ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 52

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
25 février 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2020/244 du Conseil du 20 janvier 2020 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2020/245 du Conseil du 17 février 2020 sur la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant l’adoption des règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités et d’autres organes institués par le conseil de partenariat, et l’établissement de la liste des sous-comités, pour l’application dudit accord à l’exception de son titre II

3

 

*

Décision (UE) 2020/246 du Conseil du 17 février 2020 sur la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant l’adoption des règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités et d’autres organes institués par le conseil de partenariat, et l’établissement de la liste des sous-comités, pour l’application du titre II dudit accord

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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

25.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 52/1


DÉCISION (UE) 2020/244 DU CONSEIL

du 20 janvier 2020

relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 37 et son article 31, paragraphe 1,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et ses articles 207 et 209, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), et paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu la proposition conjointe de la Commission européenne et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2016/123 du Conseil (2), l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»), a été signé le 21 décembre 2015, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

L’accord constitue une étape importante sur la voie d’un engagement politique et économique accru de l’Union en Asie centrale. En renforçant le dialogue politique et en améliorant la coopération dans un large éventail de domaines, il servira de base à une relation bilatérale plus efficace avec la République du Kazakhstan.

(3)

Il convient d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, est approuvé au nom de l’Union (3).

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 281, paragraphe 1, de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’accord (4).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2020.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Approbation du 12 décembre 2017 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2016/123 du Conseil du 26 octobre 2015 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part (JO L 29 du 4.2.2016, p. 1).

(3)  L’accord a été publié au JO L 29 du 4.2.2016, p. 3, avec la décision relative à sa signature.

(4)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


DÉCISIONS

25.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 52/3


DÉCISION (UE) 2020/245 DU CONSEIL

du 17 février 2020

sur la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant l’adoption des règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités et d’autres organes institués par le conseil de partenariat, et l’établissement de la liste des sous-comités, pour l’application dudit accord à l’exception de son titre II

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et ses articles 207 et 209, en liaison avec l’article 218, paragraphe 8, premier alinéa, et l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (1) (ci-après dénommé «l’accord»), a été signé à Bruxelles le 24 novembre 2017 et est appliqué à titre provisoire depuis le 1er juin 2018.

(2)

Les articles 362 et 363 de l’accord instituent un conseil de partenariat et un comité de partenariat visant à faciliter le fonctionnement de l’accord.

(3)

Conformément à l’article 362, paragraphe 4, de l’accord, le conseil de partenariat doit arrêter son propre règlement intérieur et, conformément à l’article 363, paragraphe 4, de l’accord, le conseil de partenariat définit, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité de partenariat.

(4)

Afin de garantir le fonctionnement effectif de l’accord, il convient d’adopter le règlement intérieur du conseil de partenariat et celui du comité de partenariat.

(5)

Conformément à la décision (UE) 2018/104 du Conseil (2), au cours de la période d’application provisoire de l’accord, le conseil de partenariat ne peut prendre que des décisions concernant des questions relevant du champ d’application de l’application provisoire de l’accord, tel que c’est prévu dans ladite décision.

(6)

En vertu de l’article 364, paragraphe 2, de l’accord, le conseil de partenariat peut décider de créer des sous-comités ou d’autres organes dans des domaines particuliers propres à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. En outre, le conseil de partenariat doit déterminer, dans son règlement intérieur, la composition, la mission et le fonctionnement de ces sous-comités et autres organes.

(7)

Le conseil de partenariat doit adopter les règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités et des autres organes.

(8)

Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil de partenariat, étant donné que la décision portant adoption des règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat et des sous-comités et autres organes créés par le conseil de partenariat et établissant la liste des sous-comités, aura un effet contraignant pour l’Union.

(9)

Il convient, par conséquent, que la position de l’Union au sein du conseil de partenariat soit fondée sur le projet de décision du conseil de partenariat.

(10)

La présente décision ne concerne pas le projet de décision du conseil de partenariat, dans la mesure où elle vise à régir le fonctionnement des organes institués en vertu de l’accord dans le cadre de l’application du titre II de l’accord, qui comporte des dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union, relevant du champ d’application du titre V, chapitre 2, du traité sur l’Union européenne. L’objectif et le contenu de ces dispositions sont distincts et indépendants de l’objectif et du contenu des autres dispositions de l’accord établissant un partenariat entre les parties. Une décision distincte relative au projet de décision du conseil de partenariat, dans la mesure où elle régit le fonctionnement des organes institués en vertu de l’accord dans le cadre de l’application du titre II de l’accord, sera adoptée parallèlement à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption des règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités et autres organes institués par le conseil de partenariat, ainsi que l’établissement de la liste des sous-comités, pour l’application dudit accord à l’exception de son titre II, est fondée sur le projet de décision du conseil de partenariat (3).

