ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 110

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
8 avril 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2020/507 de la Commission du 7 avril 2020 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le pourcentage de dossiers d’enregistrement à sélectionner aux fins du contrôle de conformité ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission du 7 avril 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan

3

 

 

DÉCISIONS

 

*

Decision (UE) 2020/509 du Conseil du 3 avril 2020 sur l’existence d’un déficit excessif en Roumanie

58

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

8.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 110/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/507 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2020

modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le pourcentage de dossiers d’enregistrement à sélectionner aux fins du contrôle de conformité

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 41, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir que les dossiers d’enregistrement sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1907/2006, l’article 41 de ce dernier requiert que l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») sélectionne un certain pourcentage de dossiers d’enregistrement en vue de contrôler leur conformité. Ce contrôle peut donner lieu à la rédaction d’un projet de décision invitant le ou les déclarants à communiquer toute information nécessaire pour mettre l’enregistrement ou les enregistrements en conformité avec les exigences pertinentes en matière d’information.

(2)

D’après l’évaluation du fonctionnement du règlement (CE) no 1907/2006 réalisée par l’Agence (2) et par la Commission (3) ainsi que l’étude menée par les autorités compétentes allemandes (4), il est probable qu’un nombre non négligeable de dossiers d’enregistrement ne soient pas conformes, ce qui nuit à la réalisation des objectifs du règlement (CE) no 1907/2006.

(3)

Dans la communication intitulée «rapport général sur le fonctionnement du règlement REACH et révision de certains éléments», la Commission constate que la non-conformité des dossiers d’enregistrement est un problème qui mérite d’être traité de toute urgence.

(4)

Après expiration du dernier délai d’enregistrement, la planification des contrôles de conformité peut être améliorée grâce à une meilleure connaissance du nombre réel de substances enregistrées ainsi qu’à l’expérience acquise par l’Agence en matière d’évaluation des dossiers.

(5)

À l’issue des consultations avec l’Agence dont fait état le plan d’action relatif à l’évaluation au titre de REACH (5) qui a été approuvé par les services de la Commission et l’ECHA et que le Conseil avait réclamé dans ses conclusions du 26 juin 2019 (6), la Commission estime que pour améliorer la conformité au regard des exigences en matière d’information, le pourcentage minimal de dossiers d’enregistrement à contrôler pour vérifier si tous les éléments énumérés à l’article 41, paragraphe 1, sont respectés devrait être porté, pour chaque fourchette de quantité, de 5 à 20 % des enregistrements reçus par l’Agence jusqu’à l’échéance de 2018. Ce pourcentage est jugé réaliste pour l’Agence, compte tenu de ses ressources.

(6)

Le plan d’action conjoint approuvé par les services de la Commission et l’ECHA préconise d’atteindre l’objectif de 20 % d’ici au 31 décembre 2023 pour les enregistrements présentés jusqu’à l’échéance de 2018 dans la fourchette de quantité égale ou supérieure à 100 tonnes par an, et d’ici au 31 décembre 2027 pour les enregistrements présentés jusqu’à l’échéance de 2018 dans la fourchette de quantité inférieure à 100 tonnes par an.

(7)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 41, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1907/2006, la première et la deuxième phrase sont remplacées par le texte suivant:

«Afin de garantir que les dossiers d’enregistrement sont conformes au présent règlement, l’Agence sélectionne, jusqu’au 31 décembre 2023, au moins 20 % des dossiers d’enregistrement qu’elle a reçus pour la fourchette de quantité égale ou supérieure à 100 tonnes par an.

Elle sélectionne également, jusqu’au 31 décembre 2027, au moins 20 % des dossiers d’enregistrement qu’elle a reçus pour la fourchette de quantité inférieure à 100 tonnes par an.

Lorsqu’elle sélectionne les dossiers aux fins du contrôle de conformité, l’Agence donne la priorité de manière non exclusive aux dossiers qui remplissent au moins l’un des critères suivants:»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Rapports d’évaluation annuelle de l’Agence européenne des produits chimiques et rapports sur le fonctionnement du règlement (CE) no 1907/2006: https://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/plans-and-reports

(3)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au comité économique et social européen «Rapport général de la Commission sur le fonctionnement du règlement REACH et révision de certains éléments» [COM(2018) 116 final].

(4)  https://www.bfr.bund.de/cm/349/data-quality-of-environmental-endpoints-in-registrations.pdf

(5)  REACH Evaluation Joint Action Plan — Ensuring compliance of REACH registrations,

https://echa.europa.eu/documents/10162/21877836/final_echa_com_reach_evaluation_action_plan_en

(6)  Vers une stratégie de l’Union pour une politique durable en matière de substances chimiques — Conclusions du Conseil du 26 juin 2019, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10713-2019-INIT/fr/pdf, point 18.


8.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 110/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/508 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2020

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 12 août 2019, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l’Union de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles (ci-après les «SSHR» ou le «produit soumis à l’enquête»), originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et de Taïwan (ci-après les «pays concernés»), en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036. La Commission a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 28 juin 2019 par l’Association européenne de la sidérurgie (ci-après «Eurofer» ou le «plaignant») au nom de quatre producteurs de l’Union représentant la totalité de la production du produit soumis à l’enquête dans l’Union. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping par les pays concernés et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

(3)

Par le règlement d’exécution (UE) 2020/104 de la Commission (3), la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné au titre de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

1.2.   Parties intéressées

(4)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le plaignant, les producteurs-exportateurs connus et les autorités des pays concernés, ainsi que les importateurs et utilisateurs connus de l’Union de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(5)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. La Commission a reçu des observations qui sont traitées aux sections 2.3 et 5.2.3.

1.3.   Échantillonnage

(6)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.3.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(7)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué avoir décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en recourant à l’échantillonnage et avoir sélectionné provisoirement un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon provisoire sur la base des volumes de production et de ventes de l’Union, qui lui ont été communiqués par les producteurs de l’Union dans le contexte de l’analyse de la représentativité préalable à l’ouverture de l’enquête, en tenant également compte de leur situation géographique. L’échantillon provisoire ainsi constitué se composait de trois producteurs de l’Union représentant plus de 78 % de la production et 88 % des ventes dans l’Union du produit similaire et situés dans trois États membres différents. Les détails de cet échantillon provisoire ont été inclus dans le dossier consultable par les parties intéressées et la Commission a invité ces dernières à transmettre leurs observations. Aucune observation n’a été formulée.

(8)

Compte tenu de ce qui précède, l’échantillon provisoire des producteurs de l’Union a été confirmé. Il se composait d’Aperam Belgium (ci-après «Aperam»), d’Acciai Speciali Terni S.p.A. (ci-après «AST») et d’OTK Stainless Oy (ci-après «OTK»). L’échantillon définitif est représentatif de l’industrie de l’Union.

1.3.2.   Échantillonnage des importateurs

(9)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité tous les importateurs indépendants connus à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(10)

Deux importateurs indépendants se sont fait connaître en tant que parties intéressées et ont fourni les informations demandées. Vu le nombre peu élevé de réponses reçues, aucun échantillonnage n’a été nécessaire. Les deux importateurs ont été invités à remplir un questionnaire.

1.3.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs des pays concernés

(11)

Compte tenu du nombre de producteurs connus du produit concerné dans les pays concernés, l’avis d’ouverture prévoyait uniquement de recourir à l’échantillonnage pour la RPC et, par conséquent, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs chinois de fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon.

(12)

En outre, la Commission a demandé à l’ambassade de la République d’Indonésie à Bruxelles, à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne et au bureau de représentation de Taipei auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de se mettre en contact avec d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête.

1.3.3.1.   Indonésie

(13)

Seuls deux producteurs-exportateurs d’Indonésie étaient connus de la Commission à l’ouverture de l’enquête. Par conséquent, la Commission n’a pas souhaité constituer un échantillon. Aucun autre producteur-exportateur ne s’est fait connaître. Par conséquent, la Commission a mené l’enquête sur les deux producteurs-exportateurs d’Indonésie.

1.3.3.2.   République populaire de Chine

(14)

Cinq producteurs-exportateurs chinois ont fourni les informations demandées dans l’avis d’ouverture et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon de trois sociétés sur lesquelles l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. La sélection de l’échantillon a été effectuée sur la base du plus grand volume d’exportations vers l’Union.

(15)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés ainsi que les autorités chinoises ont été consultés pour la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été formulée.

(16)

À la suite des visites de vérification, compte tenu des lacunes dans les informations fournies par un producteur-exportateur chinois retenu dans l’échantillon, la Commission a décidé d’écarter les informations communiquées par ce producteur sur la base de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base (4).

(17)

Compte tenu de ce qui précède, l’échantillon des producteurs-exportateurs chinois a été réduit à deux sociétés, représentant environ 92 % des exportations chinoises du produit concerné à destination de l’Union au cours de la période d’enquête, ce qui était encore considéré comme un degré élevé de coopération.

1.3.3.3.   Taïwan

(18)

Dans l’avis d’ouverture, l’échantillonnage n’a pas été prévu pour Taïwan, étant donné qu’un seul producteur-exportateur était connu de la Commission. Cependant, peu avant l’ouverture de l’enquête, la Commission a été informée par le bureau de représentation de Taipei auprès de l’Union européenne qu’au total, il pourrait y avoir 12 autres producteurs-exportateurs du produit concerné à Taïwan. Par conséquent, à l’ouverture de la procédure, la Commission a demandé à 13 parties de répondre aux questions de l’échantillonnage, puis de répondre à quelques autres questions visant à clarifier leur rôle et leurs activités exactes. Sur cette base, la Commission a pu, au final, identifier deux producteurs-exportateurs du produit concerné à Taïwan. Par conséquent, aucun échantillonnage n’a été nécessaire.

(19)

Les deux producteurs-exportateurs représentaient environ 56 % du volume total des exportations de Taïwan à destination de l’Union. Les réponses de sept des parties taïwanaises contactées par la Commission à l’ouverture de la procédure ont révélé que ces sociétés étaient en fait des centres de service et/ou des négociants indépendants et que la plupart des exportations taïwanaises à destination de l’Union, voire la totalité, étaient au final effectuées par ces parties. Ces centres de service ne possédant pas d’installations de laminage à froid ni à chaud, ils ne répondaient donc pas à la définition du producteur du produit concerné. En outre, leur valeur ajoutée était faible par rapport au coût de leurs intrants. Cependant, compte tenu des réponses reçues de leur part aux questions visées au considérant 18, la Commission a ensuite adressé à ces parties un questionnaire concis afin d’acquérir une bonne compréhension du fonctionnement des ventes intérieures et à l’exportation du produit soumis à l’enquête.

1.4.   Examen individuel

(20)

Initialement, quatre producteurs-exportateurs chinois ayant renvoyé le formulaire d’échantillonnage avaient demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Le questionnaire a été mis à disposition en ligne par la Commission le jour de l’ouverture de l’enquête (5). En outre, au moment de l’annonce de la composition de l’échantillon, la Commission a informé les producteurs-exportateurs non inclus dans l’échantillon que, s’ils souhaitaient faire l’objet d’un examen individuel, ils devaient répondre au questionnaire. Toutefois, aucune de ces sociétés n’a répondu au questionnaire. Par conséquent, aucun examen individuel n’a été accordé.

1.5.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(21)

La Commission a envoyé au gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(22)

En outre, le plaignant a fourni dans sa plainte suffisamment d’éléments de preuve attestant à première vue l’existence de distorsions du marché des matières premières en Indonésie et en RPC pour ce qui est du produit concerné. Dès lors, comme annoncé dans l’avis d’ouverture, l’enquête a pris en considération ces distorsions du marché des matières premières afin de déterminer s’il convenait d’appliquer les dispositions de l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base en ce qui concerne l’Indonésie et la RPC. Pour ce motif, la Commission a envoyé d’autres questionnaires à cet égard au gouvernement d’Indonésie (ci-après les «pouvoirs publics indonésiens») et aux pouvoirs publics chinois.

(23)

La Commission a envoyé des questionnaires aux trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, au plaignant, aux deux importateurs indépendants et aux deux utilisateurs qui s’étaient fait connaître, aux neuf producteurs-exportateurs des pays concernés et à tous les autres opérateurs économiques qui se sont fait connaître et ont demandé un questionnaire. Les mêmes questionnaires ont également été mis à disposition en ligne (6) le jour de l’ouverture de l’enquête.

(24)

Des réponses au questionnaire ont été reçues des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, de deux importateurs indépendants, de deux utilisateurs, des deux producteurs-exportateurs indonésiens connus, des trois producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, des deux producteurs-exportateurs taïwanais et d’un centre de service indépendant à Taïwan. Une réponse au questionnaire a également été reçue des pouvoirs publics indonésiens. Aucune réponse n’a été reçue des pouvoirs publics chinois à aucun des deux questionnaires envoyés.

(25)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des parties suivantes:

a)

Producteurs de l’Union et leurs associations

Acciai Speciali Terni S.P.A., Terni, Italie (ci-après «AST»)

Aperam Stainless Belgium, Châtelet et Genk, Belgique (ci-après «Aperam»)

Outokumpu Stainless Oy, Tornio, Finlande (ci-après «OTK»)

Eurofer, Bruxelles, Belgique

b)

Utilisateurs dans l’Union

Marcegaglia Specialties S.p.A., Mantoue, Italie (ci-après «Marcegaglia»)

c)

Producteurs-exportateurs

 

Producteurs-exportateurs en Indonésie:

PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, Jakarta (ci-après «ITSS»)

PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry, Jakarta (ci-après «GCNS»)

 

Producteurs-exportateurs en RPC:

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., Taiyuan (ci-après «STSS»), son exportateur lié dans le pays tiers — Tisco Stainless Steel (H.K.) Ltd., Hong Kong (ci-après «Tisco HK») et cinq sociétés liées situées en RPC: Beijing Taigang Sales Co., Shanxi Taigang Bonded & Conprehensive, Taiyuan Iron & Steel (Group) Fly Ash Comprehensive Utilization Co. Ltd., Taiyuan Taigang Daming Metal Products Ltd., et Tianjin Tisco and TPCO Stainless Steel

Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd., Ximen (ci-après «FSS»)

Zhenxhi Group Eastern Special Steel Co., Ltd., Jiaxing (ci-après «Zhenshi»)

 

Producteurs-exportateurs à Taïwan:

Yieh United Steel Co. (ci-après «Yusco»); son producteur lié Tang Eng Iron Works Co. Ltd. (ci-après «Tang Eng»); son centre de service lié Yieh Mau Co. (ci-après «YMC»); et son négociant lié Yieh Co. Ltd. (ci-après «YCL»), Kaohsiung (désignés collectivement ci-après comme le «Groupe Yusco»)

Walsin Lihwa Co., Tainan (ci-après «Walsin»)

 

Centre de service indépendant à Taïwan:

YC INOX Ltd., comté de Changhua (ci-après «YC INOX»)

(26)

En ce qui concerne la procédure de l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base, une consultation a eu lieu avec les pouvoirs publics indonésiens.

1.6.   Période d’enquête et période considérée

(27)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

1.7.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(28)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui montraient l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en ce qui concerne la RPC, la Commission a jugé approprié d’ouvrir une enquête concernant les producteurs-exportateurs de ce pays au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(29)

Par conséquent, pour recueillir les données nécessaires à l’application éventuelle de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a invité, dans l’avis d’ouverture, l’ensemble des producteurs-exportateurs de RPC à fournir les informations demandées à l’annexe III dudit avis en ce qui concerne les intrants utilisés aux fins de la production de SSHR. Cinq producteurs-exportateurs chinois ont communiqué les informations requises.

(30)

Afin d’obtenir les informations jugées nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a également envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois comme indiqué au considérant 21. Elle n’a reçu aucune réponse de la part de ces derniers. Par conséquent, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence des distorsions significatives en RPC.

(31)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve en ce qui concerne le caractère approprié de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Deux producteurs-exportateurs ont formulé des observations sur l’existence de distorsions significatives.

(32)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés.

(33)

Le 9 septembre 2019, la Commission a publié une première note au dossier (ci-après la «note du 9 septembre»), par laquelle elle demandait aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue concernant les sources pertinentes pouvant être utilisées par la Commission aux fins de la détermination de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), deuxième alinéa, du règlement de base. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matériaux, l’énergie et la main-d’œuvre, qui sont utilisés par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la production du produit concerné. De plus, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié des pays représentatifs potentiels (à savoir le Brésil, la Malaisie, l’Afrique du Sud et la Turquie).

(34)

La Commission a donné à toutes les parties intéressées la possibilité de présenter des observations. La Commission a reçu des observations de deux producteurs-exportateurs chinois et du plaignant. Les pouvoirs publics chinois n’ont formulé aucune observation.

(35)

La Commission a répondu aux observations reçues dans une deuxième note concernant les sources pour la détermination de la valeur normale, datée du 10 octobre 2019 (ci-après la «note du 10 octobre»). La Commission a également établi une liste provisoire des facteurs de production et est parvenue à la conclusion qu’à ce stade, le Brésil était le pays représentatif le plus approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations et aucune observation n’a été reçue.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(36)

Le produit concerné par cette enquête correspond aux produits laminés plats en aciers inoxydables, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud et à l’exclusion des produits, non enroulés, d’une largeur de 600 mm ou plus et d’une épaisseur excédant 10 mm, relevant actuellement des codes SH 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 et 7220 12 et originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et d’Indonésie. Ces codes SH sont mentionnés à titre purement indicatif.

2.2.   Produit similaire

(37)

L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné,

le produit fabriqué et vendu sur les marchés intérieurs des pays concernés,

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur du Brésil, qui a servi de pays représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(38)

La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Arguments relatifs à la définition du produit

(39)

Marcegaglia et les deux producteurs-exportateurs indonésiens ont fait valoir que les rouleaux noirs devraient être exclus du champ de l’enquête. Selon eux, l’enquête actuelle couvre deux types différents de rouleaux en aciers inoxydables, à savoir les rouleaux blancs et noirs, et bien que les rouleaux noirs et blancs soient classés sous les mêmes codes SH (comme défini dans l’avis d’ouverture), leurs propriétés et utilisations prévues sont différentes. En ce qui concerne les propriétés physiques et chimiques, Marcegaglia a notamment indiqué que les rouleaux noirs ne sont même pas des produits en aciers inoxydables, en termes de résistance à la corrosion. Selon Marcegaglia, il s’agit de produits semi-finis, ni recuits ni décapés.

(40)

En outre, selon Marcegaglia, les SSHR noirs sont fabriqués par le laminage à chaud de brames et sont essentiellement, voire exclusivement, destinés à des relamineurs. Marcegaglia a fait valoir que les SSHR noirs ne peuvent en fait être utilisés que pour être transformés (relaminés) en rouleaux décapés ou en rouleaux laminés à froid en aciers inoxydables et que l’Union ne compte que deux relamineurs, à savoir Marcegaglia et une autre partie de taille bien plus modeste. Elle a affirmé que les SSHR noirs, en tant que catégorie de produit, sont plus semblables à des brames en aciers inoxydables qu’à des SSHR blancs compte tenu de leur nature intrinsèque de produit semi-fini.

(41)

En outre, toujours selon Marcegaglia, les SSHR blancs correspondent à un produit fini en aciers inoxydables fabriqué après le décapage ou le recuit des SSHR noirs. Ces derniers sont donc une matière première indispensable pour fabriquer des SSHR blancs dans la même mesure que les brames sont une matière première indispensable pour fabriquer des SSHR noirs. En tant que tel, les SSHR blancs peuvent être utilisés sans transformation par des utilisateurs finaux pour une utilisation industrielle directe (par exemple, dans les secteurs de l’automobile, des machines et de la pétrochimie). Ils sont fournis à des sociétés de découpe de tôles, à des fabricants de tubes et à des sociétés de laminage à froid à des fins de transformation.

(42)

Enfin, les parties concernées ont fait valoir que l’industrie de l’Union n’a pas d’intérêt à approvisionner le marché de rouleaux noirs, étant donné qu’elle préfère utiliser elle-même les rouleaux noirs qu’elle produit pour les transformer en rouleaux blancs et en autres produits en aval. Par conséquent, selon elles, la sécurité d’approvisionnement des rouleaux noirs serait menacée s’ils étaient inclus dans la portée des mesures, le cas échéant.

(43)

Eurofer s’est opposée aux arguments visés aux considérants 39 à 42. Elle a notamment souligné que les rouleaux noirs et blancs sont tous deux des produits en aciers inoxydables plats présentant les mêmes caractéristiques physiques et la même composition chimique pour les mêmes nuances et fabriqués à partir des mêmes matières premières (essentiellement du chrome, des débris d’aciers inoxydables et du nickel), et que la valeur ajoutée de la transformation des rouleaux noirs en rouleaux blancs est faible et représente moins de 8 % du coût de production d’un rouleau blanc. Eurofer a également fait référence à une capacité inutilisée totale de plus de deux millions de tonnes chez les producteurs de l’Union et a indiqué que l’industrie de l’Union peut et souhaite satisfaire l’ensemble de la demande de SSHR sur le marché de l’Union, quel que soit le type de produit nécessaire. En outre, elle a souligné que plusieurs producteurs de l’Union avaient indiqué sur leurs sites web qu’ils peuvent et souhaitent fournir des rouleaux noirs. Par conséquent, selon elle, la sécurité d’approvisionnement des rouleaux noirs n’est pas menacée, mais il existe un risque de contournement si les rouleaux noirs étaient exclus.

(44)

La Commission a analysé ces arguments. En ce qui concerne les caractéristiques du produit, l’enquête a permis de constater que les rouleaux noirs et les rouleaux blancs ont la même composition chimique. Plus particulièrement, les rouleaux noirs sont fabriqués à partir des mêmes matières premières et présentent donc les mêmes caractéristiques que les rouleaux blancs en fonction de la nuance d’acier. Il en résulte que les rouleaux noirs relèvent des mêmes positions de la nomenclature combinée que les rouleaux blancs couverts par la procédure, à savoir les positions commençant par 7219 ou 7220. Ces positions relèvent toutes deux de la section «Aciers inoxydables» du chapitre 72 (Fonte, fer et acier) de la nomenclature combinée. Les rouleaux noirs et blancs présentent également les mêmes propriétés physiques étant donné qu’ils ont des dimensions similaires. Les rouleaux noirs et blancs sont interchangeables pour les relamineurs possédant des installations de recuit et de décapage, ce qui signifie effectivement qu’il existe un risque de contournement si les rouleaux noirs étaient exclus de la définition du produit concerné.

