ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 148

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
11 mai 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/629 de la Commission du 5 mai 2020 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου (Fasolia Kattavias Rodou) / Λόπια Κατταβιάς Ρόδου (Lopia Kattavias Rodou) (IGP)

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/630 de la Commission du 6 mai 2020 accordant la protection visée à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination Chozas Carrascal (AOP)

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/631 de la Commission du 6 mai 2020 approuvant des modifications du cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée Dealu Mare (AOP)

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/632 de la Commission du 6 mai 2020 approuvant des modifications du cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée Menfi (AOP)

5

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/633 de la Commission du 8 mai 2020 fixant des mesures temporaires pour l’acceptation de copies électroniques des documents officiels originaux relatifs aux demandes de contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation et aux demandes de certificats d’importation pour le riz Basmati décortiqué, en raison de la pandémie de COVID-19

6

 

 

ORIENTATIONS

 

*

Orientation (UE) 2020/634 de la Banque centrale européenne du 7 mai 2020 modifiant l’orientation BCE/2014/31 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (BCE/2020/29)

10

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

11.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 148/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/629 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2020

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées «Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου» (Fasolia Kattavias Rodou) / «Λόπια Κατταβιάς Ρόδου» (Lopia Kattavias Rodou) (IGP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου» (Fasolia Kattavias Rodou) / «Λόπια Κατταβιάς Ρόδου» (Lopia Kattavias Rodou) déposée par la Grèce, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου» (Fasolia Kattavias Rodou) / «Λόπια Κατταβιάς Ρόδου» (Lopia Kattavias Rodou) doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου» (Fasolia Kattavias Rodou) / «Λόπια Κατταβιάς Ρόδου» (Lopia Kattavias Rodou) (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2020.

Par la Commission,

Janusz WOJCIECHOWSKI

au nom de la présidente,

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 428 du 20.12.2019, p. 48.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


11.5.2020   

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L 148/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/630 DE LA COMMISSION

du 6 mai 2020

accordant la protection visée à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination «Chozas Carrascal» (AOP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a examiné la demande d’enregistrement de la dénomination «Chozas Carrascal» déposée par l’Espagne et l’a publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n’a été notifiée à la Commission.

(3)

Conformément à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de protéger la dénomination «Chozas Carrascal» et de l’enregistrer dans le registre visé à l’article 104 dudit règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Chozas Carrascal» (AOP) est protégée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO C 35 du 3.2.2020, p. 11.


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L 148/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/631 DE LA COMMISSION

du 6 mai 2020

approuvant des modifications du cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée «Dealu Mare» (AOP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a examiné la demande d’approbation de modifications du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Dealu Mare», transmise par la Roumanie conformément à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013.

(2)

La Commission a publié la demande d’approbation des modifications du cahier des charges, en application de l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 (2), au Journal officiel de l’Union européenne.

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n’a été notifiée à la Commission.

(4)

Il convient donc d’approuver les modifications du cahier des charges conformément à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Dealu Mare» (AOP) sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2020.

Par la Commission,

Au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO C 394 du 21.11.2019, p. 11.


11.5.2020   

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L 148/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/632 DE LA COMMISSION

du 6 mai 2020

approuvant des modifications du cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée «Menfi» (AOP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a examiné la demande d'approbation de modifications du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Menfi», transmise par l'Italie conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 1308/2013.

(2)

La Commission a publié la demande d’approbation des modifications du cahier des charges, en application de l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 (2), au Journal officiel de l’Union européenne.

(3)

Aucune déclaration d’opposition n’a été notifiée à la Commission au titre de l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013.

(4)

Il convient donc d’approuver les modifications du cahier des charges conformément à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Menfi» (AOP) sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO C 18 du 20.1.2020, p. 24.


11.5.2020   

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L 148/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/633 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2020

fixant des mesures temporaires pour l’acceptation de copies électroniques des documents officiels originaux relatifs aux demandes de contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation et aux demandes de certificats d’importation pour le riz Basmati décortiqué, en raison de la pandémie de COVID-19

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment ses articles 178 et 187,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (2) établit des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation.

