ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 320

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
11 décembre 2019


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/2115 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2014/65/UE et les règlements (UE) no 596/2014 et (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’Exécution (Ue) 2019/2116 de la Commission du 28 novembre 2019 fixant la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d’appel mobile dans l’ensemble de l’Union et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/1979 ( 1 )

11

 

*

Règlement (UE) 2019/2117 de la Commission du 29 novembre 2019 modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

13

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/2118 de la Commission du 10 décembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1693 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine

115

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/2119 du Conseil du 21 novembre 2019 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la troisième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, en ce qui concerne l’adoption d’une décision portant fixation de seuils pour les déchets de mercure, visés à l’article 11, paragraphe 2, de ladite convention

117

 

*

Décision (UE) 2019/2120 de la Commission du 24 juin 2019 concernant l’aide d’État SA.33078 (2015/C) (ex 2015/NN) mise à exécution par la Belgique en faveur de JCDecaux Belgium Publicité [notifiée sous le numéro C(2019) 4466] ( 1 )

119

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 ( JO L 189 du 15.7.2019 )

159

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

11.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 320/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/2115 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 novembre 2019

modifiant la directive 2014/65/UE et les règlements (UE) no 596/2014 et (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’initiative sur l’union des marchés des capitaux cherche à réduire la dépendance à l’égard des prêts bancaires, à diversifier les sources de financement fondées sur le marché pour toutes les petites et moyennes entreprises (PME) et à promouvoir l’émission d’obligations et d’actions par des PME sur les marchés boursiers. Les sociétés établies dans l’Union qui souhaitent lever des capitaux sur les plates-formes de négociation font face à des coûts ponctuels et récurrents de communication d’informations et de mise en conformité élevés qui peuvent les dissuader de jamais solliciter leur admission à la négociation sur les plates-formes de négociation de l’Union. En outre, les actions émises par des PME sur les plates-formes de négociation de l’Union ont tendance à pâtir de niveaux de liquidité plus faibles et d’une plus grande volatilité, ce qui augmente le coût du capital et rend cette source de financement trop onéreuse. Il est donc essentiel de mettre en place une politique transversale au niveau de l’Union en faveur des PME. Une telle politique doit être inclusive, cohérente et efficace et tenir compte de la variété des PME et de leurs différents besoins.

(2)

La directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3) a créé un nouveau type de plate-forme de négociation, le marché de croissance des PME, une sous-catégorie de systèmes multilatéraux de négociation [Multilateral Trading Facilities (MTF)], afin de faciliter l’accès des PME aux capitaux et de leur permettre de se développer, ainsi que de favoriser davantage le développement de marchés spécialisés répondant aux besoins des PME émettrices qui ont un potentiel de croissance. La directive 2014/65/UE prévoit aussi qu’«[i]l convient de prêter particulièrement attention à la manière dont il y aura lieu de légiférer à l’avenir pour promouvoir et favoriser encore davantage le recours à ce marché, de façon à le rendre attractif pour les investisseurs, et d’alléger les contraintes administratives et d’inciter davantage les PME à accéder aux marchés de capitaux au travers des marchés de croissance des PME». Dans son avis sur la proposition de la Commission relative au présent règlement modificatif, le Comité économique et social européen a réaffirmé que le faible niveau de communication et les approches bureaucratiques constituent des obstacles importants dont la levée requiert des efforts nettement accrus. De plus, il a indiqué qu’il convient de s’adresser au bas de la chaîne, c’est-à-dire aux PME elles-mêmes, en impliquant notamment les associations de PME, les partenaires sociaux et les chambres de commerce.

(3)

Il a toutefois été constaté que les émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché de croissance des PME bénéficiaient de relativement peu d’allègements réglementaires par rapport aux émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur d’autres MTF ou des marchés réglementés. La plupart des obligations énoncées dans le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) s’appliquent de la même manière à tous les émetteurs, indépendamment de leur taille ou de la plate-forme sur laquelle leurs instruments financiers sont admis à la négociation. Ce faible niveau de différenciation entre les émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur des marchés de croissance des PME et ceux qui sont admis à la négociation sur d’autres MTF dissuade les MTF de se faire enregistrer en tant que marché de croissance des PME, comme en témoigne le faible recours au statut de marché de croissance des PME observé jusqu’à présent. Il est donc nécessaire d’introduire des allègements supplémentaires proportionnés qui incitent suffisamment à recourir aux marchés de croissance des PME. Il convient de promouvoir activement le recours aux marchés de croissance des PME. Nombre de PME n’ont toujours pas connaissance de l’existence des marchés de croissance des PME en tant que nouvelle catégorie de plates-formes de négociation.

(4)

Il convient d’accroître l’attrait des marchés de croissance des PME en réduisant encore les coûts de mise en conformité et les charges administratives supportés par les émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur ces marchés. Pour que les marchés réglementés restent soumis aux normes les plus élevées en matière de conformité, il convient de restreindre les mesures prévues dans le présent règlement aux sociétés cotées sur des marchés de croissance des PME, indépendamment du fait que toutes les PME ne sont pas cotées sur ces marchés et que les sociétés qui y sont cotées ne sont pas toutes des PME. En vertu de la directive 2014/65/UE, jusqu’à 50 % des émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur les marchés de croissance des PME peuvent être des sociétés autres que des PME, afin de préserver la rentabilité du modèle économique de ces marchés grâce, notamment, à la liquidité des titres de ces entreprises. Compte tenu des risques liés à l’application d’ensembles de règles différents à des émetteurs cotés sur des plates-formes de même catégorie, en l’occurrence les marchés de croissance des PME, les mesures prévues dans le présent règlement ne devraient pas se limiter aux seules PME. Dans un souci de cohérence pour les émetteurs et de clarté pour les investisseurs, la réduction des coûts de mise en conformité et des charges administratives devrait s’appliquer à tous les émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur les marchés de croissance des PME, indépendamment de leur capitalisation boursière.

(5)

La réussite d’un marché de croissance des PME ne devrait pas uniquement se mesurer en fonction du nombre de sociétés qui y sont cotées, mais plutôt en fonction du taux de croissance atteint par ces sociétés. Il est nécessaire de mettre davantage l’accent sur les PME, bénéficiaires finaux du présent règlement, et sur leurs besoins. La simplification administrative constitue un aspect vital de ce processus, mais d’autres mesures doivent également être prises. Des efforts doivent être consentis pour encourager une amélioration des informations directement accessibles aux PME quant à leurs possibilités de financement, afin de favoriser leur développement. L’allègement de la réglementation devrait se faire au profit des petites sociétés qui ont un potentiel de croissance.

(6)

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, une divulgation illicite d’informations privilégiées se produit lorsqu’une personne est en possession d’une information privilégiée et divulgue cette information à une autre personne, sauf lorsque cette divulgation a lieu dans le cadre normal de l’exercice d’un travail, d’une profession ou de fonctions. En vertu de l’article 11, paragraphe 4, dudit règlement, une divulgation d’informations privilégiées dans le cadre d’un sondage de marché est réputée avoir eu lieu dans le cadre normal de l’exercice du travail, de la profession ou des fonctions d’une personne, pour autant que certaines procédures établies par le régime de sondage de marché soient respectées. Un sondage de marché consiste en la communication d’informations, avant l’annonce d’une transaction, afin d’évaluer l’intérêt d’investisseurs potentiels pour une transaction éventuelle et les conditions attachées à celle-ci, telles que son volume ou ses conditions tarifaires éventuelles, à un ou plusieurs investisseurs potentiels. Au cours de la phase de négociation d’une offre de valeurs mobilières adressée aux investisseurs qualifiés (placement privé), les émetteurs engagent des discussions avec un nombre limité d’investisseurs qualifiés potentiels, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (5), et négocient avec eux toutes les conditions contractuelles de la transaction.

L’objectif de la communication d’informations durant cette phase de négociation est de structurer et de parachever la transaction dans son ensemble, et non d’évaluer l’intérêt d’investisseurs potentiels à l’égard d’une transaction prédéfinie. Le régime de sondage de marché pour des placements privés d’obligations peut parfois constituer une charge et dissuader tant les émetteurs que les investisseurs d’engager des discussions en vue de telles transactions. Afin d’accroître l’attrait du placement privé d’obligations, la divulgation d’informations privilégiées à des investisseurs qualifiés aux fins de telles transactions devrait être réputée avoir eu lieu dans le cadre normal de l’exercice du travail, de la profession ou des fonctions d’une personne et devrait être exclue du champ d’application du régime du sondage de marché, pour autant qu’un accord de non-divulgation approprié soit en place.

(7)

Il est possible d’apporter une certaine liquidité aux actions d’un émetteur grâce à des mécanismes de liquidité, tels que les accords de tenue de marché ou les contrats de liquidité. Un accord de tenue de marché consiste en un contrat entre l’opérateur de marché et un tiers qui s’engage à assurer la liquidité de certaines actions et bénéficie en contrepartie de réductions sur les frais de négociation. Un contrat de liquidité consiste en un contrat conclu entre un émetteur et un tiers qui s’engage à assurer la liquidité des actions de l’émetteur pour le compte de celui-ci. Pour préserver pleinement l’intégrité du marché, les contrats de liquidité devraient pouvoir être conclus par tous les émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur les marchés de croissance des PME dans l’ensemble de l’Union, sous réserve d’un certain nombre de conditions.

Les autorités compétentes n’ont pas toutes établi des pratiques de marché admises conformément au règlement (UE) no 596/2014 au sujet des contrats de liquidité, ce qui signifie que les émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur les marchés de croissance des PME n’ont actuellement pas tous accès à des mécanismes de liquidité dans l’ensemble de l’Union. Cette absence de mécanismes de liquidité peut constituer un obstacle au bon développement des marchés de croissance des PME. Il est donc nécessaire de mettre en place un cadre de l’Union qui permette aux émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur les marchés de croissance des PME de conclure un contrat de liquidité avec un fournisseur de liquidité, en l’absence de pratique de marché admise au niveau national. En vertu de ce cadre de l’Union, une personne qui conclut un contrat de liquidité avec un fournisseur de liquidité ne serait pas réputée effectuer des manipulations de marché. Il est cependant essentiel que le cadre de l’Union qui est envisagé pour les contrats de liquidité pour les marchés de croissance des PME ne remplace pas les pratiques de marché nationales admises, actuelles ou futures, mais qu’il les complète. Il est par ailleurs essentiel que les autorités compétentes conservent la possibilité d’établir des pratiques de marché admises en matière de contrats de liquidité, afin d’en adapter les conditions aux spécificités locales ou d’étendre ces accords à des titres illiquides autres que les actions admises à la négociation sur les plates-formes de négociation.

(8)

Pour assurer une harmonisation cohérente du cadre de l’Union qui est envisagé pour les contrats de liquidité, il convient que la Commission adopte des normes techniques de réglementation définissant un modèle à utiliser aux fins de tels contrats, élaborées par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6), par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

(9)

Conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) no 596/2014, un émetteur peut décider de différer la publication d’une information privilégiée si celle-ci est susceptible de porter atteinte à ses intérêts légitimes, si le retard de publication n’est pas susceptible d’induire le public en erreur et si l’émetteur est en mesure d’assurer la confidentialité de l’information. À cet effet, l’émetteur doit cependant notifier sa décision à l’autorité compétente et lui en expliquer les motifs par écrit. L’obligation de notification, lorsqu’elle est imposée à un émetteur dont les instruments financiers ne sont admis à la négociation que sur un marché de croissance des PME, peut être une charge importante. Une exigence allégée pour de tels émetteurs, en vertu de laquelle ils ne seraient tenus de fournir les raisons d’un tel report qu’à la demande de l’autorité compétente, réduirait la charge administrative des émetteurs sans avoir d’incidence significative sur la capacité de cette autorité à surveiller la divulgation d’informations privilégiées, à condition que l’autorité compétente soit toujours informée de la décision de report et qu’elle soit en mesure d’ouvrir une enquête en cas de doute concernant cette décision.

(10)

L’exigence moins stricte actuellement appliquée aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME, lesquels, conformément à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 596/2014, ne doivent produire de liste d’initiés qu’à la demande de l’autorité compétente, n’a que peu d’effets concrets, car ces émetteurs restent soumis à des exigences relatives à une surveillance continue des personnes qui doivent être considérées comme des initiés dans le cadre de projets en cours. L’exigence actuelle devrait donc être remplacée par la possibilité, pour les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME, de ne tenir qu’une liste de personnes, telles que des administrateurs, des membres des organes de direction ou des conseillers juridiques, qui, dans le cadre normal de l’exercice de leurs fonctions, disposent d’un accès régulier à des informations privilégiées. Une mise à jour rapide des listes d’initiés complètes selon les modalités prévues par le règlement d’exécution (UE) 2016/347 de la Commission (7) constituerait aussi une charge pour les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME. Toutefois, étant donné que certains États membres considèrent que les listes d’initiés sont importantes pour assurer un niveau plus élevé d’intégrité du marché, il convient de donner aux États membres la possibilité d’introduire l’obligation pour les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME de fournir des listes d’initiés élargies incluant toutes les personnes ayant accès à des informations privilégiées. Eu égard à la nécessité d’assurer une charge administrative proportionnée pour les PME, ces listes élargies devraient néanmoins représenter une charge administrative moindre que les listes d’initiés complètes.

(11)

Il est essentiel de préciser que l’obligation d’établir des listes d’initiés incombe à la fois aux émetteurs et aux personnes agissant en leur nom ou pour leur compte. Les responsabilités des personnes agissant au nom ou pour le compte d’un émetteur en ce qui concerne l’établissement des listes d’initiés devraient être clarifiées afin d’éviter des interprétations et des pratiques divergentes à travers l’Union. Il convient de modifier les dispositions concernées du règlement (UE) no 596/2014 en conséquence.

(12)

Conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 596/2014, les émetteurs et les participants au marché des quotas d’émission doivent rendre publiques les informations relatives aux transactions effectuées par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes ou des personnes étroitement liées à elles, dans un délai de trois jours ouvrables après la transaction. Le même délai s’applique aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et aux personnes étroitement liées à elles en ce qui concerne leur obligation de notifier leurs transactions à l’émetteur ou au participant au marché des quotas d’émission. Lorsque les émetteurs ou les participants au marché des quotas d’émission sont informés tardivement de ces transactions par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes ou des personnes étroitement liées à elles, il est techniquement difficile pour ces émetteurs et ces participants au marché des quotas d’émission de respecter le délai de trois jours qui leur est imparti, ce qui peut poser des problèmes de responsabilité. Les émetteurs et les participants au marché des quotas d’émission devraient donc être autorisés à rendre ces transactions publiques dans les deux jours ouvrables suivant la réception de leur notification par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes ou des personnes étroitement liées à elles.

(13)

Au titre du règlement (UE) 2017/1129, un émetteur n’est pas tenu, sous certaines conditions, de publier de prospectus dans le cas de valeurs mobilières offertes dans le cadre d’une offre publique d’acquisition par voie d’offre publique d’échange et dans le cas de valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées en lien avec une fusion ou une scission. Il faut, en contrepartie, qu’un document contenant un minimum d’informations décrivant la transaction et son incidence sur l’émetteur soit mis à la disposition du public. Aucune disposition du droit de l’Union n’exige d’une autorité nationale compétente qu’elle revoie ou approuve un tel document avant sa publication, et son contenu est allégé par rapport à celui d’un prospectus. Une conséquence involontaire de cette exemption est de permettre, dans certaines circonstances, à une société non cotée de procéder à une première admission de ses actions à la négociation sur un marché réglementé sans produire de prospectus. Cela prive les investisseurs des informations utiles contenues dans un prospectus, tout en évitant un examen par une autorité nationale compétente des informations fournies au marché. Il convient, dès lors, d’introduire l’obligation de publier un prospectus pour une société non cotée qui demande à être admise à la négociation sur un marché réglementé à la suite d’une offre publique d’échange, d’une fusion ou d’une scission.

(14)

L’article 14 du règlement (UE) 2017/1129 ne permet pas actuellement de recourir à un prospectus simplifié pour des émetteurs dont les titres de capital sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois et qui chercheraient à émettre des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital fongibles avec des titres de capital existants émis précédemment. Il convient donc de modifier l’article 14 dudit règlement pour permettre à de tels émetteurs d’utiliser le prospectus simplifié.

(15)

Les marchés de croissance des PME ne devraient pas être perçus comme une étape finale dans le développement des émetteurs et ils devraient permettre aux sociétés florissantes de croître et de passer un jour aux marchés réglementés, afin de bénéficier d’une plus grande liquidité et d’un vivier d’investisseurs plus important. Pour faciliter le passage d’un marché de croissance des PME à un marché réglementé, les sociétés en phase de croissance devraient pouvoir bénéficier du régime d’information simplifié prévu à l’article 14 du règlement (UE) 2017/1129 pour l’admission à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières émises précédemment, à condition que ces sociétés aient offert au public des valeurs mobilières ayant été admises à la négociation sur un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins deux ans et de s’être pleinement conformées à leurs obligations en matière d’information et de divulgation tout au long de cette période. Un délai de deux ans devrait permettre aux émetteurs d’acquérir une expérience suffisante et de fournir au marché des informations sur leurs résultats financiers et leurs obligations de communication au titre de la directive 2014/65/UE.

(16)

Le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (8) n’exige pas des émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur les marchés de croissance des PME qu’ils publient leurs états financiers conformément aux normes internationales d’information financière. Toutefois, pour éviter de s’écarter des normes en vigueur sur les marchés réglementés, les émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur les marchés de croissance des PME qui souhaitent recourir au régime d’information simplifié prévu à l’article 14 du règlement (UE) 2017/1129 pour l’admission de leurs valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé devraient néanmoins établir leurs états financiers les plus récents conformément au règlement (CE) no 1606/2002, incluant des informations comparatives relatives à l’exercice précédent, pour autant qu’ils soient tenus d’établir des comptes consolidés en conséquence de l’application de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (9) après l’admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé. Si l’application de ladite directive n’oblige pas les émetteurs à établir de tels comptes, ils devraient respecter le droit national de l’État membre dans lequel ils sont légalement constitués.

(17)

Le but du présent règlement est pleinement conforme aux objectifs du prospectus de croissance de l’Union, tel qu’il est prévu à l’article 15 du règlement (UE) 2017/1129. Le prospectus de croissance de l’Union est bref et donc peu onéreux à produire, ce qui réduit les coûts pour les PME. Les PME devraient avoir la faculté d’opter pour un prospectus de croissance de l’Union. La définition actuelle des PME figurant dans le règlement (UE) 2017/1129 peut être trop restrictive, notamment pour des émetteurs, souvent plus grands que des PME traditionnelles, qui demandent à être admis à la négociation sur un marché de croissance des PME. Dès lors, en ce qui concerne les offres au public immédiatement suivies d’une admission initiale à la négociation sur un marché de croissance des PME, les petits émetteurs ne seraient pas en mesure de recourir au prospectus de croissance de l’Union, même lorsque leur capitalisation boursière après admission initiale à la négociation est inférieure à 200 000 000 EUR. Dès lors, il convient de modifier le règlement (UE) 2017/1129 afin de permettre aux émetteurs sollicitant une première offre au public avec une capitalisation boursière indicative inférieure à 200 000 000 EUR d’établir un prospectus de croissance de l’Union.

(18)

Étant donné l’importance des PME pour le fonctionnement de l’économie de l’Union, il convient d’accorder une attention particulière aux incidences du droit de l’Union en matière de services financiers sur le financement des PME. À cette fin, la Commission devrait, lorsqu’elle réexamine les actes juridiques affectant le financement des PME cotées et non cotées, analyser les obstacles réglementaires et administratifs, y compris en matière de recherche, qui limitent ou empêchent les investissements dans les PME. Ce faisant, la Commission devrait évaluer l’évolution des flux de capitaux vers les PME et s’efforcer de créer un environnement réglementaire propice visant à favoriser le financement des PME.

(19)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2014/65/UE et les règlements (UE) no 596/2014 et (UE) 2017/1129 en conséquence.

(20)

Le présent règlement devrait être applicable à compter du 31 décembre 2019. Toutefois, l’article 1er devrait être applicable à compter du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 596/2014

Le règlement (UE) no 596/2014 est modifié comme suit:

1)

À l’article 11, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Lorsqu’une offre de titres s’adresse uniquement à des investisseurs qualifiés au sens de l’article 2, point e), du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (*1), la communication d’informations à ces investisseurs qualifiés aux fins de la négociation des conditions contractuelles de leur participation à une émission d’obligations par un émetteur dont des instruments financiers sont admis à la négociation sur une plate-forme de négociation ou par toute personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci ne constitue pas un sondage de marché. Une telle communication est réputée avoir été faite dans le cadre normal de l’exercice du travail, de la profession ou des fonctions d’une personne, tel qu’il est prévu à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement et ne constitue donc pas une divulgation illicite d’informations privilégiées. Cet émetteur ou toute personne agissant en son nom ou pour son compte s’assure que les investisseurs qualifiés qui reçoivent les informations connaissent, et reconnaissent par écrit, les obligations légales et réglementaires correspondantes et ont connaissance des sanctions applicables aux opérations d’initiés et à la divulgation illicite d’informations privilégiées.

(*1)  Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).» "

2)

À l’article 13, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«12.   Sans préjudice des pratiques de marché admises telles qu’établies conformément aux paragraphes 1 à 11 du présent article, un émetteur d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché de croissance des PME peut conclure un contrat de liquidité pour ses actions, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

les modalités et conditions du contrat de liquidité sont conformes aux critères énoncés au paragraphe 2 du présent article et dans le règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission (*2);

b)

le contrat de liquidité est établi selon le modèle de l’Union visé au paragraphe 13 du présent article;

c)

le fournisseur de liquidité est dûment agréé par l’autorité compétente, conformément à la directive 2014/65/UE, et enregistré en tant que membre du marché auprès de l’opérateur de marché ou de l’entreprise d’investissement exploitant le marché de croissance des PME;

d)

l’opérateur de marché ou l’entreprise d’investissement exploitant le marché de croissance des PME accuse réception par écrit, auprès de l’émetteur, d’un exemplaire du contrat de liquidité et marque son accord avec les modalités et conditions dudit contrat.

L’émetteur visé au premier alinéa du présent paragraphe est en mesure de démontrer à tout moment que les conditions auxquelles était subordonnée la conclusion du contrat continuent d’être respectées. Ledit émetteur et l’opérateur de marché ou l’entreprise d’investissement exploitant le marché de croissance des PME fournissent un exemplaire du contrat de liquidité aux autorités compétentes concernées à la demande de celles-ci.

13.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour établir un modèle de contrat devant être utilisé pour la conclusion d’un contrat de liquidité conformément au paragraphe 12, de manière à garantir le respect des critères prévus au paragraphe 2, y compris en ce qui concerne la transparence au regard du marché et la mise en œuvre de la fourniture de liquidité.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er septembre 2020.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

(*2)  Règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les critères, la procédure et les exigences concernant l’instauration d’une pratique de marché admise et les exigences liées à son maintien, à sa suppression ou à la modification de ses conditions d’admission (JO L 153 du 10.6.2016, p. 3).»."

3)

À l’article 17, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au troisième alinéa du présent paragraphe, un émetteur dont les instruments financiers ne sont admis à la négociation que sur un marché de croissance des PME ne fournit d’explications écrites à l’autorité compétente précisée au paragraphe 3 que sur demande. Aussi longtemps que l’émetteur est en mesure de justifier sa décision de différer la publication, il n’est pas tenu de conserver un enregistrement de ces explications.»

4)

L’article 18 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les émetteurs et toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte:

a)

établissent chacun une liste de toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées, et qui travaillent pour eux en vertu d’un contrat de travail ou exécutent d’une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées, comme les conseillers, les comptables ou les agences de notation de crédit (ci-après dénommée “liste d’initiés”);

b)

mettent chacun la liste d’initiés à jour rapidement conformément au paragraphe 4; et

c)

communiquent chacun la liste d’initiés à l’autorité compétente dès que possible à la demande de celle-ci.

2.   Les émetteurs et toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte prennent toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les personnes figurant sur la liste d’initiés reconnaissent par écrit les obligations légales et réglementaires correspondantes et aient connaissance des sanctions applicables aux opérations d’initiés et à la divulgation illicite d’informations privilégiées.

Lorsqu’une autre personne est priée par l’émetteur d’établir et de mettre à jour la liste d’initiés de celui-ci, l’émetteur demeure pleinement responsable du respect du présent article. L’émetteur garde toujours un droit d’accès à la liste d’initiés que l’autre personne établit.»;

b)

les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Les émetteurs et toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte mettent chacun leur liste d’initiés à jour rapidement, y compris la date de la mise à jour, dans les circonstances suivantes:

a)

en cas de changement du motif pour lequel une personne a déjà été inscrite sur la liste d’initiés;

b)

lorsqu’une nouvelle personne a accès aux informations privilégiées et doit, par conséquent, être ajoutée à la liste d’initiés; et

c)

lorsqu’une personne cesse d’avoir accès aux informations privilégiées.

Chaque mise à jour précise la date et l’heure auxquelles sont survenus les changements entraînant la mise à jour.

5.   Les émetteurs et toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte conservent chacun leur liste d’initiés pour une période d’au moins cinq ans après son établissement ou sa mise à jour.

6.   Les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME ont le droit de n’inclure dans leurs listes d’initiés que les personnes qui, du fait de la nature de leurs fonctions ou de leur poste au sein de l’émetteur, disposent d’un accès régulier à des informations privilégiées.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, et lorsque cela est justifié par des préoccupations nationales spécifiques liées à l’intégrité du marché, les États membres peuvent exiger des émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME qu’ils incluent dans leurs listes d’initiés toutes les personnes visées au paragraphe 1, point a). Ces listes contiennent les informations indiquées dans le format défini par l’AEMF, conformément au quatrième alinéa du présent paragraphe.

Les listes d’initiés visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe sont fournies à l’autorité compétente dès que possible à la demande de celle-ci.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à définir le format précis des listes d’initiés visées au deuxième alinéa du présent paragraphe. Le format des listes d’initiés est proportionné et constitue une charge administrative allégée par rapport au format des listes d’initiés visées au paragraphe 9.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er septembre 2020.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au quatrième alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

5)

À l’article 19, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission publie les informations contenues dans une notification visée au paragraphe 1 dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception d’une telle notification.».

6)

À l’article 35, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 5 et 6, à l’article 12, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphes 13 et 14, et à l’article 38 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 31 décembre 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.».

Article 2

Modifications du règlement (UE) 2017/1129

Le règlement (UE) 2017/1129 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, les paragraphes suivants sont insérés:

«6 bis.   Les exemptions prévues au paragraphe 4, point f), et au paragraphe 5, point e), ne s’appliquent qu’aux titres de capital, et uniquement dans les cas suivants:

a)

les titres de capital offerts sont fongibles avec des valeurs mobilières existantes déjà admises à la négociation sur un marché réglementé avant l’acquisition et la transaction qui y est liée, et l’acquisition n’est pas considérée comme une acquisition inversée au sens du paragraphe B19 de la norme internationale d’information financière (IFRS) 3, Regroupements d’entreprises, adoptée par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (*3); ou

b)

l’autorité de surveillance qui est compétente, le cas échéant, pour examiner le document d’offre au titre de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil (*4) a donné son approbation préalable au document visé au paragraphe 4, point f), ou au paragraphe 5, point e), du présent article.

6 ter.   Les exemptions prévues au paragraphe 4, point g), et au paragraphe 5, point f), ne s’appliquent qu’aux titres de capital pour lesquels la transaction n’est pas considérée comme une acquisition inversée au sens du paragraphe B19 de l’IFRS 3, Regroupements d’entreprises, et uniquement dans les cas suivants:

a)

les titres de capital de l’entité absorbante ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé avant la transaction; ou

b)

les titres de capital des entités faisant l’objet de la scission ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé avant la transaction.

(*3)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1)."

(*4)  Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).»."

2)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 5, les émetteurs dont les titres de capital sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois et qui émettent des titres autres que de capital ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital fongibles avec des titres de capital existants de l’émetteur déjà admis à la négociation;»;

ii)

le point suivant est ajouté:

«d)

les émetteurs dont les valeurs mobilières sont offertes au public et admises à la négociation sur un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins deux ans, qui se sont pleinement conformés à leurs obligations en matière d’information et de divulgation durant toute la période au cours de laquelle les valeurs mobilières ont été admises à la négociation, et qui sollicitent l’admission à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières existantes émises précédemment.»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Les émetteurs visés au paragraphe 1, premier alinéa, point d), du présent article qui sont tenus d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*5) après l’admission à la négociation de leurs valeurs mobilières sur un marché réglementé réunissent les informations financières les plus récentes en vertu du paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), du présent article contenant les informations comparatives pour l’exercice précédent qui figurent dans le prospectus simplifié, conformément aux normes internationales d’information financière visées dans le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (*6).

(*5)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19)."

(*6)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).»;"

ii)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les émetteurs visés au paragraphe 1, premier alinéa, point d), du présent article qui ne sont pas tenus d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE après l’admission à la négociation de leurs valeurs mobilières sur un marché réglementé réunissent les informations financières les plus récentes en vertu du paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), du présent article, contenant les informations comparatives pour l’exercice précédent qui figurent dans le prospectus simplifié, conformément au droit national de l’État membre dans lequel l’émetteur est légalement constitué.

Les émetteurs de pays tiers dont des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché de croissance des PME réunissent les informations financières les plus récentes en vertu du paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), du présent article contenant les informations comparatives pour l’exercice précédent qui figurent dans le prospectus simplifié, conformément à leurs normes comptables nationales, pour autant que ces normes soient équivalentes à celles du règlement (CE) no 1606/2002. Si ces normes comptables nationales ne sont pas équivalentes aux normes internationales d’information financière, les informations financières sont reformulées conformément au règlement (CE) no 1606/2002.»;

c)

au paragraphe 3, deuxième alinéa, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

pour les titres de capital, y compris les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, la déclaration sur le fonds de roulement net, la déclaration sur les capitaux propres et l’endettement, la déclaration des conflits d’intérêts pertinents et des transactions avec des parties liées, les principaux actionnaires et, le cas échéant, les informations financières pro forma.»

3)

À l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, le point suivant est inséré:

«c bis)

les émetteurs, autres que les PME, faisant une offre d’actions au public en même temps qu’une demande d’admission de ces actions à la négociation sur un marché de croissance des PME, pour autant que ces émetteurs n’aient pas d’actions déjà admises à la négociation sur un marché de croissance des PME et que la valeur combinée des deux éléments suivants soit inférieure à 200 000 000 EUR:

i)

le prix définitif de l’offre ou le prix maximal dans le cas visé à l’article 17, paragraphe 1, point b) i);

ii)

le nombre total d’actions en circulation immédiatement après l’offre d’actions au public, calculé soit sur la base du nombre d’actions offertes au public, soit, dans le cas visé à l’article 17, paragraphe 1, point b) i), sur la base du nombre maximal d’actions offertes au public.»

4)

À l’annexe V, le point II est remplacé par le texte suivant:

«II.

Déclaration sur les capitaux propres et l’endettement (uniquement pour les titres de capital émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à 200 000 000 EUR) et déclaration sur le fonds de roulement (uniquement pour les titres de capital).

L’objectif est de fournir des informations sur les capitaux propres et l’endettement de l’émetteur, ainsi que des informations indiquant si le fonds de roulement est suffisant pour répondre aux obligations actuelles de l’émetteur ou, dans la négative, expliquant comment ce dernier se propose d’apporter le complément nécessaire.»

Article 3

Modification de la directive 2014/65/UE

À l’article 33 de la directive 2014/65/UE, le paragraphe suivant est ajouté:

«9.   La Commission crée un groupe d’experts des parties prenantes au plus tard le 1er juillet 2020 afin de suivre le fonctionnement et la réussite des marchés de croissance des PME. Au plus tard le 1er juillet 2021, le groupe d’experts des parties prenantes publie un rapport sur ses conclusions.»

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 31 décembre 2019. Toutefois, l’article 1er s’applique à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2019.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le president

T. TUPPURAINEN


(1)   JO C 440 du 6.12.2018, p. 79.

(2)  Position du Parlement européen du 18 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2019.

(3)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(4)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).

(6)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2016/347 de la Commission du 10 mars 2016 définissant des normes techniques d’exécution précisant le format des listes d’initiés et les modalités de la mise à jour de ces listes conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 65 du 11.3.2016, p. 49).

(8)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

(9)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

11.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 320/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (Ue) 2019/2116 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2019

fixant la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d’appel mobile dans l’ensemble de l’Union et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/1979

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (1), et notamment son article 6 sexies, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 531/2012, à compter du 15 juin 2017, les fournisseurs nationaux ne devraient pas facturer de frais supplémentaires aux clients en itinérance dans un État membre, en plus du prix de détail national, pour la réception d’un appel en itinérance réglementé, lorsque cet appel reste dans les limites d’une politique d’utilisation raisonnable.

(2)

Le règlement (UE) no 531/2012 limite les frais supplémentaires appliqués pour la réception d’appels en itinérance réglementés à la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d’appel mobile dans l’ensemble de l’Union.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1979 de la Commission (2) fixait la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d’appel mobile dans l’ensemble de l’Union à appliquer en 2019 sur la base de la valeur des données du 1er juillet 2018.

(4)

L’Organe des régulateurs européens des communications électroniques a fourni à la Commission les informations actualisées recueillies auprès des autorités réglementaires nationales des États membres sur, d’une part, le niveau maximal des tarifs de terminaison d’appel mobile imposés, conformément aux articles 7 et 16 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et à l’article 13 de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil (4), sur chaque marché de gros national de la terminaison d’appel vocal, aux différents réseaux mobiles, et, d’autre part, le nombre total d’abonnés dans les États membres.

(5)

Conformément au règlement (UE) no 531/2012, la Commission a calculé la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d’appel mobile dans l’ensemble de l’Union en multipliant le tarif maximal de terminaison d’appel mobile autorisé dans un État membre donné par le nombre total d’abonnés dans cet État membre, en faisant la somme des produits ainsi obtenus pour tous les États membres et en divisant le total obtenu par le nombre total d’abonnés dans tous les États membres, sur la base de la valeur des données du 1er juillet 2019. Pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro, le taux de change applicable est le taux moyen du 2e trimestre de 2019 fourni par la base de données de la Banque centrale européenne.

(6)

Par conséquent, il y a lieu d’actualiser la valeur de la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d’appel mobile dans l’ensemble de l’Union fixée dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1979.

(7)

Il convient dès lors d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2018/1979.

(8)

Conformément au règlement (UE) no 531/2012, la Commission est tenue de réexaminer chaque année la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d’appel mobile dans l’ensemble de l’Union fixée par le présent règlement d’exécution.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des communications,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d’appel mobile dans l’ensemble de l’Union est fixée à 0,0079 EUR par minute.

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1979 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 172 du 30.6.2012, p. 10.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1979 de la Commission du 13 décembre 2018 fixant la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d’appel mobile dans l’ensemble de l’Union et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/2311 (JO L 317 du 14.12.2018, p. 10).

(3)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

(4)  Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7).


11.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 320/13


RÈGLEMENT (UE) 2019/2117 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2019

modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et notamment son article 19, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 338/97 réglemente le commerce des espèces animales et végétales figurant à l’annexe dudit règlement. Les espèces reprises dans l’annexe comprennent les espèces figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages (CITES) (ci-après la «convention») ainsi que les espèces dont l’état de conservation nécessite que les échanges en provenance, à destination ou à l’intérieur de l’Union soient réglementés ou surveillés.

(2)

Lors de la 18e réunion de la Conférence des parties à la convention qui s’est tenue à Genève (Suisse) du 17 au 28 août 2019 (COP 18), certaines modifications ont été apportées aux annexes de la convention. Ces modifications doivent être reprises dans les annexes du règlement (CE) no 338/97.

(3)

Les taxons suivants ont été inscrits à l’annexe I de la convention et il convient donc de les inscrire à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97: Ceratophora erdeleni, Ceratophora karu, Ceratophora tennentii, Cophotis ceylanica, Cophotis dumbara, Gonatodes daudini, Achillides chikae hermeli et Parides burchellanus.

(4)

Les espèces suivantes ont été supprimées de l’annexe II et inscrites à l’annexe I de la convention et il convient donc de les retirer de l’annexe B et de les inscrire à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97: Aonyx cinerea, Lutrogale perspicillata, Balearica pavonina, Cuora bourreti, Cuora picturata, Mauremys annamensis et Geochelone elegans. Malacochersus tornieri a été supprimée de l’annexe II et inscrite à l’annexe I; l’espèce figure déjà dans l’annexe A et seule la référence à l’annexe correcte devrait être modifiée.

(5)

Les taxons suivants ont été supprimés de l’annexe I et inscrits à l’annexe II de la convention et il convient donc de les retirer de l’annexe A et de les inscrire à l’annexe B du règlement (CE) no 338/97: Vicugna vicugna (population de la province de Salta, Argentine, avec annotation), Leporillus conditor, Pseudomys fieldi praeconis (nomenclature modifiée en Pseudomys fieldi), Xeromys myoides, Zyzomys pedunculatus, Dasyornis broadbenti litoralis, Dasyornis longirostris et Crocodylus acutus (population du Mexique, avec annotation).

(6)

Les familles, genres ou espèces suivants ont été inscrits à l’annexe II de la convention et il convient donc de les inclure à l’annexe B du règlement (CE) no 338/97: Giraffa camelopardalis, Syrmaticus reevesii, Ceratophora aspera (avec annotation), Ceratophora stoddartii (avec annotation), Lyriocephalus scutatus (avec annotation), Goniurosaurus spp., (avec annotation), Gekko gecko, Paroedura androyensis, Ctenosaura spp. (quatre espèces de ce genre avaient déjà été inscrites à l’annexe II et sont à présent incluses du fait de l’inscription du genre), Pseudocerastes urarachnoides, Echinotriton chinhaiensis, Echinotriton maxiquadratus, Paramesotriton spp. (une espèce de ce genre a déjà été inscrite à l’annexe II et est à présent incluse du fait de l’inscription du genre), Tylototriton spp., Isurus oxyrinchus, Isurus paucus, Glaucostegus spp., Rhinidae spp., Holothuria fuscogilva (entrée en vigueur retardée), Holothuria nobilis (entrée en vigueur retardée), Holothuria whitmaei (entrée en vigueur retardée), Poecilotheria spp., Widdringtonia whytei, Pterocarpus tinctorius (avec annotation), Cedrela spp. (avec annotation, (entrée en vigueur retardée).

(7)

Syrmaticus reevesii, Ctenosaura quinquecarinata, Paramesotriton spp. et Tylototriton spp., qui figuraient jusqu’à présent à l’annexe D du règlement (CE) no 338/97, devraient être retirées de cette annexe après leur inscription, lors de la CoP 18, à l’annexe II de la convention.

(8)

La section interprétation des annexes a été modifiée et un certain nombre d’annotations relatives à plusieurs taxons inscrits dans les annexes de la convention, qui ont été adoptées ou modifiées lors de la CoP 18, doivent également figurer dans les annexes du règlement (CE) no 338/97.

a)

Les annotations suivantes ont été incluses:

une annotation relative aux espèces Saiga tatarica et Saiga borealis inscrites à l’annexe II, et

l’annotation #17 (remplaçant l’annotation #5) pour l’espèce Pericopsis elata inscrite à l’annexe II.

b)

Les annotations suivantes ont été modifiées:

l’annotation relative à l’espèce Vicugna vicugna inscrite à l’annexe II,

l’annotation #4 f) pour l’espèce Aloe ferox inscrite à l’annexe II,

l’annotation #16 pour l’inscription d’Adanonia grandidieri à l’annexe II, et

l’annotation #15 pour l’inscription à l’annexe II du genre Dalbergia spp. et des espèces Guibourtia desmeusei, Guibourtia pelgriniana et Guibourtia tessmannii.

(9)

Il convient d’inclure dans les «Notes sur l’interprétation des annexes A, B, C et D» les définitions des termes «instruments de musique finis», «accessoires finis d’instrument de musique», «parties finies d’instrument de musique», «Envoi» et «Bois transformé», ces définitions ayant été adoptées lors de la CoP 18.

(10)

Les espèces suivantes ont récemment été inscrites à l’annexe III de la convention: Sphaerodactylus armasi, Sphaerodactylus celicara, Sphaerodactylus dimorphicus, Sphaerodactylus intermedius, Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi, Sphaerodactylus nigropunctatus granti, Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus, Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal, Sphaerodactylus nigropunctatus strategus, Sphaerodactylus notatus atactus, Sphaerodactylus oliveri, Sphaerodactylus pimienta, Sphaerodactylus ruibali, Sphaerodactylus siboney, Sphaerodactylus torrei, Anolis agueroi, Anolis baracoae, Anolis barbatus, Anolis chamaeleonides, Anolis equestris, Anolis guamuhaya, Anolis luteogularis, Anolis pigmaequestris, Anolis porcus, toutes à la demande de Cuba. Il y a donc lieu d’inscrire ces espèces à l’annexe C du règlement (CE) no 338/97.

(11)

Les espèces suivantes ont récemment été supprimées de l’annexe III de la convention: Galictis vittata, Bassaricyon gabbii, Bassariscus sumichrasti, Cabassous centralis, Choloepus hoffmanni, Sciurus deppei et Crax rubra (uniquement la population du Costa Rica), toutes à la demande du Costa Rica. Il y a donc lieu de supprimer la référence au Costa Rica dans l’inscription relative à Crax rubra et ces autres espèces de l’annexe C du règlement (CE) no 338/97.

(12)

L’Union n’a émis aucune réserve sur ces amendements.

(13)

Lors de la CoP 18, de nouvelles références de nomenclature ont été adoptées pour les animaux et les végétaux, qui concernent notamment un certain nombre d’espèces du genre Ovis et plusieurs espèces appartenant à la famille des Felidae. Il convient de répercuter ces modifications dans les annexes du règlement (CE) no 338/97, tout en conservant les mesures plus strictes de l’Union actuellement en application en ce qui concerne les espèces précédemment décrites comme Ovis ammon, conformément à l’annexe XIII du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission (2).

(14)

Il y a lieu de corriger certains noms d’espèces (tant en anglais qu’en latin) afin de tenir compte de l’usage pratique actuel.

