ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 042I

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
14 février 2020


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

ACTES LÉGISLATIFS

 

*

Instructions Pratiques aux Parties, Relatives aux Affaires Portées Devant la Cour

1

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

ACTES LÉGISLATIFS

14.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 42/1


INSTRUCTIONS PRATIQUES AUX PARTIES, RELATIVES AUX AFFAIRES PORTÉES DEVANT LA COUR

TABLE DES MATIÈRES

(Les numéros renvoient aux paragraphes pertinents)

I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 – 9
Les étapes de la procédure devant la Cour et leurs caractéristiques essentielles 1
La représentation des parties devant la Cour 2 – 3
Les frais de la procédure devant la Cour et l’aide juridictionnelle 4 – 6
La protection des données à caractère personnel 7 – 9

II.

LA PHASE ÉCRITE DE LA PROCÉDURE 10 – 50
La finalité de la phase écrite de la procédure 10
La phase écrite de la procédure dans les renvois préjudiciels 11 – 12
La phase écrite de la procédure dans les recours directs 13 – 19
La requête 13 – 14
Le mémoire en défense 15 – 16
La réplique et la duplique 17
Demande de procédure accélérée 18
Demandes de sursis à l’exécution ou de mesures provisoires (Procédure en référé) 19
La phase écrite de la procédure dans les pourvois 20 – 32
La requête en pourvoi 21 – 25
Le mémoire en réponse 26
Le pourvoi incident 27
Le mémoire en réponse au pourvoi incident 28
Les mémoires en réplique et en duplique 29 – 30
Les pourvois formés au titre de l’article 57 du statut 31
La confidentialité dans les pourvois 32
L’intervention dans les recours directs et les pourvois 33 – 38
La demande en intervention 33
Le mémoire en intervention 34
Les observations sur le mémoire en intervention 35
Les demandes d’intervention tardives 36
L’intervention dans le cadre d’une demande en référé ou d’une procédure accélérée 37
L’exclusion de l’intervention en matière de renvois préjudiciels 38
La forme et la structure des actes de procédure 39 – 45
Le dépôt et la transmission des actes de procédure 46 – 50

III.

LA PHASE ORALE DE LA PROCÉDURE 51 – 69
La finalité de l’audience de plaidoiries 52
La demande d’audience 53
La convocation à l’audience et la nécessité d’une réponse rapide à cette convocation 54
Les dispositions à prendre en vue de l’audience 55 – 57
Le déroulement usuel d’une audience de plaidoiries 58
La première phase de l’audience: les plaidoiries 59 – 64
La finalité des plaidoiries 59
Temps de parole et ampliation éventuelle de celui-ci 60
Le nombre de plaideurs 61
La langue des plaidoiries 62 - 64
La deuxième phase de l’audience: les questions des membres de la Cour 65
La troisième phase de l’audience: les répliques 66
Les implications et les contraintes de l’interprétation simultanée 67 – 68
Les suites de l’audience de plaidoiries 69

IV.

DISPOSITIONS FINALES 70 – 71

LA COUR DE JUSTICE,

Vu le règlement de procédure et, notamment, son article 208,

Considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 novembre 2013, la Cour de justice a arrêté, sur le fondement de l’article 208 de son règlement de procédure, de nouvelles instructions pratiques aux parties, relatives aux affaires portées devant la Cour (1). Ces instructions visaient à donner aux parties et à leurs représentants des instructions concrètes, fondées sur le nouveau règlement de procédure, arrêté le 25 septembre 2012 (2), en tenant compte, notamment, de l’expérience acquise au cours de la première année de mise en œuvre de ce dernier.

(2)

Depuis l’entrée en vigueur de ces instructions, le 1er février 2014, plusieurs évolutions importantes sont néanmoins survenues, tant sur le plan technique que réglementaire.

(3)

D’une part, en effet, les parties recourent de manière accrue aux moyens de communication électroniques pour la transmission de leurs actes de procédure, ce qui contribue à une plus grande célérité dans le traitement des affaires mais suppose, dans le même temps, que soient précisées davantage tant les modalités d’une telle transmission que les mesures à prendre pour faciliter le traitement et la traduction de l’acte déposé et, le cas échéant, préserver la confidentialité des informations qu’il contient.

(4)

D’autre part, le règlement de procédure de la Cour a été amendé à plusieurs reprises depuis 2012, tantôt pour clarifier ou préciser les modalités d’intervention des parties devant la juridiction, tantôt pour refléter les changements opérés par le législateur de l’Union dans des domaines tels que ceux de la protection des données à caractère personnel ou du traitement des pourvois visés à l’article 58 bis du protocole sur le Statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

(5)

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans un souci de lisibilité accrue, il y a lieu, en conséquence, d’adopter de nouvelles instructions pratiques, tenant compte des évolutions susmentionnées.

(6)

Ces nouvelles instructions, qui sont applicables à toutes les catégories d’affaires dont la Cour est saisie, n’ont pas pour vocation à se substituer aux dispositions pertinentes du statut et du règlement de procédure. Elles ont pour objet de permettre aux parties et à leurs représentants de mieux comprendre la portée de ces dispositions et de cerner avec plus de précision le déroulement de la procédure devant la Cour et, notamment, les contraintes qui pèsent sur cette dernière, en particulier celles qui sont liées au traitement et à la traduction des actes de procédure ou à l’interprétation simultanée des observations présentées lors des audiences de plaidoiries. Le respect et la prise en compte des présentes instructions constituent, pour les parties comme pour la Cour, la meilleure garantie d’un traitement optimal des affaires par la juridiction,

ADOPTE LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS PRATIQUES:

I.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les étapes de la procédure devant la Cour et leurs caractéristiques essentielles

1.

Sous réserve de dispositions particulières prévues par le protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après «le statut») ou par le règlement de procédure, la procédure devant la Cour comporte, en règle générale, une phase écrite et une phase orale. La phase écrite de la procédure a pour objectif d’exposer à la Cour, les griefs, moyens ou arguments des parties à la procédure ou, en matière préjudicielle, les observations que les intéressés visés à l’article 23 du statut entendent formuler au sujet des questions posées par les juridictions des États membres de l’Union. La phase orale, qui lui succède, vise pour sa part à permettre à la Cour de parfaire sa connaissance de l’affaire par l’audition éventuelle de ces parties ou intéressés lors d’une audience de plaidoiries et, le cas échéant, par l’audition des conclusions de l’avocat général.

La représentation des parties devant la Cour

2.

Conformément aux dispositions de l’article 19 du statut, les parties à la procédure devant la Cour doivent obligatoirement être représentées par une personne dûment habilitée à cet effet. À l’exception des États membres, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après «l’accord EEE»), de l’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange (ci-après «l’AELE») ainsi que des Institutions de l’Union, qui sont généralement représentés par un agent nommé pour chaque affaire, les autres parties à la procédure doivent être représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE. La preuve de cette qualité doit pouvoir être rapportée, sur simple demande, à tout stade de la procédure. Sont assimilés aux avocats, selon l’article 19, septième alinéa, du statut, les professeurs ressortissants d’un État membre dont la législation leur reconnaît le droit de plaider.

