ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 119

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
17 avril 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/531 de la Commission du 16 avril 2020 dérogeant, pour l’année 2020, à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le niveau des avances pour les paiements directs et les mesures de développement rural liées aux surfaces et aux animaux, ainsi qu’à l’article 75, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement en ce qui concerne les paiements directs

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/532 de la Commission du 16 avril 2020 dérogeant, pour l’année 2020, au règlement d’exécution (UE) no 809/2014, (UE) no 180/2014, (UE) no 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 et (UE) 2016/1240 en ce qui concerne certains contrôles administratifs et contrôles sur place applicables dans le cadre de la politique agricole commune

3

 

*

Règlement (UE) 2020/533 de la Banque centrale européenne du 15 avril 2020 relatif à la prorogation des délais applicables à la déclaration d’informations statistiques (BCE/2020/23)

15

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/534 de la Commission du 16 avril 2020 suspendant l’examen des demandes d’adhésion aux réseaux européens de référence existants ( 1 )

18

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 119/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/531 DE LA COMMISSION

du 16 avril 2020

dérogeant, pour l’année 2020, à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le niveau des avances pour les paiements directs et les mesures de développement rural liées aux surfaces et aux animaux, ainsi qu’à l’article 75, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement en ce qui concerne les paiements directs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) n 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n 352/78, (CE) n 165/94, (CE) n 2799/98, (CE) n 814/2000, (CE) n 1290/2005 et (CE) n 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 75, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) n 1306/2013, du 16 octobre au 30 novembre, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu’à 50 % pour les paiements directs au titre du règlement (UE) n 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), et jusqu’à 75 % pour les mesures de soutien liées aux surfaces et aux animaux au titre du règlement (UE) n 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

L’article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) n1306/2013 prévoit que les paiements visés au paragraphe 1 de cet article, y compris les avances pour les paiements directs, ne sont pas effectués avant l’achèvement des contrôles administratifs et des contrôles sur place à réaliser conformément à l’article 74 dudit règlement. Toutefois, en ce qui concerne les mesures de soutien liées aux surfaces et aux animaux dans le cadre du développement rural, l’article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) n 1306/2013 autorise le paiement d’avances après l’achèvement des contrôles administratifs conformément à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement.

(3)

En raison de la situation actuelle résultant de la pandémie engendrée par la COVID-19 et des restrictions de mouvement considérables mises en place dans les États membres, ces derniers se heurtent tous à des difficultés administratives exceptionnelles. Ces difficultés risquent de retarder la réalisation des contrôles et, par voie de conséquence, le paiement des aides. Par ailleurs, les agriculteurs sont vulnérables aux perturbations économiques causées par la pandémie et connaissent des difficultés financières et des problèmes de trésorerie.

(4)

Compte tenu du caractère exceptionnel de ces circonstances, il y a lieu d’atténuer ces difficultés en dérogeant à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) n 1306/2013 afin de permettre aux États membres d’accorder un niveau plus élevé d’avances aux bénéficiaires pour l’année 2020.

(5)

Il convient en outre, eu égard au caractère exceptionnel et sans précédent de la situation, de déroger à l’article 75, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) n 1306/2013 afin de permettre le versement d’avances pour les paiements directs après l’achèvement des contrôles administratifs définis aux articles 28 et 29 du règlement d’exécution (UE) n 809/2014 de la Commission (4). Il est toutefois impératif qu’une telle dérogation ne fasse pas obstacle à la bonne gestion financière et à l’exigence d’un niveau de garantie suffisant. En conséquence, les États membres faisant usage de cette dérogation ont la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à éviter les paiements excessifs et à recouvrer rapidement et effectivement les montants indus. Par ailleurs, l’utilisation de cette dérogation devrait être prise en considération dans la déclaration de gestion visée à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) n 1306/2013 pour l’exercice 2021.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles, du comité des paiements directs et du comité pour le développement rural,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) n 1306/2013, pour l’année de demande 2020, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu’à 70 % pour les paiements directs énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 et jusqu’à 85 % pour les mesures de soutien au titre du développement rural visées à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) n 1306/2013.

Article 2

Par dérogation à l’article 75, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) n 1306/2013, pour l’année de demande 2020, les États membres peuvent verser des avances pour les paiements directs énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n 1307/2013 après l’achèvement des contrôles administratifs visés à l’article 74 du règlement (UE) n 1306/2013.

Article 3

Pour les États membres appliquant l’article 2 du présent règlement, la déclaration de gestion à établir conformément à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) n 1306/2013 comprend, pour l’exercice 2021, une confirmation que les paiements excessifs ont été évités et que les montants indûment versés ont été rapidement et effectivement recouvrés, après vérification de toutes les informations nécessaires.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement (UE) n 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(3)  Règlement (UE) n 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(4)  Règlement d’exécution (UE) n 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).


17.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 119/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/532 DE LA COMMISSION

du 16 avril 2020

dérogeant, pour l’année 2020, au règlement d’exécution (UE) no 809/2014, (UE) no 180/2014, (UE) no 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 et (UE) 2016/1240 en ce qui concerne certains contrôles administratifs et contrôles sur place applicables dans le cadre de la politique agricole commune

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 62, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (2), et notamment son article 8 et son article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa,

vu le règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (3), et notamment son article 7, son article 11, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de la pandémie actuelle de COVID-19 et des importantes restrictions de mouvement mises en place dans les États membres, ces derniers se heurtent tous à des difficultés administratives exceptionnelles pour planifier et exécuter en temps utile le nombre requis de contrôles sur place. Ces difficultés risquent de retarder la réalisation des contrôles et, par voie de conséquence, le paiement des aides. Par ailleurs, les agriculteurs sont vulnérables aux perturbations économiques causées par la pandémie et connaissent des difficultés financières et des problèmes de trésorerie.

