ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 13

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
17 janvier 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information concernant l’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

1

 

*

Information concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Népal sur certains aspects des services aériens

2

 

*

Information concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande sur certains aspects des services aériens

3

 

*

Information concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan sur certains aspects des services aériens

4

 

*

Information concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la République du Panama sur certains aspects des services aériens

5

 

*

Information concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la République du Paraguay sur certains aspects des services aériens

6

 

*

Informations concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Singapour concernant certains aspects des services aériens

7

 

*

Informations concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka sur certains aspects des services aériens

8

 

*

Information concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et les Émirats arabes unis sur certains aspects des services aériens

9

 

*

Information relative à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens

10

 

*

Informations concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur certains aspects des services aériens

11

 

*

Informations concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam sur certains aspects des services aériens

12

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’Exécution (UE) 2020/37 de la Commission du 16 janvier 2020 modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq

13

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/38 de la Commission du 16 janvier 2020 établissant des exigences opérationnelles techniques applicables à l’enregistrement, au formatage et à la transmission des informations en vertu du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes

15

 

*

Règlement d’Exécution (UE) 2020/39 de la Commission du 16 janvier 2020 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

18

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 2/2019 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 13 décembre 2019 sur les mesures transitoires pour maintenir une circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne [2020/40]

43

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1776 de la Commission du 9 octobre 2019 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( JO L 280 du 31.10.2019 )

58

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1776 de la Commission du 9 octobre 2019 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( JO L 280 du 31.10.2019 )

59

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1776 de la Commission du 9 octobre 2019 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( JO L 280 du 31.10.2019 )

60

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

17.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 13/1


Information concernant l’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, signé à Kiev le 30 juillet 2019 (1), entre en vigueur le 1er février 2020, comme le prévoit ledit accord sous forme d’échange de lettres, la dernière notification des parties ayant été reçue le 9 janvier 2020.


(1)  JO L 206 du 6.8.2019, p. 3.


17.1.2020   

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L 13/2


Information concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Népal sur certains aspects des services aériens

L’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Népal sur certains aspects des services aériens, signé à Bruxelles le 23 janvier 2009, est entré en vigueur le 25 juin 2015, conformément à son article 9, paragraphe 1, la dernière notification ayant été déposée le 25 juin 2015.


17.1.2020   

FR

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L 13/3


Information concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande sur certains aspects des services aériens

L’accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande sur certains aspects des services aériens, signé à Bruxelles le 21 juin 2006, est entré en vigueur le 25 octobre 2007, conformément à son article 8, paragraphe 1, la dernière notification ayant été déposée le 25 octobre 2007.


17.1.2020   

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L 13/4


Information concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan sur certains aspects des services aériens

L’accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan sur certains aspects des services aériens, signé à Bruxelles le 24 février 2009, est entré en vigueur le 5 mai 2015, conformément à son article 8, paragraphe 1, la dernière notification ayant été déposée le 5 mai 2015.


17.1.2020   

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L 13/5


Information concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la République du Panama sur certains aspects des services aériens

L’accord entre la Communauté européenne et la République du Panama sur certains aspects des services aériens, signé à Panama le 1er octobre 2007, est entré en vigueur le 3 mars 2009, conformément à son article 9, la dernière notification ayant été déposée le 3 mars 2009.


17.1.2020   

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L 13/6


Information concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la République du Paraguay sur certains aspects des services aériens

L’accord entre la Communauté européenne et la République du Paraguay sur certains aspects des services aériens, signé à Bruxelles le 22 février 2007, est entré en vigueur le 14 décembre 2012, conformément à son article 9, paragraphe 1, la dernière notification ayant été déposée le 14 décembre 2012.


17.1.2020   

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L 13/7


Informations concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Singapour concernant certains aspects des services aériens

L’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Singapour concernant certains aspects des services aériens, signé à Luxembourg le 9 juin 2006, est entré en vigueur le 30 septembre 2016, conformément à son article 7, paragraphe 1, la dernière notification ayant été déposée le 30 septembre 2016.


17.1.2020   

FR

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L 13/8


Informations concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka sur certains aspects des services aériens

L’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka sur certains aspects des services aériens, signé à Bruxelles le 27 septembre 2012, est entré en vigueur le 4 mars 2013, conformément à son article 7, paragraphe 1, la dernière notification ayant été déposée le 4 mars 2013.


17.1.2020   

FR

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L 13/9


Information concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et les Émirats arabes unis sur certains aspects des services aériens

L’accord entre la Communauté européenne et les Émirats arabes unis sur certains aspects des services aériens, signé à Bruxelles le 30 novembre 2007, est entré en vigueur le 22 avril 2013, conformément à son article 9, paragraphe 1, la dernière notification ayant été déposée le 22 avril 2013.


17.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 13/10


Information relative à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens

L’accord entre la Communauté européenne et l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens, signé à Bruxelles le 30 novembre 2009, est entré en vigueur le 21 février 2011, conformément à son article 9, paragraphe 1, la dernière notification ayant été déposée le 21 février 2011.


17.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 13/11


Informations concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur certains aspects des services aériens

L’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur certains aspects des services aériens, signé à Kiev le 1er décembre 2005, est entré en vigueur le 13 octobre 2006, conformément à son article 9, paragraphe 1, la dernière notification ayant été déposée le 13 octobre 2006.


17.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 13/12


Informations concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam sur certains aspects des services aériens

L’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam sur certains aspects des services aériens, signé à Bruxelles le 4 octobre 2010, est entré en vigueur le 31 mai 2011, conformément à son article 7, paragraphe 1, la dernière notification ayant été déposée le 31 mai 2011.


RÈGLEMENTS

17.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 13/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/37 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2020

modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/96 du Conseil (1), et notamment son article 11, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 énumère les organes, entreprises et institutions publiques, les personnes physiques et morales, ainsi que les organes et entités du précédent gouvernement iraquien auxquels s’applique, en vertu de ce règlement, le gel des fonds et des ressources économiques situés hors d’Iraq à la date du 22 mai 2003.

(2)

Le 2 janvier 2020, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de supprimer quinze mentions de la liste des personnes et des entités auxquelles devrait s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient dès lors de modifier l’annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 169 du 8.7.2003, p. 6.


ANNEXE

À l’annexe III du règlement (CE) no 1210/2003, les mentions suivantes sont supprimées:

«21)

BAGHDAD MUNICIPALITY. Adresse: Khulafa Street, Khulafa Square, Baghdad, Iraq.»

«24)

CHEMICAL, PETROCHEMICAL, MECHANICAL AND METALURGICAL TRAINING CENTRE. Adresse: P.O. Box 274, Ashar, Basrah, Iraq.»

«31)

DIRECTORATE GENERAL OF MINOR PROJECTS AND RURAL ELECTRIFICATION. Adresse: P.O. Box 788, Al-Karradah Al-Sharkiya, Arasat Al-Hindiya no. 81, Building No 137/327, Baghdad, Iraq.»

«32)

DIRECTORATE OF TRAINING CENTRE FOR IRON AND STEEL. Adresse: P.O. Box 421, Basrah Khor Al-Zubair, Basrah, Iraq.»

«77)

MECHANICAL TRAINING CENTRE/NASSIRIYA. Adresse: P.O. Box 65, Nassiriyah, Nassiriyah, Iraq.»

«144)

STATE ENTERPRISE FOR MECHANICAL INDUSTRIES. Adresses: a) P.O. Box 5763, Iskandariya, Iraq; b) P.O. Box 367, Iskandariyah-Babylon Governate, Iraq.»

«146)

STATE ENTERPRISE FOR PHOSPHATES. Adresses: a) P.O. Box 5954, East Gate, Sadoon St., Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 5954, South Gate, Al-Kaim, Anbar, Baghdad, Iraq.»

«156)

STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MARKETING. Adresse: Eastern Karrda, Baghdad, Iraq.»

«172)

STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MARKETING. Adresse: Karkh, Nisoor Square, Baghdad, Iraq.»

«173)

STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION AND AGRICULTURAL SUPPLIES [alias a) STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION; b) STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION; c) CENTRE FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION; d) STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL SUPPLIES]. Adresses: a) P.O. Box 26028, Waziriya, opp Al Bakr University, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 96101, Abu Nuvas St., Baghdad, Iraq; c) P.O. Box 26061, Al Wazeria, Baghdad, Iraq; Swaira-Hafria, Wasst Muhafadha, Iraq; d) P.O. Box 1045, Waziriyah, Baghdad, Iraq.»

«178)

STATE ORGANISATION FOR ELECTRICITY [alias a) STATE ORGANISATION OF ELECTRICITY, SOUTHERN ELECTRICAL REGION; b) STATE ORGANISATION OF ELECTRICITY / DEPARTMENT OF COMPUTING AND STATISTICS]. Adresses: a) Off Jumhuriya St/Building 166, Nafoora Square, P.O. Box 5796, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 230, Basrah, Iraq; c) P.O. Box 14171 Jumhuriya St., Maidan Building No. 9, Baghdad, Iraq.»

«181)

STATE ORGANIZATION FOR FOOD INDUSTRIES. Adresse: P.O. Box 2301, Alwiya, Camp Sarah Khatoon, Baghdad, Iraq.»

«190)

STATE ORGANIZATION OF HOUSING. Adresse: P.O. Box 5824, Jumhuriya Street, Baghdad, Iraq.»

«199)

STEEL AND TIMBER STATE ENTERPRISE (alias STATE TRADING ENTERPRISE FOR STEEL AND TIMBER). Adresse: Arasat Al Hindya St., Salman Daoud Al Haydar Building, P.O. Box 602, Baghdad, Iraq.»

«202)

VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING AND METALLIC INDUSTRIES (alias VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING). Adresse: Iskandariya-Babil, Iraq.»

17.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 13/15


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/38 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2020

établissant des exigences opérationnelles techniques applicables à l’enregistrement, au formatage et à la transmission des informations en vertu du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (1), et notamment son article 40, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/2403 prévoit l’adoption d’actes d’exécution établissant des exigences opérationnelles applicables à l’enregistrement, au formatage et à la transmission des informations visées aux titres II, III et IV dudit règlement.

(2)

L’article 40 de ce règlement dispose que l’échange des informations visées aux titres II, III et IV dudit règlement s’effectue sous forme électronique. Il convient d’établir les exigences applicables à la saisie et à la transmission électroniques de ces données et d’en spécifier le format, ainsi que de définir la procédure de modification de ce format.

(3)

En vertu du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission (2), les États membres sont tenus de communiquer à la Commission des informations relatives à la propriété, aux caractéristiques des navires et engins et aux activités des navires de pêche de l’Union battant leur pavillon. Les informations contenues dans cette base de données devraient être utilisées aux fins des échanges d’informations sur les autorisations de pêche requis par le règlement (UE) 2017/2403.

(4)

Les informations contenues dans la base de données des autorisations de pêche de l’Union, mise en place conformément à l’article 39 du règlement (UE) 2017/2403, peuvent comporter des données à caractère personnel, y compris les identifiants et les noms des navires et les coordonnées de leurs propriétaires. Le traitement de ces données à caractère personnel est nécessaire à la gestion des données et à l’échange d’informations efficaces requis par le règlement (UE) 2017/2403. Il convient de veiller au respect, à tout moment et à tous les niveaux, des obligations relatives à la protection des données à caractère personnel énoncées dans les règlements (UE) 2018/1725 (3) et (UE) 2016/679 (4) du Parlement européen et du Conseil. Afin de garantir la gestion durable de la flotte de pêche externe et des activités de pêche exercées dans les eaux de l’Union par des navires battant pavillon d’un pays tiers, il est nécessaire que ces données soient conservées pendant dix ans. Dans certains cas, elles devraient être conservées pendant plus de dix ans.

(5)

Un délai suffisant devrait être accordé aux États membres pour leur permettre d’adapter leurs fichiers nationaux aux nouvelles exigences en matière de données qui sont énoncées dans le présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des exigences opérationnelles techniques applicables à l’enregistrement, au formatage et à la transmission des informations ainsi que le prévoit l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2403.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2017/2403 s’appliquent.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend également par:

a)

«base de données de la flotte pêche de l’Union»: le fichier tenu par la Commission qui contient des informations sur tous les navires de pêche de l’Union conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/218, complété par les informations supplémentaires sur les navires requises dans les demandes d’autorisation de pêche en vertu du règlement (UE) 2017/2403;

b)

«base de données des autorisations de pêche de l’Union»: la base de données mise en place en vertu de l’article 39 du règlement (UE) 2017/2403 aux fins de l’échange des informations visées aux titres II et III dudit règlement.

CHAPITRE II

INFORMATIONS CONTENUES DANS LA BASE DE DONNÉES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE DE L’UNION

Article 3

Demandes d’autorisation

1.   Lorsqu’ils soumettent des demandes d’autorisation de pêche conformément à l’article 39, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2403, les États membres et les pays tiers remplissent une demande par navire, par accord, par catégorie de pêche et par période.

2.   Les informations relatives aux navires qui se trouvent dans la base de données de la flotte de pêche de l’Union sont utilisées par la base de données des autorisations de pêche de l’Union aux fins de l’échange d’informations requis par le règlement (UE) 2017/2403.

Article 4

Format des informations échangées

1.   Le format des informations échangées entre les États membres, les pays tiers et la Commission conformément aux articles 11, 18, 22 et 25 du règlement (UE) 2017/2403 est la définition de schéma XML du domaine Fishing Licence Authorization & Permit (FLAP) fondée sur la norme P1000-9 du protocole universel des Nations unies pour l’échange de données relatives à la pêche (UN/FLUX).

2.   Les champs de données, les composantes de base et les messages dûment formatés en XML (Extensible Markup Language) sont conformes au schéma de définition XML (XSD) fondé sur les bibliothèques de normalisation UN/FLUX.

3.   Le XSD et les codes qui figurent sur la page du registre des données de référence sur le site internet de la Commission européenne consacré à la pêche sont utilisés.

4.   Les États membres utilisent le document de mise en œuvre FLAP disponible sur le site internet de la Commission européenne consacré à la pêche pour faire en sorte que les messages corrects soient transmis et que les procédures appropriées soient appliquées en ce qui concerne la base de données des autorisations de pêche de l’Union.

Article 5

Transmission de messages

1.   La transmission de messages est entièrement automatisée et immédiate, et utilise la couche transport pour les échanges de données sur la pêche mise à disposition par la Commission.

2.   Il incombe à l’expéditeur de transmettre les messages conformément aux règles approuvées de validation et de vérification définies dans le document de mise en œuvre FLAP.

3.   Le destinataire du message informe l’expéditeur, au moyen d’un message de réponse, de la réception ainsi que de la validation et de la vérification des résultats du message.

Article 6

Modifications apportées aux formats XML et aux documents de mise en œuvre

1.   Les modifications à apporter au format XML du domaine FLAP UN/FLUX et au document de mise en œuvre FLAP sont décidées par la Commission en accord avec les États membres.

2.   Les modifications visées au paragraphe 1 prennent effet au plus tôt 6 mois et au plus tard 18 mois après qu’elles ont été décidées. La date est fixée par la Commission en accord avec les États membres.

Article 7

Données à caractère personnel

Les données à caractère personnel contenues dans la base de données des autorisations de pêche de l’Union ne sont pas conservées plus de dix ans, sauf si ces données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d’une infraction, d’une inspection ou d’une procédure judiciaire ou administrative. En pareil cas, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant vingt ans. Si des données à caractère personnel sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 28.12.2017, p. 81.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l’Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9).

(3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).


