ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 305

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
26 novembre 2019


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2019/1936 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 modifiant la directive 2008/96/CE concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières

1

 

*

Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

17

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/1938 du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2019 relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (EGF/2019/000 TA 2019 — Assistance technique sur l’initiative de la Commission)

57

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ( JO L 150 du 14.6.2018 )

59

 

*

Rectificatif à la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques ( JO L 136 du 22.5.2019 )

60

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

26.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/1


DIRECTIVE (UE) 2019/1936 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2019

modifiant la directive 2008/96/CE concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 20 juillet 2010 intitulée «Vers un espace européen de la sécurité routière: orientations politiques pour la sécurité routière de 2011 à 2020», la Commission a déclaré que les objectifs stratégiques de l’Union sont de réduire de moitié le nombre de tués sur ses routes d’ici à 2020 par rapport à 2010 et d’amener à zéro le nombre de décès sur les routes d’ici à 2050. Néanmoins, les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs sont au point mort ces dernières années. Un nouvel objectif intermédiaire, soit réduire de moitié le nombre de blessés graves d’ici 2030 par rapport à 2020, a été approuvé par le Conseil dans ses conclusions du 8 juin 2017 sur la sécurité routière approuvant la déclaration de La Valette de mars 2017. Des efforts supplémentaires doivent donc être consentis pour atteindre ces deux objectifs.

(2)

Selon l’approche pour un système sûr, les décès et blessures graves dans les accidents de la route pourraient en grande partie être évités. Il devrait s’agir d’une responsabilité partagée à tous les niveaux pour faire en sorte que les accidents de la route n’entraînent pas de blessures graves ou mortelles. En particulier, des routes bien conçues, bien entretenues, avec un bon marquage et une bonne signalisation, devraient réduire la probabilité d’accidents de la route, tandis que les «routes qui pardonnent» (routes conçues de manière intelligente pour que les erreurs de conduite n’entraînent pas directement des conséquences graves ou mortelles) devraient atténuer la gravité des accidents. La Commission devrait formuler des orientations sur la construction et l’entretien de «bords de route qui pardonnent», en s’appuyant sur l’expérience acquise dans l’ensemble des États membres.

(3)

Les routes du réseau transeuropéen de transport (ci-après dénommé «réseau RTE-T») répertoriées par le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) contribuent fortement à favoriser l’intégration européenne. Un niveau élevé de sécurité devrait donc être garanti sur ces routes.

(4)

Les procédures de gestion de la sécurité des infrastructures routières (GSIR) mises en œuvre sur le réseau RTE-T ont contribué à réduire le nombre de décès et de blessés graves dans l’Union. Il ressort de l’évaluation des effets de la directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil (5) que les États membres qui appliquent volontairement les principes GSIR sur leurs routes nationales situées en dehors du réseau RTE-T obtiennent de bien meilleures performances en matière de sécurité routière que les États membres qui ne le font pas. Pour cette raison, il est également souhaitable que ces principes GSIR soient appliqués à d’autres parties du réseau routier européen.

(5)

Il importe que les tronçons routiers qui franchissent des ponts et ceux qui franchissent des tunnels faisant partie du réseau relevant du champ d’application de la présente directive soient également couverts par la présente directive en ce qui concerne la sécurité routière, à l’exception des tunnels couverts par la directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil (6).

(6)

Pour des raisons de sécurité routière, il est important que les entrées et sorties des aires de stationnement situées le long du réseau relevant du champ d’application de la présente directive, en particulier les autoroutes et les routes principales, soient également couvertes par la présente directive.

(7)

Les conditions saisonnières diffèrent sensiblement d’un État membre à l’autre et d’une région à l’autre. Il est donc important de prendre dûment en considération ces conditions dans les dispositions nationales transposant la présente directive.

