ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 327

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
17 décembre 2019


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/2153 de la Commission du 16 décembre 2019 relatif aux droits et redevances perçus par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et abrogeant le règlement (UE) no 319/2014

36

 

*

Règlement D’exécution (UE) 2019/2154 de la Commission du 16 décembre 2019 relatif à l’ouverture pour l’année 2020 d’un contingent tarifaire à l’importation dans l’Union de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil

66

 

*

Règlement (UE) 2019/2155 de la Banque Centrale Européenne du 5 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1163/2014 sur les redevances de surveillance prudentielle (BCE/2019/37)

70

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/2156 du Conseil du 7 octobre 2019 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une recommandation approuvant la prolongation du plan d’action UE-Maroc pour la mise en œuvre du statut avancé (2013-2017)

75

 

*

Décision (UE) 2019/2157 du Conseil du 10 décembre 2019 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025

78

 

*

Décision (UE) 2019/2158de la Banque Centrale Européenne du 5 décembre 2019 relative à la méthodologie et aux procédures applicables pour la détermination et la collecte des données relatives aux facteurs de redevance pour calculer les redevances annuelles de surveillance prudentielle (BCE/2019/38)

99

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Recommandation No 1/2019 du Conseil d’association UE-Maroc du 4 décembre 2019 approuvant la prolongation de deux ans du plan d’action UE-Maroc pour la mise en œuvre du statut avancé (2013-2017) [2019/2159]

108

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2019/1870 de la Commission du 7 novembre 2019 modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en acide érucique et en acide cyanhydrique dans certaines denrées alimentaires (Journal official de l’Union européenne L 289 du 8 novembre 2019)

109

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

17.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 327/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/2152 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 novembre 2019

relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le développement, la production et la diffusion d’informations statistiques sur les activités économiques des entreprises des États membres ont, jusqu’à présent, été fondés sur un certain nombre d’actes juridiques individuels. Ces actes juridiques couvrent les statistiques conjoncturelles et structurelles d’entreprises, ainsi que les statistiques sur la production, le commerce intra-Union et extra-Union (commerce international) de biens et services, les filiales étrangères, la recherche et développement (R&D), l’innovation, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) et le commerce électronique. En outre, un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques dans l’Union a été établi par le règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

Cette structure fondée sur des actes juridiques individuels n’assure pas la cohérence nécessaire entre les différents domaines statistiques et ne favorise pas non plus une approche intégrée pour le développement, la production et la diffusion des statistiques d’entreprises. Aux fins du présent règlement, les statistiques européennes d’entreprises devraient également couvrir les statistiques de R&D dans l’enseignement supérieur, le secteur public et le secteur privé à but non lucratif. Un cadre juridique commun devrait être établi pour garantir la cohérence des statistiques européennes d’entreprises et faciliter l’intégration des processus statistiques correspondants.

(3)

Des processus statistiques mieux intégrés, fondés sur des principes méthodologiques, des définitions et des critères de qualité communs, devraient conduire à des statistiques harmonisées sur la structure, les activités économiques, les transactions et les performances du secteur des entreprises de l’Union qui sont conformes au niveau de pertinence et de détail requis pour satisfaire les besoins des utilisateurs.

(4)

Le répertoire EuroGroups est destiné à garantir que des orientations de l’Union, telles que la recommandation 2003/361/CE de la Commission (4), qui sont pertinentes pour les statistiques européennes d’entreprises, puissent être suivies plus efficacement, en particulier en ce qui concerne l’identification d’entreprises autonomes telles qu’elles sont définies à l’article 3 de ladite recommandation. Ces orientations de l’Union sont nécessaires pour promouvoir la sécurité juridique et la prévisibilité commerciale et pour créer des conditions de concurrence équitables pour les petites et moyennes entreprises (PME) établies dans l’Union.

(5)

Des orientations internationales, telles que le manuel de Frascati, qui concerne les statistiques de R&D, et le manuel d’Oslo, qui concerne les données sur l’innovation, de même que des accords internationaux adoptés par les Nations unies, l’Organisation de coopération et de développement économiques, le Fonds monétaire international et d’autres organisations internationales ou supranationales, présentent de l’intérêt pour les statistiques européennes d’entreprises. Ces orientations devraient, dans la mesure du possible, être suivies lors du développement, de la production et de la diffusion des statistiques de l’Union, ainsi qu’au sein du cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises, afin de faire en sorte que les statistiques de l’Union soient comparables à celles élaborées par les principaux partenaires internationaux de l’Union. Toutefois, les normes, accords et lignes directrices de l’Union devraient être appliqués systématiquement lors de la collecte de données pour les statistiques européennes d’entreprises sur les thèmes «R&D» et «Innovation».

(6)

La charge administrative imposée aux entreprises, notamment aux PME, devrait être aussi limitée que possible, en tenant compte, autant que possible, de sources de données autres que les enquêtes. En vue d’alléger la charge pesant sur les entreprises, il devrait être possible d’établir des exigences différentes en matière de données en fonction de la taille et de l’importance des économies marchandes des États membres.

(7)

La vision 2020 du système statistique européen (SSE) a souligné que les données devraient être utilisées dans l’ensemble des domaines statistiques pour mieux analyser les phénomènes émergents (par exemple la mondialisation) et mieux servir les politiques de l’Union à fort impact. La production de données devrait être fondée sur des processus statistiques efficaces et solides du SSE. Le champ élargi du cadre juridique commun pour les statistiques d’entreprises devrait permettre l’intégration de processus de production interdépendants ayant recours à des sources multiples.

(8)

Le programme pour la modernisation des statistiques européennes sur les entreprises et sur le commerce, adopté en vertu de la décision no 1297/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (5), qui s’étendait de 2009 à 2013, visait à aider à adapter les statistiques relatives aux entreprises et au commerce aux nouveaux besoins de données et à ajuster le système de production des statistiques d’entreprises. Les conclusions et recommandations résultant de ce programme, en ce qui concerne les priorités et les nouvelles séries d’indicateurs, la simplification du cadre pour les statistiques relatives aux entreprises, la production plus efficace des statistiques sur les entreprises et le commerce, ainsi que la modernisation des statistiques sur le commerce intra-Union de biens, devraient être traduites en dispositions juridiquement contraignantes.

(9)

Il est nécessaire d’adopter une approche plus souple dans le cadre des statistiques européennes d’entreprises, afin de permettre des adaptations aux évolutions méthodologiques et de pouvoir répondre en temps utile aux besoins émergents et dûment justifiés des utilisateurs de données découlant de la mutation du paysage économique ainsi que de la mondialisation et de la complexité croissantes de l’environnement des entreprises. Ces adaptations futures devraient être étayées par des analyses coûts/avantages adéquates et les nouvelles exigences en matière de données qui en résulteront ne devraient pas imposer des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants.

(10)

Le rôle des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et du répertoire EuroGroups en tant qu’infrastructure de base pour la collecte et l’élaboration de données pour les statistiques européennes d’entreprises devrait être renforcé. Les répertoires statistiques nationaux d’entreprises devraient être utilisés comme la principale source d’informations pour l’analyse statistique de la population d’entreprises et de sa démographie, pour la définition de la population d’enquête et pour l’établissement du lien avec des sources de données administratives.

(11)

Afin de garantir le rôle des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et du répertoire EuroGroups, un identifiant unique devrait être défini et mis en œuvre pour toutes les unités pertinentes.

(12)

La délimitation correcte des groupes d’entreprises dans le répertoire EuroGroups au moyen de données actuelles et fiables devrait être assurée par l’utilisation de critères harmonisés et la mise à jour régulière des informations concernant les liens de contrôle entre les unités légales qui font partie des groupes d’entreprises.

(13)

Afin d’améliorer l’efficacité des processus de production statistique du SSE et de réduire la charge statistique pesant sur les répondants, les autorités statistiques nationales devraient, conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (6), avoir un droit d’accès gratuit et immédiat à l’ensemble des fichiers administratifs nationaux, de même qu’un droit d’utilisation de ces fichiers et un droit d’intégration de ces fichiers aux statistiques dans la mesure où cela est nécessaire pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes d’entreprises.

(14)

Le règlement (CE) no 223/2009 fournit un cadre de référence pour les statistiques européennes. Il exige, en particulier, le respect des principes d’indépendance professionnelle, d’impartialité, d’objectivité, de fiabilité, de secret statistique et d’efficacité au regard du coût.

(15)

L’échange de microdonnées et l’accès à celles-ci par les autorités statistiques nationales qui produisent des statistiques d’entreprises et qui gèrent le cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises devraient être introduits pour le développement, la production et la diffusion de statistiques nationales ou européennes d’entreprises ou pour l’amélioration de la qualité des statistiques européennes d’entreprises. L’échange de microdonnées devrait être limité à des cas dûment justifiés.

(16)

La création d’une source de données supplémentaire fondée sur l’échange de microdonnées relatives aux exportations intra-Union de biens, ainsi que la possibilité d’utiliser des méthodologies innovantes, augmentent la flexibilité dont disposent les États membres pour élaborer leurs statistiques du commerce intra-Union de biens, ce qui leur permet de réduire la charge de réponse pesant sur les entreprises. L’objectif de l’échange est le développement, la production et la diffusion efficaces de statistiques sur le commerce international de biens et l’amélioration de la qualité desdites statistiques.

(17)

La négociation, la mise en œuvre et le réexamen d’accords de commerce et d’investissement entre l’Union et des pays tiers ou à un niveau multilatéral exige que les informations statistiques nécessaires sur les flux commerciaux entre les États membres et les pays tiers soient mises à la disposition de la Commission.

(18)

Un lien étroit devrait être maintenu entre le système de collecte d’informations statistiques et les formalités fiscales liées à la taxe sur la valeur ajoutée qui existent dans le cadre du commerce de biens entre États membres. Grâce à ce lien, il est notamment possible, aux fins des statistiques du commerce intra-Union de biens, d’identifier les exportateurs et les importateurs et de vérifier la qualité des informations collectées.

(19)

Le mouvement transfrontalier de biens, en particulier ceux en provenance ou à destination de pays tiers, est soumis à la surveillance douanière prévue dans le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (7). Les autorités douanières conservent des informations ou des fichiers ayant trait à ce mouvement ou y ont accès. Les informations ou fichiers qui sont liés à des déclarations en douane ou fondés sur celles-ci devraient être utilisés pour la production de statistiques sur le commerce de biens de l’Union.

(20)

Afin de produire des statistiques sur le commerce international de biens et d’en améliorer la qualité, les autorités statistiques nationales des États membres devraient échanger des données sur les importations et les exportations de biens qui font intervenir les autorités douanières de plusieurs États membres. Afin de garantir une élaboration harmonisée des statistiques, l’échange de ces microdonnées entre les autorités statistiques nationales devrait être obligatoire.

(21)

Pour garantir la qualité et la comparabilité des statistiques européennes d’entreprises ou des comptes nationaux conformément aux concepts et à la méthodologie du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), l’échange de données confidentielles devrait être autorisé entre les autorités statistiques nationales des États membres concernés, leurs banques centrales nationales respectives, la Banque centrale européenne (BCE) et la Commission (Eurostat) uniquement à des fins statistiques.

(22)

Afin d’accomplir ses tâches prévues dans les traités, en particulier celles liées au fonctionnement du marché intérieur, la Commission devrait disposer d’informations complètes, récentes et fiables sur la production de biens et services au sein de l’Union et sur les flux commerciaux internationaux. Les entreprises ont également besoin de telles informations pour assurer le suivi de leurs marchés et de la dimension internationale desdits marchés.

(23)

Les États membres ou les autorités nationales compétentes devraient s’efforcer de simplifier autant que possible la collecte de données provenant d’entreprises européennes. Les autorités statistiques nationales devraient tenir compte des évolutions numériques les plus récentes lors de la détermination des instruments et des méthodes de collecte de données pour les statistiques et devraient être encouragées à mettre en œuvre des approches innovantes.

(24)

Pour mesurer la productivité des entreprises dans l’Union, il est nécessaire de fournir des statistiques d’entreprises par secteur d’activité. Il existe, en particulier, une demande croissante de statistiques sur le secteur des services, qui est le secteur le plus dynamique des économies modernes, surtout en ce qui concerne son potentiel de croissance et de création d’emplois et compte tenu de ses relations avec le secteur manufacturier. Cette tendance se trouve encore renforcée par le développement de nouveaux services numériques. La demande accrue de statistiques concerne également les secteurs de la culture et de la création, comme l’indique le Parlement européen dans sa résolution du 13 décembre 2016 sur une politique communautaire cohérente pour les secteurs de la culture et de la création (9). Les statistiques sur le commerce de services sont essentielles pour surveiller le fonctionnement du marché intérieur des services et du marché unique numérique et évaluer l’impact des obstacles au commerce de services.

(25)

Le règlement (CE) no 223/2009 constitue le cadre de référence pour le présent règlement, y compris en ce qui concerne la protection des données confidentielles. Toutefois, le niveau d’information très détaillé dans le domaine des statistiques du commerce international de biens requiert des règles spécifiques en matière de confidentialité. Un importateur ou un exportateur de biens doit présenter une demande à l’autorité statistique nationale pour que les résultats statistiques permettant l’identification indirecte dudit importateur ou exportateur ne soient pas divulgués. La demande devrait être considérée comme justifiée par l’autorité statistique nationale lorsque les résultats statistiques permettent d’identifier indirectement ledit importateur ou exportateur. À défaut, l’autorité statistique nationale devrait pouvoir diffuser les résultats statistiques sous une forme qui permette d’identifier indirectement ledit importateur ou exportateur.

(26)

Le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés par la stratégie Europe 2020 aux niveaux des États membres et de l’Union nécessite des statistiques harmonisées sur l’économie de l’Union qui portent sur le changement climatique et l’utilisation efficace des ressources, la R&D, l’innovation et la société de l’information et qui couvrent les activités tant marchandes que non marchandes, ainsi que sur le paysage des entreprises dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la démographie des entreprises et l’emploi lié aux activités marchandes. De telles informations permettent aux décideurs de prendre des décisions politiques éclairées visant à développer une économie fondée sur la connaissance et l’innovation, à améliorer l’accès des PME au marché intérieur, à encourager l’esprit d’entreprise et à améliorer la durabilité et la compétitivité.

(27)

Des statistiques sur les activités d’innovation et de R&D sont nécessaires pour l’élaboration et le suivi de politiques qui visent à renforcer la compétitivité des États membres et à accroître leur potentiel à moyen et long terme en matière de croissance intelligente et d’emploi. L’expansion de l’économie numérique et l’utilisation accrue des TIC figurent également parmi les facteurs importants de compétitivité et de croissance au sein de l’Union, et des statistiques sont nécessaires à l’appui des stratégies et des politiques correspondantes, y compris l’achèvement du marché unique numérique.

(28)

Des statistiques d’entreprises sont aussi nécessaires pour l’établissement des comptes nationaux et régionaux conformément au règlement (UE) no 549/2013.

(29)

Des statistiques fiables et actuelles sont nécessaires pour rendre compte de l’évolution économique de chaque État membre dans le cadre de la politique économique de l’Union. La BCE a besoin de statistiques conjoncturelles disponibles rapidement pour être à même d’apprécier les évolutions économiques des États membres dans le contexte de la politique monétaire unique.

(30)

Tout en maintenant le principe de la fourniture de statistiques d’entreprises portant sur l’ensemble de l’économie, il convient que les exigences en matière de données prennent en considération, autant que possible, des mesures de simplification destinées à alléger la charge pesant sur les économies marchandes des États membres relativement petits, conformément au principe de proportionnalité. Les exigences supplémentaires ne devraient pas faire peser une charge administrative disproportionnée sur les répondants.

(31)

Des normes internationales, telles que l’initiative d’échange de données et de métadonnées statistiques (SDMX), ainsi que des normes statistiques ou techniques élaborées au sein du SSE, telles que les normes de métadonnées et de validation, devraient être utilisées dans la mesure où elles sont également pertinentes pour les statistiques européennes d’entreprises. Le comité du SSE (CSSE) a adopté une norme SSE pour les rapports sur la qualité, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 223/2009. Ces normes devraient contribuer à l’harmonisation de l’assurance qualité et des rapports sur la qualité dans le cadre du présent règlement.

(32)

Afin de tenir compte des évolutions économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier les types d’informations statistiques, de préciser davantage le détail des informations statistiques à fournir par les autorités fiscales et douanières conformément aux annexes V et VI, respectivement, et en vue de modifier les thèmes détaillés mentionnés à l’annexe I et de modifier le présent règlement en réduisant le taux de couverture des exportations intra-Union de biens. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (10). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(33)

Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne le détail des variables ainsi que le format, les mesures de sécurité et de confidentialité et la procédure pour l’échange de données confidentielles aux fins du cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises, les modalités, le contenu et les délais de transmission des rapports sur la qualité et les métadonnées, les normes de transmission des données et métadonnées, ainsi que les dérogations aux exigences du présent règlement ou aux actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Dans le même but, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue de préciser les modalités de la fourniture et de l’échange de certains fichiers administratifs ainsi que le format, les mesures de sécurité et de confidentialité et la procédure pour l’échange de données confidentielles aux fins des statistiques du commerce intra-Union de biens, les spécifications des métadonnées pertinentes, le calendrier, les modalités de la collecte et de l’élaboration des informations statistiques sur les exportations intra-Union de biens fournies à l’État membre d’importation, les modalités d’application du taux de couverture des exportations intra-Union totales de biens pour ce qui est de la période de référence, la définition des spécifications techniques relatives aux éléments de données statistiques pour les informations statistiques sur le commerce intra-Union de biens à fournir à l’État membre d’importation et les simplifications y afférentes. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

(34)

Le cas échéant, la Commission devrait procéder à des analyses coûts/avantages et veiller à ce qu’aucune des mesures qu’elle propose n’impose des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants, notamment aux PME, compte tenu des avantages escomptés pour les utilisateurs, et à ce que ces mesures entraînent une amélioration de la qualité des statistiques.

(35)

La Commission devrait pouvoir accorder des dérogations à l’application du présent règlement ou à des actes délégués et d’exécution adoptés en vertu de celui-ci lorsque cette application conduit à des adaptations majeures du système statistique national d’un État membre, en obligeant ce dernier à organiser des enquêtes supplémentaires ou à apporter des adaptations majeures à son système de production statistique, afin de prendre en compte de nouvelles sources de données ou de permettre la combinaison de différentes sources.

(36)

Lorsque de nouvelles exigences en matière de données ou que des améliorations des ensembles de données couverts par le présent règlement sont nécessaires, la Commission devrait pouvoir lancer des études pilotes à mener par les États membres sur une base volontaire. En priorité, la Commission devrait pouvoir lancer des études pilotes qui couvrent le commerce international des services, les biens immobiliers, les indicateurs financiers et l’environnement et le climat.

(37)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre commun pour les statistiques européennes d’entreprises, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, pour des raisons d’harmonisation et de comparabilité, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(38)

Les mesures exposées dans le présent règlement devraient remplacer celles prévues dans les règlements (CE) no 48/2004 (12), (CE) no 638/2004 (13), (CE) no 808/2004 (14), (CE) no 716/2007 (15), (CE) no 177/2008, (CE) no 295/2008 (16) et (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil (17), la décision no 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (18) et les règlements (CEE) no 3924/91 (19) et (CE) no 1165/98 (20) du Conseil. Il y a donc lieu d’abroger ces actes.

(39)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (21).

(40)

Le comité du système statistique européen a été consulté,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre juridique commun pour:

a)

le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes d’entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1;

b)

le cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises.

Article 2

Champ d’application

1.   Les statistiques européennes d’entreprises couvrent:

a)

la structure, les activités économiques et les performances des unités statistiques, leurs activités de R&D et d’innovation, leur utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) et du commerce électronique, ainsi que les chaînes de valeur mondiales. Aux fins du présent règlement, les statistiques européennes d’entreprises couvrent également les statistiques de R&D dans le secteur de l’enseignement supérieur, le secteur public et le secteur privé à but non lucratif;

b)

la production de biens manufacturés et de services et le commerce international de biens et services.

2.   Le cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises couvre les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et le répertoire EuroGroups, ainsi que les échanges de données entre eux conformément à l’article 10.

3.   Les répertoires statistiques nationaux d’entreprises visés au paragraphe 2 comprennent:

a)

toutes les entreprises qui exercent des activités économiques contribuant au produit intérieur brut (PIB), et leurs unités locales;

b)

les unités légales dont ces entreprises sont constituées;

c)

pour les entreprises qui, en raison de leur taille, ont une influence significative et dont les unités d’activité économique (UAE) ont une influence significative sur les données (nationales) agrégées soit:

i)

l’UAE et la taille de chacune des UAE dont ces entreprises sont constituées; soit

ii)

le code NACE des activités secondaires de ces entreprises, tel qu’il est défini dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (22), et la taille de chacune de ces activités secondaires;

d)

les groupes d’entreprises auxquels ces entreprises appartiennent.

4.   Le répertoire EuroGroups comprend les unités ci-après, définies dans le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil (23):

a)

toutes les entreprises qui exercent des activités économiques contribuant au produit intérieur brut (PIB) et qui font partie d’un groupe d’entreprises multinational;

b)

les unités légales dont ces entreprises sont constituées;

c)

les groupes d’entreprises multinationaux auxquels ces entreprises appartiennent.

5.   Les ménages ne relèvent pas du champ d’application du cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises dans la mesure où les biens et services qu’ils produisent sont destinés à leur propre consommation ou impliquent la mise en location de biens immobiliers propres.

6.   Les unités locales d’entreprises étrangères qui ne constituent pas des entités distinctes dotées de la personnalité juridique (succursales) et qui sont traitées comme des quasi-sociétés conformément au règlement (UE) no 549/2013 sont considérées comme des entreprises pour les besoins des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et du répertoire EuroGroups.

7.   Les groupes d’entreprises sont identifiés par les liens de contrôle entre leurs unités légales conformément au règlement (UE) no 549/2013.

8.   Lorsqu’il est fait référence aux répertoires statistiques nationaux d’entreprises et au répertoire EuroGroups, le présent règlement ne s’applique qu’aux unités qui exercent totalement ou partiellement une activité économique et aux unités légales économiquement inactives qui font partie d’une entreprise en combinaison avec des unités légales économiquement actives.

9.   Pour les besoins du cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises, sont considérées comme des activités économiques:

a)

toute activité comprenant l’offre de biens et de services sur un marché donné;

b)

les services non marchands contribuant au PIB; et

c)

la détention directe et indirecte d’unités légales actives.

La détention d’actifs et/ou de passifs peut également être considérée comme une activité économique.

10.   Les unités statistiques au sein du cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises sont définies conformément au règlement (CEE) no 696/93, sous réserve des restrictions prévues au présent article.

Article 3

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«unité statistique»: les unités statistiques au sens du règlement (CEE) no 696/93;

b)

«unité déclarante»: l’unité qui fournit les données;

c)

«domaine»: un ou plusieurs ensembles de données couvrant des thèmes particuliers;

d)

«thème»: le contenu des informations à élaborer, chaque thème couvrant un ou plusieurs thèmes détaillés;

e)

«thème détaillé»: le contenu détaillé des informations à élaborer relatives à un thème, chaque thème détaillé couvrant une ou plusieurs variables;

f)

«variable»: une caractéristique d’une unité qui peut prendre plus d’une valeur parmi un ensemble de valeurs;

g)

«activité marchande»: une activité marchande au sens de l’annexe A, chapitre 1, point 1.37, du règlement (UE) no 549/2013;

h)

«activité non marchande»: une activité non marchande au sens de l’annexe A, chapitre 1, point 1.34, du règlement (UE) no 549/2013;

i)

«producteur marchand»: le producteur marchand tel qu’il est défini à l’annexe A, chapitre 3, point 3.24 du règlement (UE) no 549/2013;

j)

«producteur non marchand»: le producteur non marchand tel qu’il est défini à l’annexe A, chapitre 3, point 3.26 du règlement (UE) no 549/2013;

k)

«autorités statistiques nationales»: les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales responsables du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes désignés par chaque État membre conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009;

l)

«source faisant autorité»: le seul fournisseur de fichiers de données contenant des données des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et du répertoire EuroGroups qui sont conformes aux normes de qualité visées à l’article 17;

m)

«microdonnées»: des observations ou mesures individuelles de caractéristiques d’unités déclarantes ou d’unités statistiques identifiables;

n)

«utilisation à des fins statistiques»: une utilisation à des fins statistiques telle qu’elle est définie à l’article 3, point 8), du règlement (CE) no 223/2009;

o)

«données confidentielles»: les données confidentielles telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 7), du règlement (CE) no 223/2009;

p)

«autorités fiscales»: les autorités nationales qui, dans l’État membre, sont responsables de l’application de la directive 2006/112/CE du Conseil (24);

q)

«autorités douanières»: les autorités douanières telles qu’elles sont définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013.

r)

«groupe d’entreprises multinational»: un groupe d’entreprises au sens de l’annexe, section III, point C, du règlement (CEE) no 696/93, comptant au moins deux entreprises ou unités légales, chacune d’elles étant située dans un pays différent.

2.   Aux fins des articles 11 à 15, on entend par:

a)

«État membre d’exportation»: l’État membre à partir du territoire statistique duquel des biens sont exportés vers leur destination dans un État membre d’importation;

b)

«État membre d’importation»: l’État membre sur le territoire statistique duquel des biens sont importés à partir d’un État membre d’exportation;

c)

«biens»: les biens mobiliers, y compris l’énergie électrique et le gaz naturel.

CHAPITRE II

Sources de données

Article 4

Sources de données et méthodes

Les États membres produisent les statistiques visées aux articles 6 et 7, et mettent en place leurs répertoires statistiques nationaux d’entreprises conformément à l’article 9, en utilisant toutes les sources de données pertinentes, tout en évitant d’imposer une charge excessive aux répondants et en tenant dûment compte du rapport coût/efficacité des autorités statistiques nationales.

Pour la production des statistiques et des répertoires statistiques nationaux d’entreprises requise au titre du présent règlement, et pour autant que les résultats respectent les critères de qualité visés à l’article 17, les autorités statistiques nationales peuvent utiliser les sources de données ci‐après, y compris une combinaison de celles-ci:

a)

des enquêtes;

b)

des fichiers administratifs, y compris des informations provenant d’autorités fiscales et douanières telles que les états financiers annuels;

c)

des échanges de microdonnées;

d)

toute autre source, méthode ou approche innovante pertinentes, dès lors qu’elles permettent la production de données comparables et conformes aux exigences spécifiques de qualité applicables.

Pour les enquêtes visées au deuxième alinéa, point a), les unités statistiques sollicitées par les États membres fournissent les informations actuelles, exactes et complètes nécessaires à la production des statistiques et des répertoires statistiques nationaux d’entreprises requise en vertu du présent règlement

Les méthodes et approches visées au deuxième alinéa, point d), sont scientifiquement fondées et dûment documentées.

Article 5

Accès aux fichiers administratifs et fourniture d’informations

1.   Conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009, les autorités statistiques nationales et la Commission (Eurostat) disposent d’un droit d’accès gratuit et immédiat à l’ensemble des fichiers administratifs, de même que d’un droit d’utilisation de ces fichiers et un droit d’intégration de ces fichiers à d’autres sources de données, afin de répondre aux exigences statistiques du présent règlement et de mettre à jour les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et le répertoire EuroGroups. L’accès auxdits fichiers par les autorités statistiques nationales et la Commission (Eurostat) est limité aux fichiers administratifs relevant de leur système d’administration publique respectif.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les autorités fiscales de chaque État membre fournissent aux autorités statistiques nationales compétentes, à des fins statistiques, des informations relatives aux exportations et aux importations de biens, spécifiées à l’annexe V.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 22 afin de:

a)

modifier l’annexe V en définissant les types d’informations statistiques à fournir par les autorités fiscales; et

b)

compléter le présent règlement en précisant davantage le détail des informations statistiques à fournir par les autorités fiscales conformément à l’annexe V.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, l’autorité douanière de chaque État membre fournit aux autorités statistiques nationales compétentes, à des fins statistiques, des informations relatives aux exportations et aux importations de biens, spécifiées à l’annexe VI.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 22 afin de:

a)

modifier l’annexe VI en définissant les types d’informations statistiques à fournir par les autorités douanières; et

b)

compléter le présent règlement en précisant davantage le détail des informations statistiques à fournir par les autorités douanières conformément à l’annexe VI.