17.1.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 13/18


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/39 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2020

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

En octobre 2007, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine») par le règlement (CE) no 1184/2007 du Conseil (2) (ci-après les «mesures initiales»). Deux sociétés se sont vu accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (SEM), dont l’une a été soumise à un taux de droit antidumping individuel de 24,5 %. En ce qui concerne l’autre société, il a été reconnu qu’elle ne pratiquait pas le dumping et les mesures ne lui ont pas été appliquées. Toutes les autres sociétés sont soumises à un taux de droit de 71,8 %. En décembre 2013, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a prolongé les mesures antidumping par le règlement d’exécution (UE) no 1343/2013 du Conseil (3) (ci-après les «mesures en vigueur»).

1.2.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(2)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration imminente de la mesure en vigueur (4), RheinPerChemie GmbH et United Initiators GmbH (ci-après les «requérants»), représentant 100 % de la production totale de l’Union de peroxosulfates, ont demandé l’ouverture d’une enquête au titre de l’expiration des mesures. Ils ont fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

(3)

Le 17 décembre 2018, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (5) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures en vigueur conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(4)

Le 26 septembre 2019, la Commission a ouvert, de sa propre initiative, une enquête concernant le contournement possible des mesures antidumping en vigueur par la société ABC Chemicals (Shanghai) Co. Ltd, une société dont il avait été reconnu qu’elle ne pratiquait pas le dumping lors de l’enquête initiale, et a soumis à enregistrement les importations du produit faisant l’objet du réexamen de cette société (6). Le résultat de la présente enquête au titre de l’expiration des mesures ne préjuge en rien du résultat de l’enquête anticontournement.

1.3.   Enquête

1.3.1.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(5)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.3.2.   Parties intéressées

(6)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à participer à l’enquête. En particulier, elle a contacté les requérants, les producteurs-exportateurs connus en RPC, les importateurs indépendants connus dans l’Union et les autorités de la RPC.

(7)

Toutes les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Les parties intéressées ont également eu la possibilité de demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.3.3.   Échantillonnage

(8)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle pourrait recourir à l’échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC et des importateurs indépendants conformément à l’article 17 du règlement de base. Un seul producteur-exportateur — United Initiators (Hefei) Co. Ltd et sa société-mère United Initiators (Shanghai) Co., Ltd s’est manifesté et a communiqué les informations demandées. Par conséquent, il n’a pas été nécessaire de sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs.

(9)

Plusieurs importateurs se sont fait connaître à l’ouverture de l’enquête mais aucun d’entre eux n’importait des quantités importantes du produit faisant l’objet du réexamen pendant la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, la Commission n’a pas procédé à un échantillonnage des importateurs.

1.3.4.   Questionnaires et visites de vérification

(10)

La Commission a mis les questionnaires à la disposition de tous les exportateurs et a envoyé les questionnaires aux producteurs et aux utilisateurs de l’Union. La Commission a également envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics de la RPC (ci-après les «pouvoirs publics chinois»). Elle a reçu des réponses de deux producteurs de l’Union et d’un producteur-exportateur en RPC.

(11)

La Commission a vérifié toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des parties intéressées suivantes:

a)

Producteur-exportateur chinois:

United Initiators (Hefei) Co., Ltd. et sa société de vente liée United Initiators (Shanghai) Co., Ltd.

b)

Producteurs de l’Union:

RheinPerChemie GmbH & Co. KG, Allemagne,

United Initiators GmbH & Co. KG, Allemagne.

1.3.5.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(12)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles dans la demande de réexamen qui tendaient à montrer l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a jugé approprié d’ouvrir une enquête de réexamen au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(13)

Par conséquent, afin de collecter les données nécessaires en vue de l’application possible de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a invité, dans l’avis d’ouverture, tous les producteurs connus en RPC à fournir les informations demandées dans l’annexe III de l’avis concernant les intrants utilisés pour fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen. Le seul producteur ayant répondu au questionnaire d’échantillonnage a également fourni les informations demandées à l’annexe III.

(14)

En outre, afin d’obtenir les informations jugées nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives présumées au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a également envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. Dans ce questionnaire, les pouvoirs publics chinois ont été invités à donner leur avis sur les éléments de preuve contenus dans la demande des requérants, sur tout autre élément de preuve figurant au dossier concernant l’existence de distorsions significatives, y compris les éléments de preuve figurant dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations» (7) (ci-après le «Rapport»), ainsi que sur l’opportunité d’appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base dans le cas présent. La Commission n’a reçu aucune réponse des pouvoirs publics chinois.

(15)

La Commission a également invité toutes les parties intéressées à lui faire part de leurs avis, à lui soumettre des informations et à lui communiquer des éléments de preuve concernant l’opportunité d’appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, dans le délai indiqué dans l’avis d’ouverture.

(16)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible qu’elle doive sélectionner un pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base afin de pouvoir déterminer la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés.

(17)

Le 15 janvier 2019, la Commission a informé toutes les parties intéressées, au moyen d’une première note au dossier (8) (ci-après la «note du 15 janvier»), des sources pertinentes que la Commission pourrait utiliser afin de déterminer la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), deuxième alinéa, du règlement de base. Sur la base des réponses à l’annexe III de l’avis d’ouverture, la Commission a établi une liste de tous les facteurs de production tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre utilisés dans la production de peroxosulfates. De plus, sur la base des critères guidant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié la Turquie comme le pays représentatif le plus approprié à ce stade.

(18)

La Commission a donné la possibilité à toutes les parties intéressées de présenter des observations. La Commission a reçu des observations des requérants.

(19)

La Commission a répondu à ces observations dans une deuxième note (9) concernant les sources pour la détermination de la valeur normale, datée du 6 mai 2019 (ci-après la «note du 6 mai»). Dans la note du 6 mai, la Commission a davantage précisé la liste des facteurs de production et réitéré la conclusion que la Turquie était le pays représentatif le plus approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations. Aucune observation n’a été reçue.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(20)

Les produits faisant l’objet du réexamen sont les peroxosulfates (persulfates), y compris le peroxymonosulfate de potassium, originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC 2833 40 00 et ex 2842 90 80 (code TARIC 2842908020) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

(21)

Les peroxosulfates sont utilisés comme initiateurs ou comme agents oxydants dans différents processus. À titre d’exemple, on peut citer leur utilisation comme initiateurs de polymérisation dans la production de polymères, comme agents d’attaque dans la production de cartes de circuits imprimés ou en tant qu’agents de blanchiment dans les cosmétiques capillaires.

2.2.   Produit similaire

(22)

Ainsi que cela a été établi lors de l’enquête initiale, les peroxosulfates vendus par l’industrie de l’Union dans l’Union, les peroxosulfates produits et vendus sur le marché intérieur de la RPC et les peroxosulfates importés dans l’Union en provenance de la RPC présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et ont les mêmes utilisations finales. Aussi sont-ils considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

(23)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l’expiration des mesures en vigueur était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC.

3.1.   Continuation du dumping des importations pendant la période d’enquête de réexamen

3.1.1.   Valeur normale

(24)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement fondée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(25)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont ci-après dénommés «frais VAG»). Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et au vu du manque de coopération des pouvoirs publics chinois et en l’absence de tout argument de la part des producteurs-exportateurs, il était approprié d’appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

3.1.2.   Existence de distorsions significatives

3.1.2.1.   Introduction

(26)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base énonce ce qui suit: On entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante. Dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs suivants:

un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité,

une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts,

des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché,

l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété,

une distorsion des coûts salariaux,

un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard.

(27)

Il s’ensuit que, lors de l’évaluation de l’existence de distorsions significatives conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, il y a lieu de tenir compte de l’incidence potentielle d’un ou de plusieurs de ces éléments sur les prix et les coûts dans le pays exportateur du produit faisant l’objet du réexamen. Toutefois, cette liste étant non cumulative, tous les éléments ne doivent pas nécessairement être pris en considération pour établir l’existence de distorsions significatives. Par ailleurs, les mêmes circonstances factuelles peuvent être utilisées pour démontrer l’existence d’un ou de plusieurs facteurs mentionnés dans la liste. Toute conclusion relative à l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), doit être formulée sur la base de l’ensemble des éléments de preuve disponibles. L’appréciation globale de l’existence de distorsions peut également tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays exportateur.

(28)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base dispose ce qui suit: «[l]orsque la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu’il y a lieu en vue de l’application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur».

(29)

En vertu de cette disposition, la Commission a publié le Rapport (voir considérant 14), qui souligne l’existence d’une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l’économie en RPC, y compris des distorsions spécifiques pour de nombreux facteurs de production essentiels (tels que le terrain, l’énergie, le capital, les matières premières et la main-d’œuvre) ainsi que dans des secteurs spécifiques, dont celui des peroxosulfates. Le Rapport a été versé au dossier de l’enquête au stade de l’ouverture de la procédure.

(30)

La demande d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures (ci-après la «requête») a fourni des éléments de preuve supplémentaires concernant les distorsions significatives, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), dans le secteur des peroxosulfates, en complément du Rapport. Les requérants ont fourni des preuves que la production et la vente du produit faisant l’objet du réexamen étaient affectées (du moins potentiellement) par les distorsions mentionnées dans le Rapport, en particulier des niveaux élevés d’intervention de l’État dans le secteur des peroxosulfates.

3.1.2.2.   Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC: contexte économique général

(31)

Le système économique chinois repose sur le concept d’«économie socialiste de marché». Ce concept est consacré dans la Constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la République populaire de Chine. Son principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c’est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses». L’économie sous la responsabilité de l’État est la «force dirigeante de l’économie nationale» et l’État a pour mission d’«assurer son renforcement et son développement» (10). Par conséquent, non seulement la structure générale de l’économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l’économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de suprématie de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l’ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les textes législatifs majeurs. La loi chinoise sur la propriété constitue un exemple frappant de ce phénomène: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l’État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle dominant. D’autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (11).

(32)

Par ailleurs, en droit chinois, l’économie socialiste de marché est développée sous la direction du Parti communiste chinois (ci-après le «PCC»). Les structures de l’État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l’État sont indissociables. À la suite d’une modification de la constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé en étant réaffirmé par la formulation de l’article 1er de la constitution. À la suite de la première phrase existante de la disposition: «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase a été ajoutée, laquelle se présente comme suit: «[l]e trait caractéristique du socialisme aux caractéristiques chinoises est la direction du Parti communiste chinois» (12). Cet ajout illustre le contrôle exercé par le PCC sur le système économique de la RPC. Ce contrôle est inhérent au système chinois et va au-delà de la situation que l’on observe habituellement dans d’autres pays où les pouvoirs publics exercent un contrôle macroéconomique général dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché.

(33)

Premièrement, au niveau du contrôle administratif global, l’orientation de l’économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui affecte toutes les activités économiques du pays. L’ensemble de ces plans couvre une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et est présent à tous les niveaux de gouvernance. Les plans au niveau provincial sont détaillés, tandis que les plans nationaux fixent des objectifs plus larges. Les plans précisent également les moyens à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent des objectifs explicites de production. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformément aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent adapter efficacement leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Cela s’explique non seulement par le caractère contraignant des plans, mais aussi par le fait que les autorités chinoises compétentes, à tous les niveaux, adhèrent au système des plans et utilisent leurs attributions en conséquence, incitant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans (13).

(34)

Deuxièmement, s’agissant de la répartition des ressources financières, le système financier de la Chine est dominé par les banques commerciales appartenant à l’État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s’aligner sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d’évaluer en priorité les avantages économiques d’un projet donné (voir également la section 3.3.2.9 ci-après) (14). Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. Bien que moins importants que le secteur bancaire, ces éléments du secteur financier sont orgnisés au niveau institutionnel et opérationnel de telle sorte qu’ils visent non pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l’intervention de l’État et du PCC (15).

(35)

Troisièmement, s’agissant de l’environnement réglementaire, les interventions de l’État dans l’économie prennent plusieurs formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d’objectifs politiques autres que l’efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que les marchés publics doivent être passés pour faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l’État. Toutefois, la nature de ces objectifs reste indéterminée, ce qui laisse une large marge d’appréciation aux instances décisionnelles (16). De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l’ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l’appui des objectifs de politique industrielle tels que la préservation du contrôle de l’État sur des secteurs clés ou le renforcement de l’industrie nationale (17).

(36)

En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes fondamentaux qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. Celles-ci sont considérables et contraires au principe du libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (18).

3.1.2.3.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité

(37)

En RPC, les entreprises opérant sous la propriété, le contrôle, la supervision stratégique ou l’autorité de l’État représentent une part essentielle de l’économie.

(38)

Le seul fabricant chinois de peroxosulfates qui a coopéré avec la Commission dans la présente enquête est une entreprise privée. La Commission ne dispose pas d’informations précises concernant la structure de propriété des autres sociétés opérant dans le secteur des peroxosulfates en RPC.

(39)

En ce qui concerne le contrôle, la supervision de la stratégie ou l’orientation par l’État, les pouvoirs publics et le PCC maintiennent des structures qui garantissent leur influence continue sur les entreprises. L’État (ainsi que le PCC, à de nombreux égards) ne se contente pas de formuler et de superviser activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les différentes entreprises, mais fait également valoir son droit de participer à leur prise de décision opérationnelle. Les éléments qui soulignent l’existence d’un contrôle étatique sur les entreprises du secteur des peroxosulfates sont développés à la section 3.1.2.4 ci-dessous. Compte tenu du haut niveau de contrôle et d’intervention étatiques dans le secteur chimique, tel que décrit ci-après, même les producteurs privés de peroxosulfates se voient empêchés d’opérer dans des conditions réelles de marché.

3.1.2.4.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts

(40)

Les pouvoirs publics chinois sont en mesure d’influer sur les prix et les coûts grâce à leur présence dans les entreprises. Comme le prévoit la législation chinoise, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre canal par lequel l’État peut interférer avec les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC) (19) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti (20). En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (21). Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise. La Commission a constaté que ces règles s’appliquaient également aux producteurs de peroxosulfates et aux fournisseurs de leurs intrants.

(41)

Spécifiquement, dans l’enquête initiale concernant les peroxosulfates, il a été établi que, dans le cas d’une société, la majorité des membres du conseil d’administration, y compris le président, qui possédait une part significative de la société, étaient restés les mêmes qu’avant la privatisation et avaient été nommés par l’État. Il a également été constaté qu’ils étaient membres du PCC. En outre, la société n’a pas pu apporter la preuve que les prises de participation avaient donné lieu à un paiement au cours du processus de privatisation (22).

(42)

Dans une autre entreprise, qui avait été créée en tant qu’entreprise d’État et privatisée en 2000, l’enquête initiale a montré que trois membres du personnel occupant un poste d’encadrement avant la privatisation avaient mené la privatisation et conservé le contrôle des principaux organes de décision de la société. Il a été constaté que ces trois personnes étaient membres du PCC (23). Dans une troisième société examinée lors de l’enquête initiale, il a été constaté que le capital utilisé pour lancer la société avait été obtenu d’entreprises collectives gérées par l’actuel président de la société (24).

(43)

La présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers (voir également la section 3.3.2.8 ci-après) ainsi que dans la fourniture de matières premières et autres intrants ont également un effet de distorsion sur le marché (25).

(44)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’informations contraires aux considérations ci-dessus, la Commission a conclu que la présence de l’État dans les entreprises du secteur des peroxosulfates, ainsi que dans le secteur financier et dans les secteurs des autres intrants, conjuguée au cadre décrit à la section 3.3.2.3 et aux sections suivantes, permettait aux pouvoirs publics chinois d’influer sur les prix et les coûts.

3.1.2.5.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché

(45)

L’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans de ce type existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par l’échelon inférieur. Globalement, le système de planification en RPC a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (26).