(2)

Compte tenu du caractère inédit de ces circonstances, il est nécessaire d’atténuer ces difficultés en dérogeant aux différents règlements d’exécution applicables dans le domaine de la politique agricole commune en ce qui concerne certains contrôles administratifs et contrôles sur place.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (4) établit des règles concernant, entre autres, les délais pour la notification des données et des statistiques de contrôle relatives à l’année civile précédente, le calendrier des contrôles sur place, les taux de contrôles pour certains contrôles sur place dans le cadre du système intégré, y compris pour les régimes d’aides liées à la surface autres que les aides en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, en faveur de l’écologisation, les mesures de développement rural, les aides liées aux animaux, et l’augmentation ou la réduction du taux de contrôle en ce qui concerne certains régimes. De plus, le règlement d’exécution (UE) no 809/2014 énonce des règles relatives aux contrôles sur place en ce qui concerne les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations liés aux demandes d’aide «animaux» et aux demandes de paiement introduites au titre des mesures de soutien lié aux animaux, aux taux de contrôle pour les mesures de développement rural non liées à la surface ou non liées aux animaux, et aux taux de contrôles minimaux liés à conditionnalité.

(4)

L’article 9 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 prévoit que les États membres communiquent chaque année à la Commission, au plus tard le 15 juillet, les données et les statistiques de contrôle relatives à l’année civile précédente pour tous les régimes de paiements directs, les mesures de développement rural et les régimes d’assistance et de soutien techniques dans le secteur vitivinicole. Il prévoit en outre que les États membres font rapport sur les options retenues pour contrôler le respect des règles de conditionnalité et les organismes compétents chargés du contrôle des exigences et des normes de conditionnalité, ainsi que sur les mesures prises pour la gestion et le contrôle du soutien couplé facultatif au cours de l’année civile précédente. Dans la situation actuelle, il y a lieu cette année de prolonger ce délai jusqu’au 15 septembre 2020.

(5)

L’article 24, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 dispose que l’autorité compétente procède à des inspections physiques sur le terrain au cas où la photo-interprétation d’images aériennes ou par satellite ne fournit pas de résultats permettant de tirer des conclusions définitives quant à l’admissibilité ou la dimension correcte de la surface faisant l’objet de contrôles administratifs ou de contrôles sur place. Compte tenu des circonstances actuelles sans précédent, il convient d’encourager la réalisation de contrôles par télédétection et l’utilisation de nouvelles technologies telles que les systèmes d’aéronefs sans pilotage à bord, les photographies géolocalisées, les récepteurs du système global de navigation par satellite (GNSS) associés au système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) et Galileo, les données saisies par les satellites Sentinel de Copernicus et d’autres éléments de preuve pertinents à utiliser pour vérifier le respect des critères d’admissibilité, des engagements ou d’autres obligations pour le régime d’aide ou la mesure de soutien concerné, ainsi que le respect des exigences et normes applicables en matière de conditionnalité.

(6)

Plusieurs obligations découlant du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne la conditionnalité et du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) en ce qui concerne le verdissement reposent sur des calendriers spécifiques et différenciés pour leur exécution et requièrent par conséquent que les contrôles sur place prévus s’inscrivent dans ces cadres. Les mesures mises en place par les États membres en 2020 pour lutter contre l’actuelle pandémie de COVID-19 ont une incidence sur la possibilité d’effectuer les contrôles sur place requis, de manière précise et dans les délais prévus par ces obligations. Il est donc nécessaire, en ce qui concerne certains contrôles à effectuer en 2020, de déroger aux articles 30 à 33 bis et à l’article 68, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, et de réduire le taux minimal des contrôles sur place par rapport respectivement au taux normal de contrôles prévu par les obligations liées au verdissement et à la conditionnalité. Compte tenu de la nature des obligations et de la proportionnalité des efforts de contrôle dans une situation de pandémie, la population de contrôle doit être limitée conformément aux obligations applicables aux bénéficiaires et à l’utilisation des terres en question.

(7)

L’article 42, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 énonce des règles relatives aux contrôles sur place visant à vérifier que tous les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations sont respectés; lesdits contrôles portent sur tous les animaux pour lesquels des demandes d’aide ou des demandes de paiement ont été introduites au titre des régimes d’aide liée aux animaux ou de mesures de soutien lié aux animaux à contrôler. Dans la situation actuelle, il convient de prévoir, lorsque les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place prévus par cette disposition, la possibilité pour ceux-ci d’effectuer lesdits contrôles pour l’année 2020 à tout moment de l’année, à condition que la vérification des conditions d’admissibilité reste possible.

(8)

En ce qui concerne les mesures de développement rural non liées à la surface ou non liées aux animaux, l’article 48, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 prévoit que les contrôles administratifs concernant les opérations d’investissement comportent au moins une visite sur les lieux de l’opération subventionnée ou sur le site de l’investissement pour vérifier la réalité de l’investissement. Au vu des circonstances actuelles, il convient de prévoir, lorsque les États membres ne sont en mesure d’effectuer aucune visite avant le versement des paiements finaux, la possibilité pour ceux-ci de décider de fournir, en lieu et place et aussi longtemps que les mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19 s’appliquent, tout élément de preuve pertinent.

(9)

L’article 50, paragraphe 1, l’article 60, paragraphe 2, et l’article 52, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 contiennent des règles relatives aux contrôles sur place et aux contrôles ex post auxquels sont soumises les mesures de développement rural non liées à la surface et non liées aux animaux. Eu égard aux circonstances actuelles, il convient que les États membres soient autorisés à réduire le nombre de ces contrôles ou à remplacer les contrôles sur place par des preuves documentaires pertinentes.

