ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 333

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
27 décembre 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2019/2218 du Conseil du 24 octobre 2019 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne

1

 

*

PROTOCOLE relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/2219 du Conseil du 24 octobre 2019 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne

31

 

*

Règlement (UE) 2019/2220 du Conseil du 19 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

33

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/2221 de la Commission du 12 décembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 612/2013 en ce qui concerne les données enregistrées dans les messages relatifs à l’enregistrement d’opérateurs économiques et d’entrepôts fiscaux dans les registres nationaux et dans le registre central

47

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/2222 de la Commission du 12 décembre 2019 modifiant le règlement (CE) no 684/2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les données à communiquer dans le cadre des procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise

56

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/2223 de la Commission du 13 décembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/323 en ce qui concerne les données requises pour les documents d’assistance administrative mutuelle utilisés aux fins de l’échange d’informations sur les produits soumis à accise en suspension de droits

82

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/2224 du Parlement européen du 23 octobre 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section II — Conseil européen et Conseil

134

 

*

Résolution (UE) 2019/2225 du Parlement européen du 23 octobre 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section II — Conseil européen et Conseil

135

 

*

Décision (UE) 2019/2226 du Parlement européen du 23 octobre 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget du Bureau européen d’appui en matière d’asile pour l’exercice 2017

137

 

*

Résolution (UE) 2019/2227 du Parlement Européen du 23 octobre 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget du Bureau européen d’appui en matière d’asile pour l’exercice 2017

139

 

*

Décision (UE) 2019/2228 Du Conseil du 19 décembre 2019 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

141

 

*

Décision (UE) 2019/2229 du Conseil du 19 décembre 2019 autorisant l’ouverture de négociations avec la République de Biélorussie en vue d’un accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière

143

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/2230 du Conseil du 19 décembre 2019 modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

146

 

*

Décision (UE) 2019/2231 de la Banque Centrale Européenne du 10 décembre 2019 relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces en 2020 (BCE/2019/40)

149

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision No 1/2019 du Conseil de Stabilisation et d’Association ue‐Albanie du 28 novembre 2019 sur la participation de l’Albanie en tant qu’observateur aux travaux de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et les modalités de cette participation, dans le cadre établi par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil [2019/2232]

151

 

*

Décision no 1/2019 du comité APE institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, du 2 décembre 2019 relative à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne [2019/2233]

154

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

27.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/1


DÉCISION (UE) 2019/2218 DU CONSEIL

du 24 octobre 2019

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 juillet 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 894/2007 (1) portant conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne (2) (ci-après dénommé «accord»). Cet accord est entré en vigueur le 29 août 2011 et est toujours en vigueur.

(2)

Le 18 décembre 2017, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe (ci-après dénommée «Sao Tomé-et-Principe») en vue de la conclusion d’un nouveau protocole mettant en œuvre l’accord.

(3)

Le précédent protocole à l’accord a expiré le 22 mai 2018.

(4)

La Commission a négocié, au nom de l’Union, un nouveau protocole. À l’issue de ces négociations, le nouveau protocole a été paraphé le 17 avril 2019.

(5)

L’objectif du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne (ci-après dénommé «protocole») est de permettre à l’Union et à Sao Tomé-et-Principe de collaborer plus étroitement afin de promouvoir une politique de pêche durable, l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe et de soutenir les efforts de Sao Tomé-et-Principe visant à développer le secteur de la pêche.

(6)

Afin d’assurer le début rapide des activités de pêche des navires de l’Union, le protocole devrait être appliqué à titre provisoire à partir de sa signature.

(7)

Le protocole devrait être signé et être appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l’Union.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature (3), dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2019.

Par le Conseil

Le président

A.-K. PEKONEN


(1)  Règlement (CE) no 894/2007 du Conseil du 23 juillet 2007 relatif à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne (JO L 205 du 7.8.2007, p. 35).

(2)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 36.

(3)  La date à partir de laquelle le protocole sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


27.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/3


PROTOCOLE

relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne

Article 1

Principes

1.   Le présent protocole a pour objet la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne (ci-après dénommé «accord»).

Le présent protocole inclut une annexe et des appendices qui en font partie intégrante.

2.   L’Union européenne (ci-après dénommée «Union») et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe (ci-après dénommée «Sao Tomé-et-Principe») (ci-après dénommées conjointement «parties») s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe sur la base du principe de non-discrimination.

Sao Tomé-et-Principe s’engage à appliquer les mêmes mesures techniques et de conservation à toutes les flottes thonières industrielles étrangères opérant dans sa zone de pêche, dans le but de contribuer à la bonne gouvernance des pêches.

3.   Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent protocole conformément à l’article 9 de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (1), tel que modifié en dernier lieu (ci-après dénommé «accord de Cotonou»), sur les éléments essentiels concernant les droits de l’homme, les principes démocratiques et l’État de droit, et l’élément fondamental concernant la bonne gestion des affaires publiques.

4.   Les parties s’engagent à promouvoir le développement durable et la gestion durable et saine de l’environnement.

5.   Les parties s’engagent à rendre publiques et à échanger les informations relatives à tout accord autorisant l’accès de navires étrangers dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe et celles relatives à l’effort de pêche qui en résulte, le nombre d’autorisations délivrées et les captures réalisées.

6.   Conformément à l’article 6 de l’accord, les navires de l’Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans son annexe.

Article 2

Possibilités de pêche

1.   Pour une période de cinq années, à compter de la date de début de l’application provisoire du présent protocole, les possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union au titre de l’article 5 de l’accord sont fixées pour permettre la capture des espèces hautement migratoires (espèces énumérées à l’annexe I de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, notamment les thonidés, espadons et requins océaniques), à l’exclusion des espèces protégées ou interdites par la Commission internationale pour la conservation des thons atlantiques (CICTA).

2.   Les possibilités de pêche sont attribuées à:

a)

28 thoniers senneurs; et

b)

6 palangriers de surface.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent sous réserve des articles 6, 7 et 9 du présent protocole.

Article 3

Contrepartie financière — Modalités de paiement

1.   La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord est fixée, pour la période visée à l’article 2 du présent protocole, à 4 200 000 EUR.

2.   La contrepartie financière visée au paragraphe 1 comprend:

a)

un montant annuel de 400 000 EUR pour l’accès à la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe, équivalent à un tonnage de référence de 8 000 tonnes par an; et

b)

un montant spécifique de 440 000 EUR par an pour l’appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche de Sao Tomé-et-Principe.

3.   Le montant estimé des redevances générées au cours d’une année par les activités des navires autorisées en application du présent protocole, calculé sur la base du tonnage de référence indiqué au paragraphe 2, point a), s’élève en moyenne à 560 000 EUR.

4.   Le paragraphe 2 du présent article s’applique sous réserve des articles 4, 6, 7 et 9 du présent protocole et des articles 12 et 13 de l’accord.

5.   La contrepartie financière visée au paragraphe 2 est payée par l’Union à raison de 840 000 EUR par an pendant toute la période d’application du présent protocole, correspondant au total des montants annuels visés au paragraphe 2, points a) et b).

6.   Si la quantité globale annuelle des captures effectuées par les navires de l’Union dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe dépasse le tonnage de référence annuel indiqué au paragraphe 2, point a), la contrepartie financière annuelle liée est augmentée de 50 EUR par tonne supplémentaire capturée.

7.   Le paiement des captures additionnelles intervient après accord sur les décomptes finaux tel que prévu à l’annexe, chapitre II, section 2. Toutefois, le montant annuel payé par l’Union pour ces captures additionnelles ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2, point a). Lorsque le montant dû par l’Union pour ces captures additionnelles excède le double du montant annuel visé au paragraphe 2, point a), le montant en dépassement est payé l’année suivante.

8.   Le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), intervient au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’application provisoire du présent protocole, pour la première année et au plus tard à la date anniversaire d’application provisoire du présent protocole pour les années suivantes.

9.   L’affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités de Sao Tomé-et-Principe conformément aux principes de bonne gestion financière.

10.   La contrepartie financière doit être versée sur des comptes publics, selon les modalités suivantes: la contribution prévue au paragraphe 2, point a), est versée sur un compte du Trésor public auprès de la Banque centrale de Sao Tomé-et-Principe; la contribution spécifique prévue au paragraphe 2, point b), ainsi que celle prévue au paragraphe 7, sont versées sur le compte du Fonds de développement de pêche et font l’objet d’une inscription budgétaire. Les coordonnées bancaires des comptes sont communiquées annuellement par les autorités de Sao Tomé‐et‐Principe à la Commission européenne.

Article 4

Appui sectoriel

1.   L’appui sectoriel, dans le cadre du présent protocole, contribue à la mise en œuvre de la stratégie nationale de pêche et au développement de l’économie maritime de Sao Tomé et Principe. Il a pour objectif la gestion durable des ressources halieutiques et le développement du secteur, à travers notamment:

a)

l’amélioration du suivi, du contrôle et de la surveillance des activités de pêche;

b)

l’amélioration des connaissances scientifiques sur les ressources halieutiques;

c)

l’amélioration de la qualité des produits halieutiques;

d)

le soutien au développement de la pêche artisanale;

e)

le renforcement de la coopération internationale;

f)

le soutien au développement de l’aquaculture.

2.   Les parties s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord (ci‐après dénommée «commission mixte»), au plus tard trois mois suivant le début de l’application provisoire du présent protocole, sur un programme sectoriel pluriannuel, et ses modalités d’application, notamment:

a)

les orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 3, paragraphe 2, point b), du présent protocole, sera utilisée;

b)

les objectifs à atteindre, sur une base annuelle et pluriannuelle, afin de contribuer à une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par Sao Tomé‐et‐Principe en matière de politique des pêches;

c)

les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

3.   Les modifications relatives aux objectifs et aux actions contenus dans le programme sectoriel annuel ou pluriannuel font l’objet d’une notification préalable auprès de la Commission européenne. En cas d’objection par cette dernière, la commission mixte peut être saisie et amenée à se prononcer sur la modification envisagée en vue de l’approbation par les parties, le cas échéant par échange de lettres.

4.   Les parties procèdent chaque année à une évaluation des résultats de mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel sur la base d’un rapport écrit fourni par les autorités de Sao Tomé‐et‐Principe. Au cas où cette évaluation indique que la réalisation des objectifs n’est pas conforme à la programmation ou si son exécution est jugée insuffisante par la commission mixte, le paiement de la contrepartie financière peut être révisé ou suspendu.

5.   Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des parties dès que des progrès dans la mise en œuvre sont jugés satisfaisants par la commission mixte, le cas échéant par échange de lettres. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 3, paragraphe 2, point b), ne peut être effectué au-delà d’une période de six mois après l’expiration du présent protocole.

Article 5

Coopération scientifique et technique pour une pêche responsable

1.   Durant la période d’application du présent protocole, l’Union et Sao Tomé-et-Principe s’engagent à coopérer pour surveiller l’état des ressources halieutiques dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe.

2.   Les parties s’engagent à promouvoir, au niveau de la région d’Afrique Centrale, la coopération relative à la pêche responsable.

3.   Les parties s’engagent à respecter l’ensemble des recommandations et résolutions de la CICTA.

4.   Conformément à l’article 4 de l’accord, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte sur d’éventuelles mesures visant une gestion durable des espèces halieutiques couvertes par le présent protocole et affectant les activités des navires de l’Union.

5.   Les parties conviennent, pour la bonne gestion et la conservation des requins, d’assurer un suivi étroit des captures de ces espèces, par l’échange des données de captures tel que prévu à l’annexe, chapitre III. La commission mixte arrête, le cas échéant, des mesures additionnelles de gestion permettant de mieux encadrer l’activité de la flotte palangrière.

6.   Les parties collaborent afin de renforcer les mécanismes de contrôle, d’inspection et de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée à Sao Tomé-et-Principe.

Article 6

Révision des possibilités de pêche et des mesures techniques

1.   Les possibilités de pêche visées à l’article 2 peuvent être révisées par la commission mixte dans la mesure où cette révision est conforme à la gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole.

2.   Dans un tel cas, la contrepartie financière prévue à l’article 3, paragraphe 2, point a), est ajustée pro rata temporis et les modifications sont inscrites dans le présent protocole.

3.   La commission mixte peut examiner et, si nécessaire, adapter ou modifier d’un commun accord les dispositions relatives aux conditions d’exercice de la pêche et mesures techniques d’application du présent protocole.

Article 7

Nouvelles possibilités de pêche

1.   Pour l’exploitation de pêcheries non couvertes par le présent protocole, les autorités de Sao Tomé‐et‐Principe peuvent faire appel à l’Union pour envisager la possibilité d’une telle pêcherie. En l’absence de données suffisantes sur l’état des stocks, les parties conviennent des conditions de réalisation d’une campagne exploratoire, en tenant compte des meilleurs avis scientifiques soumis aux experts scientifiques des parties.

2.   En fonction de ces résultats et si l’Union exprime son intérêt pour ces pêcheries, les parties se consultent en commission mixte avant l’éventuelle concession de l’autorisation de la part des autorités de Sao Tomé-et-Principe. Le cas échéant, les parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des modifications au présent protocole.

Article 8

Incitations au débarquement et promotion de la coopération entre opérateurs économiques

1.   Les parties coopèrent pour améliorer les possibilités de débarquement des captures dans les ports de Sao Tomé-et-Principe.

2.   Sao Tomé-et-Principe s’efforce de mettre en place une stratégie et des incitations afin d’encourager les débarquements. Dans le cadre de cette stratégie, la flotte de l’Union s’efforce de débarquer une partie de ses captures, en particulier les captures accessoires.

3.   Les parties s’efforcent de créer les conditions favorables à la promotion des relations techniques, économiques et commerciales entre les entreprises et de promouvoir un cadre propice au développement des échanges commerciaux et des investissements.

Article 9

Suspension de la mise en œuvre du présent protocole

1.   La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l’initiative d’une des parties si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées:

a)

des circonstances anormales, telle que définies à l’article 2, paragraphe h), de l’accord, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche de Sao Tomé‐et‐Principe;

b)

des changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche de l’une ou l’autre partie affectant le présent protocole;

c)

l’une des parties constate une violation des éléments essentiels concernant les droits de l’homme tels que prévus par l’article 9 de l’accord de Cotonou et à la suite de la procédure établie aux articles 8 et 96 dudit accord;

d)

il y a un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 3, paragraphe 2, point a), par l’Union, pour des raisons autres que celles prévues par le présent article;

e)

un différend grave et non résolu sur l’application ou l’interprétation du présent protocole survient entre les parties.

2.   La suspension de l’application du présent protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

3.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est achevée, l’application du présent protocole reprend et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et prorata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du présent protocole a été suspendue.

Article 10

Législation applicable

1.   Les activités des navires de pêche de l’Union opérant dans les eaux de Sao Tomé‐et‐Principe sont régies par la législation applicable à Sao Tomé-et-Principe, sauf si l’accord et le présent protocole en disposent autrement.

2.   Les autorités de Sao Tomé-et-Principe informent l’Union de toute modification de la législation applicable ou de l’adoption d’une nouvelle législation ayant trait au secteur de la pêche. Les modifications sont opposables aux navires de l’Union dans un délai de soixante jours à compter de cette notification.

3.   La Commission européenne informe les autorités de Sao Tomé-et-Principe de toute modification de la législation applicable ou de l’adoption d’une nouvelle législation ayant trait aux activités de pêche de la flotte externe de l’Union.

Article 11

Échange électronique d’informations

1.   Sao Tomé-et-Principe et l’Union s’engagent à rendre opérationnels et maintenir les systèmes informatiques nécessaires à l’échange électronique de toutes les informations et tous les documents liés à la mise en œuvre de l’accord.

2.   La version électronique d’un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

3   Sao Tomé-et-Principe et l’Union se notifient sans délai tout dysfonctionnement d’un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord sont alors automatiquement transmis par un mode de communication alternatif.

Article 12

Confidentialité des données

1.   Sao Tomé-et-Principe et l’Union s’engagent à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires de l’Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l’accord soient traitées à tout moment en conformité avec les principes de confidentialité et de protection des données.

2.   Les parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe soient mises à la disposition du public, en conformité avec les dispositions de la CICTA en la matière.

3.   Les données qui peuvent être considérées comme confidentielles sont utilisées par les autorités compétentes exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord et aux fins de la gestion des pêches, du contrôle et de la surveillance.

4.   En ce qui concerne les données à caractère personnel transmises par l’Union, les sauvegardes appropriées et les voies de recours peuvent être établies par la commission mixte en conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2) (règlement général sur la protection des données.

Article 13

Période d’application

Le présent protocole s’applique pour une période de cinq années à partir de l’application provisoire conformément à l’article 15, sauf dénonciation conformément à l’article 14.

Article 14

Dénonciation

1.   En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le présent protocole au moins six mois avant la date d’effet de la dénonciation.

2.   L’envoi de la notification visée au paragraphe 1 ouvre des consultations entre les parties.

Article 15

Application provisoire

Le présent protocole s’applique à titre provisoire à partir de la date de sa signature.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Съставено в Брюксел на деветнадесети декември две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne devatenáctého prosince dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende december to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta detsembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog prosinca godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada deviņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų gruodžio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év december havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, negentien december tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de dezembro de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece decembrie două mii nouăsprezece.

V Bruseli devätnásteho decembra dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne devetnajstega decembra leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den nittonde december år tjugohundranitton.

Image 1


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).


ANNEXE

CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE PAR LES NAVIRES DE L’UNION

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Désignation de l’autorité compétente

Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l’Union ou à Sao Tomé-et-Principe au titre d’une autorité compétente désigne:

a)

pour l’Union: la Commission européenne, le cas échéant par l’intermédiaire de la délégation de l’Union compétente pour Sao Tomé-et-Principe;

b)

pour Sao Tomé-et-Principe: la direction des pêches au sein du ministère chargé des pêches.

2.   Zone de pêche

Les navires de l’Union opérant dans le cadre du présent protocole peuvent exercer leurs activités dans la zone économique exclusive (ZEE) de Sao Tomé-et-Principe, à l’exclusion des zones réservées à la pêche artisanale et semi-industrielle.

Les coordonnées de la ZEE sont celles ayant fait l’objet d’une notification auprès des Nations unies le 7 mai 1998.

Toute modification de la zone de pêche est communiquée par Sao Tomé-et-Principe à l’Union sans délai.

3.   Zones interdites à la navigation et à la pêche

Est interdite, sans discrimination, toute activité de pêche dans la zone destinée à l’exploitation conjointe entre Sao Tomé-et-Principe et le Nigeria. Les coordonnées de cette zone figurent à l’appendice 1.

4.   Compte bancaire

Sao Tomé-et-Principe communique à l’Union, avant l’entrée en vigueur du présent protocole, les coordonnées du ou des comptes bancaires sur lesquels devront être versés les montants financiers à charge des navires de pêche dans le cadre de l’accord. Les sommes dues au titre des transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

5.   Points de contact

Les parties se communiquent leurs points de contact qui permettent les échanges d’informations sur la mise en œuvre du présent protocole, notamment sur les questions liées à l’échange de données globales sur les captures et l’effort de pêche, les procédures liées aux autorisations de pêche et la mise en œuvre de l’appui sectoriel.

6.   Langues de travail

Les parties conviennent que, dans la mesure de possible, les langues de travail dans les réunions destinées à la mise en œuvre du présent protocole sont le portugais et le français.

CHAPITRE II

AUTORISATIONS DE PÊCHE

Aux fins de l’application de la présente annexe, le terme «autorisation de pêche» est équivalent au terme «permis de pêche» dans la législation de Sao Tomé-et-Principe.

SECTION 1

Procédures applicables

1.   Conditions préalables à l’obtention d’une autorisation de pêche

Seuls les navires de l’Union éligibles peuvent obtenir une autorisation de pêche dans la zone de pêche de Sao Tomé‐et‐Principe.

Pour qu’un navire de l’Union soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activités de pêche à Sao Tomé-et-Principe. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration de Sao Tomé-et-Principe, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche à Sao Tomé-et-Principe dans le cadre des accords de pêche conclus avec l’Union. Par ailleurs, ils doivent se conformer au règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (1) relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes.

2.   Demande d’autorisation de pêche

Les autorités compétentes de l’Union soumettent par voie électronique au ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe, avec copie à la délégation de l’Union compétente pour Sao Tomé‐et‐Principe, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu du présent protocole, au moins quinze jours ouvrables avant la date de début de validité demandée.

Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe conformément au formulaire dont le modèle figure à l’appendice 2.

Chaque demande d’autorisation de pêche est accompagnée des documents suivants:

a)

la preuve du paiement de l’avance forfaitaire et des contributions forfaitaires pour les observateurs pour la période de sa validité;

b)

une photographie couleur récente du navire, prise en vue latérale;

c)

une copie du certificat d’immatriculation du navire;

d)

le cas échéant, tout autre document requis en vertu des dispositions nationales applicables selon le type de navire, notifié par Sao Tomé-et-Principe en commission mixte.

Le paiement de la redevance forfaitaire annuelle est effectué sur le même compte du Trésor public que celui utilisé pour la contrepartie financière prévue à l’article 3, paragraphe 2, point a), du présent protocole.

Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l’exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

Les espèces ciblées doivent être indiquées clairement dans chaque demande d’autorisation de pêche.

La demande d’autorisation de pêche peut inclure une notification de l’intention de procéder à la découpe partielle des ailerons de requins à bord du navire et à d’autres opérations à bord, telles que l’éviscération.

3.   Délivrance de l’autorisation de pêche

Les autorisations de pêche sont délivrées dans un délai de quinze jours ouvrables après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 2 de la présente section, par le ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe.

Les originaux sont remis à l’Union via la délégation de l’Union compétente pour Sao Tomé‐et‐Principe.

L’autorisation précise les espèces ou catégories dont la pêche est autorisée (thonidés, espadons et requins autorisés).

Afin de ne pas retarder la possibilité de pêcher dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe, une copie de l’autorisation de pêche est envoyée aux armateurs par voie électronique. Cette copie peut être utilisée pendant une période maximale de soixante jours après la date de délivrance de l’autorisation de pêche. Pendant cette période, la copie sera considérée comme équivalente à l’original.

4.   Remplacement exceptionnel de l’autorisation de pêche

L’autorisation de pêche est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable. Toutefois, sur demande de l’Union et dans un cas de force majeure démontrée, l’autorisation de pêche d’un navire peut être retirée et une nouvelle autorisation de pêche peut être émise pour le reste de la période de validité, pour un autre navire de même catégorie, selon des modalités à définir.

L’armateur remet l’autorisation de pêche initiale au ministère chargé des pêches de Sao Tomé‐et‐Principe. L’autorisation pour le navire de remplacement prend effet à cette date. Sao Tomé‐et‐Principe informe l’Union du transfert d’autorisation de pêche et de sa date de prise d’effet.

5.   Détention à bord de l’autorisation de pêche

L’autorisation de pêche doit être détenue à bord à tout moment, sans préjudice du point 3 de la présente section.

6.   Navires d’appui

Sur demande de l’Union et après examen par les autorités de Sao Tomé-et-Principe, Sao Tomé‐et‐Principe autorise les navires de pêche de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche à se faire assister par des navires d’appui.

Les navires d’appui ne peuvent être équipés pour la capture du poisson. Cet appui ne peut comprendre ni le ravitaillement en carburant, ni le transbordement des captures.

Les navires d’appui sont soumis à la même procédure régissant la transmission des demandes d’autorisation de pêche visée au présent chapitre, dans la mesure qui leur est applicable. Sao Tomé‐et‐Principe établit la liste des navires d’appui autorisés et la communique immédiatement à l’Union.

Ces navires sont soumis au paiement d’une redevance annuelle de 3 500 EUR, payables au profit du Fonds de développement de pêche mentionné à l’article 3, paragraphe 10, du présent protocole.

SECTION 2

Redevances et avances

1.

Les autorisations de pêche ont une durée de validité d’un an.

2.

La redevance pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface, par tonne pêchée dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe, est fixée à 70 EUR pour toute la période d’application du présent protocole.

3.

Les autorisations de pêche sont délivrées après paiement des redevances forfaitaires annuelles suivantes:

a)

pour les thoniers senneurs: 9 100 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 130 tonnes;

b)

pour les palangriers de surface: 3 255 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 46,5 tonnes.

Les redevances sont payables sur le compte du Trésor public utilisé pour le versement de la contrepartie financière visée à l’article 3, paragraphe 2, point a), du présent protocole.

4.

L’Union établit pour chaque navire de l’Union, sur la base de ses déclarations de captures, un décompte des captures et un décompte des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle pendant l’année calendaire précédente. Elle transmet ces décomptes finaux aux autorités de Sao Tomé‐et‐Principe, et à l’armateur via les États membres de l’Union, avant le 30 juin de l’année en cours. Sao Tomé-et-Principe peut contester ces décomptes finaux dans un délai de trente jours à compter de leur réception sur bases d’éléments justificatifs. En cas de désaccord, les parties se concertent, le cas échéant au sein de la commission mixte. Si Sao Tomé-et-Principe ne présente pas d’objection dans le délai de trente jours, les décomptes finaux sont considérés comme adoptés.

5.

Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour l’obtention de l’autorisation de pêche, l’armateur verse le solde à Sao Tomé-et-Principe dans un délai de quarante-cinq jours, sauf contestation de sa part. Les soldes sont versés sur le compte du Fonds de développement de pêche. Toutefois, si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n’est pas récupérable par l’armateur.

CHAPITRE III

SUIVI ET DÉCLARATION DES CAPTURES

SECTION 1

Journaux de pêche électroniques

1.

Le capitaine d’un navire de l’Union menant des activités de pêche dans le cadre du présent protocole tient un journal de pêche électronique intégré à un système d’enregistrement et de communication électronique (ERS).

2.

Un navire non équipé d’ERS n’est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche de Sao Tomé‐et‐Principe pour y mener des activités de pêche.

3.

L’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche électronique relève de la responsabilité du capitaine. Le journal de pêche est conforme aux résolutions et aux recommandations applicables de la CICTA.

4.

Le capitaine enregistre chaque jour les quantités estimées de chaque espèce, capturée et détenue à bord, ou rejetée en mer, pour chaque opération de pêche. L’enregistrement des quantités estimées d’une espèce capturée ou rejetée doit être réalisé quel que soit le poids concerné.

5.

En cas de présence sans action de pêche, la position du navire à midi est enregistrée.

6.

Les données du journal de pêche sont transmises automatiquement et quotidiennement au centre de surveillance des pêches (CSP) de l’État de pavillon. Les transmissions comprennent au moins les éléments suivants:

a)

les numéros d’identification et le nom du navire de pêche;

b)

le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce;

c)

la zone géographique concernée où les prises ont été effectuées;

d)

la date et, le cas échéant, l’heure des captures;

e)

la date et l’heure de départ du port et d’arrivée dans celui-ci, et la durée de la sortie de pêche;

f)

le type d’engin, les spécifications techniques et les dimensions;

g)

les quantités retenues à bord estimées de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d’individus;

h)

les quantités rejetées estimées de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent‐poids vif ou, le cas échéant, le nombre d’individus.

7.

L’État de pavillon assure la réception et l’enregistrement dans une base de données informatique permettant la conservation sécurisée de ces données pendant au moins 36 mois.

8.

L’État de pavillon et Sao Tomé-et-Principe s’assurent qu’ils sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS. La transmission des données ERS doit utiliser les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne pour les échanges sous forme standardisée de données relatives à la pêche. Les modifications de standards sont mises en œuvre dans un délai de six mois.

9.

Le CSP de l’État de pavillon assure la mise à disposition automatique des journaux de pêche par ERS au CSP de Sao Tomé-et-Principe, quotidiennement, pour la période de présence du navire dans la zone de pêche, même en cas de capture nulle.

10.

Les modalités de communication des captures par ERS, ainsi que les procédures en cas de dysfonctionnement, sont définies à l’appendice 4.

11.

Les autorités de Sao Tomé-et-Principe traitent les données des activités de pêche des navires individuels de façon confidentielle et sécurisée.

SECTION 2

Données agrégées de captures

1.

L’État de pavillon fournit trimestriellement les quantités, agrégées sur un mois, des captures et rejets de chaque navire, dans la base de données tenue par la Commission européenne. Pour les espèces soumises à un total admissible de capture en vertu du présent protocole ou des recommandations de la CICTA, les quantités sont fournies chaque mois pour le mois précédent.

2.

L’État de pavillon vérifie les données par des contrôles croisés avec des données de débarquement, de vente, d’inspection ou d’observation ainsi que toute information pertinente dont les autorités ont connaissance. Les mises à jour de la base de données requises à l’issue de ces vérifications sont réalisées dans les meilleurs délais. Les vérifications utilisent les coordonnées géographiques de la zone de pêche telles que fixées selon le présent protocole.

3.

L’Union fournit aux autorités de Sao Tomé-et-Principe, avant la fin de chaque trimestre, des données agrégées pour les trimestres écoulés de l’année en cours, indiquant les quantités de captures par navire par mois de capture, et par espèce, extraites de la base de données. Ces données sont provisoires et évolutives.

4.

Sao Tomé-et-Principe analyse les données agrégées visées au paragraphe 3 et signale toute incohérence majeure avec des données des journaux de pêche électroniques fournis par ERS. Les États de pavillon mènent les investigations et actualisent les données autant que nécessaire.

CHAPITRE IV

SUIVI, CONTRÔLE ET SURVEILLANCE

SECTION 1

Contrôle et inspection

Les navires de pêche de l’Union doivent respecter les mesures et recommandations adoptées par la CICTA en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche et à leurs captures.

1.   Entrées et sorties de la zone de pêche

Les navires de l’Union opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de Sao Tomé‐et‐Principe notifient, au moins trois heures à l’avance, aux autorités compétentes de Sao Tomé‐et‐Principe leur intention d’entrer dans la ZEE de Sao Tomé-et-Principe ou d’en sortir.

Lors de la notification d’entrée dans la ZEE de Sao Tomé-et-Principe ou de sortie de cette ZEE, les navires doivent également communiquer, en même temps, leur position ainsi que les captures déjà présentes à bord identifiées par leur code alpha 3 de la FAO, exprimées en kilogrammes de poids vif, ou, le cas échéant, en nombre d’individus.

Ces communications doivent être effectuées par ERS ou alternativement par courrier électronique, à l’adresse qui est communiquée par les autorités de Sao Tomé-et-Principe.

Un navire surpris en train de pêcher sans avoir communiqué son intention d’entrer dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe est considéré comme un navire sans autorisation de pêche et sera soumis aux conséquences prévues par la législation nationale de Sao Tomé-et-Principe.

2.   Procédures d’inspection

L’inspection en mer, au port ou en rade dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe des navires de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche est effectuée par des inspecteurs de Sao Tomé‐et‐Principe clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches, et utilisant des navires au service des autorités de Sao Tomé-et-Principe.

