ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 36

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
7 février 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2020/169 du Conseil du 6 février 2020 modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Decision (PESC) 2020/170 du Conseil du 6 février 2020 modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie

5

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2020/127 du Parlement européen et du Conseil du 29 janvier 2020 modifiant le règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne la discipline financière à partir de l’exercice 2021 et le règlement (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne la flexibilité entre piliers pour l’année civile 2020 ( JO L 027 du 31.1.2020 )

13

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

7.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 36/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/169 DU CONSEIL

du 6 février 2020

modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 147/2003 du Conseil (2) concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie impose une interdiction générale de la fourniture de conseils techniques, d’assistance ou de formation, d’un financement ou d’une assistance financière liés à des activités militaires à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie, ainsi qu’une interdiction générale de l’importation, de l’achat et du transport de charbon de bois provenant de Somalie.

(2)

Le 15 novembre 2019, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2498 (2019). Cette résolution réaffirme l’embargo général et complet sur les armes imposé à la Somalie et modifie les exemptions, approbations et notifications à l’avance concernant la livraison d’armes et de matériels connexes à la Somalie. Cette résolution réaffirme également l’interdiction de l’importation de charbon de bois de Somalie et introduit des restrictions à la vente, à la fourniture et au transfert de composants d’engins explosifs improvisés à la Somalie.

(3)

Le 6 février 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/170 (3) qui modifie la décision 2010/231/PESC conformément à la résolution 2498 (2019) du CSNU.

(4)

Certaines de ces modifications entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 147/2003 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 147/2003 est modifié comme suit:

1)

l’article 2 bis est modifié comme suit:

a)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

la fourniture d’un financement, d’une aide financière, ainsi que de conseils techniques, d’une assistance ou d’une formation liée à des activités militaires, si les conditions ci-après sont remplies:

i)

l’autorité compétente concernée a établi que ce type de financement, d’aide financière, de conseils techniques, d’assistance ou de formation sont destinés exclusivement au développement des forces nationales de sécurité somaliennes pour assurer la sécurité du peuple somalien; et

ii)

une notification a été faite au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du CSNU, par le gouvernement fédéral de la Somalie ou, à titre subsidiaire, par l’État membre qui fournit le financement, l’aide financière, les conseils techniques, l’assistance ou la formation, au moins cinq jours ouvrables avant la fourniture du financement, de l’aide financière, des conseils techniques, de l’assistance ou de la formation en question, conformément au paragraphe 11 de la résolution 2498 (2019) du CSNU;»

b)

le point suivant est inséré:

«e bis)

la fourniture d’un financement, d’une aide financière, ainsi que de conseils techniques, d’une assistance ou d’une formation liée à des activités militaires, si les conditions ci-après sont remplies:

i)

l’autorité compétente concernée a établi que ce type de financement, d’aide financière, de conseils techniques, d’assistance ou de formation sont destinés exclusivement au développement des institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie; et

ii)

une notification a été faite au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du CSNU, par l’État membre qui fournit le financement, l’aide financière, les conseils techniques, l’assistance ou la formation en question, et le gouvernement fédéral de la Somalie a été parallèlement informé au moins cinq jours ouvrables à l’avance conformément aux paragraphes 12 et 15 de la résolution 2498 (2019) du CSNU; et

iii)

le comité n’a pas pris de décision contraire dans les cinq jours ouvrables suivant la réception d’une notification;»

2)

à l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’article 1er ne s’applique pas:

a)

à la fourniture d’un financement et d’une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire et de protection, ou pour des matériels destinés à des programmes de l’Union ou des États membres concernant la mise en place des institutions, notamment dans le secteur de la sécurité, mis en œuvre dans le cadre du processus de paix et de réconciliation; ou

b)

à la fourniture de conseils techniques, d’une assistance et d’une formation en rapport avec ce matériel non létal,

si ces activités ont été notifiées à l’avance et exclusivement pour son information, au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751(1992) du CSNU, par l’État membre ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui l’exporte.»

3)

à l’article 3 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les règles régissant l’obligation de fournir une information préalable à l’arrivée ou au départ, concernant en particulier la personne qui fournit l’information, les délais à respecter et les données requises, sont définies dans les dispositions pertinentes de la législation douanière relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie et aux déclarations douanières (*1).

(*1)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1); règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1); règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).»"

