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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 47 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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20.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 47/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/228 DE LA COMMISSION
du 19 février 2020
concernant l’autorisation de l’érythrosine en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens et des chats
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
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(2) |
L’érythrosine a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif pour l’alimentation des poissons d’ornement, appartenant au groupe des «matières colorantes y compris les pigments», dans la rubrique «autres colorants». Elle a également été autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens et des chats, appartenant au groupe des «matières colorantes y compris les pigments», dans la rubrique «matières colorantes autorisées par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires». L’additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003. |
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(3) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l’érythrosine en tant qu’additif destiné à l’alimentation des poissons d’ornement ainsi que des chiens et des chats. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «colorants». Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, le demandeur a également demandé l’autorisation de l’érythrosine en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour une nouvelle utilisation chez les reptiles, à classer dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «colorants». Dernièrement, le demandeur a retiré sa demande pour les poissons d’ornement et les reptiles. La demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
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(4) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu dans ses avis du 16 novembre 2011 (3), du 8 septembre 2015 (4) et du 3 avril 2019 (5) que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’érythrosine n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale. Elle a également conclu que des réactions dermatologiques, notamment la photosensibilité, l’érythrodermie et la desquamation, ont été attribuées à l’érythrosine et qu’une exposition des voies respiratoires inférieures représente un danger pour l’utilisateur de l’additif. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. Conformément au règlement (CE) no 429/2008 de la Commission (6), la phase I de l’évaluation des risques pour l’environnement a permis d’établir que l’érythrosine, en tant qu’additif destiné à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, pouvait être dispensée d’une évaluation supplémentaire en raison de la faible probabilité d’une incidence significative sur l’environnement; en effet, l’Autorité, dans les avis susmentionnés, n’a relevé aucun motif d’inquiétude ayant un fondement scientifique. L’Autorité a également conclu à l’efficacité de la substance concernée pour ajouter de la couleur aux aliments pour animaux et pour modifier favorablement la couleur des poissons d’ornement. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
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(5) |
Il ressort de l’évaluation de l’érythrosine que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cet additif selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
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(6) |
Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation. |
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(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «colorants», est autorisée en tant qu’additif dans les aliments pour animaux, dans les conditions fixées par ladite annexe.
Article 2
Mesures transitoires
1. La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance, qui sont produits et étiquetés avant le 11 septembre 2020 conformément aux règles applicables avant le 11 mars 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 11 mars 2022 conformément aux règles applicables avant le 11 mars 2020 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 février 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) EFSA Journal, 2011; 9(12):2447.
(4) EFSA Journal, 2015; 13(9):4233.
(5) EFSA Journal, 2019; 17(5):5699.
(6) Règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).
ANNEXE
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Numéro d’identification de l’additif |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants. i) substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux |
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2a127 |
Érythrosine |
Composition de l’additif: L’érythrosine décrite est le sel de sodium (composant principal). État solide |
Chiens Chats |
— — |
— — |
16 13 |
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11.3.2030 |
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Caractérisation de la substance active en tant que sel de sodium: L’érythrosine est essentiellement constituée de sel disodique monohydraté de l’acide (tétraiodo-2,4,5,7-oxydo-3-oxo-6-xanthényl-9)-2 benzoïque et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement de l’eau, du chlorure et/ou sulfate de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés. Formule chimique: C20H6I4Na2O5·H2O Numéro CAS: 16423-68-0 Forme solide produite par synthèse chimique. Critères de pureté
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Méthode d’analyse (1) Pour la quantification de l’érythrosine dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la quantification de l’érythrosine dans les aliments pour animaux:
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(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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20.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 47/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/229 DE LA COMMISSION
du 19 février 2020
relatif à l’autorisation du L-tryptophane en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
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(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, des demandes ont été introduites pour l’autorisation du L-tryptophane produit par Escherichia coli KCCM 80135, Escherichia coli KCCM 80152, Escherichia coli CGMCC 7.248 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80176. Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
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(3) |
Les demandes concernent l’autorisation du L-tryptophane produit par Escherichia coli KCCM 80135, Escherichia coli KCCM 80152, Escherichia coli CGMCC 7.248 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80176 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie «additifs nutritionnels». |
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(4) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu dans ses avis du 22 janvier 2019 (2), du 2 avril 2019 (3), du 3 avril 2019 (4) et du 16 mai 2019 (5) que, dans les conditions d’utilisation proposées, le L-tryptophane produit par Escherichia coli KCCM 80135, Escherichia coli KCCM 80152, Escherichia coli CGMCC 7.248 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80176 n’avait pas d’effet néfaste sur la santé des animaux non ruminants, la santé des consommateurs ou l’environnement. Afin qu’il soit sûr pour les ruminants, le L-tryptophane devrait être protégé contre sa dégradation dans le rumen. L’Autorité a signalé un risque pour les utilisateurs de l’additif lors de l’inhalation lié aux niveaux d’endotoxines du L-tryptophane produit par Escherichia coli KCCM 80152 et Escherichia coli CGMCC 7.248. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier sur la santé des utilisateurs de l’additif. L’Autorité a considéré que le L-tryptophane produit par Escherichia coli KCCM 80135, Escherichia coli KCCM 80152, Escherichia coli CGMCC 7.248 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80176 est une source efficace de tryptophane, un acide aminé essentiel, pour les non-ruminants; pour que la supplémentation en L-tryptophane soit entièrement efficace chez les ruminants, il convient de protéger cette substance contre sa dégradation dans le rumen. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
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(5) |
Il ressort de l’évaluation du L-tryptophane produit par Escherichia coli KCCM 80135, Escherichia coli KCCM 80152, Escherichia coli CGMCC 7.248 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80176 que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités précisées à l’annexe du présent règlement. |
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(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 février 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2019;17(2):5601.