(2)

Le règlement (CE) no 972/2006 de la Commission (3) fixe les règles spécifiques applicables à l’importation de riz Basmati décortiqué relevant des codes NC 1006 20 17 et 1006 20 98. Ces importations sont subordonnées à la présentation d’un certificat d’importation avant la mise en libre pratique du produit.

(3)

La pandémie actuelle de COVID-19 et les importantes restrictions de mouvement mises en place dans les États membres constituent un défi exceptionnel et sans précédent pour les États membres et les opérateurs en ce qui concerne les échanges de documents officiels prévus par la législation de l’Union.

(4)

Dans le document «COVID-19 — Lignes directrices relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique et à garantir la disponibilité des biens et des services essentiels» (4), la Commission a souligné que, dans la situation actuelle, il est essentiel de préserver le fonctionnement du marché unique.

(5)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les demandeurs de certificats d’importation ou de droits d’importation ont l’obligation de prouver qu’ils ont exercé une activité dans les échanges avec les pays tiers pour certaines catégories de produits agricoles.

(6)

Lorsque cela est jugé nécessaire à la gestion d’un contingent tarifaire d’importation donné, le règlement de la Commission régissant le contingent concerné peut prévoir des conditions supplémentaires. Les règlements de la Commission (CE) no 2535/2001 (5), (CE) no 1342/2003 (6), (CE) no 2305/2003 (7), (CE) no 969/2006 (8), (CE) no 1918/2006 (9), (CE) no 1964/2006 (10), (CE) no 1979/2006 (11), (CE) no 341/2007 (12), (CE) no 533/2007 (13), (CE) no 536/2007 (14), (CE) no 539/2007 (15), (CE) no 616/2007 (16), (CE) no 1384/2007 (17), (CE) no 1385/2007 (18), (CE) no 382/2008 (19), (CE) no 412/2008 (20), (CE) no 431/2008 (21), (CE) no 748/2008 (22), (CE) no 1067/2008 (23), (CE) no 1296/2008 (24), (CE) no 442/2009 (25), (CE) no 610/2009 (26), (CE) no 891/2009 (27) et (UE) no 1255/2010 (28) ainsi que les règlements d’exécution de la Commission (UE) no 1273/2011 (29), (UE) no 480/2012 (30), (UE) no 1223/2012 (31), (UE) no 82/2013 (32), (UE) no 593/2013 (33), (UE) 2015/2076 (34), (UE) 2015/2077 (35), (UE) 2015/2078 (36), (UE) 2015/2079 (37), (UE) 2015/2081 (38) et (UE) 2017/1585 (39) prévoient des conditions supplémentaires telles que l’obligation pour le demandeur de présenter des documents précisant la «quantité de référence» de l’opérateur, l’origine ou la qualité du produit.

(7)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 972/2006, les demandeurs de certificats d’importation sont tenus de prouver avoir exercé une activité commerciale dans le secteur du riz et de fournir un certificat d’authenticité du produit délivré par un organisme compétent du pays exportateur.

(8)

Pendant la pandémie actuelle de COVID-19, d’importantes restrictions de mouvement sont mises en place dans les États membres. Les services de courrier et de coursiers connaissent également des perturbations.

(9)

Un certain nombre d’États membres et de parties prenantes ont fait savoir à la Commission qu’en raison de ces restrictions et de ces perturbations, leur capacité à fournir et à recevoir les documents officiels exigés par les règlements régissant les contingents tarifaires d’importation concernés et les importations de riz Basmati est sérieusement compromise.

(10)

Conformément à la législation de l’Union régissant l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation et réglementant la gestion de l’importation de riz Basmati, les demandes de certificats d’importation et les demandes de droits d’importation doivent être accompagnées des originaux de ces documents.