(8)

Une proportion élevée d’accidents de la route se produisent sur une faible proportion des routes dont les volumes de trafic et les vitesses sont élevés et où il existe une grande diversité de niveaux de trafic à des vitesses différentes. Par conséquent, l’extension limitée du champ d’application de la directive 2008/96/CE aux autoroutes et aux autres routes principales situées en dehors du réseau RTE-T devrait contribuer sensiblement à l’amélioration de la sécurité des infrastructures routières au sein de l’Union.

(9)

Pour que cette extension du champ d’application produise l’effet escompté, il est logique que les routes principales autres que les autoroutes incluent toutes les routes qui appartiennent à la catégorie de route la plus élevée en dessous de la catégorie «autoroute» dans la classification nationale des routes. Pour la même raison, les États membres devraient être encouragés à veiller à ce qu’au moins toutes les routes auxquelles la directive 2008/96/CE s’appliquait avant l’entrée en vigueur de la présente directive, y compris sur une base volontaire, restent couvertes par la présente directive.

(10)

L’application obligatoire des procédures définies dans la directive 2008/96/CE pour tout projet d’infrastructure routière mené en dehors des zones urbaines et réalisé à l’aide des fonds de l’Union devrait permettre que ces fonds ne servent pas à construire des routes dangereuses.

(11)

La directive 2008/96/CE couvre exclusivement les infrastructures routières. La présente directive n’a donc pas d’incidence sur la législation en matière de circulation routière, ni sur la compétence des États membres à prendre des décisions de leur propre autorité dans ce domaine législatif. La convention de Genève des Nations unies sur la circulation routière du 19 septembre 1949, la convention de Vienne sur la circulation routière du 8 novembre 1968 et la convention de Vienne sur la signalisation routière du 8 novembre 1968 devraient être respectées par les parties contractantes.

(12)

L’évaluation de la sécurité de l’ensemble du réseau routier, fondée sur les risques, s’est révélée être un outil efficace et efficient pour identifier les parties du réseau qui devraient faire l’objet d’inspections de sécurité routière plus détaillées et pour donner la priorité aux investissements qui ont le potentiel d’améliorer la sécurité de l’ensemble du réseau. L’ensemble du réseau routier couvert par la présente directive devrait, dès lors, être systématiquement évalué, y compris au moyen de données collectées par voie électronique ou numérique, pour améliorer la sécurité routière dans l’ensemble de l’Union.

(13)

L’intégration des éléments les plus performants de l’ancienne procédure de «classification et gestion de la sécurité sur le réseau routier en exploitation» dans la nouvelle procédure d’évaluation de la sécurité de l’ensemble du réseau routier devrait permettre un meilleur recensement des tronçons routiers où les possibilités d’amélioration de la sécurité sont les plus grandes et où les interventions ciblées devraient apporter les améliorations les plus importantes.

(14)

Afin d’améliorer la qualité, l’objectivité et l’efficacité des procédures GSIR, il est utile de permettre aux États membres de tirer parti, lorsque cela s’avère pertinent, de l’évolution constante des technologies pour inspecter les tronçons routiers, documenter les conditions de sécurité routière et collecter d’autres données liées à la sécurité du réseau routier.

(15)

Le suivi systématique des résultats des procédures GSIR est une étape essentielle pour parvenir aux améliorations de la sécurité des infrastructures routières nécessaires pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de sécurité routière. À cette fin, les plans d’action prioritaires devraient veiller à ce que les interventions nécessaires soient mises en œuvre dès que possible. Plus particulièrement, les résultats de l’évaluation de la sécurité de l’ensemble du réseau routier devraient être suivis d’inspections de sécurité routière ciblées ou, si possible et si elles présentent un bon rapport coût-efficacité, de mesures correctives directes visant à éliminer ou réduire les risques pesant sur la sécurité routière sans imposer de charge administrative inutile.

(16)

Il y a lieu d’améliorer le niveau de sécurité des routes existantes en ciblant les investissements sur les tronçons routiers qui présentent la plus forte concentration d’accidents et le potentiel de réduction des accidents le plus élevé.

(17)

Ces investissements peuvent bénéficier d’un financement et d’incitations financières au niveau de l’Union, dans le respect des conditions applicables, en complément des investissements et mesures d’encouragement correspondants au niveau national.