4.   Afin de produire des statistiques harmonisées sur le commerce international de biens et d’en améliorer la qualité, les autorités statistiques nationales des États membres concernés échangent à des fins statistiques des microdonnées reçues de leurs autorités douanières se rapportant aux exportations et importations de biens, pour l’estimation des exportations et importations en quasi-transit de leur État membre.

Pour d’autres flux commerciaux qui font intervenir les autorités douanières de plusieurs États membres, les autorités statistiques nationales échangent les microdonnées correspondantes relatives aux exportations ou aux importations de biens pour améliorer la qualité des statistiques concernées.

5.   La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les modalités des échanges de données conformément au présent article.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

CHAPITRE III

Statistiques d’entreprises

Article 6

Exigences en matière de données

1.   Les statistiques européennes d’entreprises couvrent les domaines suivants:

a)

les statistiques conjoncturelles d’entreprises;

b)

les statistiques d’entreprises au niveau national;

c)

les statistiques d’entreprises au niveau régional;

d)

les statistiques sur les activités internationales.

2.   Les domaines comprennent un ou plusieurs des thèmes suivants, comme il est précisé à l’annexe I:

a)

la population d’entreprises;

b)

les chaînes de valeur mondiales;

c)

l’utilisation des TIC et le commerce électronique;

d)

l’innovation;

e)

le commerce international de biens;

f)

le commerce international de services;

g)

les investissements;

h)

la main-d’œuvre;

i)

les résultats et performances;

j)

les prix;

k)

les achats;

l)

les biens immobiliers;

m)

la R&D.

3.   La périodicité, la période de référence et l’unité statistique de chaque thème sont spécifiées à l’annexe II.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 22 afin de modifier les thèmes détaillés spécifiés à l’annexe I.

5.   Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter des actes délégués en vertu du paragraphe 4, la Commission veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les actes délégués visent à atteindre l’objectif de neutralité ou de réduction des coûts et de la charge et n’imposent, en aucun cas, des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants;

b)

au maximum un thème détaillé pour le domaine Statistiques conjoncturelles d’entreprises, trois thèmes détaillés pour le domaine Statistiques d’entreprises au niveau national, deux thèmes détaillés pour le domaine Statistiques d’entreprises au niveau régional et deux thèmes détaillés pour le domaine Statistiques sur les activités internationales énumérés à l’annexe I sont remplacés par un autre thème détaillé et au maximum un thème détaillé en tout pour tous les domaines est ajouté au cours d’une période de cinq années consécutives;

c)

les actes délégués sont adoptés au moins dix-huit mois avant la fin de la période de référence des données, sauf en ce qui concerne les thèmes Innovation et Utilisation des TIC et commerce électronique, pour lesquels les actes délégués sont adoptés au moins six et quinze mois, respectivement, avant la fin de la période de référence des données;

d)

tout nouveau thème détaillé est évalué en ce qui concerne sa faisabilité au moyen d’études pilotes menées par les États membres conformément à l’article 20.

6.   Le paragraphe 5, point b), ne s’applique pas à ce qui suit:

a)

les thèmes détaillés au sein des thèmes Innovation, Utilisation des TIC et commerce électronique et Chaînes de valeur mondiales;

b)

les modifications qui résultent des changements apportés aux cadres comptables servant à établir les comptes nationaux et régionaux conformément au règlement (UE) no 549/2013 et les statistiques de la balance des paiements conformément au règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil (25).

Article 7

Spécifications techniques des exigences en matière de données

1.   Les États membres élaborent des données relatives à chacun des thèmes détaillés énumérés à l’annexe I. La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant davantage les éléments ci-après des données à transmettre en vertu du présent règlement, leurs définitions techniques et simplifications:

a)

les variables;

b)

l’unité de mesure;

c)

la population statistique (y compris les exigences en matière de distinction entre activités ou producteurs marchands/non marchands);

d)

les nomenclatures (y compris pour les produits, les pays et les territoires, ainsi que les listes de la nature des transactions) et les ventilations;

e)

la transmission de fichiers de données individuels sur une base volontaire;

f)

l’utilisation d’approximations et les exigences de qualité;

g)

le délai de transmission des données;

h)

la première période de référence;

i)

les pondérations et le changement d’année de base pour le domaine Statistiques conjoncturelles d’entreprises;

j)

d’autres spécifications, y compris la période de référence, relatives au thème Commerce international de biens.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

2.   Lorsqu’elle exerce les pouvoirs visés au paragraphe 1 en ce qui concerne les simplifications, la Commission tient compte de la taille et de l’importance des économies marchandes, conformément au principe de proportionnalité, afin d’alléger la charge pesant sur les entreprises. En outre, la Commission veille à ce que les apports de données nécessaires à l’établissement des cadres comptables des comptes nationaux et régionaux conformément au règlement (UE) no 549/2013 et des statistiques de la balance des paiements conformément au règlement (CE) no 184/2005 soient maintenus. Les actes d’exécution, à l’exception des premiers actes d’exécution à adopter en vertu du présent règlement, sont adoptés au moins dix-huit mois avant la fin de la période de référence des données pour les thèmes énumérés à l’annexe I. Pour les thèmes Innovation et Utilisation des TIC et commerce électronique, les actes d’exécution sont adoptés, respectivement, au moins six et quinze mois avant la fin de la période de référence des données.

3.   Lorsqu’elle adopte des actes d’exécution conformément au paragraphe 1, point a), sauf pour les thèmes énumérés à l’article 6, paragraphe 2, points b), c) et d), la Commission veille à ce que le nombre de variables dans chaque domaine énuméré à l’article 6, paragraphe 1, ne dépasse pas:

a)

22 variables pour le domaine Statistiques conjoncturelles d’entreprises;

b)

93 variables pour le domaine Statistiques d’entreprises au niveau national;

c)

31 variables pour le domaine Statistiques d’entreprises au niveau régional; et

d)

26 variables pour le domaine Statistiques sur les activités internationales.

4.   Lorsqu’elle adopte des actes d’exécution conformément au paragraphe 1, point a), pour les thèmes énumérés à l’article 6, paragraphe 2, points b), c) et d), la Commission veille à ce que le nombre de variables dans chaque thème ne dépasse pas:

a)

20 variables pour le thème Chaînes de valeur mondiales;

b)

73 variables pour le thème Utilisation des TIC et commerce électronique; et

c)

57 variables pour le thème Innovation.

5.   Lorsque de nouvelles données sont nécessaires pour répondre aux besoins des utilisateurs et pour prévoir un certain degré de flexibilité, la Commission peut modifier au maximum cinq variables pour chacun des domaines Statistiques conjoncturelles d’entreprises, Statistiques d’entreprises au niveau régional et Statistiques sur les activités internationales et au maximum vingt variables pour le domaine Statistiques d’entreprises au niveau national au cours de toute période de cinq années civiles consécutives, conformément au paragraphe 3. Ces maxima ne s’appliquent pas aux thèmes Chaînes de valeur mondiales, Innovation ou Utilisation des TIC et commerce électronique.

6.   Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, lorsque de nouvelles données sont nécessaires pour répondre aux besoins des utilisateurs, pour prévoir un certain degré de flexibilité à la suite des études pilotes visées à l’article 20, le nombre total de variables pour les domaines visés au paragraphe 3 du présent article ne peut être augmenté de plus de dix variables.

7.   Lors de la préparation des actes d’exécution visés au paragraphe 1, il est tenu compte des éventuels coûts ou charges administratifs supplémentaires pour les États membres ou les répondants, ainsi que d’une évaluation de l’amélioration envisagée de la qualité des statistiques et de tout autre avantage direct ou indirect résultant de l’action supplémentaire proposée.

Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux modifications qui résultent des changements de classifications et nomenclatures ni aux changements apportés aux cadres comptables servant à élaborer les comptes nationaux et régionaux conformément au règlement (UE) no 549/2013 et les statistiques de la balance des paiements conformément au règlement (CE) no 184/2005.

CHAPITRE IV

Répertoires d’entreprises

Article 8

Cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises

1.   La Commission (Eurostat) établit le répertoire EuroGroups de groupes d’entreprises multinationaux pour une utilisation à des fins statistiques au niveau de l’Union.

2.   Les États membres établissent, au niveau national, un ou plusieurs répertoires statistiques nationaux d’entreprises, dont un noyau commun est harmonisé en vertu du présent règlement, servant de base pour la préparation et la coordination d’enquêtes, ainsi que de source d’informations pour l’analyse statistique de la population d’entreprises et de sa démographie, pour l’utilisation de données administratives et pour l’identification et la construction d’unités statistiques.

3.   Les États membres et la Commission (Eurostat) échangent des données aux fins du cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises, comme exposé à l’article 10.

4.   Les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et le répertoire EuroGroups sont les sources faisant autorité pour la constitution de populations de haute qualité et fondées sur des répertoires statistiques d’entreprises harmonisés conformément à l’article 17, utilisables pour la production de statistiques européennes.

Les répertoires statistiques nationaux d’entreprises sont la source faisant autorité pour la constitution de populations au niveau national fondées sur des répertoires statistiques d’entreprises. Le répertoire EuroGroups est la source faisant autorité pour le SSE en tant que population fondée sur des répertoires utilisable pour la production de statistiques d’entreprises nécessitant la coordination d’informations transfrontalières relatives aux groupes d’entreprises multinationaux.

Article 9

Exigences concernant le cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises

1.   Les unités statistiques et légales couvertes dans le cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises conformément à l’article 8 sont caractérisées par les éléments énoncés dans les deux points suivants, qui sont précisés davantage à l’annexe III:

a)

les thèmes détaillés des répertoires et l’identifiant unique;

b)

le calendrier et la périodicité.

2.   La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les variables relatives aux thèmes détaillés des répertoires énumérés à l’annexe III.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

3.   Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution en vertu du paragraphe 2, la Commission veille à ce qu’aucun coût ni charge supplémentaire important ne soit imposé aux États membres ou aux répondants.

Article 10

Échange de données confidentielles et accès à celles-ci aux fins du cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises

1.   Les États membres échangent des données confidentielles.

À cette fin, l’échange de données confidentielles sur les groupes d’entreprises multinationaux et sur les unités appartenant à ces groupes, comprenant les variables énumérées à l’annexe IV, a lieu, exclusivement à des fins statistiques, entre les autorités statistiques nationales des différents États membres, lorsqu’il est nécessaire pour garantir la qualité des informations sur les groupes d’entreprises multinationaux dans l’Union. Un tel échange peut aussi avoir lieu dans le but de réduire la charge de réponse.

Lorsqu’un tel échange de données confidentielles a lieu pour garantir la qualité des informations sur les groupes d’entreprises multinationaux dans l’Union et qu’il est explicitement autorisé par l’autorité statistique nationale compétente qui fournit les données, les banques centrales nationales peuvent être parties à l’échange de données confidentielles, exclusivement à des fins statistiques.

2.   La Commission (Eurostat) et les États membres échangent des données confidentielles.

À cette fin, les autorités statistiques nationales transmettent à la Commission (Eurostat) des données sur les groupes d’entreprises multinationaux et sur les unités appartenant à ces groupes, comprenant les variables énumérées à l’annexe IV, en vue de fournir des informations, exclusivement à des fins statistiques, sur les groupes multinationaux dans l’Union.

Afin de garantir l’enregistrement cohérent des données et de les utiliser exclusivement à des fins statistiques, la Commission (Eurostat) transmet aux autorités statistiques nationales compétentes de chaque État membre des données sur les groupes d’entreprises multinationaux, y compris les unités appartenant à ces groupes, comprenant les variables énumérées à l’annexe IV, lorsqu’au moins une unité légale du groupe est située sur le territoire de l’État membre concerné.

Afin de garantir l’efficacité et un niveau élevé de qualité lors de la production du répertoire EuroGroups, exclusivement à des fins statistiques, la Commission (Eurostat) transmet aux autorités statistiques nationales des données sur tous les groupes d’entreprises multinationaux enregistrés dans le répertoire EuroGroups, y compris les unités appartenant à ces groupes, comprenant les variables énumérées à l’annexe IV.

3.   La Commission (Eurostat) et les États membres échangent des données confidentielles en vue de l’identification des unités légales.

À cette fin, les autorités statistiques nationales transmettent à la Commission (Eurostat) des données sur les unités légales appartenant à un groupe de sociétés, limitées aux variables d’identification et démographiques et aux paramètres de stratification énumérés à l’annexe IV, exclusivement aux fins de l’identification unique des unités légales dans l’Union.

Afin de garantir l’efficacité et un niveau élevé de qualité lors de la production du répertoire EuroGroups, la Commission (Eurostat) transmet aux autorités statistiques nationales de chaque État membre des données sur les unités légales, limitées aux variables d’identification et démographiques et aux paramètres de stratification énumérés à l’annexe IV, exclusivement aux fins de l’identification des unités légales dans l’Union.

4.   L’échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les banques centrales peut avoir lieu, exclusivement à des fins statistiques, entre la Commission (Eurostat) et les banques centrales nationales et entre la Commission (Eurostat) et la BCE, lorsqu’il vise à garantir la qualité des informations sur les groupes d’entreprises multinationaux dans l’Union et qu’il est explicitement autorisé par les autorités statistiques nationales compétentes.

5.   La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les détails techniques des variables énumérées à l’annexe IV.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2,

6.   Afin de garantir que les données échangées en vertu du présent article sont utilisées exclusivement à des fins statistiques, la Commission peut adopter des actes d’exécution définissant le format, les mesures de sécurité et de confidentialité, ainsi que la procédure d’échange pour ces données.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

7.   Lorsque la Commission (Eurostat), les autorités statistiques nationales, les banques centrales nationales et la BCE reçoivent, en vertu du présent article, des données confidentielles sur des unités situées à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national, elles traitent ces informations en toute confidentialité conformément au règlement (CE) no 223/2009.

La transmission de données confidentielles entre les autorités statistiques nationales et la Commission (Eurostat) a lieu dans la mesure où elle est nécessaire, à des fins exclusivement statistiques, à la production de statistiques européennes. Toute autre transmission doit être explicitement autorisée par l’autorité nationale qui a collecté les données.

8.   Les États membres et la Commission prennent des mesures appropriées pour empêcher et sanctionner toute violation du secret statistique des données échangées. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

CHAPITRE V

Échange de données confidentielles aux fins des statistiques du commerce intra-Union de biens

Article 11

Échange de données confidentielles

1.   L’échange de données confidentielles entre États membres concernant les exportations intra-Union de biens a lieu, exclusivement à des fins statistiques, entre les autorités statistiques nationales contribuant au développement, à la production et à la diffusion de statistiques du commerce intra-Union de biens.

Les spécifications techniques des exigences en matière de données visées à l’article 7, paragraphes 1 et 2, s’appliquent également à l’échange de données confidentielles conformément au présent chapitre.

2.   Les autorités statistiques nationales de l’État membre d’exportation fournissent aux autorités statistiques nationales de l’État membre d’importation les informations statistiques sur ses exportations intra-Union de biens vers cet État membre, comme il est indiqué à l’article 12.

3.   Les autorités statistiques nationales de l’État membre d’exportation fournissent aux autorités statistiques nationales de l’État membre d’importation des métadonnées pertinentes pour l’utilisation des données échangées dans le cadre de l’élaboration de statistiques.

4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les informations à considérer comme des métadonnées pertinentes au sens du paragraphe 3, ainsi que le calendrier pour la fourniture de ces informations et des informations statistiques visées au paragraphe 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

5.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, l’État membre qui fournit les données confidentielles échangées autorise leur utilisation pour la production d’autres statistiques par les autorités statistiques nationales de l’État membre d’importation, pour autant que ces données soient utilisées exclusivement à des fins statistiques conformément aux articles 20 à 26 du règlement (CE) no 223/2009.

6.   À la demande des autorités statistiques nationales de l’État membre d’exportation, l’État membre d’importation peut fournir aux autorités statistiques nationales de l’État membre d’exportation les microdonnées collectées sur ses importations intra-Union de biens à partir de cet État membre d’exportation.

Article 12

Informations statistiques à échanger

1.   Les informations statistiques visées à l’article 11, paragraphe 2, comprennent:

a)

des microdonnées collectées aux fins des statistiques du commerce intra-Union de biens;

b)

des données élaborées sur des biens ou mouvements particuliers; et

c)

des données élaborées à l’aide des déclarations en douane.

2.   Les informations statistiques effectivement collectées au moyen d’enquêtes auprès des entreprises ou à partir de données administratives visées à l’article 11, paragraphe 2, couvrent au moins 95 % de la valeur des exportations intra-Union totales de biens de chaque État membre vers l’ensemble des autres États membres.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 22 afin de modifier le présent règlement en réduisant le taux de couverture pour les exportations intra-Union de biens en fonction des évolutions techniques et économiques, tout en conservant des statistiques qui répondent aux normes de qualité en vigueur.

3.   La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les spécifications techniques relatives à la collecte et à l’élaboration des informations visées au paragraphe 1 et spécifiant davantage l’application du taux de couverture, visé au paragraphe 2, en ce qui concerne la période de référence.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

Article 13

Éléments de données statistiques

1.   Les microdonnées visées à l’article 12, paragraphe 1, point a), contiennent les éléments de données statistiques suivants:

a)

le numéro individuel d’identification attribué à l’opérateur partenaire dans l’État membre d’importation conformément à l’article 214 de la directive 2006/112/CE;

b)

la période de référence;

c)

le flux commercial;

d)

la marchandise;

e)

l’État membre partenaire;

f)

le pays d’origine;

g)

la valeur des biens;

h)

la quantité des biens;

i)

la nature de la transaction.

Les microdonnées visées à l’article 12, paragraphe 1, point a), peuvent comprendre le mode de transport et les conditions de livraison, pour autant que l’État membre d’exportation collecte ces éléments de données statistiques.

La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les éléments de données statistiques visés au présent paragraphe, premier alinéa, points a) à i), ainsi que la liste des éléments de données statistiques applicables aux biens ou mouvements particuliers et les données élaborées à l’aide des déclarations en douane visés à l’article 12, paragraphe 1, points b) et c).

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

2.   Les États membres peuvent, sous certaines conditions qui satisfont aux exigences de qualité, simplifier les informations à fournir, à condition que cette simplification ne nuise pas à la qualité des statistiques.

Dans des cas particuliers, les États membres peuvent collecter un ensemble réduit des éléments de données statistiques visés au paragraphe 1 ou collecter à un niveau moins détaillé les informations relatives à certains de ces éléments de données.

La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les modalités de la simplification visée au premier alinéa et la valeur maximale des exportations intra-Union bénéficiant de cette simplification.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

Article 14

Protection des données confidentielles échangées

1.   Les fichiers de microdonnées relatifs à un exportateur dont la demande de secret statistique, conformément à l’article 19, a été acceptée par les autorités statistiques nationales de l’État membre d’exportation sont fournis par les autorités statistiques nationales de l’État membre d’exportation aux autorités statistiques nationales de l’État membre d’importation, avec la valeur vraie et tous les éléments de données statistiques visés à l’article 13, paragraphe 1, ainsi qu’avec une indicatrice précisant que ces fichiers de microdonnées sont soumis à la confidentialité.

2.   Les autorités statistiques nationales de l’État membre d’importation peuvent, dans le cadre de l’élaboration de résultats statistiques sur les importations intra-Union, utiliser des fichiers de microdonnées sur les exportations qui sont soumis à la confidentialité. Si les autorités statistiques nationales de l’État membre d’importation utilisent des fichiers de microdonnées qui sont soumis à la confidentialité, elles veillent à ce que la diffusion, par leurs soins, de résultats statistiques sur les importations intra-Union respecte le secret statistique accordé par les autorités statistiques nationales de l’État membre d’exportation.

3.   Afin de garantir la protection des données confidentielles échangées au titre du présent chapitre, la Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant le format, les mesures de sécurité et de confidentialité pour ces données, y compris les modalités d’application des paragraphes 1 et 2, ainsi que la procédure d’échange pour ces données.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

4.   Les États membres et la Commission prennent des mesures appropriées pour empêcher et sanctionner toute violation du secret statistique des données échangées. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 15

Accès, à des fins scientifiques, aux données confidentielles échangées

L’accès aux données confidentielles échangées peut être accordé à des chercheurs réalisant des analyses statistiques à des fins scientifiques, conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 223/2009, moyennant le consentement des autorités statistiques nationales compétentes de l’État membre d’exportation ayant fourni les données.

CHAPITRE VI

Échange de données confidentielles aux fins des statistiques européennes d’entreprises et des comptes nationaux

Article 16

Échange de données confidentielles — Clause d’habilitation

1.   L’échange de données confidentielles qui sont collectées ou élaborées en vertu du présent règlement est autorisé entre les autorités statistiques nationales des États membres concernés, leurs banques centrales nationales respectives, la BCE et la Commission (Eurostat) uniquement à des fins statistiques, lorsque l’échange est nécessaire pour garantir la qualité et la comparabilité des statistiques européennes d’entreprises ou des comptes nationaux conformément aux concepts et à la méthodologie du règlement (UE) no 549/2013.

2.   Les autorités statistiques nationales, les banques centrales nationales, la Commission (Eurostat) et la BCE, qui ont obtenu des données confidentielles, traitent ces informations de manière confidentielle et les utilisent exclusivement à des fins statistiques conformément aux articles 20 à 26 du règlement (CE) no 223/2009.

CHAPITRE VII

Qualité, transmission et diffusion

Article 17

Qualité

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité des statistiques européennes d’entreprises transmises, ainsi que celle des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et du répertoire EuroGroups.

2.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent.

3.   La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données et métadonnées transmises de manière transparente et vérifiable.

4.   Aux fins du paragraphe 3, les États membres transmettent annuellement à la Commission (Eurostat) les éléments suivants:

a)

des rapports sur la qualité et les métadonnées relatifs aux données transmises au titre du présent règlement;

b)

des rapports sur la qualité et les métadonnées relatifs aux répertoires statistiques nationaux d’entreprises.

Dans le cas de statistiques pluriannuelles, la périodicité des rapports sur la qualité et les métadonnées visés au premier alinéa, point a), est la même que celle des statistiques concernées.

5.   La Commission (Eurostat) fournit aux États membres des rapports annuels sur la qualité et les métadonnées relatifs au répertoire EuroGroups.

6.   La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les modalités, le contenu et les délais de transmission des rapports sur la qualité et les métadonnées.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2. Ils ne peuvent imposer des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants.

Le contenu des rapports est limité aux aspects les plus importants et essentiels de la qualité.

7.   Les États membres informent dès que possible la Commission (Eurostat) de toute information ou modification pertinente relative à la mise en œuvre du présent règlement susceptible d’influer sur la qualité des données transmises. Les États membres informent la Commission (Eurostat) des changements majeurs d’ordre méthodologique ou autre ayant une incidence sur la qualité des répertoires statistiques nationaux d’entreprises. Les informations sont communiquées dès que possible et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de ces changements.

8.   À la suite d’une demande dûment motivée de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent les informations complémentaires nécessaires à l’évaluation de la qualité des informations statistiques, qui ne peuvent imposer des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants.

Article 18

Transmission des données et métadonnées

1.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées requises par le présent règlement conformément aux normes régissant l’échange de données et de métadonnées. Lorsque les données transmises sont confidentielles, la valeur vraie est fournie avec une indicatrice précisant qu’elle est couverte par le secret et ne peut être diffusée.

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant ces normes, ainsi qu’une procédure pour la transmission des données et métadonnées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

2.   À la suite d’une demande dûment motivée de la Commission (Eurostat), les États membres procèdent à des analyses statistiques des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et en transmettent les résultats à la Commission (Eurostat).

La Commission (Eurostat) peut adopter des actes d’exécution spécifiant le format et la procédure pour la transmission des résultats de ces analyses statistiques.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

La Commission (Eurostat) veille à ce que ces actes d’exécution n’imposent pas des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants.

3.   À la suite d’une demande dûment motivée de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent toute information pertinente concernant la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres. Lesdites demandes de la Commission ne peuvent imposer une charge administrative ou financière supplémentaire importante aux États membres.

Article 19

Confidentialité concernant la diffusion des statistiques sur le commerce international de biens

L’autorité statistique nationale décide, uniquement à la demande d’un importateur ou d’un exportateur de biens, de l’opportunité de diffuser les résultats statistiques relatifs aux importations ou aux exportations respectives sans modification ou, à la suite d’une demande motivée dudit importateur ou exportateur, de modifier les résultats statistiques de façon à ce qu’il soit impossible d’identifier ledit importateur ou exportateur afin de respecter le principe du secret statistique, conformément à l’article 20, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 223/2009.

CHAPITRE VIII

Études pilotes et financement

Article 20

Études pilotes

1.   Lorsque la Commission (Eurostat) identifie un besoin de nouvelles exigences importantes en matière de données ou d’améliorations à apporter aux ensembles de données couverts par le présent règlement, elle peut lancer des études pilotes, qui seront menées par les États membres sur une base volontaire, avant toute nouvelle collecte de données. Ces études pilotes comprennent les études pilotes sur le commerce international des services, les biens immobiliers, les indicateurs financiers et l’environnement et le climat.

2.   Ces études pilotes sont réalisées en vue d’évaluer la pertinence et la faisabilité de l’obtention des données. Les résultats de ces études sont évalués par la Commission (Eurostat) en coopération avec les États membres et les principales parties prenantes. L’évaluation des résultats prend en considération les avantages ainsi que les coûts et la charge supplémentaires qu’occasionnent ces améliorations pour les entreprises et les autorités statistiques nationales.

3.   À la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2, la Commission prépare en coopération avec les États membres un rapport sur les conclusions des études visées au paragraphe 1. Ce rapport est rendu public.

4.   La Commission établit un rapport le 7 janvier 2022 au plus tard, puis tous les deux ans, sur les progrès globaux réalisés en ce qui concerne les études pilotes visées au paragraphe 1. Ces rapports sont rendus publics.

La Commission accompagne ces rapports, le cas échéant et compte tenu de l’évaluation des résultats visée au paragraphe 2, de propositions en vue d’introduire de nouvelles exigences en matière de données.

Article 21

Financement

1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, l’Union peut accorder un soutien financier aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales figurant sur la liste établie en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009, pour couvrir les coûts:

a)

du développement ou de la mise en œuvre d’exigences en matière de données et de traitement des données dans le domaine des statistiques d’entreprises;

b)

du développement de méthodologies visant à augmenter la qualité ou à réduire les coûts et la charge administrative afférents à la collecte et à la production des statistiques d’entreprises et à améliorer le cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises;

c)

du développement de méthodologies visant à réduire la charge administrative et financière afférente à la transmission des informations requises par les unités déclarantes, en particulier les PME;

d)

de participation aux études pilotes visées à l’article 20;

e)

de développement ou d’amélioration des processus, des systèmes informatiques et de fonctions de soutien similaires dans le but de produire des statistiques de meilleure qualité ou de réduire la charge administrative et financière.

2.   La contribution financière de l’Union est fournie conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 99/2013 du Parlement européen et du Conseil (26) et à l’article 6 du règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (27).

3.   Cette contribution financière de l’Union n’excède pas 95 % des coûts éligibles.

CHAPITRE IX

Dispositions finales

Article 22

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphes 2 et 3, à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 6 janvier 2020. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 5, paragraphes 2 et 3, à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2 ou 3, de l’article 6, paragraphe 4, ou de l’article 12, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 23

Comité

1.   La Commission est assistée par le CSSE institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 24

Dérogations

1.   Lorsque l’application du présent règlement ou des mesures d’exécution et des actes délégués adoptés en vertu de celui-ci au système statistique national d’un État membre nécessite des adaptations majeures, la Commission peut adopter des actes d’exécution accordant des dérogations à leur application pour une durée maximale de trois ans.