(11)

Par conséquent, afin d’éviter toute perturbation du marché unique, il convient d’autoriser temporairement le recours à une solution de remplacement de la présentation des documents officiels originaux papier. Le recours à cette solution de remplacement devrait être autorisé sans préjudice de l’obligation incombant aux opérateurs conformément à la législation de l’Union de présenter des documents originaux, dès lors que cela sera techniquement possible.

(12)

Afin de simplifier les procédures administratives pour les États membres et les opérateurs en ce qui concerne la demande de certificats pendant la pandémie actuelle de COVID-19, l’obligation pour les opérateurs de constituer une garantie d’un montant supérieur dans le cas où le certificat d’authenticité est présenté sous la forme d’une copie électronique de l’original devrait être temporairement suspendue.

(13)

Il convient que le présent règlement soit applicable jusqu’au 31 juillet 2020 afin de faciliter les procédures de demande de certificats pendant la pandémie actuelle de COVID-19. Compte tenu des informations reçues de plusieurs États membres, il y a lieu de prévoir des mesures temporaires qui devraient s’appliquer immédiatement. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement établit des mesures temporaires prévoyant l’acceptation d’une copie électronique de l’original des documents officiels devant accompagner les demandes suivantes:

a)

les demandes de certificats d’importation et les demandes de droits d’importation pour les contingents tarifaires auxquels s’applique le règlement (CE) no 1301/2006;

b)

les demandes de certificats pour l’importation de riz Basmati décortiqué relevant du champ d’application du règlement (CE) no 972/2006.

2.   Le présent règlement établit également des mesures temporaires concernant l’obligation de constituer une garantie lorsque l’opérateur a présenté à l’autorité compétente une copie électronique de l’original du certificat d’authenticité.

Article 2

1.   Les documents officiels devant accompagner les demandes de certificats d’importation ou les demandes de droits d’importation peuvent être présentés, à titre exceptionnel, sous la forme d’une copie électronique de l’original de ces documents.

À cet effet, l’opérateur présente à l’autorité compétente une déclaration selon laquelle l’original du document officiel sera présenté dès que cela sera techniquement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant:

a)

la date de clôture de la période de demande de certificats d’importation ou de droits d’importation pour les contingents tarifaires auxquels s’applique le règlement (CE) no 1301/2006;

b)

la date de la demande de certificats pour l’importation de riz Basmati décortiqué relevant du champ d’application du règlement (CE) no 972/2006.

2.   Lorsque l’autorité de délivrance des certificats a reçu l’original du document officiel, elle vérifie sa cohérence avec les informations figurant sur la copie électronique dudit document officiel. L’article 3 du règlement (CE) no 1301/2006 s’applique dans le cas où les copies contiennent des informations erronées.

Article 3

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 748/2008, à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 610/2009, à l’article 2, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 82/2013 et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 593/2013, les autorités compétentes peuvent délivrer des certificats d’importation lorsqu’une copie électronique de l’original du certificat d’authenticité a été présentée, sans exiger de l’opérateur qu’il constitue une garantie d’un montant supérieur.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable jusqu’au 31 juillet 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).

(3)  Règlement (CE) no 972/2006 de la Commission du 29 juin 2006 fixant les règles spécifiques applicables à l’importation de riz Basmati et un système de contrôle transitoire pour la détermination de leur origine (JO L 176 du 30.6.2006, p. 53).

(4)  C(2020) 1753 final du 16 mars 2020.

(5)  Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).

(6)  Règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (JO L 189 du 29.7.2003, p. 12).

(7)  Règlement (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge en provenance des pays tiers (JO L 342 du 30.12.2003, p. 7).

(8)  Règlement (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire à l’importation de maïs en provenance des pays tiers (JO L 176 du 30.6.2006, p. 44).

(9)  Règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie (JO L 365 du 21.12.2006, p. 84).

(10)  Règlement (CE) no 1964/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant modalités d’ouverture et mode de gestion d’un contingent d’importation de riz originaire du Bangladesh, en application du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 408 du 30.12.2006, p. 20).

