ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 310

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
2 décembre 2019


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1996 de la Commission du 28 novembre 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires du Royaume de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1997 de la Commission du 29 novembre 2019 portant réouverture de l’enquête à la suite de l’arrêt rendu le 19 septembre 2019 dans l’affaire Trace Sport SAS (C‐251/18) ayant trait au règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays

29

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’Exécution (UE) 2019/1998 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/320 en ce qui concerne la période d’application des mesures de protection zoosanitaire pour les salamandres s’agissant du champignon Batrachochytrium salamandrivorans [notifiée sous le numéro C(2019) 8551]  ( 1 )

35

 

*

Décision d’Exécution (UE) 2019/1999 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant la décision 2005/51/CE en ce qui concerne la période pendant laquelle de la terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants peut être introduite dans l’Union européenne à des fins de décontamination [notifiée sous le numéro C(2019) 8555]

37

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/2000 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant le format pour la communication des données relatives aux déchets alimentaires et pour la présentation du rapport de contrôle de la qualité conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 8577]  ( 1 )

39

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/2001 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires dans le système TRACES [notifiée sous le numéro C(2019) 8579]  ( 1 )

46

 

*

Décision d’Exécution (UE, Euratom) 2019/2002 de la Commission du 28 novembre 2019 concernant l’autorisation, pour la Bulgarie, de continuer à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée pour les transports internationaux de personnes jusqu’à la fin de 2023 [notifiée sous le numéro C(2019) 8590]

50

 

*

Décision d’Exécution (UE) 2019/2003 de la Commission du 28 novembre 2019 concernant l’autorisation, pour l’Irlande, de continuer à utiliser jusqu’à la fin de 2023 certaines estimations approximatives aux fins du calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée pour le transport de personnes [notifiée sous le numéro C(2019) 8593]

52

 

*

Décision d’exécution (UE, Euratom) 2019/2004 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant la décision 2005/872/CE, Euratom en ce qui concerne l’autorisation accordée à la République tchèque d’utiliser certaines estimations approximatives aux fins du calcul de l’assiette de ressources propres TVA pour le transport de personnes [notifiée sous le numéro C(2019) 8595]

54

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/2005 de la Commission du 29 novembre 2019 relative aux émissions de gaz à effet de serre relevant de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne chaque État membre pour l’année 2017

56

 

*

Décision (UE) 2019/2006 de la Commission du 29 novembre 2019 concernant la participation de l’Irlande au règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)

59

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2019/1781 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences en matière d’écoconception applicables aux moteurs électriques et aux variateurs de vitesse conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement (CE) no 641/2009 concernant les exigences d’écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits et abrogeant le règlement (CE) no 640/2009 de la Commission ( JO L 272 du 25.10.2019 )

60

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

2.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 310/1


DIRECTIVE (UE) 2019/1995 DU CONSEIL

du 21 novembre 2019

modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/112/CE du Conseil (3), telle que modifiée par la directive (UE) 2017/2455 du Conseil (4), dispose que lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un autre dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR ou la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l’assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même. Étant donné que ladite directive scinde en deux livraisons une livraison unique, il est nécessaire de déterminer à laquelle de ces livraisons il convient d’imputer l’expédition ou le transport des biens afin de déterminer correctement leur lieu de livraison. Il est également nécessaire de veiller à ce que le fait générateur de ces deux livraisons intervienne au même moment.

(2)

Même si des assujettis facilitant, par l’utilisation d’une interface électronique, la livraison de biens à des personnes non assujetties dans la Communauté peuvent déduire, selon les règles en vigueur, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) payée aux fournisseurs non établis dans la Communauté, il y a un risque que ces derniers puissent ne pas verser la TVA aux autorités fiscales. Pour éviter ce risque, la livraison effectuée par le fournisseur qui vend des biens au moyen d’une interface électronique devrait être exonérée de la TVA, tandis que ledit fournisseur devrait bénéficier du droit de déduire la TVA en amont qu’il a payée pour l’achat ou l’importation des biens livrés. À cette fin, le fournisseur devrait toujours être enregistré dans l’État membre où il a acquis ou importé ces biens.

(3)

Par ailleurs, les fournisseurs qui ne sont pas établis dans la Communauté, et qui utilisent une interface électronique pour vendre des biens, pourraient détenir un stock dans plusieurs États membres et pourraient, en plus des ventes à distance intracommunautaires de biens, livrer des biens provenant de ce stock à des acquéreurs situés dans le même État membre. Actuellement, ces livraisons ne sont pas couvertes par le régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté mais non dans l’État membre de consommation. Afin de réduire les charges administratives, les assujettis qui facilitent, par l’utilisation d’une interface électronique, la livraison de biens à des personnes non assujetties dans la Communauté, qui sont réputés avoir reçu et livré ces biens eux-mêmes, devraient également être autorisés à se prévaloir du régime particulier pour déclarer et payer la TVA due pour les livraisons intérieures en question.

(4)

Dans un souci de cohérence en ce qui concerne le paiement de la TVA et des droits à l’importation lors de l’importation de biens, le délai pour verser la TVA à l’importation aux autorités douanières en cas de recours au régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation devrait être aligné sur celui fixé pour les droits de douane à l’article 111 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).

(5)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (6), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(6)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la directive 2006/112/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

Au titre V, chapitre 1, section 2, l’article suivant est ajouté:

«Article 36 ter

Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l’article 14 bis, l’expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par ledit assujetti.»

2)

L’article 66 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 66 bis

Par dérogation aux articles 63, 64 et 65, pour la livraison de biens par un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens conformément à l’article 14 bis et pour la livraison de biens à cet assujetti, le fait générateur intervient et la TVA devient exigible au moment où le paiement a été accepté.»

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 136 bis

Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, les États membres exonèrent la livraison de ces biens à cet assujetti.»

4)

À l’article 169, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

ses opérations exonérées conformément aux articles 136 bis, 138, 142 et 144, aux articles 146 à 149, aux articles 151, 152, 153 et 156, à l’article 157, paragraphe 1, point b), aux articles 158 à 161 et à l’article 164;».

5)

À l’article 204, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, les États membres ne peuvent pas appliquer l’option visée au deuxième alinéa aux assujettis au sens de l’article 358 bis, point 1), qui ont choisi de relever du régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté.»

6)

À l’article 272, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les assujettis qui n’effectuent aucune des opérations visées aux articles 20, 21, 22, 33, 36, 136 bis, 138 et 141;».

7)

Au titre XII, l’intitulé du chapitre 6 est remplacé par le texte suivant:

« Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens ».

8)

Au titre XII, chapitre 6, l’intitulé de la section 3 est remplacé par le texte suivant:

« Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation ».

9)

L’article 369 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 369 bis

Aux fins de la présente section, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par:

1)

“assujetti non établi dans l’État membre de consommation”, un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans la Communauté ou qui y dispose d’un établissement stable, mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et qui n’y dispose pas d’un établissement stable;

2)

“État membre d’identification”, l’État membre dans lequel l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou, s’il n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, l’État membre où il dispose d’un établissement stable.

Lorsqu’un assujetti n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, mais y dispose de plusieurs établissements stables, l’État membre d’identification est l’État membre avec un établissement stable auquel l’assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier. L’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes.

Lorsqu’un assujetti n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté et n’y dispose pas d’un établissement stable, l’État membre d’identification est l’État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. Lorsqu’il existe plusieurs États membres à partir desquels les biens sont expédiés ou transportés, l’assujetti indique lequel de ces États membres est l’État membre d’identification. L’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes;

3)

“État membre de consommation”:

a)

en cas de prestation de services, l’État membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitre 3;

b)

en cas de ventes à distance intracommunautaires de biens, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur;

c)

en cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même État membre, ledit État membre.»

10)

L’article 369 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 369 ter

Les États membres autorisent les assujettis ci-après à se prévaloir du présent régime particulier:

a)

un assujetti qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens;

b)

un assujetti qui facilite la livraison de biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même État membre;

c)

un assujetti non établi dans l’État membre de consommation qui fournit des services à une personne non assujettie.

Le présent régime particulier est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans la Communauté par l’assujetti concerné.»

11)

À l’article 369 sexies, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

si celui-ci l’informe qu’il n’effectue plus de livraisons de biens ni de prestations de services couvertes par le présent régime particulier;».

12)

L’article 369 septies est remplacé par le texte suivant:

«Article 369 septies

Pour chaque trimestre civil, l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier adresse, par voie électronique, une déclaration de TVA à l’État membre d’identification, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non. La déclaration de TVA doit être déposée avant la fin du mois qui suit l’expiration de la période imposable couverte par cette déclaration.»

13)

À l’article 369 octies, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La déclaration de TVA comporte le numéro d’identification TVA visé à l’article 369 quinquies et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition et le montant total de la TVA due pour les livraisons et prestations ci-après couvertes par le présent régime particulier effectuées pendant la période imposable:

a)

les ventes à distance intracommunautaires de biens;

b)

les livraisons de biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même État membre;

c)

les prestations de services.

La déclaration de TVA comprend également des modifications relatives aux périodes imposables écoulées, comme prévu au paragraphe 4 du présent article.

2.   Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d’États membres autres que l’État membre d’identification, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition et le montant total de la TVA due pour les livraisons ci-après couvertes par le présent régime particulier, pour chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés:

a)

les ventes à distance intracommunautaires de biens autres que celles effectuées par un assujetti conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2;

b)

les ventes à distance intracommunautaires de biens et les livraisons de biens, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même État membre, qui sont effectuées par un assujetti conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2.

En ce qui concerne les livraisons visées au point a), la déclaration de TVA comporte également le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés.

En ce qui concerne les livraisons visées au point b), la déclaration de TVA comprend également le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés, le cas échéant.

La déclaration de TVA comporte les informations visées au présent paragraphe, ventilées par État membre de consommation.

3.   Lorsque l’assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, ailleurs que dans l’État membre d’identification, à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition et le montant total de la TVA due pour ces services ventilés par État membre de consommation, pour chaque État membre dans lequel il dispose d’un établissement, ainsi que le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal de cet établissement.»

14)

À l’article 369 septvicies ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres exigent que la TVA visée au paragraphe 1 soit exigible chaque mois dans le délai de paiement applicable au paiement des droits à l’importation.»

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2021.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2019.

Par le Conseil

Le président

H. KOSONEN


(1)  Avis du 14 novembre 2019 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 15 mai 2019 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7).

(5)  Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(6)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

2.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 310/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1996 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2019

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires du Royaume de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

À la suite d’une enquête antidumping (ci-après l’«enquête initiale»), le Conseil, par le règlement (CE) no 682/2007 (2), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains relevant actuellement des codes NC ex 2001 90 30 et ex 2005 80 00, originaires de Thaïlande (ci-après les «mesures antidumping définitives»). Les mesures en question ont pris la forme d’un droit ad valorem, compris entre 3,1 % et 12,9 %.

(2)

Le règlement (CE) no 954/2008 du Conseil (3) a modifié le règlement (CE) no 682/2007 en ce qui concerne le taux de droit applicable à une société et à «toutes les autres sociétés». Les droits modifiés sont compris entre 3,1 % et 14,3 %. Les importations provenant de deux producteurs-exportateurs thaïlandais dont des engagements avaient été acceptés par la décision 2007/424/CE de la Commission (4) ont été exemptées de droits.

(3)

Par le règlement (CE) no 847/2009 (5), le Conseil a considéré que des engagements de prix comportant des prix minimaux à l’importation fixes n’étaient plus appropriés pour compenser l’effet préjudiciable du dumping. En conséquence, l’acceptation des engagements en vigueur a été retirée et les offres d’engagement de dix autres producteurs-exportateurs thaïlandais ont été rejetées.

(4)

Par le règlement (UE) no 875/2013 (6), le Conseil a réinstitué des mesures antidumping sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures (ci-après le «précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures»).

(5)

Par le règlement (UE) no 307/2014 (7), à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel, le Conseil a modifié le droit antidumping institué par le règlement (UE) no 875/2013 à l’encontre de la société River Kwai International Food Industry Co., Ltd.

(6)

À la suite des arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 14 décembre 2017 et 28 mars 2019 dans les affaires T-460/14 et C-144/18 P respectivement, la Commission a rouvert (8), le 29 août 2019, l’enquête antidumping concernant les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande ayant conduit à l’adoption du règlement (UE) no 307/2014. Cette enquête a été rouverte uniquement dans la mesure où elle concerne River Kwai International Food Industry Co. Ltd. et a été reprise au moment où l’irrégularité a été commise.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(7)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (9) des mesures antidumping en vigueur, la Commission a reçu une demande de réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base»).

(8)

La demande de réexamen a été déposée le 13 juin 2018 par l’Association européenne des transformateurs de maïs doux (ci-après «AETMD» ou le «requérant») au nom de producteurs de l’Union représentant plus de 50 % de la production totale de l’Union de préparations ou conserves de maïs doux.

(9)

La demande de réexamen faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(10)

Ayant déterminé qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations dans l’Union de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires du Royaume de Thaïlande (ci-après la «Thaïlande» ou le «pays concerné»). Le 12 septembre 2018, elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (10) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

1.4.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(11)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Parties intéressées

(12)

Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. La Commission a également informé expressément les requérants, les producteurs de l’Union connus, les producteurs connus en Thaïlande et les pouvoirs publics thaïlandais, les importateurs, utilisateurs et négociants connus, ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture de l’enquête et les a invités à participer.

(13)

Les parties intéressées ont également eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.6.   Échantillonnage

(14)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.6.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(15)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union.

(16)

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon de trois producteurs de l’Union sur la base des volumes de production les plus importants en 2017 et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.