(15)

D’autres corrections devraient être apportées dans les annotations: l’annotation «(peut-être éteint)» devrait notamment être supprimée de l’inscription de quatre espèces, conformément aux modifications apportées lors de la CoP 17.

(16)

Compte tenu de l’ampleur de ces modifications, il est opportun, par souci de clarté, de remplacer la totalité de l’annexe du règlement (CE) no 338/97.

(17)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 338/97 en conséquence.

(18)

L’article XV, paragraphe 1, point c), de la convention dispose que «les amendements adoptés à une session (de la Conférence) entrent en vigueur 90 jours après ladite session pour toutes les Parties». Afin de respecter ce délai et de s’assurer de la date d’entrée en vigueur des modifications de l’annexe du présent règlement, le présent règlement doit entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication.

(19)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 338/97 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1).


ANNEXE

Notes sur l’interprétation des annexes A, B, C et D

1.   

Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées:

a)

par le nom de l’espèce; ou

b)

par l’ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

2.   

L’abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d’un taxon supérieur.

3.   

Les autres références à des taxons supérieurs à l’espèce sont données uniquement à titre d’information ou à des fins de classification.

4.   

Les espèces figurant en caractères gras à l’annexe A y sont inscrites conformément à leur statut d’espèces protégées prévu par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (1) ou la directive 92/43/CEE du Conseil (2).

5.   

Les abréviations suivantes servent à désigner les taxons végétaux inférieurs à l’espèce:

a)

«ssp.» sert à désigner une sous-espèce,

b)

«var.» sert à désigner une ou plusieurs variétés; et

c)

«fa.» sert à désigner la forme (forma).

6.   

Les signes «(I)», «(II)» et «(III)» placés après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur renvoient aux annexes de la Convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 7, 8 et 9. Lorsque aucune de ces annotations n’apparaît, les espèces concernées ne sont pas inscrites dans les annexes de la Convention.

7.   

Le signe «(I)» placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur indique que l’espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l’annexe I de la Convention.

8.   

Le signe «(II)» placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur indique que l’espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l’annexe II de la Convention.

9.   

Le signe «(III)» placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur indique que l’espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l’annexe III de la Convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l’espèce ou le taxon supérieur est inscrit à l’annexe III est également indiqué.

10.   

Selon la définition de la 8e édition du Code international pour la nomenclature des plantes cultivées, on entend par «cultivar» un ensemble de plantes a) sélectionné en raison d’une caractéristique particulière ou d’une combinaison de caractéristiques, b) qui est distinct, homogène et stable dans ces caractéristiques, et c) qui conserve ces caractéristiques lorsqu’il est reproduit par des moyens appropriés. Aucun nouveau taxon de cultivar ne peut être considéré comme tel tant que son nom de catégorie et sa délimitation n’ont pas été formellement publiés dans la dernière édition du code international pour la nomenclature des plantes cultivées.

11.   

Les hybrides peuvent être inscrits en tant que tels dans les annexes, à condition qu’ils forment des populations stables et distinctes dans la nature. Les animaux hybrides qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont au moins un spécimen d’une espèce inscrite dans les annexes A ou B, sont soumis au présent règlement comme s’ils appartenaient à une espèce à part entière, même si l’hybride en question n’est pas inscrit dans les annexes en tant que tel.

12.   

L’inscription d’une espèce dans les annexes A, B ou C vaut inscription de l’animal entier ou de la plante entière, vivants ou morts, ainsi que de toutes les parties et de tous les produits de cette espèce. En ce qui concerne les espèces animales inscrites dans l’annexe C et les espèces végétales inscrites à l’annexe B ou C, toutes les parties et tous les produits obtenus à partir de cette espèce sont également inclus dans la même annexe, sauf si l’espèce est annotée pour indiquer que seuls certaines parties et certains produits sont inscrits. Conformément aux dispositions de l’article 2, point t), le signe «#» suivi d’un nombre placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur inscrit à l’annexe B ou C désigne quelles parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon sont spécifiés comme suit aux fins du présent règlement:

#1

désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

a)

les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);

b)

les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

c)

les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et

d)

les fruits, ainsi que leurs parties et produits, provenant de plantes reproduites artificiellement du genre Vanilla.

#2

désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

a)

les graines et le pollen; et

b)

les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.

#3

désigne les racines entières ou tranchées et les parties de racines, à l’exception des parties ou produits manufacturés tels que poudres, pilules, extraits, tonics, thés et confiseries.

#4

désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

a)

les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s’applique ni aux graines de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Dypsis decaryi exportées de Madagascar;

b)

les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

c)

les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;

d)

les fruits, ainsi que leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille des Cactaceae;

e)

les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Opuntia, sous-genre Opuntia, et Selenicereus (Cactaceae); et

f)

les produits finis d’Aloe ferox et Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail.

#5

désigne les grumes, les bois sciés et les feuilles de placage.

#6

désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage et les contreplaqués.

#7

désigne les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.

#8

désigne les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre.

#9

désigne toutes les parties et tous les produits, sauf ceux portant le label «Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]» (Produit à partir de spécimens d’Hoodia spp. prélevés et produits de façon contrôlée, en respectant les dispositions d’un accord avec l’organe de gestion CITES concerné [du Botswana selon l’accord no BW/xxxxxx], [de la Namibie selon l’accord no NA/xxxxxx] ou [de l’Afrique du Sud, selon l’accord no ZA/xxxxxx]).

#10

désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d’instruments de musique à cordes.

#11

sert à désigner les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués, la poudre et les extraits. Les produits finis, y compris les parfums, pour la composition desquels ces extraits sont utilisés en tant qu’ingrédients, ne sont pas concernés par l’inscription.

#12

désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués et les extraits. Les produits finis, y compris les parfums, pour la composition desquels ces extraits sont utilisés en tant qu’ingrédients, ne sont pas concernés par l’inscription.

#13

désigne la pulpe (également appelée «endosperme» ou «coprah»), ainsi que tout produit qui en est dérivé.

#14

désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

a)

les graines et le pollen;

b)

les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

c)

les fruits;

d)

les feuilles;

e)

la poudre épuisée de bois d’agar, y compris la poudre comprimée sous toutes ses formes; et

f)

les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail; cette dérogation ne s’applique pas aux copeaux, aux perles, aux grains de chapelets et aux sculptures.

#15

désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

a)

les feuilles, les fleurs, le pollen, les fruits et les graines;

b)

les produits finis jusqu’à un poids maximum de bois de l’espèce inscrite de 10 kg par envoi;

c)

les instruments de musique finis, les parties finies d’instruments de musique et les accessoires finis d’instrument de musique;

d)

les parties et produits de Dalbergia cochinchinensis qui sont concernés par l’annotation #4;

e)

les parties et produits de Dalbergia spp. provenant du et exportés par le Mexique, qui sont couverts par l’annotation #6.

#16

désigne les graines, les fruits et les huiles;

#17

Les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués et le bois transformé.

13.   

Les termes et expressions ci-dessous, utilisés dans les annotations desdites annexes, sont définis comme suit:

Extrait

Toute substance obtenue directement à partir de matières végétales par des moyens physiques ou chimiques, quel que soit le procédé de fabrication. Un extrait peut être solide (par ex. cristaux, résine, fines ou grosses particules), semi-solide (par ex. gommes, cires) ou liquide (par ex. solutions, teintures, huiles et huiles essentielles).

Instruments de musique finis

Instrument de musique (selon le chapitre 92 du Système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes, «Instruments de musique, parties et accessoires de ces instruments») prêt à être utilisé ou ne nécessitant que l’installation de ses parties pour être prêt à être utilisé. Cette appellation comprend les instruments anciens (tels qu’ils sont définis par les codes 97.05 et 97.06 du Système harmonisé, «Objets d’art, de collection ou d’antiquité»).

Accessoires finis d’instrument de musique

Accessoire d’un instrument de musique (selon le chapitre 92 du Système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes, «Instruments de musique, parties et accessoires de ces instruments») qui est distinct de l’instrument de musique, et est spécialement conçu ou façonné pour être utilisé explicitement en association avec l’instrument, et qui ne nécessite aucune autre modification pour être utilisé.

Parties finies d’instrument de musique

Partie d’un instrument de musique (selon le chapitre 92 du Système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes, «Instruments de musique, parties et accessoires de ces instruments») qui est prête à être installée, spécialement conçue et façonnée pour être utilisée explicitement avec l’instrument afin qu’il soit possible de jouer de celui-ci.

Produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail

Produits, expédiés séparément ou en vrac, ne nécessitant pas de transformation supplémentaire, conditionnés, étiquetés pour l’utilisation finale ou la vente au détail, prêts à être vendus ou utilisés par le grand public.

Poudre

Substance sèche, solide, se présentant sous la forme de fines ou de grosses particules.

Envoi

Cargaison transportée selon les termes d’un connaissement ou d’une lettre de transport aérien unique, indépendamment de la quantité ou du nombre de conteneurs ou de colis; ou des pièces portées, transportées ou incluses dans un bagage personnel.

Dix (10) kg par envoi

Pour l’expression «10 kg par envoi», la limite de 10 kg doit être interprétée comme se référant au poids des différentes parties de chaque élément de l’envoi en bois de l’espèce concernée. En d’autres termes, la limite de 10 kg doit être évaluée par rapport au poids des différentes parties en bois de Dalbergia/Guibourtia figurant dans chaque élément de l’envoi plutôt que par rapport au poids total de l’envoi.

Bois transformé

Défini par le code 44.09 du Système harmonisé: Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout.

Copeaux

Bois qui a été réduit en petits fragments.

14.   

Aucune des espèces ou taxons supérieurs de flore inscrits à l’annexe A n’est annoté de manière que ses hybrides soient traités conformément à l’article 4, paragraphe 1; par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d’une ou plusieurs de ces espèces ou d’un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés s’ils sont couverts par un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles, provenant de ces hybrides, ne sont pas soumis au présent règlement.

15.   

L’urine, les fèces et l’ambre gris constituant des déchets obtenus sans manipulation de l’animal en question ne sont pas soumis au présent règlement.

16.   

En ce qui concerne les espèces de faune inscrites à l’annexe D, le présent règlement s’applique uniquement aux spécimens vivants ainsi qu’aux spécimens morts entiers ou entiers pour l’essentiel, à l’exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les parties et produits qui sont également soumis au présent règlement:

§ 1

Peaux entières ou entières pour l’essentiel, brutes ou tannées.

17.   

En ce qui concerne les espèces de flore inscrites à l’annexe D, le présent règlement s’applique uniquement aux spécimens vivants, à l’exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les autres parties et produits qui sont également soumis aux dispositions du règlement:

§ 3

Plantes fraîches ou séchées, y compris, le cas échéant, feuilles, racines/rhizomes, tiges, graines/spores, écorce et fruits.

§ 4

Grumes, bois sciés et feuilles de placage.

 

Annexe A

Annexe B

Annexe C

Noms communs

FAUNE

CHORDATA (CHORDÉS)

MAMMALIA

 

 

 

Mammifères

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

Antilocapre

 

Antilocapra americana (I) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n’est inscrite aux annexes du présent règlement)

 

 

Pronghorn ou antilocapre de Californie

Bovidae

 

 

 

Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc.

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Addax

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Mouflon à manchettes

 

 

 

Antilope cervicapra (III Népal/Pakistan)

Cervicapre

 

Bos gaurus (I) (sauf la forme domestiquée appelée Bos frontalis, qui n’est pas soumise au présent règlement)

 

 

Gaur

 

Bos mutus (I) (sauf la forme domestiquée appelée Bos grunniens, qui n’est pas soumise au présent règlement)

 

 

Yack sauvage

 

Bos sauveli (I)

 

 

Kouprey

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

Nilgaut

 

 

 

Bubalus arnee (III Népal) (sauf la forme domestiquée appelée Bubalus bubalis, qui n’est pas soumise au présent règlement)

Buffle d’Asie ou arni

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Anoa des plaines

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Tamarau

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Anoa des montagnes

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

 

Capra falconeri (I)

 

 

Markhor

 

 

Capra caucasica (II)

 

Chèvre du Caucase

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (Les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement)

Chèvre sauvage

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistan)

Ibex de Sibérie

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Capricorne de Milneedwards

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

Capricorne rouge

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Serow ou capricorne de Sumatra

 

Capricornis thar (I)

 

 

Capricorne de l’Himalaya

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

Céphalophe de Brooke

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Céphalophe à bande dorsale noire

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Céphalophe de Jentink

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Céphalophe d’Ogilby

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Céphalophe géant

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

Céphalophe rayé

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontebok

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistan)

Chinkara

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

Gazelle de Cuvier

 

 

 

Gazella dorcas (III Algérie/Tunisie)

Gazelle dorcas

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

Gazelle à cornes fines

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Hippotrague noir géant

 

 

Kobus leche (II)

 

Cobe lechwe

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Goral rouge

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Goral à longue queue

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Goral, bouquetin du Népal

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Goral de Chine, goral gris

 

Nanger dama (I)

 

 

Gazelle dama

 

Oryx dammah (I)

 

 

Oryx algazelle

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

Oryx blanc ou d’Arabie

 

 

Ovis ammon (II)

 

Mouflon de l’Altaï

 

 

Ovis arabica (II)

 

Mouflon d’Oman

 

 

Ovis bochariensis (II)

 

Urial de Boukhara

 

 

Ovis collium (II)  (*1)

 

Mouflon du Kazakhstan

 

 

Ovis cycloceros (II)

 

Urial afghan

 

 

Ovis darwini (II) (*1)

 

Argali du Gobi

 

Ovis gmelini (I) (population de Chypre)

 

 

Mouflon d’Anatolie

 

Ovis hodgsonii (I)

 

 

Mouflon de l’Himalaya

 

 

Ovis jubata (II) (*1)

 

Argali de la Mongolie ou du nord de la Chine

 

 

Ovis karelini (II) (*1)

 

Argali du Tian shan

 

Ovis nigrimontana (I)

 

 

Argali de Karatau

 

 

Ovis polii (II) (*1)

 

Argali de Marco Polo

 

 

Ovis punjabiensis (II)

 

Urial du Punjab

 

 

Ovis severtzovi (II) (*1)

 

Urial de Severtzov

 

Ovis vignei (I)

 

 

Mouflon du Ladak

 

 

Ovis canadensis (II) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n’est inscrite aux annexes du présent règlement)

 

Mouflon d’Amérique ou bighorn

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Antilope du Tibet

 

 

Philantomba monticola (II)

 

Céphalophe bleu

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistan)

Bharal

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Saola

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

Chamois des Abruzzes

 

 

Saiga borealis (II) (un quota zéro pour l’exportation à des fins commerciales de spécimens sauvages)

 

Antilope de Mongolie

 

 

Saiga tatarica (II) (un quota zéro pour l’exportation à des fins commerciales de spécimens sauvages)

 

Saïga

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Népal)

Tétracère

Camelidae

 

 

 

Camélidés (guanaco, vigogne)

 

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanaco

 

Vicugna vicugna (I) [sauf les populations de l’Argentine (populations des provinces de Jujuy, de Catamarca et de Salta et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan), de la Bolivie (toute la population); du Chili (populations de la région de Tarapacá et de la région d’Arica et Parinacota), de l’Équateur (toute la population) et du Pérou (toute la population); qui sont inscrites à l’annexe B]

Vicugna vicugna (I) [sauf les populations de l’Argentine (populations des provinces de Jujuy, de Catamarca et de Salta et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan), de la Bolivie (toute la population), du Chili (populations de la région de Tarapacá et de la région d’Arica et Parinacota), de l’Équateur (toute la population) et du Pérou (toute la population); toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe A]  (3)

 

Vigogne

Cervidae

 

 

 

Cerfs, guémaux, muntjacs, poudous

 

Axis calamianensis (I)

 

 

Cerf-cochon calamien

 

Axis kuhlii (I)

 

 

Cerf-cochon de Kuhl

 

 

 

Axis porcinus [III Pakistan (sauf les sous-espèces inscrites à l’annexe A)]

Cerf-cochon

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Cerf-cochon de Thaïlande

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Cerf des marais

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Cerf élaphe du Turkestan

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Algérie/Tunisie)

Cerf de Barbarie

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Cerf élaphe du Cachemire

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Daim de Mésopotamie

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Cerf des Andes

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Cerf centraméricain auburn

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Muntjac noir

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Muntjac géant

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Cerf à queue blanche du Guatemala

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Cerf des pampas

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Pudu du Nord

 

Pudu puda (I)

 

 

Pudu du Sud

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Cerf du Duvaucel ou barasingha

 

Rucervus eldii (I)

 

 

Cerf d’Eld

Giraffidae

 

Giraffa camelopardalis (II)

 

Girafes

 

Hippopotamidae

 

 

 

Hippopotames

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Hippopotame nain

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Hippopotame amphibie

Moschidae

 

 

 

Cerfs porte-musc, chevrotains porte-musc

 

Moschus spp. (I) (seulement les populations de l’Afghanistan, du Bhoutan, de l’Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe B)

Moschus spp. (II) (sauf les populations de l’Afghanistan, du Bhoutan, de l’Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan, qui sont inscrites à l’annexe A)

 

Chevrotains porte-musc

Suidae

 

 

 

Babiroussa, sangliers, cochons

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babiroussa

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Babiroussa de Bola Batu

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Babiroussa des Célèbes

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Babiroussa de l’île Togian

 

Sus salvanius (I)

 

 

Sanglier nain

Tayassuidae

 

 

 

Pécaris

 

 

Tayassuidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A et les populations de Pecari tajacu du Mexique et des États-Unis d’Amérique, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)

 

Pécari

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

Pécari du Chaco

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Petit panda

Canidae

 

 

 

Chiens, renards, loups

 

 

 

Canis aureus (III Inde)

Chacal doré

 

Canis lupus (I/II)

(Toutes les populations sauf celles de l’Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39e parallèle. Les populations du Bhoutan, de l’Inde, du Népal et du Pakistan sont inscrites à l’annexe I; toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe II. Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés Canis lupus familiaris et Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (populations de l’Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39e parallèle. Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés Canis lupus familiaris et Canis lupus dingo).

 

Loup

 

Canis simensis

 

 

Loup d’Abyssinie, chacal d’Éthiopie

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

Renard crabier

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Loup à crinière

 

 

Cuon alpinus (II)

 

Dhole ou cuon d’Asie

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Renard colfeo

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Renard de Darwin

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

Renard gris d’Argentine

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Renard de la Pampa

 

Speothos venaticus (I)

 

 

Chien des buissons

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Inde)

Renard du Bengale

 

 

Vulpes cana (II)

 

Renard de Blanford

 

 

Vulpes zerda (II)

 

Fennec

Eupleridae

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Foussa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Euplère de Goudot

 

 

Fossa fossana (II)

 

Civette fossane

Felidae

 

 

 

Félins (chats, guépards, léopards, lions, tigres, etc.)

 

 

Felidae spp.(II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A; les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement. Pour Panthera leo (populations africaines), un quota annuel d’exportation zéro a été établi pour les spécimens d’os, morceaux d’os, produits d’os, griffes, squelettes, crânes et dents prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales.

Des quotas annuels d’exportation pour le commerce des os, morceaux d’os, produits d’os, griffes, squelettes, crânes et dents à des fins commerciales résultant de l’activité d’élevage en captivité en Afrique du Sud seront établis et communiqués chaque année au secrétariat CITES)

 

Félins

 

Acinonyx jubatus (I) (quotas d’exportation annuels pour les spécimens vivants et les trophées de chasse: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Le commerce de ces spécimens est soumis à l’article 4, paragraphe 1).

 

 

Guépard

 

Caracal caracal (I) (seulement la population de l’Asie; toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe B)

 

 

Caracal

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

Chat doré d’Asie

 

Felis nigripes (I)

 

 

Chat à pieds noirs

 

Felis silvestris (II)

 

 

Chat sauvage

 

Herpailurus yagouaroundi (I) (Uniquement les populations de l’Amérique du Nord et de l’Amérique centrale; toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe B)

 

 

Jaguarondi

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Chat de Geoffroy

 

Leopardus guttulus (I)

 

 

 

 

Leopardus jacobita (I)

 

 

Chat des Andes

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Chat tigré

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margay

 

Lynx lynx (II)

 

 

Lynx d’Eurasie

 

Lynx pardinus (I)

 

 

Lynx pardelle

 

Neofelis diardi (I)

 

 

Panthère nébuleuse de Bornéo

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Panthère longibande ou nébuleuse

 

Panthera leo (I) (Uniquement les populations de l’Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe B)

 

 

Lion d’Asie

 

Panthera onca (I)

 

 

Jaguar

 

Panthera pardus (I)

 

 

Léopard, panthère

 

Panthera tigris (I)

 

 

Tigre

 

Panthera uncia (I)

 

 

Léopard des neiges

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Chat marbré

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (seulement les populations du Bangladesh, de l’Inde et de la Thaïlande; toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe B)

 

 

Chat-léopard de Chine

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Chat iriomote, chat-léopard du Japon

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Chat à tête plate

 

Prionailurus rubiginosus (I) (Seulement la population de l’Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe B)

 

 

Chat-léopard de l’Inde

 

Puma concolor (I) (seulement les populations du Costa Rica et du Panama, toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe B)

 

 

Puma d’Amérique centrale

Herpestidae

 

 

 

Mangoustes

 

 

 

Herpestes edwardsi (III Inde/Pakistan)

Mangouste d’Edwards

 

 

 

Herpestes fuscus (III Inde)

Mangouste à queue courte de l’Inde

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistan)

Mangouste de Java

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Inde)

Petite mangouste indienne

 

 

 

Herpestes smithii (III Inde)

Mangouste de Smith

 

 

 

Herpestes urva (III Inde)

Mangouste crabière

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Inde)

Mangouste à cou rayé

Hyaenidae

 

 

 

Protèle, hyènes

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistan)

Hyène rayée

 

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

Protèle

Mephitidae

 

 

 

Moufettes

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Moufette de Patagonie

Mustelidae

 

 

 

Blaireaux, martres, belettes, etc.

Lutrinae

 

 

 

Loutres

 

 

Lutrinae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Loutres

 

Aonyx capensis microdon (I) (seulement les populations du Cameroun et du Nigéria; toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe B)

 

 

Loutre à joues blanches du Congo

 

Aonyx cinerea (I)

 

 

Loutre cendrée

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Loutre de mer de Californie, loutre de mer méridionale

 

Lontra felina (I)

 

 

Loutre de mer, chunchungo

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

Loutre à longue queue, ou de la Plata

 

Lontra provocax (I)

 

 

Loutre du Chili

 

Lutra lutra (I)

 

 

Loutre d’Europe

 

Lutra nippon (I)

 

 

Loutre japonaise

 

Lutrogale perspicillata (I)

 

 

Loutre à pelage lisse

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Loutre géante du Brésil

Mustelinae

 

 

 

Tayra, grison, martres, belettes, hermine

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Tayra

 

 

 

Martes flavigula (III Inde)

Martre à gorge jaune

 

 

 

Martes foina intermedia (III Inde)

Fouine

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Inde)

Martre de l’Inde du Sud

 

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

Ratel

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Putois à pieds noirs

Odobenidae

 

 

 

Morse

 

 

Odobenus rosmarus (III Canada)

 

Morse

Otariidae

 

 

 

Arctocéphales

 

 

Arctocephalus spp. (II) (sauf l’espèce inscrite à l’annexe A)

 

Otaries à fourrure

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Arctocéphale de Juan Fernandez

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Otarie à fourrure d’Amérique

Phocidae

 

 

 

Phoques

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Éléphant de mer

 

Monachus spp. (I)

 

 

Phoques moines

Procyonidae

 

 

 

Coatis

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

Coati, coati brun, coati à museau blanc

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

Coati roux

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

Potos

Ursidae

 

 

 

Ours

 

 

Ursidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Ours

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Panda géant

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

Ours malais ou ours des cocotiers

 

Melursus ursinus (I)

 

 

Ours à miel ou ours lippu de l’Inde

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Ours à lunettes

 

Ursus arctos (I/II)

(seules les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie, ainsi que la sous-espèce Ursus arctos isabellinus figurent à l’annexe I; toutes les autres populations et sous-espèces sont inscrites à l’annexe II)

 

 

Ours brun

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

Ours du Tibet ou ours à collier

Viverridae

 

 

 

Binturong, civettes

 

 

 

Arctictis binturong (III Inde)

Binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

Civette

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Civette-loutre de Sumatra

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Civette palmiste à bandes de Derby

 

 

 

Paguma larvata (III Inde)

Civette palmiste à masque

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Inde)

Civette palmiste hermaphrodite

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Inde)

Civette palmiste de Jerdon

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Civette à bande ou linsang rayé

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Linsang tacheté

 

 

 

Viverra civettina (III Inde)

Civette à grandes taches

 

 

 

Viverra zibetha (III Inde)

Grande civette de l’Inde

 

 

 

Viverricula indica (III Inde)

Petite civette de l’Inde

CETACEA

 

 

 

Cétacés (dauphins, marsouins, baleines)

 

CETACEA spp. (I/II)  (4)

 

 

Cétacés

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

Chauve-souris d’Amérique

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

Sténoderme pseudo-vampire

Pteropodidae

 

 

 

Roussettes, renards-volants

 

 

Acerodon spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Roussettes ou renards volants

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

Roussette des Philippines

 

 

Pteropus spp (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A et l’espèce Pteropus brunneus).

 

Roussettes ou renards volants

 

Pteropus insularis (I)

 

 

Roussettes des îles Truk

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Renard volant de Livingstone

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Roussette d’Okinawa

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Roussette des îles Mariannes

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Renard volant de Ponape

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Roussette des îles Palau

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Grande roussette des îles Palau

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Renard volant de l’île Rodriguez

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Roussette des îles Samoa

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

Roussette des îles Tonga

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

Roussette de Kosrae

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Roussette Pemba, renard volant de Voeltzkow

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

Roussette de Yap

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

Tatous

 

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Tatou gumnure

 

 

Chaetophractus nationi (II) (un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi; tous les spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)

 

Tatou à neuf bandes

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Tatou géant

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

Souris marsupiales

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Souris marsupiale à longue queue

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Souris marsupiale du désert

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

Kangourous, wallabies

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Dendrolague gris

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Dendrolague noir

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Wallaby-lièvre roux

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Wallaby-lièvre rayé

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Onychogale bridé

Phalangeridae

 

 

 

Couscous

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Couscous commun de l’Est

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

Couscous commun du Sud

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Couscous gris

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Couscous de l’île de l’Amirauté

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Couscous tacheté

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Coucous Waigeou

Potoroidae

 

 

 

Rats-kangourous

 

Bettongia spp. (I)

 

 

Kangourous-rats à nez court

Vombatidae

 

 

 

Wombats

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Wombat à nez poilu du Queensland

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

Lièvres, lapins

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Lapin de l’Assam

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

Lapin des volcans

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

Échidnés

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

Échidnés à bec courbe

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Bandicoot de Bougainville

Thylacomyidae

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Bandicoot-lapin

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Équidés

 

 

 

Ânes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski

 

Equus africanus (I) (sauf la forme domestiquée appelée Equus asinus, qui n’est pas soumise au présent règlement)

 

 

Âne sauvage d’Afrique

 

Equus grevyi (I)

 

 

Zèbre de Grévy

 

Equus hemionus (I/II) (L’espèce est inscrite à l’annexe II mais les sous-espèces Equus hemionus hemionus et Equus hemionus khur sont inscrites à l’annexe I)

 

 

Âne sauvage d’Asie

 

Equus kiang (II)

 

 

Âne sauvage du Tibet

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Cheval de Przewalski

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Zèbre de Hartmann

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

Zèbre de montagne du Cap

Rhinocerotidae

 

 

 

Rhinocéros

 

Rhinocerotidae spp (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l’annexe B)

 

 

Rhinocéros

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (seulement les populations de l’Eswatini et de l’Afrique du Sud; toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe A; à seule fin de permettre le commerce international d’animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables, et de trophées de chasse; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)

 

Rhinocéros blanc du Sud

Tapiridae

 

 

 

Tapirs

 

Tapiridae spp. (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l’annexe B)

 

 

Tapir

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

Tapir terrestre

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

Pangolins

 

 

Manis spp. (II)

(sauf les espèces inscrites à l’Annexe A)

 

Pangolins

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

Pangolin à grosse queue de l’Inde

 

Manis culionensis (I)

 

 

Pangolin des Philippines

 

Manis gigantea (I)

 

 

Pangolin géant

 

Manis javanica (I)

 

 

Pangolin de Malaisie

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

Pangolin de Chine

 

Manis temminckii (I)

 

 

Pangolin de Temminck

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

Pangolin à longue queue

 

Manis tricuspis (I)

 

 

Pangolin à écailles tricuspides

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

Paresseux tridactyle

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

Paresseux nain

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Paresseux tridactyle de Bolivie

Myrmecophagidae

 

 

 

Tamanoirs

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Grand fourmilier, tamanoir

 

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Tamandua

PRIMATES

 

 

 

Primates

 

 

PRIMATES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Primates (singes)

Atelidae

 

 

 

Hurleurs, atèles

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

Hurleur de l’île Coïba

 

Alouatta palliata (I)

 

 

Hurleur à pèlerine

 

Alouatta pigra (I)

 

 

Hurleur du Guatemala

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Atèle de Geoffroy

 

Ateles geoffroyiornatus (I)

 

 

Singe-araignée de Geoffroy

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Atèle arachnoïde

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Singe-araignée, muriqui

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Singe laineux à queue jaune

Cebidae

 

 

 

Ouistitis, tamarins, singes du Nouveau Monde

 

Callimico goeldii (I)

 

 

Tamarin du Goeldi

 

Callithrix aurita (I)

 

 

Marmouset à oreilles blanches

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Ouistiti à tête jaune

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Singes-lions ou tamarins dorés

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

Tamarin bicolore

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Tamarin de Geoffroy

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

Tamarin à pieds blancs

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

Tamarin à face nue de Martin

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Tamarin pinché ou tamarin à perruque

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Saimiri à dos roux

Cercopithecidae

 

 

 

Singes de l’Ancien Monde

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Cercocèbe à crête, Mangabé

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Cercopithèque Diane

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Cercopithèque de Roloway

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Cercopithèque à queue de soleil

 

Colobus satanas (II)

 

 

Colobe noir

 

Macaca silenus (I)

 

 

Macaque à queue de lion

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

Macaque de barbarie

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drill

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrill

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

Nasique

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

Macaque à queue de lion

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Colobe bai d’Iringa

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Colobe roux de Zanzibar

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Colobe bai de Pennant

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Colobe roux du Cameroun

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Colobe roux de la Tana ou colobe bai à tête rousse

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Colobe roux d’Ouganda

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Colobe bai à mains noires

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Semnopithèque de Mentawi

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

Douc

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Rhinopithèques

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Langur gris cachemire

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Langur gris des plaines méridionales

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Entelle ou Houleman

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

Langur gris Tarai

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Langur gris aux pieds noirs

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

Langur gris tuffé

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Langur gris du Népal

 

Simias concolor (I)

 

 

Entelle de Pagi

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Langur de Delacour

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Langur de François

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

Entelle doré, langur doré

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Langur de Ha Tinh

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Langur du Nilgiri

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Langur du Laos

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Entelle pileux, langur à capuchon

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Langur à tête blanche

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Langur de Shortridge

Cheirogaleidae

 

 

 

Chirogales et microcèbes

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Chirogales et microcèbes

Daubentoniidae

 

 

 

Aye-aye

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Aye-aye

Hominidae

 

 

 

Chimpanzés, gorille, orang-outan

 

Gorilla beringei (I)

 

 

Gorille de montagne

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Gorille

 

Pan spp. (I)

 

 

Chimpanzé, bonobo

 

Pongo abelii (I)

 

 

Orang-outan de Sumatra

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Orang-outan

Hylobatidae

 

 

 

Gibbons

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Gibbons

Indriidae

 

 

 

Avahis laineux, indris, sifakas

 

Indriidae spp. (I)

 

 

Indris, sifakas (propithèque)

Lemuridae

 

 

 

Lémuridés

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

Grands lémurs

Lepilemuridae

 

 

 

Mégalapidés

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Lépilémurs

Lorisidae

 

 

 

Loris

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

Loris paresseux

Pitheciidae

 

 

 

Ouakaris, titis, sakis

 

Cacajao spp. (I)

 

 

Ouakaris

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Titi du lac Baptista

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

Titi de Medem

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Callicèbe gris ou arabassu

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Callicèbe à masque

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Saki à nez blanc

Tarsiidae

 

 

 

Tarsiers

 

Tarsius spp. (II)

 

 

Tarsiers

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

Éléphants

 

Elephas maximus (I)

 

 

Éléphant d’Asie

 

Loxodonta africana (I) (sauf les populations du Botswana, de la Namibie, de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe, qui sont inscrites à l’annexe B)

Loxodonta africana (II)

(seulement les populations du Botswana, de la Namibie, de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe  (5); toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe A)

 

Éléphant d’Afrique

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

Chinchillas

 

Chinchilla spp. (I) (les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement)

 

 

Chinchillas

Cuniculidae

 

 

 

Agouti

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

Paca

Dasyproctidae

 

 

 

Agouti ponctué

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Agouti ponctué

Erethizontidae

 

 

 

Porcs-épics du Nouveau Monde

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Porc-épic préhensible

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Coendou épineux

Hystricidae

 

 

 

Porcs-épics de l’ancien monde

 

Hystrix cristata

 

 

Porc-épic à crête

Muridae

 

 

 

Souris, rats

 

 

Leporillus conditor (II)

 

Rat architecte

 

 

Pseudomys fieldi (II)

 

Souris de la baie de Shark

 

 

Xeromys myoides (II)

 

Faux rat d’eau

 

 

Zyzomys pedunculatus (II)

 

Rat à grosse queue

Sciuridae

 

 

 

Écureuils terrestres, écureuils arboricoles

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Chien de prairie du Mexique

 

 

 

Marmota caudata (III Inde)

Marmote à longue queue

 

 

 

Marmota himalayana (III Inde)

Marmote de l’Himalaya

 

 

Ratufa spp. (II)

 

Écureuils géants

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupaies

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

Dugong

 

Dugong dugon (I)

 

 

Dugong

Trichechidae

 

 

 

Lamantins

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

Lamantin d’Amérique du Sud

 

Trichechus manatus (I)

 

 

Lamantin des Antilles

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

Lamantin Ouest-Africain

AVES

 

 

 

Oiseaux

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

Canards, oies, cygnes, etc.

 

Anas aucklandica (I)

 

 

Sarcelle brune

 

 

Anas bernieri (II)

 

Canard ou sarcelle de Bernier, sarcelle de Madagascar, sarcelle malgache de Bernier

 

Anas chlorotis (I)

 

 

Sarcelle de la Nouvelle-Zélande

 

 

Anas formosa (II)

 

Sarcelle élégante ou formose

 

Anas laysanensis (I)

 

 

Canard ou sarcelle de Laysan

 

Anas nesiotis (I)

 

 

Sarcelle de l’île Campbell

 

Anas querquedula

 

 

Sarcelle d’été

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Canard à ailes blanches

 

Aythya innotata

 

 

Fuligule nyroca de Madagascar

 

Aythya nyroca

 

 

Fuligule nyroca

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Bernache du Canada aléoute

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Bernache à cou roux

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

Bernache Hawaii ou néné

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Cygne coscoroba

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Cygne à col noir

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Dendrocygne à bec noir ou des Antilles

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Dendrocygne à bec rouge

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Dendrocygne fauve

 

Mergus octosetaceus

 

 

Harle du Brésil

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Erismature à tête blanche

 

Rhodonessa caryophyllacea (I)

 

 

Canard à tête rose

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Sarcidiorne à crête

 

Tadorna cristata

 

 

Tadorne huppée

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)

 

 

Trochilidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Ermite de Dohrnou à bec incurvé

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

Œdicnèmes

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Œdicnème américain

Laridae

 

 

 

Mouettes, goélands, sternes

 

Larus relictus (I)

 

 

Goéland de Mongolie

Scolopacidae

 

 

 

Courlis, chevalier tacheté

 

Numenius borealis (I)

 

 

Courlis esquimau

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Courlis à bec grêle

 

Tringa guttifer (I)

 

 

Chevalier à gouttelette

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

Hérons

 

Ardea alba

 

 

Grande Aigrette

 

Bubulcus ibis

 

 

Héron garde-bœufs

 

Egretta garzetta

 

 

Aigrette garzette

Balaenicipitidae

 

 

 

Bec-en-sabot

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Bec-en-sabot ou baléniceps roi

Ciconiidae

 

 

 

Cigognes, jabirus, marabout d’Afrique, tantale blanc

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

Cigogne blanche orientale

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Cigogne noire

 

Ciconia stormi

 

 

Cigogne de Storm

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru américain

 

Leptoptilos dubius

 

 

Marabout argala

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Tantale blanc

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamants

 

 

Phoenicopteridae spp. (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Flamants

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Flamant rouge

Threskiornithidae

 

 

 

Ibis, spatules

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Ibis rouge

 

Geronticus calvus (II)

 

 

Ibis chauve de l’Afrique du Sud

 

Geronticus eremita (I)

 

 

Ibis chauve

 

Nipponia nippon (I)

 

 

Ibis blanc du Japon ou ibis nippon

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Spatule blanche

 

Pseudibis gigantea

 

 

Ibis géant

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Pigeon de Nicobar ou à camail

 

Claravis godefrida

 

 

Colombe de Geoffroy

 

Columba livia

 

 

Pigeon biset

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

Carpophage de Mindoro

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Colombe poignardée

 

 

Goura spp. (II)

 

Gouras ou pigeons couronnés

 

Leptotila wellsi

 

 

Colombe de Wells

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Maurice)

Pigeon des mares

 

Streptopelia turtur

 

 

Tourterelle des bois

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

Calaos

 

 

Aceros spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Calaos

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Calao de montagne ou à cou roux

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Calaos à huppe touffue

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Calaos pics

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

Calaos

 

 

Buceros spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Calao roux de Luzon, calao rhinocéros

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Calao bicorne de l’île Homray

 

 

Penelopides spp. (II)

 

Calaos à canelure des Célèbes

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Calao à casque

 

 

Rhyticeros spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Calaos

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Calao à poche unie

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

Touracos

 

 

Tauraco spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Touracos

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

Touraco de Bannerman

FALCONIFORMES

 

 

 

Rapaces (aigles, faucons, éperviers, vautours)

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(sauf i) les espèces inscrites à l’annexe A, ii) une espèce de la famille Cathartidae inscrite à l’annexe C, les autres espèces de cette famille n’étant pas inscrites dans les annexes du présent règlement, et iii) l’espèce Caracara lutosa)

 

Rapaces diurnes

Accipitridae

 

 

 

Aigles, milan de Wilson, pygargues

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Épervier à pieds courts

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

Autour des palombes

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Épervier d’Europe

 

Aegypius monachus (II)

 

 

Vautour-moine

 

Aquila adalberti (I)

 

 

Aigle à épaules blanches

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Aigle royal

 

Aquila clanga (II)

 

 

Aigle criard

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Aigle impérial

 

Aquila pomarina (II)

 

 

Aigle pomarin

 

Buteo buteo (II)

 

 

Buse variable

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Buse pattue

 

Buteo rufinus (II)

 

 

Buse féroce

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Busard de Wilson

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Circaète Jean-le-Blanc

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

Busard des roseaux

 

Circus cyaneus (II)

 

 

Busard Saint-Martin

 

Circus macrourus (II)

 

 

Busard pâle

 

Circus pygargus (II)

 

 

Busard de montagne

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

Élançon blanc

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

Aigle serpentaire

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Gypaète barbu

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Vautour fauve

 

Haliaeetus spp. (I/II) (l’espèce Haliaeetus albicilla est inscrite à l’annexe I; les autres espèces sont inscrites à l’annexe II)

 

 

Pygargue

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpie

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Aigle de Bonelli

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Aigle botté

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Buse à dos gris

 

Milvus migrans (II) (sauf Milvus migrans lineatus, qui figure à l’annexe B)

 

 

Milan noir

 

Milvus milvus (II)

 

 

Milan royal

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

Percnoptère d’Égypte

 

Pernis apivorus (II)

 

 

Bondrée apivore

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Aigle des singes

Cathartidae

 

 

 

Vautours du Nouveau Monde

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Condor de Californie

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Sarcoramphe roi, vautour pape

 

Vultur gryphus (I)

 

 

Condor des Andes

Falconidae

 

 

 

Faucons

 

Falco araeus (I)

 

 

Faucon crécerelle des Seychelles

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Faucon lanier

 

Falco cherrug (II)

 

 

Faucon sacré

 

Falco columbarius (II)

 

 

Faucon émerillon

 

Falco eleonorae (II)

 

 

Faucon d’Eléonore

 

Falco jugger (I)

 

 

Faucon laggar

 

Falco naumanni (II)

 

 

Faucon crécerellette

 

Falco newtoni (I) (seulement la population des Seychelles)

 

 

Faucon de Newton d’Aldabra

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Faucon de Barbarie

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Faucon pèlerin

 

Falco punctatus (I)

 

 

Faucon de l’île Maurice

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Faucon gerfaut

 

Falco subbuteo (II)

 

 

Faucon hobereau

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

Faucon crécerelle

 

Falco vespertinus (II)

 

 

Faucon kobez

Pandionidae

 

 

 

Pandionidés

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Balbuzard fluviatile

GALLIFORMES

 

 

 

 

Cracidae

 

 

 

 

 

Crax alberti (III Colombie)

 

 

Hocco d’Albert

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Hocco à bec rouge

 

 

 

Crax daubentoni (III Colombie)

Hocco de Daubenton

 

 

Crax fasciolata

 

Hocco à face nue

 

 

 

Crax globulosa (III Colombie)

Hocco globuleux

 

 

 

Crax rubra (III Colombie/Guatemala/Honduras)

Grand Hocco

 

Mitu mitu (I)

 

 

Grand hocco à bec de rasoir

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Pénélope cornue ou de Derby

 

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

Ortalide chacamel, ortalide du Mexique

 

 

 

Pauxi pauxi (III Colombie)

Hocco à pierre

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Pénélope à ailes blanches

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Pénélope huppée, pénélope à ventre blanc

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

Pénélope noire

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Pénélope siffleuse ou à front noir

 

Pipile pipile (I)

 

 

Siffleuse de la Trinité

Megapodiidae

 

 

 

Mégapode maléo

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Maléo

Phasianidae

 

 

 

Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans

 

 

Argusianus argus (II)

 

Argus géant

 

Catreus wallichii (I)

 

 

Faisan de Wallich ou faisan de l’Himalaya

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Colin de Ridgway

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Hoki blanc

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Hoki brun

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

Coq de Sonnerat

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Ithagines

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Lophophore resplendissant

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Lophophore de Lhuys

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Lophophore de Sclater

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

Faisan d’Edwards

 

 

Lophura hatinhensis

 

Faisan du Vietnam

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistan)

Faisan leucomèle

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

Faisan de Swinhoe

 

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

Dindon ocellé

 

Odontophorus strophium

 

 

Tocra à miroir

 

Ophrysia superciliosa

 

 

Ophrysia de l’Himalaya

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistan)

Paon bleu

 

 

Pavo muticus (II)

 

Paon spicifère

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Éperonnier chinquis

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

Éperonnier de Germain

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

Éperonnier malais

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Éperonnier de Palawan ou de Napoléon

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Éperonnier de Bornéo

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

Eulophe koklass

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Rheinarte ocellé

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Faisan d’Elliot

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Faisan de Hume et faisan de Birmanie

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Faisan mikado

 

 

Syrmaticus reevesii (II)

 

Faisan vénéré

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Tétras des neiges de la Caspienne

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tétras des neiges du Tibet

 

Tragopan blythii (I)

 

 

Tragopan du Blyth ou de Molesworth

 

Tragopan caboti (I)

 

 

Tragopan de Cabot

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Tragopan de Hastings

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

Tragopan satyre

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Tétras cupidon d’Attwater

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

Grues

 

 

Gruidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Grues

 

Balearica pavonina (I)

 

 

Grue couronnée

 

Grus americana (I)

 

 

Grue blanche d’Amérique ou américaine

 

Grus canadensis (I/II) (l’espèce est inscrite à l’annexe II mais les sous-espèces Grus canadensis nesiotes et Grus canadensis pulla sont inscrites à l’annexe I)

 

 

Grue grise

 

Grus grus (II)

 

 

Grue cendrée

 

Grus japonensis (I)

 

 

Grue blanche du Japon

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

Grue blanche asiatique ou leucogérane

 

Grus monacha (I)

 

 

Grue moine

 

Grus nigricollis (I)

 

 

Grue à cou noir

 

Grus vipio (I)

 

 

Grue à cou blanc

Otididae

 

 

 

Outardes

 

 

Otididae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Outardes

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Outarde de l’Inde

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Outarde de Macqueen

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Outarde oubara

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Outarde du Bengale

 

Otis tarda (II)

 

 

Outarde barbue

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

Outarde naine de l’Inde

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Outarde canepetière

Rallidae

 

 

 

Foulques, râles

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Râle de l’île de Lord Howe

Rhynochetidae

 

 

 

Kagou ou cagou huppé

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagou ou cagou huppé

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Atrichornithidae

 

 

 

Atrichornes

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Oiseau bruyant des buissons

Cotingidae

 

 

 

Cotingas, coqs-de-roche

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Colombie)

Coracine ornée

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Colombie)

Coracine casquée

 

Cotinga maculata (I)

 

 

Cotinga maculé, à bandeau ou cordon bleu

 

 

Rupicola spp. (II)

 

Coqs de roche

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Cotinga à ailes blanches

Emberizidae

 

 

 

Cardinal vert, paroares, calliste superbe

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Cardinal vert

 

 

Paroaria capitata (II)

 

Paroare cardinal à bec jaune

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Paroare huppé ou cardinal gris

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Calliste superbe

Estrildidae

 

 

 

Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.

