ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 156

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
19 mai 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/665 de la Commission du 13 mai 2020 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Aceite de Jaén (IGP)]

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/666 de la Commission du 18 mai 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 920/2013 en ce qui concerne le renouvellement des désignations et la surveillance et le suivi des organismes notifiés ( 1 )

2

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/667 de la Commission du 6 mai 2020 modifiant la décision 2012/688/UE en ce qui concerne la mise à jour des conditions techniques applicables aux bandes de fréquences 1 920-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz [notifiée sous le numéro C(2020) 2816]  ( 1 )

6

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/668 de la Commission du 18 mai 2020 relative aux normes harmonisées qui se rapportent aux équipements de protection individuelle et ont été élaborées à l’appui du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil

13

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/669 de la Commission du 18 mai 2020 modifiant la décision d’exécution 2013/801/UE en ce qui concerne l’attribution à l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux de la mise en œuvre du Fonds pour l’innovation

20

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision No 1./2020 du comité APE institué par l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part du 28 avril 2020 portant adoption du règlement de procédure relatif à la médiation, du règlement de procédure relatif à l’arbitrage et du code de conduite des arbitres [2020/670]

22

 

*

Décision NO 2/2020 du Comité APE institué par l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part, du 28 avril 2020 concernant l’adoption de la liste d’arbitres [2020/671]

35

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

19.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 156/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/665 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2020

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Aceite de Jaén» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Aceite de Jaén» déposée par l’Espagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Aceite de Jaén» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Aceite de Jaén» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 30 du 29.1.2020, p. 9.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


19.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 156/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/666 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 920/2013 en ce qui concerne le renouvellement des désignations et la surveillance et le suivi des organismes notifiés

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (2), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 920/2013 de la Commission (3) arrête une interprétation commune des principaux éléments des critères utilisés pour la désignation d’organismes notifiés, exposés dans les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE.

(2)

La pandémie de COVID-19 et la crise de santé publique en découlant posent un défi sans précédent aux États membres et autres intervenants dans le domaine des dispositifs médicaux. La crise de santé publique a créé des circonstances exceptionnelles qui ont une incidence significative sur divers aspects couverts par le cadre réglementaire de l’Union relatif aux dispositifs médicaux, tels que la désignation et les activités des organismes notifiés ainsi que la disponibilité de dispositifs médicaux d’importance vitale dans l’Union.

(3)

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le règlement (UE) 2020/561 du Parlement européen et du Conseil (4) a été adopté afin de reporter d’un an l’application des dispositions du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (5) qui auraient dû s’appliquer à compter du 26 mai 2020, y compris celle abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE.

(4)

En conséquence, les organismes notifiés désignés en vertu de ces directives peuvent certifier des dispositifs médicaux pendant une année supplémentaire, c’est-à-dire jusqu’au 25 mai 2021. Toutefois, pour un nombre important de ces organismes notifiés, les désignations arriveront à échéance entre le 26 mai 2020 et le 25 mai 2021. Sans désignation en cours de validité, ces organismes notifiés ne seraient plus en mesure de délivrer des certificats et d’en garantir la validité continue, ce qui est une condition sine qua non pour la mise sur le marché ou la mise en service légale des dispositifs médicaux.

(5)

Afin d’éviter des pénuries de dispositifs médicaux d’importance vitale, il est donc primordial que les organismes notifiés actuellement désignés en vertu des directives 90/385/CEE et 93/42/CEE puissent continuer de fonctionner jusqu’à ce que le nouveau cadre réglementaire relatif aux dispositifs médicaux conformément au règlement (UE) 2017/745 entre en application.

(6)

Le règlement d’exécution (UE) no 920/2013 définit les règles et obligations de procédure pour le renouvellement de la désignation en tant qu’organisme notifié, que les autorités de désignation des États membres doivent respecter conformément aux directives 90/385/CEE et 93/42/CEE.

(7)

Les circonstances extraordinaires créées par la pandémie de COVID-19 ont des répercussions importantes sur l’activité des organismes notifiés, des États membres et de la Commission en ce qui concerne le renouvellement de la procédure de désignation. Notamment, les restrictions en matière de déplacement et les mesures de santé publique, telles que la distanciation sociale, instituées par les États membres, ainsi que la demande accrue de ressources pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et la crise de santé publique en découlant empêchent les acteurs concernés de mener à bien la procédure de désignation conformément aux règles et obligations de procédure énoncées dans le règlement d’exécution (UE) no 920/2013. Le report de l’application du règlement (UE) 2017/745 et de l’abrogation des directives 90/385/CEE et 93/42/CEE oblige à renouveler les désignations d’organismes notifiés qui étaient censées expirer avant que le nouveau cadre réglementaire relatif aux dispositifs médicaux conformément au règlement (UE) 2017/745 n’entre en application. L’adoption de ces renouvellements de désignations est soumise à des contraintes de temps considérables, qui n’auraient pu être raisonnablement anticipées au moment de l’adoption du règlement d’exécution (UE) no 920/2013.

(8)

Compte tenu des défis sans précédent posés par la pandémie de COVID-19, de la complexité des tâches concernant le renouvellement de la désignation d’organismes notifiés et de la nécessité d’empêcher d’éventuelles pénuries de dispositifs médicaux d’importance vitale dans l’Union, il y a lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 920/2013 en ce qui concerne le renouvellement des désignations en tant qu’organismes notifiés. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de la crise de santé publique en découlant, ces modifications devraient permettre aux autorités de désignation de déroger aux procédures prévues à l’article 3 dudit règlement pour garantir le renouvellement sans heurts et en temps voulu d’une désignation avant qu’elle n’arrive à expiration.

(9)

Afin de garantir la sécurité et la santé des patients, ces mesures dérogatoires devraient être limitées au renouvellement des désignations déjà accordées en tant qu’organismes notifiés, pour lesquelles la procédure de désignation a été précédemment effectuée, l’évaluation de l’organisme notifié a été parachevée et les activités de surveillance et de suivi y afférentes ont été menées à bien. Ces renouvellements de désignations devraient être temporaires et adoptés avant la fin de la période de validité de la désignation précédente correspondante. Ils devraient être automatiquement frappés de nullité au plus tard à la date d’abrogation des directives 90/385/CEE et 93/42/CEE. Lorsqu’elle décide de renouveler une désignation, l’autorité de désignation devrait procéder à une évaluation de l’organisme notifié afin de s’assurer qu’il demeure compétent et apte à accomplir les tâches pour lesquelles il a été désigné. Cette évaluation devrait comprendre un examen des documents et activités liés à l’organisme notifié, qui permettent à l’autorité de désignation de vérifier les critères de désignation énoncés dans les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE ainsi que dans le règlement d’exécution (UE) no 920/2013.

(10)

Les circonstances extraordinaires créées par la pandémie de COVID-19 ont également une incidence sur les activités de surveillance et de suivi des organismes notifiés. Elles peuvent notamment, pendant un certain temps, empêcher l’autorité de désignation d’un État membre de procéder à des évaluations de surveillance sur place ou à des audits supervisés. Afin de garantir un niveau minimal de contrôle et de suivi des organismes notifiés pendant cette période, les autorités de désignation devraient continuer d’appliquer toutes les mesures nécessaires, restant possibles dans ces circonstances, pour assurer un niveau de surveillance suffisant, en sus de l’évaluation d’un nombre adéquat d’examens par l’organisme notifié d’évaluations cliniques du fabricant et d’un nombre adéquat d’examens de dossiers. Les autorités de désignation devraient examiner les changements intervenus dans les exigences organisationnelles et générales énoncées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 920/2013 depuis la dernière évaluation sur place et les tâches accomplies ensuite par l’organisme notifié dans les limites de sa désignation.

(11)

Afin de garantir la transparence et de renforcer la confiance mutuelle, les autorités de désignation devraient également être tenues de se notifier mutuellement et de notifier à la Commission, au moyen du système d’information «organismes “nouvelle approche” notifiés et désignés» (NANDO), toute décision concernant le renouvellement d’une désignation en tant qu’organisme notifié ayant été effectué sans recourir aux procédures définies à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) no 920/2013. Ces notifications devraient indiquer les raisons présidant aux décisions de renouvellement prises par l’autorité de désignation. La Commission devrait pouvoir exiger d’une autorité de désignation qu’elle lui fournisse les conclusions de l’évaluation à l’appui de sa décision de renouveler la désignation d’un organisme notifié, ainsi que les résultats d’activités de surveillance et de suivi y afférentes, y compris celles visées à l’article 5 dudit règlement d’exécution. S’il existe un doute quant à la compétence de l’organisme notifié, la Commission devrait avoir la possibilité d’enquêter sur ce cas particulier.

(12)

Conformément aux directives 90/385/CEE et 93/42/CEE, la décision concernant la désignation en tant qu’organisme notifié relève de la responsabilité des États membres. Cette responsabilité s’étend aussi à la décision de renouvellement de la désignation, notamment celle qu’un État membre est susceptible de prendre conformément au présent règlement d’exécution.

(13)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) no 920/2013 en conséquence.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des dispositifs médicaux institué par l’article 6, paragraphe 2, de la directive 90/385/CEE.

(15)

Face à la nécessité impérieuse de répondre immédiatement à la crise de santé publique liée à la pandémie de COVID-19, le présent règlement d’exécution devrait entrer en vigueur d’urgence le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) no 920/2013 est modifié comme suit:

1)

à l’article 4, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Par dérogation au paragraphe 2, pendant la période comprise entre le 19 mai 2020 et le 25 mai 2021, l’autorité de désignation d’un État membre peut, dans les circonstances extraordinaires découlant de la pandémie de COVID-19 et en raison de l’adoption du règlement (UE) 2020/561 du Parlement européen et du Conseil (*1) reportant l’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (*2), décider de renouveler une désignation en tant qu’organisme notifié sans recourir aux procédures prévues à l’article 3.

Avant de décider du renouvellement d’une désignation en tant qu’organisme notifié conformément au premier alinéa, l’autorité de désignation procède à une évaluation visant à vérifier que l’organisme notifié est toujours compétent et apte à accomplir les tâches pour lesquelles il a été désigné.

La décision de renouvellement d’une désignation en tant qu’organisme notifié conformément au présent paragraphe est adoptée avant la fin de la période de validité de la désignation précédente et est automatiquement frappée de nullité au plus tard le 26 mai 2021.

