ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 48

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
21 février 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’Exécution (UE) 2020/236 de la Commission du 14 février 2020 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Huile d’olive de Provence (AOP)]

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/237 de la Commission du 14 février 2020 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées Bjelovarski kvargl (IGP)

2

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/238 de la Commission du 20 février 2020 relatif à l’autorisation de la L-thréonine en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/239 de la Commission du 20 février 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 901/2014 en ce qui concerne l’adaptation des modèles des procédures de réception par type des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles aux prescriptions des phases environnementales Euro 5 et Euro 5+ ( 1 )

6

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/240 de la Commission du 20 février 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2020) 1082]  ( 1 )

12

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Règlement ONU no 118 — Prescriptions techniques uniformes relatives au comportement au feu et/ou à l’imperméabilité aux carburants ou aux lubrifiants des matériaux utilisés dans la construction de certaines catégories de véhicules automobiles [2020/241]

26

 

*

Règlement ONU no 142 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le montage des pneumatiques [2020/242]

60

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

21.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 48/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/236 DE LA COMMISSION

du 14 février 2020

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Huile d’olive de Provence» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Huile d’olive de Provence» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Huile d’olive de Provence» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Huile d’olive de Provence» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huile, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 325 du 30.9.2019, p. 10.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


21.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 48/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/237 DE LA COMMISSION

du 14 février 2020

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées «Bjelovarski kvargl» (IGP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Bjelovarski kvargl» déposée par la Croatie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Bjelovarski kvargl» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Bjelovarski kvargl» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.3. Fromages de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 320 du 24.9.2019, p. 9.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


21.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 48/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/238 DE LA COMMISSION

du 20 février 2020

relatif à l’autorisation de la L-thréonine en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, des demandes ont été introduites pour l’autorisation de la L-thréonine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 ou par Corynebacterium glutamicum KCCM 80118 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales. Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

Les demandes concernent l’autorisation de la L-thréonine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 ou par Corynebacterium glutamicum KCCM 80118 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie «additifs nutritionnels».

(4)

Dans ses avis du 22 janvier 2019 (2) (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-thréonine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80118 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. L’Autorité a également conclu que l’additif est une source efficace de l’acide aminé L-thréonine pour toutes les espèces animales et que, pour qu’il soit aussi efficace chez les ruminants que chez les non-ruminants, il convient de le protéger contre sa dégradation dans le rumen. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la L-thréonine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 et par Corynebacterium glutamicum KCCM 80118 que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif selon les modalités précisées à l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2019, 17(2):5602.

(3)  EFSA Journal, 2019, 17(3):5603.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues.

3c410

-

L-thréonine

Composition de l’additif

Poudre ayant une teneur minimale en L-thréonine de 98 %

(sur la base de la matière sèche).

Caractérisation de la substance active

L-thréonine produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 ou

Corynebacterium glutamicum KCCM 80118

Formule chimique: C4H9NO3

Numéro CAS: 72-19-5.

Méthodes d’analyse  (1)

Pour la détermination de la L-thréonine dans l’additif pour l’alimentation animale:

Codex des produits chimiques alimentaires «Monographie de la L-thréonine» et

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-VIS/FLD) – EN ISO 17180.

Pour la détermination de la thréonine dans les prémélanges:

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-VIS/FLD) – EN ISO 17180 et

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS): règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, partie F).

Pour la détermination de la thréonine dans les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS): règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, partie F).

Pour la détermination de la thréonine dans l’eau:

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-VIS/FLD).

Toutes les espèces

-

-

-

1.

La L-thréonine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

2.

La L-thréonine peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement.

3.

L’étiquetage de l’additif doit comporter la teneur en humidité.

4.

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante:

«En cas de supplémentation en L-thréonine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

12.3.2030


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


21.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 48/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/239 DE LA COMMISSION

du 20 février 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 901/2014 en ce qui concerne l’adaptation des modèles des procédures de réception par type des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles aux prescriptions des phases environnementales Euro 5 et Euro 5+

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (1), et notamment son article 27, paragraphe 4, son article 29, paragraphe 4, son article 32, paragraphe 1, et son article 38, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux exigences introduites par le règlement (UE) 2019/129 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne l’application de la phase environnementale Euro 5 pour les véhicules de catégorie L, certaines sous-catégories de véhicules devront satisfaire à des prescriptions techniques supplémentaires à partir de certaines dates. D’autres sous-catégories sont exemptées ou sont tenues de respecter certaines prescriptions plus tard qu’initialement prévu dans le règlement (UE) no 168/2013.

(2)

Les modèles administratifs de réception par type établis dans le règlement d’exécution (UE) no 901/2014 de la Commission (3) devraient être adaptés à la lumière des modifications prévues par le règlement (UE) 2019/129 pour faciliter le processus de réception par type et permettre aux autorités nationales de vérifier le respect des prescriptions des phases environnementales Euro 5 et Euro 5+ applicables à une date donnée.

(3)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) no 901/2014.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 901/2014 est modifié comme suit:

1)

l’article 12 bis suivant est inséré:

«Article 12 bis

Dispositions transitoires

1.   Jusqu’au 30 juin 2020, les autorités nationales continuent d’accorder des réceptions par type à des types de véhicules conformément au présent règlement dans sa version applicable au 11 mars 2020.

2.   Jusqu’au 31 décembre 2020, les États membres autorisent la mise sur le marché, l’immatriculation et la mise en service de véhicules sur la base d’un type de véhicule réceptionné conformément au présent règlement dans sa version applicable au 11 mars 2020.»;

2)

les annexes I, IV, VII et VIII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 60 du 2.3.2013, p. 52.

(2)  Règlement (UE) 2019/129 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 portant modification du règlement (UE) no 168/2013 en ce qui concerne l’application de la phase Euro 5 à la réception par type des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 30 du 31.1.2019, p. 106).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 901/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 portant exécution du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 249 du 22.8.2014, p. 1).


ANNEXE

1)   

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

la partie B est modifiée comme suit:

i)

au point 1, le point 1.4 suivant est ajouté:

«1.4.

Les véhicules et les types de véhicule doivent être identifiés comme conformes aux prescriptions de la phase environnementale Euro 5 ou Euro 5+ selon le tableau suivant:

Identification des phases environnementales Euro 5 et Euro 5+ pour les véhicules de catégorie L

(Sous-) catégorie

Obligatoire à partir du:

1.1.2020 pour les nouveaux types de véhicule

1.1.2021 pour les types de véhicule existants

Phase envir.

Obligatoire à partir du:

1.1.2024 pour les nouveaux types de véhicule

1.1.2025 pour les types de véhicule existants

Phase envir.

L1e

Système OBD non requis

Euro 5

Système OBD non requis

Euro 5

Types d’essai I, IV & V: Euro 5

Types d’essai I, IV & V: Euro 5

L2e (autres que L2e-U)

Système OBD non requis

Euro 5

Système OBD non requis

Euro 5

Types d’essai I, IV & V: Euro 5

Types d’essai I, IV & V: Euro 5

L2e-U

Système OBD non requis

Euro 5

Système OBD non requis

Euro 5+

Type d’essai I: Euro 4

Type d’essai I: Euro 5

Types d’essai IV & V: Euro 5

Types d’essai IV & V: Euro 5

L3e (autres que «enduro» et «trial»), L4e, L5e-A et L7e-A

Système OBD de phase I qui surveille les pannes du circuit électrique et des composants électroniques et déclenche un rapport lorsque:

Euro 5

Système OBD de phase I qui surveille les pannes du circuit électrique et des composants électroniques et déclenche un rapport lorsque:

Euro 5+

a)

les seuils d’émission OBD de l’annexe VI (B1) du règlement (UE) no 168/2013 sont dépassés et

a)

les seuils d’émission OBD de l’annexe VI (B2) du règlement (UE) no 168/2013 sont dépassés et

b)

tout mode de fonctionnement réduit sensiblement le couple moteur.

b)

tout mode de fonctionnement réduit sensiblement le couple moteur.

Système OBD de phase II qui surveille les pannes et la dégradation du système de contrôle des émissions (à l’exception de la surveillance du catalyseur) et déclenche un rapport lorsque:

Système OBD de phase II qui surveille les pannes et la dégradation du système de contrôle des émissions et déclenche un rapport lorsque:

les seuils d’émission OBD de l’annexe VI (B1) du règlement (UE) no 168/2013 sont dépassés.

les seuils d’émission OBD de l’annexe VI (B2) du règlement (UE) no 168/2013 sont dépassés.

Types d’essai I, IV & V: Euro 5

Types d’essai I, IV & V: Euro 5

Enduro L3e-AxE et trial L3e-AxT

Système OBD de phase I qui surveille les pannes du circuit électrique et des composants électroniques et déclenche un rapport lorsque:

Euro 5

Système OBD de phase I qui surveille les pannes du circuit électrique et des composants électroniques et déclenche un rapport lorsque:

Euro 5+

a)

les seuils d’émission OBD de l’annexe VI (B1) du règlement (UE) no 168/2013 sont dépassés et

a)

les seuils d’émission OBD de l’annexe VI (B2) du règlement (UE) no 168/2013 sont dépassés et

b)

tout mode de fonctionnement réduit sensiblement le couple moteur.

b)

tout mode de fonctionnement réduit sensiblement le couple moteur.

Type d’essai I: Euro 4

Type d’essai I: Euro 5

Types d’essai IV & V: Euro 5

Types d’essai IV & V: Euro 5

L5e (autres que L5e-A) et L7e (autres que L7e-A)

Système OBD de phase I qui surveille les pannes du circuit électrique et des composants électroniques et déclenche un rapport lorsque:

Euro 5

Système OBD de phase I qui surveille les pannes du circuit électrique et des composants électroniques et déclenche un rapport lorsque:

Euro 5+

a)

les seuils d’émission OBD de l’annexe VI (B1) du règlement (UE) no 168/2013 sont dépassés et

a)

les seuils d’émission OBD de l’annexe VI (B2) du règlement (UE) no 168/2013 sont dépassés et

b)

tout mode de fonctionnement réduit sensiblement le couple moteur.

b)

tout mode de fonctionnement réduit sensiblement le couple moteur.

Types d’essai I, IV & V: Euro 5

Types d’essai I, IV & V: Euro 5

L6e autres que L6e-B

Système OBD non requis

Euro 5

Système OBD non requis

Euro 5

Types d’essai I, IV & V: Euro 5

Types d’essai I, IV & V: Euro 5

L6e-B

Système OBD non requis

Euro 5

Système OBD non requis

Euro 5+»;

Type d’essai I: Euro 4

Type d’essai I: Euro 5

Types d’essai IV & V: Euro 5

Types d’essai IV & V: Euro 5

ii)

le point 2.8 est modifié comme suit:

l’entrée de données 4.0.1 de la fiche de renseignements est remplacée par le texte suivant:

«4.0.1.

L1e — L7e

Phase environnementale: Euro (3/4/5/5+) (4

l’entrée de données 7.6.3.5 suivante de la fiche de renseignements est insérée après l’entrée de données 7.6.3.4 de la fiche de renseignements:

«7.6.3.5.

L3e — L7e (10)

Description des modes par défaut que le conducteur pourrait rencontrer en cas de panne de la commande électronique des gaz (ETC)»

b)

dans l’appendice 3, l’entrée de données 4.0.1 de la fiche de renseignements est remplacée par le texte suivant:

«4.0.1.

L1e — L7e

Phase environnementale: Euro (3/4/5/5+) (4

c)

dans l’appendice 6, l’entrée de données 4.0.1 de la fiche de renseignements est remplacée par le texte suivant:

«4.0.1.

L1e — L7e

Phase environnementale: Euro (3/4/5/5+) (4

d)

dans l’appendice 7, l’entrée de données 4.0.1 de la fiche de renseignements est remplacée par le texte suivant:

«4.0.1.

L1e — L7e

Phase environnementale: Euro (3/4/5/5+) (4

e)

dans l’appendice 8, l’entrée de données 4.0.1 de la fiche de renseignements est remplacée par le texte suivant:

«4.0.1.

L1e — L7e

Phase environnementale: Euro (3/4/5/5+) (4

2)   

dans la section 2 de l’annexe IV, appendice 1, l’entrée de données 4.0.1 est remplacée par le texte suivant:

«4.0.1.

Euro (3/4/5/5+) (1

3)   

au point 5 de l’annexe VII, le tableau I est modifié comme suit:

a)

la ligne suivante est insérée après la ligne relative à «Système: émissions du moteur (phase Euro 5)»

«Système: émissions du moteur (phase Euro 5+)

134/2014

A3»

b)

les lignes relatives à «Système: diagnostic embarqué des performances environnementales [OBD phase I: points 1.8.1 et 1.8.2 de l’annexe IV du règlement (UE) no 168/2013]» et à «Système: diagnostic embarqué des performances environnementales [OBD phase II: point 1.8.3 de l’annexe IV du règlement (UE) no 168/2013]» sont remplacées par le texte suivant:

«Système: diagnostic embarqué des performances environnementales [OBD phase I: points 1.8.1 à 1.8.2 de l’annexe IV du règlement (UE) no 168/2013 dans sa version applicable le 19.2.2019]

134/2014

C1

Système: diagnostic embarqué des performances environnementales [OBD phase II: point 1.8.3 de l’annexe IV du règlement (UE) no 168/2013 dans sa version applicable le 19.2.2019]

134/2014

C2»

c)

les lignes suivante sont insérées après la ligne relative à «Système: diagnostic embarqué des performances environnementales [OBD phase II: point 1.8.3 de l’annexe IV du règlement (UE) no 168/2013]»:

«Système: diagnostic embarqué des performances environnementales [OBD phase I: point 1.8.3 de l’annexe IV du règlement (UE) no 168/2013]

134/2014

C3

Système: diagnostic embarqué des performances environnementales [OBD phase II: point 1.8.4 de l’annexe IV du règlement (UE) no 168/2013]

134/2014

C5

Système: diagnostic embarqué des performances environnementales [OBD phase II: point 1.8.5 de l’annexe IV du règlement (UE) no 168/2013]

134/2014

C6»

4)   

l’annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

le point 2.2.1.1.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.1.1.2.

Phase environnementale du véhicule soumis à l’essai: Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 5+ (3) (4)»;

b)

le point 2.2.1.9.3 est modifié comme suit:

i)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«2.2.1.9.3.

Résultats environnementaux de l’essai de type VIII [annexe VI (B1) du règlement (UE) no 168/2013] (3)»;

ii)

le tableau 5-11 est modifié comme suit:

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Tableau 5-11

Seuils d’émission OBD [section B1 de l’annexe VI du règlement (UE) no 168/2013] et résultats d’essai environnementaux en cas de mauvais fonctionnement»,

les cellules relatives à la catégorie de véhicules L6e-A sont supprimées;

c)

au point 2.2.1.6.3.3.2, le tableau 5-7 est modifié comme suit:

i)

le texte de la deuxième cellule de la ligne concernant TRTTV1x (i) (ii) est remplacé par

«x(v) km»;

ii)

la note explicative suivante est ajoutée:

«v)

Remplacer x par 100, 2 500 ou 3 500, selon les dispositions énoncées à l’article 23, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 168/2013.»;

d)

le point 2.2.1.9.4 est modifié comme suit:

i)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«2.2.1.9.4.

Résultats environnementaux de l’essai de type VIII [annexe VI (B2) du règlement (UE) no 168/2013] (3)»;

ii)

le tableau 5-12 est modifié comme suit:

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Tableau 5-12

Seuils d’émission OBD [section B2 de l’annexe VI du règlement (UE) no 168/2013] et résultats d’essai environnementaux en cas de mauvais fonctionnement»,

le texte de la première cellule de la ligne concernant les catégories de véhicules L3e – L7e est remplacé par:

«L3e, L4e, L5e et L7e».


DÉCISIONS

21.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 48/12


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/240 DE LA COMMISSION

du 20 février 2020

modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2020) 1082]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution (UE) 2020/47 de la Commission (3) a été adoptée à la suite de l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans des exploitations détenant de la volaille, dans certains États membres, et de l’établissement de zones de protection et de surveillance par les États membres concernés, conformément aux dispositions de la directive 2005/94/CE du Conseil (4).

(2)

La décision d’exécution (UE) 2020/47 prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par les États membres énumérés à l’annexe de la décision d’exécution, conformément à la directive 2005/94/CE, comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées à ladite annexe.

(3)

L’annexe de la décision d’exécution 2020/47 a été récemment modifiée par la décision d’exécution (UE) 2020/210 de la Commission (5), à la suite de l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 chez des volailles en Allemagne et en Pologne, ce qui devait figurer dans l’annexe.

(4)

Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2020/210, la Tchéquie a notifié à la Commission l’apparition d’un nouveau foyer d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans une exploitation détenant de la volaille, dans la région de Pardubice.

(5)

En outre, la Bulgarie notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans une exploitation détenant de la volaille dans la région de Plovdiv.

(6)

Actuellement, la Bulgarie ne figure pas sur la liste de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 et le nouveau foyer en Tchéquie se situe en dehors des zones actuellement énumérées pour la Tchéquie dans ladite annexe. À la suite de l’apparition de nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8, les autorités compétentes de ces États membres ont pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE, y compris l’établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces nouveaux foyers.

(7)

La Commission a examiné les mesures prises par la Bulgarie et la Tchéquie conformément à la directive 2005/94/CE et elle a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par les autorités compétentes de ces États membres se trouvaient à une distance suffisante des exploitations au sein desquelles des foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 avaient été confirmés.

(8)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement au niveau de l’Union les nouvelles zones de protection et de surveillance établies par la Bulgarie et la Tchéquie conformément à la directive 2005/94/CE, en collaboration avec ces États membres. En conséquence, il convient de modifier les zones de protection et de surveillance énumérées pour la Tchéquie à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 et de désigner de nouvelles zones de protection et de surveillance pour la Bulgarie.

(9)

En conséquence, il convient de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 afin d’actualiser la définition des zones au niveau de l’Union et d’y inclure les nouvelles zones de protection et de surveillance établies par la Bulgarie et la Tchéquie, conformément à la directive 2005/94/CE, ainsi que la durée des restrictions qui y sont applicables.

(10)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2020/47.

(11)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8, il importe que les modifications apportées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Décision d’exécution (UE) 2020/47 de la Commission du 20 janvier 2020 concernant des mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 16 du 21.1.2020, p. 31).

(4)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2020/210 de la Commission du 14 février 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres (JO L 43 du 17.2.2020, p. 77).