L’État membre concerné présente à la Commission une demande dûment motivée pour une telle dérogation dans les trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte concerné.

L’impact de telles dérogations sur la comparabilité des données des États membres ou sur le calcul des agrégats européens actuels et représentatifs qui sont requis est réduit au minimum. La charge pesant sur les répondants est prise en compte lors de l’octroi de la dérogation.

2.   Lorsqu’une dérogation concernant les domaines dans lesquels des études pilotes visées à l’article 20 ont été menées reste justifiée à la fin de la période pour laquelle elle a été octroyée, la Commission peut adopter un acte d’exécution visant à accorder une nouvelle dérogation pour une période maximale d’un an.

L’État membre concerné présente à la Commission une demande indiquant les raisons et les motifs détaillés justifiant une telle prorogation, au plus tard six mois avant la fin de la période de validité de la dérogation accordée en vertu du paragraphe 1.

3.   Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

Article 25

Abrogation

1.   Les règlements (CE) no 48/2004, (CE) no 808/2004, (CE) no 716/2007, (CE) no 177/2008 et (CE) no 295/2008, la décision no 1608/2003/EC et le règlement (CEE) no 3924/91 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.

2.   Les règlements (CE) no 638/2004 et (CE) no 471/2009 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2022.

3.   Le règlement (CE) no 1165/98 est abrogé avec effet au 1er janvier 2024.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice des obligations énoncées dans lesdits actes juridiques concernant la transmission de données et de métadonnées, y compris les rapports de qualité, en ce qui concerne les périodes de référence qui précèdent, en tout ou en partie, les dates respectives fixées auxdits paragraphes.

5.   Les références aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 26

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   ll est applicable à partir du 1er janvier 2021.

3.   Toutefois, l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4 et les articles 11 à 15 sont applicables à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2019.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

La présidente

T. TUPPURAINEN


(1)  JO C 77 du 1.3.2018, p. 2.

(2)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 novembre 2019.

(3)  Règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil (JO L 61 du 5.3.2008, p. 6).

(4)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(5)  Décision no 1297/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative à un programme pour la modernisation des statistiques européennes sur les entreprises et sur le commerce (MEETS) (JO L 340 du 19.12.2008, p. 76).

(6)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(7)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(9)  JO C 238 du 6.7.2018, p. 28.

(10)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  Règlement (CE) no 48/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif à la production de statistiques communautaires annuelles de l’industrie sidérurgique pour les années de référence 2003-2009 (JO L 7 du 13.1.2004, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil (JO L 102 du 7.4.2004, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l’information (JO L 143 du 30.4.2004, p. 49).

(15)  Règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères (JO L 171 du 29.6.2007, p. 17).

(16)  Règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 97 du 9.4.2008, p. 13).

(17)  Règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23).

(18)  Décision no 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la production et au développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie (JO L 230 du 16.9.2003, p. 1).

(19)  Règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d’une enquête communautaire sur la production industrielle (JO L 374 du 31.12.1991, p. 1).

(20)  Règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles (JO L 162 du 5.6.1998, p. 1).

(21)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(22)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(23)  Règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté (JO L 76 du 30.3.1993, p. 1).

(24)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(25)  Règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (JO L 35 du 8.2.2005, p. 23).

(26)  Règlement (UE) no 99/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 (JO L 39 du 9.2.2013, p. 12).

(27)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).


ANNEXE I

THÈMES À COUVRIR

Domaine 1. Statistiques conjoncturelles d’entreprises

Thèmes

Thèmes détaillés

Population d’entreprises

Événements démographiques d’entreprises

Main-d’œuvre

Emploi

Heures travaillées

Coûts de main-d’œuvre

Prix

Prix à l’importation

Prix à la production

Résultats et performances

Production

Volume des ventes

Chiffre d’affaires net

Biens immobiliers

Biens immobiliers

Domaine 2. Statistiques d’entreprises au niveau national

Thèmes

Thèmes détaillés

Population d’entreprises

Population d’entreprises actives

Événements démographiques d’entreprises (créations, cessations, survies)

Entreprises sous contrôle étranger

Entreprises contrôlant des entreprises à l’étranger et leurs filiales nationales

Population d’entreprises actives dans le commerce international

Main-d’œuvre

Emploi

Emploi lié aux événements démographiques d’entreprises (créations, cessations, survies)

Emploi dans les entreprises sous contrôle étranger

Emploi dans les entreprises contrôlant des entreprises à l’étranger et leurs filiales nationales

Heures travaillées

Coûts de main-d’œuvre

Coûts de main-d’œuvre dans les entreprises sous contrôle étranger

R&D

Dépenses de R&D

Emploi de R&D

Dépenses de R&D dans les entreprises sous contrôle étranger

Emploi de R&D dans les entreprises sous contrôle étranger

R&D sur fonds publics

Achats

Achats de biens et services

Variation des stocks de biens

Achats de biens et services des entreprises sous contrôle étranger

Importations des entreprises

Résultats et performances

Chiffre d’affaires net

Marge brute sur biens destinés à la revente

Valeur de la production

Valeur ajoutée

Excédent brut d’exploitation

Chiffre d’affaires net des entreprises sous contrôle étranger

Valeur de la production des entreprises sous contrôle étranger

Valeur ajoutée des entreprises sous contrôle étranger

Chiffre d’affaires net des entreprises contrôlant des entreprises à l’étranger et de leurs filiales nationales

Production industrielle

Exportations des entreprises

Investissements

Investissements bruts

Investissements bruts des entreprises sous contrôle étranger

Innovation

Innovation

Utilisation des TIC et commerce électronique

Utilisation des TIC et commerce électronique

Domaine 3. Statistiques d’entreprises au niveau régional

Thèmes

Thèmes détaillés

Population d’entreprises

Population par région

Événements démographiques d’entreprises par région (créations, cessations, survies)

Main-d’œuvre

Emploi par région

Emploi lié aux événements démographiques d’entreprises par région (créations, cessations, survies)

Coûts de main-d’œuvre par région

R&D

Dépenses de R&D par région

Emploi de R&D par région

Domaine 4. Statistiques sur les activités internationales

Thèmes

Thèmes détaillés

Population d’entreprises

Population d’entreprises à l’étranger contrôlées par des unités institutionnelles résidentes du pays déclarant

Main-d’œuvre

Emploi dans les entreprises à l’étranger contrôlées par des unités institutionnelles résidentes du pays déclarant

Coûts de main-d’œuvre dans les entreprises à l’étranger contrôlées par des unités institutionnelles résidentes du pays déclarant

Investissements

Investissements bruts des entreprises à l’étranger contrôlées par des unités institutionnelles résidentes du pays déclarant

Résultats et performances

Chiffre d’affaires net des entreprises à l’étranger contrôlées par des unités institutionnelles résidentes du pays déclarant

Commerce international de biens

Commerce intra-Union de biens

Commerce extra-Union de biens

Commerce international de services

Importations de services

Exportations de services

Valeur nette des services

Chaînes de valeur mondiales

Chaînes de valeur mondiales


ANNEXE II

PÉRIODICITÉ, PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET UNITÉ STATISTIQUE DES THÈMES

Domaine 1. Statistiques conjoncturelles d’entreprises

Thèmes

Périodicité

Période de référence

Unité statistique

Population d’entreprises

trimestrielle

trimestre

unité légale

Main-d’œuvre

trimestrielle (mensuelle en option)

trimestre (mois en option)

UAE

Prix

mensuelle

avec les exceptions suivantes:

— pour les prix à la production des services et les prix à la production des nouveaux bâtiments résidentiels: trimestrielle

mois

avec les exceptions suivantes:

— pour les prix à la production des services et les prix à la production des nouveaux bâtiments résidentiels: trimestre (mois en option)

UAE

avec l’exception suivante:

— prix à l’importation: sans objet

Résultats et performances

mensuelle

avec l’exception suivante:

— petits pays pour la section F de la NACE: trimestrielle (mensuelle en option)

mois

avec l’exception suivante:

— petits pays pour la section F de la NACE: trimestre (mois en option)

UAE

 

mensuelle; trimestrielle pour les petits pays * pour la section F de la NACE

* Comme spécifié dans des actes d’exécution visés à l’article 7, paragraphe 1.

 

 

Biens immobiliers

trimestrielle (mensuelle en option)

trimestre (mois en option)

sans objet

Domaine 2. Statistiques d’entreprises au niveau national

Thèmes

Périodicité

Période de référence

Unité statistique

Population d’entreprises

annuelle

année civile

entreprise

Main-d’œuvre

annuelle

année civile

entreprise

R&D

bisannuelle

avec les exceptions suivantes:

— ventilation, par secteur d’exécution, des dépenses de R&D intra-muros, du personnel de R&D et du nombre de chercheurs, ainsi que pour les crédits budgétaires publics de R&D (CBPRD) et le financement public national des activités de R&D coordonnées à l’échelon transnational: annuelle

année civile

entreprise pour le secteur des entreprises

unité institutionnelle pour les autres secteurs

Achats

annuelle

avec l’exception suivante:

— paiements aux sous-traitants: trisannuelle

année civile

entreprise

Résultats et performances

annuelle

avec les exceptions suivantes:

— ventilation, par produit et par lieu de résidence des clients, du chiffre d’affaires net des groupes 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 et 73.2 de la NACE: bisannuelle

— chiffre d’affaires net des activités de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de l’industrie, chiffre d’affaires net des activités industrielles, chiffre d’affaires des activités industrielles à l’exclusion de la construction, chiffre d’affaires net de la construction, chiffre d’affaires net des activités de services, chiffre d’affaires net des activités d’achat et de revente ainsi que des activités d’intermédiation, chiffre d’affaires net du bâtiment et chiffre d’affaires net du génie civil: quinquennale

— revenus issus de la sous-traitance: trisannuelle

année civile

entreprise

avec les exceptions suivantes:

— production vendue, production faisant l’objet d’opérations sous-traitées et production réelle: UAE

Investissements

annuelle

avec l’exception suivante:

— investissements dans des actifs incorporels: trisannuelle

année civile

entreprise

Innovation

bisannuelle

la période de référence est de trois ans avant la fin de chaque année civile paire

entreprise

Utilisation des TIC et commerce électronique

annuelle

année civile d’adoption de l’acte d’exécution établissant les variables;

pour les autres variables, année civile suivant l’année d’adoption de l’acte d’exécution établissant les variables

entreprise

Domaine 3. Statistiques d’entreprises au niveau régional

Thèmes

Périodicité

Période de référence

Unité statistique

Population d’entreprises

annuelle

année civile

entreprise

avec l’exception suivante:

— nombre d’unités locales (en option pour la section K de la NACE): unité locale

Main-d’œuvre

annuelle

année civile

entreprise

avec les exceptions suivantes:

— nombre de salariés et de travailleurs indépendants dans les unités locales, salaires et traitements dans les unités locales: unité locale

R&D

bisannuelle

année civile

entreprise pour le secteur des entreprises; unité institutionnelle pour les autres secteurs

Domaine 4. Statistiques sur les activités internationales

Thèmes

Périodicité

Période de référence

Unité statistique

Population d’entreprises

annuelle

année civile

entreprise

Main-d’œuvre

annuelle

année civile

entreprise

Investissements

annuelle

année civile

entreprise

Résultats et performances

annuelle

année civile

entreprise

Commerce international de biens

mensuelle

avec l’exception suivante:

— bisannuelle pour la ventilation combinée, par produit et par monnaie de facturation, des exportations et des importations extra-Union de biens

à spécifier dans des actes d’exécution en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point j)

sans objet

Commerce international de services

annuelle

avec l’exception suivante:

— premier niveau de ventilation des services: trimestrielle

année civile

avec l’exception suivante:

— premier niveau de ventilation des services: trimestre

sans objet

Chaînes de valeur mondiales

Trisannuelle

trois années civiles; année de référence t, période de référence de t‐2 à t

entreprise


ANNEXE III

ÉLÉMENTS DU CADRE EUROPÉEN POUR LES RÉPERTOIRES STATISTIQUES D’ENTREPRISES

Partie A: Thèmes détaillés des répertoires et identifiant unique

1.

Les unités énumérées dans les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et dans le répertoire EuroGroups, tels qu’ils sont visés à l’article 2 du présent règlement, sont caractérisées par un numéro d’identification et par les thèmes détaillés des répertoires spécifiés dans la partie C.

2.

Les unités énumérées dans les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et dans le répertoire EuroGroups sont identifiées de manière unique par un numéro d’identification destiné à faciliter le rôle d’infrastructure que joue le cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises. Ces numéros d’identification seront fournis par les autorités statistiques nationales. Les numéros d’identification des unités légales et des groupes d’entreprises multinationaux pertinents pour le répertoire EuroGroups seront fournis par la Commission (Eurostat). À des fins nationales, les autorités statistiques nationales peuvent maintenir un numéro d’identification supplémentaire dans les répertoires statistiques nationaux d’entreprises.

Partie B: Calendrier et périodicité

3.

Les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et le répertoire EuroGroups sont mis à jour au moyen d’entrées et de sorties au moins une fois par an.

4.

La fréquence de la mise à jour dépend du type d’unité, de la variable considérée, de la taille de l’unité et de la source généralement utilisée pour la mise à jour.

5.

Les États membres établissent chaque année une copie qui reflète l’état des répertoires statistiques nationaux d’entreprises à la fin de l’année et la conservent pendant au moins trente ans à des fins d’analyse. La Commission (Eurostat) établit chaque année une copie qui reflète l’état du répertoire EuroGroups à la fin de l’année et la conserve pendant au moins trente ans à des fins d’analyse.

Partie C: Thèmes détaillés pour répertoires d’entreprises

Les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et le répertoire EuroGroups contiennent, pour chacune des unités définies à l’article 2 du présent règlement, les thèmes détaillés suivants par unité:

UNITÉS

THÈMES DÉTAILLÉS

1. UNITÉS LÉGALES

Identification

Événements démographiques

Paramètres de stratification

Liens avec l’entreprise

Liens avec d’autres répertoires

Lien avec le groupe d’entreprises

Contrôle des unités

Propriété des unités

2. GROUPE D’ENTREPRISES

Identification

Événements démographiques

Paramètres de stratification et variables économiques

3. ENTREPRISE

Identification

Lien avec d’autres unités

Événements démographiques

Paramètres de stratification et variables économiques

4. UNITÉ LOCALE

Identification

Événements démographiques

Paramètres de stratification et variables économiques

Liens avec d’autres unités et répertoires

5. UNITÉ D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

si couverte comme unité statistique conformément à l’article 2, paragraphe 3, point c)

Identification

Événements démographiques

Paramètres de stratification et variables économiques

Liens avec d’autres unités et répertoires


ANNEXE IV

THÈMES DÉTAILLÉS ET VARIABLES POUR L’ÉCHANGE DE DONNÉES CONFIDENTIELLES AUX FINS DU CADRE EUROPÉEN POUR LES RÉPERTOIRES STATISTIQUES D’ENTREPRISES

Les rubriques indiquées comme conditionnelles sont obligatoires si elles sont disponibles dans les États membres et les rubriques indiquées comme facultatives sont recommandées.

1.   

Données à transmettre par les autorités statistiques nationales compétentes à la Commission (Eurostat) et pouvant être échangées entre les autorités statistiques nationales compétentes (article 10, paragraphes 1 et 2)

Unités

Thèmes détaillés

Variables

Unité légale

Identification

Variables d’identification

 

Événements démographiques

Date de constitution légale pour les personnes morales ou de reconnaissance administrative comme opérateur économique pour les personnes physiques

Date à laquelle l’unité légale a cessé ses activités

 

Paramètres de stratification

Forme juridique

Statut juridique de l’activité

Indicatrice pour les succursales au sens de l’annexe A, chapitre 18, point 18.12, du règlement (UE) no 549/2013 (conditionnel)

Indicatrice pour les entités à vocation spéciale au sens de l’annexe A, chapitre 2, points 2.17 à 2.20, du règlement (UE) no 549/2013 (facultatif)

 

Contrôle des unités

Variables d’identification de l’unité légale qui est contrôlée ou qui exerce le contrôle

 

Propriété des unités

Variables d’identification de l’unité qui est détenue ou qui détient

Parts (%) de l’unité ou des unités légales résidentes détenues par l’unité légale (conditionnel)

Parts (%) de l’unité ou des unités légales résidentes détenant l’unité légale (conditionnel)

Parts (%) de l’unité ou des unités légales non résidentes détenues par l’unité légale (conditionnel)

Parts (%) de l’unité ou des unités légales non résidentes détenant l’unité légale (conditionnel)

Date de début et de fin des parts (conditionnel)

Groupe d’entreprises

Identification

Variables d’identification

 

Paramètres de stratification et variables économiques

Code de l’activité principale du groupe d’entreprises au niveau à 2 chiffres de la NACE

Activités secondaires du groupe d’entreprises au niveau à 2 chiffres de la NACE (facultatif)

Nombre de salariés et de travailleurs indépendants (conditionnel)

Chiffre d’affaire net (conditionnel)

Montant total des actifs du groupe d’entreprises (conditionnel)

Pays dans lesquels sont établies des entreprises ou des unités locales non résidentes (facultatif)

Entreprise

Identification

Variables d’identification

 

Lien avec d’autres unités

Numéro(s) d’identification de l’unité légale ou des unités légales dont l’entreprise est constituée

Numéro d’identification du groupe d’entreprises auquel l’entreprise appartient

 

Événements démographiques

Date de début des activités

Date de cessation définitive des activités

 

Paramètres de stratification et variables économiques

Code de l’activité principale de l’entreprise au niveau à 4 chiffres de la NACE

Nombre de salariés et de travailleurs indépendants

Nombre de salariés

Chiffre d’affaires net

Secteur et sous-secteur institutionnels au sens du règlement (UE) no 549/2013

2.   

Données à transmettre par la Commission (Eurostat) aux autorités statistiques nationales compétentes et pouvant être échangées entre la Commission (Eurostat) et les banques centrales compétentes en cas d’autorisation (article 10, paragraphes 2 et 4)

Unités

Thèmes détaillés

Variables

Unité légale

Identification

Variables d’identification

 

Événements démographiques

Date de constitution légale pour les personnes morales ou de reconnaissance administrative comme opérateur économique pour les personnes physiques

Date à laquelle l’unité légale a cessé ses activités

 

Paramètres de stratification

Forme juridique

Statut juridique de l’activité

Indicatrice pour les succursales au sens de l’annexe A, chapitre 18, point 18.12, du règlement (UE) no 549/2013 (conditionnel)

Indicatrice pour les entités à vocation spéciale au sens de l’annexe A, chapitre 2, points 2.17 à 2.20, du règlement (UE) no 549/2013 (facultatif)

 

Liens avec l’entreprise

Variables d’identification de l’entreprise ou des entreprises à laquelle ou auxquelles l’unité appartient

Date d’association à l’entreprise ou aux entreprises (conditionnel)

Date de séparation de l’entreprise ou des entreprises (conditionnel)

 

Liens avec d’autres répertoires

Liens avec d’autres répertoires

 

Lien avec le groupe d’entreprises

Variables d’identification du groupe d’entreprises auquel l’unité appartient

Date d’association au groupe d’entreprises

Date de séparation du groupe d’entreprises

 

Contrôle des unités

Variables d’identification de l’unité légale qui est contrôlée ou qui exerce le contrôle

 

Propriété des unités

Variables d’identification de l’unité qui est détenue ou qui détient

Parts (%) de l’unité légale ou des unités légales résidentes détenues par l’unité légale (conditionnel)

Parts (%) de l’unité ou des unités légales résidentes détenant l’unité légale (conditionnel)

Parts (%) de l’unité ou des unités légales non résidentes détenues par l’unité légale (conditionnel)

Parts (%) de l’unité légale ou des unités légales non résidentes détenant l’unité légale (conditionnel)

Date de début et de fin des parts (conditionnel)

Groupe d’entreprises

Identification

Variables d’identification

 

Événements démographiques

Date de début du groupe d’entreprises

Date de cessation du groupe d’entreprises

 

Paramètres de stratification et variables économiques

Code de l’activité principale du groupe d’entreprises au niveau à 2 chiffres de la NACE

Activités secondaires du groupe d’entreprises au niveau à 2 chiffres de la NACE (facultatif)

Nombre de salariés et de travailleurs indépendants (conditionnel)

Chiffre d’affaire net (conditionnel)

Montant total des actifs du groupe d’entreprises (conditionnel)

Pays dans lesquels sont établies des entreprises ou des unités locales non résidentes (facultatif)

Entreprise

Identification

Variables d’identification

 

Lien avec d’autres unités

Numéro(s) d’identification de l’unité ou des unités légales dont l’entreprise est constituée

Numéro d’identification du groupe d’entreprises multinational ou national auquel l’entreprise appartient

 

Événements démographiques

Date de début des activités

Date de cessation définitive des activités

 

Paramètres de stratification et variables économiques

Code de l’activité principale du groupe d’entreprises au niveau à 4 chiffres de la NACE

Activités secondaires du groupe d’entreprises au niveau à 4 chiffres de la NACE (conditionnel)

Nombre de salariés et de travailleurs indépendants

Nombre de salariés

Nombre de salariés en équivalents temps plein (facultatif)

Chiffre d’affaires net

Secteur et sous-secteur institutionnels au sens du règlement (UE) no 549/2013

3.   

Échanges de données sur les unités légales appartenant à un groupe de sociétés à des fins d’identification (article 10, paragraphe 3)

3.1.

Données à transmettre par les autorités statistiques nationales compétentes à la Commission (Eurostat) concernant les unités légales résidentes appartenant à un groupe de sociétés

Unités

Thèmes détaillés

Variables

Unité légale

Identification

Variables d’identification

 

Événements démographiques

Date de constitution légale pour les personnes morales ou de reconnaissance administrative comme opérateur économique pour les personnes physiques

Date à laquelle l’unité légale a cessé ses activités

 

Paramètres de stratification

Forme juridique

Statut juridique de l’activité

Indicatrice pour les succursales au sens de l’annexe A, chapitre 18, point 18.12, du règlement (UE) no 549/2013 (conditionnel)

3.2.

Données à transmettre par les autorités statistiques nationales compétentes à la Commission (Eurostat) concernant les unités légales étrangères appartenant à un groupe de sociétés

Unités

Thèmes détaillés

Variables

Unité légale

Identification

Variables d’identification

 

Événements démographiques

Date de constitution légale pour les personnes morales ou de reconnaissance administrative comme opérateur économique pour les personnes physiques

Date à laquelle l’unité légale a cessé ses activités

 

Paramètres de stratification

Forme juridique (facultatif)

Statut juridique de l’activité

Indicatrice pour les succursales au sens de l’annexe A, chapitre 18, point 18.12 du règlement (UE) no 549/2013 (conditionnel)

3.3.

Données à transmettre par la Commission (Eurostat) aux autorités statistiques nationales compétentes concernant les unités légales appartenant à un groupe de sociétés

Unités

Thèmes détaillés

Variables

Unité légale

Identification

Variables d’identification

 

Événements démographiques

Date de constitution légale pour les personnes morales ou de reconnaissance administrative comme opérateur économique pour les personnes physiques

Date à laquelle l’unité légale a cessé ses activités

 

Paramètres de stratification

Forme juridique

Statut juridique de l’activité

Indicatrice pour les succursales au sens de l’annexe A, chapitre 18, point 18.12 du règlement (UE) no 549/2013 (conditionnel)


ANNEXE V

Informations à fournir par les autorités fiscales responsables dans chaque État membre à l’autorité statistique nationale visée à l’article 5, paragraphe 2:

a)

informations provenant des déclarations de TVA relatives aux personnes assujetties ou aux personnes morales non assujetties qui ont déclaré, pour la période en question, des livraisons intra-Union de biens conformément à l’article 251, point a), de la directive 2006/112/CE ou des acquisitions intra-Union de biens conformément à l’article 251, point c), de ladite directive;

b)

informations provenant des états récapitulatifs relatives aux livraisons intra-Union, recueillies à partir des états récapitulatifs de TVA conformément aux articles 264 et 265 de la directive 2006/112/CE;

c)

informations relatives aux acquisitions intra-Union, communiquées par tous les autres États membres conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (1).


(1)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).


ANNEXE VI

Informations à fournir par les autorités douanières responsables dans chaque État membre à l’autorité statistique nationale visée à l’article 5, paragraphe 3:

a)

informations identifiant la personne qui procède à des exportations intra-Union et des importations intra-Union de biens placés sous le régime douanier du perfectionnement actif;

b)

données d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques prévues par la réglementation douanière de l’Union, disponibles dans le système informatique relatif au numéro EORI visé à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (1);

c)

enregistrements des importations et exportations fondés sur les déclarations en douane qui ont été acceptées par les autorités douanières nationales ou qui ont fait l’objet de décisions de la part desdites autorités et:

i)

qui ont été déposées auprès des autorités douanières nationales; ou

ii)

pour lesquelles la déclaration complémentaire est, conformément à l’article 225 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, mise à leur disposition via un accès électronique direct dans le système du titulaire de l’autorisation.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 327/36


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2153 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2019

relatif aux droits et redevances perçus par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et abrogeant le règlement (UE) no 319/2014

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 126, paragraphe 4,

après consultation du conseil d’administration de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) 2018/1139, les recettes de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l'«Agence») incluent, entre autres, les redevances payées par les demandeurs et les titulaires de certificats délivrés par l’Agence, ainsi que par les personnes qui ont enregistré des déclarations auprès de l’Agence, et les droits pour les publications, le traitement des recours, la formation et tout autre service fourni par l’Agence.

(2)

Le règlement (UE) no 319/2014 de la Commission (2) fixe les redevances et les droits à percevoir par l’Agence. Toutefois, les tarifs doivent être ajustés afin de couvrir les coûts tout en évitant une accumulation importante d’excédents, conformément aux dispositions de l’article 126, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139.

(3)

À cet égard, il convient de tenir compte des prévisions de l’Agence en ce qui concerne sa charge de travail, les coûts y afférents et d’autres facteurs pertinents.

(4)

Les redevances et droits prévus dans le présent règlement devraient être établis de manière transparente, équitable, non discriminatoire et uniforme.

(5)

Sans préjudice du principe de couverture des coûts établi à l’article 126 du règlement (UE) 2018/1139, la perception des redevances et droits par l’Agence ne devrait pas compromettre la compétitivité de l’industrie de l’Union concernée. De la même manière, les redevances et droits devraient être fixés en tenant dûment compte de la capacité de payer des personnes physiques ou morales concernées, en particulier les petites et moyennes entreprises.

(6)

S’il convient que la priorité soit donnée à la sécurité de l’aviation civile, l’Agence devrait néanmoins tenir pleinement compte du rapport coûts-avantages lorsqu’elle s’acquitte des tâches qui lui incombent, compte tenu de la portée de ces tâches, telles qu’elles se présentent à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139, et des ressources dont elle dispose.

(7)

L’Agence devrait être habilitée à percevoir des redevances et des droits pour les tâches de certification ou la fourniture d’autres services qui ne sont pas spécifiquement mentionnés dans l’annexe du présent règlement, mais qui relèvent du règlement (UE) 2018/1139.

(8)

L’évaluation de la charge de travail réelle liée à la certification des produits de pays tiers devrait se fonder sur les accords visés à l’article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. En principe, la procédure de validation par l’Agence des certificats émis par un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord approprié est décrite dans ces accords et devrait entraîner une charge de travail différente de celle liée aux activités de certification menées par l’Agence.

(9)

Il convient de fixer les délais de paiement des redevances et droits perçus en vertu du présent règlement.