(46)

Le document d’orientation le plus complet et détaillé concernant le secteur chinois des produits chimiques est le 13e plan quinquennal pour la pétrochimie et la chimie (2016-2020) (ci-après le «plan»). Par exemple, en ce qui concerne l’ammoniac, la principale matière première utilisée pour produire les peroxosulfates, le plan demande que l’accent soit mis sur la promotion de la construction de la deuxième phase de l’unité de production de Cangzhou Zhengyuan, d’une capacité de 600 000 tonnes d’ammoniac (27). Le plan prévoit qu’en principe, aucune nouvelle unité de production d’ammoniac de synthèse utilisant comme combustibles le coke sans fumée et le gaz naturel ne doit être construite. Il faudrait plutôt tabler sur le développement d’un avantage concurrentiel industriel afin de nouer de nouveaux liens dans la chaîne industrielle, notamment avec l’industrie carbochimique (28). Le plan promeut également des ensembles de technologies et d’équipements assurant une production annuelle supérieure à un million de tonnes d’ammoniac synthétique et de méthanol synthétique (29).

(47)

Concernant une autre matière première essentielle — l’acide sulfurique, le 13e plan quinquennal pour la pétrochimie de la province de Hebei donne un exemple de la manière dont l’objectif et les cibles de la politique sont transmis du niveau national au niveau d’administration suivant. À la suite d’un examen des résultats obtenus dans le cadre du 12e plan quinquennal, le plan recense les principaux problèmes pour les cinq prochaines années, tels que la nécessité d’améliorer la structure des produits (30).

(48)

Concernant une autre matière première, à savoir l’hydroxyde de potassium, les sels de potassium sont mentionnés dans le 13e plan quinquennal pour les ressources minérales. Le Plan identifie un certain nombre de problèmes dans le secteur minier: les interventions des pouvoirs publics dans l’allocation des ressources sont toujours relativement nombreuses, les principes de l’économie de marché applicables aux droits miniers ne sont pas totalement appliqués, le système du marché minier moderne n’est pas encore complet (31) Le sel de potassium est l’un des minéraux identifiés comme «stratégiques». L’un des objectifs explicites du Plan est de consolider les bases de sel de potassium de Qinghai Chaerhan et Xinjiang Lopnur, de maintenir le taux d’autosuffisance national à 55-60 % et de contrôler l’intensité de l’exploitation minière du sel de potassium et les nouvelles augmentations des capacités de production (32).

(49)

De plus, d’autres interventions étatiques diverses affectent la chaîne d’approvisionnement dans la Chine entière pour les principales matières premières et pour l’énergie. Il existe un haut niveau d’interférence de l’État dans le secteur de l’électricité: surcapacité, tarification différentielle et/ou préférentielle pour l’électricité visant à réduire les factures d’électricité pour le secteur des peroxosulfates en Chine (33). En ce qui concerne le sulfate d’ammonium, il existe des systèmes de subventionnement, en particulier des programmes fiscaux, la mise à disposition de terrains, des programmes de prêts, des subventions ainsi que d’autres programmes (34). Concernant l’hydroxyde de sodium (soude caustique), l’électricité est fournie à des prix réduits (35).

(50)

Il est donc établi que les pouvoirs publics chinois ont mis en place un certain nombre de politiques publiques qui influencent le libre jeu des forces du marché en ce qui concerne la production des matières premières utilisées dans le secteur des peroxosulfates. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner normalement.

3.1.2.6.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: absence, application discriminatoire ou exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété

(51)

D’après les informations figurant dans le dossier, le système de faillite chinois semble inadéquat pour atteindre ses objectifs principaux, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la protection des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble être due au fait que, si la loi chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d’autres pays, le système chinois se caractérise par une sous-application systématique. Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l’économie du pays, notamment parce que les procédures d’insolvabilité souffrent d’un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les déclarations de faillite. Par ailleurs, l’État conserve un rôle marqué et actif dans le cadre des procédures d’insolvabilité et a souvent une influence directe sur l’issue de ces procédures (36).

(52)

En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en RPC (37). Tous les terrains appartiennent à l’État chinois (terrains ruraux à caractère collectif et terrains urbains appartenant à l’État). Leur attribution demeure du ressort exclusif de l’État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d’utilisation du sol de manière transparente et aux prix du marché, par exemple en introduisant des procédures d’offres. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement ignorées: certains acheteurs obtiennent en effet leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (38). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, dans le cadre de l’attribution de terrains (39).

(53)

Par conséquent, les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne semblent pas fonctionner de manière appropriée, ce qui donne lieu à des distorsions lorsque des entreprises insolvables sont maintenues à flot, ainsi que dans la mise à disposition et l’acquisition de terrains en RPC. Ces lois s’appliquent également au secteur des peroxosulfates et à ses fournisseurs de matières premières. Dans les cas de deux producteurs de peroxosulfates, la Commission a constaté que des distorsions étaient reprises de l’économie planifiée, en particulier en ce qui concerne le coût des droits d’utilisation du sol acquis (40). Des enquêtes récentes menées dans d’autres secteurs ont également confirmé l’existence de ces pratiques (41).

(54)

Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence de coopération dans la présente affaire, la Commission a conclu à l’existence d’une application discriminatoire ou d’une application inadéquate de la législation en matière de faillite et de propriété dans le secteur des peroxosulfates.

3.1.2.7.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base: distorsion des coûts salariaux

(55)

Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en RPC, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. La RPC n’a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l’Organisation internationale du travail (OIT), en particulier celles concernant la liberté d’association et la négociation collective (42). Une seule organisation syndicale est active au titre du droit national. Toutefois, cette organisation manque d’indépendance par rapport aux autorités étatiques et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (43). Par ailleurs, la mobilité de la main-d’œuvre chinoise est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, lequel limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux résidents locaux d’une zone administrative donnée. Il en résulte généralement que des travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant que résidents locaux se retrouvent dans une situation vulnérable sur le plan de l’emploi et perçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant que résidents locaux (44). Ces conclusions mènent à une distorsion des coûts salariaux en RPC.

(56)

Rien dans le dossier de la présente enquête ne permet de penser que le secteur des peroxosulfates ne serait pas soumis au système chinois du droit du travail. En réalité, ce secteur semble être affecté de la même manière par les distorsions des coûts salariaux, tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises au même système du droit du travail en RPC).

(57)

À la lumière des éléments exposés ci-dessus, la Commission a conclu qu’il existait une distorsion des coûts salariaux dans le secteur des peroxosulfates, y compris en ce qui concerne le produit faisant l’objet du réexamen.

3.1.2.8.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard

(58)

L’accès des entreprises aux capitaux en RPC fait l’objet de diverses distorsions.

(59)

Premièrement, le système financier chinois se caractérise par une position solide des banques publiques (45) qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet. À l’instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l’État non seulement par la propriété, mais également par des relations personnelles (les principaux dirigeants des grandes institutions financières publiques sont en fin de compte désignés par le PCC) (46) et, de nouveau tout comme les entreprises publiques non financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics. Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des besoins du développement économique et social national, dans le respect de la politique industrielle de l’État (47). Cette situation est exacerbée par des règles en vigueur supplémentaires, qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant soutenus ou autrement importants (48).

(60)

S’il est établi que divers instruments juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles telles que la nécessité d’examiner le degré de solvabilité de l’emprunteur, des éléments de preuve pertinents indiquent que ces dispositions ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’application des divers instruments juridiques (49). Les enquêtes précédemment menées en matière de défense commerciale ont abouti à la même conclusion (50).

(61)

Par ailleurs, les notations d’obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la solidité de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations laissent sérieusement présumer que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures (51).

(62)

Cela donne lieu à un biais en faveur des prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d’un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui signifie que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché.

(63)

Deuxièmement, les coûts d’emprunt ont été maintenus artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements. Il en est résulté un recours excessif à l’investissement en capital, avec des retours sur investissement de plus en plus faibles. Cet élément est illustré par la croissance récente de l’endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l’œuvre dans le système bancaire ne correspondent pas à des réponses commerciales normales.

(64)

Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d’intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. En effet, la part des prêts à un taux égal ou inférieur au taux de référence représente toujours 45 % de l’ensemble des prêts et le recours au crédit ciblé semble avoir connu une augmentation, étant donné que cette part a sensiblement augmenté depuis 2015 malgré la dégradation des conditions économiques (52). Des taux d’intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive de capitaux.

(65)

La croissance globale du crédit en RPC indique une détérioration de l’efficacité de l’allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s’attendre dans un environnement de marché non faussé. En conséquence, les prêts non performants ont connu une augmentation rapide ces dernières années. Face à une situation d’endettement à risque croissant, les pouvoirs publics chinois ont choisi d’éviter les défaillances. Par conséquent, les problèmes de créances irrécouvrables ont été traités en recourant à une reconduction de la dette, créant ainsi des sociétés dites «zombies», ou à un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème global de la dette ou s’attaquer à ses causes profondes (53).

(66)

En substance, malgré les récentes mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en RPC est affecté par des distorsions et des problèmes systémiques significatifs résultant du rôle prépondérant et continu de l’État sur les marchés des capitaux.

(67)

Rien dans le dossier de la présente enquête ne permet de penser que les producteurs de peroxosulfates et/ou les fournisseurs de matières premières et d’autres intrants ne bénéficient pas de ce système financier.

(68)

Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs de peroxosulfates avaient accès à des financements octroyés par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard.

3.1.2.9.   Nature systémique des distorsions décrites

(69)

La Commission a observé que les distorsions décrites dans le Rapport ne se limitaient pas à un secteur industriel particulier. Au contraire, les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits ci-dessus dans les sections 3.1.2.1 à 3.1.2.8 ainsi que dans les parties A et B du Rapport s’appliquent à l’ensemble du pays et à tous les secteurs de l’économie.

(70)

Afin de produire des peroxosulfates, des matières premières essentielles sont nécessaires. Lorsque les producteurs achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(71)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs des peroxosulfates ne peuvent être utilisés, mais les coûts de tous les intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit ci-dessus. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation du capital, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives.

3.1.2.10.   Conclusion

(72)

L’analyse exposée aux sections 3.1.2.2 à 3.1.2.9, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l’intervention des pouvoirs publics de la RPC dans son économie en général ainsi que dans le secteur des peroxosulfates en particulier (y compris le produit faisant l’objet du réexamen), a montré que les prix ou les coûts, y compris les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultaient pas du libre jeu des forces du marché car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Sur cette base, en l’absence de toute coopération de la part des pouvoirs publics chinois et au vu des informations limitées fournies par les producteurs-exportateurs de la RPC, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser, dans ce cas, les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale.

(73)

Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, dans ce cas, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante. La Commission a rappelé qu’elle n’avait reçu aucun argument selon lequel certains coûts sur le marché intérieur ne seraient pas faussés conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), troisième tiret, du règlement de base.

3.1.3.   Pays représentatif

(74)

La Commission a fondé son choix du pays représentatif sur les critères suivants:

a)

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a examiné des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (54);

b)

production du produit faisant l’objet du réexamen dans ce pays;

c)

disponibilité des données publiques pertinentes dans le pays en question;

d)

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence est accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(75)

Sur la base des données dont dispose la Commission, le produit faisant l’objet du réexamen est fabriqué dans un nombre limité de pays et par un nombre limité de producteurs. La production principale était située en République populaire de Chine, en Inde, dans l’Union européenne, en Turquie, au Japon et aux États-Unis.

(76)

Parmi les pays où la production a lieu, seule la Turquie possède un niveau de développement économique semblable à celui de la République populaire de Chine selon l’indice de la Banque mondiale.

Par conséquent, sur la base des critères susmentionnés, la Turquie a été identifiée comme étant le seul pays représentatif possible.

(77)

La seule partie concernée à avoir formulé des observations — les requérants — a soutenu ce choix. En l’absence de toute observation contraire à l’utilisation de la Turquie en tant que pays représentatif, la Commission a confirmé ses conclusions concernant le pays représentatif et construit la valeur normale sur la base des données communiquées par la Turquie.

3.1.4.   Méthodologie de calcul

(78)

Afin de déterminer la valeur normale construite, la Commission a adopté la méthode suivante. Premièrement, elle a établi les coûts de fabrication non faussés. Elle a ensuite multiplié les facteurs d’utilisation observés au niveau du processus de production du producteur-exportateur ayant coopéré pour les matériaux, la main-d’œuvre, et l’électricité par les coûts unitaires non faussés observés dans le pays représentatif, à savoir la Turquie.

(79)

Deuxièmement, la Commission a ajouté aux coûts de fabrication indiqués ci-dessus les frais VAG et le bénéfice de la société turque Ak-Kim Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (ci-après «Ak-kim»). Ak-kim était la seule entreprise fabriquant des peroxosulfates dans le pays représentatif pour laquelle des données publiques étaient disponibles, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Par conséquent, en l’absence d’observations de la part des parties intéressées, Ak-kim a été considérée comme une entreprise appropriée pour déterminer un montant raisonnable et non faussé de frais VAG et de bénéfice pour le calcul de la valeur normale.

(80)

Sur la base de ce qui précède, pour le producteur-exportateur ayant coopéré, la Commission a construit la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.1.4.1.   Données utilisées pour le calcul de la valeur normale

(81)

Dans les notes du 15 janvier et du 6 mai, la Commission a indiqué que, pour construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle entendait utiliser les sources suivantes:

a)

le Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») (55) pour les matières premières;

b)

l’institut de statistique turc (ci-après «Turkstat») (56) pour la main-d’œuvre et l’électricité;

c)

Orbis (57) pour les données financières d’une société turque (Ak-Kim Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi), pour ce qui concerne les frais VAG et le bénéfice.

(82)

Le tableau suivant résume les facteurs de production utilisés dans les calculs, ainsi que leurs codes SH correspondants et leurs valeurs unitaires extraites de la base de données GTA ou de la base de données turque, y compris les droits à l’importation et les coûts de transport.

Tableau 1

Facteurs de production

Facteur de production

Code SH (58)

Prix en RMB/unité

Matières premières

Acide sulfurique; oléum

2807 00

371,86/tonne

Ammoniac anhydre

2814 10

2 099,05/tonne

Sulfate d’ammonium

3102 21

1 079,46/tonne

Hydroxyde de sodium (soude caustique)

2815 12

2 601,91/tonne

Hydroxyde de potassium

2815 20

4 063,65/tonne

Main-d’œuvre

Coûts de main-d’œuvre dans le secteur manufacturier

s.o.

43,96/heure

Énergie

Électricité

s.o.

0,485/kWh

3.1.4.2.   Matières premières

(83)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à la porte d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel les droits à l’importation et les coûts de transport ont été ajoutés. Les importations depuis la RPC ont été exclues en raison des distorsions significatives existant dans ce pays, comme établi dans la section 3.1.2 ci-dessus. Après exclusion de la RPC, les importations en provenance d’autres pays tiers, constituant 48 à 100 % des volumes totaux importés en Turquie, sont restées représentatives.

(84)

En ce qui concerne les droits à l’importation, la Commission a constaté que la Turquie importait les matières premières concernées de plus de 70 pays, avec un niveau variable de taux de droits à l’importation et des différences importantes en termes de volumes. Par conséquent, et étant donné que, dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, il n’est pas nécessaire de calculer une marge de dumping exacte, mais qu’il s’agit plutôt d’établir la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping, la Commission a calculé les droits à l’importation pour chaque matière première sur la base de volumes représentatifs d’importations en provenance d’un nombre limité de pays, qui représentaient la quasi-totalité des importations pour la plupart des matières premières et jamais moins de 90 % des importations totales.

(85)

La Commission a exprimé le coût de transport supporté par le producteur-exportateur ayant coopéré pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir un coût de transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre les coûts des matières premières et les coûts de transport déclarés du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer les coûts non faussés des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de l’entreprise.