Avant de monter à bord, les inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe préviennent le navire de l’Union de leur décision d’effectuer une inspection. L’inspection sera conduite par un maximum de deux inspecteurs, qui devront démontrer leur identité et qualification en tant qu’inspecteur avant d’effectuer l’inspection.

Les inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe ne resteront à bord du navire de l’Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l’inspection. Ils conduiront l’inspection de manière à minimiser l’impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.

Les images (photos ou vidéos) réalisées lors d’inspections sont destinées aux autorités chargées du contrôle et de la surveillance des pêches. Elles ne pourront pas être rendues publiques, sauf si la législation nationale en dispose autrement.

Le capitaine du navire de l’Union facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs de Sao Tomé‐et‐Principe.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe établissent un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de l’Union a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport d’inspection. Le rapport d’inspection est signé par l’inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l’Union.

La signature du rapport d’inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l’armateur durant la procédure d’infraction éventuelle. Le capitaine du navire coopère pendant le déroulement de la procédure d’inspection. S’il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit, et l’inspecteur appose la mention «refus de signature». Les inspecteurs de Sao Tomé‐et‐Principe remettent une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de l’Union avant de quitter le navire. Les autorités de Sao Tomé-et-Principe informent l’Union des inspections effectuées dans les vingt-quatre heures suivant leur réalisation et des infractions éventuellement constatées, et lui transmettent le rapport d’inspection. Le cas échéant, une copie de l’acte d’accusation qui en résulte est envoyée à l’Union dans un délai de sept jours maximum après le retour au port de l’inspecteur.

3.   Opérations autorisées à bord

Les autorisations de pêche délivrées par Sao Tomé-et-Principe indiquent quelles sont les opérations autorisées à bord, telles que l’éviscération et la découpe partielle des ailerons de requins.

4.   Transbordements et débarquements

Tout navire de l’Union opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de Sao Tomé‐et‐Principe qui effectue un transbordement dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe doit effectuer cette opération en rade des ports de Fernão Dias, Neves et Ana Chaves.

Les armateurs de ces navires, ou leurs représentants, s’ils souhaitent procéder à un débarquement ou un transbordement, doivent notifier aux autorités compétentes de Sao Tomé-et-Principe, au moins quarante-huit heures à l’avance, les informations suivantes:

a)

le nom des navires de pêche devant transborder ou débarquer;

b)

le nom du cargo transporteur;

c)

le tonnage par espèces à transborder ou à débarquer;

d)

le jour du transbordement ou du débarquement;

e)

la destination des captures transbordées ou débarquées.

La notification à Sao Tomé-et-Principe peut être faite par ERS ou par courrier électronique.

Le transbordement en mer est interdit.

Les capitaines des navires remettent aux autorités compétentes de Sao Tomé-et-Principe les déclarations des captures et notifient leur intention, soit de continuer la pêche soit de sortir des eaux de Sao Tomé-et-Principe.

Toute opération de transbordement ou de débarquement des captures non visée à la présente section est interdite dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation de Sao Tomé-et-Principe en vigueur.

SECTION 2

Système de suivi des navires par satellite

Tout navire de l’Union autorisé dans le cadre du présent protocole doit être équipé d’un système de suivi par satellite (ci-après dénommé «VMS» — Vessel Monitoring System).

Il est interdit de déplacer, déconnecter, détruire, endommager ou rendre inopérant le système de localisation continu utilisant les communications par satellite placé à bord du navire pour la transmission des données ou d’altérer volontairement, détourner ou falsifier les données émises ou enregistrées par VMS.

Les navires de l’Union communiquent automatiquement et de façon continue leur position, au moins toutes les heures pour les senneurs et au moins toutes les deux heures pour tous les autres navires, au CSP de leur État de pavillon. Cette fréquence peut être augmentée dans le cadre de mesures d’investigation des activités d’un navire.

Le CSP de l’État de pavillon assure la mise à disposition automatique des positions VMS pour la période de présence du navire dans la zone de pêche.

Chaque message de position doit contenir:

a)

l’identification du navire;

b)

la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d’erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

c)

la date et l’heure d’enregistrement de la position;

d)

la vitesse et le cap du navire.

Les modalités de communication des positions des navires par VMS, ainsi que les procédures en cas de dysfonctionnement sont définies à l’appendice 5.

Les CSP communiquent entre eux dans le cadre de la surveillance des activités des navires.

CHAPITRE V

EMBARQUEMENT DE MARINS

1.

Nombre des marins à embarquer:

Pendant l’exercice de leur activité de pêche dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe, les navires de l’Union ont l’obligation d’embarquer les marins de Sao Tomé-et-Principe dans les conditions et limites suivantes:

a)

pour la flotte des thoniers senneurs, pour la première année de l’application du présent protocole, un total de six marins pour l’ensemble de la flotte, pour la deuxième année de l’application du présent protocole, un total de huit marins, et pour les trois dernières années de l’application du présent protocole, un total de dix marins par année;

b)

pour la flotte des palangriers de surface, un total de deux marins par année pour l’ensemble de la flotte.

2.

Cette obligation d’embarquement est conditionnée par la transmission par les autorités de Sao Tomé‐et‐Principe à l’Union, avant l’application du présent protocole, puis en janvier de chaque année, d’une liste des marins aptes et qualifiés. Les armateurs recrutent les marins parmi ceux figurant sur cette liste.

3.

Les qualifications requises pour les marins de Sao Tomé-et-Principe figurent à l’appendice 6.

4.

L’armateur ou son représentant communique à l’autorité compétente de Sao Tomé-et-Principe les noms des marins embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l’équipage.

5.

La déclaration de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l’Union. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

6.

Les contrats d’emploi des marins de Sao Tomé-et-Principe, dont une copie est remise au ministère du travail, au ministère chargé des pêches et aux signataires de ces contrats, sont établis entre les armateurs, ou leurs représentants, et les marins ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, en conformité avec la loi applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

7.

Le salaire des marins est à la charge des armateurs. Il est à fixer d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et, dans tous les cas, elles ne peuvent pas être inférieures aux normes de l’OIT.

8.

Tout marin engagé par les navires de l’Union doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et l’heure prévues pour l’embarquement, ou si le marin ne présente pas les qualifications requises, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

9.

Si pour des raisons exceptionnelles justifiées par les armateurs, les navires de l’Union ne sont pas en mesure d’embarquer le nombre de marins de Sao Tomé-et-Principe prévu au point 1, ils doivent payer un montant forfaitaire de 20 EUR par marin non embarqué et par jour de présence dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe. La commission mixte dresse un bilan régulier de l’embarquement des marins de Sao Tomé-et-Principe.

CHAPITRE VI

OBSERVATEURS

1.   Observation des activités de pêche

Dans l’attente de la mise en œuvre d’un système d’observateurs régionaux, les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe dans le cadre du présent protocole embarqueront, en lieu et place des observateurs régionaux, des observateurs désignés par Sao Tomé-et-Principe, conformément au présent chapitre.

2.   Navires et observateurs désignés

Les navires de l’Union opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de Sao Tomé‐et‐Principe embarquent des observateurs désignés par le ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe, dans les conditions suivantes:

a)

sur demande des autorités de Sao Tomé-et-Principe compétentes, les navires de l’Union prennent à bord un observateur désigné par celle-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe;

b)

les autorités de Sao Tomé-et-Principe compétentes établissent la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour;

c)

les autorités de Sao Tomé-et-Principe compétentes communiquent à l’Union et aux armateurs concernés, de préférence par courrier électronique, le nom de l’observateur désigné pour être placé à bord du navire au moment de la délivrance de l’autorisation de pêche, ou au plus tard quinze jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur;

d)

le temps de présence de l’observateur à bord est d’une marée. Cependant, sur demande explicite des autorités compétentes de Sao Tomé-et-Principe, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par l’autorité compétente lors de la communication du nom de l’observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

3.   Conditions d’embarquement et de débarquement

a)

Les conditions d’embarquement de l’observateur sont définies d’un commun accord entre l’armateur ou son représentant et l’autorité compétente.

b)

L’embarquement et le débarquement de l’observateur s’effectue dans le port choisi par l’armateur. L’embarquement est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche de Sao Tomé-et-Principe suivant la notification de la liste des navires désignés.

c)

Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports de la sous-région prévus pour l’embarquement et le débarquement des observateurs.

d)

Au cas où l’observateur est embarqué dans un pays hors de Sao Tomé-et-Principe les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur sort de la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur.

e)

En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.

f)

Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.

g)

L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de pêche et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.

h)

L’armateur assure à ses frais l’hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire.

i)

Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge de Sao Tomé-et-Principe.

4.   Contribution financière forfaitaire

Aux fins de contribuer aux frais de mise en œuvre liés au placement des observateurs, l’armateur verse au moment du paiement de l’avance forfaitaire un montant de 250 EUR par an et par navire, payable sur le même compte que celui utilisé pour les avances forfaitaires.

5.   Tâches de l’observateur

L’observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire opère dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe, il accomplit les tâches suivantes:

a)

observer les activités de pêche des navires;

b)

vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

c)

faire le relevé des engins de pêche utilisés;

d)

vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche de Sao Tomé-et-Principe figurant dans le journal de pêche;

e)

vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables;

f)

communiquer par tout moyen approprié les données de pêche, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires à son autorité compétente.

6.   Obligations de l’observateur

Durant son séjour à bord, l’observateur:

a)

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche;

b)

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire;

c)

à la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités de Sao Tomé-et-Principe compétentes avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine, qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine lors du débarquement de l’observateur.

CHAPITRE VII

INFRACTIONS

1.   Traitement des infractions

Toute infraction commise par un navire de l’Union détenteur d’une autorisation de pêche conformément à la présente annexe doit faire l’objet d’un rapport d’accusation qui est transmis à l’Union et à l’État de pavillon dans les meilleurs délais.

2.   Arrêt du navire / déroutement — Réunion d’information

a)

Si la législation de Sao Tomé-et-Principe en vigueur le prévoit pour l’infraction dénoncée, tout navire de l’Union en infraction peut être contraint d’arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de Sao Tomé-et-Principe.

b)

Sao Tomé-et-Principe notifie à l’Union, dans un délai maximum de vingt-quatre heures, tout arrêt d’un navire de l’Union détenteur d’une autorisation de pêche. Cette notification est accompagnée des éléments de preuve de l’infraction dénoncée.

c)

Avant toute prise de mesure à l’encontre du navire, du capitaine, de l’équipage ou de la cargaison, à l’exception des mesures destinées à la conservation des preuves, Sao Tomé‐et‐Principe organise à la demande de l’Union, dans le délai d’un jour ouvrable après la notification de l’arrêt du navire, une réunion d’information pour clarifier les faits qui ont conduit à l’arrêt du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l’État de pavillon du navire peut assister à cette réunion d’information.

3.   Sanction de l’infraction - procédure transactionnelle

a)

La sanction de l’infraction dénoncée est fixée par Sao Tomé-et-Principe selon la législation nationale en vigueur.

b)

Lorsque le règlement de l’infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l’infraction ne comporte pas d’acte criminel, une procédure transactionnelle est engagée entre Sao Tomé-et-Principe et l’Union pour déterminer les termes et le niveau de la sanction. Des représentants de l’État de pavillon du navire et de l’Union peuvent participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard trois jours après la notification de l’arrêt du navire.

4.   Procédure judiciaire – caution bancaire

Si la procédure transactionnelle échoue et que l’infraction est portée devant l’instance judiciaire compétente, l’armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d’une banque désignée par Sao Tomé-et-Principe et dont le montant, fixé par Sao Tomé-et-Principe, couvre les coûts liés à l’arrêt du navire, l’amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire.

La caution bancaire est débloquée et rendue à l’armateur sans délai après le prononcé du jugement:

a)

intégralement, si aucune sanction n’est prononcée;

b)

à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.

Sao Tomé-et-Principe informe l’Union des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de sept jours après le prononcé du jugement.

5.   Libération du navire et de l’équipage

Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire.


(1)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).


APPENDICES DE L’ANNEXE

Appendice 1

Coordonnées de la zone d’exploitation conjointe entre Sao Tomé-et-Principe et le Nigeria

Appendice 2

Formulaire de demande d’autorisation pour navire de pêche ou navire d’appui

Appendice 3

Fiche technique

Appendice 4

Mise en œuvre du système d’enregistrement et de communication électronique des activités de pêche (ERS)

Appendice 5

Vessel monitoring system (VMS)

Appendice 6

Qualifications requises pour l’emploi des marins de Sao Tomé-et-Principe à bord des senneurs et palangriers de l’Union


Appendice 1

COORDONNÉES DE LA ZONE D’EXPLOITATION CONJOINTE ENTRE SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE ET LE NIGERIA

Latitude

Longitude

(Degrés Minutes Secondes)

03 02 22 N

07 07 31 E

02 50 00 N

07 25 52 E

02 42 38 N

07 36 25 E

02 20 59 N

06 52 45 E

01 40 12 N

05 57 54 E

01 09 17 N

04 51 38 E

01 13 15 N

04 41 27 E

01 21 29 N

04 24 14 E

01 31 39 N

04 06 55 E

01 42 50 N

03 50 23 E

01 55 18 N

03 34 33 E

01 58 53 N

03 53 40 E

02 02 59 N

04 15 11 E

02 05 10 N

04 24 56 E

02 10 44 N

04 47 58 E

02 15 53 N

05 06 03 E

02 19 30 N

05 17 11 E

02 22 49 N

05 26 57 E

02 26 21 N

05 36 20 E

02 30 08 N

05 45 22 E

02 33 37 N

05 52 58 E

02 36 38 N

05 59 00 E

02 45 18 N

06 15 57 E

02 50 18 N

06 26 41 E

02 51 29 N

06 29 27 E

02 52 23 N

06 31 46 E

02 54 46 N

06 38 07 E

03 00 24 N

06 56 58 E

03 01 19 N

07 01 07 E

03 01 27 N

07 01 46 E

03 01 44 N

07 03 07 E

03 02 22 N

07 07 31 E


Appendice 2

FORMULAIRE DE DEMANDE

DEMANDE D’AUTORISATION POUR NAVIRE DE PÊCHE OU NAVIRE D’APPUI (ACCORD DE PÊCHE SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE – UNION EUROPÉENNE)

I.   DEMANDEUR

1.

Nom de l’armateur: … Nationalité: …

2.

Nom de l’association ou du représentant de l’armateur:

3.

Adresse de l’association ou du représentant de l’armateur:

4.

Tél.: …

5.

Adresse électronique: …

6.

Nom du capitaine: … Nationalité: …

7.

Nom et adresse du consignataire à Sao Tomé-et-Principe (le cas échéant):

II.   NAVIRE ET SON IDENTIFICATION

8.

Nom du navire: …

9.

Nationalité du pavillon: …

10.

Pavillon précédent (le cas échéant): …

11.

Date d’acquisition du pavillon actuel: …

12.

Numéro d’immatriculation externe: …

13.

Port d’immatriculation: … MMSI: …

14.

Numéro OMI: … Numéro CICTA: …

15.

Année et lieu de construction: …

16.

Indicatif d’appel radio: … Fréquence d’appel radio: …

17.

Nature de la coque: ☐ acier bois ☐ polyester ☐ autre

III.   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE ET ARMEMENT

18.

Longueur HT: … Largeur: …

19.

Tonnage (exprimé en GT): …

20.

Puissance du moteur principal en KW: … Marque: … Type: …

21.

Type de navire: … Catégorie de pêche: …

22.

Engins de pêche: …

23.

Zones de pêche: …

24.

Espèces cibles: ☐ thonidés ☐ espadons et porte épées ☐ requins autorisés

25.

Espèces accessoires: ☐ thonidés ☐ espadons et porte épées ☐ requins autorisés

26.

Transformations à bord envisagées: ☐ éviscération ☐ découpe partielle des ailerons

☐ autre préciser: …

27.

Effectif total de l’équipage à bord: …

28.

Mode de conservation à bord: ☐ frais ☐ réfrigération ☐ mixte ☐ congélation

29.

Capacité de congélation par vingt-quatre heures (en tonnes): …

30.

Capacité des cales: … Nombre:

Fait à …, le …

Signature du demandeur…


Appendice 3

FICHE TECHNIQUE

THONIERS SENNEURS CONGÉLATEURS ET PALANGRIERS DE SURFACE

1.   Espèces interdites

En conformité avec la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage et avec les résolutions de la CICTA, la pêche de la mante géante (Manta birostris), du requin pèlerin (Cetorhinus maximus), du requin blanc (Carcharodon carcharías), du requin renard à gros yeux (Alopias superciliosus), des requins marteau de la famille Sphyrnidae (sauf le requin marteau tiburo (Sphyrna tiburo)), du requin océanique (Carcharhinus longimanus) et du requin soyeux (Carcharhinus falciformis), est interdite. En outre, la pêche du requin baleine (Rhincodon typus) est interdite.

En conformité avec la législation de l’Union, à savoir avec le règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil (1), il est interdit d’enlever les nageoires de requin à bord des navires et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer des nageoires de requin. Sans préjudice de ce qui précède, afin de faciliter le stockage à bord, les nageoires de requin peuvent être partiellement tranchées et repliées contre la carcasse, mais elles ne sont pas enlevées de la carcasse avant d’être débarquées.

En application des recommandations de la CICTA, les parties s’efforcent de réduire l’impact accidentel des activités de pêche sur les tortues et oiseaux de mer, en mettant en œuvre des mesures maximisant les chances de survie des individus capturés par accident.

2.   Engins et captures

THONIERS SENNEURS

1)

Engin autorisé: senne.

2)

Espèces cibles: albacore (Thunnus albacares), thon obèse (Thunnus obesus), listao (Katsuwonus pelamis).

3)

Captures accessoires: respect des recommandations de la CICTA et de la FAO.

PALANGRIERS DE SURFACE

1)

Engin autorisé: palangre de surface.

2)

Espèces cibles: espadon (Xiphias gladius), requin peau bleu (Prionace glauca), albacore (Thunnus albacares), thon obèse (Thunnus obesus).

3)

Captures accessoires: respect des recommandations de la CICTA et de la FAO.

3.   Redevances armateurs — nombre de navires

Redevance additionnelle par tonne capturée

70 EUR/tonne pour toute la période d’application du présent protocole

Redevance forfaitaire annuelle

Pour les thoniers senneurs: 9 100 EUR

Pour les palangriers de surface: 3 255 EUR

Redevance forfaitaire observateurs

250 EUR/navire/an

Redevance pour navire d’appui

3 500 EUR/navire/an

Nombre de navires

28 thoniers senneurs

autorisés à pêcher

6 palangriers de surface


(1)  Règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil du 26 juin 2003 relatif à l’enlèvement des nageoires de requin à bord des navires (JO L 167 du 4.7.2003, p. 1).


Appendice 4

MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE (ERS)

1.   Communications ERS

1)

L’État de pavillon et Sao Tomé-et-Principe désignent chacun un correspondant ERS qui servira de point de contact pour les questions liées à la mise en œuvre de ces dispositions. L’État de pavillon et Sao Tomé-et-Principe se communiquent les coordonnées de leur correspondant ERS, et, le cas échéant, procèdent sans délai à la mise à jour de ces informations.

2)

Les données ERS sont transmises par le navire à son État de pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique pour Sao Tomé-et-Principe.

3)

Les données sont au format CEFACT-ONU et sont transportées via le réseau FLUX mis à disposition par la Commission européenne.

4)

Les parties peuvent toutefois convenir d’une période de transition, durant laquelle les données sont transportées via le DEH (Data Exchange Highway) au format EU-ERS (v 3.1).

5)

Le CSP de l’État de pavillon transmet automatiquement et sans délai les messages à caractère instantané (COE, COX, PNO) en provenance du navire au CSP de Sao Tomé‐et‐Principe. Les autres types de messages sont également transmis automatiquement une fois par jour à compter de la date d’utilisation effective du format CEFACT-ONU, ou, jusqu’à cette date sont mis à disposition sans délai au CSP de Sao Tomé‐et‐Principe, sur demande faite automatiquement au CSP de l’État de pavillon via le nœud central de la Commission européenne. À compter de la mise en œuvre effective du nouveau format, ce dernier mode de mise à disposition ne concernera que des demandes spécifiques sur des données historiques.

6)

Le CSP de Sao Tomé-et-Principe confirme la réception des données ERS à caractère instantané qui lui sont envoyées par un message retour d’accusé de réception et confirmant la validité du message reçu. Aucun accusé de réception n’est transmis pour les données que Sao Tomé-et-Principe reçoit en réponse à une demande qu’il a lui‐même introduite. Sao Tomé-et-Principe traite toutes les données ERS de façon confidentielle.

2.   Défaillance du système de transmission électronique à bord du navire ou du système de communication

1)

Le CSP de l’État de pavillon et le CSP de Sao Tomé-et-Principe s’informent sans délai de tout événement susceptible d’altérer la transmission des données ERS d’un ou plusieurs navires.

2)

Si le CSP de Sao Tomé-et-Principe ne reçoit pas les données devant être transmises par un navire, il en informe sans délai le CSP de l’État du pavillon. Ce dernier recherche dans les meilleurs délais les causes de l’absence de réception des données ERS, et informe le CSP de Sao Tomé-et-Principe du résultat de ces investigations.

3)

Lorsqu’une défaillance intervient dans la transmission entre le navire et le CSP de l’État de pavillon, celui-ci le notifie sans délai au capitaine ou à l’opérateur du navire ou, à défaut, à son représentant. Dès réception de cette notification, le capitaine du navire transmet les données manquantes aux autorités compétentes de l’État de pavillon, par tout moyen de télécommunication approprié chaque jour, au plus tard à 00 h00.

4)

En cas de dysfonctionnement du système de transmission électronique installé à bord du navire, le capitaine ou l’opérateur du navire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de dix jours à compter de la détection du dysfonctionnement. Passé ce délai, le navire n’est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche et doit la quitter ou faire escale dans un port de Sao Tomé-et-Principe sous vingt‐quatre heures. Le navire n’est autorisé à quitter ce port ou à revenir dans la zone de pêche qu’après que le CSP de son État de pavillon a constaté que le système ERS fonctionne à nouveau correctement.

5)

Si l’absence de réception des données ERS par Sao Tomé-et-Principe est due à un dysfonctionnement des systèmes électroniques sous contrôle de l’Union ou de Sao Tomé-et-Principe, la partie en cause prend rapidement toute mesure de nature à régler ce dysfonctionnement dans les meilleurs délais. La résolution du problème est aussitôt notifiée à l’autre partie.

6)

Le CSP de l’État de pavillon envoie au CSP de Sao Tomé-et-Principe toutes les 24 heures, par tout moyen de communication électronique disponible, l’ensemble des données ERS reçues par l’État de pavillon depuis la dernière transmission. La même procédure peut être appliquée sur demande de Sao Tomé-et-Principe en cas d’opération de maintenance d’une durée supérieure à vingt-quatre heures qui affecte les systèmes sous contrôle de l’Union. Sao Tomé-et-Principe informe ses services de contrôle compétents, afin que les navires de l’Union ne soient pas considérés comme se trouvant en situation de défaut de transmission de leurs données ERS. Le CSP de l’État de pavillon s’assure de l’introduction des données manquantes dans la base de données électronique qu’il tient conformément à l’appendice 5, point 1.

3.   Moyens de communication alternatifs

L’adresse de courrier électronique du CSP de Sao Tomé-et-Principe à utiliser en cas de défaillance dans les communications ERS/VMS sera communiquée avant l’application du présent protocole.

Elle doit être utilisée pour:

a)

les notifications d’entrée sortie et captures à bord en entrée et sortie;

b)

les notifications de débarquement et transbordement et captures transbordées, débarquées ou restant à bord;

c)

les transmissions ERS et VMS de substitution temporaires prévues en cas de défaillances.


Appendice 5

VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS)

1.   Messages de position des navires — système VMS

La première position enregistrée après l’entrée dans la zone de Sao Tomé-et-Principe sera identifiée par le code «ENT». Toutes les positions subséquentes seront identifiées par le code «POS», à l’exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de Sao Tomé-et-Principe, qui sera identifiée par le code «EXI».

Le CSP de l’État de pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position devront être enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.

2.   Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

Le capitaine devra s’assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l’État de pavillon.

En cas de panne, le système VMS du navire sera réparé ou remplacé dans un délai de trente jours. Après ce délai, le navire ne sera plus autorisé à pêcher dans la zone de Sao Tomé‐et‐Principe.

Les navires qui pêchent dans la zone de Sao Tomé-et-Principe avec un système VMS défectueux devront communiquer leurs messages de position par courrier électronique, par radio ou par télécopie au CSP de l’État de pavillon, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations obligatoires.

3.   Communication sécurisée des messages de position à Sao Tomé-et-Principe

Le CSP de l’État de pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP du Sao Tomé-et-Principe. Les CSP de l’État de pavillon et de Sao Tomé‐et‐Principe s’échangent leurs adresses électroniques de contact et s’informent sans délai de toute modification de ces adresses.

La transmission des messages de position entre les CSP de l’État de pavillon et de Sao Tomé‐et‐Principe est faite par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

Le CSP de Sao Tomé-et-Principe informe sans délai le CSP de l’État de pavillon et l’Union de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d’un navire détenteur d’une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n’a pas notifié sa sortie de zone.

4.   Dysfonctionnement du système de communication

Sao Tomé-et-Principe s’assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui du CSP de l’État de pavillon et informe sans délai l’Union de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d’une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte sera saisie de tout litige éventuel.

Le capitaine sera considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction sera soumise aux sanctions prévues par la législation de Sao Tomé‐et‐Principe en vigueur.

5.   Révision de la fréquence des messages de position

Sur la base d’éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, Sao Tomé-et-Principe peut demander au CSP de l’État de pavillon, une copie de la demande étant envoyée à l’Union, de réduire l’intervalle d’envoi des messages de position d’un navire à trente minutes pour une période d’enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis par Sao Tomé‐et‐Principe au CSP de l’État de pavillon et à l’Union. Le CSP de l’État de pavillon envoie sans délai à Sao Tomé-et-Principe les messages de position selon la nouvelle fréquence.

À la fin de la période d’enquête déterminée, Sao Tomé-et-Principe informe le CSP de l’État de pavillon et l’Union du suivi éventuel.

6.   Communication des messages VMS à Sao Tomé-et-Principe

Le code «ER» suivi d’une double barre oblique (//) marque la fin du message

Donnée

Code

Obligatoire (O) /

Facultatif (F)

Contenu

Début de l’enregistrement

SR

O

Détail du système indiquant le début de l’enregistrement

Destinataire

AD

O

Détail du message – Destinataire

Code alpha 3 du pays (ISO-3166)

Expéditeur

FR

O

Détail du message – Expéditeur

ode alpha 3 du pays (ISO-3166)

État du pavillon

FS

O

Détail du message – Drapeau de l’État

Code alpha 3 (ISO-3166)

Type de message

TM

O

Détail du message – Type de message

(ENT, POS, EXI, MAN)

Indicatif d’appel radio (IRCS)

RC

O

Détail du navire – Signal international d’appel radio du navire (IRCS)

Numéro de référence interne à la partie contractante

IR

O

Détail du navire – Numéro unique de la partie contractante

Code alpha 3 (ISO-3166) suivi du numéro

Numéro d’immatriculation externe

XR

O

Détail du navire – numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1)

Latitude

LT

O

Détail de position du navire – position en degrés et degrés décimaux N/S DD.ddd (WGS84)

Longitude

LG

O

Détail de position du navire – position en degrés et degrés décimaux E/W DD.ddd (WGS84)

Cap

CO

O

Cap du navire échelle 360 degrés

Vitesse

SP

O

Vitesse du navire en dizaines de nœuds

Date

DA

O

Détail de position du navire – date de l’enregistrement de la position UTC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Détail de position du navire – heure de l’enregistrement de la position UTC (HHMM)

Fin de l’enregistrement

ER

O

Détail du système indiquant la fin de l’enregistrement

Au format NAF, une transmission de données est structurée de la manière suivante:

les caractères utilisés doivent être conformes à la norme ISO 8859.1 Une double barre oblique (//) et le code «SR» marquent le début du message,

chaque donnée est identifiée par son code et séparée des autres données par une double barre oblique (//),

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Sao Tomé-et-Principe notifie avant l’application provisoire du présent protocole si les données VMS sont à transmettre via FLUX TL, dans un format CEFACT-ONU.


Appendice 6

QUALIFICATIONS REQUISES POUR L’EMPLOI DES MARINS DE SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE À BORD DES SENNEURS ET PALANGRIERS DE L’UNION

Les autorités de Sao Tomé-et-Principe veillent à ce que le personnel recruté pour être employé sur des navires de l’Union réponde aux exigences suivantes:

1)

l’âge minimal des marins est de 18 ans;

2)

les marins doivent avoir un certificat médical valable attestant qu’ils sont médicalement aptes à exercer les fonctions qu’ils doivent effectuer en mer. Ce certificat est délivré par un médecin dûment qualifié;

3)

les marins doivent avoir les vaccinations requises en cours de validité correspondant au principe de précaution sanitaire dans la région;

4)

les marins doivent avoir, au minimum, une certification valable pour la formation de base suivante à la sécurité:

a)

techniques de survie des personnes, y compris l’application de gilets de sauvetage;

b)

lutte contre les incendies et prévention des incendies;

c)

premiers soins élémentaires;

d)

sécurité personnelle et responsabilité sociale; et

e)

prévention de la pollution des milieux marins.

5)

En particulier en ce qui concerne les grands navires de pêche, les marins doivent:

a)

connaître les termes et ordres de marine généralement utilisés sur les navires de pêche;

b)

connaître les dangers liés aux opérations de pêche;

c)

avoir une bonne compréhension des conditions de fonctionnement des navires de pêche et des dangers qu’ils peuvent présenter;

d)

connaître l’équipement de pêche à utiliser dans l’exécution de la pêche à la senne coulissante et avoir l’habitude de l’utiliser;

e)

avoir une connaissance et une compréhension globale de la stabilité et de l’état de navigabilité d’un navire; et

f)

posséder des connaissances générales en matière d’opérations d’amarrage et de manipulation des cordes d’amarrage et de leurs utilisations respectives.


RÈGLEMENTS

27.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/31


RÈGLEMENT (UE) 2019/2219 DU CONSEIL

du 24 octobre 2019

relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 juillet 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 894/2007 (1) portant conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne (2) (ci-après dénommé «accord»). L’accord est entré en vigueur le 29 août 2011 et est toujours en vigueur.

(2)

Le 18 décembre 2017, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe (ci-après dénommée «Sao Tomé-et-Principe») en vue de la conclusion d’un nouveau protocole mettant en œuvre l’accord.

(3)

Le précédent protocole à l’accord a expiré le 22 mai 2018.

