ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 8

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
14 janvier 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement d’Australie sur certains aspects des services aériens

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement Délégué (Ue) 2020/22 de la Commission du 31 octobre 2019 modifiant les annexes I et III du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs ayant fait l’objet d’une réception par type multiétape ( 1 )

2

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/23 de la Commission du 13 janvier 2020 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active thiaclopride, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques,et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

8

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/24 de la Commission du 13 janvier 2020 autorisant une extension de l’utilisation des graines de chia (Salvia hispanica) en tant que nouvel aliment et la modification des conditions d’utilisation et des exigences spécifiques d’étiquetage des graines de chia (Salvia hispanica) en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission ( 1 )

12

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/25 de la Commission du 13 janvier 2020 modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers ( 1 )

18

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2020/26 de la Commission du 13 janvier 2020 modifiant l’annexe A de l’accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco

32

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/27 de la Commission du 13 janvier 2020 reportant la date d’expiration de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 ( 1 )

39

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

14.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 8/1


Information concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement d’Australie sur certains aspects des services aériens

L’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement d’Australie sur certains aspects des services aériens, signé à Bruxelles le 29 avril 2008, est entré en vigueur le 2 juillet 2009, conformément à son article 7, la dernière notification ayant été déposée le 25 juin 2009.


RÈGLEMENTS

14.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 8/2


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (Ue) 2020/22 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2019

modifiant les annexes I et III du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs ayant fait l’objet d’une réception par type multiétape

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (1), et notamment son article 7, paragraphe 8, et son article 15, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis le 1er septembre 2019, tous les véhicules utilitaires légers sont soumis à une nouvelle procédure d’essai réglementaire pour mesurer les émissions de CO2 et la consommation de carburant, la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) établie dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (2), qui remplace le nouveau cycle européen de conduite (NEDC) établi par le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (3). Une nouvelle méthode de détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules de catégorie N1 ayant fait l’objet d’une réception par type multiétape a donc été mise en place et figure aux annexes I et II du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

(2)

Puisque le règlement (UE) no 510/2011 sera abrogé à compter du 1er janvier 2020, il convient de veiller à ce que la même méthode figure dans le règlement (UE) 2019/631.

(3)

Selon l’annexe III, partie B, point 2, du règlement (UE) 2019/631, les émissions spécifiques de CO2 d’un véhicule multiétape doivent être allouées au constructeur du véhicule de base. Afin de permettre au constructeur du véhicule de base de planifier efficacement et avec suffisamment de certitude le respect de ses objectifs d’émissions spécifiques, il convient de mettre en place une méthode garantissant que les émissions de CO2 et la masse des véhicules complétés qui seront allouées à ce constructeur sont connues au moment de la production et de la vente du véhicule de base, complet ou non, et pas seulement au moment où le constructeur de la dernière étape met le véhicule complété sur le marché.

(4)

Une méthode spécifique pour déterminer les émissions de CO2 d’un véhicule de base incomplet est donc fournie, préconisant l’utilisation de la méthode d’interpolation prévue par le règlement (UE) 2017/1151. Les émissions de CO2 et les valeurs de masse ainsi déterminées doivent être aussi représentatives que possible des émissions spécifiques de CO2 et de la masse en ordre de marche qui seront déterminées pour le véhicule complété. Par souci de cohérence, le calcul de l’objectif d’émissions spécifiques du constructeur du véhicule de base devrait donc tenir compte des valeurs de masse déterminées selon cette méthode.

(5)

Le constructeur du véhicule de base devrait communiquer à la Commission les valeurs d’entrée utilisées dans le cadre de la méthode d’interpolation ainsi que les émissions de CO2 et la masse des véhicules de base incomplets qui en résultent. Dans le même temps, les États membres devraient continuer à communiquer à la Commission les émissions spécifiques de CO2 et la masse en ordre de marche des véhicules complétés.

(6)

Sur la base des données communiquées, la Commission devrait évaluer de manière continue la représentativité des émissions de CO2 de surveillance pour le véhicule de base et informer les constructeurs de toute divergence constatée. En cas de divergence importante et persistante entre la moyenne des valeurs de CO2 de surveillance pour les véhicules de base et les émissions spécifiques moyennes de CO2 des véhicules complétés, ce sont les valeurs relatives aux véhicules complétés qui devraient être utilisées pour déterminer si les constructeurs respectent leurs objectifs d’émissions spécifiques.

(7)

Afin de prendre en considération l’abrogation du règlement (UE) no 510/2011 avec effet au 1er janvier 2020, il convient de veiller à ce que le présent règlement entre en vigueur aussi près que possible de cette date.

(8)

Il convient dès lors de modifier en conséquence les annexes I et III du règlement (UE) 2019/631,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et III du règlement (UE) 2019/631 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 111 du 25.4.2019, p. 13.

(2)  Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I et III du règlement (UE) 2019/631 sont modifiées comme suit:

1)

à l’annexe I, partie B, point 4, la définition de «Mø» est remplacée par le texte suivant:

«Mø

est la masse moyenne (M) de l’ensemble des véhicules utilitaires légers neufs du constructeur immatriculés au cours de l’année cible considérée, exprimée en kilogrammes (kg),

dans laquelle:

pour un véhicule complété, M est la masse en ordre de marche de ce véhicule,

pour un véhicule de base complet lié à un véhicule complété, M est la masse en ordre de marche du véhicule de base,

pour un véhicule de base incomplet lié à un véhicule complété, M est la masse de surveillance (Mmon) de ce véhicule de base, déterminée selon la formule suivante:

Mmon = MRObase × B0

dans laquelle:

MRObase

est la masse en ordre de marche du véhicule de base concerné,

B0

est défini à l’annexe III, partie A, point 1.2.4, sous a).»;

2)

à l’annexe III, la partie A est modifiée comme suit:

a)

le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.

Véhicules complétés immatriculés en tant que véhicules de catégorie N1

1.2.1.

Rapports des États membres

Le format présenté à la partie C, section 2, est utilisé pour communiquer des données relatives aux véhicules complétés de catégorie N1.

Le numéro d’identification du véhicule visé au point o) du point 1.1 n’est pas rendu public.

1.2.1.1.

Véhicules complétés soumis à la réception par type conformément au règlement (CE) no 692/2008

Pour l’année civile 2020, les États membres enregistrent les données détaillées suivantes en ce qui concerne:

a)

le véhicule de base incomplet: les données indiquées aux points a), b), c), d), e), g), h), i), n) et o) du point 1.1 ou, au lieu des données indiquées aux points h) et i), la masse ajoutée par défaut communiquée dans le cadre des informations relatives à la réception par type précisées à l’annexe I, point 2.17.2, de la directive 2007/46/CE;

b)

le véhicule de base complet: les données indiquées aux points a), b), c), d), e), g), h), i), n) et o) du point 1.1;

c)

le véhicule complété: les données indiquées aux points a), f), g), h), j), k), l), m) et o) du point 1.1.

Si aucune des données visées aux points a) et b) du premier alinéa ne peut être communiquée pour le véhicule de base, les États membres communiquent à la place les données relatives au véhicule complété.

1.2.1.2.

Véhicules complétés de catégorie N1 soumis à la réception par type conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151

Pour chaque nouveau véhicule complété immatriculé en 2020 et au cours des années civiles suivantes, les États membres communiquent au minimum les données détaillées indiquées aux points a), f), g), h), o), p) et r) du point 1.1.

1.2.2.

Communication de données par les constructeurs

Pour chaque nouveau véhicule complété de catégorie N1, soumis à la réception par type conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151, immatriculé en 2020 ou au cours des années civiles suivantes, le constructeur du véhicule de base concerné communique à la Commission au plus tard le 28 février de chaque année, à compter de 2021, les données suivantes relatives au véhicule de base:

a)

lorsque le véhicule complété est fondé sur un véhicule de base incomplet:

i)

le numéro d’identification du véhicule;

ii)

le numéro d’identification de la famille de véhicules tel que visé à l’annexe XXI, point 5.0 du règlement (UE) 2017/1151;

iii)

les émissions de CO2 de surveillance définies conformément au point 1.2.4;

iv)

la surface frontale, en précisant l’option applicable telle que visée au point 1.2.4, sous c);

v)

la résistance au roulement telle que visée au point 1.2.4, sous b);

vi)

la masse de surveillance, déterminée conformément à l’annexe I, partie B, point 4.1;

vii)

la masse en ordre de marche;

viii)

la masse représentative de la charge du véhicule au sens du point 1.2.4, sous a);

b)

lorsque le véhicule complété est fondé sur un véhicule de base complet:

i)

le numéro d’identification du véhicule;

ii)

le numéro d’identification de la famille de véhicules tel que visé au point a), sous ii), du présent paragraphe;

iii)

les émissions spécifiques de CO2 du véhicule de base;

iv)

la masse en ordre de marche.

