ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 140

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
4 mai 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/591 de la Commission du 30 avril 2020 ouvrant, à titre exceptionnel, un régime temporaire d’aide au stockage privé pour certains fromages et fixant à l’avance le montant de l’aide

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2020/592 de la Commission du 30 avril 2020 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/593 de la Commission du 30 avril 2020 autorisant les accords et décisions portant sur des mesures de stabilisation du marché dans le secteur de la pomme de terre

13

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/594 de la Commission du 30 avril 2020 autorisant les accords et décisions portant sur des mesures de stabilisation du marché dans le secteur des plantes vivantes et produits de la floriculture; des bulbes, racines et produits similaires; et des fleurs coupées et feuillages pour ornement

17

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/595 de la Commission du 30 avril 2020 portant octroi d’une aide au stockage privé de viandes ovine et caprine et fixant à l’avance le montant de l’aide

21

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/596 de la Commission du 30 avril 2020 portant octroi d’une aide au stockage privé de viandes fraîches et réfrigérées d’animaux de l’espèce bovine âgés de huit mois ou plus et fixant à l’avance le montant de l’aide

26

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/597 de la Commission du 30 avril 2020 portant octroi d’une aide au stockage privé de beurre et fixant à l’avance le montant de l’aide

31

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/598 de la Commission du 30 avril 2020 portant octroi d’une aide au stockage privé de lait écrémé en poudre et fixant à l’avance le montant de l’aide

34

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/599 de la Commission du 30 avril 2020 autorisant les accords et décisions sur la planification de la production dans le secteur du lait et des produits laitiers

37

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/600 de la Commission DU 30 AVRIL 2020 dérogeant au règlement d’exécution (UE) 2017/892, au règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au règlement d’exécution (UE) no 615/2014, au règlement d’exécution (UE) 2015/1368 et au règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne certaines mesures destinées à faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19

40

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/601 de la Commission du 30 avril 2020 relatif aux mesures d’urgence dérogeant aux articles 62 et 66 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la validité des autorisations de plantations de vignes et l’arrachage en cas de replantation anticipée

46

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 140/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/591 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2020

ouvrant, à titre exceptionnel, un régime temporaire d’aide au stockage privé pour certains fromages et fixant à l’avance le montant de l’aide

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 62, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de la pandémie actuelle de COVID-19 et des importantes restrictions en matière de déplacements mises en place dans les États membres, le secteur du lait et des produits laitiers connaît une baisse de la demande pour certains produits, en particulier les fromages. La propagation de la maladie et les mesures en place limitent la disponibilité de main-d’œuvre, ce qui compromet notamment les phases de production, de collecte et de transformation du lait. De plus, la fermeture obligatoire des magasins, des marchés en plein air, des restaurants et d’autres établissements d’hôtellerie a mis à l’arrêt les activités du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, ce qui s’est traduit par des changements importants dans la structure de la demande en lait et en produits laitiers. Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration représente environ 15 % de la demande en fromage au sein de l’Union. En outre, les acheteurs dans l’Union et sur le marché mondial annulent des contrats et reportent la conclusion de nouveaux contrats en prévision d’une nouvelle chute des prix. Les exportations de fromages vers les pays tiers représentent 8 % de la production totale de fromage de l’Union.

(2)

En conséquence, la transformation des quantités de lait cru est partiellement détournée vers des produits en vrac, à longue durée de conservation ou destinés au stockage qui nécessitent moins de main-d'œuvre, tels que le lait écrémé en poudre et le beurre. De nombreux sites de production de fromage de l’Union ne disposent toutefois pas de la capacité de transformation du lait en différents produits et doivent continuer à fabriquer des fromages pour lesquels la demande a chuté de manière exceptionnelle.

(3)

Le secteur fromager subit donc actuellement les perturbations du marché en raison d’un profond déséquilibre entre l’offre et la demande. En conséquence, en l’absence de mesures permettant de contrer ces perturbations, les prix des fromages devraient diminuer et il est probable que cette pression à la baisse se maintienne.

(4)

Les mesures d’intervention sur les marchés au titre du règlement (UE) no 1308/2013 semblent insuffisantes pour répondre aux perturbations du marché, dans la mesure où elles visent d’autres produits comme le beurre et le lait écrémé en poudre, ou se limitent aux fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.

(5)

Le stockage peut permettre de faire face aux perturbations sur le marché fromager. Il convient dès lors d’octroyer une aide au stockage privé de fromage.

(6)

L’article 17 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit l’octroi d’une aide au stockage privé pour les fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée en vertu du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (3). Toutefois, les fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ne représentent qu’une petite partie de la production totale de fromage de l’Union. Pour des raisons d’efficacité opérationnelle et administrative, il convient de mettre en place un régime unique d’aide au stockage privé, couvrant tous les types de fromages.

(7)

Il y a lieu d’exclure les fromages qui ne se prêtent pas au stockage.

(8)

Il y a lieu de fixer un plafond pour le volume maximal devant être couvert par le régime et une répartition du volume total pour chaque État membre sur la base de sa production de fromage.

(9)

Le règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission (4) et le règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission (5) prévoient les règles concernant la mise en œuvre de l’aide au stockage privé. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les dispositions du règlement délégué (UE) 2016/1238 et du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 qui sont applicables au stockage privé de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée devraient s’appliquer mutatis mutandis au régime d’aide au stockage privé unique établi dans le présent règlement.

(10)

Le montant de l’aide devrait être fixé à l’avance afin de permettre la mise en place d'un système opérationnel rapide et souple. Le montant de l’aide devrait être établi sur la base des frais de stockage et d’autres facteurs de marché pertinents. Il convient d’établir une aide au titre des frais de stockage fixes liés à l’entrée et à la sortie des produits concernés ainsi qu’une aide par jour de stockage au titre des frais de stockage et des coûts de financement.

(11)

Pour des raisons d’efficacité et de simplification administratives, il convient que les demandes ne portent que sur le fromage déjà mis en stock et qu’aucune garantie ne soit requise.

(12)

Pour des raisons d’efficacité et de simplification administratives, la quantité minimale de produits à couvrir par chaque demande devrait être établie.

(13)

Les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 peuvent avoir une incidence négative sur le respect des exigences en matière de contrôles sur place relatifs à l’aide au stockage privé établies à l’article 60 du règlement d’exécution (UE) 2016/1240. Il y a lieu de prévoir une certaine souplesse pour les États membres concernés par ces mesures en autorisant la réalisation de contrôles physiques uniquement sur un échantillon statistique représentatif, en prolongeant le délai prévu pour la réalisation des contrôles sur les entrées en stock ou en remplaçant ces contrôles par le recours à d’autres éléments de preuve pertinents et en n’exigeant pas la réalisation de contrôles inopinés. Il convient donc de déroger à certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 aux fins du présent règlement.

(14)

Afin d'obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à la stabilisation des prix, il importe que la mesure temporaire prévue au présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement prévoit, à titre exceptionnel, un régime temporaire d’aide au stockage privé pour les fromages relevant du code NC 0406, à l’exception des fromages qui ne se prêtent pas à une maturation au-delà de la période de stockage visée à l’article 2.

2.   Le volume maximal de produit, par État membre, bénéficiant du régime d’aide au stockage privé visé au paragraphe 1 est défini à l’annexe du présent règlement. Les États membres veillent à établir un système basé sur des critères objectifs et non discriminatoires, de sorte que les quantités maximales qui leur sont allouées ne soient pas dépassées.

3.   Sauf dispositions contraires du présent règlement, les dispositions du règlement délégué (UE) 2016/1238 et du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 qui sont applicables au stockage privé de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée devraient s’appliquer mutatis mutandis au régime d’aide au stockage privé visé au paragraphe 1.

Article 2

Produits admissibles

Pour pouvoir bénéficier de l’aide accordée au titre du régime d’aide au stockage privé visé à l’article 1er, paragraphe 1 (ci-après dénommée l’«aide»), les fromages doivent être de qualité saine, loyale et marchande et originaires de l’Union. Ils ont, le jour de début du contrat de stockage, un âge minimal correspondant à la durée de maturation prévue dans le cahier des charges des fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée conformément au règlement (UE) no 1151/2012 ou correspondant à une période normale de maturation fixée par les États membres en ce qui concerne les autres fromages.

Article 3

Présentation et recevabilité des demandes

1.   Les demandes d’aide peuvent être introduites à partir du 7 mai 2020. La date limite de présentation des demandes est fixée au 30 juin 2020.

2.   Les demandes ont trait à des produits déjà mis en stock.

3.   La quantité minimale par demande est de 0,5 tonne.

Article 4

Montant de l’aide et durée de stockage

1.   Le montant de l’aide est fixé comme suit:

15,57 EUR par tonne entreposée en ce qui concerne les frais fixes de stockage,

0,40 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel.

2.   Le stockage contractuel prend fin le jour précédant celui du déstockage.

3.   L’aide ne peut être octroyée que si le stockage contractuel s’étend sur une période comprise entre 60 et 180 jours.

Article 5

Contrôles

1.   Par dérogation à l’article 60, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures mises en place pour faire face à la pandémie de COVID-19 (ci-après dénommées les «mesures»), l’organisme payeur n’est pas en mesure d’effectuer en temps utile les contrôles visés à l’article 60, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, l’État membre peut:

a)

étendre la période visée au premier alinéa de l’article 60, paragraphe 1, pour effectuer ces contrôles jusqu’à 30 jours après la fin des mesures; ou

b)

remplacer ces contrôles au cours de la période d’application des mesures par l’utilisation d’éléments de preuve pertinents, y compris des photographies géomarquées ou d’autres preuves fournies sous forme électronique.

2.   Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 60, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, les contrôles physiques destinés à vérifier la quantité contractuelle sont effectués sur un échantillon statistique représentatif d’au moins 5 % des lots correspondant à au moins 5 % du total des quantités mises en stock.

3.   Par dérogation au premier alinéa de l’article 60, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures, l’organisme payeur n’a pas la possibilité d’effectuer les contrôles sur place inopinés, il n’est pas tenu d’effectuer des contrôles inopinés pendant la période où les mesures sont en place.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 15).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 71).


ANNEXE

État membre

Quantité maximale (en tonnes)

Belgique

1 130

Bulgarie

889

Tchéquie

1 265

Danemark

4 373

Allemagne

21 726

Estonie

434

Irlande

2 180

Grèce

2 121

Espagne

4 592

France

18 394

Croatie

300

Italie

12 654

Chypre

270

Lettonie

459

Lituanie

978

Luxembourg

27

Hongrie

809

Malte

28

Pays-Bas

8 726

Autriche

1 959

Pologne

8 277

Portugal

775

Roumanie

931

Slovénie

157

Slovaquie

413

Finlande

843

Suède

792

Royaume-Uni

4 499


4.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 140/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/592 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2020

relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

considérant ce qui suit:

(1)

La pandémie de COVID-19 provoque de graves perturbations des marchés des fruits et légumes et du vin dans l’ensemble de l’Union. Les mesures prises par les États membres pour lutter contre la pandémie de COVID-19, en particulier les restrictions considérables de mouvement et les mesures de distanciation sociale, ont entraîné une rupture des chaînes d’approvisionnement, la fermeture temporaire de points de vente importants pour les produits du secteur des fruits et légumes et du secteur vitivinicole, respectivement dans le commerce de gros et de détail et dans le secteur de la restauration avec la fermeture des restaurants, des cantines des bars et des hôtels. Les mesures liées à la pandémie de COVID-19 sont aussi à l’origine de problèmes logistiques particulièrement graves pour des produits périssables comme les fruits et légumes, ainsi que pour le secteur vitivinicole. Ces mesures créent également des difficultés pour la récolte des fruits et légumes et pour toutes les tâches liées à la production de vin, étant donné le manque de main-d’œuvre et les problèmes d’accès aux consommateurs dus à la rupture des chaînes d’approvisionnement, aux perturbations logistiques et à la fermeture temporaire de points de vente importants. Ces circonstances perturbent considérablement le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole de l’Union. Les exploitants de ces secteurs sont en proie à des difficultés financières et à des problèmes de trésorerie.

(2)

Compte tenu de la durée des restrictions imposées par les États membres pour faire face à la pandémie de COVID-19 et de leur probable prolongement, de la rupture à long terme des chaînes logistiques et d’approvisionnement, ainsi que de l’incidence économique grave sur les principaux débouchés du secteur des fruits et légumes et du secteur vitivinicole, respectivement dans le commerce de gros et de détail et dans le secteur de la restauration, les graves perturbations de ces deux marchés et leurs conséquences sont susceptibles de perdurer voire de s’aggraver.

(3)

En raison de ces perturbations du marché et d’un concours de circonstances sans précédent, les exploitants agricoles de tous les États membres rencontrent des difficultés exceptionnelles pour la planification, la mise en œuvre et l’exécution des régimes d’aide prévus aux articles 32 à 38 du règlement (UE) no 1308/2013 pour le secteur des fruits et légumes et aux articles 39 à 54 dudit règlement pour le secteur vitivinicole. Il est donc nécessaire d’atténuer ces difficultés en dérogeant à certaines de ces dispositions.

(4)

Dans le secteur des fruits et légumes, les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues peuvent mettre en œuvre, dans le cadre de leurs programmes opérationnels approuvés, des mesures de prévention et de gestion des crises, destinées à accroître la résilience du secteur aux perturbations du marché. Toutefois, en vertu de l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, ces mesures de prévention et de gestion des crises ne doivent pas représenter plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel. Afin de laisser plus de souplesse à ces organisations de producteurs et de leur permettre d’utiliser de manière ciblée les ressources disponibles dans le cadre des programmes opérationnels pour remédier aux perturbations du marché causées par les mesures liées à la pandémie de COVID-19, il convient que cette règle ne s’applique pas en 2020

(5)

Selon les estimations, la fermeture des hôtels, des bars et des restaurants a une incidence directe sur 30 % des volumes de vin consommés dans l’Union, ce qui représente 50 % de la valeur de ce vin. On constate également que la consommation de vin des ménages ne compense pas la diminution de la consommation en dehors du domicile. En outre, les célébrations habituelles et les réunions associées à la consommation de vin, comme les anniversaires ou les fêtes nationales, ne sont pas possibles. De surcroît, les activités touristiques et œnotouristiques estivales pourraient être compromises. En conséquence, les excédents de vin s’accumulent progressivement sur le marché. En outre, la pénurie de main-d’œuvre, également due à la pandémie, et les difficultés logistiques causées par cette dernière, exercent une pression sur les viticulteurs et sur l’ensemble du secteur vitivinicole. Les viticulteurs redoutent des difficultés de plus en plus importantes pour la récolte à venir: des prix bas, une baisse de la consommation, des problèmes de transport et des difficultés de vente.

