ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 174

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
3 juin 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) ( 1 )

64

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) ( 1 )

140

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut indemne de certaines maladies répertoriées et émergentes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) ( 1 )

211

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2020/690 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les maladies répertoriées faisant l’objet de programmes de surveillance au sein de l’Union, la portée géographique de ces programmes et les maladies répertoriées pour lesquelles des compartiments disposant d’un statut indemne de maladie peuvent être créés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) ( 1 )

341

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d’animaux aquatiques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) ( 1 )

345

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) ( 1 )

379

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

3.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/686 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2019

complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 94, paragraphe 3, son article 97, paragraphe 2, son article 101, paragraphe 3, son article 106, paragraphe 1, son article 122, paragraphes 1 et 2, son article 131, paragraphe 1, son article 160, paragraphes 1 et 2, son article 161, paragraphe 6, son article 162, paragraphes 3 et 4, son article 163, paragraphe 5, son article 164, paragraphe 2, son article 165, paragraphe 3, et son article 279, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies. Ces dispositions prévoient, entre autres, l’enregistrement et l’agrément des établissements de produits germinaux et fixent les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’envois de produits germinaux dans l’Union. Le règlement (UE) 2016/429 confère également à la Commission le pouvoir d’adopter des règles visant à compléter certains de ses éléments non essentiels par voie d’actes délégués. Il convient donc d’adopter ces règles afin d’assurer le bon fonctionnement du système dans le contexte du nouveau cadre juridique établi par le règlement (UE) 2016/429.

(2)

Les règles fixées par le présent règlement sont nécessaires pour compléter les dispositions de la partie IV, titre I, chapitres 1, 2 et 5, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux, les registres des établissements de produits germinaux que doivent tenir les autorités compétentes, les obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs, les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire ainsi que la certification zoosanitaire et les exigences de notification applicables aux mouvements dans l’Union d’envois de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus, de manière à empêcher que ces produits ne causent la propagation de maladies animales transmissibles dans l’Union.

(3)

Ces règles sont étroitement liées et nombre d’entre elles sont destinées à être appliquées conjointement. Par souci de simplicité et de transparence, et pour faciliter l’application des règles et éviter leur multiplication, il convient que les règles soient fixées dans un seul et même acte plutôt que dans une série d’actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres et risqueraient d’être redondants.

(4)

Le règlement (UE) 2016/429 vise en effet à simplifier et à assouplir le cadre réglementaire, tout en garantissant une approche davantage fondée sur les risques en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et l’amélioration de la préparation aux maladies, de la prévention de celles-ci et de la lutte contre les maladies animales. Son adoption a également été motivée par la volonté de veiller à ce que les règles relatives aux maladies animales soient, pour la plupart, fixées dans un seul acte et non dispersées dans une série d’actes différents. Les dispositions du présent règlement applicables aux produits germinaux suivent la même logique.

(5)

Avant l’adoption du règlement (UE) 2016/429, les règles de l’Union relatives aux produits germinaux étaient fixées par les directives 88/407/CEE (2), 89/556/CEE (3), 90/429/CEE (4) et 92/65/CEE (5) du Conseil. Le règlement (UE) 2016/429 abroge et remplace ces quatre directives avec effet au 21 avril 2021. Ces directives ont établi les conditions de police sanitaire applicables aux échanges dans l’Union et à l’entrée dans l’Union d’envois de sperme, d’ovules et d’embryons de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins, d’équidés et en principe de certaines autres espèces animales. Les règles énoncées dans ces directives se sont révélées efficaces pour prévenir la propagation des maladies animales transmissibles dans l’Union. Par conséquent, il convient de garder les éléments essentiels de ces règles en les mettant à jour pour tenir compte de l’expérience acquise au cours de leur application et des connaissances scientifiques actuelles.

(6)

Les produits germinaux, en particulier le sperme mais aussi, dans une moindre mesure, les ovocytes et les embryons, peuvent faire planer un risque important de propagation de maladies animales. Ils sont collectés ou produits à partir d’un nombre limité de donneurs, mais sont largement utilisés dans la population animale générale, de sorte qu’ils peuvent, s’ils ne sont pas manipulés comme il convient ou si un statut sanitaire incorrect leur est attribué, être une source de maladies pour un grand nombre d’animaux. De tels incidents sont survenus par le passé et ont causé d’importantes pertes économiques.

(7)

Afin de prévenir le risque de propagation de maladies, le règlement (UE) 2016/429 prévoit que les produits germinaux doivent être collectés, produits, traités et stockés dans des établissements de produits germinaux spécialisés et être soumis à des règles particulières en matière de santé animale et d’hygiène. Parallèlement, pour que les animaux puissent être admis dans ces établissements de produits germinaux et être classés comme donneurs de produits germinaux autorisés à être déplacés d’un État membre vers un autre, ils doivent satisfaire à des normes zoosanitaires plus strictes que celles applicables à la population animale générale. Le règlement (UE) 2016/429 établit également des procédures spécifiques pour garantir la traçabilité de ces produits germinaux et des conditions de police sanitaire spéciales s’appliquent à leurs mouvements à l’intérieur de l’Union. Dans ce contexte, il convient que le présent règlement établisse les règles applicables aux mouvements d’envois de produits germinaux en vertu de diverses dispositions d’habilitation du règlement (UE) 2016/429, qui prévoient que la Commission adopte des actes délégués, notamment celles qui figurent dans la partie IV dudit règlement.

(8)

L’article 160, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 dispose que la Commission adopte des actes délégués établissant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements de produits germinaux d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine vers d’autres États membres. Suivant l’une des conditions applicables à ces mouvements, ces produits germinaux doivent provenir d’un établissement de produits germinaux agréé à cet effet conformément à des conditions à préciser dans un acte délégué. En outre, l’article 94, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2016/429 dispose que la Commission adopte des actes délégués en ce qui concerne les dispositions spéciales en matière de cessation d’activité applicables aux établissements de produits germinaux préalablement agréés conformément aux conditions fixées dans un acte délégué. Parallèlement, l’article 101, paragraphe 3, dudit règlement prévoit que la Commission adopte des actes délégués en ce qui concerne les informations détaillées devant figurer dans les registres des établissements enregistrés et agréés de produits germinaux tenus par l’autorité compétente, qui comprendront également les établissements de produits germinaux qui ont cessé leur activité.

(9)

Étant donné que les conditions de police sanitaire et les dérogations à adopter en vertu de ces dispositions du règlement (UE) 2016/429 concernent toutes des mouvements dans l’Union de produits germinaux d’animaux terrestres détenus, il convient, dans un souci de simplification des règles de l’Union, qu’elles soient fixées dans un seul acte délégué, plutôt qu’éparpillées dans plusieurs actes délégués, même si elles ont trait à un certain nombre d’espèces différentes.

(10)

L’article 162, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 énumère les informations minimales qui doivent figurer dans les certificats zoosanitaires à utiliser pour les mouvements entre États membres de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés. Elles doivent comprendre des informations sur le marquage des produits germinaux, lorsque l’article 121, paragraphe 1, dudit règlement ou des dispositions d’actes délégués adoptés en vertu de l’article 122, paragraphe 1, dudit règlement le prévoient, et les informations nécessaires pour démontrer que les produits germinaux satisfont aux exigences en matière de mouvements prévues aux articles 157 et 159 dudit règlement ou dans des dispositions d’actes délégués adoptés en vertu de l’article 160 dudit règlement. L’article 162, paragraphe 3, dudit règlement prévoit l’adoption d’actes délégués concernant les informations devant figurer dans les certificats zoosanitaires. Parallèlement, l’article 163, paragraphe 5, dudit règlement prévoit l’adoption d’actes délégués en ce qui concerne les exigences en matière de notification des mouvements entre États membres de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus accompagnés d’un certificat zoosanitaire dont le contenu doit être établi conformément à l’article 162, paragraphes 3 et 4, dudit règlement.

(11)

L’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés peuvent être déplacés vers un autre État membre s’ils ont été collectés dans des établissements de produits germinaux qui ont été agréés par les autorités compétentes conformément à l’article 97, paragraphe 1, dudit règlement. Cet agrément ne peut être accordé que si ces établissements de produits germinaux satisfont à des exigences particulières en matière de quarantaine, d’isolement et d’autres mesures de biosécurité, de surveillance, d’installations et d’équipements ainsi que de responsabilités, de compétence et de formation spécialisée du personnel et des vétérinaires. Il est par conséquent nécessaire, eu égard à ces exigences, que le présent règlement établisse les dispositions et conditions détaillées applicables à l’agrément des établissements de produits germinaux pour les bovins, les porcins, les ovins, les caprins et les équidés au départ desquels les produits germinaux issus de ces animaux peuvent être déplacés vers un autre État membre.

(12)

La directive 92/65/CEE prévoit que le sperme d’ovins et de caprins destiné à être acheminé vers un autre État membre peut être collecté dans l’établissement d’origine de ces animaux plutôt que dans un centre de collecte de sperme. Il convient que le présent règlement prévoie une dérogation similaire. Il y a toutefois lieu de fixer les conditions particulières applicables aux mouvements d’envois de sperme de ces animaux, y compris en ce qui concerne le but de ces mouvements et l’accord de l’État membre de destination. Il convient donc, eu égard au risque que peut faire planer le déplacement de ce sperme, que le présent règlement établisse les règles et conditions auxquelles sont subordonnées ces dérogations.

(13)

La collecte de sperme d’équidés présente des caractéristiques propres dues au système d’élevage spécial des équidés, qui tient compte de la participation de ces animaux à des concours, expositions et autres manifestations équestres spécifiques. Actuellement, la directive 92/65/CEE prévoit trois types de séjour dans les centres de collecte de sperme pour les étalons. Il y a lieu de conserver dans le présent règlement les principales règles du système actuel mis en place par ladite directive. Néanmoins, il convient que le présent règlement améliore et renforce les conditions du programme de tests prévu à l’annexe D, chapitre II, point I 1.6 b), de la directive 92/65/CEE pour les donneurs qui peuvent quitter le centre de collecte de sperme occasionnellement et du programme de tests prévu à l’annexe D, chapitre II, point I 1.6 c), de la directive 92/65/CEE pour les étalons non stationnés.

(14)

Il est également opportun que le présent règlement prévoie l’agrément de centres de stockage de produits germinaux qui stockent des produits germinaux de tout type issus de plus d’une espèce sous un numéro unique et sous réserve de règles garantissant la traçabilité, car il n’existe aucune raison zoosanitaire d’exiger que les centres de stockage ne puissent traiter qu’un type de produit germinal ou une espèce. Il convient que les types de produits germinaux stockés et les espèces dont ils sont issus soient mentionnés dans l’agrément de ces établissements et dans le registre public des établissements agréés de produits germinaux tenu par les autorités compétentes. Il convient que le présent règlement prévoie également des dispositions spécifiques relatives au stockage de sperme frais, réfrigéré et congelé.

(15)

L’évolution continuelle des techniques de traitement des produits germinaux a conduit à la création d’unités spécialisées en la matière. Non seulement ces unités s’occupent du traitement des produits germinaux, y compris le sexage de sperme, mais elles préparent le produit final prêt à l’emploi ou au stockage. Par conséquent, il convient d’assimiler ces unités à des établissements de produits germinaux dans lesquels les produits germinaux sont traités et stockés. Toutefois, en raison du coût élevé de l’équipement de sexage de sperme, les centres de collecte de sperme sont autorisés à recourir aux services d’autres opérateurs pour le traitement, y compris le sexage de sperme. Dans ce cas, le sperme est expédié à l’opérateur chargé de son traitement et est ensuite renvoyé dans le centre de collecte de sperme d’origine. Par conséquent, il convient que le présent règlement établisse les règles applicables au traitement des produits germinaux, y compris en ce qui concerne la possibilité que leur traitement ait lieu dans des établissements de traitement de produits germinaux, ainsi que les dispositions détaillées applicables au transport et au marquage du sperme et d’autres produits germinaux à destination et au départ de ces établissements de traitement de produits germinaux. Lorsque le sperme est traité dans un établissement de traitement de produits germinaux, le marquage de la paillette ou d’un autre conditionnement doit mentionner tant le numéro d’agrément ou d’enregistrement du centre de collecte de sperme que celui de l’établissement de traitement de produits germinaux afin de garantir la traçabilité du sperme.

(16)

S’il y a lieu d’utiliser les antibiotiques avec prudence, il convient cependant, notamment dans l’éventualité d’échanges internationaux, que l’ajout d’antibiotiques dans des diluants de sperme soit conforme aux dispositions de l’article 4.6.7 du Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après le «Code») de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (édition 2017) (6). Conformément à la directive 88/407/CEE, il est obligatoire d’ajouter au sperme de bovins des antibiotiques efficaces contre les bactéries des genres Campylobacter, Leptospira et Mycoplasma et, conformément à la directive 90/429/CEE, il est obligatoire d’ajouter au sperme de porcins des antibiotiques efficaces contre les bactéries du genre Leptospira, tandis que la directive 92/65/CEE prévoit l’utilisation volontaire d’antibiotiques. Il convient que le présent règlement maintienne les règles d’utilisation des antibiotiques établies par les directives 88/407/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE, ainsi que celles recommandées par l’OIE. Lorsque des antibiotiques sont ajoutés au sperme, la ou les substances actives utilisées et leur concentration doivent être indiquées dans le certificat sanitaire d’accompagnement.

(17)

L’article 101, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 dispose que chaque autorité compétente doit établir et tenir à jour des registres des établissements enregistrés de produits germinaux et des établissements agréés de produits germinaux, et ces registres doivent être mis à la disposition de la Commission et des autorités compétentes des États membres. En outre, le registre des établissements agréés de produits germinaux doit être mis à la disposition du public. Il convient donc que le présent règlement détermine quelles informations détaillées doivent figurer dans ces registres et établisse les modalités de mise à disposition du public du registre des établissements agréés de produits germinaux.

(18)

Étant donné que le sperme, les ovocytes et les embryons peuvent être conservés longtemps, il est nécessaire que le présent règlement établisse des règles particulières pour le stockage et les mouvements de produits germinaux collectés par des établissements agréés de produits germinaux qui cessent leur activité. Les informations concernant ces établissements de produits germinaux devraient être conservées dans le registre des établissements agréés de produits germinaux de l’État membre concerné ainsi que la mention de la date à laquelle ils ont cessé leur activité. Il convient en outre que la date de retrait de l’agrément soit inscrite dans ce registre. Il convient également de fixer le délai de conservation des informations relatives à ces établissements de produits germinaux dans ce registre.

(19)

En outre, le présent règlement devrait également établir des règles visant à garantir que les opérateurs d’établissements agréés de produits germinaux qui cessent leur activité, avant la date de retrait de l’agrément de leur établissement de produits germinaux, déplacent le sperme, les ovocytes ou les embryons collectés ou produits et stockés dans ces établissements de produits germinaux en vue de leur stockage vers un centre de stockage de produits germinaux, ou à des fins de reproduction vers un établissement dans lequel sont détenus des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés, ou en vue de leur élimination ou utilisation en toute sécurité en tant que sous-produits animaux conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (7).

(20)

L’article 121 du règlement (UE) 2016/429 établit les exigences en matière de traçabilité applicables aux produits germinaux de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins et d’équidés, et des règles détaillées relatives au marquage de ces produits germinaux devraient être fixées dans le présent règlement. Le système actuel de marquage des paillettes et autres conditionnements contenant des produits germinaux est bien établi. Il convient également de tenir compte des recommandations formulées par le Comité international pour le contrôle des performances en élevage (CICPE) (8) à ce sujet.

(21)

La collecte et le traitement du sperme d’ovins et de caprins présentent également des caractéristiques particulières. Certains centres de collecte de sperme congèlent le sperme sous forme de granules, tandis que d’autres placent du sperme frais ou réfrigéré dans des récipients, tels que des tubes, pendant une durée limitée. Le marquage individuel de ces granules et tubes est chronophage et coûteux. Afin de permettre le mouvement vers d’autres États membres de sperme d’ovins et de caprins, tout en garantissant sa traçabilité, il est nécessaire de prévoir l’identification commune des granules de sperme congelé ou des tubes ou paillettes contenant du sperme frais ou réfrigéré. Par conséquent, il est nécessaire que le présent règlement établisse les règles applicables au marquage des conditionnements collectifs, tels que les gobelets contenant des granules de sperme congelé ou des tubes ou paillettes contenant du sperme frais ou réfrigéré d’ovins et de caprins.

(22)

Les exigences en matière de traçabilité applicables aux produits germinaux de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins et d’équidés fixées dans le présent règlement doivent être complétées par des dispositions prévoyant les exigences et spécifications techniques relatives au marquage des paillettes et autres conditionnements, qui seront établies par un règlement d’exécution de la Commission adopté en vertu de l’article 123 du règlement (UE) 2016/429.

(23)

Un nombre croissant de produits germinaux de chiens et de chats, d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés et d’animaux des familles Camelidae et Cervidae sont déplacés entre les États membres. Par conséquent, il y a lieu d’établir des règles harmonisées relatives au marquage des paillettes et autres conditionnements contenant ces produits germinaux. Le présent règlement devrait prévoir des règles supplémentaires concernant la traçabilité des produits germinaux issus d’animaux terrestres détenus d’espèces autres que les espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine.

(24)

L’article 159 du règlement (UE) 2016/429 établit des règles relatives à l’autorisation de mouvements de produits germinaux d’animaux détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine vers d’autres États membres. Afin de rendre ces règles opérationnelles, il est nécessaire que le présent règlement établisse des règles détaillées relatives à la collecte, à la production, au traitement, au stockage et au transport de produits germinaux, les conditions de police sanitaire applicables aux animaux donneurs détenus dont sont issus les produits germinaux et portant sur l’isolement et la mise en quarantaine de ces animaux, les exigences relatives aux tests de laboratoire et autres tests à effectuer sur les animaux donneurs détenus et les produits germinaux, ainsi que les conditions de police sanitaire applicables à la collecte, à la production, au traitement, au stockage et au transport de ces produits germinaux et aux autres procédures concernant ceux-ci.

(25)

En outre, les directives 88/407/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE prévoient, dans certaines conditions, des dérogations aux obligations relatives à la réalisation de tests sur les animaux donneurs des espèces bovine, porcine, ovine et caprine lorsque ces animaux sont déplacés entre centres de collecte de sperme. Étant donné que de telles dérogations diminuent les charges procédurales et économiques pour les opérateurs de centres de collecte de sperme et qu’elles sont justifiées d’un point de vue zoosanitaire, il convient de maintenir dans le présent règlement ces dérogations à certaines conditions de police sanitaire applicables aux animaux donneurs des espèces bovine, ovine, caprine et porcine déplacés entre centres agréés de collecte de sperme.

(26)

Sur la base des connaissances scientifiques actuelles, le transport de différents types de produits germinaux d’une même espèce dans un seul récipient ne présente pas de risque en matière de contamination des produits germinaux s’ils sont transportés dans certaines conditions. Parmi ces conditions figure le transport dans des compartiments physiquement séparés dans le récipient de transport ou au moyen d’un système de double sac par lequel les produits d’un type sont protégés des autres. Par conséquent, il convient que les règles établies par le présent règlement permettent le transport, dans certaines conditions, de produits germinaux de différents types d’une même espèce dans un seul récipient.

(27)

Le fait de sceller les récipients dans lesquels des produits germinaux sont transportés au départ d’établissements agréés de produits germinaux vers d’autres États membres ou au départ d’établissements agréés de produits germinaux vers des établissements de traitement de produits germinaux et des centres de stockage de produits germinaux à l’intérieur d’un même État empêche que les conditions de police sanitaire applicables au transport de produits germinaux ne soient compromises. Le vétérinaire de centre ou le vétérinaire d’équipe responsable de l’établissement de produits germinaux, dont le nom est indiqué dans l’agrément de cet établissement, devrait veiller à ce qu’un tel sceau soit apposé sur le récipient de transport. Un vétérinaire officiel certifiant un envoi de produits germinaux devrait avoir la possibilité de briser ce sceau pour vérifier le contenu du récipient de transport puis de sceller de nouveau celui-ci. Ces modalités devraient être incluses dans les règles établies par le présent règlement.

(28)

La directive 89/556/CEE fixe les conditions applicables aux échanges et aux importations dans l’Union d’embryons d’animaux de l’espèce bovine. Toutefois, il est également nécessaire que le présent règlement prévoie des règles relatives aux mouvements d’ovocytes et d’ovaires de bovins à l’intérieur de l’Union.

(29)

La législation de l’Union applicable avant l’adoption du règlement (UE) 2016/429 et du présent règlement a établi des règles en ce qui concerne les échanges de sperme dans les situations où chaque dose de l’envoi contient des éjaculats collectés auprès d’un seul donneur particulier. Toutefois, étant donné que le sperme mélangé ou rassemblé de plusieurs donneurs est susceptible d’augmenter la fertilité et que ce type de sperme est couramment utilisé, le présent règlement devrait établir des règles relatives aux mouvements de sperme mélangé ou rassemblé de bovins, de porcins, d’ovins et de caprins, à condition que le mélange de sperme soit limité au seul centre de collecte dans lequel le sperme a été collecté et qu’une marque apposée sur chaque paillette ou autre conditionnement dans lequel est placé le sperme mélangé permette d’assurer la traçabilité des numéros d’identification individuels de tous les animaux donneurs. En outre, l’opérateur devrait mettre en place des procédures concernant le traitement du sperme mélangé et mentionner, dans ses registres, les détails des mouvements de ce type de sperme au départ du centre de collecte de sperme.

(30)

La directive 92/65/CEE fixe dans son article 13 les règles applicables aux échanges de sperme, d’ovules et d’embryons qui sont issus d’animaux d’espèces sensibles aux maladies énumérées à son annexe A ou B et expédiés à destination et au départ d’organismes, d’instituts ou de centres agréés conformément à son annexe C. L’annexe E de ladite directive établit le modèle de certificat zoosanitaire pour les échanges qui devrait accompagner les envois desdits sperme, ovules ou embryons. Les articles 95 et 137 du règlement (UE) 2016/429 forment la notion d’ «établissement fermé» qui est équivalente à celle d’ «organisme, institut ou centre agréé» définie à l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CEE. Étant donné que du matériel génétique d’animaux fait actuellement l’objet d’échanges entre organismes, instituts et centres agréés, il est nécessaire de maintenir la possibilité de tels mouvements à l’intérieur de l’Union dans le présent règlement. Il convient donc que le présent règlement fixe les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements de produits germinaux d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés vers d’autres États membres. Le présent règlement devrait donc prévoir la possibilité, pour les opérateurs d’établissements fermés, d’acheminer vers d’autres États membres des envois de produits germinaux collectés auprès d’animaux détenus dans ces établissements, sans qu’il leur soit nécessaire d’obtenir un agrément supplémentaire en tant qu’établissement de produits germinaux. Les conditions de police sanitaire strictes prévues pour l’agrément en tant qu’établissement fermé, la gestion contrôlée des animaux dans ces établissements, les exigences spécifiques en matière de surveillance et le mouvement ciblé d’envois de produits germinaux vers un autre établissement fermé devraient offrir des garanties suffisantes pour empêcher la propagation de maladies animales.

(31)

L’article 162 du règlement (UE) 2016/429 établit les règles relatives aux informations minimales qui doivent figurer dans les certificats zoosanitaires à utiliser pour les mouvements entre États membres de produits germinaux d’animaux terrestres détenus des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine. Par conséquent, le présent règlement devrait préciser les informations détaillées qui devraient figurer dans ces certificats.

(32)

L’article 163 du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les opérateurs informent au préalable l’autorité compétente de leur État membre d’origine de tout mouvement prévu de produits germinaux d’animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine vers un autre État membre et qu’ils fournissent toutes les informations nécessaires permettant à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de notifier le mouvement de produits germinaux à l’autorité compétente de l’État membre de destination. Il est donc nécessaire que le présent règlement établisse des règles détaillées concernant les exigences en matière de notification préalable par les opérateurs, les informations nécessaires à la notification de ces mouvements et les procédures d’urgence pour ces notifications.

(33)

L’article 163, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 dispose que le système Traces doit être utilisé aux fins de la notification lorsque des envois de produits germinaux sont destinés à être acheminés vers d’autres États membres. Le système Traces est le système informatique vétérinaire intégré prévu par les décisions 2003/24/CE (9) et 2004/292/CE (10) de la Commission. L’article 131 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (11) prévoit la mise en place d’un système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) qui intègre les fonctionnalités du système Traces. Par conséquent, le présent règlement devrait faire référence à l’IMSOC et non au système Traces.

(34)

L’article 165 du règlement (UE) 2016/429 dispose que l’autorité compétente du lieu de destination peut, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente du lieu d’origine, autoriser, à des fins scientifiques, des mouvements de produits germinaux vers son territoire, lorsque ces mouvements ne répondent pas aux exigences standard applicables aux mouvements de produits germinaux. Afin de permettre de tels mouvements, il convient que le présent règlement établisse des règles en matière d’octroi, par les autorités compétentes, de dérogations pour les mouvements entre les États membres de produits germinaux destinés à des fins scientifiques.

(35)

Une banque de gènes nationale joue un rôle important dans le stockage du matériel génétique de populations animales qui sont propres à l’État membre concerné. L’objectif de ces banques de gènes nationales est la conservation ex situ et l’utilisation durable des ressources génétiques animales. Les produits germinaux stockés dans les banques de gènes nationales ont souvent un statut zoosanitaire inconnu ou ont été collectés, produits, traités et stockés conformément à un régime zoosanitaire différent de celui qui est actuellement applicable conformément à la législation de l’Union et à la législation nationale. Étant donné que ces produits germinaux ont une valeur particulière, qu’il s’agit souvent de matériel génétique de races menacées au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil (12) ou de races qui se sont éteintes depuis la collecte des produits germinaux et que les États membres ont manifesté leur intérêt à échanger entre eux ces produits germinaux, le présent règlement devrait fixer des conditions particulières applicables à l’octroi, par les autorités compétentes, de dérogations pour le mouvement de produits germinaux stockés dans des banques de gènes nationales vers d’autres États membres. D’une manière générale, le présent règlement devrait établir les conditions applicables aux mouvements de ces produits germinaux entre les banques de gènes nationales de différents États membres, tandis que les règles relatives à la distribution nationale de produits germinaux provenant de banques de gènes nationales à des opérateurs devraient être laissées à l’appréciation des autorités compétentes des États membres. Il convient également d’accorder une attention particulière aux conditions de police sanitaire applicables à ces mouvements, lorsque la réalisation de tests de dépistage de maladies particulières peut s’avérer nécessaire.

(36)

Le présent règlement renvoie au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (13) et aux règlements délégués (UE) 2019/2035 (14), (UE) 2020/689 (15) et (UE) 2020/688 (16) de la Commission, qui ont été adoptés en vertu du règlement (UE) 2016/429. Il est nécessaire de faire référence à ces règlements, car ils établissent les exigences concernant la surveillance, les programmes d’éradication et les statuts «indemne de maladie», l’identification et l’enregistrement, la traçabilité et les mouvements dans l’Union et l’entrée dans l’Union d’animaux, qui sont également applicables aux animaux donneurs de produits germinaux.

(37)

Afin que la transition vers le nouveau cadre juridique se déroule sans heurts pour les centres de collecte ou de stockage de sperme ou les équipes de collecte ou de production d’embryons agréés conformément aux actes adoptés en vertu des directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE, abrogées par le règlement (UE) 2016/429 avec effet à partir du 21 avril 2021, qui exercent des activités liées à la collecte, à la production, au traitement, au stockage et au transport de produits germinaux, il convient qu’ils soient réputés être agréés conformément au présent règlement. Les États membres devraient veiller à ce que ces opérateurs respectent toutes les règles prévues par le présent règlement, notamment en les soumettant régulièrement à des contrôles officiels en fonction des risques. En cas de manquement, les autorités compétentes devraient s’assurer que ces opérateurs prennent les mesures nécessaires pour y remédier et, si nécessaire, suspendre ou retirer l’agrément qui leur a été accordé.

(38)

Afin que la transition se déroule sans heurts pour ce qui concerne les produits germinaux collectés et produits avant la date de mise en application du présent règlement, les paillettes et autres conditionnements dans lesquels sont placés, stockés et transportés les sperme, ovocytes ou embryons, séparés ou non en doses individuelles, et qui sont marqués avant le 21 avril 2021 conformément à la législation adoptée en vertu des directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE, devraient être considérés comme ayant été marqués conformément au présent règlement et autorisés à être déplacés entre les États membres.

(39)

Il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 21 avril 2021, date de mise en application du règlement (UE) 2016/429,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement complète les règles établies par le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les établissements enregistrés et agréés de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus.

2.   La partie II, chapitre 1, établit les exigences en matière d’agrément des établissements de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés au départ desquels des produits germinaux issus de ces animaux sont déplacés vers un autre État membre en ce qui concerne:

a)

les mesures de quarantaine, les mesures d’isolement et les autres mesures de biosécurité;

b)

les obligations de surveillance;

c)

les installations et les équipements;

d)

les responsabilités, les compétences et la formation spécialisée du personnel et des vétérinaires relativement à l’activité des établissements de produits germinaux;

e)

les responsabilités de l’autorité compétente chargée d’agréer les établissements de produits germinaux;

f)

les dispositions spéciales en matière de cessation d’activité applicables auxdits établissements de produits germinaux.

3.   La partie II, chapitre 2, établit les exigences concernant:

a)

les informations que l’autorité compétente doit faire figurer dans le registre des établissements enregistrés de produits germinaux;

b)

les informations que l’autorité compétente doit faire figurer dans le registre des établissements agréés de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés; ainsi que les règles relatives à la mise à la disposition du public de ce registre lorsque des produits germinaux issus de ces animaux doivent être déplacés d’un État membre à un autre.

4.   La partie II, chapitre 3, établit:

a)

les règles relatives aux obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements agréés de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés, et les exigences en matière de tenue de registres pour les produits germinaux collectés, produits ou traités dans un établissement de ce type après qu’il a cessé ses activités;

b)

les exigences en matière de traçabilité des produits germinaux:

i)

de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés;

ii)

de chiens (Canis lupus familiaris) et de chats (Felis silvestris catus);

iii)

d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés;

iv)

d’animaux des familles Camelidae et Cervidae.

5.   La partie III, chapitre 1, établit les conditions de police sanitaire, y compris les dérogations, applicables aux mouvements entre États membres de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés, en précisant:

a)

les règles en matière de collecte, de production, de traitement et de stockage des produits germinaux dans les établissements agréés de produits germinaux;

b)

les conditions de police sanitaire pour les animaux donneurs dont sont issus les produits germinaux et pour l’isolement ou la mise en quarantaine de ces animaux;

c)

les tests de laboratoire et autres tests à effectuer sur les animaux donneurs et les produits germinaux;

d)

les conditions de police sanitaire applicables à la collecte, à la production, au traitement, au stockage et aux autres procédures, ainsi qu’au transport des produits germinaux.

6.   La partie III, chapitre 2, concernant les mouvements entre États membres de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés, établit:

a)

les règles applicables à la certification zoosanitaire;

b)

les informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire;

c)

les exigences concernant le document d’autodéclaration;

d)

les exigences en matière de notification.

7.   La partie III, chapitre 3, établit les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification et de notification applicables aux mouvements entre États membres de produits germinaux:

a)

de chiens et de chats;

b)

d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés;

c)

d’animaux des familles Camelidae et Cervidae.

8.   La partie III, chapitre 4, établit les règles relatives à l’octroi, par les autorités compétentes, de dérogations pour les mouvements entre États membres de produits germinaux destinés à des fins scientifiques et de produits germinaux stockés dans des banques de gènes.

9.   La partie IV établit certaines mesures transitoires relatives aux directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE en ce qui concerne:

a)

l’agrément des centres de collecte de sperme, des centres de stockage de sperme, des équipes de collecte d’embryons et des équipes de production d’embryons;

b)

le marquage des paillettes et des autres conditionnements dans lesquels le sperme, les ovocytes ou les embryons sont placés, stockés et transportés.

10.   Le présent règlement ne s’applique pas aux produits germinaux d’animaux sauvages.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 s’appliquent et on entend par:

1)

«établissement enregistré de produits germinaux»: un établissement de produits germinaux autre qu’un établissement agréé de produits germinaux, qui est enregistré par l’autorité compétente conformément à l’article 93, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2016/429;

2)

«établissement agréé de produits germinaux»: un centre de collecte de sperme, une équipe de collecte d’embryons, une équipe de production d’embryons, un établissement de traitement de produits germinaux ou un centre de stockage de produits germinaux, agréés conformément à l’article 97 du règlement (UE) 2016/429;

3)

«bovin» ou «animal de l’espèce bovine»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

4)

«porcin» ou «animal de l’espèce porcine»: un animal de l’espèce d’ongulés Sus scrofa;

5)

«ovin» ou «animal de l’espèce ovine»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Ovis ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

6)

«caprin» ou «animal de l’espèce caprine»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

7)

«équidé» ou «animal de l’espèce équine»: un animal de l’une des espèces de solipèdes appartenant au genre Equus (comprenant les chevaux, les ânes et les zèbres) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

8)

«certificat zoosanitaire»: un document délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour qu’il accompagne un envoi de produits germinaux jusqu’à son lieu de destination, tel que visé à l’article 161, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429;

9)

«document d’autodéclaration»: un document établi par l’opérateur pour qu’il accompagne un envoi de produits germinaux jusqu’à son lieu de destination, tel que visé aux articles 32 et 46;

10)

«banque de gènes»: une réserve de matériel génétique animal permettant la conservation ex situ et l’utilisation durable des ressources génétiques d’animaux terrestres détenus, gérée par une institution d’accueil agréée ou reconnue par l’autorité compétente pour accomplir ces tâches;

11)

«centre de collecte de sperme»: un établissement de produits germinaux agréé par l’autorité compétente, conformément à l’article 4, pour la collecte, le traitement, le stockage et le transport de sperme de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés destiné à être acheminé vers un autre État membre;

12)

«équipe de collecte d’embryons»: un établissement de produits germinaux se composant d’un groupe de professionnels ou d’une structure agréés par l’autorité compétente, conformément à l’article 4, pour la collecte, le traitement, le stockage et le transport d’embryons obtenus in vivo de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés et destinés à être acheminés vers un autre État membre;

13)

«équipe de production d’embryons»: un établissement de produits germinaux se composant d’un groupe de professionnels ou d’une structure agréés par l’autorité compétente, conformément à l’article 4, pour la collecte, le traitement, le stockage et le transport d’ovocytes et la production in vitro, le cas échéant au moyen de sperme stocké, le traitement, le stockage et le transport d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés destinés les uns comme les autres (ovocytes et embryons) à être acheminés vers un autre État membre;

14)

«sperme»: l’éjaculat d’un ou de plusieurs animaux, en l’état, préparé ou dilué;

15)

«ovocytes»: les stades haploïdes de la méiose II comprenant les ovocytes II et les ovules;

16)

«embryon»: le stade de développement initial d’un animal lorsqu’il peut être transféré dans une mère receveuse;

17)

«envoi de produits germinaux»: une quantité de sperme, d’ovocytes, d’embryons obtenus in vivo ou d’embryons produits in vitro expédiée d’un seul établissement agréé de produits germinaux et couverte par un seul certificat zoosanitaire;

18)

«établissement de traitement de produits germinaux»: un établissement de produits germinaux agréé par l’autorité compétente, conformément à l’article 4, pour le traitement — y compris, le cas échéant, le sexage de sperme — et le stockage de sperme, d’ovocytes ou d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés d’une ou de plusieurs espèces ou de toute combinaison de types de produits germinaux ou d’espèces, destinés à être acheminés vers un autre État membre;

19)

«centre de stockage de produits germinaux»: un établissement de produits germinaux agréé par l’autorité compétente, conformément à l’article 4, pour le stockage de sperme, d’ovocytes ou d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés d’une ou de plusieurs espèces ou de toute combinaison de types de produits germinaux ou d’espèces, destinés à être acheminés vers un autre État membre;

20)

«vétérinaire de centre»: le vétérinaire responsable des activités effectuées dans le centre de collecte de sperme, dans l’établissement de traitement de produits germinaux ou dans le centre de stockage de produits germinaux, comme décrit dans le présent règlement;

21)

«vétérinaire d’équipe»: le vétérinaire responsable des activités effectuées par une équipe de collecte d’embryons ou par une équipe de production d’embryons, comme décrit dans le présent règlement;

22)

«numéro d’agrément unique»: un numéro attribué par l’autorité compétente;

23)

«date de retrait de l’agrément»: la date à laquelle l’autorité compétente a suspendu ou retiré l’agrément d’un établissement agréé de produits germinaux conformément à l’article 100 du règlement (UE) 2016/429;

24)

«numéro d’enregistrement unique»: un numéro attribué à un établissement enregistré de produits germinaux;

25)

«station de quarantaine»: une installation agréée par l’autorité compétente aux fins de l’isolement de bovins, de porcins, d’ovins ou de caprins pendant une période d’au moins 28 jours avant leur admission dans un centre de collecte de sperme;

26)

«établissement indemne de (maladie)»: un établissement auquel a été accordé ce statut conformément aux dispositions de l’article 20 du règlement (UE) 2020/689;

27)

«laboratoire officiel»: un laboratoire situé dans un État membre, un pays tiers ou un territoire, désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 par l’autorité compétente pour effectuer les tests prévus aux articles 24 et 25 du présent règlement;

28)

«IMSOC»: un système de gestion de l’information sur les contrôles officiels permettant l’exploitation intégrée des mécanismes et des outils de gestion, de traitement et d’échange automatique des données, informations et documents concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles, tel que visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625, et qui est maintenant utilisé à la place du système Traces;

29)

«race menacée»: une race locale reconnue par un État membre comme menacée, génétiquement adaptée à un ou plusieurs environnements ou systèmes de production traditionnels dans cet État membre, et pour laquelle ce statut est scientifiquement établi par un organisme possédant les compétences et les connaissances nécessaires dans le domaine des races menacées, telle que visée à l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2016/1012;

30)

«programme d’éradication approuvé»: un programme d’éradication appliqué dans un État membre ou une zone d’État membre et approuvé par la Commission conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429;

31)

«lot d’animaux donneurs»: un groupe d’animaux du même statut sanitaire, dont les produits germinaux sont collectés et traités en même temps et transportés ensemble.

PARTIE II

AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE PRODUITS GERMINAUX, REGISTRES, TENUE DE REGISTRES ET TRAÇABILITÉ

CHAPITRE 1

Agrément des établissements de produits germinaux

Article 3

Exigences en matière d’agrément des établissements de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés

Les opérateurs des établissements suivants de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés introduisent, conformément à l’article 94, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429, auprès de l’autorité compétente une demande d’agrément pour l’acheminement d’envois de produits germinaux desdits animaux vers d’autres États membres:

a)

l’établissement de collecte, de traitement et de stockage de sperme de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés, dans le cas d’une demande d’agrément en tant que centre de collecte de sperme;

b)

le groupe de professionnels ou la structure supervisée par un vétérinaire d’équipe compétent pour procéder à la collecte, au traitement et au stockage d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés, dans le cas d’une demande d’agrément en tant qu’équipe de collecte d’embryons;

c)

le groupe de professionnels ou la structure supervisée par un vétérinaire d’équipe compétent pour procéder à la collecte, au traitement et au stockage d’ovocytes et à la production, au traitement et au stockage d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés, dans le cas d’une demande d’agrément en tant qu’équipe de production d’embryons;

d)

l’établissement de traitement et de stockage de sperme, d’ovocytes ou d’embryons frais, réfrigérés ou congelés de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés, dans le cas d’une demande d’agrément en tant qu’établissement de traitement de produits germinaux;

e)

l’établissement de stockage de sperme, d’ovocytes ou d’embryons frais, réfrigérés ou congelés de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés, dans le cas d’une demande d’agrément en tant que centre de stockage de produits germinaux.

Article 4

Agrément des établissements de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés par l’autorité compétente

1.   L’autorité compétente n’octroie l’agrément à un établissement de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés visé à l’article 97 du règlement (UE) 2016/429 qu’après s’être assurée qu’il satisfait aux exigences suivantes:

a)

l’opérateur a désigné:

i)

un vétérinaire de centre responsable des activités énoncées:

à l’annexe I, partie 1, point 1, dans le cas d’une demande d’agrément d’un établissement de produits germinaux visé à l’article 3, point a), en tant que centre de collecte de sperme;

à l’annexe I, partie 4, point 1, dans le cas d’une demande d’agrément d’un établissement de produits germinaux visé à l’article 3, point d), en tant qu’établissement de traitement de produits germinaux;

à l’annexe I, partie 5, point 1, dans le cas d’une demande d’agrément d’un établissement de produits germinaux visé à l’article 3, point e), en tant que centre de stockage de produits germinaux; ou

ii)

un vétérinaire d’équipe responsable des activités énoncées:

à l’annexe I, partie 2, point 1, dans le cas d’une demande d’agrément d’un établissement de produits germinaux visé à l’article 3, point b), en tant qu’équipe de collecte d’embryons;

à l’annexe I, partie 3, point 1, dans le cas d’une demande d’agrément d’un établissement de produits germinaux visé à l’article 3, point c), en tant qu’équipe de production d’embryons;

b)

les installations, l’équipement et les procédures opérationnelles de l’activité considérée répondent aux exigences énoncées:

i)

à l’annexe I, partie 1, point 2, en ce qui concerne la collecte, le traitement, le stockage et le transport de sperme de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés;

ii)

à l’annexe I, partie 2, point 2, en ce qui concerne la collecte, le traitement, le stockage et le transport d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés;

iii)

à l’annexe I, partie 3, point 2, en ce qui concerne la collecte d’ovocytes et la production, le traitement, le stockage et le transport d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés, y compris le traitement et le stockage de sperme et d’ovocytes utilisés pour la production d’embryons;

iv)

à l’annexe I, partie 4, point 2, en ce qui concerne le traitement, le stockage et le transport de sperme, d’ovocytes ou d’embryons frais, réfrigérés ou congelés de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés;

v)

à l’annexe I, partie 5, point 2, en ce qui concerne le stockage et le transport de sperme, d’ovocytes ou d’embryons frais, réfrigérés ou congelés de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés.

2.   Lorsqu’elle octroie l’agrément à un établissement de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés conformément aux articles 97 et 99 du règlement (UE) 2016/429, l’autorité compétente lui attribue un numéro d’agrément unique qui comprend le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays dans lequel l’agrément est octroyé.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de cessation d’activité d’établissements agréés de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés

1.   Lorsque l’opérateur d’un établissement agréé de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés cesse son activité, il veille à ce que tous les envois de sperme, d’ovocytes ou d’embryons collectés ou produits et stockés dans cet établissement de produits germinaux soient déplacés avant la date de retrait de l’agrément:

a)

vers un centre de stockage de produits germinaux pour y être stockés; ou

b)

à des fins de reproduction vers un établissement où sont détenus des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés; ou

c)

afin d’être éliminés ou utilisés en tant que sous-produits animaux en toute sécurité, conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009.

2.   Lorsque des envois de sperme, d’ovocytes ou d’embryons n’ont pas quitté l’établissement agréé de produits germinaux avant la date de retrait de l’agrément visée au paragraphe 1, ils ne peuvent pas être acheminés vers un autre État membre.

CHAPITRE 2

Registres des établissements enregistrés et agréés de produits germinaux que doit tenir l’autorité compétente

Article 6

Registre des établissements enregistrés de produits germinaux que doit tenir l’autorité compétente

1.   L’autorité compétente établit et tient à jour un registre des établissements enregistrés de produits germinaux.

2.   L’autorité compétente mentionne au moins les informations énumérées ci-après dans le registre visé au paragraphe 1 pour chaque établissement enregistré de produits germinaux:

a)

le nom, les coordonnées et, le cas échéant, l’adresse universelle (URL) du site web de l’établissement enregistré de produits germinaux;

b)

l’adresse de l’établissement enregistré de produits germinaux;

c)

le type de produits germinaux et les espèces animales pour lesquels il a été enregistré;

d)

le numéro d’enregistrement unique attribué par l’autorité compétente et la date de l’enregistrement;

e)

si les activités de l’établissement enregistré de produits germinaux ont cessé, la date de cessation de ces activités.

Article 7

Registre des établissements agréés de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés que doit tenir l’autorité compétente

1.   L’autorité compétente établit et tient à jour un registre des établissements agréés de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés.

2.   L’autorité compétente mentionne au moins les informations énumérées ci-après dans le registre visé au paragraphe 1 pour chaque établissement agréé de produits germinaux:

a)

le nom, les coordonnées et, le cas échéant, l’adresse universelle (URL) du site web de l’établissement de produits germinaux;

b)

l’adresse de l’établissement de produits germinaux;

c)

le nom du vétérinaire de centre ou du vétérinaire d’équipe;

d)

le type de produits germinaux, le type d’établissement de produits germinaux et les espèces animales pour lesquels l’agrément a été accordé;

e)

le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente et la date de l’agrément.

3.   Lorsque, sur la base des exigences prévues à l’article 4, un établissement de traitement de produits germinaux ou un centre de stockage de produits germinaux est agréé par l’autorité compétente pour le stockage et, dans le cas de l’établissement de traitement de produits germinaux, pour le traitement de produits germinaux de plus d’un type ou de plus d’une espèce animale, l’autorité compétente inscrit le type de produits germinaux, et les espèces animales dont ils proviennent, qui sont stockés et, le cas échéant, traités dans l’établissement agréé de produits germinaux dans son registre des établissements agréés de produits germinaux.

4.   Lorsque l’autorité compétente suspend ou retire l’agrément d’un établissement agréé de produits germinaux conformément à l’article 100, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, elle indique sans retard:

a)

cette suspension ou ce retrait dans son registre des établissements agréés de produits germinaux;

b)

la date de début et la date de fin de la suspension de l’agrément ou, s’il s’agit d’un retrait, la date de retrait de l’agrément.

5.   Lorsqu’un établissement agréé de produits germinaux cesse son activité, comme décrit à l’article 5, l’autorité compétente indique sans retard la date de cessation d’activité dans son registre des établissements agréés de produits germinaux.

6.   L’autorité compétente met le registre visé au paragraphe 1 à la disposition du public sur son site web lorsque les produits germinaux doivent être déplacés d’un État membre vers un autre et notifie l’URL de ce site web à la Commission.

Lorsque l’URL du site web d’une autorité compétente est modifiée, l’autorité notifie sans retard la nouvelle URL de son site à la Commission.

CHAPITRE 3

Tenue de registres et traçabilité

Section 1

Tenue de registres

Article 8

Obligation de tenir des registres incombant aux opérateurs d’établissements agréés de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés

1.   Les opérateurs d’établissements agréés de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes:

a)

pour un centre de collecte de sperme:

i)

l’espèce, la race, la date de naissance et l’identification de chaque animal donneur présent dans le centre de collecte de sperme;

ii)

les dates de tous les mouvements d’animaux donneurs à destination et au départ du centre de collecte de sperme et, lorsque ces animaux sont accompagnés d’un document, la référence de ce document;

iii)

le statut sanitaire, les résultats des examens cliniques et des tests de diagnostic et les techniques de laboratoire utilisées, les traitements et vaccinations effectués sur les animaux donneurs;

iv)

la date de collecte du sperme et, le cas échéant, la date et le lieu de traitement du sperme;

v)

l’identification du sperme et les renseignements concernant sa destination;

b)

pour une équipe de collecte d’embryons, une équipe de production d’embryons ou une équipe de collecte et de production d’embryons:

i)

l’espèce, la race, la date de naissance et l’identification de tous les animaux donneurs sur lesquels ont été prélevés des ovocytes ou des embryons;

ii)

le statut sanitaire, les résultats des examens cliniques et des tests de diagnostic et les techniques de laboratoire utilisées, les traitements et vaccinations effectués sur les animaux donneurs d’ovocytes ou d’embryons;

iii)

la date et le lieu de collecte, d’examen et de traitement des ovocytes ou des embryons;

iv)

l’identification des ovocytes ou des embryons et les renseignements concernant leur destination;

v)

lorsque la micromanipulation est pratiquée sur les embryons, la description des techniques de micromanipulation utilisées qui reposent sur la pénétration de la zone pellucide ou, dans le cas d’embryons équins, de la capsule embryonnaire;

vi)

l’origine du sperme utilisé pour l’insémination artificielle d’animaux donneurs ou pour fertiliser les ovocytes en vue de la production in vitro d’embryons;

c)

pour un établissement de traitement de produits germinaux ou un centre de stockage de produits germinaux:

i)

le type de produits germinaux qui sont traités et stockés ou seulement stockés dans l’établissement agréé de produits germinaux, avec mention de l’espèce de l’animal donneur;

ii)

les dates des mouvements des produits germinaux à destination et au départ de l’établissement agréé de produits germinaux, avec mention des documents qui accompagnaient ces produits germinaux;

iii)

les documents, y compris un certificat zoosanitaire et un document d’autodéclaration, confirmant que le statut sanitaire des animaux donneurs dont les produits germinaux sont traités et stockés ou seulement stockés dans l’établissement agréé de produits germinaux satisfait aux exigences du présent règlement;

iv)

l’identification des produits germinaux qui sont traités et stockés ou seulement stockés dans l’établissement agréé de produits germinaux.

2.   Lorsqu’un établissement de produits germinaux visé au paragraphe 1, point c), est agréé par l’autorité compétente pour le traitement et le stockage ou pour le stockage de produits germinaux de plus d’un type ou de plus d’une espèce animale, l’opérateur tient et conserve des registres séparément pour chaque type de produits germinaux et les produits germinaux de chaque espèce animale qui sont traités et stockés ou stockés.

Article 9

Obligation de tenir des registres incombant aux opérateurs d’établissements agréés de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés qui cessent leur activité

1.   Lorsqu’un établissement agréé de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés cesse son activité, comme décrit à l’article 5, l’opérateur de cet établissement n’achemine des envois de produits germinaux stockés vers un centre de stockage de produits germinaux que si ces envois sont accompagnés d’originaux ou de copies des registres requis conformément à l’article 8, paragraphe 1.

2.   L’opérateur du centre de stockage de produits germinaux qui reçoit l’envoi de produits germinaux provenant de l’établissement qui a cessé son activité visé au paragraphe 1 enregistre l’entrée des produits germinaux et les informations y afférentes sur la base des registres d’accompagnement requis conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c).

Section 2

Traçabilité

Article 10

Exigences en matière de traçabilité des produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés

1.   Les opérateurs collectant, produisant, traitant ou stockant des produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés marquent chaque paillette ou autre conditionnement dans lequel sont placés, stockés et transportés le sperme, les ovocytes ou les embryons, séparés ou non en doses individuelles, de manière qu’il soit facile de distinguer les informations suivantes:

a)

la date de la collecte ou de la production de ces produits germinaux;

b)

l’espèce et l’identification du ou des animaux donneurs;

c)

le numéro d’agrément unique de l’établissement de collecte ou de production, de traitement et de stockage de ces produits germinaux;

d)

toute autre information utile.

2.   En cas de sexage de sperme dans un établissement de traitement de produits germinaux, l’opérateur du centre de collecte de sperme complète les informations visées au paragraphe 1 par des informations qui permettent d’identifier le numéro d’agrément unique de l’établissement de traitement de produits germinaux dans lequel ce sperme a été sexé.

3.   Lorsqu’une paillette ou un autre conditionnement contient du sperme de bovins, de porcins, d’ovins ou de caprins collecté auprès de plus d’un animal donneur, l’opérateur s’assure que les informations visées au paragraphe 1 permettent d’identifier tous les animaux donneurs ayant contribué à la dose de sperme utilisée pour l’insémination.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le sperme d’ovins ou de caprins est

a)

congelé en granules, l’opérateur peut marquer le gobelet contenant les granules d’un même donneur plutôt que de marquer chaque granule contenu dans ce gobelet;

b)

frais ou réfrigéré, l’opérateur peut marquer le gobelet contenant les tubes ou paillettes de sperme d’un même donneur plutôt que de marquer chaque tube ou paillette contenue dans ce gobelet.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, point c), l’opérateur veille à ce que le marquage de chaque paillette ou autre conditionnement dans lequel le sperme, les ovocytes ou les embryons sont placés, stockés et transportés soit effectué de manière à permettre l’identification:

a)

dans le cas de sperme d’ovins et de caprins qui a été collecté dans l’établissement où les animaux donneurs sont détenus tel que visé à l’article 13, du numéro d’enregistrement unique de cet établissement; ou

b)

dans le cas de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés qui ont été collectés ou produits dans un établissement fermé visé à l’article 14, du numéro d’agrément unique de cet établissement fermé.

Article 11

Exigences en matière de traçabilité des produits germinaux de chiens et de chats, d’animaux terrestres autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés détenus dans des établissements fermés et d’animaux des familles Camelidae et Cervidae

1.   Les opérateurs collectant, produisant, traitant ou stockant des produits germinaux de chiens ou de chats, d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés ou d’animaux des familles Camelidae et Cervidae marquent chaque paillette ou autre conditionnement dans lequel sont placés, stockés et transportés le sperme, les ovocytes ou les embryons, séparés ou non en doses individuelles, de manière qu’il soit facile de distinguer les informations suivantes:

a)

la date de la collecte ou de la production de ces produits germinaux;

b)

l’espèce, si nécessaire la sous-espèce, et l’identification du ou des animaux donneurs;

c)

un des éléments suivants:

i)

l’adresse de l’établissement de collecte ou de production, de traitement et de stockage de ces produits germinaux;

ii)

lorsque l’établissement de collecte ou de production, de traitement et de stockage de ces produits germinaux s’est vu attribuer un numéro d’enregistrement unique, ce numéro d’enregistrement, qui comprend le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays dans lequel l’établissement est enregistré;

iii)

lorsque l’établissement de collecte ou de production, de traitement et de stockage de ces produits germinaux est un établissement fermé, le numéro d’agrément unique, qui comprend le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays dans lequel l’agrément est octroyé;

d)

toute autre information.

2.   En cas de sexage de sperme dans un établissement autre que l’établissement où il a été collecté ou produit, l’opérateur de l’établissement de collecte ou de production de ce sperme complète les informations visées au paragraphe 1 par des informations permettant d’identifier l’établissement dans lequel le sperme a été sexé.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le sperme des animaux visés au paragraphe 1 est congelé en granules, l’opérateur peut marquer le gobelet contenant les granules de sperme d’un même donneur plutôt que de marquer chaque granule contenu dans ce gobelet.

4.   Lorsqu’une paillette ou un autre conditionnement contient du sperme provenant de plus d’un animal donneur, l’opérateur s’assure que les informations visées au paragraphe 1 comprennent l’identification de tous les animaux donneurs.

PARTIE III

MOUVEMENTS DE PRODUITS GERMINAUX ENTRE DES ÉTATS MEMBRES

CHAPITRE 1

Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés

Section 1

Règles en matière de collecte, de production, de traitement et de stockage de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés dans des établissements agréés de produits germinaux

Article 12

Règles applicables aux mouvements vers d’autres États membres de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés au départ d’établissements agréés de produits germinaux

Les opérateurs n’acheminent vers un autre État membre que le sperme, les ovocytes et les embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés qui ont été collectés, produits, traités et stockés dans des établissements agréés de produits germinaux.

Article 13

Dérogation applicable aux mouvements vers d’autres États membres de sperme d’ovins et de caprins au départ des établissements où ces animaux sont détenus

Par dérogation à l’article 12, les opérateurs peuvent acheminer vers d’autres États membres des envois de sperme d’ovins et de caprins qui ont été collectés, traités et stockés dans l’établissement où ces animaux donneurs sont détenus, à condition que ces opérateurs:

a)

obtiennent l’accord préalable de l’autorité compétente de l’État membre de destination concernant l’acceptation de l’envoi;

b)

s’assurent que les animaux donneurs ont été soumis à un examen clinique effectué par un vétérinaire avant la collecte du sperme et ne présentaient aucun symptôme indiquant la présence de l’une quelconque des maladies de catégorie D ou des maladies émergentes concernant les ovins et les caprins, ni signes cliniques de ces maladies de catégorie D ou émergentes, le jour de la collecte du sperme;

c)

s’assurent que les animaux donneurs proviennent d’établissements qui satisfont aux conditions de police sanitaire fixées à l’article 15, paragraphes 1, 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/688;

d)

s’assurent que les animaux donneurs ont subi, avec des résultats négatifs, les tests suivants effectués sur des échantillons prélevés au cours de la période d’isolement qui doit commencer au moins 30 jours avant la date de la collecte du sperme:

i)

un test sérologique visé à l’annexe I, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688 pour le dépistage de Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis;

ii)

dans le cas des ovins, un dépistage sérologique de l’épididymite ovine (Brucella ovis);

iii)

dans le cas des caprins détenus avec des ovins, un dépistage sérologique de l’épididymite ovine (Brucella ovis);

e)

s’assurent que les animaux donneurs sont identifiés conformément à l’article 45, paragraphe 2 ou 4, ou à l’article 46, paragraphe 1, 2 ou 3, du règlement (UE) 2019/2035;

f)

s’assurent que le sperme a été marqué conformément aux exigences prévues à l’article 10;

g)

tiennent dans l’établissement des registres où doivent figurer au moins les informations prévues à l’article 8, paragraphe 1, point a);

h)

s’assurent que l’envoi de sperme est transporté conformément aux articles 28 et 29.

Article 14

Dérogation applicable aux mouvements vers d’autres États membres de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés détenus dans des établissements fermés

Par dérogation à l’article 12, les opérateurs d’établissements fermés peuvent acheminer vers d’autres États membres des envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons collectés dans ces établissements sur des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés, à condition que ces opérateurs:

a)

acheminent des envois de ces produits germinaux uniquement vers un autre établissement fermé;

b)

s’assurent que les animaux donneurs:

i)

ne proviennent pas d’un établissement et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’un établissement situé dans une zone réglementée établie en raison de la présence d’une maladie de catégorie A ou d’une maladie émergente concernant les bovins, les porcins, les ovins, les caprins ou les équidés;

ii)

proviennent d’un établissement dans lequel aucune des maladies de catégorie D concernant les bovins, les porcins, les ovins, les caprins ou les équidés n’a été signalée au cours de la période d’au moins 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;

iii)

sont restés dans un seul établissement fermé d’origine pendant une période d’au moins 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;

iv)

ont été soumis à un examen clinique effectué par le vétérinaire d’établissement responsable des activités effectuées dans l’établissement fermé et ne présentaient aucun symptôme indiquant la présence de l’une quelconque des maladies de catégorie D visées au point ii)) ou des maladies émergentes, ni signes cliniques de ces maladies, le jour de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;

v)

dans la mesure du possible, n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle pendant une période d’au moins 30 jours ayant précédé la date de la première collecte et pendant la période de collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons destinés à être acheminés vers un autre État membre;

vi)

sont identifiés conformément aux dispositions suivantes du règlement (UE) 2019/2035:

à l’article 38 dans le cas de bovins;

à l’article 52, paragraphe 1, ou à l’article 54, paragraphe 2, dans le cas de porcins;

à l’article 45, paragraphe 2 ou 4, ou à l’article 46, paragraphe 1, 2 ou 3, dans le cas d’ovins et de caprins,

à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 59, paragraphe 1, ou à l’article 62, paragraphe 1, dans le cas d’équidés;

c)

s’assurent que les produits germinaux ont été marqués conformément aux exigences prévues à l’article 10;

d)

s’assurent que les produits germinaux sont transportés conformément aux articles 28 et 29.

Section 2

Conditions de police sanitaire applicables aux animaux donneurs dont sont issus les produits germinaux et exigences en matière d’isolement et de quarantaine applicables à ces animaux

Sous-section I

Conditions générales de police sanitaire applicables aux bovins, porcins, ovins, caprins et équidés donneurs

Article 15

Responsabilités des opérateurs en matière de respect des conditions de police sanitaire applicables aux bovins, porcins, ovins, caprins et équidés donneurs dont sont issus les produits germinaux

Les opérateurs n’acheminent vers un autre État membre que les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés qui satisfont aux exigences suivantes:

a)

les produits germinaux ont été collectés sur des animaux qui ne présentaient ni symptômes ni signes cliniques de maladies animales transmissibles le jour de la collecte;

b)

le mouvement a été autorisé, selon le cas, par le vétérinaire de centre ou le vétérinaire d’équipe.

Article 16

Responsabilités des vétérinaires de centre et d’équipe en matière de respect des conditions de police sanitaire applicables aux bovins, porcins, ovins, caprins et équidés donneurs dont sont issus les produits germinaux

Les vétérinaires de centre s’assurent, en ce qui concerne les animaux donneurs de sperme, ou les vétérinaires d’équipe s’assurent, en ce qui concerne les animaux donneurs d’ovocytes et d’embryons, que les bovins, les porcins, les ovins, les caprins et les équidés donneurs satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils sont nés et sont restés depuis leur naissance dans l’Union, ou sont entrés dans l’Union dans le respect des conditions d’entrée dans l’Union;

b)

ils proviennent d’établissements situés dans un État membre, ou une zone d’État membre, ou d’établissements sous le contrôle officiel de l’autorité compétente dans un pays tiers ou un territoire, ou une zone de l’un ou de l’autre, qui remplissent dans chaque cas les conditions de police sanitaire énoncées dans les dispositions suivantes du règlement délégué (UE) 2020/688:

i)

à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et à l’article 12, paragraphes 1, 2 et 3, dans le cas de bovins;

ii)

à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphes 1 et 2, dans le cas de porcins;

iii)

à l’article 15, paragraphes 1, 2, 3 et 4, dans le cas d’ovins et de caprins;

iv)

à l’article 22, paragraphes 1et 2, dans le cas d’équidés;

c)

ils ont été identifiés conformément aux dispositions suivantes du règlement (UE) 2019/2035:

i)

à l’article 38 dans le cas de bovins;

ii)

à l’article 52, paragraphe 1, ou à l’article 54, paragraphe 2, dans le cas de porcins;

iii)

à l’article 45, paragraphe 2 ou 4, ou à l’article 46, paragraphe 1, 2 ou 3, dans le cas d’ovins et de caprins;

iv)

à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 59, paragraphe 1, ou à l’article 62, paragraphe 1, dans le cas d’équidés;

d)

pendant une période d’au moins 30 jours avant la date de la première collecte de produits germinaux et durant la période de collecte:

i)

ils ont été détenus dans des établissements qui ne sont pas situés dans une zone réglementée établie en raison de la présence chez des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés d’une maladie de catégorie A ou d’une maladie émergente qui concerne ces animaux;

ii)

ils ont été détenus dans des établissements où aucune maladie de catégorie D concernant ces animaux n’a été signalée;

iii)

ils n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’établissements situés dans une zone réglementée visée au point i) ou d’établissements ne satisfaisant pas aux conditions visées au point ii);

iv)

ils n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle;

e)

ils ne présentaient ni symptômes ni signes cliniques de l’une quelconque des maladies de catégorie D visées au point d) ii) ou des maladies émergentes le jour de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;

f)

ils satisfont aux conditions supplémentaires de police sanitaire énoncées:

i)

pour les bovins à l’article 20 et à l’annexe II, partie 1 et partie 5, chapitres I, II et III;

ii)

pour les porcins à l’article 21 et à l’annexe II, partie 2 et partie 5, chapitres I et IV;

iii)

pour les ovins et les caprins à l’article 22 et à l’annexe II, partie 3 et partie 5, chapitres I, II et III;

iv)

pour les équidés à l’article 23 et à l’annexe II, partie 4.

Article 17

Responsabilités des vétérinaires de centre et d’équipe en matière de respect des conditions de police sanitaire applicables aux bovins, aux porcins, aux ovins, aux caprins et aux équidés donneurs dont sont issus les produits germinaux et qui proviennent d’établissements soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons zoosanitaires

Les vétérinaires de centre s’assurent, en ce qui concerne les animaux donneurs de sperme, et les vétérinaires d’équipe s’assurent, en ce qui concerne les animaux donneurs d’ovocytes et d’embryons, que le sperme, les ovocytes et les embryons collectés dans un centre de collecte de sperme ou un établissement soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons zoosanitaires concernant les maladies visées à l’article 16, point b), ou à l’article 20, 21, 22 ou 23 satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils doivent être stockés séparément;

b)

ils ne doivent pas être déplacés d’un État membre à l’autre tant que les autorités compétentes n’ont pas levé les restrictions de mouvement appliquées au centre de collecte de sperme ou à l’établissement dans lequel le sperme a été collecté; et

c)

le sperme, les ovocytes et les embryons stockés doivent avoir fait l’objet des enquêtes officielles appropriées visant à exclure la présence dans le sperme, les ovocytes et les embryons des agents pathogènes animaux à l’origine des maladies pour lesquelles les restrictions de mouvement ont été établies.

Article 18

Responsabilités supplémentaires des vétérinaires de centre en matière de respect des conditions de police sanitaire applicables aux bovins, aux porcins, aux ovins, aux caprins et aux équidés donneurs de sperme

Les vétérinaires de centre s’assurent que les bovins, les porcins, les ovins, les caprins et les équidés donneurs satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils ne présentaient ni symptômes ni signes cliniques de l’une quelconque des maladies de catégorie D visées à l’article 16, point d) ii), le jour de leur admission dans un centre de collecte de sperme;

b)

dans le cas de bovins, de porcins, d’ovins et de caprins donneurs, avant le jour de leur admission dans un centre de collecte de sperme, ils ont été maintenus dans une station de quarantaine qui, ce jour-là, satisfaisait aux conditions suivantes:

i)

aucune des maladies de catégorie D concernant les bovins, les porcins, les ovins ou les caprins n’a été signalée au cours de la période antérieure d’au moins 30 jours;

ii)

elle n’était pas située dans une zone réglementée établie en raison de la présence chez des bovins, des porcins, des ovins ou des caprins d’une maladie de catégorie A ou d’une maladie émergente qui concerne ces animaux;

c)

ils sont détenus dans le centre de collecte de sperme:

i)

dans lequel, pendant une période d’au moins 30 jours avant la date de la collecte et d’au moins 30 jours après la date de la collecte du sperme ou, dans le cas de sperme frais, jusqu’à la date d’expédition de l’envoi de sperme, aucune des maladies de catégorie D concernant les bovins, les porcins, les ovins, les caprins ou les équidés n’a été signalée;

ii)

qui n’est pas situé dans une zone réglementée établie en raison de la présence chez des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés d’une maladie de catégorie A ou d’une maladie émergente qui concerne ces animaux.

Article 19

Dérogation aux conditions de police sanitaire applicables aux bovins, aux porcins, aux ovins, aux caprins et aux équidés donneurs déplacés entre des centres de collecte de sperme

1.   Par dérogation à l’article 18, point b), les opérateurs peuvent déplacer les bovins, les porcins, les ovins et les caprins donneurs et les équidés donneurs qui ont été soumis au programme de dépistage de certaines maladies visé à l’annexe II, partie 4, chapitre I, point 1 b) i), directement d’un centre de collecte de sperme à un autre centre de collecte de sperme:

a)

sans mise en quarantaine ni dépistage, avant et après le mouvement, conformément à l’annexe II pour les animaux suivants:

i)

pour les bovins, à l’annexe II, partie 1 et partie 5, chapitres I, II et III;

ii)

pour les porcins, l’annexe II, partie 2 et partie 5, chapitres I et IV;

iii)

pour les ovins et les caprins, à l’annexe II, partie 3 et partie 5, chapitres I, II et III;

iv)

pour les équidés, à l’annexe II, partie 4, chapitre I, point 1 a); et

b)

à condition que les animaux donneurs:

i)

ne présentent aucun symptôme ni signe de l’une quelconque des maladies de catégorie D concernant les bovins, les porcins, les ovins, les caprins ou les équidés le jour de leur déplacement;

ii)

avant ce mouvement, aient été présents en permanence depuis la date de leur admission dans le centre de collecte de sperme et aient été soumis aux dépistages suivants appropriés aux bovins, aux porcins, aux ovins, aux caprins ou aux équidés visés au paragraphe 1, point a), dont les résultats ont été négatifs:

à l’ensemble des tests de routine obligatoires visés à l’annexe II au cours des 12 mois antérieurs à la date de ce mouvement; ou

lorsque les tests de routine obligatoires n’ont pas encore été effectués dans le centre de collecte de sperme, à l’ensemble des tests requis avant l’admission dans un centre de collecte de sperme, effectués au cours de la période immédiatement antérieure à la mise en quarantaine et au cours de la période de quarantaine.

2.   Les opérateurs ne déplacent les animaux donneurs visés dans la partie introductive du paragraphe 1 que lorsque le mouvement est autorisé par l’autorité compétente du centre de collecte de sperme d’origine et avec l’accord préalable du vétérinaire de centre du centre de collecte de sperme de destination.

3.   Les opérateurs veillent à ce que les animaux donneurs visés dans la partie introductive du paragraphe 1 n’entrent pas directement ou indirectement en contact avec des animaux ayant un statut sanitaire inférieur au cours du mouvement et à ce que les moyens de transport utilisés aient été nettoyés et désinfectés avant utilisation.

4.   Les opérateurs des centres de collecte de sperme de destination soumettent les animaux donneurs visés dans la partie introductive du paragraphe 1 à l’ensemble des tests de routine obligatoires visés au paragraphe 1, point a), au plus tard 12 mois après la date à laquelle ont été effectués les derniers tests de routine obligatoires sur ces animaux.

Sous-section II

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables à certaines espèces d’ongulés

Article 20

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux bovins donneurs dont sont issus le sperme, les ovocytes et les embryons

1.   Le vétérinaire de centre s’assure, en ce qui concerne les animaux donneurs de sperme, ou le vétérinaire d’équipe s’assure, en ce qui concerne les animaux donneurs d’ovocytes et d’embryons, que les bovins donneurs satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils provenaient d’un établissement, dans le cas d’animaux donneurs de sperme avant leur admission dans une station de quarantaine, qui était indemne des maladies suivantes et n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement quelconque ayant un statut sanitaire inférieur:

i)

l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis);

ii)

l’infection à Brucella abortus, à Brucella melitensis et à Brucella suis;

iii)

la leucose bovine enzootique;

iv)

la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

b)

ils satisfont aux conditions de police sanitaire supplémentaires énoncées à l’annexe II, partie 1 et partie 5, chapitres I, II et III.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a) iii), le vétérinaire de centre peut accepter un animal donneur de sperme provenant d’un établissement qui n’était pas indemne de la leucose bovine enzootique, à condition que l’animal:

a)

soit âgé de moins de 2 ans et soit né d’une vache qui a été soumise, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de la leucose bovine enzootique après séparation dudit animal de sa mère; ou

b)

ait atteint l’âge de 2 ans et ait été soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de la leucose bovine enzootique.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point a) iii), le vétérinaire d’équipe peut accepter un animal donneur d’ovocytes et d’embryons qui était âgé de moins de 2 ans et provenait d’un établissement non indemne de la leucose bovine enzootique, à condition que le vétérinaire officiel responsable de l’établissement d’origine ait certifié l’absence de cas clinique de leucose bovine enzootique au cours des 3 années précédentes au minimum.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, point a) iv),

a)

le vétérinaire de centre, en ce qui concerne les animaux donneurs de sperme, peut accepter un animal donneur qui provenait d’un établissement non indemne de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, à condition que l’animal ait subi le test requis conformément à l’annexe II, partie 1, chapitre I, point 1 b) iv), ou

b)

le vétérinaire d’équipe, en ce qui concerne les animaux donneurs d’ovocytes et d’embryons, peut accepter un animal donneur qui provenait d’un établissement non indemne de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, à condition que le vétérinaire officiel responsable de l’établissement d’origine ait certifié l’absence de cas clinique de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse au cours des 12 mois précédents au minimum.

Article 21

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux porcins donneurs dont sont issus le sperme, les ovocytes et les embryons

1.   Le vétérinaire de centre s’assure, en ce qui concerne les animaux donneurs de sperme, ou le vétérinaire d’équipe s’assure, en ce qui concerne les animaux donneurs d’ovocytes et d’embryons, que les porcins donneurs satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils provenaient d’un établissement, dans le cas d’animaux donneurs de sperme avant leur admission dans une station de quarantaine, où aucun signe clinique, sérologique, virologique ou pathologique d’une infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été détecté au cours des 12 mois précédents au minimum;

b)

ils satisfont aux conditions de police sanitaire supplémentaires énoncées à l’annexe II, partie 2 et partie 5, chapitres I et IV.

2.   Le vétérinaire de centre s’assure que les porcins donneurs de sperme satisfont aux exigences suivantes:

a)

avant leur admission dans une station de quarantaine, ils provenaient d’un établissement qui était indemne de l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, conformément aux exigences énoncées à l’annexe II, partie 5, chapitre IV;

b)

ils ont été détenus dans la station de quarantaine qui, le jour de l’admission, était indemne de l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis au cours des 3 mois précédents au minimum;

c)

ils sont détenus dans un centre de collecte de sperme où aucun signe clinique, sérologique, virologique ou pathologique d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été signalé pendant une période d’au moins 30 jours ayant précédé la date de l’admission et d’au moins 30 jours ayant précédé immédiatement la date de la collecte;

d)

ils n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc et ont été détenus, depuis leur naissance ou pendant une période d’au moins 3 mois antérieure à la date d’entrée dans la station de quarantaine, dans un établissement où aucun animal n’a été vacciné contre l’infection par le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc et où aucune infection par le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc n’a été détectée au cours de cette période.

Article 22

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux ovins et caprins donneurs dont sont issus le sperme, les ovocytes et les embryons

Le vétérinaire de centre s’assure, en ce qui concerne les animaux donneurs de sperme, ou le vétérinaire d’équipe s’assure, en ce qui concerne les animaux donneurs d’ovocytes et d’embryons, que les ovins et caprins donneurs satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils ne provenaient pas d’un établissement et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’un établissement, dans le cas d’animaux donneurs de sperme avant leur admission dans une station de quarantaine, qui a été soumis à des restrictions de mouvement en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis. Les restrictions de mouvement concernant l’établissement sont levées après la période d’au moins 42 jours à compter de la date de l’abattage ou de la mise à mort et de l’élimination du dernier animal infecté ou sensible à cette maladie;

b)

ils provenaient d’un établissement, dans le cas d’animaux donneurs de sperme avant leur admission dans une station de quarantaine, qui était indemne de l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis et ils n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement quelconque ayant un statut sanitaire inférieur;

c)

ils satisfont aux conditions de police sanitaire supplémentaires énoncées à l’annexe II, partie 3 et partie 5, chapitres I, II et III.

Article 23

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux équidés donneurs dont sont issus le sperme, les ovocytes et les embryons

1.   Le vétérinaire de centre s’assure, en ce qui concerne les équidés admis dans un centre de collecte de sperme, et le vétérinaire d’équipe s’assure, en ce qui concerne les équidés utilisés pour la collecte d’ovocytes et d’embryons ou la production d’embryons, que lesdits équidés satisfont aux exigences suivantes avant la collecte des produits germinaux:

a)

ils proviennent d’un établissement:

i)

dans lequel le surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a pas été signalé au cours des 30 jours précédents, ou dans lequel le surra (infection à Trypanosoma evansi) a été signalé au cours des 2 années précédentes et, après la découverte du dernier foyer, l’établissement touché est resté soumis à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:

les animaux infectés aient été retirés de l’établissement; et

les animaux restés dans l’établissement aient subi, avec des résultats négatifs, un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) effectué suivant l’une des méthodes décrites à l’annexe I, partie 3, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après que le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement;

ii)

dans lequel la dourine n’a pas été signalée au cours des 6 mois précédents, ou dans lequel la dourine a été signalée au cours des 2 années précédentes et, après la découverte du dernier foyer, l’établissement touché est resté soumis à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:

les animaux infectés aient été mis à mort et détruits ou abattus, ou les équidés mâles entiers infectés aient été castrés; et

les équidés restés dans l’établissement, à l’exception des équidés mâles castrés visés au premier tiret détenus à l’écart des équidés femelles, aient subi, avec des résultats négatifs, un test de dépistage de la dourine effectué suivant l’une des méthodes décrites à l’annexe I, partie 8, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après que les mesures décrites au premier tiret ont été accomplies;

iii)

dans lequel l’anémie infectieuse des équidés n’a pas été signalée au cours des 90 jours précédents, ou dans lequel l’anémie infectieuse des équidés a été signalée au cours des 12 mois précédents et, après la découverte du dernier foyer, l’établissement touché est resté soumis à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:

les animaux infectés aient été mis à mort et détruits ou abattus; et

les équidés restés dans l’établissement aient subi, avec des résultats négatifs, un test de dépistage de l’anémie infectieuse des équidés effectué suivant l’une des méthodes décrites à l’annexe I, partie 9, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur des échantillons prélevés à deux reprises à 3 mois d’intervalle au moins après que les mesures décrites au premier tiret ont été accomplies et que l’établissement a été nettoyé et désinfecté;

b)

dans le cas de donneurs de sperme, ils ont été détenus pendant une période de 30 jours ayant précédé la date de la collecte de sperme dans des établissements où aucun équidé ne présentait de signes cliniques d’infection par le virus de l’artérite équine ou de la métrite contagieuse équine au cours de cette période;

c)

ils satisfont aux conditions de police sanitaire supplémentaires énoncées à l’annexe II, partie 4.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), les restrictions de mouvement visées au paragraphe 1, points a) i) à a) iii), doivent être maintenues pendant une période d’au moins 30 jours à compter du jour où tous les animaux présents dans l’établissement des espèces énumérées pour la maladie concernée visée au paragraphe 1, points a) i) à a) iii), ont été mis à mort et détruits ou abattus, lorsque cela est autorisé conformément au paragraphe 1, point b), et où l’établissement a été nettoyé et désinfecté.

Section 3

Tests de laboratoire et autres tests à effectuer sur les animaux donneurs détenus des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine et leurs produits germinaux

Article 24

Tests de laboratoire et autres tests à effectuer sur les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés donneurs et leurs produits germinaux

Les opérateurs veillent:

a)

à ce que les animaux donneurs dont les produits germinaux doivent être acheminés vers d’autres États membres aient subi les tests visés ci-après:

i)

pour les bovins, à l’annexe II, partie 1 et, le cas échéant, partie 5, chapitres I, II et III;

ii)

pour les porcins, à l’annexe II, partie 2 et, le cas échéant, partie 5, chapitres I et IV;

iii)

pour les ovins et caprins, à l’annexe II, partie 3 et, le cas échéant, partie 5, chapitres I, II et III;

iv)

pour les équidés, à l’annexe II, partie 4;

b)

à ce que tous les tests visés au point a) soient effectués dans des laboratoires officiels.

Article 25

Autorisation relative à la réalisation de tests de laboratoire sur des animaux donneurs des espèces bovine, porcine, ovine et caprine présents dans une station de quarantaine

1.   L’autorité compétente peut autoriser la réalisation des tests suivants sur des échantillons prélevés dans la station de quarantaine:

a)

pour les bovins, les tests visés à l’annexe II, partie 1, chapitre I, point 1 b);

b)

pour les porcins, les tests visés à l’annexe II, partie 2, chapitre I, point 1 b);

c)

pour les ovins et les caprins, les tests visés à l’annexe II, partie 3, chapitre I, point 1 c).

2.   Lorsque l’autorité compétente a accordé les autorisations visées au paragraphe 1, les conditions suivantes sont remplies:

a)

la période de mise en quarantaine dans la station de quarantaine ne doit pas commencer avant la date de prélèvement des échantillons nécessaires à la réalisation des tests visés au paragraphe 1, points a), b) et c);

b)

lorsque les résultats de l’un des tests visés au paragraphe 1 sont positifs, l’animal concerné doit être immédiatement retiré de la station de quarantaine;

c)

en cas de mise en quarantaine d’un groupe d’animaux, si l’un des tests visés au paragraphe 1 se révèle positif pour l’un quelconque des animaux, la mise en quarantaine dans la station de quarantaine ne doit pas commencer pour les animaux restants avant que l’animal pour lequel le test s’est révélé positif ait été retiré de la station de quarantaine.

Section 4

Conditions de police sanitaire applicables à la collecte, à la production, au traitement et au stockage de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés, et aux autres procédures relatives auxdits produits

Article 26

Obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à la collecte, à la production, au traitement et au stockage de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés

Les opérateurs s’assurent que les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont acheminés vers d’autres États membres que si ces envois satisfont aux conditions de police sanitaire applicables à la collecte, à la production, au traitement et au stockage de produits germinaux énoncées à l’annexe III.

Section 5

Conditions de police sanitaire applicables au transport de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés

Article 27

Responsabilités des vétérinaires de centre et des vétérinaires d’équipe en matière de respect des conditions de police sanitaire applicables au transport de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés

1.   Lorsque des produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés sont acheminés vers un autre État membre ou vers un établissement de traitement de produits germinaux ou un centre de stockage de produits germinaux à l’intérieur d’un même État membre, le vétérinaire de centre ou le vétérinaire d’équipe s’assure:

a)

que les récipients utilisés pour le transport sont scellés et numérotés avant leur expédition au départ de l’établissement agréé de produits germinaux;

b)

que la marque apposée sur les paillettes ou autres conditionnements conformément à l’article 10 correspond au numéro indiqué dans le certificat zoosanitaire ou dans le document d’autodéclaration, ainsi que sur le récipient dans lequel ils sont transportés.

2.   Le sceau visé au paragraphe 1, point a), apposé sous la responsabilité du vétérinaire de centre ou du vétérinaire d’équipe peut être remplacé par le vétérinaire officiel.

Article 28

Responsabilités des opérateurs en matière de respect des conditions de police sanitaire applicables au transport de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés

1.   Les opérateurs n’acheminent le sperme, les ovocytes et les embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés vers un autre État membre que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

un seul type de produits germinaux d’une seule espèce a été placé dans le récipient de transport;

b)

le récipient de transport visé au point a):

i)

a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou est neuf et à usage unique;

ii)

a été rempli au moyen d’un agent cryogène qui n’a pas servi antérieurement pour d’autres produits.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs peuvent placer dans un seul récipient de transport le sperme, les ovocytes et les embryons de la même espèce, à condition:

a)

que les paillettes ou autres conditionnements dans lesquels les produits germinaux sont placés soient scellés de manière sûre et hermétique;

b)

que les produits germinaux de différents types soient séparés les uns des autres par des compartiments physiques ou en étant placés dans des sacs de protection secondaires.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les opérateurs peuvent placer le sperme, les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins dans un seul récipient de transport.

Article 29

Responsabilités supplémentaires des opérateurs en matière de transport de sperme de bovins, de porcins, d’ovins et de caprins

Lorsqu’ils acheminent vers un autre État membre des envois de sperme de bovins, de porcins, d’ovins ou de caprins qui a été collecté auprès de plus d’un animal donneur et placé dans une seule paillette ou un autre conditionnement, les opérateurs:

a)

veillent à ce que le sperme soit collecté et expédié au départ d’un même centre de collecte de sperme ou, dans le cas des dérogations prévues aux articles 13 et 14, d’un seul établissement où il a été collecté;

b)

ont mis en place des procédures en ce qui concerne le traitement de ce sperme afin d’en assurer la traçabilité conformément aux articles 10 et 19.

CHAPITRE 2

Certification zoosanitaire, autodéclaration et notification des mouvements concernant les produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés

Article 30

Règles en matière de certification zoosanitaire

1.   Avant de délivrer un certificat zoosanitaire pour les mouvements entre les États membres d’envois de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés, le vétérinaire officiel procède:

a)

à un examen visuel du récipient de transport pour vérifier si les conditions prévues à l’article 28 sont remplies et pour contrôler:

i)

le sceau et le numéro apposés par le vétérinaire de centre ou le vétérinaire d’équipe sur le récipient de transport visés à l’article 27, paragraphe 1, point a); ou

ii)

si nécessaire, les produits germinaux placés dans le récipient de transport, et d’apposer le sceau et le numéro après ce contrôle;

b)

à un contrôle documentaire des données soumises par le vétérinaire de centre ou le vétérinaire d’équipe afin de s’assurer:

i)

que les informations à certifier sont étayées par les registres tenus conformément à l’article 8;

ii)

que la marque apposée sur les paillettes ou autres conditionnements conformément à l’article 10 correspond au numéro indiqué dans le certificat zoosanitaire et sur le récipient dans lequel ils sont transportés;

iii)

que les exigences visées dans la partie III, chapitre 1, ont été respectées.

2.   Le vétérinaire officiel effectue les contrôles et examens prévus au paragraphe 1 et délivre le certificat zoosanitaire dans les 72 heures précédant l’heure d’expédition de l’envoi des produits germinaux.

3.   Le certificat zoosanitaire est valable pendant 10 jours à compter de sa date de délivrance.

Article 31

Informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire pour les produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés déplacés entre les États membres

Les certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés entre les États membres contiennent au moins les informations figurant à l’annexe IV, point 1.

Article 32

Exigences concernant le document d’autodéclaration pour les mouvements d’envois de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés à destination et au départ d’établissements de traitement de produits germinaux

1.   Lorsqu’un opérateur d’un établissement agréé de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés prévoit le traitement de produits germinaux par un établissement de traitement de produits germinaux, il veille à ce qu’un document d’autodéclaration accompagne l’envoi de produits germinaux pendant le transport à destination et au départ de cet établissement de traitement de produits germinaux.

2.   Un opérateur d’un établissement agréé de produits germinaux veille à ce que le document d’autodéclaration visé au paragraphe 1 contienne au moins les informations suivantes:

a)

le nom et l’adresse de l’établissement agréé de produits germinaux ayant collecté ou produit les produits germinaux;

b)

le nom et l’adresse de l’établissement de traitement de produits germinaux vers lequel sont acheminés les produits germinaux en vue de leur traitement;

c)

les dates de mouvement de l’envoi de produits germinaux à destination et au départ d’un établissement de traitement de produits germinaux;

d)

le type et la quantité des produits germinaux;

e)

le marquage des produits germinaux conformément à l’article 10.

Article 33

Obligation de notification préalable par les opérateurs des mouvements d’envois de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés entre les États membres

Lorsque des envois de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés sont acheminés vers un autre État membre, les opérateurs d’établissements agréés de produits germinaux, d’établissements où sont détenus des ovins et des caprins tels que visés à l’article 13 ou d’établissements fermés visés à l’article 14 notifient à l’avance le mouvement prévu de ces envois de produits germinaux à l’autorité compétente de leur État membre d’origine.

Article 34

Informations nécessaires à la notification des mouvements d’envois de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés entre les États membres

Les opérateurs qui adressent une notification à l’autorité compétente de leur État membre d’origine conformément à l’article 33 fournissent à celle-ci les informations relatives à chaque envoi de produits germinaux destiné à être acheminé vers un autre État membre prévues:

a)

à l’annexe IV, points 1 a) à 1 f), lorsque les produits germinaux sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire; ou

b)

à l’article 32, paragraphe 2, lorsque les produits germinaux sont accompagnés d’un document d’autodéclaration.

Article 35

Procédures d’urgence pour la notification des mouvements d’envois de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés entre les États membres en cas de panne d’électricité et d’autres perturbations de l’IMSOC

1.   En cas de panne d’électricité et d’autres perturbations de l’IMSOC, l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés destiné à être acheminé vers un autre État membre notifie le mouvement de cet envoi par télécopie ou par courrier électronique à la Commission et à l’autorité compétente du lieu de destination.

2.   La notification, visée au paragraphe 1, est effectuée par l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi de produits germinaux conformément aux dispositifs d’intervention à appliquer en cas d’indisponibilité d’une fonctionnalité de l’IMSOC.

CHAPITRE 3

Conditions de police sanitaire, certification zoosanitaire et notification concernant les produits germinaux d’animaux autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés

Article 36

Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements de produits germinaux de chiens et de chats vers d’autres États membres

Les opérateurs n’acheminent vers d’autres États membres que le sperme, les ovocytes et les embryons collectés auprès de chiens (Canis lupus familiaris) et de chats (Felis silvestris catus) qui:

a)

sont nés et sont restés depuis leur naissance dans l’Union, ou sont entrés dans l’Union dans le respect des conditions d’entrée dans l’Union;

b)

proviennent d’un établissement où l’infection par le virus de la rage n’a pas été confirmée pendant une période d’au moins 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;

c)

ne présentaient aucun symptôme de maladie le jour de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;

d)

sont marqués au moyen de l’implantation d’un transpondeur ou d’un tatouage clairement lisible, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) ou identifiés conformément à l’article 70 du règlement (UE) 2019/2035;

e)

ont fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;

f)

satisfont à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autres que la rage prévues à l’annexe VII, partie 2, du règlement (UE) 2020/688;

g)

n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle pendant une période d’au moins 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons et pendant la période de collecte.

Article 37

Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements de produits germinaux d’animaux terrestres détenus autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés entre établissements fermés d’États membres différents

Les opérateurs d’établissements fermés n’acheminent des produits germinaux d’animaux terrestres autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés détenus dans ces établissements vers des établissements fermés situés dans d’autres États membres que si les animaux donneurs:

a)

sont nés et sont restés depuis leur naissance dans l’Union, ou sont entrés dans l’Union dans le respect des conditions d’entrée dans l’Union;

b)

sont restés dans un seul établissement fermé d’origine pendant une période d’au moins 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;

c)

ne proviennent pas d’un établissement et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’un établissement situé dans une zone réglementée établie en raison de la présence d’une maladie de catégorie A ou d’une maladie émergente concernant l’espèce à laquelle appartiennent les animaux terrestres détenus en question;

d)

proviennent d’un établissement dans lequel aucune des maladies de catégorie D concernant cette espèce n’a été signalée pendant une période d’au moins 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;

e)

sont identifiés et enregistrés conformément aux règles de l’établissement fermé concerné;

f)

dans la mesure du possible, n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle pendant une période d’au moins 30 jours ayant précédé la date de la première collecte et pendant la période de collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons destinés à être acheminés vers un autre État membre;

g)

ont été soumis à un examen clinique effectué par le vétérinaire d’établissement responsable des activités effectuées dans l’établissement fermé et ne présentent aucun symptôme d’une maladie le jour de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons.

Article 38

Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements de produits germinaux d’animaux des familles Camelidae et Cervidae vers d’autres États membres

Les opérateurs n’acheminent vers un autre État membre que des produits germinaux collectés sur des animaux de la famille Camelidae ou Cervidae qui:

a)

sont nés et sont restés depuis leur naissance dans l’Union, ou sont entrés dans l’Union dans le respect des conditions d’entrée dans l’Union;

b)

sont restés dans un seul établissement d’origine pendant une période d’au moins 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;

c)

ne proviennent pas d’un établissement et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’un établissement situé dans une zone réglementée établie en raison de la présence d’une maladie de catégorie A ou d’une maladie émergente concernant l’espèce à laquelle appartiennent les animaux terrestres détenus en question;

d)

proviennent d’un établissement dans lequel, pendant une période d’au moins 12 mois ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons:

i)

un programme de surveillance visant à détecter l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été mis en œuvre conformément à l’annexe II, partie 2 ou 3, du règlement délégué (UE) 2020/688;

ii)

aucun animal de la famille Camelidae ou Cervidae qui ne satisfait pas aux exigences visées au point i) n’a été introduit;

iii)

en cas de suspicion d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), des enquêtes ont été menées et la présence de la maladie a été infirmée;

e)

proviennent d’un établissement dans lequel:

i)

l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis n’a pas été signalée pendant une période d’au moins 42 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;

ii)

dans le cas d’animaux de la famille des Camelidae, tous les animaux présents ont subi, avec des résultats négatifs, un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, tel que prévu à l’annexe I, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/688, effectué sur des échantillons prélevés au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;

f)

proviennent d’un établissement où la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse n’a pas été signalée au cours de la période d’au moins 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;

g)

proviennent d’un établissement où l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique n’a pas été signalée au cours d’une période d’au moins 2 années ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons dans un rayon de 150 km autour de l’établissement;

h)

proviennent d’un établissement où l’infection par le virus de la rage n’a pas été confirmée au cours de la période d’au moins 30 jours ayant précédé la date de la collecte des produits germinaux;

i)

proviennent d’un établissement où la fièvre charbonneuse n’a pas été signalée au cours de la période d’au moins 15 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;

j)

proviennent d’un établissement dans lequel le surra (infection à Trypanosoma evansi)

i)

n’a pas été signalé au cours de la période d’au moins 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons; ou

ii)

a été confirmé au cours des deux années précédentes, mais, après la découverte du dernier foyer de cette maladie, l’établissement est resté soumis à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:

les animaux infectés aient été retirés de l’établissement; et

les animaux restés dans l’établissement aient subi, avec des résultats négatifs, un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) prévu à l’annexe I, partie 3, du règlement (UE) 2020/688, effectué sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après que les animaux infectés ont été retirés de l’établissement;

k)

satisfont aux conditions de police sanitaire en matière d’infection par les virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) prévues à l’annexe II, partie 5, chapitre II;

l)

n’ont pas été en contact avec des animaux qui n’ont pas satisfait aux exigences énoncées au point a) et aux points c) à k) pendant une période de séjour d’au moins 30 jours visée au point b);

m)

ont été soumis à un examen clinique effectué par un vétérinaire et ne présentaient aucun symptôme de maladie le jour de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;

n)

sont identifiés conformément à l’article 73, paragraphe 1 ou 2, ou à l’article 74 du règlement (UE) 2019/2035;

o)

n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle au cours d’une période d’au moins 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons et pendant la période de collecte.

Article 39

Règles en matière de certification zoosanitaire

1.   Avant de signer un certificat zoosanitaire pour les mouvements entre les États membres d’envois de produits germinaux de chiens ou de chats, le vétérinaire officiel procède:

a)

à un examen visuel du récipient de transport afin de contrôler:

i)

le sceau et le numéro apposés par l’opérateur sur le récipient de transport; ou

ii)

si nécessaire, les produits germinaux placés dans le récipient de transport, et d’apposer le sceau et le numéro après ce contrôle;

b)

à un contrôle documentaire des données soumises par l’opérateur afin de s’assurer:

i)

que les informations à certifier sont étayées par les registres tenus dans l’établissement;

ii)

que la marque apposée sur les paillettes ou autres conditionnements conformément à l’article 11 correspond au numéro indiqué dans le certificat zoosanitaire et sur le récipient dans lequel ils sont transportés;

iii)

que les exigences visées à l’article 36 ont été respectées.

2.   Avant de signer un certificat zoosanitaire pour les mouvements entre les États membres d’envois de produits germinaux d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés, le vétérinaire officiel procède:

a)

à un examen visuel du récipient de transport afin de contrôler:

i)

le sceau et le numéro apposés sur le récipient de transport par le vétérinaire d’établissement responsable des activités effectuées dans l’établissement fermé; ou

ii)

si nécessaire, les produits germinaux placés dans le récipient de transport, et d’apposer le sceau et le numéro après ce contrôle;

b)

à un contrôle documentaire des données soumises par le vétérinaire d’établissement responsable des activités effectuées dans l’établissement fermé afin de s’assurer:

i)

que les informations à certifier sont étayées par les registres tenus dans l’établissement fermé;

ii)

que la marque apposée sur les paillettes ou autres conditionnements conformément à l’article 11 correspond au numéro indiqué dans le certificat zoosanitaire et sur le récipient dans lequel ils sont transportés;

iii)

que les exigences visées à l’article 37 ont été respectées.

3.   Avant de signer un certificat zoosanitaire pour les mouvements entre les États membres d’envois de produits germinaux d’animaux de la famille Camelidae ou Cervidae, le vétérinaire officiel procède:

a)

à un examen visuel du récipient de transport afin de contrôler:

i)

le sceau et le numéro apposés par l’opérateur sur le récipient de transport; ou

ii)

si nécessaire, les produits germinaux placés dans le récipient de transport, et d’apposer le sceau et le numéro après ce contrôle;

b)

à un contrôle documentaire des données soumises par l’opérateur afin de s’assurer:

i)

que les informations à certifier sont étayées par les registres tenus dans l’établissement;

ii)

que la marque apposée sur les paillettes ou autres conditionnements conformément à l’article 11 correspond au numéro indiqué dans le certificat zoosanitaire et sur le récipient dans lequel ils sont transportés;

iii)

que les exigences visées à l’article 38 ont été respectées.

4.   Le vétérinaire officiel effectue les contrôles et examens prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 et délivre le certificat zoosanitaire dans les 72 heures précédant l’heure d’expédition de l’envoi des produits germinaux.

5.   Le certificat zoosanitaire prévu aux paragraphes 1, 2 et 3 est valable pendant 10 jours à compter de sa date de délivrance.

Article 40

Exigences en matière de certification zoosanitaire pour les mouvements d’envois de produits germinaux d’animaux terrestres détenus autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés entre les États membres

Les certificats zoosanitaires pour les mouvements entre les États membres d’envois de produits germinaux de chiens et de chats, d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés, ou d’animaux de la famille Camelidae ou Cervidae contiennent au moins les informations indiquées à l’annexe IV, point 2.

Article 41

Obligation de notification préalable par les opérateurs des mouvements d’envois de produits germinaux d’animaux terrestres détenus autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés entre les États membres

Lorsque des envois de produits germinaux de chiens ou de chats, d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés, ou d’animaux de la famille Camelidae ou Cervidae sont acheminés vers un autre État membre, l’opérateur notifie à l’avance le mouvement prévu de ces envois de produits germinaux à l’autorité compétente de l’État membre d’origine des envois.

Article 42

Informations nécessaires à la notification des mouvements d’envois de produits germinaux d’animaux terrestres détenus autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés entre les États membres

Les opérateurs qui sont tenus d’adresser une notification à l’autorité compétente de l’État membre d’origine des envois conformément à l’article 41 fournissent à celle-ci les informations visées à l’annexe IV, points 2 a) à 2 f), relatives à chaque envoi de produits germinaux destiné à être acheminé vers un autre État membre.

Article 43

Procédures d’urgence pour la notification des mouvements d’envois de produits germinaux d’animaux terrestres détenus autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés entre les États membres en cas de panne d’électricité et d’autres perturbations de l’IMSOC

1.   En cas de panne d’électricité et d’autres perturbations de l’IMSOC, l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi de produits germinaux de chiens ou de chats, d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés ou d’animaux de la famille Camelidae ou Cervidae destiné à être acheminé vers un autre État membre notifie le mouvement de cet envoi par télécopie ou par courrier électronique à la Commission et à l’autorité compétente du lieu de destination.

2.   La notification, visée au paragraphe 1, est effectuée par l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi de produits germinaux conformément aux dispositifs d’intervention à appliquer en cas d’indisponibilité d’une fonctionnalité de l’IMSOC.

CHAPITRE 4

Règles supplémentaires relatives à l’octroi, par les autorités compétentes, de dérogations pour les produits germinaux

Article 44

Règles supplémentaires relatives à l’octroi, par les autorités compétentes, de dérogations pour les produits germinaux destinés à des fins scientifiques

1.   Les autorités compétentes des États membres d’origine peuvent accorder une dérogation pour le mouvement vers un autre État membre de produits germinaux destinés à des fins scientifiques qui ne satisfont pas aux conditions de police sanitaire prévues aux chapitres 1 ou 3, à condition que l’opérateur de l’établissement d’expédition ait obtenu l’accord écrit préalable de l’autorité compétente de l’État membre de destination concernant l’acceptation de l’envoi de produits germinaux.

2.   L’autorité compétente de l’État membre de destination n’accepte l’envoi de produits germinaux visé au paragraphe 1 que si l’opérateur de l’établissement de destination qui doit recevoir ces produits germinaux veille à ce que ceux-ci soient uniquement utilisés à des fins scientifiques dans des conditions qui empêchent la propagation des maladies de catégorie D.

Article 45

Règles supplémentaires relatives à l’octroi, par les autorités compétentes, de dérogations pour les produits germinaux acheminés vers des banques de gènes d’un autre État membre

1.   Les autorités compétentes des États membres d’origine peuvent accorder des dérogations pour les mouvements de produits germinaux vers des banques de gènes d’un autre État membre, à condition que l’opérateur de l’établissement d’expédition ait obtenu l’accord écrit préalable de l’autorité compétente de l’État membre de destination concernant l’acceptation de l’envoi de produits germinaux:

a)

d’animaux de races menacées qui ne satisfont pas aux conditions de police sanitaire prévues au chapitre 1; ou

b)

d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés qui ne satisfont pas aux conditions de police sanitaire prévues à l’article 37.

2.   L’autorité compétente de l’État membre de destination ne consent à accepter l’envoi de produits germinaux visé au paragraphe 1 que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’opérateur de la banque de gènes qui doit recevoir ces produits germinaux veille à ce que ceux-ci soient utilisés uniquement aux fins de la conservation ex situ et de l’utilisation durable des ressources génétiques d’animaux terrestres détenus pour lesquelles la banque de gènes destinataire a été établie;

b)

elle dispose de suffisamment d’informations, y compris les informations fournies par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou les résultats des tests, ou procède au traitement des produits germinaux afin de prévenir la propagation de la fièvre aphteuse, de l’infection par le virus de la peste bovine et d’autres maladies répertoriées.

Article 46

Règles concernant le document d’autodéclaration utilisé pour les produits germinaux destinés à des fins scientifiques ou à être acheminés vers des banques de gènes d’un autre État membre et informations devant figurer dans ce document

1.   Lorsque des produits germinaux destinés à des fins scientifiques ou à être stockés dans des banques de gènes doivent être acheminés vers un autre État membre, l’opérateur de l’établissement d’expédition veille à ce qu’un document d’autodéclaration accompagne les produits germinaux pendant le transport jusqu’au lieu de destination.

2.   L’opérateur de l’établissement d’expédition veille à ce que le document d’autodéclaration visé au paragraphe 1 contienne au moins les informations suivantes:

a)

les nom et adresse de l’expéditeur et du destinataire;

b)

les nom et adresse du lieu d’expédition et du lieu de destination;

c)

lorsque les produits germinaux ont été acheminés à destination et au départ d’un établissement de traitement de produits germinaux, les dates de ces mouvements;

d)

le type de produits germinaux et l’espèce des animaux donneurs;

e)

le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements dans l’envoi à expédier;

f)

les informations suivantes permettant l’identification des produits germinaux:

i)

le marquage appliqué sur les paillettes ou autres conditionnements;

ii)

le lieu et la date de leur collecte ou de leur production;

g)

les résultats disponibles des tests visés à l’article 45, paragraphe 2, point b).

Article 47

Notification préalable par les opérateurs des mouvements de produits germinaux destinés à des fins scientifiques ou à des banques de gènes entre les États membres

Lorsque des produits germinaux destinés à des fins scientifiques ou à être stockés dans des banques de gènes sont acheminés vers un autre État membre, l’opérateur de l’établissement d’expédition notifie à l’avance à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’envoi le mouvement prévu de ces produits germinaux et fournit les informations énumérées à l’article 46, paragraphe 2, points a) à g).

Article 48

Procédures d’urgence pour la notification des mouvements de produits germinaux destinés à des fins scientifiques ou à des banques de gènes entre les États membres en cas de panne d’électricité et d’autres perturbations de l’IMSOC

1.   En cas de panne d’électricité et d’autres perturbations de l’IMSOC, l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi de produits germinaux destinés à des fins scientifiques ou à être stockés dans des banques de gènes qui doit être acheminé vers un autre État membre notifie le mouvement de cet envoi par télécopie ou par courrier électronique à la Commission et à l’autorité compétente du lieu de destination.

2.   La notification, visée au paragraphe 1, est effectuée par l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi de produits germinaux conformément aux dispositifs d’intervention à appliquer en cas d’indisponibilité d’une fonctionnalité de l’IMSOC.

PARTIE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 49

Mesures transitoires

1.   Les centres de collecte de sperme, les centres de stockage de sperme, les équipes de collecte d’embryons et les équipes de production d’embryons agréés avant le 21 avril 2021 conformément aux directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE, visées à l’article 270, paragraphe 2, sixième, septième, huitième et douzième tirets, du règlement (UE) 2016/429, sont réputés avoir été agréés conformément au présent règlement.

À tous autres égards, ils sont soumis aux règles prévues par le présent règlement et par le règlement (UE) 2016/429.

2.   Les paillettes et autres conditionnements dans lesquels sont placés, stockés et transportés du sperme, des ovocytes ou des embryons, séparés ou non en doses individuelles, marqués avant le 21 avril 2021 conformément aux directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE sont réputés avoir été marqués conformément au présent règlement.

3.   Les certificats zoosanitaires délivrés avant le 21 avril 2021 conformément aux directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement.

Article 50

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10).

(3)  Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1).

(4)  Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).

(5)  Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

(6)  https://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/?htmfile=chapitre_coll_semen.htm

(7)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(8)  https://www.icar.org/

(9)  Décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d’un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44).

(10)  Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).

(11)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(12)  Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux (règlement relatif à l’élevage d’animaux) (JO L 171 du 29.6.2016, p. 66).

(13)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(14)  Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115).

(15)  Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (voir page 211 du présent Journal officiel).

(16)  Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (voir page 140 du présent Journal officiel).

(17)  Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).


ANNEXE I

RÈGLES EN MATIÈRE DE COLLECTE, DE PRODUCTION, DE TRAITEMENT ET DE STOCKAGE DE PRODUITS GERMINAUX DE BOVINS, DE PORCINS, D’OVINS, DE CAPRINS ET D’ÉQUIDÉS, VISÉES À LA PARTIE II, CHAPITRE 1

PARTIE 1

EXIGENCES RELATIVES AUX CENTRES DE COLLECTE DE SPERME VISÉES À L’ARTICLE 4

1.

Le vétérinaire de centre assume les responsabilités suivantes, visées à l’article 4, paragraphe 1, point a) i):

a)

le vétérinaire de centre veille à ce que:

i)

seuls les animaux n’ayant pas été utilisés pour la reproduction naturelle pendant une période d’au moins 30 jours ayant précédé la date de la première collecte de sperme et pendant la période de collecte sont détenus dans le centre de collecte de sperme;

ii)

le centre de collecte de sperme tienne des registres conformément aux exigences prévues à l’article 8, paragraphe 1, point a);

iii)

aucune personne non autorisée ne puisse entrer dans le centre;

iv)

les visiteurs autorisés respectent les conditions de police sanitaire et de biosécurité visées au point c) i);

v)

chaque dose individuelle de sperme soit clairement marquée conformément aux exigences prévues à l’article 10;

vi)

la collecte, le traitement et le stockage de sperme s’effectuent exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans des conditions d’hygiène rigoureuses;

vii)

seul le sperme prélevé dans un centre de collecte de sperme soit traité et stocké dans le centre de collecte de sperme en question et qu’il n’entre en contact avec aucun autre envoi de produits germinaux de statut sanitaire inférieur;

viii)

tous les instruments entrant en contact avec le sperme ou avec l’animal donneur pendant la collecte et le traitement du sperme soient nettoyés et désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, sauf dans le cas de nouveaux instruments à usage unique;

ix)

si, dans le cas des équidés, le centre de collecte de sperme se situe dans le périmètre d’un établissement enregistré qui accueille également un centre d’insémination artificielle ou de monte, les instruments et l’équipement entrant en contact avec les animaux donneurs, leur sperme et les autres animaux détenus dans le centre de collecte de sperme soient strictement séparés du sperme, des instruments et de l’équipement utilisés pour l’insémination artificielle ou la monte naturelle;

x)

les produits biologiques d’origine animale utilisés dans le traitement du sperme, tels que les diluants, additifs ou extendeurs, proviennent de sources ne présentant aucun risque zoosanitaire ou ayant subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque;

xi)

avant le début de chaque opération de remplissage, les récipients de stockage et de transport soient nettoyés et désinfectés ou stérilisés, sauf dans le cas de nouveaux récipients à usage unique;

xii)

les agents cryogènes utilisés pour la conservation ou le stockage du sperme n’aient pas servi antérieurement pour d’autres produits;

xiii)

le personnel engagé dans le centre de collecte de sperme ait reçu une formation adéquate au sujet des techniques de désinfection et d’hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies;

b)

par dérogation au point a) vii), le vétérinaire de centre peut autoriser que du sperme n’ayant pas été prélevé dans un centre de collecte de sperme soit traité dans le centre de collecte de sperme, pourvu que les conditions suivantes soient remplies:

i)

ce sperme provient d’animaux qui remplissent les conditions suivantes:

en ce qui concerne les bovins, les conditions énoncées à l’annexe II, partie 1, chapitre I, point 1 b), et, le cas échéant, à l’annexe II, partie 5, chapitres I, II et III;

en ce qui concerne les porcins, les conditions énoncées à l’annexe II, partie 2, chapitre I, point 1 b), et, le cas échéant, à l’annexe II, partie 5, chapitres I et IV;

en ce qui concerne les ovins et les caprins, les conditions énoncées à l’annexe II, partie 3, chapitre I, point 1 c), et, le cas échéant, à l’annexe II, partie 5, chapitres I, II et III;

en ce qui concerne les équidés, les conditions énoncées à l’annexe II, partie 4, chapitre I, point 1 a);

ii)

le traitement est effectué avec un équipement distinct ou à un moment différent de celui où le sperme destiné à être acheminé vers un autre État membre est traité et, dans le second cas, l’équipement doit être nettoyé et stérilisé après usage;

iii)

ce sperme n’est pas acheminé vers un autre État membre et, à aucun moment, n’entre en contact ou n’est stocké avec du sperme destiné à être acheminé vers un autre État membre;

iv)

ce sperme est identifiable au moyen d’un marquage qui doit être distinct de celui prévu au point a) v);

c)

le vétérinaire de centre:

i)

fixe les conditions de police sanitaire et de biosécurité applicables au fonctionnement du centre de collecte de sperme et les mesures visant à assurer le respect de ces conditions;

ii)

n’accepte dans le centre de collecte de sperme que les animaux de l’espèce dont le sperme doit être collecté;

d)

par dérogation au point c) ii), le vétérinaire de centre peut autoriser l’admission dans le centre de collecte de sperme d’animaux détenus autres que les bovins, les porcins, les ovins, les caprins ou les équidés, pourvu qu’ils ne présentent aucun risque d’infection pour ces espèces dont le sperme doit être collecté et qu’ils respectent les conditions de police sanitaire et de biosécurité visées au point c) i);

e)

le vétérinaire d’un centre de collecte de sperme d’équidés situé dans le périmètre d’un établissement enregistré qui accueille également un centre d’insémination artificielle ou de monte s’assure que les équidés entrant dans l’établissement satisfont aux exigences de l’article 23, paragraphe 1, point a) à c), et peut décider que, lorsqu’un contact direct entre des équidés mâles donneurs et des équidés femelles, des équidés mâles castrés souffleurs ou des équidés mâles entiers utilisés pour la monte naturelle dans l’établissement, en dehors du centre de collecte de sperme, ne peut être exclu, ces équidés femelles et mâles doivent satisfaire à toutes les exigences de l’article 23, paragraphe 1.

2.

Les exigences relatives aux installations, à l’équipement et aux procédures opérationnelles du centre de collecte de sperme visées à l’article 4, paragraphe 1, point b) i), sont les suivantes:

a)

le centre de collecte de sperme doit disposer au moins:

i)

de logements pour animaux fermant à clé et, si nécessaire, d’une aire d’exercice pour équidés matériellement séparée des installations de collecte de sperme, ainsi que des locaux de traitement et de stockage du sperme;

ii)

d’installations d’isolement pour les animaux qui présentent des résultats positifs aux tests décrits à l’annexe II du présent règlement ou des symptômes ou des signes de l’une quelconque des maladies de la catégorie D concernant les bovins, les porcins, les ovins, les caprins ou les équidés, et qui ne communiquent pas directement avec les logements normaux pour animaux visés au point i);

iii)

d’installations de collecte de sperme, qui peuvent être situées à l’extérieur à condition d’être protégées des conditions climatiques défavorables, et d’un sol antidérapant sur le lieu de collecte et autour;

iv)

d’un local séparé pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation de l’équipement;

v)

d’un local de traitement du sperme, qui doit être séparé des installations de collecte de sperme et du local de nettoyage de l’équipement visé au point iv) et qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site;

vi)

d’un local de stockage du sperme, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site; le local de stockage du sperme doit être équipé des installations nécessaires au stockage des produits germinaux et construit de manière à protéger ces produits germinaux et ces installations contre les conditions climatiques et environnementales défavorables;

b)

le centre de collecte de sperme doit être construit ou isolé de manière à empêcher tout contact avec des animaux se trouvant à l’extérieur;

c)

le centre de collecte de sperme doit être construit de manière que, à l’exception des bureaux et, dans le cas des équidés, de l’aire d’exercice, il puisse être facilement nettoyé et désinfecté;

d)

le centre de collecte de sperme doit être construit de manière à empêcher effectivement l’entrée de toute personne non autorisée.

PARTIE 2

EXIGENCES EN MATIÈRE D’AGRÉMENT D’UNE ÉQUIPE DE COLLECTE D’EMBRYONS VISÉES À L’ARTICLE 4

1.

Le vétérinaire d’une équipe de collecte d’embryons assume les responsabilités suivantes, visées à l’article 4, paragraphe 1, point a) ii):

a)

le vétérinaire d’équipe est responsable de toutes les opérations de l’équipe de collecte d’embryons, dont les opérations suivantes:

i)

vérification de l’identité et du statut sanitaire des animaux donneurs;

ii)

examen clinique des animaux donneurs et acte chirurgical sur ceux-ci;

iii)

procédures de désinfection et d’hygiène, y compris les procédures de transport des embryons jusqu’au laboratoire dans des conditions d’hygiène et de sécurité;

iv)

tenue de registres conformément aux exigences prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b);

v)

marquage des paillettes et des autres conditionnements lorsque les embryons sont placés conformément aux exigences prévues à l’article 10, paragraphes 1 et 5;

vi)

formation des membres de l’équipe de collecte d’embryons au sujet des techniques de désinfection et d’hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies;

b)

le vétérinaire d’équipe fixe les conditions de police sanitaire et de biosécurité applicables au fonctionnement de l’équipe de collecte d’embryons et les mesures visant à assurer le respect de ces conditions, notamment l’analyse d’échantillons dans le cadre d’un programme de contrôle de la qualité.

2.

Les installations, l’équipement et les procédures opérationnelles de l’équipe de collecte d’embryons, visés à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii), se conforment aux points a) et b) suivants:

a)

l’équipe de collecte d’embryons doit disposer d’un laboratoire afin d’examiner, de traiter et d’emballer les embryons à l’aide d’un équipement adéquat, et il doit s’agir d’un

i)

laboratoire fixe devant:

disposer d’un local où les embryons peuvent être traités, qui est matériellement séparé de la zone utilisée pour la manipulation des animaux donneurs pendant la collecte;

disposer d’un local ou d’une zone équipés pour le nettoyage et la stérilisation des instruments utilisés pour la collecte et le traitement des embryons, sauf en cas d’utilisation exclusive d’équipement neuf à usage unique;

disposer d’un local de stockage des embryons;

ou

ii)

laboratoire mobile devant:

disposer d’une partie spécialement équipée du véhicule comprenant deux sections séparées: l’une pour l’examen et le traitement des embryons, qui doit propre; et l’autre pour accueillir l’équipement et le matériel utilisés en contact avec les animaux donneurs;

n’utiliser que de l’équipement neuf à usage unique, sauf si la stérilisation de l’équipement et l’approvisionnement en fluides et autres produits nécessaires pour la collecte et le traitement des embryons s’effectuent dans un laboratoire fixe.

Les laboratoires visés aux points i) et ii) doivent être conçus et aménagés de sorte à prévenir la contamination croisée des embryons et l’équipe exécute ses opérations de manière à prévenir une telle contamination;

b)

l’équipe de collecte d’embryons doit avoir à sa disposition des locaux de stockage qui remplissent les conditions suivantes:

i)

ils comportent au moins un local fermant à clé destiné au stockage d’embryons;

ii)

ils doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter;

iii)

ils doivent disposer de registres dans lesquels sont consignées en permanence toutes les entrées et sorties d’embryons;

iv)

ils doivent être équipés de récipients de stockage d’embryons.

PARTIE 3

EXIGENCES EN MATIÈRE D’AGRÉMENT D’UNE ÉQUIPE DE PRODUCTION D’EMBRYONS VISÉES À L’ARTICLE 4

1.

Outre qu’il assume les responsabilités énoncées dans la partie 2, point 1, de la présente annexe, le vétérinaire d’une équipe de production d’embryons, visé à l’article 4, paragraphe 1, point a) ii), veille à ce que les membres de l’équipe de production d’embryons aient reçu une formation appropriée sur les techniques de laboratoire et de prophylaxie, notamment les procédures relatives au travail en milieu stérile.

2.

Outre qu’ils satisfont aux conditions énoncées dans la partie 2, point 2, de la présente annexe, les installations, l’équipement et les procédures opérationnelles de l’équipe de production d’embryons, visés à l’article 4, paragraphe 1, point b) iii), remplissent les conditions suivantes:

a)

l’équipe de production d’embryons doit disposer d’un laboratoire fixe:

i)

muni d’installations et d’un équipement appropriés, y compris de locaux ou de zones séparés pour:

l’extraction des ovocytes des ovaires;

le traitement des ovocytes et des embryons; et

le stockage des embryons et du sperme;

ii)

équipé de dispositifs de flux laminaire ou de tout autre dispositif adapté pour mener l’ensemble des opérations techniques requérant un milieu stérile spécifique (à savoir le traitement des ovocytes, des embryons et du sperme); toutefois, la centrifugation du sperme peut avoir lieu en dehors du dispositif de flux laminaire ou du dispositif adapté, à condition que toutes les précautions d’hygiène soient prises;

b)

lorsque des ovocytes et d’autres tissus doivent être collectés dans un abattoir, l’équipe de production d’embryons doit avoir à sa disposition un équipement approprié garantissant la collecte et le transport des ovaires et autres tissus jusqu’au laboratoire de traitement dans des conditions d’hygiène et de sécurité;

c)

l’équipe de production d’embryons peut confier la collecte d’ovocytes à un groupe de professionnels spécialisés, à condition que leur activité figure dans l’agrément octroyé à l’équipe de production d’embryons par l’autorité compétente et que les responsabilités du vétérinaire d’équipe visées au point 1 s’étendent à leurs activités;

d)

l’équipe de production d’embryons utilise du sperme qui:

i)

satisfait aux exigences du présent règlement;

ii)

est stocké, pour le fonctionnement de l’équipe de production d’embryons, dans des récipients de stockage distincts dans les locaux mentionnés dans la partie 2, point 2 b), en ce qui concerne le stockage d’embryons produits.

PARTIE 4

EXIGENCES EN MATIÈRE D’AGRÉMENT D’UN ÉTABLISSEMENT DE TRAITEMENT DE PRODUITS GERMINAUX VISÉES À L’ARTICLE 4

1.

Le vétérinaire de centre assume les responsabilités suivantes, visées à l’article 4, paragraphe 1, point a) i):

a)

le vétérinaire de centre veille à ce que:

i)

l’établissement de traitement de produits germinaux tienne des registres conformément aux exigences prévues à l’article 8, paragraphe 1, point c);

ii)

aucune personne non autorisée ne puisse entrer dans l’établissement;

iii)

les visiteurs autorisés respectent les conditions de police sanitaire et de biosécurité visées au point b) i);

iv)

chaque dose individuelle de sperme, d’ovocytes ou d’embryons soit clairement marquée conformément aux exigences de traçabilité prévues à l’article 10;

v)

le traitement et le stockage de produits germinaux s’effectuent exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans des conditions d’hygiène rigoureuses;

vi)

tous les instruments entrant en contact avec les produits germinaux soient nettoyés et désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, sauf dans le cas de nouveaux instruments à usage unique;

vii)

avant le début de chaque opération de remplissage, les récipients de stockage et de transport soient nettoyés et désinfectés ou stérilisés, sauf dans le cas de nouveaux récipients à usage unique;

viii)

les agents cryogènes utilisés pour la conservation ou le stockage des produits germinaux n’aient pas servi antérieurement pour d’autres produits;

ix)

le personnel de l’établissement de traitement de produits germinaux ait reçu une formation adéquate:

sur les techniques de désinfection et d’hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies;

en vue du traitement de produits germinaux, sur les techniques de laboratoire, notamment les procédures relatives au travail en milieu stérile;

b)

le vétérinaire de centre:

i)

fixe les conditions de police sanitaire et de biosécurité applicables au fonctionnement de l’établissement de traitement de produits germinaux et les mesures visant à assurer le respect de ces conditions;

ii)

n’accepte dans l’établissement de traitement de produits germinaux que le sperme, les ovocytes ou les embryons collectés, produits, traités et stockés dans un établissement agréé de produits germinaux et transportés dans des conditions empêchant la contamination croisée du sperme, des ovocytes et des embryons, qui n’ont eu aucun contact avec des produits germinaux non conformes aux règles établies par le présent règlement.

2.

Les exigences relatives aux installations, à l’équipement et aux procédures opérationnelles d’un établissement de traitement de produits germinaux, visées à l’article 4, paragraphe 1, point b) iv), sont les suivantes:

a)

l’établissement de traitement de produits germinaux doit disposer au moins:

i)

d’un local de traitement des produits germinaux qui doit être séparé du local de stockage des produits germinaux visé au point ii) et du local utilisé pour le nettoyage de l’équipement visé au point iii);

ii)

d’un local de stockage des produits germinaux, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site, mais qui doit être équipé des installations nécessaires au stockage des produits germinaux et construit de manière à protéger ces produits germinaux et ces installations des conditions climatiques et environnementales défavorables;

iii)

d’un local séparé pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation de l’équipement;

b)

si le traitement ne se limite pas aux produits germinaux provenant d’un établissement agréé de produits germinaux ou au produit germinal d’un type ou d’une seule espèce, l’établissement de traitement de produits germinaux doit mettre en place des procédures afin que:

i)

le traitement de chaque envoi de produits germinaux ne se déroule pas au même moment; et

ii)

l’équipement soit nettoyé et désinfecté entre le traitement des différents envois;

c)

si le stockage ne se limite pas aux produits germinaux d’un seul type ou d’une seule espèce,

i)

l’établissement de traitement de produits germinaux doit disposer de récipients de stockage distincts assignés pour chaque type et chaque espèce de produits germinaux qui sont stockés dans le local de stockage des produits germinaux visé au point a) ii), et

ii)

la manipulation des produits germinaux stockés de différents types et espèces doit être effectuée par du personnel distinct ou à des moments différents;

d)

l’établissement de traitement de produits germinaux doit être construit de manière que, à l’exception des bureaux, il puisse être facilement nettoyé et désinfecté;

e)

l’établissement de traitement de produits germinaux doit être construit de manière à empêcher effectivement l’entrée de toute personne non autorisée.

PARTIE 5

EXIGENCES EN MATIÈRE D’AGRÉMENT D’UN CENTRE DE STOCKAGE DE PRODUITS GERMINAUX VISÉES À L’ARTICLE 4

1.

Le vétérinaire de centre assume les responsabilités suivantes, visées à l’article 4, paragraphe 1, point a) i):

a)

le vétérinaire de centre veille à ce que:

i)

le centre de stockage de produits germinaux tienne des registres conformément aux exigences prévues à l’article 8, paragraphe 1, point c);

ii)

aucune personne non autorisée ne puisse effectivement entrer dans le centre;

iii)

les visiteurs autorisés respectent les conditions de police sanitaire et de biosécurité visées au point b) i);

iv)

chaque dose individuelle de sperme, d’ovocytes ou d’embryons soit clairement marquée conformément aux exigences prévues à l’article 10;

v)

le stockage de produits germinaux s’effectue exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans des conditions d’hygiène rigoureuses;

vi)

tous les instruments entrant en contact avec les produits germinaux soient nettoyés et désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, sauf dans le cas de nouveaux instruments à usage unique;

vii)

avant le début de chaque opération de remplissage, les récipients de stockage et de transport soient nettoyés et désinfectés ou stérilisés, sauf dans le cas de nouveaux récipients à usage unique;

viii)

les agents cryogènes utilisés pour la conservation ou le stockage des produits germinaux n’aient pas servi antérieurement pour d’autres produits;

ix)

le personnel engagé dans le centre de stockage de produits germinaux ait reçu une formation adéquate au sujet des techniques de désinfection et d’hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies;

b)

le vétérinaire de centre:

i)

fixe les conditions de police sanitaire et de biosécurité applicables au fonctionnement du centre de stockage de produits germinaux et les mesures visant à assurer le respect de ces conditions;

ii)

n’accepte dans le centre de stockage de produits germinaux que le sperme, les ovocytes ou les embryons collectés, produits, traités et stockés dans un établissement agréé de produits germinaux et transportés dans des conditions empêchant la contamination croisée du sperme, des ovocytes et des embryons, qui n’ont eu aucun contact avec des produits germinaux non conformes aux règles établies par le présent règlement.

2.

Les exigences relatives aux installations, à l’équipement et aux procédures opérationnelles du centre de stockage de produits germinaux, visées à l’article 4, paragraphe 1, point b) v), sont les suivantes:

a)

le centre de stockage de produits germinaux doit disposer d’un local de stockage équipé des installations nécessaires au stockage des produits germinaux, qui est construit de manière à protéger ces produits germinaux et ces installations des conditions climatiques et environnementales défavorables;

b)

si le stockage ne se limite pas aux produits germinaux d’un seul type ou d’une seule espèce,

i)

le centre de stockage de produits germinaux doit disposer de récipients de stockage distincts assignés pour chaque type et chaque espèce de produits germinaux qui sont stockés dans le centre, et

ii)

la manipulation des produits germinaux stockés de différents types et espèces doit être effectuée par du personnel distinct ou à des moments différents;

c)

le centre de stockage de produits germinaux doit être construit de manière que, à l’exception des bureaux, il puisse être facilement nettoyé et désinfecté;

d)

le centre de stockage de produits germinaux doit être construit ou isolé de manière à empêcher tout contact avec des animaux se trouvant à l’extérieur;

e)

le centre de stockage de produits germinaux doit être construit de manière à empêcher effectivement l’entrée de toute personne non autorisée.


ANNEXE II

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX BOVINS, OVINS, CAPRINS, PORCINS ET ÉQUIDÉS DONT SONT ISSUS LES PRODUITS GERMINAUX ET RELATIVES À LA MISE EN QUARANTAINE DE CES ANIMAUX ET AUX TESTS DE LABORATOIRE OU AUTRES TESTS À EFFECTUER SUR CES ANIMAUX, VISÉES DANS LA PARTIE III, CHAPITRE 1, SECTION 2

PARTIE 1

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX BOVINS DONT SONT ISSUS LES PRODUITS GERMINAUX ET RELATIVES À LA MISE EN QUARANTAINE DE CES ANIMAUX ET AUX TESTS DE LABORATOIRE OU AUTRES TESTS À EFFECTUER SUR CES ANIMAUX, VISÉES À L’ARTICLE 20

Chapitre I

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux bovins dont est issu le sperme et relatives à la mise en quarantaine de ces animaux et aux tests de laboratoire ou autres tests à effectuer sur ces animaux

1.

Les conditions suivantes sont applicables à tous les animaux de l’espèce bovine admis dans un centre de collecte de sperme:

a)

les animaux doivent avoir été mis en quarantaine dans une station de quarantaine dans laquelle ne se trouvaient que des animaux biongulés ayant au moins le même statut sanitaire;

b)

au cours des 30 jours ayant précédé le début de la quarantaine visée au point a), les animaux doivent avoir été soumis, avec un résultat négatif dans chaque cas, aux tests suivants, à l’exclusion du test de dépistage des anticorps de la diarrhée virale bovine visé au point v):

i)

pour l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), une intradermotuberculination telle que visée à l’annexe I, partie 2, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;

ii)

pour l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;

iii)

pour la leucose bovine enzootique, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 4, point a), du règlement délégué (UE) 2020/688, en utilisant la dérogation prévue à l’article 20, paragraphe 2, point a);

iv)

pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, un test sérologique (virus entier) réalisé sur un prélèvement sanguin si les animaux ne proviennent pas d’un établissement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

v)

pour la diarrhée virale bovine:

un test d’isolement du virus, un test de dépistage du génome viral ou un test de recherche d’antigènes du virus; et

un test sérologique visant à déterminer la présence ou l’absence d’anticorps;

c)

pendant la quarantaine visée au point a), et pendant une période d’au moins 21 jours, ou de 7 jours dans le cas des tests requis conformément aux points iv) et v), après leur admission en station de quarantaine, les animaux doivent présenter un résultat négatif à chacun des tests suivants, à l’exception du test de recherche d’anticorps de la diarrhée virale bovine visé au point iii):

i)

pour l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;

ii)

pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, un test sérologique (virus entier) réalisé sur un prélèvement sanguin.

iii)

pour la diarrhée virale bovine:

un test d’isolement du virus, un test de dépistage du génome viral ou un test de recherche d’antigènes du virus; et

un test sérologique visant à déterminer la présence ou l’absence d’anticorps.

Un animal séronégatif ou séropositif ne peut être admis dans le centre de collecte de sperme que si aucune séroconversion ne se manifeste chez les animaux qui ont été testés séronégatifs avant leur admission en station de quarantaine.

En cas de séroconversion, tous les animaux qui sont restés séronégatifs sont maintenus en station de quarantaine au cours d’une période prolongée jusqu’au moment où plus aucune séroconversion n’est intervenue dans le groupe d’animaux pendant une période de 3 semaines. Les animaux sérologiquement positifs peuvent être admis dans le centre de collecte de sperme;

iv)

pour la campylobactériose génitale bovine (Campylobacter fetus ssp. venerealis):

dans le cas des animaux âgés de moins de 6 mois ou détenus depuis cet âge dans un seul groupe sexuel sans contact avec des femelles avant la mise en quarantaine visée au point a), un test unique sur un échantillon de lavage vaginal artificiel ou de matériel préputial; ou

des tests réalisés sur des échantillons de lavage vaginal artificiel ou de matériel préputial prélevés à trois reprises à des intervalles d’au moins 7 jours;

v)

pour la trichomonose (Trichomonas foetus):

dans le cas des animaux âgés de moins de 6 mois ou détenus depuis cet âge dans un seul groupe sexuel sans contact avec des femelles avant la mise en quarantaine visée au point a), un test unique sur un échantillon de matériel préputial; ou

des tests réalisés sur des échantillons de matériel préputial prélevés à trois reprises à des intervalles d’au moins 7 jours;

Si l’un des tests énumérés au point c) donne un résultat positif, l’animal concerné est immédiatement retiré de la station de quarantaine. En cas de quarantaine d’un groupe d’animaux, l’autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux animaux restants d’être admis dans le centre de collecte de sperme conformément à la présente annexe, partie 1, chapitre I;

d)

avant l’expédition initiale de sperme de taureaux séropositifs au dépistage de la diarrhée virale bovine, un échantillon de sperme de chaque animal est soumis à un test d’isolement du virus ou à un test immuno-enzymatique (ELISA) de recherche d’antigènes de la diarrhée virale bovine. En cas de résultat positif, le taureau est retiré du centre de collecte de sperme et tout son sperme est détruit.

2.

Tous les bovins détenus dans un centre de collecte de sperme sont soumis, au moins une fois par an, aux tests suivants (examens de routine obligatoires) et y obtiennent des résultats négatifs:

a)

pour l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), une intradermotuberculination telle que visée à l’annexe I, partie 2, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;

b)

pour l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;

c)

pour la leucose bovine enzootique, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 4, point a), du règlement délégué (UE) 2020/688;

d)

pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, un test sérologique (virus entier) réalisé sur un prélèvement sanguin;

e)

pour la diarrhée virale bovine, un test sérologique de recherche d’anticorps appliqué uniquement aux animaux séronégatifs.

Si un animal devient sérologiquement positif, tout éjaculat de cet animal collecté depuis le dernier test négatif est écarté ou soumis à un test de dépistage du virus ou du génome viral dont les résultats sont négatifs;

f)

pour la campylobactériose génitale bovine, un test sur un échantillon de matériel préputial. Seuls les taureaux utilisés pour la production de sperme ou en contact avec des taureaux utilisés pour la production de sperme doivent être testés. Les taureaux repris pour la collecte après un arrêt de plus de 6 mois sont testés au cours d’une période de 30 jours avant la reprise de la production;

g)

pour la trichomonose, un test sur un échantillon de matériel préputial. Seuls les taureaux utilisés pour la production de sperme ou en contact avec des taureaux utilisés pour la production de sperme doivent être testés. Les taureaux repris pour la collecte après un arrêt de plus de 6 mois sont testés au cours d’une période de 30 jours avant la reprise de la production.

3.

Si l’un des tests énumérés au point 2 se révèle positif, l’animal est isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier test négatif ne peut être acheminé vers un autre État membre, à l’exception, pour la diarrhée virale bovine, du sperme de chaque éjaculat qui a été testé négatif pour le virus ou le génome viral de la diarrhée virale bovine.

L’animal visé au premier alinéa est retiré du centre de collecte de sperme.

Le sperme collecté chez tous les autres animaux du centre de collecte de sperme depuis la date de prélèvement du dernier échantillon ayant réagi négativement à l’un des tests prévus au point 2 est stocké séparément et ne peut faire l’objet de mouvements entre États membres tant que le statut sanitaire du centre de collecte de sperme n’a pas été rétabli et que le sperme stocké n’a pas fait l’objet des enquêtes officielles appropriées permettant d’écarter l’éventualité de la présence dans le sperme des agents pathogènes responsables des maladies mentionnées au point 2.

Chapitre II

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux bovins donneurs d’embryons obtenus in vivo et relatives à la mise en quarantaine de ces animaux

1.

Les bovins donneurs doivent avoir été soumis à un examen clinique effectué par le vétérinaire d’équipe ou un membre de l’équipe et avoir été certifiés exempts de symptômes ou de signes de l’une quelconque des maladies de la catégorie D concernant les animaux de l’espèce bovine le jour de la collecte d’embryons.

2.

Le sperme destiné à l’insémination artificielle de bovins donneurs doit avoir été collecté, traité et stocké conformément aux conditions énoncées à l’annexe II, partie 1, chapitre I, et à l’annexe III, partie 1.

Chapitre III

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux bovins dont sont issus les ovocytes destinés à la production in vitro d’embryons et relatives à la mise en quarantaine de ces animaux

1.

Lorsque des ovocytes sont extraits de bovins vivants [par aspiration d’ovaires excisés chirurgicalement («ovariectomie») ou par aspiration transvaginale guidée par ultrasons («prélèvement d’ovocytes»)], les conditions énoncées au chapitre II s’appliquent aux animaux donneurs de ces ovocytes.

2.

Dans le cas des bovins donneurs d’ovaires et d’autres tissus à collecter après abattage dans un abattoir, ces animaux ne doivent pas avoir été désignés pour l’abattage dans le cadre d’un programme d’éradication approuvé et ne doivent pas provenir d’un établissement situé dans une zone réglementée établie en raison de l’apparition, chez les bovins donneurs, d’un foyer d’une maladie de catégorie A ou d’une maladie émergente conforme à l’article 6 du règlement (UE) 2016/429.

3.

L’abattoir où les ovaires et autres tissus sont prélevés ne doit pas se situer dans une zone réglementée établie en raison de l’apparition, chez les bovins donneurs, d’un foyer d’une maladie de catégorie A ou d’une maladie émergente conforme à l’article 6 du règlement (UE) 2016/429.

4.

Le sperme utilisé pour la fertilisation d’ovocytes de bovins en vue de la production in vitro d’embryons doit avoir été collecté, traité et stocké conformément aux conditions énoncées à l’annexe II, partie 1, chapitre I, et à l’annexe III, partie 1.

PARTIE 2

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PORCINS DONT SONT ISSUS LES PRODUITS GERMINAUX ET RELATIVES À LA MISE EN QUARANTAINE DE CES ANIMAUX ET AUX TESTS DE LABORATOIRE OU AUTRES TESTS À EFFECTUER SUR CES ANIMAUX, VISÉES À L’ARTICLE 21

Chapitre I

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux porcins dont le sperme est issu et relatives à la mise en quarantaine de ces animaux et aux tests de laboratoire ou autres tests à effectuer sur ces animaux

1.

Les conditions suivantes sont applicables à tous les animaux de l’espèce porcine admis dans un centre de collecte de sperme:

a)

les animaux doivent avoir été mis en quarantaine dans une station de quarantaine dans laquelle ne se trouvaient que des animaux biongulés ayant au moins le même statut sanitaire;

b)

au cours des 30 jours ayant précédé l’entrée dans la station de quarantaine visée au point a), les animaux doivent avoir été soumis, avec des résultats négatifs, aux tests suivants:

i)

en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, une épreuve à l’antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), un test ELISA par compétition ou un test ELISA indirect pour la recherche d’anticorps contre les espèces de Brucella lisses.

Si des animaux réagissent positivement aux dépistages sérologiques des anticorps contre les espèces de Brucella en phase lisse (notamment Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis), les animaux réagissant négativement dans le même établissement ne sont admis dans les installations de quarantaine qu’après confirmation du statut indemne d’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis des établissements d’origine des animaux ayant réagi positivement.

ii)

en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky:

dans le cas d’animaux non vaccinés, un test ELISA de détection des anticorps contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky ou contre les glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD) du virus, ou un test de séroneutralisation;

dans le cas d’animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, un test ELISA de détection des anticorps contre la glycoprotéine E (ADV-gE) du virus de la maladie d’Aujeszky.

Les tests sérologiques de dépistage du virus de la maladie d’Aujeszky doivent satisfaire aux normes fixées à l’annexe I, partie 7, du règlement délégué (UE) 2020/688;

iii)

en ce qui concerne la fièvre porcine classique, un test ELISA visant à détecter la présence d’anticorps ou un test de séroneutralisation, dans le cas d’animaux provenant d’un État membre ou d’une zone d’un État membre dans lequel/laquelle la fièvre porcine classique a été signalée ou dans lequel/laquelle la vaccination contre cette maladie a été pratiquée au cours de la période précédente de 12 mois;

iv)

en ce qui concerne l’infection par le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, un test sérologique [épreuve d’immunoperoxydase sur monocouche de culture cellulaire (IPMA), test d’immunofluorescence (IF) ou test ELISA];

c)

les animaux ont été soumis aux tests suivants effectués sur des échantillons prélevés pendant une période d’au moins 21 jours après leur admission en station de quarantaine visée au point a):

i)

en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, une épreuve à l’antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), un test ELISA par compétition ou un test ELISA indirect pour la recherche d’anticorps contre les espèces de Brucella lisses.

Les animaux qui ont réagi positivement à un test visé au premier alinéa doivent être retirés de la station de quarantaine, à moins que la suspicion d’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis ait été écartée conformément au point d).

ii)

en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky:

dans le cas d’animaux non vaccinés, un test ELISA de détection des anticorps contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky ou contre les glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD) du virus, ou un test de séroneutralisation;

dans le cas d’animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, un test ELISA de détection des anticorps contre la glycoprotéine E (ADV-gE) du virus de la maladie d’Aujeszky.

Si des animaux réagissent positivement aux tests de dépistage du virus de la maladie d’Aujeszky, ils sont immédiatement retirés de la station de quarantaine.

iii)

en ce qui concerne la fièvre porcine classique, un test ELISA visant à détecter la présence d’anticorps ou un test de séroneutralisation, dans le cas d’animaux provenant d’un État membre ou d’une zone d’un État membre dans lequel/laquelle la fièvre porcine classique n’a pas été signalée et dans lequel/laquelle la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée au cours de la période précédente de 12 mois;

iv)

en ce qui concerne le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, un test sérologique (IPMA, IF ou ELISA) et un test de détection du génome viral [transcription inverse couplée à une réaction d’amplification en chaîne par polymérase (RT-PCR), RT-PCR nichée, RT-PCR en temps réel].

Si des animaux réagissent positivement aux tests de dépistage du virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, ils sont immédiatement retirés de la station de quarantaine.

Lorsqu’un groupe d’animaux est mis en quarantaine, l’autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour que les animaux restants, ayant réagi négativement aux tests visés aux points i), ii), iii) et iv) aient un statut sanitaire satisfaisant avant d’être admis dans le centre de collecte de sperme conformément au présent chapitre;

d)

les mesures suivantes sont prises en cas de suspicion d’une infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis:

i)

le protocole suivant s’applique lorsque des animaux présentent des résultats positifs pour l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis à l’un des tests visés au point c) i):

les sérums positifs sont soumis à au moins l’un des autres tests mentionnés au point c) i) n’ayant pas été effectué sur les échantillons visés au point c);

une enquête épidémiologique est réalisée dans le ou les établissements d’origine des animaux présentant des résultats positifs au test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis;

au plus tôt 7 jours après la date de prélèvement des échantillons visés au point c), des échantillons sont prélevés sur tous les animaux ayant présenté des résultats positifs aux tests mentionnés au point c) i) et au point d) i), premier tiret, et ayant été soumis à un test sérologique prévu au point c) i), ou tous les animaux visés au point c) sont soumis à un test cutané à la brucelline;

ii)

la suspicion d’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis est écartée si l’enquête épidémiologique sur le ou les établissements d’origine n’a pas révélé la présence de l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis et:

le second test visé au point d) i), premier tiret, ou le test visé au point d) i), troisième tiret, a donné un résultat négatif;

ou

tous les animaux qui ont réagi positivement aux tests visés au point d) i), premier ou troisième tiret, ont été soumis à une inspection post mortem et à un dépistage d’agents pathogènes (PCR ou culture bactériologique) pour les espèces de Brucella en phase lisse (notamment Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis) dont le résultat a été négatif dans chaque cas;

iii)

une fois la suspicion d’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis écartée, tous les animaux de la station de quarantaine visée au point c), deuxième alinéa, peuvent être admis dans le centre de collecte de sperme.

2.

Des examens de routine obligatoires sont effectués sur les porcins détenus dans des centres de collecte de sperme comme suit:

a)

tous les porcins détenus dans un centre de collecte de sperme sont soumis aux tests suivants et y obtiennent des résultats négatifs:

i)

en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, une épreuve à l’antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), un test ELISA par compétition ou un test ELISA indirect;

ii)

en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky:

dans le cas d’animaux non vaccinés, un test ELISA de détection des anticorps contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky ou contre les glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD) du virus, ou un test de séroneutralisation;

dans le cas d’animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, un test ELISA de détection des anticorps contre la glycoprotéine E (ADV-gE) du virus de la maladie d’Aujeszky;

iii)

en ce qui concerne la fièvre porcine classique, un test ELISA visant à détecter la présence d’anticorps ou un test de séroneutralisation;

iv)

en ce qui concerne le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, un test sérologique (IPMA, IF ou ELISA);

b)

les tests mentionnés au point a) sont effectués sur des échantillons prélevés sur:

i)

tous les animaux, immédiatement avant leur départ du centre de collecte de sperme ou à leur arrivée à l’abattoir, et de toute façon au plus tard 12 mois après leur admission dans le centre de collecte de sperme;

ou

ii)

au moins:

25 % des animaux du centre de collecte de sperme, tous les 3 mois, pour le test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et de la fièvre porcine classique et au moins 10 % des animaux du centre de collecte de sperme, tous les mois, pour le test de dépistage de l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc,

ou

10 % des animaux du centre de collecte de sperme, tous les mois, pour le test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, de la fièvre porcine classique et de l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc.

Lorsque les examens sont effectués conformément aux deux options mentionnées au point ii), le vétérinaire de centre veille à ce que les animaux choisis pour les prélèvements soient représentatifs de l’ensemble de la population du centre, notamment en ce qui concerne les groupes d’âge et les installations;

c)

lorsque les tests sont effectués conformément au point 2 b) ii), le vétérinaire de centre veille à ce que tous les animaux soient soumis à des tests de dépistage des maladies visées au point 2 a) au moins tous les 12 mois à compter de leur admission dans le centre de collecte de sperme.

3.

Si l’un des tests énumérés au point 2 a) se révèle positif, l’animal est isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier test négatif ne fait pas l’objet de mouvements entre États membres.

L’animal visé au premier alinéa est immédiatement retiré du centre de collecte de sperme.

Le sperme collecté chez tous les autres animaux présents au centre de collecte de sperme depuis la date de prélèvement du dernier échantillon ayant réagi négativement à l’un des tests prévus au point 2 a) est stocké séparément et ne fait pas l’objet de mouvements entre États membres tant que le statut sanitaire du centre de collecte de sperme n’a pas été rétabli et que le sperme stocké n’a pas fait l’objet des enquêtes officielles appropriées permettant d’écarter l’éventualité de la présence dans le sperme des agents pathogènes responsables des maladies mentionnées au point 2 a).

Chapitre II

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux porcins dont sont issus les ovocytes et embryons et relatives à la mise en quarantaine de ces animaux

1.

Les porcins donneurs doivent avoir été soumis à un examen clinique effectué par le vétérinaire d’équipe ou un membre de l’équipe et avoir été certifiés exempts de symptômes ou de signes de l’une quelconque des maladies de la catégorie D concernant les animaux de l’espèce porcine le jour de la collecte d’ovocytes ou d’embryons.

2.

Outre qu’elles satisfont aux conditions visées au point 1, les femelles donneuses de l’espèce porcine proviennent, à l’exception des donneuses d’embryons obtenus in vivo et soumis à un traitement à la trypsine, d’un État membre ou d’une zone d’État membre qui est indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky ou qui met en œuvre un programme d’éradication approuvé contre l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky.

3.

En ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, les femelles de l’espèce porcine donneuses d’embryons obtenus in vivo doivent avoir des résultats négatifs à deux dépistages sérologiques de l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc réalisés à au moins 21 jours d’intervalle, le second dépistage étant réalisé dans les 15 jours qui précèdent la collecte d’embryons.

4.

Le sperme destiné à l’insémination artificielle de porcins donneurs doit avoir été collecté, traité et stocké conformément aux conditions énoncées à l’annexe II, partie 2, chapitre I, et à l’annexe III, partie 1.

PARTIE 3

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX OVINS ET CAPRINS DONT SONT ISSUS LES PRODUITS GERMINAUX ET RELATIVES À LA MISE EN QUARANTAINE DE CES ANIMAUX ET AUX TESTS DE LABORATOIRE OU AUTRES TESTS À EFFECTUER SUR CES ANIMAUX, VISÉES À L’ARTICLE 22

Chapitre I

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux ovins et caprins dont est issu le sperme et relatives à la mise en quarantaine de ces animaux et aux tests de laboratoire ou autres tests à effectuer sur ces animaux

1.

Les conditions suivantes sont applicables à tous les ovins et caprins admis dans un centre de collecte de sperme:

a)

les animaux doivent avoir été mis en quarantaine dans une station de quarantaine dans laquelle ne se trouvaient que des animaux biongulés ayant au moins le même statut sanitaire;

b)

les ovins doivent provenir d’un établissement où ils ont été soumis, au cours des 60 jours ayant précédé leur admission en station de quarantaine visée au point a), à un dépistage sérologique de l’épididymite ovine (Brucella ovis) ou à tout autre test présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées.

Si des ovins et des caprins sont détenus ensemble, les caprins concernés sont également soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de l’épididymite ovine (Brucella ovis);

c)

les animaux ont été soumis aux tests suivants effectués sur un échantillon de sang prélevé dans les 30 jours ayant précédé le début de la période de quarantaine visée au point a) et ont obtenu un résultat négatif pour chacun d’eux:

i)

pour l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;

ii)

dans le cas d’ovins, pour l’épididymite ovine (Brucella ovis), un test sérologique ou tout autre test présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées.

Si des ovins et des caprins sont détenus ensemble, les caprins concernés sont également soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de l’épididymite ovine (Brucella ovis);

d)

les animaux ont été soumis aux tests suivants effectués sur des échantillons prélevés au cours de la période de quarantaine visée au point a) et au cours d’une période d’au moins 21 jours à compter de la date de leur admission en station de quarantaine, et dont les résultats se sont révélés négatifs:

i)

pour l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;

ii)

dans le cas d’ovins, pour l’épididymite ovine (Brucella ovis), un test sérologique ou tout autre test présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées.

Si des ovins et des caprins sont détenus ensemble, les caprins concernés sont également soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de l’épididymite ovine (Brucella ovis).

2.

Tous les ovins et caprins détenus dans un centre agréé de collecte de sperme sont soumis, au moins une fois par an, aux tests suivants (examens de routine obligatoires) et y obtiennent des résultats négatifs:

a)

pour l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;

b)

dans le cas d’ovins, pour l’épididymite ovine (Brucella ovis), un test sérologique ou tout autre test présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées.

Si des ovins et des caprins sont détenus ensemble, les caprins concernés sont également soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de l’épididymite ovine (Brucella ovis).

3.

Si l’un des tests visés au point 2 se révèle positif, l’animal est isolé et son sperme collecté depuis le dernier test négatif ne peut faire l’objet de mouvements entre États membres.

L’animal visé au premier alinéa est retiré du centre de collecte de sperme.

Le sperme collecté chez tous les autres animaux du centre de collecte de sperme depuis la date de prélèvement du dernier échantillon ayant réagi négativement à l’un des tests prévus au point 2 est stocké séparément et ne peut faire l’objet de mouvements entre États membres tant que le statut sanitaire du centre de collecte de sperme n’a pas été rétabli et que le sperme stocké n’a pas fait l’objet des enquêtes officielles appropriées permettant d’écarter l’éventualité de la présence dans le sperme des agents pathogènes responsables des maladies mentionnées au point 2.

Chapitre II

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux ovins et caprins dont sont issus les ovocytes et embryons et relatives à la mise en quarantaine de ces animaux

1.

Les ovins et caprins donneurs doivent avoir été soumis à un examen clinique effectué par le vétérinaire d’équipe ou un membre de l’équipe et avoir été certifiés exempts de symptômes ou de signes de l’une quelconque des maladies de la catégorie D concernant les animaux de l’espèce ovine et caprine le jour de la collecte d’ovocytes ou d’embryons.

2.

Le sperme destiné à l’insémination artificielle d’ovins et de caprins donneurs doit avoir été collecté, traité et stocké conformément aux conditions énoncées à l’annexe II, partie 3, chapitre I, et à l’annexe III, partie 1.

PARTIE 4

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX ÉQUIDÉS DONT SONT ISSUS LES PRODUITS GERMINAUX ET RELATIVES À LA MISE EN QUARANTAINE DE CES ANIMAUX ET AUX TESTS DE LABORATOIRE OU AUTRES TESTS À EFFECTUER SUR CES ANIMAUX, VISÉES À L’ARTICLE 23

Chapitre I

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux équidés dont est issu le sperme et relatives à la mise en quarantaine de ces animaux et aux tests de laboratoire ou autres tests à effectuer sur ces animaux

1.

Pour être affecté à la collecte de sperme, un équidé donneur remplit, à la satisfaction du vétérinaire de centre, les conditions suivantes:

a)

l’équidé est soumis aux tests suivants, conformément à l’un des programmes de tests prévus au point b):

i)

un test d’immunodiffusion en gélose (test de Coggins) ou un test ELISA pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés, avec un résultat négatif;

ii)

un test d’isolement du virus de l’artérite équine ou de détection de son génome par amplification en chaîne par polymérase (PCR) ou PCR en temps réel effectué sur une partie aliquote de sperme entier de l’étalon donneur, avec un résultat négatif, sauf si l’étalon donneur a obtenu un résultat négatif à un test de dépistage de l’artérite virale équine par séroneutralisation à une dilution de 1/4;

iii)

un test d’identification de l’agent responsable de la métrite contagieuse équine (Taylorella equigenitalis) effectué, avec un résultat négatif dans chaque cas, sur trois échantillons (écouvillons) prélevés sur l’étalon donneur à deux reprises à un intervalle minimal de 7 jours et, en tout cas, au plus tôt 7 jours (traitement systémique) ou 21 jours (traitement local) après un éventuel traitement antimicrobien administré à l’étalon donneur, au moins sur les sites suivants:

le fourreau (prépuce);

l’urètre;

la fosse du gland.

Les échantillons sont placés dans un milieu de transport avec du charbon actif, tel qu’un milieu Amies, avant d’être envoyés au laboratoire.

Les échantillons sont soumis à au moins l’un des tests suivants:

culture dans des conditions microaérophiles pendant une période d’au moins 7 jours pour l’isolement de Taylorella equigenitalis, mise en place dans un délai de 24 heures à compter du prélèvement des échantillons sur l’animal donneur ou de 48 heures si les échantillons sont conservés au froid pendant le transport;

ou

PCR ou PCR en temps réel pour la détection du génome de Taylorella equigenitalis, effectuée dans un délai de 48 heures à compter du prélèvement des échantillons sur l’animal donneur;

b)

l’animal est soumis à l’un des programmes de tests suivants:

i)

si l’étalon donneur séjourne en permanence dans le centre de collecte de sperme pendant une période d’au moins 30 jours avant la date de la première collecte de sperme et pendant la période de collecte et si aucun équidé du centre de collecte de sperme n’entre en contact direct avec des équidés de statut sanitaire inférieur à celui de l’étalon donneur, les tests prescrits conformément au point a) sont effectués sur des échantillons prélevés sur l’étalon donneur au moins une fois par an (tests de routine obligatoires) au début de la période de reproduction ou avant la première collecte de sperme destiné à être acheminé frais, réfrigéré ou congelé vers un autre État membre et au minimum 14 jours après le commencement de la période de séjour minimale de 30 jours précédant la première collecte de sperme;

ii)

si l’étalon donneur séjourne dans le centre de collecte de sperme pendant une période d’au moins 30 jours avant la date de la première collecte de sperme et pendant la période de collecte, mais peut quitter occasionnellement le centre de collecte de sperme sous la responsabilité du vétérinaire de centre pour une période totale inférieure à 14 jours pendant la période de collecte ou si d’autres équidés du centre de collecte de sperme entrent en contact direct avec des équidés d’un statut sanitaire inférieur, les tests prescrits au point a) sont effectués de la façon suivante:

au moins une fois par an sur des échantillons prélevés sur l’étalon donneur au début de la période de reproduction ou avant la première collecte de sperme destiné à être acheminé frais, réfrigéré ou congelé vers un autre État membre et au minimum 14 jours après le commencement de la période de séjour minimale de 30 jours précédant la première collecte de sperme;

et

au cours de la période de collecte de sperme destiné à être acheminé frais, réfrigéré ou congelé vers un autre État membre, de la façon suivante:

le test requis au point a) i) sur des échantillons prélevés au maximum 90 jours avant la collecte de sperme destiné à être acheminé vers un autre État membre;

le test requis au point a) ii) sur des échantillons prélevés au maximum 30 jours avant la collecte de sperme destiné à être acheminé vers un autre État membre, sauf si l’état de non-porteur actif d’un étalon donneur est confirmé par un test d’isolement du virus, une PCR ou une PCR en temps réel effectués sur des échantillons d’une partie aliquote de sperme entier prélevés au maximum 6 mois avant la collecte de sperme destiné à être acheminé vers un autre État membre et si l’étalon donneur a réagi positivement à un test de dépistage de l’artérite virale équine par séroneutralisation à une dilution d’au moins 1/4;

le test requis au point a) iii) sur des échantillons prélevés au maximum 60 jours avant la collecte de sperme destiné à être acheminé vers un autre État membre, ce test pouvant être effectué, dans le cas d’une PCR ou d’une PCR en temps réel, sur trois échantillons (écouvillons) prélevés en une seule fois;

iii)

si l’étalon donneur ne remplit pas les conditions fixées aux points i) et ii) et si le sperme est collecté en vue d’être acheminé congelé vers un autre État membre, les tests prescrits au point a) sont effectués sur des échantillons prélevés sur l’étalon donneur de la façon suivante:

au moins une fois par an au début de la période de reproduction;

au cours de la période de stockage prévue à l’annexe III, partie 1, point 2 b), et avant que le sperme ne soit retiré du centre de collecte de sperme ou utilisé, sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours et au plus tard 90 jours après la date de collecte du sperme.

Par dérogation au point iii), deuxième tiret, l’échantillonnage après la collecte et le test de dépistage de l’artérite virale équine prévus au point a) ii) ne sont pas requis si l’état de non-porteur actif d’un étalon donneur présentant une réaction séropositive est confirmé par un test d’isolement du virus, une PCR ou une PCR en temps réel effectués, avec un résultat négatif, sur des échantillons d’une partie aliquote de sperme entier de l’étalon donneur prélevés deux fois par an à un intervalle minimal de 4 mois et si l’étalon donneur a obtenu un résultat positif à un test de dépistage de l’artérite virale équine par séroneutralisation à une dilution d’au moins 1/4;

c)

si l’un des tests prévus au point b) se révèle positif, l’étalon donneur est isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier test négatif ne peut faire l’objet de mouvements entre États membres, à l’exception, pour l’artérite virale équine, du sperme de chaque éjaculat qui a réagi négativement au test d’isolement du virus de l’artérite virale équine.

Le sperme collecté chez tous les autres étalons du centre de collecte de sperme depuis la date de prélèvement du dernier échantillon ayant réagi négativement à l’un des tests prévus au point b) est stocké séparément et ne peut faire l’objet de mouvements entre États membres tant que le statut sanitaire du centre de collecte de sperme n’a pas été rétabli et que le sperme stocké n’a pas fait l’objet des enquêtes officielles appropriées permettant d’écarter l’éventualité de la présence dans le sperme des agents pathogènes responsables des maladies mentionnées au point b).

Chapitre II

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux équidés dont sont issus les ovocytes et les embryons et relatives à la mise en quarantaine de ces animaux et aux tests de laboratoire ou autres tests à effectuer sur ces animaux

1.

Les équidés donneurs doivent avoir été soumis à un examen clinique effectué par le vétérinaire d’équipe ou un membre de l’équipe et avoir été certifiés exempts de symptômes ou de signes de l’une quelconque des maladies de la catégorie D concernant les animaux de l’espèce équine le jour de la collecte d’ovocytes ou d’embryons.

2.

Outre qu’ils remplissent les conditions visées au point 1, les équidés donneurs doivent:

a)

ne pas être utilisés à des fins de reproduction naturelle pendant au moins 30 jours avant la date de la collecte d’ovocytes ou d’embryons, ni entre la date du premier échantillon visé aux points b) et c) et la date de la collecte d’ovocytes ou d’embryons;

b)

être soumis, avec un résultat négatif, à un test d’immunodiffusion en gélose (test de Coggins) ou à un test ELISA pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés, effectué sur un échantillon de sang prélevé au minimum 14 jours après le commencement de la période d’au moins 30 jours visée au point a) et au maximum 90 jours avant la date de la collecte d’ovocytes ou d’embryons destinés aux mouvements entre États membres;

c)

être soumis à un test d’identification de l’agent responsable de la métrite contagieuse équine (Taylorella equigenitalis) effectué, avec un résultat négatif dans chaque cas, sur au moins deux échantillons (écouvillons) prélevés sur l’animal donneur en aucun cas moins de 7 jours (traitement systémique) ou de 21 jours (traitement local) après un éventuel traitement antimicrobien administré à l’animal donneur, au moins sur les sites suivants:

les muqueuses de la fosse clitoridienne;

les sinus clitoridiens.

Les échantillons sont prélevés durant la période d’au moins 30 jours visée au point a) à deux occasions à un intervalle minimal de 7 jours dans le cas du test visé au point i) ci-dessous ou à une seule occasion dans le cas du test visé au point ii) ci-dessous.

Les échantillons sont placés dans un milieu de transport avec du charbon actif, tel qu’un milieu Amies, avant d’être envoyés au laboratoire.

Les échantillons sont soumis à au moins l’un des tests suivants:

i)

culture dans des conditions microaérophiles pendant une période d’au moins 7 jours pour l’isolement de Taylorella equigenitalis, mise en place dans un délai de 24 heures à compter du prélèvement des échantillons sur l’animal donneur ou de 48 heures si les échantillons sont conservés au froid pendant le transport;

ou

ii)

PCR ou PCR en temps réel pour la détection du génome de Taylorella equigenitalis, effectuée dans un délai de 48 heures à compter du prélèvement des échantillons sur l’animal donneur.

3.

Le sperme destiné à l’insémination artificielle d’animaux donneurs doit avoir été collecté, traité et stocké conformément aux conditions énoncées à l’annexe II, partie 4, chapitre I, et à l’annexe III, partie 1.

PARTIE 5

AUTRES CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX BOVINS, AUX PORCINS, AUX OVINS, AUX CAPRINS ET AUX ANIMAUX DES FAMILLES CAMELIDAE ET CERVIDAE DONT SONT ISSUS LES PRODUITS GERMINAUX ET RELATIVES À LA MISE EN QUARANTAINE DE CES ANIMAUX ET AUX TESTS DE LABORATOIRE OU AUTRES TESTS À EFFECTUER SUR CES ANIMAUX, VISÉES AUX ARTICLES 20, 21, 22 ET 38

Chapitre I

Conditions applicables aux bovins, aux porcins, aux ovins et aux caprins en ce qui concerne la fièvre aphteuse

1.

Les bovins, porcins, ovins et caprins donneurs de sperme, d’ovocytes ou d’embryons doivent:

a)

provenir d’établissements:

i)

situés dans une région où la fièvre aphteuse n’a pas été signalée dans un rayon de 10 km autour de l’établissement pendant une période d’au moins 30 jours précédant immédiatement la date de collecte;

ii)

dans lesquels la fièvre aphteuse n’a pas été signalée pendant une période d’au moins 3 mois précédant immédiatement la date de collecte;

b)

ne pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse au cours des 12 mois précédant immédiatement la date de collecte.

2.

Le vétérinaire de centre veille à ce que:

a)

les bovins, porcins, ovins et caprins donneurs de sperme ne soient admis dans le centre de collecte de sperme qu’après avoir été isolés dans une station de quarantaine qui, le jour de l’admission des animaux dans le centre de collecte de sperme, doit:

i)

être située dans une région où la fièvre aphteuse n’a pas été signalée dans un rayon de 10 km autour de la station de quarantaine pendant une période d’au moins 30 jours;

ii)

n’avoir connu aucun foyer de fièvre aphteuse durant les 3 mois précédant la date d’admission des animaux dans le centre de collecte de sperme;

b)

le sperme soit acheminé vers un autre État membre uniquement sous réserve du respect des conditions suivantes:

i)

le centre de collecte de sperme est situé dans une région où la fièvre aphteuse n’a pas été signalée dans un rayon de 10 km autour du centre depuis au moins 30 jours;

ii)

le centre de collecte de sperme est indemne de fièvre aphteuse pendant au moins les 3 mois précédant et les 30 jours suivant la date de collecte ou, dans le cas de sperme frais, jusqu’à la date d’expédition de l’envoi de sperme vers un autre État membre;

iii)

dans le cas de sperme frais, l’animal donneur est détenu dans le centre de collecte de sperme visé au point i) pendant une période continue d’au moins 30 jours précédant immédiatement la date de collecte du sperme.

3.

Par dérogation au point 1 b), le vétérinaire de centre peut autoriser l’expédition de sperme collecté chez un animal donneur détenu qui a été vacciné contre la fièvre aphteuse au cours des 12 mois précédant immédiatement la date de collecte, à condition que:

a)

l’animal donneur n’ait pas été vacciné contre la fièvre aphteuse au cours de la période d’au moins 30 jours précédant immédiatement la date de collecte;

b)

5 % (avec un minimum de 5 paillettes) de la quantité de sperme collectée chez un animal donneur en tout temps soit soumise à un test d’isolement du virus pour la recherche de la fièvre aphteuse, avec des résultats négatifs.

4.

Par dérogation au point 1 b), le vétérinaire d’équipe peut autoriser l’expédition, vers un autre État membre, d’embryons obtenus in vivo provenant d’un animal donneur qui a été vacciné contre la fièvre aphteuse au cours des 12 mois précédant immédiatement la date de collecte, à condition que:

a)

la femelle donneuse n’ait pas été vaccinée contre la fièvre aphteuse au cours de la période d’au moins 30 jours précédant immédiatement la date de collecte;

b)

le sperme utilisé pour la fertilisation provienne d’un donneur mâle qui respecte les conditions définies au point 1 b) ou le sperme remplisse les conditions énoncées au point 2;

c)

avant la congélation, les embryons aient fait l’objet d’un lavage à la trypsine effectué conformément aux recommandations du manuel de l’IETS (1);

d)

les embryons soient stockés surgelés pendant au moins 30 jours à compter de la date de collecte et, durant cette période, l’animal donneur n’ait présenté aucun signe clinique de la fièvre aphteuse.

Chapitre II

Conditions applicables aux bovins, aux ovins, aux caprins et aux animaux des familles Camelidae et Cervidae en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

1.

Les bovins, les ovins, les caprins et les animaux des familles Camelidae et Cervidae qui sont donneurs de sperme doivent remplir au moins l’une des conditions suivantes:

a)

ils ont été détenus dans un État membre ou une zone d’un État membre indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte de sperme et pendant celle-ci;

b)

ils ont été détenus dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine, durant la période saisonnièrement indemne de la maladie, pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte de sperme et pendant celle-ci, dans un État membre ou une zone d’un État membre:

i)

disposant d’un programme d’éradication approuvé contre l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), ou

ii)

dans lequel l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi de sperme a obtenu l’accord écrit préalable de l’autorité compétente de l’État membre de destination quant aux conditions d’établissement de cette zone saisonnièrement indemne de la maladie et à l’acceptation de l’envoi de sperme;

c)

ils ont été détenus dans un établissement protégé des vecteurs, pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte de sperme et pendant celle-ci;

d)

ils ont subi un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le sérogroupe 1-24 du virus de la fièvre catarrhale ovine, réalisé entre 28 et 60 jours à compter de la date de chaque collecte de sperme, dont les résultats se sont révélés négatifs;

e)

ils ont subi, avec des résultats négatifs, un test d’identification de l’agent responsable du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) effectué sur des échantillons de sang prélevés au début et à la fin de la collecte de sperme et pendant celle-ci à des intervalles:

i)

d’au moins 7 jours en cas de test d’isolement du virus;

ou

ii)

d’au moins tous les 28 jours en cas de PCR.

2.

Les ovins, les caprins et les animaux des familles Camelidae et Cervidae qui sont donneurs d’embryons obtenus in vivo et les bovins, les ovins, les caprins et les animaux des familles Camelidae et Cervidae qui sont donneurs d’ovocytes destinés à la production in vitro d’embryons doivent remplir au moins l’une des conditions suivantes:

a)

ils ont été détenus dans un État membre ou une zone d’un État membre indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte d’ovocytes ou d’embryons et pendant celle-ci;

b)

ils ont été détenus dans une zone saisonnièrement indemne de la maladie, durant la période saisonnièrement indemne de la maladie, pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte d’ovocytes ou d’embryons et pendant celle-ci, dans un État membre ou une zone d’État membre:

i)

disposant d’un programme d’éradication approuvé contre l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), ou

ii)

dans lequel/laquelle l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi d’ovocytes ou d’embryons a obtenu l’accord écrit préalable de l’autorité compétente de l’État membre de destination quant aux conditions d’établissement de cette zone saisonnièrement indemne de maladie et à l’acceptation de l’envoi d’ovocytes ou d’embryons;

c)

ils ont été détenus dans un établissement protégé des vecteurs pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte d’ovocytes ou d’embryons et pendant celle-ci;

d)

ils ont subi un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le sérogroupe 1-24 du virus de la fièvre catarrhale ovine, réalisé sur un échantillon de sang prélevé entre 28 et 60 jours à compter de la date de la collecte d’ovocytes ou d’embryons, dont les résultats se sont révélés négatifs;

e)

ils ont subi, avec des résultats négatifs, un test d’identification de l’agent responsable du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) effectué sur un échantillon de sang prélevé le jour de la collecte des ovocytes ou des embryons.

3.

Le sperme destiné à la fertilisation des ovocytes doit être prélevé sur des animaux qui remplissent les conditions définies au point 1.

Chapitre III

Conditions applicables aux bovins, aux ovins et aux caprins en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique (sérotypes 1-7)

1.

Les bovins, les ovins et les caprins donneurs de sperme doivent remplir au moins l’une des conditions suivantes:

a)

ils ont été détenus pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte de sperme et pendant celle-ci dans un État membre ou une zone d’un État membre dans lequel/laquelle aucune infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique (sérotypes 1-7) (EHDV 1-7) n’a été signalée pendant la période précédente d’au moins 2 ans dans un rayon de 150 km autour de l’établissement;

b)

ils ont été détenus dans un établissement protégé des vecteurs, pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte de sperme et pendant celle-ci;

c)

ils ont subi un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre l’EHDV 1-7, réalisé au moins tous les 60 jours pendant la période de collecte et entre 28 et 60 jours à compter de la date de la dernière collecte de sperme, dont les résultats se sont révélés négatifs;

d)

ils ont subi, avec des résultats négatifs, un test d’identification de l’agent responsable de l’EHDV 1-7, réalisé sur des échantillons de sang prélevés au début et à la fin de la collecte de sperme et pendant la collecte de sperme à des intervalles:

i)

d’au moins 7 jours en cas de test d’isolement du virus;

ou

ii)

d’au moins tous les 28 jours en cas de PCR.

2.

Les ovins et les caprins donneurs d’embryons obtenus in vivo et les bovins, les ovins et les caprins donneurs d’ovocytes destinés à la production in vitro d’embryons doivent remplir au moins l’une des conditions suivantes:

a)

ils ont été détenus pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte d’ovocytes ou d’embryons et pendant celle-ci dans un État membre ou une zone dans lequel/laquelle aucune infection par l’EHDV 1-7 n’a été signalée au cours de la période précédente d’au moins 2 ans dans un rayon de 150 km autour de l’établissement;

b)

ils ont été détenus dans un établissement protégé des vecteurs pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte d’ovocytes ou d’embryons et pendant celle-ci;

c)

ils ont subi un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre l’EHDV 1-7, réalisé sur un échantillon de sang prélevé entre 28 et 60 jours à compter de la date de la collecte d’ovocytes ou d’embryons, dont les résultats se sont révélés négatifs;

d)

ils ont subi un test d’identification de l’agent responsable de l’EHDV 1-7, réalisé sur un échantillon de sang prélevé le jour de la collecte d’ovocytes ou d’embryons, dont les résultats se sont révélés négatifs.

3.

Le sperme destiné à la fertilisation des ovocytes doit être prélevé sur des animaux qui remplissent les conditions définies au point 1.

Chapitre IV

Conditions pour qu’un établissement soit considéré indemne de l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis chez les porcins

Pour être considéré comme indemne de l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, un établissement de porcins doit remplir les conditions suivantes:

a)

l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis doit être une maladieàdéclarationobligatoire chez les animaux de l’espèce porcine dans l’État membre;

b)

l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis n’a pas été confirmée dans l’établissement au cours de la période précédente d’au moins 3 ans;

c)

les animaux manifestant des signes cliniques évoquant une infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, comme des avortements ou des orchites, sont soumis aux tests de diagnostic nécessaires, dont les résultats se révèlent négatifs;

d)

aucun porcin de l’établissement n’a été vacciné contre l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis au cours de la période précédente d’au moins 3 ans;

e)

les porcins qui ont été introduits dans l’établissement:

i)

proviennent d’établissements indemnes de l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis au cours de la période précédente d’au moins 3 ans ou ont subi, avec des résultats négatifs, un test effectué sur un échantillon prélevé au cours des 30 jours antérieurs à la date d’expédition;

et

ii)

n’ont pas été vaccinés contre l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis au cours de la période précédente d’au moins 3 ans;

f)

au cours de la période précédente d’au moins 3 ans, aucun signe d’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis n’a été constaté dans d’autres unités épidémiologiques du même établissement, ou des mesures ont été prises afin de prévenir toute transmission de l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis à partir de ces autres unités épidémiologiques.


(1)  Manuel de la Société internationale de transfert d’embryons: un guide des procédures et des informations relatives à l’utilisation des technologies de transfert des embryons, mettant notamment l’accent sur les procédures sanitaires, publié par la Société internationale de transfert d’embryons, 1 111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61 874, États-Unis (http://www.iets.org/).