(10)

Les règles de confinement adoptées dans certains États membres aux fins de la protection de la santé publique ont imposé des restrictions de mouvement importantes et par conséquent entravé l’exécution effective des contrôles sur place dans les cas où les inspecteurs étaient soumis à des contraintes les empêchant de se rendre auprès des bénéficiaires ou d’atteindre physiquement les exploitations. Compte tenu du caractère sans précédent de ces circonstances, il convient, à titre exceptionnel, d’accepter, pour l’année 2019, l’exécution d’un taux de contrôle inférieur dans ces États membres. Afin d’assurer la transparence et l’égalité de traitement, il y a lieu de n’accepter le taux inférieur de contrôles pour l’année de demande 2019, et dans le cas des mesures de développement rural non liées à la surface et non liées aux animaux pour l’année civile 2019, que dans les cas où des restrictions de mouvement considérables ont été mises en place, en particulier lorsqu’il existe une date précise à laquelle le confinement a commencé à s’appliquer et a empêché l’achèvement des contrôles concernés.

(11)

Il convient que les dérogations au règlement d’exécution (UE) no 809/2014 prévues par le présent règlement permettent aux États membres d’éviter des retards dans les mesures de contrôle et le traitement des demandes d’aide et, partant, d’éviter des retards dans les paiements aux bénéficiaires pour l’année 2020. Il convient que les États membres qui font usage de ces dérogations s’efforcent d’utiliser d’autres sources de preuves, telles que le recours à des contrôles documentaires, l’utilisation de nouvelles technologies ou d’éléments de preuve fiables fournis par le bénéficiaire, afin de remplacer les informations qui auraient en principe dû être obtenues dans le cadre des contrôles qui auraient été effectués dans des circonstances normales. Il est toutefois impératif que ces dérogations ne fassent pas obstacle à la bonne gestion financière et à l’exigence d’un niveau de garantie suffisant. En conséquence, les États membres faisant usage de ces dérogations ont la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à éviter les paiements excessifs et à recouvrer les montants indus. Par ailleurs, l’utilisation de ces dérogations devrait être prise en considération dans la déclaration de gestion visée à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 pour les exercices financiers 2020 et 2021.

(12)

Les règlements d’exécution (UE) no 180/2014 (6) et (UE) no 181/2014 (7) de la Commission prévoient les taux de contrôle applicables aux contrôles portant sur les mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et des îles mineures de la mer Égée. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 qui concernent également les régions ultrapériphériques de l’Union et les îles mineures de la mer Égée, il y a lieu de déroger à ces règlements en adaptant pour l’année 2020 les taux de contrôle applicables aux contrôles sur place.

(13)

L’article 27, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission (8) fixe l’échantillon pour les contrôles sur place annuels à au moins 30 % du montant total de l’aide demandée et prévoit que chaque organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs qui met en œuvre un programme opérationnel fait l’objet d’une visite au moins une fois tous les trois ans. L’article 27, paragraphe 7, dudit règlement dispose que les actions mises en œuvre dans des exploitations particulières de membres d’organisations de producteurs relevant de l’échantillon visé à l’article 27, paragraphe 2, dudit règlement font l’objet d’au moins une visite destinée à vérifier leur exécution. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres risquent de ne pas être en mesure de satisfaire à ces exigences. Il convient par conséquent qu’ils soient autorisés à limiter ces contrôles à un pourcentage inférieur en 2020 et qu’ils ne soient pas soumis, en 2020, aux exigences relatives à la fréquence des visites dans les organisations de producteurs.

(14)

L’article 29, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892 dispose que les contrôles de premier niveau relatifs aux opérations de retrait couvrent 100 % de la quantité de produits retirés du marché, à l’exception des produits destinés à la distribution gratuite, pour lesquels, en vertu de l’article 29, paragraphe 3, dudit règlement, les États membres peuvent faire porter le contrôle sur un pourcentage plus faible, mais non inférieur à 10 % des quantités concernées pendant la campagne de commercialisation d’une organisation de producteurs donnée. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres risquent de ne pas être en mesure de satisfaire à cette exigence et devraient être autorisés, au cours de l’année 2020, à faire porter le contrôle sur un pourcentage plus faible, mais non inférieur à 10 %, des quantités concernées pendant la campagne de commercialisation d’une organisation de producteurs donnée, également pour tous les autres produits retirés, quelle que soit leur destination.

(15)

L’article 30, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/892 prévoit que chaque contrôle porte, entre autres, sur un échantillon représentant 5 % au moins des quantités retirées au cours de la campagne de commercialisation par l’organisation de producteurs. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres risquent de ne pas être en mesure de satisfaire à cette exigence et devraient être autorisés, au cours de l’année 2020, à utiliser des échantillons représentant 3 % au moins des quantités retirées au cours de la campagne de commercialisation 2019 par l’organisation de producteurs.

(16)

Étant donné la crise engendrée par la pandémie de COVID-19, il sera matériellement impossible pour les États membres d’effectuer, en 2020, des contrôles sur place systématiques et par sondage pour les opérations bénéficiant d’un soutien au titre des articles 45 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (9). Par conséquent, il convient d’introduire, en ce qui concerne l’exercice 2019-2020, une dérogation à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 42, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission (10) pour permettre aux États membres de définir des moyens de contrôle qui soient équivalents à des contrôles sur place systématiques, par exemple des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des contrôles administratifs ou des vidéoconférences avec les bénéficiaires, et garantir que les règles de la législation relative aux programmes d’aide dans le secteur vitivinicole sont respectées avant que les paiements ne soient effectués. Il convient que cette dérogation s’applique indépendamment du fait que les États membres aient mis en place ou non des mesures pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

(17)

Pour la même raison, il sera également matériellement impossible pour les États membres d’effectuer, en ce qui concerne l’exercice 2019-2020, dans le délai fixé à l’article 43, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, des contrôles sur place systématiques pour les opérations de vendange en vert bénéficiant d’un soutien au titre de l’article 47 du règlement (UE) no 1308/2013. Par conséquent, il y a lieu d’introduire une dérogation visant à reporter l’achèvement des contrôles au 15 septembre 2020.