(6)

Par ailleurs, le marché vitivinicole de l’Union a connu des circonstances de plus en plus difficiles au cours de l’année 2019 et les stocks de vin sont à leur plus haut niveau depuis 2009. Cette évolution résulte principalement de la récolte record enregistrée en 2018, associée à une tendance générale à la diminution de la consommation de vin dans l’Union. En outre, les droits d’importation supplémentaires imposés sur les vins de l’Union par les États-Unis d’Amérique, qui sont le principal marché d’exportation pour ces produits, ont eu des répercussions sur les exportations. La pandémie de COVID-19 a porté un nouveau coup à un secteur fragile qui n’est plus en mesure de commercialiser et distribuer efficacement ses produits, essentiellement à cause de la fermeture des principaux marchés d’exportation et des mesures prises en vue d’assurer un confinement approprié, en particulier la mise à l’arrêt de l’ensemble des activités de restauration, et à cause de l’impossibilité d’approvisionner la clientèle habituelle. Qui plus est, les difficultés d’accès à des intrants essentiels tels que les bouteilles et les bouchons, qui sont nécessaires à la production de vin, exercent une pression sur les activités des exploitants du secteur vitivinicole en les empêchant de mettre sur le marché le vin prêt à être commercialisé.

(7)

Le fait de retirer du marché de l’Union une partie des quantités de vin qui ne sont pas commercialisées et ne peuvent pas être stockées devrait contribuer à remédier aux graves perturbations dont souffre le secteur vitivinicole. Il convient, en conséquence, d’autoriser temporairement la distillation de vin pour des raisons liées à la crise due à la pandémie de COVID-19 en tant que mesure admissible au bénéfice d’une aide au titre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole afin de contribuer à améliorer la performance économique des producteurs de vin. Afin d’éviter les distorsions de la concurrence, l’utilisation de l’alcool obtenu devrait être interdite dans le secteur de l’alimentation et des boissons et devrait être limitée aux fins industrielles, notamment la désinfection et les usages pharmaceutiques, et aux fins énergétiques.

(8)

L’aide au stockage en cas de crise est une autre mesure qui devrait retirer temporairement du marché certaines quantités de vin et faciliter ainsi le retour progressif du marché à une situation plus viable sur le plan économique. Aussi l’aide au stockage en cas de crise pour le vin devrait-elle être temporairement admissible au bénéfice d’une aide au titre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole. Afin d’éviter que l’aide ne soit accordée deux fois pour une même quantité de vin retirée du marché, il convient que les bénéficiaires d’une aide au stockage en cas de crise ne bénéficient pas d’une aide à la distillation de vin en cas de crise au titre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole, ni de paiements nationaux pour la distillation de vin en cas de crise.

(9)

Pour aider les opérateurs à faire face aux circonstances exceptionnelles actuelles et à gérer cette situation imprévisible et précaire, il convient d’autoriser une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de certaines mesures prévues par le règlement (UE) no 1308/2013.

(10)

Il est en particulier nécessaire, afin d’aider les États membres à soutenir les producteurs gravement touchés par la crise, de déroger à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 1308/2013 en ce qui concerne la mesure relative aux fonds de mutualisation prévue à l’article 48 dudit règlement, de sorte que les dépenses engagées pour des opérations qui se trouvent dans leur quatrième année de mise en œuvre en 2020 soient admissibles même si ces dépenses ont été effectuées avant la présentation par l’État membre du projet de programme d’aide concerné. Cela permettrait aux États membres d’accorder pendant 12 mois de plus, durant l’exercice 2020, des aides supplémentaires pour financer les coûts administratifs des fonds de mutualisation déjà constitués. Afin de fournir un soutien économiquement adéquat, et par dérogation à l’article 48, paragraphe 2, il convient que l’aide octroyée soit non dégressive et corresponde au financement accordé durant la troisième année de mise en œuvre.

(11)

Il est en ouvre nécessaire de prévoir, à titre exceptionnel, une dérogation à l’article 46, paragraphe 6, à l’article 47, paragraphes 1 et 3, à l’article 49, paragraphe 2 et à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et d’augmenter temporairement la contribution maximale de l’Union aux mesures de «restructuration et reconversion des vignobles», de «vendange en vert», d’«assurance-récolte et d’investissements». Ces mesures temporaires sont nécessaires étant donné que, pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, les opérateurs subissent actuellement, et continueront de subir, des pertes considérables de revenus et des coûts supplémentaires découlant des perturbations du marché et de leur activité de production. L’augmentation de la participation de l’Union au financement des mesures en question et, par voie de conséquence, la réduction de la participation des bénéficiaires allégerait la charge financière qui pèse sur ces derniers.

(12)

La souplesse apportée par l’augmentation de la participation de l’Union constitue une forme de soutien financier, qui ne nécessite toutefois pas de financement supplémentaire de la part de l’Union puisque les limites budgétaires applicables aux programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole prévues à l’annexe VI du règlement (UE) no 1308/2013 continuent de s’appliquer. Les États membres ne peuvent donc décider d’allouer des montants plus élevés aux mesures en question que dans les limites du budget annuel prévu dans cette annexe. L’augmentation des taux de financement vise par conséquent à soutenir le secteur, qui traverse une période d’instabilité du marché, sans avoir à mobiliser des fonds supplémentaires.

(13)

L’instrument préventif qu’est l’assurance-récolte est admissible au bénéfice d’une aide au titre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole afin d’encourager l’adoption d’une approche responsable dans les situations de crise. L’article 49 du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que l’aide en faveur de l’assurance-récolte doit contribuer à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d’infestations parasitaires. Compte tenu des conséquences dramatiques de la pandémie de COVID-19 sur les revenus des producteurs de vin, en raison des difficultés parfois insurmontables rencontrées à tous les stades de la production et de la commercialisation du vin, il convient d’étendre l’aide de l’Union à l’assurance-récolte lorsque les pertes sont dues à une pandémie. Il convient également, en pareil cas, d’augmenter temporairement le taux d’intervention de l’Union jusqu’à concurrence de 60 % afin d’alléger la charge financière des viticulteurs.

(14)

La vendange en vert prévue à l’article 47 du règlement (UE) no 1308/2013 est utilisée comme mesure de gestion du marché lorsque l’on s’attend à une production excessive de raisins. En vertu de cet article, les grappes de raisin doivent être détruites totalement ou supprimées sur une exploitation pour que celle-ci puisse bénéficier de l’aide de l’Union. Dans les circonstances actuelles, les viticulteurs sont confrontés à des difficultés sans précédent pour mobiliser la main-d’œuvre nécessaire pour mener à bien une opération aussi radicale. Il convient dès lors de déroger à cette obligation et d’autoriser la destruction ou la suppression des grappes de raisins immatures dans une partie d’une exploitation, à condition que cette mesure soit appliquée sur des parcelles entières.

(15)

Pour des raisons d’urgence impérieuse, compte tenu notamment des perturbations actuelles du marché, de leurs répercussions graves sur le secteur vitivinicole et celui des fruits et légumes, de leur persistance et de leur aggravation probable, il est nécessaire d’agir immédiatement et de prendre d’urgence des mesures pour atténuer les effets négatifs de ces perturbations. Retarder l’adoption immédiate de mesures pour faire face à ces perturbations du marché risquerait de les aggraver et serait préjudiciable à la production et à la situation du marché dans les deux secteurs. Au regard de cette situation, il y a lieu d’adopter le présent règlement selon la procédure d’urgence prévue à l’article 228 du règlement (UE) no 1308/2013.

(16)

Compte tenu de la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

FRUITS ET LÉGUMES

Article premier

Dérogation temporaire à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013

Par dérogation à l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, la règle selon laquelle les mesures de prévention et de gestion des crises ne doivent pas représenter plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel ne s’applique pas en 2020.

CHAPITRE II

VIN

SECTION 1

Mesures d’aide liées à la crise

Article 2

Dérogations à l’article 43 du règlement (UE) no 1308/2013

Par dérogation à l’article 43 du règlement (UE) no 1308/2013, les mesures prévues aux articles 3 et 4 du présent règlement peuvent être financées au titre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole pendant l’exercice 2020.

Article 3

Distillation de vin en période de crise

1.   Une aide peut être accordée pour la distillation de vin dans les conditions énoncées au présent article. Cette aide est proportionnée.

2.   L’alcool qui résulte de la distillation bénéficiant de l’aide visée au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles, notamment la désinfection ou les usages pharmaceutiques, ou à des fins énergétiques, de manière à éviter une distorsion de concurrence.

3.   Les bénéficiaires de l’aide visée au paragraphe 1 sont des entreprises vitivinicoles produisant ou commercialisant les produits visés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, des organisations de producteurs de vin, des associations de deux ou de plusieurs producteurs, des organisations interprofessionnelles ou des distillateurs de produits de la vigne.

4.   Seuls les coûts liés à la fourniture du vin aux distillateurs et à la distillation de ce vin sont admissibles au bénéfice de l’aide.

5.   Les États membres peuvent établir des critères de priorité en les indiquant dans le programme d’aide. Ces critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme d’aide et sont objectifs et non discriminatoires.

6.   Aux fins de l’aide visée au paragraphe 1, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes, qui comportent notamment des dispositions concernant:

(a)

les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes;

(b)

la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l’examen de l’opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;

(c)

la vérification du respect des dispositions relatives aux actions et aux coûts admissibles visés au paragraphe 4, ainsi qu’aux critères de priorité, lorsque de tels critères sont appliqués;

(d)

la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués;

(e)

les dispositions relatives au versement d’avances et à la constitution de garanties.

7.   Les États membres fixent le montant de l’aide apportée aux bénéficiaires sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

8.   Par dérogation à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux, dans le respect des règles de l’Union applicables en matière d’aides d’État, en faveur de la mesure visée au présent article.

9.   Les articles 1er et 2, l’article 43, les articles 48 à 54 et l’article 56 du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission (2) ainsi que les articles 1er, 2 et 3, les articles 19 à 23, les articles 25 à 31, l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 33 à 40 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission (3) s’appliquent mutatis mutandis à l’aide à la distillation de vin en cas de crise.

Article 4

Aide au stockage de vin en cas de crise

1.   Une aide peut être accordée pour le stockage de vin en cas de crise dans les conditions énoncées au présent article.

2.   Afin d’éviter que l’aide ne soit accordée deux fois pour une même quantité de vin retirée du marché, les bénéficiaires qui reçoivent une aide au stockage en période de crise pour une quantité de vin ne reçoivent pas, pour la même quantité de vin, d’aide à la distillation de vin en période de crise au titre de l’article 3 du présent règlement ni de paiement national pour la distillation de vin en cas de crise au titre de l’article 216 du règlement (UE) no 1308/2013.

3.   Les bénéficiaires de l’aide visée au paragraphe 1 sont des entreprises vitivinicoles produisant ou commercialisant les produits visés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, des organisations de producteurs de vin, des associations de deux ou de plusieurs producteurs ou des organisations interprofessionnelles.

4.   Aux fins de l’aide visée au paragraphe 1, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes, qui comportent notamment des dispositions concernant:

a)

les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes;

b)

la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l’examen de l’opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;

c)

la vérification du respect des conditions de l’aide énoncées dans le présent article, ainsi que des dispositions relatives aux critères de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués;

d)

la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués;

e)

les dispositions relatives au paiement d’avances et à la constitution de garanties.

5.   Les États membres peuvent établir des critères de priorité de manière à pouvoir donner la préférence à certains bénéficiaires, en indiquant ces critères dans le programme d’aide. Ces critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme d’aide et sont objectifs et non discriminatoires.

6.   Les États membres examinent les demandes au regard de la description détaillée des actions proposées par le demandeur et des délais proposés pour leur mise en œuvre.

7.   Par dérogation à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux, dans le respect des règles de l’Union applicables en matière d’aides d’État, en faveur de la mesure visée au présent article.

8.   Les articles 1er et 2, l’article 43, les articles 48 à 54 et l’article 56 du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission ainsi que les articles 1er, 2 et 3, les articles 19 à 23, les articles 25 à 31, l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 33 à 40 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission s’appliquent mutatis mutandis à l’aide au stockage de vin en cas de crise.

SECTION 2

Dérogations à des mesures d’aide spécifiques

Article 5

Dérogation à l’article 44, paragraphe 2, et à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1308/2013

1.   Par dérogation à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant l’exercice 2020, une aide à la constitution de fonds de mutualisation visée à l’article 48 dudit règlement peut être accordée pour des dépenses effectuées avant la présentation par l’État membre du projet de programme d’aide concerné en ce qui concerne des opérations parvenues, en 2019, au terme de leur troisième année de mise en œuvre.

2.   Par dérogation à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, l’aide à la constitution de fonds de mutualisation concernant des opérations qui, en 2019, sont parvenues au terme de leur troisième année de mise en œuvre peut être fournie sous la forme d’une aide non dégressive couvrant les coûts administratifs des fonds et son montant correspond au financement octroyé durant la troisième année de mise en œuvre.

Article 6

Dérogation à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013

Par dérogation à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013, la participation de l’Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 60 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l’Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 80 % desdits coûts.

Article 7

Dérogation à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013

1.   Par dérogation à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, en 2020, on entend par «vendange en vert» la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures sur l’ensemble de l’exploitation ou sur une partie de celle-ci, à condition que cette vendange en vert soit appliquée sur des parcelles entières.

2.   Par dérogation à l’article 47, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, l’aide accordée pour la vendange en vert ne peut excéder 60 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.