L’autorité de désignation notifie à la Commission sa décision, dûment justifiée, de renouvellement d’une désignation en tant qu’organisme notifié conformément au présent paragraphe au moyen du système d’information “organismes ‘nouvelle approche’ notifiés et désignés”.

La Commission peut exiger d’une autorité de désignation qu’elle lui fournisse les conclusions de l’évaluation à l’appui de sa décision de renouveler une désignation en tant qu’organisme notifié, conformément au présent paragraphe, ainsi que les résultats d’activités de surveillance et de suivi y afférentes, y compris celles visées à l’article 5.

(*1)  Règlement (UE) 2020/561 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant le règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux en ce qui concerne les dates d’application de certaines de ses dispositions (JO L 130 du 24.4.2020, p. 18)."

(*2)  Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).»;"

2)

à l’article 5, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, dans les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19 qui empêchent temporairement l’autorité de désignation d’un État membre de procéder à des évaluations de surveillance sur place ou à des audits supervisés, l’autorité de désignation applique toutes les mesures nécessaires, restant possibles, pour assurer un niveau de surveillance suffisant dans ces circonstances, en sus de l’évaluation d’un nombre adéquat d’examens par l’organisme notifié de la documentation technique du fabricant, y compris des évaluations cliniques. L’autorité de désignation examine les changements intervenus dans les exigences organisationnelles et générales énoncées à l’annexe II depuis la dernière évaluation sur place et les tâches accomplies par la suite par l’organisme notifié.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 189 du 20.7.1990, p. 17.

(2)  JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 920/2013 de la Commission du 24 septembre 2013 relatif à la désignation et au contrôle des organismes notifiés au titre de la directive 90/385/CEE du Conseil concernant les dispositifs médicaux implantables actifs et de la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux (JO L 253 du 25.9.2013, p. 8).

(4)  Règlement (UE) 2020/561 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant le règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux en ce qui concerne les dates d’application de certaines de ses dispositions (JO L 130 du 24.4.2020, p. 18).

(5)  Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).


DÉCISIONS

19.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 156/6


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/667 DE LA COMMISSION

du 6 mai 2020

modifiant la décision 2012/688/UE en ce qui concerne la mise à jour des conditions techniques applicables aux bandes de fréquences 1 920-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz

[notifiée sous le numéro C(2020) 2816]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2012/688/UE de la Commission (2) a harmonisé les conditions techniques d’utilisation des bandes de fréquences 1 920-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz pour les services de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union, en visant principalement les services à haut débit sans fil pour utilisateurs finaux.

(2)

L’article 6, paragraphe 3, de la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil (3) exige des États membres qu’ils aident les fournisseurs de communications électroniques à mettre régulièrement à niveau leurs réseaux en fonction des technologies les plus avancées et les plus performantes, afin que ces fournisseurs puissent créer leurs propres dividendes en spectre conformément aux principes de neutralité technologique et à l’égard des services.

(3)

La communication de la Commission intitulée «Connectivité pour un marché unique numérique compétitif — Vers une société européenne du gigabit» (4) fixe pour l’Union de nouveaux objectifs en matière de connectivité qui pourront être atteints moyennant un déploiement et une adoption à grande échelle de réseaux à très haute capacité. À cette fin, la communication de la Commission intitulée «Un plan d’action pour la 5G en Europe» (5) relève la nécessité d’une action au niveau de l’Union, et notamment d’une identification et d’une harmonisation du spectre radioélectrique dédié à la 5G, en s’appuyant sur l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG), en vue d’atteindre l’objectif d’une couverture 5G ininterrompue d’ici à 2025 pour la totalité des zones urbaines et des grands axes de transport terrestre.

(4)

Dans ses deux avis sur la «feuille de route stratégique pour la 5G en Europe» [16 novembre 2016 (6) et 30 janvier 2019 (7)], le RSPG a jugé nécessaire que les conditions techniques et réglementaires applicables à toutes les bandes déjà harmonisées pour les réseaux mobiles soient adaptées à l’utilisation de la 5G. La bande appariée de 2 GHz pour transmission de Terre est l’une de ces bandes.

(5)

Le 12 juillet 2018, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, la Commission a chargé la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) de réexaminer les conditions techniques harmonisées de certaines bandes de fréquences harmonisées au niveau de l’Union européenne, y compris la bande appariée de 2 GHz pour transmission de Terre, et de définir les conditions techniques harmonisées les moins restrictives adaptées aux systèmes sans fil de Terre de nouvelle génération (5G).

(6)

Le 5 juillet 2019, la CEPT a publié un rapport (rapport 72 de la CEPT). Elle a proposé des conditions techniques harmonisées à l’échelle de l’Union européenne pour la bande appariée de 2 GHz pour transmission de Terre énoncées sous la forme d’un plan de fréquences et d’un masque BEM, adaptés à une utilisation de la bande par des systèmes sans fil de Terre de nouvelle génération (5G). Le rapport 72 de la CEPT conclut que la bande de garde de 300 kHz aux limites de fréquences inférieure et supérieure du plan de fréquences peut être supprimée.

(7)

Il convient de noter que le domaine des rayonnements non essentiels pour les stations de base dans la bande de fréquences 2 110-2 170 MHz commence à 10 MHz du bord de la bande.

(8)

Le rapport 72 de la CEPT couvre aussi bien les systèmes à antennes actives que les systèmes à antennes passives utilisés dans les systèmes permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil. Il examine la coexistence de ces systèmes dans la bande et avec les services dans les bandes adjacentes (comme les services spatiaux situés en dessous de 2 110 MHz et au-dessus de 2 200 MHz). Toute nouvelle utilisation de la bande appariée de 2 GHz pour transmission de Terre devrait continuer à assurer la protection des services existants dans les bandes de fréquences adjacentes.

(9)

Les conclusions présentées dans le rapport 72 de la CEPT devraient être appliquées dans toute l’Union et mises en œuvre sans retard par les États membres. Cela devrait favoriser la disponibilité et l’utilisation de la bande appariée de 2 GHz pour le déploiement de la 5G, tout en assurant le respect des principes de neutralité technologique et de neutralité à l’égard des services.

(10)

La notion de «désignation et mise à disposition» de la bande appariée de 2 GHz pour transmission de Terre dans le cadre de la présente décision fait référence aux étapes suivantes: i) l’adaptation du cadre juridique national relatif à l’attribution des fréquences en vue d’inclure l’utilisation prévue de ladite bande dans les conditions techniques harmonisées fixées par la présente décision; ii) l’initiation de l’ensemble des mesures nécessaires pour assurer la coexistence avec l’utilisation existante de ladite bande, dans la mesure nécessaire; iii) l’initiation des mesures appropriées, soutenues par le lancement d’une procédure de consultation des parties prenantes, au besoin, afin de permettre l’utilisation de ladite bande de fréquences conformément au cadre juridique applicable au niveau de l’Union, notamment les conditions techniques harmonisées de la présente décision.

(11)

Les États membres devraient disposer, lorsque cela se justifie, d’un délai suffisant pour adapter les licences existantes aux paramètres généraux des nouvelles conditions techniques.

(12)

Il pourra être nécessaire de prévoir des accords transfrontaliers entre les États membres et avec des pays tiers pour faire en sorte que les États membres mettent en œuvre les paramètres fixés par la présente décision d’une manière qui évite les brouillages préjudiciables, améliore l’efficacité du spectre et empêche la fragmentation de l’utilisation du spectre.

(13)

Il convient dès lors de modifier la décision 2012/688/UE en conséquence.

(14)

Les mesures prévues par la décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique institué par la décision no 676/2002/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2012/688/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande appariée de 2 GHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques conformément aux paramètres énoncés à l’annexe de la présente décision.

2.   Jusqu’au 1er janvier 2026, les États membres ne sont pas tenus d’appliquer les paramètres généraux énoncés à la section B de l’annexe en ce qui concerne les droits d’utilisation des réseaux de communications électroniques de Terre dans la bande appariée de 2 GHz pour transmission de Terre existant à la date à laquelle la présente décision prend effet, dans la mesure où l’exercice de ces droits n’empêche pas l’utilisation de cette bande conformément à l’annexe, sous réserve de la demande du marché.»

2)

À l’article 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre de la présente décision au plus tard le 30 avril 2021.»

3)

L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2020

Par la Commission

Thierry BRETON

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  Décision d’exécution 2012/688/UE de la Commission du 5 novembre 2012 sur l’harmonisation des bandes de fréquences 1 920-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union (JO L 307 du 7.11.2012, p. 84).

(3)  Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

(4)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Connectivité pour un marché unique numérique compétitif — Vers une société européenne du gigabit» [COM(2016) 587 final].

(5)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Un plan d’action pour la 5G en Europe» [COM(2016) 588 final].

(6)  Document RSPG16-032 final du 9 novembre 2016, «Strategic roadmap towards 5G for Europe: Opinion on spectrum related aspects for next-generation wireless systems (5G)»; premier avis du RSPG sur la 5G.

(7)  Document RSPG19-007 final du 30 janvier 2019, «Strategic Spectrum Roadmap Towards 5G for Europe: Opinion on 5G implementation challenges»; troisième avis du RSPG sur la 5G.


ANNEXE

«ANNEXE

PARAMÈTRES VISÉS À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

A.   DÉFINITIONS

Systèmes à antennes actives (AAS): une station de base et un système d’antennes au sein desquels l’amplitude et/ou la phase entre les éléments de l’antenne sont continuellement ajustées, de sorte que le diagramme d’antenne fluctue en réponse à des variations à court terme de l’environnement radioélectrique. Cette définition exclut un réglage à long terme du faisceau tel que l’inclinaison électrique fixe vers le bas. Dans une station de base AAS, le système d’antennes est intégré au système ou produit de la station de base.

Systèmes à antennes passives (non AAS): une station de base et un système d’antenne qui fournit un ou plusieurs connecteurs d’antenne, qui sont reliés à un ou plusieurs éléments d’antenne passive conçus séparément pour émettre des ondes radio. L’amplitude et la phase des signaux par rapport aux éléments de l’antenne ne sont pas continuellement ajustées en réponse à des variations à court terme de l’environnement radioélectrique.

Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), produit de la puissance fournie à l’antenne et du gain de l’antenne dans une direction donnée relativement à une antenne isotrope (gain absolu ou isotrope).