(18)

L’article 27, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission (11) fixe le nombre d’échantillons de raisins frais à prélever dans les vignobles pendant la période de vendange de la parcelle concernée aux fins de l’établissement de la banque analytique de données isotopiques visée à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission (12). Dans les cas où la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 empêche les États membres d’effectuer ces contrôles, les États membres devraient être autorisés à déroger au nombre minimal d’échantillons, qu’ils aient mis en place ou non des mesures pour lutter contre la pandémie.

(19)

L’article 31, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2018/274 dispose que les États membres effectuent chaque année des contrôles sur place portant sur au moins 5 % de l’ensemble des viticulteurs identifiés dans le casier viticole. Il convient, dans les cas où la crise due à la pandémie de COVID-19 empêche d’effectuer de tels contrôles dans plusieurs États membres producteurs de vin durant une longue période, de réduire ce pourcentage pour l’année 2020. Cette dérogation devrait être applicable indépendamment du fait que les États membres aient adopté ou non des mesures pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Pour la même raison, il y a lieu d’autoriser les États membres à suspendre temporairement les contrôles sur place systématiques visés à l’article 31, paragraphe 2, point c), de ce même règlement qui doivent être effectués sur les superficies plantées en vigne qui ne figurent dans aucun dossier exploitant en 2020.

(20)

L’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission (13) définit le champ d’application, le contenu, le calendrier et le compte rendu des contrôles sur place effectués par les États membres dans le cadre du régime visé à l’article 23 du règlement (UE) no 1308/2013 (le «programme à destination des écoles»). Les mesures mises en place par les États membres pour lutter contre la pandémie de COVID-19 peuvent avoir empêché les États membres de respecter, dans le délai fixé à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, les exigences énoncées à l’article 10, paragraphe 3, dudit règlement en ce qui concerne le nombre de contrôles sur place à effectuer pour l’année scolaire 2018/2019. Il convient donc d’accorder une flexibilité aux États membres en prolongeant le délai dans lequel ces contrôles sur place doivent être effectués pour l’année scolaire 2018/2019.

(21)

Le règlement d’exécution (UE) 2015/1368 de la Commission (14), qui concerne l’aide dans le secteur de l’apiculture, prévoit des règles en matière de suivi et de contrôles pour vérifier la mise en œuvre correcte des programmes apicoles nationaux, les dépenses effectivement engagées et le nombre correct de ruches déclarées par les apiculteurs. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement, les États membres veillent à ce qu’au moins 5 % des demandeurs d’aide soient soumis à des contrôles sur place dans le cadre de leurs programmes apicoles. Les mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19 peuvent entraîner des difficultés pour réaliser le nombre de contrôles sur place nécessaires pour atteindre ce seuil. Il y a donc lieu d’accorder une flexibilité aux États membres en prévoyant une dérogation à cette obligation. Il convient toutefois que cette dérogation n’entraîne pas une augmentation du risque de paiements indus. Par conséquent, toute réduction du nombre de contrôles sur place devrait être compensée autant que possible par d’autres contrôles.

(22)

Les organismes payeurs dans les États membres procèdent actuellement aux contrôles relatifs aux produits stockés conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1882 de la Commission (15). Les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 peuvent rendre difficile le respect des exigences relatives aux contrôles sur place concernant l’intervention publique et l’aide au stockage privé conformément à l’article 60 du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission (16). Il convient d’accorder une flexibilité aux États membres en prolongeant le délai pour l’exécution de ces contrôles ou en remplaçant ces derniers par d’autres éléments de preuve pertinents. Il convient donc de déroger à certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 pour les produits stockés conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1882.

(23)

Le comité des Fonds agricoles, le comité des paiements directs, le comité pour le développement rural et le comité de l’organisation commune des marchés agricoles n’ont pas émis d’avis dans le délai imparti par leurs présidents,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DÉROGATIONS AU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) NO 809/2014

Article premier

Par dérogation à l’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année 2020, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 septembre 2020, des données et des statistiques de contrôle relatives à l’année civile précédente, les modifications ultérieures apportées au rapport concernant les options retenues pour contrôler le respect des règles de conditionnalité et les organismes compétents chargés du contrôle des exigences et des normes de conditionnalité, ainsi que le rapport concernant les mesures prises pour la gestion et le contrôle du soutien couplé facultatif au cours de l’année civile précédente, à savoir 2019.

Article 2

Par dérogation à l’article 24, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, compte tenu des mesures adoptées pour lutter contre la pandémie de COVID-19, en ce qui concerne les contrôles à effectuer pour l’année de demande 2020 en rapport avec les régimes d’aide liée à la surface, les États membres peuvent décider de remplacer intégralement les inspections physiques prévues par ledit règlement, en particulier les inspections sur le terrain et les contrôles sur place, par le recours à la photo-interprétation d’orthophotographies par satellite ou aériennes ou à d’autres éléments de preuve pertinents, y compris des éléments de preuve fournis par le bénéficiaire à la demande de l’autorité compétente, tels que des photographies géolocalisées, susceptibles de permettre de tirer des conclusions définitives, à la satisfaction de l’autorité compétente.

Article 3

Par dérogation à l’article 26, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place concernant les mesures relevant du système intégré de gestion et de contrôle de manière à assurer une vérification efficace de certains critères d’admissibilité, engagements et autres obligations ne pouvant être vérifiés que durant une période donnée, ils peuvent décider d’effectuer ces contrôles, pour l’année de demande 2020, en recourant aux nouvelles technologies, y compris les photographies géolocalisées ou autres éléments de preuve pertinents, en plus de la possibilité de recourir à la télédétection.

