ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 33

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
5 février 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’Exécution (UE) 2020/148 de la Commission du 3 février 2020 concernant l’autorisation du chlorhydrate de robénidine (Robenz 66G) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement et modifiant le règlement (CE) no 1800/2004 (titulaire de l’autorisation: Zoetis SA) ( 1 )

1

 

*

Règlement d’Exécution (UE) 2020/149 de la Commission du 4 février 2020 concernant le renouvellement de l’autorisation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 en tant qu’additif destiné à l’alimentation des agneaux et des chevaux et abrogeant les règlements (CE) no 1293/2008 et (CE) no 910/2009 (titulaire de l’autorisation: Danstar Ferment AG représenté dans l’Union par Lallemand SAS) ( 1 )

5

 

*

Règlement d’Execution (UE) 2020/150 de la Commission du 4 février 2020 concernant l’autorisation de la préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii CGMCC 12056 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des poulets élevés pour la reproduction et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction (titulaire de l’autorisation: Andrés Pintaluba S.A.) ( 1 )

9

 

*

Règlement d’Exécution (UE) 2020/151 de la Commission du 4 février 2020 concernant l’autorisation de Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de porcs d’engraissement et de reproduction autres que les truies, de toutes les espèces aviaires, de toutes les espèces de poissons et de tous les crustacés et abrogeant les règlements (CE) no 911/2009, (UE) no 1120/2010 et (UE) no 212/2011 et les règlements d’exécution (UE) no 95/2013, (UE) no 413/2013 et (UE) 2017/2299 (titulaire de l’autorisation: Danstar Ferment AG, représenté dans l’Union par Lallemand SAS) ( 1 )

12

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/152 de la Commission du 3 février 2020 interdisant à la Roumanie de renouveler l’octroi d’autorisations au titre de l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives clothianidine ou imidaclopride en vue de leur utilisation sur Brassica napus afin de lutter contre Phyllotreta spp. ou Psylliodes spp. [notifiée sous le numéro C(2020) 458]  ( 1 )

16

 

*

Décision D’exécution (UE) 2020/153 de la Commission du 3 février 2020 interdisant à la Lituanie de renouveler l’octroi d’autorisations au titre de l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active thiaméthoxame en vue de leur utilisation sur le colza de printemps afin de lutter contre Phyllotreta spp. ou Psylliodes spp. [notifiée sous le numéro C(2020) 464]  ( 1 )

19

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 33/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/148 DE LA COMMISSION

du 3 février 2020

concernant l’autorisation du chlorhydrate de robénidine (Robenz 66G) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement et modifiant le règlement (CE) no 1800/2004 (titulaire de l’autorisation: Zoetis SA)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (3) a autorisé la préparation de chlorhydrate de robénidine (Robenz 66G), conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement. Cette préparation a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation du chlorhydrate de robénidine (Robenz 66G) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des «coccidiostatiques et histomonostatiques». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu dans son avis du 24 janvier 2019 (4) que, dans les conditions d’utilisation proposées, le chlorhydrate de robénidine (Robenz 66G) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. L’Autorité a considéré que l’additif était susceptible de lutter efficacement contre la coccidiose chez les poulets d’engraissement. L’Autorité a estimé qu’il était nécessaire de prévoir une surveillance consécutive à la mise sur le marché d’Eimeria spp., de préférence au cours de la dernière partie de la période d’autorisation. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen du chlorhydrate de robénidine (Robenz 66G) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

À la suite de cette réévaluation, il convient de modifier le règlement (CE) no 1800/2004 en conséquence.

(7)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «coccidiostatiques et histomonostatiques», est autorisée en tant qu’additif alimentaire pour animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le règlement (CE) no 1800/2004 est modifié comme suit:

1)

l’article 2 est supprimé;

2)

l’annexe est supprimée.

Article 3

La préparation mentionnée en annexe et les aliments pour animaux contenant ladite préparation qui sont produits et étiquetés avant le 25 août 2020 conformément aux règles applicables avant le 25 février 2020 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission du 15 octobre 2004 concernant l’autorisation décennale d’utilisation dans l’alimentation animale du «Cycostat 66G», additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37).

(4)  EFSA Journal (2019); 17(3):5613.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif (dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Limite maximale de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées

mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie d’additif: Coccidiostatiques et histomonostatiques

 

5a758

Zoetis SA

Chlorhydrate

de robénidine

(Robenz 66G)

Composition de l’additif

Chlorhydrate de robénidine: 66 g/kg

Lignosulfonate: 40 g/kg

Sulfate de calcium dihydraté: 894 g/kg

Poulets d’engraissement

36

36

1.