(18)

Les tronçons du réseau routier contigus aux tunnels du réseau routier transeuropéen couverts par la directive 2004/54/CE présentent des risques d’accidents particulièrement élevés. Il convient donc d’introduire des inspections de sécurité routière conjointes de ces tronçons routiers, réunissant des représentants des autorités compétentes chargées des routes et des tunnels, afin d’améliorer la sécurité du réseau routier couvert par la présente directive.

(19)

Les usagers de la route vulnérables représentaient 47 % des tués sur les routes de l’Union en 2017. Le fait de veiller à ce que les besoins des usagers de la route vulnérables soient pris en compte dans toutes les procédures GSIR ainsi que dans l’élaboration des exigences de qualité concernant les infrastructures destinées à ces usagers devrait donc permettre d’améliorer leur sécurité sur la route.

(20)

Afin de permettre aux États membres d’améliorer leurs procédures visant à assurer l’utilisation opérationnelle de leur marquage routier et de leur signalisation routière, des spécifications communes devraient être établies afin de favoriser une lisibilité et une détectabilité efficaces du marquage routier et de la signalisation pour les conducteurs et les systèmes automatisés d’aide à la conduite.

(21)

L’amélioration de la sécurité aux passages à niveau est également une priorité (signalisation, amélioration des infrastructures). Selon le rapport de 2018 sur la sécurité et l’interopérabilité ferroviaires dans l’Union publié par l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, 433 accidents majeurs, qui ont coûté la vie à 255 personnes et fait 217 blessés graves, ont été enregistrés sur les 108 000 passages à niveau de l’Union en 2016. Par conséquent, il convient de recenser les passages à niveau qui présentent un risque élevé pour la sécurité, en vue de les améliorer.

(22)

Une signalisation routière et un marquage routier de haute qualité sont essentiels pour assister les conducteurs ainsi que les véhicules connectés et automatisés. L’adoption de spécifications communes en matière de signalisation routière et de marquage routier devrait constituer la base qui ouvrirait la voie au déploiement de systèmes avancés de mobilité connectés et automatisés. À cet effet, il serait préférable d’adopter une approche européenne commune, conformément à la convention de Vienne de 1968 sur la signalisation routière.

(23)

Afin de renforcer les résultats escomptés de l’application de la présente directive et d’assurer un niveau de sécurité adéquat dans les situations d’urgence, les États membres pourraient faciliter la coopération entre leurs services de protection civile, d’intervention d’urgence et de police routière, le cas échéant, et en particulier sur les tronçons routiers transfrontaliers. Lorsqu’une coopération entre les États membres est nécessaire dans le cadre de ces activités, elle peut avoir lieu dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union en application de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (7).

(24)

Sans préjudice de la législation sur les marchés publics, en particulier de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (8), les spécifications techniques relatives à la sécurité devraient être accessibles au public lorsque des marchés publics sont passés dans le secteur des infrastructures routières.

(25)

Dans le but de garantir la transparence et de renforcer la responsabilisation, des classements de sécurité routière devraient être communiqués, afin d’informer les usagers de la route de l’état de l’infrastructure et de les sensibiliser davantage à ces questions de manière générale.

(26)

Il convient d’encourager les échanges d’expériences entre praticiens concernant les méthodes relatives aux systèmes sûrs ainsi que les échanges d’informations entre auditeurs de sécurité routière.

(27)

La publication des résultats des évaluations de la sécurité de l’ensemble du réseau routier devrait permettre de comparer le niveau de sécurité des infrastructures routières dans l’ensemble de l’Union.

(28)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement de procédures visant à assurer un niveau de sécurité routière constamment élevé sur l’ensemble du réseau RTE-T et le réseau des autoroutes et des routes principales dans l’ensemble de l’Union, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres, mais peut, dans la mesure où des améliorations sont nécessaires dans l’ensemble de l’Union afin d’assurer la convergence vers des standards plus élevés en matière de sécurité des infrastructures routières, être mieux réalisé au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Grâce aux mesures prises au niveau de l’Union, il devrait ainsi être plus sûr de se déplacer au sein de l’Union, ce qui devrait permettre d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de soutenir l’objectif de cohésion économique, sociale et territoriale.