2.   Des changements techniques mineurs apportés au projet de décision peuvent être acceptés par les représentants de l’Union au sein du Conseil de partenariat sans autre décision du Conseil.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2020.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 23 du 26.1.2018, p. 4.

(2)  Décision (UE) 2018/104 du Conseil du 20 novembre 2017 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (JO L 23 du 26.1.2018, p. 1).

(3)  Voir document ST 15226/19 sur http://register.consilium.europa.eu


25.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 52/5


DÉCISION (UE) 2020/246 DU CONSEIL

du 17 février 2020

sur la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant l’adoption des règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités et d’autres organes institués par le conseil de partenariat, et l’établissement de la liste des sous-comités, pour l’application du titre II dudit accord

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l’article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, et l’article 218, paragraphe 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (1) (ci-après dénommé «l’accord»), a été signé à Bruxelles le 24 novembre 2017 et est appliqué à titre provisoire depuis le 1er juin 2018.

(2)

Les articles 362 et 363 de l’accord instituent un conseil de partenariat et un comité de partenariat visant à faciliter le fonctionnement de l’accord.

(3)

Conformément à l’article 362, paragraphe 4, de l’accord, le conseil de partenariat arrête son propre règlement intérieur et, conformément à l’article 363, paragraphe 4, de l’accord, le conseil de partenariat définit, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité de partenariat.

(4)

Afin de garantir le fonctionnement effectif de l’accord, il convient d’adopter le règlement intérieur du conseil de partenariat et celui du comité de partenariat.

(5)

Conformément à la décision (UE) 2018/104 du Conseil (2), au cours de la période d’application provisoire de l’accord, le conseil de partenariat ne peut prendre que des décisions concernant des questions relevant du champ d’application de l’application provisoire de l’accord, tel que c’est prévu dans ladite décision.

(6)

En vertu de l’article 364, paragraphe 2, de l’accord, le conseil de partenariat peut décider de créer des sous-comités et d’autres organes dans des domaines particuliers propres à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. En outre, le conseil de partenariat doit déterminer, dans son règlement intérieur, la composition, la mission et le fonctionnement de ces sous-comités et autres organes.

(7)

Le conseil de partenariat doit adopter les règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités et des autres organes.

(8)

Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil de partenariat, étant donné que la décision portant adoption des règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat et des sous-comités et autres organes créés par le conseil de partenariat et établissant la liste des sous-comités, aura un effet contraignant pour l’Union.

(9)

Il convient, par conséquent, que la position de l’Union au sein du conseil de partenariat soit fondée sur le projet de décision du conseil de partenariat.

(10)

La présente décision ne concerne le projet de décision du conseil de partenariat que dans la mesure où elle vise à régir le fonctionnement des organes institués en vertu de l’accord dans le cadre de l’application du titre II de l’accord, qui comporte des dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union, relevant du champ d’application du titre V, chapitre 2, du traité sur l’Union européenne. L’objectif et le contenu de ces dispositions sont distincts et indépendants de l’objectif et du contenu des autres dispositions de l’accord établissant un partenariat entre les parties. Une décision distincte relative au projet de décision du conseil de partenariat, dans la mesure où elle régit le fonctionnement des organes institués en vertu de l’accord dans le cadre de l’application des autres dispositions de l’accord, sera adoptée parallèlement à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption des règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités et autres organes institués par le conseil de partenariat, ainsi que l’établissement de la liste des sous-comités, pour l’application du titre II dudit accord, est fondée sur le projet de décision du conseil de partenariat (3).

2.   Des changements techniques mineurs apportés au projet de décision peuvent être acceptés par les représentants de l’Union au sein du Conseil de partenariat sans autre décision du Conseil.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2020.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 23 du 26.1.2018, p. 4.

(2)  Décision (UE) 2018/104 du Conseil du 20 novembre 2017 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (JO L 23 du 26.1.2018, p. 1).

(3)  Voir document ST 15226/19 sur http://register.consilium.europa.eu