(4)

La Commission a négocié, au nom de l’Union, un nouveau protocole. À l’issue de ces négociations, le nouveau protocole a été paraphé le 17 avril 2019.

(5)

Conformément à la décision (UE) 2019/2218 du Conseil (3), le protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne (ci-après dénommé «protocole») a été signé le 19 décembre 2019.

(6)

Il convient de répartir entre les États membres les possibilités de pêche prévues par le protocole pour la durée d’application de celui-ci.

(7)

Le protocole s’appliquera à titre provisoire à partir de sa signature afin d’assurer le début rapide des activités de pêche des navires de l’Union. Dès lors, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Possibilités de pêche

Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne sont réparties entre les États membres comme suit:

a)

thoniers senneurs:

Espagne:

16

navires

France:

12

navires

b)

palangriers de surface:

Espagne:

5

navires

Portugal:

1

navire

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 19 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2019.

Par le Conseil

Le président

A.-K. PEKONEN


(1)  Règlement (CE) no 894/2007 du 23 juillet 2007 du Conseil relatif à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne (JO L 205 du 7.8.2007, p. 35).

(2)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 36.

(3)  Décision (UE) 2019/2218 du Conseil du 24 octobre 2019 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne (voir page 1 du présent Journal officiel).


27.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/33


RÈGLEMENT (UE) 2019/2220 DU CONSEIL

du 19 décembre 2019

modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels dont la production est insuffisante dans l’Union et éviter ainsi des perturbations du marché de ces produits, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil (1). Dans les limites de ces contingents tarifaires, les produits peuvent être importés dans l’Union à des taux de droits réduits ou nuls.

(2)

Étant donné qu’il est dans l’intérêt de l’Union d’assurer un approvisionnement adéquat de certains produits industriels et compte tenu du fait que des produits identiques, équivalents ou de substitution ne sont pas fabriqués en quantité suffisante dans l’Union, il est nécessaire d’ouvrir de nouveaux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2586 à 09.2593 inclus à des taux de droits nuls pour des volumes appropriés de ces produits.

(3)

Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2594, 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598, 09.2599, 09.2738, 09.2742 et 09.2872, les volumes contingentaires devraient être revus à la hausse, dans l’intérêt de l’Union.

(4)

Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2738, la référence «étain» dans la description du produit devrait être remplacée par «zinc».

(5)

Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598 et 09.2599, il convient que la période contingentaire passe de six mois à un an.

(6)

Étant donné que la portée du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2652 ne répond plus aux besoins des opérateurs économiques dans l’Union, il convient de modifier la description du produit couvert par ce contingent.

(7)

Les produits couverts par le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2740 relèvent du code TARIC 2309903187 et non du code TARIC 2309909697. Il y a donc lieu de modifier l’indication du code NC et de la sous‐position TARIC applicables à ces produits.

(8)

Comme il n’est plus dans l’intérêt de l’Union de maintenir les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2690, 09.2850, 09.2878, 09.2906, 09.2909, 09.2929 et 09.2932, il convient de les fermer à compter du 1er janvier 2020.

(9)

Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2828, il est dans l’intérêt de l’Union d’appliquer le contingent uniquement du 1er avril au 31 octobre de chaque année, qui sont les mois qui connaissent la plus forte demande pour les produits concernés, et de réduire le volume de moitié.

(10)

Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2722 a été appliqué simultanément avec une suspension des droits tarifaires conformément au règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil (2) du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019. Étant donné que cette suspension devrait prendre fin à compter du 1er janvier 2020, il est dans l’intérêt de l’Union d’augmenter le volume du contingent.

(11)

Les substances sulfate de diméthyle (CAS RN 77-78-1), 2-méthylaniline (CAS RN 95-53-4) et 4,4’-méthylènedianiline (CAS RN 101-77-9) figurent sur la liste des substances candidates visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et la substance portant le numéro CAS RN 101‐77‐9 figure à l’annexe XIV dudit règlement. C’est pourquoi les contingents tarifaires existant pour ces produits seront progressivement fermés et tous les contingents tarifaires nouvellement ouverts s’appliqueront pendant une période limitée. Par conséquent, il convient que les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2648 et 09.2730 ne s’appliquent que du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 et que les volumes contingentaires correspondants soient réduits proportionnellement. Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2590 ne devrait être ouvert que pour la même période.

(12)

L’épuisement anticipé du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2872 a indiqué que la demande du produit couvert par ce contingent tarifaire est élevée et que les capacités de production dans l’Union sont insuffisantes pour couvrir cette demande. Afin d’accroître la force compétitive des entreprises de l’Union, il convient d’augmenter le volume contingentaire avec effet rétroactif, de sorte à couvrir la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

(13)

Compte tenu des modifications à apporter et par souci de clarté, il y a lieu de remplacer l’annexe du règlement (UE) no 1388/2013.

(14)

Afin d’éviter toute interruption de l’application du régime des contingents tarifaires et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission du 13 décembre 2011 concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes, les modifications prévues dans le présent règlement en ce qui concerne les contingents tarifaires pour les produits concernés devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2020 et, pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2872, à partir du 1er janvier 2019. L’entrée en vigueur du présent règlement revêt donc un caractère d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 1388/2013 est modifiée comme suit:

1)

La ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2872 est remplacée par le texte suivant:

«09.2872

ex 2833 29 80

40

Sulfate de césium (CAS RN 10294-54-9) sous forme solide ou en solution aqueuse contenant en poids 48 % ou plus mais pas plus de 52 % de sulfate de césium

1.1.-31.12.

200 tonnes

0 %3»

2)

Elle est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2020. Toutefois, l’article 1er, point 1), s’applique du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2019.

Par le Conseil

Le président

K. MIKKONEN


(1)  Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).

(2)  Règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) n° 1344/2011 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 201).

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Numéro d’ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Maïs de rafles de maïs (Zea mays var. saccharata), coupés ou non, d’un diamètre égal ou supérieur à 10 mm, mais n’excédant pas 20 mm, destinés à la fabrication de produits de l’industrie alimentaire en vue de subir un traitement autre que le simple reconditionnement (1)  (2)  (3)

1.1.-31.12.

550 tonnes

0 % (3)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Champignons de l’espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tonnes

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Cerises douces avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres inférieure ou égale à 9 % en poids, d’un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (2)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

10 %

09.2740

ex 2309 90 31

87

Concentré protéique de graines de soja contenant en poids:

60 % (± 10 %) de protéines brutes,

5 % (± 3 %) de cellulose brute,

5 % (± 3 %) de cendres brutes, et

3 % ou plus mais n’excédant pas 6,9 % d’amidon ou de fécule

destiné à être utilisé dans la fabrication des aliments pour animaux (2)

1.1.-31.12.

30 000 tonnes

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 Euro/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00  (2)

1.1.-31.12.

6 000

0 %

09.2586

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

20

40

Huile de base hydro-isomérisée par catalyse et déparaffinée constituée d’hydrocarbures hydrogénés hautement isoparaffiniques, contenant:

au moins 90 %, en poids, de composés saturés, et

au maximum 0,03 %, en poids, (enlever la virgule) de soufre,

et présentant

un indice de viscosité supérieur ou égal à 80 mais inférieur à 120, et

une viscosité cinématique supérieure ou égale à 5,0 cSt à 100 °C, mais inférieure ou égale à 13,0 cSt à 100 °C

1.1.-30.6.

200 000 tonnes

0 %

09.2587

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

20

40

Huile de base hydro-isomérisée par catalyse et déparaffinée constituée d’hydrocarbures hydrogénés hautement isoparaffiniques, contenant:

au moins 90 %, en poids, de composés saturés, et

au maximum 0,03 %, en poids, (enlever la virgule) de soufre,

et présentant:

un indice de viscosité supérieur ou égal à 80 mais inférieur à 120, et

une viscosité cinématique supérieure ou égale à 5,0 cSt à 100 °C, mais inférieure ou égale à 13,0 cSt à 100 °C

1.7.-31.12.

200 000 tonnes

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile

1.4.-31.10.

60 000 tonnes

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Slack wax (résidus paraffineux) (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 tonnes

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d’au moins 97 % en poids

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 ou CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Sulfate de césium (CAS RN 10294-54-9) sous forme solide ou en solution aqueuse contenant en poids 48 % ou plus mais pas plus de 52 % de sulfate de césium

1.1.-31.12.

200 tonnes

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tonnes

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-ol (alcool propylique) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 tonnes

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cyclopropylméthanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 tonnes

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-crésol (CAS RN 95-48-7) d’une pureté de 98,5 % en poids ou plus

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2’,2’-tétrakis(hydroxyméthyl)-3,3’-oxydipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

1 950 tonnes

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Acétylacétonate de calcium (CAS RN 19372-44-2) destiné à la fabrication de stabilisants sous forme de comprimés (2)

1.1.-31.12.

200 tonnes

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Cyclopropylméthylcétone (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acide acétique (CAS RN 64-19-7) d’une pureté minimale de 99 % en poids

1.1.-31.12.

1 000 000 tonnes

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Acétate de vinyle (CAS RN 108-05-4)

1.1.-31.12.

400 000 tonnes

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Trifluoroacétate d’éthyle (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 tonnes

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Chlorure de (2,5-diméthylphénylacétyle) (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Oxalate de diéthyle (CAS RN 95-92-1)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Acide dodécanedioïque (CAS RN 693-23-2), d’une pureté en poids supérieure à 98,5 %

1.1.-31.12.

4 600 tonnes

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tonnes

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate d’octadécyle (CAS RN 2082-79-3) présentant:

un taux de passage dans un tamis pour une largeur de maille de 500 μm de plus de 99 % en poids, et

un point de fusion supérieur ou égal à 49 °C, mais n’excédant 54 °C,

destiné à la fabrication de stabilisateurs de type «one pack» à base de mélanges de poudres (poudres ou granulés), pour la transformation du PVC (2)

1.1.-31.12.

380 tonnes

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Tétrakis(3- (3,5-di-tert-butyl- 4-hydroxyphényl)propionate de pentaérythritol (CAS RN 6683-19-8) présentant:

un taux de passage dans un tamis pour une largeur de maille de 250 μm de plus de 75 % en poids et pour une largeur de maille de 500 μm de plus de 99 % en poids, et

un point de fusion supérieur ou égal à 110 °C, mais n’excédant 125 °C,

destiné à la fabrication de stabilisateurs de type «one pack» à base de mélanges de poudres (poudres ou granulés), pour la transformation du PVC (2)

1.1.-31.12.

140 tonnes

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3’,4,4’-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Phosphite de tris(2,4-di-tert-butylphényle) (CAS RN 31570-04-4)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2648

ex 2920 90 10

70

Sulfate de diméthyle (CAS RN 77-78-1)

1.1.-30.6.

9 000 tonnes

0 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Octadécylamine (CAS RN 124-30-1)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Aniline (CAS RN 62-53-3) d’une pureté supérieure ou égale à 99 % en poids

1.1.-31.12.

150 000 tonnes

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluoro-N-(1-méthyléthyl) benzène amine (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2590

ex 2921 43 00

75

2-Méthylaniline (CAS RN 95-53-4)

1.1.-30.6.

1 000 kg

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tonnes

0 %

09.2730

ex 2921 59 90

80

4,4’-Méthylènedianiline (CAS RN 101-77-9) sous forme de granulés, utilisé pour la synthèse de prépolymères (2)

1.1.-30.6.

100 tonnes

0 %

09.2591

ex 2922 41 00

10

Chlorhydrate de L-Lysine (CAS RN 657-27-2)

1.1.-31.12.

445 000 tonnes

0 %

09.2592

ex 2922 50 00

25

L-Thréonine (CAS RN 72-19-5)

1.1.-31.12.

166 000 tonnes

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

250 tonnes

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracétamol (DCI) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1), utilisé dans la fabrication de marchandises du chapitre 55 et de la position 6815 (2)

1.1.-31.12.

60 000 tonnes

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4 (trifluorométhyl)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 tonnes

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monométhylhydrazine (CAS 60-34-4) sous la forme d’une solution aqueuse contenant 40 (± 5) % en poids de monométhylhydrazine

1.1.-31.12.

900 tonnes

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidine (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 tonnes

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-(triéthoxysilyl)propyl]disulfure (CAS RN 56706-10-6)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

Acide 2-chloro-4-(méthylsulfonyl)-3-((2,2,2-trifluoroéthoxy)méthyl)benzoïque (CAS RN 120100-77-8)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldéhyde (furfural)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Décane-5-olide (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodécane-5-olide (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tonnes

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Pipéronal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 tonnes

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2674

ex 2933 39 99

44

Chlorpyriphos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1.-31.12.

9 000 tonnes

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.-31.12.

5 tonnes

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2595

ex 2933 99 80

49

1,4,7,10-Tétraazacyclododécane (CAS RN 294-90-6)

1.1.-31.12.

40 tonnes

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

Acide 5-chlorothiophène-2-carboxylique (CAS RN 24065-33-6)

1.1.-31.12.

45 000 kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4- [[(2-méthoxybenzoyl) amino] sulfonyle] -chlorure de benzoyle (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-trimethylpentan-2-aminium (3R,5S,6E)-7-{2-[(ethylsulfonyl)amino]-4-(4-fluorophenyl)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoate (CAS RN 917805-85-7)

1.1.-31.12.

5 000 kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Colorant C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Yellow 54 est supérieure ou égale à 99 % en poids

1.1.-31.12.

250 tonnes

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Préparations à base du colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) avec une teneur en colorant égale ou supérieure à 60 % mais inférieure à 85 % en poids

1.1.-31.12.

50 tonnes

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Colorant C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 4 est supérieure ou égale à 60 % en poids

1.1.-31.12.

150 tonnes

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude

1.1.-31.12.

35 000 tonnes

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonate de sodium (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 tonnes

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essence de papeterie au sulfate

1.1.-31.12.

25 000 tonnes

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colophanes et acides résiniques de gemme

1.1.-31.12.

280 000 tonnes

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Préparation contenant en poids 38 % ou plus mais pas plus de 50 % de pyrithione zincique (DCI) (CAS RN 13463-41-7) en dispersion aqueuse

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Additifs constitués de produits de réaction de diphénylamine et des nonènes ramifiés, avec:

28 % ou plus mais pas plus de 55 % en poids de 4-monononyldiphénylamine et

45 % ou plus mais pas plus de 65 % en poids de 4.4’-dinonyldiphénylamine,

un pourcentage total en poids de 2,4-dinonyldiphénylamine et de 2,4’-dinonyldiphénylamine n’excédant pas 5 %,

destinés à être utilisés pour la fabrication d’huiles lubrifiantes (2)

1.1.-31.12.

900 tonnes

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

1.1.-31.12.

3 000 tonnes

0 %

09.2820

ex 3824 79 00

10

Mélange contenant en poids:

60 % ou plus mais n’excédant pas 90 % de 2-chloropropène (CAS RN 557-98-2),

8 % ou plus mais n’excédant pas 14 % de (Z)-1-chloropropène (CAS RN 16136-84-8),

5 % ou plus mais n’excédant pas 23 % de 2-chloropropane (CAS RN 75-29-6),

pas plus de 6 % de 3-chloropropène (CAS RN 107-05-1), et

pas plus de 1 % de chlorure d’éthyle (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Préparation contenant en poids:

55 % ou plus mais pas plus de 78 % de glutarate diméthylique (CAS RN 1119-40-0),

10 % ou plus mais pas plus de 30 % de adipate diméthylique (CAS RN 627-93-0), et

n’excédant pas 35 % de succinate diméthylique (CAS RN 106-65-0)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Mélange de sulfures de bis(3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 tonnes

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acétophénone (CAS RN 98-86-2), d’une pureté en poids de 60 % ou plus, mais n’excédant pas 90 %

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Mélange d’alkyl-diméthylamines tertiaires contenant, en poids:

60 % ou plus, mais n’excédant pas 80 % de dodécyldiméthylamine (CAS RN 112-18-5), et

20 % ou plus, mais n’excédant pas 30 % de diméthyl(tétradécyl)amine (CAS RN 112-75-4)

1.1.-31.12.

25 000 tonnes

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l’extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

une teneur en poids d’acides résiniques n’excédant pas 30 %,

un nombre d’acidité n’excédant pas 110, et

un point de fusion de 100 °C ou plus

1.1.-31.12.

1 600 tonnes

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

75 % minimum de stérols,

mais 25 % maximum de stanols,

utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d’esters de stanols/stérols (2)

1.1.-31.12.

2 500 tonnes

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

1.1.-31.12.

15 000 tonnes

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):

contenant au minimum 17,5 % et au maximum 20 % en poids de radicaux hydroxyles, et

dont la valeur médiane de la taille des particules (D50) est supérieure à 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 500 tonnes

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une éprouvette de 4,0 mm d’épaisseur pour une longueur d’onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-4,4’-biphénylène)

1.1.-31.12.

5 000 tonnes

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Flocons d’acétate de cellulose

1.1.-31.12.

75 000 tonnes

0 %

09.2864

ex 3913 10 00

10

Alginate de sodium, extrait d’algues brunes (CAS RN 9005-38-3)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:

une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n’excédant pas 900 000 ,

un taux d’endotoxines ne dépassant pas 0,008 unités d’endotoxines (UE)/mg,

une teneur en éthanol n’excédant pas 1 % en poids,

une teneur en isopropanol n’excédant pas 0,5 % en poids

1.1.-31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Plaque en polymethylmetacrylate répondant aux normes:

EN 4364 (MIL-P-5425E) et DTD5592A, ou

EN 4365 (MIL-P-8184) et DTD5592A

1.1.-31.12.

100 tonnes

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d’eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d’ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés), en nylon ou autres polyamides (PA6 et PA66)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tissu caoutchouté tissé et stratifié, présentant les caractéristiques suivantes:

constitué de trois couches,

la couche extérieure étant constituée de tissu acrylique,

l’autre couche extérieure étant constituée de tissu de polyester,

la couche intermédiaire étant constituée de caoutchouc de choloro butyl,

la couche intermédiaire étant d’un poids de 452 g/m2 - 569 g/m2,

d’un poids de 952 g/m2-1 159 g/m2, et

d’une épaisseur 0,8 mm - 4 mm,

utilisé pour la fabrication du toit ouvrant de véhicules automobiles (2)

1.1.-31.12.

375 000 m2

0 %

09.2594

ex 6909 19 00

55

Cartouche d’absorption en céramique carbone présentant les caractéristiques suivantes:

structure cylindrique multicellulaire en céramique cuite extrudée,

contenant au moins 10 % en poids mais n’excédant pas 30 % en poids de charbon actif,

contenant au moins 70 % en poids mais n’excédant pas 90 % en poids de matériau céramique,

d’un diamètre d’au moins 29 mm, mais n’excédant pas 41 mm,

d’une longueur inférieure ou égale à 150 mm,

cuite à une température de 800 °C ou plus, et

pour l’adsorption des vapeurs,

du type utilisé pour l’assemblage dans les absorbeurs de vapeurs de carburant des systèmes d’alimentation en carburant des véhicules à moteur

1.1.-31.12.

1 000 000 pièces

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Stratifils (roving) de verre S:

composés de filaments de verre continus de 9 μm (±0,5 μm),

titrant 200 tex ou plus mais pas plus de 680 tex,

ne contenant pas d’oxyde de calcium, et

avec une résistance à la rupture de plus de 3 550 Mpa, mesurée selon la méthode d’essai ASTM D2343-09

destinés à être utilisés dans la fabrication de pièces dans l’aéronautique (2)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d’écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Feuilles et bandes en cuivre affiné revêtues électrolytiquement, d’une épaisseur supérieure ou égale à 0,015 mm

1.1.-31.12.

1 020 tonnes

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Plaques ou feuilles composées:

d’une couche de céramique en nitrure de silicium d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,32 mm (±0,1 mm) mais n’excédant pas 1,0 (±0,1 mm) mm,

recouvertes sur les deux faces d’une feuille de cuivre affiné d’une épaisseur de 0,8 mm (±0,1 mm), et

partiellement recouvertes sur une face d’une pellicule d’argent

1.1.-31.12.

7 000 000 pièces

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Plaques:

constituées d’au moins une couche de tissu de fibre de verre imprégné de résine époxy,

recouvertes sur une face ou sur leurs deux faces d’un film de cuivre d’une épaisseur ne dépassant pas 0,15 mm,

présentant une constante diélectrique inférieure à 5,4 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

présentant une tangente de perte inférieure à 0,035 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

présentant un indice de résistance au cheminement (CTI) supérieur ou égal à 600

1.1.-31.12.

80 000 m2

0 %

09.2834

ex 7604 29 10

20

Barres en alliages d’aluminium d’un diamètre de 200 mm ou plus mais n’excédant pas 300 mm

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Barres en alliages d’aluminium d’un diamètre de 300,1 mm ou plus mais n’excédant pas 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

83

Bande ou feuille en alliage d’aluminium et de magnésium:

d’un alliage conforme aux normes 5182-H19 ou 5052-H19,

en rouleaux d’un diamètre extérieur d’au moins 1 250 mm mais n’excédant pas 1 350 mm,

d’une épaisseur (tolérance -0,006 mm) de 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm ou 0,20 mm,

d’une largeur (tolérance ±0,3 mm) de 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm ou 356 mm,

d’une tolérance de courbure n’excédant pas 0,4 mm/750 mm,

présentant une mesure de la planéité: I = ± 4,

dont la résistance à la traction est supérieure à (5182-H19) 365 MPa ou (5052-H19) 320 MPa, et

dont l’allongement à la rupture est supérieur à (5182-H19) 3 % ou (5052-H19) 2,5 %

destinée à être utilisée dans la fabrication de lamelles de stores (2)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Magnésium sous forme brute, contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

1.1.-31.12.

120 000 tonnes

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Poudre de magnesium:

d’une pureté de 98 % (en poids) au minimum et de 99,5 % au maximum, et

d’une granulométrie de 0,2 mm au minimum et de 0,8 mm au maximum

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (2)

1.1.-31.12.

1 500 000 pièces

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Tête de pompe pour pompe à deux cylindres haute pression en acier forgé, avec:

raccords filetés fraisés d’un diamètre de 10 mm ou plus mais n’excédant pas 36,8 mm, et

canaux de combustible percés d’un diamètre de 3,5 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm

du type utilisé dans les systèmes d’injection diesel

1.1.-31.12.

65 000 pièces

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Cages en laiton présentant les caractéristiques suivantes:

coulées en continu ou par centrifugation,

tournées,

contenant en poids 35 % ou plus, mais n’excédant pas 38 % de zinc,

contenant en poids 0,75 % ou plus, mais n’excédant pas 1,25 % de plomb,

contenant en poids 1,0 % ou plus, mais n’excédant pas 1,4 % d’aluminium, et

d’une résistance à la traction de 415 Pa ou plus

du type utilisé pour la fabrication de roulements à billes

1.1.-31.12.

50 000 pièces

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d’une puissance de sortie égale ou supérieure à 250 W, d’une puissance d’entrée égale ou supérieure à 700 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d’un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (±0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (±0,2 mm), d’une vitesse nominale supérieure à 30 000 t/min mais ne dépassant pas 50 000 t/min, équipé d’un ventilateur à induction d’air et destiné à être utilisé dans la fabrication d’aspirateurs (2)

1.1.-31.12.

2 000 000 pièces

0 %

09.2588

ex 8529 90 92

56

Affichage à cristaux liquides doté:

d’un écran tactile,

d’au moins un circuit imprimé pour l’adressage simple des pixels d’un dispositif esclave (fonction de commande d’horloge) et les commandes tactiles, avec EEPROM (mémoire morte effaçable et programmable électriquement) pour les paramètres d’affichage,

d’une diagonale d’écran de 15 cm ou plus mais n’excédant pas 21 cm,

d’un rétroéclairage,

d’une interface LVDS (signalisation différentielle à basse tension) et d’un connecteur d’alimentation,

présentant un angle de vision supérieur ou égal à 70 degrés, et

et une luminance égale ou supérieure à 715 cd/m2,

utilisé dans la construction de véhicules automobiles du chapitre 87 (2)

1.1.-30.6.

450 000 pièces

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Circuit imprimé avec diodes LED:

équipées ou non de prismes/lentilles, et

dotées ou non d’un ou plusieurs connecteurs,

destiné à la fabrication d’unités de rétroéclairage pour des marchandises de la position 8528 (2)

1.1.-31.12.

115 000 000 pièces

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d’éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n’excèdent pas 30 mm x 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 pièces

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Support de fixation en alliage d’aluminium, perforé de trous de fixation, avec ou sans écrous de serrage, pour attacher indirectement la boîte de vitesse à la carrosserie, destiné à être utilisé dans la fabrication des marchandises du chapitre 87 (2)

1.1.-31.12.

200 000 pièces

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Brides de fixation d’essieu, carters de protection, ponts de fourche et brides de serrage, en alliage d’aluminium, d’un type utilisé pour les motocycles

1.1.-31.12.

1 000 000 pièces

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, destiné à la fabrication des bicyclettes (y compris les bicyclettes électriques) (2)

1.1.-31.12.

350 000 pièces

0 %

09.2589

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

23

33

70

Cadre, constitué d’aluminium ou de fibres d’aluminium et de carbone, destiné à la fabrication de bicyclettes (y compris de bicyclettes électriques) (2)

1.1.-31.12.

8 000 000 pièces

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication ou la réparation d’articles relevant des codes NC 9002, 9005, 9013 10 et 9015 (2)

1.1.-31.12.

5 000 000 pièces

0 %


(1)  Toutefois, la suspension des droits de douane ne s’applique pas lorsque la transformation est effectuée par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

(2)  La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement ruropéen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(3)  Seul le droit ad valorem est suspendu. Le droit spécifique continue de s’appliquer.


27.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/47


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2221 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2019

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 612/2013 en ce qui concerne les données enregistrées dans les messages relatifs à l’enregistrement d’opérateurs économiques et d’entrepôts fiscaux dans les registres nationaux et dans le registre central

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (1), et notamment son article 22,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 612/2013 de la Commission (2) établit la structure et le contenu des messages relatifs à l’enregistrement d’opérateurs économiques et d’entrepôts fiscaux dans les registres nationaux et dans le registre central.

(2)

Afin d’assurer la cohérence entre la structure des messages «Demande générale» définie dans le règlement d’exécution (UE) no 612/2013 et dans le règlement d’exécution (UE) 2016/323 de la Commission (3), il y a lieu de modifier les valeurs possibles pour l’élément de données «type de demande» dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 612/2013 en tenant compte des modifications des exigences en matière de données résultant d’une nouvelle version du système informatisé établi par la décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

(3)

Il y a lieu d’actualiser l’explication figurant dans la colonne F du tableau 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 612/2013 afin de déterminer précisément l’élément de donnée «Valeur» lorsque le code de type «critère primaire» indique la valeur «46 = type de transport».

(4)

Il est nécessaire d’apporter d’autres corrections techniques au tableau 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 612/2013 en vue de clarifier et de préciser les dispositions applicables.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 612/2013 en conséquence.

(6)

Afin d’aligner la date d’application du présent règlement sur la date d’application d’une nouvelle version du système informatisé établi par la décision no 1152/2003/CE, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 13 février 2020.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’accise,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 612/2013 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 février 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 121 du 8.5.2012, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 612/2013 de la Commission du 25 juin 2013 relatif au fonctionnement du registre des opérateurs économiques et des entrepôts fiscaux, aux statistiques et aux rapports correspondants en application du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise (JO L 173 du 26.6.2013, p. 9).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2016/323 de la Commission du 24 février 2016 établissant les modalités de coopération et d’échange d’informations entre les États membres en ce qui concerne les produits en suspension de droits d’accise conformément au règlement (UE) no 389/2012 du Conseil (JO L 66 du 11.3.2016, p. 1).

(4)  Décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (JO L 162 du 1.7.2003, p. 5).