ANNEXE

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

PARTIE A

Zones de protection dans les États membres concernés, visées aux articles 1er et 2:

État membre: Bulgarie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Plovdiv region:

Municipality of Rakovski:

Rakovski city

15.3.2020

État membre: Tchéquie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Pardubice region:

Bělešovice (750468), Blížňovice (618322), Bořice u Hrochova Týnce (608190), Čankovice (618331), Čeradice nad Loučnou (619655), Dolní Roveň (630080) - jižní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Holešovice u Chroustovic (641111), Horní Roveň (643971) - jižní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Chroustovice (654264), Lipec u Slepotic (750476), Moravany nad Loučnou (698482), Platěnice (698491), Slepotice (750492), Turov nad Loučnou (771732)

13.3.2020

État membre: Allemagne

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

BADEN-WÜRTTEMBERG, Kreis Hohelohenkreis:

Folgende Gemarkungen sind vollständig enthalten:

Bretzfeld

Adolzfurt

Scheppach

Rappach

Teilweise enthalten sind die Gemarkungen

Bitzfeld

Verrenberg

Windischenbach

Pfedelbach

Geddelsbach

Unterheimbach

Obersulm

Waldbach

Dimbach

Schwappach

Beginnend im Nordosten an der Gemarkungsgrenze Bitzfeld Schnittpunkt A6 weiter an der Gemarkungsgrenze südlich bis zur L 1036

Nach Osten entlang Feldweg am Gewann Unteress Gässle entlang zum Schnittpunkt der Eisenbahnlinie HN-Waldenberg und der K2336

Auf der K2336 durch Verrenberg bis zur T-Kreuzung

auf Höhe des Funkturms abbiegend auf einem Feldweg nach Süden Richtung Golberhöfe

Bis Einmündung auf die Golbergstraße

Auf der Golbergstraße in Windischenbach bis zur Einmündung auf die L1036

Auf der L1036 nach Süden bis zum Ortsausgang Windischenbach bis zur Kreuzung Adolzfurter Straße

Weiter auf Adolzfurter Straße nach Osten bis zur Einmündung Burghofstraße

Auf der Burghofstraße 350 m nach Süden

An der Kreuzung auf einem Feldweg 250 m weiter Richtung Südosten

Weiter auf dem Feldweg zwischen den Gewannen Wolfsbül und Holzbühl Richtung Süden

Auf diesem Feldweg weiter durch das Waldgebiet Spörershölzle bis zum Feldweg In der Lohklinge

Auf dem Feldweg In der Lohklinge bis zur K 2346 in Buchhorn

Abbiegend auf die K2346 nach Südwesten durch Buchhorn

Auf der K2346 bis zum Aussiedlerhof Fleisch am Höhenweg

Dort abbiegend auf einen Feldweg Richtung Westen 500 m zwischen den Gewannen Große Äcker und Hintere Halden

Nach 500 m Abbiegend nach Süden

An der Gemarkungsgrenze Pfedelbach und Geddelsbach nach Westen auf einem Feldweg nordwestlich vorbei an den Ausiedlerhöfen Hintere Halden

Am Gebäude Geddelsbacher Helden 28 auf den Weg Richtung Westen bis zum Haus Geddelsbacher Helden 24

Am Haus Geddelsbacher Helden 24 abbiegend Richtung Süden auf einem Feldweg bis zur Einmündung auf die K 2345

Querung der K2345

Weiter auf dem Feldweg Richtung Unterheimbach bis zur Einmündung auf die L 1090 in Unterheimbach

Auf der L1090 Richtung Südosten bis zur Schulstraße am Sportplatz

Nach der Sporthalle auf einer gedachten Linie 1,3 Km Richtung Westen bis zu einem Bach

An dem Bach 80 m entlang Richtung Süden von dort 280 m auf einer gedachten Linie nach Südwest zum nächsten Waldweg

Auf dem Waldweg 130 m nach Nordwesten im Wald Sandrain

Zwischen dem Wald Sandrain und Salenwald 1 km Richtung Südosten

Durch die Otterklinge nach Südwest bis zum Bach in der Rauchklinge

Entlang der der Gemarkungsgrenze Adolzfurt einschließend bis zur Gemeindegrenze Obersulm

Entlang der Gemeindegrenze Bretzfeld/Obersulm nach Nordwest, Bretzfeld einschließend, bis zur Feldwegkreuzung Steigwald und Eulenklinge

Von dort auf einem Feldweg Richtung Ortseingang Affaltrach

Von dort entlang eines Bachlaufs nach Norden zur L 1035, Affaltrach ausschließend

Querung der L 1035

Weiter entlang am Mittelbach bis zum Ortseingang Affaltrach, dort am Ortsrand entlang nach Norden zur K 2110, Affaltrach ausschließend

Auf der K1035 Richtung Nordosten bis zur Gemeindegrenze Obersulm/Bretzfeld, Bretzfeld einschließend

Auf einer gedachten Linie 300 m in Nordwestlicher Richtung zum Waldrand Buchhau, Gewann Sperbelhau nördlich einschließend

Am Waldrand entlang Richtung Nordwesten bis zur Querung eines Wassergrabens

Von hier auf einer gedachten Linie nach Norden, westlich der Ortschaft Waldbach, Waldbach einschließend bis zur K 2341

Querung der K 2341

Auf einer gedachten Linie Richtung Nord-Nordost bis zum Dimbach

Auf einem Feldweg 300 m nach Nordwest, von dort auf einem Feldweg nach Nordosten bis zur A6

Querung der A6

Auf der Schwarzenbergstraße bis zur Ringstraße, Ostliche Teile von Schwappach einschließend

Auf der Ringstraße nach Norden bis zur Kreuzung L1089

Weiter auf der Moosbachstraße Richtung Norden bis zum Kreisverkehr der L1036

Vom Kreisverkehr Richtung Osten auf L1036 bis zur A6

Auf der A6 Richtung Osten bis Startpunkt

28.2.2020

BADEN-WÜRTTEMBERG, Kreis Heilbronn:

Teilweise enthalten sind die Flur Eschenau:

Von Landkreisgrenze Heilbronn Landkreis entlang Köberleweg Richtung Eschenau

entlang des Michelbach bis zur Straße Eschenauer Berg

östlich der Bebauung zur K2110

entlang der K2110 bis zur Landkreisgrenze

28.2.2020

État membre: Hongrie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Komárom-Esztergom megye:

Ács és Bábolna települések közigazgatási területeinek a 47.687049 és a 17.989846, a 47.690195 és a 17.995825, valamint a 47.686220 és a 17.987319 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

17.2.2020

État membre: Slovaquie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Čadca region:

Municipalities: Stará Bystrica, Radôstka

18.2.2020

État membre: Pologne

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

W województwie wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim:

1.W gminie Wolsztyn miejscowości: Berzyna, Stary Widzim Piekiełko, Adamowo Piekiełko, Kębłowo Kolonia, część miejscowości Niałek Wielki położona na południe od drogi nr 32

20.2.2020

W województwie warmińsko – mazurskim w powiecie iławskim

W gminie Zalewo: Rąbity, Międzychód, Zatyki, Surbajny, Koziny, Kupin, Rudnia

20.2.2020

W województwie warmińsko – mazurskim w powiecie ostródzkim

W gminie Grunwald miejscowości: Góry Lubiańskie, Zybułtowo, Lubian, Mielno, Stębark

4.3.2020

W województwie śląskim w powiecie raciborskim:

W gminie Kuźnia Raciborska, miejscowości: Ruda Kozielska, część miejscowości Rudy połozona na zachód od drogi nr 919

20.2.2020

État membre: Roumanie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Județul Maramureș

Oraș Seini

Oraș Seini - localitatea Săbișa

13.2.2020

Județul Satu Mare

Comuna Pomi, localitatea Pomi

13.2.2020

PARTIE B

Zones de surveillance dans les États membres concernés, visées aux articles 1er et 3:

État membre: Bulgarie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE)

Plovdiv region:

Rakovski municipality:

Rakovski city

Du 16.3.2020 au 24.3.2020

Brezovo municipality:

Otets Kirilovo

Draganovo

Borets

Pudarsko

Rakovski municipality:

Momino selo

Stryama

Shishmantsi

Bolyarino

Kaloyanovo municipality:

Glavatar

Maritsa municipality:

Yasno pole

Manolsko Konare

Trilistnik

24.3.2020

État membre: Tchéquie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE)

Pardubice region:

Bělešovice (750468), Blížňovice (618322), Bořice u Hrochova Týnce (608190), Čankovice (618331), Čeradice nad Loučnou (619655), Dolní Roveň (630080) - jižní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Holešovice u Chroustovic (641111), Horní Roveň (643971) - jižní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Chroustovice (654264), Lipec u Slepotic (750476), Moravany nad Loučnou (698482), Platěnice (698491), Slepotice (750492), Turov nad Loučnou (771732)

Du 14.3.2020 au 23.3.2020

Blansko u Hrochova Týnce (648281), Bor u Chroustovic (761761), Brčekoly (761770), Časy (653004), Černá za Bory (619965), Dašice (624799), Dolní Bezděkov (628697), Dolní Roveň (630080) - severní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Dolní Ředice (630136) - jižní část katastrálního území vymezená silnicí č. 36, Dvakačovice (777617), Holice v Čechách (641146) - jižní část katastrálního území vymezené vodním tokem Ředického potoka, Honbice (641723), Horní Roveň (643971) - severní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Horní Ředice (644013) - jižní část katastrálního území vymezená silnicí č. 36, Hostovice u Pardubic (645991), Hrochův Týnec (648299), Chrast (653799), Janovičky u Zámrsku (790931), Jaroslav (657522), Jenišovice u Chrudimi (658448), Kočí (667633), Komárov u Holic (668699), Kostěnice (670570), Lány u Dašic (679101), Lhota u Chroustovic (681164), Libanice (641731), Litětiny (685283), Lozice (687847), Mentour (693103), Městec (693278), Mnětice (619981), Moravanský (698474), Mravín (763322), Nabočany (700983), Opočno nad Loučnou (768995), Ostrov (715981), Ostřetín (716332), Poděčely (723622), Popovec u Řepníků (745227), Prachovice u Dašic (624802), Přestavlky u Chrudimi (735159), Radhošť (737640), Radim (737798), Rosice u Chrasti (741191), Řestoky (745324), Sedlec u Vraclavi (785148), Sedlíšťka (737658), Srbce u Luže (752878), Stíčany (648311), Stradouň (755800), Synčany (761788), Štěnec (763331), Topol (667641), Trojovice (768529), Trusnov (769002), Tuněchody (771465), Týnišťko (772437), Uhersko (772976), Úhřetice (773298), Úhřetická Lhota (773301), Vejvanovice (777625), Velké Koloděje (779041), Veská (780979), Vinary u Vysokého Mýta (782190), Vraclav (785164), Vysoká u Holic (716341), Zájezdec (790419), Zalažany (658464), Zminný (793388)

23.3.2020

État membre: Allemagne

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE)

BADEN-WÜRTTEMBERG, Kreis Hohelohenkreis:

Folgende Gemarkungen sind vollständig enthalten:

Bretzfeld

Adolzfurt

Scheppach

Rappach

Teilweise enthalten sind die Gemarkungen

Bitzfeld

Verrenberg

Windischenbach

Pfedelbach

Geddelsbach

Unterheimbach

Obersulm

Waldbach

Dimbach

Schwappach

Beginnend im Nordosten an der Gemarkungsgrenze Bitzfeld Schnittpunkt A6 weiter an der Gemarkungsgrenze südlich bis zur L 1036

Nach Osten entlang Feldweg am Gewann Unteress Gässle entlang zum Schnittpunkt der Eisenbahnlinie HN-Waldenberg und der K2336

Auf der K2336 durch Verrenberg bis zur T-Kreuzung

auf Höhe des Funkturms abbiegend auf einem Feldweg nach Süden Richtung Golberhöfe

Bis Einmündung auf die Golbergstraße

Auf der Golbergstraße in Windischenbach bis zur Einmündung auf die L1036

Auf der L1036 nach Süden bis zum Ortsausgang Windischenbach bis zur Kreuzung Adolzfurter Straße

Weiter auf Adolzfurter Straße nach Osten bis zur Einmündung Burghofstraße

Auf der Burghofstraße 350 m nach Süden

An der Kreuzung auf einem Feldweg 250 m weiter Richtung Südosten

Weiter auf dem Feldweg zwischen den Gewannen Wolfsbül und Holzbühl Richtung Süden

Auf diesem Feldweg weiter durch das Waldgebiet Spörershölzle bis zum Feldweg In der Lohklinge

Auf dem Feldweg In der Lohklinge bis zur K 2346 in Buchhorn

Abbiegend auf die K2346 nach Südwesten durch Buchhorn

Auf der K2346 bis zum Aussiedlerhof Fleisch am Höhenweg

Dort abbiegend auf einen Feldweg Richtung Westen 500 m zwischen den Gewannen Große Äcker und Hintere Halden

Nach 500 m Abbiegend nach Süden

An der Gemarkungsgrenze Pfedelbach und Geddelsbach nach Westen auf einem Feldweg nordwestlich vorbei an den Ausiedlerhöfen Hintere Halden

Am Gebäude Geddelsbacher Helden 28 auf den Weg Richtung Westen bis zum Haus Geddelsbacher Helden 24

Am Haus Geddelsbacher Helden 24 abbiegend Richtung Süden auf einem Feldweg bis zur Einmündung auf die K 2345

Querung der K2345

Weiter auf dem Feldweg Richtung Unterheimbach bis zur Einmündung auf die L 1090 in Unterheimbach

Auf der L1090 Richtung Südosten bis zur Schulstraße am Sportplatz

Nach der Sporthalle auf einer gedachten Linie 1,3 Km Richtung Westen bis zu einem Bach

An dem Bach 80 m entlang Richtung Süden von dort 280 m auf einer gedachten Linie nach Südwest zum nächsten Waldweg

Auf dem Waldweg 130 m nach Nordwesten im Wald Sandrain

Zwischen dem Wald Sandrain und Salenwald 1 km Richtung Südosten

Durch die Otterklinge nach Südwest bis zum Bach in der Rauchklinge

Entlang der der Gemarkungsgrenze Adolzfurt einschließend bis zur Gemeindegrenze Obersulm

Entlang der Gemeindegrenze Bretzfeld/Obersulm nach Nordwest, Bretzfeld einschließend, bis zur Feldwegkreuzung Steigwald und Eulenklinge

Von dort auf einem Feldweg Richtung Ortseingang Affaltrach

Von dort entlang eines Bachlaufs nach Norden zur L 1035, Affaltrach ausschließend

Querung der L 1035

Weiter entlang am Mittelbach bis zum Ortseingang Affaltrach, dort am Ortsrand entlang nach Norden zur K 2110, Affaltrach ausschließend

Auf der K1035 Richtung Nordosten bis zur Gemeindegrenze Obersulm/Bretzfeld, Bretzfeld einschließend

Auf einer gedachten Linie 300 m in Nordwestlicher Richtung zum Waldrand Buchhau, Gewann Sperbelhau nördlich einschließend

Am Waldrand entlang Richtung Nordwesten bis zur Querung eines Wassergrabens

Von hier auf einer gedachten Linie nach Norden, westlich der Ortschaft Waldbach, Waldbach einschließend bis zur K 2341

Querung der K 2341

Auf einer gedachten Linie Richtung Nord-Nordost bis zum Dimbach

Auf einem Feldweg 300 m nach Nordwest, von dort auf einem Feldweg nach Nordosten bis zur A6

Querung der A6

Auf der Schwarzenbergstraße bis zur Ringstraße, Ostliche Teile von Schwappach einschließend

Auf der Ringstraße nach Norden bis zur Kreuzung L1089

Weiter auf der Moosbachstraße Richtung Norden bis zum Kreisverkehr der L1036

Vom Kreisverkehr Richtung Osten auf L1036 bis zur A6

Auf der A6 Richtung Osten bis Startpunkt

Du 29.2.2020 au 8.3.2020

Folgende Gemarkungen sind vollständig enthalten:

Westernbach (Gemeinde Zweiflingen)

Baumerlenbach, Unterohrn, Verrenberg, Öhringen, Büttelbronn, Eckartsweiler, Cappel (Stadt Öhringen)

Pfedelbach, Windischenbach, Oberohrn, Harsberg (Gemeinde Pfedelbach)

Siebeneich (Gemeinde Bretzfeld)

Folgende Gemarkungen sind teilweise im Beobachtungsgebiet und im Sperrbezirk enthalten, die genaue Abgrenzung ist der Beschreibung des Sperrbezirks zu entnehmen:

Bitzfeld, Geddelsbach, Unterheimbach, Waldbach, Dimbach, Schwabbach (Gemeinde Bretzfeld)

Verrenberg (Stadt Öhringen)

Windischenbach, Pfedelbach (Gemeinde Pfedelbach)

Teilweise enthalten sind die Gemarkungen Möglingen und Ohrnberg (Gemeinde Öhringen):

Beginnend ab der Gemarkungsgrenze Möglingen-Kochersteinsfeld-Ohrnberg

vorbei an den Gewannen Hummeläcker und Streich

weitergedacht bis zum nördlichsten Punkt der Kleingartensiedlung (Gewann Streichberg)

Linie weitergedacht bis zur L1045

Teilweise enthalten ist die Gemarkung Zweiflingen:

über die Gewanne Schießäcker einmündend in den Feldweg am Waldrand unterhalb des Gewanns Weite Gruben dann in gleicher Richtung weiterführend bis zur Schießhofer Straße, die Schießhofer Straße Richtung Süden bis Pfahlbach

dann entlang der K2330 bis zum Limes Blick Zweiflingen

nach Osten abbiegend entlang der Kärcher Straße am Golfplatz vorbei bis zum Kreisel L1050

weiter nach Süden auf der L1050 bis zur Einmündung K2354

weiter entlang der K2354, die A6 querend

Teilweise enthalten sind die Gemarkungen Neuenstein und Obersöllbach:

bis nach dem Gewann Wachtbaumäcker in Richtung Neuenstein,

dann abbiegend in Richtung Südwesten,

dann 2. Feldweg links abbiegend

dann entlang des Wegs zwischen den Baugebieten Riedweg Teil 1 und Teil 2 nach Süden, die Bahnlinie queren, südlich vorbei am Wohngebiet Steigerbrünnle

Linie weiter gedacht am Sportgelände vorbei bis zur Brücke über den Epbach (Bergstraße)

dann die L1051 und L1036 queren, dann auf die K2357 bis zur Gemarkungsgrenze Obersöllbach-Eschelbach

entlang des Gewanns Obere Halde die K2355 und das Gewann Bühl querend

dann weiter Richtung Süden in Richtung Pfaffenberg

östlich vorbei am Pfaffenberg, die Gemeindegrenze nach Öhringen querend

Teilweise enthalten ist die Gemarkung Michelbach:

den Weg weiter bis Rohrklinge

dann weiter Richtung Süden durch die Gewanne Brenntenholz und Erlen

dann die K2387 kreuzen, weiter in Richtung Süden nach Mittelsteinbach durch das Gewann Koppenwiesenschlag,

Teilweise enthalten ist die Gemarkung Untersteinbach:

weiter in Richtung Süden durch die Gewanne Holderberg und Göttele

östlich an Mittelsteinbach vorbei auf den Herdenweg, dann bis zum Wasserhochbehälter vor Untersteinbach

dann Weiter Richtung Süden an der Siedlungsgrenze bis zur Straße In der Heid

dann weiter entlang des Wegs in Richtung Süden bis zur Schuppacher Straße (K2360)

auf K2360 weiter bis Floßholz, dann entlang des Wegs parallel zum Lohklingenbach in Richtung Südwesten bis ca. 150 m vor der Kehre zur Kreisgrenze SHA

8.3.2020

BADEN-WÜRTTEMBERG, Kreis Heilbronn:

Teilweise enthalten sind die Flur Eschenau:

Von Landkreisgrenze Heilbronn Landkreis entlang Köberleweg Richtung Eschenau

entlang des Michelbach bis zur Straße Eschenauer Berg

östlich der Bebauung zur K2110

entlang der K2110 bis zur Landkreisgrenze

Du 29.2.2020 au 8.3.2020

Folgende Gemeinden sind vollständig enthalten:

Löwenstein

Lehrensteinsfeld

Ellhofen

Langenbrettach

Eberstadt

Wüstenrot

Folgende Gemarkungen sind vollständig enthalten:

Grantschen (Gemeinde Weinsberg)

Wimmental (Gemeinde Weinsberg)

Cleversulzbach (Gemeinde Neuenstadt)

Teilweise enthalten ist die Gemeinde Obersulm:

ausgenommen: der im Sperrbezirk liegende Teil

Teilweise enthalten ist die Gemarkung Unterheinriet (Gemeinde Untergruppenbach):