3.

Dans les affaires préjudicielles, la Cour tient cependant compte, pour ce qui est de la représentation des parties au litige au principal, des règles procédurales applicables devant la juridiction qui l’a saisie. Toute personne habilitée à représenter une partie devant cette juridiction peut dès lors la représenter également devant la Cour et, si les règles procédurales nationales le permettent, les parties au litige au principal ont le droit de présenter elles-mêmes leurs observations écrites ou orales. En cas de doutes à cet égard, la Cour peut, à tout moment, recueillir les informations pertinentes auprès de ces parties, de leurs représentants ou de la juridiction qui l’a saisie.

Les frais de la procédure devant la Cour et l’aide juridictionnelle

4.

Sous réserve des dispositions énoncées à l’article 143 du règlement de procédure, la procédure devant la Cour est gratuite, aucun droit ou taxe n’étant dû à cette dernière en raison de l’introduction d’un recours ou du dépôt d’un acte de procédure. Les dépens visés aux articles 137 et suivants du règlement de procédure comportent exclusivement les dépens dits «récupérables», à savoir les sommes éventuellement dues aux témoins et aux experts et les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la Cour, liés à la rémunération de leur représentant et à ses frais de déplacement et de séjour à Luxembourg, lorsqu’une audience de plaidoiries est organisée. La Cour statue sur la charge et le montant de ces dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance mettant fin à l’instance, tandis qu’en matière préjudicielle, il appartient à la juridiction de renvoi de statuer sur les dépens de la procédure.

5.

Si une partie ou, en matière préjudicielle, une partie au litige au principal se trouve dans l’impossibilité de faire face, en tout ou en partie, aux frais de l’instance, elle peut, à tout moment, demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues, respectivement, aux articles 115 à 118 et 185 à 189 du règlement de procédure. Pour pouvoir être prises en compte, de telles demandes doivent néanmoins être accompagnées de tous les renseignements et pièces justificatives nécessaires permettant à la Cour d’évaluer la situation économique réelle du demandeur. La Cour statuant, en matière préjudicielle, à la demande d’une juridiction d’un État membre, les parties au litige au principal doivent, par priorité, solliciter le bénéfice d’une aide juridictionnelle éventuelle auprès de cette juridiction ou des autorités compétentes de l’État membre concerné, l’aide octroyée par la Cour ne revêtant qu’un caractère subsidiaire par rapport à l’aide octroyée au plan national.

6.

Il est utile de rappeler que, lorsqu’elle fait droit à la demande d’aide juridictionnelle, la Cour prend en charge, le cas échéant dans les limites fixées par la formation de jugement, les seuls frais liés à l’assistance et à la représentation du demandeur devant la Cour. Conformément aux règles énoncées dans le règlement de procédure, ces frais peuvent être récupérés ultérieurement par la Cour dans la décision mettant fin à l’instance et statuant sur les dépens, et la formation de jugement ayant statué sur la demande d’aide juridictionnelle peut en outre retirer à tout moment le bénéfice de cette aide si les conditions qui l’ont fait admettre se modifient en cours d’instance.

La protection des données à caractère personnel

7.

Soucieuse d’assurer une protection optimale des données à caractère personnel, notamment dans le cadre des publications qu’elle effectue au sujet des affaires qui sont portées devant elle, la Cour traite en règle générale les affaires préjudicielles sous forme anonymisée. Cette approche implique en pratique que, sauf circonstances particulières, la Cour procède à l’occultation du nom et du prénom des personnes physiques mentionnées dans la demande de décision préjudicielle et, le cas échéant, d’autres éléments susceptibles de permettre leur ré-identification lorsque cette opération n’a pas été effectuée par la juridiction de renvoi, préalablement à l’envoi de sa demande. Dans leurs observations, écrites ou orales, l’ensemble des intéressés visés à l’article 23 du statut sont invités à respecter l’anonymat ainsi octroyé.

8.

Il en va de même en matière de pourvois. Sauf circonstances particulières, la Cour respecte en effet l’anonymat accordé par le Tribunal et les parties à la procédure sont invitées à respecter également cet anonymat dans le cadre de la procédure devant la Cour.

9.

En tout état de cause, lorsqu’une partie à une procédure devant la Cour souhaite que son identité ou certaines données qui la concernent ne soient pas divulguées dans le cadre d’une affaire portée devant la Cour — ou, à l’inverse, lorsque cette partie souhaite que son identité et lesdites données soient divulguées dans le cadre de cette affaire —, il lui est loisible de s’adresser à la Cour afin qu’elle décide s’il y a lieu ou non de procéder à une anonymisation, totale ou partielle, de l’affaire en cause ou de maintenir l’anonymat déjà octroyé. Pour préserver son efficacité, une telle requête doit cependant être formulée le plus rapidement possible. En raison de l’utilisation croissante des nouvelles technologies de l’information et de la communication, une anonymisation s’avère en effet beaucoup plus difficile à mettre en œuvre lorsque la communication relative à l’affaire concernée a déjà été publiée au Journal officiel de l’Union européenne ou, en matière préjudicielle, lorsque la demande de décision préjudicielle a déjà été signifiée aux intéressés visés à l’article 23 du statut, un mois environ après le dépôt de la demande à la Cour.

II.   LA PHASE ÉCRITE DE LA PROCÉDURE

La finalité de la phase écrite de la procédure

10.

La phase écrite de la procédure joue un rôle essentiel dans l’appréhension de l’affaire par la Cour. Elle doit permettre à cette dernière, à travers la lecture des mémoires ou observations déposés, d’acquérir une idée précise de l’objet de l’affaire portée devant elle et de ses enjeux. Si cet objectif est commun au traitement de toutes les affaires dont la Cour est saisie, le déroulement et les contours de la phase écrite de la procédure diffèrent néanmoins selon la nature du recours. Alors qu’en matière de recours directs ou de pourvois, les parties sont invitées à prendre position sur les mémoires déposés par les autres parties à la procédure, la phase écrite de la procédure dans les renvois préjudiciels se caractérise par l’absence de contradictoire, les intéressés visés à l’article 23 du statut étant simplement invités à faire part de leurs observations éventuelles sur les questions posées par une juridiction nationale, sans avoir en principe connaissance de la position des autres intéressés relative à ces mêmes questions. Il en résulte des exigences distinctes tant sur le plan de la forme et du contenu desdites observations qu’en ce qui concerne le déroulement ultérieur de la procédure, étant précisé, toutefois, que la plupart des mémoires ou observations déposés au cours de la phase écrite de la procédure doivent être traduits. L’utilisation de phrases courtes et simples doit dès lors toujours être privilégiée et l’argumentation des parties doit figurer dans leur mémoire ou leurs observations, et non dans leurs annexes éventuelles, qui ne sont généralement pas traduites.

