ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 36 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
7.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 36/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/169 DU CONSEIL
du 6 février 2020
modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 147/2003 du Conseil (2) concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie impose une interdiction générale de la fourniture de conseils techniques, d’assistance ou de formation, d’un financement ou d’une assistance financière liés à des activités militaires à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie, ainsi qu’une interdiction générale de l’importation, de l’achat et du transport de charbon de bois provenant de Somalie. |
(2) |
Le 15 novembre 2019, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2498 (2019). Cette résolution réaffirme l’embargo général et complet sur les armes imposé à la Somalie et modifie les exemptions, approbations et notifications à l’avance concernant la livraison d’armes et de matériels connexes à la Somalie. Cette résolution réaffirme également l’interdiction de l’importation de charbon de bois de Somalie et introduit des restrictions à la vente, à la fourniture et au transfert de composants d’engins explosifs improvisés à la Somalie. |
(3) |
Le 6 février 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/170 (3) qui modifie la décision 2010/231/PESC conformément à la résolution 2498 (2019) du CSNU. |
(4) |
Certaines de ces modifications entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres. |
(5) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 147/2003 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 147/2003 est modifié comme suit:
1) |
l’article 2 bis est modifié comme suit:
|
2) |
à l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’article 1er ne s’applique pas:
si ces activités ont été notifiées à l’avance et exclusivement pour son information, au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751(1992) du CSNU, par l’État membre ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui l’exporte.» |
3) |
à l’article 3 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les règles régissant l’obligation de fournir une information préalable à l’arrivée ou au départ, concernant en particulier la personne qui fournit l’information, les délais à respecter et les données requises, sont définies dans les dispositions pertinentes de la législation douanière relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie et aux déclarations douanières (*1). (*1) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1); règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1); règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).»" |
4) |
l’article suivant est inséré: «Article 3 quater 1. Sont interdits la vente, l’exportation, la fourniture ou le transfert, directs ou indirects, des composants d’engins explosifs improvisés visés à l’annexe III à la Somalie à partir du territoire des États membres ou par des ressortissants d’États membres établis hors du territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant le pavillon d’États membres, sauf si l’autorité compétente de l’État membre concerné, tel qu’elle apparaît sur les sites internet énumérés à l’annexe I, a accordé une autorisation préalable. 2. Les autorités compétentes des États membres n’accordent pas l’autorisation prévue au paragraphe 1 s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour montrer que le ou les articles seront utilisés, ou risquent fortement d’être utilisés, pour fabriquer des engins explosifs improvisés en Somalie.» |
5) |
l’annexe III est remplacée par l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 février 2020.
Par le Conseil
La présidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(1) JO L 105 du 27.4.2010, p. 17.
(2) Règlement (CE) no 147/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie (JO L 24 du 29.1.2003, p. 2).
(3) Décision (PESC) 2020/170 du Conseil du 6 février 2020 modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie (voir page 5 du présent Journal officiel).
ANNEXE
«ANNEXE III
LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 3 QUATER
1.
Équipements et dispositifs, non mentionnés au point 2 de l’annexe IV de la décision 2010/231/PESC du Conseil (1), spécialement conçus pour amorcer des explosifs par des moyens électriques ou non électriques (par exemple dispositifs de mise à feu, détonateurs, allumeurs, cordons détonants).
2.
“Technologie”“nécessaire” à la “production” ou à l’“utilisation” des articles mentionnés au point 1. [Les définitions des termes “technologie”, “nécessaire”, “production” et “utilisation” sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (2)].
3.
Matériels explosifs, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:
Nom de la substance |
Numéro de registre du Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service — No CAS) |
Code de la nomenclature combinée (NC) (3) |
Mélange de nitrate d’ammonium et de gazole (ANFO) |
6484-52-2 (nitrate d’ammonium) |
3102 30 3102 40 |
Nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote p/p) |
9004-70-0 |
|
Nitroglycol |
55-63-0 |
ex 2920 90 70 |
Tétranitrate de pentaérythritol (PETN) |
78-11-5 |
ex 2920 90 70 |
Chlorure de picryle |
88-88-0 |
ex 2904 99 00 |
2,4,6-trinitrotoluène (TNT) |
118-96-7 |
2904 20 00 |
4.
Précurseurs d’explosifs:
Nom de la substance |
Numéro de registre du Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service — No CAS) |
Code de la nomenclature combinée (NC) |
Nitrate d’ammonium |
6484-52-2 |
3102 30 |
Nitrate de potassium |
7757-79-1 |
2834 21 00 |
Chlorate de sodium |
7775-09-9 |
2829 11 00 |
Acide nitrique |
7697-37-2 |
ex 2808 |
Acide sulfurique |
7664-93-9 |
ex 2807 |
(1) Décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (JO L 105 du 27.4.2010, p. 17).