An der Gemeindegrenze zwischen Sandberg und Vorhof in westlicher Richtung bis zur Forststraße;

auf Feldweg nördlich von Vorhof Richtung Waldrand, entlang bis zur Schozach;

nördlich am Braunenwald entlang Zufluss zur Schozach;

westlich entlang Waldrand bis zur Wegkreuzung unterhalb Hagelsberg;

entlang Forstweg in nördlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Lehrensteinsfeld

Teilweise enthalten ist die Gemarkung Weinsberg (Gemeidne Weinsberg):

Gemeindegrenze zu Lehrensteinsfeld an der A81 entlang in nördlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Eberstadt

Teilweise enthalten ist die Gemarkung Neuenstadt (Gemeinde Neuenstadt):

Gemeindegrenze Eberstadt Feld/Forstweg von Buchhorn Richtung Neuenstadt –Daistler;

bei den Aussiedlerhöfen in westlicher Richtung bis zum Limbach;

vom Limbach zur Cleversulzbacherstraße weiter zur K2007 bis zur Öhringerstraße über die A81 bis zur Kocher

Teilweise enthalten ist die Gemarkung Gochsen (Gemeinde Hardthausen):

von der A81 zur Kocher am Fluss entlang bis Buchsmühle;

Feldweg nördlich des Sportplatz Richtung Hintere Berge – Dörnet – Bühl – Lampoldshausenerstraße – Feldweg westlich zur K2014;

südlich des Gänskirchhofs in westlicher Richtung zur Landkreisgrenze

8.3.2020

BADEN WÜRTTEMBERG, Kreis Schwäbisch-Hall:

Folgende Gemarkungen sind vollständig enthalten:

Ammertsweiler (Gemeinde Mainhardt)

Teilweise enthalten ist die Gemarkung Geißelhardt (Gemeinde Mainhardt):

Von der Gemarkungsgrenze (Ammertsweiler/Geißelhardt) links entlang der L1050 bis zur Abzweigung Streithag

gesamter Ortsteil Streithag

von Streithag Richtung Waldrand Lohklingen Wald, links entlang des Waldrandes bis zur Kreisgrenze Schwäbisch-Hall

8.3.2020

État membre: Hongrie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE)

Komárom-Esztergom megye:

Bana, Bábolna, Csém, Kisigmánd, Komárom, Mocsa, Nagyigmánd és Tárkány települések közigazgatási területének a 47.687049 és a 17.989846, a 47.690195 és a 17.995825, valamint a 47.686220 és a 17.987319 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú köráltal határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területei

26.2.2020

Ács és Bábolna települések közigazgatási területeinek a 47.687049 és a 17.989846, a 47.690195 és a 17.995825, valamint a 47.686220 és a 17.987319 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

Du 18.2.2020 au 26.2.2020

Győr-Moson-Sopron megye:

Bőny, Nagyszentjános és Rétalap települések közigazgatási területeinek a 47.687049 és a 17.989846 valamint 47.690195 és 17.995825 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területei

26.2.2020

État membre: Slovaquie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE)

Nitra region:

Municipalities in region Nitra:

City Komárno part of Nová Stráž, part of municipality Žitná na Ostrove

26.2.2020

Čadca region:

Municipalities: Stará Bystrica, Radôstka, Vychylovka

Du 19.2.2020 au 27.2.2020

Municipalities: Klubina, Zborov nad Bystricou, Krásno nad Kysucou, Nová Bystrica, Dunajov

27.2.2020

Žilina region:

Municipality: Lutiše, Horná Tižiná

27.2.2020

Kysucké Nové Mesto region:

Municipality: Lodno, part of municipalities: Kysucký Lieskovec, Horný Vadičov

27.2.2020

État membre: Pologne

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE)

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

1.

W gminie Raszków miejscowości: Rąbczyn, Jelitów, Jaskółki, Radłów, południowa część miejscowości Przybysławice od numeru 144 do nr 35

2.

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Zacharzew, Lamki, Zalesie, Świeligów

3.

Cześć północno - zachodnia miasta Ostrów Wielkopolski od ulicy Miodowej nr 5, Radłowskiej 65 przez ulice Profesora Jachimka, Przymiejską, Krotoszyńską, Owsianą do ulicy Topolowej 62

Du 14.2.2020 au 23.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiatach ostrowskim i krotoszyńskim:

W powiecie ostrowskim:

1.

W gminie Raszków miejscowości: Rąbczyn, Raszków, Pogrzybów, Głogowa, Skrzebowa, Moszczanka, Biniew, Bieganin, Szczurawice, Walentynów, Niemojewiec, Janków Zaleśny, Sulisław, pozostała cześć miejscowości Przybysławice poza obszarem zapowietrzonym, południowa część miejscowości Korytnica do ulicy Jarocińskiej 6;

2.

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Łąkociny, Daniszyn, Gorzyce Wielkie, Radziwiłłów, Topola Mała, Słaborowice, Franklinów, Lewków, Szczury, Wysocko Wielkie, Cegły, Kołątajew, Karski, Stary Staw, Mazury- część wschodnia do numeru 8, Czekanów- zachodnia część od ulicy Kaliskiej 12, Kwiatków- zachodnia część od numeru 7A

3.

Pozostała część miasta Ostrów Wielkopolski poza obszarem zapowietrzonym

4.

W gminie Przygodzice miejscowości: Topola Wielka, Topola Osiedle, Janków Przygodzki, Wysocko Małe

5.

W gminie Odolanów miejscowości: Nabyszyce, Wierzbno, Tarchały Wielkie, Tarchały Małe, Gorzyce Małe

W powiecie krotoszyńskim:

W gminie Krotoszyn miejscowości: Baszyny, Ugrzele, Janów, Orpiszew, Świnków

23.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim:

W gminie Ostroróg miejscowości: Zapust, Wielonek, Klemensowo, Rudki Huby, Ostroróg

Du 16.2.2020 au 25.2.2020.

W województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim:

1.

W gminie Kaźmierz miejscowości: Sokolniki Wielkie, Sokolniki Małe, Wierzchaczewo;

2.

W gminie Ostroróg miejscowosci: Bobulczyn, Oporowo, Kluczewo, Kluczewo Huby, Szczepankowo, Karolewo, Rudki, Piaskowo, Forestowo, Bielejewo, Binino, Dobrojewo;

3.

W gminie Obrzycko miejscowości: Gaj Mały, Karolin, Pęckowo, Ordzin, Koźmin, Dobrogostowo, Lizbona;

4.

W gminie Pniewy miejscowości: Przystanki, Dębina, Buszewko, Buszewo, Dęborzyce, Mielno, Szymanowo, Zajączkowo, Psarski, Nojewo, Psarki, Nosalewo

5.

W gminie Wronki miejscowości: Samołęż, Nowa Wieś, Huby Oporowo, Marianowo, Wierzchocin, Głuchowo

W gminie Szamotuły miejscowości: Czyściec, Krzeszkowice, Kamionka, Otorowo, Lipnickie Huby, Lipnica, Brodziszewo, Emilianowo, Gałowo, Jastrowo, Ostrolesie, Koźle, Śmiłowo, Szamotuły

25.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim

W gminie Chrzypsko Wielkie miejscowość Orle Wielkie

25.2.2020

W województwie wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim:

W gminie Wolsztyn miejscowości: Berzyna, Stary Widzim Piekiełko, Adamowo Piekiełko, Kębłowo Kolonia, część miejscowości Niałek Wielki położona na południe od drogi nr 32

Du 21.2.2020 au 29.2.2020

W województwie wielkopolskim w powiatach wolsztyńskim i grodziskim:

W powiecie wolsztyńskim:

1.

W gminie Wolsztyn miejscowości: Stary Widzim, Świętno, Stradyń, Obra, Wroniawy, Stara Dąbrowa, Adamowo, Gościeszyn, Błocko, Tłoki, Wolsztyn, Karpicko, Nowe Tłoki, Chorzemin, Powodowo, Nowa Obra, Nowa Dąbrowa, Krutla, Nowy Młyn, Zdrogowo, Świętno, część miejscowści Niałek Wielki położona na północ od drogi nr 32;

2

W gminie Przemęt miejscowości: Solec, Solec Nowy, Mochy;

3

W gminie Siedlec miejscowości: Jaromierz, Jażyniec, Kiełkowo, Żodyń, Siedlec, Kiełpiny Kolonia

W powiecie grodziskim:

W gminie Rakoniewice miejscowości: Głodno, Cegielsko Adolfowo, Łąkie, część miejscowości Rostarzewo położona na zachód od ulic Topolowej i Ogrodowej

29.2.2020

W województwie lubuskim w powiecie zielonogórskim

W gminie Kargowa miejscowości: Obra Dolna, Nowy Jaromierz

29.2.2020

W województwie warmińsko – mazurskim w powiecie iławskim

W gminie Zalewo miejscowości: Rąbity, Międzychód, Zatyki, Surbajny, Koziny, Kupin, Rudnia

Du 21.2.2020 au 29.2.2020

W województwie warmińsko – mazurskim w powiatach iławskim, ostródzkim:

Powiat iławski:

W gminie Zalewo miejscowości: Karpowo, Śliwa, Dajny, Barty, Pozorty, Girgajny, Mazanki, Janiki Wielkie, Janiki Małe, Jaśkowo, Wielowieś, Boreczno, Duba, Mozgowo, Huta Wielka, Skitławki, Urowo, Gubławki, Wieprz, Matyty, Polajny, Jerzwałd, Rucewo, Kiemiany, Dobrzyki, Witoszewo, Gajdy, Półwieś, Zalewo, Bajdy, Sadławki, Bądki, Bednarzówka, Brzeziniak, Jezierce, Bukowiec, Likszajny, Tarpno, Nowe Chmielówko

Powiat ostródzki:

1.

W gminie Małdyty miejsowości: Wielki Dwór, Jarnołtowo, Fiugajki, Drynki, Pleśno, Leszczynka Mała, Linki, Klonowy Dwór, Plękity, Smolno, Kanty, Bagnity, Wodziany, Surzyki Małe, Surzyki Wielkie;

2.

W gminie Miłomłyn miejscowości: Skarpa, Ligi

29.2.2020

W województwie pomorskim w powiecie sztumskim:

W gminie Stary Dzierzgoń od granicy województwa pomorskiego wzdłuż drogi łączącej miejscowości Bajdy-Przezmark do miejscowości Przezmark, następnie po drugiej stronie drogi wojewódzkiej 519 wzdłuż jeziora Motława Wielka do miejscowości Danielówka, dalej drogą leśną do jeziora Witoszewskiego w województwie warmińsko-mazurskim.

29.2.2020

W województwie warmińsko – mazurskim w powiecie ostródzkim:

W gminie Grunwald miejscowości: Góry Lubiańskie, Zybułtowo, Lubian, Mielno, Stębark

Du 5.3.2020 au 13.3.2020

W województwie warmińsko – mazurskim w powiatach: ostródzkim, działdowskim, nidzickim, olsztyńskim:

1.

w powiecie ostródzkim:

w gminie Grunwald miejscowości: Dylewko, Dąbrowo, Frygnowo, Grabiczki, Gierzwałd, Grunwald, Kiersztanowo, Kitnowo, Korsztyn, Lipowa Góra, Lubianek, Łącko, Łodwigowo, Marcinkowo, Omin, Pacółtowo, Pacółtówko, Rzepki, Tymawa, Ulnowo, Wróble, Zapieka,

w gminie Dąbrówno miejscowości: Gardyny, Łogdowo, Osiekowo, Ostrowite, Samin, Saminek;

2.

w powiecie działdowskim w gminie Działdowo miejscowość Jankowice;

3.

w powiecie nidzickim w gminie Kozłowo miejscowości: Browina, Turowo, Turówko, Wronowo;

4.

w powiecie olsztyńskim w gminie Olsztynek miejscowości: Czarci Jar, Dębowa Góra, Drwęck, Gąsiorowo Olsztyneckie, Gibała, Gierdałki, Jadamowo, Juńcza, Królikowo, Lichtajny, Lutek, Nowa Wieś Ostródzka, Pawłowo, Sitno, Waplewo, Warglewo

13.3.2020

W województwie śląskim w powiecie raciborskim:

W gminie Kuźnia Raciborska, miejscowości: Ruda Kozielska, część miejscowości Rudy położona na zachód od drogi nr 919

Du 21.2.2020 au 29.2.2020

W województwie śląskim w powiatach raciborskim, rybnickim, gliwickim, w powiecie miejskim Rybnik:

W powiecie raciborskim:

1.

W gminie Kuźnia Raciborska miejscowości: Kuźnia Raciborska, Jankowice, Siedliska, część miejscowości Budziska położona na wschód od ulic Leśnej, Szkolnej, Głównej i Fabrycznej, część miejscowości Rudy położona na wschód od drogi nr 919;

2.

W gminie Nędza, miejscowości: Szymocice, Górki Śląskie, część miejscowości Nędza połozona na wschód od linii kolejowej łączącej miejscowości Racibórz – Kędzierzyn Koźle;

W powiecie rybnickim:

1.

W gminie Lyski miejscowości: Bogunice, Zwonowice, Sumina, Lyski, część miejscowości Adamowice położona na północ od ulic: Jana III Sobieskiego, Rybnickiej i Rolnej, część miejscowości Nowa Wieś położona na północ od ulicy Rybnickiej do drogi nr 923;

2.

W gminie Gaszowice: część miejscowości Gaszowice położona na północ od ulic: Łąkowej, Wiejskiej, Rybnickiej, część miejscowości Szczerbice położona na północ od ulic: Rybnickiej, Głównej, Dworcowej;

3.

W gminie Jejkowice: część miejscowości Jejkowice położona na północ od ulic: Głównej oraz Dworcowej;

W powiecie miejskim Rybnik dzielnice: Stodoły, Grabownia, Chwałęcice, Ochojec, część dzielnicy Rybnicka Kuźnia położona na północ od ulicy Podmiejskiej, część dzielnicy Golejów położona na zachód od drogi nr 78 oraz na północ od ulicy Komisji Edukacji Narodowej;

W powiecie gliwickim:

1.

W gminie Sośnicowice miejscowości: Tworóg Mały, Kuźniczka, Trachy, Bargłówka, część miejscowości Sierakowice położona na zachód od ulicy Sierakowskiej na terenach leśnych oraz ulicy Długiej, część miejscowości Smolnica położona na zachód od ulicy Łęgowskiej, część miejscowości Sośnicowice położona na zachód od ulicy Raciborskiej;

2.

W gminie Pilchowice miejscowości: Stanica, część miejscowości Leboszowice położona na zachód od ulic: Smolnickiej i Wiejskiej, część miejscowości Pilchowice na zachód od ulic: Leboszowskiej, Wielopole, Dworcowej oraz ulicy Dolna Wieś, część miejscowości Wilcza położona na północny-zachód od drogi nr 78;

29.2.2020

W województwie opolskim w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim:

W gminie Bierawa miejscowości: Solarnia, Kotlarnia, Goszyce, Dziergowice

29.2.2020

État membre: Roumanie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE)

Județul Maramureș

Oraș Seini

Oraș Seini - localitatea Săbișa

Du 14.2.2020 au 22.2.2020

Comuna Cicârlău- Localitatea Cicârlău

Comuna Cicârlău - Localitatea Bârgău

Comuna Cicârlău - Localitatea Handalu Ilbei

Comuna Cicârlău - Localitatea Ilba

Oraș Seini- Localitatea Viile Apei

Comuna Ardusat- Localitatea Ardusat

22.2.2020

Județul Satu Mare

Comuna Pomi, localitatea Pomi

Du 14.2.2020 au 22.2.2020

Comuna Orașu Nou- Localitatea Orașu Nou Vii

Comuna Orașu Nou- Localitatea Racșa Vii

Comuna Pomi- Localitatea Aciua

Comuna Pomi- Localitatea Bicău

Comuna Pomi- Localitatea Borlești

Comuna Apa- Localitatea Apa

Comuna Apa- Localitatea Someșeni

Comuna Crucișor- Localitatea Crucișor

Comuna Crucișor- Localitatea Iegheriște

Comuna Valea Vinului- Localitatea Valea Vinului

Comuna Valea Vinului- Localitatea Roșiori

Comuna Medieșu Aurit- Localitatea Medieș Râturi

Comuna Medieșu Aurit-Localitatea Medieș Vii

Comuna Orașu Nou- Racșa

22.2.2020

»

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

21.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 48/26


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l’adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement ONU no 118 — Prescriptions techniques uniformes relatives au comportement au feu et/ou à l’imperméabilité aux carburants ou aux lubrifiants des matériaux utilisés dans la construction de certaines catégories de véhicules automobiles [2020/241]

Comprenant tout le texte valide jusqu’à:

Complément 1 à la série 03 d’amendements – Date d’entrée en vigueur: 16 octobre 2018

Ce document constitue un outil de documentation. Les textes authentiques et contraignants juridiques sont:

ECE/TRANS/WP.29/2013/12,

ECE/TRANS/WP.29/2016/14,

ECE/TRANS/WP.29/2017/16,

ECE/TRANS/WP.29/2017/18, et

ECE/TRANS/WP.29/2018/24.

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.   Champ d’application

2.   Définitions: Généralités

3.   Demande d’homologation

4.   Homologation

5.   Première partie: Homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne le comportement au feu des éléments présents dans le compartiment intérieur, dans le compartiment moteur et dans tout compartiment de chauffage séparé, ainsi que des câbles électriques et des gaines et manchons de câbles utilisés et/ou l’imperméabilité aux carburants ou aux lubrifiants des matériaux d’isolation utilisés dans le compartiment moteur et dans tout compartiment de chauffage séparé

6.   Deuxième partie: Homologation d’un élément en ce qui concerne son comportement au feu et/ou son imperméabilité aux carburants ou aux lubrifiants

7.   Modification du type et extension de l’homologation

8.   Conformité de la production

9.   Sanctions pour non-conformité de la production

10.   Arrêt définitif de la production

11.   Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des autorités d’homologation de type

12.   Dispositions transitoires

ANNEXES

1   Fiche de renseignements pour un véhicule

2   Fiche de renseignements pour un élément

3   Communication (concernant l’homologation d’un type de véhicule)

4   Communication (concernant l’homologation d’un type d’élément)

5   Exemples de marques d’homologation

6   Essai visant à déterminer la vitesse de combustion horizontale des matériaux

7   Essai visant à déterminer le comportement à la fusion des matériaux

8   Essai visant à déterminer la vitesse de combustion verticale des matériaux

9   Essai visant à déterminer l’imperméabilité des matériaux aux carburants ou aux lubrifiants

10   Essai visant à déterminer la résistance des câbles électriques à la propagation des flammes

1.   CHAMP D’APPLICATION

1.1.   Le présent règlement s’applique au comportement au feu (inflammabilité, vitesse de combustion et comportement à la fusion) et à l’imperméabilité aux carburants ou aux lubrifiants des matériaux utilisés pour les véhicules de la catégorie M3, classes II et III (1).

Les homologations de type sont accordées comme suit:

1.2.   Première partie: Homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne le comportement au feu et/ou l’imperméabilité aux carburants ou aux lubrifiants des éléments présents dans le compartiment intérieur, dans le compartiment moteur et dans tout compartiment de chauffage séparé, et en ce qui concerne le comportement au feu des câbles électriques et des gaines et manchons de câbles utilisés dans le véhicule.

1.3.   Deuxième partie: Homologation d’un élément en ce qui concerne son comportement au feu et/ou son imperméabilité aux carburants ou aux lubrifiants.

2.   DÉFINITIONS: GÉNÉRALITÉS

2.1.   Par «fabricant», on entend la personne ou l’organisme responsable devant l’autorité d’homologation de type de tous les aspects du processus d’homologation de type et de la conformité de la production. Il n’est pas indispensable que cette personne ou cet organisme participe directement à toutes les étapes de la fabrication du véhicule ou de l’élément faisant l’objet du processus d’homologation.