(17)

À la suite des observations reçues, la Commission a remplacé une société de l’échantillon provisoire par le producteur de l’Union venant ensuite en termes de volume de production. Cette société a démontré qu’elle ne disposait pas des ressources nécessaires pour coopérer à cet examen. L’échantillon définitif des producteurs de l’Union représentait plus de 60 % du volume total estimé de la production de l’Union. Aucune autre observation n’a été reçue. La Commission a conclu que l’échantillon était représentatif de l’industrie de l’Union.

1.6.2.   Échantillonnage des importateurs

(18)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture. Seul un importateur indépendant a fourni les informations demandées.

(19)

Il n’a dès lors pas été nécessaire de procéder à un échantillonnage des importateurs.

1.6.3.   Échantillonnage des producteurs en Thaïlande

(20)

Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs connus en Thaïlande de fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la Mission du Royaume de Thaïlande auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête.

(21)

Trois producteurs du pays concerné ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Vu le nombre peu élevé de réponses reçues, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de recourir à l’échantillonnage. Les trois producteurs ont tous exporté le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et sont donc des producteurs-exportateurs. Ils représentent environ 80 % de l’ensemble des exportations thaïlandaises vers l’Union.

1.7.   Réponses au questionnaire

(22)

Des copies des questionnaires ont été mises à disposition sur le site web de la DG Commerce au moment de l’ouverture de la procédure. La Commission a adressé des lettres aux trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, à l’importateur indépendant et aux trois producteurs-exportateurs ayant communiqué les informations requises, leur demandant de remplir le questionnaire qui leur était destiné.

(23)

La Commission a reçu des réponses au questionnaire des trois producteurs de l’Union et des trois producteurs ayant coopéré du pays concerné.

(24)

Elle n’a reçu aucune réponse au questionnaire de l’importateur indépendant.

1.8.   Vérification

(25)

La Commission a recherché et vérifié auprès des parties ayant coopéré toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice en résultant et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

Producteurs de l’Union

Bonduelle SA, Renescure, France

Conserve Italia SCA, San Lazzaro di Savena, Italie

Groupe d’aucy, Theix, France

Producteurs-exportateurs en Thaïlande

Karn Corn Co. Ltd, Kanchanaburi, Thaïlande

River Kwai International Food Industrial Company Limited («RKI»), Kanchanaburi, Thaïlande

Siam Del Monte Co. Limited, Bangkok, Thaïlande

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(26)

Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que celui de l’enquête initiale et du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, à savoir le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, relevant actuellement du code NC ex 2001 90 30 (code TARIC 2001903010) et le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006, relevant actuellement du code NC ex 2005 80 00 (code TARIC 2005800010) (ci-après le «maïs doux») originaires de Thaïlande (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

(27)

L’enquête a montré que, malgré les différences de conservation, les différents types du produit faisant l’objet du réexamen partageaient tous les mêmes caractéristiques biologiques et chimiques essentielles et étaient destinés au même usage.

2.2.   Produit similaire

(28)

Comme établi par l’enquête initiale et par le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques biologiques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages essentiels:

le produit faisant l’objet du réexamen;

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la Thaïlande; et

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(29)

Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Thaïlande

3.1.1.   Remarques préliminaires

(30)

Lors de la période d’enquête de réexamen, les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande se sont poursuivies, bien qu’à des niveaux inférieurs à ceux observés au cours de la période d’enquête de l’enquête initiale (soit du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005). Selon Eurostat, les importations de maïs doux en provenance de Thaïlande représentaient environ 3,9 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre 12,7 % de part de marché au cours de l’enquête initiale et 6 % au cours du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures. En termes absolus, les importations en provenance de Thaïlande s’élevaient à 13 643 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen. Ce chiffre est le résultat d’une baisse des importations, qui sont passées de 41 973 tonnes au cours de l’enquête initiale à 21 856 tonnes au cours du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures.

3.1.2.   Dumping pendant la période d’enquête de réexamen

3.1.2.1.   Valeur normale

(31)

La Commission a d’abord examiné si le volume total des ventes intérieures pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur représente au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation du produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen.

(32)

Eu égard à ce qui précède, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur étaient représentatives dans le cas d’un seul producteur-exportateur.

(33)

La Commission a ensuite identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produit vendus à l’exportation vers l’Union pour le producteur-exportateur dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives.

(34)

La Commission a alors examiné si les ventes effectuées par ce producteur-exportateur ayant coopéré sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête de réexamen représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable.

(35)

La Commission a ensuite établi les types de produits pour lesquels les ventes intérieures étaient représentatives ainsi que les types de produits pour lesquels il n’y avait pas de ventes intérieures ou pour lesquels les ventes intérieures n’étaient pas représentatives.

(36)

Pour les types de produits pour lesquels il y avait des ventes intérieures représentatives, la Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur, pour chaque type de produit, au cours de la période d’enquête de réexamen, afin de déterminer s’il convenait d’utiliser les ventes intérieures réelles aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement intérieur.

(37)

La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, si:

a)

le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est égal ou supérieur au coût de production unitaire.

(38)

Si tel est le cas, la valeur normale est la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures de ce type de produit pendant la période d’enquête de réexamen.

(39)

La valeur normale est le prix intérieur réel par type de produit des seules ventes intérieures bénéficiaires des types de produits pendant la période d’enquête de réexamen, si:

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(40)

L’analyse des ventes intérieures pour les types de produits dont les ventes intérieures sont représentatives a montré que le prix de vente moyen pondéré était inférieur au coût de production unitaire. La valeur normale a, par conséquent, été calculée comme la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires.

(41)

Lorsque aucune vente d’un type du produit similaire n’a eu lieu au cours d’opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes étaient insuffisantes, ou encore lorsqu’un type de produit n’a pas été vendu en volumes représentatifs sur le marché intérieur, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(42)

La Commission a construit la valeur normale en ajoutant au coût moyen de production du produit similaire du producteur-exportateur ayant coopéré au cours de la période d’enquête de réexamen:

a)

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par le producteur-exportateur sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête de réexamen; et

b)

le bénéfice moyen pondéré réalisé par le producteur-exportateur ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête de réexamen.

(43)

Le coût de production a été ajusté, si nécessaire.

(44)

Pour les deux autres producteurs-exportateurs, qui n’ont pas du tout vendu le produit similaire à des fins de consommation intérieure, la valeur normale a dû être construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(45)

La Commission a construit la valeur normale en additionnant le coût de fabrication de chaque type de produit exporté vers l’Union européenne et un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’à la marge bénéficiaire.

(46)

Pour l’un des deux producteurs-exportateurs qui n’ont pas vendu le produit similaire destiné à la consommation intérieure, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire ont été obtenus à partir du montant réel que le producteur-exportateur en question a engagé ou obtenu à l’égard de la production et des ventes, au cours d’opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produit sur le marché intérieur.

(47)

Pour l’autre producteur-exportateur, qui n’a vendu ni le produit similaire ni la même catégorie générale de produits destinés à la consommation intérieure, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire ont été obtenus à partir de la moyenne des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire de la même catégorie générale de produits calculés pour les deux autres producteurs-exportateurs ayant coopéré. Cette méthode garantit que le montant correspondant au bénéfice ainsi établi n’excède pas le bénéfice normalement réalisé par d’autres exportateurs sur les ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.

3.1.2.2.   Prix à l’exportation

(48)

Tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont exporté le produit faisant l’objet du réexamen directement à des clients indépendants dans l’Union, au cours de la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit en question lorsque celui-ci était vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.1.2.3.   Comparaison

(49)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs au niveau départ usine.

(50)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et le prix à l’exportation en tenant compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(51)

Des ajustements ont été opérés sur le prix à l’exportation, lorsqu’ils étaient applicables et dûment justifiés, au titre de différences dans les frais de transport, les coûts de manutention et de chargement, les coûts de crédit, les frais bancaires et les commissions.

(52)

Les ajustements à la baisse du prix à l’exportation se situaient dans une fourchette allant de 1 % à 2 % pour les frais de transport, de 0,5 % à 1,5 % pour les coûts de manutention et de chargement, de 0 % à 0,5 % pour les coûts de crédit, de 0 % à 0,5 % pour les frais bancaires et de 0,5 % à 1,5 % pour les commissions.

(53)

Deux producteurs-exportateurs ont demandé que le prix à l’exportation fasse l’objet d’une correction négative (ajustement positif) au titre d’«Autres facteurs», conformément à l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base, en raison d’une prétendue compensation de droits. Les producteurs-exportateurs ont déclaré bénéficier de cette compensation de droits de la part des pouvoirs publics thaïlandais lorsque le produit faisant l’objet du réexamen en question est vendu à l’exportation, y compris à destination du marché de l’Union.

(54)

Les producteurs-exportateurs ont pu démontrer qu’un montant équivalant à moins de 0,5 % de la valeur facturée leur est versé. Néanmoins, les producteurs-exportateurs n’ont pas démontré l’existence d’un lien entre la compensation de droits perçue et les frais à l’importation payés pour toute matière intégrée dans le produit faisant l’objet du réexamen vendu à l’exportation. Dès lors, les demandes visant une correction négative au titre de l’article 2, paragraphe 10, point k), ont été rejetées.

(55)

Les ajustements à la baisse de la valeur normale se situaient dans une fourchette allant de 1 % à 2 % pour les frais de transport et de 0,5 % à 1 % pour les coûts du crédit.

(56)

Un producteur-exportateur a demandé qu’un ajustement soit opéré sur la valeur normale au titre des différences dans le coût du crédit accordé pour des ventes sur le marché intérieur, calculé sur la base d’un taux d’intérêt à court terme sur des prêts commerciaux octroyés par une banque commerciale en Thaïlande. La Commission a noté que le taux demandé était le taux théorique maximal applicable avant que ne commence la période d’enquête de réexamen. Ce taux était nettement plus élevé que le taux d’intérêt effectif dû au titre d’un accord de prêt à court terme comparable figurant dans les états financiers applicable au cours de la période d’enquête de réexamen. La Commission a donc procédé à l’ajustement demandé sur la base du taux d’intérêt effectivement appliqué à des transactions comparables.

(57)

Deux producteurs-exportateurs ont demandé qu’une marge bénéficiaire réduite leur soit appliquée si la Commission venait à construire la valeur normale, afin de refléter le fait que les ventes de produits de marque (sous marque propre) sur le marché intérieur génèrent une marge bénéficiaire plus élevée que les ventes de produits sans marque (c’est-à-dire sans marque propre, typiquement vendus sous la marque d’un client) sur le marché de l’Union.

(58)

Conformément à l’enquête initiale, la Commission a favorablement accueilli ces demandes dans la mesure applicable et a opéré un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point d), du règlement de base. Les détails ont été communiqués aux sociétés concernées.

3.1.2.4.   Marges de dumping

(59)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant de produit faisant l’objet du réexamen, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(60)

À la suite de la communication des conclusions définitives, un producteur-exportateur ayant coopéré a formulé des observations sur le calcul de sa marge de dumping, soulignant une possible erreur matérielle. Compte tenu de ces observations, la Commission a révisé son calcul afin de corriger l’erreur matérielle et a déterminé la marge de dumping révisée pour ce producteur-exportateur ayant coopéré. La Commission a constaté que ce producteur-exportateur n’avait pas pratiqué de dumping pendant la période d’enquête de réexamen.

(61)

À la suite de la communication des conclusions définitives additionnelles, concernant la correction de l’erreur matérielle, un autre producteur-exportateur ayant coopéré a présenté des observations relatives à l’incidence du calcul révisé sur sa propre marge de dumping. Ces observations ont été présentées tardivement, quatre jours après la date limite de présentation des observations et aucune version non confidentielle de ces informations n’a été fournie. Dès lors, la Commission ne pouvait pas examiner les observations de manière formelle. En tout état de cause, la Commission a constaté que ces observations n’auraient eu aucune incidence sur la marge de dumping de ce producteur-exportateur, telle que précédemment communiquée.

(62)

En effet, malgré la correction de l’erreur de calcul pour un producteur-exportateur, la conclusion de la Commission en ce qui concerne le dumping pour l’ensemble du pays reste inchangée. La raison en est qu’il a été constaté que les deux autres producteurs-exportateurs ayant coopéré, qui représentaient plus de 90 % des importations totales du produit concerné dans l’Union provenant de producteurs-exportateurs ayant coopéré, avaient pratiqué le dumping au cours de la période d’enquête de réexamen à des niveaux significatifs.

(63)

La marge de dumping à l’échelle nationale, calculée sur la base de la marge de dumping moyenne pondérée des trois producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, était supérieure au niveau de minimis (4,3 %). La Commission a donc conclu que le dumping s’était poursuivi pendant la période d’enquête de réexamen.

4.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING

(64)

Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures. Les éléments supplémentaires ci-après ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en Thaïlande, ainsi que la relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union.

4.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en Thaïlande

(65)

Les informations dont dispose la Commission en ce qui concerne les capacités de production et les capacités inutilisées consistent en des données communiquées par les trois producteurs-exportateurs thaïlandais ayant coopéré, des données communiquées par le requérant dans la demande de réexamen et des informations supplémentaires fournies par le requérant au cours de la procédure.

(66)

Un des producteurs thaïlandais, RKI, a communiqué des chiffres relatifs à la production et aux capacités séparément pour les «produits semi-finis» et les «produits finis». La seule différence entre ces catégories de produits réside dans l’existence d’une étiquette apposée sur les boîtes des «produits finis», laquelle n’existe pas pour les «produits semi-finis». La Commission a considéré que les chiffres présentant le plus grand intérêt pour le produit faisant l’objet du réexamen étaient ceux des capacités relatives aux «produits semi-finis» étant donné que les capacités relatives aux produits finis étaient calculées sur la base du temps d’utilisation actuel de la machine d’étiquetage, qui était susceptible d’être augmenté.