Puissance totale rayonnée (PTR): mesure de la quantité de puissance rayonnée par une antenne composite. Elle est égale au total de la puissance d’entrée conduite dans le système de l’antenne réseau, diminué des pertes éventuelles dans le système de l’antenne réseau. La PTR représente l’intégrale, sur toute la sphère de rayonnement, de la puissance transmise dans les différentes directions, selon la formule suivante:

Image 1

où P(θ, φ) est la puissance rayonnée par un système d’antenne réseau dans la direction (θ, φ), calculée selon la formule:

P(θ, φ) = PTxg(θ, φ)

où PTx représente la puissance conduite (mesurée en watts), qui est introduite dans le système en réseau, et g(θ,φ) représente le gain directionnel du système en réseau dans la direction (θ, φ).

B.   PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

Dans la bande appariée de 2 GHz pour transmission de Terre, le plan de fréquences est le suivant:

1)

L’exploitation en mode duplex est le duplex fréquentiel (FDD). L’écart duplex est de 190 MHz, la transmission de la station terminale (liaison FDD montante) étant située dans la partie inférieure de la bande, qui commence à 1 920 MHz et se termine à 1 980 MHz («bande inférieure»), et la transmission de la station de base (liaison FDD descendante) étant située dans la partie supérieure de la bande, qui commence à 2 110 MHz et se termine à 2 170 MHz («bande supérieure»).

2)

La taille des blocs assignés est un multiple de 5 MHz (1). La limite de fréquence inférieure d’un bloc assigné dans la bande inférieure 1 920-1 980 MHz est alignée sur le bord inférieur de la bande de 1 920 MHz ou espacée de celui-ci d’un multiple de 5 MHz. La limite de fréquence inférieure d’un bloc assigné dans la bande supérieure 2 110-2 170 MHz est alignée sur le bord inférieur de la bande de 2 110 MHz ou espacée de celui-ci d’un multiple de 5 MHz. Un bloc assigné peut également avoir une taille comprise entre 4,8 et 5 MHz, pour autant qu’il corresponde aux limites d’un bloc de 5 MHz telles que définies ci-dessus.

3)

La bande inférieure de 1 920-1 980 MHz peut être utilisée, en totalité ou en partie, en liaison montante uniquement (2), sans fréquences appariées dans la bande supérieure 2 110-2 170 MHz.

4)

La bande supérieure de 2 110-2 170 MHz peut être utilisée, en totalité ou en partie, en liaison descendante uniquement (3), sans fréquences appariées dans la bande inférieure 1 920-1 980 MHz.

5)

Les transmissions des stations de base et des stations terminales doivent être conformes aux conditions techniques décrites respectivement dans la partie C et dans la partie D.

C.   CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX STATIONS DE BASE — MASQUE BEM

Les paramètres techniques suivants, applicables aux stations de base et appelés masque BEM (Block Edge Mask), sont l’une des conditions essentielles pour assurer la coexistence entre réseaux voisins en l’absence d’accords bilatéraux ou multilatéraux entre opérateurs de ces réseaux. Des paramètres techniques moins contraignants peuvent également être utilisés s’ils sont convenus entre tous les opérateurs concernés de ces réseaux, à condition que lesdits opérateurs continuent de respecter les conditions techniques applicables pour assurer la protection d’autres services, applications ou réseaux ainsi que les obligations découlant de la coordination transfrontalière.

Le masque BEM comporte plusieurs éléments, indiqués dans le tableau 1. La limite de puissance intrabloc s’applique à un bloc assigné à un opérateur. La limite de puissance de référence, conçue pour protéger les radiofréquences d’autres opérateurs, et la limite de puissance de transition, permettant le filtrage progressif entre limite de puissance intrabloc et limite de puissance de référence, constituent des éléments hors bloc.

Les limites de puissance sont indiquées séparément pour les stations de base AAS et non AAS. Pour les stations de base non AAS, les limites de puissance s’appliquent à la moyenne de la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE). Pour les stations de base AAS, les limites de puissance s’appliquent à la moyenne de la puissance totale rayonnée (PTR) (4). La moyenne de la PIRE ou de la PTR est établie sur un temps d’intégration et sur une largeur de bande à mesurer. Dans le domaine temps, la moyenne de la PIRE ou de la PTR est calculée sur les parties actives d’émissions de signal et correspond à un réglage unique de la commande de puissance. Dans le domaine fréquence, la moyenne de la PIRE ou de la PTR est déterminée selon la largeur de bande à mesurer précisée dans les tableaux 2, 3 et 4 ci-après (5). De manière générale, et sauf disposition contraire, les limites de puissance des BEM correspondent à la totalité de la puissance rayonnée par le dispositif concerné, toutes les antennes de transmission comprises, sauf dans le cas des limites de référence et de transition pour stations de base avec antennes passives, qui sont déterminées par antenne.

Masque BEM (Block Edge Mask)

Figure

Exemple d’éléments du masque BEM et de limites de puissance pour stations de base

Image 2

Tableau 1

Définition des éléments du masque BEM

Élément du masque BEM

Définition

Intrabloc

Concerne le bloc pour lequel le masque BEM est calculé.

Limite de puissance de référence

Bande de fréquences de la liaison FDD descendante utilisée pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil, à l’exception du bloc assigné à l’opérateur et des zones de transition correspondantes de ce dernier.

Zone de transition

Bande de fréquences de la liaison FDD descendante comprise entre 0 et 10 MHz au-dessous et 0 et 10 MHz au-dessus du bloc assigné à l’opérateur. Les zones de transition ne s’appliquent pas au-dessous de 2 110 MHz ni au-dessus de 2 170 MHz.


Tableau 2

Limites de puissance intrabloc pour stations de base non-AAS et AAS

Élément du masque BEM

Gamme de fréquences

Limite de PIRE non AAS

Limite de PTR AAS

Intrabloc

Bloc assigné à l’opérateur

Facultatif

Lorsqu’un État membre fixe une limite supérieure, une valeur de 65 dBm/(5 MHz) par antenne peut être appliquée.

Facultatif

Lorsqu’un État membre fixe une limite supérieure, une valeur de 57 dBm/(5 MHz) par cellule  (6) peut être appliquée.

Note explicative pour le tableau 2

La limite correspondante de PTR intrabloc est déterminée conformément aux orientations figurant dans ETSI TS 138 104 V15.6.0, à l’annexe F, sections F.2 et F.3, sur la base d’un gain d’antenne de 17 dBi et d’un total de huit éléments d’antenne formant un faisceau (facteur d’échelle de 9 dB):

65 dBm/(5 MHz) – 17 dBi + 9 dB = 57 dBm/(5 MHz).

Tableau 3

Limites de puissance de référence pour stations de base non-AAS et AAS

Élément du masque BEM

Gamme de fréquences dans la liaison FDD descendante

Valeur limite de la PIRE moyenne par antenne pour les stations de base non-AAS  (7)

Valeur limite de la PTR moyenne par cellule pour les stations de base AAS  (8)

Largeur de bande à mesurer

Limite de puissance de référence

Fréquences dont l’espacement par rapport au bord inférieur ou supérieur du bloc est supérieur à 10 MHz

9 dBm

1 dBm

5 MHz


Tableau 4

Limites de puissance de la zone de transition pour stations de base non-AAS et AAS

Élément du masque BEM

Gamme de fréquences dans la liaison FDD descendante

Valeur limite de la PIRE moyenne par antenne pour les stations de base non-AAS  (9)

Valeur limite de la PTR moyenne par cellule pour les stations de base AAS  (10)

Largeur de bande à mesurer

Zone de transition

– 10 à – 5 MHz par rapport au bord inférieur du bloc

11 dBm

3 dBm

5 MHz

– 5 à 0 MHz par rapport au bord inférieur du bloc

16,3 dBm

8 dBm

5 MHz

0 à + 5 MHz par rapport au bord supérieur du bloc

16,3 dBm

8 dBm

5 MHz

+ 5 à + 10 MHz par rapport au bord supérieur du bloc

11 dBm

3 dBm

5 MHz

Note explicative pour les tableaux 3 et 4

Conformément à la normalisation de la puissance conduite des émissions non désirées (PTR) pour les stations de base AAS d’ETSI TS 138 104 (V15.6.0), à l’annexe F, sections F.2 et F.3, les limites de PTR hors bloc sont fixées à une valeur correspondant à un total de huit éléments d’antenne formant un faisceau, ce qui entraîne une différence de 8 dB entre les limites AAS et non AAS, comme pour les limites intrabloc.

D.   CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX STATIONS TERMINALES

Tableau 5

Limite de puissance intrabloc de station terminale

Moyenne maximale de la puissance à l’intérieur du bloc  (11)

24 dBm

Note explicative pour le tableau 5

Les États membres peuvent assouplir cette limite pour des applications particulières, par exemple les stations terminales fixes dans les régions rurales, pour autant que la protection des autres services, réseaux et applications ne soit pas affectée et que les obligations transfrontalières soient remplies.

»

(1)  Comme l’espacement entre les canaux UMTS est de 200 kHz, la fréquence centrale d’un bloc assigné utilisé pour l’UMTS peut être décalée de 100 kHz par rapport au centre du bloc dans le plan de fréquences.

(2)  Telle qu’une liaison montante d’appoint (SUL)

(3)  Telle qu’une liaison descendante d’appoint (SDL)

(4)  La PTR mesure la puissance effectivement émise par l’antenne. La PIRE et la PTR sont équivalentes pour les antennes isotropes.

(5)  Il se peut que la largeur de bande à mesurer réelle des équipements de mesure utilisés aux fins des tests de conformité soit plus petite que la largeur de bande à mesurer spécifiée dans ces tableaux.

(6)  Dans une station de base multisectorielle, la limite de puissance rayonnée AAS s’applique à chacun des différents secteurs.

(7)  Le niveau du masque BEM pour les stations de base non-AAS est défini par antenne et applicable à une configuration de station de base de quatre antennes au maximum par secteur.

(8)  Dans une station de base multisectorielle, la limite de puissance rayonnée AAS s’applique à chacun des différents secteurs.

(9)  Le niveau du masque BEM pour une station de base non AAS est défini par antenne et applicable à une configuration de station de base de quatre antennes au maximum par secteur.

(10)  Dans une station de base multisectorielle, la limite de puissance rayonnée AAS s’applique à chacun des différents secteurs.

(11)  Cette limite de puissance est formulée en termes de PIRE pour les stations terminales conçues pour être fixes ou installées et en termes de PTR pour les stations terminales conçues pour être mobiles ou nomades. La PIRE et la PTR sont équivalentes pour les antennes isotropes. Il est admis que cette valeur peut être soumise à une tolérance définie dans les normes harmonisées, afin de tenir compte d’un fonctionnement dans des conditions environnementales extrêmes et de la dispersion de production.