4)

l’article suivant est inséré:

«Article 3 quater

1.   Sont interdits la vente, l’exportation, la fourniture ou le transfert, directs ou indirects, des composants d’engins explosifs improvisés visés à l’annexe III à la Somalie à partir du territoire des États membres ou par des ressortissants d’États membres établis hors du territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant le pavillon d’États membres, sauf si l’autorité compétente de l’État membre concerné, tel qu’elle apparaît sur les sites internet énumérés à l’annexe I, a accordé une autorisation préalable.

2.   Les autorités compétentes des États membres n’accordent pas l’autorisation prévue au paragraphe 1 s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour montrer que le ou les articles seront utilisés, ou risquent fortement d’être utilisés, pour fabriquer des engins explosifs improvisés en Somalie.»

5)

l’annexe III est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2020.

Par le Conseil

La présidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 17.

(2)  Règlement (CE) no 147/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie (JO L 24 du 29.1.2003, p. 2).

(3)  Décision (PESC) 2020/170 du Conseil du 6 février 2020 modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie (voir page 5 du présent Journal officiel).


ANNEXE

«ANNEXE III

LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 3 QUATER

1.   

Équipements et dispositifs, non mentionnés au point 2 de l’annexe IV de la décision 2010/231/PESC du Conseil (1), spécialement conçus pour amorcer des explosifs par des moyens électriques ou non électriques (par exemple dispositifs de mise à feu, détonateurs, allumeurs, cordons détonants).

2.   

“Technologie”“nécessaire” à la “production” ou à l’“utilisation” des articles mentionnés au point 1. [Les définitions des termes “technologie”, “nécessaire”, “production” et “utilisation” sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (2)].

3.   

Matériels explosifs, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:

Nom de la substance

Numéro de registre du Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service — No CAS)

Code de la nomenclature combinée (NC)  (3)

Mélange de nitrate d’ammonium et de gazole (ANFO)

6484-52-2 (nitrate d’ammonium)

3102 30

3102 40

Nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote p/p)

9004-70-0

 

Nitroglycol

55-63-0

ex 2920 90 70

Tétranitrate de pentaérythritol (PETN)

78-11-5

ex 2920 90 70

Chlorure de picryle

88-88-0

ex 2904 99 00

2,4,6-trinitrotoluène (TNT)

118-96-7

2904 20 00

4.   

Précurseurs d’explosifs:

Nom de la substance

Numéro de registre du Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service — No CAS)

Code de la nomenclature combinée (NC)

Nitrate d’ammonium

6484-52-2

3102 30

Nitrate de potassium

7757-79-1

2834 21 00

Chlorate de sodium

7775-09-9

2829 11 00

Acide nitrique

7697-37-2

ex 2808

Acide sulfurique

7664-93-9

ex 2807

»

(1)  Décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (JO L 105 du 27.4.2010, p. 17).

(2)  JO C 98 du 15.3.2018, p. 1.

(3)  (1) Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1) et figurant à l’annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.


DÉCISIONS

7.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 36/5


DECISION (PESC) 2020/170 DU CONSEIL

du 6 février 2020

modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/231/PESC (1).

(2)

Le 15 novembre 2019, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2498 (2019). Cette résolution réaffirme qu’un embargo général et complet sur les armes doit être appliqué à la Somalie, et modifie les exemptions, approbations et notifications à l’avance concernant la livraison d’armes et de matériels connexes à la Somalie. La résolution réaffirme l’interdiction des importations de charbon de bois de Somalie, et introduit également des restrictions à la vente, à la fourniture et au transfert de composants d’engins explosifs improvisés à la Somalie.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/231/PESC en conséquence.

(4)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/231/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

i)

les paragraphes 3, 4 et 4 bis sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement à appuyer le personnel des Nations unies, y compris la mission d’assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM), ou destinés à son usage;

b)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement à appuyer la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) ou destinés à son usage;

c)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement à appuyer les partenaires stratégiques de l’AMISOM ou destinés à l’usage de ces partenaires, menant des opérations exclusivement dans le cadre du concept stratégique de l’Union africaine (UA) du 5 janvier 2012 (ou de concepts stratégiques ultérieurs de l’UA), et en coopération et coordination avec l’AMISOM;

d)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement à appuyer la mission de formation de l’Union européenne (EUTM) en Somalie, ou destinés à son usage;