Article 4

1.   Par dérogation aux articles 30 à 33 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place conformément aux règles énoncées dans lesdits articles, ils peuvent décider d’organiser ces contrôles, pour l’année de demande 2020, conformément aux règles énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Les échantillons de contrôle pour les contrôles sur place relatifs à l’année de demande 2020 couvrent au moins:

a)

3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement de base ou une demande de paiement unique à la surface;

b)

3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement redistributif;

c)

3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement pour des zones soumises à des contraintes naturelles;

d)

3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs;

e)

3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement lié à la surface au titre du soutien couplé facultatif;

f)

3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement au titre du régime des petits agriculteurs;

g)

10 % des superficies consacrées à la production de chanvre;

h)

3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande d’aide spécifique au coton;

i)

3 % de tous les bénéficiaires tenus d’observer des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement;

j)

3 % de tous les bénéficiaires tenus d’observer des pratiques d’écologisation et utilisant des régimes nationaux ou régionaux de certification environnementale visés à l’article 43, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1307/2013;

k)

3 % de l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande relative à des mesures de développement rural;

l)

3 % de l’ensemble des collectifs présentant une demande collective;

m)

3 % de l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande au titre des régimes d’aide liée aux animaux, et couvrent 3 % au moins des animaux.

L’échantillon visé au point i) du premier alinéa couvre, dans le même temps, au moins 3 % de l’ensemble des bénéficiaires ayant des surfaces couvertes de prairies permanentes qui sont écologiquement sensibles dans des zones visées par la directive 92/43/CEE du Conseil (17) ou la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (18), et d’autres zones sensibles visées à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013.

En ce qui concerne le point k) du premier alinéa, pour les mesures prévues aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (19), le taux de contrôle de 3 % est atteint pour chaque mesure.

3.   Les États membres qui, conformément à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, ont déjà décidé de ramener à 3 % les taux de contrôle pour certains régimes peuvent réduire encore les pourcentages définis pour ces régimes au paragraphe 2 en les ramenant à 1 %.

4.   Les résultats des contrôles effectués conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article ne sont pas pris en considération pour l’année de demande suivante aux fins des articles 35 et 36 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014. L’augmentation des taux de contrôle qui aurait dû être appliquée durant l’année de demande 2020 conformément à l’article 35 dudit règlement est cependant appliquée au moyen d’une augmentation correspondante durant l’année de demande 2021.

5.   Aux fins de l’application des taux de contrôle définis au paragraphe 2, premier alinéa, points a), e), i) et j), les États membres donnent la priorité aux surfaces autres que celles couvertes de prairies permanentes et/ou de cultures permanentes.

Les surfaces n’ayant pas fait l’objet de contrôles pour l’année de demande 2020 en raison de l’application des paragraphes 2 et 3 sont prioritaires lors de la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles les années suivantes.

6.   L’article 33 bis du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 ne s’applique pas durant l’année 2020.

Article 5

Par dérogation à l’article 42, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place liés aux animaux requis par ladite disposition, ils peuvent décider d’effectuer ces contrôles, pour l’année de demande 2020, à tout moment de l’année, à condition que la vérification des conditions d’admissibilité reste possible.

Article 6

Par dérogation à l’article 48, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont en mesure d’effectuer aucune visite sur les lieux de l’opération subventionnée avant que soient réalisés les paiements finaux, ils peuvent décider, pendant la durée de ces mesures, de remplacer ces visites par des éléments de preuve pertinents, y compris des photographies géolocalisées, à fournir par le bénéficiaire.

Si ces visites ne peuvent pas être remplacées par des éléments de preuve pertinents, les États membres les effectuent après le versement du paiement final.

Article 7

Par dérogation à l’article 50, paragraphe 1, et à l’article 60, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place requis par ces dispositions, les règles suivantes s’appliquent:

a)

les États membres peuvent décider de remplacer les contrôles sur place par des éléments de preuve pertinents, y compris des photographies géolocalisées, à fournir par le bénéficiaire, et permettant de tirer des conclusions définitives, à la satisfaction de l’autorité compétente, concernant la réalité de l’opération;

b)

pour l’année civile 2020, l’échantillon de contrôle pour les contrôles sur place couvre au moins 3 % des dépenses visées à l’article 46 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 et cofinancées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) qui sont déclarées à l’organisme payeur et qui ne portent pas sur des opérations ayant uniquement fait l’objet du versement d’avances.

Les résultats des contrôles effectués conformément au point b) du premier alinéa ne sont pas pris en considération pour l’année civile suivante aux fins de l’article 50, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014. L’augmentation du taux de contrôle qui aurait dû être appliquée durant l’année civile 2020 conformément à l’article 50, paragraphe 5, dudit règlement est cependant appliquée au moyen d’une augmentation correspondante durant l’année civile 2021.

Article 8

Par dérogation à l’article 52, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles ex post requis par ladite disposition, l’échantillon de contrôle pour les contrôles ex post relatifs à l’année civile 2020 couvre au moins 0,6 % des dépenses financées par le Feader pour les opérations d’investissement, afin de vérifier le respect des engagements prévus à l’article 71 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (20) ou spécifiés dans le programme de développement rural.

Article 9

Par dérogation à l’article 68, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place conformément à ladite disposition, ils peuvent décider, pour l’année de demande 2020, d’effectuer des contrôles sur 0,5 % au moins du nombre total de bénéficiaires visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013 et relevant de la responsabilité de l’autorité compétente concernée.

Les résultats des contrôles effectués conformément au premier alinéa ne sont pas pris en considération pour l’année de demande suivante aux fins de l’article 68, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014. L’augmentation des taux de contrôle qui aurait dû être appliquée durant l’année de demande 2020 conformément à l’article 68, paragraphe 4, dudit règlement est cependant appliquée au moyen d’une augmentation correspondante durant l’année de demande 2021.

Article 10

Lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, un État membre n’est pas en mesure de mener à bien certains contrôles sur place requis par le règlement d’exécution (UE) no 809/2014 pour l’année de demande 2019 dans le cas des mesures relevant du système intégré de gestion et de contrôle, ou pour l’année de civile 2019 dans le cas des mesures de développement rural non liées à la surface et non liées aux animaux, et qu’il ne parvient pas à obtenir les autres éléments de preuve visés à l’article 2, le taux de contrôles sur place atteint au premier jour de l’entrée en vigueur des règles de confinement pertinentes est considéré comme acceptable.