La phase écrite de la procédure dans les renvois préjudiciels

11.

En raison de la nature non contentieuse de la procédure en matière préjudicielle, aucun formalisme particulier ne s’attache au dépôt d’observations écrites par les intéressés visés à l’article 23 du statut. Lorsqu’une demande de décision préjudicielle leur est signifiée par la Cour, ces derniers peuvent ainsi présenter, s’ils le souhaitent, un mémoire dans lequel ils exposent leur point de vue sur la demande présentée par la juridiction de renvoi. La finalité de ce mémoire — qui doit être déposé dans un délai, non prorogeable, de deux mois (augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours) à compter de la signification de la demande de décision préjudicielle — est d’éclairer la Cour sur la portée de cette demande, et surtout sur les réponses qui devraient être apportées aux questions posées par la juridiction de renvoi.

12.

Si cet exposé doit être complet et comprendre, en particulier, l’argumentation susceptible de fonder la réponse de la Cour aux questions posées, il n’est pas nécessaire, en revanche, de revenir sur le cadre juridique ou factuel du litige énoncé dans la décision de renvoi, à moins qu’il appelle des observations complémentaires. Sous réserve de circonstances particulières ou de dispositions spécifiques du règlement de procédure prévoyant une restriction de la longueur des écrits en raison de l’urgence de l’affaire, les observations écrites déposées dans une affaire préjudicielle ne devraient pas excéder 20 pages.

La phase écrite de la procédure dans les recours directs

La requête

13.

En raison de sa nature contentieuse, la phase écrite de la procédure en matière de recours directs obéit à des règles plus strictes. Celles-ci sont énoncées aux articles 119 et suivants (titre quatrième) du règlement de procédure et portent aussi bien sur l’obligation de représentation des parties par un agent ou un avocat que sur les exigences formelles liées au contenu et à la présentation des mémoires. Il résulte, en particulier, de l’article 120 du règlement de procédure que la requête introductive d’instance doit contenir, outre les nom et domicile du requérant et la désignation de la partie contre laquelle la requête est formée, l’indication précise de l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués étayés, le cas échéant, par des preuves ou offres de preuve, ainsi que les conclusions du requérant. Le non-respect de ces prescriptions entraîne l’irrecevabilité de la requête qui, sauf circonstances particulières, ne devrait pas excéder 30 pages.

14.

Ainsi qu’il ressort de l’article 120, sous c), du règlement de procédure, un exposé sommaire des moyens invoqués doit en outre obligatoirement être joint à la requête. Cet exposé — qui ne doit pas excéder deux pages — est destiné à faciliter la rédaction de l’avis, relatif à chaque affaire portée devant la Cour, qui doit être publié au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement de procédure.

Le mémoire en défense

15.

Visé à l’article 124 du règlement de procédure, le mémoire en défense obéit, en substance, aux mêmes exigences formelles que la requête et doit être présenté dans les deux mois qui suivent la signification de cette dernière. Ce délai — auquel s’ajoute le délai de distance forfaitaire de dix jours — ne peut être prorogé qu’à titre exceptionnel et moyennant la présentation, en temps utile, d’une demande dûment motivée exposant les circonstances de nature à justifier une telle prorogation.

16.

Le cadre juridique de l’instance étant fixé par la requête, l’argumentation développée dans le mémoire en défense doit, dans toute la mesure du possible, être structurée en fonction des moyens ou griefs énoncés dans la requête. La présentation de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins qu’ils ne se fondent sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Il convient par ailleurs de n’exposer le cadre juridique et factuel du litige dans le mémoire en défense que dans la mesure où sa présentation dans la requête est contestée ou appelle des précisions complémentaires. Au même titre que la requête et sauf circonstances particulières, le mémoire en défense ne devrait pas excéder 30 pages.

La réplique et la duplique

17.

S’ils l’estiment nécessaire, le requérant et le défendeur peuvent compléter leur argumentation, le premier, par une réplique et, le second, par une duplique. Ces mémoires obéissent aux mêmes règles formelles que la requête et le mémoire en défense mais, au regard de leur caractère facultatif et complémentaire, ils doivent nécessairement être plus brefs que ces derniers. Le cadre et les moyens ou griefs au cœur du litige ayant été exposés (ou contestés) de manière approfondie dans la requête et le mémoire en défense, la réplique et la duplique ont pour seule finalité de permettre au requérant et au défendeur de préciser leur position ou d’affiner leur argumentation sur une question importante, le président pouvant par ailleurs également, en application de l’article 126 du règlement de procédure, préciser lui-même les points sur lesquels ces actes devraient porter. Sauf circonstances particulières, une réplique et une duplique ne devraient dès lors pas excéder une dizaine de pages. Ces actes doivent être déposés au greffe dans les délais impartis par la Cour, une prolongation de ces derniers n’étant accordée par le président qu’à titre exceptionnel et sur demande dûment motivée.

Demande de procédure accélérée

18.

Lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, la partie requérante ou la partie défenderesse peuvent demander à la Cour de soumettre l’affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure. Prévue à l’article 133 dudit règlement, cette possibilité est néanmoins subordonnée à la présentation, par acte séparé, d’une demande expresse en ce sens exposant de manière détaillée les circonstances de nature à justifier la mise en œuvre d’une telle procédure et comporte, lorsqu’il est fait droit à une telle demande, une adaptation de la phase écrite de la procédure. Les délais ordinaires de présentation des mémoires sont en effet raccourcis, tout comme la longueur de ces derniers, et, en application de l’article 134 du règlement de procédure, une réplique, une duplique ou un mémoire en intervention ne peuvent être présentés que si le président le juge nécessaire.

Demandes de sursis à l’exécution ou de mesures provisoires (Procédure en référé)

19.

Un recours direct peut également être assorti d’une demande de sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou d’une demande de mesures provisoires, visées, respectivement, aux articles 278 et 279 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «TFUE»). Conformément aux dispositions de l’article 160 du règlement de procédure, une telle demande n’est cependant recevable que si elle émane du demandeur ayant attaqué l’acte en cause devant la Cour ou d’une partie à l’affaire dont la Cour est saisie et elle doit être présentée par acte séparé spécifiant aussi bien l’objet du litige et les circonstances établissant l’urgence à statuer que les moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, l’octroi de la mesure sollicitée. En règle générale, la demande est alors signifiée à l’autre partie à la procédure à laquelle le président fixe un bref délai pour la présentation d’observations écrites ou orales. En cas d’extrême urgence, le président peut faire droit provisoirement à la demande, avant même que de telles observations aient été présentées. Dans un tel cas, la décision clôturant la procédure en référé ne pourra cependant être adoptée qu’après que cette autre partie a été entendue.

La phase écrite de la procédure dans les pourvois

20.