ANNEXE III

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À LA COLLECTE, À LA PRODUCTION, AU TRAITEMENT ET AU STOCKAGE DE PRODUITS GERMINAUX DE BOVINS, DE PORCINS, D’OVINS, DE CAPRINS ET D’ÉQUIDÉS, VISÉES À L’ARTICLE 26

PARTIE 1

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À LA COLLECTE, AU TRAITEMENT ET AU STOCKAGE DE SPERME FRAIS, RÉFRIGÉRÉ OU CONGELÉ DE BOVINS, DE PORCINS, D’OVINS, DE CAPRINS ET D’ÉQUIDÉS ET APPLICABLES AU TRANSPORT DE CE SPERME

1.

Tous les instruments utilisés pour la collecte, le traitement, la conservation ou la congélation de sperme sont nettoyés et désinfectés ou stérilisés avant usage, sauf s’il s’agit de nouveaux instruments à usage unique.

2.

Le sperme congelé est:

a)

placé et stocké dans des récipients de stockage:

i)

nettoyés et désinfectés ou stérilisés avant usage, sauf s’il s’agit de nouveaux récipients à usage unique;

ii)

comprenant un agent cryogène qui n’a pas servi antérieurement pour d’autres produits biologiques d’origine animale;

b)

stocké dans des conditions agréées pendant une période minimale de 30 jours à compter de la date de collecte avant d’être expédié ou utilisé.

3.

Si nécessaire, les antibiotiques ou mélanges d’antibiotiques ayant une activité bactéricide au moins équivalente à celle des antibiotiques suivants ou de leurs mélanges dans chaque ml de sperme peuvent être ajoutés au sperme ou contenus dans des diluants de sperme:

a)

pour le sperme de bovins et de porcins, un mélange de lincomycine-spectinomycine (150/300 μg), de pénicilline (500 UI) et de streptomycine (500 μg); ou

b)

pour le sperme d’ovins et de caprins, la gentamicine (250 μg) ou un mélange de pénicilline (500 UI) et de streptomycine (500 μg); ou

c)

un mélange de gentamicine (250 μg), de tylosine (50 μg), de lincomycine-spectinomycine (150/300 μg), de pénicilline (500 UI) et de streptomycine (500 μg); ou

d)

un mélange d’amikacine (75 μg) et de divekacine (25 μg).

4.

En ce qui concerne le sperme des bovins, les antibiotiques visés aux points 3 a), 3 c) et 3 d) ou les diluants de sperme contenant ces antibiotiques ou mélanges d’antibiotiques sont ajoutés et sont efficaces notamment contre les bactéries des genres Campylobacter, Leptospira et Mycoplasma.

5.

En ce qui concerne le sperme des porcins, les antibiotiques ou mélanges d’antibiotiques visés aux points 3 a), 3 c) et 3 d) ou les diluants de sperme contenant ces antibiotiques ou mélanges d’antibiotiques sont ajoutés et sont efficaces notamment contre les bactéries du genre Leptospira.

6.

Lorsqu’un antibiotique ou un mélange d’antibiotiques est ajouté au sperme:

a)

le nom du ou des antibiotiques ajoutés et leur concentration ou le nom commercial du diluant de sperme contenant des antibiotiques sont indiqués dans le certificat zoosanitaire accompagnant l’envoi;

b)

il(s) est (sont) ajouté(s) dans le sperme après dilution finale ou dans le diluant;

c)

dans le cas de sperme congelé, il(s) est (sont) ajouté(s) avant la congélation du sperme.

7.

Pour le sperme congelé ou réfrigéré, aussitôt après l’adjonction des antibiotiques, le sperme dilué est conservé à:

a)

une température d’au moins 5 °C, à l’exception du sperme de porcins, qui peut être conservé à une température d’au moins 15 °C pendant au moins 45 minutes; ou

b)

un régime temps-température ayant une activité bactéricide équivalente documentée.

PARTIE 2

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT D’EMBRYONS OBTENUS IN VIVO DE BOVINS, DE PORCINS, D’OVINS, DE CAPRINS ET D’ÉQUIDÉS

Les embryons obtenus in vivo sont collectés, traités et conservés conformément aux conditions suivantes:

1.

Les embryons sont collectés et traités par une équipe de collecte d’embryons, sans entrer en contact avec d’autres envois d’embryons ne répondant pas aux conditions du présent règlement.

2.

Les embryons sont collectés dans un site isolé des autres parties des locaux ou de l’établissement, gardé en bon état et construit avec des matériaux le rendant facile à nettoyer et à désinfecter.

3.

Les embryons sont traités (examinés, lavés, manipulés et placés dans des paillettes ou autres conditionnements) dans un laboratoire fixe ou mobile.

4.

Tout l’équipement utilisé pour la collecte, la manipulation, le lavage, la congélation et la conservation des embryons est nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant usage conformément aux recommandations du manuel de l’IETS, ou il doit s’agir d’équipement neuf à usage unique.

5.

Tout produit biologique d’origine animale entrant dans la composition des milieux et solutions utilisés pour la collecte, le traitement, le lavage ou la conservation des embryons est exempt de micro-organismes pathogènes. Les milieux et solutions utilisés pour la collecte, la congélation et la conservation des embryons sont stérilisés selon des méthodes agréées, comme indiqué dans le manuel de l’IETS, et manipulés de façon à rester stériles.

6.

Lorsque, conformément aux recommandations du manuel de l’IETS, des antibiotiques ou un mélange d’antibiotiques sont ajoutés aux milieux utilisés pour la collecte, le traitement, le lavage et la conservation, le nom des antibiotiques ajoutés et leur composition sont mentionnés dans le certificat zoosanitaire accompagnant l’envoi.

7.

Les agents cryogènes utilisés pour la conservation ou le stockage des embryons n’ont pas servi antérieurement pour d’autres produits biologiques d’origine animale.

8.

Les embryons sont lavés conformément aux recommandations du manuel de l’IETS et conservent une zone pellucide — ou une capsule embryonnaire dans le cas d’embryons équins — intacte avant et immédiatement après le lavage. Chaque embryon est lavé au moins dix fois dans un liquide spécial pour embryons, qui est renouvelé chaque fois. Chaque lavage constitue une dilution au centième du précédent lavage et chaque transfert d’embryon est réalisé à l’aide d’une micropipette stérile.

Conformément au manuel de l’IETS, la procédure de lavage normalisée est modifiée pour inclure de nouveaux lavages avec addition de trypsine, si ceux-ci sont recommandés pour l’inactivation ou l’élimination de certains agents pathogènes.

9.

Les embryons provenant de femelles donneuses différentes ne sont pas lavés ensemble.

10.

La zone pellucide de chaque embryon — ou la capsule embryonnaire dans le cas d’embryons équins — est examinée sur toute sa surface à un grossissement d’au moins × 50 et est certifiée intacte et exempte de matière adhérente.

11.

Les embryons qui ont satisfait à l’examen prévu au point 10 sont placés dans une paillette ou un autre conditionnement nettoyé et désinfecté ou stérile — sauf s’il s’agit d’une paillette ou d’un conditionnement neuf à usage unique —, marqué conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 5, et immédiatement scellé.

12.

Chaque embryon est, le cas échéant, congelé dès que possible et stocké dans un local de stockage, visé à l’annexe I, partie 2, point 2 b), qui se trouve sous la responsabilité du vétérinaire d’équipe.

13.

En l’absence de toute autre procédure permettant de vérifier le statut sanitaire des animaux donneurs, ou pour vérifier le respect des conditions de police sanitaire et de biosécurité fixées par le vétérinaire d’équipe, y compris dans le cadre du programme de contrôle de la qualité visé à l’annexe I, partie 2, point 1 b), l’équipe de collecte d’embryons soumet, conformément au manuel de l’IETS, des échantillons de routine d’embryons ou d’ovocytes non viables et de liquides de rinçage ou de lavage résultant de leurs activités à un laboratoire officiel ou agréé par l’autorité compétente en vue de la détection de contaminations bactériologiques et virales, à une fréquence à déterminer par le vétérinaire d’équipe.

PARTIE 3

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT D’OVOCYTES, D’OVAIRES ET D’AUTRES TISSUS DESTINÉS À LA PRODUCTION IN VITRO D’EMBRYONS DE BOVINS, DE PORCINS, D’OVINS, DE CAPRINS ET D’ÉQUIDÉS

Outre les conditions énoncées dans la partie 2, les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent à la collecte, au traitement et au transport d’ovocytes, d’ovaires et d’autres tissus destinés à la fertilisation in vitro et à la culture in vitro:

1.

Les ovaires et autres tissus collectés dans un abattoir, que ce soit sur une donneuse ou sur un lot de donneuses, sont prélevés dans un abattoir agréé conformément à l’article 148 du règlement (UE) 2017/625.

Ces donneuses potentielles doivent avoir fait l’objet d’inspections ante mortem et post mortem réalisées à l’abattoir par un vétérinaire qui doit certifier qu’elles sont exemptes de symptômes et de signes des maladies des catégories A, B, C et D concernant les bovins, les porcins, les ovins, les caprins ou les équidés.

L’abattoir doit être situé dans une région où la fièvre aphteuse n’a pas été signalée dans un rayon de 10 km pendant une période d’au moins 30 jours avant la date de collecte des ovaires et autres tissus.

2.

Les ovaires ne sont pas introduits dans le laboratoire d’une équipe de production d’embryons en vue de leur traitement avant que l’inspection post mortem des femelles donneuses soit terminée et ait donné des résultats satisfaisants.

Si une maladie visée au point 1 est détectée chez une donneuse, un lot de donneuses ou tout animal abattu dans cet abattoir ce jour-là, tous les ovaires et autres tissus provenant de ces donneuses sont retrouvés et éliminés.

3.

L’équipement utilisé pour l’enlèvement et le transport des ovaires et autres tissus est nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant usage, sauf s’il s’agit d’équipement neuf à usage unique, et utilisé exclusivement à cette fin.

Un équipement distinct est utilisé pour manipuler les ovocytes et les embryons provenant de différentes donneuses et de différents lots de donneuses.

PARTIE 4

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AU TRAITEMENT D’EMBRYONS OBTENUS IN VITRO DE BOVINS, DE PORCINS, D’OVINS, DE CAPRINS ET D’ÉQUIDÉS

Outre les conditions énoncées dans la partie 2, les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent au traitement d’embryons produits in vitro:

1.

À l’issue de la période de culture in vitro, mais avant la congélation, le stockage et le transport des embryons, ceux-ci sont lavés et soumis aux traitements visés dans la partie 2, points 7, 10 et 11.

2.

Les embryons provenant de femelles donneuses différentes ou de lots différents, visés à la partie 3, point 1, ne peuvent pas être lavés ensemble.

3.

Les embryons provenant de donneuses différentes ou de lots différents de donneuses ne sont pas placés dans la même paillette ou le même conditionnement.

PARTIE 5

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AU TRAITEMENT D’EMBRYONS MICROMANIPULÉS DE BOVINS, DE PORCINS, D’OVINS, DE CAPRINS ET D’ÉQUIDÉS

Avant toute micromanipulation portant atteinte à l’intégrité de la zone pellucide — ou de la capsule embryonnaire dans le cas d’embryons équins — tous les embryons ou ovocytes sont collectés et traités dans le respect des conditions de police sanitaire énoncées dans les parties 2, 3 et 4.

En outre, les conditions suivantes s’appliquent:

1.

Lorsque la micromanipulation de l’embryon implique la pénétration de la zone pellucide — ou de la capsule embryonnaire dans le cas d’embryons équins —, cette opération s’effectue dans un laboratoire visé à l’annexe I, partie 3, point 2 a), qui se trouve sous la responsabilité du vétérinaire d’équipe.

2.

Chaque équipe de production d’embryons tient un registre de ses activités conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b).

L’identification des embryons issus de la fertilisation in vitro peut se faire sur la base d’un lot de femelles donneuses, mais elle comporte la date et le lieu de la collecte des ovaires et des ovocytes. Elle permet également d’identifier l’établissement d’origine des femelles donneuses.

3.

Toute micromanipulation impliquant la pénétration de la zone pellucide — ou de la capsule embryonnaire dans le cas d’embryons équins — s’effectue dans des installations agréées à cet effet et après le dernier lavage et examen.

La micromanipulation ne peut s’effectuer que sur un embryon disposant d’une zone pellucide intacte, ou d’une capsule embryonnaire intacte dans le cas d’embryons équins.

PARTIE 6

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AU STOCKAGE D’EMBRYONS OBTENUS IN VIVO, D’EMBRYONS PRODUITS IN VITRO ET D’OVOCYTES DE BOVINS, DE PORCINS, D’OVINS, DE CAPRINS ET D’ÉQUIDÉS

1.

Chaque équipe de collecte et de production d’embryons veille à ce que les embryons et les ovocytes sont conservés à des températures appropriées dans les locaux de stockage visés à l’annexe I, partie 2, point 2 b).

2.

Seuls les embryons collectés par une équipe de collecte d’embryons, ou les ovocytes collectés et les embryons produits par une équipe de production d’embryons, et transportés dans des conditions empêchant la contamination croisée des embryons et des ovocytes, qui n’ont eu aucun contact avec des embryons et des ovocytes non conformes aux conditions fixées par le présent règlement, peuvent être introduits dans les locaux de stockage visés à l’annexe I, partie 2, point 2 b).

Les embryons obtenus in vivo, les embryons produits in vitro et les ovocytes sont conservés dans des récipients de stockage distincts affectés à chaque type de produits germinaux et la manipulation des produits germinaux stockés de différents types et espèces doit être effectuée par du personnel distinct ou à des moments différents.

3.

Le vétérinaire d’équipe peut décider que des embryons non collectés par une équipe de collecte d’embryons ou que des ovocytes non collectés et des embryons non produits par une équipe de production d’embryons peuvent être traités par l’équipe de collecte d’embryons ou par l’équipe de production d’embryons sous réserve des conditions suivantes:

a)

ces ovocytes et embryons proviennent d’animaux qui répondent aux conditions énoncées:

i)

en ce qui concerne les bovins, à l’annexe II, partie 1, chapitre II, point 1, et, le cas échéant, à l’annexe II, partie 5, chapitres I, II et III;

ii)

en ce qui concerne les porcins, à l’annexe II, partie 2, chapitre II, points 1, 2 et 3, et, le cas échéant, à l’annexe II, partie 5, chapitres I, et IV;

iii)

en ce qui concerne les ovins et les caprins, à l’annexe II, partie 3, chapitre II, point 1, et, le cas échéant, à l’annexe II, partie 5, chapitres I à III;

iv)

en ce qui concerne les équidés, à l’annexe II, partie 4, chapitre II, points 1 et 2;

b)

le traitement est effectué avec un équipement distinct ou à un moment différent de celui où les ovocytes et les embryons destinés à être acheminés vers un autre État membre sont traités, et, dans le second cas, l’équipement est nettoyé et stérilisé après usage;

c)

ces ovocytes et embryons ne sont pas acheminés vers un autre État membre et, à aucun moment, n’entrent en contact ou ne sont stockés avec des ovocytes et des embryons destinés à être acheminés vers un autre État membre;

d)

ces ovocytes et embryons doivent pouvoir être identifiés au moyen d’un marquage distinct de celui prévu à l’annexe I, partie 1, point 1 a) v).

4.

Avant d’être expédiés vers un autre État membre, les embryons ou ovocytes congelés sont conservés dans les locaux de stockage visés à l’annexe I, partie 2, point 2 b), pendant une période d’au moins 30 jours à compter de la date de leur collecte ou production.

5.

Seuls les embryons ou ovocytes provenant d’une femelle donneuse individuelle ou d’un lot de femelles donneuses, visés dans la partie 3, point 1, sont placés dans la même paillette ou un autre conditionnement.

ANNEXE IV

INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES PRODUITS GERMINAUX DÉPLACÉS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES, VISÉES AUX ARTICLES 31 ET 40

1.

Le certificat zoosanitaire pour les produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés déplacés entre les États membres, visé à l’article 31, contient au moins les informations suivantes:

a)

le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire;

b)

le nom et l’adresse de l’établissement d’expédition, et

i)

le numéro d’agrément unique de cet établissement d’expédition s’il s’agit d’un établissement agréé de produits germinaux ou d’un établissement fermé tel que visé à l’article 14;

ou

ii)

le numéro d’enregistrement unique de cet établissement d’expédition s’il s’agit d’un établissement où sont détenus des ovins et des caprins, tel que visé à l’article 13;

c)

le nom et l’adresse de l’établissement de destination, et

i)

le numéro d’agrément unique de cet établissement de destination s’il s’agit d’un établissement agréé de produits germinaux ou d’un établissement fermé;

ou

ii)

le numéro d’enregistrement unique de cet établissement de destination s’il s’agit d’un établissement enregistré de produits germinaux ou de tout autre établissement enregistré;

d)

le type de produits germinaux et l’espèce des animaux donneurs;

e)

le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements à expédier;

f)

les informations permettant l’identification des produits germinaux:

i)

l’espèce, la race et l’identification des animaux donneurs dont sont issus les produits germinaux, conformément aux exigences établies dans la partie III, titre I, II, III ou IV, du règlement (UE) 2019/2035;

ii)

le marquage appliqué sur les paillettes ou autres conditionnements dans le respect des exigences prévues à l’article 10;

iii)

le lieu et la date de leur collecte ou de leur production;

g)

le numéro figurant sur le sceau apposé sur le récipient de transport;

h)

les informations sur la situation zoosanitaire, les garanties supplémentaires et, le cas échéant, les résultats des tests en ce qui concerne:

i)

l’État membre ou la zone de l’État membre;

ii)

l’établissement d’origine des animaux donneurs;

iii)

l’établissement de produits germinaux ou, dans le cas prévu à l’article 14, l’établissement fermé de collecte ou de production, de traitement et de stockage des produits germinaux;

iv)

les animaux donneurs dont sont issus les produits germinaux;

v)

les produits germinaux à expédier;

i)

la date et le lieu de délivrance du certificat zoosanitaire, le nom, le titre et la signature du vétérinaire officiel, et le sceau de l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi.

2.

Le certificat zoosanitaire pour les produits germinaux de chiens et de chats, d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés et d’animaux des familles Camelidae et Cervidae déplacés entre les États membres, visé à l’article 40, contient au moins les informations suivantes:

a)

le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire;

b)

le nom et l’adresse de l’établissement d’expédition, et

i)

le numéro d’enregistrement unique, si un tel numéro a été attribué à l’établissement d’expédition;

ou

ii)

le numéro d’agrément unique de cet établissement fermé si l’établissement d’expédition est un établissement fermé;

c)

le nom et l’adresse de l’établissement de destination et, si l’établissement de destination est un établissement fermé, son numéro d’agrément unique;

d)

le type de produits germinaux et l’espèce des animaux donneurs;

e)

le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements à expédier;

f)

les informations permettant l’identification des produits germinaux:

i)

l’espèce, si nécessaire la sous-espèce, et l’identification des animaux donneurs dont sont issus les produits germinaux,

en ce qui concerne les chiens et les chats, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013 ou à l’article 70 du règlement (UE) 2019/2035;

ou

en ce qui concerne les animaux terrestres détenus dans des établissements fermés autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés, conformément aux règles de ces établissements fermés;

ou

en ce qui concerne les animaux des familles Camelidae et Cervidae, conformément à l’article 73, paragraphe 1 ou 2, ou à l’article 74 du règlement (UE) 2019/2035;

ii)

le marquage appliqué sur les paillettes ou autres conditionnements conformément à l’article 11;

iii)

le lieu et la date de leur collecte ou de leur production;

g)

le numéro figurant sur le sceau apposé sur le récipient de transport;

h)

les informations sur la situation zoosanitaire, les garanties supplémentaires et, le cas échéant, les résultats des tests en ce qui concerne:

i)

l’État membre ou la zone de l’État membre;

ii)

l’établissement d’origine des animaux donneurs;

iii)

les animaux donneurs dont sont issus les produits germinaux;

iv)

les produits germinaux à expédier;

i)

la date et le lieu de délivrance du certificat zoosanitaire, le nom, le titre et la signature du vétérinaire officiel, et le sceau de l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi.


3.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/64


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/687 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2019

complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 47, paragraphe 1, son article 53, paragraphe 2, son article 54, paragraphe 3, son article 55, paragraphe 2, son article 58, paragraphe 2, son article 63, premier alinéa, son article 64, paragraphe 4, son article 67, premier alinéa, son article 68, paragraphe 3, son article 70, paragraphe 3, son article 72, paragraphe 2, son article 73, paragraphe 3, son article 74, paragraphe 4, son article 76, paragraphe 5, son article 77, paragraphe 2, et son article 272, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies, y compris des dispositions concernant la sensibilisation et la préparation aux maladies ainsi que la lutte contre celles-ci. Le règlement (UE) 2016/429 prévoit notamment des dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies visées à son article 5. Le règlement (UE) 2016/429 dispose aussi que ces dispositions particulières s’appliquent aux espèces et aux groupes d’espèces animales qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de certaines maladies et qui sont répertoriés en tant que tels dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (2).

(2)

Il est nécessaire d’établir des dispositions complétant les dispositions relatives aux mesures de lutte contre la maladie prévues dans la partie III, titre II, du règlement (UE) 2016/429 pour certaines maladies répertoriées. Ces dispositions complémentaires et les dispositions énoncées dans le règlement (UE) 2016/429 sont étroitement liées et devraient être appliquées conjointement. Par souci de simplicité et de transparence, et pour faciliter leur application, il convient que les dispositions complémentaires soient établies dans un seul et même acte plutôt que dans une série d’actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres et risqueraient d’être redondants.

(3)

L’article 53, l’article 54, paragraphe 3, l’article 55, paragraphe 2, l’article 58, paragraphe 2, et les articles 63, 64, 67, 68 et 70 du titre II, chapitre 1, du règlement (UE) 2016/429 portent sur divers aspects techniques des mesures à prendre en cas de suspicion et de confirmation de la présence de maladies visées à l’article 9, paragraphe 1, point a), dudit règlement. De même, l’article 72, paragraphe 2, l’article 73, paragraphe 3, l’article 74, paragraphe 4, l’article 76, paragraphe 5, et l’article 77 du titre II, chapitre 2, du règlement (UE) 2016/429 portent sur des aspects techniques des mesures à prendre en cas de suspicion et de confirmation de la présence de maladies visées à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), dudit règlement.

(4)

Les dispositions à établir conformément aux articles du titre II sont interdépendantes puisqu’elles s’appliquent à des mesures de lutte contre la maladie pour différentes catégories de maladies répertoriées dans le règlement (UE) 2016/429. Par conséquent, aux fins de l’application effective de ces dispositions et par souci de clarté, il convient qu’elles soient établies dans un seul acte délégué prévoyant un ensemble complet de mesures techniques de lutte contre les maladies répertoriées et contribuant à la simplification générale du cadre juridique relatif à la lutte contre les maladies animales.

(5)

Les dispositions antérieures portant sur la lutte contre les maladies étaient prévues dans plusieurs directives, chacune contenant des dispositions relatives à une seule ou à quelques maladies animales. Certaines de ces dispositions ont été remplacées par le règlement (UE) 2016/429, tandis que d’autres doivent être remplacées par le présent règlement délégué à des fins de simplification et d’élimination d’éventuelles incohérences. Il en résultera des dispositions claires, harmonisées et détaillées pour lutter contre les maladies animales dans l’ensemble de l’Union. Cela permettra aussi l’application des dispositions pertinentes par les autorités compétentes et les opérateurs, et renforcera la transparence des dispositions, ce qui contribuera à garantir une meilleure réaction aux risques liés aux maladies animales.

(6)

Pour permettre l’éradication d’un foyer de maladie de catégorie A dans les meilleurs délais et assurer un niveau élevé de protection de la santé animale et du bien-être animal, il est nécessaire de prévoir des mesures de lutte contre la maladie à l’échelle de l’Union.

(7)

C’est pourquoi le champ d’application du présent règlement devrait comprendre des mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres et aquatiques, ainsi que certaines mesures de lutte contre les maladies de catégorie B et C. Dans le cas des maladies de catégorie B et C, ces mesures de lutte contre la maladie devraient être appliquées en combinaison avec les dispositions relatives à la surveillance et à l’éradication prévues dans le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (3).

(8)

Les mesures de lutte contre la maladie établies dans le présent règlement délégué devraient s’appliquer aux animaux et aux produits obtenus à partir d’animaux, y compris aux produits d’origine animale, aux produits germinaux, aux sous-produits animaux et aux produits dérivés. Ces sous-produits animaux sont soumis aux règles en matière de santé publique et de police sanitaire établies dans le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (4). Les dispositions relatives à la collecte, à l’élimination et à la transformation en toute sécurité des sous-produits animaux et des produits dérivés prévues dans ledit règlement s’appliquent en cas d’apparition d’une maladie de catégorie A. Cependant, ce règlement ne comprend pas de mesures de lutte contre la maladie ni de restrictions destinées à être appliquées dans de tels cas. Par conséquent, ces règles devraient être établies dans le présent règlement délégué.

(9)

La directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (5) prévoit des règles pour le transport en toute sécurité des marchandises dangereuses. Lors du transport de sous-produits animaux infectés ou d’autres matériels infectés susceptibles d’être considérés comme des marchandises dangereuses, les autorités compétentes doivent respecter les dispositions de cette directive.

(10)

Il convient d’adopter une approche unique en ce qui concerne les mesures à appliquer en cas de maladie de catégorie A. Cependant, l’épidémiologie des maladies devrait être prise en compte pour déterminer le moment opportun auquel l’autorité compétente doit appliquer des mesures de lutte et procéder à des enquêtes en cas de suspicion ou de confirmation de la présence d’une de ces maladies. Dès lors, il convient de prévoir des «périodes de surveillance», constituant des délais de référence pour chaque maladie de catégorie A touchant les animaux terrestres fondés sur les périodes d’incubation et d’autres éléments pertinents susceptibles d’avoir une incidence sur la propagation de la maladie.

(11)

L’article 54 du règlement (UE) 2016/429 exige que l’autorité compétente mène des enquêtes sur l’apparition d’une maladie de catégorie A à différentes étapes: i) en cas de suspicion de la présence de la maladie, ii) en cas de confirmation de la présence de la maladie et iii) lorsqu’il est nécessaire d’infirmer sa propagation à des établissements et sites en lien épidémiologique ainsi qu’à des établissements et zones voisins. Ces enquêtes incluent un examen clinique et un échantillonnage pour examen en laboratoire. Il y a lieu de prévoir des dispositions générales relatives à l’échantillonnage afin de garantir la validité des procédures d’échantillonnage, des méthodes de diagnostic et des mesures de biosécurité.

(12)

L’article 43 du règlement (UE) 2016/429 exige que l’autorité compétente élabore et tienne à jour des plans d’intervention et, s’il y a lieu, fournisse des manuels d’instructions détaillées sur la mise en œuvre des mesures à prendre en cas de maladie de catégorie A, comme prévu dans la partie III dudit règlement. Les mesures établies dans le présent règlement délégué complètent celles énoncées dans la partie III du règlement (UE) 2016/429; elles doivent donc être mises en œuvre conformément aux plans d’intervention prévus dans le règlement (UE) 2016/429.

(13)

Les articles 53 et 55 du règlement (UE) 2016/429 prévoient des obligations incombant aux opérateurs et aux autorités compétentes en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A. Le but est d’empêcher la propagation de la maladie à partir d’animaux et d’établissements touchés dont ils ont la responsabilité à des animaux non touchés ou à des êtres humains avant même que la maladie ne soit confirmée. Les mesures de lutte contre la maladie et de biosécurité prévues dans le règlement (UE) 2016/429 devraient être appliquées à ce stade précoce dans l’établissement touché en ce qui concerne les mouvements d’animaux et de produits à partir et à destination de cet établissement et de ses environs. Il est également nécessaire de détailler ces mesures afin de garantir leur efficacité et leur proportionnalité.

(14)

L’article 54 du règlement (UE) 2016/429 exige de l’autorité compétente qu’elle mène une enquête officielle en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A, en vue de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie. Afin de mettre en place une procédure opérationnelle standard pour ces enquêtes officielles dans tous les États membres, il est nécessaire de détailler les circonstances qui justifient de mener une enquête, les tâches d’enquête minimales que les vétérinaires officiels doivent accomplir et la manière dont ces tâches devraient être réalisées.

(15)

Le règlement (UE) 2016/429 exige qu’en cas de suspicion ou de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie A, des mesures de lutte contre la maladie soient appliquées non seulement dans les établissements détenant des animaux, mais aussi dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, dans les établissements de sous-produits animaux ou les autres sites susceptibles de présenter un risque de propagation de maladies. Il y a lieu de préciser les mesures de lutte qui s’appliquent dans ces cas, en particulier dans le cas des postes de contrôle frontaliers et des moyens de transport.

(16)

Le règlement (UE) 2016/429 exige que la confirmation de la présence d’une maladie de catégorie A constitue le moment à partir duquel l’autorité compétente commence à mettre en œuvre des mesures de lutte contre la maladie plus strictes que celles appliquées durant la phase de suspicion et à mener des enquêtes plus approfondies. Il est donc nécessaire de préciser quand une maladie de catégorie A devrait être considérée comme étant confirmée. Cette confirmation devrait être effectuée conformément aux actes de l’Union adoptés au titre du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne la surveillance des maladies, les programmes d’éradication et le statut «indemne de maladie».

(17)

Le règlement (UE) 2016/429 prévoit les dispositions de base relatives aux mesures de lutte contre la maladie à appliquer dans les établissements touchés en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A. Parallèlement, il offre aux autorités compétentes une certaine souplesse pour décider quelle mesure appliquer. Pour permettre aux autorités compétentes d’adopter les mesures de lutte les plus proportionnées et les plus efficaces et garantir une mise en œuvre harmonisée des mesures arrêtées par les États membres, il y a lieu d’établir des critères de prise de décision détaillés sur la base des circonstances épidémiologiques, du type et de l’emplacement des établissements, des espèces et des catégories d’animaux ainsi que des conditions économiques ou sociales régnant dans la région touchée par la maladie.

(18)

L’autorité compétente devrait avoir la possibilité d’accorder, dans des cas justifiés et sous réserve de garanties supplémentaires si nécessaire, des dérogations concernant l’application de certaines mesures de lutte contre la maladie, en particulier l’exigence de mettre à mort les animaux présents dans l’établissement touché, en tenant compte de facteurs épidémiologiques et après avoir procédé à une évaluation précise des risques. De telles dérogations pourraient être octroyées pour des établissements fermés, pour des animaux détenus à des fins scientifiques ou à des fins liées à la conservation d’espèces protégées ou en danger, ainsi que pour des races rares officiellement référencées ou pour des animaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée dûment justifiée. Dans ces cas, l’application de mesures générales pourrait entraîner des conséquences indésirables et disproportionnées.

(19)

Afin d’adapter les mesures de lutte contre la maladie à chaque situation spécifique, l’autorité compétente devrait avoir la possibilité d’appliquer des mesures de lutte contre la maladie qui ne sont pas spécifiquement prévues dans le règlement (UE) 2016/429 ou dans le présent règlement délégué, compte tenu de facteurs épidémiologiques et après réalisation d’une évaluation des risques.

(20)

Le nettoyage et la désinfection de l’établissement touché constituent l’une des mesures fondamentales de lutte contre la maladie prévues dans le règlement (UE) 2016/429 afin de réduire au minimum le risque de propagation d’une maladie de catégorie A confirmée. Le nettoyage et la désinfection préliminaires sont les mesures les plus efficaces pour réduire la charge d’agents pathogènes dans l’établissement touché une fois que les animaux touchés ont été retirés. C’est pourquoi l’autorité compétente devrait être tenue de vérifier que le nettoyage et la désinfection préliminaires et, s’il y a lieu, la désinsectisation et la dératisation préliminaires sont réalisés immédiatement. Il convient de détailler la procédure de nettoyage et de désinfection, en précisant quand elle doit débuter et en fixant les critères de sélection des produits biocides à utiliser.

(21)

L’article 62 du règlement (UE) 2016/429 exige que l’autorité compétente étende les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans les établissements touchés à d’autres établissements, aux unités épidémiologiques au sein de ceux-ci, aux entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale ou aux établissements de sous-produits animaux ou aux autres sites pertinents, y compris aux moyens de transport, lorsque des éléments de preuve épidémiologiques permettent de soupçonner une propagation de la maladie de catégorie A vers ceux-ci, à partir de ceux-ci ou par l’intermédiaire de ceux-ci. Il convient de préciser les modalités de l’enquête de traçabilité que l’autorité compétente doit mener, dans le cadre de l’enquête épidémiologique prévue dans le règlement (UE) 2016/429, afin de déterminer de manière adéquate ces liens épidémiologiques.

(22)

Il y a également lieu de détailler les mesures de lutte à appliquer dans les établissements et sites dont les liens ont été mis en évidence. Pour être efficaces, ces mesures devraient être souples et proportionnées, sans imposer de charges inutiles aux opérateurs ou aux autorités compétentes. Par conséquent, les autorités compétentes devraient pouvoir déroger aux dispositions générales dans des circonstances exceptionnelles, après avoir réalisé une évaluation des risques.

(23)

L’article 64 du règlement (UE) 2016/429 exige des autorités compétentes qu’elles mettent en place une zone réglementée autour de l’établissement touché lorsque l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A est confirmée, afin d’empêcher la poursuite de la propagation de la maladie. La zone réglementée peut inclure une zone de protection et une zone de surveillance. Il y a lieu d’établir des règles supplémentaires concernant la mise en place et la modification, si nécessaire, de la zone réglementée, y compris de fournir des détails sur la zone de protection, sur la zone de surveillance et sur la possibilité de mettre en place d’autres zones réglementées en fonction de l’épidémiologie de la maladie. Il convient également de prévoir des dérogations spécifiques pour les cas dans lesquels la mise en place de zones réglementées ne contribuerait pas à lutter contre la propagation de la maladie ou imposerait une charge injustifiée aux opérateurs et aux autorités compétentes.

(24)

L’article 65 du règlement (UE) 2016/429 dresse la liste des mesures que l’autorité compétente peut prendre dans la zone réglementée pour empêcher la propagation de la maladie. Pour permettre aux autorités compétentes d’adopter les mesures de lutte les plus proportionnées et les plus efficaces et garantir une mise en œuvre harmonisée des mesures dans tous les États membres, il y a lieu d’établir des critères de prise de décision détaillés sur la base des circonstances épidémiologiques, du type et de l’emplacement des établissements de production, des espèces et des catégories d’animaux ainsi que des conditions économiques ou sociales régnant dans la région touchée par la maladie.

(25)

Il est nécessaire de préciser quels mouvements d’animaux et de produits à l’intérieur, à partir ou par l’intermédiaire de la zone de protection et de surveillance et quelles autres activités susceptibles de présenter un risque de propagation d’une maladie de catégorie A font l’objet d’interdictions. Ces interdictions devraient être proportionnelles au risque de propagation de la maladie lié à chaque activité et à chaque produit. Par conséquent, elles doivent être établies en tenant compte du profil épidémiologique de la maladie. Cet aspect est particulièrement important pour les interdictions concernant les produits, étant donné que certains produits devraient être exemptés, en particulier ceux considérés comme étant sûrs en ce qui concerne le risque de propagation de certaines maladies.

(26)

Les interdictions d’activités dans la zone réglementée devraient être limitées autant que possible. Pour cette raison, l’autorité compétente devrait avoir la possibilité d’accorder des dérogations concernant l’application des interdictions lorsque certaines mesures d’atténuation des risques sont adoptées et certaines conditions procédurales sont remplies. De telles dérogations peuvent être octroyées, en particulier, lorsque l’autorité compétente peut s’assurer du renforcement de mesures de biosécurité et lorsque les conditions générales et particulières relatives aux animaux concernés, aux produits obtenus à partir de ces animaux ou à d’autres substances et matériels susceptibles d’être contaminés sont remplies.

(27)

Les mouvements des ongulés devraient être limités au transport vers un abattoir. Les mouvements des volailles devraient être limités au transport vers les abattoirs ainsi qu’aux jeunes animaux tels que les poussins d’un jour et aux volailles prêtes à pondre. Les mouvements de produits d’origine animale devraient être autorisés si ceux-ci ont été produits avant la période à haut risque déterminée pour la maladie. Les mouvements de produits d’origine animale et de sous-produits obtenus pendant ou après la période à haut risque devraient être autorisés si les produits ont été soumis à des traitements spécifiques qui inactivent l’agent pathogène. Ces traitements devraient être conformes à la législation de l’Union en vigueur, aux normes internationales et aux nouvelles preuves scientifiques.

(28)

L’autorité compétente devrait pouvoir visiter les établissements et examiner les animaux. Pour empêcher la poursuite de la propagation de la maladie, des conditions devraient être établies et remplies avant de pouvoir lever les mesures s’appliquant à la zone de protection. Une fois que ces mesures sont levées, les mesures s’appliquant à la zone de surveillance devraient être mises en œuvre, pendant une période supplémentaire, dans la zone précédemment couverte par la zone de protection afin de garantir que la maladie est sous contrôle.

(29)

Les dispositions relatives aux mesures de lutte applicables dans la zone de surveillance devraient inclure des règles générales et spécifiques applicables aux animaux, aux produits obtenus à partir de ces animaux et aux autres substances et matériels susceptibles d’être contaminés. Elles devraient également comprendre des dérogations visant à permettre une application proportionnelle des mesures de lutte. L’intensité des mesures de lutte et les dérogations en vue de leur application proportionnelle devraient refléter le risque moindre que la zone de surveillance présente pour la propagation de la maladie, mais devraient garantir que les mesures de lutte sont suffisantes pour éviter tout risque de poursuite de la propagation de la maladie.

(30)

L’autorité compétente devrait: i) autoriser le repeuplement des établissements touchés par des animaux, ii) s’assurer de la réalisation d’un nettoyage et d’une désinfection finals de l’établissement et, s’il y a lieu, iii) contrôler la présence de vecteurs pour garantir que des maladies ne réapparaissent pas. L’autorité compétente devrait disposer de la souplesse nécessaire pour décider des mesures de repeuplement les plus appropriées en tenant compte des circonstances épidémiologiques et des conditions spécifiques d’atténuation des risques.

(31)

Les animaux sauvages des espèces répertoriées pourraient aussi être touchés par des maladies de catégorie A. Les mesures de lutte pour ces animaux sauvages sont essentielles pour empêcher la propagation des maladies et garantir leur éradication. Comme pour les maladies survenant chez des animaux détenus, l’autorité compétente devrait envisager des mesures de lutte contre les maladies touchant les animaux sauvages dans le cadre des plans d’intervention prévus par le règlement (UE) 2016/429. Les mesures de lutte devraient s’appliquer aux cas de maladie suspects et confirmés et qui touchent des animaux sauvages dans une zone infectée. Les mesures limitant les mouvements des animaux détenus qui sont des espèces répertoriées en provenance de la zone infectée devraient être appliquées avec souplesse en fonction de la situation épidémiologique, et ce pour garantir des mesures de lutte robustes, tout en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs et aux autorités compétentes.

(32)

La collecte et l’élimination en toute sécurité des cadavres d’animaux sauvages contribuent à prévenir la propagation de maladies de catégorie A. Il convient de compléter le règlement (UE) 2016/429 par des dispositions garantissant l’élimination et la collecte en toute sécurité des sous-produits animaux issus d’animaux terrestres et aquatiques sauvages touchés par des maladies de catégorie A ou soumis à des mesures de restriction imposées en réaction à ces maladies conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

(33)

L’article 43 du règlement (UE) 2016/429 exige que l’autorité compétente mette en place un groupe d’experts opérationnels dans le cadre des plans d’intervention. Ces plans sont conçus pour garantir un niveau élevé de sensibilisation et de préparation à la maladie, ainsi que pour réagir rapidement en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A. La principale tâche du groupe d’experts opérationnels en cas d’apparition de foyers de maladies chez les animaux terrestres consiste à aider l’autorité compétente à déterminer les mesures pertinentes pour lutter contre la maladie ou l’éradiquer. Le groupe d’experts opérationnels pour les maladies chez les animaux terrestres sauvages devrait être pluridisciplinaire et compter des représentants des services gouvernementaux pertinents, tels que les autorités responsables en matière d’environnement et de forêts, ainsi que des parties intéressées, des pouvoirs locaux, de la police ou d’autres organisations pouvant prodiguer à l’autorité compétente des conseils sur les mesures envisageables et leur mise en œuvre pour lutter contre la maladie de catégorie A ou l’éradiquer.

(34)

La directive 2006/88/CE du Conseil (6) inclut des dispositions relatives aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relatives à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies. Les dispositions du présent règlement délégué devraient être basées sur les dispositions de la législation antérieure de l’Union qui ont bien fonctionné et qui ont été révisées et alignées, autant que possible, sur les connaissances et l’expérience acquises par le passé, et actualisées à la lumière des nouvelles preuves et normes internationales.

(35)

L’article 61 du règlement (UE) 2016/429 prévoit l’application de mesures de lutte contre la maladie dans des établissements et d’autres sites après confirmation de la présence de maladies de catégorie A. L’une de ces mesures est la mise à mort des animaux susceptibles d’être contaminés ou de contribuer à la propagation de la maladie. La possibilité de procéder à une telle mise à mort préventive devrait être détaillée dans le présent règlement délégué en tant que mesure de lutte contre la maladie visant à réduire la pression infectieuse d’une maladie de catégorie A et à faciliter la lutte contre celle-ci.

(36)

L’article 62 du règlement (UE) 2016/429 comprend des critères pour l’extension des mesures de lutte contre la maladie appliquées dans un établissement touché à des établissements et sites en lien épidémiologique. L’analyse des conditions hydrodynamiques et topographiques, y compris de données de bassins versants, de barrages sur les cours d’eau ou de conditions d’écoulement des eaux, permet de prévoir la propagation passive possible d’une maladie de catégorie A à d’autres établissements ou sites, et cette prévision peut contribuer à réduire au minimum les incidences d’une maladie de catégorie A. Le résultat de cette analyse permet d’appliquer des mesures de lutte contre la maladie plus éclairées, ce qui devrait permettre d’éviter ou de réduire au minimum la propagation d’une maladie de catégorie A d’une région à haut risque vers une région indemne de maladie.

(37)

L’autorité compétente devrait pouvoir déroger aux restrictions applicables après confirmation de la présence d’une maladie de catégorie A afin de permettre l’utilisation d’animaux d’aquaculture à des fins de consommation humaine, à la condition qu’ils ne présentent pas de signes cliniques de la maladie et qu’ils soient transformés d’une manière qui permette de diminuer le risque de propagation de la maladie par l’intermédiaire du matériel infectieux. La dérogation devrait viser à limiter les pertes économiques tout en réduisant au minimum le risque de propagation de la maladie.

(38)

L’article 37 du règlement (UE) 2016/429 prévoit la reconnaissance d’un statut «indemne de maladie» de compartiments pour les maladies répertoriées. Les compartiments incluent différents établissements dotés de systèmes de biosécurité communs et efficaces permettant à ces établissements de posséder un statut zoosanitaire distinct. Par conséquent, en cas de suspicion ou de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie A dans un établissement aquacole au sein d’un compartiment, les mesures de lutte contre la maladie devraient être étendues aux autres établissements au sein de ce compartiment, ce qui permettra de lutter plus efficacement contre la maladie.

(39)

Le vide sanitaire pour les animaux aquatiques est une mesure de lutte contre la maladie qui est déjà prévue dans la législation antérieure de l’Union relative à la prévention des maladies chez les animaux d’aquaculture et à la lutte contre celles-ci et qui devrait continuer d’être appliquée. Le principal objectif du vide sanitaire consiste à prévenir ou à réduire au minimum le risque de réinfection des établissements par la maladie de catégorie A, une fois le nettoyage et la désinfection achevés, et avant l’introduction d’une nouvelle population d’animaux aquatiques. Le fait de procéder à un vide sanitaire synchrone dans les zones comptant de nombreux établissements infectés permet de renforcer les mesures de lutte contre la maladie et d’atteindre un taux de réussite plus élevé. Il convient d’instaurer des périodes de vide sanitaire différentes pour les différentes maladies de catégorie A afin de réduire la durée du vide sanitaire au minimum tout en garantissant l’efficacité de cette mesure de lutte contre la maladie.

(40)

Lorsqu’un établissement aquacole a été touché par une maladie de catégorie A qui ne présente pas de risque pour la santé humaine, la mise sur le marché de produits provenant de cet établissement devrait être autorisée après l’adoption de mesures d’atténuation des risques. Pour les poissons, ces mesures devraient inclure l’abattage et l’éviscération. Les crustacés devraient être transformés en produits non viables avant d’être expédiés. Ces produits devraient être utilisés à des fins de consommation humaine directe ou subir une transformation ultérieure dans un établissement agréé au titre de l’article 179 du règlement (UE) 2016/429. Ces mesures sont efficaces pour enrayer et empêcher la poursuite de la propagation de la maladie, tout en permettant d’utiliser ces produits à des fins de consommation humaine plutôt que de les gaspiller inutilement.

(41)

L’article 64 du règlement (UE) 2016/429 dispose que, lorsqu’un foyer de maladie de catégorie A apparaît chez des animaux aquatiques, des zones réglementées doivent être mises en place en tant que mesure efficace pour lutter contre la maladie. Les zones réglementées peuvent comprendre une zone de protection autour des établissements qui présentent un risque accru d’être touchés par une maladie de catégorie A. Pour garantir une lutte efficace contre la maladie et prévenir la poursuite de la propagation de la maladie, l’introduction d’animaux d’aquaculture à des fins d’élevage dans des établissements situés dans la zone de protection devrait être interdite. Pour éviter toute réinfection, la zone de protection devrait être maintenue jusqu’à ce que les établissements aquacoles touchés soient vidés de leurs animaux, nettoyés et désinfectés et que la période de vide sanitaire se soit écoulée.

(42)

Les mesures de lutte appliquées dans une zone de protection mise en place pour une maladie chez des animaux aquatiques ne devraient être levées que si une série de conditions sont remplies. Ces conditions devraient inclure le dépeuplement, le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire des établissements touchés. Par ailleurs, les résultats des visites régulières effectuées dans tous les établissements situés dans la zone de protection doivent être satisfaisants. Une fois que toutes ces conditions sont remplies, la zone de protection devrait devenir une zone de surveillance. Cette zone de surveillance devrait être maintenue jusqu’à ce que la durée d’application des mesures pour la maladie de catégorie A concernée se soit écoulée et qu’il n’y ait plus aucun élément permettant de soupçonner la présence de la maladie.

(43)

L’article 43 du règlement (UE) 2016/429 exige que l’autorité compétente mette en place un groupe d’experts opérationnels dans le cadre des plans d’intervention conçus afin de garantir un niveau élevé de sensibilisation et de préparation à la maladie et de réagir rapidement en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A. La principale tâche du groupe d’experts opérationnels en cas d’apparition de foyers de maladies chez les animaux aquatiques consiste à aider l’autorité compétente à déterminer les mesures pertinentes pour lutter contre la maladie ou l’éradiquer. Le groupe d’experts opérationnels pour les maladies chez les animaux aquatiques sauvages devrait être pluridisciplinaire et compter des représentants de services gouvernementaux, tels que les autorités responsables en matière d’environnement et de pêche, ainsi que des parties intéressées, des pouvoirs locaux, de la police ou d’autres organisations pouvant prodiguer à l’autorité compétente des conseils sur les mesures envisageables pour lutter contre la maladie de catégorie A ou l’éradiquer.

(44)

L’article 6 du règlement (CE) no 1069/2009 prévoit la mise en œuvre de restrictions de police sanitaire générales en cas de maladie transmissible grave. Lorsqu’une maladie de catégorie A est présente chez des animaux d’aquaculture, l’autorité compétente peut imposer des règles plus strictes pour les sous-produits animaux provenant de certains établissements. Ces règles visent à être utilisées dans les situations dans lesquelles il est possible que des restrictions liées à la santé publique ne permettent pas de répondre au risque zoosanitaire. Il est nécessaire, en particulier, que les sous-produits animaux provenant de ces établissements soient transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 2 conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009.

(45)

L’article 270 du règlement (UE) 2016/429 a abrogé les directives 92/66/CEE (7), 2001/89/CE (8), 2002/60/CE (9), 2003/85/CE (10) et 2005/94/CE (11) du Conseil, qui contenaient des dispositions relatives à la lutte contre les maladies animales. L’article 272 du règlement (UE) 2016/429 dispose que les directives abrogées continuent de s’appliquer pendant trois ans à compter de la date de mise en application dudit règlement ou jusqu’à une date antérieure à déterminer par la Commission dans un acte délégué. Afin de garantir une approche harmonisée et simplifiée pour toutes les espèces et maladies, le présent règlement devrait s’appliquer à partir de la date de mise en application du règlement (UE) 2016/429 et les directives abrogées devraient cesser de s’appliquer à partir de cette même date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement complète les règles relatives à la sensibilisation et à la préparation aux maladies, ainsi qu’à la lutte contre celles-ci, qu’il convient d’appliquer en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429.

Ces règles ont le champ d’application suivant:

a)

La partie II porte sur les animaux terrestres détenus et sauvages, et notamment:

i)

le chapitre I établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus, visées aux articles 53, 54, 55, 58 et 63 du règlement (UE) 2016/429;

ii)

le chapitre II établit les règles complémentaires relatives à la mise en place de zones réglementées en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus, visées aux articles 64 et 67 du règlement (UE) 2016/429;

iii)

le chapitre III établit les règles complémentaires relatives au repeuplement de la zone réglementée par des animaux détenus en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A, visées aux articles 63 et 68 du règlement (UE) 2016/429;

iv)

le chapitre IV établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages, visées à l’article 70 du règlement (UE) 2016/429;

v)

le chapitre V établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre les maladies à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence de maladies de catégorie B et C chez des animaux terrestres, visées aux articles 74 et 77 du règlement (UE) 2016/429.

b)

La partie III porte sur les animaux aquatiques détenus et sauvages, et notamment:

i)

le chapitre I établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques, visées aux articles 53, 54, 55, 58 et 63 du règlement (UE) 2016/429;

ii)

le chapitre II établit les règles complémentaires relatives à la mise en place de zones réglementées en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture, visées aux articles 64 et 67 du règlement (UE) 2016/429;

iii)

le chapitre III établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages, visées à l’article 70 du règlement (UE) 2016/429;

iv)

le chapitre IV établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre les maladies à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence de maladies de catégorie B et C chez des animaux aquatiques, visées aux articles 74 et 77 du règlement (UE) 2016/429.

c)

La partie IV énonce les dispositions finales.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement (UE) 2018/1882 et à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (12) s’appliquent, sauf lorsque ces définitions portent sur des termes définis au deuxième alinéa du présent article.

De plus, on entend par:

1)

«moyen de transport»: un véhicule routier ou ferroviaire, un navire ou un aéronef;

2)

«poussins d’un jour»: les volailles âgées de moins de 72 heures;

3)

«sperme»: l’éjaculat d’un ou de plusieurs animaux, en l’état, préparé ou dilué;

4)

«ovocytes»: les stades haploïdes de la méiose II comprenant les ovocytes II et les ovules;

5)

«embryon»: le stade de développement initial d’un animal lorsqu’il peut être transféré dans une mère receveuse;

6)

«viandes fraîches»: les viandes, viandes hachées et préparations de viandes, y compris conditionnées sous vide ou sous atmosphère contrôlée, n’ayant subi aucun traitement autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation;

7)

«carcasse d’ongulé»: le corps entier d’un ongulé abattu ou mis à mort après:

saignée s’il s’agit d’animaux abattus,

éviscération,

ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse,

ablation de la queue, des mamelles et de la tête et retrait de la peau, sauf chez les porcins;

8)

«abats»: les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie au point 7), même si elles restent naturellement attachées à la carcasse;

9)

«produits à base de viande»: les produits transformés, y compris les estomacs, vessies et intestins traités, les graisses fondues, les extraits de viande et les produits sanguins, résultant de la transformation de viandes ou de la transformation ultérieure de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de viande fraîche;

10)

«boyaux»: les vessies et intestins qui, après nettoyage, ont été traités par raclage de la muqueuse, dégraissage et lavage, et ont été séchés après salage;

11)

«colostrum»: le fluide riche en anticorps et minéraux sécrété par les glandes mammaires des animaux détenus jusqu’à cinq jours après la parturition et qui précède la production de lait cru;

12)

«produits à base de colostrum»: les produits résultant de la transformation du colostrum ou de la transformation ultérieure des produits ainsi transformés;

13)

«marchandise sûre»: une marchandise pouvant être déplacée sans que des mesures d’atténuation des risques spécifiquement dirigées contre une maladie répertoriée particulière ne soient nécessaires, indépendamment du statut de l’État membre ou de la zone d’origine au regard de cette maladie;

14)

«chaîne d’approvisionnement»: une chaîne de production intégrée ayant un statut sanitaire commun en ce qui concerne les maladies répertoriées, qui consiste en un réseau collaboratif d’établissements spécialisés agréés par l’autorité compétente aux fins de l’article 45, entre lesquels les animaux sont transférés afin d’achever le cycle de production;

15)

«zone infectée»: une zone dans laquelle des restrictions de mouvement des animaux détenus et des animaux sauvages ou des produits ainsi que d’autres mesures de lutte contre la maladie et mesures de biosécurité peuvent être appliquées en vue d’empêcher la propagation d’une maladie de catégorie A en cas de confirmation officielle de la présence de la maladie chez des animaux sauvages.

Article 3

Examens cliniques, procédures d’échantillonnage et méthodes de diagnostic

1.   Lorsque des examens cliniques d’animaux sont requis conformément au présent règlement afin de confirmer ou d’infirmer la présence d’une maladie de catégorie A, l’autorité compétente s’assure que:

a)

l’échantillonnage des animaux aux fins de l’examen clinique est conforme:

i)

à l’annexe I, point A.1, pour les animaux terrestres; et

ii)

à l’annexe XII, point 1, pour les animaux aquatiques;

b)

l’examen clinique comprend:

i)

une évaluation générale initiale du statut zoosanitaire de l’établissement portant sur tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement; et

ii)

un examen individuel des animaux inclus dans l’échantillon visé au point a).

2.   Lorsque des examens en laboratoire sont requis conformément au présent règlement afin de confirmer ou d’infirmer la présence d’une maladie de catégorie A, l’autorité compétente s’assure que:

a)

l’échantillonnage des animaux aux fins de l’examen en laboratoire est conforme:

i)

à l’annexe I, point A.2, pour les animaux terrestres; et

ii)

à l’annexe XII, points 1 b), c), d) et e), pour les animaux aquatiques;

b)

les méthodes de diagnostic pour les examens en laboratoire satisfont aux exigences énoncées:

i)

à l’annexe I, point B, pour les animaux terrestres; et

ii)

à l’annexe XII, point 2, pour les animaux aquatiques;

c)

les échantillons sont envoyés:

i)

sans délai à un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (13);

ii)

conformément à l’annexe I, point C, pour les animaux terrestres et à l’annexe XII, point 1 f), pour les animaux aquatiques; et

iii)

suivant toute autre instruction émanant de l’autorité compétente et du laboratoire en ce qui concerne les conditions de biosécurité et de biosûreté afin d’empêcher la propagation d’agents pathogènes de la maladie de catégorie A;

d)

pour les animaux détenus:

i)

un inventaire de tous les animaux détenus dans l’établissement ainsi que des espèces et catégories auxquelles ils appartiennent est dressé; le nombre d’animaux peut être estimé dans le cas des volailles et des animaux d’aquaculture; et

ii)

une marque d’identification de chaque animal des espèces répertoriées faisant l’objet d’un échantillonnage ou le numéro de lot dans le cas des volailles et des animaux d’aquaculture est enregistré.

Article 4

Plans d’intervention

L’autorité compétente met en œuvre les mesures prévues dans le présent règlement conformément au plan d’intervention visé à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429.

PARTIE II

ANIMAUX TERRESTRES

CHAPITRE I

Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres détenus

Section 1

Mesures préliminaires de lutte contre la maladie en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus

Article 5

Obligations incombant aux opérateurs en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement

Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée chez des animaux détenus, les opérateurs prennent les mesures de lutte contre la maladie suivantes pour empêcher la propagation de ladite maladie à partir des animaux et établissements touchés dont ils ont la responsabilité à d’autres animaux non touchés ou à des êtres humains jusqu’à ce que l’autorité compétente infirme la présence de la maladie de catégorie A:

a)

isoler tous les animaux soupçonnés d’être infectés par la maladie de catégorie A;

b)

isoler le fumier, y compris la litière et la litière usagée, ainsi que les produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des maladies de catégorie A ou de transmettre de telles maladies, et les protéger des insectes et rongeurs, des animaux détenus des espèces non répertoriées et des animaux sauvages dans la mesure de ce qui est techniquement et pratiquement réalisable;

c)

appliquer les mesures de biosécurité supplémentaires appropriées pour éviter tout risque de propagation de la maladie de catégorie A;

d)

cesser tout mouvement d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir ou à destination de l’établissement;

e)

empêcher les mouvements non essentiels d’animaux des espèces non répertoriées, de produits, de matériels, de substances, de personnes et de moyens de transport à partir ou à destination de l’établissement;

f)

veiller à ce que les registres relatifs à la production, à la santé et à la traçabilité de l’établissement soient mis à jour;

g)

fournir à l’autorité compétente, à sa demande, toute information pertinente concernant la maladie de catégorie A; et

h)

suivre toute instruction donnée par l’autorité compétente au sujet de la lutte contre la maladie de catégorie A, conformément au règlement (UE) 2016/429 et au présent règlement.

Article 6

Enquête de l’autorité compétente en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement

1.   Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée chez des animaux détenus dans un établissement, conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente mène immédiatement une enquête visant à confirmer ou à infirmer la présence de la maladie répertoriée soupçonnée.

2.   Au cours de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que les vétérinaires officiels procèdent au moins:

a)

à des examens cliniques des animaux détenus des espèces répertoriées présents dans l’établissement; et

b)

au prélèvement d’échantillons en vue d’examens en laboratoire.

Article 7

Mesures préliminaires de restriction et de biosécurité en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement

1.   Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée dans un établissement, l’autorité compétente place l’établissement sous surveillance officielle et impose immédiatement les mesures préliminaires de restriction et de biosécurité suivantes, afin d’empêcher la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux et de l’établissement touchés à d’autres animaux non touchés ou à des êtres humains:

a)

interdiction des mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à destination et à partir de l’établissement;

b)

interdiction des mouvements d’animaux détenus des espèces non répertoriées à destination et à partir de l’établissement;

c)

interdiction des mouvements de produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des maladies de catégorie A ou de transmettre de telles maladies à partir de l’établissement;

d)

isolement des animaux détenus des espèces répertoriées et protection de ceux-ci contre les animaux sauvages, les animaux des espèces non répertoriées et, lorsque cela est nécessaire, contre les insectes et les rongeurs;

e)

interdiction de la mise à mort d’animaux des espèces répertoriées, à moins qu’elle ne soit autorisée par l’autorité compétente; et

f)

interdiction des mouvements non essentiels de produits, de matériels, de substances, de personnes et de moyens de transport à destination des établissements.

2.   Par dérogation aux points 1 a), b) et c), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux et de produits à partir de l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée après réalisation d’une évaluation des risques et sous réserve des conditions suivantes:

a)

les mouvements d’animaux et de produits remplissent toutes les conditions et satisfont à l’ensemble des mesures de biosécurité nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie;

b)

l’établissement de destination n’héberge pas d’autres animaux détenus des espèces répertoriées; et

c)

l’établissement de destination n’est pas un abattoir.

3.   Lorsque des dérogations prévues au paragraphe 2 sont octroyées, l’autorité compétente peut imposer les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1 dans l’établissement de destination.

4.   L’autorité compétente peut ordonner la mise à mort préventive, conformément à l’article 12, paragraphes 1 et 2, d’animaux des espèces répertoriées dans l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée si la situation épidémiologique l’exige.

5.   Tous les sous-produits animaux issus d’animaux morts qui sont morts ou qui ont été mis à mort dans l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée sont transformés ou éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009, afin de garantir que l’agent pathogène dont la présence est soupçonnée est inactivé et d’empêcher la propagation de la maladie à des animaux non touchés ou à des êtres humains.

Article 8

Inventaire et analyse des registres en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement

1.   Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée, l’autorité compétente ordonne et veille à ce que les opérateurs des établissements dans lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée dressent et tiennent à jour, sans délai, un inventaire des éléments suivants:

a)

les espèces, les catégories et le nombre d’animaux détenus dans l’établissement; pour les volailles, le nombre d’animaux peut être estimé;

b)

le numéro d’identification individuel de tous les animaux des espèces dont l’identification individuelle est obligatoire en vertu du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission (14);

c)

les espèces, les catégories et le nombre d’animaux détenus des espèces répertoriées qui sont nés, qui sont morts, qui ont présenté des signes cliniques ou qui sont susceptibles d’être infectés ou contaminés par la maladie de catégorie A dans l’établissement;

d)

les produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par la maladie de catégorie A concernée ou de transmettre cette maladie dans l’établissement; et

e)

le cas échéant, tous les endroits susceptibles de permettre la survie des vecteurs de la maladie de catégorie A concernée dans l’établissement.

2.   Lorsque l’établissement est composé de plusieurs unités épidémiologiques, les informations indiquées au paragraphe 1 sont précisées pour chaque unité épidémiologique.

3.   Dans le cadre de l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429, l’autorité compétente analyse au moins les registres suivants de l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée:

a)

l’inventaire visé au paragraphe 1;

b)

les registres concernant l’origine ainsi que les dates d’arrivée dans l’établissement et de départ de celui-ci d’animaux détenus des espèces répertoriées;

c)

les registres concernant l’origine ainsi que les dates d’arrivée dans l’établissement et de départ de celui-ci d’autres mouvements de transport pertinents;

d)

les registres de production; et

e)

les registres concernant les visites effectuées dans l’établissement, s’ils sont disponibles.

4.   L’analyse des registres visée au paragraphe 3 porte au moins sur la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée rétrospectivement à compter de la date à laquelle la suspicion a été notifiée.

Article 9

Mise en place de zones réglementées temporaires en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux terrestres détenus dans un établissement

1.   Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée chez des animaux détenus dans un établissement, l’autorité compétente peut mettre en place une zone réglementée temporaire en tenant compte des circonstances suivantes:

a)

l’emplacement de l’établissement dans une région à forte densité d’animaux détenus des espèces répertoriées chez lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée;

b)

les mouvements d’animaux ou de personnes en contact avec des animaux détenus des espèces répertoriées chez lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée;

c)

le retard quant à la confirmation de la présence de la maladie de catégorie A conformément à l’article 11;

d)

le manque d’informations sur l’origine et les voies d’introduction possibles de la maladie de catégorie A dont la présence est soupçonnée; et

e)

le profil de la maladie, en particulier les voies et la rapidité de transmission de la maladie ainsi que la persistance de la maladie dans la population animale.

2.   Dans les établissements situés au sein de la zone réglementée temporaire, l’autorité compétente applique au moins les mesures prévues à l’article 7.

3.   L’autorité compétente peut maintenir la zone réglementée temporaire jusqu’à ce que la présence de la maladie de catégorie A dans l’établissement dans lequel elle était soupçonnée ait été infirmée ou que la présence de cette maladie ait été confirmée et qu’une zone réglementée soit mise en place conformément à l’article 21.

4.   L’autorité compétente peut ordonner la mise à mort préventive, conformément à l’article 12, paragraphes 1 et 2, ou l’abattage d’animaux des espèces répertoriées dans les zones réglementées temporaires lorsque la situation épidémiologique l’exige.

Article 10

Mesures à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport

1.   Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée, conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente applique:

a)

les dispositions pertinentes prévues aux articles 5 à 9; et

b)

si nécessaire, des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin d’empêcher la propagation de la maladie de catégorie A à des animaux non touchés ou à des êtres humains.

2.   L’autorité compétente applique aussi les dispositions des articles 5 à 9 dans les établissements d’origine des animaux ou des produits présents dans les établissements et sites visés au paragraphe 1 qui sont soupçonnés d’être infectés.

Section 2

Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus

Article 11

Confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux terrestres détenus

L’autorité compétente confirme officiellement l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux terrestres détenus lorsqu’un cas est confirmé conformément à l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689.

Article 12

Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement

1.   À la suite de la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement conformément à l’article 11, l’autorité compétente ordonne, en plus des mesures prévues à l’article 7, l’application immédiate des mesures de lutte contre la maladie suivantes sous la supervision de vétérinaires officiels:

a)

tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement touché sont mis à mort dès que possible sur place, dans l’établissement, d’une manière qui permette d’empêcher tout risque de propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée pendant et après la mise à mort;

b)

toutes les mesures de biosécurité appropriées et nécessaires sont prises pour empêcher toute propagation possible de la maladie de catégorie A à des animaux détenus ou sauvages non touchés ou à des êtres humains;

c)

les corps ou parties d’animaux détenus des espèces répertoriées qui sont morts ou qui ont été mis à mort conformément au point a) du présent paragraphe sont éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009;

d)

l’ensemble des produits, matériels ou substances potentiellement contaminés présents dans l’établissement sont isolés jusqu’à ce que:

i)

lesdits produits, matériels ou substances soient éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009, dans le cas des sous-produits animaux (y compris ceux résultant de la mise à mort ainsi que les produits d’origine animale et les produits germinaux);

ii)

les mesures de nettoyage et de désinfection aient été achevées conformément à l’article 15, dans le cas d’autres matériels et substances pouvant être nettoyés et désinfectés;

iii)

l’élimination soit achevée sous la supervision de vétérinaires officiels, dans le cas d’aliments pour animaux et d’autres matériels impropres au nettoyage et à la désinfection.

2.   L’autorité compétente ordonne et veille à ce que:

a)

le transport au départ de l’établissement touché de sous-produits animaux visés au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 1, point d) i), soit conforme aux dispositions du règlement (CE) no 1069/2009;

b)

le transport au départ de l’établissement touché de matériels ou de substances visés au paragraphe 1, point d) iii), soit conforme à ses instructions relatives aux conditions de biosécurité et de biosûreté afin d’empêcher la propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.

3.   L’autorité compétente prélève des échantillons pour examen en laboratoire sur des animaux détenus des espèces répertoriées, avant ou après leur mise à mort ou leur mort, aux fins de l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques et compte tenu de la possibilité d’appliquer d’autres mesures d’atténuation des risques, décider:

a)

d’ordonner la mise à mort d’animaux détenus des espèces répertoriées à l’endroit adapté le plus proche d’une manière qui permette d’empêcher tout risque de propagation de la maladie de catégorie A pendant la mise à mort ou le transport; ou

b)

de reporter la mise à mort d’animaux détenus des espèces répertoriées, à la condition que ces animaux soient soumis à une vaccination d’urgence telle que prévue à l’article 69 du règlement (UE) 2016/429.

Article 13

Dérogations spécifiques à l’article 12, paragraphe 1, point a)

1.   En cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans des établissements détenant des animaux des espèces répertoriées dans deux unités épidémiologiques ou plus, l’autorité compétente peut accorder une dérogation à l’article 12, paragraphe 1, point a), aux unités épidémiologiques dans lesquelles la présence de la maladie n’a pas été confirmée, après réalisation d’une évaluation des risques et, si nécessaire, après que les résultats d’examens en laboratoire se sont révélés favorables, et sous réserve des conditions suivantes:

a)

l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429 n’a révélé aucun lien épidémiologique entre les unités épidémiologiques dans lesquelles la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée et celles dans lesquelles la présence de cette maladie n’a pas été confirmée permettant de soupçonner la propagation de la maladie de catégorie A entre ces unités; et

b)

l’autorité compétente a confirmé qu’au moins pendant la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, avant la confirmation de la présence de la maladie de catégorie A, les unités épidémiologiques dans lesquelles la présence de la maladie n’a pas été confirmée sont restées complètement séparées et ont été gérées par du personnel différent.

2.   L’autorité compétente peut accorder une dérogation à l’article 12, paragraphe 1, point a), aux catégories suivantes d’animaux, sous réserve que les conditions énoncées au paragraphe 3 soient remplies:

a)

les animaux détenus dans un établissement fermé;

b)

les animaux détenus à des fins scientifiques ou à des fins liées à la conservation d’espèces protégées ou en danger;

c)

les animaux officiellement enregistrés au préalable en tant que races rares; et

d)

les animaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée dûment justifiée.

3.   L’autorité compétente veille à ce que les conditions suivantes soient remplies lorsqu’elle accorde la dérogation prévue au paragraphe 2:

a)

l’autorité compétente a évalué les effets de l’octroi de cette dérogation et, en particulier, les effets sur le statut zoosanitaire de l’État membre concerné et des pays adjacents, et le résultat de cette évaluation indique que le statut zoosanitaire n’est pas compromis;

b)

des mesures de biosécurité appropriées sont appliquées pour empêcher le risque de transmission de la maladie de catégorie A à des animaux détenus non touchés, à des animaux sauvages ou à des êtres humains compte tenu:

i)

du profil de la maladie; et

ii)

des espèces d’animaux touchées;

c)

les animaux font l’objet d’un isolement adéquat et d’une surveillance clinique appropriée incluant des examens en laboratoire, jusqu’à ce que l’autorité compétente puisse garantir que les animaux ne présentent pas de risque de transmission de la maladie de catégorie A.

4.   L’autorité compétente peut accorder des dérogations spécifiques à l’article 12, paragraphe 1, point a), aux équidés détenus dans des établissements dans lesquels l’apparition d’un foyer d’une des maladies de catégorie A mentionnées à l’annexe III a été confirmée, sous réserve des conditions énoncées dans cette annexe.

Article 14

Mesures supplémentaires de lutte contre la maladie en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux terrestres détenus dans un établissement

1.   L’autorité compétente peut établir, en plus des mesures prévues à l’article 12, des procédures d’échantillonnage pour les animaux détenus des espèces non répertoriées et les animaux sauvages des espèces répertoriées, sur la base des informations tirées de l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429.

2.   L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques relative à la poursuite de la propagation de la maladie de catégorie A concernée et compte tenu de la possibilité d’appliquer d’autres mesures d’atténuation des risques, ordonner la mise à mort d’animaux détenus des espèces non répertoriées et d’animaux sauvages d’une manière qui permette d’empêcher tout risque de propagation de la maladie de catégorie A pendant la mise à mort, le transport et jusqu’à l’élimination des corps entiers ou de parties des animaux morts.

Article 15

Nettoyage, désinfection, désinsectisation et dératisation préliminaires dans l’établissement touché

1.   Immédiatement après que les mesures prévues à l’article 12 et, le cas échéant, à l’article 14 ont été achevées, l’autorité compétente ordonne et veille à ce qu’un nettoyage et une désinfection préliminaires et, s’il y a lieu, une désinsectisation et une dératisation préliminaires soient effectués dans l’établissement touché afin d’empêcher la propagation de la maladie de catégorie A.

2.   Le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation préliminaires visés au paragraphe 1 sont:

a)

réalisés conformément aux procédures prévues à l’annexe IV, points A et B, à l’aide des produits biocides appropriés pour garantir la destruction de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée; et

b)

documentés de manière adéquate.

3.   Lorsque l’autorité compétente accorde l’une des dérogations prévues à l’article 13, paragraphes 2 et 4, elle ordonne le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation préliminaires visés au paragraphe 1, adaptant les procédures visées au point 2 a) à la situation spécifique sans compromettre la lutte contre la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et des établissements et sites touchés à d’autres animaux non touchés ou à des êtres humains.

4.   Outre les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente ordonne et veille à ce que les moyens de transport utilisés pour le transport d’animaux à destination et à partir de l’établissement touché soient convenablement nettoyés et désinfectés et, s’il y a lieu, fassent l’objet de mesures garantissant leur désinsectisation et dératisation.

Article 16

Dérogations et dispositions particulières concernant le nettoyage, la désinfection et la lutte anti-vectorielle préliminaires

L’autorité compétente peut accorder une dérogation à l’exigence relative au nettoyage, à la désinfection, à la désinsectisation et à la dératisation prévue à l’article 15 pour:

a)

les pâturages en lien épidémiologique avec l’établissement touché, dans le cadre de procédures spécifiques qui visent à garantir l’inactivation effective de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée sur la base du profil de la maladie, du type d’établissement et des conditions climatiques; et

b)

le fumier, y compris la litière et la litière usagée, provenant de l’établissement touché, dans le cadre de procédures spécifiques qui visent à garantir l’inactivation effective de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée conformément aux preuves scientifiques.

Article 17

Recensement des établissements et autres sites pertinents en lien épidémiologique, y compris des moyens de transport

1.   Dans le cadre de l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429, et afin de recenser tous les établissements et autres sites pertinents en lien épidémiologique, y compris les moyens de transport, l’autorité compétente procède au traçage de tous les animaux détenus présents dans l’établissement dans lequel l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A a été confirmée, ainsi que des produits, matériels, substances, moyens de transport ou personnes susceptibles de propager la maladie de catégorie A concernée, y compris:

a)

ceux expédiés à destination et à partir de l’établissement; et

b)

ceux qui sont entrés en contact avec l’établissement.

2.   Le traçage visé au paragraphe 1 porte au moins sur la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée rétrospectivement à compter de la date à laquelle la suspicion a été notifiée.

3.   Après réalisation d’une évaluation des risques, l’autorité compétente peut exclure du traçage visé au paragraphe 1 les produits considérés comme étant des marchandises sûres, comme le prévoit l’annexe VII.

Article 18

Mesures à appliquer dans les établissements et autres sites pertinents en lien épidémiologique, y compris les moyens de transport

1.   Lorsque le traçage prévu à l’article 17, paragraphe 1, démontre que des animaux des espèces répertoriées ont été expédiés au départ ou à destination de l’établissement touché pendant la période visée au paragraphe 2 dudit article, l’autorité compétente:

a)

mène des enquêtes et impose des mesures de restriction et de biosécurité conformément aux articles 6, 7 et 8 dans les établissements de destination ou d’origine du mouvement; ou

b)

étend immédiatement les mesures prévues à l’article 12 à l’établissement d’origine ou de destination du mouvement s’il existe des preuves épidémiologiques de la propagation de la maladie vers celui-ci, à partir de celui-ci ou par l’intermédiaire de celui-ci.

2.   L’autorité compétente applique les mesures visées au paragraphe 1 dans d’autres établissements et d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, susceptibles d’avoir été contaminés à la suite d’un contact avec des animaux, produits, matériels, substances, personnes ou moyens de transport provenant de l’établissement touché recensés dans le cadre du traçage visé à l’article 17 ou sur la base de toute autre information pertinente tirée de l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429.

Article 19

Mesures à appliquer aux produits recensés par le traçage

1.   L’autorité compétente ordonne et veille à ce que le sperme, les ovocytes et les embryons recensés comme étant contaminés par le traçage visé à l’article 17 soient éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

2.   L’autorité compétente ordonne et supervise le traitement, la transformation ou l’élimination des produits recensés par le traçage visé à l’article 17, au moins jusqu’au:

a)

premier établissement de transformation de denrées alimentaires s’il s’agit de produits d’origine animale;

b)

couvoir ou jusqu’à l’établissement dans lequel des œufs ont été envoyés pour être couvés, s’il s’agit d’œufs à couver qui ne sont pas encore éclos; et

c)

premier établissement de transformation, s’il s’agit de sous-produits animaux, à l’exception du fumier; ou

d)

site de stockage, s’il s’agit de fumier, y compris de litière et de litière usagée.

3.   L’autorité compétente met en place une surveillance officielle des volailles issues, pendant la période de traçage visée à l’article 17, paragraphe 2, d’œufs à couver provenant de l’établissement touché. Cette surveillance est mise en place dans tous les établissements de destination des œufs à couver et est maintenue pendant une période de 21 jours après l’éclosion.

4.   L’autorité compétente ordonne et veille à ce que le transport à partir des établissements de sous-produits animaux soit soumis aux dispositions prévues dans le règlement (CE) no 1069/2009.

5.   L’autorité compétente ordonne et veille à ce que les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés ou de transmettre la maladie de catégorie A concernée soient conformes à ses instructions relatives aux conditions de biosécurité et de biosûreté afin d’empêcher la propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.

Article 20

Mesures à appliquer en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux et d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport

1.   Lorsque l’apparition d’un foyer est confirmée officiellement conformément à l’article 11 dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente applique:

a)

les dispositions pertinentes prévues aux articles 12 à 19; et

b)

si nécessaire, des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin d’empêcher la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et des établissements et sites touchés à d’autres animaux non touchés ou à des êtres humains.

2.   L’autorité compétente applique aussi les dispositions des articles 12 à 19 dans les établissements d’origine des animaux ou des produits touchés présents dans les établissements et sites visés au paragraphe 1.

CHAPITRE II

Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres détenus dans les zones réglementées

Section 1

Mesures générales de lutte contre la maladie dans la zone réglementée

Article 21

Mise en place d’une zone réglementée

1.   En cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou d’autres sites, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente met immédiatement en place autour de l’établissement ou du site touché une zone réglementée, qui comprend:

a)

une zone de protection autour du foyer dont le rayon minimal est fixé à l’annexe V pour la maladie de catégorie A concernée;

b)

une zone de surveillance autour du foyer dont le rayon minimal est fixé à l’annexe V pour la maladie de catégorie A concernée; et

c)

si nécessaire, sur la base des critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, d’autres zones réglementées situées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance, dans lesquelles l’autorité compétente applique les mêmes mesures que celles prévues à la section 3 du présent chapitre concernant la zone de surveillance.

2.   L’autorité compétente adapte les limites de la zone réglementée initiale, y compris celles des zones de protection, de surveillance et des autres zones réglementées, en cas de chevauchement de deux zones réglementées ou plus en raison de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, et après réalisation d’une évaluation des risques tenant compte du profil de la maladie, l’autorité compétente peut ne pas mettre en place une zone réglementée lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A apparaît dans les sites suivants:

a)

les établissements détenant des animaux visés à l’article 13, paragraphe 2;

b)

les couvoirs;

c)

les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux;

d)

les moyens de transport;

e)

les sites où se déroulent des activités de rassemblement ou d’exposition temporaire d’animaux ou d’assistance vétérinaire aux animaux; et

f)

tout autre site qui n’est pas un établissement.

Article 22

Mesures à appliquer dans la zone réglementée

1.   L’autorité compétente dresse et tient à jour sans délai un inventaire de tous les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées situés dans la zone réglementée, y compris des espèces, des catégories et du nombre d’animaux présents dans chaque établissement; en ce qui concerne les volailles, le nombre d’animaux peut être estimé.

2.   Sur la base d’informations épidémiologiques ou d’autres preuves, l’autorité compétente peut, afin d’empêcher la propagation de la maladie, procéder à la mise à mort préventive, conformément à l’article 12, paragraphes 1 et 2, ou à l’abattage des animaux détenus des espèces répertoriées dans les établissements de la zone réglementée.

3.   L’autorité compétente ordonne et veille à ce que tous les mouvements de corps entiers ou de parties d’animaux sauvages et détenus morts des espèces répertoriées à partir de la zone réglementée soient réalisés à des fins de transformation ou d’élimination dans une usine agréée à ces fins, conformément au règlement (CE) no 1069/2009:

a)

sur le territoire de l’État membre concerné, ou

b)

dans un autre État membre conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1069/2009, lorsqu’il n’est pas possible de transformer ou d’éliminer les corps entiers ou parties d’animaux morts dans une usine agréée sur le territoire de l’État membre où le foyer est apparu.

4.   L’autorité compétente impose des conditions spécifiques pour le transport d’animaux et de produits à travers la zone réglementée de manière à garantir que celui-ci s’effectue:

a)

sans arrêt ni déchargement dans la zone réglementée;

b)

en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires; et

c)

en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées,

5.   Les sous-produits animaux provenant de la zone réglementée et déplacés à l’extérieur de celle-ci sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par un vétérinaire officiel, attestant qu’ils sont autorisés à quitter la zone réglementée dans les conditions établies par l’autorité compétente conformément au présent chapitre.

6.   L’autorité compétente peut décider que le certificat visé au paragraphe 5 ne doit pas être délivré pour les mouvements de sous-produits animaux à l’intérieur de l’État membre concerné, lorsque cette autorité considère qu’un autre système garantissant la traçabilité d’envois desdits produits est en place et que ces produits répondent aux conditions de police sanitaire applicables à de tels mouvements.

7.   Tout prélèvement d’échantillons dans les établissements de la zone réglementée détenant des animaux des espèces répertoriées à des fins autres que la confirmation ou l’infirmation de la présence de la maladie de catégorie A concernée doit être autorisé par l’autorité compétente.

Article 23

Dérogations aux mesures à appliquer dans la zone réglementée

L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux dispositions du présent chapitre concernant les mesures à appliquer dans les zones réglementées, dans la mesure nécessaire et après réalisation d’une évaluation des risques:

a)

dans les autres zones réglementées visées à l’article 21, paragraphe 1, point c);

b)

dans le cas où l’autorité compétente décide de mettre en place une zone réglementée lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A apparaît dans les établissements et sites visés à l’article 21, paragraphe 3;

c)

dans le cas où la maladie apparaît dans un établissement détenant jusqu’à 50 oiseaux captifs; ou

d)

dans les établissements et sites visés à l’article 21, paragraphe 3, situés dans une zone réglementée.

Article 24

Obligations applicables aux moyens de transport d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits qui en sont issus

1.   L’autorité compétente veille à ce que les moyens de transport utilisés pour les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits qui en sont issus à l’intérieur, à partir et à destination de la zone réglementée, ou via cette zone, soient:

a)

construits et entretenus d’une manière qui permette d’empêcher toute fuite des animaux, des produits ou de tout élément présentant un risque zoosanitaire;

b)

nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque transport d’animaux, de produits ou de tout élément présentant un risque zoosanitaire, puis désinfectés à nouveau si nécessaire, et dans tous les cas séchés ou mis à sécher avant tout nouveau chargement d’animaux ou de produits; et

c)

si nécessaire, soumis à des mesures de désinsectisation et de dératisation avant le transport.

2.   Le nettoyage et la désinfection des moyens de transport visés au paragraphe 1 sont:

a)

effectués conformément aux instructions ou aux procédures prévues par l’autorité compétente, à l’aide des produits biocides appropriés pour garantir la destruction de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée; et

b)

documentés de manière adéquate.

Section 2

Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection

Article 25

Mesures à appliquer dans les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées situés dans la zone de protection

1.   L’autorité compétente ordonne sans délai l’application des mesures suivantes dans les établissements de la zone de protection détenant des animaux des espèces répertoriées, autres que l’établissement dans lequel la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée:

a)

maintenir les animaux des espèces répertoriées à l’écart des animaux sauvages et des animaux des espèces non répertoriées;

b)

mettre en place une surveillance supplémentaire de manière à détecter toute poursuite de la propagation de la maladie de catégorie A aux établissements, y compris toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité, ou toute baisse importante dans les données de production; toute augmentation ou baisse de ce type est immédiatement notifiée à l’autorité compétente;

c)

le cas échéant, mettre en œuvre des moyens adéquats de lutte contre les insectes, les rongeurs et autres vecteurs de maladies à l’intérieur et autour de l’établissement;

d)

utiliser des moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties de l’établissement;

e)

appliquer des mesures de biosécurité appropriées à toutes les personnes en contact avec les animaux détenus des espèces répertoriées ou qui entrent ou sortent de l’établissement, ainsi qu’aux moyens de transport, de manière à éviter tout risque de propagation de la maladie de catégorie A concernée;

f)

tenir des registres de toutes les personnes qui se rendent dans l’établissement, les tenir à jour afin de faciliter la surveillance de la maladie et la lutte contre celle-ci, et les mettre à la disposition de l’autorité compétente si elle en fait la demande;

g)

éliminer les corps entiers ou parties d’animaux morts ou mis à mort détenus des espèces répertoriées conformément à l’article 22, paragraphe 3.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point f), les registres de visiteurs ne sont pas obligatoires dans les établissements où sont détenus les animaux visés à l’article 13, paragraphe 2, si les visiteurs n’ont pas accès aux zones où les animaux sont détenus.

Article 26

Visites des vétérinaires officiels dans les établissements situés dans la zone de protection

1.   L’autorité compétente veille à ce que les vétérinaires officiels effectuent au moins une visite dans tous les établissements visés à l’article 25, dès que possible et sans délai injustifié, après confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A.

2.   Lorsqu’ils effectuent les visites visées au paragraphe 1, les vétérinaires officiels mènent au moins les activités suivantes:

a)

des contrôles documentaires, y compris une analyse des registres relatifs à la production, à la santé et à la traçabilité;

b)

une vérification de la mise en œuvre des mesures appliquées pour prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie de catégorie A concernée, conformément à l’article 25;

c)

un examen clinique des animaux détenus des espèces répertoriées; et

d)

si nécessaire, un prélèvement d’échantillons sur des animaux pour un examen en laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A concernée.

3.   L’autorité compétente peut exiger des visites vétérinaires supplémentaires dans les établissements situés dans la zone de protection pour suivre l’évolution de la situation.

4.   L’autorité compétente tient un registre des activités et des visites visées aux paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que de leurs conclusions.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le rayon de la zone de protection fixé à l’annexe V est supérieur à 3 km, l’autorité compétente peut décider d’exiger non pas la visite de tous les établissements visés à l’article 25, mais celle d’un nombre représentatif de ces établissements conformément à l’annexe I, point A.3.

Article 27

Interdictions relatives aux activités, y compris aux mouvements, concernant les animaux, les produits et autres matériels à l’intérieur, à partir ou à destination de la zone de protection

1.   L’autorité compétente interdit les activités, y compris les mouvements, concernant les animaux des espèces répertoriées et les produits issus de ceux-ci et d’autres matériels à l’intérieur, à partir et à destination de la zone de protection, conformément au tableau de l’annexe VI.

2.   L’autorité compétente peut étendre les interdictions prévues au paragraphe 1:

a)

aux animaux des espèces non répertoriées et aux produits issus de ces animaux; et

b)

aux activités, y compris les mouvements, autres que celles énoncées à l’annexe VI.

3.   Les produits suivants sont exemptés des interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2:

a)

les produits d’origine animale considérés comme étant des marchandises sûres, conformément à l’annexe VII au regard de la maladie concernée;

b)

les produits d’origine animale qui ont subi le traitement approprié conformément à l’annexe VII;

c)

les produits ou autres matériels susceptibles de propager la maladie, obtenus ou produits avant la période de surveillance fixée à l’annexe II concernant la maladie en question, calculée rétroactivement à compter de la date à laquelle la suspicion a été notifiée;

d)

les produits obtenus dans la zone de protection à partir d’animaux détenus des espèces répertoriées:

i)

détenus à l’extérieur de la zone de protection;

ii)

détenus et abattus à l’extérieur de la zone de protection; ou

iii)

détenus à l’extérieur de la zone de protection et abattus dans la zone de protection;

e)

les produits dérivés.

4.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux produits visés au paragraphe 3 si:

a)

au cours du processus de production, du stockage et du transport, les produits n’ont pas été clairement séparés de ceux qui ne peuvent être expédiés à l’extérieur de la zone réglementée conformément au présent règlement; ou

b)

l’autorité compétente dispose de preuves épidémiologiques indiquant que la maladie a contaminé ces produits ou s’est propagée à partir ou par l’intermédiaire de ceux-ci.

Article 28

Conditions générales d’octroi des dérogations aux interdictions dans la zone de protection

1.   Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 27, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux et de produits dans les cas relevant des articles 29 à 38, dans les conditions particulières prévues auxdits articles et aux conditions générales énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article.

Avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente évalue les risques découlant de cette autorisation et l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable.

2.   Tous les mouvements autorisés doivent être effectués:

a)

en suivant exclusivement les itinéraires désignés;

b)

en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires;

c)

en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées; et

d)

sans déchargement ni arrêt jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination.

3.   L’autorité compétente régissant l’établissement d’origine désigne l’établissement de destination des mouvements effectués à partir ou à destination de la zone de protection. Si l’autorité compétente régissant l’établissement d’origine est différente de celle qui régit l’établissement de destination, elle informe cette dernière de la désignation en question.

4.   L’autorité compétente régissant l’établissement d’origine vérifie que l’établissement de destination accepte d’être désigné et de recevoir chaque envoi d’animaux ou de produits.

5.   Lorsqu’elle autorise des mouvements d’animaux à partir de la zone de protection, l’autorité compétente veille à ce que ces mouvements ne présentent pas de risque de propagation de la maladie de catégorie A, en se fondant sur les éléments suivants:

a)

un examen clinique, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur les animaux détenus dans l’établissement, y compris les animaux à déplacer;

b)

si nécessaire, un examen en laboratoire, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur les animaux détenus dans l’établissement, y compris les animaux à déplacer; et

c)

les conclusions des visites visées à l’article 26.

6.   Lorsqu’elle autorise le transport de produits à partir de la zone de protection, l’autorité compétente ordonne et veille à ce que:

a)

tout au long du processus de production et durant leur stockage, les produits aient été clairement séparés de ceux qui ne peuvent être expédiés en dehors de la zone réglementée conformément au présent règlement; et

b)

les produits ne soient pas transportés avec des produits qui ne peuvent être expédiés en dehors de la zone réglementée conformément au présent règlement.

7.   Lorsqu’elle accorde une autorisation conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que des mesures de biosécurité supplémentaires soient appliquées dès le chargement, pendant toutes les phases du transport et jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination désigné, conformément à ses instructions.

Article 29

Conditions particulières d’autorisation de mouvements en vue de l’abattage d’animaux détenus des espèces répertoriées dans la zone de protection

1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de protection vers un abattoir situé:

a)

aussi près que possible de l’établissement d’origine, à l’intérieur de la zone de protection;

b)

dans la zone de surveillance, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone de protection; ou

c)

aussi près que possible de la zone de surveillance, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone réglementée.

2.   L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que dans les conditions suivantes:

a)

les moyens de transport doivent être scellés au moment du chargement par l’autorité compétente régissant l’expédition ou sous la supervision de celle-ci;

b)

l’autorité compétente régissant l’abattoir:

i)

est informée à l’avance par l’opérateur de l’abattoir de la réception prévue d’animaux détenus des espèces répertoriées;

ii)

confirme l’absence de signe lié à la maladie de catégorie A au cours des inspections ante et post mortem;

iii)

contrôle si l’opérateur de l’abattoir a mis en place des procédures efficaces pour garantir que les animaux détenus des espèces répertoriées provenant de la zone de protection sont détenus et abattus séparément de tels animaux ou à des moments différents, de préférence à la fin de la journée de travail le jour de l’arrivée;

iv)

confirme l’abattage des animaux à l’autorité compétente régissant l’établissement d’origine des animaux;

v)

veille à ce que l’opérateur de l’abattoir nettoie et désinfecte les locaux où les animaux ont été détenus et abattus et à ce que le nettoyage et la désinfection soient achevés avant que d’autres animaux détenus des espèces répertoriées ne soient détenus ou abattus dans ces locaux; et

vi)

vérifie que les viandes issues de ces animaux sont obtenues dans les conditions prévues à l’article 33.

3.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés à l’extérieur de la zone de protection vers un abattoir situé dans la zone de protection si:

a)

les animaux sont détenus séparément des autres animaux provenant de la zone de protection et sont abattus séparément de ces animaux ou à un autre moment;

b)

la viande fraîche obtenue est découpée, transportée et stockée séparément de la viande fraîche obtenue à partir d’animaux provenant de la zone de protection; et

c)

le nettoyage et la désinfection des moyens de transport visés à l’article 24 ont lieu sous supervision officielle après le déchargement des animaux.

4.   Par dérogation à l’article 9 du règlement (CE) no 1069/2009, l’autorité compétente peut autoriser la transformation et l’utilisation de sous-produits animaux obtenus à partir d’animaux abattus conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 en tant que matières de catégorie 3 en application du règlement (CE) no 1069/2009 dans une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux, située sur son territoire ou dans un autre État membre lorsqu’il est impossible de les transformer ou de les éliminer dans une usine agréée sur le territoire de l’État membre où le foyer est apparu.

Dans le cas où les sous-produits animaux visés au premier alinéa sont transférés vers une usine située dans un autre État membre, l’État membre de destination et les États membres de passage autorisent cette expédition et l’autorité compétente du lieu de destination autorise la transformation et l’utilisation de ces sous-produits animaux en tant que matières de catégorie 3 conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

Article 30

Conditions particulières d’autorisation de certains mouvements de volailles à partir d’établissements situés dans la zone de protection

1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de poussins d’un jour à partir d’un établissement situé dans la zone de protection vers un établissement situé dans le même État membre mais, si possible, en dehors de la zone réglementée, sous réserve des conditions suivantes:

a)

dans le cas de poussins d’un jour issus d’œufs provenant de la zone réglementée:

i)

le moyen de transport est scellé au moment du chargement par l’autorité compétente ou sous la supervision de celle-ci;

ii)

l’établissement de destination est placé sous la surveillance des vétérinaires officiels après l’arrivée des animaux; et

iii)

si elles sont déplacées à l’extérieur de la zone réglementée, les volailles restent dans l’établissement de destination pendant une période d’au moins 21 jours;

b)

dans le cas de poussins d’un jour issus d’œufs provenant de l’extérieur de la zone réglementée, le couvoir expéditeur peut garantir qu’aucun contact n’a eu lieu entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d’un jour provenant de la zone réglementée.

2.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de volailles prêtes à pondre à partir d’établissements situés dans la zone de protection vers des établissements situés dans le même État membre et, si possible, à l’intérieur de la zone réglementée, sous réserve des conditions suivantes:

a)

dans l’établissement de destination, il n’y a pas d’autre animal détenu des espèces répertoriées;

b)

le moyen de transport est scellé au moment du chargement par l’autorité compétente ou sous la supervision de celle-ci;

c)

l’établissement de destination est placé sous la surveillance officielle des vétérinaires officiels après l’arrivée des animaux; et

d)

s’ils sont déplacés à l’extérieur de la zone réglementée, les animaux restent dans l’établissement de destination pendant une période d’au moins 21 jours.

Article 31

Conditions particulières d’autorisation de certains mouvements d’œufs à couver dans la zone de protection

1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs à couver:

a)

à partir d’un établissement situé dans la zone de protection vers un couvoir situé dans le même État membre; ou

b)

à partir d’un établissement situé dans le même État membre vers un couvoir situé dans la zone de protection.

2.   L’autorisation prévue au paragraphe 1, point a), est soumise aux conditions suivantes:

a)

les cheptels parentaux dont proviennent les œufs à couver ont subi un examen clinique et ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables;

b)

les œufs à couver et leur emballage sont désinfectés avant l’expédition et la traçabilité des œufs à couver peut être garantie; et

c)

les œufs à couver doivent être transportés dans des moyens de transport scellés par l’autorité compétente.

3.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs à couver à partir d’un établissement situé dans la zone de protection vers un établissement situé dans le même État membre à des fins d’éclosion en interne, si:

a)

les cheptels parentaux dont proviennent les œufs à couver ont subi un examen clinique et ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables;

b)

l’établissement de destination est placé sous surveillance officielle pendant 21 jours après l’éclosion des œufs;

c)

les volailles doivent rester dans l’établissement de destination pendant la période visée au point b); et

d)

les conditions fixées au paragraphe 2, points b) et c), sont remplies.

Article 32

Conditions particulières d’autorisation de mouvements de sperme à partir d’établissements agréés de produits germinaux situés dans la zone de protection

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de sperme collecté chez des animaux des espèces répertoriées détenus dans des établissements agréés de produits germinaux, à l’exception des couvoirs, situés dans la zone de protection après la date estimée de la première apparition de l’infection dans l’établissement touché, sous réserve des conditions suivantes:

a)

toutes les mesures de lutte contre les maladies de catégorie A ont été levées dans la zone de protection conformément à l’article 39;

b)

tous les animaux détenus des espèces répertoriées présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire, afin d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A dans le centre de collecte de sperme; et

c)

l’animal donneur a été soumis à un examen en laboratoire, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt sept jours après la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle le sperme a été collecté.

Article 33

Conditions particulières d’autorisation de mouvements de viandes fraîches et de lait cru provenant d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de protection

1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de viandes fraîches et de lait cru provenant d’animaux des espèces répertoriées détenus dans des établissements situés dans la zone de protection si:

a)

ces viandes et ce lait sont transférés vers un établissement de transformation pour y subir l’un des traitements d’atténuation des risques énoncés à l’annexe VII; ou

b)

dans le cas des viandes fraîches de volailles:

i)

elles ont fait l’objet d’un marquage conformément à l’annexe IX, point 1, dès leur obtention à l’abattoir; et

ii)

elles ne sont pas destinées à un autre État membre.

2.   L’autorité compétente veille à ce que les mouvements vers un établissement de transformation visé au paragraphe 1, point a), respectent les conditions suivantes:

a)

les viandes fraîches doivent faire l’objet d’un marquage conformément à l’annexe IX, point 2, dans l’abattoir après l’inspection post mortem et doivent porter cette marque jusqu’à leur traitement;

b)

les mouvements de viandes fraîches et de lait cru à partir de l’établissement d’origine vers l’établissement de transformation doivent s’effectuer dans des conteneurs scellés; et

c)

l’établissement de transformation doit être situé dans la même zone réglementée ou aussi près que possible de la zone réglementée et ses activités doivent être supervisées par des vétérinaires officiels.

Article 34

Conditions particulières d’autorisation de mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de protection

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de protection vers les destinations suivantes au sein du même État membre:

a)

vers un centre d’emballage, à la condition que les œufs soient emballés dans:

i)

un emballage jetable; ou

ii)

un emballage qui peut être nettoyé et désinfecté d’une manière qui permette de détruire l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée;

b)

vers un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l’annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, afin d’y être manipulés et traités comme prévu à l’annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (15).

Article 35

Conditions particulières d’autorisation de mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir d’établissements situés dans la zone de protection vers une décharge

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir d’établissements situés dans la zone de protection en vue de leur élimination dans une décharge désignée située dans le même État membre uniquement après transformation réalisée conformément à l’article 13, point c), du règlement (CE) no 1069/2009.

Article 36

Conditions particulières d’autorisation de mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille à partir de la zone de protection

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille produites dans la zone de protection, sous réserve des conditions suivantes:

a)

elles ont été produites dans des sites ne détenant pas d’animaux des espèces répertoriées;

b)

elles ont été produites dans des établissements de transformation d’aliments pour animaux ne détenant pas d’animaux des espèces répertoriées et les matières premières végétales proviennent:

i)

de sites visés au point a); ou

ii)

de l’extérieur de la zone de protection;

c)

elles sont destinées à être utilisées à l’intérieur de la zone de protection; ou

d)

elles ont subi au moins un des traitements d’atténuation des risques conformément à l’annexe VIII.

Article 37

Conditions particulières d’autorisation de mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits vers une usine agréée de sous-produits animaux

1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de protection vers une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle:

a)

les animaux détenus sont immédiatement mis à mort; et

b)

les sous-produits animaux qui en résultent sont éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

2.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de produits à partir d’établissements et de sites situés dans la zone de protection vers une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle les produits sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

Article 38

Mesures à appliquer dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de protection, y compris les moyens de transport

1.   L’autorité compétente applique les mesures appropriées visées à l’article 25 et aux articles 27 à 38 dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de protection, y compris les moyens de transport.

2.   Dans les établissements et sites visés au paragraphe 1, l’autorité compétente peut appliquer des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à l’intérieur et à partir de la zone de protection.

Article 39

Durée de l’application des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection

1.   L’autorité compétente ne peut lever les mesures prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre que si la période minimale fixée à l’annexe X s’est écoulée et que les conditions suivantes sont remplies:

a)

le nettoyage et la désinfection préliminaires et, s’il y a lieu, la désinsectisation et la dératisation préliminaires ont été effectués conformément à l’article 15 dans l’établissement touché; et

b)

dans tous les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées situés dans la zone de protection, les animaux des espèces répertoriées ont subi des examens cliniques et, si nécessaire, des examens en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables, conformément à l’article 26.

2.   Lorsque la maladie de catégorie A concernée est transmise par un vecteur répertorié, tel que visé dans le règlement (UE) 2018/1882, l’autorité compétente peut:

a)

fixer la durée de l’application des mesures dans la zone de protection au cas par cas, en tenant compte de tout facteur influençant le risque de propagation de la maladie; et

b)

prévoir l’introduction d’animaux sentinelles.

3.   Après la levée des mesures visées au paragraphe 1, les mesures prévues à la section 3 du présent chapitre s’appliquent dans la zone de protection pendant, au minimum, la période supplémentaire fixée à l’annexe X.

Section 3

mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance

Article 40

Mesures à appliquer dans les établissements situés dans la zone de surveillance

L’autorité compétente ordonne l’application, sans délai, des mesures prévues à l’article 25 dans tous les établissements situés dans la zone de surveillance détenant des animaux des espèces répertoriées.

Article 41

Visites des vétérinaires officiels dans les établissements situés dans la zone de surveillance

L’autorité compétente veille à ce que les vétérinaires officiels effectuent des visites dans un échantillon d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées dans la zone de surveillance, conformément à l’article 26 et à l’annexe I, point A.3.

Article 42

Interdictions relatives aux activités, y compris aux mouvements, concernant les animaux, les produits et autres matériels à l’intérieur, à partir ou à destination de la zone de surveillance

L’autorité compétente applique les interdictions, exemptions et dérogations aux activités, y compris aux mouvements d’animaux des espèces répertoriées, de produits qui en sont issus et d’autres matériels, effectuées à partir et à destination de la zone de surveillance conformément à l’article 27.

Article 43

Conditions générales d’octroi des dérogations aux interdictions prévues à l’article 42

1.   Par dérogation aux dispositions de l’article 42, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux et de produits uniquement dans les cas relevant des articles 44 à 52, dans les conditions particulières prévues auxdits articles et aux conditions générales énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article.

Avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente évalue les risques découlant de cette autorisation. L’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable.

2.   Tous les mouvements autorisés sont effectués:

a)

en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires;

b)

en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées; et

c)

sans déchargement ni arrêt jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination.

3.   L’autorité compétente régissant l’établissement d’origine désigne l’établissement de destination des mouvements effectués à partir ou à destination de la zone de surveillance. Si l’autorité compétente est différente de celle qui régit l’établissement de destination, elle informe cette dernière de la désignation en question.

4.   L’autorité compétente régissant l’établissement d’origine vérifie que l’établissement de destination accepte d’être désigné et de recevoir chaque envoi d’animaux ou de produits.

5.   Lorsqu’elle autorise des mouvements d’animaux à partir de la zone de surveillance, l’autorité compétente s’assure que ces mouvements ne présentent pas de risque de propagation de la maladie de catégorie A, en se fondant sur les éléments suivants:

a)

un examen clinique, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur des animaux détenus dans l’établissement, y compris les animaux à déplacer;

b)

si nécessaire, un examen en laboratoire, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur des animaux détenus dans l’établissement, y compris les animaux à déplacer; et

c)

les conclusions des visites visées à l’article 41, si elles sont disponibles.

6.   Lorsqu’elle autorise le transport de produits à partir de la zone de surveillance, l’autorité compétente doit s’assurer:

a)

que tout au long du processus de production et durant le stockage, les produits ont été clairement séparés de ceux qui ne peuvent être expédiés en dehors de la zone réglementée conformément au présent règlement;

b)

que les produits ne seront pas transportés avec des produits qui ne peuvent être expédiés en dehors de la zone réglementée conformément au présent règlement.

7.   Lorsqu’elle accorde des dérogations prévues au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que des mesures de biosécurité supplémentaires soient appliquées dès le chargement, pendant toutes les phases du transport et jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination désigné, conformément à ses instructions.

Article 44

Conditions particulières d’autorisation de mouvements en vue de l’abattage d’animaux détenus des espèces répertoriées à l’intérieur, à partir et à destination de la zone de surveillance

1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées en provenance de la zone de surveillance vers un abattoir situé:

a)

aussi près que possible de l’établissement d’origine, à l’intérieur de la zone de surveillance; ou

b)

en dehors de la zone réglementée, aussi près que possible de la zone de surveillance, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone réglementée et après réalisation d’une évaluation des risques.

2.   La viande obtenue à partir des animaux visés au paragraphe 1 est soumise aux mesures prévues à l’article 49.

3.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées en provenance de l’extérieur de la zone de surveillance vers un abattoir situé dans la zone de surveillance.

4.   L’autorité compétente peut autoriser la transformation et l’utilisation de sous-produits animaux obtenus à partir d’animaux abattus conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 en tant que matières de catégorie 3 en vertu du règlement (CE) no 1069/2009 dans une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux, située sur son territoire ou dans un autre État membre lorsqu’il est impossible de les transformer ou de les éliminer dans une usine agréée sur le territoire de l’État membre où le foyer est apparu.

Dans le cas où les sous-produits animaux visés au premier alinéa sont transférés vers une usine située dans un autre État membre, l’État membre de destination et les États membres de passage autorisent cette expédition et l’autorité compétente du lieu de destination autorise la transformation et l’utilisation de ces sous-produits animaux en tant que matières de catégorie 3 conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

Article 45

Conditions particulières d’autorisation de certains mouvements d’ongulés détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance

1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’ongulés détenus des espèces répertoriées vers des pâturages situés dans la zone de surveillance, sous réserve des conditions suivantes:

a)

une période de quinze jours s’est écoulée après que le nettoyage et la désinfection préliminaires visés à l’article 15 ont été achevés et approuvés; et

b)

les animaux n’entrent pas en contact avec des animaux des espèces répertoriées provenant d’autres établissements.

2.   L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, autoriser le mouvement d’ongulés détenus des espèces répertoriées vers un établissement appartenant à la même chaîne d’approvisionnement, situé dans la zone de surveillance ou en dehors de celle-ci, pour achever le cycle de production avant l’abattage. Si l’établissement de destination est situé en dehors de la zone de surveillance, l’autorité compétente applique dans cet établissement les mesures prévues aux articles 40, 41 et 42 aussi longtemps que les mesures de lutte contre la maladie sont maintenues dans la zone de surveillance d’origine, comme prévu à l’article 55.

Article 46

Conditions particulières d’autorisation de certains mouvements de volailles à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance

1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de poussins d’un jour en provenance de la zone de surveillance:

a)

vers des établissements situés dans le même État membre que celui où ils sont éclos à partir d’œufs provenant d’établissements situés à l’intérieur de la zone de surveillance, si:

i)

l’établissement de destination est placé sous surveillance officielle après l’arrivée des animaux; et

ii)

s’ils sont déplacés à l’extérieur de la zone réglementée, les animaux restent dans l’établissement de destination pendant 21 jours au moins;

b)

vers des établissements situés dans le même État membre que celui où ils sont éclos à partir d’œufs provenant de l’extérieur de la zone réglementée, si le couvoir expéditeur peut garantir qu’aucun contact n’a eu lieu entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d’un jour issu d’animaux détenus dans la zone réglementée.

2.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de volailles prêtes à pondre à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance vers des établissements situés dans le même État membre, si:

a)

dans l’établissement de destination, il n’y a pas d’autre animal détenu des espèces répertoriées;

b)

l’établissement de destination est placé sous surveillance officielle après l’arrivée des volailles prêtes à pondre; et

c)

les volailles restent dans l’établissement de destination pendant 21 jours au moins.

Article 47

Conditions particulières d’autorisation de certains mouvements d’œufs à couver à destination et à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance

1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs à couver à partir d’un établissement situé dans le même État membre vers:

a)

un couvoir situé dans la zone de surveillance; ou

b)

un établissement situé dans la zone de surveillance à des fins d’éclosion en interne.

2.   L’autorité compétente ne peut autoriser les mouvements d’œufs à couver à partir d’un établissement situé dans la zone de surveillance vers un couvoir situé dans le même État membre ou vers un établissement situé dans le même État membre à des fins d’éclosion en interne que si les œufs à couver et leur emballage sont désinfectés avant leur expédition et que le traçage de ces œufs peut être garanti.

Article 48

Conditions particulières d’autorisation de mouvements de sperme à partir d’établissements agréés de produits germinaux situés dans la zone de surveillance

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de sperme collecté chez des animaux des espèces répertoriées détenus dans des établissements agréés de produits germinaux, à l’exception des couvoirs, situés dans la zone de surveillance après la date estimée de la première apparition de l’infection dans l’établissement touché, sous réserve des conditions suivantes:

a)

toutes les mesures de lutte contre la maladie de catégorie A concernée ont été levées dans la zone de surveillance conformément à l’article 55;

b)

tous les animaux détenus des espèces répertoriées présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire, afin d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A dans le centre de collecte de sperme;

c)

l’animal donneur a été soumis à un examen en laboratoire, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt sept jours après la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle le sperme a été collecté.

Article 49

Conditions particulières d’autorisation de mouvements de viandes fraîches et de lait cru provenant d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance

1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de viandes fraîches et de lait cru provenant d’animaux des espèces répertoriées détenus dans des établissements situés dans la zone de surveillance:

a)

si les viandes fraîches ou le lait cru sont transférés vers un établissement de transformation pour y subir l’un des traitements d’atténuation des risques décrits à l’annexe VII; ou

b)

si les viandes fraîches proviennent de volailles.

2.   L’autorité compétente veille à ce que les viandes fraîches et le lait cru transférés conformément au paragraphe 1, point a), respectent les conditions suivantes:

a)

les viandes fraîches font l’objet d’un marquage conformément à l’annexe IX lorsqu’elles sont obtenues à l’abattoir et elles portent cette marque jusqu’à leur traitement; et

b)

le traitement est appliqué dans un établissement situé dans la même zone réglementée ou aussi près que possible de la zone réglementée, et dont les activités sont supervisées par des vétérinaires officiels.

Article 50

Conditions particulières d’autorisation de mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance

1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance vers un centre d’emballage situé dans le même État membre, à la condition que lesdits œufs soient emballés dans:

a)

un emballage jetable; ou

b)

un emballage qui peut être nettoyé et désinfecté d’une manière qui permette de détruire l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.

2.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance vers un établissement fabriquant des ovoproduits situé dans le même État membre, si:

a)

l’établissement fabriquant des ovoproduits respecte les dispositions énoncées à l’annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004; et

b)

les œufs sont transférés vers l’établissement fabricant des ovoproduits afin d’y être manipulés et traités comme prévu à l’annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004.

Article 51

Conditions particulières d’autorisation de mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance:

a)

sans transformation, vers une décharge préalablement agréée à cet effet par l’autorité compétente, située dans la même zone de surveillance; ou

b)

après transformation, vers une décharge préalablement agréée à cet effet par l’autorité compétente, située sur le territoire de l’État membre.

Article 52

Conditions particulières d’autorisation de mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille à partir de la zone de surveillance

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale ou de paille produites dans la zone de surveillance à la condition que lesdites matières premières ou la paille:

a)

aient été produites dans des sites ne détenant pas d’animaux des espèces répertoriées, autres que des établissements de transformation des aliments pour animaux;

b)

aient été produites dans des établissements de transformation des aliments pour animaux ne détenant pas d’animaux des espèces répertoriées et que les matières premières végétales proviennent:

i)

de sites visés au paragraphe a); ou

ii)

de l’extérieur de la zone de surveillance;

c)

soient destinées à être utilisées à l’intérieur de la zone de surveillance;

d)

aient subi au moins un des traitements d’atténuation des risques décrits à l’annexe VIII.

Article 53

Conditions particulières d’autorisation de mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits vers une usine agréée

1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance vers une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle:

a)

les animaux détenus sont immédiatement mis à mort; et

b)

les sous-produits animaux qui en résultent sont éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

2.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de produits à partir d’établissements et d’autres sites situés dans la zone de surveillance vers une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle ceux-ci sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

Article 54

Mesures à appliquer dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de surveillance, y compris les moyens de transport

1.   L’autorité compétente applique les mesures appropriées visées à l’article 40 et aux articles 42 à 53 dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de surveillance, y compris les moyens de transport.

2.   Dans les établissements et sites visés au paragraphe 1, l’autorité compétente peut appliquer des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A dans la zone de surveillance et à partir de celle-ci.

Article 55

Durée de l’application des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance

1.   L’autorité compétente ne peut lever les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans la zone de surveillance conformément aux sections 1 et 3 du présent chapitre que si la période fixée à l’annexe XI s’est écoulée et que les conditions suivantes sont remplies:

a)

les conditions prévues à l’article 39 ont été respectées dans la zone de protection; et

b)

un nombre représentatif d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées ont fait l’objet de visites effectuées par des vétérinaires officiels, conformément à l’article 41, dont les conclusions se sont révélées favorables.

2.   Lorsque la maladie de catégorie A concernée est transmise par un vecteur répertorié, tel que visé dans le règlement (UE) 2018/1882, l’autorité compétente peut:

a)

fixer la durée de l’application des mesures dans la zone de surveillance au cas par cas, en tenant compte des facteurs influençant le risque de propagation de la maladie; et

b)

prévoir l’introduction d’animaux sentinelles.

Section 4

Dérogations applicables dans la zone réglementée en cas d’apparition de nouveaux foyers de la maladie

Article 56

Dérogations aux interdictions de mouvements d’animaux à l’intérieur des zones réglementées lorsque les mesures de restriction sont maintenues

1.   Lorsque les interdictions de mouvements d’animaux prévues aux articles 27 et 42 sont maintenues au-delà de la période fixée à l’annexe XI en raison de la confirmation officielle de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A, l’autorité compétente peut, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser des mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’un établissement situé dans la zone réglementée dans les cas ne relevant pas des dérogations prévues aux articles 27 et 42, si:

a)

l’opérateur a présenté une demande d’autorisation justifiée;

b)

les risques découlant de l’autorisation de ces mouvements ont été évalués avant d’accorder l’autorisation et cette évaluation indique que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable;

c)

des vétérinaires officiels ont effectué des examens cliniques et prélevé des échantillons aux fins d’examens en laboratoire sur des animaux des espèces répertoriées, y compris ceux qui doivent être déplacés, et ces examens ont donné des résultats favorables.

2.   Lorsque des mouvements d’animaux sont autorisés en vertu du paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que le transport se déroule conformément aux conditions énoncées à l’article 24.

CHAPITRE III

Repeuplement des établissements situés dans des zones réglementées par des animaux terrestres

Article 57

Conditions d’autorisation du repeuplement de l’établissement touché

1.   L’autorité compétente n’autorise le repeuplement de l’établissement touché que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

un nettoyage et une désinfection finals et, s’il y a lieu, une désinsectisation et une dératisation finales ont été:

i)

effectués conformément aux procédures décrites à l’annexe IV, points A et C, à l’aide des produits biocides appropriés pour garantir la destruction de l’agent pathogène de catégorie A concerné; et

ii)

documentés de manière adéquate;

b)

la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle le nettoyage et la désinfection finals prévus au point a) ont été effectués, s’est écoulée.

2.   L’autorité compétente veille à ce que le nettoyage et la désinfection finals et, s’il y a lieu, la désinsectisation et la dératisation finales dans l’établissement touché soient effectués conformément aux dispositions du paragraphe 1, point a).

3.   L’autorité compétente interdit l’accès à un pâturage d’animaux détenus des espèces répertoriées pendant la période durant laquelle il est considéré comme contaminé; cette période est établie après réalisation d’une évaluation des risques.

4.   Lorsque, pour des raisons dûment justifiées, le nettoyage et la désinfection finals et, s’il y a lieu, la désinsectisation et la dératisation finales visés au paragraphe 1 n’ont pas été entièrement achevés dans l’établissement touché, l’autorité compétente peut autoriser le repeuplement par dérogation au paragraphe 1, sous réserve des conditions suivantes:

a)

une période d’au moins trois mois s’est écoulée depuis la réalisation du nettoyage et de la désinfection préliminaires visés à l’article 15; et

b)

avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente a évalué les risques découlant de cette autorisation, et l’évaluation indique que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable.

Article 58

Dérogation à la condition prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b)

Lorsque l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A est officiellement confirmée dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de rassemblement, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente peut autoriser la réintroduction d’animaux détenus des espèces répertoriées en vue de leur abattage, rassemblement, inspection ou transport, vingt-quatre heures après l’achèvement:

a)

des mesures visées aux articles 12, 14, 15, 17, 18 et à l’article 57, paragraphe 1, point a); et

b)

de toute mesure supplémentaire appliquée par l’autorité compétente en fonction de la situation particulière.

Article 59

Exigences relatives au repeuplement de l’établissement touché par des animaux détenus des espèces répertoriées

1.   L’autorité compétente supervise le repeuplement de l’établissement touché par des animaux détenus des espèces répertoriées conformément aux dispositions du présent article.

2.   Les animaux détenus des espèces répertoriées destinés au repeuplement:

a)

ne proviennent pas d’un établissement soumis aux restrictions prévues au chapitre III; et

b)

font l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire, dont les résultats se révèlent favorables, afin d’infirmer la présence de la maladie avant leur introduction dans l’établissement.

3.   Aux fins du paragraphe 2, point b), des échantillons sont prélevés sur:

a)

un nombre représentatif de l’ensemble des animaux devant être introduits dans l’établissement, s’ils sont tous introduits en même temps et s’ils proviennent du même établissement d’origine; ou

b)

un nombre représentatif d’animaux de chaque envoi, si les animaux doivent tous être introduits à des moments différents ou s’ils proviennent d’établissements d’origine différents.

Dans le cas des poussins d’un jour, l’autorité compétente peut décider de ne pas procéder au prélèvement d’échantillons aux fins de l’examen en laboratoire visé au paragraphe 2, point b).

4.   Les animaux détenus des espèces répertoriées destinés au repeuplement sont introduits dans les établissements comme suit:

a)

dans toutes les unités épidémiologiques et dans tous les bâtiments de l’établissement touché;

b)

de préférence en même temps ou au cours de la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle le premier animal a été introduit; ou

c)

dans le cas d’établissements d’élevage en plein air ou lorsque la condition énoncée au point a) n’est pas applicable, par le recours à des animaux sentinelles ayant fait l’objet, avant leur introduction dans l’établissement, d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’examens en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables au regard de la maladie de catégorie A concernée.

5.   Des vétérinaires officiels effectuent au moins une visite dans l’établissement touché le dernier jour de la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle les animaux ont été placés dans l’établissement, et dans tous les cas moins de 30 jours après cette date, et exécutent au moins les tâches suivantes:

a)

des contrôles documentaires, y compris une analyse des registres relatifs à la production, à la santé et à la traçabilité;

b)

un examen clinique des animaux détenus des espèces répertoriées; et

c)

un prélèvement d’échantillons sur des animaux pour un examen en laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A concernée.

6.   Toute personne qui pénètre dans l’établissement ou en sort observe les mesures de biosécurité appropriées visant à éviter la propagation de la maladie de catégorie A concernée.

7.   Les animaux détenus des espèces répertoriées ne quittent l’établissement qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente et uniquement si les résultats de l’examen en laboratoire visé au paragraphe 5, point c), se sont révélés favorables.

8.   À partir de la date à laquelle les animaux ont été placés dans l’établissement jusqu’à la fin du repeuplement, conformément à l’article 61, l’opérateur:

a)

tient à jour les registres des données relatives à la santé et à la production des animaux détenus des espèces répertoriées; et

b)

notifie immédiatement à l’autorité compétente toute modification importante des données de production et toute autre anomalie.

9.   Si des taux de mortalité anormaux ou des signes cliniques de la maladie de catégorie A concernée sont notifiés à l’autorité compétente au cours de la période visée au paragraphe 8, les vétérinaires officiels prélèvent sans délai des échantillons pour un examen en laboratoire afin d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A concernée.

10.   L’autorité compétente peut exempter les établissements fermés d’une ou de plusieurs des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 9 après avoir évalué les risques découlant de cette exemption, lorsque cette évaluation indique que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable.

Article 60

Exigences supplémentaires applicables au repeuplement de l’établissement touché

1.   L’autorité compétente autorise le repeuplement de l’établissement touché par des animaux autres que les animaux détenus des espèces répertoriées en tenant compte du risque de propagation de la maladie de catégorie A concernée et du risque de persistance des vecteurs.

2.   L’autorité compétente peut appliquer certaines ou l’ensemble des dispositions prévues aux articles 57 et 59 si la mise à mort préventive prévue au paragraphe 4 des articles 7 et 9 est effectuée.

Article 61

Fin du repeuplement de l’établissement touché et levée des mesures de lutte contre la maladie dans ce même établissement

1.   Le repeuplement de l’établissement touché est considéré comme achevé lorsque les mesures prévues aux articles 57 et 59 et, le cas échéant, à l’article 60 ont été achevées avec succès.

2.   L’autorité compétente lève toutes les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans l’établissement touché en vertu du présent règlement lorsque le repeuplement est considéré comme achevé, comme prévu au paragraphe 1.

CHAPITRE IV

Mesures de lutte contre la maladie chez les animaux sauvages des espèces répertoriées

Article 62

Mesures en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées

1.   En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente mène immédiatement une enquête pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie répertoriée soupçonnée.

2.   Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente organise au moins des examens post mortem et un prélèvement d’échantillons sur les animaux sauvages des espèces répertoriées mis à mort ou trouvés morts aux fins d’un examen en laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A.

3.   En ce qui concerne les corps d’animaux sauvages morts suspectés d’être atteints de la maladie de catégorie A concernée, que ces animaux aient été mis à mort ou trouvés morts, l’autorité compétente s’assure que:

a)

les corps entiers ou parties des animaux sauvages morts sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009; et

b)

dans la mesure du possible, les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par contact avec les corps d’animaux sauvages morts ou avec des sous-produits animaux obtenus à partir de ceux-ci sont nettoyés et désinfectés, ou éliminés conformément aux instructions et sous la supervision des vétérinaires officiels.

Article 63

Mesures en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées

1.   Lorsque l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées est officiellement confirmée conformément à l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente peut délimiter une zone infectée afin de prévenir la poursuite de la propagation de la maladie, en se fondant sur les éléments suivants:

a)

le profil de la maladie;

b)

la population estimée des animaux sauvages des espèces répertoriées;

c)

les facteurs de risque contribuant à la propagation de la maladie de catégorie A concernée, notamment le risque d’introduction de la maladie de catégorie A dans des établissements détenant des animaux des espèces répertoriées;

d)

les résultats du prélèvement d’échantillons; et

e)

d’autres facteurs pertinents.

2.   En ce qui concerne les corps d’animaux sauvages chez qui la présence de la maladie de catégorie A concernée a été confirmée, que ces animaux aient été mis à mort ou trouvés morts, l’autorité compétente s’assure que:

a)

les corps entiers ou parties des animaux sauvages morts sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009; et

b)

dans la mesure du possible, les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par contact avec des corps d’animaux sauvages morts ou avec des sous-produits animaux obtenus à partir de ceux-ci sont nettoyés et désinfectés, ou éliminés conformément aux instructions et sous la supervision des vétérinaires officiels.

3.   L’autorité compétente peut adapter les limites de la zone initialement infectée:

a)

afin d’enrayer la poursuite de la propagation de la maladie de catégorie A concernée; et

b)

en cas de confirmation de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A chez des animaux sauvages.

4.   L’autorité compétente informe immédiatement les opérateurs, les vétérinaires cliniciens, les chasseurs, les autres autorités compétentes pertinentes et toute autre personne physique ou morale concernée de l’apparition d’un foyer de la maladie et des mesures de lutte adoptées.

Article 64

Mesures à appliquer dans la zone infectée

1.   Dans la zone infectée délimitée conformément à l’article 63, l’autorité compétente organise des examens post mortem des animaux sauvages des espèces répertoriées qui ont été mis à mort ou trouvés morts, y compris, si nécessaire, le prélèvement d’échantillons pour un examen en laboratoire.

2.   Dans la zone infectée, l’autorité compétente est tenue au moins:

a)

d’appliquer des mesures d’atténuation des risques et des mesures de biosécurité renforcées afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et de la zone infectée aux animaux non touchés ou aux êtres humains;

b)

d’interdire les mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus conformément au règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission (16); et

c)

à veiller à ce que tous les corps ou parties d’animaux sauvages morts des espèces répertoriées, que les animaux aient été mis à mort ou trouvés morts, soient éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

Article 65

Mesures supplémentaires à appliquer dans la zone infectée

Pour éviter la propagation de la maladie de catégorie A, l’autorité compétente peut, dans la zone infectée:

a)

réglementer les mouvements des animaux détenus des espèces répertoriées;

b)

réglementer les activités de chasse et autres activités de plein air;

c)

limiter l’alimentation des animaux sauvages des espèces répertoriées; et

d)

élaborer et mettre en œuvre un plan d’éradication pour la maladie de catégorie A chez les animaux sauvages des espèces répertoriées si la situation épidémiologique l’exige.

Article 66

Groupe d’experts opérationnels

Lorsque l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées est officiellement confirmée et dans le cas où elle délimite une zone infectée conformément à l’article 63, l’autorité compétente met en place un groupe d’experts opérationnels, tel que visé à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429, chargé de l’assister dans les tâches suivantes:

a)

évaluer la situation épidémiologique et son évolution;

b)

délimiter la zone infectée;

c)

établir les mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée conformément au présent chapitre ainsi que leur durée d’application; et

d)

élaborer un plan d’éradication, si nécessaire.

Article 67

Durée d’application des mesures dans la zone infectée

L’autorité compétente maintient l’application des mesures dans la zone infectée conformément au présent chapitre jusqu’à ce que les informations épidémiologiques indiquent que la population sauvage concernée ne présente plus de risque d’introduction d’une maladie de catégorie A dans les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées et que le groupe d’experts opérationnels recommande la levée des mesures.

CHAPITRE V

Mesures de lutte contre les maladies des catégories B et C chez les animaux terrestres

Article 68

Mesures préliminaires de lutte contre la maladie à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie B ou C par l’autorité compétente dans des États membres ou des zones ayant obtenu le statut «indemne de maladie»

En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie B ou C, conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 ou 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des États membres ou des zones ayant obtenu le statut «indemne de maladie» en vertu de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429 ou de l’article 84, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente applique les mesures énoncées:

a)

aux articles 21, 22 et 23 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis, de leucose bovine enzootique, de rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse, d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et de diarrhée virale bovine;

b)

à l’article 35 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection par le virus de la rage; et

c)

à l’article 41 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24).

Article 69

Mesures de lutte à appliquer en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou C

En cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou C, conformément à l’article 9, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des États membres ou des zones ayant obtenu le statut «indemne de maladie» en vertu de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429 ou de l’article 84, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente applique les mesures énoncées:

a)

aux articles 24 à 31 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis, de leucose bovine enzootique, de rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse, d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et de diarrhée virale bovine;

b)

à l’article 36 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection par le virus de la rage; et

c)

à l’article 42 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24).

PARTIE III

ANIMAUX AQUATIQUES

CHAPITRE I

Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture

Section 1

Mesures préliminaires de lutte contre la maladie en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture

Article 70

Obligations incombant aux opérateurs en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture dans des établissements

En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées, les opérateurs prennent les mesures de lutte contre la maladie suivantes afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux et établissements aquacoles touchés dont ils ont la responsabilité à d’autres animaux aquatiques non touchés, jusqu’à ce que l’autorité compétente infirme la présence de la maladie de catégorie A:

a)

isoler, lorsque cela est techniquement possible, tous les animaux d’aquaculture de l’établissement soupçonné d’être contaminé par la maladie de catégorie A;

b)

empêcher les mouvements d’animaux d’aquaculture à destination et à partir de l’établissement;

c)

tenir un registre de toutes les visites et de tous les mouvements à partir et à destination de l’établissement;

d)

isoler les produits, équipements, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des maladies de catégorie A et de transmettre celles-ci, et les protéger autant que possible des vecteurs et des autres animaux aquatiques;

e)

appliquer les mesures de biosécurité appropriées pour éviter la propagation de la maladie de catégorie A;

f)

fournir à l’autorité compétente, à sa demande, toute information pertinente concernant la maladie de catégorie A; et

g)

suivre les instructions données par l’autorité compétente concernant la lutte contre la maladie de catégorie A, conformément au règlement (UE) 2016/429 et au présent règlement.

Article 71

Enquête de l’autorité compétente en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture dans un établissement

1.   En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture dans un établissement conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente mène immédiatement une enquête pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie répertoriée soupçonnée.

2.   Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que les vétérinaires officiels effectuent au moins:

a)

des examens cliniques des animaux d’aquaculture; et

b)

un prélèvement d’échantillons pour un examen en laboratoire.

Article 72

Mesures préliminaires de restriction et de biosécurité à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture

1.   En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A dans un établissement, l’autorité compétente place l’établissement sous surveillance officielle et impose immédiatement les mesures préliminaires de restriction et de biosécurité suivantes, afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux d’aquaculture et de l’établissement touchés aux animaux aquatiques non touchés:

a)

interdiction des mouvements d’animaux d’aquaculture à destination et à partir de l’établissement;

b)

interdiction des mouvements non essentiels de moyens de transport et d’équipements à partir de l’établissement;

c)

interdiction d’abattre des animaux d’aquaculture à des fins de consommation humaine;

d)

ordonner l’isolement de tous les animaux d’aquaculture, lorsque cela est possible d’un point de vue technique et jugé nécessaire; et

e)

dans la mesure du possible, mettre en œuvre des moyens et des mesures adéquats pour lutter contre les oiseaux et les autres prédateurs.

2.   L’autorité compétente peut ordonner la mise à mort préventive des espèces répertoriées dans l’établissement touché dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée, à la condition que toutes les mesures de biosécurité et autres mesures d’atténuation des risques nécessaires soient appliquées pour empêcher la propagation de la maladie de catégorie A à partir de l’établissement.

3.   Par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) no 1069/2009 et après réalisation d’une évaluation des risques, l’autorité compétente autorise les mouvements d’animaux d’aquaculture uniquement en vue de leur mise à mort immédiate dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies ou dans une usine agréée pour leur transformation ou leur élimination en tant que sous-produits animaux de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement. L’autorisation ne peut être accordée que si les mesures de biosécurité et autres mesures d’atténuation des risques nécessaires sont appliquées pour prévenir la propagation de la maladie de catégorie A.

4.   Par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) no 1069/2009, tous les sous-produits animaux issus d’animaux d’aquaculture morts ou mis à mort conformément au présent article, y compris les coquilles de mollusques contenant de la chair, sont transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement pour garantir l’inactivation de l’agent pathogène concerné et empêcher la transmission de la maladie aux autres animaux aquatiques.

Article 73

Inventaire et analyse des registres en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture

1.   Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée, l’autorité compétente ordonne et veille à ce que les opérateurs des établissements dans lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée dressent et tiennent à jour, sans délai, un inventaire des éléments suivants:

a)

les espèces, catégories et quantités (nombre, volume ou poids) de tous les animaux d’aquaculture détenus dans l’établissement;

b)

les produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par la maladie de catégorie A ou susceptibles de transmettre celle-ci; et

c)

la mortalité constatée dans chaque unité épidémiologique de l’établissement, enregistrée sur une base quotidienne.

2.   Dans le cadre de l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429 et effectuée dans les établissements dans lesquels la présence de la maladie est soupçonnée, les vétérinaires officiels analysent au moins les registres énumérés au paragraphe 1 de l’article 186 du règlement (UE) 2016/429.

Article 74

Extension des mesures de lutte contre la maladie à d’autres établissements en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A

Pour prévenir la propagation d’une maladie de catégorie A, l’autorité compétente mène une enquête conformément à l’article 71 et, après réalisation d’une évaluation des risques, étend les mesures pertinentes prévues aux articles 72 et 73:

a)

aux établissements situés dans le même compartiment que l’établissement dans lequel la présence de la maladie est soupçonnée ou qui, en raison de la distance, des conditions hydrodynamiques ou topographiques, présentent un risque accru de contracter l’agent pathogène concerné à partir de l’établissement dans lequel la présence de la maladie est soupçonnée;

b)

aux établissements autres que ceux visés au point a) qui ont un lien épidémiologique direct avec l’établissement dans lequel la présence de la maladie est soupçonnée.

Article 75

Zones réglementées temporaires autour de l’établissement

L’autorité compétente peut mettre en place une zone réglementée temporaire autour de l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée et où des mesures préliminaires de lutte contre la maladie visées aux articles 72 et 73 sont appliquées, eu égard aux circonstances suivantes:

a)

l’emplacement de l’établissement dans une zone dans laquelle se trouvent d’autres établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées chez lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée;

b)

les mouvements d’animaux à proximité de l’établissement faisant l’objet d’une suspicion;

c)

le retard quant à la confirmation de la présence de la maladie de catégorie A conformément à l’article 77;

d)

le manque d’informations sur l’origine et les voies d’introduction possibles de la maladie de catégorie A dont la présence est soupçonnée; et

e)

le profil de la maladie, en particulier les voies et la vitesse de transmission de la maladie et la persistance de celle-ci dans la population concernée d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées.

Article 76

Mesures à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport

1.   En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A, conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente applique:

a)

les mesures prévues aux articles 71 à 75; et

b)

si nécessaire, les mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux et des établissements ou sites faisant l’objet d’une suspicion aux animaux non touchés.

2.   L’autorité compétente applique également les dispositions prévues aux articles 71 à 75 dans les établissements d’origine des animaux ou des produits présents dans les établissements et sites visés au paragraphe 1.

Section 2

Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture

Article 77

Confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture

L’autorité compétente confirme officiellement l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture lorsque les conditions établies à l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies.

Article 78

Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement

1.   À la suite de la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A conformément à l’article 77, l’autorité compétente ordonne, en plus des mesures prévues aux articles 72 et 73, l’application immédiate des mesures de lutte contre la maladie suivantes, sous la supervision de vétérinaires officiels, dans l’établissement dans lequel l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A a été officiellement confirmée:

a)

les poissons et crustacés des espèces répertoriées sont mis à mort dès que possible et les mollusques des espèces répertoriées sont retirés de l’eau dès que possible;

b)

les animaux visés au point a) sont, par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) no 1069/2009, éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement;

c)

les mesures prévues aux points a) et b) sont mises en œuvre:

i)

soit dans l’établissement dans lequel l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A a été officiellement confirmée avec transformation ultérieure sur place; soit

ii)

dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies ou dans une usine agréée conformément au règlement (CE) no 1069/2009 pour la transformation ou l’élimination d’une manière qui permette de prévenir le risque de propagation de la maladie de catégorie A;

d)

les animaux d’aquaculture des espèces non répertoriées sont, dès que possible, mis à mort ou abattus à des fins de consommation humaine ou, dans le cas des mollusques, retirés de l’eau conformément au paragraphe 1, point b);

e)

des mesures appropriées sont appliquées pour limiter toute propagation éventuelle de la maladie de catégorie A aux animaux aquatiques sauvages qui pourraient être en contact épidémiologique avec l’établissement, ou à partir de ces animaux;

f)

tous les produits, matériels ou substances potentiellement contaminés sont isolés jusqu’à:

i)

leur élimination conformément au règlement (CE) no 1069/2009, dans le cas des sous-produits animaux;

ii)

par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) no 1069/2009, leur élimination ou transformation en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement, dans le cas des produits d’origine animale;

iii)

l’achèvement des mesures de nettoyage et de désinfection conformément aux dispositions de l’article 80, dans le cas des matériels et des substances pouvant être nettoyés et désinfectés; et

iv)

leur retrait de l’établissement et leur élimination sous la supervision de vétérinaires officiels, dans le cas des aliments pour animaux et autres matériels impropres au nettoyage et à la désinfection.

2.   L’autorité compétente ordonne et supervise:

a)

le transport à partir de l’établissement touché des sous-produits animaux visés au paragraphe 1, point f) i), et des produits d’origine animale visés au paragraphe 1, point f) ii), conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1069/2009; et

b)

le transport à partir de l’établissement touché des matériels ou substances visés au paragraphe 1, point f) iv), conformément à ses instructions relatives aux conditions de biosécurité et de biosûreté afin d’empêcher la propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, autoriser l’abattage des poissons ou des crustacés, ou, dans le cas des mollusques, leur retrait de l’eau, à des fins de consommation humaine, dans l’établissement ou dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, à la condition que des mesures de biosécurité appropriées et d’autres mesures d’atténuation des risques nécessaires soient prises pour prévenir la propagation de la maladie de catégorie A. Tous les sous-produits animaux obtenus au titre de cette dérogation sont, par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) no 1069/2009, transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, point d), l’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, décider de ne pas mettre à mort, abattre ou retirer de l’eau des animaux d’aquaculture des espèces non répertoriées, à la condition que des mesures d’atténuation des risques appropriées soient appliquées pour prévenir tout risque de propagation de la maladie de catégorie A concernée à partir de l’établissement.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, point f) ii), l’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, autoriser la mise sur le marché de produits d’origine animale conformément à l’article 83.

Article 79

Dérogations spécifiques aux mesures de lutte contre la maladie dans les établissements dans lesquels des espèces répertoriées sont détenues à des fins scientifiques ou de conservation des espèces menacées d’extinction

1.   L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l’article 78, paragraphe 1, points a) et c), en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A dans des établissements dans lesquels des espèces répertoriées sont détenues à des fins scientifiques ou de conservation des espèces menacées d’extinction, sous réserve des conditions suivantes:

a)

le statut zoosanitaire de l’État membre concerné ou d’autres États membres n’est pas compromis; et

b)

toutes les mesures de biosécurité appropriées énumérées à l’article 78 sont prises pour prévenir tout risque de propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.

2.   Lorsqu’une dérogation est accordée conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que les animaux d’aquaculture des espèces répertoriées qui relèvent de la dérogation:

a)

soient détenus dans des locaux où des mesures de biosécurité appropriées sont appliquées pour éviter la propagation de la maladie de catégorie A; et

b)

fassent l’objet d’une surveillance et d’examens en laboratoire complémentaires et ne quittent pas l’établissement tant que les tests en laboratoire n’ont pas montré que lesdits animaux ne présentent pas de risque de propagation ultérieure de la maladie de catégorie A concernée.

Article 80

Nettoyage et désinfection

1.   L’autorité compétente ordonne aux opérateurs d’effectuer, immédiatement après l’achèvement des mesures de lutte contre la maladie prévues à l’article 78, le nettoyage et la désinfection:

a)

de l’établissement, dans la mesure où l’autorité compétente l’estime techniquement possible;

b)

de tous les équipements liés à l’élevage, y compris, mais sans s’y limiter, les équipements d’alimentation, de calibrage, de traitement et de vaccination, ainsi que les bateaux-ateliers;

c)

de tous les équipements liés à la production, y compris, mais sans s’y limiter, les cages, les filets, les tables, les poches et les palangres;

d)

de tous les vêtements de protection ou équipements de sécurité utilisés par les opérateurs et les visiteurs; et

e)

de tous les moyens de transport, y compris les réservoirs et autres équipements, utilisés pour déplacer les animaux infectés ou transporter le personnel qui a été en contact avec des animaux infectés.

2.   Le nettoyage et la désinfection prévus au paragraphe 1 sont effectués:

a)

conformément à un protocole préalablement convenu entre l’autorité compétente et l’opérateur; et

b)

sous la supervision de vétérinaires officiels.

Article 81

Vide sanitaire de l’établissement touché

L’autorité compétente ordonne aux opérateurs d’effectuer, après achèvement du nettoyage et de la désinfection prévus à l’article 80, le vide sanitaire de l’établissement touché pendant la durée fixée à l’annexe XIII.

Article 82

Extension des mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie A

Afin de prévenir la propagation d’une maladie de catégorie A, l’autorité compétente mène une enquête conformément à l’article 71 et, après réalisation d’une évaluation des risques, étend certaines ou l’ensemble des mesures prévues aux articles 78, 80 et 81:

a)

aux établissements du même compartiment ou qui, en raison de la distance, des conditions hydrodynamiques ou topographiques, présentent un risque accru de contracter l’agent pathogène concerné à partir de l’établissement suspecté dans lequel la présence de la maladie est confirmée;

b)

à tout établissement qui, d’après les résultats de l’enquête prévue à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429, présente un lien épidémiologique direct avec l’établissement dans lequel la présence de la maladie est confirmée.

Article 83

Mise sur le marché de produits d’origine animale obtenus à partir d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées et produits dans des établissements infectés

1.   Lorsqu’elle accorde une dérogation conformément à l’article 78, paragraphe 5, l’autorité compétente ne peut autoriser la mise sur le marché de produits d’origine animale que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les poissons doivent être abattus et éviscérés avant l’expédition;

b)

les mollusques et les crustacés doivent être entièrement traçables et transformés en produits non viables, de sorte qu’ils soient incapables de survivre en cas de remise à l’eau, avant leur expédition.

Lorsque la purification est nécessaire avant la transformation et la mise sur le marché, elle est effectuée dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies ou dans un centre de purification sûr du point de vue biologique.

2.   Les produits d’origine animale visés au paragraphe 1 sont destinés:

a)

au consommateur final directement; ou

b)

à être transformés ultérieurement dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies.

Article 84

Mesures à appliquer en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie A dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport

1.   Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est confirmée dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente applique, conformément à l’article 77:

a)

les mesures prévues aux articles 78, 80 et 81; et

b)

si nécessaire, des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et des établissements ou sites touchés aux animaux non touchés.

2.   L’autorité compétente applique également les dispositions prévues aux articles 78, 80 et 81 dans les établissements d’origine des animaux ou des produits présents dans les établissements et sites visés au paragraphe 1.

CHAPITRE II

Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture dans la zone réglementée

Section 1

Mesures générales de lutte contre la maladie dans la zone réglementée

Article 85

Mise en place d’une zone réglementée

1.   Lorsque l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A est officiellement confirmée dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou tout autre site pertinent, y compris un moyen de transport, l’autorité compétente met en place immédiatement une zone réglementée autour de l’établissement ou du site touché, qui comprend:

a)

une zone de protection autour de l’établissement ou du site dans lequel la présence de la maladie de catégorie A est confirmée;

b)

une zone de surveillance autour de la zone de protection; et

c)

si nécessaire, sur la base des critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, d’autres zones réglementées situées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance.

2.   L’étendue des zones est fixée au cas par cas, eu égard aux facteurs influençant le risque de propagation de la maladie. À cette fin, l’autorité compétente prend en considération les données et critères suivants:

a)

les données de l’enquête épidémiologique prévue à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429;

b)

les données hydrodynamiques utiles;

c)

les critères énumérés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429; et

d)

les critères prévus à l’annexe XIV du présent règlement.

3.   L’autorité compétente adapte les limites de la zone réglementée initiale, y compris celles des zones de protection, de surveillance et des autres zones réglementées, en cas de chevauchement de deux zones réglementées ou plus en raison de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut, en raison de circonstances géographiques, hydrodynamiques et épidémiologiques particulières, et après réalisation d’une évaluation des risques tenant compte du profil de la maladie:

a)

ne pas mettre en place la zone réglementée prévue au paragraphe 1 autour de l’établissement ou du site infecté;

b)

mettre en place une zone réglementée constituée d’une zone de protection sans zone de surveillance adjacente; et

c)

ne pas mettre en place de zone réglementée lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est confirmée dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport.

5.   L’autorité compétente peut déroger, dans la mesure nécessaire et après réalisation d’une évaluation des risques tenant compte des circonstances géographiques, hydrodynamiques, épidémiologiques et du profil de la maladie, aux dispositions du présent chapitre:

a)

dans les autres zones réglementées; et

b)

dans le cas où l’autorité compétente décide de mettre en place la zone réglementée lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A apparaît dans les établissements ou autres sites pertinents visés au paragraphe 4, point c).

Article 86

Mesures à appliquer dans la zone réglementée

1.   L’autorité compétente dresse et tient à jour sans délai un inventaire de tous les établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées situés dans la zone réglementée, y compris des espèces, des catégories et du nombre estimé d’animaux présents dans chaque établissement.

2.   Dans les établissements situés à l’intérieur de la zone réglementée, l’autorité compétente peut, sur la base d’informations épidémiologiques ou d’autres éléments de preuve pertinents et après réalisation d’une évaluation des risques, procéder, en ce qui concerne les animaux d’aquaculture des espèces répertoriées, à leur mise à mort préventive ou à leur abattage à des fins de consommation humaine, ou, dans le cas des mollusques, à leur retrait de l’eau, conformément à l’article 78, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2.

3.   Tout prélèvement d’échantillons dans les établissements de la zone réglementée détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à des fins autres que la confirmation ou l’infirmation de la présence de la maladie de catégorie A concernée est autorisé par l’autorité compétente.

Section 2

Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection

Article 87

Mesures à appliquer dans les établissements détenant des animaux d’aquaculture dans la zone de protection

1.   L’autorité compétente ordonne aux opérateurs d’établissements détenant des animaux d’aquaculture de toutes espèces dans la zone de protection, autres que l’établissement dans lequel la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée, de mettre en œuvre au moins les mesures suivantes afin de prévenir et d’enrayer la propagation de la maladie:

a)

mettre à jour sans délai les registres de l’inventaire prévu à l’article 73, paragraphe 1;

b)

mettre en œuvre si possible des mesures appropriées pour limiter toute propagation éventuelle de la maladie de catégorie A aux animaux aquatiques sauvages qui pourraient être en contact épidémiologique avec l’établissement, ou à partir de ces animaux;

c)

empêcher les animaux d’aquaculture de quitter l’établissement dans lequel ils sont détenus, sauf autorisation de l’autorité compétente;

d)

appliquer les mesures de biosécurité appropriées aux produits, équipements, matériels ou substances susceptibles de propager la maladie de catégorie A concernée;

e)

réduire le nombre de visiteurs à ce qui est strictement nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement; et

f)

mettre en œuvre si possible des moyens appropriés de nettoyage et de désinfection à l’entrée et à la sortie de l’établissement.

2.   L’autorité compétente ordonne et veille à ce que l’opérateur procède à la transformation ou à l’élimination en tant que matières de la catégorie concernée, conformément au règlement (CE) no 1069/2009, des sous-produits animaux issus d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées qui sont morts ou ont été mis à mort, y compris les coquilles de mollusques contenant de la chair, dans les établissements détenant des espèces répertoriées à l’intérieur de la zone de protection.

3.   L’autorité compétente peut décider, après réalisation d’une évaluation des risques, que les articles 87 et 88 ne s’appliquent qu’aux animaux d’aquaculture des espèces répertoriées.

Article 88

Visites de vétérinaires officiels dans les établissements situés dans la zone de protection

1.   L’autorité compétente veille à ce que des vétérinaires officiels effectuent au moins une visite dans tous les établissements visés à l’article 87, dès que possible et sans délai après la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A. Les établissements à visiter en priorité sont ceux qui, d’après l’évaluation de l’autorité compétente, présentent un risque élevé de contracter ou de propager la maladie.

2.   Lorsqu’ils effectuent les visites visées au paragraphe 1, les vétérinaires officiels mènent au moins les activités suivantes:

a)

des contrôles documentaires et une analyse des registres;

b)

une vérification de la mise en œuvre des mesures destinées à prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie de catégorie A concernée, conformément à l’article 87;

c)

un examen clinique des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées; et

d)

si nécessaire, un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A concernée.

3.   L’autorité compétente peut exiger des visites vétérinaires supplémentaires dans les établissements pour suivre l’évolution de la situation.

4.   L’autorité compétente tient un registre des activités et des visites visées aux paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que de leurs conclusions.

Article 89

Interdictions relatives aux mouvements d’animaux d’aquaculture, de produits issus d’animaux d’aquaculture, d’autres substances et d’autres matériels à l’intérieur, à partir ou à destination de la zone de protection

1.   L’autorité compétente interdit les mouvements suivants à l’intérieur de la zone de protection:

a)

les mouvements d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées entre les établissements situés dans la zone de protection;

b)

les mouvements d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à partir ou à destination de la zone de protection;

c)

les mouvements des moyens de transport et des équipements, produits, matériels ou substances susceptibles de transmettre la maladie de catégorie A concernée à partir des établissements situés à l’intérieur de la zone de protection;

d)

le transport d’animaux d’aquaculture par bateaux-viviers traversant la zone de protection; et

e)

l’expédition de sous-produits animaux non transformés issus d’animaux d’aquaculture de toutes espèces à partir d’établissements situés dans la zone de protection.

2.   L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, étendre les interdictions prévues au paragraphe 1, points a) à d), aux animaux d’aquaculture des espèces non répertoriées et aux produits qui en sont issus.

Article 90

Conditions générales d’octroi de dérogations aux interdictions de mouvements et de transport concernant les animaux et produits aquatiques dans la zone de protection

1.   Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 89, paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements et le transport d’animaux et de produits aquatiques dans les cas relevant des articles 91 à 94, dans les conditions particulières prévues auxdits articles et aux conditions générales énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Avant d’accorder les autorisations prévues au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

tous les mouvements doivent être effectués en suivant exclusivement les itinéraires désignés, convenus avec l’autorité compétente, sans déchargement ni arrêt;

b)

les changements et rejets d’eau au cours du transport doivent être effectués dans des zones, établissements ou points d’échange d’eau agréés par l’autorité compétente;

c)

les moyens de transport doivent être construits et entretenus de manière à pouvoir être convenablement nettoyés et désinfectés;

d)

les moyens de transport sont nettoyés et désinfectés:

i)

avant les opérations de transport; et

ii)

après les opérations de transport sous la supervision du vétérinaire officiel;

e)

toute autre mesure supplémentaire de biosécurité jugée nécessaire par l’autorité compétente en ce qui concerne les opérations de transport doit être prise.

Article 91

Conditions particulières applicables à l’abattage et aux mouvements d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées en vue de leur abattage ou de leur transformation à partir d’établissements situés dans la zone de protection

1.   Les animaux d’aquaculture qui proviennent d’établissements détenant des espèces répertoriées situés dans la zone de protection peuvent être:

a)

abattus dans l’établissement conformément aux mesures de biosécurité prévues par l’autorité compétente; ou

b)

transférés dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies en vue de leur abattage immédiat à des fins de consommation humaine; ou

c)

dans le cas des mollusques, retirés de l’eau et transférés dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies pour y subir une purification si nécessaire et une transformation ultérieure.

2.   L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques fondée sur des données épidémiologiques pertinentes, limiter l’application des mesures prévues au paragraphe 1 aux établissements détenant uniquement des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées dans la troisième colonne du tableau figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission.

3.   Lorsqu’elle autorise les mouvements d’animaux d’aquaculture visés au paragraphe 1, point b), l’autorité compétente responsable de l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies:

a)

est informée de l’envoi prévu d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies;

b)

accepte de recevoir les animaux d’aquaculture en question;

c)

supervise et confirme l’abattage des animaux à l’autorité compétente régissant l’expédition;

d)

s’assure que les animaux d’aquaculture des espèces répertoriées provenant de la zone de protection sont détenus séparément des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées provenant de l’extérieur de la zone de protection, et qu’ils sont abattus ou transformés séparément de ces derniers;

e)

surveille l’abattage ou la transformation;

f)

veille à ce que le nettoyage et la désinfection des locaux soient achevés avant l’abattage ou la transformation d’animaux d’aquaculture provenant d’établissements situés à l’extérieur de la zone de protection;

g)

veille à ce que les produits d’origine animale obtenus à partir des animaux d’aquaculture respectent les conditions spécifiques de mise sur le marché prévues à l’article 92; et

h)

veille à ce que les sous-produits animaux issus de l’abattage ou des autres procédés visés au paragraphe 1 soient transformés ou éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

Article 92

Conditions particulières de mise sur le marché de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées et produits dans des établissements non touchés situés dans la zone de protection

1.   L’autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché de produits d’origine animale obtenus à partir d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées dans des établissements non touchés situés dans la zone de protection, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les poissons doivent être abattus et éviscérés avant l’expédition; et

b)

les mollusques et les crustacés doivent être entièrement traçables et transformés en produits non viables, de sorte qu’ils soient incapables de survivre en cas de remise à l’eau, avant leur expédition.

2.   Les produits d’origine animale visés au paragraphe 1 sont destinés:

a)

à être livrés directement au consommateur final; ou

b)

à être transformés ultérieurement dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies.

Article 93

Conditions particulières d’autorisation du transport de sous-produits animaux non transformés depuis des établissements situés dans la zone de protection

L’autorité compétente peut autoriser le transport de sous-produits animaux non transformés issus d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées depuis des établissements situés dans la zone de protection vers une usine afin d’y subir une transformation ultérieure conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

Article 94

Mesures d’atténuation des risques concernant certaines activités liées aux animaux aquatiques à l’intérieur de la zone de protection

1.   L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, mettre en œuvre des mesures d’atténuation des risques en ce qui concerne:

a)

les activités de pêche commerciale et récréative dans la zone de protection;

b)

d’autres activités liées aux animaux aquatiques dans la zone de protection qui pourraient présenter un risque de propagation de la maladie; et

c)

le transport des bateaux de service utilisés pour les activités d’entretien et le traitement des animaux aquatiques dans la zone de protection.

2.   Dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1, l’autorité compétente peut, s’il y a lieu, ordonner le nettoyage et la désinfection des équipements qui ont été utilisés dans les eaux relevant de la zone de protection.

Article 95

Mesures à appliquer dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les centres de purification, les centres d’expédition, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de protection, y compris les moyens de transport

1.   L’autorité compétente applique les mesures prévues aux articles 87 à 93 dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les centres de purification, les centres d’expédition, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de protection, y compris les moyens de transport.

2.   Dans les établissements et sites visés au paragraphe 1, l’autorité compétente peut appliquer des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à l’intérieur de la zone de protection et à partir de celle-ci.

Article 96

Retrait des animaux d’aquaculture des établissements touchés et mesures ultérieures d’atténuation des risques

1.   L’autorité compétente détermine la date à laquelle les animaux d’aquaculture doivent être retirés de tous les établissements infectés au plus tard.

2.   L’autorité compétente peut décider, après réalisation d’une évaluation des risques, que les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux établissements situés dans la zone de protection dans lesquels la maladie de catégorie A n’a pas été confirmée, afin d’enrayer et de prévenir la propagation éventuelle de cette maladie.

3.   Après le retrait des animaux d’aquaculture prévu au paragraphe 1, le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire sont effectués conformément aux articles 80 et 81.

4.   L’autorité compétente ordonne le vide sanitaire synchrone des établissements touchés et des établissements sélectionnés conformément au paragraphe 2.

5.   Le vide sanitaire synchrone visé au paragraphe 4 est effectué pendant une durée fixée à l’annexe XIII.

Article 97

Durée des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection et repeuplement des établissements relevant de cette zone

1.   L’autorité compétente maintient dans la zone de protection les mesures de lutte contre la maladie prévues à la section 2 du présent chapitre:

a)

jusqu’à ce que les mesures prévues à l’article 96 aient été exécutées et achevées; et

b)

jusqu’à ce que l’autorité compétente, sur la base des résultats des enquêtes menées conformément à l’article 88, ait infirmé toute présence de la maladie de catégorie A concernée dans les autres établissements situés à l’intérieur de la zone de protection.

2.   Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies:

a)

l’autorité compétente applique les mesures prévues à la section 3 du présent chapitre dans la zone de protection pendant la durée fixée à l’article 101; et

b)

les établissements visés à l’article 96, paragraphes 1 et 2, et relevant précédemment de la zone de protection peuvent être repeuplés.

Section 3

Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance

Article 98

Mesures à appliquer dans les établissements situés dans la zone de surveillance

1.   Dans la zone de surveillance, l’autorité compétente ordonne l’application des mesures prévues à l’article 87 dans tous les établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées.

2.   Des vétérinaires officiels visitent les établissements visés au paragraphe 1 et effectuent les activités prévues à l’article 88, paragraphe 2, le cas échéant.

3.   Les établissements situés dans la zone de surveillance font l’objet d’une surveillance comprenant des visites et des prélèvements d’échantillons, comme décrit à l’annexe XV, point 1.

4.   La surveillance prévue au paragraphe 3 est effectuée par l’autorité compétente.

Article 99

Mesures relatives aux mouvements et au transport d’animaux d’aquaculture à l’intérieur, à partir ou à destination de la zone de surveillance

1.   L’autorité compétente interdit les mouvements d’animaux d’aquaculture à partir des établissements situés dans la zone de surveillance à des fins d’abattage, d’élevage ultérieur ou de lâcher dans le milieu naturel en dehors de la zone de surveillance.

2.   L’autorité compétente veille à ce que tout transport d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à l’intérieur ou à destination de la zone de surveillance soit effectué dans les conditions énoncées à l’article 90, points a) à e), et à l’article 91.

3.   L’autorité compétente peut ordonner l’application de mesures de biosécurité supplémentaires appropriées aux opérations de transport, y compris le déchargement dans l’établissement de destination désigné afin d’enrayer et de prévenir la propagation éventuelle de ces maladies.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, et en accord avec l’autorité compétente du lieu de destination, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux d’aquaculture à la condition que des mesures de biosécurité appropriées soient appliquées pour prévenir la propagation de la maladie de catégorie A.

Article 100

Mesures à appliquer dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les centres de purification, les centres d’expédition, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de surveillance, y compris les moyens de transport

1.   L’autorité compétente ordonne sans délai l’application des mesures prévues aux articles 98 et 99 dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les centres de purification, les centres d’expédition, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de surveillance, y compris les moyens de transport.

2.   Dans les sites visés au paragraphe 1, l’autorité compétente peut appliquer des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à l’intérieur de la zone de surveillance et à partir de celle-ci.

Article 101

Durée de l’application des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance

L’autorité compétente lève les mesures de lutte contre la maladie prévues par la présente section lorsque la période de surveillance fixée à l’annexe XV, point 2, pour la maladie de catégorie A concernée s’est écoulée et a donné des résultats favorables.

CHAPITRE III

Mesures de lutte contre la maladie chez les animaux aquatiques sauvages

Article 102

Mesures en cas de survenue d’un cas suspect d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées

En cas de survenue d’un cas suspect d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente:

a)

mène immédiatement une enquête sur les animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées pêchés, capturés, collectés ou trouvés morts pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie de catégorie A conformément à l’article 71, paragraphe 2;

b)

veille à ce que tous les sous-produits animaux issus des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées soupçonnés d’être infectés, y compris les coquilles de mollusques contenant de la chair, soient transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément au règlement (CE) no 1069/2009;

c)

veille à ce que, dans la mesure du possible, les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des animaux soupçonnés d’être touchés ou par les sous-produits animaux issus de ceux-ci soient soumis à un nettoyage et à une désinfection ou soient éliminés conformément aux instructions et sous la supervision des vétérinaires officiels; et

d)

fournit les informations pertinentes aux opérateurs ou aux autorités responsables de la gestion de la population animale concernée.

Article 103

Mesures en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées

1.   En cas de confirmation officielle d’un cas de maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées, l’autorité compétente délimite une zone infectée en se fondant sur les éléments suivants:

a)

les conditions hydrodynamiques, topographiques et épidémiologiques pertinentes;

b)

le profil de la maladie et la population estimée d’animaux aquatiques des espèces répertoriées; et

c)

les facteurs de risque contribuant à la propagation de la maladie de catégorie A concernée, notamment ceux qui sont liés au risque d’introduction de la maladie dans des établissements détenant des animaux aquatiques des espèces répertoriées.

2.   L’autorité compétente peut adapter les limites de la zone initialement infectée:

a)

afin d’enrayer la poursuite de la propagation de la maladie de catégorie A concernée; et

b)

en cas de confirmation de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A chez des animaux sauvages.

3.   L’autorité compétente informe immédiatement les opérateurs, les autres autorités compétentes pertinentes, les vétérinaires concernés et toute autre personne physique ou morale concernée de l’apparition des maladies et des mesures de lutte adoptées.

Article 104

Mesures à appliquer dans la zone infectée

1.   Dans la zone infectée établie conformément à l’article 103, l’autorité compétente:

a)

met en œuvre des mesures d’atténuation des risques et des mesures de biosécurité renforcées afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et de la zone infectée aux animaux et aux zones non touchés;

b)

interdit tout déplacement par des êtres humains d’animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus à partir de la zone infectée;

c)

par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) 1069/2009, veille à ce que tous les sous-produits animaux obtenus à partir des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées dans la zone infectée, y compris les coquilles de mollusques contenant de la chair, soient transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement;

d)

veille à ce que, dans la mesure du possible, les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées dans la zone infectée ou par des sous-produits animaux obtenus à partir de ceux-ci soient soumis à un nettoyage et à une désinfection ou soient éliminés conformément aux instructions et sous la supervision des vétérinaires officiels; et

e)

interdit l’introduction dans les établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à l’intérieur comme à l’extérieur de la zone infectée ou dans les bassins versants ou les zones littorales à l’extérieur de la zone infectée de parties d’animaux aquatiques des espèces répertoriées, qu’ils aient été pêchés, capturés, collectés ou trouvés morts dans la zone infectée, ainsi que de produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par une maladie de catégorie A dans la zone infectée.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), et en vue de la préservation de matériel génétique de valeur, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées à partir de la zone infectée vers un établissement autorisé par l’autorité compétente à cette fin, à la condition que des mesures de biosécurité appropriées soient appliquées pour prévenir la propagation de la maladie de catégorie A. L’établissement de destination est considéré comme un établissement situé dans la zone infectée aux fins de l’article 108.

Article 105

Mesures supplémentaires à appliquer dans la zone infectée

1.   Après réalisation d’une évaluation des risques, l’autorité compétente établit les mesures supplémentaires nécessaires pour lutter contre la maladie de catégorie A concernée ou éradiquer celle-ci.

2.   Dans le cadre de la lutte contre la maladie de catégorie A concernée ou de l’éradication de celle-ci, l’autorité compétente peut:

a)

suspendre les activités de repeuplement, de pêche, de collecte et de capture;

b)

ordonner le nettoyage et la désinfection obligatoires des équipements et des bateaux de pêche ainsi que des autres équipements susceptibles d’être contaminés; et

c)

accroître les activités de pêche, de collecte et de capture ou mettre en œuvre d’autres mesures pertinentes pour éradiquer la maladie.

3.   Les mesures prévues au paragraphe 1 sont mises en œuvre après la tenue de consultations et en coopération avec le groupe d’experts opérationnels visé à l’article 107 et d’autres autorités et parties prenantes.

Article 106

Extension des mesures

L’autorité compétente peut décider que les mesures pertinentes prévues aux articles 102 à 105 s’appliquent également aux animaux aquatiques des espèces non répertoriées.

Article 107

Groupe d’experts opérationnels

1.   En cas de confirmation d’un cas d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées, l’autorité compétente met en place un groupe d’experts opérationnels tel que prévu à l’article 43, paragraphe 2, point d) iii), du règlement (UE) 2016/429.

2.   Le groupe d’experts opérationnels assiste l’autorité compétente dans les tâches suivantes:

a)

évaluer la situation épidémiologique et son évolution;

b)

délimiter la zone infectée; et

c)

établir les mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée ainsi que leur durée d’application.

Article 108

Mesures à mettre en œuvre dans les établissements situés à l’intérieur de la zone infectée

1.   Dans les établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées situés à l’intérieur de la zone infectée, l’autorité compétente applique les mesures prévues à l’article 87.

2.   En plus des mesures prévues à l’article 87, l’autorité compétente interdit les mouvements d’animaux d’aquaculture détenus dans des établissements situés à l’intérieur de la zone infectée:

a)

en dehors de la zone infectée; ou

b)

à destination d’autres établissements situés dans la zone infectée.

3.   L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, limiter l’interdiction énoncée au paragraphe 2 aux animaux d’aquaculture des espèces répertoriées.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, l’autorité compétente peut autoriser, après réalisation d’une évaluation des risques et en accord avec l’autorité compétente du lieu de destination, les mouvements d’animaux des espèces répertoriées en dehors de la zone infectée ou à destination d’autres établissements situés dans la zone infectée.

Article 109

Durée d’application des mesures dans la zone infectée

L’autorité compétente maintient l’application des mesures prévues au présent chapitre jusqu’à ce que les informations épidémiologiques indiquent que la population sauvage concernée ne présente plus de risque de propagation de la maladie et que le groupe d’experts opérationnels recommande la levée des mesures.

CHAPITRE IV

Mesures de lutte contre les maladies des catégories B et C chez les animaux aquatiques

Article 110

Mesures préliminaires de lutte contre la maladie à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie B ou C par l’autorité compétente dans des États membres, des zones ou des compartiments ayant obtenu le statut «indemne de maladie»

L’autorité compétente applique les mesures énoncées aux articles 55, 56 et 57 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie B ou C, conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 ou 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des États membres, des zones ou des compartiments ayant obtenu le statut «indemne de maladie» comme prévu à l’article 36, paragraphe 4, et à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, ou à l’article 83, à l’article 84, paragraphe 1, points h) à m), ou à l’article 84, paragraphe 2, points b) à g), du règlement délégué (UE) 2020/689.

Article 111

Mesures de lutte contre la maladie à appliquer en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou C

L’autorité compétente applique les mesures énoncées aux articles 58 à 65 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou C, conformément à l’article 9, paragraphes 2, 3 ou 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des États membres, des zones ou des compartiments ayant obtenu le statut «indemne de maladie» comme prévu à l’article 36, paragraphe 4, et à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, ou à l’article 83, à l’article 84, paragraphe 1, points h) à m), ou à l’article 84, paragraphe 2, points b) à g), du règlement délégué (UE) 2020/689.

PARTIE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 112

Abrogations

La directive 92/66/CEE, la directive 2001/89/CE, la directive 2003/85/CE et la directive 2005/94/CE ainsi que les actes adoptés sur leur base cessent de s’appliquer à partir du 21 avril 2021.

Article 113

Entrée en vigueur et date de mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(3)  Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (voir page 211 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(5)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

(6)  Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

(7)  Directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (JO L 260 du 5.9.1992, p. 1).

(8)  Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 316 du 1.12.2001, p. 5).

(9)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).

(10)  Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (JO L 306 du 22.11.2003, p. 1).

(11)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(12)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(13)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(14)  Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115).

(15)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(16)  Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (voir page 140 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

EXAMENS CLINIQUES, PROCÉDURES D’ÉCHANTILLONNAGE, MÉTHODES DE DIAGNOSTIC APPLICABLES AUX MALADIES DE CATÉGORIE A ET TRANSPORT DES ÉCHANTILLONS

(visés à l’article 3 du présent règlement)

A.   Procédures d’échantillonnage

A.1   ÉCHANTILLONNAGE DES ANIMAUX EN VUE D’EXAMENS CLINIQUES

1.

Les examens cliniques doivent notamment porter, si possible:

a)

sur des animaux présentant des signes cliniques de maladies de catégorie A;

b)

sur des animaux susceptibles d’être morts récemment de la maladie dont la présence est soupçonnée ou confirmée;

c)

sur des animaux présentant un lien épidémiologique avec un cas de maladie suspect ou confirmé; et

d)

sur des animaux ayant obtenu des résultats positifs ou non probants lors d’examens en laboratoire antérieurs.

2.

Les animaux à examiner doivent être sélectionnés de manière aléatoire, en nombre suffisamment important pour permettre de détecter la maladie, si elle est présente, en l’absence de signes manifestes de maladie ou de lésions post mortem indiquant la présence de maladies de catégorie A.

3.

Les animaux à examiner et la méthode d’échantillonnage doivent être choisis conformément aux instructions de l’autorité compétente et au plan d’intervention applicable prévu à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429. Les animaux à examiner et la méthode d’échantillonnage doivent prendre en compte le profil de la maladie ainsi que les points suivants:

a)

la finalité de l’échantillonnage;

b)

les espèces répertoriées détenues dans l’établissement;

c)

le nombre d’animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement;

d)

la catégorie des animaux détenus;

e)

les registres disponibles relatifs à la production, à la santé et à la traçabilité des animaux détenus pertinents pour l’enquête;

f)

le type d’établissement et les pratiques d’élevage;

g)

le niveau de risque d’exposition:

i)

probabilité d’exposition à l’agent pathogène ou au vecteur;

ii)

absence d’immunisation des animaux par vaccination ou immunité maternelle; et

iii)

antécédents de résidence dans l’établissement;

h)

les autres facteurs épidémiologiques pertinents.

4.

Le nombre minimal d’animaux à examiner doit être conforme aux instructions de l’autorité compétente et au plan d’intervention applicable prévu à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429. Le nombre minimal d’animaux à examiner doit prendre en compte le profil de la maladie et notamment:

a)

la prévalence attendue dans l’établissement;

b)

le niveau de confiance souhaité des résultats de l’enquête, qui ne doit en aucun cas être inférieur à 95 %; et

c)

les normes internationales et les preuves scientifiques disponibles.

A.2   ÉCHANTILLONNAGE DES ANIMAUX EN VUE D’EXAMENS EN LABORATOIRE

1.

L’échantillonnage en vue d’examens en laboratoire doit prendre en compte le résultat des examens cliniques visés au point A.1 et, si possible, inclure les animaux visés au point A.1.1.

2.

En l’absence de signes manifestes de maladie ou de lésions post mortem indiquant la présence de maladies de catégorie A, les échantillons doivent être prélevés de manière aléatoire dans chaque unité épidémiologique de l’établissement et doivent permettre de détecter la maladie, si elle est présente.

3.

Les animaux devant faire l’objet de l’échantillonnage, la nature des échantillons à prélever et la méthode d’échantillonnage doivent être conformes aux instructions de l’autorité compétente et au plan d’intervention applicable prévu à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429. Les animaux devant faire l’objet de l’échantillonnage, la nature des échantillons à prélever et la méthode d’échantillonnage doivent prendre en compte le profil de la maladie et les critères énoncés au point A.1.3.

4.

Le nombre minimal d’animaux devant faire l’objet de l’échantillonnage doit être conforme aux instructions de l’autorité compétente et au plan d’intervention applicable prévu à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429. Le nombre minimal d’animaux devant faire l’objet de l’échantillonnage doit prendre en compte les critères énoncés au point A.1.4, ainsi que la méthode de test utilisée.

5.

Dans le cas d’animaux sauvages, les échantillons doivent être prélevés sur des animaux tués, trouvés morts ou piégés intentionnellement, ou être obtenus au moyen de méthodes non invasives telles que des blocs à lécher et des cordes à mâcher ou des appâts. Le nombre minimal et la nature des échantillons doivent prendre en compte la taille estimée de la population sauvage et les critères applicables énoncés aux points A.1.3 et A.1.4.

A.3   ÉCHANTILLONNAGE DES ÉTABLISSEMENTS À VISITER

1.

Le choix des établissements devant faire l’objet de l’échantillonnage et la méthode d’échantillonnage doivent être conformes aux instructions de l’autorité compétente et au plan d’intervention applicable prévu à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429. Le choix des établissements devant faire l’objet de l’échantillonnage et la méthode d’échantillonnage doivent prendre en compte le profil de la maladie et les critères énoncés au point A.1.3.

2.

Le nombre minimal d’établissements à visiter doit être conforme aux instructions de l’autorité compétente et au plan d’intervention applicable prévu à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429.

B.   Méthodes de diagnostic

Les techniques, les matériaux de référence, leur normalisation et l’interprétation des résultats des tests réalisés à l’aide des méthodes de diagnostic pertinentes pour les maladies de catégorie A doivent être conformes à l’article 6 et à l’annexe VI, partie III, du règlement délégué (UE) 2020/689.

La méthode de diagnostic doit viser à optimiser la sensibilité de la surveillance. Dans certaines circonstances, cette surveillance peut inclure le recours à des examens en laboratoire afin d’évaluer l’exposition antérieure à la maladie.

C.   Transport des échantillons

1.

Tous les échantillons prélevés pour confirmer ou infirmer la présence d’une maladie de catégorie A doivent être envoyés, après avoir été dûment étiquetés et identifiés, à un laboratoire officiel qui a été informé de leur arrivée. Ces échantillons doivent être accompagnés des formulaires appropriés, conformément aux exigences fixées par l’autorité compétente et le laboratoire destinataire des échantillons. Ces formulaires doivent indiquer au moins:

a)

l’établissement d’origine des animaux ayant fait l’objet de l’échantillonnage;

b)

les informations relatives à l’espèce, à l’âge et à la catégorie des animaux ayant fait l’objet de l’échantillonnage;

c)

les antécédents cliniques des animaux, s’ils sont disponibles et pertinents;

d)

les signes cliniques et les observations post mortem; et

e)

toute autre information utile.