(10)

Pour faire en sorte que les redevances et les droits soient recouvrés dans la plus large mesure possible, il convient de prévoir des mesures correctives appropriées en cas de non-paiement et de risque de non-paiement.

(11)

La localisation géographique des entreprises sur les territoires des États membres ne devrait pas constituer un facteur de discrimination. Par conséquent, les frais de déplacement liés aux tâches de certification effectuées pour le compte des entreprises devraient être agrégés et ventilés entre les demandeurs.

(12)

Les demandeurs devraient pouvoir demander une estimation du montant à payer pour les tâches de certification et les services, de manière à accroître la prévisibilité. Dans certains cas, la préparation de l’estimation peut exiger de l’Agence qu’elle effectue une analyse technique préalable. Étant donné le coût d’une telle analyse, il est justifié que l’Agence soit rémunérée en conséquence.

(13)

Il est raisonnable de considérer le versement intégral des droits en cas de recours contre les décisions de l’Agence comme une condition préalable à la recevabilité du recours.

(14)

S’il convient que le présent règlement permette à l’industrie d’anticiper le montant des redevances et droits qu’on lui réclamera, il est nécessaire d’examiner régulièrement si ses dispositions doivent être révisées, conformément à l’article 126, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139.

(15)

Les parties intéressées devraient être consultées avant toute modification des redevances et devraient être informées de la manière dont les redevances sont calculées. Cette information devrait donner aux parties intéressées une idée des coûts encourus par l’Agence et de sa productivité.

(16)

La révision des barèmes devrait respecter une procédure permettant d’effectuer les modifications dans les meilleurs délais sur la base de l’expérience acquise par l’Agence dans l’application du présent règlement, d’assurer un suivi continu des ressources et méthodes de travail, ainsi que d’assurer l’évaluation continue des besoins financiers.

(17)

Il y a lieu d’abroger le règlement (UE) no 319/2014, sans préjudice des dispositions transitoires.

(18)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement détermine les cas dans lesquels des redevances et droits sont dus à l’Agence et fixe le montant des redevances et droits et leurs modalités de paiement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«redevances», les montants perçus par l’Agence et dus par les demandeurs pour des tâches de certification;

b)

«droits», les montants perçus par l’Agence pour des services fournis autres que des tâches de certification;

c)

«tâche de certification», toute activité exercée directement ou indirectement par l’Agence aux fins de la délivrance, du maintien ou de la modification de certificats conformément au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base dudit règlement;

d)

«service», toute activité exercée par l’Agence autre que les tâches de certification, y compris la fourniture de biens;

e)

«demandeur», toute personne physique ou morale qui demande à l’Agence l’exécution d’une tâche de certification ou la fourniture d’un service;

f)

«cycle de facturation», la période récurrente de 12 mois appliquée aux projets pluriannuels et aux tâches de surveillance. La période débute:

1)

pour les redevances et droits énumérés dans les tableaux 1 à 6 de la partie I de l’annexe, à la date de réception de la demande;

2)

pour les redevances énumérées dans le tableau 8 de la partie I de l’annexe, le 1er juin suivant la délivrance du certificat;

3)

pour les redevances d’agrément énumérées dans les tableaux 9 à 15 de la partie I de l’annexe, à la date de réception de la demande;

4)

pour les redevances de surveillance énumérées dans les tableaux 9 à 15 de la partie I de l’annexe, à la date de délivrance du certificat.

Article 3

Détermination des redevances et des droits

1.   L’Agence réclame et perçoit les redevances et droits conformément aux seules dispositions du présent règlement.

2.   Dans les cas où le présent règlement ne prévoit pas de disposition contraire, les redevances et droits sont calculés au taux horaire indiqué dans la partie II de l’annexe.

3.   Les États membres ne perçoivent pas de redevances pour les tâches qui relèvent de la compétence de l’Agence, même lorsqu’ils les effectuent pour le compte de l’Agence. L’Agence rembourse les États membres qui effectuent des tâches pour son compte.

4.   Les redevances et droits sont libellés et payables en euros.

5.   Les montants visés aux parties I, II et II bis de l’annexe sont indexés sur le taux d’inflation avec effet au 1er janvier de chaque année, conformément à la méthode définie dans la partie IV de l’annexe.

6.   Par dérogation aux redevances visées dans l’annexe, les redevances pour les tâches de certification effectuées dans le cadre d’un accord bilatéral entre l’Union et un pays tiers peuvent faire l’objet de dispositions spécifiques figurant dans l’accord bilatéral en question.

Article 4

Paiement des redevances ou des droits

1.   L’Agence établit les modalités de paiement des redevances et des droits, qui exposent les conditions selon lesquelles l’Agence facture ses tâches de certification et ses services. L’Agence publie ces modalités sur son site internet.

2.   Le demandeur acquitte la totalité du montant dû dans un délai de trente jours civils à compter de la date à laquelle la facture lui est présentée.

3.   Si l’Agence n’a pas encaissé le paiement d’une facture après le délai visé au paragraphe 2, elle est autorisée à facturer des intérêts pour chaque jour civil de retard.

4.   Le taux d’intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, en vigueur le premier jour civil du mois dans lequel tombe l’échéance de paiement, majoré de huit points de pourcentage.

Article 5

Rejet ou annulation pour raisons financières

1.   Sans préjudice du règlement intérieur de l’Agence, celle-ci peut:

a)

rejeter une demande si les redevances ou les droits dus n’ont pas été perçus à l’expiration du délai prévu à l’article 4, paragraphe 2;

b)

rejeter ou annuler une demande lorsqu’il est prouvé que la capacité financière du demandeur est menacée, sauf si le demandeur fournit une garantie bancaire ou un dépôt sécurisé;

c)

rejeter ou annuler une demande dans les cas visés à l’article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa;

d)

rejeter une demande de transfert d’un certificat, lorsque les obligations de paiement résultant de l’exécution de tâches de certification ou de la fourniture de services par l’Agence ne sont pas satisfaites.

2.   Avant de procéder conformément au paragraphe 1, l’Agence consulte le demandeur sur la mesure qu’elle envisage de prendre.

Article 6

Frais de voyage

1.   Lorsqu’une tâche de certification ou un service s’effectue, en tout ou en partie, en dehors des territoires des États membres, le demandeur rembourse les frais de voyage selon la formule suivante: d = v + a + h – e.

2.   Aux fins de l’application de la formule visée au paragraphe 1, on entend par:

 

d = les frais de voyage dus;

 

v = les coûts de déplacement;

 

a = les indemnités journalières officielles de la Commission européenne, couvrant l’hébergement, les repas, les déplacements locaux sur le lieu de mission et les menues dépenses (3);

 

h = durée du trajet (nombre normal d’heures de voyage par destination, établi par l’Agence) au taux horaire indiqué dans la partie II de l’annexe (4); dans le cas de missions portant sur plusieurs projets, le montant est subdivisé en conséquence;

 

e (e-élément) = les coûts de voyage moyens à l’intérieur des territoires des États membres, y compris les frais de transport moyens et le temps de trajet moyen à l’intérieur des territoires des États membres, multiplié par le taux horaire indiqué dans la partie II de l’annexe. La formule est revue et indexée chaque année.

3.   Les frais de voyage engagés dans le cadre de la fourniture des services visés à l’article 14, paragraphe 2, sont imputés exclusivement conformément à la partie II bis de l’annexe.

Article 7

Estimation financière

1.   L’Agence fournit une estimation financière à la demande d’un demandeur et sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

2.   Dans les cas où, en raison de la complexité attendue du projet, l’estimation financière susmentionnée nécessite une analyse technique préalable de l’Agence, cette analyse est facturée sur une base horaire, en vertu d’un accord contractuel à signer entre le demandeur et l’Agence.

3.   Les activités sont suspendues à la demande du demandeur jusqu’à ce que l’estimation demandée ait été fournie par l’Agence et acceptée par le demandeur.

4.   L’estimation financière est revue par l’Agence s’il s’avère que la tâche est plus simple ou plus rapide à mener qu’initialement prévu ou, au contraire, plus complexe et plus longue à conduire que l’Agence ne pouvait raisonnablement le prévoir.

CHAPITRE II

REDEVANCES

Article 8

Dispositions générales relatives au paiement des redevances

1.   L’exécution des tâches de certification est subordonnée au paiement préalable de la totalité de la redevance due, à moins que l’Agence n’en décide autrement après avoir dûment évalué les risques financiers encourus. L’Agence peut facturer la redevance en un seul montant après avoir reçu la demande ou au début de la période annuelle ou de la période de surveillance.

2.   La redevance à payer par le demandeur pour une tâche de certification donnée consiste en l’un des éléments suivants:

a)

une redevance fixe comme indiqué dans la partie I de l’annexe;

b)

une redevance variable.

3.   La redevance variable visée au paragraphe 2, point b), est établie en multipliant le nombre réel d’heures de travail par le taux horaire indiqué dans la partie II de l’annexe.

4.   Lorsque des circonstances techniques pertinentes pour les redevances fixées par le présent règlement le justifient, l’Agence peut, sous réserve de l’accord du demandeur:

a)

reclasser une demande dans les catégories définies dans l’annexe du présent règlement;

b)

reclasser plusieurs demandes sous la forme d’une demande unique, pour autant que ces demandes concernent la même conception de type et concernent un ou plusieurs des éléments suivants, quelle que soit la combinaison:

i)

modifications majeures;

ii)

réparations majeures; ou

iii)

certificats de type supplémentaires.

Si le demandeur ne marque pas son accord pour le reclassement proposé, l’Agence peut rejeter ou annuler la ou les demandes concernées.

Article 9

Périodes de paiement

1.   Les redevances visées dans les tableaux 1, 2 et 3 de la partie I de l’annexe sont perçues par demande et par période de 12 mois. Pour la période suivant les 12 premiers mois, les redevances sont égales à 1/365e de la redevance annuelle applicable par jour.

2.   Les redevances visées dans le tableau 4 de la partie I de l’annexe sont perçues par demande.

3.   Les redevances visées dans le tableau 8 de la partie I de l’annexe sont perçues par période de 12 mois.

4.   Les redevances visées dans les tableaux 9 à 14 de la partie I de l’annexe sont perçues comme suit:

a)

les redevances d’agrément sont perçues par demande;

b)

les redevances de surveillance sont perçues par période de 12 mois;

Tout changement apporté à un organisme, qui conditionne son agrément, implique de recalculer la redevance de surveillance due à compter de la prochaine période de 12 mois qui suit l’approbation du changement.

5.   Dans les cas visés à l’article 2, point f) 2), les redevances pour la période comprise entre la date de délivrance du certificat et le début du premier cycle de facturation qui suit sont calculées pro rata temporis sur la base du tableau 8 de la partie I de l’annexe.

6.   Lorsque le reclassement d’une demande entraîne une modification des redevances applicables, celles-ci sont recalculées comme suit:

a)

pour les redevances perçues par demande, la redevance est recalculée à compter de la date de réception de la demande;

b)

pour les redevances perçues par demande et par période de 12 mois, la redevance est recalculée pour le cycle de facturation en cours et au-delà;

c)

lorsque l’Agence reclasse plusieurs demandes sous la forme d’une demande unique conformément à l’article 8, paragraphe 4, la redevance est recalculée à compter de la date correspondant au reclassement.

Article 10

Rejet des demandes, cessation et interruption de l’exécution des tâches liées aux demandes

1.   Dans le cas du rejet d’une demande, ou de la cessation ou de l’interruption de l’exécution d’une tâche liée à une demande, les redevances applicables, de même que les frais de voyage y afférents et tout autre montant dus, sont exigibles en totalité au moment où l’Agence cesse d’exécuter la tâche.

2.   Lorsqu’une demande est rejetée ou qu’il est mis fin à l’exécution d’une tâche liée à une demande, le solde des redevances dues est calculé comme suit:

a)

pour les redevances visées dans les tableaux 1, 2 et 3 de la partie I de l’annexe, perçues par demande et par période de 12 mois, le solde des redevances dues pour le cycle de facturation en cours est égal à 1/365e de la redevance annuelle correspondante par jour. Pour les périodes précédant la période de 12 mois en cours, les redevances applicables restent dues;

b)

pour les redevances visées dans les tableaux 4 et 15 de la partie I de l’annexe et pour les redevances fixes visées dans la partie II de l’annexe, perçues par demande, le solde des redevances dues est de 50 % de la redevance applicable;

c)

pour les redevances visées dans les tableaux 9 à 14 de la partie I de l’annexe, perçues par demande, le solde des redevances dues est calculé sur une base horaire, sans toutefois excéder la redevance fixe applicable;

d)

pour les redevances visées dans la partie II de l’annexe, perçues sur une base horaire, le solde des redevances dues est calculé sur une base horaire;

e)

pour les redevances non visées aux points a) à d), le solde dû est calculé sur une base horaire, sauf si le demandeur et l’Agence en conviennent autrement.

3.   Lorsque l’exécution d’une tâche liée à une demande est interrompue avec effet pendant le premier cycle de facturation, les redevances correspondantes à ce cycle de facturation ne sont pas remboursées. Lorsque cette interruption prend effet après le premier cycle de facturation, le solde des redevances dues est calculé conformément aux critères énoncés au paragraphe 2, point a). Lorsque, à la suite de l’interruption de l’exécution d’une tâche liée à une demande, l’Agence reprend l’exécution de cette tâche, automatiquement après l’expiration de la période d’interruption choisie par le demandeur ou plus tôt à la demande du demandeur, l’Agence perçoit une nouvelle redevance, quelles que soient les redevances déjà acquittées pour la tâche interrompue.

4.   Aux fins du présent règlement,

a)

lorsqu’il est mis fin à l’exécution d’une tâche à la demande du demandeur, la cessation est réputée prendre effet à la date de réception de ladite demande;

b)

la cessation de l’exécution d’une tâche à l’initiative de l’Agence est réputée prendre effet à la date à laquelle la décision de mettre fin à l’exécution est communiquée au demandeur;

c)

l’interruption de l’exécution d’une tâche à la demande du demandeur est réputée prendre effet à la date indiquée par le demandeur, mais pas avant la date de réception de la demande par l’Agence.

5.   Les redevances acquittées pour une tâche liée à une demande, à l’exécution de laquelle il a été mis fin, ne sont pas prises en compte pour toute tâche ultérieure, même si cette tâche est de même nature que la tâche à laquelle il a été mis fin.

Article 11

Suspension ou révocation de certificats

1.   Si les redevances restant dues n’ont pas été acquittées à l’expiration du délai prévu à l’article 4, paragraphe 2, l’Agence peut suspendre ou révoquer le certificat concerné après avoir consulté le titulaire du certificat.

2.   Si l’Agence suspend un certificat parce que le titulaire du certificat ne respecte pas les exigences applicables ou ne paie pas la redevance annuelle ou la redevance de surveillance, l’Agence, nonobstant cette suspension, continue de facturer la redevance annuelle ou la redevance de surveillance en un seul montant au début de la période annuelle ou de la période de surveillance. L’Agence peut révoquer le certificat concerné si le titulaire du certificat ne respecte pas ses obligations de paiement dans un délai d’un an à compter de la date de notification de la suspension. Le rétablissement du certificat est soumis au paiement préalable du solde des redevances dues pour la période de suspension, ainsi que de tout autre montant dû à ce moment.

3.   Si l’Agence révoque un certificat parce que son titulaire ne respecte pas les exigences applicables ou ne paie pas la redevance annuelle ou la redevance de surveillance, le solde des redevances dues pour le cycle de facturation en cours est calculé comme suit:

a)

pour les redevances fixes annuelles ou les redevances fixes de surveillance perçues par certificat et par période de 12 mois, le solde des redevances dues est égal à 1/365e de la redevance fixe applicable par jour;

b)

pour les redevances annuelles ou les redevances de surveillance perçues sur une base horaire, le solde des redevances dues est calculé sur une base horaire.

Les montants visés au premier alinéa, points a) et b), de même que les frais de voyage et tout autre montant dus, sont exigibles en totalité à la date de prise d’effet de la révocation.

Article 12

Restitution ou transfert de certificats et désactivation des simulateurs d’entraînement au vol

1.   Si le titulaire du certificat restitue un certificat, le solde des redevances dues pour la période de 12 mois en cours est calculé comme suit:

a)

pour les redevances fixes annuelles ou les redevances fixes de surveillance perçues par certificat et par période de 12 mois, le solde des redevances dues est égal à 1/365e de la redevance fixe annuelle applicable par jour;

b)

pour les redevances annuelles ou les redevances de surveillance perçues sur une base horaire, le solde des redevances dues est calculé sur une base horaire.

Les montants visés au premier alinéa, points a) et b), sont exigibles en totalité, de même que les frais de voyage et tout autre montant dus, à la date de prise d’effet de la renonciation.

2.   Lorsqu’un certificat est transféré, les redevances mentionnées dans les tableaux 8 à 15 sont à la charge du nouveau titulaire du certificat à partir du cycle de facturation qui suit la date à laquelle le transfert prend effet.

3.   Dans les cas mentionnés dans le tableau 14 de la partie I de l’annexe, la redevance de surveillance relative à un simulateur d’entraînement au vol est réduite au prorata temporis des périodes de désactivation qui sont demandées par le demandeur.

Article 13

Tâches de certification effectuées à titre exceptionnel

Un ajustement exceptionnel est appliqué à la redevance perçue, afin de couvrir tous les coûts exposés par l’Agence pour une tâche de certification donnée, lorsque l’exécution de cette tâche nécessite d’affecter des catégories de personnel et/ou un nombre d’effectifs que l’Agence n’affecterait normalement pas si elle suivait ses procédures habituelles.

CHAPITRE III

DROITS

Article 14

Dispositions générales relatives au paiement des droits

1.   Le montant des droits perçus par l’Agence conformément à la partie II de l’annexe est facturé au taux horaire applicable.

2.   Les droits liés à la prestation de services de formation, y compris en ce qui concerne les frais de voyage, sont perçus conformément à la partie II bis de l’annexe.

Article 15

Moment de la perception des droits et périodes de paiement

1.   Sauf décision contraire de l’Agence, une fois les risques financiers encourus dûment pris en considération, les droits sont perçus avant que le service ne soit fourni.

2.   Les droits visés dans le tableau 6 (point 1) de la partie I de l’annexe sont perçus par demande et par période de 12 mois. Pour la période suivant les 12 premiers mois, les droits sont égaux à 1/365e du droit annuel applicable par jour.

3.   Les droits visés dans les tableaux 5 et 6 (point 2) de la partie I de l’annexe sont perçus par demande.

4.   Lorsque le reclassement d’une demande entraîne une modification du droit applicable, les droits sont recalculés en conséquence avec effet à la date de réception de la demande.

Article 16

Rejet des demandes, cessation et interruption de l’exécution des tâches liées aux demandes

1.   Dans le cas du rejet d’une demande, ou de la cessation ou de l’interruption de l’exécution d’une tâche liée à une demande, les droits applicables, de même que les frais de voyage y afférents et tout autre montant dus, sont exigibles en totalité au moment où l’Agence cesse d’exécuter la tâche.

2.   Lorsqu’une demande est rejetée ou qu’il est mis fin à l’exécution d’une tâche liée à une demande, le solde des droits dus est calculé comme suit:

a)

pour les droits visés dans le tableau 6 (point 1) de la partie I de l’annexe, perçus par demande et par période de 12 mois, le solde des droits dus pour la période de 12 mois en cours est égal à 1/365e du droit annuel correspondant par jour. Pour les périodes précédant la période de 12 mois en cours, les droits applicables restent dus.

b)

Pour les droits visés dans les tableaux 5 et 6 (point 2) de la partie I de l’annexe et pour les droits fixes visés dans la partie II de l’annexe, perçus par demande, le solde des droits dus est égal à 50 % du droit applicable.

c)

Pour les droits visés dans la partie II de l’annexe, perçus sur une base horaire, le solde des droits dus est calculé sur une base horaire.

d)

Pour les droits non mentionnés dans les paragraphes précédents, le solde dû est calculé sur une base horaire, sauf si le demandeur et l’Agence en conviennent autrement.

3.   Lorsque l’exécution d’une tâche liée à une demande est interrompue avec effet pendant le premier cycle de facturation, les droits correspondants à ce cycle de facturation ne sont pas remboursés. Lorsque cette interruption prend effet après le premier cycle de facturation, le solde des droits dus est calculé conformément aux critères énoncés au paragraphe 2, point a). Lorsque, à la suite de l’interruption de l’exécution d’une tâche liée à une demande, l’Agence reprend l’exécution de cette tâche, automatiquement après l’expiration de la période d’interruption choisie par le demandeur ou plus tôt à la demande du demandeur, l’Agence perçoit un nouveau droit, quels que soient les droits déjà acquittés pour la tâche interrompue.

4.   Aux fins du présent règlement,

a)

lorsqu’il est mis fin à l’exécution d’une tâche à la demande du demandeur, la cessation est réputée prendre effet à la date de réception de ladite demande;

b)

la cessation de l’exécution d’une tâche à l’initiative de l’Agence est réputée prendre effet à la date à laquelle la décision de mettre fin à l’exécution est communiquée au demandeur;

c)

l’interruption de l’exécution d’une tâche à la demande du demandeur est réputée prendre effet à la date indiquée par le demandeur, mais pas avant la date de réception de la demande par l’Agence.

5.   Les droits acquittés pour une tâche liée à une demande, à l’exécution de laquelle il a été mis fin, ne sont pas pris en compte pour toute tâche ultérieure, même si elle est de même nature que la tâche à laquelle il a été mis fin.

CHAPITRE IV

RECOURS

Article 17

Traitement des recours

1.   Des droits sont perçus pour le traitement des recours introduits conformément à l’article 108 du règlement (UE) 2018/1139. Les montants des droits sont calculés selon la méthode décrite dans la partie III de l’annexe. Un recours n’est recevable qu’après paiement des droits relatifs au recours dans le délai visé au paragraphe 3.

2.   Une personne morale qui introduit un recours soumet à l’Agence un certificat signé par un responsable autorisé et précisant le chiffre d’affaires du requérant. Ce certificat est présenté à l’Agence en même temps que le recours.

3.   Les droits exigibles sont payés conformément à la procédure applicable établie par l’Agence dans un délai de soixante jours civils à compter de la date à laquelle le recours a été introduit auprès de l’Agence.

4.   Si la procédure de recours est conclue en faveur du requérant, les droits relatifs au recours qui ont été acquittés sont remboursés par l’Agence.

CHAPITRE V

PROCÉDURES DE L’AGENCE

Article 18

Dispositions générales

L’Agence établit une distinction entre, d’une part, les recettes et les dépenses imputables à des tâches de certification effectuées et à des services fournis et, d’autre part, les recettes et les dépenses imputables à des activités financées par d’autres sources de recettes.

À cette fin:

a)

les redevances et les droits perçus par l’Agence sont affectés à un compte distinct et font l’objet d’une comptabilité distincte;

b)

l’Agence établit et utilise une comptabilité analytique pour consigner ses recettes et ses dépenses.

Article 19

Évaluation et révision

1.   L’Agence communique chaque année à la Commission, au conseil d’administration et à l’organe consultatif représentant les parties intéressées établi conformément à l’article 98, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1139, des informations sur les éléments servant à déterminer le montant des redevances. Ces informations consistent notamment en une ventilation des coûts relatifs à des exercices antérieurs et postérieurs.

2.   L’Agence évalue périodiquement l’annexe en vue de vérifier si des informations importantes relatives aux hypothèses sous-tendant les prévisions de recettes et de dépenses de l’Agence sont dûment prises en compte dans les montants des redevances ou des droits perçus par l’Agence.

3.   Le présent règlement est révisé si nécessaire, notamment en tenant compte des recettes de l’Agence et des coûts qu’elle supporte.

4.   L’Agence consulte l’organe consultatif représentant les parties intéressées visé au paragraphe 1 conformément à l’article 126, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1139 avant d’émettre un avis et explique les raisons qui motivent toute proposition de modification.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 20

Abrogation

Le règlement (UE) no 319/2014 est abrogé, sans préjudice de l’article 21, paragraphe 5.

Article 21

Dispositions transitoires

1.   Les redevances annuelles ou les redevances de surveillance indiquées dans les tableaux 1, 2, 3, 8 à 13, et 15 de la partie I de l’annexe s’appliquent à toute tâche de certification en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement à partir du cycle de facturation suivant qui débute après l’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les taux horaires indiqués dans la partie II de l’annexe s’appliquent à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement à toute tâche en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et pour laquelle les redevances ou les droits sont calculés sur une base horaire.

3.   En ce qui concerne les cas mentionnés dans les tableaux 5 et 6 de la partie I de l’annexe, ainsi que les redevances d’agrément d’organisme et les redevances d’agrément pour la qualification des simulateurs visés dans le tableau 14 de la partie I de l’annexe, et nonobstant ces dispositions, les redevances et droits liés aux demandes en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont calculés conformément à la partie II de l’annexe jusqu’à l’achèvement des tâches qui en découlent.

4.   Dans les cas indiqués dans le tableau 14 de la partie I de l’annexe, autres que ceux mentionnés au paragraphe 3, les redevances visées dans le tableau s’appliquent à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement.

5.   Sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4, les redevances et droits se rapportant aux cycles de facturation en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont calculés conformément au règlement (UE) no 319/2014.

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 319/2014 de la Commission du 27 mars 2014 relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant le règlement (CE) no 593/2007 (JO L 93 du 28.3.2014, p. 58).

(3)  Voir les «Indemnités journalières (Per diems)» actualisées, communiquées sur le site web EuropeAid de la Commission (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm).

(4)  Voir le «Nombre normal d’heures» indiqué dans la «Liste des temps de trajet habituels» sur le site web de l’Agence (https://www.easa.europa.eu/).


