ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 62

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
2 mars 2020


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2020/283 du Conseil du 18 février 2020 modifiant le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative afin de lutter contre la fraude à la TVA

1

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement

7

 

*

Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises

13

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2020/286 du Conseil du 27 février 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants en ce qui concerne l’ajout d’une substance à la liste de substances du tableau I de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

24

 

*

Décision (UE) 2020/287 du Conseil du 27 février 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions de modifications des règlements de l’ONU nos 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 et 152, sur les propositions de modifications des règlements techniques mondiaux nos 3, 6 et 16, sur la proposition d’amendements à la résolution d’ensemble R.E.5 et sur les propositions d’autorisations d’élaborer un amendement au RTM no 6 et d’élaborer un nouveau RTM concernant la détermination de la puissance des véhicules électriques

26

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

2.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 62/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/283 DU CONSEIL

du 18 février 2020

modifiant le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative afin de lutter contre la fraude à la TVA

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (3) établit, entre autres, des règles concernant le stockage et l’échange par voie électronique d’informations spécifiques dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(2)

Le développement du commerce électronique facilite la vente de biens et la prestation de services transfrontalières aux consommateurs finaux dans les États membres. Dans ce contexte, le commerce électronique transfrontalier désigne les livraisons ou prestations pour lesquelles la TVA est due dans un État membre alors que le fournisseur ou prestataire est établi dans un autre État membre, dans un territoire tiers ou dans un pays tiers. Cependant, certaines entreprises, établies dans un État membre, dans un territoire tiers ou dans un pays tiers, fraudent en profitant des possibilités offertes par le commerce électronique pour se procurer des avantages commerciaux indus en se soustrayant à leurs obligations en matière de TVA. Lorsque le principe de la taxation au lieu de destination s’applique, puisque les consommateurs n’ont pas d’obligations comptables, les États membres de consommation doivent disposer d’outils adéquats pour repérer et contrôler les entreprises qui fraudent. Il est important de lutter contre la fraude transfrontalière à la TVA résultant du comportement frauduleux de certaines entreprises dans le domaine du commerce électronique transfrontalier.

(3)

À ce jour, la coopération entre les autorités fiscales des États membres (ci-après dénommées «autorités fiscales») pour lutter contre la fraude à la TVA, se fonde généralement sur les registres tenus par les entreprises impliquées directement dans l’opération imposable. Dans le cadre des livraisons ou prestations transfrontalières entre les entreprises et les consommateurs, qui sont typiques dans le domaine du commerce électronique, il est possible que ces informations ne soient pas directement disponibles. De nouveaux outils sont donc nécessaires pour permettre aux autorités fiscales de lutter efficacement contre la fraude à la TVA.

(4)

Lorsqu’un consommateur fait un achat transfrontalier en ligne dans l’Union, le paiement s’effectue dans la très grande majorité des cas par l’intermédiaire de prestataires de services de paiement. Pour pouvoir fournir des services de paiement, le prestataire de services de paiement détient des informations spécifiques sur l’identité de son destinataire (ci-après dénommé «bénéficiaire»), sur la date et le montant et sur l’État membre d’origine du paiement. Les autorités fiscales ont besoin de ces informations pour remplir leurs missions essentielles consistant à détecter les entreprises qui fraudent et à déterminer la TVA exigible en ce qui concerne les livraisons ou prestations transfrontalières entre les entreprises et les consommateurs. Il est dès lors nécessaire et proportionné que les informations concernant la TVA, détenues par les prestataires de services de paiement, soient mises à la disposition des États membres et que les États membres puissent stocker ces informations dans leurs systèmes électroniques nationaux et les transmettent à un système électronique central concernant les informations sur les paiements pour détecter les fraudes transfrontalières à la TVA et lutter contre celles-ci, en particulier en ce qui concerne les livraisons ou prestations entre les entreprises et les consommateurs.

(5)

La mise à disposition des États membres d’outils leur permettant de collecter, de stocker et de transmettre les informations fournies par les prestataires de services de paiement et l’octroi aux fonctionnaires de liaison Eurofisc d’un accès à ces informations lorsqu’elles sont liées à une enquête sur un cas présumé de fraude à la TVA ou afin de détecter une fraude à la TVA, constituent des mesures nécessaires et proportionnées pour lutter efficacement contre la fraude à la TVA. Ces outils sont essentiels puisque les autorités fiscales ont besoin de ces informations aux fins du contrôle de la TVA pour protéger les recettes publiques ainsi que les entreprises légitimes dans les États membres, ce qui protège en conséquence l’emploi et les citoyens de l’Union.

(6)

Il est important que le traitement par les États membres des informations, relatives aux paiements soit proportionné à l’objectif visant à lutter contre la fraude à la TVA. Il importe dès lors que les informations relatives aux consommateurs ou aux payeurs et concernant les paiements qui ne seraient pas susceptibles d’être liés à des activités économiques ne soient pas collectées, stockées ou transmises par les États membres.

(7)

Afin d’atteindre l’objectif consistant à lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA, un système électronique central concernant les informations sur les paiements (CESOP), auquel les États membres transmettent les informations sur les paiements qu’ils collectent et qu’ils peuvent stocker au niveau national, devrait être mis en place. Pour chaque bénéficiaire, le CESOP devrait stocker, regrouper et analyser toutes les informations appropriées en matière de TVA relatives aux paiements transmises par les États membres. Le CESOP devrait fournir une vue d’ensemble des paiements reçus par les bénéficiaires de payeurs se trouvant dans les États membres et mettre à disposition des fonctionnaires de liaison Eurofisc le résultat des analyses spécifiques d’informations. Le CESOP devrait pouvoir reconnaître les paiements identiques comptabilisés plusieurs fois, par exemple le même paiement pourrait être comptabilisé à la fois par la banque et par l’émetteur de la carte d’un payeur donné, nettoyer les informations reçues des États membres, par exemple la suppression des doublons et la correction des erreurs dans les données, et il devrait permettre aux fonctionnaires de liaison Eurofisc de recouper les informations sur les paiements avec les informations concernant la TVA dont ils disposent, d’effectuer des recherches pour les besoins d’une enquête sur un cas présumé de fraude à la TVA ou afin de détecter une fraude à la TVA et d’ajouter des informations supplémentaires.

(8)

La fiscalité constitue un objectif important d’intérêt public au niveau de l’Union et des États membres, ce qui a été reconnu dans le cadre des restrictions pouvant être imposées aux droits et obligations prévus dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (4) et dans le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5). Les limites relatives aux droits en matière de protection des données sont nécessaires en raison de la nature et du volume des informations provenant des prestataires de services de paiement et doivent reposer sur les conditions spécifiques énoncées dans la directive (UE) 2020/284 du Conseil (6) . Les informations sur les paiements étant particulièrement sensibles, il est nécessaire de préciser à chaque étape du traitement des données qui est le responsable du traitement ou le sous-traitant conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

(9)

Par conséquent, il est nécessaire d’appliquer des restrictions aux droits des personnes concernées, conformément au règlement (UE) no 904/2010. En fait, l’application intégrale des droits et obligations des personnes concernées compromettrait fortement l’objectif consistant à lutter efficacement contre la fraude à la TVA et permettrait aux personnes concernées d’entraver l’analyse et les enquêtes en cours en raison du volume considérable d’informations envoyées par les prestataires de services de paiement et du risque de multiplication des demandes adressées par les personnes concernées aux États membres, à la Commission ou aux deux. Cela diminuerait la capacité des autorités fiscales à poursuivre l’objectif du présent règlement en remettant en cause les enquêtes, les analyses, les enquêtes et les procédures menées au titre du présent règlement. Par conséquent, des restrictions aux droits des personnes concernées devraient s’appliquer lors du traitement des informations conformément au présent règlement. L’objectif consistant à lutter contre la fraude à la TVA ne peut être réalisé par d’autres moyens moins restrictifs d’une égale efficacité.

(10)

Il convient que seuls les fonctionnaires de liaison Eurofisc aient accès aux informations sur les paiements stockées dans le CESOP et dans le but exclusif de lutter contre la fraude à la TVA. Ces informations pourraient être utilisées pour déterminer, outre l’assiette de la TVA, d’autres prélèvements, droits et taxes, comme le prévoit le règlement (UE) no 904/2010. Ces informations ne devraient pas être utilisées à d’autres fins, notamment à des fins commerciales.

(11)

Lors du traitement des informations sur les paiements conformément au présent règlement, chaque État membre devrait respecter les limites de ce qui est proportionné et nécessaire pour les besoins d’une enquête sur un cas présumé de fraude à la TVA ou pour détecter une fraude à la TVA.

(12)

Afin de préserver les droits et obligations au titre du règlement (UE) 2016/679, il est important de ne pas utiliser les informations relatives aux paiements pour la prise de décision individuelle automatisée et, par conséquent, de toujours les vérifier au regard des autres informations fiscales dont disposent les autorités fiscales.

(13)

Afin d’aider les États membres à lutter contre la fraude fiscale et à détecter les fraudeurs, il est nécessaire et proportionné que les prestataires de services de paiement conservent des registres des informations sur les bénéficiaires et les paiements en ce qui concerne les services de paiement qu’ils fournissent pendant trois années civiles. Ce délai est suffisant pour permettre aux États membres de procéder à des contrôles efficaces, pour enquêter sur des cas présumés de fraude à la TVA ou pour détecter des fraudes à la TVA; il est en outre proportionné compte tenu du volume massif d’informations sur les paiements et des questions sensibles que cela peut poser en termes de protection des données à caractère personnel.

(14)

Puisqu’il convient que les fonctionnaires de liaison Eurofisc puissent avoir accès aux informations sur les paiements stockées dans le CESOP en vue de lutter contre la fraude à la TVA, des personnes dûment accréditées par la Commission devraient avoir accès auxdites informations dans le seul but de développer et d’assurer la maintenance du CESOP. Toutes les personnes qui accèdent à ces informations sont tenues de respecter les règles de confidentialité énoncées dans le règlement (UE) no 904/2010.