ANNEXE

À l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 612/2013, le tableau 1 est remplacé par le texte suivant:

(visée à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2)


A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTS

R

 

 

 

 

a

Type de demande

R

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

(réservé)

2

=

demande de données de référence

3

=

(réservé)

4

=

(réservé)

5

=

demande de resynchronisation du registre des opérateurs économiques

6

=

demande de recherche d’une liste d’e-AD

7

=

demande de statistiques SEED

n1

 

b

Nom du message de demande

C

“R” si <type de demande> est égal à “2”

ne s’applique pas aux autres cas

(voir type de demande à la ligne 1a)

Les valeurs possibles sont les suivantes:

“C_COD_DAT”

=

liste commune de codes

“C_PAR_DAT”

=

paramètres communs du système

“ALL”

=

pour une structure complète

a..9

 

c

Bureau demandeur

R

 

[voir liste de codes 5 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

an8

 

d

Identifiant de corrélation de la demande

C

“R” si <type de demande> est égal à “2”, “5”, “6” ou “7”

ne s’applique pas aux autres cas

(voir type de demande à la ligne 1a)

La valeur de l’<identifiant de corrélation de la demande> est unique pour chaque État membre.

an..44

 

e

Date de début

C

Pour 1e et f:

“R” si <type de demande> est égal à “2” ou “5”

ne s’applique pas aux autres cas

(voir type de demande à la ligne 1a)

 

date

 

f

Date de fin

C

 

date

 

g

Date unique

C

“R” si <type de demande> est égal à “2” ou “5”

ne s’applique pas aux autres cas

(voir type de demande à la ligne 1a)

 

date

2

DEMANDE DE LISTE e-AD

C

“R” si <type de demande> est égal à “6”

ne s’applique pas aux autres cas

(voir type de demande à la ligne 1a)

 

 

 

a

Code d’État membre

R

 

[voir liste de codes 3 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

a2

2.1

DA_CRITÈRE PRIMAIRE

R

 

 

99x

 

a

Code de type de critère primaire

R

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

CRA

2

=

marque commerciale du produit

3

=

catégories de produits soumis à accise du mouvement

4

=

(réservé)

5

=

(réservé)

6

=

(réservé)

7

=

(réservé)

8

=

ville du destinataire

9

=

ville de l’expéditeur

10

=

ville du garant

11

=

(réservé)

12

=

ville du lieu de livraison

13

=

ville de l’entrepôt fiscal d’expédition

14

=

ville du transporteur

15

=

code NC du produit

16

=

date de la facture

17

=

numéro d’accise du destinataire

18

=

numéro d’accise de l’expéditeur

19

=

numéro d’accise du garant

20

=

(réservé)

21

=

(réservé)

22

=

numéro d’accise de l’entrepôt fiscal de destination

23

=

numéro d’accise de l’entrepôt fiscal d’expédition

24

=

(réservé)

25

=

code de produit soumis à accise

26

=

durée du transport

27

=

État membre de destination

28

=

État membre d’expédition

29

=

nom du destinataire

30

=

nom de l’expéditeur

31

=

nom du garant

32

=

(réservé)

33

=

nom du lieu de livraison

34

=

nom de l’entrepôt fiscal d’expédition

35

=

nom du transporteur

36

=

numéro de facture

37

=

code postal du destinataire

38

=

code postal de l’expéditeur

39

=

code postal du garant

40

=

(réservé)

41

=

code postal du lieu de livraison

42

=

code postal de l’entrepôt fiscal d’expédition

43

=

code postal du transporteur

44

=

quantité de produits (dans un corps d’e-AD)

45

=

numéro de référence local, soit un numéro d’ordre attribué par l’expéditeur

46

=

type de transport

47

=

(réservé)

48

=

(réservé)

49

=

numéro de TVA du destinataire

50

=

(réservé)

51

=

numéro de TVA du transporteur

52

=

changement de destination (numéro de séquence ≥ 2)

n..2

2.1.1

DA_VALEUR PRIMAIRE

O

 

 

99x

 

a

Valeur

R

 

Si <code de type de critère primaire> est égal à “46” (type de transport), alors un <code de modes de transport> existant figurant sur la liste des <MODES DE TRANSPORT> doit être utilisé.

an..255

3

DEMANDE_STATS

C

“R” si <type de demande> est égal à “7”

ne s’applique pas aux autres cas

(voir type de demande à la ligne 1a)

 

 

 

a

Type de statistiques

R

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

opérateurs économiques actifs et inactifs

2

=

expirations en suspens

3

=

opérateurs économiques par type et entrepôts fiscaux

4

=

activité en matière d’accise

5

=

modifications apportées aux agréments en matière d’accise

n1

3.1

Code LISTE D’ÉTATS MEMBRES

R

 

 

99x

 

a

Code d’État membre

R

 

[voir liste de codes 3 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

a2

4

PÉRIODE_STATS

C

“R” si <type de demande> est égal à “7”

ne s’applique pas aux autres cas

(voir type de demande à la ligne 1a)

 

 

 

a

Année

R

 

 

n4

 

b

Semestre

C

Pour 4b, c et d:

Les trois champs de données suivants sont facultatifs et exclusifs:

<Semestre>

<Trimestre>

<Mois>

c’est-à-dire que si l’un de ces champs de données est rempli, alors les deux autres champs de données ne s’appliquent pas

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

premier semestre

2

=

second semestre

n1

 

c

Trimestre

C

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

premier trimestre

2

=

deuxième trimestre

3

=

troisième trimestre

4

=

quatrième trimestre

n1

 

d

Mois

C

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

janvier

2

=

février

3

=

mars

4

=

avril

5

=

mai

6

=

juin

7

=

juillet

8

=

août

9

=

septembre

10

=

octobre

11

=

novembre

12

=

décembre

n..2

5

DEMANDE_RÉF

C

“R” si <type de demande> est égal à “2”

ne s’applique pas aux autres cas

(voir type de demande à la ligne 1a)

 

 

 

a

Indicateur de critères communs d’évaluation des risques

O

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

0

=

non ou faux

1

=

oui ou vrai

n1

5.1

Code LISTE DE CODES

O

 

 

99x

 

a

Liste de codes requise

O

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

unités de mesure

2

=

types d’événement

3

=

types de preuve

4

=

(réservé)

5

=

(réservé)

6

=

codes linguistiques

7

=

États membres

8

=

codes pays

9

=

codes d’emballage

10

=

motifs d’accusé de réception ou de rapport de contrôle non satisfaisants

11

=

motifs d’interruption

12

=

(réservé)

13

=

modes de transport

14

=

unités de transport

15

=

zones viticoles

16

=

codes de manipulation du vin

17

=

catégories de produits soumis à accise

18

=

produits soumis à accise

19

=

codes NC

20

=

correspondances code NC — produit soumis à accise

21

=

motifs d’annulation

22

=

motifs d’alerte ou de rejet d’e-AD

23

=

justifications du retard

24

=

(réservé)

25

=

personnes soumettant l’événement

26

=

motifs de refus

27

=

motifs du résultat différé

28

=

actions de la demande

29

=

motifs de la demande

30

=

(réservé)

31

=

(réservé)

32

=

(réservé)

33

=

(réservé)

34

=

motifs empêchant l’action de coopération administrative

35

=

(réservé)

36

=

type de document

37

=

(réservé)

38

=

(réservé)

39

=

motifs de la demande de clôture manuelle

40

=

motifs du rejet de la clôture manuelle»

n..2


27.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/56


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2222 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2019

modifiant le règlement (CE) no 684/2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les données à communiquer dans le cadre des procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 684/2009 de la Commission (2) définit la forme et le contenu des messages électroniques à utiliser aux fins des mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, ainsi que les codes requis pour remplir certains éléments de données qui figurent dans ces messages.

(2)

Le système informatisé établi par la décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (3) aux fins des mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise ne prévoit pas de méthode standard pour faire référence aux diverses pièces jointes sous forme électronique ou sur support papier. L’établissement d’un lien entre un document administratif électronique et une pièce jointe donnée est ainsi difficile et doit se faire manuellement, ce qui se révèle contraignant pour les autorités fiscales. Afin d’accroître l’efficacité du système, il est nécessaire de prévoir une méthode commune et automatique pour relier un document administratif unique et des documents joints et il y a lieu d’actualiser le contenu des messages électroniques. Plus particulièrement, il convient de mettre à jour le groupe de données «DOCUMENT Certificat» en y incluant un seul jeu de données supplémentaires concernant les éléments de données «type du document» et «référence du document».

(3)

Lors de la présentation ou du fractionnement d’un document administratif électronique, dans le cas où des produits de deux ou plusieurs corps de données sont inclus dans le même groupe d’emballages, il convient que le premier corps de données mentionne le nombre réel d’emballages et que les autres corps de données fixent le nombre d’emballages à zéro. Afin d’éviter le rejet d’un message en raison de la non-indication du nombre d’emballages dans ces corps de données, si le document administratif électronique comporte plus d’un corps de données, il convient que la valeur de l’élément de données «nombre d’emballages» soit supérieure à zéro pour au moins une des occurrences de l’élément de données.

(4)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 684/2009 en conséquence.

(5)

Afin d’aligner la date d’application du présent règlement sur la date d’application d’une nouvelle version du système informatisé instauré par la décision no 1152/2003/CE, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 13 février 2020.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’accise,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 684/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 février 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula von der LEYEN


(1)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.

(2)  Règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (JO L 197 du 29.7.2009, p. 24).

(3)  Décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (JO L 162 du 1.7.2003, p. 5).


ANNEXE I

À l’annexe I du règlement (CE) no 684/2009, les tableaux 1 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

Tableau 1

(visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 1)

Projet de document administratif électronique et document administratif électronique

A

B

C

D

E

F

G

 

 

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Type de message

R

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

 

1 = présentation standard (à utiliser dans tous les cas sauf lorsque le message présenté concerne une exportation avec domiciliation),

 

2 = présentation dans le cas d’une exportation avec domiciliation.

Le type de message ne doit pas apparaître dans un e-AD auquel un CRA a été attribué, ni dans le document papier visé à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement.

n1

 

b

Indicateur de présentation différée

D

«R» pour la présentation d’un e-AD pour un mouvement qui a débuté sous le couvert du document papier visé à l’article 8, paragraphe 1.

Valeurs possibles:

 

0 = faux,

 

1 = vrai.

La valeur par défaut est «faux».

Cet élément de données ne doit pas apparaître dans un e-AD auquel un CRA a été attribué, ni dans le document papier visé à l’article 8, paragraphe 1.

n1

1

e-AD RELATIF AU MOUVEMENT DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE

R

 

 

 

 

a

Code de type de destination

R

 

Indiquer la destination du mouvement en utilisant une des valeurs suivantes:

 

1 = entrepôt fiscal [article 17, paragraphe 1, point a) i), de la directive 2008/118/CE],

 

2 = destinataire enregistré [article 17, paragraphe 1, point a) ii), de la directive 2008/118/CE],

 

3 = destinataire enregistré à titre temporaire [article 17, paragraphe 1, point a) ii), et article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE],

 

4 = livraison directe [article 17, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE],

 

5 = destinataire exonéré [article 17, paragraphe 1, point a) iv), de la directive 2008/118/CE],

 

6 = exportation [article 17, paragraphe 1, point a) iii), de la directive 2008/118/CE],

 

8 = destination inconnue (destinataire inconnu; article 22 de la directive 2008/118/CE).

n1

 

b

Durée du transport

R

 

Indiquer la période de temps normale nécessaire pour effectuer le trajet compte tenu des moyens de transport et de la distance concernée, exprimée en heures (H) ou en jours (D) au moyen d’un nombre à deux chiffres (exemples: H12 ou D04). L’indication pour «H» est inférieure ou égale à 24. L’indication pour «D» est inférieure ou égale aux valeurs possibles de la durée de transport maximale par code de mode de transport figurant à l’annexe II, liste de codes 13.

an3

 

c

Organisation du transport

R

 

Indiquer la personne responsable de l’organisation du premier transport, en utilisant une des valeurs suivantes:

 

1 = expéditeur,

 

2 = destinataire,

 

3 = propriétaire des produits,

 

4 = autre.

n1

 

d

CRA

R

À fournir par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition après validation du projet d’e-AD.

Voir liste de codes 2 à l’annexe II.

an21

 

e

Date et heure de validation de l’e-AD

R

À fournir par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition après validation du projet d’e-AD.

L’heure à prendre en compte est l’heure locale.

date Time

 

f

Numéro d’ordre

R

À fournir par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition après validation du projet d’e-AD et pour chaque changement de destination.

Fixé à 1 lors de la validation initiale puis augmenté d’une unité dans chaque e-AD généré par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition à chaque changement de destination.

n..2

 

g

Date et heure de validation de la mise à jour

C

Date et heure de validation du message de changement de destination dans le tableau 3, à fournir par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition en cas de changement de destination.

L’heure à prendre en compte est l’heure locale.

date Time

2

OPÉRATEUR expéditeur

R

 

 

 

 

a

Numéro d’accise de l’opérateur

R

 

Indiquer un numéro d’enregistrement SEED valide de l’entrepositaire agréé ou de l’expéditeur enregistré.

an13

 

b

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

3

OPÉRATEUR lieu d’expédition

C

«R» si le code de type d’origine dans la case 9d est «1».

 

 

 

a

Référence de l’entrepôt fiscal

R

 

Indiquer un numéro d’enregistrement SEED valide de l’entrepôt fiscal d’expédition.

an13

 

b

Nom de l’opérateur

O

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

O

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

O

 

 

an..10

 

f

Ville

O

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

4

BUREAU d’expédition — Importation

C

«R» si le code de type d’origine dans la case 9d est «2».

 

 

 

a

Numéro de référence du bureau

R

 

Indiquer le code du bureau de douane responsable de la mise en libre pratique. Voir liste de codes 5 à l’annexe II.

an8

5

OPÉRATEUR destinataire

C

«R» sauf pour un message de type «2 — présentation en vue d’une exportation avec domiciliation» ou si le code de type de destination est «8».

(Voir les codes de type de destination dans la case 1a)

 

 

 

a

Identification de l’opérateur

C

«R» pour les codes de type de destination 1, 2, 3 et 4.

«O» pour le code de type de destination 6.

Cet élément de données ne s’applique pas pour le code de type de destination 5.

(Voir les codes de type de destination dans la case 1a)

Pour les codes de type de destination:

1, 2, 3 et 4: indiquer un numéro d’enregistrement SEED valide de l’entrepositaire agréé ou du destinataire enregistré.

6: indiquer le numéro de TVA de la personne qui représente l’expéditeur auprès du bureau d’exportation.

an..16

 

b

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

h

Numéro EORI

C

«O» pour le code de type de destination 6.

Cet élément de données ne s’applique pas pour les codes de type de destination 1, 2, 3, 4, 5 et 8.

(Voir les codes de type de destination dans la case 1a)

Fournir le numéro EORI de la personne chargée de déposer la déclaration d’exportation visée à l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2008/118/CE.

an..17

6

COMPLÉMENT OPÉRATEUR destinataire

C

«R» pour le code de type de destination 5.

(Voir les codes de type de destination dans la case 1a)

 

 

 

a

Code d’État membre

R

 

Indiquer l’État membre de destination au moyen du code d’État membre figurant à l’annexe II, liste de codes 3.

a2

 

b

Numéro d’ordre du certificat d’exonération

D

«R» si un numéro d’ordre figure dans le certificat d’exonération des droits d’accise établi dans le règlement (CE) no 31/96 de la Commission  (1).

 

an..255

7

OPÉRATEUR lieu de livraison

C

«R» pour les codes de type de destination 1 et 4.

«O» pour les codes de type de destination 2, 3 et 5.

(Voir les codes de type de destination dans la case 1a)

Indiquer le lieu effectif de livraison des produits soumis à accise.

Pour le code de type de destination 2, le groupe de données:

est «O» pour l’e-AD, étant donné que l’État membre d’expédition peut remplir cette case avec l’adresse du destinataire enregistré défini dans le SEED,

ne s’applique pas pour le projet d’e-AD.

 

a

Identification de l’opérateur

C

«R» pour le code de type de destination 1.

«O» pour les codes de type de destination 2, 3 et 5.

(Voir les codes de type de destination dans la case 1a)

Pour les codes de type de destination:

1: indiquer un numéro d’enregistrement SEED valide de l’entrepôt fiscal de destination,

2, 3 et 5: indiquer le numéro de TVA ou tout autre code d’identification.

an..16

 

b

Nom de l’opérateur

C

«R» pour les codes de type de destination 1, 2, 3 et 5.

«O» pour le code de type de destination 4.

(Voir les codes de type de destination dans la case 1a)

 

an..182

 

c

Nom de la rue

C

Pour les cases 7c, 7e et 7f:

«R» pour les codes de type de destination 2, 3, 4 et 5.

«O» pour le code de type de destination 1.

(Voir les codes de type de destination dans la case 1a)

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

an..11

 

e

Code postal

C

 

an..10

 

f

Ville

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

8

BUREAU lieu de livraison — Douanes

C

«R» en cas d’exportation (code de type de destination 6).

(Voir les codes de type de destination dans la case 1a)

 

 

 

a

Numéro de référence du bureau

R

 

Indiquer le code du bureau d’exportation auprès duquel la déclaration d’exportation est déposée. Voir liste de codes 5 à l’annexe II.

an8

9

e-AD

R

 

 

 

 

a

Numéro de référence local

R

 

Numéro de série unique attribué à l’e-AD par l’expéditeur, qui identifie l’envoi dans les comptes de l’expéditeur.

an..22

 

b

Numéro de facture

R

 

Indiquer le numéro de la facture relative aux produits. Si la facture n’a pas encore été établie, le numéro de l’avis de livraison ou de tout autre document de transport doit être indiqué.

an..35

 

c

Date de la facture

O

L’État membre d’expédition peut décider que ces données sont de type «R».

Date du document indiqué dans la case 9b.

Date

 

d

Code de type d’origine

R

 

Les valeurs possibles pour l’origine du mouvement sont les suivantes:

 

1 = origine — entrepôt fiscal [dans les situations visées à l’article 17, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/118/CE],

 

2 = origine — importation [dans la situation visée à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE].

n1

 

e

Date d’expédition

R

 

Date à laquelle le mouvement débute conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE. Cette date ne peut se situer plus de 7 jours après la date de présentation du projet d’e-AD. La date d’expédition peut être une date dépassée dans le cas visé à l’article 26 de la directive 2008/118/CE.

Date

 

f

Heure d’expédition

O

L’État membre d’expédition peut décider que ces données sont de type «R».

Heure à laquelle le mouvement débute conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE. L’heure à prendre en compte est l’heure locale.

Time

 

g

CRA en amont

D

À fournir par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition après validation de nouveaux e-AD à la suite de la validation du message «opération de fractionnement» (tableau 5).

Le CRA à fournir est le CRA de l’e-AD remplacé.

an21

9.1

DAU D’IMPORTATION

C

«R» si le code de type d’origine dans la case 9d est «2» (importation).

 

9X

 

a

Numéro du DAU d’importation

R

Le numéro du DAU est indiqué soit par l’expéditeur au moment de la présentation du projet d’e-AD, soit par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition après validation du projet d’e-AD.

Indiquer le ou les numéros du ou des documents administratifs uniques utilisés pour la mise en libre pratique des produits concernés.

an..21

10

BUREAU autorités compétentes du lieu d’expédition

R

 

 

 

 

a

Numéro de référence du bureau

R

 

Indiquer le code du bureau des autorités compétentes dans l’État membre d’expédition chargé du contrôle en matière de droits d’accise au lieu d’expédition. Voir liste de codes 5 à l’annexe II.

an8

11

GARANTIE DE MOUVEMENT

R

 

 

 

 

a

Code de type de garant

R

 

Identifier la ou les personnes chargées de fournir la garantie au moyen du code de type de garant figurant à l’annexe II, liste de codes 6.

n..4

12

OPÉRATEUR garant

C

«R» si l’un des codes de type de garant suivants s’applique: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 ou 1234.

(voir les codes de type de garant à l’annexe II, liste de codes 6)

Identifier le transporteur et/ou le propriétaire des produits s’ils fournissent la garantie.

2X

 

a

Numéro d’accise de l’opérateur

O

L’État membre d’expédition peut décider que ces données sont de type «R».

Indiquer un numéro d’enregistrement SEED ou de TVA valide du transporteur ou du propriétaire des produits soumis à accise.

an13

 

b

Numéro de TVA

O

an..14

 

c

Nom de l’opérateur

C

Pour 12c, d, f et g:

«O» si le numéro d’accise de l’opérateur est fourni, sinon «R».

 

an..182

 

d

Nom de la rue

C

 

an..65

 

e

Numéro de rue

O

 

an..11

 

f

Code postal

C

 

an..10

 

g

Ville

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

13

TRANSPORTS

R

 

 

 

 

a

Code de mode de transport

R

 

Indiquer le mode de transport au début du mouvement au moyen des codes figurant à l’annexe II, liste de codes 7.

Si le code de type de garant est «Aucune garantie n’est fournie conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 4, point b), de la directive 2008/118/CE», le code de mode de transport doit être «Transport maritime» ou «Installations de transport fixes».

n..2

 

b

Informations complémentaires

C

«R» si le code de mode de transport est «Autre».

Autrement: «O».

Fournir une note descriptive du mode de transport.

an..350

 

c

Informations complémentaires_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

14

OPÉRATEUR organisateur du transport

C

«R» pour identifier la personne responsable de l’organisation du premier transport si la valeur dans la case 1c est «3» ou «4».

 

 

 

a

Numéro de TVA

O

L’État membre d’expédition peut décider que ces données sont de type «R».

 

an..14

 

b

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

15

OPÉRATEUR premier transporteur

O

L’État membre d’expédition peut décider que ces données sont de type «R».

Identifier la personne qui effectue le premier transport.

 

 

a

Numéro de TVA

O

 

 

an..14

 

b

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

16

MODALITÉS DE TRANSPORT

R

 

 

99X

 

a

Code d’unité de transport

R

 

Indiquer le ou les codes d’unité de transport liés au mode de transport consigné dans la case 13a.

Voir liste de codes 8 à l’annexe II.

n..2

 

b

Identité des unités de transport

C

«R» si le code d’unité de transport est autre que 5.

(Voir la case 16a)

Saisir le numéro d’immatriculation de l’unité de transport ou des unités de transport lorsque le code d’unité de transport est autre que 5.

an..35

 

c

Identité des sceaux apposés

D

«R» si des sceaux sont apposés.

Indiquer l’identification des sceaux, s’ils sont utilisés pour sceller l’unité de transport

an..35

 

d

Informations relatives aux sceaux

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur ces sceaux apposés (par ex. le type de sceaux utilisés).

an..350

 

e

Informations relatives aux sceaux_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

f

Informations complémentaires

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur le transport, par exemple, l’identité de tous les transporteurs en aval, des informations concernant les unités de transport en aval.

an..350

 

g

Informations complémentaires_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

17

Corps de l’e-AD

R

 

Un groupe de données distinct doit être utilisé pour les différents produits qui constituent l’envoi.

999x

 

a

Référence unique du corps de données

R

 

Indiquer un numéro d’ordre unique, en commençant par 1.

n..3

 

b

Code de produit soumis à accise

R

 

Indiquer le code applicable de produit soumis à accise, voir liste de codes 11 à l’annexe II.

Si le code de type de garant est «Aucune garantie n’est fournie conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 4, point b), de la directive 2008/118/CE», le code de produit soumis à accise doit être celui d’un produit énergétique.

an4

 

c

Code NC

R

 

Indiquer le code NC applicable à la date d’expédition.

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n8

 

d

Quantité

R

 

Indiquer la quantité (exprimée dans l’unité de mesure associée au code de produit — voir listes de codes 11 et 12 à l’annexe II).

Pour un mouvement vers un destinataire enregistré visé à l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE, la quantité n’excède pas la quantité qu’il est autorisé à recevoir.

Pour un mouvement vers une organisation exonérée visée à l’article 12 de la directive 2008/118/CE, la quantité n’excède pas la quantité enregistrée dans le certificat d’exonération des droits d’accise.

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n..15,3

 

e

Poids brut

R

 

Indiquer le poids brut de l’envoi (produits soumis à accise avec emballage).

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

Le poids brut doit être supérieur ou égal au poids net.

n..15,2

 

f

Poids net

R

 

Indiquer le poids des produits soumis à accise hors emballage (pour l’alcool et les boissons alcooliques, les produits énergétiques et tous les produits du tabac à l’exception des cigarettes).

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

Le poids brut doit être supérieur ou égal au poids net.

n..15,2

 

g

Titre alcoométrique volumique en pourcentage

C

«R» si ce champ est d’application pour le produit soumis à accise concerné.

Indiquer, s’il y a lieu, le titre alcoométrique (pourcentage d’alcool en volume à 20 °C) conformément à l’annexe II, liste de codes 11.

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à 0,5 et inférieure ou égale à 100.

n..5,2

 

h

Degré Plato

D

«R» si l’État membre d’expédition et/ou l’État membre de destination taxent la bière en fonction du degré Plato.

Pour la bière, indiquer le degré Plato si l’État membre d’expédition et/ou l’État membre de destination taxent la bière sur cette base. Voir liste de codes 11 à l’annexe II.

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n..5,2

 

i

Marque fiscale

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur les marques fiscales requises par l’État membre de destination.

an..350

 

j

Marque fiscale_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

k

Indicateur d’utilisation de marques fiscales

D

«R» si des marques fiscales sont utilisées.

Indiquer «1» si les produits portent ou contiennent des marques fiscales et «0» dans le cas contraire.

n1

 

l

Appellation d’origine

O

 

Cette case peut être utilisée pour fournir:

1.

en ce qui concerne certains vins, un certificat relatif à l’appellation d’origine protégée ou à l’indication géographique protégée (AOP ou IGP), ainsi qu’à l’année de récolte ou à la (aux) variété(s) à raisins de cuve, conformément aux articles 24 et 31 du règlement (CE) no 436/2009 de la Commission  (2). Le certificat doit être rédigé dans les termes suivants: «Nous certifions par la présente que le produit décrit a été produit conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil [ (3)] ainsi que de ses actes délégués et de ses actes d’exécution.» Si le produit bénéficie d’une AOP ou d’une IGP, les termes sont suivis du ou des noms de l’AOP ou de l’IGP ainsi que du numéro d’enregistrement, conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission  (4).

2.

en ce qui concerne certaines boissons spiritueuses, dont la commercialisation est liée à la ou aux catégories, à l’indication géographique ou à l’âge du produit, conformément à la législation de l’Union applicable aux boissons spiritueuses [notamment l’article 4, l’article 12, paragraphe 3, l’article 15 et de l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil  (5)], un certificat rédigé dans les termes suivants: «Nous certifions par la présente que le(s) produit(s) décrits a (ont) été commercialisé(s) conformément aux dispositions de l’article 4, de l’article 12, paragraphe 3, de l’article 15 et de l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008 ainsi que de ses actes délégués et de ses actes d’exécution.»

3.

un certificat pour la bière brassée par une petite brasserie indépendante au sens de la directive 92/83/CEE du Conseil  (6) et pour laquelle un taux d’accise réduit sera demandé à l’État membre de destination. Le certificat est rédigé dans les termes suivants: «Nous certifions par la présente que le produit décrit a été brassé par une petite brasserie indépendante».

4.

un certificat pour l’alcool éthylique distillé dans une petite distillerie au sens de la directive 92/83/CEE et pour lequel un taux d’accise réduit sera demandé à l’État membre de destination. Le certificat est rédigé dans les termes suivants: «Nous certifions par la présente que le produit décrit a été produit par une petite distillerie.»

an..350

 

m

Indication d’origine_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

n

Taille du producteur

O

 

Pour les bières ou les spiritueux pour lesquels un certificat est fourni dans le champ 17 l (Appellation d’origine), indiquer la production annuelle, respectivement de bière et d’alcool pur, de l’année précédente, en hectolitres.

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n..15

 

o

Densité

C

«R» si ce champ est d’application pour le produit soumis à accise concerné.

Indiquer, s’il y a lieu, la densité à 15 °C, conformément à l’annexe II, liste de codes 11.

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n..5,2

 

p

Description commerciale

O

L’État membre d’expédition peut décider que ces données sont requises.

Indiquer la description commerciale des produits aux fins d’identifier les produits transportés.

Pour le transport en vrac des vins visés à l’annexe VII, partie II, points 1 à 9, 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013, la désignation du produit comporte les indications facultatives visées à l’article 120 dudit règlement, pour autant que ces indications figurent ou qu’il soit envisagé de les faire figurer sur l’étiquetage.

an..350

 

q

Description commerciale_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

r

Marque commerciale des produits

D

«R» si les produits soumis à accise ont une marque commerciale. L’État membre d’expédition peut décider que la marque commerciale des produits transportés ne doit pas être fournie si elle est indiquée dans la facture ou les autres documents commerciaux visés à la case 9b.

Indiquer la marque commerciale des produits, le cas échéant.

an..350

 

s

Marque commerciale des produits_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

17.1

EMBALLAGE

R

 

 

99x

 

a

Code de type d’emballage

R

 

Indiquer le type d’emballage en utilisant un des codes figurant à l’annexe II, liste de codes 9.

an2

 

b

Nombre d’emballages

C

«R» si l’emballage est qualifié de «dénombrable».

Indiquer le nombre d’emballages si les emballages sont dénombrables conformément à l’annexe II, liste de codes 9.

Si le «nombre d’emballages» est fixé à «0», alors il devrait exister au moins un EMBALLAGE comportant les mêmes «marques d’expédition» et le même «nombre d’emballages» dont la valeur est supérieure à «0».

n..15

 

c

Identité des sceaux apposés

D

«R» si des sceaux sont apposés.

Indiquer l’identification des sceaux, s’ils sont utilisés pour sceller les emballages.

an..35

 

d

Informations relatives aux sceaux

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur ces sceaux apposés (par ex. le type de sceaux utilisés).

an..350

 

e

Informations relatives aux sceaux_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

f

Marques d’expédition

C

«R» si le nombre d’emballages est «0».

«O» dans les autres cas.

 

an..999

17.2

PRODUIT VITIVINICOLE

D

«R» pour les produits vitivinicoles inclus à l’annexe I, partie XII, du règlement (UE) no 1308/2013.

 

 

 

a

Catégorie de produit vitivinicole

R

 

Pour les produits vitivinicoles inclus à l’annexe I, partie XII, du règlement (UE) no 1308/2013, indiquer une des valeurs suivantes:

 

1 = vin ne bénéficiant pas d’une AOP/IGP,

 

2 = vin de cépage sans AOP/IGP,

 

3 = vin bénéficiant d’une AOP/IGP,

 

4 = vin importé,

 

5 = autre.

n1

 

b

Code de zone viticole

D

«R» pour les produits vitivinicoles en vrac (volume nominal de plus de 60 litres).

Indiquer la zone viticole de laquelle provient le produit transporté conformément à l’annexe VII, appendice 1, du règlement (UE) no 1308/2013.

n..2

 

c

Pays tiers d’origine

C

«R» si la catégorie de produit vitivinicole dans la case 17.2a a la valeur «4» (vin importé).

Indiquer un «code pays» figurant à l’annexe II, liste de codes 4, mais non à l’annexe II, liste de codes 3, et qui ne soit pas le code pays «GR».

a2

 

d

Autres informations

O

 

 

an..350

 

e

Autres informations_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

17.2.1

Code de MANIPULATION DU VIN

D

«R» pour les produits vitivinicoles en vrac (volume nominal de plus de 60 litres).

 

99x

 

a

Code de manipulation du vin

R

 

Indiquer un ou plusieurs «code(s) de manipulation de vin» conformément à la liste figurant à l’annexe VI, partie B, point 1.4 b), du règlement (CE) no 436/2009.

n..2

18

DOCUMENT certificat

O

 

 

9x

 

a

Description succincte du document

C

«R» sauf si le champ de données 18c ou 18e est utilisé.

Décrire tout certificat se rapportant aux produits transportés, par exemple les certificats relatifs à l’appellation d’origine visés à la case 17 l.

an..350

 

b

Description succincte du document_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

c

Référence du document

C

«R» sauf si le champ de données 18a ou 18c est utilisé.

Indiquer une référence pour tout certificat qui se rapporte aux produits transportés.

an..350

 

d

Référence du document_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

e

Type de document

C

«R» sauf si le champ de données 18a ou 18e est utilisé.

Indiquer le code du type de document présenté à l’annexe II, liste de codes 15, du règlement d’exécution (UE) 2016/323.

an..4

 

f

Référence du document

C

«R» si le type de document dans la case 18e est utilisé.

 

an..35


Tableau 5

(visé à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 2)

Opération de fractionnement

A

B

C

D

E

F

G

1

Fractionnement de l’e-AD

R

 

 

 

 

a

CRA en amont

R

 

Indiquer le CRA de l’e-AD à fractionner.

Voir liste de codes 2 à l’annexe II.

an21

2

État membre du fractionnement

R

 

 

 

 

a

Code d’État membre

R

 

Indiquer l’État membre sur le territoire duquel est effectué le fractionnement du mouvement, en utilisant le code d’État membre figurant à l’annexe II, liste de codes 3.

a2

3

Informations sur le fractionnement de l’e-AD

R

 

Le fractionnement est réalisé par le remplacement de la totalité de l’e-AD concerné par deux ou plusieurs nouveaux.

9x

 

a

Numéro de référence local

R

 

Numéro de série unique attribué à l’e-AD par l’expéditeur, qui identifie l’envoi dans les comptes de l’expéditeur.

an..22

 

b

Durée du transport

D

«R» lorsque la durée du transport est modifiée du fait de l’opération de fractionnement.