e)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, destinés exclusivement à l’usage des États membres ou des organisations internationales, régionales et sous-régionales prenant des mesures pour lutter contre la piraterie et les vols à main armée commis en mer, au large des côtes somaliennes, à la demande du gouvernement fédéral de la Somalie, laquelle a été notifiée au secrétaire général, et à condition que toute mesure prise respecte le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme applicables;

f)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement au développement des forces nationales de sécurité somaliennes ou aux institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie pour assurer la sécurité du peuple somalien. La livraison des articles mentionnés aux annexes II et III et la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires, font l’objet des exigences en matière d’approbation ou de notification correspondantes indiquées ci-après:

i)

la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe II, destinés exclusivement au développement des forces nationales de sécurité somaliennes, ou aux institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie, pour assurer la sécurité du peuple somalien, sont soumis à l’approbation préalable du comité des sanctions au cas par cas, ainsi qu’il est établi aux paragraphes 4 bis et 4 ter;

ii)

la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe III, et la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement au développement des forces nationales de sécurité somaliennes pour assurer la sécurité du peuple somalien, doivent être notifiés à l’avance au comité des sanctions conformément aux paragraphes 4 et 4 bis;

iii)

la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe III, et la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires par les États membres ou des organisations internationales, régionales ou sous-régionales, destinés exclusivement au développement des institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie, doivent être notifiés à l’avance au comité des sanctions conformément au paragraphe 4 ter, et peuvent être effectués en l’absence de décision contraire du comité des sanctions dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de cette notification;

g)

à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement en Somalie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé;

h)

à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire et de protection, notifié au comité des sanctions, pour son information, cinq jours ouvrables à l’avance, par l’État membre ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui l’exporte.

4.   Il incombe au premier chef au gouvernement fédéral de la Somalie de notifier au moins cinq jours ouvrables à l’avance au comité des sanctions toute livraison d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe III, et la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière et autre et d’une formation liée à des activités militaires aux forces nationales de sécurité somaliennes, ainsi qu’il est établi au paragraphe 3, point f) ii), du présent article. À défaut, les États membres fournissant des armements et des matériels connexes ou des conseils techniques, une aide financière et autre et une formation liée à des activités militaires aux forces nationales de sécurité somaliennes peuvent procéder à cette notification au comité des sanctions au moins cinq jours ouvrables à l’avance, en informant l’organe national de coordination approprié au sein du gouvernement fédéral de la Somalie de la notification, et en assurant un appui technique au gouvernement fédéral de la Somalie en se conformant aux procédures de notification, le cas échéant, conformément aux paragraphes 13 et 14 de la résolution 2498 (2019) du Conseil de sécurité. Les notifications comprennent les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armements et des matériels connexes de quelque type que ce soit, une description des armements et des munitions, dont le type, le calibre et la quantité, la date et le lieu de livraison envisagés, et toute information utile concernant l’unité destinataire des forces nationales de sécurité somaliennes, ou le lieu d’entreposage prévu.

4 bis.   Il incombe au premier chef au gouvernement fédéral de la Somalie d’obtenir l’approbation préalable du comité des sanctions au moins cinq jours ouvrables à l’avance pour toute livraison d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe II, conformément au paragraphe 3, point f) ii), du présent article aux forces nationales de sécurité somaliennes. À défaut, les États membres qui livrent de tels articles peuvent soumettre une demande d’autorisation préalable du comité des sanctions, en informant l’organe national de coordination approprié au sein du gouvernement fédéral de la Somalie de la demande d’autorisation, et en assurant un appui technique au gouvernement fédéral de la Somalie en se conformant aux procédures de notification, le cas échéant, conformément aux paragraphes 13 et 14 de la résolution 2498 (2019) du Conseil de sécurité.