19.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 156/13


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/668 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2020

relative aux normes harmonisées qui se rapportent aux équipements de protection individuelle et ont été élaborées à l’appui du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil (2), les équipements de protection individuelle qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui sont énoncées à l’annexe II dudit règlement et qui sont couvertes par ces normes ou ces parties de normes.

(2)

Par la lettre portant la référence M/031 et intitulée «Mandat de normalisation donné au CEN/Cenelec concernant les normes relatives aux équipements de protection individuelle», la Commission a demandé au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) d’élaborer et de rédiger des normes harmonisées à l’appui de la directive 89/686/CEE du Conseil (3).

(3)

La directive 89/686/CEE a été remplacée le 21 avril 2018 par le règlement (UE) 2016/425, qui n’a apporté qu’un petit nombre de modifications aux exigences essentielles de santé et de sécurité figurant à l’annexe II de la directive 89/686/CEE. Les normes harmonisées établies au titre du mandat M/031 ont été élaborées exclusivement dans la perspective du respect des exigences essentielles de santé et de sécurité, lesquelles sont, en substance, restées inchangées après le remplacement de la directive 89/686/CEE par le règlement (UE) 2016/425.

(4)

En vertu du mandat de normalisation M/031, le CEN et le Cenelec ont élaboré, à l’appui du règlement (UE) 2016/425, les normes harmonisées suivantes: EN 893:2019 concernant l’équipement d’alpinisme et d’escalade, EN 943-2:2019 concernant les vêtements de protection contre les produits chimiques dangereux solides, liquides et gazeux, EN 1073-1:2016+A1:2018 concernant l’habillement de protection contre les particules solides en suspension dans l’air, incluant la contamination radioactive, ainsi que EN 14458:2018 concernant les équipements de protection des yeux.

(5)

En vertu du mandat M/031, le CEN et le Cenelec ont révisé les normes harmonisées EN 343:2003+A1:2007/AC:2009, EN 358:1999, EN 381-5:1995, EN 381-7:1999, EN 381-9:1997, EN 381-11:2002, EN 13832-2:2006, EN 13832-3:2006, EN 14594:2005, EN 388:2016, EN 943-1:2015 et EN 12277:2015, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C (4). Ces travaux ont abouti, respectivement, à l’adoption des normes harmonisées EN 343:2019 concernant l’habillement de protection contre la pluie, EN 358:2018 concernant les ceintures et longes de maintien au travail ou de retenue, EN ISO 11393-2:2019, EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 11393-5:2019 et EN ISO 11393-6:2019 concernant les vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main, EN 13832-2:2018 et EN 13832-3:2018 concernant les chaussures protégeant contre les produits chimiques, EN 14594:2018 concernant les appareils de protection respiratoire, EN 388:2016+A1:2018 concernant les gants de protection contre les risques mécaniques, EN 943-1:2015+A1:2019 concernant les vêtements de protection contre les produits chimiques dangereux, solides, liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides, ainsi que EN 12277:2015+A1:2018 concernant l’équipement d’alpinisme et d’escalade.

(6)

En vertu du mandat M/031, le CEN et le Cenelec ont modifié la norme harmonisée EN ISO 10819:2013, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C (5). Il en a résulté l’adoption d’un amendement de cette norme harmonisée, portant la référence EN ISO 10819:2013/A1:2019.

(7)

La Commission, en collaboration avec le CEN et le Cenelec, a évalué si ces normes répondent au mandat M/031.

(8)

Les normes harmonisées EN 893:2019, EN 943-2:2019, EN 1073-1:2016+A1:2018, EN 14458:2018, EN 343:2019, EN 358:2018, EN ISO 11393-2:2019, EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 11393-5:2019, EN ISO 11393-6:2019, EN 13832-2:2018, EN 13832-3:2018, EN 14594:2018, EN 388:2016+A1:2018, EN 943-1:2015+A1:2019, EN ISO 10819:2013 telle que modifiée par EN ISO 10819:2013/A1:2019, et EN 12277:2015+A1:2018 répondent aux exigences qu’elles visent à couvrir et qui sont définies dans le règlement (UE) 2016/425. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne.

(9)

Le CEN et le Cenelec ont en outre rédigé le rectificatif EN 50321-1: 2018/AC: 2018-08, qui rectifie la norme harmonisée EN 50321-1:2018, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C (6). Étant donné que ce rectificatif apporte des corrections techniques et afin d’assurer l’application correcte et cohérente de la norme harmonisée EN 50321-1:2018, dont la référence a été publiée précédemment, il convient de publier la référence de cette norme harmonisée avec celle du rectificatif au Journal officiel de l’Union européenne.

(10)

Il y a donc lieu de retirer les références des normes harmonisées EN 343:2003+A1:2007/AC:2009, EN 358:1999, EN 381-5:1995, EN 381-7:1999, EN 381-9:1997, EN 381-11:2002, EN 13832-2:2006, EN 13832-3:2006, EN 14594:2005, EN 388:2016, EN 943-1:2015, EN ISO 10819:2013, EN 12277:2015 et EN 50321-1:2018, du Journal officiel de l’Union européenne, série C, puisque ces normes ont été révisées, modifiées ou rectifiées. Afin de donner aux fabricants davantage de temps pour qu’ils puissent se préparer à appliquer les normes harmonisées EN 343:2019 EN 358:2018, EN ISO 11393-2:2019, EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 11393-5:2019, EN ISO 11393-6:2019, EN 13832-2:2018, EN 13832-3:2018, EN 14594:2018, EN 388:2016+A1:2018, EN 943-1:2015+A1:2019, EN ISO 10819:2013 telle que modifiée par EN ISO 10819:2013/A1:2019, EN 50321-1:2018 telle que rectifiée par EN 50321-1:2018/AC: 2018-08, et EN 12277:2015+A1:2018, il convient de reporter le retrait des références des normes harmonisées EN 343:2003+A1:2007/AC:2009, EN 358:1999, EN 381-5:1995, EN 381-7:1999, EN 381-9:1997, EN 381-11:2002, EN 13832-2:2006, EN 13832-3:2006, EN 14594:2005, EN 388:2016, EN 943-1:2015, EN ISO 10819:2013, EN 12277:2015 et EN 50321-1:2018.

(11)

La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les références des normes harmonisées qui se rapportent aux équipements de protection individuelle et ont été élaborées à l’appui du règlement (UE) 2016/425 figurant à l’annexe I de la présente décision sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 2

Les références des normes harmonisées qui se rapportent aux équipements de protection individuelle et ont été élaborées à l’appui du règlement (UE) 2016/425 figurant à l’annexe II de la présente décision sont retirées du Journal officiel de l’Union européenne à compter des dates indiquées dans ladite annexe.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51).

(3)  Directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (JO L 399 du 30.12.1989, p. 18).

(4)  JO C 113 du 27.3.2018, p. 41.

(5)  JO C 113 du 27.3.2018, p. 41.

(6)  JO C 113 du 27.3.2018, p. 41.


ANNEXE I

No

Référence de la norme

1.

EN 343:2019

Habillement de protection – Protection contre la pluie

2.

EN 358:2018

Équipement de protection individuelle de maintien au travail et de prévention contre les chutes de hauteur – Ceintures et longes de maintien au travail ou de retenue

3.

EN 388:2016+A1:2018

Gants de protection contre les risques mécaniques

4.

EN 510:2019

Spécification pour l’habillement de protection destiné à être utilisé en cas de risque de happement par des pièces de machines en mouvement

5.

EN 893:2019

Équipement d’alpinisme et d’escalade – Crampons – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

6.

EN 943-1:2015+A1:2019

Vêtements de protection contre les produits chimiques dangereux solides, liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides – Partie 1: exigences de performance des combinaisons de protection chimique étanches aux gaz (type 1)

7.

EN 943-2:2019

Vêtements de protection contre les produits chimiques dangereux solides, liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides – Partie 2: exigences de performance des combinaisons des protections chimiques étanches aux gaz (type 1) destinées aux équipes de secours (ET)

8.

EN 1073-1:2016+A1:2018

Habillement de protection contre les particules solides en suspension dans l’air, incluant la contamination radioactive – Partie 1: exigences et méthodes d’essais des vêtements de protection ventilés par une adduction d’air comprimé protégeant le corps et le système respiratoire

9.

EN ISO 10819:2013

Vibrations et chocs mécaniques – Vibrations main-bras – Mesurage et évaluation du facteur de transmission des vibrations par les gants à la paume de la main (ISO 10819:2013)

EN ISO 10819:2013/A1:2019

10.

EN ISO 11393-2:2019

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main – Partie 2: exigences de performance et méthodes d’essai pour protège-jambes (ISO 11393-2:2018)

11.

EN ISO 11393-4:2019

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main – Partie 4: exigences de performance et méthodes d’essai pour les gants de protection (ISO 11393-4:2018)

12.

EN ISO 11393-5:2019

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main – Partie 5: exigences de performance et méthodes d’essai pour guêtres de protection (ISO 11393-5:2018)

13.

EN ISO 11393-6:2019

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main – Partie 6: exigences de performance et méthodes d’essai pour protecteurs du haut du corps (ISO 11393-6:2018)

14.

EN 12277:2015+A1:2018

Équipement d’alpinisme et d’escalade – Harnais – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

15.

EN 13832-2:2018

Chaussure protégeant contre les produits chimiques – Partie 2: exigences pour les contacts limités avec les produits chimiques

16.

EN 13832-3:2018

Chaussure protégeant contre les produits chimiques – Partie 3: exigences pour les contacts prolongés avec les produits chimiques

17.

EN 14458:2018

Équipement de protection des yeux – Visières haute performance uniquement destinées à une utilisation avec des casques de protection

18.

EN 14594:2018

Appareils de protection respiratoire – Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d’air comprimé à débit continu – Exigences, essais et marquage

19.

EN 50321-1:2018

Travaux sous tension – Chaussures pour protection électrique – Chaussures et couvre-chaussures isolants

EN 50321-1:2018/AC:2018-08


ANNEXE II

No

Référence de la norme

Date du retrait

1.

EN ISO 10819:2013

Vibrations et chocs mécaniques – Vibrations main-bras – Mesurage et évaluation du facteur de transmission des vibrations par les gants à la paume de la main (ISO 10819:2013)

19 novembre 2021

2.