Article 8

Dérogation à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013

Par dérogation à l’article 49, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, la participation financière de l’Union à l’aide en faveur de l’assurance-récolte n’excède pas 60 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:

a)

les pertes visées à l’article 49, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que d’autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables;

(b)

les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires;

(c)

les pertes imputables à des pandémies.

Article 9

Dérogation à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013

Par dérogation à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, les taux d’aide maximaux ci-après concernant les coûts d’investissement admissibles s’appliquent à la participation de l’Union:

a)

60 % dans les régions moins développées;

(b)

50 % dans les régions autres que les régions moins développées;

(c)

80 % dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité;

(d)

75 % dans les îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).

Article 10

Application de la contribution temporairement augmentée de l’Union

L’article 6, l’article 7, paragraphe 2, l’article 8 et l’article 9 s’appliquent aux opérations sélectionnées par les autorités compétentes des États membres à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et au plus tard à compter du 15 octobre 2020.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (JO L 190 du 15.7.2016, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23).

(4)  Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).


4.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 140/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/593 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2020

autorisant les accords et décisions portant sur des mesures de stabilisation du marché dans le secteur de la pomme de terre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 222,

considérant ce qui suit:

(1)

Le secteur de la pomme de terre peut être divisé en plusieurs segments, à savoir les pommes de terre fraîches, qui sont principalement achetées pour une consommation domestique, et les pommes de terre destinées à la transformation, qui sont utilisées dans les aliments pour animaux et les produits alimentaires transformés, tels que les pommes de terre surgelées (y compris les frites surgelées), les pommes de terre déshydratées et les pommes de terre préparées ou conservées.

(2)

La production de pommes de terre dans l’Union s’élève à environ 52 millions de tonnes, dont 19,5 millions de tonnes sont des pommes de terre destinées à la transformation. Les principaux producteurs de pommes de terre destinées à la transformation dans l’Union sont la Belgique, l'Allemagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas. La production de frites surgelées représente, selon les estimations, quelque 41 % de la production de pommes de terre destinées à la transformation.

(3)

L’Union est un exportateur net de pommes de terre transformées. Ces cinq dernières années, l’équivalent d’au moins 4 millions de tonnes de pommes de terre destinées à la transformation serait en moyenne exporté depuis la Belgique, l'Allemagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas vers des pays tiers sous la forme de produits transformés à base de pommes de terre. Les exportations de pommes de terre surgelées, et notamment les frites surgelées, sont particulièrement importantes dans des conditions de marché normales: 64 % des pommes de terre surgelées exportées dans le monde proviennent de l’Union et la valeur des exportations de frites surgelées de l’Union vers des pays tiers était estimée en 2019 à 1,85 milliard d’EUR.

(4)

En raison de la pandémie actuelle de COVID-19 et des importantes restrictions en matière de déplacements des personnes mises en place dans les États membres, les producteurs de pommes de terre destinées à la transformation sont confrontés à une perturbation économique qui entraîne des difficultés financières et des problèmes de liquidités.

(5)

La propagation de la maladie et les mesures en place limitent la disponibilité de main-d'œuvre, ce qui compromet notamment les phases de production, de transformation et de transport des pommes de terre destinées à la transformation.

(6)

La fermeture obligatoire des restaurants et d’autres établissements de restauration, tels que les cantines scolaires et d’entreprises, ainsi que l’annulation des manifestations sportives et récréatives, comme les festivals culturels et en plein air, les tournois sportifs, dans l’Union et les pays tiers, ont mis à l’arrêt les activités d’hôtellerie et de restauration, ce qui s’est traduit par des changements importants dans la structure de la demande pour les produits à base de pommes de terre. Comme les consommateurs ont cessé, dans une large mesure, de manger à l’extérieur ou d’acheter des aliments de restauration rapide, la demande des consommateurs s’est réorientée vers les pommes de terre fraîches destinées à la préparation domestique. De plus, même si les consommateurs ont augmenté leur consommation de certains produits transformés à base de pommes de terre, tels que les chips et la purée déshydratée, cela ne permet pas de compenser la baisse de la demande dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

(7)

En outre, les acheteurs au sein de l’Union et sur le marché mondial annulent des contrats et reportent la conclusion de nouveaux contrats en prévision d’une nouvelle chute des prix. Par ailleurs, des problèmes logistiques entravent les exportations, car le début de la pandémie de COVID-19 en Chine a donné lieu à un encombrement important des ports dans ce pays et ailleurs. L’augmentation des traversées à vide devrait se poursuivre au moins jusqu’en juin 2020, ce qui se traduit par une diminution du nombre de conteneurs disponibles, en particulier ceux destinés aux marchandises fraîches et surgelées, une hausse considérable des taux applicables et un report des expéditions pour les exportateurs. Depuis la quatrième semaine de mars 2020, les producteurs de pommes de terre destinées à la transformation de l’Union ont signalé une réduction de l’ordre de 25 à 47 % du nombre d’opérations entre les États membres et de 30 à 65 % des exportations vers des pays tiers.

(8)

En conséquence, alors que la demande de pommes de terre fraîches a, à ce stade, augmenté, la demande de pommes de terre destinées à la transformation a fortement diminué, ce qui a un impact immédiat et grave sur le marché. Cette forte baisse de la demande concerne notamment, mais pas seulement, les pommes de terre destinées à la transformation utilisées dans les frites surgelées, d’autres pommes de terre coupées et les produits emballés sous vide, qui sont normalement consommés dans les établissements de restauration rapide et les restaurants. En raison des caractéristiques différentes des pommes de terre fraîches et des pommes de terre destinées à la transformation, celles destinées à la transformation ne peuvent pas être vendues sur le marché des pommes de terre fraîches. Par conséquent, en l’absence d’échanges commerciaux, les prix sur les marchés à terme accusent un recul considérable et s’établissent à un niveau 90 % plus bas en avril 2020 par rapport aux prix enregistrés en janvier 2020. À la suite de l’arrêt des échanges, dans certains États membres producteurs comme la Belgique et la France, certaines pommes de terre destinées à la transformation ne font plus l’objet de cotations de prix, ce qui est le signe d’une forte baisse du volume et de la valeur des opérations. Dans d’autres États membres, tels que l’Allemagne et les Pays-Bas, il a été fait état de diminutions des prix des pommes de terre destinées à la transformation de 90 %.

(9)

De plus, de grandes quantités de pommes de terre destinées à la transformation sont actuellement stockées. Selon les estimations, au moins 2 650 000 tonnes de pommes de terre destinées à la transformation (d’une valeur de 400 millions d’EUR) de la campagne 2019 seront encore dans les stocks à la fin de la campagne 2020 en juillet 2020. Les pommes de terre destinées à la transformation qui ont été récoltées en octobre/novembre 2019 et qui sont toujours dans les stocks deviendront bientôt impropres à toute utilisation en raison de la détérioration de leur qualité. Afin de faire de la place pour les pommes de terre destinées à la transformation de la campagne 2020, les producteurs devront détruire la partie des stocks restants qui ne peut être transformée à temps. Comme les producteurs devront supporter les coûts de transport et de destruction en vue détruire la production, il existe un risque que les pommes de terre destinées à la transformation soient plutôt répandues sur les champs en dernier recours, ce qui risque d’avoir des conséquences environnementales et phytosanitaires à long terme, étant donné que ces pommes de terre vont germer sur les cultures ultérieures et pourraient développer des maladies susceptibles d’engendrer une contamination des sols à long terme et de mettre en péril de façon durable les nouvelles plantations.

(10)

Les circonstances susmentionnées conduisent à assimiler ces événements à une période de grave déséquilibre du marché.

(11)

Afin d’aider les producteurs de pommes de terre à trouver un certain équilibre au cours de cette période de grave déséquilibre du marché, il est opportun d'autoriser l'adoption d'accords et de décisions par les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, ou les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues en ce qui concerne les pommes de terre destinées à la transformation, à titre temporaire, pendant une période de six mois. Ces mesures sont notamment les suivantes: i) les retraits du marché et la distribution gratuite; ii) la conversion et la transformation; iii) le stockage; iv) la promotion conjointe; et v) la planification temporaire de la production.

(12)

Ces accords et décisions concernant les pommes de terre destinées à la transformation pourraient comprendre: i) le retrait de pommes de terre du marché en vue de leur destruction en bonne et due forme ou de leur distribution aux banques alimentaires ou aux institutions publiques; ii) la transformation de pommes de terre à d’autres fins telles que les aliments pour animaux ou la production destinée à la méthanisation; iii) la création et la recherche de capacités de stockage ainsi que la préparation des pommes de terre pour des périodes de stockages plus longues; iv) la promotion de la consommation de produits transformés à base de pommes de terre; et v) l’adoption de mesures de planification visant à réduire les volumes des futures plantations et l’adaptation des contrats existants pour les pommes de terre de la campagne 2020.

(13)

Tout accord ou toute décision concernant les pommes de terre destinées à la transformation devrait être temporairement autorisé(e) pendant six mois. Cette période coïncidant avec celle durant laquelle les stocks existants de pommes de terre de la campagne 2019 doivent être gérés et étant donné que les pommes de terre de la campagne 2020 seront récoltées à partir de cet été, il s’agit de la période au cours de laquelle les mesures devraient avoir l'impact le plus significatif.

(14)

Conformément à l'article 222, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, l'autorisation est accordée dans la mesure où elle n'entrave pas le fonctionnement du marché intérieur et que les accords et décisions visent strictement à stabiliser le secteur. Ces conditions particulières excluent les accords et décisions qui aboutissent directement ou indirectement à un cloisonnement des marchés, à une discrimination fondée sur la nationalité ou à une fixation des prix. Si les accords et décisions ne remplissent pas ou plus ces conditions, l’article 101, paragraphe 1, du traité s’applique à ces accords et décisions.

(15)

L'autorisation prévue au présent règlement devrait couvrir le territoire de l'Union étant donné que ce grave déséquilibre du marché touche l'ensemble de l'Union.

(16)

Pour que les États membres soient en mesure de déterminer si les accords et décisions concernant les pommes de terre destinées à la transformation ne nuisent pas au bon fonctionnement du marché intérieur et visent strictement à stabiliser le secteur de la pomme de terre, il convient de fournir aux autorités compétentes de l’État membre, y compris les autorités de concurrence dudit État membre, détenant la majeure partie du volume de production de pommes de terre estimé, couvert par ces accords ou décisions, des informations sur les accords conclus et les décisions prises ainsi que sur le volume de production couvert par ces accords et décisions et la période qu’ils couvrent.

(17)

Compte tenu de ce grave déséquilibre du marché et de la nécessité de prendre des mesures urgentes concernant les stocks restants de pommes de terre, et à l'approche de la période pendant laquelle les pommes de terre sont normalement récoltées, stockées et transformées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(18)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sans préjudice des dispositions de l'article 152, paragraphe 1 bis, de l’article 209, paragraphe 1, et de l'article 210, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues sont autorisés à conclure des accords relatifs aux pommes de terre destinées à la transformation et à adopter des décisions communes concernant les pommes de terre destinées à la transformation qui portent sur les retraits du marché et la distribution gratuite, la conversion et la transformation, le stockage, la promotion conjointe et la planification temporaire de la production durant une période de six mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les accords et décisions visés à l'article 1er ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur et visent strictement à stabiliser le secteur de la pomme de terre.

Article 3

La portée géographique de la présente autorisation est le territoire de l'Union.

Article 4

1.   Dès l'adoption des accords ou décisions visés à l'article 1er, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues concernés communiquent ces accords ou décisions aux autorités compétentes de l'État membre détenant la majeure partie du volume de production de pommes de terre, couvert par ces accords ou décisions, en indiquant les éléments suivants:

a)

l’estimation du volume de production couvert;

b)

l’estimation de la période de mise en œuvre.

2.   Au plus tard 25 jours après la fin de la période de six mois visée à l'article 1er, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues concernés communiquent le volume de production de pommes de terre effectivement couvert par les accords ou décisions aux autorités compétentes visées au paragraphe 1 du présent article.

3.   Conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (2), les États membres notifient à la Commission les informations suivantes:

a)

au plus tard cinq jours après la fin de chaque période d'un mois, les accords et décisions qui leur ont été communiqués conformément au paragraphe 1 pendant cette période;

b)

au plus tard 30 jours après la fin de la période de six mois visée à l'article 1er, un aperçu des accords et décisions mis en œuvre au cours de cette période.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).


4.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 140/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/594 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2020

autorisant les accords et décisions portant sur des mesures de stabilisation du marché dans le secteur des plantes vivantes et produits de la floriculture; des bulbes, racines et produits similaires; et des fleurs coupées et feuillages pour ornement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 222,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union est l’un des principaux producteurs de plantes vivantes et produits de la floriculture; de bulbes, racines et produits similaires; et de fleurs coupées et de feuillages pour ornement (ci-après les «plantes vivantes et fleurs»). La valeur totale de la production de l’Union en 2019 s’élevait 20 milliards d’EUR.

(2)

Environ 85 % de la production de plantes vivantes et de fleurs dans l’Union sont destinés au marché intérieur, tandis que les 15 % restants sont exportés vers des pays tiers.

(3)

La chaîne d’approvisionnement dans le secteur des plantes vivantes et des fleurs est étroitement liée à la fluidité et à l’organisation efficace de la logistique, dont elle dépend pour assurer le bon fonctionnement du système de marché pour des produits qui sont, dans une large mesure, périssables par nature.

(4)

Par ailleurs, la production et la vente de plantes vivantes et de fleurs se définissent notamment par leur caractère saisonnier. La plupart des plantes vivantes et des fleurs sont produites au printemps pour des occasions particulières, telles que la fête des mères ou Pâques, et les plantes d’intérieur sont spécifiquement produites dans des pots de petites dimensions pour s’adapter à la demande saisonnière. Les ventes culminent généralement au printemps. Pour certains des sous-secteurs, tels que les plantes annuelles de parterre et les fleurs coupées, entre 40 % et 80 % des ventes ont lieu de mars à juin.

(5)

En raison de la pandémie actuelle de COVID-19 et des importantes restrictions en matière de déplacements des personnes mises en place dans les États membres, le secteur des plantes vivantes et des fleurs est confronté à une perturbation économique qui entraîne des difficultés financières et des problèmes de liquidités pour les producteurs.