La phase écrite de la procédure présente, en matière de pourvois, de nombreuses similitudes avec le déroulement de cette phase dans le cadre des recours directs. Les règles pertinentes figurent aux articles 167 et suivants (titre cinquième) du règlement de procédure qui précisent aussi bien le contenu nécessaire d’une requête en pourvoi et d’un mémoire en réponse que la portée de leurs conclusions.

La requête en pourvoi

21.

Ainsi qu’il ressort des articles 168 et 169 du règlement de procédure — qui complètent, à cet égard, les articles 56 à 58 du statut —, un pourvoi ne peut être formé contre un acte d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union, mais doit être dirigé contre la décision du Tribunal statuant sur le recours formé contre un tel acte. Il résulte de cette précision que les conclusions du pourvoi doivent nécessairement tendre à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal telle qu’elle figure au dispositif de cette dernière, et non à celle de l’acte attaqué devant le Tribunal. Sous peine d’irrecevabilité, les moyens et arguments de droit invoqués dans le pourvoi — qui, sauf circonstances particulières, ne devrait pas excéder 25 pages — doivent par ailleurs identifier avec précision les points de motifs contestés de ladite décision et exposer de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles cette dernière serait entachée d’une erreur de droit.

22.

Afin de faciliter l’établissement de l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement de procédure, la partie requérante doit en outre joindre à sa requête un exposé sommaire de ces moyens, d’une longueur maximale de deux pages, et déposer au greffe les pièces et documents nécessaires, attestant du respect des exigences énoncées à l’article 19 du statut et reprises à l’article 119 du règlement de procédure.

23.

Dans les situations visées à l’article 58 bis du statut, la partie requérante doit par ailleurs annexer à sa requête une demande d’admission du pourvoi, d’une longueur maximale de sept pages, qui doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter.

24.

La demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen et exposer, de manière spécifique, en quoi cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

25.

Conformément à l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, l’absence d’une telle demande entraîne l’irrecevabilité du pourvoi dans son ensemble.

Le mémoire en réponse

26.

Dans un délai, non prorogeable, de deux mois à compter de la signification du pourvoi qui lui est faite — auquel s’ajoute le délai de distance forfaitaire de dix jours —, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal peut présenter un mémoire en réponse. Le contenu de ce mémoire est soumis aux exigences fixées à l’article 173 du règlement de procédure et, conformément à l’article 174 du même règlement, ses conclusions doivent tendre à l’accueil ou au rejet, total ou partiel, du pourvoi. L’argumentation juridique contenue dans le mémoire en réponse doit, dans toute la mesure du possible, être structurée en fonction des moyens invoqués par la partie requérante, mais il n’est pas nécessaire de rappeler, dans ce mémoire, le cadre juridique et factuel du litige, à moins que sa présentation dans la requête en pourvoi soit contestée ou appelle des précisions complémentaires. En revanche, une contestation relative à la recevabilité, totale ou partielle, de ce pourvoi doit être incluse dans le corps même du mémoire en réponse, la possibilité — prévue à l’article 151 du règlement de procédure — de soulever par acte séparé une exception d’irrecevabilité du recours n’étant pas applicable aux pourvois. Au même titre que la requête en pourvoi, et sous réserve de circonstances particulières, le mémoire en réponse ne devrait pas excéder 25 pages.

Le pourvoi incident

27.

Si, lorsque le pourvoi lui est signifié, une partie à l’affaire en cause devant le Tribunal entend contester la décision de ce dernier sur un aspect qui n’a pas été évoqué dans la requête en pourvoi, cette partie doit former un pourvoi incident contre la décision du Tribunal. Ce pourvoi doit être formé par acte séparé, dans le même délai, non prorogeable, que le délai de présentation du mémoire en réponse et satisfaire aux exigences énoncées aux articles 177 et 178 du règlement de procédure. Les moyens et arguments de droit qu’il contient doivent nécessairement être distincts de ceux invoqués dans le mémoire en réponse.

Le mémoire en réponse au pourvoi incident

28.

Lorsqu’un tel pourvoi incident est formé, la partie requérante, au même titre que toute autre partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet de ce pourvoi, peut présenter un mémoire en réponse dont l’objet est limité aux moyens invoqués dans le pourvoi incident. Conformément à l’article 179 du règlement de procédure, ce mémoire doit être présenté dans un délai non prorogeable de deux mois à compter de la signification du pourvoi incident (augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours).

Les mémoires en réplique et en duplique

29.

Que ce soit à titre principal ou incident, le pourvoi et le mémoire en réponse peuvent être complétés par un mémoire en réplique et un mémoire en duplique, notamment afin de permettre aux parties de prendre position sur une exception d’irrecevabilité ou des éléments nouveaux invoqués dans le mémoire en réponse. À la différence des règles applicables aux recours directs, cette possibilité est toutefois subordonnée à l’autorisation expresse du président de la Cour. À cet effet, la partie requérante (ou la partie ayant formé le pourvoi incident) est invitée à présenter, dans un délai de sept jours à compter de la signification du mémoire en réponse (ou du mémoire en réponse au pourvoi incident) — délai augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours —, une demande dûment motivée exposant les raisons pour lesquelles, de l’avis de cette partie, une réplique est nécessaire. Cette demande — qui ne devrait pas excéder trois pages — doit être compréhensible par elle-même, sans qu’il soit nécessaire de se référer au pourvoi ou au mémoire en réponse.

30.

En raison de la nature particulière des pourvois, qui sont limités à l’examen des questions de droit, le président peut en outre, s’il fait droit à la demande de réplique, limiter l’objet et le nombre de pages d’un tel mémoire ainsi que du mémoire en duplique qui lui fait suite. Le respect de ces indications est une condition essentielle au bon déroulement de la procédure, le dépassement du nombre de pages autorisé ou l’évocation d’autres questions dans la réplique ou la duplique entraînant le renvoi de ce mémoire à son auteur.

Les pourvois formés au titre de l’article 57 du statut

31.

Les règles énoncées aux points 20 à 30 des présentes instructions ne sont toutefois pas intégralement applicables aux pourvois formés contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d’intervention ou adoptées à la suite d’une demande en référé présentée au titre des articles 278 ou 279 TFUE. En vertu de l’article 57, troisième alinéa, du statut, de tels pourvois sont en effet soumis à la même procédure qu’une demande de mesures provisoires introduite directement devant la Cour. Un délai bref est dès lors imparti aux parties pour la présentation de leurs observations éventuelles sur le pourvoi et la Cour statue sur ce dernier sans phase écrite additionnelle, voire sans phase orale.

La confidentialité dans les pourvois

32.