(3) EFSA Journal 2019;17(5):5694.
(4) EFSA Journal 2019;17(5):5695.
(5) EFSA Journal 2019;17(6):5729.
ANNEXE
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Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues |
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3c441 |
— |
L-tryptophane |
Composition de l’additif Poudre ayant une teneur minimale en L-tryptophane de 98 % (sur la base de la matière sèche). Teneur maximale en 1,1′-éthylidène-bis-L-tryptophane (EBT) de 10 mg/kg. |
Toutes les espèces |
— |
— |
— |
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11.3.2030 |
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Caractérisation de la substance active L-tryptophane produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80135 ou Escherichia coli DSM 80152 ou Escherichia coli CGMCC 7.248 ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80176. Formule chimique: C11H12N2O2 No CAS: 73-22-3 |
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Méthodes d’analyse (1) Pour la détermination du L-tryptophane dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la détermination du tryptophane dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges:
Pour la détermination du tryptophane dans les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:
Pour la détermination du tryptophane dans l’eau:
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(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Exposition calculée sur la base de la teneur en endotoxines et du potentiel de production de poussières de l’additif selon la méthode utilisée par l’EFSA [EFSA Journal, 2017, 15(3):4705]; méthode d’analyse: Pharmacopée européenne 2.6.14 (endotoxines bactériennes).
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20.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 47/9 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/230 DE LA COMMISSION
du 19 février 2020
portant ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2015/83 sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine et soumettant ces importations à enregistrement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE
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(1) |
La Commission européenne a été saisie, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base»), d’une demande d’enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine et de soumettre ces importations à enregistrement. |
B. PRODUIT
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(2) |
Le produit concerné par un éventuel contournement est le glutamate monosodique. Ce produit (ci-après le «produit concerné») relève actuellement du code NC ex 2922 42 00 (code TARIC 2922420010) et est originaire de la République populaire de Chine. Le produit concerné fait l’objet de mesures antidumping. |
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(3) |
Le produit faisant l’objet de l’enquête concernant un éventuel contournement correspond au produit défini au considérant précédent, mais est mélangé ou en solution et contient au moins 50 % de glutamate monosodique en poids sec Les produits avec lesquels le glutamate monosodique peut être mélangé sont, par exemple, les sels, les sucres, les amidons et fécules, les maltodextrines ou les condiments. Le produit faisant l’objet de l’enquête relevait, lors de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2015/83 de la Commission (2), des codes NC ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 90 92, ex 3824 90 93 et ex 3824 90 96 (codes TARIC ex ex2103909010, ex ex2103909080, ex ex2104100010, ex ex2104100090, ex ex3824909299, ex ex3824909390 et ex ex3824909699. Il n’y avait pas de code TARIC spécifique pour ex 2104 20 00) (ci-après les «mélanges de glutamate monosodique»). |
C. MESURES EXISTANTES
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(4) |
Les mesures qui sont actuellement en vigueur et qui pourraient faire l’objet d’un contournement consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2015/83 (ci-après les «mesures existantes»). |
D. JUSTIFICATION
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(5) |
Le demandeur a fourni suffisamment d’éléments indiquant que les mesures antidumping existantes appliquées aux importations du produit concerné font l’objet d’un contournement par de légères modifications du produit concerné. |
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(6) |
Plus précisément, les statistiques sur les exportations (Comext et IHS Global) montrent qu’une modification importante de la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine vers l’Union) a eu lieu à la suite de l’institution du droit antidumping définitif sur le produit concerné par le règlement d’exécution (UE) 2015/83. Cette modification ne semble pas avoir d’autre raison valable ou justification économique que l’institution du droit. |
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(7) |
En outre, les éléments de preuve indiquent que cette modification découle de l’importation du produit concerné légèrement modifié. La modification du produit concerné consiste en l’ajout de petites quantités de NaCl (sel de table) qui modifie légèrement le produit concerné sans modifier ses caractéristiques fondamentales. Les éléments de preuve montrent que ces pratiques, opérations ou ouvraisons n’ont d’autre raison d’être ou justification économique que l’instauration du droit. |
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(8) |
En outre, le demandeur a fourni suffisamment d’éléments prouvant que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis, tant en ce qui concerne la quantité que le prix. Des volumes considérables d’importations du produit faisant l’objet de l’enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants montrent que les prix des importations du produit faisant l’objet de l’enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes. |
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(9) |
Enfin, le demandeur a fourni suffisamment d’éléments prouvant que les prix du produit soumis à l’enquête font l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie. |
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(10) |
Si des pratiques de contournement visées à l’article 13 du règlement de base, autres que celles décrites au considérant 7, venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête. |
E. PROCÉDURE
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(11) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base et pour rendre obligatoire l’enregistrement des importations du produit soumis à l’enquête conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement. |
|
(12) |
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à cette enquête, la Commission invite toutes les parties intéressées à prendre contact avec elle dès à présent et au plus tard dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement. Le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie de l’Union. |
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(13) |
Les autorités de la République populaire de Chine seront informées de l’ouverture de l’enquête. |
a) Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
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(14) |
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de défense. |
|
(15) |