Indiquer la période de temps normale nécessaire pour effectuer le trajet compte tenu des moyens de transport et de la distance concernée, exprimée en heures (H) ou en jours (D) au moyen d’un nombre à deux chiffres (exemples: H12 ou D04). L’indication pour «H» est inférieure ou égale à 24. L’indication pour «D» est inférieure ou égale aux valeurs possibles de la durée de transport maximale par code de mode de transport figurant à l’annexe II, liste de codes 13.

an3

 

c

Nouvelle organisation du transport

D

«R» lorsque la personne responsable de l’organisation du transport change du fait de l’opération de fractionnement.

Indiquer la personne responsable de l’organisation du premier transport, en utilisant une des valeurs suivantes:

 

1 = expéditeur,

 

2 = destinataire,

 

3 = propriétaire des produits,

 

4 = autre.

n1

3.1

NOUVELLE destination

R

 

 

 

 

a

Code de type de destination

R

 

Indiquer la destination du mouvement en utilisant une des valeurs suivantes:

 

1 = entrepôt fiscal [article 17, paragraphe 1, point a) i), de la directive 2008/118/CE],

 

2 = destinataire enregistré [article 17, paragraphe 1, point a) ii), de la directive 2008/118/CE],

 

3 = destinataire enregistré à titre temporaire [article 17, paragraphe 1, point a) ii), et article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE],

 

4 = livraison directe [article 17, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE],

 

6 = exportation [article 17, paragraphe 1, point a) iii), de la directive 2008/118/CE],

 

8 = destination inconnue (destinataire inconnu; article 22 de la directive 2008/118/CE).

n1

3.2

OPÉRATEUR nouveau destinataire

C

«O» si le code de type de destination est autre que 8.

(Voir les codes de type de destination dans la case 3.1 a)

Pour les codes de type de destination:

1, 2, 3, 4 et 6: le changement de destinataire après l’opération de fractionnement transforme ce groupe de données en «R».

 

 

a

Identification de l’opérateur

C

«R» pour les codes de type de destination 1, 2, 3 et 4.

«O» pour le code de type de destination 6.

Cet élément de données ne s’applique pas pour le code de type de destination 8.

(Voir les codes de type de destination dans la case 3.1 a)

Pour les codes de type de destination:

1, 2, 3 et 4: indiquer un numéro d’enregistrement SEED valide de l’entrepositaire agréé ou du destinataire enregistré.

6: indiquer le numéro de TVA de la personne qui représente l’expéditeur auprès du bureau d’exportation.

an..16

 

b

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

h

Numéro EORI

C

«O» pour le code de type de destination 6.

Cet élément de données ne s’applique pas pour les codes de type de destination 1, 2,3, 4 et 8.

(Voir les codes de type de destination dans la case 3.1 a)

Fournir le numéro EORI de la personne chargée de déposer la déclaration d’exportation visée à l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2008/118/CE.

an..17

3.3

OPÉRATEUR lieu de livraison

C

«R» pour les codes de type de destination 1 et 4.

«O» pour les codes de type de destination 2 et 3.

(Voir les codes de type de destination dans la case 3.1 a)

 

 

 

a

Identification de l’opérateur

C

«R» pour le code de type de destination 1.

«O» pour les codes de type de destination 2 et 3.

(Voir les codes de type de destination dans la case 3.1 a)

Pour les codes de type de destination:

1: indiquer un numéro d’enregistrement SEED valide de l’entrepôt fiscal de destination,

2 et 3: indiquer le numéro de TVA ou tout autre code d’identification.

an..16

 

b

Nom de l’opérateur

C

«R» pour les codes de type de destination 1, 2 et 3.

«O» pour le code de type de destination 4.

(Voir les codes de type de destination dans la case 3.1 a)

 

an..182

 

c

Nom de la rue

C

Pour les cases 3.3c, 3.3e et 3.3f:

«R» pour les codes de type de destination 2, 3 et 4.

«O» pour le code de type de destination 1.

(Voir les codes de type de destination dans la case 3.1 a)

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

an..11

 

e

Code postal

C

 

an..10

 

f

Ville

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

3.4

BUREAU lieu de livraison — Douanes

C

«R» en cas d’exportation (code de type de nouvelle destination 6).

(Voir les codes de type de destination dans la case 3.1 a)

 

 

 

a

Numéro de référence du bureau

R

 

Indiquer le code du bureau d’exportation auprès duquel la déclaration d’exportation est déposée conformément à l’article 161, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2913/92.

Voir liste de codes 5 à l’annexe II.

an8

3.5

OPÉRATEUR nouvel organisateur du transport

C

«R» pour identifier la personne responsable de l’organisation du transport si la valeur dans la case 3c est «3» ou «4».

 

 

 

a

Numéro de TVA

O

L’État membre d’expédition peut décider que ces données sont de type «R».

 

an..14

 

b

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

3.6

OPÉRATEUR nouveau transporteur

O

L’État membre d’expédition peut décider que ces données sont de type «R» lorsque le transporteur change du fait de l’opération de fractionnement.

Identifier la personne qui effectue le nouveau transport.

 

 

a

Numéro de TVA

O

 

 

an..14

 

b

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

3.7

MODALITÉS DE TRANSPORT

D

«R» lorsque les modalités de transport ont été modifiées du fait de l’opération de fractionnement.

 

99X

 

a

Code d’unité de transport

R

 

Indiquer le ou les codes d’unité de transport. Voir liste de codes 8 à l’annexe II.

n..2

 

b

Identité des unités de transport

C

«R» si le code d’unité de transport est autre que 5.

(Voir la case 3.7a)

Saisir le numéro d’immatriculation de l’unité de transport ou des unités de transport lorsque le code d’unité de transport est autre que 5.

an..35

 

c

Identité des sceaux apposés

D

«R» si des sceaux sont apposés.

Indiquer l’identification des sceaux, s’ils sont utilisés pour sceller l’unité de transport

an..35

 

d

Informations relatives aux sceaux

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur ces sceaux apposés (par ex. le type de sceaux utilisés).

an..350

 

e

Informations relatives aux sceaux_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

f

Informations complémentaires

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur le transport, par exemple, l’identité de tous les transporteurs en aval, des informations concernant les unités de transport en aval.

an..350

 

g

Informations complémentaires_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

3.8

Corps de l’e-AD

R

 

Un groupe de données distinct doit être utilisé pour les différents produits qui constituent l’envoi.

999x

 

a

Référence unique du corps de données

R

 

Indiquer la référence unique du corps de données du produit dans l’e-AD fractionné originel. La référence unique du corps de données doit être unique pour chaque rubrique «Informations sur le fractionnement de l’e-AD».

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n..3

 

b

Code de produit soumis à accise

R

 

Indiquer le code applicable de produit soumis à accise, voir liste de codes 11 à l’annexe II.

an..4

 

c

Code NC

R

 

Indiquer le code NC applicable à la date de présentation de l’opération de fractionnement.

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n8

 

d

Quantité

R

 

Indiquer la quantité (exprimée dans l’unité de mesure associée au code de produit — voir listes de codes 11 et 12 à l’annexe II).

Pour un mouvement vers un destinataire enregistré visé à l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE, la quantité n’excède pas la quantité qu’il est autorisé à recevoir.

Pour un mouvement vers une organisation exonérée visée à l’article 12 de la directive 2008/118/CE, la quantité n’excède pas la quantité enregistrée dans le certificat d’exonération des droits d’accise.

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n..15,3

 

e

Poids brut

R

 

Indiquer le poids brut de l’envoi (produits soumis à accise avec emballage).

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

Le poids brut doit être supérieur ou égal au poids net.

n..15,2

 

f

Poids net

R

 

Indiquer le poids des produits soumis à accise hors emballage.

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

Le poids brut doit être supérieur ou égal au poids net.

n..15,2

 

i

Marque fiscale

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur les marques fiscales requises par l’État membre de destination.

an..350

 

j

Marque fiscale_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

k

Indicateur d’utilisation de marques fiscales

D

«R» si des marques fiscales sont utilisées.

Indiquer «1» si les produits portent ou contiennent des marques fiscales et «0» dans le cas contraire.

n1

 

o

Densité

C

«R» si ce champ est d’application pour le produit soumis à accise concerné.

Indiquer, s’il y a lieu, la densité à 15 °C, conformément à la liste de codes 11 du tableau de l’annexe II.

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n..5,2

 

p

Description commerciale

O

L’État membre d’expédition peut décider que ces données sont requises.

Indiquer la description commerciale des produits aux fins d’identifier les produits transportés.

an..350

 

q

Description commerciale_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

r

Marque commerciale des produits

D

«R» si les produits soumis à accise ont une marque commerciale.

Indiquer la marque commerciale des produits, le cas échéant.

an..350

 

s

Marque commerciale des produits_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

3.8.1

EMBALLAGE

R

 

 

99x

 

a

Code de type d’emballage

R

 

Indiquer le type d’emballage en utilisant un des codes figurant à l’annexe II, liste de codes 9.

an2

 

b

Nombre d’emballages

C

«R» si l’emballage est qualifié de «dénombrable».

Indiquer le nombre d’emballages si les emballages sont dénombrables conformément à l’annexe II, liste de codes 9.

Si le «nombre d’emballages» est fixé à «0», alors il devrait exister au moins un EMBALLAGE comportant les mêmes «marques d’expédition» et le même «nombre d’emballages» dont la valeur est supérieure à «0».

n..15

 

 

 

 

 

 

 

c

Identité des sceaux apposés

D

«R» si des sceaux sont apposés.

Indiquer l’identification des sceaux, s’ils sont utilisés pour sceller les emballages.

an..35

 

d

Informations relatives aux sceaux

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur ces sceaux apposés (par ex. le type de sceaux utilisés).

an..350

 

e

Informations relatives aux sceaux_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

f

Marques d’expédition

C

«R» si le nombre d’emballages est «0».

«O» dans les autres cas.

 

an..999


(1)  Règlement (CE) no 31/96 de la Commission du 10 janvier 1996 relatif au certificat d’exonération des droits d’accise (JO L 8 du 11.1.1996, p. 11).

(2)  Règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO L 128 du 27.5.2009, p. 15).

(3)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(4)  Règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60).

(5)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(6)  Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 316 du 31.10.1992, p. 21).


27.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/82


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2223 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2019

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/323 en ce qui concerne les données requises pour les documents d’assistance administrative mutuelle utilisés aux fins de l’échange d’informations sur les produits soumis à accise en suspension de droits

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, son article 15, paragraphe 5, et son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2016/323 de la Commission (2) établit la structure et le contenu des documents d’assistance administrative mutuelle utilisés aux fins de l’échange d’informations sur les produits soumis à accise en suspension de droits, ainsi que les codes nécessaires pour remplir certains éléments de données dans ces documents.

(2)

Compte tenu des modifications des exigences en matière de données résultant d’une nouvelle version du système informatisé établi par la décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et afin d’assurer la cohérence, certaines modifications doivent être apportées à la structure des messages et aux listes de codes utilisées dans les documents d’assistance mutuelle.

(3)

Il y a lieu d’actualiser l’explication figurant dans la colonne F du tableau 4 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 2016/323 afin de déterminer précisément l’élément de donnée «Valeur» lorsque le code de type «critère primaire» indique la valeur «46 = type de transport».

(4)

Il est nécessaire de mettre à jour le caractère facultatif du groupe de données «Opérateur — destinataire» dans les tableaux 5 et 14 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/323 de sorte que les messages pertinents puissent être envoyés en réponse à une demande de document administratif électronique à destination inconnue ou avec présentation en vue d’une exportation avec domiciliation.

(5)

Afin d’assurer la bonne application de la législation sur les droits d’accise, il convient que le système d’informatisation prévoie une structure standard pour les documents d’assistance administrative mutuelle en vue de soutenir l’échange d’informations lorsqu’il est nécessaire de procéder à la clôture manuelle d’un mouvement en suspension de droits de produits soumis à accise. En particulier, il est approprié que le système informatisé prévoie une structure standard pour une demande de clôture manuelle d’un mouvement en suspension de droits de produits soumis à accise adressée à l’État membre d’expédition.

(6)

Afin d’éviter toute forme de fraude ou perte liée aux droits d’accise, il convient que l’État membre d’expédition notifie systématiquement la clôture manuelle à l’autorité compétente de l’État membre de destination ou de l’État membre d’exportation. Il est nécessaire que le système informatisé prévoie une structure standard pour ce type de réponses.

(7)

Il y a lieu de mettre à jour les valeurs de plusieurs éléments de données dans les tableaux 4, 5, 7, 10, 11, 12 et 14 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/323 afin d’améliorer la qualité des informations fournies par les opérateurs économiques. Ces corrections techniques supplémentaires devraient permettre de clarifier et de préciser les dispositions applicables.

(8)

Aux fins de la clôture manuelle, dans le but de garantir que les informations requises communiquées aux autorités compétentes concernées des États membres sont exactes et appropriées, les listes de code nécessaires pour les motifs de la demande de clôture manuelle et les motifs de rejet de la clôture manuelle sont établies à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2016/323.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2016/323 en conséquence.

(10)

Afin d’aligner la date d’application du présent règlement sur la date d’application d’une nouvelle version du système informatisé établi par la décision no 1152/2003/CE, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 13 février 2020.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’accise,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2016/323 est modifié comme suit:

1)

la section II BIS suivante est ajoutée:

«SECTION II BIS

Demandes de clôture manuelle

Article 6 bis

Demande de clôture manuelle

Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012, lorsque le mouvement en suspension de droits de produits soumis à accise ne peut être clos conformément à l’article 24 ou 25 de la directive 2008/118/CE, l’autorité requérante peut demander à l’autorité compétente dans l’État membre d’expédition de clore manuellement un mouvement en suspension de droits de produits soumis à accise. Cette demande est effectuée par l’envoi d’un document “demande de clôture manuelle” établi dans le tableau 15 de l’annexe I.»;

2)

l’article 14 bis suivant est inséré:

«Article 14 bis

Échange obligatoire d’informations — clôture manuelle

Aux fins de l’article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 389/2012, lorsqu’une autorité compétente de l’État membre d’expédition a reçu la preuve de l’achèvement d’un mouvement en suspension de droits de produits soumis à accise et que le mouvement ne peut pas être clos conformément à l’article 24 ou 25 de la directive 2008/118/CE, celle-ci décide de clore ou non manuellement le mouvement de produits soumis à accise.

L’autorité compétente de l’État membre d’expédition notifie sa décision aux autorités compétentes de l’État membre de destination ou de l’État membre d’exportation.

La notification d’une décision de clore manuellement un mouvement est effectuée au moyen d’un document “réponse de clôture manuelle”, établi dans le tableau 16 de l’annexe I du présent règlement.»;

3)

l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;

4)

l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 février 2020.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 121 du 8.5.2012, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2016/323 de la Commission du 24 février 2016 établissant les modalités de coopération et d’échange d’informations entre les États membres en ce qui concerne les produits en suspension de droits d’accise conformément au règlement (UE) no 389/2012 du Conseil (JO L 66 du 11.3.2016, p. 1).

(3)  Décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (JO L 162 du 1.7.2003, p. 5).


ANNEXE I

À l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/323, les tableaux 4, 5, 7, 10, 11, 12 et 14 sont remplacés par le texte suivant et les nouveaux tableaux 15 et 16 sont insérés:

«Tableau 4

(visé à l’article 5, paragraphe 1)

Demande commune

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTS

R

 

 

 

 

a

Type de demande

R

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

(réservé)

2

=

demande de données de référence

3

=

(réservé)

4

=

(réservé)

5

=

demande de resynchronisation du registre des opérateurs économiques

6

=

demande de recherche d’une liste d’e-AD

7

=

demande de statistiques SEED

n1

 

b

Nom du message de demande

C

“R” si <type de demande> est égal à “2”

ne s’applique pas aux autres cas.

(voir type de demande à la ligne 1a)

Les valeurs possibles sont les suivantes:

“C_COD_DAT”

=

liste commune de codes

“C_PAR_DAT”

=

paramètres communs du système

“ALL”

=

pour une structure complète

a..9

 

c

Bureau demandeur

R

 

[voir liste de codes 5 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

an8

 

d

Identifiant de corrélation de la demande

C

“R” si <type de demande> est égal à “2”, “5”, “6” ou “7”.

ne s’applique pas aux autres cas.

(voir type de demande à la ligne 1a)

La valeur de l’<identifiant de corrélation de la demande> est unique pour chaque État membre.

an..44

 

e

Date de début

C

Pour 1e et f:

“R” si <type de demande> est égal à “2” ou “5”.

ne s’applique pas aux autres cas.

(voir type de demande à la ligne 1a)

 

date

 

f

Date de fin

C

 

date

 

g

Date unique

C

“R” si <type de demande> est égal à “2” ou “5”.

ne s’applique pas aux autres cas.

(voir type de demande à la ligne 1a)

 

date

2

DEMANDE DE LISTE e-AD

C

“R” si <type de demande> est égal à “6”.

ne s’applique pas aux autres cas.

(voir type de demande à la ligne 1a)

 

 

 

a

Code d’État membre

R

 

[voir liste de codes 3 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

a2

2.1

DA_CRITÈRE PRIMAIRE

R

 

 

99x

 

a

Code de type de critère primaire

R

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

CRA

2

=

marque commerciale du produit

3

=

catégories de produits soumis à accise du mouvement

4

=

(réservé)

5

=

(réservé)

6

=

(réservé)

7

=

(réservé)

8

=

ville du destinataire

9

=

ville de l’expéditeur

10

=

ville du garant

11

=

(réservé)

12

=

ville du lieu de livraison

13

=

ville de l’entrepôt fiscal d’expédition

14

=

ville du transporteur

15

=

code NC du produit

16

=

date de la facture

17

=

numéro d’accise du destinataire

18

=

numéro d’accise de l’expéditeur

19

=

numéro d’accise du garant

20

=

(réservé)

21

=

(réservé)

22

=

numéro d’accise de l’entrepôt fiscal de destination

23

=

numéro d’accise de l’entrepôt fiscal d’expédition

24

=

(réservé)

25

=

code de produit soumis à accise

26

=

durée du transport

27

=

État membre de destination

28

=

État membre d’expédition

29

=

nom du destinataire

30

=

nom de l’expéditeur

31

=

nom du garant

32

=

(réservé)

33

=

nom du lieu de livraison

34

=

nom de l’entrepôt fiscal d’expédition

35

=

nom du transporteur

36

=

numéro de facture

37

=

code postal du destinataire

38

=

code postal de l’expéditeur

39

=

code postal du garant

40

=

(réservé)

41

=

code postal du lieu de livraison

42

=

code postal de l’entrepôt fiscal d’expédition

43

=

code postal du transporteur

44

=

quantité de produits (dans un corps d’e-AD)

45

=

numéro de référence local, soit un numéro d’ordre attribué par l’expéditeur

46

=

type de transport

47

=

(réservé)

48

=

(réservé)

49

=

numéro de TVA du destinataire

50

=

(réservé)

51

=

numéro de TVA du transporteur

52

=

changement de destination (numéro d’ordre ≥ 2)

n..2

2.1.1

DA_VALEUR PRIMAIRE

O

 

 

99x

 

a

Valeur

R

 

Si le <code de type de critère primaire> est égal à “46” (type de transport), alors un <code de modes de transport> existant dans la liste des <MODES DE TRANSPORT> doit être utilisé.

an..255

3

DEMANDE_STATS

C

“R” si <type de demande> est égal à “7”.

ne s’applique pas aux autres cas.

(voir type de demande à la ligne 1a)

 

 

 

a

Type de statistiques

R

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

opérateurs économiques actifs et inactifs

2

=

expirations en suspens

3

=

opérateurs économiques par type et entrepôts fiscaux

4

=

activité en matière d’accise

5

=

modifications apportées aux agréments en matière d’accise

n1

3.1

Code LISTE D’ÉTATS MEMBRES

R

 

 

99x

 

a

Code d’État membre

R

 

[voir liste de codes 3 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

a2

4

PÉRIODE_STATS

C

“R” si <type de demande> est égal à “7”

ne s’applique pas aux autres cas.

(voir type de demande à la ligne 1a)

 

 

 

a

Année

R

 

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n4

 

b

Semestre

C

Pour 4 b, c et d:

Les trois champs de données suivants sont facultatifs et exclusifs:

<Semestre>

<Trimestre>

<Mois>

c’est-à-dire que si l’un de ces champs de données est rempli, alors les deux autres champs de données ne s’appliquent pas.

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

premier semestre

2

=

second semestre

n1

 

c

Trimestre

C

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

premier trimestre

2

=

deuxième trimestre

3

=

troisième trimestre

4

=

quatrième trimestre

n1

 

d

Mois

C

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

janvier

2

=

février

3

=

mars

4

=

avril

5

=

mai

6

=

juin

7

=

juillet

8

=

août

9

=

septembre

10

=

octobre

11

=

novembre

12

=

décembre

n..2

5

DEMANDE_RÉF

C

“R” si <type de demande> est égal à “2”

ne s’applique pas aux autres cas.

(voir type de demande à la ligne 1a)

 

 

 

a

Indicateur de critères communs d’évaluation des risques

O

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

0

=

non ou faux

1

=

oui ou vrai

n1

5.1

Code LISTE DE CODES

O

 

 

99x

 

a

Liste de codes requise

O

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

unités de mesure

2

=

types d’événement

3

=

types de preuve

4

=

(réservé)

5

=

(réservé)

6

=

codes linguistiques

7

=

États membres

8

=

codes pays

9

=

codes d’emballage

10

=

motifs d’accusé de réception ou de rapport de contrôle non satisfaisants

11

=

motifs d’interruption

12

=

(réservé)

13

=

modes de transport

14

=

unités de transport

15

=

zones viticoles

16

=

codes de manipulation du vin

17

=

catégories de produits soumis à accise

18

=

produits soumis à accise

19

=

codes NC

20

=

correspondances code NC - produit soumis à accise

21

=

motifs d’annulation

22

=

motifs d’alerte ou de rejet d’e-AD

23

=

justifications du retard

24

=

(réservé)

25

=

personnes soumettant l’événement

26

=

motifs de refus

27

=

motifs du résultat différé

28

=

actions de la demande

29

=

motifs de la demande

30

=

(réservé)

31

=

(réservé)

32

=

(réservé)

33

=

(réservé)

34

=

motifs empêchant l’action de coopération administrative

35

=

(réservé)

36

=

type de document

37

=

(réservé)

38

=

(réservé)

39

=

motifs de la demande de clôture manuelle

40

=

motifs du rejet de la clôture manuelle

n..2


Tableau 5

(visé à l’article 5, paragraphe 2)

Liste d’e-AD résultant d’une requête générale

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTS

R

 

 

 

 

a

Bureau demandeur

R

 

[voir liste de codes 5 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

an8

 

b

Identifiant de corrélation de la demande

R

 

La valeur de l’<identifiant de corrélation de la demande> est unique pour chaque État membre.

an..44

2

ÉLÉMENT DE LISTE e-AD

O

 

 

99x

 

a

Date d’expédition

R

 

 

date

2.1

MOUVEMENT DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE

R

 

 

 

 

a

CRA

R

 

[voir liste de codes 2 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

an21

 

b

Date et heure de validation de l’e-AD

R

 

 

dateTime

 

c

Numéro d’ordre

R

 

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n..2

2.2

OPÉRATEUR expéditeur

R

 

 

 

 

a

Numéro d’accise de l’opérateur

R

 

Pour OPÉRATEUR expéditeur

Un identifiant existant < numéro d’accise de l’opérateur> dans la liste <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.

Le <code du type d’opérateur> de l’<OPÉRATEUR> concerné doit être:

“entrepositaire agréé”; OU

“expéditeur enregistré”.

[voir liste de codes 1 à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 612/2013]

an13

 

b

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182

2.3

OPÉRATEUR lieu d’expédition

C

Si le <code de type d’origine de l’e-AD> est “Origine - Entrepôt fiscal”

ALORS

<OPÉRATEUR lieu d’expédition> est “R”

<BUREAU d’expédition - Importation> ne s’applique pas

SINON

<OPÉRATEUR lieu d’expédition> ne s’applique pas

<BUREAU d’expédition - Importation> est “R”

 

 

 

a

Référence de l’entrepôt fiscal

R

 

Pour OPÉRATEUR lieu d’expédition

Identifiant existant <référence de l’entrepôt fiscal> (numéro d’accise dans SEED).

[voir liste de codes 1 à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 612/2013]

an13

 

b

Nom de l’opérateur

O

 

 

an..182

2.4

BUREAU d’expédition - Importation

C

Si le <code de type d’origine de l’e-AD> est “Origine - Entrepôt fiscal”

ALORS

<OPÉRATEUR lieu d’expédition> est “R”

<BUREAU d’expédition - Importation> ne s’applique pas

SINON

<OPÉRATEUR lieu d’expédition> ne s’applique pas

<BUREAU d’expédition - Importation> est “R”

 

 

 

a

Numéro de référence du bureau

R

 

[voir liste de codes 5 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

an8

2.5

OPÉRATEUR destinataire

C

“R”, sauf pour le type de message “2 - présentation en vue d’une exportation avec domiciliation” ou pour le code de type de destination 8

 

 

 

a

Identification de l’opérateur

C

SI le <code de type de destination> est:

“Destination - Entrepôt fiscal”

“Destination - Destinataire enregistré”

“Destination - Destinataire enregistré à titre temporaire”

“Destination - Livraison directe”

ALORS <OPÉRATEUR destinataire. Identification de l’opérateur> est “R”

SINON

SI le <code de type de destination> est:

“Destination - Exportation”

ALORS <OPÉRATEUR destinataire. Identification de l’opérateur> est “O”

SINON <OPÉRATEUR destinataire. Identification de l’opérateur> ne s’applique pas

Les valeurs possibles de l’<identification de l’opérateur> sont décrites dans le tableau suivant:

an..16

Code de type de destination

OPÉRATEUR DESTINATAIRE. Identification de l’opérateur

OPÉRATEUR lieu de livraison. Identification de l’opérateur

1 -

Destination - Entrepôt fiscal

Numéro d’accise (1)

Référence de l’entrepôt fiscal (numéro d’accise) (2)

2 -

Destination- Destinataire enregistré

Numéro d’accise (3)

Toute identification (4)

3 -

Destination - Destinataire enregistré à titre temporaire

Référence de l’agrément à titre temporaire (5)

Toute identification (6)

4 -

Destination - Livraison directe

Numéro d’accise (7)

(Ne s’applique pas)

5 -

Destination - Destinataire exonéré

(Ne s’applique pas)

Toute identification (8)

6 -

Destination - Exportation

Numéro de TVA (facultatif)

(Le groupe de données <OPÉRATEUR lieu de livraison> n’existe pas)

8 -

Destination inconnue

(Ne s’applique pas)

(Ne s’applique pas)

(1)

Le type d’opérateur du destinataire est «entrepositaire agréé». Un identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans la liste <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.

(2)

Un identifiant existant <référence de l’entrepôt fiscal> dans la liste <ENTREPÔT FISCAL>.

(3)

Le type d’opérateur du destinataire est «destinataire enregistré». Un identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans la liste <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.

(4)

Pour le lieu de livraison, on entend par «toute identification» un numéro de TVA ou tout autre identifiant; cet élément est facultatif.

(5)

Une <référence de l’agrément à titre temporaire> existante dans la liste <AGRÉMENT À TITRE TEMPORAIRE>.

(6)

Pour le lieu de livraison, on entend par «toute identification» un numéro de TVA ou tout autre identifiant; cet élément est facultatif.

(7)

Le type d’opérateur du destinataire est soit «entrepositaire agréé» soit «destinataire enregistré». Un identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans la liste <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.

(8)

Pour le lieu de livraison, on entend par «toute identification» un numéro de TVA ou tout autre identifiant; cet élément est facultatif.

[voir liste de codes 1 et liste de codes 2 à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 612/2013, le cas échéant]

 

b

Numéro EORI

C

“O” si le <code de type de destination> est “Destination – Exportation”

ne s’applique pas aux autres cas.

Fournir le numéro EORI de la personne chargée de déposer la déclaration d’exportation visée à l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2008/118/CE.

an..17

 

c

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182

2.6

OPÉRATEUR lieu de livraison

C

Le caractère facultatif ou non des groupes de données <OPÉRATEUR lieu de livraison> et <BUREAU lieu de livraison – Douanes> est décrit ci-dessous, en fonction du <code de type de destination>:

“R” pour les codes de type de destination 1 et 4.

“O” pour les codes de type de destination 2, 3 et 5.

ne s’applique pas aux autres cas.

 

a

Identification de l’opérateur

C

SI le <code de type de destination> est “Destination - Entrepôt fiscal”

ALORS <OPÉRATEUR lieu de livraison. Identification de l’opérateur> est “R”;

SINON

SI le <code de type de destination> est “Destination - Livraison directe”

ALORS <OPÉRATEUR lieu de livraison. Identification de l’opérateur> ne s’applique pas;

SINON <OPÉRATEUR lieu de livraison. Identification de l’opérateur> est “O”.

Les valeurs possibles de l’<identification de l’opérateur> sont décrites dans le tableau suivant:

an..16

Code de type de destination

OPÉRATEUR DESTINATAIRE. Identification de l’opérateur

OPÉRATEUR lieu de livraison. Identification de l’opérateur

1 -

Destination - Entrepôt fiscal

Numéro d’accise (1)

Référence de l’entrepôt fiscal (numéro d’accise) (2)

2 -

Destination- Destinataire enregistré

Numéro d’accise (3)

Toute identification (4)

3 -

Destination - Destinataire enregistré à titre temporaire

Référence de l’agrément à titre temporaire (5)

Toute identification (6)

4 -

Destination - Livraison directe

Numéro d’accise (7)

(Ne s’applique pas)

5 -

Destination - Destinataire exonéré

(Ne s’applique pas)

Toute identification (8)

6 -

Destination - Exportation

Numéro de TVA (facultatif)

(Le groupe de données <OPÉRATEUR lieu de livraison> n’existe pas)

8 -

Destination inconnue

(Ne s’applique pas)

(Ne s’applique pas)

(1)

Le type d’opérateur du destinataire est «entrepositaire agréé». Un identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans la liste <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.

(2)

Un identifiant existant <référence de l’entrepôt fiscal> dans la liste <ENTREPÔT FISCAL>.

(3)

Le type d’opérateur du destinataire est «destinataire enregistré». Un identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans la liste <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.

(4)

Pour le lieu de livraison, on entend par «toute identification» un numéro de TVA ou tout autre identifiant; cet élément est facultatif.

(5)

Une <référence de l’agrément à titre temporaire> existante dans la liste <AGRÉMENT À TITRE TEMPORAIRE>.

(6)

Pour le lieu de livraison, on entend par «toute identification» un numéro de TVA ou tout autre identifiant; cet élément est facultatif.

(7)

Le type d’opérateur du destinataire est soit «entrepositaire agréé» soit «destinataire enregistré». Un identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans la liste <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.