EN 343:2003+A1:2007

Vêtements de protection – Protection contre la pluie

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

19 novembre 2021

3.

EN 358:1999

Équipement de protection individuelle de maintien au travail et de prévention des chutes de hauteur – Ceintures de maintien au travail et de retenue et longes de maintien au travail

19 novembre 2021

4.

EN 381-5:1995

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main – Partie 5: exigences pour protège-jambes

19 novembre 2021

5.

EN 381-7:1999

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main – Partie 7: exigences pour les gants de protection contre les scies à chaîne

19 novembre 2021

6.

EN 381-9:1997

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main – Partie 9: exigences pour les guêtres de protection pour l’utilisation de scies à chaîne

19 novembre 2021

7.

EN 381-11:2002

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main – Partie 11: exigences relatives aux vestes de protection

19 novembre 2021

8.

EN 388:2016

Gants de protection contre les risques mécaniques

19 novembre 2021

9.

EN 943-1:2015

Vêtements de protection contre les produits chimiques dangereux solides, liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides – Partie 1: exigences de performance des combinaisons de protection chimique étanches aux gaz (type 1)

19 novembre 2021

10.

EN 12277:2015

Équipement d’alpinisme et d’escalade – Harnais – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

19 novembre 2021

11.

EN 13832-2:2006

Chaussure protégeant contre les produits chimiques – Partie 2: exigences pour les chaussures résistant aux produits chimiques dans des conditions de laboratoire

19 novembre 2021

12.

EN 13832-3:2006

Chaussure protégeant contre les produits chimiques – Partie 3: exigences pour les chaussures hautement résistantes aux produits chimiques dans des conditions de laboratoire

19 novembre 2021

13.

EN 14594:2005

Appareils de protection respiratoire – Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d’air comprimé à débit continu – Exigences, essais, marquage

EN 14594:2005/AC:2005

19 novembre 2021

14.

EN 50321-1:2018

Travaux sous tension – Chaussures pour protection électrique – Chaussures et couvre-chaussures isolants

19 novembre 2020


19.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 156/20


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/669 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2020

modifiant la décision d’exécution 2013/801/UE en ce qui concerne l’attribution à l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux de la mise en œuvre du Fonds pour l’innovation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2) établit le Fonds pour l’innovation afin de soutenir l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone et pour encourager la mise en place et l’exploitation de projets en vue d’un captage et d’un stockage géologique (CSC) du CO2 sans danger pour l’environnement, ainsi que de technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables et de stockage d’énergie.

(2)

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission (3), le Fonds pour l’innovation doit être mis en œuvre par gestion directe ou indirecte. L’article 17 de ce règlement dispose que la Commission peut décider de désigner un organe d’exécution pour accomplir certaines tâches d’exécution et, en cas de gestion directe, ces tâches doivent être déléguées à une agence exécutive.

(3)

La décision d’exécution 2013/801/UE de la Commission (4) a institué l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux («l’Agence») et lui a confié la gestion de certaines parties de programmes de l’Union, notamment le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et le programme Horizon 2020 dans le domaine de l’énergie.

(4)

L’analyse coûts-avantages effectuée conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 58/2003 a démontré que la délégation de la gestion de parties du Fonds pour l’innovation à l’Agence contribuerait à la réalisation de manière plus efficiente des objectifs du Fonds pour l’innovation. Charger l’Agence de la mise en œuvre de parties du Fonds pour l’innovation entraînerait des réductions de coûts d’environ 30,5 millions d’EUR sur la période 2020-2030 par rapport au coût de la gestion en interne, accroîtrait l’efficience et la flexibilité dans la gestion du Fonds pour l’innovation, susciterait des synergies importantes entre le Fonds pour l’innovation et d’autres programmes de l’Union gérés par l’Agence, rapprocherait des bénéficiaires et améliorerait la visibilité des financements apportés par l’Union.

(5)

Il est donc approprié de confier à l’Agence la gestion et la mise en œuvre de parties du Fonds pour l’innovation.

(6)

Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution 2013/801/UE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des agences exécutives,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications de la décision d’exécution 2013/801/UE

L’article 3, paragraphe 1, de la décision d’exécution 2013/801/UE est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’Agence est chargée de la mise en œuvre de parties des programmes de l’Union suivants:

a)

mécanisme pour l’interconnexion de l’Europe;

b)

volet III “Défis de société” du programme spécifique “Horizon 2020”;

c)

le Fonds pour l’innovation institué en application de l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (*1).

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(2)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission du 26 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l’innovation (JO L 140 du 28.5.2019, p. 6).

(4)  Décision d’exécution 2013/801/UE de la Commission du 23 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux, et abrogeant la décision 2007/60/CE modifiée par la décision 2008/593/CE (JO L 352 du 24.12.2013, p. 65).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

19.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 156/22


DÉCISION No 1./2020 DU COMITÉ APE INSTITUÉ PAR L’ACCORD D’ÉTAPE VERS UN ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA PARTIE AFRIQUE CENTRALE, D’AUTRE PART

du 28 avril 2020

portant adoption du règlement de procédure relatif à la médiation, du règlement de procédure relatif à l’arbitrage et du code de conduite des arbitres [2020/670]

LE COMITÉ APE,

vu l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), signé à Bruxelles le 22 janvier 2009 et appliqué à titre provisoire depuis le 4 août 2014, et notamment son article 80, paragraphe 1, et son article 88,

considérant que:

(1)

Aux termes de l’accord et de la présente décision, la partie Afrique centrale se compose de la République du Cameroun.

(2)

L’article 80, paragraphe 1, de l’accord prévoit que les procédures de règlement des différends prévues au chapitre 3 (Procédures de règlement des différends) du titre VI (Prévention et règlement des différends) de l’accord sont régies par le règlement de procédure et le code de conduite des arbitres qui seront adoptés par le comité APE.

(3)

L’article 88 de l’accord prévoit que le comité APE peut décider de modifier le titre VI (Prévention et règlement des différends) de l’accord et ses annexes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le règlement de procédure relatif à la médiation tel qu’il figure à l’annexe I de la présente décision est arrêté en tant qu’annexe IV de l’accord.

2.   Le règlement de procédure relatif à l’arbitrage tel qu’il figure à l’annexe II de la présente décision est arrêté en tant qu’annexe V de l’accord.

3.   Le code de conduite des arbitres tel qu’il figure à l’annexe III de la présente décision est arrêté en tant qu’annexe VI de l’accord.

4.   Les règlements de procédure et le code de conduite visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article sont arrêtés sans préjudice des règles spécifiques prévues par l’accord ou susceptibles d’être arrêtées par le comité APE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2020.

Pour la République du Cameroun

Alamine OUSMANE MEY

Ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire

Pour l’Union européenne

Phil HOGAN

Commissaire européen au Commerce


ANNEXE I

RÈGLEMENT DE PROCÉDURE RELATIF À LA MÉDIATION

Article 1

Champ d’application

1.   Les dispositions du présent règlement de procédure complètent et précisent l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), notamment son article 69 (Médiation).

2.   Le présent règlement de procédure est destiné à permettre aux parties de résoudre les différends susceptibles de naître entre elles par une solution mutuellement satisfaisante grâce à une procédure complète et rapide de médiation.

3.   Dans le cadre du présent règlement de procédure, on entend par «médiation» tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un médiateur de les aider à parvenir à un règlement amiable de leur différend.

Article 2

Début de la procédure

1.   À tout moment, une partie peut demander par écrit que les parties engagent une procédure de médiation. La demande doit être suffisamment détaillée pour présenter clairement la réclamation de la partie plaignante. Elle doit également:

a)

préciser la mesure particulière en cause;

b)

fournir une déclaration des effets négatifs allégués que la mesure a, ou aura, selon la partie plaignante, sur le commerce entre les parties;

c)

expliquer pourquoi la partie plaignante estime qu’il existe un lien de causalité entre la mesure et lesdits effets.

2.   La procédure de médiation ne peut être engagée que par consentement mutuel des parties. Lorsqu’une partie demande une médiation en application du paragraphe 1, l’autre partie examine la demande et y répond par écrit dans un délai de cinq jours suivant la réception de la demande. À défaut, la demande est considérée comme rejetée.

Article 3

Sélection du médiateur

1.   Les parties choisissent le médiateur d’un commun accord dès le début de la procédure de médiation, et au plus tard quinze jours après la réception de la réponse à la demande de médiation.

2.   Le médiateur n’est citoyen ni de l’une ni de l’autre des parties, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

3.   Le médiateur confirme dans une déclaration écrite son indépendance et son impartialité ainsi que sa disponibilité pour assurer la procédure de médiation.

4.   Le médiateur se conforme au code de conduite des arbitres, avec les adaptations nécessaires.

Article 4

Déroulement de la procédure de médiation

1.   De façon impartiale et transparente, le médiateur aide les parties à clarifier la mesure en cause et ses effets possibles sur le commerce entre les parties et à parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.

2.   Le médiateur peut décider de l’approche la plus appropriée pour clarifier la mesure concernée et ses effets possibles sur le commerce entre les parties. En particulier, il peut organiser des réunions entre les parties, les consulter conjointement ou individuellement, demander l’aide d’experts compétents et de parties prenantes ou les consulter, et fournir toute aide supplémentaire demandée par les parties. Toutefois, avant de demander l’aide d’experts compétents et de parties prenantes ou de les consulter, le médiateur consulte les parties. Lorsque le médiateur souhaite rencontrer ou s’entretenir avec l’une des parties et/ou son conseil séparément, il en informe l’autre partie au préalable ou dès que possible après sa rencontre ou sa communication unilatérale avec la première partie.

3.   Le médiateur peut donner des conseils et proposer une solution qu’il soumet aux parties, lesquelles peuvent l’accepter ou la rejeter ou même convenir d’une solution différente. Toutefois, le médiateur ne peut aucunement donner des conseils ou faire des commentaires sur la compatibilité de la mesure en cause avec l’accord.

4.   La procédure a lieu sur le territoire de la partie à qui la demande était adressée, ou, d’un commun accord entre les parties, à tout autre endroit ou par tout autre moyen.

5.   Les parties s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante dans les soixante jours suivant la nomination du médiateur. Dans l’attente d’un accord définitif, les parties peuvent examiner de possibles solutions intermédiaires, en particulier si la mesure a trait à des marchandises périssables.