(11)  Règlement (CE) no 1979/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers (JO L 368 du 23.12.2006, p. 91).

(12)  Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).

(13)  Règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 125 du 15.5.2007, p. 9).

(14)  Règlement (CE) no 536/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d’Amérique (JO L 128 du 16.5.2007, p. 6).

(15)  Règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (JO L 128 du 16.5.2007, p. 19).

(16)  Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (JO L 142 du 5.6.2007, p. 3).

(17)  Règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l’importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d’Israël (JO L 309 du 27.11.2007, p. 40).

(18)  Règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 309 du 27.11.2007, p. 47).

(19)  Règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 115 du 29.4.2008, p. 10).

(20)  Règlement (CE) no 412/2008 de la Commission du 8 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (JO L 125 du 9.5.2008, p. 7).

(21)  Règlement (CE) no 431/2008 de la Commission du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (JO L 130 du 20.5.2008, p. 3).

(22)  Règlement (CE) no 748/2008 de la Commission du 30 juillet 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91(JO L 202 du 31.7.2008, p. 28).

(23)  Règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 290 du 31.10.2008, p. 3).

(24)  Règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d’application des contingents tarifaires à l’importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (JO L 340 du 19.12.2008, p. 57).

(25)  Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission du 27 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc (JO L 129 du 28.5.2009, p. 13).

(26)  Règlement (CE) no 610/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 établissant les modalités d’application pour le contingent tarifaire de viandes bovines originaires du Chili (JO L 180 du 11.7.2009, p. 5).

(27)  Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82).

(28)  Règlement (UE) no 1255/2010 de la Commission du 22 décembre 2010 établissant les modalités d’application des contingents tarifaires d’importation pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro, de la Serbie et du Kosovo (JO L 342 du 28.12.2010, p. 1).

(29)  Règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (JO L 325 du 8.12.2011, p. 6).

(30)  Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 de la Commission du 7 juin 2012 relatif à l’ouverture et à la gestion d’un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00 (JO L 148 du 8.6.2012, p. 1).

(31)  Règlement d’exécution (UE) no 1223/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 portant modalités d’application d’un contingent tarifaire pour l’importation de bovins vivants d’un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 349 du 19.12.2012, p. 39).

(32)  Règlement d’exécution (UE) no 82/2013 de la Commission du 29 janvier 2013 portant modalités d’application d’un contingent tarifaire pour l’importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse (JO L 28 du 30.1.2013, p. 3).

(33)  Règlement d’exécution (UE) no 593/2013 de la Commission du 21 juin 2013 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (JO L 170 du 22.6.2013, p. 32).

(34)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2076 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de l’Union en ce qui concerne la viande porcine fraîche et congelée originaire d’Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 51).

(35)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2077 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de l’Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d’Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 57).

(36)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2078 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de l’Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d’Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 63).

(37)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2079 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation de l’Union en ce qui concerne la viande bovine fraîche et congelée originaire d’Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 71).

(38)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2081 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de certaines céréales originaires d’Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 81).

(39)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1585 de la Commission du 19 septembre 2017 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour la viande bovine et la viande de porc fraîches et congelées originaires du Canada et modifiant le règlement (CE) no 442/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 481/2012 et (UE) no 593/2013 (JO L 241 du 20.9.2017, p. 1).


ORIENTATIONS

11.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 148/10


ORIENTATION (UE) 2020/634 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 mai 2020

modifiant l’orientation BCE/2014/31 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (BCE/2020/29)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.1, premier alinéa, lu conjointement avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18,

considérant ce qui suit :

(1)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts, et ce afin d’atteindre les objectifs du SEBC. Les conditions générales en vertu desquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, sont définies dans l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1).