Article 11

1.   Dans la mesure du possible, les États membres faisant usage des dérogations prévues aux articles 4, 5, 7, 8 et 9, notamment en modifiant le calendrier des contrôles en réduisant leur nombre, définissent les procédures à suivre pour l’utilisation d’autres éléments de preuve afin d’assurer le niveau d’assurance requis en ce qui concerne la légalité et la régularité des dépenses et le respect des exigences et normes applicables en matière de conditionnalité.

2.   Pour les États membres appliquant les articles 2 à 9, la déclaration de gestion à établir conformément à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 comprend, pour les exercices 2020 et 2021, une confirmation que les paiements excessifs aux bénéficiaires ont été évités et que les procédures de recouvrement des montants indus ont été lancées, après vérification de toutes les informations nécessaires.

CHAPITRE II

DÉROGATIONS AUX MESURES SPÉCIFIQUES EN FAVEUR DES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES DE L’UNION ET DES ÎLES MINEURES DE LA MER ÉGÉE

SECTION 1

Dérogations au règlement d’exécution (UE) no 180/2014

Article 12

1.   Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 180/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure de procéder aux contrôles physiques dans les régions ultrapériphériques conformément aux règles énoncées dans ladite disposition, ils peuvent décider, en 2020, d’organiser les contrôles physiques conformément aux règles énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les contrôles physiques à l’importation, à l’introduction et à l’expédition des produits agricoles qui sont effectués dans la région ultrapériphérique concernée portent sur un échantillon représentatif d’au moins 3 % des certificats présentés conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) no 180/2014.

3.   Par dérogation à l’article 22 du règlement d’exécution (UE) no 180/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure de procéder aux contrôles sur place dans les régions ultrapériphériques conformément aux règles énoncées dans ledit article, ils peuvent décider, en 2020, d’organiser les contrôles sur place conformément aux règles énoncées au paragraphe 4 du présent article.

4.   Sur la base d’une analyse des risques effectuée conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 180/2014, les autorités compétentes procèdent à des contrôles sur place par sondage sur au moins 3 % des demandes d’aide. L’échantillon représente aussi 3 % au moins des montants faisant l’objet de l’aide pour chaque action.

SECTION 2

Dérogations au règlement d’exécution (UE) no 181/2014

Article 13

1.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, la Grèce n’est pas en mesure de procéder aux contrôles physiques conformément aux règles énoncées dans ladite disposition, elle peut décider, en 2020, d’organiser les contrôles physiques conformément aux règles énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les contrôles physiques à l’introduction de produits agricoles qui sont effectués dans les îles mineures de la mer Égée portent sur un échantillon représentatif d’au moins 3 % des certificats présentés conformément à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) no 181/2014.

Les contrôles physiques à l’exportation ou à l’expédition effectués dans les îles mineures de la mer Égée visés à la section 3 du règlement d’exécution (UE) no 181/2014 portent sur un échantillon représentatif d’au moins 3 % des opérations, sur la base des profils de risques établis par la Grèce.

3.   Par dérogation à l’article 20 du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, la Grèce n’est pas en mesure de procéder aux contrôles sur place conformément aux règles énoncées dans ledit article, elle peut décider, en 2020, d’organiser les contrôles sur place conformément aux règles énoncées au paragraphe 4 du présent article.

4.   Sur la base d’une analyse des risques effectuée conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, les autorités compétentes effectuent des contrôles sur place par sondage, pour chaque action, sur au moins 3 % des demandes d’aide. L’échantillon représente aussi 3 % au moins des montants faisant l’objet de l’aide pour chaque action.

CHAPITRE III

DÉROGATIONS AUX MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ORGANISATION COMMUNE DES MARCHÉS

SECTION 1

Dérogation au règlement d’exécution (UE) 2017/892

Article 14

1.   Par dérogation à l’article 27, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892:

a)

en 2020, les contrôles sur place visés à l’article 27 dudit règlement portent sur un échantillon représentant 10 % au moins du montant total de l’aide demandée en 2019;

b)

la règle en vertu de laquelle chaque organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs qui met en œuvre un programme opérationnel fait l’objet d’une visite au moins une fois tous les trois ans ne s’applique pas aux contrôles sur place effectués en 2020.

2.   Par dérogation à l’article 27, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, la règle en vertu de laquelle les actions concernant des exploitations particulières de membres d’organisations de producteurs relevant de l’échantillon visé à l’article 27, paragraphe 2, dudit règlement font l’objet d’au moins une visite destinée à vérifier leur exécution ne s’applique pas aux contrôles sur place effectués en 2020.

3.   Par dérogation à l’article 29, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, en 2020, les États membres peuvent, pour l’ensemble des produits retirés, quelle que soit leur destination, faire porter le contrôle sur un pourcentage plus faible que celui prévu par ladite disposition, pour autant qu’il ne soit pas inférieur à 10 % des quantités concernées pendant la campagne de commercialisation d’une organisation de producteurs donnée. Le contrôle peut être effectué dans les locaux de l’organisation de producteurs ou dans les centres des destinataires des produits. Lorsque les contrôles font apparaître des irrégularités, les États membres procèdent à des contrôles supplémentaires.

4.   Par dérogation à l’article 30, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, en 2020, chaque contrôle porte, entre autres, sur un échantillon représentant 3 % au moins des quantités retirées au cours de la campagne de commercialisation 2019 par l’organisation de producteurs.

SECTION 2

Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2016/1150

Article 15

1.   Par dérogation à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 42, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au cours de l’exercice 2019-2020, dans les cas où la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 empêche les États membres d’effectuer les contrôles sur place conformément auxdites dispositions, ces contrôles peuvent être remplacés par d’autres moyens de contrôles à définir par les États membres, par exemple des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des contrôles administratifs ou des vidéoconférences avec les bénéficiaires, qui permettent de garantir que les règles relatives aux programmes d’aide dans le secteur vitivinicole sont respectées.