(67)

En outre, sur la base des informations obtenues lors de la vérification, la Commission a considéré que le pourcentage de rendement utilisé dans le calcul des capacités de production de produits semi-finis pour RKI était trop faible et l’a revu à la hausse.

(68)

Par conséquent, la Commission a estimé qu’en ce qui concerne la période d’enquête de réexamen, les capacités inutilisées dont disposaient les trois producteurs-exportateurs ayant coopéré s’élevaient à environ 70 000 tonnes du produit faisant l’objet du réexamen. Comme les trois producteurs ayant coopéré représentaient près de 45 % du total des capacités de transformation estimées pour l’ensemble des producteurs thaïlandais mentionnés dans la demande de réexamen (300 000 tonnes), par extrapolation, la Commission a estimé que les capacités inutilisées pour l’ensemble des producteurs thaïlandais totalisaient quelque 150 000 tonnes. Cela représente plus de 40 % de la consommation totale de l’Union pour la période d’enquête de réexamen et environ 11 fois le total des exportations thaïlandaises du produit faisant l’objet du réexamen à destination de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen.

(69)

En outre, les éléments de preuve fournis par le requérant montrent que les volumes de maïs doux brut disponibles pour transformation en 2018 devraient être de 12,5 % à 25 % supérieurs à ceux de 2017 (11). Qui plus est, un producteur de maïs doux thaïlandais n’ayant pas coopéré, Sunsweet Public Company Limited, a investi 170,6 millions de THB (près de 4,5 millions d’EUR) en 2018 dans des machines et des équipements afin d’accroître ses capacités et son efficacité de production (12).

(70)

La Commission a donc conclu que les producteurs thaïlandais de maïs doux disposaient de capacités inutilisées étendues leur permettant d’accroître leurs exportations vers le marché de l’Union si les mesures antidumping actuelles venaient à expirer.

4.2.   Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union

(71)

Afin d’établir l’évolution possible des importations en cas d’expiration des mesures antidumping actuelles, la Commission a examiné l’attrait du marché de l’Union du point de vue des prix. Étant donné que plus de 85 % des ventes des producteurs-exportateurs thaïlandais ayant coopéré sur le marché de l’Union concernaient des boîtes de conserve de grande taille à ouverture classique et que près de 42 % des exportations thaïlandaises vers des pays tiers concernaient également des boîtes de conserve de grande taille à ouverture classique, l’analyse a essentiellement porté sur ces types de produits.

(72)

Une comparaison de ces ventes au niveau départ usine a montré que les prix pratiqués pour les produits destinés au marché de l’Union étaient d’environ 20 % plus élevés que les prix pratiqués pour le même type de produit destiné à des pays tiers. Étant donné les prix nettement plus élevés pratiqués sur le marché de l’Union, il est clair que ce marché demeure un marché attrayant pour les producteurs-exportateurs thaïlandais. Ce constat vaut pour tous les exportateurs thaïlandais puisque, comme nous l’avons indiqué au considérant 21, les producteurs ayant coopéré représentaient près de 80 % de l’ensemble des exportations thaïlandaises à destination de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen.

(73)

La Commission a également noté que les producteurs-exportateurs thaïlandais qui ne coopèrent pas à l’enquête se voyaient imposer des droits antidumping en moyenne supérieurs à ceux des sociétés qui coopèrent à l’enquête. Il y a donc une plus grande probabilité que ces sociétés augmentent leurs exportations vers le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures antidumping actuelles.

(74)

L’importance des volumes d’exportation de la Thaïlande et des parts de marché détenues par ce pays au cours de la période d’enquête initiale (41 973 tonnes, soit 12,7 %) et la poursuite des exportations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de Thaïlande vers le marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen (13 643 tonnes, soit 3,9 %) permettent à la Commission de conclure que le marché de l’Union est attrayant pour les producteurs thaïlandais du produit faisant l’objet du réexamen.

(75)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics thaïlandais ont fait valoir que les volumes d’exportation en provenance de Thaïlande avaient fortement baissé (– 67 %) par rapport à la période d’enquête initiale. Ils ont également déclaré que, puisqu’au cours de la période considérée la part de marché de l’industrie de l’Union avait augmenté de 1 %, alors que celle des exportations thaïlandaises vers l’Union était restée stable à 3,9 %, il n’existait aucune probabilité de continuation du dumping.

(76)

Toutefois, les pouvoirs publics thaïlandais n’ont pas contesté le fait que le produit faisant l’objet du réexamen avait été très largement vendu à des prix faisant l’objet d’un dumping vers l’Union, ni le fait que les exportations du produit faisant l’objet du réexamen s’étaient poursuivies en quantités importantes malgré les mesures en vigueur. La Commission maintient donc sa conclusion relative à la probabilité d’une continuation du dumping.

(77)

En outre, les pouvoirs publics thaïlandais ont déclaré que la révision des capacités de production thaïlandaises et, par conséquent, les capacités de production inutilisées visées aux considérants 66 à 70 étaient injustifiés, sans étayer cette allégation. Le producteur-exportateur thaïlandais dont les capacités de production ont été revues n’a pas contesté la révision. L’argument est donc rejeté.

(78)

Les pouvoirs publics thaïlandais ont en outre affirmé que, puisque les volumes d’exportation thaïlandais ne représentaient que 0,9 % des capacités inutilisées totales des producteurs-exportateurs thaïlandais ayant coopéré, le marché de l’Union n’était plus attractif pour les producteurs-exportateurs thaïlandais.

(79)

Toutefois, les volumes d’exportation thaïlandais représentaient en fait environ 9 % (13) des capacités inutilisées thaïlandaises totales. Cela confirme que les producteurs-exportateurs thaïlandais continuent d’exporter des volumes importants vers l’Union malgré les mesures en vigueur et qu’ils disposent de capacités inutilisées considérables permettant d’augmenter leurs exportations du produit faisant l’objet du réexamen en cas d’expiration des mesures.

(80)

Par conséquent, si les mesures antidumping actuelles viennent à expirer, les importations en provenance de Thaïlande et à destination de l’Union risquent d’augmenter de manière significative à des prix faisant l’objet d’un dumping.

4.3.   Conclusion

(81)

C’est pourquoi, compte tenu en particulier de la marge de dumping établie au cours de la période d’enquête de réexamen, des importantes capacités inutilisées disponibles en Thaïlande et de l’attrait du marché de l’Union, la Commission a conclu que l’abrogation des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation du dumping et que d’importantes quantités d’importations faisant l’objet d’un dumping entreraient sur le marché de l’Union. Il est donc considéré qu’il existe une probabilité de continuation du dumping en cas d’expiration des mesures antidumping en vigueur.

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(82)

Le produit similaire a été fabriqué par environ 20 producteurs dans l’Union au cours de la période considérée. Ils constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(83)

La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen a été établie à environ 376 000 tonnes, sur la base des informations fournies par l’industrie de l’Union. Comme précisé au considérant 15, trois producteurs de l’Union représentant plus de 60 % de la production totale de l’Union du produit similaire ont été retenus dans l’échantillon.

5.2.   Consommation de l’Union

(84)

La Commission a déterminé la consommation de l’Union comme étant la somme du volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et du total des importations dans l’Union tiré de la base de données Comext (Eurostat).

(85)

Sur l’ensemble de la période considérée, la consommation de l’Union a connu une légère hausse (2 %).

Tableau 1

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2015

2016

2017

PER

Consommation totale

343 325

347 950

354 821

348 682

Indice (2015 = 100)

100

101

103

102

Source: Eurostat, données communiquées par l’industrie de l’Union et réponses au questionnaire vérifiées.

5.3.   Importations en provenance du pays concerné

5.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(86)

La Commission a établi le volume des importations dans l’Union en provenance de Thaïlande sur la base des données issues de la base de données Comext (Eurostat) et les parts de marché des importations en comparant ces volumes d’importations à la consommation de l’Union, comme indiqué au tableau 1.

(87)

Les importations du produit faisant l’objet du réexamen dans l’Union en provenance de Thaïlande ont augmenté de 3 % pour passer de 13 307 tonnes en 2015 à près de 13 643 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen, après une chute de 12 % en 2016.

Tableau 2

Volume des importations de l’Union en provenance de Thaïlande (en tonnes)

 

2015

2016

2017

PER

Volume des importations en provenance de Thaïlande

13 307

11 674

12 341

13 643

Indice (2015 = 100)

100

88

93

103

Source: Eurostat

(88)

La part de marché correspondante détenue par les exportateurs thaïlandais sur le marché de l’Union a évolué de la même manière que les volumes d’importation et représentait 3,9 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

Tableau 3

Part de marché des importations en provenance de Thaïlande (%)

 

2015

2016

2017

PER

Part de marché des importations en provenance de Thaïlande

3,9

3,4

3,5

3,9

Indice (2015 = 100)

100

87

90

100

Source: Eurostat, données communiquées par l’industrie de l’Union et réponses au questionnaire vérifiées.

5.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(89)

La Commission a déterminé les prix des importations sur la base des données tirées de la base de données Comext (Eurostat).

(90)

Les prix moyens à l’importation du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de Thaïlande ont diminué de 15 % au cours de la période considérée.

Tableau 4

Prix moyen des importations en provenance de Thaïlande (en EUR/tonne)

 

2015

2016

2017

PER

Prix des importations en provenance de Thaïlande

929

913

869

786

Indice (2015 = 100)

100

98

94

85

Source: Eurostat

(91)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:

a)

les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à l’égard des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine; et

b)

les prix moyens pondérés correspondants, par type de produit, des importations provenant des producteurs thaïlandais ayant coopéré inclus dans l’échantillon et vendues au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base coût, assurance, fret (CIF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane conventionnels et des coûts d’importation comprenant le déchargement et le dédouanement.

(92)

La comparaison des prix a été réalisée sur la base du type de produit sur des opérations effectuées au même stade commercial, après application des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête de réexamen par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Cette comparaison a montré une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix des importations en provenance du pays concerné sur le marché de l’Union variant de –0,7 % à 4,25 %. Environ 79 % des volumes d’importations provenant des producteurs-exportateurs thaïlandais retenus dans l’échantillon étaient vendus à des prix inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union.

5.4.   Importations en provenance de pays tiers autres que la Thaïlande

(93)

Les importations de maïs doux en provenance de pays tiers autres que la Thaïlande provenaient principalement des États-Unis d’Amérique et de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»).

(94)

La part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers est passée de 2,2 % à 1,2 % au cours de la période considérée. La part de marché individuelle des deux plus grands pays exportateurs autres que la Thaïlande est restée inférieure à 1 %.

Tableau 5

Part de marché des importations

 

2015

2016

2017

PER

États-Unis d’Amérique

0,9 %

0,8 %

0,6 %

0,6 %

Chine

0,6 %

0,4 %

0,3 %

0,4 %

Autres pays

0,7 %

0,5 %

0,2 %

0,2 %

Total

2,2 %

1,7 %

1,1 %

1,2 %

Indice (2015 = 100)

100

79

52

55

Source: Eurostat

5.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

5.5.1.   Remarques générales

(95)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(96)

Ce marché est, entre autres, caractérisé par deux circuits de vente, à savoir les ventes sous marque propre du producteur et les ventes sous marque de distributeur. Les ventes effectuées par l’intermédiaire du premier circuit, comparées à celles qui passent par le deuxième circuit, génèrent habituellement des coûts de vente supérieurs, notamment en vue de couvrir les frais de commercialisation et de publicité, et entraînent également des prix de vente plus élevés.

(97)

L’enquête a montré que toutes les importations concurrentes provenant des producteurs-exportateurs thaïlandais retenus dans l’échantillon relevaient du deuxième circuit, à savoir le circuit de vente sous marque de distributeur. Il a donc été jugé opportun de distinguer, dans l’analyse du préjudice, les ventes sous marque propre de l’industrie de l’Union des ventes sous marque de distributeur, le cas échéant, car la concurrence exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping affecte les produits similaires de l’industrie de l’Union vendus sous marque de distributeur. Cette distinction a été notamment opérée pour le calcul des volumes de ventes, des prix de vente et de la rentabilité. Toutefois, par souci d’exhaustivité, les totaux (incluant à la fois les ventes sous marque propre et sous marque de distributeur) sont également présentés et commentés dans les tableaux 9, 13 et 16. Pendant la période d’enquête de réexamen, les ventes de l’industrie de l’Union sous marque de distributeur représentaient environ 67 % du volume total des ventes de l’industrie de l’Union et environ 57 % de la valeur de ces ventes.

(98)

Étant donné que, dans l’Union, le maïs doux n’est transformé que pendant les mois d’été, plusieurs indicateurs de préjudice sont quasiment identiques pour 2017 et pour la période d’enquête de réexamen (du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018). Cela s’applique en particulier à la production et aux capacités de production.

(99)

Comme indiqué au considérant 14, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union.

(100)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données présentées par l’industrie de l’Union et des réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(101)

La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(102)

Les deux séries de données sont apparues représentatives de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(103)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(104)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coûts de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

5.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

5.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(105)

Partant d’un niveau d’environ 359 000 tonnes en 2015, la production de l’industrie de l’Union a augmenté de 5 % durant la période considérée.

Tableau 6

Production de l’Union

 

2015

2016

2017

PER

Production (en tonnes)

359 250

343 539

376 337

376 437

Indice (2015 = 100)

100

96

105

105

Source: Données communiquées par l’industrie de l’Union et réponses au questionnaire vérifiées

(106)

Les capacités de production sont restées stables au cours de la période considérée.

Tableau 7

Capacités de production de l’Union

 

2015

2016

2017

PER

Capacités (en tonnes)

465 311

465 370

465 876

465 876

Indice (2015 = 100)

100

100

100

100

Source: Données communiquées par l’industrie de l’Union et réponses au questionnaire vérifiées

(107)

L’utilisation des capacités a suivi la même tendance que la production: elle a augmenté de 5 % au cours de la période considérée pour passer à 81 %.