(2)

En complément des mesures d’assouplissement des garanties qu’il avait déjà adoptées le 7 avril 2020, le conseil des gouverneurs a adopté le 22 avril 2020 une nouvelle série de décisions pour répondre à la pandémie de COVID-19. Ces nouvelles mesures visent à atténuer les conséquences défavorables, sur la disponibilité des garanties de l’Eurosystème, de baisses des notations que les retombées économiques de la propagation du COVID-19 sont susceptibles d’engendrer. Avec les mesures adoptées le 7 avril 2020, ces nouvelles mesures visent à s’assurer que les contreparties de l’Eurosystème sont capables de conserver et de mobiliser des garanties suffisantes afin de pouvoir participer aux opérations d’apport de liquidité, et que l’Eurosystème est donc en mesure de soutenir la fourniture de crédit à l’économie de la zone euro. Par conséquent, la participation à ces opérations accompagnée de cette garantie devrait se fonder sur des critères d’éligibilité des garanties ainsi que des mesures de contrôle des risques temporairement modifiés.

(3)

Ces nouvelles mesures sont proportionnées pour lutter contre les risques graves pesant sur la stabilité des prix, le mécanisme de transmission de la politique monétaire et les perspectives économiques de la zone euro, qui sont dus à l’apparition du COVID-19.

(4)

Compte tenu de ce qui précède, le conseil des gouverneurs considère que l’Eurosystème peut temporairement continuer à accepter en garantie les actifs négociables ainsi que les émetteurs de ces actifs qui remplissent les exigences minimales de qualité de crédit au 7 avril 2020, nonobstant une détérioration des notations de crédit décidées par les agences de notation de crédit acceptées par l’Eurosystème tant que ces notations sont au-dessus d’un niveau déterminé de qualité. Parallèlement, le conseil des gouverneurs estime que cela ne devrait avoir aucune incidence sur les critères d’éligibilité pour les achats fermes au titre des programmes d’achat d’actifs de la BCE.

(5)

Afin d’assurer le bon fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire et en tenant compte de la nécessité pour les contreparties de l’Eurosystème qui participent ou participeront aux opération d’apport de liquidité de l’Eurosystème, de conserver des garanties suffisantes afin de participer à ces opérations, le conseil des gouverneurs estime que les mesures temporaires supplémentaires prévues par la présente orientation devraient s’appliquer jusqu’à la première date de remboursement anticipé prévue par le troisième programme d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (targeted longer-term refinancing operations — TLTRO-III).

(6)

Afin de réagir rapidement à la situation de pandémie en cours, il convient que la présente orientation soit notifiée aux BCN dès que possible après son adoption.

(7)

Il convient donc de modifier l’orientation BCE/2014/31 (2) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION :

Article premier

Modifications de l’orientation BCE/2014/31

L’orientation BCE/2014/31 est modifiée comme suit:

1)

L’article 8 ter suivant est inséré:

«Article 8 ter

Admission de certain actifs négociables et de certains émetteurs éligibles au 7 avril 2020

1.   Les termes utilisés dans le présent article ont la même signification que dans l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

2.   Nonobstant les dispositions de l’article 59, paragraphe 3, de l’article 71 et de l’article 82, paragraphe 1, point a), de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), les actifs négociables — autres que les titres adossés à des actifs — émis le ou avant le 7 avril 2020, qui, au 7 avril 2020, s’étaient vus attribuer une notation publique fournie par au moins un système ECAI accepté et satisfaisant aux exigences minimales de qualité de crédit de l’Eurosystème, constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème si à tout moment, après le 7 avril 2020:

a)

ces actifs négociables font l’objet d’une notation publique, fournie par au moins un système ECAI accepté, qui correspond au minimum à un échelon 5 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et que

b)

ces actifs continuent de remplir tous les autres critères d’éligibilité applicables aux actifs négociables en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Pour lever toute ambiguïté, la notation publique au 7 avril 2020 visée au présent paragraphe, est établie par l’Eurosystème en vertu des règles prévues à l’article 82, paragraphe 1, point a), à l’article 82, paragraphe 2, à l’article 83, à l’article 84, points a) et b), l’article 85 et à l’article 86 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