Administration de l’additif interdite cinq jours au moins avant l’abattage.

2.

Additif à incorporer aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange.

3.

Ne pas mélanger l’additif avec d’autres coccidiostatiques.

4.

Les programmes de surveillance consécutive à la mise sur le marché sont mis en œuvre par le titulaire de l’autorisation pour: la résistance aux bactéries et à Eimeria spp.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

5 février 2030

800 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de foie (tissu humide).

350 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de rein (tissu humide).

200 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de muscle (tissu humide).

1 300 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de peaux/graisses (tissu humide).

Substance active

Chlorhydrate de robénidine, C15H13Cl2N5.HCl,

1,3-bis [(p-chlorobenzylidène) amino]-

chlorhydrate de guanidine (97 %)

Numéro CAS: 25875-50-7

Impuretés associées:

N,N',N"-tris[(p-chlorobenzylidène) amino]guanidine (TRIS) ≤ 0,5 %

bis-(4-chlorobenzylidène) hydrazine (AZIN) ≤ 0,5 %

impureté inconnue ≤ 1 % (impureté individuelle inconnue ≤ 0,2 %)

Méthode d’analyse  (1)

Pour la quantification du chlorhydrate de robénidine dans l’additif pour l’alimentation animale et dans les prémélanges: chromatographie liquide à haute performance avec détection aux ultraviolets (CLHP-UV)

Pour la quantification du chlorhydrate de robénidine dans les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance avec détection aux ultraviolets (CLHP-UV) — règlement (CE) no 152/2009 de la Commission

Pour la quantification du chlorhydrate de robénidine dans les tissus: chromatographie liquide à haute performance couplée en phase inverse couplée à une spectrométrie de masse en tandem triple-quadripôle (CLHP-PI-SM/SM) ou à toute autre méthode équivalente conforme aux exigences fixées par la décision 2002/657/CE de la Commission.


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


5.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 33/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/149 DE LA COMMISSION

du 4 février 2020

concernant le renouvellement de l’autorisation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 en tant qu’additif destiné à l’alimentation des agneaux et des chevaux et abrogeant les règlements (CE) no 1293/2008 et (CE) no 910/2009 (titulaire de l’autorisation: Danstar Ferment AG représenté dans l’Union par Lallemand SAS)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 a été autorisé pour une durée de 10 ans en tant qu’additif pour l’alimentation des agneaux par le règlement (CE) no 1293/2008 de la Commission (2) et comme additif pour l’alimentation des chevaux par le règlement (CE) no 910/2009 de la Commission (3).

(3)

Le titulaire de cette autorisation a introduit une demande de renouvellement de l’autorisation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 en tant qu’additif pour l’alimentation des agneaux et des chevaux, en précisant qu’il souhaitait la classification de cet additif dans la catégorie des «additifs zootechniques». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 26 février 2019 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait produit des données démontrant que l’additif satisfait aux conditions d’autorisation. L’Autorité a conclu que Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 reste sans danger dans les conditions d’utilisation autorisées pour les animaux cibles, les consommateurs, les utilisateurs et l’environnement. Elle est également parvenue à la conclusion que cet additif est irritant pour les yeux. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.

(5)

Il ressort de l’évaluation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Dès lors que l’autorisation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux est renouvelée dans les conditions fixées à l’annexe du présent règlement, il y a lieu d’abroger les règlements (CE) no 1293/2008 et (CE) no 910/2009.

(7)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications apportées par le présent règlement, il convient de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les stocks existants de préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 qui sont conformes aux dispositions applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement pourront continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’à leur épuisement.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’autorisation de l’additif spécifié en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale» pour les agneaux et au groupe des «améliorateurs de digestibilité» pour les chevaux, est renouvelée dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Les règlements (CE) no 1293/2008 et (CE) no 910/2009 sont abrogés.

Article 3

L’additif Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, tel que défini dans le règlement (CE) no 910/2009, les prémélanges et les aliments composés pour animaux contenant ladite substance qui sont produits et étiquetés avant le 25 février 2020 conformément aux règles applicables avant le 25 février 2020 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (CE) no 1293/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 concernant l’autorisation d’un nouvel usage de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 et Levucell SC10 ME) comme additif pour l’alimentation animale (JO L 340 du 19.12.2008, p. 38).