(45)

Sur le manque d’intérêt allégué de l’industrie de l’Union à vendre des rouleaux noirs, cet argument n’a été étayé par aucun élément de preuve. Au contraire, l’enquête a révélé que l’industrie de l’Union avait d’importantes capacités inutilisées, disponibles aussi bien pour les rouleaux noirs que pour les rouleaux blancs, et que, malgré les difficultés sur le marché, elle avait vendu durant la période d’enquête de très grands volumes de rouleaux noirs sur le marché de l’Union, notamment (mais pas exclusivement) à Marcegaglia. Cela démontre qu’elle a un véritable intérêt à approvisionner le marché.

(46)

Sur cette base, la Commission a conclu à titre provisoire que les rouleaux noirs et blancs présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et qu’ils constituaient un seul groupe de produit. Les arguments visés aux considérants 39 à 42 sont dès lors rejetés.

(47)

Plusieurs parties ont fait valoir que les SSHR d’une largeur de 1 600 mm ou plus, y compris les SSHR d’une largeur de 2 000 mm devraient être exclus du champ de l’enquête dans la mesure où le fait d’instituer des mesures antidumping concernant ce matériel spécifique diminuerait encore la possibilité d’acheter un matériel qu’il est déjà très difficile de se procurer. Cela limiterait également leur compétitivité vis-à-vis des producteurs de pays tiers de tubes soudés de large diamètre.

(48)

Cet argument est rejeté. Les SSHR d’une largeur de 1 600 mm ou plus présentent les mêmes caractéristiques chimiques que les SSHR de largeur inférieure. Ils présentent également les mêmes caractéristiques physiques à l’exception de la largeur. Les SSHR de largeur supérieure pourraient être facilement transformés en des SSHR de largeur inférieure par de simples opérations de découpe. Il existe donc un risque de contournement si les rouleaux plus larges sont exclus de la définition du produit concerné.

(49)

Le consortium pour les importations de produits plats laminés à chaud en aciers inoxydables (7) a fait valoir qu’une épaisseur excédant 10 mm devrait être exclue, étant donné que seules deux usines dans l’Union sont capables de produire des SSHR d’une épaisseur excédant 13 mm. La Commission ne voit aucune raison valable d’exclure ces rouleaux, qui présentent indubitablement les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et les mêmes utilisations que tous les autres types de produit répondant à la définition du produit. En outre, comme l’a indiqué le consortium lui-même, l’industrie de l’Union a la capacité d’en assurer l’approvisionnement. L’argument est donc rejeté.

3.   DUMPING

3.1.   Indonésie

3.1.1.   Producteurs-exportateurs

(50)

Au cours de la période d’enquête, il y avait deux producteurs-exportateurs en Indonésie, les sociétés ITSS et GCNS. Les sociétés étaient liées entre elles par l’intermédiaire de leur société-mère, le producteur d’acier chinois Tsingshan Steel Group.

(51)

Avec la société indonésienne PT Bintang Delapan, Tsingshan Steel Group a créé le Indonesia Morowali Industrial Park (ci-après l’«IMIP») sur l’île de Célèbes, en Indonésie (8). Les sociétés suivantes liées entre elles par l’intermédiaire du Tsingshan Steel Group et situées dans l’IMIP ont pris part à l’enquête:

GCNS est un producteur-exportateur intégré du produit soumis à l’enquête transformant du minerai de nickel en SSHR noirs,

ITSS est un producteur-exportateur intégré du produit soumis à l’enquête transformant du minerai de nickel en brames en aciers inoxydables,

PT Sulawesi Mining Investment (ci-après «SMI») est une fonderie transformant du minerai de nickel en ferronickel, puis en brames en aciers inoxydables,

PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy (ci-après «IRNC») est un producteur de ferrochrome et de produits en aval du produit soumis à l’enquête capable de transformer les SSHR blancs par laminage à froid,

PT Tsingshan Steel Indonesia («TSI») est un producteur de fonte brute de nickel (produit à partir de minerai de nickel ayant une teneur faible en nickel).

3.1.2.   Application de l’article 18 du règlement de base

(52)

Les deux producteurs-exportateurs n’ont pas été en mesure de fournir une vision claire de la structure du groupe à l’échelon international dans leurs réponses au questionnaire et durant les visites de vérification. En outre, les négociants liés participant aux ventes à l’exportation n’ont répondu à aucun questionnaire.

(53)

Par conséquent, la Commission n’a pas pu vérifier la relation entre les producteurs-exportateurs et leurs fournisseurs de minerai de nickel, qui est considéré comme une matière première essentielle donnant au produit soumis à l’enquête ses caractéristiques inoxydables. Plus particulièrement, la Commission n’a pas pu déterminer si les fournisseurs supposément indépendants étaient effectivement indépendants des producteurs-exportateurs.

(54)

Par conséquent, la Commission n’a pas pu établir si le minerai de nickel fourni par des parties liées identifiées positivement a été acheté à un prix pratiqué dans des conditions de libre concurrence.

(55)

En outre, la Commission n’a pas pu vérifier la relation avec l’acheteur supposément indépendant d’un négociant lié national. Ainsi, la Commission n’a pas pris en considération les ventes entre le négociant lié et l’acheteur supposément indépendant lors de la détermination de la valeur normale.

(56)

Enfin, en raison de la non-coopération des négociants liés participant aux ventes à l’exportation, la Commission n’a pas pu déterminer le prix à l’exportation au premier acheteur indépendant et les coûts effectivement supportés par les négociants liés. Ainsi, la Commission n’a pas pu calculer le prix à l’exportation à partir des données fournies par les producteurs-exportateurs, bien que toutes les informations communiquées par GCNS et ITSS aient pu être vérifiées par rapport aux registres des sociétés.

(57)

Par une lettre du 20 décembre 2019, la Commission a informé GCNS et ITSS de son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne certains aspects du calcul de la marge de dumping. À cet égard, les producteurs-exportateurs ont envoyé des observations le 7 janvier 2020.

(58)

Dans leurs observations sur l’application de l’article 18 du règlement de base, les producteurs-exportateurs ont indiqué que le règlement de base ne permettait pas à la Commission de conclure que les informations fournies par les producteurs-exportateurs au sujet des achats de minerai de nickel ne sont pas fiables au seul motif que la relation entre les producteurs-exportateurs et leurs fournisseurs n’avait pu être établie. GCNS et ITSS ont renvoyé à la jurisprudence de l’Organisation mondiale du commerce (9) (ci-après «OMC») et à l’accord de l’OMC sur l’évaluation en douane (10), dont ils découlaient que les transactions entre des parties liées ne peuvent être considérées a priori comme inacceptables ou non conclues dans des conditions de libre concurrence. Enfin, les producteurs-exportateurs ont rappelé que la Commission avait vérifié les achats de minerai de nickel durant la visite de vérification.

(59)

À cet égard, la Commission a confirmé que les informations fournies par les sociétés du groupe (GCNS, ITSS, SMI et TSI) sur l’identité du fournisseur, les volumes et les valeurs des achats de matières premières avaient effectivement été vérifiées. Toutefois, et malgré les règles de l’OMC et la jurisprudence sur les transactions entre des parties liées, en ne communiquant pas la structure du groupe à l’échelon international, les producteurs-exportateurs ont empêché la Commission d’examiner même si les opérations d’achat étaient effectuées à un prix pratiqué dans des conditions de libre concurrence.

(60)

Par conséquent, la Commission a confirmé son intention de ne pas prendre en considération le prix déclaré du minerai de nickel et de le remplacer par les données disponibles au titre de l’article 18 du règlement de base.

(61)

En ce qui concerne le calcul du prix à l’exportation, les producteurs-exportateurs ont rappelé qu’ils avaient fait de leur mieux pour garantir la coopération des négociants liés participant aux ventes à l’exportation. Les producteurs-exportateurs ont également suggéré que la Commission utilise les informations disponibles dans le dossier en tant que données disponibles.

(62)

À cet égard, la Commission a provisoirement décidé d’utiliser les données disponibles dans le dossier fournies par les parties intéressées de l’Union, qui ont coopéré à l’enquête dès son ouverture et ont envoyé des réponses au questionnaire.

(63)

En conclusion, la Commission a provisoirement utilisé les données disponibles afin d’établir ou de remplacer certaines informations conformément à l’article 18 du règlement de base dans la mesure décrite ci-dessus.

3.1.3.   Valeur normale

(64)

La Commission a d’abord examiné si le volume total des ventes intérieures pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(65)

Eu égard à ce qui précède, les ventes totales du produit similaire réalisées par GCNS sur le marché intérieur ont été considérées comme non représentatives.

(66)

Par conséquent, lorsqu’un type de produit n’a pas été vendu sur le marché intérieur, la valeur normale a été construite par la Commission conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(67)

La valeur normale a été construite en ajoutant les éléments suivants au coût moyen de production du produit similaire de GCNS pendant la période d’enquête:

a)

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par GCNS sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête; et

b)

le bénéfice moyen pondéré réalisé par GCNS sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête.

(68)

Le coût du minerai de nickel a été ajusté comme expliqué aux considérants 79 à 82.

(69)

GCNS a acheté certains services et intrants sous la forme de produits semi-finis auprès des fournisseurs liés situés dans l’IMIP. La Commission a examiné si ces achats avaient été effectués à un prix pratiqué dans des conditions de libre concurrence. À cet égard, la Commission, le cas échéant, a comparé le prix d’achat et le prix du fournisseur lié à un acheteur indépendant. Lorsque ce prix n’était pas disponible, la Commission a comparé le prix d’achat à un prix de marché construit en tenant compte des coûts de production, des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et d’un bénéfice raisonnable pour le fournisseur lié. Le cas échéant, la Commission a ajusté les coûts des services et des intrants exposés par GCNS conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

(70)

Selon le critère de représentativité expliqué au considérant 64, les ventes totales du produit similaire effectuées par ITSS sur le marché intérieur étaient représentatives.

(71)

La Commission a ensuite identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produit vendus à l’exportation vers l’Union pour ITSS dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives.

(72)

La Commission a alors examiné si les ventes effectuées par ITSS sur son marché intérieur pour chaque type de produit qui est identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des acheteurs indépendants au cours de la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur étaient représentatives.

(73)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour ce type de produit au cours de la période d’enquête afin de savoir s’il était opportun d’utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(74)

La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, si:

a)

le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est égal ou supérieur au coût de production unitaire.

(75)

En l’espèce, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête.

(76)

La valeur normale est le prix réel par type de produit sur le marché intérieur des seules ventes bénéficiaires des types de produits concernés sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête, si:

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(77)

L’analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que 13,7 % de l’ensemble des ventes du type de produit sur le marché intérieur étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. La valeur normale a, par conséquent, été calculée comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement.

(78)

Lorsqu’un type de produit n’a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur normale a été construite par la Commission conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(79)

La valeur normale a été construite en ajoutant les éléments suivants au coût moyen de production du produit similaire d’ITSS pendant la période d’enquête:

a)

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux exposés par ITTS sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête; et

b)

le bénéfice moyen pondéré réalisé par le producteur-exportateur sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant les périodes d’enquête.

(80)

Le coût du minerai de nickel a été ajusté comme expliqué aux considérants 79 à 82.

(81)

ITSS a acheté certains services et intrants auprès des fournisseurs liés situés dans l’IMIP. La Commission a examiné si ces achats avaient été effectués à un prix pratiqué dans des conditions de libre concurrence. À cet égard, la Commission, le cas échéant, a comparé le prix d’achat et le prix du fournisseur lié à un acheteur indépendant. Lorsque ce prix n’était pas disponible, la Commission a comparé le prix d’achat à un prix de marché construit en tenant compte des coûts de production, des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et d’un bénéfice raisonnable pour le fournisseur lié. Le cas échéant, la Commission a ajusté les coûts des services et des intrants exposés par ITSS conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

(82)

Comme expliqué aux considérants 52 à 54 et 57 à 60, la Commission n’a pas pris en considération les coûts du minerai de nickel communiqués par les deux producteurs-exportateurs et leurs fournisseurs liés de certains intrants mentionnés aux considérants 69 et 78. La Commission avait l’intention d’utiliser le prix du minerai de nickel sur le marché indonésien en tant que données disponibles et de remplacer les coûts réels du minerai de nickel par ce prix.

(83)

À cet égard, dans le cadre des consultations avec les pouvoirs publics indonésiens sur des distorsions potentielles du marché des matières premières au titre de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission a demandé des informations statistiques sur les volumes de ventes intérieures et les valeurs, que les pouvoirs publics indonésiens collectaient généralement en vertu de la législation applicable (11). Cependant, les pouvoirs publics indonésiens ont uniquement fourni des informations sur les volumes de ventes intérieures. Ces informations étaient donc incomplètes et n’ont pas pu être utilisées pour déterminer le prix du minerai de nickel sur le marché intérieur indonésien.

(84)

Par conséquent, la Commission a utilisé le prix réel payé par le seul producteur-exportateur à avoir fourni des informations sur la teneur en nickel du minerai de nickel pour toutes ses opérations d’achat. La Commission a considéré que la teneur en nickel, qui influe sur le prix du minerai de nickel, devait être prise en compte lors du remplacement des coûts du minerai de nickel communiqués par les sociétés du groupe. La Commission a déterminé les opérations d’achat les plus coûteuses pour chaque teneur en nickel et a considéré que ces opérations et ces prix étaient les moins susceptibles d’être affectés par une relation entre le fournisseur et l’acheteur. La Commission a établi les coûts ajustés du minerai de nickel sur la base de la moyenne pondérée du prix d’achat des transactions sélectionnées, en tenant compte du volume total acheté par la société au sein de chaque groupe de teneur en nickel.

(85)

Les coûts ajustés du minerai de nickel ont été également utilisés pour recalculer les coûts de production des intrants semi-finis achetés par les fournisseurs liés mentionnés aux considérants 69 et 78, lorsque la Commission a examiné si les intrants concernés étaient achetés par les producteurs-exportateurs à un prix pratiqué dans des conditions de libre concurrence. Lorsqu’il était manifeste que les fournisseurs utilisaient du minerai de nickel à plus faible teneur en nickel, les coûts ajustés reflétaient la différence.

3.1.4.   Prix à l’exportation

(86)

Les producteurs-exportateurs ont indiqué qu’ils exportaient à destination de l’Union par l’intermédiaire de négociants liés de pays tiers et d’un négociant indépendant d’un pays tiers.

(87)

Comme expliqué aux considérants 52 et 56, les négociants liés participant aux ventes à l’exportation n’ont pas coopéré à l’enquête. Par conséquent, le prix à l’exportation a été établi, conformément à l’article 18 du règlement de base, sur la base des informations disponibles dans le dossier et vérifiées par la Commission. Pour déterminer le prix à l’exportation, la Commission a établi dans un premier temps le prix à l’importation dans l’Union en se fondant sur les informations disponibles dans le dossier qui avaient été communiquées par les parties intéressées ayant coopéré dans l’Union. La Commission a ensuite ajusté ce prix pour tenir compte de tous les coûts mentionnés entre l’importation et la revente, y compris les frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et d’emballage, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d’une marge bénéficiaire, en se fondant sur les informations vérifiées fournies par les producteurs-exportateurs ou sur des informations accessibles au public (par exemple les états financiers vérifiés accessibles au public de l’un des négociants liés).

3.1.5.   Comparaison

(88)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs au niveau départ usine.

(89)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements de la valeur normale ont été effectués pour le transport, l’assurance, la manutention et le chargement. Des ajustements du prix à l’exportation ont été effectués pour les coûts de crédit et la commission du négociant indépendant d’un pays tiers.

3.1.6.   Marges de dumping

(90)

La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant de produit soumis à l’enquête, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(91)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont de 19,3 % pour GCNS et de 16,2 % pour ITSS.

(92)

Comme expliqué aux considérants 50 et 51, les producteurs-exportateurs sont liés. Par conséquent, la Commission a établi une seule marge de dumping moyenne pondérée pour les deux sociétés au niveau de 19,2 %.

(93)

Étant donné que les importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient 100 % des exportations totales vers l’Union au cours de la période d’enquête, la Commission a considéré qu’il était représentatif d’établir la marge de dumping résiduelle au niveau des producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(94)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry

PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel

19,2 %

Toutes les autres sociétés

19,2 %

3.2.   République populaire de Chine

3.2.1.   Remarques préliminaires

(95)

Comme expliqué au considérant 16 en ce qui concerne l’un des trois producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, la Commission a décidé de faire usage des dispositions de l’article 18 du règlement de base et de ne pas prendre en considération les informations fournies par ce producteur-exportateur.

(96)

La Commission a pris cette décision parce que, lors de la visite de vérification, la société n’est pas parvenue à expliquer à temps plusieurs chiffres présentés dans les réponses au questionnaire et à les relier aux comptes vérifiés, aux comptes de gestion des coûts et aux données figurant dans les applications informatiques internes utilisées. Certains chiffres, comme les volumes de production par type de produit, la consommation des intrants d’énergie, l’allocation des sous-produits et les frais généraux de fabrication, qui étaient considérés comme essentiels pour calculer la marge de dumping individuelle, ne concordaient pas avec les documents susmentionnés ou leurs clés d’allocation n’étaient pas suffisamment expliquées. En outre, en raison des retards pour communiquer les données et les explications demandées, la Commission n’a pas pu vérifier du tout certaines parties des réponses au questionnaire relatives à la détermination de la valeur normale. Par conséquent, la Commission n’a pas reçu les informations nécessaires dans les délais prévus par le règlement de base pour établir une marge de dumping pour la société.

(97)

Conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, la partie intéressée a été informée, par lettre du 18 décembre 2019, des motifs pour lesquels la Commission avait l’intention de ne pas prendre en considération les informations fournies et a eu la possibilité d’apporter des explications complémentaires.

(98)

La société a répondu à la lettre de la Commission du 7 janvier 2020. Dans sa réponse, la société n’a pas contesté le fait que les insuffisances énumérées dans la lettre de la Commission existaient. Toutefois, la société a fait valoir que ces insuffisances n’étaient pas suffisamment graves pour appliquer l’article 18 du règlement de base. La société a fait valoir que les insuffisances relevées par la Commission dans sa lettre étaient dues au fait que les informations fournies par une société liée étaient généralement compilées et traitées manuellement, plutôt que par l’intermédiaire d’un système informatique. Ce système était donc plus susceptible de présenter des insuffisances. La société a conclu que, malgré cela, la Commission pouvait calculer une marge de dumping individuelle sur la base des informations vérifiées sur place.

(99)

La Commission a marqué son désaccord avec la déclaration de la société selon laquelle, sur la base des informations vérifiées sur place, il était possible de calculer une marge de dumping individuelle. Comme indiqué au considérant 93, la nature et l’importance des défaillances constatées sur place — quelle que soit leur origine — et le fait que la société n’a pas été en mesure d’y remédier pendant l’intégralité de la visite de vérification ont effectivement empêché la Commission de calculer une marge de dumping sur la base des données vérifiées. Par conséquent, la Commission a provisoirement ignoré les informations fournies par le producteur-exportateur et confirmé, à ce stade, l’utilisation des données disponibles concernant ce producteur-exportateur.

(100)

Ainsi, la description du calcul de la marge de dumping ci-après fait référence aux deux producteurs-exportateurs chinois restants dans l’échantillon.

3.2.2.   Valeur normale

(101)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(102)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire.» Comme il est expliqué plus en détail ci-après, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu du manque de coopération dont les pouvoirs publics chinois ont fait preuve, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était justifiée.

3.2.2.1.   Existence de distorsions significatives

a)   Introduction

(103)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dispose ce qui suit: «[o]n entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante. Dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs suivants:

un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité,

une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts,

des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché,

l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété,

une distorsion des coûts salariaux,

un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard.»

(104)

En vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, l’analyse de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), doit tenir compte, entre autres, de la liste non exhaustive des facteurs répertoriés dans la disposition précédente. Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, dans le cadre de l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte de l’incidence possible d’un ou de plusieurs de ces facteurs sur les prix et les coûts du produit concerné dans le pays exportateur. De fait, cette liste étant non cumulative, il n’est pas nécessaire d’examiner tous les facteurs pour pouvoir conclure à l’existence de distorsions significatives. Par ailleurs, les mêmes circonstances factuelles peuvent être utilisées pour démontrer l’existence d’un ou de plusieurs facteurs mentionnés dans la liste. Cependant, tous les éléments de preuve disponibles doivent être étudiés avant de conclure à l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). L’appréciation globale de l’existence de distorsions peut également tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays exportateur, en particulier lorsque les piliers de la configuration économique et administrative du pays exportateur confèrent aux pouvoirs publics des pouvoirs importants pour intervenir dans l’économie de telle sorte que les prix et les coûts ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché.

(105)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base dispose ce qui suit: «[l]orsque la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu’il y a lieu en vue de l’application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur».

(106)

En vertu de cette disposition, la Commission a publié un rapport décrivant la situation en RPC (ci-après le «rapport») (12), qui montre l’existence d’une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l’économie, y compris des distorsions spécifiques touchant de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l’énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre) et des secteurs spécifiques (tels que la sidérurgie et l’industrie chimique). Le rapport a été versé au dossier de l’enquête au moment de l’ouverture de la procédure. La plainte contenait également des éléments de preuve pertinents venant compléter le rapport. Les parties intéressées ont été invitées à réfuter, à commenter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l’enquête au moment de l’ouverture de la procédure.