ANNEXE

TABLE DES MATIÈRES

Partie I: Tâches facturées selon un montant fixe

Partie II: Tâches de certification ou services facturé(e)s sur une base horaire

Partie II bis: Droits pour la fourniture de services de formation

Partie III: Droits pour les recours

Partie IV: Taux d’inflation annuel

Partie V: Note explicative

PARTIE I

Tâches facturées selon un montant fixe

Tableau 1

Certificats de type, certificats de type restreints et autorisations selon les spécifiques techniques européennes

[visés dans la sous-partie B et la sous-partie O de la section A de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission] (1)

 

Redevance fixe (EUR)

Aéronefs à décollage et atterrissage horizontaux (HTOL) avec pilote à bord

De plus de 150 000 kg

2 055 230

De plus de 55 000 kg jusqu’à 150 000 kg

1 693 040

De plus de 22 000 kg jusqu’à 55 000 kg

564 350

De plus de 5 700 kg jusqu’à 22 000 kg (y compris les aéronefs à haute performance de plus de 2 730 kg jusqu’à 5 700 kg)

420 700

De plus de 2 730 kg jusqu’à 5 700 kg (y compris les aéronefs à haute performance de plus de 1 200 kg jusqu’à 2 730 kg)

139 980

De plus de 1 200 kg jusqu’à 2 730 kg (y compris les aéronefs à haute performance jusqu’à 1 200 kg)

15 890

Jusqu’à 1 200 kg

5 300

Aéronefs à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) avec pilote à bord

Grands

476 100

Moyens

190 450

Petits

23 850

Très légers

23 850

Aérostats

7 380

Dirigeables – grands

42 950

Dirigeables – moyens

16 360

Dirigeables – petits

8 190

Propulsion

Moteurs à turbine avec une poussée au décollage de plus de 25 KN ou une puissance au décollage de plus de 2 000 kW

405 310

Moteurs à turbine avec une poussée au décollage jusqu’à 25 KN ou une puissance au décollage jusqu’à 2 000 kW

270 170

Moteurs autres qu’à turbine

36 920

Moteurs CS-22.H, CS-VLR App. B

18 460

Hélices pour aéronef de plus de 5 700 kg MTOW

12 610

Hélices pour aéronef jusqu’à 5 700 kg MTOW

3 600

Hélices de classe CS-22 J

1 800

Pièces détachées et équipements non fixes

D’une valeur supérieure à 20 000 EUR

9 300

D’une valeur comprise entre 2 000 et 20 000 EUR

5 320

D’une valeur inférieure à 2 000 EUR

3 090

Groupe auxiliaire de puissance (APU)

221 120


Tableau 2

Certificats de type supplémentaires

[visés dans la sous-partie E de la section A de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission]

 

Redevance fixe (EUR)

 

Complexe importante

Importante

Standard

Simple

Aéronefs à décollage et atterrissage horizontaux (HTOL) avec pilote à bord

De plus de 150 000 kg

952 500

76 480

16 330

4 650

De plus de 55 000 kg jusqu’à 150 000 kg

680 880

45 900

13 060

3 660

De plus de 22 000 kg jusqu’à 55 000 kg

378 140

30 600

9 790

3 330

De plus de 5 700 kg jusqu’à 22 000 kg (y compris les aéronefs à haute performance de plus de 2 730 kg jusqu’à 5 700 kg)

290 420

18 360

6 540

3 330

De plus de 2 730 kg jusqu’à 5 700 kg (y compris les aéronefs à haute performance de plus de 1 200 kg jusqu’à 2 730 kg)

119 970

5 610

2 580

1 290

De plus de 1 200 kg jusqu’à 2 730 kg (y compris les aéronefs à haute performance jusqu’à 1 200 kg)

6 140

1 970

1 230

610

Jusqu’à 1 200 kg

3 630

310

310

310

Aéronefs à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) avec pilote à bord

Grands

321 710

58 950

8 840

2 950

Moyens

188 500

29 480

5 900

2 360

Petits

15 080

11 800

4 420

1 480

Très légers

9 610

1 110

490

310

Autres aéronefs avec pilote à bord

Aérostats

3 630

1 050

490

310

Dirigeables – grands

37 700

15 970

12 780

6 390

Dirigeables – moyens

15 090

4 910

3 930

1 970

Dirigeables – petits

7 520

2 460

1 970

990

Propulsion

Moteurs à turbine avec une poussée au décollage de plus de 25 KN ou une puissance au décollage de plus de 2 000 kW

190 090

14 740

8 840

5 900

Moteurs à turbine avec une poussée au décollage jusqu’à 25 KN ou une puissance au décollage jusqu’à 2 000 kW

185 830

8 840

6 940

4 630

Moteurs autres qu’à turbine

34 710

3 440

1 540

770

Moteurs CS-22.H, CS-VLR App. B

17 410

1 730

770

370

Hélices pour aéronef de plus de 5 700 kg MTOW

7 020

2 460

1 230

610

Hélices pour aéronef jusqu’à 5 700 kg MTOW

2 140

1 840

920

470

Hélices de classe CS-22 J

1 080

920

470

230

Pièces détachées et équipements non fixes

D’une valeur supérieure à 20 000 EUR

D’une valeur comprise entre 2 000 et 20 000 EUR

D’une valeur inférieure à 2 000 EUR

Groupe auxiliaire de puissance (APU)

136 280

7 370

4 920

2 460


Tableau 3

Modifications majeures et réparations majeures

[visées dans la sous-partie D et la sous-partie M de la section A de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission]

 

Redevance fixe (EUR)

 

Redevance de modèle (2)

Complexe Importante

Importante

Standard

Simple

Aéronef à décollage et atterrissage horizontaux (HTOL) avec pilote à bord

De plus de 150 000 kg

100 000

800 000

78 010

14 330

5 110

De plus de 55 000 kg jusqu’à 150 000 kg

59 880

479 050

39 030

10 750

3 290

De plus de 22 000 kg jusqu’à 55 000 kg

39 910

319 280

31 230

7 170

2 560

De plus de 5 700 kg jusqu’à 22 000 kg (y compris les aéronefs à haute performance de plus de 2 730 kg jusqu’à 5 700 kg)

31 930

255 450

19 520

3 580

2 560

De plus de 2 730 kg jusqu’à 5 700 kg (y compris les aéronefs à haute performance de plus de 1 200 kg jusqu’à 2 730 kg)

15 110

120 900

5 360

2 500

1 240

De plus de 1 200 kg jusqu’à 2 730 kg (y compris les aéronefs à haute performance jusqu’à 1 200 kg)

530

4 230

1 360

610

310

Jusqu’à 1 200 kg

450

3 630

310

310

310

Aéronefs à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) avec pilote à bord

Grands

30 160

241 280

53 440

10 690

3 560

Moyens

18 850

150 800

28 500

7 120

2 490

Petits

1 890

15 080

11 410

5 340

1 430

Très légers

1 130

9 060

1 050

490

490

Autres aéronefs avec pilote à bord

Aérostats

450

3 630

1 050

490

490

Dirigeables – grands

3 770

30 160

14 250

10 690

7 120

Dirigeables – moyens

1 510

12 060

3 930

2 940

1 970

Dirigeables – petits

750

6 030

1 970

1 470

990

Propulsion

Moteurs à turbine avec une poussée au décollage de plus de 25 KN ou une puissance au décollage de plus de 2 000 kW

13 130

105 040

9 840

3 620

2 180

Moteurs à turbine avec une poussée au décollage jusqu’à 25 KN ou une puissance au décollage jusqu’à 2 000 kW

11 310

90 480

5 340

1 810

1 090

Moteurs autres qu’à turbine

1 890

15 110

1 600

740

500

Moteurs CS-22.H, CS-VLR App. B

940

7 550

740

370

370

Hélices pour aéronef de plus de 5 700 kg MTOW

470

3 780

1 320

500

500

Hélices pour aéronef jusqu’à 5 700 kg MTOW

150

1 160

1 000

470

470

Hélices de classe CS-22 J

70

590

500

160

160

Pièces détachées et équipements non fixes

D’une valeur supérieure à 20 000 EUR

D’une valeur comprise entre 2 000 et 20 000 EUR

D’une valeur inférieure à 2 000 EUR

Groupe auxiliaire de puissance (APU)

8 760

70 070

3 690

1 230

740


Tableau 4

Modifications mineures et réparations mineures

[visées dans la sous-partie D et la sous-partie M de la section A de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission]

 

Redevance fixe (3) (EUR)

Aéronefs à décollage et atterrissage horizontaux (HTOL) avec pilote à bord

De plus de 150 000 kg

1 890

De plus de 55 000 kg jusqu’à 150000 kg

1 890

De plus de 22 000 kg jusqu’à 55 000 kg

1 890

De plus de 5 700 kg jusqu’à 22 000 kg (y compris les aéronefs à haute performance de plus de 2 730 kg jusqu’à 5 700 kg)

1 890

De plus de 2 730 kg jusqu’à 5 700 kg (y compris les aéronefs à haute performance de plus de 1 200 kg jusqu’à 2 730 kg)

610

De plus de 1 200 kg jusqu’à 2 730 kg (y compris les aéronefs à haute performance jusqu’à 1 200 kg)

500

Jusqu’à 1 200 kg

310

Aéronefs à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) avec pilote à bord

Grands

970

Moyens

970

Petits

970

Très légers

490

Autres aéronefs avec pilote à bord

Aérostats

490

Dirigeables – grands

1 720

Dirigeables – moyens

970

Dirigeables – petits

970

Propulsion

Moteurs à turbine avec une poussée au décollage de plus de 25 KN ou une puissance au décollage de plus de 2 000 kW

1 270

Moteurs à turbine avec une poussée au décollage jusqu’à 25 KN ou une puissance au décollage jusqu’à 2 000 kW

1 270

Moteurs autres qu’à turbine

610

Moteurs CS-22.H, CS-VLR App. B

370

Hélices pour aéronef de plus de 5 700 kg MTOW

500

Hélices pour aéronef jusqu’à 5 700 kg MTOW

470

Hélices de classe CS-22 J

320

Pièces détachées et équipements non fixes

D’une valeur supérieure à 20 000 EUR

1 860

D’une valeur comprise entre 2 000 et 20 000 EUR

1 070

D’une valeur inférieure à 2 000 EUR

620

Groupe auxiliaire de puissance (APU)

490


Tableau 5

Assistance à la certification pour la validation

Service visant à fournir une assistance en rapport avec la validation/l’acceptation par l’autorité d’un pays tiers d’un certificat de l’AESA ainsi qu’une assistance technique liée aux activités de constatation de conformité

Paquet de services

Droit fixe (EUR)

Large

2 500

Moyen

1 000

Simple

250


Tableau 6

Commission de révision d’entretien (MRB)

Service visant à fournir une assistance en rapport avec l’approbation du rapport de la commission de révision d’entretien et toute version ultérieure

Droit fixe (EUR)

1 —Rapport initial de la MRB

Aéronefs CS 25

350 000

Aéronefs CS 27 et CS 29

150 000

Certificats de type supplémentaires

50 000

2 —Révision des rapports de la MRB

CS-25 Plus de 150 000 kg

120 000

CS 25 De plus de 55 000 kg jusqu’à 150 000 kg

100 000

CS 25 De plus de 22 000 kg jusqu’à 55 000 kg

80 000

CS 25 De plus de 5 700 kg jusqu’à 22 000 kg

40 000

Aéronefs CS 27 et CS 29

30 000

Certificats de type supplémentaires

20 000


Tableau 7

Exploitants de pays tiers

[visés dans le règlement (UE) no 452/2014 de la Commission]  (4)

 

Redevance fixe (EUR)

Inspection sur place (2)

19 000

Réunion technique à Cologne

10 000


Tableau 8

Redevance annuelle pour les titulaires de certificats de type de l’AESA, de certificats de type restreints de l’AESA, d’autorisations selon les spécifications techniques européennes de l’AESA et d’autres certificats de type ou autorisations selon les spécifications techniques réputés acceptés en vertu du règlement (UE) 2018/1139

[visés dans la sous-partie B et la sous-partie O de la section A de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission]

 

Redevance fixe (EUR)

 

Conception UE

Conception non-UE

Aéronefs à décollage et atterrissage horizontaux (HTOL) avec pilote à bord

De plus de 150 000 kg

1 155 160

360 270

De plus de 55 000 kg jusqu’à 150 000 kg

975 480

274 490

De plus de 22 000 kg jusqu’à 55 000 kg

293 940

110 140

De plus de 5 700 kg jusqu’à 22 000 kg (y compris les aéronefs à haute performance de plus de 2 730 kg jusqu’à 5 700 kg)

48 050

16 320

De plus de 2 730 kg jusqu’à 5 700 kg (y compris les aéronefs à haute performance de plus de 1 200 kg jusqu’à 2 730 kg)

5 320

1 770

De plus de 1 200 kg jusqu’à 2 730 kg (y compris les aéronefs à haute performance jusqu’à 1 200 kg)

2 460

830

Jusqu’à 1 200 kg

230

70

Aéronefs à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) avec pilote à bord

Grands

102 930

37 740

Moyens

57 190

21 280

Petits

23 880

8 670

Très légers

3 700

1 230

Autres aéronefs avec pilote à bord

Aérostats

840

360

Dirigeables – grands

4 000

1 330

Dirigeables – moyens

2 460

820

Dirigeables – petits

1 970

660

Propulsion

Moteurs à turbine avec une poussée au décollage de plus de 25 KN ou une puissance au décollage de plus de 2 000 kW

120 090

32 140

Moteurs à turbine avec une poussée au décollage jusqu’à 25 KN ou une puissance au décollage jusqu’à 2 000 kW

58 180

27 450

Moteurs autres qu’à turbine

1 120

140

Moteurs CS-22.H, CS-VLR App. B

610

310

Hélices pour aéronef de plus de 5 700 kg MTOW

420

220

Hélices pour aéronef jusqu’à 5 700 kg MTOW

240

50

Hélices de classe CS-22 J

230

70

Pièces détachées et équipements non fixes

D’une valeur supérieure à 20 000 EUR

2 440

680

D’une valeur comprise entre 2 000 et 20 000 EUR

1 290

460

D’une valeur inférieure à 2 000 EUR

520

420

Groupe auxiliaire de puissance (APU)

87 880

10 510

Par dérogation au tableau ci-dessus, les dispositions suivantes s’appliquent:

A.

Pour les versions «cargo» d’un aéronef disposant de leur propre certificat de type, un coefficient de 0,85 est appliqué à la redevance pour la version «passagers» équivalente.

B.

Pour les titulaires de plusieurs certificats de type de l’AESA et/ou de plusieurs certificats de type restreints de l’AESA, d’autorisations selon les spécifications techniques européennes de l’AESA et/ou de plusieurs autres certificats de type ou autorisations selon les spécifications techniques, une réduction de 25 % de la redevance annuelle est appliquée à partir du quatrième certificat soumis à la même redevance fixe dans la même catégorie de redevance définie dans le tableau ci-dessus.

C.

Le taux horaire indiqué dans la partie II de l’annexe, jusqu’à concurrence du montant intégral de la redevance pour la catégorie de redevance concernée, est perçu dans les cas suivants:

1.

Pour les aéronefs

a.

dont la production a cessé depuis plus de 20 ans, ou

b.

dont moins de 50 unités ont été produites dans le monde, ou

c.

dont 50 unités ou plus ont été produites dans le monde, pour autant que le titulaire du certificat démontre que moins de 50 unités sont en service dans le monde;

2.

Pour les moteurs et les hélices

a.

dont la production a cessé depuis plus de 20 ans, ou

b.

dont moins de 100 unités ont été produites dans le monde, ou

c.

dont 100 unités ou plus ont été produites dans le monde, pour autant que le titulaire du certificat démontre que le moteur ou l’hélice est installé(e) sur moins de 50 aéronefs en service;

3.

Pièces détachées et équipements non fixes

a.

dont la production a cessé depuis plus de 15 ans, ou

b.

dont moins de 400 unités ont été produites dans le monde, ou

c.

dont 400 unités ou plus ont été produites dans le monde, pour autant que le titulaire du certificat démontre que la pièce ou l’équipement non fixe est installé(e) sur moins de 50 aéronefs en service.

Les critères établis au point C sont évalués en prenant comme date de référence le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le cycle de facturation correspondant commence.

La période pendant laquelle une facture se rapportant à une redevance relative au maintien de la navigabilité peut être ajustée rétroactivement, compte tenu du tableau et des dérogations ci-dessus, est limitée à un an après son émission.

Tableau 9 A

Agrément d’organisme de conception

[visé dans la sous-partie J de la section A de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission]

Redevance d’agrément (EUR)

 

1 A

1B

2 A

1C

2B

3 A

2C

3B

3C

Personnel concerné moins de 10

14 400

11 330

8 470

5 720

4 430

10 à 49

40 510

28 930

17 360

11 580

50 à 399

179 410

134 600

89 620

68 660

400 à 999

358 820

269 030

224 220

188 770

1 000 à 2 499

717 640

2 500 à 4 999

1 076 300

5 000 à 7 000

1 152 600

 

 

 

 

Plus de 7 000

5 979 800

Redevance de surveillance (EUR)

 

1 A

1B

2 A

1C

2B

3 A

2C

3B

3C

Personnel concerné moins de 10

7 200

5 670

4 240

2 860

2 210

10 à 49

20 260

14 470

8 680

5 780

50 à 399

78 060

58 590

38 930

31 250

400 à 999

156 260

117 230

97 650

85 920

1 000 à 2 499

312 520

2 500 à 4 999

468 780

5 000 à 7 000

995 500

 

 

 

 

Plus de 7 000

2 604 820


Tableau 9B

Autres procédures d’agrément d’organisme de conception

[visé dans la sous-partie J de la section A de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission]

Catégorie

Description

Redevance (EUR)

1 A

Certification de type

7 940

1B

Certification de type —

Maintien de la navigabilité uniquement

3 180

2 A

Certificats de type supplémentaires (CTS) et/ou réparations majeures

6 350

2B

CTS et/ou réparations majeures — Maintien de la navigabilité uniquement

2 650

3 A

ETSOA

6 350

3B

ETSOA — Maintien de la navigabilité uniquement

3 180


Tableau 10

Agrément d’organisme de production

[visé dans la sous-partie G de la section A de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission]

Redevance d’agrément (EUR)

 

Produit le plus cher en dessous de 5 000 EUR (6)

Produit le plus cher entre 5 000 et 100 000 EUR (6)

Produit le plus cher au-dessus de 100 000 EUR (6)

Personnel concerné moins de 100

20 650

39 710

55 600

Entre 100 et 499

31 770

63 540

111 200

Entre 500 et 999

59 570

119 140

238 280

Entre 1 000 et 4 999

158 850

317 700

794 250

Entre 5 000 et 20 000

595 670

1 191 380

2 779 880

Plus de 20 000

992 810

1 985 630

3 971 250

Redevance de surveillance (EUR)

 

Produit le plus cher en dessous de 5 000 EUR (6)

Produit le plus cher entre 5 000 et 100 000 EUR (6)

Produit le plus cher au-dessus de 100 000 EUR (6)

Personnel concerné moins de 100

13 770

26 480

37 070

Entre 100 et 499

21 180

42 360

74 120

Entre 500 et 999

39 710

79 430

158 580

Entre 1 000 et 4 999

105 900

211 800

529 500

Entre 5 000 et 20 000

397 130

794 290

1 853 250

Plus de 20 000

625 000

1 323 750

2 647 500


Tableau 11

Agrément d’organisme de maintenance

[visé dans la sous-partie F (partie M) de l’annexe I et dans l’annexe II (partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission]  (7)

 

Redevance d’agrément (2) (EUR)

Redevance de surveillance (2) (EUR)

Personnel concerné moins de 5

3 700

2 830

Entre 5 et 9

6 150

4 920

Entre 10 et 49

24 620

15 250

Entre 50 et 99

39 400

30 500

Entre 100 et 499

52 660

40 770

Entre 500 et 999

72 720

56 300

Plus de 999

102 100

79 000

Notes techniques

Redevance fixe basée sur la note technique (3) (EUR)

Redevance fixe basée sur la note technique (3)

A1

20 980

16 240

A2

4 780

3 700

A3

9 540

7 380

A4

950

740

B1

9 540

7 380

B2

4 780

3 700

B3

950

740

C/D

950

740


Tableau 12

Agrément d’organisme de formation à la maintenance

[visé dans l’annexe IV (partie 147) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission]

 

Redevance d’agrément (EUR)

Redevance de surveillance (EUR)

Personnel concerné moins de 5

3 700

2 830

Entre 5 et 9

10 460

8 120

Entre 10 et 49

22 510

20 820

Entre 50 et 99

43 750

34 660

Plus de 99

57 610

52 950

 

 

 

Redevance pour:

approbation d’une procédure MTOE (Spécifications de l’organisme chargé de la formation à la maintenance) «hors site» (1)

à partir de la deuxième installation et pour toute installation supplémentaire (2)(3)

3 530

3 530

2 650

2 650

Redevance à partir du deuxième cours de formation et pour tout cours supplémentaire (2)(3)

3 530


Tableau 13

Agrément d’organisme de gestion du maintien de la navigabilité d’un pays tiers

[visé dans la sous-partie G de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission]

 

Redevance fixe  (13)(EUR)

Redevance d’agrément

52 950

Redevance de surveillance

52 950

 

Notes techniques

Redevance fixe basée sur la note technique  (14) (EUR) — Agrément initial

Redevance fixe basée sur la note technique  (14) (EUR) — Surveillance

A1 = avions de plus de 5 700 kg

13 240

13 240

A2 = avions de 5 700 kg et moins

6 620

6 620

A3 = hélicoptères

6 620

6 620

A4: tous les autres

6 620

6 620


Tableau 14

Simulateurs d’entraînement au vol (FSTD) et organismes qui les exploitent

[visés dans la sous-partie FSTD de la partie ARA et dans la sous-partie FSTD de la partie ORA du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission, tel que modifié]  (15)

Redevance d’agrément d’organisme (EUR)

 

 

Redevance fixe par site

12 350

Redevance d’agrément pour la qualification du simulateur (EUR)

 

Configuration monomoteur et équipement unique

Configuration bimoteur et/ou équipement double

Configuration 3 moteurs ou plus et/ou 3 équipements ou plus

Simulateur de vol (FFS)

32 110

39 520

45 940

Système d’entraînement au vol (FTD)

13 590

16 070

22 480

 

Monomoteur à pistons ou équivalent

Multimoteur à pistons ou équivalent

Monomoteur/multimoteur à turbopropulseur ou à turbosoufflante ou équivalent

Systèmes d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT)

9 880

13 590

18 530

 

Redevance de surveillance relative à un organisme (EUR)

 

 

Redevance fixe par site (complexe)

5 560

Redevance fixe par site (non complexe)

2 780

Redevance de surveillance relative à un simulateur (EUR)

Simulateur de vol (FFS)

9 130

Simulateur de vol (FFS) — avion uniquement — sous réserve d’un accord bilatéral  (16)

2 800

Système d’entraînement au vol (FTD)

5 210

 

Monomoteur à pistons ou équivalent

Multimoteur à pistons ou équivalent

Monomoteur/multimoteur à turbopropulseur ou à turbosoufflante ou équivalent

Systèmes d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT)

3 710

4 940

7 410

 

 

 

 

Programme d’évaluation étendu (PEE) — Redevance de surveillance relative à un organisme (EUR)

 

 

Redevance fixe par site (complexe)

11 120

Redevance fixe par site (non complexe)

5 560

 

 

 

 

Redevance de surveillance relative à un simulateur (EUR)

 

PEE 3 ans

Simulateur de vol (FFS)

4 090

Système d’entraînement au vol (FTD)

2 440

 

Monomoteur à pistons ou équivalent

Multimoteur à pistons ou équivalent

Monomoteur/multimoteur à turbopropulseur ou à turbosoufflante ou équivalent

Systèmes d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT)

1 900

2 310

3 300

 

 

 

 

 

PEE 2 ans

Simulateur de vol (FFS)

5 310

Système d’entraînement au vol (FTD)

3 170

 

Monomoteur à pistons ou équivalent

Multimoteur à pistons ou équivalent

Monomoteur/multimoteur à turbopropulseur ou à turbosoufflante ou équivalent

Systèmes d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT)

2 350

2 970

4 330


Tableau 15

Acceptation des agréments équivalents à des agréments au titre de la «partie 145» et de la «partie 147» conformément aux accords bilatéraux applicables

 

Redevance fixe (EUR)

Nouveaux agréments, par demande

900

Reconduction d’agréments existants, par période de 12 mois

900

PARTIE II

Tâches de certification ou services facturés sur une base horaire

Taux horaire

Taux horaire applicable (EUR/h)

247

Base horaire selon les tâches concernées (17):

Production sans agrément

Nombre réel d’heures

Transfert de certificats

Nombre réel d’heures

Certificat d’organisme de formation agréé

Nombre réel d’heures

Certificat de centre aéromédical

Nombre réel d’heures

Certificat d’organisme de GTA/SNA

Nombre réel d’heures

Certificat d’organisme de formation de contrôleur aérien

Nombre réel d’heures

Acceptation des rapports du comité d’évaluation opérationnelle

Nombre réel d’heures

Assistance à la certification pour la validation: Service particulier

Nombre réel d’heures

Simulateurs d’entraînement au vol: Autres activités spéciales

Nombre réel d’heures

Modifications apportées aux autres procédures d’agrément d’organisme de conception

Nombre réel d’heures

Certificat de navigabilité pour l’exportation (E-CoA) pour les aéronefs CS-25

6 heures

Certificat de navigabilité pour l’exportation (E-CoA) pour les autres aéronefs

2 heures

Autres moyens de se conformer aux directives sur la navigabilité (AMOC)

4 heures

Approbation des conditions de vol pour autorisation de vol

3 heures

Numéro de série unique du CTS de base

2 heures

Réémission administrative de documents sans intervention technique

1 heure

Contrôle des capacités

1 heure

PARTIE II bis

Droits pour la fourniture de services de formation

A.

Services de formation soumis à des droits

1.

Sous réserve du point B, les droits afférents aux services de formation fournis par le personnel de l’Agence dans l’exercice de ses fonctions sont perçus comme suit:

a)

pour la formation présentielle, en interne ou sur place, et la formation en ligne, selon les montants correspondants indiqués dans l’appendice;

b)

pour les autres types de services de formation ou les demandes connexes, selon le taux horaire indiqué dans l’appendice.

2.

Les services de formation présentielle fournis par les prestataires de services de formation sous contrat, en interne ou sur place, sont facturés sur la base du coût total de chaque cours divisé par la taille moyenne d’une classe.

3.

Pour les services de formation fournis en dehors des locaux de l’AESA, lorsque l’organisme sollicitant la formation ne fournit pas d’installations de formation appropriées, les coûts directs connexes sont facturés.

B.    Exemption des droits prévus dans l’appendice

L’Agence peut accorder une exemption des droits prévus dans l’appendice pour les services de formation fournis:

a)

aux autorités aéronautiques nationales, aux organisations internationales ou à d’autres parties intéressées de premier plan lorsqu’il est garanti qu’elles fournissent des services de formation présentant un intérêt équivalent pour l’Agence;

b)

à des universités ou à des établissements similaires publics ou privés, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

les services de formation font partie d’un programme d’études menant à un diplôme de premier cycle ou de troisième cycle dans une discipline liée à l’aviation;

le programme d’études a une durée minimale d’une année académique;

le programme n’a pas pour objectif premier ni pour principal effet de dispenser une formation initiale ou continue à des professionnels de l’aviation ou dans des domaines connexes;

c)

aux personnes qui soutiennent des activités de l’Agence ou y participent et qui ont besoin d’une formation pour acquérir une bonne connaissance des processus et des outils spécialisés de l’Agence en rapport avec ces activités.

C.    Remboursement des frais de voyage

1.

Nonobstant toute exemption accordée conformément au point B et sous réserve du paragraphe 3, le destinataire de la formation ou des services liés à la formation fournis sur place rembourse les frais de voyage du personnel de l’Agence qui dispense la formation, selon la formule d = v + a + h.

2.

Aux fins de l’application de la formule visée au paragraphe 1, on entend par:

 

d = les frais de voyage dus;

 

v = les frais de transport;

 

a = les indemnités journalières officielles de la Commission européenne, couvrant l’hébergement, les repas, les déplacements locaux sur le lieu de mission et les menues dépenses (18);

 

h = durée du trajet (nombre normal d’heures de voyage par destination, établi par l’Agence) au taux horaire indiqué dans la partie II de l’annexe (19); dans le cas de missions portant sur plusieurs projets, le montant est subdivisé en conséquence.

3.

Les autorités, organisations ou parties intéressées visées au point B a) peuvent être exemptées du remboursement des frais de voyage conformément au paragraphe 1 lorsqu’elles fournissent des formations sur place ou des services liés à une formation dans les locaux de l’Agence qui supposent des déplacements équivalents à ceux requis pour les formations sur place ou les services de formation fournis par l’Agence dans les locaux de ces entités.

Appendice de la partie II bis

Formation présentielle

Durée de la formation en jours

0,5

1

1,5

2

2,5

3

4

5

Droits pour une formation individuelle (EUR/jour)

440

710

925

1 088

1 263

1 425

1 725

2 000

Droits par séance (EUR/jour)

3 500

5 700

7 400

8 700

10 100

11 400

13 800

16 000


Formation en ligne

Durée de la formation en heures

1

2

3

4

5

6

7

8

Droits pour une formation individuelle (EUR/heure)

50

100

150

200

250

300

350

400

Autres services de formation: Taux horaire conformément à la partie II de la présente annexe.

PARTIE III

Droits pour recours

Les droits pour recours sont calculés comme suit: le droit fixe est multiplié par le coefficient indiqué pour la catégorie de droit correspondante pour la personne ou l’organisme en question.