Tableau 8

Utilisation des capacités de l’Union

 

2015

2016

2017

PER

Utilisation des capacités (en %)

77

74

81

81

Indice (2015 = 100)

100

96

105

105

Source: Données communiquées par l’industrie de l’Union et réponses au questionnaire vérifiées

5.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(108)

Les ventes de la production de l’industrie de l’Union destinée à être écoulée sous la marque du distributeur auprès de clients indépendants sur le marché de l’Union ont augmenté de 3 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

Tableau 9

Volume des ventes de l’Union

 

2015

2016

2017

PER

Volume des ventes de l’Union (marque de distributeur) à des clients indépendants (en tonnes)

214 495

219 646

225 522

220 839

Indice (2015 = 100)

100

102

105

103

Volume des ventes de l’Union (marque propre et marque de distributeur) à des clients indépendants (en tonnes)

322 501

330 246

338 455

330 875

Indice (2015 = 100)

100

102

105

103

Source: Données communiquées par l’industrie de l’Union et réponses au questionnaire vérifiées

(109)

Les ventes totales (sous marque propre et sous marque de distributeur) de la production de l’industrie de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union ont connu une évolution semblable à celle des ventes sous marque de distributeur, soit une augmentation de 3 % au cours de la période considérée.

(110)

La part de marché détenue par l’industrie de l’Union était de 94 % en 2015 et a augmenté de 1 point de pourcentage pour passer à 95 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

Tableau 10

Part de marché de l’Union

 

2015

2016

2017

PER

Part de marché de l’industrie de l’Union (marque propre et marque de distributeur) (%)

94

95

95

95

Indice (2015 = 100)

100

101

101

101

Source: Données communiquées par l’industrie de l’Union et réponses au questionnaire vérifiées

5.5.2.3.   Croissance

(111)

Entre 2015 et la période d’enquête de réexamen, la consommation de l’Union a connu une légère progression, de 2 %, mais l’industrie de l’Union a réussi à accroître sa part de marché de 1 % grâce à une hausse des ventes.

5.5.2.4.   Emploi et productivité

(112)

Le niveau d’emploi de l’industrie de l’Union a d’abord enregistré une baisse de 11 % entre 2015 et 2017, puis une hausse de 6 points de pourcentage au cours de la période d’enquête de réexamen. Globalement, l’emploi dans l’industrie de l’Union a décliné de 5 % au cours de la période considérée, passant d’environ 2 200 à 2 100 équivalents temps plein (ETP).

Tableau 11

Emploi

 

2015

2016

2017

PER

Emploi (en ETP)

2 203

1 993

1 964

2 092

Indice (2015 = 100)

100

90

89

95

Source: Données communiquées par l’industrie de l’Union et réponses au questionnaire vérifiées

(113)

La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en termes de production annuelle (en tonnes) par ETP, est partie d’un niveau initial de 163 tonnes par ETP, a augmenté de 17 % entre 2015 et 2017, puis a diminué de 7 points de pourcentage au cours de la période d’enquête de réexamen. Globalement, la productivité a augmenté de 10 % pour passer à 180 tonnes par ETP par an. Cette évolution traduit le recours accru à des machines de pointe au détriment du travail manuel.

Tableau 12

Productivité de l’Union

 

2015

2016

2017

PER

Productivité (tonnes/ETP)

163

172

192

180

Indice (2015 = 100)

100

106

117

110

Source: Données communiquées par l’industrie de l’Union et réponses au questionnaire vérifiées

5.5.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(114)

L’enquête a permis d’établir la continuation du dumping et de constater que l’ampleur de la marge de dumping à l’échelle nationale est supérieure au niveau de minimis, comme indiqué au considérant 63.

(115)

Parallèlement, le niveau des importations du produit faisant l’objet du réexamen pendant la période d’enquête de réexamen, tout en étant relativement limité, est demeuré non négligeable (3,9 %).

(116)

Les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques examinés ci-dessus montrent que, quand bien même les mesures antidumping ont partiellement produit les effets escomptés d’élimination du préjudice subi par les producteurs de l’Union, l’industrie reste soumise à des pressions constantes en raison des prix bas pratiqués par les producteurs-exportateurs thaïlandais.

(117)

En effet, la rentabilité du segment des ventes sous marque de distributeur, qui est en concurrence directe avec les importations de produits thaïlandais, est faible. Les prix de vente de l’industrie de l’Union dans ce segment de marché ont diminué de 8 % au cours de la période considérée, tandis que les coûts de production ont augmenté d’environ 1 % sur la même période. De toute évidence, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de couvrir ses coûts, ce qui a engendré des pertes considérables. Compte tenu de l’importance des produits vendus sous marque de distributeur dans le secteur du maïs doux pour l’industrie de l’Union (près de 67 % du volume total des ventes de l’industrie de l’Union et près de 57 % de la valeur des ventes), la rentabilité générale s’en est ressentie. Par conséquent, le rétablissement réel du segment des ventes sous marque de distributeur à la suite des pratiques de dumping antérieures n’a pas pu être établi et il est considéré que l’industrie de l’Union reste vulnérable.

5.5.3.   Indicateurs microéconomiques

5.5.3.1.   Prix et facteurs influençant les prix

(118)

Les prix de vente unitaires de l’industrie de l’Union pour les produits vendus sous marque de distributeur à des clients indépendants ont baissé de 8 % au cours de la période considérée pour s’établir à 1 114 EUR/tonne.

(119)

Les prix de vente de l’industrie de l’Union pour les produits vendus sous marque de distributeur et sous marque propre à des clients indépendants ont baissé de 4 % au cours de la période considérée pour s’établir à 1 311 EUR/tonne.

Tableau 13

Prix unitaire sur le marché de l’Union

 

2015

2016

2017

PER

Prix de vente unitaire de l’Union (marque de distributeur) à des clients indépendants (EUR/tonne)

1 204

1 106

1 095

1 114

Indice (2015 = 100)

100

92

91

92

Prix de vente unitaire de l’Union (marque propre et marque de distributeur) à des clients indépendants (EUR/tonne)

1 365

1 291

1 289

1 311

Indice (2015 = 100)

100

95

94

96

Source: Données communiquées par l’industrie de l’Union et réponses au questionnaire vérifiées

5.5.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(120)

Entre 2015 et la période d’enquête de réexamen, les coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié ont augmenté de 8 % à la suite d’une hausse de 2 % du coût total de la main-d’œuvre et d’une baisse de l’emploi (en ETP) de 5 % au cours de la même période.

Tableau 14

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2015

2016

2017

PER

Coût de la main-d’œuvre (en EUR/ETP)

30 529

32 581

35 537

32 903

Indice (2015 = 100)

100

107

116

108

Source: Données communiquées par l’industrie de l’Union et réponses au questionnaire vérifiées

ETP: équivalent temps plein.

5.5.3.3.   Stocks

(121)

Le niveau des stocks de clôture de l’industrie de l’Union n’a cessé de diminuer au cours de la période considérée. Il a baissé de 6 % en 2016 et 2017 et de 59 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Il convient néanmoins de relever que le niveau élevé des stocks à la fin de chaque année civile est lié au fait que la récolte et la mise en conserve se terminent généralement en septembre de chaque année. Les stocks ne sont donc reconstitués que pendant la récolte d’été pour être ensuite écoulés tout au long de l’année, de sorte que les niveaux de stocks au cours de la période d’enquête de réexamen doivent faire l’objet d’une évaluation distincte.

Tableau 15

Stocks

 

2015

2016

2017

PER

Stocks de clôture (en tonnes)

198 629

186 248

186 136

80 885

Indice (2015 = 100)

100

94

94

41

Source: Données communiquées par l’industrie de l’Union et réponses au questionnaire vérifiées

5.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(122)

Pendant la période considérée, la rentabilité des ventes de l’industrie de l’Union sous marque de distributeur, exprimée en pourcentage des ventes nettes, a reculé pour passer d’un bénéfice de 5,2 % en 2015 à une perte de 0,7 % pendant la période d’enquête de réexamen.

(123)

La rentabilité des ventes de l’industrie de l’Union sous marque propre et sous marque de distributeur a aussi diminué, passant de 10 % en 2015 à 6,7 % au cours de la période d’enquête de réexamen. La baisse est donc moins marquée que dans le cas des seules ventes réalisées sous marque de distributeur. La baisse de rentabilité s’explique par le fait que les prix de vente ont diminué de 4 % au cours de la période considérée, tandis que les coûts de production (essentiellement ceux du maïs doux non transformé et des boîtes de conserve) ont augmenté de 1 % durant la même période. De toute évidence, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de répercuter l’augmentation des coûts de production sur ses clients.

(124)

Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice (des ventes sous marque propre et sous marque de distributeur) exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a largement suivi la tendance de la rentabilité. Il a reculé pour passer d’un niveau d’environ 49 % en 2015 à 31,7 % pendant la période d’enquête de réexamen, perdant ainsi 35 % au cours de la période considérée.

(125)

Les flux nets de liquidités résultant des activités d’exploitation se sont établis à environ 17 millions d’EUR en 2015. Ils sont passés à près de 24 millions d’EUR au cours de la période d’enquête de réexamen (soit une hausse de 42 %). Aucun des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon n’a indiqué avoir rencontré de difficultés à mobiliser des capitaux.

Tableau 16

Rentabilité et rendement des investissements

 

2015

2016

2017

PER

Rentabilité de l’Union (marque de distributeur) (% des ventes nettes)

5,2

-1,4

-2,6

-0,7

Indice (2015 = 100)

100

-27

-50

-13

Rentabilité de l’Union (marque propre et marque de distributeur) (% des ventes nettes)

10,0

6,1

4,8

6,7

Indice (2015 = 100)

100

61

48

67

Rendement des investissements (marque propre et marque de distributeur) (bénéfice en % de la valeur comptable nette des investissements)

49,0

27,3

23,7

31,7

Indice (2015 = 100)

100

56

48

65

Source: Données communiquées par l’industrie de l’Union et réponses au questionnaire vérifiées

Tableau 17

Flux de liquidités

 

2015

2016

2017

PER

Flux de liquidités (marque propre et marque de distributeur) (EUR)

17 197 966

32 293 239

16 496 604

24 404 977

Indice (2015 = 100)

100

188

96

142

Source: Données communiquées par l’industrie de l’Union et réponses au questionnaire vérifiées

(126)

Les investissements annuels de l’industrie de l’Union dans la production du produit similaire ont augmenté de manière constante au cours de la période considérée pour passer de quelque 4 millions d’EUR en 2015 à environ 8 millions d’EUR au cours de la période d’enquête de réexamen, soit une hausse de 85 %. Les investissements ont été réalisés en vue du renouvellement des équipements existants et de l’augmentation de la productivité.

Tableau 18

Investissements

 

2015

2016

2017

PER

Investissements nets (en EUR)

4 446 615

5 622 002

7 744 202

8 232 340

Indice (2015 = 100)

100

126

174

185

Source: Données communiquées par l’industrie de l’Union et réponses au questionnaire vérifiées

5.6.   Conclusion sur la situation de l’industrie de l’Union

(127)

Un certain nombre d’indicateurs ont évolué de façon négative entre 2015 et la période d’enquête de réexamen. Le rendement des investissements a baissé, tout comme la rentabilité des ventes, et l’emploi a diminué de 5 %. Les importations en provenance de Thaïlande ont augmenté, avec un prix moyen en baisse. Les récoltes extrêmement bonnes de 2014 se sont traduites par des niveaux de stocks élevés en 2015. Au cours de cette même période, les importations de produits thaïlandais à bas prix ont eu une incidence encore plus négative sur l’industrie de l’Union. En réaction, en 2016, l’industrie de l’Union a diminué ses prix et sa production et a écoulé ses stocks, ce qui a eu une incidence négative sur sa rentabilité. Ce n’est qu’en 2017 que l’industrie de l’Union a pu accroître sa production, mais c’est aussi à ce moment-là que la rentabilité a atteint son niveau le plus bas, étant donné qu’il y a un délai d’une année civile entre la production et les ventes.

(128)

Les ventes de maïs doux de l’industrie de l’Union dans le segment des marques de distributeur ont été déficitaires au cours de la majeure partie de la période considérée. L’industrie a besoin des ventes sous marque de distributeur, car elles représentent plus de la moitié de ses ventes. Étant donné l’importance des ventes sous marque de distributeur dans la valeur totale des ventes, la rentabilité globale est passée de 10 % à 6,7 %.

(129)

Certains indicateurs ont affiché une évolution positive. L’utilisation des capacités a augmenté pour atteindre 81 %. Les flux de liquidités et les investissements ont également enregistré une hausse considérable. Le volume des ventes de l’industrie de l’Union sous marque de distributeur, qui sont en concurrence directe avec les importations de produits thaïlandais, a augmenté de 3 %. Les ventes totales des deux segments cumulés ont augmenté du même pourcentage. Il convient cependant de noter qu’en raison des importations en provenance de Thaïlande, l’industrie de l’Union n’a pas répercuté les augmentations des coûts sur ses clients — de sorte qu’elle n’a pas été en mesure d’atteindre des niveaux de rentabilité satisfaisants — afin de conserver une part importante d’un marché où seules les importations de produits thaïlandais lui font concurrence, les importations en provenance d’autres pays tiers étant dispersées et insignifiantes.

(130)

La situation de l’industrie de l’Union n’est pas la même dans les deux segments (marque de distributeur et marque propre): dans le segment des ventes sous marque propre, l’industrie de l’Union n’est pas confrontée à une forte concurrence directe; le pouvoir des propriétaires de marques est fort et le marché est consolidé. Dans le segment des ventes sous marque de distributeur, par contre, ce sont les distributeurs qui fixent les prix. Du fait de la concurrence des importations de produits thaïlandais, les prix sont constamment sous pression. Les producteurs de l’Union ont donc plus de difficultés à répercuter les hausses des coûts de production (principalement liés au maïs doux et aux boîtes de conserve) sur les distributeurs en raison de la pression sur les prix exercée par les importations de produits thaïlandais.