3.1.4.3.   Main-d’œuvre

(86)

L’institut de statistique turc publie des informations détaillées sur les salaires dans différents secteurs économiques turcs. La Commission a utilisé les salaires déclarés dans le secteur manufacturier pour l’année 2016, pour l’activité économique C.20 (Fabrication de produits chimiques) (59) selon la classification NACE Rév. 2 (60). La valeur mensuelle moyenne pour 2016 a été dûment ajustée pour tenir compte de l’inflation en utilisant l’indice des prix à la production sur le marché intérieur (61) publié par l’institut de statistique turc.

3.1.4.4.   Électricité

(87)

Le prix de l’électricité pour les utilisateurs industriels en Turquie est publié par l’institut de statistique turc dans ses communiqués de presse réguliers. La Commission a utilisé les données relatives aux prix industriels de l’électricité dans la tranche de consommation correspondante en kuruş/kWh (62), publiées le 26 mars 2019 (couvrant la période d’enquête de réexamen) (63).

3.1.4.5.   Coût de la vapeur et autres coûts directs

(88)

La vapeur n’est pas vendue par-delà les frontières et ne dispose pas d’un code SH. Par conséquent, afin d’établir la valeur non faussée de la vapeur, la Commission a d’abord calculé le pourcentage que représente la vapeur dans le total des autres facteurs de production et a ensuite appliqué ce pourcentage au coût total non faussé des mêmes facteurs de production.

(89)

La Commission a suivi la même méthodologie pour les autres coûts directs représentant ensemble environ 2 % de la valeur totale des facteurs de production déclarée par le producteur-exportateur.

3.1.4.6.   Frais généraux relatifs à la fabrication

(90)

Afin d’établir une valeur non faussée des frais généraux relatifs à la fabrication, la Commission a utilisé la proportion du coût de fabrication que représentent les frais généraux relatifs à la fabrication dans la structure des coûts du producteur-exportateur ayant coopéré. Plus précisément, elle a d’abord exprimé les frais généraux relatifs à la fabrication réels du producteur-exportateur ayant coopéré en pourcentage du coût de fabrication total réel. Elle a ensuite appliqué le même pourcentage à la valeur non faussée du coût de fabrication afin d’obtenir la valeur non faussée des frais généraux relatifs à la fabrication. La Commission a considéré que cette approche était raisonnable dans ce cas, vu qu’aucune donnée accessible au public concernant les frais généraux relatifs à la fabrication supportés par le producteur turc sélectionné pour établir le montant des frais VAG et du bénéfice (voir considérant 91) n’était disponible et que le montant ainsi calculé reflètait les facteurs de production réels utilisés par chaque producteur-exportateur, mais était ensuite multiplié par le coût de production non faussé en utilisant le pays représentatif approprié.

3.1.4.7.   Frais VAG et bénéfices

(91)

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), quatrième alinéa, du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire».

(92)

Afin d’établir une valeur non faussée pour les frais VAG et le bénéfice, la Commission a utilisé les données financières provenant de la seule société turque produisant le produit faisant l’objet du réexamen, à savoir Ak-Kim Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, telles qu’elles figurent dans la base de données Orbis (64). D’après les informations disponibles sur l’entreprise, l’essentiel de son activité commerciale portait sur le produit faisant l’objet du réexamen et, sur la base des informations tirées des états financiers, aucun événement extraordinaire nécessitant un ajustement des données déclarées ne s’est produit au cours de cette période.

(93)

Les éléments suivants ont donc été ajoutés au coût de fabrication non faussé:

a)

frais VAG correspondant à 19,34 % du coût des marchandises vendues, appliqués à la somme des coûts de fabrication;

b)

marge bénéficiaire correspondant à 27,81 % du coût des marchandises vendues, appliquée aux coûts de fabrication.

3.2.   Prix à l’exportation et marge de dumping

(94)

Pendant la période d’enquête de réexamen, le producteur-exportateur ayant coopéré n’a vendu dans l’Union que des volumes peu importants. Pour cette raison, les prix ont été déclarés non représentatifs. Aussi, la Commission n’a pas considéré ces ventes comme une base fiable pour établir un prix à l’exportation aux fins d’un calcul du dumping.

3.3.   Probabilité d’une réapparition du dumping

(95)

Selon les données communiquées par Comext, la quasi-totalité des importations dans l’Union en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête de réexamen avait pour origine l’exportateur qui s’est révélé ne pas avoir pratiqué le dumping lors de l’enquête initiale (65) et n’est pas soumis au présent réexamen.

(96)

Par conséquent, conformément à la méthodologie utilisée lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a procédé à la comparaison entre le prix à l’exportation du producteur-exportateur ayant coopéré vers des pays tiers (66) et la valeur normale pour l’analyse de la probabilité d’une réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures.

3.3.1.   Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation vers le reste du monde

(97)

Afin d’obtenir une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l’exportation vers le reste du monde, la Commission a dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Elle a ajusté les prix de vente à l’exportation FAB pour prendre en compte les coûts de fret intérieur, de manutention et de chargement, l’emballage, les frais bancaires et les coûts du crédit, tandis que les prix de vente CAF ont, en outre, été ajustés pour prendre en compte le fret maritime et son assurance.

(98)

Dans la mesure où le producteur-exportateur a payé l’intégralité de la TVA sur ses ventes à l’exportation, la Commission a ajusté la valeur normale construite de l’intégralité de la TVA.

(99)

La Commission a ainsi établi que le producteur ayant coopéré vendait à l’ensemble des pays tiers à des prix inférieurs de plus de 20 % à la valeur normale.

3.3.2.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(100)

Il y a en RPC 15 producteurs du produit faisant l’objet du réexamen. Dans la demande de réexamen, sur la base de renseignements internes (67), les requérants ont estimé que la Chine avait une surcapacité significative d’au moins 75 000 tonnes par an (68). Des capacités de production d’une telle ampleur signifient que la Chine pourrait à elle seule couvrir la consommation totale de l’Union, qui a été estimée entre 35 000 et 45 000 tonnes pendant la période d’enquête de réexamen.

(101)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que la Chine faisait partie des plus importants producteurs de peroxosulfates au monde et disposait d’une importante capacité inutilisée, qui pourrait aisément servir à exporter vers l’Union si les mesures étaient abrogées.

(102)

En outre, le marché de l’Union, en raison de sa taille relativement importante et de sa consommation en constante augmentation, comme décrit à la section 5.2, reste attrayant pour les producteurs-exportateurs chinois.

3.4.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping

(103)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a considéré qu’il existait une probabilité que le dumping réapparaisse si les mesures actuelles venaient à expirer. En particulier, le niveau des valeurs normales établies en Chine, le niveau des prix à l’exportation du producteur ayant coopéré vers les marchés de pays tiers, l’attrait du marché de l’Union et la disponibilité d’une capacité de production considérable en RPC suggèrent une forte probabilité de réapparition du dumping si les mesures en vigueur étaient abrogées.

4.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

4.1.   Production et industrie de l’Union

(104)

Les peroxosulfates sont fabriqués par deux producteurs dans l’Union. Ceux-ci constituent 100 % de la production totale de l’Union pendant la PER. Ces deux producteurs ont soutenu la demande de réexamen et ont coopéré à l’enquête.

(105)

Ces deux sociétés constituent donc l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base et seront ci-après dénommées l’«industrie de l’Union».

4.2.   Remarque préliminaire

(106)

Pour protéger la confidentialité, en vertu de l’article 19 du règlement de base, les données relatives aux deux producteurs de l’Union sont présentées sous forme d’indices ou de fourchettes.

(107)

Les informations sur les importations ont été analysées au niveau du code NC pour les trois principaux types de produit similaire, à savoir le persulfate d’ammonium, le persulfate de sodium et le persulfate de potassium, et au niveau du code TARIC pour le quatrième type, à savoir le peroxymonosulfate de potassium. L’analyse des importations a été complétée par les données recueillies au titre de l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base.

4.3.   Consommation dans l’Union

(108)

La consommation de l’Union a été établie sur la base du volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et des données d’Eurostat relatives aux importations, au niveau des codes NC et TARIC. Ces volumes de ventes ont fait l’objet de vérifications croisées et, en ce qui concerne les informations vérifiées provenant des producteurs de l’Union, ont été mis à jour lorsque cela était nécessaire.

(109)

Au cours de la période considérée, la consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation

 

2015

2016

2017

PER

Consommation (tonnes)

37 000-43 000

37 000-43 000

37 000-43 000

37 000-43 000

Indice (2009 = 100)

100

100

106

108

Sources: Réponses au questionnaire, Eurostat, base de données au titre de l’article 14, paragraphe 6

(110)

La consommation de l’Union a augmenté de 8 % pendant la période considérée.

4.4.   Importations dans l’Union en provenance de la RPC

4.4.1.   Volume et part de marché

(111)

Comme indiqué au considérant 95 ci-dessus, la quasi-totalité des importations en provenance de la RPC avait pour origine la société unique dont il a été constaté qu’elle ne pratiquait pas le dumping lors de l’enquête initiale. Étant donné que les importations couvertes par les mesures étaient insignifiantes (part de marché inférieure à 1 %), la Commission a constaté que les prix n’étaient pas représentatifs. En conséquence, la Commission a conclu que l’évolution des prix des importations faisant l’objet de pratiques de dumping ne pouvait pas être analysée. Pour la même raison, il n’a pas été possible de calculer leur sous-cotation des prix.

4.5.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(112)

Le tableau suivant présente les volumes, les prix et les parts de marché des importations en provenance d’autres pays, ainsi que des importations ne faisant pas l’objet de pratiques de dumping en provenance de Chine, au cours de la période considérée. En raison de la confidentialité, comme expliqué au considérant 106 ci-dessus, les chiffres de la part de marché et les volumes des importations ne faisant pas l’objet de pratiques de dumping en provenance de Chine sont divulgués sous forme indices.

Tableau 3

Importations en provenance d’autres pays tiers et importations ne faisant pas l’objet d’un dumping en provenance de Chine

 

2015

2016

2017

PER

Chine

Volume des importations (tonnes)

3 000-3 500

2 500-3 000

3 500-4 000

4 000-4 500

Volume des importations ne faisant pas l’objet d’un dumping

Indice (2015 = 100)

100

84

114

135

Prix (EUR/tonne)

1 100-1 300

1 100-1 200

1 000-1 100

1 000-1 100

Part de marché

Indice (2015 = 100)

100

84

108

125

Turquie

Volume des importations (tonnes)

2 328

2 522

2 008

2 303

Indice (2015 = 100)

100

108

86

99

Prix (EUR/tonne)

1 177

1 216

1 240

1 344

Indice (2015 = 100)

100

103

105

114

Part de marché

Indice

100

108

82

92

États-Unis

Volume des importations (tonnes)

4 520

4 828

5 019

5 364

Indice (2015 = 100)

100

107

111

119

Prix (EUR/tonne)

1 104

1 588

1 204

1 275

Indice (2015 = 100)

100

144

109

116

Part de marché

Indice

100

107

105

110

Inde

Volume des importations (tonnes)

934

956

1 299

1 668

Indice (2015 = 100)

100

102

139

179

Prix (EUR/tonne)

1 537

1 514

1 487

1 545

Indice (2015 = 100)

100

99

97

101

Part de marché

Indice

100

102

132

165

Autres pays tiers

Volume des importations (tonnes)

819

1 042

1 223

1 088

Indice (2009 = 100)

100

127

149

133

Prix (EUR/tonne)

1 148

1 397

1 305

1 411

Indice (2009 = 100)

100

122

114

123

Part de marché

Indice

100

127

141

123

Total des pays tiers

Volume des importations (tonnes)

9 000-12 000

10 000-13 000

11 000-14 000

12 000-15 000

Indice (2009 = 100)

100

102

112

125

Prix (EUR/tonne)

1 000 -1 200

1 200 -1 400

1 200 -1 400

1 200 -1 400

Indice (2009 = 100)

100

117

102

106

Part de marché

Indice

100

102

106

116

Sources: Eurostat, base de données au titre de l’article 14, paragraphe 6

(113)

Les volumes d’importations d’autres pays tiers (y compris les importations ne faisant pas l’objet de pratiques de dumping en provenance de Chine) sur le marché de l’Union ont augmenté d’environ 25 % pendant la période considérée, et le prix moyen a augmenté d’environ 6 % au cours de la même période. La part de marché des autres pays tiers (y compris les importations ne faisant pas l’objet de pratiques de dumping en provenance de Chine) a également augmenté d’environ 16 % au cours de la même période. Parallèlement, l’industrie de l’Union a augmenté ses prix de 5 % en moyenne, comme indiqué au considérant 124 ci-dessus.

4.6.   Situation économique de l’industrie de l’Union

(114)

En vertu de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet de pratiques de dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques ayant influé sur la situation de cette industrie pendant la période considérée.

4.6.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(115)

Au cours de la période considérée, la production, les capacités de production et l’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 4

 

2015

2016

2017

PER

Volume de production (tonnes)

30 000-40 000

30 000-40 000

30 000-40 000

30 000-40 000

Indice (2015 = 100)

100

100

104

101

Capacité de production (tonnes)

40 000-45 000

40 000-45 000

40 000-45 000

40 000-45 000

Indice (2015 = 100)

100

104

103

103

Utilisation des capacités (%)

80-90

80-90

80-90

80-90

Indice (2015 = 100)

100

96

101

99

Source: Réponses au questionnaire

(116)

Il s’ensuit qu’il y a eu une augmentation modeste de la capacité de production (de l’ordre de 2 à 4 %) mais que le volume de production et l’utilisation des capacités sont restés stables.

4.6.2.   Volume des ventes et part de marché dans l’Union

(117)

Au cours de la période considérée, les ventes réalisées dans l’Union par l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 5

 

2015

2016

2017

PER

Volume des ventes dans l’Union (tonnes)

20 000-30 000

20 000-30 000

20 000-30 000

20 000-30 000

Indice (2015 = 100)

100

99

103

101

Part de marché

Indice (2015 = 100)

100

99

98

93

Sources: Réponses au questionnaire, Eurostat, base de données au titre de l’article 14, paragraphe 6

(118)

Les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union sont restées stables durant la période considérée. Toutefois, l’industrie de l’Union a progressivement perdu 7 % de part de marché pendant la même période, tandis que la consommation de l’Union a augmenté de 8 %.

4.6.3.   Emploi et productivité

(119)

Au cours de la période considérée, le niveau d’emploi et la productivité au sein de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

 

2015

2016

2017

PER

Indice des effectifs salariés (2015 = 100)

100

103

102

103

Indice de productivité (2015 = 100)

100

97

102

99

Source: Réponses au questionnaire

(120)

L’emploi a progressé tout au long de la période considérée, augmentant de 3 %. La productivité de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union, mesurée en production (tonnes) par personne occupée par an, est restée stable au cours de la période considérée. Cette évolution s’explique en partie par les efforts déployés par l’industrie de l’Union au cours des années précédentes pour répondre à la pression qu’exerçaient alors les importations en dumping en provenance de la RPC, qui avaient déjà porté la productivité à des niveaux élevés avant la période considérée.

4.6.4.   Croissance

(121)

La croissance de la consommation dans l’Union a été de 8 points de pourcentage pendant la période considérée. Toutefois, l’industrie de l’Union n’a pas pu bénéficier de cette modeste augmentation de la consommation car elle a continué de perdre des parts de marché pendant la période considérée.

4.6.5.   Stocks

(122)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 7

 

2015

2016

2017

PER

Stocks (tonnes)

2 000-3 000

2 000-3 000

2 000-3 000

2 000-3 000

Indice (2015 = 100)

100

113

101

108

Source: Réponses au questionnaire

(123)

Bien que le niveau des stocks de clôture de l’industrie de l’Union ait augmenté entre 2015 et la PER, il reste relativement faible par rapport au niveau de la production.