2.2.   Par «compartiment intérieur» tout compartiment prévu pour les voyageurs, les conducteurs et/ou l’équipage, délimité par la face intérieure de la ou des surfaces suivantes:

a)

Le plafond;

b)

Le plancher;

c)

Les parois latérales, avant et arrière;

d)

Les portes;

e)

Le vitrage extérieur.

2.3.   Par «compartiment moteur», le compartiment dans lequel est installé le moteur et dans lequel peut être installé un chauffage à combustion.

2.4.   Par «compartiment de chauffage séparé», un compartiment destiné à un chauffage à combustion, placé à l’extérieur du compartiment intérieur et du compartiment moteur.

2.5.   Par «fournitures», des produits se présentant sous la forme de matériel vendu en grandes quantités (par exemple rouleaux de capitonnage) ou d’éléments préfabriqués fournis au constructeur en vue de leur inclusion dans un véhicule d’un type homologué en vertu du présent règlement, ou à un atelier en vue de leur utilisation pour des réparations.

2.6.   Par «place assise», une structure qui peut ou non faire partie de la structure du véhicule, complète avec garnissage, conçue pour un adulte assis. Ce terme recouvre aussi bien un siège proprement dit que la partie d’une banquette prévue pour un adulte assis.

2.7.   Par «groupe de places assises», soit une banquette soit des sièges distincts mais contigus (autrement dit ou les ancrages avant d’une place assise sur la même ligne ou en avant des ancrages arrière de cette place assise et sont sur la même ligne ou en arrière des ancrages avant d’une autre place assise) conçus pour un ou plusieurs adultes assis.

2.8.   Par «banquette», une structure complète avec garnissage, prévue pour plus d’un adulte assis.

2.9.   Par «matériaux installés en position verticale», les matériaux installés dans le compartiment intérieur, le compartiment moteur et tout compartiment de chauffage séparé, dont l’inclinaison par rapport à l’horizontale dépasse 15 %, le véhicule étant à vide en ordre de marche et placé sur une surface plane et horizontale.

2.10.   Par «câble électrique», un câble à conducteur simple ou à conducteurs multiples, éventuellement gainé, blindé ou non blindé, deux conducteurs ou davantage disposés côte à côte, soudés, torsadés ou tressés, ou des conducteurs formant un ensemble unique, permettant le transfert de signaux électriques d’un dispositif à un autre.

2.11.   Par «gaine de câble», tout composant enveloppant plusieurs câbles à conducteur simple pour en faire un câble multiconducteurs ou un faisceau électrique.

2.12.   Par «manchon de câble», tout composant recouvrant des câbles électriques pour les guider ou les acheminer (tubes, gaines, conduits, par exemple), ou encore les fixer au véhicule.

3.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

3.1.   La demande d’homologation d’un type de véhicule ou d’un élément en application du présent règlement est présentée par le fabricant.

3.2.   Cette demande doit être accompagnée d’une fiche de renseignements conforme au modèle reproduit à l’annexe 1 ou à l’annexe 2.

3.3.   Les éléments énumérés ci-après doivent être présentés au service technique chargé des essais d’homologation:

3.3.1.   Dans le cas d’une homologation de véhicule, un véhicule représentatif du type de véhicule à homologuer;

3.3.2.   Dans le cas d’éléments déjà homologués, la liste des numéros d’homologation de type et des désignations de type des éléments concernés doit être jointe à la demande d’homologation du véhicule;

3.3.3.   Dans le cas d’éléments sans homologation de type:

3.3.3.1.   Des échantillons, dont la quantité est précisée aux annexes 6 à 9, des éléments utilisés dans les véhicules, qui soient représentatifs du type soumis à homologation;

3.3.3.2.   En outre, un échantillon doit être remis au service technique aux fins de référence;

3.3.3.3.   Pour les éléments tels que sièges, rideaux ou cloisons, les échantillons visés au paragraphe 3.3.3.1 plus un élément complet comme indiqué ci-dessus;

3.3.3.4.   Les échantillons doivent porter de façon claire et indélébile la marque de fabrique ou de commerce du constructeur ainsi que la désignation du type.

4.   HOMOLOGATION

4.1.   Si le type présenté à l’homologation en application du présent règlement satisfait aux prescriptions pertinentes de ce dernier, l’homologation de ce type est accordée.

4.2.   Chaque type homologué reçoit un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 03 pour la série 03 d’amendements) indiquent la série d’amendements englobant les principales modifications techniques récemment apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même Partie contractante ne peut attribuer ce numéro d’homologation à un autre type de véhicule ou d’élément tel que défini dans le présent règlement.

4.3.   L’homologation ou l’extension d’homologation d’un type conformément au présent règlement est notifiée aux Parties contractantes à l’accord appliquant le règlement au moyen d’une fiche conforme au modèle de l’annexe 3 ou 4 du règlement.

4.4.   Sur tout véhicule conforme à un type homologué en vertu du présent règlement, il est apposé de manière visible et en un endroit facilement accessible indiqué sur la fiche d’homologation une marque d’homologation internationale composée:

4.4.1.   D’un cercle entourant la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation (2).

4.4.2.   Du numéro du présent règlement, suivi de la lettre «R», du chiffre romain «I» renvoyant à la première partie du présent règlement, d’un tiret et du numéro d’homologation, à droite du cercle prescrit au paragraphe 4.4.1.

4.4.3.   Si le véhicule est conforme à un type homologué en application d’un ou plusieurs autres règlements annexés à l’accord dans le pays qui a accordé l’homologation en application du présent règlement, il n’est pas nécessaire de répéter le symbole prescrit au paragraphe 4.4.1; en pareil cas, les numéros des règlements en vertu desquels l’homologation a été accordée dans le pays qui a accordé l’homologation en application du présent règlement sont inscrits dans des colonnes verticales à droite du symbole prescrit au paragraphe 4.4.1.

4.4.4.   La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.

4.4.5.   La marque d’homologation doit être placée sur la plaque signalétique du véhicule apposée par le constructeur, ou à proximité.

4.5.   Les matériaux eux-mêmes ne doivent pas nécessairement être marqués en particulier. En revanche, l’emballage dans lequel les matériaux sont fournis doit porter une marque d’homologation internationale composée:

4.5.1.   D’un cercle entourant la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation de type de l’élément2;

4.5.2.   Du numéro du présent règlement, suivi de la lettre «R», du chiffre romain «II» renvoyant à la deuxième partie du présent règlement, d’un tiret et du numéro d’homologation, à droite du cercle prescrit au paragraphe 4.4.1.

4.5.3.   Près du cercle:

4.5.3.1.   Des symboles indiquant la direction dans laquelle le matériau peut être installé:

Image 1

Pour la direction horizontale (voir par. 6.2.1);

Image 2

Pour la direction verticale (voir par. 6.2.3 et par. 6.2.4);

Image 3

Pour les directions horizontale et verticale (voir par. 6.2.1, 6.2.3 et 6.2.4).

4.5.3.2.   Le symbole «V», indiquant que le matériau satisfait aux prescriptions du paragraphe 6.2.2.

4.5.4.   La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.

4.6.   Les composants peuvent porter la marque d’homologation prescrite au paragraphe 4.5.

4.6.1.   Lorsqu’ils portent leur propre marque, les composants complets tels que sièges, cloisons, casiers à bagages ou autres doivent porter le symbole «CD» signifiant que l’élément a été homologué en tant que dispositif complet.

4.7.   L’annexe 5 du présent règlement donne des exemples de marques d’homologation.

5.   PREMIÈRE PARTIE: HOMOLOGATION D’UN TYPE DE VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE LE COMPORTEMENT AU FEU DES ÉLÉMENTS PRÉSENTS DANS LE COMPARTIMENT INTÉRIEUR, DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR ET DANS TOUT COMPARTIMENT DE CHAUFFAGE SÉPARÉ, AINSI QUE DES CÂBLES ÉLECTRIQUES ET DES GAINES ET MANCHONS DE CÂBLES UTILISÉS ET/OU L’IMPERMÉABILITÉ AUX CARBURANTS OU AUX LUBRIFIANTS DES MATÉRIAUX D’ISOLATION UTILISÉS DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR ET DANS TOUT COMPARTIMENT DE CHAUFFAGE SÉPARÉ

5.1.   Définition

Aux fins de la première partie du présent règlement, on entend:

5.1.1.   Par «type de véhicule», des véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles quant à la désignation de type du constructeur.

5.2.   Spécifications

5.2.1.   Les matériaux utilisés pour le compartiment intérieur et ne se trouvant pas à plus de 13 mm de ce dernier, les matériaux utilisés dans le compartiment moteur, les matériaux utilisés dans le compartiment de chauffage distinct ainsi que les câbles électriques de même que les gaines et manchons de câbles du véhicule soumis à l’homologation de type doivent satisfaire aux prescriptions de la deuxième partie du présent règlement.

5.2.2.   Les matériaux et/ou les équipements utilisés dans le compartiment intérieur, le compartiment moteur et tout compartiment de chauffage séparé et/ou dans les composants homologués en tant que tels et les câbles électriques ainsi que les gaines et manchons de câbles du véhicule doivent être installés de manière à réduire autant que possible le risque d’inflammation et de propagation des flammes.

5.2.3.   Ces matériaux et/ou équipements ne doivent être installés que pour remplir la fonction pour laquelle ils ont été conçus et conformément à l’essai ou aux essais auxquels ils ont été soumis (voir par. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6 et 6.2.7 ci-dessus), surtout en ce qui concerne leur comportement au feu et leurs caractéristiques de fusion (direction horizontale et direction verticale) et/ou leur imperméabilité aux carburants ou aux lubrifiants.

5.2.4.   Dans la mesure du possible, l’adhésif utilisé pour coller les garnitures sur leur support ne doit pas aggraver leur comportement au feu.

6.   DEUXIÈME PARTIE: HOMOLOGATION D’UN ÉLÉMENT EN CE QUI CONCERNE SON COMPORTEMENT AU FEU ET/OU SON IMPERMÉABILITÉ AUX CARBURANTS OU AUX LUBRIFIANTS

6.1.   Définitions

Aux fins de la deuxième partie du présent règlement, on entend:

6.1.1.   Par «type d’élément», des éléments qui ne présentent pas entre eux de différences quant à leurs caractéristiques essentielles, à savoir:

6.1.1.1.   La désignation de type du constructeur;

6.1.1.2.   L’usage prévu (capitonnage des sièges, revêtement du plafond, isolation, etc.);

6.1.1.3.   Le(s) matériau(x) de base (par exemple la laine, le plastique, le caoutchouc ou les matériaux combinés);

6.1.1.4.   Le nombre de couches dans le cas des matériaux composites;

6.1.1.5.   D’autres caractéristiques dans la mesure où elles influent de façon sensible sur le comportement prescrit dans le présent règlement.

6.1.2.   Par «vitesse de combustion», le quotient de la distance brûlée, mesurée conformément à l’annexe 6 et/ou 8 du présent règlement, par le temps pris pour brûler cette distance. Elle s’exprime en millimètres par minute.

6.1.3.   Par «matériau composite», un matériau constitué de plusieurs couches de matériaux similaires ou différents, dont les surfaces sont intimement liées par cémentation, collage, enrobage, soudage, etc. Lorsque l’assemblage présente des discontinuités (par exemple, couture, points de soudure à haute fréquence ou rivetage), le matériau n’est pas considéré comme composite.

6.1.4.   Par «face exposée», la face d’un matériau tournée vers le compartiment intérieur, le compartiment moteur ou tout compartiment de chauffage séparé une fois que le matériau est monté dans le véhicule.

6.1.5.   Par «capitonnage», la combinaison du rembourrage intérieur et du matériau de finition de surface qui constituent ensemble le garnissage de la carcasse du siège.

6.1.6.   Par «garniture(s) intérieure(s)», le(s) matériau(x) qui constitue(nt) (ensemble) le revêtement et la couche de fond d’un plafond, d’une paroi ou d’un plancher.

6.1.7.   Par «matériau(x) d’isolation», le(s) matériau(x) destiné(s) à la réduction du transfert de chaleur par conduction, par rayonnement ou par convection et à l’insonorisation dans le compartiment moteur et dans tout compartiment de chauffage séparé.

6.1.8.   Par «imperméabilité aux carburants ou aux lubrifiants», la capacité des matériaux à ne pas absorber les carburants ou les lubrifiants, les mesures étant faites conformément à l’annexe 9 du présent règlement.

6.2.   Spécifications

6.2.1.   Les matériaux ci-après doivent être soumis à l’essai décrit à l’annexe 6 du présent règlement:

a)

Matériaux et matériaux composites installés en position horizontale dans le compartiment intérieur;

b)

Matériaux d’isolation installés en position horizontale dans le compartiment moteur et dans tout compartiment de chauffage séparé.

Le résultat de l’essai est considéré comme satisfaisant si, compte tenu des plus mauvais résultats, la vitesse de combustion horizontale ne dépasse pas 100 millimètres par minute ou si la flamme s’éteint avant d’atteindre le dernier repère de mesurage.

Les matériaux qui satisfont aux prescriptions du paragraphe 6.2.3 sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe.

6.2.2.   Les matériaux ci-après doivent être soumis à l’essai décrit à l’annexe 7 du présent règlement:

a)

Matériaux et matériaux composites installés à plus de 500 mm au-dessus de l’assise du siège et dans le plafond;

b)

Matériaux d’isolation installés dans le compartiment moteur et dans tout compartiment de chauffage séparé.

Le résultat de l’essai est considéré comme satisfaisant si, compte tenu des plus mauvais résultats, il ne se forme aucune goutte qui enflamme l’ouate.

6.2.3.   Les matériaux ci-après doivent être soumis à l’essai décrit à l’annexe 8 du présent règlement:

a)

Matériaux et matériaux composites installés en position verticale dans le compartiment intérieur;

b)

Matériaux d’isolation installés en position verticale dans le compartiment moteur et dans tout compartiment de chauffage séparé.

Le résultat de l’essai est considéré comme satisfaisant si, compte tenu des plus mauvais résultats, la vitesse de combustion verticale ne dépasse pas 100 millimètres par minute ou si la flamme s’éteint avant que l’un des premiers fils repère soit détruit.

6.2.4.   Les matériaux dont le flux thermique critique moyen à l’extinction est égal ou supérieur à 20 kW/m2, lorsqu’ils sont soumis à des essais conformément à la norme ISO 5658-2 (3), sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions des paragraphes 6.2.2 et 6.2.3 à condition qu’il ne se forme aucune goutte en combustion lorsqu’on prend les plus mauvais résultats en considération.

6.2.5.   Tous les matériaux d’isolation installés dans le compartiment moteur et dans tout compartiment de chauffage séparé doivent être soumis à l’essai décrit à l’annexe 9 du présent règlement.

Le résultat de l’essai est considéré comme satisfaisant si, compte tenu des plus mauvais résultats, le poids de l’échantillon d’essai n’a pas augmenté de plus de 1 g.

Les évidements nécessaires pour des raisons techniques, par exemple pour faire passer des tubes ou des éléments de structure à travers le matériau, sont autorisés dans la mesure où la protection est assurée (par exemple, au moyen d’un produit d’étanchéité, d’un ruban adhésif, etc.).

6.2.6.   Les câbles électriques d’une longueur supérieure à 100 mm utilisés dans le véhicule doivent être soumis à l’essai de résistance à la propagation des flammes décrit dans l’annexe 10 du présent règlement. Plutôt que d’appliquer les prescriptions du présent paragraphe, on peut également appliquer la procédure décrite au paragraphe 5.22 de la norme ISO 6722-1:2011. Les procès-verbaux d’essais et les homologations d’éléments délivrés en vertu du paragraphe 12 de la norme ISO 6722:2006 restent valables.

L’exposition aux flammes lors de l’essai doit prendre fin:

1)

Pour les câbles à conducteur simple:

a)

Dès que le conducteur devient visible; ou

b)

Après 15 s pour les câbles dont les conducteurs ont une taille inférieure ou égale à 2,5 mm2; et

c)

Après 30 s pour les câbles dont les conducteurs ont une taille supérieure à 2,5 mm2;

ou

2)

Pour les câbles à conducteur simple ou à conducteurs multiples gainés, blindés et non blindés, dont la somme de la taille des conducteurs est inférieure ou égale à 15 mm2:

a)

Jusqu’à ce que l’un des conducteurs devienne visible ou au bout de 30 s pour tous les câbles, si aucun ne devient visible;

ou

3)

Pour les câbles à conducteur simple ou à conducteurs multiples gainés, blindés et non blindés, dont la somme de la taille des conducteurs est supérieure à 15 mm2:

a)

Conformément aux dispositions du point 1) ou du point 2), selon le cas.

Les câbles électriques qui répondent au descriptif du 2) peuvent être essayés soit de manière groupée soit séparément.

Les câbles électriques qui répondent au descriptif du 3) doivent être essayés séparément.

Le résultat de l’essai est considéré comme satisfaisant si, compte tenu des plus mauvais résultats, toute flamme de combustion du matériau isolant s’éteint en 70 s au plus et si au moins 50 mm d’isolant au sommet de l’échantillon d’essai ne brûlent pas.

6.2.7.   Tous les gaines et manchons de câbles dont la longueur dépasse 100 mm doivent être soumis à l’essai visant à déterminer la vitesse de combustion des matériaux décrit à l’annexe 8. Le résultat de l’essai est considéré comme satisfaisant si, compte tenu des plus mauvais résultats, la vitesse de combustion verticale ne dépasse pas 100 mm/min ou si la flamme s’éteint avant que l’un des premiers fils repères soit détruit.

6.2.8.   Les matériaux ci-après ne doivent pas être soumis aux essais décrits aux annexes 6 à 8:

6.2.8.1.   Les pièces métalliques ou en verre;

6.2.8.2.   Chaque accessoire de siège dont la masse de matériau non métallique est inférieure à 200 g. Si la masse totale de ces accessoires excède 400 g de matériau non métallique par siège, chaque matériau doit être soumis aux essais;

6.2.8.3.   Les éléments dont la surface ou le volume n’excède pas respectivement:

6.2.8.3.1.   100 cm2 ou 40 cm3 pour les éléments d’une place assise;

6.2.8.3.2.   300 cm2 ou 120 cm3 par rangée de sièges et, au maximum, par mètre linéaire à l’intérieur du compartiment intérieur pour les éléments répartis dans le véhicule et indépendants de toute place assise;

6.2.8.4.   Les éléments dont il est impossible d’extraire un échantillon aux dimensions prescrites au paragraphe 3.1 de l’annexe 6, au paragraphe 3 de l’annexe 7 et au paragraphe 3.1 de l’annexe 8.

7.   MODIFICATION DU TYPE ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION

7.1.   Toute modification d’un type de véhicule ou d’élément au regard du présent règlement doit être notifiée à l’autorité ayant homologué ce type. Celle-ci peut alors:

7.1.1.   Soit considérer que les modifications apportées ne sont pas telles qu’elles puissent avoir un effet défavorable important, et qu’en tout cas le véhicule ou l’élément continue de satisfaire aux prescriptions;

7.1.2.   Soit exiger un nouveau procès-verbal d’essai délivré par le service technique chargé des essais.

7.2.   La confirmation ou le refus de l’homologation, avec l’indication des modifications, doit être notifié aux Parties contractantes à l’accord appliquant le présent règlement selon la procédure indiquée au paragraphe 4.3 ci-dessus.

7.3.   L’autorité d’homologation de type chargée de délivrer une extension d’homologation doit attribuer un numéro de série à chaque fiche de communication établie pour cette extension et en informer les autres Parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 3 ou 4 du présent règlement.