(131)

Apparemment, l’industrie de l’Union a pu augmenter sa part de marché en privilégiant les volumes au détriment des prix. On ne peut cependant pas ignorer que pendant la majeure partie de la période considérée et pour l’essentiel de ses activités dans le secteur du maïs doux (sous marque de distributeur), l’industrie de l’Union a été déficitaire.

(132)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics thaïlandais et deux producteurs-exportateurs ont déclaré qu’il existait une menace potentielle due à l’augmentation du volume des importations de maïs doux en provenance de Chine à des prix à l’importation inférieurs, et non aux importations de produits thaïlandais.

(133)

Bien que les prix moyens des importations en provenance de Chine soient plus faibles, les volumes des importations au cours de la période d’enquête de réexamen étaient toujours négligeables (0,4 % de part de marché), de sorte que ces importations n’ont pas été prises en considération dans l’évaluation du préjudice. Cet argument a été rejeté.

(134)

Les pouvoirs publics thaïlandais et les deux producteurs-exportateurs ont également déclaré que les mauvais résultats de l’industrie de l’Union étaient imputables à des conditions météorologiques particulières en Europe en 2018. Les deux producteurs-exportateurs ont fait référence à un article de presse (14) portant sur la récolte de maïs de 2018. La Commission fait observer, premièrement, que la récolte de maïs doux de 2018 n’a pas d’incidence sur les résultats de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée (qui se termine au mois de juin 2018), puisque les ventes réalisées jusqu’en juin 2018 sont liées à la récolte de l’année précédente. Deuxièmement, l’article n’est pas pertinent car le maïs, par opposition au maïs doux, est une plante différente, qui n’est pas utilisée pour la production du produit faisant l’objet du réexamen.

(135)

L’industrie de l’Union a déclaré que l’évaluation du préjudice devait permettre de distinguer les boîtes de conserve de grande taille vendues dans le segment des ventes sous marque de distributeur, où les producteurs-exportateurs thaïlandais détenaient une part de marché comprise entre 20 % et 30 % et où l’industrie de l’Union avait souffert d’un faible niveau de rentabilité et subi un préjudice important.

(136)

Comme indiqué au considérant 96, le marché du maïs doux se caractérise par deux circuits de vente: les ventes sous marque de distributeur et les ventes sous marque propre. Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, et comme lors de l’enquête initiale qui a conduit à l’institution du droit, l’évaluation du préjudice a reposé sur les résultats globaux de l’industrie de l’Union (ventes sous marque propre + sous marque de distributeur) ainsi que, pour un certain nombre d’indicateurs de préjudice (rentabilité, volume des ventes et prix de vente), sur les ventes sous marque de distributeur. Il n’y a pas de changement de circonstances justifiant l’utilisation d’une autre méthode. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(137)

Le tableau est certes contrasté en ce qui concerne le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Les mesures antidumping ont partiellement fait leur office en supprimant une partie du préjudice subi par l’industrie de l’Union du fait des importations faisant l’objet d’un dumping provenant de Thaïlande. Dans l’ensemble toutefois et, en particulier, si l’on tient compte de la faible rentabilité, la situation de l’industrie de l’Union demeure vulnérable et délicate.

(138)

En conséquence, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait certes subi un certain préjudice au cours de la période d’enquête de réexamen, mais que ce préjudice ne pouvait être considéré comme étant important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

6.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(139)

La Commission a conclu, au considérant 138, que l’industrie de l’Union n’avait pas subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, la Commission a apprécié, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Thaïlande en cas d’expiration des mesures. Sur la base des tendances décrites ci-dessus, il apparaît que les mesures antidumping ont partiellement produit les effets escomptés d’élimination du préjudice subi par les producteurs de l’Union. Toutefois, comme en atteste l’évolution négative de plusieurs indicateurs de préjudice, l’industrie de l’Union demeure dans une situation vulnérable et délicate.

(140)

À cet égard, la Commission a examiné les capacités de production et les capacités inutilisées dans le pays concerné, l’attrait du marché de l’Union et l’incidence des importations en provenance du pays concerné sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.

6.1.   Capacités de production/de transformation inutilisées

(141)

Comme indiqué aux considérants 68 à 70, les exportateurs thaïlandais disposent d’importantes capacités inutilisées qui leur permettraient d’augmenter très rapidement leurs exportations. En outre, les capacités de transformation inutilisées en Thaïlande sont estimées à environ 150 000 tonnes, ce qui représente approximativement 10 fois le volume des exportations thaïlandaises à destination de l’Union.

6.2.   Attrait du marché de l’Union

(142)

Compte tenu des prix plus lucratifs pratiqués sur le marché de l’Union par rapport aux marchés de pays tiers, ainsi qu’il est expliqué au considérant 72, il est probable que des quantités importantes actuellement exportées vers ces pays seraient redirigées vers le marché de l’Union dans le cas où les mesures antidumping viendraient à expirer.

(143)

Compte tenu de ces éléments, en l’absence de mesures, il est probable que les producteurs thaïlandais accroîtront fortement leur présence sur le marché de l’Union en termes tant de volumes que de parts de marché, et à des prix faisant l’objet d’un dumping qui exerceraient une pression accrue sur les prix de vente de l’industrie de l’Union.

6.3.   Incidence sur l’industrie de l’Union

(144)

Avec l’arrivée probable de grandes quantités d’importations en provenance de Thaïlande sous-cotant les prix, l’industrie de l’Union se verrait contrainte de réduire sa production ou de baisser ses prix. Même une faible sous-cotation a une incidence significative sur la rentabilité de l’industrie de l’Union, ainsi que le montre l’analyse des ventes sous marque de distributeur aux considérants 122 et 123.

(145)

Étant donné la fragilité de l’industrie de l’Union, une diminution des volumes de production et des prix de vente entraînerait une détérioration très rapide de sa rentabilité et d’autres indicateurs de performance.

6.4.   Conclusion sur la probabilité d’une réapparition du préjudice

(146)

Sur la base de ce qui précède, il peut être conclu qu’il existe une probabilité de réapparition d’un préjudice important en cas d’expiration des mesures.

(147)

Deux producteurs-exportateurs ont déclaré qu’il n’y avait pas de probabilité de réapparition du préjudice important étant donné que la Commission n’avait pas présenté d’éléments factuels suffisants dans ce sens, principalement parce que le marché de l’Union n’était pas le marché principal ni le marché privilégié pour le produit faisant l’objet du réexamen et que les indicateurs économiques existants faisaient apparaître des évolutions positives. Les pouvoirs publics thaïlandais ont également avancé cet argument.

(148)

Les éléments démontrant la probabilité d’une réapparition du préjudice sont exposés aux considérants 139 à 145, où la Commission a procédé à une évaluation prospective afin de déterminer la probabilité d’une réapparition du préjudice. Une telle analyse n’est pas exclusivement fondée sur la situation actuelle en ce qui concerne le marché principal et privilégié pour le produit faisant l’objet du réexamen et la performance de l’industrie de l’Union, mais elle porte aussi sur la situation probable sur le marché de l’Union en cas d’abrogation des mesures antidumping. Cet argument a donc été rejeté.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(149)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une appréciation de tous les intérêts en jeu. Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(150)

Comme indiqué au considérant 139, l’industrie de l’Union reste dans une situation délicate et vulnérable. Elle pourrait utiliser le répit résultant de la prorogation des mesures pour accroître ses prix de vente (en particulier sous marque de distributeur) afin de récupérer l’augmentation de ses coûts de production. Cela lui permettrait d’améliorer sa situation financière.

7.2.   Intérêt des détaillants et des consommateurs

(151)

Au cours de la précédente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, il a été conclu que les détaillants ne seraient pas touchés de manière disproportionnée, même si les mesures venaient à être prorogées.

(152)

Dans le cadre de la présente enquête, la Commission n’a trouvé aucun élément donnant à penser que cette situation aurait changé depuis le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures. Aucun détaillant n’a coopéré à l’enquête ni affirmé que cette conclusion n’était plus valable. Par conséquent, la Commission a conclu que les mesures actuellement en vigueur n’ont eu aucun effet particulièrement néfaste sur la situation financière des détaillants et que le maintien des mesures n’aurait pas d’incidence excessive sur ces derniers.

(153)

En ce qui concerne les consommateurs, les dépenses moyennes par ménage pour l’achat de maïs doux sont très limitées. Compte tenu du niveau modéré des mesures en vigueur, l’incidence du maintien des mesures serait probablement négligeable pour les consommateurs.

(154)

Par conséquent, il est considéré que la situation des détaillants et des consommateurs dans l’Union ne risque pas d’être fortement affectée par les mesures proposées.

7.3.   Risque de pénurie d’approvisionnement/concurrence sur le marché de l’Union

(155)

La consommation dans l’Union est restée stable, avoisinant les 365 000 tonnes. Les capacités de l’industrie de l’Union ont constamment excédé la demande de l’Union au cours de la période considérée, atteignant un niveau de près de 466 000 tonnes pendant la période d’enquête de réexamen. L’industrie de l’Union semble disposer de capacités inutilisées suffisantes pour augmenter sa production en cas de hausse de la demande. Les importations en provenance d’autres pays tiers, notamment les États-Unis et la Chine, peuvent aussi satisfaire une partie de la demande. En effet, les mesures antidumping ne visent pas à interdire l’accès dans l’Union des importations en provenance de Thaïlande. Étant donné le faible niveau du droit antidumping, il est probable que les importations en provenance de Thaïlande continueront à représenter une certaine part du marché de l’Union.

(156)

Compte tenu des considérations qui précèdent, il ne peut pas être conclu que le maintien des mesures antidumping risquerait d’entraîner une pénurie d’approvisionnement ou une restriction de la concurrence sur le marché de l’Union.

7.4.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(157)

En conséquence, la Commission est arrivée à la conclusion qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’oppose au maintien des mesures actuellement applicables aux importations du produit faisant l’objet du réexamen.

8.   MESURES ANTIDUMPING

(158)

Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant la continuation du dumping, la réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures antidumping sur certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande.

(159)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette information et afin qu’elles puissent demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Les observations et les commentaires ont dûment été pris en considération, le cas échéant.

(160)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (15), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, le premier jour civil de chaque mois.

(161)

Le comité institué en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n’a pas émis d’avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, relevant actuellement du code NC ex 2001 90 30 (code TARIC 2001903010) et de maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006, relevant actuellement du code NC ex 2005 80 00 (code TARIC 2005800010), originaires du Royaume de Thaïlande.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Entreprise

Droit antidumping (en %)

Code additionnel TARIC

Karn Corn Co Ltd, 68 Moo 7 Tambol Saentor, Thamaka, Kanchanaburi 711 30, Thaïlande

3,1

A789

Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd, 236 Krung Thon Muang Kaew Building, Sirindhorn Rd., Bangplad, Bangkok 10700, Thaïlande

14,3

A890

Malee Sampran Public Co., Ltd Abico Bldg. 401/1 Phaholyothin Rd., Lumlookka, Pathumthani 12130, Thaïlande

12,8

A790

River Kwai International Food Industry Co., Ltd, 99 Moo 1 Thanamtuen Khaupoon Road Kaengsian, Muang, Kanchanaburi 71000 Thaïlande

12,8

A791

Sun Sweet Co., Ltd, 9 M. 1, Sanpatong, Chiang Mai 50120, Thaïlande

11,1

A792

Producteurs-exportateurs ayant coopéré énumérés en annexe

12,9

A793

Toutes les autres sociétés

14,3

A999

3.   Sauf spécification contraire, les dispositions en vigueur concernant les droits de douane sont applicables.

Article 2

L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié afin d’inclure un nouveau producteur-exportateur et d’attribuer à ce producteur le taux de droit antidumping moyen pondéré applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale, lorsqu’un nouveau producteur-exportateur en Thaïlande fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants indiquant:

a)

qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 (période d’enquête initiale);

b)

qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de Thaïlande soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement; et

c)

qu’il a effectivement exporté le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union ou qu’il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 682/2007 du Conseil du 18 juin 2007 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande (JO L 159 du 20.6.2007, p. 14).

(3)  Règlement (CE) no 954/2008 du Conseil du 25 septembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 682/2007 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit antidumping provisoire sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande (JO L 260 du 30.9.2008, p. 1).

(4)  Décision 2007/424/CE de la Commission du 18 juin 2007 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande (JO L 159 du 20.6.2007, p. 42).

(5)  Règlement (CE) no 847/2009 du Conseil du 15 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 682/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande (JO L 246 du 18.9.2009, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 875/2013 du Conseil du 2 septembre 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 244 du 13.9.2013, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) no 307/2014 du Conseil du 24 mars 2014 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 875/2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen intermédiaire effectué en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 91 du 27.3.2014, p. 1).

(8)  Avis faisant suite aux arrêts du 14 décembre 2017 et du 28 mars 2019 rendus respectivement dans les affaires T-460/14 et C-144/18 P, en ce qui concerne le règlement d’exécution (UE) no 307/2014 du Conseil modifiant le règlement d’exécution (UE) no 875/2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande (JO C 291 du 29.8.2019, p. 3).

(9)  Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 440 du 21.12.2017, p. 21).

(10)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires du Royaume de Thaïlande (JO C 322 du 12.9.2018, p. 4).

(11)  Article IEG Vu du 24.10.2018 joint aux documents de l’AETMD présentés le 29.3.2019, annexe 8.

(12)  Documents de l’AETMD en date du 29.3.2019.

(13)  Exportations de 13 643 tonnes du produit faisant l’objet du réexamen (voir tableau 2) par rapport à des capacités inutilisées totales de 150 000 tonnes.