3.   Lorsque la conformité d’un actif négociable aux exigences minimales de qualité du crédit de l’Eurosystème au 7 avril 2020 est déterminée sur la base d’une notation par un ECAI concernant l’émetteur ou d’une notation par un ECAI concernant le garant attribuée par un système ECAI accepté, cet actif négociable constitue une garantie éligible aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème si à tout moment, après le 7 avril 2020:

a)

la notation par un ECAI concernant l’émetteur ou la notation par un ECAI concernant le garant, selon le cas, pour cet actif négociable, correspond au minimum à un échelon 5 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème ; et

b)

cet actif négociable continue de remplir tous les autres critères d’éligibilité qui lui sont applicables en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

4.   Les actifs négociables — autres que les titres adossés à des actifs — émis après le 7 avril 2020 dont l’émetteur ou le garant, selon le cas, avait au 7 avril 2020, une notation publique fournie par au moins un système ECAI accepté conforme aux exigences minimales de qualité du crédit de l’Eurosystème, constituent une garantie éligible aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème si à tout moment, après le 7 avril 2020:

a)

ces actifs négociables font l’objet d’une notation publique, fournie par au moins un système ECAI, qui correspond au minimum à un échelon 5 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et que

b)

ces actifs négociables remplissent tous les autres critères d’éligibilité applicables aux actifs négociables en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Pour lever toute ambiguïté, la notation publique visée au point a) du présent paragraphe, est attribuée par l’Eurosystème en vertu des règles prévues à l’article 82, paragraphe 1, point a), à l’article 82, paragraphe 2, à l’article 83, à l’article 84, points a) et b), à l’article 85 et à l’article 86 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

5.   Les obligations sécurisées émises après le 7 avril 2020 dans le cadre d’un programme d’obligations sécurisées qui lui-même avait fait l’objet, au 7 avril 2020, d’une évaluation de crédit effectuée par au moins un système ECAI accepté, et satisfaisant aux exigences minimales de qualité de crédit de l’Eurosystème, constituent une garantie éligible aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème si:

a)

à tout moment après le 7 avril 2020, ce programme d’obligations sécurisées fait l’objet d’une notation publique fournie par au moins un système ECAI accepté, correspondante au minimum à un échelon 5 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et que

b)

ces obligations sécurisées remplissent tous les autres critères d’éligibilité qui leur sont applicables en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

6.   Les actifs négociables visés à l’article 87, paragraphe 2, de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) qui, au 7 avril 2020, ne disposaient pas d’une notation publique fournie par un système ECAI accepté, mais qui au 7 avril 2020, bénéficiaient d’une évaluation implicite de crédit effectuée par l’Eurosystème, en vertu des règles fixées par l’article 87, paragraphes 1 et 2, de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), conforme aux exigences de qualité de crédit de l’Eurosystème, constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème indépendamment de leur date d’émission, si à tout moment, après le 7 avril 2020:

a)

l’émetteur ou le garant, selon le cas, de ces actifs négociables correspond, au moins, à une exigence de qualité de crédit équivalente à un échelon 5 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et

b)

ces obligations sécurisées remplissent tous les autres critères d’éligibilité qui leur sont applicables en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

7.   Nonobstant les dispositions de l’article 59, paragraphe 3, de l’article 71 et de l’article 82, paragraphe 1, point b); de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), les titres adossés à des actifs émis le ou avant le 7 avril 2020, qui au 7 avril 2020 avaient fait l’objet d’au moins deux notations publiques fournies par deux différents systèmes ECAI acceptés, et satisfaisant aux exigences minimales de qualité de crédit de l’Eurosystème en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), constituent une garantie éligible aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème si à tout moment, après le 7 avril 2020:

a)

ces titres adossés à des actifs font l’objet d’au moins deux notations publiques, chacune fournie par un système ECAI accepté différent, et correspondant au minimum à un échelon 4 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et que

b)

ces titres adossés à des actifs continuent de remplir tous les autres critères d’éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Pour lever toute ambiguïté, les exigences prévues à l’article 3, paragraphe 1, points a) à d), et à l’article 3, paragraphe 4, de la présente orientation ne s’appliquent pas aux titres adossés à des actifs visés au présent paragraphe.