6.   La solution peut être adoptée au moyen d’une décision du comité APE. Les solutions mutuellement satisfaisantes sont mises à la disposition du public, à moins que les parties n’en décident autrement. Toutefois, la version communiquée au public ne peut contenir des renseignements qualifiés de confidentiels par l’une des parties.

7.   À la demande des parties, le médiateur leur remet, par écrit, un projet de rapport factuel, fournissant un résumé de la mesure en cause dans le cadre de la procédure suivie et de toute solution mutuellement satisfaisante qui en constitue l’issue finale, y compris de possibles solutions intermédiaires. Le médiateur accorde aux parties un délai de quinze jours pour commenter le projet de rapport. Après avoir examiné les commentaires des parties soumis dans le délai imparti, le médiateur présente aux parties, par écrit, un rapport factuel final dans les quinze jours qui suivent. Le rapport factuel ne peut contenir aucune interprétation de l’accord.

Article 5

Fin de la procédure de médiation

La procédure prend fin, selon le cas:

a)

à la date d’adoption d’une solution mutuellement satisfaisante convenue entre les parties;

b)

à la date de la déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties, indiquant que toute poursuite de la médiation serait inutile;

c)

à la date de la déclaration écrite d’une partie, après l’étude de solutions mutuellement satisfaisantes dans le cadre de la procédure de médiation et après examen de tout conseil et de toute solution proposée par le médiateur. Une telle déclaration ne peut pas être présentée avant l’expiration du délai prescrit à l’article 4, paragraphe 5, du présent règlement de procédure; ou

d)

à la date d’un accord conclu entre les parties à toute étape de la procédure.

Article 6

Mise en œuvre d’une solution mutuellement satisfaisante

1.   Lorsque les parties sont convenues d’une solution mutuellement satisfaisante, chaque partie prend les mesures nécessaires pour la mettre en œuvre dans le délai imparti.

2.   La partie qui met en œuvre la solution mutuellement satisfaisante informe l’autre partie par écrit de toute démarche effectuée ou de toute mesure prise pour la mettre en œuvre, et ce dans le délai imparti.

Article 7

Confidentialité et relation avec la procédure de règlement des différends

1.   Toutes les informations relatives à la procédure de médiation doivent demeurer confidentielles, à moins que leur divulgation ne soit exigée par la loi ou nécessaire à la mise en œuvre ou à l’exécution de l’accord entre les parties établi à l’issue de la médiation.

2.   À moins que les parties n’en conviennent autrement, et sans préjudice de l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement de procédure, toutes les étapes de la procédure, y compris tout conseil ou toute solution proposée, sont confidentielles. Toutefois, une partie peut informer le public que la médiation a lieu. L’obligation de confidentialité ne s’applique pas aux informations factuelles qui sont déjà dans le domaine public.

3.   La procédure de médiation est sans préjudice des droits et obligations des parties découlant des dispositions de l’accord relatives au règlement des différends ou de tout autre accord pertinent.

4.   Les parties ne sont pas tenues d’engager des consultations avant l’introduction de la procédure de médiation. Toutefois, une partie devrait en principe appliquer les autres dispositions pertinentes de l’accord relatives à la coopération ou à la consultation avant d’engager la procédure de médiation.

5.   Une partie ne se fonde pas sur les éléments qui suivent, ni ne les présente comme preuve dans le cadre des autres procédures de règlement des différends prévues par l’accord ou par tout autre accord pertinent, et un groupe spécial d’arbitrage ne tient pas compte des éléments suivants:

a)

les positions adoptées par l’autre partie au cours de la procédure de médiation ou les renseignements recueillis en application de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du présent règlement de procédure;

b)

le fait que l’autre partie se soit déclarée prête à accepter une solution quant à la mesure faisant l’objet de la médiation;

c)

les conseils donnés ou les propositions faites par le médiateur.

6.   À moins que les parties n’en décident autrement, un médiateur ne peut être membre d’un groupe spécial d’arbitrage dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée au titre de l’accord ou de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et qui concerne la même question que celle pour laquelle il est intervenu comme médiateur.

Article 8

Application du règlement de procédure relatif à l’arbitrage

L’article 3 (Notifications) — sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement de procédure —, l’article 15 (Coûts), l’article 16 (Langue de travail pour la procédure, traduction et interprétation) et l’article 17 (Calcul des délais) du règlement de procédure relatif à l’arbitrage s’appliquent mutatis mutandis.

Article 9

Révision

Cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les parties se consultent sur la nécessité éventuelle de modifier le mécanisme de médiation en fonction de l’expérience acquise et du développement de tout mécanisme correspondant au sein de l’OMC.


ANNEXE II

RÈGLEMENT DE PROCÉDURE RELATIF À L’ARBITRAGE

Article 1

Définitions

Pour l’application du présent règlement de procédure, on entend par:

«conseiller»: une personne physique engagée par une partie pour la conseiller ou l’assister dans le cadre d’une procédure d’arbitrage;

«groupe spécial d’arbitrage»: un groupe spécial mis en place en application de l’article 71 de l’accord;

«arbitre»: un membre d’un groupe spécial d’arbitrage mis en place en application de l’article 71 de l’accord;

«assistant»: une personne physique qui, en vertu du mandat d’un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou l’aide dans ses fonctions;

«jour»: un jour calendaire, sauf indication contraire;

«représentant d’une partie»: un employé ou toute personne physique nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d’une partie qui représente celle-ci dans le cadre d’un différend lié au présent accord;

«partie mise en cause»: la partie à l’encontre de laquelle est alléguée une violation des dispositions visées à l’article 67 de l’accord;

«partie plaignante»: la partie qui demande la mise en place d’un groupe spécial d’arbitrage en application de l’article 70 de l’accord.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement de procédure complète et précise l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), notamment ses articles 70 et suivants relatifs à l’arbitrage.

2.   Le présent règlement de procédure a pour objet de permettre aux parties de résoudre les différends susceptibles de naître entre elles par une solution mutuellement satisfaisante grâce au mécanisme de l’arbitrage.

Article 3

Notifications

1.   On entend par «notification», au sens du présent règlement de procédure, toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document liés à la procédure d’arbitrage, étant entendu que:

a)

toute notification émanant du groupe spécial d’arbitrage est transmise en même temps aux deux parties;

b)

toute notification émanant d’une partie et adressée au groupe spécial d’arbitrage est envoyée en même temps en copie à l’autre partie; et

c)

toute notification émanant d’une partie et adressée à l’autre partie est envoyée, le cas échéant, en même temps en copie au groupe spécial d’arbitrage.

2.   Toute notification est effectuée par courrier électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen de télécommunication permettant un enregistrement de l’envoi. Sauf preuve du contraire, la notification est réputée transmise le jour même de son envoi.

3.   Toutes les notifications sont adressées respectivement à la direction générale du commerce de la Commission européenne de l’Union européenne et au Ministère camerounais en charge de la mise en œuvre de l’accord.

4.   Les erreurs mineures d’écriture contenues dans les notifications peuvent être corrigées par l’envoi d’une nouvelle notification indiquant clairement les modifications qui y ont été apportées.

5.   Si le dernier jour prévu pour la remise d’une notification correspond à un jour non ouvrable dans la partie Afrique centrale ou dans l’Union européenne, la notification peut être remise le jour ouvrable suivant. Aucune notification, quelle que soit sa nature, n’est réputée être reçue un jour non ouvrable.

6.   Selon la nature des questions en litige, des copies de toutes les notifications adressées au comité APE conformément au présent règlement de procédure sont également envoyées aux autres organes institutionnels concernés.

Article 4

Désignation des arbitres

1.   Si, conformément à l’article 71 de l’accord, un arbitre est sélectionné par tirage au sort, le président du comité APE ou son représentant informe sans délai les parties de la date, de l’heure et du lieu du tirage au sort.

2.   Les parties assistent au tirage au sort.

3.   Le président du comité APE ou son représentant informe par écrit chaque personne sélectionnée de sa désignation comme arbitre. Chaque personne confirme sa disponibilité aux deux parties dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle elle a été informée de sa désignation.

4.   Si la liste d’arbitres visée à l’article 85 de l’accord n’a pas été établie ou ne contient pas suffisamment de noms au moment où une demande est introduite au titre de l’article 71, paragraphe 2, de l’accord, les arbitres sont tirés au sort par le président du comité APE parmi les personnes officiellement proposées par l’une des parties ou par les deux, et qui remplissent les conditions définies à l’article 85, paragraphe 2, de l’accord.

Article 5

Concertation entre les parties et le groupe spécial d’arbitrage

1.   À moins qu’elles n’en conviennent autrement, les parties se réunissent avec le groupe spécial d’arbitrage dans les sept jours suivant sa mise en place afin de déterminer les questions que les parties ou le groupe spécial d’arbitrage estiment appropriées, y compris:

a)

la rémunération et les dépenses à payer aux arbitres, lesquelles sont conformes aux normes de l’OMC;

b)

la rémunération de chaque assistant d’arbitre, dont le montant total n’excède pas 50 pour cent de la rémunération totale de cet arbitre;

c)

le calendrier de la procédure.

Les arbitres et les représentants des parties peuvent participer à cette réunion par téléphone ou par vidéoconférence.

2.   À moins que les parties n’en conviennent autrement dans les cinq jours qui suivent la date de la mise en place du groupe spécial d’arbitrage, le mandat du groupe spécial d’arbitrage est le suivant:

«Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l’accord, la question indiquée dans la demande de mise en place du groupe spécial d’arbitrage, statuer sur la compatibilité de la mesure en cause avec l’article 67 de l’accord et rendre une décision conformément aux articles 73, 83 et 84 de l’accord».

3.   Les parties notifient au groupe spécial d’arbitrage le mandat convenu dans les trois jours qui suivent leur accord sur le mandat.

Article 6

Communications écrites

La partie plaignante remet sa communication écrite initiale au plus tard vingt jours après la date de mise en place du groupe spécial d’arbitrage. La partie mise en cause remet sa communication écrite présentée à titre de réfutation au plus tard vingt jours après la date de remise de la communication écrite initiale.

Article 7

Fonctionnement des groupes spéciaux d’arbitrage

1.   Le président du groupe spécial d’arbitrage préside toutes les réunions. Un groupe spécial d’arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions d’ordre administratif et procédural dans le domaine concerné.

2.   Conformément à l’article 9 du présent règlement de procédure, les arbitres et les personnes convoquées sont présents à l’audience. Sauf indication contraire dans l’accord ou dans le présent règlement de procédure, le groupe spécial d’arbitrage peut exercer ses activités par tout moyen, y compris par téléphone, par télécopieur ou par tous moyens informatiques.