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» (3). Les parties fournissant des informations dans le cadre de l’enquête sont invitées à motiver leur demande de traitement confidentiel. |
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(16) |
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. |
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(17) |
Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier le traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes. |
|
(18) |
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations. Afin d’avoir accès à TRON.tdi, les parties intéressées ont besoin d’un compte EU Login. Des instructions complètes sur la manière de s’inscrire et d’utiliser TRON.tdi sont disponibles à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées. Adresse de la Commission pour la correspondance:
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI Courriel: TRADE-R719@ec.europa.eu |
b) Informations et auditions
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(19) |
Toutes les parties intéressées, y compris l’industrie de l’Union, les importateurs et toute association concernée, sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à l’étayer sur des éléments probants, à condition que ces communications soient présentées dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 2. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, à condition qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. |
c) Exemption de l’enregistrement des importations ou des mesures
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(20) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête peuvent être exemptées de l’enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement. |
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(21) |
Étant donné que l’éventuel contournement intervient en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs du produit soumis à l’enquête en République populaire de Chine qui peuvent démontrer qu’ils ne se livrent pas à des pratiques de contournement telles que définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Les éventuels producteurs souhaitant bénéficier d’une exemption doivent présenter leur demande dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Un questionnaire est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2448); ce questionnaire doit être retourné dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement. |
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(22) |
Les prorogations du délai de réponse aux questionnaires et d’autres délais spécifiés dans le présent règlement ou dans des communications spécifiques avec les parties intéressées seront limitées à 3 jours supplémentaires au maximum. Cette prorogation peut être prolongée jusqu’à un maximum de 7 jours lorsque la partie qui la demande peut démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles. |
F. ENREGISTREMENT
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(23) |
En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus à partir de la date à laquelle l’enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire. |
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(24) |
L’extension des mesures au produit légèrement modifié devrait se faire sur la base d’un droit identique à celui institué par les mesures existantes. S’il peut être établi que le contournement est le fait d’exportateurs ayant coopéré auxquels sont attribuées des marges individuelles, celles-ci deviendront applicables. Autrement, le droit résiduel s’appliquera. |
G. DÉLAIS
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(25) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:
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(26) |
Il convient de noter que les parties ne peuvent exercer les droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai fixé à l’article 3 du présent règlement. |
H. DÉFAUT DE COOPÉRATION
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(27) |
Si une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. |
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(28) |
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. |
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(29) |
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré. |
I. CALENDRIER DE L’ENQUÊTE
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(30) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans un délai de neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
J. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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(31) |
Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données (4). |
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(32) |
Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/ |
K. CONSEILLER-AUDITEUR
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(33) |
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité de documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure. |
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(34) |
Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. |
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(35) |
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission. |
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(36) |
Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de l’événement justifiant cette intervention. En principe, le délai accordé à l’article 3 aux parties intéressées pour demander à être entendues par les services de la Commission s’applique mutatis mutandis à leurs demandes d’audition par le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors du délai applicable, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu. |
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(37) |
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une enquête est ouverte en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 afin de déterminer si les importations dans l’Union de glutamate monosodique, mélangé ou en solution, contenant au moins 50 % de glutamate monosodique en poids sec, relevant actuellement des codes NC ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 et ex 3824 99 96 (codes TARIC 2103909011, 2103909081, 2104100011, 2104100081, 2104200011, 3824999298, 3824999389 et 3824999689) et originaire de la République populaire de Chine, contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) 2015/83 de la Commission.
Article 2
1. Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières des États membres prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3. La Commission peut enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations dans l’Union de produits réalisés par des exportateurs/producteurs qui ont fait une demande d’exemption d’enregistrement et dont il s’est avéré qu’ils remplissaient les conditions d’octroi d’une exemption.
Article 3
1. Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l’enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les 37 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours. Pour les auditions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 février 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/83 de la Commission du 21 janvier 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 15 du 22.1.2015, p. 31).
(3) Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(4) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).