(3)  Règlement (CE) no 910/2009 de la Commission du 29 septembre 2009 concernant l’autorisation d’une nouvelle utilisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 en tant qu’additif dans l’alimentation des chevaux (titulaire de l’autorisation: Danstar Ferment AG représenté dans l’Union par Lallemand SAS) (JO L 257 du 30.9.2009, p. 7).

(4)  EFSA Journal 2019;17(3):5639.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4b1711

Danstar Ferment AG représenté par Lallemand SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Composition de l’additif

Préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 contenant au moins:

1 × 1010 UFC/g d’additif (forme enrobée);

2 × 1010 UFC/g d’additif (forme non enrobée).

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Méthode d’analyse  (1)

Dénombrement: méthode du milieu coulé en boîte de Pétri avec utilisation de gélose dextrosée à l’extrait de levure et au chloramphénicol (EN15789:2009).

Identification: réaction en chaîne par polymérase (PCR) selon la norme CEN/TS 15790:2008.

Chevaux

3,0 × 109

1

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

25.2.2030

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1711

Danstar Ferment AG représenté par Lallemand SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Composition de l’additif

Préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 contenant au moins:

1 × 1010 UFC/g d’additif (forme enrobée);

2 × 1010 UFC/g d’additif (forme non enrobée).

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Méthode d’analyse  (1)

Dénombrement: méthode du milieu coulé en boîte de Pétri avec utilisation de gélose dextrosée à l’extrait de levure et au chloramphénicol (EN15789:2009).

Identification: réaction en chaîne par polymérase (PCR) selon la norme CEN/TS 15790:2008.

Agneaux

3,0 × 109

 

1.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

25.2.2030


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


5.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 33/9


RÈGLEMENT D’EXECUTION (UE) 2020/150 DE LA COMMISSION

du 4 février 2020

concernant l’autorisation de la préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii CGMCC 12056 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des poulets élevés pour la reproduction et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction (titulaire de l’autorisation: Andrés Pintaluba S.A.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour une préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii CGMCC 12056. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii CGMCC 12056 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

Dans son avis du 2 avril 2019 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii CGMCC 12056 n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif pouvait présenter un potentiel de sensibilisation respiratoire. Par conséquent, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. Elle a estimé que l’additif était susceptible d’améliorer l’utilisation du phosphore. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii CGMCC 12056 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2019; 17(4):5692.


ANNEXE

Numéro d’identifi-cation de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maxi-mal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisa-tion

Unités d’activité/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

4a31

Andrés Pintaluba S.A.

6-phytase

EC 3.1.3.26

Composition de l’additif:

Préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26)

produite par Komagataella phaffii CGMCC 12056, ayant une activité minimale de:

à l’état solide: 20 000 U (1)/g

à l’état liquide: 20 000 U/ml

Poulets d’engraissement

Poulettes destinées à la ponte et poulets élevés pour la reproduction

Espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction

250 U

 

1.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

25 février 2030

Caractérisation de la substance active:

6-phytase produite par Komagataella phaffii CGMCC 12056

Méthode d’analyse  (2)

Pour la quantification de l’activité de la phytase dans l’additif pour l’alimentation animale: méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate - VDLUFA 27.1.4;

Pour la quantification de l’activité de la phytase dans les prémélanges: méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate - VDLUFA 27.1.3;

Pour la quantification de l’activité de la phytase dans les aliments pour animaux: méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate - EN ISO 30024.


(1)  Une unité est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate, à pH 5,5 et à une température de 37 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


5.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 33/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/151 DE LA COMMISSION

du 4 février 2020

concernant l’autorisation de Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de porcs d’engraissement et de reproduction autres que les truies, de toutes les espèces aviaires, de toutes les espèces de poissons et de tous les crustacés et abrogeant les règlements (CE) no 911/2009, (UE) no 1120/2010 et (UE) no 212/2011 et les règlements d’exécution (UE) no 95/2013, (UE) no 413/2013 et (UE) 2017/2299 (titulaire de l’autorisation: Danstar Ferment AG, représenté dans l’Union par Lallemand SAS)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 (précédemment Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M) a été autorisé pour une période de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation des salmonidés et des crevettes par le règlement (CE) no 911/2009 de la Commission (2), des porcelets sevrés par le règlement (UE) no 1120/2010 de la Commission (3), des poules pondeuses par le règlement (UE) no 212/2011 de la Commission (4), de tous les poissons excepté les salmonidés par le règlement d’exécution (UE) no 95/2013 de la Commission (5), des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement, des poules pondeuses et des poulets d’engraissement par le règlement d’exécution (UE) no 413/2013 de la Commission (6), des porcs d’engraissement, des espèces porcines mineures (sevrées et destinées à l’engraissement), des poulets d’engraissement, des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et des espèces aviaires mineures élevées pour la ponte par le règlement d’exécution (UE) 2017/2299 de la Commission (7).