(2) JO C 98 du 15.3.2018, p. 1.
(3) (1) Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1) et figurant à l’annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
DÉCISIONS
7.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 36/5 |
DECISION (PESC) 2020/170 DU CONSEIL
du 6 février 2020
modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/231/PESC (1). |
(2) |
Le 15 novembre 2019, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2498 (2019). Cette résolution réaffirme qu’un embargo général et complet sur les armes doit être appliqué à la Somalie, et modifie les exemptions, approbations et notifications à l’avance concernant la livraison d’armes et de matériels connexes à la Somalie. La résolution réaffirme l’interdiction des importations de charbon de bois de Somalie, et introduit également des restrictions à la vente, à la fourniture et au transfert de composants d’engins explosifs improvisés à la Somalie. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/231/PESC en conséquence. |
(4) |
Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/231/PESC est modifiée comme suit:
1) |
L’article 1er est modifié comme suit:
|
2) |
L’article suivant est inséré: «Article 1er quater 1. Sous réserve de l’article 1er, paragraphe 3, la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres de composants d’engins explosifs improvisés qui apparaissent sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne et qui sont recensés à l’annexe IV de la présente décision sont interdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire. 2. La fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect à la Somalie d’autres composants d’engins explosifs improvisés mentionnés à l’annexe V de la présente décision sont soumis à l’autorisation préalable des autorités compétentes des États membres. Elles n’accordent pas une telle autorisation s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour montrer que les articles seront utilisés, ou risquent fortement d’être utilisés, pour fabriquer des engins explosifs improvisés en Somalie. 3. Les États membres informent le comité des sanctions de la vente, de la fourniture ou du transfert à la Somalie d’articles visés au paragraphe 2 quinze jours ouvrables au plus après la date de la vente, de la fourniture ou du transfert. Les notifications sont accompagnées de toutes les informations nécessaires, y compris l’utilisation prévue des articles, l’utilisateur final, les caractéristiques techniques et la quantité d’articles devant être expédiés. Ils veillent à ce qu’une aide financière et technique adéquate soit apportée au gouvernement fédéral de la Somalie et aux États membres de la Fédération de Somalie en vue de la mise en place de garanties appropriées concernant le stockage et la distribution de ce matériel. 4. Les États membres incitent à la vigilance les personnes physiques et morales relevant de leur juridiction en ce qui concerne la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect à la Somalie de précurseurs d’explosifs ou de matériel pouvant servir à fabriquer des engins explosifs improvisés, autres que les articles énumérés aux annexes IV et V de la présente décision. Les États membres tiennent des registres des transactions dont ils ont connaissance et qui concernent des opérations d’achat et des demandes de renseignements suspectes relatives à ces autres articles émanant de personnes physiques ou morales en Somalie, et communiquent ces informations au gouvernement fédéral de la Somalie, au comité des sanctions et au groupe d’experts sur la Somalie.» |
3) |
L’annexe II est remplacée par l’annexe I de la présente décision. |
4) |
L’annexe III est ajoutée conformément à l’annexe II de la présente décision. |
5) |
L’annexe IV est ajoutée conformément à l’annexe III de la présente décision. |
6) |
L’annexe V est ajoutée conformément à l’annexe IV de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 6 février 2020.
Par le Conseil
Le president
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(1) Décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (JO L 105 du 27.4.2010, p. 17).
ANNEXE I
«ANNEXE II
LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 3, POINT F) I)
1.
Missiles surface-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS).
2.
Armes d’un calibre supérieur à 12,7 mm et les composants et munitions spécialement conçus pour celles-ci (sont exclus les lance-roquettes antichar portatifs, comme les grenades à tube ou LAW (armes antichars légères), les grenades à fusil ou lance-grenades).
3.
Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm et leurs munitions.
4.
Armes antichars guidées, y compris missiles antichars guidés (ATGM), munitions et composant spécialement conçus pour ces articles.
5.
Charges et dispositifs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires; mines et matériel connexe.
6.
Matériel de vision nocturne.
7.
Aéronefs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires (“Aéronef” s’entend de tout véhicule aérien à voilure fixe, à voilure pivotante, à voilure rotative (hélicoptère), à rotor basculant ou à voilure basculante).
8.
“Navires” et véhicules amphibies spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires (“Navire” s’entend de tout bateau, véhicule à effet de surface, navire à faible surface de flottaison ou hydroptère et de la coque ou partie de la coque d’un navire).