(107)

La plainte faisait en particulier référence à des pratiques affectant les coûts et les prix dans le secteur de l’acier inoxydable:

le marché chinois de l’acier inoxydable est constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux pouvoirs publics chinois ou qui opèrent sous leur contrôle ou supervision stratégique,

les coûts des matières premières et de l’énergie en RPC ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante, notamment de politiques favorisant les fournisseurs nationaux,

l’exécution des lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété reste inadéquate en RPC,

les coûts salariaux sont faussés dans la mesure où ils ne sont pas déterminés par des forces du marché classiques ou par des négociations entre les sociétés et la main-d’œuvre,

les sociétés du secteur de l’acier inoxydable ont un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard.

(108)

Comme indiqué au considérant 30, les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve existants dans le dossier, y compris le rapport, et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le plaignant concernant l’existence de distorsions significatives ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(109)

Des observations à cet égard ont été reçues de deux des producteurs-exportateurs, qui ont fait valoir que le calcul de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec l’accord antidumping de l’OMC (ci-après l’«accord antidumping»). À cet égard, les producteurs-exportateurs ont affirmé que la Commission ne devait pas s’écarter de la méthodologie standard établie pour la détermination de la valeur normale, à moins que l’accord antidumping n’en dispose autrement, et devait suivre la méthode standard conformément à l’article 2 de l’accord antidumping. En outre, les parties intéressées ont également fait valoir que la notion de distorsions significatives n’existe même pas dans l’accord antidumping.

(110)

En outre, les producteurs-exportateurs ont affirmé qu’aucun élément de preuve n’avait été versé au dossier démontrant que les interventions étatiques alléguées mentionnées dans le rapport et la plainte avaient donné lieu à des distorsions du prix des intrants pour la production du produit concerné.

(111)

Aux fins de la présente enquête, la Commission a conclu au considérant 157 qu’il convenait d’appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission considère que l’article 2, paragraphe 6 bis, est donc applicable. De plus, la Commission estime que cette disposition est conforme aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC. La Commission est d’avis que, comme cela a été clarifié dans l’affaire DS473 «UE — Biodiesel» (Argentine), les dispositions du règlement de base qui sont généralement applicables à l’égard de tous les membres de l’OMC, en particulier l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base, permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. Enfin, la Commission a rappelé que l’affaire DS473 «UE — Biodiesel» (Argentine) ne concernait pas l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, qui constitue la base juridique applicable aux fins de la détermination de la valeur normale dans le cadre de la présente enquête. En conséquence, la Commission a rejeté cet argument.

(112)

La Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur en cause, qui comprend le produit concerné.

(113)

En ce qui concerne le deuxième argument, la Commission a souligné que l’existence de distorsions significatives donnant lieu à l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’était pas liée à l’existence d’un chapitre sectoriel spécifique concernant le produit soumis à l’enquête. Le rapport décrit différents types de distorsions présentes en RPC, qui sont transversales et applicables dans l’ensemble de l’économie chinoise et qui affectent les prix et/ou les matières premières et les coûts de production du produit soumis à l’enquête. Comme expliqué aux points b) à i) ci-après, l’industrie des SSHR fait l’objet d’un certain nombre d’interventions étatiques décrites dans le rapport (couverture par les plans quinquennaux et d’autres documents, distorsions du marché des matières premières, distorsions financières, etc.), qui sont expressément énumérées et référencées dans le présent règlement. En outre, les considérants 104, 121, 122, 124 à 128, 135, 138, 141, 151, 153 et 154 du présent règlement ont également détaillé un certain nombre de distorsions applicables au secteur des SSHR et/ou à ses matières premières et intrants, qui vont au-delà des distorsions significatives déjà incluses dans le rapport. La situation du marché ainsi que les politiques et les plans qui sont à la base des distorsions significatives continuent de s’appliquer au secteur des SSHR et à ses coûts de production, malgré la publication du rapport en décembre 2017. Aucune partie n’a apporté la moindre preuve du contraire. De plus, les autres sources de distorsions significatives incluses dans le règlement continuent de s’appliquer et aucune partie n’a fourni de preuve du contraire.

(114)

Par conséquent, la Commission a provisoirement rejeté les arguments avancés par les deux producteurs-exportateurs.

b)   Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC

(115)

Le système économique chinois repose sur le concept d’«économie socialiste de marché». Ce concept est consacré dans la constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la République populaire de Chine. Son principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c’est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses». L’économie sous la responsabilité de l’État est la «force dirigeante de l’économie nationale» et l’État a pour mission d’«assurer son renforcement et son développement» (13). Par conséquent, non seulement la structure générale de l’économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l’économie, mais de telles interventions sont expressément prévues par la loi. La notion de primauté de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l’ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les actes législatifs majeurs. La loi chinoise sur la propriété en est le parfait exemple: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l’État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle prédominant. D’autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (14).

(116)

En outre, conformément à la législation chinoise, l’économie socialiste de marché est développée sous la direction du parti communiste chinois (ci-après le «PCC»). Les structures de l’État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l’État sont indissociables. À la suite d’une modification de la constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé, puisqu’il a été réaffirmé dans la formulation de l’article 1er de la Constitution. Après la première phrase ci-après, qui figurait déjà dans l’article en question: «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase a été ajoutée, laquelle se présente comme suit: «[l]a caractéristique essentielle du socialisme chinois est le rôle dirigeant du Parti communiste chinois» (15). Cet ajout illustre le contrôle incontesté et toujours plus important exercé par le PCC sur le système économique de la RPC. Cet encadrement et ce contrôle sont inhérents au système chinois et vont bien au-delà de la situation que l’on observe habituellement dans d’autres pays où les gouvernements exercent un contrôle macroéconomique général dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché.

(117)

L’État chinois mène une politique économique interventionniste qui poursuit des objectifs coïncidant avec le programme politique fixé par le PCC au lieu de refléter les conditions économiques prévalant sur un marché libre (16). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier ainsi que le niveau de l’environnement réglementaire.

(118)

Premièrement, au niveau du contrôle administratif général, l’orientation de l’économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui concerne toutes les activités économiques du pays. L’ensemble de ces plans couvre une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et se décline à tous les niveaux de gouvernance. Les plans établis à l’échelon provincial fixent des objectifs détaillés, tandis que les programmes élaborés à l’échelle du pays définissent des objectifs plus larges. Les plans précisent également les moyens à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés, ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production, une caractéristique qui était la règle dans les cycles de planification précédents. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) concordant avec les priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont assignés (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent adapter efficacement leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Cela s’explique non seulement par le caractère contraignant des plans, mais aussi par le fait que les autorités chinoises compétentes, à tous les niveaux, adhèrent au système de planification et utilisent leurs attributions en conséquence, incitant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans [voir également le point e) ci-après] (17).

(119)

Deuxièmement, s’agissant de la répartition des ressources financières, le système financier de la RPC est dominé par les banques commerciales appartenant à l’État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s’aligner sur les objectifs de politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d’évaluer en priorité les avantages économiques d’un projet donné [voir également le point h) ci-après] (18). Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. Ces segments du secteur financier autres que le secteur bancaire sont aussi, d’un point de vue institutionnel et opérationnel, conçus de telle sorte qu’ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l’intervention de l’État et du PCC (19).

(120)

Troisièmement, s’agissant de l’environnement réglementaire, les interventions de l’État dans l’économie prennent plusieurs formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d’objectifs stratégiques autres que l’efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que la passation de marchés publics doit faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l’État. Toutefois, la nature de ces objectifs reste indéterminée, ce qui laisse une large marge d’appréciation aux instances décisionnelles (20). De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l’ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l’appui des objectifs de politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l’État sur des secteurs clés ou le renforcement de l’industrie nationale (21).

(121)

En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes fondamentaux qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. Des interventions étatiques d’une telle ampleur sont en contradiction avec le principe du libre jeu des forces du marché et entraînent une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (22).

c)   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité

(122)

En RPC, les entreprises qui appartiennent à l’État ou qui opèrent sous son contrôle et/ou sa supervision stratégique ou autorité sont une composante essentielle de l’économie.

(123)

Les pouvoirs publics chinois et le PCC maintiennent des structures qui garantissent leur influence continue sur les entreprises, en particulier sur les entreprises publiques. L’État (et à de nombreux égards, le PCC) ne se contente pas de formuler les politiques économiques générales et de superviser activement leur mise en œuvre par les entreprises publiques, il fait également valoir son droit de participer à la prise de décision opérationnelle dans ces entreprises. Cette participation se fait généralement par la rotation des cadres entre les autorités gouvernementales et les entreprises publiques, par la présence de membres du Parti dans les organes exécutifs des entreprises publiques et des cellules du Parti dans les entreprises [voir également le point d)], ainsi que par la définition de la structure sociale dans le secteur des entreprises publiques (23). En échange, les entreprises publiques jouissent d’un statut particulier au sein de l’économie chinoise, qui présente un certain nombre d’avantages économiques, en particulier une protection contre la concurrence et un accès préférentiel aux intrants utiles, et notamment aux financements (24).

(124)

Le secteur de l’acier, en particulier, est toujours détenu en grande partie par les pouvoirs publics chinois. Si, d’après les estimations, la répartition nominale entre le nombre de sociétés publiques et le nombre d’entreprises privées est à peu près égale, sur les cinq producteurs d’acier chinois classés parmi les dix plus grands producteurs d’acier au monde, quatre sont des sociétés publiques (25). Parallèlement, si les dix plus grands producteurs n’ont représenté qu’environ 36 % de la production totale de l’industrie en 2016, la même année, les pouvoirs publics chinois ont fixé comme objectif de concentrer 60 % à 70 % de la production de fer et d’acier au sein d’une dizaine de grandesentreprises d’ici à 2025 (26). Cette intention a été confirmée par les pouvoirs publics chinois en avril 2019 lorsqu’ils ont annoncé la publication de lignes directrices relatives à la consolidation de l’industrie sidérurgique (27). Une telle consolidation peut entraîner des fusions forcées de sociétés privées rentables avec des entreprises publiques sous-performantes (28). À titre d’exemple, citons la fusion récente des producteurs d’acier Baosteel Group Corp. et Wuhan Iron & Steel Group Corp. en 2016, qui a permis de créer le deuxième plus gros producteur d’acier au niveau mondial (29). Les principaux producteurs d’acier inoxydable sont détenus par les pouvoirs publics, par exemple, Tisco, Baosteel, Ansteel Lianzhong, Jiujuan Iron and Steel et Tangshan.

(125)

En outre, la RPC est le plus grand consommateur de nickel au monde. Le nickel est une matière première importante donnant à l’acier inoxydable, avec le chrome, ses propriétés inoxydables. La teneur en nickel est également le facteur de coût du minerai de nickel, qui, à son tour, est le facteur de coût pour les intrants immédiats du produit concerné. Il est utilisé dans la production de SSHR sous différentes formes, par exemple le minerai de nickel, la fonte brute de nickel, le ferronickel, le nickel pur, les débris de nickel et les débris d’aciers inoxydables. Le plaignant a estimé que le nickel sous ses différentes formes représentait plus de 50 % des coûts de production de l’acier inoxydable en RPC (30). En 2016, le pays a consommé 1,04 million de tonnes, soit 52 % de la consommation mondiale totale. En 2017, la consommation chinoise devait augmenter de 2,9 % pour atteindre 1,07 million de tonnes. La production d’acier inoxydable représente la principale utilisation du nickel en RPC (84 %). Cette proportion est nettement supérieure à la moyenne internationale (64 %). La consommation de nickel a fortement augmenté en 2016 et 2017 (31), la production chinoise d’acier inoxydable augmentant de 15,7 % pour atteindre 24,9 millions de tonnes. Étant donné que la production dans le reste du monde n’a augmenté que de 4,3 %, la part de la RPC dans la production mondiale a atteint 54,5 %. La forte augmentation de la production est à mettre au compte d’importantes dépenses d’infrastructures par les pouvoirs publics chinois et d’une politique solide de construction de biens immobiliers. Selon les statistiques, l’essentiel des investissements d’actifs immobilisés de la RPC a été organisé par les pouvoirs publics chinois et ses entreprises publiques, qui ont tous deux affiché une croissance des investissements plus élevée que le secteur privé (32).

(126)

Compte tenu du degré important d’intervention étatique dans l’industrie sidérurgique et de la proportion importante d’entreprises publiques dans ce secteur, même les producteurs d’acier privés se voient empêchés d’opérer dans des conditions de concurrence normales. En effet, tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur sidérurgique sont soumises à la supervision stratégique et à l’autorité des pouvoirs publics, comme le décrit le point e) ci-après.

(127)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que le marché des SSHR en RPC était constitué dans une large mesure par des entreprises publiques ou soumises au contrôle, à la supervision stratégique ou à l’autorité des pouvoirs publics chinois.

d)   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts

(128)

Non seulement les pouvoirs publics chinois exercent un contrôle sur l’économie grâce, entre autres outils, aux entreprises publiques qu’ils détiennent, mais ils sont également à même d’influer sur les prix et les coûts de par leur présence au sein même des entreprises. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants (33), les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit des sociétés de la RPC, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise [avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC (34)], et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti (35). En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, y exerçant une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (36). Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs de SSHR et à leurs fournisseurs d’intrants.

(129)

Dans le secteur de l’acier en particulier, comme cela a déjà été souligné, un grand nombre des principaux producteurs d’acier sont détenus par l’État (voir le considérant 123). Certains de ces producteurs sont nommément mentionnés dans le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020» (37). Les principaux producteurs-exportateurs publics sont souvent les plus grands producteurs de SSHR au monde, qu’ils soient intégrés ou non. Par exemple, l’entreprise publique chinoise Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. (ci-après «TISCO») indique sur son site web qu’elle est «un super géant de l’industrie sidérurgique ainsi qu’une entreprise majeure dans le secteur mondial de l’acier inoxydable», «la plus grande entreprise du secteur de l’acier inoxydable dotée des plus grandes capacités et des technologies et équipements les plus récents au monde». Ainsi, «TISCO a développé un complexe sidérurgique d’envergure exceptionnelle, qui est intégré au secteur de l’extraction de fer, de la production, du traitement, de l’acheminement et du commerce de fer et d’acier» (38). Baosteel est une autre grande entreprise publique chinoise produisant des aciers inoxydables qui est détenue par le groupe récemment consolidé China Baowu Steel Group Co. Ltd. (auparavant Baosteel Group et Wuhuan Iron & Steel) (39).

(130)

Les pouvoirs publics chinois sont également présents dans les entreprises sidérurgiques par des nominations personnelles. Citons, pour illustrer cette approche, le producteur d’acier inoxydable TISCO, au sein duquel le vice-secrétaire adjoint du PCC a également désigné comme président de TISCO par une décision du comité du PCC et du gouvernement de la province de Shanxi (40).

(131)

La présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers [voir aussi le point h) ci-après] ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont également un effet de distorsion sur le marché des SSHR (41). Ainsi, la présence de l’État dans des entreprises, y compris des entreprises publiques, du secteur sidérurgique ainsi que dans d’autres secteurs (tels que le secteur financier et le secteur des intrants, notamment des métaux non ferreux) permet aux pouvoirs publics chinois d’influer sur les prix et les coûts.

(132)

Les pouvoirs publics chinois interviennent directement dans la fixation des prix du capital, de la main-d’œuvre, des terrains, des matières premières et des principaux intrants du processus de production. Bien que les prix des produits finaux soient principalement déterminés par les mécanismes du marché, les distorsions de prix créées au début de la chaîne de valeur se répercutent durablement sur ces mêmes prix et envoient de «mauvais» signaux de prix qui ne reflètent pas les véritables pénuries dans le secteur et faussent l’équilibre entre les profits et les pertes de tous les acteurs concernés.

e)   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché

(133)

L’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans pertinents existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant, et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par l’échelon inférieur. Globalement, le système de planification en RPC a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant stratégiques ou importants à d’autres égards sur le plan politique; l’attribution de ces ressources n’est donc pas en adéquation avec les forces du marché (42).

(134)

L’industrie sidérurgique est considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (43). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés à la sidérurgie qui sont publiés aux niveaux national, régional et municipal, comme le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020». Ce plan présente l’industrie sidérurgique comme «un secteur important et fondamental de l’économie chinoise, un pilier national» (44). Les principales tâches et objectifs énoncés dans ce plan couvrent tous les aspects du développement de l’industrie (45).

(135)

Le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social (46) prévoit un soutien aux entreprises qui produisent des produits sidérurgiques haut de gamme (47). Il met également l’accent sur la qualité, la durabilité et la fiabilité des produits en soutenant les sociétés qui utilisent des technologies liées à la production d’acier propre, au laminage de précision et à l’amélioration de la qualité (48).

(136)

Le «Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013)» (49) (ci-après le «catalogue») place le fer et l’acier parmi les industries soutenues.

(137)

Par ailleurs, les pouvoirs publics chinois orientent le développement du secteur en recourant à un large éventail de directives et d’outils stratégiques qui concernent notamment: la composition et la restructuration du marché, les matières premières, les investissements, la suppression de capacités, la gamme de produits, les changements d’implantation, la modernisation, etc. Par ces moyens, entre autres, les pouvoirs publics chinois dirigent et contrôlent pratiquement tous les aspects du développement et du fonctionnement du secteur (50). Le problème actuel de surcapacité est sans doute l’illustration la plus claire des effets des politiques menées par les pouvoirs publics chinois et des distorsions qui en résultent.

(138)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production de SSHR, qui sont une composante du secteur encouragé de l’acier. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner normalement.

f)   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété

(139)

D’après les informations figurant dans le dossier, le système chinois de faillite ne parvient pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble être due au fait que, même si la loi chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d’autres pays, le système chinois n’en est pas moins caractérisé par une sous-application systématique. Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l’économie du pays, notamment parce que les procédures d’insolvabilité souffrent d’un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les déclarations de faillite. Par ailleurs, le rôle de l’État dans le cadre des procédures d’insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l’issue de ces procédures (51).

(140)

De plus, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en RPC. (52) Tous les terrains appartiennent à l’État chinois (terrains ruraux appartenant à la collectivité et terrains urbains appartenant à l’État). Leur attribution demeure du ressort exclusif de l’État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d’utilisation du sol de manière transparente et aux prix du marché, par exemple en introduisant des procédures d’appel d’offres. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement contournées; certains acheteurs obtiennent en effet leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (53). En outre, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, incluant la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu’elles attribuent des terrains (54).

(141)

Comme les autres secteurs de l’économie chinoise, les producteurs de SSHR sont soumis aux règles ordinaires des lois chinoises sur la faillite, les entreprises et la propriété, de sorte qu’ils sont, eux aussi, sujets aux distorsions qui s’opèrent «de haut en bas» et trouvent leur origine dans l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété. La présente enquête n’a révélé aucun élément qui soit de nature à remettre en question ces constatations. De ce fait, la Commission a conclu à titre préliminaire que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée, ce qui donne lieu à des distorsions lorsque des entreprises insolvables sont maintenues à flot et lorsque des droits d’utilisation du sol sont attribués en RPC. Sur la base des éléments de preuve disponibles, ces considérations semblent aussi pouvoir s’appliquer pleinement au secteur de l’acier inoxydable.

(142)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il y avait application discriminatoire ou exécution inadéquate de lois sur la faillite et la propriété dans le secteur de l’acier, y compris pour ce qui est du produit concerné.

g)   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base: distorsion des coûts salariaux

(143)

Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en RPC, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. La RPC n’a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»), en particulier celles concernant la liberté d’association et la négociation collective (55). Une seule organisation syndicale est active au titre du droit national. Toutefois, cette organisation manque d’indépendance par rapport aux autorités étatiques, et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (56). De plus, la mobilité de la main-d’œuvre chinoise est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, lequel limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux résidents locaux d’une zone administrative donnée. Il s’ensuit généralement que des travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant que résidents locaux se retrouvent dans une situation vulnérable sur le plan de l’emploi et perçoivent un reven u inférieur à celui des personnes enregistrées en tant que résidents locaux (57). Cet état de fait mène à une distorsion des coûts salariaux en RPC.

(144)

Aucun élément de preuve n’a été présenté pour démontrer que le secteur de l’acier, qui inclut les producteurs de SSHR, n’est pas soumis au système chinois de droit du travail décrit. Le segment des SSHR du secteur de l’acier subit donc les effets des distorsions de coûts salariaux, tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit concerné) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants fournis par des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC).

h)   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard

(145)

L’accès des entreprises aux capitaux en RPC souffre de diverses distorsions.

(146)

Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la position de force des banques publiques (58) qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet. À l’instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l’État non seulement par des liens de propriété, mais aussi par des relations personnelles (les principaux dirigeants de grandes institutions financières publiques sont en fin de compte désignés par le PCC) (59) et, tout comme les entreprises publiques non financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics. Ce faisant, les banques se conforment à une obligation juridique explicite de mener leurs activités en fonction des nécessités du développement économique et social national, et en respectant les orientations des politiques industrielles de l’État (60). Cette situation est aggravée par d’autres règles en vigueur qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant encouragés ou importants à un autre titre (61).

(147)

S’il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles telles que la nécessité d’examiner le degré de solvabilité de l’emprunteur, des preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l’issue des enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’application des divers instruments juridiques.

(148)

En outre, les notations d’obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la solidité de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations laissent sérieusement présumer que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures (62).

(149)

Cette situation est aggravée par d’autres règles en vigueur qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant encouragés ou importants à un autre titre (63). Cela donne lieu à un biais favorisant les prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d’un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés; autrement dit, la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché.

(150)

Deuxièmement, les coûts d’emprunt ont été maintenus artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur investissement de plus en plus faibles. Ce phénomène est illustré par la croissance récente de l’endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l’œuvre dans le système bancaire ne constituent pas des réponses commerciales normales.

(151)

Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d’intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas déterminés par le libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. En effet, la part des prêts accordés à un taux égal ou inférieur au taux de référence représente toujours 45 % de l’ensemble des prêts, et le recours au crédit ciblé semble s’être accéléré, puisque cette part a sensiblement augmenté depuis 2015, malgré la dégradation des conditions économiques. Des taux d’intérêt artificiellement bas se traduisent par un financement à très bas coût et, par conséquent, par une utilisation excessive de capitaux.