(15)

Étant donné que des innovations technologiques seront requises pour mettre en œuvre le CESOP, il est nécessaire de reporter l’application du présent règlement pour que les États membres et la Commission puissent développer ces technologies.

(16)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les mesures techniques d’établissement et de maintenance du CESOP, les tâches de la Commission pour la gestion technique de CESOP, les modalités techniques garantissant la connexion et l’opérabilité globale entre les systèmes électroniques nationaux et le CESOP, les formulaires électroniques types pour la collecte d’informations auprès des prestataires de services de paiement, les détails techniques et autres concernant l’accès aux informations par les fonctionnaires de liaison Eurofisc, les modalités pratiques d’identification des fonctionnaires de liaison Eurofisc qui ont accès au CESOP, les procédures permettant l’adoption des mesures techniques et de sécurité organisationnelles appropriées pour le développement et le fonctionnement du CESOP, les rôles et responsabilités des États membres et de la Commission lorsqu’ils agissent en tant que responsable du traitement et sous-traitant en vertu des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et en ce qui concerne les modalités procédurales liées à Eurofisc. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

(17)

La fraude à la TVA est un problème commun à tous les États membres. Les États membres à eux seuls ne disposent pas des informations nécessaires pour garantir la bonne application des règles en matière de TVA dans le commerce électronique transfrontalier ou lutter contre la fraude à la TVA dans ce domaine. Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir lutter contre la fraude à la TVA, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres dans le cas du commerce électronique transfrontalier, mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(18)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel. À cet égard, le présent règlement fixe des limites strictes en ce qui concerne le volume de données à caractère personnel qui doivent être mises à la disposition des États membres. Le traitement des informations sur les paiements en application du présent règlement devrait avoir lieu dans le seul but de lutter contre la fraude à la TVA.

(19)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 14 mars 2019 (8).

(20)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 904/2010 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 904/2010 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«s)

“prestataire de services de paiement”, l’une des catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*1) ou une personne physique ou morale bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 32 de ladite directive;

t)

“paiement”, sous réserve des exclusions prévues à l’article 3 de la directive (UE) 2015/2366, une “opération de paiement” au sens de l’article 4, point 5), de ladite directive ou une “transmission de fonds” au sens de l’article 4, point 22), de ladite directive;

u)

“payeur”, un payeur au sens de l’article 4, point 8), de la directive (UE) 2015/2366;

v)

“bénéficiaire”, un bénéficiaire au sens de l’article 4, point 9), de la directive (UE) 2015/2366.

(*1)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).»."

2)

Le chapitre V est modifié comme suit:

a)

le titre du chapitre V est remplacé par le texte suivant:

«COLLECTE, STOCKAGE ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS SPÉCIFIQUES»;

b)

le titre suivant est inséré avant l’article 17:

«SECTION 1

Accès automatisé aux informations spécifiques conservées dans les systèmes électroniques nationaux»;

c)

après l’article 24, la section suivante est insérée:

«SECTION 2

Le système électronique central concernant les informations sur les paiements

Article 24 bis

La Commission assure le développement, la maintenance, l’hébergement et la gestion technique d’un système électronique central concernant les informations sur les paiements (CESOP) pour des besoins d’enquêtes sur des cas présumés de fraude à la TVA ou pour détecter les fraudes à la TVA.

Article 24 ter

1.   Chaque État membre collecte les informations sur les bénéficiaires et les paiements visés à l’article 243 ter de la directive 2006/112/CE.

Chaque État membre collecte les informations visées au premier alinéa auprès des prestataires de services de paiement:

a)

au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel se rapportent les informations;

b)

au moyen d’un formulaire électronique type.

2.   Chaque État membre peut stocker les informations collectées conformément au paragraphe 1 dans un système électronique national.

3.   Le bureau central de liaison, les services de liaison ou les fonctionnaires compétents désignés par l’autorité compétente de chaque État membre transmettent au CESOP les informations collectées conformément au paragraphe 1 au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant le trimestre civil auquel se rapportent les informations.

Article 24 quater

1.   Le CESOP dispose des fonctionnalités suivantes en ce qui concerne les informations transmises conformément à l’article 24 ter, paragraphe 3:

a)

le stockage des informations;

b)

le regroupement des informations pour chacun des bénéficiaires;

c)

l’analyse des informations stockées ainsi que des informations ciblées pertinentes transmises ou collectées en application du présent règlement;

d)

permettre l’accès aux informations visées aux points a), b) et c) du présent paragraphe, aux fonctionnaires de liaison Eurofisc visés à l’article 36, paragraphe 1.

2.   Le CESOP conserve les informations visées au paragraphe 1 pendant une période maximale de cinq ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les informations lui ont été transmises.

Article 24 quinquies

L’accès au CESOP n’est accordé qu’aux fonctionnaires de liaison Eurofisc, visés à l’article 36, paragraphe 1, qui possèdent un identifiant d’utilisateur personnel pour le CESOP et lorsque cet accès est en rapport avec une enquête sur un cas présumé de fraude à la TVA ou la détection d’une fraude à la TVA.

Article 24 sexies

La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, ce qui suit:

a)

les mesures techniques pour la mise en place et la maintenance du CESOP;

b)

les tâches de la Commission dans le cadre de la gestion technique du CESOP;

c)

les modalités techniques des infrastructures et outils requis pour garantir la connexion et l’opérabilité globale entre les systèmes électroniques nationaux visés à l’article 24 ter et le CESOP;

d)

les formulaires électroniques types visés à l’article 24 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b);

e)

les modalités techniques et autres concernant l’accès aux informations visé à l’article 24 quater, paragraphe 1, point d);

f)

les modalités pratiques permettant d’identifier les fonctionnaires de liaison Eurofisc, visés à l’article 36, paragraphe 1, qui aura accès au CESOP conformément à l’article 24 quinquies;

g)

les procédures à utiliser à tout moment par la Commission pour garantir l’application des mesures techniques et de sécurité organisationnelles appropriées pour le développement et le fonctionnement du CESOP;

h)

les rôles et les responsabilités des États membres et de la Commission en ce qui concerne les fonctions de responsable du traitement ou de sous-traitant conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*2) et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*3).

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

Article 24 septies

1.   Les coûts relatifs à la mise en place, au fonctionnement et à la maintenance du CESOP sont supportés par le budget général de l’Union. Ces coûts comprennent les frais de la connexion sécurisée entre le CESOP et les systèmes électroniques nationaux visés à l’article 24 ter, paragraphe 2, ainsi que les frais des services nécessaires pour exécuter les fonctionnalités énumérées à l’article 24 quater, paragraphe 1.

2.   Chaque État membre supporte les coûts liés à tous les développements nécessaires de son système électronique national visé à l’article 24 ter, paragraphe 2, et en assume la responsabilité.».

(*2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)."

(*3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)."

3)

L’article 37 est remplacé par le texte suivant:

«Article 37

1.   Le président d’Eurofisc présente un rapport annuel sur les activités de tous les domaines d’activité au comité visé à l’article 58, paragraphe 1. Le rapport annuel contient au moins:

a)

le nombre total d’accès au CESOP;

b)

les résultats opérationnels fondés sur les informations consultées et traitées en application de l’article 24 quinquies, tels qu’ils sont identifiés par les fonctionnaires de liaison Eurofisc;

c)

une évaluation de qualité des données traitées dans le CESOP.

2.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités de procédure relatives à Eurofisc. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.».

4)

À l’article 55, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Les informations visées au chapitre V, section 2, sont utilisées exclusivement aux fins visées au paragraphe 1, et lorsque celles-ci ont fait l’objet d’une vérification au regard des autres informations fiscales dont disposent les autorités compétentes des États membres.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2020.

Par le Conseil

Le président

Z. MARIĆ


(1)  Avis du 17 décembre 2019 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 240 du 16.7.2019, p. 29.

(3)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(6)  Directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relatif à l’introduction de certaines exigences pour les prestataires de services de paiement (voir page7 du présent Journal officiel).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(8)  JO C 140 du 16.4.2019, p. 4.


DIRECTIVES

2.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 62/7


DIRECTIVE (UE) 2020/284 DU CONSEIL

du 18 février 2020

modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/112/CE du Conseil (3) fixe les obligations comptables générales des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(2)

Le développement du commerce électronique facilite la vente de biens et la prestation de services transfrontalières aux consommateurs finaux dans les États membres. Dans ce contexte, le commerce électronique transfrontalier désigne les livraisons ou prestations pour lesquelles la TVA est due dans un État membre alors que le fournisseur ou prestataire est établi dans un autre État membre, dans un territoire tiers ou dans un pays tiers. Cependant, certaines entreprises fraudent en profitant des possibilités offertes par le commerce électronique pour se procurer des avantages commerciaux indus en se soustrayant à leurs obligations en matière de TVA. Lorsque le principe de la taxation au lieu de destination s’applique, puisque les consommateurs n’ont pas d’obligations comptables, les États membres de consommation doivent disposer d’outils adéquats pour repérer et contrôler les entreprises qui fraudent. Il est important de lutter contre la fraude transfrontalière à la TVA résultant du comportement frauduleux de certaines entreprises dans le domaine du commerce électronique transfrontalier.