(6)

La propagation de la maladie et les mesures en place limitent la disponibilité de main-d’œuvre, en particulier pour le transport, ce qui compromet notamment les phases de production, de cueillette, de criée et de vente des plantes vivantes et des fleurs.

(7)

La fermeture obligatoire des marchés en plein air, des jardineries et des commerces de détail spécialisés ainsi que la fermeture des établissements d’hôtellerie et l’annulation des événements et festivités ont également mis à l’arrêt les activités du secteur des plantes vivantes et des fleurs. La réouverture partielle des jardineries et des commerces de détail spécialisés dans certains États membres ne devrait pas modifier sensiblement cette situation, puisque la chaîne d’approvisionnement est étroitement liée au bon fonctionnement de la logistique et à la disponibilité limitée des installations de stockages, dont elle est dépendante. Les mesures de distanciation sociale devraient rester en place durant les prochains mois et continueront à avoir une incidence à la fois sur la logistique du transport et les ventes, étant donné qu’un moins grand nombre de consommateurs pourront entrer dans les magasins. De plus, les grands événements, tels que les expositions annuelles d’horticulture qui auront lieu dans les mois à venir, ont déjà été annulés et d’autres événements sociaux pour lesquels des décorations florales sont généralement nécessaires, comme les mariages, sont aussi annulés.

(8)

En outre, les acheteurs au sein de l’Union et sur le marché mondial annulent des contrats et reportent la conclusion de nouveaux contrats en prévision d’une nouvelle chute des prix. Par ailleurs, des problèmes logistiques entravent les exportations, car le début de la pandémie de COVID-19 en Chine a donné lieu à un encombrement important des ports dans ce pays et ailleurs. L’augmentation des traversées à vide devrait se poursuivre au moins jusqu’en juin 2020, ce qui se traduit par une diminution du nombre de conteneurs disponibles, une hausse considérable des taux applicables et un report des expéditions pour les exportateurs.

(9)

Ce déséquilibre entre l’offre et la demande entraîne une perturbation économique dans le secteur des plantes vivantes et des fleurs et, partant, une forte baisse de la demande pour ces produits, ce qui a un impact immédiat et grave sur le marché. La demande de plantes vivantes et de produits de floriculture a globalement diminué de 80 % sur le marché de l’Union. Les échanges commerciaux sur les marchés à la criée ont été fortement touchés. Le marché à la criée néerlandais, qui traite 35 % de l’ensemble des ventes de l’Union, a fait état d’une réduction de 85 % du chiffre d’affaires à la mi-mars 2020. Même si le marché à la criée néerlandais montre quelques signes de reprise, le chiffre d’affaires reste inférieur de 30 % par rapport à celui de la mi-avril 2019. Dans d’autres États membres, comme la Belgique et la France, les marchés à la criée et les marchés de gros sont fermés. Par ailleurs, certains États membres, tels que les Pays-Bas, ont fait état d’une destruction à grande échelle des plantes de parterre, qui ne peuvent pas être stockées, et des fleurs coupées, qui sont périssables et saisonnières. Cette pratique a engendré un net recul des prix sur les marchés à la criée néerlandais. Au cours de la semaine du 16 au 22 mars 2020, lorsque le marché s’est effondré, les prix avaient chuté de près de 60 % par rapport à la même semaine en 2019. De plus, durant les semaines du 23 au 29 mars, du 30 mars au 5 avril et du 6 au 12 avril 2020, les prix étaient toujours inférieurs de 36 % à 23 % par rapport aux mêmes semaines en 2019.

(10)

Les circonstances susmentionnées conduisent à assimiler ces événements à une période de grave déséquilibre du marché.

(11)

Afin d’aider le secteur des plantes vivantes et des fleurs à trouver un certain équilibre au cours de cette période de grave déséquilibre du marché, il est opportun d’autoriser l’adoption d’accords et de décisions par les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur des plantes vivantes et des fleurs durant une période de six mois. Ces mesures sont notamment les suivantes: i) le retrait du marché ou la distribution gratuite; ii) la promotion conjointe; et iii) la planification temporaire de la production.

(12)

Ces accords et décisions pourraient comprendre: i) des retraits collectifs du marché pour une destruction en bonne et due forme des plantes vivantes et des fleurs; ii) des mesures de promotion invitant les consommateurs à acheter des plantes vivantes et des fleurs; et iii) une planification collective de la production pour coordonner la plantation de plantes vivantes et de fleurs en vue de la suppression à terme des restrictions.

(13)

Tout accord ou toute décision devrait être temporairement autorisé(e) pendant six mois. Cette période coïncidant avec celle durant laquelle la majeure partie des plantes vivantes et des fleurs seront cueillies et commercialisées, il s’agit de la période au cours de laquelle les mesures devraient avoir l’impact le plus significatif.

(14)

Conformément à l’article 222, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, l’autorisation est accordée dans la mesure où elle n’entrave pas le fonctionnement du marché intérieur et que les accords et décisions visent strictement à stabiliser le secteur. Ces conditions particulières excluent les accords et décisions qui aboutissent directement ou indirectement à un cloisonnement des marchés, à une discrimination fondée sur la nationalité ou à une fixation des prix. Si les accords et décisions ne remplissent pas ou plus ces conditions, l’article 101, paragraphe 1, du traité s’applique à ces accords et décisions.

(15)

L’autorisation prévue au présent règlement devrait couvrir le territoire de l’Union étant donné que ce grave déséquilibre du marché touche l’ensemble de l’Union.

(16)

Pour que les États membres soient en mesure de déterminer si les accords et décisions ne nuisent pas au bon fonctionnement du marché intérieur et visent strictement à stabiliser le secteur des plantes vivantes et des fleurs, il convient de fournir aux autorités compétentes de l’État membre, y compris les autorités de concurrence dudit État membre, détenant la majeure partie du volume de production de plantes vivantes et de fleurs, couvert par ces accords ou décisions, des informations sur les accords conclus et les décisions prises ainsi que sur le volume de production couvert par ces accords et décisions et la période qu’ils couvrent.

(17)

Compte tenu du grave déséquilibre du marché survenu durant la période où la majorité des ventes du secteur des plantes vivantes et des fleurs ont lieu, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(18)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sans préjudice des dispositions de l’article 152, paragraphe 1 bis, de l’article 209, paragraphe 1, et de l’article 210, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur des plantes vivantes et produits de la floriculture; des bulbes, racines et produits similaires; des fleurs coupées et des feuillages pour ornement (ci-après dénommé, le «secteur des plantes vivantes et des fleurs») sont autorisés à conclure des accords et à adopter des décisions communes concernant les retraits du marché et la distribution gratuite, la promotion conjointe et la planification temporaire de la production durant une période de six mois, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les accords et décisions visés à l’article 1er ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur et visent strictement à stabiliser le secteur des plantes vivantes et des fleurs.

Article 3

La portée géographique de la présente autorisation est le territoire de l’Union.

Article 4

1.   Dès l’adoption des accords ou décisions visés à l’article 1er, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues concernés communiquent ces accords ou décisions aux autorités compétentes de l’État membre détenant la majeure partie du volume de production de plantes vivantes et de fleurs estimé, couvert par ces accords ou décisions, en indiquant les éléments suivants:

a)

l’estimation du volume de production couvert;

b)

l’estimation de la période de mise en œuvre.

2.   Au plus tard 25 jours après la fin de la période de six mois visée à l’article 1er, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues concernés communiquent le volume de production de plantes vivantes et de fleurs effectivement couvert par les accords ou décisions aux autorités compétentes visées au paragraphe 1 du présent article.

3.   Conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (2), les États membres notifient à la Commission les informations suivantes:

a)

au plus tard cinq jours après la fin de chaque période d’un mois, les accords et décisions qui leur ont été communiqués conformément au paragraphe 1 pendant cette période;

b)

au plus tard 30 jours après la fin de la période de six mois visée à l’article 1er, un aperçu des accords et décisions mis en œuvre au cours de cette période.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) n° 1307/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).


4.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 140/21


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/595 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2020

portant octroi d’une aide au stockage privé de viandes ovine et caprine et fixant à l’avance le montant de l’aide

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 2, et son article 223, paragraphe 3, point c),

vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles (2), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (3), et notamment son article 62, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

En raison des restrictions de déplacement considérables mises en place dans les États membres pour lutter contre l’actuelle pandémie de COVID-19, les ventes de certaines catégories de produits à base de viandes ovine et caprine, telles que les carcasses d’agneaux et de caprins âgés de moins de douze mois, à l’industrie de l’hôtellerie et de la restauration, ont été durement touchées.

(2)

Cette situation a eu pour conséquence une forte baisse de la demande pour certains produits à base de viandes ovine et caprine. Le secteur des produits à base de viandes ovine et caprine est ainsi en proie à des perturbations du marché dues à un déséquilibre entre l’offre et la demande, qui ont un impact négatif significatif sur les marges de ce secteur et qui compromettent la viabilité financière des agriculteurs de l’Union. En l’absence de mesures visant à lutter contre ces perturbations du marché, les prix des produits à base de viandes ovine et caprine dans l’Union devraient se détériorer et la pression à la baisse devrait se poursuivre.

(3)

Le déséquilibre actuel entre l’offre et la demande sur les marchés des viandes ovine et caprine peut être atténué par le stockage des carcasses d’ovins et de caprins âgés de moins de douze mois qui auraient été majoritairement destinées à l’industrie de l’hôtellerie et de la restauration.

(4)

Les restrictions de déplacement considérables mises en place dans les États membres pour lutter contre l’actuelle pandémie de COVID-19 ont également eu des répercussions sur la disponibilité de la main-d’œuvre dans les abattoirs et la transformation alimentaire et ont réduit les capacités en matière de transport et de logistique.

(5)

Afin d’atténuer les difficultés actuelles et, en particulier, de réduire le déséquilibre entre l’offre et la demande qui, à son tour, exerce une pression à la baisse sur tous les prix des produits à base de viandes ovine et caprine, et pour pallier ces conditions de marché difficiles, il convient d’accorder une aide au stockage privé de viandes fraîches ou réfrigérées d’animaux des espèces ovine et caprine âgés de moins de douze mois.

(6)

Le règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission (4) et le règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission (5) prévoient les règles concernant la mise en œuvre de l’aide au stockage privé. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les dispositions du règlement délégué (UE) 2016/1238 et du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 devraient s’appliquer à l’aide au stockage privé de viandes fraîches et réfrigérées d’animaux des espèces ovine et caprine âgés de moins de douze mois.

(7)

Le montant de l’aide devrait être fixé à l’avance afin de permettre la mise en place d’un système opérationnel rapide et souple. Conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 1370/2013, il convient que l’aide au stockage privé fixée à l’avance soit établie sur la base des frais de stockage et d’autres facteurs de marché pertinents. Il y a lieu de fixer une aide pour la période totale de stockage sur la base des coûts liés à la mise en stock et au déstockage, aux frais de stockage frigorifique par jour et à la compensation partielle de la perte de valeur des viandes ovine et caprine fraîches ou réfrigérées ayant été congelées.

(8)

Pour que l’aide au stockage privé soit efficace et ait un impact réel sur le marché, elle ne devrait être accordée que pour les produits qui n’ont pas encore été mis en stock. Dans ce contexte, il convient de définir la période de stockage.

(9)

Pour des raisons d’efficacité et de simplification administratives, la quantité minimale de produits à couvrir par chaque demande devrait être établie.

(10)

Pour assurer le sérieux de la demande et faire en sorte que la mesure ait l’effet escompté sur le marché, une garantie devrait être fixée.

(11)

Les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 peuvent avoir une incidence négative sur le respect des exigences en matière de contrôles sur place relatifs à l’aide au stockage privé établies à l’article 60 du règlement d’exécution (UE) 2016/1240. Il y a lieu de prévoir une certaine souplesse pour les États membres concernés par ces mesures en prolongeant le délai prévu pour la réalisation des contrôles sur les entrées en stock ou en remplaçant ces contrôles par le recours à d’autres éléments de preuve pertinents et en n’exigeant pas la réalisation de contrôles inopinés. Il convient donc de déroger à certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 aux fins du présent règlement.

(12)

L’article 42, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 dispose que les États membres notifient à la Commission les demandes recevables une fois par semaine. Pour garantir la transparence, le suivi et la bonne gestion des montants disponibles pour l’aide ainsi qu’une gestion efficace du régime, des notifications plus fréquentes sont nécessaires.

(13)

Afin d’obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à la stabilisation des prix, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement prévoit l’octroi d’une aide au stockage privé de viandes fraîches ou réfrigérées d’animaux des espèces ovine et caprine âgés de moins de douze mois telles que visées à l’article 17, premier alinéa, point i), du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après dénommée l’«aide»).

2.   Le règlement délégué (UE) 2016/1238 et le règlement d’exécution (UE) 2016/1240 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 2

Produits admissibles

1.   La liste des produits admissibles au bénéfice de l’aide figure en annexe.

2.   Pour pouvoir bénéficier de l’aide, les viandes doivent être de qualité saine, loyale et marchande et originaires de l’Union. Le produit doit satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe VI, section III, du règlement délégué (UE) 2016/1238.

3.   L’aide n’est octroyée que pour les quantités de viandes fraîches ou réfrigérées qui n’ont pas encore été mises en stock.

Article 3

Présentation et recevabilité des demandes

1.   Les demandes d’aide peuvent être introduites à partir du 7 mai 2020.

2.   Chaque demande porte sur les produits énumérés à l’annexe, avec mention du code NC correspondant.

3.   La quantité minimale admissible pour chaque demande est de 5 tonnes.

Article 4

Montant de l’aide et période de stockage

1.   Les montants d’aide applicables par période de stockage figurent en annexe.

2.   Le stockage contractuel prend fin le jour précédant celui du déstockage.

3.   L’aide ne peut être octroyée que pour une période de stockage de 90, 120 ou 150 jours.

Article 5

Sécurité

Lors de la présentation d’une demande d’aide pour les produits admissibles au bénéfice de l’aide, le montant de la garantie exigée conformément à l’article 4, point b), du règlement délégué (UE) 2016/1238 est de 100 EUR/tonne.