9.
Véhicules de combat aériens non pilotés (classés sous la catégorie IV dans le registre des armes classiques de l’ONU).
ANNEXE II
«ANNEXE III
LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 3, POINTS F) II) ET F) III)
1.
Tous les types d’armes d’un calibre maximum de 12,7 mm et leurs munitions.
2.
RPG7 et canons sans recul et leurs munitions.
3.
Casques fabriqués selon les normes ou spécifications militaires, ou les normes nationales comparables.
4.
Tenues de protection balistique ou vêtements de protection, comme suit:
a) |
protection pare-éclats ou vêtements de protection fabriqués selon les normes ou spécifications militaires, ou leurs équivalents (les normes ou spécifications militaires comprennent, sans toutefois s’y limiter, les spécifications pour la protection pare-éclats); |
b) |
plaques de protection balistique offrant une protection balistique égale ou supérieure au niveau III (NIJ 0101.06 juillet 2008) ou équivalents nationaux. |
5.
Véhicules terrestres spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.
6.
Matériel de transmission spécialement conçu ou modifié à des fins militaires.
7.
Matériel de positionnement des systèmes mondiaux de navigation par satellite spécialement conçu ou modifié à des fins militaires.
ANNEXE III
«ANNEXE IV
LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 1er quater, PARAGRAPHE 1
1.
Tétryl (trinitrophénylméthylnitramine).
2.
Équipements qui sont à la fois spécialement conçus pour des applications militaires et spécialement conçus pour l’amorçage, l’alimentation à puissance de sortie opérationnelle fonctionnant une seule fois, le déchargement ou la détonation d’engins explosifs improvisés (EEI).
3.
“Technologie”“nécessaire” pour la “production” ou l’“utilisation” des articles énumérés aux points 1 et 2. (Les définitions des termes “technologie”, “nécessaire”, “production” et “utilisation” sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (1).)
ANNEXE IV
«ANNEXE V
LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 1er quater, PARAGRAPHE 2
1.
Équipements et dispositifs, non mentionnés au point 2 de l’annexe IV, spécialement conçus pour amorcer des explosifs par des moyens électriques ou non électriques (par exemple, dispositifs de mise à feu, détonateurs, allumeurs, cordons détonants).
2.
“Technologie”“nécessaire” à la “production” ou à l’“utilisation” des articles mentionnés au point 1. (Les définitions des termes “technologie”, “nécessaire”, “production” et “utilisation” sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.)
3.
Matériels explosifs, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:
a) |
mélange de nitrate d’ammonium et de gazole (ANFO); |
b) |
nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote p/p); |
c) |
nitroglycol; |
d) |
tétranitrate de pentaérythritol (PETN); |
e) |
chlorure de picryle; |
f) |
2,4,6-trinitrotoluène (TNT). |
4.
Précurseurs d’explosifs:
a) |
nitrate d’ammonium; |
b) |
nitrate de potassium; |
c) |
chlorate de sodium; |
d) |
acide nitrique; |
e) |
acide sulfurique. |
Rectificatifs
7.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 36/13 |
Rectificatif au règlement (UE) 2020/127 du Parlement européen et du Conseil du 29 janvier 2020 modifiant le règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne la discipline financière à partir de l’exercice 2021 et le règlement (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne la flexibilité entre piliers pour l’année civile 2020
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 27 du 31 janvier 2020 )
À la page 5, l'annexe se lit comme suit:
ANNEXE
«ANNEXE VI BIS
MONTANTS MAXIMAUX VISÉS À L’ARTICLE 14, PARAGRAPHE 2
(en EUR) |
|
Belgique |
10 076 707 |
Bulgarie |
70 427 849 |
Tchéquie |
38 815 980 |
Danemark |
11 371 893 |
Allemagne |
148 488 749 |
Estonie |
21 968 972 |
Irlande |
39 700 643 |
Grèce |
76 438 741 |
Espagne |
250 300 720 |
France |
181 388 880 |
Croatie |
42 201 225 |
Italie |
190 546 556 |
Chypre |
2 398 093 |
Lettonie |
29 326 817 |
Lituanie |
48 795 629 |
Luxembourg |
1 843 643 |
Hongrie |
62 430 371 |
Malte |
1 831 098 |
Pays-Bas |
10 972 679 |
Autriche |
72 070 055 |
Pologne |
329 472 633 |
Portugal |
123 303 715 |
Roumanie |
241 375 835 |
Slovénie |
15 337 318 |
Slovaquie |
56 920 680 |
Finlande |
73 005 307 |
Suède |
52 887 719 |