(3)

Lorsqu’un consommateur fait un achat en ligne dans l’Union, le paiement s’effectue dans la très grande majorité des cas par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement. Pour pouvoir fournir des services de paiement, le prestataire de services de paiement détient des informations spécifiques sur l’identité de son destinataire (ci-après dénommé «bénéficiaire»), sur la date, le montant et sur l’État membre d’origine du paiement, ainsi que des informations indiquant si le paiement a été initié dans les locaux du commerçant. Ces informations spécifiques sont particulièrement importantes dans le cadre d’un paiement transfrontalier dont le payeur se trouve dans un État membre et le bénéficiaire dans un autre État membre, dans un territoire tiers ou dans un pays tiers. Les autorités fiscales des États membres (ci-après dénommées «autorités fiscales») ont besoin de ces informations pour remplir leur mission consistant à détecter les entreprises qui fraudent et contrôler les montants de TVA exigibles. Il est donc nécessaire que les prestataires de services de paiement mettent ces informations à la disposition des autorités fiscales pour aider ces autorités à détecter les fraudes transfrontières à la TVA et à lutter contre celles-ci.

(4)

Pour lutter contre la fraude à la TVA, il importe d’exiger des prestataires de services de paiement qu’ils tiennent des registres suffisamment détaillés et qu’il déclarent certains paiements transfrontaliers déterminés comme tels en raison du lieu où se trouvent le payeur et le bénéficiaire. Il est donc nécessaire de définir les notions de lieu du payeur et de lieu du bénéficiaire ainsi que les moyens de l’identification desdits lieux. Le lieu du payeur et le lieu du bénéficiaire ne devraient déclencher l’obligation de tenir des registres et de déclarer certaines informations que pour les prestataires de services de paiement qui sont établis dans l’Union et ces obligations devraient être sans préjudice des règles relatives au lieu de l’opération imposable énoncées dans la directive 2006/112/CE et dans le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil (4).

(5)

Sur la base des informations qu’ils détiennent déjà dans le cadre des services de paiement qu’ils fournissent, les prestataires de services de paiement peuvent déterminer le lieu où se trouvent le bénéficiaire et le payeur en utilisant l’identifiant du compte de paiement du payeur ou du bénéficiaire ou tout autre identifiant qui identifie et indique sans équivoque le lieu où ils se trouvent. Lorsque ces identifiants ne sont pas disponibles, il convient de déterminer le lieu du payeur ou du bénéficiaire au moyen du code d’identification d’entreprise du prestataire de services de paiement agissant au nom du payeur ou du bénéficiaire lorsque les fonds sont transférés à un bénéficiaire sans qu’aucun compte de paiement n’ait été créé au nom du payeur, lorsque les fonds ne sont crédités à aucun compte de paiement du bénéficiaire ou lorsqu’il n’existe aucun autre identifiant du payeur ou du bénéficiaire.

(6)

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (5), l’obligation imposée à un prestataire de services de paiement de conserver et de fournir des informations relatives à un paiement transfrontalier devrait être proportionnée et limitée à ce qui est nécessaire aux États membres pour lutter contre la fraude à la TVA. En outre, ne devraient être conservées au sujet du payeur que les informations concernant le lieu où il se trouve. Pour ce qui est des informations relatives au bénéficiaire et au paiement lui-même, les prestataires de services de paiement ne devraient être tenus de conserver et de transmettre aux autorités fiscales que les informations dont elles ont besoin pour détecter d’éventuels fraudeurs et effectuer des contrôles fiscaux. Dès lors, les prestataires de services de paiement ne devraient être tenus de conserver des registres que sur les paiements transfrontaliers susceptibles de correspondre à des activités économiques. Pour exclure les paiements effectués à des fins non commerciales, il conviendrait de fixer, pour le nombre de paiements reçus par un bénéficiaire au cours d’un trimestre civil, un plafond dont le franchissement signalerait que ces paiements ont été reçus dans le cadre d’une activité économique. Les obligations en matière de tenue de registres et de déclaration incombant aux prestataires de services de paiement seraient déclenchées lorsque ce plafond est atteint.

(7)

Plusieurs prestataires de services de paiement peuvent participer à un paiement unique du payeur au bénéficiaire. Ce paiement unique peut donner lieu à plusieurs transferts de fonds entre les différents prestataires de services de paiement. Sauf application d’une exclusion spécifique, il convient que l’ensemble des prestataires de services de paiement participant à un paiement donné soient soumis aux obligations en matière de tenue de registres et de déclaration. Ces registres et ces déclarations devraient contenir des informations sur le paiement effectué par le payeur initial au profit du bénéficiaire final et non sur les transferts de fonds intermédiaires entre les prestataires de services de paiement.

(8)

Les obligations en matière de tenue de registres et de déclaration devraient s’appliquer non seulement lorsqu’un prestataire de services de paiement transfère des fonds ou émet des instruments de paiement pour le payeur mais également lorsqu’un prestataire de services de paiement reçoit des fonds ou acquiert des opérations de paiement au nom du bénéficiaire.

(9)

Les obligations énoncées dans la présente directive ne devraient pas s’appliquer aux prestataires de service de paiement ne relevant pas du champ d’application de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (6). Par conséquent, lorsque les prestataires de services de paiement du bénéficiaire ne se trouvent pas dans un État membre, ce sont les prestataires de services de paiement du payeur qui devraient être soumis aux obligations de tenir des registres et de déclarer les informations relatives au paiement transfrontalier. Inversement, afin que les obligations en matière de tenue de registres et de déclaration soient proportionnées, lorsque les prestataires de services de paiement tant du payeur que du bénéficiaire se trouvent dans un État membre, seuls les prestataires de services de paiement du bénéficiaire devraient tenir des registres. Aux fins des obligations en matière de tenue de registres et de déclaration, un prestataire de services de paiement devrait être considéré comme se trouvant dans un État membre lorsque son code d’identification d’entreprise (BIC) ou son code d’identification d’entreprise unique renvoie à cet État membre.

(10)

Compte tenu du volume important d’informations concerné et des questions sensibles que cela peut poser en termes de protection des données à caractère personnel, il est nécessaire et proportionné, pour aider les États membres à lutter contre la fraude à la TVA et à détecter les fraudeurs, que les registres relatifs aux paiements transfrontaliers soient conservés par les prestataires de services de paiement pendant une période de trois années civiles. Ladite période est suffisante pour permettre aux États membres de procéder à des contrôles efficaces et d’enquêter sur des cas présumés de fraude à la TVA ou de détecter des fraudes à la TVA.

(11)

Les informations à conserver par les prestataires de services de paiement doivent être collectées par les États membres et échangées entre eux dans le respect des dispositions du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (7) qui fixe les règles en matière de coopération administrative et d’échange d’informations dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA.

(12)

La fraude à la TVA est un problème commun à tous les États membres, mais chaque État membre ne dispose pas des informations nécessaires pour garantir la bonne application des règles en matière de TVA dans le commerce électronique transfrontalier ou lutter contre la fraude dans ce domaine. Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir lutter contre la fraude à la TVA, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres s’il existe un élément transfrontalier et compte tenu de la nécessité d’obtenir des informations auprès d’autres États membres, mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(13)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel. Les informations sur les paiements conservées et communiquées conformément aux dispositions de la présente directive ne doivent être traitées que par les experts antifraude des autorités fiscales dans la limite de ce qui est proportionné et nécessaire pour atteindre l’objectif de la présente directive, à savoir lutter contre la fraude à la TVA. La présente directive respecte également les règles établies dans le règlement (UE) 2016/679 et dans le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (8).

(14)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 14 mars 2019 (9).

(15)

Il convient dès lors de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Au titre XI, chapitre 4, de la directive 2006/112/CE, la section suivante est insérée:

« Section 2 bis

Obligations générales des prestataires de services de paiement

Article 243 bis

Aux fins de la présente section, on entend par:

1)

“prestataire de services de paiement”, l’une des catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*1), ou une personne physique ou morale bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 32 de ladite directive;

2)

“service de paiement”, l’une des activités commerciales visées à l’annexe I, points 3) à 6), de la directive (UE) 2015/2366 exercées à titre professionnel;

3)

“paiement”, sous réserve des exclusions prévues à l’article 3 de la directive (UE) 2015/2366, une “opération de paiement” au sens de l’article 4, point 5), de ladite directive ou une “transmission de fonds” au sens de l’article 4, point 22), de ladite directive;

4)

“payeur”, un payeur au sens de l’article 4, point 8), de la directive (UE) 2015/2366;

5)

“bénéficiaire”, un bénéficiaire au sens de l’article 4, point 9), de la directive (UE) 2015/2366;

6)

“État membre d’origine”, l’État membre d’origine au sens de l’article 4, point 1), de la directive (UE) 2015/2366;

7)

“État membre d’accueil”, l’État membre d’accueil au sens de l’article 4, point 2), de la directive (UE) 2015/2366;

8)

“compte de paiement”, un compte de paiement au sens de l’article 4, point 12), de la directive (UE) 2015/2366;

9)

“numéro IBAN”, un numéro IBAN au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (*2);

10)

“code BIC”, un code BIC au sens de l’article 2, point 16), du règlement (UE) no 260/2012.

Article 243 ter

1.   Afin d’atteindre l’objectif de lutte contre la fraude à la TVA, les États membres font obligation aux prestataires de services de paiement de tenir, pour chaque trimestre civil, des registres suffisamment détaillés des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement qu’ils fournissent, afin de permettre aux autorités compétentes des États membres de procéder à des contrôles des livraisons de biens et prestations de services qui, conformément aux dispositions du titre V, sont réputées avoir lieu dans un État membre.

L’obligation visée au premier alinéa s’applique uniquement aux services de paiement fournis en ce qui concerne des paiements transfrontaliers. Un paiement est considéré comme un paiement transfrontalier lorsque le payeur se trouve dans un État membre et le bénéficiaire dans un autre État membre, dans un territoire tiers ou dans un pays tiers.

2.   L’obligation à laquelle les prestataires de services de paiement sont soumis au titre du paragraphe 1 s’applique lorsque, au cours d’un trimestre civil, un prestataire de services de paiement fournit des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire.

Le nombre de paiements transfrontaliers visés au premier alinéa du présent paragraphe est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement, par État membre et par identifiant visés à l’article 243 quater, paragraphe 2. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d’informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire.