(29)

Afin de s’assurer que le contenu des procédures GSIR continue de refléter les meilleures connaissances techniques disponibles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adaptation des annexes de la directive aux avancées techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (9). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(30)

Des mesures spécifiques sont nécessaires pour l’amélioration continue des pratiques de gestion de la sécurité routière et pour faciliter la reconnaissance du marquage routier et de la signalisation routière par les véhicules équipés de systèmes d’aide à la conduite ou de niveaux d’automatisation plus élevés. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions pertinentes de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(31)

Il convient dès lors de modifier la directive 2008/96/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications apportées à la directive 2008/96/CE

La directive 2008/96/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive prescrit l’instauration et la mise en œuvre des procédures relatives aux évaluations des incidences sur la sécurité routière, aux audits de sécurité routière, aux inspections de sécurité routière et aux évaluations de la sécurité de l’ensemble du réseau routier par les États membres.

2.   La présente directive s’applique aux routes qui appartiennent au réseau routier transeuropéen, aux autoroutes et aux autres routes principales, qu’elles en soient au stade de la conception, de la construction ou de l’exploitation.

3.   La présente directive s’applique également aux routes et aux projets d’infrastructure routière non couverts par le paragraphe 2 qui sont situés en dehors des zones urbaines, qui ne desservent pas les propriétés riveraines et qui sont menés à bien grâce à un financement de l’Union, à l’exception des routes qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteur, comme les pistes cyclables, ou des routes qui ne sont pas conçues pour la circulation générale, comme les routes d’accès à des sites industriels, agricoles ou forestiers.

4.   Les États membres peuvent exempter du champ d’application de la présente directive les routes principales présentant un faible risque pour la sécurité, sur la base de motifs dûment justifiés liés aux volumes de trafic et aux statistiques d’accidents.

Les États membres peuvent inclure dans le champ d’application de la présente directive des routes qui ne sont pas visées aux paragraphes 2 et 3.

Chaque État membre notifie à la Commission, au plus tard le 17 décembre 2021, la liste des autoroutes et des routes principales situées sur son territoire et, par la suite, toute modification ultérieure de celle-ci. En outre, chaque État membre notifie à la Commission la liste des routes qui ont fait l’objet d’une exemption conformément au présent paragraphe ou qui entrent dans le champ d’application de la présente directive et, par la suite, toute modification ultérieure de ces routes.

La Commission publie la liste des routes notifiées conformément au présent article.

5.   La présente directive ne s’applique pas aux tunnels routiers couverts par la directive 2004/54/CE.»

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

“réseau routier transeuropéen”, les réseaux routiers répertoriés par le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1);

(*1)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).»;"

b)

les points suivants sont insérés:

«1 bis)

“autoroute”, une route spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui:

a)

sauf en certains endroits ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées par un terre-plein central non destiné à la circulation ou, exceptionnellement, par d’autres moyens;

b)

ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de tramway, ni piste cyclable, ni chemin piétonnier;

c)

est spécifiquement désignée comme étant une autoroute;

1 ter)

“route principale”, une route située en dehors des zones urbaines qui relie les principales villes ou régions, ou les deux, et qui appartient à la catégorie de route la plus élevée en dessous de la catégorie “autoroute” dans la classification nationale des routes en vigueur au 26 novembre 2019;»;

c)

le point 5) est supprimé;

d)

les points 6) et 7) sont remplacés par le texte suivant:

«6)

“classement de sécurité”, le classement des tronçons du réseau routier existant en catégories selon leur sécurité inhérente mesurée objectivement;

7)

“inspection de sécurité routière ciblée”, une enquête ciblée afin d’identifier les conditions dangereuses, les défauts et les problèmes qui augmentent le risque d’accidents et de blessures, sur la base d’une visite sur place d’une route existante ou d’un tronçon de route existant;»;

e)

le point suivant est inséré:

«7 bis)

“inspection de sécurité routière périodique”, une vérification périodique classique des caractéristiques et des défauts qui nécessitent des travaux d’entretien pour des raisons de sécurité;»;

f)

le point suivant est ajouté:

«10)

“usagers de la route vulnérables”, les usagers de la route non motorisés, dont en particulier les cyclistes et les piétons, ainsi que les usagers de deux-roues motorisés.»