1.2.3.

Calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 et de l’objectif d’émissions spécifiques

La Commission utilise les valeurs communiquées conformément au point 1.2.2 par le constructeur d’un véhicule de base pour calculer ses émissions spécifiques moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques au cours de l’année civile pendant laquelle le véhicule complété concerné est immatriculé, sauf si les conditions visées au point 1.2.5 sont réunies, auquel cas les données relatives aux véhicules complétés sont utilisées.

Lorsque les données visées au point 1.2.2 ne sont pas communiquées par le constructeur du véhicule de base, les émissions spécifiques de CO2 communiquées par les États membres conformément au point 1.2.1 au sujet du véhicule complété concerné sont utilisées pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques du constructeur concerné.

1.2.4.

Calcul des émissions de CO2 de surveillance dans le cas des véhicules de base incomplets

À partir de l’année civile 2020, un constructeur calcule les émissions de CO2 de surveillance pour chacun de ses véhicules de base incomplets conformément à la méthode d’interpolation visée à l’annexe XXI, sous-annexe 7, points 3.2.3.2 ou 3.2.4, du règlement (UE) 2017/1151, en utilisant la même méthode que celle appliquée pour la réception CE par type de véhicule de base en ce qui concerne ses émissions, les conditions étant celles définies dans les points en question, avec les exceptions suivantes:

a)

Masse du véhicule

Le terme “TMind” visé à l’annexe XXI, sous-annexe 7, points 3.2.3.2.2.1 ou 3.2.4.1.1.1 du règlement (UE) 2017/1151 est remplacé par la masse par défaut du véhicule de base, DMbase. Lorsque DMbase est inférieure à la valeur minimale de la masse d’essai du véhicule, TML, de la famille d’interpolation, TMind est remplacée par TML. Lorsque DMbase est supérieure à la valeur maximale de la masse d’essai du véhicule, TMH, de la famille d’interpolation, TMind est remplacée par TMH.

DMbase est déterminée selon la formule suivante:

DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + MVL

dans laquelle:

MRObase

est la masse en ordre de marche du véhicule de base telle que définie à l’annexe XXI, point 3.2.5, du règlement (UE) 2017/1151,

B0

est la masse de la carrosserie établie à 1,375,

MVL

est la masse représentative de la charge du véhicule, soit 28 pour cent de la charge maximale du véhicule, celle-ci étant définie comme la masse en charge maximale techniquement admissible moins la masse en ordre de marche du véhicule de base multipliée par B0, moins 25 kg.

La valeur B0 est ajustée au plus tard le 31 octobre 2021 sur la base des valeurs de masse en ordre de marche des véhicules de base incomplets pour tous les véhicules complétés immatriculés au cours des années civiles 2018, 2019 et 2020, calculées selon les formules suivantes. Cette nouvelle valeur de B0 est applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

Formule 1:

Image 1

dans laquelle:

Ai

est la valeur Ay calculée dans la formule 2 pour l’année civile concernée,

ni

est le nombre de véhicules de base incomplets par rapport aux véhicules complétés immatriculés durant l’année civile.

Formule 2:

Image 2

dans laquelle:

Ay

est la moyenne du rapport entre Mfi et Mbi pour chacune des années civiles de 2018 à 2020,

Mfi

est la masse en ordre de marche du véhicule de base incomplet augmentée de la masse ajoutée par défaut telle qu’elle est définie à l’annexe XII, section 5, du règlement (CE) no 692/2008,

Mbi

est la masse en ordre de marche du véhicule de base incomplet,

n

est le nombre de véhicules de base incomplets par rapport à tous les véhicules complétés immatriculés durant l’année civile.

b)

Résistance au roulement du véhicule

La résistance au roulement du véhicule de base est utilisée aux fins de l’annexe XXI, sous-annexe 7, point 3.2.3.2.2.2 ou 3.2.4.1.1.2, du règlement (UE) 2017/1151.

c)

Surface frontale

Dans le cas d’un véhicule de base incomplet qui appartient à une famille de matrices de résistances à l’avancement sur route, le constructeur détermine le terme “Af” visé à l’annexe XXI, sous-annexe 7, point 3.2.3.2.2.3, du règlement (UE) 2017/1151 conformément à l’une des options suivantes:

i)

surface frontale du véhicule représentatif de la famille de matrices de résistances à l’avancement sur route, en m2;

ii)

valeur moyenne de la valeur minimale et de la valeur maximale de la surface frontale du véhicule de la famille d’interpolation, en m2;

iii)

valeur maximale de la surface frontale du véhicule de la famille d’interpolation, lorsque la méthode d’interpolation n’est pas utilisée, en m2.

Dans le cas d’un véhicule de base incomplet qui n’appartient pas à une famille de matrices de résistances à l’avancement sur route, c’est la valeur maximale de la surface frontale du véhicule de la famille d’interpolation qui est utilisée.

1.2.5.

Représentativité de la valeur CO2 de surveillance

La Commission évalue chaque année la représentativité de la valeur moyenne des émissions de CO2 de surveillance communiquées par le constructeur de véhicules de base par rapport à la moyenne des émissions spécifiques de CO2 des véhicules complétés immatriculés durant l’année civile concernée. La Commission informe le constructeur de véhicules de base de l’écart constaté entre ces valeurs.

Lorsqu’une divergence de 4 % ou plus est constatée au cours de chacune de deux années civiles successives, la Commission utilise la moyenne des émissions spécifiques de CO2 des véhicules complétés au cours de l’année civile suivante pour calculer les émissions spécifiques de CO2 moyennes du constructeur ou du groupement de constructeurs au cours de cette année-là.»;

b)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les données visées au point 1 proviennent du certificat de conformité ou sont cohérentes avec le certificat de conformité délivré par le constructeur du véhicule utilitaire léger concerné. Pour les informations qui ne figurent pas sur le certificat de conformité, les données doivent être tirées de la documentation de réception par type ou des informations déclarées par le constructeur du véhicule de base conformément au point 1.2.3. Les États membres mettent en place les mesures nécessaires pour garantir que la procédure de surveillance est suffisamment précise. Lorsque le certificat de conformité indique à la fois une masse minimale et une masse maximale pour un véhicule utilitaire léger, les États membres utilisent uniquement la valeur maximale aux fins du présent règlement. Dans le cas de véhicules à double alimentation (essence-gaz) dont le certificat de conformité mentionne les émissions spécifiques de CO2 à la fois pour l’essence et pour le gaz, les États membres n’utilisent que le chiffre mesuré pour le gaz.»


14.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 8/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/23 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2020

portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «thiaclopride», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques,et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/99/CE de la Commission (2) a inscrit le thiaclopride en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent en annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L’approbation de la substance active «thiaclopride», telle que mentionnée en annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 30 avril 2020.

(4)

Une demande de renouvellement de l’approbation du thiaclopride a été introduite conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5) dans le délai prévu par cet article.

(5)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l’État membre rapporteur.

(6)

L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et à la Commission le 31 octobre 2017.

(7)

L’Autorité a mis le dossier complémentaire récapitulatif à la disposition du public. L’Autorité a communiqué le rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et elle y a consacré une consultation publique. L’Autorité a transmis les observations reçues à la Commission.

(8)

Le 22 janvier 2019, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir s’il y a lieu de considérer que le thiaclopride satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(9)

L’Autorité a relevé une préoccupation essentielle en ce qui concerne la contamination des eaux souterraines par les métabolites du thiaclopride. En particulier, les métabolites M30, M34 et M46 devraient dépasser la valeur paramétrique pour l’eau potable de 0,1 μg/L dans tous les scénarios pertinents pour toutes les utilisations proposées du thiaclopride. Ces métabolites sont considérés a priori comme préoccupants, car il ne peut être exclu qu’ils présentent les mêmes propriétés cancérogènes que la substance active mère «thiaclopride», qui est classée, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (7), parmi les substances cancérogènes de catégorie 2. Il est donc actuellement impossible d’établir que la présence de métabolites du thiaclopride dans les eaux souterraines n’aura pas d’effets inacceptables sur ces eaux ni d’effets nocifs sur la santé humaine. L’Autorité est également arrivée à la conclusion qu’il n’était pas possible de mener à bien l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques, les abeilles et les végétaux terrestres non ciblés sur la base des informations contenues dans le dossier.

(10)

De surcroît, le thiaclopride est classé, conformément au règlement (CE) no 1272/2008, parmi les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1B. Le demandeur a fourni des informations visant à démontrer que l’exposition de l’homme au thiaclopride peut être considérée comme négligeable. L’Autorité a présenté le résultat de l’évaluation de ces informations dans ses conclusions. Néanmoins, eu égard aux préoccupations mentionnées au considérant 9, il n’est pas nécessaire de déterminer si l’exposition de l’homme à la substance est négligeable aux fins du point 3.6.4 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 pour prendre une décision sur le renouvellement de l’approbation du thiaclopride.