2.

Tous les échantillons doivent être:

a)

stockés dans des récipients et des emballages étanches et incassables, dans le respect des normes internationales applicables en la matière;

b)

conservés à la température la plus appropriée et dans les conditions les plus adéquates lors du transport, compte tenu des facteurs pouvant affecter la qualité des échantillons.

3.

Le côté extérieur de l’emballage doit porter une étiquette indiquant l’adresse du laboratoire destinataire, et la mention suivante doit être affichée de manière bien visible:

«Matériel pathologique d’origine animale; périssable; fragile; ne pas ouvrir hors du laboratoire de destination

4.

La personne compétente dans le laboratoire officiel destinataire des échantillons doit être informée en temps opportun de l’arrivée des échantillons.

ANNEXE II

PÉRIODE DE SURVEILLANCE

(visée aux articles 8, 17, 27, 32, 48, 57 et 59 du présent règlement)

Maladies de catégorie A

Période de surveillance

Fièvre aphteuse (FA)

21 jours

Infection par le virus de la peste bovine (PB)

21 jours

Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift (FVR)

30 jours

Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC)

28 jours

Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine) (PPCB)

45 jours

Clavelée et variole caprine (CVC)

21 jours

Infection par le virus de la peste des petits ruminants (PPR)

21 jours

Pleuropneumonie contagieuse caprine (PPCC)

45 jours

Infection par le virus de la peste équine (VPE)

14 jours

Infection à Burkholderia mallei (morve)

6 mois

Peste porcine classique (PPC)

15 jours

Peste porcine africaine (PPA)

15 jours

Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

21 jours

Infection par le virus de la maladie de Newcastle (NDV)

21 jours


ANNEXE III

CONDITIONS D’OCTROI DE CERTAINES DÉROGATIONS À L’ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1, POINT A), POUR LES ÉQUIDÉS

(visées à l’article 13, paragraphe 4)

1.

En cas d’apparition d’un foyer de peste équine, l’autorité compétente peut accorder une dérogation à l’article 12, paragraphe 1, point a), pour les animaux touchés et non touchés, à la condition que:

a)

les animaux touchés faisant l’objet de cette dérogation soient isolés dans des locaux protégés des vecteurs permettant d’éviter toute transmission de l’agent pathogène des animaux aux vecteurs pertinents jusqu’à ce qu’une période de 40 jours, durée correspondant à la période infectieuse prévue dans le chapitre pertinent du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), se soit écoulée après l’entrée des animaux dans les locaux protégés des vecteurs; et que

b)

la surveillance, qui inclut si nécessaire des examens en laboratoire, effectuée par l’autorité compétente indique qu’aucun des animaux présents dans les locaux protégés des vecteurs ne présente de risque de transmission du virus.

2.

En cas d’apparition d’un foyer d’infection à Burkholderia mallei (morve), l’autorité compétente peut accorder une dérogation à l’article 12, paragraphe 1, point a), pour les animaux non touchés, à la condition que les animaux faisant l’objet de cette dérogation soient mis en quarantaine jusqu’à ce que:

a)

les animaux touchés aient été mis à mort et détruits;

b)

après la mise à mort, le nettoyage et la désinfection de l’établissement aient été achevés conformément à l’article 15; et que

c)

les animaux restants aient subi, avec un résultat négatif, un test de fixation du complément effectué à une dilution du sérum de 1/5 sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après le nettoyage et la désinfection visés au point b).


ANNEXE IV

PROCÉDURES RELATIVES AU NETTOYAGE, À LA DÉSINFECTION ET, SI NÉCESSAIRE, À LA DÉSINSECTISATION ET À LA DÉRATISATION

(visées aux articles 12, 15, 16, 39, 45 et 57 du présent règlement)

A.   Exigences générales

1.

Le choix des produits biocides et des procédures aux fins du nettoyage et de la désinfection doit prendre en compte:

a)

l’agent responsable de l’infection;

b)

la nature des établissements, des véhicules, des objets et des matériels à traiter; et

c)

la législation applicable.

2.

Les conditions d’utilisation des produits biocides doivent être telles que leur efficacité reste intacte. En particulier, les paramètres techniques fournis par le fabricant, tels que la pression, la température, la durée de contact requise ou le stockage, doivent être respectés. L’effet du désinfectant ne doit pas être compromis par des interactions avec d’autres substances.

3.

Toute recontamination des parties déjà nettoyées doit être évitée, notamment lorsque le lavage est effectué à l’aide de produits liquides appliqués sous pression.

4.

L’eau utilisée pour les opérations de nettoyage doit être retenue et éliminée d’une manière qui permette d’éviter tout risque de propagation des agents pathogènes de maladies de catégorie A.

5.

Les produits biocides doivent être utilisés d’une manière qui permette de réduire autant que possible toute incidence négative sur l’environnement et sur la santé publique qui pourrait résulter de leur utilisation.

B.   Nettoyage et désinfection préliminaires

Aux fins du nettoyage et de la désinfection préliminaires prévus à l’article 15, pour éviter la propagation de la maladie de catégorie A:

a)

les corps entiers ou les parties d’animaux détenus morts des espèces répertoriées doivent être aspergés de désinfectant et enlevés de l’établissement dans des véhicules ou des conteneurs fermés et étanches en vue de leur transformation et élimination;

b)

tout tissu ou sang pouvant avoir été répandu pendant la mise à mort, l’abattage ou l’examen post mortem doit être soigneusement recueilli et éliminé;

c)

dès que les corps entiers ou les parties d’animaux détenus morts des espèces répertoriées ont été enlevés en vue de leur transformation ou élimination, les parties de l’établissement dans lesquelles étaient détenus ces animaux ainsi que les parties des autres bâtiments, les surfaces ou les équipements contaminés au cours de la mise à mort ou de l’examen post mortem doivent être aspergés de désinfectant;

d)

le fumier, y compris la litière et la litière usagée, doit être soigneusement trempé dans du désinfectant;

e)

le désinfectant doit rester sur la surface traitée pendant au moins 24 heures;

f)

les équipements, les conteneurs, les ustensiles de consommation, les surfaces ou matériels susceptibles d’être contaminés après le lavage et la désinfection doivent être détruits.

C.   Nettoyage et désinfection finals

Aux fins du nettoyage et de la désinfection finals prévus à l’article 57:

1.

Le fumier, y compris la litière et la litière usagée, doit être enlevé et traité comme suit:

a)

le fumier en phase solide, y compris la litière et la litière usagée, doit être:

i)

ou bien soumis à un traitement à la vapeur à une température minimale de 70 °C;

ii)

ou bien détruit par le feu;

iii)

ou bien enfoui à une profondeur suffisante empêchant les animaux d’y avoir accès; ou bien

iv)

mis en tas, aspergé de désinfectant et laissé exposé à sa propre chaleur, au repos pendant une période d’au moins 42 jours, durant laquelle le tas doit être couvert ou retourné pour faire en sorte que toutes les couches soient soumises à la chaleur;

b)

le fumier en phase liquide doit être stocké pendant au moins 42 jours à partir du dernier ajout de matériel infectieux, ou 60 jours en cas d’influenza aviaire hautement pathogène.

2.

Les bâtiments, les surfaces et les équipements doivent être minutieusement lavés et nettoyés en enlevant les graisses et les souillures restantes, et aspergés de désinfectant.

3.

Au bout de 7 jours, les établissements doivent être nettoyés et désinfectés de nouveau.


ANNEXE V

RAYON MINIMAL DES ZONES DE PROTECTION ET DE SURVEILLANCE

(visé à l’article 21 du présent règlement)

Exprimé sous forme de rayon d’un cercle dont le centre est l’établissement

Maladies de catégorie A

Zone de protection

Zone de surveillance

Fièvre aphteuse

3 km

10 km

Infection par le virus de la peste bovine

3 km

10 km

Infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift

20 km

50 km

Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

20 km

50 km

Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine)

Établissement

3 km

Clavelée et variole caprine

3 km

10 km

Infection par le virus de la peste des petits ruminants

3 km

10 km

Pleuropneumonie contagieuse caprine

Établissement

3 km

Peste équine

100 km

150 km

Infection à Burkholderia mallei (morve)

Établissement

Établissement

Peste porcine classique

3 km

10 km

Peste porcine africaine

3 km

10 km

Influenza aviaire hautement pathogène

3 km

10 km

Infection par le virus de la maladie de Newcastle

3 km

10 km


ANNEXE VI

INTERDICTIONS DANS LA ZONE RÉGLEMENTÉE

(visées à l’article 27 du présent règlement)

Tableau: Interdictions d’activités concernant les animaux des espèces répertoriées et les produits issus de ceux-ci

INTERDICTIONS D’ACTIVITÉS CONCERNANT LES ANIMAUX ET LES PRODUITS

FA (1)

PB

FVR

DNC

PPCB

CVC

PPR

PPCC

PPC

PPA

VPE

MORVE

IAHP

NDV

Mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

s.o.

X

X

Mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à destination d’établissements situés dans la zone réglementée

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

s.o.

X

X

Reconstitution de gibier des espèces répertoriées

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

s.o.

X

X

Foires, marchés, expositions et autres rassemblements d’animaux détenus des espèces répertoriées, y compris le ramassage et la dispersion de ces espèces

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

s.o.

X

X

Mouvements de sperme, d’ovocytes et d’embryons provenant d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée

X

X

X

X (*2)

X

X

X

X

X

X

X

s.o.

s.o.

s.o.

Collecte de sperme, d’ovocytes et d’embryons sur des animaux détenus des espèces répertoriées

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

s.o.

s.o.

s.o.

Insémination artificielle itinérante d’animaux détenus des espèces répertoriées

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

s.o.

s.o.

s.o.

Monte naturelle itinérante d’animaux détenus des espèces répertoriées

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

s.o.

s.o.

s.o.

Mouvements d’œufs à couver à partir d’établissements situés dans la zone réglementée

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

X

X

Mouvements de viandes fraîches, à l’exclusion des abats, issues d’animaux détenus et sauvages des espèces répertoriées à partir d’abattoirs ou d’établissements de traitement du gibier situés dans la zone réglementée

X

X

X

A

A

X

X

A

X

X

A

s.o.

X

X

Mouvements d’abats issus d’animaux détenus et sauvages des espèces répertoriées à partir d’abattoirs ou d’établissements de traitement du gibier situés dans la zone réglementée

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

s.o.

X

X

Mouvements de produits à base de viande obtenus à partir de viandes fraîches des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée

X

X

X

A

A

A

X

A

X

X

A

s.o.

X

X

Mouvements de lait cru et de colostrum provenant d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée

X

X

X

X

A

X

X

A

s.o.

s.o.

A

s.o.

s.o.

s.o.

Mouvements de produits laitiers et de produits à base de colostrum à partir d’établissements situés dans la zone réglementée

X

X

X

X

A

X

X

A

s.o.

s.o.

A

s.o.

s.o.

s.o.

Mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone réglementée

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

X

X

Mouvements de fumier, y compris la litière et la litière usagée, provenant d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée

X

X

X

X

A

X

X

A

X

X

A

s.o.

X

X

Mouvements de cuirs, de peaux, de laine, de soies et de plumes d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée

X

X

X

X

A

X

X

A

X

X

A

s.o.

X

X

Mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille obtenues dans la zone de protection (*1)

X

X

A

A

A

A

A

A

A

A

A

s.o.

A

A


(*1)  ovocytes et embryons uniquement

(*2)  ovocytes et embryons uniquement

(1)  Abréviations des maladies conformément à l’annexe II

s.o.= sans objet

X= interdit

A= autorisé


ANNEXE VII

TRAITEMENTS D’ATTÉNUATION DES RISQUES POUR LES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE PROVENANT DE LA ZONE RÉGLEMENTÉE

(visés aux articles 27, 33 et 49 du présent règlement)

Traitement

FA (8)

PB

FVR

DNC

PPCB

CVC

PPR

PPCC

PPC

PPA

VPE

IAHP

NDV

VIANDES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement thermique en récipient hermétique de manière à obtenir une valeur F0  (7) minimale de 3

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur de 80 °C

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur de 70 °C

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

Traitement thermique (appliqué à des viandes désossées et dégraissées au préalable) de manière à obtenir une température à cœur de 70 °C pendant au moins 30 minutes

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

Dans un récipient hermétique, appliquer une température de 60 °C pendant au moins 4 heures

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Température à cœur de 73,9  °C pendant au moins 0,51 seconde (6)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Température à cœur de 70 °C pendant au moins 3,5 secondes (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Température à cœur de 65 °C pendant au moins 42 secondes (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Température à cœur de 60 °C pendant au moins 507 secondes (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Traitement thermique de manière à obtenir la dessiccation aux valeurs maximales d’activité de l’eau (aw) de 0,93 et de pH de 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur de 65 °C pendant une certaine durée jusqu’à obtention d’une valeur de pasteurisation minimale de 40

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Fermentation naturelle et maturation des viandes avec os: au moins 9 mois, de manière à obtenir des valeurs maximales d’aw de 0,93 et de pH de 6

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Fermentation naturelle et maturation des viandes désossées: au moins 9 mois, de manière à obtenir des valeurs maximales d’aw de 0,93 et de pH de 6

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Fermentation naturelle des longes: au moins 140 jours, de manière à obtenir des valeurs maximales d’aw de 0,93 et de pH de 6 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Fermentation naturelle des jambons: au moins 190 jours, de manière à obtenir des valeurs maximales d’aw de 0,93 et de pH de 6 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Séchage après salage des jambons avec os de type italien: au moins 313 jours (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Séchage après salage des jambons et longes avec os de type espagnol (5):

Jambons ibériques: au moins 252 jours

Épaules ibériques: au moins 140 jours

Longes ibériques: au moins 126 jours

Jambons serrano: au moins 140 jours

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Maturation des carcasses à une température minimale de 2 °C pendant au moins 24 heures après l’abattage

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrait des abats

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

BOYAUX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salage au chlorure de sodium (NaCl) sous forme sèche ou de saumure saturée (aw < 0,80 ), pendant une période ininterrompue de 30 jours ou plus à une température ambiante de 20 °C ou plus

X

 

 

MS (4)

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Salage au sel enrichi en phosphate 86,5 % NaCl, 10,7 % Na2HPO4 et 2,8 % Na3PO4 sous forme sèche ou de saumure saturée (aw < 0,80 ), pendant une période ininterrompue de 30 jours ou plus à une température ambiante de 20 °C ou plus

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Salage au chlorure de sodium (NaCl) pendant au moins 30 jours (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanchiment (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séchage (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement thermique (processus de stérilisation), de manière à obtenir une valeur F0 minimale de 3

X

 

 

 

MS (1)

 

 

MS (1)

 

 

 

 

 

Traitement thermique UHT (ultra-haute température): au moins 132 °C pendant au moins 1 seconde

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Traitement thermique UHT (ultra-haute température): au moins 135 °C pendant une durée adéquate

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement thermique HTST (pasteurisation ultra-rapide à haute température) si le lait a un pH inférieur à 7, au moins 72 °C pendant au moins 15 secondes

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Traitement thermique HTST (pasteurisation ultra-rapide à haute température) si le lait a un pH supérieur ou égal à 7, au moins 72 °C pendant au moins 15 secondes, appliqué deux fois

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Traitement thermique HTST (pasteurisation ultra-rapide à haute température) combiné à un traitement physique pour obtenir une valeur de pH inférieure à 6 pendant au moins une heure ou pour obtenir une température d’au moins 72 °C, combiné à la dessiccation

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasteurisation consistant en un seul traitement thermique et dont l’effet est au moins équivalent à celui obtenu en appliquant une température de 72 °C pendant 15 secondes

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 


Traitement

IAHP

NDV

ŒUFS

 

 

Traitement thermique:

Œuf entier:

60 °C - 188 sec.

cuisson complète

Mélanges d’œuf entier:

60 °C - 188 sec.

cuisson complète

61,1  °C - 94 sec.

Blanc d’œuf liquide:

55,6  °C - 870 sec.

56,7  °C - 232 sec.

Jaune d’œuf nature ou pur:

60 °C - 288 sec.

Jaune d’œuf avec 10 % de sel:

62,2  °C - 138 sec.

Blanc d’œuf séché:

67 °C - 20 heures

54,4  °C – 50,4 heures

51,7  °C – 73,2 heures

X

 

Traitement thermique:

Œuf entier:

55 °C – 2 521 sec.

57 °C – 1 596 sec.

59 °C – 674 sec.

cuisson complète

Blanc d’œuf liquide:

55 °C – 2 278 sec.

57 °C – 986 sec.

59 °C – 301 sec.

Jaune d’œuf avec 10 % de sel:

55 °C – 176 sec.

Blanc d’œuf séché:

57 °C – 54 heures

 

X


(1)  Marchandise sûre.

(2)  Ne s’applique pas aux boyaux des bovins, des ovins, des caprins et des porcins

(3)  Ne s’applique pas aux boyaux des bovins, des ovins, des caprins et des porcins.

(4)  Marchandise sûre.

(5)  Uniquement applicable aux porcins

(6)  Applicable uniquement à la viande de volailles

(7)  F0 est l’effet létal calculé sur les spores bactériennes. Une valeur F0 de 3 signifie que le point le plus froid du produit a été suffisamment chauffé pour atteindre le même effet létal qu’une température de 121 °C (250 °F) en trois minutes avec chauffage et refroidissement instantanés

(8)  Abréviations des maladies conformément à l’annexe II


ANNEXE VIII

TRAITEMENTS D’ATTÉNUATION DES RISQUES APPLICABLES AUX PRODUITS D’ORIGINE NON ANIMALE PROVENANT DE LA ZONE DE PROTECTION

(visés aux articles 36 et 52 du présent règlement)

Traitement

FA (1)

PB

Traitement thermique, température minimale de 80 °C pendant au moins 10 minutes, vapeur d’eau dans une enceinte close

X

X

Stockage sous forme de paquets ou de balles dans un lieu couvert situé à plus de 2 km du foyer le plus proche, qui ne peuvent quitter ce lieu avant qu’une période d’au moins trois mois se soit écoulée après achèvement du nettoyage et de la désinfection prévus à l’article 15

X

X


(1)  Abréviations des maladies conformément à l’annexe II


ANNEXE IX

MARQUAGE DES VIANDES FRAÎCHES PROVENANT DE LA ZONE DE PROTECTION

(visé aux articles 33 et 49 du présent règlement)

1.

La marque à apposer aux viandes fraîches de volaille qui proviennent de la zone de protection et ne sont pas destinées à un autre État membre au titre de l’article 33, paragraphe 1, point b), doit remplir les conditions suivantes:

a)

forme et contenu:

«XY» désigne le code pays approprié prévu à l’annexe II, section I, partie B, point 6, du règlement (CE) no 853/2004 et «1234» désigne le numéro d’agrément de l’établissement visé à l’annexe II, section I, partie B, point 7, du règlement (CE) no 853/2004;

b)

dimensions:

«XY» 8 mm de largeur,

«1234» 11 mm de largeur,

diagonale extérieure ≥ 30 mm,

épaisseur du trait du carré de 3 mm.

2.

La marque à apposer aux viandes fraîches destinées à être traitées dans une usine de transformation conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), consiste en l’un des éléments suivants:

a)

la marque d’identification prévue par le règlement (CE) no 853/2004, dotée d’une croix diagonale supplémentaire consistant en deux lignes droites qui se croisent au centre de l’estampille sans entraver la lisibilité des informations figurant sur celle-ci; ou

b)

une estampille ovale unique de 6,5 cm de largeur sur 4,5 cm de hauteur, sur laquelle les informations suivantes doivent apparaître en caractères parfaitement lisibles:

dans la partie supérieure, le nom complet ou code ISO de l’État membre en lettres majuscules,

au centre, le numéro d’agrément de l’abattoir,

dans la partie inférieure, l’un des groupes d’initiales suivants: CE, EC, EF, EG, EK, EY, EO, ES, EU, EB, WE ou EZ,

deux lignes droites se croisant au centre de l’estampille, de telle sorte que les informations restent clairement visibles,

les caractères doivent avoir une hauteur d’au moins 0,8 cm pour les lettres et d’au moins 1 cm pour les chiffres.


ANNEXE X

DURÉE DE L’APPLICATION DES MESURES DANS LA ZONE DE PROTECTION

(visée à l’article 39 du présent règlement)

Maladies de catégorie A

Durée minimale d’application des mesures dans la zone de protection (article 39, paragraphe 1)

Durée supplémentaire d’application des mesures de surveillance dans la zone de protection (article 39, paragraphe 3)

Fièvre aphteuse

15 jours

15 jours

Infection par le virus de la peste bovine

21 jours

9 jours

Infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift

30 jours

15 jours

Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

28 jours

17 jours

Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine)

45 jours

Sans objet

Clavelée et variole caprine

21 jours

9 jours

Infection par le virus de la peste des petits ruminants

21 jours

9 jours

Pleuropneumonie contagieuse caprine

45 jours

Sans objet

Peste équine

12 mois

Sans objet

Infection à Burkholderia mallei (morve)

6 mois

Sans objet

Peste porcine classique

15 jours

15 jours

Peste porcine africaine

15 jours

15 jours

Influenza aviaire hautement pathogène

21 jours

9 jours

Infection par le virus de la maladie de Newcastle

21 jours

9 jours


ANNEXE XI

DURÉE DE L’APPLICATION DES MESURES DANS LA ZONE DE SURVEILLANCE

(visée aux articles 55 et 56 du présent règlement)

Maladies de catégorie A

Durée minimale d’application des mesures dans la zone de surveillance

Fièvre aphteuse

30 jours

Infection par le virus de la peste bovine

30 jours

Infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift

45 jours

Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

45 jours

Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine)

45 jours

Clavelée et variole caprine

30 jours

Infection par le virus de la peste des petits ruminants

30 jours

Pleuropneumonie contagieuse caprine

45 jours

Peste équine

12 mois

Infection à Burkholderia mallei (morve)

Sans objet

Peste porcine classique

30 jours

Peste porcine africaine

30 jours

Influenza aviaire hautement pathogène

30 jours

Infection par le virus de la maladie de Newcastle

30 jours


ANNEXE XII

PROCÉDURES D’ÉCHANTILLONNAGE ET MÉTHODES DE DIAGNOSTIC APPLICABLES AUX MALADIES DE CATÉGORIE A CHEZ LES ANIMAUX AQUATIQUES

1.

Les procédures suivantes s’appliquent aux examens cliniques et au prélèvement d’échantillons:

a)

les examens cliniques et l’échantillonnage aux fins d’examens en laboratoire doivent notamment porter:

i)

sur des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées présentant des signes cliniques de la maladie de catégorie A concernée; et

ii)

sur des animaux d’aquaculture susceptibles d’être morts récemment de la maladie de catégorie A dont la présence est soupçonnée ou confirmée; et

iii)

sur des animaux d’aquaculture présentant un lien épidémiologique avec un cas de maladie de catégorie A suspect ou confirmé;

b)

le nombre minimal d’échantillons à prélever s’élève à:

 

Scénario

Type d’animaux

Notification d’une augmentation de la mortalité

Introduction d’animaux infectés

Observation de signes cliniques ou post mortem

Suspicion fondée sur d’autres circonstances

Mollusques (animal entier)

30

30

150

Crustacés

10

 

10

150

Poissons

10

30

c)

les critères supplémentaires suivants s’appliquent à l’échantillonnage des mollusques:

i)

les animaux soupçonnés d’être infectés doivent être sélectionnés pour l’échantillonnage. Si des espèces répertoriées sont présentes dans la population d’animaux visée par cette suspicion, elles doivent être sélectionnées pour l’échantillonnage;

ii)

en présence de mollusques faibles, bâillants ou qui viennent de mourir mais ne sont pas encore décomposés, ces mollusques doivent être sélectionnés en priorité. En l’absence de tels animaux, les mollusques sélectionnés doivent inclure les mollusques sains les plus âgés;

iii)

si l’établissement utilise plusieurs sources d’eau pour la production des mollusques, des mollusques représentant toutes les sources d’eau doivent être inclus dans l’échantillon, de sorte que toutes les parties de l’établissement y soient proportionnellement représentées;

iv)

dans le cas d’un échantillonnage dans un groupe d’établissements d’élevage de mollusques qui semblent présenter un statut épidémiologique identique, des mollusques provenant d’un nombre représentatif de points de prélèvement doivent être inclus dans l’échantillon.

Les principaux facteurs à prendre en compte lors de la sélection de ces points de prélèvement doivent être la densité d’élevage, les courants, la présence d’espèces répertoriées tant d’espèces sensibles que d’espèces vectrices, la bathymétrie et les pratiques de gestion. Les bancs naturels à l’intérieur ou à proximité immédiate de l’établissement ou des établissements d’élevage de mollusques doivent être inclus dans l’échantillon;

d)

les critères supplémentaires suivants s’appliquent à l’échantillonnage des crustacés:

i)

en présence de crustacés faibles ou moribonds d’espèces répertoriées dans les unités de production, ces crustacés doivent être sélectionnés en priorité. En l’absence de tels animaux, les crustacés sélectionnés doivent inclure des crustacés appartenant à différentes classes d’âge, représentées proportionnellement dans l’échantillon;

ii)

si plusieurs sources d’eau sont utilisées pour la production des crustacés, des crustacés des espèces répertoriées représentant toutes les sources d’eau doivent être inclus dans l’échantillon, de sorte que toutes les parties de l’établissement y soient proportionnellement représentées;

iii)

lorsque le prélèvement d’échantillons sur des populations sauvages d’espèces répertoriées est requis en vertu de l’article 102, point a), du présent règlement, le nombre et la répartition géographique des points de prélèvement doivent être établis de manière à assurer une couverture raisonnable de la zone soupçonnée d’être infestée.

Les points de prélèvement doivent être représentatifs des différents écosystèmes abritant les populations sauvages d’espèces sensibles, comme les eaux marines, les estuaires, les cours d’eau et les lacs;

e)

les critères supplémentaires suivants s’appliquent à l’échantillonnage des poissons:

i)

en présence de poissons faibles, au comportement anormal ou qui viennent de mourir, mais ne sont pas encore décomposés, ces poissons doivent être sélectionnés. En l’absence de tels animaux, les poissons sélectionnés doivent inclure des poissons des espèces répertoriées appartenant à différentes classes d’âge, représentées proportionnellement dans l’échantillon;

ii)

si plusieurs sources d’eau sont utilisées pour la production des poissons, des espèces répertoriées représentant toutes les sources d’eau doivent être incluses dans l’échantillon, de sorte que toutes les parties de l’établissement y soient proportionnellement représentées;

iii)

en présence de truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) ou de perches européennes (Perca fluviatilis), seuls les poissons de ces espèces peuvent être sélectionnés pour l’échantillonnage. En l’absence de truites arc-en-ciel et de perches européennes, l’échantillon doit être représentatif de toutes les autres espèces répertoriées présentes, suivant les critères énoncés aux points a) à d);

iv)

lorsque le prélèvement d’échantillons sur des populations sauvages d’espèces répertoriées est requis en vertu de l’article 102, point a), du présent règlement, le nombre et la répartition géographique des points de prélèvement doivent être établis de manière à assurer une couverture raisonnable de la zone soupçonnée d’être infestée.

Les points de prélèvement doivent être également représentatifs des différents écosystèmes abritant des populations sauvages d’espèces sensibles, comme les eaux marines, les estuaires, les cours d’eau et les lacs;

f)

la sélection des organes sur lesquels les échantillons seront prélevés, la préparation, le stockage et l’expédition des échantillons au laboratoire doivent être effectués conformément aux recommandations du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la maladie concernée.

2.

Les échantillons doivent être examinés dans le laboratoire à l’aide des méthodes et des procédures de diagnostic approuvées par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la maladie concernée.

ANNEXE XIII

PÉRIODES MINIMALES DE VIDE SANITAIRE DES ÉTABLISSEMENTS AQUACOLES TOUCHÉS

Périodes de vide sanitaire prévues à l’article 81, et périodes de vide sanitaire synchrone prévues à l’article 96, paragraphes 4 et 5, du présent règlement

Maladie de catégorie A

Période minimale de vide sanitaire de l’établissement touché

Période minimale de vide sanitaire synchrone des établissements touchés situés dans la même zone de protection

Exigences supplémentaires

Infection à Mikrocytos mackini

6 mois

4 semaines

Doit inclure la période la plus froide de l’année

Infection à Perkinsus marinus

6 mois

4 semaines

Doit inclure la période la plus chaude de l’année

Infection par le virus du syndrome de Taura

6 semaines

4 semaines

Doit inclure la période la plus chaude de l’année

Infection par le virus de la tête jaune

6 semaines

3 semaines

Doit inclure la période la plus chaude de l’année

Nécrose hématopoïétique épizootique

8 semaines

4 semaines

Doit inclure la période la plus chaude de l’année


ANNEXE XIV

CRITÈRES RELATIFS À LA MISE EN PLACE DE ZONES RÉGLEMENTÉES EN CE QUI CONCERNE LES MALADIES DE CATÉGORIE A CHEZ LES ANIMAUX AQUATIQUES

1.

Les zones réglementées, telles que visées à l’article 85, doivent être mises en place au cas par cas en tenant compte au moins des facteurs suivants:

a)

le nombre cumulé, le taux cumulé et la distribution des mortalités des mollusques/crustacés/poissons dans l’établissement ou le groupe d’établissements d’élevage infecté par des maladies de catégorie A;

b)

les informations pertinentes concernant les mouvements à destination et à partir de l’établissement ou des établissements infectés;

c)

la distance à laquelle se trouvent les établissements voisins et la densité de ceux-ci;

d)

la présence d’animaux aquatiques sauvages;

e)

toute information concernant des mortalités, des cas suspects ou des foyers observés chez des animaux aquatiques sauvages qui sont ou pourraient être liés à la maladie de catégorie A concernée;

f)

la proximité des établissements de transformation et les espèces présentes dans ces établissements, notamment en ce qui concerne les espèces répertoriées;

g)

les pratiques d’élevage appliquées dans les établissements touchés et dans les établissements voisins;

h)

les conditions hydrodynamiques et les autres facteurs recensés pertinents d’un point de vue épidémiologique.

2.

Aux fins de la délimitation géographique des zones de protection et de surveillance pour les maladies de catégorie A touchant les mollusques et les crustacés, les exigences minimales suivantes s’appliquent:

a)

la zone de protection doit être mise en place à proximité immédiate d’un établissement ou groupe d’établissements d’élevage dans lequel la présence d’une infection par une maladie de catégorie A a été confirmée officiellement et doit correspondre à une zone déterminée selon les données hydrodynamiques et épidémiologiques appropriées;

b)

la zone de surveillance doit être mise en place en dehors de la zone de protection et doit correspondre à une zone qui entoure la zone de protection et qui est déterminée selon les données hydrodynamiques ou épidémiologiques appropriées.

3.

Aux fins de la délimitation géographique des zones de protection et de surveillance pour les maladies de catégorie A touchant les poissons, les exigences minimales suivantes s’appliquent:

a)

la zone de protection doit être mise en place autour d’un établissement dans lequel la présence de la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE) a été confirmée. Cette zone correspond:

i)

dans les zones côtières: à une zone s’étendant sur un rayon d’au moins une excursion de marée et, en tout état de cause, d’au moins cinq kilomètres autour de l’établissement dans lequel la présence de la NHE a été officiellement confirmée, ou à une superficie équivalente déterminée selon les données hydrodynamiques ou épidémiologiques appropriées;

ii)

à l’intérieur des terres: à la totalité du bassin versant de l’établissement dans lequel la présence de la NHE a été officiellement confirmée. L’autorité compétente peut limiter l’extension de la zone à certaines parties du bassin versant ou de la superficie occupée par l’établissement, à la condition que cela ne remette pas en cause les moyens mis en œuvre pour empêcher la propagation de la maladie;

b)

la zone de surveillance doit être mise en place par l’autorité compétente en dehors de la zone de protection et doit correspondre:

i)

dans les zones côtières: à une zone située autour de la zone de protection et dont la zone d’excursion de marée chevauche celle de la zone de protection; ou à une zone située autour de la zone de protection et s’étendant sur un rayon de 10 kilomètres à partir du centre de la zone de protection; ou à une superficie équivalente déterminée selon les données hydrodynamiques ou épidémiologiques appropriées;

ii)

à l’intérieur des terres: à une zone étendue qui se situe au-delà de la zone de protection mise en place.


ANNEXE XV

PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DURÉE D’APPLICATION DES MESURES DE LUTTE DANS LA ZONE DE SURVEILLANCE EN CE QUI CONCERNE LES MALADIES DE CATÉGORIE A CHEZ LES ANIMAUX D’AQUACULTURE

(visés aux articles 98 et 101 du présent règlement)

1.   Programme de surveillance

Les établissements et groupes d’établissements aquacoles détenant des espèces répertoriées dans une zone de surveillance doivent faire l’objet d’une surveillance conformément à l’article 98 pour détecter la présence d’une infection par la maladie de catégorie A concernée. La surveillance doit inclure des visites sanitaires, y compris l’échantillonnage dans des unités de production. Ces visites doivent être effectuées par l’autorité compétente conformément aux tableaux 1 et 2.

Les critères, tels qu’énoncés à l’annexe XII, point 1, selon l’espèce, s’appliquent à l’échantillonnage.

Tableau 1

Programme de surveillance comprenant des visites sanitaires et un échantillonnage dans les établissements et groupes d’établissements en ce qui concerne les maladies de catégorie A chez les animaux aquatiques, à l’exception de la nécrose hématopoïétique épizootique

Maladie de catégorie A

Nombre de visites sanitaires par an

Nombre d’examens en laboratoire par an

Nombre d’animaux dans l’échantillon

Période de l’année à laquelle les échantillons sont prélevés

Période de résidence dans l’établissement des animaux faisant l’objet de l’échantillonnage

Infection à Mikrocytos mackini

1

1

150

Lorsque la prévalence de l’infection est réputée être à son niveau maximal ou en avril-mai, après une période de 3-4 mois, lorsque les températures de l’eau de mer sont inférieures à 10 °C

4 mois

Infection à Perkinsus marinus

1

1

150

Lorsque la prévalence de l’infection est réputée être à son niveau maximal ou en septembre, octobre ou novembre

4 mois

Infection par le virus du syndrome de Taura

2

2

150

À la période de l’année où il est probable que la température de l’eau atteigne son niveau annuel le plus élevé

2 mois

Infection par le virus de la tête jaune

2

2

150

À la période de l’année où il est probable que la température de l’eau atteigne son niveau annuel le plus élevé

2 mois


Tableau 2

Programme de surveillance spécifique comprenant des visites sanitaires et un échantillonnage dans les établissements en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE) chez les animaux aquatiques  (1)

Type d’établissement

Nombre d’inspections sanitaires par an (sur deux ans)

Nombre d’échantillonnages par an (sur deux ans)

Nombre de poissons par échantillon

Nombre de poissons en développement

Nombre de poissons géniteurs (2)

a)

Établissements détenant des poissons géniteurs

2

2

150 (première et deuxième inspections)

150 (première ou deuxième inspection)

b)

Établissements détenant uniquement des poissons géniteurs

2

1

0

150 (2) (première ou deuxième inspection)

c)

Établissements ne détenant pas de poissons géniteurs

2

2

150 (première et deuxième inspections)

0

Nombre maximal de poissons par regroupement: 10

2.   Durée d’application des mesures de lutte dans la zone de surveillance

Maladie de catégorie A

Périodes minimales de surveillance

Infection à Mikrocytos mackini

3 ans

Infection à Perkinsus marinus

3 ans

Infection par le virus du syndrome de Taura

2 ans

Infection par le virus de la tête jaune

2 ans

Nécrose hématopoïétique épizootique

2 ans

Lorsque la période de surveillance s’est écoulée et qu’aucune nouvelle infection par la maladie de catégorie A concernée n’a été détectée, les mesures appliquées dans la zone de surveillance doivent être levées comme prévu à l’article 101 du présent règlement.


(1)  L’échantillonnage des poissons pour examen en laboratoire doit être effectué lorsque la température de l’eau se situe entre 11 °C et 20 °C. L’exigence relative à la température de l’eau doit également s’appliquer aux inspections sanitaires. Dans les établissements où la température de l’eau n’atteint pas 11 °C au cours de l’année, l’échantillonnage et les visites sanitaires doivent être effectués lorsque la température de l’eau est à son niveau le plus élevé.

(2)  Les échantillons prélevés sur des poissons géniteurs ne doivent pas inclure de fluides de gonades, de laitance ou d’ovules étant donné qu’il n’existe aucun élément indiquant que la NHE provoque une infection du système reproducteur.


3.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/140


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/688 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2019

complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale (1)»), et notamment son article 3, paragraphe 5, second alinéa, son article 125, paragraphe 2, son article 131, paragraphe 1, son article 132, paragraphe 2, son article 135, son article 136, paragraphe 2, son article 137, paragraphe 2, son article 140, son article 144, paragraphe 1, son article 146, paragraphe 1, son article 147, son article 149, paragraphe 4, son article 154, paragraphe 1, son article 156, paragraphe 1, son article 160, son article 162, paragraphes 3 et 4, son article 163, paragraphe 5, points b) et c), et son article 164, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies. Dans la partie IV, titre I, chapitres 3, 4 et 5, il fixe les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus et sauvages et de produits germinaux issus de ces animaux au sein de l’Union. Le règlement confère en outre à la Commission le pouvoir d’adopter des dispositions complétant certains éléments non essentiels de ce règlement au moyen d’actes délégués. Il convient dès lors d’adopter de telles dispositions complémentaires afin d’assurer le bon fonctionnement du nouveau cadre juridique établi par le règlement (UE) 2016/429.

(2)

Les règles et les mesures d’atténuation des risques établies dans le présent règlement sont nécessaires afin de compléter les conditions de police sanitaire fixées dans la partie IV, titre I, chapitres 3, 4 et 5, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les mouvements d’animaux terrestres détenus et sauvages et d’œufs à couver au sein de l’Union, de façon que ces marchandises ne présentent aucun risque important de propagation des maladies répertoriées visées à l’article 5, paragraphe 1, et à l’annexe II du même règlement, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2018/1629 (2) de la Commission, et classées conformément à l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429 par le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). Le règlement (UE) 2016/429 vise à simplifier et à assouplir le cadre réglementaire par rapport à celui qui s’appliquait avant son adoption, tout en garantissant une approche davantage fondée sur les risques en ce qui concerne les conditions de police sanitaire ainsi qu’une amélioration de la préparation aux maladies animales, de la prévention de celles-ci et de la lutte contre celles-ci. Il vise également à rassembler les dispositions relatives aux maladies animales dans un seul acte, plutôt que de les disperser dans plusieurs actes. Les dispositions du présent règlement relatives à certains produits germinaux, notamment aux œufs à couver, suivent la même approche. Le contenu des règles est étroitement lié, car elles s’appliquent à tous les opérateurs qui déplacent des animaux terrestres détenus ou sauvages ou des œufs à couver. Par souci de simplicité et de transparence, mais aussi afin de faciliter leur application et d’éviter les répétitions, il convient que les dispositions soient établies dans un seul et même acte plutôt que dans plusieurs actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres.

(3)

L’article 5, paragraphe 1, et l’annexe II du règlement (UE) 2016/429, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2018/1629 de la Commission, établissent la liste des maladies animales présentant un intérêt particulier pour l’intervention de l’Union, tandis que le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission les classe en fonction des mesures spécifiques à leur appliquer et énumère les espèces animales auxquelles ces dispositions devraient s’appliquer. Les maladies de catégorie D sont considérées comme présentant un risque considérable de propagation lors des mouvements d’animaux entre États membres.

(4)

Il existe des programmes d’éradication pour les maladies de catégorie B ou C. Les règles applicables à ces programmes sont énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (4). Ces programmes d’éradication s’appliquent à un établissement, à une zone ou à un État membre, en fonction de la maladie en question, et les mesures requises prévoient certaines garanties zoosanitaires pour les mouvements d’animaux. Le règlement délégué précité fixe également les règles en matière de reconnaissance des États membres et des zones indemnes de maladie après l’achèvement fructueux du programme d’éradication concerné. Par conséquent, le présent règlement devrait également prévoir de telles garanties zoosanitaires en ce qui concerne les mouvements d’animaux vers d’autres États membres ou zones qui mettent en œuvre des programmes d’éradication ou qui bénéficient d’un statut «indemne de maladie» reconnu.

(5)

Pour atténuer le risque de propagation de maladies entre États membres, il est nécessaire d’établir dans le présent règlement des conditions de police sanitaire supplémentaires en ce qui concerne les maladies visées aux considérants 3 et 4 ci-dessus, les espèces animales répertoriées pour la maladie correspondante dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882, les programmes d’éradication et le statut «indemne de maladie». Il convient de tenir compte des normes applicables recommandées dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

(6)

L’article 125 du règlement (UE) 2016/429 énonce les mesures de prévention des maladies requises en ce qui concerne le transport d’animaux. Il habilite également la Commission à fixer des exigences supplémentaires relatives au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport des animaux terrestres détenus ainsi que des mesures de biosécurité afin d’atténuer les risques éventuels liés aux opérations de transport d’animaux dans l’Union. Il est par conséquent nécessaire d’établir dans le présent règlement des dispositions plus détaillées concernant les exigences structurelles applicables aux moyens de transport et aux conteneurs ainsi que des exigences plus détaillées en matière de biosécurité pour les opérations de transport d’animaux, et de prévoir certaines exemptions. Des règles similaires s’appliquent également aux opérateurs qui travaillent dans le domaine du transport de certains produits germinaux, notamment d’œufs à couver de volailles et d’oiseaux captifs, et ces règles devraient également être établies dans le présent règlement sur la base de l’article 157, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429.

(7)

Des exigences relatives au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport et des mesures de biosécurité destinées à atténuer les risques éventuels liés à certaines opérations de transport d’animaux ont été définies dans les dispositions qui s’appliquaient avant l’application du règlement (UE) 2016/429, en particulier celles des directives 64/432/CEE (5), 91/68/CEE (6), 2009/156/CE (7) et 2009/158/CE (8) du Conseil concernant les opérations de transport de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins, d’équidés, de volailles et d’œufs à couver. Ces exigences se sont révélées efficaces pour prévenir le risque de propagation des maladies animales dans l’Union lors des opérations de transport. Il convient par conséquent de conserver les éléments essentiels de ces exigences et de les adapter aux opérations de transport de tous les animaux terrestres détenus et des œufs à couver.

(8)

L’article 132, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 prévoit que la Commission fixe un délai maximal dans lequel l’opérateur d’un abattoir recevant des ongulés et des volailles détenus en provenance d’un autre État membre doit garantir l’abattage de ces animaux. Le présent règlement devrait dès lors prévoir un délai maximal pour l’abattage des animaux, de sorte que le statut sanitaire de ces animaux ne compromette pas celui des animaux présents sur le lieu de destination. Le règlement (UE) 2016/429 établit également des règles applicables aux mouvements d’envois d’ongulés sensibles à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), qui peuvent présenter un risque spécifique de propagation en raison de la transmission par vecteur de la maladie. Il convient par conséquent que le présent règlement établisse certaines dispositions particulières concernant l’abattage de ces animaux.

(9)

En ce qui concerne les mouvements d’ongulés et de volailles détenus vers d’autres États membres, l’article 131, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à établir des règles en ce qui concerne les périodes de séjour, la période nécessaire pendant laquelle l’introduction d’ongulés ou de volailles détenus dans l’établissement est limitée avant le mouvement et les conditions de police sanitaire supplémentaires en vue de réduire le risque de propagation des maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, point d), dudit règlement. Il est par conséquent nécessaire d’établir dans le présent règlement des mesures appropriées pour préserver la santé des animaux et prévenir la propagation de maladies lors des mouvements d’ongulés, de volailles et d’oiseaux captifs. Ces mesures devraient tenir compte des dispositions qui s’appliquaient avant l’application du règlement (UE) 2016/429. Ces dispositions relatives aux ongulés, aux volailles et aux oiseaux captifs étaient établies dans les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 2009/158/CE, 2009/156/CE et, en partie, 92/65/CEE du Conseil (9). S’il y a lieu, ces dispositions devraient introduire des exigences nouvelles ou différentes, notamment afin de tenir compte des nouvelles avancées et normes scientifiques ou de la liste des maladies prévue à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et dans le règlement délégué (UE) 2018/1629, ainsi que de la classification des maladies établie par le règlement d’exécution (UE) 2018/1882.

(10)

De la même manière, l’article 160, paragraphe 2, et l’article 164, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 habilitent la Commission à adopter des actes délégués établissant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements de produits germinaux, à savoir les œufs à couver, de volailles et d’oiseaux captifs vers d’autres États membres. Le présent règlement doit par conséquent également prévoir ces dispositions.

(11)

Comme principe de base, les mouvements d’animaux terrestres vers un autre État membre devraient s’effectuer directement depuis l’établissement d’origine vers le lieu de destination dans cet État membre. Toutefois, par dérogation, ces mouvements peuvent être interrompus et les animaux peuvent faire l’objet de rassemblements. Ces rassemblements représentent un risque spécifique de propagation de maladies animales. L’article 135 du règlement (UE) 2016/429 exige de la Commission qu’elle adopte des actes délégués établissant des dispositions qui complètent celles prévues aux articles 133 et 134 dudit règlement en ce qui concerne les rassemblements d’ongulés et de volailles détenus, lorsque ces animaux sont déplacés vers un autre État membre. Il est par conséquent nécessaire de fixer de telles exigences dans le présent règlement.

(12)

En vertu des dispositions applicables avant le règlement (UE) 2016/429, énoncées dans les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 2009/156/CE, certains envois d’ongulés n’étaient pas acheminés directement depuis un établissement d’origine vers un établissement de destination. Les négociants, les centres de rassemblement et les centres de triage regroupaient les animaux de même statut sanitaire, lesquels arrivaient dans des envois provenant de différents établissements, avant de les expédier vers leurs destinations respectives. Les dispositions établies dans ces directives se sont révélées efficaces pour prévenir la propagation des maladies animales transmissibles dans l’Union. Par conséquent, il convient de conserver les éléments essentiels de ces dispositions, tout en les mettant à jour afin qu’elles tiennent compte de l’expérience acquise lors de leur application et des connaissances scientifiques actuelles. Il convient de tenir compte de l’article 133 du règlement (UE) 2016/429, qui prévoit que les opérateurs peuvent soumettre les ongulés et les volailles détenus à un maximum de trois rassemblements au cours d’un mouvement d’un État membre d’origine vers un autre État membre.

(13)

En outre, en vertu de l’article 140, point b), du règlement (UE) 2016/429, il convient de prévoir une dérogation aux dispositions régissant les rassemblements en ce qui concerne les ongulés qui participent à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées, étant donné que d’autres mesures d’atténuation des risques mises en place permettent de réduire le risque de propagation de maladies répertoriées que ces rassemblements présentent. Ces dérogations sont prévues par le présent règlement.

(14)

L’article 136, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à établir des dispositions détaillées applicables aux mouvements entre États membres de certains animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles.

(15)

Avant l’application du règlement (UE) 2016/429, les dispositions applicables aux mouvements entre États membres de certains animaux terrestres détenus, y compris de primates, d’oiseaux captifs, d’abeilles mellifères et de bourdons, de chiens, de chats et de furets étaient établies dans la directive 92/65/CEE. Ces dispositions se sont révélées efficaces pour limiter le risque de propagation de maladies répertoriées entre États membres. Par conséquent, il convient de conserver les éléments essentiels de ces dispositions dans le présent règlement, tout en les mettant à jour afin qu’elles tiennent compte de l’expérience pratique acquise lors de leur application. En outre, le présent règlement devrait prévoir des possibilités de dérogation dans les cas où d’autres mesures d’atténuation des risques sont mises en place.

(16)

L’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à établir des dispositions visant à assurer que la partie IV dudit règlement est correctement appliquée aux mouvements d’animaux de compagnie autres que les mouvements non commerciaux. Par conséquent, le présent règlement doit prévoir certaines de ces dispositions.

(17)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 établit la liste des espèces de carnivores qui présentent un risque considérable de propagation d’Echinococcus multilocularis et du virus de la rage lorsqu’elles sont déplacées entre États membres. Il convient par conséquent de prévoir des conditions de police sanitaire supplémentaires pour les autres carnivores afin de réduire le risque de propagation de ces maladies entre États membres.

(18)

L’article 137, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 exige de la Commission qu’elle établisse des dispositions détaillées, en plus de celles prévues au paragraphe 1 dudit article, applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus vers des établissements fermés ainsi qu’aux mouvements d’animaux terrestres détenus vers les établissements fermés où les mesures d’atténuation des risques mises en place garantissent que ces mouvements ne présentent pas de risque important pour la santé des animaux terrestres détenus dans l’établissement fermé et les établissements avoisinants.

(19)

Avant l’application du règlement (UE) 2016/429, les dispositions de l’Union applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus dans des organismes, instituts ou centres officiellement agréés étaient établies dans la directive 92/65/CEE. Les articles 95 et 137 du règlement (UE) 2016/429 forment la notion d’ «établissement fermé» qui est équivalente à celle d’ «organisme, institut ou centre officiellement agréé» définie à l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CEE. Par conséquent, il convient de conserver les éléments essentiels de ces anciennes dispositions, tout en les mettant à jour afin qu’elles tiennent compte de l’expérience pratique acquise lors de leur application. Il convient également de tenir compte des normes applicables recommandées pour les primates dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE.

(20)

L’article 138, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à établir des dispositions, en plus de celles prévues aux paragraphes 1 et 2 dudit article, applicables à l’octroi de dérogations par l’autorité compétente du lieu de destination en ce qui concerne les mouvements d’animaux terrestres détenus à des fins scientifiques. Avant l’application du règlement (UE) 2016/429, la directive 92/65/CEE prévoyait que les chiens, les chats et les furets qui devaient être déplacés à des fins scientifiques vers un autre État membre ne devaient pas être vaccinés contre la rage et que les chiens ne devaient pas avoir été traités contre une infection à Echinococcus multilocularis lorsque ces animaux étaient destinés à des organismes, instituts ou centres officiellement agréés. Il convient que le présent règlement prévoie une dérogation similaire.

(21)

L’article 140, point a), du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à établir des exigences particulières qui complètent les dispositions prévues aux articles 126 à 136 dudit règlement applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus destinés aux cirques, expositions et activités sportives.

(22)

Avant l’application du règlement (UE) 2016/429, les dispositions de l’Union applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus dans des cirques et dans le cadre de numéros d’animaux étaient établies, sur la base de la directive 92/65/CEE, dans le règlement (CE) no 1739/2005 de la Commission (10) abrogé par le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission (11) à partir du 21 avril 2021. Étant donné que les mouvements de ces animaux vers d’autres États membres s’effectuent actuellement sans certificat zoosanitaire d’accompagnement lorsque le cirque ou le numéro d’animaux auquel ils appartiennent se déplace, le présent règlement devrait maintenir la possibilité de tels mouvements au sein de l’Union. Il convient par conséquent d’établir dans le présent règlement les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements vers d’autres États membres d’animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant ou dans le cadre de numéros d’animaux et de prévoir une dérogation aux exigences en matière de certification zoosanitaire prévues à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429.

(23)

Avant l’application du règlement (UE) 2016/429, les dispositions de l’Union applicables aux mouvements d’oiseaux captifs destinés à des expositions se déroulant dans un autre État membre étaient établies dans la directive 92/65/CEE et d’autres actes.

(24)

Afin de prévenir le risque de propagation de maladies répertoriées concernant les mouvements d’oiseaux captifs entre États membres, il convient, dans le présent règlement, de maintenir les dispositions de l’Union applicables aux mouvements d’oiseaux captifs destinés à des expositions se déroulant dans un autre État membre. En outre, le présent règlement devrait également prévoir des dispositions particulières pour les oiseaux de proie qui participent à des expositions de chasse au vol dans un autre État membre et pour les pigeons voyageurs qui participent à des activités sportives dans d’autres États membres.

(25)

L’article 144, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à accorder des dérogations aux exigences en matière de certification zoosanitaire prévues à l’article 143, paragraphe 1, pour les mouvements d’animaux terrestres détenus entre États membres.

(26)

Actuellement, conformément aux dispositions établies dans la directive 2009/156/CE, les mouvements d’équidés enregistrés peuvent être effectués sans certificat zoosanitaire d’accompagnement entre des États membres qui, sur une base réciproque, ont mis en œuvre un régime alternatif de contrôle offrant des garanties zoosanitaires équivalentes à celles prévues dans le certificat zoosanitaire. Il convient que le présent règlement prévoie une dérogation similaire. Des conditions spéciales devraient toutefois être établies pour les mouvements de ces animaux, parmi lesquelles le consentement de l’État membre de destination.

(27)

L’article 144, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à fixer les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements vers d’autres États membres d’animaux terrestres détenus autres que les ongulés, les volailles et les animaux destinés à des établissements fermés, dans les cas où un certificat zoosanitaire est obligatoire pour que lesdits mouvements soient conformes aux conditions de police sanitaire prévues aux articles 124 à 142 du règlement (UE) 2016/429. Par conséquent, le présent règlement devrait établir des exigences en matière de certification zoosanitaire qui autoriseraient les mouvements vers d’autres États membres d’envois d’oiseaux captifs, d’abeilles mellifères, de bourdons (à l’exception des bourdons provenant d’établissements agréés de production de bourdons isolés de l’environnement extérieur), de primates, de chiens, de chats, de furets et d’autres carnivores.

(28)

L’article 164, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 habilite également la Commission à établir les exigences en matière de certification zoosanitaire et de notification applicables aux mouvements vers d’autres États membres de produits germinaux issus d’animaux terrestres détenus autres que ceux des bovins, ovins, caprins, porcins et équidés et que les produits germinaux de volailles. Il convient dès lors que le présent règlement établisse des exigences en matière de certification zoosanitaire qui autoriseraient les mouvements vers d’autres États membres d’envois d’œufs à couver d’oiseaux captifs.

(29)

Les mouvements vers d’autres États membres de carnivores autres que les chiens, les chats et les furets devraient également être autorisés lorsqu’il n’existe pas de vaccin antirabique autorisé pour ces carnivores dans l’État membre d’origine et que la vaccination est effectuée conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (12), lequel prévoit l’utilisation de médicaments en dehors des termes de l’autorisation de mise sur le marché.

(30)

L’article 146, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 exige de la Commission qu’elle établisse des dispositions détaillées et des informations complémentaires en ce qui concerne le contenu des certificats zoosanitaires pour les différentes espèces et catégories d’animaux terrestres détenus et les types spécifiques de mouvements. L’article 162, paragraphe 3, du même règlement dispose que la Commission est tenue d’adopter des actes délégués en ce qui concerne les informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’œufs à couver, en tenant compte des informations minimales qui doivent figurer dans ce certificat en application de l’article 162, paragraphe 1. Par conséquent, il est nécessaire d’établir le contenu des certificats qui doivent accompagner les envois d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver lorsque ces envois sont déplacés vers un autre État membre.

(31)

L’article 147 du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne les mesures spécifiques dérogeant à ou complétant l’obligation incombant aux opérateurs de veiller à ce que les animaux soient accompagnés d’un certificat zoosanitaire pour les types particuliers de mouvements d’animaux terrestres détenus. Par conséquent, il convient que le présent règlement établisse des règles applicables à la certification zoosanitaire pour les mouvements d’ongulés et de volailles qui passent par des établissements effectuant des rassemblements, tels que prévus à l’article 133 du règlement (UE) 2016/429, avant que ces animaux atteignent leur lieu de destination final.

(32)

Afin de garantir que les animaux terrestres détenus certifiés pour l’exportation vers un pays tiers, et dont le transport passe par un autre État membre jusqu’à la frontière extérieure de l’Union, satisfont aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements à l’intérieur de l’Union, les opérateurs devraient veiller à ce que les envois de ces animaux soient accompagnés de certificats zoosanitaires fournissant des attestations au moins aussi strictes que celles requises pour les mouvements d’ongulés ou de volailles détenus destinés à l’abattage dans l’État membre dans lequel est situé le point de sortie.

(33)

L’article 149, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à adopter des actes délégués établissant des dispositions en ce qui concerne les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques qui s’appliquent aux différentes espèces et catégories d’animaux terrestres détenus et qui doivent être effectués par le vétérinaire officiel afin de vérifier la conformité avec les conditions de police sanitaire. Compte tenu de son champ d’application qui s’étend aux œufs à couver, le présent règlement doit par conséquent appliquer cette disposition en établissant les dispositions nécessaires à cette fin, y compris les délais d’exécution de ces contrôles et de délivrance des certificats zoosanitaires par le vétérinaire officiel avant tout mouvement d’envois d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver, ainsi que la durée de validité des certificats zoosanitaires et les conditions de leur prorogation.

(34)

Les articles 152, 153 et 163 du règlement (UE) 2016/429 imposent aux opérateurs de notifier au préalable à l’autorité compétente de leur État membre d’origine tout mouvement prévu d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver vers un autre État membre et de transmettre à ladite autorité toutes les informations nécessaires afin qu’elle puisse notifier le mouvement d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver à l’autorité compétente de l’État membre de destination. Par conséquent, il convient que le présent règlement établisse des dispositions détaillées en ce qui concerne les exigences en matière de notification préalable par les opérateurs, les informations nécessaires à la notification de ces mouvements et les procédures d’urgence pour ces notifications.

(35)

L’article 153, paragraphes 2 et 4, l’article 154, paragraphe 1, point c), et l’article 163, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 prévoient l’utilisation du système TRACES à des fins de notification en cas de mouvements prévus d’envois d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver vers d’autres États membres. Le système TRACES est le système informatique vétérinaire intégré prévu par les décisions 2003/24/CE (13) et 2004/292/CE (14) de la Commission. Étant donné que l’article 131 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (15) prévoit la mise en place d’un système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC), qui intégrera les fonctionnalités du système TRACES, le présent règlement devrait faire référence à l’IMSOC et non au système TRACES.

(36)

L’article 155 du règlement (UE) 2016/429 fixe les conditions applicables aux mouvements d’animaux terrestres sauvages à partir d’un habitat situé dans un État membre vers un habitat ou un établissement situé dans un autre État membre. Le présent règlement devrait établir les conditions de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification et de notification applicables à ces mouvements, conformément aux compétences prévues à l’article 156, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429.

(37)

Il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 21 avril 2021, date de mise en application du règlement (UE) 2016/429,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement complète les dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies énoncées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les mouvements d’animaux terrestres détenus, d’animaux terrestres sauvages et d’œufs à couver au sein de l’Union.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique:

a)

aux animaux terrestres détenus et sauvages et aux œufs à couver;

b)

aux établissements dans lesquels ces animaux et œufs à couver sont détenus ou font l’objet de rassemblements;

c)

aux opérateurs qui détiennent ces animaux et œufs à couver;

d)

aux opérateurs qui transportent des animaux terrestres et des œufs à couver;

e)

aux autorités compétentes des États membres.

2.   La partie II ne s’applique aux mouvements d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver que si ces mouvements ont lieu entre États membres, à l’exception des articles 4 à 6 et de l’article 63, lesquels s’appliquent en outre aux mouvements d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver à l’intérieur d’un État membre.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«moyen de transport»: un véhicule routier ou ferroviaire, un navire ou un aéronef;

2)

«conteneur»: toute caisse, toute boîte, tout réceptacle ou toute autre structure rigide utilisés pour le transport d’animaux ou d’œufs et ne constituant pas le moyen de transport;

3)

«établissement de production isolé de l’environnement extérieur»: un établissement dont la structure ainsi que des mesures de biosécurité strictes garantissent une production d’animaux efficacement isolée des infrastructures associées et de l’environnement extérieur;

4)

«bovin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

5)

«établissement indemne de “maladie”  »: un établissement auquel a été accordé le statut «indemne de maladie» conformément aux dispositions énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689;

6)

«statut indemne de “maladie”  »: un statut accordé à un État membre ou à une zone d’État membre et approuvé par la Commission conformément à l’article 36 du règlement (UE) 2016/429;

7)

«  “maladie” n’a pas été signalée»: le fait qu’aucun animal ou groupe d’animaux de l’une des espèces concernées détenu dans l’établissement n’a été classé comme cas confirmé de cette maladie et que tout cas suspect de cette maladie a été infirmé;

8)

«  “animaux” destinés à l’abattage»: des animaux terrestres détenus destinés à être transportés, directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement, vers un abattoir;

9)

«établissement de quarantaine agréé»: un établissement auquel a été octroyé l’agrément conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035;

10)

«programme d’éradication approuvé»: un programme d’éradication d’une maladie appliqué dans un État membre ou une zone d’État membre et approuvé par la Commission conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429;

11)

«ovin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Ovis ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

12)

«caprin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

13)

«porcin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Suidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;

14)

«équidé»: un animal de l’une des espèces de solipèdes appartenant au genre Equus (comprenant les chevaux, les ânes et les zèbres) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

15)

«camélidé»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Camelidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;

16)

«cervidé»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Cervidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;

17)

«autres ongulés détenus»: des ongulés détenus autres que des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des équidés, des camélidés et des cervidés;

18)

«établissement protégé contre les vecteurs»: une partie ou la totalité des installations d’un établissement qui sont protégées contre les attaques des culicoïdes par des moyens physiques et de gestion appropriés, un tel statut étant accordé par l’autorité compétente conformément à l’article 44 du règlement délégué (UE) 2020/689;

19)

«période indemne de vecteurs»: dans une zone définie, la période d’inactivité des culicoïdes déterminée conformément à l’annexe V, partie II, chapitre 1, section 5, du règlement délégué (UE) 2020/689;

20)

«volailles de reproduction»: des volailles âgées d’au moins 72 heures, destinées à la production d’œufs à couver;

21)

«volailles de rente»: des volailles âgées d’au moins 72 heures, élevées en vue de la production de viande, d’œufs destinés à la consommation ou d’autres produits ou en vue de la reconstitution de gibier à plumes;

22)

«cheptel»: l’ensemble des volailles ou des oiseaux captifs de même statut sanitaire détenus dans un même local ou dans un même enclos et constituant une seule unité épidémiologique; dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air;

23)

«poussins d’un jour»: des volailles âgées de moins de 72 heures;

24)

«œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés»: des œufs à couver qui sont issus de cheptels de poulets exempts d’organismes pathogènes spécifiés, tels que décrits dans la pharmacopée européenne (16), et qui sont destinés exclusivement à l’établissement de diagnostics, à la réalisation de recherches ou à un usage pharmaceutique;

25)

«équidé enregistré»:

a)

un reproducteur de race pure de l’espèce Equus caballus ou Equus asinus inscrit ou susceptible d’être inscrit dans la section principale d’un livre généalogique établi par un organisme de sélection ou une instance de sélection agréé conformément aux articles 4 ou 34 du règlement (UE) 2016/1012;

b)

un animal détenu de l’espèce Equus caballus enregistré dans le cadre d’une association ou organisation internationale (soit directement, soit par l’intermédiaire de sa fédération ou de ses branches nationales) qui gère des chevaux en vue de la compétition ou des courses («cheval enregistré»);

26)

«primates»: des animaux des espèces appartenant à l’ordre Primates, à l’exception des humains;

27)

«abeille mellifère»: un animal de l’espèce Apis mellifera;

28)

«bourdon»: un animal de l’une des espèces appartenant au genre Bombus;

29)

«chien»: un animal détenu de l’espèce Canis lupus;

30)

«chat»: un animal détenu de l’espèce Felis silvestris;

31)

«furet»: un animal détenu de l’espèce Mustela putorius furo;

32)

«autres carnivores»: des animaux des espèces appartenant à l’ordre Carnivora autres que des chiens, des chats et des furets;

33)

«cirque à caractère itinérant»: une exposition ou foire faisant intervenir des animaux ou numéros d’animaux qui est destinée à se déplacer d’un État membre à un autre;

34)

«numéro d’animaux»: une performance exécutée par des animaux détenus aux fins d’une exposition ou d’une foire et qui peut relever d’un cirque;

35)

«pigeon voyageur»: tout pigeon qui est transporté ou est destiné à être transporté de son pigeonnier vers un autre État membre pour y être lâché de manière à rejoindre, en volant, l’État membre d’origine.

PARTIE II

MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET D’ŒUFS À COUVER AU SEIN DE L’UNION

CHAPITRE 1

Exigences générales applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver au sein de l’Union

Section 1

Mesures de prévention des maladies applicables au transport au sein de l’Union, en plus de celles prévues par le règlement (UE) 2016/429

Article 4

Exigences générales applicables aux moyens de transport

Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les moyens de transport utilisés pour transporter des animaux terrestres détenus ou des œufs à couver, à l’exception des moyens de transport des animaux terrestres visés à l’article 6, soient:

a)

construits de telle sorte que:

i)

les animaux ou les œufs à couver ne puissent pas s’échapper ou tomber;

ii)

une inspection visuelle de l’espace dans lequel les animaux sont détenus soit possible;

iii)

la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux soit empêchée ou réduite au minimum;

iv)

s’il s’agit de volailles et d’oiseaux captifs, la fuite de plumes soit empêchée ou réduite au minimum;

b)

nettoyés et désinfectés dès que possible après chaque transport d’animaux, d’œufs à couver ou de tout objet présentant un risque zoosanitaire et, si nécessaire, nettoyés et désinfectés à nouveau et, dans tous les cas, séchés ou mis à sécher avant tout nouveau chargement d’animaux ou d’œufs à couver.

Article 5

Exigences applicables aux conteneurs dans lesquels les animaux terrestres détenus et les œufs à couver sont transportés

1.   Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les conteneurs dans lesquels les animaux terrestres détenus et les œufs à couver sont transportés, à l’exception des conteneurs destinés aux animaux terrestres visés à l’article 6:

a)

satisfassent aux exigences de l’article 4, point a);

b)

ne contiennent que des animaux ou des œufs à couver de la même espèce, de la même catégorie et du même type, et ayant le même statut sanitaire;

c)

soient:

i)

des conteneurs neufs à usage unique conçus à cet effet, qui doivent être détruits après la première utilisation;

ou bien

ii)

soient nettoyés et désinfectés après utilisation et séchés ou mis à sécher avant toute nouvelle utilisation.

2.   S’il s’agit de volailles et d’œufs à couver, les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les conteneurs dans lesquels les volailles détenues et les œufs à couver sont transportés portent les indications suivantes:

a)

pour les poussins d’un jour et les œufs à couver:

i)

le nom de l’État membre d’origine;

ii)

le numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’établissement d’origine;

iii)

l’espèce de volailles concernée;

iv)

le nombre d’animaux ou d’œufs à couver;

b)

pour les volailles de reproduction et de rente, le numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’établissement d’origine.

3.   S’il s’agit de reines d’abeilles mellifères transportées au titre de la dérogation prévue à l’article 49, les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les conteneurs ou l’ensemble de l’envoi soient recouverts d’un filet à mailles fines d’un diamètre maximal de 2 mm immédiatement après l’inspection visuelle effectuée par le vétérinaire officiel en vue de la certification sanitaire.

4.   S’il s’agit de bourdons provenant d’établissements de production de bourdons isolés de l’environnement extérieur, les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce qu’ils soient isolés pendant le transport dans des unités épidémiologiques distinctes, chaque colonie étant placée dans un conteneur fermé neuf ou nettoyé et désinfecté avant utilisation.

Article 6

Dérogations aux exigences applicables aux moyens de transport et aux conteneurs dans lesquels les animaux terrestres détenus et les œufs à couver sont transportés

1.   Les exigences prévues aux articles 4 et 5 ne s’appliquent pas au transport:

a)

d’animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux;

b)

d’animaux des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2016/429 en nombre supérieur à celui autorisé conformément à l’article 246, paragraphes 1 et 2, s’ils sont transportés à des fins non commerciales;

c)

d’animaux des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) 2016/429 transportés à des fins non commerciales en nombre supérieur à celui fixé pour ces espèces lorsque des règles fixant le nombre maximal d’animaux de compagnie des espèces concernées ont été adoptées conformément à l’article 246, paragraphe 3.

2.   Les exigences prévues à l’article 4, point b), et à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), ne s’appliquent pas au transport d’équidés au sein d’un État membre, sauf si ces équidés sont destinés à l’abattage.

3.   L’autorité compétente peut décider que les exigences prévues à l’article 4, point b), ne s’appliquent pas au transport:

a)

au sein d’un établissement lorsque:

i)

les animaux transportés sont détenus dans l’établissement et que le transport est effectué par l’opérateur de cet établissement;

et que

ii)

les moyens de transport utilisés pour le transport d’animaux terrestres détenus sont nettoyés et désinfectés avant de quitter l’établissement;

ou

b)

entre établissements au sein de l’État membre lorsque:

i)

les établissements appartiennent à la même chaîne d’approvisionnement;

et que

ii)

les moyens de transport utilisés pour le transport d’animaux terrestres détenus sont nettoyés et désinfectés avant la fin de chaque journée si des animaux ont été transportés dans ces moyens de transport.

4.   Les exigences prévues à l’article 4 et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas au transport d’abeilles mellifères et de bourdons.

Section 2

Exigences supplémentaires applicables aux mouvements d’animaux terrestres vers d’autres États membres en lien avec la vaccination

Article 7

Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver vers un autre État membre en lien avec la vaccination contre les maladies de catégorie A

Si l’État membre d’origine a mis en place une vaccination contre une maladie de catégorie A, les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres ou des œufs à couver vers un autre État membre que si ces animaux et œufs à couver remplissent les conditions spécifiques fixées conformément à l’article 47 du règlement (UE) 2016/429 pour la maladie de catégorie A concernée et les animaux des espèces répertoriées pour cette maladie.

Section 3

Exigences supplémentaires applicables aux opérateurs d’abattoirs qui reçoivent des animaux terrestres détenus en provenance d’autres États membres

Article 8

Délai maximal dans lequel les ongulés et les volailles détenus en provenance d’autres États membres doivent être abattus

Les opérateurs d’abattoirs veillent à ce que les ongulés et les volailles détenus provenant d’un autre État membre soient abattus au plus tard 72 heures après leur arrivée dans l’abattoir.

Article 9

Mesures supplémentaires d’atténuation des risques à appliquer par les opérateurs d’abattoirs

1.   Les opérateurs d’abattoirs veillent à ce que les animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) soient abattus au plus tard 24 heures après leur arrivée dans l’abattoir s’ils proviennent d’un autre État membre et ne remplissent pas au moins un des critères suivants:

a)

ils satisfont à au moins l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689;

ou

b)

ils remplissent les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689, qui ont été approuvées par l’autorité compétente de l’État membre de destination.

2.   Outre les exigences prévues au paragraphe 1, lorsque des animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) sont transportés à travers un autre État membre et ne remplissent pas au moins l’une des conditions établies à l’article 32, paragraphe 1, points a) à c), ou à l’article 32, paragraphe 2, les opérateurs d’abattoirs veillent à ce que ces animaux soient abattus au plus tard 24 heures après leur arrivée dans l’établissement.

CHAPITRE 2

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux mouvements d’ongulés détenus vers d’autres États membres

Section 1

Bovins

Article 10

Exigences applicables aux mouvements de bovins détenus vers d’autres États membres

1.   Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des bovins détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b);

b)

les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement;

c)

les animaux proviennent d’un établissement indemne de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, sans vaccination des bovins, et l’une des conditions suivantes est remplie:

i)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis en ce qui concerne la population bovine;

ou

ii)

les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ et, dans le cas de femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la parturition;

ou

iii)

les animaux sont âgés de moins de 12 mois;

ou

iv)

les animaux sont castrés;

d)

les animaux proviennent d’un établissement indemne de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), et au moins l’une des conditions suivantes est remplie:

i)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis);

ou

ii)

les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 2, au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

ou

iii)

les animaux sont âgés de moins de six semaines;

e)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

f)

les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où aucune infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique n’a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ;

g)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;

h)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 derniers jours précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:

i)

les animaux infectés aient été retirés de l’établissement;

et que

ii)

les animaux restés dans l’établissement aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, sur des échantillons prélevés au moins six mois après que les animaux infectés ont été retirés de l’établissement;

i)

à l’exception des bovins détenus visés à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 12, paragraphe 4, et à l’article 13, les animaux satisfont au moins à l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689;

j)

les conditions énoncées aux articles 32 et 33 sont remplies, le cas échéant.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux bovins détenus destinés à l’abattage visés à l’article 14.

Article 11

Exigences supplémentaires applicables aux mouvements de bovins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci bénéficiant du statut «indemne de maladie» au regard de maladies particulières

1.   Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de leucose bovine enzootique que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:

a)

les animaux proviennent d’un établissement indemne de leucose bovine enzootique;

ou bien

b)

si les animaux proviennent d’un établissement qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique, cette maladie n’a pas été signalée dans ledit établissement au cours des 24 mois précédant le départ, et

i)

si les animaux sont âgés de plus de 24 mois, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4,

sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois tout en étant isolés des autres bovins de l’établissement;

ou

sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ, et tous les bovins âgés de plus de 24 mois détenus dans l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4, à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois au cours des 12 derniers mois précédant le départ des animaux;

ou bien

ii)

si les animaux sont âgés de moins de 24 mois, ils sont nés de mères qui ont été soumises, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois au cours des 12 derniers mois précédant le départ des animaux.

2.   Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et qu’ils ne sont pas vaccinés contre la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:

a)

si les animaux proviennent d’un établissement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse,

ou bien

i)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

ou bien

ii)

les animaux ont été mis en quarantaine pendant au moins 30 jours avant le départ et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre l’herpèsvirus bovin de type 1 (BHV-1) entier effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 5, sur des échantillons prélevés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;

b)

si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, ils ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 30 jours avant le départ et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le BHV-1 entier effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 5, sur des échantillons prélevés au moins 21 jours après le début de la mise en quarantaine.

3.   Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de diarrhée virale bovine que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et qu’ils ne sont pas vaccinés contre la diarrhée virale bovine et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:

a)

si les animaux proviennent d’un établissement indemne de diarrhée virale bovine,

i)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de diarrhée virale bovine ou a été soumis, avec des résultats négatifs, à un régime de dépistage visé à l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, section 2, point 1 c) ii) ou iii), du règlement délégué (UE) 2020/689 effectué au cours des quatre derniers mois précédant le départ des animaux;

ou

ii)

les animaux ont été chacun soumis à un test de dépistage afin d’exclure la présence du virus de la diarrhée virale bovine avant le départ;

b)

si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de diarrhée virale bovine, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’antigène ou du génome du virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, et

ou bien

i)

les animaux ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 21 jours avant leur départ et, dans le cas de femelles gravides, elles ont été soumises, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, sur des échantillons prélevés au moins 21 jours après le début de la mise en quarantaine;

ou bien

ii)

les animaux ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, sur des échantillons prélevés avant le départ ou, dans le cas de femelles gravides, avant l’insémination précédant la gestation en cours.

4.   Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point i), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de bovins détenus qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689.

5.   Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux bovins détenus destinés à l’abattage visés à l’article 14.

Article 12

Exigences supplémentaires applicables aux mouvements de bovins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci disposant de programmes d’éradication approuvés pour des maladies particulières

1.   Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la leucose bovine enzootique que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:

a)

les animaux proviennent d’un établissement indemne de leucose bovine enzootique;

ou

b)

si les animaux proviennent d’un établissement qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique, cette maladie n’a pas été signalée dans cet établissement au cours des 24 mois précédant le départ des animaux, et

i)

si les animaux sont âgés de plus de 24 mois, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4,

soit

sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois tout en étant isolés des autres bovins de l’établissement;

soit

sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant leur départ, et à la condition que tous les bovins âgés de plus de 24 mois détenus dans l’établissement aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4, à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois au cours des 12 derniers mois précédant le départ des animaux;

ou

ii)

si les animaux sont âgés de moins de 24 mois, ils sont nés de mères qui ont été soumises, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois au cours des 12 derniers mois précédant le départ des animaux.

2.   Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:

a)

si les animaux proviennent d’un établissement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse,

ou bien

i)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

ou bien

ii)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

ou bien

iii)

les animaux ont été mis en quarantaine pendant au moins 30 jours avant le départ et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le BHV-1 entier ou, dans le cas d’animaux vaccinés avec un vaccin délété gE, des anticorps dirigés contre la protéine gE du BHV-1 effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 5, sur un échantillon prélevé au cours des 15 derniers jours précédant le départ;

ou bien

iv)

les animaux sont destinés à un établissement qui détient des bovins à des fins de production de viande, sans contact avec des bovins d’autres établissements, à partir duquel ils sont directement acheminés vers l’abattoir;

ou

b)

si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, ils ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 30 jours avant le départ et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le BHV-1 entier effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 5, sur un échantillon prélevé au moins 21 jours après le début de la mise en quarantaine.

3.   Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la diarrhée virale bovine que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:

a)

si les animaux proviennent d’un établissement indemne de diarrhée virale bovine,

i)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de diarrhée virale bovine;

ou

ii)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la diarrhée virale bovine;

ou

iii)

l’établissement a été soumis, avec des résultats négatifs, à un régime de dépistage visé à l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, section 2, point 1 c) ii) ou iii), du règlement délégué (UE) 2020/689 effectué au cours des quatre derniers mois précédant le départ;

ou

iv)

les animaux ont été chacun soumis à un test de dépistage afin d’exclure la présence du virus de la diarrhée virale bovine avant le départ;

ou

v)

les animaux sont destinés à un établissement qui détient des bovins à des fins de production de viande, séparés des bovins d’autres établissements, à partir duquel ils sont directement acheminés vers l’abattoir;

b)

si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de diarrhée virale bovine, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’antigène ou du génome du virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6,

et

i)

les animaux ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 21 jours avant leur départ et, dans le cas de femelles gravides, elles ont été soumises, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, sur des échantillons prélevés au moins 21 jours après le début de la mise en quarantaine;

ou

ii)

les animaux ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, sur des échantillons prélevés avant le départ ou, dans le cas de femelles gravides, avant l’insémination précédant la gestation en cours.

4.   Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point i), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de bovins détenus qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689.

5.   Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux bovins détenus destinés à l’abattage visés à l’article 14.

Article 13

Dérogations concernant les mouvements de bovins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant pas d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point i), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de bovins détenus qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant pas d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689.

Article 14

Dérogation concernant les mouvements de bovins détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres

Par dérogation aux exigences prévues aux articles 10, 11 et 12, les opérateurs peuvent déplacer des bovins détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux

ou bien

i)

proviennent d’un établissement indemne de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, avec ou sans vaccination des bovins;

ou bien

ii)

sont castrés;

ou bien

iii)

sont des bovins entiers âgés de plus de 12 mois et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ et, dans le cas de femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la parturition;

b)

les animaux ou bien

i)

proviennent d’un établissement indemne de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis);

ou bien

ii)

ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 2, au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

c)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

d)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;

e)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ.

Section 2

Ovins et caprins

Article 15

Exigences applicables aux mouvements d’ovins et de caprins détenus vers d’autres États membres

1.   Les opérateurs ne déplacent des ovins et caprins détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des ovins ou caprins détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b);

b)

les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement;

c)

sauf lorsqu’ils sont déplacés conformément à l’article 16, ils proviennent d’un établissement indemne de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, sans vaccination des ovins et caprins, et

ou bien

i)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis en ce qui concerne la population ovine et caprine;

ou bien

ii)

les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ et, dans le cas de femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la parturition;

ou bien

iii)

les animaux sont âgés de moins de 6 mois;

ou bien

iv)

les animaux sont castrés;

d)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

e)

les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où aucune infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique n’a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ;

f)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;

g)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 derniers jours précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:

i)

les animaux infectés aient été retirés de l’établissement;

et que

ii)

les animaux restés dans l’établissement aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, sur des échantillons prélevés au moins six mois après que les animaux infectés ont été retirés de l’établissement;

h)

sauf lorsque les animaux sont déplacés conformément à l’article 17, ils satisfont à au moins l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689;

i)

les conditions énoncées aux articles 32 et 33 sont remplies, le cas échéant.

2.   Les opérateurs ne déplacent des ovins détenus vers un autre État membre que dans le respect des exigences prévues au paragraphe 1 et ces animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée au cours des 42 derniers jours précédant le départ.

3.   Les opérateurs ne déplacent des caprins détenus vers un autre État membre que dans le respect des exigences prévues au paragraphe 1 et ces animaux proviennent d’un établissement dans lequel une surveillance de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été menée concernant les caprins détenus dans cet établissement conformément à l’annexe II, partie 1, points 1 et 2, pendant au moins les 12 derniers mois précédant le départ, et au cours de cette période:

i)

seuls des caprins provenant d’établissements qui appliquent les mesures prévues au présent paragraphe ont été introduits dans l’établissement visé au paragraphe 1, point a);

ii)

si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des caprins détenus dans l’établissement, des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 1, point 3.

4.   Les opérateurs ne déplacent des ovins mâles non castrés détenus vers un autre État membre que dans le respect des exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 et sous réserve que les exigences suivantes soient remplies:

a)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas d’épididymite ovine (Brucella ovis) n’a été signalé au cours des 12 derniers mois précédant le départ;

b)

les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de l’épididymite ovine (Brucella ovis), effectué sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ.

5.   Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux ovins et caprins détenus destinés à l’abattage visés à l’article 18.

Article 16

Dérogation concernant les mouvements d’ovins et de caprins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne» de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis

Par dérogation aux exigences prévues à l’article 15, paragraphe 1, point c), les opérateurs peuvent déplacer des ovins et caprins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne» de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis pour les ovins et caprins s’ils proviennent d’un établissement indemne de cette maladie, avec vaccination des ovins et caprins.

Article 17

Dérogations concernant les mouvements d’ovins et de caprins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, point h), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements d’ovins et de caprins détenus qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci:

a)

bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689;

b)

ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant d’aucun programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689.

Article 18

Dérogation concernant les mouvements d’ovins et de caprins détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres

Par dérogation aux exigences prévues à l’article 15, les opérateurs peuvent déplacer des ovins et caprins détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux sont identifiés individuellement, conformément à l’article 45 du règlement délégué (UE) 2019/2035, ou bien ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 21 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 21 jours;

b)

les animaux

ou bien

i)

proviennent d’un établissement indemne de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, avec ou sans vaccination des ovins et caprins;

ou bien

ii)

sont âgés de plus de six mois et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ et, dans le cas de femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la parturition;

ou bien

iii)

sont castrés;

c)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

d)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;

e)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ.

Section 3

Porcins

Article 19

Exigences applicables aux mouvements de porcins détenus vers d’autres États membres

1.   Les opérateurs ne déplacent des porcins détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des porcins détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b);

b)

les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement;

c)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

d)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

e)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;

f)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée chez des porcins au cours des 42 derniers jours précédant le départ et dans lequel, au cours des 12 derniers mois au moins précédant le départ,

ou bien

i)

des mesures de biosécurité et d’atténuation des risques, portant notamment sur les conditions d’hébergement et les systèmes d’alimentation, ont été appliquées, selon les besoins, afin de prévenir la transmission de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis à partir d’animaux sauvages des espèces répertoriées pour cette maladie à des porcins détenus dans l’établissement, et seuls des porcins provenant d’établissements appliquant des mesures équivalentes de biosécurité et d’atténuation des risques ont été introduits;

ou bien

ii)

une surveillance de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été menée sur les porcins détenus dans l’établissement conformément à l’annexe III, points 1 et 2, pendant au moins les 12 derniers mois précédant le départ, et au cours de cette période:

seuls des porcins en provenance d’établissements appliquant les mesures prévues au point i) ou au présent point ont été introduits dans l’établissement visé au point a),

si une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été signalée chez des porcins détenus dans l’établissement, des mesures ont été prises conformément à l’annexe III, point 3.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux porcins détenus destinés à l’abattage visés à l’article 21.

Article 20

Exigences supplémentaires applicables aux mouvements de porcins détenus vers des États membres ou des zones de ceux-ci bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky

1.   Les opérateurs ne déplacent des porcins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky que dans le respect des exigences prévues à l’article 19, que si ces animaux ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:

a)

si les animaux proviennent d’un établissement indemne de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky,

ou bien

i)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

ou bien

ii)

les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 7, sur des échantillons prélevés au cours des 15 derniers jours précédant le départ. Pour les porcins âgés de moins de quatre mois nés de mères vaccinées avec un vaccin délété gE, la méthode de diagnostic pour la recherche des anticorps dirigés contre la protéine gE du virus de la maladie d’Aujeszky prévue à l’annexe I, partie 7, peut être utilisée. Le nombre de porcins soumis au test doit permettre de détecter au moins 10 % de séroprévalence de l’envoi, avec un niveau de confiance de 95 %;

b)

si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, les exigences suivantes sont remplies:

i)

les animaux ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 30 jours;

et

ii)

les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 7, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 30 jours, le dernier échantillon étant prélevé au cours des 15 derniers jours précédant le départ.

2.   Les opérateurs ne déplacent des porcins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky que dans le respect des exigences prévues à l’article 19 et sous réserve que celles énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:

a)

si les animaux proviennent d’un établissement indemne de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky,

ou bien

i)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

ou bien

ii)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

ou bien

iii)

les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky ou des anticorps dirigés contre la protéine gE du virus de la maladie d’Aujeszky, le cas échéant, effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 7, sur des échantillons prélevés au cours des 15 derniers jours précédant leur départ. Le nombre de porcins soumis au test doit permettre de détecter au moins 10 % de séroprévalence de l’envoi, avec un niveau de confiance de 95 %;

b)

si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, les exigences suivantes sont remplies:

i)

les animaux ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 30 jours;

et

ii)

les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky ou des anticorps dirigés contre la protéine gE du virus de la maladie d’Aujeszky, le cas échéant, effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 7, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 30 jours, le dernier échantillon étant prélevé au cours des 15 derniers jours précédant le départ.

3.   Les dispositions des paragraphes 1 à 2 ne s’appliquent pas aux porcins détenus destinés à l’abattage visés à l’article 21.

Article 21

Dérogation concernant les mouvements de porcins détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres

1.   Par dérogation aux exigences prévues à l’article 19, les opérateurs peuvent déplacer des porcins détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre si ces animaux proviennent d’un établissement:

a)

dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

b)

dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ.

2.   Par dérogation aux exigences prévues à l’article 20, les opérateurs peuvent déplacer des porcins détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky dans le respect des exigences du paragraphe 1 et si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

b)

les animaux sont transportés directement à l’abattoir de l’État membre de destination sans faire l’objet d’aucun rassemblement dans cet État membre ou une zone de celui-ci, ou dans tout État membre de passage ou toute zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky.

Section 4

Équidés

Article 22

Exigences applicables aux mouvements d’équidés vers d’autres États membres

1.   Les opérateurs ne déplacent des équidés vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 derniers jours précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:

i)

les animaux infectés aient été retirés de l’établissement;

et que

ii)

les animaux restés dans l’établissement aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, sur des échantillons prélevés au moins six mois après que le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement;

b)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de dourine n’a été signalé au cours des six derniers mois précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:

i)

les animaux infectés aient été mis à mort et détruits ou abattus, ou que les équidés mâles entiers infectés aient été castrés;

et que

ii)

les autres équidés restés dans l’établissement, à l’exception des équidés mâles castrés visés au point i), aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de la dourine effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 8, sur des échantillons prélevés au moins six mois après que les mesures décrites au point i) ont été achevées;

c)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas d’anémie infectieuse des équidés n’a été signalé au cours des 90 derniers jours précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des 12 derniers mois précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:

i)

les animaux infectés aient été mis à mort et détruits ou abattus et que l’établissement ait été nettoyé et désinfecté;

et que

ii)

les animaux restés dans l’établissement aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’anémie infectieuse des équidés effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 9, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de trois mois après que les mesures décrites au point i) ont été achevées;

d)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé au cours des six derniers mois précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement situé dans un État membre ou une zone de celui-ci dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années, ils remplissent les conditions prévues au point i) et celles énoncées au point ii) ou au point iii):

i)

au cours de la période d’au moins 21 jours précédant le départ, ils sont restés cliniquement sains et tout animal visé au point ii) ou au point iii) qui présentait une élévation de la température corporelle au-dessus de la plage physiologique, prise quotidiennement, a été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de diagnostic de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 10, point 1 a);

et

ii)

les animaux ont été maintenus en quarantaine pendant une période d’au moins 21 jours, tout en étant protégés contre les attaques d’insectes vecteurs, et

ou bien

ils ont été vaccinés contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne à l’aide d’une primovaccination complète, puis revaccinés suivant les recommandations du fabricant 60 jours au moins et 12 mois au plus avant la date d’expédition;

ou bien

ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 10, point 1 b), sur des échantillons prélevés 14 jours au moins après la date de début de mise en quarantaine;

iii)

les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à

un test de dépistage de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 10, point 1 b), sans augmentation du titre d’anticorps, sur des échantillons appariés prélevés à deux reprises à un intervalle de 21 jours, le second échantillon ayant été prélevé au cours d’une période de 10 jours précédant la date de départ;

et à

un test de dépistage du génome du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 10, point 2, sur des échantillons prélevés dans les 48 heures précédant le départ, et les animaux ont été protégés après le prélèvement contre les attaques d’insectes vecteurs jusqu’au départ;

e)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

f)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;

g)

les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux détenus des espèces répertoriées pour les maladies visées aux points a) à f) qui ne satisfaisaient pas aux exigences prévues aux points a) à e) au cours des 30 derniers jours précédant le départ et à l’exigence prévue au point f) au cours des 15 derniers jours précédant le départ.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, points a), b) et c), les restrictions de mouvement visées au paragraphe 1, points a), b) et c), s’appliquent pendant au moins 30 jours après que le dernier animal de l’établissement appartenant à l’une des espèces répertoriées pour la maladie concernée visée au paragraphe 1, points a), b) et c) a été mis à mort et détruit ou abattu, et que les locaux ont été nettoyés et désinfectés.

3.   À la demande de l’autorité compétente, l’opérateur qui demande le certificat zoosanitaire visé à l’article 76 fournit les coordonnées de tout établissement détenant des équidés dans lequel les équidés à déplacer ont été détenus au cours des 30 jours précédant le mouvement prévu vers un autre État membre.

Section 5

Camélidés

Article 23

Exigences applicables aux mouvements de camélidés détenus vers d’autres États membres

1.   Les opérateurs ne déplacent des camélidés détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des camélidés détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b);

b)

les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement;

c)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

d)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée chez des camélidés au cours des 42 derniers jours précédant le départ, et ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ et, dans le cas de femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la parturition;

e)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel une surveillance de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été menée sur les camélidés détenus dans l’établissement conformément à l’annexe II, partie 2, points 1 et 2, pendant au moins les 12 derniers mois précédant le départ, et au cours de cette période:

i)

seuls des camélidés en provenance d’établissements appliquant les mesures prévues au présent point ont été introduits dans l’établissement visé au point a);

ii)

si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des camélidés détenus dans l’établissement, des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 2, point 3;

f)

si les animaux sont déplacés vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustulaire infectieuse chez les bovins, ils proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustulaire infectieuse n’a été signalé chez des camélidés au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

g)

les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où une infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique n’a été signalée dans aucun établissement au cours des deux dernières années précédant le départ;

h)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;

i)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 derniers jours précédant le départ, et s’ils proviennent d’un établissement pour lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:

i)

les animaux infectés aient été retirés de l’établissement;

et que

ii)

les animaux restés dans l’établissement aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, sur des échantillons prélevés au moins six mois après que les animaux infectés ont été retirés de l’établissement;

j)

sauf lorsque les animaux sont déplacés conformément à l’article 24, ils satisfont à au moins l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689;

k)

les conditions énoncées aux articles 32 et 33 sont remplies, le cas échéant.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux camélidés détenus destinés à l’abattage visés à l’article 25.

Article 24

Dérogation concernant les mouvements de camélidés détenus vers d’autres États membres ou zones de ceux-ci en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, point j), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de camélidés détenus qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci:

a)

bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689;

b)

ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant d’aucun programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689.

Article 25

Dérogation concernant les mouvements de camélidés détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres

Par dérogation aux exigences prévues à l’article 23, les opérateurs peuvent déplacer des camélidés détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre ou une zone de celui-ci si ces animaux proviennent d’un établissement:

a)

dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

b)

dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;

c)

dans lequel aucune infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ.

Section 6

Cervidés

Article 26

Exigences applicables aux mouvements de cervidés détenus vers d’autres États membres

1.   Les opérateurs ne déplacent des cervidés détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des cervidés détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b);

b)

les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement;

c)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

d)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée chez des cervidés au cours des 42 derniers jours précédant le départ;

e)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel une surveillance de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été menée sur les cervidés détenus dans l’établissement conformément à l’annexe II, partie 3, points 1 et 2, pendant au moins les 12 derniers mois précédant le départ, et au cours de cette période:

i)

seuls des cervidés en provenance d’établissements appliquant les mesures prévues au présent point ont été introduits dans l’établissement visé au point a);

ii)

si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des cervidés détenus dans l’établissement, des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 3, point 3;

f)

si les animaux sont déplacés vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustulaire infectieuse chez les bovins, ils proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustulaire infectieuse n’a été signalé chez des cervidés au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

g)

les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où une infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique n’a été signalée dans aucun établissement au cours des deux dernières années précédant le départ;

h)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;

i)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 derniers jours précédant le départ, et s’ils proviennent d’un établissement pour lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:

i)

les animaux infectés aient été retirés de l’établissement;

et que

ii)

les animaux restés dans l’établissement aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, sur des échantillons prélevés au moins six mois après que les animaux infectés ont été retirés de l’établissement;

j)

sauf lorsqu’ils sont déplacés conformément à l’article 27, ils satisfont à au moins l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689;

k)

les conditions énoncées aux articles 32 et 33 sont remplies, le cas échéant.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux cervidés détenus destinés à l’abattage visés à l’article 28.

Article 27

Dérogation concernant les mouvements de cervidés détenus vers d’autres États membres ou zones de ceux-ci en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, point j), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de cervidés détenus qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci:

a)

bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689;

b)

ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant d’aucun programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689.

Article 28

Dérogation concernant les mouvements de cervidés détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres

Par dérogation aux exigences prévues à l’article 26, les opérateurs peuvent déplacer des cervidés détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre ou une zone de celui-ci si ces animaux proviennent d’un établissement:

a)

dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

b)

dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;

c)

dans lequel aucune infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ.

Section 7

Autres ongulés

Article 29

Exigences applicables aux mouvements d’autres ongulés détenus vers d’autres États membres

1.   Les opérateurs ne déplacent d’autres ongulés détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec d’autres ongulés détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b);

b)

les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement;

c)

s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la rage, les animaux proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie n’a pas été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

d)

s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie n’a pas été signalée chez d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 42 derniers jours précédant le départ;

e)

s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie n’a pas été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 42 derniers jours précédant le départ;

f)

s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où une telle maladie n’a été signalée dans aucun établissement au cours des deux dernières années précédant le départ;

g)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;

h)

s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour le surra (infection à Trypanosoma evansi), ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie n’a pas été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ, et s’ils proviennent d’un établissement pour lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:

i)

les animaux infectés aient été retirés de l’établissement,

et que

ii)

les animaux restés dans l’établissement aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, sur des échantillons prélevés au moins six mois après que les animaux infectés ont été retirés de l’établissement;

i)

s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), ils satisfont au moins à l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689. Le présent point ne s’applique pas aux autres ongulés détenus visés à l’article 30;

j)

les conditions énoncées aux articles 32 et 33 sont remplies, le cas échéant.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux autres ongulés détenus destinés à l’abattage visés à l’article 31.

Article 30

Dérogation concernant les mouvements d’autres ongulés détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

Par dérogation à l’article 29, paragraphe 1, point i), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci:

a)

bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689;

b)

ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant d’aucun programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689.

Article 31

Dérogation concernant les mouvements d’autres ongulés détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres

Par dérogation aux exigences prévues à l’article 29, les opérateurs peuvent déplacer d’autres ongulés détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre ou une zone de celui-ci:

a)

lorsque ces animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;

b)

s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la rage, lorsque ces animaux proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie n’a pas été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

c)

s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), lorsque ces animaux proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie n’a pas été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ.

Section 8

Conditions de police sanitaire supplémentaires en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

Article 32

Mesures de biosécurité et d’atténuation des risques applicables aux opérations de transport vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie

1.   Les opérateurs ne déplacent des animaux détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de cette maladie ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie que si au moins l’une des exigences suivantes est remplie:

a)

le transport a lieu dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);

b)

les animaux sont protégés contre les attaques de vecteurs;

et

i)

le trajet prévu ne comprend pas le déchargement des animaux pendant une durée supérieure à une journée;

ou

ii)

les animaux sont déchargés dans un établissement protégé contre les vecteurs;

ou

iii)

les animaux sont déchargés dans un État membre ou une zone de celui-ci pendant la période indemne de vecteurs;

c)

les animaux

i)

ont été vaccinés contre tous les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) signalés au cours des deux dernières années dans l’État membre de passage ou la zone de celui-ci et se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin;

ou

ii)

ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique capable de rechercher les anticorps spécifiques dirigés contre tous les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) signalés dans l’État membre de passage ou la zone de celui-ci au cours des deux dernières années précédant le départ;

d)

les animaux sont destinés à l’abattage.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements d’animaux détenus si l’autorité compétente de l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689, et l’une des exigences suivantes est remplie:

a)

les animaux satisfont aux conditions de police sanitaire spécifiques définies par l’autorité compétente de destination afin de garantir que les animaux disposent, avant leur départ, d’une protection immunologique suffisante au regard de tous les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) signalés dans l’État membre de passage ou la zone de celui-ci au cours des deux dernières années précédant le départ;

ou

b)

les animaux satisfont aux exigences énoncées au présent paragraphe, point a), ou au paragraphe 1, point c), afin de garantir qu’ils sont protégés contre les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans l’État membre de passage ou la zone de celui-ci au cours des deux dernières années précédant le départ et non signalés dans l’État membre ou la zone de celui-ci de destination au cours de cette même période.

Article 33

Mesures de biosécurité et d’atténuation des risques applicables aux opérations de transport à travers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie

1.   Les opérateurs ne déplacent des animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) à travers un autre État membre de passage ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de cette maladie ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie que si au moins l’une des exigences suivantes est remplie:

a)

les animaux satisfont à au moins l’une des exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689;

ou

b)

les moyens de transport dans lesquels les animaux sont chargés ont été protégés contre les attaques de vecteurs pendant le transport;

et

i)

le trajet prévu ne comprend pas le déchargement des animaux pendant une durée supérieure à une journée;

ou

ii)

les animaux sont déchargés dans un établissement protégé contre les vecteurs ou pendant la période indemne de vecteurs.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements d’animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) à travers un autre État membre de passage ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de cette maladie ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie, si l’État membre de passage a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, points a), c) et d), du règlement délégué (UE) 2020/689.

CHAPITRE 3

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux mouvements de volailles et d’œufs à couver vers d’autres États membres

Section 1

Volailles

Article 34

Exigences applicables aux mouvements de volailles de reproduction et de rente

1.   Les opérateurs ne déplacent des volailles de reproduction et de rente vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux ont été détenus en permanence dans un ou plusieurs établissements agréés détenant des volailles:

i)

depuis l’éclosion;

ou

ii)

pendant au moins:

42 jours avant le départ, s’il s’agit de volailles de reproduction et de rente destinées à la production de viande ou d’œufs destinés à la consommation;

ou

21 jours avant le départ, s’il s’agit de volailles de rente destinées à la reconstitution de gibier à plumes;

b)

les animaux proviennent d’un cheptel pour lequel aucune infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae n’a été signalée et ces animaux proviennent d’établissements qui, en cas de confirmation de la présence d’une telle maladie au cours des 12 derniers mois précédant le départ, ont appliqué les mesures suivantes:

i)

le cheptel infecté a été abattu ou mis à mort et détruit;

ii)

à la suite de l’abattage ou de la mise à mort du cheptel infecté visé au point i), l’établissement a été nettoyé et désinfecté;

iii)

à la suite du nettoyage et de la désinfection visés au point ii), tous les cheptels de l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à deux tests de dépistage de l’infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae effectués à un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance visé à l’article 8, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2035;

c)

les animaux proviennent d’un cheptel pour lequel aucun cas de mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) n’a été signalé et ces animaux proviennent d’établissements qui, en cas de confirmation de la présence d’une telle maladie au cours des 12 derniers mois précédant le départ, ont appliqué les mesures suivantes:

ou bien

i)

le cheptel infecté a été soumis, avec des résultats négatifs, à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) effectués à un intervalle d’au moins 60 jours sur l’ensemble du cheptel conformément au programme de surveillance visé à l’article 8, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2035;

ou bien

ii)

le cheptel infecté a été abattu ou mis à mort et détruit, l’établissement a été nettoyé et désinfecté et, à la suite du nettoyage et de la désinfection, tous les cheptels de l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) effectués à un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance visé à l’article 8, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2035;

d)

les animaux proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

e)

la surveillance prévue à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b) ii), du règlement délégué (UE) 2020/689 n’a permis de détecter aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène dans le cheptel d’origine des animaux au cours des 21 derniers jours précédant le départ;

f)

s’il s’agit de volailles de rente destinées à la reconstitution de gibier à plumes, les animaux n’ont pas été en contact avec des oiseaux de statut sanitaire inférieur au cours des 21 derniers jours précédant le départ;

g)

s’il s’agit de canards et d’oies, les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’annexe IV;

h)

les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42 pour la catégorie particulière de volailles.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites déplacées conformément à l’article 37.

Article 35

Exigences applicables aux mouvements de volailles destinées à l’abattage

1.   Les opérateurs ne déplacent des volailles destinées à l’abattage vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux ont été détenus en permanence dans un établissement enregistré ou agréé détenant des volailles:

i)

depuis l’éclosion;

ou

ii)

pendant au moins les 21 derniers jours précédant le départ;

b)

les animaux proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

c)

les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42 pour la catégorie particulière de volailles.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites déplacées conformément à l’article 37.

Article 36

Exigences applicables aux mouvements de poussins d’un jour

1.   Les opérateurs ne déplacent des poussins d’un jour vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux proviennent d’un couvoir agréé;

b)

les animaux sont issus d’œufs à couver qui:

i)

satisfont aux exigences de l’article 38 et proviennent de cheptels qui ont fait l’objet de contrôles conformément à l’article 91, paragraphe 1, point f), et à l’article 91, paragraphe 2, point f);

ou

ii)

sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de l’un ou de l’autre;

c)

les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42 pour la catégorie particulière de volailles.

2.   S’il s’agit de poussins d’un jour issus d’œufs à couver entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de l’un ou de l’autre, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de ces poussins d’un jour informe l’autorité compétente de l’État membre de destination prévu que les œufs à couver sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers.

3.   Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites déplacées conformément à l’article 37.

Article 37

Dérogation concernant les mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites

Par dérogation aux exigences prévues aux articles 34, 35 et 36, les opérateurs peuvent déplacer moins de 20 volailles autres que des ratites vers un autre État membre si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux proviennent de cheptels qui ont été détenus en permanence dans un seul établissement enregistré depuis l’éclosion ou pendant au moins 21 jours avant le départ;

b)

les animaux proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

c)

la surveillance prévue à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b) ii), du règlement délégué (UE) 2020/689 n’a permis de détecter aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène dans le cheptel d’origine des animaux au cours des 21 derniers jours précédant le départ;

d)

les animaux n’ont pas été en contact avec des volailles nouvellement arrivées ou avec des oiseaux de statut sanitaire inférieur au cours des 21 derniers jours précédant le départ;

e)

s’il s’agit de canards et d’oies, à l’exception de ceux destinés à l’abattage, les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’annexe IV;

f)

les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de dépistage de l’infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae et de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) conformément à l’annexe V;

g)

les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42 pour la catégorie particulière de volailles.

Section 2

Œufs à couver de volailles

Article 38

Exigences applicables aux mouvements d’œufs à couver de volailles

Les opérateurs ne déplacent des œufs à couver de volailles vers un autre État membre que si ces œufs satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils proviennent d’un établissement agréé;

b)

ils proviennent de cheptels qui ont été détenus en permanence dans un ou plusieurs établissements agréés détenant des volailles depuis l’éclosion ou au moins pendant les 42 derniers jours précédant la collecte des œufs;

c)

ils sont issus d’animaux qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 34, paragraphe 1, points b), c) et d);

d)

ils portent chacun une marque indiquant le numéro d’agrément de l’établissement du cheptel d’origine visé à l’article 21, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035;

e)

ils ont été désinfectés;

f)

les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42.

Article 39

Dérogation concernant les mouvements de moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

Par dérogation aux exigences prévues à l’article 38, les opérateurs peuvent déplacer moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites vers un autre État membre si ces œufs satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils proviennent d’un établissement enregistré;

b)

ils proviennent de cheptels qui:

i)

ont été détenus en permanence dans un établissement enregistré depuis l’éclosion ou au moins pendant les 21 derniers jours précédant la collecte des œufs;

ii)

ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

iii)

ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de dépistage de l’infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae et de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) conformément à l’annexe V;

c)

les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42.

Article 40

Dérogation concernant les mouvements d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés

Par dérogation aux exigences prévues à l’article 38, les opérateurs ne déplacent des œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés vers un autre État membre que si ces œufs satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils proviennent d’un établissement agréé détenant des volailles;

b)

ils proviennent de cheptels exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés tels que décrits dans la pharmacopée européenne et les résultats de tous les tests et examens cliniques requis pour l’obtention de ce statut particulier ont été favorables;

c)

ils portent chacun une marque indiquant le numéro d’agrément de l’établissement d’origine visé à l’article 21, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035.

Section 3

Exigences en matière de vaccination

Article 41

Exigences en matière de vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle

Lorsque des volailles, des œufs à couver de volailles ou les cheptels d’origine d’œufs à couver ou de poussins d’un jour ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins autres que des vaccins inactivés, les vaccins administrés satisfont aux critères de l’annexe VI.

Section 4

Conditions particulières en ce qui concerne les mouvements vers des États membres ou des zones de ceux-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination

Article 42

Exigences supplémentaires applicables aux mouvements de volailles et d’œufs à couver de volailles vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination

Les opérateurs ne déplacent des volailles et des œufs à couver de volailles depuis un État membre ou une zone de celui-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination que si ces animaux et œufs à couver respectent, outre les exigences énoncées aux sections 1 à 3 pour la marchandise concernée, les exigences suivantes relatives à l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

a)

s’il s’agit de volailles de reproduction et de rente, celles-ci:

i)

ne sont pas vaccinées contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ii)

ont été isolées pendant 14 jours avant le départ, soit dans l’établissement d’origine sous la supervision d’un vétérinaire officiel, soit dans un établissement de quarantaine agréé, dans lequel:

aucune volaille n’a été vaccinée contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 21 derniers jours précédant le départ;

aucun autre oiseau n’a été introduit au cours des 21 derniers jours précédant le départ;

aucune vaccination n’a été pratiquée dans l’établissement de quarantaine;

iii)

ont été soumises, avec des résultats négatifs, au cours des 14 derniers jours précédant le départ, à des tests sérologiques de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons sanguins à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %;

b)

s’il s’agit de volailles destinées à l’abattage, ces animaux proviennent de cheptels qui, ou bien:

i)

ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et ont été soumis, avec des résultats négatifs, au cours des 14 derniers jours précédant le départ, à des tests sérologiques de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons sanguins à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %;

ou bien

ii)

sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et ont été soumis, avec des résultats négatifs, au cours des 14 derniers jours précédant le départ, à un test de dépistage de la présence du virus de la maladie de Newcastle effectué à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %;

c)

s’il s’agit de poussins d’un jour, ils:

i)

ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ii)

proviennent d’œufs à couver qui remplissent les conditions énoncées au point d);

iii)

proviennent d’un couvoir dans lequel les pratiques de travail garantissent que ces œufs à couver sont incubés à des moments et en des lieux totalement différents de ceux des œufs à couver qui ne remplissent pas les conditions énoncées au point d);

d)

s’il s’agit d’œufs à couver de volailles, ils:

i)

ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ii)

proviennent de cheptels qui:

ou bien

ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ou bien

sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins inactivés;

ou bien

sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins vivants qui satisfont aux critères de l’annexe VI et la vaccination a eu lieu au moins 30 jours avant la collecte des œufs à couver.

CHAPITRE 4

Rassemblements d’ongulés et de volailles détenus

Article 43

Règles particulières applicables aux rassemblements d’ongulés et de volailles détenus

1.   Au cours des mouvements d’ongulés et de volailles détenus à partir de l’établissement d’origine vers un établissement situé dans l’État membre de destination, les opérateurs veillent à ce que les animaux ne soient pas soumis à plus de trois rassemblements et que ceux-ci soient effectués dans des établissements agréés à cet effet ou dans des moyens de transport conformément à l’article 44 dans les conditions suivantes:

a)

chacun des ongulés et volailles détenus soumis à ces rassemblements est déplacé vers son lieu de destination finale dans un autre État membre au plus tard dans les 20 jours suivant la date de départ de l’établissement d’origine;

b)

la période comprise entre la date de départ de chacun des ongulés et volailles détenus de son établissement d’origine et la date de son départ de l’établissement agréé pour les rassemblements dans l’État membre d’origine vers un autre État membre ne dépasse pas 14 jours.

2.   À la demande de l’autorité compétente, l’opérateur qui demande le certificat zoosanitaire afin de se conformer à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 fournit un historique des mouvements, y compris de tous les rassemblements, des animaux constituant l’envoi depuis leur départ de l’établissement d’origine.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), en cas de transport d’animaux par voie navigable/maritime, la période de 20 jours prévue au paragraphe 1, point a), peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.

Article 44

Règles particulières applicables aux rassemblements effectués dans le moyen de transport

Les opérateurs des établissements détenant des ongulés ou des volailles destinés à être rassemblés dans le moyen de transport avant d’être déplacés vers un autre État membre veillent à ce que le chargement soit effectué dans l’établissement sans que le moyen de transport entre dans les locaux dans lesquels les animaux sont détenus.

Article 45

Règles détaillées relatives aux mesures de biosécurité applicables aux rassemblements

1.   Les opérateurs d’établissements agréés pour les rassemblements veillent à ce que:

a)

l’établissement ou les zones d’hébergement des animaux isolées sur le plan épidémiologique à l’intérieur de l’établissement soient vidés de leurs animaux et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers ne dépassant pas 14 jours d’occupation ininterrompue;

b)

les pneumatiques des moyens de transport, à partir desquels les animaux sont déchargés ou dans lesquels les animaux sont chargés, soient désinfectés avant qu’ils ne quittent l’établissement.

2.   Les opérateurs qui effectuent des rassemblements d’ongulés ou de volailles détenus dans des moyens de transport veillent à ce que les pneumatiques de ces moyens de transport soient désinfectés avant qu’ils ne quittent l’établissement d’origine.

Article 46

Dérogations concernant les mouvements d’ongulés destinés à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées

1.   Les exigences prévues à l’article 126, paragraphe 2, et à l’article 134, point b), du règlement (UE) 2016/429, ainsi qu’aux articles 43, 44 et 45 du présent règlement, ne s’appliquent pas aux mouvements d’ongulés détenus vers un autre État membre aux fins de leur participation à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées.

2.   L’autorisation de l’État membre visée à l’article 133, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/429 n’est pas requise lorsque des équidés enregistrés certifiés individuellement partagent un moyen de transport afin d’être transportés vers un autre État membre en vue de leur participation à l’une des activités visées au paragraphe 1.

CHAPITRE 5

Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles détenus, et aux mouvements d’œufs à couver d’oiseaux captifs vers d’autres États membres

Section 1

Primates

Article 47

Exigences applicables aux mouvements de primates vers d’autres États membres

Les opérateurs ne déplacent des primates vers un autre État membre que si les animaux:

ou bien

1)

ont été détenus dans un établissement fermé et sont transportés vers un établissement fermé situé dans l’État membre de destination conformément aux exigences prévues à l’article 64, paragraphe 1;

ou bien

2)

proviennent d’un établissement autre qu’un établissement fermé et sont transportés vers un établissement fermé situé dans l’État membre de destination conformément aux exigences prévues à l’article 63, paragraphe 2, point b).

Section 2

Abeilles mellifères et bourdons

Article 48

Exigences applicables aux mouvements d’abeilles mellifères vers d’autres États membres

Les opérateurs ne déplacent des abeilles mellifères, à un stade quelconque de leur cycle de vie, y compris le couvain d’abeilles mellifères, vers d’autres États membres que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux et les ruches d’origine ne présentent aucun signe de loque américaine, d’infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) ou d’infestation à Tropilaelaps spp.;

b)

les animaux proviennent d’un rucher situé au centre d’un cercle:

i)

d’un rayon minimal de 3 km dans lequel aucun cas de loque américaine n’a été signalé au cours des 30 derniers jours précédant le départ et qui n’est soumis à aucune restriction due à la présence d’un foyer de loque américaine;

ii)

d’un rayon minimal de 100 km dans lequel aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) n’a été signalée et qui n’est soumis à aucune restriction due à un cas suspect ou à la présence confirmée d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) sauf en cas de dérogation prévue à l’article 49;

iii)

d’un rayon minimal de 100 km dans lequel aucune infestation à Tropilaelaps spp. n’a été signalée et qui n’est soumis à aucune restriction due à un cas suspect ou à la présence confirmée d’une infestation à Tropilaelaps spp.

Article 49

Dérogation concernant les mouvements de reines d’abeilles mellifères vers d’autres États membres

Par dérogation à l’article 48, point b) ii), les opérateurs peuvent déplacer des reines d’abeilles mellifères si ces animaux satisfont aux exigences prévues à l’article 48, point a) et points b) i) et iii), ainsi qu’aux exigences suivantes:

a)

aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) n’a été signalée dans le rucher d’origine et ce rucher est situé à une distance d’au moins 30 km des limites d’une zone de protection d’au moins 20 km de rayon établie par l’autorité compétente autour d’un foyer confirmé d’infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches);

b)

le rucher d’origine n’est pas situé dans une zone soumise à des mesures de protection établies par l’Union en raison de la présence confirmée d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches);

c)

le rucher d’origine est situé dans une zone dans laquelle l’autorité compétente mène une surveillance annuelle afin de détecter toute infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) et d’assurer ainsi un niveau de confiance d’au moins 95 % concernant la détection d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) lorsqu’au moins 2 % des ruchers ont été infestés;

d)

chaque mois pendant la saison de production, l’autorité compétente inspecte, avec des résultats négatifs, le rucher d’origine afin d’assurer un niveau de confiance d’au moins 95 % concernant la détection d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) lorsqu’au moins 2 % des ruches ont été infestées;

e)

les reines d’abeilles mellifères sont mises en cage individuellement avec un maximum de 20 abeilles accompagnatrices.

Article 50

Exigences supplémentaires en ce qui concerne l’infestation à Varroa spp. applicables aux mouvements d’abeilles mellifères vers d’autres États membres

Les opérateurs ne déplacent des abeilles mellifères, à un stade quelconque de leur cycle de vie, y compris le couvain d’abeilles mellifères, vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infestation à Varroa spp. que dans le respect des exigences prévues à l’article 48 et sous réserve que les exigences suivantes soient remplies:

a)

les abeilles mellifères proviennent d’un État membre ou d’une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infestation à Varroa spp.;

b)

les abeilles mellifères sont protégées contre l’infestation à Varroa spp. pendant le transport.

Article 51

Exigences applicables aux mouvements de bourdons vers d’autres États membres

Les opérateurs ne déplacent des bourdons vers d’autres États membres que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les bourdons ne présentent aucun signe d’infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches);

b)

les bourdons proviennent d’un établissement situé au centre d’un cercle d’un rayon d’au moins 100 km autour de l’établissement, dans lequel aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) n’a été signalée et qui n’est soumis à aucune restriction due à un cas suspect ou à la présence confirmée d’infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches). Ces exigences ne s’appliquent pas aux bourdons provenant d’établissements de production isolés de l’environnement extérieur et déplacés conformément à l’article 52.

Article 52

Dérogation concernant les mouvements de bourdons provenant d’établissements de production isolés de l’environnement extérieur vers d’autres États membres

Par dérogation à l’article 51, point b), les opérateurs peuvent déplacer des bourdons provenant d’établissements de production de bourdons isolés de l’environnement extérieur vers d’autres États membres dans le respect de l’exigence prévue à l’article 51, point a), et sous réserve que les exigences suivantes soient remplies:

a)

les bourdons ont été élevés dans des unités épidémiologiques distinctes, chaque colonie étant placée dans un conteneur fermé, neuf ou nettoyé et désinfecté avant utilisation;

b)

des études régulières menées sur l’unité épidémiologique conformément à des modes opératoires normalisés écrits n’ont permis de détecter aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) dans l’unité épidémiologique.

Section 3

Chiens, chats et furets

Article 53

Exigences applicables aux mouvements de chiens, de chats et de furets vers d’autres États membres

Les opérateurs ne déplacent des chiens, des chats et des furets vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux sont identifiés individuellement:

soit

i)

conformément à l’article 70 du règlement délégué (UE) 2019/2035;

soit

ii)

au moyen d’un tatouage clairement lisible appliqué avant le 3 juillet 2011;

b)

les animaux sont accompagnés d’un document d’identification individuel, tel que prévu à l’article 71 du règlement délégué (UE) 2019/2035, qui atteste que:

i)

l’animal identifié provient d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage chez des animaux terrestres détenus n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ et a reçu une primovaccination complète contre la rage au moins 21 jours avant le mouvement ou a été revacciné contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1. Cette exigence ne s’applique pas aux chiens, chats et furets déplacés conformément à l’article 54, paragraphes 1 et 2;

ii)

s’il s’agit de chiens, ils ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques pour une infection à Echinococcus multilocularis conformément à l’annexe VII, partie 2, point 1, et, le cas échéant, s’il s’agit de chiens, de chats ou de furets pour d’autres maladies conformément à l’annexe VII, partie 2, point 3, dans le délai requis fixé dans ladite annexe avant leur entrée dans un État membre ou une zone de celui-ci pouvant exiger l’application desdites mesures. Cette exigence ne s’applique pas aux chiens, chats et furets déplacés conformément à l’article 54, paragraphe 2.

Article 54

Dérogation aux exigences concernant la vaccination contre la rage et le traitement contre une infection à Echinococcus multilocularis

1.   Par dérogation à l’article 53, point b) i), les opérateurs peuvent déplacer vers un autre État membre des chiens, des chats et des furets âgés de moins de 12 semaines et qui n’ont pas été vaccinés contre la rage ou âgés de 12 à 16 semaines et qui ont été vaccinés contre la rage, mais qui ne satisfont pas encore aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1, sous réserve des conditions suivantes:

a)

l’État membre de destination a autorisé de tels mouvements d’une manière générale et a informé le public sur un site web prévu à cet effet que ces mouvements sont autorisés; et

b)

l’une des conditions suivantes est remplie:

i)

le certificat zoosanitaire visé à l’article 86 est complété par une déclaration de l’opérateur selon laquelle, depuis la naissance jusqu’au moment du départ, les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux terrestres détenus suspectés d’être infectés par le virus de la rage ou avec des animaux sauvages des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la rage;

ou bien

ii)

il peut être établi à partir du document d’identification de la mère, dont dépendent encore les animaux visés au présent paragraphe, que, avant leur naissance, la mère a été vaccinée contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1.

2.   Par dérogation à l’article 53, points b) i) et ii), les opérateurs peuvent déplacer des chiens, des chats et des furets non vaccinés contre la rage et des chiens non traités contre l’infection à Echinococcus multilocularis par transport direct vers un établissement fermé.

Article 55

Obligation incombant aux détenteurs d’animaux domestiques en ce qui concerne les mouvements de chiens, de chats et de furets autres que les mouvements non commerciaux

Lorsqu’un mouvement non commercial de chiens, de chats ou de furets détenus en tant qu’animaux de compagnie dans des habitations ne peut être effectué conformément aux conditions énoncées à l’article 245, paragraphe 2, ou à l’article 246, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429, les détenteurs d’animaux de compagnie ne peuvent déplacer vers un autre État membre des chiens, des chats et des furets détenus en tant qu’animaux de compagnie dans des habitations que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux sont identifiés individuellement:

soit

i)

conformément à l’article 70 du règlement délégué (UE) 2019/2035;

soit

ii)

au moyen d’un tatouage clairement lisible appliqué avant le 3 juillet 2011;

b)

les animaux sont accompagnés d’un document d’identification individuel, tel que prévu à l’article 71 du règlement délégué (UE) 2019/2035, qui atteste que:

i)

l’animal identifié a reçu une primovaccination complète contre la rage au moins 21 jours avant le départ ou a été revacciné contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1. Cette disposition ne s’applique pas aux chiens, chats et furets déplacés conformément aux conditions énoncées à l’article 56;

ii)

s’il s’agit de chiens, ils ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques pour une infection à Echinococcus multilocularis conformément à l’annexe VII, partie 2, point 1, et, le cas échéant, s’il s’agit de chiens, de chats ou de furets pour d’autres maladies conformément à l’annexe VII, partie 2, point 3, dans le délai requis fixé dans ladite annexe avant leur entrée dans un État membre ou une zone de celui-ci pouvant exiger l’application desdites mesures.

Article 56

Dérogation à l’obligation de vaccination antirabique en ce qui concerne les mouvements de chiens, de chats et de furets autres que les mouvements non commerciaux

Par dérogation à l’article 55, point b) i), les détenteurs d’animaux de compagnie peuvent déplacer vers un autre État membre des chiens, des chats et des furets âgés de moins de 12 semaines et qui n’ont pas été vaccinés contre la rage ou âgés de 12 à 16 semaines et qui ont été vaccinés contre la rage, mais qui ne satisfont pas encore aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1, détenus en tant qu’animaux de compagnie dans des habitations, sous réserve des conditions suivantes:

a)

l’État membre de destination a autorisé de tels mouvements d’une manière générale et a informé le public sur un site web prévu à cet effet que ces mouvements sont autorisés; et

b)

l’une des conditions suivantes est remplie:

i)

le certificat zoosanitaire visé à l’article 86 est complété par une déclaration du détenteur d’animal de compagnie selon laquelle, depuis la naissance jusqu’au moment du départ, les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux terrestres détenus suspectés d’être infectés par le virus de la rage ou avec des animaux sauvages des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la rage;

ou bien

ii)

il peut être établi à partir du document d’identification de la mère, dont dépendent encore les animaux visés au présent paragraphe, que, avant leur naissance, la mère a été vaccinée contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1.

Article 57

Obligation d’information incombant aux autorités compétentes en ce qui concerne la dérogation aux exigences en matière de vaccination contre la rage pour les chiens, les chats et les furets

Les États membres mettent à la disposition du public des informations sur l’admission d’une manière générale, en provenance d’autres États membres, des chiens, des chats et des furets âgés de moins de 12 semaines et qui n’ont pas été vaccinés contre la rage ou âgés de 12 à 16 semaines et qui ont été vaccinés contre la rage, mais qui ne satisfont pas encore aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1, visés à l’article 54, paragraphe 1, point a), et à l’article 56, point a).

Section 4

Autres carnivores

Article 58

Exigences applicables aux mouvements d’autres carnivores vers d’autres États membres

1.   Les opérateurs ne déplacent d’autres carnivores vers un autre État membre que si ces autres carnivores satisfont aux exigences suivantes:

a)

les animaux sont identifiés individuellement ou identifiés comme un groupe d’animaux de la même espèce détenus ensemble pendant le mouvement vers leur destination;

b)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

c)

les animaux ont reçu une primovaccination complète contre la rage au moins 21 jours avant le départ ou ont été revaccinés contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1;

d)

s’il s’agit de canidés, les animaux ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques pour une infection à Echinococcus multilocularis conformément à l’annexe VII, partie 2, point 2, dans le délai requis fixé dans ladite annexe avant leur entrée dans un État membre ou une zone de celui-ci pouvant exiger l’application desdites mesures;

e)

dès lors que des mesures ont été adoptées en vertu du règlement (UE) 2016/429 pour une infection autre que la rage répertoriée pour les carnivores ou certaines espèces carnivores, les animaux des espèces relevant de ces mesures ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques conformément à l’annexe VII, partie 2, point 3, pour ces espèces carnivores dans le délai requis fixé dans ladite annexe avant leur entrée dans un État membre ou une zone de celui-ci pouvant exiger l’application desdites mesures aux animaux appartenant à ces espèces carnivores.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), les opérateurs peuvent déplacer d’autres carnivores non vaccinés contre la rage et des canidés non traités contre une infection à Echinococcus multilocularis si les animaux sont transportés directement vers:

a)

un établissement fermé;

ou

b)

un établissement dans lequel ces animaux sont détenus en tant qu’animaux à fourrure, tels que définis à l’annexe I, point 1, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (17).

Section 5

Oiseaux captifs et œufs à couver d’oiseaux captifs

Article 59

Exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs

1.   Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs autres que des psittacidés vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux ont été détenus en permanence dans un établissement enregistré ou fermé depuis l’éclosion ou pendant au moins 21 jours avant le départ;

b)

les animaux proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

c)

les animaux ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

d)

si les animaux sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de l’un ou de l’autre, ils ont été mis en quarantaine conformément aux conditions d’entrée dans l’Union dans l’établissement de quarantaine agréé de destination situé dans l’Union;

e)

s’il s’agit de pigeons, les animaux sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et proviennent d’un établissement dans lequel la vaccination contre cette maladie est pratiquée;

f)

les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 61 et 62.

2.   Les opérateurs ne déplacent des psittacidés vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies;

b)

les animaux proviennent d’un établissement pour lequel la présence de chlamydiose aviaire n’a pas été confirmée au cours des 60 derniers jours précédant le départ et qui, dans le cas où la présence de chlamydiose aviaire a été confirmée au cours des six derniers mois précédant le départ, a appliqué les mesures suivantes:

i)

les oiseaux infectés et les oiseaux susceptibles d’être infectés ont fait l’objet d’un traitement;

ii)

après l’achèvement du traitement, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de laboratoire de dépistage de la chlamydiose aviaire;

iii)

après l’achèvement du traitement, l’établissement a été nettoyé et désinfecté;

iv)

au moins 60 jours se sont écoulés depuis l’achèvement du nettoyage et de la désinfection visés au point iii);

c)

si les animaux ont été en contact avec des oiseaux captifs provenant d’établissements pour lesquels la présence de chlamydiose aviaire a été diagnostiquée au cours des 60 derniers jours précédant le départ, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de laboratoire de dépistage de la chlamydiose aviaire effectués au moins 14 jours après le contact;

d)

les animaux sont identifiés conformément à l’article 76 du règlement délégué (UE) 2019/2035.

Article 60

Exigences applicables aux mouvements d’œufs à couver d’oiseaux captifs

Les opérateurs ne déplacent des œufs à couver d’oiseaux captifs vers un autre État membre que si ces œufs satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils proviennent d’un établissement enregistré ou fermé;

b)

ils proviennent de cheptels qui ont été détenus dans un établissement enregistré ou fermé;

c)

ils proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

d)

les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 61 et 62.

Article 61

Exigences en matière de vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle

Lorsque des oiseaux captifs, des œufs à couver d’oiseaux captifs ou les cheptels d’origine des œufs à couver ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins autres que des vaccins inactivés, les vaccins administrés satisfont aux critères de l’annexe VI.

Article 62

Exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs et d’œufs à couver d’oiseaux captifs vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination

Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs des espèces de l’ordre des galliformes et des œufs à couver d’oiseaux captifs des espèces de l’ordre des galliformes depuis un État membre ou une zone de celui-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination que si les exigences énoncées aux articles 59 à 61 pour la marchandise concernée sont remplies et que ces animaux et œufs à couver satisfont aux exigences suivantes relatives à l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

a)

s’il s’agit d’oiseaux captifs:

i)

les animaux ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ii)

les animaux ont été isolés pendant 14 jours avant le départ, soit dans l’établissement d’origine sous la supervision d’un vétérinaire officiel, soit dans un établissement de quarantaine agréé, dans lequel:

aucun oiseau captif n’a été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 21 derniers jours précédant le départ;

aucun autre oiseau n’a été introduit au cours des 21 derniers jours précédant le départ;

aucune vaccination n’a été pratiquée dans l’établissement de quarantaine;

iii)

les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, au cours des 14 derniers jours précédant le départ, à des tests sérologiques de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons sanguins à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %;

b)

s’il s’agit d’œufs à couver d’oiseaux captifs, ils:

i)

ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ii)

proviennent de cheptels qui:

ou bien

ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ou bien

sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins inactivés;

ou bien

sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins vivants qui satisfont aux critères de l’annexe VI et la vaccination a eu lieu au moins 30 jours avant la collecte des œufs à couver.

CHAPITRE 6

Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus vers des établissements fermés

Article 63

Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus provenant d’établissements autres que des établissements fermés vers un établissement fermé

1.   Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus autres que des primates provenant d’établissements autres qu’un établissement fermé vers un établissement fermé que dans le respect des exigences suivantes:

a)

les animaux font l’objet d’une mise en quarantaine pendant une durée adaptée aux maladies répertoriées pour les espèces à déplacer et, dans tous les cas, d’au moins 30 jours, et sont détenus pendant cette période:

soit

i)

avant leur mouvement, dans un établissement de quarantaine agréé ou dans les installations de quarantaine d’un autre établissement fermé;

soit

ii)

après leur mouvement, dans une installation de quarantaine de l’établissement fermé de destination finale;

b)

les animaux ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pour les espèces concernées au moment du mouvement;

c)

les animaux satisfont aux exigences en matière d’identification prévues par le règlement délégué (UE) 2019/2035 et applicables aux espèces concernées;

d)

les animaux satisfont aux exigences en matière de vaccination, de traitement ou de tests prévues par le présent règlement applicables aux mouvements des animaux.

2.   Les opérateurs ne déplacent des primates détenus vers un établissement fermé que dans le respect de règles au moins aussi strictes que celles visées dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), édition 2018, aux articles 5.9.1 à 5.9.5 concernant les mesures de quarantaine applicables aux primates et à l’article 6.12.4 concernant les conditions de quarantaine applicables aux primates provenant d’un environnement non contrôlé, et ces mouvements ont été autorisés:

a)

en cas de mouvements à l’intérieur d’un État membre, par l’autorité compétente de cet État membre;

ou

b)

en cas de mouvements vers un autre État membre, par accord convenu entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’autorité compétente de l’État membre de destination.

Article 64

Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus provenant d’établissements fermés vers des établissements fermés situés dans d’autres États membres

1.   Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus provenant d’un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre que si ces animaux ne présentent aucun risque important de propagation des maladies pour lesquelles ils sont répertoriés, sur la base des résultats du plan de surveillance applicable à ces animaux.

2.   Les opérateurs ne déplacent des animaux détenus appartenant aux familles des Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ou Tragulidae vers un autre État membre ou une zone de celui-ci que dans le respect de l’une au moins des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de tels animaux qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci:

a)

bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689;

ou bien

b)

ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant d’aucun programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689.

CHAPITRE 7

Règles spéciales et exemptions

Article 65

Règles spéciales applicables aux mouvements de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux vers d’autres États membres

1.   Les opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux ne déplacent leur cirque à caractère itinérant et numéro d’animaux vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

ils fournissent à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouve le cirque à caractère itinérant ou le numéro d’animaux un itinéraire de leur mouvement prévu vers un autre État membre au moins 10 jours ouvrables avant le départ;

b)

le document de circulation visé à l’article 77 du règlement délégué (UE) 2019/2035, qui accompagne tous les animaux à déplacer, est dûment mis à jour;

et

i)

le document d’identification individuel de chaque chien, chat et furet à déplacer, tel que visé à l’article 71 du règlement délégué (UE) 2019/2035, est dûment complété au moyen des informations visées à l’article 53, points b) i) et ii);

ii)

le document d’identification du groupe d’oiseaux détenus à déplacer, tel que visé à l’article 79 du règlement délégué (UE) 2019/2035, est dûment mis à jour;

c)

au cours des 12 derniers mois précédant le départ:

i)

les bovins, ovins, caprins, camélidés et cervidés ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1;

ii)

les bovins, caprins et cervidés ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1;

iii)

les pigeons ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

d)

tous les animaux détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux ont été inspectés par le vétérinaire officiel au cours des 10 jours ouvrables précédant le départ des cirques à caractère itinérant et numéros d’animaux et ont été jugés cliniquement sains pour les maladies répertoriées telles qu’appliquées aux espèces répertoriées ou aux catégories d’animaux.

2.   Les opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux ne déplacent des animaux détenus appartenant aux familles des Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ou Tragulidae vers un autre État membre ou une zone de celui-ci que dans le respect de l’une au moins des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de tels animaux qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci:

a)

bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689;

ou bien

b)

ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant d’aucun programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689.

Article 66

Obligation incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les mouvements de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux vers d’autres États membres

L’autorité compétente de l’État membre d’origine signe et estampille l’itinéraire visé à l’article 65, paragraphe 1, point a), sous réserve que les exigences suivantes soient remplies:

a)

le cirque à caractère itinérant ou le numéro d’animaux n’est soumis à aucune restriction de police sanitaire en ce qui concerne une maladie répertoriée pour l’espèce d’un animal détenu dans le cirque à caractère itinérant ou dans le cadre d’un numéro d’animaux;

b)

les conditions de police sanitaire énoncées à l’article 65 sont respectées;

c)

tous les documents d’identification accompagnant les animaux pendant le mouvement du cirque à caractère itinérant et du numéro d’animaux sont dûment mis à jour et les animaux satisfont aux exigences en matière de vaccination, de traitement ou de tests prévues par le présent règlement applicables aux mouvements des espèces concernées.

Article 67

Exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs destinés à des expositions

1.   Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs destinés à une exposition se déroulant dans un autre État membre que si ces animaux satisfont aux exigences prévues à l’article 59.

2.   L’opérateur de l’exposition, à l’exclusion des expositions de chasse au vol avec des oiseaux de proie, veille à ce que:

a)

l’entrée dans l’exposition des animaux soit limitée aux oiseaux captifs enregistrés à l’avance pour participer à l’exposition;

b)

l’entrée dans l’exposition d’oiseaux provenant d’établissements situés dans l’État membre dans lequel se déroule l’exposition ne compromette pas le statut sanitaire des oiseaux participant à l’exposition

ou bien

i)

en exigeant le même statut sanitaire pour tous les oiseaux captifs participant à l’exposition;

ou bien

ii)

en détenant les oiseaux captifs originaires de l’État membre dans lequel se déroule l’exposition dans des locaux ou des enclos isolés des oiseaux captifs originaires d’autres États membres;

c)

un vétérinaire

i)

effectue des contrôles d’identité sur les oiseaux captifs participant à l’exposition avant leur entrée dans l’exposition;

ii)

surveille l’état clinique des oiseaux à leur entrée dans l’exposition et durant celle-ci.

3.   Les opérateurs veillent à ce que les oiseaux captifs déplacés vers une exposition conformément aux paragraphes 1 et 2 ne soient déplacés de cette exposition vers un autre État membre que s’ils satisfont à l’une des exigences suivantes:

a)

les animaux sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément à l’article 81;

ou bien

b)

s’il s’agit d’oiseaux captifs autres que des oiseaux de proie qui ont participé à une exposition de chasse au vol, les animaux sont accompagnés d’une déclaration délivrée par le vétérinaire visé au paragraphe 2, point c), attestant que le statut sanitaire des oiseaux, tel qu’établi dans le certificat zoosanitaire original conformément à l’article 81, n’a pas été compromis pendant l’exposition ainsi que du certificat zoosanitaire original en cours de validité, conformément à l’article 81, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux captifs destinés à l’exposition et joint à cette déclaration;

ou bien

c)

s’il s’agit d’oiseaux de proie qui ont participé à une exposition de chasse au vol, les animaux sont accompagnés du certificat zoosanitaire original en cours de validité, conformément à l’article 81, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux de proie destinés à l’exposition de chasse au vol, à la condition qu’ils reviennent dans l’État membre d’origine.

4.   Le vétérinaire visé au paragraphe 2, point c), ne délivre la déclaration visée au paragraphe 3, point b), que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux reviennent dans l’État membre d’origine;

b)

des mesures ont été prises afin que le mouvement prévu des oiseaux captifs vers l’État membre d’origine soit réalisé pendant la période de validité du certificat zoosanitaire original, conformément à l’article 81, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux captifs destinés à l’exposition;

c)

les conditions énoncées au paragraphe 2, point b), sont remplies.

Article 68

Exigences particulières applicables aux mouvements de pigeons voyageurs destinés à des manifestations sportives se déroulant dans un autre État membre

Les opérateurs ne déplacent des pigeons voyageurs destinés à des manifestations sportives se déroulant dans un autre État membre que si ces animaux satisfont aux exigences prévues à l’article 59.

CHAPITRE 8

Certificats zoosanitaires et notification des mouvements

Section 1

Exigences en matière de certification zoosanitaire

Article 69

Dérogation concernant les mouvements d’équidés détenus vers d’autres États membres

Les exigences en matière de certification zoosanitaire prévues à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 ne s’appliquent pas aux mouvements d’équidés enregistrés vers un autre État membre, sous réserve des conditions suivantes:

a)

l’autorité compétente de l’État membre d’origine a autorisé la dérogation;

b)

l’autorité compétente de l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées aux points c) et d);

c)

les équidés détenus et déplacés sur les territoires respectifs de l’État membre d’origine et de l’État membre de destination remplissent au moins les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’équidés détenus vers d’autres États membres, et en particulier les conditions de police sanitaire supplémentaires fixées à l’article 22;

d)

l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’autorité compétente de l’État membre de destination disposent de systèmes garantissant la traçabilité des équidés détenus déplacés dans les conditions prévues au présent article.

Article 70

Dérogation concernant les mouvements d’animaux terrestres de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux vers d’autres États membres

Les exigences en matière de certification zoosanitaire prévues à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 ne s’appliquent pas aux mouvements d’animaux terrestres de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux vers un autre État membre.

Article 71

Certificat zoosanitaire délivré pour certains animaux terrestres détenus

1.   Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs, des abeilles mellifères, des bourdons, à l’exception des bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur, des primates, des chiens, des chats, des furets et d’autres carnivores vers un autre État membre que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs peuvent faire revenir des oiseaux captifs d’expositions dans l’État membre d’origine des oiseaux conformément à l’article 67, paragraphe 3.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, le certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement d’oiseaux de proie à partir de l’établissement situé dans l’État membre d’origine vers une exposition de chasse au vol se déroulant dans un autre État membre peut accompagner ces oiseaux de proie pendant leur retour de cette exposition vers l’État membre d’origine, à la condition que ce mouvement ait lieu pendant la période de validité dudit certificat.

Article 72

Certificat zoosanitaire pour les œufs à couver d’oiseaux captifs

Les opérateurs ne déplacent des œufs à couver d’oiseaux captifs vers un autre État membre que si ces œufs sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

Section 2

Contenu des certificats zoosanitaires pour les animaux terrestres détenus et les œufs à couver

Article 73

Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les bovins détenus

1.   Le certificat zoosanitaire pour les bovins détenus, à l’exception des bovins détenus visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 10 et, le cas échéant, aux articles 11, 12 et 13.

2.   Le certificat zoosanitaire pour les bovins détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 14.

Article 74

Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les ovins et caprins détenus

1.   Le certificat zoosanitaire pour les ovins et caprins détenus, à l’exception des ovins et caprins détenus visés aux paragraphes 2 et 3, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues:

a)

s’il s’agit d’ovins, à l’exception d’ovins mâles non castrés, à l’article 15, paragraphes 1 et 2;

b)

s’il s’agit de caprins, à l’article 15, paragraphes 1 et 3;

c)

s’il s’agit d’ovins mâles non castrés, à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 4;

d)

à l’article 17, le cas échéant.

2.   Le certificat zoosanitaire pour les ovins et caprins détenus déplacés vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues:

a)

à l’article 15, paragraphe 1, points a), b) et d) à h);

b)

à l’article 15, paragraphe 1, point c), ou à l’article 16;

c)

à l’article 17, le cas échéant.

3.   Le certificat zoosanitaire pour les ovins et caprins détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 18.

Article 75

Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les porcins détenus

1.   Le certificat zoosanitaire pour les porcins détenus, à l’exception des porcins détenus visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 19 et, le cas échéant, à l’article 20.

2.   Le certificat zoosanitaire pour les porcins détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 21.

Article 76

Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les équidés détenus

1.   Le certificat zoosanitaire pour les équidés détenus, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 22.

2.   Le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1:

a)

est délivré pour un seul équidé;

ou

b)

peut être délivré pour un envoi d’équidés

i)

expédiés directement vers un autre État membre sans faire l’objet d’un rassemblement;

ou

ii)

transportés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat.

Article 77

Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les camélidés détenus

1.   Le certificat zoosanitaire pour les camélidés détenus, à l’exception des camélidés détenus visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 23 et, le cas échéant, à l’article 24.

2.   Le certificat zoosanitaire pour les camélidés détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 25.

Article 78

Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les cervidés détenus

1.   Le certificat zoosanitaire pour les cervidés détenus, à l’exception des cervidés détenus visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 26 et, le cas échéant, à l’article 27.

2.   Le certificat zoosanitaire pour les cervidés détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 28.

Article 79

Précisions concernant le contenu du certificat sanitaire pour d’autres ongulés détenus

1.   Le certificat zoosanitaire pour d’autres ongulés détenus, à l’exception des autres ongulés détenus visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 29 et, le cas échéant, à l’article 30.

2.   Le certificat zoosanitaire pour d’autres ongulés détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 31.

Article 80

Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les volailles

Le certificat zoosanitaire pour les volailles, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues:

a)

s’il s’agit de volailles de reproduction et de rente, à l’article 34 et, le cas échéant, aux articles 41 et 42 pour la catégorie spécifique de volailles;

b)

s’il s’agit de volailles destinées à l’abattage, à l’article 35 et, le cas échéant, aux articles 41 et 42 pour la catégorie spécifique de volailles;

c)

s’il s’agit de poussins d’un jour, à l’article 36 et, le cas échéant, aux articles 41 et 42 pour la catégorie spécifique de volailles;

d)

s’il s’agit de moins de 20 volailles autres que des ratites, à l’article 37 et, le cas échéant, aux articles 41 et 42 pour la catégorie spécifique de volailles.

Article 81

Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les oiseaux captifs

1.   Le certificat zoosanitaire pour les oiseaux captifs, à l’exception de ceux visés aux paragraphes 2 et 3, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 59 et, le cas échéant, aux articles 61 et 62 pour la catégorie spécifique d’oiseaux.

2.   Le certificat zoosanitaire pour les oiseaux captifs destinés à des expositions, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 67, paragraphe 1.

3.   Le certificat zoosanitaire pour les pigeons voyageurs, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 68.

Article 82

Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les œufs à couver de volailles

Le certificat zoosanitaire pour les œufs à couver de volailles, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 161, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 2, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues:

a)

s’il s’agit d’œufs à couver de volailles, à l’exception de ceux visés aux points b) et c), à l’article 38 et, le cas échéant, aux articles 41 et 42 pour la catégorie spécifique d’œufs;

b)

s’il s’agit de moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites, à l’article 39 et, le cas échéant, aux articles 41 et 42 pour la catégorie spécifique d’œufs;

c)

s’il s’agit d’œufs de volailles exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, à l’article 40.

Article 83

Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les œufs à couver d’oiseaux captifs

Le certificat zoosanitaire pour les œufs à couver d’oiseaux captifs, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 72, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 2, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 60 et, le cas échéant, aux articles 61 et 62 pour la catégorie spécifique d’œufs.

Article 84

Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les abeilles mellifères et les bourdons

1.   Le certificat zoosanitaire pour les abeilles mellifères, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 48 et, le cas échéant, aux articles 49 et 50.

2.   Le certificat zoosanitaire pour les bourdons, à l’exception des bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 51.

Article 85

Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les primates

Le certificat zoosanitaire pour les primates, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 47.

Article 86

Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les chiens, les chats et les furets

1.   Le certificat zoosanitaire pour les chiens, les chats et les furets, à l’exception des chiens, chats et furets visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 53 et, le cas échéant, à l’article 54.

2.   Le certificat zoosanitaire pour les chiens, les chats et les furets détenus en tant qu’animaux de compagnie, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, une attestation du respect des exigences prévues à l’article 55 et, le cas échéant, à l’article 56, ainsi qu’un lien vers le document d’identification visé à l’article 71 du règlement délégué (UE) 2019/2035.

Article 87

Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les autres carnivores

Le certificat zoosanitaire pour les autres carnivores, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 58.

Article 88

Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les animaux terrestres déplacés d’un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre

Le certificat zoosanitaire pour les animaux terrestres déplacés d’un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 ou à l’article 71, paragraphe 1, du présent règlement, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 64.

Section 3

Exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux types spécifiques de mouvements d’animaux terrestres détenus

Article 89

Certification zoosanitaire pour les mouvements d’ongulés et de volailles passant par des établissements effectuant des rassemblements

L’autorité compétente délivre le certificat zoosanitaire visé aux articles 73 à 80 pour les mouvements vers un autre État membre d’ongulés et de volailles qui font l’objet de rassemblements, dans le respect des exigences suivantes:

a)

les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés à l’article 91, paragraphe 1, sont effectués avant que ne soit délivré le premier certificat zoosanitaire visé aux articles 73 à 80

soit

i)

dans l’établissement d’origine, lorsque les animaux sont destinés à

un mouvement direct vers un établissement agréé pour les rassemblements dans l’État membre de passage;

ou

un rassemblement dans un moyen de transport dans l’État membre d’origine en vue d’être déplacés directement vers un autre État membre;

soit

ii)

dans un établissement agréé pour les rassemblements, lorsque les animaux ont été rassemblés dans l’État membre d’origine en vue de leur expédition vers un autre État membre;

soit

iii)

dans un établissement agréé pour les rassemblements dans un État membre de passage, si les animaux ont fait l’objet d’un rassemblement dans un tel État membre;

b)

le certificat zoosanitaire visé aux articles 73 à 80 est rempli sur la base des informations officielles:

i)

dont dispose le vétérinaire officiel certificateur qui a effectué les contrôles visés aux points a) i) et ii) dans l’État membre d’origine;

ou

ii)

indiquées dans le premier ou le deuxième certificat zoosanitaire visé aux articles 73 à 80 dont dispose le vétérinaire officiel certificateur qui a effectué les contrôles visés au point a) iii) dans l’État membre de passage, en cas de visites dans un ou plusieurs États membres de passage.

Article 90

Certification zoosanitaire pour les ongulés et les volailles détenus destinés à l’exportation vers des pays tiers lors de leur mouvement depuis l’État membre d’origine vers la frontière extérieure de l’Union en passant par le territoire d’autres États membres

Les opérateurs veillent à ce que les ongulés ou les volailles détenus destinés à l’exportation vers un pays tiers qui sont transportés vers la frontière extérieure de l’Union en passant par un autre État membre soient accompagnés de certificats zoosanitaires dans lesquels il est attesté que:

i)

les animaux satisfont au moins aux exigences prévues par le présent chapitre en ce qui concerne les mouvements d’ongulés ou de volailles détenus destinés à l’abattage dans l’État membre dans lequel se trouve le point de sortie;

et que

ii)

s’il s’agit d’animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), les animaux satisfont au moins aux dispositions de l’article 33 lorsque le point de sortie est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24).

Section 4

Règles relatives à la responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire

Article 91

Responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire

1.   Avant de signer un certificat zoosanitaire, le vétérinaire officiel effectue les différents contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques suivants afin de vérifier le respect des exigences:

a)

s’il s’agit d’ongulés détenus, un contrôle d’identité et un examen clinique des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

b)

s’il s’agit de volailles de reproduction, de volailles de rente et de moins de 20 volailles autres que des ratites, un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement, un contrôle d’identité des animaux de l’envoi et une inspection clinique du cheptel d’origine et des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

c)

s’il s’agit de volailles destinées à l’abattage, un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement, un contrôle d’identité des animaux de l’envoi et une inspection clinique du cheptel d’origine aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

d)

s’il s’agit de poussins d’un jour, un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement du cheptel d’origine aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

e)

s’il s’agit d’oiseaux captifs:

i)

un contrôle d’identité des animaux de l’envoi;

ii)

un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement et une inspection clinique du cheptel d’origine et des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

f)

s’il s’agit d’œufs à couver de volailles, un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement du cheptel d’origine et, le cas échéant, des registres tenus par le couvoir expéditeur, un contrôle d’identité des œufs à couver et

soit

i)

une inspection clinique du cheptel d’origine aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

soit

ii)

des visites mensuelles d’inspection sanitaire du statut sanitaire du cheptel d’origine et une évaluation de son statut sanitaire actuel, tel qu’évalué à partir des informations actualisées fournies par l’opérateur;

g)

s’il s’agit d’œufs à couver d’oiseaux captifs, un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement, un contrôle d’identité des œufs à couver et une inspection clinique du cheptel d’origine aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

h)

s’il s’agit d’abeilles mellifères et de bourdons, un contrôle d’identité et

soit

i)

un examen visuel des animaux, de leur emballage et de tout aliment pour animaux ou autre matériel d’accompagnement en vue de détecter la présence de loque américaine, d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) et d’une infestation à Tropilaelaps spp. pour les abeilles mellifères ou d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) pour les bourdons;

soit

ii)

s’il s’agit de reines d’abeilles mellifères devant être certifiées au titre de la dérogation prévue à l’article 49, un contrôle documentaire des registres relatifs à l’inspection sanitaire mensuelle pendant la saison de production, un examen visuel de leurs cages individuelles afin de vérifier le nombre maximal d’abeilles présentes par cage et un examen visuel des animaux, de leur emballage et de tout aliment pour animaux ou autre matériel d’accompagnement en vue de détecter la présence de loque américaine, d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) et d’une infestation par Tropilaelaps spp.;

i)

s’il s’agit de primates, un contrôle documentaire des registres sanitaires, un contrôle d’identité et un examen clinique, et, lorsque cela n’est pas possible, une inspection clinique de l’animal ou des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

j)

s’il s’agit de chiens, de chats, de furets et d’autres carnivores, un contrôle d’identité et un examen clinique, et, lorsque cela n’est pas possible, une inspection clinique des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;

k)

s’il s’agit d’animaux terrestres déplacés d’un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre, un contrôle documentaire des registres sanitaires, un contrôle d’identité et un examen clinique, et, lorsque cela n’est pas possible, une inspection clinique des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée.

2.   Le vétérinaire officiel effectue les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques prévus au paragraphe 1 et délivre le certificat zoosanitaire:

a)

s’il s’agit d’ongulés détenus, à l’exception des équidés, dans les dernières 24 heures précédant le départ de l’établissement d’origine ou, le cas échéant, de l’établissement agréé pour les rassemblements;

b)

s’il s’agit d’équidés, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine, ou, s’il s’agit d’équidés visés à l’article 92, paragraphe 2, le dernier jour ouvrable précédant le départ;

c)

s’il s’agit de volailles de reproduction, de volailles de rente, de moins de 20 volailles autres que des ratites et d’oiseaux captifs, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine;

d)

s’il s’agit de volailles destinées à l’abattage, dans les cinq derniers jours précédant le départ de l’établissement d’origine;

e)

s’il s’agit de poussins d’un jour, dans les dernières 24 heures précédant le départ de l’établissement d’origine;

f)

s’il s’agit d’œufs à couver de volailles:

i)

dans les dernières 72 heures précédant le départ des œufs à couver de l’établissement d’origine, dans le cas des contrôles documentaires, des contrôles d’identité, de l’inspection clinique du cheptel d’origine et de l’évaluation du statut sanitaire actuel de celui-ci, tel qu’évalué à partir des informations actualisées fournies par l’opérateur;

ii)

dans les 31 derniers jours précédant le départ des œufs à couver de l’établissement d’origine, dans le cas des visites mensuelles d’inspection sanitaire du cheptel d’origine;

g)

s’il s’agit d’œufs à couver d’oiseaux captifs, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine;

h)

s’il s’agit d’abeilles mellifères et de bourdons, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine, et, s’il s’agit de reines d’abeilles mellifères devant être certifiées au titre d’une dérogation, dans les dernières 24 heures précédant le départ de l’établissement d’origine;

i)

s’il s’agit de primates, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine;

j)

s’il s’agit de chiens, de chats, de furets et d’autres carnivores, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine;

k)

s’il s’agit d’animaux terrestres déplacés d’un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine.

3.   Le certificat zoosanitaire est valable 10 jours à compter de la date de sa délivrance, sans préjudice des dérogations prévues à l’article 92.

Article 92

Dérogation à la durée de validité du certificat zoosanitaire

1.   Par dérogation à l’article 91, paragraphe 3, en cas de transport d’animaux par voie navigable/maritime, la durée de validité de 10 jours du certificat zoosanitaire peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.

2.   De même, par dérogation à l’article 91, paragraphe 3, le certificat pour les équidés visé à l’article 76, paragraphe 2, point a), est valable pendant 30 jours, sous réserve des conditions suivantes:

a)

l’équidé à déplacer est accompagné de son document d’identification unique à vie, tel que prévu à l’article 114, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429, qui comprend une marque de validation délivrée par l’autorité compétente ou par l’organisme auquel cette tâche a été déléguée, pour une période n’excédant pas quatre ans, afin de documenter le fait que l’animal réside de manière habituelle dans un établissement reconnu par l’autorité compétente comme présentant un faible risque sanitaire en raison de visites zoosanitaires fréquentes, de contrôles d’identité et tests sanitaires supplémentaires, et de l’absence de reproduction naturelle dans l’établissement, sauf dans des locaux spéciaux et séparés;

ou bien

b)

l’équidé enregistré à déplacer est accompagné de son document d’identification unique à vie, tel que prévu à l’article 114, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429, qui comprend une licence délivrée, pour une période n’excédant pas quatre ans, par la fédération nationale relevant de la fédération équestre internationale aux fins de la participation à des concours hippiques ou par l’autorité compétente pour les courses aux fins de la participation à des courses, et qui documente le fait qu’au moins deux visites par an sont effectuées par un vétérinaire, y compris les visites nécessaires à la réalisation de vaccinations et d’examens réguliers relatifs à la grippe équine requis pour les mouvements vers d’autres États membres ou des pays tiers.

3.   Pendant la période de validité, le certificat visé au paragraphe 2 suffit pour:

a)

plusieurs entrées dans d’autres États membres;

b)

le retour vers l’établissement de départ indiqué dans ledit certificat.

Section 5

Règles détaillées relatives à la notification des mouvements d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver vers d’autres États membres

Article 93

Notification préalable par les opérateurs des mouvements de bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur entre États membres

En cas de mouvement vers un autre État membre de bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur, l’opérateur de l’établissement d’origine en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine avant le départ de ces bourdons.

Article 94

Notification préalable par les opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux lorsqu’ils envisagent de déplacer des animaux terrestres détenus entre États membres

En cas de mouvement vers un autre État membre de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux, l’opérateur du cirque à caractère itinérant et du numéro d’animaux en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moins 10 jours avant le départ dudit cirque à caractère itinérant ou numéro d’animaux.

Article 95

Notification préalable par les opérateurs des mouvements d’œufs à couver d’oiseaux captifs entre États membres

En cas de mouvement vers un autre État membre d’œufs à couver d’oiseaux captifs, l’opérateur de l’établissement d’origine informe préalablement l’autorité compétente de l’État membre d’origine du mouvement prévu de ces produits germinaux.

Article 96

Obligation d’information incombant aux opérateurs en ce qui concerne la notification des mouvements d’animaux terrestres détenus vers d’autres États membres

Les opérateurs qui adressent une notification à l’autorité compétente de leur État membre d’origine, conformément à l’article 152 du règlement (UE) 2016/429, fournissent à celle-ci les informations relatives à chaque envoi d’animaux terrestres détenus destinés à être déplacés vers un autre État membre prévues:

a)

à l’annexe VIII, partie 1, points 1 a) à d), en ce qui concerne les animaux terrestres détenus, à l’exception des bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur et destinés à être déplacés vers un autre État membre;

b)

à l’annexe VIII, partie 2, en ce qui concerne les bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur.

Article 97

Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la notification des mouvements d’animaux terrestres détenus vers d’autres États membres

L’autorité compétente de l’État membre d’origine qui adresse une notification à l’autorité compétente de l’État membre de destination, conformément à l’article 153, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, fournit les informations relatives à chaque envoi d’animaux terrestres détenus destinés à être déplacés vers un autre État membre prévues:

a)

à l’annexe VIII, partie 1, points 1 a) à d), en ce qui concerne les animaux terrestres détenus, à l’exception des bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur et destinés à être déplacés vers un autre État membre;

b)

à l’annexe VIII, partie 2, en ce qui concerne les bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur.

Article 98

Notification des mouvements d’œufs à couver vers d’autres États membres

Les opérateurs qui adressent une notification à l’autorité compétente de leur État membre d’origine, conformément à l’article 163 du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 95 du présent règlement, fournissent à celle-ci les informations prévues à l’annexe VIII, partie 1, points 2 a) à e), relatives à chaque envoi d’œufs à couver destinés à être déplacés vers un autre État membre.

Article 99

Procédures d’urgence

En cas de coupure d’électricité et d’autres perturbations concernant l’IMSOC, l’autorité compétente du lieu d’origine des animaux terrestres détenus ou des œufs à couver destinés à être déplacés vers un autre État membre respecte les dispositifs d’intervention établis conformément à l’article 134, point d), du règlement (UE) 2017/625.

Article 100

Désignation de régions pour la gestion des notifications de mouvements

Lorsqu’ils désignent des régions pour la gestion des notifications de mouvements prévues aux articles 97 et 98, les États membres veillent à ce que:

a)

toutes les parties de leur territoire soient couvertes par au moins une région;

b)

chaque région désignée relève de la responsabilité d’une autorité compétente désignée pour la certification zoosanitaire dans cette région;

c)

l’autorité compétente responsable de la région désignée ait accès à l’IMSOC;

d)

le personnel de l’autorité compétente responsable de la région désignée dispose des compétences et des connaissances appropriées et ait reçu une formation spécifique ou possède une expérience pratique équivalente en ce qui concerne l’utilisation de l’IMSOC pour la production, le traitement et la transmission des informations prévues aux articles 97 et 98.

PARTIE III

MOUVEMENTS D’ANIMAUX TERRESTRES SAUVAGES

Article 101

Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres

1.   Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres sauvages à partir de leur habitat d’origine qu’en les chargeant directement dans un moyen de transport à destination d’un habitat ou d’un établissement situé dans un autre État membre et sans que les animaux entrent dans un établissement quelconque de l’État membre d’origine.

2.   Les opérateurs et les transporteurs veillent à ce que les moyens de transport utilisés pour le transport d’animaux terrestres sauvages, à l’exception des abeilles mellifères et des bourdons, soient:

a)

construits de telle sorte que:

i)

les animaux ne puissent pas s’échapper ou tomber;

ii)

une inspection visuelle des animaux dans le moyen de transport soit possible;

iii)

la fuite d’excréments d’animaux, de litière ou d’aliments pour animaux soit empêchée ou réduite au minimum;

iv)

s’il s’agit d’oiseaux, la fuite de plumes soit empêchée ou réduite au minimum;

v)

le cas échéant, les animaux puissent être immobilisés ou transportés sous tranquillisants;

b)

nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque transport d’animaux ou de tout objet présentant un risque zoosanitaire et, si nécessaire, désinfectés à nouveau et, dans tous les cas, séchés ou mis à sécher avant tout nouveau chargement d’animaux.

3.   Les opérateurs et les transporteurs veillent à ce que les conteneurs dans lesquels sont transportés les animaux terrestres sauvages, à l’exception des abeilles mellifères et des bourdons:

a)

satisfassent aux conditions énoncées au point 2 a);

b)

ne contiennent que des animaux sauvages de la même espèce provenant du même habitat;

c)

soient marqués de façon à préciser l’espèce et le nombre d’animaux;

d)

soient des conteneurs neufs à usage unique conçus à cet effet, qui doivent être détruits après la première utilisation, ou bien, fassent l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection après utilisation et soient séchés ou mis à sécher avant toute nouvelle utilisation.

4.   Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres sauvages à partir de leur habitat d’origine vers un habitat ou un établissement situé dans un autre État membre que si les exigences supplémentaires suivantes sont remplies:

a)

la majorité des animaux de l’envoi ont résidé dans l’habitat d’origine pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des animaux détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b);

b)

tout animal entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au paragraphe 1 et introduit dans un établissement situé dans l’habitat dans lequel lesdits animaux séjournaient est détenu séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement et dans l’habitat;

c)

ces animaux proviennent d’un habitat dans lequel aucune maladie ni infection suivante n’a été signalée dans les délais prescrits:

i)

une infection par le virus de la rage au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

ii)

une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez des animaux terrestres sauvages des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 42 derniers jours précédant le départ;

iii)

une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) chez des animaux terrestres sauvages des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 42 derniers jours précédant le départ;

iv)

une infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique dans un rayon de 150 km chez des animaux terrestres sauvages des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ;

v)

un cas de fièvre charbonneuse chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;

vi)

un cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

d)

si ces animaux appartiennent aux familles des Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ou Tragulidae, l’habitat d’origine satisfait à au moins l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689;

e)

ces animaux ne sont pas connus pour avoir été en contact avec des animaux terrestres sauvages qui ne satisfaisaient pas aux exigences énoncées au point c) au cours des 30 derniers jours précédant le départ.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, point d), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements d’animaux terrestres sauvages qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci:

a)

bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689;

ou bien

b)

ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant d’aucun programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689.

Article 102

Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les animaux terrestres sauvages

Le certificat zoosanitaire pour les animaux terrestres sauvages, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 155, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, point 3, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 101, paragraphe 4, et, le cas échéant, à l’article 101, paragraphe 5, du présent règlement.

Article 103

Règles relatives à la responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire pour les mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres

1.   Avant de signer le certificat zoosanitaire prévu à l’article 102 pour les mouvements d’animaux terrestres sauvages, le vétérinaire officiel effectue les différents contrôles d’identité suivants:

a)

un examen des informations disponibles attestant que les exigences prévues à l’article 101, paragraphe 4, sont remplies;

b)

un contrôle d’identité;

c)

un examen clinique, et, lorsque cela n’est pas possible, une inspection clinique des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées ou émergentes pertinentes pour l’espèce concernée.

2.   Le vétérinaire officiel effectue les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques, tels que prévus au paragraphe 1, et délivre le certificat zoosanitaire dans les dernières 24 heures précédant le départ de l’envoi de l’habitat.

3.   Le certificat zoosanitaire est valable pendant 10 jours à compter de sa date de délivrance.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, en cas de transport d’animaux terrestres sauvages par voie navigable/maritime, la durée de validité de 10 jours du certificat zoosanitaire peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.

Article 104

Exigences relatives à la notification préalable par les opérateurs des mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres

Les opérateurs autres que des transporteurs qui déplacent des animaux terrestres sauvages vers un autre État membre en informent l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moins 24 heures avant le départ de l’envoi.

Article 105

Obligation incombant aux opérateurs en ce qui concerne la notification des mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres

Aux fins de la notification visée à l’article 155, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429, des opérateurs autres que des transporteurs qui déplacent des animaux terrestres sauvages vers un autre État membre fournissent à l’autorité compétente de l’État membre d’origine les informations prévues à l’article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et à l’annexe VIII, partie 1, points 3 a) à d), relatives à chaque envoi de ces animaux destinés à être déplacés vers un autre État membre.

Article 106

Obligation incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la notification des mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres

L’autorité compétente de l’État membre d’origine qui adresse une notification à l’autorité compétente de l’État membre de destination, conformément à l’article 155, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429, fournit les informations prévues à l’annexe VIII, partie 1, points 3 a) à d), relatives à chaque envoi d’animaux terrestres sauvages destinés à être déplacés vers un autre État membre.

Article 107

Procédures d’urgence

En cas de coupure d’électricité et d’autres perturbations concernant l’IMSOC, l’autorité compétente du lieu d’origine des animaux terrestres sauvages respecte les dispositifs d’intervention établis conformément à l’article 134, point d), du règlement (UE) 2017/625.

PARTIE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 108

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2018/1629 de la Commission du 25 juillet 2018 modifiant la liste de maladies figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 272 du 31.10.2018, p. 11).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(4)  Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (voir page 211 du présent Journal officiel).

(5)  Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (JO L 121 du 29.7.1964, p. 1977).

(6)  Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19).

(7)  Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).

(8)  Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).

(9)  Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

(10)  Règlement (CE) no 1739/2005 de la Commission du 21 octobre 2005 définissant les conditions de police sanitaire relatives aux mouvements d’animaux de cirque entre les États membres (JO L 279 du 22.10.2005, p. 47).

(11)  Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115).

(12)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).

(13)  Décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d’un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44).

(14)  Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).

(15)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(16)  http://www.edqm.eu (édition la plus récente).

(17)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).


ANNEXE I

MÉTHODES DE DIAGNOSTIC

Partie 1

Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis

1.

Tests sérologiques pour bovins, ovins, caprins et camélidés:

a)

épreuves à l’antigène brucellique tamponné;

b)

test de fixation du complément (CFT);

c)

test d’immuno-absorption enzymatique indirect (I-ELISA);

d)

test de polarisation de fluorescence (FPA);

e)

test d’immuno-absorption enzymatique par compétition (C-ELISA).

2.

Tests sérologiques pour porcins:

a)

épreuves à l’antigène brucellique tamponné;

b)

test de fixation du complément (CFT);

c)

test d’immuno-absorption enzymatique indirect (I-ELISA);

d)

test de polarisation de fluorescence (FPA);

e)

test d’immuno-absorption enzymatique par compétition (C-ELISA).

3.

Test cutané à la brucelline (BST) pour ovins, caprins et porcins

Partie 2

Infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis)

1.

Tests cutanés à la tuberculine:

a)

intradermo-turberculination unique (SITT);

b)

intradermo-tuberculination de comparaison (CITT).

2.

Test disponible pour les échantillons sanguins:

a)

test de détection de l’interféron gamma.

Partie 3

Surra (infection à Trypanosoma evansi)

Tests sérologiques:

a)

test d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) pour la trypanosomiase;

b)

test d’agglutination sur carte pour la trypanosomiase (CATT) à une dilution du sérum de 1:4.

Partie 4

Leucose bovine enzootique

Tests sérologiques:

a)

tests pour échantillons sanguins:

i)

épreuve d’immunodiffusion sur gélose (AGID);

ii)

test d’immuno-absorption enzymatique bloquant (B-ELISA);

iii)

test d’immuno-absorption enzymatique indirect (I-ELISA);

b)

test pour échantillons de lait:

i)

test d’immuno-absorption enzymatique indirect (I-ELISA).

Partie 5

Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse

 

Méthodes:

Bovins non vaccinés

test ELISA indirect de détection des anticorps dirigés contre le BHV-1 (1)

test ELISA bloquant de détection des anticorps dirigés contre la protéine gB (2)

Bovins vaccinés avec un vaccin délété gE

test ELISA bloquant de détection des anticorps dirigés contre la protéine gE (3)

Partie 6

Diarrhée virale bovine

1.

Méthodes directes:

a)

réaction en chaîne par polymérase en temps réel après transcription inverse (RT-PCR en temps réel);

b)

test ELISA de détection de l’antigène du virus de la diarrhée virale bovine.

2.

Tests sérologiques:

a)

test d’immuno-absorption enzymatique indirect (I-ELISA);

b)

test d’immuno-absorption enzymatique bloquant (B-ELISA).

Partie 7

Infection par le virus de la maladie d’Aujeszky

 

Méthodes:

Porcins

test ELISA de détection des anticorps dirigés contre le virus de la maladie d’Aujeszky (ADV) (4)

Porcins âgés de moins de 4 mois nés de mères vaccinées avec un vaccin délété gE

test ELISA de détection des anticorps dirigés contre la protéine gE (5)

Partie 8

Dourine

Test de fixation du complément pour la dourine, à une dilution du sérum de 1:5.

Partie 9

Anémie infectieuse des équidés

Tests sérologiques:

a)

épreuve d’immunodiffusion sur gélose (AGID);

b)

test ELISA pour l’anémie infectieuse des équidés.

Partie 10

Encéphalomyélite équine vénézuélienne

1.

Tests sérologiques:

a)

test d’isolement du virus pour l’encéphalomyélite équine vénézuélienne;

b)

test d’inhibition de l’hémagglutination pour l’encéphalomyélite équine vénézuélienne.

2.

Méthode directe:

réaction en chaîne par polymérase en temps réel après transcription inverse (RT-PCR) pour la détection du génome du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne.


(1)  Test ELISA de détection des anticorps dirigés contre le BHV-1 entier.

(2)  Test ELISA de détection des anticorps dirigés contre la protéine gB du BHV-1. Cette méthode peut également être utilisée pour réaliser un test de détection des anticorps dirigés contre le BHV-1 entier.

(3)  Test ELISA de détection des anticorps dirigés contre la protéine gE du BHV-1.

(4)  Test ELISA de détection des anticorps dirigés contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky (ADV entier), la protéine gB du virus de la maladie d’Aujeszky (ADV-gB) ou la protéine gD du virus de la maladie d’Aujeszky (ADV-gD). Lors du contrôle des lots de kits ADV-gB et ADV-gD ou ADV entier, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1, ou les sous-étalons («sub-standards»), dilué au rapport 1:2.

(5)  Test ELISA de détection des anticorps dirigés contre la protéine gE du virus de la maladie d’Aujeszky. Lors du contrôle des lots, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV 1, ou les sous-étalons («sub-standards»), dilué au rapport 1:8.


ANNEXE II

EXIGENCES MINIMALES PRÉALABLES À TOUT MOUVEMENT EN CE QUI CONCERNE L’INFECTION PAR LE COMPLEXE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (M. BOVIS, M. CAPRAE ET M. TUBERCULOSIS) CHEZ LES CAPRINS, CAMÉLIDÉS ET CERVIDÉS

Partie 1

Exigences minimales applicables à un programme de surveillance préalable à tout mouvement en ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) chez les caprins

1.

Le programme de surveillance préalable à tout mouvement visant à détecter une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) dans un établissement en vue de mouvements vers un autre État membre de caprins détenus visés à l’article 15, paragraphe 3, doit comprendre au moins les éléments suivants:

a)

une inspection post mortem de tous les caprins abattus de l’établissement;

b)

un examen post mortem de tous les caprins âgés de plus de neuf mois trouvés morts, sauf si cela est impossible pour des raisons logistiques ou inutile pour des raisons scientifiques;

c)

une visite annuelle de police sanitaire effectuée par un vétérinaire;

d)

un test annuel de dépistage, avec des résultats négatifs, mené sur tous les caprins détenus dans l’établissement à des fins d’élevage.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, le test annuel prévu au point 1 d) ne doit pas être exigé si l’autorité compétente estime, sur la base d’une évaluation des risques, que le risque d’infection est négligeable dans l’État membre ou la zone et lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

le programme de surveillance préalable à tout mouvement visé au paragraphe 1 est appliqué dans l’établissement depuis au moins 24 mois et aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée chez des caprins détenus dans l’établissement au cours de cette période;

b)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) en ce qui concerne sa population bovine.

3.

Si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des caprins détenus dans l’établissement, ces animaux ne peuvent être déplacés vers un autre État membre que lorsque tous les caprins âgés de plus de six semaines détenus dans l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de dépistage. Ces tests doivent être effectués sur des échantillons prélevés au plus tôt 42 jours après le retrait du dernier cas confirmé et du dernier animal ayant été soumis, avec des résultats positifs, à un test de dépistage effectué au moyen d’une méthode de diagnostic.

Partie 2

Exigences minimales applicables à un programme de surveillance préalable à tout mouvement en ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) chez les camélidés

1.