3)

À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.

La Commission fournit des orientations sur la conception de “bords de route qui pardonnent” et de “routes lisibles et explicites”, au cours de l’audit initial de la phase de conception, ainsi que des orientations sur les exigences de qualité à l’égard des usagers de la route vulnérables. Ces orientations sont élaborées en étroite coopération avec les experts délégués par les États membres.»

4)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Évaluation de la sécurité de l’ensemble du réseau routier

1.   Les États membres veillent à ce qu’une évaluation de la sécurité de l’ensemble du réseau routier soit menée sur l’ensemble du réseau routier en exploitation couvert par la présente directive.

2.   Les évaluations de la sécurité de l’ensemble du réseau routier analysent le risque d’accident et de gravité, en s’appuyant sur:

a)

principalement, un examen visuel, soit sur place soit par des moyens électroniques, des caractéristiques de conception de la route (sécurité inhérente); et

b)

une analyse des tronçons du réseau routier qui sont exploités depuis plus de trois ans et sur lesquels sont survenus un grand nombre d’accidents graves par rapport au flux de trafic.

3.   Les États membres veillent à ce que la première évaluation de la sécurité de l’ensemble du réseau routier soit effectuée au plus tard en 2024. Des évaluations ultérieures de la sécurité de l’ensemble du réseau routier sont suffisamment fréquentes afin d’assurer des niveaux de sécurité adéquats, mais en tout état de cause, elles sont effectuées au moins tous les cinq ans.

4.   Lors de la réalisation de l’évaluation de la sécurité de l’ensemble du réseau routier, les États membres peuvent prendre en compte les éléments indicatifs énoncés à l’annexe III.

5.   La Commission fournit des orientations sur la méthode utilisée pour la réalisation des évaluations systématiques de la sécurité de l’ensemble du réseau routier et des classements de sécurité.

6.   Sur la base des résultats obtenus dans le cadre de l’évaluation visée au paragraphe 1, et afin de classer par priorité les actions complémentaires à entreprendre, les États membres classent tous les tronçons du réseau routier dans pas moins de trois catégories en fonction de leur niveau de sécurité.»

5)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Inspections de sécurité routière périodiques»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les États membres veillent à ce que le réseau routier fasse l’objet d’inspections de sécurité routière périodiques avec une fréquence suffisante pour maintenir des niveaux de sécurité adéquats pour l’infrastructure routière en question.»;

c)

le paragraphe 2 est supprimé;

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les États membres veillent à la sécurité des tronçons du réseau routier contigus aux tunnels routiers couverts par la directive 2004/54/CE au moyen d’inspections de sécurité routière conjointes impliquant les organes compétents intervenant dans la mise en œuvre de la présente directive et de la directive 2004/54/CE. Les inspections de sécurité routière conjointes sont réalisées avec une fréquence suffisante pour maintenir des niveaux de sécurité adéquats, mais en tout état de cause, elles sont effectuées au moins tous les six ans.»

6)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 6 bis

Suivi des procédures pour les routes en exploitation

1.   Les États membres veillent à ce que les résultats des évaluations de la sécurité de l’ensemble du réseau routier menées conformément à l’article 5 soient suivis soit d’inspections de sécurité routière ciblées, soit de mesures correctives directes.

2.   Lors de la réalisation des inspections de sécurité routière ciblées, les États membres peuvent prendre en compte les éléments indicatifs énoncés à l’annexe II bis.