Droit fixe

10 000 (EUR)

 

 

Catégorie de droit pour les personnes physiques

Coefficient

 

0,10

 

 

Catégorie de droit pour les personnes morales, en fonction du chiffre d’affaires du requérant (en EUR)

Coefficient

Moins de 100 001

0,25

Entre 100 001 et 1 200 000

0,50

Entre 1 200 001 et 2 500 000

0,75

Entre 2 500 001 et 5 000 000

1,00

Entre 5 000 001 et 50 000 000

2,50

Entre 50 000 001 et 500 000 000

5,00

Entre 500 000 001 et 1 000 000 000

7,50

Plus de 1 000 000 000

10,00

PARTIE IV

Taux d’inflation annuel

Taux d’inflation annuel à utiliser:

«Eurostat IPCH (Tous les postes) — Union européenne tous les pays» (2015 = 100) Variation en pourcentage/moyenne sur 12 mois

Valeur du taux à prendre en compte:

Valeur du taux 3 mois avant la mise en œuvre de l’indexation

PARTIE V

Note explicative

1)

Les «spécifications de certification» visées dans la présente annexe sont celles adoptées en application de l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139 et publiées sur le site internet de l’Agence (https://www.easa.europa.eu/document-library/certification-specifications).

2)

«VTOL» désigne un aéronef à voilure tournante ou tout autre aéronef plus lourd que l’air qui a la capacité de décoller verticalement et/ou d’atterrir verticalement. «HTOL» désigne un aéronef plus lourd que l’air autre qu’un VTOL.

3)

«Grand VTOL» désigne un aéronef correspondant aux spécifications CS-29 et CS-27 de catégorie A; «Petit VTOL» désigne un aéronef correspondant aux spécifications CS-27 dont la masse maximale au décollage (MTOW) est inférieure à 3 175 kg et qui est limité à 4 sièges, dont le pilote; «Moyen VTOL» désigne tout autre aéronef correspondant aux spécifications CS-27.

4)

Les aéronefs à haute performance de la catégorie allant jusqu’à 5 700 kg sont les avions dont le Mmo est supérieur à 0,6 et/ou dont l’altitude d’exploitation maximale est supérieure à 25 000 ft. Ils sont facturés une catégorie au-dessus de la catégorie déterminée par leur MTOW, mais ne dépassant pas la catégorie «de plus de 5 700 kg jusqu’à 22 000 kg».

5)

«Petit dirigeable» désigne:

tous les dirigeables à air chaud, quelle que soit leur taille,

les dirigeables à gaz jusqu’à un volume de 2 000 m3;

«Dirigeable moyen» désigne les dirigeables à gaz ayant un volume de plus de 2 000 m3 et jusqu’à 15 000 m3;

«Grand dirigeable» désigne les dirigeables à gaz ayant un volume supérieur à 15 000 m3.

6)

Dans les tableaux 1, 4 et 8 de la partie I de l’annexe, les valeurs des «Pièces détachées et équipements non fixes» renvoient aux prix «catalogue» applicables. Dans le tableau 10 de la partie I, le produit le plus cher correspond à la valeur (telle que mentionnée dans les prix «catalogue» applicables) du produit, de la pièce ou de l’équipement non fixe le plus coûteux, relevant du domaine d’application de l’agrément d’organisme de production approuvé (liste de capacités) du titulaire de l’agrément d’organisme de production de l’AESA.

7)

Pour les redevances perçues conformément aux tableaux 2 à 4 et 8 de la partie I de l’annexe, la catégorie de redevance applicable par demande est déterminée par la catégorie de redevance attribuée à la conception de type correspondante. Lorsque plusieurs modèles sont certifiés au titre d’une seule conception de type, la catégorie de redevance de la majorité de ces modèles est applicable. Dans le cas d’une répartition uniforme de la catégorie de redevance, la catégorie de redevance la plus élevée s’applique. Pour les demandes portant sur plusieurs conceptions de type (liste de modèles approuvés), la catégorie de redevance la plus élevée s’applique.

8)

Si une demande porte sur l’établissement d’une liste de modèles approuvés, la redevance correspondante majorée de 20 % s’applique. Pour la révision d’une liste de modèles approuvés, les redevances énumérées dans les tableaux 2, 3 et 4 de la partie I de l’annexe s’appliquent.

9)

Dans les tableaux 2 et 3 de la partie I de l’annexe, on entend par «Simple», «Standard», «Importante» et «Complexe importante»:

 

Simple

Standard

Importante

Complexe Importante

Certificat de type supplémentaire (CTS) de l’AESA

CTS, modifications de conception ou réparation majeures, ne faisant appel qu’à des méthodes de justification courantes et bien établies, pour lesquelles un ensemble complet de données (description, liste de contrôle de conformité, documents de conformité) peut être communiqué au moment de la demande, ensemble pour lequel le demandeur a fait la preuve de son expérience et qui peut être évalué par le responsable de certification de projet seul ou avec la participation limitée d’un seul spécialiste de la discipline.

Tous les autres CTS, modifications de conception ou réparations majeures

Le terme «Important» est défini au point 21.A.101(b) de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 [et de même dans la FAA 14CFR 21.101(b)].

Le terme «Modification complexe importante» désigne toute modification importante [réf. GM 21.A.101 de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012] présentant au moins deux motifs justifiant son classement comme importante [exemples de critères énoncés dans le document d’orientation GM 21.A.101 de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012: modification de la configuration générale, modification des principes de construction, les hypothèses retenues pour la certification ont été invalidées]

ou

toute modification importante se caractérisant par deux exemples ou plus décrits comme modification importante [colonne «Description de la modification» dans les tableaux figurant à l’appendice II du document d’orientation GM 21.A.101 de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012].

Si des circonstances techniques exceptionnelles le justifient, l’Agence peut reclasser une demande de modification complexe importante en demande de modification importante.

Modifications de conception majeures de l’AESA

Réparations majeures de l’AESA

s.o.

s.o.

10)

Dans le tableau 5 de la partie I de l’annexe, «Simple» désigne les demandes qui sont traitées sans intervention technique, «Large» fait référence à l’assistance à la validation applicable aux grands avions, aux grands aéronefs à voilure tournante et aux moteurs à turbine, et «Moyen» fait référence à l’assistance à la validation applicable à d’autres catégories de produits, ainsi qu’aux pièces détachées et équipements non fixes. Les services d’assistance technique en rapport avec les activités de constatation de conformité et l’assistance à la validation sont facturés comme des services particuliers si l’Agence confirme que le travail requis dépasse largement le cadre des paquets de services prédéfinis.

11)

Dans le tableau 9 A de la partie I de l’annexe, les organismes de conception sont classés comme suit:

Champ d’application de l’accord sur les organismes de conception (DOA)

Groupe A

Groupe B

Groupe C

DOA 1

Titulaires de certificats de type

ETSOA-APU

Très complexe/Grand

Complexe/Petit-moyen

Moins complexe/Très petit

DOA 2 CTS/Modifications/Réparations

ETSOA (hors APU)

Non limité

Limité (domaines techniques)

Limité (taille de l’aéronef)

Très complexe/Grand

Complexe/Petit-moyen

Moins complexe/Très petit

DOA 3 Modifications mineures/Réparations mineures

Non limité

Limité (domaines techniques)

Limité (taille de l’aéronef)

12)

Dans les tableaux 9 A, 10, 11 et 12 de la partie I de l’annexe, le nombre d’employés pris en compte est le nombre d’employés se rapportant aux activités relevant du champ d’application de l’accord.

13)

Dans le tableau 14, le terme «site» désigne le ou les sites où les activités de l’organisme sont gérées ou menées.

À cette fin:

le principal établissement est considéré comme un site, indépendamment de toute exploitation d’un FSTD;

toute adresse différente de celle du principal établissement où sont exploités des FSTD est considérée comme un site supplémentaire si un cadre chargé du respect des procédures est désigné sur ce site.

Pour une extension à un site, c’est-à-dire lorsqu’un site se trouve à une distance appropriée d’un site qui permet à la direction de s’assurer du respect des procédures sans qu’il soit nécessaire de désigner des personnes supplémentaires, aucune redevance de surveillance supplémentaire n’est perçue.

Étant donné que chaque organisme est unique, une analyse sur mesure est effectuée pour évaluer la complexité de l’organisme compte tenu du nombre d’employés, de la taille et des tâches qui lui sont confiées, y compris du nombre de FSTD, de leurs niveaux et du nombre de types d’aéronefs dont ils permettent de simuler le pilotage.

PEE2: La période de 12 mois est prolongée jusqu’à 24 mois au maximum, conformément au point ORA.FSTD.225.

PEE3: La période de 12 mois est prolongée jusqu’à 36 mois au maximum, conformément au point ORA.FSTD.225.


(1)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).

(2)  La redevance de modèle, qui couvre l’ajout d’un modèle à la conception de type, est perçue par demande et par modèle. Elle doit être associée à une demande de modification standard, importante ou complexe importante. La catégorie de redevance applicable par demande et par modèle est déterminée par la catégorie de redevance attribuée à la conception de type correspondante.

(3)  Les redevances indiquées dans ce tableau ne s’appliquent pas aux modifications mineures ni aux réparations mineures effectuées par les organismes de conception conformément au point 21 A.263(c)(2) de la section A, sous-partie J, de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission.

(4)  règlement (UE) no 452/2014 de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 133 du 6.5.2014, p. 1).

(5)  À l’exclusion des frais de voyage (à payer en plus de la redevance fixe mentionnée ci-dessus).

(6)  Valeur (telle que mentionnée dans les prix catalogue du fabricant) du produit, de la pièce ou de l’équipement non fixe le plus coûteux, relevant du domaine d’application de l’agrément d’organisme de production approuvé (liste de capacités) du titulaire de l’agrément d’organisme de production de l’AESA.

(7)  règlement (UE) no °1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).

(8)  La redevance à acquitter est constituée de la redevance fixe calculée sur la base du nombre d’employés concernés à laquelle s’ajoute la ou les redevances fixes fondées sur la note technique.

(9)  Pour les organismes auxquels ont été attribuées plusieurs notes A et/ou B, seule la redevance la plus élevée est facturée. Pour les organismes auxquels ont été attribuées plusieurs notes C et/ou D, chaque note est facturée comme «note C/D».

(10)  Visée dans la sous-partie B de la section A de l’annexe IV (partie 147) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission

(11)  Pour l’agrément d’organisme initial, les redevances s’appliquent par installation et par cours de formation. La première installation et le premier cours de formation sont inclus dans la redevance d’agrément liée au personnel.

(12)  Pour les organismes déjà agréés qui soumettent des demandes pour des installations supplémentaires ou des cours de formation supplémentaires, la redevance applicable est facturée pour chaque installation ou chaque cours de formation.

(13)  La redevance à acquitter est constituée de la redevance fixe à laquelle s’ajoute la redevance fixe basée sur la note technique.

(14)  Pour les organismes auxquels ont été attribuées plusieurs notes A, seule la redevance la plus élevée est facturée.

(15)  règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).

(16)  Applicable uniquement au(x) simulateur(s) de vol situé(s) dans le pays tiers de l’accord bilatéral.

(17)  Il s’agit d’une liste non exhaustive de tâches. La liste des tâches figurant dans la présente partie fait l’objet d’une révision périodique. La non-inscription d’une tâche dans la présente partie ne devrait pas être automatiquement interprétée comme indiquant que la tâche ne peut pas être exécutée par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne.

(18)  Voir les «Indemnités journalières (Per diems)» actualisées, communiquées sur le site web EuropeAid de la Commission (https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en).

(19)  Voir le «Nombre normal d’heures» indiqué dans la «Liste des temps de trajet habituels» sur le site web de l’Agence (https://www.easa.europa.eu/).


17.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 327/66


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2154 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2019

relatif à l’ouverture pour l’année 2020 d’un contingent tarifaire à l’importation dans l’Union de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, point a),

vu la décision 2004/859/CE du Conseil du 25 octobre 2004 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision du Comité mixte de l’EEE no 140/2001 du 23 novembre 2001 modifiant les protocoles no 2 et no 3 de l’accord EEE concernant les produits agricoles transformés et autres produits agricoles (3) détermine les régimes d’échanges entre l’Union et le Royaume de Norvège pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés entre les parties contractantes.

(2)

La décision du Comité mixte de l’EEE no 140/2001 prévoit un droit nul pour les eaux additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, relevant du code NC 2202 10 00, et autres boissons non alcooliques ne contenant pas de produits des positions 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des positions 0401 à 0404, relevant des codes NC 2202 91 00 et 2202 99.

(3)

En ce qui concerne la Norvège, le droit nul de l’Union pour ces eaux et ces autres boissons a été suspendu temporairement, pour une durée indéterminée, par l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (4) (ci-après l’«accord sous forme d’échange de lettres»). Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres, les importations en franchise de droits de marchandises relevant des codes NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 et ex 2202 99 originaires de Norvège ne sont autorisées que dans les limites d’un contingent exempté. Des droits doivent être payés pour les importations dépassant ledit contingent.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1968 de la Commission (5) portant ouverture d’un contingent tarifaire pour l’année 2019 pour l’importation dans l’Union de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles relevant du règlement (UE) no 510/2014 a ouvert un contingent tarifaire pour l’année 2019 pour l’importation dans l’Union de marchandises relevant des codes NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 et ex 2202 99.

(5)

L’accord sous forme d’échange de lettres prévoit que si le contingent tarifaire fixé dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1968 est épuisé au 31 octobre 2019, le contingent tarifaire applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante doit être augmenté de 10 %.

(6)

Le contingent tarifaire annuel pour 2019 pour les eaux et boissons en question, ouvert par le règlement d’exécution (UE) 2018/1968 et correspondant à un volume de 20,936 millions de litres, a été épuisé le 4 septembre 2019. Par conséquent, il y a lieu d’ouvrir un contingent tarifaire annuel plus élevé pour les eaux et boissons en question pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres, il convient donc d’ouvrir le contingent 2020 avec un volume supérieur de 10 %, ce qui correspond à 23,029 millions de litres.

(7)

Le contingent tarifaire ouvert par le présent règlement devrait être géré conformément aux règles en la matière fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (6).

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Du 1er janvier au 31 décembre 2020, le contingent tarifaire à droit nul figurant en annexe est ouvert pour les marchandises originaires de Norvège qui sont énumérées dans ladite annexe, dans les conditions qui y sont précisées.

2.   Les règles d’origine énoncées dans le protocole no 3 de l’accord bilatéral de libre-échange signé entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège s’appliquent aux marchandises énumérées à l’annexe du présent règlement.

3.   Pour les quantités importées supérieures au volume du contingent déterminé dans l’annexe, un droit préférentiel de 0,047 EUR/litre est appliqué.

Article 2

Le contingent tarifaire à droit nul visé à l’article 1er, paragraphe 1, est géré par la Commission conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(2)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 70.

(3)  JO L 22 du 24.1.2002, p. 34.

(4)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 72.

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1968 de la Commission du 12 décembre 2018 relatif à l’ouverture pour l’année 2019 d’un contingent tarifaire à l’importation dans l’Union de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 13.12.2018, p. 9).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE

Contingent tarifaire à droit nul pour 2020 applicable aux importations dans l’Union de certaines marchandises originaires de Norvège

No d’ordre

Code NC

Code TARIC

Désignation des marchandises

Volume du contingent

09.0709

2202 10 00

 

— Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

23,029 millions de litres

ex 2202 91 00

10

— Bière sans alcool contenant du sucre

ex 2202 99 11

11

19

— Boissons à base de soja d’une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 2,8 %, contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)

ex 2202 99 15

11

19

— Boissons à base de soja d’une teneur en poids de protéines inférieure à 2,8 %; boissons à base de fruits à coques du chapitre 8 du code des douanes de l’Union, de céréales du chapitre 10 du code des douanes de l’Union ou de graines du chapitre 12 du code des douanes de l’Union, contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)

ex 2202 99 19

11

19

— Autres boissons non alcooliques contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)


17.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 327/70


RÈGLEMENT (UE) 2019/2155 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 décembre 2019

modifiant le règlement (UE) no 1163/2014 sur les redevances de surveillance prudentielle (BCE/2019/37)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, son article 30 et son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la consultation publique et l’analyse effectuées conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1163/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/41) (2) fixe les modalités de calcul du montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles à prélever concernant les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle; la méthodologie et les critères pour le calcul de la redevance de surveillance prudentielle annuelle devant être supportée par chacune des entités soumises à la surveillance prudentielle et chacun des groupes soumis à la surveillance prudentielle; et la procédure de recouvrement par la BCE des redevances de surveillance prudentielle annuelles.

(2)

L’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) impose à la BCE de procéder, avant 2017, à une révision de ce règlement, portant notamment sur la méthodologie et les critères pour le calcul des redevances de surveillance prudentielle annuelles devant être prélevées auprès de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et de chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle.

(3)

Le 2 juin 2017, la BCE a lancé une consultation publique ouverte en vue de recueillir des commentaires auprès des parties intéressées afin d’évaluer les améliorations possibles du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41). La consultation publique a pris fin le 20 juillet 2017.

(4)

Eu égard aux réponses reçues, la BCE a réexaminé le règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) et conclu que celui-ci devait être modifié.

(5)

En particulier, la BCE a décidé de ne plus exiger le paiement anticipé des redevances de surveillance prudentielle annuelles. Il convient que les redevances ne soient prélevées qu’après la fin de la période de redevance pertinente, lorsque les coûts annuels réels ont été déterminés. Il convient que la date de référence pour les facteurs de redevance demeure, en règle générale, le 31 décembre de la période de redevance précédente afin de laisser un délai suffisant pour la validation des facteurs de redevance.

(6)

En ce qui concerne la grande majorité des débiteurs de redevance, la BCE reçoit déjà des informations sur le total des actifs et le montant total d’exposition au risque, conformément au règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (3) et au règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/13) (4). Ces informations sont facilement accessibles aux fins du calcul de leur redevance de surveillance prudentielle. Il convient donc de mettre un terme à l’exercice de collecte des facteurs de redevance pour les débiteurs de redevance.

(7)

De plus, la BCE a décidé de réduire les redevances de surveillance prudentielle devant être payées par les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle dont le total des actifs est inférieur ou égal à 1 milliard d’EUR. À cette fin, il convient que la composante minimale de la redevance pour ces entités et groupes soumis à la surveillance prudentielle soit divisée par deux.

(8)

En outre, l’expérience acquise dans le cadre de l’application du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) depuis 2014 a montré qu’il convient d’apporter certaines précisions et modifications techniques à ce règlement.

(9)

Il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires en ce qui concerne la période de redevance de 2020, étant donné qu’il s’agira de la première période de redevance pour laquelle la BCE n’exige plus de paiement anticipé de la redevance de surveillance prudentielle annuelle.Le présent règlement devrait donc entrer en vigueur début 2020.

(10)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 9) est supprimé;

b)

les points 12) et 13) sont remplacés par le texte suivant:

«12)

“total des actifs”:

a)

pour un groupe soumis à la surveillance prudentielle, le montant total des actifs tel que déterminé selon l’article 51 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), en excluant les actifs des succursales établies dans les États membres non participants et les pays tiers, sauf décision contraire prise par le groupe soumis à la surveillance prudentielle en vertu de l’article 10, paragraphe 3, point c);

b)

pour une succursale assujettie à la redevance, le montant total des actifs tel que déclaré aux fins de la surveillance prudentielle. Lorsque le montant total des actifs n’a pas à être déclaré aux fins de la surveillance prudentielle, le total des actifs est le montant total des actifs tel que déterminé sur la base des comptes annuels certifiés les plus récents, établis conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) telles qu’applicables dans le cadre de l’Union en application du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (*) et, si ces comptes annuels ne sont pas disponibles, sur la base des comptes annuels établis conformément au droit comptable national applicable. Pour les succursales assujetties à la redevance qui n’établissent pas de comptes annuels, le total des actifs est le montant total des actifs tel que déterminé selon l’article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

c)

pour deux ou plusieurs succursales assujetties à la redevance qui sont considérées comme constituant une succursale conformément à l’article 3, paragraphe 3, la somme du montant total des actifs tel que déterminé respectivement pour chaque succursale assujettie à la redevance;

d)

dans tous les autres cas, le montant total des actifs tel que déterminé selon l’article 51 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

13)

“montant total d’exposition au risque”:

a)

pour un groupe soumis à la surveillance prudentielle, le montant déterminé au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants et calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (**), en excluant le montant d’exposition au risque des succursales établies dans les États membres non participants et les pays tiers sauf décision contraire prise par le groupe soumis à la surveillance prudentielle en vertu de l’article 10, paragraphe 3, point c);

b)

pour une succursale assujettie à la redevance et pour deux ou plusieurs succursales assujetties à la redevance qui sont considérées comme constituant une succursale conformément à l’article 3, paragraphe 3, zéro;

c)

dans tous les autres cas, le montant tel que calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

(*)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1)."

(**)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).»"

2)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 2, dans le cas d’un groupe d’entités assujetties à la redevance.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Sans préjudice des dispositifs au sein d’un groupe d’entités assujetties à la redevance, afférents à la répartition des coûts, un groupe d’entités assujetties à la redevance est traité comme étant une unité. Chaque groupe d’entités assujetties à la redevance nomme un débiteur de redevance pour l’ensemble du groupe et notifie l’identité du débiteur de redevance à la BCE. Le débiteur de redevance est établi dans un État membre participant. Cette notification est considérée comme valide uniquement si:

a)

elle précise le nom du groupe concerné par la notification;

b)

elle est signée par le débiteur de redevance au nom de toutes les entités du groupe soumises à la surveillance prudentielle;

c)

elle est transmise à la BCE au plus tard le 30 septembre de chaque année de manière à être prise en compte lors de l’émission de l’avis de redevance pour la période de redevance suivante.

Si plus d’une notification pour un même groupe d’entités assujetties à la redevance sont reçues par la BCE dans les délais impartis, la dernière des notifications reçues par la BCE au 30 septembre prévaut. Si une entité soumise à la surveillance prudentielle devient membre du groupe soumis à la surveillance prudentielle après que la BCE a reçu une notification valide du débiteur de redevance, sauf si la BCE en a été informée autrement par écrit, cette notification est considérée comme étant également signée en son nom.»

3)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, la seconde phrase est supprimée;

b)

le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.

Dans un délai de quatre mois à compter de la fin de chaque période de redevance, le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour chaque catégorie d’entités soumises à la surveillance prudentielle et de groupes soumis à la surveillance prudentielle pour cette période de redevance est publié sur le site internet de la BCE.»

4)

L’article 6 est supprimé.

5)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Nouvelles entités soumises à la surveillance prudentielle, entités qui ne sont plus soumises à la surveillance prudentielle ou modification de statut»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Lorsque, à la suite d’une décision de la BCE à cet effet, la BCE assume la surveillance prudentielle directe d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle en vertu de l’article 45 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), ou qu’il est mis un terme à la surveillance prudentielle directe par la BCE d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle en vertu de l’article 46 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), la redevance de surveillance prudentielle annuelle est calculée sur la base du nombre de mois pendant lesquels l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle était soumis à la surveillance prudentielle directe ou indirecte de la BCE, le dernier jour du mois.»

6)

L’article 9 est supprimé.

7)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Les facteurs de redevance utilisés pour déterminer la redevance de surveillance prudentielle annuelle due par chaque entité soumise à la surveillance prudentielle ou groupe soumis à la surveillance prudentielle sont les montants à la date de référence du:

i)

total des actifs; et

ii)

montant total d’exposition au risque.»;

b)

au paragraphe 3, le point b) est supprimé et les points b bis), b ter), b quater) et b quinquies) suivants sont insérés:

«b bis)

Les facteurs de redevance sont déterminés pour chaque période de redevance sur la base des données déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle aux fins de la surveillance prudentielle avec pour date de référence le 31 décembre de l’année précédant la période de redevance.

b ter)

Lorsqu’une entité soumise à la surveillance prudentielle établit les comptes annuels, y compris les comptes annuels consolidés, sur la base de l’exercice comptable qui diverge de l’année civile, la date de référence pour le total des actifs est la fin de l’année comptable correspondant à la période de redevance précédente.

b quater)

Lorsqu’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle est établi après la date de référence pertinente précisée aux points b bis) ou b ter) mais avant le 1er octobre de la période de redevance pour laquelle la redevance est déterminée et que par conséquent aucun facteur de redevance avec cette date de référence n’existe, la date de référence pour ces facteurs de redevance est la fin du trimestre le plus proche de la date de référence pertinente précisée aux points b bis) ou b ter).

b quinquies)

Pour les entités et groupes soumis à la surveillance prudentielle qui ne sont pas soumis à la déclaration obligatoire aux fins de la surveillance prudentielle ou les groupes soumis à la surveillance prudentielle qui excluent les actifs ou le montant d’exposition au risque des succursales établies dans les États membres non participants ou les pays tiers conformément au point c), les facteurs de redevance sont déterminés sur la base des informations qu’ils ont déclarées séparément aux fins du calcul de la redevance de surveillance prudentielle. Les facteurs de redevance sont communiqués à l’ACN concernée, avec la date de référence pertinente telle que déterminée en vertu des points b bis), b ter) ou b quater), conformément à une décision de la BCE.»;

c)

au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Aux fins du calcul des facteurs de redevance, les groupes soumis à la surveillance prudentielle — en principe — excluent les actifs et le montant d’exposition au risque des succursales établies dans les États membres non participants et les pays tiers. Les groupes soumis à la surveillance prudentielle peuvent décider de ne pas exclure ces actifs ou le montant d’exposition au risque aux fins de la détermination des facteurs de redevance.»;

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

La somme du total des actifs de tous les débiteurs de redevance et la somme du total de l’exposition au risque de tous les débiteurs de redevance sont publiées sur le site internet de la BCE.»;

e)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Au cas où un débiteur de redevance ne fournit pas de facteurs de redevance, la BCE détermine les facteurs de redevance conformément à une décision de la BCE.»;

f)

au paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

La composante minimale de la redevance est exprimée sous la forme d’un pourcentage fixe du montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelle pour chaque catégorie d’entités soumises à la surveillance prudentielle et de groupes soumis à la surveillance prudentielle, ainsi que déterminée conformément à l’article 8.

i)

Pour la catégorie des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, le pourcentage fixe est 10 %. Ce montant est divisé en parts égales entre tous les débiteurs de redevance. Pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle dont le total des actifs est inférieur ou égal à 10 milliards d’EUR, la composante minimale de la redevance est divisée par deux.

ii)

Pour la catégorie des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, le pourcentage fixe est 10 %. Ce montant est divisé en parts égales entre tous les débiteurs de redevance. Pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle dont le total des actifs est inférieur ou égal à 1 milliard d’EUR, la composante minimale de la redevance est divisée par deux.»;

g)

au paragraphe 6, point c), les termes «aux articles 8 et 9» sont remplacés par «à l’article 8»;

h)

au paragraphe 6, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sur la base du calcul réalisé conformément au présent paragraphe et des facteurs de redevance déterminés conformément au présent article, la BCE décide de la redevance de surveillance prudentielle annuelle devant être payée par chaque débiteur de redevance. La redevance de surveillance prudentielle annuelle devant être payée sera communiquée au débiteur de redevance via l’avis de redevance.»

8)

L’article 12, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.

Chaque année, la BCE adresse à chaque débiteur de redevance un avis de redevance dans les six mois qui suivent le début de la période de redevance suivante.»

9)

À l’article 13, paragraphe 1, la deuxième phrase est supprimée;

10)

L’article 16 est supprimé.

11)

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Déclaration»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Dans les quatre mois à compter du début de chaque période de redevance, l’estimation des coûts annuels pour la période de redevance concernée est publiée sur le site internet de la BCE.»

12)

L’article 17 bis suivant est inséré:

«Article 17 bis

Dispositions transitoires pour la période de redevance de 2020

1.   La redevance de surveillance prudentielle annuelle due au titre de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et de chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle pour la période de redevance de 2020 est précisée dans l’avis de redevance communiqué au débiteur de redevance concerné en 2021.