(152)

La croissance globale du crédit en RPC est symptomatique d’une détérioration de l’efficacité dans l’allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s’attendre dans un environnement de marché non faussé. En conséquence, les prêts non performants ont connu une augmentation rapide ces dernières années. Face à une situation d’endettement à risque croissant, les pouvoirs publics chinois ont choisi d’éviter les défaillances. Par conséquent, les problèmes de créances irrécouvrables ont été traités par le recours à une reconduction de la dette, créant ainsi des sociétés dites «zombies», ou à un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème de dette global ou s’attaquer à ses causes profondes.

(153)

En substance, malgré les récentes mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en RPC est affecté par des distorsions significatives résultant du rôle prépondérant continu de l’État sur les marchés de capitaux.

(154)

Aucun élément de preuve n’a été fourni indiquant que le secteur de l’acier, y compris la production d’acier inoxydable, échapperait à l’intervention étatique dans le système financier décrite ci-dessus. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux.

i)   Nature systémique des distorsions décrites

(155)

La Commission a observé que les distorsions décrites dans le rapport étaient caractéristiques de l’économie chinoise. Les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits ci-dessus aux points a) à e) ainsi que dans la partie A du rapport s’appliquent à l’ensemble du pays et à tous les secteurs de l’économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production telle que présentée aux points f) à h) ci-dessus et dans la partie B du rapport.

(156)

La Commission rappelle que pour produire des SSHR un large éventail d’intrants est nécessaire. Lorsque les producteurs achètent des SSHR ou passent un contrat concernant ces intrants, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui n’échappe pas aux distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(157)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs des SSHR ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête.

j)   Conclusion

(158)

L’analyse exposée aux points a) à i) de la présente section, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l’intervention de la RPC dans son économie en général ainsi que dans le secteur de l’acier a montré que les prix ou coûts du produit concerné, et notamment les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l’espèce.

(159)

Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’espèce, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante.

3.2.2.2.   Pays représentatif

(160)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants:

le niveau de développement économique est semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays dont le revenu national brut est, selon la base de données de la Banque mondiale, semblable à celui de la RPC (64),

le produit soumis à l’enquête est fabriqué dans ce pays,

des données publiques pertinentes sont disponibles dans le pays en question,

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence est accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(161)

Comme expliqué aux considérants 33 à 35, la Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour déterminer la valeur normale.

(162)

Dans la note du 9 septembre, la Commission a informé les parties intéressées que, sur la base des critères énumérés au considérant 157, elle avait identifié les quatre pays représentatifs potentiels suivants: Brésil, Malaisie, Afrique du Sud et Turquie.

(163)

La Commission a reçu les observations de trois parties intéressées: le plaignant et deux des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon.

(164)

Les deux producteurs-exportateurs chinois ont fait valoir dans leurs observations que la Malaisie serait le meilleur pays représentatif dans la mesure où elle remplit tous les critères de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, tandis que le Brésil et l’Afrique du Sud auraient un niveau de protection sociale et environnementale inférieur.

(165)

Par ailleurs, le plaignant a indiqué dans ses observations qu’il n’y avait pas de production du produit soumis à l’enquête en Malaisie ou en Turquie.

(166)

La société malaisienne identifiée comme producteur potentiel du produit soumis à l’enquête mène, selon les observations du plaignant, uniquement des activités de relaminage des rouleaux laminés à chaud en rouleaux laminés à froid et ne possède apparemment pas d’atelier de fonte ou de ligne de laminage à chaud. Le plaignant a fondé ses arguments à ce sujet sur les états financiers vérifiés consolidés du groupe Acerinox de 2017. Le rapport financier du groupe de 2018 a également confirmé cette allégation.

(167)

S’agissant de la Turquie, le plaignant a fait valoir que la société en question ne faisait que produire une quantité insignifiante de produits en aciers inoxydables. En outre, cette production était limitée à de longs produits en acier martensitique avec des billettes comme matière première, ce qui exclurait effectivement la production du produit soumis à l’enquête.

(168)

Les propres recherches de la Commission ont confirmé les arguments du plaignant sur la base du rapport d’audit consolidé de 2018 du groupe Acerinox et des sites web officiels des deux sociétés en question.

(169)

Le plaignant a confirmé que le produit soumis à l’enquête était produit en Afrique du Sud par l’une des sociétés du groupe Acerinox, comme l’a indiqué la Commission dans sa note du 9 septembre. Cependant, le plaignant a émis plusieurs arguments en faveur du choix du Brésil comme pays représentatif, et non de l’Afrique du Sud.

(170)

Premièrement, le plaignant a indiqué qu’en termes de développement économique mesuré par l’indice du RNB, le Brésil est beaucoup plus proche de la RPC que l’Afrique du Sud (l’Afrique du Sud occupe un rang nettement inférieur dans ces statistiques).

(171)

Cependant, même si en ce qui concerne les données du RNB effectif, l’Afrique du Sud est plus loin de la RPC que le Brésil, les trois pays continuent d’être tous classés comme des pays à revenu moyen-supérieur par la Banque mondiale. En conséquence, la Commission a rejeté cet argument.

(172)

Deuxièmement, le plaignant a fait valoir que l’Afrique du Sud était le plus grand producteur de chrome au monde, un intrant important pour l’acier inoxydable, et que par conséquent, le niveau de prix de cet intrant ne serait pas représentatif.

(173)

Le fait qu’un pays produise un intrant du produit soumis à l’enquête ne rend pas automatiquement non représentatif le niveau de prix des importations de ce produit dans le pays en question. Le plaignant n’a pas fourni d’éléments de preuve de l’incidence de la grande production intérieure sur le prix à l’importation. En conséquence, la Commission a estimé que cet argument était dénué de fondement.

(174)

Enfin, le plaignant a communiqué à la Commission les comptes vérifiés accessibles au public du producteur brésilien du produit soumis à l’enquête mentionné dans la note du 9 septembre, qui ont pu servir de source de données pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices nécessaires au calcul de la valeur normale. Pour le producteur sud-africain mentionné dans la même note, ces données n’étaient disponibles qu’au niveau du groupe consolidé.

(175)

En se fondant sur la qualité et les détails des données financières facilement accessibles au Brésil, telles qu’elles ont été fournies par le plaignant, et en tenant également compte de la représentativité des facteurs de production comme expliqué dans la section 3.2.2.3 ci-après, la Commission a conclu dans sa note du 10 octobre que le Brésil devait être considéré comme un pays représentatif approprié.

(176)

Ayant établi le Brésil comme un pays représentatif approprié en termes de niveau de développement et de disponibilité de statistiques relatives aux importations et de données financières pertinentes, la Commission n’a pas jugé nécessaire d’évaluer le niveau de protection sociale et environnementale des pays représentatifs potentiels.

(177)

Aucune observation n’a été reçue des parties intéressées en ce qui concerne la note du 10 octobre.

(178)

Compte tenu de l’analyse qui précède, le Brésil remplit tous les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme un pays représentatif approprié. En particulier, outre son niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, le Brésil enregistre une production importante du produit soumis à l’enquête et dispose d’un ensemble complet de données disponibles pour les facteurs de production, pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire relatifs à la période d’enquête.

3.2.2.3.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés

(179)

Sur la base des informations communiquées par les parties intéressées et d’autres informations pertinentes versées au dossier, la Commission a établi dans sa note du 9 septembre une première liste des facteurs de production et des sources destinées à être utilisées pour tous les facteurs de production, tels que les matières, l’énergie et la main-d’œuvre, servant à la production du produit soumis à l’enquête par les producteurs-exportateurs. La Commission a indiqué qu’afin de construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait dans la mesure du possible le Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») pour établir le coût non faussé des facteurs de production, les statistiques de l’Organisation internationale du travail (OIT) et les statistiques nationales pour établir les coûts non faussés de la main-d’œuvre, et d’autres sources en fonction du pays représentatif choisi pour établir les coûts non faussés de l’énergie (tels que l’électricité, le gaz naturel et l’eau). Dans la même note, la Commission a identifié les codes du système harmonisé (SH) des facteurs de production qu’elle envisageait initialement d’utiliser pour l’analyse GTA, sur la base des informations fournies par les parties intéressées.

(180)

À cet égard, une observation a été reçue du plaignant indiquant que, pour certains facteurs de production, les codes SH proposés par la Commission englobaient trop de produits et pouvaient inclure un mélange de produits non représentatifs de la composition chimique des intrants réellement utilisés dans la production du produit soumis à l’enquête. La Commission a pris acte de cette observation. Elle a été prise en compte à des stades ultérieurs de l’enquête en fonction des codes marchandises du pays représentatif et des conclusions des visites de vérification auprès des producteurs-exportateurs.

(181)

La Commission a ensuite analysé les informations initialement reçues sur les codes SH des parties intéressées et a constaté que certains facteurs de production, à savoir certaines matières premières et fournitures consommables, n’étaient peut-être pas correctement classés. La version modifiée des codes SH et de la liste des facteurs de production modifiés a été publiée dans la note du 10 octobre. La Commission a également analysé la disponibilité des données d’importation qui seraient utilisées pour calculer les valeurs de référence des coûts non faussés et a vérifié l’existence de restrictions dans le pays représentatif en ce qui concerne les exportations des facteurs de production.

(182)

Dans sa note du 10 octobre, la Commission a confirmé qu’elle utiliserait le GTA pour établir les coûts non faussés des facteurs de production, les statistiques de l’OIT et d’autres sources accessibles au public (65) pour établir les coûts de main-d’œuvre non faussés, et les tarifs pratiqués par certains fournisseurs brésiliens d’électricité, de gaz naturel et d’eau pour établir les coûts non faussés de ces types d’énergie.

(183)

Dans la même note, la Commission a également informé les parties intéressées que, pour établir les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire non faussés, elle utiliserait les données financières du seul producteur brésilien connu du produit soumis à l’enquête pour lequel des données financières détaillées sont accessibles au public — Aperam Inox America do Sul S.A. Les parties intéressées n’ont pas communiqué et la Commission n’a pas trouvé de données financières accessibles au public d’un autre producteur du produit soumis à l’enquête au Brésil.

(184)

À la suite de la note du 10 octobre, a Commission n’a reçu aucune autre observation concernant les sources utilisées pour établir les coûts et les valeurs de référence non faussés. En conséquence, les sources mentionnées aux considérants 178 à 180 ont été provisoirement confirmées.

3.2.2.4.   Coûts et valeurs de référence non faussés

(185)

Comme il a déjà été indiqué aux considérants 176, 178 et 179, la Commission a cherché à établir une première liste des facteurs de production et des sources destinées à être utilisées pour tous les facteurs de production, tels que les matières, l’énergie et la main-d’œuvre, servant à la production du produit concerné par les producteurs-exportateurs.

(186)

La Commission n’a reçu aucune observation concernant la liste des facteurs de production à la suite de la note du 10 octobre où, sur la base des informations communiquées par les parties intéressées, la Commission a établi une liste de tous les codes SH possibles correspondant aux facteurs de production utilisés dans la fabrication du produit concerné.

(187)

La Commission a ensuite établi une liste définitive de facteurs de production et de codes SH correspondants après les visites de vérification effectuées dans les locaux des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(188)

Compte tenu de toutes les informations fournies par les parties intéressées et de celles recueillies au cours des visites de vérification, les facteurs de production et les codes SH suivants, le cas échéant, ont été identifiés:

Tableau 1

Facteur de production

Code SH

Valeur non faussée

Unité

Matières premières/Matières auxiliaires

Quartzites

2506 20

1 945,57

CNY/t

Argiles réfractaires

2508 30

4 109,80

CNY/t

Serpentine

2516 90

4 257,06

CNY/t

Magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d’autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur

2519 90

8 993,25

CNY/t

Spath fluor — contenant en poids 97 % ou moins de fluorure de calcium

2529 21

2 126,27

CNY/t

Minerais de fer, non agglomérés (poudre); Minerais de fer en morceaux

2601 11

8 300,12

CNY/t

Minerais de fer, agglomérés (sinter)

2601 12

1 165,36

CNY/t

Minerais de chrome et leurs concentrés

2610 00

4 493,41

CNY/t

Charbon gras; Charbon à coke

2701 12

1 412,62

CNY/t

Charbon maigre; Charbon électrique; Charbon à gaz

2701 19

1 268,12

CNY/t

Coke; Poudre de coke; Coke métallurgique

2704 00

2 703,69

CNY/t

Huile lubrifiante

2710 19

73,73

CNY/t

Carbone

2803 00

9 656,11

CNY/t

Calcium (fil)

2805 12

34 597,60

CNY/t

Acide sulfurique

2807 00

560,10

CNY/t

Acide nitrique

2808 00

2 582,31

CNY/t

Acide fluorhydrique

2811 11

11 085,17

CNY/t

Ammoniac anhydre

2814 10

1 920,32

CNY/t

Oxyde ou hydroxyde de molybdène

2825 70

134 622,70

CNY/t

Monosulfure de fer

2830 90

92 317,53

CNY/t

Peroxyde d’hydrogène

2847 00

15 955,82

CNY/t

Fil d’âme; Poudre de lingotière

3824 99

15 192,47

CNY/t

Fonte brute de nickel à teneur moyenne en nickel; Fonte brute de nickel à faible teneur en nickel

[Sans objet]

(voir le considérant 190)

84 151,00

Ajustée en fonction de la teneur en nickel réelle (66)

CNY/t

Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone

7202 11

8 143,34

CNY/t

Ferromanganèse, contenant en poids <= 2 % de carbone

7202 19

12 910,85

CNY/t

Ferrosilicium, > 55 % de silicone

7202 21

12 754,53

CNY/t

Ferrosilicomanganèse

7202 30

8 077,34

CNY/t

Ferrochrome, > 4 % de carbone

7202 41

9 475,88

CNY/t

Ferronickel

[Sans objet]

(voir le considérant 190)

21 879,38

CNY/t

Ferromolybdène

7202 70

130 503,79

CNY/t

Ferrotungstène

7202 80

200 436,70

CNY/t

Ferrotitane

7202 91

25 925,68

CNY/t

Ferroniobium

[Sans objet] (voir le considérant 190)

145 667,77

CNY/t

Ferrobore; Alliage de ferrosilicocalcium

7202 99

14 659,67

CNY/t

Débris de fonte

7204 10

909,47

CNY/t

Débris d’aciers inoxydables

7204 21

6 600,08

CNY/t

Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles) autres que les tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d’estampage ou de découpage; en autres matériaux que fonte, aciers alliés, fer ou acier étamés

7204 49

2 388,92

CNY/t

Grenailles de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier

7205 10

9 625,10

CNY/t

Poudre de fer

7205 29

8 830,75

CNY/t

Fonte liquide

[Sans objet]

(voir le considérant 190)

2 715,76

CNY/t

Barres d’armature

7214 20

3 961,67

CNY/t

Granulés de grenaillage

7326 11

7 016,25

CNY/t

Cuivre en cathodes

7403 11

42 901,10

CNY/t

Autres ouvrages en cuivre, coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés, à l’exclusion des chaînes et des parties de celles-ci.

7419 91

276 619,84

CNY/t

Nickel non allié

7502 10

98 182,60

CNY/t

Déchets et débris de nickel

7503 00

640,77

CNY/t

Barres et profilés en alliages de nickel

7505 12

172 600,22

CNY/t

Lingots d’aluminium; Aluminium non allié, sous forme brute

7601 10

15 833,50

CNY/t

Fils en aluminium non allié

7605 11

16 103,02

CNY/t

Tôles et bandes en aluminium

7606 91

22 469,41

CNY/t

Barres en molybdène

8102 95

817 404,83

CNY/t

Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt

8105 20

180 180,50

CNY/t

Éponge de titane

8108 20

72 277,73

CNY/t

Manganèse

8111 00

17 032,79

CNY/t

Électrodes de graphite

8545 11

57 656,22

CNY/t

Brame

[Sans objet]

(voir le considérant 190)

14 033,74

CNY/t

Main-d’œuvre

Coûts de main-d’œuvre dans le secteur manufacturier

[Sans objet]

33,88

CNY/heure

Énergie

Électricité

[Sans objet]

0,82

CNY/kWh

Gaz naturel

[Sans objet]

3,23

CNY/m3

Eau

[Sans objet]

68,88

CNY/m3

Argon

2804 21

8,03

CNY/m3

Oxygène

2804 40

13,04

CNY/m3

a)   Matières premières et matières auxiliaires

(189)

Lors des visites de vérification, la Commission a vérifié les matières premières et les matières auxiliaires utilisées pendant la fabrication du produit concerné.

(190)

Pour toutes les matières premières et les matières auxiliaires, à l’exception de celles décrites aux considérants 190 et 192 ci-après, la Commission s’est fondée sur les prix à l’importation dans le pays représentatif. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en effectuant la moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de l’ensemble des pays tiers à l’exclusion de la RPC. La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de la RPC car elle a conclu au considérant 156 qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois du fait de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. En outre, il apparaît que les prix à l’importation des principales matières premières exportées par la RPC au Brésil sont inférieurs à la moyenne pondérée des importations d’autres pays. De la même façon, les données relatives aux importations dans le pays représentatif en provenance de pays non membres de l’OMC figurant dans l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (67) ont également été exclues. L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base considère que les prix intérieurs dans ces pays ne peuvent pas être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale et, en tout état de cause, ces données d’importation étaient négligeables.

(191)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine du producteur-exportateur, comme prévu à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a ajouté les frais de transport international et d’assurance (68) et a appliqué le droit à l’importation du pays représentatif. À un stade ultérieur, durant les calculs individuels de la marge de dumping, la Commission a ajouté le coût du transport intérieur propre à la société au prix à l’importation. Les coûts du transport international et intérieur de toutes les matières premières ainsi que les frais d’assurance ont été estimés sur la base des données vérifiées fournies par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(192)

Pour certaines matières premières pour lesquelles il n’existait pas de valeur de référence ou pour lesquelles la valeur de référence était considérée comme non représentative (69) sur la base des statistiques relatives aux importations dans le pays représentatif, la Commission a utilisé des valeurs de référence fondées sur des prix internationaux non faussés ou d’autres données raisonnables. Elle a procédé ainsi pour cinq intrants:

a)

le ferronickel et la fonte brute de nickel — les valeurs de référence étaient fondées sur la cotation de la Bourse des métaux de Londres ajustée en fonction de la teneur en nickel de l’alliage;

b)

le ferroniobium — la valeur de référence était fondée sur le GTA, calculée comme le prix à l’exportation moyen pondéré du pays exportateur le plus pertinent au cours de la PE, à savoir le Brésil (70);

c)

la fonte liquide — la valeur de référence était fondée sur le GTA, calculée comme le prix moyen pondéré fondé sur le pays exportateur le plus pertinent au niveau mondial, à savoir l’Iran (71);

d)

les brames en aciers inoxydables — la valeur de référence était fondée sur le GTA, calculée comme la moyenne pondérée de toutes les exportations du troisième plus grand pays exportateur au monde au cours de la PE, à savoir la Corée du Sud (72).

(193)

Lorsque le prix à l’exportation (73) a été utilisé pour déterminer le prix non faussé d’une matière première, aucun ajustement supplémentaire n’a été apporté aux données du GTA. La Commission a considéré que les frais du transport entre un fournisseur brésilien et un port international équivalaient aux frais du transport entre ce fournisseur et son acheteur brésilien. Le prix tiré du GTA pouvait donc être accepté comme prix d’une matière première livrée à l’entrée de l’usine du producteur-exportateur.

(194)

Pour certaines matières premières et matières auxiliaires (74), les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’ont pas été en mesure de déterminer le volume de consommation dans leurs registres ou aucune valeur de référence appropriée n’a pu être établie dans le pays représentatif, Globalement, les coûts relatifs à ces intrants étaient négligeables. Comme expliqué au considérant 198, ces coûts ont été inclus dans les frais généraux de fabrication, étant donné que les coûts réels de ces matières premières représentaient une part négligeable du total des coûts réels de fabrication des sociétés exportatrices retenues dans l’échantillon. Les facteurs de production déplacés dans les frais généraux ont été énumérés dans les communications propres aux sociétés.

b)   Main-d’œuvre

(195)

Pour établir la valeur de référence en ce qui concerne les coûts de la main-d’œuvre, la Commission a utilisé les statistiques de l’OIT et les informations accessibles au public sur les coûts supplémentaires de main-d’œuvre supportés par un employeur au Brésil.

(196)

Les statistiques de l’OIT (75) ont fourni des données sur le nombre moyen d’heures hebdomadaires effectivement travaillées par salarié et sur les rémunérations mensuelles des salariés dans l’industrie manufacturière au cours de la période d’enquête. À l’aide de ces données, la Commission a calculé un salaire horaire dans l’industrie manufacturière, auquel ont été ajoutés des coûts salariaux supplémentaires (76) (cotisations de sécurité sociale et de chômage supportées par l’employeur).

c)   Intrants d’énergie

(197)

Le prix de l’électricité facturé par l’un des plus grands fournisseurs d’électricité du Brésil, la société EDP Brasil, était aisément disponible (77). Les informations étaient suffisamment détaillées pour distinguer le prix de l’électricité et le prix de l’utilisation du réseau de distribution (modaldade tarifaria azul) payés par les utilisateurs industriels.

(198)

Il convient de noter qu’au Brésil, l’autorité de régulation, l’Agência Nacional de Energia Elétrica (78) (ci-après l’«ANEEL»), oblige les fournisseurs d’électricité à augmenter leurs tarifs d’un certain pourcentage pour réguler la consommation d’électricité dans le pays. L’ANEEL utilise un système d’alerte (79) (drapeaux vert, jaune, rouge 1, rouge 2) pour indiquer si le prix de l’électricité doit rester au niveau proposé par le fournisseur (vert) ou augmenter de 0,010 BRL/kWh (jaune), de 0,030 BRL/kWh (rouge 1) ou de 0,050 BRL/kWh (rouge 2). Les drapeaux sont publiés chaque mois par l’ANEEL et étaient aisément disponibles pour la période d’enquête sur le site web d’EDP Brasil (80). Lors de la détermination des coûts non faussés de l’électricité, la Commission a tenu compte des drapeaux appliqués pendant la période d’enquête et a ajusté le prix en conséquence.