(11)

En outre, eu égard aux préoccupations relevées, il est impossible d’approuver la substance conformément à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009.

(12)

La Commission a invité le demandeur à lui faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité. Conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, elle l’a également invité à présenter des observations sur le projet de rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.

(13)

Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations concernant la substance active n’ont pas pu être dissipées.

(14)

Il n’a donc pas été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique, que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il convient par conséquent de ne pas renouveler l’approbation de la substance active «thiaclopride», conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

(15)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(16)

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du thiaclopride.

(17)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du thiaclopride, conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai ne dépasse pas douze mois.

(18)

Par son règlement d’exécution (UE) 2019/168 (8), la Commission a prolongé la période d’approbation du thiaclopride jusqu’au 30 avril 2020 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de la période d’approbation de cette substance. Néanmoins, étant donné qu’une décision de non-renouvellement de l’approbation est prise avant l’expiration de la période d’approbation prolongée, il convient que le présent règlement s’applique dès que possible.

(19)

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande d’approbation du thiaclopride conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(20)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-renouvellement de l’approbation de la substance active

L’approbation de la substance active «thiaclopride» n’est pas renouvelée.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

En annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne no 92 relative au thiaclopride est supprimée.

Article 3

Mesures transitoires

Les États membres retirent les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «thiaclopride» au plus tard 3 août 2020.

Article 4

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 expire au plus tard le 3 février 2021.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2004/99/CE de la Commission du 1er octobre 2004 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives acétamipride et thiaclopride (JO L 309 du 6.10.2004, p. 6).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA Journal, 2019, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance thiacloprid», EFSA Journal, 2019, 17(3):5595. doi: 10.2903/j.efsa.2019.5595.

(7)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2019/168 de la Commission du 31 janvier 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «abamectine», «Bacillus subtilis» (Cohn 1872) — souche QST 713, «Bacillus thuringiensis» subsp. aizawai, «Bacillus thuringiensis» subsp. israeliensis, «Bacillus thuringiensis» subsp. kurstaki, «Beauveria bassiana», «benfluraline», «clodinafop», «clopyralid», «Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)», «cyprodinil», «dichlorprop-P», «époxiconazole», «fenpyroximate», «fluazinam», «flutolanil», «fosétyl», «Lecanicillium muscarium», «mépanipyrim», «mépiquat», «Metarhizium anisopliae var. anisopliae», «metconazole», «metrafenone», «Phlebiopsis gigantea», «pirimicarbe», «Pseudomonas chlororaphis — souche MA 342», «pyriméthanile», «Pythium oligandrum», «rimsulfuron», «spinosad», «Streptomyces K61», «thiacloprid», «tolclofos-méthyl», «Trichoderma asperellum», «Trichoderma atroviride», «Trichoderma gamsii», «Trichoderma harzianum», «triclopyr», «trinexapac», «triticonazole», «Verticillium albo-atrum» et «zirame» (JO L 33 du 5.2.2019, p. 1).


14.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 8/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/24 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2020

autorisant une extension de l’utilisation des graines de chia (Salvia hispanica) en tant que nouvel aliment et la modification des conditions d’utilisation et des exigences spécifiques d’étiquetage des graines de chia (Salvia hispanica) en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.

(3)

En application de l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission doit présenter un projet d’acte d’exécution autorisant la mise sur le marché dans l’Union d’un nouvel aliment et mettant à jour la liste de l’Union.

(4)

La décision 2009/827/CE de la Commission (3) a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97, la mise sur le marché dans l’Union de graines de chia (Salvia hispanica) en tant que nouvel aliment à utiliser dans les produits de panification.

(5)

La décision d’exécution 2013/50/UE de la Commission (4) a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97, une extension de l’utilisation des graines de chia (Salvia hispanica) en tant que nouvel aliment aux catégories alimentaires ci-après: produits cuits au four; céréales pour petit-déjeuner; mélanges de fruits, de fruits à coque et de graines, et graines de chia préemballées en tant que telles.

(6)

Le 18 septembre 2015, conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (5), l’autorité irlandaise compétente (6) a envoyé une lettre autorisant une extension de l’utilisation du nouvel aliment «graines de chia (Salvia hispanica)» à d’autres catégories de denrées alimentaires, à savoir les jus de fruits et boissons de fruits/légumes mélangés.

(7)

Le 17 octobre 2017, conformément au règlement (CE) no 258/97, l’autorité autrichienne compétente (7) a envoyé une lettre autorisant l’extension de l’utilisation du nouvel aliment «graines de chia (Salvia hispanica)» à d’autres catégories de denrées alimentaires, à savoir les pâtes à tartiner à base de fruits.

(8)

Le 2 novembre 2017, conformément au règlement (CE) no 258/97, l’autorité espagnole compétente (8) a envoyé une lettre autorisant une extension de l’utilisation du nouvel aliment «graines de chia (Salvia hispanica)» à d’autres catégories de denrées alimentaires, à savoir les plats préparés stérilisés à base de grains de céréales, de grains de pseudo-céréales et/ou de légumineuses.

(9)

La décision d’exécution (UE) 2017/2354 de la Commission (9) a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97, l’extension de l’utilisation du nouvel aliment «graines de chia (Salvia hispanica)» à une autre catégorie de denrées alimentaires, à savoir les yaourts.

(10)

Le 13 avril 2017, la société Zentis GmbH & Co. KG a soumis à l’autorité compétente de l’Allemagne, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 258/97, une demande de modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «graines de chia (Salvia hispanica)». La demande portait, d’une part, sur l’extension de l’utilisation des graines de chia (Salvia hispanica) à d’autres catégories de denrées alimentaires, à savoir les desserts à base de fruits, les fruits mélangés avec du lait de coco pour pot à double compartiment, les préparations à base de fruits à déposer en couche de fond dans des produits laitiers et les préparations à base de fruits à mélanger avec des produits laitiers et, d’autre part, sur l’augmentation des doses maximales d’utilisation des graines de chia (Salvia hispanica) dans une catégorie de denrées alimentaires déjà autorisée, à savoir les pâtes à tartiner à base de fruits.

(11)

Le 12 septembre 2017, la société Sanchis Mira S.A. a soumis à l’autorité compétente de l’Espagne, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 258/97, une demande d’extension de l’utilisation du nouvel aliment «graines de chia (Salvia hispanica)» dans le chocolat. Les autorités compétentes de l’Espagne ont remis leur rapport d’évaluation initiale le 25 septembre 2017. Elles y concluent que l’extension de l’utilisation et des doses maximales d’utilisation proposées pour les graines de chia (Salvia hispanica) répondent aux critères applicables aux nouveaux aliments établis à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(12)

Le 17 octobre 2017, la Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale aux autres États membres. Un État membre a soulevé des objections, mettant en cause la sécurité générale du nouvel aliment à la lumière de l’évaluation de 2009 du groupe NDA (10) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») compte tenu de l’augmentation de l’apport alimentaire en graines de chia (Salvia hispanica) liée au nombre croissant d’utilisations autorisées. L’État membre ayant soulevé les objections a souligné que, bien que les utilisations individuelles, y compris l’utilisation à 3 % proposée pour le chocolat, puissent être considérées comme sûres, il est nécessaire d’évaluer l’apport alimentaire global en tenant compte de toutes les utilisations autorisées depuis 2009, y compris l’actuelle demande d’extension d’utilisation et, si nécessaire, de réviser l’évaluation de la sécurité réalisée en 2009 par le groupe NDA.

(13)

En application de l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, toute demande de mise sur le marché dans l’Union d’un nouvel aliment qui est soumise à un État membre conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 258/97 et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant le 1er janvier 2018 est traitée comme une demande introduite au titre du règlement (UE) 2015/2283.

(14)

Bien qu’introduites auprès des États membres conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 258/97, les demandes d’extension de l’utilisation des graines de chia (Salvia hispanica) satisfont également aux exigences fixées par le règlement (UE) 2015/2283.

(15)

Le 2 février 2018, la société Parry’s Pots Limited (PPL) a soumis à la Commission une demande de modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «graines de chia (Salvia hispanica)», conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. La demande portait sur l’augmentation des doses maximales d’utilisation des graines de chia (Salvia hispanica) dans une catégorie de denrées alimentaires déjà autorisée, à savoir les pâtes à tartiner à base de fruits.