3.   L’obligation énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement du payeur en ce qui concerne un paiement lorsqu’au moins l’un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire se trouve dans un État membre, comme l’indique le code BIC dudit prestataire de services de paiement ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se trouve. Les prestataires de services de paiement du payeur incluent toutefois ces services de paiement dans le calcul visé au paragraphe 2.

4.   Lorsque l’obligation incombant aux prestataires de services de paiement, énoncée au paragraphe 1, s’applique, les registres:

a)

sont tenus sous format électronique par le prestataire de services de paiement et conservés pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l’année civile de la date du paiement;

b)

sont mis à la disposition, dans le respect de l’article 24 ter du règlement (UE) no 904/2010, de l’État membre d’origine du prestataire de services de paiement, ou des États membres d’accueil lorsque le prestataire de services de paiement fournit des services de paiement dans des États membres autres que l’État membre d’origine.

Article 243 quater

1.   Aux fins de l’application de l’article 243 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, et sans préjudice des dispositions du titre V, le lieu du payeur est considéré comme étant situé dans l’État membre correspondant:

a)

au numéro IBAN du compte de paiement du payeur ou à tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le payeur et donne le lieu où il se trouve ou, à défaut de tels identifiants;

b)

au code BIC ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du payeur et donne le lieu où il se trouve.

2.   Aux fins de l’application de l’article 243 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, le lieu du bénéficiaire est considéré comme étant situé dans l’État membre, le territoire tiers ou le pays tiers correspondant:

a)

au numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire ou à tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve, ou, à défaut de tels identifiants;

b)

au code BIC ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve.

Article 243 quinquies

1.   Les registres à tenir par les prestataires de services de paiement conformément à l’article 243 ter contiennent les informations suivantes:

a)

le code BIC ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement;

b)

le nom ou la raison sociale du bénéficiaire, tels qu’ils figurent dans les registres du prestataire de services de paiement;

c)

s’il est disponible, tout numéro d’identification TVA ou tout autre numéro fiscal national du bénéficiaire;

d)

le numéro IBAN ou, s’il n’est pas disponible, tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le bénéficiaire et le lieu où il se trouve;

e)

le code BIC ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve, si le bénéficiaire reçoit les fonds sans avoir aucun compte de paiement;

f)

si elle est disponible, l’adresse du bénéficiaire telle qu’elle figure dans les registres du prestataire de services de paiement;

g)

les détails de tout paiement transfrontalier visé à l’article 243 ter, paragraphe 1;

h)

les détails de tout remboursement de paiement identifié comme se rapportant aux paiements transfrontaliers visés au point g).

2.   Les informations visées au paragraphe 1, points g) et h), comportent les éléments suivants:

a)

la date et l’heure du paiement ou du remboursement du paiement;

b)

le montant et la monnaie du paiement ou du remboursement du paiement;

c)

l’État membre d’origine du paiement reçu par le bénéficiaire ou en son nom, l’État membre de destination du remboursement, selon le cas, et les informations utilisées pour déterminer l’origine ou la destination du paiement ou du remboursement de paiement conformément à l’article 243 quater;

d)

toute référence qui identifie sans équivoque le paiement;

e)

s’il y a lieu, les informations indiquant que le paiement est initié dans les locaux du commerçant.»

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2024.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2020.

Par le Conseil

Le president

Z. MARIĆ


(1)  Avis du 17 décembre 2019 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 240 du 16.7.2019, p. 33.

(3)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(6)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

(7)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(9)  JO C 140 du 16.4.2019, p. 4.


2.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 62/13


DIRECTIVE (UE) 2020/285 DU CONSEIL

du 18 février 2020

modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu les avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/112/CE du Conseil (3) permet aux États membres de continuer à appliquer leurs régimes particuliers aux petites entreprises conformément à des dispositions communes et en vue d’une harmonisation plus poussée. Cependant, ces dispositions sont obsolètes et ne réduisent pas la charge supportée par les petites entreprises pour respecter les règles, étant donné qu’elles ont été conçues pour un système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) fondé sur l’imposition dans l’État membre d’origine.

(2)

Dans son plan d’action sur la TVA, la Commission a annoncé un paquet complet de mesures de simplification pour les petites entreprises, en vue d’alléger leur charge administrative et de contribuer à la création d’un environnement fiscal propice à leur croissance et au développement des échanges transfrontaliers. Le paquet de simplification nécessite un réexamen du régime particulier des petites entreprises, comme le souligne la communication sur le suivi du plan d’action sur la TVA. Le réexamen du régime particulier des petites entreprises constitue par conséquent un élément important du paquet de réformes énoncé dans le plan d’action sur la TVA.

(3)

Afin de remédier au problème de la charge disproportionnée supportée par les petites entreprises bénéficiant de la franchise pour respecter les règles, certaines mesures de simplification devraient également être mises en place à leur intention.

(4)

Le régime particulier des petites entreprises ne permet actuellement d’accorder une franchise qu’aux entreprises établies dans l’État membre dans lequel la TVA est due. Cela a une incidence négative sur la concurrence au sein du marché intérieur pour les entreprises non établies dans ledit État membre. Pour remédier à cette situation et éviter de nouvelles distorsions, les petites entreprises établies dans d’autres États membres que celui dans lequel la TVA est due devraient également être autorisées à bénéficier de la franchise.

(5)

Dans le cas où un assujetti est soumis au régime normal de la TVA dans son État membre d’établissement mais fait usage de la franchise de TVA pour les petites entreprises dans un autre État membre, il convient que la déduction de la taxe en amont présente un lien avec des livraisons de biens et prestations de services taxées effectuées par l’assujetti. Par conséquent, lorsque l’assujetti acquiert dans son État membre d’établissement des intrants qui interviennent dans des livraisons de biens et prestations de services effectuées en franchise dans d’autres États membres, il ne devrait pas avoir la possibilité de déduire la TVA en amont.

(6)

Les petites entreprises ne peuvent bénéficier de la franchise que lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur au seuil appliqué par l’État membre dans lequel la TVA est due. Lors de la fixation de leur seuil, il convient que les États membres respectent les règles en matière de seuils prévues par la directive 2006/112/CE. Ces règles, dont la plupart ont été mises en place en 1977, ne sont plus adéquates.

(7)

Dans un souci de simplification, plusieurs États membres ont été autorisés à appliquer à titre temporaire un seuil supérieur à celui autorisé en vertu de la directive 2006/112/CE. Étant donné qu’il n’est pas opportun de continuer à modifier des règles générales au moyen de mesures accordées par dérogation, les règles relatives aux seuils devraient être actualisées.

(8)

Les États membres devraient pouvoir fixer leur seuil national pour la franchise au niveau qui correspond le mieux à leurs conditions économiques et politiques, compte tenu du seuil maximal prévu par la présente directive. À cet égard, il est nécessaire de préciser que, si les États membres appliquent des seuils différenciés pour des secteurs d’activité différents, il convient qu’ils s’appuient sur des critères objectifs. Dans le cas où un assujetti satisfait aux conditions requises pour bénéficier de plusieurs seuils sectoriels, les États membres devraient veiller à ce que l’assujetti considéré ne puisse appliquer qu’un de ces seuils. Ils devraient également s’assurer que leurs seuils ne fassent pas de distinction entre les assujettis qui sont établis sur leur territoire et ceux qui ne le sont pas.

(9)

Le seuil de chiffre d’affaires annuel, qui constitue la base de la franchise mise en place par le régime particulier prévu par la présente directive, se compose uniquement de la valeur combinée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées par une petite entreprise dans l’État membre dans lequel la franchise est octroyée. Des distorsions de concurrence pourraient s’ensuivre si une entreprise non établie dans cet État membre pouvait bénéficier de cette franchise indépendamment du chiffre d’affaires qu’elle réalise dans d’autres États membres. Afin de limiter ces distorsions de concurrence et de protéger les recettes fiscales, seules les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dans l’Union est inférieur à un certain seuil devraient pouvoir bénéficier de la franchise dans un État membre dans lequel elles ne sont pas établies. Les entreprises dont le chiffre d’affaires dans l’État membre dans lequel elles sont établies se situe en dessous du seuil national devraient pouvoir continuer d’effectuer des livraisons de biens et prestations de services en franchise dans cet État membre indépendamment du chiffre d’affaires qu’elles génèrent dans d’autres États membres, même si leur chiffre d’affaires total dépasse le seuil de l’Union.

(10)

Afin de permettre un contrôle efficace de l’application de la franchise et de s’assurer que les États membres aient accès aux informations nécessaires, les assujettis souhaitant bénéficier de la franchise dans un État membre dans lequel ils ne sont pas établis, devraient être tenus d’adresser au préalable une notification à l’État membre dans lequel ils sont établis. Pour des raisons de simplification et de réduction des coûts de conformité, les assujettis en question devraient être identifiés par un numéro individuel dans l’État membre d’établissement uniquement. Ce numéro peut être le numéro individuel d’identification TVA, mais cela ne doit pas nécessairement être le cas.

(11)

Afin d’assurer le bon fonctionnement et la surveillance de la franchise ainsi que la transmission en temps utile des informations, les obligations de déclaration incombant à des assujettis faisant usage de la franchise dans un État membre dans lequel ils ne sont pas établis devraient être clairement précisées. Les assujettis qui respectent les règles devraient ainsi pouvoir être dispensés de ces obligations et de l’obligation d’immatriculation dans les États membres autres que l’État membre d’établissement. Toutefois, les États membres devraient pouvoir exiger que les assujettis non établis qui ne respectent pas les obligations de déclaration qui leur sont spécifiquement imposées respectent les obligations générales en matière d’immatriculation et de déclaration aux fins de la TVA prévues par les législations nationales en matière de TVA.