(199)

Le prix de l’eau facturé par la société Sabesp, qui est chargée de l’approvisionnement en eau ainsi que de la collecte et du traitement des eaux usées dans l’État de São Paulo, est facilement accessible. Les informations permettent d’établir les prix (81) applicables aux utilisateurs industriels au cours de la période d’enquête pour différentes sous-régions et municipalités de l’État de São Paulo (82). La Commission a fondé sa détermination des coûts non faussés pour l’eau et la collecte des eaux usées sur le tarif applicable aux acheteurs industriels de la zone métropolitaine de l’État de São Paulo pendant la période d’enquête.

(200)

Le prix du gaz naturel est facilement accessible puisqu’il est facturé par le plus grand distributeur de gaz au Brésil, la société Comgas, qui est axée sur l’État de São Paulo. Les informations publiées sur le site web de Comgas (83) permettent de déterminer le prix du gaz naturel fourni aux utilisateurs industriels.

3.2.2.5.   Frais généraux de fabrication, dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux, et marge bénéficiaire

(201)

Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été augmentés des coûts des matières premières et des matières auxiliaires visées au considérant 192, puis exprimés en pourcentage des coûts de fabrication effectivement supportés par chacun des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(202)

Pour les dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux, et pour la marge bénéficiaire, la Commission a utilisé les données financières du seul producteur brésilien connu du produit soumis à l’enquête pour lequel des données financières détaillées étaient accessibles au public — Aperam Inox America do Sul S.A. Les comptes vérifiés accessibles au public de la société ont été communiqués aux parties intéressées en pièce jointe de la note du 10 octobre.

3.2.2.6.   Calcul de la valeur normale

(203)

En vue de déterminer la valeur normale construite, la Commission a suivi les étapes décrites ci-après.

(204)

Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés. Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Elle a réduit les coûts de fabrication en retirant les coûts non faussés des sous-produits réutilisés dans le processus de production comme indiqué par les sociétés.

(205)

Deuxièmement, pour parvenir aux coûts de production non faussés, la Commission a ajouté aux coûts de fabrication non faussés les frais généraux de fabrication déterminés de la manière décrite au considérant 199.

(206)

Enfin, aux coûts de production établis de la manière décrite au considérant 203, la Commission a appliqué les dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire d’Aperam Inox America do Sul S.A., comme expliqué au considérant 200.

(207)

Les dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux, exprimés en pourcentage des coûts des marchandises vendues (ci-après «CMV»), et appliqués aux coûts de production non faussés, s’élevaient à 13,90 %.

(208)

Le bénéfice exprimé en pourcentage des CMV et appliqué aux coûts de production non faussés s’élevait à 7,65 %.

(209)

La valeur normale calculée de la manière décrite aux considérants 202 à 206 a été réduite de la valeur non faussée des sous-produits vendus par les sociétés retenues dans l’échantillon.

(210)

Sur cette base, la Commission a construit la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Étant donné que seuls deux producteurs-exportateurs chinois ont été maintenus dans l’échantillon, la Commission a construit la valeur normale par type de produit pour ces producteurs-exportateurs uniquement.

3.2.3.   Prix à l’exportation

(211)

Les producteurs-exportateurs chinois en question exportaient vers l’Union directement à des acheteurs indépendants ou par l’intermédiaire de sociétés liées intervenant comme exportateurs liés dans un pays tiers ou comme importateurs liés dans l’Union.

(212)

Dès lors que les producteurs-exportateurs vendaient le produit concerné à l’exportation directement à des acheteurs indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation a été défini comme le prix payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(213)

Lorsque les producteurs-exportateurs exportaient le produit concerné à destination de l’Union par l’intermédiaire d’importateurs liés dans l’Union, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel le produit importé était revendu pour la première fois à des acheteurs indépendants de l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et une marge bénéficiaire raisonnable.

3.2.4.   Comparaison

(214)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon au niveau départ usine.

(215)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences qui affectent les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés si nécessaire pour tenir compte des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement ainsi que des coûts accessoires, du coût du crédit, des frais bancaires, des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des exportateurs liés, y compris la marge.

(216)

La RPC applique aux exportations une politique de remboursement de la TVA uniquement partiel et en l’espèce, en fonction du mois de la période d’enquête, entre 0 % et 3 % de la TVA n’ont pas été remboursés. Pour exprimer la valeur normale au même niveau de taxation que le prix à l’exportation, la valeur normale a été ajustée à la hausse à hauteur de la partie de la TVA prélevée sur les exportations du produit concerné qui n’a pas été remboursée aux producteurs-exportateurs chinois.

3.2.5.   Marge de dumping

(217)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(218)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes: 108,4 % pour STSS et 55,6 % pour FSS.

(219)

La marge de dumping des sociétés chinoises ayant coopéré non incluses dans l’échantillon, Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd et Fujian Dingxin Technology Co., Ltd., est la moyenne pondérée entre les deux marges de dumping individuelles des sociétés retenues dans l’échantillon et est établie à 87,9 %.

(220)

Compte tenu du degré élevé de coopération des producteurs-exportateurs chinois, à hauteur de 92 % des exportations chinoises totales du produit soumis à l’enquête vers l’Union, la Commission a jugé représentatif d’établir la marge de dumping résiduelle applicable à tous les autres producteurs-exportateurs (n’ayant pas coopéré) — y compris la société qui s’est vu appliquer l’article 18 — à 108,4 %, ce qui constitue la marge de dumping individuelle la plus élevée des sociétés chinoises retenues dans l’échantillon.

(221)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping provisoire (%)

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. (84)

108,4

Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd

55,6

Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd

87,9

Fujian Dingxin Technology Co., Ltd.

87,9

Toutes les autres sociétés

108,4

3.3.   Taïwan

3.3.1.   Remarques préliminaires

(222)

Comme indiqué au considérant 24, deux producteurs-exportateurs de Taïwan, le Groupe Yusco et Walsin, ont coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire. Aucun autre producteur-exportateur taïwanais n’a été recensé ou ne s’est fait connaître.

(223)

En outre, comme indiqué également au considérant 24, le centre de service indépendant YC Inox a coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire. Cette société n’était pas liée aux deux producteurs taïwanais ayant coopéré. Sa coopération a permis à la Commission d’acquérir une bonne compréhension du fonctionnement des marchés intérieur et d’exportation taïwanais du produit soumis à l’enquête. Plus particulièrement, en se fondant sur les informations fournies par cette partie et sur leur vérification, la Commission a pu formuler des conclusions raisonnables concernant la destination la plus probable des ventes intérieures déclarées des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(224)

Les ventes intérieures du produit similaire réalisées par le Groupe Yusco au cours de la période d’enquête étaient effectuées soit directement à des acheteurs indépendants, soit indirectement par l’intermédiaire d’un centre de service lié national. Dans les deux cas, il a pu être établi que certaines ventes étaient au final destinées à l’exportation. Les ventes à l’exportation du Groupe Yusco vers l’Union au cours de la période d’enquête étaient effectuées directement à des acheteurs indépendants ou indirectement par l’intermédiaire soit d’un centre de service lié situé à Taïwan, soit d’un négociant lié immatriculé à Hong Kong mais situé à Taïwan et en RPC.

(225)

Dans le cas de Walsin, les ventes intérieures et à l’exportation du produit similaire au cours de la période d’enquête ont été effectuées directement à des acheteurs indépendants.

(226)

La Commission a examiné les ventes intérieures déclarées par le Groupe Yusco et Walsin. En se fondant sur les constatations faites lors des vérifications sur place à Taïwan, pour les transactions dans lesquelles les marchandises étaient destinées à des ports maritimes ou à des fabriques-entrepôts (85) (ce qui implique une TVA de 0 %), ou pour certaines autres ventes intérieures déclarées et sur la base des explications données sur place par les producteurs-exportateurs ou par YC Inox, la Commission a reclassé ces ventes intérieures en ventes à l’exportation. Ces transactions ont donc été exclues des opérations de vente intérieures utilisées pour le calcul de la valeur normale.

3.3.2.   Valeur normale

(227)

La Commission a d’abord examiné si le volume total des ventes intérieures pour chaque producteur-exportateur soumis à l’enquête était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(228)

Sur cette base, le volume total des ventes intérieures du produit soumis à l’enquête réalisées par le Groupe Yusco et Walsin sur le marché intérieur est apparu représentatif.

(229)

Par la suite, la Commission a recensé les types de produit vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produit vendus à l’exportation vers l’Union pour les producteurs-exportateurs soumis à l’enquête dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives.

(230)

La Commission a alors examiné si les types de produit vendus par les producteurs-exportateurs sur leur marché intérieur comparés aux types de produit vendus à l’exportation vers l’Union étaient représentatifs, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des acheteurs indépendants au cours de la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable.

(231)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d’enquête afin de savoir s’il était opportun d’utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(232)

La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, si:

a)

le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est égal ou supérieur au coût de production unitaire.

(233)

En l’espèce, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête.

(234)

La valeur normale est le prix réel par type de produit sur le marché intérieur des seules ventes bénéficiaires des types de produit concernés sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête, si:

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(235)

Lorsque aucune vente de certains types de produit n’a eu lieu sur le marché intérieur ou lorsque ces ventes étaient insuffisantes, la Commission a construit la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(236)

La valeur normale a été construite moyennant l’ajout, au coût moyen de production du produit similaire de chacun des producteurs-exportateurs soumis à l’enquête au cours de la période d’enquête, des éléments suivants:

a)

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par les producteurs-exportateurs soumis à l’enquête sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête; et

b)

le bénéfice moyen pondéré réalisé par les producteurs-exportateurs soumis à l’enquête sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête.

(237)

Pour les types de produit vendus en quantités non représentatives sur le marché intérieur, les frais de vente, dépenses administratives, autres frais généraux et bénéfice moyens liés aux transactions réalisées au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur pour ces types de produit ont été ajoutés. Pour les types de produit vendus uniquement à l’exportation, ou non vendus au cours d’opérations commerciales normales, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux moyens pondérés et tous les bénéfices dégagés au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur ont été ajoutés.

3.3.3.   Prix à l’exportation

(238)

Les producteurs-exportateurs exportaient vers l’Union soit directement auprès d’acheteurs indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés liées.

(239)

Le prix à l’exportation a donc été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.3.4.   Comparaison

(240)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs au niveau départ usine.

(241)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et le prix à l’exportation en tenant compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(242)

Des ajustements ont été opérés si nécessaire pour tenir compte des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement ainsi que des coûts accessoires, des coûts d’emballage, des coûts de crédit, des frais bancaires, des commissions et dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux.

3.3.5.   Marges de dumping

(243)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant de produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(244)

Sur cette base, les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union et avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Yieh United Steel Co. et

Tang Eng Iron Works Co. Ltd.

6,0 %

Walsin Lihwa Co.

7,5 %

Toutes les autres sociétés

7,5 %

(245)

Le degré de coopération en l’espèce a été considéré comme élevé et aucun autre producteur-exportateur n’a pu être recensé. Par conséquent, la Commission a jugé représentatif d’établir la marge de dumping résiduelle au niveau du producteur-exportateur présentant la marge de dumping la plus élevée.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(246)

Le produit similaire a été fabriqué par 5 (groupes de) producteurs connus de l’Union au cours de la période d’enquête. Ceux-ci constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(247)

La production totale de l’Union pendant la période d’enquête a été établie à environ 4,6 millions de tonnes, production pour le marché captif comprise. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est basée sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, à savoir la réponse vérifiée d’Eurofer au questionnaire, si possible recoupée avec les réponses vérifiées des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au questionnaire.

(248)

Comme précisé au considérant 7, trois producteurs de l’Union représentant plus de 78 % de la production totale de l’Union du produit similaire ont été sélectionnés pour l’échantillonnage. Tous sont des producteurs intégrés verticalement.

4.2.   Détermination du marché de l’Union en cause

(249)

Afin d’établir si l’industrie de l’Union a subi un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques de la situation de cette industrie, la Commission a examiné si, et dans quelle mesure, l’analyse devait tenir compte de l’utilisation ultérieure du produit similaire fabriqué par l’industrie de l’Union.

(250)

L’industrie de l’Union est intégrée verticalement et les SSHR sont considérés comme une matière intermédiaire pour la fabrication de divers produits en aval à valeur ajoutée, à savoir les produits laminés à froid. La Commission a constaté qu’une partie importante de la production totale des producteurs de l’Union était destinée à un usage captif.

(251)

La distinction entre marché captif et marché libre est très pertinente pour l’analyse du préjudice, car les produits destinés à un usage captif ne sont pas exposés à la concurrence directe des importations, étant donné qu’ils sont vendus au sein de la même société ou des mêmes groupes de sociétés sur la base des prix de transfert fixés selon des politiques de prix internes, et donc pas directement liés aux prix sur le marché libre.

(252)

En revanche, la production destinée aux ventes sur le marché libre est en concurrence directe avec les importations du produit concerné et se vend aux prix du marché libre.

(253)

Afin de disposer d’un aperçu aussi complet que possible de l’industrie de l’Union, la Commission a demandé des données concernant la totalité de l’activité en rapport avec les SSHR et a vérifié si la production était destinée à un usage captif ou au marché libre.

(254)

La Commission a examiné certains indicateurs économiques relatifs à l’industrie de l’Union sur la base des données pour le marché libre uniquement. Ces indicateurs sont le volume des ventes et les prix de vente sur le marché de l’Union, la part de marché, le volume et les prix des exportations et la rentabilité. Lorsque cela était possible et approprié, les conclusions de l’examen ont été comparées aux données se rapportant au marché captif, de manière à brosser un tableau complet de la situation de l’industrie de l’Union.

(255)

Cependant, d’autres indicateurs économiques ont pu être examinés utilement par seule référence à l’ensemble des activités SSHR, y compris l’usage captif de l’industrie de l’Union. Il s’agit de la production, des capacités et de l’utilisation des capacités, des investissements, des stocks, de l’emploi, de la productivité et des salaires. En effet, ceux-ci dépendent de l’ensemble des activités de production, que les SSHR soient destinés à un usage captif ou vendus sur le marché libre.

4.3.   Consommation de l’Union

4.3.1.   Consommation libre sur le marché de l’Union

(256)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base a) des données Eurofer concernant les ventes de l’industrie de l’Union du produit similaire à des acheteurs indépendants de l’Union, qu’il s’agisse de ventes directes ou indirectes, recoupées avec les données des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, et b) des importations du produit soumis à l’enquête à destination de l’Union et en provenance de l’ensemble des pays tiers selon les données Eurostat.

(257)

La consommation de l’Union sur le marché libre au cours de la période considérée a évolué de la manière suivante:

Tableau 2

Consommation libre sur le marché de l’Union (en tonnes)

 

2016

2017

2018

PE

Consommation libre de l’Union

1 221 444

1 213 398

1 205 651

1 219 231

Indice

100

99

99

100

Source: Eurofer, producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et Eurostat.

(258)

Au cours de la période considérée, la consommation de l’Union est restée stable.

4.3.2.   Consommation captive sur le marché de l’Union

(259)

La Commission a établi la consommation captive de l’Union sur la base de l’usage captif de tous les producteurs connus de l’Union. Sur cette base, la consommation captive de l’Union au cours de la période considérée a évolué de la manière suivante:

Tableau 3

Consommation captive sur le marché de l’Union (en tonnes)

 

2016

2017

2018

PE

Consommation captive de l’Union

3 627 275

3 741 880

3 703 555

3 607 752

Indice

100

103

102

99

Source: Eurofer.

(260)

La consommation captive sur le marché de l’Union est restée relativement stable, avec quelques fluctuations mineures au cours de la période considérée, et a diminué de moins de 1 % au cours de la période d’enquête.

4.3.3.   Consommation totale

(261)

La fusion des deux tableaux précédents fait apparaître que la consommation totale (totalisant la consommation des marchés captif et libre) a évolué de la manière suivante pendant la période considérée:

Tableau 4

Consommation totale (marchés captif et libre) (en tonnes)

 

2016

2017

2018

PE

Consommation totale de l’Union

4 848 718

4 955 278

4 909 206

4 826 983

Indice

100

102

101

100

Source: Eurofer, producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et Eurostat.

(262)

Le tableau ci-dessus montre que la consommation totale a suivi la même tendance que celle observée en ce qui concerne la consommation sur le marché libre et la consommation captive, et qu’elle est donc restée stable sur la période considérée. La consommation totale était également cohérente par rapport à la production totale de l’Union (voir tableau 7).

4.4.   Importations en provenance des pays concernés

4.4.1.   Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés

(263)

La Commission a examiné si les importations de SSHR originaires des pays concernés devaient faire l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(264)

Cette disposition prévoit que les importations en provenance de plus d’un pays ne font l’objet d’une évaluation cumulative que s’il a été établi:

a)

que la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l’article 9, paragraphe 3, et le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable; et

b)

qu’une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et un produit similaire de l’Union.

(265)

Les marges de dumping établies en ce qui concerne les importations en provenance de chacun des trois pays concernés sont résumées aux considérants 91, 218 et 241. Elles sont toutes supérieures au niveau de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

(266)

Le volume des importations en provenance de chacun des trois pays concernés n’était pas négligeable. Les parts du marché d’importation par rapport à la consommation sur le marché libre au cours de la période d’enquête étaient de 18,3 % pour la RPC, de 9,1 % pour l’Indonésie et de 3,0 % pour Taïwan.

(267)

Les conditions de concurrence entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de chacun des trois pays concernés, d’une part, et entre les produits ainsi importés et un produit similaire de l’Union, d’autre part, étaient similaires. En effet, les SSHR originaires d’Indonésie, de la RPC et de Taïwan étaient en concurrence entre eux lorsqu’ils étaient importés pour être vendus sur le marché de l’Union ainsi qu’avec le produit similaire fabriqué par l’industrie de l’Union, étant donné qu’ils sont tous vendus à des catégories similaires d’acheteurs.

(268)

Dans ses observations à la suite de l’ouverture de la procédure, STSS a fait valoir que les importations en provenance de la RPC ne devaient pas être cumulées, étant donné leur évolution différente en matière de volume et de prix. STSS a affirmé que les importations en provenance de la RPC avaient diminué progressivement au cours de la période considérée, tandis que les prix avaient augmenté, notamment en 2017.

(269)

Bien que les prix des importations chinoises aient effectivement augmenté au cours de la période considérée, ils étaient nettement inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée. Le volume des importations chinoises a aussi considérablement augmenté, et leur part de marché a été supérieure à 16 % tout au long de la période considérée. L’enquête a montré que les importations en provenance des pays concernés se concurrencent les unes les autres au sens de l’article 3, paragraphe 4, point b), du règlement de base. Les volumes importés de la RPC ont diminué entre 2017 à la période d’enquête (voir tableau 5: leur indice est passé de 135 en 2017 à 129 en 2018, puis à 114 au cours de la période d’enquête). Dans le même temps, les volumes importés d’Indonésie ont fortement augmenté (leur indice est passé de 16 à 42 726, puis à 106 202). En chiffres absolus, l’augmentation du volume en provenance d’Indonésie a été plus importante que la diminution du volume en provenance de la RPC entre 2017 et la période d’enquête. Les volumes importés de Taïwan ont augmenté régulièrement entre 2017 et 2018, puis ont baissé au cours de la période d’enquête (leur indice est passé de 137 à 173, puis à 128). Dans l’ensemble, les importations en provenance des pays concernés, considérées collectivement, n’ont cessé d’augmenter au cours de la période considérée (leur indice est passé de 100 en 2016 à plus de 136 en 2017, puis à 156 en 2018, et enfin à 166 au cours de la période d’enquête).

(270)

De ce fait, et contrairement à ce que déclare STSS, tous les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base ont été respectés et les importations en provenance des pays concernés ont été évaluées cumulativement aux fins de la détermination du préjudice.

4.4.2.   Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés

(271)

La Commission a établi le volume des importations à partir des données d’Eurostat. La part de marché des importations a été déterminée par comparaison entre le volume des importations et la consommation du marché libre de l’Union.

(272)

Les importations dans l’Union en provenance des pays concernés ont évolué comme suit:

Tableau 5

Volume des importations (en tonnes) et part de marché

 

2016

2017

2018

PE

RPC

194 962

263 858

250 633

222 802

Indice

100

135

129

114

Part de marché

16,0 %

21,7 %

20,8 %

18,3 %

Indice

100

136

130

114

Indonésie

105

17

44 863

111 512

Indice

100

16

42 726

106 202

Part de marché

0,0 % (86)

0,0 % (87)

3,7 %

9,1 %

Indice

100

100  (88)

43 286

106 395

Taïwan

28 992

39 739

50 058

36 910

Indice

100

137

173

127

Part de marché

2,4 %

3,3 %

4,2 %

3,0 %

Indice

100

138

175

128

Total pays concernés

224 059

303 613

345 554

371 224

Indice

100

136

154

166

Part de marché

18,3 %

25,0 %

28,7 %

30,4 %

Indice

100

136

156

166

Source: Eurostat.

(273)

Les importations en provenance des pays concernés ont augmenté de 66 % au cours de la période considérée, atteignant plus de 30 % de la consommation du marché libre de l’Union au cours de la période d’enquête.

4.4.3.   Prix des importations en provenance des pays concernés et sous-cotation des prix

(274)

La Commission a établi les prix à l’importation à partir des données d’Eurostat. Le prix moyen pondéré des importations dans l’Union en provenance des pays concernés a évolué comme suit:

Tableau 6

Prix des importations en provenance des pays concernés (en EUR/tonne)

 

2016

2017

2018

PE

RPC

1 503

1 827

1 826

1 820

Indice

100

122

121

121

Indonésie

2 203

2 152

1 688

1 645

Indice

100

98

77

75

Taïwan

1 550

1 813

1 954

1 943

Indice

100

117

126

125

Total pays concernés

1 510

1 826

1 827

1 780

Indice

100

121

121

118

Source: Eurostat.

(275)

Tandis que les importations en provenance de la RPC et de Taïwan ont augmenté respectivement de 21 % et 25 %, les importations en provenance d’Indonésie, elles, ont chuté de 25 % sur la période considérée (les prix des importations en provenance des pays concernés ont augmenté en moyenne de 18 %). Malgré l’augmentation générale, les prix des importations en provenance des pays concernés restent constamment inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union au cours de la même période (voir tableau 11).