 

 

Amandava formosa (II)

 

Bengali vert

 

 

Lonchura fuscata

 

Padda de Timor

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Padda de Java

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Diamant à bavette

Fringillidae

 

 

 

Chardonnerets, serins

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

Tarin rouge du Venezuela

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Tarin de Yarell

Hirundinidae

 

 

 

Hirondelles

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Hirondelle à lunettes

Icteridae

 

 

 

Ictéridés

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Carouge safran

Meliphagidae

 

 

 

Méliphages

 

 

Lichenostomus melanops cassidix (II)

 

Méliphage casqué

Muscicapidae

 

 

 

Gobe-mouches de l’Ancien Monde, timaliinés, etc.

 

Acrocephalus rodericanus (III Maurice)

 

 

Rousserolle de Rodriguez

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Gobe-mouches bleu de Rueck

 

 

Dasyornis broadbenti litoralis (II)

 

Fauvette rousse de l’Ouest

 

 

Dasyornis longirostris (II)

 

Dasyorne à long bec

 

 

Garrulax canorus (II)

 

Garrulaxe hoamy

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

Garrulaxe de Taïwan

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Mésia ou léiothrix à joues argent

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Léiothrix jaune

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Garrulaxe de l’Omei

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Picathartes à cou blanc

 

Picathartes oreas (I)

 

 

Picathartes à cou gris

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Maurice)

Gobe-mouches

Paradisaeidae

 

 

 

Paradisiers ou oiseaux de paradis

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Paradisiers ou oiseaux de paradis

Pittidae

 

 

 

Brèves

 

 

Pitta guajana (II)

 

Brève à queue bleue

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Brève de Gurney

 

Pitta kochi (I)

 

 

Brève de Koch

 

 

Pitta nympha (II)

 

Brève migratrice

Pycnonotidae

 

 

 

Bulbuls

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Bulbul à tête jaune

Sturnidae

 

 

 

Mainates

 

 

Gracula religiosa (II)

 

Mainate religieux

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Mainate ou martin de Rothschild

Zosteropidae

 

 

 

Zostérops

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

Zostérops de l’île de Norfolk

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Fregatidae

 

 

 

Frégates

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Frégate de l’île Christmas

Pelecanidae

 

 

 

Pélicans

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

Pélican frisé

Sulidae

 

 

 

Fous

 

Papasula abbotti (I)

 

 

Fou d’Abbott

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

Barbus

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Colombie)

Toucan barbet

Picidae

 

 

 

Pics

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Pic à ventre blanc de Corée

Ramphastidae

 

 

 

Toucans

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentine)

Toucan de Baillon

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Aracari à cou noir

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentine)

Aracari à oreillons roux

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Aracari vert

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentine)

Toucan vert à poitrine rouge

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Toucan à carène

 

 

Ramphastos toco (II)

 

Toucan toco

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Toucan à bec rouge

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Toucan à gorge jaune et blanche

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentine)

Toucanet à bec tacheté

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

 

Podicipedidae

 

 

 

Grèbes

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

Grèbe du lac Atitlan

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

 

 

 

Albatros

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Albatros à queue courte

PSITTACIFORMES

 

 

 

Cacatoès, loris, loriquets, aras, perruches, perroquets, etc.

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(sauf les espèces inscrites à l’annexe A ainsi que Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus et Psittacula krameri, qui ne figurent pas aux annexes du présent règlement)

 

Perroquets, perruches, etc.

Cacatuidae

 

 

 

Cacatoès

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Cacatoès de Goffin

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Cacatoès des Philippines

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Cacatoès des Moluques ou à huppe rouge

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Cacatoès soufré

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Microglosse noir

Loriidae

 

 

 

Loris, loriquets

 

Eos histrio (I)

 

 

Lori arlequin

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina figure à l’annexe I, mais les autres espèces figurent à l’annexe II)

 

 

Loris

Psittacidae

 

 

 

Amazones, aras, perruches, perroquets

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

Amazone de Bouquet ou à cou rouge

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

Amazone à cou jaune

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

Amazone à épaulettes jaunes

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Amazone du Brésil ou à queue rouge

 

Amazona finschi (I)

 

 

Amazone de Finsch

 

Amazona guildingii (I)

 

 

Amazone de Saint-Vincent ou de Guilding

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Amazone impériale

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

Amazone de Cuba, amazone à tête blanche

 

Amazona oratrix (I)

 

 

Amazone à tête jaune

 

Amazona pretrei (I)

 

 

Amazone de Prêtre

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Amazone à couronne rouge

 

Amazona tucumana (I)

 

 

Amazone de Tucuman

 

Amazona versicolor (I)

 

 

Amazone versicolore

 

Amazona vinacea (I)

 

 

Amazone vineuse

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Amazone à joues vertes

 

Amazona vittata (I)

 

 

Amazone à bandeau rouge

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Aras hyacinthes, de Lear, glauques

 

Ara ambiguus (I)

 

 

Ara de Buffon

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

Ara à gorge bleue

 

Ara macao (I)

 

 

Ara macao

 

Ara militaris (I)

 

 

Ara militaire

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

Ara de Fresnaye

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Ara de Spix

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Perruche de Norfolk

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Perruches à tête d’or de Forbes

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Perruche de Nouvelle-Zélande

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Amazone à couronne rouge

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Psittacula à double œil de Coxen

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Perruche cornue ou huppée

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

Guarouba, perruche dorée

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Perruche à ventre orange

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Perruche à oreilles jaunes

 

Pezoporus occidentalis (I)

 

 

Perruche nocturne

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Perruche terrestre

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Perroquet à oreilles ou caïque mitré

 

Primolius couloni (I)

 

 

Ara de Coulon

 

Primolius maracana (I)

 

 

Ara maracana

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Perruche à ailes d’or

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Perruche à capuchon

 

Psephotus pulcherrimus (I)

 

 

Perruche de paradis

 

Psittacula echo (I)

 

 

Perruche de l’île Maurice

 

Psittacus erithacus (I)

 

 

Perroquet jaco

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Conure à gorge bleue

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Perruches ou perroquets à gros bec

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

Kakaro ou perroquet-hibou

RHEIFORMES

 

 

 

 

Rheidae

 

 

 

Nandous

 

Pterocnemia pennata (I) (sauf Pterocnemia pennata pennata, qui figure à l’annexe B)

 

 

Nandou de Darwin

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Nandou de Darwin

 

 

Rhea americana (II)

 

Nandou américain ou nandou gris

SPHENISCIFORMES

 

 

 

 

Spheniscidae

 

 

 

Manchots

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

Manchot du Cap

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Manchot de Humboldt

STRIGIFORMES

 

 

 

Rapaces nocturnes

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A et l’espèce Sceloglaux albifacies).

 

Chouettes, hiboux

Strigidae

 

 

 

Chouettes, hiboux

 

Aegolius funereus (II)

 

 

Chouette de Tengmalm

 

Asio flammeus (II)

 

 

Hibou brachyote

 

Asio otus (II)

 

 

Hibou moyen-duc

 

Athene noctua (II)

 

 

Chouette chevêche

 

Bubo bubo (II) (sauf Bubo bubo bengalensis, qui figure à l’annexe B)

 

 

Hibou grand-duc

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Chouette chevêchette

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Chevêche forestière

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Scops géant de Guerney

 

Ninox natalis (I)

 

 

Ninoxe ou chouette des mollusques

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Harfang des neiges

 

Otus ireneae (II)

 

 

Petit-duc d’Irène

 

Otus scops (II)

 

 

Hibou petit-duc

 

Strix aluco (II)

 

 

Hulotte chat-huant

 

Strix nebulosa (II)

 

 

Chouette lapone

 

Strix uralensis (II) (sauf Strix uralensis davidi, qui figure à l’annexe B)

 

 

Chouette de l’Oural

 

Surnia ulula (II)

 

 

Chouette épervière

Tytonidae

 

 

 

Chouettes effraies

 

Tyto alba (II)

 

 

Chouette effraie

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

Effraie rousse de Madagascar

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

 

Struthionidae

 

 

 

Autruche

 

Struthio camelus (I) (seulement les populations des pays suivants: Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigéria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad; les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)

 

 

Autruche

TINAMIFORMES

 

 

 

 

Tinamidae

 

 

 

Tinamous

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

Tinamou solitaire

TROGONIFORMES

 

 

 

 

Trogonidae

 

 

 

Quetzals

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Quetzal resplendissant

REPTILIA

 

 

 

Reptiles

CROCODYLIA

 

 

 

Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc.

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Crocodiliens

Alligatoridae

 

 

 

Alligators, caïmans

 

Alligator sinensis (I)

 

 

Alligator de Chine

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Caïman du Rio Apaporis

 

Caiman latirostris (I) (sauf la population de l’Argentine, qui est inscrite à l’annexe B)

 

 

Caïman à museau large

 

Melanosuchus niger (I) (sauf la population du Brésil, inscrite à l’annexe B, et la population de l’Équateur, inscrite à l’annexe B, et soumise à un quota d’exportation annuel égal à zéro jusqu’à ce qu’un quota d’exportation annuel ait été approuvé par le Secrétariat CITES et le groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles)

 

 

Caïman noir

Crocodylidae

 

 

 

Crocodiles

 

Crocodylus acutus (I) (sauf la population du District de gestion intégrée des mangroves de la baie de Cispatá, Tinajones La Balsa et des zones voisines, dans le département de Córdoba en Colombie et la population de Cuba, qui sont inscrites à l’annexe B), et la population du Mexique, qui est inscrite à l’annexe B et fait l’objet d’un quota zéro pour l’exportation à des fins commerciales de spécimens sauvages

 

 

Crocodile américain

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Faux gavial d’Afrique

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Crocodile de l’Orénoque

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Crocodile de Mindoro

 

Crocodylus moreletii (I) (sauf la population du Belize, qui est inscrite à l’annexe B, avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales et la population du Mexique qui est inscrite à l’annexe B.)

 

 

Crocodile de Morelet

 

Crocodylus niloticus (I) (sauf les populations des pays suivants: Afrique du Sud, Botswana, Égypte [avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales], Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda et République unie de Tanzanie [soumise à un quota d’exportation annuel maximum de 1 600 spécimens sauvages, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens élevés en ranchs], Zambie et Zimbabwe; toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe B)

 

 

Crocodile du Nil

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

Crocodile des marais

 

Crocodylus porosus (I) (sauf les populations de l’Australie, de l’Indonésie, de la Malaisie [prélèvement dans la nature limité à l’État du Sarawak et quota zéro pour les spécimens sauvages des autres États de Malaisie (Sabah et Malaisie péninsulaire), sans modification du quota zéro sauf en cas d’approbation des Parties à la CITES] et de la Papouasie - Nouvelle-Guinée qui sont inscrites à l’annexe B

 

 

Crocodile marin

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Crocodile de Cuba

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Crocodile du Siam

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Crocodile à museau court

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Faux gavial malais

Gavialidae

 

 

 

Gavial

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gavial du Gange

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

 

Sphenodontidae

 

 

 

Tuataras, hattérias ou sphénodons

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

Tuataras, hattérias ou sphénodons

SAURIA

 

 

 

 

Agamidae

 

 

 

Lézards fouette-queue

 

 

Ceratophora aspera (II) (quota zéro pour les spécimens sauvages faisant l’objet de transactions commerciales)

 

 

 

Ceratophora erdeleni (I)

 

 

 

 

Ceratophora karu (I)

 

 

 

 

 

Ceratophora stoddartii (II) (quota zéro pour les spécimens sauvages faisant l’objet de transactions commerciales)

 

Lézard à corne rhino

 

Ceratophora tennentii (I)

 

 

 

 

Cophotis ceylanica (I)

 

 

Lézard pygmée

 

Cophotis dumbara (I)

 

 

 

 

 

Lyriocephalus scutatus (II) (quota zéro pour les spécimens sauvages faisant l’objet de transactions commerciales)

 

Lézard à bosse

 

 

Saara spp. (II)

 

 

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

Fouette-queue

Anguidae

 

 

 

Lézards-crocodiles

 

 

Abronia spp. (II) (sauf pour les espèces inscrites à l’annexe A. Un quota d’exportation zéro a été établi pour les spécimens sauvages de Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis et A. vasconcelosii)

 

Lézards arboricoles, abronies

 

Abronia anzuetoi (I)

 

 

 

 

Abronia campbelli (I)

 

 

 

 

Abronia fimbriata (I)

 

 

 

 

Abronia frosti (I)

 

 

 

 

Abronia meledona (I)

 

 

 

Chamaeleonidae

 

 

 

Caméléons vrais

 

 

Archaius spp. (II)

 

 

 

 

Bradypodion spp. (II)

 

Brookésies

 

 

Brookesia spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Brookésies

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

Brookésie d’Antsingy

 

 

Calumma spp. (II)

 

Caméléons fourchus

 

 

Chamaeleo spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Caméléons vrais

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Caméléon commun

 

 

Furcifer spp. (II)

 

Caméléons fourchus

 

 

Kinyongia spp. (II)

 

Brookésies

 

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Brookésies

 

 

Palleon spp. (II)

 

 

 

 

Rhampoleon spp. (II)

 

Rhampholeon

 

 

Rieppeleon spp. (II)

 

Rieppeleon

 

 

Trioceros spp. (II)

 

 

Cordylidae

 

 

 

Cordyles

 

 

Cordylus spp. (II)

 

Lézard épineux d’Afrique australe

 

 

Hemicordylus spp. (II)

 

 

 

 

Karusaurus spp. (II)

 

 

 

 

Namazonurus spp. (II)

 

 

 

 

Ninurta spp. (II)

 

 

 

 

Ouroborus spp. (II)

 

 

 

 

Pseudocordylus spp. (II)

 

 

 

 

Smaug spp. (II)

 

 

Eublepharidae

 

 

 

 

 

 

Goniurosaurus spp. (II) (sauf les espèces natives du Japon)

 

Gecko tigre

Gekkonidae

 

 

 

Geckos

 

Cnemaspis psychedelica (I)

 

 

Gecko psychédélique

 

 

 

Dactylocnemis spp. (III Nouvelle-Zélande)

 

 

 

Gekko gecko (II)

 

Gecko tokay

 

Gonatodes daudini (I)

 

 

Gecko à griffes des Grenadines

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Nouvelle-Zélande)

 

 

Lygodactylus williamsi (I)

 

Mokopirirakau spp. (III Nouvelle-Zélande)

Gecko nain turquoise

 

 

Nactus serpensinsula (II)

 

Gecko de l’île Serpent

 

 

Naultinus spp. (II)

 

Geckos de Nouvelle-Zélande

 

 

Paroedura androyensis (II)

 

 

 

 

Paroedura masobe (II)

 

Gecko de Madagascar à gros yeux

 

 

Phelsuma spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Phelsumes

 

Phelsuma guentheri (II)

Rhoptropella spp. (II)

 

Phelsume de Günther

 

 

 

Sphaerodactylus armasi (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus celicara (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus dimorphicus (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus intermedius (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus nigropunctatus granti (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus nigropunctatus strategus (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus notatus atactus (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus oliveri (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus pimienta (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus ruibali (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus siboney (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus torrei (III Cuba)

 

 

 

 

Toropuku spp. (III Nouvelle-Zélande)

 

 

 

 

Tukutuku spp. (III Nouvelle-Zélande)

 

 

 

Uroplatus spp. (II)

Woodworthia spp. (III Nouvelle-Zélande)

Uroplates

Helodermatidae

 

 

 

Lézards venimeux (hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila)

 

 

Heloderma spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila

 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Lézard perlé du Guatemala

Iguanidae

 

 

 

Iguanes

 

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Iguane marin

 

Brachylophus spp. (I)

 

 

Iguanes des Fidji

 

 

Conolophus spp. (II)

 

Iguanes terrestres

 

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Iguane à queue épineuse de l’île d’Utila

 

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Iguane à queue épineuse de la vallée d’Aguán

 

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Iguane à queue épineuse de l’île de Roatán

 

 

Ctenosaura spp (II)

 

Iguane à queue épineuse

 

Cyclura spp. (I)

 

 

Iguane cornu, iguanes terrestres

 

 

Iguana spp. (II)

 

Iguanes vrais

 

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

Lézard cornu

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

Lézard cornu de l’île de Cedros

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Lézard cornu de San Diego

 

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

Lézard cornu

 

Sauromalus varius (I)

 

 

Chuckwulla de San Esteban

Lacertidae

 

 

 

Lézards

 

Gallotia simonyi (I)

 

 

Lézard géant de Hierro

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Lézard des Baléares

 

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Lézard des Pityuses

Lanthanotidae

 

 

 

Lanthanotus borneensis Lézards monitor

 

 

Lanthanotidae spp. (II) (un quota d’exportation zéro a été établi pour les échanges commerciaux de spécimens sauvages)

 

 

Polychrotidae

 

 

 

Anoles

 

 

 

Anolis agueroi (III Cuba)

 

 

 

 

Anolis baracoae (III Cuba)

 

 

 

 

Anolis barbatus (III Cuba)

 

 

 

 

Anolis chamaeleonides (III Cuba)

 

 

 

 

Anolis equestris (III Cuba)

 

 

 

 

Anolis guamuhaya (III Cuba)

 

 

 

 

Anolis luteogularis (III Cuba)

 

 

 

 

Anolis pigmaequestris (III Cuba)

 

 

 

 

Anolis porcus (III Cuba)

 

Scincidae

 

 

 

Lézards

 

 

Corucia zebrata (II)

 

Scinque géant des îles Salomon

Teiidae

 

 

 

Lézards-caïmans, téjus

 

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Crocodile lézardet

 

 

Dracaena spp. (II)

 

Lézards caïmans

 

 

Salvator spp. (II)

 

 

 

 

Tupinambis spp.(II)

 

Tégu

Varanidae

 

 

 

Varans

 

 

Varanus spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Varans

 

Varanus bengalensis (I)

 

 

Varan du Bengale

 

Varanus flavescens (I)

 

 

Varan jaune

 

Varanus griseus (I)

 

 

Varan du désert

 

Varanus komodoensis (I)

 

 

Varan de Komodo, dragon de Komodo

 

Varanus nebulosus (I)

 

 

Varan nébuleux

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

Varan olivâtre

Xenosauridae

 

 

 

Lézard crocodile de Chine

 

Shinisaurus crocodilurus (I)

 

 

Lézard crocodile de Chine

SERPENTES

 

 

 

Serpents

Boidae

 

 

 

Boïdés

 

 

Boidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Boïdés

 

Acrantophis spp. (I)

 

 

Boa des savanes de Madagascar

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Boa constricteur occidental

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

Boa de Porto Rico

 

Epicrates monensis (I)

 

 

Boa de Mona

 

Epicrates subflavus (I)

 

 

Boa de Jamaïque

 

Eryx jaculus (II)

 

 

Eryx javelot

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Boa des forêts de Madagascar

Bolyeriidae

 

 

 

Boas de l’île Ronde

 

 

Bolyeriidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Boas de l’île Ronde

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Boa fouisseur de l’île Maurice, boa fouisseur de l’île Ronde

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

Boas de l’île Ronde de Dussumier

Colubridae

 

 

 

Autres serpents

 

 

 

Atretium schistosum (III Inde)

Serpent à carènes olive

 

 

 

Cerberus rynchops (III Inde)

Serpent d’eau à ventre blanc

 

 

Clelia clelia (II)

 

Mussurana

 

 

Cyclagras gigas (II)

 

Faux cobra aquatique du Brésil

 

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Mangeur d’œufs indien de Westermann

 

 

Ptyas mucosus (II)

 

Serpent ratier indien

 

 

 

Xenochrophis piscator (III Inde)

Couleuvre d’eau asiatique

 

 

 

Xenochrophis schnurrenbergeri (III Inde)

 

 

 

 

Xenochrophis tyleri (III Inde)

 

Elapidae

 

 

 

Hoplocéphale de Schlegel, micrures, cobras

 

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Hoplocéphale à large tête

 

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

Micrure distancé

 

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Micrure à bandes noires

 

 

 

Micrurus ruatanus (III Honduras)

 

 

 

Naja atra (II)

 

Cobra cracheur chinois

 

 

Naja kaouthia (II)

 

Cobra à monocle

 

 

Naja mandalayensis (II)

 

Cobra de Mandalay

 

 

Naja naja (II)

 

Cobra des Indes

 

 

Naja oxiana (II)

 

Cobra d’Asie centrale

 

 

Naja philippinensis (II)

 

Cobra cracheur des Philippines

 

 

Naja sagittifera (II)

 

Cobra des îles Andaman

 

 

Naja samarensis (II)

 

Cobra cracheur du sud-est des Philippines

 

 

Naja siamensis (II)

 

Cobra cracheur indochinois

 

 

Naja sputatrix (II)

 

Cobra cracheur du sud de l’Indonésie

 

 

Naja sumatrana (II)

 

Cobra cracheur doré

 

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Cobra royal ou hamadryas

Loxocemidae

 

 

 

Loxocèmes ou pythons mexicains

 

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Loxocèmes ou pythons mexicains

Pythonidae

 

 

 

Pythons

 

 

Pythonidae spp. (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l’annexe A)

 

Pythons

 

Python molurus molurus (I)

 

 

Python molure indien

Tropidophiidae

 

 

 

Boas terrestres

 

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Boas terrestres

Viperidae

 

 

 

Crotales, vipères

 

 

Atheris desaixi (II)

 

Atheris desaixi

 

 

Bitis worthingtoni (II)

 

Bitis worthingtoni

 

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

Crotale des tropiques, ou durisse, serpent à sonnette tropical, cascabel

 

 

Crotalus durissus unicolor

 

Crotale d’Aruba

 

 

 

Daboia russelii (III Inde)

Vipère de Russell ou Dabois

 

 

Pseudocerastes urarachnoides (II)

 

Vipère à queue d’araignée

 

 

Trimeresurus mangshanensis (II)

 

Vipère à fossettes du mont Mang

 

Vipera latifii

 

 

Vipère de Latifi

 

Vipera ursinii (I) (seulement les populations de l’Europe, mais pas les populations du territoire de l’ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques, les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)

 

 

Vipère d’Orsini

 

 

Vipera wagneri (II)

 

Vipère de Wagner

TESTUDINES

 

 

 

 

Carettochelyidae

 

 

 

Tortues à nez de cochon

 

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Tortue à nez de cochon

Chelidae

 

 

 

Tortues à col court

 

 

Chelodina mccordi (II) (Un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature)

 

Tortue à cou de serpent, Carettochelyde de Roti

 

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Tortues des étangs de Perth

Cheloniidae

 

 

 

Tortues marines

 

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Tortues marines

Chelydridae

 

 

 

Tortues happeuses

 

 

 

Chelydra serpentina (III États-Unis d’Amérique)

 

 

 

 

Macrochelys temminckii (III États-Unis d’Amérique)

Tortue alligator

Dermatemydidae

 

 

 

Tortue de Tabasco

 

 

Dermatemys mawii (II)

 

Tortue de Tabasco

Dermochelyidae

 

 

 

Tortue luth

 

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Tortue luth

Emydidae

 

 

 

Tortues-boîtes, tortues d’eau douce, kachugas, etc.

 

 

Chrysemys picta (Uniquement les spécimens vivants)

 

Tortue peinte

 

 

Clemmys guttata (II)

 

Tortue ponctuée

 

 

Emydoidea blandingii (II)

 

Tortue mouchetée

 

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Clemmyde sculptée

 

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Clemmyde de Muhlenberg

 

 

 

Graptemys spp. (III États-Unis d’Amérique)

Graptemys

 

 

Malaclemys terrapin (II)

 

Tortue à dos de diamant

 

 

Terrapene spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Terrapenes ou tortues-boîtes

 

Terrapene coahuila (I)

 

 

Tortue-boîte de Coahuila

Geoemydidae

 

 

 

 

 

Batagur affinis (I)

 

 

Tortue fluviale indienne

 

Batagur baska (I)

 

 

Émyde fluviale indienne

 

 

Batagur borneoensis (II) (un quota annuel d’exportation égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)

 

 

 

 

Batagur dhongoka (II)

 

 

 

 

Batagur kachuga (II)

 

 

 

 

Batagur trivittata (II) (un quota annuel d’exportation égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)

 

 

 

 

Cuora spp. (II) (sauf pour les espèces inscrites à l’annexe A, un quota annuel d’exportation égal à zéro a été établi pour Cuora aurocapitata,C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani,C. trifasciata, C. yunnanensis et C. zhoui pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)

 

Tortue-boîte d’Asie

 

Cuora bourreti (I)

 

 

Tortue-boîte de Bourret

 

Cuora picturata (I)

 

 

Tortue-boîte du Sud du Viêt Nam

 

 

Cyclemys spp. (II)

 

Tortue-feuille d’Asie

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Clemmyde de Hamilton

 

 

Geoemyda japonica (II)

 

Tortue-feuille à poitrine noire du Ryukyu

 

 

Geoemyda spengleri (II)

 

Géoémyde de Spengler

 

 

Hardella thurjii (II)

 

Émyde indienne à diadème

 

 

Heosemys annandalii(II) (Un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)

 

Hiérémyde d’Annandal

 

 

Heosemys depressa(II) (Un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)

 

Héosémyde de l’Arakan

 

 

Heosemys grandis (II)

 

Héosémyde géante

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

Héosémyde épineuse

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Géoémyde des Célèbes

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Platémyde à grosse tête

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Émyde des rizières

 

Mauremys annamensis (I)

 

 

Émyde d’Annam

 

 

 

Mauremys iversoni (III Chine)

Émyde d’Iverson

 

 

 

 

 

 

 

Mauremys japonica (II)

 

Émyde du Japon

 

 

 

Mauremys megalocephala (III Chine)

Émyde chinoise à grosse tête

 

 

Mauremys mutica (II)

 

Émyde mutique

 

 

Mauremys nigricans (II)

 

Émyde chinoise à cou rouge

 

 

 

Mauremys pritchardi (III Chine)

Émyde de Pritchard

 

 

 

Mauremys reevesii (III Chine)

Émyde chinoise de Reeves

 

 

 

Mauremys sinensis (III Chine)

Émyde chinoise

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Émyde tricarénée

 

 

Melanochelys trijuga (II)

 

Tortue noire de l’Inde

 

Morenia ocellata (I)

 

 

Émyde ocellée de Birmanie

 

 

Morenia petersi (II)

 

Émyde à ocelles du Bengale

 

 

Notochelys platynota (II)

 

Émyde malaise

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III Chine)

 

 

 

 

Ocadia philippeni (III Chine)

 

 

 

Orlitia borneensis(II) (Un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)

 

Émyde géante de Bornéo

 

 

Pangshura spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Pangsuras

 

Pangshura tecta (I)

 

 

Tortue à toit de l’Inde ou émyde en toit

 

 

Sacalia bealei (II)

 

Émyde chinoise à trois ocelles

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III Chine)

Émyde dentelée à trois carènes

 

 

Sacalia quadriocellata (II)

 

Émyde chinoise à quatre ocelles

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Émyde dentelée à trois carènes

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Héosémyde de Leyte

 

 

Vijayachelys silvatica (II)

 

Héosémyde de Cochin

Platysternidae

 

 

 

Tortue à grosse tête

 

Platysternidae spp. (I)

 

 

Platysterne à grosse tête

Podocnemididae

 

 

 

Péloméduses, péluses

 

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Podocnémide de Madagascar

 

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Podocnémide de Duméril

 

 

Podocnemis spp. (II)

 

Podocnémides à front sillonné

Testudinidae

 

 

 

Tortues terrestres

 

 

Testudinidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A; un quota annuel d’exportation égal à zéro a été établi pour Centrochelys sulcata pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)

 

Tortues terrestres

 

Astrochelys radiata (I)

 

 

Tortue rayonnée ou étoilée

 

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Tortue à éperon ou à soc

 

Chelonoidis niger (I)

 

 

Tortue géante des Galapagos

 

Geochelone elegans (I)

 

 

Tortue étoilée de l’Inde

 

Geochelone platynota (I)

 

 

Tortue étoilée de Birmanie

 

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Gophère ou tortue fouisseuse du Mexique

 

Malacochersus tornieri (I)

 

 

Tortue à carapace souple

 

Psammobates geometricus (I)

 

 

Tortue géométrique

 

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Tortue araignée, pyxide arachnoïde

 

Pyxis planicauda (I)

 

 

Pyxide à dos plat

 

Testudo graeca (II)

 

 

Tortue grecque ou mauresque

 

Testudo hermanni (II)

 

 

Tortue d’Hermann

 

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Tortue de Kleinmann

 

Testudo marginata (II)

 

 

Tortue bordée

Trionychidae

 

 

 

Tortues molles, trionyx

 

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Trionyx cartilagineux

 

 

 

Apalone ferox (III États-Unis d’Amérique)

 

 

 

 

Apalone mutica (III États-Unis d’Amérique)

 

 

 

 

Apalone spinifera (III États-Unis d’Amérique (sauf les sous-espèces incrites à l’Annexe A)

 

 

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Trionyx noir ou tortue molle noire

 

 

Chitra spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Trionchychinés

 

Chitra chitra (I)

 

 

Tortue asiatique à tête étroite et carapace molle

 

Chitra vandijki (I)

 

 

Tortue de Birmanie à tête étroite et carapace molle

 

 

Cyclanorbis elegans (II)

 

Trionyx à clapets de Nubie

 

 

Cyclanorbis senegalensis (II)

 

Trionyx à clapets du Sénégal

 

 

Cycloderma aubryi (II)

 

Trionyx à clapets d’Aubry

 

 

Cycloderma frenatum (II)

 

Trionyx à clapets du Zambézie

 

 

Dogania subplana (II)

 

Trionyx de Malaisie

 

 

Lissemys ceylonensis (II)

 

 

 

 

Lissemys punctata (II

 

Trionyx à clapets de l’Inde

 

 

Lissemys scutata (II)

 

 

 

 

Nilssonia formosa (II)

 

Trionyx de Birmanie

 

Nilssonia gangetica (I)

 

 

Trionyx du Gange

 

Nilssonia hurum (I)

 

 

Trionyx à ocelles

 

 

Nilssonia leithii (II)

 

Trionyx de Leith

 

Nilssonia nigricans (I)

 

 

Trionyx noirâtre

 

 

Palea steindachneri (II)

 

Trionyx à cou caronculé

 

 

Pelochelys spp. (II)

 

Pélochélides

 

 

Pelodiscus axenaria (II)

 

Tryonix du Hunan

 

 

Pelodiscus maackii (II)

 

Trionyx de l’Amur

 

 

Pelodiscus parviformis (II)

 

Trionyx de Chine

 

 

Rafetus euphraticus (II)

 

Rafetus euphraticus

 

 

Rafetus swinhoei (II)

 

Trionyx du Yang-Tse

 

 

Trionyx triunguis (II)

 

Tortue molle du Nil

AMPHIBIA

 

 

 

Amphibiens

ANURA

 

 

 

Grenouilles et crapauds

Aromobatidae

 

 

 

Grenouilles arboricoles cryptiques

 

 

Allobates femoralis (II)

 

Épipedobate fémoral

 

 

Allobates hodli (II)

 

 

 

 

Allobates myersi (II)

 

Épipedobate myersi

 

 

Allobates zaparo (II)

 

Épipedobate zaparo

 

 

Anomaloglossus rufulus (II)

 

Épipedobate rufulus

Bufonidae

 

 

 

Crapauds

 

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

Nectophrynoïde de Malcolm

 

Amietophrynus channingi (I)

 

 

 

 

Amietophrynus superciliaris (I)

 

 

Crapaud du Cameroun

 

Atelopus zeteki (I)

 

 

Crapaud orange

 

Incilius periglenes (I)

 

 

Crapaud vert du Sonora

 

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

Crapauds vivipares

 

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

Crapauds vivipares du mont Nimba

Calyptocephalellidae

 

 

 

 

 

 

 

Calyptocephalella gayi (III Chili)

Calyptocephalella gayi

Conrauidae

 

 

 

Grenouilles

 

 

Conraua goliath

 

Grenouille géante ou Goliath

Dendrobatidae

 

 

 

Dendrobates

 

 

Adelphobates spp. (II)

 

 

 

 

Ameerega spp. (II)

 

 

 

 

Andinobates spp. (II)

 

 

 

 

Dendrobates spp. (II)

 

Dendrobates

 

 

Epipedobates spp. (II)

 

Dendrobates

 

 

Excidobates spp. (II)

 

 

 

 

Hyloxalus azureiventris (II)

 

Epipedobate au ventre bleu

 

 

Minyobates spp. (II)

 

Minyobates de Steyermark

 

 

Oophaga spp. (II)

 

 

 

 

Phyllobates spp. (II)

 

Phyllobates

 

 

Ranitomeya spp. (II)

 

 

Dicroglossidae

 

 

 

Grenouilles

 

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Grenouille du Bengale

 

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Grenouille-tigre

Hylidae

 

 

 

Rainettes

 

 

Agalychnis spp. (II)

 

 

Mantellidae

 

 

 

Mantelles

 

 

Mantella spp. (II)

 

Mantelles

Microhylidae

 

 

 

Grenouilles tomates

 

 

Dyscophus antongilii (II)

 

Grenouille tomate

 

 

Dyscophus guineti (II)

 

Dyscophus guineti

 

 

Dyscophus insularis (II)

 

Dyscophus insularis

 

 

Scaphiophryne boribory (II)

 

Scaphiophryne boribory

 

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

Grenouille rouge

 

 

Scaphiophryne marmorata (II)

 

Scaphiophryne marmorata

 

 

Scaphiophryne spinosa (II)

 

Scaphiophryne spinosa

Myobatrachidae

 

 

 

Grenouilles à incubation gastrique

 

 

Rheobatrachus spp. (II) (sauf Rheobatrachus silus et Rheobatrachus vitellinus)

 

Grenouille à incubation gastrique

Telmatobiidae

 

 

 

Telmatobiidae

 

Telmtobus culeus (I)

 

 

Grenouille géante du lac Titicaca

CAUDATA

 

 

 

 

Ambystomatidae

 

 

 

Axolotls

 

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Salamandre du lac Pàtzaran

 

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Axolotl, ambystome du Mexique

Cryptobranchidae

 

 

 

Salamandres géantes

 

Andrias spp. (I)

 

 

Salamandres géantes

 

 

 

Cryptobranchus alleganiensis (III États-Unis d’Amérique)

Ménopome ou salamandre-alligator

Hynobiidae

 

 

 

Salamandres d’Asie

 

 

 

Hynobius amjiensis (III Chine)

Salamandre d’Asie

Salamandridae

 

 

 

Salamandres et tritons

 

 

Echinotriton chinhaiensis (II)

 

 

 

 

Echinotriton maxiquadratus (II)

 

 

 

Neurergus kaiseri (I)

 

 

Triton empereur

 

 

Paramesotriton spp (II)

 

 

 

 

 

Salamandra algira (III Algérie)

 

 

 

Tylototriton spp. (II)

 

 

ELASMOBRANCHII

 

 

 

Poissons cartilagineux; sélaciens; requins et raies

CARCHARHINIFORMES

 

 

 

 

Carcharhinidae

 

 

 

Requins

 

 

Carcharhinus falciformis (II)

 

Requin soyeux

 

 

Carcharhinus longimanus (II)

 

Requin océanique

Sphyrnidae

 

 

 

Sphyrnidae

 

 

Sphyrna lewini (II)

 

Requin marteau halicorne

 

 

Sphyrna mokarran (II)

 

Grand requin marteau

 

 

Sphyrna zygaena (II)

 

Requin marteau lisse

LAMNIFORMES

 

 

 

 

Alopiidae

 

 

 

Requins-renards

 

 

Alopias spp. (II)

 

Requins-renards

Cetorhinidae

 

 

 

Requins pélerins

 

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Requin pèlerin

Lamnidae

 

 

 

Lamnidés

 

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Grand requin blanc

 

 

Isurus oxyrinchus (II)

 

Requin mako ou requin-taupe bleu

 

 

Isurus paucus (II)

 

Petit requin-taupe

 

 

Lamna nasus (II)

 

Requin-taupe

MYLIOBATIFORMES

 

 

 

 

Myliobatidae

 

 

 

 

 

 

Manta spp.(II)

 

Raie manta

 

 

Mobula spp. (II)

 

Raies mobula

Potamotrygonidae

 

 

 

Raies d’eau douce

 

 

 

Paratrygon aiereba (III Colombie)

Raie d’eau douce

 

 

 

Potamotrygon spp. (III Brésil) (population du Brésil)

Raie d’eau douce

 

 

 

Potamotrygon constellata (III Colombie)

Raie d’eau douce

 

 

 

Potamotrygon magdalenae (III Colombie)

Raie d’eau douce

 

 

 

Potamotrygon motoro (III Colombie)

Raie d’eau douce

 

 

 

Potamotrygon orbignyi (III Colombie)

Raie d’eau douce

 

 

 

Potamotrygon schroederi (III Colombie)

Raie d’eau douce

 

 

 

Potamotrygon scobina (III Colombie)

Raie d’eau douce

 

 

 

Potamotrygon yepezi (III Colombie)

Raie d’eau douce

ORECTOLOBIFORMES

 

 

 

 

Rhincodontidae

 

 

 

Requin baleine

 

 

Rhincodon typus (II)

 

Requin baleine

PRISTIFORMES

 

 

 

 

Pristidae

 

 

 

Poissons-scie

 

Pristidae spp. (I)

 

 

Poissons-scie

RHINOPRISTIFORMES

 

 

 

 

Glaucostegidae

 

 

 

Guitares de mer géantes

 

 

Glaucostegus spp. (II)

 

Guitare de mer géante

Rhinidae

 

 

 

 

 

 

Rhinidae spp. (II)

 

 

ACTINOPTERI

 

 

 

Poissons osseux

ACIPENSERIFORMES

 

 

 

 

 

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Polyodons, esturgeons

Acipenseridae

 

 

 

Esturgeons

 

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

Esturgeon à nez court

 

Acipenser sturio (I)

 

 

Esturgeon européen

ANGUILLIFORMES

 

 

 

 

Anguillidae

 

 

 

Anguillidés (anguilles)

 

 

Anguilla anguilla (II)

 

Anguille européenne

CYPRINIFORMES

 

 

 

 

Catostomidae

 

 

 

Cui-ui

 

Chasmistes cujus (I)

 

 

Cui-ui

Cyprinidae

 

 

 

Barbus aveugles, barbeaux de Julien

 

 

Caecobarbus geertsii (II)

 

Barbu aveugle africain

 

Probarbus jullieni (I)

 

 

Barbu de Jullien

OSTEOGLOSSIFORMES

 

 

 

Arapaïmas, ostéoglossiformes

Arapaimidae

 

 

 

 

 

 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaïma

Osteoglossidae

 

 

 

Arapaïmas, scléropages d’Asie, ostéoglossidés

 

Scleropages formosus (I)

 

 

Scléropage d’Asie

 

Scleropages inscriptus

 

 

 

PERCIFORMES

 

 

 

 

Labridae

 

 

 

Labres, girelles, vieilles

 

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Napoléon

Pomacanthidae

 

 

 

 

 

 

Holacanthus clarionensis (II)

 

Poisson-ange doré, demoiselle de Clarion

Sciaenidae

 

 

 

Acoupa de MacDonald

 

Totoaba macdonaldi (I)

 

 

Acoupa de MacDonald

SILURIFORMES

 

 

 

 

Pangasiidae

 

 

 

Silure de verre géant

 

Pangasianodon gigas (I)

 

 

Silure de verre géant

Loricariidae

 

 

 

 

 

 

 

Hypancistrus zebra. (III Brésil)

 

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

 

Syngnathidae

 

 

 

Hippocampes

 

 

Hippocampus spp. (II)

 

Hippocampes

DIPNEUSTI

 

 

 

Sarcoptérygiens

CERATODONTIFORMES

 

 

 

 

Neoceratodontidae

 

 

 

Cératodes

 

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Dipneuste

COELACANTHI

 

 

 

Cœlacanthes

COELACANTHIFORMES

 

 

 

 

Latimeriidae

 

 

 

Cœlacanthes

 

Latimeria spp. (I)

 

 

Cœlacanthes

ECHINODERMATA (ÉTOILES DE MER, OPHIURES, OURSINS ET HOLOTHURIES)

HOLOTHUROIDEA

 

 

 

Holothuries

ASPIDOCHIROTIDA

 

 

 

 

Stichopodidae

 

 

 

Holothuries

 

 

 

Isostichopus fuscus (III Équateur)

Holothurie géante

HOLOTHURIIDA

 

 

 

 

Holothuriidae

 

 

 

Holoturies, concombres de mer

 

 

Holothuria fuscogilva (II) (Cette inscription entrera en vigueur le 28 août 2020)

 

Holothurie blanche à mamelles

 

 

Holothuria nobilis (II) (Cette inscription entrera en vigueur le 28 août 2020)

 

 

 

 

Holothuria whitmaei (II) (Cette inscription entrera en vigueur le 28 août 2020)

 

 

ARTHROPODA (ARTHROPODES)

ARACHNIDA

 

 

 

Araignées et scorpions

ARANEAE

 

 

 

 

Theraphosidae

 

 

 

Mygales ou tarentules

 

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

Mygale mexicaine

 

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

Tarantule rose-thé

 

 

Brachypelma spp. (II)

 

Mygales

 

 

Poecilotheria spp. (II)

 

Araignées ornementales

SCORPIONES

 

 

 

 

Scorpionidae

 

 

 

Scorpions

 

 

Pandinus camerounensis (II)

 

 

 

 

Pandinus dictator (II)

 

Scorpion dictateur

 

 

Pandinus gambiensis (II)

 

Scorpion de Gambie ou grand scorpion

 

 

Pandinus imperator (II)

 

Scorpion impérial ou empereur

 

 

Pandinus roeseli (II)

 

 

INSECTA

 

 

 

Insectes

COLEOPTERA

 

 

 

Coléoptères

Lucanidae

 

 

 

Lucanes

 

 

 

Colophon spp. (III Afrique du Sud)

Colophon

Scarabaeidae

 

 

 

Scarabées

 

 

Dynastes satanas (II)

 

Dynaste satanas

LEPIDOPTERA

 

 

 

Papillons

Nymphalidae

 

 

 

 

 

 

 

Agrias amydon boliviensis (III Bolivie)

 

 

 

 

Morpho godartii lachaumei (III Bolivie)

 

 

 

 

Prepona praeneste buckleyana (III Bolivie)

 

Papilionidae

 

 

 

Papillons, machaons, ornithoptères

 

Achillides chikae chikae (I)

 

 

Machaon de Luzon

 

Achillides chikae hermeli (I)

 

 

Machaon de Mindoro

 

 

Atrophaneura jophon (II)

 

 

 

 

Atrophaneura palu

 

 

 

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

 

 

 

Bhutanitis spp. (II)

 

Machaons

 

 

Graphium sandawanum

 

 

 

 

Graphium stresemanni

 

 

 

 

Ornithoptera spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Ornithoptères

 

Ornithoptera alexandrae (I)

 

 

Ornithoptère de la Reine Alexandra

 

 

Papilio benguetanus

 

 

 

 

Papilio esperanza

 

 

 

Papilio homerus (I)

 

 

Porte-queue Homerus

 

Papilio hospiton (II)

 

 

Porte-queue de Corse

 

 

Papilio morondavana

 

Papilio morondavana

 

 

Papilio neumoegeni

 

 

 

 

Parides ascanius

 

Parides ascanius

 

 

Parides hahneli

 

Parides hahneli

 

Parides burchellanus (I)

 

 

 

 

Parnassius apollo (II)

 

 

Apollon

 

 

Teinopalpus spp. (II)

 

Teinopalpus

 

 

Trogonoptera spp. (II)

 

Ornithoptères

 

 

Troides spp. (II)

 

Ornithoptères

ANNELIDA (ANNÉLIDES)

HIRUDINOIDEA

 

 

 

Sangsues

ARHYNCHOBDELLIDA

 

 

 

 

Hirudinidae

 

 

 

Sangsues

 

 

Hirudo medicinalis (II)

 

Sangsue médicinale

 

 

Hirudo verbana (II)

 

Sangsue de Verbano

MOLLUSCA (MOLLUSQUES)

BIVALVIA

 

 

 

Mollusques bivalves (huîtres, moules, peignes, etc.)