(3)

Conformément à l’article 14; en combinaison avec l’article 7, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de cette autorisation a introduit une demande de renouvellement de l’autorisation de Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement, des poules pondeuses, des espèces aviaires mineures destinées à la ponte des porcelets (sevrés), des porcs d’engraissement, des espèces porcines mineures (sevrées et destinées à l’engraissement), de tous les poissons et crevettes, ainsi qu’une demande de nouvelle utilisation de l’additif pour les poulettes élevées pour la ponte et les poulets destinés à la reproduction, les oiseaux d’ornement et autres oiseaux non producteurs de denrées alimentaires, les dindes/dindons d’engraissement, les dindes/dindons élevés pour la reproduction, les dindes/dindons destinés à la reproduction, les poulets destinés à la reproduction et les espèces mineures volailles apparentées ainsi que les oiseaux d’ornement et non producteurs de denrées alimentaires, les porcelets non sevrés et les espèces porcines mineures apparentées ainsi que tous les crustacés, demandant que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs zootechniques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.

(4)

Dans ses avis du 2 avril 2019 (8), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait produit des données démontrant que l’additif satisfait aux conditions d’autorisation. L’Autorité a confirmé ses conclusions précédentes, selon lesquelles Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 est considéré comme sûr pour les espèces cibles, pour les consommateurs de produits provenant d’animaux nourris avec l’additif et pour l’environnement. Elle a également conclu qu’il est possible que les utilisateurs soient exposés par inhalation et qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée sur le potentiel d’irritation pour la peau et les yeux ou de sensibilisation cutanée. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. Elle a également conclu que l’additif est efficace pour les poulettes élevées pour la ponte, les poulets élevés pour la reproduction, les poulets destinés à la reproduction, les dindes/dindons et les espèces aviaires mineures élevés pour la ponte/reproduction et destinés à la reproduction, les porcelets non sevrés et les espèces porcines mineures destinées à la reproduction et à l’engraissement et tous les crustacés.

(5)

Il ressort de l’évaluation de Pediococcus acidilactici CNCM/I-4622 que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif selon les spécifications prévues en annexe du présent règlement.

(6)

Dès lors que l’autorisation de Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée dans les conditions fixées en annexe du présent règlement, il y a lieu d’abroger les règlements (CE) no 911/2009, (UE) no 1120/2010 et (UE) no 212/2011 et les règlements d’exécution (UE) no 95/2013, (UE) no 413/2013 et (UE) 2017/2299.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’autorisation de l’additif spécifié en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale lorsqu’il est utilisé pour toutes les espèces de porcs d’engraissement et de reproduction autres que les truies et pour tous les oiseaux, et au groupe fonctionnel des autres additifs zootechniques lorsqu’il est utilisé pour tous les poissons et tous les crustacés, est renouvelée dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Les règlements (CE) no 911/2009, (UE) no 1120/2010 et (UE) no 212/2011 et les règlements d’exécution (UE) no 95/2013, (UE) no 413/2013 et (UE) 2017/2299 sont abrogés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (CE) no 911/2009 de la Commission du 29 septembre 2009 concernant l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en tant qu’additif pour l’alimentation des salmonidés et des crevettes (titulaire de l’autorisation: Danstar Ferment AG) (JO L 257 du 30.9.2009, p. 10).

(3)  Règlement (UE) no 1120/2010 de la Commission du 2 décembre 2010 concernant l’autorisation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: Danstar Ferment AG) (JO L 317 du 3.12.2010, p. 12).

(4)  Règlement (UE) no 212/2011 de la Commission du 3 mars 2011 concernant l’autorisation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses (titulaire de l’autorisation: Danstar Ferment AG) (JO L 59 du 4.3.2011, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 95/2013 de la Commission du 1er février 2013 concernant l’autorisation d’une préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en tant qu’additif pour l’alimentation de tous les poissons excepté les salmonidés (titulaire de l’autorisation: Danstar Ferment AG) (JO L 33 du 2.2.2013, p. 19).