(12)

Afin d’éviter des incohérences dans le calcul du chiffre d’affaires annuel dans l’État membre qui sert de référence pour l’application de la franchise, ainsi que du chiffre d’affaires annuel dans l’Union, il convient de préciser les éléments du chiffre d’affaires à prendre en considération.

(13)

Afin d’empêcher le contournement des règles relatives à la franchise pour les petites entreprises et de préserver l’objectif de cette franchise, un assujetti, qu’il soit ou non établi dans l’État membre qui octroie la franchise, ne devrait pas pouvoir bénéficier de ladite franchise lorsque le seuil national fixé dans cet État membre a été dépassé au cours de l’année civile précédente. Pour les mêmes raisons, un assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre qui octroie la franchise ne devrait pas pouvoir bénéficier de ladite franchise lorsque le seuil fixé pour le chiffre d’affaires annuel dans l’Union a été dépassé au cours de l’année civile précédente.

(14)

Afin que les petites entreprises puissent passer progressivement du régime de franchise au régime d’imposition, il convient d’autoriser les assujettis dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le seuil de franchise national de plus d’un pourcentage déterminé de ce seuil à continuer de bénéficier de la franchise pour les petites entreprises pendant une période limitée. Étant donné que les seuils appliqués peuvent varier d’un État membre à l’autre, les États membres devraient pouvoir choisir d’appliquer l’un des deux pourcentages proposés, pour autant que l’application du pourcentage n’ait pas pour effet de permettre à un assujetti dont le chiffre d’affaires dépasse un montant déterminé de bénéficier de la franchise. Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil fixé pour le chiffre d’affaires annuel dans l’Union est dépassé, il est nécessaire, compte tenu du fait que la fonction de ce seuil est de garantir les recettes, que la franchise cesse de s’appliquer à partir de la date du dépassement.

(15)

Lorsqu’une franchise s’applique, les petites entreprises faisant usage de celle-ci dans leur État membre d’établissement devraient au minimum avoir accès, dans un délai donné, à une procédure d’immatriculation à la TVA. Les États membres devraient avoir la possibilité de prolonger ce délai dans des cas spécifiques où des contrôles approfondis sont nécessaires pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale.

(16)

Les petites entreprises faisant usage de la franchise dans leur État membre d’établissement devraient, au minimum, avoir accès à des obligations de déclaration simplifiées.

(17)

Outre l’octroi d’une franchise de TVA, les régimes particuliers permettent également une atténuation dégressive de la taxe. Cette dernière est une source de complexité et ne contribue guère à réduire la charge supportée par les petites entreprises pour respecter les règles. Cette mesure devrait par conséquent être supprimée.

(18)

Les États membres devraient être en mesure de donner aux assujettis le droit de choisir entre le régime général de la TVA et le régime particulier des petites entreprises. Dans le cas où l’assujetti exerce ce droit, il y a lieu de laisser aux États membres le soin d’en définir les modalités et les conditions d’exercice.

(19)

La présente directive ne devrait pas imposer de nouvelles obligations d’immatriculation ou de déclaration aux petites entreprises qui ne font usage de la franchise que dans l’État membre d’établissement.

(20)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir réduire la charge supportée par les petites entreprises pour respecter les règles, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(21)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (4), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(22)

Pour que les mesures de simplification prévues par la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises puissent faire l’objet d’un contrôle approprié, il est nécessaire de modifier le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (5) de manière à ce que les autorités compétentes concernées des États membres disposent d’un accès automatisé aux données recueillies auprès des assujettis bénéficiant de la franchise de TVA pour les petites entreprises

(23)

Afin que les petites entreprises puissent avoir facilement accès aux dispositions du régime particulier des petites entreprises dans chaque État membre, ces dispositions devraient être publiées sur le site internet de la Commission.

(24)

Le Comité des régions a rendu un avis le 10 octobre 2018 (6).

(25)

Il convient donc de modifier la directive 2006/112/CE et le règlement (UE) no 904/2010 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2006/112/CE

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 1, point b), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel qui ne bénéficie pas de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284 et qui ne relève pas de l’article 33 ou 36;».

2)

L’article 139 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’exonération prévue à l’article 138, paragraphe 1, ne s’applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis qui, dans l’État membre dans lequel la livraison est effectuée, bénéficient de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’exonération prévue à l’article 138, paragraphe 2, point b), ne s’applique pas aux livraisons de produits soumis à accises effectuées par des assujettis qui, dans l’État membre dans lequel la livraison est effectuée, bénéficient de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284.».

3)

L’article 167 bis est modifié comme suit:

a)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres qui appliquent le régime facultatif visé au premier alinéa fixent, pour les assujettis utilisant ce régime sur leur territoire, un seuil fondé sur le chiffre d’affaires annuel de l’assujetti, calculé conformément à l’article 288. Ce seuil ne peut dépasser 2 000 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.»;

b)

le troisième alinéa est supprimé.

4)

À l’article 169, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

ses opérations, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l’article 284, relevant des activités visées à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, effectuées en dehors de l’État membre dans lequel cette taxe est due ou acquittée, qui ouvriraient droit à déduction si elles avaient été exercées dans cet État membre;».

5)

À l’article 220 bis, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«c)

lorsque l’assujetti bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284.».

6)

À l’article 270, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le montant total annuel, hors TVA, de ses livraisons de biens et de ses prestations de services ne dépasse pas de plus de 35 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, le montant du chiffre d’affaires annuel qui sert de référence pour les assujettis bénéficiant de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284;».

7)

À l’article 272, paragraphe 1, le point d) est supprimé.

8)

Au titre XII, chapitre 1, la section suivante est insérée:

«Section -1

Définitions

Article 280 bis

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)

“chiffre d’affaires annuel dans l’État membre”, le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors TVA, effectuées par un assujetti dans cet État membre au cours d’une année civile;

2)

“chiffre d’affaires annuel dans l’Union”, le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors TVA, effectuées par un assujetti sur le territoire de la Communauté au cours d’une année civile.».

9)

Au titre XII, chapitre 1, le titre de la section 2 est remplacé par le texte suivant:

«Franchises».

10)

L’article 282 est remplacé par le texte suivant:

«Article 282

Les franchises prévues à la présente section s’appliquent aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par les petites entreprises.».

11)

À l’article 283, paragraphe 1, le point c) est supprimé.

12)

L’article 284 est remplacé par le texte suivant:

«Article 284

1.   Les États membres peuvent exonérer les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur leur territoire par des assujettis qui sont établis sur ce territoire et dont le chiffre d’affaires annuel dans l’État membre, correspondant à ces livraisons de biens et prestations de services, n’excède pas le seuil fixé par ces États membres pour l’application de cette franchise. Ledit seuil ne peut excéder 85 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

Les États membres peuvent fixer, sur la base de critères objectifs, des seuils différenciés pour des secteurs d’activité différents. Toutefois, aucun de ces seuils ne peut excéder 85 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

Les États membres s’assurent qu’un assujetti qui satisfait aux conditions requises pour bénéficier de plus d’un seuil sectoriel ne puisse faire usage que d’un de ces seuils.

Les seuils fixés par un État membre ne font pas de distinction entre les assujettis qui sont établis sur son territoire et ceux qui ne le sont pas.

2.   Les États membres qui ont mis en place la franchise en application du paragraphe 1 octroient également cette franchise pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur leur propre territoire par des assujettis établis dans un autre État membre, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le chiffre d’affaires annuel dans l’Union de l’assujetti n’excède pas 100 000 EUR;

b)

le montant des livraisons de biens et des prestations de services dans l’État membre dans lequel l’assujetti n’est pas établi n’excède pas le seuil applicable dans cet État membre pour l’octroi de la franchise aux assujettis établis dans cet État membre.

3.   Nonobstant l’article 292 ter, pour qu’un assujetti puisse bénéficier de la franchise dans un État membre dans lequel il n’est pas établi:

a)

il adresse une notification préalable à l’État membre d’établissement, et

b)

il est identifié aux fins de l’application de la franchise par un numéro individuel dans l’État membre d’établissement uniquement.

Les États membres peuvent utiliser le numéro individuel d’identification TVA déjà attribué à l’assujetti pour ce qui concerne les obligations qui incombent audit assujetti en vertu du système interne ou appliquer la structure d’un numéro de TVA ou tout autre numéro aux fins de l’identification visée au premier alinéa, point b).

Le numéro individuel d’identification visé au premier alinéa, point b, comporte le suffixe “EX” ou le suffixe “EX” est ajouté audit numéro.

4.   L’assujetti informe préalablement l’État membre d’établissement, au moyen d’une mise à jour d’une notification préalable, de toute modification des informations fournies précédemment en application du paragraphe 3, premier alinéa, y compris l’intention de faire usage de la franchise dans un État membre ou des États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un État membre ou des États membres dans lesquels cet assujetti n’est pas établi.

La cessation prend effet à partir du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par l’assujetti ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.

5.   La franchise s’applique en ce qui concerne l’État membre dans lequel l’assujetti n’est pas établi et où ledit assujetti entend faire usage de la franchise conformément à:

a)

une notification préalable, à partir de la date à laquelle l’État membre d’établissement communique à l’assujetti le numéro individuel d’identification; ou

b)

une mise à jour d’une notification préalable, à partir de la date à laquelle l’État membre d’établissement confirme le numéro à l’assujetti à la suite de la mise à jour.

La date visée au premier alinéa intervient au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable au paragraphe 3, premier alinéa, et au paragraphe 4, premier alinéa, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, les États membres peuvent exiger un délai supplémentaire pour effectuer les contrôles nécessaires.

6.   La contre-valeur en monnaie nationale du montant visé au présent article est calculée par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date du 18 janvier 2018.».