(16)

Le 12 juin 2018, la société Naturkost Übelhör GmbH & Co. KG a soumis à la Commission une demande de modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «graines de chia (Salvia hispanica)», conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. La demande portait sur l’extension de l’utilisation des graines de chia (Salvia hispanica) à d’autres catégories de denrées alimentaires, à savoir le chocolat et les articles en chocolat.

(17)

Le 15 juin 2018, la société Majami Sp.zo.o.Sp.k. a soumis à la Commission une demande de modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «graines de chia (Salvia hispanica)», conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. La demande portait sur l’extension de l’utilisation des graines de chia (Salvia hispanica) à une autre catégorie de denrées alimentaires, à savoir les confiseries.

(18)

Le 16 juillet 2018, la société The Chia Co a soumis à la Commission une demande de modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «graines de chia (Salvia hispanica)», conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. La demande portait sur l’extension de l’utilisation des graines de chia (Salvia hispanica) à d’autres catégories de denrées alimentaires, à savoir: les confiseries, à l’exclusion des gommes à mâcher; les produits laitiers et substituts; les glaces de consommation; les produits à base de fruits et légumes; les céréales et produits céréaliers; les produits de boulangerie; les fines herbes, épices, assaisonnements, potages et bouillons, sauces, salades, pâtes à tartiner salées et produits protéiques; les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids; les denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten; les boissons non alcoolisées; les amuse-gueules salés prêts à consommer et les desserts.

(19)

Le 3 août 2018, la société Materne SAS a soumis à la Commission une demande de modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «graines de chia (Salvia hispanica)», conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. La demande portait sur l’extension de l’utilisation des graines de chia (Salvia hispanica) à d’autres catégories de denrées alimentaires, à savoir les compotes à base de fruits et/ou de légumes et/ou accompagnées de céréales.

(20)

Le 9 janvier 2019, la société RFH Produktion AB a soumis à la Commission une demande de modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «graines de chia (Salvia hispanica)», conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. La demande portait sur l’extension de l’utilisation des graines de chia (Salvia hispanica) à une autre catégorie de denrées alimentaires, à savoir les puddings.

(21)

Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283 et compte tenu du nombre croissant de demandes d’autorisation pour plusieurs extensions de l’utilisation des graines de chia (Salvia hispanica), des nouvelles utilisations autorisées au cours des dernières années et de l’augmentation possible de l’apport alimentaire en graines de chia (Salvia hispanica), la Commission a consulté l’Autorité le 16 juillet 2018, l’invitant à évaluer l’exposition alimentaire globale pour toutes les extensions possibles de l’utilisation des graines de chia (Salvia hispanica) en tant que nouvel aliment.

(22)

Le 14 mars 2019, l’Autorité a adopté un avis scientifique intitulé «Safety of chia seeds (Salvia hispanica L.) as a novel food for extended uses pursuant to Regulation (UE) 2015/2283» (11). Cet avis a été rendu conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283.

(23)

Dans cet avis, l’Autorité a conclu, en réponse à la demande de la Commission d’effectuer une évaluation générale de la sécurité sans restrictions ni précautions concernant les doses d’utilisation, que l’utilisation de graines de chia (Salvia hispanica) dans des denrées alimentaires dont la fabrication, la transformation ou la préparation ne nécessite pas de traitement thermique à une température égale ou supérieure à 120 °C, y compris le chocolat, les pâtes à tartiner à base de fruits, les desserts à base de fruits, les fruits mélangés avec du lait de coco conditionnés dans des pots à double compartiment, les préparations à base de fruits à déposer en couche de fond dans des produits laitiers, les préparations à base de fruits à mélanger avec des produits laitiers, les confiseries (à l’exclusion des gommes à mâcher), les produits laitiers et leurs substituts, les glaces de consommation, les produits à base de fruits et de légumes, les boissons non alcoolisées ainsi que les compotes à base de fruits et/ou de légumes et/ou accompagnées de céréales est sans danger, et qu’aucune restriction ni précaution particulière concernant les doses d’utilisation n’est nécessaire. Par conséquent, cet avis scientifique fournit suffisamment d’éléments permettant d’établir que les utilisations susmentionnées des graines de chia (Salvia hispanica) sont conformes aux exigences de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. Il convient dès lors de modifier les conditions d’utilisation des graines de chia (Salvia hispanica) telles qu’énumérées dans la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés, en incluant toutes les catégories de denrées alimentaires susmentionnées et en supprimant la fixation de teneurs maximales et l’exigence spécifique correspondante en matière d’étiquetage relative à la dose maximale journalière. En outre, bien que l’utilisation des graines de chia (Salvia hispanica) dans des puddings n’ait pas été explicitement incluse dans l’évaluation de l’Autorité, l’avis contient suffisamment d’éléments pour autoriser également l’extension d’utilisation des graines de chia (Salvia hispanica) aux puddings dont la fabrication, la transformation ou la préparation n’exige pas de traitement thermique à une température égale ou supérieure à 120 °C. Les puddings s’entendent comme une sous-catégorie de produits communément appelés desserts, qui sont généralement des produits aromatisés au goût sucré.

(24)

Dans le même avis, l’Autorité a pris en compte les éléments d’une étude tirée de la littérature scientifique accessible au public, qui ne faisait pas partie des éléments probants présentés par les demandeurs à l’appui des projets d’extension d’utilisation des graines de chia (Salvia hispanica), dont les auteurs attiraient l’attention sur la possible formation d’acrylamide lorsque les graines de chia (Salvia hispanica) sont utilisées dans des denrées alimentaires dont la fabrication, la transformation ou la préparation nécessite un traitement thermique à une température égale ou supérieure à 120 °C.

(25)

Dans son avis, l’Autorité a considéré qu’il était nécessaire de disposer d’informations complémentaires de la part des demandeurs et/ou du domaine public, afin de pouvoir étayer le risque de formation d’acrylamide dans les denrées alimentaires contenant des graines de chia (Salvia hispanica) qui subissent un traitement thermique à une température égale ou supérieure à 120 °C. Par conséquent, l’Autorité a sollicité des informations complémentaires auprès du demandeur, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2283, sur la possibilité de la formation de contaminants au cours de la transformation et de la production d’une denrée alimentaire (à l’échelon du fabricant) et/ou lorsqu’une denrée alimentaire contenant des graines de chia (Salvia hispanica) ajoutées est soumise à une cuisson (traitement thermique à l’échelon du consommateur). Le délai fixé pour la fourniture des informations complémentaires prend fin en mars 2020. Compte tenu de l’absence de ces informations dans les demandes présentées, l’Autorité a différé l’évaluation des extensions d’utilisation des graines de chia (Salvia hispanica) à des denrées alimentaires dont la fabrication, la transformation ou la préparation nécessite un traitement thermique à une température égale ou supérieure à 120 °C [produits de boulangerie, céréales et produits à base de céréales, fines herbes, épices, assaisonnements, potages et bouillons, sauces, salades, pâtes à tartiner salées et produits protéiques, substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids tels que définis dans le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission (13), amuse-gueules salés prêts à consommer et desserts] jusqu’au moment où les informations complémentaires seront disponibles. Il s’ensuit qu’à ce stade, la Commission ne dispose pas de l’avis de l’Autorité requis en application de l’article 12, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) 2015/2283 pour approuver l’extension d’utilisations impliquant le traitement de graines de chia (Salvia hispanica) à une température égale ou supérieure à 120 °C. Par conséquent, une nouvelle décision concernant ces utilisations sera prise après la publication de l’avis concerné de l’Autorité.

(26)

Dans son avis, l’Autorité a également examiné deux rapports de cas dans la littérature scientifique disponible qui associent la consommation de graines de chia (Salvia hispanica) à des réactions allergiques. Sur la base de ces éléments probants, elle a conclu que des réactions allergiques à la consommation de graines de chia (Salvia hispanica) pouvaient se produire. Étant donné qu’à ce jour, ces deux cas d’allergie sont les seuls signalés alors que la consommation de graines de chia (Salvia hispanica) est généralisée et que cette denrée alimentaire est présente sur le marché de l’Union et sur le marché mondial depuis de nombreuses années, la Commission considère qu’aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage concernant d’éventuelles réactions allergiques à la consommation de graines de chia (Salvia hispanica) ne doit figurer sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés, tant que de nouvelles données scientifiques sur le potentiel allergénique des graines de chia (Salvia hispanica) n’auront pas été fournies et évaluées par l’Autorité.

(27)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L’inscription relative au nouvel aliment «graines de chia (Salvia hispanica)» sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie en application de l’article 6 du règlement (UE) 2015/2283 et figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

2.   L’inscription sur la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’annexe du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(3)  Décision 2009/827/CE de la Commission du 13 octobre 2009 autorisant la mise sur le marché des graines de Chia (Salvia hispanica) en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 11.11.2009, p. 14).