Ainsi qu’il ressort des dispositions qui précèdent, la requête en pourvoi et les mémoires déposés par la suite sont signifiés à l’ensemble des parties à l’affaire en cause devant le Tribunal, indépendamment de la qualité procédurale qu’elles avaient devant cette juridiction (partie principale ou partie intervenante). Les pourvois étant, en vertu de l’article 58 du statut, limités aux questions de droit, les parties doivent en principe s’abstenir de faire état, dans leurs mémoires, d’éléments secrets ou confidentiels. Si, à titre exceptionnel, tel devait néanmoins être le cas, la partie se prévalant de la confidentialité de certains éléments de son mémoire est invitée à présenter, par acte séparé, une demande dûment motivée de traitement confidentiel (spécifiant à la fois la portée de la confidentialité sollicitée et les parties à la procédure visées par cette demande), ainsi qu’une version non confidentielle de son mémoire, susceptible d’être signifiée à ces autres parties. En cas d’acceptation partielle de cette demande de confidentialité — dont la portée ne saurait, en tout état de cause, aller au-delà du traitement confidentiel déjà accordé par le Tribunal vis-à-vis d’une partie intervenante — la partie bénéficiaire de cette confidentialité est invitée à produire sans délai une nouvelle version non confidentielle de son mémoire, susceptible d’être signifiée aux autres parties à la procédure.

L’intervention dans les recours directs et les pourvois

La demande en intervention

33.

Conformément à l’article 40 du statut, les États membres et les institutions de l’Union, d’une part, et, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de cet article, les États tiers parties à l’accord EEE, l’Autorité de surveillance AELE, les organes et organismes de l’Union ainsi que toute autre personne physique ou morale, d’autre part, peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour aux fins de soutenir, en tout ou en partie, les conclusions de l’une des parties. Pour pouvoir être prise en compte, la demande en intervention doit être présentée dans le délai visé à l’article 130, paragraphe 1 (recours directs), ou à l’article 190, paragraphe 2 (pourvois), du règlement de procédure et répondre aux conditions énoncées à l’article 130, paragraphes 2 à 4, du même règlement.

Le mémoire en intervention

34.

Lorsqu’il est fait droit à la demande d’intervention, l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties à l’exception, le cas échéant, de pièces ou documents secrets ou confidentiels, et il dispose d’un mois à compter de la réception de ces actes pour présenter un mémoire en intervention. Si ce mémoire doit répondre aux exigences contenues à l’article 132, paragraphe 2, du règlement de procédure, son contenu est cependant nécessairement plus succinct que le mémoire de la partie soutenue et sa longueur ne devrait pas excéder 10 pages. L’intervention revêtant, en effet, un caractère accessoire par rapport au litige principal, l’intervenant doit s’abstenir de répéter dans son mémoire les moyens ou arguments qui figurent dans les écrits de la partie qu’il soutient et ne doit exposer que des moyens ou arguments additionnels, qui confortent la thèse de cette partie. La reproduction du cadre juridique et factuel du litige est superflue, à moins que sa présentation dans les mémoires des parties principales soit contestée ou appelle des précisions additionnelles.

Les observations sur le mémoire en intervention

35.

Après le dépôt du mémoire en intervention, le président peut, s’il l’estime nécessaire, fixer un délai pour la présentation de brèves observations sur ce mémoire. Le dépôt de telles observations, dont la longueur ne devrait pas excéder 5 pages, revêt néanmoins un caractère facultatif. L’objectif de telles observations est uniquement de permettre aux parties principales de réagir à certaines allégations de la partie intervenante ou de prendre position sur des moyens ou arguments nouveaux soulevés par cette dernière. En l’absence de tels éléments, il est recommandé de renoncer au dépôt de telles observations afin de ne pas prolonger inutilement la durée de la phase écrite de la procédure.

Les demandes d’intervention tardives

36.

Pour autant qu’elle réponde aux conditions énoncées à l’article 130, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure, une demande d’intervention présentée après l’expiration du délai visé à l’article 130, paragraphe 1, ou à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure peut également être prise en considération par la Cour à condition, toutefois, qu’elle lui parvienne avant que soit prise la décision d’ouvrir la phase orale de la procédure visée à l’article 60, paragraphe 4, dudit règlement. Dans ce cas, l’intervenant pourra présenter ses observations lors de l’audience de plaidoiries, si celle-ci a lieu.

L’intervention dans le cadre d’une demande en référé ou d’une procédure accélérée

37.

Il en va en principe de même dans le cadre d’une demande en référé ou en cas d’application d’une procédure accélérée. En dehors de circonstances particulières justifiant le dépôt d’observations écrites, la personne ou l’entité autorisée à intervenir dans le cadre d’une telle procédure ne pourra faire valoir ses observations qu’oralement, si une audience est organisée.

L’exclusion de l’intervention en matière de renvois préjudiciels

38.

Les règles qui précèdent, relatives à l’intervention, ne sont en revanche pas applicables aux renvois préjudiciels. En raison de la nature non contentieuse de cette catégorie d’affaires et de la fonction particulière de la Cour lorsqu’elle est amenée à se prononcer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union, seuls les intéressés visés à l’article 23 du statut — et, le cas échéant, les institutions, organes ou organismes de l’Union sollicités au titre de l’article 24, alinéa 2, du statut — sont autorisés à présenter des observations, écrites ou orales, sur les questions soumises à la Cour par les juridictions des États membres.

La forme et la structure des actes de procédure

39.

Indépendamment des éléments qui précèdent et des prescriptions, relatives au contenu des actes de procédure, qui résultent des dispositions du statut et du règlement de procédure, les mémoires et observations écrites déposés devant la Cour doivent répondre à certaines exigences additionnelles destinées à faciliter la lecture et le traitement de ces actes par la Cour, notamment par voie électronique. Ces exigences concernent aussi bien la forme et la présentation des actes de procédure que leur structure ou leur longueur.

40.

Sur le plan formel, tout d’abord, il est impératif que les mémoires ou observations déposés par les parties soient présentés d’une manière telle qu’ils permettent une gestion électronique de ces actes par la Cour. Dans cette optique, les exigences suivantes devraient être prises en compte:

le mémoire ou les observations sont rédigés sur papier blanc, sans rayures, de format A4, et figurent sur une seule face (recto) de la page, et non sur ses deux faces (recto-verso);

les caractères utilisés pour le texte sont d’un type usuel (tel que Times New Roman, Courrier ou Arial) et d’une taille d’au moins 12 points dans le texte et 10 points pour les notes de bas de page, avec un interligne de 1,5 et des marges, horizontales et verticales, d’au moins 2,5 cm (en haut, en bas, à gauche et à droite de la page);

tous les paragraphes du mémoire ou des observations sont numérotés, de manière continue et dans l’ordre croissant;

il en va de même des pages du mémoire ou des observations, en ce compris leurs annexes éventuelles et leur bordereau, qui sont numérotées de manière continue et dans l’ordre croissant, en haut à droite de la page;

les pages du mémoire ou des observations n’excèdent pas 1500 caractères chacune, espaces non compris;

enfin, lorsqu’elles ne sont pas envoyées à la Cour par voie électronique, les pages du mémoire ou des observations sont assemblées par des moyens qui peuvent être aisément défaits, et non au moyen d’attaches fixes telles que la colle ou des agrafes.

41.