(14)  https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/10/20/la-roumanie-vampirise-le-marche-europeen-du-mais_5372297_3234.html?xtmc=dracula&xtcr=1

(15)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


ANNEXE

Liste des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête visés à l’article 1er, paragraphe 2, sous le code additionnel TARIC A793

Nom

Adresse

Agro-On (Thaïland) Co., Ltd

50/499-500 Moo 6 Baan Mai, Pakkret, Monthaburi 11120, THAÏLANDE

B.N.H. Canning Co., Ltd

425/6-7 Sathorn Place Bldg., Klongtonsai, Kongsan Bangkok 10600, THAÏLANDE

Boonsith Enterprise Co., Ltd

7/4 M.2, Soi Chomthong 13, Chomthong Rd., Chomthong, Bangkok 10150, THAÏLANDE

Erawan Food Public Company Limited

Panjathani Tower 16th floor, 127/21 Nonsee Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, THAÏLANDE

Great Oriental Food Products Co., Ltd

888/127 Panuch Village Soi Thanaphol 2, Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, THAÏLANDE

Lampang Food Products Co., Ltd

22K Building, Soi Sukhumvit 35, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, THAÏLANDE

O.V. International Import-Export Co., Ltd

121/320 Soi Ekachai 66/6, Bangborn, Bangkok 10500, THAÏLANDE

Pan Inter Foods Co., Ltd

400 Sunphavuth Rd, Bangna, Bangkok 10260, THAÏLANDE

Siam Food Products Public Co., Ltd

3195/14 Rama IV Road, Vibulthani Tower 1, 9th Fl., Klong Toey, Bangkok, 10110 THAÏLANDE

Viriyah Food Processing Co., Ltd

100/48 Vongvanij B Bldg, 18th Fl, Praram 9 Rd., Huay Kwang, Bangkok 10310 THAÏLANDE

Vita Food Factory (1989) Ltd

89 Arunammarin Rd., Banyikhan, Bangplad, Bangkok 10700, THAÏLANDE


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 310/29


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1997 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2019

portant réouverture de l’enquête à la suite de l’arrêt rendu le 19 septembre 2019 dans l’affaire Trace Sport SAS (C‐251/18) ayant trait au règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 266,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 26 septembre 2012, la Commission a, par le règlement (UE) no 875/2012 (2), ouvert une enquête concernant le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.

(2)

Par le règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil (3) (ci‐après le «règlement en cause»), le Conseil a, le 5 juin 2013, étendu le droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 du Conseil aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays.

(3)

Par l’arrêt rendu le 19 mars 2015 dans l’affaire City Cycle Industries/Conseil (T‐413/13), le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil pour autant qu’il concerne City Cycle Industries (ci‐après «City Cycle»).

(4)

En premier lieu, le Tribunal a analysé, aux points 82 à 97 dudit arrêt, les éléments de preuve communiqués par City Cycle durant l’enquête. Il a conclu que ces éléments ne démontraient pas que City Cycle était effectivement un exportateur de bicyclettes originaires du Sri Lanka ni que cette société répondait aux critères prévus à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. En deuxième lieu, le Tribunal a néanmoins constaté, au point 98 de l’arrêt attaqué dans le cadre de pourvois, que le Conseil ne disposait d’aucun indice permettant de conclure explicitement, au considérant 78 du règlement en cause, que City Cycle était impliquée dans des opérations de réexpédition. En troisième lieu, le Tribunal a affirmé, au point 99 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas possible d’exclure que, parmi l’ensemble des pratiques, opérations ou ouvraison pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit antidumping initial, au sens de l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de base, City Cycle s’était livrée à des opérations de réexpédition.

(5)

Le 26 janvier 2017, la Cour de justice a rejeté les pourvois formés contre l’arrêt du Tribunal du 19 mars 2015 par l’arrêt rendu dans les affaires jointes City Cycle Industries/Conseil (C-248/15 P, C-254/15 P et C-260/15 P) (4).

(6)

À la suite dudit arrêt rendu par la Cour de justice, la Commission a rouvert partiellement l’enquête anticontournement concernant les importations de bicyclettes expédiées du Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, laquelle avait conduit à l’adoption du règlement en cause, et de la reprendre au stade auquel l’irrégularité était intervenue. La réouverture portait uniquement sur l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice en ce qui concerne City Cycle. À la suite de cette réouverture, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/28 du 9 janvier 2018 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de Sri Lanka, fabriquées par City Cycle Industries.

(7)

Le 19 septembre 2019, dans le contexte d’une demande de décision préjudicielle introduite par le Rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande du Nord), la Cour de justice a, dans l’affaire Trace Sport SAS (C‐251/18), déclaré l’invalidité du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil en tant qu’il s’applique aux importations de bicyclettes expédiées du Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays. La Cour de justice a conclu que le règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil ne comportait aucune analyse individuelle des pratiques de contournement reprochées à Kelani Cycles et Creative Cycles. D’après la Cour de justice, la conclusion relative à l’existence d’opérations de réexpédition au Sri Lanka ne pouvait pas valablement reposer sur le seul double constat expressément formulé par le Conseil, à savoir, d’une part, l’existence d’une modification de la configuration des échanges entre l’Union et le Sri Lanka et, d’autre part, le défaut de coopération d’une partie des producteurs-exportateurs. Sur cette base, la Cour de justice a prononcé l’invalidité du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil en tant qu’il s’applique aux importations de bicyclettes expédiées du Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays.

(8)

Conformément à l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les institutions de l’Union sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne.

(9)

Il ressort de la jurisprudence que lorsqu’un arrêt de la Cour de justice annule un règlement instituant des droits antidumping ou déclare un tel règlement invalide, l’institution qui est appelée à prendre les mesures que comporte l’exécution de cet arrêt a la faculté de reprendre la procédure à l’origine dudit règlement, même si cette faculté n’est pas expressément prévue par la réglementation applicable (5).

(10)

En outre, et sauf à ce que l’irrégularité constatée ait entaché d’illégalité l’ensemble de la procédure, l’institution concernée a la faculté, afin d’adopter un acte visant à remplacer l’acte annulé ou déclaré invalide, de ne reprendre cette procédure qu’au stade où une telle irrégularité a été commise (6). Il en résulte en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que l’ouverture de la procédure anticontournement par le règlement (UE) no 875/2012 de la Commission.

(11)

Dès lors, la Commission a la faculté de remédier aux aspects du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil ayant entraîné l’invalidation de celui‐ci, en laissant inchangées les parties non affectées par l’arrêt de la Cour (7).

(12)

La Commission a donc décidé de rouvrir l’enquête anticontournement afin de corriger l’illégalité relevée par la Cour de justice.

(13)

Dès lors que le règlement d’exécution (UE) 2018/28 de la Commission du 9 janvier 2018 n’est pas affecté par l’irrégularité constatée par la Cour de justice dans l’affaire C-251/18, les droits antidumping définitifs institués sur les importations de bicyclettes, qu’elles aient ou non été déclarées originaires du Sri Lanka, fabriquées par City Cycle Industries, ne relèvent pas de la présente procédure.

2.   PROCÉDURE DE RÉOUVERTURE

2.1.   Réouverture

(14)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission rouvre l’enquête anticontournement relative aux importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003010 et 87120070 91), expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, enquête qui a donné lieu à l’adoption du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil, et reprend celle‐ci au stade où l’irrégularité est intervenue en publiant le présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

(15)

La réouverture a uniquement pour objet l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire Trace Sport SAS (C-251/18). Dans cet arrêt, l’illégalité relevée par la Cour de justice est liée à la charge de la preuve, laquelle, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036, dans la version en vigueur à l’époque, incombe aux institutions de l’Union.

(16)

Il y a donc lieu de remédier à la motivation insuffisante, dans le règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil, en ce qui concerne les éléments de preuve disponibles quant à l’existence de pratiques de contournement au Sri Lanka.

2.2.   Enregistrement

(17)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus à partir de la date à laquelle l’enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.

(18)

La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations, dans l’Union, des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande d’exemption d’enregistrement et dont il a été constaté qu’ils remplissaient les conditions d’octroi d’une exemption.

2.3.   Observations écrites

(19)

Les parties intéressées sont invitées à se manifester et à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve concernant les questions en lien avec la réouverture de l’enquête dans les 20 jours suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

2.4.   Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

(20)

Les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions en lien avec la réouverture de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec ces parties.

2.5.   Instructions concernant la présentation d’observations écrites et l’envoi de correspondance

(21)

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes de défense commerciale doivent être libres de tous droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par l’enquête sous une forme permettant l’exercice, par celles‐ci, des droits de la défense.

(22)

Toutes les observations écrites et la correspondance des parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (8).

(23)

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

(24)

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique ou via TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) (9), y compris les procurations et attestations scannées. En utilisant le courrier électronique ou TRON.tdi, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valable; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d’observations et de documents par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication, rédigées à leur intention.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H – Bureau: CHAR 04/039, 1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-R563-BICYCLES-CIRC@ec.europa.eu

2.6.   Défaut de coopération

(25)

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(26)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

(27)

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

(28)

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique ne sera pas considéré comme un défaut de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

2.7.   Conseiller-auditeur

(29)

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales. Le conseiller-auditeur agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité de documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

(30)

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions soulevées n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

(31)

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement, de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de l’événement justifiant cette intervention. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors du délai applicable, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

(32)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

2.8.   Traitement des données à caractère personnel

(33)

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10).

(34)

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/april/tradoc_157872.pdf

2.9.   Instructions à l’intention des autorités douanières

(35)

Il est enjoint aux autorités douanières nationales d’attendre la publication du résultat de l’enquête rouverte avant de statuer sur toute demande de remboursement ou de remise des droits concernés par le présent règlement. Cette publication devrait normalement avoir lieu dans les neuf mois suivant la date de publication du présent règlement.

2.10.   Information des parties

(36)

Les parties intéressées seront informées par la suite des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé d’exécuter l’arrêt et auront la possibilité de présenter leurs observations,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Commission rouvre l’enquête anticontournement relative aux importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003010 et 87120070 91), expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, enquête qui a donné lieu à l’adoption du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011.

Article 2

1.   Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les autorités douanières des États membres prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.

2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Les autorités douanières nationales attendent la publication du résultat de l’enquête rouverte avant de statuer sur toute demande de remboursement ou de remise des droits concernés par le présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (UE) no 875/2012 de la Commission du 25 septembre 2012 ouvrant une enquête concernant l’éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par des importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 258 du 26.9.2012, p. 21).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153 du 5.6.2013, p. 1).

(4)  Affaires jointes C-248/15 P (pourvoi formé par l’industrie de l’Union), C-254/15 P (pourvoi formé par la Commission européenne) et C‐260/15 P (pourvoi formé par le Conseil de l’Union européenne).

(5)  Arrêt de la Cour du 15 mars 2018, Deichmann, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, point 73; voir aussi arrêt de la Cour du 19 juin 2019, P&J Clark International, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, point 43.

(6)  Ibid., point 74; voir aussi arrêt de la Cour du 19 juin 2019, P&J Clark International, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, point 43.

(7)  Arrêt du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C-458/98 P, ECLI:EU:C:2000:531, points 80 à 85.

(8)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(9)  Afin d’avoir accès à TRON.tdi, les parties intéressées ont besoin d’un compte EU Login. Des instructions complètes sur la manière de s’inscrire et d’utiliser TRON.tdi sont disponibles à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

(10)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


DÉCISIONS

2.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 310/35


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1998 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2019

modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/320 en ce qui concerne la période d’application des mesures de protection zoosanitaire pour les salamandres s’agissant du champignon Batrachochytrium salamandrivorans

[notifiée sous le numéro C(2019) 8551]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 18, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution (UE) 2018/320 de la Commission (3) établit certaines mesures de protection zoosanitaire applicables aux échanges et à l’introduction de salamandres dans l’Union en ce qui concerne le champignon Batrachochytrium salamandrivorans (ci-après «Bsal»). Cette décision d’exécution est applicable jusqu’au 31 décembre 2019.

(2)

Plusieurs États membres et parties intéressées ont informé la Commission de leur expérience limitée quant à la mise en œuvre pratique de la décision d’exécution (UE) 2018/320 et qu’à ce jour, les autorités compétentes avaient mis en quarantaine et certifié seulement quelques lots de salamandres.

(3)

Par ailleurs, diverses observations scientifiques et épidémiologiques récentes ont permis d’améliorer les connaissances actuelles sur certains aspects de Bsal, de confirmer que le champignon était endémique dans plusieurs pays d’Asie et qu’il avait fait son apparition en Espagne.

(4)

Néanmoins, les connaissances restent encore très lacunaires en ce qui concerne la nature du champignon et son diagnostic. En particulier, les progrès réalisés n’ont pas encore permis de cartographier plus clairement la présence du champignon dans la majorité des pays, ni d’améliorer les méthodes de diagnostic, ni encore de définir les éventuelles mesures à mettre en place pour atténuer les risques de propagation via les échanges de lots.

(5)

Les mesures détaillées de protection zoosanitaire prévues par la décision d’exécution (UE) 2018/320 devraient par conséquent rester inchangées.

(6)

Le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (4) consolide le cadre juridique d’une politique commune de l’Union en matière de santé animale au moyen d’un cadre réglementaire unique, simplifié et souple en matière de santé animale. Il prévoit notamment des mesures de sauvegarde en cas de maladies animales. Ce règlement commencera à s’appliquer à partir du 21 avril 2021.

(7)

Il y a donc lieu de prolonger l’application de la décision d’exécution (UE) 2018/320 jusqu’à la date d’application dudit règlement.

(8)

Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2018/320 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 11 de la décision d’exécution (UE) 2018/320 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Applicabilité

La présente décision est applicable jusqu’au 20 avril 2021.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(3)  Décision d’exécution (UE) 2018/320 de la Commission du 28 février 2018 relative à certaines mesures de protection zoosanitaire applicables aux échanges et à l’introduction de salamandres dans l’Union en ce qui concerne le champignon Batrachochytrium salamandrivorans (JO L 62 du 5.3.2018, p. 18).