Article 6

Contrôles

1.   Par dérogation à l’article 60, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, ci-après dénommées les «mesures», l’organisme payeur n’est pas en mesure d’effectuer en temps utile les contrôles visés à l’article 60, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, l’État membre concerné peut:

a)

prolonger le délai fixé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, pour effectuer ces contrôles de 30 jours au maximum après la fin des mesures; ou

b)

remplacer ces contrôles durant la période d’application des mesures par le recours à des éléments de preuve pertinents, y compris des photographies géolocalisées ou d’autres éléments de preuve sous forme électronique.

2.   Par dérogation à l’article 60, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures, l’organisme payeur n’est pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place inopinés, celui-ci n’est pas tenu d’effectuer ces contrôles durant la période d’application des mesures.

Article 7

Notification des quantités couvertes par les demandes d’aide

Par dérogation à l’article 42, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, les États membres notifient à la Commission les quantités de produits ayant fait l’objet d’une demande recevable et les informations y afférentes, comme suit:

a)

chaque lundi, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), les quantités de produits pour lesquels des demandes recevables ont été présentées le jeudi et le vendredi de la semaine précédente;

b)

chaque jeudi, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), les quantités de produits pour lesquels des demandes recevables ont été présentées le lundi, le mardi et le mercredi de la même semaine.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(4)  Règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 15).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 71).


ANNEXE

Liste des produits admissibles au bénéfice de l’aide visée à l’article 2, paragraphe 1, et montants d’aide applicables par période de stockage visés à l’article 4, paragraphe 1

Code de la nomenclature douanière (code NC) des produits

Description des produits

Montant d’aide par période de stockage

(en EUR/tonne)

90 jours

120 jours

150 jours

1

2

3

4

5

ex 0204 10 00

Carcasses et demi-carcasses d’agneaux âgés de moins de douze mois, fraîches ou réfrigérées

866

890

915

ex 0204 50 11

Carcasses et demi-carcasses d’animaux de l’espèce caprine âgés de moins de douze mois, fraîches ou réfrigérées


4.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 140/26


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/596 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2020

portant octroi d’une aide au stockage privé de viandes fraîches et réfrigérées d’animaux de l’espèce bovine âgés de huit mois ou plus et fixant à l’avance le montant de l’aide

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 2, et son article 223, paragraphe 3, point c),

vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles (2), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (3), et notamment son article 62, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

En raison des restrictions de déplacement considérables mises en place dans les États membres pour lutter contre l’actuelle pandémie de COVID-19, les ventes de certaines catégories de produits à base de viande bovine, telles que les quartiers arrière destinés à la production de différentes découpes de steak, au secteur de l’hôtellerie et de la restauration, ont été durement touchées Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration représente environ 70 % de la demande intérieure de l’Union pour différentes découpes de steak produites à partir de quartiers arrière. Par conséquent, ces quartiers arrière sont désormais détournés vers la production d’autres produits à base de viande bovine, ce qui a d’ores et déjà provoqué une chute des prix.

(2)

En raison d’un changement des habitudes de consommation de viande bovine, la demande de certains produits à base de viande bovine a fortement baissé. Le secteur des produits à base de viande bovine est ainsi en proie à des perturbations du marché dues à un déséquilibre entre l’offre et la demande, qui ont un impact négatif significatif sur les marges de ce secteur et qui compromettent la viabilité financière des agriculteurs de l’Union. En l’absence de mesures visant à lutter contre ces perturbations du marché, les prix des produits à base de viande bovine dans l’Union devraient se détériorer et la pression à la baisse devrait se poursuivre.

(3)

Les restrictions de déplacement considérables mises en place ont également eu des répercussions sur la disponibilité de la main-d’œuvre dans les abattoirs et les établissements de transformation alimentaire et ont réduit les capacités en matière de transport et de logistique.

(4)

Les difficultés actuelles et, en particulier, le déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché de la viande bovine peuvent être atténués par le stockage des quartiers arrière destinés à la production de produits qui auraient été majoritairement destinés au secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

(5)

Afin de réduire le déséquilibre actuel entre l’offre et la demande qui, à son tour, exerce une pression à la baisse sur tous les prix des produits à base de viande bovine, et pour pallier ces conditions de marché difficiles, il convient d’accorder une aide au stockage privé de viandes fraîches ou réfrigérées d’animaux de l’espèce bovine âgés de huit mois ou plus.

(6)

Le règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission (4) et le règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission (5) prévoient les règles concernant la mise en œuvre de l’aide au stockage privé. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les dispositions du règlement délégué (UE) 2016/1238 et du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 devraient s’appliquer à l’aide au stockage privé de viandes fraîches et réfrigérées d’animaux de l’espèce bovine âgés de huit mois ou plus.

(7)

Le montant de l’aide devrait être fixé à l’avance afin de permettre la mise en place d’un système opérationnel rapide et souple. Conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 1370/2013, il convient que l’aide au stockage privé fixée à l’avance soit établie sur la base des frais de stockage et d’autres facteurs de marché pertinents. Il y a lieu de fixer une aide pour la période totale de stockage sur la base des coûts liés à la mise en stock et au déstockage, aux frais de stockage frigorifique par jour et à la compensation partielle de la perte de valeur de la viande bovine fraîche ou réfrigérée ayant été congelée.

(8)

Pour que l’aide au stockage privé soit efficace et ait un impact réel sur le marché, elle ne devrait être accordée que pour les produits qui n’ont pas encore été mis en stock. Dans ce contexte, il convient de définir la période de stockage.

(9)

Pour des raisons d’efficacité et de simplification administratives, la quantité minimale de produits à couvrir par chaque demande devrait être établie.

(10)

Pour assurer le sérieux de la demande et faire en sorte que la mesure ait l’effet escompté sur le marché, une garantie devrait être fixée.

(11)

Les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 peuvent avoir une incidence négative sur le respect des exigences en matière de contrôles sur place relatifs à l’aide au stockage privé établies à l’article 60 du règlement d’exécution (UE) 2016/1240. Il y a lieu de prévoir une certaine souplesse pour les États membres concernés par ces mesures en prolongeant le délai prévu pour la réalisation des contrôles sur les entrées en stock ou en remplaçant ces contrôles par le recours à d’autres éléments de preuve pertinents et en n’exigeant pas la réalisation de contrôles inopinés. Il convient donc de déroger à certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 aux fins du présent règlement.

(12)

L’article 42, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 dispose que les États membres notifient à la Commission les demandes recevables une fois par semaine. Pour garantir la transparence, le suivi et la bonne gestion des montants disponibles pour l’aide ainsi qu’une gestion efficace du régime, des notifications plus fréquentes sont nécessaires.

(13)

Afin d’obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à la stabilisation des prix, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement prévoit l’octroi d’une aide au stockage privé de viandes fraîches ou réfrigérées d’animaux de l’espèce bovine âgés de moins de huit mois telles que visées à l’article 17, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013, ci-après dénommée l’«aide».

2.   Le règlement délégué (UE) 2016/1238 et le règlement d’exécution (UE) 2016/1240 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 2

Produits admissibles

1.   La liste des produits admissibles au bénéfice de l’aide figure en annexe.

2.   Pour pouvoir bénéficier de l’aide, les viandes doivent être de qualité saine, loyale et marchande et originaires de l’Union. Le produit doit satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe VI, section III, du règlement délégué (UE) 2016/1238.

3.   L’aide n’est octroyée que pour les quantités de viandes fraîches ou réfrigérées d’animaux de l’espèce bovine âgés de huit mois ou plus qui n’ont pas encore été mises en stock.

Article 3

Présentation et recevabilité des demandes

1.   Les demandes d’aide peuvent être introduites à partir du 7 mai 2020.

2.   Chaque demande porte sur les produits énumérés à l’annexe, avec mention de la classe de conformation correspondante.

3.   La quantité minimale admissible pour chaque demande est de 10 tonnes.

Article 4

Montant de l’aide et période de stockage

1.   Les montants d’aide applicables par période de stockage figurent en annexe.

2.   Le stockage contractuel prend fin le jour précédant celui du déstockage.

3.   L’aide ne peut être octroyée que pour une période de stockage de 90, 120 ou 150 jours.

Article 5

Sécurité

Lors de la présentation d’une demande d’aide pour les produits admissibles au bénéfice de l’aide, le montant de la garantie exigée conformément à l’article 4, point b), du règlement délégué (UE) 2016/1238 est de 100 EUR/tonne.

Article 6

Contrôles

1.   Par dérogation à l’article 60, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, ci-après dénommées les «mesures», l’organisme payeur n’est pas en mesure d’effectuer en temps utile les contrôles visés à l’article 60, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, l’État membre concerné peut:

(a)

prolonger le délai fixé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, pour effectuer ces contrôles de 30 jours au maximum après la fin des mesures; ou

(b)

remplacer ces contrôles durant la période d’application des mesures par le recours à des éléments de preuve pertinents, y compris des photographies géolocalisées ou d’autres éléments de preuve sous forme électronique.

2.   Par dérogation à l’article 60, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures, l’organisme payeur n’est pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place inopinés, celui-ci n’est pas tenu d’effectuer ces contrôles durant la période d’application des mesures.

Article 7

Notification des quantités couvertes par les demandes d’aide

Par dérogation à l’article 42, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, les États membres notifient à la Commission les quantités de produits ayant fait l’objet d’une demande recevable et les informations y afférentes, comme suit:

(a)

chaque lundi, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), les quantités de produits pour lesquels des demandes recevables ont été présentées le jeudi et le vendredi de la semaine précédente;

(b)

chaque jeudi, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), les quantités de produits pour lesquels des demandes recevables ont été présentées le lundi, le mardi et le mercredi de la même semaine.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(4)  Règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 15).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 71).


ANNEXE

Liste des produits admissibles au bénéfice de l’aide visée à l’article 2, paragraphe 1, et montants d’aide applicables par période de stockage visés à l’article 4, paragraphe 1

Code de la nomenclature douanière (code NC) des produits

Description des produits

Classe de conformation des produits comme prévu à l’annexe IV, section III, du règlement (UE) no 1308/2013

Montant d’aide par période de stockage

(en EUR/tonne)

90 jours

120 jours

150 jours

1

2

3

4

5

6

ex 0201 20 50

Quartiers arrière séparés: la partie postérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l’aloyau, avec au minimum trois côtes entières ou coupées, avec ou sans le jarret et avec ou sans le flanchet

S: supérieure

E: excellente

U: très bonne

R: bonne

O: assez bonne

1 008

1 033

1 058


4.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 140/31


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/597 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2020

portant octroi d’une aide au stockage privé de beurre et fixant à l’avance le montant de l’aide

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (2), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (3), et notamment son article 62, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de la pandémie actuelle de COVID-19 et des restrictions de déplacement considérables mises en place dans les États membres, la demande de certains produits dans le secteur du lait et des produits laitiers a baissé. La propagation de la maladie et les mesures en place limitent la disponibilité de main-d'œuvre, ce qui compromet notamment les phases de production, de collecte et de transformation du lait. En outre, la fermeture obligatoire des magasins, des marchés en plein air, des restaurants et d’autres établissements d’hôtellerie a mis à l’arrêt les activités du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, ce qui s’est traduit par des changements importants dans la structure de la demande pour le lait et les produits laitiers. Traditionnellement, la consommation de lait et de produits laitiers dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration représente, selon le produit considéré, environ 10 à 20 % de la production de l’Union. En outre, les acheteurs au sein de l’Union et sur le marché mondial annulent des contrats et reportent la conclusion de nouveaux contrats en prévision d’une nouvelle chute des prix.

(2)

En conséquence, la transformation des quantités de lait cru est partiellement détournée vers des produits en vrac, à longue durée de conservation ou destinés au stockage qui nécessitent moins de main-d'œuvre, tels que le lait écrémé en poudre et le beurre, et qui sortent du cadre de la demande traditionnelle du marché.

(3)

Afin de réduire le déséquilibre entre l’offre et la demande provoqué par cette situation, il convient d’accorder une aide au stockage privé de beurre.

(4)

Le règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission (4) et le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission (5) prévoient les règles concernant la mise en œuvre de l'aide au stockage privé. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les dispositions du règlement délégué (UE) 2016/1238 et du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 devraient s’appliquer à l’aide au stockage privé de beurre.

(5)

Le montant de l’aide devrait être fixé à l’avance afin de permettre la mise en place d'un système opérationnel rapide et souple. Conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1370/2013, il convient que l'aide au stockage privé fixée à l'avance soit établie sur la base des frais de stockage et d'autres facteurs de marché pertinents. Il convient d'établir une aide au titre des frais de stockage fixes liés à l'entrée et à la sortie des produits concernés et une aide par jour de stockage au titre des frais de stockage et des coûts de financement.

(6)

Pour des raisons d’efficacité et de simplification administratives, il convient que les demandes ne portent que sur le beurre déjà mis en stock et qu’aucune garantie ne soit requise. Dans ce contexte, il convient de définir la période de stockage.

(7)

Pour des raisons d’efficacité et de simplification administratives, la quantité minimale de produits à couvrir par chaque demande devrait être établie.

(8)

Les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 peuvent avoir une incidence négative sur le respect des exigences en matière de contrôles sur place relatifs à l'aide au stockage privé établies à l’article 60 du règlement d’exécution (UE) 2016/1240. Il y a lieu de prévoir une certaine souplesse pour les États membres concernés par ces mesures en prolongeant le délai prévu pour la réalisation des contrôles sur les entrées en stock ou en remplaçant ces contrôles par le recours à d’autres éléments de preuve pertinents et en n’exigeant pas la réalisation de contrôles inopinés. Il convient donc de déroger à certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 aux fins du présent règlement.

(9)

Afin d'obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à la stabilisation des prix, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement prévoit l'octroi d'une aide au stockage privé de beurre tel que visé à l'article 17, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1308/2013, ci-après dénommée l'«aide».

2.   Le règlement délégué (UE) 2016/1238 et le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 2

Produits admissibles

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, le beurre doit être de qualité saine, loyale et marchande et originaire de l’Union. Le produit doit satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe VI, section IV, du règlement délégué (UE) 2016/1238.