2.   Par dérogation à l’article 43, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au cours de l’exercice financier 2019-2020, dans les cas où la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 empêche les États membres d’effectuer les contrôles sur place conformément à ladite disposition, ces contrôles relatifs aux opérations de vendange en vert ont lieu au plus tard le 15 septembre 2020.

SECTION 3

Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2018/274

Article 16

1.   Par dérogation à l’article 27, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/274, dans les cas où la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 empêche les États membres, pendant la période de vendange de 2020, de prélever et transformer le nombre d’échantillons de raisins frais défini à l’annexe III, partie II, dudit règlement, ils peuvent déroger à la disposition relative au nombre d’échantillons.

2.   Par dérogation à l’article 31, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2018/274, lorsque, en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place au cours de l’année 2020 conformément à ladite disposition, ils procèdent à ces contrôles sur au moins 3 % de l’ensemble des viticulteurs identifiés dans le casier viticole.

3.   Par dérogation à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement d’exécution (UE) 2018/274, lorsque, en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure de procéder aux contrôles systématiques sur place effectués dans les superficies plantées en vignes qui ne sont incluses dans aucun dossier exploitant, ils peuvent, en 2020, suspendre temporairement ces contrôles.

SECTION 4

Dérogation au règlement d’exécution (UE) 2017/39

Article 17

Par dérogation à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, en ce qui concerne la période scolaire 2018/2019, les États membres peuvent continuer d’effectuer les contrôles sur place jusqu’au 15 octobre 2020.

SECTION 5

Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2015/1368

Article 18

Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/1368, au cours de la campagne apicole 2020, les États membres peuvent décider de déroger à la disposition prévoyant le contrôle sur place d’au moins 5 % des demandeurs d’aide dans le cadre de leurs programmes apicoles pour autant qu’ils remplacent les contrôles sur place prévus par d’autres types de contrôles reposant sur des photographies fournies par les demandeurs, sur des conversations vidéo avec ces derniers ou sur tout autre moyen susceptible de faciliter la vérification de la bonne mise en œuvre des mesures prévues dans le programme apicole.

SECTION 6

Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2016/1240

Article 19

1.   Par dérogation à l’article 60, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de faire face à la pandémie de COVID-19, l’organisme payeur n’est pas en mesure de procéder en temps voulu aux contrôles sur place et aux contrôles physiques visés à l’article 60, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, en ce qui concerne les produits stockés en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/1882, l’État membre concerné peut décider de prolonger de 30 jours au maximum après la levée de ces mesures le délai dans lequel ces contrôles doivent être effectués ou de remplacer intégralement les contrôles sur place, pendant la période d’application de ces mesures, par le recours à des éléments de preuve pertinents, tels que des photographies géolocalisées ou d’autres éléments sous forme électronique.

2.   Par dérogation à l’article 60, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de faire face à la pandémie de COVID-19, l’organisme payeur n’est pas en mesure de vérifier sur place la présence et l’intégrité des scellés, en ce qui concerne les produits stockés en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/1882, l’État membre concerné peut décider de remplacer totalement les contrôles sur place, pendant la période d’application de ces mesures, par le recours à des éléments de preuve pertinents, tels que des photographies géolocalisées ou d’autres éléments sous forme électronique.

CHAPITRE IV

DISPOSITION FINALE

Article 20

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  JO L 78 du 20.3.2013, p. 23.

(3)  JO L 78 du 20.3.2013, p. 41.

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).

(5)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 63 du 4.3.2014, p. 13).

(7)  Règlement d’exécution (UE) no 181/2014 de la Commission du 20 février 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (JO L 63 du 4.3.2014, p. 53).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 138 du 25.5.2017, p. 57).

(9)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23).

(11)  Règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/561 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 60).

(12)  Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1).

(13)  Règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (JO L 5 du 10.1.2017, p. 1).

(14)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1368 de la Commission du 6 août 2015 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide dans le secteur de l’apiculture (JO L 211 du 8.8.2015, p. 9).

(15)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1882 de la Commission du 8 novembre 2019 portant ouverture de procédures d’adjudication du montant de l’aide au stockage privé d’huile d’olive (JO L 290 du 11.11.2019, p. 12).

(16)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 71).

(17)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(18)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(19)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(20)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).


17.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 119/15


RÈGLEMENT (UE) 2020/533 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 avril 2020

relatif à la prorogation des délais applicables à la déclaration d’informations statistiques (BCE/2020/23)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1 et 12.1,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les obligations de déclaration statistique énoncées par les règlements pertinents de la Banque centrale européenne (BCE) reflètent les besoins de données statistiques de l’Eurosystème, toutefois la pandémie actuelle de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) peut représenter un défi important pour les agents déclarants en matière statistique.

(2)

En conséquence, il peut s’avérer nécessaire d’accorder une prorogation des délais applicables à certaines déclarations d’informations statistiques pour une période déterminée. Il convient que les décisions prises dans ce sens soient adoptées rapidement et de manière efficace pour qu’elles produisent des effets.

(3)

Afin de réagir rapidement contre la situation de pandémie en cours, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Délégation du pouvoir de proroger les délais applicables à la déclaration statistique

1.   Par le présent règlement, le conseil des gouverneurs délègue au directoire le pouvoir de proroger les délais applicables à la déclaration d’informations statistiques requises en vertu des règlements de la Banque centrale européenne (BCE) énumérés à l’annexe du présent règlement.

2.   Lorsqu’il prend une décision de proroger un délai applicable à la déclaration d’informations statistiques, le directoire prend en compte:

a)

la fréquence des déclarations telle que prévue par chacun des règlements de la BCE énumérés à l’annexe du présent règlement;

b)

l’incidence de la propagation de la COVID-19 sur les capacités de déclaration et d’assurance qualité des données des agents déclarants ainsi que sur la capacité des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») et de la BCE à procéder à la vérification nécessaire des informations statistiques;

c)

l’urgence de la collecte de données concernée aux fins de l’accomplissement par la BCE et les BCN des missions du Système européen de banques centrales (SEBC);

d)

la nécessité de concentrer les ressources de la BCE et des BCN sur les collectes de données les plus urgentes aux fins de l’accomplissement par la BCE et les BCN des missions du SEBC.