(8)

Pour le lieu de livraison, on entend par «toute identification» un numéro de TVA ou tout autre identifiant; cet élément est facultatif.

[voir liste de codes 1 à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 612/2013, le cas échéant]

 

b

Nom de l’opérateur

C

SI le <code de type de destination> est “Destination - Livraison directe”

ALORS <Nom de l’opérateur> est “O”

SINON <Nom de l’opérateur> est “R”

 

an..182

2.7

BUREAU lieu de livraison - Douanes

C

Le caractère facultatif ou non des groupes de données <OPÉRATEUR lieu de livraison> et <BUREAU lieu de livraison – Douanes> est décrit dans le tableau ci-dessous, en fonction du <code de type de destination>:

 

 

Code de type de destination

<OPÉRATEUR lieu de livraison>

<BUREAU lieu de livraison - Douanes>

1 -

Destination - Entrepôt fiscal

“R”

Ne s’applique pas

2 -

Destination - Destinataire enregistré

“O”

Ne s’applique pas

3 -

Destination - Destinataire enregistré à titre temporaire

“O”

Ne s’applique pas

4 -

Destination - Livraison directe

“R”

Ne s’applique pas

5 -

Destination - Destinataire exonéré

“O”

Ne s’applique pas

6 -

Destination - Exportation

Ne s’applique pas

“R”

8 -

Destination inconnue (destinataire inconnu)

Ne s’applique pas

Ne s’applique pas

 

a

Numéro de référence du bureau

R

 

[voir liste de codes 5 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

an8

2.8

Code de la CATÉGORIE DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE

R

 

 

9x

 

a

Code de la catégorie de produits soumis à accise

R

 

[voir liste de codes 3 à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 612/2013]

a1

2.9

OPÉRATEUR organisateur du transport

C

Si l’<intitulé de l’e-AD. Organisation du transport> (IE801) [ou l’<intitulé de l’e-AD. Organisation du transport> (IE815)] est “Expéditeur” ou “Destinataire”

ALORS <OPÉRATEUR Organisateur du transport> ne s’applique pas

SINON <OPÉRATEUR Organisateur du transport> est “R”

 

 

 

a

Numéro de TVA

O

 

 

an..14

 

b

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182

2.10

OPÉRATEUR premier transporteur

O

 

 

 

 

a

Numéro de TVA

O

 

 

an..14

 

b

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182


Tableau 7

(visé à l’article 6, paragraphe 1)

Demande commune de coopération administrative

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTS

R

 

 

 

 

a

Type de demande

R

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

coopération administrative

2

=

demande d’historique

n1

 

b

Délai d’obtention des résultats

R

 

 

date

2

SUIVI

R

 

 

 

 

a

Identifiant de corrélation de suivi

R

 

(voir liste de codes 1 à l’annexe II)

an28

 

b

Date d’émission

R

 

 

date

 

c

Code d’État membre de l’expéditeur

R

 

État membre identifié par un code d’État membre figurant à l’annexe II, liste de codes 3, du règlement (CE) no 684/2009

a2

 

d

Numéro de référence du bureau de l’expéditeur

O

 

[voir liste de codes 5 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

an8

 

e

Agent de l’expéditeur

O

 

 

an..35

 

f

Code d’État membre du destinataire

R

 

État membre identifié par un code d’État membre figurant à l’annexe II, liste de codes 3, du règlement (CE) no 684/2009

a2

 

g

Numéro de référence du bureau du destinataire

O

 

[voir liste de codes 5 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

an8

 

h

Agent du destinataire

O

 

 

an..35

 

i

Identifiant de référence de cas national

O

 

 

an..99

3

DEMANDE_ACO

C

“R” si <type de demande> est égal à “1”

ne s’applique pas aux autres cas.

(voir type de demande à la ligne 1a)

 

 

 

a

Informations relatives à la demande de coopération administrative

R

 

 

an..999

 

b

Informations relatives à la demande de coopération administrative_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

c

Indicateur

O

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

0

=

non ou faux

1

=

oui ou vrai

n1

3.1

Code de MOTIF DE LA DEMANDE

R

 

 

99x

 

a

Code de motif de la demande de coopération administrative

R

 

(voir liste de codes 8 à l’annexe II)

n..2

 

b

Informations complémentaires_ACO

C

“R” si le <code de motif de la demande de coopération administrative> est “autre”.

“O” dans les autres cas.

an..999

 

c

Informations complémentaires_ACO_ LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

3.1.1

RÉFÉRENCE DE L’ÉVALUATION DES RISQUES

O

 

 

99x

 

a

Autre profil de risque

O

 

 

an..999

 

b

Autre profil de risque_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

3.2

Liste CRA

O

 

 

99x

 

a

CRA

R

 

[voir liste de codes 2 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

an21

 

b

Numéro d’ordre

O

 

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n..2

3.3

OPÉRATEUR personne

O

 

 

99x

 

a

Numéro d’accise de l’opérateur

C

Pour 3.3a, b et c: au moins l’un des attributs suivants doit être présent:

<Numéro d’accise de l’opérateur>

<Numéro de TVA>

<Nom de l’opérateur>

Un identifiant existant (numéro d’accise) <Numéro d’accise de l’opérateur> dans la liste <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR> ou une <référence de l’agrément à titre temporaire> existante dans la liste <AGRÉMENT À TITRE TEMPORAIRE>.

[voir liste de codes 1 et liste de codes 2 à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 612/2013]

an13

 

b

Numéro de TVA

C

 

an..14

 

c

Nom de l’opérateur

C

 

an..182

 

d

Code d’État membre

C

“R” si le <nom de l’opérateur> est fourni et le <numéro d’accise de l’opérateur> et le <numéro de TVA> ne sont pas fournis.

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir numéro d’accise de l’opérateur à la ligne 3.3a, numéro de TVA à la ligne 3.3b, nom de l’opérateur à la ligne 3.3c)

État membre identifié par un code d’État membre figurant à l’annexe II, liste de codes 3, du règlement (CE) no 684/2009

a2

 

e

Nom de la rue

O

 

 

an..65

 

f

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

g

Code postal

O

 

 

an..10

 

h

Ville

O

 

 

an..50

 

i

NAD_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

j

Numéro de téléphone

O

 

 

an..35

 

k

Numéro de télécopieur

O

 

 

an..35

 

l

Adresse de courrier électronique

O

 

 

an..70

3.4

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS

O

 

 

9x

 

a

Description succincte du document justificatif

C

“R” si le <type de document justificatif> est “Autre”.

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir référence du document justificatif à la ligne 3.4c et image du document à la ligne 3.4e)

 

an..999

 

b

Description succincte du document justificatif_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

c

Référence du document justificatif

C

Au moins un, parmi ces trois champs, doit être présent:

<Type de document justificatif>

<Référence du document justificatif>

<Image du document>

(voir description succincte du document justificatif à la ligne 3.4a et image du document à la ligne 3.4e)

 

an..999

 

d

Référence du document justificatif_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

e

Image du document

C

Au moins un, parmi ces trois champs, doit être présent:

<Type de document justificatif>

<Référence du document justificatif>

<Image du document>

(voir description succincte du document justificatif à la ligne 3.4a et référence du document justificatif à la ligne 3.4c)

 

 

 

f

Type de document justificatif

C

Au moins un, parmi ces trois champs, doit être présent:

<Type de document justificatif>

<Référence du document justificatif>

<Image du document>

Voir référence du document justificatif à la ligne 3.4c et image du document à la ligne 3.4e

(voir liste de codes 15 à l’annexe II)

n..4

3.5

ACTIONS demandées

O

 

 

99x

 

a

Code d’action de coopération administrative

R

 

(voir liste de codes 9 à l’annexe II)

n..2

 

b

Complément action ACO

C

“R” si le <code d’action de coopération administrative> est “autre”.

“O” dans les autres cas.

(voir code d’action de coopération administrative à la ligne 3.5a)

 

an..999

 

c

Complément action ACO_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

4

DEMANDE D’HISTORIQUE

C

“R” si <type de demande> est égal à “2”

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir type de demande à la ligne 1a)

 

 

 

a

CRA

R

 

[voir liste de codes 2 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

an21

 

b

Type de portée de la demande d’historique

R

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

données applicables à une date déterminée fixée par la <date de portée>

2

=

historique des données depuis une date déterminée fixée par la <date de portée>

3

=

historique complet des données

(voir date de portée à la ligne 4c)

n1

 

c

Date de portée

C

Ne s’applique pas si le <type de portée de la demande d’historique> est égal à “3”.

“R” dans les autres cas.

(voir type de portée de la demande d’historique à la ligne 4b)

 

date

 

d

Motif de la demande d’historique

R

 

 

an..999

 

e

Motif de la demande d’historique_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

5

CONTACT

O

 

 

 

 

a

Numéro de référence du bureau

R

 

[voir liste de codes 5 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

an8

 

b

Agent de l’accise effectuant la présentation

O

 

 

an..35

 

c

Numéro de téléphone

O

 

 

an..35

 

d

Numéro de télécopieur

O

 

 

an..35

 

e

Adresse de courrier électronique

O

 

 

an..70


Tableau 10

(visé à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 1, et aux articles 10 et 16)

Résultats de la coopération administrative

A

B

C

D

E

F

G

1

SUIVI

R

 

 

 

 

a

Identifiant de corrélation de suivi

R

 

(voir liste de codes 1 à l’annexe II)

an28

 

b

Date d’émission

R

 

 

date

 

c

Code d’État membre de l’expéditeur

R

 

État membre identifié par un code d’État membre figurant à l’annexe II, liste de codes 3, du règlement (CE) no 684/2009

a2

 

d

Numéro de référence du bureau de l’expéditeur

O

 

[voir liste de codes 5 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

an8

 

e

Agent de l’expéditeur

O

 

 

an..35

 

f

Code d’État membre du destinataire

R

 

État membre identifié par un code d’État membre figurant à l’annexe II, liste de codes 3, du règlement (CE) no 684/2009

a2

 

g

Numéro de référence du bureau du destinataire

O

 

[voir liste de codes 5 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

an8

 

h

Agent du destinataire

O

 

 

an..35

 

i

Identifiant de référence de cas national

C

“O” si l’<identifiant de corrélation de suivi> ne correspond pas à l’<identifiant de corrélation de suivi> dans un message de demande

“R” si l’<identifiant de corrélation de suivi> correspond à l’<identifiant de corrélation de suivi> dans un message de demande ET

l’<identifiant de référence de cas national> est présent dans le message de demande;

Ne s’applique pas aux autres cas.

SI l’<identifiant de corrélation de suivi> correspond à l’<identifiant de corrélation de suivi> dans un message de demande ET l’<identifiant de référence de cas national> est présent dans le message de demande;

ALORS

l’<identifiant de référence de cas national> doit être égal à la valeur de l’<identifiant de référence de cas national> dans le message de demande.

an..99

2

CONTACT

O

 

 

 

 

a

Numéro de référence du bureau

R

 

[voir liste de codes 5 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

an8

 

b

Agent de l’accise effectuant la présentation

O

 

 

an..35

 

c

Numéro de téléphone

O

 

 

an..35

 

d

Numéro de télécopieur

O

 

 

an..35

 

e

Adresse de courrier électronique

O

 

 

an..70

3

RÉSULTAT ACTION_ ACO

O

 

 

99x

 

a

CRA

O

 

[voir liste de codes 2 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

an21

 

b

Numéro d’ordre

C

“O” si le <CRA> est présent.

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir CRA à la ligne 3a)

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n..2

 

c

Code d’action de coopération administrative

R

 

(voir liste de codes 9 à l’annexe II)

n..2

 

d

Complément action ACO

C

“R” si le <code d’action de coopération administrative> est “autre”.

“O” dans les autres cas.

(voir code d’action de coopération administrative à la ligne 3c)

 

an..999

 

e

Complément action ACO_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

f

Code du motif empêchant l’action ACO

O

 

(voir liste de codes 11 à l’annexe II)

n..2

 

g

Complément de motif empêchant l’action ACO

C

“R” si le <code du motif empêchant l’action ACO> est “autre”.

“O” dans les autres cas.

(voir code du motif empêchant l’action ACO à la ligne 3f)

 

an..999

 

h

Complément de motif empêchant l’action ACO_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

i

Nature de la constatation à destination

O

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

0

=

autre constatation

1

=

(réservé)

2

=

expédition conforme

3

=

envoi non arrivé à destination

4

=

envoi arrivé tardivement

5

=

manquant constaté

6

=

produits soumis à accise non conformes

7

=

envoi non inscrit dans la comptabilité “matières”

8

=

l’opérateur n’a pas pu être contacté

9

=

opérateur manquant

10

=

excédent constaté

11

=

CPA erroné

12

=

code de type de destination erroné

13

=

différences confirmées

14

=

clôture manuelle recommandée

15

=

interruption recommandée

16

=

irrégularités constatées

n..2

 

j

Autre type de constatation

C

“R” si la <nature de la constatation à destination> est “autre constatation”

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir la nature de la constatation à destination à la ligne 3i)

 

an..999

 

k

Autre type de constatation_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

l

Explications complémentaires

O

 

 

an..999

 

m

Explications complémentaires_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

n

Référence du rapport de contrôle

O

 

(voir liste de codes 2 à l’annexe II)

Un message “rapport de contrôle” existe dans le système (y compris les cas où il est incorporé dans un message reçu “Historique de mouvement”/”Résultats de la recherche d’historique”) ayant la même <référence du rapport de contrôle> que celle du message soumis. En outre, si le <CRA> est fourni dans le message soumis, il coïncide alors avec le <CRA> du message “rapport de contrôle” référencé.

(voir CRA à la ligne 3a)

an16

4

DEMANDE DE RETOUR D’INFORMATIONS

O

 

 

 

 

a

Retour d’informations demandé ou fourni

R

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

0

=

aucun retour d’informations demandé

1

=

retour d’informations demandé

2

=

retour d’informations fourni

n1

 

b

Actions de suivi

C

Au moins un, parmi ces deux champs à la ligne 4a est donné:

<Actions de suivi>

<Pertinence des informations>

an..999

 

c

Actions de suivi_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

d

Pertinence des informations fournies

C

Au moins un, parmi ces deux champs à la ligne 4a est donné:

<Actions de suivi>

<Pertinence des informations>

an..999

 

e

Pertinence des informations_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

5

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS

O

 

 

9x

 

a

Description succincte du document justificatif

C

“R” si le <type de document justificatif> est “Autre”.

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir type de document justificatif à la ligne 5f)

 

an..999

 

b

Description succincte du document justificatif_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

c

Référence du document justificatif

C

Au moins un, parmi ces trois champs, doit être présent:

<Description succincte du document justificatif>

<Référence du document justificatif>

<Image du document>

(voir description succincte du document justificatif à la ligne 5a et image du document à la ligne 5e)

 

an..999

 

d

Référence du document justificatif_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

e

Image du document

C

Au moins un, parmi ces trois champs, doit être présent:

<Description succincte du document justificatif>

<Référence du document justificatif>

<Image du document>

(voir description succincte du document justificatif à la ligne 5a et référence du document justificatif à la ligne 5c)

 

 

 

f

Type de document justificatif

C

Au moins un, parmi ces trois champs, doit être présent:

<Description succincte du document justificatif>

<Référence du document justificatif>

<Image du document>

(voir description succincte du document justificatif à la ligne 5a, référence du document justificatif à la ligne 5c et image du document à la ligne 5e)

(voir liste de codes 15 à l’annexe II)

n..4


Tableau 11

(visé à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 11)

Rapport de contrôle

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTS

R

 

 

 

 

a

Type de message

R

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

document validé

n1

 

b

Date et heure de validation du rapport de contrôle

C

“R” après validation réussie

Ne s’applique pas aux autres cas.

 

dateTime

2

INTITULÉ DU RAPPORT DE CONTRÔLE

R

 

 

 

 

a

Référence du rapport de contrôle

R

 

(voir liste de codes 2 à l’annexe II)

an16

2.1

BUREAU DE CONTRÔLE

R

 

 

 

 

a

Numéro de référence du bureau de contrôle

O

 

[voir liste de codes 5 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

an8

 

b

Code d’État membre

C

Pour 2.1 b, c, d, e, f et g:

“R” sauf pour <numéro de rue>, qui est “O”, si le <numéro de référence du bureau de contrôle> n’est pas donné.

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir numéro de référence du bureau de contrôle à la ligne 2.1a)

État membre identifié par un code d’État membre figurant à l’annexe II, liste de codes 3, du règlement (CE) no 684/2009

a2

 

c

Nom du bureau de contrôle

C

 

an..35

 

d

Nom de la rue

C

 

an..65

 

e

Numéro de rue

C

 

an..11

 

f

Code postal

C

 

an..10

 

g

Ville

C

 

an..50

 

h

Numéro de téléphone

C

Pour 2.1 h, i et j:

Si le <numéro de référence du bureau de contrôle> n’est pas donné, au moins l’un des trois attributs suivants doit être présent:

<Numéro de téléphone>

<Numéro de télécopieur>

<Adresse de courrier électronique>

Dans le cas contraire, aucun des trois attributs n’est applicable.

(voir numéro de référence du bureau de contrôle à la ligne 2.1a)

 

an..35

 

i

Numéro de télécopieur

C

 

an..35

 

j

Adresse de courrier électronique

C

 

an..70

 

k

NAD_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte libre correspondants sont utilisés.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

3

e-AD RELATIF AU MOUVEMENT DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE

C

Un des groupes de données <e-AD RELATIF AU MOUVEMENT DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE> ou <AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT> doit être présent.

 

 

 

a

CRA

R

 

[voir liste de codes 2 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

an21

 

b

Numéro d’ordre

R

 

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n..2

4

AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT

C

Un des groupes de données <e-AD RELATIF AU MOUVEMENT DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE> ou <AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT> doit être présent.

 

 

 

a

Type d’autre document d’accompagnement

R

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

0

=

Autre

2

=

SAAD

n1

 

b

Description succincte de l’autre document d’accompagnement

C

“R” si le <Type d’autre document d’accompagnement> est “Autre”.

Ne s’applique pas aux autres cas.

 

an…350

 

c

Description succincte de l’autre document d’accompagnement_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

n2

 

d

Numéro de l’autre document d’accompagnement

R

 

 

an…350

 

e

Date de l’autre document d’accompagnement

R

 

 

date

 

f

Image de l’autre document d’accompagnement

O

 

 

 

 

g

État membre d’expédition

R

 

État membre identifié par un code d’État membre figurant à l’annexe II, liste de codes 3, du règlement (CE) no 684/2009

a2

 

h

État membre de destination

R

 

État membre identifié par un code d’État membre figurant à l’annexe II, liste de codes 3, du règlement (CE) no 684/2009

a2

4.1

OPÉRATEUR personne participant au mouvement

O

 

 

9x

 

a

Numéro d’accise de l’opérateur

C

Au moins l’un des attributs suivants doit être présent:

<Numéro d’accise de l’opérateur>

<Identification de l’opérateur>

<Nom de l’opérateur>

Un identifiant existant (numéro d’accise) <Numéro d’accise de l’opérateur> dans la liste <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR> ou une <référence de l’agrément à titre temporaire> existante dans la liste <AGRÉMENT À TITRE TEMPORAIRE>.

[voir liste de codes 1 à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 612/2013]

an13

 

b

Identification de l’opérateur

C

Au moins l’un des attributs suivants doit être présent:

<Numéro d’accise de l’opérateur>

<Identification de l’opérateur>

<Nom de l’opérateur>

Un numéro de TVA ou tout autre numéro national.

an16

 

c

Nom de l’opérateur

C

Au moins l’un des attributs suivants doit être présent:

<Numéro d’accise de l’opérateur>

<Identification de l’opérateur>

<Nom de l’opérateur>

an..182

 

d

Type d’opérateur personne

O

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

expéditeur

2

=

destinataire

3

=

représentant fiscal

4

=

vendeur

5

=

redevable

6

=

client particulier

n..2

 

e

Code d’État membre

C

“R” si le <nom de l’opérateur> est fourni ET le <numéro d’accise de l’opérateur> et l’<identification de l’opérateur> ne sont pas fournis.

Ne s’applique pas aux autres cas.

[voir liste de codes 3 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

a2

 

f

Nom de la rue

O

 

 

an..65

 

g

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

h

Code postal

O

 

 

an..10

 

i

Ville

O

 

 

an..50

 

j

NAD_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

k

Numéro de téléphone

O

 

 

an..35

 

m

Adresse de courrier électronique

O

 

 

an..70

4.2

ARTICLE DE MARCHANDISES

O

 

 

999x

 

a

Désignation des marchandises

O

 

 

an..55

 

b

Code NC

C

“R” si <AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT. Image de l’autre document d’accompagnement> n’est pas présent dans le groupe de données <AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT>.

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir lignes 4 et 4f)

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n8

 

c

Description commerciale des marchandises

O

 

 

an..999

 

d

Code additionnel

O

 

 

an..35

 

e

Quantité

C

“R” si <AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT. Image de l’autre document d’accompagnement> n’est pas présent dans le groupe de données <AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT>.

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir lignes 4 et 4f)

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n..15,3

 

f

Code de l’unité de mesure

C

“R” si <AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT. Image de l’autre document d’accompagnement> n’est pas présent dans le groupe de données <AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT>.

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir lignes 4 et 4f)

[voir liste de codes 12 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

n..2

 

g

Poids brut

O

 

Le poids brut doit être supérieur ou égal au poids net.

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n..15,2

 

h

Poids net

O

 

Le poids brut doit être supérieur ou égal au poids net.

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n..15,2

4.3

MOYENS DE TRANSPORT

C

“R” si <AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT. Image de l’autre document d’accompagnement> n’est pas présent dans le groupe de données <AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT>.

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir lignes 4 et 4f)

 

 

 

a

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182

 

b

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

c

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

d

Pays du transporteur

R

 

Indiquer un “code pays” figurant à l’annexe II, liste de codes 4, du règlement (CE) no 684/2009 mais non à l’annexe II, liste de codes 3, du règlement (CE) no 684/2009 et qui ne soit pas le code pays “GR”.

a2

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

Code de mode de transport

R

 

Indiquer le mode de transport en utilisant les codes figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009, liste de codes 7.

n..2

 

h

Informations complémentaires_ACO

C

“R” si <MOYENS DE TRANSPORT. Code de mode de transport> est “Autre”.

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir ligne 4.3 g)

 

an..999

 

i

Informations complémentaires_ACO_ LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

j

Enregistrement

R

 

 

an..35

 

k

Pays d’enregistrement

R

 

Indiquer un “code pays” figurant à l’annexe II, liste de codes 4, du règlement (CE) no 684/2009 mais non à l’annexe II, liste de codes 3, du règlement (CE) no 684/2009 et qui ne soit pas le code pays “GR”.

a2

5

RAPPORT DE CONTRÔLE

R

 

 

 

 

a

Date de contrôle

R

 

 

date

 

b

Lieu de contrôle

R

 

 

an..350

 

c

Lieu de contrôle_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

d

Type de contrôle

R

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

contrôle physique

2

=

contrôle documentaire

n1

 

e

Motif de contrôle

R

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

0

=

autre motif

1

=

contrôle démarré au hasard

2

=

événement signalé

3

=

demande d’assistance reçue

4

=

demande d’un autre bureau

5

=

alerte reçue

n1

 

f

Référence d’origine complémentaire

O

 

 

an..350

 

g

Référence d’origine complémentaire_LNG

C

“R” si le champ à texte correspondant est utilisé.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

h

Identité de l’agent de contrôle

R

 

 

an..350

 

i

Identité de l’agent de contrôle_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

j

Conclusion globale du contrôle

R

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

satisfaisant

2

=

divergences mineures constatées

3

=

interruption recommandée

4

=

intention de formuler une demande conformément à l’article 10 de la directive 2008/118/CE du Conseil

5

=

perte admissible détectée, en liaison avec l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/118/CE du Conseil

n1

 

k

Contrôle à l’arrivée requis

R

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

0

=

non ou faux

1

=

oui ou vrai

n1

 

l

Indicateur

R

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

0

=

non ou faux

1

=

oui ou vrai

n1

 

m

Commentaires

O

 

 

an..350

 

n

Commentaires_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

5.1

ACTION DE CONTRÔLE EFFECTUÉE

R

 

 

99x

 

a

Action de contrôle effectuée

R

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

0

=

autre action de contrôle

1

=

colis comptés vérifiés

2

=

déchargé

3

=

colis ouverts

4

=

exemplaire papier annoté des documents (par ex. SAAD)

5

=

comptage

6

=

échantillonnage

7

=

Contrôle administratif

8

=

marchandises pesées/mesurées

9

=

contrôle aléatoire

10

=

contrôle des écritures

11

=

comparaison des documents présentés avec l’e-AD

n..2

 

b

Autre action de contrôle

C

“R” si <Action de contrôle effectuée> est égale à “0”.

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir action de contrôle effectuée à la ligne 5.1a)

 

an..350

 

c

Autre action de contrôle_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

5.2

ÉLÉMENTS DE PREUVE

C

“R” si le <motif de contrôle> est égal à “2”.

“O” dans les autres cas.

(voir motif de contrôle à la ligne 5e)

 

9x

 

a

Autorité d’émission

O

 

 

an..35

 

b

Autorité d’émission_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

c

Code de type de preuve

R

 

(voir liste de codes 6 à l’annexe II)

n..2

 

d

Complément de type de preuve

C

“R” si le <code de type de preuve> est “autre”.

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir code de type de preuve à la ligne 5.2c)

 

an..350

 

e

Complément de type de preuve_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

f

Référence de la preuve

O

 

 

an..350

 

g

Référence de la preuve_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

h

Image de la preuve

O

 

 

 

5.3

MOTIF DE NON-SATISFACTION

O

 

 

9x

 

a

Code de motif de non-satisfaction

R

 

(voir liste de codes 12 à l’annexe II)

n..2

 

b

Informations complémentaires

C

“R” si le <code de motif de non-satisfaction> est “autre”.

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir code de motif de non-satisfaction à la ligne 5.3a)

 

an..350

 

c

Informations complémentaires_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

5.4

MODALITÉS DE TRANSPORT

O

 

 

99x

 

a

Code d’unité de transport

R

 

[voir liste de codes 7 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

n..2

 

b

Identité des unités de transport

C

“R” si le <code d’unité de transport> n’est pas “installations de transport fixes”.

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir code d’unité de transport à la ligne 5.4a)

 

an..35

 

c

Identité des sceaux apposés

O

 

 

an..35

 

d

Informations relatives aux sceaux

O

 

 

an..350

 

e

Informations relatives aux sceaux_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

f

Informations complémentaires

O

 

 

an..350

 

g

Informations complémentaires_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

5.5

Corps DU RAPPORT DE CONTRÔLE

O

 

 

99x

 

a

Référence unique du corps de données

C

“R” si le groupe de données <e-AD RELATIF AU MOUVEMENT DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE> est présent.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Cette valeur se rapporte à la <référence unique du corps de données> du corps de l’e-AD de l’e-AD associé et doit être unique dans le message.

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n..3

 

b

Désignation des marchandises

C

“O” si le groupe de données <AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT> est présent.

Ne s’applique pas aux autres cas.

an..55

 

c

Code NC

C

“R” si le groupe de données <AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT> est présent.

Ne s’applique pas aux autres cas.

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n8

 

d

Code additionnel

C

“O” si le groupe de données <AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT> est présent.

Ne s’applique pas aux autres cas.

an..35

 

e

Indicateur de manquants ou d’excédents

O

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

S

=

manquants

E

=

excédents

a1

 

f

Constatation de manquants ou d’excédents

C

“R” si l’<indicateur de manquants ou d’excédents> est fourni.

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir indicateur de manquants ou d’excédents à la ligne 5.5e)

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n..15,3

 

g

Commentaires

O

 

 

an..350

 

h

Commentaires_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

5.5.1

MOTIF DE NON-SATISFACTION

O

 

 

9x

 

a

Code de motif de non-satisfaction

R

 

(voir liste de codes 12 à l’annexe II)

n..2

 

b

Informations complémentaires

C

“R” si le <code de motif de non-satisfaction> est “autre”.

“O” dans les autres cas.

(voir indicateur de code de motif de non-satisfaction à la ligne 5.5.1a)

 

an..350

 

c

Informations complémentaires_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2


Tableau 12

(visé à l’article 14)

Rapport d’événement

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTS

R

 

 

 

 

a

Type de message

R

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

présentation initiale

3

=

document validé

n1

 

b

Date et heure de validation du rapport d’événement

C

“R” après validation réussie.

Ne s’applique pas aux autres cas.

dateTime

2

INTITULÉ DU RAPPORT D’ÉVÉNEMENT

R

 

 

 

 

a

Numéro du rapport d’événement

C

“R” si <type de message> est égal à “3”

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir type de message à la ligne 1a)

(voir liste de codes 2 à l’annexe II)

an16

 

b

Référence du rapport d’événement de l’État membre de présentation

C

“R” si le <type de message> est “1” ou “3” et l’État membre de présentation est différent de l’État membre de l’événement.

“O” si le <type de message> est “1” ou “3” et l’État membre de présentation est l’État membre de l’événement.

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir type de message à la ligne 1a)

Le format de la <référence du rapport d’événement de l’État membre de présentation> est:

2 caractères alphabétiques: identifiant de l’État membre de présentation du rapport d’événement

suivi d’un code unique attribué au niveau national.

an..35

 

c

CRA

R

 

[voir liste de codes 2 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

an21

 

d

Numéro d’ordre

R

 

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n..2

3

AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT

C

Un des groupes de données <e-AD RELATIF AU MOUVEMENT DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE> ou <AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT> doit être présent.

 

 

 

a

Type d’autre document d’accompagnement

R

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

0

=

Autre

2

=

SAAD

n1

 

b

Description succincte de l’autre document d’accompagnement

C

“R” si le <type d’autre document d’accompagnement> est “Autre”.

Ne s’applique pas aux autres cas.

an..350

 

c

Description succincte de l’autre document d’accompagnement_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

a2

 

d

Numéro de l’autre document d’accompagnement

R

 

 

an..350

 

e

Date de l’autre document d’accompagnement

R

 

 

date

 

f

Image de l’autre document d’accompagnement

O

 

 

 

 

g

État membre d’expédition

R

 

État membre identifié par un code d’État membre figurant à l’annexe II, liste de codes 3, du règlement (CE) no 684/2009

a2

 

h

État membre de destination

R

 

État membre identifié par un code d’État membre figurant à l’annexe II, liste de codes 3, du règlement (CE) no 684/2009

a2

3.1

OPÉRATEUR personne participant au mouvement

O

 

 

9x

 

a

Numéro d’accise de l’opérateur

C

Au moins l’un des attributs suivants doit être présent:

<Numéro d’accise de l’opérateur>

<Identification de l’opérateur>

<Nom de l’opérateur>

Un identifiant existant (numéro d’accise) <Numéro d’accise de l’opérateur> dans la liste <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR> ou une <référence de l’agrément à titre temporaire> existante dans la liste <AGRÉMENT À TITRE TEMPORAIRE>.