3.   Seuls les arbitres peuvent prendre part aux délibérations du groupe spécial d’arbitrage, mais le groupe spécial d’arbitrage peut autoriser ses assistants à être présents lors de ses délibérations.

4.   La rédaction de toute décision relève de la responsabilité exclusive du groupe spécial d’arbitrage et ne peut être déléguée.

5.   Lorsqu’une question d’ordre procédural se pose et qu’elle n’est pas couverte par les dispositions du titre VI (Prévention et règlement des différends) de l’accord, le groupe spécial d’arbitrage, après avoir consulté les parties, peut adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions et qui assure un traitement égal entre les parties.

6.   Si le groupe spécial d’arbitrage estime qu’il est nécessaire de modifier l’un des délais de procédure autres que les délais fixés dans le titre VI (Prévention et règlement des différends) de l’accord, ou d’apporter tout autre ajustement d’ordre procédural ou administratif, il informe les parties par écrit des raisons pour lesquelles la modification ou l’ajustement ont été effectués ainsi que du délai ou de l’ajustement nécessaire. Le groupe spécial d’arbitrage peut adopter ces modifications ou ajustements après avoir consulté les parties.

7.   À la demande d’une partie, le groupe spécial d’arbitrage peut modifier les délais applicables dans le cadre de la procédure, tout en veillant à préserver l’égalité de traitement entre les parties.

8.   À la demande conjointe des parties, le groupe spécial d’arbitrage suspend la procédure à tout moment pour une période convenue par les parties qui n’excèdent pas douze mois consécutifs. Le groupe spécial d’arbitrage reprend la procédure à tout moment à la demande écrite conjointe des parties, ou à la fin de la période de suspension convenue sur demande écrite de l’une des parties. La demande est notifiée au président du groupe spécial ainsi qu’à l’autre partie, le cas échéant. Si la procédure du groupe spécial d’arbitrage a été suspendue pendant plus de douze mois consécutifs, le pouvoir conféré pour la mise en place du groupe spécial d’arbitrage devient caduc et la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage est close. Les parties peuvent convenir à tout moment de mettre fin à la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage. Les parties notifient conjointement cet accord au président du groupe spécial d’arbitrage. En cas de suspension de la procédure, les délais pertinents sont prolongés pour une durée correspondant à la période pendant laquelle la procédure du groupe spécial d’arbitrage a été suspendue.

9.   La fin des travaux du groupe spécial d’arbitrage est sans préjudice des droits des parties dans le cadre d’une autre procédure sur la même question en application du titre VI (Prévention et règlement des différends) de l’accord.

Article 8

Remplacement

1.   Si un arbitre est dans l’incapacité de participer à la procédure, se retire ou doit être remplacé, un remplaçant est choisi conformément à l’article 71 de l’accord.

2.   Lorsqu’une partie considère qu’un arbitre ne respecte pas les exigences du code de conduite des arbitres et qu’il convient de le remplacer, cette partie le notifie à l’autre partie dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance des circonstances à l’origine du manquement présumé de l’arbitre audit code de conduite.

3.   Les parties se consultent dans les quinze jours suivant la date de la notification mentionnée au paragraphe 2 du présent article. Les parties informent l’arbitre de son manquement présumé et peuvent lui demander de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Elles peuvent également, si elles en conviennent ainsi, révoquer l’arbitre et sélectionner un nouvel arbitre suivant la procédure énoncée à l’article 71, paragraphe 2, de l’accord.

4.   Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la nécessité de remplacer un arbitre autre que le président, chaque partie peut demander que cette question soit soumise au président du groupe spécial d’arbitrage, dont la décision n’est pas susceptible de recours.

Si, conformément à la demande, le président conclut qu’un arbitre ne respecte pas les exigences du code de conduite des arbitres, un nouvel arbitre est sélectionné conformément à l’article 71, paragraphe 3, de l’accord.

5.   Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la nécessité de remplacer le président, chaque partie peut demander que cette question soit soumise à l’une des personnes figurant sur la liste des personnes sélectionnées pour faire office de président du groupe spécial d’arbitrage établie en vertu de l’article 85 de l’accord. Son nom est tiré au sort par le président du comité APE. La personne ainsi sélectionnée décide si le président respecte ou non les exigences du code de conduite des arbitres. Sa décision n’est pas susceptible de recours.

S’il est décidé que le président ne respecte pas les exigences du code de conduite des arbitres, le nouveau président est sélectionné conformément à l’article 71, paragraphe 3, de l’accord.

Article 9

Audiences

1.   Sur la base du calendrier déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 1, et après consultation des parties et des autres arbitres, le président du groupe spécial d’arbitrage informe les parties de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. La partie responsable de l’administration logistique de la procédure met ces informations à la disposition du public, sous réserve de l’article 11.

2.   À moins que les parties n’en conviennent autrement, l’audience se tient à Bruxelles si la partie plaignante est la partie Afrique centrale, et à Yaoundé si la partie plaignante est l’Union européenne.

3.   Le groupe spécial d’arbitrage peut convoquer des audiences supplémentaires si les parties en conviennent ainsi.

4.   Tous les arbitres sont présents pendant toute la durée de l’audience.

5.   Les personnes suivantes peuvent être présentes à l’audience, que la procédure soit ou non ouverte au public:

a)

les représentants des parties;

b)

les conseillers des parties;

c)

le personnel administratif, les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires;

d)

les assistants des arbitres;

e)

les experts choisis par le groupe spécial d’arbitrage conformément à l’article 81 de l’accord.

6.   Au plus tard cinq jours avant la date d’une audience, chaque partie remet au groupe spécial d’arbitrage et à l’autre partie la liste des noms des personnes physiques qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l’audience pour son compte, ainsi que des autres représentants ou conseillers qui y assisteront.

7.   Le groupe spécial d’arbitrage veille à ce que la partie plaignante et la partie mise en cause aient le même temps de parole. Il dirige l’audience de la manière suivante:

 

Argumentation

a)

argumentation de la partie plaignante;

b)

argumentation de la partie mise en cause;

 

Contre-argumentation

a)

réplique de la partie plaignante;

b)

contre-réplique de la partie mise en cause.

8.   Le groupe spécial d’arbitrage peut poser des questions à l’une ou l’autre des parties à tout moment de l’audience.

9.   Le groupe spécial d’arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de l’audience soit établi et transmis aux parties dans un délai raisonnable après l’audience. Les parties peuvent formuler des observations sur le procès-verbal, dont le groupe spécial peut tenir compte.

10.   Dans les dix jours suivant la date de l’audience, chaque partie peut remettre aux arbitres et à l’autre partie une communication écrite supplémentaire concernant toute question soulevée durant l’audience.

Article 10

Questions écrites

1.   Le groupe spécial d’arbitrage peut, à tout moment de la procédure, poser des questions par écrit à l’une des parties ou aux deux parties. Chacune des parties reçoit une copie de toute question soumise par le groupe spécial d’arbitrage.

2.   Chaque partie fournit également à l’autre partie une copie de ses réponses écrites aux questions du groupe spécial d’arbitrage. Chaque partie a la possibilité de fournir des commentaires écrits sur la réponse de l’autre partie dans les cinq jours suivant la date de réception de ladite réponse.

Article 11

Transparence et confidentialité

1.   Chaque partie et le groupe spécial d’arbitrage veillent à garantir la confidentialité de tout renseignement soumis au groupe spécial d’arbitrage par l’autre partie et que cette dernière a qualifié de confidentiel. La partie qui soumet au groupe spécial d’arbitrage une communication qui comporte des renseignements confidentiels fournit également, dans les quinze jours suivant la remise de cette communication, une version non confidentielle de la communication susceptible d’être communiquée au public.

2.   Le présent règlement de procédure n’empêche en rien une partie de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu’elle fait référence à des informations communiquées par l’autre partie, elle ne divulgue pas d’informations qualifiées de confidentielles par cette dernière.

3.   Le groupe spécial d’arbitrage se réunit à huis clos lorsque la communication et les arguments d’une partie comportent des renseignements commerciaux confidentiels. Les parties préservent la confidentialité des audiences du groupe spécial d’arbitrage lorsque celles-ci ont lieu à huis clos.

Article 12

Contacts ex parte

1.   Le groupe spécial d’arbitrage ne rencontre pas une partie ni ne communique avec une partie en l’absence de l’autre partie.

2.   Aucun arbitre ne peut discuter de quelque aspect que ce soit de la question faisant l’objet de la procédure avec une partie ou les deux parties en l’absence des autres arbitres.

Article 13

Communications d’amicus curiae

1.   Les personnes non gouvernementales établies sur le territoire d’une partie peuvent soumettre des mémoires d’amicus curiae au groupe spécial d’arbitrage conformément aux paragraphes 2 à 5.

2.   À moins que les parties n’en conviennent autrement dans les cinq jours suivant la date de la mise en place du groupe spécial d’arbitrage, celui-ci peut recevoir des communications écrites non sollicitées, à condition qu’elles soient présentées dans les dix jours suivant la date de la mise en place du groupe spécial d’arbitrage, qu’elles se rapportent directement à la question examinée par le groupe spécial d’arbitrage et qu’en aucun cas ces communications, y compris leurs annexes, ne dépassent quinze pages dactylographiées.

3.   Chaque communication contient une description de la personne la présentant, qu’elle soit une personne physique ou morale, y compris la nature de ses activités et sa source de financement, et précise la nature des intérêts que cette personne a dans la procédure d’arbitrage. La communication est rédigée dans les langues choisies par les parties, conformément à l’article 16, paragraphes 1 et 2, du présent règlement de procédure.

4.   Les communications sont notifiées aux parties afin qu’elles puissent transmettre leurs observations. Les parties peuvent présenter, dans un délai de dix jours à compter de la transmission de la communication, leurs observations au groupe spécial d’arbitrage.

5.   Le groupe spécial d’arbitrage énumère dans sa décision toutes les communications qu’il a reçues et qui sont conformes au présent règlement de procédure. Le groupe spécial d’arbitrage n’est pas tenu d’aborder dans sa décision les arguments présentés dans ces communications. Le groupe spécial d’arbitrage soumet aux parties, pour commentaires, toute communication qu’il reçoit.