Le programme de surveillance préalable à tout mouvement visant à détecter une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) dans un établissement en vue de mouvements vers un autre État membre de camélidés détenus visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), doit comprendre au moins les éléments suivants:

a)

une inspection post mortem de tous les camélidés abattus de l’établissement;

b)

un examen post mortem de tous les camélidés âgés de plus de neuf mois trouvés morts, sauf si cela est impossible pour des raisons logistiques ou inutile pour des raisons scientifiques;

c)

une visite annuelle de police sanitaire effectuée par un vétérinaire;

d)

un test annuel de dépistage, avec des résultats négatifs, mené sur tous les camélidés détenus dans l’établissement à des fins de reproduction.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, le test annuel prévu au point 1 d) ne doit pas être exigé si l’autorité compétente estime, sur la base d’une évaluation des risques, que le risque d’infection est négligeable dans l’État membre ou la zone et lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

le programme de surveillance préalable à tout mouvement visé au paragraphe 1 est appliqué dans l’établissement depuis au moins 24 mois et aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée chez des camélidés détenus dans l’établissement au cours de cette période;

b)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) en ce qui concerne sa population bovine.

3.

Si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des camélidés détenus dans l’établissement, ces animaux ne peuvent être déplacés vers un autre État membre que lorsque tous les camélidés âgés de plus de six semaines détenus dans l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage. Ces tests doivent être effectués sur des échantillons sanguins prélevés au plus tôt 42 jours après le retrait du dernier cas confirmé et du dernier animal ayant été soumis, avec des résultats positifs, à un test de dépistage effectué au moyen d’une méthode de diagnostic.

Partie 3

Exigences minimales applicables à un programme de surveillance préalable à tout mouvement en ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) chez les cervidés

1.

Le programme de surveillance préalable à tout mouvement visant à détecter une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) dans un établissement en vue de mouvements vers un autre État membre de cervidés détenus visés à l’article 26, paragraphe 1, point e), doit comprendre au moins les éléments suivants:

a)

une inspection post mortem de tous les cervidés abattus de l’établissement;

b)

un examen post mortem de tous les cervidés âgés de plus de neuf mois trouvés morts, sauf si cela est impossible pour des raisons logistiques ou inutile pour des raisons scientifiques;

c)

une visite annuelle de police sanitaire effectuée par un vétérinaire;

d)

un test annuel de dépistage, avec des résultats négatifs, mené sur tous les cervidés détenus dans l’établissement à des fins de reproduction.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, le test annuel prévu au point 1 d) ne doit pas être exigé si l’autorité compétente estime, sur la base d’une évaluation des risques, que le risque d’infection est négligeable dans l’État membre ou la zone et lorsque les exigences suivantes sont remplies:

a)

le programme de surveillance préalable à tout mouvement visé au paragraphe 1 est appliqué dans l’établissement depuis au moins 24 mois et aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée chez des cervidés détenus dans l’établissement au cours de cette période;

b)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) en ce qui concerne sa population bovine.

3.

Si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des cervidés détenus dans l’établissement, ces animaux ne peuvent être déplacés vers un autre État membre que lorsque tous les cervidés âgés de plus de six semaines détenus dans l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) effectué à deux reprises à un intervalle minimal de six mois. Le premier test doit être effectué sur des cervidés ou sur des échantillons prélevés sur des cervidés au plus tôt six mois après le retrait du dernier cas confirmé et du dernier animal ayant été soumis, avec des résultats positifs, à un test de dépistage effectué au moyen d’une méthode de diagnostic.

ANNEXE III

EXIGENCES MINIMALES PRÉALABLES À TOUT MOUVEMENT EN CE QUI CONCERNE L’INFECTION A BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS ET B. SUIS CHEZ LES PORCINS

1.

Le programme de surveillance préalable à tout mouvement visant à détecter l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis dans un établissement en vue de mouvements vers un autre État membre de porcins détenus visés à l’article 19, paragraphe 1, point f) ii), doit comprendre au moins les éléments suivants:

a)

une visite annuelle de police sanitaire effectuée par un vétérinaire;

b)

si des porcins sont détenus dans l’établissement à des fins de reproduction, une étude immunologique annuelle effectuée sur la population porcine de cet établissement, au moyen de l’une des méthodes de diagnostic énumérées à l’annexe I, partie 1, point 2, permettant au moins de démontrer avec un niveau de confiance de 95 % l’absence d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et avec une prévalence cible de 10 %.

2.

Par dérogation au point 1, la visite de police sanitaire visée au point 1 a) et l’étude prévue au point 1 b) ne doivent pas être exigées si l’autorité compétente estime, sur la base d’une évaluation des risques, que le risque d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis est négligeable dans l’État membre ou une zone de celui-ci et si les exigences suivantes sont remplies:

a)

aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée, au cours des cinq dernières années, chez la population porcine détenue;

b)

aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée, au cours des cinq dernières années, chez la population d’animaux sauvages des espèces répertoriées et, au cours de cette période, les sangliers ont été inclus dans la population animale cible aux fins de surveillance conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2020/689;

c)

l’État membre ou la zone de celui-ci bénéficie du statut «indemne» de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis en ce qui concerne sa population bovine, ovine et caprine.

3.

Si une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été signalée chez des porcins détenus dans l’établissement, ces animaux ne peuvent être déplacés vers un autre État membre que lorsque tous les porcins détenus dans l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage effectué à deux reprises. Le premier test doit être effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt trois mois après le retrait des animaux infectés et des animaux pour lesquels le test de dépistage effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, point 2, a donné des résultats positifs. Le deuxième test doit être effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt six mois et au plus tard douze mois après le premier test.

ANNEXE IV

DÉPISTAGE DE L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE CHEZ LES CANARDS ET LES OIES

Au cours de la semaine précédant le chargement en vue de l’expédition, les canards et les oies doivent avoir été soumis, avec des résultats négatifs, à un examen virologique de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène par isolement du virus ou par analyse moléculaire à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %.


ANNEXE V

EXIGENCES RELATIVES AUX TESTS AUXQUELS SONT SOUMIS LES ENVOIS DE MOINS DE 20 VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES OU DE MOINS DE 20 ŒUFS À COUVER DE VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES

1.

Les envois de moins de 20 volailles autres que des ratites ou de moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites doivent avoir été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage, conformément au point 2, des agents pathogènes suivants pour les espèces répertoriées concernées:

a)

infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae;

b)

mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis).

2.

Test de dépistage:

a)

s’il s’agit de volailles de reproduction, de volailles de rente et de volailles destinées à l’abattage, les animaux doivent avoir été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests sérologiques et/ou bactériologiques pour le dépistage des maladies visées au point 1 dans les 21 jours précédant le chargement pour expédition;

b)

s’il s’agit d’œufs à couver et de poussins d’un jour, le cheptel d’origine doit avoir été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests sérologiques et/ou bactériologiques pour le dépistage des maladies visées au point 1 dans les 21 jours précédant le chargement pour expédition, à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %;

c)

si les animaux ont été vaccinés contre l’infection par un sérotype quelconque de Salmonella ou de Mycoplasma, seuls des tests bactériologiques doivent être effectués. La méthode de confirmation doit pouvoir discriminer les souches vaccinales vivantes des souches sauvages.


ANNEXE VI

CRITÈRES POUR LES VACCINS CONTRE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE

Les vaccins vivants atténués contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d’une souche de virus de ladite maladie dont le lot de semence primaire («master seed») a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (ICPI):

a)

inférieur à 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 107 DIE50 (dose de virus infectant 50 % des embryons) au cours de l’épreuve ICPI; ou

b)

inférieur à 0,5, si chaque oiseau a reçu au moins 108 DIE50 au cours de l’épreuve ICPI.


ANNEXE VII

VALIDITÉ DE LA VACCINATION ANTIRABIQUE ET MESURES D’ATTÉNUATION DES RISQUES POUR LES MALADIES AUTRES QUE LA RAGE

Partie 1

Validité de la vaccination antirabique pour les chiens, chats, furets et autres carnivores

Les exigences de validité en matière de vaccination contre l’infection par le virus de la rage visées à l’article 53, point b) i), à l’article 55, point b) i), et à l’article 58, paragraphe 1, point c), sont celles énoncées à l’annexe III du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (1).

Lorsque aucun vaccin antirabique n’est autorisé dans un État membre pour les carnivores autres que les chiens, les chats et les furets, la vaccination antirabique effectuée conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/82/CE doit être considérée comme valide.

Partie 2

Mesures d’atténuation des risques pour les maladies autres que la rage

1.

Les mesures d’atténuation des risques pour une infection à Echinococcus multilocularis visées à l’article 53, point b) ii), et à l’article 55, point b) ii), sont celles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2018/772 de la Commission (2), en combinaison avec le règlement d’exécution (UE) 2018/878 de la Commission (3).

2.

Par dérogation au paragraphe 1, le traitement visé à l’article 58, paragraphe 1, point d), auquel sont soumis les canidés autres que des chiens contre une infection à Echinococcus multilocularis doit être effectué et documenté au plus tôt 48 heures avant l’entrée dans un État membre ou une zone de celui-ci figurant sur la liste de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/878.

3.

Les mesures d’atténuation des risques pour les maladies autres que l’infection par le virus de la rage et l’infection à Echinococcus multilocularis, visées à l’article 53, point b) ii), et à l’article 55, point b) ii), sont les mesures sanitaires préventives applicables aux espèces de carnivores concernées adoptées conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013.

(1)  Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

(2)  Règlement délégué (UE) 2018/772 de la Commission du 21 novembre 2017 complétant le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l’infestation des chiens par Echinococcus multilocularis et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1152/2011 (JO L 130 du 28.5.2018, p.1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/878 de la Commission du 18 juin 2018 portant adoption de la liste d’États membres ou parties du territoire d’États membres qui respectent les règles de classification énoncées à l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2018/772 en ce qui concerne l’application de mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l’infection à Echinococcus multilocularis chez les chiens (JO L 155 du 19.6.2018, p. 1).


ANNEXE VIII

INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES CERTIFICATS ZOOSANITAIRES ET LES NOTIFICATIONS

Partie 1

Informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire pour les animaux terrestres et les œufs à couver déplacés vers un autre État membre

1.

Le certificat zoosanitaire pour les animaux terrestres détenus visés à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 71, paragraphe 1, du présent règlement et déplacés vers un autre État membre doit contenir au moins les informations suivantes:

a)

le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire;

b)

le nom et l’adresse de l’établissement d’expédition, et

i)

si l’établissement d’expédition est un établissement agréé, le numéro d’agrément unique de cet établissement; ou

ii)

si l’établissement d’expédition est un établissement enregistré, le numéro d’enregistrement unique de cet établissement;

c)

le nom et l’adresse de l’établissement de destination, et

i)

si l’établissement de destination est un établissement agréé, le numéro d’agrément unique de cet établissement; ou

ii)

si l’établissement de destination est un établissement enregistré, le numéro d’enregistrement unique de cet établissement;

d)

l’espèce et la catégorie des animaux et leur identification, lorsque cela est requis;

e)

des informations sur la situation zoosanitaire et les garanties supplémentaires en ce qui concerne:

i)

l’État membre ou la zone d’origine;

ii)

l’établissement et le cheptel d’origine des animaux, y compris, le cas échéant, les résultats des tests;

iii)

les animaux à expédier, y compris, le cas échéant, les résultats des tests ou les vaccinations;

f)

la date, le lieu de délivrance et la durée de validité du certificat zoosanitaire, le nom, le titre et la signature du vétérinaire officiel, et le sceau de l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi.

2.

Le certificat zoosanitaire pour les œufs à couver visés à l’article 161, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 72 du présent règlement et déplacés vers un autre État membre doit contenir au moins les informations suivantes:

a)

le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire;

b)

le nom et l’adresse de l’établissement d’expédition, et

i)

si l’établissement d’expédition est un établissement agréé, le numéro d’agrément unique de cet établissement; ou

ii)

si l’établissement d’expédition est un établissement enregistré, le numéro d’enregistrement unique de cet établissement;

c)

le nom et l’adresse de l’établissement de destination, et

i)

si l’établissement de destination est un établissement agréé, le numéro d’agrément unique de cet établissement; ou

ii)

si l’établissement de destination est un établissement enregistré, le numéro d’enregistrement unique de cet établissement;

d)

la catégorie des œufs à couver;

e)

des informations permettant l’identification des œufs à couver:

i)

l’espèce et l’identification, lorsque cela est requis, des animaux dont ils sont issus;

ii)

le marquage appliqué sur les œufs à couver, lorsque cela est requis;

iii)

le lieu et la date de leur collecte;

f)

des informations sur la situation zoosanitaire et les garanties supplémentaires en ce qui concerne:

i)

l’État membre ou la zone de celui-ci d’origine;

ii)

l’établissement et le cheptel d’origine, y compris, le cas échéant, les résultats des tests;

iii)

les animaux dont sont issus les œufs à couver collectés, y compris, le cas échéant, les résultats des tests;

iv)

les œufs à couver à expédier;

g)

la date, le lieu de délivrance et la durée de validité du certificat zoosanitaire, le nom, le titre et la signature du vétérinaire officiel, et le sceau de l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi.

3.

Le certificat zoosanitaire pour les animaux terrestres sauvages visés à l’article 155, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429 et déplacés vers un autre État membre doit contenir au moins les informations suivantes:

a)

le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire;

b)

le lieu de capture des animaux et de chargement en vue de leur expédition;

c)

le lieu de destination, et

i)

si le lieu de destination est l’habitat, le lieu de déchargement prévu des animaux; ou

ii)

si l’établissement de destination est un établissement enregistré, le numéro d’enregistrement unique de cet établissement;

d)

l’espèce et la catégorie des animaux;

e)

la date, le lieu de délivrance et la durée de validité du certificat zoosanitaire, le nom, le titre et la signature du vétérinaire officiel, et le sceau de l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi.

Partie 2

Informations devant figurer dans la notification des mouvements de certains animaux terrestres pour lesquels un certificat zoosanitaire n’est pas exigé

La notification de tout mouvement de bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur vers un autre État membre doit contenir au moins les informations suivantes:

a)

le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire;

b)

le nom, l’adresse et le numéro d’agrément unique de l’établissement d’expédition;

c)

le nom et l’adresse de l’établissement de destination, et

i)

si l’établissement de destination est un établissement agréé, le numéro d’agrément unique de cet établissement; ou

ii)

si l’établissement de destination est un établissement enregistré, le numéro d’enregistrement unique de cet établissement;

d)

l’espèce, la catégorie, la quantité et la taille des colonies;

e)

la date d’expédition.


3.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/211


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/689 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2019

complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 29, son article 31, paragraphe 5, son article 32, paragraphe 2, son article 37, paragraphe 5, son article 39, son article 41, paragraphe 3, son article 42, paragraphe 6, et son article 280, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La législation sur la santé animale établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies. Les règles énoncées dans le présent règlement sont nécessaires pour compléter les dispositions de la partie II, chapitres 2, 3 et 4, de la législation sur la santé animale concernant la surveillance, les programmes d’éradication et le statut «indemne de maladie», ainsi que les dispositions transitoires de la partie IX concernant les programmes de surveillance ou d’éradication existants et le statut «indemne de maladie» actuel.

(2)

Ces règles sont étroitement liées, nombre d’entre elles étant destinées à être appliquées conjointement. Par souci de simplicité et de transparence, et pour faciliter l’application des règles et éviter leur multiplication, il convient que les règles soient fixées dans un seul et même acte plutôt que dans une série d’actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres et risqueraient d’être redondants.

(3)

En effet, la surveillance constitue une partie intrinsèque de tout programme d’éradication et le statut «indemne de maladie» est, dans la plupart des cas, le résultat d’un processus de surveillance et d’éradication réussi. En outre, la surveillance est un outil essentiel, adossé à d’autres mesures, pour conserver le statut «indemne de maladie» après son obtention. Les règles relatives à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne de maladie», y compris les dispositions transitoires, ont souvent des objectifs communs et font référence à des activités complémentaires des opérateurs, des vétérinaires et des autorités compétentes. Il convient donc de regrouper ces règles en un seul règlement délégué.

(4)

La surveillance est un élément clé dans le cadre d’une politique efficiente et efficace de prévention des maladies et de lutte contre celles-ci. Il importe qu’elle soit mise en œuvre conjointement par les opérateurs et l’autorité compétente. Elle devrait également viser à atteindre les objectifs de détection précoce des foyers de toute maladie répertoriée ou émergente et à démontrer l’observation des critères d’octroi, de conservation, de suspension ou de retrait du statut «indemne de maladie».

(5)

L’autorité compétente devrait mettre en place un système de surveillance générale de base des maladies répertoriées et émergentes chez les animaux terrestres, fondé sur la notification des cas de maladie survenant dans une population animale cible et l’enquête sur ces cas.

(6)

Ces obligations générales en matière de surveillance des animaux terrestres devraient être complétées par des obligations plus spécifiques en fonction du résultat escompté de la surveillance. Elles devraient être conçues pour servir différents objectifs spécifiques, tels que les programmes de surveillance au sein de l’Union, les programmes d’éradication obligatoires et optionnels, la démonstration du statut «indemne de maladie» et les mesures de lutte contre les maladies, dans le cadre de l’agrément de certains établissements et des mouvements d’animaux et de produits animaux.

(7)

L’élaboration des obligations générales en matière de surveillance des animaux aquatiques suit une approche analogue à celle qui s’applique aux animaux terrestres, quoique non identique. Tous les établissements aquacoles doivent mettre en œuvre un système de surveillance de base fondé sur la notification des cas de maladie survenant dans une population animale cible et l’enquête sur ces cas. En outre, la surveillance des maladies répertoriées et émergentes chez les animaux aquatiques doit inclure certaines mesures de lutte contre la maladie, lorsqu’il est nécessaire de prendre de telles mesures dans les établissements aquacoles.

(8)

Outre les obligations générales de surveillance applicables à tous les établissements aquacoles, des obligations spécifiques de surveillance s’appliquent à certains établissements aquacoles agréés. Ces mesures spécifiques comprennent la mise en œuvre d’un système de surveillance fondé sur l’analyse du risque qu’un établissement puisse contracter et propager une maladie propre aux animaux aquatiques, qu’elle soit répertoriée ou non.

(9)

Les obligations spécifiques de surveillance concernent également la mise en œuvre de programmes d’éradication de certaines maladies répertoriées afin d’obtenir le statut «indemne» de ces maladies, puis de conserver ce statut.

(10)

En outre, les États membres devraient avoir la possibilité de mener une surveillance revêtant la forme de «programmes de surveillance» des maladies de la catégorie C chez les animaux aquatiques au niveau des établissements, sans opter pour un programme d’éradication de la maladie. Les programmes de surveillance diffèrent des programmes d’éradication en ce qu’ils reposent sur un système de surveillance ciblée qui, bien que complet, ne recouvre pas tous les éléments d’un programme d’éradication. Contrairement aux programmes d’éradication, les programmes de surveillance ne permettent pas d’obtenir officiellement le statut «indemne de maladie».

(11)

Les programmes spécifiques d’éradication et de surveillance énoncés dans le présent règlement servent à étayer les exigences sanitaires applicables à certains mouvements d’animaux et de produits d’origine animale au sein de l’Union et, dans certains cas, lors de leur entrée dans l’Union.

(12)

La législation sur la santé animale exige que les règles afférentes aux maladies répertoriées soient appliquées aux espèces répertoriées. Il se peut que la surveillance ne soit pas pertinente pour toutes les catégories d’animaux des espèces répertoriées, notamment en ce qui concerne les animaux sauvages ou certaines catégories d’animaux détenus. Dès lors, le présent règlement devrait prévoir des règles visant à préciser la population animale cible concernée aux fins de la surveillance. Il devrait également être possible d’étendre la population animale cible aux espèces détenues non répertoriées afin de garantir la détection précoce des maladies émergentes.

(13)

Des dérogations devraient également permettre de limiter davantage les populations animales terrestres cibles en fonction des objectifs de surveillance spécifiques, à savoir: i) les programmes de surveillance au sein de l’Union, ii) les programmes d’éradication obligatoires et optionnels et iii) les conditions de police sanitaire fondées sur la surveillance applicables aux mouvements au sein de l’Union ou à l’entrée dans l’Union.

(14)

Les méthodes de diagnostic, ainsi que la collecte d’échantillons pour les réaliser, les techniques, la validation et l’interprétation, sont de nature très technique et font l’objet de modifications fréquentes en raison de l’évolution des normes scientifiques. Par conséquent, pour que les règles relatives aux méthodes de diagnostic soient à jour, il convient qu’elles indiquent avec souplesse les méthodes à utiliser et la manière de les appliquer. Dans le domaine des maladies animales, les méthodes de diagnostic peuvent être tirées de différentes sources de normes scientifiques. Il est donc important d’indiquer l’ordre hiérarchique dans lequel les méthodes doivent être envisagées, compte tenu des principes généraux établis en matière d’échantillonnage, d’analyse, d’essai et de diagnostic par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (2).

(15)

Afin d’assurer une utilisation optimale de toutes les ressources et d’éviter les charges administratives et les coûts superflus pour les opérateurs et les autorités compétentes, la détection des maladies répertoriées et émergentes devrait reposer sur les sources d’informations recueillies au cours des contrôles officiels et des autres activités officielles dont l’objet principal n’est pas la surveillance de ces maladies.

(16)

La confirmation d’une maladie en fonction de sa définition de cas relève de la responsabilité de l’autorité compétente; elle devrait s’accompagner d’enquêtes propres à confirmer ou infirmer la présence d’une maladie suspectée. Ces enquêtes sont pertinentes lorsque la confirmation de la maladie déclenche des mesures de lutte contre celle-ci, ainsi que dans certaines autres circonstances qui dépendent des conséquences de cette confirmation. Il importe donc que le présent règlement définisse les autres circonstances dans lesquelles la confirmation de la maladie est nécessaire.

(17)

Les définitions des notions de cas suspect et de cas confirmé d’une maladie répertoriée et, le cas échéant, d’une maladie émergente sont d’une importance capitale. C’est sur leur fondement que les opérateurs, les vétérinaires et d’autres parties concernées par la surveillance pourront recenser les cas dans lesquels il y a lieu d’adresser une notification à l’autorité compétente, laquelle devra alors appliquer des mesures de lutte contre la maladie. Il est donc nécessaire de prévoir des critères généraux pour la définition des cas suspects et des cas confirmés ainsi que, si nécessaire, des définitions propres à certaines maladies en fonction de leurs caractéristiques particulières.

(18)

Un programme de surveillance au sein de l’Union est un programme de surveillance qui s’applique à l’ensemble de l’Union. Ce type de programme est nécessaire pour garantir une meilleure harmonisation de la surveillance d’une maladie donnée à travers l’Union en raison des préoccupations spécifiques que cette maladie pose en matière de santé publique ou animale. Dès lors, il est nécessaire de fixer les critères que devraient remplir les maladies pouvant faire l’objet d’un programme de surveillance au sein de l’Union.

(19)

La décision 2010/367/UE de la Commission (3) fixe les exigences minimales applicables aux programmes de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages et fournit dans ses annexes des lignes directrices techniques. Il convient qu’une annexe du présent règlement énonce des lignes directrices techniques similaires. Toutefois, le présent règlement est moins détaillé, de manière à faciliter l’adaptation à l’évolution de la situation en matière de surveillance de l’influenza aviaire. Par conséquent, les exigences techniques applicables au programme de surveillance de l’influenza aviaire au sein de l’Union se limitent à énoncer des objectifs, un champ d’application et les principes méthodologiques à suivre.

(20)

La législation sur la santé animale fixe des règles pour l’application des programmes d’éradication obligatoires et optionnels des maladies des catégories B et C dans les États membres. Ces maladies ou catégories de maladies ont leurs propres caractéristiques. Il est nécessaire que leur éradication soit fondée sur une stratégie de lutte propre à la maladie en question. Cette stratégie devrait comprendre au moins: i) la surveillance qu’il est nécessaire d’accomplir pour parvenir au statut «indemne de maladie» en tant que but ultime; ii) le délai; iii) une définition de la population animale faisant l’objet du programme d’éradication; iv) le territoire auquel le programme d’éradication sera applicable; et v) des mesures spécifiques de prévention et de lutte qui s’appliqueront à la maladie durant la phase d’éradication.

(21)

Si le territoire dans lequel un programme d’éradication est mis en œuvre inclut la frontière extérieure de l’État membre, l’autorité compétente devrait veiller à parer au risque d’introduction de la maladie depuis l’extérieur de ses frontières.

(22)

L’objectif d’un programme d’éradication est l’obtention du statut «indemne de maladie» sur le territoire couvert par le programme. Idéalement, pour les animaux terrestres, le programme devrait couvrir l’ensemble du territoire de l’État membre où la maladie est présente. Si ce n’est pas possible, il convient de définir la région minimale acceptable. La superficie minimale de la région concernée devrait être fondée sur l’expérience acquise à la faveur des programmes d’éradication antérieurs et permettre une certaine flexibilité en fonction des caractéristiques spécifiques de la maladie.

(23)

Les objectifs qualitatifs ou quantitatifs du programme devraient être fixés par l’autorité compétente. Les objectifs finaux devraient reposer sur les critères d’octroi du statut «indemne de maladie», tandis que les objectifs intermédiaires peuvent également comprendre d’autres activités ou étapes importantes en vue de l’obtention du statut «indemne de maladie», reflétant l’évolution du programme.

(24)

L’autorité compétente devrait déterminer la période d’application des programmes d’éradication. Dans le cas des programmes optionnels d’éradication de maladies de catégorie C, une période maximale d’application du programme est prévue afin d’éviter une perturbation disproportionnée et durable des mouvements au sein de l’Union. Néanmoins, l’autorité compétente peut entamer le programme d’éradication avant son approbation par la Commission mais ne devrait pas, à ce stade, imposer de restrictions de mouvements au sein de l’Union. Les États membres devraient également avoir la possibilité de demander à la Commission de prolonger cette période lorsque les circonstances le justifient.

(25)

La stratégie d’éradication de certaines maladies pourrait reposer sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements. Les mesures propres à ces maladies devraient être regroupées et préciser les obligations qui incombent aux opérateurs et aux autorités compétentes.

(26)

La population animale cible à inscrire dans le programme d’éradication d’une maladie devrait être déterminée pour chaque maladie en particulier. Il convient également de préciser pour chaque maladie si l’autorité compétente a la possibilité d’inclure dans le programme certaines populations animales supplémentaires.

(27)

C’est à son opérateur qu’il incombe en premier lieu d’obtenir et de conserver le statut «indemne de maladie» d’un établissement, étant donné qu’il est le principal bénéficiaire des avantages liés à ce statut. Par conséquent, l’opérateur devrait se conformer à certaines obligations pour obtenir et conserver le statut «indemne de maladie».

(28)

Une fois que les critères généraux et spécifiques d’une maladie requis pour l’obtention du statut «indemne de maladie» sont remplis par l’opérateur, il incombe à l’autorité compétente de lui octroyer ce statut. Lorsque ces critères spécifiques ne sont plus réunis, il appartient également à l’autorité compétente de suspendre ou de retirer le statut.

(29)

Par ailleurs, il convient, le cas échéant, de détailler les obligations incombant aux opérateurs et aux autorités compétentes dans le cadre des programmes d’éradication compte tenu du profil spécifique de la maladie. Les exigences spécifiques de maladies sont de nature technique: elles sont énoncées pour chaque maladie en annexe du présent règlement.

(30)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (4) recense les infections à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis dans la catégorie soumise aux programmes d’éradication obligatoires, et la leucose bovine enzootique, l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse et la diarrhée virale bovine dans la catégorie soumise aux programmes d’éradication optionnels. Pour ces maladies, les programmes d’éradication devraient être fondés sur l’octroi à l’établissement du statut «indemne de maladie».

(31)

Les programmes d’éradication fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements devraient inclure tous les établissements détenant des animaux de la population animale cible. Cependant, l’autorité compétente devrait avoir la possibilité d’exclure du programme d’éradication certains types particuliers d’établissements et d’abattoirs, à condition que des mesures appropriées d’atténuation des risques soient mises en œuvre.

(32)

Dans le cas de programmes d’éradication fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements, il convient que l’autorité compétente puisse attribuer différents statuts sanitaires aux différentes unités épidémiologiques.

(33)

Pour les animaux terrestres, les exigences à remplir pour prouver le statut «indemne de maladie» au niveau des établissements sont fondées sur l’absence d’infection ainsi que sur le régime de tests et de surveillance, les conditions d’introduction d’animaux et de produits germinaux dans les établissements et, si nécessaire, les restrictions concernant le recours à la vaccination. Lorsque les conditions de conservation du statut «indemne de maladie» ne sont plus réunies, des exigences spécifiques régissent la suspension, le retrait et le rétablissement de ce statut. En raison de leur nature technique, les modalités spécifiques des maladies et la liste des méthodes de diagnostic à utiliser pour l’octroi et la conservation du statut sont détaillées en annexe.

(34)

Les conditions d’octroi, de conservation, de suspension et de retrait du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements ont été énoncées dans les règles de l’Union en vigueur avant la date de mise en application du présent règlement, à savoir dans la directive 64/432/CEE du Conseil (5) en ce qui concerne la brucellose bovine et la tuberculose bovine et dans la directive 91/68/CEE du Conseil (6) pour ce qui est de la brucellose chez les ovins et les caprins. La législation sur la santé animale a abrogé ces dispositions. Par ailleurs, le règlement délégué (UE) 2018/1629 de la Commission (7) a aligné l’éventail des agents pathogènes impliqués dans la brucellose et la tuberculose bovine sur le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (8) (OIE) (ci-après le «Code terrestre»). Ces maladies sont à présent qualifiées d’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis et d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis. Il convient donc de réviser les exigences techniques relatives au statut de ces maladies, de manière à les aligner sur le Code terrestre tout en tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre des précédents programmes d’éradication de ces maladies.

(35)

Dans le cas de programmes d’éradication de maladies d’animaux terrestres fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements, il est nécessaire lors de la suspicion ou de la confirmation d’une maladie que l’autorité compétente mette en œuvre certaines mesures pour empêcher sa propagation. Ces mesures doivent être appliquées en premier lieu dans l’établissement où le cas suspect est détenu mais l’autorité compétente devrait pouvoir étendre ces mesures à d’autres animaux ou établissements en présence d’un risque de propagation de la maladie.

(36)

Lors de l’application de mesures de lutte contre la maladie en réaction contre un cas suspect ou confirmé, l’autorité compétente devrait introduire certaines interdictions relatives aux mouvements d’animaux. Toutefois, l’autorité compétente devrait également avoir la possibilité d’autoriser le mouvement de certains animaux depuis l’établissement où le cas suspect ou confirmé est détenu afin de tenir compte des conditions de bien-être des animaux et de favoriser la durabilité des mesures de lutte contre la maladie.

(37)

Après confirmation d’un cas, il y a lieu d’évacuer au minimum tous les animaux reconnus comme cas confirmés. L’autorité compétente devrait avoir la possibilité de décider si ces animaux doivent être abattus, leur viande étant alors destinée à entrer dans la chaîne de production des denrées alimentaires, ou mis à mort, auquel cas leur viande n’est pas destinée à cette fin.

(38)

Pour certaines maladies susceptibles d’être propagées par des produits infectés d’origine animale ou des matières contaminées ou susceptibles d’avoir une incidence sur la santé publique, l’autorité compétente devrait introduire dans les établissements infectés des mesures visant à empêcher la propagation de ces maladies par l’intermédiaire de ces produits ou de ces vecteurs passifs. Il convient dès lors que les mesures visant à atténuer ces risques soient énoncées dans le présent règlement.

(39)

Dans le cas des animaux terrestres, dès lors que le statut «indemne de maladie» a été obtenu au niveau d’un établissement, il devrait être possible, dans un souci d’efficacité du programme, de réduire progressivement le niveau des activités de surveillance après une certaine période de maintien ininterrompu du statut «indemne de maladie» dans l’établissement.

(40)

La leucose bovine enzootique était soumise aux mesures d’éradication obligatoire au titre des règles de l’Union en vigueur avant la date de mise en application du présent règlement. Cette maladie est désormais classée dans la catégorie soumise à éradication optionnelle en vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/1882.

(41)

Les règles de l’Union antérieures à la date de mise en application du présent règlement contenaient des principes et des critères efficaces et bien établis pour la reconnaissance, la conservation, la suspension et le rétablissement du statut officiel «indemne de leucose bovine enzootique». De nombreux États membres ont appliqué ces règles avec succès lors de la mise en œuvre de programmes passés d’éradication de la leucose bovine enzootique. Ces règles ont été révisées à la lumière du Code terrestre et incluses au présent règlement.

(42)

Les États membres ou les zones indemnes de leucose bovine enzootique depuis plusieurs années, qui sont donc parvenus à une situation zoosanitaire stable à cet égard, devraient continuer à démontrer l’absence d’infection. La surveillance fondée sur une analyse des risques constitue un moyen approprié de garantir une détection précoce de toute réintroduction éventuelle de la maladie et d’attester l’absence de leucose bovine enzootique. Les États membres devraient donc mettre en place un système de surveillance approprié à partir de la date de mise en application du présent règlement.

(43)

Les règles de l’Union antérieures à la date de mise en application du présent règlement prévoyaient des garanties additionnelles pour les échanges intra-UE de porcins en cas d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky. Un certain nombre d’États membres ont appliqué ces règles avec succès et éradiqué l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky de la population de porcins détenue sur leur territoire. La stratégie d’éradication de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky prévue par le présent règlement tient compte du Code terrestre et des critères qui se sont révélés efficaces pour éradiquer l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky.

(44)

Les règles du présent règlement relatives à la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse sont fondées sur la décision 2004/558/CE de la Commission (9) qui prévoit des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins. Il s’agit notamment d’exigences en matière d’obtention, de conservation et de rétablissement du statut indemne d’herpèsvirus bovin de type 1 (BHV-1) au niveau des établissements. Les règles ont été élaborées en tenant compte des normes figurant dans le Code terrestre et de l’avis scientifique de l’EFSA (10).

(45)

Les règles de l’Union en vigueur avant la date de mise en application du présent règlement ne contiennent pas de dispositions relatives à la diarrhée virale bovine, à l’exception des dispositions relatives aux échanges de produits germinaux. La diarrhée virale bovine est désormais répertoriée en tant que «maladie de catégorie C» soumise à éradication optionnelle dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882. C’est pourquoi le présent règlement contient des dispositions relatives aux programmes d’éradication ainsi qu’à l’octroi et à la conservation du statut «indemne de maladie» en ce qui concerne la diarrhée virale bovine.

(46)

Le Code terrestre ne contient ni chapitre sur la diarrhée virale bovine, ni critères concernant le statut «indemne» de cette maladie et les mouvements d’animaux dans ce contexte. Toutefois, le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE consacre un chapitre à la diarrhée virale bovine. Ces normes de diagnostic ont été prises en considération lors de l’élaboration des dispositions du présent règlement relatives à la diarrhée virale bovine.

(47)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 mentionne l’infection par le virus de la rage parmi les maladies de catégorie B. Par conséquent, le présent règlement comporte des dispositions relatives aux programmes d’éradication obligatoires ainsi qu’à l’octroi et à la conservation du statut «indemne de maladie» en ce qui concerne l’infection par le virus de la rage.

(48)

Les renards sauvages sont le principal réservoir d’infection par le virus de la rage dans l’Union. Il convient donc que les mesures prises dans le cadre des programmes d’éradication visent en premier lieu la population des renards sauvages. Toutefois, toutes les autres espèces de mammifères sont sensibles à cette infection et nombre d’autres espèces animales sont répertoriées pour cette maladie dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882. Les autorités compétentes devraient inclure d’autres populations animales dans les programmes d’éradication lorsqu’il existe un risque pour la santé humaine ou animale.

(49)

En ce qui concerne les programmes d’éradication de la rage, la stratégie de lutte est principalement fondée sur la vaccination de la population animale cible concernée, accompagnée d’autres activités importantes telles que la surveillance, la mise en œuvre de mesures de lutte contre la maladie, le contrôle des mouvements d’animaux de compagnie et le suivi de l’efficacité de la vaccination. Les dispositions en matière de vaccination étant de nature très technique, elles sont établies dans une annexe.

(50)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 mentionne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) parmi les maladies de catégorie C soumises aux programmes d’éradication optionnels. La stratégie de lutte contre cette maladie est donc modifiée, puisque la directive 2000/75/CE du Conseil (11), applicable avant le présent règlement, prévoyait son éradication immédiate. Le présent règlement prévoit de nouvelles dispositions pour répondre au nouveau statut de la maladie.

(51)

En ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, la stratégie de lutte est principalement fondée sur la vaccination de la population animale cible concernée, accompagnée d’autres activités telles que la surveillance, la mise en œuvre de mesures de lutte contre la maladie, le contrôle des mouvements d’animaux et de produits germinaux et la réduction, autant que faire se peut, de l’exposition aux vecteurs.

(52)

Dans son avis (12) sur la lutte contre la maladie, la surveillance et les mouvements des animaux en cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, l’EFSA indique que, pour une éradication réussie, la vaccination devrait porter sur au moins 95 % des bovins et ovins sensibles pendant une période minimale de 5 ans. Il est donc prévu que les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine comprennent une campagne de vaccination, même s’il convient que le présent règlement soit suffisamment flexible pour permettre de tenir compte des circonstances propres à chaque cas.

(53)

Il convient d’empêcher qu’un quelconque sérotype du virus de la fièvre catarrhale ovine puisse être introduit par des mouvements d’animaux détenus ou de produits germinaux dans tout État membre ou zone d’État membre indemne de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine ou faisant l’objet d’un programme d’éradication de cette infection. Par conséquent, il y a lieu de prévoir, dans les dispositions relatives aux programmes d’éradication, des exigences relatives à l’introduction d’animaux détenus ou de produits germinaux dans des États membres ou des zones d’États membres indemnes de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine ou faisant l’objet d’un programme d’éradication de cette infection. Cette question devrait également être prise en compte dans les critères de conservation du statut «indemne de maladie». Les mêmes principes devraient s’appliquer aux mouvements d’animaux à travers les États membres ou zones d’États membres indemnes de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine ou faisant l’objet d’un programme d’éradication de cette infection.

(54)

En outre, en raison de la diversité des situations locales susceptibles de se présenter, l’autorité compétente devrait avoir la possibilité d’autoriser l’introduction d’animaux ou de produits germinaux sur la base d’exigences ad hoc, à condition que cette introduction ne compromette pas le statut sanitaire de la destination. Il convient dès lors que le présent règlement énonce les exigences en question et les conditions dans lesquelles une telle introduction peut être autorisée. Ces exigences devraient être fondées sur le statut des animaux ou des produits germinaux, indépendamment de l’État membre ou de la zone d’origine.

(55)

Un programme d’éradication d’une maladie de catégorie B ou C propre aux animaux aquatiques devrait tenir compte du type d’obligations de surveillance requises pour obtenir et conserver le statut «indemne de maladie», des caractéristiques du territoire et de la population animale devant être concernés par le programme ainsi que des objectifs intermédiaires et finaux du programme. Le programme d’éradication devrait inclure les mesures de lutte à mettre en œuvre dans les établissements d’animaux aquatiques infectés.

(56)

Le programme d’éradication des maladies des animaux aquatiques devrait comporter des objectifs intermédiaires et finaux qui serviraient à évaluer les progrès accomplis en vue de l’obtention du statut «indemne de maladie». Le cas échéant, ces objectifs devraient tenir compte des risques que les animaux sauvages représentent pour la réussite du programme d’éradication. En particulier, toute possibilité d’écart par rapport à la période d’application proposée de 6 ans devrait être prise en compte lors de la définition des objectifs intermédiaires et finaux du programme.

(57)

Dans le cas des animaux aquatiques, la population à inclure dans le programme d’éradication se compose des espèces répertoriées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882. Toutefois, l’autorité compétente devrait avoir la possibilité d’exclure du programme les espèces recensées en tant que vecteur dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 s’il ressort d’une évaluation des risques qu’elle a effectuée que ces animaux sont considérés comme représentant un risque négligeable.

(58)

L’autorité compétente devrait avoir la possibilité d’inclure d’autres populations d’animaux aquatiques si ces animaux présentent un risque significatif pour le statut sanitaire. Elle devrait également pouvoir exclure du programme d’éradication certains établissements à faible risque si leur exclusion ne met pas en danger la réussite du programme.

(59)

Lorsqu’un État membre a décidé de participer à un programme d’éradication d’une maladie de catégorie C, les opérateurs sont tenus d’observer les conditions relatives à l’introduction d’animaux des espèces répertoriées, de notifier les cas suspectés de maladies répertoriées, de se conformer aux mesures de lutte en cas de suspicion ou de confirmation d’une maladie et d’adopter toute autre mesure requise par l’autorité compétente, y compris la vaccination.

(60)

Lorsque la présence d’une maladie répertoriée propre aux animaux aquatiques est soupçonnée ou confirmée dans un État membre, une zone ou un compartiment indemne de la maladie ou faisant l’objet d’un programme d’éradication, l’autorité compétente devrait prendre des mesures appropriées pour lutter contre la maladie. Il convient donc que le présent règlement fixe des règles en la matière. Il devrait notamment prévoir l’instauration d’une zone réglementée lorsque la présence d’une maladie répertoriée a été confirmée dans un établissement participant au programme d’éradication ou dans un établissement déclaré «indemne de la maladie», Il devrait également prévoir des exigences minimales applicables à la délimitation géographique d’une zone réglementée et les facteurs y afférents.

(61)

Après confirmation de la présence d’une maladie répertoriée touchant les animaux aquatiques dans un État membre, une zone ou un compartiment indemne de la maladie ou faisant l’objet d’un programme d’éradication, l’autorité compétente effectue des contrôles stricts dans les établissements infectés ainsi que dans les autres établissements situés dans la zone réglementée. La nature des contrôles et le niveau de flexibilité que l’autorité compétente applique aux mouvements sont fixés dans le présent règlement. Lorsque la flexibilité est de mise, elle se limite aux cas dans lesquels le statut sanitaire des animaux aquatiques présents dans l’établissement de destination ou sur le trajet menant à cette destination n’est pas remis en cause.

(62)

Une fois qu’un foyer d’une maladie affectant des animaux aquatiques s’est déclaré dans un établissement et que cet établissement entame un programme d’éradication ou y demeure soumis, il est important d’enlever les animaux aquatiques morts, moribonds ou présentant des signes cliniques dans un délai fixé par l’autorité compétente et conformément au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (13). Cela permet de lutter efficacement contre la maladie.

(63)

La législation sur la santé animale exige que la Commission élabore des règles détaillées pour l’octroi du statut «indemne de maladie» aux États membres, aux zones et aux compartiments. Ces règles devraient inclure des critères propres aux maladies permettant de démontrer l’absence de la maladie dans la population animale cible ainsi que les critères généraux favorisant un contrôle efficace du statut sanitaire de cette population animale cible.

(64)

Les critères généraux comprennent le champ d’application territorial, la surveillance, la biosécurité, les mesures de lutte contre les maladies et la mise en œuvre cohérente d’autres modalités de fonctionnement énoncées dans la législation sur la santé animale en ce qui concerne l’enregistrement et l’agrément des établissements, la traçabilité des animaux et les exigences en matière de mouvements.

(65)

Le présent règlement établit des critères propres aux maladies fondés sur l’absence des espèces répertoriées ou sur l’incapacité de l’agent pathogène ou du vecteur à survivre. Ces critères devraient être définis de manière souple afin de permettre à l’autorité compétente de justifier l’obtention du statut «indemne de maladie» en fonction de la situation spécifique. Le présent règlement fixe donc des exigences générales pour indiquer sur quelle base les États membres peuvent demander l’octroi du statut «indemne de maladie» pour l’intégralité de leur territoire ou une zone de celui-ci ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, pour des compartiments.

(66)

Le présent règlement établit les critères spécifiques d’une maladie en fonction des résultats du programme d’éradication, des données historiques et des données de surveillance. Ces critères se rapportent aux résultats de la surveillance, à la mise en œuvre de mesures visant à prévenir l’introduction de la maladie et aux conditions d’utilisation des vaccins.

(67)

En raison de leur nature technique, ces critères sont fixés en annexe et regroupés par maladie avec les critères de conservation du statut «indemne de maladie».

(68)

Il convient que le présent règlement établisse des exigences modernisées pour l’octroi et la conservation du statut «indemne de maladie», en tenant compte des règles de l’Union en vigueur avant la date de mise en application du présent règlement, du Code terrestre, du Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE et, en l’absence de dispositions existantes, des meilleures données scientifiques disponibles.

(69)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 mentionne l’infestation à Varroa spp. parmi les maladies de catégorie C soumises aux programmes d’éradication optionnels. Le présent règlement établit des dispositions relatives à l’obtention et à la conservation du statut «indemne de l’infestation à Varroa spp.».

(70)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 mentionne l’infection par le virus de la maladie de Newcastle parmi les maladies de catégorie A nécessitant des mesures d’éradication immédiates. Par conséquent, le présent règlement ne contient pas de dispositions relatives à un programme d’éradication de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle. Toutefois, l’autorité compétente devrait avoir la possibilité d’accorder le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination» sur la base de données historiques et de données de surveillance.

(71)

Dans le cas des animaux aquatiques, deux types de compartiments différents peuvent exister. Les compartiments indépendants fonctionnent dans des conditions strictement définies qui garantissent leur indépendance par rapport au statut sanitaire des eaux avoisinantes. En revanche, les compartiments dépendants sont influencés par le statut sanitaire des eaux avoisinantes et sont donc soumis à conditions plus souples. Les compartiments dépendants ne sont toutefois institués qu’une fois que l’autorité compétente a évalué un certain nombre de facteurs épidémiologiques et mis en place tous les types de mesures d’atténuation des risques nécessaires pour prévenir l’introduction de la maladie dans le compartiment.

(72)

Dans le cas des animaux aquatiques, et compte tenu du niveau de risque plus faible associé aux établissements individuels indépendants des eaux avoisinantes, le présent règlement prévoit des dispositions particulières pour les compartiments indépendants lorsque des activités aquacoles y sont exercées pour la première fois ou reprises après une interruption de la production. Dans de tels cas, le statut «indemne de maladie» devrait être déclaré immédiatement, sous réserve de l’observation de certaines conditions. Des dispositions sont également prévues pour les compartiments indépendants dans lesquels un foyer de maladie est apparu. Afin de garantir que ces foyers ont été éliminés avec succès grâce aux opérations de nettoyage, de désinfection et de vide sanitaire menées après dépeuplement, un échantillon des animaux utilisés pour le repeuplement du compartiment devrait être testé avant que le statut «indemne de maladie» puisse être déclaré.

(73)

Lorsque les conditions de conservation du statut «indemne de maladie» ne sont plus remplies du fait de la suspicion ou de la confirmation de la maladie, il est nécessaire que l’autorité compétente applique des mesures de lutte contre la maladie. Ces mesures devraient s’appliquer au cours des différentes étapes de la lutte contre la maladie à partir de la suspicion d’apparition d’un foyer de maladie jusqu’à la résolution du cas et au rétablissement du statut «indemne de maladie».

(74)

Si l’autorité compétente constate un manquement aux conditions requises pour conserver le statut «indemne de maladie» dans l’État membre, la zone ou le compartiment, des mesures devraient être adoptées pour remédier à la situation. Lorsqu’il est encore possible de remédier de manière satisfaisante à ce manquement, l’autorité compétente devrait pouvoir suspendre le statut «indemne de maladie» et éviter ainsi le retrait du statut par la Commission.

(75)

Lorsqu’un État membre souhaite obtenir le statut «indemne de maladie» pour une maladie aquatique répertoriée pour l’intégralité de son territoire ou pour une zone représentant plus de 75 % de son territoire ou partagée avec un autre État membre ou un pays tiers, cet État membre doit demander l’approbation de la Commission. Dans tous les autres cas, un système d’autodéclaration est appliqué.

(76)

L’autodéclaration d’absence de maladies des animaux aquatiques dans des zones et compartiments non soumis à l’approbation de la Commission s’effectue selon un système conçu pour assurer la transparence du processus, qui permettra aux États membres de déclarer le statut «indemne de maladie» plus facilement et, potentiellement, plus rapidement. L’ensemble du processus sera réalisé par voie électronique à moins qu’un autre État membre ou la Commission ne fasse état de préoccupations ne pouvant être résolues de manière satisfaisante. S’il est fait état de préoccupations ne pouvant être résolues de manière satisfaisante, la déclaration est soumise au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(77)

Le présent règlement contient des dispositions relatives à l’approbation du statut «indemne de maladie» des États membres ou des zones de ceux-ci. Ces règles peuvent être différentes de celles en vigueur avant la date de mise en application du présent règlement. Des règles transitoires appropriées sont nécessaires pour assurer une transition sans heurts du régime existant en matière d’approbation du statut «indemne de maladie» aux nouvelles exigences.

(78)

En vue d’assurer l’application uniforme de la législation de l’Union en matière de surveillance, de programmes d’éradication et de statut «indemne de maladie» et dans un souci de clarté et de transparence, il convient que la décision 2000/428/CE de la Commission (14), la décision 2002/106/CE de la Commission (15), la décision 2003/422/CE de la Commission (16), la décision 2006/437/CE de la Commission (17), le règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission (18), la décision 2008/896/CE de la Commission (19) et la décision d’exécution (UE) 2015/1554 de la Commission (20) soient abrogés par le présent règlement.

(79)

La législation sur la santé animale est applicable à partir du 21 avril 2021. Par conséquent, il convient que les règles établies dans le présent règlement s’appliquent également à compter de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement complète les règles établies par le règlement (UE) 2016/429 en matière de surveillance, de programmes d’éradication et de statut «indemne de maladie» en ce qui concerne certaines maladies répertoriées et émergentes des animaux terrestres, des animaux aquatiques et d’autres animaux.

2.   La partie II, chapitre 1, du présent règlement établit les règles relatives à la surveillance des maladies visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et des maladies émergentes au sens de l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement en ce qui concerne:

a)

la conception de la surveillance, y compris la population animale cible et les méthodes de diagnostic;

b)

la confirmation de la maladie et la définition des cas;

c)

les programmes de surveillance au sein de l’Union.

3.   La partie II, chapitre 2, du présent règlement établit les règles relatives aux programmes d’éradication des maladies des animaux terrestres visées à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne:

a)

la stratégie de lutte contre la maladie, le territoire, les populations animales, les objectifs et la période d’application;

b)

les obligations incombant aux opérateurs et aux autorités compétentes;

c)

les mesures de lutte en cas de suspicion et de confirmation de la maladie.

4.   La partie II, chapitre 3, du présent règlement établit les règles relatives aux programmes d’éradication des maladies des animaux aquatiques visées à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne:

a)

la stratégie de lutte contre la maladie, le territoire, les populations animales, les objectifs et la période d’application;

b)

les obligations incombant aux opérateurs et aux autorités compétentes;

c)

les mesures de lutte en cas de suspicion et de confirmation de la maladie.

5.   La partie II, chapitre 4, du présent règlement établit les règles relatives au statut «indemne de maladie» pour certaines maladies des animaux terrestres et aquatiques visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne:

a)

les critères d’approbation du statut «indemne de maladie» des États membres et des zones;

b)

les critères d’approbation du statut «indemne de maladie» pour les compartiments détenant des animaux d’aquaculture;

c)

les critères de conservation du statut «indemne de maladie»;

d)

la suspension, le retrait et le rétablissement du statut «indemne de maladie».

6.   La partie III du présent règlement établit des dispositions transitoires et finales en ce qui concerne:

a)

l’approbation du statut «indemne de maladie» des États membres, des zones et des compartiments reconnus indemnes de maladie en vertu de la législation en vigueur avant la date de mise en application du présent règlement;

b)

l’approbation des programmes d’éradication des États membres, des zones et des compartiments faisant l’objet d’un programme d’éradication ou de surveillance approuvé en vertu de la législation en vigueur avant la date de mise en application du présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«maladie de catégorie E»: une maladie répertoriée à l’égard de laquelle une surveillance est nécessaire au sein de l’Union, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/429;

2)

«population animale cible»: la population d’animaux d’espèces répertoriées définie par espèce et, le cas échéant, par catégorie, concernée par les activités de surveillance, les programmes d’éradication ou le statut «indemne de maladie» d’une maladie spécifique;

3)

«population animale supplémentaire»: la population d’animaux détenus ou sauvages d’espèces répertoriées soumise à des mesures optionnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies nécessaires pour obtenir ou conserver le statut «indemne de maladie» d’une population animale cible;

4)

«maladie de catégorie A»: une maladie répertoriée qui n’est habituellement pas présente dans l’Union et à l’égard de laquelle des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elle est détectée, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429;

5)

«maladie de catégorie B»: une maladie répertoriée contre laquelle tous les États membres doivent lutter afin de l’éradiquer dans l’ensemble de l’Union, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429;

6)

«maladie de catégorie C»: une maladie répertoriée qui concerne certains États membres et à l’égard de laquelle des mesures s’imposent en vue d’en empêcher la propagation à des parties de l’Union qui en sont officiellement indemnes ou qui disposent d’un programme d’éradication, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429;

7)

«bovin» ou «animal de l’espèce bovine»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

8)

«ovin» ou «animal de l’espèce ovine»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Ovis ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

9)

«caprin» ou «animal de l’espèce caprine»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

10)

«cirque à caractère itinérant»: une exposition ou foire faisant intervenir des animaux ou numéros d’animaux qui est destinée à se déplacer d’un État membre à un autre;

11)

«numéro d’animaux»: une performance exécutée par des animaux détenus aux fins d’une exposition ou d’une foire et qui peut relever d’un cirque;

12)

«porcin» ou «animal de l’espèce porcine»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Suidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;

13)

«moyens de transport»: les véhicules routiers ou ferroviaires, les navires et les aéronefs;

14)

«chien»: un animal détenu de l’espèce Canis lupus;

15)

«chat»: un animal détenu de l’espèce Felis silvestris;

16)

«furet»: un animal détenu de la sous-espèce Mustela putorius furo;

17)

«région saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine»: l’intégralité du territoire d’un État membre ou une zone de celui-ci dans laquelle l’autorité compétente a établi un statut temporaire indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotype 1-24) conformément à l’article 40, paragraphe 3, sur la base d’une période indemne de vecteurs et de la démonstration de l’absence de la maladie chez les espèces animales répertoriées;

18)

«établissement protégé des vecteurs»: une partie ou l’ensemble des installations d’un établissement qui sont protégées contre les attaques d’insectes du genre Culicoides par des moyens physiques et de gestion appropriés, le statut d’établissement protégé des vecteurs étant accordé par l’autorité compétente conformément à l’article 44;

19)

«bateau-vivier»: un navire utilisé par le secteur de l’aquaculture, qui dispose d’un puits ou d’une citerne servant à stocker et à transporter des poissons vivants dans de l’eau;

20)

«vide sanitaire»: opération de lutte contre les maladies consistant à vider un établissement des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées et, dans la mesure du possible, des eaux dans lesquelles ils évoluent;

21)

«période d’éligibilité»: la période précédant le dépôt par l’autorité compétente de la demande de statut «indemne de maladie» ou, le cas échéant, avant la publication électronique de la déclaration provisoire visée à l’article 83, paragraphe 1, point a);

22)

«espèce non répertoriée»: une espèce animale ou un groupe d’espèces animales non répertorié en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission pour une maladie donnée;

23)

«cheptel»: l’ensemble des volailles ou des oiseaux captifs de même statut sanitaire détenus dans un même local ou dans un même enclos et constituant une seule unité épidémiologique; dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air;

24)

«vaccination DIVA (différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés)»: une vaccination au moyen de vaccins qui permettent, en conjonction avec des méthodes de diagnostic sérologiques appropriées, de détecter des animaux infectés au sein d’une population vaccinée;

25)

«animaux vaccinés DIVA»: animaux qui ont été vaccinés dans le cadre d’une vaccination DIVA;

26)

«établissement agréé de produits germinaux»: un centre de collecte de sperme, une équipe de collecte d’embryons, une équipe de production d’embryons, un établissement de traitement de produits germinaux ou un centre de stockage de produits germinaux, agréés conformément à l’article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429;

27)

«sperme»: l’éjaculat d’un ou de plusieurs animaux, en l’état, préparé ou dilué;

28)

«ovocytes»: les stades haploïdes de la méiose II comprenant les ovocytes II et les ovules;

29)

«embryon»: le stade de développement initial d’un animal lorsqu’il peut être transféré dans une mère receveuse;

30)

«période indemne de vecteurs»: dans une région définie, la période d’inactivité des insectes du genre Culicoides, déterminée conformément à l’annexe V, partie II, chapitre 1, section 5;

31)

«abeilles mellifères»: des animaux de l’espèce Apis mellifera;

32)

«volailles de reproduction»: des volailles âgées d’au moins 72 heures, destinées à la production d’œufs à couver;

33)

«surveillance annuelle aléatoire»: une surveillance consistant en au moins une enquête organisée au cours de l’année auprès d’une population animale cible, utilisant des méthodes d’échantillonnage probabilistes pour sélectionner les unités à examiner.

PARTIE II

SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»

CHAPITRE 1

Surveillance

Section 1

Conception de la surveillance, population animale cible et méthodes de diagnostic

Article 3

Conception de la surveillance

1.   L’autorité compétente conçoit la surveillance des maladies répertoriées et émergentes des animaux terrestres et d’autres animaux en tenant compte:

a)

des obligations de surveillance générales, qui sont fondées sur:

i)

la notification prévue à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429;

ii)

l’enquête vétérinaire adéquate sur l’augmentation de la mortalité et les autres signes de maladies graves ou les baisses significatives de la production animale sans cause déterminée;

iii)

l’enquête menée par l’autorité compétente en cas de suspicion d’une maladie de catégorie E ou, le cas échéant, d’une maladie émergente;

iv)

la population animale cible concernée par la surveillance prévue à l’article 4;

v)

la contribution des contrôles officiels et autres activités officielles, conformément à l’article 7;

b)

des obligations de surveillance spécifiques:

i)

énoncées dans le programme de surveillance au sein de l’Union;

ii)

s’inscrivant dans les programmes d’éradication obligatoires et optionnels;

iii)

nécessaires à la démonstration et à la conservation du statut «indemne de maladie»;

iv)

s’inscrivant dans les mesures de lutte contre la maladie;

v)

à remplir dans le contexte de l’agrément de certains établissements;

vi)

concernant les mouvements d’animaux terrestres au sein de l’Union ou leur entrée dans l’Union.

2.   L’autorité compétente conçoit la surveillance des maladies répertoriées et émergentes des animaux aquatiques en tenant compte:

a)

des obligations de surveillance générales, qui sont fondées sur:

i)

la notification prévue à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429;

ii)

l’enquête vétérinaire adéquate sur l’augmentation de la mortalité et les autres signes de maladies graves ou les baisses significatives de la production animale sans cause déterminée;

iii)

l’enquête menée par l’autorité compétente en cas de suspicion d’une maladie de catégorie E ou, le cas échéant, d’une maladie émergente;

iv)

la population animale cible concernée par la surveillance prévue à l’article 4;

v)

la contribution des contrôles officiels et autres activités officielles, conformément à l’article 7;

vi)

aux mesures de lutte contre la maladie;

b)

des obligations de surveillance spécifiques:

i)

dans le cadre du système de surveillance fondé sur une analyse des risques, décrit à l’annexe VI, partie I, chapitre 1, qui comporte un classement du risque et des visites zoosanitaires régulières, conformément à l’annexe VI, partie I, chapitres 2 et 3;

ii)

dans le cadre des programmes d’éradication prévus à l’annexe VI, partie II, chapitres 1 à 6;

iii)

nécessaires à la démonstration et à la conservation du statut «indemne de maladie»;

iv)

pour la démonstration, conformément aux programmes de surveillance prévus à l’annexe VI, partie III, chapitres 1 à 6, de l’absence d’infection des établissements qui ne participent pas à un programme d’éradication tel que visé au point ii)) ou qui n’ont pas obtenu le statut «indemne de maladie» visé au point iii));

v)

en ce qui concerne les mouvements d’animaux aquatiques au sein de l’Union ou leur entrée dans l’Union.

Article 4

Population animale cible

1.   L’autorité compétente spécifie la population animale cible aux fins de la surveillance visée à l’article 3 pour chaque maladie répertoriée et, le cas échéant, pour chaque maladie émergente, en incluant:

a)

les animaux détenus des espèces répertoriées;

b)

les animaux sauvages des espèces répertoriées, si:

i)

ces animaux sont soumis à un programme de surveillance au sein de l’Union, à un programme d’éradication obligatoire ou optionnel ou à une surveillance nécessaire à l’octroi ou à la conservation du statut «indemne de maladie»;

ii)

l’autorité compétente considère que ces animaux constituent un risque susceptible de nuire au statut sanitaire d’autres espèces dans un État membre, une zone ou un compartiment; ou

iii)

une surveillance est nécessaire pour évaluer les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union ou aux mouvements au sein de l’Union.

2.   Afin de garantir la détection précoce d’une maladie émergente chez des espèces autres que celles visées au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente inclut dans la population animale cible les animaux détenus appartenant à des espèces qui ne sont pas répertoriées pour la maladie répertoriée concernée si les critères suivants s’appliquent:

a)

ces animaux sont déplacés vers des établissements situés dans un autre État membre, une autre zone ou un autre compartiment; et

b)

en raison du nombre d’animaux ou de la fréquence des mouvements, l’autorité compétente considère que ces animaux présentent un risque susceptible de nuire au statut sanitaire d’autres animaux détenus dans un autre État membre, une autre zone ou un autre compartiment dans l’éventualité où la maladie apparaîtrait chez cette espèce.

Article 5

Exclusion de certains animaux terrestres détenus de la population animale cible

1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut, dans le cadre de la surveillance d’une maladie n’appartenant pas à la catégorie A, limiter la population animale cible aux catégories d’animaux détenus des espèces répertoriées qui sont soumises, pour cette maladie:

a)

à des programmes de surveillance au sein de l’Union;

b)

à des programmes d’éradication obligatoires ou optionnels ou à une surveillance nécessaire à l’octroi ou à la conservation du statut «indemne de maladie»; ou

c)

à des conditions de police sanitaire fondées sur la surveillance applicables aux mouvements au sein de l’Union ou à l’entrée dans l’Union.

2.   Les catégories d’animaux détenus visées au paragraphe 1 peuvent être fondées sur l’âge, le sexe, la localisation et le type de production des animaux.

Article 6

Méthodes de diagnostic

1.   L’autorité compétente s’assure que la collecte des échantillons, les techniques, la validation et l’interprétation des méthodes de diagnostic aux fins de la surveillance sont en conformité:

a)

avec la législation spécifique adoptée conformément au règlement (UE) 2016/429 ainsi qu’avec les informations et orientations pertinentes mises à disposition sur les sites web des laboratoires de référence de l’Union européenne et de la Commission;

b)

lorsqu’elles ne sont pas couvertes par la législation, les informations et les orientations visées au point a), avec les normes concernant la collecte des échantillons, les techniques, la validation et l’interprétation des méthodes de diagnostic établies dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (le «Manuel terrestre» (21) tel que modifié ou dans le Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques de l’OIE (le «Manuel aquatique» (22) tel que modifié;

c)

lorsqu’elles ne sont couvertes ni par le point a), ni par le point b) du présent paragraphe, avec les méthodes prévues à l’article 34, paragraphe 2, point b), et à l’article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625.

2.   Les méthodes de diagnostic applicables aux fins de l’octroi et de la conservation du statut «indemne de maladie» sont établies:

a)

à l’annexe III, section 1, en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;

b)

à l’annexe III, section 2, en ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae et M. tuberculosis) (ci-après le «complexe M. tuberculosis»);

c)

à l’annexe III, section 3, en ce qui concerne la leucose bovine enzootique;

d)

à l’annexe III, section 4, en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

e)

à l’annexe III, section 5, en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

f)

à l’annexe III, section 6, en ce qui concerne la diarrhée virale;

g)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 1, section 5, point 2), en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale;

h)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 1, section 5, point 2), en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse;

i)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 2, section 5, point 2), en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon;

j)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 3, section 5, point 2), en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens;

k)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 4, section 5, point 2), en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa;

l)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 5, section 5, point 2), en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae;

m)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 6, section 5, point 2), en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs;

Article 7

Contribution des contrôles officiels et autres activités officielles à la surveillance de la santé animale

1.   L’autorité compétente conçoit la surveillance visée à l’article 3 du présent règlement en tenant compte, le cas échéant, des résultats des contrôles officiels et des autres activités officielles définis à l’article 2 du règlement (UE) 2017/625. Ces contrôles officiels et autres activités officielles comprennent:

a)

les inspections ante mortem et post mortem;

b)

les inspections aux postes de contrôle frontaliers;

c)

les contrôles officiels et autres activités officielles effectués sur les marchés et lors des rassemblements;

d)

les contrôles officiels et autres activités officielles effectués au cours du transport d’animaux vivants;

e)

les inspections et prélèvements d’échantillons en rapport avec la santé publique dans les établissements;

f)

tout autre contrôle officiel au cours duquel des établissements, des animaux ou des échantillons sont inspectés ou examinés.

2.   Lorsque l’autorité compétente soupçonne la présence d’une maladie répertoriée ou émergente dans le cadre des contrôles officiels ou autres activités officielles visés au paragraphe 1, elle veille à ce que toutes les autorités pertinentes en soient informées. Cette notification est effectuée:

a)

immédiatement dans le cas d’une maladie de catégorie A ou d’une maladie émergente;

b)

dans les meilleurs délais pour les autres maladies.

Section 2

Confirmation de la maladie et définition des cas

Article 8

Critères de confirmation officielle des maladies répertoriées, à l’exclusion des maladies de catégorie A, et de certaines maladies émergentes, et critères de confirmation des foyers

1.   Si la présence de maladies répertoriées, à l’exclusion des maladies de catégorie A, ou d’une maladie émergente est soupçonnée, l’autorité compétente mène une enquête visant à confirmer ou à infirmer la présence de cette maladie quand:

a)

il convient de déterminer le statut sanitaire de l’État membre, de la zone ou du compartiment de celui-ci; ou

b)

il convient de recueillir les informations nécessaires sur l’apparition de la maladie aux fins suivantes:

i)

la mise en œuvre de mesures de protection de la santé animale ou humaine;

ii)

la mise en œuvre des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux ou de produits; ou

iii)

l’observation des exigences fixées dans un programme de surveillance au sein de l’Union.

2.   L’autorité compétente confirme l’apparition d’un foyer d’une des maladies visées au paragraphe 1 lorsqu’elle a classé un animal ou un groupe d’animaux en tant que cas confirmé de ces maladies conformément à l’article 9, paragraphe 2.

Article 9

Définition des cas

1.   L’autorité compétente classe un animal ou un groupe d’animaux en tant que cas suspect d’une maladie répertoriée ou d’une maladie émergente lorsque:

a)

les examens cliniques, post mortem ou en laboratoire permettent de conclure que le ou les signes cliniques, la ou les lésions post mortem ou les résultats histologiques évoquent cette maladie;

b)

le ou les résultats d’une méthode de diagnostic indiquent la présence probable de la maladie sur un échantillon prélevé sur un animal ou un groupe d’animaux; ou

c)

un lien épidémiologique avec un cas confirmé a été établi.

2.   L’autorité compétente classe un animal ou un groupe d’animaux en tant que cas confirmé d’une maladie répertoriée ou d’une maladie émergente lorsque:

a)

l’agent pathogène, à l’exclusion des souches vaccinales, a été isolé sur un échantillon prélevé sur un animal ou sur un groupe d’animaux;

b)

un antigène ou un acide nucléique spécifique de l’agent pathogène, non issu de la vaccination, a été identifié sur un échantillon prélevé sur un animal ou sur un groupe d’animaux présentant des signes cliniques évoquant la maladie ou un lien épidémiologique avec un cas suspect ou confirmé; ou

c)

un résultat positif à une méthode de diagnostic indirecte a été obtenu, sans lien avec la vaccination, avec un échantillon prélevé sur un animal ou sur un groupe d’animaux présentant des signes cliniques évoquant la maladie ou un lien épidémiologique avec un cas suspect ou confirmé.

3.   Les définitions des cas suspects et des cas confirmés spécifiques de chaque maladie répertoriée sont établies pour les animaux terrestres à l’annexe I et pour les animaux aquatiques à l’annexe VI, partie II, chapitres 1 à 6, section 5, point 3.

4.   En l’absence de définitions spécifiques telles que visées au paragraphe 3, les critères énoncés aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux définitions des cas suspects et des cas confirmés des maladies répertoriées et, le cas échéant, des maladies émergentes.

Section 3

Programme de surveillance au sein de l’Union

Article 10

Critères d’instauration et contenu des programmes de surveillance au sein de l’Union

1.   Une maladie de catégorie E fait l’objet d’un programme de surveillance au sein de l’Union conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2016/429 si elle remplit l’ensemble des critères suivants:

a)

elle représente une menace particulière pour la santé animale et, éventuellement, pour la santé humaine sur l’ensemble du territoire de l’Union, avec des conséquences économiques potentiellement graves pour le monde agricole et l’économie en général;

b)

son profil est susceptible d’évoluer, notamment en ce qui concerne le risque pour la santé humaine et animale;

c)

les animaux sauvages infectés constituent une menace particulière en ce qui concerne l’introduction de la maladie sur une partie ou l’intégralité du territoire de l’Union;

d)

l’obtention, par la surveillance, d’informations régulièrement mises à jour sur l’évolution de sa circulation et sur la caractérisation de l’agent pathogène, l’évaluation de ces risques et l’adaptation en conséquence des mesures d’atténuation des risques sont d’une importance fondamentale.

2.   L’autorité compétente met en œuvre les programmes de surveillance au sein de l’Union pour la maladie concernée conformément aux éléments figurant à l’annexe II.

Article 11

Informations à fournir lors de la présentation des programmes de surveillance au sein de l’Union et lors de la remise des rapports y afférents

1.   Lorsqu’elle soumet un programme de surveillance au sein de l’Union, l’autorité compétente fournit au moins les informations suivantes:

a)

une description de la situation épidémiologique de la maladie avant la date du début de la mise en œuvre du programme et les données relatives à l’évolution épidémiologique de la maladie;

b)

la population animale cible, les unités épidémiologiques et les zones du programme;

c)

l’organisation de l’autorité compétente, la surveillance de la mise en œuvre du programme, les contrôles officiels à effectuer au cours de la mise en œuvre du programme et le rôle de tous les opérateurs, professionnels de la santé des animaux, vétérinaires, laboratoires vétérinaires et autres personnes physiques ou morales concernés;

d)

la description et la délimitation des régions géographiques et administratives dans lesquelles le programme sera appliqué;

e)

les indicateurs permettant de mesurer l’état d’avancement du programme;

f)

les méthodes de diagnostic utilisées, le nombre d’échantillons testés, la fréquence des tests et le schéma d’échantillonnage;

g)

les facteurs de risque à prendre en considération lors de la conception d’une surveillance ciblée fondée sur les risques.

2.   Lorsqu’elle remet un rapport sur un programme de surveillance au sein de l’Union, l’autorité compétente y mentionne au moins les informations suivantes:

a)

la description des mesures mises en œuvre et des résultats obtenus sur la base des informations visées au paragraphe 1, point b), et points d) à f); et

b)

les résultats du suivi de l’évolution épidémiologique de la maladie en présence d’un cas suspect ou confirmé.

CHAPITRE 2

Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres

Section 1

Dispositions générales

Article 12

Stratégie de lutte contre les maladies des catégories B et C des animaux terrestres en vue de leur éradication

1.   Lorsque l’autorité compétente établit un programme d’éradication obligatoire d’une maladie de catégorie B ou un programme d’éradication optionnel d’une maladie de catégorie C des animaux terrestres, elle fonde ces programmes sur une stratégie de lutte qui inclut pour chaque maladie:

a)

le territoire et la population animale couverts par le programme d’éradication conformément à l’article 13, paragraphe 1;

b)

la durée du programme d’éradication conformément à l’article 15, y compris ses objectifs finaux et intermédiaires conformément à l’article 14; et

c)

les exigences propres à la maladie, établies:

i)

aux articles 16 à 31, pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’infection par le complexe M. tuberculosis, la leucose bovine enzootique, la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et la diarrhée virale bovine;

ii)

aux articles 32 à 36 pour l’infection par le virus de la rage;

iii)

aux articles 37 à 45 pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine.

2.   L’autorité compétente peut inclure dans le programme d’éradication des mesures coordonnées avec d’autres États membres ou des pays tiers à appliquer à leurs frontières terrestres ou côtières communes pour que les objectifs du programme soient atteints et que les résultats durent.

Lorsque cette coordination n’a pas été établie, l’autorité compétente inclut dans le programme d’éradication, si possible, des mesures d’atténuation des risques efficaces, et notamment une surveillance renforcée.

Article 13

Champ d’application territorial et populations animales

1.   L’autorité compétente détermine le champ d’application du programme d’éradication, notamment:

a)

le territoire qu’il couvre; et

b)

la population animale cible et, si nécessaire, les populations animales supplémentaires.

2.   Le territoire couvert par le programme d’éradication, visé au paragraphe 1, point a), consiste en:

a)

l’intégralité du territoire de l’État membre; ou

b)

une ou plusieurs zones, pour autant que chaque zone corresponde à une ou plusieurs unités administratives d’au moins 2 000 km2 et comprenne au moins une des régions définies en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2016/429.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, l’autorité compétente peut définir des zones d’une superficie inférieure à 2 000 km2 en se fondant sur:

a)

une surface minimale qui n’est pas significativement inférieure à 2 000 km2; ou

b)

l’existence de barrières naturelles ayant une incidence au vu du profil de la maladie.

Article 14

Objectifs finaux et intermédiaires

1.   L’autorité compétente énonce dans le programme d’éradication des objectifs qualitatifs et quantitatifs finaux couvrant toutes les exigences propres à la maladie visées à l’article 72 pour l’octroi du statut «indemne de maladie».

2.   L’autorité compétente énonce dans le programme d’éradication des objectifs qualitatifs et quantitatifs intermédiaires, annuels ou pluriannuels, qui correspondent aux progrès à réaliser pour atteindre les objectifs finaux. Ces objectifs intermédiaires comprennent:

a)

toutes les exigences propres à la maladie visées au paragraphe 1; et

b)

si nécessaire, des exigences supplémentaires qui ne sont pas incluses dans les critères d’octroi du statut «indemne de maladie» mais permettent d’évaluer les progrès accomplis en vue de l’éradication.

Article 15

Période d’application

1.   L’autorité compétente fixe dans le programme d’éradication la période d’application en tenant compte de la situation initiale et des objectifs intermédiaires visés à l’article 14, paragraphe 2.

2.   Pour les maladies de catégorie C, la période d’application du programme d’éradication ne dépasse pas 6 ans à compter de la date à laquelle la Commission l’a initialement approuvé conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut, à la demande des États membres, prolonger la période d’application du programme d’éradication d’une période de 6 ans supplémentaires.

Section 2

Exigences applicables aux programmes d’éradication fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements

Article 16

Stratégie de lutte contre la maladie fondée sur le statut «indemne de maladie» au niveau des établissements

1.   L’autorité compétente conçoit la stratégie de lutte contre la maladie d’un programme d’éradication applicable à la population animale cible détenue dans des établissements pour les maladies d’animaux terrestres suivantes:

a)

l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;

b)

l’infection par le complexe M. tuberculosis;

c)

la leucose bovine enzootique;

d)

la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

e)

l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

f)

la diarrhée virale bovine.

2.   Les stratégies de lutte contre les maladies des programmes d’éradication visées au paragraphe 1 sont fondées sur:

a)

la mise en application des mesures propres à ces maladies, prévues aux articles 18 à 31, jusqu’à l’obtention du statut «indemne de maladie» par tous les établissements concernés;

b)

l’octroi, la suspension et le retrait du statut «indemne de maladie» par l’autorité compétente à tous les établissements concernés;

c)

la mise en œuvre de mesures de biosécurité et d’autres mesures d’atténuation des risques;

d)

la mise en œuvre facultative de programmes de vaccination.

Article 17

Populations animales cibles et populations animales supplémentaires concernées par les programmes d’éradication de certaines maladies

1.   L’autorité compétente applique un programme d’éradication obligatoire aux populations animales cibles suivantes:

a)

aux bovins détenus, aux ovins détenus et aux caprins détenus en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;

b)

aux bovins détenus en ce qui concerne l’infection par le complexe M. tuberculosis.

2.   L’autorité compétente applique le programme d’éradication optionnel aux populations animales cibles suivantes:

a)

aux bovins détenus en ce qui concerne la leucose bovine enzootique;

b)

aux bovins détenus en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

c)

aux porcins détenus en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

d)

aux bovins détenus en ce qui concerne la diarrhée virale bovine.

3.   L’autorité compétente inclut des populations animales supplémentaires lorsqu’elle estime que ces animaux constituent un risque significatif pour le statut sanitaire des animaux visés au paragraphe 1 ou 2.

Article 18

Obligations des opérateurs en ce qui concerne les programmes d’éradication de certaines maladies

1.   Les opérateurs d’établissements où sont détenus des animaux des populations animales cibles visées à l’article 17, à l’exception des abattoirs, remplissent les exigences générales et les exigences propres à la maladie suivantes afin d’obtenir et de conserver le statut «indemne de maladie» des établissements:

a)

exigences générales:

i)

surveiller les populations animales cibles et supplémentaires au regard de la maladie concernée selon les modalités prescrites par l’autorité compétente conformément à l’article 3, paragraphe 1;

ii)

en cas de mouvements d’animaux des populations animales cibles, veiller à ce que le statut sanitaire des établissements ne soit pas menacé par le transport ou l’introduction dans les établissements d’animaux des populations animales cibles ou supplémentaires ou de produits qui en sont issus;

iii)

vacciner les animaux détenus des populations animales cibles contre la maladie en question;

iv)

prendre des mesures de lutte en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie;

v)

prendre toute mesure supplémentaire jugée nécessaire par l’autorité compétente et pouvant inclure, le cas échéant, la séparation des animaux en fonction de leur statut sanitaire par des mesures de protection physique et des mesures de gestion;

b)

exigences propres à la maladie énoncées:

i)

à l’annexe IV, partie I, chapitres 1 et 2, en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;

ii)

à l’annexe IV, partie II, chapitre 1, en ce qui concerne l’infection par le complexe M. tuberculosis;

iii)

à l’annexe IV, partie III, chapitre 1, en ce qui concerne la leucose bovine enzootique;

iv)

à l’annexe IV, partie IV, chapitre 1, en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

v)

à l’annexe IV, partie V, chapitre 1, en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

vi)

à l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, en ce qui concerne la diarrhée virale bovine.

2.   Les opérateurs d’abattoirs où sont détenus et abattus des animaux des populations animales cibles visées à l’article 17 remplissent les exigences générales énoncées au paragraphe 1, points a) i), a) iv) et a) v).

Article 19

Dérogation en ce qui concerne l’octroi du statut «indemne de maladie» aux établissements

Par dérogation à l’article 18 et à condition que les populations animales cibles concernées satisfassent aux exigences générales énoncées à l’article 18, paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut décider que les obligations énoncées à l’article 18, paragraphe 1, que les opérateurs doivent remplir pour obtenir et conserver le statut «indemne de maladie», ne s’appliquent pas aux opérateurs des établissements suivants:

a)

les établissements fermés;

b)

les établissements où les animaux sont détenus uniquement aux fins de rassemblements;

c)

les établissements où les animaux sont détenus uniquement en vue de réaliser des numéros d’animaux;

d)

les cirques ambulants.

Article 20

Obligation pour l’autorité compétente d’accorder, de suspendre et de retirer le statut «indemne de maladie»

1.   L’autorité compétente accorde le statut «indemne de maladie» au niveau des établissements aux opérateurs d’établissement qui remplissent les exigences énoncées à l’article 18.

2.   L’autorité compétente suspend ou retire le statut «indemne de maladie» au niveau des établissements lorsque les conditions de suspension ou de retrait sont remplies. Ces conditions sont énoncées:

a)

à l’annexe IV, partie I, chapitres 1 et 2, sections 3 et 4, en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;

b)

à l’annexe IV, partie II, chapitre 1, sections 3 et 4, en ce qui concerne l’infection par le complexe M. tuberculosis;

c)

à l’annexe IV, partie III, chapitre 1, sections 3 et 4, en ce qui concerne la leucose bovine enzootique;

d)

à l’annexe IV, partie IV, chapitre 1, sections 3 et 4, en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

e)

à l’annexe IV, partie V, chapitre 1, sections 3 et 4, en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

f)

à l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, sections 3 et 4, en ce qui concerne la diarrhée virale bovine.

3.   L’autorité compétente précise:

a)

les modalités du régime de tests, y compris, si nécessaire, les exigences propres à la maladie visées à l’article 18, paragraphe 1, point b), lorsque le statut «indemne de maladie» est suspendu ou retiré; et

b)

le délai maximal pendant lequel le statut «indemne de maladie» peut être suspendu en cas d’inobservation des conditions visées au paragraphe 2.

4.   L’autorité compétente peut attribuer un statut sanitaire distinct à différentes unités épidémiologiques du même établissement, à condition que son opérateur:

a)

ait soumis à l’examen de l’autorité compétente les informations sur les différentes unités épidémiologiques établies au sein de l’établissement auxquelles il souhaite voir accorder un statut sanitaire distinct avant toute suspicion ou confirmation de la maladie conformément aux articles 21 et 24;

b)

ait mis en place un système auquel l’autorité compétente a accès sur demande pour retracer les mouvements d’animaux et de produits germinaux à destination des différentes unités épidémiologiques, en provenance de celles-ci et entre celles-ci; et

c)

ait séparé les unités épidémiologiques par des moyens physiques et de gestion et se conforme à toutes les mesures d’atténuation des risques exigées à cette fin par l’autorité compétente.

Article 21

Mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies

1.   Lorsqu’elle soupçonne un cas de la maladie concernée, l’autorité compétente mène des enquêtes, ouvre une enquête épidémiologique et suspend le statut «indemne de maladie» de l’établissement où le cas suspect est apparu jusqu’à la conclusion de ces différentes enquêtes.

2.   Dans l’attente des résultats des enquêtes visées au paragraphe 1, l’autorité compétente:

a)

interdit les mouvements d’animaux de la population animale cible concernée au départ de l’établissement, sauf si elle a autorisé l’abattage immédiat de ces animaux dans un abattoir désigné;

b)

lorsqu’elle le juge nécessaire pour maîtriser le risque de propagation de la maladie:

i)

ordonne, lorsque c’est techniquement possible, l’isolement des cas suspects au sein de l’établissement;

ii)

limite l’introduction d’animaux de la population animale cible concernée dans l’établissement;

iii)

limite les mouvements de produits issus de la population animale cible concernée au départ ou à destination de l’établissement.

3.   L’autorité compétente maintient les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 jusqu’à ce que la présence de la maladie ait été infirmée ou confirmée.

Article 22

Extension des mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies

1.   Lorsqu’elle le juge nécessaire, l’autorité compétente étend les mesures prévues à l’article 21:

a)

aux populations animales supplémentaires concernées détenues dans l’établissement;

b)

à tout établissement ayant un lien épidémiologique avec l’établissement dans lequel le cas suspect est apparu.

2.   Si la présence de la maladie est soupçonnée chez des animaux sauvages, et si elle le juge nécessaire, l’autorité compétente étend les mesures prévues à l’article 21 aux établissements exposés au risque d’infection.

Article 23

Dérogations aux mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies

1.   Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, l’autorité compétente, se fondant sur des motifs dûment justifiés, peut décider de ne pas suspendre le statut «indemne de maladie» de tout l’établissement lorsque celui-ci est composé de différentes unités épidémiologiques, comme indiqué à l’article 20, paragraphe 4.

2.   Par dérogation à l’article 21, paragraphe 2, point a), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux de la population animale cible concernée vers un établissement placé sous sa surveillance officielle, pourvu que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les animaux ne sont déplacés que par transport direct;

b)

dans l’établissement de destination, les animaux sont détenus dans des installations fermées sans contact avec des animaux détenus ayant un statut sanitaire supérieur ou avec des animaux sauvages des espèces répertoriées pour la maladie concernée.

3.   Par dérogation à l’article 21, paragraphe 2, point a), l’autorité compétente peut, dans le cas d’une maladie de catégorie C, autoriser les mouvements d’animaux de la population animale cible concernée, à condition qu’ils soient déplacés, si nécessaire par transport direct, à destination d’un établissement situé dans une région qui n’est ni indemne de maladie ni couverte par un programme d’éradication optionnel.

4.   Lorsqu’elle fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 2, l’autorité compétente:

a)

suspend le statut «indemne de maladie» de l’établissement de destination des animaux faisant l’objet des dérogations jusqu’à la fin des enquêtes visées à l’article 21, paragraphe 1;

b)

interdit, jusqu’à la fin des enquêtes visées à l’article 21, paragraphe 1, les mouvements d’animaux à partir de cet établissement, sauf si elle a autorisé leur transport direct à destination d’un abattoir désigné en vue d’un abattage immédiat;

c)

en cas de suspicion d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis ou par le complexe M. tuberculosis, maintient l’interdiction énoncée au point b) après la fin de l’enquête jusqu’à ce que tous les animaux déplacés dans l’établissement dans le cadre de la dérogation visée au paragraphe 2 aient été abattus.

5.   L’autorité compétente ne peut recourir aux dérogations prévues aux paragraphes 1 à 3 que si les opérateurs des établissements d’origine et de destination et les transporteurs des animaux qui font l’objet des dérogations:

a)

appliquent des mesures de biosécurité et d’autres mesures d’atténuation des risques propres à empêcher la propagation de la maladie; et

b)

fournissent à l’autorité compétente des garanties quant à l’adoption de toutes les mesures de biosécurité et autres mesures d’atténuation des risques nécessaires;

Article 24

Confirmation officielle de certaines maladies et mesures de lutte contre ces maladies

1.   Si un cas est confirmé, l’autorité compétente:

a)

retire le statut «indemne de maladie» du ou des établissements infectés;

b)

adopte les mesures prévues aux articles 25 à 31 dans le ou les établissements infectés.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut limiter le retrait du statut «indemne de maladie» aux unités épidémiologiques dans lesquelles un cas a été confirmé.

3.   Si la maladie est confirmée chez des animaux sauvages, l’autorité compétente mène, si nécessaire, des enquêtes, dont une enquête épidémiologique, conformément à l’article 25. Si elle l’estime nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie, l’autorité compétente:

a)

ordonne les mesures pertinentes de lutte contre la maladie prévues aux articles 21 à 25 et à l’article 30 dans les établissements détenant la population animale cible et les populations animales supplémentaires;

b)

dirige ou ordonne la mise en œuvre d’autres mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies proportionnées et nécessaires à l’égard de la population animale sauvage concernée ou de son habitat.

Article 25

Enquête épidémiologique et autres enquêtes en cas de confirmation de certaines maladies

1.   Lorsqu’une maladie est confirmée, l’autorité compétente:

a)

mène une enquête épidémiologique;

b)

mène des enquêtes et applique les mesures prévues à l’article 21 dans tous les établissements qui présentent un lien épidémiologique avec le cas confirmé; et

c)

adapte la surveillance aux facteurs de risque identifiés, en tenant compte des conclusions de l’enquête épidémiologique.

2.   L’autorité compétente examine la nécessité de mener une enquête sur les animaux sauvages des populations animales supplémentaires lorsque l’enquête épidémiologique révèle des liens épidémiologiques entre animaux détenus et animaux sauvages.

3.   L’autorité compétente informe dès que possible de la situation:

a)

les opérateurs et les autorités responsables des États membres concernés par les liens épidémiologiques avec le cas confirmé; et

b)

les autorités compétentes d’autres États membres ou de pays tiers susceptibles d’être concernés par les liens épidémiologiques avec le ou les établissements infectés.

Article 26

Mouvements d’animaux au départ ou à destination des établissements infectés

1.   L’autorité compétente interdit les mouvements d’animaux de la population animale cible au départ de l’établissement infecté, sauf si elle a autorisé leur abattage immédiat dans un abattoir désigné.

2.   Si elle l’estime nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie, l’autorité compétente:

a)

ordonne l’isolement des cas suspectés et confirmés au sein de l’établissement, lorsque c’est techniquement réalisable;

b)

limite les mouvements d’animaux de la population animale cible au sein de l’établissement;

c)

limite l’introduction d’animaux de la population animale cible dans l’établissement;

d)

limite les mouvements de produits issus d’animaux de la population animale cible au départ et à destination de l’établissement infecté.

3.   Lorsqu’elle l’estime nécessaire, afin de prévenir la propagation de la maladie, l’autorité compétente étend les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 aux animaux et aux produits issus de populations animales supplémentaires.

Article 27

Tests et enlèvement des animaux des établissements infectés

1.   Après confirmation de la maladie, l’autorité compétente ordonne que les tests suivants soient effectués dans les établissements infectés, dans un délai maximal qu’elle détermine:

a)

les tests sur les animaux dont la réalisation est jugée nécessaire à la conclusion de l’enquête épidémiologique;

b)

les tests nécessaires au rétablissement du statut «indemne de maladie», conformément aux dispositions énoncées:

i)

à l’annexe IV, partie I, chapitres 1 et 2, section 4, en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;

ii)

à l’annexe IV, partie II, chapitre 1, section 4, en ce qui concerne l’infection par le complexe M. tuberculosis;

iii)

à l’annexe IV, partie III, chapitre 1, section 4, en ce qui concerne la leucose bovine enzootique;

iv)

à l’annexe IV, partie IV, chapitre 1, section 4, en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

v)

à l’annexe IV, partie V, chapitre 1, section 4, en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

vi)

à l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, section 4, en ce qui concerne la diarrhée virale bovine; et

c)

tout test supplémentaire qu’elle juge nécessaire pour assurer la détection rapide des animaux infectés susceptibles de contribuer à la propagation de la maladie.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), aucun test n’est demandé lorsque le statut «indemne de maladie» est rétabli en vertu:

i)

de l’annexe IV, partie I, chapitres 1 et 2, section 1, point 2, en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;

ii)

de l’annexe IV, partie II, chapitre 1, section 1, point 2, en ce qui concerne l’infection par le complexe M. tuberculosis;

iii)

de l’annexe IV, partie III, chapitre 1, section 1, point 2, en ce qui concerne la leucose bovine enzootique;

iv)

de l’annexe IV, partie IV, chapitre 1, section 1, point 2, en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

v)

de l’annexe IV, partie V, chapitre 1, section 1, point 2, en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

vi)

de l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, section 1, point 2, en ce qui concerne la diarrhée virale bovine.

3.   L’autorité compétente ordonne que, dans les établissements infectés, tous les animaux reconnus en tant que cas confirmés et, si nécessaire, en tant que cas suspects soient abattus dans un délai maximal qu’elle détermine.

4.   L’abattage des animaux visés au paragraphe 3 est effectué sous surveillance officielle dans un abattoir désigné.

5.   L’autorité compétente peut ordonner la mise à mort et la destruction de certains ou de l’ensemble des animaux visés au paragraphe 3 au lieu de leur abattage.

6.   L’autorité compétente étend les mesures prévues au présent article aux animaux de populations animales supplémentaires lorsque c’est nécessaire pour éradiquer la maladie dans les établissements infectés.

Article 28

Gestion des produits provenant d’établissements infectés

1.   Dans tous les établissements infectés par Brucella abortus, B. melitensis et B. suis ou par le complexe M. tuberculosis, l’autorité compétente ordonne l’application des mesures suivantes:

a)

le lait de cas confirmés peut être administré uniquement aux animaux détenus dans le même établissement après une transformation garantissant l’inactivation de l’agent pathogène, ou il est éliminé;

b)

le fumier, la paille, les aliments pour animaux ou toute autre matière et substance ayant été en contact avec un cas confirmé ou avec du matériel contaminé sont collectés et éliminés dès que possible ou, après une évaluation appropriée des risques, stockés et traités de manière à ramener le risque de propagation de la maladie à un niveau acceptable.

2.   En cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’autorité compétente ordonne la collecte et l’élimination des fœtus, des animaux mort-nés, des animaux morts après la naissance des suites de la maladie et des placentas dans tous les établissements infectés.

3.   En cas d’infection par une maladie de catégorie C, l’autorité compétente ordonne, lorsqu’elle l’estime nécessaire, toutes les mesures appropriées énoncées aux paragraphes 1 et 2.

4.   Lorsqu’elle l’estime nécessaire, l’autorité compétente ordonne la traçabilité amont, la transformation ou l’élimination de tous les produits provenant d’établissements infectés susceptibles de constituer un risque de propagation de la maladie ou d’avoir une incidence sur la santé humaine.

Article 29

Dérogations applicables à la restriction des mouvements d’animaux en provenance d’établissements infectés

1.   Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux en bonne santé clinique, à l’exception des cas confirmés, à destination d’un établissement placé sous sa surveillance officielle, pourvu que les conditions suivantes soient réunies:

a)

le déplacement ne met pas en péril le statut sanitaire des animaux présents dans l’établissement de destination ou sur le trajet menant à cette destination;

b)

les animaux ne sont déplacés que par transport direct; et

c)

dans l’établissement de destination, les animaux sont détenus dans des installations fermées et n’ont pas de contact avec des animaux détenus ayant un statut sanitaire supérieur ou avec des animaux sauvages des espèces répertoriées pour la maladie concernée.

2.   Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, l’autorité compétente peut, dans le cas d’une maladie de catégorie C, autoriser les mouvements d’animaux de la population animale cible concernée en bonne santé clinique, à l’exception des cas confirmés, pourvu que:

a)

ces animaux soient déplacés, si nécessaire par transport direct, à destination d’un établissement situé dans une région qui n’est ni indemne de maladie ni couverte par un programme d’éradication optionnel; et

b)

le déplacement ne mette pas en péril le statut sanitaire des populations animales cibles ou supplémentaires présentes dans l’établissement de destination ou sur le trajet menant à cette destination.

3.   Lorsqu’elle fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 1, l’autorité compétente retire le statut «indemne de maladie» de l’établissement de destination des animaux faisant l’objet de la dérogation et:

a)

ordonne le déplacement des animaux par transport direct, dans un délai maximal qu’elle détermine, de l’établissement de destination à un abattoir désigné, en vue de leur abattage immédiat; ou

b)

dans le cas d’une maladie de catégorie C, ordonne la mise en œuvre des mesures de lutte contre la maladie prévues aux articles 26 à 30 jusqu’au rétablissement du statut «indemne de maladie» de l’établissement.

4.   L’autorité compétente ne peut recourir aux dérogations prévues aux paragraphes 1 et 2 que si les opérateurs des établissements d’origine et de destination et les transporteurs des animaux qui font l’objet des dérogations:

a)

appliquent des mesures de biosécurité et d’autres mesures d’atténuation des risques propres à empêcher la propagation de la maladie; et

b)

fournissent à l’autorité compétente les garanties quant à l’application de toutes les mesures de biosécurité et autres mesures d’atténuation des risques nécessaires.

Article 30

Nettoyage, désinfection et autres mesures permettant de prévenir la propagation de l’infection

1.   L’autorité compétente ordonne aux opérateurs de tous les établissements infectés ou recevant des animaux en provenance d’établissements infectés de procéder au nettoyage et à la désinfection ou, le cas échéant, à l’élimination en toute sécurité:

a)

de toutes les parties des établissements susceptibles d’avoir été contaminées après l’enlèvement des cas suspects et confirmés et avant le repeuplement;

b)

de tout aliment pour animaux, de toute matière, de toute substance et de tout équipement médical, d’élevage ou de production susceptibles d’avoir été contaminés;

c)

de tout vêtement de protection ou équipement de sécurité utilisé par les opérateurs et les visiteurs;

d)

de tous les moyens de transport, conteneurs et équipements à la suite du transport d’animaux ou de produits en provenance d’établissements infectés;

e)

des zones de chargement des animaux après chaque utilisation.

2.   L’autorité compétente approuve le protocole de nettoyage et de désinfection.

3.   L’autorité compétente supervise le nettoyage et la désinfection, ou, le cas échéant, l’élimination en toute sécurité, et ne rétablit et n’accorde de nouveau à l’établissement le statut «indemne de maladie» qu’une fois qu’elle estime que les opérations de nettoyage et de désinfection ou, le cas échéant, d’élimination sûre ont été menées à bien.

4.   L’autorité compétente peut, sur la base d’une évaluation des risques, considérer un pâturage comme contaminé et interdire d’y placer des animaux détenus ayant un statut sanitaire supérieur à celui de la population animale cible ou, si la situation épidémiologique l’exige, des populations animales supplémentaires, pendant un délai suffisant pour atteindre un risque de persistance de l’agent pathogène jugé négligeable.

Article 31

Mesures d’atténuation des risques visant à prévenir la réinfection

Avant ou à la levée des mesures de lutte contre la maladie, l’autorité compétente ordonne l’application de mesures d’atténuation des risques proportionnées afin de prévenir la réinfection de l’établissement compte tenu des facteurs de risque pertinents qui ressortent des résultats de l’enquête épidémiologique. Ces mesures prennent en compte, au minimum:

a)

la persistance de l’agent pathogène dans l’environnement ou chez les animaux sauvages et

b)

les mesures de biosécurité adaptées aux spécificités de l’établissement.

Section 3

Dispositions applicables aux programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage

Article 32

Stratégie de lutte contre la maladie des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage

1.   Lors de l’élaboration d’un programme d’éradication de l’infection par le virus de la rage, l’autorité compétente fonde le programme sur une stratégie de lutte contre la maladie qui comprend:

a)

la vaccination des animaux de la population animale cible qu’elle estime pertinente à cet égard;

b)

la mise en œuvre de mesures visant à réduire le risque de contact avec des animaux infectés;

c)

la maîtrise du risque de propagation et d’introduction de la maladie sur le territoire de l’État membre dont elle relève.

2.   L’autorité compétente met en œuvre le programme d’éradication en considérant que celui-ci doit:

a)

être fondé sur une évaluation des risques, mise à jour au besoin en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique;

b)

être appuyé par des campagnes d’information du public associant toutes les parties prenantes concernées;

c)

faire l’objet d’une coordination, si nécessaire, avec les autorités concernées chargées de la santé publique, des populations d’animaux sauvages ou de la chasse;

d)

être calibré selon une approche territoriale fondée sur les risques.

3.   L’autorité compétente peut participer à la mise en œuvre de programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage dans un pays tiers ou territoire, afin de prévenir le risque de propagation et d’introduction du virus de la rage sur le territoire de l’État membre dont elle relève.

Article 33

Population animale cible des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage

1.   L’autorité compétente applique le programme d’éradication de l’infection par le virus de la rage à la population animale cible suivante: les animaux détenus et les animaux sauvages d’espèces appartenant aux familles suivantes: Carnivora, Bovidae, Suidae, Equidae, Cervidae et Camelidae.

2.   L’autorité compétente applique les mesures du programme d’éradication en premier lieu aux renards sauvages, qui sont le principal réservoir du virus de la rage.

3.   L’autorité compétente soumet aux mesures du programme d’éradication d’autres populations animales cibles que les renards sauvages lorsqu’elle considère que ces autres populations présentent un risque significatif.

4.   L’autorité compétente peut inclure les animaux sauvages d’espèces de l’ordre Chiroptera dans la population animale cible aux fins de la surveillance visée à l’article 4.

Article 34

Obligations de l’autorité compétente dans le cadre des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage

1.   L’autorité compétente:

a)

réalise la surveillance de l’infection par le virus de la rage en ayant pour objectifs:

i)

la détection précoce de l’infection et

ii)

le suivi de l’évolution du nombre d’animaux infectés, qui comprend, selon une approche fondée sur les risques, la collecte des renards sauvages et autres carnivores sauvages trouvés morts et la réalisation de tests sur ceux-ci;

b)

applique des mesures de lutte contre la maladie en cas de suspicion ou de confirmation d’infection par le virus de la rage conformément aux articles 35 et 36;

c)

applique, si nécessaire, des mesures d’atténuation des risques visant à éviter que le virus de la rage ne soit propagé par les mouvements de chiens, de chats et de furets.

2.   Lorsqu’elle l’estime nécessaire, l’autorité compétente ordonne:

a)

la vaccination et le suivi de l’efficacité de la vaccination des renards sauvages et, le cas échéant, des autres animaux visés à l’article 33, paragraphe 3, conformément à l’annexe V, partie I, chapitre 1, section 2;

b)

l’identification et l’enregistrement des chiens, des chats et des furets;

c)

des restrictions sur les mouvements des animaux détenus pertinents des espèces visées à l’article 33, paragraphe 3, qui ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la rage en vertu de l’annexe V, partie I, chapitre 1, section 1;

d)

l’application des mesures prévues à l’article 35 lorsqu’un animal d’une espèce répertoriée a blessé une personne ou un animal de manière incompréhensible et contraire à son comportement normal ou a présenté un changement de comportement inexpliqué suivi de sa mort dans les 10 jours.

Article 35

Mesures de lutte contre la maladie en cas de suspicion d’infection par le virus de la rage

En cas de suspicion d’infection par le virus de la rage, l’autorité compétente:

a)

procède à des enquêtes complémentaires propres à confirmer ou infirmer la présence de la maladie;

b)

ordonne les restrictions de mouvement pertinentes ou la mise à mort des cas suspects afin de protéger les êtres humains et les animaux contre le risque d’infection dans l’attente des résultats des enquêtes;

c)

ordonne toute mesure d’atténuation des risques justifiée afin de réduire le risque de transmission ultérieure du virus de la rage aux êtres humains ou aux animaux.

Article 36

Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation d’infection par le virus de la rage

Lorsque l’infection par le virus de la rage est confirmée, l’autorité compétente prend des mesures pour prévenir toute transmission ultérieure de la maladie aux animaux et aux êtres humains. Dans ce cadre:

a)

elle mène une enquête épidémiologique, qui comprend l’identification de la souche du virus de la rage concernée, afin d’établir la source probable de l’infection et les liens épidémiologiques;

b)

à moins qu’elle juge nécessaire de procéder à des enquêtes supplémentaires, elle exclut la possibilité d’infection par le virus de la rage chez des animaux ayant un lien épidémiologique quand:

i)

une période minimale de 3 mois s’est écoulée depuis l’établissement du lien épidémiologique avec le cas confirmé; et

ii)

aucun signe clinique n’a été détecté sur ces animaux;

c)

si elle l’estime nécessaire, elle prend une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 34 et 35;

d)

elle veille à ce que les carcasses de cas confirmés d’animaux sauvages infectés soient éliminées ou transformées conformément aux règles établies à l’article 12 du règlement (CE) no 1069/2009.

Section 4

Dispositions applicables aux programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

Article 37

Stratégie de lutte contre la maladie des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

1.   Lors de l’élaboration d’un programme d’éradication optionnel concernant l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, l’autorité compétente fonde le programme sur une stratégie de lutte contre la maladie qui comprend:

a)

la surveillance de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine conformément aux exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 1;

b)

la vaccination de la population animale cible concernée dans le but d’éradiquer la maladie au moyen de campagnes de vaccination régulières à mettre en œuvre, le cas échéant, suivant une stratégie à long terme;

c)

des restrictions de mouvement de la population animale cible, conformément aux exigences énoncées aux articles 43 et 45;

d)

des mesures d’atténuation des risques visant à limiter au maximum la transmission de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine par des vecteurs.

2.   L’autorité compétente met en œuvre le programme d’éradication de manière que:

a)

tous les sérotypes 1 à 24 présents sur le territoire couvert par le programme d’éradication soient détectés et éradiqués;

b)

le territoire couvert par le programme d’éradication corresponde:

i)

à l’intégralité du territoire de l’État membre; ou

ii)

à une ou plusieurs zones comprenant le territoire situé dans un rayon d’au moins 150 km autour de chaque établissement infecté.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, point b) ii), l’autorité compétente peut adapter la ou les zones couvertes par le programme d’éradication en fonction:

a)

de la situation géographique du ou des établissements infectés et des limites des unités administratives correspondantes;

b)

des conditions écologiques et météorologiques;

c)

de l’abondance, de l’activité et de la répartition des vecteurs présents dans la ou les zones;

d)

du sérotype du virus de la fièvre catarrhale ovine concerné;

e)

des résultats de l’enquête épidémiologique prévue à l’article 42;

f)

des résultats des activités de surveillance.

Article 38

Populations animales cibles et populations animales supplémentaires concernées par les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

1.   L’autorité compétente applique le programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine à la population animale cible suivante: les animaux détenus d’espèces appartenant aux familles Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae et Traguilidae.

2.   Si elle le juge nécessaire, l’autorité compétente applique le programme d’éradication aux populations animales supplémentaires suivantes: les animaux sauvages d’espèces appartenant aux familles Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae et Traguilidae.

Article 39

Obligations des opérateurs dans le cadre des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

1.   Les opérateurs d’établissements, autres que des abattoirs, où sont détenus des animaux de la population animale cible visée à l’article 38, paragraphe 1:

a)

remplissent les exigences imposées par l’autorité compétente en ce qui concerne la surveillance des animaux de la population animale cible;

b)

remplissent les exigences imposées par l’autorité compétente en ce qui concerne la surveillance entomologique;

c)

font vacciner les animaux de la population animale cible selon les ordres de l’autorité compétente;

d)

en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie, appliquent des mesures de lutte contre la maladie en suivant les instructions de l’autorité compétente;

e)

remplissent les exigences en matière de mouvements imposées par l’autorité compétente;

f)

mettent en œuvre toute mesure supplémentaire jugée nécessaire par l’autorité compétente, y compris, le cas échéant, la protection des animaux détenus contre les attaques de vecteurs en fonction du statut sanitaire des animaux.

2.   Les opérateurs d’abattoirs où sont détenus et abattus des animaux de la population animale cible visée à l’article 38, paragraphe 1:

a)

remplissent les exigences imposées par l’autorité compétente en ce qui concerne la surveillance des animaux de la population animale cible;

b)

en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie, appliquent des mesures de lutte contre la maladie en suivant les instructions de l’autorité compétente;

c)

mettent en œuvre toute mesure supplémentaire jugée nécessaire par l’autorité compétente, y compris, le cas échéant, la protection des animaux détenus contre les attaques de vecteurs en fonction du statut sanitaire des animaux.

Article 40

Obligations de l’autorité compétente dans le cadre des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

1.   Sur le territoire couvert par un programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine visé à l’article 37, paragraphe 2, point b), l’autorité compétente:

a)

cartographie le territoire couvert en délimitant une série d’unités géographiques, conformément aux dispositions de l’annexe V, partie II, chapitre 1, section 4, point 1;

b)

mène une surveillance de l’infection par le virus la fièvre catarrhale ovine dans chaque unité géographique, en fonction de la situation épidémiologique, conformément aux exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 1;

c)

applique les mesures de lutte contre la maladie prévues aux articles 41 et 42 en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie;

d)

ordonne aux opérateurs d’établissements de bovins, d’ovins ou de caprins et, si nécessaire, d’autres populations animales cibles, de faire vacciner leurs animaux. et

e)

applique les exigences énoncées aux articles 43 et 45 aux mouvements d’animaux de la population animale cible.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point d), l’autorité compétente peut décider de ne pas ordonner aux opérateurs de faire vacciner leurs animaux si, à la suite d’une évaluation des risques, elle justifie dûment que la mise en œuvre d’autres mesures est suffisante pour éradiquer la maladie.

3.   Lorsqu’elle le juge nécessaire et si c’est possible, l’autorité compétente établit une région saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine comme prévu à l’annexe V, partie II, chapitre 5. Dans ce cas, l’autorité compétente met à la disposition de la Commission et des autres États membres:

a)

des informations démontrant l’observation des critères spécifiques de détermination de la saison indemne de fièvre catarrhale ovine;

b)

les dates de début et de fin de la période concernée;

c)

les éléments de preuve de l’arrêt de la transmission du virus de la fièvre catarrhale ovine dans la région; et

d)

la délimitation de la région conformément aux exigences minimales énoncées à l’article 13.

Article 41

Mesures de lutte contre la maladie en cas de suspicion d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

1.   En cas de suspicion d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, l’autorité compétente mène une enquête pour confirmer ou infirmer la maladie.

2.   Dans l’attente des résultats de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente:

a)

limite les mouvements d’animaux et de produits germinaux de la population animale cible au départ de l’établissement où ils sont détenus, à l’exception des mouvements autorisés en vue d’un abattage immédiat;

b)

ordonne des mesures d’atténuation des risques appropriées, lorsque c’est nécessaire et techniquement réalisable, afin de prévenir ou de limiter l’exposition des animaux de la population animale cible aux attaques de vecteurs.

3.   Lorsqu’elle le juge nécessaire, l’autorité compétente étend les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 aux établissements où les animaux de la population animale cible ont été exposés à des vecteurs infectieux d’une manière analogue aux cas suspects.

4.   Les mesures prévues au présent article peuvent être retirées lorsque l’autorité compétente estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour limiter le risque de propagation de la maladie.

Article 42

Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

1.   En cas de confirmation d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, l’autorité compétente:

a)

confirme le foyer et, si nécessaire, met en place ou étend la zone couverte par le programme d’éradication;

b)

mène une enquête épidémiologique, si nécessaire;

c)

limite les mouvements d’animaux de la population animale cible à partir de l’établissement où ils sont détenus, à l’exception des mouvements autorisés en vue d’un abattage immédiat;

d)

limite les mouvements de produits germinaux d’animaux de la population animale cible au départ de l’établissement où ils sont détenus;

e)

ordonne des mesures d’atténuation des risques appropriées, lorsqu’elle l’estime nécessaire et techniquement réalisable, afin de prévenir ou de limiter l’exposition des animaux de la population animale cible aux attaques de vecteurs;

f)

applique les mesures de lutte contre la maladie prévues à l’article 41 à tous les établissements ayant un lien épidémiologique avec le cas confirmé, y compris ceux qui détiennent des animaux de la population animale cible ayant été exposés à des vecteurs infectieux d’une manière analogue au cas confirmé.

2.   Outre les mesures prévues au paragraphe 1 et afin d’éviter la propagation de la maladie, l’autorité compétente, lorsqu’elle le juge nécessaire:

a)

ordonne aux opérateurs d’établissements de bovins, d’ovins ou de caprins et, si nécessaire, d’autres populations animales cibles, de faire vacciner leurs animaux contre la fièvre catarrhale ovine avec le ou les sérotypes du virus pertinents conformément à l’article 40, paragraphe 1, point d);

b)

étudie et surveille le statut sanitaire de la population animale cible à proximité de l’établissement où le cas confirmé est détenu.

3.   Les mesures prévues au présent article peuvent être retirées lorsque l’autorité compétente estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour limiter le risque de propagation de la maladie.

Article 43

Mouvements des animaux détenus et des produits germinaux de la population animale cible à destination d’États membres ou de zones couverts par des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

1.   L’autorité compétente autorise l’introduction d’animaux de la population animale cible sur le territoire couvert par un programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine tel que visé à l’article 37, paragraphe 2, point b), uniquement si ces animaux satisfont au moins à l’une des exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 4.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut également autoriser l’introduction d’animaux de la population animale cible sur le territoire couvert par le programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine si:

a)

elle a évalué le risque que cette introduction fait peser sur le statut sanitaire du lieu de destination au regard de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, compte tenu des éventuelles mesures d’atténuation des risques qu’elle pourrait y imposer;

b)

elle interdit le déplacement de ces animaux vers un autre État membre:

i)

pendant une période de 60 jours après l’introduction; ou

ii)

jusqu’à ce qu’une épreuve d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) se soit révélée négative pour les sérotypes 1 à 24 du virus de la fièvre catarrhale ovine sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours après l’introduction;

c)

elle adapte, si nécessaire, la surveillance, conformément à l’annexe V, partie II, chapitre 1, section 4, point 6; et

d)

les animaux satisfont à l’une ou l’autre des exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8.

3.   L’autorité compétente autorise l’introduction de produits germinaux de la population animale cible sur le territoire couvert par un programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine tel que visé à l’article 37, paragraphe 2, point b), uniquement s’ils satisfont au moins à l’une des exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 2, points 1 à 3.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, l’autorité compétente peut également autoriser l’introduction de produits germinaux de la population animale cible sur le territoire couvert par un programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine si:

a)

elle a évalué le risque que cette introduction fait peser sur le statut sanitaire du lieu de destination au regard de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, compte tenu des éventuelles mesures d’atténuation des risques qu’elle pourrait y imposer;

b)

elle interdit le déplacement de ces produits germinaux vers un autre État membre; et

c)

les produits germinaux satisfont aux exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 2, point 4.

5.   Lorsque l’autorité compétente recevant les animaux ou les produits germinaux fait usage des dérogations prévues aux paragraphes 2 ou 4:

a)

elle en informe la Commission dans les plus brefs délais;

b)

elle accepte les animaux ou les produits germinaux de la population animale cible qui remplissent les critères de la dérogation concernée, quel que soit l’État membre ou la zone d’origine de l’animal ou des produits germinaux.

6.   Lorsque l’autorité compétente recevant les animaux ou les produits germinaux cesse de faire usage des dérogations prévues aux paragraphes 2 ou 4, elle en informe la Commission dans les plus brefs délais.

Article 44

Établissement protégé des vecteurs

1.   À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente peut octroyer le statut «établissement protégé des vecteurs» aux établissements ou installations qui remplissent les critères énoncés à l’annexe V, partie II, chapitre 3.

2.   L’autorité compétente vérifie, à la fréquence adéquate, mais au moins au début, au cours et à la fin de la période de protection requise, l’efficacité des mesures mises en œuvre au moyen d’un piège à vecteurs placé à l’intérieur de l’établissement.

3.   L’autorité compétente retire immédiatement le statut «établissement protégé des vecteurs» lorsque les conditions visées au paragraphe 1 ne sont plus remplies.

Article 45

Mouvements d’animaux à travers des États membres ou des zones couverts par des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

1.   L’autorité compétente n’autorise les mouvements d’animaux de la population animale cible à travers le territoire couvert par un programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine visé à l’article 37, paragraphe 2, point b), que si:

a)

les animaux de la population animale cible remplissent au moins l’une des exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3; ou

b)

les moyens de transport dans lesquels les animaux sont chargés ont été protégés des attaques de vecteurs et les animaux ne sont pas déchargés au cours du trajet pendant plus d’une journée ou les animaux sont déchargés pendant plus d’une journée dans un établissement protégé des vecteurs ou pendant la période indemne de vecteurs.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut également autoriser les mouvements d’animaux de la population animale cible à travers le territoire couvert par un programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine si les exigences fixées à l’article 43, paragraphe 2, points a), c) et d), sont remplies.

CHAPITRE 3

Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux aquatiques

Section 1

Dispositions générales

Article 46

Stratégie de lutte contre les maladies des catégories B et C des animaux aquatiques en vue de leur éradication

1.   Lorsqu’elle établit un programme d’éradication obligatoire d’une maladie de catégorie B ou un programme d’éradication optionnel d’une maladie de catégorie C des animaux aquatiques, l’autorité compétente fonde ce programme sur une stratégie de lutte qui inclut pour chaque maladie:

a)

le type d’obligations de surveillance nécessaires pour remplir les conditions d’octroi et de conservation du statut «indemne de maladie», compte tenu de l’article 3, paragraphe 2, point b) ii);

b)

le territoire et la population animale couverts par le programme d’éradication conformément aux articles 47 et 51;

c)

la durée du programme d’éradication conformément à l’article 49, y compris ses objectifs finaux et intermédiaires conformément à l’article 48;

d)

les mesures de prévention et de lutte propres à la maladie, prévues aux articles 55 à 65.

2.   L’autorité compétente peut inclure dans le programme d’éradication des mesures coordonnées avec d’autres États membres ou des pays tiers à appliquer à leurs frontières terrestres ou côtières communes pour que l’objectif du programme soit atteint et continue de l’être.

Lorsque cette coordination n’a pas été établie, l’autorité compétente inclut dans le programme d’éradication, si possible, des mesures d’atténuation des risques efficaces, dont une surveillance renforcée.

Article 47

Champ d’application territorial et population animale

1.   L’autorité compétente détermine le champ d’application du programme d’éradication, notamment:

a)

le territoire qu’il couvre; et

b)

la population animale cible et, si nécessaire, les populations animales supplémentaires.

2.   Le territoire couvert par le programme d’éradication, visé au paragraphe 1, point a), peut consister en:

a)

l’intégralité du territoire de l’État membre;

b)

une ou plusieurs zones; ou

c)

la situation géographique des établissements composant le ou les compartiments.

3.   Tous les établissements situés dans l’État membre, la zone ou le compartiment couverts par le programme d’éradication sont inclus dans le programme d’éradication.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, l’autorité compétente peut exclure du programme d’éradication les établissements aquacoles qui ne présentent pas un risque significatif pour la réussite de ce programme et qui sont dispensés de l’obligation de demander l’agrément.

Article 48

Objectifs finaux et intermédiaires

1.   L’autorité compétente énonce dans le programme d’éradication des objectifs qualitatifs et quantitatifs finaux couvrant toutes les exigences propres à la maladie visées à l’article 72 pour l’octroi du statut «indemne de maladie».

2.   Lorsque c’est techniquement possible, l’autorité compétente qui met en œuvre un programme d’éradication énonce également dans ce programme des objectifs qualitatifs et quantitatifs finaux fondés sur le statut sanitaire des populations d’animaux sauvages qui constituent une menace pour l’obtention du statut «indemne de maladie».

3.   L’autorité compétente énonce dans le programme d’éradication des objectifs qualitatifs et quantitatifs intermédiaires, annuels ou pluriannuels, qui correspondent aux progrès à réaliser pour atteindre les objectifs finaux. Ces objectifs intermédiaires comprennent:

a)

toutes les exigences propres à la maladie visées au paragraphe 1 et les objectifs visés au paragraphe 2; et

b)

si nécessaire, des exigences supplémentaires qui ne sont pas incluses dans les critères d’octroi du statut «indemne de maladie» mais permettent d’évaluer les progrès accomplis en vue de l’éradication.

Article 49

Période d’application

1.   La période d’application des programmes d’éradication des maladies des animaux aquatiques répertoriées est précisée à l’annexe VI, partie II, plus précisément aux sections 2 et 3:

a)

du chapitre 1 en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale et la nécrose hématopoïétique infectieuse;

b)

du chapitre 2 en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon;

c)

du chapitre 3 en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens;

d)

du chapitre 4 en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa;

e)

du chapitre 5 en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae;

f)

du chapitre 6 en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs.

2.   Pour les maladies de catégorie C, la période d’application du programme d’éradication ne dépasse pas 6 ans à compter de la date à laquelle la Commission l’a initialement approuvé conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut, à la demande des États membres, prolonger la période d’application du programme d’éradication d’une période de 6 ans supplémentaires.

Section 2

Exigences applicables aux programmes d’éradication

Article 50

Exigences minimales applicables à un programme d’éradication

L’autorité compétente fonde le programme d’éradication d’une maladie de catégorie B ou C particulière applicable à un État membre, une zone ou un compartiment sur:

a)

la détermination du statut sanitaire de l’État membre, de la zone ou du compartiment, au vu du statut sanitaire de tous les établissements où sont détenus des animaux des espèces répertoriées;

b)

la mise en œuvre de mesures de lutte contre la maladie dans tous les établissements dans lesquels des cas suspects et confirmés sont détectés;

c)

la mise en œuvre de mesures de biosécurité et d’autres mesures d’atténuation des risques afin de réduire le risque d’infection des espèces répertoriées dans un établissement;

d)

dans certains cas, la vaccination, incluse dans le programme d’éradication.

Article 51

Population animale à inclure dans les programmes d’éradication des maladies des catégories B et C

1.   L’autorité compétente applique le programme d’éradication aux espèces répertoriées détenues dans des établissements situés sur le territoire de l’État membre, de la zone ou du compartiment.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut décider d’exclure du programme d’éradication, sur la base d’une évaluation des risques, les établissements détenant uniquement des espèces vectrices mentionnées dans le tableau figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882.

3.   Sous réserve de faisabilité technique, l’autorité compétente inclut dans le programme d’éradication des populations animales supplémentaires lorsque ces animaux:

a)

constituent un risque significatif pour le statut sanitaire des animaux visés au paragraphe 1;

b)

sont inclus en raison du nombre restreint d’établissements aquacoles soumis au programme d’éradication et lorsque leur inclusion est nécessaire pour obtenir une couverture épidémiologique satisfaisante de l’État membre, de la zone ou du compartiment.

Article 52

Mesures à appliquer dans les États membres, les zones ou les compartiments couverts par les programmes d’éradication

1.   Afin de suivre l’avancement des programmes d’éradication, l’autorité compétente classe le statut sanitaire de tous les établissements où sont détenus des animaux des espèces répertoriées en fonction:

a)

du statut sanitaire de chaque établissement tel qu’il est connu au moment où le programme d’éradication commence;

b)

de l’observation des conditions d’introduction des animaux des espèces répertoriées dans l’établissement;

c)

de l’observation par l’opérateur de l’obligation de notifier toute suspicion ou détection de la maladie à l’autorité compétente;

d)

de l’observation des mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie;

e)

des programmes de vaccination susceptibles de s’appliquer aux animaux d’espèces répertoriées détenus dans l’établissement;

f)

de toute mesure supplémentaire jugée nécessaire par l’autorité compétente.

2.   L’autorité compétente:

a)

engage, maintient ou lève le programme d’éradication en fonction de la conformité ou de la non-conformité des établissements aux exigences énoncées au paragraphe 1;

b)

informe les opérateurs des établissements concernés de l’évolution du statut sanitaire et des mesures à mettre en œuvre pour l’octroi du statut «indemne de maladie».

3.   Les opérateurs remplissent les exigences énoncées au paragraphe 1, points b) à f), afin de permettre la mise en œuvre du programme d’éradication jusqu’à sa réussite ou sa levée.

Article 53

Dérogation au classement du statut sanitaire des établissements fermés

Par dérogation à l’article 52, paragraphe 1, l’autorité compétente peut décider de ne pas classer le statut sanitaire des établissements fermés si la population animale détenue dans ces établissements fait l’objet de mesures d’atténuation des risques et de lutte contre la maladie propres à garantir l’absence de risque de propagation de la maladie.

Article 54

Vaccination

L’autorité compétente peut inclure dans les programmes d’éradication la vaccination, sous sa surveillance officielle:

a)

des espèces répertoriées;

b)

d’une population animale supplémentaire d’animaux détenus;

c)

d’une population animale supplémentaire d’animaux sauvages.

Article 55

Mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies

1.   Lorsqu’elle soupçonne un cas de la maladie concernée dans un établissement, l’autorité compétente mène l’enquête nécessaire.

2.   Dans l’attente des résultats de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente:

a)

interdit l’introduction d’animaux ou de produits d’origine animale dans l’établissement;

b)

ordonne, lorsque c’est techniquement possible, l’isolement des unités de l’établissement où des animaux suspects sont détenus;

c)

interdit les mouvements d’animaux et de produits d’origine animale au départ de l’établissement, sauf autorisation de l’autorité compétente en vue de leur abattage immédiat ou de leur transformation dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies ou pour une consommation humaine directe dans le cas de mollusques ou de crustacés vendus vivants à cette fin;

d)

interdit les mouvements d’équipements, d’aliments pour animaux et de sous-produits animaux au départ de l’établissement, sauf autorisation de l’autorité compétente.

3.   L’autorité compétente maintient les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 jusqu’à ce que la présence de la maladie ait été infirmée ou confirmée.

Article 56

Extension des mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies

1.   Lorsqu’elle le juge nécessaire, l’autorité compétente étend les mesures prévues à l’article 55:

a)

à tout établissement qui, en raison des conditions hydrodynamiques, présente un risque accru de se voir transmettre la maladie par l’établissement suspect;

b)

à tout établissement ayant un lien épidémiologique direct avec l’établissement suspect.

2.   Si la présence de la maladie est soupçonnée chez des animaux aquatiques sauvages, et si elle le juge nécessaire, l’autorité compétente étend les mesures prévues à l’article 55 aux établissements concernés.

Article 57

Dérogation aux mesures de lutte en cas de suspicion de maladie

1.   Par dérogation à l’article 55, paragraphe 2, point c), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux d’aquaculture à destination d’un établissement placé sous sa surveillance officielle, pourvu que les conditions suivantes soient remplies:

a)

seuls les animaux ne présentant aucun symptôme de maladie sont déplacés;

b)

ces mouvements ne mettent pas en péril le statut sanitaire des animaux d’aquaculture dans l’établissement de destination ni celui des animaux aquatiques se trouvant sur le trajet menant à cet établissement;

c)

les animaux déplacés n’ont pas de contact dans l’établissement de destination avec des animaux d’aquaculture ayant un statut sanitaire supérieur en ce qui concerne la maladie concernée; et

d)

les animaux sont détenus dans l’établissement de destination pendant une durée maximale à déterminer par l’autorité compétente.

2.   Lorsqu’elle fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 1, l’autorité compétente:

a)

reclasse, s’il y a lieu, le statut sanitaire de l’établissement de destination conformément aux critères énoncés à l’article 52, paragraphe 1, jusqu’à la fin de l’enquête visée à l’article 55, paragraphe 1;

b)

interdit les mouvements d’animaux à partir de l’établissement de destination jusqu’à la fin de l’enquête, sauf si elle a autorisé leur transport à destination d’un établissement d’aliments d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies en vue d’une transformation ou d’un abattage immédiat, ou pour une consommation humaine directe dans le cas de mollusques ou de crustacés vendus vivants à cette fin.

3.   L’autorité compétente ne peut faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 que si les opérateurs des établissements d’origine et de destination et les transporteurs des animaux qui font l’objet de cette dérogation:

a)

appliquent des mesures de biosécurité et d’autres mesures d’atténuation des risques propres à empêcher la propagation de la maladie;

b)

fournissent à l’autorité compétente des garanties quant à l’adoption de toutes les mesures de biosécurité et autres mesures d’atténuation des risques nécessaires; et

c)

fournissent à l’autorité compétente des garanties attestant que les sous-produits animaux, tels que définis à l’article 3, point 1), du règlement (CE) no 1069/2009, provenant d’animaux aquatiques visés au paragraphe 1, point c), du présent article sont transformés ou éliminés comme matières de catégorie 1 ou 2 conformément à l’article 12 ou 13 de ce règlement.

Article 58

Confirmation officielle de certaines maladies et mesures de lutte contre ces maladies

1.   Si un cas est confirmé, l’autorité compétente:

a)

déclare que le ou les établissements sont infectés;

b)

reclasse le statut sanitaire du ou des établissements infectés;

c)

instaure une zone réglementée d’une dimension appropriée;

d)

adopte les mesures prévues aux articles 59 à 65 dans le ou les établissements infectés.

2.   Les exigences minimales applicables au ou aux établissements de la zone réglementée sont établies à l’annexe VI, partie II, et plus précisément:

a)

au chapitre 1, section 3, point 1 a), en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale et la nécrose hématopoïétique infectieuse;

b)

au chapitre 2, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon;

c)

au chapitre 3, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens;

d)

au chapitre 4, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa;

e)

au chapitre 5, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae;

f)

au chapitre 6, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point c), l’autorité compétente peut décider de ne pas instaurer de zone réglementée:

a)

lorsqu’un établissement infecté ne rejette pas d’effluents non traités dans les eaux avoisinantes; et

b)

lorsque les mesures de biosécurité appliquées par l’établissement sont d’un niveau tel que l’infection y est parfaitement contenue.

4.   L’autorité compétente peut prendre des mesures d’atténuation des risques relatives aux activités suivantes dans la zone réglementée:

a)

la traversée de la zone réglementée par des bateaux-viviers;

b)

les activités de pêche;

c)

d’autres activités susceptibles de présenter un risque de propagation de la maladie.

5.   Si la maladie est confirmée chez des animaux aquatiques sauvages, l’autorité compétente peut:

a)

élaborer et appliquer les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la maladie nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie à des animaux détenus des espèces répertoriées ou à des populations animales supplémentaires;

b)

exercer une surveillance renforcée des populations d’animaux aquatiques sauvages et des établissements ayant un lien épidémiologique direct avec le cas confirmé;

c)

prendre des mesures pour éradiquer la maladie dans la population d’animaux aquatiques sauvages concernée, dans la mesure du possible.

Article 59

Enquête épidémiologique et autres enquêtes en cas de confirmation de certaines maladies

1.   Lorsqu’une maladie est confirmée, l’autorité compétente:

a)

mène une enquête épidémiologique;

b)

mène des enquêtes et applique les mesures prévues à l’article 55, paragraphe 2, dans tous les établissements qui présentent un lien épidémiologique avec le cas confirmé;

c)

adapte la surveillance aux facteurs de risque identifiés, en tenant compte des conclusions de l’enquête épidémiologique.

2.   L’autorité compétente examine la nécessité de mener une enquête sur les animaux sauvages lorsque l’enquête épidémiologique révèle des liens épidémiologiques entre animaux détenus et animaux sauvages.

3.   L’autorité compétente informe dans les meilleurs délais:

a)

les opérateurs et les autorités responsables de l’État membre concerné par les liens épidémiologiques avec le cas confirmé; et

b)

les autorités compétentes d’autres États membres ou de pays tiers susceptibles d’être concernés par les liens épidémiologiques avec le ou les établissements infectés.

Article 60

Mouvements à destination ou au départ d’un établissement infecté et de tout autre établissement situé dans la zone réglementée

1.   Dans tout établissement infecté et tout autre établissement situé dans la zone réglementée, l’autorité compétente:

a)

ordonne, lorsque c’est techniquement possible, l’isolement des cas suspects et confirmés;

b)

interdit les mouvements au départ du ou des établissements d’animaux et de produits d’origine animale des espèces répertoriées pour la maladie en cause, sauf autorisation de l’autorité compétente en vue de leur abattage immédiat ou de leur transformation dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies ou pour une consommation humaine directe dans le cas de mollusques ou de crustacés vendus vivants à cette fin;

c)

interdit l’introduction dans le ou les établissements d’animaux des espèces répertoriées pour la maladie en cause, sauf autorisation accordée par l’autorité compétente pour des motifs dûment justifiés;

d)

interdit les mouvements d’équipements, d’aliments pour animaux et de sous-produits animaux au départ du ou des établissements, sauf autorisation de l’autorité compétente.

2.   L’autorité compétente étend les mesures visées au paragraphe 1, points a) à c), aux animaux détenus de populations animales supplémentaires s’ils présentent un risque de propagation de la maladie.

Article 61

Dérogations à la restriction de mouvement des animaux et des produits d’origine animale en provenance d’établissements infectés

1.   Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1, point b), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux d’aquaculture à destination d’un établissement placé sous sa surveillance officielle et situé dans la même zone réglementée si les conditions suivantes sont remplies:

a)

seuls les animaux ne présentant aucun symptôme de maladie sont déplacés;

b)

ces mouvements ne mettent pas en péril le statut sanitaire des animaux d’aquaculture dans l’établissement de destination ni celui des animaux aquatiques se trouvant sur le trajet menant à cet établissement;

c)

les animaux déplacés n’ont pas de contact dans l’établissement de destination avec des animaux d’aquaculture ayant un statut sanitaire supérieur en ce qui concerne la maladie concernée;

d)

les animaux sont détenus dans l’établissement de destination pendant une durée maximale à déterminer par l’autorité compétente.

2.   Lorsqu’elle fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 1, l’autorité compétente:

a)

reclasse, s’il y a lieu, le statut sanitaire de l’établissement de destination conformément aux critères énoncés à l’article 52, paragraphe 1;

b)

interdit les mouvements d’animaux à partir de l’établissement de destination, sauf si elle a autorisé leur transport à destination d’un établissement d’aliments d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies en vue d’une transformation ou d’un abattage immédiat, ou pour une consommation humaine directe dans le cas de mollusques ou de crustacés vendus vivants à cette fin. Dans tous les cas, les sous-produits animaux au sens de l’article 3, point 1), du règlement (CE) no 1069/2009 sont transformés ou éliminés comme matières de catégorie 1 ou de catégorie 2 conformément à l’article 12 ou 13 de ce règlement;

c)

maintient l’établissement de destination sous sa surveillance officielle jusqu’à l’achèvement des opérations de nettoyage, de désinfection et de vide sanitaire de l’établissement.

3.   Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1, point b), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux d’aquaculture à destination d’autres établissements infectés qui n’appliquent pas de programme d’éradication pour la maladie en question, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

seuls les animaux ne présentant aucun symptôme de maladie sont déplacés;

b)

ces mouvements ne mettent pas en péril le statut sanitaire des animaux d’aquaculture dans l’établissement de destination ni celui des animaux aquatiques se trouvant sur le trajet menant à cet établissement; et

c)

les mouvements se déroulent dans le respect des obligations de certification énoncées à l’article 208, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429.

4.   Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1, point b), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux d’aquaculture et de produits d’origine animale à destination d’installations d’abattage et de transformation autres que des établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

seuls les animaux ne présentant aucun symptôme de maladie sont déplacés;

b)

l’installation d’abattage et de transformation n’est pas située dans un État membre, une zone ou un compartiment qui met en œuvre un programme d’éradication de la maladie concernée ou qui a été déclaré indemne de la maladie;

c)

ces mouvements ne mettent pas en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques sur le trajet menant à l’installation d’abattage et de transformation ni à proximité de celle-ci;

d)

les mouvements se déroulent dans le respect des obligations de certification énoncées à l’article 208, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429.

5.   Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1, point b), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux et de produits d’origine animale de populations animales supplémentaires au départ du ou des établissements infectés à destination d’autres établissements sans restriction supplémentaire, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

une évaluation des risques a été réalisée;

b)

des mesures d’atténuation des risques sont mises en œuvre, si nécessaire, pour empêcher que le statut sanitaire des animaux aquatiques dans l’établissement de destination ou sur le trajet menant à cette destination ne soit mis en péril; et

c)

les mouvements se déroulent dans le respect des obligations de certification énoncées à l’article 208, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429.

Article 62

Enlèvement des animaux infectés

1.   À la suite de la confirmation de la maladie, l’autorité compétente ordonne à tous les établissements infectés de prendre, dans le délai maximal qu’elle détermine, les mesures suivantes à l’égard des animaux aquatiques des espèces répertoriées pour la maladie concernée:

a)

l’enlèvement de tous les animaux morts;

b)

l’enlèvement et la mise à mort de tous les animaux moribonds;

c)

l’enlèvement et la mise à mort de tous les animaux présentant des symptômes de maladies;

d)

l’abattage en vue de la consommation humaine ou, dans le cas de mollusques ou de crustacés vendus vivants, le retrait de l’eau des animaux restant dans le ou les établissements après l’accomplissement des mesures prévues aux points a) à c).

2.   L’autorité compétente, se fondant sur des motifs dûment justifiés, peut ordonner l’abattage en vue de la consommation humaine ou, dans le cas des mollusques ou crustacés vendus vivants, le retrait de l’eau:

a)

de tous les animaux des espèces répertoriées pour la maladie concernée dans le ou les établissements infectés, sans soumettre ces animaux à des tests;

b)

des animaux suspects ayant un lien épidémiologique avec un cas confirmé.

3.   L’abattage en vue de la consommation humaine ou le retrait de l’eau des animaux visés au paragraphe 1 sont effectués sous surveillance officielle, soit dans le ou les établissements infectés, avec transformation ultérieure dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, soit dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, selon le cas.

4.   L’autorité compétente étend les mesures prévues au présent article aux animaux d’aquaculture de populations animales supplémentaires lorsque c’est nécessaire pour lutter contre la maladie.

5.   L’autorité compétente peut ordonner la mise à mort et la destruction d’une partie ou de l’ensemble des animaux visés au paragraphe 1 et des animaux d’espèces non répertoriées au sein du ou des établissements infectés, empêchant leur abattage en vue de la consommation humaine.

6.   Tous les sous-produits animaux provenant d’animaux abattus ou mis à mort en vertu du présent article sont transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou de catégorie 2 conformément à l’article 12 ou 13 du règlement (CE) no 1069/2009.

Article 63

Nettoyage et désinfection

1.   Dans tous les établissements infectés, l’autorité compétente ordonne le nettoyage et la désinfection des structures et éléments suivants avant le repeuplement:

a)

les établissements, dans la mesure où c’est techniquement possible, après l’enlèvement des animaux visés à l’article 62, paragraphe 1, et de tous les aliments pour animaux susceptibles d’avoir été contaminés;

b)

tout équipement associé à l’élevage, y compris, sans s’y limiter, les équipements d’alimentation, de calibrage, de traitement et de vaccination, ainsi que les bateaux-ateliers;

c)

tout équipement lié à la production, y compris, mais sans s’y limiter, les cages, les filets, les tréteaux, les poches et les palangres;

d)

tout vêtement de protection ou équipement de sécurité utilisé par les opérateurs et les visiteurs;

e)

tous les moyens de transport, y compris les réservoirs et autres équipements, utilisés pour déplacer les animaux infectés ou transporter le personnel qui a été en contact avec des animaux infectés.

2.   L’autorité compétente approuve le protocole de nettoyage et de désinfection.

3.   L’autorité compétente supervise le nettoyage et la désinfection et ne rétablit ou n’accorde de nouveau aux établissements le statut «indemne de maladie» qu’une fois qu’elle estime que les opérations de nettoyage et de désinfection ont été menées à bien.

Article 64

Vide sanitaire

1.   L’autorité compétente ordonne de procéder au vide sanitaire de tous les établissements infectés. Le vide sanitaire est réalisé après l’achèvement du processus de nettoyage et de désinfection prévu à l’article 63.

2.   La durée du vide sanitaire est adaptée à l’agent pathogène concerné et au type de système de production utilisé dans les établissements infectés. Dans certains cas, la période de vide sanitaire est fixée à l’annexe VI, partie II, et plus précisément:

a)

au chapitre 1, section 3, point 1 c), en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale et la nécrose hématopoïétique infectieuse;

b)

au chapitre 2, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon;

c)

au chapitre 3, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens;

d)

au chapitre 4, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa;

e)

au chapitre 5, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae;

f)

au chapitre 6, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs.

3.   L’autorité compétente ordonne un vide sanitaire synchronisé des établissements infectés situés à l’intérieur de la zone de protection ou, en l’absence de zone de protection définie, à l’intérieur de la zone réglementée. Le vide sanitaire synchronisé peut également être étendu à d’autres établissements sur la base d’une évaluation des risques. La durée du vide sanitaire synchronisé et l’étendue de la région concernée par ce vide sanitaire sont fixées à l’annexe VI, partie II, et plus précisément:

a)

au chapitre 1, section 3, point 1, en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale et la nécrose hématopoïétique infectieuse;

b)

au chapitre 2, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon;

c)

au chapitre 3, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens;

d)

au chapitre 4, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa;

e)

au chapitre 5, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae;

f)

au chapitre 6, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs.

Article 65

Mesures d’atténuation des risques visant à prévenir la réinfection

Avant ou à la levée des mesures de lutte contre la maladie, l’autorité compétente ordonne l’application de mesures d’atténuation des risques proportionnées afin de prévenir la réinfection de l’établissement compte tenu des facteurs de risque pertinents qui ressortent des résultats de l’enquête épidémiologique. Ces mesures prennent en compte, au minimum:

a)

la persistance de l’agent pathogène dans l’environnement ou chez les animaux sauvages

b)

les mesures de biosécurité adaptées aux spécificités de l’établissement.

CHAPITRE 4

Statut «indemne de maladie»

Section 1

Approbation du statut «indemne de maladie» des États membres et des zones

Article 66

Critères d’octroi du statut «indemne de maladie»

Le statut «indemne de maladie» ne peut être accordé à des États membres ou à des zones d’États membres que lorsque les critères généraux et spécifiques suivants sont remplis:

a)

les critères généraux:

i)

le champ d’application territorial est conforme aux exigences énoncées à l’article 13 ou 47, selon le cas;

ii)

la surveillance de la maladie satisfait aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1 ou 2, selon le cas;

iii)

les opérateurs remplissent les obligations en matière de biosécurité prévues à l’article 10 du règlement (UE) 2016/429;

iv)

les mesures de lutte contre la maladie applicables en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie sont conformes aux exigences prévues:

aux articles 21 à 31, pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’infection par le complexe M. tuberculosis, la leucose bovine enzootique, la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et la diarrhée virale bovine;

aux articles 35 et 36, pour l’infection par le virus de la rage;

aux articles 41 et 42, pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine;

aux articles 55 à 65 pour la septicémie hémorragique virale, la nécrose hématopoïétique infectieuse, l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon, l’infection à Marteilia refringens, l’infection à Bonamia exitiosa, l’infection à Bonamia ostreae et l’infection par le virus du syndrome des points blancs;

v)

les établissements ont été enregistrés ou agréés, selon le type d’établissement;

vi)

l’identification des animaux de la population animale cible et la traçabilité des produits germinaux ont été assurées, en fonction du type d’animal;

vii)

lors des mouvements, les animaux de la population animale cible ou les produits qui en sont issus respectaient les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements au sein de l’Union et à l’entrée dans l’Union de ces animaux et de ces produits;

b)

les critères spécifiques d’octroi du statut «indemne de maladie» fondés sur les articles 67 à 71.

Article 67

Statut «indemne de maladie» fondé sur l’absence des espèces répertoriées

1.   Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un État membre ou d’une zone sur la base de l’absence des espèces répertoriées pour cette maladie sont les suivants:

a)

les critères généraux énoncés à l’article 66, points a) i) et a) ii), ont été remplis durant une période d’éligibilité d’au moins 5 ans et la maladie n’a pas été détectée; et

b)

les espèces répertoriées concernées par la maladie en question sont absentes des populations animales détenues et sauvages.

2.   L’État membre fournit des pièces attestant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1. Ces pièces justificatives prouvent la durabilité du statut «indemne de maladie», étant donné que:

a)

la probabilité que des animaux des espèces répertoriées soient présents sur le territoire de l’État membre ou dans une zone de celui-ci a été évaluée et jugée négligeable; et

b)

la probabilité que des animaux des espèces répertoriées soient introduits sur le territoire de l’État membre ou dans une zone de celui-ci a été jugée négligeable.

Article 68

Statut «indemne de maladie» fondé sur l’incapacité de l’agent pathogène à survivre

1.   Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un État membre ou d’une zone sur la base de l’incapacité de l’agent pathogène à survivre sont les suivants:

a)

les critères généraux énoncés à l’article 66, points a) i) et a) ii), ont été remplis durant une période d’éligibilité d’au moins 5 ans et la maladie n’a pas été détectée;

b)

la maladie n’a jamais été signalée ou, si elle l’a été, il a été démontré que l’agent pathogène n’avait pas survécu;

c)

au moins un paramètre environnemental critique atteint une valeur qui n’est pas compatible avec la survie de l’agent pathogène;

d)

l’agent pathogène est exposé à ce paramètre environnemental critique pendant une durée suffisante pour être détruit.

2.   Pour attester l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, l’État membre fournit les éléments suivants:

a)

des documents probants concernant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, points a) et b);

b)

des preuves scientifiques concernant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, points c) et d).

Article 69

Statut «indemne de maladie» des animaux terrestres, fondé sur l’incapacité à survivre des vecteurs répertoriés pour les maladies répertoriées des animaux terrestres

1.   Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un État membre ou d’une zone sur la base de l’incapacité à survivre des vecteurs répertoriés pour ces maladies répertoriées sont les suivants:

a)

les critères généraux énoncés à l’article 66, points a) i) et a) ii), ont été remplis durant une période d’éligibilité d’au moins 5 ans et la maladie n’a pas été détectée;

b)

la maladie n’a jamais été signalée ou, si elle l’a été, il a été démontré que l’agent pathogène n’avait pas été transmis;

c)

la transmission de l’agent pathogène dépend entièrement de la présence de vecteurs répertoriés et aucun autre mode de transmission naturelle n’est connu;

d)

les vecteurs répertoriés ne sont pas naturellement présents dans l’État membre ou dans des zones de l’État membre;

e)

il est peu probable qu’une introduction accidentelle ou intentionnelle de vecteurs répertoriés ait eu lieu dans le passé ou se produise dans l’avenir;

f)

au moins un paramètre environnemental critique atteint une valeur qui n’est pas compatible avec la survie des vecteurs répertoriés;

g)

les vecteurs répertoriés sont exposés à ce paramètre environnemental critique pendant une durée suffisante pour être détruits.

2.   Pour attester l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, l’État membre fournit les éléments suivants:

a)

des documents probants concernant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, points a) et b);

b)

des preuves scientifiques concernant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, points c) à g).

Si la maladie s’est déclarée, l’État membre fournit des documents attestant que la surveillance a démontré, avec un niveau de confiance de 95 %, que le taux de prévalence de la maladie était inférieur à 1 %.

Article 70

Statut «indemne de maladie» fondé sur des données historiques et des données de surveillance

1.   Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un État membre ou d’une zone d’un État membre sur la base de données historiques et de données de surveillance sont les suivants:

a)

la maladie n’a jamais été signalée dans l’État membre ou la zone de celui-ci, ou a été éradiquée dans l’État membre ou la zone de celui-ci et n’a pas été signalée pendant au moins 25 ans;

b)

la maladie a été signalée au cours des 25 dernières années, a été éradiquée de l’État membre ou de la zone de celui-ci et les exigences propres à la maladie visées à l’article 72 sont remplies.

2.   Un État membre souhaitant obtenir l’approbation du statut «indemne de maladie» pour l’intégralité de son territoire ou une zone de celui-ci sur la base des dispositions du paragraphe 1, point a), a mis en œuvre les mesures suivantes durant une période d’éligibilité d’au moins 10 ans:

a)

la surveillance de la maladie chez les animaux détenus des espèces répertoriées;

b)

la prévention visant à empêcher l’introduction de l’agent pathogène;

c)

l’interdiction de la vaccination contre la maladie, sauf si la vaccination est conforme aux exigences propres à la maladie visées à l’article 72;

d)

la surveillance de la maladie permettant d’attester que la présence de la maladie n’a pas été constatée chez des animaux sauvages des espèces répertoriées au sein de l’État membre ou de la zone.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), pendant une période de deux ans à compter de la mise en application du présent règlement, la Commission peut accorder le statut «indemne de maladie» à des États membres ou à des zones en ce qui concerne:

a)

l’infection par le virus de la rage, si sa notification était obligatoire en vertu de l’article 8 de la directive 64/432/CEE, si la surveillance nécessaire a été mise en œuvre conformément à l’article 4 de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (23) et si aucun cas n’a été signalé pour les espèces animales répertoriées au cours des deux dernières années;

b)

l’infection par la fièvre catarrhale ovine, si toutes les zones réglementées ont été levées conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1266/2007 avant la date de mise en application du présent règlement.

4.   Les critères d’obtention du statut «indemne de maladie» prévus au paragraphe 1 s’appliquent uniquement:

a)

dans un nouvel État membre, pendant une période maximale de deux ans à compter de son adhésion à l’Union; ou

b)

pendant une période maximale de deux ans à compter de la date de mise en application des actes d’exécution, adoptés conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, qui classent pour la première fois la maladie concernée en tant que maladie de catégorie B ou de catégorie C.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, l’octroi du statut «indemne de maladie» sur la base de données historiques et de données de surveillance n’est pas soumis à une période maximale de deux ans pour les statuts suivants:

a)

statut «indemne d’infestation à Varroa spp.»;

b)

statut «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination».

6.   Par dérogation au paragraphe 4, point b), l’octroi du statut «indemne de maladie» sur la base de données historiques et de données de surveillance ne s’applique pas aux maladies suivantes:

a)

l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;

b)

l’infection par le complexe M. tuberculosis;

c)

la leucose bovine enzootique;

d)

la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

e)

l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

f)

la septicémie hémorragique virale;

g)

la nécrose hématopoïétique infectieuse;

h)

l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon;

i)

l’infection à Bonamia ostreae;

j)

l’infection à Marteilia refringens.

Article 71

Statut «indemne de maladie» fondé sur des programmes d’éradication

1.   Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un État membre ou d’une zone sur la base de programmes d’éradication sont les suivants:

a)

l’autorité compétente a appliqué un programme d’éradication approuvé tel que visé à l’article 12 ou à l’article 46; et

b)

l’autorité compétente a achevé le programme d’éradication et soumis à la Commission une demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» qui démontre que les exigences propres à la maladie énoncées à l’article 72 sont remplies.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas d’animaux aquatiques et lorsque la zone couvre moins de 75 % du territoire d’un État membre et n’est pas partagée avec un autre État membre ou un pays tiers, le statut «indemne de maladie» peut être obtenu en vertu de l’article 83.

Article 72

Exigences propres aux maladies en ce qui concerne le statut «indemne de maladie»

Les exigences propres aux maladies relatives à l’octroi du statut «indemne de maladie» à un État membre ou à une zone sont énoncées:

a)

à l’annexe IV, partie I, chapitre 3, section 1, pour le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les bovins détenus et à l’annexe IV, partie I, chapitre 4, section 1, pour le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les ovins et les caprins détenus;

b)

à l’annexe IV, partie II, chapitre 2, section 1, pour le statut «indemne d’infection par le complexe M. tuberculosis»;

c)

à l’annexe IV, partie III, chapitre 2, section 1, pour le statut «indemne de leucose bovine enzootique»;

d)

à l’annexe IV, partie IV, chapitre 2, section 1, pour le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse»;

e)

à l’annexe IV, partie V, chapitre 2, section 1, pour le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky»;

f)

à l’annexe IV, partie VI, chapitre 2, section 1, pour le statut «indemne de diarrhée virale bovine»;

g)

à l’annexe V, partie I, chapitre 2, section 1, pour le statut «indemne d’infection par le virus de la rage»;

h)

à l’annexe V, partie II, chapitre 4, section 1, pour le statut «indemne d’infection par la fièvre catarrhale ovine»;

i)

à l’annexe V, partie III, section 1, pour le statut «indemne d’infestation à Varroa spp.»;

j)

à l’annexe V, partie IV, section 1, pour le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination»;

k)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 1, section 2, pour le statut «indemne de septicémie hémorragique virale»;

l)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 1, section 2, pour le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse»;

m)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 2, section 2, pour le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon»;

n)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 3, section 2, pour le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens»;

o)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 4, section 2, pour le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»;

p)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 5, section 2, pour le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»;

q)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 6, section 2, pour le statut «indemne d’infection par le virus du syndrome des points blancs».

Section 2

Approbation du statut «indemne de maladie» des compartiments détenant des animaux d’aquaculture

Article 73

Critères d’octroi du statut «indemne de maladie» aux compartiments détenant des animaux d’aquaculture

1.   Le statut «indemne de maladie» ne peut être accordé à un compartiment détenant des animaux d’aquaculture que lorsque les critères généraux et spécifiques suivants sont remplis:

a)

les critères généraux:

i)

le champ d’application territorial est conforme à l’article 47, paragraphe 2, point c);

ii)

la surveillance de la maladie satisfait aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4 et aux articles 6 à 9;

iii)

les opérateurs remplissent les obligations en matière de biosécurité prévues à l’article 10 du règlement (UE) 2016/429;

iv)

les mesures de lutte contre la maladie applicables en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie sont correctement mises en œuvre;

v)

les établissements composant le compartiment sont agréés;

vi)

la traçabilité des animaux de la population animale cible a été assurée;

vii)

lors des mouvements, les animaux de la population animale cible ou les produits qui en sont issus respectaient les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements au sein de l’Union ou à l’entrée dans l’Union de ces animaux et de ces produits;

b)

les critères spécifiques d’octroi du statut «indemne de maladie» fondés sur les dispositions des articles 74 à 77.

2.   Le statut «indemne de maladie» visé au paragraphe 1 peut être accordé:

a)

à des compartiments indépendants du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes; et

b)

à des compartiments qui dépendent du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes mais où les conditions assurent une séparation efficace, pour la maladie concernée, entre le compartiment et les autres populations animales aquatiques susceptibles d’être infectées.

3.   Dans le cas des compartiments dépendants visés au paragraphe 2, point b), l’autorité compétente:

a)

évalue au moins les facteurs épidémiologiques suivants:

i)

la situation géographique de chaque établissement du compartiment et la nature de l’approvisionnement en eau;

ii)

le statut sanitaire des autres établissements aquacoles du système hydrologique;

iii)

la localisation des établissements visés au point ii)) et leur distance par rapport au compartiment dépendant;

iv)

le volume de production des établissements visés au point ii)) ainsi que leur mode de production et la source de leurs animaux;

v)

la présence et l’abondance d’animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées concernées dans le système hydrologique et leur statut sanitaire;

vi)

les données indiquant si les espèces visées au point v) sont sédentaires ou migratrices;

vii)

la possibilité pour les animaux aquatiques sauvages visés au point v) d’entrer dans le compartiment;

viii)

les mesures générales de biosécurité appliquées dans le compartiment;

ix)

les conditions hydrologiques générales dans le système hydrologique;

b)

classe tous les établissements du compartiment comme présentant un risque élevé, conformément à l’annexe VI, partie I, chapitre 1;

c)

impose toutes les mesures jugées nécessaires pour prévenir l’introduction de la maladie.

4.   Lorsqu’une déclaration d’absence de maladie est présentée à la Commission pour un compartiment dépendant conformément à l’article 83, l’autorité compétente fournit l’évaluation visée au paragraphe 3, point a), en précisant toute mesure mise en place pour empêcher l’introduction de la maladie dans le compartiment.

L’autorité compétente communique sans délai à la Commission toute modification ultérieure des facteurs épidémiologiques énoncés au paragraphe 3, point a), et les mesures prises pour atténuer leur incidence.

Article 74

Statut «indemne de maladie» fondé sur l’absence des espèces répertoriées

1.   Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux d’aquaculture sur la base de l’absence des espèces répertoriées pour cette maladie sont les suivants:

a)

les critères généraux énoncés à l’article 73, paragraphe 1, points a) i) et a) ii), ont été remplis durant une période d’éligibilité d’au moins 5 ans et la maladie n’a pas été détectée; et

b)

les espèces répertoriées concernées par la maladie en question sont absentes des populations animales détenues et sauvages.

2.   L’État membre fournit des pièces attestant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1. Ces pièces justificatives prouvent la durabilité du statut «indemne de maladie», étant donné que:

a)

la probabilité que des animaux des espèces répertoriées soient présents dans le compartiment a été évaluée et jugée négligeable; et

b)

la probabilité que des animaux des espèces répertoriées soient introduits dans le compartiment a été jugée négligeable.

Article 75

Statut «indemne de maladie» fondé sur l’incapacité de l’agent pathogène à survivre

1.   Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux d’aquaculture sur la base de l’incapacité de l’agent pathogène à survivre sont les suivants:

a)

les critères généraux énoncés à l’article 73, paragraphe 1, points a) i) et a) ii), ont été remplis durant une période d’éligibilité d’au moins 5 ans et la maladie n’a pas été détectée;

b)

la maladie n’a jamais été signalée ou, si elle l’a été, il a été démontré que l’agent pathogène n’avait pas survécu;

c)

au moins un paramètre environnemental critique atteint une valeur qui n’est pas compatible avec la survie de l’agent pathogène;

d)

l’agent pathogène est exposé à ce paramètre critique pendant une durée suffisante pour être détruit.

2.   Pour attester l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, l’État membre fournit les éléments suivants:

a)

des documents probants concernant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, points a) et b);

b)

des preuves scientifiques concernant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, points c) et d).

Article 76

Statut «indemne de maladie» fondé sur des données historiques et des données de surveillance

1.   Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux d’aquaculture sur la base de données historiques et de données de surveillance sont les suivants:

a)

la maladie n’a jamais été signalée dans le compartiment ou y a été éradiquée et n’y a pas été signalée depuis au moins 25 ans;

b)

la maladie a été signalée au cours des 25 dernières années, elle a été éradiquée du compartiment et les exigences propres à la maladie visées à l’article 78 sont remplies.

2.   Un État membre souhaitant obtenir l’approbation du statut «indemne de maladie» pour un compartiment sur la base des dispositions du paragraphe 1, point a), a mis en œuvre les mesures suivantes durant une période d’éligibilité d’au moins 10 ans:

a)

la surveillance de la maladie chez les animaux détenus des espèces répertoriées;

b)

la prévention visant à empêcher l’introduction de l’agent pathogène;

c)

l’interdiction de la vaccination contre la maladie, sauf si la vaccination est conforme aux exigences propres à la maladie visées à l’article 78;

d)

la surveillance de la maladie permettant d’attester que la présence de la maladie n’a pas été constatée chez des animaux sauvages des espèces répertoriées au sein du compartiment.

3.   Les critères prévus au paragraphe 1 s’appliquent uniquement:

a)

dans un nouvel État membre, pendant une période maximale de deux ans à compter de son adhésion à l’Union; ou

b)

pendant une période maximale de deux ans à compter de la date de mise en application des actes d’exécution, adoptés conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, qui classent pour la première fois la maladie concernée en tant que maladie de catégorie B ou de catégorie C.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, point b), l’octroi du statut «indemne de maladie» sur la base de données historiques et de données de surveillance ne s’applique pas aux maladies suivantes:

a)

la septicémie hémorragique virale;

b)

la nécrose hématopoïétique infectieuse;

c)

l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon;

d)

l’infection à Bonamia ostreae;

e)

l’infection à Marteilia refringens.

Article 77

Statut «indemne de maladie» fondé sur des programmes d’éradication

1.   Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux d’aquaculture sur la base de programmes d’éradication sont les suivants:

a)

l’autorité compétente a mené un programme d’éradication approuvé tel que visé à l’article 46; et

b)

l’autorité compétente a achevé le programme d’éradication et soumis à la Commission le rapport final démontrant que les exigences propres à la maladie énoncées à l’article 78 sont remplies.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un compartiment couvre moins de 75 % du territoire d’un État membre et que le bassin-versant qui alimente ce compartiment n’est pas partagé avec un autre État membre ou un pays tiers, le statut «indemne de maladie» peut être obtenu en vertu de l’article 83.

Article 78

Exigences propres aux maladies en ce qui concerne le statut «indemne de maladie»

Les exigences propres à chaque maladie relatives à l’octroi du statut «indemne de maladie» à un compartiment détenant des animaux d’aquaculture sont énoncées:

a)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 1, section 2, pour le statut «indemne de septicémie hémorragique virale»;

b)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 1, section 2, pour le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse»;

c)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 2, section 2, pour le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon»;

d)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 3, section 2, pour le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens»;

e)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 4, section 2, pour le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»;

f)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 5, section 2, pour le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»;

g)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 6, section 2, pour le statut «indemne d’infection par le virus du syndrome des points blancs».

Article 79

Exigences spécifiques pour les compartiments indépendants du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes

1.   Outre les critères généraux d’octroi du statut «indemne de maladie» à des compartiments détenant des animaux d’aquaculture, énoncés à l’article 73, paragraphe 1, un compartiment qui comprend un ou plusieurs établissements dont le statut sanitaire relatif à une maladie spécifique est indépendant du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes peut obtenir le statut «indemne de maladie» s’il est conforme aux dispositions des paragraphes 2 à 6.

2.   Un compartiment indépendant peut comprendre:

a)

un établissement individuel qui est considéré comme une unité épidémiologique unique, étant donné qu’il n’est pas influencé par le statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes; ou

b)

plusieurs établissements dont chacun remplit les critères énoncés au point a) du présent paragraphe ainsi qu’aux paragraphes 3 à 6, mais qui, en raison des importants mouvements d’animaux entre ces établissements, sont considérés comme une unité épidémiologique unique, à condition d’appliquer un dispositif commun de biosécurité.

3.   Un compartiment indépendant est alimenté en eau:

a)

par une station d’épuration qui inactive l’agent pathogène concerné; ou

b)

directement à partir d’un puits, d’un forage ou d’une source.

Lorsque cette alimentation en eau provient d’une source située en dehors de l’établissement, l’eau est fournie directement et acheminée vers l’établissement par des moyens qui permettent une protection appropriée contre les infections.

4.   Des barrières naturelles ou artificielles empêchent les animaux aquatiques d’entrer dans un quelconque établissement du compartiment à partir des eaux naturelles avoisinantes.

5.   Le compartiment est, s’il y a lieu, protégé des inondations et des infiltrations d’eau en provenance des eaux naturelles avoisinantes.

6.   Le compartiment remplit les exigences propres à la maladie visées à l’article 78.

Article 80

Dispositions spéciales pour les compartiments comprenant des établissements individuels qui commencent ou reprennent des activités aquacoles et dont le statut sanitaire relatif à une maladie spécifique est indépendant du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes

1.   Un nouvel établissement qui entame des activités aquacoles est réputé indemne de maladie lorsque:

a)

il est conforme aux dispositions de l’article 79, paragraphe 2, point a), et paragraphes 3 à 5; et

b)

il entame des activités aquacoles avec des animaux d’aquaculture provenant d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie.

2.   Un établissement qui reprend des activités aquacoles après une interruption et qui est conforme aux dispositions du paragraphe 1 est réputé indemne de maladie sans la surveillance visée à l’article 73, paragraphe 1, point a) ii), à condition:

a)

que l’historique sanitaire de l’établissement soit connu de l’autorité compétente et qu’aucune maladie de catégorie B ou de catégorie C n’ait été confirmée dans l’établissement;

b)

que l’établissement soit nettoyé, désinfecté et soumis à un vide sanitaire, si nécessaire, avant le repeuplement.

3.   Un établissement qui reprend ses activités après confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou de catégorie C est réputé indemne de la maladie confirmée, à condition:

a)

qu’un échantillon représentatif des animaux utilisés pour le repeuplement de l’établissement après le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire, provenant d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment indemne de la maladie, soit soumis à un dépistage de la maladie concernée au plus tôt 3 mois et au plus tard 12 mois après que ces animaux ont été exposés à des conditions – dont la température de l’eau – propices à l’expression clinique de la maladie;

b)

que les procédés d’échantillonnage et les tests de diagnostic décrits au chapitre pertinent de l’annexe VI, partie II, soient utilisés et que les échantillons soient prélevés sur un nombre d’animaux propre à garantir la détection de la maladie concernée avec un niveau de confiance de 95 % si la prévalence cible est de 2 %;

c)

que les résultats des tests visés au point b) soient négatifs.

Section 3

Conservation, suspension et retrait du statut «indemne de maladie»

Article 81

Critères spécifiques concernant les mesures de surveillance et de biosécurité nécessaires à la conservation du statut «indemne de maladie»

1.   Les États membres, zones ou compartiments de ceux-ci ne peuvent conserver le statut «indemne de maladie» que si, en plus des critères énoncés à l’article 41, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) 2016/429:

a)

ils mènent des activités de surveillance suffisantes pour permettre la détection précoce de la maladie et la démonstration du statut «indemne de maladie»;

b)

ils appliquent les mesures de biosécurité ordonnées par l’autorité compétente sur la base des risques recensés afin de prévenir l’introduction de la maladie;

c)

ils remplissent les modalités de fonctionnement visées à l’article 66, points a) v), a) vi) et a) vii), ou à l’article 73, paragraphe 1, points a) v), a) vi) et a) vii).

2.   Dans le cas d’animaux aquatiques, lorsqu’un État membre est déclaré indemne d’une ou plusieurs des maladies répertoriées, il peut interrompre la surveillance ciblée visée au paragraphe 3, points k) à q), et conserver son statut «indemne de maladie», à condition que le risque d’introduction de la maladie concernée ait été évalué et que des conditions propices à l’expression clinique de la maladie en question soient présentes.

Dans les zones ou compartiments indemnes de maladie dans les États membres qui ne sont pas déclarés indemnes de maladie, ou dans tous les cas où les conditions ne sont pas propices aux manifestations cliniques de la maladie en question, la surveillance ciblée visée au paragraphe 3, points k) à q), est maintenue.

3.   Les exigences propres à chaque maladie en ce qui concerne les mesures de surveillance et de biosécurité sont énoncées:

a)

à l’annexe IV, partie I, chapitre 3, section 2, pour le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les bovins détenus et à l’annexe IV, partie I, chapitre 4, section 2, pour le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les ovins et les caprins détenus;

b)

à l’annexe IV, partie II, chapitre 2, section 2, pour le statut «indemne d’infection par le complexe M. tuberculosis»;

c)

à l’annexe IV, partie III, chapitre 2, section 2, pour le statut «indemne de leucose bovine enzootique»;

d)

à l’annexe IV, partie IV, chapitre 2, section 2, pour le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse»;

e)

à l’annexe IV, partie V, chapitre 2, section 2, pour le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky»;

f)

à l’annexe IV, partie VI, chapitre 2, section 2, pour le statut «indemne de diarrhée virale bovine»;

g)

à l’annexe V, partie I, chapitre 2, section 2, pour le statut «indemne d’infection par le virus de la rage»;

h)

à l’annexe V, partie II, chapitre 4, section 2, pour le statut «indemne d’infection par la fièvre catarrhale ovine»;

i)

à l’annexe V, partie III, section 2, pour le statut «indemne d’infestation à Varroa spp.»;

j)

à l’annexe V, partie IV, section 2, pour le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination»;

k)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 1, section 4, pour le statut «indemne de septicémie hémorragique virale»;

l)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 1, section 4, pour le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse»;

m)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 2, section 4, pour le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon»;

n)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 3, section 4, pour le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens»;

o)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 4, section 4, pour le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»;

p)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 5, section 4, pour le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»;

q)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 6, section 4, pour le statut «indemne d’infection par le virus du syndrome des points blancs».

Article 82

Suspension, retrait et rétablissement du statut «indemne de maladie»

1.   Si la maladie a été confirmée et que, par conséquent, les conditions de conservation du statut «indemne de maladie» d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment de celui-ci ne sont plus remplies, l’autorité compétente:

a)

applique sans délai les mesures de lutte contre la maladie appropriées;

b)

mène une surveillance spécifique pour évaluer l’ampleur du foyer;

c)

ordonne toute mesure d’atténuation des risques nécessaire.

2.   Si la maladie n’a pas été confirmée mais que l’une des conditions de conservation du statut «indemne de maladie» d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment de celui-ci n’a pas été respectée, l’autorité compétente prend les mesures correctrices appropriées et évalue le risque que la situation sanitaire ait changé.

3.   L’autorité compétente peut, si nécessaire, suspendre à titre transitoire le statut «indemne de maladie» de l’État membre, d’une zone ou d’un compartiment de celui-ci, évitant ainsi le retrait du statut «indemne de maladie» par la Commission. Pendant cette suspension, l’autorité compétente:

a)

adopte toutes les mesures de prévention, de surveillance et de lutte nécessaires pour gérer la situation;

b)

informe sans délai la Commission et les autres État membres des mesures adoptées; et

c)

informe régulièrement la Commission et les autres États membres de l’évolution de la situation et de sa position en ce qui concerne le rétablissement du statut «indemne de maladie», la prolongation de sa suspension ou son retrait par la Commission.

4.   Sous réserve de l’observation des dispositions du paragraphe 3, l’autorité compétente peut rétablir le statut «indemne de maladie» de l’État membre, de la zone ou du compartiment de celui-ci en levant la suspension.

Section 4

Dérogations à l’approbation de la Commission

Article 83

Dérogations à l’approbation de la Commission pour certains statuts «indemne de maladie» au regard des maladies des animaux aquatiques

1.   Par dérogation aux conditions d’approbation par la Commission du statut «indemne de maladie», prévues à l’article 36, paragraphe 4, et à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, en ce qui concerne les maladies touchant les animaux aquatiques de zones ou de compartiments, l’approbation est obtenue, pour les zones ou compartiments qui couvrent moins de 75 % du territoire d’un État membre et lorsque le bassin-versant qui alimente la zone ou le compartiment n’est pas partagé avec un autre État membre ou un pays tiers, selon la procédure suivante:

a)

un État membre établit une déclaration provisoire d’absence de maladie pour la zone ou le compartiment qui satisfait aux exigences prévues dans le présent règlement en ce qui concerne le statut «indemne de maladie»;

b)

cette déclaration provisoire est publiée par voie électronique par l’État membre et la Commission et les États membres sont avertis de cette publication;

c)

60 jours après la publication, la déclaration provisoire prend effet et la zone ou le compartiment visé au présent paragraphe obtient le statut «indemne de maladie».

2.   Dans le délai de 60 jours visé au paragraphe 1, point c), la Commission ou les États membres peuvent demander des explications ou des informations complémentaires concernant les éléments justificatifs fournis par l’État membre auteur de la déclaration provisoire.

3.   Lorsque des observations écrites formulées par au moins un État membre, ou par la Commission, dans le délai visé au paragraphe 1, point c), font état de préoccupations concernant les éléments justificatifs à l’appui de la déclaration, la Commission, l’État membre qui a fait la déclaration et, le cas échéant, l’État membre qui a sollicité des explications ou des informations complémentaires examinent ensemble les éléments de preuve présentés afin de dissiper les craintes.

Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 1, point c), est automatiquement prolongé de 60 jours à compter de la date à laquelle les premières préoccupations ont été exprimées. Aucune prolongation supplémentaire de ce délai n’est accordée.

4.   En cas d’échec du processus visé au paragraphe 3, les dispositions de l’article 36, paragraphe 4, et de l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429 s’appliquent.

PARTIE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 84

Dispositions transitoires applicables au statut «indemne de maladie» existant

1.   Les États membres et les zones d’États membres dont le statut «indemne de maladie» a été approuvé avant la date de mise en application du présent règlement sont réputés avoir un statut «indemne de maladie» approuvé conformément au présent règlement au regard des statuts suivants:

a)

«indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis, B. suis»:

i)

chez les populations d’animaux de l’espèce bovine, lorsque le statut «indemne de brucellose» a été octroyé conformément à la directive 64/432/CEE;

ii)

chez les populations d’animaux des espèces ovine et caprine, lorsque le statut «indemne de brucellose (B. melitensis)» a été octroyé conformément à la directive 91/68/CEE;

b)

«indemne d’infection par le complexe M. tuberculosis», lorsque le statut «indemne de tuberculose» a été octroyé conformément à la directive 64/432/CEE;

c)

«indemne de leucose bovine enzootique», lorsque le statut «indemne de leucose bovine enzootique» a été octroyé conformément à la directive 64/432/CEE;

d)

«indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse», lorsque le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine» a été octroyé conformément à la directive 64/432/CEE;

e)

«indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky», lorsque le statut «indemne de maladie d’Aujeszky» a été octroyé conformément à la directive 64/432/CEE;

f)

«indemne d’infestation à Varroa spp.», lorsque le statut «indemne de varroase» a été octroyé conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil (24);

g)

«indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination», lorsque le statut «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle» a été octroyé conformément à la directive 2009/158/CE;

h)

«indemne de septicémie hémorragique virale», lorsque le statut «indemne de septicémie hémorragique virale» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE du Conseil (25);

i)

«indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse», lorsque le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE;

j)

«indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon», lorsque le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE;

k)

«indemne d’infection à Bonamia ostreae», lorsque le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE;

l)

«indemne d’infection à Marteilia refringens», lorsque le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE;

m)

«indemne d’infection par le virus du syndrome des points blancs», lorsque le statut «indemne de maladie des points blancs» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE.

2.   Les compartiments d’États membres dont le statut «indemne de maladie» a été approuvé avant la date de mise en application du présent règlement sont réputés avoir un statut «indemne de maladie» approuvé conformément au présent règlement pour les statuts suivants:

a)

«indemne d’influenza aviaire hautement pathogène», lorsque le compartiment a été agréé au regard de l’influenza aviaire conformément au règlement (CE) no 616/2009 de la Commission (26);

b)

«indemne de septicémie hémorragique virale», lorsque le statut «indemne de septicémie hémorragique virale» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE;

c)

«indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse», lorsque le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE;

d)

«indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon», lorsque le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE;

e)

«indemne d’infection à Bonamia ostreae», lorsque le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE;

f)

«indemne d’infection à Marteilia refringens», lorsque le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE;

g)

«indemne d’infection par le virus du syndrome des points blancs», lorsque le statut «indemne de maladie des points blancs» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE.

3.   Les États membres réputés avoir un statut «indemne de maladie» approuvé conformément au paragraphe 1 ou 2 veillent à ce que les conditions de conservation du statut soient conformes à celles prévues par le présent règlement.