3.   Toute décision prise par le directoire en vertu du paragraphe 1 tient compte de l’avis du comité des statistiques du SEBC réuni dans sa composition habituelle. Aux fins de fournir ses conseils au directoire, le comité des statistiques tient compte des besoins des utilisateurs des données.

4.   Une prorogation des délais applicables à la déclaration d’informations statistiques ne peut porter que sur des déclarations dues au plus tard le 31 décembre 2020.

5.   Les délais applicables à la déclaration d’informations statistiques ne peuvent pas être prorogés au-delà du 30 juin 2021.

6.   Le conseil des gouverneurs est informé sur une base trimestrielle régulière de toute décision prise par le directoire en vertu du paragraphe 1.

7.   Les agents déclarants concernés sont informés de toute décision prise par le directoire en vertu du paragraphe 1.

8.   Par le présent règlement, le conseil des gouverneurs délègue également au directoire le pouvoir de proroger les délais de transmission par les BCN à la BCE des informations statistiques visées au paragraphe 1. Toute décision prise par le directoire en vertu du présent paragraphe est conforme à la décision pertinente qu’il a prise en vertu du paragraphe 1.

Article 2

Disposition finale

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 avril 2020.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.


ANNEXE

Liste des règlements de la BCE

1.   

Règlement (UE) no 1409/2013 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2013 concernant les statistiques relatives aux paiements (BCE/2013/43) (JO L 352 du 24.12.2013, p. 18).

2.   

Règlement (UE) 2018/231 de la Banque centrale européenne du 26 janvier 2018 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux fonds de pension (BCE/2018/2) (JO L 45 du 17.2.2018, p. 3).

3.   

Règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2014 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux sociétés d’assurance (BCE/2014/50) (JO L 366 du 20.12.2014, p. 36).


DÉCISIONS

17.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 119/18


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/534 DE LA COMMISSION

du 16 avril 2020

suspendant l’examen des demandes d’adhésion aux réseaux européens de référence existants

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (1), et notamment son article 12, paragraphe 4, points b) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution 2014/287/UE de la Commission (2) établit les critères de mise en place et d’évaluation des réseaux européens de référence (ci-après les «réseaux») et de leurs membres et de facilitation des échanges d’informations et de connaissances liées à la mise en place de ces réseaux et à leur évaluation. L’article 6 de cette décision invite les États membres à mettre en place un conseil des États membres chargé de se prononcer sur les propositions de mise en place de réseaux, les demandes d’adhésion à des réseaux et la dissolution de réseaux. Les États membres ont mis en place ce conseil des États membres, qui a par la suite approuvé vingt-trois réseaux en décembre 2016 et un en février 2017. Tous les réseaux ont commencé leurs activités en 2017.

(2)

La décision d’exécution 2019/1269/UE de la Commission (3) a modifié la décision d’exécution 2014/287/UE et a introduit, entre autres, le concept d’un conseil de direction pour chaque réseau individuel, ainsi que des délais pour l’émission des projets d’avis et de l’avis final de ces mêmes conseils sur les demandes d’adhésion.

(3)

L’article 8 de la décision d’exécution 2014/287/UE fixe donc la procédure à suivre pour les demandes d’adhésion aux réseaux existants, y compris les délais spécifiques que doivent respecter les conseils de direction des réseaux et les prestataires de soins de santé candidats.

(4)

L’appel à candidatures pour l’adhésion aux réseaux existants a été lancé en 2019 et l’évaluation des demandes reçues est en cours.

(5)

En raison de l’apparition de la pandémie de Covid-19, les efforts des prestataires de soins de santé et des professionnels de la santé dans l’Union sont entièrement consacrés à la résolution de la crise de santé publique actuelle. La Commission a été informée par un certain nombre de demandes émanant de différents conseils de direction des réseaux que ces circonstances exceptionnelles font qu’il leur est impossible, ainsi qu’aux candidats, de respecter les délais fixés à l’article 8 de la décision d’exécution 2014/287/UE.

(6)

Afin de permettre la poursuite en bonne et due forme de la procédure d’évaluation une fois que les circonstances exceptionnelles liées à cette urgence de santé publique auront disparu, il y a lieu de suspendre, du 1er avril 2020 au 31 août 2020, l’examen des demandes d’adhésion aux réseaux existants qui était en cours au 31 mars 2020. Afin d’assurer une transparence totale, les services de la Commission doivent informer tous les conseils de direction des réseaux, les candidats et les États membres de la suspension et des raisons de celle-ci.

(7)

Afin de dissiper l’incertitude entourant les demandes en suspens pendant la pandémie, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(8)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que la présente décision s’applique rétroactivement à partir du 1er avril 2020.

(9)

La mesure prévue par la présente décision est conforme à l’avis du comité institué en vertu de l’article 16 de la directive 2011/24/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’examen des demandes d’adhésion aux réseaux européens de référence existants qui était en cours au 31 mars 2020 est suspendu du 1er avril 2020 au 31 août 2020.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er avril 2020.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 45.

(2)  Décision d’exécution 2014/287/UE de la Commission du 10 mars 2014 établissant les critères de mise en place et d’évaluation des réseaux européens de référence et de leurs membres et de facilitation des échanges d’informations et de connaissances liées à la mise en place de ces réseaux et à leur évaluation (JO L 147 du 17.5.2014, p. 79).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2019/1269 de la Commission du 26 juillet 2019 modifiant la décision d'exécution 2014/287/UE établissant les critères de mise en place et d'évaluation des réseaux européens de référence et de leurs membres et de facilitation des échanges d'informations et de connaissances liées à la mise en place de ces réseaux et à leur évaluation (JO L 200 du 29.7.2019, p. 35).