(4)  Décision d’exécution 2013/50/UE de la Commission du 22 janvier 2013 autorisant une extension de l’utilisation des graines de chia (Salvia hispanica) en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 21 du 24.1.2013, p. 34).

(5)  Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).

(6)  Lettre du 18 septembre 2015 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_authorisation_2015_auth-letter_chia-seeds-2_fr.pdf).

(7)  Lettre du 17 octobre 2017 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_authorisation_2017_auth-letter_chia-seeds_fr.pdf).

(8)  Lettre du 2 novembre 2017 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_authorisation_2017_auth-letter_chia-seeds-ext-steri_fr.pdf).

(9)  Décision d’exécution (UE) 2017/2354 de la Commission du 14 décembre 2017 autorisant une extension de l’utilisation des graines de chia (Salvia hispanica) en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 336 du 16.12.2017, p. 49).

(10)  EFSA Journal, 2009; 7(4):996.

(11)  EFSA Journal, 2019; 17(4):5657.

(12)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

(13)  Règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 relatif aux exigences applicables à la fourniture d’informations aux consommateurs concernant l’absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires (JO L 228 du 31.7.2014, p. 5).


ANNEXE

Dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés») de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, l’inscription relative aux «Graines de chia (Salvia hispanica)» est remplacée par le texte suivant:

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

«Graines de chia (Salvia hispanica)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “Graines de chia (Salvia hispanica)”»

 

Produits de panification

5 % (de graines de chia entières ou moulues)

Produits cuits au four

10 % de graines de chia entières

Céréales pour petit-déjeuner

10 % de graines de chia entières

Repas stérilisés prêts à consommer à base de grains de céréales, de grains de pseudo-céréales et/ou de légumineuses

5 % de graines de chia entières

Mélanges de fruits, de fruits à coque et de graines

 

Graines de chia préemballées en tant que telles

 

Confiseries (y compris le chocolat et les articles en chocolat), à l’exclusion des gommes à mâcher

 

Produits laitiers (y compris les yaourts) et produits analogues

 

Glaces de consommation

 

Produits à base de fruits et de légumes (y compris les pâtes à tartiner à base de fruits, les compotes avec/sans céréales, les préparations à base de fruits à déposer en couche de fond dans des produits laitiers ou les préparations à base de fruits à mélanger avec des produits laitiers, les desserts à base de fruits et les fruits mélangés avec du lait de coco pour pot à double compartiment)

 

Boissons non alcoolisées (y compris les jus de fruits et les boissons de fruits/légumes mélangés)

 

 

Puddings ne nécessitant pas de traitement thermique à une température égale ou supérieure à 120 °C dans leur fabrication, leur transformation ou leur préparation

 

 

 


14.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 8/18


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/25 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2020

modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphes 2 et 3, et son article 38, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (2) établit que le régime des organismes et autorités de contrôle reconnus par la Commission en vertu de l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 en vue d’effectuer des contrôles et de délivrer des certificats dans des pays tiers aux fins de l’importation de produits avec des garanties équivalentes sera remplacé par un régime d’organismes et d’autorités de contrôle reconnus par la Commission aux fins de l’importation de produits conformes. Le nouveau régime d’importation prévu par le règlement (UE) 2018/848 s’appliquera à partir du 1er janvier 2021. Afin de garantir que les capacités administratives nécessaires sont disponibles pour permettre la reconnaissance, en temps utile, des organismes et autorités de contrôle au titre du nouveau régime, il convient d’introduire une date limite pour la réception de nouvelles demandes de reconnaissance des organismes et autorités de contrôle aux fins de l’équivalence, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (3), et l’inclusion de ces organismes et autorités de contrôle dans la liste figurant à l’annexe IV dudit règlement. Les demandes reçues après cette date ne devraient plus être recevables.

(2)

Les produits importés d’un pays tiers peuvent être mis sur le marché de l’Union en tant que produits biologiques s’ils sont couverts par un certificat d’inspection délivré par les autorités compétentes, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle d’un pays tiers reconnu, ou par une autorité ou un organisme de contrôle reconnu. Afin de garantir le respect de l’article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 834/2007, qui exige que le certificat d’inspection soit joint aux marchandises jusqu’à l’arrivée de celles-ci dans les locaux du premier destinataire, et afin d’assurer la traçabilité des produits importés pendant la distribution, y compris pendant le transport depuis les pays tiers, il y a lieu de préciser que l’attestation d’inspection doit être délivrée par l’autorité ou l’organisme de contrôle compétent au moment où le lot quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine.

(3)

L’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 établit la liste des pays tiers dont les systèmes de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux définis dans le règlement (CE) no 834/2007.

(4)

Le Japon a informé la Commission que son autorité compétente a ajouté l’organisme de contrôle «Akatonbo» à la liste des organismes de contrôle reconnus par le Japon.

(5)

La République de Corée a informé la Commission que son autorité compétente a modifié le nom de «Neo environmentally-friendly» et le nom et l’adresse internet de l’«Association for Agricultural Products Quality Evaluation». La République de Corée a également informé la Commission que la reconnaissance de l’organisme de contrôle «Korea Agricultural Product and Food Certification» a été retirée.

(6)

Les États-Unis ont informé la Commission que leur autorité compétente a ajouté sept organismes de contrôle à la liste des organismes de contrôle reconnus par les États-Unis aux fins de l’équivalence au titre de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, à savoir «CERES», «EcoLOGICA S.A», «Food Safety S.A.», «IBD Certifications», «Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA)», «OnMark» et «Perry Johnson Registrar Food Safety, Inc.». Les États-Unis ont également demandé la suppression de «Global Culture», «Global Organic Certification Services», «Stellar Certification Services, Inc.», «Institute for Marketecology (IMO)» et «Basin and Range Organics (BARO)» de la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008.

(7)

L’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 dresse la liste des autorités et organismes de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l’équivalence.

(8)

La Commission a reçu et examiné une demande de «À CERT European Organization for Certification S.A» visant à modifier son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à l’Arménie, au Ghana, au Kosovo (4), au Koweït, à Oman, au Pérou, au Soudan, aux Émirats arabes unis, à l’Ouzbékistan et au Viêt Nam.

(9)

La Commission a reçu et examiné une demande de suppression de «Argencert SA» de la liste figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié de supprimer cet organisme de contrôle de cette liste.

(10)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Balkan Biocert Skopje» visant à modifier son statut juridique. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié de remplacer le nom de cet organisme de contrôle par «Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje».

(11)

La Commission a reçu une demande de «Başak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd» visant à modifier son adresse.

(12)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Bioagricert Srl» visant à modifier son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance pour les catégories de produits A, B, D et E au Paraguay et à l’Uruguay, pour les catégories de produits A, B et D à la Bolivie et au Sri Lanka, pour les catégories de produits A, D et E au Cameroun, et pour les catégories de produits A et D aux Fidji.

(13)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Biocert International Pvt Ltd» visant à modifier son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance à l’Afghanistan, au Bangladesh, au Bhoutan, au Myanmar/à la Birmanie, à l’Égypte, à la Malaisie, à Maurice, au Népal, à Oman, au Pakistan, aux Philippines, à la Tanzanie, à la Thaïlande, aux Émirats arabes unis et au Viêt Nam pour les catégories de produits A et D, au Bénin, à l’Éthiopie, au Mozambique, au Nigeria, au Qatar, à la Russie, au Soudan, au Togo, à l’Ouganda et à l’Ukraine pour les catégories de produits A, D et E, ainsi qu’à la Géorgie pour les catégories de produits D et E, et à étendre sa reconnaissance pour le Sri Lanka à la catégorie de produits E.

(14)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Bio.inspecta AG» visant à modifier son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance au Monténégro, à la Macédoine du Nord et à la Serbie pour les catégories de produits A, B, D, E et F et d’étendre la portée de sa reconnaissance pour l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, l’Iran, le Kazakhstan, le Kosovo (5), la Moldavie, la Russie, le Tadjikistan, l’Ukraine, l’Ouzbékistan et le Viêt Nam aux catégories de produits B, E et F, pour l’Arménie, le Liban et la Tanzanie aux catégories de produits B et E, pour l’Algérie et le Kirghizstan à la catégorie de produits B, pour la Turquie aux catégories de produits E et F, et pour l’Azerbaïdjan à la catégorie de produits E.

(15)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Bureau Veritas Certification France SAS» visant à modifier son adresse internet et son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié de retirer sa reconnaissance pour la catégorie de produits E à Maurice.

(16)

La Commission a reçu et examiné une demande de «CCPB Srl» visant à modifier son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance au Burkina Faso, au Cameroun, aux Comores et à Madagascar pour les catégories de produits A, C et D, et d’étendre la portée de sa reconnaissance pour la Côte d’Ivoire aux catégories de produits C et D.