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 413/2013 de la Commission du 6 mai 2013 concernant l’autorisation d’une préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en tant qu’additif alimentaire à utiliser dans l’eau destinée à l’abreuvement des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement, des poules pondeuses et des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Danstar Ferment AG) (JO L 125 du 7.5.2013, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2299 de la Commission du 12 décembre 2017 concernant l’autorisation d’une préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs d’engraissement, des espèces porcines mineures (sevrées et destinées à l’engraissement), des poulets d’engraissement, des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et des espèces aviaires mineures élevées pour la ponte, concernant l’autorisation de ladite préparation en tant qu’additif pour l’alimentation animale à utiliser dans l’eau destinée à l’abreuvement, et modifiant les règlements (CE) no 2036/2005 et (CE) no 1200/2005 et le règlement d’exécution (UE) no 413/2013 (titulaire de l’autorisation: Danstar Ferment AG, représenté par Lallemand SAS) (JO L 329 du 13.12.2017, p. 33).

(8)  EFSA Journal, 2019, 17(4):5691 et EFSA Journal, 2019, 17(5):5690.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

UFC/l d’eau d’abreuvement

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4d1712

Danstar Ferment AG, représenté par Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici CNCM I-4622

Composition de l’additif

Préparation de Pediococcus acidilactici CNCM I-4622

contenant au moins 1 × 1010 UFC/g

État solide, enrobé et non enrobé

Toutes les espèces de porcs d’engraissement et de reproduction autres que les truies

1 × 109

5 × 108

1.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2.

Lorsqu’il est utilisé dans de l’eau d’abreuvement, l’additif doit être dispersé de façon homogène.

3.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

25 février 2030

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Pediococcus acidilactici CNCM I-4622

Toutes les espèces aviaires

Méthode d’analyse  (1)

Dénombrement de la substance active dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges, les aliments pour animaux et l’eau:

méthode de dénombrement par étalement sur gélose MRS (EN 15786:2009)

Identification: méthode de l’électrophorèse sur gel en champ pulsé (PFGE).

 

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (effet positif sur la croissance).

4d1712

Danstar Ferment AG, représenté par Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici CNCM I-4622

Composition de l’additif

Préparation de Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g

Toutes les espèces de poissons

1 × 109

1.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2.

L’additif ne peut être utilisé que dans des aliments pour animaux solides.

3.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Pediococcus acidilactici CNCM I-4622

Tous les crustacés

Méthode d’analyse

Dénombrement de la substance active dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges, les aliments pour animaux et l’eau:

méthode de dénombrement par étalement sur gélose MRS (EN 15786:2009)

Identification: méthode de l’électrophorèse sur gel en champ pulsé (PFGE).

 


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


DÉCISIONS

5.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 33/16


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/152 DE LA COMMISSION

du 3 février 2020

interdisant à la Roumanie de renouveler l’octroi d’autorisations au titre de l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives «clothianidine» ou «imidaclopride» en vue de leur utilisation sur Brassica napus afin de lutter contre Phyllotreta spp. ou Psylliodes spp.

[notifiée sous le numéro C(2020) 458]

(Le texte en langue roumaine est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 53, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 485/2013 de la Commission (2) a modifié les conditions d’approbation des substances actives «thiaméthoxame», «clothianidine» et «imidaclopride», qui appartiennent à la catégorie des néonicotinoïdes. L’article 2 dudit règlement a interdit la vente et l’utilisation de semences de certaines cultures traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives, à l’exception des semences utilisées en serre. En conséquence, les États membres ont dû modifier ou retirer les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives.

(2)

Depuis le 28 février 2014, la Roumanie a accordé à plusieurs reprises des autorisations d’urgence pour le traitement de semences, la vente et le semis de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives, en vertu de la dérogation prévue à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 pour les situations d’urgence. Ces autorisations d’urgence ont été dûment notifiées à la Commission et aux autres États membres.