MYTILOIDA

 

 

 

 

Mytilidae

 

 

 

Datte de mer

 

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

Datte de mer

UNIONOIDA

 

 

 

 

Unionidae

 

 

 

Moules d’eau douce, moules perlées

 

Conradilla caelata (I)

 

 

Conradilla caelata

 

 

Cyprogenia aberti (II)

 

Cyprogenia aberti

 

Dromus dromas (I)

 

 

Dromus dromas

 

Epioblasma curtisii (I)

 

 

Epioblasma curtisii

 

Epioblasma florentina (I)

 

 

Dysnomia florentina florentina

 

Epioblasma sampsonii (I)

 

 

Epioblasma sampsonii

 

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 

 

Epioblasma sulcata perobliqua

 

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 

 

Dysnomia torulosa gubernaculum

 

 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 

Épioblasme ventrue

 

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 

 

Epioblasma torulosa torulosa

 

Epioblasma turgidula (I)

 

 

Epioblasma turgidula

 

Epioblasma walkeri (I)

 

 

Epioblasma walkeri

 

Fusconaia cuneolus (I)

 

 

Fusconaia cuneolus

 

Fusconaia edgariana (I)

 

 

Fusconaia edgariana

 

Lampsilis higginsii (I)

 

 

Lampsilis higginsiil

 

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 

 

Lampsilis orbiculata orbiculata

 

Lampsilis satur (I)

 

 

Lampsilis satur

 

Lampsilis virescens (I)

 

 

Lampsilis virescens

 

Plethobasus cicatricosus (I)

 

 

Plethobasus cicatricosus

 

Plethobasus cooperianus (I)

 

 

Plethobasus cooperianus

 

 

Pleurobema clava (II)

 

Pleurobema clava

 

Pleurobema plenum (I)

 

 

Pleurobema plenum

 

Potamilus capax (I)

 

 

Moule perlée

 

Quadrula intermedia (I)

 

 

Quadrula intermedia

 

Quadrula sparsa (I)

 

 

Quadrula sparsa

 

Toxolasma cylindrella (I)

 

 

Toxolasma cylindrella

 

Unio nickliniana (I)

 

 

Unio nickliniana

 

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 

 

Lampsilis tampicoensis tecomatensis

 

Villosa trabalis (I)

 

 

Villosa trabalis

VENEROIDA

 

 

 

 

Tridacnidae

 

 

 

Bénitiers

 

 

Tridacnidae spp. (II)

 

Bénitiers

CEPHALOPODA

 

 

 

 

NAUTILIDA

 

 

 

 

Nautilidae

 

 

 

Nautiles

 

 

Nautilidae spp. (II)

 

Nautiles

GASTROPODA

 

 

 

Limaces, escargots et strombes

MESOGASTROPODA

 

 

 

 

Strombidae

 

 

 

Strombes

 

 

Strombus gigas (II)

 

Lambis

STYLOMMATOPHORA

 

 

 

 

Achatinellidae

 

 

 

Achatinidés

 

Achatinella spp. (I)

 

 

Achatinella

Camaenidae

 

 

 

Camaenidae

 

 

Papustyla pulcherrima (II)

 

Escargot arboricole de l’île Manus

Cepolidae

 

 

 

 

 

Polymita spp. (I)

 

 

Polymita

CNIDARIA (CORAUX, CORAUX DE FEU, ANÉMONES DE MER)

ANTHOZOA

 

 

 

Coraux, anémones de mer

ANTIPATHARIA

 

 

 

 

 

 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

Coraux noirs

GORGONACEAE

 

 

 

 

Coralliidae

 

 

 

Coraux rouges et roses

 

 

 

Corallium elatius (III Chine)

 

 

 

 

Corallium japonicum (III Chine)

 

 

 

 

Corallium konjoi (III Chine)

 

 

 

 

Corallium secundum (III Chine)

 

HELIOPORACEA

 

 

 

 

Helioporidae

 

 

 

Corail bleu

 

 

Helioporidae spp. (II) (Inclut seulement l’espèce Heliopora coerulea)  (6)

 

Corail bleu

SCLERACTINIA

 

 

 

 

 

 

SCLERACTINIA spp. (II)  (6)

 

Coraux récifaux

STOLONIFERA

 

 

 

 

Tubiporidae

 

 

 

Orgues de mer

 

 

Tubiporidae spp. (II)  (6)

 

Corail orgue

HYDROZOA

 

 

 

Hydres, coraux de feu, physalies

MILLEPORINA

 

 

 

 

Milleporidae

 

 

 

Coraux de feu

 

 

Milleporidae spp. (II)  (6)

 

Coraux de feu

STYLASTERINA

 

 

 

 

Stylasteridae

 

 

 

Autres coraux

 

 

Stylasteridae spp. (II)  (6)

 

Stylasteridae

FLORE

AGAVACEAE

 

 

 

Agaves

 

Agave parviflora (I)

 

 

Agave parviflora

 

 

Agave victoriae-reginae (II) #4

 

Agave victoriae-reginae

 

 

Nolina interrata (II)

 

Nolina interrata

 

 

Yucca queretaroensis (II)

 

Yucca queretaroensis

AMARYLLIDACEAE

 

 

 

Amaryllidacées

 

 

Galanthus spp. (II) #4

 

Perce-neige

 

 

Sternbergia spp. (II) #4

 

Crocus d’automne

ANACARDIACEAE

 

 

 

 

 

 

Operculicarya decaryi (II)

 

Jabihy

 

 

Operculicarya hyphaenoides (II)

 

Jabihy

 

 

Operculicarya pachypus (II)

 

Tabily

APOCYNACEAE

 

 

 

 

 

 

Hoodia spp. (II) #9

 

Hoodia

 

 

Pachypodium spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A) #4

 

Pachypodes

 

Pachypodium ambongense (I)

 

 

 

 

Pachypodium baronii (I)

 

 

 

 

Pachypodium decaryi (I)

 

 

 

 

 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

Bois de serpent, racine de serpent, bois de couleuvre

ARALIACEAE

 

 

 

Ginseng

 

 

Panax ginseng (II) (seulement la population de la Fédération de Russie; aucune autre population n’est inscrite aux annexes du présent règlement) #3

 

Ginseng asiatique

 

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

Ginseng d’Amérique

ARAUCARIACEAE

 

 

 

Araucaridés

 

Araucaria araucana (I)

 

 

Araucaria, désespoir des singes

ASPARAGACEAE

 

 

 

 

 

 

Beaucarnea spp. (II)

 

Beaucarnea

BERBERIDACEAE

 

 

 

Podophylles

 

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 

Podophyllum hexandrum

BROMELIACEAE

 

 

 

Tillandsias aériens

 

 

Tillandsia harrisii (II) #4

 

Tillandsia harrisii

 

 

Tillandsia kammii (II) #4

 

Tillandsia kammii

 

 

Tillandsia xerographica (II)  (7) #4

 

Tillandsia xerographica

CACTACEAE

 

 

 

Cactus

 

 

CACTACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A ainsi que Pereskia spp., Pereskiopsis spp. et Quiabentia spp.)  (8) #4

 

Cactus

 

Ariocarpus spp. (I)

 

 

Ariocarpus

 

Astrophytum asterias (I)

 

 

Astrophytum asterias

 

Aztekium ritteri (I)

 

 

Aztekium ritteri

 

Coryphantha werdermannii (I)

 

 

Coryphantha werdermannii

 

Discocactus spp. (I)

 

 

Discocactus

 

Echinocereus ferrerianus ssp. lindsayorum (I)

 

 

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi

 

Echinocereus schmollii (I)

 

 

Echinocereus schmollii

 

Escobaria minima (I)

 

 

Escobaria minima

 

Escobaria sneedii (I)

 

 

Escobaria sneedii

 

Mammillaria pectinifera (I) (y compris ssp. solisioides)

 

 

Mammillaria pectinifera

 

Melocactus conoideus (I)

 

 

Melocactus conoideus

 

Melocactus deinacanthus (I)

 

 

Melocactus deinacanthus

 

Melocactus glaucescens (I)

 

 

Melocactus glaucescens

 

Melocactus paucispinus (I)

 

 

Melocactus paucispinus

 

Obregonia denegrii (I)

 

 

Obregonia denegrii

 

Pachycereus militaris (I)

 

 

Pachycereus militaris

 

Pediocactus bradyi (I)

 

 

Pediocactus bradyi

 

Pediocactus knowltonii (I)

 

 

Pediocactus knowltonii

 

Pediocactus paradinei (I)

 

 

Pediocactus paradinei

 

Pediocactus peeblesianus (I)

 

 

Pediocactus peeblesianus

 

Pediocactus sileri (I)

 

 

Pediocactus sileri

 

Pelecyphora spp. (I)

 

 

Pelecyphora

 

Sclerocactus blainei (I)

 

 

Sclerocactus blainei

 

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

 

 

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii

 

Sclerocactus brevispinus (I)

 

 

Sclerocactus brevispinus

 

Sclerocactus cloverae (I)

 

 

Sclerocactus cloverae

 

Sclerocactus erectocentrus (I)

 

 

Sclerocactus erectocentrus

 

Sclerocactus glaucus (I)

 

 

Sclerocactus glaucus

 

Sclerocactus mariposensis (I)

 

 

Sclerocactus mariposensis

 

Sclerocactus mesae-verdae (I)

 

 

Sclerocactus mesae-verdae

 

Sclerocactus nyensis (I)

 

 

Sclerocactus nyensis

 

Sclerocactus papyracanthus (I)

 

 

Sclerocactus papyracanthus

 

Sclerocactus pubispinus (I)

 

 

Sclerocactus pubispinus

 

Sclerocactus sileri (I)

 

 

Sclerocactus sileri

 

Scleraocactus wetlandicus (I)

 

 

Scleraocactus wetlandicus

 

Sclerocactus wrightiae (I)

 

 

Sclerocactus wrightiae

 

Strombocactus spp. (I)

 

 

Cactus peyote

 

Turbinicarpus spp. (I)

 

 

Turbinicarpus

 

Uebelmannia spp. (I)

 

 

Uebelmannia

CARYOCARACEAE

 

 

 

Caryocaracées

 

 

Caryocar costaricense (II) #4

 

Caryocar du Costa Rica

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

 

 

Saussuréa, kuth

 

Saussurea costus (I) (également appelée S. lappa, Aucklandia lappa ou A. costus)

 

 

Costus

CUCURBITACEAE

 

 

 

 

 

 

Zygosicyos pubescens (II) (également connue sous le nom de Xerosicyos pubescens)

 

Tobory

 

 

Zygosicyos tripartitus (II)

 

Betoboky

CUPRESSACEAE

 

 

 

Cyprès

 

Fitzroya cupressoides (I)

 

 

Fitzroia, bois d’Alerce

 

Pilgerodendron uviferum (I)

 

 

Pilgerodendron

 

 

Widdringtonia whytei (II)

 

Cèdre du Mulanje

CYATHEACEAE

 

 

 

Fougères arborescentes

 

 

Cyathea spp. (II) #4

 

Fougères arborescentes

CYCADACEAE

 

 

 

Cycadales (cycadacées)

 

 

CYCADACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A) #4

 

Cycadales

 

Cycas beddomei (I)

 

 

Cycas beddomei

DICKSONIACEAE

 

 

 

Fougères arborescentes

 

 

Cibotium barometz (II) #4

 

 

 

 

Dicksonia spp. (II) (seulement les populations des Amériques; aucune autre population n’est inscrite aux annexes du présent règlement; y compris Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana et D. stuebelii) #4

 

Dicksones

DIDIEREACEAE

 

 

 

Didiéréacées

 

 

DIDIEREACEAE spp. (II) #4

 

Didiéréacées

DIOSCOREACEAE

 

 

 

Dioscorées

 

 

Dioscorea deltoidea (II) #4

 

Pied d’éléphant

DROSERACEAE

 

 

 

Attrape-mouches

 

 

Dionaea muscipula (II) #4

 

Dionée attrape-mouches

EBENACEAE

 

 

 

Ébènes

 

 

Diospyros spp. (II) (seulement les populations de Madagascar; aucune autre population n’est inscrite aux annexes du présent règlement) #5

 

 

EUPHORBIACEAE

 

 

 

Euphorbes

 

 

Euphorbia spp. (II) #4

(seulement les espèces succulentes, sauf:

1)

Euphorbia misera;

2)

les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de Euphorbia trigona;

3)

les spécimens reproduits artificiellement de Euphorbia lactea greffés sur des porte-greffe de Euphorbia neriifolia reproduits artificiellement, lorsqu’ils sont

cristulés, ou

en éventail, ou

mutants colorés;

4)

les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de Euphorbi a“Milii” lorsqu’ils sont:

 

- facilement identifiables comme étant des spécimens reproduits artificiellement, et

 

- introduits dans l’Union ou ré(exportés) à partir de l’Union en envois d’au moins 100 plantes;

qui ne sont pas soumis au présent règlement); et

5)

les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Euphorbes

 

Euphorbia ambovombensis (I)

 

 

 

 

Euphorbia capsaintemariensis (I)

 

 

 

 

Euphorbia cremersii (I) [(y compris la forme viridifolia et la var. rakotozafyi)

 

 

 

 

Euphorbia cylindrifolia (I) (y compris la ssp. tuberifera)

 

 

 

 

Euphorbia decaryi (I) (y compris les vars. ampanihyensis, robinsonii et sprirosticha)

 

 

 

 

Euphorbia francoisii (I)

 

 

 

 

Euphorbia handiensis (II)

 

 

 

 

Euphorbia lambii (II)

 

 

 

 

Euphorbia moratii (I) (y compris les vars. antsingiensis, bemarahensis et multiflora)

 

 

 

 

Euphorbia parvicyathophora (I)

 

 

 

 

Euphorbia quartziticola (I)

 

 

 

 

Euphorbia stygiana (II)

 

 

 

 

Euphorbia tulearensis (I)

 

 

 

FAGACEAE

 

 

 

Hêtres, chênes

 

 

 

Quercus mongolica (III Fédération de Russie) #5

Chêne de Mongolie

FOUQUIERIACEAE

 

 

 

Fouquerias

 

 

Fouquieria columnaris (II) #4

 

Arbre Boojum

 

Fouquieria fasciculata (I)

 

 

Fouquieria fasciculata

 

Fouquieria purpusii (I)

 

 

 

GNETACEAE

 

 

 

Gnétum

 

 

 

Gnetum montanum (III Népal) #1

 

JUGLANDACEAE

 

 

 

Juglandacées (noyers)

 

 

Oreomunnea pterocarpa (II) #4

 

Gavilàn

LAURACEAE

 

 

 

 

 

 

Aniba rosaeodora (II) (également appelée A. duckei) #12

 

Bois de rose

LEGUMINOSAE (FABACEAE)

 

 

 

Légumineuses

 

 

Dalbergia spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A) #15

 

Palissandres

 

Dalbergia nigra (I)

 

 

Palissandre de Rio

 

 

 

Dipteryx panamensis (III Costa Rica/Nicaragua)

Amandier

 

 

Guibourtia demeusei (II) #15

 

Bubinga, Ebana

 

 

Guibourtia pellegriniana (II) #15

 

Bubinga, Kevazingo

 

 

Guibourtia tessmannii (II) #15

 

Bubinga, Kevazingo

 

 

Paubrasilia echinata (II) #10

 

Pernambouc, bois-brésil ou pau-brasil

 

 

Pericopsis elata (II) #17

 

Afrormosia

 

 

Platymiscium parviflorum (II) #4

 

Quira

 

 

Pterocarpus erinaceus (II)

 

Bois de vène

 

 

Pterocarpus santalinus (II) #7

 

Santal rouge

 

 

Pterocarpus tinctorius (II) #6

 

Padouk d’Afrique

 

 

Senna meridionalis (II)

 

Taraby

LILIACEAE

 

 

 

Liliacées

 

 

Aloe spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A et Aloe vera, également appelée Aloe barbadensis, qui n’est pas inscrite aux annexes) #4

 

Aloès

 

Aloe albida (I)

 

 

 

 

Aloe albiflora (I)

 

 

 

 

Aloe alfredii (I)

 

 

 

 

Aloe bakeri (I)

 

 

 

 

Aloe bellatula (I)

 

 

 

 

Aloe calcairophila (I)

 

 

 

 

Aloe compressa (I) (y compris les vars. paucituberculata, rugosquamosa et schistophila)

 

 

 

 

Aloe delphinensis (I)

 

 

 

 

Aloe descoingsii (I)

 

 

 

 

Aloe fragilis (I)

 

 

 

 

Aloe haworthioides (I) (y compris la var. aurantiaca)

 

 

 

 

Aloe helenae (I)

 

 

 

 

Aloe laeta (I) (y compris la var. maniaensis)

 

 

 

 

Aloe parallelifolia (I)

 

 

 

 

Aloe parvula (I)

 

 

 

 

Aloe pillansii (I)

 

 

 

 

Aloe polyphylla (I)

 

 

 

 

Aloe rauhii (I)

 

 

 

 

Aloe suzannae (I)

 

 

 

 

Aloe versicolor (I)

 

 

 

 

Aloe vossii (I)

 

 

 

MAGNOLIACEAE

 

 

 

Magnolias

 

 

 

Magnolia liliifera var. obovata (III Népal) #1

Safan

MALVACEAE

 

 

 

 

 

 

Adansonia grandidieri (II) #16

 

Baobab de Grandidier

MELIACEAE

 

 

 

Acajous, cèdres

 

 

Cedrela spp. #6 (populations de la région néotropicale, cette inscription entrera en vigueur le 28 août 2020)

 

 

 

 

 

Cedrela fissilis (III Bolivie, Brésil) #5 (jusqu’au 27 août 2020)

 

 

 

 

Cedrela lilloi (III Bolivie, Brésil) #5 (jusqu’au 27 août 2020)

 

 

 

 

Cedrela odorata (III Bolivie/Brésil. De plus, les pays suivants ont inscrit leurs populations nationales: Colombie, Guatemala et Pérou) #5 (jusqu’au 27 août 2020)

Cèdre du Mexique

 

 

Swietenia humilis (II) #4

 

Acajou du Honduras, Acajou de Tabasco

 

 

Swietenia macrophylla (II) (population néotropicale, y compris celle d’Amérique centrale et du Sud et des Caraïbes) #6

 

Acajou à grandes feuilles

 

 

Swietenia mahagoni (II) #5

 

Acajou de Cuba, acajou des Antilles

NEPENTHACEAE

 

 

 

Népenthès (Ancien Monde)

 

 

Nepenthes spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A) #4

 

Népenthès

 

Nepenthes khasiana (I)

 

 

Nepenthes khasiana

 

Nepenthes rajah (I)

 

 

Nepenthes rajah

OLEACEAE

 

 

 

Olives, frênes

 

 

 

Fraxinus mandshurica (III Fédération de Russie) #5

Frêne de Mandchourie

ORCHIDACEAE

 

 

 

Orchidées

 

 

ORCHIDACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)  (9) #4

 

Orchidées

 

Pour toutes les espèces suivantes d’orchidées inscrites à l’annexe A, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises au présent règlement si

elles ont été obtenues in vitro, dans des milieux solides ou liquides;

elles correspondent à la définition de la mention «reproduits artificiellement” figurant à l’article 56 du règlement (CE) no 865/2006 (3) de la Commission, et si

lors de leur introduction dans l’Union ou de leur (ré-)exportation à partir de l’Union, elles ont été transportées dans des conteneurs stériles.

 

 

 

 

Aerangis ellisii (I)

 

 

 

 

Cattleya jongheana (I)

 

 

 

 

Cattleya lobata (I)

 

 

 

 

Cephalanthera cucullata (II)

 

 

Orchidée d’Eurasie

 

Cypripedium calceolus (II)

 

 

Sabot-de-Vénus

 

Dendrobium cruentum (I)

 

 

 

 

Goodyera macrophylla (II)

 

 

Goodyera macrophylla

 

Liparis loeselii (II)

 

 

Liparis de Loesel

 

Mexipedium xerophyticum (I)

 

 

 

 

Ophrys argolica (II)

 

 

Ophrys argolica

 

Ophrys lunulata (II)

 

 

Ophrys lunulata

 

Orchis scopulorum (II)

 

 

Orchis scopulorum

 

Paphiopedilum spp. (I)

 

 

Paphiopedilums

 

Peristeria elata (I)

 

 

Fleur du Saint-Esprit

 

Phragmipedium spp. (I)

 

 

Phragmipedium

 

Renanthera imschootiana (I)

 

 

Renanthera imschootiana

 

Spiranthes aestivalis (II)

 

 

Spiranthe d’été

OROBANCHACEAE

 

 

 

Orobanchacées

 

 

Cistanche deserticola (II) #4

 

Cistanche du désert

PALMAE (ARECACEAE)

 

 

 

Palmiers

 

 

Beccariophoenix madagascariensis (II) #4

 

Manarano

 

 

Dypsis decaryi (II) #4

 

Palmier triangle

 

Dypsis decipiens (I)

 

 

Dypsis decipiens

 

 

Lemurophoenix halleuxii (II)

 

Lemurophoenix halleuxii

 

 

 

Lodoicea maldivica (III Seychelles) #13

Coco de Mer

 

 

Marojejya darianii (II)

 

Marojejya darianii

 

 

Ravenea louvelii (II)

 

Ravenea louvelii

 

 

Ravenea rivularis (II)

 

Ravenea rivularis

 

 

Satranala decussilvae (II)

 

Satranala decussilvae

 

 

Voanioala gerardii (II)

 

Voanioala gerardii

PAPAVERACEAE

 

 

 

Papavéracées

 

 

 

Meconopsis regia (III Népal) #1

Coquelicot de l’Himalaya

PASSIFLORACEAE

 

 

 

 

 

 

Adenia firingalavensis (II)

 

Adenia firingalavensis

 

 

Adenia olaboensis (II)

 

Vahisasety

 

 

Adenia subsessilifolia (II)

 

Adenia subsessilifolia

PEDALIACEAE

 

 

 

Famille des pédaliacées

 

 

Uncarina grandidieri (II)

 

Uncarina grandidieri

 

 

Uncarina stellulifera (II)

 

Uncarina stellulifera

PINACEAE

 

 

 

Famille des pins

 

Abies guatemalensis (I)

 

 

Sapin du Guatemala

 

 

 

Pinus koraiensis (III Fédération de Russie) #5

 

PODOCARPACEAE

 

 

 

Podocarpes

 

 

 

Podocarpus neriifolius (III Népal) #1

Podocarpe à feuilles de laurier rose

 

Podocarpus parlatorei (I)

 

 

Podocarpus parlatorei

PORTULACACEAE

 

 

 

Pourpiers

 

 

Anacampseros spp. (II) #4

 

Anacampseros

 

 

Avonia spp. (II) #4

 

 

 

 

Lewisia serrata (II) #4

 

Lewisia serrata

PRIMULACEAE

 

 

 

Primulacées

 

 

Cyclamen spp. (II)  (10) #4

 

Cyclamens

RANUNCULACEAE

 

 

 

Renoncules

 

 

Adonis vernalis (II) #2

 

Adonis, adonide de printemps

 

 

Hydrastis canadensis (II) #8

 

Hydraste du Canada

ROSACEAE

 

 

 

Rosacées

 

 

Prunus africana (II) #4

 

Prunier d’Afrique, pygeum

RUBIACEAE

 

 

 

Rubiacée

 

Balmea stormiae (I)

 

 

Balmea stormiae

SANTALACEAE

 

 

 

 

 

 

Osyris lanceolata (II) (seulement les populations du Burundi, de l’Éthiopie, du Kenya,du Rwanda, de l’Ouganda et de la République unie de Tanzanie, aucune autre population n’est inscrite aux annexes) #2

 

Santal est-africain

SARRACENIACEAE

 

 

 

Sarracéniacées

 

 

Sarracenia spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A) #4

 

Sarracènes

 

Sarracenia oreophila (I)

 

 

Sarracenia oreophila

 

Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I)

 

 

Sarracenia rubra ssp. alabamensis

 

Sarracenia rubra ssp. jonesii (I)

 

 

Sarracenia rubra ssp.jonesii

SCROPHULARIACEAE

 

 

 

Scrofulaires

 

 

Picrorhiza kurrooa (II) (sauf Picrorhiza scrophulariiflora) #2

 

Picrorhiza

STANGERIACEAE

 

 

 

Cycadales (stangériacées)

 

 

Bowenia spp. (II) #4

 

Cycadales

 

Stangeria eriopus (I)

 

 

Stangeria

TAXACEAE

 

 

 

Ifs

 

 

Taxus chinensis et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2

 

If de Chine

 

 

Taxus cuspidata et taxons infraspécifiques de cette espèce (II)  (11) #2

 

If du Japon

 

 

Taxus fuana et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2

 

If du Tibet

 

 

Taxus sumatrana et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2

 

If de Sumatra

 

 

Taxus wallichiana (II) #2

 

If de l’Himalaya

THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)

 

 

 

Bois d’Agar, ramin

 

 

Aquilaria spp. (II) #14

 

Bois d’Agar, Bois d’aigle, Calambac, Oudh, Bois d’Aloes

 

 

Gonystylus spp. (II) #4

 

Ramin

 

 

Gyrinops spp. (II) #14

 

Bois d’Agar

TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)

 

 

 

Tetracentrons

 

 

 

Tetracentron sinense (III Népal) #1

Tetracentron sinense

VALERIANACEAE

 

 

 

Valérianacées

 

 

Nardostachys grandiflora (II) #2

 

Nard de l’Himalaya

VITACEAE

 

 

 

 

 

 

Cyphostemma elephantopus (II)

 

Lazampasika

 

 

Cyphostemma laza (II)

 

Laza

 

 

Cyphostemma montagnacii (II)

 

Lazambohitra

WELWITSCHIACEAE

 

 

 

Welwitschias

 

 

Welwitschia mirabilis (II) #4

 

Welwitschia mirabilis

ZAMIACEAE

 

 

 

Cycadales (zamiacées)

 

 

ZAMIACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A) #4

 

Cycadales

 

Ceratozamia spp. (I)

 

 

Ceratozami

 

Encephalartos spp. (I)

 

 

Arbres à pain

 

Microcycas calocoma (I)

 

 

Microcycas

 

Zamia restrepoi (I)

 

 

 

ZINGIBERACEAE

 

 

 

Zingibéracées

 

 

Hedychium philippinense (II) #4

 

Hedychium philippinense

 

 

Siphonochilus aethiopicus (II) (populations du Mozambique, d’Afrique du Sud, de l’Eswatini et du Zimbabwe)

 

Gingembre sauvage

ZYGOPHYLLACEAE

 

 

 

Gaïac

 

 

Bulnesia sarmientoi (II) #11

 

Bulnésia, Palo santo

 

 

Guaiacum spp. (II) #2

 

Gaïac

 

Annexe D

Noms communs

FAUNE

CHORDATA (CHORDÉS)

MAMMALIA

 

Mammifères

CARNIVORA

 

 

Canidae

 

Chiens, renards, loups

 

Vulpes vulpes griffithi (III Inde) § 1

Renard commun sous-espèce griffithi

 

Vulpes vulpes montana (III Inde) § 1

Renard commun sous-espèce montana

 

Vulpes vulpes pusilla (III Inde) § 1

Renard commun sous-espèce pusilla

Mustelidae

 

Blaireaux, martres, belettes, etc.

 

Mustela altaica (III Inde) § 1

Belette de montagne

 

Mustela erminea ferghanae (III Inde) § 1

Hermine sous-espèce ferhanae

 

Mustela kathiah (III Inde) § 1

Belette à ventre jaune

 

Mustela sibirica (III Inde) § 1

Belette de Sibérie

DIPROTODONTIA

 

 

Macropodidae

 

Kangourous, wallabies

 

Dendrolagus dorianus

Dendrolague unicolore, kangourou arboricole de Doria

 

Dendrolagus goodfellowi

Dendrolague, kangourou arboricole de Goodfellow

 

Dendrolagus matschiei

Dendrolague, kangourou arboricole de Matschie

 

Dendrolagus pulcherrimus

Dendrolague doré

 

Dendrolagus stellarum

Dendrolague de Seri

AVES

 

Oiseaux

ANSERIFORMES

 

 

Anatidae

 

Canards, oies, cygnes

 

Anas melleri

Canard de Meller

COLUMBIFORMES

 

 

Columbidae

 

Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes

 

Columba oenops

Pigeon du Pérou

 

Didunculus strigirostris

Diduncule strigiorostre

 

Ducula pickeringii

Carpophage de Pickering

 

Gallicolumba crinigera

Gallicolombe de Barlett

 

Ptilinopus marchei

Ptilope de Marche

 

Turacoena modesta

Phasianelle modeste

GALLIFORMES

 

 

Cracidae

 

Ortalides, hoccos, pénélopes

 

Crax alector

Hocco de Guyane

 

Pauxi unicornis

Hocco cornu

 

Penelope pileata

Pénélope à poitrine rousse

Megapodiidae

 

Mégapode maléo

 

Eulipoa wallacei

Mégapode de Wallace

Phasianidae

 

Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans

 

Arborophila gingica

Torquéole de Gingi

 

Lophura bulweri

Faisan de Bulwer

 

Lophura diardi

Faisan prélat

 

Lophura inornata

Faisan de Salvadori

PASSERIFORMES

 

 

Bombycillidae

 

Jaseurs

 

Bombycilla japonica

Jaseur du Japon

Corvidae

 

Corbeaux, corneilles, pies, geais

 

Cyanocorax caeruleus

Geai azuré

 

Cyanocorax dickeyi

Geai panaché

Cotingidae

 

Cotingas, coqs-de-roche

 

Procnias nudicollis

Araponga à gorge nue

Emberizidae

 

Cardinal vert, paroares, calliste superbe

 

Dacnis nigripes

Dacnis à pattes noires

 

Sporophila falcirostris

Sporophile de Temminck

 

Sporophila frontalis

Sporophile à front blanc

 

Sporophila hypochroma

Sporophile à croupion roux

 

Sporophila palustris

Sporophile des marais

Estrildidae

 

Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.

 

Amandava amandava

Bengali rouge

 

Cryptospiza reichenovii

Sénégali de Reichenow

 

Erythrura coloria

Diamant de Mindanao

 

Erythrura viridifacies

Diamant de Luçon

 

Estrilda quartinia (souvent commercialisée sous Estrilda melanotis)

Astrild à ventre jaune

 

Hypargos niveoguttatus

Sénégali enflammé

 

Lonchura griseicapilla

Capucin à tête grise

 

Lonchura punctulata

Capucin damier

 

Lonchura stygia

Capucin noir

Fringillidae

 

Chardonnerets, serins

 

Carduelis ambigua

Verdier d’Oustalet

 

Carduelis atrata

Chardonneret noir

 

Kozlowia roborowskii

Roselin de Roborowski

 

Pyrrhula erythaca

Bouvreuil à tête grise

 

Serinus canicollis

Serin du Cap

 

Serinus citrinelloides hypostictus (souvent commercialisée sous Serinus citrinelloides)

Serin est-africain

Icteridae

 

Ictéridés

 

Sturnella militaris

Sturnelle des pampas

Muscicapidae

 

Gobe-mouches de l’Ancien Monde

 

Cochoa azurea

Cochoa azuré

 

Cochoa purpurea

Cochoa pourpré

 

Garrulax formosus

Garrulaxe élégant

 

Garrulax galbanus

Garrulaxe à gorge jaune

 

Garrulax milnei

Garrulaxe à queue rouge

 

Niltava davidi

Gobe-mouches de David

 

Stachyris whiteheadi

Timalie de Whitehead

 

Swynnertonia swynnertoni (également appelée Pogonicichla swynnertoni)

Rouge-gorge de Swynnerton

 

Turdus dissimilis

Merle à poitrine noire

Pittidae

 

Brèves

 

Pitta nipalensis

Brève à nuque bleue

 

Pitta steerii

Brève de Steere

Sittidae

 

Sittelles

 

Sitta magna

Sittelle géante

 

Sitta yunnanensis

Sittelle du Yunnan

Sturnidae

 

Étourneaux, mainates et pique-bœufs

 

Lamprotornis regius

Spréo royal

 

Mino dumontii

Mino de Dumont

 

Sturnus erythropygius

Étourneau à tête blanche

REPTILIA

 

Reptiles

SAURIA

 

 

Agamidae

 

 

 

Physignathus cocincinus

Dragon d’eau chinois

Gekkonidae

 

Geckos

 

Rhacodactylus auriculatus

Gecko géant cornu

 

Rhacodactylus ciliatus

Gecko géant crêté

 

Rhacodactylus leachianus

Gecko géant de Leach

 

Teratoscincus microlepis

Teratoscincus microlepis

 

Teratoscincus scincus

Teratoscincus scincus

Gerrhosauridae

 

Lézards épineux d’Afrique australe

 

Zonosaurus karsteni

Zonosaure de Karstem

 

Zonosaurus quadrilineatus

Zonosaure à quatre bandes

Scincidae

 

Lézards

 

Tribolonotus gracilis

Lézard casqué grêle

 

Tribolonotus novaeguineae

Lézard casqué de Nouvelle-Guinée

SERPENTES

 

 

Colubridae

 

Autres serpents

 

Elaphe carinata § 1

Élaphe carénée

 

Elaphe radiata § 1

Élaphe à tête cuivrée

 

Elaphe taeniura § 1

Élaphe à queue rayée

 

Enhydris bocourti § 1

Enhydre de Bocourt

 

Homalopsis buccata § 1

Homalopside joufflu

 

Langaha nasuta

Langaha porte-épée

 

Leioheterodon madagascariensis

Hétérodon de Madagascar ou serpent à groin de Madagascar

 

Ptyas korros § 1

Ptyas oriental

 

Rhabdophis subminiatus § 1

Rhabdophis à cou rouge

Hydrophiidae

 

Hydrophides, serpents marins

 

Lapemis curtus (y compris Lapemis hardwickii) § 1

Lapémide court

Viperidae

 

Crotales, vipères

 

Calloselasma rhodostoma § 1

Callostome à lèvres roses

AMPHIBIA

 

 

ANURA

 

Grenouilles et crapauds

Dicroglossidae

 

Grenouilles

 

Limnonectes macrodon

Limnonectes macrodon

Hylidae

 

Rainettes

 

Phyllomedusa sauvagii

Phyllomedusa sauvagii

Leptodactylidae

 

Grenouilles néotropicales

 

Leptodactylus laticeps

Leptodactylus laticeps

Ranidae

 

Grenouilles

 

Pelophylax shqiperica

Grenouille d’Albanie

CAUDATA

 

 

Hynobiidae

 

Salamandres d’Asie

 

Ranodon sibiricus

Salamandre de Sibérie

Plethodontidae

 

Salamandres sans poumons

 

Bolitoglossa dofleini

Bolitoglossa dofleini

Salamandridae

 

Tritons et salamandres

 

Cynops ensicauda

Cynops ensicauda

 

Echinotriton andersoni

Echinotriton andersoni

 

Laotriton laoensis

Laotriton laoensis

 

Liangshantriton taliangensis

 

ACTINOPTERYGII

 

Poissons osseux

PERCIFORMES

 

 

Apogonidae

 

 

 

Pterapogon kauderni

Poisson-cardinal de Banggai

ARTHROPODA (ARTHROPODES)

INSECTA

 

Insectes

LEPIDOPTERA

 

Papillons

Papilionidae

 

Papillons, machaons, ornithoptères

 

Baronia brevicornis

Baronia brevicornis

 

Papilio grosesmithi

 

 

Papilio maraho

Papilio maraho

MOLLUSCA (MOLLUSQUES)

GASTROPODA

 

 

Haliotidae

 

 

 

Haliotis midae

Ormeau de l’océan indien

FLORE

AGAVACEAE

 

Agaves

 

Calibanus hookeri

 

 

Dasylirion longissimum

Dasylire à feuilles de jonc

ARACEAE

 

Aracées (arums)

 

Arisaema dracontium

Dragon vert

 

Arisaema erubescens

 

 

Arisaema galeatum

 

 

Arisaema nepenthoides

 

 

Arisaema sikokianum

 

 

Arisaema thunbergii var. urashima

 

 

Arisaema tortuosum

 

 

Biarum davisii ssp. marmarisense

 

 

Biarum ditschianum

 

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

Saussuréa, kuth

 

Arnica montana § 3

Arnica, tabac des montagnes ou bétoine des montagnes, thé des Vosges

 

Othonna cacalioides

 

 

Othonna clavifolia

 

 

Othonna hallii

 

 

Othonna herrei

 

 

Othonna lepidocaulis

 

 

Othonna retrorsa

 

ERICACEAE

 

Éricacées

 

Arctostaphylos uva-ursi § 3

Petit buis des Alpes ou raisin d’ours

GENTIANACEAE

 

Gentianes

 

Gentiana lutea § 3

Gentiane jaune ou grande gentiane

LILIACEAE

 

Liliaceae

 

Trillium pusillum

Parisiole naine

 

Trillium rugelii

Trillium rugelii

 

Trillium sessile

Trillium sessile

LYCOPODIACEAE

 

Lycopodes, pieds-de-loup

 

Lycopodium clavatum § 3

Herbe aux massues

MELIACEAE

 

Acajous, cèdres

 

Cedrela montana § 4 (jusqu’au27 août 2020)

 

 

Cedrela oaxacensis § 4 (jusqu’au27 août 2020)

 

 

Cedrela salvadorensis § 4 (jusqu’au27 août 2020)

 

 

Cedrela tonduzii § 4 (jusqu’au27 août 2020)

 

MENYANTHACEAE

 

Trèfles d’eau

 

Menyanthes trifoliata § 3

Trèfle d’eau

PARMELIACEAE

 

Parmeliaceae

 

Cetraria islandica § 3

Mousse d’Islande

PASSIFLORACEAE

 

Roses du désert

 

Adenia glauca

Rose du désert

 

Adenia pechuelli

Rose du désert

PEDALIACEAE

 

Griffe du diable

 

Harpagophytum spp. § 3

Griffe du diable

PORTULACACEAE

 

Pourpiers

 

Ceraria carrissoana

 

 

Ceraria fruticulosa

 

SELAGINELLACEAE

 

Sélaginelles

 

Selaginella lepidophylla

Rose de Jéricho


(1)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(2)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(*1)  Ce taxon est désigné par le terme Ovis ammon dans l’annexe XIII du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission.