8.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les procédures de conformité de la production doivent répondre à celles énoncées dans l’appendice 1 de l’accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.3) et satisfaire aux prescriptions suivantes:

8.1.   Tout véhicule ou élément homologué en application du présent règlement doit être construit de façon à être conforme au type homologué et satisfaire aux prescriptions pertinentes du présent règlement.

8.2.   L’autorité qui a accordé l’homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications est d’une fois tous les deux ans.

9.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

9.1.   L’homologation délivrée pour un type de véhicule ou d’élément en application du présent règlement peut être retirée si les prescriptions énoncées ci-dessus ne sont pas respectées.

9.2.   Si une Partie contractante à l’accord appliquant le présent règlement retire une homologation qu’elle avait accordée, elle doit en aviser immédiatement les autres Parties contractantes appliquant le présent règlement par l’envoi d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 3 ou 4 du présent règlement.

10.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire d’une homologation met définitivement fin à la fabrication d’un type de véhicule homologué en vertu du présent règlement, il doit en informer l’autorité ayant délivré l’homologation, laquelle, à son tour, en avise les autres Parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 3 ou 4 du présent règlement.

11.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES AUTORITÉS D’HOMOLOGATION DE TYPE

Les Parties contractantes à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement doivent communiquer au Secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et ceux des autorités qui délivrent les homologations et auxquelles doivent être envoyées les fiches de communication concernant la délivrance, l’extension, le refus ou le retrait d’une’ homologation établies dans les autres pays.

12.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

12.1.   À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 01 d’amendements, les Parties contractantes appliquant le présent règlement ne peuvent refuser d’accorder une homologation au titre du présent règlement tel que modifié par la série 01 d’amendements.

12.2.   Au terme d’un délai de 24 mois après la date officielle d’entrée en vigueur de la série 01 d’amendements, les Parties contractantes appliquant le présent règlement ne peuvent accorder des homologations que si le type de véhicule ou le type d’élément à homologuer satisfait aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par la série 01 d’amendements.

12.3.   Au terme d’un délai de 60 mois après la date officielle d’entrée en vigueur de la série 01 d’amendements, les Parties contractantes appliquant le présent règlement peuvent refuser une première immatriculation nationale ou régionale (première mise en circulation) à un véhicule qui ne satisfait pas aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par la série 01 d’amendements.

12.4.   Même après l’entrée en vigueur de la série 01 d’amendements au présent règlement, les homologations d’éléments accordées au titre de la précédente série d’amendements au règlement restent valables et les Parties contractantes appliquant le présent règlement continuent à les accepter.

12.5.   Les Parties contractantes appliquant le présent règlement ne doivent pas refuser d’accorder des extensions d’homologation en application de la série 00 d’amendements au présent règlement.

12.6.   À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 02 d’amendements, les Parties contractantes appliquant le présent règlement ne peuvent refuser d’accorder une homologation en vertu du présent règlement tel que modifié par la série 02 d’amendements.

12.7.   Au terme d’un délai de quarante-huit mois après la date officielle d’entrée en vigueur de la série 02 d’amendements, les Parties contractantes appliquant le présent règlement ne peuvent accorder des homologations que si le type de composant à homologuer satisfait aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par la série 02 d’amendements.

12.8.   Au terme d’un délai de soixante mois après la date officielle d’entrée en vigueur de la série 02 d’amendements, les Parties contractantes appliquant le présent règlement ne peuvent accorder des homologations que si le type de véhicule à homologuer satisfait aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par la série 02 d’amendements.

12.9.   Au terme d’un délai de quatre-vingt-seize mois après la date officielle d’entrée en vigueur de la série 02 d’amendements, les Parties contractantes appliquant le présent règlement peuvent refuser une première immatriculation nationale (première mise en circulation) à un véhicule qui ne satisfait pas aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par la série 02 d’amendements.

12.10.   Même après l’entrée en vigueur de la série 02 d’amendements au présent règlement, les homologations de composants en vertu de la précédente série d’amendements au présent règlement restent valables et les Parties contractantes appliquant ledit règlement continuent à les accepter.

12.11.   À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements, aucune Partie contractante appliquant le présent règlement ne pourra refuser d’accorder une homologation de type en vertu du présent règlement tel que modifié par la série 03 d’amendements.

12.12.   À compter du 1er septembre 2019, les Parties contractantes appliquant le présent règlement ne pourront accorder d’homologation de type que si le type du véhicule ou du composant à homologuer satisfait aux prescriptions dudit règlement tel que modifié par la série 03 d’amendements.

12.13.   À compter du 1er septembre 2021, les Parties contractantes appliquant le présent règlement pourront refuser une première immatriculation nationale (première mise en circulation) à un véhicule qui ne satisfait pas aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par la série 03 d’amendements.

12.14.   Même après l’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements au présent règlement, les homologations de composants en vertu de la précédente série d’amendements au présent règlement resteront valables et les Parties contractantes appliquant ledit règlement continueront à les accepter.


(1)  Selon les définitions données dans la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, par. 2).

(2)  Les numéros distinctifs des Parties contractantes à l’accord de 1958 sont indiqués à l’annexe 3 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6. - http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

(3)  Norme ISO 5658-2:2006 Essais de réaction au feu – Propagation du feu – Partie 2: Propagation latérale sur les produits de bâtiment et de transport en position verticale.


ANNEXE 1

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR UN VÉHICULE

Conformément au paragraphe 3.2 du présent règlement relatif à l’homologation de type d’un véhicule en ce qui concerne le comportement au feu des éléments présents dans le compartiment intérieur, le compartiment moteur et tout compartiment de chauffage séparé et/ou l’imperméabilité aux carburants ou aux lubrifiants des matériaux d’isolation utilisés dans le compartiment moteur et tout compartiment de chauffage séparé.

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Marque (de fabrique ou de commerce): …

1.2.   Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s): …

1.3.   Moyen d’identification du type, s’il est marqué sur le véhicule: …

1.4.   Emplacement de cette marque: …

1.5.   Catégorie du véhicule (1): …

1.6.   Nom et adresse du constructeur: …

1.7.   Adresse(s) de l’usine (des usines) de montage: …

2.   CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION DU VÉHICULE

2.1.   Photographies et/ou plans d’un véhicule représentatif:

3.   CARROSSERIE

Aménagements intérieurs et/ou matériaux d’isolation

3.1.   Places assises

3.1.1.   Nombre: …

3.2.   Matériaux utilisés dans le compartiment intérieur, en indiquant pour chaque matériau:

3.2.1.   Numéro d’homologation du composant, s’il est disponible: …

3.2.2.   Marque: …

3.2.3.   Désignation de type: …

3.2.4.   Essais effectués conformément aux paragraphes 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 (2): …

3.2.5.   Pour les matériaux non homologués:

3.2.5.1.   Matériaux de base/désignation: …/… …

3.2.5.2.   Matériau composite/simple  (2), nombre de couches  (2): …

3.2.5.3.   Type de revêtement  (2): …

3.2.5.4.   Épaisseur maximale/minimale:…mm

3.3.   Matériaux utilisés pour l’isolation dans le compartiment moteur et/ou le compartiment de chauffage séparé, en indiquant pour chaque matériau:

3.3.1.   Numéro d’homologation du composant, s’il est disponible: …

3.3.2.   Marque: …

3.3.3.   Désignation de type: …

3.3.4.   Essais effectués conformément aux paragraphes 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5  (2): …

3.3.5.   Pour les matériaux non homologués:

3.3.5.1.   Matériaux de base/désignation: …/……

3.3.5.2.   Matériau composite/simple  (2), nombre de couches  (2): …

3.3.5.3.   Type de revêtement  (2): …

3.3.5.4.   Épaisseur maximale/minimale: …mm

3.4.   Câbles électriques, en indiquant pour chaque type:

3.4.1.   Numéro d’homologation du composant, s’il est disponible: …

3.4.2.   Marque: …

3.4.3.   Désignation de type: …

3.4.4.   Pour les matériaux non homologués:

3.4.4.1.   Matériaux de base/désignation: …

3.4.4.2.   Matériau composite/simple  (2), nombre de couches  (2): …

3.4.4.3.   Type de revêtement  (2): …

3.4.4.4.   Épaisseur maximale/minimale: …mm


(1)  Telle que définie à l’annexe 7 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.6, par. 2).

(2)  Biffer les mentions inutiles.


ANNEXE 2

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR UN ÉLÉMENT

Conformément au paragraphe 3.2 du règlement relatif à l’homologation de type d’un élément présent dans le compartiment intérieur, le compartiment moteur et tout compartiment de chauffage séparé en ce qui concerne son comportement au feu et/ou l’imperméabilité aux carburants ou aux lubrifiants des matériaux d’isolation utilisés dans le compartiment moteur et tout compartiment de chauffage séparé.

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Marque (de fabrique ou de commerce): …

1.2.   Type et dénominations commerciales générales: …

1.3.   Nom et adresse du constructeur: …

1.4.   Dans le cas de composants et d’entités techniques distinctes, emplacement et mode d’apposition de la marque d’homologation: …

1.5.   Adresses des usines de montage: …

2.   MATÉRIAUX INTÉRIEURS

2.1.   Matériaux destinés à être installés en position horizontale/verticale/horizontale et vertical (1)

Matériau destiné à être installé à plus de 500 mm au-dessus de l’assise du siège et/ou dans le plafond du véhicule: oui/sans objet  (1)

2.2.   Matériaux de base/désignation: …/… …

2.3.   Matériau composite/simple  (1), nombre de couches  (1): …

2.4.   Type de revêtement  (1): …

2.5.   Épaisseur maximale/minimale: …mm

2.6.   Numéro d’homologation, s’il est disponible: …

3.   MATÉRIAUX D’ISOLATION

3.1.   Matériaux destinés à être installés en position horizontale/verticale/horizontale et verticale  (1)

3.2.   Matériaux de base/désignation: …/……

3.3.   Matériau composite/simple  (1), nombre de couches  (1): …

3.4.   Type de revêtement  (1): …

3.5.   Épaisseur maximale/minimale: …mm

3.6.   Numéro d’homologation, s’il est disponible: …

4.   CÂBLES ÉLECTRIQUES

4.1.   Matériaux utilisés pour: …

4.2.   Matériaux de base/désignation: …/……

4.3.   Matériau composite/simple  (1), nombre de couches  (1): …

4.4.   Type de revêtement  (1): …

4.5.   Épaisseur maximale/minimale: …mm

4.6.   Numéro d’homologation, s’il est disponible: …


(1)  Biffer les mentions inutiles.


ANNEXE 3

COMMUNICATION

[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image 4

 (1)

Émanant de:

Nom de l’administration

 

………

 


Concernant : (2)

Délivrance d’une homologation

 

Extension d’homologation

 

Refus d’homologation

 

Retrait d’homologation

 

Arrêt définitif de la production

d’un type de véhicule, en application du règlement no 118

Homologation no: …

Extension no: …

Raison de l’extension: …

 

SECTION I

GÉNÉRALITÉS

1.1.   Marque (raison sociale du constructeur): …

1.2.   Type: …

1.3.   Moyens d’identification du type, s’ils figurent sur le véhicule/l’élément/l’entité technique  (2) (1): …

1.3.1.   Emplacement de ce marquage: …

1.4.   Catégorie de véhicule (2): …

1.5.   Nom et adresse du constructeur: …

1.6.   Emplacement de la marque d’homologation: …

1.7.   Adresse du ou des ateliers de fabrication: …

SECTION II

1.   Informations complémentaires éventuelles:

2.   Service technique chargé d’effectuer les essais: …

3.   Date du procès-verbal d’essai: …

4.   Numéro du procès-verbal d’essai: …

5.   Remarques éventuelles: …

6.   Lieu: …

7.   Date: …

8.   Signature: …

9.   On trouvera en annexe la liste des documents du dossier d’homologation déposé auprès de l’autorité d’homologation de type, qui peut être obtenu sur demande.


(1)  Numéro distinctif du pays qui a accordé/étendu/refusé/retiré l’homologation.

(2)  Biffer les mentions inutiles (il n’y a pas lieu de biffer dans les cas où plusieurs rubriques sont applicables).

(1)  Si le code d’identification du type comprend des caractères inutilisables pour la description du véhicule, de l’élément ou de l’entité technique distincte visée par la présente fiche de renseignements, ces caractères sont représentés dans la documentation par le symbole «?» (par exemple ABC??123??).

(2)  Telle que définie à l’annexe 7 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.6, par. 2).


ANNEXE 4

COMMUNICATION

[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image 5

 (1)

Émanant de:

Nom de l’administration

 

………

 


concernant (2)

Délivrance d’une homologation

 

Extension d’homologation

 

Refus d’homologation

 

Retrait d’homologation

 

Arrêt définitif de la production

d’un type d’élément, en application du règlement no 118

Homologation no: …

Extension no: …

Raison de l’extension: …

 

SECTION I

GÉNÉRALITÉS

1.1.   Marque (raison sociale du constructeur): …

1.2.   Type: …

1.3.   Moyens d’identification du type, s’ils figurent sur le dispositif (3): …

1.3.1.   Emplacement de ce marquage: …

1.4.   Nom et adresse du constructeur: …

1.5.   Emplacement de la marque d’homologation: …

1.6.   Adresse du (des) atelier(s) de montage: …

SECTION II

1.   Informations complémentaires éventuelles (voir l’appendice 1):

2.   Service technique chargé d’effectuer les essais: …

3.   Date du procès-verbal d’essai: …

4.   Numéro du procès-verbal d’essai: …

5.   Remarques éventuelles: …

6.   Lieu: …

7.   Date: …

8.   Signature: …

9.   On trouvera en annexe la liste des documents du dossier d’homologation déposé auprès de l’autorité d’homologation de type, qui peut être obtenu sur demande.


(1)  Numéro distinctif du pays qui a accordé/étendu/refusé/retiré l’homologation.

(2)  Biffer les mentions inutiles (il n’y a pas lieu de biffer’ dans les cas où plusieurs rubriques sont applicables).

(3)  Si le code d’identification du type comprend des caractères inutilisables pour la description du véhicule, de l’élément ou de l’entité technique distincte visée par la présente fiche de renseignements, ces caractères sont représentés dans la documentation par le symbole «?» (par exemple ABC??123??).


APPENDICE 1

Appendice à la fiche de communication no … concernant l’homologation d’un type d’élément en application du règlement no 118

1.   Informations complémentaires

1.1.   Aménagements intérieurs

1.1.1.   Direction dans laquelle l’élément peut être installé: horizontale/verticale/horizontale et verticale (1)

1.1.2.   Satisfait aux prescriptions du paragraphe 6.2.2: oui/sans objet  (1)

1.1.3.   Conformité vérifiée pour les composants homologués en tant que dispositifs complets: oui/non  (1)

1.1.4.   Éventuelles restrictions d’utilisation et conditions d’installation: …

1.2.   Matériaux d’isolation

1.2.1.   Direction dans laquelle l’élément peut être installé: horizontale/verticale/horizontale et verticale  (1)

1.2.2.   Conformité vérifiée pour les composants homologués en tant que dispositifs complets: oui/non  (1)

1.2.3.   Éventuelles restrictions d’utilisation et conditions d’installation: …

1.3.   Câbles électriques

1.3.1.   Éventuelles restrictions d’utilisation et conditions d’installation: …

2.   Remarques: …


(1)  Biffer les mentions inutiles.


ANNEXE 5

EXEMPLES DE MARQUES D’HOMOLOGATION

EXEMPLE 1

(voir la première partie du présent règlement)

Image 6

a = 8 mm min

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type concerné a été homologué aux Pays-Bas (E4) en application de la première partie du règlement no 118, sous le numéro d’homologation 031234; les deux premiers chiffres (03) de ce dernier indiquent que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions de la série 03 d’amendements au règlement no 118.

EXEMPLE 2

(voir la deuxième partie du présent règlement)

Image 7

a = 8 mm min

Image 8

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un élément, indique que le type concerné a été homologué aux Pays-Bas (E4) en application de la deuxième partie du règlement no 118, sous le numéro d’homologation 031234; les deux premiers chiffres (03) de ce dernier indiquent que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions de la série 03 d’amendements au règlement no 118.

Image 9

Le symbole indique la direction dans laquelle l’élément peut être installé.

Image 10

Le symbole indique que le composant satisfait aux prescriptions du paragraphe 6.2.2.

Image 11

Le symbole indique qu’il s’agit de l’homologation d’un dispositif complet tel qu’un siège, une cloison ou un autre élément.

Ces symboles ne sont utilisés que lorsqu’ils sont nécessaires.


ANNEXE 6

ESSAI VISANT À DÉTERMINER LA VITESSE DE COMBUSTION HORIZONTALE DES MATÉRIAUX

1.   PRÉLÈVEMENT ET PRINCIPE

1.1.

Cinq échantillons sont soumis à l’essai s’il s’agit d’un matériau isotrope; dans le cas contraire, le nombre d’échantillons est de 10 (cinq dans chaque direction).

1.2.

Les échantillons sont prélevés sur le matériau soumis à l’essai. Pour les matériaux dont la vitesse de combustion diffère suivant la direction, il convient de procéder à des essais dans chaque direction. Les échantillons doivent être prélevés et placés dans l’appareil d’essai de façon à obtenir la vitesse de combustion la plus élevée. Si le matériau est fourni en largeurs, une longueur d’au moins 500 mm doit être coupée sur toute la largeur. Les échantillons y sont prélevés à au moins 100 mm du bord et à égale distance les uns des autres. Les échantillons doivent être prélevés de la même façon sur les produits finis lorsque la forme du produit le permet. Lorsque l’épaisseur du produit dépasse 13 mm, il faut la ramener à cette valeur par un procédé mécanique du côté opposé à la surface tournée vers le compartiment concerné (intérieur, moteur, ou compartiment de chauffage séparé). Si cela s’avère impossible, l’essai doit être effectué, en accord avec le service technique, sur l’épaisseur initiale du matériau, et cette précision doit être mentionnée dans le procès-verbal d’essai.

Les matériaux composites (voir par. 6.1.3) doivent être soumis à l’essai comme s’ils étaient de nature uniforme. Dans le cas de matériaux constitués de plusieurs couches de nature différente qui ne sont pas des matériaux composites, toutes les couches situées à moins de 13 mm de profondeur par rapport à la surface tournée vers le compartiment concerné doivent être soumises à des essais séparés.

1.3.

Dans une chambre de combustion, le bord libre d’un échantillon placé horizontalement dans un support en forme de U est exposé durant 15 secondes à l’action d’une flamme définie. Cet essai sert à déterminer si la flamme s’éteint et à quel moment, ou le temps nécessaire à la flamme pour parcourir une certaine distance.

2.   APPAREILLAGE

2.1.

Chambre de combustion (fig. 1), de préférence en acier inoxydable, ayant les dimensions indiquées à la figure 2. La face avant de la chambre comporte une vitre d’observation antifeu qui peut occuper toute la face avant et être conçue comme un panneau d’accès.

Le fond de la chambre est percée de trous d’aération et la partie supérieure comporte une fente d’aération sur tout son pourtour. La chambre repose sur quatre pieds de 10 mm de hauteur.

Sur un des côtés, la chambre peut comporter un orifice pour l’introduction du porte-échantillon garni; du côté opposé, une ouverture laisse passer le tuyau d’arrivée de gaz. La matière fondue est recueillie dans une cuvette (fig. 3), placée sur le fond de la chambre entre les trous d’aération.

Figure 1

Exemple de chambre de combustion avec porte-échantillon et cuvette

Image 12

Figure 2

Exemple de chambre de combustion

(dimensions en millimètres)

Image 13

Figure 3

Exemple de cuvette

(dimensions en millimètres)

Image 14

2.2.