13)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 284 bis

1.   La notification préalable visée à l’article 284, paragraphe 3, premier alinéa, point a), comporte au moins les informations suivantes:

a)

le nom, l’activité, la forme juridique et l’adresse de l’assujetti;

b)

l’État membre ou les États membres dans lesquels l’assujetti entend faire usage de la franchise;

c)

le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services effectuées dans l’État membre dans lequel l’assujetti est établi et dans chacun des autres États membres durant l’année civile précédente;

d)

le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services effectuées dans l’État membre dans lequel l’assujetti est établi et dans chacun des autres États membres durant l’année civile en cours préalablement à la notification.

Les informations visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe, doivent être fournies pour chaque année civile précédente appartenant à la période visée à l’article 288 bis, paragraphe 1, premier alinéa, en ce qui concerne tout État membre qui fait usage de l’option qui y est prévue.

2.   Lorsque l’assujetti informe l’État membre d’établissement, conformément à l’article 284, paragraphe 4, qu’il entend faire usage de la franchise dans un État membre ou des États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable, il n’est pas tenu de fournir les informations visées au paragraphe 1 du présent article, dans la mesure où ces informations figurent déjà dans les déclarations précédemment soumises en vertu de l’article 284 ter.

La mise à jour d’une notification préalable visée au premier alinéa comporte le numéro individuel d’identification visé à l’article 284, paragraphe 3, point b).

Article 284 ter

1.   Un assujetti faisant usage de la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, dans un État membre dans lequel il n’est pas établi en conformité avec la procédure prévue à l’article 284, paragraphes 3 et 4, communique à l’État membre d’établissement, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d’identification visé à l’article 284, paragraphe 3, point b):

a)

le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans l’État membre d’établissement ou “0” si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée;

b)

le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que l’État membre de l’établissement ou “0” si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée.

2.   L’assujetti communique les informations énoncées au paragraphe 1 dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil.

3.   Lorsque le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), est dépassé, l’assujetti en informe l’État membre d’établissement dans un délai de quinze jours ouvrables. Parallèlement, l’assujetti est tenu de déclarer le montant des livraisons de biens et/ou prestations de services visées au paragraphe 1, qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union a été dépassé.

Article 284 quater

1.   Aux fins de l’article 284 bis, paragraphe 1, points c) et d), et de l’article 284 ter, paragraphe 1, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

les montants sont constitués des montants énumérés à l’article 288;

b)

les montants sont exprimés en euros;

c)

lorsque l’État membre octroyant la franchise applique des seuils différenciés visés à l’article 284, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’assujetti est tenu, à l’égard de cet État membre, de déclarer séparément le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services eu égard à chaque seuil qui peut être applicable.

Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que les montants soient libellés dans leur monnaie nationale. Si les livraisons de biens et/ou prestations de services ont été effectuées dans d’autres monnaies, l’assujetti applique le taux de change en vigueur au premier jour de l’année civile. Le change est effectué par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

2.   L’État membre d’établissement peut exiger que les informations visées à l’article 284, paragraphes 3 et 4, et à l’article 284 ter, paragraphes 1 et 3, soient communiquées, dans les conditions que ledit État membre détermine, par voie électronique.

Article 284 quinquies

1.   Un assujetti faisant usage de la franchise dans un État membre dans lequel il n’est pas établi n’est pas tenu, pour les livraisons de biens et/ou prestations de services couvertes par la franchise dans cet État membre:

a)

d’être immatriculé à la TVA conformément aux articles 213 et 214;

b)

de déposer une déclaration de TVA conformément à l’article 250.

2.   Un assujetti faisant usage de la franchise dans l’État membre d’établissement et dans un État membre dans lequel il n’est pas établi n’est pas tenu, en ce qui concerne les livraisons de biens et/ou prestations de services couvertes par la franchise dans l’État membre d’établissement, de déposer une déclaration de TVA conformément à l’article 250.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu’un assujetti ne respecte pas les règles prévues à l’article 284 ter, les États membres peuvent exiger de cet assujetti qu’il s’acquitte des obligations en matière de TVA telles que celles visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 284 sexies

L’État membre d’établissement désactive sans tarder le numéro d’identification visé à l’article 284, paragraphe 3, point b), ou, si l’assujetti continue de faire usage de la franchise dans un autre État membre ou dans d’autres États membres, adapte sans tarder les informations reçues en vertu de l’article 284, paragraphes 3 et 4, en ce qui concerne l’État membre ou les États membres concernés dans les cas suivants:

a)

le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse le montant visé à l’article 284, paragraphe 2, point a);

b)

l’État membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet État membre;

c)

l’assujetti a fait part de sa décision de cesser d’appliquer la franchise; ou

d)

l’assujetti a fait savoir, ou l’on peut présumer par d’autres moyens, que ses activités ont pris fin.».

14)

Les articles 285, 286 et 287 sont supprimés.

15)

L’article 288 est remplacé par le texte suivant:

«Article 288

1.   Le chiffre d’affaires annuel qui sert de référence pour l’application de la franchise prévue à l’article 284 est constitué par les montants hors TVA suivants:

a)

le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient imposées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise;

b)

le montant des opérations exonérées avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur en vertu de l’article 110 ou 111 ou de l’article 125, paragraphe 1;

c)

le montant des opérations exonérées en vertu des articles 146 à 149 et des articles 151, 152 et 153;

d)

le montant des opérations exonérées en vertu de l’article 138 lorsque l’exonération prévue audit article s’applique;

e)

le montant des opérations immobilières, des opérations financières visées à l’article 135, paragraphe 1, points b) à g), et des prestations d’assurance et de réassurance, à moins que ces opérations n’aient le caractère d’opérations accessoires.

2.   Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires visé au paragraphe 1.».

16)

L’article suivant est inséré:

«Article 288 bis

1.   Un assujetti, qu’il soit ou non établi dans l’État membre octroyant la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, ne peut pas bénéficier de cette franchise pendant une période d’une année civile lorsque le seuil fixé conformément audit paragraphe a été dépassé au cours de l’année civile précédente. L’État membre qui octroie la franchise peut porter la durée de cette période à deux années civiles.

Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil visé à l’article 284, paragraphe 1, est dépassé:

a)

de 10 % au maximum, l’assujetti peut continuer de bénéficier de la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, pendant cette année civile;

b)

de plus de 10 %, la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, cesse de s’appliquer à partir de cette date.

Nonobstant le deuxième alinéa, points a) et b), les États membres peuvent fixer un plafond de 25 % ou autoriser l’assujetti à continuer de bénéficier de la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, sans aucun plafond pendant l’année civile au cours de laquelle le seuil est dépassé. Toutefois, l’application de ce plafond ou de cette option ne peut avoir pour effet d’exonérer un assujetti dont le chiffre d’affaires dans l’État membre octroyant la franchise est supérieur à 100 000 EUR.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, les États membres peuvent décider que la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, cesse de s’appliquer à partir du moment où le seuil fixé conformément audit paragraphe est dépassé.

2.   Un assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre octroyant la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, ne peut pas bénéficier de ladite franchise lorsque le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), a été dépassé au cours de l’année civile précédente.

Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), est dépassé, la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, octroyée à un assujetti non établi dans l’État membre octroyant la franchise, cesse de s’appliquer à partir de cette date.

3.   La contre-valeur en monnaie nationale du montant visé au paragraphe 1 est calculée par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date du 18 janvier 2018.».

17)

À l’article 290, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres peuvent définir les modalités et les conditions d’application de cette option.».

18)

Les articles 291 et 292 sont supprimés.

19)

Au titre XII, chapitre 1, la section suivante est insérée:

«Section 2 bis

Simplification des obligations pour les petites entreprises bénéficiant de la franchise

Article 292 bis

Aux fins de la présente section, on entend par “petite entreprise bénéficiant de la franchise” tout assujetti bénéficiant de la franchise dans l’État membre dans lequel la TVA est due, conformément à l’article 284, paragraphes 1 et 2.

Article 292 ter

Sans préjudice de l’article 284, paragraphe 3, les États membres peuvent dispenser les petites entreprises établies sur leur territoire qui bénéficient de la franchise et qui en font usage uniquement sur ledit territoire, de l’obligation de déclarer le commencement de leur activité conformément à l’article 213 et d’être identifiées par un numéro individuel conformément à l’article 214, sauf lorsque ces entreprises effectuent des opérations visées à l’article 214, points b), d) ou e).

Lorsqu’ils ne font pas usage de la faculté visée au premier alinéa, les États membres mettent en place une procédure d’identification de ces petites entreprises bénéficiant de la franchise au moyen d’un numéro individuel. La procédure d’identification ne prend pas plus de quinze jours ouvrables, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, les États membres peuvent exiger un délai supplémentaire pour effectuer les contrôles nécessaires.

Article 292 quater

Les États membres peuvent dispenser les petites entreprises établies sur leur territoire qui bénéficient de la franchise et qui en font usage uniquement sur ledit territoire, de l’obligation de déposer une déclaration de TVA conformément à l’article 250.

Lorsqu’ils ne font pas usage de la faculté visée au premier alinéa, les États membres autorisent ces petites entreprises bénéficiant de la franchise à déposer une déclaration de TVA simplifiée pour couvrir la période d’une année civile. Toutefois, les petites entreprises bénéficiant de la franchise peuvent opter pour l’application de la durée de la période imposable fixée en application de l’article 252.

Article 292 quinquies

Les États membres peuvent dispenser les petites entreprises bénéficiant de la franchise de tout ou partie des obligations visées aux articles 217 à 271.».

20)

Au titre XII, chapitre 1, la section 3 est supprimée.

21)

À l’article 314, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

un autre assujetti, dans la mesure où la livraison de biens par cet autre assujetti bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284, et porte sur un bien d’investissement;».

22)

À l’article 334, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

un autre assujetti, dans la mesure où la livraison de biens par cet assujetti, effectuée en vertu d’un contrat de commission à la vente, bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284 et porte sur un bien d’investissement;».