4.6.6.   Prix de vente unitaires moyens dans l’Union et coût de production

(124)

Au cours de la période considérée, les prix de vente unitaires moyens à des acheteurs indépendants dans l’Union et le coût de production unitaire moyen des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 8

 

2015

2016

2017

PER

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union

Indice (2015 = 100)

100

101

101

105

Coût de production unitaire

Indice (2015 = 100

100

102

99

104

Source: Réponses au questionnaire

(125)

Au cours de la période considérée, les coûts de l’industrie de l’Union ont augmenté de 3 à 5 %. Dans le même temps, ses prix ont augmenté de 4 à 6 %, de sorte que l’industrie de l’Union a été en mesure de couvrir la hausse des coûts en augmentant ses prix.

4.6.7.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, retour sur investissements, capacité de mobiliser des capitaux et salaires

Tableau 9

 

2015

2016

2017

PER

Rentabilité

Indice (2015 = 100)

100

86

123

110

Flux de liquidités

Indice (2015 = 100)

100

79

117

103

Investissements

Indice (2015 = 100)

100

60

91

99

Retour sur investissements

Indice (2015 = 100)

100

88

128

110

Coût annuel de la main-d’œuvre par salarié

Indice (2015 = 100)

100

97

102

103

Source: Réponses au questionnaire

(126)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. Pendant la période considérée, la rentabilité de l’industrie de l’Union a fluctué entre son point le plus bas, à 6-8 % en 2016, et son point le plus haut, à 8-10 % en 2017, et en dessous du bénéfice cible établi lors de l’enquête initiale (à savoir 12,0 %).

(127)

Au cours de la période considérée, les flux de liquidités de l’industrie de l’Union ont augmenté de 3 %, tandis que le niveau des investissements est resté stable.

(128)

Entre 2015 et la période d’enquête de réexamen, le retour sur investissements, défini comme le bénéfice en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a augmenté de 10 %. Au cours de la même période, les niveaux de salaire moyens ont augmenté légèrement, en suivant la même tendance que le coût de production unitaire.

4.6.8.   Ampleur du dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(129)

Comme expliqué plus haut, il n’y a pas eu d’importations faisant l’objet de dumping en provenance de la RPC au cours de la période considérée; par conséquent, l’ampleur de la marge de dumping n’a pas pu être évaluée.

(130)

Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a montré des signes de rétablissement des effets des pratiques de dumping antérieures. La production, l’utilisation des capacités, les ventes et les investissements de l’Union sont restés stables tandis que les flux de liquidités et le retour sur investissements ont connu une évolution positive. L’industrie de l’Union a même légèrement augmenté ses effectifs au cours de la période considérée. Aussi, même si les volumes de ventes n’ont pas suivi l’augmentation de la demande sur le marché de l’Union, dans la mesure où ils sont restés stables pendant la période considérée, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait récupéré du dumping antérieur.

4.7.   Conclusion

(131)

La situation de l’industrie de l’Union s’est améliorée pendant la période considérée. La plupart des indicateurs de préjudice indiquaient une tendance positive ou stable. Le fait que l’industrie de l’Union a bénéficié des mesures est illustré, entre autres, par le haut niveau d’utilisation des capacités et par l’augmentation des flux de liquidités et du retour sur investissements. Les importations en provenance de la RPC sur le marché de l’Union sont le fait du seul producteur chinois qui, selon l’enquête initiale, ne pratiquait pas de dumping. Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que, pendant la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(132)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné ensuite la probabilité que le préjudice important réapparaisse en cas d’expiration des mesures prises à l’encontre de la RPC.

(133)

Les éléments suivants ont été analysés: la capacité de production et les capacités inutilisées en RPC, l’attrait du marché de l’Union, y compris les considérations quant à l’existence de mesures antidumping ou compensatoires sur les peroxosulfates dans d’autres pays tiers, la politique tarifaire des producteurs-exportateurs chinois sur les marchés d’autres pays tiers et l’effet sur la situation de l’industrie de l’Union.

5.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(134)

La RPC est de loin le plus important exportateur mondial du produit faisant l’objet du réexamen. L’Union européenne était le troisième marché d’exportation le plus important de la RPC, sur la base de la valeur totale exportée au cours de la période d’enquête de réexamen (69).

(135)

Comme expliqué aux considérants 100 à 101 ci-dessus, les producteurs de la RPC ont des capacités de production importantes et une capacité inutilisée jugée importante qui dépasse largement la consommation totale de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen.

5.2.   Attrait du marché de l’Union

(136)

Le marché de l’Union est le premier importateur au monde du produit faisant l’objet du réexamen (70). En outre, comme le montre le tableau 1 ci-dessus, la consommation de l’Union du produit concerné a augmenté de 8 % entre 2015 et la PER. Cela montre que la consommation de l’Union reste forte et qu’elle est en progression. Le marché de l’Union, compte tenu de sa taille relativement importante et de sa consommation en constante augmentation, reste attrayant pour les producteurs-exportateurs chinois.

(137)

De plus, des mesures de défense commerciale contre les exportations du produit faisant l’objet du réexamen sont en place dans d’autres pays tiers comme les États-Unis et l’Inde et rendent plus difficile pour les producteurs-exportateurs chinois d’exporter vers ces marchés, ce qui renforce encore l’attrait du marché de l’Union, vers lequel ces exportations pourraient être redirigées.

5.3.   Politique tarifaire des producteurs-exportateurs chinois

(138)

La politique tarifaire des producteurs-exportateurs chinois constitue un autre élément démontrant l’attrait du marché de l’Union. Dans ce contexte, une analyse a été effectuée sur la base d’une comparaison entre les prix de vente des producteurs de l’Union et les prix départ usine facturés par le producteur chinois ayant coopéré aux pays tiers, amenés au niveau CAF en ajoutant les frais de transport et d’assurance vers l’Union et ajustés pour prendre en compte les coûts postérieurs à l’importation et les droits conventionnels. Ces calculs ont montré que les prix chinois à l’exportation étaient de 26 % inférieurs aux prix de vente des producteurs de l’Union lorsqu’ils étaient comparés au même niveau. La même analyse a été effectuée sur la base de tous les prix chinois à l’exportation vers des pays tiers (hors Union) rapportés dans le Global Trade Atlas. Ces calculs ont montré que les prix chinois à l’exportation étaient de 18 % inférieurs aux prix de vente des producteurs de l’Union lorsqu’ils étaient comparés au même niveau. Par conséquent, il est raisonnable de s’attendre à ce que les importations chinoises entreront sur le marché de l’Union à des prix inférieurs à ceux facturés par l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.

(139)

Compte tenu des importantes capacités inutilisées en RPC, de l’attrait du marché de l’Union et de la politique tarifaire des producteurs-exportateurs chinois, comme résumé ci-dessus aux considérants 134 à 138, il est probable que d’importants volumes de peroxosulfates à bas prix soient déjà disponibles à court terme pour être vendus/redirigés vers l’Union si les mesures devaient venir à expiration.

(140)

En conséquence, l’industrie de l’Union, qui est actuellement capable de satisfaire la demande de l’Union, perdrait probablement des volumes de ventes ainsi que des parts de marché sur le marché de l’Union.

5.4.   Effet sur la situation de l’industrie de l’Union

(141)

Afin d’évaluer l’impact probable sur l’industrie de l’Union au cas où les mesures expireraient, la Commission a analysé l’évolution probable des prix et des volumes de ventes, ainsi que de la rentabilité de l’industrie de l’Union si des importations chinoises à bas prix entraient sur le marché de l’Union dans des volumes importants.

(142)

À cet égard, il est rappelé que lorsque les mesures ont expiré entre 2002 et 2007, les importations chinoises faisant l’objet de pratiques de dumping ont augmenté pour passer de 200 tonnes en 2001 à près de 9 000 tonnes en 2006, ce qui a conduit à une baisse des prix, à une perte de part de marché et à une diminution importante de la rentabilité de l’industrie de l’Union.

(143)

Sur la base de l’expérience passée et de la situation concurrentielle actuelle de l’industrie de l’Union, la Commission a examiné comment les indicateurs de préjudice seraient probablement affectés en cas d’expiration des mesures. La Commission a donc procédé à une simulation basée sur les hypothèses suivantes:

a)

L’évolution estimée des volumes de ventes repose sur une combinaison de l’augmentation historique des volumes lorsque les mesures ont expiré pour la première fois (c’est-à-dire lorsque les importations chinoises faisant l’objet de pratiques de dumping ont atteint 9 000 tonnes en 2006) et de la situation concurrentielle actuelle de l’industrie de l’Union par type de produit, en tenant compte des avantages concurrentiels de l’industrie de l’Union concernant les différents types de produit (tels qu’une meilleure qualité ou des délais plus courts, par exemple) et du fait que les importations accrues ne prendraient pas seulement des parts de marché à l’industrie de l’Union, mais à celle d’autres pays tiers également.

b)

L’évolution attendue des prix de l’industrie de l’Union est basée sur les prix chinois à l’exportation vers l’Union pendant la période d’enquête de réexamen, tels que rapportés, moins une fraction des différences de niveau de prix observées au considérant 99 ci-dessus, en prenant en compte différents types de produit.

c)

Les recettes estimées en résultant ont alors été appliquées à la structure des coûts de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen, telle que vérifiée sur place, pour recalculer les chiffres de la rentabilité.

(144)

La simulation a montré que l’expiration des mesures entraînerait une diminution d’environ 13 % du volume des ventes de l’industrie de l’Union après 1 an, et de 20 % après 2 ans, ainsi qu’une diminution du prix de vente de l’industrie de l’Union d’approximativement 15 %. Par conséquent, les chiffres de la rentabilité passeraient des niveaux actuels à une situation quasi-déficitaire pour l’industrie de l’Union après 1 an, et à une situation déficitaire après 2 ans.

5.5.   Conclusion

(145)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l’abrogation des mesures instituées sur les importations en provenance de la RPC entraînerait selon toute vraisemblance une réapparition du préjudice important causé à l’industrie de l’Union dans un court laps de temps.

6.   INTÉRÊT DE L’INDUSTRIE DE L’UNION

(146)

Il a été conclu, au considérant 144, que l’industrie de l’Union serait susceptible de connaître une grave détérioration de sa situation en cas d’expiration des mesures antidumping. Par conséquent, le maintien des mesures serait bénéfique pour l’industrie de l’Union parce que les producteurs de l’Union devraient être en mesure de maintenir leurs volumes de ventes, leur part de marché, leur rentabilité et leur situation économique globalement positive. En revanche, l’abandon des mesures pourrait menacer la viabilité de l’industrie de l’Union dans la mesure où il existe des raisons de croire qu’un déplacement des exportations chinoises vers le marché de l’Union à des prix de dumping et dans des volumes considérables se produirait, ce qui provoquerait une réapparition du préjudice.

7.   INTÉRÊT DES UTILISATEURS

(147)

Aucun des utilisateurs contactés n’a répondu au questionnaire. Toutefois, un utilisateur, à savoir Wacker Chemie AG, a présenté des observations selon lesquelles il conviendrait de mettre fin aux mesures pour différentes raisons, qui sont examinées ci-après.

(148)

Premièrement, l’utilisateur a affirmé que l’industrie de l’Union connaissait un développement positif malgré les importations significatives en provenance de Chine et les importations importantes d’autres sources à des prix comparables/souvent en baisse. L’industrie de l’Union devrait donc être en mesure de résister à une concurrence accrue des importations chinoises. Deuxièmement, Wacker Chemie a indiqué que les producteurs de l’Union ont été capables d’augmenter leurs prix sur le marché de l’Union en dépit de baisses des coûts de production. Enfin, l’élimination des mesures renforcerait la concurrence sur le marché et la capacité de se procurer des peroxosulfates à des prix compétitifs auprès de toutes les sources.

(149)

Comme mentionné à la section 4.7 ci-dessus, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important pendant la période d’enquête de réexamen et que l’industrie de l’Union avait augmenté ses prix de vente au cours de la période considérée. Toutefois, cette augmentation des prix de vente était liée à une augmentation équivalente du coût de production (voir considérant 125). En ce qui concerne les prix et les volumes des importations provenant de la RPC, la Commission a rappelé que pratiquement toutes les importations dans l’Union en provenance de la RPC avaient pour origine l’exportateur dont il avait été établi qu’il ne pratiquait pas le dumping pendant l’enquête initiale, et qui n’est pas soumis au réexamen actuel. De plus, les importations provenant des autres pays tiers ont été réalisées à des prix comparables aux prix de l’industrie de l’Union, et ont présenté une tendance à la hausse plutôt qu’à la baisse. L’enquête a également révélé qu’en raison de la nature du produit ainsi que des différentes sources d’approvisionnement disponibles sur le marché, les utilisateurs pouvaient facilement changer de fournisseur. Par conséquent, la Commission a rejeté les affirmations de l’utilisateur.

(150)

De plus, l’enquête initiale a révélé que l’impact du produit faisant l’objet du réexamen sur les coûts des produits en aval était plutôt marginal et que l’effet du droit antidumping avait été négligeable (71). Les utilisateurs n’ont pas fourni d’informations qui invalideraient les conclusions des enquêtes antérieures selon lesquelles l’impact du droit sur leur activité serait marginal.

8.   INTÉRÊT DES IMPORTATEURS

(151)

Aucun des importateurs contactés n’a importé le produit faisant l’objet du réexamen dans des volumes significatifs et n’a donc été invité à répondre à un questionnaire. Aucun des importateurs qui se sont fait connaître de la Commission au début du réexamen n’a communiqué des observations.

(152)

L’enquête a confirmé que les importateurs pouvaient facilement acheter les produits auprès des différentes sources qui sont actuellement disponibles sur le marché, en particulier auprès de l’industrie de l’Union, des exportateurs américains et de l’exportateur chinois les vendant à des prix ne faisant pas l’objet d’un dumping. La Commission a constaté, lors de l’enquête initiale, que les importations de peroxosulfates représentaient entre 0,03 et 1,3 % du chiffre d’affaires total des importateurs (72). Par conséquent, en l’absence de tout élément de preuve qui invaliderait cette constatation et compte tenu du fait que les importations du produit faisant l’objet du réexamen étaient insignifiantes pendant la période d’enquête de réexamen, la Commission a conclu que les importateurs ne seraient pas affectés de façon disproportionnée par les mesures.

9.   CONCLUSION

(153)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a soupesé les différents intérêts en concurrence et a accordé une attention particulière à la nécessité de protéger l’industrie de l’Union contre la probabilité d’une réapparition du préjudice. En l’absence de tout élément de preuve qui invaliderait les constatations de l’enquête initiale, la Commission a conclu que les importateurs et les utilisateurs ne devraient pas être affectés à un point tel que le maintien des mesures serait clairement disproportionné. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’opposait au maintien des mesures antidumping actuellement en vigueur.

10.   SUITE DE LA PROCÉDURE

(154)

Le 8 novembre 2019, la Commission a divulgué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle avait l’intention de maintenir les droits antidumping («conclusions définitives») et elle a invité les parties à lui faire part de leurs observations. La Commission n’a reçu de la part des parties intéressées aucune observation comportant des objections aux constatations présentées.

(155)

Les observations formulées par les parties intéressées ont été examinées par la Commission et prises en considération, le cas échéant.

11.   MESURES ANTIDUMPING

(156)

Il résulte de ce qui précède que les mesures antidumping applicables aux peroxosulfates originaires de Chine devraient être maintenues.

(157)

Afin de minimiser les risques de contournement dus à la grande différence dans les taux de droit, des mesures particulières sont nécessaires pour assurer l’application correcte des droits antidumping individuels. Les sociétés bénéficiant de droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale valide aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(158)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, elle ne devrait pas être le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en compte. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres devraient effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit est justifiée, conformément à la législation douanière.