Les demandes d’approbation comprennent les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armements et des matériels connexes de quelque type que ce soit, une description des armements et des munitions, dont le type, le calibre et la quantité, la date et le lieu de livraison envisagés, et toute information utile concernant l’unité destinataire des forces nationales de sécurité somaliennes, ou le lieu d’entreposage prévu.»

ii)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4 ter.   Les États membres demandent l’approbation du comité des sanctions lorsqu’ils livrent des armements et des matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés aux annexes II et III, ou lorsqu’ils fournissent des conseils techniques, une aide financière ou autre et une formation liée à des activités militaires aux institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie conformément au paragraphe 3, points f) i) et f) iii), ou le lui notifient, selon le cas, et en informent parallèlement le gouvernement fédéral de la Somalie au moins cinq jours ouvrables à l’avance.»

iii)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Il est interdit de fournir, revendre, transférer ou mettre à disposition pour utilisation les armes ou le matériel militaire vendus ou fournis aux seules fins du développement des forces nationales de sécurité somaliennes, ou de la mise en place des institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie, à toute personne ou entité n’étant pas au service des forces nationales de sécurité somaliennes ou des institutions somaliennes du secteur de la sécurité auxquelles ils ont été initialement vendus ou fournis, ou à l’État membre vendeur ou fournisseur, ou à une organisation internationale, régionale ou sous-régionale, ou mis à la disposition de ceux-ci.»

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 1er quater

1.   Sous réserve de l’article 1er, paragraphe 3, la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres de composants d’engins explosifs improvisés qui apparaissent sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne et qui sont recensés à l’annexe IV de la présente décision sont interdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire.

2.   La fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect à la Somalie d’autres composants d’engins explosifs improvisés mentionnés à l’annexe V de la présente décision sont soumis à l’autorisation préalable des autorités compétentes des États membres. Elles n’accordent pas une telle autorisation s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour montrer que les articles seront utilisés, ou risquent fortement d’être utilisés, pour fabriquer des engins explosifs improvisés en Somalie.

3.   Les États membres informent le comité des sanctions de la vente, de la fourniture ou du transfert à la Somalie d’articles visés au paragraphe 2 quinze jours ouvrables au plus après la date de la vente, de la fourniture ou du transfert. Les notifications sont accompagnées de toutes les informations nécessaires, y compris l’utilisation prévue des articles, l’utilisateur final, les caractéristiques techniques et la quantité d’articles devant être expédiés. Ils veillent à ce qu’une aide financière et technique adéquate soit apportée au gouvernement fédéral de la Somalie et aux États membres de la Fédération de Somalie en vue de la mise en place de garanties appropriées concernant le stockage et la distribution de ce matériel.

4.   Les États membres incitent à la vigilance les personnes physiques et morales relevant de leur juridiction en ce qui concerne la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect à la Somalie de précurseurs d’explosifs ou de matériel pouvant servir à fabriquer des engins explosifs improvisés, autres que les articles énumérés aux annexes IV et V de la présente décision. Les États membres tiennent des registres des transactions dont ils ont connaissance et qui concernent des opérations d’achat et des demandes de renseignements suspectes relatives à ces autres articles émanant de personnes physiques ou morales en Somalie, et communiquent ces informations au gouvernement fédéral de la Somalie, au comité des sanctions et au groupe d’experts sur la Somalie.»

3)

L’annexe II est remplacée par l’annexe I de la présente décision.

4)

L’annexe III est ajoutée conformément à l’annexe II de la présente décision.

5)

L’annexe IV est ajoutée conformément à l’annexe III de la présente décision.

6)

L’annexe V est ajoutée conformément à l’annexe IV de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2020.

Par le Conseil

Le president

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (JO L 105 du 27.4.2010, p. 17).


ANNEXE I

«ANNEXE II

LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 3, POINT F) I)

1.   

Missiles surface-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS).

2.   

Armes d’un calibre supérieur à 12,7 mm et les composants et munitions spécialement conçus pour celles-ci (sont exclus les lance-roquettes antichar portatifs, comme les grenades à tube ou LAW (armes antichars légères), les grenades à fusil ou lance-grenades).

3.   

Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm et leurs munitions.

4.   

Armes antichars guidées, y compris missiles antichars guidés (ATGM), munitions et composant spécialement conçus pour ces articles.

5.   

Charges et dispositifs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires; mines et matériel connexe.

6.   

Matériel de vision nocturne.

7.   

Aéronefs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires (“Aéronef” s’entend de tout véhicule aérien à voilure fixe, à voilure pivotante, à voilure rotative (hélicoptère), à rotor basculant ou à voilure basculante).

8.   

“Navires” et véhicules amphibies spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires (“Navire” s’entend de tout bateau, véhicule à effet de surface, navire à faible surface de flottaison ou hydroptère et de la coque ou partie de la coque d’un navire).

9.   