Porte-échantillon, composé de deux plaques de métal en forme de U ou cadres en matériau résistant à la corrosion. Les dimensions sont données à la figure 4.

La plaque inférieure porte des tétons et la plaque supérieure les trous correspondants de façon à permettre une fixation sûre de l’échantillon. Les tétons servent aussi de points de repère pour mesurer la distance de combustion.

Un support composé de fils résistant à la chaleur, d’un diamètre de 0,25 mm, tendus en travers de la plaque inférieure du porte-échantillon à des intervalles de 25 mm (fig. 5), doit être prévu.

Le dessous de l’échantillon doit se trouver à 178 mm au-dessus du fond, le bord avant du porte-échantillon à 22 mm de la paroi de la chambre et les bords latéraux du porte-échantillon à 50 mm des extrémités de la chambre (dimensions intérieures) (fig. 1 et 2).

Figure 4

Exemple de porte-échantillon

(dimensions en millimètres)

Image 15

Figure 5

Vue en coupe d’un exemple de plaque inférieure en U avec système porte-fils

(dimensions en millimètres)

Image 16

2.3.   Brûleur à gaz

La source d’inflammation est constituée par un bec Bunsen ayant un diamètre intérieur de 9,5 ±0,5 mm. Celui-ci est placé dans la chambre de combustion de façon que le centre de sa buse se trouve à 19 mm sous le centre de l’arête inférieure du bord libre de l’échantillon (fig. 2).

2.4.   Gaz d’essai

Le gaz alimentant le bec doit avoir un pouvoir calorifique d’environ 38 MJ/m3 (par exemple, gaz naturel).

2.5.

Peigne en métal d’une longueur d’au moins 110 mm et ayant sept ou huit dents à bout arrondi par 25 mm.

2.6.

Chronomètre ayant une précision de 0,5 seconde.

2.7.

Hotte. La chambre de combustion peut être placée dans une hotte de laboratoire à condition que le volume interne de celle-ci soit au moins 20 fois, mais au plus 110 fois, plus grand que le volume de la chambre de combustion et qu’aucune de ses dimensions (hauteur, largeur ou profondeur) ne soit supérieure à 2,5 fois l’une des deux autres. Avant l’essai, la vitesse verticale de l’air dans la hotte de laboratoire est mesurée à 100 mm en avant et en arrière de l’emplacement prévu de la chambre de combustion. Elle doit se situer entre 0,10 et 0,30 m/s, de façon à éviter que l’opérateur ne soit gêné par les produits de combustion. Il est possible d’utiliser une hotte à ventilation naturelle à condition que le flux d’air soit suffisant.

3.   ÉCHANTILLONS

3.1.   Forme et dimensions

3.1.1.

La forme et les dimensions de l’échantillon sont définies à la figure 6. L’épaisseur de l’échantillon doit correspondre à l’épaisseur du produit soumis à l’essai. Elle ne doit cependant pas dépasser 13 mm. Lorsque l’échantillon le permet, sa section doit être constante sur toute la longueur.

Figure 6

Échantillon

(dimensions en millimètres)

Image 17

3.1.2.

Lorsque la forme et les dimensions d’un produit ne permettent pas le prélèvement d’un échantillon de la dimension prescrite, il faut respecter les dimensions minimales suivantes:

a)

Les échantillons d’une largeur comprise entre 3 et 60 mm doivent avoir une longueur de 356 mm. Dans ce cas, le matériau est soumis à l’essai dans la largeur du produit;

b)

Les échantillons d’une largeur comprise entre 60 et 100 mm doivent avoir une longueur d’au moins 138 mm. Dans ce cas, la distance probable de combustion coïncide avec la longueur de l’échantillon et le mesurage doit commencer au premier repère.

3.1.3.

La taille de l’échantillon doit être indiquée dans le procès-verbal d’essai.

3.2.   Conditionnement

Les échantillons doivent être conditionnés durant au moins 24 heures et au plus 7 jours à une température de 23 ± 2 °C et une humidité relative de 50 ± 5 % et être maintenus dans ces conditions jusqu’au moment de l’essai.

4.   MODE OPÉRATOIRE

4.1.

Placer les échantillons à surface molletonnée sur une surface plane et les peigner deux fois à rebrousse-poil avec le peigne (par. 2.5).

4.2.

Placer l’échantillon dans le porte-échantillon (par. 2.2) de façon à tourner le côté exposé vers le bas, en direction de la flamme.

4.3.

Régler la flamme à une hauteur de 38 mm à l’aide du repère marqué sur la chambre, la prise d’air du bec étant fermée. Avant le premier essai, laisser la flamme se stabiliser pendant au moins une minute.

4.4.

Pousser le porte-échantillon dans la chambre de combustion de façon que l’extrémité de l’échantillon soit exposée à la flamme et, 15 secondes après, couper l’arrivée du gaz.

4.5.

Le mesurage du temps de combustion commence à l’instant où la base de la flamme dépasse le premier repère de mesurage. Observer la propagation de la flamme sur le côté qui brûle le plus vite (côté supérieur ou inférieur).

4.6.

Le mesurage du temps de combustion est terminé lorsque la flamme atteint le dernier repère de mesurage ou quand la flamme s’éteint avant d’atteindre ce dernier point. Lorsque la flamme n’atteint pas le dernier point de mesurage, la distance brûlée est mesurée jusqu’au point d’extinction de la flamme. La distance brûlée est la partie décomposée de l’échantillon, détruite en surface ou à l’intérieur par la combustion.

4.7.

Lorsque l’échantillon ne s’enflamme pas, ou lorsqu’il ne continue pas à se consumer après extinction du brûleur, ou encore lorsque la flamme s’éteint avant d’avoir atteint le premier repère de mesurage de telle façon qu’il n’est pas possible de mesurer une durée de combustion, noter dans le procès-verbal d’essai que la vitesse de combustion est de 0 mm/min.

4.8.

Pendant une série d’essais ou lors d’essais répétés, s’assurer que la chambre de combustion et le porte-échantillon sont à une température maximale de 30 °C avant chaque essai.

5.   CALCULS

La vitesse de combustion B (1), exprimée en millimètres par minute, est donnée par la formule suivante:

B = 60 s/t

Où:

s

=

est la longueur, en millimètres, de la distance brûlée;

t

=

est la durée de combustion, en secondes, pour la distance s.


(1)  La vitesse de combustion (B) pour chaque échantillon n’est calculée que si la flamme atteint le dernier repère de mesurage ou l’extrémité de l’échantillon.


ANNEXE 7

ESSAI VISANT À DÉTERMINER LE COMPORTEMENT À LA FUSION DES MATÉRIAUX

1.   PRÉLÈVEMENT ET PRINCIPE

1.1.   Quatre échantillons pour les deux côtés (si les deux côtés ne sont pas identiques) sont soumis à l’essai.

1.2.   Un échantillon est placé en position horizontale et exposé à un radiateur électrique. Une cuvette est placée sous l’échantillon pour recueillir les gouttes qui s’en écoulent, et garnie de ouate pour voir si les gouttes sont oui ou non enflammées.

2.   APPAREILLAGE

L’appareil doit comporter (voir la figure):

a)

Un radiateur électrique;

b)

Un porte-échantillon avec grille;

c)

Une cuvette (pour les gouttes s’écoulant de l’échantillon);

d)

Un support (pour l’appareil).

2.1.   La source de chaleur est un radiateur électrique d’une puissance utile de 500 W. La surface rayonnante doit être une plaque en quartz transparent d’un diamètre de 100 + 5 mm.

La chaleur rayonnée par l’appareil, mesurée sur une surface parallèle à la surface du radiateur à une distance de 30 mm, doit être de 3 W/cm2.

2.2.   Étalonnage

Pour l’étalonnage du radiateur, il faut utiliser un fluxmètre thermique du type Gardon (à lame), d’une capacité ne dépassant pas 10 W/cm2. La cible soumise au rayonnement, et éventuellement à une légère convection, doit être plate, circulaire, d’un diamètre inférieur à 10 mm et recouverte d’une peinture noire mate résistante.

La cible est placée dans un châssis refroidi par eau dont la face avant est en métal finement poli, plate, parallèle au plan de la cible et circulaire, d’un diamètre d’environ 25 mm.

Le rayonnement ne doit traverser aucune fenêtre avant d’atteindre la cible.

L’appareillage doit être robuste, facile à installer et à utiliser, insensible aux courants d’air et stable à l’étalonnage. Il doit présenter une précision de + 3 % et une répétabilité de 0,5 % maximum.

L’étalonnage du fluxmètre thermique doit être vérifié à chaque réétalonnage du radiateur, par rapport à un instrument considéré comme étalon et réservé à cet usage.

L’instrument étalon doit être parfaitement réétalonné chaque année par rapport à un étalon national.

2.2.1.   Vérification de l’étalonnage

L’éclairement énergétique sous tension initialement étalonné à 3 W/cm2, doit être fréquemment vérifié (au moins une fois toutes les 50 heures de fonctionnement) et l’appareil doit être réétalonné si l’écart est supérieur à 0,06 W/cm2.

2.2.2.   Procédure d’étalonnage

L’appareil doit être placé dans un environnement où les courants d’air ne dépassent pas 0,2 m/s.

Placer le fluxmètre thermique dans l’appareil, dans la position de l’échantillon, de façon que la cible soit placée au centre de la surface du radiateur.

Brancher le courant électrique et régler la consommation au régulateur de manière à produire un éclairement énergétique de 3 W/cm2 au centre de la surface du radiateur. Après avoir réglé la puissance pour obtenir cette valeur, laisser s’écouler cinq minutes sans autre réglage afin d’assurer l’équilibre.

2.3.   Le porte-échantillon est un anneau métallique (voir la figure) surmonté d’une grille en fil d’acier inoxydable aux dimensions suivantes:

a)

Diamètre intérieur: 118 mm;

b)

Dimension des trous: 2,10 mm2;

c)

Diamètre du fil d’acier: 0,70 mm.

2.4.   La cuvette est constituée d’un tube cylindrique d’un diamètre intérieur de 118 mm et d’une profondeur de 12 mm. Elle est garnie de ouate.

2.5.   Un pied vertical soutient les éléments définis aux paragraphes 2.1, 2.3 et 2.4.

Le radiateur est placé au-dessus du support de manière que la surface rayonnante soit horizontale et le rayonnement dirigé vers le bas.

Le pied est équipé d’un levier ou d’une pédale pour lever lentement le support du radiateur. Il est également muni d’une poignée pour pouvoir ramener le radiateur en position normale.

En position normale, les axes du radiateur, du porte-échantillon et de la cuvette doivent coïncider.

3.   ÉCHANTILLONS

Les échantillons doivent mesurer 70 mm × 70 mm. Ils doivent être prélevés de la même façon sur les produits finis lorsque leur forme le permet. Lorsque l’épaisseur du produit dépasse 13 mm, il faut la ramener à cette valeur par un procédé mécanique du côté opposé à la surface tournée vers le compartiment concerné (intérieur, moteur, ou compartiment de chauffage séparé). Si cela s’avère impossible, l’essai doit être effectué, en accord avec le service technique, sur la largeur initiale du matériau, et cette précision doit être mentionnée dans le procès-verbal d’essai.

Les matériaux composites (voir par. 6.1.3 du règlement) doivent être soumis à l’essai comme s’ils étaient de nature uniforme.

Dans le cas de plusieurs couches de nature différente qui ne sont pas des matériaux composites, toutes les couches situées à moins de 13 mm de profondeur par rapport à la surface tournée vers le compartiment concerné (intérieur, moteur, ou compartiment de chauffage séparé)’ doivent être soumises à des essais distincts.

L’échantillon soumis à l’essai doit avoir une masse totale d’au moins 2 g. Si tel n’est pas le cas, il doit être complété avec d’autres échantillons pour arriver à cette valeur.

Si les deux faces du matériau sont différentes, toutes deux doivent être soumises à l’essai, soit un total de huit échantillons. Les échantillons et la ouate d’essai doivent être conditionnés durant au moins 24 heures à une température de 23 °C + 2 °C et une humidité relative de 50 + 5 %, et être maintenus dans ces conditions jusqu’au moment de l’essai.

4.   MODE OPÉRATOIRE

L’échantillon est placé sur le support de manière que 30 mm séparent la surface du radiateur de la face supérieure de l’échantillon.

La cuvette garnie de ouate est placée sous la grille du support à une distance de 300 mm.

Le radiateur tourné de côté de façon à ne pas rayonner sur l’échantillon est mis en marche. Lorsqu’il atteint sa pleine puissance, il est replacé au-dessus de l’échantillon et le chronométrage commence.

Si le matériau fond ou se déforme, la hauteur du radiateur est modifiée afin de maintenir la distance de 30 mm.

Si le matériau s’enflamme, le radiateur est retiré au bout de trois secondes. Il est remis en position lorsque la flamme s’éteint et la même procédure est répétée aussi souvent que nécessaire pendant les cinq premières minutes de l’essai.

Au bout de cinq minutes d’essai:

i)

Si l’échantillon s’est éteint (qu’il se soit enflammé ou non pendant les cinq premières minutes de l’essai), laisser le radiateur en position même si l’échantillon s’enflamme à nouveau;

ii)

Si le matériau brûle, attendre l’extinction avant de remettre le radiateur en position.

Dans les deux cas, l’essai doit être poursuivi pendant cinq minutes supplémentaires.

5.   RÉSULTATS

Le procès-verbal d’essai doit mentionner les phénomènes observés, par exemple:

i)

L’écoulement éventuel de gouttes, enflammées ou non;

ii)

L’inflammation éventuelle de la ouate.

(dimensions en millimètres)

Image 18


ANNEXE 8

ESSAI VISANT À DÉTERMINER LA VITESSE DE COMBUSTION VERTICALE DES MATÉRIAUX

1.   PRÉLÈVEMENT ET PRINCIPE

1.1.

Trois échantillons sont soumis à l’essai s’il s’agit d’un matériau isotrope; dans le cas contraire, le nombre d’échantillons est de six.

1.2.

Cet essai consiste à chauffer à la flamme les échantillons en position verticale et à déterminer la vitesse de propagation de la flamme sur le matériau soumis à l’essai.

2.   APPAREILLAGE

L’appareil doit comporter:

a)

Un porte-échantillon;

b)

Un brûleur;

c)

Un système d’aération pour l’évacuation du gaz et des produits de la combustion;

d)

Un gabarit;

e)

Des fils de repérage en coton blanc mercerisé ayant une densité linéaire maximale de 50 tex.

2.1.

Le porte-échantillon doit être un cadre rectangulaire de 560 mm de haut équipé de deux tiges parallèles reliées de façon rigide et espacées de 150 mm comportant des tétons destinés au montage de l’échantillon d’essai situé dans un plan distant d’au moins 20 mm du cadre. Les tétons de montage ne doivent pas dépasser 2 mm de diamètre mais être longs d’au moins 40 mm. Les tétons doivent être placés sur les tiges parallèles aux endroits indiqués à la figure 1. Le cadre doit être fixé sur un support approprié afin de maintenir les tiges à la verticale pendant l’essai. (Pour fixer l’échantillon sur les tétons dans un plan hors du cadre, des éléments d’écartement de 2 mm de diamètre peuvent être placés entre les tétons.)

La largeur du porte-échantillon représenté à la figure 1 peut être modifiée pour permettre le montage de l’échantillon.

Pour fixer l’échantillon en position verticale, on peut prévoir un support composé de fils résistant à la chaleur, d’un diamètre de 0,25 mm, tendus horizontalement à des intervalles de 25 mm le long de toute la hauteur du porte-échantillon. On peut aussi fixer l’échantillon au porte-échantillon à l’aide de pinces supplémentaires.

2.2.

Le brûleur est décrit à la figure 3.

Le gaz alimentant le brûleur peut être soit du gaz propane, soit du gaz butane, dans les deux cas du commerce.

Le brûleur est placé en face, mais en dessous, de l’échantillon dans un plan traversant l’axe vertical de l’échantillon et perpendiculaire à sa surface (fig. 2), de manière que l’axe longitudinal soit incliné de 30° vers le haut par rapport à l’axe vertical du bord inférieur de l’échantillon. La distance entre le bec du brûleur et le bord inférieur est de 20 mm.

2.3.

L’appareil d’essai peut être placé dans une hotte de laboratoire. La taille et la forme de la chambre de combustion ne doivent pas affecter les résultats de l’essai. Avant l’essai, la vitesse verticale de l’air dans la hotte de laboratoire doit être mesurée à 100 mm en avant et en arrière de l’emplacement prévu de l’appareil d’essai. Elle doit se situer entre 0,10 et 0,30 m/s, de façon à éviter que l’opérateur soit gêné par les produits de combustion. Il est possible d’utiliser une hotte à ventilation naturelle, à condition que le flux d’air soit suffisant.

2.4.

Utiliser un gabarit plat et rigide composé d’un matériau approprié et d’une taille égale à celle de l’échantillon. Des trous d’environ 2 mm de diamètre doivent être percés dans le gabarit de façon que la distance entre les centres des trous corresponde à la distance entre les tétons des cadres (fig. 1). Les trous doivent être situés à égale distance des axes verticaux du gabarit.

3.   ÉCHANTILLONS

3.1.

Matériaux conformes aux dispositions du paragraphe 6.2.3 du présent règlement: Les échantillons doivent mesurer 560 mm × 170 mm.

Si les dimensions d’un matériau ne permettent pas de prélever un échantillon des dimensions ci-dessus, l’essai doit être exécuté à l’aide d’un échantillon d’une hauteur minimale de 380 mm et d’une largeur minimale de 3 mm.

Gaines et manchons de câbles: Les dimensions de l’échantillon doivent être comme suit: longueur: 560 mm, mais au minimum 380 mm si les dimensions d’un matériau ne permettent pas de prélever un échantillon de la dimension ci-dessus; largeur: dimension du composant.

3.2.

Matériaux conformes aux dispositions du paragraphe 6.2.3 du présent règlement: Lorsque l’épaisseur de l’échantillon dépasse 13 mm, il faut la ramener à cette valeur par un procédé mécanique du côté opposé à la surface tournée vers le compartiment concerné (intérieur, moteur ou compartiment de chauffage séparé). Si cela s’avère impossible, l’essai doit être effectué, en accord avec le service technique, sur la largeur initiale du matériau, et cette précision doit être mentionnée dans le procès-verbal d’essai. Les matériaux composites (voir par. 6.1.3 du règlement) doivent être soumis à l’essai comme s’ils étaient de structure uniforme. S’il y a plusieurs couches de nature différente qui ne sont pas des matériaux composites, toutes celles qui sont situées à moins de 13 mm de profondeur par rapport à la surface tournée vers le compartiment concerné doivent être soumises à des essais distincts.

3.3.

La taille de l’échantillon doit être indiquée dans le procès-verbal d’essai.

3.4.

Les échantillons doivent être conditionnés durant au moins 24 heures à une température de 23 °C ± 2 °C et une humidité relative de 50 ± 5 % et être maintenus dans ces conditions jusqu’au moment de l’essai.

4.   MODE OPÉRATOIRE

4.1.

L’essai doit être effectué dans une atmosphère à une température oscillant entre 10 et 30 °C et une humidité relative comprise entre 15 et 80 %.

4.2.

Le brûleur doit être préchauffé pendant deux minutes. La hauteur de la flamme doit être réglée à 40 ± 2 mm, mesurés entre le sommet du tube du brûleur et l’extrémité de la partie jaune de la flamme lorsque le brûleur est vertical et que la flamme est observée sous une lumière réduite.

4.3.