(276)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête en comparant:

a)

les prix de vente moyens pondérés par type de produit facturés par les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants sur le marché libre de l’Union, ajustés au niveau départ usine, et

b)

les prix moyens pondérés correspondants facturés à l’importation pour chaque type de produit par les producteurs-exportateurs ayant coopéré des pays concernés au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union (89), établis sur une base de coût, assurance, fret (CIF) et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation.

(277)

La comparaison des prix a été réalisée type par type sur des opérations effectuées au même stade commercial, après application des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Cette comparaison a fait apparaître une marge moyenne pondérée de sous-cotation de 10,7 % pour les importations en provenance d’Indonésie, de 9,3 % pour les importations en provenance de la RPC et de 4,1 % pour les importations en provenance de Taïwan.

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.5.1.   Observations générales

(278)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(279)

Comme indiqué au considérant 7, il a été procédé à l’échantillonnage pour déterminer le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union.

(280)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques de préjudice. Elle a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans la réponse d’Eurofer au questionnaire, qui a été dûment vérifiée, et portant sur tous les producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données contenues dans les réponses au questionnaire fournies par les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, qui ont été dûment vérifiées. Les deux ensembles de données sont apparus représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(281)

Les indicateurs macroéconomiques sont la production, les capacités de production, l’utilisation des capacités, les volumes des ventes, la part de marché, les stocks, l’emploi, la productivité et l’ampleur de la marge de dumping.

(282)

Les indicateurs microéconomiques sont les prix unitaires moyens, le coût unitaire, le coût de la main-d’œuvre, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(283)

Sur la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 7

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2016

2017

2018

PE

Production totale de l’Union (en tonnes)

4 786 053

4 807 793

4 768 710

4 636 995

Indice

100

100

100

97

Capacités de production (en tonnes)

6 967 785

6 937 585

7 025 230

7 057 282

Indice

100

100

101

101

Utilisation des capacités

69 %

69 %

68 %

66 %

Indice

100

101

99

96

Source: Eurofer.

(284)

Le volume de production de l’industrie de l’Union a été stable jusqu’en 2018, puis a baissé de 3 % durant la période d’enquête. Les chiffres indiqués relatifs aux capacités se réfèrent à la capacité réelle, ce qui signifie qu’il est tenu compte des ajustements considérés comme normaux par l’industrie en cas de démarrage, de maintenance, d’engorgements et d’autres arrêts courants. Sur cette base, les capacités de production sont restées pratiquement stables, avec une hausse marginale de 1 % sur la période considérée.

(285)

En raison de la baisse de la production et de la légère augmentation des capacités, l’utilisation des capacités a diminué de 4 % sur la période considérée et a été constamment inférieure à 70 %.

4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(286)

Le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union sur le marché libre ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Volume des ventes et part de marché sur le marché libre

 

2016

2017

2018

PE

Volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre (en tonnes)

869 660

775 692

735 596

754 334

Indice

100

89

85

87

Part de marché dans la consommation de l’Union sur le marché libre

71,2 %

63,9 %

61,0 %

61,9 %

Indice

100

90

86

87

Sources: Eurofer et Eurostat.

(287)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre a chuté de 13 % au cours de la période considérée.

(288)

La part de marché de l’industrie de l’Union a aussi considérablement baissé, de près de 10 points de pourcentage, même si la consommation dans l’Union est restée stable au cours de la période considérée.

(289)

En ce qui concerne le marché captif, le volume des ventes captives et la part de marché sur le marché de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Volume des ventes captives et part de marché (en tonnes)

 

2016

2017

2018

PE

Volume des ventes captives sur le marché de l’Union

3 627 275

3 741 880

3 703 555

3 607 752

Indice

100

103

102

99

Production totale de l’industrie de l’Union

4 786 053

4 807 793

4 768 710

4 636 995

Indice

100

100

100

97

Part du marché captif par rapport à la production totale de l’Union

75,8 %

77,8 %

77,7 %

77,8 %

Indice

100

103

102

103

Source: Eurofer.

(290)

Le volume des ventes captives de l’industrie de l’Union (composées de SSHR conservées par l’industrie de l’Union en vue d’une utilisation en aval) sur le marché de l’Union est resté stable, à environ 3,6 millions de tonnes au cours de la période considérée.

(291)

La part du marché captif de l’industrie de l’Union (exprimée en pourcentage de la production totale de l’Union) a légèrement augmenté en 2017, puis s’est stabilisée à environ 78 % durant le reste de la période.

(292)

Par conséquent, eu égard à la stabilité du marché captif de l’Union au cours de la période considérée, la baisse des ventes de l’industrie de l’Union était due à la pression accrue exercée par les importations en provenance des pays concernés.

4.5.2.3.   Croissance

(293)

Les chiffres présentés ci-dessus concernant la production, le volume des ventes et la part de marché, qui indiquent tous une tendance à la baisse au cours de la période considérée, démontrent que l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de croître, que ce soit en chiffres absolus ou par rapport à la consommation.

4.5.2.4.   Emploi et productivité

(294)

Sur la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 10

Emploi et productivité

 

2016

2017

2018

PE

Nombre de salariés

2 274

2 266

2 303

2 372

Indice

100

100

101

104

Productivité (en tonnes par salarié)

2 104

2 122

2 070

1 955

Indice

100

101

98

93

Source: Eurofer.

(295)

Le niveau de l’emploi dans l’industrie de l’Union en rapport avec la production de SSHR a légèrement augmenté, de 4 %, au cours de la période considérée. Compte tenu de la légère baisse de la production, la productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en tonnes par salarié et par an, a considérablement diminué au cours de la période considérée.

4.5.2.5.   Ampleur de la marge de dumping

(296)

Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’incidence des marges de dumping réelles sur l’industrie de l’Union était substantielle, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés.

4.5.3.   Indicateurs microéconomiques

4.5.3.1.   Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

(297)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui ont été facturés à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 11

Prix de vente dans l’Union

 

2016

2017

2018

PE

Prix de vente unitaire moyen sur le marché libre (en EUR/tonne)

1 699

2 019

2 072

1 991

Indice

100

119

122

117

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

1 581

1 795

1 929

1 894

Indice

100

114

122

120

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(298)

Les prix de vente unitaires moyens ont augmenté de 17 % sur la période considérée, ce qui n’a pas suffi pour s’adapter à l’évolution du coût de production, qui a augmenté de 20 % au cours de la même période. L’évolution des coûts s’expliquait en grande partie par des hausses importantes du prix des matières premières, telles que le nickel, le molybdène et le chrome. Alors qu’entre 2016 et 2018, l’industrie de l’Union a pu répercuter cette hausse des coûts en termes relatifs sur ses prix de vente, elle n’a pas été en mesure de répercuter complètement cette hausse durant la période d’enquête, puisque l’augmentation des coûts était supérieure à celle des prix.

4.5.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(299)

Sur la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 12

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

 

2016

2017

2018

PE

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

62 423

61 712

60 037

61 534

Indice

100

99

96

99

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(300)

Les coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont diminué de 4 % jusqu’en 2018, puis ont de nouveau augmenté durant la période d’enquête, bien qu’à un niveau toujours inférieur de 1 % au niveau de 2016. Cela montre que les producteurs de l’Union ont pu abaisser les coûts de la main-d’œuvre malgré la détérioration de la situation du marché.

4.5.3.3.   Stocks

(301)

Les niveaux de stocks de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit sur la période considérée:

Tableau 13

Stocks

 

2016

2017

2018

PE

Stocks de clôture (en tonnes)

147 341

152 089

147 018

118 543

Indice

100

103

100

80

Stocks de clôture en pourcentage de la production

3,1 %

3,2 %

3,1 %

2,6 %

Indice

100

103

100

83

Source: Eurofer.

(302)

Au cours de la période considérée, le niveau des stocks de clôture a diminué de 20 %. La plupart des types du produit similaire sont fabriqués par l’industrie de l’Union en fonction des commandes spécifiques des utilisateurs. Par conséquent, les stocks ne sont pas considérés comme un indicateur de préjudice important pour cette industrie. Cela est également confirmé par l’analyse de l’évolution des stocks de clôture en pourcentage de la production. Comme on peut le voir ci-dessus, cet indicateur est resté relativement stable au cours de la période considérée, à environ 3 % du volume de production.

4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

Tableau 14

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2016

2017

2018

PE

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires)

7,2 %

10,2 %

5,1 %

3,5 %

Indice

100

142

71

49

Flux de liquidités (en EUR)

20 214 740

48 032 998

25 074 879

– 18 363 974

Indice

100

238

124

– 91

Investissements (en EUR)

29 376 840

47 908 280

48 154 124

46 211 563

Indice

100

163

164

157

Rendement des investissements

4,8 %

8,5 %

3,1 %

0,2 %

Indice

100

179

65

4

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(303)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(304)

La rentabilité globale a chuté, passant de 7,2 % en 2016 à 3,5 % pendant la période d’enquête. Cette baisse coïncide avec la hausse des volumes d’importations en provenance des pays concernés à des prix sous-cotés (voir le considérant 276). Le rendement des investissements a accusé la même tendance à la baisse.

(305)

Les flux nets de liquidités ont évolué dans une large mesure de la même manière que la rentabilité et le rendement des investissements. Ils ont été positifs entre 2016 et 2018, avec un pic en 2017, puis sont devenus négatifs au cours de la période d’enquête, lorsque la rentabilité était au point le plus bas durant la période considérée.

(306)

Le niveau des investissements annuels a augmenté de 57 % sur la période considérée. Toutefois, l’augmentation des niveaux d’investissement ne s’est pas traduite par une augmentation correspondante des capacités (voir tableau 7). Par la suite, les investissements ont simplement visé à maintenir les capacités existantes et à remplacer adéquatement les actifs de production nécessaires.

4.5.4.   Conclusion concernant le préjudice

(307)

La consommation a été stable au cours de la période considérée. Cependant, la part de marché des producteurs de l’Union a diminué, passant de 71,2 % à 61,9 %.

(308)

Les indicateurs financiers de l’échantillon des producteurs de l’Union indiquent que le coût de production de l’industrie de l’Union a un peu plus augmenté (+ 20 %) que son prix de vente moyen (+ 17 %), ce qui signifie que l’industrie de l’Union n’a pas pu répercuter entièrement l’augmentation des coûts. Leur marge bénéficiaire a ainsi considérablement baissé au cours de la période considérée, passant de 7,2 % en 2016 à 3,5 % pendant la période d’enquête. On observe une évolution négative similaire concernant les autres indicateurs financiers, à savoir le rendement des investissements et le flux de liquidités.

(309)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union a baissé de 13 % et le volume de production de 3 % sur la période considérée. Cet écart s’explique par l’importance du marché captif pour l’industrie de l’Union, qui ne s’est néanmoins pas développé au cours de la période considérée. L’utilisation des capacités a été constamment inférieure à 70 % et a baissé de trois points de pourcentage au cours de la période considérée (66 % au cours de la période d’enquête).

(310)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(311)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs sont notamment les importations en provenance de pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, la hausse des coûts de production, la baisse de la demande de l’Union de SSHR en 2018 et la dépendance partielle des producteurs de l’Union vis-à-vis de la production captive.

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(312)

Les prix des importations en provenance des trois pays concernés ont entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union, donnant lieu à des marges de sous-cotation de 4,1 % pour Taïwan, de 9,3 % pour la RPC et de 10,7 % pour l’Indonésie (9,5 % en moyenne) au cours de la période d’enquête. L’industrie de l’Union n’a donc pas été en mesure de répercuter la hausse du coût de production sur ses prix de vente dans l’Union, ce qui témoigne de la pression exercée sur les prix par les importations concernées. Cette situation a eu une grave incidence sur la rentabilité de l’industrie de l’Union, qui a atteint des niveaux très bas au cours de la période d’enquête.

5.2.   Effets d’autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(313)

Sur la période considérée, le volume et les prix des importations en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 15

Pays

 

2016

2017

2018

PE

République de Corée

Volume (en tonnes)

64 995

32 949

35 535

33 191

Indice

100

51

55

51

Part de marché

5,3 %

2,7 %

2,9 %

2,7 %

Indice

100

51

55

51

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 404

1 697

1 695

1 654

Indice

100

121

121

118

Afrique du Sud

Volume (en tonnes)

25 803

29 123

25 923

27 494

Indice

100

113

100

107

Part de marché

2,1 %

2,4 %

2,2 %

2,3 %

Indice

100

114

102

107

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 436

1 649

1 671

1 728

Indice

100

115

116

120

Autres pays tiers

Volume (en tonnes)

36 926

72 022

63 043

32 989

Indice

100

195

171

89

Part de marché

3,0 %

5,9 %

5,2 %

2,7 %

Indice

100

196

173

89

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 837

1 931

2 084

2 302

Indice

100

105

113

125

Total de tous les pays tiers à l’exception des pays concernés

Volume (en tonnes)

127 725

134 093

124 501

93 674

Indice

100

105

97

73

Part de marché

10,5 %

11,1 %

10,3 %

7,7 %

Indice

100

106

99

73

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 536

1 813

1 887

1 904

Indice

100

118

123

124

Source: Eurostat.

(314)

Au cours de la période considérée, la part de marché des importations en provenance des pays tiers a baissé de 27 % (ou de près de 3 points de pourcentage) pour atteindre 7,7 % pendant la période d’enquête. Étant donné qu’au cours de la même période, les pays concernés ont augmenté leur part de marché de 66 % (voir le considérant 273 et le tableau 5), la perte de part de marché de l’industrie de l’Union est attribuée à la forte augmentation de la part de marché des pays concernés.

(315)

Le volume des importations en provenance de Corée a considérablement baissé au cours de la période considérée et sa part de marché a presque été divisée par deux, passant à 2,7 % seulement au cours de la période d’enquête. Les prix moyens des importations en provenance de Corée ont augmenté de 18 % sur la période considérée, soit un peu moins que le total de tous les pays tiers à l’exception des pays concernés (24 %). Les importations en provenance d’Afrique du Sud ont été stables au cours de la période considérée, mais leurs prix de vente étaient plus élevés que ceux des importations en provenance des pays concernés, et elles n’ont jamais dépassé 2,5 % de part de marché.

(316)

La Commission a donc provisoirement conclu que les importations en provenance d’autres pays n’avaient pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.2.2.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(317)

Sur la période considérée, le volume et le prix des exportations de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 16

 

2016

2017

2018

PE

Volume d’exportation (en tonnes)

125 237

151 305

156 620

141 448

Indice

100

121

125

113

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 745

1 909

1 940

1 992

Indice

100

109

111

114

Sources: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, Eurofer.

(318)

L’industrie de l’Union a pu augmenter son volume d’exportation de 13 % au cours de la période considérée. Les ventes à l’exportation supplémentaires d’environ 16 000 tonnes au cours de la période d’enquête, par rapport au début de la période considérée, sont éclipsées par la perte de 115 000 tonnes de ventes sur le marché de l’Union au cours de la même période. En outre, les producteurs de l’Union ont pu augmenter leurs prix à l’exportation unitaires de 14 % sur la même période. Les ventes à l’exportation de l’industrie n’ont donc pu compenser que dans une très faible mesure la dégradation des volumes et des prix sur le marché de l’Union. Cependant, sur cette base et contrairement à ce qu’a déclaré l’une des parties intéressées, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union ont été positifs et n’ont pas pu contribuer au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.2.3.   Autres facteurs

(319)

Le coût de production par tonne de SSHR produite a augmenté de 20 % au cours de la période considérée (voir tableau 11). Cette hausse était essentiellement due à une forte augmentation des coûts des matières premières, un facteur qui a eu une incidence sur les producteurs au niveau mondial. En particulier, le prix du nickel, qui est le deuxième intrant le plus important pour plusieurs producteurs de l’Union, est passé de moins de 9 000 USD début 2016 à plus de 15 000 USD mi-2018, et s’élevait encore à plus de 12 500 USD en juin 2019. Dans un premier temps, l’industrie de l’Union a également pu répercuter cette hausse des coûts sur ses prix de vente, mais cela a entraîné une perte importante de part de marché et de rentabilité. Au cours de la période d’enquête, elle n’a plus été en mesure de le faire, en raison de la pression exercée sur les prix par les importations faisant l’objet d’un dumping. De ce fait, la rentabilité a plongé de 51 % sur la période considérée.

(320)

Plusieurs parties ont fait valoir que la dégradation touchant l’industrie de l’Union au cours du second semestre 2018 était en fait due à une baisse de la demande, elle-même due à l’institution imminente de mesures de sauvegarde, qui a entraîné une concentration des achats sur le premier semestre de l’année, et à l’évolution cyclique du marché mondial de l’acier au cours du second semestre de l’année. Contrairement à ces arguments, l’enquête n’a révélé aucune baisse de la consommation sur le marché de l’Union, mais plutôt une perte importante de part de marché de l’industrie de l’Union due à la forte hausse des importations (voir la section 4.4.2 et les tableaux 5 et 8). La Commission n’a pas non plus été en mesure d’établir un lien entre la diminution et les mesures de sauvegarde. L’argument a donc été rejeté.

(321)

Plusieurs parties ont fait valoir que l’industrie de l’Union n’aurait pas d’intérêt — ou seulement dans une moindre mesure — à vendre le produit concerné sur le marché libre, étant donné qu’elle mettrait l’accent sur la production captive. Même si le marché en aval est important pour l’industrie de l’Union, celle-ci vend également de grands volumes du produit concerné sur le marché libre et a encore d’importantes capacités inutilisées pour en fabriquer et donc en vendre davantage. En outre, le marché captif de l’Union n’a pas affiché de croissance au cours de la période considérée. Pour ces raisons, l’argument a été rejeté.

(322)

Une partie intéressée a fait valoir que la surcapacité de l’Union était une cause de préjudice pour l’industrie de l’Union. Or, l’enquête a confirmé que les capacités totales de production de l’industrie de l’Union étaient restées stables (+ 1 %) durant la période considérée, contrairement à celles de la RPC et de l’Indonésie, qui ont constitué des surcapacités importantes pour exporter la production résultant de celles-ci vers l’Union, ce qui leur permet de prendre des parts de marché aux producteurs de l’Union. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(323)

Une partie intéressée a fait valoir que, compte tenu des résultats exceptionnels de l’industrie de l’Union (et du secteur de l’acier au niveau mondial) en 2017, notamment en ce qui concerne les bénéfices, la baisse de 2018 était en fait une conséquence naturelle. Cependant, l’enquête a provisoirement constaté une dégradation significative de certains indicateurs de préjudice du début à la fin de la période considérée, ce qui signifie que le point de départ était 2016 et non 2017. En effet, par rapport à 2016, la rentabilité a été divisée par deux, et le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ainsi que sa part de marché ont tous deux diminué de 13 %. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(324)

Deux parties intéressées ont fait valoir que les coûts supplémentaires supportés par les producteurs de l’Union du produit similaire afin de respecter les normes environnementales strictes de l’Union les rendaient moins compétitives sur le marché de l’Union. En réponse à cet argument, la Commission considère que les normes environnementales élevées de l’Union ne peuvent pas être considérées comme une cause de préjudice auto-infligé. Au contraire, les normes environnementales élevées de l’Union sont prises en compte dans le calcul du prix cible. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(325)

L’une des parties intéressées a fait valoir que les prix de l’industrie de l’Union et ceux des importations chinoises avaient tous deux augmenté et que, par conséquent, les importations chinoises ne pouvaient être une cause de préjudice. Or, les prix des importations chinoises sont toujours restés nettement inférieurs aux prix moyens de l’industrie de l’Union, et ils ont également entraîné une sous-cotation des prix de l’Union durant la période d’enquête. De plus, sur le plan des volumes, il y a eu une augmentation significative des importations de la RPC sur la période considérée, ce qui a aggravé la pression sur les prix. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

5.3.   Conclusion sur le lien de causalité

(326)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a provisoirement établi un lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés.

(327)

La Commission a distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping. Il a été établi à titre provisoire que tous les autres facteurs mis en évidence — notamment les importations en provenance des pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, la hausse des coûts de production, la baisse de la demande de SSHR en 2018, la dépendance partielle des producteurs de l’Union vis-à-vis de la production captive, la surcapacité dans l’Union due à la surcapacité mondiale, les conditions de marché exceptionnellement favorables en 2017, les coûts environnementaux supplémentaires supportés par les producteurs de l’Union et la hausse des prix des importations en provenance de la RPC — n’étaient pas de nature à atténuer le lien de causalité, même compte tenu de leur possible effet conjugué.

6.   NIVEAU DES MESURES

(328)

Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a cherché à savoir si un droit plus faible que la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(329)

Dans le présent cas, les plaignants ont allégué l’existence de distorsions du marché des matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base en ce qui concerne deux des pays visés par l’enquête, à savoir l’Indonésie et la RPC. L’évaluation concernant ces pays figure à la section 6.2 ci-dessous.

6.1.   Examen de la marge nécessaire pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union en ce qui concerne Taïwan

(330)

La Commission a commencé par établir le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union en l’absence de distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Dans le présent cas, le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de couvrir ses coûts de production, y compris ceux résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ou des conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) énumérées à l’annexe I bis du règlement de base, et d’obtenir un bénéfice raisonnable (ci-après le «bénéfice cible»).

(331)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a tenu compte des facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays faisant l’objet de l’enquête, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. L’industrie de l’Union a fait valoir que 2017 était une année appropriée pour établir un bénéfice cible. La Commission considère que 2017 a été une année exceptionnellement bonne pour l’industrie et que le bénéfice réalisé cette année-là par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon (10,2 %) risque donc d’être faussé s’il est utilisé en tant que bénéfice cible. En outre, la part de marché des importations en 2017 était déjà de 29,1 %. À l’inverse, en 2016, la part de marché des importations était nettement inférieure à celle de 2017 (21,5 %). En l’absence de toute autre information, la Commission a décidé d’utiliser provisoirement le bénéfice moyen réalisé au cours des années 2016 et 2017 en tant que bénéfice cible. Ce bénéfice s’élève à 8,7 %.