Article 85

Dispositions transitoires concernant les programmes d’éradication ou de surveillance existants

1.   Les États membres et les zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé ou d’un programme de surveillance approuvé avant la date de mise en application du présent règlement sont réputés disposer d’un programme d’éradication approuvé conformément au présent règlement, pour une période de six ans à compter de la date de mise en application du présent règlement, au regard des maladies suivantes:

a)

la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, lorsque le programme d’éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse a été approuvé conformément à la directive 64/432/CEE;

b)

l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, lorsque le programme d’éradication de la maladie d’Aujeszky a été approuvé conformément à la directive 64/432/CEE;

c)

la septicémie hémorragique virale, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de la septicémie hémorragique virale a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE;

d)

la nécrose hématopoïétique infectieuse, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de la nécrose hématopoïétique infectieuse a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE;

e)

l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE;

f)

l’infection à Bonamia ostreae, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de l’infection à Bonamia ostreae a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE;

g)

l’infection à Marteilia refringens, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de l’infection à Marteilia refringens a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE;

h)

l’infection par le virus du syndrome des points blancs, lorsque le programme d’éradication de la maladie des points blancs a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE;

2.   Les compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé ou d’un programme de surveillance approuvé avant la date de mise en application du présent règlement sont réputés disposer d’un programme d’éradication approuvé conformément au présent règlement, pour une période de six ans à compter de la date de mise en application du présent règlement, au regard des maladies suivantes:

a)

la septicémie hémorragique virale, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de la septicémie hémorragique virale a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE;

b)

la nécrose hématopoïétique infectieuse, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de la nécrose hématopoïétique infectieuse a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE;

c)

l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE;

d)

l’infection à Bonamia ostreae, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de l’infection à Bonamia ostreae a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE;

e)

l’infection à Marteilia refringens, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de l’infection à Marteilia refringens a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE;

f)

l’infection par le virus du syndrome des points blancs, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de la maladie des points blancs a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE.

3.   Les États membres réputés disposer d’un programme d’éradication approuvé conformément au paragraphe 1 ou 2 veillent à ce que les mesures prévues par le programme soient conformes à celles prévues pour les programmes d’éradication dans le présent règlement.

Article 86

Abrogation

Les actes ci-après sont abrogés à partir du 21 avril 2021:

la décision 2000/428/CE;

la décision 2002/106/CE;

la décision 2003/422/CE;

la décision 2006/437/CE;

le règlement (CE) no 1266/2007;

la décision 2008/896/CE;

la décision d’exécution (UE) 2015/1554.

Les références faites aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 87

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(3)  Décision 2010/367/UE de la Commission du 25 juin 2010 concernant la réalisation par les États membres de programmes de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages (JO L 166 du 1.7.2010, p. 22).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(5)  Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (JO no 121 du 29.7.1964, p. 1977/64).

(6)  Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19).

(7)  Règlement délégué (UE) 2018/1629 de la Commission du 25 juillet 2018 modifiant la liste de maladies figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 272 du 31.10.2018, p. 11).

(8)  Code sanitaire pour les animaux terrestres, Organisation mondiale de la santé animale, 2018.

(9)  Décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l’approbation des programmes d’éradication présentés par certains États membres (JO L 249 du 23.7.2004, p. 20).

(10)  «Definition of a BoHV-1-free animal and a BoHV-1-free holding, and the procedures to verify and maintain this status», The EFSA Journal, no 311, 2006.

(11)  Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (JO L 327 du 22.12.2000, p. 74).

(12)  Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé et le bien-être des animaux, «Scientific opinion on bluetongue: control, surveillance and safe movement of animals», EFSA Journal, 2017, 15(3):4698, 126.

(13)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(14)  Décision 2000/428/CE de la Commission du 4 juillet 2000 établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d’échantillonnage et des critères pour l’appréciation des résultats des tests en laboratoire de confirmation et de diagnostic différentiel de la maladie vésiculeuse du porc (JO L 167 du 7.7.2000, p. 22).

(15)  Décision 2002/106/CE de la Commission du 1er février 2002 portant approbation d’un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d’échantillonnage et des critères pour l’évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique (JO L 39 du 9.2.2002, p. 71).

(16)  Décision 2003/422/CE de la Commission du 26 mai 2003 portant approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine africaine (JO L 143 du 11.6.2003, p. 35).

(17)  Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil (JO L 237 du 31.8.2006, p. 1).

(18)  Règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles (JO L 238 du 27.10.2007, p. 37).

(19)  Décision 2008/896/CE de la Commission du 20 novembre 2008 établissant des lignes directrices pour les programmes de surveillance zoosanitaire fondés sur une analyse des risques prévus par la directive 2006/88/CE du Conseil (JO L 322 du 2.12.2008, p. 30).

(20)  Décision d’exécution (UE) 2015/1554 de la Commission du 11 septembre 2015 portant modalités d’application de la directive 2006/88/CE en ce qui concerne les exigences relatives à la surveillance et aux méthodes de diagnostic (JO L 247 du 23.9.2015, p. 1).

(21)  https://www.oie.int/fr/normes/manuel-terrestre/acces-en-ligne/

(22)  https://www.oie.int/fr/normes/manuel-aquatique/acces-en-ligne/

(23)  Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

(24)  Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

(25)  Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

(26)  Règlement (CE) no 616/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 portant modalités d’application de la directive 2005/94/CE du Conseil en ce qui concerne l’agrément de compartiments d’élevage de volailles et de compartiments d’élevage d’autres oiseaux captifs au regard de l’influenza aviaire ainsi que des mesures de biosécurité préventive supplémentaires dans ces compartiments (JO L 181 du 14.7.2009, p. 16).


ANNEXE I

DÉFINITION DES CAS SPÉCIFIQUES DE MALADIES PROPRES AUX ANIMAUX TERRESTRES

Section 1

Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

1.

Un animal ou un groupe d’animaux doit être considéré, par l’autorité compétente, comme un cas suspect d’IAHP lorsqu’il répond aux critères fixés à l’article 9, paragraphe 1.

2.

Un animal ou un groupe d’animaux doit être considéré, par l’autorité compétente, comme un cas confirmé d’IAHP si:

a)

l’agent pathogène responsable de l’IAHP, à l’exclusion des souches vaccinales, a été isolé sur un échantillon prélevé sur un animal ou sur un groupe d’animaux;

b)

un acide nucléique spécifique de l’agent pathogène de l’IAHP, sans lien avec la vaccination, a été identifié dans un échantillon prélevé sur un animal ou sur un groupe d’animaux; ou

c)

un résultat positif à une méthode de diagnostic indirecte, sans lien avec la vaccination, a été obtenu sur un échantillon prélevé sur un animal détenu ou sur un groupe d’animaux détenus présentant des signes cliniques évoquant la maladie ou un lien épidémiologique avec un cas suspect ou confirmé.

3.

Aux fins de la présente définition des cas, l’agent pathogène responsable de l’IAHP doit être:

a)

un virus influenza A des sous types H5 et H7 ou un virus influenza A présentant un indice de pathogénicité intraveineuse (IPIV) supérieur à 1,2; ou

b)

un virus influenza A des sous types H5 et H7 avec une séquence de multiples acides aminés basiques présente au niveau du site de clivage de la molécule d’hémagglutinine (HA0) similaire à celle observée pour d’autres isolats de l’IAHP.

Section 2

Infection par des virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène (VIAFP)

1.

Un animal ou un groupe d’animaux doit être considéré, par l’autorité compétente, comme un cas suspect d’infection par des VIAFP lorsqu’il répond aux critères fixés à l’article 9, paragraphe 1.

2.

Un animal ou un groupe d’animaux doit être considéré, par l’autorité compétente, comme un cas confirmé d’infection par des VIAFP si:

a)

l’agent pathogène responsable de l’infection par des VIAFP, à l’exclusion des souches vaccinales, a été isolé sur un échantillon prélevé sur un animal ou sur un groupe d’animaux;

b)

un acide nucléique spécifique de l’agent pathogène de l’infection par des VIAFP, non issu de la vaccination, a été identifié dans un échantillon prélevé sur un animal ou sur un groupe d’animaux; ou

c)

un résultat positif à une méthode de diagnostic indirecte, sans lien avec la vaccination, a été obtenu sur un échantillon prélevé sur un animal détenu ou sur un groupe d’animaux détenus présentant des signes cliniques évoquant la maladie ou un lien épidémiologique avec un cas suspect ou confirmé.

3.

Aux fins de la présente définition des cas, on entend par agent pathogène de l’infection par des VIAFP tout virus influenza A des sous types H5 et H7 qui n’est pas un virus de l’IAHP.

Section 3

Infection par le virus de la maladie de Newcastle (NDV)

1.

Un animal ou un groupe d’animaux doit être considéré, par l’autorité compétente, comme un cas suspect d’infection par le NDV lorsqu’il répond aux critères fixés à l’article 9, paragraphe 1.

2.

Un animal ou un groupe d’animaux doit être considéré, par l’autorité compétente, comme un cas confirmé d’infection par le NDV si:

a)

l’agent pathogène responsable de l’infection par le NDV, à l’exclusion des souches vaccinales, a été isolé sur un échantillon prélevé sur un animal ou sur un groupe d’animaux;

b)

un acide nucléique spécifique de l’agent pathogène de l’infection par le NDV, non issu de la vaccination, a été identifié dans un échantillon prélevé sur un animal ou sur un groupe d’animaux; ou

c)

un résultat positif à une méthode de diagnostic indirecte, sans lien avec la vaccination, a été obtenu sur un échantillon prélevé sur un animal détenu ou sur un groupe d’animaux détenus présentant des signes cliniques évoquant la maladie ou un lien épidémiologique avec un cas suspect ou confirmé.

3.

Aux fins de la présente définition des cas, on entend par agent pathogène responsable de l’infection par le NDV tout paramyxovirus aviaire de type 1 (APMV-1) (Avulavirus aviaire de type 1) qui:

a)

possède un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) égal ou supérieur à 0,7; ou

b)

présente de multiples acides aminés basiques dans la fraction C-terminale de la protéine F2 et une phénylalanine au niveau du résidu 117, c’est-à-dire de la fraction N-terminale de la protéine F1. L’expression «multiples acides aminés basiques» désigne la présence d’au moins trois acides aminés correspondant à l’arginine ou à la lysine entre les résidus 113 et 116. En l’absence de démonstration des multiples acides aminés basiques décrits ci-dessus, il conviendrait de caractériser le virus isolé en déterminant son IPIC. Dans cette définition, les résidus d’acides aminés sont numérotés à partir de la fraction N-terminale de la séquence amino-acide déduite de la séquence nucléotidique du gène F0 (les résidus 113-116 correspondent aux résidus – 4 à – 1 à partir du site de clivage).


ANNEXE II

PROGRAMME DE SURVEILLANCE AU SEIN DE L’UNION

PARTIE I

SURVEILLANCE DE L’INFLUENZA AVIAIRE CHEZ LES VOLAILLES ET LES OISEAUX SAUVAGES

Section 1

Approche générale et exigences

1.   CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

La surveillance des volailles et des oiseaux sauvages doit être mise en œuvre dans tous les États membres.

2.   PÉRIODE D’APPLICATION

Jusqu’à révocation.

3.   APPROCHE GÉNÉRALE

Le système de surveillance doit répondre aux objectifs prévus à la section 2 et reposer sur une approche globale comprenant différentes activités de surveillance complémentaires des populations de volailles et d’oiseaux sauvages:

des systèmes de détection précoce tels que prévus aux sections 3 et 4;

une surveillance fondée sur les risques telle que prévue aux sections 5 et 6.

Section 2

Objectifs de la surveillance des volailles et des oiseaux sauvages

1.

Détection précoce de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) chez les volailles.

2.

Détection précoce de l’IAHP chez les oiseaux sauvages fondée sur:

a)

une alerte précoce de toute introduction éventuelle de l’IAHP chez les volailles, en particulier lorsque des virus pénètrent dans l’Union par des mouvements migratoires d’oiseaux sauvages;

b)

des informations permettant d’évaluer les risques de propagation du virus à la suite de la constatation de cas d’IAHP chez des oiseaux sauvages.

3.

Détection de l’IAHP chez des espèces de volailles ne présentant généralement pas de signes cliniques significatifs.

4.

Détection des virus d’influenza aviaire faiblement pathogène (VIAFP) en circulation susceptibles de se propager facilement entre les cheptels de volailles, notamment dans les zones où la densité d’établissements de volailles est importante, compte tenu du potentiel de mutation vers un virus IAHP, afin de:

a)

déterminer les agrégats d’infection par des VIAFP; et

b)

surveiller le risque de propagation des VIAFP par les mouvements de volailles et par les matières contaminées dans certains systèmes de production à risque.

5.

Contribution à l’amélioration des connaissances sur l’IAHP et les VIAFP présentant un risque zoonotique potentiel.

Section 3

Détection précoce de l’IAHP chez les volailles

1.

Les systèmes de détection précoce de l’IAHP chez les volailles doivent faire partie des obligations de surveillance générales prévues à l’article 3, paragraphe 1, point a), et doivent être mis en œuvre dans l’ensemble du secteur avicole.

2.

La surveillance visée au point 1 doit au moins inclure, dans les établissements situés dans une zone considérée comme présentant un risque accru d’introduction et de propagation de l’IAHP, la détection précoce et l’étude:

a)

de tout changement observé dans les paramètres normaux de production et de santé des animaux, tels que le taux de mortalité, les quantités d’aliments et d’eau ingérées et la production d’œufs; et

b)

de tout signe clinique ou toute lésion post mortem évoquant l’IAHP.

3.

Dans les établissements situés dans une zone considérée comme présentant un risque accru d’introduction et de propagation de l’IAHP, il peut également être pertinent d’analyser régulièrement des échantillons prélevés sur des volailles mortes et malades lorsqu’un risque accru a été détecté au niveau national, régional ou de l’Union en raison de l’apparition de foyers d’IAHP chez les volailles et/ou les oiseaux sauvages.

Section 4

Détection précoce de l’IAHP chez les oiseaux sauvages

1.

La détection précoce de l’IAHP chez les oiseaux sauvages doit reposer sur le prélèvement d’échantillons et la réalisation de tests de dépistage des oiseaux:

a)

trouvés morts;

b)

trouvés blessés ou malades;

c)

chassés, présentant des signes cliniques.

Il se peut que cette surveillance doive être renforcée lorsque la présence de l’IAHP a été détectée chez des oiseaux sauvages, au moyen de systèmes de surveillance comprenant le recours à des patrouilles organisées pour la détection et la collecte d’oiseaux morts et malades.

2.

La conception de cette surveillance doit être fondée sur une analyse des risques et intégrer au minimum des informations pertinentes en matière d’ornithologie, de virologie, d’épidémiologie ainsi que les questions environnementales.

3.

La surveillance doit s’appliquer aux individus des espèces d’oiseaux sauvages cibles, telles que visées à la section 8. Toutefois, tous les épisodes suspects de mortalité chez les oiseaux sauvages doivent être étudiés afin d’exclure l’IAHP.

Outre les espèces d’oiseaux sauvages cibles, des espèces d’oiseaux sauvages supplémentaires peuvent également être incluses lorsque leur importance particulière sur le plan épidémiologique a été évaluée sur le territoire de l’État membre.

4.

En outre, dans certains lieux prioritaires et sites clés, en particulier ceux où les individus d’espèces d’oiseaux sauvages cibles pénètrent dans l’Union au cours de leurs mouvements migratoires, au moins par les voies du Nord-Est et de l’Est, la surveillance peut inclure le prélèvement d’échantillons et le dépistage:

a)

des oiseaux piégés;

b)

des oiseaux chassés sains;

c)

des oiseaux sentinelles.

5.

Il convient d’inclure aux résultats de la surveillance de l’IAHP chez les oiseaux sauvages les sources d’information supplémentaires provenant d’enquêtes concernant des oiseaux sauvages menées dans le contexte de l’apparition de foyers d’IAHP chez les oiseaux détenus.

Section 5

Surveillance complémentaire de l’IAHP fondée sur une analyse des risques chez les espèces de volaille ne présentant généralement pas de signes cliniques significatifs

1.

Dans les établissements de volailles détenant des canards, des oies et des volailles d’espèces appartenant à l’ordre Ansériformes en vue de la fourniture de gibier ou de cailles à relâcher dans la nature, la surveillance de l’infection par IAHP fondée sur une analyse des risques doit au moins prendre en compte les facteurs de risque suivants:

a)

la situation historique et épidémiologique actuelle de la maladie et son évolution dans le temps chez les volailles et les oiseaux sauvages;

b)

la proximité des établissements par rapport à des masses d’eau et d’autres lieux où les oiseaux migrateurs, en particulier les oiseaux d’eau, sont susceptibles de se rassembler en plus grand nombre ou de faire escale pendant leurs mouvements vers l’Union ou à l’intérieur de celle-ci;

c)

la période de mouvements accrus des oiseaux sauvages migrateurs des espèces cibles vers l’Union ou à l’intérieur de celle-ci;

d)

la structure de l’élevage de volailles, incluant l’ensemble du secteur participant aux différents systèmes de production;

e)

la situation géographique des établissements dans une zone à forte densité de volailles;

f)

les pratiques de biosécurité appliquées dans les établissements;

g)

le type et la fréquence des mouvements de volailles, de produits et de véhicules transportant des volailles ainsi que la structure des échanges commerciaux; et

h)

les analyses des risques et les avis scientifiques concernant l’ampleur de la propagation de l’IAHP par les oiseaux sauvages.

2.

Sur la base de justifications scientifiques, il est possible d’inclure des facteurs de risque supplémentaires par rapport à ceux énumérés aux points 1 a) à 1) h), et d’omettre certains facteurs qui ne sont pas pertinents pour la situation spécifique de l’État membre.

Section 6

Surveillance fondée sur les risques afin de recenser les groupes d’établissements infectés par des VIAFP et présentant une propagation continue de la maladie

1.

Dans le cadre de la détection des virus d’influenza aviaire faiblement pathogène (VIAFP) en circulation susceptibles de se propager facilement entre les cheptels de volailles, notamment dans les zones à forte densité d’établissements de volailles, telle que visée à la section 2, point 4, la surveillance fondée sur les risques doit s’appliquer aux établissements de volailles pour lesquels l’autorité compétente a estimé que des agrégats d’infection par des VIAFP se sont présentés à plusieurs reprises dans le passé ou qu’ils sont susceptibles d’apparaître.

2.

Ces agrégats se caractérisent par une infection par des VIAFP de groupes d’établissements liés par une proximité temporelle et géographique.

3.

L’évaluation aux fins de la sélection des établissements en vue d’une surveillance ciblée doit tenir compte du risque de transmission horizontale du virus dû à la structure et à la complexité du système de production, ainsi qu’aux liens fonctionnels entre les établissements, en particulier lorsqu’ils opèrent dans des zones à forte densité d’établissements.

4.

Outre les critères de sélection pour la surveillance ciblée des établissements visés au point 3, les facteurs de risque suivants doivent être pris en compte au niveau des établissements:

a)

les espèces détenues;

b)

le cycle et la durée de la production;

c)

la présence de plusieurs espèces de volaille;

d)

la présence de cheptels de volailles de différents groupes d’âges;

e)

la présence de volailles à longue durée de vie;

f)

l’application du principe du «tout plein-tout vide»;

g)

la durée du délai d’attente entre les lots; et

h)

les pratiques de biosécurité et les conditions de logement.

Section 7

Populations cibles de volailles

1.

Les systèmes de détection précoce de l’infection par l’IAHP visés à la section 3 doivent s’appliquer à toutes les populations de volailles.

2.

La surveillance complémentaire, visée à la section 5, de l’infection par l’IAHP des espèces de volaille ne présentant généralement pas de signes significatifs lorsqu’elles sont infectées par l’IAHP s’applique aux:

a)

canards de reproduction;

b)

oies de reproduction;

c)

canards d’engraissement;

d)

oies d’engraissement;

e)

cailles;

f)

volailles d’espèces appartenant à l’ordre Ansériformes en vue de la fourniture de gibier à relâcher dans la nature.

3.

Outre les espèces et catégories énumérées au point 2, le prélèvement d’échantillons et les tests de dépistage d’une infection par des VIAFP visés à la section 6 peuvent cibler les espèces de volailles et catégories de production suivantes:

a)

poules pondeuses, y compris celles élevées en libre parcours;

b)

dindes de reproduction;

c)

dindes d’engraissement;

d)

volailles d’espèces de l’ordre Galliformes en vue de la fourniture de gibier à relâcher dans la nature.

Section 8

Populations cibles d’oiseaux sauvages

Les populations cibles d’oiseaux sauvages, en particulier les oiseaux d’eau migrateurs, se sont révélées présenter un risque accru d’infection et de transmission de l’IAHP.

La liste des «espèces cibles d’oiseaux sauvages» établie et mise à jour à la lumière des connaissances les plus récentes est disponible sur le site internet du laboratoire de référence de l’Union européenne (LRUE).

Section 9

Méthodes d’échantillonnage et d’analyse en laboratoire

1.

Le nombre d’établissements de volailles devant faire l’objet d’un échantillonnage et le nombre de volailles à tester par établissement et, le cas échéant, par unité épidémiologique (par exemple, cheptel de volailles, bâtiment avicole, etc.) de l’établissement concerné doivent être fondés sur une méthode d’échantillonnage statistiquement valable. Il peut s’agir de la méthode utilisée pour le prélèvement d’échantillons représentatifs, c’est-à-dire une prévalence estimée à détecter selon un niveau de confiance prédéfini déterminé par l’autorité compétente.

2.

Fréquence et période des tests:

a)

la fréquence des prélèvements et des tests des établissements de volailles doit être déterminée sur la base des résultats d’une évaluation des risques menée par l’autorité compétente;

b)

la période de prélèvement doit coïncider avec la production saisonnière pour chaque catégorie de production, mais ne doit pas compromettre l’approche de la surveillance fondée sur les risques;

c)

le cas échéant, la période de prélèvement doit tenir compte de la période de risque accru visée à la section 3, point 3. Les échantillons doivent être soumis à des analyses en laboratoire par des méthodes virologiques lorsqu’ils sont prélevés aux fins suivantes:

i)

détection précoce de l’IAHP chez les volailles, visée à la section 3;

ii)

détection précoce de l’IAHP chez les oiseaux sauvages, visée à la section 4;

iii)

surveillance complémentaire de l’IAHP chez les espèces de volaille ne présentant généralement pas de signes cliniques significatifs de la maladie, visée à la section 5;

iv)

suivi des résultats positifs des tests sérologiques visés au point 4 b).

Pour les tests virologiques, il convient de tenir compte de la prévalence et de la fenêtre temporelle de détection de l’infection active.

3.

Les échantillons doivent être soumis à des analyses en laboratoire par des méthodes sérologiques lorsqu’ils sont prélevés aux fins suivantes:

a)

surveillance complémentaire de l’IAHP chez les espèces de volaille ne présentant généralement pas de signes cliniques significatifs de la maladie, visée à la section 5, en complément des tests virologiques, le cas échéant;

b)

détection de groupes d’établissements infectés par des VIAFP, visés à la section 6. Lorsque, pour des raisons techniques ou d’autres raisons dûment justifiées, l’échantillonnage sérologique n’est pas approprié, il convient d’effectuer des tests virologiques.


ANNEXE III

MÉTHODES DE DIAGNOSTIC POUR L’OCTROI ET LE MAINTIEN DU STATUT «INDEMNE DE MALADIE» AU REGARD DE CERTAINES MALADIES PROPRES AUX ANIMAUX TERRESTRES

Section 1

Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis

1.

Tests sérologiques

a)

analyses sur prélèvement sanguin

i)

épreuves à l’antigène brucellique tamponné

ii)

épreuve de fixation du complément (CFT)

iii)

test immuno-enzymatique indirect (I - ELISA)

iv)

test de polarisation de fluorescence (FPA)

v)

test immuno-enzymatique de compétition (C - ELISA)

b)

analyses sur échantillons de lait

i)

épreuve de l’anneau (MRT)

ii)

I-ELISA

2.

Épreuve cutanée allergique à la brucelline (BST)

Pour les essais visés à l’annexe IV, partie I, chapitre 1, sections 1 et 2, le test cutané à la brucelline n’est utilisé que chez les ovins et les caprins.

Section 2

Infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis

1.

Tests cutanés à la tuberculine

a)

test tuberculinique intradermique simple (SITT)

b)

test tuberculinique intradermique comparatif (CITT)

2.

Test de détection de l’interféron gamma

Section 3

Leucose bovine enzootique

1.

Tests sérologiques

a)

analyses sur prélèvement sanguin

i)

test d’immunodiffusion en gélose (AGID)

ii)

test immuno-enzymatique bloquant (B - ELISA)

iii)

I-ELISA

b)

analyses sur échantillons de lait

i)

I-ELISA

Section 4

Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV)

 

Méthodes:

Matrice:

bovins non vaccinés

I-ELISA BHV-1 (1)

échantillons individuels de sérum (4)

échantillons de lait

B-ELISA gB (2)

échantillons individuels de sérum (4)

échantillons individuels de jus de viande

bovins vaccinés DIVA avec un vaccin délété gE

B-ELISA gE (3)

échantillons individuels de sérum

échantillons individuels de jus de viande

Section 5

Infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA)

 

Méthodes:

Matrice:

porcins non vaccinés

ELISA VMA (5)

échantillons de sérum (ou de plasma) individuels ou en mélange de 5 échantillons maximum

échantillons sur papier filtre individuels ou en mélange de 5 échantillons maximum

échantillons individuels de jus de viande

porcins vaccinés DIVA avec un vaccin délété gE

ELISA gE (6)

échantillons individuels de sérum

Section 6

Diarrhée virale bovine (DVB)

1.

Méthodes directes:

a)

transcription inverse en chaîne par polymérase en temps réel (RT-PCR)

b)

test ELISA de détection de l’antigène du virus de la diarrhée virale bovine

2.

Tests sérologiques:

a)

I-ELISA

b)

B-ELISA


(1)  Test I-ELISA visant à détecter la présence d’anticorps dirigés contre le BHV-1 entier. Il est autorisé de regrouper jusqu’à 50 échantillons de lait (lait individuel ou en vrac) lors des tests effectués en vue de l’octroi de statut et jusqu’à 100 échantillons de lait (en conditionnement individuel ou en vrac) lors des tests effectués pour le maintien du statut «indemne d’IBR/IPV».

(2)  Test B-ELISA visant à détecter la présence d’anticorps dirigés contre la glycoprotéine B du BHV-1. Cette méthode peut également être utilisée pour réaliser les tests de détection d’anticorps dirigés contre le BHV-1 entier mentionnés à l’annexe IV, partie IV.

(3)  Test B-ELISA de détection d’anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BHV-1. Des échantillons individuels de lait peuvent être utilisés lors des tests visant à établir le maintien du statut «indemne d’IBR/IPV». Les échantillons peuvent être regroupés, étant entendu que le nombre d’échantillons mélangés peut être choisi sur la base d’éléments documentés prouvant que le test est, dans toutes les conditions quotidiennes de travail en laboratoire, suffisamment précis pour détecter un seul échantillon positif dans le mélange.

(4)  Lors des tests visant à établir le maintien du statut «indemne d’IBR/IPV», il est possible de regrouper des échantillons prélevés individuellement. Le nombre d’échantillons mélangés peut être modulé, sur la base d’éléments documentés prouvant que le système de test est, dans toutes les conditions quotidiennes de travail en laboratoire, suffisamment précis pour détecter un seul échantillon positif de faible intensité dans le mélange d’échantillons dont la taille a été modulée.

(5)  Test ELISA visant à détecter la présence d’anticorps dirigés contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky, la glycoprotéine B du VMA (VMA-gB) ou la glycoprotéine D du VMA (VMA-gD). Lors du contrôle des lots de kits VMA-gB et VMA-gD ou VMA entier, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire VMA 1, ou pour un sérum d’une autre référence, dilué au rapport 1:2. L’un ou l’autre de ces tests peut être utilisé lorsqu’il est fait référence, à l’annexe IV, partie V, à des tests de détection du virus entier de la maladie d’Aujeszky.

(6)  Test ELISA visant à détecter la présence d’anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du VMA (VMA-gE). Lors du contrôle des lots, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire VMA 1, ou pour un sérum d’une autre référence, dilué au rapport 1:8.


ANNEXE IV

EXIGENCES PROPRES À CERTAINES MALADIES POUR L’OCTROI, LE MAINTIEN, LA SUSPENSION ET LE RETRAIT DU STATUT «INDEMNE DE MALADIE» AU NIVEAU DES ÉTABLISSEMENTS ET EXIGENCES PROPRES À CES MALADIES POUR L’OCTROI ET LE MAINTIEN DU STATUT «INDEMNE DE MALADIE» AU NIVEAU DES ÉTATS MEMBRES OU DES ZONES

PARTIE I

INFECTION A BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS ET B. SUIS

CHAPITRE 1

Établissement indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination

Section 1

Octroi du statut

1.

Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination» ne peut être accordé à un établissement détenant des bovins, des ovins ou des caprins que dans les conditions suivantes:

a)

au cours des 12 derniers mois, aucun cas confirmé d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis ne s’est produit chez les bovins, les ovins ou les caprins détenus dans l’établissement;

b)

au cours des trois dernières années, aucun des bovins, des ovins ou des caprins de l’établissement n’a été vacciné contre l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;

c)

les bovins non castrés âgés de plus de 12 mois et les ovins et caprins non castrés âgés de plus de six mois présents dans l’établissement au moment de l’échantillonnage ont réagi négativement à deux reprises à un test sérologique réalisé dans les conditions suivantes:

i)

le premier test doit être effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt trois mois après l’enlèvement du dernier cas confirmé et du dernier animal ayant répondu positivement à un test immunologique;

ii)

le second test doit être effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt six mois et au plus tard 12 mois après la date de prélèvement visée au point i);

d)

les animaux présentant des signes cliniques évoquant une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, tels que des avortements, ont été soumis à des tests qui ont donné des résultats négatifs;

e)

depuis le début de l’échantillonnage visé au point c) i), tous les bovins, ovins ou caprins introduits dans l’établissement proviennent d’établissements indemnes d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination, ou d’établissements indemnes d’infection avec vaccination, et n’ont pas été vaccinés contre l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis au cours des trois dernières années, et

i)

proviennent d’un État membre ou d’une zone indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis en ce qui a trait à la population animale concernée;

ii)

sont des bovins non castrés âgés de plus de 12 mois ou des ovins ou caprins non castrés âgés de plus de six mois ayant réagi négativement à un test sérologique effectué sur un échantillon prélevé:

au cours des 30 jours précédant leur introduction dans l’établissement; ou

au cours des 30 jours ayant suivi leur introduction, pour autant qu’ils aient été maintenus en isolement pendant cette période; ou

iii)

sont des femelles post-parturientes maintenues en isolement depuis leur introduction dans l’établissement jusqu’au moment où elles ont réagi négativement à un test sérologique effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt 30 jours après la mise bas; et

f)

depuis le début de l’échantillonnage visé au point c) i), tous les produits germinaux d’origine bovine, ovine ou caprine introduits ou utilisés dans l’établissement proviennent:

i)

d’établissements indemnes d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination; ou

ii)

d’établissements agréés de produits germinaux.

2.

Par dérogation au point 1, le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination» peut être octroyé à un établissement si tous les bovins, ovins ou caprins proviennent d’établissements indemnes d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination, ou d’établissements indemnes d’infection avec vaccination, et n’ont pas été vaccinés au cours des trois dernières années, et:

a)

proviennent d’un État membre ou d’une zone indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis en ce qui a trait à la population animale concernée;

b)

sont des bovins non castrés âgés de plus de 12 mois ou des ovins ou caprins non castrés âgés de plus de six mois ayant réagi négativement à un test sérologique effectué sur un échantillon prélevé:

au cours des 30 jours précédant leur introduction dans l’établissement; ou

au cours des 30 jours ayant suivi leur introduction dans l’établissement, pour autant qu’ils aient été maintenus en isolement pendant cette période; ou

c)

sont des femelles post-parturientes maintenues en isolement depuis leur introduction dans l’établissement jusqu’au moment où elles ont réagi négativement à un test sérologique effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt 30 jours après la mise bas.

3.

Par dérogation au point 1, le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination» peut être octroyé à un établissement indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec vaccination si:

a)

les exigences énoncées aux points 1 a), 1 b), 1 d), 1 e) et 1 f), sont remplies; et

b)

les exigences énoncées à la section 2, point b) i), sont remplies.

Section 2

Maintien du statut

Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination» d’un établissement détenant des bovins, des ovins ou des caprins ne peut être maintenu que si:

a)

les exigences énoncées à la section 1, points 1 a), 1 b), 1 d), 1 e) et 1 f), continuent à être remplies; et

b)

des tests sérologiques, dont les résultats se révèlent négatifs, sont effectués sur des échantillons prélevés sur:

i)

tous les bovins non castrés âgés de plus de 12 mois et tous les ovins et caprins non castrés âgés de plus de six mois, les prélèvements étant réalisés à des intervalles appropriés n’excédant pas 12 mois, déterminés par l’autorité compétente compte tenu du type de production, de la situation de la maladie et des facteurs de risque recensés; ou

ii)

les bovins non castrés âgés de plus de 12 mois et les ovins et caprins non castrés âgés de plus de six mois détenus dans des établissements situés dans un État membre ou dans une zone indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, conformément à un régime de tests mis en place par l’autorité compétente, compte tenu du type de production et des facteurs de risque recensés.

Section 3

Suspension et rétablissement du statut

1.

Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination» d’un établissement détenant des bovins, des ovins ou des caprins doit être suspendu si:

a)

une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont pas remplies; ou

b)

un cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis est suspecté chez un bovin, un ovin ou un caprin détenu dans l’établissement.

2.

Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination» peut être rétabli uniquement si:

a)

les exigences énoncées à la section 1, points 1 b), 1 d), 1 e) et 1 f), et à la section 2, point b), sont remplies;

b)

les résultats des enquêtes complémentaires démontrent l’absence d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et le statut de tous les cas suspects a été déterminé.

Section 4

Retrait et recouvrement du statut

1.

Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination» d’un établissement détenant des bovins, des ovins ou des caprins doit être retiré si:

a)

une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai maximal visé à l’article 20, paragraphe 3, point b), depuis la suspension du statut;

b)

l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis ne peut être exclue en vertu de la section 3, point 2 b);

c)

un cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été confirmé chez un bovin, un ovin ou un caprin détenu dans l’établissement; ou

d)

le retrait est justifié par d’autres critères nécessaires à la lutte contre l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis.

2.

Si le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination» a été retiré en vertu du point 1 a), il ne peut être recouvré que si les exigences énoncées à la section 2 sont remplies.

3.

Si le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination» a été retiré en vertu du point 1 b), 1 c) ou 1 d), il ne peut être recouvré que si tous les cas confirmés et tous les animaux qui ont répondu positivement à des tests de dépistage ont été enlevés et si les autres bovins, ovins ou caprins remplissent les exigences établies à la section 1, point 1 c).

4.

Par dérogation au point 3, lorsque l’infection à B. suis biovar 2 a été confirmée chez un seul bovin, ovin ou caprin détenu dans l’établissement, le statut peut être recouvré après l’obtention de résultats négatifs sur les échantillons prélevés selon les exigences établies à la section 1, point 1 c) i).

CHAPITRE 2

Établissement indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec vaccination

Section 1

Octroi du statut

1.

Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec vaccination» ne peut être accordé à un établissement détenant des bovins, des ovins ou des caprins que si:

a)

les exigences énoncées au chapitre 1, section 1, points 1 a), 1 c) et 1 d), sont remplies;

b)

depuis le début de l’échantillonnage visé au chapitre 1, section 1, point 1 c) i), tous les bovins, ovins ou caprins introduits dans l’établissement proviennent d’établissements indemnes d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination, ou d’établissements indemnes d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec vaccination et:

i)

proviennent d’un État membre ou d’une zone indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis en ce qui concerne la population animale concernée;

ii)

sont des bovins non castrés âgés de plus de 12 mois ou des ovins ou caprins non castrés âgés de plus de six mois ayant réagi négativement à un test sérologique effectué sur un échantillon prélevé:

au cours des 30 jours précédant leur introduction dans l’établissement; ou

au cours des 30 jours ayant suivi leur introduction dans l’établissement, pour autant qu’ils aient été maintenus en isolement pendant cette période; ou

iii)

sont des femelles post-parturientes maintenues en isolement depuis leur introduction dans l’établissement jusqu’au moment où elles ont réagi négativement à un test sérologique effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt 30 jours après la mise bas; et

c)

depuis le début de l’échantillonnage visé au chapitre 1, section 1, point 1 c) i), tous les produits germinaux d’origine bovine, ovine ou caprine introduits ou utilisés dans l’établissement proviennent:

i)

d’établissements indemnes d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination, ou indemnes d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec vaccination; ou

ii)

d’établissements agréés de produits germinaux.

2.

Par dérogation au point 1, le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec vaccination» peut être octroyé à un établissement si tous les bovins, ovins ou caprins proviennent d’établissements indemnes d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination ou avec vaccination, et:

a)

proviennent d’un État membre ou d’une zone indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis en ce qui a trait à la population animale concernée;

b)

sont des bovins non castrés âgés de plus de 12 mois ou des ovins ou caprins non castrés âgés de plus de six mois ayant réagi négativement à un test sérologique effectué sur un échantillon prélevé:

i)

au cours des 30 jours précédant leur introduction dans l’établissement; ou

ii)

au cours des 30 jours ayant suivi leur introduction, pour autant qu’ils aient été maintenus en isolement pendant cette période; ou

c)

sont des femelles post-parturientes maintenues en isolement depuis leur introduction dans l’établissement jusqu’à l’obtention d’une réponse négative à un test sérologique effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt 30 jours après la mise bas.

Section 2

Maintien du statut

Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec vaccination» d’un établissement détenant des bovins, des ovins ou des caprins ne peut être maintenu que si:

a)

les exigences énoncées au présent chapitre, section 1, points 1 b) et 1 c) et au chapitre 1, section 1, points 1 a) et 1 d), continuent à être remplies; et

b)

des tests sérologiques, dont les résultats se révèlent négatifs, sont effectués sur des échantillons prélevés sur tous les bovins non castrés âgés de plus de 12 mois et tous les ovins et caprins non castrés âgés de plus de six mois, les prélèvements étant réalisés à des intervalles appropriés n’excédant pas 12 mois, déterminés par l’autorité compétente compte tenu du type de production, de la situation de la maladie et des facteurs de risque identifiés.

Section 3

Suspension et rétablissement du statut

1.

Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec vaccination» d’un établissement détenant des bovins, des ovins ou des caprins doit être suspendu si:

a)

une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont pas remplies; ou

b)

un cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis est suspecté chez un bovin, un ovin ou un caprin détenu dans l’établissement.

2.

Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec vaccination» peut être rétabli uniquement si:

a)

les exigences énoncées au chapitre 1, section 1, point 1 d), et au présent chapitre, section 1, points 1 b) et 1 c), et section 2, point b), sont remplies;

b)

les résultats des enquêtes complémentaires démontrent l’absence d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et le statut de tous les cas suspects a été déterminé.

Section 4

Retrait et recouvrement du statut

1.

Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec vaccination» d’un établissement détenant des bovins, des ovins ou des caprins doit être retiré si:

a)

une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai maximal visé à l’article 20, paragraphe 3, point b), depuis la suspension du statut;

b)

l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis ne peut être exclue en vertu de la section 3, point 2 b);

c)

un cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été confirmé chez un bovin, un ovin ou un caprin détenu dans l’établissement; ou

d)

le retrait est justifié par d’autres critères nécessaires à la lutte contre l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis.

2.

Si le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec vaccination» a été retiré en vertu du point 1 a), il ne peut être recouvré que si les exigences énoncées à la section 2 sont remplies.

3.

Si le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec vaccination» a été retiré en vertu du point 1 b), 1 c) ou 1 d), il ne peut être recouvré que si tous les cas confirmés et tous les animaux qui ont répondu positivement à des tests de dépistage ont été enlevés et si les autres bovins, ovins ou caprins remplissent les exigences établies au chapitre 1, section 1, point 1 c).

4.

Par dérogation au point 3, lorsque l’infection à Brucella suis biovar 2 a été confirmée chez un seul bovin, ovin ou caprin détenu dans l’établissement, le statut peut être recouvré après l’obtention de résultats négatifs sur les échantillons prélevés selon les exigences établies au chapitre 1, section 1, point 1 c) i).

CHAPITRE 3

État membre ou zone indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les bovins détenus

Section 1

Octroi du statut concernant les bovins détenus

Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les bovins détenus ne peut être octroyé à un État membre ou à une zone que si:

a)

depuis au moins trois ans, aucun cas confirmé d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis ne s’est produit chez les bovins détenus;

b)

au cours des trois dernières années, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), les obligations de surveillance générales ont été respectées en vue de la détection précoce de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les bovins détenus, qui comprenait au moins:

i)

la soumission régulière d’échantillons prélevés sur des cas d’avortement aux fins de leur analyse en laboratoire;

ii)

la conduite en temps opportun d’une enquête sur les cas d’avortement susceptibles d’avoir été causés par une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;

c)

au cours des trois dernières années, au moins 99,8 % des établissements détenant des bovins, représentant au minimum 99,9 % de la population bovine, ont maintenu leur statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination»;

d)

aucune vaccination contre Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été pratiquée sur les bovins depuis au moins trois ans et aucun bovin introduit dans l’État membre ou la zone n’a été vacciné au cours des trois années précédant son introduction.

Section 2

Maintien du statut concernant les bovins détenus

1.

Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les bovins détenus d’un État membre ou d’une zone ne peut être maintenu que si:

a)

les exigences énoncées à la section 1, points a), b) et d), continuent à être remplies; et

b)

pendant les deux premières années suivant l’octroi du statut, une surveillance annuelle a été menée sur un échantillon représentatif de tous les établissements détenant des bovins, cette surveillance devant permettre, au moins, la détection de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, avec un niveau de confiance de 95 %, à un taux de prévalence cible de 0,2 % des établissements détenant des bovins ou de 0,1 % de la population bovine;

c)

si pendant deux années consécutives après l’octroi du statut, aucun cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été confirmé chez des bovins détenus, la surveillance doit prendre la forme:

i)

d’une surveillance annuelle aléatoire devant permettre, au moins, la détection de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, avec un niveau de confiance de 95 %, à un taux de prévalence cible de 0,2 % des établissements détenant des bovins ou de 0,1 % de la population bovine; ou

ii)

d’une surveillance annuelle fondée sur une analyse des risques visant à détecter l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis compte tenu des systèmes de production et des facteurs de risque recensés, y compris la propagation de l’infection par d’autres animaux que les bovins détenus.

2.

Le statut d’un État membre ou d’une zone indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les bovins détenus n’est pas compromis en cas de confirmation de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez une population animale autre que les bovins détenus pour autant que des mesures efficaces aient été mises en œuvre et soient évaluées périodiquement pour prévenir la transmission de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis aux bovins détenus.

3.

Par dérogation au point 1 a), un État membre ou une zone peut conserver son statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les bovins détenus en cas de confirmation d’un cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis si:

a)

l’établissement dans lequel l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été détectée chez des bovins détenus a été immédiatement soumis aux mesures pertinentes de lutte contre la maladie prévues à l’article 24;

b)

dans les 60 jours suivant la première confirmation de l’infection, l’autorité compétente a mené une enquête épidémiologique et d’autres enquêtes, telles que prévues à l’article 25, afin de déterminer la source probable et la répartition de l’infection. Elle a tiré des conclusions sur la source probable de l’infection et seul un nombre limité d’établissements ont été infectés, lesquels présentent un lien épidémiologique avec le premier foyer détecté;

c)

les mesures pertinentes de lutte contre la maladie énoncées à l’article 21 ou à l’article 24 selon le cas ont été mises en œuvre immédiatement dans chacun des établissements où des cas suspects ou confirmés ont été recensés, après l’application des mesures prévues au point b), jusqu’au rétablissement ou au recouvrement de leur statut «indemne de maladie»;

d)

la surveillance visée au point 1 a été adaptée et a permis de démontrer que l’incident avait été résolu.

CHAPITRE 4

État membre ou zone indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les ovins et caprins détenus

Section 1

Octroi du statut concernant les ovins et caprins détenus

Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les ovins et caprins détenus ne peut être octroyé à un État membre ou à une zone que si:

a)

depuis au moins trois ans, aucun cas confirmé d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis ne s’est produit chez les ovins et caprins détenus;

b)

au cours des trois dernières années, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), les obligations de surveillance générales ont été respectées en vue de la détection précoce de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les ovins et caprins détenus, qui comprenait au moins:

i)

la soumission régulière d’échantillons prélevés sur des cas d’avortement aux fins de leur analyse en laboratoire;

ii)

la conduite en temps opportun d’une enquête sur les cas d’avortement susceptibles d’avoir été causés par une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;

c)

au cours des trois dernières années, une surveillance a été exercée sur la population ovine et caprine et au moins 99,8 % des établissements détenant des ovins ou des caprins, représentant au minimum 99,9 % de la population ovine et caprine, ont maintenu leur statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination»; et

d)

aucune vaccination contre Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été pratiquée sur les ovins et caprins depuis au moins trois ans et aucun ovin ou caprin introduit dans l’État membre ou la zone n’a été vacciné au cours des trois années précédant son introduction.

Section 2

Maintien du statut concernant les ovins et caprins détenus

1.

Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les ovins et caprins détenus d’un État membre ou d’une zone ne peut être maintenu que si:

a)

les exigences définies à la section 1 a), b) et d), continuent à être remplies; et

b)

pendant les deux premières années consécutives suivant l’octroi du statut, une surveillance annuelle est menée sur un échantillon représentatif de tous les établissements détenant des ovins ou des caprins, cette surveillance devant permettre, au moins, la détection de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, avec un niveau de confiance de 95 %, à un taux de prévalence cible de 0,2 % des établissements détenant des ovins ou des caprins ou de 0,1 % de la population ovine et caprine;

c)

si pendant 2 années consécutives après l’octroi du statut, aucun cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été confirmé chez les ovins et caprins détenus, la surveillance doit prendre la forme:

i)

d’une surveillance annuelle aléatoire devant permettre, au moins, la détection de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, avec un niveau de confiance de 95 %, à un taux de prévalence cible de 0,2 % des établissements détenant des ovins ou des caprins ou de 0,1 % de la population ovine et caprine; ou

ii)

d’une surveillance annuelle fondée sur une analyse des risques visant à détecter l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, qui tienne compte des systèmes de production et des facteurs de risque recensés, y compris la propagation de l’infection par d’autres animaux que les ovins et caprins détenus.

2.

Le statut d’un État membre ou d’une zone indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les ovins et caprins détenus n’est pas compromis en cas de confirmation de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez une population animale autre que les ovins et caprins détenus pour autant que des mesures efficaces aient été mises en œuvre et soient évaluées périodiquement pour prévenir la transmission de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis aux ovins et caprins détenus.

3.

Par dérogation au point 1 a), un État membre ou une zone peut conserver son statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les ovins et caprins détenus malgré la confirmation d’un cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis si:

a)

l’établissement dans lequel l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été détectée chez des ovins et caprins détenus a été immédiatement soumis aux mesures pertinentes de lutte contre la maladie prévues à l’article 24;

b)

dans les 60 jours suivant la première confirmation de l’infection, l’autorité compétente a mené une enquête épidémiologique et d’autres enquêtes, telles que prévues à l’article 25, afin de déterminer la source probable et la répartition de l’infection. Elle a tiré des conclusions sur la source probable de l’infection et seul un nombre limité d’établissements ont été infectés, lesquels présentent un lien épidémiologique avec le premier foyer détecté;

c)

les mesures pertinentes de lutte contre la maladie énoncées à l’article 21 ou à l’article 24 selon le cas ont été mises en œuvre immédiatement dans chacun des établissements où des cas suspects ou confirmés ont été recensés, après l’application des mesures prévues au point b), jusqu’au rétablissement ou au recouvrement de leur statut «indemne de maladie»; et

d)

la surveillance visée au point 1 a été adaptée et a permis de démontrer que l’incident avait été résolu.

PARTIE II

INFECTION PAR LE COMPLEXE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS

CHAPITRE 1

Établissement indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis

Section 1

Octroi du statut

1.

Le statut «indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium caprae) (CMTB)» ne peut être octroyé à un établissement détenant des bovins que si:

a)

au cours des 12 derniers mois, aucun cas confirmé d’infection par le CMTB ne s’est produit chez les bovins détenus dans l’établissement;

b)

les bovins âgés de plus de six semaines présents dans l’établissement au moment du test ou de l’échantillonnage ont réagi négativement à deux reprises à un test immunologique réalisé dans les conditions suivantes:

i)

le premier test doit être effectué sur des bovins ou sur des échantillons prélevés sur des bovins au plus tôt six mois après l’enlèvement du dernier cas confirmé et du dernier animal ayant répondu positivement à un test immunologique;

ii)

le second test doit être effectué sur des bovins ou sur des échantillons prélevés sur des bovins au plus tôt six mois et au plus tard 12 mois après la date du test des bovins ou du prélèvement d’échantillons visée au point i);

c)

depuis le début de la procédure d’essai ou de l’échantillonnage visé au point b) i), tous les bovins introduits dans l’établissement proviennent d’établissements indemnes d’infection par le CMTB et:

i)

proviennent d’un État membre ou d’une zone indemne d’infection par le CMTB;

ii)

sont des bovins âgés de plus de six semaines et ayant réagi négativement à un test immunologique:

au cours des 30 jours précédant leur introduction dans l’établissement; ou

au cours des 30 jours ayant suivi leur introduction, pour autant qu’ils aient été maintenus en isolement pendant cette période; et

d)

depuis le début de la procédure d’essai ou de l’échantillonnage visé au point b) i), seuls les produits germinaux d’origine bovine introduits ou utilisés dans l’établissement proviennent:

i)

d’établissements indemnes d’infection par le CMTB; ou

ii)

d’établissements agréés de produits germinaux.

2.

Par dérogation au point 1, le statut «indemne d’infection par le CMTB» peut être accordé à un établissement si tous les bovins proviennent d’établissements indemnes d’infection par le CMTB et:

a)

proviennent d’un État membre ou d’une zone indemne d’infection par le CMTB;

b)

s’il s’agit de bovins âgés de plus de six semaines, ils ont réagi négativement à un test immunologique:

i)

au cours des 30 jours précédant leur introduction dans l’établissement; ou

ii)

au cours des 30 jours ayant suivi leur introduction, pour autant qu’ils aient été maintenus en isolement pendant cette période.

3.

Par dérogation au point 1 c) et au point 2 b), l’autorité compétente peut s’abstenir d’exiger le test si:

a)

les bovins introduits dans l’établissement:

i)

ont réagi négativement à un test immunologique effectué au cours des six derniers mois; et

ii)

proviennent d’établissements dans lesquels les bovins ont réagi négativement à un régime de tests tel que prévu à la section 2, point 1 c) ou point 2, mené au cours des six derniers mois; ou

b)

les bovins introduits dans l’établissement:

i)

ont réagi négativement à un test immunologique effectué au cours des 12 derniers mois; et

ii)

proviennent d’établissements dans lesquels les bovins ont réagi négativement à un régime de tests tel que prévu à la section 2, point 2 b) ou 2 c), mené au cours des 12 derniers mois.

Section 2

Maintien du statut

1.

Le statut «indemne d’infection par le CMTB» d’un établissement détenant des bovins ne peut être maintenu que si:

a)

les exigences énoncées à la section 1, points 1 a), 1 c) et 1 d), continuent à être remplies;

b)

tout cas suspect d’infection par le CMTB touchant un bovin détenu dans l’établissement concerné ou introduit dans un abattoir à partir de cet établissement est notifié à l’autorité compétente et fait l’objet d’une enquête; et

c)

des tests immunologiques, dont les résultats se sont révélés négatifs, ont été effectués chez tous les bovins âgés de plus de six semaines, à des intervalles n’excédant pas 12 mois.

2.

Par dérogation au point 1 c), l’autorité compétente peut modifier le régime de tests comme suit:

a)

dans un État membre ou une zone où le pourcentage annuel des établissements infectés par le CMTB, calculé au 31 décembre de chaque année, n’a pas dépassé 1 % au cours des 24 derniers mois, l’intervalle entre les tests peut être porté à 24 mois;

b)

dans un État membre ou une zone où le pourcentage annuel des établissements infectés par le CMTB, calculé au 31 décembre de chaque année, n’a pas dépassé 0,2 % au cours des 48 derniers mois, l’intervalle entre les tests peut être porté à 36 mois;

c)

dans un État membre ou une zone où le pourcentage annuel des établissements infectés par le CMTB, calculé au 31 décembre de chaque année, n’a pas dépassé 0,1 % au cours des 72 derniers mois, l’intervalle entre les tests peut être porté à 48 mois;

d)

dans un État membre ou une zone indemne d’infection par le CMTB, si le risque de transmission du CMTB des animaux sauvages aux bovins a été évalué au moyen d’une surveillance appropriée, l’intervalle entre les tests peut être fondé sur le type de production et les facteurs de risque recensés, en prenant en compte au minimum les facteurs de risque suivants:

i)

un lieu associé à une infection par le CMTB suspectée ou confirmée chez les animaux sauvages;

ii)

des antécédents d’infection par le CMTB au cours des 5 dernières années;

iii)

un lien épidémiologique avec des établissements se trouvant dans l’une des situations décrites aux points i) ou ii).

Section 3

Suspension et rétablissement du statut

1.

Le statut «indemne d’infection par le CMTB» d’un établissement détenant des bovins doit être suspendu si:

a)

une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont pas remplies; ou

b)

un cas d’infection par le CMTB est suspecté chez un bovin détenu dans l’établissement.

2.

Le statut «indemne d’infection par le CMTB» ne peut être rétabli que si:

a)

les exigences énoncées à la section 1, points 1 c) et 1 d), à la section 2, point 1 b) et, le cas échéant, à la section 2, point 1 c), ou à la section 2, point 2, sont remplies;

b)

les résultats des enquêtes complémentaires démontrent l’absence d’infection par le CMTB et le statut de tous les cas suspects a été déterminé. Dans le cas où des bovins suspects sont abattus dans ce contexte, les enquêtes doivent inclure l’examen d’échantillons par des méthodes de diagnostic directes.

Section 4

Retrait et recouvrement du statut

1.

Le statut «indemne d’infection par le CMTB» d’un établissement détenant des bovins doit être retiré si:

a)

une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai maximal visé à l’article 20, paragraphe 3, point b), depuis la suspension du statut;

b)

l’infection par le CMTB ne peut être exclue en vertu de la section 3, point 2 b);

c)

un cas d’infection par le CMTB a été confirmé chez un bovin détenu dans l’établissement; ou

d)

le retrait est justifié par d’autres critères nécessaires à la lutte contre l’infection par le CMTB.

2.

Si le statut «indemne d’infection par le CMTB» a été retiré en vertu du point 1 a), il ne peut être recouvré que si les exigences énoncées à la section 2 sont remplies.

3.

Si le statut «indemne d’infection par le CMTB» a été retiré en vertu des points 1 b), 1 c) ou 1 d), il ne peut être recouvré que si:

a)

tous les cas confirmés et tous les animaux qui n’ont pas réagi négativement à un test immunologique ont été enlevés; et

b)

les autres bovins remplissent les exigences fixées à la section 1, point 1 b).

4.

Par dérogation au point 3 b), le statut peut être recouvré si:

a)

tous les bovins âgés de plus de six semaines présents dans l’établissement au moment du test ont réagi négativement à deux tests immunologiques réalisés dans les conditions suivantes:

i)

le premier test doit être effectué sur des bovins ou sur des échantillons prélevés sur des bovins au plus tôt deux mois après l’enlèvement du dernier cas confirmé et du dernier animal ayant répondu positivement à un test immunologique;

ii)

le second test doit être effectué sur des bovins ou sur des échantillons prélevés sur des bovins au plus tôt deux mois et au plus tard 12 mois après la date du test ou du prélèvement d’échantillons sur les bovins visée au point i); et

b)

au moins une des conditions suivantes est remplie:

i)

la conclusion de l’enquête épidémiologique indique que l’infection est due à l’introduction d’un ou plusieurs animaux infectés dans l’établissement au cours des 12 mois précédant la détection de l’infection par le CMTB; ou

ii)

seul un cas isolé a été confirmé ou un seul bovin a répondu positivement à un test immunologique du CMTB depuis la détection de l’infection par le CMTB et le statut de l’établissement n’a pas été retiré au cours des trois dernières années; ou

iii)

les bovins présents dans l’établissement ont réagi négativement à un test immunologique effectué moins de 12 mois avant la détection de l’infection par le CMTB, conformément à la section 2, point 1 c) ou point 2.

CHAPITRE 2

État membre ou zone indemne d’infection par le CMTB

Section 1

Octroi du statut concernant les bovins détenus

Le statut «indemne d’infection par le CMTB» concernant les bovins détenus ne peut être octroyé à un État membre ou à une zone que si:

a)

au cours des trois dernières années, au moins 99,8 % des établissements détenant des bovins, représentant au minimum 99,9 % de la population bovine, ont maintenu leur statut «indemne d’infection par le CMTB» et le taux d’incidence des établissements dans lesquels une infection a été confirmée durant l’année n’a pas dépassé 0,1 %; et

b)

au cours des trois dernières années, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), les obligations de surveillance générales ont été respectées afin de déceler la présence de l’infection par le CMTB chez les bovins détenus, qui comprenait au moins:

i)

la recherche systématique de lésions caractéristiques de l’infection par le CMTB chez tous les bovins abattus dans le cadre de la surveillance ante mortem et post mortem;

ii)

l’examen des lésions susceptibles d’être dues à une infection par le CMTB.

Section 2

Maintien du statut

1.

Le statut «indemne d’infection par le CMTB» concernant les bovins détenus d’un État membre ou d’une zone ne peut être maintenu que si:

a)

les exigences visées à la section 1, point b), continuent à être remplies; et

b)

pendant les deux premières années consécutives suivant l’octroi du statut, une surveillance annuelle aléatoire doit être menée sur un échantillon représentatif de tous les établissements détenant des bovins, démontrant avec un niveau de confiance de 95 % que:

i)

au moins 99,8 % des établissements, représentant au minimum 99,9 % de la population bovine, sont indemnes d’infection par le CMTB;

ii)

le taux d’incidence des établissements dans lesquels une infection a été confirmée durant l’année ne dépasse pas 0,1 %;

c)

si les conditions indiquées au point b) ont été réunies pendant deux années consécutives, la surveillance prend la forme:

i)

d’une surveillance annuelle aléatoire visant à démontrer, avec un niveau de confiance de 95 % minimum, que le taux d’incidence des établissements dans lesquels une infection a été confirmée durant l’année ne dépasse pas 0,1 %; ou

ii)

d’une surveillance annuelle fondée sur une analyse des risques visant à détecter l’infection par le CMTB en tenant compte des systèmes de production et des facteurs de risque recensés, y compris la propagation de l’infection par d’autres animaux que les bovins détenus, et d’une surveillance renforcée des établissements associés à au moins un des risques spécifiques visés au chapitre 1, section 2, point 2 d).

2.

Le statut d’un État membre ou d’une zone indemne d’infection par le CMTB n’est pas compromis en cas de confirmation de l’infection par le CMTB dans une population animale autre que les bovins détenus pour autant que des mesures efficaces aient été mises en œuvre et soient évaluées périodiquement pour prévenir la transmission de l’infection par le CMTB aux bovins détenus.

PARTIE III

LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE

CHAPITRE 1

Établissement indemne de leucose bovine enzootique

Section 1

Octroi du statut

1.

Le statut «indemne de leucose bovine enzootique (LBE)» ne peut être accordé à un établissement détenant des bovins que si:

a)

au cours des 24 derniers mois, aucun cas confirmé de LBE ne s’est produit chez les bovins détenus dans l’établissement;

b)

au cours des 12 derniers mois, les bovins âgés de plus de 24 mois détenus dans l’établissement ont réagi négativement à un test sérologique, à deux reprises au moins, à un intervalle d’au moins quatre mois;

c)

depuis le début de l’échantillonnage visé au point b), tous les bovins introduits dans l’établissement:

i)

proviennent d’établissements indemnes de LBE; ou

ii)

proviennent d’établissements où aucun bovin n’a présenté de signes probants de LBE ni à l’examen clinique, ni à l’examen post mortem, ni lors d’un test de diagnostic de la LBE, au cours des 24 mois qui ont précédé l’expédition des animaux; et

s’ils sont âgés de plus de 24 mois,

ils ont été soumis, à deux reprises, à des tests sérologiques ayant donné des résultats négatifs, à un intervalle d’au moins 4 mois, tout en étant isolés des autres bovins de l’établissement; ou

ils ont été soumis à un test sérologique, avec un résultat négatif, au cours des 30 jours précédant leur introduction, pour autant que tous les bovins aient fait l’objet de tests conformément au point b);

s’ils sont âgés de moins de 24 mois,

ils sont nés de mères qui ont été soumises à un test sérologique de dépistage de la LBE effectué sur des échantillons prélevés au cours des 12 derniers mois à deux reprises, à un intervalle d’au moins 4 mois, dont les résultats se sont révélés négatifs; et

d)

depuis le début de l’échantillonnage visé au point b), tous les produits germinaux de bovins introduits dans l’établissement proviennent:

i)

d’établissements indemnes de LBE; ou

ii)

d’établissements agréés de produits germinaux.

2.

Par dérogation au point 1, le statut «indemne de LBE» peut être accordé à un établissement si tous les bovins proviennent d’établissements indemnes de LBE situés soit dans un État membre ou une zone indemne de LBE, soit dans un État membre ou une zone couvert par un programme d’éradication approuvé.

Section 2

Maintien du statut

Le statut «indemne de LBE» d’un établissement détenant des bovins ne peut être maintenu que si:

a)

les exigences énoncées à la section 1, points 1 a), 1 c) et 1 d), continuent à être remplies; et

b)

des tests sérologiques de dépistage de la LBE, aux résultats négatifs, sont effectués sur des échantillons prélevés:

i)

à intervalles de 36 mois maximum sur tous les bovins âgés de plus de 24 mois; ou

ii)

conformément à la surveillance prévue au chapitre 2, section 2, point b) ou c), le cas échéant, si l’établissement est situé dans un État membre ou une zone indemne de LBE.

Section 3

Suspension et rétablissement du statut

1.

Le statut «indemne de LBE» d’un établissement détenant des bovins doit être suspendu si:

a)

une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont pas remplies;

b)

un cas de LBE est suspecté chez un bovin détenu dans l’établissement.

2.

Le statut «indemne de LBE» ne peut être rétabli que si:

a)

les exigences énoncées à la section 1, points 1 c) et 1 d), et à la section 2, point b), sont remplies;

b)

les résultats des enquêtes complémentaires démontrent l’absence de LBE et le statut de tous les cas suspects a été déterminé.

Section 4

Retrait et recouvrement du statut

1.

Le statut «indemne de LBE» d’un établissement détenant des bovins doit être retiré si:

a)

une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai maximal visé à l’article 20, paragraphe 3, point b), depuis la suspension du statut; ou

b)

un cas de LBE a été confirmé chez un bovin détenu dans l’établissement.

2.

Si le statut «indemne de LBE» a été retiré en vertu du point 1 a), il ne peut être recouvré que si les exigences énoncées à la section 1, points 1 c) et 1 d), et à la section 2, point b), sont remplies.

3.

Si le statut «indemne de LBE» a été retiré en vertu du point 1 b), il ne peut être recouvré que si:

a)

tous les bovins présentant un résultat positif à un test de dépistage de la LBE ainsi que tous leurs descendants de moins de 24 mois ont été enlevés;

b)

tous les bovins âgés de plus de 12 mois ont présenté un résultat négatif à un test sérologique, à deux reprises à un intervalle d’au moins 4 mois, le premier test devant être effectué sur des échantillons prélevés au moins 4 mois après l’enlèvement du dernier cas confirmé.

4.

Par dérogation au point 3 a), les descendants de femelles qui ont présenté un résultat positif à un test sérologique de dépistage de la LBE ou qui ont présenté des lésions caractéristiques de la LBE peuvent être maintenus dans l’établissement si:

a)

ils ont été séparés de leur mère immédiatement après le vêlage et se sont révélés négatifs lors d’une PCR, à deux reprises, le premier échantillon devant être prélevé dans les 3 à 5 semaines et le second dans les 8 à 10 semaines post-partum; et

b)

ils restent dans l’établissement jusqu’à l’âge de 24 mois et présentent un résultat négatif à un test sérologique ou, en alternative, ils sont envoyés directement à l’abattoir avant ce test conformément aux exigences visées à l’article 27, paragraphe 4.

CHAPITRE 2

État membre ou zone indemne de LBE

Section 1

Octroi du statut

Le statut «indemne de LBE» concernant les bovins détenus ne peut être octroyé à un État membre ou à une zone que si:

a)

au moins 99,8 % des établissements détenant des bovins sont indemnes de LBE; et

b)

tous les bovins âgés de plus de 24 mois abattus dans cet État membre ou cette zone sont soumis à un examen post mortem officiel, lors duquel des échantillons de tous les animaux ayant des tumeurs susceptibles d’avoir été causées par la LBE font l’objet d’un examen de laboratoire visant à confirmer ou infirmer la présence de la LBE.

Section 2

Maintien du statut

Le statut «indemne de LBE» concernant les bovins détenus d’un État membre ou d’une zone ne peut être maintenu que si:

a)

les exigences énoncées à la section 1 continuent à être remplies; et

b)

pendant les cinq premières années suivant l’octroi du statut «indemne de LBE», une surveillance est menée sur la base:

i)

d’un échantillonnage aléatoire annuel permettant au moins de détecter avec un niveau de confiance de 95 % les établissements infectés par la LBE à un taux de prévalence cible de 0,2 %; ou

ii)

de tests sérologiques effectués au moins une fois sur tous les bovins âgés de plus de 24 mois;

c)

à la suite des cinq premières années suivant l’octroi du statut «indemne de LBE», une surveillance est menée afin de démontrer l’absence d’infection, en tenant compte des systèmes de production et des facteurs de risque recensés.

PARTIE IV

RHINOTRACHEITE INFECTIEUSE BOVINE/VULVOVAGINITE PUSTULEUSE INFECTIEUSE

CHAPITRE 1

Établissement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse

Section 1

Octroi du statut

1.

Le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV)» ne peut être accordé à un établissement détenant des bovins que si:

a)

au cours des 12 derniers mois, aucun cas confirmé d’IBR/IPV ne s’est produit chez les bovins détenus dans l’établissement;

b)

au cours des deux dernières années, aucun des bovins détenus dans l’établissement n’a été vacciné contre l’IBR/IPV;

c)

les bovins détenus dans l’établissement ont été soumis, au moins, à l’un des régimes de tests suivants, compte tenu des vaccinations DIVA antérieures, des tests sérologiques visant à détecter la présence d’anticorps dirigés contre le virus BHV-1 entier ou, si nécessaire, d’anticorps contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) ayant été effectués sur:

i)

un échantillon de sang, de lait ou de jus de viande prélevé sur chaque bovin sur une période ne dépassant pas 12 mois; ou

ii)

des échantillons de sang, de lait ou de jus de viande prélevés à deux reprises au moins à un intervalle de 2 mois minimum et 12 mois maximum sur:

tous les bovins femelles de plus de 12 mois, et

tous les bovins mâles de plus de 12 mois utilisés ou destinés à des fins d’élevage, et

un échantillon aléatoire d’animaux mâles de plus de 12 mois non destinés à des fins d’élevage. Le nombre d’animaux testés doit permettre, au moins, la détection des animaux séropositifs, avec un niveau de confiance de 95 %, à un taux de prévalence cible de 10 %; ou

iii)

dans le cas d’un établissement dans lequel au moins 30 % des bovins sont des femelles en lactation:

des échantillons de lait en vrac prélevés au moins à trois reprises à des intervalles d’au moins trois mois sur des bovins femelles en lactation représentant toutes les unités épidémiologiques de l’établissement, et

des échantillons de sang prélevés sur tous les bovins femelles de plus de 12 mois qui ne sont pas en lactation et sur tous les bovins mâles de plus de 12 mois utilisés ou destinés à des fins d’élevage, et

un échantillon aléatoire de sang ou de jus de viande prélevé sur les bovins mâles de plus de 12 mois non destinés à des fins d’élevage. Le nombre d’animaux testés doit permettre, au moins, la détection des animaux séropositifs, avec un niveau de confiance de 95 %, à un taux de prévalence cible de 10 %; ou

iv)

dans le cas d’un établissement dans lequel moins de 5 % des bovins détenus sont des mâles et au moins 95 % des femelles de plus de 24 mois sont utilisées ou destinées à la production laitière, des échantillons de lait en vrac prélevés au moins à six reprises à des intervalles d’au moins deux mois sur des bovins femelles en lactation représentant toutes les unités épidémiologiques de l’établissement;

d)

depuis le début de l’échantillonnage visé au point c), tous les bovins introduits dans l’établissement:

i)

proviennent d’établissements indemnes d’IBR/IPV et, dans le cas où les établissements d’origine sont situés dans un État membre ou une zone qui n’est ni indemne d’IBR/IPV ni couvert par un programme d’éradication approuvé, ces animaux ont réagi négativement à un test sérologique visant à détecter la présence d’anticorps dirigés contre le virus BHV-1 entier ou, si nécessaire, d’anticorps contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) effectué sur un échantillon prélevé après leur introduction et avant l’octroi du statut «indemne d’IBR/IPV»; ou

ii)

ont fait l’objet d’une quarantaine avant leur introduction et ont réagi négativement à un test sérologique de détection des anticorps contre le BHV-1 entier sur un échantillon prélevé au plus tôt 21 jours après le début de la quarantaine; et

e)

depuis le début de l’échantillonnage visé au point c), tous les produits germinaux de bovins introduits dans l’établissement proviennent:

i)

d’établissements indemnes d’IBR/IPV; ou

ii)

d’établissements agréés de produits germinaux.

2.

Par dérogation au point 1, le statut «indemne d’IBR/IPV» peut être accordé à un établissement si tous les bovins proviennent d’établissements indemnes d’IBR/IPV situés soit dans un État membre ou une zone indemne d’IBR/IPV, soit dans un État membre ou une zone couvert par un programme d’éradication approuvé, à condition qu’ils remplissent les conditions énoncées à la section 2 c) et d), selon le cas.

Section 2

Maintien du statut

Le statut «indemne d’IBR/IPV» d’un établissement détenant des bovins ne peut être maintenu que si:

a)

les exigences énoncées à la section 1, points 1 a), 1 b) et 1 e), continuent à être remplies;

b)

des tests sérologiques visant à détecter la présence d’anticorps dirigés contre le virus BHV-1 entier ou, si nécessaire, d’anticorps contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) sont effectués, en tenant compte des vaccinations pratiquées antérieurement avec un vaccin DIVA, et les résultats se révèlent négatifs,

i)

sur des échantillons de sang, de lait ou de jus de viande prélevés chaque année sur tous les bovins âgés de plus de 24 mois; ou

ii)

dans le cas d’un établissement dans lequel au moins 30 % des bovins sont des femelles en lactation, au moins une fois par an sur:

des échantillons de lait en vrac prélevés au moins à trois reprises à des intervalles d’au moins trois mois sur des bovins femelles en lactation représentant toutes les unités épidémiologiques de l’établissement, et

des échantillons de sang prélevés sur tous les bovins mâles reproducteurs de plus de 24 mois; ou

iii)

dans le cas d’un établissement dans lequel moins de 5 % des bovins détenus sont des mâles et au moins 95 % des femelles de plus de 24 mois sont utilisées ou destinées à la production laitière, au moins une fois par an sur des échantillons de lait en vrac prélevés au moins à six reprises à des intervalles d’au moins deux mois sur des bovins femelles en lactation représentant toutes les unités épidémiologiques de l’établissement; ou

iv)

à condition que le statut «indemne d’IBR/IPV» ait été maintenu pendant les trois dernières années consécutives, une fois par an sur des échantillons de sang ou de lait prélevés sur un nombre de bovins devant permettre, au moins, la détection des animaux séropositifs, avec un niveau de confiance de 95 %, à un taux de prévalence cible de 10 %; ou

v)

si l’établissement est situé dans un État membre ou une zone indemne d’IBR/IPV, sur des échantillons prélevés conformément au chapitre 2, section 2, point 1 b) ou point 3, le cas échéant.

c)

les bovins introduits dans l’établissement sont exclusivement des bovins qui n’ont pas été vaccinés contre l’infection par l’IBR/IPV si l’établissement est situé dans un État membre ou une zone:

i)

indemne d’IBR/IPV; ou

ii)

où la stratégie d’éradication prévoit une interdiction de vaccination dans le cadre d’un programme d’éradication approuvé.

d)

tous les bovins introduits remplissent les conditions fixées à la section 1, point 1 d) ii), ou proviennent d’établissements indemnes d’IBR/IPV et ont réagi négativement à un test sérologique visant à détecter la présence d’anticorps dirigés contre le BHV-1 entier ou, si nécessaire, d’anticorps contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE), sur un échantillon prélevé dans les établissements d’origine au cours des 15 jours précédant leur expédition, si:

i)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone indemne d’IBR/IPV et les établissements d’origine ne sont pas situés dans un État membre ou une zone indemne d’IBR/IPV; ou

ii)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone couvert par un programme d’éradication approuvé et les établissements d’origine sont situés dans un État membre ou une zone qui n’est ni indemne d’IBR/IPV ni couvert par un programme d’éradication approuvé.

Section 3

Suspension et rétablissement du statut

1.

Le statut «indemne d’IBR/IPV» d’un établissement détenant des bovins doit être suspendu si:

a)

une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont pas remplies;

b)

un cas d’IBR/IPV est suspecté chez un bovin détenu dans l’établissement.

2.

Le statut «indemne d’IBR/IPV» ne peut être rétabli que si:

a)

les exigences énoncées à la section 1, points 1 b) et 1 e), et à la section 2 points b), c) et d) sont remplies;

b)

les résultats des enquêtes complémentaires démontrent l’absence d’IBR/IPV et le statut de tous les cas suspects a été déterminé.

Section 4

Retrait et recouvrement du statut

1.

Le statut «indemne d’IBR/IPV» d’un établissement détenant des bovins doit être retiré si:

a)

une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai maximal visé à l’article 20, paragraphe 3, point b), depuis la suspension du statut;

b)

un cas d’IBR/IPV a été confirmé chez un bovin détenu dans l’établissement.

2.

Si le statut «indemne d’IBR/IPV» a été retiré en vertu du point 1 a), il ne peut être recouvré que si les exigences énoncées à la section 1, points 1 b) et 1 e), et à la section 2, points b), c) et d) sont remplies.

3.

Si le statut «indemne d’IBR/IPV» a été retiré en vertu du point 1 b), il ne peut être recouvré que si:

a)

tous les cas confirmés ont été enlevés;

b)

au moins un des régimes de tests prévus à la section 1, point 1 c), a été effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt 30 jours après l’enlèvement du dernier cas confirmé, et a donné des résultats négatifs.

CHAPITRE 2

État membre ou zone indemne d’IBR/IPV

Section 1

Octroi du statut

Le statut «indemne d’IBR/IPV» concernant les bovins détenus ne peut être octroyé à un État membre ou à une zone que si:

a)

la vaccination des bovins détenus contre l’IBR/IPV a été interdite; et

b)

au moins 99,8 % des établissements, représentant au minimum 99,9 % de la population bovine, sont indemnes d’IBR/IPV.

Section 2

Maintien du statut

1.

Le statut «indemne d’IBR/IPV» concernant les bovins détenus d’un État membre ou d’une zone ne peut être maintenu que si:

a)

les exigences énoncées à la section 1 continuent à être remplies; et

b)

une surveillance est menée chaque année sur la base d’un échantillonnage aléatoire devant permettre, au moins, la détection, avec un niveau de confiance de 95 %, des établissements infectés par le BHV-1 à un taux de prévalence cible de 0,2 % des établissements, ou des bovins infectés par le BHV-1 à un taux de prévalence cible de 0,1 % de la population bovine.

2.

Par dérogation au point 1 a), le recours à la vaccination DIVA peut être autorisé par l’autorité compétente en cas d’apparition d’un foyer de la maladie, si:

a)

le résultat de l’enquête épidémiologique et des autres enquêtes visées à l’article 25 a démontré que seul un nombre limité d’établissements étaient concernés par le foyer;

b)

le recours à la vaccination DIVA est limité au contrôle du foyer, selon ce qui est jugé nécessaire par l’autorité compétente;

c)

les bovins sont vaccinés DIVA sous la surveillance de l’autorité compétente et l’utilisation des vaccins DIVA est consignée pour chaque animal;

d)

les bovins vaccinés DIVA sont uniquement déplacés directement vers un abattoir ou vers un établissement situé dans une autre zone ou un autre État membre non soumis à l’interdiction de vaccination.

3.

Par dérogation au point 1 b), une surveillance peut être menée pour démontrer chaque année l’absence d’infection par le BHV-1 en tenant compte des systèmes de production et des facteurs de risque recensés, à condition qu’aucun foyer n’ait été détecté pendant cinq années consécutives après l’octroi du statut «indemne d’IBR/IPV» dans cet État membre ou cette zone.

PARTIE V

INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE D’AUJESZKY

CHAPITRE 1

Établissement indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky

Section 1

Octroi du statut

1.

Le statut «indemne d’infection par le VMA» ne peut être accordé à un établissement détenant des porcins que si:

a)

au cours des 12 derniers mois, aucun cas confirmé d’infection par le VMA ne s’est produit chez les porcins détenus dans l’établissement;

b)

au cours des 12 derniers mois, aucun des porcins détenus dans l’établissement n’a été vacciné contre la maladie d’Aujeszky;

c)

au cours des 12 derniers mois, les porcins détenus dans l’établissement ont été soumis à l’un des régimes de tests suivants, compte tenu des vaccinations DIVA antérieures, des tests sérologiques de détection d’anticorps contre le VMA ou, si nécessaire, d’anticorps VMA-gE ayant été effectués, avec des résultats négatis, sur:

i)

un échantillon de sang ou de jus de viande prélevé sur chaque animal de l’espèce porcine; ou

ii)

des échantillons de sang ou de jus de viande prélevés à deux reprises à un intervalle de deux à trois mois sur un nombre d’animaux devant permettre au moins la détection des animaux séropositifs, avec un niveau de confiance de 95 %, à un taux de prévalence cible de 10 %;

d)

depuis le début de l’échantillonnage visé au point c), tous les porcins introduits dans l’établissement:

i)

proviennent d’établissements indemnes d’infection par le VMA et, dans le cas où les établissements d’origine sont situés dans un État membre ou une zone qui n’est ni indemne d’infection par le VMA ni couvert par un programme d’éradication approuvé, ces animaux ont réagi négativement, après leur introduction et avant l’octroi du statut «indemne d’infection par le VMA», à un test sérologique visant à détecter la présence d’anticorps du virus entier de la maladie d’Aujeszky ou, si nécessaire, d’anticorps VMA-gE; ou

ii)

ont fait l’objet d’une quarantaine d’au moins 30 jours avant leur introduction et ont été soumis à un test sérologique de détection des anticorps contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky à deux reprises, à un intervalle de 30 jours minimum entre chaque prélèvement, qui a donné des résultats négatifs. L’échantillon destiné au dernier test doit être prélevé au cours des 15 jours précédant l’expédition.

e)

depuis le début de l’échantillonnage visé au point c), tous les produits germinaux de porcins introduits dans l’établissement proviennent:

i)

d’établissements indemnes d’infection par le VMA; ou

ii)

d’établissements agréés de produits germinaux.

2.

Par dérogation au point 1, le statut «indemne d’infection par le VMA» peut être accordé à un établissement si tous les porcins proviennent d’établissements indemnes d’infection par le VMA situés soit dans un État membre ou une zone indemne d’infection par le VMA, soit dans un État membre ou une zone couvert par un programme d’éradication approuvé, à condition qu’ils remplissent les conditions énoncées à la section 2, point d).

Section 2

Maintien du statut

Le statut «indemne d’infection par le VMA» d’un établissement détenant des porcins ne peut être maintenu que si:

a)

les exigences énoncées à la section 1, points 1 a), 1 b) et 1 e), continuent à être remplies;

b)

une réponse négative est obtenue aux tests sérologiques effectués sur un nombre représentatif d’échantillons de sang ou de jus de viande prélevés sur les porcins détenus dans l’établissement, afin de vérifier l’absence d’infection par le VMA sur la base d’un régime de tests tenant compte du cycle de production et du risque d’introduction du VMA:

i)

au moins une fois par an si tous les porcins détenus ne sont pas vaccinés contre la maladie d’Aujeszky, avec des tests de recherche des anticorps dirigés contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky; ou

ii)

au moins deux fois par an, avec des tests de recherche des anticorps contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky et des tests de recherche d’anticorps VMA-gE, si nécessaire;

c)

à condition que l’établissement soit situé dans un État membre ou une zone indemne d’infection par le VMA, les tests sérologiques visés au point b) sont effectués, selon le cas, conformément à la surveillance prévue au chapitre 2, section 2, point 1 b) ou point 4, le cas échéant;

d)

tous les porcins introduits dans l’établissement:

i)

remplissent les exigences fixées à la section 1, point 1 d) ii); ou

ii)

proviennent d’établissements indemnes d’infection par le VMA et ont été soumis à un test sérologique de détection des anticorps contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky, avec un résultat négatif, sur un échantillon prélevé dans les établissements d’origine au cours des 15 jours précédant leur expédition, dans les cas où:

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone indemne d’infection par le VMA et les établissements d’origine ne sont pas situés dans un État membre ou une zone indemne d’infection par le VMA; ou

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone couvert par un programme d’éradication approuvé et les établissements d’origine sont situés dans un État membre ou une zone qui n’est ni indemne d’infection par le VMA ni couvert par un programme d’éradication approuvé.

Le nombre d’animaux testés doit permettre, au moins, la détection des animaux séropositifs, avec un niveau de confiance de 95 %, à un taux de prévalence cible de 10 %.

Par dérogation au premier alinéa, pour les porcins âgés de moins de quatre mois nés de mères vaccinées DIVA, le test sérologique de recherche des anticorps VMA-gE peut être utilisé.

Section 3

Suspension et rétablissement du statut

1.

Le statut «indemne d’infection par le VMA» d’un établissement détenant des porcins doit être suspendu si:

a)

une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont plus remplies;

b)

un cas d’infection par le VMA est suspecté chez un porcin détenu dans l’établissement.

2.

Le statut «indemne d’infection par le VMA» ne peut être rétabli que si:

a)

les exigences énoncées à la section 1, points 1 b) et 1 e), et à la section 2, point b) ou c), le cas échéant, et d), sont remplies;

b)

les résultats des enquêtes complémentaires démontrent l’absence d’infection par le VMA et le statut de tous les cas suspects a été déterminé.

Section 4

Retrait et recouvrement du statut

1.

Le statut «indemne d’infection par le VMA» d’un établissement détenant des porcins doit être retiré si:

a)

une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai maximal visé à l’article 20, paragraphe 3, point b), depuis la suspension du statut;

b)

un cas d’infection par le VMA a été confirmé chez un porcin détenu dans l’établissement.

2.

Si le statut «indemne d’infection par le VMA» a été retiré en vertu du point 1 a), il ne peut être recouvré que si les exigences énoncées à la section 1, points 1 b) et 1 e), et à la section 2, point b) ou c), le cas échéant, et d), sont remplies.

3.

Si le statut «indemne d’infection par le VMA» a été retiré en vertu du point 1 b), il ne peut être recouvré que si tous les porcins ont été enlevés de l’établissement.

CHAPITRE 2

État membre ou zone indemne d’infection par le VMA

Section 1

Octroi du statut

Le statut «indemne d’infection par le VMA» chez les porcins détenus ne peut être octroyé à un État membre ou à une zone que dans les conditions suivantes:

a)

la vaccination contre la maladie d’Aujeszky était interdite pour les porcins détenus pendant les 12 derniers mois;

b)

une surveillance a été menée pour démontrer qu’aucun établissement de l’État membre ou de la zone concerné n’a présenté de signe clinique, virologique ou sérologique d’infection par le VMA au cours des 24 derniers mois au moins; et

c)

s’il est établi qu’une infection par le VMA est présente chez des porcins sauvages, des mesures ont été mises en œuvre pour empêcher toute transmission du VMA des porcins sauvages aux porcins détenus.

Section 2

Maintien du statut

1.

Le statut «indemne d’infection par le VMA» chez les porcins détenus d’un État membre ou d’une zone ne peut être maintenu que si:

a)

les exigences définies à la section 1, points a) et c), continuent à être remplies; et

b)

une surveillance est menée chaque année sur la base d’un échantillonnage aléatoire permettant, au moins, de détecter, avec un niveau de confiance de 95 %, les établissements infectés par le VMA à un taux de prévalence cible de 0,2 %. Le nombre d’échantillons de sang ou de jus de viande à prélever sur les porcins détenus dans un établissement doit permettre, au moins, la détection des animaux séropositifs avec un niveau de confiance de 95 % à un taux de prévalence cible de 20 %.

2.

Par dérogation au point 1, le statut «indemne d’infection par le VMA» appliqué à la population porcine d’un État membre ou d’une zone peut être maintenu en cas d’apparition d’un foyer, si:

a)

tous les porcins des établissements touchés ont été enlevés;

b)

une enquête épidémiologique et d’autres enquêtes, y compris des examens cliniques et des tests sérologiques ou virologiques, ont été menées par l’autorité compétente:

i)

dans tous les établissements détenant des porcins qui ont été en contact direct ou indirect avec l’établissement infecté afin d’exclure la possibilité d’infection; et

ii)

dans tous les établissements détenant des porcins situés dans un rayon d’au moins deux kilomètres autour d’un établissement infecté, afin de démontrer l’absence d’infection de ces établissements. Le nombre d’échantillons de sang ou de jus de viande prélevés sur des porcins détenus dans ces établissements doit permettre, au moins, la détection des animaux séropositifs avec un niveau de confiance de 95 % à un taux de prévalence cible de 10 %; ou

iii)

si une vaccination DIVA a été pratiquée, des tests sérologiques de détection d’anticorps VMA-gE ont été effectués à deux reprises dans des établissements détenant des porcins, à un intervalle de deux mois, dans le rayon de la vaccination pratiquée autour de l’établissement infecté, afin de démontrer l’absence de l’infection;

c)

le résultat de l’enquête visée au point b) a démontré que seul un nombre limité d’établissements étaient concernés par le foyer;

d)

les mesures pertinentes de lutte contre la maladie visées à l’article 24 ont été mises en œuvre immédiatement dans chaque établissement infecté par le VMA, en ce compris, le cas échéant, une campagne de vaccination au moyen de vaccins DIVA.

3.

Par dérogation à la section 1, point a), le recours à la vaccination DIVA peut être autorisé par l’autorité compétente en cas d’apparition d’un foyer, tel que visé au point 2, si:

a)

le recours à la vaccination DIVA est limité au contrôle du foyer, selon ce qui est jugé nécessaire par l’autorité compétente;

b)

les porcins sont vaccinés DIVA sous la surveillance de l’autorité compétente et l’utilisation des vaccins DIVA est consignée pour chaque animal;

c)

les porcins vaccinés DIVA sont uniquement déplacés directement vers un abattoir ou vers un établissement situé dans un autre État membre ou une autre zone non soumis à l’interdiction de vaccination.

4.

Par dérogation au point 1 b), une surveillance peut être menée pour démontrer chaque année l’absence d’infection par le VMA en tenant compte des systèmes de production et des facteurs de risque recensés, à condition qu’aucun foyer n’ait été détecté pendant deux années consécutives après l’octroi du statut «indemne d’infection par le VMA» dans cet État membre ou cette zone.

PARTIE VI

DIARRHEE VIRALE BOVINE

CHAPITRE 1

Établissement indemne de diarrhée virale bovine

Section 1

Octroi du statut

1.

Le statut «indemne de diarrhée virale bovine (DVB)» ne peut être accordé à un établissement détenant des bovins que si:

a)

au cours des 18 derniers mois, aucun cas confirmé de DVB ne s’est produit chez les bovins détenus dans l’établissement;

b)

les bovins détenus dans l’établissement ont été soumis à au moins un des régimes de tests suivants, compte tenu des éventuelles vaccinations antérieures:

i)

des tests visant la détection de l’antigène ou du génome du virus de la DVB (VDVB) ont été effectués sur des échantillons prélevés sur tous les bovins et ont donné des résultats négatifs.

Au moins pour tous les veaux nés au cours des 12 derniers mois, les échantillons doivent avoir été prélevés ultérieurement ou simultanément à leur identification officielle, mais au plus tard 20 jours après la naissance. Les mères des veaux ayant obtenu des résultats négatifs ne doivent pas nécessairement être soumises au dépistage;

ii)

des tests sérologiques visant à détecter la présence d’anticorps dirigés contre le VDVB ont été effectués sur des échantillons prélevés sur une période d’au moins 12 mois, à trois reprises minimum à des intervalles d’au moins quatre mois, sur des bovins détenus dans l’établissement depuis trois mois minimum au moment du dépistage, et ont donné des résultats négatifs.

Le nombre d’animaux testés doit permettre, au moins, la détection des animaux séropositifs, avec un niveau de confiance de 95 %, à un taux de prévalence cible de 50 %, et doit s’élever au minimum à cinq animaux ou comprendre tous les animaux si le nombre d’animaux détenus est inférieur à cinq.

Si les bovins de l’établissement sont détenus dans des groupes séparés n’ayant pas de contact direct les uns avec les autres, il convient de soumettre au dépistage un nombre respectif d’animaux de chaque groupe;

iii)

une combinaison des régimes de tests visés aux points i) et ii) a été appliquée sur une période d’au moins 12 mois.

La capacité du régime de tests combiné à détecter la maladie doit être équivalente à celle des régimes de tests visés aux points i) et ii);

c)

depuis le début de l’échantillonnage visé au point 1 b), tous les bovins introduits dans l’établissement:

i)

proviennent d’établissements indemnes de DVB, situés dans un État membre ou une zone indemne de DVB; ou

ii)

proviennent d’établissements indemnes de DVB, dans lesquels

les tests sérologiques visés au chapitre 1, section 2, point 1 c) ii) ou point 1 c) iii) ont été effectués au cours des quatre derniers mois et se sont révélés négatifs; ou

avant leur expédition, ils ont été soumis à des tests de dépistage individuels afin d’exclure la transmission du VDVB dans l’établissement de destination, compte tenu de l’historique des essais et, le cas échéant, de l’état de gestation de l’animal; ou

iii)

ont réagi négativement à un test de détection de l’antigène ou du génome du VDVB, et

ont fait l’objet d’une quarantaine d’au moins 21 jours avant leur expédition et, s’agissant de femelles gravides, ont réagi négativement à un test de détection des anticorps contre le VDVB mené sur des échantillons prélevés au plus tôt 21 jours après le début de la quarantaine; ou

ont réagi positivement à un test de détection d’anticorps contre le VDVB, soit avant leur expédition soit, dans le cas de femelles gravides, avant l’insémination précédant la gestation en cours;

d)

depuis le début de l’échantillonnage visé au point 1 b), tous les produits germinaux de bovins introduits dans l’établissement proviennent:

i)

d’établissements indemnes de DVB; ou

ii)

d’établissements agréés de produits germinaux.

2.

Par dérogation au point 1, le statut «indemne de DVB» peut être octroyé à un établissement si:

a)

tous les bovins proviennent d’établissements indemnes de DVB, situés dans un État membre ou une zone indemne de DVB ou dans un État membre ou une zone couvert par un programme d’éradication approuvé et répondent, le cas échéant, aux exigences énoncées au point 1 c); ou

b)

tous les bovins proviennent d’établissements indemnes de DVB, ne sont pas destinés à des fins d’élevage et le statut «indemne de DVB» de l’établissement est maintenu conformément à la section 2, point 2.

Section 2

Maintien du statut

1.

Le statut «indemne de DVB» d’un établissement détenant des bovins ne peut être maintenu que si:

a)

les exigences énoncées à la section 1, points 1 a), 1 c) et 1 d), continuent à être remplies;

b)

aucun bovin n’a été vacciné contre la DVB depuis que le statut «indemne de DVB» a été octroyé à l’établissement;

c)

au moins un des régimes de tests suivants est effectué et donne des résultats négatifs:

i)

chaque veau nouveau-né est soumis à un test de détection de l’antigène ou du génome du VDVB, qui se révèle négatif, sur un échantillon prélevé ultérieurement ou simultanément à son identification officielle, mais au plus tard 20 jours après sa naissance;

ii)

des tests sérologiques de détection des anticorps contre le VDVB sont réalisés au moins une fois par an sur des échantillons prélevés sur des bovins détenus dans l’établissement depuis trois mois minimum au moment du dépistage.

Le nombre d’animaux testés doit permettre, au moins, la détection des animaux séropositifs, avec un niveau de confiance de 95 %, à un taux de prévalence cible de 50 %, et doit s’élever au minimum à cinq animaux ou comprendre tous les animaux si le nombre d’animaux détenus est inférieur à cinq;

Si les bovins de l’établissement sont détenus dans des groupes séparés n’ayant pas de contact direct les uns avec les autres, il convient de soumettre au dépistage un nombre respectif d’animaux de chaque groupe;

iii)

une combinaison des régimes de tests prévus aux points i) et ii) est appliquée.

La capacité du régime de tests combiné à détecter la maladie doit être équivalente à celle des régimes de tests visés aux points i) et ii);

iv)

si l’établissement est situé dans un État membre ou une zone indemne de DVB, les tests sont effectués sur des échantillons prélevés conformément au chapitre 2, section 2, point 1 b), ou point 3, le cas échéant;

d)

si l’établissement est situé dans un État membre ou une zone indemne de DVB, seuls des bovins non vaccinés contre la DVB sont introduits dans l’établissement.

2.

Par dérogation au point 1, le statut «indemne de DVB» d’un établissement visé à la section 1, point 2 b), peut être maintenu sans que les bovins ne soient soumis au dépistage prévu au point 1 c), si:

a)

les exigences visées à la section 1, point 2 b), continuent à être remplies;

b)

les animaux ne sont pas utilisés à des fins d’élevage;

c)

ils n’ont pas de contact avec des animaux utilisés ou destinés à des fins d’élevage et ils sont déplacés à partir de cet établissement vers un abattoir,

i)

soit directement,

ii)

soit par l’intermédiaire d’un rassemblement effectué dans le même État membre ou la même zone, rassemblant uniquement des animaux conformes aux exigences fixées aux points b) et c) et provenant d’établissements conformes aux exigences établies au point a).

Section 3

Suspension et rétablissement du statut

1.

Le statut «indemne de DVB» d’un établissement détenant des bovins doit être suspendu si:

a)

une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont pas remplies;

b)

un cas de DVB est suspecté chez un bovin détenu dans l’établissement.

2.

Le statut «indemne de DVB» ne peut être rétabli que si:

a)

les exigences énoncées à la section 1, points 1 c) et 1 e), et à la section 2, points 1 b), 1 c) et 1 d) et, le cas échéant, à la section 2, point 2, sont remplies;

b)

les résultats des enquêtes complémentaires démontrent l’absence de DVB et le statut de tous les cas suspects a été déterminé.

Section 4

Retrait et recouvrement du statut

1.

Le statut «indemne de DVB» d’un établissement détenant des bovins doit être retiré si:

a)

une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai maximal visé à l’article 20, paragraphe 3, point b), depuis la suspension du statut;

b)

un cas de DVB a été confirmé chez un bovin détenu dans l’établissement.

2.

Si le statut «indemne de DVB» a été retiré en vertu du point 1 a), il ne peut être recouvré que si les exigences énoncées à la section 1, points 1 c) et 1 e), et à la section 2, points 1 b), 1 c) et 1 d) et, le cas échéant, point 2, sont remplies.

3.

Si le statut «indemne de DVB» a été retiré en vertu du point 1 b), il ne peut être recouvré que si:

a)

tous les animaux s’étant révélés positifs au dépistage du VDVB ont été enlevés;

b)

le statut de chaque bovin détenu dans l’établissement en ce qui concerne l’infection par le VDVB a été déterminé;

c)

tous les veaux susceptibles d’avoir été infectés par le VDVB in utero sont nés en isolement et y ont été maintenus jusqu’au moment où ils ont été soumis à un test de détection de l’antigène ou du génome du VDVB, qui s’est révélé négatif.

CHAPITRE 2

État membre ou zone indemne de diarrhée virale bovine

Section 1

Octroi du statut

Le statut «indemne de DVB» concernant les bovins détenus ne peut être octroyé à un État membre ou à une zone que si:

a)

la vaccination des bovins détenus contre la DVB a été interdite;

b)

aucun cas de DVB n’a été confirmé chez un bovin détenu au cours des 18 derniers mois au moins; et

c)

au moins 99,8 % des établissements, représentant au minimum 99,9 % de la population bovine, sont indemnes de DVB.

Section 2

Maintien du statut

1.

Le statut «indemne de DVB» concernant les bovins détenus d’un État membre ou d’une zone ne peut être maintenu que si:

a)

les exigences énoncées à la section 1 a) et c), continuent à être remplies; et

b)

une surveillance devant permettre, au moins, la détection, avec un niveau de confiance de 95 %, des établissements infectés par le BVDV à un taux de prévalence cible de 0,2 % des établissements, ou des bovins infectés par le BVDV à un taux de prévalence cible de 0,1 % de la population bovine est menée chaque année.

2.

Par dérogation au point 1 a), le recours à la vaccination peut être autorisé par l’autorité compétente en cas d’apparition d’un foyer, si:

a)

les résultats de l’enquête épidémiologique et des autres enquêtes, visées à l’article 25, ont démontré que seul un nombre limité d’établissements étaient concernés par le foyer;

b)

la vaccination est pratiquée, sous la surveillance de l’autorité compétente, uniquement sur un nombre limité de bovins jugé nécessaire par celle-ci pour contrôler ce foyer, et consignée pour chaque animal.

3.

Par dérogation au point 1 b), une surveillance peut être menée pour démontrer chaque année l’absence de DVB en tenant compte des systèmes de production et des facteurs de risque recensés, à condition qu’aucun foyer n’ait été détecté pendant cinq années consécutives après l’octroi du statut «indemne de DVB» dans cet État membre ou cette zone.

ANNEXE V

EXIGENCES PROPRES À CERTAINES MALADIES POUR L’OCTROI ET LE MAINTIEN DU STATUT «INDEMNE DE MALADIE» AU NIVEAU DES ÉTATS MEMBRES OU DES ZONES

PARTIE I

INFECTION PAR LE VIRUS DE LA RAGE

CHAPITRE 1

Exigences techniques relatives à la vaccination contre la rage

Section 1

Vaccination des animaux détenus

1.

Aux fins des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage, la vaccination antirabique ne doit être pratiquée que sur des animaux de compagnie identifiés et doit être conforme aux exigences établies à l’annexe III du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (1).

2.

Aux fins des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage, la vaccination antirabique des animaux détenus, autres que ceux visés au premier paragraphe, doit être fondée sur une analyse des risques et effectuée dans le but de protéger les êtres humains contre l’exposition au virus de la rage, en utilisant des vaccins conformes aux exigences énoncées à l’annexe III, points 1 a) et 1 b) du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Section 2

Vaccination des animaux sauvages

1.

Aux fins des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage, la vaccination orale des animaux sauvages contre l’infection par le virus de la rage doit:

a)

être organisée et mise en œuvre sous la forme de campagnes régulières planifiées ou de campagnes de vaccination d’urgence, compte tenu de l’analyse des risques prévue à l’article 32, paragraphe 2, point a);

b)

faire l’objet d’une distribution appropriée, aussi bien en ce qui concerne le calendrier que la couverture de la zone de vaccination, compte tenu de la biologie de la population animale cible, de la situation épidémiologique et de la topographie de la zone;

c)

faire l’objet d’une évaluation de la distribution géographique appropriée des appâts vaccinaux, avec le soutien de systèmes d’information géographiques, à une fréquence qui permette, si nécessaire, d’adopter des mesures correctives; et

d)

donner lieu à un suivi de l’efficacité vaccinale, pouvant inclure la détection de la présence de biomarqueurs et la réalisation de tests sérologiques chez des animaux morts de la population animale cible concernée par la vaccination.

2.

Aux fins des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage, la vaccination antirabique des populations de chiens errants doit:

a)

être organisée et mise en œuvre, si nécessaire, dans le cadre des mesures de lutte et de gestion des populations de chiens errants, compte tenu de l’analyse des risques prévue à l’article 32, paragraphe 2, point a);

b)

satisfaire aux exigences de la section 1.

CHAPITRE 2

État membre ou zone indemne d’infection par le virus de la rage

Section 1

Octroi du statut

1.

Le statut «indemne d’infection par le virus de la rage» ne peut être octroyé à un État membre ou à une zone que si:

a)

une surveillance a été mise en œuvre conformément aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, au moins pendant les 24 derniers mois; et

b)

aucun cas d’infection par le virus de la rage n’a été confirmé dans la population animale cible au cours des 24 derniers mois.

2.

Par dérogation au point 1 b), si un cas d’infection par le virus de la rage a été confirmé, le statut peut être accordé si l’infection ne s’est pas produite dans l’État membre ou la zone; et

a)

le cas a été officiellement confirmé et aucun lien épidémiologique n’a pu se produire et provoquer de cas supplémentaire, ce qui inclut la détection du cas dans un poste de contrôle frontalier, dans un établissement de quarantaine ou dans les installations de quarantaine d’un établissement fermé; ou

b)

un lien épidémiologique est susceptible de s’être produit et aucun cas supplémentaire n’a été détecté lors de la surveillance renforcée, des enquêtes épidémiologiques et des autres enquêtes menées durant les six mois suivant le décès du cas.

Section 2

Maintien du statut

Le statut «indemne d’infection par le virus de la rage» d’un État membre ou d’une zone ne peut être maintenu que si:

a)

une surveillance est mise en œuvre conformément aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, en vue de la détection précoce de la maladie; et

b)

aucun cas d’infection par le virus de la rage n’a été confirmé dans la population animale cible ou si un cas s’est produit et que les conditions énoncées à la section 1, point 2 ont été respectées.

PARTIE II

INFECTION PAR LE VIRUS DE LA FIÈVRE CATARRHALE OVINE (SÉROTYPES 1-24)

CHAPITRE 1

Exigences minimales en matière de surveillance

Section 1

Surveillance visant à détecter les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale ovine non signalés au cours des deux dernières années

1.

La surveillance de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO) visant à garantir la détection précoce de l’introduction ou la réapparition d’une infection par l’un quelconque des sérotypes 1 à 24 du virus de la FCO n’ayant pas été signalés au cours des deux dernières années doit inclure:

a)

les obligations de surveillance générales, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, point a);

b)

une surveillance active, telle que prévue à la section 4.

2.

La conception de la surveillance visée au point 1 doit tenir compte:

a)

du risque d’infection avec des manifestations cliniques limitées;

b)

du risque d’introduction de sérotypes du virus de la FCO associé à la circulation de l’un quelconque des sérotypes 1-24 du virus de la FCO dans le voisinage; et

c)

de tout autre facteur de risque pertinent recensé en ce qui concerne l’introduction de l’un quelconque des sérotypes 1-24 du virus de la FCO non signalés au cours des deux dernières années.

3.

Dans la ou les zones adjacente(s) à un État membre, une zone ou un pays tiers infecté, la surveillance doit être renforcée dans un périmètre allant jusqu’à 150 km de la limite de l’État membre, de la zone ou du pays tiers en question. La délimitation de la zone de surveillance renforcée peut être ajustée en fonction de caractéristiques écologiques ou géographiques pertinentes susceptibles de favoriser ou de bloquer la transmission du virus de la FCO ou adaptée en raison de la mise en œuvre de mesures de lutte contre la maladie qui laissent le choix d’appliquer une distance plus ou moins grande.

4.

La surveillance prévue au point 1 b) et au point 3 doit permettre, au moins, de détecter, avec un niveau de confiance de 95 %, l’infection dans la population animale cible à un taux de prévalence cible de 5 %, sauf disposition contraire du chapitre 4, section 2.

Section 2

Surveillance visant à déterminer l’ampleur de l’infection par le virus de la FCO

1.

La surveillance de l’infection par le virus de la FCO visant à garantir la délimitation en temps opportun de la propagation de l’infection en présence d’un ou plusieurs sérotypes du virus de la FCO et, si nécessaire, à contrôler le taux de prévalence doit inclure:

a)

les obligations de surveillance générales, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, point a); et

b)

une surveillance active, telle que prévue à la section 4.

2.

La conception de la surveillance prévue au point 1 doit tenir compte de toutes les informations disponibles sur l’épidémiologie de la maladie et la biologie du vecteur qui prévaut sur le territoire.

3.

Le taux de prévalence cible de la surveillance prévue au point 1 doit être adapté à la situation épidémiologique, au vu des principaux facteurs de risque tels que la population animale cible et la population de vecteurs.

Section 3

Surveillance visant à démontrer l’absence d’infection par le virus de la FCO

1.

La surveillance de l’infection par le virus de la FCO visant à démontrer l’absence d’infection par l’un quelconque des sérotypes 1- 24 précédemment détectés sur le territoire doit comprendre:

a)

les obligations de surveillance générales, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, point a); et

b)

une surveillance active, telle que prévue à la section 4.

2.

La conception de la surveillance visée au point 1 doit tenir compte:

a)

du risque d’infection avec des manifestations cliniques limitées;

b)

de toutes les informations disponibles sur l’épidémiologie de la maladie et la biologie du vecteur qui prévaut sur le territoire; et

c)

de tout risque spécifique de persistance de l’infection recensé.

3.

La surveillance prévue au point 1 b) doit permettre, au moins, de détecter, avec un niveau de confiance de 95 %, l’infection dans la population animale cible à un taux de prévalence cible de 1 %.

Section 4

Exigences relatives à la surveillance active de l’infection par le virus de la FCO

1.

Les unités géographiques visées à l’article 40, paragraphe 1, point a), doivent reposer sur un quadrillage de 45 km sur 45 km et peuvent être ajustées en fonction:

a)

de la situation épidémiologique, de la vitesse de propagation de l’infection et de la forme et la taille des zones couvertes par le programme d’éradication en cas de confirmation de l’infection; et

b)

des zones, conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b).

2.

La surveillance active doit être fondée sur l’une des activités suivantes ou sur une combinaison de celles-ci:

a)

la surveillance d’animaux sentinelles au moyen de tests sérologiques ou virologiques; et

b)

des enquêtes de prévalence structurées, fondées sur une stratégie d’échantillonnage aléatoire ou fondée sur une analyse des risques, au moyen de tests sérologiques ou virologiques.

3.

La fréquence du prélèvement d’échantillons doit être:

a)

au minimum annuelle, dans la période de l’année où l’infection ou la séroconversion est la plus susceptible d’être détectée; et

b)

mensuelle pendant la saison d’activité des vecteurs, lorsque des informations régulières sont nécessaires en raison du risque de propagation de l’infection.

4.

Les animaux soumis aux prélèvements:

a)

ne doivent pas être vaccinés contre le ou les sérotype(s) du virus de la FCO visés par la surveillance;

b)

ne doivent plus être couverts par l’immunité maternelle si leur mère a été vaccinée ou infectée;

c)

doivent séjourner depuis suffisamment longtemps dans l’unité géographique concernée et ne pas avoir été protégés contre l’exposition au vecteur;

d)

doivent être représentatifs de la distribution géographique de la population animale cible au sein de l’unité géographique concernée; et

e)

doivent être initialement séronégatifs, lorsque la surveillance se fonde sur des tests sérologiques pratiqués sur des animaux sentinelles.

5.

La taille de l’échantillon de chaque unité géographique doit être calculée en fonction du taux de prévalence cible sur la base des objectifs assignés aux sections 1 à 3.

6.

Lorsque la surveillance doit être adaptée en vertu de l’article 43, paragraphe 2, point c), elle doit au moins inclure:

a)

une enquête menée sur les animaux introduits:

i)

fondée sur le prélèvement d’échantillons et le dépistage de tous les animaux introduits;

ii)

réalisée dans les meilleurs délais après leur introduction; ou

b)

une enquête menée sur la population animale cible la plus à risque du fait de la circulation éventuelle du virus:

i)

devant permettre, au moins, de détecter, avec un niveau de confiance de 95 %, l’infection par le virus de la FCO à un taux de prévalence cible de 5 %;

ii)

remplissant l’un ou l’autre des critères suivants:

être réalisée après l’expiration d’un délai minimum de 21 jours après l’introduction des animaux, s’il s’agit d’une enquête unique; ou

être réalisée à une fréquence adaptée à celle des mouvements d’animaux susceptibles de remettre en cause le statut sanitaire.

Ces enquêtes ne sont pas nécessaires si la fréquence du prélèvement d’échantillons est conforme au point 3 b).

Section 5

Surveillance entomologique

1.

La surveillance entomologique doit comprendre au moins un programme annuel de capture des vecteurs au moyen de pièges à aspiration permanents destiné à déterminer la dynamique de la population de vecteurs et, s’il y a lieu, la période indemne de vecteurs.

2.

Des pièges à aspiration à rayonnement ultraviolet doivent être utilisés conformément à des protocoles préétablis; ces pièges doivent fonctionner toute la nuit, à la fréquence minimale suivante:

a)

une nuit par semaine pendant le mois précédant le début escompté de la période indemne de vecteurs et pendant le mois précédant la fin escomptée de ladite période; et

b)

une nuit par mois pendant la période indemne de vecteurs.

La fréquence de fonctionnement des pièges à aspiration peut être ajustée en fonction des données probantes obtenues au cours des trois premières années de leur fonctionnement.

3.

Au moins un piège à aspiration doit être placé dans chaque unité géographique visée à l’article 40, paragraphe 1, point a), dans toute la région saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine. Une partie des moucherons capturés dans les pièges à aspiration doit être transmise à un laboratoire spécialisé en mesure de compter et d’identifier les espèces ou complexes soupçonnés d’être des vecteurs.

4.

Lorsque la surveillance entomologique est organisée afin d’établir une période indemne de vecteurs, il convient de définir un seuil maximal d’espèces de culicoïdes aux fins de l’interprétation des résultats. En l’absence de données solides permettant la détermination de la limite maximale, il convient de prendre pour référence l’absence totale de spécimens Culicoides imicola et moins de cinq culicoïdes pares par piège doit être utilisé comme seuil maximal.

CHAPITRE 2

Mouvements des animaux et des produits germinaux

Section 1

Mouvements des animaux

1.

Les animaux proviennent d’un État membre ou d’une zone indemne d’infection par le virus de la FCO et n’ont pas été vaccinés contre cette infection avec un vaccin vivant au cours des 60 jours ayant précédé la date du mouvement.

2.

Les animaux proviennent d’un État membre ou d’une zone couvert par le programme d’éradication, et au moins une des conditions suivantes est respectée:

a)

les animaux ont été détenus dans un État membre ou une région saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine établi conformément à l’article 40, paragraphe 3:

i)

au moins durant les 60 jours ayant précédé la date du mouvement;

ii)

au moins durant les 28 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée de l’animal dans l’État membre ou la région saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine; ou

iii)

au moins durant les 14 jours minimum ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à une PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée de l’animal dans l’État membre ou la région saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine;

b)

les animaux ont été protégés contre les attaques des vecteurs durant leur transport jusqu’au lieu de destination et ont été protégés contre les attaques de vecteurs dans un établissement protégé des vecteurs:

i)

au moins durant les 60 jours ayant précédé la date du mouvement; ou

ii)

au moins durant les 28 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs; ou

iii)

au moins durant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à une PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;

c)

les animaux ont été vaccinés contre tous les sérotypes 1-24 du virus de la FCO signalés au cours des deux dernières années dans cet État membre ou cette zone, se situent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et satisfont à au moins une des exigences suivantes:

i)

ils ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date du mouvement; ou

ii)

ils ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à une PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin;

d)

les animaux ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés positifs, permettant de déceler la présence d’anticorps spécifiques de tous les sérotypes 1-24 du virus de la FCO signalés au cours des deux dernières années dans cet État membre ou dans cette zone et:

i)

le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés au moins 60 jours avant la date du mouvement; ou

ii)

le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés au moins 30 jours avant la date du mouvement et les animaux ont été soumis à une PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours avant la date du mouvement.

3.

Les animaux proviennent d’un État membre ou d’une zone n’étant ni indemne de fièvre catarrhale ovine ni couvert par un programme d’éradication de la maladie, et:

a)

satisfont aux exigences du point 2 b); ou

b)

ont été détenus au moins pendant les 60 jours ayant précédé leur départ, soit dans un rayon d’au moins 150 km de l’établissement de destination, soit dans un État membre où une surveillance conforme aux exigences du chapitre 1, sections 1 et 2, a été exercée au moins pendant les 60 jours ayant précédé leur départ et:

i)

ont été vaccinés conformément au point 2 c), contre tous les sérotypes 1-24 du virus de la FCO signalés au cours des deux dernières années dans un rayon d’au moins 150 km autour du lieu où les animaux étaient détenus; ou

ii)

ont été immunisés conformément au point 2, point d) contre tous les sérotypes 1-24 du virus de la FCO signalés au cours des deux dernières années dans un rayon d’au moins 150 km autour du lieu où les animaux étaient détenus.

4.

Les animaux proviennent d’un État membre ou d’une zone non indemne de fièvre catarrhale ovine, sont destinés à l’abattage immédiat et les exigences suivantes s’appliquent:

a)

aucun cas d’infection par le virus de la FCO n’a été signalé dans l’établissement d’origine au moins pendant les 30 jours ayant précédé la date du mouvement;

b)

les animaux sont transportés directement de l’État membre ou de la zone d’origine vers l’abattoir de destination où ils seront abattus dans les 24 heures suivant leur arrivée;

c)

l’opérateur de l’établissement d’origine a informé le gestionnaire de l’abattoir de destination du mouvement au moins 48 heures avant le chargement des animaux.

5.

Les animaux proviennent d’un État membre ou d’une zone n’étant ni indemne de fièvre catarrhale ovine ni couvert par un programme d’éradication de la maladie, et satisfont aux exigences fixées au point 2 a).

6.

Les animaux proviennent d’un État membre ou d’une zone non indemne de fièvre catarrhale ovine et:

a)

ils ont été protégés contre les attaques de vecteurs par des insecticides ou des répulsifs au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement; et

b)

ils ont été soumis pendant cette période à une PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de protection contre les attaques de vecteurs.

7.

Les animaux satisfont aux conditions de police sanitaire spécifiques définies par l’autorité compétente afin de garantir qu’ils disposent, avant leur départ, d’une protection immunologique suffisante.

8.

Les animaux satisfont à l’une des exigences prévues aux points 2, 3, 5, 6 ou 7 uniquement pour les sérotypes du virus de la FCO signalés au cours des deux dernières années dans l’État membre ou la zone d’origine et non dans l’État membre ou la zone de destination au cours de la même période.

Section 2

Mouvements des produits germinaux

1.

Les animaux donneurs ont été détenus pendant une période d’au moins 60 jours avant et pendant la collecte des produits germinaux dans un État membre ou une zone indemne de fièvre catarrhale ovine.

2.

Les produits germinaux proviennent d’un État membre ou d’une zone couvert par le programme d’éradication de l’infection par le virus de la FCO et satisfont au minimum à une des exigences énoncées au point a) en ce qui concerne le sperme, au point b) pour les embryons de bovins obtenus in vivo ou au point c) pour les embryons autres que les embryons de bovins obtenus in vivo et les ovocytes:

a)

le sperme provient d’animaux donneurs respectant au moins une des exigences suivantes:

i)

ils ont été protégés des attaques de vecteurs dans un établissement protégé des vecteurs au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte du sperme ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;

ii)

ils ont été détenus dans un État membre ou une région saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine, au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte du sperme ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;

iii)

ils ont subi un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés entre 28 et 60 jours à compter de la date de chaque collecte de sperme;

iv)

ils ont été soumis à une méthode de diagnostic directe, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés:

au début et à la fin de la période de collecte du sperme à expédier; et

durant la période de collecte du sperme: au moins tous les 7 jours en cas de test d’isolement du virus, ou au moins tous les 28 jours en cas de PCR;

b)

les embryons de bovins obtenus in vivo proviennent d’animaux donneurs qui ne présentent aucun signe clinique d’infection par le virus de la FCO le jour de la collecte et qui sont collectés, transformés et stockés conformément à l’annexe III, partie 2, du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission (2);

c)

les embryons autres que les embryons de bovins obtenus in vivo et les ovocytes proviennent d’animaux donneurs respectant au moins l’une des conditions suivantes:

i)

ils ont été protégés des attaques de vecteurs dans un établissement protégé des vecteurs au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte des embryons/ovocytes ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;

ii)

ils ont subi un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés entre 28 et 60 jours à compter de la date de chaque collecte d’embryons/ovocytes;

iii)

ils ont subi une PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, sur des échantillons prélevés le jour de la collecte des embryons/ovocytes;

iv)

ils ont été détenus dans un État membre ou une région saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine, au moins pendant les 60 jours ayant précédé la collecte des embryons/ovocytes.

3.

Les produits germinaux proviennent d’un État membre ou d’une zone n’étant ni indemne de fièvre catarrhale ovine ni couvert par un programme d’éradication de la maladie, et satisfont aux exigences fixées aux points 2 a) i), 2 a) iii), 2 a) iv), 2 b), 2 c) i), 2 c) ii) ou 2 c) iii).

4.

Les produits germinaux proviennent d’un État membre ou d’une zone n’étant ni indemne de fièvre catarrhale ovine ni couvert par un programme d’éradication de la maladie, et satisfont aux exigences fixées au point 2 a) ii) ou 2 c) iv).

CHAPITRE 3

Établissement protégé des vecteurs

Le statut «établissement protégé des vecteurs» ne peut être accordé à un établissement que si:

a)

il dispose de barrières physiques adéquates aux points d’entrée et de sortie;

b)

les ouvertures doivent être protégées contre les vecteurs à l’aide de filets dont la largeur des mailles est appropriée et qui sont régulièrement imprégnés d’un insecticide agréé selon les instructions du fabricant;

c)

une surveillance et un contrôle des vecteurs doivent être exercés dans l’enceinte et autour des établissements protégés des vecteurs;

d)

des mesures visant à limiter ou à éliminer les sites de prolifération des vecteurs aux abords des établissements protégés des vecteurs doivent être adoptées; et

e)

des modes opératoires normalisés décrivant, entre autres, les systèmes antipanne et les systèmes d’alarme doivent exister pour le fonctionnement des établissements protégés des vecteurs et le transport des animaux jusqu’au lieu de chargement.

CHAPITRE 4

État membre ou zone indemne de fièvre catarrhale ovine

Section 1

Octroi du statut

1.

Le statut «indemne de fièvre catarrhale ovine» ne peut être octroyé à un État membre ou à une zone où le virus de la FCO n’a jamais été signalé que si:

a)

une surveillance conforme au chapitre 1, section 1, a été exercée au cours des 24 derniers mois au moins; et

b)

aucun cas d’infection par le virus de la FCO n’a été confirmé dans la population animale cible au cours des 24 derniers mois.

2.

Le statut «indemne de fièvre catarrhale ovine» ne peut être octroyé à un État membre ou à une zone où le virus de la FCO a déjà été signalé que si:

a)

une surveillance conforme au chapitre 1, section 3, a été exercée au cours des 24 derniers mois au moins; et

b)

aucun cas d’infection par le virus de la FCO n’a été confirmé dans la population animale cible au cours des 24 derniers mois.

Section 2

Maintien du statut

1.

Le statut «indemne de fièvre catarrhale ovine» ne peut être maintenu que si:

a)

les exigences visées à la section 1, point 1, sont remplies; et

b)

les animaux et les produits germinaux de la population animale cible ne sont déplacés vers ou dans l’État membre ou la zone que lorsque les exigences énoncées aux articles 43 et 45 sont respectées.

2.

L’intensité et la fréquence de la surveillance visée à la section 1, point 1, doivent être dûment adaptées en fonction:

a)

du statut sanitaire des États membres, des zones ou des pays tiers voisins conformément au chapitre 1, section 4, point 3;

b)

de l’introduction d’animaux de la population animale cible susceptibles d’avoir remis en cause le statut sanitaire de l’État membre ou de la zone, conformément au chapitre 1, section 4, point 6.

3.

Si aucune circulation de l’infection n’a été constatée pendant deux années consécutives à la suite de l’octroi du statut «indemne de fièvre catarrhale ovine» d’un État membre ou d’une zone, la surveillance doit être fondée sur:

a)

une surveillance annuelle aléatoire permettant au moins de détecter, avec un niveau de confiance de 95 %, l’infection par le virus de la FCO à un taux de prévalence cible de 20 %; ou

b)

une surveillance annuelle fondée sur une analyse des risques visant à détecter l’infection par le virus de la FCO en tenant compte des systèmes de production et des facteurs de risque recensés.

CHAPITRE 5

État membre ou région saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine

1.

Le statut «saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine» peut être établi dans un État membre ou une zone d’État membre uniquement si:

a)

le début et la fin de la période indemne de vecteurs et, par conséquent, de la période saisonnièrement indemne de FCO ont été démontrés sur la base d’une surveillance entomologique conforme au chapitre 1, section 5; et

b)

l’arrêt de la transmission du virus de la FCO a été démontré par:

i)

la mise en œuvre de la surveillance conforme au chapitre 1, section 2, au moins durant les 12 derniers mois, dont une saison entière d’activité des vecteurs; et

ii)

l’absence de nouveaux cas d’infection par l’un des sérotypes 1-24 du virus de la FCO depuis la fin de la saison d’activité des vecteurs.

2.

Par dérogation au point 1 a), si la période saisonnièrement indemne de FCO a été démontrée avec succès pendant une période de trois années consécutives, des critères supplémentaires, tels que la température, peuvent remplacer la surveillance entomologique pour indiquer le début et la fin de la période saisonnièrement indemne de FCO sur la base de preuves scientifiques.

3.

La qualification d’un État membre ou d’une zone de «saisonnièrement indemne de FCO» doit être immédiatement interrompue dès lors qu’apparaissent des signes probants de la fin de la période indemne de vecteurs ou de la circulation du virus.

PARTIE III

INFESTATION À VARROA SPP.

Section 1

Octroi du statut «indemne d’infestation à Varroa spp.» à un État membre ou à une zone

Le statut «indemne d’infestation à Varroa spp.» peut être accordé à la population d’abeilles mellifères concernée d’un État membre ou d’une zone uniquement si:

a)

une analyse des risques a été réalisée, recensant tous les facteurs potentiels d’apparition de Varroa spp. et leur présence éventuelle dans le passé;

b)

un programme de sensibilisation continue a été mis en place depuis au moins un an pour encourager la notification de tous les cas évocateurs de Varroa spp.;

c)

aucun cas confirmé d’infestation à Varroa spp. n’a été observé ni dans les colonies d’abeilles mellifères détenues, ni dans les colonies d’abeilles mellifères sauvages;

d)

durant au moins une année, une surveillance annuelle a démontré l’absence d’infestation à Varroa spp. sur un échantillon représentatif d’abeilles mellifères détenues dans l’État membre ou la zone d’État membre, permettant au moins la détection, avec un niveau de confiance de 95 %, de l’infestation à Varroa spp. à un taux de prévalence cible de 1 % des ruchers et de 5 % des ruches au sein de chaque rucher;

e)

en présence d’une population sauvage d’espèces du genre Apis capable de se maintenir durablement, un programme de surveillance continue de la population sauvage est en place depuis au moins une année et ne révèle aucun signe d’infestation à Varroa spp.; et

f)

pendant toute la durée de la surveillance visée au point d), l’autorité compétente prend des dispositions appropriées pour l’étude et la gestion ultérieure des abeilles mellifères transportées dans l’État membre ou la zone en question à tous les stades de leur cycle de vie, y compris le couvain d’abeilles mellifères, afin d’empêcher l’infestation de la population par des abeilles mellifères introduites avec un statut sanitaire inférieur.

Section 2

Maintien du statut «indemne d’infestation à Varroa spp.» d’un État membre ou d’une zone

Le statut «indemne d’infestation à Varroa spp.» accordé à la population d’abeilles mellifères concernée d’un État membre ou d’une zone peut être maintenu uniquement si:

a)

l’autorité compétente maintient une surveillance qui:

i)

démontre chaque année l’absence d’infestations à Varroa spp. sur un échantillon représentatif d’abeilles mellifères détenues dans la zone indemne;

ii)

permet la détection précoce des cas d’infestation à Varroa spp. dans les ruchers et les ruches;

iii)

prend en considération, sur la base d’une analyse des risques, des zones cibles spécifiques présentant une probabilité plus élevée d’introduction ou d’infestation à Varroa spp.;

b)

tous les cas suspects ont fait l’objet d’une enquête et aucun cas d’infestation à Varroa spp. n’a été confirmé, que ce soit dans des colonies d’abeilles mellifères détenues ou dans des colonies d’abeilles mellifères sauvages;

c)

soit aucune population sauvage d’espèces du genre Apis capable de se maintenir durablement n’est présente, soit un programme de surveillance continue de la population sauvage est en place et ne révèle aucun signe d’infestation à Varroa spp.; et

d)

les abeilles mellifères à tous les stades de leur cycle de vie, y compris les couvains d’abeilles, ne sont déplacées dans la zone indemne que lorsque:

i)

elles proviennent d’un État membre ou d’une zone d’État membre ou d’un pays tiers ou territoire bénéficiant du statut «indemne de maladie» en ce qui concerne l’infestation à Varroa spp.; et

ii)

elles sont protégées contre l’infestation à Varroa spp. pendant le transport.

PARTIE IV

STATUT «INDEMNE D’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE SANS VACCINATION»

Section 1

Octroi du statut «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination»

Le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle (VMN) sans vaccination» ne peut être accordé à un État membre ou à une zone à l’égard de la population de volailles et d’oiseaux captifs des espèces de l’ordre Galliformes que si, au cours des 12 derniers mois au moins:

a)

la vaccination des volailles et des oiseaux captifs des espèces de l’ordre Galliformes contre l’infection par le VMN était interdite;

b)

aucune volaille ni aucun oiseau captif des espèces de l’ordre Galliformes vacciné contre l’infection par le VMN n’a été détenu dans des établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs de ces espèces;

c)

les obligations de surveillance générales ont été respectées conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), en vue de la détection précoce de l’infection par le VMN;

d)

l’un des régimes de tests suivants a été appliqué:

i)

tous les établissements détenant des volailles de reproduction ont été soumis à des tests, dont les résultats se sont révélés négatifs, visant à détecter la présence d’anticorps contre l’infection par le VMN, effectués sur des échantillons de sang provenant d’au moins 60 oiseaux choisis au hasard dans chaque établissement et soumis à un test sérologique d’inhibition d’hémagglutination (IH); ou

ii)

une enquête a été menée sur un échantillon représentatif d’établissements permettant au moins de détecter, avec un niveau de confiance de 95 %, l’infection à un taux de prévalence de 1 % des établissements de volailles et les oiseaux séropositifs à un taux de prévalence de 10 % au sein des établissements; et

e)

aucun cas d’infection par le VMN n’a été confirmé chez des volailles ou des oiseaux captifs d’espèces de l’ordre Galliformes.

Section 2

Maintien du statut

1.

Le statut «indemne d’infection par le VMN sans vaccination» octroyé à un État membre ou à une zone ne peut être maintenu que si les exigences visées à la section 1 a) à e) continuent à être remplies.

2.

Par dérogation au point 1, le statut «indemne d’infection par le VMN sans vaccination» accordé à un État membre ou à une zone peut être maintenu en cas de confirmation d’un cas d’infection par le VMN si:

a)

les mesures pertinentes de lutte contre la maladie ont été mises en œuvre immédiatement dans chaque établissement présentant des cas suspects ou confirmés jusqu’à ce que l’incident ait été résolu;

b)

l’autorité compétente a conclu que seul un nombre limité d’établissements, présentant un lien épidémiologique avec le premier foyer détecté, étaient infectés; et

c)

pendant une période de 12 mois, les mesures de lutte contre la maladie visées au point a) n’ont pas été appliquées pendant plus de trois mois.

3.

Le statut «indemne d’infection par le VMN sans vaccination» octroyé à un État membre ou à une zone n’est pas compromis en cas de confirmation de l’infection chez une autre population d’oiseaux, à condition que l’autorité compétente ait évalué que le statut n’était pas remis en cause, compte tenu de la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour prévenir la transmission de l’infection par le VMN à des volailles et des oiseaux captifs des espèces de l’ordre Galliformes.

(1)  Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019, complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus (voir page 1 du présent Journal officiel).


ANNEXE VI

EXIGENCES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES MALADIES DES ANIMAUX AQUATIQUES

PARTIE I

SURVEILLANCE FONDÉE SUR UNE ANALYSE DES RISQUES

CHAPITRE 1

Exigences minimales applicables à la surveillance fondée sur une analyse des risques dans certains établissements aquacoles agréés

1.   Approche générale

1.1.

La surveillance sanitaire fondée sur une analyse des risques, qui comprend des visites sanitaires et un éventuel échantillonnage, est effectuée dans certains établissements aquacoles agréés et dans certains groupes agréés d’établissements aquacoles d’une manière adaptée à la nature de la production et a pour objectif de détecter:

a)

une hausse de la mortalité;

b)

des maladies répertoriées;

c)

des maladies émergentes.

1.2.

La fréquence de telles visites dépendra du risque pour l’établissement aquacole agréé ou le groupe agréé d’établissements aquacoles de contracter ou de propager la maladie. Ce risque concerne les maladies répertoriées et les éventuelles maladies émergentes et inclura donc les établissements aquacoles et les groupes d’établissements aquacoles détenant des espèces répertoriées et, dans certains cas, les établissements aquacoles et les groupes d’établissements aquacoles détenant des espèces non répertoriées. L’autorité compétente doit déterminer le risque que représente chaque établissement aquacole agréé ou groupe agréé d’établissements aquacoles et les classer comme présentant un risque élevé, moyen ou faible.

Le chapitre 2 détaille les facteurs de risque à prendre en compte au cours du processus de classement des risques. Ce classement des risques sera reproduit et mis à jour si l’un des facteurs de risque décrits aux points a) à l) indique un changement concernant le risque que présente l’établissement.

1.3.

Le chapitre 3 définit la fréquence minimale des visites sanitaires à réaliser selon que l’autorité a déterminé que l’établissement présentait un risque élevé, moyen ou faible.

1.4.

La surveillance zoosanitaire fondée sur une analyse des risques dans les établissements aquacoles et les groupes d’établissements aquacoles peut être combinée à des visites sanitaires et à un échantillonnage qui sont effectués:

a)

dans le cadre de programmes d’éradication obligatoires ou optionnels pour une ou plusieurs maladies répertoriées; ou

b)

pour démontrer et maintenir le statut «indemne de maladie» pour une ou plusieurs maladies répertoriées; ou

c)

dans le cadre d’un programme de surveillance des maladies de catégorie C.

CHAPITRE 2

Classement des risques à appliquer dans certains établissements aquacoles agréés

Le classement des risques visé au chapitre 1, point 1.2, doit au moins tenir compte des facteurs de risque visés aux points a) et b). Les points c) à l) seront également pris en compte le cas échéant:

a)

la possibilité de propagation directe d’agents pathogènes par voie aquatique;

b)

les mouvements d’animaux d’aquaculture;

c)

le type de production;

d)

les espèces d’animaux d’aquaculture détenues;

e)

le système de biosécurité, y compris les compétences et la formation du personnel;

f)

la densité des établissements aquacoles et des établissements de transformation dans la zone entourant l’établissement concerné;

g)

la proximité d’établissements présentant un statut sanitaire inférieur à celui de l’établissement concerné;

h)

l’historique des maladies de l’établissement concerné et d’autres établissements locaux;

i)

la présence d’animaux aquatiques sauvages infectés dans la zone entourant l’établissement concerné;

j)

le risque posé par des activités humaines à proximité de l’établissement concerné, par exemple la pêche à la ligne, la présence de voies de transport, les ports dans lesquels l’eau de ballast est échangée;

k)

l’accès à l’établissement concerné par des prédateurs susceptibles de provoquer la propagation de la maladie;

l)

le bilan de conformité de l’établissement en ce qui concerne le respect des exigences de l’autorité compétente.

CHAPITRE 3

Fréquence des visites zoosanitaires fondées sur une analyse de risques

La fréquence des visites zoosanitaires fondées sur une analyse de risques qui doivent être effectuées dans certains établissements agréés et dans des groupes agréés d’établissements dépend du classement des risques visé au chapitre 2, et s’effectue comme suit:

a)

au moins une fois par an dans les établissements à risque élevé;

b)

au moins une fois tous les deux ans dans les établissements à risque moyen;

c)

au moins une fois tous les trois ans dans les établissements à faible risque.

PARTIE II

EXIGENCES PROPRES AUX MALADIES EN CE QUI CONCERNE LE STATUT «INDEMNE DE MALADIE» DES ANIMAUX AQUATIQUES

La partie II couvre les exigences propres aux maladies en ce qui concerne le statut «indemne de maladie» concernant les maladies répertoriées suivantes:

Septicémie hémorragique virale (SHV)

Chapitre 1

Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

Chapitre 1

Infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon (VAIS)

Chapitre 2

Infection à Marteilia refringens

Chapitre 3

Infection à Bonamia exitiosa

Chapitre 4

Infection à Bonamia ostreae

Chapitre 5

Infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB)

Chapitre 6

CHAPITRE 1

Éradication, statut «indemne de maladie» et méthodes de diagnostic de la septicémie hémorragique virale (SHV) et de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

Section 1

Exigences générales relatives aux visites sanitaires et à l’échantillonnage

Les visites sanitaires et l’échantillonnage aux fins de la surveillance visée à l’article 3, paragraphe 2, point b) ii) doivent être conformes aux exigences suivantes:

a)

les visites sanitaires et, s’il y a lieu, l’échantillonnage doivent être effectués pendant la période de l’année où la température de l’eau est inférieure à 14 °C ou, à défaut, l’échantillonnage doit être effectué lorsque la température de l’eau atteint les minima annuels;

b)

Lorsqu’une surveillance ciblée des populations sauvages est requise en raison du nombre restreint d’établissements aquacoles dans un programme d’éradication, le nombre et la répartition géographique des points de prélèvement doivent être déterminés de façon à obtenir une couverture raisonnable de l’État membre, de la zone ou du compartiment. Les points de prélèvement doivent être représentatifs des différents écosystèmes abritant des populations sauvages des espèces sensibles;

c)

lorsque des établissements ou des populations sauvages doivent, plus d’une fois par an, faire l’objet de visites sanitaires ou d’échantillonnages, conformément aux sections 2 à 4, l’intervalle entre les visites sanitaires et entre chaque prélèvement d’échantillons doit être d’au moins quatre mois ou aussi long que possible compte tenu des conditions de température définies au point a);

d)

toutes les unités de production, telles que les étangs, les viviers et les cages en filet, doivent être examinées en vue d’établir la présence de poissons morts, faibles ou au comportement anormal. Une attention particulière doit être accordée au point d’évacuation des eaux, où les poissons faibles ont tendance à s’accumuler en raison du courant;

e)

les poissons des espèces répertoriées devant faire l’objet d’un échantillonnage doivent être sélectionnés comme suit:

i)

si des truites arc-en-ciel sont présentes, seuls des poissons de cette espèce doivent être sélectionnés pour l’échantillonnage, sauf dans les cas où d’autres espèces sensibles présentant des signes typiques de la SHV ou de la NHI sont présentes. En l’absence de truites arc-en-ciel, l’échantillon doit être représentatif de toutes les autres espèces sensibles présentes;

ii)

en présence de poissons faibles, au comportement anormal ou qui viennent de mourir, mais ne sont pas encore décomposés, ces poissons doivent être sélectionnés; si plus d’une source d’eau est utilisée pour la production des poissons, des poissons représentant toutes les sources d’eau doivent être inclus dans l’échantillon;

iii)

les poissons sélectionnés doivent inclure des poissons collectés de telle sorte que toutes les unités de production de l’établissement, telles que les cages en filet, les viviers et les étangs, ainsi que toutes les classes d’âge annuelles soient représentées proportionnellement dans l’échantillon.

Section 2

Octroi du statut «indemne de maladie» en ce qui concerne la SHV ou la NHI à des États membres, zones et compartiments dont le statut sanitaire est inconnu

Le statut «indemne de SHV» ou «indemne de NHI» ne peut être octroyé à un État membre, à une zone ou à un compartiment dont le statut sanitaire est inconnu en ce qui concerne ces maladies que si les conditions ci-après sont remplies:

a)

si tous les établissements et, si nécessaire, les points de prélèvement dans les populations sauvages sélectionnées conformément à la section 1, point b), ont fait l’objet d’un des programmes suivants:

i)

modèle A — programme de deux ans

Les établissements ou les points de prélèvement doivent avoir été soumis à des visites sanitaires et fait l’objet d’échantillonnages pendant une période minimale de deux années consécutives, comme indiqué dans le tableau 1.A.

Au cours de cette période de deux ans, les tests de dépistage réalisés sur tous les échantillons à l’aide des méthodes de diagnostic spécifiées à la section 5, point 2, doivent s’être révélés négatifs pour la SHV ou la NHI et toute suspicion de SHV ou de NHI doit avoir été écartée conformément aux méthodes d’échantillonnage et de diagnostic établies à la section 5, point 3;

ii)

modèle B — programme de quatre ans avec taille d’échantillon réduite

Les établissements ou les points de prélèvement doivent avoir été soumis à des visites sanitaires et fait l’objet d’échantillonnages pendant une période minimale de quatre années consécutives, comme indiqué dans le tableau 1.B. Au cours de cette période de quatre ans, les tests de dépistage réalisés sur tous les échantillons à l’aide des méthodes de diagnostic spécifiées à la section 5, point 2, doivent s’être révélés négatifs pour la SHV ou la NHI et toute suspicion de SHV ou de NHI doit avoir été écartée conformément aux méthodes d’échantillonnage et de diagnostic établies à la section 5, point 3;

b)

si la SHV ou la NHI a été détectée lors de la surveillance visée au point a), avant de commencer un nouveau programme de deux ans ou de quatre ans, les établissements concernés de l’État membre, de la zone ou du compartiment doivent:

i)

faire l’objet des mesures minimales de lutte contre la maladie prévues aux articles 58 à 65;

ii)

être repeuplés avec des poissons provenant d’un établissement situé dans un État membre, une zone ou un compartiment jouissant du statut «indemne de SHV» ou «indemne de NHI» ou provenant d’un établissement situé dans un État membre, une zone ou un compartiment couvert par un programme d’éradication desdites maladies.

Tableau 1.A

Programme applicable aux États membres, aux zones et aux compartiments durant la période de deux ans visée au point a) i) qui précède l’obtention du statut «indemne de SHV» ou «indemne de NHI»

Type d’établissement

Nombre de visites sanitaires par an pour chaque établissement

Nombre d’échantillonnages par an pour chaque établissement

Nombre de poissons par échantillon (1)

Nombre de poissons en développement

Nombre de géniteurs (2)

a)

Établissements détenant des géniteurs

2

2

50 (première visite)

75 (deuxième visite)

30 (première ou deuxième visite)

b)

Établissements détenant uniquement des géniteurs

2

1

0

75 (première ou deuxième visite)

c)

Établissements ne détenant pas de géniteurs

2

2

75 (première ET deuxième visite)

0

Nombre maximal de poissons par regroupement: 10


Tableau 1.B

Programme applicable aux États membres, aux zones ou aux compartiments utilisant une taille d’échantillon réduite durant la période de quatre ans visée au point a) ii) qui précède l’obtention du statut «indemne de SHV» ou «indemne de NHI»

Type d’établissement

Nombre de visites sanitaires par an pour chaque établissement

Nombre d’échantillonnages par an pour chaque établissement

Nombre de poissons par échantillon (3)

Nombre de poissons en développement

Nombre de géniteurs (4)

Deux premières années

a)

Établissements détenant des géniteurs

2

1

30 (deuxième visite)

0

b)

Établissements détenant uniquement des géniteurs

2

1

0

30 (première ou deuxième visite)

c)

Établissements ne détenant pas de géniteurs

2

1

30 (première ou deuxième visite)

0

Deux dernières années

a)

Établissements détenant des géniteurs

2

2

30 (première visite)

30 (deuxième visite)

b)

Établissements détenant uniquement des géniteurs

2

2

 

30 (première ET deuxième visite)

c)

Établissements ne détenant pas de géniteurs

2

2

30 (première ET deuxième visite)

 

Nombre maximal de poissons par regroupement: 10

Section 3

Octroi du statut «indemne de SHV» ou «indemne de NHI» aux États membres, zones ou compartiments connus comme infectés par l’une ou l’autre de ces maladies

1.

Le statut «indemne de SHV» ou «indemne de NHI» ne peut être octroyé à un État membre, une zone ou un compartiment connu comme infecté par la SHV ou la NHI que si tous les établissements détenant des espèces répertoriées dans cet État membre, cette zone ou ce compartiment ont fait l’objet d’un programme d’éradication conforme aux exigences suivantes:

a)

les mesures minimales de lutte prévues aux articles 55 à 65 doivent avoir été effectivement appliquées et une zone réglementée d’une dimension appropriée, comme prévu à l’article 58, paragraphe 1, point c), doit, le cas échéant, être divisée en une zone de protection et une zone de surveillance; ces mesures doivent avoir été établies à proximité du ou des établissement(s) déclaré(s) infecté(s) par la SHV ou la NHI, compte tenu des exigences énoncées au point 2;

b)

tous les établissements détenant des espèces répertoriées à l’intérieur de la zone de protection ou, en l’absence de zone de protection, à l’intérieur de la zone réglementée, et qui ne sont pas infectés par la SHV ou la NHI doivent faire l’objet d’une enquête comprenant au moins les éléments suivants:

i)

un prélèvement d’échantillons sur 10 poissons pour dépistage en présence de signes cliniques ou de lésions post-mortem évoquant une infection par la SHV ou la NHI ou sur au moins 30 poissons en l’absence de signes cliniques ou de lésions post mortem;

ii)

dans les établissements dans lesquels le dépistage visé au point i) a donné des résultats négatifs; les visites sanitaires doivent se poursuivre à raison d’une par mois pendant la période durant laquelle la température de l’eau est inférieure à 14 °C, sauf lorsque les étangs, les viviers, les pistes ou les cages en filet sont couverts de glace, jusqu’à la levée de la zone de protection conformément au point c);

c)

les établissements concernés doivent être vidés conformément à l’article 62, nettoyés et désinfectés conformément à l’article 63 et soumis à un vide sanitaire conformément à l’article 64.

La durée de la période de vide sanitaire visée à l’article 64, paragraphe 2, point a), doit être d’au moins six semaines. Lorsque tous les établissements infectés à l’intérieur d’une même zone de protection ou, en l’absence de zone de protection, de la zone réglementée, sont vidés, un vide sanitaire synchronisé d’au moins trois semaines doit être respecté.

Lorsque le vide sanitaire des établissements infectés est effectué, la zone réglementée ou la zone de protection, si elle a été établie, doit être transformée en zone de surveillance jusqu’à ce que le programme visé à la section 2 soit achevé;

d)

le repeuplement ne peut avoir lieu qu’une fois que tous les établissements infectés ont été vidés, nettoyés, désinfectés, puis soumis à un vide sanitaire conformément au point c);

e)

tous les établissements autres que ceux visés au point f) détenant des espèces répertoriées dans l’État membre, la zone ou le compartiment couvert par le programme d’éradication, ainsi que, lorsqu’une surveillance des populations sauvages est requise, tous les points de prélèvement sélectionnés conformément à la section 1, point b), doivent ensuite faire l’objet du programme décrit à la section 2;

f)

un établissement individuel qui détient des espèces répertoriées et dont le statut sanitaire est indépendant du statut sanitaire des eaux avoisinantes n’est pas tenu de respecter le programme établi à la section 2 à la suite de l’apparition d’un foyer de maladie, à condition que l’établissement satisfasse aux exigences énoncées à l’article 80, paragraphe 3, et soit repeuplé avec des poissons provenant d’États membres, de zones ou de compartiments jouissant du statut «indemne de SHV» ou «indemne de NHI».

2.

La zone réglementée doit avoir été définie au cas par cas et:

a)

elle doit tenir compte des facteurs qui ont une incidence sur les risques de propagation de la SHV ou de la NHI pour les poissons détenus et les poissons sauvages, à savoir:

i)

le nombre, le taux de mortalité et la répartition de la mortalité des poissons dans l’établissement infecté par la SHV ou la NHI, ou dans d’autres établissements aquacoles;

ii)

la distance à laquelle se trouvent les établissements voisins et leur densité;

iii)

la proximité des abattoirs;

iv)

les établissements en contact;

v)

les espèces présentes dans les établissements;

vi)

les pratiques d’élevage appliquées dans les établissements infectés et dans les établissements voisins;

vii)

les conditions hydrodynamiques; et

viii)

les autres facteurs pertinents d’un point de vue épidémiologique;

b)

dans les régions côtières, la délimitation géographique doit respecter les exigences minimales suivantes:

i)

la zone de protection doit consister en une zone s’étendant sur un rayon d’au moins une excursion de marée ou, si cela représente une zone plus large, d’au moins cinq kilomètres autour de l’établissement infecté par la SHV ou la NHI, ou d’une superficie équivalente déterminée selon les données hydrodynamiques ou épidémiologiques appropriées; et

ii)

la zone de surveillance doit consister en une zone située autour de la zone de protection et constituée de zones d’excursion de marée qui se chevauchent; ou une zone située autour de la zone de protection et s’étendant sur un rayon de 10 kilomètres à partir du centre de celle-ci; ou une superficie équivalente déterminée selon les données hydrodynamiques ou épidémiologiques appropriées,

ou

iii)

lorsque des zones de protection et de surveillance distinctes ne sont pas établies, la zone réglementée doit consister en une zone comprenant à la fois la zone de protection et la zone de surveillance;

c)

à l’intérieur des terres, la délimitation géographique doit comprendre la totalité du bassin versant de l’établissement infecté par la SHV ou la NHI. L’autorité compétente peut limiter le périmètre de la zone réglementée à certaines parties du bassin versant, à condition que cette limitation ne compromette pas les mesures de lutte contre la SHV ou la NHI.

Section 4

Maintien du statut «indemne de SHV» et du statut «indemne de NHI»

1.

Lorsqu’une surveillance ciblée est nécessaire pour maintenir le statut «indemne de SHV» ou «indemne de NHI» dans un État membre, une zone ou un compartiment, conformément à l’article 81, tous les établissements détenant des espèces répertoriées au sein de cet État membre, cette zone ou ce compartiment doivent être soumis à des visites sanitaires et les poissons doivent faire l’objet d’un échantillonnage conformément au tableau 1.C, compte tenu du niveau de risque attribué à l’établissement en matière de contamination par la SHV ou la NHI.

2.

Lors de la détermination de la fréquence des visites sanitaires nécessaire au maintien du statut «indemne de SHV» ou «indemne de NHI» de compartiments dont le statut sanitaire concernant la SHV ou la NHI dépend du statut sanitaire des populations d’animaux aquatiques dans les eaux naturelles avoisinantes, le risque de transmission de la SHV ou de la NHI doit être considéré comme élevé.

3.

Le statut «indemne de maladie» ne doit être maintenu que tant que tous les échantillons testés à l’aide des méthodes de diagnostic établies à la section 5, point 2, se sont révélés négatifs pour la SHV ou la NHI et tant que toute suspicion de SHV ou de NHI a été écartée conformément aux méthodes de diagnostic établies à la section 5, point 3.

Tableau 1.C

Programme applicable aux États membres, aux zones ou aux compartiments en vue du maintien du statut «indemne de SHV» ou «indemne de NHI»

Niveau de risque (5)

Nombre de visites sanitaires par an pour chaque établissement

Nombre de poissons par échantillon (6), (7)

Élevé

Une par an

30

Moyen

Une tous les deux ans

30

Faible

Une tous les trois ans

30

Nombre maximal de poissons par regroupement: 10

Section 5

Méthodes d’échantillonnage et de diagnostic

1.

Les organes ou tissus à prélever et à examiner sont la rate, le rein antérieur et soit le cœur, soit l’encéphale. Lorsque l’échantillonnage est effectué sur des géniteurs, les ovaires ou le liquide séminal peuvent également être examinés.

S’il s’agit de jeunes alevins, les poissons entiers peuvent être inclus dans l’échantillon.

Il est possible de regrouper les échantillons provenant de dix poissons au maximum.

2.

La méthode de diagnostic à utiliser pour l’octroi ou le maintien du statut «indemne de SHV» ou «indemne de NHI» en vertu des sections 2 à 4, doit être la suivante:

a)

isolement du virus en culture cellulaire, puis identification par test ELISA, test d’immunofluorescence indirecte (IFI), test de neutralisation du virus ou détection du génome du virus; ou

b)

détection par transcription inverse en chaîne par polymérase quantitative en temps réel (RT-qPCR).

Les procédures détaillées régissant la mise en œuvre de ces méthodes de diagnostic doivent être celles approuvées par le laboratoire de référence de l’Union européenne (LRUE) pour les maladies des poissons.

3.

Lorsqu’il est nécessaire de confirmer ou d’infirmer une suspicion de SHV ou de NHI, conformément à l’article 55, les procédures de visite sanitaire, d’échantillonnage et d’essai ci-après doivent être conformes aux exigences suivantes:

a)

l’établissement suspect doit faire l’objet d’au moins une visite sanitaire et d’un échantillonnage portant sur dix poissons en présence de signes cliniques ou de lésions post-mortem évoquant une infection par la SHV ou la NHI ou sur au moins 30 poissons en l’absence de signes cliniques ou de lésions post mortem. Les échantillons doivent être testés à l’aide d’une ou de plusieurs des méthodes de diagnostic indiquées aux points 2 a) et 2 b), conformément aux méthodes et procédures de diagnostic détaillées approuvées par le LRUE pour les maladies des poissons;

b)

la présence de la SHV doit être considérée comme confirmée si au moins une de ces méthodes de diagnostic donne des résultats positifs pour le virus de la SHV (VSHV). La présence de la NHI doit être considérée comme confirmée si au moins une de ces méthodes de diagnostic donne des résultats positifs pour le virus de la NHI (VNHI). La confirmation du premier cas de SHV ou de NHI dans des États membres, des zones ou des compartiments précédemment non infectés doit être obtenue par isolement conventionnel du virus en culture cellulaire, suivi de son identification par méthode immunochimique ou moléculaire ou d’une détection du génome comprenant une confirmation par séquençage du produit d’amplification (RT-PCR);

c)

une suspicion de SHV ou de NHI peut être écartée si les résultats de la culture cellulaire ou de la RT-qPCR n’apportent aucun élément supplémentaire prouvant la présence du virus de la SHV ou de la NHI.

CHAPITRE 2

Éradication, statut «indemne de maladie» et méthodes de diagnostic de l’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon (VAIS)

Section 1

Exigences générales relatives aux visites sanitaires et à l’échantillonnage

Les visites sanitaires et l’échantillonnage aux fins de la surveillance visée à l’article 3, paragraphe 2, point b) ii) doivent être conformes aux exigences suivantes:

a)

lorsque des établissements doivent, plus d’une fois par an, faire l’objet de visites sanitaires et d’échantillonnages conformément aux sections 2 à 4, l’intervalle entre les visites sanitaires ou entre chaque prélèvement d’échantillons doit être aussi long que possible;

b)

lorsqu’une surveillance ciblée des populations sauvages est requise en raison du faible nombre d’établissements aquacoles dans le programme d’éradication, le nombre et la répartition géographique des points de prélèvement doivent être déterminés de façon à obtenir une couverture raisonnable de l’État membre, de la zone ou du compartiment;

c)

les points de prélèvement doivent être représentatifs des différents écosystèmes abritant les populations sauvages des espèces sensibles;

d)

toutes les unités de production, telles que les étangs, les viviers et les cages en filet, doivent être examinées en vue d’établir la présence de poissons morts, faibles ou au comportement anormal. Une attention particulière doit être accordée au bord des cages ou au point d’évacuation des eaux, le cas échéant, où les poissons faibles ont tendance à s’accumuler en raison du courant;

e)

les poissons des espèces répertoriées devant faire l’objet d’un échantillonnage doivent être sélectionnés comme suit:

i)

si des saumons de l’Atlantique sont présents, seuls des poissons de cette espèce doivent être sélectionnés pour l’échantillonnage, sauf dans les cas où d’autres espèces sensibles présentant des signes typiques d’infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS. En l’absence de saumons de l’Atlantique dans l’établissement, l’échantillon doit être représentatif de toutes les autres espèces sensibles présentes;

ii)

si des poissons moribonds ou qui viennent de mourir et ne sont pas encore décomposés sont présents, ces poissons doivent être sélectionnés, en particulier, les poissons présentant une anémie, des hémorragies ou d’autres signes cliniques évoquant des troubles circulatoires; si plus d’une source d’eau est utilisée pour la production des poissons, des poissons représentant toutes les sources d’eau doivent être inclus dans l’échantillon;

iii)

les poissons sélectionnés doivent inclure des poissons collectés de telle manière que toutes les unités de production, telles que les cages en filet, les viviers et les étangs, de l’établissement ainsi que toutes les classes d’âge annuelles soient représentées proportionnellement dans l’échantillon.

Section 2

Octroi du statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS» à des États membres, zones et compartiments dont le statut sanitaire est inconnu

Le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS» ne peut être octroyé à un État membre, une zone ou un compartiment dont le statut sanitaire est inconnu en ce qui concerne cette infection que si tous les établissements et, si nécessaire, les points de prélèvement dans les populations sauvages sélectionnés conformément à la section 1, point b), ont été soumis au programme suivant:

a)

les établissements ou les points de prélèvement ont été soumis à des visites sanitaires et ont fait l’objet d’échantillonnages pendant une période minimale de deux années consécutives, comme indiqué dans le tableau 2.A;

b)

au cours de cette période de deux ans, les tests de dépistage réalisés sur tous les échantillons à l’aide des méthodes de diagnostic spécifiées à la section 5, point 2, doivent s’être révélés négatifs pour les variants délétés dans la RHP du VAIS et toute suspicion d’infection doit avoir été écartée conformément aux méthodes de diagnostic indiquées à la section 5, point 3;

c)

si une infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS est détectée au cours de la surveillance visée au point a); avant la reprise du programme, les établissements concernés dans l’État membre, la zone ou le compartiment doivent:

i)

faire l’objet des mesures minimales de lutte contre la maladie prévues aux articles 58 à 65;

ii)

être repeuplés avec des poissons provenant d’un établissement situé dans un État membre, une zone ou un compartiment indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS ou couvert par un programme d’éradication de cette maladie.

Tableau 2.A

Programme applicable aux États membres, aux zones et aux compartiments durant la période de deux ans qui précède l’obtention du statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS»

Année de surveillance

Nombre de visites sanitaires par an pour chaque établissement

Nombre d’examens de laboratoire par an (8)

Nombre de poissons par échantillon

Année 1

6

2

75

Année 2

6

2

75

Nombre maximal de poissons par regroupement: 5.

Section 3

Octroi du statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS» aux États membres, aux zones et aux compartiments connus comme infectés par des variants délétés dans la RHP du VAIS

1.

Le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS» ne peut être octroyé à un État membre, une zone ou un compartiment connu comme infecté par des variants délétés dans la RHP du VAIS que si tous les établissements détenant des espèces répertoriées dans l’État membre, la zone ou le compartiment ont fait l’objet d’un programme d’éradication conforme aux exigences suivantes:

a)

les mesures minimales de lutte prévues aux articles 55 à 65 ont été appliquées et une zone réglementée d’une dimension appropriée, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), divisée le cas échéant en une zone de protection et une zone de surveillance, doit avoir été établie à proximité du ou des établissement(s) infecté(s) par des variants délétés dans la RHP du VAIS, compte tenu des exigences énoncées au point 2;

b)

tous les établissements détenant des espèces répertoriées à l’intérieur de la zone de protection, ou en l’absence de zone de protection, à l’intérieur de la zone réglementée, et qui ne sont pas infectés par des variants délétés dans la RHP du VAIS doivent faire l’objet d’une enquête comprenant au moins les éléments suivants:

i)

un prélèvement d’échantillons sur au moins 10 poissons moribonds pour dépistage en présence de signes cliniques ou de lésions post-mortem évoquant une infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS, ou sur au moins 30 poissons en l’absence de signes cliniques ou de lésions post mortem;

ii)

dans les établissements dans lesquels les tests visés au point i) ont donné des résultats négatifs, les visites sanitaires doivent se poursuivre à raison d’une fois par mois jusqu’à la levée de la zone de protection conformément au point c);

c)

les établissements concernés doivent être vidés conformément à l’article 62, nettoyés et désinfectés conformément à l’article 63 et soumis à un vide sanitaire conformément à l’article 64.

La durée de la période de vide sanitaire visée à l’article 64, paragraphe 2, point b), doit être d’au moins trois mois. Lorsque tous les établissements infectés à l’intérieur d’une même zone de protection ou, en l’absence de zone de protection, de la zone réglementée, sont vidés, un vide sanitaire synchronisé d’au moins six semaines doit être respecté.

Lorsque le vide sanitaire des établissements infectés est effectué, la zone réglementée ou la zone de protection, si elle a été établie, doit être transformée en zone de surveillance jusqu’à ce que le programme visé à la section 2 soit achevé;

d)

le repeuplement ne peut avoir lieu qu’une fois que tous les établissements infectés ont été vidés, nettoyés, désinfectés, puis soumis à un vide sanitaire conformément au point c);

e)

tous les établissements autres que ceux visés au point f) détenant des espèces répertoriées dans l’État membre, la zone ou le compartiment couvert par le programme d’éradication, ainsi que, lorsqu’une surveillance des populations sauvages est requise, tous les points de prélèvement sélectionnés conformément à la section 1, point b), doivent ensuite faire l’objet du programme établi à la section 2;

f)

un établissement individuel qui détient des espèces répertoriées et dont le statut sanitaire est indépendant du statut sanitaire des eaux avoisinantes n’est pas tenu de respecter le programme défini à la section 2 à la suite de l’apparition d’un foyer de maladie, à condition que l’établissement satisfasse aux exigences énoncées à l’article 80, paragraphe 3, et soit repeuplé avec des poissons provenant d’États membres, de zones ou de compartiments jouissant du statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS».

2.

La zone réglementée doit avoir été définie au cas par cas et:

a)

elle doit tenir compte des facteurs qui ont une incidence sur les risques de propagation de l’infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS pour les poissons détenus et les poissons sauvages, à savoir:

i)

le nombre, le taux de mortalité et la répartition de la mortalité dans l’établissement infecté par des variants délétés dans la RHP du VAIS ou dans d’autres établissements aquacoles;

ii)

la distance à laquelle se trouvent les établissements voisins et leur densité;

iii)

la proximité des abattoirs;

iv)

les établissements en contact;

v)

les espèces présentes dans les établissements;

vi)

les pratiques d’élevage appliquées dans les établissements infectés et dans les établissements voisins des établissements infectés;

vii)

les conditions hydrodynamiques; et

viii)

les autres facteurs pertinents d’un point de vue épidémiologique;

b)

dans les régions côtières, la délimitation géographique doit respecter les exigences minimales suivantes:

i)

la zone de protection doit consister en une zone s’étendant sur un rayon d’au moins une excursion de marée ou, si cela représente une zone plus large, d’au moins cinq kilomètres autour de l’établissement infecté par des variants délétés dans la RHP du VAIS, ou d’une superficie équivalente déterminée selon les données hydrodynamiques ou épidémiologiques appropriées; et

ii)

la zone de surveillance doit consister en une zone située autour de la zone de protection et constituée de zones d’excursion de marée qui se chevauchent; ou une zone située autour de la zone de protection et s’étendant sur un rayon de 10 kilomètres à partir du centre de celle-ci; ou une superficie équivalente déterminée selon les données hydrodynamiques ou épidémiologiques appropriées;

ou

iii)

lorsque des zones de protection et de surveillance distinctes ne sont pas établies, la zone réglementée doit consister en une zone comprenant à la fois la zone de protection et la zone de surveillance;

c)

à l’intérieur des terres, la délimitation géographique doit comprendre la totalité du bassin versant de l’établissement infecté par des variants délétés dans la RHP du VAIS. L’autorité compétente peut limiter le périmètre de la zone réglementée à certaines parties du bassin versant, à condition que cette limitation ne compromette pas les mesures de lutte contre l’infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS.

Section 4

Maintien du statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS»

1.

Lorsqu’une surveillance ciblée est nécessaire pour maintenir le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS» dans un État membre, une zone ou un compartiment, conformément à l’article 81, tous les établissements détenant des espèces répertoriées au sein de cet État membre, cette zone ou ce compartiment doivent être soumis à des visites sanitaires et les poissons doivent faire l’objet d’un échantillonnage conformément au tableau 2.B, compte tenu du niveau de risque attribué à l’établissement en matière de contamination par des variants délétés dans la RHP du VAIS.

2.

Lors de la détermination de la fréquence des visites sanitaires nécessaire au maintien du statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS» de compartiments dont le statut sanitaire dépend du statut sanitaire des populations d’animaux aquatiques dans les eaux naturelles avoisinantes, le risque de transmission de l’infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS doit être considéré comme élevé.

3.

Le statut «indemne de maladie» ne doit être maintenu que tant que tous les échantillons testés à l’aide des méthodes de diagnostic établies à la section 5, point 2, se sont révélés négatifs pour les variants délétés dans la RHP du VAIS et tant que toute suspicion d’infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS a été écartée conformément aux méthodes de diagnostic établies à la section 5, point 3.

Tableau 2.B

Programme applicable aux États membres, aux zones et aux compartiments en vue du maintien du statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS»  (9)

Niveau de risque (10)

Nombre de visites sanitaires par an

Nombre d’examens de laboratoire par an (11), (12)

Nombre de poissons par échantillon

Élevé

2

2

30

Moyen

1

1

30

Faible

Une tous les deux ans

Un tous les deux ans

30

Nombre maximal de poissons par regroupement: 5

Section 5

Méthodes d’échantillonnage et de diagnostic

1.

Les organes ou tissus à prélever et à examiner doivent être les suivants:

a)

histologie: rein antérieur, foie, cœur, pancréas, intestins, rate et branchies;

b)

immunohistochimie: rein médian et cœur, y compris les valves et le bulbe artériel;

c)

analyse par RT-qPCR: rein médian et cœur;

d)

culture du virus: rein médian, cœur, foie et rate.

Il est possible de regrouper des fragments d’organes provenant de cinq poissons au maximum.

2.

La méthode de diagnostic à utiliser en vue de l’octroi ou du maintien du statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS» conformément aux sections 2 à 4 doit être l’analyse par RT-qPCR suivie des techniques RT-PCR conventionnelles et du séquençage du gène HE des échantillons positifs conformément aux méthodes et procédures détaillées approuvées par le LRUE pour les maladies des poissons.

En cas de résultat positif à l’issue de l’analyse par RT-qPCR, d’autres échantillons doivent être testés avant la mise en œuvre des premières mesures de lutte prévues aux articles 55 à 65.

Ces échantillons doivent être testés comme suit, conformément aux méthodes et procédures détaillées approuvées par le LRUE pour les maladies des poissons:

a)

examen des échantillons par RT-qPCR, suivi des techniques RT-PCR conventionnelles et d’un séquençage du gène HE pour vérifier les délétions dans la RHP; et

b)

détection de l’antigène du VAIS dans des préparations tissulaires à l’aide d’anticorps spécifiques dirigés contre le VAIS; ou

c)

isolement en culture cellulaire suivi d’une identification des variants délétés dans la RHP du VAIS.

3.

Lorsqu’il est nécessaire de confirmer ou d’écarter une suspicion d’infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS en vertu de l’article 55, les procédures de visite, d’échantillonnage et d’essai suivantes doivent être respectées:

a)

l’établissement suspect doit faire l’objet d’au moins une visite sanitaire et d’un échantillonnage portant sur dix poissons moribonds en présence de signes cliniques ou de lésions post-mortem évoquant une infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS ou sur au moins 30 poissons en l’absence de signes cliniques ou de lésions post mortem. Les échantillons doivent être testés à l’aide d’une ou de plusieurs des méthodes de diagnostic indiquées au point 2, conformément aux procédures et méthodes de diagnostic détaillées approuvées par le LRUE pour les maladies des poissons;

b)

en cas de résultat positif pour les variants délétés dans la RHP du VAIS à l’issue de l’analyse par RT-qPCR, d’autres échantillons doivent être testés avant la mise en œuvre des premières mesures de lutte prévues à l’article 58. Les suspicions d’infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS doivent être confirmées conformément aux critères ci-après, suivant les procédures et méthodes détaillées approuvées par le LRUE pour les maladies des poissons:

i)

détection du VAIS par RT-qPCR suivie du séquençage du gène HE pour vérifier les délétions dans la RHP, et détection du VAIS dans des préparations tissulaires à l’aide d’anticorps spécifiques dirigés contre le VAIS;

ii)

détection du VAIS par RT-qPCR avec séquençage du gène HE pour vérifier les délétions dans la RHP; isolement et identification du VAIS dans une culture de cellules provenant d’au moins un échantillon prélevé sur n’importe quel poisson issu de l’établissement;

c)

lorsque des signes cliniques, macropathologiques ou histopathologiques évoquant l’infection sont observés, ces constatations doivent être corroborées par la détection du virus au moyen de deux méthodes de diagnostic reposant sur des principes de détection distincts, telles que la RT-qPCR et l’IHC, conformément aux procédures approuvées par le LRUE pour les maladies des poissons.

Une suspicion de variants délétés dans la RHP du VAIS peut être écartée lorsqu’il est établi, à l’issue des tests et visites sanitaires réalisés sur une période de 12 mois à partir de la date à laquelle la suspicion est née, qu’aucun élément supplémentaire ne prouve la présence du virus.

CHAPITRE 3

Éradication, statut «indemne de maladie» et méthodes de diagnostic de l’infection à Marteilia refringens

Section 1

Exigences générales relatives aux visites sanitaires et à l’échantillonnage

Les visites sanitaires et l’échantillonnage aux fins de la surveillance visée à l’article 3, paragraphe 2, point b) ii) doivent être conformes aux exigences suivantes:

a)

des visites sanitaires et, le cas échéant, le prélèvement d’échantillons doivent être réalisés pendant la période de l’année où il est établi que la prévalence du parasite est maximale dans l’État membre, la zone ou le compartiment. Si cette information n’est pas disponible, l’échantillonnage doit être réalisé juste après que la température de l’eau a dépassé 17 °C;

b)

si les mollusques doivent faire l’objet d’un échantillonnage conformément aux exigences énoncées aux sections 2 à 4, les critères de sélection suivants doivent être respectés:

i)

lorsque des huîtres Ostrea spp. sont présentes, seules ces huîtres doivent être sélectionnées pour l’échantillonnage. En l’absence de telles huîtres, l’échantillon doit être représentatif de toutes les autres espèces sensibles présentes;

ii)

en présence, dans les unités de production, de mollusques faibles, bâillants ou qui viennent de mourir, mais ne sont pas encore décomposés, ces mollusques doivent être sélectionnés en priorité. En l’absence de tels animaux, les mollusques sélectionnés doivent inclure les mollusques sains les plus âgés;

iii)

lorsque les prélèvements sont réalisés dans des établissements d’élevage de mollusques qui utilisent plusieurs sources d’eau pour la production des mollusques, des mollusques représentant toutes les sources d’eau doivent être inclus dans les échantillons, de sorte que toutes les parties de l’établissement y soient proportionnellement représentées;

iv)

dans le cas d’un prélèvement d’échantillon réalisé dans des établissements ou groupes d’établissements d’élevage de mollusques, des mollusques provenant d’un nombre suffisant de points de prélèvement doivent être inclus dans les échantillons de sorte que toutes les parties de l’établissement ou du groupe d’établissements y soient représentées proportionnellement. Les principaux facteurs à prendre en compte pour la sélection de ces points de prélèvement sont les anciens points de prélèvement où la présence de Marteilia refringens a été détectée, la densité d’élevage, les courants, la présence d’espèces sensibles, la présence d’espèces vectrices, la bathymétrie et les pratiques de gestion. Les bancs naturels à l’intérieur ou à proximité immédiate de l’établissement ou du groupe d’établissements d’élevage de mollusques ou adjacents à ceux-ci doivent être inclus dans l’échantillon.

Section 2

Octroi du statut «indemne d’infection à Marteilia Refringens» à des États membres, zones et compartiments dont le statut sanitaire est inconnu

1.

Le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens» ne peut être octroyé à un État membre, une zone ou un compartiment dont le statut sanitaire est inconnu en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens que si tous les établissements ou groupes d’établissements détenant des espèces répertoriées dans l’État membre, la zone ou le compartiment et, le cas échéant, les points de prélèvement dans les populations sauvages ont été soumis au programme de trois ans suivant:

a)

les établissements ou groupes d’établissements détenant des espèces répertoriées ont été soumis à des visites sanitaires et ont fait l’objet d’échantillonnages pendant une période minimale de trois années consécutives, comme indiqué dans le tableau 3.A;

b)

au cours de cette période de trois ans, les tests de dépistage réalisés sur tous les échantillons à l’aide des méthodes de diagnostic spécifiées à la section 5, point 2, se sont révélés négatifs pour Marteilia refringens et toute suspicion d’infection à Marteilia refringens a été écartée conformément aux méthodes de diagnostic indiquées à la section 5, point 3;

c)

lorsque des huîtres de l’espèce Ostrea edulis provenant d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment jouissant du statut «indemne de maladie» doivent être incluses dans l’échantillon, elles doivent avoir été introduites dans l’établissement ou le groupe d’établissements au moins à l’automne précédant immédiatement la période d’exécution du programme.

2.

Si Marteilia refringens est détectée au cours du programme de trois ans visé au point 1, avant de commencer un nouveau programme de trois ans, les établissements concernés de l’État membre, la zone ou le compartiment doivent:

a)

faire l’objet des mesures minimales de lutte contre la maladie prévues aux articles 58 à 65;

b)

être repeuplés de mollusques provenant d’un établissement situé dans un État membre, une zone ou un compartiment indemne d’infection à Marteilia refringens ou provenant d’un établissement situé dans un État membre, une zone ou un compartiment couvert par un programme d’éradication de cette maladie.

Tableau 3.A

Programme applicable aux États membres, aux zones ou aux compartiments durant la période de trois ans qui précède l’obtention du statut «indemne d’infection à Marteilia refringens»

Année de surveillance

Nombre de visites sanitaires par an dans chaque établissement/groupe d’établissements

Nombre d’examens de laboratoire par an

Nombre de mollusques par échantillon

Année 1

1

1

150

Année 2

1

1

150

Année 3

1

1

150

Section 3

Octroi du statut «indemne d’infection à Marteilia refringens» dans les États membres, zones et compartiments connus comme infectés par Marteilia refringens

1.

Le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens» ne peut être octroyé à un État membre, une zone ou un compartiment connu comme infecté par Marteilia refringens, lorsque l’autorité compétente juge que l’éradication de cette maladie est réalisable, que si tous les établissements ou groupes d’établissements détenant des espèces répertoriées dans cet État membre, cette zone ou ce compartiment ont fait l’objet d’un programme d’éradication conforme aux exigences suivantes:

a)

les mesures minimales de lutte prévues aux articles 55 à 65 ont effectivement été appliquées et une zone réglementée d’une dimension appropriée, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), divisée le cas échéant en une zone de protection et une zone de surveillance, doit avoir été établie aux alentours du ou des établissement(s) ou du groupe d’établissements infectés par Marteilia refringens en tenant compte des exigences prévues au point 2;

b)

tous les établissements et groupes d’établissements détenant des espèces répertoriées situés à l’intérieur de la zone de protection ou, en l’absence de zone de protection, à l’intérieur de la zone réglementée, et qui ne sont pas infectés par Marteilia refringens doivent faire l’objet d’une enquête comprenant au moins un prélèvement d’échantillons visant à tester 150 mollusques, réalisé après le début de la période de transmission de Marteilia refringens. Lorsque la période de transmission n’est pas connue, l’échantillonnage doit commencer après que la température de l’eau a dépassé 17 °C;

c)

les établissements et groupes d’établissements concernés doivent être vidés conformément à l’article 62 et, si possible, nettoyés et désinfectés conformément à l’article 63.