(3)  Dans le seul but d’autoriser le commerce international de fibre de vigogne (Vicugna vicugna) et des produits qui en dérivent, à condition que la fibre provienne de la tonte de vigognes vivantes. Le commerce de produits à base de fibre de vigogne ne sera autorisé qu’en application des dispositions suivantes:

a)

Toute personne physique ou morale procédant à la transformation de fibre de vigogne en tissus ou vêtements devra demander auprès des autorités compétentes du pays d’origine [pays d’origine: les pays où l’espèce est présente, à savoir l’Argentine, la Bolivie, le Chili, l’Équateur et le Pérou] l’autorisation d’utiliser la mention, la marque ou le logo «vicuña-pays d’origine” adopté(e) par les États de l’aire de répartition de l’espèce signataires de la Convention pour la conservation et la gestion de la vigogne.

b)

Les tissus ou les vêtements commercialisés devront être estampillés ou identifiés conformément aux dispositions suivantes:

i)

S’agissant du commerce international de tissus en fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes, qu’ils aient été fabriqués à l’intérieur ou à l’extérieur des États de l’aire de répartition de l’espèce, la mention, la marque ou le logo devra être utilisé(e) de façon à permettre l’identification du pays d’origine. La mention, la marque ou le logo VICUÑA [PAYS D’ORIGINE] se présente sous le format suivant:

Image 1

Cette mention, cette marque ou ce logo devra apparaître sur l’envers du tissu. En outre, les lisières du tissu devront porter la mention VICUÑA [PAYS D’ORIGINE].

ii)

S’agissant du commerce international de vêtements en fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes, qu’ils aient été fabriqués à l’intérieur ou à l’extérieur des États de l’aire de répartition de l’espèce, la mention, la marque ou le logo évoqué(e) au paragraphe b) i) devra être utilisé(e). Chaque vêtement devra porter une étiquette indiquant cette mention, cette marque ou ce logo. Dans le cas où les vêtements seraient fabriqués en dehors du pays d’origine, le nom du pays où les vêtements ont été fabriqués devra également être indiqué, en sus de la mention, de la marque ou du logo évoqué(e) au paragraphe b) i).

c)

S’agissant du commerce international d’objets artisanaux à base de fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes fabriqués à l’intérieur des États de l’aire de répartition de l’espèce, ils devront porter la mention, la marque ou le logo VICUÑA [PAYS D’ORIGINE]-ARTESANÍA selon le modèle suivant:

Image 2

d)

Dans le cas où des tissus et des vêtements seraient confectionnés avec de la fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes issue de plusieurs pays d’origine, la mention, la marque ou le logo de chacun des pays d’origine de la fibre doit être indiqué(e), comme précisé aux paragraphes b) i) et ii).

e)

Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.

(4)  Toutes les espèces figurent à l’annexe II de la Convention, à l’exception de Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (sauf la population de l’ouest du Groenland), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., qui figurent à l’annexe I. Les spécimens des espèces figurant à l’annexe II de la Convention, y compris les produits et dérivés autres que les produits à base de viande utilisés à des fins commerciales, capturés par les habitants du Groenland conformément au permis délivré par l’autorité compétente, sont considérés comme relevant de l’annexe B. Un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens vivants de la population de Tursiops truncatus de la mer Noire prélevés dans la nature à des fins principalement commerciales.

(5)  Populations du Botswana, de la Namibie, de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe (inscrites à l’annexe B):

À seule fin de permettre: a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse; b) le commerce d’animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables au sens de la résolution Conf. 11.20 pour le Botswana et le Zimbabwe, et pour des programmes de conservation in situ pour la Namibie et l’Afrique du Sud; c) le commerce des peaux; d) le commerce des poils; e) les transactions (commerciales ou non commerciales pour le Botswana, la Namibie et l’Afrique du Sud et non commerciales pour le Zimbabwe) portant sur des articles en cuir; f) les transactions, non commerciales pour la Namibie, portant sur des ékipas marqués et certifiés individuellement, intégrés à des bijoux finis et les transactions, non commerciales pour le Zimbabwe, portant sur des sculptures en ivoire; g) le commerce d’ivoire brut enregistré (pour l’Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, les défenses entières et les morceaux) aux conditions suivantes: i) uniquement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement, provenant de l’État (à l’exclusion de l’ivoire saisi et de l’ivoire d’origine inconnue); ii) uniquement à destination de partenaires commerciaux dont le Secrétariat aura vérifié, en consultation avec le Comité permanent, qu’ils disposent d’une législation nationale et de mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l’ivoire importé ne sera pas réexporté et qu’il sera géré en respectant toutes les obligations découlant de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP14) concernant la fabrication et le commerce intérieurs; iii) pas avant que le Secrétariat n’ait vérifié les pays d’importation prospectifs et les stocks enregistrés appartenant au gouvernement; iv) l’ivoire brut exporté conformément à la vente sous conditions de stocks d’ivoire enregistrés appartenant au gouvernement approuvée à la CoP12, à savoir 30 000 kg pour l’Afrique du Sud, 20 000 kg pour le Botswana et 10 000 kg pour la Namibie; v) en plus des quantités approuvées à la CoP12, l’ivoire appartenant au gouvernement provenant de l’Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, enregistré au 31 janvier 2007 et vérifié par le Secrétariat peut être commercialisé et expédié, avec l’ivoire indiqué au point g) iv) ci-dessus, en une seule fois, sous la stricte supervision du Secrétariat; vi) les produits de la vente sont utilisés exclusivement pour la conservation de l’éléphant et les programmes de conservation et de développement communautaire dans l’aire de répartition des éléphants ou à proximité; et vii) les quantités supplémentaires précisées au point g) v) ci-dessus ne sont commercialisées que lorsque le Comité permanent a décidé que les conditions susmentionnées sont remplies; h) aucune autre proposition d’autorisation du commerce d’ivoire provenant d’éléphants de populations déjà inscrites à l’Annexe B n’est soumise à la Conférence des Parties pendant une période commençant à la date de la CoP14 et s’achevant neuf ans après la vente unique d’ivoire prévue conformément aux dispositions des points g) i), g) ii), g) iii), g) vi) et g) vii). De plus, de telles propositions sont traitées conformément aux décisions 14.77 et 14.78 (Rev. CoP15). Sur proposition du Secrétariat, le Comité permanent peut décider de l’arrêt total ou partiel de ce commerce si les pays d’exportation ou d’importation ne respectent pas les conditions énoncées, ou s’il est prouvé que le commerce a des effets préjudiciables sur les autres populations d’éléphants. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

(6)  Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

 

les fossiles;

 

le sable de corail, c’est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, non identifiables au niveau du genre, et pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères, de coquilles de mollusques et de crustacés, et de corallines;

 

les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c’est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm mesurés dans toute direction, non identifiables au niveau du genre.

(7)  Le commerce des spécimens dont le code de source est A n’est autorisé que si les spécimens commercialisés présentent des cataphylles.

(8)  Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

 

Hatiora x graeseri

 

Schlumbergera x buckleyi

 

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

 

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

 

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

 

Schlumbergera truncata (cultivars)

 

Cactaceae spp. mutants colorés, greffés sur les porte-greffes suivants: Harrisia ‘Jusbertii’, Hylocereus trigonus ou Hylocereus undatus

 

Opuntia microdasys (cultivars)

(9)  Les hybrides reproduits artificiellement de Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis et Vanda ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement lorsque les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d’une origine sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une forme hétérogènes par rapport au taxon et à l’envoi, des algues ou autres organismes épiphylles adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés par les insectes ou autres ravageurs; et

(a)

lorsqu’ils sont expédiés alors qu’ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC Containers) contenant chacun 20 plants ou plus du même hybride; les plants de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride; ou

(b)

lorsqu’ils sont expédiés en fleur, c’est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi n’est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c’est-à-dire être étiquetés au moyen d’une étiquette imprimée ou présentés dans un emballage imprimé indiquant le nom de l’hybride et le pays de traitement final. Ces indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile.

Les plants qui ne remplissent pas clairement les conditions requises pour bénéficier de la dérogation, doivent être assortis des documents CITES appropriés.

(10)  Commission Regulation (EC) No 865/2006 of 4 May 2006 laying down detailed rules concerning the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein (OJ L 166, 19.6.2006, p. 1).

(11)  Les hybrides et cultivars de Cyclamen persicum ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. La dérogation ne s’applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants.

(12)  Les hybrides et cultivars de Taxus cuspidata reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite taille, chaque envoi étant accompagné d’une étiquette ou d’un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention «reproduit artificiellement», ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.


11.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 320/115


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2118 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2019

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1693 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1693 de la Commission instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (2) a été publié le 10 octobre 2019.

(2)

À l’annexe I du règlement publié, les codes additionnels TARIC n’ont pas été indiqués. Il convient donc de modifier l’annexe I afin d’ajouter les codes additionnels TARIC manquants,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau figurant à l’annexe I est remplacé par le tableau suivant:

«Nom

Code additionnel TARIC

Dongfeng Automobile Chassis System Co., Ltd (également appelé «Dongfeng Automotive Wheel Co., Ltd»)

C511

Hangzhou Forlong Impex Co., Ltd

C512

Hangzhou Xingjie Auto Parts Manufacturing Co., Ltd

C513

Jiaxing Henko Auto Spare Parts Co., Ltd

C514

Jining Junda Machinery Manufacturing Co., Ltd

C515

Nantong Tuenz Corporate Co., Ltd

C516

Ningbo Luxiang Autoparts Manufacturing Co., Ltd

C517

Shandong Zhengshang Wheel Technology Co., Ltd

C518

Shandong Zhengyu Wheel Group Co., Ltd

C519

Xiamen Sunrise Group Co., Ltd

C520

Yantai Leeway Electromechanical Equipment Co., Ltd

C521

Yongkang Yuefei Wheel Co., Ltd

C522

Zhejiang Jingu Co., Ltd

C523

Zhejiang Fengchi Mechanical Co., Ltd

C524

Zhengxing Wheel Group Co., Ltd

C525

Zhenjiang R&D Auto Parts Co., Ltd

C526»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)   JO L 259 du 10.10.2019, p. 15.


DÉCISIONS

11.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 320/117


DÉCISION (UE) 2019/2119 DU CONSEIL

du 21 novembre 2019

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la troisième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, en ce qui concerne l’adoption d’une décision portant fixation de seuils pour les déchets de mercure, visés à l’article 11, paragraphe 2, de ladite convention

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention de Minamata sur le mercure (1) (ci-après dénommée la «convention») a été conclue par l’Union au moyen de la décision (UE) 2017/939 du Conseil (2) et est entrée en vigueur le 16 août 2017.

(2)

Conformément à la décision MC-1/1 sur le règlement intérieur adoptée par la conférence des parties à la convention lors de sa première réunion, les parties doivent tout mettre en œuvre pour parvenir à un accord par consensus sur toutes les questions de fond.

(3)

La conférence des parties à la convention devrait adopter, lors de sa troisième réunion qui se tiendra du 25 au 29 novembre 2019 (COP3), une décision (ci-après dénommée la «décision proposée») sur les seuils applicables aux déchets de mercure, visés à l’article 11, paragraphe 2, de la convention, qui, en conséquence, définirait le champ d’application de l’article 11 (déchets de mercure) de la convention. Les déchets de mercure qui relèveraient de l’article 11, paragraphe 2, de la convention doivent faire l’objet d’une gestion écologiquement rationnelle en application de l’article 11, paragraphe 3, de la convention. Tout seuil défini en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de la convention, y compris pour les déchets contaminés par du mercure ou des composés du mercure, devrait donc être fixé à un niveau garantissant que tous ces déchets présentant des dangers pour la santé humaine ou l’environnement fassent l’objet d’une gestion écologiquement rationnelle.

(4)

Il y a lieu d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein de la COP3 puisque la décision proposée, si elle est adoptée, aura des effets juridiques dans la mesure où les parties à la convention devront prendre des mesures pour la mettre en œuvre au niveau national ou régional, ou les deux.

(5)

L’Union a contribué de manière significative à l’élaboration des dispositions de la convention portant sur les déchets et aux travaux d’experts intersessions qui ont été lancés par la décision MC-2/2 adoptée par la conférence des parties à la convention lors de sa deuxième réunion, qui ont conduit à la décision proposée.

(6)

L’acquis de l’Union exige déjà que tous les déchets de mercure visés à l’article 11, paragraphe 2, de la convention, quelle que soit la teneur en mercure desdits déchets, fassent l’objet d’une gestion qui ne met pas en danger la santé humaine et qui ne nuit pas à l’environnement.

(7)

Il convient que l’Union soutienne uniquement l’adoption, au sein de la COP3, d’une décision qui est conforme à l’acquis de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union, lors de la troisième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure (COP3), consiste à soutenir l’adoption d’une décision sur les seuils applicables aux déchets de mercure qui est conforme à l’acquis de l’Union.

Article 2

En fonction de l’évolution de la situation lors de la COP3, les représentants de l’Union peuvent, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination tenues sur place, convenir d’affiner la position visée à l’article 1er dans la mesure où elle est conforme à l’acquis de l’Union, sans qu’une nouvelle décision du Conseil soit nécessaire.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2019.

Par le Conseil

Le president

H. KOSONEN


(1)   JO L 142 du 2.6.2017, p. 6

(2)  Décision (UE) 2017/939 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention de Minamata sur le mercure (JO L 142 du 2.6.2017, p. 4).


11.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 320/119


DÉCISION (UE) 2019/2120 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2019

concernant l’aide d’État SA.33078 (2015/C) (ex 2015/NN) mise à exécution par la Belgique en faveur de JCDecaux Belgium Publicité

[notifiée sous le numéro C(2019) 4466]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 19 avril 2011, enregistrée le 26 avril 2011, la Commission a reçu une plainte déposée par Clear Channel Belgium (ci-après «CCB») à l’encontre de l’État belge concernant l’octroi présumé d’aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur à son concurrent JCDecaux Street Furniture Belgium (ci-après «JCD»), anciennement JCDecaux Belgium Publicité SA.

(2)

Le 29 mai 2013, la Commission a reçu une seconde plainte concernant l’octroi présumé d’aides illégales et incompatibles à JCD. Le plaignant (ci-après «le second plaignant») a souhaité que son identité demeure confidentielle.

(3)

Par lettre du 24 mars 2015 la Commission a informé la Belgique de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «TFUE») à l’égard de ces mesures d’aide présumées.

(4)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure (ci-après «la décision d’ouverture») a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 19 juin 2015 (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures d’aide présumées en cause.

(5)

La Belgique a présenté ses observations le 21 juillet 2015. La Commission a reçu les observations écrites de CCB le 16 juillet 2015, du second plaignant qui veut que son identité reste confidentielle et de JCD le 17 juillet 2015. La Commission a transmis les observations des parties intéressées sur la décision d’ouverture par lettre du 24 juillet et du 13 août 2015 à la Belgique. Elle a reçu les commentaires de la Belgique sur ces observations par lettre du 2 octobre 2015.

(6)

Des discussions et échanges supplémentaires ont également eu lieu avec les autorités belges, JCD et CCB. À cet égard, la Commission a envoyé une requête d’information le 15 avril 2016 à la Belgique et aux parties intéressées. La Belgique a répondu à la requête d’information le 20 juin 2016 et a transmis des observations ultérieures le 26 janvier 2017, le 20 février 2017, le 20 mars 2017 et le 23 janvier 2019.

(7)

CCB a transmis des observations ultérieures le 1er décembre 2015, le 23 mai 2016, le 20 septembre 2016 et le 24 mars 2017. JCD a transmis des observations ultérieures le 12 octobre 2015, le 29 mars 2016, le 15 juillet 2016 et le 16 mai 2017.

(8)

Les observations soumises par CCB le 16 juillet 2015 sur la décision de la Commission d’ouvrir la procédure contenaient une plainte additionnelle à l’encontre de JCD.

2.   DESCRIPTION DES PLAINTES

2.1.   Le plaignant CCB et le bénéficiaire présumé des aides JCD

(9)

CCB et JCD sont deux des acteurs principaux du secteur de la publicité extérieure en Belgique. Les deux sociétés appartiennent à des groupes internationaux actifs dans le secteur de la publicité extérieure sur grand et petit format.

(10)

CCB est une filiale du groupe international CC Media Holding qui détient Clear Channel Communication Inc., une entreprise multinationale dont le siège se trouve aux États-Unis et qui est présent dans 28 pays d’Europe, d’Asie-Pacifique et d’Amérique Latine. En Belgique, CCB commercialise des milliers de dispositifs publicitaires de petits et grands formats; elle exerce également des activités de fourniture et de gestion de mobilier urbain et de systèmes de vélos en libre-service.

(11)

JCD est la filiale belge de la société de droit français JCDecaux SA, acteur mondial dans le secteur de la publicité extérieure et de la fourniture, du placement et de l’entretien du mobilier urbain, ainsi que de la fourniture et de la gestion de systèmes de vélos en libre-service.

(12)

La plainte soumise par CCB faisant l’objet de la présente décision (3) porte sur les deux volets décrits ci-après. La plainte soumise par le second plaignant ne porte que sur le second volet.

2.2.   Volet des dispositifs publicitaires du contrat de 1984

2.2.1.   Contexte

(13)

La Ville de Bruxelles (4) et JCD ont conclu deux contrats concernant la mise en place de dispositifs publicitaires dans la Ville de Bruxelles, l’un en 1984 et l’autre en 1999. Les deux contrats portent sur l’installation de mobilier urbain rémunérée par des dispositifs publicitaires d’une taille approximative de 2 m2, lesquels constituent le support pouvant accueillir de la publicité (entre une ou deux faces publicitaires, et même six faces pour les dispositifs équipés d’un dispositif déroulant de chaque côté). L’affichage publicitaire sur petit format en Belgique présente la particularité que les panneaux de petit format sont généralement intégrés à du mobilier urbain.

(14)

Les deux contrats objets de la plainte ont des caractéristiques différentes décrites ci‐après.

(15)

Le contrat du 16 juillet 1984 (ci-après «le contrat de 1984»), d’une durée de 15 ans, prévoyait que JCD mettrait en place et pourrait exploiter des abribus publicitaires et des mobiliers urbains appelés «mupi» (comportant deux faces, dont l’une est réservée à la Ville de Bruxelles et l’autre face pouvait être exploitée par JCD pour y apposer de la publicité) sous les conditions suivantes:

i)

le contrat ne prévoyait aucun paiement de JCD à la Ville de Bruxelles à titre de loyers, droits d’occupation ou redevance pour les panneaux appartenant à JCD, mais JCD devait procurer à la Ville de Bruxelles un certain nombre d’avantages en nature: mise à disposition gratuite de corbeilles à papier, de sanitaires publics et de journaux électroniques, réalisation d’un plan général, d’un plan touristique et hôtelier, et d’un plan des voies piétonnes de la Ville de Bruxelles;

ii)

chaque dispositif pouvait être exploité pour une durée de 15 ans et pouvait être installé tout au long du contrat de 1984 qui avait lui aussi une durée de 15 ans (1984-1999). En conséquence, en 1999, à la fin du contrat de 1984, un grand nombre de dispositifs publicitaires relevant du contrat de 1984 pouvaient encore être exploités jusqu’à la fin de leur période d’exploitation de 15 années.

(16)

Le contrat du 14 octobre 1999 (ci-après «le contrat de 1999») a remplacé celui de 1984 à la suite d’un appel d’offres de la Ville de Bruxelles pour l’acquisition et le placement ainsi que la maintenance et la gestion de mobiliers urbains d’information, d’abris-voyageurs et de supports d’affichage dont une partie peut être utilisée à des fins publicitaires, qui fut remporté par JCD.

(17)

Bien que portant sur des mobiliers similaires à ceux de 1984, le contrat de 1999 (d’une durée de 15 ans) prévoyait que:

i)

le nouveau mobilier urbain lié à ce contrat serait propriété de la Ville de Bruxelles (5) et JCD paierait un loyer mensuel pour son utilisation à des fins publicitaires;

ii)

tout l’ancien mobilier installé sur la base de précédents marchés entre la Ville de Bruxelles et JCD devait être enlevé par JCD. Afin de prendre en compte la situation des mobiliers relevant du contrat de 1984 dont la période d’exploitation de 15 ans était toujours en cours, un calendrier annexé au contrat de 1999 (ci-après «l’annexe 10») déterminait précisément les dates auxquelles ces différents panneaux devaient être retirés (entre 1999 et 2010). L’annexe 10 recensait 282 abribus et 198 dispositifs d’affichage qui continuaient à être soumis au régime du contrat de 1984 en indiquant leur emplacement et leurs dates d’enlèvement respectives.

2.2.2.   Objet de la plainte

(18)

CCB considère que JCD aurait bénéficié d’une aide d’État incompatible en continuant à exploiter certains dispositifs du contrat de 1984 au-delà de la date de démantèlement prévue par le contrat de 1999, sans payer ni loyer ni taxe à la Ville de Bruxelles.

2.3.   Volet Villo

2.3.1.   Contexte

(19)

Afin d’inclure une offre de mobilité douce sur son territoire, la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de mettre en place un système automatisé de location de vélos en libre-service sur le domaine public.

(20)

Pour ce faire, la Région a lancé un appel d’offres le 15 mars 2008 qui a été remporté par JCD le 13 novembre 2008. La Région de Bruxelles-Capitale a conclu avec JCD, le 5 décembre 2008, une convention de concession de service public pour l’exploitation du système de location de vélos automatisé Villo sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale («la convention Villo»), pour une durée totale de 15 ans (prolongée de deux ans en 2011 à cause de retards dans l’exécution de la convention). Cette convention prévoyait:

i)

l’installation et la gestion d’un système automatisé de location de vélos (2 500 vélos sur 200 stations dans une première phase, qui a débuté le 16 novembre 2009, devant être étendu à 5 000 vélos dans une deuxième phase à partir de 2011), et ce pour une durée totale de 15 ans (jusqu’en 2026);

ii)

la gestion et l’exploitation de dispositifs publicitaires pour financer le système de location de vélos en complément des paiements des clients. À ce titre, JCD exploite des dispositifs publicitaires intégrés aux stations de vélos ainsi que de dispositifs distincts et isolés de ces stations (concernant principalement des espaces publicitaires de 2 m2 et aussi de 8 m2).

(21)

Le chiffre d’affaires total estimé de la concession sur toute sa durée s’élève approximativement à [100-150] million d’euros. [30-40] % des revenus environ proviennent des utilisateurs et le reste de la publicité.

(22)

De plus, dans le cadre de la négociation de la convention Villo, la Région a accordé à JCD certaines mesures financières non évoquées dans l’appel d’offres (6):

i)

une exonération de redevance pour occupation du domaine public de la Région de Bruxelles-Capitale sur les dispositifs publicitaires de 8 m2; le montant maximal de cette exonération est plafonné à [50 000-150 000] euros/an (7);

ii)

une clause d’imprévision concernant les taxes régionales (neutralisation des modifications des taxes régionales): le principe est que si les taxes régionales augmentent, JCD peut être dédommagée de cette augmentation; cette clause n’a cependant jamais été appliquée;

iii)

une clause de révision des prix concernant les taxes communales (neutralisation de l’augmentation des taxes communales): le principe est que si les taxes communales augmentent au-delà de 75 EUR/m2, JCD est dédommagé de cette augmentation; les autorités belges ont initialement considéré que le dédommagement prévu par cette clause pourrait au maximum s’élever à [250 000-350 000] euros par an (8).

2.3.2.   Objet de la plainte

(23)

CCB et le second plaignant considèrent que JCD aurait bénéficié d’une aide d’État au travers du financement de la concession Villo.

(24)

Selon les plaignants, l’ensemble des mesures de financement (exploitation des dispositifs publicitaires et mesures additionnelles accordés à JCD) constitueraient des aides d’État.

(25)

De plus, ces aides d’État ne pourraient pas être considérées comme compatibles avec le marché intérieur sur la base des règles de l’Union en matière de compensation de service public et en particulier la décision 2012/21/UE de la Commission (9) (ci-après la «décision SIEG de 2012»), dans la mesure où JCD serait très significativement surcompensée (en particulier parce que le nombre de dispositifs publicitaires accordé à JCD serait trop élevé).

3.   ANALYSE DU VOLET DES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES DU CONTRAT DE 1984

3.1.   Motifs justifiants l’ouverture de la procédure

(26)

La Commission a estimé que, en ce qui concerne l’exploitation de certains dispositifs publicitaires par JCD sur le territoire de la Ville de Bruxelles relevant du contrat de 1984 et maintenus au-delà de leurs dates d’enlèvement prévues (telle qu’indiquée dans l’annexe 10 du contrat de 1999), les critères cumulatifs ayant trait aux aides d’État étaient remplis et que cette mesure constituait par conséquent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(27)

Aucune des conditions requises pour déclarer l’aide compatible ne semblant a priori remplie, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE.

3.2.   Observations présentées par les parties intéressées sur la décision d’ouverture

(28)

La Commission a reçu des observations de CCB et JCD, résumées ci-dessous.

3.2.1.   Observations présentées par CCB

(29)

En réponse à la décision d’ouverture, CCB indique qu’il partage l’analyse de la Commission selon laquelle l’exploitation par JCD de plusieurs dispositifs publicitaires installés en vertu du contrat de 1984 sur le territoire de la Ville de Bruxelles et maintenus au-delà de leur dates d’enlèvement prévues sans paiement de loyer ni taxe constituerait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE et serait incompatible avec le marché intérieur.

(30)

CCB indique également partager le point de vue de la Commission selon lequel il y aurait de sérieux doutes quant à la réalité et à la pertinence du mécanisme de compensation invoqué par les autorités belges pour justifier le maintien des dispositifs litigieux au-delà de leurs dates d’enlèvement prévues. Selon CCB, les autorités belges ne fournissent aucun élément de preuve démontrant que ce mécanisme de compensation a été formellement mis en place préalablement au maintien illégal des dispositifs litigieux.

(31)

CCB insiste sur le fait que l’avantage dont aurait bénéficié JCD au travers de l’exploitation des dispositifs de 1984 au-delà de leurs dates d’enlèvement prévues est supérieur à 2 150 000 EUR, sans intérêts. CCB se base sur deux constats d’huissier effectués à sa demande le 3 décembre 2007 et le 21 décembre 2009 fournissant un état des lieux des mobiliers installés dans le cadre du contrat de 1984, qui étaient toujours en place à ces dates. CCB indique également que le fait que les autorités belges se basent elles-mêmes sur ces constats d’huissier réalisés à la demande de CCB (voir section 3.3.2) montrerait qu’il n’y a pas eu de suivi précis des dispositifs maintenus au-delà des dates initialement prévues et que en l’absence de preuve contraire par les autorités belges, le nombre de dispositifs à prendre en compte pour le calcul de l’avantage accordé à JCD s’élève à 86, soit à 119 faces publicitaires.

(32)

Enfin, CCB soutient l’analyse de la Commission selon laquelle à partir de 2002, des taxes seraient dues sur les dispositifs publicitaires indépendamment du contrat d’origine. L’enlèvement anticipé d’un dispositif relevant du contrat de 1984 ne ferait par conséquent perdre aucune économie de taxes à JCD, puisque ces taxes seraient de toute façon dues sur ces dispositifs s’ils avaient été maintenus, ce qui rendrait inopérant l’argument d’une compensation entre enlèvements anticipés et enlèvements tardifs, pour autant que ces taxes soient concernées. CBB réitère également son affirmation selon laquelle ces exonérations de taxes au profit de JCD créeraient des distorsions de concurrence majeures sur le marché belge de la publicité extérieure et entraineraient un désavantage concurrentiel compte tenu du fait que les concurrents de JCD, dont CCB, ont dû s’acquitter des taxes sur la publicité pour les dispositifs qu’ils exploitent sur le territoire de la Ville de Bruxelles.

(33)

CCB fait observer que dans un arrêt du 29 avril 2016, la Cour d’appel de Bruxelles a jugé que JCD n’avait pas respecté les dates d’enlèvement prévues à l’annexe 10 du cahier spécial des charges du marché de 1999 et avait exploité sans titre ni droit, pendant plusieurs années, de nombreux dispositifs publicitaires sur le domaine public de la Ville de Bruxelles (10). CCB fait également observer que la Cour a rejeté l’argument de la compensation entre enlèvements anticipés et enlèvements tardifs, soutenu par JCD.

(34)

CCB estime que les recettes publicitaires tirées de l’exploitation commerciale des dispositifs publicitaires maintenus au-delà de la date d’enlèvement prévue par l’annexe 10 pourraient également constituer des ressources d’État car l’État pourrait exploiter lui-même ces dispositifs.

(35)

Dans les observations soumises le 16 juillet 2015 sur la décision de la Commission d’ouvrir la procédure, CCB a soumis une plainte additionnelle à l’encontre de JCD portant sur des taxes non payées par JCD à l’État Belge sur les dispositifs relevant du contrat de 1999.

3.2.2.   Observations présentées par JCD

(36)

Dans ses observations sur la décision d’ouverture du 17 juillet 2015, JCD rappelle que l’autorité publique (en l’occurrence la Ville de Bruxelles) est soumise à l’obligation de préserver l’équilibre économique des contrats auxquels elle est partie. Or, d’après JCD, pour compenser les pertes de revenus publicitaires résultant de l’enlèvement prématuré des dispositifs concernés et garantir l’équilibre économique du contrat de 1984, la Ville de Bruxelles a logiquement permis le maintien et l’exploitation, au-delà de leur date d’enlèvement prévue, d’un nombre équivalent d’autres dispositifs relevant du contrat de 1984. JCD affirme à ce titre que la réalité de la compensation est incontestable et qu’elle serait établie par divers éléments de preuves dont de nombreuses soumissions et écrits de la Ville de Bruxelles dans le cadre de l’enquête préliminaire.

(37)

Selon JCD, l’exploitation des dispositifs publicitaires en cause n’aurait jamais été régie par le contrat de 1999 et le maintien de certains mobiliers urbains se serait fait dans le cadre de l’exécution du contrat de 1984 sans le moindre transfert de ressources publiques. Le maintien des mobiliers en cause est neutre en termes de ressources d’État car il constitue la contrepartie de l’enlèvement anticipé d’autres mobiliers régis après le même contrat.

(38)

Pour JCD, il découle du principe même de la compensation que l’exploitation publicitaire des mobiliers maintenus au-delà de leur terme devait être soumise au même régime que celui qui est applicable aux dispositifs retirés anticipativement, c’est-à-dire au contrat de 1984.

(39)

Dès lors, JCD conteste l’affirmation selon laquelle elle aurait bénéficié d’un avantage sélectif résultant d’un transfert de ressources publiques dans le cadre de contrats passés régulièrement avec la Ville de Bruxelles. JCD considère n’avoir bénéficié d’aucune économie en termes de loyers et taxes dues en vertu du contrat de 1999, et que ces services relèvent d’une mission de service public.

(40)

En particulier, en ce qui concerne l’exonération du paiement de loyers, elle s’explique selon JCD par le mécanisme de la compensation régi par le contrat de 1984.

(41)

Pour ce qui est de l’exonération de taxes, la position de la Ville de Bruxelles de ne pas enrôler de taxes uniquement pour les contrats de mobilier urbain — contrairement aux dispositifs publicitaires — serait parfaitement cohérente afin de préserver l’équilibre économique desdits contrats, puisque ni les dispositifs relevant du contrat de 1984 ni ceux relevant du contrat de 1999 n’étaient assujettis à une taxe et ce indépendamment de l’adoption par la Ville de Bruxelles d’un règlement-taxe en 2002.

(42)

En effet, selon JCD, la Ville de Bruxelles n’a adopté un premier règlement-taxe en matière de publicité à caractère temporaire dans et sur l’espace public que pour l’exercice 2002 (Règlement-taxe du 17 octobre 2001), alors que le contrat de 1984 est arrivé à échéance en 1999. Par conséquence, cette taxe ne serait pas applicable à l’exploitation publicitaire des dispositifs relevant du contrat de 1984, même prolongée au cours des exercices 2002 et suivants. Selon JCD, le non-enrôlement de ces dispositifs n’est pas susceptible de constituer un avantage sélectif au bénéfice du co-contractant dans la mesure où il reflète un principe général n’ayant pas donné lieu à un traitement plus favorable octroyé à JCD par rapport à toute entreprise qui se trouverait dans une situation comparable et ne pourrait en conséquence fonder l’existence d’une aide d’État.

(43)

En outre, dans l’hypothèse théorique où une taxe serait devenue applicable à ce contrat, il y aurait dû y avoir une révision des conditions du contrat de 1984, comme prévu par ce contrat.

(44)

En ce qui concerne les dispositifs relevant du contrat de 1999, JCD considère que leur exploitation publicitaire ne serait pas non plus assujettie au paiement d’une taxe sur la publicité. En effet, le règlement-taxe sur la publicité adoptée par la Ville de Bruxelles en 2002 ne serait pas applicable car JCD s’acquitte déjà d’un loyer mensuel pour l’utilisation des supports à des fins publicitaires, ce qui constitue en vertu du contrat de 1999 la seule charge grevant l’exploitation publicitaire des dispositifs. Par ailleurs, ce règlement-taxe exonère expressément les dispositifs publicitaires de la Ville de Bruxelles et donc les dispositifs relevant du contrat de 1999.

(45)

Au soutien de ces arguments, JCD fournit à la Commission deux jugements du 4 novembre 2016, par lesquels le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a retenu que JCD n’était pas redevable de la taxe communale sur la publicité en ce qui concerne les dispositifs publicitaires installés sur le territoire de la Ville et qui appartiennent à la Ville de Bruxelles en exécution du marché attribué à JCD le 14 octobre 1999. Ces jugements ont alors ordonné le remboursement des sommes qui auraient été payées pour les exercices 2009 à 2012.

(46)

JCD soutient que dans l’hypothèse où le mécanisme de compensation évoqué ci-dessus aurait impliqué un déséquilibre potentiel en faveur de JCD, ce déséquilibre hypothétique n’a pas pu renforcer la position concurrentielle de JCD par rapport à ses concurrents sur les marchés pertinents car il serait minime.

(47)

Selon JCD, ce déséquilibre hypothétique n’aurait notamment pas pu rendre plus difficile la pénétration de ces marchés pour des entreprises établies dans d’autres États membres. JCD rappelle par ailleurs que la Commission a déjà considéré que certaines mesures ne produisaient des effets qu’à l’échelon local, et n’affectaient donc pas les échanges entre États membres.

3.3.   Observations présentées par la Belgique

3.3.1.   Observations présentées par la Belgique sur la décision d’ouverture

(48)

Les autorités belges reconnaissent que JCD a continué à exploiter certains panneaux relevant du contrat de 1984 au-delà de la date de démantèlement prévue par le contrat de 1999, telle que fixée à l’annexe 10. Pour ces dispositifs publicitaires JCD ne payait ni loyer ni taxe à la Ville de Bruxelles, contrairement aux panneaux relevant du contrat de 1999 pour lesquels un loyer était payé dès le début du contrat et des taxes ont également été enrôlées, mais seulement à partir de 2009 (11). Cette situation a duré jusqu’en août 2011 où les derniers dispositifs ont été démantelés.

(49)

Les autorités belges ne contestent pas que les mesures leur soient imputables et, en particulier, imputables à la Ville de Bruxelles. En fait, elles expliquent même qu’elles ont accepté le maintien de dispositifs du contrat de 1984 au-delà de la date prévue par l’annexe 10 afin de préserver l’équilibre du contrat avec JCD dans la mesure où d’autres dispositifs avaient été retirés de façon anticipée à la demande de la Ville de Bruxelles afin de mettre en place d’autres types de dispositifs préférés pour des motifs notamment esthétiques et plus précisément des nouveaux mobiliers urbains de type art nouveau.

(50)

Les autorités belges considèrent que cet enlèvement anticipé a impliqué une perte pour JCD qui aurait renoncé à des dispositifs sur lesquels aucun loyer ou taxe n’était exigible jusqu’à la date prévue par l’annexe 10 pour leur enlèvement et qu’en contrepartie de cette perte, il était acceptable que d’autres dispositifs soient maintenus plus longtemps que prévu et qu’aucun loyer ou taxe ne soit exigé pour ces dispositifs.

(51)

Les autorités belges reconnaissent que globalement JCD a bénéficié d’un avantage économique mais uniquement en raison d’un déséquilibre entre le nombre de dispositifs enlevés anticipativement (avant leur date d’enlèvement prévue) et le nombre de dispositifs maintenus au-delà de la date d’enlèvement prévue par l’annexe 10. L’article 4.5 de la convention conclue en 1984 entre la ville de Bruxelles et JCD prévoyait que les supports d’affichage et abribus bénéficient d’une exonération de paiement de loyer, droit d’occupation et redevance. Selon les autorités belges cette exonération doit être analysée en tenant compte du fait qu’à l’époque de la signature de la convention la Ville de Bruxelles n’avait adopté aucun règlement taxant les supports publicitaires.

(52)

Selon les autorités belges, JCD a, d’une part, renoncé à une économie en termes de loyers et taxes en acceptant de retirer des dispositifs de façon anticipée et d’autre part, a bénéficié d’une économie en termes de loyers et taxes à travers le maintien de dispositifs au-delà des dates d’enlèvement prévues. En calculant la différence entre les économies perdues par JCD en raison des enlèvements anticipés et les économies supplémentaires réalisées en conservant des dispositifs plus longtemps que prévu par l’annexe 10, globalement, JCD n’aurait bénéficié, selon les autorités belges, que d’un avantage financier s’élevant à un maximum de [100 000-150 000] euros entre décembre 1999 et 2011.

(53)

À cet égard, les autorités belges ont argumenté que la mesure pourrait aisément tomber sous le coup du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission (12) (ci-après «le règlement de minimis de 2006»). Ce règlement établit en effet que certaines aides de faible montant (moins de 200 000 EUR sur une période de 3 exercices fiscaux) sont considérées comme n’ayant pas d’effet sur les échanges entre États membres et comme ne remplissant donc pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(54)

Les autorités belges apportent par ailleurs des précisions concernant certaines allégations de CCB qui font l’objet de la décision d’ouverture. En premier lieu, l’estimation de base de 86 dispositifs apportée par CCB serait erronée, puisque les constats d’huissier de CCB (voir considérant 31) répertorient 80 dispositifs. Par ailleurs, CCB a erronément décrit certains dispositifs comme des abribus alors qu’il s’agit des panneaux d’information pour la ville. En second lieu, concernant l’estimation du montant des loyers, CCB indexerait le montant des loyers de façon incorrecte, ces derniers devant être, selon la ville de Bruxelles, indexés à la date d’anniversaire du contrat (13). En troisième lieu il y aurait des erreurs dans l’estimation du montant des taxes dues par JCD telle qu’indiquée par CCB.

3.3.2.   Observations présentées par la Belgique sur les observations des parties intéressées

(55)

Dans les observations écrites du 2 octobre 2015, les autorités belges précisent que le non recouvrement par la Ville de Bruxelles des taxes dues par JCD au titre du contrat de 1999, alors que des procédures en justice étaient en cours, ne résulte pas d’une faveur accordée par la Ville de Bruxelles, mais de l’application de la loi belge et des arrêts de cours belges selon lesquels l’administration communale était empêchée de procéder à une saisie exécution ou au recouvrement d’une taxe pour la partie de la taxe qui excède l’incontestablement dû. Lorsqu’un recours, comme celui introduit par JCD, porte sur l’intégralité de la taxe, une saisie exécution ou un recouvrement s’avère impossible. Cette situation n’implique pas que le redevable qui introduit une action en justice soit exonéré de la taxe, comme le prétend CCB. Par ailleurs, les taxes, fussent-elles contestées, doivent, d’un point de vue comptable, être reprises comme charge d’exploitation. Aucune aide d’État ne peut donc dès lors découler du non recouvrement par la Ville de Bruxelles des taxes mises à la charge de JCD qui font l’objet des procédures judiciaires.

(56)

Dans les observations écrites du 20 juin 2016, en réponse aux questions posées par les services de la Commission par lettre du 15 avril 2016, les autorités belges ont confirmé que la Ville de Bruxelles n’aurait commencé à taxer les dispositifs publicitaires placés en exécution du marché attribué le 14 octobre 1999 qu’à partir de l’exercice d’imposition 2009. Cependant, dès le règlement-taxe du 17 octobre 2001 en matière de publicité à caractère temporaire dans et sur l’espace public, la Ville de Bruxelles avait établi un impôt sur les annonces publicitaires à caractère temporaire dans et sur l’espace public et avait prévu une exonération de taxes exclusivement pour ses propres annonces (14). Les autorités belges relèvent que les règlements-taxe applicables aux dispositifs publicitaires ne sont entrés en vigueur pour la première fois qu’au 1er janvier 2002 de sorte qu’aucune taxe n’était due pour l’année 2001 et affirment que ces règlements-taxe s’appliquent aux dispositifs relevant du contrat de 1999.