(159)

Si les exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus faibles devaient augmenter de façon significative en volume, en particulier après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en elle-même une modification de la configuration des échanges due à l’institution des mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, une enquête anticontournement pourrait être lancée, si les conditions requises sont réunies. Une telle enquête peut porter notamment sur la nécessité de supprimer le ou les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(160)

Si une société bénéficiant d’un taux de droit antidumping individuel change ultérieurement de raison sociale, elle peut demander que l’application de ce taux soit maintenue. Une telle demande doit être adressée à la Commission (73). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(161)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (74), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(162)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates), y compris le peroxymonosulfate de potassium, relevant actuellement des codes NC 2833 40 00 et ex 2842 90 80 (code TARIC 2842908020) et originaires de la République populaire de la Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit:

Société

Droit (%)

Code additionnel TARIC

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai

0,0

A820

United Initiators Shanghai Co., Ltd

24,5

A821

Toutes les autres sociétés

71,8

A999

3.   L’application du taux de droit individuel spécifié pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale valide, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité émettrice de ladite facture, identifié par son nom et sa fonction, rédigée dans les termes suivants: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/825 (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(2)  JO L 265 du 11.10.2007, p. 1.

(3)  JO L 338 du 17.12.2013, p. 11.

(4)  JO C 110 du 23.3.2018, p. 29.

(5)  JO C 454 du 17.12.2018, p. 7.

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1584 de la Commission du 25 septembre 2019 portant ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 1343/2013 du Conseil sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 246 du 26.9.2019, p. 19).

(7)  Bruxelles, 20.12.2017 SWD(2017) 483 final/2; accessible à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(8)  Note au dossier du 15 janvier, numéro Sherlock t19.000129 (disponible dans le dossier public).

(9)  Note au dossier du 6 mai, numéro Sherlock t19.002077 (disponible dans le dossier public).

(10)  Le Rapport, p. 6-7.

(11)  Le Rapport, p. 10.

(12)  Voir http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law

(13)  Le Rapport, p. 41, 73-74.

(14)  Le Rapport, p. 120-121.

(15)  Le Rapport, p. 122-135.

(16)  Le Rapport, p. 167-168.

(17)  Le Rapport, p. 169-170, 200-201.

(18)  Le Rapport, p. 15-16, p. 50, p. 84, p. 108-109.

(19)  Le Rapport, p. 26.

(20)  Le Rapport, p. 31-32.

(21)  https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU

(22)  Le Rapport, p. 431.

(23)  Le Rapport, p. 431.

(24)  Le Rapport, p. 431.

(25)  Le Rapport, p. 111-150.

(26)  Le Rapport, p. 41-42, 83.

(27)  Le Rapport, p. 69.

(28)  Le Rapport, p. 409.

(29)  Le Rapport, p. 411.

(30)  Le Rapport, p. 66.

(31)  Le Rapport, p. 267-268.

(32)  Le Rapport, p. 271.

(33)  Le Rapport, p. 217-234.

(34)  Le Rapport, p. 431.

(35)  Le Rapport, p. 223, 231, 408 et 412.

(36)  Le Rapport, p. 138-149.

(37)  Le Rapport, p. 216.

(38)  Le Rapport, p. 213-215.

(39)  Le Rapport, p. 209-211.

(40)  Voir considérant 58 du règlement (CE) no 390/2007 de la Commission (JO L 97 du 12.4.2007, p. 6).

(41)  Voir considérants 478-493 du règlement d’exécution (UE) 2018/1690 de la Commission (JO L 283 du 12.11.2018, p. 1).

(42)  Le Rapport, p. 332-337.

(43)  Le Rapport, p. 336.

(44)  Le Rapport, p. 337-341.

(45)  Le Rapport, p. 114-117.

(46)  Le Rapport, p. 119.

(47)  Le Rapport, p. 120.

(48)  Le Rapport, p. 121-122, 126-128, 133-135.

(49)  Le Rapport, p. 121-122, 126-128, 133-135.

(50)  Le Rapport, p. 362-363.

(51)  Le Rapport, p. 127.

(52)  Études économiques de l’OCDE: Chine 2017, Éditions OCDE, Paris, p. 22. Des chiffres détaillés figurent également dans le rapport trimestriel sur la politique monétaire de la Chine publié par la BPC. Le Rapport, p. 241.

(53)  Le Rapport, p. 252-255.

(54)  Données publiques de la Banque mondiale — Revenu moyen, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure (consulté le 27 mars 2019).

(55)  https://connect.ihs.com/gta/standardreports

(56)  Institut de statistique turc, http://turkstat.gov.tr

(57)  https://orbis4.bvdinfo.com/version-201866/orbis/Companies

(58)  Au cours de l’enquête, la Commission a constaté que deux matières premières étaient ventilées en Turquie à un niveau à 12 chiffres, à savoir l’acide sulfurique et l’hydroxyde de potassium. La quasi-totalité des importations en Turquie étaient déclarées sous un seul code, à savoir 28 07 00 00 00 19 pour l’acide sulfurique et 28 15 20 00 00 00 pour l’hydroxyde de potassium. Comme indiqué dans la note du 15 janvier 2019, la Commission a utilisé le niveau à six chiffres du code SH.

(59)  http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2090, site consulté en dernier lieu le 12 août 2019.

(60)  Il s’agit d’une classification statistique des activités économiques utilisée par Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/web/nace-rev2, site consulté en dernier lieu le 12 août 2019.

(61)  http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2104, site consulté en dernier lieu le 12 août 2019.

(62)  http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30608, site consulté en dernier lieu le 12 août 2019. 100 kurus = 1 lire turque.

(63)  Les données sont disponibles par périodes semestrielles. La Commission a calculé le prix moyen au cours de la période d’enquête de réexamen comme suit: 25 % du 2e semestre de 2017, 50 % du 1er semestre de 2018 et 25 % du 2e semestre de 2018.

(64)  https://orbis4.bvdinfo.com/version-201988/orbis/1/Companies/report/Index?format=114678F1-A093-E711-8A1A-2C44FD99A5A0&BookSection=GLOBALSTANDARDFORMAT&seq=0

(65)  Comme indiqué au considérant 5, la Commission a ouvert, le 26 septembre 2019, une enquête anticontournement concernant ces importations. L’enquête concerne la société ABC Chemicals (Shanghai) Co. Ltd.

(66)  Le producteur-exportateur a vendu dans 25 pays d’Asie, d’Amérique, d’Afrique et d’Europe non membres de l’Union.

(67)  Dans l’annexe publique 4.2.2 b) de la requête, les requérants ont dressé une liste des capacités de production chinoises sur la base des sites web des sociétés.

(68)  Les requérants ont fait état de la surcapacité dans la version publique de la demande, à la section 4.1.2, p. 18.

(69)  D’après des statistiques extraites de la base de données GTA.

(70)  D’après des statistiques extraites de la base de données GTA.

(71)  JO L 97 du 12.4.2007, p. 6.

(72)  JO L 97 du 12.4.2007, p. 6.

(73)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(74)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

17.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 13/43


DÉCISIONno 2/2019DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ/SUISSE

du 13 décembre 2019

sur les mesures transitoires pour maintenir une circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne [2020/40]

LE COMITÉ,

vu l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (ci-après l’«accord»), et notamment son article 52, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 51, paragraphe 2, de l’accord, le Comité des transports terrestres Communauté/Suisse (ci-après «le Comité mixte») assure le suivi et l’application des dispositions de l’accord et met en œuvre les clauses d’adaptation et de révision visées à ses articles 52 et 55.

(2)

Conformément à l’article 52, paragraphe 4, de l’accord, le Comité mixte adopte, entre autres, les décisions portant révision de l’annexe 1 afin d’y incorporer, en tant que de besoin et sur une base de réciprocité, les modifications intervenues dans la législation concernée ou décide de toute autre mesure visant à sauvegarder le bon fonctionnement de l’accord.

(3)

La décision no 1/2013 du Comité mixte (1) prévoit la reconnaissance, sur la base de la réciprocité, des certificats de sécurité des entreprises ferroviaires délivrés par les autorités nationales de sécurité d’un État membre ou de la Suisse conformément à la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Elle prévoit également la reconnaissance, sur la base de la réciprocité, des déclarations «CE» de conformité, d’aptitude à l’emploi et de vérification, des certificats «CE» de vérification, des autorisations de mise en service des sous-systèmes, des véhicules et par type de type de véhicule, ainsi que des organismes notifiés prévus par la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(4)

La directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (4) fixe de nouvelles exigences pour la mise sur le marché de constituants d’interopérabilité, de sous-systèmes et de véhicules ferroviaires. La directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil (5) fixe de nouvelles exigences pour la délivrance de certificats de sécurité uniques des entreprises ferroviaires. Ces directives confèrent également de nouvelles fonctions à l’agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l’«Agence»). En particulier, l’Agence est chargée de la délivrance des autorisations de mise sur le marché d’un véhicule et des autorisations par type de véhicule conformément aux articles 21 et 24 de la directive (UE) 2016/797 (ci-après «autorisations de véhicule de l’Union européenne»), ainsi que de la délivrance de certificat de sécurité unique conformément à l’article 10 de la directive (UE) 2016/798 (ci-après «certificats de sécurité uniques»). Les directives sont à transposer par les États membres au plus tard le 16 juin 2019 ou, pour les États membres ayant notifié la Commission et l’Agence en conséquence, au plus tard le 16 juin 2020. Les directives 2004/49/CE et 2008/57/CE sont abrogées et remplacées par les directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798 avec effet au 16 juin 2020.

(5)

En outre, la Suisse prévoit d’appliquer des dispositions juridiques équivalentes aux directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798. Il est donc nécessaire d’incorporer dans l’accord les nouvelles dispositions de fond des directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798, au moyen d’une révision de son annexe 1.

(6)

L’accord dans sa forme actuelle n’envisage pas la possibilité pour les institutions ou les organes de l’Union européenne d’exercer des compétences en Suisse, pas plus qu’il n’habilite le Comité mixte à modifier l’accord à cet effet. Dans l’attente d’une modification de l’accord en application des procédures applicables, il est nécessaire d’établir des dispositions transitoires pour maintenir une circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne. À cet effet, il convient de préciser que la conformité aux exigences applicables en matière de sécurité et d’interopérabilité en Suisse peut être établie au moyen d’une combinaison d’un certificat de sécurité unique ou d’une autorisation de véhicule de l’Union européenne délivrés par l’Agence, d’une part, et d’une vérification par la Suisse du respect des règles nationales suisses, d’autre part. L’Agence, en ce qui concerne la délivrance de certificats de sécurité uniques ou d’autorisations de véhicule de l’Union européenne, devrait tenir compte, à titre de preuve, de l’évaluation effectuée par la Suisse, aux fins de la délivrance de certificats de sécurité ou d’autorisations de véhicule pour le réseau ferroviaire suisse, des exigences de la législation suisse correspondant au droit pertinent de l’Union européenne.

(7)

Il convient que les certificats «CE» et déclarations «CE» établis au titre de la directive (UE) 2016/797 soient reconnus mutuellement.

(8)

Afin de limiter la charge administrative, il convient de permettre aux demandeurs de solliciter simultanément un certificat de sécurité unique ou une autorisation de véhicule de l’Union européenne délivrés par l’Agence, ainsi que la vérification par la Suisse du respect de ses règles nationales. En vue du même objectif, il convient de permettre aux demandeurs d’utiliser à cette fin le guichet unique visé à l’article 12 du règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil (6). Il convient d’accorder à la Suisse l’accès au guichet unique, et l’Agence et la Suisse devraient coopérer dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision.

(9)

Les règles nationales visées à l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 et à l’article 8, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798 et applicables à la délivrance des certificats de sécurité et des autorisations de véhicule sur le territoire suisse (ci-après «règles nationales»), devraient être notifiées pour publication au moyen du système informatique visé à l’article 27 du règlement (UE) 2016/796. Les domaines pour lesquels des règles nationales suisses sont applicables devraient être énumérées à l’annexe 1 de l’accord.

(10)

La Suisse et l’Union européenne sont engagées à éliminer les règles nationales superflues qui sont un obstacle à l’interopérabilité et la circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne. Certaines règles nationales suisses énumérées à l’annexe 1 de l’accord pourraient être incompatibles avec les spécifications techniques d’interopérabilité et devraient être revues avant le 31 décembre 2020 en vue de leur élimination, modification ou maintien.

(11)

La décision no 1/2013 du Comité mixte devrait être abrogée. Cependant, étant donné que, conformément aux directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798, certains États membres n’auront transposé ces directives que le 16 juin 2020, il convient que l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, de ladite décision du Comité mixte continuent à s’appliquer jusqu’à cette date, en ce qui concerne les États membres concernés.

(12)

Les déclarations «CE» de conformité, d’aptitude à l’emploi et de vérification, les certificats «CE» de vérification ainsi que les autorisations de mise en service des sous-systèmes, des véhicules et par type de véhicule et les certificats de sécurité reconnus conformément à la décision no 1/2013 devraient continuer à être reconnus dans les conditions dans lesquelles il ont été délivrés.

(13)

Les dispositions transitoires de la présente décision devraient être applicables jusqu’au 31 décembre 2020, dans l’attente de la modification de l’accord en vue d’étendre au réseau ferroviaire suisse le rôle de l’Agence dans le domaine des certificats de sécurité et des autorisations de véhicule. Le Comité mixte devrait examiner la prorogation des mesures transitoires au-delà du 31 décembre 2020 s’il est probable que des dispositions juridiques équivalentes au règlement (UE) 2016/796, aux directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798 ne seront pas appliquées d’ici au 31 décembre 2020,

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe 1 de l’accord est remplacée par le texte figurant en annexe à la présente décision.

Article 2

1.   Le respect des exigences applicables à l’utilisation du réseau ferroviaire suisse par une entreprise ferroviaire peut être établi au moyen d’une combinaison:

d’un certificat de sécurité unique délivré par l’Agence conformément à l’article 10 de la directive (UE) 2016/798 et

d’une décision de la Suisse visant à vérifier le respect des règles nationales suisses visées à l’article 6, paragraphe 1.

Aux fins du premier alinéa, la Suisse reconnaît les certificats de sécurité uniques délivrés par l’Agence conformément à l’article 10 de la directive (UE) 2016/798.

La vérification du respect des règles nationales par les autorités nationales suisses est effectuée dans les délais prévus à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2018/763 de la Commission (7).

2.   Aux fins de la délivrance d’un certificat de sécurité unique pour l’utilisation du réseau ferroviaire de l’Union européenne, l’Agence tient compte à titre de preuve de l’évaluation effectuée par la Suisse, aux fins de la délivrance d’un certificat de sécurité pour le réseau ferroviaire suisse, des exigences de la législation suisse correspondant au droit pertinent de l’Union européenne.

3.   Un demandeur peut solliciter simultanément un certificat de sécurité unique et une décision visant à vérifier le respect des règles nationales suisses. Dans ce cas, l’Agence et la Suisse coopèrent de manière que les décisions relatives à la demande de certificat de sécurité unique et au contrôle du respect des règles nationales suisses soient délivrées dans les délais prévus à l’article 6 du règlement (UE) 2018/763, et conformément au paragraphe 1, troisième alinéa.

Article 3

1.   Le respect des exigences applicables aux autorisations d’utilisation de véhicule sur le réseau ferroviaire suisse peut être établi par une combinaison:

d’une autorisation de véhicule de l’Union européenne délivrée par l’Agence conformément à l’article 21 et à l’article 24 de la directive (UE) 2016/797 et

d’une décision de la Suisse visant à vérifier le respect des règles nationales suisses visées à l’article 6, paragraphe 1.