3.   Les inspections de sécurité routière ciblées sont réalisées par des équipes d’experts. Un membre au moins de l’équipe d’experts répond aux exigences visées à l’article 9, paragraphe 4, point a).

4.   Les États membres veillent à ce que les résultats des inspections de sécurité routière ciblées soient suivis de décisions motivées visant à déterminer si des mesures correctives sont nécessaires. En particulier, les États membres identifient les tronçons routiers où des améliorations de la sécurité des infrastructures routières s’avèrent nécessaires et définissent les actions à privilégier pour renforcer la sécurité de ces tronçons routiers.

5.   Les États membres veillent à ce que les mesures correctives soient ciblées en priorité sur les tronçons routiers qui présentent de faibles niveaux de sécurité et qui offrent la possibilité de mettre en œuvre des mesures présentant un fort potentiel d’amélioration de la sécurité et d’économie des coûts liés aux accidents.

6.   Les États membres établissent et mettent régulièrement à jour un plan d’action prioritaire fondé sur les risques afin de suivre la mise en œuvre des actions correctives identifiées.

Article 6 ter

Protection des usagers de la route vulnérables

Les États membres veillent à ce que les besoins des usagers de la route vulnérables soient pris en compte dans la mise en œuvre des procédures énoncées aux articles 3 à 6 bis.

Article 6 quater

Marquage routier et signalisation routière

1.   Les États membres accordent, dans leurs procédures actuelles et futures relatives au marquage routier et à la signalisation routière, une attention particulière à la lisibilité et à la détectabilité pour les conducteurs et les systèmes d’aide à la conduite. Ces procédures tiennent compte des spécifications communes lorsque lesdites spécifications ont été établies conformément au paragraphe 3.

2.   Le groupe d’experts mis en place par la Commission, au plus tard en juin 2021, évalue la possibilité de définir des spécifications communes, y compris divers éléments visant à assurer l’utilisation opérationnelle du marquage routier et de la signalisation routière dans le but de favoriser une lisibilité et une détectabilité efficaces du marquage routier et de la signalisation routière pour les conducteurs et les systèmes d’aide à la conduite. Ce groupe est composé d’experts désignés par les États membres. L’évaluation comprend une consultation de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe.

L’évaluation tient notamment compte des facteurs suivants:

a)

l’interaction entre les différentes technologies d’aide à la conduite et les infrastructures;

b)

l’effet des phénomènes météorologiques et atmosphériques ainsi que du trafic sur le marquage routier et la signalisation routière présents sur le territoire de l’Union;

c)

le type et la fréquence des travaux de maintenance nécessaires pour les différentes technologies, y compris une estimation des coûts.

3.   La Commission peut, en tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 2, adopter des actes d’exécution en vue de définir des spécifications communes relatives aux procédures des États membres visées au paragraphe 1 visant à assurer l’utilisation opérationnelle de leur marquage routier et de leur signalisation routière, quant à la lisibilité et à la détectabilité efficaces du marquage routier et de la signalisation routière pour les conducteurs et les systèmes d’aide à la conduite. Les actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.

Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont sans préjudice de la compétence du Comité européen de normalisation en ce qui concerne les normes en matière de marquage routier et de signalisation routière.

Article 6 quinquies

Information et transparence

La Commission publie une carte européenne du réseau routier relevant du champ d’application de la présente directive, accessible en ligne et mettant en évidence les différentes catégories visées à l’article 5, paragraphe 6.

Article 6 sexies

Déclarations volontaires

Les États membres s’efforcent de mettre en place un système national pour les déclarations volontaires, qui soit accessible en ligne à tous les usagers de la route, afin de faciliter la collecte des renseignements transmis par les usagers de la route et les véhicules concernant des événements, ainsi que de toute autre information relative à la sécurité perçue par le déclarant comme représentant un danger réel ou potentiel pour la sécurité des infrastructures routières.»

7)

À l’article 7, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.

La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de fournir des orientations selon lesquelles la gravité de l’accident, y compris le nombre de personnes décédées et blessées, doit figurer dans le rapport. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.»