Article 2

Modifications du règlement (UE) no 904/2010

Le règlement (UE) no 904/2010 est modifié comme suit:

1)

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«g)

les informations qu’il recueille conformément à l’article 284, paragraphes 3 et 4, et à l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.».

2)

À l’article 21, le paragraphe suivant est inséré:

«2 ter   En ce qui concerne les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, point g), sont au moins accessibles les détails suivants:

a)

les numéros individuels d’identification des assujettis bénéficiant de la franchise attribués par l’État membre fournissant les informations;

b)

le nom, l’activité, la forme juridique et l’adresse de l’assujetti bénéficiant de la franchise identifié par le numéro individuel d’identification visé au point a);

c)

l’État membre ou les États membres dans lesquels l’assujetti fait usage de la franchise;

d)

la date à laquelle la franchise a commencé à s’appliquer à l’assujetti dans un ou plusieurs États membres;

e)

les informations visées à l’article 284 bis, paragraphe 1, premier alinéa, points c) et d), de la directive 2006/112/CE;

f)

le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services, par trimestre civil, effectuées par chaque assujetti titulaire d’un numéro individuel d’identification visé au point a), dans l’État membre où l’assujetti est établi;

g)

le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services, par trimestre civil, effectuées par chaque assujetti titulaire d’un numéro individuel d’identification visé au point a), dans chacun des États membres autres que celui dans lequel l’assujetti est établi;

h)

la date à laquelle le chiffre d’affaires annuel de l’assujetti dans l’Union a dépassé le montant visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE;

i)

la date à laquelle la décision de l’assujetti de cesser volontairement de faire usage de la franchise prend effet et l’État membre ou les États membres dans lesquels la cessation prend effet;

j)

la date à laquelle les activités de l’assujetti ont pris fin et l’État membre ou les États membres concernés.

Les montants visés au premier alinéa, points e) à g), sont indiqués séparément pour chaque seuil susceptible d’être applicable en vertu de l’article 284, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE.».

3)

À l’article 31, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis   Chaque État membre confirme par voie électronique que l’assujetti auquel le numéro individuel d’identification visé à l’article 284, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE a été attribué est une petite entreprise bénéficiant de la franchise. La confirmation précise l’État membre ou les États membres dans lesquels l’assujetti fait usage de la franchise.».

4)

À l’article 32, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission publie sur son site internet le détail des dispositions, approuvées par chacun des États membres, transposant l’article 167 bis, le titre XI, chapitre 3, et le titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE.».

5)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE X bis

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME PARTICULIER PRÉVU AU TITRE XII, CHAPITRE 1, DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE

Article 37 bis

1.   L’État membre d’établissement transmet les informations ci-après par voie électronique aux autorités compétentes des États membres octroyant la franchise, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle ces informations sont disponibles:

a)

en ce qui concerne les assujettis qui ont adressé une notification préalable ou une mise à jour d’une notification, visées à l’article 284, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE, les informations visées à l’article 21, paragraphe 2 ter, points a) et d), du présent règlement;

b)

en ce qui concerne les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel dans l’Union a dépassé le montant visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE, les informations visées à l’article 21, paragraphe 2 ter, points a) et h), du présent règlement;

c)

en ce qui concerne les assujettis qui n’ont pas respecté les règles prévues à l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE, ce défaut de respect et les informations visées à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du présent règlement.

2.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités techniques, y compris un message électronique commun, pour la transmission des informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

Article 37 ter

1.   L’État membre auquel un assujetti a adressé une notification préalable ou une mise à jour ultérieure conformément à l’article 284, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE, avant de procéder à l’identification de l’assujetti ou de lui confirmer le numéro individuel d’identification, détermine, sur la base des montants totaux des livraisons de biens et/ou prestations de services déclarés par l’assujetti, que le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), de ladite directive n’a pas été dépassé durant l’année civile en cours ou précédente.

2.   L’État membre octroyant la franchise confirme, dans un délai de quinze jours ouvrables après réception des informations visées à l’article 37 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement, par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement, sur la base des montants totaux des livraisons de biens et/ou prestations de services déclarés par l’assujetti, que le seuil de chiffre d’affaires annuel visé à l’article 284, paragraphe 2, point b), de la directive 2006/112/CE n’a pas été dépassé durant l’année civile en cours et que les conditions visées à l’article 288 bis, paragraphe 1, de ladite directive, sont remplies.

3.   L’État membre octroyant la franchise notifie sans tarder par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement la date à laquelle ce dernier a cessé de pouvoir se prévaloir de la franchise en application de l’article 288 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE.

4.   La Commission adopte au moyen d’actes d’exécution les modalités techniques, notamment un message électronique commun, des notifications visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.».

Article 3

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2025.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par l’article 1er de la présente directive.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 2 est applicable à partir du 1er janvier 2025.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2020.

Par le Conseil

Le président

Z. MARIĆ


(1)  Avis du 11 septembre 2018 et avis du 15 janvier 2020 (non encore parus au Journal officiel).

(2)  JO C 283 du 10.8.2018, p. 35.

(3)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(4)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(5)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).

(6)  JO C 461 du 21.12.2018, p. 43.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

2.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 62/24


DÉCISION (UE) 2020/286 DU CONSEIL

du 27 février 2020

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants en ce qui concerne l’ajout d’une substance à la liste de substances du tableau I de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (ci-après dénommée «convention») est entrée en vigueur le 11 novembre 1990 et a été conclue par l’Union en vertu de la décision 90/611/CEE du Conseil (1).

(2)

Conformément à l’article 12, paragraphes 2 à 7, de la convention, il est possible d’ajouter des substances aux tableaux de la convention dans lesquels sont énumérés des précurseurs de drogues.

(3)

Lors de sa soixante-troisième session qui se tiendra à Vienne du 2 au 6 mars 2020, la Commission des stupéfiants doit prendre une décision relative à l’ajout d’une substance au tableau I de la convention.

(4)

Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la Commission des stupéfiants, dès lors que la décision produira des effets juridiques dans l’Union et aura vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, en l’occurrence le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil (2) et le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil (3).

(5)

Il ressort de l’évaluation de l’Organe international de contrôle des stupéfiants que la substance méthyl alpha-phénylacétoacétate (MAPA) est fréquemment utilisée dans la fabrication illicite d’amphétamines et de méthamphétamines. Il est établi que le volume et l’étendue de la fabrication illicite de ces stupéfiants et substances psychotropes posent de graves problèmes sociaux ou de santé publique, justifiant de soumettre le méthyl alpha-phénylacétoacétate (MAPA) à un contrôle international. Ces amphétamines et méthamphétamines fabriquées illicitement provoquent d’importants problèmes sociaux et de santé publique dans l’Union. Les incidents liés au trafic de méthyl alpha-phénylacétoacétate (MAPA) augmentent à la fois en termes de volume et de fréquence, et des groupes criminels organisés dans l’Union exportent illicitement des amphétamines et méthamphétamines vers des pays tiers.

(6)

La position de l’Union devrait être exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres de la Commission des stupéfiants,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants est celle selon laquelle le méthyl alpha-phénylacétoacétate (MAPA) doit être ajouté au tableau I de la convention.

Article 2

La position définie à l’article 1er est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2020.

Par le Conseil

Le président

D. HORVAT


(1)  Décision 90/611/CEE du Conseil du 22 octobre 1990 concernant la conclusion, au nom de la Communauté économique européenne, de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (JO L 326 du 24.11.1990, p. 56).

(2)  Règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers (JO L 22 du 26.1.2005, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (JO L 47 du 18.2.2004, p. 1).


2.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 62/26


DÉCISION (UE) 2020/287 DU CONSEIL

du 27 février 2020

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions de modifications des règlements de l’ONU nos 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 et 152, sur les propositions de modifications des règlements techniques mondiaux nos 3, 6 et 16, sur la proposition d’amendements à la résolution d’ensemble R.E.5 et sur les propositions d’autorisations d’élaborer un amendement au RTM no 6 et d’élaborer un nouveau RTM concernant la détermination de la puissance des véhicules électriques

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 97/836/CE du Conseil (1), l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ci-après dénommé «accord révisé de 1958»). L’accord révisé de 1958 est entré en vigueur le 24 mars 1998.

(2)

Par la décision 2000/125/CE du Conseil (2), l’Union a adhéré à l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues (ci-après dénommé «accord parallèle»). L’accord parallèle est entré en vigueur le 15 février 2000.

(3)

En vertu de l’article 1er de l’accord révisé de 1958 et de l’article 6 de l’accord parallèle, le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules (WP.29) de la CEE-ONU peut adopter, selon le cas, les propositions de modifications des règlements de l’ONU adoptés dans le cadre de l’accord révisé de 1958 (ci-après dénommés «règlements de l’ONU») nos 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 et 152, les propositions de modifications des règlements techniques mondiaux (RTM) nos 3, 6 et 16, la proposition d’amendements à la résolution d’ensemble R.E.5 et les propositions d’autorisations d’élaborer un amendement au RTM no 6 et d’élaborer un nouveau RTM concernant la détermination de la puissance des véhicules électriques (DPVE).

(4)

Lors de la 180e session du Forum mondial qui se tiendra entre le 10 et le 12 mars 2020, le WP.29 doit adopter les actes susmentionnés relatifs aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques uniformes pour l’adoption de règlements techniques harmonisés de l’ONU et de RTM applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues.

(5)

Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du WP.29 sur l’adoption de propositions de règlements de l’ONU, étant donné que les règlements de l’ONU seront contraignants pour l’Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union dans le domaine de la réception par type des véhicules.

(6)

La directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a remplacé les systèmes de réception des États membres par une procédure de réception de l’Union et établi un cadre harmonisé contenant des dispositions administratives et des prescriptions techniques générales pour tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ladite directive a intégré des règlements de l’ONU dans le système de réception UE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’Union. Depuis l’adoption de la directive 2007/46/CE, les règlements de l’ONU ont été incorporés progressivement dans la législation de l’Union.