En sus de ces exigences formelles, les actes de procédure déposés devant la Cour doivent être rédigés d’une manière telle qu’il est possible d’en comprendre la structure et la portée dès les premières pages. Outre l’indication, sur la première page du mémoire ou des observations concernés, de l’intitulé de cet acte, du numéro de l’affaire (dans la mesure où il a déjà été communiqué par le greffe) et des parties concernées par celle-ci ou de leurs initiales (lorsque l’affaire est anonymisée), le mémoire ou les observations écrites débutent par un bref exposé du plan adopté par leur auteur ou par une table des matières. Ce mémoire ou ces observations s’achèvent obligatoirement par les conclusions de leur auteur ou, en matière préjudicielle, par les réponses qu’il propose aux questions posées par la juridiction de renvoi.

42.

Si les actes qui sont transmis à la Cour ne sont soumis, quant à leur contenu, à aucune autre exigence que celles qui résultent du statut et du règlement de procédure, il convient néanmoins d’avoir à l’esprit que de tels actes constituent la base de l’étude du dossier par la Cour et qu’ils doivent, en règle générale, être traduits par la Cour ou l’institution dont ils émanent. Dans l’intérêt d’un bon déroulement de la procédure comme dans celui des parties elles-mêmes, les mémoires ou les observations écrites doivent dès lors être rédigés dans un langage simple et précis, sans recourir à des termes techniques propres à un système juridique national. Les répétitions doivent être évitées et les phrases courtes doivent, autant que possible, être préférées aux phrases longues et complexes, assorties d’incises et de subordonnées.

43.

Lorsque, dans leur mémoire ou leurs observations, les parties invoquent un texte ou une réglementation particulière, du droit national ou du droit de l’Union, les références de ce texte ou de cette réglementation doivent être fournies avec précision, tant en ce qui concerne la date d’adoption et, si possible, la date de publication de ce document qu’en ce qui concerne son applicabilité temporelle. De même, lorsqu’elles citent un extrait ou passage d’une décision jurisprudentielle ou de conclusions d’un avocat général, les parties sont priées de préciser tant le nom et le numéro de l’affaire concernée que le numéro ECLI («European Case Law Identifier») de la décision ou des conclusions et les références exactes de l’extrait ou du passage en cause.

44.

Enfin, il convient de rappeler que l’argumentation juridique des parties ou des intéressés visés à l’article 23 du statut doit figurer dans les mémoires ou les observations écrites, et non dans les annexes éventuellement jointes, qui ne sont généralement pas traduites. Seuls les documents mentionnés dans le corps même du mémoire ou des observations et qui sont nécessaires pour en illustrer ou étayer le contenu doivent être annexés à ce mémoire ou à ces observations. La production d’annexes n’est par ailleurs acceptée, en application de l’article 57, paragraphe 4, du règlement de procédure, que si elle est accompagnée d’un bordereau d’annexes. Ce bordereau comporte, pour chaque document annexé, le numéro de l’annexe, une brève indication de sa nature ainsi que la mention de la page ou du paragraphe du mémoire ou des observations où le document est cité et qui justifie sa production.

45.

Lorsqu’un acte de procédure s’écarte manifestement des prescriptions énoncées dans les lignes qui précèdent et, en particulier, des indications relatives à la longueur de cet acte, le greffe peut inviter son auteur à régulariser dans un délai bref l’acte déposé.

Le dépôt et la transmission des actes de procédure

46.

Seuls les actes expressément prévus par les règles de procédure peuvent être déposés au greffe. Ces actes doivent être déposés, dans les délais prescrits, en respectant les exigences énoncées à l’article 57 du règlement de procédure.

47.

Le mode de dépôt recommandé par la Cour est le dépôt effectué par la voie de l’application e-Curia. Il permet le dépôt et la signification d’actes de procédure par voie exclusivement électronique, sans qu’il soit nécessaire d’établir des copies certifiées conformes de l’acte transmis à la Cour ou de doubler cette transmission d’un envoi par voie postale. Les modalités d’accès à l’application e-Curia et ses conditions d’utilisation sont décrites, avec précision, dans la décision de la Cour du 16 octobre 2018, relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia ainsi que dans les conditions d’utilisation auxquelles cette décision se réfère. Ces documents sont disponibles sur le site internet de l’institution (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/fr/).

48.

À défaut d’être transmis à la Cour par le biais de l’application susmentionnée, un acte de procédure peut également être adressé à la Cour par voie postale. Le pli contenant cet acte doit être adressé au Greffe de la Cour à l’adresse suivante: Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg. À cet égard, il est utile de rappeler qu’en application de l’article 57, paragraphe 7, du règlement de procédure, seules la date et l’heure du dépôt de l’original au greffe sont prises en considération au regard des délais de procédure. Pour éviter toute forclusion, il est dès lors fortement conseillé d’effectuer l’envoi en cause par courrier recommandé ou par courrier express, plusieurs jours avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt de l’acte, voire de déposer physiquement l’acte en cause au greffe de la Cour ou, en dehors des heures d’ouverture du greffe, à la réception des bâtiments de la Cour où le préposé de service accusera réception de cet acte en inscrivant sur celui-ci la date et l’heure de dépôt.

49.

Enfin, à l’heure actuelle, il est également possible de transmettre au greffe la copie de l’original signé d’un acte de procédure en annexe d’un courrier électronique (ecj.registry@curia.europa.eu) ou par télécopieur [(+ 352) 433766]. Outre les limites techniques inhérentes à ces deux modes de transmission, il est rappelé que le dépôt d’un acte de procédure par courriel ou télécopieur ne vaut, aux fins du respect des délais de procédure, qu’à la condition que l’original signé de l’acte, accompagné des annexes et des copies visées à l’article 57, paragraphe 2, du règlement de procédure, parvienne lui-même au greffe au plus tard dix jours après l’envoi de la copie de cet original signé par courrier électronique ou télécopieur. Cet original doit dès lors être expédié ou remis sans retard, immédiatement après l’envoi de la copie, sans y apporter de corrections ou de modifications, même mineures. En cas de divergences entre l’original signé et la copie précédemment transmise, seule la date du dépôt de l’original signé est prise en considération.

50.

En vue de faciliter le traitement par la Cour des mémoires ou observations déposés et, en particulier, leur traduction dans une ou plusieurs langues officielles de l’Union, les parties sont invitées — en sus de l’envoi, dans les délais prescrits, de la version originale de leur mémoire ou de leurs observations qui, seule, fait foi — à faire parvenir une version éditable (logiciel de traitement de texte tel que «Word», «OpenOffice» ou «LibreOffice») de ce mémoire ou de ces observations à l’adresse suivante: editable-versions@curia.europa.eu.

III.   LA PHASE ORALE DE LA PROCÉDURE

51.