(57)

Elles précisent aussi que la Ville de Bruxelles n’a pas perçu les montants correspondant à ces taxes pour les exercices d’imposition 2002 à 2008. Cette situation découle du fait que la Ville a initialement considéré que les dispositifs placés en exécution du marché de 1999, qui lui appartenaient et qui étaient exploités par JCD n’étaient pas taxables, en application de l’exonération de taxes prévue à l’article 5 du règlement-taxe du 17 octobre 2001 portant exclusivement sur les propres annonces de la Ville de Bruxelles. En outre, une exonération visant spécifiquement les dispositifs publicitaires de la Ville de Bruxelles ou d’organismes crées par, ou subordonnés à la Ville de Bruxelles a été introduite dans le règlement-taxe du 18 décembre 2006 et dans les règlements-taxe successifs.

(58)

Les premiers enrôlements sont intervenus le 29 juillet 2011 et concernaient l’exercice d’imposition 2009. En application de l’article 6 de la loi du 24 décembre 1996, abrogée depuis lors par une ordonnance du 3 avril 2014, il n’était pas possible de faire rétroagir la taxation pour une période de plus de trois ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition.

(59)

Les autorités belges affirment que la Ville de Bruxelles a décidé de ne plus appliquer l’exonération, puisqu’elle a estimé qu’exonérer les dispositifs publicitaires au seul motif qu’ils appartenaient à la Ville de Bruxelles, alors qu’elle n’en n’était pas l’exploitante, créait une iniquité vis-à-vis des exploitants d’autres dispositifs publicitaires. Dans l’esprit de la Ville de Bruxelles, s’il pouvait effectivement être justifié d’exonérer les dispositifs publicitaires utilisés pour ses propres besoins ou ceux d’organismes qu’elle avait créés ou qui lui étaient subordonnés, une exonération ne se justifiait pas lorsqu’ils étaient exploités par un tiers et, en particulier, par une entreprise commerciale active dans le secteur de la publicité extérieure.

(60)

L’exonération prévue par le règlement-taxe visait en effet à éviter que la Ville n’ait à se taxer elle-même, ce qui ne lui aurait procuré aucune recette supplémentaire et aurait accru le travail administratif à réaliser par son département des finances alors que l’objectif poursuivi de tout règlement-taxe est de permettre à l’autorité taxatrice de se procurer des moyens financiers supplémentaires. Toutefois, ainsi que précisé dans les observations déposées par les autorités belges le 20 février 2017 aux questions complémentaires posées par la Commission en date du 14 février 2017, la Ville de Bruxelles n’a jamais exploité elle-même des dispositifs publicitaires. Cette exploitation a toujours eu lieu moyennant l’intermédiaire de tiers. Les seuls dispositifs publicitaires appartenant à la Ville de Bruxelles sont ceux qui font l’objet du marché public attribué le 14 octobre 1999 à JCD. À l’échéance du contrat de 1999 il y a eu un nouvel appel d’offres qui a été remporté par CCB, qui est l’adjudicataire actuel. Sur la base du contrat actuellement en vigueur, CCB s’acquitte d’un loyer pour les dispositifs publicitaires ainsi que des taxes applicables.

(61)

Les autorités belges indiquent que les opérateurs qui utilisent leurs propres dispositifs paient uniquement les taxes dues et que le loyer pour l’utilisation des dispositifs publicitaires vient s’ajouter à ces taxes quand les dispositifs appartiennent à la Ville de Bruxelles. Ce loyer ne remplace en aucun cas les taxes levées sur de tels dispositifs. En effet, le loyer constitue la contrepartie du droit d’exploiter les dispositifs appartenant à la Ville de Bruxelles. En l’absence de paiement d’un loyer, les opérateurs disposeraient de l’exploitation gratuite des dispositifs de la Ville de Bruxelles alors que celle-ci a dû supporter le coût d’acquisition des dispositifs. Il est donc logique qu’ils aient à supporter un loyer. Par contre, les opérateurs qui n’exploitent pas les dispositifs de la Ville de Bruxelles doivent, quant à eux, assumer l’intégralité de l’investissement pour la fabrication ou l’acquisition des dispositifs publicitaires.

(62)

Les autorités belges expliquent que, dans deux jugements du 4 novembre 2016, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a retenu que JCD, aux termes de l’article 9 des règlements-taxe pour les années 2009-2012, n’était pas redevable de la taxe communale sur la publicité en ce qui concerne les dispositifs publicitaires installés sur le territoire de la Ville de Bruxelles et qui appartiennent à la Ville de Bruxelles en exécution du marché attribué à JCD le 14 octobre 1999. Ces jugements ont alors ordonné le remboursement des sommes qui auraient été payées pour les exercices 2009 à 2012.

(63)

Les autorités belges confirment aussi que la Ville de Bruxelles a interjeté appel des deux jugements du 4 novembre 2016, qui portaient respectivement sur les exercices d’imposition 2009-2010, ainsi que sur les exercices d’imposition 2011-2012. Dans la procédure en appel, toujours en cours, la Ville de Bruxelles a fait valoir que l’interprétation donnée à l’article 9 du règlement-taxe par le Tribunal, comme permettant d’exonérer JCD, posait la question de sa compatibilité avec les articles 106 et 107 du TFUE.

(64)

Par contre, aucun enrôlement n’a été effectué par la Ville de Bruxelles pour les taxes dues sur les dispositifs publicitaires régis par le contrat de 1984 et maintenus au-delà de la date d’enlèvement prévue.

(65)

Les autorités belges déclarent qu’elles sont dans l’incapacité de donner le montant des loyers et des taxes non payées sur les dispositifs maintenus au-delà de la date d’enlèvement prévue par l’annexe 10, pour la période allant du 1er janvier 2002 jusqu’au 21 août 2010.

3.4.   Appréciation des mesures

3.4.1.   Le volet des dispositifs du contrat de 1984: objet de la présente décision

(66)

L’analyse de la Commission concerne uniquement le maintien des dispositifs de 1984 au-delà de l’expiration de leur période d’exploitation et ne porte pas sur le contrat de 1984 lui-même. Ceci est justifié notamment par le fait que conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (15), la Commission ne peut ordonner la récupération des aides accordées au-delà de l’expiration du délai de prescription de 10 ans.

(67)

Les dispositifs installés au titre du contrat de 1984 pouvaient être installés jusqu’à la fin de la période de validité du contrat de 1984 (c’est-à-dire jusqu’en 1999), et exploités pour une période de 15 ans, (c’est-à-dire, éventuellement jusqu’en 2014). Toute aide fournie au travers de ces dispositifs par le contrat de 1984, en supposant que toutes les conditions cumulatives de l’article 107, paragraphe 1, soient remplies, ne pourrait donc avoir été octroyée qu’au moment où JCD aurait reçu l’autorisation des autorités bruxelloises d’installer le dispositif en question et donc avant 1999, l’année d’expiration de ce contrat. Ainsi, toute aide éventuelle accordée à JCD l’aurait été plus de 10 ans avant la première demande d’information adressée par la Commission aux autorités belges, qui date du 15 septembre 2011.

(68)

Par contre, en ce qui concerne le maintien des dispositifs relevant du contrat de 1984 sans paiement de loyers et taxes au-delà de la date prévue par l’annexe 10 du contrat de 1999, l’octroi d’une aide éventuelle en faveur de JCD dans ces circonstances aurait eu lieu au moment de l’autorisation (tacite) des autorités bruxelloises de non-respect du calendrier prévu à cette annexe. L’analyse de la Commission ci-dessous porte uniquement sur la mesure dans laquelle le maintien des dispositifs relevant du contrat de 1984 au-delà de la date prévue par l’annexe 10 implique une aide d’État en faveur de JCD qui aurait été obtenue après le 15 septembre 2001 (c’est-à-dire, dans le délai de prescription visé à l’article 17 du règlement (UE) 2015/1589).

(69)

Cette décision ne concerne pas non plus une analyse de la qualification comme aide d’État de l’exonération des taxes dues par JCD à l’État belge sur les dispositifs relevant du contrat de 1999, qui ne faisait pas partie du périmètre de la décision d’ouverture.

3.4.2.   Aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE

(70)

Selon les dispositions de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(71)

Selon une jurisprudence constante, la qualification d’aide, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, requiert que toutes les conditions cumulatives visées par cette disposition soient remplies: i) la mesure est imputable à l’État et est financée au moyen de ressources d’État; ii) elle accorde un avantage économique sélectif à son bénéficiaire; iii) la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence; iv) la mesure est susceptible d’affecter les échanges entre États membres (16).

3.4.2.1.   Imputabilité et ressources d’État

(72)

Pour qu’une mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, elle doit être accordée par l’État ou au moyen de ressources d’État. Les ressources d’État comprennent toutes les ressources du secteur public (17), y compris les ressources des entités intra-étatiques (décentralisées, fédérées, régionales ou autres) (18).

(73)

Les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’État peuvent être considérés comme des aides au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. L’existence d’une ressource d’État peut prendre une forme négative, lorsqu’il s’agit d’un manque à gagner pour les pouvoirs publics. Il est de jurisprudence constante que le renoncement à des ressources qui, en principe, auraient dû être reversées au budget de l’État constitue un transfert de ressources d’État. De même, les interventions allégeant les charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise peuvent constituer des ressources d’État (19).

Imputabilité

(74)

Les autorités belges ne contestent pas que la mesure leur soit imputable (et en particulier imputable à la Ville de Bruxelles). En fait, elles expliquent même qu’elles ont accepté le maintien de dispositifs relevant du contrat de 1984 au-delà de la date prévue par l’annexe 10 afin de préserver l’équilibre du contrat avec JCD dans la mesure où d’autres dispositifs avaient été retirés de façon anticipée à la demande de la Ville de Bruxelles afin de mettre en place d’autres types de dispositifs préférés pour des motifs notamment esthétiques (voir considérant 49).

Ressources d’État

(75)

Les autorités belges reconnaissent également que le maintien des dispositifs au-delà des dates prévues par l’annexe 10 implique un manque à gagner pour la Ville de Bruxelles en termes de loyers et de taxes non perçues sur ces dispositifs qui auraient normalement été remplacés par des dispositifs relevant du contrat de 1992 impliquant le paiement de loyers et de taxes.

(76)

Il n’est donc pas contesté que le maintien par JCD des dispositifs de 1984 au-delà des dates prévues par l’annexe 10 est imputable à l’État belge et qu’il a impliqué un renoncement à des ressources d’État de sa part. La quantification de ces ressources d’État, (c’est-à-dire du montant de loyers et taxes auquel la Ville de Bruxelles a renoncé) fait cependant l’objet d’appréciations divergentes de la Commission et de l’État belge (voir section 3.4.5).

(77)

En conséquence, la Commission considère que cette mesure constitue un transfert de ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(78)

Comme indiqué au considérant 34, CCB dans ses observations écrites estime que les recettes publicitaires tirées de l’exploitation commerciale des dispositifs publicitaires maintenus au-delà de la date d’enlèvement prévue par l’annexe 10 pourraient également constituer des ressources d’État car l’État pourrait exploiter lui-même ces dispositifs.

(79)

La Commission considère tout d’abord que les recettes publicitaires perçues par JCD ne constituent clairement pas des ressources d’État dans la mesure où ces recettes publicitaires proviennent de contrats privés entre JCD et ses clients dans lesquels l’État n’intervient aucunement.

(80)

Par ailleurs, il n’est pas possible de considérer que la Ville de Bruxelles renonce à des ressources d’État simplement parce qu’elle ne s’engage pas elle-même dans telle ou telle activité économique. Une telle approche des ressources d’État serait extrêmement extensive et interdirait à l’État d’autoriser des activités sur son territoire sans vérifier préalablement qu’elle ne pourrait pas exercer l’activité elle-même.

(81)

De plus, quand bien même il serait possible en théorie pour une autorité publique de s’engager dans une certaine activité économique, ce n’est clairement pas sa fonction première et elle ne dispose a priori ni du savoir-faire, ni des compétences et moyens techniques pour une telle activité. Il peut par exemple être observé dans le cas d’espèce que les contrats publicitaires sont généralement nationaux. La Ville de Bruxelles n’aurait pas les moyens de négocier de tels contrats car elle n’aurait d’autorité que sur les panneaux qu’elle possèderait sur le territoire de la ville de Bruxelles. Sa capacité éventuelle à générer des revenus à partir de ces panneaux serait donc sans comparaison avec celle de JC Decaux.

3.4.2.2.   Présence d’un avantage économique

(82)

Par avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, on entend tout avantage économique qu’une entreprise n’aurait pas obtenu dans les conditions normales du marché, c’est-à-dire sans l’intervention de l’État (20). Seul l’effet de la mesure sur l’entreprise est pertinent, et non la raison ni l’objectif de l’intervention de l’État (21).

(83)

D’après la Cour de justice un avantage existe dès lors que la situation financière d’une entreprise est améliorée du fait de l’intervention de l’État, et donc constitue un avantage non seulement une prestation positive mais également toutes les interventions de l’État qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise (22).

(84)

En l’espèce, depuis 1999 et au fur et à mesure de l’expiration des autorisations fondées sur le contrat de 1984, JCD a continué à exploiter des dispositifs publicitaires sur le territoire de la Ville de Bruxelles sans payer de loyers ou taxes pour l’exploitation de ces dispositifs, alors que conformément au contrat de 1999 ces dispositifs auraient dû être enlevés et que, toujours en vertu du contrat de 1999, l’exploitation de nouveaux dispositifs publicitaires qui les auraient remplacés impliquait le paiement de loyers et taxes.

(85)

Les autorités belges reconnaissent que globalement JCD a bénéficié d’un avantage économique mais uniquement en raison d’un déséquilibre entre le nombre de dispositifs enlevés anticipativement, avant la date d’enlèvement prévue, et le nombre de dispositifs maintenus au-delà de la date d’enlèvement prévue par l’annexe 10. À supposer même que la Commission partage ce point de vue (quod non), l’existence d’un avantage serait en tout état de cause établie.

(86)

La Commission note tout d’abord que les autorités belges acceptent le principe de l’existence d’un avantage mais en contestent simplement l’ampleur.

(87)

De plus, les autorités belges considèrent la mesure comme une compensation octroyée à JCD pour compenser le désavantage du retrait anticipé d’un certain nombre de dispositifs. À ce titre, la Commission se réfère à l’affaire C-211/15 P, Orange/Commission (23) dans laquelle la Cour de Justice a confirmé la position du Tribunal (24) et de l’Avocat général (25) selon lesquels même un allègement de charges octroyé à une entreprise, en supprimant des charges supplémentaires résultant d’un régime dérogatoire auxquelles échappent les entreprises concurrentes, constituerait une aide d’État (26). Les seules compensations impliquant un transfert de ressources publiques échappant à la qualification d’aide d’État sont les compensations de service public octroyées conformément à la jurisprudence Altmark (27).

(88)

Or, le contrat de 1984 comme celui de 1999 sont de purs contrats commerciaux et leurs dispositions ne confient pas à JCD une mission de service public. Dès lors, la jurisprudence Altmark qui concerne les compensations accordées pour la fourniture d’un service public n’est pas applicable.

(89)

Il semble donc sur cette base que la compensation évoquée par les autorités belges, à supposer qu’elle vise effectivement à compenser le désavantage lié à une potentielle obligation de retirer de façon anticipée certains dispositifs, implique nécessairement un avantage pour JCD. Cette conclusion est d’autant plus robuste dans le cas d’espèce qu’il est difficile de considérer que JCD a souffert d’un désavantage structurel car JCD a de son propre chef accepté de retirer ces dispositifs et que par ailleurs les autorités belges ont reconnu elles-mêmes que la compensation en question était allée au-delà de ce qui était requis par le supposé désavantage.

(90)

Cette argumentation est également cohérente avec le point 69 de la communication de la Commission relative à la notion d’«aide d’État» (28) (ci-après «la communication relative à la notion d’aide d’État») qui souligne que «même les coûts résultant d’obligations réglementaires imposées par l’État (29) peuvent en principe être considérés comme liés aux coûts inhérents à l’activité économique, de sorte que toute compensation de ces coûts procure un avantage à l’entreprise (30). Cela signifie que l’existence d’un avantage ne sera en principe pas exclue par le fait que l’avantage n’excède pas la compensation d’un coût résultant de l’imposition d’une obligation réglementaire. Cela s’applique également à l’allégement des coûts que l’entreprise n’aurait pas supportés en l’absence d’incitation découlant de la mesure de l’État, parce que sans cette incitation, elle aurait organisé ses activités différemment (31). L’existence d’un avantage n’est pas non plus exclue si une mesure compense des charges d’une nature différente et sans rapport avec cette mesure (32)

(91)

Dans le cas d’espèce, il n’est également pas réellement possible d’assimiler le remplacement anticipé des dispositifs de 1984 à une obligation réglementaire car JCD a de son propre chef accepté de retirer ces dispositifs, mais il résulte du point 69 de la communication relative à la notion d’aide d’État que si le retrait des dispositifs avait été causé par une obligation réglementaire, la compensation de ce remplacement anticipé aurait impliqué un avantage.

(92)

Il est également à noter que le point 71 de la communication relative à la notion d’aide d’État rappelle que «L’existence d’un avantage est exclue dans le cas d’une restitution de taxes indûment perçues (33), d’une obligation pour les autorités nationales d’indemniser certaines entreprises pour le préjudice qu’elles leur ont occasionné (34) ou du versement d’une indemnisation en cas d’expropriation (35)».

(93)

Cependant, aucun de ces deux cas de figure n’est présent en l’espèce. Rien ne permet de considérer que les autorités belges auraient occasionné un préjudice pour JCD qu’elles auraient été obligées d’indemniser. JCD a de son propre chef accepté de retirer certains dispositifs de 1984 et on peut légitimement supposer que JCD l’a accepté car elle en tirait globalement un avantage.

(94)

Finalement, la Commission s’interroge sur la possibilité de considérer cette compensation comme un comportement normal d’opérateur de marché qui pourrait éventuellement exclure l’existence d’un avantage. Cependant, il ne peut pas être considéré que la Ville de Bruxelles s’est comportée comme un opérateur de marché en la circonstance. En effet, il est établi que l’accord de compensation allégué n’a fait l’objet d’aucune formalisation et d’aucun suivi (ce qui d’ailleurs explique pourquoi selon les autorités belges elles-mêmes, il y aurait eu un décalage entre le nombre de dispositifs enlevés et remplacés anticipativement). Aucun élément fourni à la Commission n’indique une négociation de quelque sorte que ce soit, entre la Ville de Bruxelles et JCD sur ce point. Aucun élément n’indique l’existence d’une analyse, par la Ville de Bruxelles, du manque à gagner effectif de JCD lié aux remplacements anticipés de certains dispositifs relevant du contrat de 1984 en comparaison avec le bénéfice tiré du maintien d’autres dispositifs, par ailleurs complètement amortis (le coût de ces panneaux a en effet logiquement été complètement remboursé — incluant la marge de JCD — par leur exploitation sur la durée légale du contrat de 1984), relevant du même contrat. L’absence totale d’analyse, de contrat et de suivi excluent que ce comportement de la ville de Bruxelles soit conforme au principe de l’opérateur privé en économie du marché.

(95)

L’argument de la Commission sur l’existence d’un avantage a d’ailleurs été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 29 avril 2016 (36). Dans cet arrêt la Cour d’appel rejette l’appel de JCD et confirme le jugement rendu le 13 décembre 2010 par le Tribunal de première instance de Bruxelles. Plus précisément, la Cour confirme que JCD n’a pas respecté les dates d’enlèvement prévues à l’annexe 10 du contrat de 1999 et qu’elle a dès lors exploité sans titre ni droit de nombreux dispositifs publicitaires sur le domaine public de la Ville de Bruxelles. JCD a donc posé des actes objectivement illicites contraires aux pratiques honnêtes du marché, puisque l’exploitation dans son réseau de dispositifs publicitaires qui ne devraient pas ou plus s’y trouver offre à JCD un avantage concurrentiel illicite susceptible de détourner les annonceurs de son concurrent CCB. À cet égard, la Cour ordonne la cessation de ces pratiques illicites et considère que le démontage des dispositifs publicitaires exploités sans titre ni droit est un acte nécessaire à la cessation de la pratique illicite.

(96)

En conséquence, la Commission considère que le maintien et l’exploitation par JCD entre 1999 et 2011 d’un certain nombre de dispositifs publicitaires relevant du contrat de 1984 sur le territoire de la Ville de Bruxelles au-delà de la date d’enlèvement prévue par l’annexe 10 du contrat de 1999, sans paiement de loyer ni taxe, a eu pour effet de réduire des charges que JCD aurait normalement dû supporter dans l’exercice de son activité et constitue un avantage économique.

3.4.2.3.   Sélectivité

(97)

Pour être considérée comme une aide d’État, une mesure doit être sélective, c’est-à-dire qu’elle doit favoriser certaines entreprises ou certaines productions au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE (37). En conséquence, seules les mesures favorisant des entreprises de façon sélective relèvent de la notion d’aide.

(98)

Tout d’abord, il peut être noté que les autorités belges ne contestent pas la sélectivité de la mesure (le maintien des dispositifs de 1984 sans paiement de loyers ni taxes au-delà de l’expiration de leur période d’exploitation prévue à l’annexe 10).

(99)

En fait, les autorités belges ont expliqué que la mesure est une compensation accordée à JCD pour compenser l’enlèvement anticipé de certains dispositifs et une telle mesure est par essence une mesure individuelle, et dans ce cadre, l’identification d’un avantage économique (voir section 3.4.2.2) permet normalement de présumer de leur sélectivité. En l’absence d’indication contraire, cette présomption s’applique dans le cas d’espèce et suffit à déclarer la mesure sélective.

(100)

Il peut également être noté qu’il n’est pas possible de considérer que la mesure n’est pas sélective simplement parce que JCD serait dans une situation légale et factuelle unique de par le fait qu’elle était la seule à pouvoir bénéficier de la mesure puisqu’elle est la seule à disposer des dispositifs relevant du contrat de 1994.

(101)

En effet dans l’arrêt Orange précité, la Cour de justice a confirmé la position du Tribunal (38) selon laquelle «[…] le critère de la comparaison du bénéficiaire avec d’autres opérateurs se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif poursuivi par la mesure trouve son origine et sa justification dans le cadre de l’appréciation du caractère sélectif de mesures d’application potentiellement générale et ne serait donc pas pertinent lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’apprécier le caractère sélectif d’une mesure ad hoc, qui ne concerne qu’une seule entreprise […]».

(102)

Dans le cas d’espèce, il est manifeste que le maintien des dispositifs est une mesure ad hoc sans portée générale, elle est donc clairement sélective.

3.4.2.4.   Distorsion de la concurrence et effets sur les échanges entre États membres

(103)

Les aides publiques aux entreprises ne constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE que si elles «faussent ou menacent de fausser la concurrence», et ce uniquement dans la mesure où elles «affectent les échanges entre États membres».

Distorsion de la concurrence

(104)

Une mesure d’aide accordée par un État est considérée comme faussant ou menaçant de fausser la concurrence lorsqu’elle est susceptible de renforcer la position concurrentielle de son bénéficiaire par rapport aux entreprises qui lui font concurrence (39).

(105)

Il suffit que, au moment de la mise en vigueur d’une mesure d’aide, il y ait une situation de concurrence effective sur le marché concerné pour qu’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État soit susceptible d’affecter les échanges entre États membres et de fausser ou de menacer de fausser la concurrence (40). Une distorsion de la concurrence est donc présumée dès lors que l’État octroie un avantage financier à une entreprise dans un secteur libéralisé où la concurrence existe ou pourrait exister.

(106)

Compte tenu du fait que JCD opère sur un marché où différentes entreprises du secteur sont en concurrence (le marché de l’affichage publicitaire de petit format), l’octroi ou le bénéfice d’une aide en faveur d’un des acteurs présents aurait des effets qui pourraient potentiellement fausser la concurrence.

Effets sur les échanges entre États membres

(107)

Selon la jurisprudence des juridictions de l’Union, toute aide octroyée à une entreprise exerçant ses activités dans le marché intérieur peut être susceptible d’affecter les échanges entre États membres (41).

(108)

Il est de jurisprudence constante que la Commission n’est pas tenue de procéder à une analyse économique de la situation réelle sur les marchés en cause, de la part de marché des entreprises bénéficiaires de l’aide, de la position des entreprises concurrentes ou des échanges commerciaux entre États membres (42). Dans le cas d’aides d’État accordées illégalement, la Commission n’est pas tenue de faire la démonstration de l’effet réel que ces aides ont eu sur la concurrence et sur les échanges.

(109)

La mesure en question (maintien de dispositifs publicitaires sans paiement de loyers ni taxes au-delà des dates prévues à l’annexe 10) en faveur de JCD renforce sa position sur le marché des dispositifs publicitaires dans la Région Bruxelles-Capitale et rend plus difficile la pénétration dudit marché pour les entreprises établies dans d’autres États membres (43). De plus, la Commission observe en l’espèce que tant JCD que CCB sont actifs dans d’autres États membres de l’Union européenne (44). Il est en outre important de souligner que les annonceurs sont souvent des groupes internationaux actifs dans de nombreux pays et que dans certains cas les campagnes publicitaires elles-mêmes ont une dimension internationale.

(110)

La mesure est donc susceptible d’avoir une incidence sur les échanges entre les États membres.

(111)

Il est à noter toutefois que les autorités belges, tout en reconnaissant l’existence d’un avantage en faveur de JCD, considèrent qu’il est possible d’invoquer le règlement de minimis de 2006.

(112)

Leur raisonnement repose sur un calcul du montant de cet avantage prenant en compte une logique de compensation entre dispositifs enlevés tardivement et dispositifs enlevés anticipativement.

(113)

Les autorités belges considèrent en effet (voir considérants 51 et 52) que globalement JCD a bénéficié d’un avantage économique mais uniquement en raison d’un déséquilibre entre le nombre de dispositifs enlevés anticipativement, avant la date d’enlèvement prévue, et le nombre de dispositifs maintenus au-delà de la date d’enlèvement prévue par l’annexe 10. De leur point de vue, sur la base d’un mécanisme de compensation convenu entre les parties, JCD a, d’une part renoncé à une économie en termes de loyers et taxes en acceptant de retirer des dispositifs de façon anticipée et, d’autre part, a bénéficié d’une économie en termes de loyers et taxes au travers du maintien de dispositifs au-delà de la date d’enlèvement prévue.

(114)

En calculant la différence entre les économies perdues par JCD en raison des enlèvements anticipés et les économies supplémentaires réalisées en conservant des dispositifs plus longtemps que prévu par l’annexe 10, globalement, JCD n’aurait bénéficié, selon les autorités belges, que d’un avantage financier limité s’élevant à un maximum de [100 000-150 000] euros entre décembre 1999 et 2011.

(115)

Dans la mesure où elles considèrent que l’avantage accordé à JCD ne pourrait pas dépasser [100 000-150 000] euros, les autorités belges ont argumenté que la mesure pourrait aisément rentrer dans le champ d’application du règlement de minimis de 2006.

(116)

À ce titre, il est important de noter à ce stade qu’en fait deux règlements de minimis sont pertinents pour la période considérée:

a)

le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (ci-après «le règlement de minimis de 2001»), valable de février 2001 au 31 décembre 2006, qui établit que certaines aides de faible montant (moins de 100 000 EUR sur une période de 3 exercices fiscaux) sont considérées comme n’ayant pas d’effet sur les échanges entre États membres et ne remplissent donc pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE;

b)

le règlement de minimis de 2006, valable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, qui établit que certaines aides de faible montant (moins de 200 000 EUR sur une période de 3 exercices fiscaux) sont considérées comme n’ayant pas d’effet sur les échanges entre États membres et ne remplissent donc pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(117)

Tout d’abord, comme expliqué à la section 3.4.2.2, la Commission considère que l’avantage est supérieur à celui considéré par les autorités belges puisque le calcul de cet avantage doit prendre en compte tous les loyers et les taxes non payés par JCD sur les dispositifs publicitaires maintenus tardivement. Il est à noter que la Commission n’a pas une évaluation précise de la totalité de l’avantage octroyé à JC Decaux en raison du refus des autorités belges de produire cette information, mais en tout cas le montant de l’aide octroyé à JCD est supérieur à 200 000 EUR. Les règlements de minimis ne sont donc pas d’application et la Commission ne peut accepter l’argument des autorités belges.

(118)

Même si un des règlements de minimis étaient d’application (quod non), la Commission note également que les conditions de contrôle établies à l’article 3 du règlement de minimis de 2001 et à l’article 3 du règlement de minimis de 2006 ne sont de toutes façons pas remplies. Les autorités belges n’ont en effet pas initialement réellement considéré le dispositif comme étant une aide de minimis, elles n’ont donc effectué aucune des démarches prévues par ces règlements.

(119)

La mesure ne respecte également pas les conditions de transparence établies à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de minimis de 2006 qui prévoit que «le présent règlement ne s’applique qu’aux aides, quelle qu’en soit la forme, pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque (aides transparentes)». Dans le cas d’espèce, aucun document n’a été fourni par les autorités belges qui pourrait indiquer l’existence d’un calcul préalable à l’octroi de la mesure d’aide voire même d’un suivi particulier de l’équilibre entre enlèvements anticipés et enlèvements tardifs, qui est la base du calcul effectué par les autorités belges pour aboutir au montant d’aide de [100 000-150 000] euros.

(120)

Par conséquent, l’aide en question ne saurait rentrer dans le champ d’application du règlement de minimis.

(121)

En conclusion, la Commission considère que la mesure est susceptible d’affecter les échanges entre États membres.

3.4.2.5.   Conclusion

(122)

Considérant ce qui précède, la Commission conclut que le maintien des dispositifs relevant du contrat de 1984 au-delà de leur date d’enlèvement prévue a impliqué l’octroi à JCD d’une aide d’État comportant deux composantes (celle des loyers et celle des taxes).

3.4.3.   Légalité de l’aide

(123)

La Commission constate que la mesure visée par ce volet de la plainte, constitutive d’aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, n’a pas été notifiée conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

(124)

Aucune justification n’ayant été invoquée par les autorités belges en vue de bénéficier d’une exemption de notification, la mesure est par conséquent illégale.

3.4.4.   Compatibilité avec le marché intérieur

(125)

Dans la mesure où l’exploitation de certains dispositifs publicitaires par JCD installés en exécution du contrat de 1984 sur le territoire de la Ville de Bruxelles au-delà de leur date d’enlèvement prévue (indiquée dans l’annexe 10 du contrat de 1999) implique l’existence d’aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, il convient de déterminer si ces mesures pourraient être considérées comme compatibles avec le marché intérieur.

(126)

Les mesures d’aide d’État peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur sur la base des dérogations prévues à l’article 106, paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE. Les autorités belges n’ont cependant avancé aucun argument tendant à prouver qu’une de ces dérogations s’appliquerait dans le cas présent.

(127)

La Commission rappelle tout d’abord qu’il incombe à l’État membre de démontrer qu’une aide est compatible avec le marché intérieur. Les autorités belges n’ont cependant invoqué aucun argument de compatibilité pour les mesures en question. Les dérogations prévues à l’article 107, paragraphe 2, du TFUE, à l’article 107, paragraphe 3, points a) à d) du TFUE ne s’appliquent pas en l’espèce, car la mesure en question n’est pas justifiée par des objectifs prévus par ces dispositions.

(128)

Enfin, les contrats de 1984 et de 1999 sont de purs contrats commerciaux et leurs termes ne confient pas à JCD une mission de service public. Dès lors, la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 2, du TFUE qui concerne les compensations accordées pour la fourniture d’un service public n’est donc pas applicable.

(129)

La Commission estime donc que le maintien de dispositifs relevant du contrat de 1984 au-delà de la date d’enlèvement prévue par l’annexe 10 du contrat de 1999, sans paiement de loyer ni taxe, a eu pour effet de réduire des charges que JCD devrait normalement supporter dans l’exercice de son activité, et qu’il doit par conséquent être considéré comme une aide au fonctionnement qui n’est pas compatible avec le marché intérieur.

(130)

À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission considère que JCD a bénéficié d’une aide d’État illégale incompatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE à travers le maintien de dispositifs relevant du contrat de 1984 au-delà de la date d’enlèvement prévue par l’annexe 10 du contrat de 1999, sans paiement de loyer ni de taxe. Cette aide doit être récupérée pour autant que sa récupération ne soit pas prescrite au titre de l’article 17 du règlement (UE) 2015/1589.

3.4.5.   Montant de l’aide incompatible

(131)

Le principe général appliqué pour le calcul du montant de l’aide incompatible est d’estimer le montant de loyers et de taxes que la Ville aurait dû percevoir en l’absence de la mesure.

(132)

La Commission considère que le calcul du montant de l’aide incompatible doit s’effectuer pour chaque dispositif relevant du contrat de 1984 maintenu après le 15 septembre 2001 (45) en prenant pour référence les loyers dus au titre du contrat de 1999 et les taxes généralement applicables aux dispositifs publicitaires (46) entre la date initiale prévue pour l’enlèvement (47) (si elle est postérieure au 15 septembre 2001) ou le 15 septembre 2001 (si la date initiale prévue pour l’enlèvement était antérieure au 15 septembre 2001), et la date où l’enlèvement a été effectivement effectué.

(133)

Comme indiqué aux considérants 111 à 114, les autorités belges parviennent à la conclusion que le montant de l’aide éventuelle accordée à JCD serait de [100 000-150 000] euros en se basant sur une logique de compensation entre dispositifs relevant du contrat de 1984 maintenus tardivement et dispositifs enlevés anticipativement. Le calcul effectué par les autorités belges se base sur des constats d’huissier effectués par CCB le 3 décembre 2007 et le 21 décembre 2009. Les autorités belges estiment que ces constats d’huissier démontraient qu’en 2007 le nombre de faces publicitaires correspondant aux dispositifs qui avaient été démontés avant la date d’enlèvement prévue à l’annexe 10 était supérieur au nombre de faces publicitaires correspondant aux dispositifs qui avaient été maintenus au-delà de la date d’enlèvement prévue à l’annexe 10. Seul le constat d’huissier effectué par CCB le 21 décembre 2009 montrerait que l’équilibre avait basculé en faveur de JCD. Les autorités belges considèrent qu’en conséquence, même s’il y a pu y avoir un avantage quelconque consenti à JCD dans l’exécution du marché, la quantification de cet avantage peut être limitée aux exercices 2007 à 2011 sans risque d’avantager JCD.

(134)

Comme expliqué à la section 3.4.2.2, la Commission considère que l’argumentation des autorités belges basée sur un mécanisme de compensation est infondée et que l’avantage accordé à JC Decaux correspond à l’ensemble des économies réalisées par l’entreprise en continuant à exploiter les dispositifs relevant du contrat de 1984 au lieu de les remplacer par des dispositifs conformes au contrat de 1999.

(135)

L’argument de la Commission sur ce point a d’ailleurs été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 29 avril 2016 (48). Dans cet arrêt la Cour d’appel confirme que JCD n’a pas respecté les dates d’enlèvement prévues à l’annexe 10 du contrat de 1999, et qu’elle a dès lors exploité sans titre ni droit de nombreux dispositifs publicitaires sur le domaine public de la Ville de Bruxelles.

(136)

Plus particulièrement, la Cour d’appel rejette l’idée d’un mécanisme de compensation tel qu’invoqué par les autorités belges pour les anciens mobiliers qui auraient été maintenus au-delà de leur date d’enlèvement prévue en échange du remplacement prématuré d’anciens mobiliers, puisqu’un tel mécanisme n’était pas prévu ou autorisé par le contrat de 1984. La Cour d’appel confirme qu’il ne ressort d’aucune pièce qu’après la conclusion du marché de 1999 JCD a obtenu l’autorisation expresse de la Ville de Bruxelles de procéder à un «interversion» des dispositifs publicitaires. La Cour rejette l’appel et confirme le jugement rendu le 13 décembre 2010 par le Tribunal francophone de première instance de Bruxelles. Elle confirme que JCD, en exploitant des dispositifs publicitaires sans titre ni droit sur le domaine public de la Ville de Bruxelles, a posé des actes objectivement illicites contraires aux pratiques honnêtes du marché, puisque l’exploitation dans son réseau de dispositifs publicitaires qui ne devraient pas ou plus s’y trouver offre à JCD un avantage concurrentiel illicite susceptible de détourner les annonceurs de son concurrent CCB.

(137)

Par conséquent, la Commission considère que le calcul du montant de l’aide incompatible doit s’effectuer en se basant uniquement sur les loyers et taxes non perçus sur les dispositifs maintenus tardivement sans appliquer aucune logique de compensation. Pour ce faire, les autorités belges doivent considérer pour chaque dispositif concerné et chaque période pertinente, les loyers existants et les taxes découlant des règlements-taxe de 2001 et suivants pour un dispositif de même surface.

(138)

À cet égard, le règlement-taxe du 17 octobre 2001 en matière de publicité à caractère temporaire dans et sur l’espace public introduisait pour les exercices 2002 à 2006 un impôt sur les annonces publicitaires à caractère temporaire dans et sur l’espace public. La Ville de Bruxelles a également adopté le règlement-taxe du 18 décembre 2006 qui prévoyait le même impôt pour l’exercice 2007. À partir de l’exercice d’imposition 2008 la Ville de Bruxelles a introduit un impôt spécifiquement sur les dispositifs publicitaires (49).

(139)

La Commission considère que les règlements-taxe sur les dispositifs publicitaires auraient dû automatiquement s’appliquer aux dispositifs relevant du contrat de 1984 maintenus tardivement et que l’exemption de taxes prévue par ces règlements-taxe pour les dispositifs de 1984 maintenus tardivement est une dérogation au système de référence.

(140)

Il est à noter que la Ville de Bruxelles a initialement considéré, en vertu d’une exonération de taxes pour les annonces de la Ville de Bruxelles (50) prévue par le règlement-taxe du 17 octobre 2001, que les dispositifs placés en exécution du marché de 1999 et qui lui appartenaient n’étaient pas taxables, ce qui pourrait sembler contredire la position exprimée par la Commission au considérant 139. Une disposition exonératoire visant spécifiquement les dispositifs publicitaires de la Ville de Bruxelles a en effet été ensuite introduite dans le règlement-taxe du 17 décembre 2007, à l’article 9, et successivement dans les règlements-taxe des 15 décembre 2008, 9 novembre 2009, 20 décembre 2010 et 5 décembre 2011 (51).

(141)

Les autorités belges ont cependant également indiqué que la Ville de Bruxelles a conclu ultérieurement qu’exonérer des taxes les dispositifs publicitaires au seul motif qu’ils appartenaient à la Ville de Bruxelles, alors qu’elle n’en n’était pas l’exploitante, créait une iniquité vis-à-vis des exploitants d’autres dispositifs publicitaires. Elle a par conséquent décidé de percevoir des taxes sur les dispositifs relevant du contrat de 1999 et les premiers enrôlements sont intervenus le 29 juillet 2011 et concernaient l’exercice d’imposition 2009. Les autorités belges ont expliqué qu’en application de l’article 6 de la loi du 24 décembre 1996, abrogée depuis lors par une ordonnance du 3 avril 2014, il n’était pas possible de faire rétroagir la taxation pour une période de plus de trois ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition.

(142)

Sur la base du raisonnement présenté par les autorités belges, la Commission considère que les taxes sur les dispositifs publicitaires s’appliqueraient normalement aux dispositifs relevant du contrat de 1999 et donc qu’il n’y a pas de contradiction avec sa position selon laquelle les dispositifs de 1984 maintenus tardivement devraient également être soumis à taxation.

(143)

La Commission note à cet effet que les deux jugements du 4 novembre 2016, rendus par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui établissent que JCD n’est pas redevable de la taxe communale sur la publicité en ce qui concerne les dispositifs publicitaires qui appartiennent à la Ville en exécution du marché attribué à JCD le 14 octobre 1999, ne prennent pas en compte la question de la conformité aux règles en matière d’aides d’État.

(144)

Le calcul du montant des loyers et taxes économisées par JCD ne présente pas de difficultés particulières et les autorités belges l’ont partiellement fait dans le cadre de leur argumentation de minimis (voir considérants 52 et 53). Les autorités belges n’ont cependant pas fourni à la Commission une estimation du montant total d’aide en dépit des demandes répétées de la Commission. CCB a pour sa part fourni une estimation du montant de l’aide à recouvrer, qui s’élève à environ 2 millions d’euros.

4.   ANALYSE DU VOLET VILLO

4.1.   Motifs justifiant l’ouverture de la procédure

(145)

Dans la décision d’ouverture, la Commission a estimé que, en ce qui concerne les mesures additionnelles (l’exonération de certaines redevances ou la neutralisation de certaines taxes au niveau communal et régional, voir considérant 22) liées à l’exploitation de la concession de service public Villo sur la Région de Bruxelles-Capitale par JCD, les critères cumulatifs ayant trait aux aides d’État étaient remplis et que ces mesures constituaient par conséquent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(146)

En particulier, l’argument des autorités belges selon lequel ces mesures pourraient échapper à cette qualification sur la base de la jurisprudence Altmark car JCD avait été sélectionné au moyen d’un appel d’offres transparent ne semblait pas applicable en l’espèce car ces mesures additionnelles ne faisaient pas partie de cet appel d’offres: elles avaient été accordées après l’appel d’offres dans le cadre de la négociation de la convention Villo. Selon les autorités belges, ces mesures additionnelles s’élèvent au maximum à environ [400 000-500 000] euros par an (voir considérant 22).

(147)

De plus, la Commission a exprimé des doutes sérieux sur la compatibilité des mesures additionnelles avec décision 2005/842/CE de la Commission (52) (ci-après «la décision SIEG de 2005») et la décision SIEG de 2012 invoquées par les autorités belges. En particulier, la Commission doutait que les contrôles de la concession mis en œuvre par les autorités belges (qui suivaient les coûts de la mission mais pas les revenus de façon détaillée) fussent suffisants pour éviter toute surcompensation. La Commission avait également des doutes sur les modalités exactes d’allocation des revenus publicitaires des contrats négociés à l’échelle nationale par JCD à la concession Villo telles que mis en œuvre dans la comptabilité analytique de JCD.

(148)

Pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, la Commission a décidé d’engager la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE à l’égard de la mesure en question et a invité les autorités belges et toute partie intéressée à lui fournir toute information utile et observation sur cette mesure.