Article 3

Présentation et recevabilité des demandes

1.   Les demandes d’aide peuvent être introduites à partir du 7 mai 2020. La date limite de présentation des demandes est fixée au 30 juin 2020.

2.   Les demandes portent sur des produits déjà mis en stock.

3.   La quantité minimale par demande est de 10 tonnes.

Article 4

Montant de l’aide et période de stockage

1.   Le montant de l’aide est fixé comme suit:

a)

9,83 EUR par tonne entreposée en ce qui concerne les frais fixes de stockage,

b)

0,43 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel.

2.   Le stockage contractuel prend fin le jour précédant celui du déstockage.

3.   L'aide ne peut être octroyée que si le stockage contractuel s'étend sur une période allant de 90 à 180 jours.

Article 5

Contrôles

1.   Par dérogation à l’article 60, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, ci-après dénommées les «mesures», l’organisme payeur n’est pas en mesure d’effectuer en temps utile les contrôles visés à l’article 60, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, l’État membre concerné peut:

a)

prolonger le délai fixé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, pour effectuer ces contrôles de 30 jours au maximum après la fin des mesures; ou

b)

remplacer ces contrôles durant la période d'application des mesures par le recours à des éléments de preuve pertinents, y compris des photographies géolocalisées ou d’autres éléments de preuve sous forme électronique.

2.   Par dérogation à l’article 60, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures, l’organisme payeur n’est pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place inopinés, celui-ci n’est pas tenu d’effectuer ces contrôles durant la période d'application des mesures.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(4)  Règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 15).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 71).


4.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 140/34


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/598 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2020

portant octroi d’une aide au stockage privé de lait écrémé en poudre et fixant à l’avance le montant de l’aide

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles (2), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (3), et notamment son article 62, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de la pandémie actuelle de COVID-19 et des restrictions de déplacement considérables mises en place dans les États membres, la demande de certains produits dans le secteur du lait et des produits laitiers a baissé. La propagation de la maladie et les mesures en place limitent la disponibilité de main-d’œuvre, ce qui compromet notamment les phases de production, de collecte et de transformation du lait. En outre, la fermeture obligatoire des magasins, des marchés en plein air, des restaurants et d’autres établissements d’hôtellerie a mis à l’arrêt les activités du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, ce qui s’est traduit par des changements importants dans la structure de la demande pour le lait et les produits laitiers. Traditionnellement, la consommation de lait et de produits laitiers dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration représente, selon le produit considéré, environ 10 à 20 % de la production de l’Union. En outre, les acheteurs au sein de l’Union et sur le marché mondial annulent des contrats et reportent la conclusion de nouveaux contrats en prévision d’une nouvelle chute des prix.

(2)

En conséquence, la transformation des quantités de lait cru est partiellement détournée vers des produits en vrac, à longue durée de conservation ou destinés au stockage qui nécessitent moins de main-d’œuvre, tels que le lait écrémé en poudre et le beurre, et qui sortent du cadre de la demande traditionnelle du marché.

(3)

Afin de réduire le déséquilibre entre l’offre et la demande provoqué par cette situation, il convient d’accorder une aide au stockage privé de lait écrémé en poudre.

(4)

Le règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission (4) et le règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission (5) prévoient les règles concernant la mise en œuvre de l’aide au stockage privé. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les dispositions du règlement délégué (UE) 2016/1238 et du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 devraient s’appliquer à l’aide au stockage privé de lait écrémé en poudre.

(5)

Le montant de l’aide devrait être fixé à l’avance afin de permettre la mise en place d’un système opérationnel rapide et souple. Conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 1370/2013, il convient que l’aide au stockage privé fixée à l’avance soit établie sur la base des frais de stockage et d’autres facteurs de marché pertinents. Il convient d’établir une aide au titre des frais de stockage fixes liés à l’entrée et à la sortie des produits concernés et une aide par jour de stockage au titre des frais de stockage et des coûts de financement.

(6)

Pour des raisons d’efficacité et de simplification administratives, il convient que les demandes ne portent que sur le lait écrémé en poudre déjà mis en stock et qu’aucune garantie ne soit exigée. Dans ce contexte, il convient de définir la période de stockage.

(7)

Pour des raisons d’efficacité et de simplification administratives, la quantité minimale de produits à couvrir par chaque demande devrait être établie.

(8)

Les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 peuvent avoir une incidence négative sur le respect des exigences en matière de contrôles sur place relatifs à l’aide au stockage privé établies à l’article 60 du règlement d’exécution (UE) 2016/1240. Il y a lieu de prévoir une certaine souplesse pour les États membres concernés par ces mesures en prolongeant le délai prévu pour la réalisation des contrôles sur les entrées en stock ou en remplaçant ces contrôles par le recours à d’autres éléments de preuve pertinents et en n’exigeant pas la réalisation de contrôles inopinés. Il convient donc de déroger à certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 aux fins du présent règlement.

(9)

Afin d’obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à la stabilisation des prix, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement prévoit l’octroi d’une aide pour le stockage privé de lait écrémé en poudre tel que visé à l’article 17, premier alinéa, point g), du règlement (UE) no 1308/2013, ci-après dénommée l’«aide».

2.   Le règlement délégué (UE) 2016/1238 et le règlement d’exécution (UE) 2016/1240 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 2

Produits admissibles

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, le lait écrémé en poudre doit être de qualité saine, loyale et marchande et originaire de l’Union. Le produit doit satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe VI, section VI, du règlement délégué (UE) 2016/1238.

Article 3

Présentation et recevabilité des demandes

1.   Les demandes d’aide peuvent être introduites à partir du 7 mai 2020. La date limite de présentation des demandes est fixée au 30 juin 2020.

2.   Les demandes portent sur des produits déjà mis en stock.

3.   La quantité minimale par demande est de 10 tonnes.

Article 4

Montant de l’aide et période de stockage

1.   Le montant de l’aide est fixé comme suit:

a)

5,11 EUR par tonne entreposée en ce qui concerne les frais fixes de stockage,

b)

0,13 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel.

2.   Le stockage contractuel prend fin le jour précédant celui du déstockage.

3.   L’aide ne peut être octroyée que si le stockage contractuel s’étend sur une période allant de 90 à 180 jours.

Article 5

Contrôles

1.   Par dérogation à l’article 60, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, ci-après dénommées les «mesures», l’organisme payeur n’est pas en mesure d’effectuer en temps utile les contrôles visés à l’article 60, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, l’État membre concerné peut:

a)

prolonger le délai fixé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, pour effectuer ces contrôles de 30 jours au maximum après la fin des mesures; ou

b)

remplacer ces contrôles durant la période d’application des mesures par le recours à des éléments de preuve pertinents, y compris des photographies géolocalisées ou d’autres éléments de preuve sous forme électronique.

2.   Par dérogation à l’article 60, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures, l’organisme payeur n’est pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place inopinés, celui-ci n’est pas tenu d’effectuer ces contrôles durant la période d’application des mesures.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(4)  Règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 15).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 71).


4.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 140/37


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/599 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2020

autorisant les accords et décisions sur la planification de la production dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 222,

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de la pandémie actuelle de COVID-19 et des importantes restrictions en matière de déplacements des personnes mises en place dans les États membres, le secteur du lait et des produits laitiers est confronté à une perturbation économique qui entraîne des difficultés financières et des problèmes de liquidités pour les agriculteurs.

(2)

La propagation de la maladie et les mesures en place limitent la disponibilité de main-d'œuvre, ce qui compromet notamment les phases de production, de collecte et de transformation du lait. Cela vient aggraver la situation dans le secteur, étant donné que le secteur de la transformation doit trouver d’autres solutions pour collecter le lait cru qui continue à être produit alors que ses usines rencontrent des difficultés.

(3)

La fermeture obligatoire des magasins, des marchés en plein air, des restaurants et d’autres établissements d’hôtellerie a mis à l’arrêt les activités du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, ce qui s’est traduit par des changements importants dans la structure de la demande pour le lait et les produits laitiers. La demande des consommateurs s'est orientée vers des denrées alimentaires essentielles au détriment des spécialités laitières. Traditionnellement, la consommation de lait et de produits laitiers dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration représente, selon le produit considéré, environ 10 à 20 % de la production de l’Union. Cette situation a eu pour conséquence une baisse de la demande pour certains produits dans le secteur du lait et des produits laitiers qui sont vendus dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. À titre d’exemple, plus de la moitié de la production de l’Union de mozzarella est destinée au secteur des services de restauration. La hausse de la consommation de certains produits laitiers dans le secteur de la vente au détail n’a pas permis de compenser la baisse de la demande dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

(4)

En outre, les acheteurs de lait et de produits laitiers au sein de l’Union et sur le marché mondial annulent des contrats et reportent la conclusion de nouveaux contrats en prévision d’une nouvelle chute des prix. Par ailleurs, des problèmes logistiques entravent les exportations de lait et de produits laitiers, car le début de la pandémie de COVID-19 en Chine a donné lieu à un encombrement important des ports dans ce pays et ailleurs. L’augmentation des traversées à vide devrait se poursuivre au moins jusqu’en juin 2020, ce qui se traduit par une diminution du nombre de conteneurs disponibles, une hausse considérable des taux applicables et un report des expéditions pour les exportateurs. Les exportations vers les pays tiers représentent, en volume, environ 15 % de la production totale de l’Union de lait et de produits laitiers.

(5)

En conséquence, la transformation des quantités de lait cru est partiellement détournée vers des produits en vrac, à longue durée de conservation ou destinés au stockage qui nécessitent moins de main-d'œuvre, tels que le lait écrémé en poudre et le beurre, et qui sortent du cadre de la demande traditionnelle du marché. De nombreux sites de production de l’Union ne disposent toutefois pas de la capacité pour transformer le lait en différents produits et doivent continuer à fabriquer des produits laitiers pour lesquels la demande a fortement diminué.

(6)

Ce déséquilibre entre l’offre et la demande entraîne une perturbation économique dans le secteur du lait et des produits laitiers et partant, un recul important des prix de gros du lait et des produits laitiers, notamment depuis le début du mois de mars 2020: de 19 % pour le lait écrémé en poudre et de 14 % pour le beurre. Les prix du lait écrémé en poudre et du beurre ont été les premiers à connaître une baisse importante, ces produits étant ceux qui servent à la transformation de l’excédent de lait cru lorsque le débit du lait est supérieur à la demande. Sur la base des prix du lait écrémé en poudre et du beurre, il est estimé que le prix de gros équivalent du lait cru a enregistré une baisse de 24 % entre le début du mois de février et la première semaine d’avril. La diminution des prix est exceptionnelle ce printemps si l’on tient compte du fait, qu’en même temps, des changements sont intervenus au niveau de la demande en raison des mesures de restriction en matière de déplacements et du pic saisonnier de la production de lait. Les prix du lait et des produits laitiers devraient continuer à diminuer étant donné que le volume de la production de lait devrait augmenter durant le printemps et l’été, qui correspondent à la haute saison de production dans le secteur du lait et des produits laitiers.

(7)

Les circonstances susmentionnées conduisent à assimiler ces événements à une période de grave déséquilibre du marché.

(8)

Afin d’aider le secteur du lait et des produits laitiers à trouver un certain équilibre au cours de cette période de grave déséquilibre du marché, il est opportun d'autoriser l'adoption d'accords et de décisions par les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues. Ces accords et ces décisions pourraient comprendre un effort collectif des opérateurs en vue de planifier la production de lait cru en fonction de l’évolution de la structure de la demande.

(9)

Tout accord ou décision sur la planification de la production devrait être temporairement autorisé pendant six mois, à savoir durant la période coïncidant avec le printemps et l'été, qui correspond à la haute saison de production dans le secteur du lait et des produits laitiers et qui devrait donc avoir l'impact le plus significatif.

(10)

Étant donné que la grave perturbation du marché est observée depuis le début du mois d’avril 2020, il convient que la période de six mois débute le 1er avril 2020.

(11)

Conformément à l'article 222, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) n° 1308/2013, l'autorisation est accordée dans la mesure où elle n'entrave pas le fonctionnement du marché intérieur et que les accords et décisions visent strictement à stabiliser le secteur. Ces conditions particulières excluent les accords et décisions qui aboutissent directement ou indirectement à un cloisonnement des marchés, à une discrimination fondée sur la nationalité ou à une fixation des prix. Si les accords et décisions ne remplissent pas ou plus ces conditions, l’article 101, paragraphe 1, du traité s’applique à ces accords et décisions.

(12)

L'autorisation prévue au présent règlement devrait couvrir le territoire de l'Union étant donné que ce grave déséquilibre du marché touche l'ensemble de l'Union.

(13)

Pour que les États membres soient en mesure de déterminer si les accords et décisions ne nuisent pas au bon fonctionnement du marché intérieur et visent strictement à stabiliser le secteur du lait et des produits laitiers, il convient de fournir aux autorités compétentes de l’État membre, y compris les autorités de concurrence dudit État membre, détenant la majeure partie du volume de production de lait estimé, couvert par ces accords ou décisions, des informations sur les accords conclus et les décisions prises ainsi que sur le volume de production couvert par ces accords et décisions et la période qu’ils couvrent.

(14)

Compte tenu de ce grave déséquilibre du marché et de la perspective du pic saisonnier, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sans préjudice des dispositions de l'article 152, paragraphe 1 bis, de l’article 209, paragraphe 1, et de l'article 210, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers sont autorisés, durant une période de six mois débutant le 1er avril 2020, à conclure des accords et à prendre des décisions communes concernant la planification du volume de lait cru à produire.

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les accords et décisions visés à l'article 1er ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur et visent strictement à stabiliser le secteur du lait et des produits laitiers.

Article 3

La portée géographique de la présente autorisation est le territoire de l'Union.

Article 4

1.   Dès l'adoption des accords ou décisions visés à l'article 1er, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues concernés communiquent ces accords ou décisions aux autorités compétentes de l'État membre détenant la majeure partie du volume de production de lait estimé, couvert par ces accords ou décisions, en indiquant les éléments suivants:

a)

l'estimation du volume de production couvert;

b)

l'estimation de la période de mise en œuvre.

2.   Au plus tard 25 jours après la fin de la période de six mois visée à l'article 1er, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues concernés communiquent le volume de production effectivement couvert par les accords ou décisions aux autorités compétentes visées au paragraphe 1 du présent article.