(332)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, la Commission a examiné un argument formulé par l’un des producteurs de l’Union au sujet d’investissements prévus qui n’ont pas été mis en œuvre pendant la période considérée. Sur la base des documents justificatifs reçus, la Commission a provisoirement accepté cet argument et a ajouté le montant correspondant au prix non préjudiciable de ce producteur de l’Union.

(333)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, la Commission a examiné les coûts futurs qui résultent d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Sur la base des éléments de preuve disponibles, la Commission a établi un coût supplémentaire compris entre 1,5 EUR et 6 EUR par tonne, qui a été ajouté au prix non préjudiciable.

(334)

Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable du produit similaire pour l’industrie de l’Union en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée de 8,7 % et les ajustements au titre de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête.

(335)

La Commission a ensuite déterminé le niveau d’élimination du préjudice sur la base d’une comparaison entre, d’une part, le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs ayant coopéré et vérifiés dans les pays concernés, type par type, tel qu’il a été établi pour le calcul de la sous-cotation des prix, et, d’autre part, les prix non préjudiciables moyens pondérés des mêmes types de produit vendus par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché libre de l’Union au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CIF à l’importation.

(336)

Le résultat de ces calculs est repris dans le tableau suivant:

Pays

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de sous-cotation (en %)

Taïwan

Yieh United Steel Co. et

Tang Eng Iron Works Co. Ltd.

6,0

24,1

Taïwan

Walsin Lihwa Co.

7,5

18,3

Taïwan

Toutes les autres sociétés

7,5

24,1

6.2.   Examen de la marge nécessaire pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union en ce qui concerne l’Indonésie et la RPC

6.2.1.   Comparaison entre la marge de dumping et la marge de sous-cotation

(337)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord examiné, en ce qui concerne l’Indonésie et la RPC, si la marge de dumping provisoirement établie serait supérieure à la marge nécessaire pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. À cet effet, il a été procédé à une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs indonésiens et chinois ayant coopéré et le prix cible de l’industrie de l’Union, comme expliqué à la section 6.1 ci-dessus. Le résultat de ces calculs est repris dans le tableau suivant:

Pays

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de sous-cotation (en %)

Indonésie

PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry

PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel

19,2

17,0

RPC

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.

108,4

18,9

RPC

Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd

55,6

14,5

RPC

Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd

87,9

17,4

RPC

Fujian Dingxin Technology Co., Ltd.

87,9

17,4

RPC

Toutes les autres sociétés

108,4

18,9

(338)

Étant donné que la marge de sous-cotation calculée pour les producteurs-exportateurs indonésiens et chinois était inférieure à la marge de dumping, la Commission a examiné s’il existait des distorsions sur les matières premières quant au produit concerné, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

6.2.2.   Distorsions sur les matières premières

(339)

Le plaignant a fourni dans sa plainte des éléments de preuve suffisants pour établir l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base quant au produit concerné en Indonésie et en RPC. Dès lors, comme annoncé dans l’avis d’ouverture, lors de la détermination du niveau de mesures approprié en ce qui concerne l’Indonésie et la RPC, la Commission a examiné les distorsions alléguées ainsi que toute autre distorsion en Indonésie et en RPC couverte par l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

(340)

Les matières premières supposément touchées par ces distorsions sont, dans le cas de l’Indonésie, le nickel (ferronickel, fonte brute de nickel, minerai de nickel et débris de nickel), le charbon et les débris d’aciers inoxydables, et, dans le cas de la RPC, les débris d’aciers inoxydables, le chrome, le charbon à coke, le ferrochrome, le ferrosilicium, les aciers bruts (inoxydables) et le vanadium.

(341)

Parmi ces matières premières, la Commission a déterminé les principales matières premières utilisées dans la fabrication du produit concerné par chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon. La Commission a considéré comme matières premières principales celles qui représentent au moins 17 % du coût de production du produit concerné.

a)   Indonésie

(342)

En ce qui concerne l’Indonésie, l’enquête a confirmé que des distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base existaient à l’égard des matières premières au cours de la période d’enquête, sous la forme d’une interdiction d’exportation (90) du minerai de nickel ayant une teneur en nickel supérieure ou égale à 1,7 %, d’une taxe à l’exportation (91) de 10 % sur le minerai de nickel ayant une teneur en nickel inférieure à 1,7 %, d’un régime de licence (92) et d’un contingent d’exportation (93) de facto à l’égard du minerai de nickel ayant cette dernière teneur en nickel, ainsi que d’un régime de licence (94) de facto à l’égard du ferronickel et de la fonte brute de nickel.

(343)

L’enquête a également établi que le minerai de nickel représentait plus de 17 % des coûts totaux de production du produit soumis à l’enquête.

(344)

Enfin, l’enquête a conclu que le prix payé pour le minerai de nickel était nettement inférieur (de plus de 30 %) au prix pratiqué sur le marché international représentatif, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

(345)

À cet égard, la Commission a comparé le prix d’achat des producteurs-exportateurs indonésiens au prix FOB du minerai de nickel ayant une teneur en nickel de 1,8 % aux Philippines (95). La Commission a estimé que le prix aux Philippines était approprié car, à l’instar de l’Indonésie, les Philippines font partie des pays disposant des plus grandes réserves de minerai de nickel au monde (96). De surcroît, la teneur en nickel du minerai de nickel sur ce marché international représentatif était très similaire à la teneur moyenne en nickel du minerai de nickel acheté par les producteurs-exportateurs indonésiens. Enfin, la Commission a jugé que les coûts du transport entre le fournisseur et le port inclus dans le prix FOB reflétaient les coûts de transport supportés par les producteurs-exportateurs indonésiens.

(346)

Par conséquent, la condition prévue par l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, à savoir l’existence de distorsion(s) sur une matière première représentant plus de 17 % du coût de production du produit concerné, a été remplie dans le cas de l’Indonésie.

b)   RPC

(347)

En ce qui concerne la RPC, l’enquête a confirmé que des distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base existaient à l’égard des matières premières au cours de la période d’enquête sous la forme d’une taxe à l’exportation sur les débris d’aciers inoxydables, le ferrosilicium, la fonte brute de nickel et le ferrochrome, ainsi que d’un régime de licence à l’égard du ferrosilicium, du vanadium, du ferronickel et du ferrochrome. La Commission a fondé cette conclusion sur les données disponibles dans la base de données de l’OCDE (97) et sur la législation pertinente applicable en RPC.

(348)

L’enquête a également établi que, pour chacune des sociétés retenues dans l’échantillon, au moins l’une des principales matières premières susmentionnées représentait plus de 17 % de leur coût total de production du produit soumis à l’enquête (98).

(349)

L’enquête a permis de conclure que le prix payé par les deux producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon en RPC pour ces principales matières premières était nettement inférieur au prix sur le marché international représentatif utilisé pour chacune de ces matières premières, à l’égard desquelles on a utilisé les mêmes sources que pour le calcul de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(350)

Par conséquent, la condition prévue par l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, à savoir l’existence de distorsion(s) sur une matière première représentant plus de 17 % du coût de production du produit concerné, a été remplie dans le cas de la RPC.

6.2.3.   Intérêt de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base

(351)

Après avoir conclu à l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base en ce qui concerne la RPC et l’Indonésie, la Commission a examiné si elle pouvait clairement conclure qu’il était dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des droits provisoires conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base. La détermination de l’intérêt de l’Union s’est appuyée sur l’appréciation de toutes les informations pertinentes pour la présente enquête, notamment en ce qui concerne les capacités inutilisées dans le pays exportateur, la concurrence sur le marché des matières premières et l’effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base. Afin de procéder à cette appréciation, la Commission a inclus des questions spécifiques dans les questionnaires qu’elle a fait parvenir à toutes les parties intéressées. Le plaignant et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont répondu à ces questions.

6.2.3.1.   Capacités inutilisées dans les pays exportateurs

(352)

Sur la base des informations fournies par Eurofer, les capacités inutilisées en RPC ont été estimées à 26,4 millions de tonnes en 2019 (99), et les capacités inutilisées de l’ensemble du secteur de l’acier inoxydable en Indonésie ont été estimées à 4 millions de tonnes en 2019 (100).

(353)

Or, d’après la réponse au questionnaire fournie par les pouvoirs publics indonésiens, les capacités inutilisées en Indonésie s’élèvent actuellement à 2,1 millions de tonnes, tandis que le volume du marché libre de l’Union s’élevait à 1,2 million de tonnes. En termes relatifs, les capacités inutilisées des pays exportateurs sont donc énormes.

6.2.3.2.   Concurrence sur le marché des matières premières

(354)

En ce qui concerne la concurrence sur le marché des matières premières, les pouvoirs publics chinois n’ont fourni aucune information significative sur le marché des matières premières subissant une distorsion en RPC, comme indiqué au considérant 347. Le plaignant a déclaré qu’en augmentant ou en diminuant artificiellement le niveau d’approvisionnement en matières premières, ou simplement en fixant les prix au niveau central, les pouvoirs publics chinois peuvent tirer les prix vers le haut ou vers le bas. Comme énoncé à la section 6.2.2 ci-dessus, le marché chinois des matières premières était considéré comme faussé.

(355)

En ce qui concerne l’Indonésie, l’enquête a montré que ce pays possède l’un des plus grands secteurs d’extraction de minerai de nickel au monde. Par conséquent, en imposant des restrictions à l’exportation sur le minerai de nickel, les pouvoirs publics indonésiens font baisser artificiellement les prix sur le marché intérieur indonésien.

(356)

Les deux pays imposent des restrictions à l’exportation sur les intrants contenant du nickel, qui est aussi le deuxième intrant le plus important pour les producteurs de l’Union, comme indiqué au considérant 319.

(357)

Tous ces problèmes placent l’industrie de l’Union dans une position désavantageuse par rapport aux producteurs-exportateurs des pays concernés. La Commission estime que cette situation a peu de chances de changer dans un avenir proche. Par rapport à l’Indonésie, la situation s’est même aggravée récemment. Les mesures permettant d’exporter du minerai de nickel ayant une teneur en nickel inférieure à 1,7 % étaient censées durer jusqu’en janvier 2022, mais les pouvoirs publics indonésiens ont décidé d’y mettre fin plus tôt. Toutes les exportations de minerai de nickel ont été interdites à partir de janvier 2020 (101), et rien n’indique que les pouvoirs publics indonésiens pourraient revenir sur leur décision dans un avenir proche.

6.2.3.3.   Effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union

(358)

En l’absence d’une coopération pleine et entière de la part des importateurs, la Commission a provisoirement établi que l’effet principal sur les chaînes d’approvisionnement serait ressenti au niveau des utilisateurs. L’effet possible sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union visé à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base a été, compte tenu de la grande différence entre les marges de dumping et de préjudice pour les pays exportateurs, évalué à la lumière du critère relatif à l’intérêt de l’Union conformément à l’article 21 du règlement de base.

(359)

Comme conclu au considérant 373 ci-après, cette analyse a permis de déterminer que, compte tenu de l’effet des mesures au niveau de la marge de dumping, il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’appliquer l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

6.2.3.4.   Conclusion

(360)

Eu égard à l’analyse qui précède, la Commission a conclu que, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de fixer le niveau des mesures au niveau du dumping, compte tenu de l’effet négatif disproportionné que cela est susceptible d’avoir sur les chaînes d’approvisionnement des entreprises de l’Union.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(361)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(362)

L’industrie de l’Union est située dans plusieurs États membres et emploie directement 2 372 salariés en lien avec le produit soumis à l’enquête. Aucun des producteurs de l’Union ne s’est opposé à l’ouverture de l’enquête. Comme indiqué dans la section 4 ci-dessus, dans l’analyse des indicateurs de préjudice, l’industrie de l’Union dans son ensemble a fait face à une dégradation de sa situation et a été affectée par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(363)

L’institution de droits antidumping provisoires devrait restaurer des conditions de concurrence équitables sur le marché de l’Union, mettre un terme à la baisse des prix et permettre à l’industrie de l’Union de se redresser. L’industrie de l’Union devrait ainsi pouvoir accroître sa rentabilité et atteindre les niveaux jugés nécessaires pour cette industrie à forte intensité de capital. L’industrie de l’Union a subi un important préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. Il convient de rappeler qu’un certain nombre d’indicateurs clés de préjudice ont affiché une tendance négative au cours de la période considérée. En particulier, la part de marché et le volume des ventes, ainsi que des indicateurs se rapportant aux résultats économiques des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, tels que la rentabilité et le rendement des investissements, ont été gravement touchés. Il importe donc de relever les prix à un niveau éliminant le dumping, ou à tout le moins à un niveau non préjudiciable, afin de permettre à tous les producteurs d’opérer sur le marché de l’Union dans des conditions de concurrence équitables. En l’absence de mesures, il est fort probable que la situation économique de l’industrie de l’Union continuera de se dégrader. De mauvais résultats sur le segment des SSHR auraient une incidence sur les segments en aval des producteurs de l’Union, et notamment sur leur production captive. Les producteurs de l’Union dépendent fortement du modèle économique combinant ventes sur le marché libre et production captive. Une dégradation du segment du marché libre pourrait également mettre en péril le segment de la production captive, qui représente de plus grands volumes de production et des chiffres de l’emploi plus élevés que le premier.

(364)

La Commission conclut donc provisoirement que l’institution de droits antidumping serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union, puisqu’elle lui permettrait de surmonter les effets du dumping préjudiciable constaté.

7.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(365)

Deux parties se sont fait connaître en tant qu’importateurs indépendants et ont répondu au questionnaire conçu à leur intention. Toutefois, il n’a pas été donné suite à la réponse de l’une de ces parties, puisqu’il s’est avéré que l’importateur exerçait son activité depuis un pays situé en dehors de l’Union.

(366)

L’autre partie, quant à elle, n’était pas un véritable importateur, mais un centre de service réalisant diverses opérations. Il n’y a donc pas eu de coopération de la part de véritables importateurs. Selon le centre de service ayant coopéré, la hausse du prix des produits concernés donne lieu à une hausse du coût de fabrication pour les utilisateurs européens des produits, ce qui cause un préjudice à ceux-ci. Plus précisément, cette partie a introduit une demande d’exclusion de produit, qui est traitée à la section 2.3, tout comme d’autres arguments du même ordre.

(367)

Sur cette base, rien n’indique à ce stade que les mesures iraient à l’encontre de l’intérêt des importateurs.

7.3.   Intérêt des utilisateurs

(368)

Deux utilisateurs ont coopéré à l’enquête.

(369)

L’un des utilisateurs qui a répondu au questionnaire était un producteur de tubes en aciers inoxydables. En ce qui concerne cet utilisateur, la Commission a constaté que, compte tenu de ses volumes d’achat et d’importation, de son bénéfice total et de ses bénéfices tirés des extrants dans lesquels le produit concerné intervient comme intrant, l’institution de mesures ne lui nuirait pas indûment.

(370)

Le second utilisateur ayant coopéré est un producteur de produits en aciers inoxydables qui concurrence l’industrie de l’Union sur plusieurs de ses principaux marchés en aval. Il achète de grands volumes de SSHR auprès de l’industrie de l’Union ainsi que de producteurs situés en dehors de l’Union, y compris dans les pays concernés. Cet utilisateur a exprimé des préoccupations quant à la sécurité de l’approvisionnement et aux prix d’achat à la suite d’une éventuelle institution de droits. Il s’agit du seul grand utilisateur indépendant du produit concerné dans l’Union. N’ayant pas de production d’acier intégrée, il dépend entièrement d’autres parties pour s’approvisionner en rouleaux afin de fabriquer ses produits en aval. Cette partie a fait valoir que l’industrie de l’Union n’avait pas d’intérêt à lui vendre de grands volumes supplémentaires de SSHR, et notamment un type de produit (les rouleaux noirs), à des prix compétitifs, parce que les producteurs de l’Union préféraient les conserver pour leur propre usage captif. Cet argument est clairement réfuté par le fait que l’industrie de l’Union avait, tout au long de la période considérée, des capacités inutilisées qui étaient au moins quatre fois supérieures à la demande totale de cet utilisateur. En outre, ainsi que l’a dit le plaignant, plusieurs producteurs de l’Union sont prêts à fournir des rouleaux noirs, comme indiqué sur leurs sites web. Enfin, étant donné que l’utilisateur dispose déjà de chaînes d’approvisionnement et de contacts auprès de producteurs de pays tiers, on peut raisonnablement penser qu’il pourra aussi diversifier son approvisionnement en achetant davantage à des pays tiers.

(371)

Sous réserve que tous les facteurs pertinents (et notamment les sources, les volumes et les prix avant dédouanement des achats et du chiffre d’affaires réalisé sur les produits en aval) restent inchangés par rapport à la période d’enquête, la Commission a établi que le bénéfice annuel global de cet utilisateur serait gravement affecté si des droits étaient imposés sur les importations en provenance de la RPC et d’Indonésie conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

(372)

Si, selon la même hypothèse que celle énoncée au considérant 369, des droits étaient imposés sur les importations en provenance de la RPC et d’Indonésie conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le bénéfice annuel global serait également affecté, mais dans une bien moindre mesure.

(373)

Les scénarios susmentionnés sont fondés sur des hypothèses statiques (c’est-à-dire que tous les facteurs pertinents demeurent inchangés, à ceci près que des droits seront imposés et devront donc être pris en compte). En fait, il s’agit là des scénarios les plus pessimistes, car, comme expliqué ci-après, si des droits sont imposés, les autres facteurs sous-jacents sont susceptibles de changer.

(374)

Tout d’abord, les modes d’approvisionnement et les prix d’achat ne resteront pas les mêmes. Si les prix des importations en provenance de la RPC et d’Indonésie, en particulier, sont corrigés à la hausse, les importations en provenance d’autres sources d’approvisionnement sont susceptibles de reprendre en volumes plus élevés. On constate notamment que les importations en provenance de Corée du Sud étaient à des niveaux élevés jusqu’à l’année 2016 incluse, où elles étaient de 65 000 tonnes. Compte tenu de l’évolution du marché depuis, ces importations ont perdu d’importantes parts de marché au fil des ans (voir tableau 15), mais, après l’institution de mesures, les producteurs-exportateurs de Corée et d’autres pays producteurs tels que l’Afrique du Sud devraient de nouveau se concentrer de plus en plus sur le marché de l’Union, étant donné qu’ils seront en meilleure position pour livrer concurrence, au bénéfice des utilisateurs. De même, grâce aux améliorations apportées par les mesures, l’industrie de l’Union devrait être en mesure de vendre davantage de volumes aux utilisateurs à des prix compétitifs. L’industrie de l’Union ne peut tout simplement pas se permettre de perdre d’importantes parts de marché dans l’Union, comme en témoigne la présente enquête. En ce qui concerne le second utilisateur susmentionné, compte tenu de sa taille et de son importance en tant que client de l’industrie de l’Union, il a peut-être déjà une certaine influence, qu’il pourrait accroître encore s’il achète des volumes encore plus grands à l’industrie de l’Union.

(375)

Il convient aussi de noter que les mesures de sauvegarde actuellement applicables à l’acier (et au produit concerné) sont censées expirer en juillet 2021. À compter de cette date, les utilisateurs auront donc davantage accès à d’autres sources, puisque les restrictions de contingents en vigueur depuis le 19 juillet 2018 seront levées.

(376)

Les utilisateurs dans leur ensemble risquent donc de pâtir de l’institution des droits, mais l’incidence des droits aux niveaux établis pour la RPC et l’Indonésie conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base ne devrait pas être disproportionnée en tant que telle, puisque l’industrie utilisatrice devrait alors être en mesure de s’adapter à la nouvelle situation. En effet, dans l’éventualité où le niveau des droits serait établi conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, tous les utilisateurs ayant coopéré devraient rester rentables.

(377)

En revanche, si les droits devaient être institués conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission a déterminé que l’incidence possible des mesures instituées à l’encontre de la RPC et de l’Indonésie au niveau de la marge de dumping serait disproportionnée, compte tenu des importantes répercussions négatives que cela pourrait avoir sur les chaînes d’approvisionnement pour certaines entreprises de l’Union, et surtout sur les utilisateurs. En effet, la Commission a constaté que, dans un tel scénario, l’industrie utilisatrice — et notamment les utilisateurs qui ont acheté des volumes importants en RPC et/ou en Indonésie au cours de la période d’enquête — pourrait être indûment affectée et, de ce fait, devenir déficitaire.

7.4.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(378)

À la lumière de ce qui précède, et à la condition que des droits soient imposés conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a provisoirement conclu qu’il n’existait aucune raison impérieuse de penser qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires des pays concernés à ce stade de l’enquête.

8.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(379)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires sur les importations de produits laminés plats en aciers inoxydables, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan, afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(380)

Il convient d’instituer des mesures antidumping provisoires conformément à la règle du droit moindre énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping. Le montant des droits a été fixé au niveau de la plus faible de ces marges.

(381)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Pays

Société

Marge de dumping

Marge de préjudice

Droit antidumping provisoire

Indonésie

PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry

et

PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel

19,2 %

17,0 %

17,0 %

Indonésie

Toutes les autres sociétés

19,2 %

17,0 %

17,0 %

République populaire de Chine

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.

108,4 %

18,9 %

18,9 %

République populaire de Chine

Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd

55,6 %

14,5 %

14,5 %

République populaire de Chine

Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd

87,9 %

17,4 %

17,4 %

République populaire de Chine

Fujian Dingxin Technology Co., Ltd.

87,9 %

17,4 %

17,4 %

République populaire de Chine

Toutes les autres sociétés

108,4 %

18,9 %

18,9 %

Taïwan

Yieh United Steel Co.

et

Tang Eng Iron Works Co. Ltd.

6,0 %

24,1 %

6,0 %

Taïwan

Walsin Lihwa Co.

7,5 %

18,3 %

7,5 %

Taïwan

Toutes les autres sociétés

7,5 %

24,1 %

7,5 %

(382)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions provisoires de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire des pays concernés et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(383)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission (102). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(384)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la grande différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(385)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, ce n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en compte. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres devraient effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit est justifiée, conformément à la législation douanière.