8.   Les titres adossés à des actifs qui ont été acceptés par l’Eurosystème comme garanties éligibles au 7 avril 2020 en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la présente orientation, restent éligibles si à tout moment, après le 7 avril 2020:

a)

ils font l’objet de deux notations publiques, fournies par deux systèmes ECAI acceptés, qui correspondent au minimum à un échelon 4 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et

b)

ils continuent de remplir toutes les autres exigences qui leur sont applicables en vertu de l’article 3, paragraphe 1 (excepté le niveau de notation), de l’article 3, paragraphe 2 bis, et de l’article 3, paragraphe 4, de la présente orientation.

Pour lever toute ambiguïté, l’article 3, paragraphe 2, et l’article 3, paragraphe 5, de la présente orientation ne s’appliquent pas aux titres adossés à des actifs visés au présent paragraphe.

9.   Tant qu’ils continuent à être acceptés comme garanties éligibles par l’Eurosystème en vertu du présent article, les actifs négociables, y compris les obligations sécurisées, visés aux paragraphes 2 à 6, font l’objet des décotes précisées à l’annexe II ter de la présente orientation. Les titres adossés à des actifs, visés aux paragraphes 7 et 8, font l’objet des décotes précisées à l’annexe II ter de la présente orientation. Les décotes sont calculées sur la base de la notation actuelle applicable à tout moment après le 7 avril 2020 conformément aux règles relatives à la priorité donnée aux évaluations de crédit effectuées par un ECAI qui sont prévues aux articles 83 à 88 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

10.   En plus des décotes définies au paragraphe 9, les décotes supplémentaires suivantes s’appliquent:

a)

les titres adossés à des actifs, les obligations sécurisées et les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit dont la valeur est calculée de façon théorique conformément aux règles de l’article 134 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) font l’objet d’une décote supplémentaire sous la forme d’une valorisation minorée de 4 %;

b)

les obligations sécurisées utilisées pour compte propre font l’objet d’une décote supplémentaire i) de 6,4 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés aux échelons 1 et 2 de qualité du crédit; et ii) de 9,6 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés aux échelons 3, 4 et 5 de qualité du crédit;

c)

aux fins du point b), “utilisées pour compte propre” fait référence à la soumission ou à l’utilisation, par une contrepartie, d’obligations sécurisées qui sont émises ou garanties par la contrepartie elle-même ou par toute autre entité avec laquelle cette contrepartie entretient des liens étroits tels qu’ils sont déterminés conformément à l’article 138 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

d)

si la décote supplémentaire visée au point b) ne peut pas être appliquée du fait d’un système de gestion des garanties d’une BCN, d’un agent tripartite ou de TARGET2-Titres pour l’autoconstitution de garanties, la décote supplémentaire est appliquée dans ces systèmes ou sur cette plate-forme à la valeur totale des obligations sécurisées émises pouvant faire l’objet d’une utilisation propre.

11.   Pour lever toute ambiguïté, les dispositions du présent article sont indépendantes et ne sont pas prises en compte afin de déterminer l’éligibilité des achats fermes au titre du programme d’achats d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires (*1), du troisième programme d’achats d’obligations sécurisées (*2), du programme d’achats de titres adossés à des actifs (*3), du programme d’achat de titres du secteur des entreprises (*4) et du programme d’achats d’urgence face à la pandémie (*5).

(*1)  Décision (UE) 2020/188 de la Banque centrale européenne du 3 février 2020 concernant un programme d’achats d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2020/9) (JO L 39 du 12.2.2020, p. 12)."

(*2)  Décision (UE) 2020/187 de la Banque centrale européenne du 3 février 2020 relative à la mise en œuvre du troisième programme d’achat d’obligations sécurisées (BCE/2020/8) (JO L 39 du 12.2.2020, p 6)."