Ainsi qu’il résulte de l’article 20, quatrième alinéa, du statut, la phase orale de la procédure comprend, en substance, deux étapes distinctes: l’audition des parties ou intéressés visés à l’article 23 du statut et la présentation des conclusions de l’avocat général. Aux termes de l’article 20, cinquième alinéa, du statut, la Cour peut toutefois, lorsqu’elle estime que l’affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, décider de juger l’affaire sans conclusions de l’avocat général. Quant à l’organisation d’une audience de plaidoiries, elle ne revêt pas un caractère systématique.

La finalité de l’audience de plaidoiries

52.

Au regard de l’importance que revêt la phase écrite de la procédure dans le cadre des affaires soumises à la Cour et sous réserve de l’application de l’article 76, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’agissant des renvois préjudiciels, le critère déterminant pour la tenue d’une audience n’est pas tant la formulation d’une demande expresse en ce sens que l’appréciation portée par la Cour elle-même sur la valeur ajoutée de cette audience et son apport potentiel à la solution du litige ou à la détermination des réponses que la Cour pourrait apporter aux questions posées par une juridiction d’un État membre. Une audience est dès lors organisée par la Cour chaque fois qu’elle est susceptible de contribuer à une meilleure compréhension de l’affaire et de ses enjeux, qu’une demande en ce sens ait ou non été présentée par les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut.

La demande d’audience

53.

Si ces parties ou ces intéressés estiment qu’une audience doit être organisée dans une affaire, il leur incombe, en tout état de cause, dès la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure, d’indiquer à la Cour par courrier les motifs précis pour lesquels ils souhaitent être entendus par celle-ci. Cette motivation — qui ne peut être confondue avec un mémoire ou des observations écrites et ne doit pas excéder trois pages — doit résulter d’une appréciation concrète de l’utilité d’une audience de plaidoiries pour la partie en cause et indiquer les éléments du dossier ou de l’argumentation que cette partie estime nécessaire de développer ou de réfuter plus amplement lors de cette audience. Une motivation de caractère général se référant, par exemple, à l’importance de l’affaire ou des questions à trancher par la Cour n’est pas suffisante.

La convocation à l’audience et la nécessité d’une réponse rapide à cette convocation

54.

Lorsque la Cour décide d’organiser une audience de plaidoiries dans une affaire donnée, elle en fixe la date et l’heure exactes et les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut sont aussitôt convoqués par le greffe, qui les informe également de la composition de la formation de jugement devant laquelle l’affaire a été renvoyée, des mesures d’organisation de la procédure décidées par la Cour et, le cas échéant, de l’absence de conclusions de l’avocat général. Afin de permettre à la Cour d’organiser cette audience dans des conditions optimales, les parties ou les intéressés précités sont invités à répondre au courrier du greffe dans un délai bref en indiquant, notamment, s’ils ont l’intention de participer effectivement à l’audience, ainsi que le nom de l’avocat ou de l’agent qui les représentera lors de celle-ci. Une réponse tardive aux lettres de convocation du greffe compromet la bonne organisation de l’audience, tant du point de vue du temps de parole alloué par la Cour à la partie en cause qu’au regard des contraintes de gestion du service d’interprétation.

Les dispositions à prendre en vue de l’audience

55.

Quels que soient leurs titre et qualité, les personnes appelées à plaider devant la Cour sont tenues de porter la toge. Les agents et les avocats qui participent à une audience de plaidoiries sont dès lors invités à se munir de leur propre toge. Dans l’hypothèse où les parties ou leurs représentants ne disposeraient pas de toge, la Cour tient quelques toges à leur disposition mais, le nombre et les tailles disponibles de ces toges étant limités, les parties et les représentants concernés sont invités à en informer la Cour au préalable, dans le cadre de leur réponse à la lettre de convocation à l’audience.

56.

Dans le cadre de cette même réponse, et en vue de garantir une organisation optimale de l’audience, les parties et leurs représentants sont également invités à informer la Cour de toute mesure particulière de nature à faciliter leur participation effective à l’audience, notamment en cas de handicap ou de mobilité réduite.

57.

Tant en raison des conditions de circulation à Luxembourg qu’en raison des mesures de sécurité applicables lors de l’accès aux bâtiments de la Cour, il est recommandé de prendre les dispositions nécessaires pour être présent dans la salle où se tiendront les plaidoiries, le jour de l’audience, bien avant l’heure fixée pour l’ouverture de celle-ci. Avant le début de l’audience, il est en effet d’usage que les membres de la formation de jugement aient, avec les représentants des parties ou des intéressés visés à l’article 23 du statut, un bref entretien concernant l’organisation de l’audience. Le juge rapporteur et l’avocat général peuvent, à cette occasion, inviter les représentants susmentionnés à apporter, lors de l’audience, des précisions complémentaires sur certaines questions ou à approfondir l’un ou l’autre aspect particulier de l’affaire en cause.

Le déroulement usuel d’une audience de plaidoiries

58.

Si son déroulement peut varier en fonction des circonstances propres à chaque affaire, une audience devant la Cour comporte, en règle générale, trois parties distinctes: les plaidoiries proprement dites, les questions des membres de la Cour et les répliques.

La première phase de l’audience: les plaidoiries

La finalité des plaidoiries

59.

Sous réserve de circonstances particulières, l’audience commence habituellement par les plaidoiries des parties ou des intéressés visés à l’article 23 du statut. Compte tenu de la connaissance que la Cour a déjà de l’affaire à l’issue de la phase écrite de la procédure, ces plaidoiries n’ont pas pour but de rappeler la teneur des mémoires ou observations écrites. Elles visent à permettre aux parties ou aux intéressés précités de donner suite aux éventuelles demandes de concentration de plaidoiries ou de répondre aux questions qui leur ont été adressées par la Cour avant l’audience. Dans toute la mesure du possible, les participants à l’audience qui défendent la même thèse ou partagent la même position sont en outre invités à se concerter avant l’audience pour éviter les répétitions inutiles.

Temps de parole et ampliation éventuelle de celui-ci

60.

Le temps de parole est fixé par le président de la formation de jugement, après consultation du juge rapporteur et, le cas échéant, de l’avocat général en charge de l’affaire. En règle générale, ce temps de parole est fixé à quinze minutes, quelle que soit la formation de jugement devant laquelle l’affaire a été renvoyée, cette durée pouvant toutefois être allongée ou raccourcie en fonction de la nature ou de la complexité particulière de l’affaire, du nombre et du statut procédural des participants à l’audience ainsi que des mesures éventuelles d’organisation de la procédure. Une ampliation du temps de parole alloué peut, exceptionnellement, être accordée par le président de la formation de jugement, sur demande dûment motivée d’une partie ou d’un intéressé visé à l’article 23 du statut. Pour pouvoir être prise en compte, une telle demande doit néanmoins être formulée par la partie ou l’intéressé concerné dans sa réponse à la lettre de convocation à l’audience.

Le nombre de plaideurs

61.