(386)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus faibles devait augmenter de façon significative, en particulier après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, une enquête anticontournement pourrait être ouverte, si les conditions requises à cet effet sont réunies. Cette enquête pourrait notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(387)

Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

9.   IMMATRICULATION

(388)

Comme indiqué au considérant 3, la Commission a soumis à enregistrement les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles. L’enregistrement a été effectué en vue de l’éventuelle collecte rétroactive des droits au titre de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base. Il était donc en cours durant la période de notification préalable.

(389)

Compte tenu des conclusions formulées au stade provisoire, l’enregistrement des importations devrait cesser/être levé.

(390)

Aucune décision concernant une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping n’a été prise à ce stade de la procédure. Cette décision sera prise au stade définitif.

10.   INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE

(391)

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution prévue de droits provisoires. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public via le site web de la DG Commerce. Les parties intéressées ont eu trois jours ouvrables pour soumettre des observations concernant l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués.

(392)

Deux producteurs-exportateurs de la RPC, deux producteurs-exportateurs d’Indonésie, ainsi que trois producteurs et un centre de service indépendant de Taïwan ont présenté leurs observations. La Commission a tenu compte de ces observations, considérées comme purement formelles, et a corrigé les marges en conséquence.

11.   DISPOSITIONS FINALES

(393)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai déterminé.

(394)

Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont temporaires et pourront être modifiées au stade définitif de l’enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est imposé sur les produits laminés plats en aciers inoxydables, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud et à l’exclusion des produits, non enroulés, d’une largeur de 600 mm ou plus et d’une épaisseur excédant 10 mm. Ces produits relèvent actuellement des codes SH 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 et 7220 12 et sont originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et d’Indonésie.

2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping provisoire

Code additionnel TARIC

Indonésie

PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry

17,0 %

C541

Indonésie

PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel

17,0 %

C547

Indonésie

Toutes les autres sociétés

17,0 %

C999

République populaire de Chine

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.

18,9 %

C163

République populaire de Chine

Taiyuan Taigang Daming Metal Products

18,9 %

C542

République populaire de Chine

Tisco Guangdong Stainless Steel Service Center Co., Ltd

18,9 %

C543

République populaire de Chine

Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co. Ltd.

18,9 %

C025

République populaire de Chine

Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd

14,5 %

C544

République populaire de Chine

Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd

17,4 %

C545

République populaire de Chine

Fujian Dingxin Technology Co., Ltd.

17,4 %

C546

République populaire de Chine

Toutes les autres sociétés

18,9 %

C999

Taïwan

Yieh United Steel Co.

6,0 %

C032

Taïwan

Tang Eng Iron Works Co. Ltd.

6,0 %

C031

Taïwan

Walsin Lihwa Co.

7,5 %

C548

Taïwan

Toutes les autres sociétés

7,5 %

C999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le volume de (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, le nombre d’unités du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de ladite déclaration.

6.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les parties intéressées présentent par écrit leurs observations concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les parties intéressées demandent à être entendues par la Commission dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les parties intéressées demandent à être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur examine les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider, le cas échéant, d’y donner suite.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et d’Indonésie (JO C 269 I du 12.8.2019, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/104 de la Commission du 23 janvier 2020 soumettant à enregistrement les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et d’Indonésie (JO L 19 du 24.1.2020, p. 5).

(4)  Voir la section 3.2 du règlement.

(5)  Disponible à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2411.

(6)  Disponible à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2411.

(7)  Ce consortium est un groupe de 20 distributeurs et utilisateurs, représentant à eux tous environ 500 000 tonnes de la consommation de l’Union et employant collectivement environ 30 000 personnes dans l’Union.

(8)  Sauf disposition contraire, les informations sur l’IMIP provenaient de: IMIP. Rapport annuel 2017, disponible à l’adresse suivante: https://static1.squarespace.com/static/584e20fe197aea0e29105534/t/5c986900eb393132e86a5f1a/1553492333714/IMIP+2017+Annual+Report.pdf (consulté pour la dernière fois le 3 mars 2020).

(9)  Rapport du groupe spécial de l’OMC, États-Unis — Mesures antidumping visant certains produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance de Corée (WT/DS488/15), paragraphe 7.198.

(10)  Article 1.2, point a), de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

(11)  Article 11 du règlement du ministre de l’énergie et des ressources minérales no 7/2017 concernant les procédures pour déterminer les prix de référence des ventes de minéraux métalliques et de charbon.

(12)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.

(13)  Rapport, chapitre 2, p. 6 et 7.

(14)  Rapport, chapitre 2, p. 10.

(15)  Disponible à l’adresse suivante: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (consulté pour la dernière fois le 2 mars 2020).

(16)  Rapport, chapitre 2, p. 20 et 21.

(17)  Rapport, chapitre 3, p. 41, 73 et 74.

(18)  Rapport, chapitre 6, p. 120 et 121.

(19)  Rapport, chapitre 6, p. 122 à 135.

(20)  Rapport, chapitre 7, p. 167 et 168.

(21)  Rapport, chapitre 8, p. 169 et 170 et p. 200 et 201.

(22)  Rapport, chapitre 2, p. 15 et 16; chapitre 4, p. 50 et 84; chapitre 5, p. 108 et 109.

(23)  Rapport, chapitre 3, p. 22 à 24 et chapitre 5, p. 97 à 108.

(24)  Rapport, chapitre 5, p. 104 à 109.

(25)  Rapport, chapitre 14, p. 358: 51 % d’entreprises privées et 49 % d’entreprises publiques en termes de production et 44 % d’entreprises publiques et 56 % d’entreprises privées en termes de capacités.

(26)  Disponible à l’adresse suivante: www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (consulté pour la dernière fois le 2 mars 2020), https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e

(consulté pour la dernière fois le 2 mars 2020), et www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (consulté pour la dernière fois le 2 mars 2020).

(27)  Disponible à l’adresse suivante: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (consulté pour la dernière fois le 2 mars 2020) et http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (consulté pour la dernière fois le 2 mars 2020).

(28)  Comme cela a été le cas de la fusion entre l’entreprise privée Rizhao et l’entreprise publique Shandong Iron and Steel en 2009. Voir le rapport de Beijing steel, p. 58, et la participation majoritaire acquise par China Baowu Steel Group dans Magang Steel en juin 2019; voir https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (consulté pour la dernière fois le 2 mars 2020).

(29)  Voir Reuters, «China’s Baosteel’s takeover of Wuhan to create world’s No 2 steelmaker» https://www.reuters.com/article/us-china-baosteel-mergers-idUSKCN11Q0U3 (consulté pour la dernière fois le 10 mars 2020).

(30)  Annexe 29 de la plainte.

(31)  The World Nickel Factbook 2018 http://insg.org/wp-content/uploads/2019/03/publist_The-World-Nickel-Factbook-2018.pdf (consulté pour la dernière fois le 3 mars 2020).

(32)  Analysis of Market-Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry’ © THINK!DESK China Research & Consulting — p. 136-138

https://eurometaux.eu/media/1624/study_-analysis-of-market-distortions-in-china.pdf (consulté pour la dernière fois le 2 mars 2020).

(33)  Rapport, chapitre 5, p. 100 et 101.

(34)  Rapport, chapitre 2, p. 26.

(35)  Rapport, chapitre 2, p. 31 et 32.

(36)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consulté pour la dernière fois le 2 mars 2020).

(37)  Le texte intégral du plan peut être consulté sur le site web du MIIT:

http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html (consulté pour la dernière fois le 2 mars 2020).

(38)  TISCO, «Company profile», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (consulté pour la dernière fois le 2 mars 2020).

(39)  Baowu, «Company profile», http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html (consulté pour la dernière fois le 2 mars 2020).

(40)  Voir la plainte, page 19, citant MCI, «Gao Jianbing appointed as the President of TISCO» [Gao Jianbing a été nommé président de TISCO], 12 octobre 2018, https://metals-consulting.com/gao-jianbing-appointed-as-deputy-party-secretary-deputy-chairman-of-the-board-and-the-president-of-tisco/ (consulté pour la dernière fois le 10 mars 2020).

(41)  Rapport, chapitres 14.1 à 14.3.

(42)  Rapport, chapitre 4, p. 41 et 42 et p. 83.

(43)  Rapport, partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.

(44)  Introduction au plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique.

(45)  Rapport, chapitre 14, p. 347.

(46)  Treizième plan quinquennal pour le développement économique et social de la République populaire de Chine (2016-2020), disponible à l’adresse suivante: https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (consulté pour la dernière fois le 2 mars 2020).

(47)  Rapport, chapitre 14, p. 349.

(48)  Rapport, chapitre 14, p. 352.

(49)  Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013) publié par l’ordonnance no 9 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 27 mars 2011, et modifié conformément à la décision de la Commission nationale pour le développement et la réforme relative à la modification des clauses pertinentes du Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011) publiée par l’ordonnance no 21 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 16 février 2013.

(50)  Rapport, chapitre 14, p. 375 et 376.

(51)  Rapport, chapitre 6, p. 138 à 149.

(52)  Rapport, chapitre 9, p. 216.

(53)  Rapport, chapitre 9, p. 213 à 215.

(54)  Rapport, chapitre 9, p. 209 à 211.

(55)  Rapport, chapitre 13, p. 332 à 337.

(56)  Rapport, chapitre 13, p. 336.

(57)  Rapport, chapitre 13, p. 337 à 341.

(58)  Rapport, chapitre 6, p. 114 à 117.

(59)  Rapport, chapitre 6, p. 119.

(60)  Rapport, chapitre 6, p. 120.

(61)  Rapport, chapitre 6, p. 121 et 122, p. 126 à 128 et p. 133 à 135.

(62)  Voir le document de travail du FMI intitulé «Resolving China’s Corporate Debt Problem» [Résoudre le problème d’endettement des entreprises chinoises], de Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, octobre 2016, WP/16/203.

(63)  Rapport, chapitre 6, p. 121 et 122, p. 126 à 128 et p. 133 à 135.

(64)  Les données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, disponible à l’adresse suivante: https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure (consulté pour la dernière fois le 2 mars 2020).

(65)  Voir par exemple https://www.jornalcontabil.com.br/quanto-custa-um-funcionario-aprenda-a-calcular/ ou https://establishbrazil.com/articles/whats-real-cost-employee (consulté pour la dernière fois le 3 mars 2020).

(66)  Comme expliqué au considérant 190, la cotation de la Bourse des métaux de Londres a servi de base pour déterminer cette valeur non faussée, corrigée en fonction de la teneur en nickel de la matière première. Étant donné que la teneur en nickel variait selon les sociétés retenues dans l’échantillon, la valeur non faussée exacte est indiquée dans la communication propre à la société.

(67)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).

(68)  Les importations brésiliennes sont déclarées au niveau FOB dans le GTA.

(69)  Compte tenu des restrictions à l’exportation ou des quantités négligeables importées.

(70)  Les exportations vers la RPC ont été exclues. https://connect.ihs.com/home (consulté pour la dernière fois le 3 mars 2020).

(71)  Les exportations vers la RPC ont été exclues. https://connect.ihs.com/home (consulté pour la dernière fois le 3 mars 2020).

(72)  La Corée du Sud est le troisième plus grand pays exportateur de brames laminées à chaud derrière l’Indonésie (le pays visé par l’enquête), le deuxième pays exportateur étant le Royaume-Uni. Les exportations vers la RPC ont été exclues. Les pays exportateurs restants représentaient des volumes considérablement plus faibles.

(73)  Sur la base du FOB.

(74)  Ces matières ont été énumérées pour chaque entreprise dans leurs communications spécifiques respectives. En outre, l’un des facteurs énergétiques, à savoir la vapeur, pour toutes les sociétés, a été traité de la même manière.

(75)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page21.jspx?_afrLoop=518377340582818&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=o8k2wnnrz_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3Do8k2wnnrz_1%26_afrLoop%3D518377340582818%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Do8k2wnnrz_54 (consulté pour la dernière fois le 28 février 2020).

(76)  Disponible à l’adresse suivante: https://establishbrazil.com/articles/whats-real-cost-employee (consulté pour la dernière fois le 28 février 2020).

(77)  Disponible à l’adresse suivante: http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-(grupo-a) (consulté pour la dernière fois le 4 février 2020).

(78)  Disponible à l’adresse suivante: http://www.aneel.gov.br/a-aneel (consulté pour la dernière fois le 4 février 2020).

(79)  Disponible à l’adresse suivante: http://www.aneel.gov.br/bandeiras-tarifarias (consulté pour la dernière fois le 4 février 2020).

(80)  Disponible à l’adresse suivante: http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/bandeira-tarifaria (consulté pour la dernière fois le 4 février 2020).

(81)  http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=183 (lconsulté pour la dernière fois le 28 février 2020).

(82)  Par exemple, la zone métropolitaine http://site.sabesp.com.br/site/uploads/file/asabesp_doctos/comunicado_06_2018.pdf

http://site.sabesp.com.br/site/uploads/file/asabesp_doctos/Comunicado%205-19.pdf (consulté pour la dernière fois le 28 février 2020).

(83)  https://www.comgas.com.br/tarifas/historico-de-tarifas/2018-2/ (consulté pour la dernière fois le 4 février 2020).

(84)  La marge s’applique à tous les autres producteurs chinois du produit soumis à l’enquête appartenant au groupe TISCO, comme indiqué dans le dispositif du règlement.

(85)  L’article 6-1 de la loi taïwanaise relative à l’impôt sur les sociétés à valeur ajoutée et sans valeur ajoutée définit les fabriques-entrepôts comme des entités opérant dans une zone franche industrielle pour l’exportation.

(86)  En 2016, la part de marché exacte était de 0,0086 %.

(87)  En 2017, la part de marché exacte était de 0,0014 %.

(88)  Compte tenu de la part de marché exacte en 2017 (voir note 2 de bas de tableau ci-dessus), l’indice est de 16 pour l’année en question.

(89)  La grande majorité des ventes étaient des ventes effectuées directement à des clients finaux indépendants. Les ventes aux grossistes représentaient [1 à 5 %] de la totalité des ventes des pays concernés (tandis que le reste des ventes était destiné aux utilisateurs finaux). [95 à 100 %] des ventes réalisées par les producteurs-exportateurs chinois, indonésiens et taïwanais étaient effectuées directement dans l’Union (le reste des ventes étant réalisé par l’intermédiaire d’importateurs liés). Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon vendent eux aussi leurs produits principalement à des clients finaux indépendants, y compris des relamineurs et des fabricants de tubes, représentant [80 à 85 %] de leurs ventes totales dans l’Union, tandis que [10 à 15 %] de leurs ventes totales dans l’Union sont destinées à des grossistes.

(90)  Article 4 et annexe IV du règlement no 1/M-DAG/PER/1/2017 du ministre du commerce de la République d’Indonésie.

(91)  Articles 2, 12 et 14 et Annexes I(G) et II(G) du règlement no 13/PMK.010/2017 du ministre de la finance de la République d’Indonésie.

(92)  Article 7, paragraphe 3, et annexe III du règlement no 1/M-DAG/PER/1/2017 du ministre du commerce de la République d’Indonésie.

(93)  Article 4 et annexe III du règlement no 1/M-DAG/PER/1/2017 du ministre du commerce de la République d’Indonésie.

(94)  Article 7, paragraphe 1, et annexe I du règlement no 1/M-DAG/PER/1/2017 du ministre du commerce de la République d’Indonésie.

(95)  Comme indiqué par FerroAlloyNet, disponible à l’adresse suivante: https://www.ferroalloynet.com/ (consulté pour la dernière fois le 10 mars 2020).

(96)  Groupe d’étude international du nickel. The World Nickel Factbook 2018, p. 7, disponible à l’adresse suivante:https://insg.org/wp-content/uploads/2019/03/publist_The-World-Nickel-Factbook-2018.pdf (consulté pour la dernière fois le 10 mars 2020).

(97)  Inventaire des restrictions à l’exportation de matières premières, OCDE, disponible à l’adresse suivante https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials (consulté pour la dernière fois le 6 mars 2020).

(98)  Étant donné que la quantité exacte de matières utilisées dans la production est considérée comme une information commerciale confidentielle, les matières premières représentant plus de 17 % du coût de production du produit concerné et le prix non faussé des matières premières établi sur les marchés internationaux représentatifs sont communiqués aux sociétés chinoises incluses dans l’échantillon dans le cadre d’une information individuelle.

(99)  Version non confidentielle de la plainte, page 66, point 336.

(100)  Version non confidentielle de la plainte, page 69, point 352.

(101)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.reuters.com/article/us-indonesia-nickel/indonesian-nickel-miners-agree-to-stop-ore-exports-immediately-investment-chief-idUSKBN1X7106 (consulté pour la dernière fois le 11 mars 2020).

(102)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.


DÉCISIONS

8.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 110/58


DECISION (UE) 2020/509 DU CONSEIL

du 3 avril 2020

sur l’existence d’un déficit excessif en Roumanie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu les observations émises par la Roumanie,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les États membres sont tenus d’éviter les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance (PSC) repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) prévue par l’article 126 du TFUE, telle qu’elle a été clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil (1) (qui fait partie du PSC), prévoit qu’une décision doit être prise pour constater l’existence d’un déficit excessif. Le protocole no 12 sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, contient des dispositions supplémentaires relatives à la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs. Le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (2) énonce les règles détaillées et les définitions nécessaires à l’application de ces dispositions.

(4)

En vertu de l’article 126, paragraphe 5, du TFUE, il incombe à la Commission, si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire, d’adresser un avis à l’État membre concerné et d’en informer le Conseil. Compte tenu du rapport qu’elle a adopté en vertu de l’article 126, paragraphe 3, du TFUE et de l’avis rendu par le comité économique et financier en vertu de l’article 126, paragraphe 4, du TFUE, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif en Roumanie. Le 4 mars 2020, la Commission a donc adressé un avis en ce sens à la Roumanie et en a informé le Conseil (3).

(5)

L’article 126, paragraphe 6, du TFUE dispose que le Conseil doit tenir compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il y a ou non un déficit excessif. Dans le cas de la Roumanie, cette évaluation globale conduit aux conclusions suivantes.

(6)

Selon les données communiquées par les autorités roumaines le 30 septembre 2019 et validées ultérieurement par Eurostat, le déficit public de la Roumanie a atteint 3 % du produit intérieur brut (PIB) en 2018, tandis que la dette publique s’élevait à 35 % du PIB. Compte tenu des chiffres révisés du PIB annoncés par l’office national de statistique roumain après la publication du communiqué de presse d’Eurostat, ces ratios ont légèrement changé, le déficit s’établissant à 2,9 % du PIB et la dette à 34,7 % du PIB pour 2018. Pour 2019, selon les informations communiquées, le déficit public prévu était de 2,8 % du PIB.

(7)

Le 10 décembre 2019, le gouvernement a adopté la stratégie budgétaire pour la période 2020-2022 (ci-après dénommée «stratégie budgétaire»), qui comporte un objectif de déficit public de 3,8 % du PIB pour 2019. Ce chiffre est supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le TFUE et ne s’en approche pas. Le dépassement, en 2019, de la valeur de référence fixée par le TFUE n’est pas exceptionnel non plus car il ne résulte ni d’une circonstance inhabituelle ni d’une grave récession économique au sens du TFUE et du PSC. Dans ses prévisions de l’hiver 2020, la Commission table sur une croissance du PIB réel de 3,9 % pour 2019 et de 3,8 % pour 2020, et anticipe un écart de production quasi nul. Les éléments ponctuels ont représenté 0,1 % du PIB en 2019 et étaient dus à un remboursement du droit de timbre environnemental sur les voitures. Le dépassement attendu de la valeur de référence du TFUE n’est pas temporaire aux fins du TFUE ou du PSC. Les prévisions de l’hiver 2020 de la Commission, étendues aux variables budgétaires, anticipent un déficit public de 4 % du PIB pour 2019, de 4,9 % pour 2020 et de 6,9 % pour 2021. Cette détérioration prévue du déficit est imputable essentiellement à des augmentations importantes des pensions de retraite. Dans la stratégie budgétaire, le gouvernement prévoit également que le déficit public continuera de dépasser la valeur de référence du TFUE en 2020 et en 2021, le déficit prévu s’élevant à 3,6 % du PIB en 2020 et à 3,4 % en 2021. Par conséquent, le critère du déficit prévu par le TFUE n’est, à première vue, pas respecté.

(8)

La dette publique de la Roumanie a représenté 34,7 % du PIB en 2018. Tant la stratégie budgétaire que les prévisions de l’hiver 2020 de la Commission, étendues aux variables budgétaires, prévoient que la dette publique augmentera jusqu’en 2021 mais restera en deçà de la valeur de référence fixée par le TFUE. Selon la stratégie budgétaire, la dette publique augmenterait pour atteindre 37,8 % du PIB en 2021. Selon les prévisions de la Commission, la dette augmenterait plus fortement et s’établirait à 41,9 % du PIB en 2021. Par conséquent, le critère de la dette prévu par le TFUE est respecté.

(9)

Conformément aux exigences de l’article 126, paragraphe 3, du TFUE, la Commission a également analysé tous les facteurs pertinents dans le rapport qu’elle a élaboré au titre de cette disposition. Conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, lorsque le rapport entre la dette publique et le PIB ne dépasse pas la valeur de référence, les facteurs pertinents doivent être pris en compte au cours des étapes conduisant à la décision constatant l’existence d’un déficit excessif. Les facteurs pertinents, en particulier l’absence d’action suivie d’effets depuis 2017 en réponse aux recommandations du Conseil dans le cadre de la procédure pour écart important, les progrès limités accomplis par la Roumanie en matière de réformes structurelles et les risques élevés auxquels la viabilité budgétaire de la Roumanie est confrontée à moyen et à long terme, ont été pris en compte dans l’évaluation du respect par la Roumanie du critère du déficit. Ces facteurs ne modifient pas la conclusion selon laquelle le critère du déficit prévu par le TFUE n’est pas respecté,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en Roumanie en raison du non-respect du critère du déficit.

Article 2

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2020.

Par le Conseil

Le président

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).

(2)  Règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1).

(3)  Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif de la Roumanie peuvent être consultés à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/ongoing-excessive-deficit-procedures/romania_fr