4.2.   Observations présentées par les parties intéressées sur la décision d’ouverture

(149)

La Commission a reçu des observations de plusieurs parties intéressées (CCB, JCD, ainsi qu’un tiers intéressé qui a voulu garder l’anonymat), résumées ci-dessous.

4.2.1.   Observations présentées par CCB

(150)

La Commission a reçu des observations de CCB par lettre du 16 juillet 2015.

(151)

CCB considère que JCD a reçu des aides d’État dans le cadre d’exploitation de la concession Villo et avance des arguments notamment concernant les critères de ressources d’État et d’avantage.

4.2.1.1.   Ressources d’État

(152)

En octroyant à JCD le droit d’occuper et d’exploiter le domaine public à des fins publicitaires (voir considérants 19 à 22) sans demander le paiement d’une contrepartie, les autorités belges auraient renoncé à des recettes publiques et auraient accordé à JCD un avantage économique constitutif d’une aide d’État (53).

4.2.1.2.   Avantage

(153)

CCB soutient que la compensation accordée à JCD ne répond à aucun des critères établis par l’arrêt Altmark.

Premier critère de l’arrêt Altmark

(154)

CCB considère que l’exploitation du service Villo ne constitue pas une mission de service public impliquant la prestation d’un service qu’un opérateur, s’il considérait son propre intérêt commercial, n’assumerait pas ou n’assumerait pas dans les mêmes conditions (54), se référant aux nombreuses autres villes européennes où des services automatisés de location de vélos seraient déjà fournis de façon satisfaisante dans des conditions commerciales (55).

Deuxième critère de l’arrêt Altmark

(155)

Il ressortirait du cahier des charges que des éléments essentiels tels que la durée de la concession, les modalités de financement du service et la participation du pouvoir concédant au financement du service étaient définis de manière très vague (56) et que, par conséquence, le cahier des charges n’établissait pas de manière claire et transparente les paramètres principaux du système de financement du service.

Troisième critère de l’arrêt Altmark

(156)

CCB considère qu’il n’y a eu aucun contrôle, ni ex ante, ni ex post, de l’ampleur des avantages accordés à JCD dans le cadre de la concession Villo et que l’impact financier exact des exonérations de taxes accordées à JCD reste inconnu. L’absence de surcompensation ne pourrait donc pas être garantie.

Quatrième critère de l’arrêt Altmark

(157)

CCB constate que l’attribution de la concession Villo à JCD a eu lieu à la suite d’une procédure négociée avec publicité, laquelle ne peut être considérée comme suffisante pour satisfaire à ce quatrième critère de l’arrêt Altmark que dans des cas exceptionnels. CCB considère que, dans la mesure où des mesures supplémentaires relatives à des éléments essentiels de la concession (telles que l’octroi d’exonérations de taxes communales) ont été décidées postérieurement à l’appel d’offres, il ne peut pas être conclu qu’un tel appel d’offres permet de sélectionner l’opérateur fournissant le service d’intérêt économique général au moindre coût.

4.2.1.3.   Compatibilité

(158)

La conclusion de la Commission dans la décision d’ouverture selon laquelle la compatibilité des mesures devrait être analysée à la lumière de la décision SIEG de 2012 est contestée par CCB.

Applicabilité de la décision SIEG de 2012

(159)

CCB avance que les compensations accordées à JCD dans le cadre de l’exploitation de la concession Villo sont de l’ordre de plusieurs dizaines de millions d’euros par an, et donc supérieures au seuil de 15 millions d’euros annuel déterminant l’applicabilité de la décision SIEG de 2012 (57). CCB considère notamment qu’en plus des recettes publicitaires, des tarifs payés par les usagers et des exonérations de taxes et de redevances, il faut également prendre en considération les avantages accordés à JCD en raison de la dispense du paiement d’une rémunération pour l’occupation et l’exploitation du domaine public à des fins publicitaires.

Respect des exigences de la décision SIEG de 2012

(160)

Par ailleurs, CCB avance que plusieurs conditions prévues par la décision SIEG de 2012 ne sont pas satisfaites dans le cas d’espèce.

(161)

Mandat: CCB conteste que les conditions du mandat telles que définies à l’article 4 de la décision SIEG de 2012 soient remplies. D’une part, l’ordonnance régissant l’exploitation du service public Villo du 25 novembre 2010 a été prise environ 2 ans après l’attribution de la concession Villo (58). D’autre part, la convention Villo a été prolongée à 17 ans et 4 mois, bien que dans la convention Villo la durée ait été définie à 15 ans. CCB conteste que cette durée soit justifiée par l’importance des investissements nécessaires, comme indiqué au considérant 99 de la décision d’ouverture. CCB note qu’il ressort des comptes annuels de JCD que les coûts relatifs aux vélos mis en place dans le cadre du système Villo sont amortis à un taux de 20 % par an, ce qui signifie que les vélos sont complètement amortis après 5 ans à compter de la date de leur installation.

(162)

Compensation: le mécanisme de compensation et les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation ne seraient pas suffisamment décrits. À cet égard, en ce qui concerne l’allocation de revenus publicitaires, CCB considère qu’il est crucial que les autorités belges prennent en compte le Gross Rating Point (GRP) (59) des faces publicitaires de Villo, et non des revenus moyens générés par la totalité des faces exploitées par JCD dans le cadre de ses réseaux. En ce qui concerne les coûts à prendre en considération pour calculer la compensation, CCB souligne que selon l’article 5 de la décision SIEG de 2012 il s’agit uniquement des «coûts occasionnés par la gestion du service d’intérêt économique général», une définition qui exclurait les éventuels coûts liés à l’installation et à l’exploitation des dispositifs publicitaires.

(163)

Vérification de l’absence de surcompensation: comme indiqué précédemment (voir considérant 156), CCB considère qu’il n’existe aucun contrôle de l’absence de surcompensation de JCD dans le cadre de l’exploitation de la concession Villo. Par ailleurs, selon les calculs de CCB, JCD aurait été significativement surcompensé.

4.2.1.4.   Montants des compensations

(164)

CCB conteste les montants résultant de l’exonération des taxes communales tels que mentionnés dans la décision d’ouverture. Selon CCB, ces exonérations ont considérablement augmenté à partir de l’exploitation à plein régime de la concession Villo en 2014, s’élevant à au moins 650 000 EUR par an, donc bien au- delà du maximum envisagé de [250 000-350 000] euros par an (voir considérant 22).

(165)

Par ailleurs, CCB considère que l’exploitation gratuite des dispositifs publicitaires constitue en elle-même une aide d’État. CCB considère qu’il faut quantifier la valeur de chaque face publicitaire et, en faisant référence à un contrat entre elle-même et la ville d’Anvers, conclut que l’exonération de tout paiement dont bénéficie JCD équivaut à une aide de presque 8 millions d’euros par an.

4.2.2.   Observations présentées par le second plaignant

(166)

La Commission a reçu des observations d’un tiers anonyme le 17 juillet 2015. Le tiers anonyme souligne également que la convention Villo confère à JCD des aides d’État.

(167)

En particulier, le tiers anonyme conteste que les conditions de l’arrêt Altmark soient réunies dans le cas d’espèce car les paramètres de la compensation n’auraient pas été préalablement établis de façon objective et transparente. En outre, aucun système de contrôle n’aurait été mis en place afin d’éviter une surcompensation, ce qui empêcherait une compatibilité possible sur la base de la décision SIEG de 2012.

(168)

Finalement, le tiers anonyme conteste «fermement» la position des autorités belges selon laquelle pour allouer les revenus publicitaires aux faces Villo il existerait une clé d’allocation aussi essentielle que le GRP (voir considérant 196).

4.2.3.   Observations présentées par JCD

(169)

JCD a transmis ses observations sur la décision d’ouverture à la Commission par lettre du 17 juillet 2015.

4.2.3.1.   Existence d’aides d’État

(170)

JCD soutient que la convention Villo est exclusivement financée par des ressources privées et qu’elle ne lui procure aucun avantage économique. En conséquence, la convention Villo ne comporterait pas d’aide d’État. Les seules ressources publiques impliquées en l’espèce résulteraient de l’exonération de redevances régionales et des clauses de révision de prix figurant dans les conventions conclues avec les communes. JCD considère que ces mesures doivent être considérées comme des compensations de service public couvertes par la jurisprudence Altmark. JCD avance en particulier les arguments ci-dessous:

Premier critère de l’arrêt Altmark

(171)

Selon l’ordonnance réglant l’exploitation du service octroyé par la convention Villo, le service concerne «l’organisation d’un système automatisé de location de vélos pour le transport de personnes sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale». JCD considère que les obligations de ce service consistent essentiellement en la mise en place d’un réseau de location de vélos accessible à l’ensemble de la population, en continu, moyennant un tarif attractif, et prévoyant des obligations relatives à l’entretien du réseau, par exemple en terme de présence sur le terrain et de remplacement de vélos défectueux. Ainsi, JCD considère que le respect du critère d’exécution d’obligations de service public «ne pose aucune difficulté en l’espèce.»

Deuxième critère de l’arrêt Altmark

(172)

JCD souligne que l’obligation de définir au préalable les paramètres de la compensation ne signifie pas que cette dernière doit être calculée au moyen d’une formule spécifique. En l’espèce, les paramètres principaux du système de financement auraient été listés de manière objective et transparente dans le cahier des charges, lequel prévoirait entre autres:

i)

que le concessionnaire supporte le risque d’exploitation;

ii)

la préférence du concédant pour une offre qui ne requiert aucun apport financier de la part de la Région; et

iii)

qu’en aucun cas la Région n’intervient financièrement de manière forfaitaire et récurrente.

(173)

JCD considère également que le mode de fonctionnement de l’exonération des redevances régionales permet de calculer son montant précisément à l’avance en multipliant le montant fixe de la redevance par le nombre de dispositifs installés.

(174)

Concernant les clauses de révision de prix, leur impact financier serait connu à l’avance puisqu’elles visent à compenser l’augmentation de la fiscalité communale, indépendamment du fait qu’il était naturellement impossible d’anticiper l’évolution de ladite fiscalité.

Troisième critère de l’arrêt Altmark

(175)

JCD considère qu’il ne saurait y avoir de surcompensation parce que:

i)

l’exonération de redevance pour l’occupation du domaine régional à des fins publicitaires a été accordée en contrepartie de son acceptation d’un manque à gagner plus important découlant de la diminution du nombre de dispositifs publicitaires pouvant être installés en application de la convention Villo;

ii)

les clauses de révision de prix conclues avec les communes visaient uniquement à protéger l’équilibre du contrat déterminé initialement dans la convention Villo, avec un impact financier très limité: moins de [0-50 000] euros pour l’exercice 2013 et moins de [0-50 000] euros pour l’exercice 2014;

iii)

la clause visant à neutraliser l’évolution de la fiscalité régionale est une clause ordinaire qui n’a jamais été mise en œuvre;

iv)

la convention Villo est soumise à un strict contrôle des autorités belges: le nombre de dispositifs publicitaires pouvant être installés dans le cadre de la concession est précisément défini par la convention Villo; la convention prévoit des obligations strictes en termes d’opérationnalité du système; JCD est tenue de mettre à disposition des autorités de la Région les informations relatives à l’exécution de la convention; la convention prévoit l’obligation pour JCD de soumettre au comité de gestion un rapport annuel portant sur les données d’utilisation du système; le comité de gestion établit tous les trois ans un rapport sur l’état technique et technologique du parc de vélos; et l’ordonnance réglant l’exploitation du service octroyé par la convention Villo prévoit un contrôle annuel par le Gouvernement et le Parlement de la Région de la mise en œuvre du contrat de concession. En outre, selon l’article 21 de la convention Villo, le non-respect par JCD des législations en vigueur ainsi que des règles éthiques en matière de publicité est sanctionné par une pénalité d’un montant de 4 000 EUR par jour; et

v)

la convention Villo est déficitaire.

Quatrième critère de l’arrêt Altmark

(176)

JCD soutient que la procédure d’appel d’offres ayant abouti à la conclusion de la convention Villo était bien ouverte, transparente et non discriminatoire et qu’il ne fait aucun doute que la Région a opté pour le candidat capable de fournir le service public au moindre coût pour la collectivité, vu que même en prenant compte les mesures additionnelles adoptées après la procédure d’adjudication, l’offre de JCD resterait bien la plus avantageuse.

4.2.3.2.   Compatibilité

(177)

Dans l’hypothèse où la Commission conclurait que l’exonération des redevances régionales et les clauses de révision de prix constituent une aide d’État, JCD avance qu’elles sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de la décision SIEG de 2012.

Applicabilité de la décision SIEG de 2012

(178)

L’article 2, paragraphe 1, point a) de la décision SIEG de 2012 limite son champ d’application aux aides ne dépassant pas un montant annuel de 15 millions d’euros. JCD note qu’une compensation de service public se définit comme tout avantage octroyé sur fonds publics, et que les recettes publicitaires ainsi que les paiements par les utilisateurs ne peuvent donc pas être pris en compte pour l’application de cette disposition. Par conséquence, JCD considère que le montant annuel de l’aide alléguée en l’espèce est largement inférieur à ce seuil, et donc tombe dans le champ d’application de la décision.

Respect des exigences de la décision SIEG de 2012

(179)

JCD considère que la convention Villo respecte les dispositions de la décision SIEG de 2012 et avance les arguments ci-dessous.

(180)

Mandat: JCD fait référence au considérant 73 de la décision d’ouverture selon lequel les obligations de service public qui incombent à l’exploitant de la concession sont énoncées dans la convention Villo et dans l’ordonnance du 25 novembre 2010 adoptée par le Parlement de la Région.

(181)

En ce qui concerne la durée du mandat, JCD considère que la durée de 15 ans est justifiée eu égard à l’importance des investissements nécessaires. L’installation des stations et la fourniture des vélos impliquent des investissements importants alors que la convention Villo limite le nombre de dispositifs publicitaires pouvant être installés ainsi que l’indexation des tarifs usagers. De plus, JCD note que la décision SIEG de 2005, applicable au moment de la conclusion de la convention Villo, ne prévoyait aucune disposition concernant la durée de la concession en question.

(182)

JCD considère qu’il n’était pas nécessaire en l’espèce que le mandat prévoie les modalités de récupération d’éventuelles surcompensations, tout risque de surcompensation étant écarté dès la conclusion de la convention Villo, entre autres parce que le marché a été attribué sur la base d’une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et non discriminatoire.

(183)

Compensation: JCD note que dans la mesure où l’exploitation de la concession a été déficitaire jusqu’à ce jour, elle ne peut pas avoir été surcompensée. Il n’est donc pas nécessaire de calculer la marge opérationnelle de JCD pour vérifier si celle-ci peut être considérée comme raisonnable et il n’est donc pas nécessaire de s’assurer que la valeur de référence utilisée pour vérifier l’absence de surcompensation n’est pas surestimée.

(184)

En ce qui concerne l’allocation des revenus publicitaires liés à la convention Villo, JCD note qu’elle valorise les dispositifs installés en termes de couverture de population, de performance d’audience et de nombre de faces, sans tenir compte de l’origine contractuelle de ces faces, et en prenant en compte le contexte concurrentiel et leur localisation dans une ville stratégiquement importante. Elle considère qu’apprécier la valeur réelle exclusivement sur la base du GRP, comme le prétend CCB (voir considérant 162), n’est pas pertinent car une face vendue seule (même avec un GRP très élevé) n’intéresse pas les annonceurs qui recherchent une couverture nationale.

(185)

Contrôle de la compensation: JCD considère que les contrôles opérationnels prévus par la convention Villo [voir considérant 175 iv)] sont bien de nature à assurer l’absence de surcompensation.

4.2.3.3.   Montant des compensations

(186)

En ce qui concerne l’exonération de redevance pour l’occupation du domaine public régional, JCD clarifie que dans le cadre des négociations ayant précédé la conclusion de la convention Villo, JCD a accepté de diminuer le nombre de dispositifs publicitaires pouvant être installés dans le cadre de la concession de service public, par rapport à ce qui était envisagé dans son offre.

(187)

Le nombre de dispositifs de 2 m2 indépendants ainsi que le nombre de dispositifs de 8 m2 ont été réduits de 25 unités. En contrepartie, la Région a consenti à JCD une exonération de redevance pour l’occupation du domaine public régional par les dispositifs de 8 m2 installés dans le cadre de la convention Villo.

(188)

Cette exonération s’élève à un montant maximal de [50 000-150 000] euros par an (voir considérant 22).

(189)

En ce qui concerne la neutralisation des modifications des taxes communales, JCD clarifie que l’impact financier est en pratique très limité. Il dépend à la fois de l’enrôlement des taxes en cause et de la facturation par JCD. Les redevances refacturées par JCD en application des clauses de révision de prix se seraient élevées en pratique à moins de [0-50 000] euros par an jusqu’en 2017.

4.3.   Observations présentées par la Belgique

4.3.1.   Observations présentées par la Belgique sur la décision d’ouverture

(190)

Les autorités belges ont transmis leurs observations sur la décision d’ouverture par lettre datée du 21 mai 2015.

4.3.1.1.   Existence d’aides d’État

(191)

Les autorités belges ont confirmé leur position initiale selon laquelle les mesures prévues dans la convention Villo conclue avec JCD satisfont à l’ensemble des critères de l’arrêt Altmark, et que ces mesures ne constituent donc pas des aides d’État.

(192)

Elles ont en particulier soumis les arguments suivants:

Premier critère de l’arrêt Altmark

(193)

En promouvant un moyen de transport écologique qui donne une réponse aux problèmes de mobilités qui se posent à Bruxelles, les autorités belges considèrent que la mise à la disposition du public d’un système de location de vélos automatisé poursuit incontestablement des finalités d’intérêt général.

Deuxième critère de l’arrêt Altmark

(194)

Les autorités belges considèrent que le cahier des charges, sur la base duquel JCD et CCB ont élaboré leur offre détaillée, contenait les paramètres principaux du système de financement:

i)

recettes du système intégralement d’origine privée;

ii)

aucune subvention directe ou compensation directe des pertes de la concession; et

iii)

risque d’exploitation supporté intégralement par le concessionnaire.

Troisième critère de l’arrêt Altmark

(195)

Les autorités belges considèrent d’abord que l’attribution de la concession a été faite sur la base d’une mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, permettant de présumer qu’il n’y a pas de surcompensation. Dans la mesure où la Région avait expressément exclu le paiement d’une subvention directe en contrepartie de la concession, ce caractère ouvert, transparent et non-discriminatoire a nécessairement permis d’exclure tout risque de surcompensation.

(196)

Deuxièmement, les mesures financières prévues par la concession n’auraient créé aucune surcompensation dans le chef de JCD. Les autorités belges considèrent que:

i)

l’exonération des redevances pour l’occupation du domaine public de la Région dont JCD bénéficiait, s’élevant à un maximum de [50 000-150 000] euros par an, ne couvrait qu’une petite partie des coûts totaux de fonctionnement de la concession, s’élevant à [0-5] % de ces coûts en 2012;

ii)

la neutralisation des éventuelles modifications futures des taxes régionales (voir considérant 22) est une clause ordinaire dans les contrats de concession de longue durée, se justifiant notamment par la compétence fiscale autonome de la Région et par le fait qu’aucune compensation n’est prévue en cas de pertes dans l’exploitation de la concession. Aucune augmentation des taxes et charges régionales n’a eu lieu en l’espèce et la clause de neutralisation n’a donc jamais été appliquée;

iii)

les clauses de révision de prix dans les conventions bipartites conclues avec les communes (voir considérant 22) se bornent à prévoir un correctif indépendant pour assurer l’équilibre du contrat, et ne touchent en rien le niveau de la taxe communale que les communes restent libres de réviser. Comme établi au considérant 82 de la décision d’ouverture, cette neutralisation équivaudrait à un montant maximal compris entre [50 000-100 000] et [250 000-350 000] euros, selon le taux de comparaison considéré;

iv)

en ce qui concerne l’allocation des revenus publicitaires, JCD applique un coefficient de valorisation à chaque contrat correspondant à la valeur ajoutée par rapport au revenu moyen par face, une méthodologie qui est cohérente avec l’état de l’art dans le domaine; et

v)

la convention de concession est soumise à un contrôle systématique. D’une part, un comité de gestion (60) et un comité d’accompagnement, auxquels JCD remet annuellement un rapport sur l’opérationnalité du système, sont chargés de surveiller la bonne exécution de la convention. D’autre part, l’ordonnance du 25 novembre 2010 prévoit un contrôle annuel de la mise en œuvre du contrat de concession par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Quatrième critère de l’arrêt Altmark

(197)

Les autorités belges considèrent que la concession Villo a été attribuée à JCD au terme d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire. En ce qui concerne les mesures financières ajoutées après l’appel d’offres (voir considérant 22), elles auraient eu pour seul but de compenser la diminution des recettes publicitaires escomptées et de préserver l’équilibre du contrat pour l’avenir.

4.3.1.2.   Compatibilité

(198)

A supposer que les mesures prévues dans la convention Villo constituent des aides d’État, les autorités belges considèrent qu’elles pourraient être compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, eu égard au fait que:

i)

la fourniture de vélos en libre-service, en promouvant un moyen de transport écologique comme alternative à la voiture, constitue un objectif d’intérêt communautaire bien défini;

ii)

le financement de la concession quasi intégralement par des moyens privés est approprié et proportionnel, ayant un effet incitatif; et

iii)

les distorsions de concurrence et les effets sur le commerce sont limités, parce que la concession est le fruit d’une mise en concurrence effective et transparente avec une application purement locale.

4.3.2.   Observations présentées par la Belgique sur les observations des parties intéressées

(199)

Les autorités belges ont transmis leurs observations sur les observations des parties intéressées par lettre datée du 2 octobre 2015.

(200)

Les autorités belges rejettent les arguments avancés par les plaignants. Elles font valoir que les mesures prévues par la convention Villo satisfont à l’ensemble des critères de l’arrêt Altmark, et ne constituent donc pas des aides d’État. À titre subsidiaire, les autorités belges considèrent que les mesures sont compatibles avec le marché intérieur sur la base:

i)

de l’article 107, paragraphe 3, point c) du traité; et

ii)

de la décision SIEG de 2012.

4.3.2.1.   Existence d’aides d’État

(201)

Alors que CCB soutient que la Région de Bruxelles-Capitale aurait octroyé à JCD le droit d’occuper et d’exploiter le domaine public à des fins publicitaires sans demander le paiement d’une contrepartie, les autorités belges rejettent cette prémisse et notent que la contrepartie de l’exploitation des dispositifs publicitaires est la prestation du service public de location de vélos, comme prévu dans l’appel d’offres.

(202)

De plus, les autorités belges confirment la position qu’elles ont établie dans leur lettre du 21 mai 2015, selon laquelle les critères de l’arrêt Altmark sont réunis dans le cas d’espèce (voir considérants 191 à 197). Elles avancent de nouveaux arguments concernant les deux premiers critères de l’arrêt Altmark (voir considérants 203 et 204).

Premier critère de l’arrêt Altmark

(203)

Selon les autorités belges, l’affirmation de CCB selon laquelle un service de location de vélos similaire au système Villo est déjà fourni dans d’autres villes européennes sans avoir été expressément qualifié de service d’intérêt économique général n’est pas pertinente en l’espèce. Elles notent que la notion de service d’intérêt économique général est une notion relative qui dépend des circonstances. Dans le cas d’espèce, la Région de Bruxelles-Capitale est confrontée à une pression automobile particulièrement forte, nécessitant l’adoption de mesures ambitieuses et efficaces. Dans l’exemple fourni concernant la ville d’Anvers, les autorités belges constatent que l’exploitant en question (CCB) bénéficie d’une subvention directe.

Deuxième critère de l’arrêt Altmark

(204)

Les autorités belges considèrent que si un mode de financement d’un service public devait être précisément établi dès l’avis de marché, une mise en concurrence serait privée de toute utilité puisque les candidats ne disposeraient d’aucune marge de manœuvre. Les autorités belges confirment leur position selon laquelle le cahier des charges prévoyait de façon objective et transparente les paramètres de financement du service (voir considérant 194).

4.3.2.2.   Compatibilité

Applicabilité de la décision SIEG de 2012

(205)

Bien que les autorités belges ne souscrivent pas à la valorisation d’une quelconque aide, elles considèrent que le montant total de l’aide alléguée est en tout cas largement inférieur à 15 millions d’euros, vu que les recettes purement privées (telles que les recettes publicitaires) n’entrent pas dans le calcul de l’aide. Par conséquent, les autorités belges considèrent que le montant annuel de l’aide alléguée tombe bien dans le champ d’application de la décision SIEG de 2012.

Satisfaction des conditions de la décision SIEG de 2012

(206)

Concernant le prolongement de la durée de la concession (voir considérant 161), il s’agit selon les autorités belges d’un alignement de la durée de la première phase sur celle de la deuxième phase (voir considérant 20). Cet alignement serait justifié pour plusieurs raisons: durée plus importante que prévue des différentes procédures requises, volonté d’aligner les deux phases dans un souci de bonne gestion, la nécessité de compenser une diminution du nombre de dispositifs publicitaires, et la volonté de fournir un service public aux citoyens pendant une durée suffisante.

(207)

Les autorités belges considèrent que la concession Villo a été octroyée à JCD au moyen d’un mandat clair et explicite qui détermine les paramètres de compensation et qui permet d’éviter toute surcompensation (voir considérants 193 à 197).

Article 107, paragraphe 3, point c) du TFUE

(208)

Les autorités belges confirment la position qu’elles ont établie dans leur lettre du 21 mai 2015 (voir considérant 198), selon laquelle les mesures prévues dans la convention Villo pourraient être considérées comme compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, vu que:

i)

la fourniture de vélos en libre-service constitue un objectif d’intérêt communautaire bien défini;

ii)

la convention est conçue comme un instrument approprié et proportionnel, ayant un effet incitatif;

iii)

les distorsions de concurrence et les effets sur le commerce sont limités.

4.4.   Observations additionnelles présentées par les parties intéressées

4.4.1.   Observations additionnelles présentées par CCB

(209)

Selon CCB, les coûts supportés par JCD dans l’exécution de la convention Villo sont nettement inférieurs à ceux déclarés initialement et, dès lors, à ceux invoqués par les autorités belges pour démontrer l’absence de surcompensation:

i)

JCD aurait bénéficié d’une réduction du nombre de vélos à mettre en service, de 5 000 à 4 500 vélos;

ii)

JCD aurait pu réaliser une économie importante grâce à l’avenant à la convention Villo, qui réduit le nombre de stations de vélos à installer de 400 à 360; et

iii)

le nombre de trajets enregistrés par Villo aurait diminué de 150 000 en 2015 par rapport à 2014.

(210)

CCB a calculé les recettes publicitaires tirées par JCD de l’exécution de la convention Villo, en identifiant les dispositifs publicitaires en fonction de leur date d’installation et de leur emplacement, en calculant ensuite le nombre de faces publicitaires exploitées par JCD et, enfin, en appliquant les tarifs officiels de JCD pour son réseau à Bruxelles ainsi que les remises généralement pratiquées dans le secteur de la publicité extérieure pour ce type de dispositifs. Selon ces calculs, JCD a sous-estimé significativement les recettes publicitaires concernées.

(211)

CCB conclut que JCD a bénéficié d’une surcompensation de 27,3 millions d’euros entre mai 2009 et février 2017.

(212)

En l’absence de contrôle de l’absence de surcompensation (voir considérant 163), CCB considère qu’un système de contrôle devrait être mis en place permettant de vérifier, sur une base annuelle, s’il y a une surcompensation du concessionnaire ainsi que de corriger, le cas échéant, la surcompensation identifiée. Ce contrôle devrait être réalisé par un tiers indépendant.

(213)

CCB considère de surcroît que le contrôle de l’absence de surcompensation devrait se baser sur un bénéfice raisonnable calculé par rapport aux coûts du service d’intérêt économique général, et non par rapport aux recettes générées.

4.4.2.   Observations additionnelles présentées par JCD

(214)

En ce qui concerne l’utilisation du GRP pour déterminer les revenus publicitaires générés par la convention Villo (voir considérants 162 et 184), JCD a clarifié qu’il s’agissait bien d’un des critères qu’elle utilise afin de déterminer la valeur des réseaux publicitaires. Toutefois, JCD considère que l’indice GRP théorique de dispositifs publicitaires n’est pas suffisant pour valoriser les dispositifs d’un contrat. JCD valorise les dispositifs installés dans le cadre de chaque contrat en référence à un revenu moyen par face, calculé sur une base nationale, auquel est appliqué un coefficient correctif en fonction de divers facteurs, notamment le GRP des faces, la localisation des dispositifs dans une ville stratégiquement importante pour les annonceurs, mais aussi le degré de pression publicitaire variable d’une ville à l’autre, ainsi que le contexte concurrentiel.

(215)

Tout en soulignant la pertinence limitée du GRP, JCD note qu’une comparaison du GRP et du prix par face entre son réseau national le plus grand et son réseau Bruxellois le plus grand produit des surcotes — [10-20] % et [20-30] % respectivement — similaires au coefficient correctif des faces exploitées dans le cadre de la convention Villo, qui est de [20-30] %.

(216)

En ce qui concerne les coûts supportés dans l’exploitation de la convention Villo, JCD considère que les montants obtenus par CCB ne correspondent pas à la réalité, ce qui s’expliquerait par:

i)

le fait que la méthode de CCB ne tiendrait aucunement compte des investissements nécessités par la production des infrastructures nécessaires en début de concession;

ii)

l’utilisation par CCB d’un coût par vélo par an de 1 450 EUR, un montant qui était présenté dans l’offre de JCD, et qui était donc fondé sur des estimations.

(217)

JCD ne reconnaît pas les montants avancés par CCB en ce qui concerne la neutralisation des taxes communales (voir considérant 164). Selon JCD, la différence entre les montants estimés par CCB et les montants réels s’explique par:

i)

l’utilisation de taux incorrects: contrairement aux calculs de CCB, seules quelques communes appliquent un taux de taxe sur les dispositifs publicitaires supérieur à 75 EUR par m2 déroulant par an;

ii)

l’application du mécanisme à des communes non concernées: CCB semble avoir appliqué le mécanisme de révision aux communes d’Etterbeek, Schaerbeek et Saint-Josse alors que les conventions bilatérales avec ces communes n’intègrent pas cette clause;

iii)

l’application automatique du mécanisme: en pratique, JCD ne perçoit de montants en vertu du mécanisme de révision qu’après avoir facturé la redevance aux communes. Il peut s’écouler un certain temps entre l’installation et l’exploitation des dispositifs publicitaires et le moment où les montants sont perçus en application des clauses de révision.

(218)

Concernant le montant des recettes publicitaires, CCB sous-estimerait la remise pratiquée par JCD: le taux de remise se rapproche de [60-70] % et non de 40 %. En appliquant le taux de remise approprié, les recettes publicitaires seraient bien inférieures — près de moitié moins — aux estimations fournies par CCB.

(219)

JCD conteste également le montant avancé par CCB en ce qui concerne l’exploitation gratuite des dispositifs publicitaires (voir considérant 165). Selon JCD, CCB fait abstraction du fait que l’exploitation de dispositifs publicitaires prévue par la Concession Villo est indissociable de la prestation du service public de location de vélos. Les recettes publicitaires sont en effet destinées à financer le service public.

(220)

JCD considère que l’exploitation des dispositifs publicitaires est prise en compte dans le financement de la concession Villo puisqu’elle exploite les dispositifs Villo en contrepartie des coûts importants engendrés par la prestation du service public de location de vélos.

4.5.   Observations additionnelles présentées par la Belgique

(221)

En ce qui concerne la durée de la convention Villo (voir considérant 161), les autorités belges notent également que la décision SIEG de 2005, applicable au moment de la conclusion de la convention Villo, ne prévoyait aucune disposition encadrant la durée de la prestation du service public (voir considérant 181). Par ailleurs, les autorités belges considèrent que la prolongation de la durée de la concession Villo par l’avenant était justifiée pour trois motifs:

i)

des circonstances indépendantes de la volonté des parties ayant retardé l’exécution de la convention;

ii)

la volonté d’aligner les deux phases de la convention Villo: les deux phases de la convention étaient initialement prévues pour une durée de quinze ans, tout en étant lancées à des moments différents. Cette circonstance aurait abouti dans la pratique à deux échéances distinctes pour la phase 1 et la phase 2 (comme indiqué dans le préambule de l’avenant); et

iii)

la diminution du nombre de mobiliers publicitaires exploités par JCD résultant de l’avenant à la convention Villo.

4.6.   Deuxième avenant à la convention Villo

(222)

Un avenant à la convention Villo a été signé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et JCD le 29 mars 2018. Cet avenant a été introduit afin de permettre un contrôle plus précis et régulier de l’absence de surcompensation.

(223)

L’avenant stipule que les résultats de la comptabilité analytique séparée de JCD seront transmis à la Région. Les résultats indiqueront les revenus de la concession Villo, en distinguant les recettes provenant des paiements des utilisateurs, les revenus publicitaires, l’exonération de redevance régionale et la neutralisation de l’augmentation des taxes communales, ainsi que les coûts de la concession, en distinguant les coûts d’exploitation, les coûts de gestion et l’amortissement des investissements liés au service Villo.

(224)

L’avenant stipule que chaque année le commissaire chargé du contrôle des comptes annuels de JCD («le commissaire aux comptes») vérifie que les principes de séparation comptable mis en œuvre par JCD sont conformes à la décision SIEG de 2012. Chaque année, après vérification par le commissaire aux comptes, les résultats de la comptabilité séparée sont transmis au réviseur.

(225)

Chaque année, le réviseur vérifie que le ratio des résultats d’exploitation (EBIT) annuels cumulés divisés par les coûts annuels cumulés (depuis 2009) liés à l’exploitation de la concession Villo n’est pas supérieur au seuil de [10-20] % (61). En cas de dépassement et dans les limites du dépassement du seuil, le montant de la redevance régionale dont JCD est dispensé, augmenté du montant résultant de l’impact des mesures liées aux taxes communales, est payé rétroactivement en totalité ou en partie pour l’année précédente.

(226)

L’avenant stipule également que le commissaire aux comptes vérifie l’absence de surcompensation pour la période 2009-2017 selon cette méthode et qu’il établit un rapport de compilation adressé au comité de gestion. Le rapport devait être établi dans les plus brefs délais à la suite de la signature de cet avenant.

4.7.   Appréciation des mesures avant le deuxième avenant

(227)

La Commission distingue dans son appréciation la période antérieure à l’avenant (voir considérant 222) de la période postérieure à l’avenant.

4.7.1.   Aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE

(228)

Les critères permettant d’établir la présence d’aides d’État sont décrits aux considérants 70 et 71. Il est vérifié aux considérants 229 à 249 si ces critères sont remplis pour chacune des mesures: l’exonération des redevances régionales pour l’occupation du domaine public, la neutralisation de l’augmentation des taxes communales, et la clause d’imprévision des taxes régionales (voir considérant 22).

4.7.1.1.   Imputabilité et Ressources d’État

(229)

Les critères permettant d’établir l’imputabilité et la présence de ressources d’État sont décrits aux considérants 72 et 73.

Imputabilité

(230)

Il n’est pas contesté que la concession Villo a été octroyée par La Région de Bruxelles-Capitale, et que la Région a accordé les mesures additionnelles postérieurement à cet octroi (voir considérants 19 à 22). Les mesures contestées sont alors imputables à l’État.

Ressources d’État

(231)

La perte de revenus pour la Région Bruxelles-Capitale ainsi que pour les différentes communes faisant partie de son territoire, liées aux mesures contestées, constituent des manques à gagner pour les pouvoirs publics et donc autant de ressources d’État transférées à JCD.

(232)

Les ressources d’État concernées sont précisément i) le manque à gagner résultant de l’exonération de redevance pour occupation du domaine public de la Région de Bruxelles-Capitale sur les dispositifs publicitaires de 8 m2, s’élevant au maximum à [50 000-150 000] euros par an; ii) la perte de recettes liée à la neutralisation d’une éventuelle augmentation des taxes régionales, égale au montant impliqué par cette augmentation; et iii) la perte de recettes liée à la neutralisation d’une éventuelle augmentation des taxes communales, égale au montant impliqué par cette augmentation et s’élevant au maximum à [250 000-350 000] euros par an (voir considérant 22).

(233)

Le système de location de vélos Villo est également financé par la gestion et l’exploitation de dispositifs publicitaires en complément des paiements des clients. Les recettes publicitaires ainsi que le paiement des usagers de la concession sont des ressources purement privées et ne sauraient être qualifiées de ressources d’État.

(234)

La Commission considère que les recettes publicitaires perçues par JCD ne constituent clairement pas des ressources d’État dans la mesure où ces recettes publicitaires proviennent de contrats privés entre JCD et ses clients dans lesquels l’État n’intervient aucunement.

(235)

Par ailleurs, il n’est pas possible de considérer que la Région de Bruxelles-Capitale renonce à des ressources d’État simplement parce qu’elle ne s’engage pas elle-même dans telle ou telle activité économique. Une telle approche des ressources d’État serait extrêmement extensive et interdirait à l’État d’autoriser des activités sur son territoire sans vérifier préalablement qu’il ne pourrait pas exercer l’activité lui-même.

4.7.1.2.   Présence d’un avantage économique

(236)

Les critères permettant d’établir la présence d’un avantage économique sélectif sont décrits aux considérants 82 et 83.

(237)

Dans le cas d’espèce, l’exonération des redevances régionales et la neutralisation de l’augmentation des redevances communales permettent à JCD de ne pas supporter des coûts qui auraient normalement dû grever ses ressources financières et sont donc bien de nature à lui procurer un avantage.

(238)

Les autorités belges considèrent cependant que les mesures additionnelles doivent être considérées comme des compensations de service public couvertes par la jurisprudence de l’arrêt Altmark.

(239)

Dans l’arrêt Altmark, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que la compensation accordée au moyen de ressources d’État pour les coûts liés à la fourniture d’un service d’intérêt économique général ne constitue pas un avantage pour autant que quatre conditions cumulatives soient réunies (62):

i)

l’entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l’exécution d’obligations de service public et ces obligations doivent être clairement définies;

ii)

les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente;

iii)

la compensation ne peut dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations; et

iv)

lorsque le choix de l’entreprise à charger de l’exécution d’obligations de service public n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée, aurait encourus pour exécuter ces obligations.

(240)

En ce qui concerne le deuxième critère Altmark, la Commission note que l’impact financier pour la Région de Bruxelles-Capitale des mesures additionnelles, qui n’ont été prévues dans la convention qu’après l’appel d’offres, et en particulier d’une mesure telle que la neutralisation de l’augmentation des redevances communales, était inconnu au moment où cette mesure a été octroyée car elle dépend totalement de l’évolution future des taxes communales. En l’absence d’une limitation de l’impact financier maximal de cette mesure, la Commission ne la considère pas comme totalement transparente.

(241)

En ce qui concerne le troisième critère Altmark, il n’a pas été vérifié ex ante au moment de l’octroi des mesures additionnelles analysées que la compensation perçue par JCD au cours de l’exploitation de la concession ne dépasserait pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations en découlant, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations.

(242)

Finalement, en ce qui concerne le quatrième critère Altmark, la Commission est d’avis qu’en ajoutant certaines mesures après l’appel d’offres, il n’est pas clair que l’objectif de cet appel d’offres dans la perspective de l’arrêt Altmark, qui est de sélectionner l’opérateur capable de fournir le service au moindre coût pour la collectivité, puisse être considéré comme étant atteint. En effet, à partir du moment où toutes les mesures de compensation ne sont pas intégrées à l’appel d’offres en question, il est difficile de conclure qu’un tel appel d’offres permet de sélectionner l’opérateur fournissant le service d’intérêt économique général au moindre coût et ce même si la procédure d’appel d’offres est en elle-même transparente.

(243)

Pour les raisons exposées aux considérants 240 à 242, la Commission considère que les conditions de la jurisprudence Altmark ne sont pas remplies dans le cas d’espèce et que, par conséquent, les transferts de ressources d’État additionnels décidés après l’appel d’offres confèrent bien un avantage économique à JCD.

(244)

Quant au calcul du montant de cet avantage, initialement, les autorités belges ont estimé que la neutralisation des taxes communales équivaudrait au maximum à environ [50 000-100 000] euros par an. Cependant, ce calcul prenait en compte le fait que les communes appliquent en général un taux de taxes réduit aux services publics par rapport aux opérateurs commerciaux qui eux doivent s’acquitter d’un taux standard plus élevé. Les autorités belges ne considèrent comme avantage que la différence entre le niveau de taxe plus favorable accordé aux services publics en général et le niveau de taxes effectivement appliqué à JCD dans le cadre de la concession Villo. La Commission considère pour sa part que l’avantage effectivement concédé à JCD correspond à la différence entre le taux standard et le taux appliqué à JCD. Cet avantage pourrait s’élever à un maximum de [250 000-350 000] euros par an selon les calculs initiaux des autorités belges (63).

(245)

Au total, JCD bénéficierait d’un avantage d’au maximum [400 000-500 000] euros par an ([50 000-150 000] euros pour l’exonération de redevance pour occupation du domaine public de la Région de Bruxelles-Capitale et [250 000-350 000] euros correspondant à l’application de la clause de révision des prix concernant les taxes communales, voir considérant 22).

4.7.1.3.   Sélectivité

(246)

Les critères permettant d’évaluer la sélectivité d’une mesure sont décrits au considérant 97.

(247)

Étant donné que les mesures contestées constituent des mesures d’aide individuelles, l’identification d’un avantage économique (voir considérants 236 à 245) permet de présumer de leur sélectivité (64). En l’absence d’indication contraire, cette présomption s’applique dans le cas d’espèce et suffit à déclarer les mesures sélectives.