Aux fins du premier alinéa, la Suisse reconnaît les autorisations de véhicule de l’Union européenne délivrées par l’Agence conformément aux articles 21 et 24 de la directive (UE) 2016/797.

La vérification du respect des règles nationales par la Suisse est effectuée dans les délais fixés à l’article 34 du règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission (8).

2.   Aux fins de la délivrance d’une autorisation de véhicule de l’Union européenne pour l’utilisation d’un véhicule sur le réseau ferroviaire de l’Union européenne, l’Agence tient compte à titre de preuve de l’évaluation effectuée par la Suisse, aux fins de la délivrance d’autorisations de véhicule pour le réseau ferroviaire suisse, des exigences de la législation suisse correspondant au droit pertinent de l’Union européenne.

3.   Un demandeur peut solliciter simultanément une autorisation de véhicule de l’Union européenne et une décision visant à vérifier le respect des règles nationales suisses. Dans ce cas, l’Agence et la Suisse coopèrent de manière que les décisions relatives à la demande d’une autorisation de véhicule de l’Union européenne et à la vérification du respect des règles nationales suisses soient établies dans les délais fixés à l’article 34 du règlement d’exécution (UE) 2018/545, conformément au paragraphe 1, troisième alinéa.

Article 4

1.   Sont reconnus, sur la base de la réciprocité:

a)

les certificats «CE» de conformité ou d’aptitude à l’emploi visés à l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 et délivrés par un organisme notifié;

b)

les déclarations «CE» de conformité ou d’aptitude à l’emploi visées à l’article 9, et à l’article 10, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797 et établies par le fabricant ou par son mandataire;

c)

les certificats de vérification «CE» visés à l’annexe IV de la directive (UE) 2016/797 et délivrés par un organisme notifié;

d)

les déclarations «CE» de vérification visées à l’article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797 et établies par le demandeur;

e)

la liste des organismes d’évaluation de la conformité de la Suisse et de l’Union européenne prévue à l’article 38 de la directive (UE) 2016/797.

2.   La Suisse notifie à la Commission européenne et aux États membres de l’Union européenne les organismes d’évaluation de la conformité établis en Suisse conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2016/797.

Les organismes notifiés suisses peuvent exercer leurs activités dans les conditions prévues par la directive (UE) 2016/797 et aussi longtemps qu’ils satisfont aux exigences de la directive (UE) 2016/797.

La Commission rend publique la liste des organismes notifiés suisses.

Article 5

1.   Les demandes de décision visant à vérifier le respect des règles nationales suisses visées à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, sont introduites par l’intermédiaire du guichet unique visé à l’article 12 du règlement (UE) 2016/796.

2.   Les demandes visées à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 3, paragraphe 3, sont soumises par l’intermédiaire du guichet unique.

3.   La Suisse enregistre une copie de la décision visant à vérifier le respect des règles nationales au sein du guichet unique.

4.   La Suisse a accès au guichet unique aux fins de la présente décision.

Article 6

1.   Les règles nationales suisses peuvent compléter ou déroger aux exigences de l’Union européenne dans la mesure où ces règles concernent les paramètres techniques des sous-systèmes, les aspects opérationnels et les aspects relatifs au personnel exécutant des tâches de sécurité énumérés à l’annexe 1 de l’accord.

2.   La Suisse notifie les règles nationales visées au paragraphe 1 à l’Agence en vue de leur publication au moyen du système informatique visé à l’article 27 du règlement (UE) 2016/796.

Article 7

1.   La décision no 1/2013 du Comité mixte est abrogée avec effet à la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

2.   L’article 2, paragraphe 1 et l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 1/2013 du Comité mixte continuent de s’appliquer jusqu’au 16 juin 2020 en ce qui concerne les États membres qui ont notifié l’Agence et la Commission en vertu de l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 ou de l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798.

3.   Les déclarations «CE» de conformité ou d’aptitude à l’emploi, les certificats «CE» de vérification et les déclarations «CE» de vérification reconnus conformément à la décision no 1/2013 du Comité mixte restent reconnus conformément aux conditions dans lesquelles ils ont été délivrés.

4.   Les certificats de sécurité et les autorisations de mise en service des sous-systèmes, des véhicules et par type de véhicule reconnus conformément à la décision no 1/2013 du Comité mixte restent reconnus conformément aux conditions dans lesquelles ils ont été délivrés.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Les articles 2, 3, 4 et 5 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2020.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2019.

Pour l’Union européenne

La présidente

Elisabeth WERNER

Pour la Confédération suisse

Le chef de la délégation suisse

Peter FÜGLISTALER


(1)  Décision no 1/2013 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 6 décembre 2013 modifiant l’annexe 1 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (JO L 352 du 24.12.2013, p. 79).

(2)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).

(3)  Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).

(5)  Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).

(6)  Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 653/2007 de la Commission. (JO L 129 du 25.5.2018, p. 49).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d’autorisation des véhicules ferroviaires et d’autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 6.4.2018, p. 66).


ANNEXE

«ANNEXE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES

Conformément à l’article 52, paragraphe 6, du présent accord, la Suisse applique des dispositions légales équivalentes aux dispositions mentionnées ci-dessous:

Dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne

Section 1 — Accès à la profession

Directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (version codifiée) (JO L 33 du 4.2.2006, p. 82).

Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1).

Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1).

Aux fins du présent accord,

a)

l’Union européenne et la Confédération suisse exemptent de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur tout ressortissant de la Confédération suisse, d’un État membre de l’Union européenne et d’un État membre de l’Espace économique européen;

b)

la Confédération suisse ne pourra exempter des ressortissants d’autres États que ceux mentionnés au point a) ci-dessus de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur qu’après consultation et accord de l’Union européenne;

c)

les dispositions du chapitre III du règlement (CE) no 1072/2009 (relatives au cabotage) ne s’appliquent pas.

Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocar et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 1073/2009 (relatives au cabotage) ne s’appliquent pas.

Décision 2009/992/UE de la Commission du 17 décembre 2009 concernant les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national des entreprises de transport routier (JO L 339 du 22.12.2009, p. 36).

Règlement (UE) no 1213/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 établissant des règles communes concernant l’interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier (JO L 335 du 18.12.2010, p. 21).

Règlement (UE) no 361/2014 de la Commission du 9 avril 2014 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents relatifs aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocar et autobus, et abrogeant le règlement (CE) no 2121/98 de la Commission (JO L 107 du 10.4.2014, p. 39).

Règlement (UE) 2016/403 de la Commission du 18 mars 2016 complétant le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la classification des infractions graves aux règles de l’Union pouvant porter préjudice à l’honorabilité des transporteurs par route, et modifiant l’annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 74 du 19.3.2016, p. 8).

Section 2 — Normes sociales

Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35).

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).

Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35), modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/403 de la Commission du 18 mars 2016 (JO L 74 du 19.3.2016, p. 8).

Règlement (UE) no 581/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 relatif aux fréquences maximales auxquelles télécharger les données pertinentes à partir des unités embarquées et des cartes de conducteur (JO L 168 du 2.7.2010, p. 16).

Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).

Règlement d’exécution (UE) 2016/68 de la Commission du 21 janvier 2016 relatif aux procédures et spécifications communes nécessaires pour l’interconnexion des registres électroniques des cartes de conducteur (JO L 15 du 22.1.2016, p. 51), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/1503 de la Commission du 25 août 2017 (JO L 221 du 26.8.2017, p. 10).

Règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants (JO L 139 du 26.5.2016, p. 1), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/502 de la Commission du 28 février 2018 (JO L 85 du 28.3.2018, p. 1).

Règlement d’exécution (UE) 2017/548 de la Commission du 23 mars 2017 établissant un formulaire standard pour la déclaration écrite concernant le retrait ou la casse d’un scellement de tachygraphe (JO L 79 du 24.3.2017, p. 1).

Décision d’exécution (UE) 2017/1013 de la Commission du 30 mars 2017 établissant le compte rendu type visé à l’article 17 du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 153 du 16.6.2017, p. 28).

Section 3 — Normes techniques

Véhicules à moteur

Directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur (JO L 42 du 23.2.1970, p. 16), modifiée en dernier lieu par la directive 2007/34/CE de la Commission du 14 juin 2007 (JO L 155 du 15.6.2007, p. 49).

Directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 36 du 9.2.1988, p. 33), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE de la Commission du 10 avril 2001 (JO L 107 du 18.4.2001, p. 10).

Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relative au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes (JO L 373 du 31.12.1991, p. 26), modifiée en dernier lieu par la directive d’exécution 2014/37/UE de la Commission du 27 février 2014 (JO L 59 du 28.2.2014, p. 32).

Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27), modifiée par la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8).

Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47).

Règlement (CE) no 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l’État membre d’immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 299 du 10.11.1998, p. 1).

Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2010/47/UE de la Commission du 5 juillet 2010 (JO L 173 du 8.7.2010, p. 33).

Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 275 du 20.10.2005, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2008/74/CE de la Commission du 18 juillet 2008 (JO L 192 du 19.7.2008, p. 51).

Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 133/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 (JO L 47 du 18.2.2014, p. 1).

Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/1004 de la Commission du 22 juin 2016 (JO L 165 du 23.6.2016, p. 1).

Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 627/2014 de la Commission du 12 juin 2014 (JO L 174 du 13.6.2014, p. 28).

Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).

Règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 131), modifié par le règlement délégué (UE) 2017/1576 de la Commission du 26 juin 2017 (JO L 239 du 19.9.2017, p. 3).

Transport de marchandises dangereuses

Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35), modifiée en dernier lieu par la directive 2008/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (JO L 162 du 21.6.2008, p. 11).

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13), modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/1846 de la Commission du 23 novembre 2018 (JO L 299 du 26.11.2018, p. 58).

Aux fins du présent accord, les dérogations suivantes à la directive 2008/68/CE s’appliquent en Suisse:

1.   Transport routier

Dérogations pour la Suisse fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

RO - a - CH - 1

Objet: transports de carburant diesel et d’huile de chauffe du numéro ONU 1202 avec des conteneurs-citernes de chantier.

Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 1.1.3.6 et 6.8.

Contenu de l’annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport, prescriptions relatives à la construction de citernes.

Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes de chantier construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon la législation nationale, de contenance inférieure ou égale à 1 210 l et utilisés pour le transport d’huile de chauffe ou de carburant diesel du numéro ONU 1202, peuvent bénéficier des exemptions du point 1.1.3.6 ADR.

Référence initiale à la législation nationale: points 1.1.3.6.3, let. b) et 6.14 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Date d’expiration: 1er janvier 2023.

RO - a - CH - 2

Objet: exemption de l’exigence d’emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6.

Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 1.1.3.6 et 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: le transport d’emballages vides non nettoyés appartenant à la catégorie de transport 4 et de bouteilles à gaz remplies ou vides pour les appareils respiratoires des services d’urgence et pour les appareils de plongée, en quantités n’excédant pas les limites fixées au point 1.1.3.6, n’est pas soumis à l’obligation du document de transport prévu au point 5.4.1

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.6.3, let. c) de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Date d’expiration: 1er janvier 2023.

RO - a - CH - 3

Objet: transports de réservoirs vides non nettoyés réalisés par des entreprises de révision d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux.

Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 6.5, 6.8, 8.2 et 9.

Contenu de l’annexe de la directive: construction, équipement et contrôle des réservoirs et des véhicules, formation du conducteur.

Contenu de la législation nationale: les véhicules et les réservoirs/récipients transportés vides non nettoyés qui sont utilisés par des entreprises de révision d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux pour le dépotage lors des opérations de révision des citernes stationnaires ne sont pas soumis aux dispositions de construction, d’équipement et de contrôle, d’étiquetage et de signalisation orange prescrites par l’ADR. Ils sont soumis à des prescriptions spécifiques d’étiquetage et de signalisation, et le conducteur du véhicule n’est pas soumis à la formation prescrite au point 8.2.

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.6.3.10 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Date d’expiration: 1er janvier 2023.

Dérogations pour la Suisse fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.

RO - bi - CH - 1

Objet: transport de déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses vers des installations d’élimination.

Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 2, 4.1.10, 5.2 et 5.4.

Contenu de l’annexe de la directive: classification, emballage en commun, marquage et étiquetage, documentation.

Contenu de la législation nationale: la réglementation contient des dispositions relatives à la classification simplifiée, à réaliser par un expert agréé par l’autorité compétente, des déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses (déchets ménagers), à l’utilisation de récipients collecteurs appropriés et à l’instruction du conducteur. Les déchets ménagers ne pouvant pas être classés par l’expert peuvent être acheminés jusqu’au centre de traitement en petites quantités définies par colis et par unité de transport.

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.7 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Observations: ces règles ne peuvent être appliquées qu’au transport de déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses entre des sites publics de traitement et des installations d’élimination.

Date d’expiration: 1er janvier 2023.

RO - bi - CH - 2

Objet: retour d’artifices de divertissement.

Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 2.1.2, 5.4.

Contenu de l’annexe de la directive: classification et documentation.

Contenu de la législation nationale: dans le but de faciliter les transports de retour des artifices de divertissement des numéros ONU 0335, 0336 et 0337 depuis les commerces de détail vers leurs fournisseurs, des dérogations sont prévues concernant l’indication dans le document de transport de la masse nette et la classification des produits.

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.8 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Observations: la vérification détaillée pour chaque colis du contenu exact d’invendu de chaque type de rubrique est pratiquement impossible à réaliser par les commerces destinés à la vente à des privés.

Date d’expiration: 1er janvier 2023.

RO - bi - CH - 3

Objet: certificat de formation ADR pour des courses de transfert de véhicules en panne, courses liées à des réparations, courses en vue de l’expertise de véhicules-citernes/citernes et celles réalisées avec des véhicules-citernes par des experts chargés de l’examen du véhicule.

Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: point 8.2.1.

Contenu de l’annexe de la directive: les conducteurs doivent suivre des cours de formation.

Contenu de la législation nationale: les courses de transfert de véhicules en panne ou les courses d’essai liées à une réparation, celles effectuées avec des véhicules-citernes en vue de l’expertise du véhicule ou de sa citerne ainsi que celles réalisées par des experts chargés de l’examen de véhicules-citernes sont autorisées sans cours ni certificat de formation ADR.

Référence initiale à la législation nationale: instructions du 30 septembre 2008 du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) concernant le transport de marchandises dangereuses par route.

Observations: il arrive que des véhicules en panne ou en réparation ainsi que des véhicules-citernes en préparation en vue de l’inspection technique ou ceux contrôlés à l’occasion de l’inspection technique contiennent encore des marchandises dangereuses.

Les prescriptions figurant aux points 1.3 et 8.2.3 restent applicables.

Date d’expiration: 1er janvier 2023.

2.   Transport ferroviaire

Dérogations pour la Suisse fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

RA - a - CH - 1

Objet: transports de carburant diesel et d’huile de chauffe du numéro ONU 1202 avec des conteneurs-citernes de chantier.

Référence à l’annexe II, section II.1, de ladite directive: point 6.8.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction de citernes.

Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes de chantier construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon la législation nationale, de contenance inférieure ou égale à 1 210 l et transportant de l’huile de chauffe ou du carburant diesel du numéro ONU 1202, sont autorisés.

Référence initiale à la législation nationale: annexe à l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD; RS 742.401.6) et chapitre 6.14 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621)

Date d’expiration: 1er janvier 2023.

RA - a - CH - 2

Objet: document de transport.

Référence à l’annexe II, section II.1, de ladite directive: point 5.4.1.1.1.

Contenu de l’annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport.

Contenu de la législation nationale: On peut utiliser un terme collectif dans le document de transport si une liste sur laquelle figurent les indications prescrites selon la référence ci-dessus accompagne ledit document de transport.

Référence initiale à la législation nationale: annexe à l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD; RS 742.401.6).