(4)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 310/37


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1999 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2019

modifiant la décision 2005/51/CE en ce qui concerne la période pendant laquelle de la terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants peut être introduite dans l’Union européenne à des fins de décontamination

[notifiée sous le numéro C(2019) 8555]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, considéré en liaison avec l’annexe III, partie A, point 14, de la même directive, l’introduction dans l’Union de terre originaire de certains pays tiers est interdite.

(2)

En vertu de la décision 2005/51/CE de la Commission (2), les États membres ont été temporairement autorisés à prévoir une dérogation à ces dispositions, sous réserve de certaines conditions, en ce qui concerne de la terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants qui est importée à des fins de décontamination et est destinée à être traitée dans des incinérateurs spéciaux de déchets dangereux.

(3)

Conformément à l’annexe de la décision 2005/51/CE, les États membres faisant usage de la dérogation transmettent annuellement à la Commission et aux autres États membres les informations visées au point 3 de ladite annexe pour chaque introduction de terre sur leur territoire.

(4)

Certains États membres ont demandé que l’autorisation de prévoir cette dérogation soit prorogée. Sur la base des informations transmises par les États membres conformément à la décision 2005/51/CE, il apparaît qu’en cas d’usage de cette dérogation, le respect des conditions spécifiques énoncées dans ladite décision est suffisant pour prévenir l’introduction d’organismes nuisibles dans l’Union. En conséquence, il n’y a pas de risque phytosanitaire lié aux activités couvertes par cette décision.

(5)

Il y a donc lieu de proroger la dérogation pour une nouvelle période de cinq ans, à savoir jusqu’au 31 décembre 2024.

(6)

Dès lors, la décision 2005/51/CE devrait être modifiée en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification de la décision 2005/51/CE

À l’article 1er, deuxième alinéa, de la décision 2005/51/CE, la date du «31 décembre 2019» est remplacée par celle du «31 décembre 2024».

Article 2

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Décision 2005/51/CE de la Commission du 21 janvier 2005 autorisant les États membres à prévoir à titre temporaire des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant l’importation de terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants à des fins de décontamination (JO L 21 du 25.1.2005, p. 21).


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 310/39


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2000 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2019

établissant le format pour la communication des données relatives aux déchets alimentaires et pour la présentation du rapport de contrôle de la qualité conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2019) 8577]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1), et notamment son article 37, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2008/98/CE impose aux États membres de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de leurs mesures de prévention des déchets alimentaires en mesurant les niveaux de déchets alimentaires sur la base d’une méthodologie commune et de communiquer ces données à la Commission. Ces données doivent être accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité.

(2)

Le format que les États membres sont tenus d’utiliser pour communiquer les données sur les niveaux de déchets alimentaires doit prendre en considération des méthodologies définies dans la décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission (2), qui établit une méthodologie commune permettant de mesurer les niveaux de déchets alimentaires produits dans les États membres.

(3)

La décision déléguée (UE) 2019/1597 met à la disposition des États membres une série de méthodologies permettant de mesurer les déchets alimentaires. Il est nécessaire de recueillir des informations concernant les méthodes appliquées dans chaque État membre, afin de garantir une communication des données harmonisée.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres communiquent les données et présentent le rapport de contrôle de la qualité concernant la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 5, de la directive 2008/98/CE dans le format établi à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(2)  Décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission du 3 mai 2019 complétant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires (JO L 248 du 27.9.2019, p. 77).


ANNEXE

FORMAT POUR LA COMMUNICATION DES DONNÉES SUR LE NIVEAU DE DÉCHETS ALIMENTAIRES

A.   FORMAT POUR LA COMMUNICATION DES DONNÉES SUR LES QUANTITÉS DE DÉCHETS ALIMENTAIRES ET DES DONNÉES RELATIVES À LA PRÉVENTION DES DÉCHETS ALIMENTAIRES

1.   Données sur les quantités de déchets alimentaires (en tonnes métriques de masse fraîche)

Stade de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

Déchets alimentaires visés à l’article 1er de la décision déléguée (UE) 2019/1597

Déchets alimentaires évacués en tant qu’eaux usées ou avec les eaux usées [visés à l’article 3, point b), de la décision déléguée (UE) 2019/1597]

Total des déchets alimentaires

Part du total des déchets alimentaires composés de parties de denrées alimentaires destinées à être ingérées par l'homme [visés à l’article 3, point a), de la décision déléguée (UE) 2019/1597]

Production primaire

 

 

 

Transformation et fabrication

 

 

 

Commerce de détail et autres formes de distribution des denrées alimentaires

 

 

 

Restaurants et services de restauration

 

 

 

Ménages

 

 

 

Total

 

 

 

2.   Données sur la gestion des excédents alimentaires en lien avec la prévention des déchets alimentaires (en tonnes métriques de masse fraîche)

Stade de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

Denrées alimentaires redistribuées en vue de la consommation humaine [visées à l’article 3, point c), de la décision déléguée (UE) 2019/1597]

Denrées alimentaires mises sur le marché pour être transformées en aliments pour animaux [visées à l’article 3, point d), de la décision déléguée (UE) 2019/1597]

Anciennes denrées alimentaires [visées à l’article 3, point e), de la décision déléguée (UE) 2019/1597]

Production primaire

 

 

 

Transformation et fabrication

 

 

 

Commerce de détail et autres formes de distribution des denrées alimentaires

 

 

 

Restaurants et services de restauration

 

 

 

Ménages

 

 

 

Total

 

 

 

Cases blanches: communication des données obligatoire.

Cases grisées: communication des données sur une base volontaire.

Communication des données sur une base volontaire.

B.   FORMAT DU RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ACCOMPAGNANT LES DONNÉES VISÉES DANS LA PARTIE A

1.   Objectifs du rapport

Les objectifs du rapport de contrôle de la qualité sont les suivants:

évaluer les méthodologies pour la mesure des déchets alimentaires définies aux annexes III et IV de la décision déléguée (UE) 2019/1597;

évaluer la qualité des données communiquées sur les quantités de déchets alimentaires;

évaluer la qualité des processus de collecte des données, y compris la portée et la validation des sources de données administratives et la validité statistique des approches fondées sur des enquêtes;

motiver les variations significatives dans les données communiquées entre des années pour lesquelles les données sont communiquées et garantir la confiance dans l’exactitude de ces données.

2.   Informations générales

État membre:

Organisation communiquant les données et la description:

Personne de contact/coordonnées:

Année pour laquelle les données sont communiquées:

Date de livraison/version:

Lien vers la publication de données par l'État membre (le cas échéant):

3.   Généralités sur la collecte des données

Veuillez indiquer la méthodologie suivie pour mesurer la quantité de déchets alimentaires produits au cours de l’année pour laquelle les données sont communiquées, à chaque stade de la chaîne d’approvisionnement alimentaire [cocher la case correspondant à la méthodologie appliquée: celle définie à l’annexe III ou celle définie à l’annexe IV de la décision déléguée (UE) 2019/1597].

Stade de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

Données collectées en appliquant la méthodologie définie à l’annexe III de la décision déléguée (UE) 2019/1597

Données collectées en appliquant la méthodologie définie à l’annexe IV de la décision déléguée (UE) 2019/1597

Production primaire

 

 

Transformation et fabrication

 

 

Commerce de détail et autres formes de distribution des denrées alimentaires

 

 

Restaurants et services de restauration

 

 

Ménages

 

 

4.   Informations relatives aux mesures relevées en appliquant la méthodologie définie à l’annexe III

4.1.   Description générale des sources de données utilisées pour la mesure des déchets alimentaires dans le cadre de la méthodologie définie à l’annexe III de la décision déléguée (UE) 2019/1597

Veuillez indiquer les sources de données sur les quantités de déchets alimentaires à chaque stade de la chaîne d’approvisionnement alimentaire (cocher toutes les cases correspondantes).

Stade de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

Sur la base des données collectées aux fins du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil  (1)

Sur la base d’une étude spécifique (par exemple: étude scientifique, rapport de consultance)

Autres sources ou combinaison de différentes sources (à préciser au point 4.2) (par exemple: rapports administratifs, engagements volontaires de la part du secteur industriel)

Production primaire

 

 

 

Transformation et fabrication

 

 

 

Commerce de détail et autres formes de distribution des denrées alimentaires

 

 

 

Restaurants et services de restauration

 

 

 

Ménages

 

 

 

4.2.   Description détaillée des méthodes de mesure des déchets alimentaires dans le cadre de la méthodologie définie à l’annexe III de la décision déléguée (UE) 2019/1597

Pour chaque stade de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, veuillez décrire les méthodes appliquées pour mesurer les quantités de déchets alimentaires, en référence à l’annexe III de la décision déléguée (UE) 2019/1597.

Stade de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

Description succincte des méthodes appliquées (en ce compris celles utilisées pour mesurer les quantités de déchets alimentaires dans les déchets en mélange, le cas échéant)

Entités qui fournissent des données relatives aux déchets alimentaires [par exemple: agriculteurs, entreprises alimentaires (exploitants du secteur alimentaire), organismes de gestion des déchets, municipalités, ménages]

En cas d’échantillonnage et/ou d’extrapolation, veuillez fournir des informations sur la taille et les modalités de sélection de l’échantillon et décrire les méthodes d’extrapolation

Description des principaux problèmes affectant l’exactitude des données, y compris les erreurs d'échantillonnage, de couverture, de mesure, de traitement et les erreurs liées à l’absence de réponse

Description du processus de validation des données, y compris les sources éventuelles d’incertitude et leur incidence probable sur les résultats communiqués

Production primaire

 

 

 

 

 

Transformation et fabrication

 

 

 

 

 

Commerce de détail et autres formes de distribution des denrées alimentaires

 

 

 

 

 

Restaurants et services de restauration

 

 

 

 

 

Ménages

 

 

 

 

 

5.   Informations relatives aux mesures relevées en appliquant la méthodologie définie à l’annexe IV de la décision déléguée (UE) 2019/1597

Veuillez fournir des informations pour chaque stade de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, pour lequel des calculs ont été faits pendant l’année pour laquelle les données sont communiquées

Stade de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

Données sur les quantités de déchets alimentaires utilisées comme base de calcul

Données socio-économiques utilisées pour les calculs

Description des méthodes de calcul

 

Valeur [t]

Année

Type de données (par exemple: population, production alimentaire)  (2)

Valeur  (2)

Année  (2)

Source  (2)

 

Production primaire

 

 

 

 

 

 

 

Transformation et fabrication

 

 

 

 

 

 

 

Commerce de détail et autres formes de distribution des denrées alimentaires

 

 

 

 

 

 

 

Restaurants et services de restauration

 

 

 

 

 

 

 

Ménages

 

 

 

 

 

 

 

6.   Communication des données sur une base volontaire

Veuillez fournir des informations pour chaque série de données communiquées sur une base volontaire.

Nom de la série de données [visées à l’article 3, points a) à e), de la décision déléguée (UE) 2019/1597]

Stade de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

Description succincte de la méthode de collecte de données

Source — Lien vers le document de référence (le cas échéant)

 

 

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

7.   Variations méthodologiques et notification de problèmes

7.1.   Description des variations méthodologiques (si nécessaire)

Veuillez décrire les variations méthodologiques significatives (éventuelles) dans la méthode de calcul pour l’année pour laquelle les données sont communiquées (en ce compris, notamment, les révisions rétrospectives, leur nature et s’il convient de signaler des ruptures pour des années données). Veuillez fournir une description distincte pour chaque stade de la chaîne d’approvisionnement alimentaire ainsi que la localisation précise de la ou des cellules concernées (nom du tableau, stade de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, en-tête de la colonne).

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

7.2.   Explication des différences de tonnage (le cas échéant)

Veuillez expliquer les causes des différences de tonnage (quel stade de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, quels secteurs ou quelles estimations ont provoqué la différence, et quelle en est la raison) lorsque la variation est supérieure à 20 % par rapport aux données communiquées pour l’année précédente.

Stade de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

Variation (en %)

Principale cause de la différence

 

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

7.3.   Notification de problèmes (le cas échéant)

Si vous avez rencontré des problèmes pour imputer des déchets alimentaires aux différents stades de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, veuillez décrire ces problèmes. Pour chaque problème spécifique rencontré, veuillez fournir la localisation précise de la ou des cellules concernées (nom du tableau, stade de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, en-tête de la colonne).

 

8.   Confidentialité

Veuillez, le cas échéant, justifier le refus de publication de certaines parties du rapport de contrôle de la qualité. Pour chaque cas spécifique, veuillez fournir la localisation précise de la ou des cellules concernées (nom du tableau, stade de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, en-tête de la colonne).

 

9.   Principaux sites web nationaux, documents de référence et publications

Veuillez indiquer les liens vers les principaux sites web nationaux, documents de référence et publications utilisés lors de la collecte de données sur les quantités de déchets alimentaires.

Stade de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

Références

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.


(1)  Règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (JO L 332 du 9.12.2002, p. 1).

(2)  Si plusieurs sources de données sont utilisées, veuillez ajouter autant de lignes que nécessaire au niveau du stade correspondant de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 310/46


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2001 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2019

modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires dans le système TRACES

[notifiée sous le numéro C(2019) 8579]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 20, paragraphes 1 et 3,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, et son article 6, paragraphe 5,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/821/CE de la Commission (4) établit la liste des postes d’inspection frontaliers agréés conformément aux dispositions des directives 91/496/CEE et 97/78/CE, ainsi que la liste des unités centrales, régionales et locales dans le système informatique vétérinaire intégré (TRACES). Ces listes figurent respectivement à l’annexe I et à l’annexe II de ladite décision.