(17)

La Commission a reçu et examiné une demande de «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» visant à modifier son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance aux États-Unis pour la catégorie de produits C, et d’étendre la portée de sa reconnaissance pour les Émirats arabes unis à la catégorie de produits A, pour le Chili à la catégorie de produits C, et pour l’Afrique du Sud à la catégorie de produits F.

(18)

La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription de «DQS Polska sp. z o.o.» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour la Bosnie-Herzégovine, la Chine et Madagascar pour les catégories de produits A, B et D.

(19)

La Commission a reçu et examiné une demande d’«Ecocert SA» visant à modifier son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance pour les Émirats arabes unis, Cuba, le Koweït et le Malawi à la catégorie de produits B, pour la Serbie et le Zimbabwe à la catégorie de produits E, et pour la Moldavie à la catégorie de produits F.

(20)

La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription de «Biocert International Pvt Ltd» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour le Bhoutan et le Népal pour les catégories de produits A, B, D et E, et pour l’Inde pour les catégories de produits B, D et E.

(21)

La Commission a reçu et examiné une demande d’«IBD Certificações Ltda.» visant à modifier son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance à la Bolivie et au Paraguay pour les catégories de produits A et D, et à la Mongolie pour les catégories de produits A et E.

(22)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» visant à modifier son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance aux Seychelles pour les catégories de produits A et D, et aux États-Unis pour la catégorie de produits C, et d’étendre la portée de sa reconnaissance pour l’Arménie, la Géorgie, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan et la Zambie à la catégorie de produits B, pour le Guatemala aux catégories de produits C et F, et pour la République dominicaine, l’Équateur, le Honduras, le Paraguay, le Pérou, la Serbie et la Turquie à la catégorie de produits F.

(23)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Mayacert» visant à modifier son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié d’étendre le champ de sa reconnaissance au Panama et au Sri Lanka pour les catégories de produits A et D.

(24)

La Commission a reçu et examiné une demande de «OneCert International PVT Ltd» visant à modifier son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance à l’Égypte, à la Jordanie, à la Malaisie et au Qatar pour les catégories de produits A et D, et d’étendre la portée de sa reconnaissance pour les Émirats arabes unis à la catégorie de produits A, et pour l’Éthiopie, l’Inde, le Mozambique, la Tanzanie et l’Ouganda à la catégorie de produits E.

(25)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Organización Internacional Agropecuaria» visant à modifier son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance à la Colombie pour les catégories de produits A et D, et d’étendre la portée de sa reconnaissance pour le Chili et l’Uruguay à la catégorie de produits E, à l’exception des produits relevant déjà de l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008.

(26)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Servicio de Certificación CAAE S.L.U» visant à modifier son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié d’étendre le champ de sa reconnaissance à la Colombie, à la République dominicaine, à El Salvador, au Guatemala, au Honduras, au Nicaragua et au Panama pour les catégories de produits A et D.

(27)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Suolo e Salute Srl» visant à modifier son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié d’étendre le champ de sa reconnaissance pour l’Égypte à la catégorie de produits D.

(28)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Tse-Xin Organic Certification Corporation» visant à modifier son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance à la République de Corée pour la catégorie de produits A, à Hong Kong et à Singapour pour la catégorie de produits D, et au Cambodge, à l’Indonésie, au Laos, à la Malaisie, au Myanmar/à la Birmanie, aux Philippines, à la Thaïlande et au Viêt Nam pour les catégories de produits A et D.

(29)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”» visant à modifier son statut juridique. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié de remplacer le nom de cet organisme de contrôle par “SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs””. En outre, la Commission a reçu et examiné une demande de cet organisme de contrôle visant à modifier son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance pour la Biélorussie aux catégories de produits B, D, E et F et, pour l’Ouzbékistan, aux catégories de produits D, E et F, et d’étendre la portée de sa reconnaissance au Kazakhstan, à la Moldavie et au Tadjikistan pour les catégories de produits A, B, D, E et F, ainsi qu’au Kirghizstan pour les catégories de produits A, B, D et E.

(30)

Sur la base du dossier présenté par «Agricert — Certificação de Produtos Alimentares lda», la portée de sa reconnaissance a été étendue à la Guinée pour les catégories de produits A et D par le règlement d’exécution (UE) 2019/39 de la Commission (6). Toutefois, dans ce dossier, cet organisme de contrôle avait demandé à tort une extension à la Guinée, au lieu de la Guinée-Bissau. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié de rectifier en conséquence l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient que cette rectification s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2019/39.

(31)

Il convient donc de modifier et de rectifier le règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence.

(32)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 1235/2008

Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit:

1)

à l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission examine la possibilité d’inscrire un organisme ou une autorité de contrôle sur la liste prévue à l’article 10 lorsqu’elle reçoit, de la part du représentant de l’organisme ou de l’autorité de contrôle concerné, une demande à cet effet qui soit conforme au modèle fourni par la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 2. Seules les demandes complètes soumises au plus tard le 30 juin 2020 seront prises en compte aux fins de la mise à jour de cette liste.»;

2)

à l’article 13, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le certificat d’inspection est délivré par l’autorité ou l’organisme de contrôle compétent avant que le lot ne quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine. Il est approuvé par l’autorité compétente de l’État membre concerné et complété par le premier destinataire sur la base du modèle et des notes figurant à l’annexe V, en utilisant le système informatique vétérinaire intégré (TRACES), institué par la décision 2003/24/CE de la Commission (*1).

(*1)  Décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d’un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44).»;"

3)

l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;

4)

l’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Rectification du règlement (CE) no 1235/2008

L’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est rectifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 2 est applicable à partir du 31 janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).

(4)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(5)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2019/39 de la Commission du 10 janvier 2019 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 9 du 11.1.2019, p. 106).


ANNEXE I

L’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:

1)

dans la rubrique relative au Japon, la ligne suivante est ajoutée:

«JP-BIO-038

Akatonbo

http://www.akatonbo.or.jp/»

2)

dans la rubrique relative à la République de Corée, le point 5 est modifié comme suit:

a)

les lignes relatives aux numéros de code KR-ORG-019 et KR-ORG-026 sont remplacées par le texte suivant:

«KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly Certification Center

http://neoefcc.modoo.at

KR-ORG-026

Agricultural Products Quality Service

http://apqs.kr»

b)

la ligne relative au numéro de code KR-ORG-001 est supprimée;

3)

dans la rubrique relative aux États-Unis, le point 5 est modifié comme suit:

a)

les lignes suivantes sont ajoutées:

«US-ORG-62

CERES

http://www.ceres-cert.com/

US-ORG-63

EcoLOGICA S.A.

http://www.eco-logica.com/

US-ORG-64

Food Safety SA

http://www.foodsafety.com.ar/

US-ORG-65

IBD Certifications

http://www.ibd.com.br/

US-ORG-66

Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (IBEA)

http://www.icea.info/

US-ORG-67

OnMark

http://onmarkcertification.com/

US-ORG-68

Perry Johnson registry Food Safety, Inc.

http://www.pjrfsi.com/»

b)

les lignes relatives aux numéros de code US-ORG-12, US-ORG-14, US-ORG-54, US-ORG-60 et US-ORG-61 sont supprimées.


ANNEXE II

L’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:

1)

dans la rubrique relative à «À CERT European Organization for Certification S.A», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l’ordre des numéros de code:

«AE-BIO-171

Émirats arabes unis

x

x

AM-BIO-171

Arménie

x

x

GH-BIO-171

Ghana

x

x

KW-BIO-171

Koweït

x

x

OM-BIO-171

Oman

x

x

PE-BIO-171

Pérou

x

x

SD-BIO-171

Soudan

x

x

UZ-BIO-171

Ouzbékistan

x

x

VN-BIO-171

Viêt Nam

x

x

XK-BIO-171

Kosovo (*)

x

x

2)

la rubrique relative à «Argencert SA» est supprimée;

3)

dans la rubrique relative à «Balkan Biocert Skopje», le nom de l’organisme de contrôle est remplacé par «Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje»;

4)

dans la rubrique relative à «Başak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd», le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Adresse: Çinarli Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3/1006 Konak/İZMİR, Turquie»;

5)

dans la rubrique relative à «Bioagricert S.r.l.», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l’ordre des numéros de code:

«BO-BIO-132

Bolivie

x

x

x

CM-BIO-132

Cameroun

x

x

x

FJ-BIO-132

Fidji

x

x

LK-BIO-132

Sri Lanka

x

x

x

PY-BIO-132

Paraguay

x

x

x

x

UY-BIO-132

Uruguay

x

x

x

x

—»