3.   Conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (2), les États membres notifient à la Commission les informations suivantes:

a)

au plus tard cinq jours après la fin de chaque période d'un mois, les accords et décisions qui leur ont été communiqués conformément au paragraphe 1 pendant cette période;

b)

au plus tard 30 jours après la fin de la période de six mois visée à l'article 1er, un aperçu des accords et décisions mis en œuvre au cours de cette période.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) n° 1307/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).


4.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 140/40


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/600 DE LA COMMISSION

DU 30 AVRIL 2020

dérogeant au règlement d’exécution (UE) 2017/892, au règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au règlement d’exécution (UE) no 615/2014, au règlement d’exécution (UE) 2015/1368 et au règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne certaines mesures destinées à faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment ses articles 25, 31, 38, 54 et 57,

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de la pandémie actuelle de COVID-19 et des importantes restrictions de mouvement qui en résultent, les exploitants agricoles, les viticulteurs, les producteurs d’huile d’olive et les apiculteurs de tous les États membres rencontrent des difficultés exceptionnelles. Les problèmes logistiques et la pénurie de main-d’œuvre les ont rendus vulnérables aux perturbations économiques causées par la pandémie. Ils sont notamment en proie à des difficultés financières et à des problèmes de trésorerie. Compte tenu du caractère inédit de ces circonstances combinées, il est nécessaire d’atténuer ces difficultés en dérogeant à certaines dispositions des différents règlements d’exécution applicables dans le domaine de la politique agricole commune.

(2)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission (2), les organisations de producteurs présentent une demande d’aide ou de solde de l’aide auprès de l’autorité compétente de l’État membre pour chaque programme opérationnel pour lequel une aide est demandée, au plus tard le 15 février de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée. Conformément à l’article 9, paragraphe 3, dudit règlement, les demandes d’aide peuvent couvrir les dépenses programmées mais non supportées, si certains éléments sont démontrés. Parmi ces éléments, figure notamment le fait que les opérations concernées n’ont pu être réalisées au plus tard le 31 décembre de l’année de mise en œuvre du programme opérationnel pour des raisons indépendantes de la volonté de l’organisation de producteurs concernée et que lesdites opérations peuvent être réalisées au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée. Compte tenu de la pandémie de COVID-19, il est nécessaire de déroger à l’article 9, paragraphe 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2017/892 et de prévoir que les demandes d’aide à présenter au plus tard le 15 février 2021 puissent couvrir des dépenses pour des opérations programmées pour l’année 2020 mais non réalisées au plus tard le 31 décembre 2020, pour autant que ces opérations puissent être réalisées au plus tard le 15 août 2021. Pour la même raison, il est également nécessaire de déroger à l’article 9, paragraphe 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2017/892 et de prévoir que les demandes d’aide présentées au plus tard le 15 février 2020 puissent couvrir des dépenses pour des opérations programmées pour l’année 2019 mais non réalisées au plus tard le 31 décembre 2019, pour autant que ces opérations puissent être réalisées au plus tard le 15 août 2020.

(3)

Les mesures prises par les gouvernements au cours des derniers mois pour faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, en particulier la fermeture des hôtels, bars et restaurants, la limitation au strict nécessaire des déplacements des personnes et de la circulation des marchandises, ainsi que la fermeture de certaines frontières au sein de l’Union, ont des répercussions négatives sur le secteur vitivinicole de l’Union. Selon les estimations, la fermeture des hôtels, bars et restaurants a une incidence directe sur 30 % des volumes de vin consommés dans l’Union, soit 50 % de la valeur de ce vin. En outre, la pénurie de main-d’œuvre et les difficultés logistiques causées par la pandémie mettent la pression sur les viticulteurs et sur l’ensemble du secteur vitivinicole. Les viticulteurs rencontrent de plus en plus de difficultés pour la récolte à venir: prix bas, baisse de la consommation, problèmes de transport et ventes compromises.

(4)

En outre, le marché vitivinicole de l’Union a connu des circonstances de plus en plus difficiles au cours de l’année 2019 et les stocks de vin sont à leur plus haut niveau depuis 2009. Cette évolution résulte principalement de la récolte record enregistrée en 2018, associée à la diminution générale de la consommation de vin dans l’Union. En outre, l’imposition de droits d’importation supplémentaires sur les vins de l’Union par les États-Unis d’Amérique, principal marché d’exportation des vins de l’Union, a eu une incidence sur les exportations. La pandémie de COVID-19 a porté un nouveau coup à un secteur fragile, qui n’est plus en mesure de commercialiser ou de distribuer efficacement ses produits, en raison, principalement, de la fermeture de grands marchés d’exportation et des mesures prises pour assurer un confinement effectif, et notamment de l’interruption de toutes les activités de restauration et de l’impossibilité d’approvisionner la clientèle habituelle. Tout cela entraîne des pertes de revenus pour tous les acteurs du secteur vitivinicole. Les incertitudes entourant la durée des mesures prises pour lutter contre la pandémie et leurs effets sur les prix, les habitudes de consommation et les revenus exercent une pression supplémentaire sur le secteur vitivinicole de l’Union.

(5)

Dans ce contexte, il est donc nécessaire de prendre d’urgence des mesures pour remédier à la situation en permettant une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de certaines mesures de soutien prévues à l’article 43 du règlement (UE) no 1308/2013 en dérogeant à plusieurs dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission (3).

(6)

L’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission dispose que les modifications portant sur les programmes d’aide applicables visés à l’article 41, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont communiquées que deux fois au plus par exercice. Afin de permettre aux États membres d’adapter rapidement leurs programmes d’aide nationaux pour des raisons liées à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, il convient que ces modifications puissent être communiquées plus de deux fois par exercice, pour autant qu’elles le soient avant le 15 octobre 2020. Les États membres devraient pouvoir réagir rapidement aux circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19 et communiquer les modifications apportées à leurs programmes dès qu’ils le jugent nécessaire et aussi souvent que nécessaire. Une telle souplesse permettrait aux États membres d’optimiser les mesures déjà en place, d’augmenter le nombre d’interventions et de procéder plus fréquemment à des ajustements en tenant compte de la situation du marché. Elle permettrait également aux États membres qui souhaitent inclure de nouvelles mesures dans leur programme d’aide national de le faire immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement plutôt que d’attendre le prochain délai de soumission des modifications. Cette souplesse accrue offrirait aux opérateurs, y compris aux nouveaux arrivants, davantage de possibilités pour présenter des demandes d’aide, l’objectif étant d’apporter une assistance au secteur vitivinicole et d’assurer la souplesse nécessaire pour faire face aux conséquences de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19.

(7)

Il est donc nécessaire de déroger temporairement à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 pour permettre d’apporter des modifications aux programmes d’aide nationaux, si nécessaire, également en ce qui concerne les mesures visées à l’article 45, paragraphe 1, point a), et aux articles 46 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013. En ce qui concerne la mesure de promotion visée à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 1308/2013 de la Commission, le règlement d’Exécution (UE) 2020/133 de la Commission (4) autorise les États membres à introduire, si nécessaire, des modifications dans leurs programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole.

(8)

Étant donné la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et le manque de ressources humaines qui en résulte, il est matériellement impossible pour les producteurs d’effectuer les opérations de vendange en vert prévues. Il convient donc de reporter, pour l’année 2020, le délai pour la présentation des demandes d’aide relatives à la vendange en vert, ainsi que le délai pour la réalisation de telles opérations, fixés respectivement à l’article 8, points b) et d), du règlement d’exécution (UE) no 2016/1150. Cela devrait permettre aux producteurs de disposer de davantage de temps pour planifier ces opérations et trouver la main-d’œuvre nécessaire pour les réaliser.

(9)

En outre, en ce qui concerne la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 et les excédents croissants de vin qui en résultent sur le marché, il apparaît obsolète de demander aux États membres de justifier spécifiquement le recours à la vendange en vert. Par conséquent, il convient de déroger à l’article 8, point c), du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 et de suspendre temporairement, pour l’année 2020, l’obligation pour les États membres d’établir une analyse prévisionnelle du marché justifiant le recours à la vendange en vert pour restaurer l’équilibre du marché et éviter le déclenchement d’une crise.

(10)

L’article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 définit des règles relatives aux programmes de travail triennaux établis par les organisations de producteurs pour soutenir le secteur de l’huile d’olive et des olives de table. La crise actuelle liée à la pandémie de COVID-19 représente un défi exceptionnel et sans précédent pour la capacité des bénéficiaires à réaliser les activités planifiées durant les deuxième et troisième années de mise en œuvre des programmes triennaux de soutien au secteur de l’huile d’olive et des olives de table. Par conséquent, une certaine souplesse est exceptionnellement accordée aux bénéficiaires en permettant, dans certaines conditions, de modifier ces activités. Il est donc nécessaire de déroger à certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) no 615/2014 (5) pour permettre cette souplesse, qui n’a toutefois aucune incidence sur la date limite de paiement du financement de l’Union.

(11)

Les règles relatives aux programmes apicoles sont fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1368 (6) de la Commission en ce qui concerne l’aide dans le secteur de l’apiculture. Au sens de l’article 2 de ce règlement, on entend par «campagne apicole» la période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er août et le 31 juillet. En conséquence, la campagne apicole 2020 commence le 1er août 2019 et s’achève le 31 juillet 2020. Conformément à l’article 3 dudit règlement, chaque État membre doit notifier sa proposition de programme apicole unique pour l’ensemble de son territoire. En vertu de l’article 6 dudit règlement, les États membres peuvent modifier les mesures prévues dans leurs programmes apicoles pendant la campagne apicole. Il convient toutefois que le plafond total des dépenses annuelles prévues ne soit pas dépassé. Le règlement d’exécution (UE) 2015/1368 devrait être modifié, afin de permettre aux États membres de mettre en œuvre les mesures prévues pour l’année apicole 2020, même après le 31 juillet 2020. Cette modification ne devrait pas avoir d’incidence sur le délai de paiement. Conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les programmes apicoles doivent être développés en coopération avec les organisations représentatives de la filière apicole. Avant de demander d’éventuelles modifications des programmes apicoles, les États membres devraient consulter les organisations concernées.

(12)

L’article 1er, paragraphe 2 du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission (7) prévoit la définition de l’«année scolaire» aux fins du régime d’aide visé à l’article 23 du règlement (UE) no 1308/2013 (le «programme à destination des écoles»). Les mesures mises en place par les États membres pour lutter contre la pandémie de COVID-19, qui incluent la fermeture temporaire des établissements scolaires, ont perturbé la mise en œuvre du programme à destination des écoles pour l’année scolaire 2019/2020. Ces mesures ont temporairement empêché la distribution de fruits, de légumes et de lait dans les établissements scolaires et la mise en œuvre des mesures éducatives d’accompagnement ainsi que des activités de publicité, de suivi et d’évaluation. Il est par conséquent approprié d’accorder une dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 pour prolonger la durée de l’année scolaire 2019/2020, de façon à ce que les États membres puissent poursuivre les activités envisagées pour cette année scolaire jusqu’au 30 septembre 2020.

(13)

L’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, et l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 prévoient les périodes que les demandes d’aide relatives à la fourniture et la distribution de produits et à la mise en œuvre de mesures éducatives d’accompagnement peuvent couvrir, ainsi que le délai de présentation des demandes d’aide et le délai de paiement de l’aide dans le cadre du programme à destination des écoles. Compte tenu de la prolongation de la durée de l’année scolaire 2019/2020, une dérogation à l’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 devrait être prévue en ce qui concerne les demandes d’aide pour les activités relevant du programme à destination des écoles ayant lieu après le 31 juillet 2020, de sorte qu’elles puissent couvrir des périodes inférieures à deux semaines et afin de fixer les délais de présentation des demandes d’aide et de paiement de l’aide.

(14)

L’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission fixe les règles applicables à la réaffectation d’une aide de l’Union non demandée entre les États membres participant au programme à destination des écoles qui ont notifié leur volonté d’utiliser un montant supérieur à leur enveloppe indicative. Le montant de l’enveloppe indicative pouvant être réaffectée à un autre État membre doit être basé sur le niveau d’utilisation, par cet État membre, de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour l’année scolaire précédente. Les règles de confinement mises en place par les États membres pour lutter contre la pandémie de COVID-19, qui incluent la fermeture temporaire des établissements scolaires, pourraient entraîner une utilisation réduite de l’aide de l’Union pour l’année scolaire 2019/2020. Il est par conséquent approprié de prévoir une dérogation à l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, afin de ne pas tenir compte du niveau d’utilisation de l’aide de l’Union pour l’année scolaire 2019/2020 aux fins de la réaffectation de l’aide de l’Union non demandée entre les États membres participant au programme à destination des écoles pour l’année scolaire 2021/2022.

(15)

Compte tenu de la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

FRUITS ET LÉGUMES

Article premier

Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2017/892

1.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 3, point b), les demandes d’aide présentées au plus tard le 15 février 2020 peuvent couvrir des dépenses pour des opérations programmées pour l’année 2019 mais non réalisées au plus tard le 31 décembre 2019, pour autant que ces opérations puissent être réalisées au plus tard le 15 août 2020.

2.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 3, point b), les demandes d’aide devant être présentées au plus tard le 15 février 2021 peuvent couvrir des dépenses pour des opérations programmées pour l’année 2020 mais non réalisées au plus tard le 31 décembre 2020, pour autant que ces opérations puissent être réalisées au plus tard le 15 août 2021.

TITRE II

VIN

Article 2

Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2016/1150

1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, les États membres peuvent introduire, en ce qui concerne les mesures visées à l’article 45, paragraphe 1, point a), et aux articles 46 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013, si nécessaire au cours de l’exercice 2020, mais au plus tard le 15 octobre 2020, des modifications dans leurs programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole comme indiqué à l’article 41, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013.