(3)

Le 20 mars 2017, la Roumanie a notifié à la Commission quatre autorisations d’urgence en vigueur du 1er février 2017 au 16 mai 2017 pour des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives «imidaclopride» (NUPRID AL 600 FS et Seedoprid 600 FS), «thiaméthoxame» (Cruiser 350 FS) et «clothianidine» (PONCHO 600 FS), destinés à être utilisés sur Helianthus annuus et Zea mays pour lutter contre Agriotes spp. et Tanymecus dilaticollis. Le 13 septembre 2017, la Roumanie a notifié à la Commission deux autorisations d’urgence en vigueur du 21 juillet 2017 au 16 octobre 2017 pour des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives «imidaclopride» (NUPRID AL 600 FS) et «clothianidine» (MODESTO 480 FS), destinés à être utilisés sur Brassica napus pour lutter contre Phyllotreta spp. et Psylliodes spp.

(4)

Le 15 septembre 2017, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») d’évaluer, au regard des conditions relatives aux autorisations d’urgence énoncées à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations d’urgence de plusieurs États membres, dont la Roumanie, pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives «clothianidine», «imidaclopride» et «thiaméthoxame» destinés à des utilisations qui ne sont plus approuvées par le règlement d’exécution (UE) no 485/2013.

(5)

Le 18 mai 2018, la Roumanie a de nouveau notifié des autorisations d’urgence pour les produits phytopharmaceutiques MODESTO 480 FS et NUPRID AL 600 FS, qui contiennent les substances actives «clothianidine» et «imidaclopride», pour le traitement des semences et le semis des semences traitées de Brassica napus var. napobrassica, en vue de lutter contre Phyllotreta spp. et Psylliodes spp.

(6)

En ce qui concerne les trois substances actives mentionnées, les règlements d’exécution (UE) 2018/783 (3), (UE) 2018/784 (4) et (UE) 2018/785 (5) de la Commission ont confirmé les restrictions imposées par le règlement d’exécution (UE) no 485/2013. Ils ont encore limité davantage l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives «imidaclopride», «clothianidine» et «thiaméthoxame» en permettant l’octroi d’autorisations uniquement pour les utilisations en tant qu’insecticides dans des serres permanentes, ou pour le traitement de semences destinées à être utilisées exclusivement dans des serres permanentes. En outre, les cultures obtenues doivent rester dans des serres permanentes tout au long de leur cycle végétatif.

(7)

Dans le rapport technique rédigé à la demande de la Commission, visé au considérant 4 et publié le 21 juin 2018 (6) à propos des six combinaisons de culture/organisme nuisible pour lesquelles des autorisations d’urgence avaient été octroyées par la Roumanie, l’Autorité a conclu que pour trois combinaisons de culture/organisme nuisible (à savoir Brassica napus/Phyllotreta atra., Brassica napus/Psylliodes chrysocephala et Zea mays/Tanymecus dilaticollis), il existait un produit contenant une autre substance active autorisée dotée du même mode d’action. Cependant, quatre produits ne couvraient pas uniquement la combinaison Zea mays/Tanymecus dilaticollis, pour laquelle un produit de substitution existait, mais étaient utilisés en même temps pour couvrir d’autres combinaisons de culture/organisme nuisible, à savoir Zea mays/Agriotes spp., Helianthus annuus/Agriotes spp. et Helianthus annuus/Tanymecus dilaticollis, pour lesquelles aucun produit contenant une substance de remplacement n’était disponible.

(8)

Par conséquent, à la lumière de l’évaluation réalisée par l’Autorité, la Commission considère que les conditions fixées à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 n’ont pas été remplies par la Roumanie en ce qui concerne les autorisations pour le MODESTO 480 FS, contenant la substance active «clothianidine», et pour le NUPRID AL 600 FS, contenant la substance active «imidaclopride», destinés à être utilisés sur les combinaisons de culture/organisme nuisible Brassica napus/Phyllotreta spp. et Brassica napus/Psylliodes spp., étant donné que ces autorisations d’urgence couvrent des combinaisons de culture/organisme nuisible pour lesquelles un autre produit a été autorisé, contenant une substance active de substitution dotée du même mode d’action. Les produits couvrant la combinaison Zea mays/Tanymecus dilaticollis, pour laquelle un autre produit, contenant une substance active de substitution dotée du même mode d’action, a été autorisé, couvraient également un autre nuisible de la même culture pour lequel aucune solution de remplacement n’existait. Dès lors, la Commission considère comme acceptable l’utilisation de ces produits sur Zea mays, étant donné que l’usage de plusieurs produits phytopharmaceutiques sur la même culture pour lutter contre différents nuisibles ne devrait pas être encouragé lorsqu’il est évitable.