(2)

À la suite d’une communication émanant du Danemark, il y a lieu de restreindre l’agrément du poste d’inspection frontalier de l’aéroport de Billund aux équidés et animaux autres que les ongulés, et celui du poste d’inspection frontalier du port de Hanstholm aux produits de la pêche emballés. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant cet État membre figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(3)

À la suite d’une communication émanant de la Grèce, il y a lieu de retirer les catégories des «ongulés» et celle des «équidés» de l’agrément du poste d’inspection frontalier routier d’Evzoni, et d’étendre l’agrément du poste d’inspection frontalier de l’aéroport de Thessalonique aux produits emballés destinés à la consommation humaine et conservés à température ambiante. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant cet État membre figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(4)

À la suite d’une communication émanant de l’Espagne, il convient de restreindre l’agrément du poste d’inspection frontalier du port de Málaga aux produits destinés à la consommation humaine. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant cet État membre figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(5)

À la suite d’une communication émanant de l’Italie, il y a lieu d’exclure les carcasses d’ongulés de l’agrément accordé au poste d’inspection frontalier du port de Cagliari, de suspendre un centre d’inspection situé au poste d’inspection frontalier du port de Gênes et d’ajouter un nouveau centre d’inspection au poste d’inspection frontalier de l’aéroport de Milan-Malpensa. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant cet État membre figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(6)

La Croatie a informé la Commission de la réduction du nombre d’unités vétérinaires locales de 12 à 5 à la suite d’une restructuration administrative. Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe II de la décision 2009/821/CE.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(3)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(4)  Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

la section concernant le Danemark est modifiée comme suit:

i)

l’inscription relative à l’aéroport de Billund est remplacée par le texte suivant:

«Billund

DK BLL 4

A

 

 

U(8), E, O»

ii)

l’inscription relative au port de Hanstholm est remplacée par le texte suivant:

«Hanstholm

DK HAN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)»

 

b)

la section concernant la Grèce est modifiée comme suit:

i)

l’inscription relative au poste d’inspection frontalier routier d’Evzoni est remplacée par le texte suivant:

«Evzoni

GR EVZ 3

R

 

HC, NHC-NT

ii)

l’inscription relative à l’aéroport de Thessalonique est remplacée par le texte suivant:

«Thessalonique

GR SKG 4

A

 

HC-T(CH)(2), HC-NT(2), NHC-NT

c)

dans la section concernant l’Espagne, l’inscription relative au port de Málaga est remplacée par le texte suivant:

«Málaga

ES AGP 1

P

 

HC»

 

d)

la section concernant l’Italie est modifiée comme suit:

i)

l’inscription relative au port de Cagliari est remplacée par le texte suivant:

«Cagliari

IT CAG 1

P

 

HC(16), NHC(2)»

 

ii)

l’inscription relative au port de Gênes est remplacée par le texte suivant:

«Gênes

IT GOA 1

P

Calata Sanità (terminal Sech)

HC(2), NHC-NT(2)

 

Nino Ronco (terminal Messina)

NHC-NT(2)(*)

 

Porto di Voltri (Voltri)

HC(2), NHC-NT(2)

 

Ponte Paleocapa

NHC-NT(6)»

 

iii)

l’inscription relative à l’aéroport de Milano-Malpensa est remplacée par le texte suivant:

«Milano-Malpensa

IT MXP 4

A

Magazzini aeroportuali ALHA

HC(2), NHC(2)

 

ALHA Airport MXP SpA

 

U, E

Cargo City MLE

HC(2)

O

Cargo Beta — Trans

HC(2), NHC(2)»

 

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

La partie concernant la Croatie est remplacée par le texte suivant:

«HR00001

Zagreb

HR00002

Varaždin

HR00003

Split

HR00004

Rijeka

HR00005

Osijek»


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 310/50


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE, Euratom) 2019/2002 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2019

concernant l’autorisation, pour la Bulgarie, de continuer à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée pour les transports internationaux de personnes jusqu’à la fin de 2023

[notifiée sous le numéro C(2019) 8590]

(Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, deuxième tiret,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 390 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), la Bulgarie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes visés à l’annexe X, partie B, point 10), de ladite directive, aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l’un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 2006. Conformément à cet article, il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(2)

Par la décision 2010/4/UE, Euratom de la Commission (3), la Bulgarie a été autorisée, notamment, à utiliser des estimations approximatives pour les transports internationaux de personnes visés à l’annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018.

(3)

Par lettre du 4 avril 2019, la Bulgarie a demandé à la Commission l’autorisation de continuer à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA. La Bulgarie n’est pas en mesure de procéder au calcul précis de la base des ressources propres TVA pour certaines opérations visées à l’annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les transports internationaux de personnes. Un tel calcul est de nature à entraîner pour elle des charges administratives injustifiées par rapport à l’incidence de ces opérations sur la base totale de ses ressources propres TVA. La Bulgarie est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour cette catégorie d’opérations. Il convient par conséquent d’autoriser la Bulgarie à continuer à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant des estimations approximatives pour les transports internationaux de personnes.

(4)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l’applicabilité de cette autorisation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, la Bulgarie est autorisée à utiliser des estimations approximatives pour les transports internationaux de personnes tels que visés à l’annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE.

Article 2

La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(3)  Décision 2010/4/UE, Euratom de la Commission du 22 décembre 2009 autorisant la Bulgarie à recourir à des statistiques relatives à des années antérieures à la pénultième année et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 3 du 7.1.2010, p. 17).


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 310/52


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2003 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2019

concernant l’autorisation, pour l’Irlande, de continuer à utiliser jusqu’à la fin de 2023 certaines estimations approximatives aux fins du calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée pour le transport de personnes

[notifiée sous le numéro C(2019) 8593]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, deuxième tiret,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), l’Irlande peut continuer à exonérer les opérations visées à l’annexe X, partie B, de cette directive si elle les exonérait au 1er janvier 1978. Conformément à cet article, il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(2)

Par la décision 2010/5/UE, Euratom de la Commission (3), l’Irlande a été autorisée à utiliser des estimations approximatives pour la catégorie d’opérations suivante, visée à l’annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE: transport de personnes [point 10)], du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018.

(3)

Par lettre du 30 avril 2019, l’Irlande a demandé à la Commission l’autorisation de continuer à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA. L’Irlande n’est pas en mesure de procéder au calcul précis de la base des ressources propres TVA pour certaines opérations visées à l’annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le transport de personnes. Un tel calcul est de nature à entraîner pour elle des charges administratives injustifiées par rapport à l’incidence de ces opérations sur la base totale de ses ressources propres TVA. L’Irlande est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour cette catégorie d’opérations. Il convient par conséquent d’autoriser l’Irlande à continuer à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant des estimations approximatives pour le transport de personnes.

(4)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l’applicabilité de cette autorisation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, l’Irlande est autorisée à utiliser des estimations approximatives en ce qui concerne le transport de personnes tel que visé à l’annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE.

Article 2

L’Irlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(3)  Décision 2010/5/UE, Euratom de la Commission du 22 décembre 2009 autorisant l’Irlande à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 3 du 7.1.2010, p. 19).


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 310/54


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE, Euratom) 2019/2004 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2019

modifiant la décision 2005/872/CE, Euratom en ce qui concerne l’autorisation accordée à la République tchèque d’utiliser certaines estimations approximatives aux fins du calcul de l’assiette de ressources propres TVA pour le transport de personnes

[notifiée sous le numéro C(2019) 8595]

(Le texte en langue tchèque est le seul faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, deuxième tiret,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 381 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), la République tchèque peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l’annexe X, partie B, point 10), de ladite directive, aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l’un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004. Conformément à cet article, il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer l’assiette des ressources propres TVA.

(2)

En vertu de l’article 1er bis de la décision 2005/872/CE, Euratom de la Commission (3), la République tchèque était autorisée à utiliser un taux fixe de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l’annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE, relatives au transport de personnes.

(3)

Le dernier contrôle en date effectué sur la ressource propre TVA a révélé que l’autorisation d’utiliser une méthode de calcul simplifiée pour les opérations visées à l’annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE reposait sur des données erronées et incomplètes. Si elle avait été en possession de données correctes et complètes, la Commission n’aurait pas accordé à la République tchèque l’autorisation d’utiliser des estimations approximatives pour le transport de personnes pendant la période 2015-2020. Il convient dès lors de supprimer l’article 1er bis de la décision 2005/872/CE, Euratom à titre rétroactif.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 2005/872/CE, Euratom,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 1er bis de la décision 2005/872/CE, Euratom est supprimé.

Article 2

La République tchèque est destinataire de la présente décision.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du 26 novembre 2015.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(3)  Décision 2005/872/CE, Euratom de la Commission du 21 novembre 2005 autorisant la République tchèque à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de l'assiette des ressources propres TVA (JO L 322 du 9.12.2005, p. 19).


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 310/56


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2005 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2019

relative aux émissions de gaz à effet de serre relevant de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne chaque État membre pour l’année 2017

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (1), et notamment son article 19, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (2) établit les quotas annuels d’émissions de chacun des États membres pour chaque année de la période 2013-2020 et un mécanisme permettant d’apprécier chaque année le respect des limites fixées. Les allocations annuelles de quotas d’émission des États membres, exprimées en tonnes équivalent CO2, figurent dans la décision 2013/162/UE de la Commission (3). Les adaptations des allocations annuelles de quotas d’émission de chaque État membre sont fixées dans la décision d’exécution 2013/634/UE de la Commission (4).

(2)

L’article 19 du règlement (UE) no 525/2013 prévoit une procédure pour l’examen des données des inventaires nationaux des émissions de gaz à effet de serre destinée à apprécier le respect des dispositions de la décision no 406/2009/CE. L’examen annuel visé à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/2013 a donc été effectué sur la base des données d’émission de 2017 déclarées à la Commission en mars 2019, conformément aux modalités prévues au chapitre III du règlement d’exécution (UE) no 749/2014 de la Commission (5) et à l’annexe XVI dudit règlement.

(3)

Il importe que la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre relevant de la décision no 406/2009/CE de chaque État membre pour l’année 2017 intègre les corrections techniques et les révisions des estimations effectuées durant l’examen annuel et consignées dans les rapports d’examen finaux établis en application de l’article 35, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 749/2014.

(4)

La présente décision devrait entrer en vigueur le jour de sa publication pour qu’elle soit alignée sur les dispositions de l’article 19, paragraphe 7, du règlement (UE) no 525/2013, qui fixe la date de publication de la présente décision comme point de départ de la période de quatre mois pendant laquelle les États membres sont autorisés à faire usage des mécanismes de flexibilité au titre de la décision no 406/2009/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre relevant de la décision no 406/2009/CE de chaque État membre pour l’année 2017, telle qu’elle ressort des données d’inventaire corrigées à l’issue de l’examen annuel visé à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/2013, est établie à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165 du 18.6.2013, p. 13.

(2)  Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

(3)  Décision 2013/162/UE de la Commission du 26 mars 2013 relative à la détermination des allocations annuelles de quotas d’émission des États membres pour la période 2013-2020 conformément à la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 28.3.2013, p. 106).

(4)  Décision d’exécution 2013/634/UE de la Commission du 31 octobre 2013 relative aux adaptations des allocations annuelles de quotas d’émission des États membres pour la période 2013-2020 conformément à la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 292 du 1.11.2013, p. 19).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 749/2014 de la Commission du 30 juin 2014 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l’examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 203 du 11.7.2014, p. 23).


ANNEXE

État membre

Émissions de gaz à effet de serre relevant de la décision no 406/2009/CE pour l'année 2017

(en tonnes équivalent dioxyde de carbone)

Belgique

70 824 562

Bulgarie

26 526 793

Tchéquie

62 395 184

Danemark

32 676 908

Allemagne

466 857 281

Estonie

6 205 022

Irlande

43 828 744

Grèce

45 445 291

Espagne

201 107 413

France

352 795 706

Croatie

16 669 301

Italie

270 145 340

Chypre

4 270 890

Lettonie

9 243 088

Lituanie

14 132 498

Luxembourg

8 743 461

Hongrie

43 141 883

Malte

1 428 480

Pays-Bas

102 326 628

Autriche

51 651 769

Pologne

211 506 734

Portugal

40 186 365

Roumanie

75 363 245

Slovénie

10 881 767

Slovaquie

21 249 803

Finlande

30 062 237

Suède

32 530 542

Royaume-Uni

332 050 822


2.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 310/59


DÉCISION (UE) 2019/2006 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2019

concernant la participation de l’Irlande au règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre adressée au secrétaire général de la Commission européenne, enregistrée le 9 septembre 2019, l’Irlande a notifié son intention de participer au règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil (1).

(2)

La participation de l’Irlande au règlement (UE) 2018/1727 n’étant subordonnée à aucune condition spécifique, aucune mesure transitoire n’est nécessaire.

(3)

Il convient par conséquent de confirmer la participation de l’Irlande au règlement (UE) 2018/1727.

(4)

Le règlement (UE) 2018/1727 est entré en vigueur le 11 décembre 2018 et il sera applicable à partir du 12 décembre 2019.

(5)

Conformément à l’article 4 du protocole n° 21, la présente décision devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La participation de l’Irlande au règlement (UE) 2018/1727 est confirmée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138).


Rectificatifs

2.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 310/60


Rectificatif au règlement (UE) 2019/1781 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences en matière d’écoconception applicables aux moteurs électriques et aux variateurs de vitesse conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement (CE) no 641/2009 concernant les exigences d’écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits et abrogeant le règlement (CE) no 640/2009 de la Commission

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 272 du 25 octobre 2019 )

Page 82, à l’article 12, le second paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable à partir du 1er juillet 2021. Toutefois, l’article 7, premier alinéa, et l’article 11 s’appliquent à partir du 14 novembre 2019.»