(*3)  Décision (UE) 2015/5 de la Banque centrale européenne du 19 novembre 2014 relative à la mise en œuvre du programme d’achat de titres adossés à des actifs (BCE/2014/45) (JO L 1 du 6.1.2015, p. 4)."

(*4)  Décision (UE) 2016/948 de la Banque centrale européenne du 1er juin 2016 relative à la mise en œuvre du programme d’achat de titres du secteur des entreprises (BCE/2016/16) (JO L 157 du 15.6.2016, p. 28)."

(*5)  Décision (UE) 2020/440 de la Banque centrale européenne du 24 mars 2020 relative à un programme temporaire d’achats d’urgence face à la pandémie (BCE/2020/17) (JO L 91 du 25.3.2020, p. 1).»"

2)

L’annexe II bis est remplacée par le texte suivant :

«ANNEXE II BIS

Taux de décote (en %) appliqués aux titres adossés à des actifs éligibles au titre de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 8 ter de la présente orientation

Qualité du crédit

Durée de vie moyenne pondérée  (*6)

Décote

Échelon 3

[0-1)

4,8

[1-3)

7,2

[3-5)

10,4

[5-7)

12,0

[7-10)

14,4

[10,∞)

24,0

Échelon 4

[0-1)

11,2

[1-3)

15,2

[3-5)

18

[5-7)

24,8

[7-10)

30,4

[10,∞)

43,2

3)

L’annexe II ter est remplacée par le texte suivant :

«ANNEXE II TER

Taux de décote (en %) appliqués aux actifs négociables, autres que les titres adossés à des actifs, visés aux articles 8 biset 8 ter

 

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Qualité du crédit

Durée résiduelle (en années) (*7)

Coupon fixe et coupon variable

coupon zéro

Coupon fixe et coupon variable

coupon zéro

Coupon fixe et coupon variable

coupon zéro

Coupon fixe et coupon variable

coupon zéro

Échelon 4

[0-1)

6,4

6,4

8

8

12,8

12,8

20

20

[1-3)

9,6

10,4

12

15,2

16

18,4

28

30

[3-5)

11,2

12

16

20

19,2

23,6

33,6

37,2

[5-7)

12,4

13,6

20

24,8

22,4

28,4

36,8

40,4

[7-10)

13,2

14,4

21,6

28,4

24,8

32

40

44,8

[10,∞)

14,4

16,8

23,2

31,6

26,4

34,8

41,6

46,8

Échelon 5

[0-1)

8

8

12

12

22,4

22,4

24

24

[1-3)

11,2

12

16

19,2

25,6

28

32

34

[3-5)

13,2

14

22,4

26,4

28,8

33,2

38,4

42

[5-7)

14,4

15,6

27,2

32

31,6

37,6

43,2

46,8

[7-10)

15,2

16,4

28,8

35,6

33,2

40,4

46,4

51,2

[10,∞)

16,4

18,8

30,4

38,8

33,6

42

48

53,2

Article 2

Données de références à utiliser

Lorsqu’elles déterminent la conformité, pour la période du 7 avril 2020 au 18 mai 2020, aux exigences de qualité du crédit applicables aux actifs, aux émetteurs et aux garants visés à l’article 8 ter, paragraphes 2 à 8, de l’orientation BCE/2014/31, les BCN tiennent compte des données de référence pertinentes relatives à ces actifs, émetteurs et garants au 7 avril 2020, fournies par la BCE.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN et est applicable jusqu’au 29 septembre 2021.

2.   Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 1er de la présente orientation et les appliquent à compter du 18 mai 2020. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 11 mai 2020.

3.   Les BCN respectent l’article 2 de la présente orientation à compter de la date à laquelle cette orientation entre en vigueur.

Article 4

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 mai 2020.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(2)  Orientation BCE/2014/31 de la Banque centrale européenne du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (JO L 240 du 13.8.2014, p. 28).

(*6)  C’est-à-dire [0-1) durée de vie moyenne pondérée inférieure à un an, [1-3) durée de vie moyenne pondérée égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.

(*7)  C’est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.