Pour des raisons liées au bon déroulement de l’audience, les plaidoiries des parties ou des intéressés présents à l’audience doivent, pour chacun d’entre eux, être assurées par une seule personne. À titre exceptionnel, une deuxième personne peut néanmoins être autorisée à plaider lorsque la nature ou la complexité particulière de l’affaire le justifie et sous réserve qu’une demande dûment motivée en ce sens ait été présentée dans la réponse de la partie ou de l’intéressé concerné à la lettre de convocation à l’audience. Si elle est octroyée, cette autorisation n’emporte cependant aucune ampliation du temps de parole, les deux plaideurs devant se partager le temps de parole alloué à la partie en cause.

La langue des plaidoiries

62.

Sans préjudice de la possibilité, pour les États membres, d’utiliser leur propre langue officielle lorsqu’ils prennent part à une audience de plaidoiries ainsi que de la possibilité, pour les États tiers, d’utiliser l’une des langues mentionnées à l’article 36 du règlement de procédure lorsqu’ils participent à une procédure préjudicielle ou interviennent à un litige pendant devant la Cour, les autres parties à la procédure sont tenues de plaider dans la langue de procédure, déterminée conformément aux règles énoncées à l’article 37 du règlement précité.

63.

Dans les procédures préjudicielles, les parties au litige au principal peuvent, à titre exceptionnel, demander à la Cour l’autorisation d’employer une autre langue que celle de la juridiction de renvoi pour la phase orale de la procédure. Cette demande — qui doit être présentée dans la réponse de la partie concernée à la lettre de convocation à l’audience —, doit être dûment justifiée et expliciter les raisons pour lesquelles l’emploi d’une autre langue est sollicité ainsi que celles qui plaident en faveur de cette autre langue, parmi celles mentionnées à l’article 36 du règlement de procédure. En vertu de l’article 37, paragraphe 4, dudit règlement, la décision sur cette demande revient, selon les cas, au président de la formation de jugement devant laquelle l’affaire a été renvoyée ou à la Cour, l’autre (ou les autres) partie(s) au litige au principal et l’avocat général ayant été préalablement entendus sur la demande. S’il est fait droit à cette dernière, la langue sollicitée peut être utilisée par l’ensemble des intéressés visés à l’article 23 du statut.

64.

L’exception visée au point précédent n’est cependant applicable qu’aux procédures préjudicielles. En dehors des hypothèses visées au point 62 des présentes instructions, les parties à la procédure dans un recours direct ou un pourvoi sont tenues de plaider, de répliquer et de répondre aux questions éventuelles de la Cour dans la langue de procédure (3).

La deuxième phase de l’audience: les questions des membres de la Cour

65.

Sans préjudice des questions qui peuvent être posées par les membres de la Cour avant ou au cours des plaidoiries, les plaideurs peuvent être invités, à l’issue de ces plaidoiries, à répondre à des questions additionnelles des membres de la Cour. Ces questions ont pour objet de compléter la connaissance du dossier par ces derniers et permettent aux plaideurs d’éclaircir ou d’approfondir certains points qui, le cas échéant, appellent encore des précisions complémentaires.

La troisième phase de l’audience: les répliques

66.

Au terme de cet échange, les représentants des parties ou des intéressés visés à l’article 23 du statut ont enfin la possibilité, s’ils l’estiment nécessaire, de répliquer brièvement. Ces répliques, d’une durée maximale de cinq minutes chacune, ne constituent pas un second tour de plaidoiries. Elles ont pour seul objectif de permettre aux plaideurs de réagir brièvement aux observations ou aux questions formulées, au cours de l’audience, par les autres participants à celle-ci ou par les membres de la Cour. Si deux plaideurs ont été autorisés à prendre la parole pour une partie, seul l’un d’entre eux est autorisé à répliquer.

Les implications et les contraintes de l’interprétation simultanée

67.

Qu’il s’agisse des plaidoiries, des répliques ou des réponses aux questions de la Cour, les plaideurs doivent avoir à l’esprit que leurs interventions sont souvent suivies par les membres de la formation de jugement, l’avocat général et les intéressés visés à l’article 23 du statut à travers l’interprétation simultanée. Dans l’intérêt du bon déroulement de l’audience et afin de garantir la qualité de l’interprétation fournie, les représentants des parties ou des intéressés visés à l’article 23 du statut sont dès lors invités, dans la mesure où ils disposent d’un texte, même succinct, de notes de plaidoiries ou d’un plan de leur intervention, à le(s) faire parvenir dès que possible avant l’audience à la direction de l’interprétation, soit par courrier électronique (Interpretation@curia.europa.eu), soit par télécopieur [(+ 352) 43033697]. Ce texte ou ces notes des plaidoiries sont destinés aux seuls interprètes et sont détruits après l’audience. Ils ne sont ni transmis aux membres de la formation de jugement et à l’avocat général en charge de l’affaire, ni versés au dossier de l’affaire.

68.

Pour faciliter l’interprétation et, partant, la compréhension des plaidoiries tant par les membres de la formation de jugement et l’avocat général en charge de l’affaire que par les autres parties présentes à l’audience, il est indispensable, lors de celle-ci, de parler posément dans le microphone, à un rythme naturel et non forcé. L’interprétation est facilitée lorsque le plaideur annonce au préalable le plan de son intervention et privilégie systématiquement les phrases courtes et simples. Lorsqu’il fait référence, dans sa plaidoirie, à une décision de la Cour ou du Tribunal, le plaideur est en outre invité à préciser la date de cette décision, ainsi que le numéro et le nom de l’affaire concernée.

Les suites de l’audience de plaidoiries

69.

La participation active des parties ou des intéressés visés à l’article 23 du statut prend fin au terme de l’audience. Sous réserve de l’hypothèse, exceptionnelle, d’une réouverture de la phase orale de la procédure visée à l’article 83 du règlement de procédure, les parties ou intéressés précités ne sont plus autorisés à formuler des observations écrites ou orales, notamment en réaction aux conclusions de l’avocat général, lorsque le président de la formation de jugement a prononcé la clôture de l’audience de plaidoiries.

IV.   DISPOSITIONS FINALES

70.

Les présentes instructions pratiques abrogent et remplacent les instructions pratiques aux parties, relatives aux affaires portées devant la Cour, du 25 novembre 2013.

71.

Les présentes instructions pratiques sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne. Elles entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de leur publication.

Arrêté à Luxembourg, le 10 décembre 2019.


(1)  JO L 31 du 31.1.2014, p. 1.

(2)  JO L 265 du 29.9.2012, p. 1, tel que modifié, en dernier lieu, le 26 novembre 2019 (JO L 316 du 6.12.2019, p. 103).

(3)  S’agissant des recours en manquement, l’État membre défendeur a le droit d’utiliser durant la phase orale de la procédure une autre langue que celle utilisée au cours de la phase écrite à la condition, toutefois, que cette autre langue soit l’une des langues officielles de cet État et qu’une demande en ce sens ait été présentée en temps utile, si possible dans la réponse à la lettre de convocation à l’audience. Lorsqu’il est fait droit à la demande, la langue sollicitée peut être utilisée par l’ensemble des parties à la procédure.