[voir liste de codes 1 à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 612/2013]

an13

 

b

Identification de l’opérateur

C

Au moins l’un des attributs suivants doit être présent:

<Numéro d’accise de l’opérateur>

<Identification de l’opérateur>

<Nom de l’opérateur>

Un numéro de TVA ou tout autre numéro national.

an16

 

c

Nom de l’opérateur

C

Au moins l’un des attributs suivants doit être présent:

<Numéro d’accise de l’opérateur>

<Identification de l’opérateur>

<Nom de l’opérateur>

an..182

 

d

Type d’opérateur personne

O

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

expéditeur

2

=

destinataire

3

=

représentant fiscal

4

=

vendeur

5

=

redevable

6

=

client particulier

n..2

 

e

Code d’État membre

C

“R” si le <nom de l’opérateur> est fourni ET le <numéro d’accise de l’opérateur> et l’<identification de l’opérateur> ne sont pas fournis.

Ne s’applique pas aux autres cas.

[voir liste de codes 3 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

a2

 

f

Nom de la rue

O

 

 

an..65

 

g

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

h

Code postal

O

 

 

an..10

 

j

NAD_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

k

Numéro de téléphone

O

 

 

an..35

 

l

Numéro de télécopieur

O

 

 

an..35

 

m

Adresse de courrier électronique

O

 

 

an..70

3.2

ARTICLE DE MARCHANDISES

O

 

 

999x

 

a

Désignation des marchandises

O

 

 

an..55

 

b

Code NC

C

“R” si <AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT. Image de l’autre document d’accompagnement> n’est pas présent dans le groupe de données <AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT>.

Ne s’applique pas aux autres cas. (voir lignes 3 et 3f)

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n8

 

c

Description commerciale des marchandises

O

 

 

an..999

 

d

Code additionnel

O

 

 

an..35

 

e

Quantité

C

“R” si <AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT. Image de l’autre document d’accompagnement> n’est pas présent dans le groupe de données <AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT>.

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir lignes 3 et 3f)

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n..15,3

 

f

Code de l’unité de mesure

C

“R” si <AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT. Image de l’autre document d’accompagnement> n’est pas présent dans le groupe de données <AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT>.

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir lignes 3 et 3f)

[voir liste de codes 12 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

n..2

 

g

Poids brut

O

 

Le poids brut doit être supérieur ou égal au poids net.

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n..15,2

 

h

Poids net

O

 

Le poids brut doit être supérieur ou égal au poids net.

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n..15,2

3.3

MOYENS DE TRANSPORT

C

“R” si <AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT. Image de l’autre document d’accompagnement> n’est pas présent dans le groupe de données <AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT>.

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir lignes 3 et 3f)

 

 

 

a

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182

 

b

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

c

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

d

Pays du transporteur

R

 

Indiquer un “code pays” figurant à l’annexe II, liste de codes 4, du règlement (CE) no 684/2009 mais non à l’annexe II, liste de codes 3, du règlement (CE) no 684/2009 et qui ne soit pas le code pays “GR”.

a2

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

Code de mode de transport

R

 

Indiquer le mode de transport en utilisant les codes figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009, liste de codes 7.

n..2

 

h

Informations complémentaires_ACO

C

“R” si <MOYENS DE TRANSPORT. Code de mode de transport> est “Autre”.

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir ligne 3.3 g)

 

an..999

 

i

Informations complémentaires_ACO_ LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

j

Enregistrement

R

 

 

an..35

 

k

Pays d’enregistrement

R

 

Indiquer un “code pays” figurant à l’annexe II, liste de codes 4, du règlement (CE) no 684/2009 mais non à l’annexe II, liste de codes 3, du règlement (CE) no 684/2009 et qui ne soit pas le code pays “GR”.

a2

4

RAPPORT D’ÉVÉNEMENT

R

 

 

 

 

a

Date de l’événement

R

 

 

date

 

b

Lieu de l’événement

R

 

 

an..350

 

c

Lieu de l’événement_LNG

C

“R” si le champ à texte correspondant est utilisé.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

d

Identification de l’agent de l’accise

O

 

 

an..35

 

e

Personne effectuant la présentation

R

 

 

an..35

 

f

Code de la personne effectuant la présentation

R

 

(voir liste de codes 10 à l’annexe II)

n..2

 

g

Complément de la personne effectuant la présentation

C

“R” si le <code de la personne effectuant la présentation> est “autre”.

“O” dans les autres cas.

(voir code de la personne effectuant la présentation à la ligne 4f)

 

an..350

 

h

Complément de la personne effectuant la présentation_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

i

Nouvelle organisation du transport

O

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

expéditeur

2

=

destinataire

3

=

propriétaire des produits

4

=

autre

n1

 

j

Commentaires

O

 

 

an..350

 

k

Commentaires_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

5

PREUVE DE L’ÉVÉNEMENT

O

 

 

9x

 

a

Autorité d’émission

O

 

 

an..35

 

b

Autorité d’émission_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

c

Code de type de preuve

R

 

(voir liste de codes 6 à l’annexe II)

n..2

 

d

Complément de type de preuve

C

“R” si le <code de type de preuve> est “autre”.

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir code de type de preuve à la ligne 5c)

 

an..350

 

e

Complément de type de preuve_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

2

 

f

Référence de la preuve

R

 

 

an..350

 

g

Référence de la preuve_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

h

Image de la preuve

O

 

 

 

6

OPÉRATEUR nouvel organisateur du transport

C

Ne s’applique pas si <nouvelle organisation du transport> est “1”, “2” ou n’est pas utilisé.

“R” dans les autres cas.

(voir nouvelle organisation du transport à la ligne 4i)

 

 

 

a

Numéro de TVA

O

 

 

an..14

 

b

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

7

OPÉRATEUR nouveau transporteur

O

 

 

 

 

a

Numéro de TVA

O

 

 

an..14

 

b

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

8

MODALITÉS DE TRANSPORT

O

 

 

99x

 

a

Code d’unité de transport

R

 

[voir liste de codes 7 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

n..2

 

b

Identité des unités de transport

C

Ne s’applique pas si le <code d’unité de transport> est “installations de transport fixes”.

“R” dans les autres cas.

(voir code d’unité de transport à la ligne 8a)

 

an..35

 

c

Identité des sceaux apposés

O

 

 

an..35

 

d

Informations relatives aux sceaux

O

 

 

an..350

 

e

Informations relatives aux sceaux_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

f

Informations complémentaires

O

 

 

an..350

 

g

Informations complémentaires_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

9

Corps DU RAPPORT D’ÉVÉNEMENT

C

“O” si <OPÉRATEUR nouvel organisateur du transport> ou <OPÉRATEUR nouveau transporteur> ou <MODALITÉS DE TRANSPORT> est utilisé;

“R” dans les autres cas.

(voir OPÉRATEUR nouvel organisateur du transport à la ligne 6, OPÉRATEUR nouveau transporteur à la ligne 7 et MODALITÉS DE TRANSPORT à la ligne 8)

 

99x

 

a

Code de type d’événement

R

 

(voir liste de codes 14 à l’annexe II)

n..2

 

b

Informations connexes

C

“R” si le <code de type d’événement> est “0”.

“O” dans les autres cas.

(voir code de type d’événement à la ligne 9a)

 

an..350

 

c

Informations connexes_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

d

Référence unique du corps de données

C

“R” si le groupe de données <e-AD RELATIF AU MOUVEMENT DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE> est présent.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Cette valeur se rapporte à la <référence unique du corps de données> du corps de l’e-AD de l’e-AD associé et doit être unique dans le message.

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n..3

 

e

Désignation des marchandises

C

“O” si le groupe de données <AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT> est présent.

Ne s’applique pas aux autres cas.

an..55

 

f

Code NC

C

“R” si le groupe de données <AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT> est présent.

Ne s’applique pas aux autres cas.

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n8

 

g

Code additionnel

C

“O” si le groupe de données <AUTRE DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT> est présent.

Ne s’applique pas aux autres cas.

an..35

 

h

Indicateur de manquants ou d’excédents

C

Pour 9 h et 9i:

“R” si la <référence unique du corps de données> ou la <désignation des marchandises> ou le <code NC> ou le <code additionnel> est fourni(e).

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir référence unique du corps de données à la ligne 9d, désignation des marchandises à la ligne 9e, code NC à la ligne 9f et code additionnel à la ligne 9 g)

Les valeurs possibles sont les suivantes:

S

=

manquants

E

=

excédents

a1

 

i

Constatation de manquants ou d’excédents

C

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n..15,3


Tableau 14

(visé à l’article 13)

Alerte ou rejet d’e-AD

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTS

R

 

 

 

 

a

Date et heure de validation de l’alerte ou du rejet

C

R si le champ correspondant est validé.

Ne s’applique pas aux autres cas.

dateTime

2

e-AD RELATIF AU MOUVEMENT DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE

R

 

 

 

 

a

CRA

R

 

Indiquer le CRA de l’e-AD.

[voir liste de codes 2 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

an21

 

b

Numéro d’ordre

R

 

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n..2

3

OPÉRATEUR destinataire

C

“R”, sauf pour le type de message “2 - présentation en vue d’une exportation avec domiciliation” ou pour le code de type de destination 8

 

 

 

a

Identification de l’opérateur

C

“R” si le <code de type de destination> est:

“Destination - Entrepôt fiscal”

“Destination - Destinataire enregistré”

“Destination - Destinataire enregistré à titre temporaire”

“Destination - Livraison directe”

“O” si le <code de type de destination> est “Destination - Exportation”

Ne s’applique pas aux autres cas.

Les valeurs possibles de l’<identification de l’opérateur> sont décrites dans le tableau suivant:

an..16

Code de type de destination

OPÉRATEUR DESTINATAIRE. Identification de l’opérateur

OPÉRATEUR lieu de livraison. Identification de l’opérateur

1 -

Destination - Entrepôt fiscal

Numéro d’accise (1)

Référence de l’entrepôt fiscal (numéro d’accise) (2)

2 -

Destination- Destinataire enregistré

Numéro d’accise (3)

Toute identification (4)

3 -

Destination - Destinataire enregistré à titre temporaire

Référence de l’agrément à titre temporaire (5)

Toute identification (6)

4 -

Destination - Livraison directe

Numéro d’accise (7)

(Ne s’applique pas)

5 -

Destination - Destinataire exonéré

(Ne s’applique pas)

Toute identification (8)

6 -

Destination - Exportation

Numéro de TVA (facultatif)

(Le groupe de données <OPÉRATEUR lieu de livraison> n’existe pas)

8 -

Destination inconnue

(Ne s’applique pas)

(Ne s’applique pas)

(1)

Le type d’opérateur du destinataire est «entrepositaire agréé». Un identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans la liste <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.

(2)

Un identifiant existant <référence de l’entrepôt fiscal> dans la liste <ENTREPÔT FISCAL>.

(3)

Le type d’opérateur du destinataire est «destinataire enregistré». Un identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans la liste <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.

(4)

Pour le lieu de livraison, on entend par «toute identification» un numéro de TVA ou tout autre identifiant; cet élément est facultatif.

(5)

Une <référence de l’agrément à titre temporaire> existante dans la liste <AGRÉMENT À TITRE TEMPORAIRE>.

(6)

Pour le lieu de livraison, on entend par «toute identification» un numéro de TVA ou tout autre identifiant; cet élément est facultatif.

(7)

Le type d’opérateur du destinataire est soit «entrepositaire agréé» soit «destinataire enregistré». Un identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans la liste <AGRÉMENT D’OPÉRATEUR>.

(8)

Pour le lieu de livraison, on entend par «toute identification» un numéro de TVA ou tout autre identifiant; cet élément est facultatif.

[voir liste de codes 1 et liste de codes 2 à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 612/2013, le cas échéant]

 

b

Numéro EORI

C

“O” si le <code de type de destination> est “Destination - Exportation”

Ne s’applique pas aux autres cas.

Fournir le numéro EORI de la personne chargée de déposer la déclaration d’exportation visée à l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2008/118/CE.

an..17

 

c

Nom de l’opérateur

R

 

 

an..182

 

d

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

e

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

f

Code postal

R

 

 

an..10

 

g

Ville

R

 

 

an..50

 

h

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

4

BUREAU DE DESTINATION

R

 

 

 

 

a

Numéro de référence du bureau

R

 

[voir liste de codes 5 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

an8

5

ALERTE

R

 

 

 

 

a

Date de l’alerte

R

 

 

date

 

b

Indicateur de rejet d’e-AD

R

 

Le format booléen est numérique: “0” ou “1” (“0” = non ou faux; “1” = oui ou vrai).

n1

6

Code de MOTIF D’ALERTE OU DE REJET D’e-AD

C

“R” si l’<indicateur de rejet d’e-AD> est vrai.

“O” dans les autres cas.

9x

 

a

Code de motif d’alerte ou de rejet d’e-AD

R

 

(voir liste de codes 5 à l’annexe II)

n..2

 

b

Informations complémentaires

C

“R” si le <code de motif d’alerte ou de rejet d’e-AD> est “Autre”.

“O” dans les autres cas.

(voir code de motif d’alerte ou de rejet d’e-AD à la ligne 6a)

 

an..350

 

c

Informations complémentaires_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2


Tableau 15

(visé à l’article 6 bis)

Demande de clôture manuelle

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

CRA

R

 

Indiquer le CRA de l’e-AD.

[voir liste de codes 2 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

an21

 

b

Numéro d’ordre

R

 

Indiquer le numéro d’ordre de l’e-AD.

n..2

 

c

Code de motif de la demande de clôture manuelle

R

 

(voir liste de codes 16 à l’annexe II)

n1

 

d

Complément de motif de clôture manuelle

C

“R” si le <code de motif de la demande de clôture manuelle> est “autre”.

“O” dans les autres cas.

 

an..999

 

e

Complément de motif de clôture manuelle_LNG

C

“R” si le champ à texte correspondant est utilisé.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

2

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS

O

 

 

9x

 

a

Description succincte du document justificatif

C

“R” si le <type de document justificatif> est “Autre”.

Ne s’applique pas aux autres cas.

 

an..999

 

b

Description succincte du document justificatif_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

c

Référence du document justificatif

C

Au moins un, parmi ces trois champs, doit être présent:

<Type de document justificatif>

<Référence du document justificatif>

<Image du document>

(voir image du document à la ligne 2e et type de document justificatif à la ligne 2f)

 

an..999

 

d

Référence du document justificatif_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

e

Image du document

C

Au moins un, parmi ces trois champs, doit être présent:

<Type de document justificatif>

<Référence du document justificatif>

<Image du document>

(voir référence du document justificatif à la ligne 2c et type de document justificatif à la ligne 2f)

 

 

 

f

Type de document justificatif

C

Au moins un, parmi ces trois champs, doit être présent:

<Type de document justificatif>

<Référence du document justificatif>

<Image du document>

(voir référence du document justificatif à la ligne 2c et image du document à la ligne 2e)

(voir liste de codes 15 à l’annexe II)

n..4

3

Corps de la CLÔTURE MANUELLE

O

 

 

999X

 

a

Référence unique du corps de données

R

 

Cette valeur se rapporte à la <référence unique du corps de données> du corps de l’e-AD de l’e-AD associé et doit être unique dans le message.

La valeur de cet élément de données doit être supérieure à zéro.

n..3

 

b

Indicateur de manquants ou d’excédents

O

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

S

=

manquants

E

=

excédents

a1

 

c

Constatation de manquants ou d’excédents

C

“R” si l’<indicateur de manquants ou d’excédents> est fourni.

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir indicateur de manquants ou d’excédents à la ligne 3b)

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n..15,3

 

d

Code de produit soumis à accise

O

 

[voir liste de codes 11 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

an4

 

e

Quantité refusée

O

 

La valeur de cet élément de données doit être supérieure à zéro.

n..15,3

 

f

Informations complémentaires

O

 

 

an..350

 

g

Informations complémentaires_LNG

C

“R” si le champ à texte correspondant est utilisé.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2


Tableau 16

(visé à l’article 14 bis)

Réponse concernant la clôture manuelle

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

CRA

R

 

Indiquer le CRA de l’e-AD.

[voir liste de codes 2 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

an21

 

b

Numéro d’ordre

R

 

Indiquer le numéro d’ordre de l’e-AD.

n..2

 

c

Date d’arrivée des produits soumis à accise

O

 

Date à laquelle le mouvement prend fin conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE.

date

 

d

Conclusion globale de réception

O

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

réception acceptée et satisfaisante,

2

=

réception acceptée bien que non satisfaisante,

3

=

réception refusée,

4

=

réception partiellement refusée,

21

=

sortie acceptée et satisfaisante,

22

=

sortie acceptée bien que non satisfaisante,

23

=

sortie refusée.

n..2

 

e

Informations complémentaires

O

 

 

an..350

 

f

Informations complémentaires_LNG

C

“R” si le champ à texte correspondant est utilisé.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

g

Code de motif de la demande de clôture manuelle

R

 

(voir liste de codes 16 à l’annexe II)

n1

 

h

Complément de motif de clôture manuelle

C

“R” si le <code de motif de la demande de clôture manuelle> est “autre”.

“O” dans les autres cas.

 

an..999

 

i

Complément de motif de clôture manuelle_LNG

C

“R” si le champ à texte correspondant est utilisé.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

j

Demande de clôture manuelle acceptée

R

 

Le format booléen est numérique: “0” ou “1” (“0” = non ou faux; “1” = oui ou vrai).

n1

 

k

Code de motif du rejet de la clôture manuelle

C

“R” si la <demande de clôture manuelle acceptée> est “0”.

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir liste de codes 17 à l’annexe II)

n1

 

l

Complément du rejet de la clôture manuelle

C

“R” si le <code de motif du rejet de la clôture manuelle> est “autre”.

“O” dans les autres cas.

 

an..999

 

m

Complément du rejet de la clôture manuelle_LNG

C

“R” si le champ à texte correspondant est utilisé.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

2

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS

O

 

 

9x

 

a

Description succincte du document justificatif

C

“R” si le <type de document justificatif> est “Autre”.

Ne s’applique pas aux autres cas.

 

an..999

 

b

Description succincte du document justificatif_LNG

C

“R” si le champ à texte correspondant est utilisé.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

c

Référence du document justificatif

C

Au moins un, parmi ces trois champs, doit être présent:

<Type de document justificatif>

<Référence du document justificatif>

<Image du document>

(voir image du document à la ligne 2e et type de document justificatif à la ligne 2f)

 

an..999

 

d

Référence du document justificatif_LNG

C

“R” si le ou les champs à texte correspondant(s) est (sont) utilisés.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

e

Image du document

C

Au moins un, parmi ces trois champs, doit être présent:

<Type de document justificatif>

<Référence du document justificatif>

<Image du document>

(voir référence du document justificatif à la ligne 2c et type de document justificatif à la ligne 2f)

 

 

 

f

Type de document justificatif

C

Au moins un, parmi ces trois champs, doit être présent:

<Type de document justificatif>

<Référence du document justificatif>

<Image du document>

(voir référence du document justificatif à la ligne 2c et image du document à la ligne 2e)

(voir liste de codes 15 à l’annexe II)

n..4

3

Corps de la CLÔTURE MANUELLE

O

 

 

999X

 

a

Référence unique du corps de données

R

 

Cette valeur se rapporte à la <référence unique du corps de données> du corps de l’e-AD de l’e-AD associé et doit être unique dans le message.

La valeur de cet élément de données doit être supérieure à zéro.

n..3

 

b

Indicateur de manquants ou d’excédents

O

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

S

=

manquants

E

=

excédents

a1

 

c

Constatation de manquants ou d’excédents

C

“R” si l’<indicateur de manquants ou d’excédents> est fourni.

Ne s’applique pas aux autres cas.

(voir indicateur de manquants ou d’excédents à la ligne 3b)

La valeur de l’élément de données doit être supérieure à zéro.

n..15,3

 

d

Code de produit soumis à accise

O

 

[voir liste de codes 11 à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009]

an4

 

e

Quantité refusée

O

 

La valeur de cet élément de données doit être supérieure à zéro.

n..15,3

 

f

Informations complémentaires

O

 

 

an..350

 

g

Informations complémentaires_LNG

C

“R” si le champ à texte correspondant est utilisé.

Ne s’applique pas aux autres cas.

Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, du règlement (CE) no 684/2009 pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2»


ANNEXE II

L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2016/323 est modifiée comme suit:

1)

dans la liste de codes 4 (motifs de refus), à la ligne 8, la rubrique «Description» est remplacée par le texte suivant:

«L’État membre requis n’est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires»;

2)

dans la liste de codes 15 (type de document), après la ligne 18, une nouvelle ligne est insérée et se lit comme suit:

«<CODE TARIC>

Tout code TARIC utilisé dans la “case 44” du DAU»

3)

une nouvelle liste de codes 16 (motifs de la demande de clôture manuelle) est insérée et se lit comme suit:

«Liste de codes 16: motifs de la demande de clôture manuelle

Code

Description

0

Autre

1

Exportation close mais pas de IE518 disponible

2

Le destinataire n’est plus connecté à l’EMCS

3

Destinataire exonéré

4

Sortie confirmée mais IE829 non présenté (IE818 hors séquence)

5

Aucun mouvement mais plus d’annulation possible

6

Émissions multiples d’e-AD pour un mouvement unique

7

L’e-AD ne couvre pas le mouvement effectif

8

Rapport erroné de réception

9

Rejet erroné d’un e-AD»

4)

une nouvelle liste de codes 17 (motifs du rejet de la clôture manuelle) est insérée et se lit comme suit:

«Liste de codes 17: motifs du rejet de la clôture manuelle

Code

Description

0

Autre

1

Les preuves fournies ne justifient pas la clôture manuelle

2

Le motif de la demande fourni ne justifie pas la clôture manuelle»


DÉCISIONS

27.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/134


DÉCISION (UE) 2019/2224 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 23 octobre 2019

concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section II — Conseil européen et Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017 (1),

vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017 [COM(2018)521 — C8-0320/2018] (2),

vu le rapport annuel du Conseil à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2017,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2017, accompagné des réponses des institutions (3),

vu la déclaration d’assurance (4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu sa décision du 26 mars 2019 (5) ajournant la décision de décharge pour l’exercice 2017, ainsi que la résolution qui l’accompagne,

vu l’article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (6) du Conseil, et notamment ses articles 55, 99, 164, 165 et 166,

vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (7), et notamment ses articles 59, 118, 260, 261 et 262,

vu l’article 100 et l’annexe V de son règlement intérieur,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0010/2019),

1.

refuse la décharge au secrétaire général du Conseil sur l’exécution du budget du Conseil européen et du Conseil pour l’exercice 2017;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

Le président

David Maria SASSOLI

Le secrétaire general

Klaus WELLE


(1)  JO L 51 du 28.2.2017.

(2)  JO C 348 du 28.9.2018, p. 1.

(3)  JO C 357 du 4.10.2018, p. 1.

(4)  JO C 357 du 4.10.2018, p. 9.

(5)  JO L 249 du 27.9.2019, p. 25.

(6)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(7)  JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.


27.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/135


RÉSOLUTION (UE) 2019/2225 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 23 octobre 2019

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section II — Conseil européen et Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section II – Conseil européen et Conseil,

vu l’article 100 et l’annexe V de son règlement intérieur,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0010/2019),

A.

considérant que toutes les institutions de l’Union doivent être transparentes et pleinement responsables, devant tous les citoyens de l’Union, des fonds qui leur sont confiés pour l’exercice de leurs fonctions;

B.

considérant que le Parlement est la seule institution de l’Union élue au suffrage direct chargée d’octroyer la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union;

C.

considérant que la procédure consistant à donner décharge séparément aux institutions et organismes de l’Union, pris individuellement, est une pratique ancienne, acceptée par toutes les autres institutions hormis le Conseil, et que cette procédure s’est développée afin d’assurer la transparence, la responsabilité démocratique à l’égard des citoyens de l’Union et la nécessaire lutte contre la fraude;

1.

rappelle que les institutions de l’Union possèdent l’autonomie administrative pour les questions liées à leur fonctionnement respectif; souligne qu’il importe d’agir de manière responsable et professionnelle en ce qui concerne l’exécution de leur budget;

2.

souligne le rôle qui incombe au Parlement dans le cadre de la procédure de décharge, telle qu’elle est régie par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le règlement financier, et le fait que, en pleine reconnaissance du rôle du Conseil en tant qu’institution émettrice de recommandations dans la procédure de décharge, la distinction entre les rôles différents du Parlement européen et du Conseil doit être maintenue, afin de se conformer au cadre institutionnel prévu par les traités et le règlement financier;

3.

rappelle qu’il donne décharge aux autres institutions après examen des documents fournis et des réponses données aux questions et après avoir entendu leurs secrétaires généraux; rappelle que le Conseil doit participer pleinement et en toute bonne foi à la procédure annuelle de décharge au même titre que les autres institutions; déplore les difficultés rencontrées jusqu’à présent lors des procédures de décharge du Conseil;

4.

déplore qu’une fois encore le Conseil n’ait pas apporté de réponse aux questions écrites adressées par le Parlement et que le secrétaire général du Conseil n’ait pas assisté à l’audition organisée le 27 novembre 2018 dans le cadre de la procédure de décharge annuelle; regrette en outre que le Conseil n’ait pas non plus répondu aux observations formulées par le Parlement dans sa résolution du 26 mars 2019 accompagnant la décharge et qu’il ait, de ce fait, ignoré le rôle du Parlement;

5.

rappelle les difficultés rencontrées à plusieurs reprises à ce jour dans les procédures de décharge compte tenu du manque de coopération du Conseil et qui ont conduit le Parlement à refuser de donner décharge au secrétaire général du Conseil pour les exercices allant de 2009 à 2016 et à ajourner la décision de décharge en mars 2019 pour l’exercice 2017;

6.

prend acte du fait que le Conseil a adressé une réponse à la proposition de la commission du contrôle budgétaire du Parlement sur la procédure de décharge du Conseil le 2 mai 2018, réponse assortie d’une proposition modifiée, et que ladite commission a transmis sa réponse à la proposition modifiée du Conseil le 16 juillet 2018; prie instamment le Conseil de réagir rapidement à la dernière proposition, de sorte que les nouvelles modalités de la procédure de décharge puissent être appliquées dans les plus brefs délais;

7.

déplore qu’il n’ait pas été donné suite à la demande du Parlement formulée dans ses résolutions antérieures, à savoir séparer le budget du Conseil européen et du Conseil afin de disposer d’un budget pour chacune des institutions; insiste sur cette séparation qui contribuera à une plus grande transparence dans la gestion financière des deux institutions et renforcera leur responsabilité et l’efficacité de leurs dépenses;

8.

se dit une nouvelle fois préoccupé par le montant très élevé des crédits reportés de 2017 à 2018, notamment en ce qui concerne le mobilier, l’équipement technique, les transports et les systèmes informatiques; rappelle au Conseil que les reports constituent des exceptions au principe d’annualité et devraient correspondre à des besoins réels; regrette également que le Conseil n’ait pas fourni d’informations suffisantes sur sa politique immobilière;

9.

se félicite des efforts visant à améliorer encore sa gestion financière et sa performance, tels que l’harmonisation de la planification budgétaire au niveau central par l’intégration de la planification pluriannuelle des activités et du budget (MABP — plan multi-annuel des budgets et activités);

10.

reconnaît les améliorations dans le processus de modernisation administrative du Conseil, comme en attestent, par exemple, les règles internes relatives au signalement d’irrégularités graves publiées sur le site internet du Conseil et le guide en matière d’éthique et de conduite à l’intention des membres du personnel du Conseil; invite le Conseil à sensibiliser à ces règles et à s’assurer que tous les membres du personnel soient dûment informés de leurs droits;

11.

rappelle que le Conseil a marqué son accord à la proposition de la Commission relative à l’instauration d’un registre de transparence obligatoire le 6 décembre 2017, mais ne l’a pas encore mis en œuvre; déplore vivement l’absence de participation du Conseil au registre de transparence; invite vivement le Conseil à poursuivre les délibérations sur les aspects techniques de l’ensemble des instruments relatifs au registre de transparence, dans l’optique de parvenir à un accord politique entre les trois institutions dès que possible, sachant qu’une plus grande transparence au sein des institutions de l’Union renforcera la confiance des citoyens dans l’Union;

12.

attire l’attention sur le fait que le Parlement a soutenu les propositions de la Médiatrice européenne lors d’un vote en plénière en ce qui concerne les recommandations et les suggestions de la Médiatrice au Conseil, à savoir permettre aux citoyens de suivre plus facilement le processus législatif de l’Union (transparence du processus législatif du Conseil, OI/2/2017/TE); rappelle que le Conseil devrait, entre autres, systématiquement recueillir la position de chaque État membre au sein de ses instances préparatoires, élaborer des critères clairs et publics pour classer les documents dans la catégorie «LIMITÉ», conformément au droit de l’Union, et créer une page web spéciale pour chaque proposition législative et faciliter l’accès au registre public des documents;

13.

rappelle que le Conseil devrait faire preuve de transparence et être pleinement responsable envers les citoyens de l’Union en ce qui concerne les fonds qui lui sont confiés en tant qu’institution de l’Union;

14.

souligne qu’un contrôle budgétaire efficace suppose une coopération entre le Parlement et le Conseil dans le respect de leur rôle respectif; considère qu’une coopération satisfaisante entre les deux institutions, prenant la forme d’une procédure de dialogue ouverte et formelle, serait un signal fort envoyé aux citoyens de l’Union;

15.

juge préoccupantes les informations rapportées par les médias européens concernant le parrainage d’entreprises au bénéfice des États membres qui accueillent la présidence de l’Union, et relaie les préoccupations exprimées à ce sujet par les citoyens européens et les députés au Parlement européen; convient que les États membres sont censés financer leur propre présidence et regrette que le recours au parrainage d’entreprise pour couvrir certaines de leurs dépenses à cet égard soit devenu une pratique courante ces dernières années; s’inquiète vivement du risque d’une perte de confiance des citoyens européens envers l’Union, ses institutions et, en particulier, le Conseil, qui pourraient voir leur réputation entachée à cause de cette pratique; propose que le Conseil adopte des lignes directrices afin de promouvoir la transparence financière et l’indépendance des présidences; recommande vivement au Conseil de songer à inscrire les présidences au budget; suivra de près les conclusions de l’enquête de la Médiatrice européenne en la matière; demande au Conseil de transmettre cette préoccupation aux États membres, en particulier au trio de présidences actuel;

16.

juge encourageant que le Conseil estime nécessaire de se pencher sur la procédure de décharge et soit disposé à parvenir, avec le Parlement, à un accord sur les modalités de coopération à cet égard dans les plus brefs délais.