2.   Tout surplus ou déficit de la période de redevance de 2019, déterminé en déduisant les coûts annuels réels exposés au titre de cette période de redevance de l’estimation des coûts annuels prélevés pour cette période de redevance, est pris en compte lors de la détermination des coûts annuels pour la période de redevance de 2020.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 décembre 2019.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Règlement (UE) no 1163/2014 de la Banque centrale européenne du 22 octobre 2014 sur les redevances de surveillance prudentielle (BCE/2014/41) (JO L 311 du 31.10.2014, p. 23).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne du 17 mars 2015 concernant la déclaration d’informations financières prudentielles (BCE/2015/13) (JO L 86 du 31.3.2015, p. 13).


DÉCISIONS

17.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 327/75


DÉCISION (UE) 2019/2156 DU CONSEIL

du 7 octobre 2019

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une recommandation approuvant la prolongation du plan d’action UE-Maroc pour la mise en œuvre du statut avancé (2013-2017)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en lien avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord») est entré en vigueur le 1er mars 2000.

(2)

En vertu de l’article 80 de l’accord, le Conseil d’association peut formuler des recommandations.

(3)

Le Conseil d’association, procédant par échange de lettres, devrait adopter une recommandation concernant une nouvelle prolongation du plan d’action UE-Maroc pour la mise en œuvre du statut avancé (2013-2017) (ci-après dénommé «plan d’action») pour deux ans.

(4)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil d’association quant à l’adoption d’une recommandation approuvant la prolongation du plan d’action, dès lors que la recommandation a des effets juridiques.

(5)

La prolongation du plan d’action constituera la base des relations de coopération UE-Maroc pour les années 2019 et 2020 et permettra de définir les nouvelles thématiques prioritaires des relations UE-Maroc pour les années à venir,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une recommandation approuvant la prolongation de deux ans (2019 et 2020) du plan d’action UE-Maroc pour la mise en œuvre du statut avancé (2013-2017) est fondée sur le projet de recommandation joint à la présente décision.

Article 2

La Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2019.

Par le Conseil

Le president

A.-M. HENRIKSSON


(1)  JO L 70 du 18.3.2000, p. 2.


PROJET DE

RECOMMANDATION No 1/2019 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-MAROC

du …

approuvant la prolongation de deux ans du plan d’action UE-Maroc pour la mise en œuvre du statut avancé (2013-2017)

LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-MAROC,

vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (ci-après dénommé «accord») est entré en vigueur le 1er mars 2000.

(2)

En vertu de l’article 80 de l’accord, le Conseil d’association peut formuler toutes recommandations qu’il juge utiles pour la réalisation des objectifs de l’accord.

(3)

Conformément à l’article 90 de l’accord, les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu de l’accord et elles veillent à ce que les objectifs fixés par celui-ci soient atteints.

(4)

L’article 10 du règlement intérieur du Conseil d’association prévoit la possibilité de formuler des recommandations, entre les sessions, par procédure écrite.

(5)

Le plan d’action pour la mise en œuvre du statut avancé (2013-2017) (ci-après dénommé «plan d’action») a été prolongé d’un an en 2018. La prolongation du plan d’action pour deux nouvelles années constituera la base des relations UE-Maroc pour les années 2019 et 2020 et permettra de définir les nouvelles thématiques prioritaires des relations UE-Maroc pour les années à venir,

RECOMMANDE:

Article unique

Le Conseil d’association, statuant par procédure écrite, recommande de prolonger de deux ans le plan d’action UE-Maroc pour la mise en œuvre du statut avancé (2013-2017).

Fait à …, le

Par le Conseil d’association UE-Maroc

Le président


(1)  JO L 70 du 18.3.2000, p. 2.


17.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 327/78


DÉCISION (UE) 2019/2157 DU CONSEIL

du 10 décembre 2019

portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 300, paragraphe 3, et son article 305,

vu la décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions (1),

vu les propositions faites par chaque État membre,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 300, paragraphe 3, du traité prévoit que le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

(2)

L’article 305 du traité prévoit que les membres du Comité des régions ainsi qu’un nombre égal de suppléants sont nommés par le Conseil pour un mandat de cinq ans conformément aux propositions faites par chaque État membre.

(3)

Le mandat des membres et suppléants du Comité des régions venant à expiration le 25 janvier 2020, il convient de procéder à la nomination de nouveaux membres et suppléants.

(4)

Cette nomination sera suivie, à une date ultérieure, de la nomination des autres membres et suppléants dont la candidature n’a pas été communiquée au Conseil avant le 15 novembre 2019,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025:

en tant que membres, les personnes dont la liste par État membre figure à l’annexe I,

en tant que suppléants, les personnes dont la liste par État membre figure à l’annexe II.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2019.

Par le Conseil

Le président

T. TUPPURAINEN


(1)  JO L 139 du 27.5.2019, p. 13.


ANNEXE I

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — PRILOG I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

M. Karl-Heinz LAMBERTZ

Member of a Regional Assembly: Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft

M. Pascal SMET

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Europese en Internationale Betrekkingen

M. Rudi VERVOORT

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

ČESKO

M. Josef BERNARD

Member of a Regional Assembly: zastupitel Plzeňského kraje

M. Pavel BRANDA

Member of a Local Assembly: zastupitel obce Rádlo

M. Jiří ČUNEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Zlínského kraje

M. Zdeněk HŘIB

Member of a Local Assembly: zastupitel hlavního města Praha

M. Dan JIRÁNEK

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Kladno

M. Roman LÍNEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Pardubického kraje

M. Tomáš MACURA

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Ostrava

Ms Jana MRAČKOVÁ VILDUMETZOVÁ

Member of a Regional Assembly: zastupitelka Karlovarského kraje

Ms Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ

Member of a Regional Assembly: zastupitelka Středočeského kraje

M. Martin PŮTA

Member of a Regional Assembly: zastupitel Libereckého kraje

M. Radim SRŠEŇ

Member of a Local Assembly: zastupitel obce Dolní Studénky

M. Oldřich VLASÁK

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Hradec Králové

DANMARK

M. Per Bødker ANDERSEN

Member of a Local Assembly: Kolding kommunalbestyrelse

Ms Kirstine Helene BILLE

Member of a Local Assembly: Syddjurs kommunalbestyrelse

M. Erik FLYVHOLM

Member of a Local Assembly: Lemvig kommunalbestyrelse

M. Jens Christian GJESING

Member of a Local Assembly: Haderslev kommunalbestyrelse

M. Jens Bo IVE

Member of a Local Assembly: Rudersdal kommunalbestyrelse

M. Jess V. LAURSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Nordjylland

M. Arne LÆGAARD

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Midtjylland

M. Per NØRHAVE

Member of a Local Assembly: Ringsted kommunalbestyrelse

M. Karsten Uno PETERSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Syddanmark

DEUTSCHLAND

Ms Muhterem ARAS

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

M. Dietmar BROCKES

Member of a Regional Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Ms Barbara DUDEN

Member of a Regional Assembly: Hamburgische Bürgerschaft

Ms Antje GROTHEER

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

M. Tilo GUNDLACK

Member of a Regional Assembly: Landtag Mecklenburg-Vorpommern

M. Florian HERRMANN

Member of a Regional Executive: Bayerische Landesregierung

Ms Birgit Janine HONÉ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Niedersächsischer Landtag

Ms Helma KUHN-THEIS

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

M. Bernd LANGE

Member of a Local Executive: Landkreis Görlitz

Ms Henrike MÜLLER

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

M. Marcel PHILIPP

Member of a Local Executive: Stadt Aachen

Ms Heike RAAB

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Rheinland-Pfalz

M. Franz RIEGER

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Isolde RIES

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

M. Eckhard RUTHEMEYER

Member of a Local Executive: Stadt Soest

M. Michael SCHNEIDER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Sachsen-Anhalt

M. Mark SPEICH

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

M. Bernd Claus VOß

Member of a Regional Assembly: Landtag Schleswig-Holstein

M. Mark WEINMEISTER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Hessischer Landtag

M. Guido WOLF

Member of a Regional Executive: Landesregierung Baden-Württemberg

M. Gerry WOOP

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Abgeordnetenhaus von Berlin

EESTI

M. Mihkel JUHKAMI

Member of a Local Assembly: Rakvere City Council

M. Urmas KLAAS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Tartu City Council

M. Mikk PIKKMETS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Lääneranna Rural Municipality Council

M. Siim SUURSILD

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Pärnu City Council

M. Tiit TERIK

Member of a Local Assembly: Tallinn City Council

M. Mart VÕRKLAEV

Member of a Local Assembly: Rae Rural Municipality Council

ESPAÑA

Ms Concepción ANDREU RODRÍGUEZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de La Rioja

Ms Francesca Lluch ARMENGOL i SOCIAS

Member of a Regional Executive: Gobierno de las Illes Balears

M. Adrián BARBÓN RODRÍGUEZ

Member of a Regional Assembly: Junta General del Principado de Asturias

M. Alfred BOSCH i PASCUAL

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Generalitat de Cataluña

Ms María Victoria CHIVITE NAVASCUÉS

Member of a Regional Executive: Gobierno de Navarra

Ms Isabel Natividad DÍAZ AYUSO

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Comunidad de Madrid

M. Guillermo FERNÁNDEZ VARA

Member of a Regional Executive: Junta de Extremadura

Ms Paula FERNÁNDEZ VIAÑA

Member of a Regional Executive: Gobierno de Cantabria

M. Emiliano GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

Member of a Regional Executive: Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

M. Francisco IGEA ARISQUETA

Member of a Regional Executive: Junta de Castilla y León

M. Francisco Javier LAMBÁN MONTAÑÉS

Member of a Regional Executive: Gobierno de Aragón

M. Juan Manuel MORENO BONILLA

Member of a Regional Executive: Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

M. Alberto NÚÑEZ FEIJÓO

Member of a Regional Executive: Junta de Galicia

M. Ximo PUIG i FERRER

Member of a Regional Assembly: Les Corts Valencianes

M. Ángel Víctor TORRES PÉREZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de Canarias

M. Iñigo URKULLU RENTERIA

Member of a Regional Assembly: Parlamento Vasco

IRELAND

Ms Aoife BRESLIN

Member of a Local Executive: Kildare County Council

M. Eamon DOOLEY

Member of a Local Executive: Offaly County Council

Ms Kate FEENEY

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

Ms Deirdre FORDE

Member of a Local Executive: Cork City Council

M. Kieran MCCARTHY

Member of a Local Executive: Cork City Council

M. Declan MCDONNELL

Member of a Local Executive: Galway City Council

M. Michael MURPHY

Member of a Local Executive: Tipperary County Council

M. Malcolm NOONAN

Member of a Local Executive: Kilkenny County Council

ITALIA

M. Matteo Luigi BIANCHI

Consigliere comunale del Comune di Morazzone (VA)

M. Vincenzo BIANCO

Consigliere comunale del Comune di Catania

M. Sergio CACI

Sindaco del Comune di Montalto di Castro (VT)

Ms Arianna Maria CENSI

Consigliere comunale del Comune di Milano

Ms Michela LEONI

Consigliere della Provincia di Novara

M. Giorgio MAGLIOCCA

Presidente della Provincia di Caserta

M. Luca MENESINI

Presidente della Provincia di Lucca

M. Virginio MEROLA

Sindaco del Comune di Bologna

M. Salvatore Domenico Antonio POGLIESE

Sindaco del Comune di Catania

Ms Virginia RAGGI

Sindaco di Roma Capitale

ΚΥΠΡΟΣ

M. Nikos ANASTASIOU

Mayor of Kato Polemidia Municipality

M. Andros KARAYIANNIS

Mayor of Deryneia Municipality

M. Louis KOUMENIDES

President of the Community Council of Kato Lefkara

Ms Eleni LOUCAIDES

Municipal Councilor of Nicosia Municipality

M. Stavros STAVRINIDES

Municipal Councilor of Strovolos Municipality

LATVIJA

Ms Inga BĒRZIŅA

Member of a Local Assembly: Kuldīga municipal council

M. Gints KAMINSKIS

Member of a Local Assembly: Auce municipal council

M. Aivars OKMANIS

Member of a Local Assembly: Rundāle municipal council

M. Leonīds SALCEVIČS

Member of a Local Assembly: Jēkabpils city council

M. Dainis TURLAIS

Member of a Local Assembly: Rīga city council

M. Hardijs VENTS

Member of a Local Assembly: Pārgauja municipal council

M. Jānis VĪTOLIŅŠ

Member of a Local Assembly: Ventspils city council

LUXEMBOURG

Ms Simone BEISSEL

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Luxembourg

M. Roby BIWER

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Bettembourg

M. Tom JUNGEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Roeser

M. Ali KAES

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Tandel

Ms Romy KARIER

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Clervaux

MALTA

M. Samuel AZZOPARDI

Member of a Regional Executive: Gozo Region

M. Joe CORDINA

Member of a Local Executive: Local Councils' Association

M. Paul FARRUGIA

Member of a Regional Executive: South East Region

M. Mario FAVA

Member of a Local Executive: Local Councils' Association

NEDERLAND

M. Ronald Eduard DE HEER

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Zwolle

Ms Maria Hendrika Mathilda Rita DE HOON-VEELENTURF

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau

M. Andy DRITTY

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Limburg

M. Robert JONKMAN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Opsterland

M. Ufuk KÂHYA

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente 's-Hertogenbosch

Ms Helena Antoinette Maria NAUTA-VAN MOORSEL

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente

M. Michiel Alexander RIJSBERMAN

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Flevoland

Ms Maria SCHOUTEN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein

M. Tjisse STELPSTRA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Drenthe

M. Robertus Cornelis Leonardus STRIJK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Utrecht

M. Wilhelmus Bernhard Henricus Josephus VAN DE DONK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant

M. Yde Johan VAN HIJUM

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Overijssel

ÖSTERREICH

M. Markus ACHLEITNER

Member of a Regional Executive: State Government of Upper Austria

Ms Barbara EIBINGER-MIEDL

Member of a Regional Executive: State Government of Styria

M. Christian ILLEDITS

Member of a Regional Executive: State Government of Burgenland

M. Peter KAISER

Member of a Regional Executive: State Government of Carinthia

M. Markus LINHART

Member of a Local Executive: City Council of the regional capital Bregenz

M. Michael LUDWIG

Member of a Regional Executive: State Government of Vienna

Ms Johanna MIKL-LEITNER

Member of a Regional Executive: State Government of Lower Austria

M. Günther PLATTER

Member of a Regional Executive: State Government of Tyrol

M. Franz SCHAUSBERGER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: State Parliament of Salzburg

M. Matthias STADLER

Member of a Local Executive: City Council of the regional capital of St. Pölten

M. Hanspeter WAGNER

Member of a Local Executive: Local Council of the municipality of Breitenwang in Tyrol

M. Markus WALLNER

Member of a Regional Executive: State Government of Vorarlberg

ROMÂNIA

M. Ionel ARSENE

President of Neamţ County Council

M. Emil BOC

Mayor of Cluj-Napoca Municipality, Cluj County

M. Csaba BORBOLY

President of Harghita County Council

Ms Daniela CÎMPEAN

President of Sibiu County Council

M. Emil DRĂGHICI

Mayor of Vulcana-Băi Commune, Dâmbovița County

M. Decebal FĂGĂDĂU

Mayor of Constanţa Municipality, Constanţa County

Ms Mariana GÂJU

Mayor of Cumpăna Commune, Constanța County

M. Victor MORARU

President of Ialomiţa County Council

M. Robert Sorin NEGOIȚĂ

Mayor of District 3, Bucharest Municipality

M. Alin - Adrian NICA

Mayor of Dudeștii Noi Commune, Timiș County

M. Ion PRIOTEASA

President of Dolj County Council

M. Adrian Ovidiu TEBAN

Mayor of Cugir City, Alba County

Ms Gabriela Florica TULBURE

Mayor of Sein City, Maramureș County

M. Marius Horia ȚUȚUIANU

President of Constanţa County Council

M. Marius Ioan URSĂCIUC

Mayor of Gura Humorului City, Suceava County

SLOVENIJA

M. Uroš BREŽAN

župan Občine Tolmin

Ms Jasna GABRIČ

županja Občine Trbovlje

Ms Nuška GAJŠEK

županja Mestne občine Ptuj

M. Aleksander JEVŠEK

župan Mestne občine Murska Sobota

M. Gregor MACEDONI

župan Mestne občine Novo mesto

M. Robert SMRDELJ

župan Občine Pivka

M. Ivan ŽAGAR

župan Občine Slovenska Bistrica

SLOVENSKO

M. Milan BELICA

Chairman of Nitra Self-Governing Region

M. József BERÉNYI

Vice-Chairman of Trnava Self-Governing Region

M. Juraj DROBA

Chairman of Bratislava Self-Governing Region

M. Ján FERENČÁK

Mayor of Kežmarok

M. Jaroslav HLINKA

Mayor of Košice - South

M. Miloslav REPASKÝ

Member of the Regional Parliament of the Prešov Self-Governing Region

M. Rastislav TRNKA

Chairman of Košice Self-Governing Region

Ms Andrea TURČANOVÁ

Mayor of Prešov

M. Matúš VALLO

Mayor of Bratislava

SUOMI

M. Mikko AALTONEN

Member of a Local Assembly: Tampere City Council

Ms Satu HAAPANEN

Member of a Local Assembly: Oulu City Council

M. Ilpo HELTIMOINEN

Member of a Local Assembly: Lappeenranta City Council

Ms Anne KARJALAINEN

Member of a Local Assembly: Kerava City Council

M. Markku MARKKULA

Member of a Local Assembly: Espoo City Council

M. Mikkel NÄKKÄLÄJÄRVI

Member of a Local Assembly: Rovaniemi City Council

Ms Sari RAUTIO

Member of a Local Assembly: Hämeenlinna City Council

Ms Mirja VEHKAPERÄ

Member of a Local Assembly: Oulu City Council

SVERIGE

Ms Jelena DRENJANIN

Member of a Local Assembly: Huddinge kommun

M. Samuel GONZALES WESTLING

Member of a Local Assembly: Hofors kommun

M. Pehr GRANFALK

Member of a Local Assembly: Solna kommun

Ms Marie JOHANSSON

Member of a Local Assembly: Gislaveds kommun

M. Anders KNAPE

Member of a Local Assembly: Karlstads kommun

Ms Ulrika LANDERGREN

Member of a Local Assembly: Kungsbacka kommun

M. Jonny LUNDIN

Member of a Regional Assembly: Västernorrlands läns landsting

M. Ilmar REEPALU

Member of a Regional Assembly: Skåne läns landsting

M. Tomas RISTE

Member of a Regional Assembly: Vämlands läns landsting

Ms Marie-Louise RÖNNMARK

Member of a Local Assembly: Umeå kommun

Ms Birgitta SACRÈDEUS

Member of a Regional Assembly: Dalarnas läns landsting

Ms Karin WANNGÅRD

Member of a Local Assembly: Stockholms kommun


ANNEXE II

ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — PRILOG II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

ČESKO

M. Tomáš CHMELA

Member of a Local Assembly: zastupitel města Slavičín

M. Martin DLOUHÝ

Member of a Local Assembly: zastupitel hlavního města Praha

M. Pavel HEČKO

Member of a Regional Assembly: zastupitel Královéhradeckého kraje

M. Petr HÝBLER

Member of a Regional Assembly: zastupitel Jihomoravského kraje

M. Zdeněk KARÁSEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Moravskoslezského kraje

M. Martin KLIKA

Member of a Regional Assembly: zastupitel Ústeckého kraje

Ms Sylva KOVÁČIKOVÁ

Member of a Local Assembly: zastupitelka města Bílovec

M. Jan MAREŠ

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Chomutov

M. Jaromír NOVÁK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Jihočeského kraje

M. Pavel PACAL

Member of a Regional Assembly: zastupitel Kraje Vysočina

M. Patrik PIZINGER

Member of a Local Assembly: zastupitel města Chodov

M. Robert ZEMAN

Member of a Local Assembly: zastupitel města Prachatice

DANMARK

M. Steen Bording ANDERSEN

Member of a Local Assembly: Aarhus kommunalbestyrelse

Ms Ursula Beate DIETERICH-PEDERSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Sjælland

M. Erik HØEG-SØRENSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Nordjylland

Ms Kirsten Maria Meyer JENSEN

Member of a Local Assembly: Hillerød kommunalbestyrelse

M. Anders Rosenstand LAUGESEN

Member of a Local Assembly: Skanderborg kommunalbestyrelse

M. Evan LYNNERUP

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Sjælland

Ms Eva Borchorst MEJNERTZ

Member of a Local Assembly: Aarhus kommunalbestyrelse

M. Karsten Søndergaard NIELSEN

Member of a Local Assembly: Egedal kommunalbestyrelse

M. Søren WINDELL

Member of a Local Assembly: Odense kommunalbestyrelse

DEUTSCHLAND

M. Josef FREY

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

M. René GÖGGE

Member of a Regional Assembly: Hamburgische Bürgerschaft

M. Tobias GOTTHARDT

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Susanne GROBIEN

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

M. Thomas HABERMANN

Member of a Local Executive: Landkreis Rhön-Grabfeld

Ms Karin HALSCH

Member of a Regional Assembly: Abgeordnetenhaus von Berlin

M. Heinz-Joachim HÖFER

Member of a Local Assembly: Stadtrat Altenkirchen

Ms Katy HOFFMEISTER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Mecklenburg-Vorpommern

M. Peter KURZ

Member of a Local Executive: Stadt Mannheim

M. Clemens LAMMERSKITTEN

Member of a Regional Assembly: Niedersächsischer Landtag

M. Marcus OPTENDRENK

Member of a Regional Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

M. Wolfgang REINHART

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

M. Boris RHEIN

Member of a Regional Assembly: Hessischer Landtag

Ms Heike SCHARFENBERGER

Member of a Regional Assembly: Landtag Rheinland-Pfalz

M. Florian SIEKMANN

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Sabine SÜTTERLIN-WAACK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Schleswig-Holstein

M. Roland THEIS

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Saarländischer Landtag

M. Cindi TUNCEL

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

M. Dirk WEDEL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

M. Reiner ZIMMER

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

EESTI

M. Aivar ARU

Member of a Local Assembly: Saaremaa Rural Municipality Council

M. Margus LEPIK

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Valga Rural Municipality Council

M. Rait PIHELGAS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Järva Rural Municipality Council

Ms Marika SAAR

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Elva Rural Municipality Council

M. Urmas SUKLES

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Haapsalu City Council

M. Jan TREI

Member of a Local Assembly: Viimsi Rural Municipality Council

ESPAÑA

M. Ignacio Jesús AGUADO CRESPO

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Comunidad de Madrid

M. Carlos AGUILAR VÁZQUEZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Cortes de Castilla y León

Ms Rosa María BALAS TORRES

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Asamblea de Extremadura

Ms Mireia BORRELL PORTA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Cataluña

M. Joan CALABUIG RULL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Les Corts Valencianes

M. Manuel Alejandro CARDENETE FLORES

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Andalucía

Ms María Ángeles ELORZA ZUBIRÍA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento Vasco

M. Jesús María GAMALLO ALLER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Galicia

M. Francisco Celso GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de La Rioja

M. Mikel IRUJO AMEZAGA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Navarra

Ms Virginia MARCO CÁRCEL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Cortes de Castilla-La Mancha

Ms María Teresa PÉREZ ESTEBAN

Member of a Regional Executive: Gobierno de Aragón

Ms María SÁNCHEZ RUIZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de Cantabria

M. Antonio VICENS VICENS

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de las Illes Balears

M. Javier VILA FERRERO

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Junta General del Principado de Asturias

M. Julián José ZAFRA DÍAZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Canarias

IRELAND

Ms Emma BLAIN

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

Ms Gillian COUGHLAN

Member of a Local Executive: Cork County Council

Ms Alison GILLILAND

Member of a Local Executive: Dublin City Council

M. Jimmy MCCLEARN

Member of a Local Executive: Galway County Council

M. Patrick MCEVOY

Member of a Local Executive: Kildare County Council

Ms Erin MCGREEHAN

Member of a Local Executive: Louth County Council

Ms Una POWER

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

M. Enda STENSON

Member of a Local Executive: Leitrim County Council

ITALIA

M. Alberto ANCARANI

Consigliere comunale del Comune di Ravenna

Ms Daniela BALLICO

Sindaco del Comune di Ciampino (RM)

M. Federico BORGNA

Presidente della Provincia di Cuneo

Ms Mariadele GIROLAMI

Consigliere della Provincia di Ascoli Piceno

M. Mario GUARENTE

Sindaco del Comune di Potenza

M. Alessio MARSILI

Consigliere municipale di Roma Capitale

Ms Monica MARINI

Sindaco del Comune di Pontassieve (FI)

M. Nicola MARINI

Sindaco del Comune di Albano Laziale (RM)

M. Federico Carlo MARTEGANI

Consigliere comunale del Comune di Tradate (VA)

M. Guido MILANA

Consigliere comunale del Comune di Olevano Romano (RM)

M. Roberto PELLA

Sindaco del Comune di Valdengo (BI)

M. Carmine PACENTE

Consigliere comunale del Comune di Milano

M. Alessandro ROMOLI

Consigliere della Provincia di Viterbo

M. Giuseppe VARACALLI

Consigliere comunale del Comune di Gerace (RC)

ΚΥΠΡΟΣ

M. Theodoros ANTONIOU AVVAS

Mayor of Mesa Yitonia Municipality

M. Christodoulos IOANNOU

Municipal Councilor of Larnaka Municipality

M. Christakis MELETIES

President of the Community Council of Kokkinotrimithia

M. Kyriacos XYDIAS

Mayor of Yermasoyia Municipality

Ms Areti PIERIDOU

President of the Community Council of Tala, Paphos

LATVIJA

M. Gunārs ANSIŅŠ

Member of a Local Assembly: Liepāja city council

M. Jānis BAIKS

Member of a Local Assembly: Valmiera city council

M. Raimonds ČUDARS

Member of a Local Assembly: Salaspils municipal council

M. Sergejs MAKSIMOVS

Member of a Local Assembly: Viļaka municipal council

M. Māris SPRINDŽUKS

Member of a Local Assembly: Ādaži municipal council

Ms Olga VEIDIŅA

Member of a Local Assembly: Rīga city council

M. Māris ZUSTS

Member of a Local Assembly: Saldus municipal council

LUXEMBOURG

Ms Liane FELTEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Grevenmacher

Ms Linda GAASCH

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Luxembourg

M. Gusty GRAAS

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Bettembourg

Ms Carole HARTMANN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville d’Echternach

Ms Cécile HEMMEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Weiler-la-Tour

MALTA

M. Jesmond AQUILINA

Member of a Regional Executive: South Region

M. Keven CAUCHI

Member of a Local Executive: Għajnsielem Local Council

M. Fredrick CUTAJAR

Member of a Local Executive: Santa Luċija Local Council

Ms Graziella GALEA

Member of a Local Executive: San Pawl il-Baħar Local Council

NEDERLAND

M. Ahmed ABOUTALEB

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Rotterdam

Ms Jeannette Nicole BALJEU

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland

Ms Wilhelmina Johanna Gerarda DELISSEN - VAN TONGERLO

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Peel en Maas

Ms Marcelle Theodora Maria HENDRICKX

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Tilburg

M. Johannes Gerrit KRAMER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Fryslân

Ms Anna PIJPELINK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Zeeland

M. Guido Pascal RINK

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Emmen

M. Henk STAGHOUWER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Groningen

M. Ben VAN ASSCHE

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Terneuzen

M. Robert Jacobus VAN ASTEN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente 's-Gravenhage

M. Johannes Christoffel VAN DER HOEK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland

Ms Christianne VAN DER WAL - ZEGGELINK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Gelderland

ÖSTERREICH

M. Hans Peter DOSKOZIL

Member of a Regional Executive: State Government of Burgenland

M. Martin EICHTINGER

Member of a Regional Executive: State Government of Lower Austria

M. Peter FLORIANSCHÜTZ

Member of a Local Assembly: Vienna City Council

M. Peter HANKE

Member of a Regional Executive: State Government of Vienna

Ms Doris KAMPUS

Member of a Regional Executive: State Government of Styria

Ms Carmen KIEFER

Member of a Local Executive: Local Council of the municipality of Kuchl in Salzburg