4.7.1.4.   Distorsion de la concurrence et effets sur les échanges entre États membres

(248)

Pour les mêmes raisons que celles développées aux considérants 103 à 121, les mesures additionnelles accordées à JCD pour la concession Villo ont des effets qui pourraient potentiellement fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres

4.7.1.5.   Conclusion sur la présence d’aide

(249)

Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission estime que, en ce qui concerne les mesures additionnelles liées à l’exploitation de la concession de service public Villo sur la Région de Bruxelles-Capitale par JCD, les critères cumulatifs ayant trait aux aides d’État sont remplis et que ces mesures constituent par conséquent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

4.7.2.   Légalité de l’aide

(250)

La Commission constate que les mesures additionnelles visées par ce volet de la plainte, constitutives d’aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, n’ont pas été notifiées conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

(251)

Les autorités belges considèrent cependant que si ces mesures constituent des aides d’État, ce sont des compensations de service public qui sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de la décision SIEG applicable à l’époque des faits (au moment de l’octroi de ces mesures, le texte en vigueur était la décision SIEG de 2005 qui a été remplacée par la décision SIEG de 2012). Les deux textes prévoient une exemption de notification pour les mesures qui satisfont à leurs conditions de compatibilité (65).

(252)

Pour que les mesures soient considérées comme compatibles, il suffirait qu’elles satisfassent aux conditions requises par la décision SIEG de 2005 qui était d’application au moment de leur octroi. La compatibilité avec la décision SIEG de 2005 est analysée ci-après.

4.7.3.   Compatibilité de l’aide sur la base de la décision SIEG de 2005

4.7.3.1.   Champ d’application

(253)

La décision SIEG de 2005 s’applique uniquement à des services qui peuvent être qualifiés de services d’intérêt économique général. Il résulte de la jurisprudence qu’en l’absence de réglementation sectorielle régissant cette question à l’échelle de l’Union, les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à la définition des services susceptibles d’être qualifiés de services d’intérêt économique général, la Commission ayant pour tâche de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’erreur manifeste.

(254)

Dans le cas d’espèce, la Commission considère qu’il n’y a pas d’erreur manifeste dans la mesure où le service répond à un besoin des citoyens qui ne serait pas satisfait dans les mêmes conditions sans intervention étatique (le montant payé par les usagers est par exemple insuffisant pour couvrir les coûts du service). Il est également intéressant de noter que la Cour Constitutionnelle belge, saisie de cette question, a confirmé le caractère de service public du système automatisé de location de vélos Villo (66).

(255)

Selon son article 2, paragraphe 1, point a), la décision SIEG de 2005 s’applique à des aides d’État sous forme de compensations de service public de moins de 30 000 000 EUR par an, octroyées aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel moyen hors taxes, toutes activités confondues, n’a pas atteint 100 000 000 EUR au cours des deux exercices précédant celui de l’octroi du service d’intérêt économique général.

(256)

Le montant total de l’aide accordée à JCD, sous la forme d’une exonération de redevance pour occupation du domaine public et d’une neutralisation de l’augmentation de taxes communales est très largement inférieure au seuil de 30 000 000 EUR par an, ne dépassant pas [400 000-500 000] euros par an au maximum (voir considérant 245) selon les estimations des autorités belges. De plus, le chiffre d’affaires annuel était significativement au-dessous de 100 000 000 EUR dans les années 2006-2007. La décision SIEG de 2005 serait donc applicable sur cette base.

4.7.3.2.   Respect des exigences

(257)

L’article 4 de la décision SIEG de 2005 requiert que «la gestion du service d’intérêt économique général est confiée à l’entreprise concernée au moyen d’un ou plusieurs actes, dont la forme peut être déterminée par chaque État membre. Ce ou ces actes mentionnent notamment: […] les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et les moyens d’éviter ces dernières.»

(258)

Une description claire et explicite des modalités de récupération des éventuelles surcompensations et des moyens d’éviter ces dernières n’a été incluse dans le mandat de JCD qu’à partir du 29 mars 2018, avec l’adoption du deuxième avenant à la convention Villo (voir considérants 222 à 226). Par conséquent, la Commission considère que cette exigence de la décision SIEG de 2005 n’est pas respectée et que les aides concernées ne sont pas compatibles avec le marché intérieur sur la base de la décision SIEG de 2005.

4.7.4.   Compatibilité de l’aide sur la base de la décision SIEG de 2012

4.7.4.1.   Champ d’application

(259)

La décision SIEG de 2012 prévoit en son article 10 b) que «toute aide octroyée avant l’entrée en vigueur de la présente décision, qui n’était pas compatible avec le marché intérieur ni exemptée de l’obligation de notification conformément à la décision 2005/842/CE mais remplit les conditions énoncées dans la présente décision, est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l’obligation de notification préalable». Vu ce qui précède, la Commission considère donc que l’aide doit être analysée sur la base de la décision SIEG de 2012.

(260)

Comme expliqué aux considérants 253 et 254, la Commission considère qu’il n’y a pas d’erreur manifeste dans la définition du service d’intérêt économique général. Selon son article 2, paragraphe 1), point a), la décision SIEG de 2012 s’applique à des aides d’État sous forme de compensations de service public de moins de 15 000 000 EUR par an. Le montant total de l’aide accordée à JCD est très largement inférieur à ce seuil (voir considérant 245) selon les estimations des autorités belges. La décision SIEG de 2012 serait donc applicable sur cette base.

4.7.4.2.   Respect des exigences

(261)

L’article 4 de la décision SIEG de 2012 (comme celui de la décision SIEG de 2005) requiert que «la gestion du service d’intérêt économique général est confiée à l’entreprise concernée au moyen d’un ou plusieurs actes, dont la forme peut être déterminée par chaque État membre. Ce ou ces actes mentionnent notamment: […] les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et les moyens d’éviter ces dernières.»

(262)

Comme expliqué au considérant 258, la Commission considère que cette exigence de la décision SIEG n’est pas respectée et que les aides concernées ne sont pas compatibles avec le marché intérieur sur la base de la décision SIEG de 2012.

4.7.5.   Compatibilité de l’aide sur la base de l’encadrement SIEG de 2012

4.7.5.1.   Champ d’application

(263)

Selon le point 7 de la communication de la Commission relative à l’application des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général (67) (ci-après «l’encadrement SIEG de 2012»), «les principes énoncés dans la présente communication ne s’appliquent aux compensations de service public que dans la mesure où ces dernières constituent des aides d’État non couvertes par la décision [SIEG de 2012].» Vu ce qui précède, la Commission considère donc que l’aide doit être analysée sur la base de l’encadrement SIEG de 2012.

(264)

Selon le point 69 de l’encadrement SIEG de 2012, «[l]a Commission appliquera les principes énoncés dans la présente communication à toute aide illégale sur laquelle elle statuera après le 31 janvier 2012, même si cette aide a été octroyée avant cette date». L’encadrement SIEG de 2012 est donc applicable dès le début de la concession Villo.

4.7.5.2.   Respect des exigences

(265)

La Commission vérifiera la compatibilité de l’aide avec les conditions énoncées à la section 2 de l’encadrement SIEG de 2012, en tenant compte du fait que selon le point 61 de l’encadrement, «les principes énoncés aux points 14, 19, 20, 24, 39, 51 à 59 et 60 a) ne s’appliquent pas aux aides qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1, de la décision [SIEG de 2012].» Comme démontré précédemment (voir considérant 260), l’aide en l’espèce satisfait à ces conditions.

Véritable service d’intérêt économique général

(266)

Selon le point 12 de l’encadrement SIEG de 2012, «l’aide octroyée doit concerner un véritable service d’intérêt économique général, au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité […].» La Commission considère que l’exploitation de la convention Villo correspond à un véritable service d’intérêt économique général (voir considérants 253 et 254).

Nécessité d’un mandat précisant les obligations de service public et les méthodes de calcul de la compensation

(267)

Selon le point 15 de l’encadrement SIEG de 2012, «la responsabilité de la gestion du SIEG doit être confiée à l’entreprise concernée au moyen d’un ou de plusieurs actes, dont la forme peut être déterminée par chaque État membre.» Selon le point 16, un tel acte doit notamment préciser la nature et la durée des obligations de service public; l’entreprise à laquelle incombent ces obligations et, s’il y a lieu, le territoire concerné; la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé à l’entreprise; la description du mécanisme de compensation et les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation; les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et les moyens d’éviter ces dernières.

(268)

La concession Villo a été définie comme concession de service public par les autorités belges dans la convention Villo. De plus, le 25 novembre 2010, le Parlement de la Région a adopté une ordonnance régissant l’exploitation du service public Villo.

(269)

La convention Villo définit le service public comme «la mise à disposition d’un système de location de vélos automatisé pour tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, à frais et risques du concessionnaire, sous l’autorité du Gouvernement et moyennant les conditions minimales fixées par celui-ci». Elle énonce les obligations de service public qui incombent à l’exploitant de la concession. Cet acte décrit la nature, l’étendue géographique et le fonctionnement du service. Elle décrit aussi le système de tarification applicable à ses utilisateurs.

(270)

Durée du mandat: la durée de la concession a été fixée à 15 ans et a été prolongée de deux ans et 4 mois (voir considérant 161) par un avenant à la concession du 9 juin 2011. Cette durée est justifiée par l’importance des investissements nécessaires. Ceci est notamment illustré par le fait que JCD a subi des pertes économiques importantes et qu’elle n’a obtenu des profits qu’à partir du 2016 (voir tableau 1 ci-dessous).

(271)

Paramètres de compensation: les paramètres de la compensation concernant les mesures d’aides considérées (mesures additionnelles) sont clairement définis dans la convention Villo.

(272)

Vérification de l’absence de surcompensation: la mise en place d’un contrôle de l’absence de surcompensation est une condition de compatibilité aussi bien pour la décision SIEG de 2012 [voir son article 4, point e)] que pour l’encadrement SIEG de 2012 [voir son point 16 e)]. La Commission a conclu au considérant 262 que l’exigence de l’article 4, point e) de la décision SIEG de 2012 n’était pas respectée en l’espèce. Toutefois, il découle des contrôles de la commissaire aux comptes, à savoir le cabinet d’audit KPMG, qu’il n’y a eu aucune surcompensation effective sur la période 2009-2017 (voir tableau 1 ci-dessous).

Image 3

(273)

CCB a soumis plusieurs observations sur la vérification de l’absence de surcompensation.

(274)

D’une part, CCB considère que les coûts liés à l’installation et à l’exploitation des dispositifs publicitaires ne peuvent pas être pris en compte pour calculer la compensation accordée à JCD (voir considérant 162). En outre, CCB considère que l’exploitation gratuite du domaine public à des fins publicitaires (ce qu’elle appelle l’exonération de redevance pour l’occupation du domaine public communal) devrait être quantifiée par rapport à la valeur des dispositifs publicitaires (voir considérant 165).

(275)

La Commission considère en effet que les dispositifs publicitaires doivent être pris en compte pour la vérification de surcompensation. Elle le fait en prenant en compte les revenus et les coûts effectivement générés par ces dispositifs. Il n’est nul besoin en la matière de se référer à une évaluation des faces qui elle-même dépendrait des revenus et des coûts que de tels dispositifs pourraient générer (voir tableau 1 ci-dessus). Si les dispositifs publicitaires ont une valeur d’exploitation supérieure à ce qui est nécessaire pour supporter les coûts engendrés par l’exploitation de la concession Villo, ce déséquilibre doit mener avec ce calcul à la constatation d’une surcompensation.

(276)

CCB conteste le montant d’aide accordé résultant de l’exonération des taxes communales (voir considérant 164). JCD a identifié plusieurs erreurs dans les calculs de CCB (voir considérant 217). Néanmoins, la Commission note que même en considérant le montant d’aide de 650 000 EUR par an tel que constaté par CCB, la mission publique resterait globalement déficitaire sur la période 2009-2017.

(277)

En ce qui concerne l’allégation de CCB que les coûts supportés par JCD dans l’exploitation de la convention Villo seraient nettement inférieurs à ceux déclarés initialement (voir considérant 209), il suffit de constater que la vérification de l’absence de surcompensation se base sur les coûts réels supportés par JCD, et non sur des projections ou des estimations.

(278)

En conclusion, la Commission conclut que JCD n’a pas été surcompensée pour la fourniture du service d’intérêt économique général Villo entre 2009 et 2017.

(279)

La Commission considère que l’existence d’un mécanisme de contrôle de l’absence de surcompensation n’est vraiment indispensable que pour déclarer une aide compatible sur la base de la décision SIEG de 2012 dans la mesure où l’État est responsable du contrôle de l’absence de surcompensation ainsi que pour déclarer une aide compatible en vertu de l’encadrement SIEG de 2012 pour ce qui est des mesures notifiées dans la mesure où ce mécanisme de contrôle est la base sur laquelle s’appuie la Commission pour écarter la possibilité d’une future surcompensation et que la Commission n’effectue pas de vérification ex post. Lorsque la Commission vérifie ex post l’absence de surcompensation, ce critère formel perd son objet qui est de prévenir une potentielle surcompensation. Dans le cas d’une vérification ex post par la Commission, toute surcompensation constatée doit être récupérée indépendamment de l’existence ou non d’un contrôle et à l’inverse l’absence de surcompensation suffit pour satisfaire les exigences de compatibilité de l’Encadrement SIEG de 2012 en la matière.

(280)

En effet, dans ce cas, la Commission considère que l’existence d’un contrôle incomplet par le passé par l’État membre lorsqu’il n’y a pas de surcompensation est d’une importance limitée dans la mesure où l’objectif de cette condition (l’absence de surcompensation) est atteint. Il est à noter que les cas où la Commission a adopté des décisions négatives et ordonné une récupération des compensations de service public (en l’absence d’erreur manifeste dans la définition du service public), ces récupérations n’ont concerné que la surcompensation telle que calculée par la Commission et ce indépendamment de la qualité du contrôle mis en place par l’État membre (68). Dans tous ces cas, le contrôle de surcompensation par l’État membre était soit absent, soit défectueux (d’où l’existence de surcompensation). L’alternative aurait été, dans une telle situation, de requérir la récupération de l’ensemble des compensations de service public accordées à l’opérateur de service public, bien qu’il ait délivré le service public, en se basant uniquement sur l’absence de mécanisme satisfaisant de contrôle indépendamment du montant réel de surcompensation.

(281)

Une telle approche pourrait même mener, dans l’absolu, à la récupération de toutes les compensations de service public accordées à un opérateur en l’absence de toute surcompensation. La Commission considère qu’une telle alternative serait contraire aux principes du TFUE, relatifs aux rôles essentiels des services d’intérêt économique général dans l’Union européenne, et notamment à l’article 14 du TFUE, qui prévoit que l’Union doit veiller à ce que les services d’intérêt économique général fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions.

(282)

La Commission considère donc que la condition de vérification de l’absence de surcompensation peut être considérée comme satisfaite dans le cas d’espèce.

Respect de la directive 2006/111/CE de la Commission (69)

(283)

En vertu du point 18 de l’encadrement SIEG de 2012, «[u]ne aide ne pourra être considérée comme compatible avec le marché intérieur sur la base de l’article 106, paragraphe 2, du traité que si l’autorité se conforme, le cas échéant, à la directive 2006/111/CE».

(284)

Concernant la séparation comptable, il y avait certaines incertitudes sur la comptabilité analytique de JCD liées notamment à la façon dont les recettes générées par des contrats qui sont négociés nationalement sont allouées aux dispositifs qui font partie de la concession Villo (voir considérant 184). À la suite de l’adoption du deuxième avenant à la convention Villo (voir section 4.6), le commissaire aux comptes vérifiera les principes de séparation comptable mis en œuvre par JCD chaque année. Cette vérification a également été effectuée pour toute la période passée (2009-2017) et suite aux explications des autorités belges et de JCD (voir considérants 196, 214 et 215), la Commission estime que le système de comptabilité analytique respecte les exigences de la directive 2006/111/CE et que la vérification de l’absence de surcompensation (voir tableau 1 ci-dessus) est effectuée sur la base d’une séparation comptable appropriée.

Absence de surcompensation

(285)

En vertu du point 49 de l’encadrement SIEG de 2012, «[l]es États membres doivent veiller à ce que […] les entreprises ne reçoivent pas une compensation supérieure au montant défini conformément aux exigences énoncées dans la présente section».

(286)

Comme expliqué au considérant 272, JCD n’a pas été surcompensée pour la période passée.

Conclusion

(287)

Sur la base des éléments ci-dessus, la Commission conclut que les mesures d’aides octroyées à JCD dans le cadre de la convention Villo sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’encadrement SIEG de 2012 pour la période de la concession Villo précédant l’adoption du second avenant, c’est-à-dire du 5 décembre 2008 jusqu’au 29 mars 2018.

4.8.   Appréciation des mesures après le deuxième avenant

4.8.1.   Aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE

(288)

Étant donné que le deuxième avenant ne modifie pas les mesures accordées à JCD dans le cadre de la convention Villo, l’appréciation de la Commission en ce qui concerne l’existence d’aides d’État (voir considérants 229 à 249) demeure inchangée.

4.8.2.   Compatibilité de l’aide sur la base de la décision SIEG de 2012

(289)

Le second avenant corrige les défauts identifiés du mandat précédent (voir considérant 262) en introduisant une description claire et explicite des modalités de récupération des éventuelles surcompensations et des moyens d’éviter ces dernières.

(290)

L’article 6 de la décision SIEG de 2012 exige que «les États membres veillent à ce que […] l’entreprise ne bénéficie pas d’une compensation excédant le montant déterminé conformément à l’article 5 [montant de la compensation n’excédant pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l’exécution des obligations de service public, y compris un bénéfice raisonnable]. Ils fournissent des éléments de preuve à la Commission, sur demande de celle-ci. Ils procèdent, ou font procéder, à des contrôles réguliers, au minimum tous les trois ans pendant la durée du mandat et au terme de celui-ci.»

(291)

L’article 6 exige en plus que «si une entreprise a bénéficié d’une compensation excédant le montant déterminé conformément à l’article 5, l’État membre exige de l’entreprise concernée qu’elle rembourse toute surcompensation éventuelle.»

(292)

Le deuxième avenant stipule qu’un réviseur vérifie chaque année que le montant de la compensation n’excède pas ce qui est nécessaire pour l’exercice du service public, y compris un bénéfice raisonnable. En cas de dépassement et dans les limites du dépassement du seuil, le montant du dépassement est payé rétroactivement par JCD (voir considérant 225).

(293)

Pour les raisons exposées aux considérants 289 à 292, la Commission conclut que les mesures d’aides octroyées à JCD dans le cadre de la convention Villo sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de la décision SIEG de 2012 à partir de l’adoption du second avenant.

(294)

Il est à noter que cette vérification se base sur la comparaison d’un profit sur les coûts avec une marge de référence de [10-20] % qui correspond à une marge standard sur les revenus de [10-20] % considérée comme raisonnable sur la base des échanges avec CCB et JCD (70). Une marge sur les coûts a été préférée à une marge sur les revenus pour prendre en compte le commentaire de CCB (voir considérant 213).

5.   RÉCUPÉRATION DES AIDES INCOMPATIBLES LIÉES AU VOLET DES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES DU CONTRAT DE 1984

(295)

Conformément au TFUE, la Commission est compétente, lorsqu’elle constate l’incompatibilité d’une aide avec le marché intérieur, pour décider que l’État membre intéressé doit la supprimer ou la modifier (71). De même, les juridictions de l’Union européenne ont jugé, de façon constante, que l’obligation reposant sur un État membre de supprimer une aide considérée par la Commission comme étant incompatible avec le marché intérieur est destinée à rétablir la situation antérieure (72).

(296)

Dans ce contexte, les juridictions de l’Union ont estimé que cet objectif est atteint lorsque le bénéficiaire a remboursé les montants des aides illégalement accordées. Par cette restitution, le bénéficiaire perd l’avantage dont il avait bénéficié sur le marché intérieur par rapport à ses concurrents, et la situation antérieure au versement de l’aide est rétablie (73).

(297)

En conformité avec cette jurisprudence, l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 prévoit qu’«en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire».

(298)

Par conséquent, étant donné que les mesures en question ont été mises à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, et sont considérées comme des aides illégales et incompatibles, elles doivent faire l’objet d’une récupération afin de rétablir la situation existant sur le marché avant leur octroi. La récupération doit couvrir le délai depuis le moment où l’aide a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à sa récupération effective, selon la méthodologie établie aux considérants 131 à 141. Les montants à récupérer doivent produire des intérêts jusqu’au moment de leur récupération effective.

6.   RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS

6.1.   Volet des dispositifs publicitaires du contrat de 1984

(299)

La Commission estime que, en ce qui concerne l’exploitation de certains dispositifs publicitaires par JCD installés en exécution du contrat de 1984 sur le territoire de la Ville de Bruxelles et maintenus au-delà de la date d’enlèvement prévue par l’annexe 10 du contrat de 1999 sans paiement de loyer ni taxe, les critères cumulatifs ayant trait aux aides d’État sont remplis et que cette mesure constitue par conséquent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(300)

En ce qui concerne la légalité de la mesure d’aide, la Commission constate que la mesure visée par ce volet de la plainte, constitutive d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, n’a pas été notifiée conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE et a été mise à exécution. Elle constitue donc une aide illégale.

(301)

La Commission considère également que cette aide est incompatible avec le marché intérieur et doit par conséquent faire l’objet d’une récupération de l’aide, principal et intérêts compris, conformément à la jurisprudence «CELF» de la Cour de justice (74).

6.2.   Volet Villo

(302)

La Commission considère que les mesures prévues dans la convention Villo constituent des aides d’État sur la base de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(303)

Néanmoins, les mesures prévues dans la convention Villo sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE.

(304)

En ce qui concerne la période allant du début de la Concession en date du 5 décembre 2008 jusqu’à la signature du deuxième avenant (voir section 4.6) en date du 29 mars 2018, la Commission considère que les mesures prévues dans la convention Villo satisfont aux exigences de l’encadrement SIEG de 2012 (voir section 4.7). Elles ne doivent donc pas donner lieu à récupération, bien qu’elles soient des aides illégales puisqu’elles n’ont pas été notifiées conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

(305)

En ce qui concerne la période allant de la date de signature du deuxième avenant jusqu’à la fin de la Concession en date du 16 septembre 2026, la Commission considère que les conditions de la décision SIEG de 2012 sont satisfaites sous réserve du respect strict des conditions établies dans cet avenant (voir section 4.8).

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L’aide d’État en faveur de JCD, d’un montant correspondant aux loyers et taxes non payés sur les dispositifs publicitaires installés en exécution du contrat de 1984 sur le territoire de la Ville de Bruxelles et maintenus au-delà de la date d’enlèvement prévue par l’annexe 10 du contrat de 1999, octroyée illégalement entre le 15 septembre 2001 et le 21 août 2010 par la Belgique en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

1.   La Belgique est tenue de se faire rembourser l’aide visée à l’article premier par le bénéficiaire.

2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à leur récupération effective.

3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (75).

Article 3

1.   La récupération de l’aide visée à l’article premier est immédiate et effective.

2.   La Belgique veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 4

1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Belgique communique les informations suivantes à la Commission:

a)

le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire;

b)

une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;

c)

les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.

2.   La Belgique tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article premier. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 5

1.   Les mesures prévues dans la convention Villo constituent des aides d’État sur la base de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   En ce qui concerne la période allant du 5 décembre 2008, date de signature de la convention Villo, jusqu’au 29 mars 2018, date de signature du deuxième avenant à la convention Villo, les mesures prévues dans la convention Villo satisfont aux exigences de l’encadrement SIEG de 2012 (76) et sont compatibles avec le marché intérieur. Ces aides sont illégales puisqu’elles n’ont pas été notifiées conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

3.   En ce qui concerne la période allant du 29 mars 2018, date de signature du deuxième avenant, jusqu’au 26 septembre 2026, la fin de la Concession, les mesures prévues dans la convention Villo satisfont aux conditions de la décision SIEG de 2012 (77) et sont compatibles avec le marché intérieur sous réserve du respect strict des conditions établies dans le deuxième avenant à la convention Villo.

Article 6

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2019.

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)   JO C 203 du 19.6.2015, p. 12.

(2)  Ibidem.

(3)  Cette décision ne porte pas sur la plainte additionnelle de CCB évoquée au considérant 8 qui est relative aux dispositifs relevant du contrat de 1999 qui n’était pas partie de la procédure formelle d’examen (voir aussi considérant 69).

(4)  La Ville de Bruxelles est l’appellation officielle de la commune qui est au centre de la région de Bruxelles-Capitale. La Ville de Bruxelles est entourée par 18 communes étroitement intégrées les unes aux autres, formant une seule grande entité administrative constituant la Région de Bruxelles-Capitale. La Région de Bruxelles-Capitale est dotée d’un gouvernement et d’un parlement. Il s’agit d’un ensemble urbain peuplé d’environ 1 200 000 habitants dont les parties constituent un arrondissement unique dénommé communément Bruxelles.

(5)  Moyennant le paiement d’un prix net forfaitaire par produit fourni, complètement équipé, installé et opérationnel.

(6)  Ces éléments ont été repris dans un avenant à la convention Villo conclu le 9 juin 2011.

(7)  La redevance est de […] euros par dispositif par an. Le montant maximal de la redevance dont aurait dû s’acquitter JCD sans l’exonération s’élève à […] dispositifs de 8 m2 × […] euros par dispositif = [50 000-150 000] euros.

(8)  Voir le considérant 82 de la décision d’ouverture.

(9)  Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, (JO L 7 du 11.1.2012, p. 3).

(10)  Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 29 avril 2016 (9e chambre) dans le cadre de l’affaire 2011/AR/140. La Cour d’appel de Bruxelles a rejeté l’argument de l’interversion des mobiliers et a précisé que l’interversion n’avait été ni prévue ou autorisée par les contrats de 1984 et de 1999, ni avait été approuvée par la ville postérieurement à la conclusion du contrat de 1999.

(11)  La Ville de Bruxelles a adopté son premier règlement sur l’occupation privative du domaine public à des fins commerciales en octobre 2001, qui est entré en vigueur en janvier 2002 (Règlement-taxe du 17 octobre 2001, Impôt en matière de publicité à caractère temporaire dans et sur l’espace public), mais les autorités belges n’auraient réclamé le paiement de taxes sur les dispositifs de 1999 qu’à partir de l’exercice d’imposition 2009.

(12)  Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5), applicable au moment où l’aide a été accordée.

(13)  Le contrat de 1999 prévoit à l’article 12 la formule de variation des loyers, et précise que le pouvoir adjudicateur accepte la formule de variation (indexation à la date d’anniversaire). Le même article indique les données de base pour le calcul du loyer mensuel.

(14)  Plus précisément l’article 5 du règlement-taxe du 17 octobre 2001 prévoyait une exonération de l’impôt pour notamment, les «annonces par la Ville ou organismes crées, subordonnés ou financés par la Ville».

(15)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).

(16)  Arrêt de la Cour de Justice du 2 septembre 2010 dans l’affaire C-399/08 P, Commission/Deutsche Post, ECLI:EU:C:2010:481, point 39 et jurisprudence citée; arrêt de la Cour de Justice du 21 décembre 2016 dans l’affaire C-524/14 P, Commission/Hansestadt Lübeck, ECLI:EU:C:2016:971, point 40; arrêt de la Cour de Justice du 21 décembre 2016 dans les affaires jointes C-20/15 P et C-21/15 P, Commission/World Duty Free Group SA e.a., ECLI:EU:C:2016:981, point 53; arrêt de la Cour de Justice du 20 septembre 2017 dans l’affaire C-300/16 P, Commission/Frucona Kosice, ECLI:EU:C:2017:706, point 19.

(17)  Arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996 dans l’affaire T-358/94, Compagnie nationale Air France/Commission des Communautés européennes, ECLI:EU:T:1996:194, point 56.

(18)  Arrêt de la Cour de Justice du 14 octobre 1987 dans l’affaire C-248/84, République fédérale d’Allemagne/Commission des Communautés européennes, ECLI:EU:C:1987:437, point 17; et arrêt du 6 mars 2002 dans les affaires jointes T-92/00 et T-103/00, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava et Ramondín, SA et Ramondín Cápsulas SA/Commission des Communautés européennes, ECLI:EU:T:2002:61, point 57.

(19)  Arrêt de la Cour de Justice du 16 mai 2000 dans l’affaire C-83/98 P, France/Ladbroke Racing et Commission, ECLI:EU:C:2000:248, points 48 à 51; arrêt de la Cour de Justice du 14 janvier 2015, dans l’affaire C-518/13, Eventech, ECLI:EU:C:2015:9, point 33.

(20)  Arrêt de la Cour de Justice du 11 juillet 1996 dans l’affaire C-39/94, Syndicat français de l’Express international (SFEI) e.a./La Poste e.a., ECLI:EU:C.1996:285, point 60; arrêt de la Cour de Justice du 29 avril 1999 dans l’affaire C-342/96, Royaume d’Espagne/Commission des Communautés européennes, ECLI:EU:C:1999:210, point 41.

(21)  Arrêt de la Cour de Justice du 2 juillet 1974, dans l’affaire 173/73, République italienne/Commission, ECLI:EU:C:1974:71, point 13.

(22)  Arrêt de la Cour de Justice du 8 novembre 2001, dans l’affaire C-143/99, Adria-Wien Pipeline, ECLI:EU:C:2001:598; et aussi arrêt de la Cour de Justice du 14 février 1990 dans l’affaire C-301/87, République Française/Commission, ECLI:EU:C:1990:67, point 41.

(23)  Arrêt de la Cour de Justice du 26 octobre 2016 dans l’affaire C-211/15 P, Orange/Commission, ECLI:EU:C:2016:798.

(24)  Arrêt du Tribunal du 26 février 2015 dans l’affaire T-385/12, Orange/Commission, ECLI:EU:T:2015:117.

(25)  Conclusions de l’avocat général Wahl du 4 février 2016 dans l’affaire C‑211/15 P, Orange/Commission, ECLI:EU:C:2016:78.

(26)  Arrêt de la Cour de justice du 26 octobre 2016 dans l’affaire C-211/15 P, Orange/Commission, ECLI:EU:C:2016:798, points 41 à 44.

(27)  Arrêt de la Cour de Justice du 26 octobre 2016 dans l’affaire C-211/15 P, Orange/Commission, ECLI:EU:C:2016:798, point 44.

(28)  Communication de la Commission du 19 juillet 2016 relative à la notion d'«aide d’État» visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO C 262 du 19.7.2016, p. 1).

(29)  Dans le secteur de l’agriculture, des exemples d’imposition d’une obligation réglementaire seraient des contrôles et des essais vétérinaires ou en matière de sécurité des aliments imposés aux exploitants agricoles. Par contre, des contrôles et des essais réalisés et financés par des organismes publics et que la législation n’impose pas de faire réaliser ou financer par les exploitants agricoles ne sont pas considérés comme des obligations réglementaires imposées aux entreprises. Voir la décision de la Commission du 18 septembre 2015 sur les mesures d’aide SA.35484, tests de qualité du lait exécutés conformément à la loi sur le lait et les matières grasses, et la décision de la Commission du 4 avril 2016 sur l’aide d’État SA.35484, activités générales de protection de la santé dans le cadre de la loi sur le lait et les matières grasses.

(30)  Arrêt du Tribunal du 25 mars 2015 dans l’affaire T-538/11, Belgique/Commission, ECLI:EU:T:2015:188, points 74 à 78.

(31)  Par exemple, si une entreprise reçoit une subvention pour réaliser un investissement dans une région assistée, on ne peut faire valoir que cette subvention n’allège pas les coûts qui grèvent normalement le budget de l’entreprise car, en l’absence de subvention, l’entreprise n’aurait pas réalisé cet investissement.

(32)  Arrêt de la Cour de Justice du 8 décembre 2011 dans l’affaire C-81/10 P, France Télécom/Commission, ECLI:EU:C:2011:811, points 43 à 50. Cela vaut en toute logique pour l’allègement des coûts supportés par une entreprise pour remplacer le statut de ses fonctionnaires par un statut de salarié comparable à celui de ses concurrents, qui procure un avantage à l’entreprise concernée (au sujet duquel a régné une certaine incertitude après l’arrêt du Tribunal du 16 mars 2004 dans l’affaire T-157/01, Danske Busvognmænd/Commission, ECLI:EU:T:2004:76, point 57). À propos des coûts échoués, voir également l’arrêt du Tribunal du 11 février 2009 dans l’affaire T-25/07, Iride et Iride Energia/Commission, ECLI:EU:T:2009:33, points 46 à 56.

(33)  Arrêt de la Cour de Justice du 27 mars 1980 dans l’affaire 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato, ECLI:EU:C:1980:100, points 29 à 32.

(34)  Arrêt de la Cour de Justice du 27 septembre 1988 dans les affaires jointes C-106/87 à C-120/87, Asteris AE e.a./Grèce, ECLI:EU:C:1988:457, points 23 et 24.

(35)  Arrêt du Tribunal du 1er juillet 2010 dans l’affaire T-64/08, Nuova Terni Industrie Chimiche/Commission, ECLI:EU:T:2010:270, points 59 à 63, 140 et 141, précisant que si le versement d’une indemnisation en cas d’expropriation ne confère pas un avantage, une prolongation a posteriori de cette indemnisation peut constituer une aide d’État.

(36)  Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 29 avril 2016 (9e chambre) dans le cadre de l’affaire 2011/AR/140.

(37)  Arrêt de la Cour de justice du 15 décembre 2005 dans l’affaire C-66/02, Italie/Commission, ECLI:EU:C:2005:768, point 94.

(38)  Arrêt du Tribunal du 6 février 2016 dans l’affaire T-385/12, Orange/Commission, ECLI:EU:T:2015:117.

(39)  Arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 1980 dans l’affaire 730/79, Philip Morris Holland BV/Commission des Communautés européennes, ECLI:EU:C:1980:209, point 11, et arrêt du Tribunal du 15 juin 2000 dans les affaires jointes T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 à 607/97, T-1/98, T-3/98 à T-6/98 et T-23/98, Alzetta Mauro e.a./Commission des Communautés européennes, ECLI:EU:T:2000:151, point 80.

(40)  Arrêt de la Cour de justice du 23 janvier 2019 dans l’affaire C-387/17, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, ECLI:EU:C:2019:51, point 40.

(41)  Arrêt du Tribunal du 4 avril 2001 dans l’affaire T-288/97, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commission, ECLI:EU:T:1999:125, point 41.

(42)  Arrêt de la Cour de justice du 8 septembre 2011 dans l’affaire C-279/08 P, Commission/Pays-Bas, ECLI:EU:C:2011:551, point 131.

(43)  Voir, en ce sens, arrêt de la Cour de Justice du 8 mai 2013 dans les affaires jointes C-197/11 et C-203/11, Eric Libert e.a./Gouvernement flamand; All Projects & Developments NV e.a./Vlaamse Regering, ECLI:EU:C:2013:288.

(44)  Par exemple, l’appel d’offres lancé par la Région de Bruxelles-Capitale le 15 mars 2008 dans le cadre de la concession Villo a été publié dans le Journal officiel de l’Union européenne.

(45)  La durée de prescription de 10 ans interdit tout recouvrement avant le 15 septembre 2001.

(46)  Le calcul du montant de l’aide incompatible concernant la taxe doit être effectué sur la base des articles 3, 4 et 5 du règlement du 17 octobre 2001, les articles 4 à 7 du règlement du 18 décembre 2006 et les articles 4, 5 et 6 des règlements-taxe du 17 décembre 2007, du 15 décembre 2008, 9 novembre 2009, 20 décembre 2010 et 5 décembre 2011.

(47)  Ces dates sont reprises dans l’annexe 10.

(48)  Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 29 avril 2016 (9e chambre) dans le cadre de l’affaire 2011/AR/140.

(49)  Règlements-taxe du 17 décembre 2007, du 15 décembre 2008, du 9 novembre 2009, du 20 décembre 2010 et du 5 décembre 2011. L’article 2 desdits règlements-taxe prévoyait que «les dispositifs publicitaires visés par le présent règlement sont les dispositifs de publicité, les dispositifs de publicité temporaire, les véhicules publicitaires et les stands publicitaires». Le calcul de la taxe était visé aux articles 4 à 6. Plus précisément selon l’article 4, Taxe sur les dispositifs de publicité:

a)

«le taux de la taxe sur les dispositifs de publicité s’élève à 150 EUR par exercice par m2.

b)

§ 1. Le taux de la taxe sur les dispositifs de publicité destinés exclusivement à la publicité à des fins culturelles, sociales, sportives et à la publicité y assimilable en ce compris celle pour les films, les créations artistiques et celle qui porte à la connaissance l’organisation de foires, congrès, salons ou cirques s’élève à 50 EUR par exercice par m2.

§ 2. Toutefois, lorsque plus de 1/7 de la surface publicitaire visible est utilisé pour des mentions, noms ou logos de nature commerciale, les dispositifs de publicité destinés exclusivement à la publicité à des fins culturelles, sociales, sportives et à la publicité y assimilable en ce compris celle pour les films, les créations artistiques et celle qui porte à la connaissance l’organisation de foires, congrès, salons sont taxés au taux prévu au point a) de cet article.

c)

La taxe est due pour l’exercice entier quelle que soit la date d’installation ou de démontage du dispositif de publicité considéré.»

Selon l’article 5, Taxe sur les dispositifs de publicité temporaires: […]

Selon l’article 6, Dispositions communes aux articles 4 et 5:

«a)

la taxe est due par dispositif publicitaire.

b)

§ 1. Pour le calcul de la taxe, toute fraction de m2 est comptée comme entier m2.

§ 2. Par exception au § 1, pour les dispositifs publicitaires inférieurs à 4 m2, la taxation se fait par tranche ou fraction de 0,25 m2 au tarif fixé divisé par 4.

c)

Pour les dispositifs publicitaires équipés de plusieurs faces publicitaires, le taux de la taxe est multiplié par le nombre de faces publicitaires.

a.

Pour les dispositifs publicitaires équipés d’un système permettant la succession ou le défilement de plusieurs publicités sur une même face, le taux de la taxe est doublé.

d)

Lorsque la surface du dispositif publicitaire diffère de la surface publicitaire visible, la taxe est calculée sur base de la surface publicitaire visible.»

(50)  L’article 5 prévoyait que sont exonérés de l’impôt établi par le présent règlement, entre autre, «les annonces par la Ville ou organismes crées, subordonnés ou financés par la Ville». Ainsi que précisé dans les observations déposées par les autorités belges le 20 février 2017 aux questions complémentaires posées par la Commission en date du 14 février 2017, la Ville de Bruxelles n’a jamais exploité elle-même des dispositifs publicitaires. Cette exploitation s’est toujours réalisée à l’intervention des tiers. Les seuls dispositifs publicitaires appartenant à la Ville de Bruxelles sont ceux qui font l’objet du marché public attribué le 14 octobre 1999, lequel a été renouvelé à l’échéance. L’adjudicataire actuel, à savoir la CCB s’acquitte d’un loyer pour les dispositifs publicitaires ainsi que des taxes applicables.

(51)  L’article 9 du règlement-taxe du 17 décembre 2007 exonère expressément «les dispositifs publicitaires de la Ville ou d’organismes crées par, ou subordonnés à la Ville».

(52)  Décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l’application des dispositions de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (JO L 312 du 29.11.2005, p. 67).

(53)  Voir point 33 de la communication de la Commission relative à l’application des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général (JO C 8 du 11.1.2012, p. 4).

(54)  Ibidem, point 47.

(55)  Barcelone et Anvers sont citées à titre d’exemple.

(56)  Par exemple, concernant le financement, le cahier des charges indiquerait que le concédant «est ouvert à différentes approches de financement.»

(57)  Voir article 2 a) de la décision SIEG de 2012.

(58)  Ordonnance du 25 novembre 2010 réglant l’exploitation d’un service public de location automatisée de vélos, publiée dans le Moniteur belge le 7 décembre 2010, article 2.

(59)  Le GRP est un indice déterminant la valeur commerciale d’une face publicitaire en fonction de sa capacité à atteindre le plus de consommateurs possible ainsi que de la fréquence des contacts visuels qu’il y aura entre cette face et le consommateur visé.

(60)  Le comité de gestion est institué par l’article 6 de la convention Villo et est composé paritairement au minimum de deux membres désignés par le Ministre de la mobilité au sein de Bruxelles Mobilité et au minimum de deux membres désignés par JCD.

(61)  Correspondant à un ratio standard de [10-20] % sur les revenus.

(62)  Arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-280/00, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, ECLI:EU:C:2003:415, points 87 à 95.

(63)  Voir considérant 82 de la décision d’ouverture.

(64)  Arrêt de la Cour de Justice du 4 juin 2005 dans l’affaire C-15/14 P, Commission v MOL, ECLI:EU:C:2015:362, point 60; arrêt de la Cour de Justice du 30 juin 2006 dans l’affaire C-270/15 P, Royaume de Belgique v Commission, ECLI:EU:C:2016:489, point 49; arrêt du Tribunal du 13 décembre 2017 dans l’affaire T-314/15, République hellénique v Commission, ECLI:EU:T:2017:903, point 79.

(65)  Voir article 3 de la décision SIEG de 2005 ainsi que de la décision SIEG de 2012.

(66)  Voir arrêt de la Cour Constitutionnelle Belge 68/2012 du 31 mai 2012.

(67)   JO C 8 du 11.1.2012, p. 4.

(68)  Voir dans ce contexte notamment la décision du 25 janvier 2012 dans le cas SA.14588 ainsi que la décision du 10 juillet 2018 dans le cas SA. 37977.

(69)  Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 318 du 17.11.2006, p. 17).

(70)  Voir aussi considérant 109 de la décision d’ouverture.

(71)  Arrêt de la Cour de Justice du 12 juillet 1973 dans l’affaire 70/72, Commission c. Allemagne, ECLI:EU:C:1973:87, point 13.

(72)  Arrêt de la Cour de Justice du 21 mars 1990 dans l’affaire C-142/87, Belgique c. Commission, ECLI:EU:C:1990:125, point 66.

(73)  Arrêt de la Cour de Justice du 17 juin 1999 dans l’affaire C-75/97, Belgique c. Commission, ECLI:EU:C:1999:311, points 64 et 65.

(74)  Arrêt de la Cour de justice du 12 février 2008 dans l’affaire C-199/06, CELF and ministre de la Culture et de la Communication («CELF I»), ECLI:EU:C:2009:79.

(75)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

(76)  Communication de la Commission relative à l’application des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général (JO C 8 du 11.1.2012, p. 4).

(77)  Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, (JO L 7 du 11.1.2012, p. 3).


Rectificatifs

11.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 320/159


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036

(«Journal officiel de l’Union européenne» L 189 du 15 juillet 2019)

Page 52, à l’article 2, point a):

au lieu de:

«qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011 (période d’enquête initiale),»,

lire:

«qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (période d’enquête initiale),».