8)

À l’article 9, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.

En ce qui concerne les auditeurs de sécurité routière qui suivent leur formation à partir du 17 décembre 2024, les États membres veillent à ce que les programmes de formation qui leur sont destinés traitent également d’aspects relatifs aux usagers de la route vulnérables et aux infrastructures qui leur sont destinées.»

9)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Échange de meilleures pratiques

Afin d’améliorer la sécurité des routes de l’Union, la Commission établit un système d’échange d’informations et de meilleures pratiques entre les États membres, couvrant notamment les programmes de formation en matière de sécurité routière, les projets existants en matière de sécurité des infrastructures routières et les technologies éprouvées en matière de sécurité routière.»

10)

À l’article 11, le paragraphe 2 est supprimé.

11)

L’article suivant est inséré:

«Article 11 bis

Établissement de rapports

1.   Les États membres soumettent un rapport à la Commission au plus tard le 31 octobre 2025 sur le classement de sécurité de l’ensemble du réseau évalué conformément à l’article 5. Le rapport repose, dans la mesure du possible, sur une méthodologie commune. Le cas échéant, il présente également la liste des dispositions des orientations nationales actualisées, et notamment les améliorations relatives aux avancées technologiques et à la protection des usagers de la route vulnérables. À partir du 31 octobre 2025, ces rapports sont soumis tous les cinq ans.

2.   Sur la base d’une analyse des rapports nationaux visés au paragraphe 1, la première fois au plus tard le 31 octobre 2027, puis tous les cinq ans, la Commission élabore et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive, en particulier en ce qui concerne les éléments visés au paragraphe 1, et sur les éventuelles mesures supplémentaires, y compris une révision de la présente directive et d’éventuelles adaptations aux avancées techniques.»

12)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de modifier les annexes en vue de les adapter aux avancées techniques.»

13)

L’article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 décembre 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (*2).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*2)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»"

14)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*3).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

(*3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

15)

Les annexes sont modifiées comme indiqué dans l’annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 décembre 2021. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2019.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

T. TUPPURAINEN


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 261.

(2)  JO C 168 du 16.5.2019, p. 81.

(3)  Position du Parlement européen du 4 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 octobre 2019.

(4)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

(5)  Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières (JO L 319 du 29.11.2008, p. 59).

(6)  Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (JO L 167 du 30.4.2004, p. 39).

(7)  Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).

(8)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(9)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE

Les annexes de la directive 2008/96/CE sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«ANNEXE I

ÉLÉMENTS INDICATIFS DES ÉVALUATIONS DES INCIDENCES SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE»;

b)

à la section 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

trafic (par exemple volume du trafic, catégorisation du trafic par type), y compris les flux estimés de piétons et de cyclistes déterminés à partir des caractéristiques relatives à l’usage des zones environnantes;».

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«ANNEXE II

ÉLÉMENTS INDICATIFS DES AUDITS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE»;

b)

à la section 1, le point suivant est ajouté:

«n)

dispositions pour les usagers de la route vulnérables:

i)

dispositions pour les piétons,

ii)

dispositions pour les cyclistes, y compris l’existence d’autres itinéraires ou de dispositifs de séparation du trafic automobile à grande vitesse,

iii)

dispositions pour les deux-roues motorisés,

iv)

densité et localisation des passages pour piétons et cyclistes,

v)

dispositions pour les piétons et cyclistes sur les routes concernées dans la zone,

vi)

séparation des piétons et cyclistes de la circulation motorisée à grande vitesse ou existence d’autres itinéraires directs sur des routes de catégories inférieures;»;

c)

à la section 2, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

dispositions pour les usagers de la route vulnérables:

i)

dispositions pour les piétons,

ii)

dispositions pour les cyclistes,

iii)

dispositions pour les deux-roues motorisés;».

3)

L’annexe suivante est insérée:

«ANNEXE II bis

ÉLÉMENTS INDICATIFS DES INSPECTIONS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE CIBLÉES

1.