6)

dans la rubrique relative à «Biocert International Pvt Ltd», le point 3 est modifié comme suit:

a)

les lignes suivantes sont insérées dans l’ordre des numéros de code:

«AE-BIO-177

Émirats arabes unis

x

x

AF-BIO-177

Afghanistan

x

x

BD-BIO-177

Bangladesh

x

x

BJ-BIO-177

Bénin

x

x

x

BT-BIO-177

Bhoutan

x

x

EG-BIO-177

Égypte

x

x

ET-BIO-177

Éthiopie

x

x

x

GE-BIO-177

Géorgie

x

x

MM-BIO-177

Myanmar/Birmanie

x

x

MU-BIO-177

Maurice

x

x

MY-BIO-177

Malaisie

x

x

MZ-BIO-177

Mozambique

x

x

x

NP-BIO-177

Népal

x

x

NG-BIO-177

Nigeria

x

x

x

OM-BIO-177

Oman

x

x

PH-BIO-177

Philippines

x

x

PK-BIO-177

Pakistan

x

x

QA-BIO-177

Qatar

x

x

x

RU-BIO-177

Russie

x

x

x

SD-BIO-177

Soudan

x

x

x

TG-BIO-177

Togo

x

x

x

TH-BIO-177

Thaïlande

x

x

TZ-BIO-177

Tanzanie

x

x

UA-BIO-177

Ukraine

x

x

x

UG-BIO-177

Ouganda

x

x

x

VN-BIO-177

Viêt Nam

x

x

—»

b)

la ligne concernant le Sri Lanka est remplacée par la ligne suivante:

«LK-BIO-177

Sri Lanka

x

x

x

—»

7)

dans la rubrique relative à «Bio.inspecta AG”», le point 3 est modifié comme suit:

a)

les lignes suivantes sont insérées dans l’ordre des numéros de code:

«ME-BIO-161

Monténégro

x

x

x

x

 

x

MK-BIO-161

Macédoine du Nord

x

x

x

x

 

x

RS-BIO-161

Serbie

x

x

x

x

 

b)

les lignes relatives à l’Albanie, à l’Algérie, à l’Arménie, à l’Azerbaïdjan, à la Bosnie-Herzégovine, à la Géorgie, à l’Iran, au Kazakhstan, au Kosovo, au Kirghizstan, au Liban, à la Moldavie, à la Russie, au Tadjikistan, à la Tanzanie, à la Turquie, à l’Ukraine, à l’Ouzbékistan et au Viêt Nam sont remplacées par le texte suivant:

«AL-BIO-161

Albanie

x

x

x

x

x

AM-BIO-161

Arménie

x

x

x

x

AZ-BIO-161

Azerbaïdjan

x

 

x

x

BA-BIO-161

Bosnie-Herzégovine

x

x

x

x

x

DZ-BIO-161

Algérie

x

x

x

GE-BIO-161

Géorgie

x

x

x

x

x

IR-BIO-161

Iran

x

x

x

x

x

KG-BIO-161

Kirghizstan

x

x

x

KZ-BIO-161

Kazakhstan

x

x

x

x

x

LB-BIO-161

Liban

x

x

x

x

MD-BIO-161

Moldavie

x

x

x

x

x

RU-BIO-161

Russie

x

x

x

x

x

TJ-BIO-161

Tadjikistan

x

x

x

x

x

TR-BIO-161

Turquie

x

x

x

x

TZ-BIO-161

Tanzanie

x

x

x

x

UA-BIO-161

Ukraine

x

x

x

x

x

UZ-BIO-161

Ouzbékistan

x

x

x

x

x

VN-BIO-161

Viêt Nam

x

x

x

x

x

XK-BIO-161

Kosovo (*)

x

x

x

x

x

8)

la rubrique relative à «Bureau Veritas Certification France SAS» est modifiée comme suit:

a)

au point 2, l’adresse internet est remplacée par le texte suivant: «https://filiereagro.bureauveritas.fr/»;

b)

au point 3, la ligne concernant Maurice est remplacée par la ligne suivante:

«MU-BIO-165

Maurice

x

x

—»

9)

dans la rubrique relative à «CCPB Srl», le point 3 est modifié comme suit:

a)

les lignes suivantes sont insérées dans l’ordre des numéros de code:

«BF-BIO-102

Burkina Faso

x

x

x

CM-BIO-102

Cameroun

x

x

x

KM-BIO-102

Comores

x

x

x

MG-BIO-102

Madagascar

x

x

x

—»

b)

la ligne concernant la Côte d’Ivoire est remplacée par la ligne suivante:

«CI-BIO-102

Côte d’Ivoire

x

x

x

—»

10)

dans la rubrique relative à «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», le point 3 est modifié comme suit:

a)

la ligne suivante est insérée dans l’ordre des numéros de code:

«US-BIO-140

États-Unis

x

—»

b)

les lignes relatives au Chili, à l’Afrique du Sud et aux Émirats arabes unis sont remplacées par le texte suivant:

«AE-BIO-140

Émirats arabes unis

x

x

CL-BIO-140

Chili

x

x

x

x

ZA-BIO-140

Afrique du Sud

x

x

x

11)

après la rubrique relative à «Control Union Certification», la rubrique suivante est insérée:

«“DQS Polska sp. z o.o.”

1.

Adresse: ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Pologne

2.

Adresse internet: www.dqs.pl

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

BA-BIO-181

Bosnie-Herzégovine

x

x

x

CN-BIO-181

Chine

x

x

x

MG-BIO-181

Madagascar

x

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins

5.

Durée de l’inscription: jusqu’au 30 juin 2021»

12)

dans la rubrique relative à «Ecocert SA», au point 3, les lignes relatives à Cuba, au Koweït, au Malawi, à la Moldavie, à la Serbie, aux Émirats arabes unis et au Zimbabwe sont remplacées par le texte suivant:

«AE-BIO-154

Émirats arabes unis

x

x

x

x

CU-BIO-154

Cuba

x

x

x

x

KW-BIO-154

Koweït

x

x

x

MD-BIO-154

Moldavie

x

x

x

x

MW-BIO-154

Malawi

x

x

x

RS-BIO-154

Serbie

x

x

x

x

x

ZW-BIO-154

Zimbabwe

x

x

x

x

13)

après la rubrique relative à «Ekoagros», la rubrique suivante est insérée:

«“Faircert Certification Services Pvt. Ltd”

1.

Adresse: C 122, GAURIDHAM COLONY, 451001-KHARGONE, Inde

2.

Adresse internet: www.faircert.com

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

BT-BIO-180

Bhoutan

x

x

x

x

IN-BIO-180

Inde

x

x

x

NP-BIO-180

Népal

x

x

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins

5.

Durée de l’inscription: jusqu’au 30 juin 2021»

14)

dans la rubrique relative à «IBD Certificações Ltda», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l’ordre des numéros de code:

«BO-BIO-122

Bolivie

x

x

MN-BIO-122

Mongolie

x

x

PY-BIO-122

Paraguay

x

x

—»

15)

dans la rubrique relative à «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH», le point 3 est modifié comme suit:

a)

les lignes suivantes sont insérées dans l’ordre des numéros de code:

«SC-BIO-141

Seychelles

x

x

US-BIO-141

États-Unis

x

—»

b)

les lignes relatives à l’Arménie, à la République dominicaine, à l’Équateur, à la Géorgie, au Guatemala, au Honduras, au Paraguay, au Pérou, à la Serbie, au Tadjikistan, à la Turquie, à l’Ouzbékistan et à la Zambie sont remplacées par le texte suivant:

«AM-BIO-141

Arménie

x

x

x

DO-BIO-141

République dominicaine

x

x

x

EC-BIO-141

Équateur

x

x

x

x

x

x

GE-BIO-141

Géorgie

x

x

x

x

GT-BIO-141

Guatemala

x

x

x

x

x

x

HN-BIO-141

Honduras

x

x

x

x

PE-BIO-141

Pérou

x

x

x

x

x

PY-BIO-141

Paraguay

x

x

x

x

x

RS-BIO-141

Serbie

x

x

x

TJ-BIO-141

Tadjikistan

x

x

x

TR-BIO-141

Turquie

x

x

x

x

x

UZ-BIO-141

Ouzbékistan

x

x

x

ZM-BIO-141

Zambie

x

x

x

—»

16)

dans la rubrique relative à «Mayacert», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l’ordre des numéros de code:

«LK-BIO-169

Sri Lanka

x

x

PA-BIO-169

Panama

x

x

—»

17)

dans la rubrique relative à «OneCert International PVT Ltd», le point 3 est modifié comme suit:

a)

les lignes suivantes sont insérées dans l’ordre des numéros de code:

«EG-BIO-152

Égypte

x

x

JO-BIO-152

Jordanie

x

x

MY-BIO-152

Malaisie

x

x

QA-BIO-152

Qatar

x

x

—»

b)

les lignes relatives aux Émirats arabes unis, à l’Éthiopie, à l’Inde, au Mozambique, à la Tanzanie et à l’Ouganda sont remplacées par le texte suivant:

«AE-BIO-152

Émirats arabes unis

x

x

ET-BIO-152

Éthiopie

x

x

x

IN-BIO-152

Inde

x

x

MZ-BIO-152

Mozambique

x

x

x

TZ-BIO-152

Tanzanie

x

x

x

UG-BIO-152

Ouganda

x

x

x

—»

18)

dans la rubrique relative à «Organización Internacional Agropecuaria», le point 3 est modifié comme suit:

a)

la ligne suivante est insérée dans l’ordre des numéros de code:

«CO-BIO-110

Colombie

x

x

—»

b)

la ligne concernant le Chili et l’Uruguay est remplacée par la ligne suivante:

«CL-BIO-110

Chili

x

x

x

x

UY-BIO-110

Uruguay

x

x

x

x

x

—»

19)

dans la rubrique relative à «Servicio de Certificación CAAE S.L.U», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l’ordre des numéros de code:

«CO-BIO-178

Colombie

x

x

DO-BIO-178

République dominicaine

x

x

GT-BIO-178

Guatemala

x

x

HN-BIO-178

Honduras

x

x

NI-BIO-178

Nicaragua

x

x

PA-BIO-178

Panama

x

x

SV-BIO-178

El Salvador

x

x

—»

20)

dans la rubrique relative à «Suolo e Salute srl», au point 3, la ligne concernant l’Égypte est remplacée par le texte suivant:

«EG-BIO-150

Égypte

x

x

—»

21)

dans la rubrique relative à «Tse-Xin Organic Certification Corporation», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l’ordre des numéros de code:

«HK-BIO-174

Hong Kong

x

ID-BIO-174

Indonésie

x

x

KH-BIO-174

Cambodge

x

x

KR-BIO-174

République de Corée

x

LA-BIO-174

Laos

x

x

MM-BIO-174

Myanmar/Birmanie

x

x

MY-BIO-174

Malaisie

x

x

PH-BIO-174

Philippines

x

x

SG-BIO-174

Singapour

x

TH-BIO-174

Thaïlande

x

x

VN-BIO-174

Viêt Nam

x

x

—»

22)

la rubrique relative à «Valsts SIA «Sertifikācijas un testēšanas centrs» est modifiée comme suit:

a)

le nom de l’organisme de contrôle est remplacé par «SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”»;

b)

le point 3 est modifié comme suit:

i)

les lignes suivantes sont insérées dans l’ordre des numéros de code:

«KG-BIO-173

Kirghizstan

x

x

x

x

KZ-BIO-173

Kazakhstan

x

x

x

x

x

MD-BIO-173

Moldavie

x

x

x

x

x

TJ-BIO-173

Tadjikistan

x

x

x

x

ii)

les lignes relatives à la Biélorussie et à l’Ouzbékistan sont remplacées par le texte suivant:

«BY-BIO-173

Biélorussie

x

x

x

x

x

UZ-BIO-173

Ouzbékistan

x

x

x

x


(*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.»

(*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.»


ANNEXE III

À l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, dans la rubrique relative à «Agricert — Certificação de Produtos Alimentares lda», au point 3, la ligne relative à la Guinée est remplacée par le texte suivant:

«GW-BIO-172

Guinée-Bissau

x

x

—»


DÉCISIONS

14.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 8/32


DÉCISION (UE) 2020/26 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2020

modifiant l’annexe A de l’accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord monétaire conclu le 29 novembre 2011 entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 11, paragraphe 2, de l’accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco (ci-après, «l’accord monétaire») exige de la Principauté de Monaco qu’elle applique les mêmes règles que celles établies dans la République française pour transposer les actes juridiques européens concernant les activités et la réglementation prudentielle des établissements de crédit et la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et de règlement de titres figurant à l’annexe A.

(2)

L’annexe A est modifiée conformément à l’article 11, paragraphe 3, de l’accord monétaire, qui prévoit que l’annexe A doit être mise à jour par la Commission à chaque modification des textes concernés et chaque fois qu’un nouveau texte est adopté par l’Union européenne.

(3)

De nouveaux textes ont été adoptés par l’Union européenne et des modifications ont été apportées aux textes déjà existant dans l’annexe A.

(4)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe A de l’accord monétaire en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

L’annexe de la présente décision remplace l’annexe A de l’accord monétaire conclu entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco.

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO C 23 du 28.1.2012, p. 13.


ANNEXE

«ANNEXE A

 

Législation applicable à l’activité et au contrôle des établissements de crédit et à la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement et de livraison de titres

1

En ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements de crédit:

Directive no 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

 

modifiée par:

2

Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d’évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu’à ceux des banques et autres établissements financiers (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).

3

Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).

4

Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1).

5

Directive 89/117/CEE du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d’établissements de crédits et d’établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre (JO L 44 du 16.2.1989, p. 40).

6

Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

 

modifiée par:

7

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (JO L 146 du 10.6.2009, p. 37).

8

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

9

Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

10

Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

11

Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, p. 15)

 

modifiée par:

12

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

13

Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2002, concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43)

 

modifiée par:

14

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (JO L 146 du 10.6.2009, p. 37).

15

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

16

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées

 

modifiée par:

17

Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d’organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).

18

Directive 2008/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 81 du 20.3.2008, p. 40).

19

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance.

 

(Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

20

Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (JO L 326 du 8.12.2011, p. 113).

21

À l’exception de son Titre V:

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

22

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

 

modifiée par:

23

À l’exception de son Titre V:

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

24

À l’exception de ses Titres III et IV:

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

25

Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

 

modifié par:

26

Règlement (UE) no 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) no 1024/2013 (JO L 287 du 29.10.2013, p. 5).

27

Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).

28

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

29

Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

30

À l’exception de ses Titres III et IV:

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

31

Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, JO L 201 du 27.7.2012, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées

 

modifié par:

32

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

33

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

34

Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n) 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées

 

modifié par:

35

Règlement (EU) no 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (EU) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (EU) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (EU) No 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1).

36

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

37

Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1) en ce qui concerne les établissements de crédit.

38

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées

 

modifié par:

39

Règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dispositions transitoires prévues pour atténuer les incidences de l’introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds propres et pour le traitement des grands risques de certaines expositions du secteur public libellées dans la monnaie nationale de tout État membre (JO L 345 du 27.12.2017, p. 27).

40

Règlement (UE) 2017/2401 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (JO L 347 du 28.12.2017, p. 1).

41

Règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes (JO L 11 du 25.4.2019, p. 4).

42

À l’exception de son Titre V:

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées

 

modifiée par:

43

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

44

Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

45

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190) et le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées.

 

modifiée par:

46

Directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité (JO L 345 du 27.12.2017, p. 96).

47

En ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements de crédit et à l’exception des articles 34 à 36 et du Titre III:

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349) et le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées

 

modifié par:

48

Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

49

Directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/EU concernant les marchés d’instruments financiers (JO L 175 du 30.6.2016, p. 8).

50

Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

 

modifié par:

51

Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1).

52

En ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements de crédit:

Règlement (UE) n ° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

 

modifié par:

53

Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1).

54

Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1) en ce qui concerne les établissements de crédit.

55

À l’exception de ses Titres III et IV:

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées.

»

14.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 8/39


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/27 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2020

reportant la date d’expiration de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité permanent des produits biocides,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active «propiconazole» a été inscrite à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 et, en application de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, est réputée approuvée au titre dudit règlement, sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de ladite directive.

(2)

L’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 arrivera à expiration le 31 mars 2020. Le 1er octobre 2018, une demande de renouvellement de l’approbation du propiconazole a été introduite conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

Le 8 février 2019, l’autorité compétente d’évaluation de la Finlande a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation complète de la demande était nécessaire. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation procède à une évaluation complète de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(4)

Durant cette évaluation, l’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement. Dans ce cas, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

(5)

Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») établit un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et le soumet à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation de propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 arrive à expiration avant qu’une décision ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter l’expiration de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 à une date suffisamment éloignée pour permettre l’examen de la demande.

(7)

Compte tenu du fait que le propiconazole est classé en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B au titre du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) et qu’il remplit par conséquent le critère d’exclusion énoncé à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012, il est jugé approprié, après discussion avec les États membres, de reporter à plus brève échéance la date d’expiration de son approbation. Il est donc proposé de prolonger la durée d’approbation jusqu’au 31 mars 2021.

(8)

Sauf en ce qui concerne la date d’expiration de l’approbation, il convient que le propiconazole reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La date d’expiration de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 est reportée au 31 mars 2021.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).