27.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/137


DÉCISION (UE) 2019/2226 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 23 octobre 2019

concernant la décharge sur l’exécution du budget du Bureau européen d’appui en matière d’asile pour l’exercice 2017

Le Parlement européen,

vu les comptes annuels définitifs du Bureau européen d’appui en matière d’asile relatifs à l’exercice 2017,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Bureau européen d’appui en matière d’asile relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse du Bureau (1),

vu la déclaration d’assurance (2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner au Bureau pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),

vu sa décision du 26 mars 2019 (3) ajournant la décision de décharge pour l’exercice 2017, ainsi que les réponses du directeur exécutif du Bureau européen d’appui en matière d’asile,

vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (4), et notamment son article 208,

vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (5), et notamment son article 70,

vu le règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile (6), et notamment son article 36,

vu le règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7), et notamment son article 108,

vu le règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (8), et notamment son article 105,

vu l’article 100 et l’annexe V de son règlement intérieur,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0011/2019),

1.

refuse la décharge au directeur exécutif du Bureau européen d’appui en matière d’asile sur l’exécution du budget du Bureau pour l’exercice 2017;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, à la directrice exécutive du Bureau européen d’appui en matière d’asile, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

Le président

David Maria SASSOLI

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO C 434 du 30.11.2018, p. 116.

(2)  JO C 434 du 30.11.2018, p. 116.

(3)  JO L 249 du 27.9.2019, p. 182.

(4)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(5)  JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.

(6)  JO L 132 du 29.5.2010, p. 11.

(7)  JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.

(8)  JO L 122 du 10.5.2019, p. 1.


27.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/139


RÉSOLUTION (UE) 2019/2227 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 23 octobre 2019

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget du Bureau européen d’appui en matière d’asile pour l’exercice 2017

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget du Bureau européen d’appui en matière d’asile pour l’exercice 2017,

vu l’article 100 et l’annexe V de son règlement intérieur,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0011/2019),

A.

considérant que toutes les agences décentralisées de l’Union devraient être transparentes et pleinement responsables, devant les citoyens de l’Union, des fonds qui leur sont confiés en leur qualité d’organes de l’Union;

B.

considérant que le rôle attribué au Parlement en ce qui concerne la décharge du budget est précisé par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le règlement financier et le règlement financier-cadre;

1.

souligne qu’il importe d’agir de manière responsable et transparente en ce qui concerne l’exécution du budget de l’Union;

2.

rappelle le rôle qui incombe au Parlement dans la procédure de décharge, telle qu’elle est régie par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le règlement financier et le règlement intérieur du Parlement;

Justification de l’opinion défavorable sur la légalité et la régularité des paiements sous-jacents aux comptes pour l’exercice 2017

3.

rappelle que, selon le rapport de la Cour des comptes (ci-après dénommée «Cour»), les cas de non‐conformité systématique et significative des paiements au règlement financier du Bureau européen d’appui en matière d’asile (ci-après dénommé «Bureau») et à d’autres dispositions et règles applicables concernent essentiellement les procédures de marchés publics et de recrutement sous-jacentes aux paiements; regrette, en outre, que le caractère systématique des cas de non-conformité montre bien que le système de contrôle interne est inapproprié; déplore vivement que le montant combiné des erreurs résultant des paiements non conformes s’élève à au moins 7,7 millions d’euros, soit 10,3 % du total des paiements effectués par le Bureau en 2017;

Résultats de l’enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)

4.

regrette les conclusions de l’OLAF en ce qui concerne les irrégularités relatives au non-respect des procédures de passation de marchés, le détournement de fonds de l’Union, la mauvaise gestion, l’abus de position dans le domaine des ressources humaines, les violations des règles en matière de protection des données, le harcèlement et les comportements inappropriés à l’égard des membres du personnel en 2017; invite une nouvelle fois le Bureau à informer l’autorité de décharge du suivi des mesures proposées par l’OLAF; comprend la demande du Bureau de présenter un rapport plus détaillé dans un cadre approprié pour des raisons de confidentialité et de protection des données;

5.

se félicite de la décision prise par le conseil d’administration du Bureau le 6 juin 2018 de relever le directeur exécutif de ses fonctions avec effet immédiat; souligne toutefois que le budget de l’exercice 2017 a été exécuté sous le contrôle de la direction précédente du Bureau; souligne que le présent rapport concerne la procédure de décharge pour l’exercice 2017; se félicite de la désignation d’un directeur exécutif par intérim le 6 juin 2018 et de la nomination d’une nouvelle directrice exécutive le 16 juin 2019; mesure l’engagement pris par la nouvelle directrice exécutive de mettre en œuvre des réformes importantes en vue d’assurer une gouvernance forte; apprécie le message positif transmis par la nouvelle directrice exécutive lors de l’audition publique du 4 septembre 2019 et se félicite de son intention de coopérer étroitement à l’avenir;

Suivi de la décharge 2016 et du premier rapport de décharge 2017

6.

rappelle la décision motivée du Parlement européen du 24 octobre 2018 (1) par laquelle il a refusé la décharge au directeur exécutif du Bureau pour l’exercice 2016; rappelle que, le 26 mars 2019, le Parlement a décidé d’ajourner la décision sur la décharge à donner au Bureau pour l’exercice 2017;

7.

se félicite du rapport de suivi du Bureau sur les observations du Parlement pour l’exercice 2017, en particulier les mesures correctives prises par le conseil d’administration, le directeur exécutif par intérim et la nouvelle directrice exécutive du Bureau afin d’améliorer la structure et l’efficacité de la gouvernance de ce dernier, de rétablir la transparence et de renforcer la confiance; soutient et salue les mesures énoncées dans le plan d’action en matière de gouvernance du Bureau pour 2019; demande instamment au Bureau d’informer régulièrement et publiquement l’autorité de décharge des résultats de la mise en œuvre de ce plan d’action;

8.

prend acte des efforts déployés et salue les progrès accomplis dans la mise en application des systèmes de contrôle interne, y compris des contrôles portant sur les opérations de passation de marchés et les opérations de dépenses; appuie la décision de réduire et de supprimer rapidement l’externalisation de conseils juridiques par la mise en place d’un service juridique interne; appuie les observations de la Cour sur la nécessité de prendre d’autres mesures correctives;

9.

relève avec satisfaction l’application des deux tiers des mesures correctives appliquées par le Bureau en ce qui concerne les procédures de passation de marchés, en particulier les paiements effectués dans le cadre de procédures de passation de marchés irrégulières, et l’achèvement des nouvelles procédures ouvertes, qui ont été contrôlées par la Cour et n’ont pas fait l’objet d’observations;

10.

se félicite du plan de recrutement ambitieux mis en place et de son incidence positive sur le pourvoi des postes de direction et autres postes vacants; note avec satisfaction l’application de nouvelles mesures de prévention du harcèlement, d’amélioration du bien-être du personnel et de réduction du nombre de départs dans les effectifs; demande instamment au Bureau de finaliser rapidement les recrutements en totale conformité avec les procédures juridiques en vigueur et d’assurer un suivi régulier des résultats obtenus;

11.

relève avec satisfaction que la plupart des membres du conseil d’administration ont publié leurs déclarations d’intérêts et leur CV sur le site internet du Bureau; invite ceux qui ne l’ont pas encore fait à publier leur CV dans les meilleurs délais; se félicite de l’engagement pris par les nouveaux dirigeants de sensibiliser, prévenir, repérer et traiter toute situation potentielle de conflit d’intérêts; invite le Bureau à élaborer et à appliquer, à cet égard, une stratégie globale qui fasse mention d’un tel engagement dans son prochain plan d’action en matière de gouvernance, et à informer l’autorité de décharge des résultats obtenus;

12.

relève avec satisfaction les mesures prévues par les nouveaux dirigeants du Bureau pour encourager et protéger les lanceurs d’alerte; rappelle qu’un environnement sûr pour les lanceurs d’alerte est un élément fondamental pour prévenir, dénoncer et combattre les pratiques irrégulières et illégales; espère une adoption rapide des règles et lignes directrices internes en matière de lanceurs d’alerte et de pantouflage et invite le Bureau à continuer de rendre compte des résultats obtenus;

13.

renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019 (2) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1)  JO L 331 du 28.12.2018, p. 213.

(2)  JO L 249 du 27.9.2019, p. 361.


27.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/141


DÉCISION (UE) 2019/2228 DU CONSEIL

du 19 décembre 2019

relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 3, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 février 2011, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République de Biélorussie sur un accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ci-après dénommé «l’accord»). Les négociations se sont clôturées avec succès par le paraphage de l’accord par échange de courriers électroniques le 17 juin 2019.

(2)

Dans la déclaration du sommet du partenariat oriental du 7 mai 2009, l’Union et les pays partenaires ont réaffirmé leur appui politique en faveur d’une pleine libéralisation du régime des visas dans un environnement sûr, ainsi qu’en faveur de la promotion de la mobilité grâce à la conclusion d’accords visant à faciliter la délivrance de visas et d’accords de réadmission avec les pays du partenariat oriental.

(3)

L’accord a pour objet d’établir des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de la Biélorussie ou d’un État membre de l’Union, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération.

(4)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle‐ci ni soumis à son application.

(6)

Il convient de signer l’accord et d’approuver les déclarations communes, jointes à l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).

Article 2

Les déclarations communes jointes à l’accord sont approuvées au nom de l’Union.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2019.

Par le Conseil

Le président

K. MIKKONEN


(1)  Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


27.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/143


DÉCISION (UE) 2019/2229 DU CONSEIL

du 19 décembre 2019

autorisant l’ouverture de négociations avec la République de Biélorussie en vue d’un accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, et paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant qu’il convient d’autoriser la Commission à ouvrir des négociations avec la République de Biélorussie en vue d’un accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à ouvrir des négociations, au nom de l’Union européenne, avec la République de Biélorussie en vue d’un accord sur la coopération et l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.

Article 2

Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision.

Article 3

Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe "Union douanière".

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2019.

Par le Conseil

Le président

K. MIKKONEN


ANNEXE

Décision du Conseil autorisant la Commission européenne à ouvrir des négociations en vue d’un accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière (ACAAMD) avec la République de Biélorussie

1.   Nature de l’accord envisagé

Le champ d’application de l’accord envisagé sera limité aux questions relevant de la compétence de l’Union. L’objectif général de l’accord envisagé sera de développer et d’intensifier la coopération et l’assistance administrative mutuelle en matière douanière avec la République de Biélorussie, et en particulier d’établir la base juridique d’un cadre de coopération douanière visant à assurer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et à faciliter le commerce légitime, tout en veillant à l’efficacité des contrôles douaniers, et à protéger les intérêts financiers de l’Union européenne en permettant les échanges d’informations afin de garantir l’application correcte de la législation douanière. L’accord envisagé sera conclu pour une durée indéterminée.

2.   Teneur de l’accord envisagé

L’accord envisagé couvrira toutes les dispositions adoptées par l’Union européenne et la République de Biélorussie, également dénommées "parties contractantes", dans leurs législations douanières respectives régissant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ainsi que leur placement sous tout autre régime douanier. Aucun domaine relevant de la compétence de l’Union et dans lequel la coopération ou l’assistance administrative mutuelle en matière douanière serait appropriée n’est en principe exclu.

L’accord envisagé devrait donc couvrir des éléments tels que:

1)

la coopération en ce qui concerne l’amélioration de la législation douanière, l’harmonisation et la simplification des procédures douanières;

2)

l’établissement de systèmes douaniers modernes, comprenant des technologies modernes de dédouanement, des dispositions concernant les opérateurs économiques agréés, des analyses et contrôles automatisés fondés sur les risques, des procédures simplifiées pour la mainlevée des marchandises, des contrôles a posteriori et des dispositions relatives aux partenariats douanes-entreprises;

3)

la facilitation et le contrôle effectif des opérations de transbordement et des opérations de transit par les territoires respectifs; la coopération et la coordination entre toutes les autorités et agences concernées sur leurs territoires respectifs afin de faciliter le trafic de transit; les efforts, lorsque cela est pertinent et approprié, pour œuvrer à la compatibilité des systèmes de transit douanier respectifs;

4)

la déontologie;

5)

les échanges, le cas échéant et selon des modalités à définir, d’informations et de données pertinentes, dans le respect des règles relatives à la confidentialité des données sensibles et à la protection des données à caractère personnel des parties contractantes;

6)

la coordination des actions douanières entre les autorités douanières des parties contractantes;

7)

la reconnaissance mutuelle des contrôles douaniers et des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés, y compris des mesures équivalentes de facilitation des échanges, le cas échéant et selon des modalités à définir;

8)

la détermination de la valeur en douane;

9)

l’assistance administrative mutuelle.

3.   Autres dispositions

Les règles applicables en matière de confidentialité, de protection des données et d’utilisation des informations seront définies conformément à la législation de l’UE qui s’y rapporte.

L’accord envisagé contiendra les clauses usuelles concernant l’application territoriale, l’entrée en vigueur, la durée et le délai de préavis requis pour la dénonciation.

4.   Comité mixte de coopération douanière

L’accord envisagé prévoira un comité mixte de coopération douanière, qui veillera au bon fonctionnement dudit accord; il pourra prendre des décisions et d’autres mesures nécessaires à la mise en œuvre des objectifs de l’accord.

Conformément à l’article 17 du TUE, l’Union sera représentée au sein du comité mixte de coopération douanière par la Commission, assistée de représentants des États membres.

Il peut être constitué un groupe de travail chargé d’examiner et de faire des recommandations au comité mixte de coopération douanière sur des questions techniques liées à la mise en œuvre de l’accord envisagé.

Ce groupe de travail sera composé d’experts des deux parties contractantes.

Il fera rapport au comité mixte de coopération douanière, qui prendra les décisions appropriées d’un commun accord.

5.   Négociation

La Commission est tenue de faire rapport au Conseil sur le résultat des négociations et, le cas échéant, sur tout problème pouvant survenir pendant les négociations.


27.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/146


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/2230 DU CONSEIL

du 19 décembre 2019

modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE établissent le droit pour les assujettis de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les biens et les services qui leur sont livrés ou fournis et qui sont utilisés pour les besoins de leurs opérations taxées ou à certaines autres fins. En vertu de l'article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive, est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

(2)

La décision 2007/884/CE (2) autorise le Royaume-Uni à limiter à 50 % le droit à déduction du locataire ou du preneur de leasing prévu aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE et portant sur la TVA grevant les frais de location ou de leasing d'une voiture de tourisme, lorsque cette voiture n'est pas utilisée exclusivement à des fins professionnelles. Elle autorise également le Royaume-Uni à ne pas assimiler à des prestations de services effectuées à titre onéreux l'utilisation pour des besoins privés d'une voiture affectée à l'entreprise qu'un assujetti a prise en location ou en leasing. Ces mesures (ci-après dénommées "mesures dérogatoires") dispensent le locataire ou preneur de leasing de tenir une comptabilité du kilométrage parcouru à des fins privées avec cette voiture ou de déclarer, pour ce véhicule, la TVA due sur le kilométrage parcouru à titre privé. La décision 2007/884/CE expire le 31 décembre 2019.

(3)

Par lettre enregistrée à la Commission le 2 avril 2019, le Royaume-Uni a demandé l'autorisation de continuer à appliquer les mesures dérogatoires autorisées par la décision 2007/884/CE.

(4)

Par lettre datée du 29 avril 2019, en vertu de l'article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres de la demande soumise par le Royaume-Uni. Par lettre datée du 2 mai 2019, la Commission a notifié au Royaume-Uni qu'elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(5)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé "Royaume-Uni") a notifié son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). Conformément à l'article 50, paragraphe 3, du TUE, les traités cesseront d'être applicables au Royaume‐Uni à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après cette notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume‐Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai. Après avoir accepté une première prorogation le 22 mars 2019 et une deuxième prorogation le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté, le 29 octobre 2019, la décision (UE) 2019/1810 (3), dans laquelle il est convenu, à la suite d'une nouvelle demande du Royaume-Uni, de proroger jusqu'au 31 janvier 2020 le délai prévu à l'article 50, paragraphe 3, du TUE.

(6)

Conformément à l'article 50 du TUE, l'Union européenne a négocié avec le Royaume-Uni un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union (ci-après dénommé "accord de retrait"). Le 11 janvier 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/274 relative à la signature de l'accord de retrait (4). À la suite de nouvelles négociations entre les négociateurs de l'Union et du Royaume‐Uni au cours des mois de septembre et d'octobre 2019, un accord est intervenu sur un texte révisé de l'accord de retrait, que le Conseil européen a fait sien le 17 octobre 2019. Le 21 octobre 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/1750 relative à la signature de l'accord de retrait révisé (5). La quatrième partie de l'accord de retrait (6) prévoit une période de transition commençant à la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait et prenant fin le 31 décembre 2020. Pendant la période de transition, et sauf disposition contraire de l'accord de retrait, le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire.

(7)

En tout état de cause, la présente décision cesse d'être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire à partir du jour suivant celui où les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni en application de l'article 50, paragraphe 3, du TUE, ou, si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du TUE est entré en vigueur, à partir du jour suivant celui où la période de transition prend fin, ou le 31 décembre 2022, la date la plus proche étant retenue.

(8)

La demande du Royaume-Uni était accompagnée d'un rapport à l'intention de la Commission, conformément à l'article 3, deuxième alinéa, de la décision 2007/884/CE, contenant un réexamen de la limitation de pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA. Les informations fournies par le Royaume-Uni montrent qu'une limitation de pourcentage de 50 % correspond toujours à la réalité en ce qui concerne le ratio entre l'utilisation professionnelle et privée des véhicules concernés par les mesures dérogatoires. Il est toutefois opportun de limiter la prorogation des mesures dérogatoires au temps nécessaire pour évaluer leur efficacité et l'adéquation du pourcentage. Le Royaume-Uni devrait donc être autorisé à continuer à appliquer les mesures dérogatoires pour une durée limitée.

(9)

Il y a lieu de fixer un délai pour la soumission d'une demande d'autorisation de nouvelle prorogation des mesures dérogatoires au-delà de 2022, le cas échéant. Il convient également de demander au Royaume-Uni de présenter, en même temps que la demande de prorogation, un rapport contenant un réexamen de la limitation de pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA.

(10)

Les mesures dérogatoires n'auront pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA.

(11)

Il convient dès lors de modifier la décision 2007/884/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 3 de la décision 2007/884/CE est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

La présente décision expire le jour suivant celui où les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni en application de l'article 50, paragraphe 3, du TUE, ou, si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du TUE est entré en vigueur, le jour suivant celui où la période de transition prend fin, ou le 31 décembre 2022, la date la plus proche étant retenue.

Le cas échéant, toute demande d'autorisation de prorogation des mesures dérogatoires autorisées par la présente décision est présentée à la Commission le 1er avril 2022 au plus tard. La demande est accompagnée d'un rapport contenant un réexamen de la limitation de pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA acquittée sur les dépenses liées à la location ou au leasing de voitures qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles.".

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

La présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2020.

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2019.

Par le Conseil

Le president

K. MIKKONEN


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision 2007/884/CE du Conseil du 20 décembre 2007 autorisant le Royaume-Uni à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 346 du 29.12.2007, p. 21).

(3)  Décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 29 octobre 2019 prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 278I du 30.10.2019, p. 1).

(4)  Décision (UE) 2019/274 du Conseil du 11 janvier 2019 relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 47I du 19.2.2019, p. 1).

(5)  Décision (UE) 2019/1750 du Conseil du 21 octobre 2019 portant modification de la décision (UE) 2019/274 relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande‐Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 274I du 28.10.2019, p. 1).

(6)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO C 384I du 12.11.2019, p. 1).


27.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/149


DÉCISION (UE) 2019/2231 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 décembre 2019

relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces en 2020 (BCE/2019/40)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 2,

vu la décision (UE) 2015/2332 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2015 relative au cadre procédural concernant l’approbation du volume d’émission de pièces en euros (BCE/2015/43) (1), et notamment son article 2, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis le 1er janvier 1999, la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à approuver le volume de l’émission de pièces dans les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après «les États membres de la zone euro»).

(2)

Les dix-neufs États membres de la zone euro ont présenté à la BCE leur demande d’approbation du volume de l’émission de pièces en euros pour 2020, complétée par des notes explicatives sur la méthode de prévision. Certains de ces États membres ont également fourni des informations supplémentaires concernant les pièces en circulation lorsque ces informations étaient disponibles et que l’État membre concerné les considérait importantes afin d’étayer sa demande d’approbation.

(3)

Étant donné que le droit des États membres de la zone euro d’émettre des pièces en euros est soumis à l’approbation, par la BCE, du volume de l’émission, conformément à l’article 3 de la décision (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), les États membres ne peuvent pas dépasser les volumes approuvés par la BCE sans autorisation préalable de cette dernière.

(4)

En vertu de l’article 2, paragraphe 9, de la décision (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), étant donné qu’aucune modification du volume d’émission de pièces demandé n’est requise, le directoire est habilité à adopter la présente décision relative aux demandes d’approbation du volume d’émission de pièces pour 2020 présentées par des États membresde la zone euro,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«volume d’émission de pièces», un volume d’émission de pièces tel que défini à l’article 1er, point 3), de la décision (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43);

b)

«pièces destinées à la circulation», les pièces destinées à la circulation telles que définies à l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 729/2014 du Conseil (2);

c)

«pièces de collection», les pièces de collection telles que définies à l’article 1er, point 3), du règlement (UE) no 651/2012 du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 2

Approbation du volume de l’émission de pièces en euros prévu pour 2020

Par la présente, la BCE approuve le volume de l’émission de pièces en euros pour 2020 dans les États membres de la zone euro selon le tableau suivant:

 

Volume d’émission de pièces en euros approuvé pour 2020

Pièces destinées à la circulation

Pièces de collection

(non destinées à la circulation)

Volume de l’émission de pièces

(en millions d’EUR)

(en millions d’EUR)

(en millions d’EUR)

Belgique

59,0

1,0

60,0

Allemagne

412,0

209,0

621,0

Estonie

10,1

0,3

10,4

Irlande

10,5

0,5

11,0

Grèce

119,1

0,7

119,8

Espagne

357,3

30,0

387,3

France

224,0

50,0

274,0

Italie

174,0

2,7

176,7

Chypre

12,0

0,1

12,1

Lettonie

8,3

0,2

8,5

Lituanie

22,0

0,7

22,7

Luxembourg

14,6

1,0

15,6

Malte

9,4

0,2

9,6

Pays-Bas

17,0

3,0

20,0

Autriche

71,5

153,5

225,0

Portugal

61,1

2,1

63,2

Slovénie

23,0

1,0

24,0

Slovaquie

19,0

1,2

20,2

Finlande

15,0

10,0

25,0

Article 3

Prise d’effet

La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

Article 4

Destinataires

Les États membres de la zone euro sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 décembre 2019.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 328 du 12.12.2015, p. 123.

(2)  Règlement (UE) no 729/2014 du Conseil du 24 juin 2014 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (JO L 194 du 2.7.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 651/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant l’émission des pièces en euros (JO L 201 du 27.7.2012, p. 135).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

27.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/151


DÉCISION No 1/2019 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION UE‐ALBANIE

du 28 novembre 2019

sur la participation de l’Albanie en tant qu’observateur aux travaux de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et les modalités de cette participation, dans le cadre établi par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil [2019/2232]

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION UE-ALBANIE,

vu l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part (1),

vu le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (2), et notamment son article 28,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen de Luxembourg de décembre 1997 a fait de la participation aux agences de l’Union un moyen d’accélérer la stratégie de préadhésion. Les conclusions dudit Conseil européen énoncent que «les États candidats pourront participer à des agences [de l’Union], sur décision à prendre au cas par cas».

(2)

L’Albanie adhère aux objectifs de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «l’Agence») et accepte ses domaines de compétence et la description de ses tâches, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 168/2007.

(3)

Il convient que l’Agence puisse examiner, dans le cadre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007, des questions relatives aux droits fondamentaux en Albanie, dans la mesure nécessaire à l’alignement progressif de ce pays sur le droit de l’Union.

(4)

Il y a donc lieu de permettre la participation de l’Albanie en tant qu’observateur aux travaux de l’Agence et de fixer les modalités de cette participation, y compris les dispositions relatives à la participation aux initiatives prises par l’Agence, aux contributions financières et au personnel.

(5)

Conformément à l’article 12, paragraphe 2, point a), et à l’article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, fixé dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (3), le directeur de l’Agence peut, à titre exceptionnel, autoriser le recrutement de ressortissants albanais jouissant de tous leurs droits civiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Albanie, en sa qualité de pays candidat, participe en tant qu’observateur à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, instituée par le règlement (CE) no 168/2007.

Article 2

1.   L’Agence peut examiner, dans le cadre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007, des questions relatives aux droits fondamentaux en Albanie, dans la mesure nécessaire à l’alignement progressif de ce pays sur le droit de l’Union.

2.   À cette fin, l’Agence peut exécuter en Albanie les tâches prévues aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 168/2007.

Article 3

L’Albanie contribue financièrement aux activités de l’Agence visées à l’article 4 du règlement (CE) no 168/2007, conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 4

1.   L’Albanie nomme un observateur et un observateur suppléant répondant respectivement aux critères prévus à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007. Ils peuvent participer aux travaux du conseil d’administration sur un pied d’égalité avec les membres et les membres suppléants nommés par les États membres, mais ne disposent d’aucun droit de vote.

2.   L’Albanie désigne un fonctionnaire comme agent de liaison national, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007.

3.   Dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la présente décision, l’Albanie communique à la Commission européenne les noms, les qualifications et les coordonnées des personnes visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 5

Les données fournies à l’Agence ou communiquées par elle peuvent être publiées et sont mises à la disposition du public, pour autant que les informations confidentielles bénéficient du même degré de protection en Albanie que dans l’Union.

Article 6

L’Agence jouit en Albanie de la même capacité juridique que celle dont bénéficient les personnes morales en vertu du droit albanais.

Article 7

Afin de permettre à l’Agence et à son personnel de s’acquitter de leurs tâches, l’Albanie leur accorde des privilèges et immunités identiques à ceux énoncés aux articles 1er à 4, 5, 6, 10 à 13, 15, 17 et 18 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 8

Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu de la présente décision et les notifient au conseil de stabilisation et d’association.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par le conseil de stabilisation et d’association UE-Albanie

Le president

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 107 du 28.4.2009, p. 166.

(2)  JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.

(3)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.


ANNEXE

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ALBANIE À L’AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE

1.   

Les contributions financières à verser par l’Albanie au budget général de l’Union européenne en vue de sa participation à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «l’Agence»), telles qu’elles sont fixées au point 2, représentent le coût total de sa participation à l’Agence pour les trois premières années. À partir de la quatrième année, les montants seront déterminés conformément au point 6.

2.   

Les contributions financières devant être versées par l’Albanie au budget général de l’Union pour les trois premières années sont les suivantes:

Année 1:

160 000 EUR

Année 2:

163 000 EUR

Année 3:

166 000 EUR

3.   

Le concours financier éventuel apporté par les programmes d’assistance de l’Union sera convenu séparément, conformément au programme de l’Union concerné.

4.   

Les contributions de l’Albanie seront gérées conformément au règlement financier (1) applicable au budget général de l’Union.

5.   

Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts de l’Albanie pour leur participation aux travaux de l’Agence ou à des réunions en rapport avec la mise en œuvre de son programme de travail sont remboursés par l’Agence sur la même base et selon les mêmes procédures que celles qui s’appliquent actuellement aux États membres de l’Union.

6.   

Après l’entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année qui suit, la Commission adresse à l’Albanie un appel de fonds correspondant à sa contribution à l’Agence au titre de la présente décision. Pour la première année civile de sa participation, l’Albanie paiera une contribution pro rata temporis, calculée à partir de la date de sa participation jusqu’à la fin de l’année en cours. Pour les années suivantes, la contribution sera conforme au tableau figurant au point 2 de la présente annexe. À compter de la quatrième année, la contribution sera adaptée compte tenu de toute augmentation ou diminution de la subvention de l’Agence, de manière à maintenir l’analogie entre la contribution de l’Albanie et le budget de l’Agence pour l’EU-28. La contribution peut également être réexaminée au cours des exercices financiers suivants sur la base des données statistiques les plus récentes publiées par l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat).

7.   

Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission, libellé en euros.

8.   

L’Albanie versera sa contribution conformément à l’appel de fonds pour sa part propre, dans les trente jours suivant l’envoi dudit appel de fonds par la Commission.

9.   

Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement par l’Albanie d’intérêts de retard sur le montant restant dû à la date d’échéance. Le taux d’intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à la date d’échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


27.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/154


DÉCISION no 1/2019 DU COMITÉ APE INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE D’ÉTAPE ENTRE LE GHANA, D’UNE PART, ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’AUTRE PART,

du 2 décembre 2019

relative à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne [2019/2233]

LE COMITÉ APE,

vu l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), signé à Bruxelles le 28 juillet 2016 et appliqué à titre provisoire depuis le 15 décembre 2016, et notamment ses articles 76, 77 et 81,

vu le traité relatif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (ci-après dénommée «Union») et l’acte d’adhésion à l’accord déposé par la République de Croatie le 8 novembre 2017,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire du Ghana.

(2)

En vertu de l’article 77 de l’accord, le comité APE peut décider des mesures d’adaptation éventuellement nécessaires à la suite de l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République de Croatie, en tant que partie à l’accord, de la même manière que les autres États membres de l’Union, respectivement adopte et prend acte du texte de l’accord, ainsi que des annexes, protocoles et déclarations qui y sont annexés.

Article 2

L’article 81 de l’accord est remplacé par le texte suivant:

«Article 81

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.».

Article 3

L’Union communique au Ghana la version de l’accord en langue croate.

Article 4

1.   Les dispositions de l’accord s’appliquent aux marchandises exportées, soit du Ghana vers la République de Croatie, soit de la République de Croatie vers le Ghana, qui satisfont aux règles d’origine en vigueur sur le territoire des parties à l’accord et qui, le 15 décembre 2016, se trouvaient en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche dans le Ghana ou dans la République de Croatie.

2.   Le traitement préférentiel est accordé dans les cas visés au paragraphe 1, à condition qu’une preuve de l’origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit soumise aux autorités douanières du pays importateur dans un délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 5

Le Ghana s’engage à ne pas introduire de réclamations, de demandes ou de recours et à ne modifier ni retirer aucune concession conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, et à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 ou à l’article XXI de l’accord général sur le commerce des services (AGCS) en relation avec l’adhésion de la République de Croatie à l’Union.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.

Cependant, les articles 3 et 4 sont applicables à partir du 15 décembre 2016.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2019.

Pour le Ghana

Alan KYEREMATEN

Ministre du commerce et de l’industrie de la République du Ghana

Pour l’Union européenne

Phil HOGAN

Commissaire au commerce Commission européenne