L’échantillon est placé (après que les fils repères arrière ont été localisés) sur les tétons du cadre d’essai en s’assurant que ceux-ci traversent les points tracés à partir du gabarit et que l’échantillon est espacé de 20 mm au moins du cadre. Le cadre est fixé sur le support de manière que l’échantillon soit vertical.

4.4.

Les fils repères sont attachés horizontalement devant et derrière l’échantillon aux endroits indiqués à la figure 1. À chacun de ces endroits, le fil doit faire une boucle, de façon que les deux segments soient espacés de 1 mm et de 5 mm des plans avant et arrière de l’échantillon.

Chaque boucle est reliée à un système de chronométrage approprié. Les fils sont suffisamment tendus afin que leur position par rapport à l’échantillon soit maintenue.

4.5.

L’échantillon est chauffé à la flamme pendant 5 secondes. L’allumage est censé avoir eu lieu lorsque l’échantillon continue de brûler 5 secondes après le retrait de la flamme. S’il ne se produit pas, un autre échantillon conditionné est chauffé à la flamme pendant 15 secondes.

4.6.

Si une série de trois échantillons dépasse le résultat minimal de 50 %, une autre série de trois échantillons doit être soumise à l’essai dans cette direction ou sur cette face. Si un ou deux échantillons d’une série de trois échantillons ne brûlent pas jusqu’au fil de repérage supérieur, une autre série de trois échantillons doit être soumise à l’essai dans cette direction ou sur cette face.

4.7.

Les durées suivantes, en secondes, doivent être mesurées:

a)

Du début de l’application de la flamme à l’échantillon à la rupture d’un des premiers fils repères (t1);

b)

Du début de l’application de la flamme à l’échantillon à la rupture d’un des deuxièmes fils repères (t2);

c)

Du début de l’application de la flamme à l’échantillon à la rupture d’un des troisièmes fils repères (t3).

4.8.

Lorsque l’échantillon ne s’enflamme pas, ou lorsqu’il ne continue pas à brûler après extinction du brûleur, ou encore lorsque la flamme s’éteint avant d’avoir atteint l’un des premiers fils repères de telle façon qu’il n’est pas possible de mesurer une durée de combustion, on considère que la vitesse de combustion est égale à 0 mm/min.

4.9.

Lorsque l’échantillon s’enflamme et que les flammes atteignent la hauteur des troisièmes fils repères sans détruire les premiers et deuxièmes fils repères (par exemple, en raison de la minceur de l’échantillon), on considère que la vitesse de combustion est supérieure à 100 mm/min.

5.   RÉSULTATS

Le procès-verbal d’essai doit mentionner les phénomènes observés, à savoir:

a)

Les durées de combustion t1, t2 et t3, en secondes;

b)

Les longueurs brûlées correspondantes d1, d2 et d3, en mm.

La vitesse de combustion V1 et les vitesses V2 et V3 doivent le cas échéant être calculées (pour chaque échantillon si la flamme atteint au moins l’un des premiers fils repéres) comme suit:

Vi = 60 di/ti (mm/min)

C’est la vitesse de combustion la plus élevée (V1, V2 ou V3) qui est retenue.

Figure 1

Porte-échantillon

(dimensions en millimètres)

Image 19

Figure 2

Position de la flamme du brûleur

(dimensions en millimètres)

Image 20

Figure 3

Brûleur à gaz

(dimensions en millimètres)

Image 21


ANNEXE 9

ESSAI VISANT À DÉTERMINER L’IMPERMÉABILITÉ DES MATÉRIAUX AUX CARBURANTS OU AUX LUBRIFIANTS

1.   CHAMP D’APPLICATION

La présente annexe énumère les prescriptions à appliquer pour éprouver l’imperméabilité des matériaux d’isolation utilisés dans les compartiments moteur et dans les compartiments de chauffage séparés.

2.   PRÉLÈVEMENT ET PRINCIPE

2.1.

Les échantillons d’essai doivent mesurer 140 mm x 140 mm.

2.2.

L’épaisseur des échantillons doit être égale à 5 mm. Lorsque cette épaisseur dépasse 5 mm, il faut la ramener à cette valeur par un procédé mécanique du côté opposé à celui qui fait face au compartiment moteur ou au compartiment de chauffage séparé.

2.3.

Le liquide d’essai doit être du gazole conforme à la norme EN 590:1999 (Carburants sur le marché) ou au règlement CEE no 83 (annexe 10: spécifications des carburants de référence).

2.4.

Quatre échantillons doivent être soumis à l’essai.

3.   APPAREILLAGE (VOIR FIG. 4A ET 4B)

L’appareil doit être constitué:

A

D’une plaque de montage dont la dureté est égale ou supérieure à 70 Shore D;

B

D’une surface absorbante sur la plaque de montage (par exemple du papier);

C

D’un cylindre métallique (de diamètre intérieur de 120 mm, de diamètre extérieur de 130 mm et de hauteur de 50 mm), rempli du liquide d’essai;

D-D’

De deux vis munies d’écrous à ailettes;

E

De l’échantillon d’essai;

F

D’une plaque supérieure.

4.   MODE OPÉRATOIRE

4.1.

L’échantillon d’essai et l’appareil doivent être conditionnés durant au moins 24 heures à une température de 23 ± 2 °C et une humidité relative de 50 ± 5 % et être maintenus dans ces conditions jusqu’au moment de l’essai.

4.2.

On pèse l’échantillon d’essai.

4.3.

On place l’échantillon d’essai, face exposée vers le haut, sur la base de l’appareil, puis le cylindre métallique qu’on maintient en position centrale par vissage de pression suffisante. Le liquide d’essai ne doit pas fuir.

4.4.

On remplit le cylindre métallique avec le liquide d’essai jusqu’à une hauteur de 20 mm et on laisse reposer l’ensemble pendant 24 heures.

4.5.

On enlève le liquide d’essai et l’échantillon d’essai de l’appareil. Si des résidus du liquide d’essai sont présents sur l’échantillon d’essai, on les enlève sans comprimer celui-ci.

4.6.

On pèse l’échantillon d’essai.

Figure 4a

Appareillage destiné à éprouver l’imperméabilité aux carburants ou aux lubrifiants

(dimensions en millimètres)

Image 22

(vue latérale)

Image 23


ANNEXE 10

ESSAI VISANT À DÉTERMINER LA RÉSISTANCE DES CÂBLES ÉLECTRIQUES À LA PROPAGATION DES FLAMMES

1.   CHAMP D’APPLICATION

La présente annexe définit les prescriptions à appliquer pour éprouver la résistance à la propagation des flammes par les câbles électriques utilisés dans le véhicule.

2.   PRÉLÈVEMENT ET PRINCIPE

2.1.

Cinq échantillons doivent être soumis à l’essai.

3.   ÉCHANTILLONS

3.1.

Le matériau isolant des échantillons doit être d’une longueur minimale de 600 mm.

4.   Procédure

Déterminer la résistance à la propagation des flammes à l’aide d’un bec Bunsen alimenté par un gaz approprié et doté d’une cheminée de 9 mm de diamètre interne; la température à l’extrémité de la partie bleue de la flamme doit être de 950 ± 50 °C.

Mettre l’échantillon en suspension dans une chambre sans courant d’air et l’exposer à l’extrémité de la partie bleue de la flamme, comme il est indiqué à la figure. L’extrémité supérieure du câble doit être orientée à l’opposé de la plus proche paroi de la chambre. L’échantillon doit être soumis à une contrainte, par exemple au moyen d’un poids suspendu à une poulie, pour être maintenu droit à tout moment. L’angle du câble par rapport à la verticale doit être de 45° ± 1°. Dans tous les cas, aucune partie de l’échantillon ne doit se trouver à moins de 100 mm d’une des parois de la chambre. Appliquer l’extrémité de la flamme bleue à 500 ± 5 mm de l’isolant au sommet de l’échantillon.

Appareillage de mesure de la résistance à la propagation des flammes

(dimensions en millimètres)

Image 24


21.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 48/60


Seuls les textes originaux de la CEE (ONU) ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE (ONU), disponible à l’adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement ONU no 142 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le montage des pneumatiques [2020/242]

Comprenant tout le texte valide jusqu’à:

Complément 1 à la version originale du règlement — Date d’entrée en vigueur: 16 octobre 2018

Ce document constitue un outil de documentation. Les textes authentiques et contraignants juridiques sont:

ECE/TRANS/WP.29/2016/64 et

ECE/TRANS/WP.29/2018/14.

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.   Champ d’application

2.   Définitions

3.   Demande d’homologation

4.   Homologation

5.   Spécifications

6.   Modification du type de véhicule et extension de l’homologation

7.   Conformité de la production

8.   Sanctions pour non-conformité de la production

9.   Arrêt définitif de la production

10.   Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des autorités d’homologation de type

ANNEXES

1.   Fiche de renseignements

2.   Communication

3.   Exemples de marques d’homologation

1.   CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à l’homologation des véhicules de la catégorie M1 (1) en ce qui concerne le montage de leurs pneumatiques.

Il ne s’applique pas aux véhicules dont les conditions d’utilisation ne sont pas compatibles avec les caractéristiques des pneumatiques de classe C1 ou C2 ou à l’homologation des véhicules lorsqu’ils sont équipés:

a)

d’un équipement de secours à usage temporaire; et/ou

b)

de pneumatiques pour roulage à plat et/ou d’un système de roulage à plat lorsqu’ils sont utilisés sur ce mode; et/ou

c)

d’un système de contrôle de la pression des pneumatiques.

2.   DÉFINITIONS

Aux fins du présent règlement, on entend par:

2.1.   «type de véhicule en ce qui concerne le montage des pneumatiques», des véhicules qui ne diffèrent pas sur des caractéristiques essentielles comme les types de pneumatiques et la désignation de leurs dimensions minimum et maximum, les dimensions et le déport des roues admis au montage, la vitesse et la capacité de charge maximales admises, et les caractéristiques des passages de roue;

2.2.   les pneumatiques sont classés comme suit:

a)

pneumatiques de la classe C1, conçus principalement pour les véhicules des catégories M1, N1, O1 et O2;

b)

pneumatiques de la classe C2, conçus principalement pour les véhicules des catégories M2, M3, N, O3 et O4, portant un indice de capacité de charge en montage simple inférieur ou égal à 121 ainsi qu’un symbole de catégorie de vitesse égal ou supérieur à «N»;

2.2.1.   «type de pneumatique», une gamme de pneumatiques ne présentant pas entre eux de différences en ce qui concerne des éléments essentiels tels que:

a)

la classe de pneumatiques: C1 ou C2, comme définie au paragraphe 2.2; et

b)

dans le cas des pneumatiques de la classe C1, les caractéristiques d’un type de pneumatiques définies au paragraphe 2.1 du règlement no 30;

c)

dans le cas des pneumatiques de la classe C2, les caractéristiques d’un type de pneumatiques définies au paragraphe 2.1 du règlement no 54.

2.3.   «désignation de la dimension d’un pneumatique», la désignation de la dimension d’un pneu telle que définie au paragraphe 2 du règlement no 30 pour les pneus de la classe C1 et au paragraphe 2 du règlement ONU no 54 pour ceux des classes C2 et C3;

2.4.   «déport de la roue», la distance entre la face d’appui du moyeu et le plan médian de la jante;

2.5.   «structure d’un pneumatique», les caractéristiques techniques de la carcasse d’un pneumatique;

2.6.   «pneumatique normal», un pneumatique ou un pneumatique pour roulage à plat, destiné à un usage normal sur route;

2.7.   «pneumatique neige», un pneumatique dont les sculptures, la composition de la bande de roulement ou la structure sont essentiellement conçues pour obtenir sur la neige un comportement supérieur à celui d’un pneumatique normal en ce qui concerne la motricité et le guidage du véhicule;

2.8.   «pneumatique à usage spécial», un pneumatique destiné à un usage mixte, tant sur route qu’en tout-terrain, ou à d’autres usages spéciaux. Ces pneumatiques sont conçus avant tout pour assurer initialement et maintenir la motricité et le guidage du véhicule en tout-terrain;

2.9.   «pneumatique pour roulage à plat», un pneu tel que défini au paragraphe 2 du règlement no 30;

2.10.   «pneumatique de secours à usage temporaire», un pneumatique différant de ceux montés sur un véhicule quelconque pour un usage dans des conditions de conduite normales, et prévu uniquement pour un usage temporaire dans des conditions de conduite restreintes;

2.11.   «roue», une roue complète constituée d’une jante et d’un voile de roue;

2.12.   «roue de secours à usage temporaire», une roue différant des roues normales du type de véhicule concerné, et prévue uniquement pour un usage temporaire dans des conditions de conduite restreintes;

2.13.   «équipement», un ensemble constitué d’une roue et d’un pneumatique;

2.14.   «équipement normal», un équipement pouvant être monté sur un véhicule pour un fonctionnement normal;

2.15.   «équipement de secours», un équipement destiné à remplacer un équipement normal en cas de défaillance de ce dernier et qui peut appartenir à l’une des deux catégories ci-après:

2.16.   «équipement de secours standard», un ensemble constitué d’une roue et d’un pneumatique identique par ses dimensions, son déport et sa structure à celui monté sur le même essieu de la variante ou de la version particulière du véhicule concerné pour un fonctionnement normal. Il est admis toutefois que le matériau de la roue soit différent, ou que les écrous ou boulons servant à fixer la roue soient d’un autre modèle;

2.17.   «équipement de secours à usage temporaire», un ensemble roue et pneumatique qui ne relève pas de la définition de l’équipement de secours standard mais de l’une des descriptions de l’équipement de secours à usage temporaire tel que défini au paragraphe 2.10 du règlement no 64;

2.18.   «symbole de catégorie de vitesse», un symbole tel que défini au paragraphe 2 du règlement ONU no 30 pour les pneus de la classe C1 et le paragraphe 2 du règlement ONU no 54 pour ceux de la classe C2;

2.19.   «indice de capacité de charge», un chiffre correspondant à la charge maximale du pneumatique selon la définition du paragraphe 2 du règlement ONU no 30 pour les pneus de la classe C1 et du paragraphe 2 du règlement ONU no 54 pour ceux de la classe C2;

2.20.   «limite de charge maximale», la masse maximale que peut porter un pneumatique lorsqu’il est utilisé conformément aux prescriptions d’utilisation fixées par le fabricant de pneumatiques.

3.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

3.1.   La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne le montage de ses pneumatiques doit être présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité.

3.2.   Elle doit être accompagnée des documents mentionnés ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes:

3.2.1.   Une description du type de véhicule en ce qui concerne les critères mentionnés au paragraphe 5 du présent règlement.

3.3.   Un véhicule représentatif du type de véhicule à homologuer ou un outil de simulation représentant ledit véhicule doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation.

4.   HOMOLOGATION

4.1.   Lorsque le type de véhicule présenté à l’homologation en application du présent règlement satisfait aux prescriptions du paragraphe 5 ci-après, l’homologation pour ce type de véhicule est accordée.

4.2.   Chaque type homologué reçoit un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres correspondent à la série d’amendements comprenant les principales modifications techniques les plus récentes apportées au règlement à la date de la délivrance de l’homologation (00 indiquant qu’il s’agit de la version originale du règlement). Une même Partie contractante ne peut attribuer ce numéro à un autre type de véhicule en ce qui concerne le montage de ses pneumatiques.

4.3.   L’homologation ou le refus d’homologation d’un type de véhicule en application du présent règlement est communiqué aux Parties à l’accord qui appliquent ledit règlement au moyen d’une fiche conforme au modèle figurant à l’annexe 1. Les photographies et/ou les plans soumis par le demandeur de l’homologation ne doivent pas dépasser le format A4 (210 × 297 mm) ou doivent être pliés à ce format, et doivent être à l’échelle appropriée.

4.4.   Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il est apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation, une marque d’homologation internationale conforme au modèle décrit à l’annexe 3 et composée:

4.4.1.   d’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E», suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation (2);

4.4.2.   du numéro du présent règlement, suivi de la lettre «R», d’un tiret et du numéro d’homologation, placés à la droite du cercle prévu au paragraphe 4.4.1 ci-dessus.

4.5.   Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué en application d’un autre ou de plusieurs autres règlements annexés à l’accord dans le même pays que celui qui a accordé l’homologation en application du présent règlement, le symbole prévu au paragraphe 4.4.1 ci-dessus n’a pas à être répété; dans ce cas, les numéros de règlement et d’homologation et les symboles additionnels de tous les règlements pour lesquels l’homologation est accordée dans le pays ayant délivré celle-ci en application du présent règlement doivent être disposés en colonnes verticales, à droite du symbole prévu au paragraphe 4.4.1 ci-dessus.

4.6.   La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.

4.7.   La marque d’homologation doit être placée au voisinage de la plaque du constructeur donnant les caractéristiques du véhicule, ou sur cette plaque.

4.8.   L’annexe 3 du présent règlement donne un exemple de marques d’homologation.

5.   SPÉCIFICATIONS

5.1.   Prescriptions générales

5.1.1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 5.2.4.2, tout pneumatique monté sur un véhicule, y compris, le cas échéant, tout pneumatique de secours, doit satisfaire aux prescriptions du présent règlement.

5.1.2.   Tout pneumatique monté sur un véhicule, y compris, le cas échéant, tout pneumatique de secours, doit satisfaire aux prescriptions techniques et respecter les dispositions transitoires des règlements nos 30, 54 et 117, selon le cas.

5.2.   Prescriptions fonctionnelles

5.2.1.   Montage des pneumatiques

5.2.1.1.   Tous les pneumatiques montés comme équipement normal sur le véhicule, à l’exclusion donc de tout équipement de secours à usage temporaire, doivent avoir la même structure.

5.2.1.2.   Tous les pneumatiques montés comme équipement normal sur un essieu doivent être du même type.

5.2.1.3.   L’espace dans lequel se trouve la roue doit lui permettre de tourner totalement librement lorsqu’on utilise un pneumatique de la grosseur de boudin maximale et une jante de la largeur maximale admissibles, compte tenu du déport minimal et maximal et des limites minimale et maximale du débattement de la suspension et de la direction déclarés par le constructeur du véhicule. Ce point doit être contrôlé par des vérifications avec des pneumatiques présentant la grosseur de boudin et la largeur maximales, en tenant compte des tolérances dimensionnelles (c’est-à-dire de l’encombrement maximal) applicables à la désignation des dimensions du pneumatique indiquée dans le règlement pertinent de l’ONU.

5.2.1.4.   Le service technique et/ou les autorités d’homologation de type peuvent décider d’une autre procédure pour les essais (par exemple des essais virtuels) destinés à vérifier que les prescriptions du paragraphe 5.2.1.3 sont respectées.

5.2.2.   Capacité de charge

5.2.2.1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 5.2.4 du présent règlement, la limite de charge maximale de chaque pneumatique dont est équipé le véhicule (y compris, le cas échéant, celui de l’équipement de secours standard), telle que déterminée au paragraphe 5.2.2.2 du présent règlement, doit être:

5.2.2.1.1.   dans le cas d’un véhicule équipé de pneumatiques du même type en montage simple, au moins égale à la moitié de la masse maximale par essieu techniquement admissible pour l’essieu le plus chargé, telle que déclarée par le constructeur du véhicule;

5.2.2.1.2.   dans le cas d’un véhicule équipé de pneumatiques de plus d’un type en montage simple, au moins égale à la moitié de la masse maximale par essieu techniquement admissible pour l’essieu correspondant, telle que déclarée par le constructeur du véhicule;

5.2.2.1.3.   dans le cas d’un véhicule équipé de pneumatiques de la classe C1 en montage jumelé, au moins égale à 0,27 fois la masse maximale par essieu techniquement admissible pour l’essieu correspondant, telle que déclarée par le constructeur du véhicule;

5.2.2.1.4.   dans le cas d’essieux équipés de pneumatiques de la classe C2 en montage jumelé, au moins égale à 0,25 fois, en ce qui concerne l’indice de capacité de charge en usage jumelé, la masse maximale techniquement admissible par essieu pour l’essieu correspondant, telle que déclarée par le constructeur du véhicule.