(9)

En conséquence, par lettre du 16 juillet 2018, la Commission a demandé à la Roumanie de confirmer qu’elle ne renouvellerait pas l’octroi d’autorisations d’urgence pour les produits phytopharmaceutiques MODESTO 480 FS, contenant la substance active «clothianidine», et NUPRID AL 600 FS, contenant la substance active «imidaclopride», en vue de leur utilisation sur les combinaisons de culture/organisme nuisible Brassica napus/Phyllotreta spp. et Brassica napus/Psylliodes spp. Dans sa réponse du 18 septembre 2018, la Roumanie a exprimé l’avis selon lequel les autorisations d’urgence respectives étaient justifiées.

(10)

La Commission estime nécessaire de décider que la Roumanie n’est pas autorisée à renouveler l’octroi d’autorisations d’urgence pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives «clothianidine» et/ou «imidaclopride» en vue de leur utilisation sur les combinaisons de culture/organisme nuisible Brassica napus/Phyllotreta spp. ou Brassica napus/Psylliodes spp.

(11)

Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président. Un acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d’un tel acte au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Roumanie n’est pas autorisée à renouveler l’octroi d’autorisations au titre de l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives «clothianidine» ou «imidaclopride» en vue de leur utilisation sur Brassica napus afin de lutter contre les organismes nuisibles Phyllotreta spp. ou Psylliodes spp.

Article 2

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 485/2013 de la Commission du 24 mai 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives (JO L 139 du 25.5.2013, p. 12).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/783 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «imidaclopride» (JO L 132 du 30.5.2018, p. 31).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2018/784 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «clothianidine» (JO L 132 du 30.5.2018, p. 35).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2018/785 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «thiaméthoxame» (JO L 132 du 30.5.2018, p. 40).

(6)  EFSA Supporting Publications 2018:EN-1416.


5.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 33/19


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/153 DE LA COMMISSION

du 3 février 2020

interdisant à la Lituanie de renouveler l’octroi d’autorisations au titre de l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «thiaméthoxame» en vue de leur utilisation sur le colza de printemps afin de lutter contre Phyllotreta spp. ou Psylliodes spp.

[notifiée sous le numéro C(2020) 464]

(Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 53, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 485/2013 de la Commission (2) a modifié les conditions d’approbation des substances actives «thiaméthoxame», «clothianidine» et «imidaclopride», qui appartiennent à la catégorie des néonicotinoïdes. L’article 2 dudit règlement a interdit la vente et l’utilisation de semences de certaines cultures traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives, à l’exception des semences utilisées en serre. En conséquence, les États membres ont dû modifier ou retirer les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives.

(2)

Depuis le 26 février 2016, la Lituanie a accordé à plusieurs reprises des autorisations d’urgence pour le traitement de semences, la vente et le semis de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives, en vertu de la dérogation prévue à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 pour les situations d’urgence. Ces autorisations d’urgence ont été dûment notifiées à la Commission et aux autres États membres.

(3)

Le 3 mars 2017, la Lituanie a notifié à la Commission deux autorisations d’urgence en vigueur du 1er mars 2017 au 28 juin 2017 pour un produit phytopharmaceutique contenant du thiaméthoxame (CRUISER OSR), destiné à être utilisé sur le colza de printemps afin de lutter contre Phyllotreta nemorum et Psylliodes chrysocephala, ainsi que pour un produit phytopharmaceutique contenant de la clothianidine (MODESTO), destiné à être utilisé sur le colza de printemps afin de lutter contre Athalia rosae, Delia radicum, Phyllotreta spp. et Psylliodes spp.

(4)

Le 15 septembre 2017, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») d’évaluer, au regard des conditions relatives aux autorisations d’urgence énoncées à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations d’urgence de plusieurs États membres, dont la Lituanie, pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives «clothianidine», «imidaclopride» et «thiaméthoxame» destinés à des utilisations qui ne sont plus approuvées par le règlement d’exécution (UE) no 485/2013.

(5)

Le 1er mars 2018, la Lituanie a de nouveau notifié une autorisation d’urgence pour le produit CRUISER OSR, qui contient la substance active «thiaméthoxame», pour le traitement des semences et le semis des semences traitées de colza de printemps, afin de lutter contre Phyllotreta nemorum et Psylliodes chrysocephala.