Date d’expiration: 1er janvier 2023.

Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1).

Section 4 — Droits d’accès et de transit ferroviaire

Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p. 25).

Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 143 du 27.6.1995, p. 70).

Directive 95/19/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d’utilisation de l’infrastructure (JO L 143 du 27.6.1995, p. 75).

Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/88/UE de la Commission du 9 juillet 2014 (JO L 201 du 10.7.2014, p. 9).

Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JO L 315 du 3.12.2007, p. 51), modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2016/882 de la Commission du 1er juin 2016 (JO L 146 du 3.6.2016, p. 22).

Règlement (CE) no 653/2007 de la Commission du 13 juin 2007 sur l’utilisation d’un format européen commun pour les certificats de sécurité et pour les documents de demande, conformément à l’article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, et sur la validité des certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 153 du 14.6.2007, p. 9), modifié par le règlement (UE) no 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 (JO L 122 du 11.5.2011, p. 22).

Décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (JO L 305 du 23.11.2007, p. 30), modifiée par la décision 2011/107/UE de la Commission du 10 février 2011 (JO L 43 du 17.2.2011, p. 33).

Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/38/UE de la Commission du 10 mars 2014 (JO L 70 du 11.3.2014, p. 20).

Décision 2009/965/CE de la Commission du 30 novembre 2009 relative au document de référence visé à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 341 du 22.12.2009, p. 1), modifiée par la décision d’exécution (UE) 2015/2299 de la Commission du 17 novembre 2015 (JO L 324 du 10.12.2015, p. 15).

Règlement (UE) no 36/2010 de la Commission du 3 décembre 2009 relatif aux modèles communautaires pour la licence de conducteur de train, l’attestation complémentaire, la copie certifiée conforme de l’attestation complémentaire et le formulaire de demande de licence de conducteur de train, en vertu de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 13 du 19.1.2010, p. 1).

Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l’évaluation de la conformité, l’aptitude à l’emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d’interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 319 du 4.12.2010, p. 1).

Règlement (UE) no 1158/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention de certificats de sécurité ferroviaire (JO L 326 du 10.12.2010, p. 11).

Règlement (UE) no 1169/2010 de la Commission du 10 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention d’un agrément de sécurité ferroviaire (JO L 327 du 11.12.2010, p. 13).

Règlement (UE) no 201/2011 du 1er mars 2011 relatif au modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule ferroviaire (JO L 57 du 2.3.2011, p. 8).

Décision 2011/275/UE de la Commission du 26 avril 2011 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “infrastructure” du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 126 du 14.5.2011, p. 53), modifiée par la décision 2012/464/UE de la Commission du 23 juillet 2012 (JO L 217 du 14.8.2012, p. 20).

Règlement (UE) no 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 concernant un système de certification des entités chargées de l’entretien des wagons de fret et modifiant le règlement (CE) no 653/2007 (JO L 122 du 11.5.2011, p. 22).

Règlement (UE) no 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “Applications télématiques au service des voyageurs” du système ferroviaire transeuropéen (JO L 123 du 12.5.2011, p. 11), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/775 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 103).

Décision d’exécution 2011/665/UE de la Commission du 4 octobre 2011 relative au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés (JO L 264 du 8.10.2011, p. 32).

Décision 2011/765/UE de la Commission du 22 novembre 2011 concernant les critères de reconnaissance des centres de formation dispensant des formations de conducteur de train, les critères de reconnaissance des examinateurs chargés d’évaluer les conducteurs de train et les critères relatifs à l’organisation des examens conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 314 du 29.11.2011, p. 36).

Décision 2012/88/UE de la Commission du 25 janvier 2012 relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes “contrôle-commande et signalisation” du système ferroviaire transeuropéen (JO L 51 du 23.2.2012, p. 1), modifiée en dernier lieu par la décision (UE) 2015/14 de la Commission du 5 janvier 2015 (JO L 3 du 7.1.2015, p. 44).

Décision 2012/757/UE de la Commission du 14 novembre 2012 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire de l’Union européenne et modifiant la décision 2007/756/CE (JO L 345 du 15.12.2012, p. 1), modifiée par la décision 2013/710/UE de la Commission du 2 décembre 2013 (JO L 323 du 4.12.2013, p. 35).

Les règles nationales suivantes visées à l’article 6 de la décision no 2/2019 du Comité mixte s’appliquent en Suisse:

CH-TSI OPE-001: Processus d’exploitation ferroviaire: enregistrement de la communication orale (ETF-GI) (règle potentiellement non compatible avec la décision 2012/757/UE, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020),

CH-TSI OPE-002: Processus d’exploitation ferroviaire: méthode de communication (règle potentiellement non compatible avec la décision 2012/757/UE, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020),

CH-TSI OPE-003: Processus d’exploitation ferroviaire: langue “opérationnelle”(règle potentiellement non compatible avec la décision 2012/757/UE, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020),

CH-TSI OPE-004: Processus d’exploitation ferroviaire: appel d’urgence (règle potentiellement non compatible avec la décision 2012/757/UE, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020).

Règlement (UE) no 1078/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins du contrôle que doivent exercer les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure après l’obtention d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité, ainsi que les entités chargées de l’entretien (JO L 320 du 17.11.2012, p. 8).

Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “matériel roulant — wagons pour le fret” du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/924 de la Commission du 8 juin 2015 (JO L 150 du 17.6.2015, p. 10).

Règlement d’exécution (UE) no 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l’évaluation et à l’appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) no 352/2009 (JO L 121 du 3.5.2013, p. 8), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2015/1136 de la Commission du 13 juillet 2015 (JO L 185 du 14.7.2015, p. 6).

Décision d’exécution 2014/880/UE de la Commission du 26 novembre 2014 relative aux spécifications communes du registre de l’infrastructure ferroviaire et abrogeant la décision d’exécution 2011/633/UE (JO L 356 du 12.12.2014, p. 489).

Règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (JO L 356 du 12.12.2014, p. 1), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/772 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 1).

Règlement (UE) no 1301/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous-système “énergie” du système ferroviaire de l’Union (JO L 356 du 12.12.2014, p. 179), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/868 de la Commission du 13 juin 2018 (JO L 149 du 14.6.2018, p. 16).

Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “matériel roulant” — “Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers” du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 228), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2018/868 de la Commission du 13 juin 2018 (JO L 149 du 14.6.2018, p. 16).

Les règles nationales suivantes visées à l’article 6 de la décision no 2/2019 du Comité mixte s’appliquent en Suisse:

CH-TSI LOC&PAS-001: Largeur de l’archet du pantographe,

CH-TSI LOC&PAS-002: Diagonale étroite/attestations de conduite sur aiguillages,

CH-TSI LOC&PAS-003: Petits rayons r < 250 m,

CH-TSI LOC&PAS-004: Force de ripage,

CH-TSI LOC&PAS 005: Insuffisance de dévers,

CH-TSI LOC&PAS-006: Homologation de véhicules pendulaires successeurs de la série N,

CH-TSI LOC&PAS-007: Dispositif de graissage de boudin,

CH-TSI LOC&PAS-009: Émissions de gaz d’échappement des véhicules à moteur thermique [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI LOC&PAS-010: Signal optique d’avertissement en tête des trains: 3 x rouge,

CH-TSI LOC&PAS-011: Limitation de la prestation de traction,

CH-TSI LOC&PAS-012: Admittance,

CH-TSI LOC&PAS 013: Interaction pantographe/ligne de contact,

CH-TSI LOC&PAS-014: Compatibilité avec les équipements de contrôle de l’état libre de la voie,

CH-TSI LOC&PAS-017: Profil d’espace libre,

CH-TSI LOC&PAS-018: Rayon de courbure minimal,

CH-TSI LOC&PAS-019: Signal “non leading input” pour le véhicule de tête [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI LOC&PAS-020: Signal “sleeping input” en conduite multiple [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI LOC&PAS-022: Réinitialisation du freinage d’urgence (règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020),

CH-TSI LOC&PAS-025: Sécurisation du dispositif de déconnexion de l’équipement ETCS embarqué [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI LOC&PAS-026: Interdiction de SIGNUM/ZUB sur les véhicules équipés de l’ERTMS/ETCS Baseline 3,

CH-TSI LOC&PAS-027: Radiocommande manuelle lors des manœuvres (mode d’exploitation “shunting”) [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI LOC&PAS-028: Profil d’espace libre, portes,

CH-TSI LOC&PAS-029: Sécurité au déraillement Y/Q,

CH-TSI LOC&PAS-030: Utilisation de systèmes de freinage n’agissant pas sur l’adhérence,

CH-TSI LOC&PAS-031: Coupure de la traction en toute sécurité [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI LOC&PAS-035: Puissance suffisante du freinage d’urgence [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI LOC&PAS-037: Frein de service (service brake) ETCS [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020].

Règlement (UE) no 1303/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 394).

Règlement (UE) no 1304/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “Matériel roulant — bruit”, modifiant la décision 2008/232/CE et abrogeant la décision 2011/229/UE (JO L 356 du 12.12.2014, p. 421).

Règlement (UE) no 1305/2014 de la Commission du 11 décembre 2014 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “Applications télématiques au service du fret” du système ferroviaire de l’Union européenne et abrogeant le règlement (CE) no 62/2006 (JO L 356 du 12.12.2014, p. 438), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/778 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 356).

Règlement d’exécution (UE) 2015/171 de la Commission du 4 février 2015 sur certains aspects de la procédure d’octroi des licences des entreprises ferroviaires (JO L 29 du 5.2.2015, p. 3).

Règlement d’exécution (UE) 2015/909 de la Commission du 12 juin 2015 concernant les modalités de calcul du coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire (JO L 148 du 13.6.2015, p. 17).

Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44); seules les dispositions suivantes s’appliquent en Suisse: articles 7 (paragraphes 1 à 3), 8 à 10, 12, 15, 17, 21 (sans le paragraphe 7), 22 à 25, 27 à 42, 44, 45 et 49, ainsi que les annexes II, III et IV.

Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102-149); seules les dispositions suivantes s’appliquent en Suisse: articles 9, 10 (sans paragraphe 7), 13, 14 et 17, ainsi que l’annexe III.

Règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes “contrôle-commande et signalisation” du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 158 du 15.6.2016, p. 1).

Les règles nationales suivantes visées à l’article 6 de la décision no 2/2019 du Comité mixte s’appliquent en Suisse:

CH-TSI CCS-003: Activation/désactivation de la transmission du paquet 44 aux systèmes ZUB/SIGNUM,

CH-TSI CCS-005: Certificat “Quality of Service” pour la transmission de données GSM-R [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI CCS-006: Perte du signal “non leading permitted” en mode d’exploitation “Non Leading”[règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI CCS-007: Règle sur les courbes de freinage pour ERTMS/ETCS Baseline 2,

CH-TSI CCS-008: Implémentation minimale des “Change Requests”[règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI CCS-011: Fonction Euroloop,

CH-TSI CCS-015: Gestion simultanée de deux canaux de données GSM-R,

CH-TSI CCS-016: Utilisation de paramètres et de fonctions spécifiques au pays [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI CCS-018: Interdiction des Levels STM/NTC pour ZUB/SIGNUM,

CH-TSI CCS-019: Reprise et affichage automatiques des données du train [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI CCS-022: Marche arrière en mode d’exploitation “Unfitted”,

CH-TSI CCS-023: Affichage des messages texte,

CH-TSI CCS-024: Données de train: NC_TRAIN, M_AXLELOAD, V_MAXTRAIN [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI CCS-026: Monitoring en ligne de l’équipement de voie à partir du véhicule,

CH-TSI CCS-032: Saisie du numéro de train unique pour l’équipement ETCS embarqué et la radio cabine GSM-R [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI CCS-033: Fonctionnalités GSM-R Voice [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI CCS-034: Mode d’exploitation “Non Leading”,

CH-TSI CCS-035: Textes à afficher sur le DMI [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI CCS-038: Message signalant un élargissement important de l’intervalle de confiance en odométrie [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-CSM-RA-001: Concept de dossier de sécurité pour l’obtention de l’homologation ETCS en Suisse,

CH-CSM-RA-002: Exigences pour les vitesses supérieures à 200 km/h,

CH-CSM-RA-003: Qualité des données du train.

Règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d’autorisation des véhicules ferroviaires et d’autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 6.4.2018, p. 66).

Règlement délégué (UE) 2018/761 de la Commission du 16 février 2018 établissant des méthodes de sécurité communes aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d’un certificat de sécurité unique ou d’un agrément de sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2012 de la Commission (JO L 129 du 25.5.2018, p. 16).

Règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010 (JO L 129 du 25.5.2018, p. 26).

Règlement d’exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 653/2007 de la Commission (JO L 129 du 25.5.2018, p. 49).

Règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations “CE” et de certificats pour les constituants d’interopérabilité et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification “CE” des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) no 201/2011 de la Commission (JO L 42 du 13.2.2019, p. 9).

Recommandation (UE) 2019/780 de la Commission du 16 mai 2019 sur les modalités pratiques de la délivrance d’agréments de sécurité aux gestionnaires de l’infrastructure (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 390).

Section 5 — Autres domaines

Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales (JO L 316 du 31.10.1992, p. 19).

Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (JO L 167 du 30.4.2004, p. 39).

Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières (JO L 319 du 29.11.2008, p. 59).

»

Rectificatifs

17.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 13/58


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1776 de la Commission du 9 octobre 2019 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 280 du 31 octobre 2019 )

Page 688, les notes de bas de page sont remplacées par le texte suivant:

«(1)

Protéines du lait

Les caséines et/ou les caséinates entrant dans la composition de la marchandise ne sont pas retenus comme protéines du lait si la marchandise ne contient pas d’autres composants d’origine lactique.

La matière grasse du lait contenue dans les marchandises à des teneurs inférieures à 1 % et le lactose à des teneurs inférieures à 1 % en poids ne sont pas considérés comme autres composants d’origine lactique.

Lors de l’accomplissement des formalités douanières, l’intéressé est tenu d’indiquer dans la déclaration prévue à cet effet: “seul ingrédient lactique: caséine/caséinate”, si tel est le cas.

(2)

Amidon-fécule/glucose

La teneur de la marchandise (en l’état) en amidon ou fécules, leurs produits de dégradation — tous les polymères de glucose compris —, et le glucose éventuellement présent, déterminés sur la base de glucose et exprimés en amidon (substance sèche, pureté 100 %; facteur de conversion du glucose en amidon: 0,9).

Toutefois, le glucose est repris dans le calcul ci-dessus seulement dans son pourcentage qui excède la quantité de fructose, si un mélange de glucose et de fructose est déclaré (sous quelque forme que ce soit) et/ou trouvé présent dans la marchandise.

(3)

Saccharose/sucre inverti/isoglucose

La teneur de la marchandise (en l’état) en saccharose, additionnée du saccharose qui résulte du calcul en saccharose de tout mélange de glucose et de fructose (somme arithmétique des quantités de deux sucres multipliée par 0,95), qui sera déclaré (sous quelque forme que ce soit) et/ou trouvé présent dans la marchandise.

Toutefois, le glucose est repris dans le calcul ci-dessus au contenu, en poids, égal au contenu en fructose, si celui-ci est présent en quantité inférieure à la quantité de glucose.»


17.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 13/59


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1776 de la Commission du 9 octobre 2019 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 280 du 31 octobre 2019 )

Page 1030, à l’entrée «Suisse», quatrième colonne:

au lieu de:

«Berne»,

lire:

«Delémont».


17.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 13/60


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1776 de la Commission du 9 octobre 2019 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 280 du 31 octobre 2019 )

Page 10, dans le sommaire, titre «Annexe 7»:

au lieu de:

«(Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé)»,

lire:

«(Réservé pour une utilisation future)».