2.   Par dérogation à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au cours de l’exercice 2020, les États membres peuvent:

a)

fixer, pour la présentation des demandes d’aide relatives à la vendange en vert, comme indiqué au point b) dudit article, un délai compris entre le 15 avril et le 30 juin;

b)

choisir de ne pas établir une analyse prévisionnelle du marché justifiant le recours à la vendange en vert, comme indiqué au point c) dudit article;

c)

fixer, au plus tard le 30 juin, un délai à une date ultérieure au délai de présentation des demandes d’aide relatives à la vendange en vert prévu au point a) du présent article, pour la réalisation des opérations de vendange en vert conformément aux exigences énoncées à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013. Ce délai est fixé avant les dates normales de vendange pour chacune des surfaces concernées (stade N de Baggiolini ou stade BBCH 89).

TITRE III

HUILE D’OLIVE ET OLIVES DE TABLE

Article 3

Dérogations au règlement d’exécution (UE) no 615/2014

1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphes 2 et 4, du règlement d’exécution (UE) no 615/2014, l’autorité compétente peut accepter des modifications d’un programme de travail, pour autant que:

a)

les modifications proposées visent à modifier et à reprogrammer après le 31 mars 2020 des activités de la deuxième année de mise en œuvre du programme de travail triennal qui a débuté le 1er avril 2018;

b)

les activités concernées n’aient pas eu lieu en temps voulu en raison des obstacles liés à la pandémie de COVID-19;

c)

l’organisation bénéficiaire demande au plus tard le 30 juin 2020 le paiement partiel visé à l’article 5 bis du règlement d’exécution (UE) no 615/2014 de l’aide correspondant aux activités de la deuxième année de mise en œuvre qui ont eu lieu avant le 1er avril 2020;

d)

le financement par l’Union des activités concernées ait lieu dans le cadre de la deuxième année de mise en œuvre, conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) no 615/2014.

L’article 5, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 615/2014, ne s’applique pas aux programmes de travail modifiés conformément au paragraphe 1, point d), du présent article.

2.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement d’exécution (UE) no 615/2014, le délai de deux mois ne s’applique pas à la notification des modifications d’un programme de travail, pour autant que:

a)

les modifications proposées concernent des activités de la troisième année de mise en œuvre du programme de travail triennal qui a débuté le 1er avril 2018;

b)

l’activité initialement prévue n’ait pas eu lieu ou ne puisse pas avoir lieu, en totalité ou en partie, en raison des obstacles liés à la pandémie de COVID-19;

c)

l’activité modifiée ait lieu après l’acceptation par l’autorité compétente.

TITRE IV

PROGRAMMES APICOLES NATIONAUX

Article 4

Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2015/1368

Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/1368, les États membres peuvent modifier leurs programmes apicoles pour que les mesures prévues pour la campagne apicole 2020 puissent être mises en œuvre après le 31 juillet 2020, mais au plus tard le 15 septembre 2020. Ces mesures sont considérées comme ayant été exécutées au titre de la campagne apicole 2020.

Ces modifications sont notifiées à la Commission par l’État membre et approuvées par la Commission préalablement à leur mise en œuvre. Les demandes de modification et leur approbation sont effectuées selon la procédure prévue à l’article 6, paragraphes 2 et 3, dudit règlement.

TITRE V

PROGRAMME À DESTINATION DES ÉCOLES

Article 5

Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2017/39

1.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, la durée de l’année scolaire 2019/2020 est prolongée jusqu’au 30 septembre 2020.

2.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, les demandes d’aide relatives aux activités de l’année scolaire 2019/2020 qui ont lieu après le 31 juillet 2020 peuvent couvrir des périodes inférieures à deux semaines.

3.   Par dérogation à l’article 4, paragraphes 4 et 5 du règlement d’exécution (UE) 2017/39, les demandes d’aide relatives aux activités de l’année scolaire 2019/2020 qui ont lieu après le 31 juillet 2020 sont présentées au plus tard le 30 septembre 2020. Dans le cas où ce délai est dépassé, l’aide n’est pas versée.

4.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, l’aide relative aux activités de l’année scolaire 2019/2020 qui ont lieu après le 31 juillet 2020 est versée par les autorités compétentes au plus tard le 15 octobre 2020.

5.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, le calcul décrit dans cet alinéa ne s’applique pas au calcul de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour l’année scolaire 2021/2022.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 138 du 25.5.2017, p. 57).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/133 de la Commission du 30 janvier 2020 dérogeant au règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 27 du 31.1.2020, p. 24).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 615/2014 de la Commission du 6 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de travail pour soutenir les secteurs de l’huile d’olive et des olives de table (JO L 168 du 7.6.2014, p. 95).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1368 de la Commission du 6 août 2015 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide dans le secteur de l’apiculture (JO L 211 du 8.8.2015, p. 9).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (JO L 5 du 10.1.2017, p. 1).


4.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 140/46


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/601 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2020

relatif aux mesures d’urgence dérogeant aux articles 62 et 66 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la validité des autorisations de plantations de vignes et l’arrachage en cas de replantation anticipée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 221, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de l’actuelle pandémie de COVID-19 et des importantes restrictions de mouvement mises en place dans les États membres, les viticulteurs se heurtent à des difficultés exceptionnelles dans tous les États membres. Ils sont notamment confrontés à des problèmes logistiques et à une pénurie de main-d’œuvre qui nuit fortement aux cultures à forte intensité de main-d’œuvre comme la vigne, où de nombreuses interventions manuelles sur le vignoble sont nécessaires pendant toute la période de végétation, et en particulier au printemps, saison pendant laquelle de nouvelles vignes sont généralement plantées. Du fait des restrictions actuelles, les viticulteurs rencontrent des difficultés sans précédent pour mobiliser la main-d’œuvre nécessaire à l’exécution des opérations quotidiennes dans leurs vignobles, et la situation est encore pire quand il s’agit de trouver la main-d’œuvre supplémentaire nécessaire pour planter de nouveaux vignobles.

(2)

L’article 62, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les autorisations de plantations de vigne ont une validité de trois ans à compter de la date de leur octroi. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission (2), les autorisations de plantations doivent être octroyées aux demandeurs retenus au plus tard le 1er août. Cela permet aux viticulteurs de préparer le sol en automne et de se procurer les nouvelles vignes, qui sont ensuite généralement plantées au printemps. Le printemps est la saison la plus propice à la plantation des vignes car, avec la hausse des températures et l’arrivée de l’été, le sol devient sec et les plantes plantées à ce moment souffrent et risquent de ne pas s’enraciner.

(3)

En raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, les viticulteurs détenteurs d’autorisations de plantations qui expirent le 1er août 2020 au plus tard sont actuellement dans l’impossibilité d’utiliser ces autorisations au cours de la dernière année de leur validité prévue. Du fait de l’incertitude quant à la durée des mesures prises pour lutter contre la pandémie, il n’est pas certain que ces viticulteurs soient en mesure d’utiliser leurs autorisations de plantations avant le 1er août. Toutefois, même si la pandémie de COVID-19 prenait un tour positif et que les restrictions étaient levées avant l’été, les viticulteurs devraient planter les vignes pendant la saison chaude, c’est-à-dire à un moment moins approprié du cycle végétatif, dans des conditions difficiles, imposant un coût supplémentaire, et ce alors que le secteur vitivinicole souffre déjà de conditions de marché défavorables.

(4)

Par conséquent, afin d’éviter la perte de l’autorisation de plantations ou une détérioration rapide des conditions dans lesquelles les plantations devraient être effectuées, il est nécessaire de permettre sans délai une prolongation de la durée de validité des autorisations de plantations qui expirent en 2020. Il y a donc lieu de prolonger de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement toute autorisation expirant en 2020, afin de permettre aux viticulteurs de planter les vignes dans des conditions favorables, au printemps 2021.

(5)

Compte tenu des difficultés pratiques et économiques imprévues rencontrées par les viticulteurs du fait de la pandémie de COVID-19, il y a lieu de leur permettre de renoncer à leur autorisation de plantations expirant en 2020 sans encourir la sanction administrative visée à l’article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) s’ils ne souhaitent plus étendre la superficie de leur vignoble.

(6)

En ce qui concerne les viticulteurs détenant des autorisations de replantations octroyées par les États membres parce qu’ils ont procédé à l’arrachage d’une superficie correspondante de vignes conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, il convient que la dérogation accordée par le présent règlement s’applique de la même manière que pour les viticulteurs bénéficiant d’autorisations de nouvelles plantations. Cela permettrait d’éviter que les viticulteurs subissent une réduction de la superficie de leur vignoble parce qu'ils se trouvent dans l’incapacité de replanter une superficie où ils ont procédé à l'arrachage, en raison des circonstances imprévues et de la pénurie de main-d’œuvre dues aux restrictions de mouvement imposées du fait de la crise causée par la pandémie de COVID-19.

(7)

Dans les cas où les États membres ont octroyé une autorisation de replantation aux viticulteurs qui se sont engagés à procéder à l’arrachage d’une superficie plantée en vigne au plus tard à la fin de la quatrième année à compter de la date à laquelle de nouvelles vignes ont été plantées, ces derniers peuvent rencontrer des problèmes spécifiques au cours de l’année 2020 du fait des restrictions de mouvement et de la pénurie de main-d’œuvre. Dès lors, si ces viticulteurs peuvent justifier que l’arrachage était impossible pour eux en 2020 pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, les États membres devraient avoir la possibilité de leur accorder plus de temps pour mettre en œuvre l’arrachage, en prolongeant le délai jusqu’à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. Il convient que les États membres décident, dans un délai de 2 mois à compter de l’introduction d’une demande, si la prorogation est accordée et pour quelle durée ou, en cas de refus, informent le demandeur des raisons de cette décision. Si l’arrachage n’est pas effectué avant la fin de la prolongation accordée, il convient que le viticulteur soit soumis aux sanctions applicables conformément à l’article 5, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission (4).

(8)

Dans les cas où les viticulteurs sont autorisés à retarder l’arrachage d’un vignoble qui a été désigné pour une replantation anticipée par l’État membre, il convient que ni l’ancien vignoble à arracher, ni le vignoble nouvellement planté ne soient admissibles au bénéfice de l’aide à la vendange en vert, afin d’éviter le double financement.

(9)

Les restrictions de mouvement en vigueur ainsi que les problèmes logistiques et la pénurie de main-d’œuvre qui en résultent pour effectuer les opérations manuelles sur le vignoble, en particulier la plantation de vignes et l’arrachage, constituent un problème spécifique au sens de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013. Ce problème spécifique ne peut être résolu par des mesures prises au titre des articles 219 ou 220 dudit règlement. D’une part, il n’est pas lié à une perturbation déjà existante du marché ni à une menace suffisamment spécifique de perturbation du marché. D’autre part, ce problème n’est pas non plus lié aux mesures visant à lutter contre la propagation de maladies animales ou la perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale visées à l’article 220 dudit règlement.

(10)

Cette mesure devrait être strictement limitée à ce qui est nécessaire pour faire face aux difficultés actuelles dues à la pandémie de COVID-19, en ce qui concerne tant sa portée que sa période d’application.

(11)

Il convient que les mesures soient prises d’urgence afin d’éviter que les viticulteurs ne soient privés de leurs autorisations de plantations ou pénalisés pour ne pas avoir respecté leur obligation de procéder à l'arrachage sur la superficie prévue en raison de problèmes logistiques imprévus et d’une pénurie de main-d’œuvre.

(12)

Il convient que les mesures d'urgence prévues par le présent règlement soient limitées à une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Cette période est nécessaire pour accorder suffisamment de temps aux viticulteurs pour planter les nouvelles vignes pendant la saison adaptée et une certaine souplesse aux États membres dans les cas où l’arrachage n’est pas possible en raison de la pandémie de COVID-19.

(13)

Étant donné la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Prorogation de la validité des autorisations de plantation et de replantation expirant au cours de l’année 2020

1.   Par dérogation à l’article 62, paragraphe 3, première phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, la validité des autorisations de nouvelles plantations octroyées conformément aux articles 62 et 64 dudit règlement qui ont expiré ou expireront en 2020, n’expire que 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Par dérogation à l’article 62, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, ne sont pas passibles de sanctions administratives visées à l’article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 les viticulteurs qui sont titulaires d’autorisations de plantations qui ont expiré ou expireront en 2020, à condition qu’ils informent les autorités compétentes, au plus tard le 31 décembre 2020, qu’ils n’ont pas l’intention de faire usage de leurs autorisations et ne souhaitent pas bénéficier de la prorogation de leur validité visée au paragraphe 1 du présent article.

3.   Par dérogation à l’article 62, paragraphe 3, première phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, la validité des autorisations de replantations octroyées conformément à l’article 62 et à l’article 66, paragraphe 1, dudit règlement qui ont expiré ou expireront en 2020, n’expire que 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

4.   Par dérogation à l’article 62, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, ne sont pas passibles de sanctions administratives visées à l’article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 les viticulteurs qui sont titulaires d’autorisations de replantations qui ont expiré ou expireront en 2020, à condition qu’ils informent les autorités compétentes, au plus tard le 31 décembre 2020, qu’ils n’ont pas l’intention de faire usage de leurs autorisations et ne souhaitent pas bénéficier de la prorogation de leur validité visée au paragraphe 3 du présent article.

Article 2

Prolongation du délai d’arrachage en cas de replantation anticipée des vignobles

1.   Par dérogation à l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque l’État membre a octroyé des autorisations de replantation anticipée aux viticulteurs et que l’arrachage doit avoir lieu en 2020 au plus tard, l’État membre peut prolonger jusqu’à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement le délai d’arrachage dans les cas où, en raison de la pandémie de COVID-19, l’arrachage était impossible et sur demande dûment justifiée du viticulteur.

2.   L’État membre informe le demandeur dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de prolongation du délai d’arrachage visée au paragraphe 1 et, en cas de rejet de la demande, informe le demandeur des motifs de la décision.

3.   L’article 5, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2018/273 s’applique si l’arrachage n’est pas effectué par le viticulteur avant la fin de la prolongation accordée conformément aux paragraphes 1 et 2.

4.   Les viticulteurs bénéficiant de la prolongation visée au paragraphe 1 ne sont pas admissibles au bénéfice de l’aide à la vendange en vert visée à l’article 47 du règlement (UE) no 1308/2013 tant sur la superficie nouvellement plantée que sur la superficie à arracher.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement s’applique pendant une période de 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 60).

(3)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(4)  Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1).