(6)

En ce qui concerne les trois substances actives mentionnées, les règlements d’exécution (UE) 2018/783 (3), (UE) 2018/784 (4) et (UE) 2018/785 (5) de la Commission ont confirmé les restrictions imposées par le règlement d’exécution (UE) no 485/2013. Ils ont encore limité davantage l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives «imidaclopride», «clothianidine» et «thiaméthoxame» en permettant l’octroi d’autorisations uniquement pour les utilisations en tant qu’insecticides dans des serres permanentes, ou pour le traitement de semences destinées à être utilisées exclusivement dans des serres permanentes. En outre, les cultures obtenues doivent rester dans des serres permanentes tout au long de leur cycle végétatif.

(7)

Dans le rapport technique rédigé à la demande de la Commission, visé au considérant 4 et publié le 21 juin 2018 (6) à propos des quatre combinaisons de culture/organisme nuisible pour lesquelles des autorisations d’urgence avaient été octroyées par la Lituanie, l’Autorité a conclu que pour deux combinaisons de culture/organisme nuisible (à savoir colza de printemps/Phyllotreta spp. et colza de printemps/Psylliodes spp.), il existait un produit contenant une autre substance active autorisée dotée du même mode d’action. Cependant, un des produits phytopharmaceutiques ne couvrait pas seulement les combinaisons colza de printemps/Phyllotreta spp. et colza de printemps/Psylliodes spp., pour lesquelles une solution de remplacement existait, mais était utilisé en même temps pour couvrir d’autres combinaisons de culture/organisme nuisible, à savoir colza de printemps/Athalia rosae et colza de printemps/Delia radicum, pour lesquelles aucun produit contenant une substance de substitution n’était disponible.

(8)

Par conséquent, à la lumière de l’évaluation réalisée par l’Autorité, la Commission considère que les conditions fixées à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 n’ont pas été remplies par la Lituanie en ce qui concerne le CRUISER OSR, qui contient la substance active «thiaméthoxame», destiné à être utilisé sur les combinaisons de culture/organisme nuisible colza de printemps/Phyllotreta spp. et colza de printemps/Psylliodes spp., étant donné que ces autorisations d’urgence couvrent des combinaisons de culture/organisme nuisible pour lesquelles un autre produit a été autorisé, qui contient une substance active de substitution dotée du même mode d’action. Le produit phytopharmaceutique couvrant les combinaisons colza de printemps/Athalia rosae et colza de printemps/Delia radicum, pour lesquelles un autre produit, contenant une substance active de substitution dotée du même mode d’action, a été autorisé, couvrait également un autre nuisible de la même culture pour lequel aucune solution de remplacement n’existait. Dès lors, la Commission considère comme acceptable l’utilisation de ce produit sur le colza de printemps, étant donné que l’usage de plusieurs produits phytopharmaceutiques sur la même culture pour lutter contre différents nuisibles ne devrait pas être encouragé lorsqu’il est évitable.

(9)

En conséquence, par lettre du 16 juillet 2018, la Commission a demandé à la Lituanie de confirmer qu’elle ne renouvellerait pas l’octroi d’autorisations d’urgence pour le produit phytopharmaceutique CRUISER OSR, contenant la substance active «thiaméthoxame», en vue de son utilisation sur les combinaisons de culture/organisme nuisible colza de printemps/Phyllotreta spp. et colza de printemps/Psylliodes spp. Dans sa réponse du 17 septembre 2018, la Lituanie a fait savoir qu’elle considérait l’autorisation d’urgence comme justifiée.

(10)

La Commission estime nécessaire de décider que la Lituanie n’est pas autorisée à renouveler l’octroi d’autorisations d’urgence pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives «clothianidine» ou «thiaméthoxame» en vue de leur utilisation sur les combinaisons de culture/organisme nuisible colza de printemps/Phyllotreta spp. et colza de printemps/Psylliodes spp.

(11)

Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président. Un acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d’un tel acte au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Lituanie n’est pas autorisée à renouveler l’octroi d’autorisations au titre de l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «thiaméthoxame» en vue d’une utilisation sur le colza de printemps afin de lutter contre les organismes nuisibles Phyllotreta spp. ou Psylliodes spp.

Article 2

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 309 du 24 novembre 2009, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 485/2013 de la Commission du 24 mai 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives (JO L 139 du 25.5.2013, p. 12).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/783 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «imidaclopride» (JO L 132 du 30.5.2018, p. 31).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2018/784 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «clothianidine» (JO L 132 du 30.5.2018, p. 35).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2018/785 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «thiaméthoxame» (JO L 132 du 30.5.2018, p. 40).

(6)  EFSA Supporting Publications 2018:EN-1421.