Un vide sanitaire doit être réalisé conformément à l’article 64 et la durée de la période de vide sanitaire doit être d’au moins:

i)

deux mois dans le cas des établissements et groupes d’établissements qui peuvent être entièrement vidés, nettoyés et désinfectés, tels que les écloseries et les nurseries;

ii)

deux mois dans le cas des établissements et groupes d’établissements qui ne peuvent être vidés et entièrement nettoyés et désinfectés, à condition que les mollusques infectés des espèces répertoriées et que les mollusques des espèces répertoriées ayant des liens épidémiologiques avec l’établissement ou le groupe d’établissements infectés aient été récoltés ou retirés avant la période de l’année où il est établi que la prévalence de Marteilia refringens est maximale ou, si cette information n’est pas connue, avant la période où la température de l’eau dépasse 17 °C;

iii)

quatorze mois dans le cas des établissements et groupes d’établissements qui ne peuvent être vidés et entièrement nettoyés et désinfectés à condition que les mollusques infectés des espèces répertoriées et les mollusques des espèces répertoriées ayant des liens épidémiologiques avec l’établissement ou le groupe d’établissements d’élevage de mollusques infectés n’aient pas été récoltés ou retirés avant la période de l’année où il est établi que la prévalence de Marteilia refringens est maximale ou, si cette information n’est pas connue, lorsque les mollusques des espèces sensibles n’ont pas été récoltés ou éliminés avant la période où la température de l’eau dépasse 17 °C.

Lorsque la totalité des établissements infectés et des groupes d’établissements infectés sont vidés de leurs mollusques, un vide sanitaire synchronisé d’au moins quatre semaines doit être respecté;

d)

le repeuplement ne peut avoir lieu qu’une fois que tous les établissements ou groupes d’établissements infectés ont été vidés de leurs mollusques, nettoyés et désinfectés, puis soumis à un vide sanitaire conformément au point c);

e)

tous les établissements et groupes d’établissements autres que ceux visés au point f) détenant des espèces répertoriées dans l’État membre, la zone ou le compartiment couvert par le programme d’éradication doivent ensuite faire l’objet du programme établi à la section 2;

f)

un établissement individuel qui détient des espèces répertoriées et dont le statut sanitaire est indépendant du statut sanitaire des eaux avoisinantes n’est pas tenu de respecter le programme établi à la section 2 à la suite de l’apparition d’un foyer de maladie, à condition que l’établissement satisfasse aux exigences énoncées à l’article 80, paragraphe 3, et soit repeuplé avec des mollusques provenant d’États membres, de zones ou de compartiments jouissant du statut «indemne d’infection à Marteilia refringens».

2.

La zone réglementée doit avoir été définie au cas par cas et:

a)

elle doit tenir compte des facteurs qui ont une incidence sur les risques de propagation de l’infection à Marteilia refringens, y compris les autres établissements et les mollusques sauvages, tels que:

i)

le nombre, l’âge, le taux de mortalité et la distribution de la mortalité des mollusques dans l’établissement ou le groupe d’établissements infecté(s) par Marteilia refringens;

ii)

la distance à laquelle se trouvent les établissements ou groupes d’établissements voisins et les mollusques sauvages, ainsi que leur densité;

iii)

la proximité des établissements de transformation et des établissements ou groupes d’établissements en contact;

iv)

les espèces, en particulier les espèces sensibles et les espèces vectrices, présentes dans les établissements ou groupes d’établissements;

v)

les pratiques d’élevage appliquées dans les établissements et groupes d’établissements contaminés et voisins;

vi)

les conditions hydrodynamiques; et

vii)

les autres facteurs pertinents d’un point de vue épidémiologique;

b)

la délimitation géographique doit répondre aux exigences minimales suivantes:

i)

la zone de protection doit consister en une zone s’étendant sur un rayon d’au moins une excursion de marée ou, si cela représente une zone plus large, d’au moins cinq kilomètres autour de l’établissement infecté par Martellia refringens, ou d’une superficie équivalente déterminée selon les données hydrodynamiques ou épidémiologiques appropriées; et

ii)

la zone de surveillance doit consister en une zone située autour de la zone de protection et constituée de zones d’excursion de marée qui se chevauchent; ou une zone située autour de la zone de protection et s’étendant sur un rayon de 10 kilomètres à partir du centre de celle-ci; ou une superficie équivalente déterminée selon les données hydrodynamiques ou épidémiologiques appropriées;

ou

iii)

lorsque des zones de protection et de surveillance distinctes ne sont pas établies, la zone réglementée doit consister en une zone comprenant à la fois la zone de protection et la zone de surveillance.

Section 4

Maintien du statut «indemne d’infection à Marteilia refringens»

1.

Lorsqu’une surveillance ciblée est nécessaire pour maintenir le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens» dans un État membre, une zone ou un compartiment, conformément à l’article 81, tous les établissements détenant des espèces répertoriées dans cet État membre, cette zone ou ce compartiment doivent être soumis à des visites sanitaires et les mollusques doivent faire l’objet d’un échantillonnage conformément au tableau 3.B, compte tenu du niveau de risque attribué à l’établissement en matière de contamination par Marteilia refringens.

2.

Lors de la détermination de la fréquence des visites sanitaires nécessaire au maintien du statut «indemne d’infection à Marteilia refringens» dans des compartiments dont le statut sanitaire concernant cette maladie dépend du statut sanitaire des populations d’animaux aquatiques dans les eaux naturelles avoisinantes, le risque de transmission de l’infection à Marteilia refringens doit être considéré comme élevé.

3.

Le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens» ne doit être maintenu que tant que tous les échantillons testés à l’aide des méthodes de diagnostic établies à la section 5, point 2 se sont révélés négatifs pour Marteilia refringens et tant que toute suspicion d’infection à Marteilia refringens a été écartée conformément aux méthodes de diagnostic établies à la section 5, point 3.

Tableau 3.B

Programme applicable aux États membres, aux zones et aux compartiments en vue du maintien du statut «indemne de maladie» en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens

Niveau de risque (13)

Nombre de visites sanitaires dans chaque établissement/groupe d’établissements

Nombre d’examens de laboratoire

Nombre de mollusques par échantillon

Élevé

Une par an

Un tous les deux ans

150

Moyen

Une tous les deux ans

Un tous les deux ans

150

Faible

Une tous les trois ans

Un tous les trois ans

150

Section 5

Méthodes d’échantillonnage et de diagnostic

1.

L’animal entier doit être présenté au laboratoire pour la réalisation des tests de diagnostic prévus aux points 2 et 3.

2.

Les méthodes de diagnostic à utiliser en vue de l’octroi ou du maintien du statut «indemne d’infection à Marteilia refringens» conformément aux sections 2 à 4 doivent suivre les méthodes et procédures de diagnostic détaillées approuvées par le LRUE pour les maladies des mollusques et doivent consister en un examen histopathologique, des empreintes tissulaires ou une PCR.

3.

Lorsqu’il est nécessaire de confirmer ou d’écarter une suspicion d’infection à Marteilia refringens conformément à l’article 55, les procédures de visite, d’échantillonnage et d’essai suivantes doivent être respectées:

a)

l’enquête doit comporter au moins un échantillonnage sur 30 mollusques d’espèces sensibles si la suspicion est fondée sur un rapport de mortalité, ou, si tel n’est pas le cas, sur 150 mollusques d’espèces sensibles, les prélèvements étant réalisés après le début de la période de transmission de Marteilia refringens. Lorsque la période de transmission n’est pas connue, l’échantillonnage doit commencer après que la température de l’eau a dépassé 17 °C;

b)

Les échantillons doivent être testés à l’aide des méthodes de diagnostic indiquées au point i) en suivant les méthodes et procédures de diagnostic détaillées approuvées par le LRUE pour les maladies des mollusques:

i)

la présence de Marteilia refringens doit être considérée comme confirmée lorsque l’examen histopathologique, les empreintes tissulaires ou l’hybridation in situ donnent un résultat positif associé à une PCR positive complétée par un séquençage. Si le matériau biologique n’est pas disponible pour l’examen histopathologique, les empreintes tissulaires ou l’hybridation in situ, la présence de Marteilia refringens doit être considérée comme confirmée lorsque deux protocoles de PCR ciblant différents fragments du génome du parasite donnent un résultat positif complété par un séquençage;

ii)

la suspicion d’infection à Marteilia refringens peut être écartée dans les cas où les tests visés au point i) n’apportent aucun élément supplémentaire prouvant la présence de Marteilia refringens.

CHAPITRE 4

Éradication, statut «indemne de maladie» et méthodes de diagnostic de l’infection à Bonamia exitiosa

Section 1

Exigences générales relatives aux visites sanitaires et à l’échantillonnage

Les visites sanitaires et l’échantillonnage aux fins de la surveillance visée à l’article 3, paragraphe 2, point b) ii) doivent être conformes aux exigences suivantes:

a)

des visites sanitaires et, le cas échéant, le prélèvement d’échantillons doivent être réalisés pendant la période de l’année où il est établi que la prévalence du parasite est maximale dans l’État membre, la zone ou le compartiment. Si cette information n’est pas disponible, l’échantillonnage doit être réalisé deux fois par an, au printemps et en automne;

b)

si les mollusques doivent faire l’objet d’un échantillonnage conformément aux exigences énoncées aux sections 2 à 4, les critères suivants doivent être respectés:

i)

lorsque des huîtres Ostrea spp. sont présentes, seules ces huîtres doivent être sélectionnées pour l’échantillonnage. En l’absence de telles huîtres, l’échantillon doit être représentatif de toutes les autres espèces sensibles présentes;

ii)

en présence de mollusques faibles, bâillants ou qui viennent de mourir, mais ne sont pas encore décomposés, ces mollusques doivent être sélectionnés en priorité. En l’absence de tels animaux, les mollusques sélectionnés doivent inclure les mollusques sains les plus âgés;

iii)

lorsque les prélèvements sont réalisés dans des établissements ou groupes d’établissements qui utilisent plusieurs sources d’eau pour la production des mollusques, des mollusques représentant toutes les sources d’eau doivent être inclus dans les échantillons, de sorte que toutes les parties de l’établissement y soient proportionnellement représentées;

iv)

lorsque les prélèvements sont réalisés dans des établissements ou groupes d’établissements d’élevage de mollusques, des mollusques provenant d’un nombre suffisant de points de prélèvement doivent être inclus dans les échantillons de sorte que toutes les parties de l’établissement ou du groupe d’établissements y soient représentées proportionnellement. Les principaux facteurs à prendre en compte pour la sélection de ces points de prélèvement sont les anciens points où Bonamia exitiosa a été détecté, la densité d’élevage, les courants, la présence d’espèces sensibles, la présence d’espèces vectrices (par exemple, Crassostrea gigas), la bathymétrie et les pratiques de gestion. Les bancs naturels à l’intérieur ou à proximité immédiate de l’établissement ou du groupe d’établissements d’élevage de mollusques ou adjacents à ceux-ci doivent être inclus dans l’échantillon.

Section 2

Octroi du statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa» à des États membres, zones et compartiments dont le statut sanitaire est inconnu

1.

Le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa» ne peut être octroyé à un État membre, une zone ou un compartiment dont le statut sanitaire est inconnu en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa que si tous les établissements ou groupes d’établissements détenant des espèces répertoriées dans l’État membre, la zone ou le compartiment et, le cas échéant, les points de prélèvement dans les populations sauvages ont été soumis au programme de trois ans suivant:

a)

les établissements et groupes d’établissements détenant des espèces répertoriées ont été soumis à des visites sanitaires et ont fait l’objet d’échantillonnages pendant une période minimale de trois années consécutives, comme indiqué dans le tableau 4.A;

b)

au cours de cette période de trois ans, les tests de dépistage réalisés sur tous les échantillons à l’aide des méthodes de diagnostic spécifiées à la section 5, point 2, se sont révélés négatifs pour Bonamia exitiosa et toute suspicion d’infection à Bonamia exitiosa a été écartée conformément aux méthodes de diagnostic indiquées à la section 5, point 3;

c)

lorsque des huîtres de l’espèce Ostrea edulis provenant d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment jouissant du statut «indemne de maladie» doivent être incluses dans l’échantillon, elles doivent avoir été introduites dans l’établissement ou le groupe d’établissements au moins une année avant l’exécution du programme.

2.

Si une infection à Bonamia exitiosa est détectée au cours du programme de trois ans visé au point 1, avant de commencer un nouveau programme de trois ans, les établissements concernés de l’État membre, la zone ou le compartiment doivent:

a)

faire l’objet des mesures minimales de lutte contre la maladie prévues aux articles 58 à 65;

b)

être repeuplés de mollusques provenant d’un établissement situé dans un État membre, une zone ou un compartiment indemne d’infection à Bonamia exitiosa ou d’un établissement situé dans un État membre, une zone ou un compartiment couvert par un programme d’éradication de cette maladie.

Tableau 4.A

Programme applicable aux États membres, aux zones ou aux compartiments durant la période de trois ans qui précède l’obtention du statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»

Année de surveillance

Nombre de visites sanitaires par an dans chaque établissement ou groupe d’établissements

Nombre d’examens de laboratoire par an

Nombre de mollusques par échantillon

Année 1

2

2

150

Année 2

2

2

150

Année 3

2

2

150

Section 3

Octroi du statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa» aux États membres, aux zones et aux compartiments connus comme infectés par Bonamia exitiosa

1.

Le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa» ne peut être octroyé à un État membre, une zone ou un compartiment connu comme infecté par Bonamia exitiosa, lorsque l’autorité compétente juge que l’éradication de cette maladie est réalisable, que si tous les établissements ou groupes d’établissements détenant des espèces répertoriées dans cet État membre, cette zone ou ce compartiment ont fait l’objet d’un programme d’éradication conforme aux exigences suivantes:

a)

les mesures minimales de lutte prévues aux articles 55 à 65 doivent avoir été effectivement appliquées et une zone réglementée d’une dimension appropriée, comme prévu à l’article 58, paragraphe 1, point c), doit, le cas échéant, être divisée en une zone de protection et une zone de surveillance; ces mesures doivent avoir été établies à proximité de l’établissement ou du groupe d’établissements déclaré(s) infecté(s) à Bonamia exitiosa, compte tenu des exigences énoncées au point 2;

b)

tous les établissements et groupes d’établissements détenant des espèces répertoriées situées à l’intérieur de la zone de protection ou, en l’absence de zone de protection, à l’intérieur de la zone réglementée, et qui ne sont pas infectés par Bonamia exitiosa doivent faire l’objet d’une enquête comprenant au moins un prélèvement d’échantillons pour le dépistage de 150 mollusques d’espèces sensibles, réalisé après le début de la période de transmission de Bonamia exitiosa. Lorsque la période de transmission n’est pas connue, l’échantillonnage doit être effectué sur des huîtres qui ont passé au moins un an à l’intérieur de la zone de protection;

c)

les établissements et groupes d’établissements concernés doivent être vidés de leurs mollusques conformément à l’article 62 et, si possible, nettoyés et désinfectés conformément à l’article 63.

Un vide sanitaire doit être instauré conformément à l’article 64 et la durée de la période de vide sanitaire doit être d’au moins six mois.

Lorsque tous les établissements ou groupes d’établissements infectés sont vidés, un vide sanitaire synchronisé d’au moins quatre semaines doit être respecté;

d)

le repeuplement ne peut avoir lieu qu’une fois que tous les établissements ou groupes d’établissements infectés ont été vidés de leurs mollusques, nettoyés et désinfectés, puis soumis à un vide sanitaire conformément au point c);

e)

tous les établissements et groupes d’établissements autres que ceux visés au point f) détenant des espèces répertoriées dans l’État membre, la zone ou le compartiment couvert par le programme d’éradication doivent ensuite faire l’objet du programme établi à la section 2;

f)

un établissement individuel qui détient des espèces répertoriées et dont le statut sanitaire est indépendant du statut sanitaire des eaux avoisinantes n’est pas tenu de respecter le programme établi à la section 2 à la suite de l’apparition d’un foyer de maladie, à condition que l’établissement satisfasse aux exigences énoncées à l’article 80, paragraphe 3, et soit repeuplé avec des mollusques provenant d’États membres, de zones ou de compartiments jouissant du statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa».

2.

La zone réglementée doit avoir été définie au cas par cas et:

a)

elle doit tenir compte des facteurs qui ont une incidence sur les risques de propagation de l’infection à Bonamia exitiosa, y compris les autres établissements et les mollusques sauvages, tels que:

i)

le nombre, l’âge, le taux de mortalité et la distribution de la mortalité des mollusques dans l’établissement ou le groupe d’établissements infecté(s) par Bonamia exitiosa;

ii)

la distance à laquelle se trouvent les établissements ou groupes d’établissements voisins et les mollusques sauvages, ainsi que leur densité;

iii)

la proximité des établissements de transformation et des établissements ou groupes d’établissements en contact;

iv)

les espèces, en particulier les espèces sensibles et les espèces vectrices, présentes dans les établissements ou groupes d’établissements;

v)

les pratiques d’élevage appliquées dans les établissements et groupes d’établissements contaminés et voisins;

vi)

les conditions hydrodynamiques; et

vii)

les autres facteurs pertinents d’un point de vue épidémiologique;

b)

la délimitation géographique doit répondre aux exigences minimales suivantes:

i)

la zone de protection doit consister en une zone s’étendant sur un rayon d’au moins une excursion de marée ou, si cela représente une zone plus large, d’au moins cinq kilomètres autour de l’établissement infecté par Bonamia exitiosa, ou d’une superficie équivalente déterminée selon les données hydrodynamiques ou épidémiologiques appropriées; et

ii)

la zone de surveillance doit consister en une zone située autour de la zone de protection et constituée de zones d’excursion de marée qui se chevauchent; ou une zone située autour de la zone de protection et s’étendant sur un rayon de 10 kilomètres à partir du centre de celle-ci; ou une superficie équivalente déterminée selon les données hydrodynamiques ou épidémiologiques appropriées;

ou

iii)

lorsque des zones de protection et de surveillance distinctes ne sont pas établies, la zone réglementée doit consister en une zone comprenant à la fois la zone de protection et la zone de surveillance.

Section 4

Maintien du statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»

1.

Lorsqu’une surveillance ciblée est nécessaire pour maintenir le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa» dans un État membre, une zone ou un compartiment, conformément à l’article 81, tous les établissements détenant des espèces répertoriées dans cet État membre, cette zone ou ce compartiment doivent être soumis à des visites sanitaires et les mollusques doivent faire l’objet d’un échantillonnage conformément au tableau 4.B, compte tenu du niveau de risque attribué à l’établissement en matière de contamination par Bonamia exitiosa.

2.

Lors de la détermination de la fréquence des visites sanitaires nécessaire au maintien du statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa» de compartiments dont le statut sanitaire concernant cette maladie dépend du statut sanitaire des populations d’animaux aquatiques dans les eaux naturelles avoisinantes, le risque de transmission de l’infection à Bonamia exitiosa doit être considéré comme élevé.

3.

Le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa» ne peut être maintenu que tant que tous les échantillons testés à l’aide des méthodes de diagnostic établies à la section 5, point 2, se sont révélés négatifs pour Bonamia exitiosa et que toute suspicion d’infection à Bonamia exitiosa a été écartée conformément aux méthodes de diagnostic établies à la section 5, point 3.

Tableau 4.B

Programme applicable aux États membres, aux zones et aux compartiments en vue du maintien du statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»

Niveau de risque (14)

Nombre de visites sanitaires dans chaque établissement/groupe d’établissements

Nombre d’examens de laboratoire

Nombre de mollusques par échantillon

Élevé

Une par an

Un tous les deux ans

150

Moyen

Une tous les deux ans

Un tous les deux ans

150

Faible

Une tous les trois ans

Un tous les trois ans

150

Section 5

Méthodes d’échantillonnage et de diagnostic

1.

L’animal entier doit être présenté au laboratoire pour la réalisation des tests de diagnostic prévus aux points 2 et 3.

2.

Les méthodes de diagnostic à utiliser en vue de l’octroi ou du maintien du statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa» conformément aux sections 2 à 4 doivent suivre les procédures et méthodes de diagnostic détaillées approuvées par le LRUE pour les maladies des mollusques et doivent consister en un examen histopathologique, des empreintes tissulaires ou une PCR.

3.

Lorsqu’il est nécessaire de confirmer ou d’écarter une suspicion d’infection à Bonamia exitiosa conformément à l’article 58, les procédures de visite, d’échantillonnage et d’essai suivantes doivent être respectées:

a)

l’enquête doit comporter au moins un échantillonnage sur 30 mollusques d’espèces sensibles si la suspicion est fondée sur un rapport de mortalité, ou, si tel n’est pas le cas, sur 150 mollusques d’espèces sensibles, les prélèvements étant réalisés après le début de la période de transmission de Bonamia exitiosa. Lorsque la période de transmission n’est pas connue, l’échantillonnage doit être réalisé deux fois par an, au printemps et en automne;

b)

les échantillons doivent être testés à l’aide des méthodes de diagnostic indiquées au point i) conformément aux procédures et méthodes de diagnostic détaillées qui ont été approuvées par le LRUE pour les maladies des mollusques:

i)

la présence de Bonamia exitiosa doit être considérée comme confirmée lorsqu’un résultat positif issu de l’examen histopathologique, des empreintes tissulaires ou de l’hybridation in situ est associé à une PCR positive suivie d’un séquençage. Si le matériau biologique n’est pas disponible pour l’examen histopathologique, les empreintes tissulaires ou l’hybridation in situ, la présence de Bonamia exitiosa doit être considérée comme confirmée lorsque deux protocoles de PCR ciblant différents fragments du génome du parasite et complétés par un séquençage donnent un résultat positif;

ii)

une suspicion d’infection à Bonamia exitiosa doit être écartée si ces tests n’apportent aucun élément supplémentaire prouvant la présence de Bonamia exitiosa.

CHAPITRE 5

Éradication, statut «indemne de maladie» et méthodes de diagnostic de l’infection à Bonamia ostreae

Section 1

Exigences générales relatives aux visites sanitaires et à l’échantillonnage

Les visites sanitaires et l’échantillonnage aux fins de la surveillance visée à l’article 3, paragraphe 2, point b) ii) doivent être conformes aux exigences suivantes:

a)

des visites sanitaires et, le cas échéant, le prélèvement d’échantillons doivent être réalisés pendant la période de l’année où il est établi que la prévalence du parasite est maximale dans l’État membre, la zone ou le compartiment. Si cette information n’est pas disponible, l’échantillonnage doit être réalisé en hiver ou au début du printemps;

b)

si les mollusques doivent faire l’objet d’un échantillonnage conformément aux exigences énoncées aux sections 2 à 4, les critères suivants doivent être respectés:

i)

lorsque des huîtres de l’espèce Ostrea edulis sont présentes, seules des huîtres de cette espèce doivent être sélectionnées pour l’échantillonnage. En l’absence de telles huîtres, l’échantillon doit être représentatif de toutes les autres espèces sensibles présentes;

ii)

en présence de mollusques faibles, bâillants ou qui viennent de mourir, mais ne sont pas encore décomposés, ces mollusques doivent être sélectionnés en priorité. En l’absence de tels animaux, les mollusques sélectionnés doivent inclure les mollusques sains les plus âgés;

iii)

lorsque les prélèvements sont réalisés dans des établissements ou groupes d’établissements qui utilisent plusieurs sources d’eau pour la production des mollusques, des mollusques représentant toutes les sources d’eau doivent être inclus dans les échantillons, de sorte que toutes les parties de l’établissement y soient proportionnellement représentées;

iv)

lorsque les prélèvements sont réalisés dans des établissements ou groupes d’établissements d’élevage de mollusques, des mollusques provenant d’un nombre suffisant de points de prélèvement doivent être inclus dans les échantillons de sorte que toutes les parties de l’établissement ou du groupe d’établissements y soient représentées proportionnellement. Les principaux facteurs à prendre en compte pour la sélection de ces points de prélèvement sont les anciens points où Bonamia ostreae a été détecté, la densité d’élevage, les courants, la présence d’espèces sensibles, la présence d’espèces vectrices, la bathymétrie et les pratiques de gestion. Les bancs naturels à l’intérieur ou à proximité immédiate de l’établissement ou du groupe d’établissements d’élevage de mollusques ou adjacents à ceux-ci doivent être inclus dans l’échantillon.

Section 2

Octroi du statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae» à des États membres, zones et compartiments dont le statut sanitaire est inconnu

1.

Le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae» ne peut être octroyé à un État membre, une zone ou un compartiment dont le statut sanitaire est inconnu en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae que si tous les établissements ou groupes d’établissements détenant des espèces répertoriées dans l’État membre, la zone ou le compartiment et, le cas échéant, les points de prélèvement dans les populations sauvages ont été soumis au programme de trois ans suivant:

a)

les établissements et groupes d’établissements détenant des espèces répertoriées ont été soumis à des visites sanitaires et ont fait l’objet d’échantillonnages pendant une période minimale de trois années consécutives, comme indiqué dans le tableau 5.A;

b)

au cours de cette période de trois ans, les tests de dépistage réalisés sur tous les échantillons à l’aide des méthodes de diagnostic spécifiées à la section 5, point 2, se sont révélés négatifs pour Bonamia ostreae et toute suspicion d’infection à Bonamia ostreae a été écartée conformément aux méthodes de diagnostic indiquées à la section 5, point 3;

c)

lorsque des huîtres de l’espèce Ostrea edulis provenant d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment jouissant du statut «indemne de maladie» doivent être incluses dans l’échantillon, elles doivent avoir été introduites dans l’établissement ou le groupe d’établissements au moins une année avant l’exécution du programme.

2.

Si une infection à Bonamia ostreae est détectée au cours du programme de trois ans visé au point 1, avant de commencer un nouveau programme de trois ans, les établissements concernés de l’État membre, la zone ou le compartiment doivent:

a)

faire l’objet des mesures minimales de lutte contre la maladie prévues aux articles 58 à 65;

b)

être repeuplés de mollusques provenant d’un établissement situé dans un État membre, une zone ou un compartiment indemne d’infection à Bonamia ostreae ou d’un établissement situé dans un État membre, une zone ou un compartiment couvert par un programme d’éradication de cette maladie.

Section 3

Octroi du statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae» aux États membres, aux zones et aux compartiments connus comme infectés par Bonamia ostreae

1.

Le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae» ne peut être octroyé à un État membre, une zone ou un compartiment connu comme infecté par Bonamia ostreae, lorsque l’autorité compétente juge que l’éradication de cette maladie est réalisable, que si tous les établissements ou groupes d’établissements détenant des espèces répertoriées dans cet État membre, cette zone ou ce compartiment ont fait l’objet d’un programme d’éradication conforme aux exigences suivantes:

a)

les mesures minimales de lutte prévues aux articles 55 à 65 doivent avoir été effectivement appliquées et une zone réglementée d’une dimension appropriée, comme prévu à l’article 58, paragraphe 1, point c), doit, le cas échéant, être divisée en une zone de protection et une zone de surveillance; ces mesures doivent avoir été établies à proximité de l’établissement ou du groupe d’établissements déclaré(s) infecté(s) à Bonamia ostreae, compte tenu des exigences énoncées au point 2;

b)

tous les établissements et groupes d’établissements détenant des espèces répertoriées situées à l’intérieur de la zone de protection ou, en l’absence de zone de protection, à l’intérieur de la zone réglementée, et qui ne sont pas infectés par Bonamia ostreae doivent faire l’objet d’une enquête comprenant au moins un prélèvement d’échantillons pour le dépistage de 150 mollusques d’espèces sensibles, réalisé après le début de la période de transmission de Bonamia ostreae. Lorsque la période de transmission n’est pas connue, l’échantillonnage doit commencer en hiver ou au début du printemps;

c)

les établissements et groupes d’établissements concernés doivent être vidés de leurs mollusques conformément à l’article 62 et, si possible, nettoyés et désinfectés conformément à l’article 63.

Un vide sanitaire doit être instauré conformément à l’article 64 et la durée de la période de vide sanitaire doit être d’au moins six mois.

Lorsque tous les établissements ou groupes d’établissements infectés sont vidés, un vide sanitaire synchronisé d’au moins quatre semaines doit être respecté;

d)

le repeuplement ne peut avoir lieu qu’une fois que tous les établissements ou groupes d’établissements infectés ont été vidés de leurs mollusques, nettoyés et désinfectés, puis soumis à un vide sanitaire conformément au point c);

e)

tous les établissements et groupes d’établissements autres que ceux visés au point f) détenant des espèces répertoriées dans l’État membre, la zone ou le compartiment couvert par le programme d’éradication doivent ensuite faire l’objet du programme établi à la section 2;

f)

un établissement individuel qui détient des espèces répertoriées et dont le statut sanitaire est indépendant du statut sanitaire des eaux avoisinantes n’est pas tenu de respecter le programme de surveillance établi à la section 2 à la suite de l’apparition d’un foyer de maladie, à condition que l’établissement satisfasse aux exigences énoncées à l’article 80, paragraphe 3, et soit repeuplé avec des mollusques provenant d’États membres, de zones ou de compartiments jouissant du statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae».

2.

La zone réglementée doit avoir été définie au cas par cas et:

a)

elle doit tenir compte des facteurs qui ont une incidence sur les risques de propagation de l’infection à Bonamia ostreae, y compris en ce qui concerne les autres établissements et les mollusques sauvages, tels que:

i)

le nombre, l’âge, le taux de mortalité et la distribution de la mortalité des mollusques dans l’établissement ou le groupe d’établissements infecté(s) par Bonamia ostreae;

ii)

la distance à laquelle se trouvent les établissements ou groupes d’établissements voisins et les mollusques sauvages, ainsi que leur densité;

iii)

la proximité des établissements de transformation et des établissements ou groupes d’établissements en contact;

iv)

les espèces, en particulier les espèces sensibles et les espèces vectrices, présentes dans les établissements ou groupes d’établissements;

v)

les pratiques d’élevage appliquées dans les établissements et groupes d’établissements contaminés et voisins;

vi)

les conditions hydrodynamiques; et

vii)

les autres facteurs pertinents d’un point de vue épidémiologique;

b)

la délimitation géographique doit répondre aux exigences minimales suivantes:

i)

la zone de protection doit consister en une zone s’étendant sur un rayon d’au moins une excursion de marée ou, si cela représente une zone plus large, d’au moins cinq kilomètres autour de l’établissement infecté par Bonamia ostreae, ou d’une superficie équivalente déterminée selon les données hydrodynamiques ou épidémiologiques appropriées; et

ii)

la zone de surveillance doit consister en une zone située autour de la zone de protection et constituée de zones d’excursion de marée qui se chevauchent; ou une zone située autour de la zone de protection et s’étendant sur un rayon de 10 kilomètres à partir du centre de celle-ci; ou une superficie équivalente déterminée selon les données hydrodynamiques ou épidémiologiques appropriées;

ou

iii)

lorsque des zones de protection et de surveillance distinctes ne sont pas établies, la zone réglementée doit consister en une zone comprenant à la fois la zone de protection et la zone de surveillance.

Tableau 5.A

Programme applicable aux États membres, aux zones ou aux compartiments durant la période de trois ans qui précède l’obtention du statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»

Année de surveillance

Nombre de visites sanitaires par an dans chaque établissement ou groupe d’établissements

Nombre d’examens de laboratoire par an

Nombre de mollusques par échantillon

Année 1

1

1

150

Année 2

1

1

150

Année 3

1

1

150

Section 4

Maintien du statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»

1.

Lorsqu’une surveillance ciblée est nécessaire pour maintenir le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae» dans un État membre, une zone ou un compartiment, conformément à l’article 81, tous les établissements détenant des espèces répertoriées dans cet État membre, cette zone ou ce compartiment doivent être soumis à des visites sanitaires, et les mollusques doivent faire l’objet d’un échantillonnage conformément au tableau 5.B, compte tenu du niveau de risque attribué à l’établissement en matière de contamination par Bonamia ostreae.

2.

Lors de la détermination de la fréquence des visites sanitaires nécessaire au maintien du statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae» de compartiments dont le statut sanitaire concernant cette maladie dépend du statut sanitaire des populations d’animaux aquatiques dans les eaux naturelles avoisinantes, le risque de transmission de l’infection à Bonamia ostreae doit être considéré comme élevé.

3.

Le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae» ne peut être maintenu que tant que tous les échantillons testés à l’aide des méthodes de diagnostic établies à la section 5, point 2, se sont révélés négatifs pour Bonamia ostreae et que toute suspicion d’infection à Bonamia ostreae a été écartée conformément aux méthodes de diagnostic établies à la section 5, point 3.

Tableau 5.B

Programme applicable aux États membres, aux zones et aux compartiments en vue du maintien du statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»

Niveau de risque (15)

Nombre de visites sanitaires dans chaque établissement/groupe d’établissements

Nombre d’examens de laboratoire

Nombre de mollusques par échantillon

Élevé

Une par an

Un tous les deux ans

150

Moyen

Une tous les deux ans

Un tous les deux ans

150

Faible

Une tous les trois ans

Un tous les trois ans

150

Section 5

Méthodes d’échantillonnage et de diagnostic

1.

L’animal entier doit être présenté au laboratoire pour la réalisation des tests de diagnostic prévus aux points 2 et 3.

2.

Les méthodes de diagnostic à utiliser en vue de l’octroi ou du maintien du statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae» conformément aux sections 2 à 4 doivent suivre les procédures et méthodes de diagnostic détaillées approuvées par le LRUE pour les maladies des mollusques et doivent consister en un examen histopathologique, des empreintes tissulaires ou une PCR.

3.

Lorsqu’il est nécessaire de confirmer ou d’écarter une suspicion d’infection à Bonamia ostreae conformément à l’article 58, les procédures de visite, d’échantillonnage et d’essai suivantes doivent être respectées:

a)

l’enquête doit comporter au moins un échantillonnage sur 30 mollusques d’espèces sensibles si la suspicion est fondée sur un rapport de mortalité, ou, si tel n’est pas le cas, sur 150 mollusques d’espèces sensibles, les prélèvements étant réalisés après le début de la période de transmission de Bonamia ostreae. Lorsque la période de transmission n’est pas connue, l’échantillonnage doit commencer en hiver ou au début du printemps;

b)

les échantillons doivent être testés à l’aide des méthodes de diagnostic indiquées au point i) conformément aux procédures et méthodes de diagnostic détaillées qui ont été approuvées par le LRUE pour les maladies des mollusques:

i)

la présence de Bonamia ostreae doit être considérée comme confirmée lorsqu’un résultat positif issu de l’examen histopathologique, des empreintes tissulaires ou de l’hybridation in situ est associé à une PCR positive suivie d’un séquençage. Si le matériau biologique n’est pas disponible pour l’examen histopathologique, les empreintes tissulaires ou l’hybridation in situ, la présence de Bonamia ostreae doit être considérée comme confirmée lorsque deux protocoles de PCR ciblant différents fragments du génome du parasite et complétés par un séquençage donnent un résultat positif;

ii)

une suspicion d’infection à Bonamia ostreae doit être écartée si ces tests n’apportent aucun élément supplémentaire prouvant la présence de Bonamia ostreae.

CHAPITRE 6

Éradication, statut «indemne de maladie» et méthodes de diagnostic de l’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB)

Section 1

Exigences générales relatives aux visites sanitaires et à l’échantillonnage

Les visites sanitaires et l’échantillonnage aux fins de la surveillance visée à l’article 3, paragraphe 2, point b) ii) doivent être conformes aux exigences suivantes:

a)

l’échantillonnage des crustacés en vue d’examens de laboratoire doit être effectué chaque fois que la température de l’eau est susceptible d’atteindre les maxima annuels. Cette exigence concernant la température de l’eau doit également s’appliquer aux visites sanitaires lorsque celles-ci sont réalisables;

b)

si les crustacés d’élevage doivent faire l’objet d’un échantillonnage conformément aux exigences énoncées aux sections 2 à 4, les critères suivants doivent être respectés:

i)

en présence, dans les unités de production, de crustacés faibles ou moribonds, ces crustacés doivent être sélectionnés en priorité. En l’absence de tels crustacés, l’échantillonnage doit porter sur des animaux appartenant à des cohortes de différents stades, à savoir des juvéniles et des adultes des espèces sensibles, qui doivent être représentés proportionnellement dans les échantillons;

ii)

si plus d’une source d’eau est utilisée pour la production des crustacés, des crustacés sensibles représentant toutes les sources d’eau doivent être inclus dans les échantillons;

c)

lorsqu’une surveillance ciblée des populations sauvages est requise en raison du nombre restreint d’établissements couverts par le programme d’éradication, le nombre et la répartition géographique des points de prélèvement doivent être déterminés de façon à obtenir une couverture raisonnable de l’État membre, de la zone ou du compartiment. Les points de prélèvement doivent être représentatifs des différents écosystèmes abritant les populations sauvages d’espèces sensibles, comme les eaux marines, les estuaires, les cours d’eau et les lacs. Dans de tels cas, les crustacés à échantillonner doivent être sélectionnés comme suit:

i)

dans les zones marines et estuariennes, une ou plusieurs des espèces suivantes doivent être sélectionnées: Carcinus maenas, Cancer pagurus, Eriocheir sinensis, Liocarcinus depurator, Liocarcinus puber, Crangon crangon, Homarus gammarus, Palaemon adspersus ou les crevettes pénéides, notamment Penaeus japonicus, Penaeus kerathurus, Penaeus semisulcatus. Si ces espèces ne sont pas présentes, les échantillons doivent être représentatifs des autres espèces de décapodes sensibles présentes;

ii)

dans les cours d’eau et les lacs, une ou plusieurs des espèces suivantes doivent être sélectionnées: Pacifastacus leniusculus, Astacus leptodactylus, Austropotamobius pallipes ou Orconectes limosus. Si ces espèces ne sont pas présentes, les échantillons doivent être représentatifs des autres espèces de décapodes sensibles présentes;

iii)

en présence de crustacés faibles ou moribonds, ces crustacés doivent être sélectionnés en priorité. En l’absence de tels crustacés, l’échantillonnage doit porter sur des animaux appartenant à des cohortes de différents stades, à savoir des juvéniles et des adultes des espèces sensibles, qui doivent être représentés proportionnellement dans les échantillons.

Section 2

Octroi du statut «indemne d’infection par le VSPB» à des États membres, zones et compartiments dont le statut sanitaire est inconnu

1.

Le statut «indemne d’infection par le VSPB» ne peut être octroyé à un État membre, une zone ou un compartiment dont le statut sanitaire est inconnu en ce qui concerne l’infection par le VSPB que si tous les établissements ou groupes d’établissements détenant des espèces répertoriées dans l’État membre, la zone ou le compartiment et, le cas échéant, les points de prélèvement dans les populations sauvages ont été soumis au programme de deux ans suivant:

a)

les établissements ou groupes d’établissements ont été soumis à des visites sanitaires et ont fait l’objet d’échantillonnages pendant une période minimale de deux années consécutives, comme indiqué dans le tableau 6.A;

b)

au cours de cette période de deux ans, les tests de dépistage réalisés sur tous les échantillons à l’aide des méthodes de diagnostic spécifiées à la section 5, point 2, se sont révélés négatifs pour l’infection par le VSPB et toute suspicion d’infection par le VSPB a été écartée conformément aux méthodes de diagnostic indiquées à la section 5, point 3;

2.

Si l’infection par le VSPB est détectée au cours du programme de deux ans visé au point 1, avant de commencer un nouveau programme de deux ans, les établissements concernés de l’État membre, la zone ou le compartiment doivent:

a)

faire l’objet des mesures minimales de lutte contre la maladie prévues aux articles 58 à 65;

b)

être repeuplés avec des crustacés provenant d’un établissement situé dans un État membre, une zone ou un compartiment indemne d’une infection par le VSPB ou d’un établissement situé dans un État membre, une zone ou un compartiment couvert par un programme d’éradication de cette maladie.

Section 3

Octroi du statut «indemne d’infection par le VSPB» aux États membres, aux zones et aux compartiments connus comme infectés par le VSPB

1.

Le statut «indemne d’infection par le VSPB» ne peut être octroyé à un État membre, une zone ou un compartiment connu comme infecté par le VSPB que si tous les établissements détenant des espèces répertoriées dans cet État membre, cette zone ou ce compartiment ont fait l’objet d’un programme d’éradication conforme aux exigences suivantes:

a)

les mesures minimales de lutte prévues aux articles 55 à 65 doivent avoir été effectivement appliquées et une zone réglementée d’une dimension appropriée, comme prévu à l’article 58, paragraphe 1, point c), doit, le cas échéant, être divisée en une zone de protection et une zone de surveillance; ces mesures doivent avoir été établies à proximité du ou des établissement(s) déclaré(s) infecté(s) par le VSPB compte tenu des exigences énoncées au point 2;

b)

tous les établissements détenant des espèces répertoriées à l’intérieur de la zone de protection ou, en l’absence de zone de protection, à l’intérieur de la zone réglementée, et qui ne sont pas infectés par le VSPB doivent faire l’objet d’une enquête comprenant au moins ce qui suit:

i)

un prélèvement d’échantillons sur 10 crustacés pour dépistage en présence de signes cliniques ou de lésions post-mortem évoquant une infection par le VSPB, ou sur 150 crustacés en l’absence de signes cliniques ou de lésions post mortem; et

ii)

des visites sanitaires; dans les établissements dans lesquels les tests visés au point i) ont donné des résultats négatifs, les visites sanitaires doivent se poursuivre à raison d’une fois par mois pendant la saison durant laquelle la température de l’eau est susceptible d’atteindre les maxima annuels, jusqu’à la levée de la zone de protection conformément au point c);

c)

les établissements concernés doivent être vidés de leurs crustacés conformément à l’article 62, nettoyés et désinfectés conformément à l’article 63 et soumis à un vide sanitaire conformément à l’article 64. La durée de la période de vide sanitaire doit être d’au moins six semaines. Lorsque la totalité des établissements infectés sont vidés, un vide sanitaire synchronisé d’au moins trois semaines doit être respecté.

Lors du vide sanitaire des établissements officiellement déclarés infectés, les zones de protection sont converties en zones de surveillance;

d)

le repeuplement ne peut avoir lieu qu’une fois que tous les établissements infectés ont été vidés, nettoyés, désinfectés, puis soumis à un vide sanitaire conformément au point c);

e)

tous les établissements autres que ceux visés au point f) détenant des espèces répertoriées dans l’État membre, la zone ou le compartiment couvert par le programme d’éradication, ainsi que, lorsqu’une surveillance des populations sauvages est requise, tous les points de prélèvement sélectionnés pour assurer la couverture la plus large de la zone géographique incluse dans le programme d’éradication doivent ensuite faire l’objet au moins du programme décrit à la section 2;

f)

un établissement individuel qui détient des espèces répertoriées et dont le statut sanitaire est indépendant du statut sanitaire des eaux avoisinantes n’est pas tenu de respecter le programme établi à la section 2 à la suite de l’apparition d’un foyer de maladie, à condition que l’établissement satisfasse aux exigences énoncées à l’article 80, paragraphe 3, et soit repeuplé avec des crustacés provenant d’États membres, de zones ou de compartiments jouissant du statut «indemne d’infection par le VSPB».

2.

La zone réglementée doit avoir été définie au cas par cas, compte tenu des facteurs qui ont une incidence sur les risques de transmission du VSPB aux crustacés d’élevage et aux crustacés sauvages, à savoir:

i)

le nombre, l’âge, le taux de mortalité et la répartition de la mortalité des crustacés dans l’établissement ou le groupe d’établissements infecté(s) par le VSPB, y compris les autres établissements et les crustacés sauvages;

ii)

la distance à laquelle se trouvent les établissements ou groupes d’établissements voisins ainsi que leur densité, y compris les crustacés sauvages;

iii)

la proximité des établissements de transformation et des établissements ou groupes d’établissements en contact;

iv)

les espèces, en particulier les espèces sensibles et les espèces vectrices, présentes dans les établissements ou groupes d’établissements;

v)

les pratiques d’élevage appliquées dans les établissements et groupes d’établissements contaminés et voisins;

vi)

les conditions hydrodynamiques; et

vii)

les autres facteurs pertinents d’un point de vue épidémiologique.

Tableau 6. A

Programme applicable aux États membres, aux zones et aux compartiments durant la période de deux ans qui précède l’obtention du statut «indemne d’infection par le VSPB»

Année de surveillance

Nombre de visites sanitaires par an dans chaque établissement ou groupe d’établissements

Nombre d’examens de laboratoire par an

Nombre de crustacés par échantillon

Année 1

1

1

150

Année 2

1

1

150

Section 4

Maintien du statut «indemne d’infection par le VSPB»

1.

Lorsqu’une surveillance ciblée est nécessaire pour maintenir le statut «indemne d’infection par le VSPB» dans un État membre, une zone ou un compartiment, conformément à l’article 81, tous les établissements détenant des espèces répertoriées dans cet État membre, cette zone ou ce compartiment doivent être soumis à des visites sanitaires et les crustacés doivent faire l’objet d’un échantillonnage conformément au tableau 6.B, compte tenu du niveau de risque attribué à l’établissement en matière de contamination par le VSPB.

2.

Dans les États membres, les zones ou les compartiments comptant un nombre limité d’établissements et où la surveillance ciblée de ces établissements ne fournit pas suffisamment de données épidémiologiques, la surveillance nécessaire au maintien du statut «indemne de maladie» doit inclure des points de prélèvement sélectionnés conformément aux exigences fixées à la section 1, point b).

3.

Lors de la détermination de la fréquence des visites sanitaires nécessaire au maintien du statut «indemne d’infection par le VSPB» de compartiments dont le statut sanitaire concernant cette maladie dépend du statut sanitaire des populations d’animaux aquatiques dans les eaux naturelles avoisinantes, le risque de transmission de l’infection par le VSPB doit être considéré comme élevé.

4.

Le statut «indemne d’infection par le VSPB» ne peut être maintenu que tant que tous les échantillons testés à l’aide des méthodes de diagnostic établies à la section 5, point 2, se sont révélés négatifs pour le VSPB et que toute suspicion d’infection par le VSPB a été écartée conformément aux méthodes de diagnostic établies à la section 5, point 3.

Tableau 6. B

Programme applicable aux États membres, aux zones et aux compartiments en vue du maintien du statut «indemne d’infection par le VSPB»

Niveau de risque (16)

Nombre de visites sanitaires dans chaque établissement/groupe d’établissements

Nombre d’examens de laboratoire

Nombre de crustacés par échantillon

Élevé

Une par an

Un tous les deux ans

150

Moyen

Une tous les deux ans

Un tous les deux ans

150

Faible

Une tous les deux ans

Un tous les quatre ans

150

Section 5

Méthodes d’échantillonnage et de diagnostic

1.

Des échantillons d’épiderme tégumentaire, soit disséqué, soit présent dans les pattes locomotrices, les pléopodes, les pièces buccales ou les branchies de l’animal d’expérience doivent être fixés dans l’éthanol à 95 % avant la préparation des échantillons pour la PCR.

D’autres échantillons, fixés pour l’examen histologique et l’examen en microscopie électronique à transmission peuvent être prélevés pour corroborer les données de diagnostic obtenues par PCR.

2.

La méthode et les procédures de diagnostic à utiliser en vue de l’octroi ou du maintien du statut «indemne de maladie» en ce qui concerne l’infection par le VSPB doivent consister en une PCR complétée par un séquençage. Lors de l’application de ces méthodes de diagnostic, les procédures et méthodes détaillées correspondantes, qui ont été approuvées par le LRUE pour les maladies des crustacés, doivent être respectées.

Si la PCR donne un résultat positif, celui-ci doit être complété par le séquençage du produit d’amplification avant la mise en place des premières mesures de lutte prévues à l’article 63 du règlement (UE) 2016/429.

3.

Lorsqu’il est nécessaire de confirmer ou d’écarter une suspicion d’infection par le VSPB conformément à l’article 58, les procédures de visite, d’échantillonnage et d’essai suivantes doivent être respectées:

a)

l’enquête doit comprendre au moins une visite sanitaire et un échantillonnage de 10 crustacés en présence de signes cliniques ou de lésions post-mortem évoquant une infection par le VSPB ou de 150 crustacés en l’absence de signes cliniques ou de lésions post mortem. Les échantillons doivent être testés à l’aide des méthodes de diagnostic indiquées au point 2;

b)

la présence du VSPB doit être considérée comme confirmée lorsque la PCR complétée par un séquençage, réalisée selon les procédures et méthodes détaillées qui ont été approuvées par le LRUE pour les maladies des crustacés, donne un résultat positif concernant le VSPB.

La suspicion d’infection par le VSPB peut être écartée dans les cas où les tests n’apportent aucun élément supplémentaire prouvant la présence du virus.

PARTIE III

EXIGENCES RELATIVES À LA DÉMONSTRATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE DES MALADIES DE CATÉGORIE C ET À LA REPRISE DE CES PROGRAMMES APRÈS L’APPARITION D’UN FOYER DE MALADIE

La partie III porte sur les exigences imposées aux établissements de démontrer la mise en œuvre d’un programme de surveillance d’une maladie donnée et les exigences relatives à la reprise de ce programme après l’apparition d’un foyer de maladie.

Septicémie hémorragique virale (SHV)

Chapitre 1

Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

Chapitre 1

Infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon (VAIS)

Chapitre 2

Infection à Marteilia refringens

Chapitre 3

Infection à Bonamia exitiosa

Chapitre 4

Infection à Bonamia ostreae

Chapitre 5

Infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB)

Chapitre 6

CHAPITRE 1

Exigences imposées aux établissements afin de démontrer la mise en œuvre d’un programme de surveillance de la SHV ou la NHI et exigences relatives à la reprise de ce programme après l’apparition d’un foyer de maladie

Section 1

Exigences générales relatives aux visites sanitaires et à l’échantillonnage en ce qui concerne la SHV et la NHI

Les visites sanitaires et l’échantillonnage visés à l’article 3, paragraphe 2, point b) iv) doivent être conformes aux exigences suivantes:

a)

les visites sanitaires et l’échantillonnage doivent être effectués pendant la période de l’année où la température de l’eau est inférieure à 14 °C ou, lorsque la température de l’eau ne descend pas en dessous de 14 °C, l’échantillonnage doit être effectué lorsque la température de l’eau atteint les minima annuels;

b)

toutes les unités de production, telles que les étangs, les viviers et les cages en filet, doivent être examinées en vue d’établir la présence de poissons morts, faibles ou au comportement anormal. Une attention particulière doit être accordée au point d’évacuation des eaux, où les poissons faibles ont tendance à s’accumuler en raison du courant;

c)

les poissons des espèces répertoriées devant faire l’objet d’un échantillonnage doivent être sélectionnés comme suit:

i)

si des truites arc-en-ciel sont présentes, seuls des poissons de cette espèce doivent être sélectionnés pour l’échantillonnage, sauf dans les cas où d’autres espèces sensibles présentant des signes typiques de la SHV ou de la NHI sont présentes. En l’absence de truites arc-en-ciel, l’échantillon doit être représentatif de toutes les autres espèces sensibles présentes;

ii)

en présence de poissons faibles, au comportement anormal ou qui viennent de mourir, mais ne sont pas encore décomposés, ces poissons doivent être sélectionnés; si plus d’une source d’eau est utilisée pour la production des poissons, des poissons représentant toutes les sources d’eau doivent être inclus dans l’échantillon;

iii)

les poissons sélectionnés doivent inclure des poissons collectés de telle manière que toutes les parties de l’établissement ainsi que toutes les classes d’âge annuelles soient représentées proportionnellement dans l’échantillon.

Section 2

Exigences spécifiques relatives à la démonstration de la mise en œuvre d’un programme de surveillance

1.

Les visites sanitaires et les prélèvements d’échantillons de poissons doivent être réalisés conformément à la section 1 et au tableau 1.

2.

Les échantillons prélevés conformément à la section 1 et au tableau 1 doivent être testés à l’aide des méthodes de diagnostic établies à la partie II, chapitre 1, section 5, point 2 et se révéler négatifs pour la SHV ou la NHI.

Section 3

Exigences relatives à la reprise d’un programme de surveillance après l’apparition d’un foyer de maladie

Un établissement qui a été infecté par la SHV ou la NHI peut reprendre un programme de surveillance de ces maladies à condition:

a)

d’avoir été vidé conformément à l’article 62, nettoyé et désinfecté conformément à l’article 63 et soumis à un vide sanitaire conformément à l’article 64; et

b)

d’être repeuplé avec des animaux provenant d’établissements qui:

i)

sont situés dans un État membre, une zone ou un compartiment indemne de la SHV ou de la NHI;

ii)

sont situés dans un État membre, une zone ou un compartiment couvert par un programme d’éradication de la SHV ou de la NHI; ou

iii)

mettent en œuvre un programme de surveillance de la SHV ou la NHI.

Tableau 1

Programme de surveillance de la SHV ou la NHI

Niveau de risque (17)

Nombre de visites sanitaires par an pour chaque établissement

Nombre de poissons par échantillon (18)

Élevé

Une par an

30

Moyen

Une tous les deux ans

30

Faible

Une tous les trois ans

30

CHAPITRE 2

Exigences imposées aux établissements afin de démontrer la mise en œuvre d’un programme de surveillance de l’infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS et exigences relatives à la reprise de ce programme après l’apparition d’un foyer de maladie

Section 1

Exigences générales relatives aux visites sanitaires et à l’échantillonnage en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS

Les visites sanitaires et l’échantillonnage visés à l’article 3, paragraphe 2, point b) iv) doivent être conformes aux exigences suivantes:

a)

les visites sanitaires et l’échantillonnage doivent tenir compte de toutes les unités de production, telles que les étangs, les viviers et les cages en filet, pour établir la présence de poissons morts, faibles ou au comportement anormal. Une attention particulière doit être accordée au bord des cages ou au point d’évacuation des eaux, le cas échéant, où les poissons faibles ont tendance à s’accumuler en raison du courant;

b)

les poissons devant faire l’objet d’un échantillonnage doivent être sélectionnés comme suit:

i)

seuls les poissons moribonds ou qui viennent de mourir et ne sont pas encore décomposés doivent être sélectionnés; en particulier, les poissons présentant une anémie, des saignements ou d’autres signes cliniques évoquant des troubles circulatoires doivent être prélevés en priorité;

ii)

si des saumons de l’Atlantique sont présents, seuls des poissons de cette espèce doivent être sélectionnés pour l’échantillonnage, sauf dans les cas où d’autres espèces sensibles présentant des signes typiques d’infection par le VAIS sont présentes. En l’absence de saumon de l’Atlantique dans l’établissement, les autres espèces répertoriées doivent faire l’objet d’un échantillonnage;

iii)

si plus d’une source d’eau est utilisée pour la production des poissons, des poissons représentant toutes les sources d’eau doivent être inclus dans l’échantillon;

iv)

les poissons sélectionnés doivent inclure des poissons collectés de telle manière que toutes les unités de production, telles que les cages en filet, les viviers et les étangs, ainsi que toutes les classes d’âge annuelles de l’établissement soient représentées proportionnellement dans l’échantillon.

Section 2

Exigences spécifiques relatives à la démonstration de la mise en œuvre d’un programme de surveillance

1.

Les visites sanitaires et les prélèvements d’échantillons de poissons doivent être réalisés conformément à la section 1 et au tableau 2.

2.

Les échantillons prélevés conformément à la section 1 et au tableau 2 doivent être testés à l’aide des méthodes de diagnostic établies à la partie II, chapitre 2, section 5, point 2 et se révéler négatifs pour les variants délétés dans la RHP du VAIS.

Tableau 2

Programme de surveillance de l’infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS

Niveau de risque (19)

Nombre de visites sanitaires par an pour chaque établissement

Nombre d’examens de laboratoire par an

Nombre de poissons par échantillon

Élevé

2

2 (20)

30

Moyen

1

1 (21)

30

Faible

Une tous les deux ans

Un tous les deux ans

30

Nombre maximal de poissons par regroupement: 5

Section 3

Exigences relatives à la reprise d’un programme de surveillance après l’apparition d’un foyer de maladie

Un établissement qui a été infecté par des variants délétés dans la RHP du VAIS peut reprendre un programme de surveillance de cette maladie à condition:

a)

d’avoir été vidé conformément à l’article 62, nettoyé et désinfecté conformément à l’article 63 et soumis à un vide sanitaire conformément à l’article 64; et

b)

d’être repeuplé avec des animaux provenant d’établissements qui:

i)

sont situés dans un État membre, une zone ou un compartiment indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS;

ii)

sont situés dans un État membre, une zone ou un compartiment couvert par un programme d’éradication de l’infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS; ou

iii)

mettent en œuvre un programme de surveillance de l’infection par des variants délétés dans la RHP du VAIS.

CHAPITRE 3

Exigences imposées aux établissements afin de démontrer la mise en œuvre d’un programme de surveillance de l’infection à Marteilia refringens et exigences relatives à la reprise de ce programme après l’apparition d’un foyer de maladie

Section 1

Exigences générales relatives aux visites sanitaires et à l’échantillonnage en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens

Les visites sanitaires et l’échantillonnage visés à l’article 3, paragraphe 2, point b) iv) doivent être conformes aux exigences suivantes:

a)

des visites sanitaires et un prélèvement d’échantillons pour examen en laboratoire doivent être réalisés pendant la période de l’année où il est établi que la prévalence du parasite est maximale dans l’État membre, la zone ou le compartiment. Si cette information n’est pas disponible, l’échantillonnage doit être réalisé juste après que la température de l’eau a dépassé 17 °C;

b)

si les mollusques doivent faire l’objet d’un échantillonnage conformément aux exigences définies dans le tableau 3, les critères suivants doivent être respectés:

i)

les huîtres Ostrea spp. doivent être incluses dans l’échantillon. En l’absence de telles huîtres, l’échantillon doit être représentatif de toutes les autres espèces répertoriées présentes;

ii)

en présence, dans les unités de production, de mollusques faibles, bâillants ou qui viennent de mourir, mais ne sont pas encore décomposés, ces mollusques doivent être sélectionnés en priorité. En l’absence de tels animaux, les mollusques sélectionnés doivent inclure les mollusques sains les plus âgés;

iii)

lorsque les prélèvements sont réalisés dans des établissements d’élevage de mollusques qui utilisent plusieurs sources d’eau pour la production des mollusques, des mollusques représentant toutes les sources d’eau doivent être inclus dans les échantillons, de sorte que toutes les parties de l’établissement y soient proportionnellement représentées;

iv)

lorsque les prélèvements sont réalisés dans des établissements ou groupes d’établissements d’élevage de mollusques, des mollusques provenant d’un nombre suffisant de points de prélèvement doivent être inclus dans les échantillons de sorte que toutes les parties de l’établissement ou du groupe d’établissements y soient représentées proportionnellement. Les principaux facteurs à prendre en compte pour la sélection de ces points de prélèvement sont la densité d’élevage, les courants, la présence d’espèces sensibles, la présence d’espèces vectrices, la bathymétrie et les pratiques de gestion. Les bancs naturels à l’intérieur ou à proximité immédiate de l’établissement ou du groupe d’établissements d’élevage de mollusques ou adjacents à ceux-ci doivent être inclus dans l’échantillon.

Section 2

Exigences spécifiques relatives à la démonstration de la mise en œuvre d’un programme de surveillance

1.

Les visites sanitaires et les prélèvements d’échantillons de mollusques doivent être réalisés conformément à la section 1 et au tableau 3.

2.

Les échantillons prélevés conformément à la section 1 et au tableau 3 doivent être testés à l’aide des méthodes de diagnostic établies à la partie II, chapitre 3, section 5, point 2 et se révéler négatifs pour Marteilia refringens.

Tableau 3

Programme de surveillance de l’infection à Marteilia refringens

Niveau de risque (22)

Nombre de visites sanitaires dans chaque établissement/groupe d’établissements

Nombre d’examens de laboratoire

Nombre de mollusques par échantillon

Élevé

Une par an

Un tous les deux ans

150

Moyen

Une tous les deux ans

Un tous les deux ans

150

Faible

Une tous les deux ans

Un tous les quatre ans

150

Section 3

Exigences relatives à la reprise d’un programme de surveillance après l’apparition d’un foyer de maladie

Un établissement qui a été infecté par Marteilia refringens peut reprendre un programme de surveillance de cette maladie à condition:

a)

d’avoir été vidé conformément à l’article 62, nettoyé et désinfecté conformément à l’article 63 et soumis à un vide sanitaire conformément à l’article 64; et

b)

d’être repeuplé avec des animaux provenant d’établissements qui:

i)

sont dans un État membre, une zone ou un compartiment indemne d’infection à Marteilia refringens;

ii)

sont dans un État membre, une zone ou un compartiment couvert par un programme d’éradication de l’infection à Marteilia refringens; ou

iii)

mettent en œuvre un programme de surveillance de l’infection à Marteilia refringens.

CHAPITRE 4

Exigences imposées aux établissements afin de démontrer la mise en œuvre d’un programme de surveillance de l’infection à Bonamia exitiosa et exigences relatives à la reprise de ce programme après l’apparition d’un foyer de maladie

Section 1

Exigences générales relatives aux visites sanitaires et à l’échantillonnage en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa

Les visites sanitaires et l’échantillonnage visés à l’article 3, paragraphe 2, point b) iv) doivent être conformes aux exigences suivantes:

a)

des visites sanitaires et un échantillonnage des unités de production doivent être réalisés pendant la période de l’année où il est établi que la prévalence de Bonamia exitiosa est maximale dans l’État membre, la zone ou le compartiment. Si cette information n’est pas disponible, l’échantillonnage doit être réalisé deux fois par an, au printemps et en automne;

b)

si les mollusques font l’objet d’un échantillonnage conformément aux exigences définies dans le tableau 4, les critères suivants doivent être respectés:

i)

lorsque des huîtres Ostrea spp. sont présentes, seules ces huîtres doivent être sélectionnées pour l’échantillonnage. En l’absence de telles huîtres, l’échantillon doit être représentatif de toutes les autres espèces sensibles présentes;

ii)

en présence de mollusques faibles, bâillants ou qui viennent de mourir, mais ne sont pas encore décomposés, ces mollusques doivent être sélectionnés en priorité. En l’absence de tels animaux, les mollusques sélectionnés doivent inclure les mollusques sains les plus âgés;

iii)

lorsque les prélèvements sont réalisés dans des établissements qui utilisent plusieurs sources d’eau pour la production des mollusques, des mollusques représentant toutes les sources d’eau doivent être inclus dans les échantillons, de sorte que toutes les parties de l’établissement y soient proportionnellement représentées;

iv)

lorsque les prélèvements sont réalisés dans des établissements ou groupes d’établissements, des mollusques provenant d’un nombre suffisant de points de prélèvement doivent être inclus dans les échantillons de sorte que toutes les parties de l’établissement ou du groupe d’établissements y soient représentées proportionnellement. Les principaux facteurs à prendre en compte pour la sélection de ces points de prélèvement sont la densité d’élevage, les courants, la présence d’espèces sensibles, la présence d’espèces vectrices (par exemple, Crassostrea gigas), la bathymétrie et les pratiques de gestion. Les bancs naturels à l’intérieur ou à proximité immédiate de l’établissement ou du groupe d’établissements d’élevage de mollusques ou adjacents à ceux-ci doivent être inclus dans l’échantillon.

Section 2

Exigences spécifiques relatives à la démonstration de la mise en œuvre d’un programme de surveillance

1.

Les visites sanitaires et les prélèvements d’échantillons de mollusques doivent être réalisés conformément à la section 1 et au tableau 4.

2.

Les échantillons prélevés conformément à la section 1 et au tableau 4 doivent être testés à l’aide des méthodes de diagnostic visées à la partie II, chapitre 4, section 5, point 2 et se révéler négatifs pour Bonamia exitiosa.

Tableau 4

Programme de surveillance de l’infection à Bonamia exitiosa

Niveau de risque (23)

Nombre de visites sanitaires dans chaque établissement/groupe d’établissements

Nombre d’examens de laboratoire

Nombre de mollusques par échantillon

Élevé

Une par an

Un tous les deux ans

150

Moyen

Une tous les deux ans

Un tous les deux ans

150

Faible

Une tous les deux ans

Un tous les quatre ans

150

Section 3

Exigences relatives à la reprise d’un programme de surveillance après l’apparition d’un foyer de maladie

Un établissement qui a été infecté par Bonamia exitiosa peut reprendre un programme de surveillance à condition:

a)

d’avoir été vidé conformément à l’article 62, nettoyé et désinfecté conformément à l’article 63 et soumis à un vide sanitaire conformément à l’article 64; et

b)

d’être repeuplé avec des animaux provenant d’établissements qui:

i)

sont situés dans un État membre, une zone ou un compartiment indemne d’infection à Bonamia exitiosa;

ii)

sont situés dans un État membre, une zone ou un compartiment couvert par un programme d’éradication de l’infection à Bonamia exitiosa; ou

iii)

mettent en œuvre un programme de surveillance de l’infection à Bonamia exitiosa.

CHAPITRE 5

Exigences imposées aux établissements afin de démontrer la mise en œuvre d’un programme de surveillance de l’infection à Bonamia ostreae et exigences relatives à la reprise de ce programme après l’apparition d’un foyer de maladie

Section 1

Exigences générales relatives aux visites sanitaires et à l’échantillonnage en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae

Les visites sanitaires et l’échantillonnage visés à l’article 3, paragraphe 2, point b) iv) doivent être conformes aux exigences suivantes:

a)

des visites sanitaires et un échantillonnage des unités de production doivent être réalisés pendant la période de l’année où il est établi que la prévalence de Bonamia ostreae est maximale dans l’État membre, la zone ou le compartiment. Si cette information n’est pas disponible, l’échantillonnage doit être réalisé en hiver ou au début du printemps;

b)

si les mollusques doivent faire l’objet d’un échantillonnage conformément aux exigences définies dans le tableau 5, les critères suivants doivent être respectés:

i)

lorsque des huîtres de l’espèce Ostrea edulis sont présentes, seules des huîtres de cette espèce doivent être sélectionnées pour l’échantillonnage. En l’absence de telles huîtres, l’échantillon doit être représentatif de toutes les autres espèces sensibles présentes;

ii)

en présence de mollusques faibles, bâillants ou qui viennent de mourir, mais ne sont pas encore décomposés, ces mollusques doivent être sélectionnés en priorité. En l’absence de tels animaux, les mollusques sélectionnés doivent inclure les mollusques sains les plus âgés;

iii)

lorsque les prélèvements sont réalisés dans des établissements qui utilisent plusieurs sources d’eau pour la production des mollusques, des mollusques représentant toutes les sources d’eau doivent être inclus dans les échantillons, de sorte que toutes les parties de l’établissement y soient proportionnellement représentées;

iv)

lorsque les prélèvements sont réalisés dans des établissements ou groupes d’établissements d’élevage de mollusques, des mollusques provenant d’un nombre suffisant de points de prélèvement doivent être inclus dans les échantillons. Les principaux facteurs à prendre en compte pour la sélection de ces points de prélèvement sont la densité d’élevage, les courants, la présence d’espèces sensibles, la présence d’espèces vectrices, la bathymétrie et les pratiques de gestion. Les bancs naturels à l’intérieur ou à proximité immédiate de l’établissement ou du groupe d’établissements d’élevage de mollusques ou adjacents à ceux-ci doivent être inclus dans l’échantillon.

Section 2

Exigences spécifiques relatives à la démonstration de la mise en œuvre d’un programme de surveillance

1.

Les visites sanitaires et les prélèvements d’échantillons de mollusques doivent être réalisés conformément à la section 1 et au tableau 5.

2.

Les échantillons prélevés conformément à la section 1 et au tableau 5 doivent être testés à l’aide des méthodes de diagnostic visées à la partie II, chapitre 5, section 5, point 2 et se révéler négatifs pour Bonamia ostreae.

Tableau 5

Programme de surveillance de l’infection à Bonamia ostreae

Niveau de risque (24)

Nombre de visites sanitaires dans chaque établissement/groupe d’établissements

Nombre d’examens de laboratoire

Nombre de mollusques par échantillon

Élevé

Une par an

Un tous les deux ans

150

Moyen

Une tous les deux ans

Un tous les deux ans

150

Faible

Une tous les deux ans

Un tous les quatre ans

150

Section 3

Exigences relatives à la reprise d’un programme de surveillance après l’apparition d’un foyer de maladie

Un établissement qui a été infecté par Bonamia ostreae peut reprendre le programme de surveillance de cette maladie à condition:

a)

d’avoir été vidé conformément à l’article 62, nettoyé et désinfecté conformément à l’article 63 et soumis à un vide sanitaire conformément à l’article 64; et

b)

d’être repeuplé avec des animaux provenant d’établissements qui:

i)

sont situés dans un État membre, une zone ou un compartiment indemne d’infection à Bonamia ostreae;

ii)

sont situés dans un État membre, une zone ou un compartiment couvert par un programme d’éradication de l’infection à Bonamia ostreae; ou

iii)

mettent en œuvre un programme de surveillance de l’infection à Bonamia ostreae.

CHAPITRE 6

Exigences imposées aux établissements afin de démontrer la mise en œuvre d’un programme de surveillance de l’infection par le VSPB et exigences relatives à la reprise de ce programme après l’apparition d’un foyer de maladie

Section 1

Exigences générales relatives aux visites sanitaires et à l’échantillonnage en ce qui concerne l’infection par le VSPB

Les visites sanitaires et l’échantillonnage visés à l’article 3, paragraphe 2, point b) iv) doivent être conformes aux exigences suivantes:

a)

l’échantillonnage des crustacés en vue d’examens de laboratoire doit être effectué chaque fois que la température de l’eau est susceptible d’atteindre les maxima annuels. Cette exigence concernant la température de l’eau doit également s’appliquer aux visites sanitaires lorsque celles-ci sont réalisables et appropriées;

b)

si les crustacés d’élevage doivent faire l’objet d’un échantillonnage conformément aux exigences définies dans le tableau 6, les critères suivants doivent être respectés:

i)

en présence, dans les unités de production, de crustacés faibles ou moribonds, ces crustacés doivent être sélectionnés en priorité. En l’absence de tels crustacés, l’échantillonnage doit porter sur des animaux appartenant à des cohortes de différents stades, à savoir des juvéniles et des adultes des espèces sensibles, qui doivent être représentés proportionnellement dans les échantillons;

ii)

si plus d’une source d’eau est utilisée pour la production des crustacés, des crustacés sensibles représentant toutes les sources d’eau doivent être inclus dans les échantillons.

Section 2

Exigences spécifiques relatives à la démonstration de la mise en œuvre d’un programme de surveillance

1.

Les visites sanitaires et les échantillonnages de crustacés sont réalisés conformément à la section 1 et au tableau 6.

2.

Les échantillons prélevés conformément à la section 1 et au tableau 6 doivent être testés à l’aide des méthodes de diagnostic visées à la partie II, chapitre 6, section 5, point 2 et se révéler négatifs pour l’infection par le VSPB.

Tableau 6

Programme de surveillance de l’infection par le VSPB

Niveau de risque (25)

Nombre de visites sanitaires dans chaque établissement/groupe d’établissements

Nombre d’examens de laboratoire

Nombre de crustacés par échantillon

Élevé

Une par an

Un tous les deux ans

150

Moyen

Une tous les deux ans

Un tous les deux ans

150

Faible

Une tous les deux ans

Un tous les quatre ans

150

Section 3

Exigences relatives à la reprise d’un programme de surveillance après l’apparition d’un foyer de maladie

Un établissement qui a été infecté par le VSPB peut reprendre un programme de surveillance de cette maladie à condition:

a)

d’avoir été vidé conformément à l’article 62, nettoyé et désinfecté conformément à l’article 63 et soumis à un vide sanitaire conformément à l’article 64; et

b)

d’être repeuplé avec des animaux provenant d’établissements qui:

i)

sont situés dans un État membre, une zone ou un compartiment indemne d’infection par le VSPB;

ii)

sont situés dans un État membre, une zone ou un compartiment couvert par un programme d’éradication de l’infection par le VSPB; ou

iii)

mettent en œuvre un programme de surveillance de l’infection par le VSPB.


(1)  Dans le cas des zones côtières ou des compartiments côtiers, les échantillons doivent être prélevés au plus tôt trois semaines après le transfert des poissons de l’eau douce à l’eau de mer.

(2)  Les ovaires ou le liquide séminal des géniteurs doivent être recueillis au moment de la maturation, à l’occasion de la ponte artificielle (stripping).

(3)  Dans le cas des zones côtières ou des compartiments côtiers, les échantillons doivent être prélevés au plus tôt trois semaines après le transfert des poissons de l’eau douce à l’eau de mer.

(4)  Les ovaires ou le liquide séminal des géniteurs doivent être recueillis au moment de la maturation, à l’occasion de la ponte artificielle (stripping).

(5)  Niveau de risque attribué à l’établissement par l’autorité compétente, conformément à la partie I, chapitre 2, à l’exception des compartiments dépendants dans lesquels tous les établissements sont considérés comme présentant un risque élevé.

(6)  Un échantillon sera prélevé lors de chaque inspection sanitaire.

(7)  Dans le cas des zones côtières ou des compartiments côtiers, les échantillons doivent être prélevés au plus tôt trois semaines après le transfert des poissons de l’eau douce à l’eau de mer.

(8)  Les échantillons doivent être prélevés chaque année au printemps et en automne.

(9)  Ne s’applique pas aux établissements qui élèvent uniquement des truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) ou des truites fario (Salmo trutta), ou les deux, dans une eau provenant exclusivement de sources d’eau douce n’abritant pas le saumon de l’Atlantique (Salmo salar).

(10)  Niveau de risque attribué à l’établissement par l’autorité compétente, conformément à la partie I, chapitre 2, paragraphe 1, à l’exception des compartiments dépendants dans lesquels tous les établissements sont considérés comme présentant un risque élevé.

(11)  Les échantillons doivent être prélevés au printemps et à l’automne, lorsque deux échantillons par an sont nécessaires.

(12)  Les échantillons doivent être prélevés au printemps ou à l’automne, lorsqu’un seul échantillon par an est nécessaire.

(13)  Niveau de risque attribué à l’établissement par l’autorité compétente, conformément à la partie I, chapitre 2, paragraphe 1, à l’exception des compartiments dépendants dans lesquels tous les établissements sont considérés comme présentant un risque élevé.

(14)  Niveau de risque attribué à l’établissement par l’autorité compétente, conformément à la partie I, chapitre 2, paragraphe 1, à l’exception des compartiments dépendants dans lesquels tous les établissements sont considérés comme présentant un risque élevé.

(15)  Niveau de risque attribué à l’établissement par l’autorité compétente, conformément à la partie I, chapitre 2, paragraphe 1, à l’exception des compartiments dépendants dans lesquels tous les établissements sont considérés comme présentant un risque élevé.

(16)  Niveau de risque attribué à l’établissement par l’autorité compétente, conformément à la partie I, chapitre 2, paragraphe 1, à l’exception des compartiments dépendants dans lesquels tous les établissements sont considérés comme présentant un risque élevé.

(17)  Dans le cas des zones côtières ou des compartiments côtiers, les échantillons doivent être prélevés au plus tôt trois semaines après le transfert des poissons de l’eau douce à l’eau de mer.

(18)  Niveau de risque attribué à l’établissement par l’autorité compétente conformément à la partie I, chapitre 2, paragraphe 1. Nombre maximal de poissons par regroupement: 10

(19)  Niveau de risque attribué à l’établissement par l’autorité compétente conformément à la partie I, chapitre 2, paragraphe 1.

(20)  Les échantillons doivent être prélevés au printemps et à l’automne, lorsque deux échantillons par an sont nécessaires.

(21)  Les échantillons doivent être prélevés au printemps ou à l’automne, lorsqu’un seul échantillon par an est nécessaire.

(22)  Niveau de risque attribué à l’établissement par l’autorité compétente conformément à la partie I, chapitre 2, paragraphe 1.

(23)  Niveau de risque attribué à l’établissement par l’autorité compétente conformément à la partie I, chapitre 2, paragraphe 1.

(24)  Niveau de risque attribué à l’établissement par l’autorité compétente conformément à la partie I, chapitre 2, paragraphe 1.

(25)  Niveau de risque attribué à l’établissement par l’autorité compétente conformément à la partie I, chapitre 2, paragraphe 1.


3.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/341


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2020/690 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2019

portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les maladies répertoriées faisant l’objet de programmes de surveillance au sein de l’Union, la portée géographique de ces programmes et les maladies répertoriées pour lesquelles des compartiments disposant d’un statut «indemne de maladie» peuvent être créés

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 30, paragraphe 1, point a), et son article 37, paragraphe 4, premier alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies, dont des règles applicables à leur surveillance, à leur éradication et à l’obtention du statut «indemne de maladie» à l’échelle du compartiment.

(2)

Le règlement (UE) 2016/429 établit une liste harmonisée des maladies animales transmissibles (ci-après dénommées «maladies répertoriées») qui présentent un risque pour la santé animale ou la santé publique dans l’Union, que ce soit sur l’ensemble du territoire de l’Union ou dans quelques parties seulement.

(3)

L’article 28 du règlement (UE) 2016/429 prévoit des programmes de surveillance au sein de l’Union pour certaines maladies répertoriées. L’article 30 dudit règlement prévoit qu’un acte d’exécution précise le détail des maladies répertoriées devant faire l’objet de programmes de surveillance au sein de l’Union, y compris la portée géographique de tels programmes.

(4)

Le règlement (UE) 2016/429 abroge la directive 2005/94/CE du Conseil (2) avec effet au 21 avril 2021. La directive 2005/94/CE prévoit des programmes de surveillance obligatoires de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages. Lesdits programmes de surveillance continuent d’être nécessaires pour garantir un niveau élevé de surveillance dans toute l’Union en raison de l’incidence de l’influenza aviaire hautement pathogène sur la santé animale. Ils devraient aussi porter sur la surveillance de certaines zones présentant un risque accru de mutation de virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène en virus de l’influenza aviaire hautement pathogène. La surveillance de l’influenza aviaire contribue par ailleurs aux connaissances sur les virus pouvant présenter un risque zoonotique. Cette obligation devrait donc être reprise dans le cadre du règlement (UE) 2016/429 sous la forme de programmes de surveillance de l’influenza aviaire au sein de l’Union.

(5)

La liste harmonisée des maladies animales transmissibles établie dans le règlement (UE) 2016/429 fait une distinction entre l’influenza aviaire hautement pathogène et l’infection par des virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène. Par souci de cohérence, cette distinction devrait se refléter dans la portée des programmes de surveillance au sein de l’Union.

(6)

Le règlement délégué (UE) 2020/689 (3) de la Commission établit, entre autres, les critères permettant de déterminer les maladies répertoriées faisant l’objet de programmes de surveillance au sein de l’Union et le contenu de ces programmes. L’influenza aviaire hautement pathogène et l’infection par des virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène répondent à ces critères.

(7)

L’article 37 du règlement (UE) 2016/429 confère aux États membres le droit de demander la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de compartiments pour certaines maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), dudit règlement. Il y a lieu qu’un acte d’exécution détermine les maladies répertoriées susvisées pour lesquelles des compartiments disposant d’un statut «indemne de maladie» peuvent être créés.

(8)

Le règlement (UE) 2016/429 abroge la directive 2006/88/CE du Conseil (4) avec effet au 21 avril 2021. La directive 2006/88/CE prévoit la création de compartiments indemnes de maladie pour des maladies répertoriées des animaux aquatiques, conformément au Code sanitaire pour les animaux aquatiques publié par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Pour faciliter le maintien du statut «indemne de maladie» des compartiments, il convient que la liste de ces maladies serve dans la mesure du possible aux fins de la liste de maladies pour lesquelles des compartiments disposant d’un statut «indemne de maladie» peuvent être créés en vertu du règlement (UE) 2016/429.

(9)

Comme les dispositions du règlement (UE) 2016/429 régissant les matières traitées par le présent règlement s’appliquent à compter du 21 avril 2021, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les maladies répertoriées faisant l’objet de programmes de surveillance au sein de l’Union conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2016/429 et la portée géographique de ces programmes figurent à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Les maladies répertoriées pour lesquelles des compartiments disposant d’un statut «indemne de maladie» peuvent être créés en vertu de l’article 37 du règlement (UE) 2016/429 figurent à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(3)  Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (voir page 211 du présent Journal officiel).

(4)  Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).


ANNEXE I

MALADIES RÉPERTORIÉES FAISANT L’OBJET DE PROGRAMMES DE SURVEILLANCE AU SEIN DE L’UNION

PORTÉE GÉOGRAPHIQUE DES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE AU SEIN DE L’UNION

Influenza aviaire hautement pathogène

Intégralité du territoire de l’État membre

Infection par des virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène

Intégralité du territoire de l’État membre


ANNEXE II

MALADIES RÉPERTORIÉES POUR LESQUELLES DES COMPARTIMENTS DISPOSANT D’UN STATUT «INDEMNE DE MALADIE» PEUVENT ÊTRE CRÉÉS

Nécrose hématopoïétique épizootique

Septicémie hémorragique virale

Nécrose hématopoïétique infectieuse

Infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon

Infection à Microcytos mackini

Infection à Perkinsus marinus

Infection à Bonamia ostreae

Infection à Bonamia exitiosa

Infection à Marteilia refringens

Infection par le virus du syndrome de Taura

Infection par le virus de la tête jaune

Infection par le virus du syndrome des points blancs


3.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/345


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/691 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2020

complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d’animaux aquatiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 176, paragraphe 4, son article 181, paragraphe 2, son article 185, paragraphe 5, son article 189, paragraphe 1, et son article 279, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies, notamment des dispositions applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d’animaux aquatiques. Le règlement (UE) 2016/429 prévoit également que la Commission adopte des actes délégués destinés à compléter certains de ses éléments non essentiels. Il est dès lors nécessaire d’établir des dispositions complémentaires de manière à garantir le bon fonctionnement du système instauré dans le contexte du nouveau cadre législatif du règlement (UE) 2016/429.

(2)

Plus particulièrement, les dispositions établies dans le présent règlement devraient compléter celles déjà fixées dans la partie IV, titre II, chapitre 1, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne l’agrément des établissements aquacoles qui détiennent des animaux d’aquaculture et présentent un risque zoosanitaire important, les registres des établissements aquacoles que doivent tenir les autorités compétentes et les obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles et aux transporteurs d’animaux aquatiques.

(3)

En outre, le présent règlement tient compte de l’abrogation, par le règlement (UE) 2016/429, de la directive 2006/88/CE du Conseil (2), avec effet au 21 avril 2021. Le règlement (UE) 2016/429 dispose que les établissements et opérateurs enregistrés ou agréés conformément à ladite directive, avant la date d’application du règlement (UE) 2016/429, doivent être réputés enregistrés ou agréés, selon le cas, conformément audit règlement et soumis aux obligations pertinentes qui y sont prévues.

(4)

En conséquence, les dispositions prévues dans le présent règlement devraient compléter les dispositions qui sont établies dans la partie IX du règlement (UE) 2016/429 et qui portent sur la nécessité de mesures transitoires destinées à protéger les droits acquis et à répondre aux attentes légitimes des parties prenantes résultant d’actes de l’Union préexistants en ce qui concerne les établissements aquacoles.

(5)

Étant donné que toutes les dispositions fixées dans le présent règlement concernent les établissements aquacoles et les transporteurs d’animaux aquatiques et doivent être appliquées conjointement, il convient, dans un souci de transparence et afin de faciliter leur application et d’éviter les répétitions, qu’elles soient établies dans un seul acte plutôt que dans des actes différents qui renverraient abondamment les uns aux autres. Cette approche est également conforme à celle adoptée par le règlement (UE) 2016/429.

(6)

L’article 176, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 dispose que les opérateurs d’établissements aquacoles doivent demander l’agrément auprès de l’autorité compétente lorsqu’ils détiennent des animaux d’aquaculture en vue de leur transfert de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture. Étant donné qu’une large gamme d’établissements aquacoles relèvent de cette catégorie, l’article 176, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 dispose que les États membres peuvent exempter les opérateurs de certains types d’établissements aquacoles de l’obligation de demander un agrément pour autant que lesdits établissements ne présentent pas de risque important de maladies. De plus, l’article 176, paragraphe 4, dudit règlement prévoit que la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne les dérogations à l’obligation de demander l’agrément pour certains types d’établissements aquacoles, toujours à la condition que lesdits établissements ne présentent pas un risque important.

(7)

Le niveau de risque que présente un établissement aquacole dépend de ses activités ainsi que de la destination et de l’utilisation prévue des animaux d’aquaculture ou des produits issus d’animaux d’aquaculture qui y sont produits. Certains établissements aquacoles ont déjà été agréés à d’autres fins, tels les établissements aquacoles qui ont été agréés au titre des règles d’hygiène, conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (3). Dans certains cas, un établissement aquacole tel qu’un centre de purification ou d’expédition, ou une zone de reparcage, ne reçoit que des mollusques provenant de la zone épidémiologique dans laquelle l’établissement aquacole lui-même est situé. Ce type d’établissements aquacoles présente donc un risque négligeable du point de vue de la santé animale. D’autres établissements aquacoles pratiquent eux aussi des activités à faible risque, telles que la détention d’animaux d’aquaculture uniquement en vue de leur lâcher dans le milieu naturel après leur production à partir de géniteurs provenant du plan d’eau sur lequel est situé l’établissement aquacole, ou la détention d’animaux d’aquaculture dans des étangs extensifs à des fins de consommation humaine ou de lâcher dans le milieu naturel.

(8)

Il est nécessaire d’établir dans le présent règlement les conditions spécifiques dans lesquelles certains établissements aquacoles pourraient bénéficier de dérogations à l’obligation d’être agréés. Dans certains cas, seuls les établissements aquacoles déplaçant des animaux d’aquaculture au sein de l’État membre dans lequel ils sont situés, et non les établissements aquacoles déplaçant des animaux d’aquaculture d’un État membre à un autre, devraient bénéficier de dérogations. En tout état de cause, des dérogations à l’obligation pour un établissement aquacole d’être agréé ne devraient être envisagées que si l’autorité compétente a mené à bien une évaluation des risques qui tient au minimum compte du risque que les animaux d’aquaculture présents dans l’établissement aquacole contractent ou propagent une maladie aquatique par l’intermédiaire de l’eau ou par le biais de mouvements, et que ce risque a été jugé négligeable. Des précisions concernant les facteurs de risque supplémentaires que l’autorité compétente peut prendre en considération dans le cadre de cette évaluation des risques sont énoncées à l’annexe VI, partie I, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (4). Par conséquent, les dispositions complémentaires établies dans le présent règlement devraient être cohérentes avec les règles fixées dans ledit règlement délégué.

(9)

Dans le même temps, certains autres types d’établissements aquacoles présentent un risque important de propagation de maladies des animaux aquatiques. Le présent règlement devrait spécifier ces types d’établissements aquacoles et détailler l’obligation incombant aux opérateurs de ces établissements d’obtenir un agrément. Les établissements concernés sont notamment les établissements détenant des animaux d’aquaculture ornementaux dans des installations ouvertes ainsi que dans des installations fermées, dont les schémas de circulation sont tels que les échanges au sein de l’Union ou avec des pays tiers présentent potentiellement un risque de maladies. Les autres types d’établissements aquacoles pour lesquels le risque de propagation de maladies devrait être atténué par l’obligation de demander l’agrément de l’autorité compétente sont les établissements de quarantaine, les établissements qui détiennent des espèces vectrices à l’isolement jusqu’à ce qu’elles ne soient plus considérées comme des vecteurs, ainsi que les navires et les autres structures mobiles où les animaux d’aquaculture sont soumis à des traitements ou à d’autres procédures liées à l’élevage.

(10)

L’article 177 du règlement (UE) 2016/429 prévoit que l’autorité compétente délivre un agrément aux opérateurs de groupes d’établissements aquacoles. Les dispositions complémentaires établies dans le présent règlement devraient donc s’appliquer à ces groupes, s’il y a lieu, et préciser comment elles devraient s’appliquer directement au groupe dans son ensemble et au sein du groupe.

(11)

Les opérateurs de tous les établissements aquacoles ou groupes d’établissements aquacoles sont tenus de fournir des informations à l’autorité compétente en vue d’obtenir un agrément, conformément à l’article 180 du règlement (UE) 2016/429. À cet égard, les opérateurs devraient fournir par écrit à l’autorité compétente un plan de biosécurité qui sera examiné lors de la procédure d’agrément. Cette exigence devrait s’appliquer tant aux établissements aquacoles particuliers qu’aux groupes d’établissements aquacoles, quelle que soit leur taille, mais la complexité du plan de biosécurité devrait dépendre des spécificités de chaque établissement aquacole ou groupe d’établissements aquacoles ainsi que des mesures nécessaires pour atténuer les risques de maladies qui y sont associés.

(12)

Certains établissements aquacoles et groupes d’établissements aquacoles devraient, sur la base des règles établies à l’annexe VI, partie I, chapitre 1, du règlement délégué (UE) 2020/689, participer à un programme de surveillance fondé sur les risques mis en place par l’autorité compétente au titre de l’article 26 du règlement (UE) 2016/429. À défaut de participation à un programme de ce type, les établissements aquacoles ou les groupes d’établissements aquacoles ne devraient pas être agréés. Conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2016/429, la surveillance fondée sur les risques peut tenir compte de la surveillance menée par les opérateurs eux-mêmes conformément à l’article 24, y compris les visites sanitaires prévues à l’article 25 dudit règlement. La surveillance fondée sur les risques peut également être effectuée en même temps que la surveillance liée à certaines maladies répertoriées afin d’optimiser l’utilisation des ressources.

(13)

La fréquence de la surveillance fondée sur les risques devrait dépendre du niveau de risque attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole à la suite d’une évaluation de la situation de celui-ci (établissement présentant un risque «élevé», «moyen» ou «faible»). Les facteurs que l’autorité compétente doit prendre en compte et examiner lorsqu’elle classe un établissement en fonction des risques qu’il présente, ainsi que la fréquence de la surveillance associée à chaque niveau de risque, sont énoncés à l’annexe VI, partie I, du règlement délégué (UE) 2020/689. L’objectif poursuivi en incluant dans le programme de surveillance fondé sur les risques les établissements aquacoles qui détiennent des espèces non répertoriées et participent aux échanges dans une grande proportion, et qui sont donc classés comme présentant un risque «élevé», est d’optimiser les chances d’identifier des maladies émergentes et de lutter contre celles-ci si elles devaient apparaître chez des animaux d’aquaculture appartenant à ces espèces non répertoriées.

(14)

Étant donné que la surveillance fondée sur les risques est également menée dans des groupes agréés d’établissements aquacoles, il est important de fixer les modalités de sa réalisation à l’échelle du groupe afin que ses résultats soient significatifs du point de vue épidémiologique. Il convient donc que le présent règlement établisse des dispositions relatives à l’approche que l’autorité compétente devrait adopter pour mener cette surveillance.

(15)

Outre l’obligation faite aux opérateurs de présenter à l’autorité compétente un plan de biosécurité dans le cadre de la procédure d’agrément et à certains établissements aquacoles de participer à un programme de surveillance fondé sur les risques, les établissements aquacoles qui doivent être agréés devraient également satisfaire à certaines exigences en ce qui concerne leurs installations et équipements. Le présent règlement devrait donc établir la combinaison particulière d’exigences en matière de biosécurité, de surveillance, d’installations et d’équipements applicables à une catégorie spécifique d’établissements aquacoles ou de groupes d’établissements aquacoles.

(16)

L’article 178 du règlement (UE) 2016/429 dispose que les opérateurs d’établissements aquacoles désireux d’obtenir le statut d’établissement aquacole fermé ne peuvent déplacer des animaux d’aquaculture depuis ou vers leur établissement aquacole qu’après avoir obtenu l’agrément dudit statut par l’autorité compétente conformément aux dispositions établies dans ledit règlement. Étant donné que ces établissements aquacoles peuvent échanger des animaux d’aquaculture entre eux en étant soumis, pour ces mouvements, à des exigences moindres par rapport à d’autres types d’établissements aquacoles, il convient qu’ils disposent d’un vétérinaire sous contrat qui supervise leurs activités et se charge de leur surveillance sanitaire afin qu’ils puissent se fournir mutuellement des garanties sanitaires solides. L’article 181, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 dispose que la Commission adopte des actes délégués établissant des dispositions complémentaires pour l’agrément de ce type d’établissements. Il convient par conséquent que lesdites dispositions soient fixées dans le présent règlement.

(17)

L’article 179 du règlement (UE) 2016/429 prévoit l’agrément des établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies. Ces établissements aquacoles facilitent l’abattage et la transformation sanitaires des animaux aquatiques susceptibles d’être infectés par une maladie répertoriée ou émergente. Ils présentent donc un risque important de maladies et devraient être agréés par l’autorité compétente. Au cours des périodes où ces établissements aquacoles reçoivent des animaux aquatiques infectés ou soupçonnés d’être infectés par une maladie répertoriée ou émergente, ils devraient respecter des mesures de biosécurité strictes afin de garantir que des agents pathogènes ne sont pas libérés dans les eaux libres sans avoir subi de traitement approprié. L’article 181, paragraphe 2, dudit règlement dispose que la Commission adopte des actes délégués établissant des dispositions complémentaires pour l’agrément de ces établissements aquacoles. Il convient par conséquent que lesdites dispositions soient fixées dans le présent règlement.

(18)

Certains centres de purification, zones de reparcage et centres d’expédition pour mollusques vivants devraient être considérés comme des établissements aquacoles requérant un agrément en vertu de l’article 176, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429. Ces établissements, qui reçoivent des mollusques vivants provenant de l’extérieur de leur propre zone épidémiologique, présentent un risque plus élevé de propager des maladies répertoriées ou émergentes et devraient être traités en tant que tels lors de la procédure d’agrément. Le présent règlement devrait donc fixer des dispositions complémentaires en la matière.

(19)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (5) énonce des définitions pour les maladies des catégories A, B, C, D et E et prévoit que les dispositions en matière de prévention des maladies répertoriées et de lutte contre celles-ci visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 doivent s’appliquer aux catégories de maladies répertoriées pour les espèces répertoriées et les groupes d’espèces répertoriées figurant dans le tableau établi en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882. Ce tableau prévoit que certaines espèces d’animaux aquatiques énumérées dans la colonne 4 doivent être considérées comme des vecteurs uniquement lorsqu’elles sont détenues dans un établissement aquacole dans lequel sont également détenues les espèces énumérées dans la colonne 3 ou, dans le cas d’animaux aquatiques sauvages, lorsqu’elles ont été exposées à des espèces énumérées dans la colonne 3 dans un habitat sauvage. Toutefois, si ces espèces sont ensuite maintenues isolées, pendant une période appropriée, des espèces énumérées dans la colonne 3 et des sources d’eau infectées, elles ne doivent plus être considérées comme des vecteurs. Si cette période d’isolement ne peut être mise en œuvre dans un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 15 du présent règlement, les animaux aquatiques en question peuvent à la place être détenus dans un autre type d’établissement aquacole qui n’applique pas toutes les mesures de biosécurité requises pour un établissement de quarantaine, mais dans lequel lesdits animaux sont maintenus isolés des agents pathogènes potentiels jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs. L’article 181, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 prévoit que la Commission adopte des actes délégués établissant des dispositions complémentaires pour l’agrément de ce type d’établissements aquacoles qui tiennent compte des exigences susmentionnées. Le présent règlement devrait donc établir ces exigences.

(20)

L’article 185, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à adopter des actes délégués concernant les informations supplémentaires devant figurer dans les registres des établissements aquacoles enregistrés et agréés qui sont tenus par l’autorité compétente et l’accès du public à ces registres. Sous réserve des exigences en matière de protection des données énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (6), il y a lieu que les informations que l’autorité compétente devrait rendre publiques correspondent aux exigences mentionnées à l’article 185, paragraphe 2, points a), c), e) et f), du règlement (UE) 2016/429, lesquelles recoupent d’ailleurs dans une large mesure les informations que les États membres ont déjà fournies dans un registre public au titre de la décision 2008/392/CE de la Commission (7).

(21)

Toutefois, le registre public de l’autorité compétente devrait également contenir des informations plus spécifiques sur le statut sanitaire de chaque établissement agréé, afin que les échanges commerciaux puissent avoir lieu en toute sécurité et que les parties prenantes sachent si un établissement aquacole donné est ou non indemne d’une maladie de catégorie B ou C spécifique, s’il met en œuvre ou non un programme d’éradication d’une maladie de catégorie B ou C spécifique ou un programme de surveillance d’une maladie de catégorie C spécifique, ou s’il ne possède aucun de ces statuts sanitaires. Compte tenu de la portée des exigences fixées dans le présent règlement en ce qui concerne la mise à la disposition du public d’informations relatives aux établissements aquacoles agréés, il convient que le présent règlement abroge la décision 2008/392/CE.

(22)

Les articles 186 et 187 du règlement (UE) 2016/429 établissent les obligations minimales en matière de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles. Les animaux aquatiques n’étant en règle générale pas identifiables individuellement, il est essentiel de tenir des registres en ce qui concerne leur production et leurs mouvements. S’il existe un certain nombre d’éléments communs entre les registres tenus par les opérateurs de différents types d’établissements aquacoles, les types spécifiques d’établissements aquacoles devraient tenir des registres adaptés à leur spécificité et au type d’activité aquacole qu’ils pratiquent. Étant donné que l’article 189, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que la Commission adopte des actes délégués établissant des dispositions complémentaires concernant les obligations en matière de tenue de registres, le présent règlement devrait donc fixer différentes obligations en matière de tenue de registres pour chaque type d’établissement aquacole agréé.

(23)

L’article 188 du règlement (UE) 2016/429 fixe les obligations minimales en matière de tenue de registres incombant aux transporteurs d’animaux aquatiques qui sont destinés à des établissements aquacoles ou qui sont déplacés d’un habitat à un autre. Les transporteurs d’animaux aquatiques représentent un risque particulier en matière de propagation de maladies et il est essentiel que ces opérateurs tiennent des registres pour assurer la traçabilité des animaux aquatiques qu’ils transportent et afin qu’ils soient en mesure de présenter des documents prouvant qu’ils appliquent des mesures de biosécurité appropriées. En conséquence, il convient que le présent règlement établisse des dispositions complémentaires concernant leurs obligations en matière de tenue de registres.

(24)

Il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 21 avril 2021, qui correspond à la date de mise en application du règlement (UE) 2016/429,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement complète les dispositions établies dans le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les établissements aquacoles enregistrés et agréés détenant des animaux d’aquaculture et les transporteurs d’animaux aquatiques.

2.   La partie II fixe des exigences concernant:

a)

au titre I, chapitre 1, l’agrément, par l’autorité compétente, d’établissements aquacoles présentant un risque important de maladies touchant les animaux aquatiques, ainsi que certaines dérogations pour les opérateurs d’établissements présentant un risque négligeable au regard de ces maladies;

b)

au titre I, chapitre 2, les exigences applicables aux établissements aquacoles et aux groupes d’établissements aquacoles et l’octroi de l’agrément par l’autorité compétente;

c)

au titre II, chapitre 1, les obligations d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements aquacoles enregistrés conformément à l’article 173 du règlement (UE) 2016/429;

d)

au titre II, chapitre 2, les obligations d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements aquacoles agréés;

e)

au titre III, chapitre 1, les obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles et d’établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies enregistrés ou agréés par l’autorité compétente, en plus de celles prévues à l’article 186, paragraphe 1, et à l’article 187, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429;

f)

au titre III, chapitre 2, les obligations de tenue de registres incombant aux transporteurs d’animaux aquatiques, en plus de celles prévues à l’article 188, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429.

3.   La partie III établit certaines mesures transitoires en ce qui concerne la directive 2006/88/CE et la décision 2008/392/CE, liées à l’enregistrement et à l’agrément d’établissements aquacoles.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 s’appliquent.

Les définitions suivantes s’appliquent également:

1)

«étang extensif»: un étang traditionnel naturel ou artificiel, ou une lagune traditionnelle naturelle ou artificielle, où la source d’alimentation des animaux détenus dans cet étang ou cette lagune est, sauf circonstances exceptionnelles, naturelle, et où aucune mesure visant à augmenter la production au-delà des capacités naturelles du milieu n’est prise;

2)

«centre de purification»: un établissement disposant de bassins alimentés en eau de mer propre, dans lesquels les mollusques sont placés pour toute la durée nécessaire à la réduction de la contamination afin de les rendre propres à la consommation humaine;

3)

«centre d’expédition»: un établissement terrestre ou flottant, réservé à la réception, à la finition, au lavage, au nettoyage, au calibrage, au conditionnement et à l’emballage des mollusques destinés à la consommation humaine;

4)

«zone de reparcage»: toute zone d’eau douce, maritime, estuarienne ou lagunaire bornée, clairement délimitée et signalisée par des bouées, des piquets ou tout autre dispositif fixe et consacrée exclusivement à la purification naturelle des mollusques;

5)

«à l’isolement»: le fait de détenir des animaux d’aquaculture dans un établissement aquacole dans lequel ils n’entrent en contact avec aucune autre espèce d’animaux aquatiques, ni directement par l’intermédiaire de la cohabitation, ni indirectement par l’intermédiaire de l’approvisionnement en eau;

6)

«installation fermée»: un établissement aquacole dont les eaux usées subissent un traitement capable d’inactiver les agents des maladies répertoriées ou émergentes avant d’être rejetées dans les eaux libres;

7)

«installation ouverte»: un établissement aquacole dont les eaux usées sont directement rejetées dans les eaux libres, sans avoir subi de traitement visant à inactiver les agents des maladies répertoriées ou émergentes;

8)

«zone épidémiologique»: une zone géographique délimitée dans laquelle les animaux aquatiques ont le même statut sanitaire et sont exposés au même risque de contracter une maladie répertoriée ou une maladie émergente;

9)

«plan de biosécurité»: un plan documenté qui répertorie les voies par lesquelles un agent pathogène peut entrer dans un établissement aquacole, se propager au sein de cet établissement et se transmettre à partir de celui-ci; il tient compte des spécificités de l’établissement et recense les mesures qui atténueront les risques relatifs à la biosécurité ayant été identifiés;

10)

«mesures de biosécurité communes»: les mesures prévues dans un plan de biosécurité conçu pour et mis en œuvre par chaque établissement aquacole appartenant à un groupe d’établissements aquacoles agréé par l’autorité compétente en vertu de l’article 177 du règlement (UE) 2016/429;

11)

«numéro d’enregistrement unique»: un numéro attribué à un établissement aquacole ou groupe d’établissements aquacoles enregistré, tel que prévu à l’article 173 du règlement (UE) 2016/429;

12)

«numéro d’agrément unique»: un numéro attribué par l’autorité compétente à un établissement aquacole ou groupe d’établissements aquacoles qu’elle a agréé en vertu de l’article 173 du règlement (UE) 2016/429;

13)

«numéro OMI d’identification du navire»: un numéro unique attribué aux navires de mer par l’Organisation maritime internationale (OMI);

14)

«barrière hygiénique»: un pédiluve, le fait de se laver les mains ou de changer de vêtements ou toute autre mesure de biosécurité dont les effets visent à établir des barrières à la propagation d’une maladie à un établissement aquacole, au sein d’un établissement aquacole ou à partir d’un établissement aquacole;

15)

«unité de production»: un bac, un étang, un bassin de type «raceway», un bassin, une cage, un enclos ou une structure similaire contenant des groupes d’animaux d’aquaculture dans un établissement aquacole;

16)

«hausse de la mortalité»: accroissement inexpliqué de la mortalité au-delà du niveau considéré comme normal pour l’établissement aquacole ou le groupe d’établissements aquacoles en question, dans les conditions habituelles;

17)

«programme de surveillance»: un programme volontaire de tests et de mesures de lutte concernant une maladie de catégorie C suivi dans un établissement aquacole qui ne participe pas à un programme d’éradication en vue de parvenir au statut «indemne de maladie», mais pour lequel les tests indiquent que l’établissement aquacole n’est pas infecté par la maladie de catégorie C concernée.

PARTIE II

ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES

TITRE I

AGRÉMENT DES OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS AQUACOLES PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

CHAPITRE 1

Agrément des établissements aquacoles présentant un risque important de propagation d’une maladie et dérogations à l’obligation d’agrément

Article 3

Dérogations à l’obligation incombant aux opérateurs de demander à l’autorité compétente l’agrément d’établissements aquacoles

1.   Par dérogation à l’article 176, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs des types d’établissements aquacoles suivants ne sont pas tenus de demander l’agrément de leurs établissements aquacoles à l’autorité compétente:

a)

les établissements aquacoles dans lesquels les animaux d’aquaculture sont détenus uniquement pour être lâchés dans le milieu naturel;

b)

les étangs extensifs dans lesquels les animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’une consommation humaine directe ou d’un lâcher dans le milieu naturel;

c)

les centres de purification qui:

i)

sont agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004; et

ii)

reçoivent des mollusques provenant uniquement de la zone épidémiologique dans laquelle l’établissement est situé;

d)

les centres d’expédition qui:

i)

sont agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004; et

ii)

reçoivent des mollusques provenant uniquement de la zone épidémiologique dans laquelle l’établissement est situé;

e)

les zones de reparcage qui:

i)

sont agréées conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004; et

ii)

reçoivent des mollusques provenant uniquement de la zone épidémiologique dans laquelle l’établissement est situé.

2.   Les dérogations à l’obligation de demander un agrément à l’autorité compétente prévues au paragraphe 1 du présent article s’appliquent uniquement aux établissements aquacoles à partir desquels des animaux d’aquaculture ne sont pas déplacés vers un autre État membre, à l’exception des mollusques destinés à une consommation humaine directe et lorsque l’autorité compétente a achevé une évaluation des risques:

a)

qui tient compte au minimum des facteurs de risque mentionnés à l’annexe VI, partie I, chapitre 2, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2020/689; et

b)

à l’issue de laquelle le risque que les animaux d’aquaculture présents dans l’établissement aquacole en question contractent ou propagent une maladie répertoriée ou une maladie émergente a été jugé négligeable.

Article 4

Types d’établissements aquacoles devant être agréés par l’autorité compétente

Les opérateurs des types d’établissements aquacoles suivants demandent l’agrément auprès de l’autorité compétente conformément à l’article 176, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429:

a)

les établissements de quarantaine pour animaux d’aquaculture;

b)

les établissements aquacoles détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs;

c)

les établissements aquacoles qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales et qui, du fait de leurs schémas de circulation, créent un risque important de maladies;

d)

les établissements aquacoles détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales dans des installations ouvertes;

e)

les navires ou les autres structures mobiles où les animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage.

CHAPITRE 2

Exigences applicables aux établissements aquacoles et agrément des établissements aquacoles

Article 5

Obligation pour les établissements aquacoles agréés et les groupes agréés d’établissements aquacoles de disposer d’un plan de biosécurité

L’autorité compétente ne délivre un agrément pour les établissements aquacoles visés à l’article 7 et aux articles 9 à 19, ou les groupes d’établissements aquacoles visés à l’article 8, que si les opérateurs desdits établissements ou groupes ont élaboré et documenté un plan de biosécurité répondant aux exigences suivantes:

a)

il répertorie les voies par lesquelles un agent pathogène peut entrer dans l’établissement aquacole ou le groupe d’établissements aquacoles, se propager au sein dudit établissement ou groupe et se transmettre à partir de l’établissement ou du groupe à l’environnement ou à d’autres établissements aquacoles;

b)

il tient compte des spécificités de chaque établissement aquacole ou groupe d’établissements aquacoles et recense les mesures d’atténuation des risques pour chaque risque relatif à la biosécurité ayant été identifié;

c)

lors de l’élaboration du plan de biosécurité de l’établissement aquacole ou du groupe d’établissements aquacoles, l’opérateur examine ou prend en compte, selon le cas, les éléments énoncés à l’annexe I, parties 1 à 7 et parties 9 à 12, point 1 a), et à l’annexe I, partie 8, point 1 b).

Article 6

Obligation pour les établissements aquacoles agréés et les groupes agréés d’établissements aquacoles de participer à un programme de surveillance fondé sur les risques

1.   L’autorité compétente ne délivre un agrément pour les établissements aquacoles visés aux articles 7, 17 et 18 du présent règlement que si les opérateurs respectent la surveillance fondée sur les risques menée par l’autorité compétente au titre de l’article 26 du règlement (UE) 2016/429, sous la forme d’un programme de surveillance fondé sur les risques tel que décrit à l’annexe II, partie 1, et à l’annexe II, partie 2, point 1, du présent règlement.

2.   L’autorité compétente ne délivre un agrément pour les groupes d’établissements aquacoles visés à l’article 8 du présent règlement que si les opérateurs respectent la surveillance fondée sur les risques menée par l’autorité compétente au titre de l’article 26 du règlement (UE) 2016/429, sous la forme d’un programme de surveillance fondé sur les risques tel que décrit à l’annexe II, partie 1, et à l’annexe II, partie 2, point 1, du présent règlement.

3.   Lorsqu’elle délivre un agrément pour les établissements aquacoles ou groupes d’établissements aquacoles, tel que prévu aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente tient compte des éléments suivants et les inclut dans le programme de surveillance fondé sur les risques:

a)

les résultats de la surveillance menée par l’opérateur conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2016/429;

b)

les informations obtenues dans le cadre des visites sanitaires effectuées par un vétérinaire au titre de l’article 25 du règlement (UE) 2016/429, lorsque les opérateurs mettent ces informations à disposition.

Article 7

Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture, autres que les établissements aquacoles pour lesquels des exigences spécifiques sont fixées aux articles 12 à 19

Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture, autres que les établissements aquacoles visés aux articles 12 à 19, satisfassent aux exigences énoncées:

a)

à l’article 6, paragraphe 1, en ce qui concerne la surveillance fondée sur les risques;

b)

à l’annexe I, partie 1, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;

c)

à l’annexe I, partie 1, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 8

Exigences relatives à l’agrément des groupes d’établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture

Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les groupes d’établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture satisfassent aux exigences énoncées:

a)

à l’article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne la surveillance fondée sur les risques;

b)

à l’annexe I, partie 2, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité pour les établissements aquacoles appartenant au groupe concerné;

c)

à l’annexe I, partie 2, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 9

Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles fermés

Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les établissements aquacoles fermés satisfassent aux exigences énoncées:

a)

à l’article 10, en ce qui concerne les modalités liées aux installations dans lesquelles sont effectués les examens post mortem et le fait de s’assurer les services d’un vétérinaire d’établissement;

b)

à l’annexe I, partie 3, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;

c)

à l’annexe I, partie 3, point 2, en ce qui concerne la surveillance et la lutte;

d)

à l’annexe I, partie 3, point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 10

Obligations incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles fermés

Avant d’obtenir l’agrément de l’autorité compétente, les opérateurs d’établissements aquacoles fermés:

a)

mettent en place les modalités pour la réalisation d’examens vétérinaires post mortem dans des installations appropriées, au sein de l’établissement aquacole fermé ou dans un laboratoire;

b)

s’assurent, par la voie d’un contrat ou d’un autre instrument juridique, les services d’un vétérinaire d’établissement chargé:

i)

de superviser les activités de l’établissement aquacole fermé et de contrôler le respect des exigences relatives à l’agrément prévues à l’article 9;

ii)

de réexaminer le plan de surveillance des maladies prévu à l’annexe I, partie 3, point 2 a), au moins une fois par an.

Article 11

Exigences relatives à l’agrément des établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies

Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies satisfassent aux exigences énoncées:

a)

à l’annexe I, partie 4, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;

b)

à l’annexe I, partie 4, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 12

Exigences relatives à l’agrément des centres de purification autres que ceux visés à l’article 3, paragraphe 1, point c)

Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les centres de purification autres que ceux visés à l’article 3, paragraphe 1, point c), satisfassent aux exigences énoncées:

a)

à l’annexe I, partie 5, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;

b)

à l’annexe I, partie 5, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 13

Exigences relatives à l’agrément des centres d’expédition autres que ceux visés à l’article 3, paragraphe 1, point d)

Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les centres d’expédition autres que ceux visés à l’article 3, paragraphe 1, point d), satisfassent aux exigences énoncées:

a)

à l’annexe I, partie 6, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;

b)

à l’annexe I, partie 6, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 14

Exigences relatives à l’agrément des zones de reparcage autres que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, point e)

Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les zones de reparcage autres que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, point e), satisfassent aux exigences énoncées:

a)

à l’annexe I, partie 7, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;

b)

à l’annexe I, partie 7, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 15

Exigences relatives à l’agrément des établissements de quarantaine

Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les établissements de quarantaine satisfassent aux exigences énoncées:

a)

à l’annexe I, partie 8, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;

b)

à l’annexe I, partie 8, point 2, en ce qui concerne les mesures de surveillance et de lutte;

c)

à l’annexe I, partie 8, point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 16

Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs

Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les établissements aquacoles détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs satisfassent aux exigences énoncées:

a)

à l’annexe I, partie 9, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;

b)

à l’annexe I, partie 9, point 2, en ce qui concerne les mesures de surveillance et de lutte;

c)

à l’annexe I, partie 9, point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 17

Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales et qui, du fait de leurs schémas de circulation, créent un risque important de maladies

Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les établissements aquacoles qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales et qui, du fait de leurs schémas de circulation, créent un risque important de maladies, satisfassent aux exigences énoncées:

a)

à l’article 6, paragraphe 1, en ce qui concerne la surveillance fondée sur les risques;

b)

à l’annexe I, partie 10, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;

c)

à l’annexe I, partie 10, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 18

Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles qui sont des installations ouvertes détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales

Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les établissements aquacoles qui sont des installations ouvertes détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales satisfassent aux exigences énoncées:

a)

à l’article 6, paragraphe 1, en ce qui concerne la surveillance fondée sur les risques;

b)

à l’annexe I, partie 11, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;

c)

à l’annexe I, partie 11, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 19

Exigences relatives à l’agrément des navires ou d’autres structures mobiles où les animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage

Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les navires ou les autres structures mobiles où les animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage satisfassent aux exigences énoncées:

a)

à l’annexe I, partie 12, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;

b)

à l’annexe I, partie 12, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.

TITRE II

REGISTRES DES ÉTABLISSEMENTS AQUACOLES ENREGISTRÉS ET AGRÉÉS DEVANT ÊTRE TENUS PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

CHAPITRE 1

Registres des établissements aquacoles tenus par l’autorité compétente

Article 20

Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne le registre des établissements aquacoles enregistrés

Outre les informations requises par l’article 185, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, l’autorité compétente fournit les informations suivantes dans le registre des établissements aquacoles prévu à l’article 185, paragraphe 1, point a), dudit règlement pour chaque établissement aquacole qu’elle a enregistré:

a)

le numéro d’enregistrement unique qu’elle lui a attribué;

b)

la date à laquelle elle l’a enregistré;

c)

l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement aquacole;

d)

une description de ses installations et de ses équipements;

e)

les catégories d’animaux d’aquaculture qui y sont détenus;

f)

le nombre approximatif ou la biomasse maximale, ou les deux, d’animaux d’aquaculture pouvant y être détenus;

g)

la période durant laquelle des animaux d’aquaculture sont détenus dans l’établissement aquacole si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris, s’il y a lieu, des informations sur l’occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements;

h)

la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.

CHAPITRE 2

Registres des établissements aquacoles agréés par l’autorité compétente

Article 21

Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne le registre des établissements aquacoles agréés

1.   Outre les informations requises par l’article 185, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, l’autorité compétente fournit les informations suivantes dans le registre des établissements aquacoles agréés prévu à l’article 185, paragraphe 1, points b) et c), dudit règlement pour chaque établissement aquacole ou groupe d’établissements aquacoles qu’elle a agréé:

a)

le numéro d’agrément unique qu’elle lui a attribué;

b)

la date à laquelle elle a délivré l’agrément, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle a suspendu ou retiré l’agrément;

c)

l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement aquacole agréé ou du groupe agréé d’établissements aquacoles;

d)

une description de ses installations et de ses équipements pertinents;

e)

les catégories d’animaux d’aquaculture qui y sont détenus;

f)

le nombre approximatif ou la biomasse maximale, ou les deux, d’animaux d’aquaculture pouvant y être détenus;

g)

la période durant laquelle des animaux d’aquaculture sont détenus dans l’établissement aquacole ou le groupe d’établissements aquacoles si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris, s’il y a lieu, des informations sur l’occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements;

h)

la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.

2.   Outre les informations requises par l’article 185, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, l’autorité compétente fournit des informations actualisées sur le statut sanitaire des animaux d’aquaculture détenus dans des établissements aquacoles ou des groupes d’établissements aquacoles qui sont agréés conformément à l’article 181, paragraphe 1, dudit règlement sur une page d’information sur l’internet accessible au public.

Ces informations sanitaires actualisées précisent au minimum le statut sanitaire de l’établissement aquacole ou du groupe d’établissements aquacoles au regard de chaque maladie répertoriée concernée et de chaque catégorie de maladie répertoriée concernée, et indiquent:

a)

si l’établissement ou le groupe d’établissements est indemne d’une maladie de catégorie B ou de catégorie C;

b)

si l’établissement ou le groupe d’établissements participe à un programme d’éradication d’une maladie de catégorie B ou de catégorie C;

c)

si l’établissement ou le groupe d’établissements participe à un programme de surveillance volontaire pour une maladie de catégorie C; ou

d)

toute autre information relative à une maladie de catégorie B, de catégorie C ou de catégorie D, autre que celles figurant aux points a), b) et c).

TITRE III

OBLIGATIONS DE TENUE DE REGISTRES INCOMBANT AUX OPÉRATEURS, OUTRE CELLES ÉTABLIES DANS LE RÈGLEMENT (UE) 2016/429

CHAPITRE 1

Registres devant être tenus par les opérateurs d’établissements aquacoles enregistrés ou agréés

Article 22

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles enregistrés

Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles enregistrés consignent et conservent les informations suivantes:

a)

le numéro d’enregistrement unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole;

b)

les détails de toute enquête menée à la suite d’une hausse de la mortalité ou de la suspicion de la présence d’une maladie;

c)

les documents d’autodéclaration établis conformément à l’article 218 du règlement (UE) 2016/429 qui, selon le cas, ont été reçus avec des envois d’animaux d’aquaculture arrivés dans l’établissement aquacole ou ont été joints aux envois qui ont été expédiés de l’établissement aquacole;

d)

le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.

Article 23

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles agréés dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture, autres que les établissements aquacoles visés aux articles 27 à 34

Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles agréés dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture, autres que les établissements aquacoles visés aux articles 27 à 34 du présent règlement, consignent et conservent les informations suivantes:

a)

le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole;

b)

la catégorie de risque à laquelle l’établissement aquacole appartient actuellement, telle que déterminée par l’autorité compétente;

c)

des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats de la surveillance fondée sur les risques prévue à l’article 6, paragraphe 1;

d)

des précisions concernant les mouvements à destination de l’établissement aquacole, notamment:

i)

le numéro d’agrément ou d’enregistrement unique de l’établissement aquacole d’origine de tous les animaux d’aquaculture reçus d’un autre établissement aquacole; ou

ii)

l’emplacement de l’habitat à partir duquel des animaux aquatiques sauvages ont été collectés avant d’être expédiés vers l’établissement aquacole;

e)

des précisions concernant les mouvements à partir de l’établissement aquacole, notamment:

i)

les animaux d’aquaculture et les produits issus d’animaux d’aquaculture et, dans le cas de mouvements d’animaux d’aquaculture, également le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole de destination; ou

ii)

dans le cas de mouvements à destination du milieu naturel, des précisions concernant l’habitat dans lequel les animaux d’aquaculture seront lâchés;

f)

le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture;

g)

le plan de biosécurité de l’établissement aquacole agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre;

h)

les documents d’autodéclaration établis conformément à l’article 218 du règlement (UE) 2016/429 qui, selon le cas, ont été reçus avec des envois d’animaux d’aquaculture arrivés dans l’établissement aquacole ou ont été joints aux envois qui ont été expédiés de l’établissement aquacole;

i)

le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.

Article 24

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’un groupe agréé d’établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture

1.   Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles appartenant à un groupe d’établissements aquacoles agréé en vertu de l’article 177, point a), du règlement (UE) 2016/429 consignent et conservent les informations suivantes:

a)

le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole;

b)

la catégorie de risque à laquelle le groupe d’établissements aquacoles appartient actuellement, telle que déterminée par l’autorité compétente;

c)

des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats de la surveillance fondée sur les risques prévue à l’article 6, paragraphe 2;

d)

des précisions concernant les mouvements à destination de l’établissement aquacole, notamment:

i)

le numéro d’agrément ou d’enregistrement unique de l’établissement aquacole d’origine de tous les animaux d’aquaculture reçus d’un établissement aquacole n’appartenant pas au groupe; ou

ii)

l’emplacement de l’habitat à partir duquel des animaux aquatiques sauvages ont été collectés avant d’être expédiés vers l’établissement aquacole;

e)

des précisions concernant les mouvements à partir du groupe d’établissements aquacoles, notamment:

i)

les animaux d’aquaculture et les produits issus d’animaux d’aquaculture et, dans le cas de mouvements d’animaux d’aquaculture, également le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination, lorsque les animaux d’aquaculture sont expédiés vers un autre établissement n’appartenant pas au groupe; ou

ii)

dans le cas de mouvements à destination du milieu naturel, des précisions concernant l’habitat dans lequel les animaux d’aquaculture seront lâchés;

f)

le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement aquacole ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture;

g)

les caractéristiques du plan de biosécurité suivi et les preuves attestant sa mise en œuvre;

h)

les documents d’autodéclaration établis conformément à l’article 218 du règlement (UE) 2016/429 qui, selon le cas, ont été reçus avec des envois d’animaux d’aquaculture arrivés dans l’établissement aquacole ou ont été joints aux envois qui ont été expédiés de l’établissement aquacole;

i)

le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.

2.   L’opérateur d’un groupe d’établissements aquacoles agréé en vertu de l’article 177, point b), du règlement (UE) 2016/429 consigne ou conserve les informations mentionnées au paragraphe 1, points a) à i), du présent article au nom de chaque établissement aquacole du groupe.

Article 25

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles fermés agréés

Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles fermés agréés consignent et conservent les informations suivantes:

a)

le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole fermé;

b)

des précisions concernant les mouvements à destination et à partir de l’établissement aquacole fermé, notamment le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole d’origine ou de destination de tous les animaux d’aquaculture reçus d’un autre établissement aquacole ou expédiés vers un autre établissement aquacole;

c)

le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux d’aquaculture à l’établissement aquacole fermé ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture;

d)

des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats du plan de surveillance des maladies prévu à l’annexe I, partie 3, point 2;

e)

les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire, ainsi que des examens post mortem, réalisés lorsqu’une hausse de la mortalité ou une suspicion de la présence d’une maladie donne lieu à une enquête;

f)

le cas échéant, des précisions concernant la vaccination ou le traitement des animaux d’aquaculture prévus à l’annexe I, partie 3, point 2 c);

g)

des précisions concernant l’isolement ou la mise en quarantaine des animaux d’aquaculture entrants, les éventuelles instructions de l’autorité compétente concernant l’isolement et la mise en quarantaine ainsi que les constatations pertinentes faites durant toute période d’isolement ou de quarantaine;

h)

le plan de biosécurité de l’établissement aquacole fermé;

i)

le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux d’aquaculture.

Article 26

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies

Outre les informations requises par l’article 187, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies consignent et conservent les informations suivantes:

a)

le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies;

b)

le plan de biosécurité de l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies et les preuves attestant sa mise en œuvre;

c)

les registres d’entretien du système de traitement des eaux usées utilisé dans l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies;

d)

les registres destinés à vérifier l’efficacité du système de traitement des eaux;

e)

le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies;

f)

le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.

Article 27

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de centres de purification agréés

Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs de centres de purification agréés consignent et conservent les informations suivantes:

a)

le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente au centre de purification agréé;

b)

le plan de biosécurité du centre de purification agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre;

c)

les registres d’entretien du système de traitement des eaux usées utilisé dans le centre de purification agréé;

d)

les registres destinés à vérifier l’efficacité du système de traitement des eaux;

e)

le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.

Article 28

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de centres d’expédition agréés

Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs de centres d’expédition agréés consignent et conservent les informations suivantes:

a)

le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente au centre d’expédition agréé;

b)

le plan de biosécurité du centre d’expédition agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre;

c)

les registres d’entretien du système de traitement des eaux usées utilisé dans le centre d’expédition agréé;

d)

les registres destinés à vérifier l’efficacité du système de traitement des eaux;

e)

le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.

Article 29

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de zones de reparcage agréées

Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs de zones de reparcage agréées consignent et conservent les informations suivantes:

a)

le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à la zone de reparcage agréée;

b)

le plan de biosécurité de la zone de reparcage agréée et les preuves attestant sa mise en œuvre;

c)

le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.

Article 30

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements de quarantaine pour animaux d’aquaculture agréés

Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements de quarantaine pour animaux d’aquaculture agréés consignent et conservent les informations suivantes:

a)

le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement de quarantaine;

b)

des précisions concernant les mouvements à destination de l’établissement de quarantaine agréé, notamment:

i)

le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole d’origine de tous les animaux d’aquaculture reçus d’un autre établissement aquacole; ou

ii)

l’emplacement de l’habitat à partir duquel des animaux aquatiques ont été collectés avant d’être expédiés vers l’établissement de quarantaine agréé;

c)

des précisions concernant les mouvements à partir de l’établissement de quarantaine agréé, notamment:

i)

le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole de destination; ou

ii)

l’emplacement de l’habitat dans lequel des animaux d’aquaculture ont été lâchés dans le milieu naturel;

d)

le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement de quarantaine agréé ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture;

e)

des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats de la surveillance des maladies prévue à l’annexe I, partie 8, point 2;

f)

les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire, ainsi que des examens post mortem, prévus à l’annexe I, partie 8, point 2;

g)

les éventuelles instructions de l’autorité compétente concernant les constatations faites durant toute période d’isolement ou de quarantaine;

h)

le plan de biosécurité de l’établissement de quarantaine agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre;

i)

la preuve que les paramètres environnementaux dans l’établissement de quarantaine agréé sont propices à la manifestation de la ou des maladies répertoriées ou émergentes concernées;

j)

le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.

Article 31

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles agréés détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs

Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles agréés détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs consignent et conservent les informations suivantes:

a)

le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole;

b)

des précisions concernant les mouvements à destination de l’établissement aquacole agréé, notamment:

i)

le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole d’origine de tous les animaux d’aquaculture reçus d’un autre établissement aquacole; ou

ii)

l’emplacement de l’habitat à partir duquel des animaux aquatiques ont été collectés avant d’être expédiés vers l’établissement aquacole agréé;

c)

des précisions concernant les mouvements à partir de l’établissement aquacole agréé, notamment:

i)

le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole de destination; ou

ii)

dans le cas de mouvements à destination du milieu naturel, des précisions concernant l’habitat dans lequel les animaux d’aquaculture seront lâchés;

d)

le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement aquacole agréé ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture;

e)

des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats de la surveillance des maladies prévue à l’annexe I, partie 9, point 2;

f)

les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire, ainsi que des examens post mortem, prévus à l’annexe I, partie 9, point 2;

g)

les éventuelles instructions de l’autorité compétente concernant les constatations faites au cours de la période d’isolement de 90 jours prévue à l’annexe I, partie 9, point 2;

h)

le plan de biosécurité de l’établissement aquacole agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre;

i)

le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.

Article 32

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles agréés qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales

Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles agréés qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales consignent et conservent les informations suivantes:

a)

le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole;

b)

la catégorie de risque à laquelle l’établissement aquacole agréé appartient actuellement, telle que déterminée par l’autorité compétente;

c)

des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats de la surveillance fondée sur les risques prévue à l’article 6, paragraphe 1, s’il y a lieu;

d)

des précisions concernant les mouvements à destination de l’établissement aquacole agréé, notamment le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole d’origine de tous les animaux d’aquaculture reçus d’un autre établissement aquacole;

e)

des précisions concernant les mouvements à partir de l’établissement aquacole agréé, notamment le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole de destination, sauf lorsque ces mouvements se font à destination de ménages;

f)

le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement aquacole agréé ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture, sauf lorsque ces mouvements se font à destination de ménages;

g)

le plan de biosécurité de l’établissement aquacole agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre;

h)

les documents d’autodéclaration établis conformément à l’article 218 du règlement (UE) 2016/429 qui, selon le cas, ont été reçus avec des envois d’animaux d’aquaculture arrivés dans l’établissement aquacole agréé ou ont été joints aux envois qui ont été expédiés de l’établissement aquacole agréé;

i)

le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux d’aquaculture.

Article 33

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles agréés qui sont des installations ouvertes détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales

Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles agréés qui sont des installations ouvertes détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales consignent et conservent les informations suivantes:

a)

le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole;

b)

la catégorie de risque à laquelle l’établissement aquacole agréé appartient actuellement, telle que déterminée par l’autorité compétente;

c)

des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats de la surveillance fondée sur les risques prévue à l’article 6, paragraphe 1, s’il y a lieu;

d)

des précisions concernant les mouvements à destination de l’établissement aquacole agréé, notamment le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole d’origine de tous les animaux d’aquaculture reçus d’un autre établissement aquacole;

e)

des précisions concernant les mouvements à partir de l’établissement aquacole agréé, notamment le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole de destination, sauf lorsque ces mouvements se font à destination de ménages;

f)

le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement aquacole agréé ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture, sauf lorsque ces mouvements se font à destination de ménages;

g)

le plan de biosécurité de l’établissement aquacole agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre;

h)

les documents d’autodéclaration établis conformément à l’article 218 du règlement (UE) 2016/429 qui, selon le cas, ont été reçus avec des envois d’animaux d’aquaculture arrivés dans l’établissement aquacole agréé ou ont été joints aux envois qui ont été expédiés de l’établissement aquacole agréé;

i)

le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.

Article 34

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de navires agréés ou d’autres structures mobiles agréées où des animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage

Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs de navires agréés ou d’autres structures mobiles agréées où des animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage consignent et conservent les informations suivantes:

a)

le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente au navire ou à d’autres structures mobiles;

b)

les dates et heures de chargement des animaux d’aquaculture dans le navire agréé ou dans d’autres structures mobiles agréées;

c)

s’il y a lieu, le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de chaque établissement aquacole dans lequel des animaux d’aquaculture ont été chargés et déchargés;

d)

les dates et lieux du remplissage du navire ou d’autres structures mobiles avec de l’eau avant le chargement et, le cas échéant, des échanges d’eau entre le chargement et le déchargement;

e)

s’il y a lieu, des précisions concernant l’itinéraire emprunté entre un établissement aquacole et un autre;

f)

des précisions concernant chaque traitement ou procédure liée à l’élevage qui a lieu dans le navire agréé ou dans d’autres structures mobiles agréées;

g)

le plan de biosécurité du navire agréé ou d’autres structures mobiles agréées et les preuves attestant sa mise en œuvre;

h)

le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux d’aquaculture.

CHAPITRE 2

Registres devant être tenus par les transporteurs

Article 35

Obligations de tenue de registres incombant aux transporteurs d’animaux aquatiques

Outre les informations requises par l’article 188 du règlement (UE) 2016/429, les transporteurs d’animaux aquatiques consignent et conservent les informations suivantes pour chaque moyen de transport utilisé pour déplacer des animaux aquatiques:

a)

le numéro de la plaque d’immatriculation dans le cas d’un transport par voie terrestre, le numéro OMI d’identification du navire en cas de transport par voie maritime ou tout autre moyen permettant d’identifier de manière univoque d’autres moyens de transport d’animaux aquatiques;

b)

les dates et heures de chargement des animaux aquatiques dans l’établissement aquacole ou l’habitat d’origine;

c)

le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de chaque établissement aquacole dans lequel ils se sont rendus;

d)

l’emplacement de chaque habitat à partir duquel des animaux aquatiques sauvages ont été collectés;

e)

les dates et heures de déchargement des animaux aquatiques dans l’établissement aquacole ou l’habitat de destination;

f)

les dates, heures et lieux des échanges d’eau, le cas échéant;

g)

le plan de biosécurité du moyen de transport et les preuves attestant sa mise en œuvre;

h)

les numéros de référence des documents accompagnant les envois d’animaux aquatiques.

PARTIE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 36

Abrogation

La décision 2008/392/CE est abrogée avec effet au 21 avril 2021.

Les références faites à l’acte abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 37

Mesures transitoires concernant les informations qui figurent dans les registres des établissements aquacoles et opérateurs existants tenus par les autorités compétentes

Les États membres veillent à ce que, pour les établissements aquacoles et opérateurs existants visés à l’article 279, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 qui relèvent du champ d’application des articles 20 et 21 du présent règlement, les informations requises par les articles 20 et 21 aient, pour chaque établissement aquacole et chaque opérateur de ce type, été incluses dans les registres des établissements aquacoles enregistrés et agréés tenus par les autorités compétentes avant le 21 avril 2021.

Article 38

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

(3)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(4)  Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (voir page 211 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(7)  Décision 2008/392/CE de la Commission du 30 avril 2008 aux fins de l’application de la directive 2006/88/CE du Conseil concernant la création d’une page d’information fondée sur l’internet destinée à rendre accessibles par voie électronique des informations sur les exploitations aquacoles et les établissements de transformation agréés (JO L 138 du 28.5.2008, p. 12).


ANNEXE I

EXIGENCES RELATIVES À L’AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS AQUACOLES PRÉVUES DANS LA PARTIE II, TITRE I, CHAPITRE 2

PARTIE 1

Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture, telles que prévues à l’article 7

1.

Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture, telles que prévues à l’article 7, point b), sont les suivantes:

a)

les opérateurs mettent en œuvre un plan de biosécurité, conformément à l’article 5, qui doit tenir compte des éléments suivants:

i)

des points de désinfection doivent être installés aux endroits critiques de l’établissement aquacole;

ii)

lorsque les unités fonctionnelles suivantes existent au sein du même établissement aquacole, elles doivent être séparées à l’aide de barrières hygiéniques appropriées:

unités d’écloserie,

unités d’engraissement,

unités de transformation,

centre d’expédition;

iii)

les vêtements et chaussures de travail du personnel doivent être conservés uniquement pour une utilisation au sein de l’établissement aquacole et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers;

iv)

les équipements ne doivent pas être partagés entre établissements aquacoles, mais si le partage ne peut être évité, une procédure appropriée doit être suivie pour le nettoyage et la désinfection desdits équipements;

v)

les visiteurs de l’établissement aquacole doivent être contrôlés dans les cas où ils présentent un risque de maladies; ces visiteurs doivent:

porter les vêtements de protection et chaussures qui leur sont fournis dans l’établissement aquacole, ou

nettoyer et désinfecter les vêtements de protection et chaussures qu’ils introduisent dans l’établissement aquacole à leur arrivée et, dans le cas de vêtements et chaussures non jetables, au moment de leur départ;

vi)

les animaux morts doivent être retirés de toutes les unités de production à une fréquence qui garantit le maintien de la pression infectieuse à un niveau minimal, mais qui reste faisable compte tenu de la méthode de production utilisée, et être éliminés conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1);

vii)

dans la mesure du possible, les équipements de l’établissement aquacole doivent être nettoyés et désinfectés à la fin de chaque cycle de production;

viii)

lorsque les établissements aquacoles reçoivent des œufs fécondés d’autres établissements, et lorsque cela est possible sur le plan biologique, ces œufs doivent être désinfectés de manière appropriée à leur arrivée et tous les emballages doivent être désinfectés ou éliminés d’une manière sûre d’un point de vue biologique;

ix)

les registres de nettoyage et de désinfection tenus par les transporteurs doivent être vérifiés avant le chargement ou le déchargement des animaux aquatiques dans l’établissement aquacole;

b)

les opérateurs désignent nominativement une personne chargée de mettre en œuvre le plan de biosécurité de l’établissement aquacole, à laquelle d’autres membres du personnel font rapport sur les questions de biosécurité.

2.

Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements aquacoles, telles que prévues à l’article 7, point c), sont les suivantes:

a)

des équipements et installations appropriés doivent être disponibles afin de maintenir des conditions d’élevage adéquates pour les animaux d’aquaculture détenus dans l’établissement aquacole;

b)

l’établissement aquacole doit garantir des normes correctes en matière d’hygiène et permettre l’exercice d’une surveillance sanitaire adéquate;

c)

dans la mesure du possible, les équipements et installations doivent être fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée;

d)

des mesures appropriées de lutte contre les prédateurs doivent être mises en place, en tenant compte du risque de propagation de maladies présenté par les prédateurs concernés et des contraintes environnementales de l’établissement aquacole;

e)

du matériel approprié doit être disponible pour le nettoyage et la désinfection des installations, des équipements et des moyens de transport.

PARTIE 2

Exigences relatives à l’agrément des groupes d’établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture, telles que prévues à l’article 8

1.

Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux groupes d’établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture, telles que prévues à l’article 8, point b), sont les suivantes:

a)

les opérateurs mettent en œuvre un plan de biosécurité, conformément à l’article 5, et doivent prendre en considération les éléments suivants lors de l’élaboration dudit plan:

i)

des points de désinfection doivent être installés aux endroits critiques de chaque établissement aquacole du groupe;

ii)

lorsque les unités fonctionnelles suivantes existent au sein du même établissement aquacole, elles doivent être séparées à l’aide de barrières hygiéniques appropriées:

unités d’écloserie,

unités d’engraissement,

unités de transformation,

centre d’expédition;

iii)

les vêtements et chaussures de travail du personnel doivent être conservés uniquement pour une utilisation au sein de chaque établissement aquacole et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers;

iv)

les équipements ne doivent pas être partagés entre établissements aquacoles, mais si le partage ne peut être évité, une procédure appropriée doit être suivie pour le nettoyage et la désinfection desdits équipements;

v)

les visiteurs de l’établissement aquacole doivent être contrôlés lorsqu’ils présentent un risque de maladies; ces visiteurs doivent:

porter les vêtements de protection et chaussures qui leur sont fournis dans chaque établissement aquacole, ou

nettoyer et désinfecter les vêtements de protection et chaussures qu’ils introduisent dans l’établissement aquacole à leur arrivée et, dans le cas de vêtements et chaussures non jetables, au moment de leur départ;

vi)

les animaux d’aquaculture morts doivent être retirés de toutes les unités de production à une fréquence qui garantit le maintien de la pression infectieuse à un niveau minimal, mais qui reste faisable compte tenu de la méthode de production utilisée, et être éliminés conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009;

vii)

dans la mesure du possible, les équipements de chaque établissement aquacole doivent être nettoyés et désinfectés à la fin de chaque cycle de production;

viii)

lorsque les établissements aquacoles reçoivent des œufs fécondés d’autres établissements, et lorsque cela est possible sur le plan biologique, ces œufs doivent être désinfectés de manière appropriée à leur arrivée et tous les emballages doivent être désinfectés ou éliminés d’une manière sûre d’un point de vue biologique;

ix)

les registres de nettoyage et de désinfection tenus par les transporteurs doivent être vérifiés avant le chargement ou le déchargement des animaux d’aquaculture dans l’établissement aquacole;

b)

la responsabilité de la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan de biosécurité incombe:

i)

à l’opérateur de chaque établissement aquacole appartenant à un groupe d’établissements aquacoles agréé au titre de l’article 177, point a), du règlement (UE) 2016/429;

ii)

à l’opérateur d’un groupe d’établissements aquacoles agréé au titre de l’article 177, point b), du règlement (UE) 2016/429.

2.

Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux groupes d’établissements aquacoles, telles que prévues à l’article 8, point c), sont les suivantes:

a)

des équipements et installations appropriés doivent être disponibles afin de maintenir des conditions d’élevage adéquates pour les animaux d’aquaculture détenus dans chaque établissement aquacole du groupe;

b)

chaque établissement aquacole du groupe doit garantir des normes correctes en matière d’hygiène et permettre l’exercice d’une surveillance sanitaire;

c)

les équipements et installations de chaque établissement aquacole du groupe doivent être fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être facilement nettoyés et désinfectés;

d)

des mesures appropriées de lutte contre les prédateurs doivent être mises en place dans chaque établissement aquacole du groupe, en tenant compte du risque de propagation de maladies présenté par les prédateurs concernés et des contraintes environnementales de l’établissement aquacole;

e)

du matériel approprié doit être disponible dans chaque établissement aquacole du groupe pour le nettoyage et la désinfection des installations, des équipements et des moyens de transport.

PARTIE 3

Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles fermés, telles que prévues à l’article 9

1.

Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux établissements aquacoles fermés, telles que prévues à l’article 9, point b), sont les suivantes:

a)

les opérateurs mettent en œuvre le plan de biosécurité, conformément à l’article 5, qui doit tenir compte des éléments suivants:

i)

des points de désinfection doivent être installés aux endroits critiques de l’établissement aquacole fermé;

ii)

lorsque différentes unités fonctionnelles existent au sein du même établissement aquacole fermé, elles doivent être séparées à l’aide de barrières hygiéniques;

iii)

les vêtements et chaussures de travail du personnel doivent être conservés dans l’établissement aquacole fermé et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers;

iv)

les visiteurs doivent porter les vêtements de protection et chaussures fournis par l’opérateur;

v)

les équipements ne sont pas partagés avec d’autres établissements aquacoles;

vi)

les animaux morts doivent être retirés à une fréquence qui garantit le maintien de la pression infectieuse à un niveau minimal et être éliminés conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009;

vii)

les équipements de l’établissement aquacole fermé doivent être nettoyés et désinfectés à une fréquence appropriée;

viii)

lorsque les établissements aquacoles fermés reçoivent des œufs fécondés d’autres établissements, et lorsque cela est possible sur le plan biologique et ne perturbe pas les objectifs en matière de recherche, ces œufs doivent être désinfectés de manière appropriée à leur arrivée et tous les emballages doivent être désinfectés ou éliminés d’une manière sûre d’un point de vue biologique;

ix)

les registres de nettoyage et de désinfection tenus par les transporteurs doivent être vérifiés avant le chargement ou le déchargement des animaux d’aquaculture dans l’établissement;

b)

les opérateurs désignent nominativement une personne chargée de mettre en œuvre le plan de biosécurité de l’établissement aquacole fermé, à laquelle d’autres membres du personnel font rapport sur les questions de biosécurité.

2.

Les exigences relatives aux mesures de surveillance et de lutte applicables aux établissements aquacoles fermés, telles que prévues à l’article 9, point c), sont les suivantes:

a)

un plan de surveillance des maladies doit être mis en œuvre, qui doit comprendre des mesures appropriées de lutte contre les maladies des animaux d’aquaculture et être mis à jour en fonction du nombre et des espèces d’animaux d’aquaculture présents dans l’établissement aquacole fermé ainsi que de la situation épidémiologique au sein et autour de l’établissement aquacole fermé en ce qui concerne les maladies répertoriées et émergentes;

b)

les animaux d’aquaculture suspectés d’être infectés par des agents de maladies répertoriées ou émergentes doivent être soumis à des examens cliniques, en laboratoire ou post mortem;

c)

la vaccination et le traitement des animaux d’aquaculture contre les maladies transmissibles sont réalisés selon les besoins.

3.

Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements aquacoles fermés, telles que prévues à l’article 9, point d), sont les suivantes:

a)

les établissements aquacoles fermés doivent être clairement délimités et l’accès des animaux aquatiques et des êtres humains aux installations destinées aux animaux doit être contrôlé;

b)

lorsque cela est nécessaire, des installations adéquates adaptées à la mise en quarantaine d’animaux d’aquaculture provenant d’autres établissements doivent être disponibles;

c)

des moyens adéquats aux fins de l’isolement d’animaux d’aquaculture doivent être disponibles;

d)

les bassins et les autres installations destinées à la détention d’animaux doivent répondre aux normes adéquates et être construits de sorte:

i)

que tout contact avec des animaux aquatiques à l’extérieur soit évité et que les inspections et tout traitement nécessaire puissent être réalisés facilement;

ii)

que les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement puissent être nettoyés et désinfectés facilement;

e)

des équipements et installations appropriés doivent être disponibles afin de maintenir des conditions d’élevage adéquates pour les animaux d’aquaculture détenus dans l’établissement aquacole fermé;

f)

l’établissement aquacole fermé doit garantir des normes correctes en matière d’hygiène et permettre l’exercice d’une surveillance sanitaire adéquate;

g)

du matériel approprié doit être disponible pour le nettoyage et la désinfection des installations, des équipements et des moyens de transport;

h)

des mesures appropriées de lutte contre les prédateurs doivent être mises en place, en tenant compte du risque de propagation de maladies présenté par les prédateurs concernés;

i)

un équipement de désinfection approprié doit être en place pour garantir que toutes les eaux usées rejetées de l’établissement aquacole fermé sont traitées à un niveau permettant, avant le rejet, d’inactiver complètement tout agent infectieux de maladies répertoriées ou émergentes présent.

PARTIE 4

Exigences relatives à l’agrément des établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies, telles que prévues à l’article 11

1.

Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies, telles que prévues à l’article 11, point a), sont les suivantes:

a)

les opérateurs mettent en œuvre le plan de biosécurité de l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, conformément à l’article 5, qui doit tenir compte au moins des éléments suivants lorsque des animaux infectés par une maladie répertoriée ou émergente sont abattus ou transformés dans les locaux:

i)

la présence de visiteurs dans l’établissement doit être évitée, mais, lorsque de telles visites sont inévitables, celles-ci doivent être contrôlées, et des vêtements de protection et chaussures doivent être fournis par l’opérateur, lesquels seront éliminés ou nettoyés et désinfectés de manière sûre après utilisation;

ii)

le personnel de l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies doit porter des vêtements et chaussures de travail qui doivent être nettoyés et désinfectés à une fréquence appropriée;

iii)

un système de désinfection approprié doit être en place pour garantir que les eaux usées provenant de l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies sont traitées de manière appropriée, de façon que tout agent pathogène présent soit inactivé avant le rejet des eaux;

iv)

un système approprié doit être en place pour assurer la collecte et l’élimination adéquate des sous-produits animaux; ces sous-produits sont traités en tant que matières de catégorie 1 ou 2, conformément à l’article 12 ou 13 du règlement (CE) no 1069/2009;

v)

les opérations appropriées de nettoyage et de désinfection doivent être achevées avant l’arrivée de tout nouvel envoi d’animaux aquatiques destinés à la transformation;

vi)

des mesures appropriées doivent être en place pour garantir que tous les moyens de transport et les conteneurs qui leur sont associés, utilisés pour la livraison d’animaux aquatiques à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, sont nettoyés et désinfectés avant qu’ils ne quittent l’établissement.

2.

Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies, telles que prévues à l’article 11, point b), sont les suivantes:

a)

les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés facilement;

b)

un équipement de désinfection approprié doit être en place pour garantir que toutes les eaux usées rejetées de l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies sont traitées à un niveau permettant, avant le rejet, d’inactiver complètement tout agent infectieux de maladies répertoriées ou émergentes présent;

c)

du matériel approprié, compatible avec le type d’activités de production menées, doit être disponible pour le nettoyage et la désinfection des installations, des équipements et des moyens de transport;

d)

des mesures appropriées de lutte contre les prédateurs doivent être mises en place, en tenant compte du risque de propagation de maladies présenté par les prédateurs concernés.

PARTIE 5

Exigences relatives à l’agrément des centres de purification, telles que prévues à l’article 12

1.

Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux centres de purification, telles que prévues à l’article 12, point a), sont les suivantes:

a)

les opérateurs mettent en œuvre le plan de biosécurité, conformément à l’article 5, qui doit tenir compte des éléments suivants:

i)

des points de désinfection doivent être installés aux endroits critiques du centre de purification;

ii)

les vêtements et chaussures de travail du personnel doivent être conservés uniquement pour une utilisation au sein du centre de purification et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers;

iii)

les équipements ne doivent pas être partagés entre établissements, mais si le partage ne peut être évité, une procédure appropriée doit être mise en place pour le nettoyage et la désinfection desdits équipements;

iv)

les visiteurs du centre de purification doivent être contrôlés lorsqu’ils présentent un risque de propagation de maladies; ces visiteurs doivent:

porter les vêtements de protection et chaussures qui leur sont fournis dans le centre de purification, ou

nettoyer et désinfecter les vêtements de protection et chaussures qu’ils introduisent dans le centre de purification à leur arrivée et, dans le cas de vêtements et chaussures non jetables, au moment de leur départ;

v)

les équipements du centre de purification doivent être nettoyés et désinfectés à la fin du cycle de purification;

vi)

les eaux usées provenant du centre de purification ne doivent pas être rejetées sans traitement approprié directement dans les masses d’eau lorsque le statut sanitaire des animaux aquatiques peut être compromis au regard de maladies répertoriées ou émergentes.

2.

Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux centres de purification, telles que prévues à l’article 12, point b), sont les suivantes:

a)

le centre de purification doit garantir des normes correctes en matière d’hygiène;

b)

les équipements et installations doivent être fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée;

c)

du matériel approprié doit être disponible pour le nettoyage et la désinfection des installations, des équipements et des moyens de transport;

d)

des mesures appropriées de lutte contre les prédateurs doivent être mises en place, en tenant compte du risque de propagation de maladies présenté par les prédateurs concernés;

e)

un équipement de désinfection approprié doit être mis en place pour garantir que les eaux usées rejetées du centre de purification sont, si nécessaire, traitées de façon que tout agent de maladies répertoriées ou émergentes présent soit inactivé avant le rejet.

PARTIE 6

Exigences relatives à l’agrément des centres d’expédition, telles que prévues à l’article 13

1.

Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux centres d’expédition, telles que prévues à l’article 13, point a), sont les suivantes:

a)

les opérateurs mettent en œuvre le plan de biosécurité, conformément à l’article 5, qui doit tenir compte des éléments suivants:

i)

des points de désinfection doivent être installés aux endroits critiques du centre d’expédition;

ii)

les vêtements et chaussures de travail du personnel doivent être conservés uniquement pour une utilisation au sein du centre d’expédition et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers;

iii)

les équipements ne doivent pas être partagés entre établissements, mais si le partage ne peut être évité, une procédure appropriée doit être mise en place pour le nettoyage et la désinfection desdits équipements;

iv)

les visiteurs du centre d’expédition doivent être contrôlés dans les cas où ils présentent un risque de propagation de maladies; ces visiteurs doivent:

porter les vêtements de protection et chaussures qui leur sont fournis dans l’établissement, ou

nettoyer et désinfecter les vêtements de protection et chaussures qu’ils introduisent dans l’établissement à leur arrivée et, dans le cas de vêtements et chaussures non jetables, au moment de leur départ;

v)

les équipements du centre d’expédition doivent être nettoyés et désinfectés à la fin de la procédure d’expédition;

vi)

les eaux usées provenant du centre d’expédition ne doivent pas être rejetées sans traitement approprié directement dans les masses d’eau lorsque le statut sanitaire des animaux aquatiques peut être compromis au regard de maladies répertoriées ou émergentes.

2.

Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux centres d’expédition, telles que prévues à l’article 13, point b), sont les suivantes:

a)

le centre d’expédition doit garantir des normes correctes en matière d’hygiène;

b)

les équipements et installations doivent être fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée;

c)

du matériel approprié doit être disponible pour le nettoyage et la désinfection des installations, des équipements et des moyens de transport;

d)

des mesures appropriées de lutte contre les prédateurs doivent être mises en place, en tenant compte du risque de propagation de maladies présenté par les prédateurs concernés;

e)

un équipement de désinfection approprié doit être en place pour garantir que les eaux usées rejetées du centre d’expédition sont, si nécessaire, traitées de façon que tout agent de maladies répertoriées ou émergentes présent soit inactivé avant le rejet.

PARTIE 7

Exigences relatives à l’agrément des zones de reparcage, telles que prévues à l’article 14

1.

Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux zones de reparcage, telles que prévues à l’article 14, point a), sont les suivantes:

a)

les opérateurs mettent en œuvre le plan de biosécurité, conformément à l’article 5, qui doit tenir compte des éléments suivants:

i)

des points de désinfection doivent être installés aux endroits critiques de la zone de reparcage;

ii)

les vêtements et chaussures de travail du personnel doivent être conservés uniquement pour une utilisation au sein de la zone de reparcage et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers;

iii)

les équipements ne doivent pas être partagés entre établissements aquacoles, mais si le partage ne peut être évité, une procédure appropriée doit être mise en place pour le nettoyage et la désinfection desdits équipements;

iv)

les visiteurs de la zone de reparcage doivent être contrôlés dans les cas où ils présentent un risque de propagation de maladies; ces visiteurs doivent:

porter les vêtements de protection et chaussures qui leur sont fournis dans la zone de reparcage, ou

nettoyer et désinfecter les vêtements de protection et chaussures qu’ils introduisent dans la zone de reparcage à leur arrivée et, dans le cas de vêtements et chaussures non jetables, au moment de leur départ;

v)

dans la mesure du possible, les équipements de la zone de reparcage doivent être nettoyés et désinfectés à la fin du cycle de purification.

2.

Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux zones de reparcage, telles que prévues à l’article 14, point b), sont les suivantes:

a)

dans la mesure du possible, la zone de reparcage doit garantir des normes correctes en matière d’hygiène;

b)

dans la mesure du possible, les équipements et installations doivent être fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée;

c)

du matériel approprié doit être disponible pour le nettoyage et la désinfection des installations, s’il y a lieu, et des équipements et des moyens de transport;

d)

des mesures appropriées de lutte contre les prédateurs doivent être mises en place, en tenant compte du risque de propagation de maladies présenté par les prédateurs concernés et des contraintes environnementales de la zone de reparcage.

PARTIE 8

Exigences relatives à l’agrément des établissements de quarantaine, telles que prévues à l’article 15

1.

Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux établissements de quarantaine pour animaux aquatiques, telles que prévues à l’article 15, point a), sont les suivantes:

a)

l’établissement de quarantaine doit être situé à une distance sûre d’autres établissements de quarantaine, établissements aquacoles ou groupes d’établissements aquacoles, distance précisée par l’autorité compétente sur la base d’une évaluation des risques qui doit tenir compte de l’épidémiologie des maladies répertoriées et émergentes pertinentes;

b)

l’opérateur met en œuvre le plan de biosécurité, prévu à l’article 5, qui doit au moins comprendre les éléments suivants:

i)

des points de désinfection doivent être installés aux endroits critiques, tels qu’identifiés dans le plan de biosécurité;

ii)

lorsqu’un établissement de quarantaine comporte plusieurs unités de quarantaine, des mesures doivent être prises pour qu’elles soient séparées les unes des autres sur le plan épidémiologique;

iii)

les vêtements et chaussures de travail du personnel doivent être conservés au sein de l’établissement de quarantaine et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers;

iv)

les équipements ne doivent pas être partagés entre unités de quarantaine au sein de l’établissement de quarantaine, mais si le partage ne peut être évité, une procédure appropriée doit être mise en place pour le nettoyage et la désinfection desdits équipements; les équipements ne doivent pas être partagés avec d’autres établissements;

v)

seules les personnes autorisées peuvent entrer dans l’établissement de quarantaine;

vi)

les personnes entrant dans l’établissement de quarantaine doivent porter les vêtements de protection et chaussures fournis et ceux-ci doivent être éliminés ou nettoyés et désinfectés de manière sûre après utilisation;

vii)

les animaux morts doivent être retirés de toutes les unités de quarantaine à une fréquence qui garantit le maintien de la pression infectieuse à un niveau minimal et être éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément à l’article 12 ou 13 du règlement (CE) no 1069/2009;

viii)

tous les équipements de l’établissement de quarantaine doivent être nettoyés et désinfectés à la fin de chaque période de quarantaine;

ix)

la période de quarantaine requise doit commencer à courir lorsque le dernier animal aquatique de la cohorte à mettre en quarantaine est introduit;

x)

chaque unité de quarantaine doit être vidée des animaux, nettoyée et désinfectée à la fin de la période de quarantaine puis demeurer vide d’animaux pendant une période d’au moins sept jours avant l’introduction de nouveaux animaux aquatiques;

xi)

des précautions doivent être prises pour prévenir toute contamination croisée entre les envois entrants et sortants d’animaux aquatiques;

xii)

les animaux quittant l’établissement de quarantaine doivent respecter les exigences relatives aux mouvements d’animaux d’aquaculture entre États membres;

c)

une personne nominativement désignée doit être chargée de la mise en œuvre du plan de biosécurité de l’établissement de quarantaine, à laquelle d’autres membres du personnel font rapport sur les questions de biosécurité, si besoin est.

2.

Les exigences relatives aux mesures de surveillance et de lutte applicables aux établissements de quarantaine pour animaux d’aquaculture, telles que prévues à l’article 15, point b), sont les suivantes:

a)

des conditions environnementales propices à la manifestation clinique de la maladie répertoriée ou émergente concernée doivent être maintenues dans l’établissement de quarantaine pendant toute la période de quarantaine;

b)

tous les animaux d’aquaculture qui meurent ou présentent des symptômes de maladie au cours de la période de quarantaine doivent faire l’objet d’une inspection clinique par un vétérinaire et une analyse d’échantillons doit être effectuée dans un laboratoire désigné à cet effet par l’autorité compétente;

c)

les poissons, mollusques et crustacés des espèces répertoriées doivent être mis en quarantaine dans les conditions définies au point a) pendant une période d’au moins 90 jours;

d)

dans un délai de 15 jours à compter de la date d’expiration de la période de quarantaine, des échantillons doivent être prélevés sur un nombre d’animaux d’aquaculture propre à garantir la détection de l’agent pathogène concerné avec un niveau de confiance de 95 % si la prévalence cible est de 2 %. Ces animaux d’aquaculture peuvent provenir de la cohorte mise en quarantaine ou d’animaux d’aquaculture sentinelles en cohabitation qui sont sensibles à la maladie répertoriée ou émergente concernée et qui sont utilisés comme aide au diagnostic pendant la période de quarantaine.

3.

Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements de quarantaine pour animaux d’aquaculture, telles que prévues à l’article 15, point c), sont les suivantes:

a)

l’approvisionnement en eau de l’établissement de quarantaine doit être exempt d’agents de la maladie répertoriée ou émergente concernée;

b)

les eaux usées de l’établissement de quarantaine doivent être traitées de manière appropriée, de façon que l’agent ou les agents infectieux de maladies répertoriées et émergentes soient inactivés avant le rejet;

c)

le système de traitement des eaux usées doit être équipé d’un mécanisme de secours à sécurité intégrée afin de garantir son fonctionnement continu et le confinement total de l’agent ou des agents infectieux concernés;

d)

les établissements de quarantaine doivent être clairement délimités et l’accès des animaux et des êtres humains doit être contrôlé;

e)

le personnel chargé d’effectuer les contrôles vétérinaires doit avoir à sa disposition des locaux suffisamment équipés, y compris, si nécessaire, des vestiaires et des douches;

f)

des moyens adéquats aux fins de l’isolement d’animaux d’aquaculture doivent être disponibles pour être utilisés si besoin est;

g)

les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement doivent être construits de manière à pouvoir être nettoyés et désinfectés correctement;

h)

un système approprié doit être en place pour assurer la collecte et l’élimination adéquate des sous-produits animaux, conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009;

i)

des mesures appropriées de lutte contre les prédateurs sont mises en place, en tenant compte du risque de propagation de maladies présenté par les prédateurs concernés;

j)

la partie de l’établissement de quarantaine où sont hébergés les animaux d’aquaculture doit répondre aux normes adéquates et être construite de façon que tout contact avec l’eau et les animaux à l’extérieur soit évité et que les inspections et toute procédure d’élevage nécessaire puissent être réalisées facilement.

PARTIE 9

Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces vectrices jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs, telles que prévues à l’article 16

1.

Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux établissements aquacoles détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs, telles que prévues à l’article 16, point a), sont les suivantes:

a)

les opérateurs mettent en œuvre le plan de biosécurité, conformément à l’article 5, qui doit au moins comprendre les éléments suivants:

i)

des points de désinfection doivent être installés aux endroits critiques de l’établissement aquacole;

ii)

lorsqu’un établissement aquacole comporte plusieurs unités d’isolement, des mesures appropriées doivent être prises pour qu’elles soient séparées les unes des autres sur le plan épidémiologique;

iii)

les vêtements et chaussures de travail du personnel doivent être conservés uniquement pour une utilisation au sein de l’établissement aquacole et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers;

iv)

les équipements ne doivent pas être partagés entre unités d’isolement au sein de l’établissement aquacole, mais si le partage ne peut être évité, une procédure appropriée doit être mise en place pour le nettoyage et la désinfection desdits équipements; les équipements ne doivent pas être partagés avec d’autres établissements;

v)

seules les personnes autorisées peuvent entrer dans l’établissement aquacole;

vi)

les personnes entrant dans l’établissement aquacole doivent porter les vêtements de protection et chaussures fournis et ceux-ci doivent être éliminés ou nettoyés et désinfectés de manière sûre après utilisation;

vii)

les animaux morts doivent être retirés de toutes les unités de production de l’établissement à une fréquence qui garantit le maintien de la pression infectieuse à un niveau minimal et être éliminés conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009;

viii)

tous les équipements de l’établissement aquacole ou de l’unité d’isolement concernée, si l’établissement aquacole comporte plusieurs unités de ce type, doivent être nettoyés et désinfectés à la fin de chaque période d’isolement;

ix)

la période d’isolement mentionnée au point 2 ne commence à courir que lorsque le dernier animal de la cohorte est introduit dans l’établissement aquacole ou, lorsque l’établissement aquacole comporte un certain nombre d’unités d’isolement, la période d’isolement ne commence à courir que lorsque le dernier animal de la cohorte est introduit dans l’unité d’isolement;

x)

à la fin de la période d’isolement, chaque unité d’isolement de l’établissement aquacole doit être vidée des animaux, puis nettoyée et désinfectée;

xi)

des précautions doivent être prises pour prévenir toute contamination croisée entre les envois entrants et sortants d’animaux aquatiques;

xii)

les animaux quittant l’établissement aquacole dans lequel la période d’isolement a été effectuée respectent les exigences relatives aux mouvements d’animaux aquatiques entre États membres;

b)

les opérateurs veillent à ce qu’une personne nominativement désignée soit chargée de la mise en œuvre du plan de biosécurité de l’établissement aquacole, à laquelle d’autres membres du personnel font rapport sur les questions de biosécurité, si besoin est.

2.

Les exigences relatives aux mesures de surveillance et de lutte applicables aux établissements aquacoles détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs, telles que prévues à l’article 16, point b), sont les suivantes:

a)

les poissons, mollusques et crustacés des espèces répertoriées sont maintenus à l’isolement pendant une période d’au moins 90 jours;

b)

tous les animaux d’aquaculture qui meurent ou présentent des symptômes de maladie au cours de la période d’isolement de 90 jours doivent faire l’objet d’une inspection clinique par un vétérinaire et une analyse d’échantillons doit être effectuée dans un laboratoire désigné à cet effet par l’autorité compétente.

3.

Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements aquacoles détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs, telles que prévues à l’article 16, point c), sont les suivantes:

a)

des moyens adéquats aux fins de la détention d’animaux d’aquaculture à l’isolement doivent être disponibles;

b)

l’approvisionnement en eau de l’établissement aquacole doit être exempt d’espèces répertoriées et d’agents des maladies répertoriées et émergentes concernées;

c)

lorsque cela est nécessaire afin de ne pas compromettre le statut sanitaire des eaux réceptrices, les eaux usées provenant de l’établissement aquacole doivent être traitées de manière appropriée de façon que l’agent ou les agents infectieux de maladies répertoriées et émergentes soient inactivés avant le rejet;

d)

l’accès des animaux à l’établissement aquacole est contrôlé;

e)

les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement sont construits de manière à pouvoir être nettoyés et désinfectés correctement;

f)

un système approprié est en place pour assurer la collecte et l’élimination adéquate des sous-produits animaux, conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009;

g)

des mesures appropriées de lutte contre les prédateurs sont mises en place, en tenant compte du risque de propagation de maladies présenté par les prédateurs concernés.

PARTIE 10

Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales, telles que prévues à l’article 17

1.

Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux établissements aquacoles qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales et qui, du fait de leurs schémas de circulation, créent un risque important de maladies, telles que prévues à l’article 17, sont les suivantes:

a)

l’opérateur met en œuvre le plan de biosécurité, conformément à l’article 5, qui doit tenir compte des éléments suivants:

i)

des points de désinfection doivent être installés aux endroits critiques de l’établissement;

ii)

les vêtements et chaussures de travail du personnel doivent être conservés uniquement pour une utilisation au sein de l’établissement aquacole et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers;

iii)

les visiteurs de l’établissement aquacole doivent être contrôlés dans les cas où ils présentent un risque de maladies. Ces visiteurs doivent:

porter les vêtements de protection et chaussures qui leur sont fournis dans l’établissement aquacole, ou

nettoyer et désinfecter les vêtements de protection et chaussures qu’ils introduisent dans l’établissement aquacole à leur arrivée et, dans le cas de vêtements et chaussures non jetables, au moment de leur départ;

iv)

les animaux morts doivent être retirés de toutes les unités de production à une fréquence qui garantit le maintien de la pression infectieuse à un niveau minimal et être éliminés conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009;

b)

une personne nominativement désignée doit être chargée de la mise en œuvre du plan de biosécurité de l’établissement aquacole, à laquelle d’autres membres du personnel font rapport sur les questions de biosécurité, si besoin est.

2.

Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements aquacoles qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales et qui, du fait de leurs schémas de circulation, créent un risque important de maladies, telles que prévues à l’article 17, point c), sont les suivantes:

a)

des équipements et installations appropriés doivent être disponibles afin de maintenir des conditions d’élevage adéquates pour les animaux détenus dans l’établissement;

b)

l’établissement aquacole doit garantir des normes correctes en matière d’hygiène et permettre l’exercice d’une surveillance sanitaire;

c)

les équipements et installations doivent être fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être nettoyés et désinfectés facilement;

d)

du matériel approprié doit être disponible pour le nettoyage et la désinfection des installations, des équipements et des moyens de transport;

e)

des mesures appropriées de lutte contre les prédateurs doivent être mises en place, en tenant compte du risque de propagation de maladies présenté par les prédateurs concernés;

f)

un système approprié doit être en place pour assurer la collecte et l’élimination adéquate des sous-produits animaux, conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009.

PARTIE 11

Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles qui sont des installations ouvertes détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales, telles que prévues à l’article 18

1.

Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux établissements aquacoles qui sont des installations ouvertes détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales, telles que prévues à l’article 18, point b), sont les suivantes:

a)

l’opérateur met en œuvre le plan de biosécurité, conformément à l’article 5, qui doit tenir compte des éléments suivants:

i)

des points de désinfection doivent être installés aux endroits critiques de l’établissement aquacole;

ii)

lorsque l’établissement aquacole comporte plusieurs unités fonctionnelles, elles doivent être séparées les unes des autres au moyen de mesures d’hygiène appropriées;

iii)

les vêtements et chaussures de travail du personnel doivent être conservés au sein de l’établissement aquacole et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers;

iv)

les équipements ne doivent pas être partagés entre établissements aquacoles, mais si le partage ne peut être évité, une procédure appropriée doit être mise en place pour le nettoyage et la désinfection desdits équipements;

v)

les visiteurs de l’établissement aquacole doivent être contrôlés dans les cas où ils présentent un risque de maladies. Ces visiteurs doivent:

porter les vêtements de protection et chaussures qui leur sont fournis dans l’établissement aquacole, ou

nettoyer et désinfecter les vêtements de protection et chaussures qu’ils introduisent dans l’établissement aquacole à leur arrivée et, dans le cas de vêtements et chaussures non jetables, au moment de leur départ;

vi)

les animaux morts doivent être retirés de toutes les unités de production à une fréquence qui garantit le maintien de la pression infectieuse à un niveau minimal et être éliminés conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009;

vii)

dans la mesure du possible, les équipements de l’établissement aquacole doivent être nettoyés et désinfectés à la fin de chaque cycle de production;

viii)

les registres de nettoyage et de désinfection tenus par les transporteurs doivent être vérifiés avant le chargement ou le déchargement des animaux dans l’établissement aquacole;

b)

les opérateurs veillent à ce qu’une personne nominativement désignée soit chargée de la mise en œuvre du plan de biosécurité de l’établissement aquacole, à laquelle d’autres membres du personnel font rapport sur les questions de biosécurité, si besoin est.

2.

Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements aquacoles qui sont des installations ouvertes détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales, telles que prévues à l’article 18, point c), sont les suivantes:

a)

des équipements et installations appropriés doivent être disponibles afin de maintenir des conditions d’élevage adéquates pour les animaux détenus dans l’établissement aquacole;

b)

l’établissement doit garantir des normes correctes en matière d’hygiène et permettre l’exercice d’une surveillance sanitaire adéquate;

c)

dans la mesure du possible, les équipements et installations doivent être fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée;

d)

des mesures appropriées de lutte contre les prédateurs doivent être mises en place, en tenant compte du risque que présentent les prédateurs concernés et des contraintes environnementales de l’établissement aquacole;

e)

du matériel approprié doit être disponible pour le nettoyage et la désinfection des installations, des équipements et des moyens de transport;

f)

un système approprié est en place pour assurer la collecte et l’élimination adéquate des sous-produits animaux, conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009.

PARTIE 12

Exigences relatives à l’agrément des navires ou autres structures mobiles où des animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage, telles que prévues à l’article 19

1.

Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux navires ou autres structures mobiles où des animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage, telles que prévues à l’article 19, point a), sont les suivantes:

a)

l’opérateur met en œuvre le plan de biosécurité, conformément à l’article 5, qui doit tenir compte des éléments suivants:

i)

le navire ou les structures mobiles et tous les équipements utilisés au cours du processus de traitement doivent être nettoyés et désinfectés à l’issue d’un traitement et avant leur déplacement vers un autre établissement aquacole;

ii)

les vêtements et chaussures de travail du personnel doivent être conservés au sein de l’établissement aquacole et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers;

iii)

les équipements ne doivent pas être partagés avec d’autres établissements aquacoles, mais si le partage ne peut être évité, une procédure appropriée doit être mise en place pour le nettoyage et la désinfection desdits équipements et les preuves de son application doivent être conservées;

iv)

les visiteurs de l’établissement aquacole doivent être contrôlés dans les cas où ils présentent un risque de maladies; ces visiteurs doivent:

porter les vêtements de protection et chaussures qui leur sont fournis dans l’établissement aquacole, ou

nettoyer et désinfecter les vêtements de protection et chaussures qu’ils introduisent dans l’établissement aquacole à leur arrivée et, dans le cas de vêtements et chaussures non jetables, au moment de leur départ;

v)

la cause de toute mortalité survenant au cours d’un traitement doit être consignée et les animaux morts doivent être retirés de l’établissement aquacole à une fréquence qui réduit la pression infectieuse au minimum et qui reste faisable compte tenu du programme de traitement des animaux d’aquaculture concernés;

vi)

les animaux morts sont retirés à une fréquence qui garantit le maintien de la pression infectieuse à un niveau minimal et éliminés conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009;

b)

les opérateurs veillent à ce qu’une personne nominativement désignée soit chargée de la mise en œuvre du plan de biosécurité de l’établissement, à laquelle d’autres membres du personnel font rapport sur les questions de biosécurité, si besoin est.

2.

Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux navires ou autres structures mobiles où des animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage, telles que prévues à l’article 19, point b), sont les suivantes:

a)

des équipements et installations appropriés doivent être disponibles afin de maintenir des conditions d’élevage adéquates pour les animaux d’aquaculture détenus dans l’établissement;

b)

dans la mesure du possible, les équipements et installations doivent être fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être nettoyés et désinfectés facilement;

c)

du matériel approprié doit être disponible pour le nettoyage et la désinfection des installations et des équipements;

d)

en cas d’utilisation de systèmes de nettoyage et de désinfection automatisés, leur efficacité doit être validée avant leur première utilisation et à une fréquence appropriée par la suite;

e)

un système approprié est en place pour assurer la collecte et l’élimination adéquate des sous-produits animaux, conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009.


(1)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).


ANNEXE II

SURVEILLANCE FONDÉE SUR LES RISQUES À MENER DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS

PARTIE 1

Surveillance fondée sur les risques dans les établissements aquacoles et les groupes d’établissements aquacoles visés aux articles 7, 8, 17 et 18

La surveillance fondée sur les risques est mise en œuvre comme suit dans les établissements aquacoles et les groupes d’établissements aquacoles visés aux articles 7, 8, 17 et 18:

a)

les établissements aquacoles détenant des espèces répertoriées d’animaux d’aquaculture autres que les espèces visées au point b) ii) de la présente partie mettent en œuvre une surveillance fondée sur les risques en fonction du niveau de risque qu’ils présentent («élevé», «moyen» ou «faible»), déterminé à la suite d’une évaluation des risques effectuée conformément à l’annexe VI, partie I, du règlement délégué (UE) 2020/689;

b)

les établissements aquacoles détenant les espèces d’animaux d’aquaculture visées aux points i) et ii) mettent en œuvre une surveillance fondée sur les risques s’ils ont été classés comme présentant un risque «élevé» à la suite d’une évaluation des risques effectuée conformément à l’annexe VI, partie I, du règlement délégué (UE) 2020/689:

i)

les espèces non répertoriées;

ii)

les espèces répertoriées mentionnées dans la quatrième colonne du tableau figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882; mais ces espèces répertoriées doivent être en contact avec les espèces répertoriées mentionnées dans la troisième colonne dudit tableau pour être classées en tant qu’espèces vectrices, et ce contact n’a pas eu lieu.

PARTIE 2

Contenu de la surveillance fondée sur les risques menée dans les établissements aquacoles ou groupes d’établissements aquacoles au titre de l’article 26 du règlement (UE) 2016/429

1.

Les contrôles de registres, les inspections cliniques et les examens en laboratoire au sein des établissements aquacoles agréés visés aux articles 7, 17 et 18 sont effectués comme suit:

a)

les registres pertinents tenus conformément aux obligations en matière de tenue de registres prévues à l’article 186 du règlement (UE) 2016/429 et aux articles 23, 32 et 33 du présent règlement doivent être examinés afin d’évaluer s’il existe des éléments indiquant une hausse de la mortalité ou la présence d’une maladie répertoriée ou émergente dans l’établissement aquacole qui doivent être pris en compte lors de la visite effectuée par un vétérinaire;

b)

toutes les parties de l’établissement aquacole doivent être examinées en prêtant une attention particulière aux unités de production pour lesquelles des hausses de mortalité ont été consignées dans les registres visés au point a);

c)

lorsque ni l’examen des registres, ni l’inspection clinique de toutes les unités de production ne révèlent d’éléments indiquant la présence d’une maladie répertoriée ou émergente, le prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire n’est pas obligatoire;

d)

lorsque des animaux d’aquaculture morts récemment ou moribonds sont recensés, une sélection représentative de ces animaux doit faire l’objet d’un examen clinique, tant externe qu’interne, afin de déterminer la présence de changements pathologiques; cet examen doit notamment viser à détecter des maladies répertoriées ou émergentes;

e)

si le résultat de l’examen clinique prévu au point d) laisse suspecter la présence d’une telle maladie répertoriée ou émergente dans un établissement aquacole situé dans un État membre, une zone ou un compartiment dans lequel un programme d’éradication est mis en œuvre ou qui a été déclaré indemne de la maladie en question, un échantillon d’animaux d’aquaculture provenant de cet établissement aquacole est collecté et soumis à un examen en laboratoire conformément au chapitre pertinent de l’annexe VI, partie II, du règlement délégué (UE) 2020/689;

f)

si le résultat de l’examen clinique prévu au point d) laisse suspecter la présence d’une maladie répertoriée dans un établissement aquacole dans lequel un programme de surveillance est mis en œuvre pour cette maladie de catégorie C particulière, un échantillon d’animaux d’aquaculture provenant de l’établissement aquacole est collecté et soumis à un examen en laboratoire conformément au chapitre pertinent de l’annexe VI, partie III, du règlement délégué (UE) 2020/689;

g)

si le résultat de l’examen clinique prévu au point d) laisse suspecter la présence d’une maladie émergente, un échantillon d’animaux d’aquaculture provenant de l’établissement aquacole est collecté et soumis à un examen en laboratoire dans le but d’identifier la maladie émergente en question.

2.

Les contrôles de registres ainsi que les examens cliniques et en laboratoire au sein des groupes agréés d’établissements aquacoles visés à l’article 8 sont effectués comme suit:

a)

les registres pertinents tenus par ou pour le compte de chaque établissement aquacole du groupe d’établissements aquacoles conformément à l’article 186 du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 24 du présent règlement doivent être examinés afin d’évaluer s’il existe des éléments indiquant une hausse de la mortalité ou la présence d’une maladie répertoriée ou émergente qui doivent être pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer quel établissement aquacole du groupe doit faire l’objet d’une visite aux fins de la surveillance fondée sur les risques;

b)

lorsque l’examen des registres prévu au point a) révèle une hausse de la mortalité ou la présence d’une maladie répertoriée ou émergente dans un établissement aquacole particulier du groupe, cet établissement doit faire l’objet d’une visite aux fins de la surveillance fondée sur les risques; les étapes décrites aux points 1 b) à 1 g) doivent être suivies lors de cette visite;

c)

lorsque l’examen des registres prévu au point a) ne révèle ni hausse de la mortalité ni présence d’une maladie répertoriée ou émergente dans aucun des établissements aquacoles du groupe, la ou les visites de surveillance fondées sur les risques sont effectuées:

i)

après évaluation des risques, dans l’établissement ou les établissements aquacoles du groupe qui présentent le risque le plus élevé d’introduction de maladies; ou

ii)

dans l’établissement qui a connu le plus grand nombre de mouvements d’animaux d’aquaculture à des fins de poursuite d’élevage, depuis la dernière visite de surveillance fondée sur les risques.

Dans les deux cas, les étapes décrites aux points 1 c) à 1 g) doivent être suivies lors de la visite de surveillance fondée sur les risques.


3.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/379


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2020

complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 234, paragraphe 2, son article 237, paragraphe 4, et son article 239, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’adoption de la «législation sur la santé animale» représente une récente mise à jour de la législation de l’Union dans le domaine de la santé animale. Ce règlement est entré en vigueur le 20 avril 2016, il s’applique à partir du 21 avril 2021 et il a abrogé et remplacé environ 40 actes de base. Il nécessite de plus l’adoption de nombreux règlements délégués et règlements d’exécution de la Commission pour abroger et remplacer quelque 400 actes de la Commission édictés dans le domaine de la santé animale avant que la «législation sur la santé animale» n’établisse un nouveau cadre juridique.

(2)

Les conditions des échanges ont évolué depuis l’adoption des premières règles de police sanitaire au niveau de l’Union, le volume des échanges d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale augmentant sensiblement tant au sein de l’Union qu’avec les pays tiers. Dans le même temps, les politiques et les règles de l’Union en matière de santé animale ont éradiqué certaines maladies de l’Union, et empêché ou enrayé la propagation d’autres maladies dans de nombreux États membres. Toutefois, à diverses reprises, des maladies émergentes ont menacé le statut zoosanitaire de l’Union, ainsi que le commerce et l’économie locale des régions touchées par ces maladies.

(3)

Les règles établies dans le présent acte complètent celles qui sont déjà prévues dans la «législation sur la santé animale». Elles fournissent les garanties nécessaires pour que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale entrant dans l’Union ne présentent pas de risque zoosanitaire, à l’égard des animaux détenus comme des animaux sauvages, susceptible de compromettre le statut zoosanitaire de l’Union en ce qui concerne les maladies animales et d’avoir des répercussions économiques préjudiciables sur les secteurs concernés.

(4)

L’article 234 de la «législation sur la santé animale» dispose que, dans l’attente de l’adoption d’actes délégués définissant les conditions de police sanitaire applicables à une espèce et une catégorie donnée d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale, les États membres peuvent, après une évaluation des risques encourus, appliquer des dispositions nationales à condition que celles-ci soient conformes aux exigences énoncées dans ledit règlement. Il est donc possible que les États membres soumettent à des règles nationales l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale ne relevant pas du présent règlement.

(5)

Les règles de police sanitaire existantes, établies dans des actes antérieurs de la Commission en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, se sont révélées efficaces; par conséquent, il convient de maintenir l’objectif et le contenu de ces règles existantes dans le présent règlement, mais de les mettre à jour afin de tenir compte des règles de l’initiative «Mieux légiférer», du nouveau cadre en matière de santé animale défini dans la «législation sur la santé animale», ainsi que des nouvelles connaissances scientifiques disponibles, des normes internationales et de l’expérience acquise dans l’application des actes antérieurs de l’Union.

(6)

Afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois relevant du champ d’application du présent règlement devraient succéder aux conditions définies dans les actes préexistants de l’Union sans transition brutale.

(7)

La «législation sur la santé animale» établit des règles de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies. En particulier, la partie V, chapitre 1, dudit règlement, qui énonce les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, permet à la Commission d’adopter des actes délégués en vue de compléter les conditions de police sanitaire qui y figurent déjà.

(8)

L’article 229, paragraphe 1, de la «législation sur la santé animale» énonce les exigences en fonction desquelles les États membres autorisent l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale. Ces exigences comprennent des conditions relatives au pays tiers ou territoire d’origine, à l’établissement d’origine, aux conditions de police sanitaire que ces envois doivent remplir, ainsi qu’au certificat zoosanitaire, aux déclarations ou autres documents devant accompagner de tels envois.

(9)

En outre, l’article 234, paragraphe 1, de la «législation sur la santé animale» dispose que les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’espèces ou de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale en provenance de pays tiers ou de territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, doivent être au moins aussi strictes que les conditions de police sanitaire établies dans ledit règlement et dans les actes délégués adoptés en application de celui-ci, qui régissent les mouvements, au sein de l’Union, de ces espèces et catégories de produits. Si les conditions ne sont pas aussi strictes que celles figurant dans le règlement, elles doivent apporter des garanties équivalentes aux conditions de police sanitaire prévues à la partie IV dudit règlement.

(10)

L’article 234, paragraphe 2, de la «législation sur la santé animale» prévoit l’adoption d’actes délégués en vue de compléter les règles établies dans ledit règlement, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale en provenance de pays tiers et de territoires, ainsi que les mouvements au sein de l’Union et la manipulation desdits produits après leur entrée dans l’Union, afin d’atténuer les éventuels risques qui y sont associés.

(11)

L’article 237, paragraphe 1, de la «législation sur la santé animale» dispose que les États membres n’autorisent l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale que si ces envois sont accompagnés des certificats zoosanitaires et des déclarations ou autres documents requis en vertu dudit règlement. L’article 237, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que le certificat zoosanitaire doit avoir été vérifié et signé par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire d’origine. Dans ce contexte, l’article 237, paragraphe 4, de la «législation sur la santé animale» habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne les dérogations aux exigences de certificat zoosanitaire prévues à l’article 237, paragraphe 1, et à l’article 237, paragraphe 2, dudit règlement, et à établir des dispositions exigeant que de tels envois soient accompagnés de déclarations ou d’autres documents.

(12)

L’article 239, paragraphe 2, de la «législation sur la santé animale» dispose que la Commission adopte des actes délégués en ce qui concerne les dispositions spéciales et les exigences complémentaires applicables à l’entrée dans l’Union de certains types particuliers d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, et prévoit des dérogations aux conditions de police sanitaire générales énoncées à l’article 229, paragraphe 1, et à l’article 237, paragraphe 1, dudit règlement, ainsi que dans les dispositions complémentaires fixées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 234, paragraphe 2, et de l’article 237, paragraphe 4, dudit règlement.

(13)

Les dispositions complémentaires devant être établies dans le présent règlement conformément à l’article 234, paragraphe 2, et à l’article 239, paragraphe 2, de la «législation sur la santé animale» sont étroitement liées. L’article 234, paragraphe 2, prévoit que la Commission établit les conditions générales applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, tandis que l’article 239, paragraphe 2, prévoit que la Commission établit les dispositions spéciales et les exigences complémentaires relatives aux dérogations à ces conditions générales.

(14)

Les obligations en matière de certificat zoosanitaire prévues à l’article 237 de la «législation sur la santé animale» s’inscrivent dans le cadre des règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale. C’est dans ce cadre général de règles que l’article 237, paragraphe 4, dudit règlement habilite la Commission à accorder des dérogations aux conditions de police sanitaire.

(15)

La «législation sur la santé animale» contient déjà un certain nombre de définitions. Il y a lieu que le présent règlement tienne aussi compte des définitions figurant dans d’autres actes de l’Union dans les domaines connexes de l’hygiène des denrées alimentaires et des contrôles officiels, telles que les définitions établies dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (2). Afin de fixer les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, il convient cependant d’inclure des définitions particulières, notamment des définitions relatives à certaines catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale. Ces définitions sont nécessaires pour préciser quelles catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale constituent un risque zoosanitaire et sont donc soumises aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union.

(16)

Dans un souci de cohérence de la législation de l’Union, et compte tenu du risque zoosanitaire qu’elles représentent, il convient qu’aux fins du présent règlement, la définition du terme «viandes fraîches» intègre les définitions des termes «viandes fraîches», «viandes hachées» et «préparations de viandes» figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004.

(17)

En outre, aux fins du présent règlement, la définition des «produits à base de viande» devrait intégrer les définitions des termes «produits à base de viande», «estomacs, vessies et boyaux traités», «graisses animales fondues» et «extraits de viandes» figurant dans le règlement (CE) no 853/2004. Du point de vue de la santé animale, tous ces produits représentent en effet le même risque zoosanitaire. Il convient donc de les soumettre aux mêmes mesures d’atténuation des risques.

(18)

Il y a lieu d’adapter la définition du terme «carcasse» figurant dans le règlement (CE) no 853/2004 pour définir la «carcasse d’un ongulé», afin de la différencier des «abats». Ces deux produits représentent en effet des risques zoosanitaires différents, les «abats» constituant un risque plus élevé.

(19)

Il convient de définir le terme «boyaux» dans le présent règlement et d’aligner la définition de ce terme sur celle figurant dans le glossaire du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Cette définition devrait préciser quels produits d’origine animale sont à considérer comme des boyaux et donc à soumettre aux traitements spécifiques d’atténuation des risques prévus dans le présent règlement.

(20)

L’article 229, paragraphe 1, de la «législation sur la santé animale» dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent de pays tiers ou de territoires inscrits sur une liste les répertoriant pour l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories données d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale conformément aux critères prévus à l’article 230, paragraphe 1, et s’ils répondent aux conditions de police sanitaire énoncées à l’article 234 et dans les actes délégués ultérieurs. Le présent règlement vise à conférer à l’autorité compétente la responsabilité de vérifier que les envois entrant dans l’Union répondent à ces conditions.

(21)

L’article 237, paragraphe 1, de la «législation sur la santé animale» dispose que l’entrée dans l’Union d’envois d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale en provenance de pays tiers ou de territoires n’est autorisée que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire, délivré par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire, ou de déclarations ou d’autres documents, ou de tous ces documents. Il convient, dès lors, que le présent règlement précise les documents requis dans chaque cas et qu’il confère à l’autorité compétente la responsabilité de vérifier que les envois entrant dans l’Union satisfont à cette condition générale.

(22)

Les informations devant figurer dans les certificats zoosanitaires, les déclarations et les autres documents accompagnant les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent indiquer précisément si les envois concernés respectent ou non les conditions générales prévues par la «législation sur la santé animale» ainsi que les dispositions applicables fixées dans le présent règlement. Le présent règlement devrait donc établir les obligations incombant aux opérateurs responsables de l’entrée dans l’Union des envois concernés, ainsi qu’aux autorités compétentes de l’État membre d’entrée dans l’Union, en ce qui concerne l’admissibilité des envois entrant dans l’Union et la validité des documents accompagnant les envois.

(23)

Compte tenu des risques zoosanitaires tels que les périodes d’incubation de certaines maladies, et afin d’éviter l’utilisation abusive des certificats zoosanitaires, il est nécessaire d’assortir d’un délai la validité de ces certificats, mais uniquement dans le cas des animaux et des œufs à couver. Ceux-ci présentent, en effet, un risque zoosanitaire plus élevé que les produits d’origine animale, qui peuvent avoir fait l’objet de mesures d’atténuation des risques, et que les produits germinaux, transportés congelés dans des conteneurs fermés et scellés. Toutefois, comme le transport par voie maritime d’animaux vivants et d’œufs à couver peut durer longtemps, il convient dans ce cas de prolonger la durée de validité du certificat à condition que certaines mesures d’atténuation des risques aient été prises.

(24)

Les conditions de police sanitaire devant être satisfaites et les garanties que doivent fournir les pays tiers et les territoires en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale dépendent des maladies répertoriées à l’article 5 et à l’annexe II de la «législation sur la santé animale» ainsi que de leur classification prévue à l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement et à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). Ce règlement énonce les définitions des maladies des catégories A, B, C, D et E et indique que les dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 s’appliquent à des espèces et à des groupes d’espèces répertoriés figurant dans son annexe.

(25)

La partie II, chapitre 1, de la «législation sur la santé animale» établit les règles en matière de notification des maladies et de rapports afin d’assurer une détection précoce et de combattre efficacement les maladies au sein de l’Union. Le présent règlement fournit des précisions sur les systèmes de notification et de rapports à mettre en place dans les pays tiers ou les territoires pour garantir des systèmes équivalents à ceux mis en œuvre dans l’Union, y compris les maladies qu’il convient de notifier et de déclarer. En ce sens, si des animaux vivants peuvent transmettre les maladies pour lesquelles ils représentent une espèce répertoriée dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882, tous les produits d’origine animale et les produits germinaux issus de ces animaux ne peuvent pas transmettre toutes ces maladies. Le présent règlement devrait indiquer quelles sont les maladies animales préoccupantes à notifier et à déclarer pour chaque espèce ou catégorie donnée d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale destinés à entrer dans l’Union.

(26)

Les conditions de police sanitaire énoncées dans le présent règlement s’appuient sur différents niveaux de protection contre les risques zoosanitaires. Les différentes conditions varient selon qu’elles concernent un pays tiers d’origine, un territoire d’origine, une zone au sein de ce pays tiers ou territoire, un compartiment de ce pays tiers ou territoire dans le cas des animaux d’aquaculture, l’établissement d’origine des animaux ou des produits d’origine animale, ou l’établissement ou le centre de collecte de produits germinaux.

(27)

La surveillance des maladies et la traçabilité dans les établissements constituent des éléments essentiels de la politique de lutte contre les maladies dans l’Union. Le présent règlement devrait introduire certaines conditions de base liées à la traçabilité et aux visites sanitaires dans les établissements d’origine des animaux destinés à entrer dans l’Union, ainsi que dans les établissements d’origine des animaux dont sont issus les produits germinaux et les produits d’origine animale destinés à entrer dans l’Union. Ces exigences devraient être équivalentes à celles figurant dans le règlement (UE) 2016/429 ainsi que dans les actes délégués et les actes d’exécution adoptés conformément audit règlement.

(28)

En outre, lorsqu’un certain type d’établissement détenant des animaux ou des produits germinaux dans un pays tiers ou un territoire présente un risque zoosanitaire particulier, il lui faudrait obtenir un agrément spécifique de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire à des fins d’exportation vers l’Union, fournissant des garanties équivalentes à celles prévues aux articles 92 à 100 du règlement (UE) 2016/429 pour certains établissements de l’Union.

(29)

Il convient que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale destinés à entrer dans l’Union ne soient pas considérés comme constituant un risque zoosanitaire dans leur pays ou territoire d’origine et ne soient soumis à aucun programme national d’éradication ni à aucune autre restriction nationale reposant sur des préoccupations zoosanitaires.

(30)

Les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent assurer une protection efficace contre l’introduction et la propagation de maladies animales transmissibles dans l’Union. L’entrée dans l’Union de ces envois ne devrait pas être autorisée à partir de pays tiers ou territoires, ou de zones ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, de compartiments de pays tiers ou territoire, infectés par certaines maladies répertoriées au regard desquelles l’Union bénéficie d’un statut «indemne de maladie», et qui, par conséquent, présentent un risque grave pour la santé animale au sein de l’Union.

(31)

Il appartient à l’Union de déterminer si un pays tiers, un territoire, une zone ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, un compartiment d’origine est indemne d’une maladie spécifique. Pour ce faire, l’Union s’appuie sur les informations relatives à la surveillance des maladies fournies par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire et tient compte des règles de police sanitaire de l’Union prévues dans la partie II de la «législation sur la santé animale» et du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (4). Des conditions particulières en ce qui concerne certaines maladies et circonstances peuvent être requises en application de mesures supplémentaires d’atténuation des risques.

(32)

L’absence d’une maladie donnée dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, repose sur des tests de diagnostic reconnus au niveau international et sur des méthodes appliquées selon les mêmes normes et procédures que dans l’Union.

(33)

Il est nécessaire de veiller à ce que le statut sanitaire des animaux, des produits germinaux et des produits d’origine animale destinés à entrer dans l’Union respecte les garanties fournies par le pays tiers, le territoire ou la zone d’origine. Le présent règlement prévoit dès lors une période de séjour minimale en ce qui concerne les animaux du pays tiers, du territoire, de la zone ou de l’établissement d’origine, ainsi qu’une période minimale sans contact avec des produits de statut sanitaire inférieur, avant leur expédition vers l’Union. La durée de la période de séjour minimale devrait tenir compte de la période d’incubation des maladies concernées, ainsi que de la destination et de l’utilisation prévues des animaux, des produits germinaux et des produits d’origine animale.

(34)

Pour ce qui est des chiens, des chats et des furets, la période de séjour est inutile, étant donné que la vaccination contre la rage — la maladie la plus préoccupante pour ces espèces — est requise dans tous les cas. Les chevaux enregistrés destinés à des compétitions, à des courses et à des manifestations culturelles équestres seraient aussi exemptés de certaines exigences de séjour, du moment qu’ils satisfont à des garanties supplémentaires. Cette exemption vient du fait que ce type de chevaux ont un niveau de santé élevé.

(35)

Le statut sanitaire des animaux, des produits germinaux et des produits d’origine animale destinés à entrer dans l’Union peut être compromis pendant le transport du lieu d’origine au lieu d’entrée dans l’Union s’ils entrent en contact avec des animaux ou des produits ne satisfaisant pas aux mêmes exigences ou s’ils transitent par des pays tiers, territoires ou zones présentant une situation sanitaire inférieure à celle du pays ou territoire, ou de la zone du pays ou territoire, d’origine. Il convient donc de mettre en œuvre certaines mesures préventives pour préserver leur statut sanitaire.

(36)

Afin que seuls des animaux en bonne santé soient expédiés vers l’Union, les animaux des envois devraient faire l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel avant leur expédition. Le délai prévu à cet effet devrait être adapté dans le cas de certaines espèces et des risques qu’ils présentent.

(37)

Les animaux terrestres, les œufs à couver et les animaux aquatiques destinés à entrer dans l’Union ne devraient être transportés ou déchargés que dans des pays tiers, territoires ou zones qui sont eux-mêmes répertoriés pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux et d’œufs à couver. L’inscription de ces pays, territoires ou zones sur la liste indique qu’ils fournissent des garanties zoosanitaires équivalentes à celles du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine.

(38)

Le transport d’animaux terrestres et d’œufs à couver au moyen d’aéronefs ou de navires peut faire face à des imprévus, comme des problèmes techniques au niveau des moyens de transport, des grèves dans les aéroports et les ports maritimes ou des retards imprévus. Il convient donc de prévoir des dérogations lorsque des garanties peuvent être fournies. Cela permet au transport d’animaux terrestres et d’œufs à couver vers l’Union de se poursuivre, tout en assurant le statut sanitaire des produits et en évitant des risques zoosanitaires supplémentaires.

(39)

Dans le cas des équidés, il convient d’autoriser, dans le cadre de certaines mesures préventives, les transbordements et les escales dans des pays non répertoriés, puisqu’ils font partie des opérations de transport habituelles.

(40)

Le nettoyage et la désinfection des moyens de transport forment un élément crucial de la prévention du risque de propagation de maladies animales. Pour le transport des envois d’animaux vivants destinés à entrer dans l’Union, il convient d’effectuer le nettoyage et la désinfection immédiatement avant le chargement des animaux en vue de leur expédition vers l’Union.

(41)

Les rassemblements d’animaux dans des pays tiers ou territoires d’origine peuvent présenter un risque supplémentaire pour le statut sanitaire des animaux destinés à entrer dans l’Union, en raison du mélange et du contact des animaux avec des animaux d’origines différentes. Le nombre, la durée de ces rassemblements et les espèces autorisées à en faire l’objet devraient donc être limités au minimum nécessaire et aux espèces dotées de systèmes de traçabilité fiables.

(42)

En plus des conditions de police sanitaire générales, il est nécessaire de prévoir des exigences spécifiques tenant compte des risques zoosanitaires liés aux différentes espèces et catégories d’animaux terrestres relevant du champ d’application du présent règlement.

(43)

Différentes espèces d’ongulés, telles que définies dans la «législation sur la santé animale», figurent parmi les espèces sensibles à diverses maladies répertoriées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882. Par ailleurs, le même règlement répartit les maladies répertoriées dans des catégories et pour des espèces d’ongulés différentes. Le présent règlement devrait donc établir clairement les exigences et garanties spécifiques relatives aux maladies répertoriées pour les différentes espèces et catégories d’ongulés.

(44)

Dans le but de prévenir l’apparition de maladies de la catégorie A, dont l’Union est réputée indemne, il convient de poser comme condition générale que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des ongulés soit lui aussi indemne de maladie de façon équivalente pendant une période suffisant à garantir que l’entrée d’animaux en provenance du pays tiers, du territoire ou de la zone en question ne compromette pas la situation de l’Union au regard de ces maladies. En ce qui concerne les maladies de la catégorie B, pour lesquelles l’Union dispose de programmes d’éradication obligatoires, le présent règlement prévoit des mesures d’atténuation des risques si le pays tiers ou territoire d’origine n’est pas totalement indemne de telles maladies.

(45)

Lorsque des envois d’ongulés sont destinés à entrer dans des États membres qui sont officiellement indemnes de maladies ou qui disposent d’un programme d’éradication approuvé en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, la diarrhée virale bovine ou l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, ces envois devraient respecter des exigences complémentaires visant à garantir que les animaux ne compromettent pas le statut sanitaire de ces États membres spécifiques s’agissant de ces maladies.

(46)

Des dispositions spéciales relatives au pays tiers ou territoire d’origine et des conditions de police sanitaire supplémentaires devraient s’appliquer lorsque des ongulés provenant d’un établissement fermé sont destinés à entrer dans un établissement fermé dans l’Union. Ces dispositions spéciales devraient tenir compte de la spécificité de ces établissements fermés et des conditions particulières qu’ils remplissent pour être agréés par les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine et de l’État membre de destination.

(47)

L’établissement fermé d’origine pourrait se situer dans un pays tiers ou territoire qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces données d’ongulés. Il faudrait cependant que la législation nationale et les services vétérinaires du pays tiers ou du territoire aient été évalués. En outre, l’établissement d’origine devrait satisfaire à des exigences complémentaires portant sur la surveillance des maladies, la supervision vétérinaire, la tenue de registres et la réalisation des opérations. Pour que ces garanties puissent être fournies, le présent règlement fixerait des conditions particulières relatives à l’agrément de ces établissements fermés par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire. Quant à l’État membre de destination, il dresserait une liste des établissements fermés bénéficiant d’une évaluation des risques favorable, réalisée par l’autorité compétente de cet État membre au vu de l’ensemble des informations fournies par les établissements en ce qui concerne les risques zoosanitaires qu’ils présentent.

(48)

Il y a lieu que des conditions de police sanitaire particulières s’appliquent à l’entrée dans l’Union de volailles et d’oiseaux captifs dans le but de faire face aux risques particuliers que présentent les maladies répertoriées pour ces animaux. Ces conditions tiendraient compte de la catégorie, de l’espèce et de l’utilisation prévue des volailles et des oiseaux captifs, et assurent une protection efficace contre la propagation dans l’Union de maladies préoccupantes en provenance de pays tiers ou de territoires.

(49)

En vue de faciliter le commerce des envois de petites quantités de volailles, il convient d’établir des exigences spécifiques et des dérogations pour les envois contenant moins de 20 têtes, à l’exception des ratites.

(50)

Compte tenu des activités et des risques zoosanitaires associés aux oiseaux captifs, les envois de tels animaux ne devraient être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’établissements agréés par les autorités compétentes du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des oiseaux captifs. Il convient de placer en quarantaine les oiseaux captifs dès leur arrivée dans l’Union afin de confirmer l’absence de toute maladie préoccupante.

(51)

En outre, lorsque des envois d’oiseaux et d’œufs à couver sont destinés à des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination, il convient que lesdits envois respectent des exigences complémentaires visant à garantir qu’ils ne compromettent pas le statut sanitaire de ces États membres par rapport à cette maladie.

(52)

L’infestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) constitue l’une des maladies les plus préoccupantes pour les abeilles. Cette maladie, susceptible de nuire aussi aux bourdons, est en grande partie exotique à l’Union mais elle s’est propagée dans le monde entier ces dernières décennies, causant de graves problèmes pour le secteur de l’apiculture. Les acariens Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) sont des pathogènes potentiellement dévastateurs pour les abeilles mellifères. Ils sont aussi exotiques à l’Union. À ce jour, il n’existe pas de traitement efficace et sûr contre ces maladies. Si ces maladies étaient introduites dans l’Union par le biais des envois entrants, elles constitueraient un risque pour la viabilité du secteur de l’apiculture et d’autres secteurs, ces maladies étant susceptibles de nuire à l’agriculture et à l’environnement qui bénéficient des services de pollinisation des abeilles élevées et des abeilles sauvages.

(53)

La loque américaine survient de façon sporadique dans l’Union, mais elle est contrôlée en ce qui concerne le commerce des abeilles mellifères, tandis que certaines zones de l’Union ont été reconnues indemnes d’acariens Varroa et sont protégées par des garanties commerciales supplémentaires visant à assurer la sécurité des lieux de destination dans l’Union. Les règles prises au niveau de l’Union ont été et demeurent essentielles pour atténuer le risque d’entrée dans l’Union des pathogènes susmentionnés par le biais des envois d’abeilles mellifères et de bourbons. Il convient donc d’établir de telles règles dans le présent règlement.

(54)

Il convient de limiter l’entrée dans l’Union d’abeilles mellifères aux envois constitués de reines sans couvain et d’un petit nombre d’accompagnatrices placées dans des cages à reines individuelles, les contrôles relatifs à l’infestation par le petit coléoptère des ruches et par l’acarien Tropilaelaps ne pouvant être réalisés facilement que sur de tels envois.

(55)

Des colonies de bourdons reproduits et élevés dans des établissements isolés de l’environnement extérieur sont souvent vendues au secteur horticole. Compte tenu des installations, des procédures et des conteneurs fermés couramment utilisés pour les colonies expédiées, il convient d’autoriser à entrer dans l’Union les seules colonies de bourdons (Bombus spp.) qui ont été reproduites, élevées et emballées exclusivement dans des conditions environnementales contrôlées, dans l’enceinte des établissements, et qui peuvent faire l’objet de contrôles visant à vérifier l’absence du petit coléoptère des ruches.

(56)

En raison des effets qu’elle peut avoir sur les humains et les animaux, la rage est la maladie répertoriée la plus préoccupante dans l’Union en ce qui concerne les chiens, les chats et les furets. Les États membres sont par conséquent tenus d’exécuter un programme d’éradication obligatoire contre l’infection par le virus de la rage conformément au règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission. Afin d’empêcher toute introduction de la rage dans l’Union, il convient d’exiger la vaccination pour tous les envois de chiens, de chats et de furets y entrant, en tenant compte de la disponibilité et de l’efficacité des vaccins existants contre la maladie.

(57)

Les chiens destinés à entrer dans un État membre bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé contre le ténia Echinococcus multilocularis devraient satisfaire à des exigences complémentaires visant à assurer la protection du statut de cet État membre. À cet égard, il convient de soumettre les chiens concernés à un traitement préventif avant leur entrée dans l’Union. Toutefois, si des chiens, des chats et des furets sont destinés à un établissement fermé dans l’Union, il convient d’appliquer des dispositions spéciales en ce qui concerne la rage et l’infection à Echinococcus multilocularis ainsi que des conditions de police sanitaire supplémentaires, en tenant compte de la spécificité des activités de tels établissements et des conditions particulières dans lesquelles les animaux y sont détenus.

(58)

Les produits germinaux peuvent présenter un risque important de propagation de maladies animales. Tel est notamment le cas du sperme mais aussi, dans une moindre mesure, des ovocytes et des embryons. Étant donné que les produits germinaux sont collectés ou produits à partir d’un nombre limité de donneurs, mais sont largement utilisés dans la population animale générale, ils peuvent, s’ils ne sont pas manipulés comme il convient ou si un statut sanitaire incorrect leur est attribué, être une source de maladies pour un grand nombre d’animaux. De tels incidents sont survenus par le passé et ont causé d’importantes pertes économiques. Il convient dès lors de mettre en place des conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus.

(59)

Il convient que les exigences applicables à l’entrée dans l’Union de produits germinaux d’ongulés s’appuient sur les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux vivants.

(60)

Les exigences spécifiques applicables aux établissements de produits germinaux qui collectent, produisent, traitent et stockent des produits germinaux d’ongulés remplissant les conditions pour entrer dans l’Union devraient tenir compte des exigences relatives aux mouvements au sein de l’Union. Il en va de même pour les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux produits germinaux.

(61)

En raison de la nécessité de déplacer des produits germinaux provenant d’établissements fermés situés dans des pays tiers vers des établissements fermés situés dans l’Union, il convient que le présent règlement fixe des exigences particulières en matière de traçabilité et des conditions de police sanitaire particulières applicables à ce type d’entrée.

(62)

Les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’œufs à couver devraient traiter les risques relatifs aux maladies répertoriées que les différentes catégories d’œufs à couver pourraient introduire dans l’Union. Par conséquent, ces conditions devraient correspondre à celles applicables à l’entrée dans l’Union des espèces ou catégories d’oiseaux concernées.

(63)

Lorsque des envois d’œufs à couver de volailles sont destinés à entrer dans des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination, les œufs devraient respecter des exigences complémentaires visant à garantir qu’ils ne compromettent pas le statut sanitaire de ces États membres spécifiques.

(64)

Les produits d’origine animale peuvent transmettre des agents pathogènes à des animaux et à des produits. Le risque zoosanitaire lié aux produits frais et crus d’origine animale est manifestement plus élevé que pour les produits qui ont été transformés et traités. Par conséquent, les conditions de police sanitaire du pays tiers ou territoire d’origine des viandes fraîches, du lait cru, du colostrum et des produits à base de colostrum devraient être plus strictes que dans le cas des produits à base de viande et des produits laitiers. Cela étant dit, le traitement appliqué à ces produits traités doit être efficace pour atténuer les risques que présentent ces produits selon les espèces dont ils sont issus et le pays ou territoire d’origine.

(65)

Les traitements d’atténuation des risques applicables aux produits d’origine animale provenant de zones réglementées établies en cas de confirmation de maladies de la catégorie A dans l’Union sont énoncés dans le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (5), sur la base des connaissances scientifiques disponibles et de l’expérience acquise dans l’application de la législation antérieure. Par conséquent, il convient d’appliquer des traitements d’atténuation des risques identiques à ces produits originaires de pays tiers ou de territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, présentant un risque zoosanitaire équivalent.

(66)

Il convient d’atténuer les risques liés aux viandes fraîches entrant dans l’Union en fixant des exigences relatives à l’absence de maladies dans le pays tiers ou territoire d’origine et des exigences sur les maladies animales en ce qui concerne les animaux vivants dont proviennent les viandes, ainsi que sur l’expédition à l’abattoir des animaux détenus, les opérations d’abattage et de mise à mort, de manipulation et de préparation.

(67)

Les viandes fraîches d’animaux terrestres peuvent provenir d’animaux détenus, y compris du gibier d’élevage au sens du règlement (CE) no 853/2004, comme d’animaux sauvages. Toutefois, au sein de l’Union, les viandes issues d’animaux détenus comme animaux de production, notamment les animaux appartenant aux espèces Bos taurus, Capra hircus, Ovis aries et Sus scrofa, doivent être obtenues dans un abattoir. Pour fournir des garanties adéquates et équivalentes, il convient donc d’exclure ces espèces de la possibilité d’être qualifiées de gibier d’élevage ou d’animaux sauvages lorsque des viandes fraîches destinées à entrer dans l’Union proviennent de ces espèces.

(68)

Lorsque le foyer d’une maladie animale apparaît dans un pays tiers ou un territoire, la date et le lieu de l’abattage des animaux détenus ou la date de mise à mort des animaux sauvages ou du gibier d’élevage concernés sont essentiels pour établir les éventuels risques zoosanitaires associés à ces animaux et aux produits d’origine animale issus de ces animaux. Par conséquent, il convient d’établir la date de l’abattage ou de la mise à mort afin de vérifier que les animaux ont été abattus ou mis à mort au cours d’une période exempte de foyer de maladie et lorsque le pays tiers ou le territoire était répertorié pour l’entrée des viandes fraîches dans l’Union.

(69)

Le type de traitement à appliquer aux produits d’origine animale devrait être déterminé en fonction du risque présenté par le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, producteur. L’entrée dans l’Union de produits transformés d’origine animale ayant fait l’objet de traitements dont l’efficacité pour éliminer les risques liés aux maladies préoccupantes répertoriées pour la catégorie de produits d’origine animale n’a pas été prouvée, ne devrait être autorisée qu’en provenance de pays tiers ou de territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, fournissant toutes les garanties de l’absence des maladies considérées. Lorsque ce n’est pas le cas, l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale ne devrait être autorisée que si ces produits ont fait l’objet d’un traitement spécifique.

(70)

Certains produits à base de viande des pays tiers ou des territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, sont issus de viandes crues provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, répertoriés pour l’entrée dans l’Union de produits à base de viande de l’espèce concernée soumis à un traitement spécifique. Dans de tels cas, il faudrait que le produit à base de viande fasse toujours l’objet du traitement spécifique le plus strict afin d’atténuer tous les risques zoosanitaires éventuels.

(71)

Les produits à base de viande contenant de la viande de volaille provenant d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dans lequel est apparu un foyer de l’influenza aviaire hautement pathogène ou de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle devraient faire l’objet d’un traitement efficace pour atténuer le risque dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union. De cette façon, les échanges peuvent se poursuivre avant que des mesures de contrôle comme la régionalisation soient mises en œuvre. L’application immédiate d’un traitement d’atténuation des risques après l’apparition d’un foyer diminue les risques zoosanitaires et réduit l’incidence sur les échanges.

(72)

Lorsque des produits à base de viande sont fabriqués à partir de viandes fraîches de différentes espèces, le traitement appliqué devrait éliminer tout risque zoosanitaire éventuel. Par conséquent, si le traitement est appliqué avant le mélange, les différents types de viandes fraîches devraient recevoir le traitement approprié réservé à l’espèce dont sont issues les viandes fraîches. Toutefois, si le traitement est appliqué après le mélange, le produit final à base de viande devrait être soumis au traitement réservé à l’ingrédient de viandes fraîches présentant le risque sanitaire le plus élevé.

(73)

Il convient de revoir et de mettre à jour les traitements d’atténuation des risques zoosanitaires spécifiques liés à l’entrée de boyaux en tenant compte des conclusions et des recommandations de la dernière évaluation des données scientifiques réalisée par le groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (6).

(74)

Les conditions applicables à l’entrée dans l’Union de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum reposent sur les risques zoosanitaires que représentent lesdits produits. De tels risques sont associés au pays ou territoire, ou à la zone du pays ou territoire, d’origine ainsi qu’aux espèces d’animaux dont les produits sont issus. La fièvre aphteuse et l’infection par le virus de la peste bovine sont deux maladies préoccupantes en ce qui concerne le lait et le colostrum. Par conséquent, le lait cru et le colostrum ne devraient entrer dans l’Union que s’ils proviennent de pays tiers ou territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, qui sont indemnes desdites maladies. De même, les produits à base de colostrum ne devraient provenir que de ces pays, territoires et zones dans la mesure où il n’existe pas de traitements d’atténuation des risques fondés sur des données scientifiques permettant de garantir la destruction de l’agent pathogène dans cette catégorie de produits.

(75)

En ce qui concerne le lait provenant des espèces Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis et Camelus dromedarius, le risque lié à la fièvre aphteuse peut être atténué en appliquant des traitements spécifiques d’atténuation des risques bien connus. Toutefois, comme l’efficacité de certains des traitements applicables aux produits laitiers provenant d’espèces animales autres que les espèces Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis et Camelus dromedarius ne peut être garantie, ces produits devraient subir le traitement d’atténuation des risques le plus strict.

(76)

Les traitements applicables aux produits d’origine animale devraient systématiquement être effectués dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine répertorié pour l’entrée de ces produits dans l’Union.

(77)

Des animaux aquatiques d’espèces répertoriées sont parfois transportés par voie maritime à bord de navires, comme les bateaux à vivier, pouvant renouveler l’eau en cours de trajet. En pareil cas, outre le certificat zoosanitaire, les animaux devraient être accompagnés d’une déclaration signée par le capitaine du navire donnant des détails sur les ports d’origine, la destination et tout autre port visité pendant le trajet. Cette déclaration confirmerait que les animaux d’espèces répertoriées à bord du navire n’ont pas été exposés à des conditions qui auraient pu modifier leur statut sanitaire au cours du trajet jusqu’à leur destination finale.

(78)

Les animaux aquatiques peuvent entrer dans l’Union à de nombreuses fins. Compte tenu du risque de maladie associé aux mouvements d’animaux vivants, il convient de traiter lesdits animaux entrant dans l’Union à des fins de consommation humaine de la même façon que s’ils entraient dans l’Union à d’autres fins, comme l’élevage ou le lâcher dans le milieu naturel. Les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants présentent moins de risques que les animaux aquatiques et les mesures à prendre à l’égard desdits produits entrant dans l’Union en vue d’une transformation ultérieure sont donc moins strictes que celles qui s’appliquent aux animaux vivants.

(79)

Le lâcher d’animaux aquatiques dans des eaux naturelles est une activité à haut risque si les animaux concernés ont contracté l’une des maladies répertoriées. Dès lors, en particulier pour les maladies de la catégorie A et B, le pays tiers ou territoire, ou la zone ou le compartiment de pays tiers ou territoire, d’origine devrait être indemne de ces maladies quand les animaux aquatiques sont destinés à être lâchés dans les eaux naturelles de l’Union. En outre, les animaux aquatiques introduits dans l’Union afin d’être relâchés dans des eaux naturelles devraient dans tous les cas provenir d’un pays tiers, territoire, zone ou compartiment reconnu indemne d’une maladie de la catégorie C, même si l’État membre, la zone ou le compartiment de destination n’est pas indemne de cette maladie.

(80)

Dans le cas des maladies aquatiques, les États membres peuvent prendre des mesures nationales, au titre de l’article 226 de la «législation sur la santé animale», visant à limiter les incidences des maladies autres que les maladies répertoriées sur leur propre territoire. En pareil cas, les envois d’espèces sensibles aux maladies auxquelles ces mesures nationales s’appliquent doivent aussi provenir de pays tiers ou de territoires, ou de zones ou de compartiments de pays tiers ou territoire, qui sont indemnes de ces maladies.

(81)

L’article 226 de la «législation sur la santé animale» reflète la même intention que l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil (7), en ce sens qu’il permet aux États membres de prendre des mesures nationales contre les maladies qui ne sont pas répertoriées. Il convient donc de continuer à reconnaître la liste des maladies et des espèces à l’égard desquelles de telles mesures ont été mises en place. Le détail de ces mesures devrait figurer dans le présent règlement.

(82)

L’enregistrement et l’agrément des établissements aquacoles sont soumis à certaines règles de l’Union. La distinction entre les établissements pouvant être enregistrés et ceux pouvant être agréés se fait en fonction des risques qu’ils présentent d’être contaminés par une maladie ou de la propager. Dès lors, quand des animaux d’aquaculture entrent dans l’Union en provenance d’établissements aquacoles situés dans un pays tiers ou un territoire, ou une zone ou un compartiment de pays tiers ou de territoire, il est important que ces établissements aquacoles aient fait l’objet d’une évaluation similaire. Dans cette optique, lesdits établissements devraient satisfaire à des conditions d’enregistrement ou d’agrément au moins aussi strictes que celles prévues pour les établissements de ce type dans l’Union.

(83)

Il n’est pas obligatoire, dans toutes les situations, d’appliquer l’exigence selon laquelle les animaux aquatiques des espèces répertoriées et les produits d’origine animale issus de ces animaux doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, indemne de maladie. Certaines mesures d’atténuation des risques peuvent être prises en vue de faciliter l’entrée dans l’Union d’animaux aquatiques, et de certains produits d’origine animale qui en sont issus, n’ayant pas une telle origine. Certaines mesures d’atténuation des risques sont acceptables pour les animaux aquatiques des espèces répertoriées et, compte tenu du niveau de risque plus faible associé à ces mouvements, des mesures d’atténuation des risques différentes, moins strictes, sont acceptables pour les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants.

(84)

Parmi les mesures d’atténuation qui s’appliquent aux animaux aquatiques figure leur expédition dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, dans un établissement fermé ou dans un établissement de quarantaine agréé, après leur entrée dans l’Union. Un certain nombre d’autres mesures d’atténuation des risques s’appliquent aux mollusques et aux crustacés d’espèces répertoriées qui entrent dans l’Union vivants et dans le respect du règlement (UE) no 853/2004, mais qui constituent un risque acceptable en raison de la manière dont ils ont été traités ou conditionnés avant leur expédition ou parce qu’ils ne sont pas destinés au stockage dans l’Union, avant leur transformation.

(85)

Il est possible de déroger aux exigences selon lesquelles certains produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou de territoire, indemne des maladies répertoriées concernées. Les mesures d’atténuation des risques permettant de procéder à de tels échanges peuvent consister à expédier les produits d’origine animale vers un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies dans l’Union en vue de leur transformation ultérieure, ou à veiller à ce que les produits d’origine animale soient constitués de poissons abattus et éviscérés avant leur expédition vers l’Union. Dans les deux cas, le risque que présentent les produits d’origine animale est jugé négligeable.

(86)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 dresse une liste des espèces aquatiques et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation des maladies répertoriées à l’article 5 et à l’annexe II de la «législation sur la santé animale». Cette liste contient aussi une liste des espèces vectrices dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe dudit règlement. La plupart de ces espèces n’agissent toutefois pas comme vecteurs en toutes circonstances. Les détails des circonstances dans lesquelles ces espèces sont considérées comme des vecteurs des maladies répertoriées en cas de mouvements figurent à l’annexe XXX du présent règlement. Quand les animaux aquatiques des espèces répertoriées se trouvent dans des circonstances ne les transformant pas en vecteurs, ils ne relèvent pas des règles du présent règlement. En outre, étant donné le niveau inférieur de risque que présentent les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, les mesures prévues dans le présent règlement en ce qui concerne ces produits ne s’appliquent pas aux espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882.

(87)

L’ensemble des dérogations et des exigences en matière de manipulation du présent règlement concernant les animaux aquatiques des espèces répertoriées et les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques desdites espèces autres que des animaux aquatiques vivants devraient aussi s’appliquer aux espèces répertoriées de la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 à l’égard desquelles les États membres ont pris des mesures nationales au titre de l’article 226 de la «législation sur la santé animale». De même, il convient que ces dérogations et exigences en matière de manipulation s’appliquent aussi à certaines espèces sensibles.

(88)

Il est important que les animaux aquatiques des espèces répertoriées et l’eau dans laquelle ils sont transportés soient manipulés de manière appropriée après leur entrée dans l’Union afin qu’ils ne présentent aucun risque de maladie. Une manipulation appropriée consiste notamment à veiller à ce que les animaux soient transportés directement jusqu’à leur lieu de destination et à ce qu’ils ne soient pas relâchés ou immergés d’une autre manière dans des eaux naturelles de l’Union où ils pourraient constituer un risque de maladie.

(89)

Dans certains cas, cependant, l’autorité compétente du lieu de destination peut autoriser le lâcher des animaux en question dans des eaux naturelles. Dans tous les cas, il incomberait à l’autorité compétente de faire en sorte que le lâcher ou l’immersion ne compromette pas le statut sanitaire du lieu du lâcher. En outre, même si les eaux réceptrices ne sont pas indemnes d’une maladie spécifique de la catégorie C, les animaux à y relâcher devraient en être indemnes, afin d’optimiser l’état de santé général des populations sauvages des eaux naturelles de l’Union.

(90)

Vu le risque zoosanitaire qu’ils présentent, tous les mouvements de transit à travers l’Union devraient être considérés comme des mouvements d’entrée dans l’Union, dans la mesure où ils présentent le même niveau de risque. Les mouvements de transit devraient donc satisfaire à l’ensemble des conditions applicables à l’entrée dans l’Union. Il convient toutefois d’établir des dérogations et des dispositions spéciales applicables au transit dans le cadre de conditions spécifiques d’atténuation des risques liées au lieu d’origine. Ces dérogations et dispositions spéciales visent à traiter les situations dans lesquelles l’Union n’est pas la destination finale des animaux et des produits qui en sont issus et à tenir compte des contraintes géographiques et des facteurs géopolitiques.

(91)

Il convient de prévoir aussi des dérogations et des dispositions spéciales pour permettre le transit d’envois d’animaux et de produits de ces animaux d’un État membre à l’autre par un pays tiers ou un territoire. Celles-ci traiteraient les situations dans lesquelles un État membre nécessite ce type d’entrée dans l’Union.

(92)

Dans certains cas, des produits originaires de l’Union se voient refuser par les autorités compétentes d’un pays tiers ou d’un territoire au terme des contrôles effectués à sa frontière. Il conviendrait d’adopter des dispositions spéciales au titre de l’article 239 de la «législation sur la santé animale» pour autoriser le retour desdits produits au motif qu’ils ont été produits conformément au droit de l’Union en matière de santé animale.

(93)

Des dispositions spéciales sont également nécessaires pour le retour dans l’Union des chevaux enregistrés après une exportation temporaire vers des pays tiers ayant pour but une participation à des courses, à des compétitions et à des manifestations culturelles équestres.

(94)

Aux fins de l’application uniforme de la législation de l’Union sur l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale et en vue de garantir la clarté et la transparence de cette législation, il convient que le présent règlement abroge le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (8), le règlement d’exécution (UE) no 139/2013 de la Commission (9), le règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (10), le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (11), la décision 2007/777/CE de la Commission (12), le règlement (CE) no 119/2009 de la Commission (13), le règlement (UE) no 28/2012 de la Commission (14) et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission (15).

(95)

Les règles figurant dans le présent règlement sont liées et complètent celles de la «législation sur la santé animale» qui s’applique à partir du 21 avril 2021. Pour cette raison, et pour faciliter l’application du nouveau cadre juridique régissant la santé animale, le présent règlement devrait aussi s’appliquer à partir du 21 avril 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

RÈGLES GÉNÉRALES

TITRE 1

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit les dispositions complémentaires de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, ou de compartiments dans le cas des animaux d’aquaculture. Il établit aussi des règles relatives aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union.

2.   La partie I établit ce qui suit:

a)

les obligations incombant à l’autorité compétente des États membres en vue d’autoriser l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale d’espèces et de catégories d’animaux relevant des parties II à VI (articles 3 et 4);

b)

les obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant des parties II à VI, et les mouvements et manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (article 5);

c)

les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union des envois visés aux points a) et b), ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union, et les dérogations à ces conditions générales, applicables à toutes les espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant des parties II à VI (articles 6 à 10).

3.   La partie II fixe les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union de certains animaux terrestres, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces animaux après leur entrée dans l’Union, et les dérogations à ces conditions (titre 1).

Elle établit de plus des conditions de police sanitaire particulières qui s’appliquent par ailleurs à chacune de ces espèces et catégories d’animaux terrestres, parmi lesquelles:

a)

les ongulés détenus des espèces répertoriées (titre 2);

b)

les volailles et les oiseaux captifs, à l’exception des oiseaux captifs importés dans le cadre de programmes de conservation approuvés par l’autorité compétente de l’État membre de destination (titre 3);

c)

les abeilles mellifères (Apis mellifera) et les bourdons (Bombus spp.) (titre 4);

d)

les chiens, les chats et les furets (titre 5).

4.   La partie III fixe les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union des produits germinaux des espèces et catégories suivantes d’animaux terrestres détenus, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces produits après leur entrée dans l’Union, et les dérogations à ces conditions:

a)

les bovins, les porcins, les ovins, les caprins et les équidés (titre 1);

b)

les volailles et les oiseaux captifs (titre 2);

c)

les animaux autres que ceux visés aux points a) et b) (titre 3).

5.   La partie IV fixe les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union des produits d’origine animale des espèces et catégories suivantes d’animaux terrestres, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces produits après leur entrée dans l’Union, et les dérogations à ces conditions:

a)

les ongulés sauvages détenus des espèces répertoriées;

b)

les volailles;

c)

le gibier à plumes.

6.   La partie V fixe les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union des espèces suivantes d’animaux aquatiques à tous leurs stades de développement et des produits d’origine animale qui en sont issus, à l’exception des animaux aquatiques sauvages et des produits issus d’animaux aquatiques sauvages débarqués de navires de pêche à des fins de consommation humaine directe, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces animaux et produits après leur entrée dans l’Union, et les dérogations à ces conditions:

a)

les poissons d’espèces répertoriées de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes, des Sarcopterygii et des Actinopterygii;

b)

les mollusques aquatiques d’espèces répertoriées du phylum des Mollusca;

c)

les crustacés aquatiques d’espèces répertoriées du subphylum des Crustacea;

d)

les animaux aquatiques d’espèces répertoriées à l’annexe XXIX qui sont sensibles aux maladies aquatiques à l’égard desquelles certains États membres ont pris des mesures nationales pour limiter les incidences des maladies autres que les maladies répertoriées, conformément à l’article 226 du règlement (UE) 2016/429.

7.   La partie VI établit les règles générales, certaines dérogations et des exigences complémentaires relatives au transit par l’Union et au retour dans l’Union de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale.

8.   La partie VII établit les dispositions finales.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 s’appliquent, sauf lorsque ces définitions portent sur des termes définis au second alinéa du présent article.

Par ailleurs, les définitions suivantes s’appliquent:

1)

«pays tiers, territoire, ou zone de pays tiers ou territoire, répertorié»: un pays tiers, un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié dans une liste de pays tiers, de territoires et de zones de pays tiers ou territoire, ou de compartiments dans le cas des animaux d’aquaculture, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’une espèce et catégorie donnée d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément aux actes d’exécution adoptés au titre de l’article 230, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429;

2)

«la liste»: la liste des pays tiers, des territoires et des zones de pays tiers ou territoire, ou de compartiments dans le cas des animaux d’aquaculture, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’une espèce et catégorie donnée d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale est autorisée par des actes d’exécution adoptés au titre de l’article 230, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429;

3)

«moyen de transport»: un véhicule routier ou ferroviaire, un navire ou un aéronef;

4)

«conteneur»: toute caisse, toute boîte, tout réceptacle ou toute autre structure rigide, utilisé pour le transport d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale et ne constituant pas le moyen de transport;

5)

«bovin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

6)

«ovin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Ovis ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

7)

«caprin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

8)

«porcin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille des suidés répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;

9)

«équidé»: un animal de l’une des espèces de solipèdes appartenant au genre Equus (comprenant les chevaux, les ânes et les zèbres) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

10)

«camélidé»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille des camélidés répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;

11)

«cervidé»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille des cervidés répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;

12)

«équidé enregistré»:

a)

un reproducteur de race pure de l’espèce Equus caballus ou Equus asinus inscrit ou susceptible d’être inscrit dans la section principale d’un livre généalogique établi par un organisme de sélection ou une instance de sélection agréé conformément aux articles 4 ou 34 du règlement (UE) 2016/1012;

b)

un animal détenu de l’espèce Equus caballus enregistré dans le cadre d’une association ou organisation internationale (soit directement, soit par l’intermédiaire de sa fédération ou de ses branches nationales) qui gère des chevaux en vue de la compétition ou des courses («cheval enregistré»);

13)

«animaux destinés à l’abattage»: des animaux terrestres détenus destinés à être transportés, directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement, vers un abattoir;

14)

«maladie n’ayant pas été signalée»: le fait qu’aucun animal ou groupe d’animaux de l’une des espèces concernées détenu dans l’établissement n’a été classé comme cas confirmé de cette maladie et que tout cas suspect de cette maladie a été infirmé;

15)

«groupe sanitaire»: un groupe de pays tiers répertoriés présentant des risques zoosanitaires communs concernant les maladies répertoriées pour les équidés qui nécessitent des mesures d’atténuation des risques spécifiques et des garanties sanitaires lors de l’entrée des équidés dans l’Union;

16)

«cheptel»: l’ensemble des volailles ou des oiseaux captifs de même statut sanitaire détenus dans un même local ou dans un même enclos et constituant une seule unité épidémiologique; dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air.

17)

«volailles de reproduction»: les volailles âgées d’au moins 72 heures, destinées à la production d’œufs à couver;

18)

«volailles de rente»: les volailles âgées d’au moins 72 heures, élevées en vue de la production de viande, d’œufs destinés à la consommation ou d’autres produits, ou de la reconstitution des populations de gibier à plumes;

19)

«poussins d’un jour»: les volailles âgées de moins de 72 heures;

20)

«abeille mellifère»: un animal de l’espèce Apis mellifera;

21)

«bourdon»: un animal de l’une des espèces appartenant au genre Bombus;

22)

«chien»: un animal détenu de l’espèce Canis lupus;

23)

«chat»: un animal détenu de l’espèce Felis silvestris;

24)

«furet»: un animal détenu de l’espèce Mustela putorius furo;

25)

«numéro d’agrément unique»: un numéro attribué par l’autorité compétente;

26)

«œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés»: les œufs à couver qui sont issus de cheptels de poulets exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, tels que décrits dans la pharmacopée européenne, et qui sont destinés exclusivement à l’établissement de diagnostics, à la réalisation de recherches ou à un usage pharmaceutique;

27)

«envoi de sperme, d’ovocytes ou d’embryons» ou «envoi de produits germinaux»: une quantité de sperme, d’ovocytes, d’embryons obtenus in vivo ou d’embryons produits in vitro expédiée d’un seul établissement agréé de produits germinaux et faisant l’objet d’un seul certificat zoosanitaire;

28)

«sperme»: l’éjaculat d’un ou de plusieurs animaux, en l’état, préparé ou dilué;

29)

«ovocytes»: les stades haploïdes de la méiose II comprenant les ovocytes II et les ovules;

30)

«embryon»: le stade de développement initial d’un animal lorsqu’il peut être transféré dans une mère receveuse;

31)

«établissement agréé de produits germinaux»: un centre de collecte de sperme, une équipe de collecte d’embryons, une équipe de production d’embryons, un établissement de traitement de produits germinaux ou un centre de stockage de produits germinaux;

32)

«vétérinaire de centre»: le vétérinaire responsable des activités effectuées dans le centre de collecte de sperme, l’établissement de traitement de produits germinaux ou le centre de stockage de produits germinaux, tel que le prévoit le présent règlement;

33)

«vétérinaire d’équipe»: le vétérinaire responsable des activités effectuées par une équipe de collecte d’embryons ou par une équipe de production d’embryons, tel que le prévoit le présent règlement;

34)

«station de quarantaine»: une installation agréée par l’autorité compétente aux fins de l’isolement de bovins, de porcins, d’ovins ou de caprins pendant une période d’au moins 28 jours avant leur admission dans un centre de collecte de sperme;

35)

«centre de collecte de sperme»: un établissement de produits germinaux agréé par l’autorité compétente pour la collecte, le traitement, le stockage et le transport de sperme de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés destiné à entrer dans l’Union;

36)

«équipe de collecte d’embryons»: un établissement de produits germinaux se composant d’un groupe de professionnels ou d’une structure agréés par l’autorité compétente pour la collecte, le traitement, le stockage et le transport d’embryons obtenus in vivo destinés à entrer dans l’Union;

37)

«équipe de production d’embryons»: un établissement de produits germinaux se composant d’un groupe de professionnels ou d’une structure agréés par l’autorité compétente pour la collecte, le traitement, le stockage et le transport d’ovocytes et la production in vitro, le cas échéant au moyen de sperme stocké, le traitement, le stockage et le transport d’embryons destinés les uns comme les autres (ovocytes et embryons) à entrer dans l’Union;

38)

«établissement de traitement de produits germinaux»: un établissement de produits germinaux agréé par l’autorité compétente pour le traitement – y compris, le cas échéant, le sexage de sperme – et le stockage de sperme, d’ovocytes ou d’embryons d’une ou de plusieurs espèces ou de toute combinaison de types de produits germinaux ou d’espèces, destinés à entrer dans l’Union;

39)

«centre de stockage de produits germinaux»: un établissement de produits germinaux agréé par l’autorité compétente pour le stockage de sperme, d’ovocytes ou d’embryons d’une ou de plusieurs espèces ou de toute combinaison de types de produits germinaux ou d’espèces, destinés à entrer dans l’Union;

40)

«viandes»: toutes les parties d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes propres à la consommation humaine, y compris le sang;

41)

«viandes fraîches»: viandes, viandes hachées et préparations à base de viande, y compris les viandes conditionnées sous vide ou sous atmosphère contrôlée, n’ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation;

42)

«carcasse d’un ongulé»: le corps entier d’un ongulé abattu ou mis à mort après:

a)

saignée s’il s’agit d’animaux abattus;

b)

éviscération;

c)

ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse;

d)

ablation de la queue, des mamelles, de la tête et de la peau, sauf chez les porcins;

43)

«abats»: les viandes fraîches autres que celles de la carcasse d’un ongulé, même si elles restent naturellement attachées à la carcasse;

44)

«produits à base de viande»: les produits transformés, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, les graisses animales fondues et les extraits de viande, résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de viande fraîche;

45)

«boyaux»: les vessies et les intestins qui, après nettoyage, ont été traités par raclage de la muqueuse, dégraissage et lavage et qui ont été soumis à un processus de salage ou séchés;

46)

«colostrum»: le fluide riche en anticorps et minéraux sécrété par les glandes mammaires des animaux détenus jusqu’à trois à cinq jours après la parturition et qui précède la production de lait cru;

47)

«produits à base de colostrum»: les produits résultant de la transformation du colostrum ou de la transformation ultérieure de ces produits transformés;

48)

«bateau à vivier»: un navire, utilisé dans le secteur de l’aquaculture, doté d’un vivier ou d’un réservoir servant au stockage dans l’eau et au transport de poissons vivants;

49)

«IMSOC»: le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625 (16).

TITRE 2

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS D’ANIMAUX, DE PRODUITS GERMINAUX ET DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE, AINSI QU’AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DE CES ENVOIS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION

Article 3

Obligations des autorités compétentes des États membres

L’autorité compétente autorise l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale issus d’espèces et de catégories relevant des parties II à VI et présentés aux fins des contrôles officiels prévus à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, à condition que:

a)

les envois proviennent:

i)

dans le cas des animaux terrestres, d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale;

ii)

dans le cas des animaux aquatiques, d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux et de produits d’origine animale, et dans le cas des animaux d’aquaculture, d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié à cette fin;

b)

l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a certifié que les envois respectaient:

i)

les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale prévues au présent article, à l’article 4 et aux articles 6 à 10;

ii)

les conditions de police sanitaire applicables aux espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale et à l’utilisation prévue, énoncées dans les parties II à VI;

c)

les envois sont accompagnés des documents suivants, au moyen desquels l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine fournit les garanties nécessaires relatives au respect des conditions de police sanitaire visées au point b):

i)

un certificat zoosanitaire délivré par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire d’origine, spécifique aux espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale et à leur utilisation prévue;

ii)

une déclaration et d’autres documents, dans les cas prévus par le présent règlement.

Dans le cas des envois d’animaux et d’œufs à couver, le certificat zoosanitaire visé au point c) i) doit être délivré dans les 10 jours précédant la date d’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier; toutefois, en cas de transport par voie maritime, cette période peut être prolongée d’une période correspondant à la durée du trajet en mer.

Article 4

Date de certification des envois

1.   Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale issus d’espèces et de catégories relevant du champ d’application du présent règlement ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont été certifiés pour être expédiés vers l’Union au plus tôt à la date à laquelle le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, ou le compartiment du pays tiers ou territoire dans le cas des animaux d’aquaculture, d’origine a été inscrit sur la liste relative à l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale.

2.   Les envois d’animaux, d’œufs à couver et de produits d’origine animale originaires d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire dans le cas des animaux d’aquaculture, ne sont pas autorisés à entrer dans l’Union à partir de la date à laquelle celui-ci ne satisfait plus aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux, d’œufs à couver et de produits d’origine animale, à moins que des conditions particulières aient été associées par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, répertorié ainsi qu’aux espèces et catégories données d’animaux, d’œufs à couver et de produits d’origine animale.

Article 5

Obligations des opérateurs

1.   Les opérateurs responsables de l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale issus d’espèces et de catégories relevant du champ d’application du présent règlement présentent lesdits envois à l’autorité compétente dans l’Union aux fins des contrôles officiels prévus à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, et veillent à ce que lesdits envois respectent les conditions suivantes:

a)

les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale prévues aux articles 3 et 4 et aux articles 6 à 10;

b)

les conditions de police sanitaire applicables aux espèces et catégories des animaux, produits germinaux et produits d’origine animale contenus dans l’envoi et à son utilisation prévue, conformément aux parties II à VI.

2.   Les opérateurs responsables des mouvements d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale issus d’espèces et de catégories relevant du champ d’application du présent règlement, de leur point d’entrée dans l’Union jusqu’à leur lieu de destination, et les opérateurs responsables de la manipulation desdits envois après leur entrée dans l’Union assurent que les envois:

a)

sont autorisés par l’autorité compétente à entrer dans l’Union conformément à l’article 3;

b)

satisfont aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements et à la manipulation desdits envois après leur entrée dans l’Union en ce qui concerne les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, prévues aux parties II à VI;

c)

ne sont pas détournés pour d’autres usages que ceux pour lesquels ils ont été certifiés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine pour entrer dans l’Union.

Article 6

Législation nationale et systèmes de santé animale du pays tiers ou territoire d’origine

1.   Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire où:

a)

toute suspicion ou confirmation d’une maladie répertoriée à l’annexe I touchant les espèces d’animaux répertoriées de l’envoi autorisé à entrer dans l’Union, ou les espèces d’animaux répertoriées dont proviennent les produits germinaux ou les produits d’origine animale dudit envoi, doit être notifiée et signalée à l’autorité compétente en vertu de la législation;

b)

des systèmes permettent de détecter des maladies émergentes;

c)

des systèmes permettent de vérifier que l’utilisation d’eaux grasses dans l’alimentation animale n’est pas à l’origine des maladies répertoriées à l’annexe I en ce qui concerne:

i)

les animaux destinés à entrer dans l’Union;

ou

ii)

les animaux dont proviennent les produits germinaux destinés à entrer dans l’Union;

ou

iii)

les animaux dont sont issus les produits d’origine animale destinés à entrer dans l’Union.

2.   Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale destinés à entrer dans l’Union ne sont autorisés à y entrer que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où ces envois peuvent être légalement mis sur le marché et commercialisés.

Article 7

Conditions générales relatives au statut sanitaire des animaux, des produits germinaux et des produits d’origine animale

1.   Les envois d’animaux ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a)

ne sont pas des animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies du pays tiers ou territoire d’origine, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes concernées;

b)

ne présentent aucun symptôme de maladies transmissibles au moment du chargement en vue de leur expédition vers l’Union;

c)

proviennent d’un établissement qui, au moment de leur départ de cet établissement vers l’Union, ne faisait pas l’objet de mesures de restriction nationales:

i)

pour des raisons de police sanitaire;

ii)

dans le cas des animaux d’aquaculture, pour des raisons de police sanitaire ou de taux de mortalité anormaux sans cause déterminée.

2.   Les envois de produits germinaux ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’animaux qui, à la date de la collecte:

a)

ne présentaient aucun symptôme de maladies transmissibles;

b)

étaient détenus dans un établissement ne faisant l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des raisons de police sanitaire, y compris les restrictions liées aux maladies répertoriées à l’annexe I et aux maladies émergentes concernées.

3.   Les envois de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux qui:

a)

dans le cas d’animaux terrestres, ne présentaient aucun symptôme de maladies transmissibles au moment:

i)

de leur abattage ou de leur mise à mort en vue de la production de viandes fraîches et de produits à base de viande;

ou

ii)

de la collecte, pour le lait et les œufs.

b)

dans le cas des animaux aquatiques, ne présentaient aucun symptôme de maladies transmissibles au moment de l’abattage ou de la collecte en vue de la production de produits d’origine animale.

c)

n’ont pas été mis à mort, abattus ou, dans le cas des mollusques et des crustacés vivants, retirés de l’eau dans le cadre d’un programme national d’éradication de maladies;

d)

étaient détenus dans un établissement ne faisant l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des raisons de police sanitaire, y compris, s’il y a lieu, les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes, au moment de:

i)

la mise à mort ou l’abattage de ces animaux en vue de la production de viandes fraîches et de produits à base de viande ou de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques; ou

ii)

la collecte, pour le lait et les œufs.

Article 8

Conditions générales relatives à l’établissement d’origine des animaux

Outre les exigences spécifiques définies dans les parties II à V, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’établissement d’origine des animaux détenus, ou l’établissement d’origine des animaux détenus dont sont issus les produits germinaux ou les produits d’origine animale, satisfait aux exigences suivantes:

a)

il doit être enregistré par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine sous un numéro d’enregistrement unique;

b)

il doit être agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine sous un numéro d’agrément unique dans les cas et les conditions prévus par le présent règlement;

c)

il doit être sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

d)

il doit disposer d’un système permettant de tenir et de conserver, pendant une période minimale de trois ans, des registres à jour contenant au moins les informations suivantes:

i)

les espèces, les catégories, le nombre et, le cas échéant, l’identification des animaux détenus dans l’établissement;

ii)

les mouvements d’animaux à destination et au départ de l’établissement;

iii)

la mortalité dans l’établissement;

e)

il doit faire l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I concernant les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale, et les maladies émergentes.

De telles visites sanitaires ont lieu selon une fréquence proportionnée aux risques que présente l’établissement concerné.

Article 9

Échantillonnage, essais en laboratoire et autres essais

Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’échantillonnage, les essais en laboratoire et les autres essais requis par le présent règlement ont été effectués:

a)

sur des échantillons prélevés par, ou sous le contrôle de, l’autorité compétente:

i)

du pays tiers ou territoire d’origine lorsqu’un échantillonnage et des essais sont requis avant l’entrée dans l’Union;

ou

ii)

de l’État membre de destination lorsqu’un échantillonnage et des essais sont requis après l’entrée dans l’Union;

b)

conformément:

i)

aux procédures et méthodes applicables définies dans le règlement délégué (UE) 2020/689 et dans le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission (17);

ou

ii)

aux procédures et méthodes définies dans l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission (18), aux fins de l’entrée dans l’Union de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés;

ou

iii)

aux procédures décrites dans le présent règlement, dans les cas expressément requis;

c)

dans un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625.

Article 10

Absence de maladie dans le lieu d’origine et conditions particulières

1.   Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’absence de certaines maladies dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, ou l’établissement, d’origine des animaux, des produits germinaux ou des produits d’origine animale, requis par le présent règlement, a été démontrée par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine:

a)

conformément au règlement délégué (UE) 2020/689;

ou

b)

pour les maladies ne relevant pas du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/689, conformément aux dispositions spéciales prévues, le cas échéant, par le présent règlement et au programme de surveillance appliqué à l’égard desdites maladies par le pays tiers ou territoire d’origine, qui doit:

i)

avoir été soumis pour évaluation à la Commission et contenir au moins les informations visées à l’annexe II;

ii)

avoir été évalué par la Commission comme fournissant les garanties nécessaires de l’absence des maladies sur la base des dispositions suivantes:

les dispositions en matière de surveillance des maladies fixées aux articles 24, 25, 26 et 27 du règlement (UE) 2016/429;

les dispositions complémentaires relatives à la conception de la surveillance ainsi que les dispositions en matière de confirmation des maladies et de définitions de cas énoncées aux sections 1 et 2 et à la partie II, chapitre 1, article 10, du règlement délégué (UE) 2020/689;

iii)

être en place depuis suffisamment longtemps pour être pleinement appliqué et correctement supervisé.

2.   Dans le cas des animaux d’aquaculture et des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture, lorsque l’absence de certaines maladies est requise pour le compartiment d’origine, les envois de ces produits ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’autorité compétente du pays tiers d’origine a démontré cette absence conformément au paragraphe 1, points a) et b).

3.   Lorsque des conditions particulières relatives à l’absence de certaines maladies du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine sont prévues dans le présent règlement:

a)

l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine doit avoir préalablement garanti le respect desdites conditions;

b)

ces conditions ont été expressément associées par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone ou au compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié ainsi qu’aux espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale.

PARTIE II

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5

TITRE 1

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS

Article 11

Période de séjour requise pour les animaux terrestres détenus

Les envois d’animaux terrestres détenus autres que les chiens, chats et furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les animaux ont accompli sans interruption, juste avant la date de leur expédition vers l’Union, la période de séjour applicable selon les tableaux de l’annexe III mentionnés ci-après:

i)

tableau 1 relatif aux ongulés, aux abeilles mellifères et aux bourdons;

ii)

tableau 2 relatif aux volailles et aux oiseaux captifs;

b)

les animaux:

i)

n’ont pas quitté le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine pendant la période indiquée dans la deuxième colonne du tableau 1 de l’annexe III et dans la troisième colonne du tableau 2 de l’annexe III;

ii)

n’ont pas quitté l’établissement d’origine, et aucun animal n’a été introduit dans cet établissement, pendant la période indiquée dans la troisième colonne du tableau 1 de l’annexe III et dans la quatrième colonne du tableau 2 de l’annexe III;

iii)

n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur pendant la période indiquée dans la quatrième colonne du tableau 1 de l’annexe III et dans la cinquième colonne du tableau 2 de l’annexe III.

Article 12

Dérogations relatives à la période de séjour applicable aux chevaux enregistrés pour des compétitions, des courses et des manifestations culturelles

1.   Par dérogation à l’article 11, point b) i), les équidés autres que les équidés destinés à l’abattage sont considérés comme respectant la période de séjour prévue à l’annexe III, tableau 1, si, avant leur expédition vers l’Union, ils ont séjourné pendant la période indiquée dans la deuxième colonne du tableau 1 de l’annexe III, en dehors du pays tiers ou du territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire, d’origine:

a)

dans un État membre;

ou

b)

dans le cas des chevaux enregistrés, dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, de séjour intermédiaire répertorié d’où l’entrée dans l’Union de chevaux enregistrés est autorisée à cette fin et à condition qu’ils soient entrés dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine conformément à des conditions de police sanitaire offrant des garanties zoosanitaires au moins aussi strictes que celles applicables à l’entrée directe dans l’Union de chevaux enregistrés pour des compétitions et des courses en provenance de ce pays tiers ou territoire, ou de cette zone de pays tiers ou territoire, de séjour intermédiaire.

2.   Par dérogation à l’article 11, point b) ii), les chevaux enregistrés pour des compétitions, des courses et des manifestations culturelles équestres sont considérés comme ayant accompli les exigences de séjour prévues à l’annexe III, tableau 1, troisième colonne, s’ils ont séjourné, dans le pays tiers d’origine ou de séjour intermédiaire, dans des établissements autres que l’établissement d’origine, à condition que ces autres établissements:

a)

aient été sous la surveillance du vétérinaire officiel dans un pays tiers ou territoire;

b)

n’aient fait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des raisons de police sanitaire, y compris les restrictions liées aux maladies visées à l’annexe I et aux maladies émergentes concernées;

c)

satisfassent aux conditions de police sanitaire prévues à l’article 23.

3.   De la même manière, par dérogation à l’article 11, point b) ii), les chevaux enregistrés pour des compétitions, des courses et des manifestations culturelles équestres ayant été en contact avec des équidés entrés dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire en provenance d’un autre pays tiers, territoire ou zone de pays tiers ou territoire, ou en provenance d’une autre zone du pays tiers ou territoire d’origine, sont autorisés à entrer dans l’Union à condition que:

a)

ces équidés soient entrés dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine conformément à des conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que celles qui s’appliquent à l’entrée directe dans l’Union de ces équidés;

b)

la possibilité de contact direct avec d’autres animaux soit limitée à la durée des compétitions, des courses ou des manifestations culturelles équestres ainsi qu’à l’entraînement, à l’échauffement et à la présentation ayant lieu avant les courses.

Article 13

Examen des animaux terrestres avant leur expédition dans l’Union

1.   Les envois d’animaux terrestres ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés ont fait l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 24 heures ayant précédé le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes concernées.

Dans le cas des volailles et des oiseaux captifs, cet examen concerne à la fois les animaux destinés à être expédiés vers l’Union et le cheptel d’origine.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, dans le cas des équidés enregistrés, l’examen visé au présent article peut être réalisé dans les 48 heures précédant le chargement en vue de l’expédition vers l’Union ou le dernier jour ouvrable avant l’expédition vers l’Union.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, dans le cas des chiens, des chats et des furets, l’examen visé au présent article peut être réalisé dans les 48 heures précédant le chargement en vue de l’expédition vers l’Union.

Article 14

Règles générales applicables à l’expédition vers l’Union d’animaux terrestres

1.   Les envois d’animaux terrestres ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés, entre le moment de leur chargement dans l’établissement d’origine en vue de leur expédition vers l’Union et leur arrivée dans l’Union, n’ont pas été en contact avec d’autres animaux terrestres:

a)

de la même espèce, non destinés à entrer dans l’Union;

b)

d’autres espèces répertoriées pour les mêmes maladies, non destinés à entrer dans l’Union;

c)

de statut sanitaire inférieur.

2.   Lorsqu’ils sont transportés par voie aérienne, par voie maritime, par chemin de fer, par route ou à pied, les envois visés au paragraphe 1 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils n’ont pas été transportés, déchargés ou transbordés dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux et pour l’utilisation prévue dans l’Union.

3.   Lorsqu’ils sont transportés par voie maritime, même sur une seule partie du trajet, les envois visés au paragraphe 1 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils y arrivent accompagnés d’une déclaration jointe au certificat zoosanitaire accompagnant les animaux et signée par le capitaine du navire, qui fournit les informations suivantes:

a)

le port de départ dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine;

b)

le port d’arrivée dans l’Union;

c)

les ports d’escale, si le navire a fait escale dans des ports situés en dehors du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des animaux;

d)

une attestation du respect des exigences suivantes pendant le trajet vers l’Union:

i)

les animaux sont restés à bord du navire;

ii)

les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur pendant qu’ils se trouvaient à bord.

Article 15

Dérogation relative au transbordement d’animaux terrestres autres que les équidés dans des pays tiers ou territoires non répertoriés en cas de problème technique ou de tout autre incident imprévu

1.   Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, l’autorité compétente autorise l’entrée dans l’Union des envois d’animaux terrestres, autres que les équidés, qui ont été transbordés du moyen de transport initial sur un autre moyen de transport, en vue de la poursuite de leur acheminement, dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union de l’espèce et de la catégorie donnée d’animaux, si et seulement si l’opération de transbordement a eu lieu en raison d’un problème technique ou d’un autre incident imprévu à l’origine de problèmes logistiques durant le transport des animaux vers l’Union par voie maritime ou aérienne et dans le but de mener à bien le transport jusqu’au point d’entrée dans l’Union, à condition que:

a)

l’entrée dans l’Union de l’envoi concerné soit autorisée par l’autorité compétente de l’État membre de destination et, le cas échéant, de tous les États membres de transit jusqu’à l’arrivée au lieu de destination dans l’Union;

b)

le transbordement ait été supervisé par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire concerné pendant toute la durée de l’opération afin de garantir que:

i)

des mesures de protection efficaces ont été prises contre les vecteurs des maladies animales concernées;

ii)

des mesures efficaces ont été prises pour éviter tout contact direct et indirect entre les animaux destinés à entrer dans l’Union et tout autre animal;

iii)

aucun aliment pour animaux, eau ou litière provenant d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux n’a été embarqué dans le moyen de transport servant à la poursuite du trajet vers l’Union;

iv)

les animaux concernés ont été transférés directement et le plus rapidement possible, sans quitter l’enceinte du port ou de l’aéroport, sur un navire ou un aéronef servant à la poursuite de leur acheminement vers l’Union qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 17;

c)

l’envoi d’animaux est accompagné d’une déclaration de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire où le transfert a eu lieu, laquelle déclaration fournit des informations sur l’opération de transfert et atteste que des mesures appropriées ont été prises pour satisfaire aux exigences fixées au point b).

2.   La dérogation prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux envois d’abeilles mellifères et de bourdons.

Article 16

Dérogation relative au transbordement d’équidés dans des pays tiers ou territoires non répertoriés

Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, si pendant leur transport vers l’Union, des envois d’équidés ont été transbordés sur un autre moyen de transport dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union de la catégorie donnée d’équidés, ils ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux exigences suivantes:

a)

les animaux concernés ont été transportés vers l’Union par voie maritime ou aérienne;

b)

les animaux concernés ont été directement transbordés du moyen de transport initial de leur expédition sur un autre moyen de transport en vue de la poursuite de leur acheminement;

c)

pendant l’opération de transbordement:

i)

une protection efficace contre les vecteurs des maladies animales concernées a été assurée et les équidés n’ont pas été en contact avec des équidés de statut sanitaire inférieur;

ii)

les animaux concernés ont été transférés directement et le plus rapidement possible, sans quitter l’enceinte du port ou de l’aéroport et sous la surveillance directe d’un vétérinaire officiel, sur un navire ou un aéronef servant à la poursuite de leur acheminement qui doit satisfaire aux exigences énoncées à l’article 17.

d)

un vétérinaire officiel doit avoir certifié que l’envoi satisfaisait aux exigences établies aux points a), b) et c).

Article 17

Conditions générales relatives aux moyens de transport des animaux terrestres

1.   Les envois d’animaux terrestres détenus ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si le moyen de transport utilisé pour les transporter est:

a)

construit de telle sorte que:

i)

les animaux ne peuvent ni s’en échapper ni en tomber;

ii)

il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus;

iii)

la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au maximum;

iv)

dans le cas des volailles et des oiseaux captifs, la fuite de plumes est empêchée ou réduite au maximum;

b)

nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition, et séché ou laissé à sécher juste avant chaque chargement d’animaux destinés à entrer dans l’Union.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas au transport des envois d’abeilles mellifères et de bourdons destinés à entrer dans l’Union.

Article 18

Exigences relatives aux conteneurs dans lesquels les animaux terrestres sont transportés vers l’Union

Les envois d’animaux terrestres détenus ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les conteneurs dans lesquels les animaux terrestres détenus sont transportés vers l’Union, dans le moyen de transport:

a)

satisfont aux conditions prévues à l’article 17, paragraphe 1, point a);

b)

contiennent uniquement des animaux de même espèce et de même catégorie provenant du même établissement;

c)

sont:

i)

des conteneurs neufs conçus à cet effet, qui doivent être détruits après utilisation;

ou

ii)

nettoyés et désinfectés, et séchés ou laissés à sécher, juste avant le chargement des animaux destinés à entrer dans l’Union.

Article 19

Mouvements et manipulation des animaux terrestres après leur entrée dans l’Union

1.   Après leur entrée dans l’Union, les envois d’animaux terrestres sont transportés directement et sans délai vers:

a)

leur établissement de destination dans l’Union, où les animaux concernés restent au moins pendant la période visée aux articles spécifiques des parties II à V;

b)

l’abattoir de destination dans l’Union, si les animaux concernés sont destinés à l’abattage, où ceux-ci doivent être abattus dans les cinq jours suivant leur arrivée dans l’Union.

2.   Si la destination des envois d’animaux terrestres entrés à partir d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, est un abattoir, un établissement de quarantaine agréé ou un établissement fermé dans l’Union, le transport vers le lieu de destination de l’envoi et l’arrivée à ce lieu font l’objet d’un suivi, conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission (19).

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’entrée dans l’Union d’équidés enregistrés en provenance de pays tiers et au retour de chevaux enregistrés après exportation temporaire.

TITRE 2

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX ONGULÉS

CHAPITRE 1

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux ongulés

Article 20

Expédition d’ongulés vers l’Union

1.   Les envois d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont expédiés vers l’Union au départ de l’établissement d’origine sans passer par aucun autre établissement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les envois d’ongulés provenant de plusieurs établissements d’origine peuvent être autorisés à entrer dans l’Union si les animaux concernés ont fait l’objet d’un et d’un seul rassemblement dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine et si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les ongulés appartiennent à l’une des espèces et catégories suivantes:

i)

Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus ou Sus scrofa;

ou

ii)

équidés destinés à l’abattage;

b)

le rassemblement a eu lieu dans un établissement:

i)

agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire pour organiser des rassemblements d’ongulés conformément à des exigences au moins aussi strictes que celles prévues à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission (20);

ii)

inscrit à cette fin, par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition, dans une liste faisant mention des informations prévues à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2019/2035;

iii)

dans lequel les informations suivantes sont consignées, mises à jour et conservées pendant au moins trois ans:

l’origine des animaux;

les dates d’arrivée dans le centre de rassemblement et d’expédition au départ de celui-ci;

le code d’identification des animaux;

le numéro d’enregistrement unique de l’établissement d’origine des animaux;

le numéro d’enregistrement des transporteurs et des moyens de transport qui déchargent ou chargent l’envoi d’ongulés à destination et au départ de ce centre,

iv)

satisfaisant aux exigences prévues à l’article 8 et à l’article 23, paragraphe 1;

c)

le rassemblement effectué dans le centre de rassemblement n’a pas duré plus de six jours, cette période comptant dans le calendrier d’échantillonnage lorsque le présent règlement prévoit un échantillonnage destiné à des essais réalisés avant l’expédition vers l’Union;

d)

les ongulés doivent être arrivés dans l’Union dans les 10 jours suivant la date de leur expédition au départ de l’établissement d’origine.

Article 21

Identification des ongulés

1.   Les envois d’ongulés autres que les équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés ont été identifiés individuellement avant leur expédition au départ de l’établissement d’origine au moyen d’un marquage physique visible, lisible et indélébile:

a)

le code d’identification de l’animal qui établit un lien sans équivoque entre l’animal et le certificat zoosanitaire l’accompagnant;

b)

le code à deux lettres du pays exportateur selon la norme ISO 3166.

2.   Les envois d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés ont été identifiés individuellement avant leur expédition au départ de l’établissement d’origine à l’aide au moins de l’une des méthodes suivantes:

a)

un transpondeur injectable, ou une marque auriculaire, permettant un affichage visible, lisible et indélébile:

i)

du code d’identification de l’animal qui établit un lien sans équivoque entre l’animal et le certificat zoosanitaire l’accompagnant;

ii)

du code pays ISO 3166 alpha-2 ou alpha-3 numérique du pays exportateur;

b)

dans le cas des équidés autres que ceux destinés à l’abattage, un document d’identification délivré au plus tard au moment de la certification pour l’entrée dans l’Union, qui:

i)

décrit et représente l’animal, y compris au moyen des autres méthodes d’identification, de manière à établir un lien sans équivoque entre l’animal et le certificat zoosanitaire l’accompagnant;

ii)

contient des informations sur le code individuel des animaux émis par le transpondeur injectable si ledit code ne satisfait pas aux exigences visées au point a).

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les envois d’ongulés destinés à des établissements fermés peuvent être autorisés à entrer dans l’Union si les animaux concernés sont identifiés individuellement par un transpondeur injectable ou par une autre méthode d’identification de manière à établir un lien sans équivoque entre chaque animal et les documents d’entrée l’accompagnant.

4.   Lorsque des ongulés sont identifiés au moyen d’un identifiant électronique non conforme aux normes ISO 11784 et 11785, l’opérateur responsable de l’entrée dans l’Union des envois d’ongulés fournit le dispositif de lecture permettant à tout moment de vérifier l’identification des animaux.

Article 22

Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des ongulés

1.   Les envois d’ongulés autres que les équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, indemne des maladies de la catégorie A visées dans le tableau de l’annexe IV, partie A, point 1, pendant la période indiquée dans ledit tableau.

2.   Les envois d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire:

a)

indemne des maladies répertoriées dans le tableau de l’annexe IV, partie A, point 2, pendant la période indiquée dans ledit tableau;

b)

où aucune des maladies répertoriées dans le tableau de l’annexe IV, partie A, point 3, n’a été signalée pendant la période considérée.

3.   Les périodes visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être raccourcies en ce qui concerne les maladies énoncées à l’annexe IV, partie B, dans les conditions particulières pertinentes qui y sont visées.

4.   Les envois d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où une vaccination contre les maladies de la catégorie A visées à l’annexe IV, partie C, n’a pas été pratiquée conformément aux indications figurant:

a)

au point 1 de ladite annexe dans le cas des ongulés autres que les équidés;

b)

au point 2 de ladite annexe dans le cas des équidés.

5.   En ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), les envois de bovins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a)

proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, indemne de cette maladie sans vaccination;

ou

b)

satisfont aux exigences prévues à l’annexe V, point 1.

6.   En ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, les envois de bovins, d’ovins et de caprins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a)

proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, indemne de cette maladie sans vaccination;

ou

b)

satisfont aux exigences prévues à l’annexe V, point 2.

7.   En ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), les envois d’ongulés appartenant à des espèces répertoriées ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a)

proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, indemne de cette maladie depuis deux ans à la date d’expédition vers l’Union; ou

b)

satisfont aux conditions particulières énoncées à l’annexe VI, partie A.

8.   En ce qui concerne la leucose bovine enzootique, les envois de bovins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a)

proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, indemne de cette maladie;

ou

b)

satisfont aux conditions particulières énoncées à l’annexe VI, partie B.

9.   Les envois d’ongulés destinés à entrer dans des États membres ou des zones d’États membres ayant le statut «indemne de maladie», ou disposant d’un programme d’éradication approuvé au regard des maladies de la catégorie C visées à l’annexe VII pour lesquelles les espèces d’ongulés sont répertoriées, ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a)

proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, indemne de cette maladie pour les espèces données;

ou

b)

satisfont aux exigences complémentaires pertinentes énoncées dans ladite annexe.

Article 23

L’établissement d’origine des ongulés

1.   Les envois d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a)

proviennent d’un établissement dans lequel et autour duquel, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucune des maladies répertoriées à l’annexe VIII pour lesquelles les espèces d’ongulés destinées à entrer dans l’Union sont répertoriées n’a été signalée dans un rayon et pendant une période indiqués dans les tableaux figurant:

i)

aux points 1 et 2 de ladite annexe en ce qui concerne les ongulés autres que les équidés;

ou

ii)

aux points 3 et 4 de ladite annexe en ce qui concerne les équidés;

b)

pendant la période visée au point a), les ongulés n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur.

2.   En ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), les envois de bovins, d’ovins, de caprins, de camélidés et de cervidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’établissement dont proviennent les animaux concernés satisfait aux exigences pertinentes définies à l’annexe IX, point 1.

3.   En ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, les envois de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins, de camélidés et de cervidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’établissement dont proviennent les animaux concernés satisfait aux exigences pertinentes définies à l’annexe IX, point 2.

Article 24

Les ongulés de l’envoi

1.   Les envois d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils n’ont pas été vaccinés contre les maladies de la catégorie A visées dans les tableaux figurant:

i)

à l’annexe IV, partie C, point 1, dans le cas des ongulés autres que les équidés;

ou

ii)

à l’annexe IV, partie C, point 2, dans le cas des équidés;

b)

entre le moment de leur expédition de leur établissement d’origine et leur arrivée dans l’Union, ils ne doivent pas avoir été déchargés dans un lieu non conforme aux exigences énoncées dans les tableaux figurant:

i)

à l’annexe VIII, points 1 et 2, dans le cas des ongulés autres que les équidés;

ou

ii)

à l’annexe VIII, points 3 et 4, dans le cas des équidés.

2.   En ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) et l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, les envois d’espèces répertoriées d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés n’ont pas été vaccinés contre ces maladies.

3.   En ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), les envois d’espèces répertoriées d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés n’ont pas été vaccinés à l’aide d’un vaccin vivant contre l’infection par ladite maladie dans les 60 jours précédant la date du mouvement.

4.   Les envois d’ongulés destinés à entrer dans des États membres ou des zones d’États membres ayant le statut «indemne de maladie», ou disposant d’un programme d’éradication approuvé au regard des maladies de la catégorie C visées à l’annexe VII pour lesquelles les espèces d’ongulés sont répertoriées, ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés n’ont pas été vaccinés contre ces maladies.

5.   Outre les exigences énoncées au paragraphe 1, les envois de mâles non castrés de l’espèce ovine et des ongulés de la famille des tayassuidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés satisfont aux exigences spécifiques qui leur sont applicables, selon l’annexe X, en considération de l’infection à Brucella.

6.   Outre les exigences énoncées au paragraphe 1, les envois d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés satisfont aux exigences particulières énoncées à l’annexe XI, point 2, selon le groupe sanitaire, déterminé conformément à l’annexe XI, point 1, dans lequel le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, a été classé dans la liste.

Article 25

Dérogations et exigences complémentaires applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés destinés à l’abattage

Par dérogation aux exigences énoncées à l’article 22, paragraphes 5 et 6, les envois d’ongulés des espèces visées auxdits paragraphes qui ne satisfont pas à ces exigences sont autorisés à entrer dans l’Union à condition que les animaux concernés soient uniquement destinés à l’abattage.

Article 26

Mouvements et manipulation des ongulés après leur entrée dans l’Union

Après leur entrée dans l’Union, les ongulés, à l’exception des chevaux entrant dans l’Union à des fins de compétitions, de courses et de manifestations culturelles équestres, restent dans leur établissement de destination pendant au moins 30 jours à compter de leur arrivée dans cet établissement.

CHAPITRE 2

Dispositions spéciales applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés détenus destinés à des établissements fermés

Article 27

Conditions de police sanitaire non applicables aux ongulés destinés à des établissements fermés

Les articles 11, 22, 23, 24 et 26 ne s’appliquent pas aux envois d’ongulés, à l’exception des équidés, entrant dans l’Union dans les conditions prévues aux articles 28 à 34.

Article 28

Dispositions spéciales applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés destinés à des établissements fermés

1.   Les envois d’ongulés destinés à des établissements fermés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés satisfont aux conditions suivantes:

a)

ils doivent provenir d’un établissement fermé figurant sur une liste des établissements fermés au départ desquels l’entrée d’ongulés dans l’Union est autorisée, établie conformément à l’article 29;

b)

ils doivent avoir été expédiés directement depuis l’établissement fermé d’origine vers un établissement fermé dans l’Union.

2.   L’autorité compétente de l’État membre de destination délivre une autorisation d’entrée spécifique pour chaque envoi d’ongulés visé au paragraphe 1, au vu du résultat favorable d’une évaluation des risques que l’entrée de l’envoi peut présenter pour l’Union.

3.   L’entrée dans l’Union et les mouvements d’un envoi d’ongulés visé au paragraphe 1 transitant par des États membres autres que l’État membre de destination ne sont possibles qu’avec l’autorisation des autorités compétentes de ces États membres de transit.

Cette autorisation est exclusivement délivrée au vu du résultat favorable d’une évaluation des risques effectuée par l’autorité compétente de ces États membres de transit sur la base des informations transmises par l’État membre de destination dans l’Union.

4.   L’État membre de destination de l’envoi visé au paragraphe 1 notifie à la Commission et aux autres États membres dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et notifie directement au point d’entrée dans l’Union des ongulés, les autorisations délivrées en vertu des paragraphes 1 et 2 avant tout mouvement éventuel dans d’autres États membres et avant l’arrivée des ongulés sur son territoire.

Article 29

Établissement d’une liste des établissements fermés d’origine des ongulés dans les pays tiers ou les territoires

1.   Les États membres peuvent établir une liste des établissements fermés, dans les pays tiers et les territoires, au départ desquels l’entrée d’ongulés sur leur territoire est autorisée.

Cette liste doit indiquer les espèces d’ongulés autorisées à entrer sur le territoire de l’État membre au départ de chacun des établissements fermés situés dans les pays tiers ou les territoires.

2.   Les États membres peuvent inclure dans leur liste d’établissements fermés prévue au paragraphe 1 des établissements fermés figurant déjà dans de telles listes d’autres États membres.

Sauf dans le cas prévu au premier alinéa, les États membres n’incluent dans la liste des établissements fermés visée au paragraphe 1 que les établissements fermés de pays tiers ou de territoires bénéficiant d’une évaluation exhaustive favorable reposant sur les éléments suivants:

a)

l’établissement fermé satisfait à l’obligation d’agrément par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine prévue à l’article 30;

b)

l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine doit avoir fourni des informations suffisantes pour garantir que l’établissement fermé remplit les conditions relatives à l’agrément des établissements fermés énoncées à l’article 30.

3.   Les États membres tiennent à jour les listes des établissements fermés prévues au paragraphe 1, en tenant compte en particulier de toute suspension ou de tout retrait de l’agrément octroyé par l’autorité compétente d’un pays tiers ou territoire d’origine visé à l’article 30 ou par l’autorité compétente d’un autre État membre.

4.   Les États membres mettent les listes prévues au paragraphe 1 à la disposition du public sur leurs sites web.

Article 30

Conditions applicables aux établissements fermés d’origine des ongulés dans les pays tiers ou les territoires aux fins de l’article 29

Les États membres n’inscrivent un établissement fermé situé dans un pays tiers ou un territoire sur la liste des établissements fermés prévue à l’article 29 que si l’établissement fermé est agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire et s’il satisfait aux conditions suivantes:

a)

il doit être clairement démarqué et l’accès des animaux et des humains aux installations destinées aux animaux doit être contrôlé;

b)

il doit disposer de moyens adéquats pour capturer, enfermer et isoler les animaux, posséder des installations de quarantaine appropriées et suivre des modes opératoires normalisés et agréés pour les nouveaux animaux entrants;

c)

les zones d’hébergement des animaux doivent respecter les normes appropriées et être construites de manière:

i)

à empêcher tout contact avec les animaux à l’extérieur de l’établissement fermé et permettre de réaliser facilement des contrôles et tout traitement nécessaire;

ii)

à garantir que les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement peuvent être nettoyés et désinfectés facilement;

d)

en ce qui concerne les mesures de surveillance des maladies et de lutte contre celles-ci:

i)

il doit mettre en œuvre un programme approprié de surveillance des maladies comprenant des mesures de lutte contre les zoonoses et le mettre à jour en fonction du nombre et des espèces d’animaux présents dans l’établissement fermé ainsi que de la situation épidémiologique dans et autour de l’établissement fermé en ce qui concerne les maladies répertoriées et émergentes;

ii)

il doit soumettre à des examens cliniques, à des essais en laboratoire ou à des examens post mortem les ongulés soupçonnés d’être infectés ou contaminés par des agents pathogènes des maladies répertoriées ou émergentes;

iii)

il doit procéder, s’il y a lieu, à la vaccination et au traitement des ongulés sensibles contre les maladies transmissibles;

e)

il doit tenir et conserver, pendant au moins trois ans, des registres à jour indiquant:

i)

le nombre et l’identité (soit l’âge approximatif, le sexe, l’espèce et l’identification individuelle, le cas échéant) des ongulés de chaque espèce présente dans l’établissement fermé;

ii)

le nombre et l’identité (soit l’âge approximatif, le sexe, l’espèce et le code d’identification individuel, le cas échéant) des ongulés arrivant dans l’établissement fermé ou le quittant, ainsi que des informations sur l’établissement d’origine ou de destination de ces animaux, le moyen de transport et le statut sanitaire de ces animaux;

iii)

des détails concernant la mise en œuvre et les résultats du programme de surveillance des maladies et de lutte contre celles-ci prévu au point d) i);

iv)

les résultats des examens cliniques, des essais en laboratoire et des examens post mortem prévus au point d) ii);

v)

les détails de la vaccination et du traitement prévus au point d) iii);

vi)

le cas échéant, les instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine concernant les observations réalisées durant une période d’isolement ou de quarantaine;

f)

il doit assurer l’élimination des cadavres des ongulés morts de maladie ou euthanasiés;

g)

il doit s’assurer, par la voie d’un contrat ou au moyen d’un autre instrument juridique, les services d’un vétérinaire d’établissement chargé:

i)

de surveiller les activités de l’établissement et de contrôler le respect des conditions d’agrément prévues au présent article;

ii)

de revoir le programme de surveillance des maladies visé au point d) i) au moins une fois par an;

h)

par dérogation à l’article 9, point c):

i)

il a chargé un laboratoire agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’effectuer des examens post mortem;

ou

ii)

il dispose d’un ou de plusieurs locaux permettant d’effectuer les examens post mortem sous l’autorité du vétérinaire d’établissement.

Article 31

Dérogation aux exigences du pays tiers ou territoire répertorié et de la présence sur une liste des établissements fermés d’origine des ongulés

1.   Par dérogation aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 28, paragraphe 1, les envois d’ongulés en provenance d’établissements situés dans des pays tiers ou territoires qui ne satisfont pas auxdites exigences sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils sont destinés à un établissement fermé et à condition que:

a)

des circonstances exceptionnelles et imprévues rendent le respect de ces exigences impossible;

b)

ces envois respectent les conditions établies à l’article 32.

2.   L’État membre de destination d’un envoi visé au paragraphe 1 notifie à la Commission et aux autres États membres dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et notifie directement au point d’entrée des ongulés dans l’Union, les autorisations délivrées en application du paragraphe 1 avant tout mouvement éventuel dans d’autres États membres et avant l’arrivée des ongulés sur son territoire.

Article 32

Conditions supplémentaires à remplir par les établissements d’origine des ongulés destinés à un établissement fermé bénéficiant de la dérogation établie à l’article 31

L’autorité compétente d’un État membre de destination n’accorde de dérogations en application de l’article 31 qu’aux envois d’ongulés remplissant les conditions supplémentaires suivantes:

a)

une demande préalable à l’autorité compétente de l’État membre de destination en vue d’obtenir une dérogation spécifique au titre de l’article 31 a été présentée par le propriétaire, ou une personne physique représentant le propriétaire, et l’État membre de destination a accordé cette autorisation après avoir procédé à une évaluation des risques indiquant que l’entrée de l’envoi d’ongulés en question ne présenterait aucun risque zoosanitaire pour l’Union;

b)

les ongulés ont été mis en quarantaine dans le pays tiers ou territoire d’origine sous la surveillance de l’autorité compétente pendant la période nécessaire pour qu’ils remplissent les conditions de police sanitaire particulières énoncées aux articles 33 et 34:

i)

dans un lieu agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine des ongulés;

ii)

selon les modalités indiquées dans l’autorisation visée au point a), qui doivent fournir au moins les mêmes garanties que celles prévues à l’article 28, paragraphes 2 à 4, et aux articles 33 et 34;

c)

les ongulés doivent être mis en quarantaine dans l’établissement fermé de destination pendant une période d’au moins six mois à compter de la date d’entrée dans l’Union, au cours de laquelle les mesures prévues à l’article 138, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 et en particulier ses points a), d) et k), peuvent être prises par l’autorité compétente de l’État membre de destination.

Article 33

Conditions de police sanitaire applicables à l’établissement fermé d’origine des ongulés en ce qui concerne les maladies répertoriées

Les envois d’ongulés destinés à un établissement fermé situé dans l’Union ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’établissement fermé d’origine remplit les conditions suivantes relatives aux maladies répertoriées:

a)

aucune des maladies répertoriées dans le tableau de l’annexe XII, partie A, n’a été signalée dans l’établissement fermé d’origine des ongulés pendant les périodes indiquées dans ce tableau pour chacune de ces maladies;

b)

aucune des maladies répertoriées dans le tableau de l’annexe XII, partie B, n’a été signalée dans et autour de l’établissement fermé pendant les périodes indiquées dans ce tableau pour chacune de ces maladies.

Article 34

Conditions de police sanitaire applicables aux ongulés de l’envoi en ce qui concerne les maladies répertoriées

Les envois d’ongulés destinés à un établissement fermé situé dans l’Union ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés remplissent les conditions de police sanitaire supplémentaires suivantes:

a)

ils doivent accomplir sans interruption une période de séjour de six mois dans l’établissement fermé d’origine, ou n’en être jamais sortis s’ils ont moins de six mois;

b)

ils ne doivent pas avoir été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur pendant:

i)

les 30 jours ayant précédé leur expédition vers l’Union, ou depuis leur naissance si les animaux ont moins de 30 jours;

ii)

leur transport au départ de l’établissement fermé d’origine agréé à destination du lieu d’expédition dans l’Union;

c)

en ce qui concerne les maladies visées dans le tableau de l’annexe XII, partie C, ils doivent:

i)

provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, respectant les périodes d’absence de maladie indiquées dans ce tableau pour chacune de ces maladies;

ou

ii)

satisfaire aux exigences supplémentaires pertinentes énoncées dans l’annexe XII, partie D;

d)

ils ne doivent pas avoir été vaccinés conformément au tableau de l’annexe XII, partie E;

e)

s’ils ont été vaccinés contre la fièvre charbonneuse et la rage, des informations relatives à la date de vaccination, au vaccin utilisé et à l’éventuel essai réalisé en vue de montrer une réponse immune de protection doivent avoir été fournies par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

f)

ils doivent avoir été traités contre les parasites internes et externes au moins deux fois pendant les 40 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.

Si les garanties spécifiques mentionnées au point c) ii) prévoient une période de quarantaine dans une installation de l’établissement fermé protégée des vecteurs, celle-ci doit remplir les conditions énoncées à l’annexe XII, partie F.

Article 35

Mouvements et manipulation des ongulés destinés à des établissements fermés après leur entrée dans l’Union

Après leur entrée dans l’Union, les ongulés provenant d’un établissement fermé situé dans un pays tiers ou un territoire, tel que visé à l’article 27, doivent rester dans l’établissement fermé de destination pendant au moins six mois avant tout mouvement vers un autre établissement fermé au sein de l’Union, à moins d’être exportés hors de l’Union ou transférés à des fins d’abattage.

TITRE 3

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX VOLAILLES ET AUX OISEAUX CAPTIFS

CHAPITRE 1

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux volailles

SECTION 1

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À TOUTES LES ESPÈCES ET CATÉGORIES DE VOLAILLES

Article 36

Volailles importées dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine avant l’entrée dans l’Union

1.   Les envois suivants ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties conformément au paragraphe 2:

a)

volailles importées dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine depuis un autre pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire;

b)

poussins d’un jour issus de cheptels importés dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine depuis un autre pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire.

2.   Les envois d’animaux visés au paragraphe 1 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine des volailles a fourni les garanties suivantes:

a)

les volailles et cheptels d’origine visés audit paragraphe ont été importés d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de tels envois;

b)

l’importation des volailles et cheptels d’origine visés au paragraphe 1 dans ce pays tiers ou territoire, ou cette zone de pays tiers ou territoire, s’est déroulée dans le respect de conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que celles qui s’appliquent aux envois de ces animaux quand ils entrent directement dans l’Union.

Article 37

Conditions concernant le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des volailles

Les envois de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

le pays tiers ou territoire d’origine dispose d’un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène depuis au moins six mois à la date de l’expédition de l’envoi vers l’Union et ce programme de surveillance satisfait aux conditions fixées dans:

i)

l’annexe II du présent règlement;

ou

ii)

le chapitre applicable du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

b)

le pays tiers ou territoire d’origine est réputé indemne d’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 38;

c)

en cas de vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène, l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes:

i)

le programme de vaccination satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII;

ii)

en plus des conditions fixées à l’annexe II, le programme de surveillance visé au point a) du présent article satisfait aux conditions énoncées à l’annexe XIII, point 2;

iii)

elle s’est engagée à informer la Commission de toute modification apportée au programme de vaccination dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire;

d)

le pays tiers ou territoire d’origine:

i)

dans le cas des volailles autres que des ratites, est réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39;

ii)

dans le cas des ratites:

est réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39;

ou

n’est pas réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39, mais l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties sur le respect des exigences relatives à l’infection par le virus de la maladie de Newcastle en matière d’isolement, de surveillance et d’essais, conformément à l’annexe XIV;

e)

en cas de vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire a fourni les garanties suivantes:

i)

les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1;

ou

ii)

les vaccins utilisés respectent les critères généraux relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1, et les volailles satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;

f)

elle s’est engagée à présenter les informations suivantes à la Commission en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i)

des informations relatives à la situation sanitaire dans les 24 heures qui suivent la confirmation de tout foyer initial d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ii)

des mises à jour régulières sur la situation sanitaire;

g)

elle s’est engagée à fournir des isolats de virus provenant des foyers initiaux de l’influenza aviaire hautement pathogène et de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au laboratoire de référence de l’Union européenne pour l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle.

Article 38

Absence de l’influenza aviaire hautement pathogène dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine

1.   Un pays tiers ou un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, est réputé indemne d’influenza aviaire hautement pathogène lorsqu’il a fourni les garanties suivantes à la Commission:

a)

conformément à l’article 37, point a), un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène est exécuté depuis au moins six mois à la date de certification de l’envoi par le vétérinaire officiel en vue de l’expédition vers l’Union;

b)

aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté parmi les volailles du pays tiers ou du territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, pendant les 12 mois, au moins, ayant précédé la date de certification de l’envoi par le vétérinaire officiel en vue de l’expédition vers l’Union.

2.   Après l’apparition d’un foyer de l’influenza aviaire hautement pathogène dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, précédemment réputée indemne de maladie conformément au paragraphe 1, ce pays tiers ou territoire, ou cette zone de pays tiers ou territoire, est de nouveau réputé indemne d’influenza aviaire hautement pathogène si les conditions suivantes sont remplies:

a)

un abattage sanitaire a été pratiqué aux fins de la lutte contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

b)

des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection ont été accomplies dans tous les établissements précédemment infectés;

c)

au cours des trois mois, au moins, qui ont suivi l’achèvement de l’abattage sanitaire et des opérations de nettoyage et de désinfection visés aux points a) et b), l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire a mis en œuvre un programme de surveillance, permettant au moins, sur la base des résultats négatifs d’un échantillon représentatif randomisé des populations à risque, de démontrer l’absence d’infection compte tenu des circonstances épidémiologiques spécifiques qui entourent l’apparition du ou des foyers.

Article 39

Absence d’infection par le virus de la maladie de Newcastle dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine

1.   Un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, est réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle lorsque aucun foyer d’infection par ledit virus n’est apparu chez les volailles dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, pendant les 12 mois, au moins, ayant précédé la date de certification de l’envoi par le vétérinaire officiel en vue de l’expédition vers l’Union.

2.   Lorsqu’un foyer d’infection par le virus de la maladie de Newcastle apparaît dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, précédemment indemne de cette maladie conformément au paragraphe 1, ce pays tiers ou territoire, ou cette zone de pays tiers ou territoire, est de nouveau réputé indemne de cette maladie si les conditions suivantes sont remplies:

a)

un abattage sanitaire a été pratiqué aux fins de la lutte contre la maladie;

b)

des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection ont été accomplies dans tous les établissements précédemment infectés;

c)

au cours des trois mois, au moins, qui ont suivi l’achèvement de l’abattage sanitaire et des opérations de nettoyage et de désinfection visés aux points a) et b), l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire a prouvé l’absence de cette maladie dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, au moyen d’examens approfondis, y compris des analyses de laboratoire, se rapportant au foyer de la maladie.

Article 40

L’établissement d’origine des volailles

1.   Les envois de volailles de reproduction et de rente ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’établissements agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035, et:

a)

dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;

b)

autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union;

c)

dans lesquels aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant les 21 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union.

2.   Les envois de volailles destinées à l’abattage ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’établissements:

a)

autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union;

b)

dans lesquels aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant les 21 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union.

3.   Les envois de poussins d’un jour ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a)

ont été couvés dans des établissements agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2035; et

i)

dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;

ii)

autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date d’expédition vers l’Union;

b)

proviennent de cheptels détenus dans des établissements agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035, et

i)

dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré lorsque les œufs à couver, dont les poussins d’un jour sont issus, ont été envoyés au couvoir;

ii)

dans lesquels aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant les 21 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs à couver dont les poussins d’un jour sont issus.

Article 41

Mesures de prévention spécifiques en ce qui concerne les conteneurs dans lesquels les volailles sont transportées

Les envois de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont été transportés dans des conteneurs qui, en sus des exigences prévues à l’article 18, satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils sont fermés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu;

b)

ils portent les informations relatives aux espèces et catégories spécifiques de volailles figurant à l’annexe XVI;

c)

dans le cas des poussins d’un jour, ils sont jetables, propres et utilisés pour la première fois.

Article 42

Entrée de volailles dans des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination

1.   Les envois de volailles de reproduction et de rente destinées à entrer dans un État membre indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés respectent les conditions suivantes:

a)

les volailles n’ont pas été vaccinées contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

b)

les volailles ont été maintenues en isolement pendant 14 jours au moins avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, dans l’établissement d’origine ou dans un établissement de quarantaine sous la surveillance d’un vétérinaire officiel, où:

i)

aucune volaille n’a été vaccinée contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle pendant les 21 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi;

ii)

aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l’envoi n’a été introduit dans l’établissement au cours de la période visée au point i);

iii)

aucune vaccination n’a été pratiquée;

c)

les volailles ont réagi négativement, au cours des 14 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union, à des tests sérologiques de recherche d’anticorps du virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons de sang dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l’infection pour une prévalence de 5 %.

2.   Les envois de volailles destinées à l’abattage dans un État membre indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent de cheptels qui:

a)

n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et ont réagi négativement au cours des 14 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union, aux tests sérologiques de recherche d’anticorps du virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons de sang dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l’infection pour une prévalence de 5 %;

ou

b)

ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle, mais pas avec un vaccin vivant, au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et ont été soumis, au cours des 14 jours qui ont précédé cette date, à un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle pratiqué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces prélevé sur 60 oiseaux, au moins, dont le résultat a été négatif.

3.   Les envois de poussins d’un jour destinés à entrer dans un État membre indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a)

n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

b)

sont issus d’œufs à couver provenant de cheptels qui remplissent l’une des conditions suivantes:

i)

ils n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ou

ii)

ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec un vaccin inactivé;

ou

iii)

ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec un vaccin vivant au plus tard 60 jours avant la date de collecte des œufs;

c)

ils proviennent d’un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation des œufs dont les poussins d’un jour destinés à entrer dans l’Union sont issus complètement séparée dans le temps et dans l’espace de celle des œufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point b).

SECTION 2

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VOLAILLES DE REPRODUCTION ET DE RENTE

Article 43

Identification des ratites de reproduction et de rente

Les envois de ratites de reproduction et de rente ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés sont identifiés individuellement au moyen de marques de cou ou d’un transpondeur injectable:

a)

portant le code à deux lettres du pays tiers ou territoire d’origine selon la norme ISO 3166;

b)

conformes aux normes ISO 11784 et 11785.

Article 44

Conditions de police sanitaire particulières applicables au cheptel dont proviennent les envois de volailles de reproduction et de rente

Les envois de volailles de reproduction et de rente ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent de cheptels satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

les cheptels n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

b)

si les cheptels ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i)

les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine ont fourni les garanties suivantes:

les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1;

ou

les vaccins utilisés respectent les critères généraux, énoncés à l’annexe XV, point 1, relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, et les volailles satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;

ii)

les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne l’envoi;

c)

les cheptels ont fait l’objet d’un programme de surveillance des maladies satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2035 dont il ressort qu’ils n’étaient pas infectés, ou ne présentaient aucun signe permettant de suspecter une infection, par les agents suivants:

i)

Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Gallus gallus;

ii)

Salmonella arizonae [sérogroupe K (O:18)], Salmonela pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Meleagris gallopavo;

iii)

Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans le cas des espèces Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

d)

les cheptels sont détenus dans des établissements qui, en cas de confirmation d’une infection à Salmonella pullorum, S. gallinarum et S. arizonae pendant les 12 mois précédant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, ont appliqué les mesures suivantes:

i)

le cheptel infecté a été abattu, ou mis à mort et détruit;

ii)

à la suite de l’abattage ou de la mise à mort du cheptel infecté visé au point i), l’établissement a été nettoyé et désinfecté;

iii)

à la suite du nettoyage et de la désinfection visés au point ii)), tous les cheptels de l’établissement ont réagi négativement à deux tests de dépistage d’une infection à Salmonella pullorum, S. gallinarum et S. arizonae réalisés avec un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c);

e)

les cheptels sont détenus dans des établissements qui, en cas de confirmation d’une mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) pendant les 12 mois précédant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, ont appliqué les mesures suivantes:

ou

i)

le cheptel infecté a réagi négativement à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) réalisés avec un intervalle d’au moins 60 jours, conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c), sur l’ensemble dudit cheptel;

ou

ii)

le cheptel infecté a été abattu, ou mis à mort et détruit, l’établissement a été nettoyé et désinfecté et, à la suite du nettoyage et de la désinfection, tous les cheptels de l’établissement ont réagi négativement à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) réalisés avec un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c).

SECTION 3

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VOLAILLES DESTINÉES À L’ABATTAGE

Article 45

Conditions de police sanitaire particulières applicables au cheptel dont proviennent les envois de volailles destinées à l’abattage

Les envois de volailles destinées à l’abattage ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent de cheptels satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

ils n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

b)

s’ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i)

l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes:

les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1;

ou

les vaccins utilisés respectent les critères généraux relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1, et les volailles satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;

ii)

les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne chaque envoi;

SECTION 4

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX POUSSINS D’UN JOUR

Article 46

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux cheptels dont proviennent les envois de poussins d’un jour

Les envois de poussins d’un jour ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent de cheptels satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

si les cheptels ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène, le pays tiers ou territoire d’origine fournit des garanties relatives au respect des conditions minimales applicables aux programmes de vaccination et à la surveillance supplémentaire énoncées à l’annexe XIII;

b)

si les cheptels ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i)

l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes:

les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1;

ou

les vaccins utilisés respectent les critères généraux relatifs aux vaccins reconnus contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1, et les volailles et les œufs à couver dont les poussins d’un jour sont issus satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;

ii)

les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne chaque envoi;

c)

les cheptels ont fait l’objet d’un programme de surveillance des maladies satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2035 dont il ressort qu’ils n’étaient pas infectés, ou ne présentaient aucun signe permettant de suspecter une infection, par les agents suivants:

i)

Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Gallus gallus;

ii)

Salmonella arizonae [sérogroupe K (O:18)], Salmonela pullorum, Salmonellagallinarum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Meleagris gallopavo;

iii)

Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans le cas des espèces Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

d)

les cheptels sont détenus dans des établissements qui, en cas de confirmation d’une infection à Salmonella pullorum, S. gallinarum et S. arizonae pendant les 12 mois précédant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, ont appliqué les mesures suivantes:

i)

le cheptel infecté a été abattu, ou mis à mort et détruit;

ii)

à la suite de l’abattage ou de la mise à mort du cheptel infecté visé au point i), l’établissement a été nettoyé et désinfecté;

iii)

à la suite du nettoyage et de la désinfection visés au point ii)), tous les cheptels de l’établissement ont réagi négativement à deux tests de dépistage d’une infection à Salmonella pullorum, S. gallinarum et S. arizonae réalisés avec un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c);

e)

les cheptels sont détenus dans des établissements qui, en cas de confirmation d’une mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) pendant les 12 mois précédant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, ont appliqué les mesures suivantes:

ou

i)

le cheptel infecté a réagi négativement à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) réalisés avec un intervalle d’au moins 60 jours, conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c), sur l’ensemble dudit cheptel;

ou

ii)

le cheptel infecté a été abattu, ou mis à mort et détruit, l’établissement a été nettoyé et désinfecté et, à la suite du nettoyage et de la désinfection, tous les cheptels de l’établissement ont réagi négativement à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) réalisés avec un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c).

Article 47

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs à couver dont proviennent les envois de poussins d’un jour

Les envois de poussins d’un jour ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’œufs à couver qui:

a)

satisfont aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union énoncées dans la partie III, titre 2;

b)

ont été munis d’un marquage conformément aux instructions de l’autorité compétente, avant d’être expédiés au couvoir;

c)

ont été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente;

d)

n’ont pas été en contact avec des volailles ou des œufs à couver de statut sanitaire inférieur, des oiseaux captifs ou sauvages, pendant le transport au couvoir ou au sein même du couvoir.

Article 48

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux poussins d’un jour

Les envois de poussins d’un jour ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire.

SECTION 5

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES À MOINS DE 20 TÊTES DE VOLAILLES

Article 49

Dérogation et exigences spécifiques applicables aux envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites

Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, aux articles 17, 18, 40 et 41, ainsi qu’aux articles 43 à 48, les envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux conditions suivantes:

a)

les volailles proviennent d’établissements:

i)

dans lesquels aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant les 21 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union ou la date de collecte des œufs à couver dont les poussins d’un jour sont issus;

ii)

autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

b)

les volailles ou, dans le cas des poussins d’un jour, le cheptel dont proviennent les poussins d’un jour ont été isolés dans l’établissement d’origine pendant au moins 21 jours avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

c)

en ce qui concerne la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène:

i)

les volailles n’ont pas été vaccinées contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

ii)

si les cheptels dont proviennent les poussins d’un jour ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène, le pays tiers ou territoire d’origine fournit des garanties relatives au respect des conditions minimales applicables aux programmes de vaccination et à la surveillance supplémentaire énoncées à l’annexe XIII;

d)

si les volailles ou le cheptel d’origine des poussins d’un jour ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i)

l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes:

les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1;

ou

les vaccins utilisés respectent les critères généraux, énoncés à l’annexe XV, point 1, relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, et les volailles satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;

ii)

les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne chaque envoi;

e)

les volailles ou, dans le cas des poussins d’un jour, le cheptel dont proviennent les poussins d’un jour n’étaient pas infectés, ou ne présentaient aucun signe permettant de suspecter une infection, par les agents suivants lors des essais effectués conformément aux exigences relatives aux essais sur des envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites et moins de 20 œufs à couver issus de ces volailles avant l’entrée dans l’Union, visées à l’annexe XVII:

i)

Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Gallus gallus;

ii)

Salmonella arizonae [sérogroupe K (O:18)], Salmonela pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Meleagris gallopavo;

iii)

Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans le cas des espèces Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.

SECTION 6

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DES VOLAILLES APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION

Article 50

Obligations incombant aux opérateurs de l’établissement de destination après l’entrée dans l’Union des envois de volailles

1.   Les opérateurs des établissements de destination détiennent dans ces établissements les volailles de reproduction, les volailles de rente, à l’exception des volailles de rente destinées à la reconstitution des populations de gibier à plumes, et les poussins d’un jour qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dès l’arrivée de ces volailles et sans interruption:

a)

pendant au moins six semaines;

ou

b)

jusqu’au jour de l’abattage, lorsque les animaux sont abattus dans les six semaines suivant la date de leur arrivée.

2.   Dans le cas des volailles autres que des ratites, la période de six semaines prévue au paragraphe 1, point a), peut être limitée à trois semaines, à condition que, à la demande de l’opérateur, l’échantillonnage et les essais effectués conformément à l’article 51, point b), aient donné des résultats favorables.

3.   Les opérateurs de l’établissement de destination veillent à ce que les volailles visées au paragraphe 1 fassent l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel au sein de l’établissement de destination au plus tard à la date d’expiration de la période prévue audit paragraphe.

4.   Au cours des périodes prévues au paragraphe 1, les opérateurs détiennent les volailles qui sont entrées dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, séparément des autres cheptels de volailles.

5.   Si les volailles visées au paragraphe 1 se retrouvent dans le même cheptel que d’autres volailles présentes dans l’établissement de destination, les périodes prévues au paragraphe 1, points a) et b), courent à partir de la date d’introduction du dernier oiseau dans l’établissement de destination et aucune des volailles présentes ne peut quitter le cheptel avant l’expiration de ces périodes.

Article 51

Obligation incombant aux autorités compétentes en ce qui concerne l’échantillonnage et les essais effectués sur les envois de volailles après leur entrée dans l’Union

L’autorité compétente de l’État membre de destination veille à ce que:

a)

pendant les périodes prévues à l’article 50, paragraphe 1, les volailles de reproduction, les volailles de rente, à l’exception des volailles de rente destinées à la reconstitution des populations de gibier à plumes, et les poussins d’un jour qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, fassent l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel au sein de l’établissement de destination au plus tard à la date d’expiration des périodes prévues audit article et, si nécessaire, que des échantillons soient prélevés afin de permettre un suivi de leur statut sanitaire;

b)

dans le cas des volailles autres que des ratites et à la demande de l’opérateur, comme l’indique l’article 50, paragraphe 2, l’échantillonnage et les essais réalisés sur des volailles autres que des ratites sont effectués conformément à l’annexe XVIII.

Article 52

Obligation incombant aux autorités compétentes en ce qui concerne l’échantillonnage et les essais effectués après l’entrée dans l’Union d’envois de ratites provenant d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle

L’autorité compétente de l’État membre de destination veille à ce que, pendant les périodes prévues à l’article 50, paragraphe 1, les ratites de reproduction, les ratites de rente et les poussins d’un jour de ratites qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

a)

fassent l’objet d’un test de dépistage du virus de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle réalisé par l’autorité compétente sur des échantillons d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces prélevés sur chaque ratite;

b)

dans le cas des envois de ratites destinés à des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination en provenance d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle, en sus des exigences visées au point a), fassent l’objet d’un test sérologique de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle réalisé par l’autorité compétente sur chaque ratite;

c)

aient tous réagi négativement aux essais visés aux points a) et b) avant leur sortie d’isolement.

CHAPITRE 2

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs

SECTION 1

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX OISEAUX CAPTIFS

Article 53

Conditions relatives à l’identification des oiseaux captifs

Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés sont identifiés par un numéro d’identification individuel figurant sur une bague fermée sans soudure portant un marquage unique, ou sur un transpondeur injectable, qui contient au moins les informations suivantes:

a)

le code à deux lettres du pays tiers ou territoire d’origine selon la norme ISO 3166;

b)

un numéro de série unique.

Article 54

Mesures de prévention spécifiques en ce qui concerne les conteneurs dans lesquels les oiseaux captifs sont transportés

Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les oiseaux concernés sont transportés dans des conteneurs qui, en sus des exigences relatives aux conteneurs énoncées à l’article 18, satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils sont fermés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu;

b)

ils portent les informations relatives aux espèces et catégories spécifiques d’oiseaux figurant à l’annexe XVI;

c)

ils sont utilisés pour la première fois.

Article 55

Conditions relatives à l’établissement dont proviennent les envois d’oiseaux captifs

Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’un établissement satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

il a été agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine comme satisfaisant aux conditions de police sanitaire énoncées à l’article 56, et l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;

b)

l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine lui a attribué un numéro d’agrément unique, qui a été communiqué à la Commission;

c)

le nom et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine figurent sur une liste d’établissements dressée et publiée par la Commission;

d)

dans un rayon de 10 km autour de l’établissement, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union;

e)

dans le cas des psittacidés:

i)

la présence de la chlamydiose aviaire n’a pas été confirmée au sein de l’établissement au cours des 60 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union et en cas de confirmation de la présence de la chlamydiose aviaire au sein de l’établissement au cours des six mois ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union, les mesures suivantes ont été appliquées:

les oiseaux infectés et les oiseaux susceptibles d’être infectés ont reçu un traitement;

une fois le traitement terminé, les oiseaux concernés ont réagi négativement aux essais en laboratoire portant sur la chlamydiose aviaire;

une fois le traitement terminé, l’établissement a été nettoyé et désinfecté;

au moins 60 jours se sont écoulés depuis l’achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection visées au troisième tiret;

ou

ii)

les animaux ont été placés sous la surveillance du vétérinaire officiel pendant les 45 jours ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union et ont été traités contre la chlamydiose aviaire.

Article 56

Conditions de police sanitaire particulières relatives à l’agrément, au maintien de l’agrément et à la suspension, au retrait et au nouvel octroi de l’agrément des établissements dont proviennent les envois d’oiseaux captifs

1.   Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’établissements agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine conformément à l’article 55 et qui satisfont aux exigences suivantes énoncées à l’annexe XIX:

a)

au point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;

b)

au point 2, en ce qui concerne les installations et équipements;

c)

au point 3, en ce qui concerne la tenue de registres;

d)

au point 4, en ce qui concerne le personnel;

e)

au point 5, en ce qui concerne le statut sanitaire.

2.   Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’établissements sous le contrôle d’un vétérinaire officiel de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire, qui:

a)

veille au respect des dispositions du présent article;

b)

visite les locaux de l’établissement au moins une fois par an;

c)

contrôle l’activité du vétérinaire agréé de l’établissement et la mise en œuvre du programme de surveillance annuel des maladies;

d)

vérifie si les essais cliniques, post mortem et en laboratoire effectués sur les animaux n’ont révélé aucun cas d’influenza aviaire hautement pathogène, d’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou de chlamydiose aviaire.

3.   L’agrément d’un établissement d’oiseaux captifs est suspendu ou retiré si l’établissement ne satisfait plus aux conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 ou si, à la suite d’un réaménagement d’activités, il n’est plus utilisé exclusivement pour des oiseaux captifs.

4.   L’agrément d’un établissement d’oiseaux captifs est suspendu lorsque l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire est informée que la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène, de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou de la chlamydiose aviaire est suspectée dans l’établissement. Cette suspension vaut jusqu’à ce que toute suspicion ait été officiellement écartée. À la suite de la notification du cas suspect, les mesures nécessaires pour confirmer ou infirmer les soupçons et pour éviter toute propagation de la maladie sont prises conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2020/687.

5.   Lorsque l’agrément d’un établissement a été suspendu ou retiré, l’établissement concerné est de nouveau agréé si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la maladie et le foyer d’infection ont été éradiqués;

b)

des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection ont été accomplies dans l’établissement qui était infecté;

c)

l’établissement remplit les conditions énoncées au paragraphe 1.

6.   Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si le pays tiers ou territoire d’origine s’est engagé à informer la Commission de la suspension, du retrait ou du nouvel octroi d’agrément de tout établissement.

Article 57

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs

Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a)

n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

b)

ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a garanti que les vaccins utilisés respectaient les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par ledit virus énoncés à l’annexe XV, point 1;

c)

a réagi négativement à un test de dépistage du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et de la maladie de Newcastle effectué entre 7 et 14 jours avant la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union.

Article 58

Conditions relatives à l’entrée d’envois d’oiseaux captifs dans des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination

Les envois d’oiseaux captifs d’espèces appartenant à l’ordre des gallinacés destinés à entrer dans un État membre indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a)

n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

b)

ont été maintenus en isolement pendant au moins 14 jours avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, dans l’établissement d’origine ou dans un établissement de quarantaine situé dans le pays tiers ou territoire d’origine sous la surveillance d’un vétérinaire officiel, où:

i)

aucun oiseau n’a été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle pendant les 21 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi;

ii)

aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l’envoi n’a été introduit dans l’établissement au cours de cette période;

iii)

aucune vaccination n’a été pratiquée dans l’établissement;

c)

ont réagi négativement, au cours des 14 jours ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union, à des tests sérologiques visant à détecter la présence d’anticorps du virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons de sang dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l’infection pour une prévalence de 5 %.

SECTION 2

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DES OISEAUX CAPTIFS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION

Article 59

Conditions relatives aux mouvements d’oiseaux captifs après leur entrée dans l’Union

Après leur entrée dans l’Union, les envois d’oiseaux captifs sont transportés directement et sans délai dans un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035, comme suit:

a)

la durée totale du transport entre le point d’entrée dans l’Union et l’établissement de quarantaine ne doit pas dépasser neuf heures;

b)

les véhicules servant au transport de l’envoi vers l’établissement de quarantaine doivent être scellés par l’autorité compétente de façon à empêcher toute possibilité de substitution de leur contenu.

Article 60

Obligation incombant aux opérateurs de l’établissement de quarantaine après l’entrée dans l’Union d’envois d’oiseaux captifs

Les opérateurs de l’établissement de quarantaine destiné aux oiseaux captifs visé à l’article 59:

a)

maintiennent les oiseaux captifs en quarantaine pendant au moins 30 jours;

b)

lorsque des oiseaux sentinelles sont utilisés dans le cadre de procédures d’examen, d’échantillonnage et d’essai, assurent ce qui suit:

i)

au moins 10 oiseaux sentinelles sont utilisés dans chaque unité de l’établissement de quarantaine;

ii)

ils ont au moins trois semaines et sont utilisés une seule fois à cet effet;

iii)

ils sont bagués aux fins de l’identification ou sont identifiés par tout autre moyen d’identification permanent;

iv)

ils ne sont pas vaccinés et ont réagi négativement aux examens de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène et de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle dans les 14 jours précédant le début de la quarantaine;

v)

ils sont placés dans un établissement de quarantaine agréé avant l’arrivée des oiseaux dans l’espace commun et aussi près que possible des oiseaux captifs, de sorte qu’il y ait un contact étroit entre les oiseaux sentinelles et les excréments des oiseaux captifs en quarantaine;

vi)

la quarantaine des oiseaux captifs n’est levée que sur autorisation écrite d’un vétérinaire officiel.

Article 61

Obligation incombant aux autorités compétentes après l’entrée dans l’Union d’envois d’oiseaux captifs

Après l’arrivée des oiseaux captifs dans l’établissement de quarantaine visé à l’article 59, l’autorité compétente:

a)

contrôle les conditions de quarantaine, notamment en procédant à l’examen des registres de mortalité et à un examen clinique des oiseaux captifs, au moins au début et à la fin de la période de quarantaine;

b)

soumet les oiseaux captifs à des tests de détection de l’influenza aviaire hautement pathogène et de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément aux procédures d’examen, d’échantillonnage et d’essai énoncées à l’annexe XX.

SECTION 3

DÉROGATIONS AUX CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’OISEAUX CAPTIFS ET AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DE CES OISEAUX APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION

Article 62

Dérogation aux conditions de police sanitaire applicables aux oiseaux captifs provenant de certains pays tiers ou territoires

Par dérogation aux conditions fixées aux articles 3 à 10 de la partie I, à l’exception du point a) i) de l’article 3, ainsi qu’aux articles 11 à 19 et aux articles 53 à 61, les envois d’oiseaux captifs qui ne remplissent pas ces conditions sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils proviennent de pays tiers ou de territoires spécifiquement répertoriés pour l’entrée dans l’Union d’oiseaux captifs sur la base de garanties équivalentes.

TITRE 4

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX ABEILLES MELLIFÈRES ET AUX BOURDONS

CHAPITRE 1

Conditions de police sanitaire générales applicables aux abeilles mellifères et aux bourdons

Article 63

Catégories d’abeilles autorisées

Seuls les envois des catégories suivantes d’abeilles sont autorisés à entrer dans l’Union:

a)

les reines d’abeilles mellifères;

b)

les bourdons.

Article 64

Expédition d’abeilles mellifères et de bourdons vers l’Union

Les envois de reines d’abeilles mellifères et de bourdons ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux conditions suivantes:

a)

le matériel d’emballage et les cages à reine servant à expédier les abeilles mellifères et les bourdons vers l’Union:

i)

sont neufs;

ii)

n’ont pas été en contact avec des apidés ou des rayons à couvain;

iii)

ont fait l’objet de toutes les précautions afin que soit évitée toute contamination par des agents pathogènes touchant les abeilles mellifères ou les bourdons;

b)

les aliments accompagnant les abeilles mellifères et les bourdons sont exempts d’agents pathogènes touchant ces animaux;

c)

le matériel d’emballage et les produits joints ont été soumis à un contrôle visuel avant l’expédition vers l’Union afin de s’assurer qu’ils ne présentent pas de risque zoosanitaire et qu’ils sont indemnes:

i)

dans le cas des abeilles mellifères, de l’Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) et de l’acarien Tropilaelaps à n’importe quel stade de leur développement;

ii)

dans le cas des bourdons, de l’Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) à n’importe quel stade de son développement.

CHAPITRE 2

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux reines d’abeilles mellifères

Article 65

Le rucher d’origine des reines d’abeilles mellifères

Les envois de reines d’abeilles mellifères ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les abeilles concernées proviennent d’un rucher situé dans une zone:

a)

d’un rayon de 100 km au moins, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays tiers limitrophe:

i)

où aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) ni à Tropilaelaps spp. n’a été signalée;

ii)

où aucune restriction n’est imposée en raison d’une suspicion ou d’un cas ou d’un foyer confirmé des maladies visées au point i);

b)

d’un rayon de 3 km au moins, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays tiers limitrophe:

i)

où aucun cas de loque américaine n’a été signalé pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union;

ii)

où aucune restriction n’est imposée en raison d’une suspicion ou d’une confirmation de la présence de la loque américaine pendant la période visée au point i);

iii)

s’il y a eu un cas antérieur confirmé de loque américaine avant la période visée au point i), toutes les ruches ont ensuite été contrôlées par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine et toutes les ruches infectées ont été traitées puis fait l’objet d’examens, dont les résultats se sont révélés favorables, dans un délai de 30 jours à compter de la date du dernier cas enregistré de cette maladie.

Article 66

La ruche d’origine des reines d’abeilles mellifères

Les envois de reines d’abeilles mellifères ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les abeilles concernées proviennent de ruches dont les échantillons des rayons ont fait l’objet d’un test de recherche de la loque américaine ayant donné des résultats négatifs dans les 30 jours précédant la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union.

Article 67

L’envoi de reines d’abeilles mellifères

Les envois de reines d’abeilles mellifères ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont constitués de cages fermées, contenant chacune une seule reine et 20 accompagnatrices au maximum.

Article 68

Garanties supplémentaires relatives aux reines d’abeilles mellifères destinées à certains États membres ou zones en ce qui concerne l’infestation à Varroa spp. (varroose)

Les envois de reines d’abeilles mellifères destinées à un État membre ou à une zone indemne d’infestation à Varroa spp. (varroose) ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils respectent les conditions suivantes:

a)

les abeilles concernées doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, indemne d’infestation à Varroa spp. (varroose);

b)

dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, aucune infestation à Varroa spp. (varroose) n’a été signalée pendant les 30 jours ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union;

c)

toutes les précautions ont été prises pour éviter la contamination de l’envoi par Varroa spp. lors de son chargement et de son expédition vers l’Union.

CHAPITRE 3

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux bourdons

Article 69

L’établissement d’origine des bourdons

Les envois de bourdons ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les bourdons concernés:

a)

ont été élevés et détenus dans un établissement de production de bourdons isolé de l’environnement extérieur:

i)

qui dispose d’installations permettant d’effectuer la production de bourdons à l’intérieur d’un bâtiment protégé contre les insectes volants;

ii)

qui dispose d’installations et d’équipements permettant d’isoler davantage les bourdons dans des unités épidémiologiques et chaque colonie dans des conteneurs fermés au sein du bâtiment durant l’intégralité de la production;

iii)

qui permet d’isoler des bourdons le stockage et la manipulation du pollen au sein des installations tout au long de la production des bourdons, jusqu’à ce que ce que les bourdons soient nourris de ce pollen;

iv)

qui dispose de modes opératoires normalisés visant à éviter l’entrée dans l’établissement de petits coléoptères des ruches et à détecter régulièrement leur présence au sein de l’établissement;

b)

proviennent, au sein de l’établissement visé au point a), d’une unité épidémiologique dans laquelle aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) n’a été détectée.

Article 70

L’envoi de bourdons

Les envois de bourdons ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont été expédiés vers l’Union dans des conteneurs fermés, contenant chacun une colonie de 200 bourdons adultes au maximum, avec ou sans reine.

CHAPITRE 4

Conditions de police sanitaire particulières applicables à la manipulation des reines d’abeilles mellifères et des bourdons après leur entrée dans l’Union

Article 71

Manipulation des reines d’abeilles mellifères et des bourdons après leur entrée dans l’Union

1.   Après leur entrée dans l’Union, les reines d’abeilles mellifères ne doivent pas être introduites dans des colonies locales à moins qu’elles ne soient transférées de leur cage de transport dans de nouvelles cages conformément au paragraphe 2 avec l’autorisation et, le cas échéant, sous la surveillance directe de l’autorité compétente.

2.   Après le transfert dans de nouvelles cages visé au paragraphe 1, les cages de transport, les accompagnatrices et tout autre matériel accompagnant les reines d’abeilles mellifères en provenance du pays tiers d’origine doivent être soumis à un laboratoire officiel en vue de réaliser des examens pour écarter l’éventualité de la présence de l’Aethina Tumida (petit coléoptère des ruches), y compris les œufs et larves, et tout signe de l’acarien Tropilaelaps.

3.   Les opérateurs recevant des bourdons détruisent le conteneur et le matériel d’emballage les accompagnant en provenance du pays tiers ou territoire d’origine, mais peuvent les conserver dans le conteneur dans lequel ils sont entrés dans l’Union jusqu’à la fin de la durée de vie de la colonie.

Article 72

Obligations spécifiques incombant aux autorités compétentes des États membres

L’autorité compétente de l’État membre de destination d’un envoi d’abeilles mellifères ou de bourdons:

a)

supervise le transfert de la cage de transport vers les nouvelles cages, visé à l’article 71, paragraphe 1;

b)

veille à ce que l’opérateur soumette le matériel visé à l’article 71, paragraphe 2;

c)

veille à ce que le laboratoire officiel visé à l’article 71, paragraphe 2, dispose de mécanismes destinés à détruire les cages, les accompagnatrices et le matériel après les examens en laboratoire prévus à l’article précité.

TITRE 5

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CHIENS, DE CHATS ET DE FURETS

Article 73

Expédition de chiens, de chats et de furets vers l’Union

1.   Les envois de chiens, de chats et de furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont expédiés depuis leur établissement d’origine vers l’Union sans transiter par aucun autre établissement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les envois de chiens, de chats et de furets provenant de plusieurs établissements d’origine peuvent être autorisés à entrer dans l’Union si les animaux concernés ont fait l’objet d’un et d’un seul rassemblement dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine et si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le rassemblement a eu lieu dans un établissement:

i)

agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire pour organiser des rassemblements de chiens, de chats et de furets conformément à des exigences au moins aussi strictes que celles prévues à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2019/2035;

ii)

disposant d’un numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire;

iii)

inscrit à cette fin, par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition, dans une liste faisant mention des informations prévues à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2019/2035;

iv)

dans lequel les informations suivantes sont consignées, mises à jour et conservées pendant au moins trois ans:

l’origine des animaux;

les dates d’arrivée dans le centre de rassemblement et d’expédition au départ de celui-ci;

le code d’identification des animaux;

le numéro d’enregistrement unique de l’établissement d’origine des animaux;

le numéro d’enregistrement des transporteurs et des moyens de transport qui déchargent ou chargent les envois de chiens, de chats et de furets à destination et au départ de ce centre;

b)

le rassemblement effectué dans le centre de rassemblement n’a pas duré plus de six jours, cette période comptant dans le calendrier d’échantillonnage lorsque le présent règlement prévoit un échantillonnage destiné à des essais réalisés avant l’expédition vers l’Union;

c)

les animaux doivent être arrivés dans l’Union dans les 10 jours suivant la date de leur expédition au départ de l’établissement d’origine.

Article 74

Identification des chiens, des chats et des furets

1.   Les envois de chiens, de chats et de furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés ont été identifiés individuellement par un transpondeur injectable implanté par un vétérinaire, qui satisfait aux exigences techniques relatives aux moyens d’identification des animaux prévues dans les actes d’exécution adoptées par la Commission au titre de l’article 120 du règlement (UE) 2016/429.

2.   Si le transpondeur injectable visé au paragraphe 1 ne satisfait pas aux exigences techniques mentionnées audit paragraphe, l’opérateur responsable de l’entrée dans l’Union de l’envoi fournit le dispositif de lecture permettant à tout moment de vérifier l’identification individuelle de l’animal.

Article 75

Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des chiens, des chats et des furets

Les envois de chiens, de chats et de furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dans lequel des règles en matière de prévention et de lutte contre l’infection par le virus de la rage sont en vigueur et que leur application a permis de réduire autant que possible le risque de contamination des chiens, des chats et des furets, et notamment des règles relatives à l’importation de ces espèces en provenance d’autres pays tiers ou territoires.

Article 76

Les chiens, les chats et les furets

1.   Les envois de chiens, de chats et de furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés satisfont aux conditions suivantes:

a)

ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la rage dans le respect des conditions suivantes:

i)

les animaux ont au moins 12 semaines au moment de la vaccination;

ii)

le vaccin est conforme aux exigences énoncées à l’annexe III du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (21).

iii)

le jour de l’expédition vers l’Union, au moins 21 jours se sont écoulés depuis l’administration de la vaccination primaire contre l’infection par le virus de la rage;

iv)

une copie certifiée des données de vaccination est jointe au certificat zoosanitaire visé à l’article 3, paragraphe 1, point c) i);

b)

les animaux ont fait l’objet d’une épreuve de titrage des anticorps antirabiques valide, conformément à l’annexe XXI, point 1.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), les chiens, les chats et les furets provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, inscrits sur la liste figurant dans le règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission (22) sont autorisés à entrer dans l’Union sans devoir faire l’objet de l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques.

3.   Les envois de chiens sont autorisés à entrer dans un État membre indemne du ténia Echinococcus multilocularis, ou disposant d’un programme d’éradication approuvé contre lui, si les animaux concernés ont été traités contre cette infection conformément à l’annexe XXI, partie 2.

Article 77

Dérogation applicable aux chiens, aux chats et aux furets destinés à un établissement fermé ou de quarantaine

Par dérogation à l’article 76, les envois de chiens, de chats et de furets ne satisfaisant pas aux conditions relatives à la vaccination contre la rage et aux conditions relatives à l’infection à Echinococcus multilocularis sont autorisés à entrer dans l’Union à condition qu’ils soient destinés à entrer directement dans:

a)

un établissement fermé;

ou

b)

un établissement de quarantaine agréé dans l’État membre de destination.

Article 78

Mouvements et manipulation après l’entrée dans l’Union des chiens, des chats et des furets destinés à un établissement fermé ou de quarantaine

1.   Les envois de chiens, de chats et de furets destinés à un établissement fermé dans l’Union sont détenus dans l’établissement fermé de destination pendant 60 jours au moins après la date de leur entrée dans l’Union.

2.   Les envois de chiens, de chats et de furets destinés à entrer directement dans un établissement de quarantaine agréé visé à l’article 77, point b), restent dans cet établissement pendant:

a)

au moins six mois à compter de la date de leur arrivée en cas de non-respect des conditions relatives à la vaccination contre l’infection par le virus de la rage, mentionnées à l’article 76, paragraphe 1;

ou

b)

dans le cas des chiens ne satisfaisant pas aux conditions relatives à l’infection à Echinococcus multilocularis mentionnées à l’article 76, paragraphe 3, 24 heures après l’administration d’un traitement contre l’infection à Echinococcus multilocularisconformément à l’annexe XXI, point 2.

PARTIE III

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5

TITRE 1

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX PRODUITS GERMINAUX D’ONGULÉS

CHAPITRE 1

Conditions de police sanitaire générales applicables aux produits germinaux d’ongulés

Article 79

Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux provenant de pays tiers ou de territoires satisfaisant aux conditions de police sanitaire prévues à l’article 22.

Article 80

La période de séjour des animaux donneurs

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux qui:

a)

sont restés au moins six mois avant la date de collecte dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données de produits germinaux;

b)

pendant au moins 30 jours avant la date de la première collecte des produits germinaux, et durant la période de collecte:

i)

ont séjourné dans des établissements qui n’étaient pas situés dans une zone réglementée établie en raison de la présence chez des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés d’une maladie de la catégorie A ou d’une maladie émergente touchant les bovins, les porcins, les ovins, les caprins ou les équidés;

ii)

ont séjourné dans un seul établissement dans lequel aucune des maladies de la catégorie D touchant les bovins, les porcins, les ovins, les caprins ou les équidés n’a été signalée;

iii)

n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’établissements situés dans les zones réglementées visées au point i) ou des établissements visés au point ii));

iv)

n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle.

Article 81

Identification des animaux donneurs

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux qui ont été identifiés conformément à l’article 21.

Article 82

Les établissements de produits germinaux

1.   Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont été expédiés au départ d’établissements agréés de produits germinaux inscrits sur une liste par les autorités compétentes des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, répertoriés.

2.   Les envois de produits germinaux ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent des établissements agréés de produits germinaux visés au paragraphe 1 satisfaisant aux conditions suivantes, énoncées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/686:

a)

l’annexe I, partie 1, en ce qui concerne les centres de collecte de sperme;

b)

l’annexe I, partie 2, en ce qui concerne les équipes de collecte d’embryons;

c)

l’annexe I, partie 3, en ce qui concerne les équipes de production d’embryons;

d)

l’annexe I, partie 4, en ce qui concerne les établissements de traitement de produits germinaux;

e)

l’annexe I, partie 5, en ce qui concerne les centres de stockage de produits germinaux.

Article 83

Les produits germinaux

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si ces produits germinaux satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils sont marqués de manière à permettre de retrouver facilement les informations suivantes:

i)

la date de la collecte ou de la production de ces produits germinaux;

ii)

l’espèce et l’identification du ou des animaux donneurs;

iii)

le numéro d’agrément unique, qui comprend le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays dans lequel l’agrément est octroyé;

iv)

tout autre renseignement pertinent;

b)

ils répondent aux conditions de police sanitaire applicables à la collecte, à la production, au traitement et au stockage énoncées à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2020/686.

Article 84

Le transport des produits germinaux

1.   Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si:

a)

ils ont été placés dans un conteneur satisfaisant aux conditions suivantes:

i)

il a été scellé et numéroté avant l’expédition au départ de l’établissement agréé de produits germinaux sous la responsabilité d’un vétérinaire de centre ou d’équipe, ou par un vétérinaire officiel;

ii)

il a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou il s’agit d’un conteneur à usage unique;

iii)

il a été rempli d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits;

b)

un seul type de produits germinaux d’une seule espèce a été placé dans le conteneur visé au point a).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), les opérateurs peuvent placer le sperme, les ovocytes et les embryons d’une même espèce dans un seul conteneur, à condition que:

a)

les paillettes ou autres conditionnements dans lesquels les produits germinaux sont placés soient scellés de manière sûre et hermétique;

b)

les produits germinaux de différents types soient séparés les uns des autres par des compartiments physiques ou en étant placés dans des sacs de protection secondaires.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), les opérateurs peuvent placer le sperme, les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins dans un seul conteneur.

Article 85

Exigences complémentaires concernant le transport de sperme

Les envois de sperme de bovins, de porcins, d’ovins et de caprins collecté auprès de plusieurs animaux donneurs et placé dans une seule paillette ou un autre conditionnement aux fins de l’entrée dans l’Union ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si:

a)

ce sperme a été collecté dans un seul centre de collecte de sperme et expédié au départ dudit centre;

b)

des procédures ont été mises en place pour le traitement de ce sperme afin d’assurer le respect des exigences de marquage prévues à l’article 83, point a).

CHAPITRE 2

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits germinaux de bovins

Article 86

L’établissement d’origine des bovins donneurs

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si lesdits produits sont issus d’animaux qui proviennent d’établissements satisfaisant aux conditions suivantes, et qui n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement de statut sanitaire inférieur:

a)

les conditions prévues à l’article 23;

b)

dans le cas des animaux donneurs de sperme avant leur admission dans une station de quarantaine, ceux-ci étaient indemnes des maladies suivantes:

i)

l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis);

ii)

l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;

iii)

la leucose bovine enzootique;

iv)

la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse.

Article 87

Dérogations aux exigences relatives à l’établissement d’origine des bovins donneurs

1.   Par dérogation à l’article 86, point b) iii), les envois de sperme de bovins sont autorisés à entrer dans l’Union si l’animal donneur provient d’un établissement qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique et s’il:

a)

est âgé de moins de deux ans et né d’une vache qui a réagi négativement à un test sérologique de la leucose bovine enzootique après séparation de l’animal de sa mère;

ou

b)

a atteint l’âge de deux ans et a réagi négativement à un test sérologique de la leucose bovine enzootique.

2.   Par dérogation à l’article 86, point b) iii), les envois d’ovocytes et d’embryons de bovins sont autorisés à entrer dans l’Union si l’animal donneur a moins de deux ans et provient d’un établissement qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique, à condition que le vétérinaire officiel responsable de l’établissement d’origine y ait certifié l’absence de cas clinique de leucose bovine enzootique depuis au moins trois ans.

3.   Par dérogation à l’article 86, point b) iv), les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins sont autorisés à entrer dans l’Union si l’animal donneur provient d’un établissement qui n’est pas indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, à condition que:

a)

dans le cas du sperme, l’animal donneur ait réagi négativement au test requis en application de l’annexe II, partie 1, chapitre I, point 1 b) iv), du règlement délégué (UE) 2020/686;

b)

dans le cas des ovocytes ou des embryons, le vétérinaire officiel responsable de l’établissement d’origine y ait certifié l’absence de cas clinique de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse depuis au moins 12 mois.

Article 88

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux bovins donneurs

Les envois de sperme, d’ovocytes ou d’embryons ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus de bovins donneurs satisfaisant aux conditions de police sanitaire énoncées à l’annexe II, partie 1 et partie 5, chapitres I, II et III, du règlement délégué (UE) 2020/686.

CHAPITRE 3

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits germinaux de porcins

Article 89

L’établissement d’origine des porcins donneurs

1.   Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de porcins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux provenant d’établissements:

a)

qui satisfont aux conditions prévues à l’article 23;

b)

dans lesquels, dans le cas des animaux donneurs de sperme avant leur admission dans une station de quarantaine, aucun signe clinique, sérologique, virologique ou pathologique d’une infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été détecté depuis au moins 12 mois.

2.   Les envois de sperme de porcins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux qui:

a)

avant leur admission dans une station de quarantaine, provenaient d’établissements indemnes d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis conformément aux exigences énoncées à l’annexe II, partie 5, chapitre IV, du règlement délégué (UE) 2020/686;

b)

ont été détenus dans une station de quarantaine qui, à la date de leur admission, était indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis depuis au moins trois mois;

c)

ont été détenus dans un centre de collecte de sperme dans lequel aucun signe clinique, sérologique, virologique ou pathologique d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été signalé pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de leur admission et pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de la collecte;

d)

ont été détenus, depuis leur naissance ou depuis au moins trois mois avant la date d’entrée dans la station de quarantaine, dans un établissement où aucun animal n’a été vacciné contre l’infection par le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc et où aucune infection par le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc n’a été détectée pendant la période en question.

Article 90

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux porcins donneurs

Les envois de sperme, d’ovocytes ou d’embryons ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus de porcins donneurs qui:

a)

satisfont aux conditions de police sanitaire particulières énoncées à l’annexe II, partie 2 et partie 5, chapitres I, II, III et IV, du règlement délégué (UE) 2020/686;

b)

n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc.

CHAPITRE 4

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits germinaux d’ovins et de caprins

Article 91

L’établissement d’origine des ovins et caprins donneurs

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs:

a)

qui ne proviennent pas d’un établissement, ni n’ont été en contact avec des animaux provenant d’un établissement, dans le cas des animaux détenus donneurs de sperme avant leur admission dans une station de quarantaine, soumis à des restrictions de mouvement en rapport avec une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis. Les restrictions de mouvement concernant l’établissement sont levées après 42 jours au moins à compter de la date de l’abattage et de l’élimination du dernier animal infecté ou sensible à cette maladie;

b)

qui proviennent d’un établissement indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement de statut sanitaire inférieur.

Article 92

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux ovins et caprins donneurs

Les envois de sperme, d’ovocytes ou d’embryons d’ovins et de caprins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs satisfaisant aux conditions de police sanitaire particulières énoncées à l’annexe II, partie 3 et partie 5, chapitres I, II et III, du règlement délégué (UE) 2020/686.

CHAPITRE 5

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits germinaux d’équidés

Article 93

L’établissement d’origine des équidés donneurs

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs provenant d’établissements satisfaisant aux conditions prévues à l’article 23.

Article 94

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux équidés donneurs

Les envois de sperme, d’ovocytes ou d’embryons d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs satisfaisant aux conditions énoncées à l’article 24, paragraphe 1, point a) ii) et point b) ii), et paragraphe 6, du présent règlement, ainsi qu’aux conditions de police sanitaire particulières supplémentaires mentionnées à l’annexe II, partie 4, du règlement délégué (UE) 2020/686.

CHAPITRE 6

Dispositions spéciales applicables aux produits germinaux d’ongulés destinés à des établissements fermés

Article 95

Produits germinaux destinés à des établissements fermés dans l’Union

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés expédiés au départ d’établissements fermés de pays tiers ou territoires figurant sur une liste conformément à l’article 29 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont destinés à des établissements fermés dans l’Union et remplissent les conditions suivantes:

a)

une évaluation des risques associés à l’entrée dans l’Union de ces produits germinaux a été effectuée par l’autorité compétente de l’État membre de destination;

b)

les animaux donneurs de ces produits germinaux proviennent d’un établissement fermé du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine qui figure sur une liste des établissements fermés au départ desquels l’entrée d’ongulés dans l’Union peut être autorisée, établie conformément à l’article 29;

c)

les produits germinaux sont destinés à un établissement fermé de l’Union agréé conformément à l’article 95 du règlement (UE) 2016/429;

d)

les produits germinaux sont transportés directement vers l’établissement fermé visé au point c).

Article 96

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux animaux donneurs détenus dans un établissement fermé

Les envois de produits germinaux visés à l’article 95 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

les animaux donneurs ne proviennent pas d’un établissement, ni n’ont été en contact avec des animaux provenant d’un établissement, situé dans une zone réglementée établie en raison de la présence d’une maladie de la catégorie A ou d’une maladie émergente touchant les bovins, les porcins, les ovins, les caprins ou les équidés;

b)

les animaux donneurs proviennent d’un établissement dans lequel aucune des maladies de la catégorie D touchant les bovins, les porcins, les ovins, les caprins ou les équidés n’a été signalée pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;

c)

les animaux donneurs sont restés dans un seul établissement fermé d’origine pendant au moins 30 jours avant la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons destinés à entrer dans l’Union et durant la collecte;

d)

les animaux donneurs ont été soumis à un examen clinique réalisé par le vétérinaire d’établissement responsable des activités effectuées dans l’établissement fermé et ne présentaient aucun symptôme d’une maladie le jour de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;

e)

dans la mesure du possible, les animaux donneurs n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de la première collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons destinés à entrer dans l’Union et durant la collecte;

f)

les animaux donneurs sont identifiés conformément à l’article 21.

Article 97

Exigences applicables aux produits germinaux provenant d’établissements fermés

Les envois de produits germinaux visés à l’article 95 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont:

a)

marqués conformément aux exigences en matière d’information prévues à l’article 83, point a);

b)

transportés conformément aux articles 84 et 85.

TITRE 2

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX ŒUFS À COUVER DE VOLAILLES ET D’OISEAUX CAPTIFS

CHAPITRE 1

Conditions de police sanitaire applicables aux œufs à couver

Article 98

La période de séjour

Les envois d’œufs à couver ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si, juste avant la date de chargement des œufs à couver en vue de leur expédition vers l’Union, le cheptel dont proviennent les œufs à couver a rempli sans interruption les conditions relatives aux périodes de séjour énoncées à l’annexe XXII et si, pendant ladite période, le cheptel d’origine:

a)

est resté dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine;

b)

est resté dans l’établissement d’origine et aucun animal n’a été introduit dans ledit établissement durant cette période précédant le chargement;

c)

n’a pas été en contact avec des volailles ou des œufs à couver de statut sanitaire inférieur ou avec des oiseaux captifs ou sauvages.

Article 99

Manipulation des œufs à couver pendant leur transport vers l’Union

Les envois d’œufs à couver ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits concernés satisfont aux conditions suivantes:

a)

les œufs à couver destinés à entrer dans l’Union ne doivent pas avoir été en contact avec des volailles, des oiseaux captifs ou des œufs à couver non destinés à entrer dans l’Union ou d’un statut sanitaire inférieur entre le moment de leur chargement dans l’établissement d’origine en vue de leur expédition vers l’Union et leur arrivée dans l’Union;

b)

les œufs à couver ne doivent pas avoir été transbordés ou transportés dans un autre moyen de transport lorsqu’ils ont traversé par route, par voie maritime ou par voie aérienne un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’œufs à couver.

Article 100

Dérogation et exigences complémentaires applicables au transbordement d’œufs à couver en cas d’incident dans le moyen de transport par voie navigable ou aérienne

Par dérogation à l’article 99, point b), les envois d’œufs à couver qui ont été transbordés du moyen de transport de leur expédition sur un autre moyen de transport, en vue de la poursuite de leur acheminement, dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union d’œufs à couver ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si le transbordement a eu lieu en raison d’un problème technique ou d’un autre incident imprévu à l’origine de problèmes logistiques durant le transport des œufs à couver vers l’Union par voie maritime ou aérienne et dans le but de mener à bien le transport jusqu’au point d’entrée dans l’Union, à condition que:

a)

l’entrée dans l’Union des œufs à couver soit autorisée par l’autorité compétente de l’État membre de destination et, le cas échéant, des États membres de transit jusqu’à leur arrivée à leur lieu de destination dans l’Union;

b)

le transbordement ait été supervisé par un vétérinaire officiel ou l’agent des douanes compétent et que, tout au long de l’opération:

i)

des mesures efficaces aient été prises pour éviter tout contact direct et indirect entre les œufs à couver destinés à entrer dans l’Union et tout autre œuf à couver ou animal;

ii)

les œufs à couver aient été transférés directement et le plus rapidement possible, sans quitter l’enceinte du port ou de l’aéroport, sur un navire ou un aéronef servant à la poursuite de leur acheminement dans l’Union qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 17;

c)

les œufs à couver soient accompagnés d’une déclaration de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire où le transfert a eu lieu, laquelle déclaration fournit les informations nécessaires sur l’opération de transfert et atteste que des mesures appropriées ont été prises pour satisfaire aux exigences fixées au point b).

Article 101

Transport d’œufs à couver par navire

1.   Les envois d’œufs à couver transportés par voie maritime ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits concernés satisfont aux conditions suivantes:

a)

les œufs à couver:

i)

sont restés à bord du navire durant tout le trajet;

ii)

n’ont pas été en contact avec des oiseaux ou d’autres œufs à couver de statut sanitaire inférieur à bord du navire;

b)

les œufs à couver transportés conformément au point a) sont accompagnés d’une déclaration fournissant les informations suivantes:

i)

le port de départ dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine;

ii)

le port d’arrivée dans l’Union;

iii)

les ports d’escale, si le navire a fait escale dans des ports situés en dehors du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine;

iv)

la garantie que les œufs à couver ont satisfait, pendant le transport, aux exigences énoncées au point a) et à ses points i), ii) et iii).

2.   L’opérateur responsable de l’envoi d’œufs à couver veille à ce que la déclaration prévue au paragraphe 1 soit jointe au certificat zoosanitaire et signée par le capitaine du navire au port d’arrivée le jour de l’arrivée du navire.

Article 102

Mesures de prévention concernant les moyens de transport et les conteneurs d’œufs à couver

Les envois d’œufs à couver ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits concernés satisfont aux conditions suivantes:

a)

les œufs à couver doivent avoir été transportés dans des véhicules qui:

i)

ont été construits de manière que les œufs à couver ne puissent pas tomber;

ii)

ont été conçus pour en permettre le nettoyage et la désinfection;

iii)

ont été nettoyés et désinfectés, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine, et séchés ou laissés à sécher juste avant chaque chargement d’œufs à couver destinés à entrer dans l’Union;

b)

les œufs à couver doivent avoir été transportés dans des conteneurs satisfaisant aux conditions suivantes:

i)

les conditions prévues au point a);

ii)

ils contiennent uniquement des œufs à couver de la même espèce, de la même catégorie et du même type, provenant du même établissement;

iii)

ils ont été fermés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu;

iv)

ils ont été:

nettoyés et désinfectés avant le chargement conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

ou

ils sont jetables, propres et utilisés pour la première fois;

v)

ils portent les informations relatives aux espèces et catégories données d’œufs à couver énoncées à l’annexe XVI.

Article 103

Mouvements et manipulation des œufs à couver après leur entrée dans l’Union

Après l’entrée dans l’Union d’envois d’œufs à couver, les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que ces envois:

a)

soient transportés directement de leur point d’entrée jusqu’à leur lieu de destination dans l’Union;

b)

satisfassent aux exigences applicables aux mouvements dans l’Union et à la manipulation après l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’œufs à couver, prévues aux chapitres 5 et 7 du présent titre.

CHAPITRE 2

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs à couver de volailles

Article 104

Œufs à couver provenant de volailles importées dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine

Les envois d’œufs à couver de volailles, qui proviennent de cheptels importés dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine en provenance d’un autre pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire, ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine des œufs à couver a fourni les garanties suivantes:

a)

les cheptels dont proviennent les œufs à couver ont été importés d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de tels cheptels;

b)

l’importation des cheptels dont proviennent les œufs à couver dans ce pays tiers ou ce territoire, ou cette zone de pays tiers ou territoire, s’est déroulée dans le respect de conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que s’ils étaient entrés directement dans l’Union.

Article 105

Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des œufs à couver

Les envois d’œufs à couver de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

le pays tiers ou le territoire d’origine dispose d’un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène depuis au moins six mois à la date de l’expédition de l’envoi vers l’Union et ce programme de surveillance satisfait aux conditions fixées dans:

i)

l’annexe II du présent règlement;

ou

ii)

le chapitre applicable du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

b)

il est réputé indemne d’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 38;

c)

si le pays tiers ou territoire d’origine pratique la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène, l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes:

i)

le programme de vaccination satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII;

ii)

en plus des conditions fixées à l’annexe II, le programme de surveillance visé au point a) du présent article satisfait aux conditions énoncées à l’annexe XIII, point 2;

iii)

elle s’est engagée à informer la Commission de toute modification apportée au programme de vaccination dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire;

d)

le pays tiers ou le territoire d’origine:

i)

dans le cas des œufs à couver de volailles autres que des ratites, est réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39;

ii)

dans le cas des œufs à couver de ratites:

est réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39;

ou

n’est pas réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39, mais l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties sur le respect des exigences relatives à l’infection par le virus de la maladie de Newcastle en matière d’isolement, de surveillance et d’essais, conformément à l’annexe XIV;

e)

en cas de vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire a fourni les garanties suivantes:

i)

les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1;

ou

ii)

les vaccins utilisés respectent les critères généraux relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1, et les volailles satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;

f)

elle s’est engagée à présenter les informations suivantes à la Commission en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i)

des informations relatives à la situation sanitaire dans les 24 heures qui suivent la confirmation de tout foyer initial d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ii)

des mises à jour régulières de la situation sanitaire;

g)

elle s’est engagée à fournir des isolats de virus provenant des foyers initiaux de l’influenza aviaire hautement pathogène ou de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au laboratoire de référence de l’Union européenne pour l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle.

Article 106

L’établissement d’origine des œufs à couver

Les envois d’œufs à couver de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent de:

a)

couvoirs agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2035; et

i)

dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;

ii)

autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement des œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union;

iii)

disposant d’un numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

b)

cheptels ayant séjourné dans des établissements agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins équivalentes à celles énoncées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035; et

i)

dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;

ii)

autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union;

iii)

dans lesquels aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant les 21 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs en vue de l’expédition vers l’Union.

Article 107

Le cheptel d’origine des œufs à couver

Les envois d’œufs à couver de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent de cheptels satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

s’ils ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène, le pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties relatives au respect des conditions minimales applicables aux programmes de vaccination et à la surveillance supplémentaire énoncées à l’annexe XIII;

b)

s’ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i)

l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes:

les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1; ou

les vaccins utilisés respectent les critères généraux relatifs aux vaccins reconnus contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1, et les volailles et les œufs à couver dont les poussins d’un jour sont issus satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;

ii)

les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne chaque envoi;

c)

ils ont fait l’objet d’un programme de surveillance des maladies satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2035 dont il ressort qu’ils n’étaient pas infectés, ou ne présentaient aucun signe permettant de suspecter une infection, par les agents suivants:

i)

Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Gallus gallus;

ii)

Salmonella arizonae [sérogroupe K (O:18)], Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Meleagris gallopavo;

iii)

Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans le cas des espèces Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

d)

ils ont été détenus dans des établissements qui, en cas de confirmation d’une infection à Salmonella pullorum, S. gallinarum et S. arizonae pendant les 12 mois précédant la date de collecte des œufs en vue de l’expédition vers l’Union, ont appliqué les mesures suivantes:

i)

le cheptel infecté a été abattu, ou mis à mort et détruit;

ii)

à la suite de l’abattage ou de la mise à mort du cheptel infecté visé au point i), l’établissement a été nettoyé et désinfecté;

iii)

à la suite du nettoyage et de la désinfection visés au point ii)), tous les cheptels de l’établissement ont réagi négativement à deux tests de dépistage d’une infection à Salmonella pullorum, S. gallinarum et S. arizonae réalisés avec un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c);

e)

ils ont été détenus dans des établissements qui, en cas de confirmation d’une mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) pendant les 12 mois précédant la date de collecte des œufs en vue de l’expédition vers l’Union, ont appliqué les mesures suivantes:

ou

i)

le cheptel infecté a réagi négativement à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) réalisés avec un intervalle d’au moins 60 jours, conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c), sur l’ensemble dudit cheptel;

ou

ii)

le cheptel infecté a été abattu, ou mis à mort et détruit, l’établissement a été nettoyé et désinfecté et, à la suite du nettoyage et de la désinfection, tous les cheptels de l’établissement ont réagi négativement à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) réalisés avec un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c);

f)

ils ont fait l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 24 heures ayant précédé le chargement de l’envoi d’œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes concernées, et ils n’ont présenté aucun symptôme de maladie ni aucun signe permettant de suspecter la présence de l’une quelconque de ces maladies.

Article 108

Les œufs à couver de l’envoi

Les envois d’œufs à couver de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux conditions suivantes:

a)

si les œufs à couver ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène, le pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties relatives au respect des conditions minimales applicables aux programmes de vaccination et à la surveillance supplémentaire énoncées à l’annexe XIII;

b)

si les œufs à couver ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i)

l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni la garantie que les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1;

ii)

les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne l’envoi;

c)

les œufs à couver doivent être marqués:

i)

au moyen d’une encre de couleur;

ii)

dans le cas des œufs à couver de volailles autres que des ratites, au moyen d’une estampille faisant apparaître le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine visé à l’article 106;

iii)

dans le cas des œufs à couver de ratites, au moyen d’une estampille faisant apparaître le code ISO du pays tiers ou territoire d’origine et le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine visé à l’article 106;

d)

les œufs à couver doivent avoir été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine.