5.2.2.2.   La limite de charge maximale d’un pneumatique est déterminée comme suit:

5.2.2.2.1.   Dans le cas de pneus de la classe C1, est prise en compte la «limite de charge maximale» visée au paragraphe 2 du règlement ONU no 30;

5.2.2.2.2.   Dans le cas de pneus de la classe C2, est pris en compte le «tableau de variation des charges en fonction de la vitesse» visé au paragraphe 2 du règlement ONU no 54, qui définit, en fonction des indices de capacité de charge et des symboles de catégorie de vitesse, les variations de charge que doit pouvoir supporter un pneu en fonction de la vitesse maximale nominale du véhicule.

5.2.2.3.   Le constructeur doit communiquer dans le manuel d’utilisation du véhicule ou par tout autre moyen situé sur le véhicule les informations nécessaires sur la capacité de charge des pneumatiques de rechange.

5.2.3.   Catégorie de vitesse

5.2.3.1.   Tout pneumatique dont le véhicule est normalement équipé doit porter un symbole de catégorie de vitesse.

5.2.3.1.1.   En ce qui concerne les pneumatiques de la classe C1, le symbole de catégorie de vitesse doit être compatible avec la vitesse maximale nominale du véhicule et doit prendre en compte, dans le cas de pneumatiques des catégories de vitesse V, W et Y, la charge maximale déterminée dans le règlement no 30.

5.2.3.1.2.   En ce qui concerne les pneus de la classe C2, le symbole de catégorie de vitesse doit être compatible avec la vitesse maximale nominale du véhicule et le rapport charge/vitesse applicable déterminé dans le tableau de variation des charges en fonction de la vitesse visé au paragraphe 2 du règlement ONU no 54.

5.2.3.2.   Les prescriptions des paragraphes 5.2.3.1.1 et 5.2.3.1.2 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:

5.2.3.2.1.   dans le cas d’équipements de secours à usage temporaire auxquels s’applique le paragraphe 5.2.5 du présent règlement;

5.2.3.2.2.   dans le cas de véhicules normalement équipés de pneumatiques normaux et occasionnellement équipés de pneumatiques neige, auquel cas le symbole de catégorie de vitesse du pneumatique neige doit correspondre à une vitesse supérieure à la vitesse maximale nominale du véhicule ou au moins égale à 160 km/h (ou les deux). Si, cependant, la vitesse maximale nominale du véhicule est supérieure à la vitesse correspondant au symbole de catégorie de vitesse le plus bas des pneumatiques neige montés sur le véhicule, une étiquette de mise en garde indiquant la valeur la plus basse de la capacité de vitesse maximale des pneumatiques neige montés sur le véhicule doit être apposée à l’intérieur du véhicule à un endroit bien visible, de manière que le conducteur puisse la voir facilement et en permanence;

5.2.3.2.3.   dans le cas de véhicules équipés de pneumatiques à usage spécial, si, cependant, la vitesse maximale nominale du véhicule est supérieure à la vitesse correspondant au symbole de catégorie de vitesse le plus bas des pneumatiques à usage spécial montés sur le véhicule, une étiquette de mise en garde indiquant la valeur la plus basse de la capacité de vitesse maximale des pneumatiques à usage spécial montés sur le véhicule doit être apposée à l’intérieur du véhicule à un endroit bien visible, de manière que le conducteur puisse la voir facilement et en permanence;

5.2.3.2.4.   dans le cas de véhicules équipés d’un système embarqué assurant une fonction de limitation de vitesse, le symbole de vitesse des pneumatiques doit être compatible avec la vitesse pour laquelle est réglée la limitation. Toutefois, si la vitesse maximale nominale du véhicule prévue par le constructeur est supérieure à la vitesse correspondant au symbole de catégorie de vitesse le plus bas des pneumatiques montés sur le véhicule, une étiquette de mise en garde indiquant la valeur la plus basse de la capacité de vitesse maximale des pneumatiques doit être apposée à l’intérieur du véhicule à un endroit bien visible, de manière que le conducteur puisse la voir facilement et en permanence.

5.2.3.3.   Le fabricant doit communiquer dans le manuel d’utilisation ou par tout autre moyen situé sur le véhicule les informations nécessaires sur la capacité de vitesse des pneumatiques de rechange.

5.2.4.   Cas particuliers

5.2.4.1.   Dans le cas de véhicules conçus pour pouvoir tracter une remorque, la charge supplémentaire appliquée au dispositif d’attelage de la remorque peut causer un dépassement de la capacité de charge maximale des pneumatiques arrière du véhicule dans le cas de pneumatiques de la classe C1, dépassement qui ne peut excéder 15 %. Le manuel d’utilisation du véhicule ou les autres moyens de communication visés au paragraphe 5.2.3.3 doivent contenir des informations claires et des conseils sur la vitesse maximale autorisée du véhicule lors du tractage d’une remorque, qui ne devra en aucun cas dépasser 100 km/h, et sur la pression des pneumatiques arrière du véhicule, qui devra en pareil cas être supérieure d’au moins 20 kPa (0,2 bar) à la pression des pneumatiques recommandée pour une utilisation normale (c’est-à-dire sans remorque).

5.2.4.2.   Dans des cas exceptionnels, où un véhicule est conçu pour des conditions d’utilisation incompatibles avec les caractéristiques des pneumatiques des classes C1 ou C2 et où il est donc nécessaire de monter des pneumatiques présentant des caractéristiques différentes, les prescriptions du paragraphe 5.1.1 du présent règlement ne s’appliquent pas, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

5.2.4.2.1.   les pneumatiques remplissent les prescriptions techniques et respectent les dispositions transitoires soit du règlement no 75, soit du règlement no 106; et

5.2.4.2.2.   l’autorité d’homologation de type et le service technique jugent que les pneumatiques montés sont appropriés aux conditions d’utilisation du véhicule. La nature de la dérogation et le motif de l’acceptation doivent être indiqués dans le procès-verbal d’essai ainsi que dans les observations de la fiche de renseignements de l’annexe 2.

5.2.5.   Roues et pneumatiques de secours

5.2.5.1.   Dans les cas où un véhicule est pourvu d’un équipement de secours standard, il doit être de la même taille que les pneumatiques effectivement montés sur le véhicule.

5.2.5.2.   Tout véhicule équipé d’un équipement de secours à usage temporaire ou de pneumatiques pour roulage à plat doit être conforme aux dispositions techniques et transitoires du règlement no 64 en ce qui concerne les prescriptions relatives aux véhicules munis d’équipements de secours à usage temporaire et de pneumatiques pour roulage à plat.

Si des précautions particulières doivent être prises pour le montage d’un équipement de secours à usage temporaire sur le véhicule (c’est-à-dire que l’équipement de secours à usage temporaire doit seulement être monté sur l’essieu avant et donc qu’un équipement avant standard doit d’abord être monté sur l’essieu arrière pour corriger la défectuosité d’un équipement arrière standard) cela doit être clairement indiqué dans le manuel d’utilisation du véhicule ou par tout autre moyen de communication situé sur le véhicule, et la conformité avec les points pertinents du paragraphe 5.2.1.3 du présent règlement doit être vérifiée.

6.   MODIFICATION DU TYPE DE VÉHICULE ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION

6.1.   Toute modification du type de véhicule doit être portée à la connaissance de l’autorité d’homologation de type ayant délivré l’homologation correspondante. Celle-ci peut alors:

a)

décider, en consultation avec le constructeur, qu’il convient de délivrer une nouvelle homologation de type; ou

b)

appliquer la procédure prévue au paragraphe 6.1.1 (Révision) et, le cas échéant, la procédure prévue au paragraphe 6.1.2 (Extension).

6.1.1.   Révision

Lorsque des caractéristiques consignées dans le dossier d’information de l’annexe 1 ont changé et que l’autorité d’homologation de type considère que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir des conséquences défavorables notables, et qu’en tout cas le véhicule satisfait encore aux prescriptions, la modification est considérée comme une révision.

En pareil cas, l’autorité d’homologation publie les pages révisées du dossier d’information de l’annexe 1, en faisant clairement apparaître sur chacune des pages révisées la nature de la modification et la date de nouvelle publication. Une version récapitulative actualisée du dossier d’information de l’annexe 1, accompagnée d’une description détaillée de la modification, est réputée satisfaire à cette condition.

6.1.2.   Extension

La modification est considérée comme une extension si, outre les modifications apportées aux caractéristiques consignées dans le dossier d’information de l’annexe 1:

a)

d’autres contrôles ou essais sont nécessaires; ou

b)

une information figurant dans la fiche de communication (à l’exception des pièces jointes) a été modifiée; ou

c)

l’homologation est demandée au titre d’une série d’amendements ultérieure après l’entrée en vigueur de celle-ci.

6.2.   La confirmation ou le refus de l’homologation, avec l’indication des modifications, est notifié aux Parties contractantes à l’accord appliquant le présent règlement selon la procédure indiquée au paragraphe 4.3 ci-dessus. En outre, la liste des pièces constituant le dossier d’homologation et des procès-verbaux d’essai, annexée à la fiche de communication de l’annexe 1, doit être modifiée en conséquence de manière que soit indiquée la date de la révision ou de l’extension la plus récente.

6.3.   L’autorité d’homologation qui délivre l’extension doit attribuer un numéro de série à chaque fiche de communication établie pour une telle extension.

7.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

7.1.   Les procédures de contrôle de la conformité de la production doivent être celles qui sont définies à l’article 2 et à l’appendice 2 de l’accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), et satisfaire aux prescriptions suivantes:

7.2.   tout véhicule homologué en application du présent règlement doit être construit de façon à être conforme au type homologué et satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 ci-dessus;

7.3.   l’autorité d’homologation de type peut à tout moment vérifier que les méthodes de contrôle de la conformité sont appliquées correctement dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications est d’une fois tous les deux ans.

8.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

8.1.   L’homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent règlement peut être retirée si les prescriptions énoncées au paragraphe 7 ne sont pas respectées.

8.2.   Lorsqu’une Partie contractante retire une homologation qu’elle avait accordée, elle en avise immédiatement les autres Parties contractantes appliquant le présent règlement par l’envoi d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1.

9.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Lorsque le titulaire de l’homologation interrompt définitivement la fabrication d’un type de véhicule homologué en vertu du présent règlement, il doit en informer l’autorité d’homologation, qui, à son tour, en avisera immédiatement les autres Parties contractantes à l’accord appliquant le présent règlement par l’envoi d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1.

10.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES AUTORITÉS D’HOMOLOGATION DE TYPE

Les Parties contractantes à l’accord appliquant le présent règlement doivent communiquer au Secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et ceux des autorités d’homologation de type auxquels doivent être envoyées les fiches de communication concernant l’octroi, l’extension, le refus ou le retrait d’une homologation.


(1)  Telle que définie dans la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, par. 2), www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

(2)  Telle que définie à l’annexe 3 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6), www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.


ANNEXE 1

[Format maximum: A4 (210 mm × 297 mm)]

Fiche de renseignements

conformément au règlement relatif au montage des pneumatiques

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Marque (raison sociale du constructeur): …

1.2.   Type: …

1.2.1.   Nom(s) commercial/commerciaux, le cas échéant: …

1.3.   Moyen d’identification du type, si indiqué sur le véhicule (1): …

1.3.1.   Emplacement du marquage: …

1.4.   Catégorie du véhicule (2): …

1.5.   Nom et adresse du constructeur: …

1.6.   Nom(s) et adresse(s) du ou des atelier(s) de montage: …

1.7.   Nom et adresse du mandataire du constructeur, le cas échéant: …

2.   CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION DU VÉHICULE

2.1.   Photos et/ou dessins d’un véhicule type: …

2.2.   Nombre d’essieux et de roues: …

2.2.1.   Nombre et emplacement des essieux à pneumatiques en montage jumelé: …

2.2.2.   Nombre et emplacement des essieux directeurs: …

2.2.3.   Essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion): …

3.   MASSES ET DIMENSIONS (3)(4)

3.1.   Voie et largeur des essieux

3.1.1.   Voie de chaque essieu directeur (5): …

3.1.2.   Voie de tous les autres essieux  (5): …

3.1.3.   Largeur de l’essieu arrière le plus large: …

3.1.4.   Largeur de l’essieu avant (mesurée entre les extrémités des pneumatiques, sans tenir compte de leur renflement à proximité du sol): …

3.2.   Masse en charge maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur (6) (7): …

3.3.   Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: …

3.4.   Le véhicule est/n’est pas (8) apte au remorquage de charges

3.5.   Vitesse maximale nominale du véhicule (en km/h) (9): …

4.   SUSPENSION

4.1.   Pneumatiques et roues

4.1.1.   Combinaison(s) pneumatique/roue (10)

a)

Pour les pneumatiques, indiquer:

la désignation de la ou des dimension(s): …

l’indice de capacité de charge  (7): …

le symbole de catégorie de vitesse  (7): …

b)

Pour les roues, indiquer la ou les dimension(s) des jantes et le(s) déport(s): …

4.1.2.   Essieux

4.1.2.1.   Essieu 1:

4.1.2.2.   Essieu 2:

etc.

4.1.3.   Pression(s) des pneumatiques recommandée(s) par le constructeur du véhicule (en kPa): …

4.1.4.   Description du/des dispositif(s) antidérapant(s) amovible(s) ainsi que de la ou des combinaison(s) pneumatique/roue sur l’essieu avant et/ou l’essieu ou les essieux arrière admises sur le type de véhicule, selon les recommandations du constructeur: …

4.1.5.   Description succincte de l’équipement de secours à usage temporaire (s’il existe): …

4.1.6.   Description succincte du système de contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS) (si le véhicule en est équipé): …

5.   CARROSSERIE

5.1.   Passages de roue

5.1.1.   Description succincte des passages de roue du véhicule: …

6.   DIVERS

6.1.   Dispositifs limiteurs de vitesse

6.1.1.   Fabricant(s): …

6.1.2.   Type(s): …

6.1.3.   Numéro(s) d’homologation de type, le cas échéant: …

6.1.4.   Vitesse ou gamme de vitesses sur lesquelles le limiteur de vitesse peut être réglé: …km/h


(1)  Si le moyen d’identification du type contient des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple ABC?? 123??).

(2)  Telle que définie à la section 2 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (TRANS/WP.29/78/Rev.4).

(3)  Pour un modèle comportant une version avec une cabine normale et une version avec couchette, donner les dimensions et masses dans les deux cas.

(4)  Norme ISO 612:1978 – Véhicules routiers – Dimensions des automobiles et véhicules tractés – Dénominations et définitions.

(5)  Norme ISO 612:1978, terme no 6.5.

(6)  Pour les remorques ou semi-remorques et pour les véhicules attelés à une remorque ou à une semi-remorque exerçant une pression verticale notable sur le dispositif d’attelage ou sur la sellette d’attelage, cette valeur, divisée par la valeur normale de la gravité, est incluse dans la masse maximale techniquement admissible.

(7)  Indiquer les valeurs maximale et minimale pour chaque variante.

(8)  Biffer la mention inutile.

(9)  Dans le cas des véhicules à moteur, si leur constructeur permet que certaines fonctions de contrôle soient modifiées (par exemple au moyen d’équipements logiciels ou matériels ou de mises à niveau, ou par sélection, activation ou désactivation) avant ou après la mise en service du véhicule, et s’il en résulte une augmentation de la vitesse maximale du véhicule, la vitesse maximale pouvant être atteinte grâce à l’ajustement de ces fonctions de contrôle doit être déclarée.

(10)  Pour les pneumatiques portant l’inscription ZR devant le code de diamètre de jante, destinés à être montés sur des véhicules dont la vitesse nominale maximale dépasse 300 km/h, des informations équivalentes doivent être fournies.


ANNEXE 2

COMMUNICATION

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image 25

 (1)

Émanant de:

(Nom de l’administration)……


concernant (2):

Délivrance d’une homologation

 

Extension d’homologation

 

Refus d’homologation

 

Retrait d’homologation

 

Arrêt définitif de la production

d’un type de véhicule en ce qui concerne le montage de ses pneumatiques

No d’homologation: …

No d’extension: …

SECTION I

1.   Marque (raison sociale du constructeur): …

2.   Type: …

2.1.   Nom commercial (le cas échéant): …

3.   Moyen d’identification du type, s’il figure sur le véhicule (3): …

3.1.   Emplacement de ce marquage: …

4.   Catégorie du véhicule (4): …

5.   Nom et adresse du constructeur: …

6.   Nom(s) et adresse(s) de l’atelier/des ateliers de montage: …

7.   Le cas échéant, nom et adresse du mandataire du constructeur: …

SECTION II

1.   Informations complémentaires: voir l’additif ci-dessous

2.   Service technique chargé des essais: …

3.   Date du procès-verbal d’essai: …

4.   Numéro du procès-verbal d’essai: …

5.   Observations (le cas échéant): voir l’additif

6.   Lieu: …

7.   Date: …

8.   Signature: …

9.   Dossier d’information (le cas échéant): …

Additif à la fiche de communication no … concernant l’homologation de type d’un véhicule en ce qui concerne le montage de ses pneumatiques

1.   Informations complémentaires

1.1.   Description succincte du type de véhicule en ce qui concerne sa structure, ses dimensions, ses formes et ses matériaux constitutifs: …

1.2.   Combinaison(s) pneumatique/roue (y compris dimension du pneumatique, dimension de la jante et déport de la roue): …

1.3.   Symbole de la catégorie minimale de vitesse compatible avec la vitesse maximale nominale du véhicule (pour chaque variante) (pour les pneumatiques portant l’inscription ZR devant le code de diamètre de jante, destinés à être montés sur des véhicules dont la vitesse maximale nominale dépasse 300 km/h, des informations équivalentes doivent être fournies): …

1.4.   Indice de capacité de charge minimale compatible avec la masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu (pour chaque variante) (le cas échéant, ajusté conformément au paragraphe 5.2.2.2 du présent règlement): …

1.5.   Combinaison(s) pneumatique/roue (y compris dimension du pneumatique, dimension de la jante et déport de la roue) à utiliser avec le ou les dispositifs antidérapants amovibles: …

2.   Véhicule de catégorie M1 apte/non apte  (2) au remorquage de charges et pour lequel la limite de charge des pneumatiques arrière est dépassée de … %.

3.   Véhicule homologué/non homologué  (2) conformément au règlement no 64 en ce qui concerne son équipement de secours à usage temporaire de type 1/2/3/4/5  (2).

4.   Véhicule homologué/non homologué  (2) conformément au règlement no 64 en ce qui concerne son système de contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS).

4.1.   Description succincte du système de contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS) (si le véhicule en est équipé): …


(1)  Numéro distinctif du pays qui a accordé/étendu/refusé/retiré l’homologation (voir les dispositions du règlement relatives à l’homologation).

(2)  Biffer les mentions inutiles.

(3)  Si le moyen d’identification du type contient des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignement, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple ABC?? 123??).

(4)  Telle que définie dans la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, par. 2), www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.


ANNEXE 3

EXEMPLES DE MARQUES D’HOMOLOGATION

(Voir les paragraphes 4.4 à 4.4.2 du présent règlement)

Image 26

a = 8 mm min

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que ce véhicule a été homologué en Belgique (E6) en ce qui concerne le montage de ses pneumatiques, conformément au règlement no 142. Les deux premiers chiffres du numéro d’homologation indiquent que l’homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du règlement no 142 sous sa forme originale.