(7)

Compte tenu de l’expérience acquise et de l’évolution technique, il est nécessaire de modifier ou de compléter les prescriptions relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l’objet des règlements de l’ONU nos 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 et 152. En outre, il est nécessaire de modifier certaines dispositions des RTM nos 3, 6 et 16. Enfin, il est nécessaire d’adopter les amendements à la résolution d’ensemble R.E.5 et les autorisations d’élaborer un amendement au RTM no 6 et d’élaborer un nouveau RTM concernant la DPVE.

(8)

Le document de travail ECE/TRANS/WP.29/2020/25 du WP.29 concerne une proposition de complément 2 au règlement de l’ONU no 144 (Systèmes d’appel d’urgence en cas d’accident), qui n’est pas encore prête à être soumise au vote au sein du WP.29.

(9)

Le document de travail ECE/TRANS/WP.29/2020/2 du WP.29 concerne une proposition de complément 1 à la série 08 d’amendements au règlement de l’ONU no 9 (Bruit des véhicules à trois roues). Étant donné que l’Union n’applique pas les dispositions uniformes du règlement de l’ONU no 9, il n’est pas nécessaire d’arrêter une position de l’Union sur la proposition ECE/TRANS/WP.29/2020/2,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du WP.29 lors de sa 180e session qui se tiendra entre le 10 et le 12 mars 2020 est de voter en faveur des propositions énumérées à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du WP.29 lors de sa 180e session qui se tiendra entre le 10 et le 12 mars 2020 est de voter contre la proposition de complément 2 au règlement de l’ONU no 144 (Systèmes d’appel d’urgence en cas d’accident, document de travail ECE/TRANS/WP.29/2020/25).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2020.

Par le Conseil

Le président

D. HORVAT


(1)  Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).

(2)  Décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») (JO L 35 du 10.2.2000, p. 12).

(3)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).


ANNEXE

Règlement no

Titre du point de l’ordre du jour

Référence du document  (1)

10

Proposition de complément 1 à la série 06 d’amendements au règlement de l’ONU no 10 (Compatibilité électromagnétique)

ECE/TRANS/WP.29/2020/30

26

Proposition de série 04 d’amendements au règlement de l’ONU no 26 (Saillies extérieures des voitures particulières)

ECE/TRANS/WP.29/2020/26

26

Proposition de complément 4 à la série 03 d’amendements au règlement de l’ONU no 26 (Saillies extérieures des voitures particulières)

ECE/TRANS/WP.29/2020/15

28

Proposition de complément 6 à la série initiale d’amendements au règlement de l’ONU no 28 (Avertisseurs sonores)

ECE/TRANS/WP.29/2020/3

46

Proposition de complément 7 à la série 04 d’amendements au règlement de l’ONU no 46 (Systèmes de vision indirecte)

ECE/TRANS/WP.29/2020/16

46

Proposition de complément 8 à la série 04 d’amendements au règlement de l’ONU no 46 (Systèmes de vision indirecte)

ECE/TRANS/WP.29/2020/17

48

Proposition de nouvelle série 07 d’amendements au règlement de l’ONU no 48 (Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse)

ECE/TRANS/WP.29/2020/36, WP.29-180-07

51

Proposition de complément 6 à la série 03 d’amendements au règlement de l’ONU no 51 (Bruit des véhicules des catégories M et N)

ECE/TRANS/WP.29/2020/4

55

Proposition de série 02 d’amendements au règlement de l’ONU no 55 (Pièces mécaniques d’attelage)

ECE/TRANS/WP.29/2020/27

58

Proposition de complément 1 à la série 03 d’amendements au règlement de l’ONU no 58 (Dispositifs arrière de protection antiencastrement)

ECE/TRANS/WP.29/2020/19

59

Proposition de nouvelle série 03 d’amendements au règlement de l’ONU no 59 (Dispositifs silencieux d’échappement de remplacement)

ECE/TRANS/WP.29/2020/7

62

Proposition de série 01 d’amendements au règlement de l’ONU no 62 (Dispositifs antivol des cyclomoteurs et motocycles)

ECE/TRANS/WP.29/2020/28

79

Proposition de complément 2 à la série 03 d’amendements au règlement de l’ONU no 79 (Équipement de direction des véhicules)

ECE/TRANS/WP.29/2020/11

90

Proposition de complément 5 à la série 02 d’amendements au règlement de l’ONU no 90 (Garnitures de frein de rechange)

ECE/TRANS/WP.29/2020/8

106

Proposition de complément 18 à la série initiale d’amendements au règlement de l’ONU no 106 (Pneumatiques pour véhicules agricoles)

ECE/TRANS/WP.29/2020/5

107

Proposition de complément 9 à la série 06 d’amendements au règlement de l’ONU no 107 (Véhicules des catégories M2 et M3)

ECE/TRANS/WP.29/2020/12

107

Proposition de complément 4 à la série 07 d’amendements au règlement de l’ONU no 107 (Véhicules des catégories M2 et M3)

ECE/TRANS/WP.29/2020/13

107

Proposition de complément 3 à la série 08 d’amendements au règlement de l’ONU no 107 (Véhicules des catégories M2 et M3)

ECE/TRANS/WP.29/2020/14

110

Proposition de complément 1 à la série 04 d’amendements au règlement de l’ONU no 110 (Véhicules alimentés au GNC/GNL)

ECE/TRANS/WP.29/2020/20

110

Proposition de complément 2 à la série 04 d’amendements au règlement de l’ONU no 110 (Véhicules alimentés au GNC/GNL)

ECE/TRANS/WP.29/2020/21

117

Proposition de complément 11 à la série 02 d’amendements au règlement de l’ONU no 117 (Pneumatiques - Résistance au roulement, bruit de roulement et adhérence sur sol mouillé)

ECE/TRANS/WP.29/2020/6

121

Proposition de complément 4 à la série 01 d’amendements au règlement de l’ONU no 121 (Identification des commandes, des témoins et des indicateurs)

ECE/TRANS/WP.29/2020/22

122

Proposition de complément 6 au règlement de l’ONU no 122 (Systèmes de chauffage)

ECE/TRANS/WP.29/2020/23

128

Proposition de complément 10 à la version initiale du règlement de l’ONU no 128

ECE/TRANS/WP.29/2020/31

144

Proposition de complément 1 au règlement de l’ONU no 144 (Systèmes automatiques d’appel d’urgence)

ECE/TRANS/WP.29/2020/24

144

Proposition de série 01 d’amendements au règlement de l’ONU no 144 (Systèmes automatiques d’appel d’urgence)

ECE/TRANS/WP.29/2020/29

148

Proposition de complément 2 à la version initiale du règlement de l’ONU no 148 sur les dispositifs de signalisation lumineuse

ECE/TRANS/WP.29/2020/32

149

Proposition de complément 2 à la version initiale du règlement de l’ONU no 149 sur lesdispositifs d’éclairage de la route (DER)

ECE/TRANS/WP.29/2020/33

150

Proposition de complément 2 à la version initiale du règlement de l’ONU no 150 sur les dispositifs rétroréfléchissants (DRR)

ECE/TRANS/WP.29/2020/34

151

Proposition de complément 1 au règlement de l’ONU no 151 [Systèmes de surveillance de l’angle mort (BSIS)]

ECE/TRANS/WP.29/2020/18, WP.29-180-05

152

Proposition de complément 1 au règlement de l’ONU no 152 (AEBS M1 et N1)

ECE/TRANS/WP.29/2020/9

152

Proposition de série 01 d’amendements au règlement de l’ONU no 152 (AEBS M1 et N1)

ECE/TRANS/WP.29/2020/10


RTM no

Titre du point de l’ordre du jour

Référence du document

3

Proposition d’amendement 4 au RTM no 3 (Freinage des motocycles)

Proposition de rapport technique pour l’amendement 4 au RTM no 3 (Systèmes de freinage des motocycles)

Autorisation pour l’élaboration des amendements au RTM no 3

ECE/TRANS/WP.29/2020/47

ECE/TRANS/WP.29/2020/48

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/47

6

Proposition d’amendement 2 au RTM no 6 (Vitrages de sécurité)

Proposition de rapport technique pour l’amendement 2 au RTM no 6 (Vitrages de sécurité)

Autorisation d’élaborer des amendements au RTM no 6

ECE/TRANS/WP.29/2020/43

ECE/TRANS/WP.29/2020/44

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/52

6

Proposition d’amendement 3 au RTM no 6 (Vitrages de sécurité)

Proposition de rapport technique pour l’amendement 3 au RTM no 6 (Vitrages de sécurité)

Autorisation d’élaborer un amendement au RTM no 6

ECE/TRANS/WP.29/2020/45

ECE/TRANS/WP.29/2020/46

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/52

16

Proposition d’amendement 2 au RTM no 16 (Pneumatiques)

Proposition de rapport technique pour l’amendement 2 au RTM no 16 (Pneumatiques)

Autorisation d’élaborer des amendements au RTM no 16

ECE/TRANS/WP.29/2020/41

ECE/TRANS/WP.29/2020/42

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/48/Rev.1


Résolution no

Titre du point de l’ordre du jour

Référence du document

R.E.5

Proposition d’amendement 5 à la résolution d’ensemble sur une spécification commune des catégories de sources lumineuses (R.E.5)

ECE/TRANS/WP.29/2020/37


Divers

Titre du point de l’ordre du jour

Référence du document

 

Autorisation d’élaborer un amendement au RTM no 6 (Vitrages de sécurité)

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/55

 

Autorisation révisée d’élaborer un nouveau RTM relatif à la DPVE

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/53/Rev.1


(1)  Tous les documents auxquels il est fait référence dans le tableau sont disponibles à l’adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2020.html