Véhicules de combat aériens non pilotés (classés sous la catégorie IV dans le registre des armes classiques de l’ONU).

»

ANNEXE II

«ANNEXE III

LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 3, POINTS F) II) ET F) III)

1.   

Tous les types d’armes d’un calibre maximum de 12,7 mm et leurs munitions.

2.   

RPG7 et canons sans recul et leurs munitions.

3.   

Casques fabriqués selon les normes ou spécifications militaires, ou les normes nationales comparables.

4.   

Tenues de protection balistique ou vêtements de protection, comme suit:

a)

protection pare-éclats ou vêtements de protection fabriqués selon les normes ou spécifications militaires, ou leurs équivalents (les normes ou spécifications militaires comprennent, sans toutefois s’y limiter, les spécifications pour la protection pare-éclats);

b)

plaques de protection balistique offrant une protection balistique égale ou supérieure au niveau III (NIJ 0101.06 juillet 2008) ou équivalents nationaux.

5.   

Véhicules terrestres spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.

6.   

Matériel de transmission spécialement conçu ou modifié à des fins militaires.

7.   

Matériel de positionnement des systèmes mondiaux de navigation par satellite spécialement conçu ou modifié à des fins militaires.

»

ANNEXE III

«ANNEXE IV

LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 1er quater, PARAGRAPHE 1

1.   

Tétryl (trinitrophénylméthylnitramine).

2.   

Équipements qui sont à la fois spécialement conçus pour des applications militaires et spécialement conçus pour l’amorçage, l’alimentation à puissance de sortie opérationnelle fonctionnant une seule fois, le déchargement ou la détonation d’engins explosifs improvisés (EEI).

3.   

“Technologie”“nécessaire” pour la “production” ou l’“utilisation” des articles énumérés aux points 1 et 2. (Les définitions des termes “technologie”, “nécessaire”, “production” et “utilisation” sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (1).)

»

(1)  JO C 98 du 15.3.2018, p. 1.


ANNEXE IV

«ANNEXE V

LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 1er quater, PARAGRAPHE 2

1.   

Équipements et dispositifs, non mentionnés au point 2 de l’annexe IV, spécialement conçus pour amorcer des explosifs par des moyens électriques ou non électriques (par exemple, dispositifs de mise à feu, détonateurs, allumeurs, cordons détonants).

2.   

“Technologie”“nécessaire” à la “production” ou à l’“utilisation” des articles mentionnés au point 1. (Les définitions des termes “technologie”, “nécessaire”, “production” et “utilisation” sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.)

3.   

Matériels explosifs, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:

a)

mélange de nitrate d’ammonium et de gazole (ANFO);

b)

nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote p/p);

c)

nitroglycol;

d)

tétranitrate de pentaérythritol (PETN);

e)

chlorure de picryle;

f)

2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

4.   

Précurseurs d’explosifs:

a)

nitrate d’ammonium;

b)

nitrate de potassium;

c)

chlorate de sodium;

d)

acide nitrique;

e)

acide sulfurique.

»

Rectificatifs

7.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 36/13


Rectificatif au règlement (UE) 2020/127 du Parlement européen et du Conseil du 29 janvier 2020 modifiant le règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne la discipline financière à partir de l’exercice 2021 et le règlement (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne la flexibilité entre piliers pour l’année civile 2020

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 27 du 31 janvier 2020 )

À la page 5, l'annexe se lit comme suit:

ANNEXE

«ANNEXE VI BIS

MONTANTS MAXIMAUX VISÉS À L’ARTICLE 14, PARAGRAPHE 2

(en EUR)

Belgique

10 076 707

Bulgarie

70 427 849

Tchéquie

38 815 980

Danemark

11 371 893

Allemagne

148 488 749

Estonie

21 968 972

Irlande

39 700 643

Grèce

76 438 741

Espagne

250 300 720

France

181 388 880

Croatie

42 201 225

Italie

190 546 556

Chypre

2 398 093

Lettonie

29 326 817

Lituanie

48 795 629

Luxembourg

1 843 643

Hongrie

62 430 371

Malte

1 831 098

Pays-Bas

10 972 679

Autriche

72 070 055

Pologne

329 472 633

Portugal

123 303 715

Roumanie

241 375 835

Slovénie

15 337 318

Slovaquie

56 920 680

Finlande

73 005 307

Suède

52 887 719

»