Article 14

Cas urgents

Dans les cas urgents visés à l’article 73, paragraphe 2, de l’accord, le groupe spécial d’arbitrage, après avoir consulté les parties, ajuste les délais prescrits dans le présent règlement de procédure comme il le juge approprié et il notifie ces ajustements aux parties.

Article 15

Coûts

1.   Chaque partie prend en charge ses coûts de participation à la procédure d’arbitrage.

2.   La partie mise en cause est responsable de l’administration logistique de la procédure d’arbitrage, en particulier de l’organisation des audiences, à moins qu’il n’en soit convenu autrement, et prend en charge tous les frais découlant de l’administration logistique de l’audience. Toutefois, les parties assument conjointement et à parts égales les autres dépenses administratives de la procédure d’arbitrage ainsi que la rémunération et les dépenses des arbitres et de leurs assistants.

Article 16

Langue de travail pour la procédure, traduction et interprétation

1.   Durant les consultations visées à l’article 71, paragraphe 2, de l’accord, et au plus tard au cours de la réunion visée à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement de procédure, les parties s’efforcent de s’entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage.

2.   Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur une langue de travail commune, chaque partie se charge de la traduction de ses communications écrites dans la langue choisie par l’autre partie, sauf si les communications sont écrites dans l’une des langues officielles communes aux parties à l’accord. Quant à l’interprétation des communications orales dans les langues choisies par les parties, elle incombe à la partie mise en cause, pour autant que les parties aient choisi l’une des langues officielles qui leur sont communes. Si le choix de l’une des parties porte sur une langue distincte des langues officielles communes, l’interprétation des communications orales incombe entièrement à cette partie.

3.   Les rapports et décisions du groupe spécial d’arbitrage sont rédigés dans la ou les langues choisies par les parties. Si les parties ne sont pas convenues d’une langue de travail commune, le rapport intermédiaire, le rapport final et les décisions du groupe spécial d’arbitrage sont présentés dans l’une des langues officielles communes aux parties.

4.   Tous les coûts relatifs à la traduction d’une décision du groupe spécial d’arbitrage dans la ou les langues choisies par les parties sont assumés à parts égales par les parties.

5.   Une partie peut fournir des commentaires sur la fidélité de toute version traduite d’un document rédigé conformément au présent règlement de procédure.

6.   Chaque partie supporte les frais de traduction de ses communications écrites.

Article 17

Calcul des délais

Tous les délais fixés dans le titre VI (Prévention et règlement des différends) de l’accord et dans le présent règlement de procédure, y compris les délais imposés aux groupes spéciaux d’arbitrage pour notifier leurs décisions, peuvent être modifiés par consentement mutuel des parties, et sont comptés en jours calendaires à partir du jour suivant l’acte ou le fait auquel ils font référence, sauf indication contraire.

Article 18

Autres procédures

Les délais fixés dans le présent règlement de procédure sont ajustés conformément aux délais spéciaux prévus pour l’adoption d’une décision du groupe spécial d’arbitrage dans les procédures au titre des articles 74 à 78 de l’accord.


ANNEXE III

CODE DE CONDUITE DES ARBITRES

Article 1

Définitions

Pour l’application du présent code de conduite, on entend par:

«arbitre»: un membre d’un groupe spécial d’arbitrage mis en place en application de l’article 71 de l’accord;

«assistant»: une personne physique qui, en vertu du mandat d’un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou l’aide dans ses fonctions;

«candidat»: une personne dont le nom figure sur la liste des arbitres visée à l’article 85 de l’accord et dont la sélection en tant qu’arbitre est envisagée en application de l’article 71 de l’accord;

«médiateur»: une personne physique qui dirige une médiation conformément à l’article 69 de l’accord;

«personnel»: à l’égard d’un arbitre, les personnes physiques placées sous la direction et le contrôle de l’arbitre, à l’exception des assistants.

Article 2

Principes fondamentaux

1.   Afin de préserver l’intégrité et l’impartialité du mécanisme de règlement des différends, chaque candidat arbitre doit prendre connaissance du présent code de conduite. Il doit:

a)

être indépendant et neutre;

b)

éviter tout conflit d’intérêts direct ou indirect;

c)

éviter tout manquement à la déontologie et toute action laissant présumer un manquement à la déontologie ou à l’obligation d’impartialité;

d)

observer des règles de conduite rigoureuses;

e)

ne pas être influencé par l’intérêt personnel, les pressions extérieures, les considérations d’ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.

2.   Un arbitre ne peut, directement ou indirectement, contracter d’obligation ou accepter de gratification qui entraverait ou semblerait entraver d’une manière quelconque la bonne exécution de ses fonctions.

3.   Un arbitre n’utilise pas les fonctions qu’il exerce au sein du groupe spécial d’arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés. Un arbitre s’abstient de toute action de nature à laisser présumer que d’autres personnes sont en situation de l’influencer.

4.   Un arbitre veille à ce que sa conduite et son jugement ne soient pas influencés par des relations ou des responsabilités, présentes ou passées, d’ordre financier, commercial, professionnel, personnel ou social.

5.   Un arbitre s’abstient de nouer des relations ou d’acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement laisser présumer un manquement à la déontologie ou à l’obligation d’impartialité.

Article 3

Obligations de déclaration

1.   Avant la confirmation de sa sélection comme arbitre dans le cadre de l’article 71 de l’accord, le candidat déclare tout intérêt, toute relation ou tout sujet susceptible d’avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou pouvant raisonnablement laisser présumer un manquement à la déontologie ou à l’obligation d’impartialité dans le cadre de la procédure. À cette fin, le candidat s’efforce, dans la mesure du possible, de s’informer de l’existence de tels intérêts, relations et affaires, y compris d’ordre financier, professionnel, ou liés à son emploi ou à sa famille.

2.   L’obligation de déclaration prévue au paragraphe 1 étant permanente, tout arbitre doit déclarer de tels intérêts, relations ou affaires pouvant se faire jour à tout stade de la procédure.

3.   Le candidat ou l’arbitre communique au comité APE, aux fins d’examen par les parties, toutes les questions concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite dans les plus brefs délais après en avoir pris connaissance.

Article 4

Fonctions des arbitres

1.   Après l’acceptation de sa désignation, un arbitre est en mesure de prendre ses fonctions et il s’en acquitte minutieusement et efficacement pendant toute la durée de la procédure, en faisant preuve d’équité et de diligence.

2.   Un arbitre n’examine que les questions soulevées durant la procédure et qui sont nécessaires pour rendre une décision, et il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.

3.   Un arbitre prend toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que son assistant et son personnel connaissent les articles 2, 3 et 6 du présent code de conduite et s’y conforment.

Article 5

Obligations des anciens arbitres

Tous les anciens arbitres doivent éviter d’agir d’une manière pouvant laisser présumer qu’ils ont fait preuve de partialité dans l’exécution de leurs fonctions ou ont tiré un avantage de la décision du groupe spécial d’arbitrage.

Article 6

Confidentialité

1.   Les arbitres et anciens arbitres ne divulguent ni n’utilisent à aucun moment des renseignements non publics concernant une procédure ou obtenus au cours d’une procédure, sauf aux fins de cette procédure, et ne divulguent ni n’utilisent en aucun cas ce genre de renseignements à leur propre avantage ou à l’avantage d’autrui ou pour nuire aux intérêts d’autrui.

2.   Un arbitre ne divulgue pas la décision d’un groupe spécial d’arbitrage, en tout ou partie, avant que celle-ci ne soit publiée conformément à l’article 84, paragraphe 2, de l’accord.

3.   Un arbitre ou ancien arbitre ne divulgue jamais le contenu des délibérations d’un groupe spécial d’arbitrage ou le point de vue de l’un de ses membres.

Article 7

Dépenses

Chaque arbitre note le temps consacré à la procédure et ses dépenses, ainsi que le temps et les dépenses de son assistant, et remet un décompte final aux parties.

Article 8

Médiateurs

Le présent code de conduite s’applique mutatis mutandis aux médiateurs.


19.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 156/35


DÉCISION NO 2/2020 DU COMITÉ APE INSTITUÉ PAR L’ACCORD D’ÉTAPE VERS UN ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA PARTIE AFRIQUE CENTRALE, D’AUTRE PART,

du 28 avril 2020

concernant l’adoption de la liste d’arbitres [2020/671]

LE COMITÉ APE,

vu l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»), signé à Bruxelles le 22 janvier 2009, et appliqué à titre provisoire depuis le 4 août 2014, et notamment son article 85, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’accord et de la présente décision, la partie Afrique centrale se compose de la République du Cameroun.

(2)

L’accord prévoit que le Comité APE doit établir une liste de quinze individus prêts et aptes à faire office d’arbitres pour le règlement des différends pouvant survenir entre les parties,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La liste des quinze individus prêts et aptes à faire office d’arbitres est établie conformément à l’article 85, paragraphe 1, de l’accord et figure à l’annexe de la présente décision.

2.   La liste d’arbitres décrite au paragraphe 1 est établie sans préjudice des règles spécifiques prévues par l’accord ou susceptibles d’être arrêtées par le Comité APE.

Article 2

La liste d’arbitres visée à l’article 1er peut être modifiée par une décision du Comité APE prise conformément à l’article 92, paragraphe 4, de l’accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2020.

Pour la République du Cameroun

Alamine OUSMANE MEY

Ministre de l’économie, de la planification et de l’aménagement du territoire

Pour l’Union européenne

Phil HOGAN

Commissaire européen au commerce


ANNEXE

LISTE D’ARBITRES (ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, DE L’ACCORD)

Arbitres sélectionnés par la partie Afrique centrale (Cameroun):

 

Mme Mildred Alugu BEJUKA — Cameroun

 

M. Jean Michel MBOCK BIUMLA — Cameroun

 

M. Henri-Désiré MODI KOKO BEBEY — Cameroun

 

M. David NYAMSI — Cameroun

 

M. Sadjo OUSMANOU — Cameroun

Arbitres sélectionnés par la partie Union européenne:

 

M. Jacques BOURGEOIS — Belgique

 

M. Claus-Dieter EHLERMANN — Allemagne

 

M. Pieter Jan KUIJPER — Pays-Bas

 

M. Giorgio SACERDOTI — Italie

 

M. RamonTORRENT — Espagne

Arbitres sélectionnés conjointement par les deux parties:

 

M. Thomas COTTIER — Suisse

 

M. Fabien GÉLINAS — Canada

 

Mme Merit E. JANOW — États-Unis

 

Mme Anna KOUYATE — Mali

 

M. Helge SELAND — Norvège