Ms Sonja LEDL-ROSSMANN

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Tyrol

Ms Brigitta PALLAUF

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Salzburg

M. Herwig SEISER

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Carinthia

M. Viktor SIGL

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Upper Austria

M. Harald SONDEREGGER

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Vorarlberg

M. Hannes WENINGER

Member of a Local Assembly: Municipal Council of the municipality of Gießhübl

ROMÂNIA

M. Árpád-András ANTAL

Mayor of Sfântu Gheorghe Municipality, Covasna County

M. Daniel-Ștefan DRĂGULIN

Mayor of Călărași Municipality, Călărași County

M. Ştefan ILIE

Mayor of Luncavița Commune, Tulcea County

M. Emil Radu MOLDOVAN

President of Bistrița-Năsăud County Council

M. Cornel NANU

Mayor of Cornu Commune, Prahova County

M. Petre Emanoil NEAGU

President of Buzău County Council

M. Cosmin NECULA

Mayor of Bacău Municipality, Bacău County

M. Gheorghe Daniel NICOLAȘ

Mayor of Odobești City, Vrancea County

M. Emilian OPREA

Mayor of Chitila City, Ilfov County

M. Nicolae PANDEA

Mayor of Ştefan cel Mare Commune, Călăraşi County

M. Marian PETRACHE

President of Ilfov County Council

M. Horia TEODORESCU

President of Tulcea County Council

M. Mădălin - Ady TEODOSESCU

Mayor of Balș City, Olt County

M. Bogdan Andrei TOADER

President of Prahova County Council

M. István-Valentin VÁKÁR

Vice-president of Cluj County Council

SLOVENIJA

Ms Breda ARNŠEK

podžupanja Mestne občine Celje

M. Aleksander Saša ARSENOVIČ

župan Mestne občine Maribor

M. Damijan JAKLIN

župan Občine Velika Polana

Ms Vlasta KRMELJ

županja Občine Selnica ob Dravi

M. Vladimir PREBILIČ

župan Občine Kočevje

M. Tine RADINJA

župan Občine Škofja Loka

M. Tomaž ROŽEN

župan Občine Ravne na Koroškem

SLOVENSKO

M. Jaroslav BAŠKA

Chairman of Trenčín Self-Governing Region

M. Ján BELJAK

Member of the Regional Parliament of Banská Bystrica Self-Governing Region

M. Ján BLCHÁČ

Mayor of Liptovský Mikuláš

Ms Erika JURINOVÁ

Chairman of Žilina Self-Governing Region

M. Béla KESZEGH

Mayor of Komárno

M. Daniel LORINC

Mayor of Kladzany

M. Peter ŠVARAL

Mayor of Rohožník

M. Luboš TOMKO

Mayor of Stará Lubovňa

M. Jozef VISKUPIČ

Chairman of Trnava Self-Governing Region

SUOMI

M. Jari ANDERSSON

Member of a Local Assembly: Sastamala City Council

Ms Pauliina HAIJANEN

Member of a Local Assembly: Laitila City Council

M. Joonas HONKIMAA

Member of a Local Assembly: Kouvola City Council

M. Patrik KARLSSON

Member of a Local Assembly: Vantaa City Council

Ms Merja LAHTINEN

Member of a Local Assembly: Jämsä City Council

M. Pekka MYLLYMÄKI

Member of a Local Assembly: Mynämäki Municipal Council

Ms Sanna PARKKINEN

Member of a Local Assembly: Liperi Municipal Council

Ms Niina RATILAINEN

Member of a Local Assembly: Turku City Council

SVERIGE

Ms Linda ALLANSSON WESTER

Member of a Local Assembly: Svedala kommun

Ms Suzanne FRANK

Member of a Regional Assembly: Kronobergs läns landsting

Ms Sara HEELGE VIKMÅNG

Member of a Local Assembly: Huddinge kommun

Ms Carin LIDMAN

Member of a Local Assembly: Västerås kommun

Ms Kikki LILJEBLAD

Member of a Local Assembly: Norrköpings kommun

Ms Frida NILSSON

Member of a Local Assembly: Lidköpings kommun

Ms Emma NOHRÈN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Lysekils kommun

Ms Charlotte NORDSTRÖM

Member of a Regional Assembly: Västra Götalands läns landsting

M. Filip REINHAG

Member of a Local Assembly: Gotlands kommun

Ms Yoomi RENSTRÖM

Member of a Local Assembly: Ovanåkers kommun

M. Alexander WENDT

Member of a Regional Assembly: Blekinge läns landsting

Ms Åsa ÅGREN WIKSTRÖM

Member of a Regional Assembly: Västerbottens läns landsting


17.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 327/99


DÉCISION (UE) 2019/2158DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 décembre 2019

relative à la méthodologie et aux procédures applicables pour la détermination et la collecte des données relatives aux facteurs de redevance pour calculer les redevances annuelles de surveillance prudentielle (BCE/2019/38)

(refonte)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, et son article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (UE) 2015/530 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/7) (2) doit faire l’objet de plusieurs modifications. Par souci de clarté, il convient d’effectuer une refonte de cette décision.

(2)

Conformément à l’article 10, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1163/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/41) (3), les facteurs de redevance utilisés pour déterminer la redevance de surveillance prudentielle annuelle particulière due par chaque entité soumise à la surveillance prudentielle ou groupe soumis à la surveillance prudentielle sont les montants à la date de référence pertinente du: i) total des actifs; ii) montant total d’exposition au risque.

(3)

Le règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) demandait à la BCE de procéder, avant 2017, à une révision de ce règlement, portant notamment sur la méthodologie et les critères pour le calcul des redevances de surveillance prudentielle annuelles devant être prélevées auprès de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et de chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle. La BCE a lancé une consultation publique et, compte tenu des réponses reçues, a décidé de modifier le règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) afin d’introduire un cadre révisé relatif aux redevances de surveillance prudentielle. La décision (UE) 2015/530 (BCE/2015/7) établit des procédures plus détaillées concernant la méthodologie et les procédures applicables pour la détermination et la collecte des données relatives aux facteurs de redevance pour calculer les redevances annuelles de surveillance prudentielle.

(4)

Conformément au cadre révisé prévu par le règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), la date de référence des facteurs de redevance reste, en règle générale, le 31 décembre de l’année précédant la période de redevance pour laquelle les redevances de surveillance prudentielle sont calculées. Cela permet d’utiliser les informations de surveillance prudentielle déjà à la disposition de la BCE en vertu de la décision BCE/2014/29 (4), conformément au règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (5) de la Commission [déclaration commune (COREP) et déclarations d’informations financières (FINREP)] et en vertu du règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/13) (6) (FINREP) à utiliser pour le calcul de la redevance annuelle de surveillance prudentielle pour la majorité des débiteurs de redevance.

(5)

Les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle qui sont exempts de déclaration obligatoire à des fins de surveillance prudentielle ou les groupes soumis à la surveillance prudentielle qui excluent les actifs ou le montant d’exposition au risque des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers continuent à déclarer les facteurs de redevance séparément aux fins du calcul des redevances de surveillance prudentielle. L’article 10, paragraphe 3, point b quinquies), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) dispose que ces facteurs de redevance sont soumis à l’autorité compétente nationale (ACN) concernée, avec la date de référence pertinente, conformément à la décision de la BCE.

(6)

Les débiteurs de redevance tenus de continuer la déclaration séparément soumettent les facteurs de redevance à l’ACN concernée en utilisant les modèles fournis en annexes I et II. En cas de groupes soumis à la surveillance prudentielle ayant des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, les débiteurs de redevance fournissent une explication relative à la méthode utilisée pour déterminer les facteurs de redevance.

(7)

Il convient de veiller à la cohérence entre la détermination des facteurs de redevance des débiteurs de redevance pour lesquels la BCE reçoit déjà des informations prudentielles dans le cadre du COREP et du FINREP et les facteurs de redevance des débiteurs de redevance tenus à une déclaration séparée des informations aux fins du calcul des redevances de surveillance prudentielle.

(8)

Aux fins du calcul des facteurs de redevance, l’article 10, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) prévoit la possibilité d’exclure les actifs ou le montant d’exposition au risque des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers. Ces débiteurs de redevance notifient à la BCE leur intention d’exclure la contribution des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers soit de l’un des facteurs de redevance, soit des deux. Le délai de soumission de cette notification doit être conforme au cadre révisé du calcul des redevances de surveillance prudentielle.

(9)

Pour la majorité des succursales assujetties à la redevance, l’obligation de fournir la vérification établie par le commissaire aux comptes à titre de certification du total des actifs de la succursale aux fins du calcul de la redevance de surveillance prudentielle a été jugée disproportionnée lors de la révision du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41). Il suffit que les succursales assujetties la redevance soumettent à l’ACN concernée une lettre de recommandation certifiant le total des actifs de la succursale.

(10)

L’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), dispose qu’au cas où un débiteur de redevance ne fournit pas de facteurs de redevance, la BCE détermine les facteurs de redevance conformément à la décision de la BCE.

(11)

Il convient de définir, par la présente décision, la méthodologie et les procédures de détermination et de collecte des données relatives aux facteurs de redevance ainsi que les procédures de soumission des facteurs de redevance par les débiteurs de redevance tenus de continuer les déclarations séparément aux fins du calcul des redevances de surveillance prudentielle et par les ACN à la BCE. Il convient plus particulièrement d’indiquer le format, la périodicité et le calendrier, ainsi que les types de contrôles de qualité que les ACN doivent effectuer préalablement à la soumission des facteurs de redevance à la BCE.

(12)

Il convient d’instaurer une procédure permettant d’apporter, de manière efficace, des modifications d’ordre technique aux annexes de la présente décision, à condition que de telles modifications ne changent pas le cadre conceptuel de base ni ne pèsent sur la charge de déclaration. Les ACN peuvent proposer ces modifications d’ordre technique au comité des statistiques (STC) du Système européen de banques centrales (SEBC) dont l’avis doit être pris en compte dans la mise en œuvre de cette procédure.

(13)

Afin d’assurer la cohérence avec le cadre révisé du calcul des redevances de surveillance prudentielle prévu par le règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), lequel prévoit un régime transitoire pour la période de redevance de 2020, il convient que la présente décision entre en vigueur début 2020,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision définit la méthodologie et les procédures pour la détermination et la collecte des données relatives aux facteurs de redevance utilisés pour le calcul des redevances de surveillance annuelle devant être prélevées auprès des entités et des groupes soumis à la surveillance prudentielle en vertu du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) et pour la soumission des facteurs de redevance par les débiteurs de redevance visés à l’article 10, paragraphe 3, point b quinquies), du règlement en question, ainsi que les procédures de soumission de ces données par les ACN à la BCE.

La présente décision s’applique aux débiteurs de redevance et aux ACN.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) s’appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes:

1.

«jour ouvrable», jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié dans l’État membre de l’autorité compétente nationale concernée;

2.

«organe de direction», organe de direction au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 7, de la directive 2013/36/CE du Parlement européen et du Conseil (7).

Article 3

Méthodologie de détermination des facteurs de redevance

1.   Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle tenus à une déclaration obligatoire à des fins de surveillance prudentielle, et pour les groupes soumis à la surveillance prudentielle n’ayant pas notifié à la BCE leur décision d’exclure les actifs ou le montant d’exposition au risque des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers conformément à l’article 4, la BCE détermine les facteurs de redevance respectifs en fonction des éléments qui suivent.

a)

Le montant total d’exposition au risque à la date de référence pertinente prévu à l’article 10, paragraphe 3, point b bis) ou b quater), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) doit être déterminé en fonction du modèle COREP «Exigences de fonds propres» figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (ci-après le «modèle relatif aux exigences de fonds propres») tel que soumis par les ACN en vertu de la décision BCE/2014/29. Pour une succursale assujettie à la redevance et au moins deux succursales assujetties à la redevance qui sont considérées constituer une succursale en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), le montant total d’exposition au risque est nul.

b)

Le total des actifs à la date de référence pertinente prévu à l’article 10, paragraphe 3, point b bis), b ter) ou b quater), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) est déterminé en fonction des modèles FINREP «Bilan: actifs» figurant aux annexes III et IV du règlement d’exécution (UE) no 680/2014, des modèles «Bilan: actifs» figurant aux annexes I, II, IV et V du règlement (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) et des points de données des déclarations d’informations financières prudentielles figurant à l’annexe III de ce même règlement, tels que soumis par les ACN en vertu de la décision BCE/2014/29 et du règlement (UE) 2015/534 (BCE/2015/13). En cas de succursale assujettie à la redevance, le responsable de cette succursale ou, s’il est indisponible, l’organe de direction de l’établissement de crédit établissant cette succursale assujettie à la redevance certifie le total des actifs de celle-ci par une lettre de recommandation soumise à l’ACN concernée.

2.   Pour les groupes soumis à la surveillance prudentielle tenus à une déclaration obligatoire à des fins de surveillance prudentielle et ayant notifié à la BCE leur décision d’exclure les actifs ou le montant d’exposition au risque des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, conformément à l’article 4, la BCE détermine les facteurs de redevance respectifs sur la base des données calculées par ces groupes soumis à la surveillance prudentielle conformément aux points a) et b) suivants, et soumises par ces groupes à l’ACN concernée conformément à l’article 5.

a)

Le montant total d’exposition au risque à la date de référence pertinente prévu à l’article 10, paragraphe 3, point b bis) ou b quater), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), est déterminé en fonction du modèle relatif aux exigences de fonds propres, duquel les éléments suivants sont à déduire:

i)

la contribution à l’exposition totale au risque du groupe de ces succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers telle que déclarée dans le modèle COREP «Solvabilité du groupe: informations sur les filiales» figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (ci-après le «modèle relatif à la solvabilité du groupe: informations sur les filiales»); et

ii)

la contribution à l’exposition totale au risque du groupe de ces succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers non incluse dans le modèle relatif à la solvabilité du groupe: informations sur les filiales et telle que renseignée conformément à l’annexe I de la présente décision.

b)

Le total des actifs à la date de référence pertinente prévu à l’article 10, paragraphe 3, point b bis), point, b ter) ou point b quater), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), doit être déterminé par regroupement du total des actifs présentés dans les états financiers obligatoires de toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle au sein du groupe soumis à la surveillance prudentielle et établies dans des États membres participants, s’ils sont disponibles, ou, dans le cas contraire, par regroupement du total des actifs figurant dans l’ensemble des documents de déclaration correspondant utilisé par les entités soumises à la surveillance prudentielle ou par le groupe d’entités assujetties à la redevance pour préparer les comptes consolidés au niveau du groupe. Afin d’éviter les doublons, le débiteur de redevance peut soustraire les positions intragroupes de toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle et établies dans des États membres participants. Tout «goodwill» figurant dans les états financiers consolidés de l’entreprise mère d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle doit être inclus dans le regroupement; l’exclusion du «goodwill» alloué aux succursales établies dans des États membres participants ou des pays tiers est optionnelle. Lorsqu’un débiteur de redevance utilise des états financiers obligatoires, un commissaire aux comptes certifie que le total des actifs correspond au total des actifs déclarés dans les états financiers obligatoires vérifiés des entités soumises à la surveillance prudentielle. Lorsqu’un débiteur de redevance utilise l’ensemble des documents de déclaration, un commissaire aux comptes certifie le total des actifs pris en compte pour le calcul des redevances annuelles de surveillance prudentielle en procédant comme il se doit à la vérification de l’ensemble des documents de déclaration utilisés. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes confirme que l’opération de regroupement ne s’écarte pas de la procédure exposée dans la présente décision et que le calcul effectué par le débiteur de redevance cadre avec la méthode comptable utilisée pour consolider les comptes du groupe d’entités assujetties à la redevance.

3.   Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle qui sont exempts de déclaration obligatoire à des fins de surveillance prudentielle, le total des actifs et le montant total d’exposition au risque, tels que définis à l’article 2, points 12 et 13, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), à la date de référence pertinente, comme indiqué à l’article 10, paragraphe 3, point b bis), b ter) ou b quater), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), sont déterminés par ces entités et groupes, et soumis à l’ACN conformément à l’article 5. En cas de succursale assujettie à la redevance, le responsable de cette succursale ou, s’il est indisponible, l’organe de direction de l’établissement de crédit établissant cette succursale assujettie à la redevance certifie le total des actifs de celle-ci par une lettre de recommandation soumise à l’ACN concernée.

Article 4

Notification de déduction d’actifs ou du montant d’exposition au risque des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers

Les débiteurs de redevance qui ont l’intention d’exclure des actifs ou le montant d’exposition au risque des filiales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers conformément à l’article 10, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), notifient à la BCE leur décision au plus tard le 30 septembre de la période de redevance pour laquelle la redevance est calculée. Cette notification indique si la déduction de la contribution des filiales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers s’applique au facteur de redevance consistant dans le montant total d’exposition au risque, à celui consistant dans le total des actifs ou aux deux. Si la BCE ne reçoit pas cette notification au plus tard le 30 septembre de la période de redevance pour laquelle la redevance est calculée, le montant total d’exposition au risque et le total des actifs sont déterminés conformément à l’article 3, paragraphe 1. Si la BCE reçoit plus d’une notification à temps, la dernière des notifications reçues par la BCE au plus tard le 30 septembre de la période de redevance pour laquelle la redevance est calculée est alors retenue.

Article 5

Modèles utilisés par les débiteurs de redevance pour déclarer les facteurs de redevance aux autorités compétentes nationales

1.   Les débiteurs de redevance dont les facteurs de redevance sont déterminés conformément à l’article 3, paragraphe 2 ou paragraphe 3, soumettent chaque année les facteurs de redevance à l’ACN concernée au plus tard aux dates de remise des données prévues à l’article 6. Les facteurs de redevance sont soumis aux ACN au moyen des modèles figurant aux annexes I et II. En cas de groupe soumis à la surveillance prudentielle ayant des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, le débiteur de redevance explique la méthode utilisée pour se conformer à l’article 3, paragraphe 2 ou paragraphe 3, dans la colonne des observations prévue à cette fin dans l’annexe pertinente.

2.   Les débiteurs de redevance soumettent à l’ACN concernée le rapport du commissaire aux comptes ou la lettre de recommandation conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, au plus tard aux dates de remise des données prévues à l’article 6.

Article 6

Dates de remise des données

1.   Les débiteurs de redevance dont les facteurs de redevance sont déterminés conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, fournissent les facteurs de redevance à l’ACN concernée avant la clôture des activités à la date de remise des données pour les déclarations trimestrielles du troisième trimestre, comme prévu à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 680/2014, de la période de redevance pour laquelle la redevance est calculée ou le jour ouvrable suivant si la date de remise des données n’est pas un jour ouvrable.

2.   Les ACN soumettent les facteurs de redevance à la BCE prévus au paragraphe 1 au plus tard à la clôture des activités du dixième jour ouvrable suivant la date de remise des données prévue au paragraphe 1. La BCE vérifie ensuite les données reçues dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception. À la demande de la BCE, les ACN apportent des explications ou clarifications sur les données.

3.   La BCE accorde à chaque débiteur de redevance l’accès à ses facteurs de redevance au plus tard le 15 janvier de l’année suivant la période de redevance. Les débiteurs de redevance disposent d’un délai de quinze jours ouvrables pour présenter des observations au sujet des facteurs de redevance et soumettre des données révisées à prendre en compte s’ils jugent ces facteurs incorrects. Ce délai commence à courir le jour où les débiteurs de redevance ont eu la possibilité d’accéder aux facteurs de redevance. Par la suite, les facteurs de redevance seront appliqués au calcul des redevances annuelles de surveillance prudentielle. Toute modification des données reçues après ce délai ne sera pas prise en considération et n’entraînera donc pas de modification des facteurs de redevance.

Article 7

Contrôles de qualité des données

Les ACN contrôlent et garantissent la qualité et la fiabilité des facteurs de redevance collectés auprès des débiteurs de redevance en vertu de l’article 3, paragraphes 2 et 3, avant de les soumettre à la BCE. Les ACN effectuent des contrôles de qualité afin de déterminer si la méthodologie définie à l’article 3 a été respectée. La BCE s’abstient de corriger ou de modifier les données relatives aux facteurs de redevance soumises par les débiteurs de redevance. Toute correction ou modification des données est apportée par les débiteurs de redevance qui les soumettent aux ACN. Les ACN communiquent à la BCE toute donnée corrigée ou modifiée qu’elles ont reçue. Lors de la soumission des données relatives aux facteurs de redevance, les ACN: a) fournissent des informations sur les évolutions notables qui ressortent de ces données; b) informent la BCE des raisons justifiant toute correction ou modification notable des données. Les ACN veillent à ce que la BCE obtienne les corrections ou modifications nécessaires des données.

Article 8

Détermination des facteurs de redevance par la BCE en cas d’indisponibilité des facteurs de redevance ou de non-soumission des corrections ou modifications

Si un facteur de redevance n’est pas disponible ou si le débiteur de redevance ne soumet à temps les données révisées ou les modifications ou corrections des données relatives aux facteurs de redevance conformément à l’article 6, paragraphe 3, ou à l’article 7, la BCE utilise les informations disponibles afin de déterminer le facteur de redevance manquant.

Article 9

Procédure simplifiée de modification

Eu égard à l’avis du STC, le directoire de la BCE est en droit d’apporter des modifications d’ordre technique aux annexes de la présente décision, à condition que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et ne pèsent pas sur la charge de déclaration des débiteurs de la redevance. Le directoire informe sans retard le conseil des gouverneurs de ces modifications.

Article 10

Abrogation

1.   La décision (UE) 2015/530 (BCE/2015/7) est abrogée.

2.   Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le troisième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 décembre 2019.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Décision (UE) 2015/530 de la Banque centrale européenne du 11 février 2015 relative à la méthodologie et aux procédures applicables pour la détermination et la collecte des données relatives aux facteurs de redevance pour calculer les redevances annuelles de surveillance prudentielle (BCE/2015/7) (JO L 84 du 28.3.2015, p. 67).

(3)  Règlement (UE) no 1163/2014 de la Banque centrale européenne du 22 octobre 2014 sur les redevances de surveillance prudentielle (BCE/2014/41) (JO L 311 du 31.10.2014, p. 23).

(4)  Décision BCE/2014/29 du 2 juillet 2014 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément au règlements d’exécution (UE) no 680/2014 et (UE) no 2016/2070 de la Commission (JO L 214 du 19.7.2014, p. 34).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne du 17 mars 2015 concernant la déclaration d’informations financières prudentielles (BCE/2015/13) (JO L 86 du 31.3.2015, p. 13).

(7)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).


ANNEXE I

 

CALCUL DE LA REDEVANCE

Date de référence

 

NOM

 

 

TOTAL DES ACTIFS

Date de soumission

 

Code MFI

 

 

 

 

 

Code LEI

 

 

 

 

 

 

 


Poste

 

Type d’établissement

Origine du montant d’exposition au risque

Montant d’exposition au risque

Observations

 

 

010

020

030

040

010

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

(1), (2) ou (3)

COREP C 02.00, rang 010

 

 

020

CONTRIBUTIONS DES SUCCURSALES établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers

 

COREP C 06.02, col 250 (SUM)

 

 

1021

Entité 1

 

 

 

 

1022

Entité 2

 

 

 

 

1023

Entité 3

 

 

 

 

1024

Entité 4

 

 

 

 

…..

Entité …

 

 

 

 

N

Entité N

 

 

 

 

030

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE du groupe soumis à la surveillance prudentielle, après déduction de la CONTRIBUTION DES SUCCURSALES établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers: le poste 030 est égal à 010 moins 020 moins la somme des postes 1021 à N

 

 

 

 

Assurez-vous de remplir ce modèle conformément aux instructions communiquées séparément.


ANNEXE II

 

CALCUL DE LA REDEVANCE

Date de référence

 

NOM

 

 

TOTAL DES ACTIFS

Date de soumission

 

Code MFI

 

 

 

 

 

Code LEI

 

 

 

 

 

 

 


Poste

 

Type d’établissement

Confirmation de la vérification par le commissaire aux comptes ou de la lettre de recommandation pour les succursales assujetties à la redevance (Oui/Non)

Total des actifs

Observations

 

 

010

020

030

040

010

TOTAL DES ACTIFS conformément à l’article 51, paragraphe 2 ou paragraphe 4, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17)

(3)

 

 

 

020

TOTAL DES ACTIFS conformément à l’article 2, point 12 b) ou c), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41)

(4)

(Oui)/(Non)

 

 

030

TOTAL DES ACTIFS, conformément à l’article 3, paragraphe 2, point b), de la présente décision: poste 030 est égal à 031 moins 032 plus 033 moins 034

(2) ou (5)

(Oui)/(Non)

 

 

031

Total des actifs de toutes les entités du groupe établies dans des États membres participants - obligatoire

 

 

 

 

032

Positions intragroupes de toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle et établies dans des États membres participants (provenant des ensembles de déclarations utilisés afin d’éliminer les soldes pour les besoins des déclarations du groupe) - optionnel

 

 

 

 

033

Goodwill intégré dans les états financiers consolidés de l’entreprise mère d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle - obligatoire

 

 

 

 

034

Goodwill octroyé aux succursales établies dans des États membres non participants ou des pays tiers - optionnel

 

 

 

 

Assurez-vous de remplir ce modèle conformément aux instructions communiquées séparément.


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Décision (UE) 2015/530 (BCE/2015/7)

Présente décision

Article 1er

Article 2

Article 1er

Article 2

Article 4

Article 3, première phrase

Article 3, deuxième phrase

Article 3, troisième phrase

Article 4

Article 5

Article 6

Article 5, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 1, troisième phrase

Article 6

Article 7

Article 5, paragraphe 1, première phrase

Article 7

Article 3

Article 8

Article 9

Article 10

Annexes I-II

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Annexes I-II

Annexe III


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

17.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 327/108


RECOMMANDATION No 1/2019 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-MAROC

du 4 décembre 2019

approuvant la prolongation de deux ans du plan d’action UE-Maroc pour la mise en œuvre du statut avancé (2013-2017) [2019/2159]

LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-MAROC,

vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (ci-après dénommé «accord») est entré en vigueur le 1er mars 2000.

(2)

En vertu de l’article 80 de l’accord, le Conseil d’association peut formuler toutes recommandations qu’il juge utiles pour la réalisation des objectifs de l’accord.

(3)

Conformément à l’article 90 de l’accord, les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu de l’accord et elles veillent à ce que les objectifs fixés par celui-ci soient atteints.

(4)

L’article 10 du règlement intérieur du Conseil d’association prévoit la possibilité de formuler des recommandations, entre les sessions, par procédure écrite.

(5)

Le plan d’action pour la mise en œuvre du statut avancé (2013-2017) (ci-après dénommé «plan d’action») a été prolongé d’un an en 2018. La prolongation du plan d’action pour deux nouvelles années constituera la base des relations UE-Maroc pour les années 2019 et 2020 et permettra de définir les nouvelles thématiques prioritaires des relations UE-Maroc pour les années à venir,

RECOMMANDE:

Article unique

Le Conseil d’association, statuant par procédure écrite, recommande de prolonger de deux ans le plan d’action UE-Maroc pour la mise en œuvre du statut avancé (2013-2017).

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2019.

Par le Conseil d’association UE-Maroc

Le président

N. BOURITA


(1)  JO L 70 du 18.3.2000, p. 2.


Rectificatifs

17.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 327/109


Rectificatif au règlement (UE) 2019/1870 de la Commission du 7 novembre 2019 modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en acide érucique et en acide cyanhydrique dans certaines denrées alimentaires

(«Journal official de l’Union européenne» L 289 du 8 novembre 2019)

Page 40, annexe II, dans l’en-tête du tableau:

au lieu de:

«Teneurs maximales (g/kg)»,

lire:

«Teneurs maximales (mg/kg)».