Article 109

Entrée d’œufs à couver dans des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination

Les envois d’œufs à couver destinés à entrer dans un État membre indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils:

a)

ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

b)

proviennent de cheptels satisfaisant aux exigences énoncées dans l’un des points suivants:

i)

ils n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ou

ii)

ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec un vaccin inactivé;

ou

iii)

ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec un vaccin vivant dans les 60 jours au plus tard avant la date de collecte des œufs.

CHAPITRE 3

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux envois contenant moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

Article 110

Dérogations et exigences particulières applicables aux envois contenant moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

Par dérogation aux articles 101, 102, 106, 107 et 108, les envois contenant moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils proviennent d’établissements:

i)

enregistrés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

ii)

dans lesquels aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant les 21 jours ayant précédé la date de collecte des œufs à couver;

iii)

autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs à couver;

b)

en ce qui concerne la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène:

i)

les œufs à couver n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

ii)

si les cheptels d’origine ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène, le pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties relatives au respect des conditions minimales applicables aux programmes de vaccination et à la surveillance supplémentaire énoncées à l’annexe XIII;

c)

en ce qui concerne la vaccination contre le virus de la maladie de Newcastle, si les œufs à couver n’ont pas été vaccinés contre l’infection par ledit virus et si le cheptel d’origine a été vacciné contre l’infection par ledit virus:

i)

l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes:

les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1;

ou

les vaccins utilisés respectent les critères généraux, énoncés à l’annexe XV, point 1, relatifs aux vaccins reconnus contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, et les œufs à couver satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;

ii)

les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne l’envoi;

d)

ils proviennent de cheptels qui ont fait l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 24 heures ayant précédé le chargement des envois d’œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes concernées, et les cheptels n’ont présenté aucun symptôme de maladie ni aucun signe permettant de suspecter la présence de l’une quelconque de ces maladies;

e)

ils proviennent de cheptels qui:

i)

ont été isolés au sein de l’établissement d’origine pendant au moins 21 jours avant la collecte des œufs;

ii)

n’étaient pas infectés, ou ne présentaient aucun signe permettant de suspecter une infection, par les agents suivants lors des essais effectués conformément aux exigences relatives aux essais sur des envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites et moins de 20 œufs à couver issus de ces volailles avant l’entrée dans l’Union, visées à l’annexe XVII:

Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Gallus gallus;

Salmonella arizonae [sérogroupe K (O:18)], Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Meleagris gallopavo;

Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans le cas des espèces Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.

CHAPITRE 4

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés

Article 111

Dérogation et exigences particulières applicables aux œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés

Par dérogation aux exigences en matière de période de séjour prévues à l’article 98 et aux conditions de police sanitaire particulières des articles 105 à 110 et 112 à 114, les envois d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés qui ne satisfont pas aux conditions de police sanitaire posées par ces dispositions sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils répondent, à la place, aux conditions de police sanitaire suivantes:

a)

ils proviennent de cheptels qui:

i)

sont exempts des micro-organismes pathogènes spécifiés décrits dans la pharmacopée européenne, et les résultats de tous les essais et examens cliniques requis pour l’octroi de ce statut particulier ont été favorables, y compris ceux des tests de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène, de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et de l’infection par des virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène effectués dans les 30 jours ayant précédé la date de collecte des œufs en vue de l’expédition vers l’Union;

ii)

ont subi, au moins une fois par semaine, un examen clinique conforme à la description figurant dans la pharmacopée européenne et aucun symptôme de maladie, ni aucun signe permettant de suspecter la présence d’une maladie, n’a été détecté;

iii)

ont séjourné pendant au moins six semaines avant la date de collecte des œufs en vue de l’expédition vers l’Union dans des établissements satisfaisant aux conditions décrites dans la pharmacopée européenne;

iv)

n’ont pas été en contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions fixées dans le présent article ou avec des oiseaux sauvages pendant les six semaines, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs en vue de l’expédition vers l’Union;

b)

ont été marqués, au moyen d’une encre de couleur, d’une estampille portant le code ISO du pays tiers ou territoire d’origine et le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine;

c)

ont été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine.

CHAPITRE 5

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux mouvements et à la manipulation des œufs à couver de volailles et des volailles issues de ces œufs après leur entrée dans l’Union

Article 112

Obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne la manipulation, après leur entrée dans l’Union, des œufs à couver et des volailles issues de ces œufs à couver

1.   Les opérateurs de l’établissement de destination placent les œufs à couver de volailles qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dans:

a)

des incubateurs, y compris des éclosoirs, séparés des autres œufs à couver;

ou

b)

des incubateurs, y compris des éclosoirs, contenant déjà d’autres œufs à couver.

2.   Les opérateurs visés au paragraphe 1 veillent à ce que les volailles de reproduction et de rente issues des œufs à couver visés audit paragraphe séjournent sans interruption:

a)

dans le couvoir pendant au moins trois semaines après l’éclosion;

ou

b)

dans les établissements où les volailles ont été expédiées après l’éclosion, au sein du même État membre ou vers un autre État membre, pendant au moins trois semaines après l’éclosion.

3.   Au cours des périodes prévues au paragraphe 2, les opérateurs détiennent les volailles issues d’œufs à couver entrés dans l’Union séparément des autres cheptels de volailles.

4.   Lorsque des volailles de reproduction et de rente issues d’œufs à couver entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, sont introduites dans des locaux ou des enclos contenant d’autres volailles, les périodes applicables visées au paragraphe 2 courent à compter de la date d’introduction du dernier oiseau et aucune volaille ne doit quitter les locaux ou enclos avant la fin de ces périodes.

5.   Lorsque des œufs à couver de volailles qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, sont introduits dans des incubateurs, y compris des éclosoirs, contenant déjà d’autres œufs à couver:

a)

les dispositions des paragraphes 2 à 4 s’appliquent à l’ensemble des volailles issues des œufs à couver contenus dans le même incubateur, ou éclosoir, que les œufs à couver qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire;

b)

les périodes applicables visées au paragraphe 2 courent à partir de la date d’éclosion du dernier œuf à couver qui est entré dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire.

Article 113

Échantillonnage et essais après l’entrée dans l’Union

L’autorité compétente de l’État membre de destination veille à ce que les volailles de reproduction et de rente issues d’œufs à couver qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, fassent l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel au sein de l’établissement de destination au plus tard à la date d’expiration des périodes applicables prévues à l’article 112, paragraphe 2, et, si nécessaire, d’un échantillonnage en vue d’effectuer des essais permettant un suivi de leur état de santé.

Article 114

Obligation incombant aux autorités compétentes en ce qui concerne l’échantillonnage et les essais effectués sur des ratites issus d’œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle

L’autorité compétente de l’État membre de destination veille à ce que, pendant les périodes prévues à l’article 112, paragraphe 2, les ratites issus d’œufs à couver entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle répondent aux conditions suivantes:

a)

ils font l’objet d’un test de dépistage du virus de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle réalisé par l’autorité compétente sur des échantillons d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces prélevés sur chaque ratite;

b)

dans le cas des ratites destinés à des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination, en sus des exigences visées au point a), ils font l’objet d’un test sérologique de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle réalisé par l’autorité compétente sur chaque ratite;

c)

tous les ratites ont réagi négativement aux essais visés aux points a) et b) avant leur sortie d’isolement.

CHAPITRE 6

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs à couver d’oiseaux captifs

Article 115

Les œufs à couver de l’envoi

Les envois d’œufs à couver d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les œufs à couver concernés sont issus d’oiseaux captifs satisfaisant aux conditions applicables à l’entrée dans l’Union énoncées aux articles 55 à 58.

CHAPITRE 7

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux mouvements et à la manipulation d’œufs à couver d’oiseaux captifs et des oiseaux captifs issus de ces œufs après leur entrée dans l’Union

Article 116

Manipulation, après leur entrée dans l’Union, d’œufs à couver d’oiseaux captifs ainsi que des oiseaux captifs issus de ces œufs à couver

Les opérateurs de l’établissement de destination:

a)

placent les œufs à couver d’oiseaux captifs qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dans des incubateurs, y compris des éclosoirs, séparés des autres œufs à couver;

b)

veillent à ce que les oiseaux captifs issus des œufs à couver d’oiseaux captifs visés à l’article 115 soient détenus dans un établissement de quarantaine agréé conformément aux exigences des articles 59 à 61.

TITRE 3

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX PRODUITS GERMINAUX D’ANIMAUX AUTRES QUE DES ONGULÉS ET AUTRES QUE DES ŒUFS À COUVER DE VOLAILLES ET D’OISEAUX CAPTIFS DESTINÉS À DES ÉTABLISSEMENTS FERMÉS

Article 117

Conditions applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux d’animaux autres que ceux visés à l’article 1er, paragraphe 4, points a) et b), expédiés au départ d’établissements fermés

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’animaux autres que ceux visés à l’article 1er, paragraphe 4, points a) et b), expédiés au départ d’établissements fermés figurant sur une liste conformément à l’article 29 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont expédiés à destination d’un établissement fermé situé dans l’Union et à condition:

a)

que l’autorité compétente de l’État membre de destination ait effectué une évaluation des risques que peut présenter pour l’Union l’entrée de ces produits germinaux;

b)

que les animaux donneurs de ces produits germinaux sont originaires d’un pays tiers, territoire ou zone en provenance duquel l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux est autorisée;

c)

que les animaux donneurs de ces produits germinaux proviennent d’un établissement fermé du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine qui figure sur une liste des établissements fermés au départ desquels l’entrée dans l’Union d’animaux d’espèces particulières peut être autorisée, établie conformément à l’article 29;

d)

que les produits germinaux soient destinés à un établissement fermé situé dans l’Union, agréé conformément à l’article 95 du règlement (UE) 2016/429;

e)

que les produits germinaux soient transportés directement vers l’établissement fermé visé au point d).

Article 118

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux animaux donneurs

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons visés à l’article 117 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

ils ne proviennent pas d’un établissement, ni n’ont été en contact avec des animaux provenant d’un établissement, situé dans une zone réglementée établie en raison de la présence d’une maladie de la catégorie A ou d’une maladie émergente touchant l’espèce à laquelle appartiennent ces animaux terrestres détenus;

b)

ils proviennent d’un établissement où aucune des maladies de la catégorie D touchant l’espèce à laquelle appartiennent ces animaux terrestres détenus n’a été signalée depuis au moins 30 jours;

c)

ils sont restés dans un seul établissement fermé d’origine pendant au moins 30 jours avant la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons destinés à entrer dans l’Union;

d)

ils ont été soumis à un examen clinique réalisé par le vétérinaire d’établissement responsable des activités effectuées au sein de l’établissement fermé et n’ont présenté aucun symptôme d’une maladie le jour de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;

e)

dans la mesure du possible, ils n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de la première collecte et pendant la période de collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons destinés à entrer dans l’Union;

f)

ils sont identifiés et enregistrés conformément aux règles de l’établissement fermé concerné.

Article 119

Les exigences applicables aux produits germinaux

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons visés à l’article 117 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux conditions suivantes:

a)

ils sont marqués de manière à permettre de retrouver facilement les informations suivantes:

i)

la date de la collecte ou de la production de ces produits germinaux;

ii)

l’espèce, si nécessaire la sous-espèce, et l’identification du ou des animaux donneurs;

iii)

le numéro d’agrément unique de l’établissement fermé, qui comprend le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays dans lequel l’agrément est octroyé;

iv)

toute autre information utile;

b)

ils sont transportés dans un conteneur:

i)

qui a été scellé et numéroté avant l’expédition au départ de l’établissement fermé par le vétérinaire d’établissement responsable des activités de l’établissement fermé;

ii)

qui a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou qui constitue un conteneur à usage unique;

iii)

qui a été rempli d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits.

PARTIE IV

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5

TITRE 1

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE

Article 120

Contraintes de temps relatives à la date de production

Les envois de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits concernés n’ont pas été fabriqués au cours d’une période pendant laquelle:

a)

des mesures de restriction de police sanitaire ont été adoptées par l’Union en ce qui concerne l’entrée de tels produits en provenance du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine;

b)

l’autorisation relative à l’entrée dans l’Union de tels produits en provenance du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine a été suspendue.

Article 121

Exigences en matière de traitement applicables aux produits d’origine animale

1.   Les envois de produits d’origine animale, autres que des produits frais ou crus, ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits concernés ont été traités conformément aux titres 3 à 6 de la présente partie.

Le traitement visé au premier alinéa doit avoir été:

a)

expressément associé par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou au territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, d’origine ainsi qu’aux espèces dont est issu le produit d’origine animale;

b)

appliqué dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données de produits d’origine animale;

c)

appliqué conformément aux exigences en matière de:

i)

traitements d’atténuation des risques applicables aux produits à base de viande figurant à l’annexe XXVI;

ii)

traitements d’atténuation des risques applicables aux produits laitiers figurant à l’annexe XXVII;

iii)

traitements d’atténuation des risques applicables aux ovoproduits figurant à l’annexe XXVIII.

2.   Une fois le traitement visé au paragraphe 1 terminé, les produits d’origine animale doivent être manipulés jusqu’à ce qu’ils soient conditionnés de manière à empêcher toute contamination croisée susceptible d’entraîner un risque zoosanitaire.

Article 122

Conditions relatives aux moyens de transport des produits d’origine animale

Les envois de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont été transportés dans un moyen de transport conçu, construit et entretenu de manière que le statut sanitaire des produits d’origine animale ne soit pas compromis pendant le transport depuis leur lieu d’origine jusqu’à l’Union.

Article 123

Expédition de produits d’origine animale vers l’Union

Les envois de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont été expédiés vers leur lieu de destination dans l’Union séparément des animaux et produits d’origine animale ne satisfaisant pas aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union prévues dans le présent règlement.

TITRE 2

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES

CHAPITRE 1

Conditions de police sanitaire générales applicables aux viandes fraîches

Article 124

Expédition vers un abattoir des animaux détenus dont proviennent les viandes fraîches

Les envois de viandes fraîches d’animaux détenus, à l’exception des animaux détenus en tant que gibier d’élevage qui ont été abattus sur place, ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’animaux détenus satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

l’établissement d’origine des animaux concernés est situé:

i)

dans le même pays tiers ou territoire, ou la même zone de pays tiers ou territoire, que l’abattoir où les viandes fraîches ont été produites;

ou

ii)

dans un pays tiers ou un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire qui, au moment de l’expédition des animaux à l’abattoir, était répertorié pour l’entrée dans l’Union des viandes fraîches des espèces d’animaux données;

b)

les animaux concernés ont été expédiés directement à l’abattoir depuis leur établissement d’origine;

c)

au cours du transport jusqu’à l’abattoir visé au point a), les animaux détenus:

i)

ne sont pas passés par un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, non répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données de viandes fraîches;

ii)

n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur;

d)

les moyens de transport et les conteneurs utilisés pour le transport des animaux détenus jusqu’à l’abattoir visé au point a) satisfont aux conditions fixées aux articles 17 et 18.

Article 125

Expédition de carcasses d’animaux sauvages ou d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage abattus sur place

Les envois de viandes fraîches provenant d’animaux sauvages ou d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage qui ont été abattus sur place ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées sont issues de carcasses satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

les carcasses ont été expédiées directement du lieu de la mise à mort vers un établissement de traitement du gibier situé dans le même pays tiers ou territoire, ou la même zone de pays tiers ou territoire, répertorié;

b)

au cours du transport jusqu’à l’établissement de traitement du gibier visé au point a), les carcasses:

i)

ne sont pas passées par un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, non répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données de viandes fraîches;

ii)

n’ont pas été en contact avec des animaux ou des carcasses de statut sanitaire inférieur;

c)

les carcasses ont été transportées jusqu’à l’établissement de traitement du gibier visé au point a) dans des moyens de transport et des conteneurs satisfaisant aux conditions suivantes:

i)

ils ont été nettoyés et désinfectés, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine, avant le chargement des carcasses en vue de l’expédition vers l’Union;

ii)

ils ont été construits de manière que le statut sanitaire des carcasses ne soit pas compromis lors du transport.

Article 126

Les inspections ante et post mortem

Les envois de viandes fraîches d’animaux détenus et d’animaux sauvages ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’animaux ayant fait l’objet des inspections suivantes:

a)

dans le cas des animaux détenus:

i)

une inspection ante mortem dans les 24 heures précédant l’abattage;

ii)

une inspection post mortem effectuée, sans délai, après leur mise à mort ou leur abattage;

b)

dans le cas des animaux sauvages, une inspection post mortem effectuée, sans délai, après leur mise à mort.

Les inspections visées au premier alinéa doivent avoir été effectuées par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine afin d’écarter la présence des maladies visées à l’annexe I concernées et de maladies émergentes.

Article 127

Manipulation des animaux dont proviennent les viandes fraîches pendant leur mise à mort ou leur abattage

Les envois de viandes fraîches ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’animaux qui n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur pendant leur mise à mort ou leur abattage.

Article 128

Manipulation et préparation de viandes fraîches dans l’établissement d’origine des viandes fraîches

Les envois de viandes fraîches doivent être strictement séparés des viandes fraîches ne satisfaisant pas aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches, prévues aux articles 124 à 146, pendant toute la durée des opérations d’abattage, de découpe et:

a)

jusqu’à ce qu’elles soient conditionnées en vue de leur stockage ou de leur expédition vers l’Union;

ou

b)

jusqu’à leur arrivée dans l’Union, dans le cas de viandes fraîches non conditionnées.

CHAPITRE 2

Conditions de police sanitaire applicables aux viandes fraîches d’ongulés

SECTION 1

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES D’ONGULÉS DÉTENUS ET D’ONGULÉS SAUVAGES

Article 129

Les espèces d’ongulés dont proviennent les viandes fraîches

Les envois de viandes fraîches d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent des espèces suivantes:

a)

dans le cas des ongulés détenus, de toutes les espèces d’ongulés;

b)

dans le cas des ongulés sauvages et des ongulés détenus en tant que gibier d’élevage, de toutes les espèces d’ongulés à l’exception des espèces bovine, ovine et caprine et des races porcines domestiques.

Article 130

Interdiction relative à l’entrée de sang frais dans l’Union

Les envois de sang frais d’ongulés destinés à la consommation humaine ne sont pas autorisés à entrer dans l’Union.

SECTION 2

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES D’ONGULÉS DÉTENUS

Article 131

La période de séjour avant l’abattage ou la mise à mort des ongulés détenus dont proviennent les viandes fraîches

1.   Les ongulés détenus dont proviennent les viandes fraîches destinées à entrer dans l’Union ne sont pas assujettis à une période de séjour avant la date de leur abattage ou de leur mise à mort s’ils sont entrés dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, en provenance:

a)

d’un autre pays tiers ou territoire, ou d’une autre zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches issues de la même espèce d’ongulés, et si les ongulés détenus y sont restés au moins trois mois avant leur abattage;

ou

b)

d’un État membre.

2.   Les ongulés détenus dont proviennent les viandes fraîches destinées à entrer dans l’Union autres que ceux visés au paragraphe 1 doivent avoir accompli sans interruption, juste avant la date de leur abattage ou mise à mort, une période de séjour conforme à l’annexe XXIII pendant laquelle ils:

a)

sont restés dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine;

b)

sont restés dans l’établissement d’origine;

c)

n’ont pas été en contact avec des ongulés de statut sanitaire inférieur.

Article 132

Dérogation à l’expédition directe vers un abattoir des animaux détenus dont proviennent les viandes fraîches

Par dérogation à l’article 124, point b), les envois de viandes fraîches d’ongulés détenus ne satisfaisant pas à ces conditions sont autorisés à entrer dans l’Union à condition que les viandes fraîches concernées proviennent d’ongulés des espèces bovine, ovine et caprine et que:

a)

les ongulés soient passés par un et un seul établissement organisant des rassemblements qui satisfait aux exigences fixées à l’article 20, point b), après avoir quitté leur établissement d’origine et avant leur arrivée à l’abattoir;

b)

l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine ait fourni des garanties supplémentaires pour que le statut sanitaire des ongulés ne soit pas compromis lors de leurs mouvements de l’établissement d’origine jusqu’à leur arrivée à l’abattoir;

c)

le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, visé au point b) soit répertorié pour le bénéfice d’une telle dérogation.

Article 133

Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des viandes fraîches d’ongulés détenus

1.   Les envois de viandes fraîches d’ongulés détenus ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, respectant les périodes minimales d’absence de maladie fixées dans le tableau de l’annexe XXIV, partie A, en ce qui concerne les maladies pour lesquelles les espèces d’ongulés dont proviennent les viandes fraîches sont répertoriées.

Les périodes minimales visées au premier alinéa peuvent être raccourcies en ce qui concerne les maladies répertoriées à l’annexe XXIV, partie B, dans les conditions particulières qui y sont précisées; ces conditions particulières doivent être expressément associées par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, d’origine ainsi qu’aux espèces données dont proviennent les viandes fraîches.

2.   Les envois de viandes fraîches d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dans lequel la vaccination contre les maladies répertoriées au paragraphe 1 n’a pas été pratiquée conformément au tableau de l’annexe XXV, partie A.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, la vaccination contre la fièvre aphteuse peut avoir été pratiquée si l’autorité compétente respecte les conditions particulières fixées à l’annexe XXV, partie B, point 1 b) ou 3.1 a), qui doivent être expressément associées par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou au territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, ainsi qu’aux espèces données dont proviennent les viandes fraîches.

Article 134

L’établissement d’origine des ongulés détenus dont proviennent les viandes fraîches

1.   Les envois de viandes fraîches d’ongulés détenus ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les ongulés concernés proviennent d’un établissement:

a)

dans lequel et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucune des maladies répertoriées à l’annexe XXIV, partie A, pour lesquelles les espèces d’ongulés dont proviennent les viandes fraîches destinées à entrer dans l’Union sont répertoriées n’a été signalée pendant les 30 jours ayant précédé la date de l’abattage; ou

b)

remplissant les conditions particulières assurées par les autorités compétentes lorsqu’une vaccination contre la fièvre aphteuse a été pratiquée dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, moins de 12 mois avant la date de l’abattage, prévues à l’annexe XXV, partie B, point 1 b) ou 3.1 a), qui doivent être expressément associées par la Commission, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, en provenance duquel l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ongulés est autorisée ainsi qu’aux espèces dont proviennent les viandes fraîches.

2.   Les envois de viandes fraîches d’ongulés détenus ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les ongulés concernés proviennent d’un établissement:

a)

où aucun animal n’a été vacciné conformément à l’annexe XXV, partie A; ou

b)

qui est situé dans un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire satisfaisant aux conditions particulières énoncées à l’annexe XXIV, partie B, point 1; ces conditions doivent avoir été expressément associées par la Commission, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ongulés ainsi qu’aux espèces dont proviennent les viandes fraîches.

Article 135

Exigence particulière applicable aux viandes fraîches provenant d’ongulés détenus de l’espèce Sus scrofa

Les envois de viandes fraîches issues d’ongulés détenus de l’espèce Sus scrofa ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’animaux qui ont été détenus séparément des ongulés sauvages depuis leur naissance.

Article 136

L’établissement d’origine des viandes fraîches d’ongulés détenus

Les envois de viandes fraîches d’ongulés détenus ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’un abattoir ou d’un établissement de traitement du gibier dans lequel et autour duquel aucune des maladies répertoriées à l’annexe XXIV, partie A, n’a été signalée dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, pendant les 30 jours précédant la date de l’abattage ou de la mise à mort.

SECTION 3

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES D’ONGULÉS SAUVAGES

Article 137

Le pays ou le territoire, ou la zone de pays ou territoire, dont proviennent les viandes fraîches d’ongulés sauvages

Les envois de viandes fraîches d’ongulés sauvages ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, satisfaisant aux conditions de police sanitaire prévues à l’article 133.

Article 138

Les ongulés sauvages dont proviennent les viandes fraîches

Les envois de viandes fraîches d’ongulés sauvages ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’animaux satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

ils ont été mis à mort à une distance supérieure à 20 km de la frontière de tout pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire, qui n’était pas alors répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches issues d’espèces d’ongulés sauvages;

b)

ils ont été mis à mort dans une zone de 20 km de rayon où aucune maladie visée à l’annexe XXIV, partie A, n’avait été signalée depuis 60 jours.

Article 139

L’établissement de traitement du gibier d’origine des viandes fraîches d’ongulés sauvages

Les envois de viandes fraîches d’ongulés sauvages ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’un établissement de traitement du gibier dans lequel et autour duquel aucune des maladies répertoriées à l’annexe XXIV, partie A, n’a été signalée dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, pendant les 30 jours précédant la date de la mise à mort.

CHAPITRE 3

Conditions de police sanitaire applicables aux viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes

SECTION 1

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES DE VOLAILLES

Article 140

La période de séjour des volailles

Les envois de viandes fraîches de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent de volailles qui:

a)

depuis leur éclosion et jusqu’à la date de leur abattage, ont été détenues dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des viandes fraîches;

ou

b)

ont été importées en tant que poussins d’un jour, volailles de reproduction, volailles de rente ou volailles destinées à l’abattage en provenance d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de tels produits ou en provenance d’un État membre, et l’importation s’est déroulée dans le respect de conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que les conditions pertinentes du présent règlement.

Article 141

Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des viandes fraîches de volailles

Les envois de viandes fraîches de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

le pays tiers ou territoire d’origine dispose d’un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène depuis au moins six mois à la date de l’expédition de l’envoi vers l’Union et ce programme de surveillance satisfait aux conditions fixées dans:

i)

l’annexe II du présent règlement;

ou

ii)

le chapitre applicable du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

b)

il est réputé indemne d’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 38;

c)

en cas de vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène, l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes:

i)

le programme de vaccination satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII;

ii)

en plus des conditions fixées à l’annexe II, le programme de surveillance visé au point a) du présent article satisfait aux conditions énoncées à l’annexe XIII, point 2;

iii)

elle s’est engagée à informer la Commission de toute modification apportée au programme de vaccination du pays tiers ou du territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire;

d)

le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire:

i)

dans le cas de viandes fraîches de volailles autres que des ratites, est réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39;

ii)

dans le cas de viandes fraîches de ratites:

est réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39;

ou

n’est pas réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39, mais l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties sur le respect des exigences relatives à l’infection par le virus de la maladie de Newcastle en matière d’isolement, de surveillance et d’essais, conformément à l’annexe XIV;

e)

en cas de vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire a fourni les garanties suivantes:

i)

les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1; ou

ii)

les vaccins utilisés respectent les critères généraux relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1, et les volailles dont proviennent les viandes fraîches satisfont aux conditions de police sanitaire de l’annexe XV, point 3, applicables aux viandes fraîches de volailles originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;

f)

elle s’est engagée à présenter les informations suivantes à la Commission en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i)

des informations relatives à la situation sanitaire dans les 24 heures qui suivent la confirmation de tout foyer initial d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ii)

des mises à jour régulières de la situation sanitaire;

g)

elle s’est engagée à fournir des isolats de virus provenant des foyers initiaux de l’influenza aviaire hautement pathogène et de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au laboratoire de référence de l’Union européenne pour l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle.

Article 142

L’établissement d’origine des volailles

Les envois de viandes fraîches de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les volailles concernées proviennent d’un établissement:

a)

dans lequel et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de l’abattage;

b)

qui, dans le cas de viandes fraîches de ratites provenant d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle, satisfait aux conditions de police sanitaire applicables aux ratites, aux œufs à couver de ratites et aux viandes fraîches de ratites provenant d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle, énoncées à l’annexe XIV, points 3 b) et 3 c).

Article 143

Les volailles dont proviennent les viandes fraîches

1.   Les envois de viandes fraîches de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent de volailles qui n’ont pas été vaccinées contre l’influenza aviaire hautement pathogène ou l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou qui remplissent les conditions suivantes:

a)

s’ils ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène, le pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties relatives au respect des conditions minimales applicables aux programmes de vaccination et à la surveillance supplémentaire énoncées à l’annexe XIII;

b)

s’ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i)

l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes:

les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1; ou

les vaccins utilisés respectent les critères généraux, énoncés à l’annexe XV, point 1, relatifs aux vaccins reconnus contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et les volailles dont proviennent les viandes fraîches satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 3, applicables aux viandes fraîches de volailles originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;

ii)

les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne l’envoi.

2.   Les envois de viandes fraîches de volailles qui sont destinés à entrer dans un État membre ou un territoire indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent de volailles qui n’ont pas été vaccinées contre la maladie de Newcastle avec un vaccin vivant au cours des 30 jours ayant précédé la date de l’abattage.

Article 144

L’établissement d’origine des viandes fraîches de volailles

Les envois de viandes fraîches de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’un abattoir:

a)

qui, au moment de l’abattage, n’était pas soumis à des restrictions imputables à l’existence d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou à des restrictions officielles prévues par la législation nationale pour des raisons de police sanitaire;

b)

autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de l’abattage.

SECTION 2

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES DE GIBIER À PLUMES

Article 145

Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des viandes fraîches de gibier à plumes

Les envois de viandes fraîches de gibier à plumes ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

il dispose d’un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène depuis au moins six mois à la date de l’expédition de l’envoi vers l’Union et ce programme de surveillance satisfait aux conditions fixées dans:

i)

l’annexe II du présent règlement;

ou

ii)

le chapitre applicable du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

b)

il n’a été soumis à aucune restriction de police sanitaire en raison d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de mise à mort.

Article 146

L’établissement d’origine des viandes fraîches de gibier à plumes

Les envois de viandes fraîches de gibier à plumes ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’un établissement de traitement du gibier:

a)

qui, au moment de l’habillage, n’était pas soumis à des restrictions imputables à l’existence d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou à des restrictions officielles pour des raisons de police sanitaire;

b)

autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de réception des carcasses.

TITRE 3

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS À BASE DE VIANDE ET DE BOYAUX

Article 147

Traitement des produits à base de viande

Les envois de produits à base de viande ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits concernés ont été traités conformément à l’article 121, comme prévu à l’article 148 ou 149.

Article 148

Produits à base de viande non soumis à un traitement d’atténuation des risques

Les envois de produits à base de viande ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits concernés n’ont pas subi de traitement d’atténuation des risques conformément à l’annexe XXVI dans les cas suivants:

a)

le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine est répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces concernées et les conditions particulières prévues à la partie IV, titre 1, chapitres 1 et 2, ne sont pas requises pour l’entrée dans l’Union de telles viandes fraîches;

b)

les viandes fraîches utilisées dans la transformation du produit à base de viande satisfaisaient à l’ensemble des conditions applicables à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches et donc aux conditions requises pour l’entrée dans l’Union, et provenaient:

i)

du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, où le produit à base de viande a été transformé;

ii)

d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces pertinentes;

iii)

d’un État membre.

Article 149

Produits à base de viande soumis à un traitement d’atténuation des risques

1.   Les envois de produits à base de viande qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 148 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont subi au moins le traitement d’atténuation des risques prévu à l’annexe XXVI, expressément associé par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, d’origine du produit à base de viande conformément à l’article 121, lorsque les viandes fraîches utilisées dans la transformation des produits à base de viande proviennent:

a)

du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, où le produit à base de viande a été transformé;

b)

d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié en provenance duquel l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces données est autorisée;

c)

d’un État membre.

2.   Les envois de produits à base de viande ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont subi au moins le traitement d’atténuation des risques «B», conformément à l’annexe XXVI, lorsque les viandes fraîches utilisées dans la transformation des produits à base de viande proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire:

a)

autre que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où a été fabriqué le produit à base de viande;

b)

qui est également répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits à base de viandes des espèces données ayant subi un traitement d’atténuation des risques expressément associé par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou au territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, ainsi qu’aux espèces concernées, conformément à l’article 121.

3.   Les envois de produits à base de viande résultant de la transformation de viandes fraîches de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont subi au moins le traitement d’atténuation des risques «D», conformément à l’annexe XXVI, lorsque les viandes fraîches utilisées dans la transformation des produits à base de viande proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire:

a)

répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de volailles;

b)

dans lequel un cas ou un foyer de l’influenza aviaire hautement pathogène ou de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle a été constaté.

4.   Les envois de produits à base de viande qui résultent de la transformation de viandes fraîches de plusieurs espèces d’animaux provenant du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, dans lequel le produit à base de viande a été transformé ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils remplissent les conditions suivantes:

a)

les produits à base de viande doivent avoir été soumis au plus exigeant de tous les traitements d’atténuation des risques associés dans la liste au pays tiers ou au territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, conformément à l’article 121, en ce qui concerne les différentes espèces d’animaux dont proviennent les viandes fraîches, lorsque celles-ci sont mélangées avant la transformation finale du produit à base de viande; ou

b)

les produits à base de viande doivent avoir été soumis au traitement d’atténuation des risques associé, dans la liste, au pays tiers ou au territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, conformément à l’article 121, en ce qui concerne chacune des différentes espèces d’animaux dont les produits sont constitués, lorsque le mélange de ces produits a lieu après la transformation de chacun de leurs ingrédients.

5.   Les envois de produits à base de viande qui résultent de la transformation de viandes fraîches de plusieurs espèces d’animaux originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, autre que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, dans lequel le produit à base de viande a été transformé ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont été soumis à un traitement d’atténuation des risques conformément au paragraphe 1 ou 2.

Article 150

L’établissement d’origine des animaux dont proviennent les viandes fraîches

Les envois de produits à base de viande ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils résultent de la transformation de viandes fraîches issues d’animaux provenant d’un établissement ou, dans le cas d’animaux sauvages, d’un lieu dans lequel et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucune des maladies répertoriées concernant les espèces dont proviennent les produits à base de viande selon l’annexe I n’a été signalée pendant les 30 jours précédant la date d’expédition des envois vers l’Union.

Article 151

L’entrée dans des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination

Les envois de produits à base de viandes de volailles destinés à entrer dans un État membre ou un territoire indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus de volailles qui n’ont pas été vaccinées contre ledit virus avec un vaccin vivant au cours des 30 jours précédant la date de l’abattage.

Article 152

Exigences spécifiques applicables à l’entrée dans l’Union de boyaux

Les envois de boyaux qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 148 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont été soumis aux traitements suivants en matière d’atténuation des risques, énoncés à l’annexe XXVI, partie 2:

a)

traitements «boyau 1» ou «boyau 2», lorsque les vessies et les intestins utilisés dans la transformation des boyaux proviennent d’animaux appartenant aux espèces bovine, ovine ou caprine ou à des porcins détenus;

b)

traitements «boyau 3», «boyau 4» ou «boyau 5», lorsque les vessies et les intestins utilisés dans la transformation des boyaux proviennent d’animaux appartenant à des espèces autres que celles visées au point a).

TITRE 4

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE LAIT, DE PRODUITS LAITIERS, DE COLOSTRUM ET DE PRODUITS À BASE DE COLOSTRUM

CHAPITRE 1

Conditions de police sanitaire particulières applicables au lait cru, au colostrum et aux produits à base de colostrum

Article 153

Le pays d’origine du lait cru, du colostrum et des produits à base de colostrum

Les envois de lait cru, de colostrum et de produits à base de colostrum ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si le lait cru, le colostrum et les produits à base de colostrum concernés sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, indemne de fièvre aphteuse et d’infection par le virus de la peste bovine depuis au moins 12 mois à la date de traite et, au cours de cette période, aucune vaccination n’a été pratiquée contre ces maladies.

Article 154

Les animaux dont sont issus le lait cru, le colostrum et les produits à base de colostrum

1.   Les envois de lait cru, de colostrum et de produits à base de colostrum ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si le lait cru, le colostrum et les produits à base de colostrum concernés sont issus d’animaux des espèces Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis ou Camelus dromedarius.

2.   Les envois de lait cru, de colostrum et de produits à base de colostrum ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si le lait cru, le colostrum et les produits à base de colostrum concernés sont issus d’animaux ayant accompli sans interruption une période de séjour d’au moins trois mois avant la date de traite dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où la traite a eu lieu.

CHAPITRE 2

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits laitiers

Article 155

Traitement des produits laitiers

Les envois de produits laitiers ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits laitiers concernés ont été traités conformément à l’article 156 ou 157.

Article 156

Produits laitiers non soumis à un traitement d’atténuation des risques

Les envois de produits laitiers originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de lait cru sont autorisés à entrer dans l’Union sans qu’ils aient à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques si les produits laitiers concernés satisfont aux exigences suivantes:

a)

le lait cru servant à la fabrication des produits laitiers provient d’animaux des espèces Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis et Camelus dromedarius;

b)

le lait cru servant à la fabrication des produits laitiers remplissait les conditions générales pertinentes applicables à l’entrée dans l’Union prévues aux articles 3 à 10 ainsi que les exigences spécifiques applicables à l’entrée dans l’Union de lait cru prévues aux articles 153 et 154, et remplissait donc les conditions requises pour l’entrée dans l’Union, et il provenait:

i)

du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, répertorié où les produits laitiers ont été transformés;

ii)

d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, autre que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, répertorié où les produits laitiers ont été transformés et en provenance desquels l’entrée dans l’Union de lait cru est autorisée; ou

iii)

d’un État membre.

Article 157

Produits laitiers soumis à un traitement d’atténuation des risques

1.   Les envois de produits laitiers ne satisfaisant pas aux conditions de l’article 156 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits laitiers concernés ont été soumis au moins à l’un des traitements d’atténuation des risques prévus à l’annexe XXVII, colonne A, dans les cas suivants:

a)

le lait servant à la fabrication des produits laitiers provient d’animaux des espèces Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis ou Camelus dromedarius;

b)

le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine n’a pas été indemne de fièvre aphteuse ni d’infection par le virus de la peste bovine pendant les 12 mois ayant précédé la date de la traite ou, au cours de cette période, une vaccination a été pratiquée contre ces maladies.

2.   Les envois de produits laitiers ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits laitiers concernés ont été soumis au moins à l’un des traitements d’atténuation des risques prévus à l’annexe XXVII, colonne B, lorsqu’ils résultent de la transformation du lait provenant d’espèces d’animaux autres que celles visées au paragraphe 1, point a).

3.   Les envois de produits laitiers résultant de la transformation de lait cru ou de produits laitiers provenant de plusieurs espèces d’animaux ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits laitiers concernés ont été soumis:

a)

au moins au plus exigeant de tous les traitements d’atténuation des risques associés à chacune des espèces d’animaux dont sont issus le lait cru ou les produits laitiers, lorsque le mélange de ceux-ci s’effectue avant la transformation finale du produit; ou

b)

au traitement d’atténuation des risques associé à chacune des espèces d’animaux dont sont issus les produits, lorsque le mélange de ceux-ci s’effectue après la transformation de chacun de leurs ingrédients.

TITRE 5

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ŒUFS ET D’OVOPRODUITS

CHAPITRE 1

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs

Article 158

Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des œufs

Les envois d’œufs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les œufs concernés sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, disposant d’un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène conforme aux exigences fixées dans:

a)

l’annexe II du présent règlement;

ou

b)

le chapitre applicable du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Article 159

L’établissement d’origine des œufs

Les envois d’œufs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les œufs concernés proviennent d’un établissement satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

pendant les 30 jours précédant la date de collecte des œufs et jusqu’à la date de délivrance du certificat pour l’entrée dans l’Union, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté; et

b)

dans un rayon de 10 km autour de l’établissement, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte d’œufs et jusqu’à la date de délivrance du certificat pour l’entrée dans l’Union.

CHAPITRE 2

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux ovoproduits

Article 160

Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des ovoproduits

Les envois d’ovoproduits ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les ovoproduits concernés sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, disposant d’un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène conforme aux exigences fixées dans:

a)

l’annexe II du présent règlement;

ou

b)

le chapitre applicable du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Article 161

L’établissement d’origine des œufs

Les envois d’ovoproduits ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les ovoproduits concernés résultent de la transformation d’œufs provenant d’un établissement:

a)

dans lequel, pendant les 30 jours précédant la date de collecte des œufs, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté;

b)

autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe:

i)

aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs; ou

ii)

aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté pendant les 30 jours ayant précédé la date de collecte des œufs, et l’ovoproduit a été soumis à l’un des traitements d’atténuation des risques applicables aux ovoproduits figurant à l’annexe XXVIII, point 1;

c)

autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe:

i)

aucun foyer d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs; ou

ii)

aucun foyer d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté pendant les 30 jours ayant précédé la date de collecte des œufs, et l’ovoproduit a été soumis à l’un des traitements d’atténuation des risques applicables aux ovoproduits figurant à l’annexe XXVIII, point 2.

TITRE 6

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE TRANSFORMÉS CONTENUS DANS LES PRODUITS COMPOSÉS

Article 162

Produits composés contenant des produits à base de viande et produits composés contenant des produits laitiers ou des ovoproduits qui ne sont pas de longue conservation

1.   Les envois des produits composés suivants ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits concernés proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union du produit d’origine animale donné qu’ils contiennent:

a)

les produits composés contenant des produits à base de viande;

b)

les produits composés contenant des produits laitiers ou des ovoproduits qui n’ont pas subi de traitement de longue conservation.

2.   Les envois des produits composés visés au paragraphe 1 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits d’origine animale transformés que les produits composés contiennent:

a)

sont conformes:

i)

aux conditions de police sanitaire pertinentes applicables à l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale, prévues dans la partie 1 du présent règlement;

ii)

aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union des produits d’origine animale donnés, conformément aux titres 3 à 5 de la présente partie;

b)

ont été fabriqués:

i)

dans le même pays tiers ou territoire, ou la même zone de pays tiers ou territoire, répertorié que le produit composé;

ii)

dans l’Union; ou

iii)

dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits sans qu’ils aient à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques, conformément aux articles 148 et 156, si le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit est également répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits sans qu’il soit nécessaire d’appliquer un traitement spécifique d’atténuation des risques.

Article 163

Produits composés contenant des produits laitiers ou des ovoproduits de longue conservation

Les envois de produits composés ne contenant que des produits laitiers ou des ovoproduits ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits laitiers et les ovoproduits contenus dans les produits composés ont subi un traitement pour être des produits de longue conservation à température ambiante et si:

a)

ils ont fait l’objet d’un traitement au moins équivalent aux traitements suivants:

i)

traitements d’atténuation des risques applicables aux produits laitiers figurant à l’annexe XXVII, colonne B;

ii)

traitements d’atténuation des risques applicables aux ovoproduits figurant à l’annexe XXVIII;

b)

par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, point c) i), ils sont accompagnés d’une déclaration de l’opérateur du pays tiers ou territoire d’origine des produits composés, attestant que les produits laitiers et les ovoproduits contenus dans les produits composés ont au moins subi le traitement d’atténuation des risques prévu au point a).

TITRE 7

DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE DESTINÉS À UN USAGE PERSONNEL

Article 164

Dérogation aux conditions de police sanitaire et exigences complémentaires applicables à l’entrée de lait pour nourrissons, d’aliments pour nourrissons et de denrées alimentaires spéciales destinés à un usage personnel

Par dérogation aux conditions fixées aux articles 3 à 10 de la partie I et aux articles 120 à 163, les envois de lait en poudre pour nourrissons, d’aliments pour nourrissons et de denrées alimentaires spéciales requises pour des raisons médicales, contenant des produits d’origine animale qui ne remplissent pas ces conditions, sont autorisés à entrer dans l’Union si les produits concernés:

a)

sont destinés à un usage personnel;

b)

ne dépassent pas un poids total de 2 kilogrammes par personne;

c)

n’ont pas besoin d’être réfrigérés avant ouverture;

d)

sont des produits emballés de marque déposée et destinés à la vente directe au consommateur final;

e)

bénéficient d’un emballage intact, sauf s’ils sont en cours d’utilisation.

Article 165

Dérogation aux conditions de police sanitaire applicables aux produits d’origine animale destinés à un usage personnel originaires de certains pays tiers ou territoires, ou de certaines zones de pays tiers ou territoire

1.   Par dérogation aux conditions fixées aux articles 3 à 10 de la partie I, à l’exception de l’article 3, point a) i), et aux articles 120 à 163, les envois de produits d’origine animale qui ne remplissent pas ces conditions sont autorisés à entrer dans l’Union si les produits concernés sont destinés à un usage personnel et sont originaires de pays tiers ou territoires répertoriés pour l’entrée dans l’Union de certaines quantités de produits d’origine animale destinés à un usage personnel sur la base d’accords spécifiques conclus avec l’Union concernant le commerce de produits agricoles.

2.   La quantité combinée du produit, accompagnant une personne, autorisé à entrer dans l’Union ne doit pas dépasser le maximum fixé dans la liste pour ce pays tiers ou ce territoire.

PARTIE V

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ANIMAUX AQUATIQUES D’ESPÈCES RÉPERTORIÉES ET DES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE QUI EN SONT ISSUS, VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5, ET AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DE CES ENVOIS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION

TITRE 1

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX AQUATIQUES VISÉS À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 6, ET DES PRODUITS QUI EN SONT ISSUS

Article 166

Examen des animaux aquatiques avant expédition

Les envois d’animaux aquatiques autres que ceux visés à l’article 172, points d), e) et f), ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux aquatiques concernés ont fait l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone ou compartiment du pays tiers ou territoire, exportateur dans les 72 heures ayant précédé le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, afin de détecter tout symptôme de maladie ou taux de mortalité anormal.

Article 167

Expédition d’animaux aquatiques vers l’Union

Les envois d’animaux aquatiques ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux aquatiques concernés satisfont aux conditions suivantes:

a)

ils ont été expédiés directement depuis leur établissement d’origine vers l’Union;

b)

ils n’ont pas été transbordés ou transportés dans un autre moyen de transport, ils n’ont pas été déchargés de leur conteneur et l’eau dans laquelle ils sont transportés n’a pas été changée, lorsqu’ils ont traversé par route, par voie aérienne, maritime ou ferroviaire, un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment non répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux aquatiques;

c)

ils n’ont pas été transportés dans des conditions ayant compromis leur statut sanitaire, en particulier:

i)

le cas échéant, ils ont été chargés et transportés dans de l’eau qui n’a pas modifié leur statut sanitaire;

ii)

le moyen de transport et les conteneurs ont été construits de telle sorte que le statut sanitaire des animaux aquatiques n’a pas été compromis pendant le transport;

iii)

le conteneur ou le bateau à vivier doit avoir été nettoyé et désinfecté conformément à un protocole et avec des produits agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine avant le chargement en vue de l’expédition vers l’Union afin de garantir la protection du statut sanitaire des animaux aquatiques pendant le transport;

d)

entre le moment de leur chargement dans l’établissement d’origine et leur arrivée dans l’Union, ils ne doivent pas avoir été transportés dans la même eau, le même conteneur ou le même bateau à vivier que des animaux aquatiques de statut sanitaire inférieur ou non destinés à entrer dans l’Union;

e)

lorsqu’il est nécessaire de renouveler l’eau dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux aquatiques, le renouvellement de l’eau ne doit pas avoir compromis le statut sanitaire des animaux transportés et doit s’être effectué uniquement:

i)

dans le cas d’un transport terrestre, à des points de renouvellement d’eau agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire dans lequel le renouvellement d’eau s’effectue;

ii)

dans le cas d’un transport à bord d’un bateau à vivier, à une distance d’au moins 10 km de tout établissement d’aquaculture situé sur le trajet du lieu d’origine jusqu’au lieu de destination dans l’Union.

Article 168

Transport d’animaux aquatiques par navire

Lorsque l’expédition vers l’Union d’envois d’animaux aquatiques s’effectue par navire ou par bateau à vivier, même sur une seule partie du trajet, les envois d’animaux aquatiques transportés conformément à l’article 167 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux aquatiques concernés sont accompagnés d’une déclaration jointe au certificat zoosanitaire et signée par le capitaine du navire le jour de l’arrivée du navire à son port de destination, laquelle déclaration indique les informations suivantes:

a)

le port de départ dans le pays tiers ou le territoire;

b)

le port d’arrivée dans l’Union;

c)

les ports d’escale, si le navire a fait escale dans des ports situés en dehors du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine;

d)

une confirmation du respect des conditions pertinentes fixées à l’article 167 tout au long du trajet de l’envoi d’animaux d’aquatiques, depuis le port de départ dans le pays tiers ou le territoire jusqu’au port d’arrivée dans l’Union.

Article 169

Exigences particulières en matière de transport et d’étiquetage

1.   Les envois d’animaux aquatiques ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux aquatiques concernés sont identifiés au moyen d’une étiquette lisible à l’extérieur du conteneur ou, en cas de transport à bord d’un bateau à vivier, au moyen d’une inscription dans le manifeste du navire qui renvoie au certificat zoosanitaire délivré pour l’envoi en question.

2.   L’étiquette lisible visée au paragraphe 1 comporte, de plus, au moins les informations suivantes:

a)

le nombre de conteneurs de l’envoi;

b)

le nom des espèces figurant dans chaque conteneur;

c)

le nombre d’animaux dans chaque conteneur pour chacune des espèces présentes;

d)

l’usage auquel ils sont destinés.

3.   Les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, destinés à entrer dans l’Union, satisfont aux conditions suivantes:

a)

ils doivent être identifiés au moyen d’une étiquette lisible à l’extérieur du conteneur qui renvoie au certificat zoosanitaire délivré pour l’envoi en question;

b)

l’étiquette lisible visée au point a) doit de plus contenir les mentions suivantes, selon le cas:

i)

poissons destinés à la consommation humaine dans l’Union européenne;

ii)

mollusques destinés à la consommation humaine dans l’Union européenne;

iii)

crustacés destinés à la consommation humaine dans l’Union européenne.

Article 170

Exigences relatives au pays tiers ou territoire, ou à la zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, et à l’établissement, d’origine

1.   Les envois d’animaux aquatiques et les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux et les produits concernés proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

il doit être indemne des maladies répertoriées suivantes:

i)

les maladies de la catégorie A et les maladies de la catégorie B des animaux aquatiques;

ii)

les maladies concernées de la catégorie C lorsque les animaux aquatiques ou les produits d’origine animale sont destinés à des États membres, des zones ou des compartiments bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé au regard des maladies concernées;

iii)

les maladies de la catégorie C chaque fois que les animaux aquatiques sont destinés à être lâchés dans le milieu naturel;

iv)

lorsque les États membres de destination ont pris des mesures nationales, conformément à l’article 176 du présent règlement, les animaux aquatiques des espèces répertoriées à l’annexe XXIX doivent aussi provenir de pays tiers, de territoires, de zones ou de compartiments indemnes des maladies visées à ladite annexe;

b)

toutes les entrées dans le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment exportant vers l’Union d’animaux aquatiques appartenant à des espèces répertoriées doivent provenir d’un autre pays tiers ou territoire, ou zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, indemne des maladies visées au point a);

c)

la vaccination d’animaux aquatiques appartenant à des espèces répertoriées contre des maladies de la catégorie A, de la catégorie B ou, le cas échéant, de la catégorie C, n’a pas été pratiquée dans le pays tiers ou territoire d’origine.

2.   Les envois d’animaux aquatiques et les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux et les produits concernés proviennent d’un établissement qui:

a)

est enregistré selon des exigences au moins aussi strictes que celles du règlement (UE) 2016/429, partie IV, titre II, chapitre 1, section 1;

ou

b)

est agréé selon des exigences au moins aussi strictes que celles du règlement (UE) 2016/429, partie IV, titre II, chapitre 1, section 2, et du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission (23), partie II, titre I.

Article 171

Espèces vectrices

1.   Les animaux aquatiques des espèces recensées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 ne sont considérés comme vecteurs de ces maladies que dans les conditions fixées à l’annexe XXX.

2.   Les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants des espèces énumérées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 ne sont pas considérés comme des vecteurs des maladies recensées dans ladite annexe lorsqu’ils entrent dans l’Union.

Article 172

Dérogations applicables à certaines catégories d’animaux aquatiques d’espèces répertoriées

Par dérogation à l’article 170, les conditions prévues audit article ne s’appliquent pas aux catégories suivantes d’animaux aquatiques:

a)

les animaux aquatiques destinés à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, dans lequel ils seront transformés à des fins de consommation humaine;

b)

les animaux aquatiques utilisés à des fins de recherche, qui sont destinés à des établissements fermés agréés à cet effet par l’autorité compétente de l’État membre de destination;

c)

les animaux aquatiques sauvages autres que ceux visés au point b) du présent article, à condition qu’ils aient fait l’objet d’une quarantaine dans un établissement de quarantaine agréé à cet effet par l’autorité compétente:

i)

dans le pays tiers d’origine; ou

ii)

dans l’Union;

d)

les mollusques ou crustacés qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément au règlement (CE) no 853/2004 et qui ne sont plus capables de survivre en tant qu’animaux vivants en cas de retour dans le milieu aquatique;

e)

les mollusques ou crustacés qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément au règlement (CE) no 853/2004 et qui sont destinés à être transformés sans entreposage temporaire sur le lieu de transformation;

f)

les mollusques bivalves vivants ou les crustacés qui sont destinés à la consommation humaine sans transformation supplémentaire s’ils sont conditionnés pour la vente au détail conformément aux dispositions du règlement (CE) no 853/2004.

Article 173

Dérogations applicables à certains produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants

Par dérogation à l’article 170, paragraphe 1, les conditions prévues audit article ne s’appliquent pas aux produits d’origine animale suivants issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants:

a)

les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants qui sont destinés à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies où ils seront transformés à des fins de consommation humaine;

b)

les poissons destinés à la consommation humaine qui ont été abattus et éviscérés avant leur expédition vers l’Union.

Article 174

Manipulation d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants après leur entrée dans l’Union

1.   Après leur entrée dans l’Union, les envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants sont:

a)

transportés directement vers le lieu de destination dans l’Union;

b)

manipulés de manière appropriée afin que les eaux naturelles ne soient pas contaminées.

2.   Les animaux aquatiques et les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants qui sont entrés dans l’Union ne sont pas lâchés par l’opérateur ou immergés autrement dans des eaux naturelles au sein de l’Union, sauf autorisation de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ce lâcher ou cette immersion a lieu.

3.   L’autorité compétente de l’État membre ne peut accorder l’autorisation visée au paragraphe 2 du présent article que lorsque le lâcher ou l’immersion dans les eaux naturelles ne compromet pas le statut sanitaire des animaux aquatiques présents sur le lieu de lâcher et, dans tous les cas, le lâcher dans le milieu naturel doit être conforme à l’article 170, point a) iii).

4.   L’eau utilisée pour le transport des envois d’animaux aquatiques est manipulée de manière appropriée par l’opérateur afin d’éviter toute contamination des eaux naturelles de l’Union.

TITRE 2

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE VISANT À LIMITER LES INCIDENCES DE CERTAINES MALADIES NON RÉPERTORIÉES

Article 175

Conditions de police sanitaire supplémentaires visant à limiter les incidences de maladies non répertoriées à l’égard desquelles des États membres ont pris des mesures nationales

1.   L’autorité compétente des États membres ayant pris des mesures nationales visant à lutter contre des maladies autres que les maladies répertoriées prévues à l’article 226 du règlement (UE) 2016/429 prévoit des mesures empêchant l’introduction de ces maladies non répertoriées en appliquant des conditions de police sanitaire supplémentaires à l’entrée des animaux aquatiques et des produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants dans ces États membres, zones ou compartiments de l’Union.

2.   L’autorité compétente visée au paragraphe 1 n’autorise l’entrée dans l’État membre concerné d’envois d’animaux aquatiques appartenant à des espèces sensibles aux maladies visées au paragraphe 1 que lorsque la vaccination contre ces maladies n’a pas été pratiquée dans le pays tiers ou territoire d’origine.

3.   L’autorité compétente visée au paragraphe 1 veille à ce que les animaux aquatiques appartenant aux espèces visées au paragraphe 2 qui sont introduits dans un pays tiers ou territoire, ou une zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, d’origine proviennent d’un autre pays tiers, zone ou compartiment également indemne de la maladie concernée.

4.   Les dérogations prévues aux articles 172 et 173 s’appliquent aux animaux aquatiques et aux produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques qui sont visés au paragraphe 2 et qui sont destinés à des États membres ayant pris des mesures nationales visant à lutter contre les maladies visées au paragraphe 1 du présent article.

5.   La manipulation après l’entrée dans l’Union des animaux aquatiques visés au paragraphe 2 du présent article et des produits issus de ces animaux doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 174.

PARTIE VI

DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DE CERTAINS PRODUITS, VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5, DONT L’UNION N’EST PAS LA DESTINATION FINALE ET À L’ENTRÉE DE CERTAINS PRODUITS QUI SONT ORIGINAIRES DE L’UNION ET QUI Y SONT RÉEXPÉDIÉS

Article 176

Exigences applicables au transit par l’Union

1.   Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du présent règlement qui ne proviennent pas de l’Union mais transitent par celle-ci et dont la destination se situe en dehors de l’Union ne sont autorisés à transiter par l’Union que si:

a)

ils satisfont à toutes les exigences pertinentes applicables à l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale figurant dans les parties I à V; ou

b)

ils relèvent du champ d’application de conditions particulières, expressément associées par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, répertorié d’origine ainsi qu’aux espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, afin d’atténuer tout risque zoosanitaire que peuvent présenter de tels mouvements.

2.   Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du présent règlement, originaires de l’Union et y retournant après avoir transité par un pays tiers ou un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que s’ils satisfont à toutes les exigences pertinentes applicables à l’entrée dans l’Union des catégories données d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale, prévues aux parties I à V, à moins qu’ils ne relèvent du champ d’application:

a)

des exigences complémentaires fixées aux articles 177 à 182;

ou

b)

de conditions particulières, expressément associées par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, de transit répertorié ainsi qu’aux espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, afin d’atténuer tout risque zoosanitaire que peuvent présenter de tels mouvements.

3.   Les conditions particulières visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), sont énoncées et associées au pays tiers ou au territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, sur la base d’une évaluation des risques et compte tenu des aspects suivants:

a)

les critères figurant à l’article 230 du règlement (UE) 2016/429;

b)

les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale destinés au transit ainsi que les risques zoosanitaires qui y sont liés;

c)

les contraintes géographiques;

d)

les routes commerciales établies;

e)

les autres facteurs pertinents.

Article 177

Exigences complémentaires applicables à l’entrée de chevaux enregistrés originaires de l’Union et y revenant après une exportation temporaire vers un pays tiers ou un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, ayant pour but leur participation à des compétitions, à des courses ou à des manifestations culturelles équestres

1.   Les envois de chevaux enregistrés exportés temporairement d’un État membre vers des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, répertoriés pour l’entrée d’équidés dans l’Union ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux exigences complémentaires suivantes:

a)

ils sortent de l’Union pour une période déterminée par la Commission en fonction des différents buts, mais ne dépassant pas 90 jours;

b)

ils ont été maintenus en isolement dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, sauf pendant les courses, les compétitions ou les manifestations culturelles, et les activités connexes (notamment l’entraînement, l’échauffement et la présentation);

c)

ils n’ont séjourné que dans des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, appartenant au même groupe sanitaire que le pays tiers ou le territoire d’expédition vers l’Union, conformément aux exigences spécifiques figurant à l’annexe XI, partie B, et ils sont entrés dans le pays tiers ou le territoire, ou directement dans la zone d’expédition, dans des conditions au moins aussi strictes que s’ils étaient entrés directement dans l’Union.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point c), l’entrée dans l’Union de chevaux enregistrés après une exportation temporaire vers des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, appartenant à plusieurs groupes sanitaires est autorisée en ce qui concerne les chevaux enregistrés ayant participé exclusivement à des compétitions ou des courses de haut niveau déterminées.

Article 178

Exigences particulières applicables à l’entrée d’ongulés, de volailles et d’animaux aquatiques originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers

1.   Les envois d’ongulés, de volailles et d’animaux aquatiques originaires de l’Union qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un pays tiers ou d’un territoire ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que si les exigences suivantes sont satisfaites:

a)

le pays tiers ou le territoire ayant refusé l’entrée est un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux qui sont réexpédiés;

b)

les animaux visés au point a) n’ont pas transité par un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, autre que celui visé au point a);

c)

les animaux sont accompagnés des documents suivants:

i)

le certificat zoosanitaire original délivré par l’autorité compétente de l’État membre, ou son équivalent électronique soumis dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC), ou une copie certifiée conforme du certificat zoosanitaire officiel fourni par l’autorité compétente de l’État membre d’origine;

ii)

un des documents suivants:

une déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers ou du territoire, indiquant la raison du refus et, le cas échéant, confirmant le respect des exigences prévues au point d);

ou

dans le cas des envois scellés au moyen d’un sceau original intact, une déclaration de l’opérateur responsable de l’envoi confirmant que le transport s’est déroulé conformément au point d) ii) et, le cas échéant, au point d) iii);

iii)

une déclaration de l’autorité compétente de l’État membre d’origine dans laquelle elle consent à accepter l’envoi et indique le lieu de destination prévu pour son retour;

d)

en cas de déchargement dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire certifie ce qui suit:

i)

elle a autorisé et supervisé le déchargement des animaux directement dans des installations adaptées à leur isolement ainsi que leur manipulation temporaire dans les locaux du poste de contrôle frontalier du pays tiers ou du territoire;

ii)

des mesures efficaces ont été prises pour éviter tout contact direct et indirect entre les animaux de l’envoi et tout autre animal;

iii)

le cas échéant, une protection efficace a été fournie contre les vecteurs de maladies animales concernées.

2.   Le transport vers le lieu de destination de l’envoi et l’arrivée à ce lieu sont contrôlés conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666.

Article 179

Exigences particulières applicables à l’entrée d’animaux autres que des ongulés, des volailles et des animaux aquatiques, originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ou un territoire

1.   Les envois d’animaux autres que des ongulés, des volailles et des animaux aquatiques, originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un pays tiers ou d’un territoire, ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que si les animaux concernés sont accompagnés des documents suivants:

a)

le certificat zoosanitaire original délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, ou son équivalent électronique soumis dans l’IMSOC, ou une copie certifiée conforme du certificat zoosanitaire officiel fourni par l’autorité compétente de l’État membre d’origine;

b)

un des documents suivants:

i)

une déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers ou du territoire indiquant la raison du refus;

ou

ii)

dans le cas d’envois scellés ou de conteneurs non ouverts, une déclaration de l’opérateur responsable de l’envoi indiquant la raison du refus;

c)

une déclaration de l’autorité compétente de l’État membre d’origine dans laquelle elle consent à accepter l’envoi et indique le lieu de destination prévu pour son retour.

2.   Le transport vers le lieu de destination de l’envoi et l’arrivée à ce lieu sont contrôlés conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666.

Article 180

Exigences particulières applicables à l’entrée de produits germinaux et de produits emballés d’origine animale originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ou un territoire

1.   Les envois de produits germinaux et de produits emballés d’origine animale originaires de l’Union qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un pays tiers ou d’un territoire ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que si les exigences suivantes sont satisfaites:

a)

les produits germinaux sont restés dans le conteneur original et l’emballage des produits d’origine animale est intact;

b)

les produits germinaux et les produits d’origine animale sont accompagnés:

i)

du certificat zoosanitaire original délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, ou son équivalent électronique soumis dans l’IMSOC, ou une copie certifiée conforme du certificat zoosanitaire officiel fourni par l’autorité compétente de l’État membre d’origine;

ii)

de l’un des documents suivants indiquant la raison du refus et, le cas échéant, le lieu et la date de déchargement, de stockage et de rechargement dans le pays tiers ou le territoire et confirmant le respect des exigences prévues au point c):

une déclaration de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers ou du territoire; ou

dans le cas des conteneurs dont le sceau original est intact, une déclaration de l’opérateur responsable de l’envoi;

iii)

d’une déclaration de l’autorité compétente d’un État membre dans laquelle elle consent à accepter l’envoi et indique le lieu de destination prévu pour son retour;

c)

si les produits germinaux ou les produits d’origine animale visés aux points a) et b) ont été déchargés dans le pays tiers ou le territoire, l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire certifie ce qui suit:

i)

les produits germinaux ou les produits d’origine animale n’ont pas subi d’autres manipulations que le déchargement, le stockage et le rechargement;

ii)

des mesures efficaces ont été prises pour éviter la contamination du conteneur des produits germinaux ou de l’emballage des produits d’origine animale par des agents pathogènes de maladies répertoriées lors du déchargement, du stockage et du rechargement.

2.   Le transport vers le lieu de destination de l’envoi et l’arrivée à ce lieu sont contrôlés conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666.

Article 181

Exigences particulières applicables à l’entrée de produits d’origine animale déballés ou en vrac, originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ou territoire répertorié

1.   Les envois de produits d’origine animale déballés ou en vrac originaires de l’Union qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un pays tiers ou territoire répertorié ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que si les exigences suivantes sont satisfaites:

a)

le pays tiers ou territoire ayant refusé l’entrée est répertorié pour l’entrée des espèces et catégories données des produits d’origine animale réexpédiés vers l’Union;

b)

les produits d’origine animale sont accompagnés:

i)

du certificat zoosanitaire original délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, ou son équivalent électronique soumis dans l’IMSOC, ou une copie certifiée conforme du certificat officiel fourni par l’autorité compétente de l’État membre d’origine;

ii)

d’un des éléments suivants:

une déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers ou du territoire indiquant la raison du refus et confirmant que le sceau du véhicule ou du conteneur de l’envoi n’a été ouvert qu’à des fins officielles, que l’autorité s’en est tenue aux manipulations des produits strictement nécessaires à ses fins, en particulier sans les décharger, et qu’un nouveau sceau a été ensuite immédiatement réapposé sur le véhicule ou le conteneur; ou

dans le cas des envois scellés, une déclaration de l’opérateur responsable de l’envoi indiquant la raison du refus;

iii)

une déclaration de l’autorité compétente d’un État membre dans laquelle elle consent à accepter l’envoi et indique le lieu de destination prévu pour son retour.

2.   Le transport vers le lieu de destination de l’envoi et l’arrivée à ce lieu sont contrôlés conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666.

Article 182

Exigences particulières applicables à l’entrée de produits d’origine animale déballés ou en vrac, originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers non répertorié

1.   Les envois de produits d’origine animale déballés ou en vrac originaires de l’Union qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un pays tiers ou territoire qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données de produits d’origine animale qui sont réexpédiés ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que si les exigences suivantes sont satisfaites:

a)

l’envoi est scellé au moyen d’un sceau original intact;

b)

les produits d’origine animale sont accompagnés:

i)

du certificat zoosanitaire original délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, ou de son équivalent électronique soumis dans l’IMSOC, ou d’une copie certifiée conforme du certificat zoosanitaire officiel fourni par l’autorité compétente de l’État membre d’origine;

ii)

d’un des éléments suivants:

une déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers ou du territoire indiquant la raison du refus; ou

une déclaration de l’opérateur responsable de l’envoi indiquant la raison du refus;

iii)

une déclaration de l’autorité compétente d’un État membre dans laquelle elle consent à accepter l’envoi et indique le lieu de destination prévu pour son retour.

2.   Le transport vers le lieu de destination de l’envoi et l’arrivée à ce lieu sont contrôlés conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666.

PARTIE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 183

Abrogations

Les actes ci-après sont abrogés à compter du 21 avril 2021:

le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission;

le règlement d’exécution (UE) no 139/2013 de la Commission;

le règlement (UE) no 605/2010 de la Commission;

le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission;

la décision 2007/777/CE de la Commission;

le règlement (CE) no 119/2009 de la Commission;

le règlement (UE) no 28/2012 de la Commission;

le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission.

Article 184

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(4)  Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (voir page 211 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de prévention de certaines maladies et de lutte contre celles-ci (voir page 64 du présent Journal officiel).

(6)  Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé et le bien-être des animaux (AHAW), «Scientific Opinion on animal health risk mitigation treatments as regards imports of animal casings» (avis scientifique sur les traitements d’atténuation des risques zoosanitaires en ce qui concerne l’importation de boyaux animaux), EFSA Journal 2012, 10(7):2820, [32 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2820; disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(7)  Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

(8)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(9)  Règlement d’exécution (UE) no 139/2013 de la Commission du 7 janvier 2013 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l’Union et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (JO L 47 du 20.2.2013, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(12)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(13)  Règlement (CE) no 119/2009 de la Commission du 9 février 2009 établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l’importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire (JO L 39 du 10.2.2009, p. 12).

(14)  Règlement (UE) no 28/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009 (JO L 12 du 14.1.2012, p. 1).

(15)  Règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission du 28 avril 2016 établissant les listes des pays tiers, parties de pays tiers et territoires en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’introduction dans l’Union de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, fixant les exigences en matière de certification, modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et abrogeant la décision 2003/812/CE (JO L 126 du 14.5.2016, p. 13).

(16)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(17)  Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (voir page 140 du présent Journal officiel).

(18)  Règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus (voir page 1 du présent Journal officiel).

(19)  Règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission du 24 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de surveillance du transport et de l’arrivée des envois de certains biens, entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union (JO L 255 du 4.10.2019, p. 1).

(20)  Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115).

(21)  Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

(22)  Règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 28.6.2013, p. 109).

(23)  Règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d’animaux aquatiques (voir page 345 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

LISTE DES MALADIES DEVANT ÊTRE NOTIFIÉES ET SIGNALÉES DANS LE PAYS TIERS OU TERRITOIRE EXPORTATEUR

1.   ANIMAUX TERRESTRES

Toutes les maladies répertoriées visées à l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 et énumérées dans la liste de l’annexe II dudit règlement en ce qui concerne les espèces répertoriées d’animaux terrestres figurant dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission.

2.   PRODUITS GERMINAUX

2.1.   Produits germinaux d’ongulés

Fièvre aphteuse

Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis

Infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis)

Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

Infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique

Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse

Diarrhée virale bovine

Campylobactériose génitale bovine

Trichomonose

Leucose bovine enzootique

Épididymite ovine (Brucella ovis)

Infection par le virus de l’artérite équine

Anémie infectieuse des équidés

Métrite contagieuse équine

Peste porcine classique

Infection par le virus de la maladie d’Aujeszky

Infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc

2.2.   Produits germinaux de volailles et d’oiseaux captifs

Toutes les maladies répertoriées visées à l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 et énumérées dans la liste de l’annexe II dudit règlement qui sont pertinentes pour les espèces répertoriées de volailles et d’oiseaux captifs figurant dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission auxquelles appartiennent les animaux dont sont issus les produits germinaux autorisés à entrer dans l’Union.

3.   PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE ISSUS D’ONGULÉS, DE VOLAILLES ET DE GIBIER SAUVAGE À PLUMES

3.1.   Viandes fraîches d’ongulés

Fièvre aphteuse

Infection par le virus de la peste bovine

Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift

Clavelée et variole caprine

Peste des petits ruminants

Peste porcine classique

Peste porcine africaine

3.2.   Viandes fraîches de volailles et de gibier sauvage à plumes

Influenza aviaire hautement pathogène

Infection par le virus de la maladie de Newcastle

3.3.   Produits à base de viande d’ongulés

Fièvre aphteuse

Infection par le virus de la peste bovine

Peste porcine classique

Peste porcine africaine

3.4.   Produits à base de viande de volailles et de gibier sauvage à plumes

Influenza aviaire hautement pathogène

Infection par le virus de la maladie de Newcastle

3.5.   Lait, colostrum, produits laitiers et produits à base de colostrum

Fièvre aphteuse

Infection par le virus de la peste bovine

4.   ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE ISSUS D’ANIMAUX AQUATIQUES

Nécrose hématopoïétique épizootique

Septicémie hémorragique virale

Nécrose hématopoïétique infectieuse

Infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon

Herpèsvirose de la carpe koï

Infection à Mikrocytos mackini

Infection à Perkinsus marinus

Infection à Bonamia ostreae

Infection à Bonamia exitiosa

Infection à Marteilia refringens

Infection par le virus du syndrome de Taura

Infection par le virus de la tête jaune

Infection par le virus du syndrome des points blancs


ANNEXE II

INFORMATIONS MINIMALES RELATIVES AUX PROGRAMMES DE SURVEILLANCE DES MALADIES

(visées à l’article 10)

La présentation d’un programme de surveillance des maladies doit comporter au moins les informations suivantes:

a)

une description de la situation épidémiologique de la maladie avant la date du début de la mise en œuvre du programme de surveillance et des données relatives à l’évolution épidémiologique de la maladie;

b)

la population animale cible, les unités épidémiologiques et les zones du programme de surveillance;

c)

une description:

i)

de l’organisation de l’autorité compétente,

ii)

de la manière dont la mise en œuvre du programme de surveillance est supervisée,

iii)

des contrôles officiels devant être effectués pendant la mise en œuvre du programme,

iv)

du rôle de tous les opérateurs, professionnels de la santé animale, vétérinaires, laboratoires vétérinaires et autres personnes physiques ou morales pertinents concernés;

d)

une description et une délimitation des zones géographiques et administratives dans lesquelles le programme de surveillance sera appliqué;

e)

les indicateurs permettant de mesurer l’état d’avancement du programme;

f)

les méthodes de diagnostic qui seront employées, le nombre d’échantillons à tester ainsi que la fréquence des tests et le schéma d’échantillonnage;

g)

les facteurs de risque à prendre en considération lors de la conception d’une surveillance ciblée fondée sur les risques.


ANNEXE III

Tableau 1

Exigences relatives aux périodes de séjour des ongulés, des abeilles mellifères et des bourdons avant leur entrée dans l’Union

Espèce et catégorie d’animaux

Période de séjour minimale dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, conformément à l’article 11, point b) i)

Période de séjour minimale dans l’établissement d’origine, conformément à l’article 11, point b) ii)

Période minimale sans contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur, conformément à l’article 11, point b) iii)

Bovins, ovins, caprins et porcins

6 mois ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 6 mois

40 jours ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 40 jours

30 jours ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 30 jours

Bovins, ovins, caprins et porcins destinés à l’abattage

3 mois ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 3 mois

40 jours ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 40 jours

30 jours ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 30 jours

Équidés autres que des équidés enregistrés

3 mois ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 3 mois

30 jours ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 30 jours, sauf dans les zones à risque de peste équine, dans lesquelles la période de séjour est de 40 jours

15 jours

Équidés enregistrés

40 jours ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 40 jours

30 jours ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 30 jours, sauf dans les zones à risque de peste équine, dans lesquelles la période de séjour est de 40 jours

15 jours

Chevaux enregistrés rentrant dans l’Union après une exportation temporaire en vue de leur participation à des compétitions, à des courses ou à des manifestations culturelles équestres

Jusqu’à 30 jours ou jusqu’à 90 jours dans le cas de compétitions, courses ou manifestations culturelles équestres spécifiques

Non établi

Pendant toute la durée de l’exportation temporaire

Ongulés autres que des bovins, des ovins, des caprins, des porcins et des équidés

6 mois ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 6 mois

40 jours ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 40 jours

6 mois ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 6 mois

Abeilles mellifères et bourdons

Depuis leur éclosion

Depuis leur éclosion

Depuis leur éclosion


Tableau 2

Exigences relatives aux périodes de séjour des volailles et des oiseaux captifs avant leur entrée dans l’Union

Catégorie d’oiseaux

La période de séjour s’applique au(x)

Période de séjour minimale dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, conformément à l’article 11, point b) i)

Période de séjour minimale dans l’établissement d’origine, conformément à l’article 11, point b) ii)

Période minimale sans contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur, conformément à l’article 11, point b) iii)

Volailles de reproduction

AE

3 mois ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 3 mois

6 semaines ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 6 semaines

6 semaines ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 6 semaines

Volailles de rente destinées à la production de viandes et d’œufs destinés à la consommation

AE

3 mois ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 3 mois

6 semaines ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 6 semaines

6 semaines ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 6 semaines

Volailles de rente destinées au repeuplement de gibier à plumes

AE

6 semaines ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 6 semaines

30 jours ou depuis leur éclosion

30 jours ou depuis leur éclosion

Volailles destinées à l’abattage

AE

6 semaines ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 6 semaines

30 jours ou depuis leur éclosion

30 jours ou depuis leur éclosion

Poussins d’un jour

AE

Depuis leur éclosion

Depuis leur éclosion

Depuis leur éclosion

CO

3 mois

6 semaines

Moins de 20 volailles de reproduction, volailles de rente et volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

AE

3 mois ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 3 mois

3 semaines ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 3 semaines

3 semaines ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 3 semaines

Moins de 20 poussins d’un jour autres que des ratites

AE

Depuis leur éclosion

Depuis leur éclosion

Depuis leur éclosion

CO

3 mois

3 semaines

3 semaines avant la date de collecte des œufs dont les poussins d’un jour sont issus

Oiseaux captifs

AE

s.o.

3 semaines ou depuis leur éclosion

3 semaines ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 3 semaines

AE =

animaux de l’envoi

CO =

cheptel d’origine

s.o. =

sans objet


ANNEXE IV

PARTIE A

1.

Périodes minimales durant lesquelles le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine doit être indemne de maladie, conformément à l’article 22, paragraphe 1, en ce qui concerne les ongulés autres que des équidés:

 

1.

Bovins

2.

Ovins

3.

Caprins

4.

Porcins

5.

Camélidés

6.

Cervidés

7.

Ongulés autres que ceux visés aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6  (*1)

Fièvre aphteuse

24 mois (*2)

24 mois (*2)

24 mois (*2)

24 mois (*2)

24 mois (*2)

24 mois (*2)

24 mois (*2)

Infection par le virus de la peste bovine

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift

12 mois

12 mois

12 mois

s.o.

12 mois

12 mois

12 mois

Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine)

12 mois

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

12 mois

Infection par le virus de la peste des petits ruminants

s.o.

12 mois

12 mois

s.o.

12 mois

12 mois

s.o.

Clavelée et variole caprine

s.o.

12 mois

12 mois

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Pleuropneumonie contagieuse caprine

s.o.

12 mois

12 mois

s.o.

s.o.

s.o.

12 mois

Peste porcine africaine

s.o.

s.o.

s.o.

12 mois

s.o.

s.o.

s.o.

Peste porcine classique

s.o.

s.o.

s.o.

12 mois (*2)

s.o.

s.o.

12 mois

Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

12 mois

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o. =

sans objet

2.

Périodes minimales durant lesquelles le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine doit être indemne de maladie, conformément à l’article 22, paragraphe 2, point a), en ce qui concerne les équidés:

Peste équine

24 mois

3.

Périodes minimales durant lesquelles la maladie n’a pas été signalée dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, conformément à l’article 22, paragraphe 2, point b), en ce qui concerne les équidés:

Encéphalomyélite équine vénézuélienne

24 mois

Infection à Burkholderia mallei (morve)

36 mois (*3)

Dourine

24 mois (*3)

Surra (Trypanosoma evansi)

24 mois (*3)

PARTIE B

Conditions particulières auxquelles l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire doit satisfaire lorsque le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire est indemne de certaines maladies depuis moins longtemps que la période indiquée dans le tableau figurant à la partie A de la présente annexe et visée à l’article 22, paragraphe 3:

Fièvre aphteuse

Informations complémentaires permettant de déterminer la date à partir de laquelle le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire est considéré(e) comme indemne de fièvre aphteuse.

Peste porcine classique

a)

informations complémentaires permettant de déterminer la date à partir de laquelle le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire est considéré(e) comme indemne de peste porcine classique;

b)

les animaux destinés à entrer dans l’Union ont fait l’objet d’un test de détection de la peste porcine classique effectué, avec un résultat négatif, au cours d’une période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.

Infection à Burkholderia mallei (morve)

a)

la maladie n’a pas été signalée dans l’établissement d’origine pendant une période d’au moins 6 mois précédant la date d’expédition vers l’Union;

b)

la Commission a reconnu le programme de surveillance mis en œuvre en ce qui concerne les équidés de reproduction dans l’établissement d’origine afin de démontrer l’absence d’infection pendant cette période de 6 mois.

Dourine

a)

la maladie n’a pas été signalée dans l’établissement d’origine pendant une période d’au moins 6 mois précédant la date d’expédition vers l’Union;

b)

la Commission a reconnu le programme de surveillance mis en œuvre afin de démontrer l’absence d’infection dans l’établissement d’origine pendant cette période de 6 mois.

Surra (Trypanosoma evansi)

a)

la maladie n’a pas été signalée dans l’établissement d’origine pendant une période d’au moins 6 mois précédant la date d’expédition vers l’Union;

b)

la Commission a reconnu le programme de surveillance mis en œuvre afin de démontrer l’absence d’infection dans l’établissement d’origine pendant cette période de 6 mois.

PARTIE C

1.

Exigences en matière d’absence de vaccination applicables au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, d’origine ainsi qu’aux ongulés autres que des équidés, conformément à l’article 22, paragraphe 4, point a):

 

1.

Bovins

2.

Ovins

3.

Caprins

4.

Porcins

5.

Camélidés

6.

Cervidés

7.

Ongulés autres que ceux visés aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6  (*4)

Fièvre aphteuse

AV/ANV

AV/ANV

AV/ANV

AV/ANV

AV/ANV

AV/ANV

AV/ANV

Infection par le virus de la peste bovine

AV/ANV

AV/ANV

AV/ANV

AV/ANV

AV/ANV

AV/ANV

AV/ANV

Virus de la fièvre de la Vallée du Rift

AV/ANV

AV/ANV

AV/ANV

s.o.

AV/ANV

AV/ANV

AV/ANV

Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine)

AV/ANV

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

AV/ANV

Infection par le virus de la peste des petits ruminants

s.o.

AV/ANV

AV/ANV

s.o.

AV/ANV

AV/ANV

s.o.

Clavelée et variole caprine

s.o.

AV/ANV

AV/ANV

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Pleuropneumonie contagieuse caprine

s.o.

AV/ANV

AV/ANV

s.o.

s.o.

s.o.

AV/ANV

Peste porcine classique

s.o.

s.o.

s.o.

AV/ANV

s.o.

s.o.

s.o.

Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

ANV

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

AV =

au cours d’une période d’au moins 12 mois précédant la date d’expédition vers l’Union, aucune vaccination n’a été pratiquée dans le pays tiers, le territoire ou la zone et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone

ANV =

les animaux destinés à entrer dans l’Union n’ont pas été vaccinés

s.o. =

sans objet

2.

Exigences en matière d’absence de vaccination applicables au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, ainsi qu’aux équidés, conformément à l’article 22, paragraphe 4, point b):

Peste équine

Aucune vaccination systématique n’a été pratiquée dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine au cours d’une période d’au moins 12 mois ayant précédé la date d’expédition vers l’Union et les équidés n’ont pas été vaccinés au cours des 40 jours au moins ayant précédé leur expédition vers l’Union

Encéphalomyélite équine vénézuélienne

Les équidés n’ont pas été vaccinés au cours des 60 jours ayant précédé leur expédition vers l’Union


(*1)  s’applique uniquement aux espèces répertoriées conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission

(*2)  ou des conditions particulières sont remplies par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire conformément à la partie B, comme prévu à l’article 22, paragraphe 3

(*3)  ou des conditions particulières sont remplies par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire conformément à la partie B, comme prévu à l’article 22, paragraphe 3

(*4)  s’applique uniquement aux espèces répertoriées conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission


ANNEXE V

EXIGENCES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION EN CE QUI CONCERNE L’ABSENCE D’INFECTION PAR LE COMPLEXE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (M. BOVIS, M. CAPRAE, M. TUBERCULOSIS) ET D’INFECTION À BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS ET B. SUIS DANS LE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, OU LA ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, D’ORIGINE

1.   INFECTION PAR LE COMPLEXE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (M. BOVIS, M. CAPRAE ET M. TUBERCULOSIS) (CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22, PARAGRAPHE 5)

1.1.   Bovins

Lorsque des bovins ne proviennent pas d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) en ce qui concerne les bovins, ils doivent satisfaire à l’une des exigences suivantes:

a)

ils ont été soumis à un test effectué selon l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 en ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), avec des résultats négatifs, au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union ou

b)

ils sont âgés de moins de 6 semaines.

2.   INFECTION À BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS ET B. SUIS (CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22, PARAGRAPHE 6)

2.1.   Bovins

Lorsque des bovins ne proviennent pas d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination en ce qui concerne les bovins, ils doivent satisfaire à l’une des exigences suivantes:

a)

ils ont fait l’objet d’un test effectué selon l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/688 en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, avec des résultats négatifs, sur un échantillon prélevé au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union et, dans le cas des femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la mise bas ou

b)

ils sont âgés de moins de 12 mois ou

c)

ils ont été castrés.

2.2.   Ovins et caprins

Lorsque des ovins et des caprins ne proviennent pas d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination en ce qui concerne les ovins et les caprins, ils doivent satisfaire à l’une des exigences suivantes:

a)

ils ont fait l’objet d’un test effectué selon l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/688 en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, avec des résultats négatifs, sur un échantillon prélevé au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union et, dans le cas des femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la mise bas ou

b)

ils sont âgés de moins de 6 mois ou

c)

ils ont été castrés.


ANNEXE VI

PARTIE A

CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ONGULÉS EN CE QUI CONCERNE L’ABSENCE D’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA FIÈVRE CATARRHALE OVINE (SÉROTYPES 1-24) DANS LE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, OU LA ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, D’ORIGINE PENDANT UNE PÉRIODE DE DEUX ANS

(CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22, PARAGRAPHE 7)

Lorsque des ongulés appartenant aux espèces répertoriées ne proviennent pas d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), ils doivent être originaires d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone d’un pays tiers ou d’un territoire satisfaisant à au moins une des exigences suivantes:

a)

les animaux ont été détenus dans un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) tel que défini dans le règlement délégué (UE) 2020/689:

i)

au cours d’une période d’au moins 60 jours précédant la date d’expédition vers l’Union, ou

ii)

au cours d’une période d’au moins 28 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, et ont fait l’objet d’un test sérologique effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date à laquelle l’animal est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), ou

iii)

au cours d’une période d’au moins 14 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, et ont fait l’objet d’un test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date à laquelle l’animal est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine;

b)

les animaux proviennent d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone d’un pays tiers ou territoire disposant d’un système de surveillance conçu et mis en œuvre conformément à l’annexe, partie II, chapitre 1, sections 1 et 2, du règlement délégué2020/689 et ont été vaccinés contre tous les sérotypes (1 à 24) du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés au cours des deux années précédentes dans ce pays tiers, ce territoire ou cette zone d’un pays tiers ou territoire, et les animaux se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et remplissent au moins l’une des exigences suivantes:

i)

ils ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date d’expédition vers l’Union, ou

ii)

ils ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et ont fait l’objet d’un test PCR effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de la protection immunitaire fixé dans les spécifications du vaccin;

c)

les animaux proviennent originaires d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire disposant d’un système de surveillance conçu et mis en œuvre conformément à l’annexe, partie II, chapitre 1, sections 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 et ils ont fait l’objet d’un test sérologique permettant de rechercher des anticorps spécifiques contre tous les sérotypes (1 à 24) du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés au cours des deux années précédentes dans ce pays tiers, ce territoire ou cette zone de pays tiers ou territoire, dont les résultats se sont révélés positifs, et:

i)

le test sérologique doit avoir été effectué sur des échantillons prélevés au moins 60 jours avant la date du mouvement,

ou

ii)

le test sérologique doit avoir été effectué sur des échantillons prélevés au moins 30 jours avant la date du mouvement et les animaux ont subi un test PCR effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours avant la date d’expédition vers l’Union.

PARTIE B

CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE BOVINS EN CE QUI CONCERNE L’ABSENCE DE LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE DANS LE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, OU LA ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, D’ORIGINE

(CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22, PARAGRAPHE 8)

Lorsque des bovins ne proviennent pas d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire indemne de leucose bovine enzootique, ils doivent provenir d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire où cette maladie n’a pas été signalée au cours de la période de 24 mois précédant la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union, et:

a)

les animaux âgés de plus de 24 mois ont subi un examen en laboratoire pour la recherche de la leucose bovine enzootique effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’annexe I, partie 4, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs,

a)

sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle d’au moins 4 mois, alors que les animaux se trouvaient isolés des autres bovins du même établissement ou

b)

sur un échantillon prélevé au cours des 30 jours ayant précédé leur expédition vers l’Union, et tous les animaux âgés de plus de 24 mois détenus dans l’établissement ont subi un examen en laboratoire pour la recherche de la leucose bovine enzootique effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’annexe I, partie 4, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 4 mois au cours des 12 mois précédant la date d’expédition vers l’Union;

b)

les animaux âgés de moins de 24 mois doivent être nés de génitrices qui ont subi un examen en laboratoire pour la recherche de la leucose bovine enzootique effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’annexe I, partie 4, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 4 mois au cours de la période de 12 mois ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.


ANNEXE VII

EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ONGULÉS EN CE QUI CONCERNE L’ABSENCE DE CERTAINES MALADIES DE LA CATÉGORIE C

(CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22, PARAGRAPHE 9)

1.   RHINOTRACHÉITE INFECTIEUSE BOVINE/VULVOVAGINITE PUSTULEUSE INFECTIEUSE

1.1.   Bovins

Les animaux ne peuvent pas avoir été vaccinés et ils doivent avoir été détenus en quarantaine pendant une période d’au moins 30 jours précédant la date d’expédition vers l’Union et fait l’objet d’un test sérologique de détection des anticorps dirigés contre l’herpèsvirus bovin de type 1 (BoHV-1) dans son intégralité. L’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 5, du règlement délégué (UE) 2020/688 doit avoir été utilisée et des résultats négatifs doivent avoir été obtenus. En outre, le test doit avoir été effectué sur un échantillon prélevé dans l’établissement d’origine au cours d’une période de 15 jours précédant la date d’expédition vers l’Union.

1.2.   Camélidés et cervidés

Les camélidés et les cervidés destinés à entrer dans un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé contre la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse chez les bovins doivent provenir d’un établissement dans lequel aucun cas de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse n’a été signalé chez des animaux de la même espèce que les animaux de l’envoi au cours des 30 jours précédant l’expédition vers l’Union.

2.   DIARRHÉE VIRALE BOVINE

Les animaux n’ont pas été vaccinés contre la diarrhée virale des bovins et doivent avoir fait l’objet d’un test de dépistage de l’antigène ou du génome du virus de la diarrhée virale bovine effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’annexe I, partie 6, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, et

a)

les animaux ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant une période d’au moins 21 jours avant leur départ et les femelles gravides ont subi un test sérologique de détection des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’annexe I, partie 6, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au minimum 21 jours après le début de la quarantaine ou

b)

les animaux ont subi un test sérologique de détection des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’annexe I, partie 6, du règlement délégué (UE) 2020/688, dont les résultats se sont révélés positifs, sur des échantillons prélevés avant le départ ou, dans le cas de femelles gravides, avant l’insémination précédant la gestation en cours.

3.   INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE D’AUJESZKY

Les animaux n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et ils doivent avoir:

a)

été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant une période d’au moins 30 jours et

b)

subi un test sérologique de détection des anticorps dirigés contre le virus de la maladie d’Aujeszky effectué suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 7, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec un résultat négatif, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 30 jours, le dernier échantillon ayant été prélevé au cours de la période de 15 jours précédant la date d’expédition vers l’Union.


ANNEXE VIII

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE DES ONGULÉS

1.

Zones (rayon) et périodes (précédant l’expédition vers l’Union) minimales sans signalement d’une maladie à l’intérieur de l’établissement d’origine des ongulés autres que des équidés et autour de celui-ci, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point a) i):

 

1.

Bovins

2.

Ovins

3.

Caprins

4.

Porcins

5.

Camélidés

6.

Cervidés

7.

Ongulés autres que ceux visés aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6  (*1)

Fièvre aphteuse

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

Infection par le virus de la peste bovine

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

s.o.

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine)

10 km/30 jours

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

10 km/30 jours

Infection par le virus de la peste des petits ruminants

s.o.

10 km/30 jours

10 km/30 jours

s.o.

10 km/30 jours

10 km/30 jours

s.o.

Clavelée et variole caprine

s.o.

10 km/30 jours

10 km/30 jours

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Pleuropneumonie contagieuse caprine

s.o.

10 km/30 jours

10 km/30 jours

s.o.

s.o.

s.o.

10 km/30 jours

Peste porcine africaine

s.o.

s.o.

s.o.

10 km/30 jours

s.o.

s.o.

s.o.

Peste porcine classique

s.o.

s.o.

s.o.

10 km/30 jours

s.o.

s.o.

s.o.

Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

10 km/30 jours

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique

150 km/2 ans (*2)

150 km/ 2 ans (*2)

150 km/ 2 ans (*2)

s.o.

150 km/ 2 ans (*2)

150 km/ 2 ans (*2)

150 km/ 2 ans (*2)

s.o. =

sans objet

2.

Périodes minimales sans aucune maladie signalée dans l’établissement d’origine des ongulés autres que des équidés, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point a) i):

 

1.

Bovins

2.

Ovins

3.

Caprins

4.

Porcins

5.

Camélidés

6.

Cervidés

7.

Ongulés autres que ceux visés aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6  (*3)

Burkholderia mallei (morve)

s.o.

6 mois

s.o.

Même période que pour les équidés (point 4)

s.o.

Rage

30 jours

Surra (Trypanosoma evansi)

30 jours (*4)

30 jours (*4)

30 jours (*4)

s.o.

30 jours (*4)

30 jours (*4)

30 jours (*4)

Fièvre charbonneuse

15 jours

Infection par le virus de la maladie d’Aujeszky

s.o.

30 jours

s.o.

s.o. =

sans objet

3.

Zones (rayon) et périodes minimales sans signalement d’un cas ou foyer d’anémie infectieuse des équidés à l’intérieur de l’établissement d’origine des équidés et autour de celui-ci, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point a) ii):

 

Zone

Période

Conditions à remplir en cas d’apparition d’un foyer de maladie dans l’établissement

Anémie infectieuse des équidés

200 m

3 mois

Tous les équidés ont été isolés jusqu’à ce qu’ils aient subi, avec des résultats négatifs, un test sérologique de dépistage de l’anémie infectieuse des équidés effectué sur deux échantillons prélevés après l’abattage de l’animal atteint et à 3 mois d’intervalle.

4.

Périodes minimales sans signalement d’un cas ou foyer de certaines maladies dans l’établissement d’origine des équidés, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point a) ii):

 

Période

Conditions à remplir en cas de foyer antérieur dans l’établissement

Infection à Burkholderia mallei (morve)

6 mois

Si une infection a été signalée dans l’établissement au cours de la période de 3 années ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, après la découverte du dernier foyer, l’établissement est resté soumis à des restrictions de mouvement imposées par l’autorité compétente jusqu’à ce:

que les animaux infectés aient été mis à mort et détruits; et

que les animaux restants aient subi un test effectué conformément au chapitre 2.5.11, point 3.1, du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE (ci-après le «manuel terrestre de l’OIE») (version adoptée en 2015), avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés 6 mois au moins après la date à laquelle les animaux infectés ont été mis à mort et détruits et après que l’établissement a été nettoyé et désinfecté.

Encéphalomyélite équine vénézuélienne

6 mois

S’ils proviennent d’un établissement situé dans un pays tiers, un territoire ou une zone d’un pays tiers ou territoire dans lequel l’encéphalomyélite équine vénézuélienne a été signalée au cours des 2 années précédant la date d’expédition vers l’Union, ils satisfont aux conditions énoncées au point i) et aux conditions énoncées au point ii)) ou au point iii)):

i)

au cours de la période d’au moins 21 jours ayant précédé leur départ, ils sont restés en bonne santé clinique et tout animal visé au point ii)) ou iii) dont la température corporelle, prise quotidiennement, a augmenté a subi un test de diagnostic de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 10, point 1 a), du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, et

ii)

les animaux ont été détenus en quarantaine pendant une période d’au moins 21 jours, pendant laquelle ils ont été protégés des attaques d’insectes vecteurs, et

ont été vaccinés contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, une primovaccination complète ayant été suivie d’une revaccination selon les recommandations du fabricant au cours de la période de 60 jours au moins et de 12 mois au plus avant la date d’expédition; ou

ont subi un test de dépistage de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 10, point 1 b), du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur un échantillon prélevé au minimum 14 jours après la date de mise en quarantaine,

iii)

les animaux ont subi

un test de dépistage de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 10, point 1 b), du règlement délégué (UE) 2020/688, au terme duquel aucune élévation du titre d’anticorps n’a été relevée, effectué sur des échantillons appariés prélevés à deux reprises à un intervalle de 21 jours, le second échantillon ayant été prélevé au cours d’une période de 10 jours ayant précédé la date de départ; et

un test de détection du génome du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 10, point 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur un échantillon prélevé dans les 48 heures ayant précédé le départ, dont les résultats se sont révélés négatifs, et les animaux ont été protégés des attaques d’insectes vecteurs à partir de l’échantillonnage jusqu’au départ.

Dourine

6 mois

Si une infection a été signalée dans l’établissement au cours de la période de 2 années ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, après la découverte du dernier foyer, l’établissement est resté soumis à des restrictions de mouvement imposées par l’autorité compétente jusqu’à ce que:

les animaux infectés aient été mis à mort et détruits ou abattus, ou les équidés mâles entiers infectés aient été castrés; et

les équidés restés dans l’établissement, à l’exception des équidés mâles castrés visés au premier tiret détenus à l’écart des équidés femelles, aient subi un test de dépistage de la dourine effectué suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 8, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après que les mesures décrites au premier tiret ont été accomplies.

Surra (Trypanosoma evansi)

6 mois

Si une infection a été signalée dans l’établissement au cours des 2 années ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, l’établissement est resté soumis à des restrictions de mouvement imposées par l’autorité compétente jusqu’à ce que:

les animaux infectés aient été retirés de l’établissement; et

les animaux restants aient fait l’objet d’un test de dépistage du surra (Trypanosoma evansi) effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’annexe I, partie 3, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés 6 mois au moins après que le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement.

Anémie infectieuse des équidés

90 jours

Si une infection a été signalée dans l’établissement au cours de la période de 12 mois ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, après la découverte du dernier foyer, l’établissement est resté soumis à des restrictions de mouvement imposées par l’autorité compétente jusqu’à ce que:

les animaux infectés aient été mis à mort et détruits ou abattus; et

les animaux restés dans l’établissement aient subi un test de dépistage de l’anémie infectieuse des équidés effectué suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 9, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 3 mois après que les mesures décrites au premier tiret ont été accomplies et que l’établissement a été nettoyé et désinfecté.

Rage

30 jours

Fièvre charbonneuse

15 jours


(*1)  s’applique uniquement aux espèces répertoriées conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission

(*2)  ne s’applique pas si les animaux proviennent d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire saisonnièrement indemne de maladie conformément au chapitre applicable du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE)

(*3)  s’applique uniquement aux espèces répertoriées conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission

(*4)  si la maladie a été signalée dans l’établissement d’origine au cours de la période de 2 années ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, après la découverte du dernier foyer, l’établissement touché doit être resté soumis à des restrictions jusqu’à ce que:

a)

les animaux infectés aient été retirés de l’établissement;

b)

les animaux restés dans l’établissement aient fait l’objet d’un test de dépistage du surra (Trypanosoma evansi) effectué conformément à l’annexe I, partie 3, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur des échantillons prélevés 6 mois au moins après que le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement, dont les résultats se sont révélés négatifs.


ANNEXE IX

1.   INFECTION PAR LE COMPLEXE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (M. BOVIS, M. CAPRAE ET M. TUBERCULOSIS) (CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 23, PARAGRAPHE 2)

Espèce

Exigences relatives à l’établissement d’origine

Bovins

Indemne d’infection en ce qui concerne les bovins

Ovins

Dans l’établissement, l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a pas été signalée au cours des 42 jours précédant l’expédition vers l’Union

Caprins

Dans l’établissement, une surveillance de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été exercée sur les animaux de la même espèce que celle des animaux de l’envoi détenus dans les établissements conformément aux procédures prévues à l’annexe II, partie 1, points 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 au cours de la période de 12 mois au moins ayant précédé l’expédition vers l’Union et, durant cette période:

a)

seuls les animaux de la même espèce que celle des animaux de l’envoi provenant d’établissements qui appliquent les mesures prévues au présent paragraphe ont été introduits dans l’établissement;

b)

si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) d’animaux de la même espèce que celle des animaux de l’envoi détenus dans l’établissement a été signalée, des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 1, point 3, du règlement délégué (UE) 2020/688.

Camélidés

Cervidés

2.   INFECTION À BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS ET B. SUIS (VISÉE À L’ARTICLE 23, PARAGRAPHE 3)

Espèce

Exigences relatives à l’établissement d’origine

Bovins

L’établissement est indemne d’infection sans vaccination en ce qui concerne les bovins

Ovins

L’établissement est indemne d’infection sans vaccination en ce qui concerne les ovins et les caprins

Caprins

L’établissement est indemne d’infection sans vaccination en ce qui concerne les ovins et les caprins

Porcins

Dans l’établissement, l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a pas été signalée au cours des 42 jours ayant précédé l’expédition vers l’Union et, au cours des 12 mois ayant précédé l’expédition vers l’Union:

a)

des mesures de biosécurité et d’atténuation des risques, portant notamment sur les conditions d’hébergement et les systèmes d’alimentation, ont été appliquées dans l’établissement, selon les besoins, afin de prévenir la transmission de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis à partir d’animaux sauvages des espèces répertoriées pour cette maladie à des porcins détenus dans l’établissement, et seuls des porcins provenant d’établissements appliquant des mesures de biosécurité et d’atténuation des risques équivalentes ont été introduits ou

b)

une surveillance de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été exercée sur les porcins détenus dans l’établissement conformément à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2020/688 et, durant la même période:

seuls des porcins d’établissements appliquant les mesures de biosécurité ou les mesures de surveillance prévues au point a) ou au point b) ci-dessus ont été introduits dans l’établissement; et

si une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis de porcins détenus dans l’établissement a été signalée, des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 1, point 3, du règlement délégué (UE) 2020/688.

Camélidés

Aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis de camélidés n’a été signalée au cours des 42 jours ayant précédé l’expédition vers l’Union, et les camélidés ont subi un test de détection de ladite infection effectué selon l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur un échantillon prélevé au cours des 30 jours précédant la date d’expédition vers l’Union et, dans le cas des femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la mise bas.

Cervidés

Aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis de cervidés n’a été signalée au cours des 42 jours précédant l’expédition vers l’Union.


ANNEXE X

EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES ESPÈCES ET CATÉGORIES D’ONGULÉS EN CE QUI CONCERNE L’INFECTION À BRUCELLA VISÉES À L’ARTICLE 24, PARAGRAPHE 5

1.   OVINS

Les ovins mâles non castrés autres que ceux destinés à l’abattage dans l’Union doivent remplir les conditions suivantes:

a)

ils ont séjourné pendant une période continue d’au moins 60 jours dans un établissement dans lequel aucune infection à Brucella ovis (épididymite contagieuse) n’a été signalée au cours de la période de 12 mois ayant précédé la date d’expédition vers l’Union;

b)

ils ont fait l’objet d’un test sérologique de détection de l’infection à Brucella ovis (épididymite contagieuse) effectué, avec des résultats négatifs, au cours des 30 jours précédant la date d’expédition vers l’Union.

2.   ONGULÉS DE LA FAMILLE DES TAYASSUIDÉS

Les ongulés de la famille des tayassuidés doivent avoir fait l’objet d’un test de détection de l’infection à Brucella suis effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’annexe I, partie 1, point 2, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.


ANNEXE XI

EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ÉQUIDÉS VISÉES À L’ARTICLE 24, PARAGRAPHE 6

1.   GROUPES SANITAIRES DANS LESQUELS DES PAYS TIERS, DES TERRITOIRES OU DES ZONES DE PAYS TIERS SONT CLASSÉS

Groupe sanitaire

Maladies pour lesquelles le respect d’exigences spécifiques est requis

A

anémie infectieuse des équidés

B

anémie infectieuse des équidés, morve, dourine

C

anémie infectieuse des équidés, encéphalomyélite équine vénézuélienne

D

anémie infectieuse des équidés, morve, dourine, encéphalomyélite équine vénézuélienne, surra

E

anémie infectieuse des équidés, morve, dourine, peste équine, surra

F

anémie infectieuse des équidés, dourine, peste équine

G

anémie infectieuse des équidés, morve, dourine, surra

2.   EXIGENCES SPÉCIFIQUES

2.1.   Exigences spécifiques en ce qui concerne la peste équine:

Les équidés doivent satisfaire à l’ensemble des exigences définies dans l’un des points énumérés ci-dessous.

a)

Les animaux ont été maintenus en isolement dans des installations protégées contre les vecteurs durant une période d’au moins 30 jours avant l’expédition vers l’Union et ont fait l’objet d’un test sérologique et d’un test d’identification de l’agent de la peste équine effectués, avec un résultat négatif dans chaque cas, sur un échantillon de sang prélevé au minimum 28 jours après la date d’introduction dans les installations protégées contre les vecteurs et durant une période de 10 jours ayant précédé la date d’expédition.

b)

Les animaux ont été maintenus en isolement dans des installations protégées contre les vecteurs pendant une période d’au moins 40 jours ayant précédé l’expédition vers l’Union et ont fait l’objet de tests sérologiques de détection des anticorps dirigés contre le virus de la peste équine, au terme desquels aucune élévation significative du titre d’anticorps n’a été relevée, effectués sur des échantillons de sang prélevés à deux reprises, à un intervalle minimal de 21 jours, le premier échantillon ayant été prélevé 7 jours au moins après l’introduction dans les installations protégées contre les vecteurs.

c)

Les animaux ont été maintenus en isolement dans des installations protégées contre les vecteurs pendant une période d’au moins 14 jours ayant précédé l’expédition et ont fait l’objet d’un test d’identification de l’agent de la peste équine effectué, avec un résultat négatif, sur un échantillon de sang prélevé au minimum 14 jours après la date d’introduction dans les installations protégées contre les vecteurs et au maximum au cours des 72 heures ayant précédé l’heure d’expédition.

d)

Des éléments documentés prouvent que les animaux ont été vaccinés contre la peste équine au moyen d’un vaccin autorisé contre tous les sérotypes du virus de la peste équine présents dans la population source 40 jours au moins avant l’entrée dans les installations protégées contre les vecteurs, une primovaccination complète ayant été suivie d’une revaccination selon les recommandations du fabricant, et les animaux ont été détenus en isolement dans des installations protégées contre les vecteurs pendant une période d’au moins 40 jours.

e)

Les animaux ont été maintenus en isolement dans des locaux protégés des vecteurs pendant une période d’au moins 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union et ont fait l’objet d’un test sérologique de détection des anticorps dirigés contre le virus de la peste équine effectué par le même laboratoire, le même jour, sur des échantillons de sang prélevés pendant la période d’isolement dans des installations protégées des vecteurs, à deux reprises à un intervalle compris entre 21 et 30 jours. Le second échantillon doit avoir été prélevé au cours d’une période de 10 jours ayant précédé la date d’expédition, avec des résultats négatifs dans chaque cas ou un résultat négatif pour le test d’identification de l’agent du virus de la peste équine sur le second échantillon.

2.2.   Exigences spécifiques en ce qui concerne l’encéphalomyélite équine vénézuélienne

Les équidés doivent satisfaire à l’une des exigences suivantes au moins:

a)

ils ont été vaccinés contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, une primovaccination complète ayant été suivie d’une revaccination selon les recommandations du fabricant pendant une période minimale de 60 jours et maximale de 12 mois précédant la date d’expédition vers l’Union, et ont été détenus en quarantaine dans un environnement protégé des vecteurs pendant une période d’au moins 21 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, période durant laquelle ils sont restés cliniquement sains et leur température corporelle, prise quotidiennement, est restée dans la fourchette normale d’un point de vue physiologique.

Tout autre équidé détenu dans le même établissement dont la température corporelle, prise quotidiennement, a augmenté a subi un test sanguin d’isolement du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne dont les résultats se sont révélés négatifs;

b)

ils n’ont pas été vaccinés contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, et ont été placés et détenus en quarantaine dans un environnement protégé des vecteurs pendant une période d’au moins 21 jours, période durant laquelle ils sont restés cliniquement sains et leur température corporelle, prise quotidiennement, est restée dans la fourchette normale d’un point de vue physiologique. Pendant la quarantaine, les animaux ont subi un test de dépistage de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué, avec des résultats négatifs, sur un échantillon prélevé 14 jours au moins après la date d’entrée en quarantaine des animaux dans l’environnement protégé des vecteurs; les animaux sont restés protégés des insectes vecteurs jusqu’à l’expédition.

Tout autre équidé détenu dans le même établissement dont la température corporelle, prise quotidiennement, a augmenté a subi un test sanguin d’isolement du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne dont les résultats se sont révélés négatifs;

c)

les animaux ont subi un test d’inhibition de l’hémagglutination pour la recherche de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne pratiquée par le même laboratoire, le même jour, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle de 21 jours, le second échantillon ayant été prélevé au cours d’une période de 10 jours précédant la date d’expédition, et au terme duquel aucune élévation du titre d’anticorps n’a été révélée, et d’un test d’amplification en chaîne par polymérase après rétrotranscription (RT-PCR) pour la détection du génome du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne pratiqué, avec un résultat négatif, sur un échantillon prélevé dans les 48 heures ayant précédé l’expédition, et ils ont été protégés des attaques des vecteurs entre le moment de l’échantillonnage effectué en vue de la RT-PCR et celui du chargement en vue de l’expédition par l’application combinée d’insectifuges et d’insecticides approuvés sur les animaux et la désinsectisation de l’écurie et du moyen de transport employé.

2.3.   Exigences spécifiques en ce qui concerne l’infection à Burkholderia mallei (morve)

Les équidés doivent avoir fait l’objet d’un test de fixation du complément pour la morve, comme décrit au chapitre 2.5.11, point 3.1, du manuel terrestre de l’OIE (version adoptée en 2015). Le test doit avoir été effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5 sur un échantillon sanguin prélevé au cours d’une période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.

2.4.   Exigences spécifiques en ce qui concerne la dourine

Les équidés doivent avoir fait l’objet d’un test de fixation du complément pour la dourine, comme décrit au chapitre 2.5.3, point 3.1, du manuel terrestre de l’OIE (version adoptée en 2013). Le test doit avoir été effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5 sur un échantillon sanguin prélevé au cours d’une période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union. En outre, les animaux testés ne doivent pas avoir été utilisés pour la reproduction au cours d’une période de 30 jours au moins ayant précédé la date du prélèvement de l’échantillon et après celle-ci.

2.5.   Conditions particulières en ce qui concerne le surra (Trypanosoma evansi)

Les équidés doivent avoir fait l’objet d’un test d’agglutination sur carte pour la trypanosomiase (CATT), comme décrit au chapitre 2.1.21, point 2.3, du manuel terrestre de l’OIE (version adoptée en 2012). Le test doit avoir été effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/4 sur un échantillon sanguin prélevé au cours d’une période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.

2.6.   Conditions particulières en ce qui concerne l’anémie infectieuse des équidés

Les équidés doivent avoir fait l’objet d’un test d’immunodiffusion en gélose (IDG ou test de Coggins) ou d’un test d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés, comme décrit au chapitre 2.5.6, points 2.1 et 2.2, du manuel terrestre de l’OIE (version adoptée en 2013). Le test doit avoir été effectué, avec des résultats négatifs, sur un échantillon sanguin prélevé durant une période de 90 jours au plus ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.


ANNEXE XII

ONGULÉS DESTINÉS À DES ÉTABLISSEMENTS FERMÉS

PARTIE A

Périodes minimales sans signalement de maladie dans l’établissement fermé d’origine des ongulés destinés à des établissements fermés dans l’Union:

 

1.

Bovins

2.

Ovins

3.

Caprins

4.

Porcins

5.

Camélidés

6.

Cervidés

7.

Ongulés autres que ceux visés aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6  (*1)

Fièvre aphteuse

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift

6 mois

6 mois

6 mois

s.o.

6 mois

6 mois

6 mois

Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine)

6 mois

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

6 mois

Infection par le virus de la peste des petits ruminants

s.o.

6 mois

6 mois

s.o.

6 mois

6 mois

s.o.

Clavelée et variole caprine

s.o.

6 mois

6 mois

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Pleuropneumonie contagieuse caprine

s.o.

6 mois

6 mois

s.o.

s.o.

s.o.

6 mois

Peste porcine africaine

s.o.

s.o.

s.o.

6 m

s.o.

s.o.

s.o.

Peste porcine classique

s.o.

s.o.

s.o.

6 m

s.o.

s.o.

s.o.

Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

6 m

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Infection à Burkholderia mallei (morve)

s.o.

s.o.

6 mois

s.o.

6 mois

s.o.

s.o.

Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

Infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M caprae et M. tuberculosis)

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

Rage

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

Surra (Trypanosoma evansi)

30 jours

30 jours

30 jours

s.o.

180 jours

30 jours

30 jours

Fièvre charbonneuse

30 jours

30 jours

30 jours

30 jours

30 jours

30 jours

30 jours

Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

6 mois

6 mois

6 mois

s.o.

6 mois

6 mois

6 mois

Infection par le virus de la maladie d’Aujeszky

s.o.

s.o.

s.o.

12 mois

s.o.

s.o.

s.o.

s.o. =

sans objet

PARTIE B

Zones (rayon) et périodes minimales sans signalement de maladie dans la zone entourant l’établissement fermé d’origine des ongulés destinés à des établissements fermés dans l’Union:

 

1.

Bovins

2.

Ovins

3.

Caprins

4.

Porcins

5.

Camélidés

6.

Cervidés

7.

Ongulés autres que ceux visés aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6  (*2)

Fièvre aphteuse

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift

150 km/30 jours

150 km/30 jours

150 km/30 jours

s.o.

150 km/30 jours

150 km/30 jours

150 km/30 jours

Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine)

10 km/30 jours

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

10 km/30 jours

Infection par le virus de la peste des petits ruminants

s.o.

10 km/30 jours

10 km/30 jours

s.o.

10 km/30 jours

10 km/30 jours

s.o.

Clavelée et variole caprine

s.o.

10 km/30 jours

10 km/30 jours

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Pleuropneumonie contagieuse caprine

s.o.

10 km/30 jours

10 km/30 jours

s.o.

s.o.

s.o.

10 km/30 jours

Peste porcine africaine

s.o.

s.o.

s.o.

10 km/12 mois

s.o.

s.o.

s.o.

Peste porcine classique

s.o.

s.o.

s.o.

10 km/12 mois

s.o.

s.o.

s.o.

Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

150 km/30 jours

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

150 km/30 jours

150 km/30 jours

150 km/30 jours

s.o.

150 km/30 jours

150 km/30 jours

150 km/30 jours

Infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique

150 km/30 jours

150 km/30 jours

150 km/30 jours

s.o.

150 km/30 jours

150 km/30 jours

150 km/30 jours

Infection par le virus de la maladie d’Aujeszky

s.o.

s.o.

s.o.

5 km/12 mois (*3)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o. =

sans objet

PARTIE C

Périodes minimales durant lesquelles le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire où se situe l’établissement fermé d’origine doit être indemne de maladie en ce qui concerne les ongulés destinés à des établissements fermés dans l’Union:

 

1.

Bovins

2.

Ovins

3.

Caprins

4.

Porcins

5.

Camélidés

6.

Cervidés

7.

Ongulés autres que ceux visés aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6  (*4)

Fièvre aphteuse

12 mois (*5)

12 mois (*5)

12 mois (*5)

12 m (*5)

12 mois (*5)

12 mois (*5)

12 mois (*5)

Infection par le virus de la peste bovine

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift

48 mois (*5)

48 mois (*5)

48 mois (*5)

s.o.

48 mois (*5)

48 mois (*5)

48 mois (*5)

Peste porcine africaine

s.o.

s.o.

s.o.

12 mois (*5)

s.o.

s.o.

s.o.

Peste porcine classique

s.o.

s.o.

s.o.

12 mois (*5)

s.o.

s.o.

s.o.

Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis

12 mois (*5)

12 mois (*5)

12 mois (*5)

12 mois (*5)

12 mois (*5)

12 mois (*5)

12 mois (*5)

Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

24 mois (*5)

24 mois (*5)

24 mois (*5)

s.o.

24 mois (*5)

24 mois (*5)

24 mois (*5)

Infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique

24 mois (*5)

24 mois (*5)

24 mois (*5)

s.o.

24 mois (*5)

24 mois (*5)

24 mois (*5)

s.o. =

sans objet

PARTIE D

Autres garanties à fournir par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire en ce qui concerne certaines maladies répertoriées

Fièvre aphteuse

a)

les animaux ont fait l’objet d’un test sérologique de recherche d’une infection par le virus de la fièvre aphteuse, effectué conformément à l’un des tests prescrits pour les échanges internationaux dans le manuel terrestre de l’OIE, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au cours d’une période de 10 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, et

b)

en ce qui concerne les animaux des espèces Bovidae, Cervidae et Elephas spp.: un test de prélèvement par curette œsophagienne («probang») en recherche d’une infection par le virus de la fièvre aphteuse effectué conformément aux procédures établies dans le manuel terrestre de l’OIE, dont les résultats se sont révélés négatifs. Le test doit avoir été effectué:

i)

10 jours avant la date d’expédition vers l’Union, en ce qui concerne les espèces autres que les buffles africains (Syncerus caffer),

ii)

à deux reprises à 15 jours d’intervalle au moins, le second test devant être effectué au cours de la période de 10 jours précédant la date d’expédition vers l’Union, en ce qui concerne les buffles africains (Syncerus caffer).

Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift

a)

Les animaux doivent:

i)

avoir été détenus en quarantaine dans une installation protégée des vecteurs au sein de l’établissement fermé agréé pendant une période d’au moins 30 jours précédant la date d’expédition vers l’Union;

ii)

n’avoir présenté aucun symptôme clinique d’infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift pendant une période d’au moins 30 jours précédant la date d’expédition vers l’Union;

iii)

avoir été protégés contre les vecteurs durant le transport de l’installation protégée des vecteurs visée au point i) aux locaux prévus pour le chargement en vue de l’expédition vers l’Union et

b)

les animaux ont fait l’objet d’un test de neutralisation du virus, avec résultats négatifs, en recherche d’une infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift conformément au manuel terrestre de l’OIE, effectué, en premier lieu, sur des échantillons prélevés à la date du début de la période de quarantaine et, en second lieu, sur des échantillons prélevés 42 jours au moins à compter de cette date et au cours d’une période de 10 jours ayant précédé l’expédition vers l’Union.

Peste porcine africaine

Les animaux ont fait l’objet d’un test virologique et sérologique de détection de la peste porcine africaine et de la peste porcine classique effectué, au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, conformément au test prescrit pour les échanges internationaux dans le manuel terrestre de l’OIE.

Peste porcine classique

Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis

Les animaux:

a)

ont fait l’objet d’un test indiqué et prescrit pour les échanges internationaux dans le manuel terrestre de l’OIE effectué au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, ou

b)

il s’agit de mâles castrés de tout âge.

Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

Les animaux doivent satisfaire aux exigences définies dans l’un des points suivants:

a)

ils ont été maintenus en quarantaine dans une installation protégée des vecteurs dans l’établissement fermé durant une période d’au moins 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union et ont fait l’objet d’un test sérologique de dépistage de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et de l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique effectué conformément au manuel terrestre de l’OIE 28 jours au moins après l’introduction des animaux dans l’établissement fermé, dont les résultats se sont révélés négatifs;

b)

ils ont été maintenus en quarantaine dans une installation protégée des vecteurs dans l’établissement fermé agréé durant une période d’au moins 30 jours avant la date d’expédition vers l’Union et ont fait l’objet d’un test PCR de dépistage de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et de l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique conformément au manuel terrestre de l’OIE, effectué, avec des résultats négatifs, 14 jours au moins après l’introduction dans l’établissement fermé;

c)

ils proviennent d’une zone saisonnièrement indemne de maladie et ont, au cours de cette période indemne de maladie, fait l’objet d’un test sérologique de dépistage de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et de l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique conformément au manuel terrestre de l’OIE, effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés 28 jours au moins après l’introduction des animaux dans l’établissement fermé;

d)

ils proviennent d’une zone saisonnièrement indemne de maladie et ont, au cours de cette période, fait l’objet d’un test PCR de dépistage de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et de l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, conformément au manuel terrestre de l’OIE, effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés 14 jours au moins après l’introduction des animaux dans l’établissement fermé agréé.

Infections par le virus de la maladie hémorragique épizootique

PARTIE E

Exigences en matière d’absence de vaccination en ce qui concerne certaines maladies, applicables au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, ainsi qu’aux ongulés destinés à des établissements fermés:

 

1.

Bovins

2.

Ovins

3.

Caprins

4.

Porcins

5.

Camélidés

6.

Cervidés

7.

Ongulés autres que ceux visés aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6  (*6)

Fièvre aphteuse

ANV

ANV

ANV

ANV

ANV

ANV

ANV

Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift

ANV (*7)

ANV (*7)

ANV (*7)

s.o.

ANV (*7)

ANV (*7)

ANV (*7)

Peste porcine classique

s.o.

s.o.

s.o.

ANV

s.o.

s.o.

s.o.

Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis

ANV (*7)

ANV (*7)

ANV (*7)

ANV (*7)

ANV (*7)

ANV (*7)

ANV (*7)

Infection par le virus de la maladie d’Aujeszky

s.o.

s.o.

s.o.

ANV

s.o.

s.o.

s.o.

ANV =

les ongulés destinés à entrer dans l’Union n’ont pas été vaccinés

s.o. =

sans objet

PARTIE F

Exigences relatives à l’installation protégée des vecteurs dans les établissements fermés situés dans des pays tiers

Dans les cas visés dans la partie D de la présente annexe, l’installation protégée des vecteurs dans les établissements fermés situés dans des pays tiers ou des territoires doit répondre aux exigences suivantes:

a)

elle dispose de barrières physiques adéquates aux points d’entrée et de sortie;

b)

les ouvertures de l’installation protégée des vecteurs sont protégées contre les vecteurs à l’aide de filets dont la largeur des mailles est appropriée et qui sont régulièrement imprégnés d’un insecticide agréé selon les instructions du fabricant;

c)

une surveillance des vecteurs et une lutte contre ceux-ci sont exercées dans l’installation protégée des vecteurs et autour de celle-ci;

d)

des mesures visant à limiter ou à éliminer les sites de prolifération des vecteurs aux abords de l’installation protégée des vecteurs sont adoptées;

e)

des modes opératoires normalisés, avec description, entre autres, des systèmes de secours et des systèmes d’alarme, sont appliqués au fonctionnement de l’installation protégée des vecteurs et au transport des animaux entre cette structure et le lieu de chargement en vue de l’expédition vers l’Union.


(*1)  s’applique uniquement aux espèces répertoriées conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission

(*2)  s’applique uniquement aux espèces répertoriées conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission

(*3)  en outre, des tests virologiques et sérologiques doivent être effectués afin d’écarter la présence de la maladie 30 jours avant l’expédition vers l’Union

(*4)  s’applique uniquement aux espèces répertoriées conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission

(*5)  ou d’autres garanties sont fournies par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire conformément à la partie D

(*6)  s’applique uniquement aux espèces répertoriées conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission

(*7)  ou d’autres garanties sont fournies par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire conformément à la partie D de la présente annexe


ANNEXE XIII

CONDITIONS MINIMALES APPLICABLES AUX PROGRAMMES DE VACCINATION ET À LA SURVEILLANCE SUPPLÉMENTAIRE EXERCÉS DANS UN PAYS TIERS, UN TERRITOIRE OU UNE ZONE D’UN PAYS TIERS OU TERRITOIRE PRATIQUANT LA VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE

1.   CONDITIONS MINIMALES APPLICABLES AUX PROGRAMMES DE VACCINATION MENÉS DANS UN PAYS TIERS, UN TERRITOIRE OU UNE ZONE D’UN PAYS TIERS OU TERRITOIRE

Les programmes de vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène présentés par un pays tiers ou un territoire doivent au moins contenir les renseignements suivants:

1.

les objectifs de la stratégie de vaccination, les populations d’oiseaux ciblées et la zone sélectionnée;

2.

des données relatives à l’évolution épidémiologique de la maladie, notamment les foyers antérieurs de maladie chez les volailles ou les oiseaux sauvages;

3.

une description des raisons motivant le recours à la vaccination;

4.

une évaluation des risques fondée sur:

les foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans ce pays tiers, ce territoire ou cette zone d’un pays tiers ou territoire;

un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène dans un pays limitrophe;

d’autres facteurs de risque tels que certaines zones, certains types d’élevages de volailles ou certaines catégories de volailles ou d’oiseaux captifs;

5.

la zone géographique où la vaccination est pratiquée;

6.

le nombre d’établissements dans la zone de vaccination;

7.

le nombre d’établissements où la vaccination est pratiquée, s’il diffère du nombre visé au point 6;

8.

les espèces et catégories de volailles ou d’oiseaux captifs dans la zone géographique où la vaccination est pratiquée;

9.

le nombre approximatif de volailles ou d’oiseaux captifs se trouvant dans les établissements visés au point 7;

10.

une présentation synthétique des caractéristiques du vaccin, de l’autorisation et du contrôle de la qualité;

11.

la manipulation, l’entreposage, la fourniture, la distribution et la commercialisation des vaccins contre l’influenza aviaire sur le territoire national;

12.

la mise en œuvre d’une stratégie de différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés (stratégie «DIVA»);

13.

la durée prévue de la campagne de vaccination;

14.

les dispositions et les restrictions relatives aux mouvements des volailles vaccinées et des produits issus de volailles vaccinées ou d’oiseaux captifs vaccinés;

15.

les tests cliniques et de laboratoire, comme les tests d’efficacité et les tests préalables aux mouvements, effectués dans les établissements où la vaccination est pratiquée ou situés dans la zone de vaccination;

16.

les moyens mis en œuvre en vue de la tenue de registres.

2.   SURVEILLANCE SUPPLÉMENTAIRE EXERCÉE DANS LES PAYS TIERS, LES TERRITOIRES OU LES ZONES DE PAYS TIERS PRATIQUANT LA VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE

Lorsqu’un pays tiers, un territoire ou une zone d’un pays tiers ou territoire recourt à la vaccination, tous les établissements où la vaccination contre l’influenza aviaire est pratiquée sont tenus de faire l’objet de tests de laboratoire et les informations suivantes doivent être fournies à la Commission, en plus des informations visées à l’annexe II:

1.

le nombre d’établissements où la vaccination est pratiquée dans la zone, par catégorie;

2.

le nombre d’établissements où la vaccination est pratiquée à soumettre au prélèvement d’échantillons par catégorie de volailles;

3.

l’utilisation d’oiseaux sentinelles (à savoir l’espèce et le nombre d’oiseaux sentinelles utilisés par unité épidémiologique);

4.

le nombre d’échantillons prélevés par établissement et/ou unité épidémiologique;

5.

des données concernant l’efficacité du vaccin.


ANNEXE XIV

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX RATITES, AUX ŒUFS À COUVER DE RATITES ET AUX VIANDES FRAÎCHES DE RATITES PROVENANT D’UN PAYS TIERS, D’UN TERRITOIRE OU D’UNE ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE NON INDEMNE D’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE

1.

Les ratites de reproduction, les ratites de rente et les ratites destinés à l’abattage provenant d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle doivent:

a)

avoir été placés sous surveillance officielle pendant une période d’au moins 21 jours ayant précédé la date d’expédition de l’envoi en vue de l’entrée dans l’Union;

b)

avoir été maintenus en isolement complet pendant la période visée au point a), sans contact direct ou indirect avec d’autres oiseaux, dans des installations agréées à cette fin par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

c)

avoir fait l’objet d’un test de détection de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

d)

provenir de cheptels qui ont fait l’objet d’une surveillance en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, surveillance qui a été réalisée sur la base d’un plan d’échantillonnage fondé sur des statistiques et ayant donné des résultats négatifs pendant une période de 6 mois au moins ayant immédiatement précédé la date d’expédition de l’envoi en vue de l’entrée dans l’Union.

2.

Les poussins d’un jour de ratites et les œufs à couver de ratites provenant d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle doivent provenir de cheptels:

a)

qui ont été placés en isolement sous surveillance officielle pendant une période de 30 jours au moins ayant précédé la date de ponte des œufs à couver destinés à entrer dans l’Union ou des œufs à couver dont sont issus les poussins d’un jour destinés à entrer dans l’Union;

b)

qui ont fait l’objet d’un test de détection du virus de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

c)

qui ont fait l’objet d’une surveillance en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, surveillance qui a été réalisée sur la base d’un plan d’échantillonnage fondé sur des statistiques et ayant donné des résultats négatifs pendant une période de 6 mois au moins ayant immédiatement précédé la date d’expédition de l’envoi en vue de l’entrée dans l’Union;

d)

qui n’ont pas été en contact avec des volailles ne réunissant pas les garanties mentionnées aux points a), b) et c), au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date de ponte et pendant la ponte des œufs à couver destinés à entrer dans l’Union ou des œufs à couver dont sont issus les poussins d’un jour destinés à entrer dans l’Union.

3.

Les viandes fraîches de ratites provenant d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle doivent:

a)

être désossées et dépouillées;

b)

provenir de ratites qui ont été détenus, pendant une période d’au moins 3 mois ayant précédé la date de l’abattage, dans des établissements:

i)

dans lesquels aucun foyer d’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire hautement pathogène n’est apparu au cours des 6 mois ayant précédé la date de l’abattage;

ii)

autour desquels aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours de la période de 3 mois au moins ayant précédé la date de l’abattage dans un rayon de 10 kilomètres à partir du périmètre de la partie de l’établissement contenant les ratites, s’étendant, le cas échéant, sur le territoire d’un État membre ou pays tiers limitrophe;

iii)

dans lesquels une surveillance en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie de Newcastle a été réalisée sur la base d’un plan d’échantillonnage fondé sur des statistiques et ayant donné des résultats négatifs pendant une période de 6 mois au moins ayant précédé la date de l’abattage;

c)

avoir fait l’objet de la surveillance visée au point b) iii):

i)

sur la base d’un test sérologique, dans le cas des ratites non vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle,

ii)

sur la base d’écouvillonnages trachéaux, dans le cas des ratites vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

d)

provenir de ratites qui, s’ils ont été vaccinés contre le virus de la maladie de Newcastle, ne l’ont pas été au moyen de vaccins ne satisfaisant pas aux critères spécifiques décrits à l’annexe XV, partie 1, au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date de l’abattage.

4.

Le test de détection du virus prévu au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 2, point b), doit avoir été réalisé:

a)

dans les 7 à 10 jours suivant la date à laquelle les ratites ont été isolés;

b)

sur des échantillons d’écouvillonnages cloacaux ou des échantillons de fèces prélevés sur chaque oiseau.

5.

Le test de détection du virus prévu au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 2, point b), doit n’avoir révélé la présence d’aucun isolat du paramyxovirus aviaire de type 1 présentant un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,4. En outre, des résultats favorables doivent avoir été obtenus pour tous les oiseaux faisant partie de l’envoi avant que:

a)

les ratites de reproduction, les ratites de rente ou les ratites destinés à l’abattage quittent les installations visées au paragraphe 1, point b), en vue de leur expédition vers l’Union;

b)

les poussins d’un jour quittent le couvoir en vue de leur expédition vers l’Union;

c)

les œufs à couver soient chargés en vue de leur expédition vers l’Union.


ANNEXE XV

CRITÈRES RELATIFS AUX VACCINS CONTRE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE ET CONDITIONS APPLICABLES AUX ENVOIS DE VOLAILLES, D’ŒUFS À COUVER ET DE VIANDES FRAÎCHES DE VOLAILLES PROVENANT D’UN PAYS TIERS, D’UN TERRITOIRE OU D’UNE ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE PRATIQUANT LA VACCINATION CONTRE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE

1.   CRITÈRES RELATIFS AUX VACCINS CONTRE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE

1.1.   Critères généraux

a)

Les vaccins doivent respecter les normes décrites dans le chapitre sur la maladie de Newcastle figurant dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

b)

Les vaccins doivent être enregistrés par les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine concerné avant de pouvoir être distribués et utilisés. Pour procéder à cet enregistrement, les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine concerné doivent disposer d’un dossier complet présenté par le demandeur et contenant des données relatives à l’efficacité et à l’innocuité du vaccin. En ce qui concerne les vaccins importés, les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine peuvent s’appuyer sur des données vérifiées par les autorités compétentes du pays dans lequel le vaccin est fabriqué, à condition que ces vérifications aient été effectuées conformément aux normes de l’OIE.

c)

Outre les exigences fixées aux points a) et b), les importations ou la production et la distribution des vaccins doivent être contrôlées par les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine concerné.

d)

Avant de pouvoir être distribué, chaque lot de vaccins doit faire l’objet de tests d’innocuité, notamment en matière d’atténuation ou d’inactivation et d’absence d’agents contaminants indésirables, et de tests d’efficacité. Les tests doivent être effectués sous le contrôle des autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine.

1.2.   Critères spécifiques

Les vaccins vivants atténués contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d’une souche de virus de cette maladie dont la semence primaire a été soumise à un test qui a révélé un IPIC de:

a)

moins de 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 107 EID50 pour l’épreuve;

ou

b)

moins de 0,5, si chaque oiseau a reçu au moins 108 EID50 pour l’épreuve.

2.   CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX VOLAILLES ET AUX ŒUFS À COUVER PROVENANT D’UN PAYS TIERS, D’UN TERRITOIRE OU D’UNE ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE OU LES VACCINS UTILISÉS CONTRE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE NE RESPECTENT PAS LES CRITÈRES SPÉCIFIQUES DÉCRITS AU POINT 1

Les volailles et les œufs à couver provenant d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques décrits au point 1.2 doivent remplir les conditions énoncées ci-dessous:

a)

les volailles et les cheptels d’origine des œufs à couver ne doivent pas avoir été vaccinés avec de tels vaccins au cours d’une période de 12 mois au moins ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

b)

les cheptels d’origine des volailles et des œufs à couver doivent avoir fait l’objet d’un test d’isolement du virus de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au plus tôt deux semaines avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union ou, dans le cas des œufs à couver, au plus tôt deux semaines avant la date de leur collecte. Le test doit avoir été effectué dans un laboratoire officiel sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevé sur au moins 60 oiseaux dans chaque cheptel et n’avoir révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un IPIC supérieur à 0,4;

c)

les volailles et les cheptels d’origine des œufs à couver doivent avoir été maintenus en isolement sous surveillance officielle dans l’établissement d’origine pendant la période de deux semaines visée au point b);

d)

les volailles et les cheptels d’origine des œufs à couver ne doivent pas avoir été en contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) et b):

i)

en ce qui concerne les volailles, pendant la période de 60 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union,

ii)

en ce qui concerne les œufs à couver, pendant la période de 60 jours ayant précédé la date de leur collecte;

e)

les poussins d’un jour et les œufs à couver dont les poussins d’un jour sont issus ne doivent pas avoir été en contact, dans le couvoir ou pendant le transport vers l’Union, avec des volailles ou des œufs à couver ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) à d).

3.   CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES DE VOLAILLES PROVENANT D’UN PAYS TIERS, D’UN TERRITOIRE OU D’UNE ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE OU LES VACCINS UTILISÉS CONTRE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE NE RESPECTENT PAS LES CRITEÈES SPÉCIFIQUES DÉCRITS AU POINT 1

Les viandes fraîches de volailles provenant d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques décrits au point 1.2 doivent provenir de volailles remplissant les conditions de police sanitaire suivantes:

a)

les volailles n’ont pas été vaccinées avec des vaccins vivants atténués préparés à partir d’une semence primaire de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle présentant une pathogénicité supérieure à celle des souches lentogènes du virus au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date de l’abattage;

b)

les volailles ont subi un test d’isolement du virus de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle effectué dans un laboratoire officiel au moment de l’abattage sur un échantillon aléatoire d’écouvillons cloacaux prélevés sur au moins 60 oiseaux de chaque cheptel concerné, qui n’a révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un IPIC supérieur à 0,4;

c)

au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date de l’abattage, les volailles n’ont pas été en contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) et b).

4.   INFORMATIONS DEVANT ÊTRE FOURNIES LORSQUE DES CHEPTELS D’ORIGINE DE VOLAILLES, DES CHEPTELS D’ORIGINE D’ŒUFS À COUVER ET DES ŒUFS À COUVER SONT VACCINÉS CONTRE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE

Lorsque les cheptels d’origine de volailles, les cheptels d’origine d’œufs à couver ou des œufs à couver sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, les informations suivantes doivent être fournies en ce qui concerne l’envoi:

a)

l’identification du cheptel,

b)

l’âge des oiseaux,

c)

la date de vaccination,

d)

le nom et le type de souche de virus utilisée,

e)

le numéro de lot du vaccin,

f)

le nom du vaccin,

g)

le fabricant du vaccin.


ANNEXE XVI

EXIGENCES RELATIVES AUX INFORMATIONS À INDIQUER SUR LES CONTENEURS DE VOLAILLES, D’OISEAUX CAPTIFS ET D’ŒUFS À COUVER

1.

Les volailles de reproduction et les volailles de rente doivent être transportées dans des conteneurs portant les indications suivantes:

a)

le nom et le code ISO du pays tiers ou territoire d’origine;

b)

l’espèce de volailles concernée;

c)

le nombre d’animaux;

d)

la catégorie et le type de production visés;

e)

le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine;

f)

le nom de l’État membre de destination.

2.

Les volailles destinées à l’abattage doivent être transportées dans des conteneurs portant les indications suivantes:

a)

le nom et le code ISO du pays tiers ou territoire d’origine;

b)

l’espèce de volailles concernée;

c)

le nombre d’animaux;

d)

la catégorie et le type de production visés;

e)

le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement de l’établissement d’origine;

f)

le nom de l’État membre de destination.

3.

Les poussins d’un jour doivent être transportés dans des conteneurs portant les indications suivantes:

a)

le nom et le code ISO du pays tiers ou territoire d’origine;

b)

l’espèce de volailles concernée;

c)

le nombre d’animaux;

d)

la catégorie et le type de production visés;

e)

le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine des poussins d’un jour;

f)

le numéro d’agrément de l’établissement d’origine du cheptel d’origine;

g)

le nom de l’État membre de destination.

4.

Les oiseaux captifs doivent être transportés dans des conteneurs portant les indications suivantes:

a)

le nom et le code ISO du pays tiers ou territoire d’origine;

b)

le nombre d’animaux;

c)

le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine;

d)

le numéro d’identification spécifique du conteneur;

e)

le nom de l’État membre de destination.

5.

Les œufs à couver de volailles doivent être transportés dans des conteneurs portant les indications suivantes:

a)

les mots «à couver»;

b)

le nom et le code ISO du pays tiers ou territoire d’origine;

c)

l’espèce de volailles concernée;

d)

le nombre d’œufs;

e)

la catégorie et le type de production visés;

f)

le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine des œufs;

g)

le numéro d’agrément de l’établissement d’origine du cheptel d’origine, s’il diffère de celui visé au point f);

h)

le nom de l’État membre de destination.

6.

Les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés (œufs EMPS) doivent être transportés dans des conteneurs portant les indications suivantes:

a)

la mention «œufs EMPS destinés exclusivement à des fins de diagnostic ou de recherche ou à usage pharmaceutique»;

b)

le nom et le code ISO du pays tiers ou territoire d’origine;

c)

le nombre d’œufs;

d)

le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine;

e)

le nom de l’État membre de destination.

7.

Les œufs à couver d’oiseaux captifs doivent être transportés dans des conteneurs portant les indications suivantes:

a)

le nom et le code ISO du pays tiers ou territoire d’origine;

b)

le nombre d’œufs;

c)

le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine;

d)

le numéro d’identification spécifique du conteneur;

e)

le nom de l’État membre de destination.


ANNEXE XVII

EXIGENCES RELATIVES AUX TESTS SUR DES ENVOIS CONTENANT MOINS DE 20 TÊTES DE VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES ET MOINS DE 20 ŒUFS À COUVER ISSUS DE CES VOLAILLES AVANT LEUR ENTRÉE DANS L’UNION

Les envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites ou moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites doivent avoir fait l’objet de tests de dépistage des maladies visées à l’article 49, point e), et à l’article 110, point e) ii), dont les résultats se sont révélés négatifs, comme suit:

a)

dans le cas des volailles de reproduction, des volailles de rente et des volailles destinées à l’abattage autres que des ratites, les animaux doivent avoir réagi négativement à des tests sérologiques et/ou bactériologiques au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

b)

dans le cas des œufs à couver de volailles autres que des ratites et des poussins d’un jour autres que des ratites, le cheptel d’origine doit avoir fait l’objet de tests sérologiques et/ou bactériologiques au cours de la période de 90 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l’infection pour une prévalence de 5 %, dont les résultats se sont révélés négatifs;

c)

si les animaux ont été vaccinés contre l’infection par un sérotype quelconque de Salmonella ou de Mycoplasma, seuls les tests bactériologiques doivent être utilisés, mais la méthode de confirmation doit pouvoir discriminer les souches vaccinales vivantes des souches sauvages.


ANNEXE XVIII

ÉCHANTILLONNAGE ET TESTS RÉALISÉS SUR DES VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION

1.

En vue d’effectuer un examen virologique, le vétérinaire officiel prélève des échantillons sur des volailles de reproduction autres que des ratites, sur des volailles de rente autres que des ratites et sur des poussins d’un jour issus de volailles autres que des ratites, qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone d’un pays tiers ou territoire. Les échantillons sont prélevés de la manière suivante:

a)

entre le septième et le quinzième jour suivant la date à laquelle les animaux ont été placés dans les établissements de destination situés dans l’Union, des écouvillonnages cloacaux doivent être prélevés en quantité permettant, avec un intervalle de confiance de 95 %, de détecter l’infection si la prévalence est de 5 %;

b)

les échantillons doivent faire l’objet de tests de dépistage:

i)

de l’influenza aviaire hautement pathogène,

ii)

de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle.

2.

Les échantillons peuvent être regroupés, dans la limite de cinq échantillons provenant d’oiseaux différents.

ANNEXE XIX

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE RELATIVES À L’OCTROI D’AGRÉMENT DE L’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE DES OISEAUX CAPTIFS

1.

Les conditions de police sanitaire relatives aux mesures de biosécurité, visées à l’article 56, sont les suivantes:

a)

seuls les animaux provenant d’autres établissements agréés peuvent être introduits dans l’établissement;

b)

les oiseaux peuvent être introduits dans l’établissement en provenance de sources autres que des établissements agréés à condition que cette introduction ait été autorisée par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire et que ces oiseaux aient été isolés durant une période de 30 jours au moins à compter de la date à laquelle ils ont été introduits dans l’établissement, conformément aux instructions données par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire, avant d’être ajoutés à la collection d’oiseaux dans l’établissement.

2.

Les conditions de police sanitaire relatives aux installations et équipements de l’établissement, visées à l’article 56, sont les suivantes:

a)

l’établissement doit être nettement délimité et séparé de son environnement;

b)

l’établissement doit disposer de moyens adéquats pour capturer, enfermer et isoler les animaux, posséder des installations de quarantaine agréées appropriées et suivre des procédures agréées pour les animaux provenant d’établissements non agréés;

c)

l’établissement doit disposer d’un système adapté ou d’installations et d’équipements sur place permettant une élimination appropriée des animaux morts à la suite d’une maladie ou euthanasiés.

3.

Les conditions de police sanitaire relatives à la tenue de registres, visées à l’article 56, sont les suivantes:

a)

l’opérateur responsable de l’établissement doit tenir à jour des registres indiquant:

i)

le nombre et l’identité (soit l’âge, le sexe, l’espèce et le numéro d’identification individuelle, si possible) des animaux de chaque espèce présente dans l’établissement,

ii)

le nombre d’animaux arrivés dans l’établissement ou ayant quitté celui-ci et leur identité (soit l’âge, le sexe, l’espèce et le numéro d’identification individuelle, si possible), avec indication de leur origine ou de leur destination, ainsi que des données relatives au transport en provenance de l’établissement ou vers celui-ci et au statut sanitaire des animaux,

iii)

les résultats des tests sanguins ou de toute autre procédure diagnostique,

iv)

les cas de maladie et, le cas échéant, les traitements administrés,

v)

les résultats des examens post mortem de tous les animaux morts dans l’établissement, y compris des animaux mort-nés,

vi)

les constatations faites pendant toute période d’isolement ou de quarantaine;

b)

l’opérateur responsable de l’établissement conserve les registres visés au point a) pendant une période de 10 ans au moins à compter de la date d’obtention de l’agrément.

4.

Les conditions de police sanitaire relatives au personnel, visées à l’article 56, sont les suivantes:

a)

la personne responsable de l’établissement doit avoir des capacités et des connaissances adéquates;

b)

l’opérateur responsable de l’établissement doit s’assurer, par contrat ou tout autre instrument juridique, les services d’un vétérinaire agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire et placé sous le contrôle de celle-ci; ce vétérinaire agréé:

i)

veille à ce que des mesures appropriées de surveillance des maladies et de lutte contre celles-ci, adaptées à la situation épidémiologique du pays tiers ou du territoire concerné, soient approuvées par l’autorité compétente et appliquées dans l’établissement; ces mesures doivent inclure:

un programme de surveillance annuel des maladies, qui prévoit des mesures appropriées de lutte contre les zoonoses;

des examens cliniques, de laboratoire et post mortem des animaux suspectés d’être atteints par des maladies;

la vaccination des animaux sensibles contre des maladies, s’il y a lieu, conformément au Code sanitaire pour les animaux terrestres et au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE;

ii)

veille à ce que toute mort suspecte ou tout constat d’un autre symptôme suggérant la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène, de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou de la chlamydiose aviaire soient notifiés immédiatement à l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire;

iii)

veille à ce que les animaux entrant dans l’établissement soient isolés, s’il y a lieu, conformément aux dispositions du paragraphe 1, point b), et, s’il y en a, aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire.

5.

Les conditions de police sanitaire relatives au statut sanitaire, visées à l’article 56, sont les suivantes:

a)

l’établissement doit être indemne d’influenza aviaire hautement pathogène, d’infection par le virus de la maladie de Newcastle et de chlamydiose aviaire; pour que l’établissement soit déclaré indemne de ces maladies, l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire évalue les registres relatifs au statut sanitaire des animaux tenus pendant une période d’au moins trois ans ayant précédé la date d’introduction de la demande d’agrément ainsi que les résultats des tests cliniques et de laboratoire effectués sur les animaux élevés dans l’établissement. Toutefois, les nouveaux établissements doivent être agréés uniquement sur la base des résultats des tests cliniques et de laboratoire effectués sur les animaux élevés dans ces établissements;

b)

l’opérateur responsable de l’établissement doit avoir chargé un laboratoire d’effectuer des examens post mortem ou disposer d’un ou de plusieurs locaux appropriés où ces examens peuvent être effectués par une personne compétente sous l’autorité d’un vétérinaire agréé à cette fin par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire.


ANNEXE XX

PROCÉDURES D’EXAMEN, D’ÉCHANTILLONNAGE ET DE TEST APPLICABLES AUX OISEAUX CAPTIFS EN CE QUI CONCERNE L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE ET LA MALADIE DE NEWCASTLE

1.

Durant la quarantaine, les oiseaux sentinelles ou, si les oiseaux sentinelles ne sont pas utilisés, les oiseaux captifs doivent faire l’objet des procédures suivantes:

a)

lorsque des oiseaux sentinelles sont utilisés:

i)

des échantillons de sang sont prélevés en vue d’un examen sérologique effectué sur tous les oiseaux sentinelles au cours d’une période minimale de 21 jours à compter de la date de leur introduction dans le lieu de quarantaine et de 3 jours au moins avant la date de fin de la quarantaine;

ii)

si les résultats de l’examen sérologique des échantillons prélevés sur les oiseaux sentinelles, visés au point i), sont positifs ou incertains:

les oiseaux importés doivent faire l’objet d’un examen virologique;

des écouvillonnages cloacaux (ou des fèces) et des écouvillonnages trachéaux ou oropharyngés doivent être prélevés sur 60 oiseaux au moins ou sur tous les oiseaux si l’envoi comprend moins de 60 oiseaux;

b)

lorsque des oiseaux sentinelles ne sont pas utilisés:

les oiseaux importés doivent être soumis à un examen virologique (le test sérologique n’est pas approprié);

des écouvillonnages trachéaux, oropharyngés ou cloacaux (ou des fèces) doivent être prélevés sur 60 oiseaux au moins ou sur tous les oiseaux si l’envoi comprend moins de 60 oiseaux, au cours de la période s’étalant des 7 à 15 premiers jours de la quarantaine.

2.

Outre les tests visés au point 1, les échantillons suivants doivent être prélevés en vue d’un examen virologique:

a)

des écouvillonnages cloacaux (ou des fèces) et des écouvillonnages trachéaux ou oropharyngés, si possible, d’oiseaux présentant des symptômes cliniques ou d’oiseaux sentinelles malades;

b)

du contenu des intestins, de l’encéphale, de la trachée, des poumons, du foie, de la rate, des reins et des autres organes manifestement infectés, dès que possible après la mort:

i)

des oiseaux sentinelles et de tous les oiseaux morts à l’arrivée en quarantaine ou durant la quarantaine, ou

ii)

en cas de forte mortalité des petits oiseaux faisant partie d’envois importants, de 10 % au moins des oiseaux morts.

3.

Lorsque des échantillons sont réunis pour un examen virologique, le nombre d’échantillons d’oiseaux autorisé dans un mélange est de cinq au maximum.

Les matières fécales doivent être réunies séparément d’autres échantillons d’organes et de tissus.


ANNEXE XXI

EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CHIENS, AUX CHATS ET AUX FURETS DESTINÉS À ENTRER DANS L’UNION

1.   EXIGENCES RELATIVES À L’ÉPREUVE DE TITRAGE DES ANTICORPS ANTIRABIQUES:

a)

l’épreuve doit être effectuée sur un échantillon prélevé par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente durant la période commençant au moins 30 jours après la date de la primovaccination, s’inscrivant dans une série vaccinale valable ayant cours et se terminant 3 mois avant la date de délivrance du certificat;

b)

l’épreuve doit permettre de titrer un niveau d’anticorps neutralisant le virus rabique égal ou supérieur à 0,5 UI/ml;

c)

l’épreuve doit être certifiée par un rapport officiel du laboratoire officiel en ce qui concerne le résultat et une copie de ce rapport doit être jointe au certificat zoosanitaire accompagnant les animaux vers l’Union;

d)

l’épreuve ne doit pas être renouvelée pour un animal l’ayant subie avec succès et qui a été revacciné contre la rage au cours de la période de validité de la primovaccination visée au point a) et de toute vaccination valable ultérieure dans la série.

2.   TRAITEMENT CONTRE L’INFECTION À ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS

Avant leur entrée dans l’Union, les chiens doivent être traités contre l’infection à Echinococcus multilocularis, de la manière suivante:

a)

le traitement doit être constitué d’un médicament vétérinaire approuvé qui contient la dose appropriée de praziquantel ou de substances pharmacologiquement actives dont il a été démontré qu’elles permettent, seules ou combinées, de réduire la charge en formes intestinales matures et immatures d’Echinococcus multilocularis chez les espèces hôtes concernées;

b)

le traitement doit être administré par un vétérinaire durant une période débutant 48 heures au plus et se terminant 24 heures au plus avant l’heure d’arrivée dans l’Union;

c)

les données détaillées suivantes relatives au traitement doivent être certifiées par le vétérinaire l’administrant dans le certificat zoosanitaire visé à l’article 3, paragraphe 1, point c) i):

i)

le code alphanumérique du transpondeur ou du tatouage du chien, du chat ou du furet,

ii)

le nom du produit contre l’infection à Echinococcus multilocularis,

iii)

le nom du fabricant du produit,

iv)

la date et l’heure du traitement,

v)

le nom, le cachet et la signature du vétérinaire administrant le traitement.


ANNEXE XXII

EXIGENCES RELATIVES AUX PÉRIODES DE SÉJOUR DES ŒUFS À COUVER AVANT LEUR ENTRÉE DANS L’UNION

Catégorie d’œufs à couver

La période de séjour s’applique au

Période de séjour minimale dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, conformément à l’article 98, point a)

Période de séjour minimale dans l’établissement d’origine, conformément à l’article 98, point b)

Période minimale sans contact avec des volailles ou des œufs à couver de statut sanitaire inférieur, des oiseaux captifs ou des oiseaux sauvages, conformément à l’article 98, paragraphe c)

Œufs à couver de volailles

Cheptel d’origine

3 mois

6 semaines

6 semaines

Envois contenant moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

Cheptel d’origine

3 mois

3 semaines

3 semaines


ANNEXE XXIII

EXIGENCES RELATIVES À LA PÉRIODE DE SÉJOUR AVANT L’ABATTAGE OU LA MISE À MORT DES ONGULÉS DÉTENUS DONT LES VIANDES FRAÎCHES SONT ISSUES

1.

La période durant laquelle les ongulés doivent avoir séjourné dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine avant la date de l’abattage ou de la mise à mort, visée à l’article 131, paragraphe 2, point a), doit être:

a)

d’au moins 3 mois avant cette date; ou

b)

inférieure à 3 mois avant cette date, si les ongulés sont âgés de moins de 3 mois.

2.

Les ongulés détenus doivent avoir séjourné dans leur établissement d’origine sans avoir été en contact avec des ongulés de statut sanitaire inférieur, conformément à l’article 131, paragraphe 2, points b) et c), pendant les 40 jours au moins qui ont précédé la date de l’abattage ou de la mise à mort, lorsque ces animaux:

a)

proviennent d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire appliquant une ou plusieurs des conditions particulières prévues à l’annexe XXIV, partie B;

b)

sont couverts par la dérogation prévue à l’article 132.


ANNEXE XXIV

STATUT «INDEMNE DE MALADIE» DU PAYS TIERS OU TERRITOIRE D’ORIGINE DES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE

PARTIE A

Périodes minimales (en mois) durant lesquelles le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, doit être indemne de maladie, conformément à l’article 133, paragraphe 1.

 

1.

Bovins

2.

Ovins

3.

Caprins

4.

Porcins

5.

Camélidés

6.

Cervidés

7.

Ongulés autres que ceux visés aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6  (*1)

Fièvre aphteuse

12 m (*2)

12 m (*2)

12 m (*2)

12 m (*2)

12 m (*2)

12 m (*2)

12 m (*2)

Infection par le virus de la peste bovine

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

Peste porcine africaine

s.o.

s.o.

s.o.

12 m

s.o.

s.o.

s.o.

Peste porcine classique

s.o.

s.o.

s.o.

12 m (*2)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o. =

sans objet

PARTIE B

Conditions particulières que l’autorité compétente doit respecter lorsque le pays tiers, le territoire ou la zone d’un pays tiers ou territoire est indemne de maladie pendant une période de moins de 12 mois, conformément à la dérogation prévue à l’article 133, paragraphe 1:

Fièvre aphteuse

Informations complémentaires permettant de garantir la détermination d’une date à partir de laquelle le pays tiers, le territoire ou la zone d’un pays tiers ou territoire est considéré(e) comme indemne de la maladie

Peste porcine classique


(*1)  s’applique uniquement aux espèces répertoriées conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission

(*2)  cette période peut être réduite lorsque les conditions particulières visées à la partie B sont respectées par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire


ANNEXE XXV

VACCINATION DANS LE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, OU LA ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, D’ORIGINE, AINSI QUE DANS L’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE DES ANIMAUX DONT LES VIANDES FRAÎCHES SONT ISSUES

PARTIE A

Conditions de police sanitaire relatives à l’absence de vaccination dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, et applicables à l’établissement d’origine des ongulés dont les viandes fraîches sont issues:

 

1.

Bovins

2.

Ovins

3.

Caprins

4.

Porcins

5.

Camélidés

6.

Cervidés

7.

Ongulés autres que ceux visés aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6  (*1)

Fièvre aphteuse

AV/ANV (*2)

AV/ANV (*2)

AV/ANV (*2)

AV/ANV

AV/ANV (*2)

AV/ANV (*2)

AV/ANV (*2)

Infection par le virus de la peste bovine

AV/ANV (*2)

AV/ANV (*2)

AV/ANV (*2)

AV/ANV

AV/ANV (*2)

AV/ANV (*2)

AV/ANV (*2)

Peste porcine africaine

s.o.

s.o.

s.o.

AV/ANV

s.o.

s.o.

s.o.

Peste porcine classique

s.o.

s.o.

s.o.

AV/ANV

s.o.

s.o.

s.o.

AV =

pendant une période d’au moins 12 mois précédant la date d’expédition vers l’Union: aucune vaccination n’a été pratiquée dans le pays tiers, le territoire ou la zone d’un pays tiers ou territoire et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone d’un pays tiers ou territoire

ANV =

aucun animal vacciné dans l’établissement d’origine des ongulés dont les viandes fraîches sont issues

s.o. =

sans objet

PARTIE B

Conditions particulières que les autorités compétentes doivent respecter lorsque la vaccination contre la fièvre aphteuse a été pratiquée dans le pays tiers, le territoire ou la zone d’un pays tiers ou territoire au cours d’une période de moins de 12 mois conformément à l’article 133, paragraphe 3

1.   EN PROVENANCE D’UN PAYS TIERS, D’UN TERRITOIRE OU D’UNE ZONE D’UN PAYS TIERS OU TERRITOIRE INDEMNE DE FIÈVRE APHTEUSE ET OU LA VACCINATION CONTRE LES SOUCHES A, O OU C DE LA FIÈVRE APHTEUSE EST PRATIQUÉE

Les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine ont fourni des informations supplémentaires afin de garantir l’absence du virus de la fièvre aphteuse dans les viandes fraîches et le respect des exigences suivantes:

a)

un programme de vaccination contre la fièvre aphteuse est appliqué aux bovins détenus et contrôlé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine;

b)

les viandes fraîches sont issues:

i)

de bovins, d’ovins et de caprins qui proviennent d’établissements à l’intérieur et autour desquels, dans un rayon de 25 km, aucun cas de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’a été signalé au cours des 60 jours qui ont précédé la date d’expédition vers l’abattoir;

ou

ii)

d’ongulés détenus d’espèces répertoriées autres que des bovins, des ovins et des caprins ou des porcins qui proviennent d’établissements à l’intérieur et autour desquels, dans un rayon de 50 km, aucun cas de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’a été signalé au cours des 90 jours qui ont précédé la date d’expédition vers l’abattoir;

ou

iii)

d’ongulés sauvages qui satisfont aux exigences fixées à l’article 138;

c)

les viandes sont des viandes fraîches désossées autres que des abats issues de carcasses:

i)

desquelles les principaux ganglions lymphatiques accessibles ont été retirés;

ii)

qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à +2 °C pendant une période d’au moins 24 heures;

iii)

dans lesquelles le pH des viandes était inférieur à 6,0 lorsqu’il a été mesuré électroniquement au milieu du muscle longissimus dorsi après la maturation et avant le désossage.

2.   EN PROVENANCE D’UN PAYS TIERS, D’UN TERRITOIRE OU D’UNE ZONE D’UN PAYS TIERS OU TERRITOIRE INDEMNE DE FIÈVRE APHTEUSE ET OU LA VACCINATION CONTRE LES SOUCHES A, O OU C DE LA FIÈVRE APHTEUSE EST PRATIQUÉE ET SOUMISE À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Outre le respect des exigences énoncées au point 1, l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire doit remplir des conditions particulières supplémentaires en ce qui concerne le programme de vaccination destiné à étayer l’absence de fièvre aphteuse dans les viandes fraîches en provenance de cette zone.

3.   ZONES INDEMNES DE FIÈVRE APHTEUSE OU LA VACCINATION N’EST PAS PRATIQUÉE

3.1.   Souches SAT ou ASIA 1 de la fièvre aphteuse

Lorsque des viandes fraîches proviennent d’une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n’est pas pratiquée, mais que cette zone se situe dans un pays tiers ou un territoire comportant d’autres zones dans lesquelles la vaccination contre les souches SAT ou ASIA 1 de la fièvre aphteuse est pratiquée ou lorsque ces souches sont endémiques dans une ou plusieurs parties du pays tiers ou du territoire ou dans un État membre ou pays tiers limitrophe, les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine de ces viandes doivent fournir les informations supplémentaires nécessaires en vue de garantir l’absence du virus de la fièvre aphteuse dans les viandes fraîches ainsi que le respect des conditions de police sanitaire suivantes:

a)

les viandes fraîches sont issues:

i)

d’animaux détenus d’espèces répertoriées provenant d’établissements à l’intérieur et autour desquels, dans un rayon de 10 km, aucun cas de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’a été signalé au cours de la période de 12 mois ayant précédé la date de l’abattage;

ou

ii)

d’ongulés sauvages qui satisfont aux exigences fixées à l’article 138;

b)

les viandes ne sont autorisées à être exportées vers l’Union que lorsque 21 jours se sont écoulés après la date de l’abattage;

c)

les viandes sont des viandes fraîches désossées autres que des abats issues de carcasses:

i)

desquelles les principaux ganglions lymphatiques accessibles ont été retirés;

ii)

qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à +2 °C pendant une période d’au moins 24 heures.

3.2.   Souches A, O ou C de la fièvre aphteuse

Lorsque des viandes fraîches proviennent d’une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination contre cette maladie n’est pas pratiquée, mais que cette zone se situe dans un pays tiers ou un territoire où la vaccination contre les souches A, O ou C de la fièvre aphteuse est pratiquée, et lorsque les autorités compétentes du pays tiers ou du territoire ont fourni des garanties supplémentaires en ce qui concerne les conditions propres à ce pays tiers ou territoire ou à cette zone de pays tiers et territoire, qui étaient l’absence de fièvre aphteuse dans les viandes fraîches en provenance de cette zone, les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine doivent fournir les informations supplémentaires suivantes:

a)

des garanties selon lesquelles le programme de surveillance de la fièvre aphteuse applicable à cette zone indemne, démontrant l’absence de fièvre aphteuse, est mis en œuvre et contrôlé par les autorités compétentes du pays tiers ou du territoire d’origine;

b)

des garanties relatives à l’application des conditions de police sanitaire fixées au point 1, b) et c).


(*1)  s’applique uniquement aux espèces répertoriées conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission

(*2)  ou les conditions particulières visées à la partie B sont respectées par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire.


ANNEXE XXVI

TRAITEMENTS D’ATTÉNUATION DES RISQUES APPLICABLES AUX PRODUITS À BASE DE VIANDE

1.   TRAITEMENTS D’ATTÉNUATION DES RISQUES APPLICABLES AUX PRODUITS À BASE DE VIANDE ÉNUMÉRÉS PAR ORDRE DÉCROISSANT D’IMPORTANCE:

B

=

Traitement dans un récipient hermétiquement clos jusqu’à obtention d’une valeur Fo de trois au minimum.

C

=

Une température à cœur de 80 °C au minimum doit avoir été atteinte dans le produit à base de viande pendant sa fabrication.

D

=

Une température à cœur de 70 °C au minimum doit avoir été atteinte dans la viande ou les estomacs, vessies et boyaux pendant la transformation des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités, ou, pour le jambon cru, un traitement consistant dans une fermentation naturelle et une maturation minimale de neuf mois aboutissant aux caractéristiques suivantes:

une valeur aw de 0,93 au maximum;

un pH inférieur ou égal à 6,0.

D1

=

Cuisson complète de la viande, précédemment désossée et dégraissée, soumise à un traitement thermique permettant de garantir le maintien d’une température à cœur égale ou supérieure à 70 °C pendant 30 minutes au minimum.

E

=

Dans le cas de produits de type «lanières de viande séchée», un traitement donnant:

une valeur aw de 0,93 au maximum;

un pH inférieur ou égal à 6,0.

F

=

Un traitement thermique garantissant une température à cœur de 65 °C au moins pendant la durée nécessaire pour obtenir une valeur de pasteurisation (vp) égale ou supérieure à 40.

2.   TRAITEMENTS D’ATTÉNUATION DES RISQUES APPLICABLES AUX BOYAUX:

Boyau 1

=

salage au chlorure de sodium (NaCl), à sec ou en saumure saturée (aw < 0,80), pendant une période continue d’au moins 30 jours à une température égale ou supérieure à 20 °C.

Boyau 2

=

salage au sel enrichi en phosphate contenant 86,5 % de NaCl, 10,7 % de Na2HPO4 et 2,8 % de Na3PO4 (poids/poids/poids), à sec ou en saumure saturée (aw < 0,80), pendant une période continue d’au moins 30 jours à une température égale ou supérieure à 20 °C.

Boyau 3

=

salage au NaCl pendant 30 jours

Boyau 4

=

blanchiment

Boyau 5

=

séchage après raclage.


ANNEXE XXVII

TRAITEMENTS D’ATTÉNUATION DES RISQUES APPLICABLES AU LAIT ET AUX PRODUITS LAITIERS

 

A

B

Espèces d’origine du lait et des produits laitiers

Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis et Camelus dromedarius

Autres que Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis et Camelus dromedarius

Statut zoosanitaire du pays tiers

1.

Pays tiers qui n’ont pas été officiellement indemnes de fièvre aphteuse (FA) au cours des 12 mois précédents

2.

Pays tiers dans lesquels la vaccination contre la FA est pratiquée

N’importe lequel

Processus de stérilisation permettant d’atteindre une valeur Fo égale ou supérieure à 3

Oui

Oui

Traitement par ultra-haute température (UHT) à une température d’au moins 135 °C, maintenue pendant une durée appropriée

Oui

Oui

Pour le lait dont le pH est égal ou supérieur à 7,0 , une pasteurisation ultrarapide à haute température (HTST) pendant 15 secondes à 72 °C, effectuée à deux reprises, garantissant, le cas échéant, une réaction négative au test de la phosphatase alcaline réalisé immédiatement après le traitement thermique

Oui

Non

Traitement HTST pour le lait dont le pH est inférieur à 7,0

Oui

Non

Traitement HTST associé à un autre traitement physique, qui peut être:

i)

un abaissement du pH à moins de 6 pendant une heure; ou

ii)

une exposition additionnelle à une température égale ou supérieure à 72 °C, combinée avec une dessiccation

Oui

Non

Non :

traitement non autorisé

Oui :

traitement acceptable


ANNEXE XXVIII

TRAITEMENTS D’ATTÉNUATION DES RISQUES APPLICABLES AUX OVOPRODUITS

1.   TRAITEMENTS DES OVOPRODUITS POUR L’INACTIVATION DE L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE

Les traitements suivants sont adaptés à l’inactivation de l’influenza aviaire hautement pathogène en ce qui concerne les ovoproduits suivants:

Ovoproduit

Traitement

Température à cœur [en degrés Celsius (°C)]

Durée du traitement [en secondes (s) ou en heures (h)]

Blanc d’œuf liquide

55,6  °C

870 s

56,7  °C

232 s

Jaune d’œuf en solution saline à 10 %

62,2  °C

138 s

Blanc d’œuf séché

67 °C

20 h

54,4  °C

513 h

Œufs entiers

60 °C

188 s

au moyen d’une cuisson complète

Mélanges d’œufs entiers

60 °C

188 s

61,1  °C

94 s

au moyen d’une cuisson complète

2.   TRAITEMENTS DES OVOPRODUITS POUR L’INACTIVATION DE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE

Les traitements suivants sont adaptés à l’inactivation de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle en ce qui concerne les ovoproduits suivants:

Ovoproduit

Traitement

Température à cœur [en degrés Celsius (°C)]

Durée du traitement [en secondes (s) ou en heures (h)]

Blanc d’œuf liquide

55 °C

2 278  s

57 °C

986 s

59 °C

301 s

Jaune d’œuf en solution saline à 10 %

55 °C

176 s

Blanc d’œuf séché

57 °C

50,4 h

Œufs entiers

55 °C

2 521  s

57 °C

1 596  s

59 °C

674 s

au moyen d’une cuisson complète


ANNEXE XXIX

LISTE DES ESPÈCES SENSIBLES AUX MALADIES À L’ÉGARD DESQUELLES CERTAINS ÉTATS MEMBRES ONT PRIS DES MESURES NATIONALES AU TITRE DE L’ARTICLE 226 DU RÈGLEMENT (UE) 2016/429

Maladie

Espèces sensibles

Virémie printanière de la carpe (VPC)

Carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), cyprin doré (Carassius auratus), carassin (Carassius carassius), carpe herbivore (Ctenopharyngodon idellus), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), silure glane (Silurus glanis), tanche (Tinca tinca), ide mélanote (Leuciscus idus)

Rénibactériose (Renibacterium salmoninarum – BKD)

Famille: salmonidés

Nécrose pancréatique infectieuse (NPI)

Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis), truite brune (Salmo trutta), saumon de l’Atlantique (Salmo salar), (Oncorhynchus spp.), corégone lavaret (Coregonus lavaretus)

Infection par l’alphavirus des salmonidés (SAV)

Saumon de l’Atlantique (Salmo salar), truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), truite brune (Salmo trutta)

Infection à Gyrodactylus salaris (GS)

Saumon de l’Atlantique (Salmo salar), truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), omble chevalier (Salvelinus alpinus), omble de fontaine d’Amérique du Nord (Salvelinus fontinalis), ombre commun (Thymallus thymallus), truite de lac d’Amérique du Nord (Salvelinus namaycush), truite brune (Salmo trutta).

Toute espèce ayant été en contact avec une espèce sensible est également réputée sensible

Infection par l’herpèsvirus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μVar)

Huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas)


ANNEXE XXX

CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ESPÈCES RÉPERTORIÉES DANS LA COLONNE 4 DU TABLEAU DE L’ANNEXE DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2018/1882 DE LA COMMISSION SONT RÉPUTÉES VECTRICES

Liste de maladies

Vecteurs

Conditions dans lesquelles les espèces d’animaux aquatiques répertoriées dans la colonne 4 du tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission sont réputées vectrices

Nécrose hématopoïétique épizootique

Espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission

Espèces réputées vectrices de nécrose hématopoïétique épizootique dans toutes les conditions.

Septicémie hémorragique virale

Espèces réputées vectrices de la septicémie hémorragique virale lorsqu’elles sont en contact avec des espèces répertoriées dans la colonne 3 du tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission par la cohabitation ou par l’approvisionnement en eau.

Nécrose hématopoïétique infectieuse

Espèces réputées vectrices de la nécrose hématopoïétique infectieuse lorsqu’elles sont en contact avec des espèces répertoriées dans la colonne 3 du tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission par la cohabitation ou par l’approvisionnement en eau.

Infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon

Absence d’espèce vectrice répertoriée pour l’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon

Infection à Mikrocytos mackini

Absence d’espèce vectrice répertoriée pour l’infection à Mikrocytos mackini.

Infection à Perkinsus marinus

Espèces réputées vectrices de Perkinsus marinus lorsqu’elles sont en contact avec des espèces répertoriées dans la colonne 3 du tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission par la cohabitation ou par l’approvisionnement en eau.

Infection à Bonamia ostreae

Espèces réputées vectrices de Bonamia ostreae lorsqu’elles sont en contact avec des espèces répertoriées dans la colonne 3 du tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission par la cohabitation ou par l’approvisionnement en eau.

Infection à Bonamia exitiosa

Espèces réputées vectrices de Bonamia exitiosa lorsqu’elles sont en contact avec des espèces répertoriées dans la colonne 3 du tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission par la cohabitation ou par l’approvisionnement en eau.

Infection à Marteilia refringens

Espèces réputées vectrices de Marteilia refringens lorsqu’elles sont en contact avec des espèces répertoriées dans la colonne 3 du tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission par la cohabitation ou par l’approvisionnement en eau.

Infection par le virus du syndrome de Taura

Espèces réputées vectrices du virus du syndrome de Taura lorsqu’elles sont en contact avec des espèces répertoriées dans la colonne 3 du tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission par la cohabitation ou par l’approvisionnement en eau.

Infection par le virus de la tête jaune

Espèces réputées vectrices du virus de la tête jaune lorsqu’elles sont en contact avec des espèces répertoriées dans la colonne 3 du tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission par la cohabitation ou par l’approvisionnement en eau.

Infection par le virus du syndrome des points blancs

Espèces réputées vectrices du virus du syndrome des points blancs lorsqu’elles sont en contact avec des espèces répertoriées dans la colonne 3 du tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission par la cohabitation ou par l’approvisionnement en eau.