Tracé de la route et profil en travers:

a)

visibilité et distances de visibilité;

b)

limitation de vitesse et zones à vitesse réglementée;

c)

tracé lisible (“lisibilité” du tracé par les usagers de la route);

d)

accès aux propriétés et aménagements adjacents;

e)

accès des véhicules de service et d’urgence;

f)

traitement au niveau des ponts et des dispositifs d’assainissement;

g)

aménagement des bords de route (accotements, affaissement de la chaussée, déblais et remblais).

2.

Intersections et échangeurs:

a)

pertinence du type d’intersection/échangeur;

b)

géométrie de l’aménagement de l’intersection/échangeur;

c)

visibilité et lisibilité (perception) des intersections;

d)

visibilité à l’intersection;

e)

aménagement des voies supplémentaires aux intersections;

f)

contrôle de la circulation aux intersections (par exemple arrêt contrôlé, feux de circulation, etc.);

g)

présence de passages pour piétons et cyclistes.

3.

Dispositions pour les usagers de la route vulnérables:

a)

dispositions pour les piétons;

b)

dispositions pour les cyclistes;

c)

dispositions pour les deux-roues motorisés;

d)

transports publics et infrastructures publiques;

e)

passages à niveau (en précisant, en particulier, leur type et s’ils sont gardés ou non gardés, à fonctionnement manuel ou automatique).

4.

Éclairage, signalisation et marquage:

a)

signalisation routière cohérente qui ne masque pas la visibilité;

b)

lisibilité de la signalisation routière (position, taille, couleur);

c)

panneaux de signalisation;

d)

cohérence du marquage routier et des dispositifs de délinéation;

e)

lisibilité du marquage routier (emplacement, dimensions et rétroréflectivité par temps sec et humide);

f)

contraste approprié du marquage routier;

g)

éclairage des routes et des intersections éclairées;

h)

équipements de bord de route appropriés.

5.

Feux de signalisation:

a)

exploitation;

b)

visibilité.

6.

Objets, zones de sécurité et dispositifs de retenue routiers:

a)

environnement de bord de route, dont végétation;

b)

dangers en bord de route et distance du bord de la chaussée ou de la piste cyclable;

c)

dispositifs de retenue routiers adaptés (terre-plein central et glissières afin de limiter les risques pour les usagers de la route vulnérables);

d)

traitement des extrémités de glissières;

e)

dispositifs de retenue routiers appropriés au niveau des ponts et des dispositifs d’assainissement;

f)

clôtures (sur les routes dont l’accès est restreint).

7.

Chaussée:

a)

défauts de la chaussée;

b)

adhérence;

c)

matériaux/graviers/pierres meubles;

d)

accumulation d’eau, évacuation des eaux.

8.

Ponts et tunnels:

a)

présence et nombre de ponts;

b)

présence et nombre de tunnels;

c)

éléments visuels représentant des dangers pour la sécurité de l’infrastructure.

9.

Autres éléments:

a)

mise à disposition d’aires de stationnement et de repos sécurisées;

b)

dispositions pour les poids lourds;

c)

éblouissement causé par les phares;

d)

travaux routiers;

e)

activités dangereuses en bord de route;

f)

informations appropriées dans les équipements STI (par exemple panneaux à messages variables);

g)

faune sauvage et animaux;

h)

avertissements de zone scolaire (le cas échéant).»

4)

L’annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

ÉLÉMENTS INDICATIFS DES ÉVALUATIONS DE LA SÉCURITÉ DE L’ENSEMBLE DU RÉSEAU ROUTIER

1.

Généralités:

a)

type de route au regard du type et de la taille des régions/villes qu’elle relie;

b)

longueur du tronçon routier;

c)

type de zone (urbaine, rurale);

d)

activités environnantes (écoles, commerces, industries et manufactures, zones résidentielles, d’élevages et agricoles, zones non développées);

e)

densité des points d’accès aux propriétés;

f)

présence d’une voie de desserte (par exemple pour les magasins);

g)

présence de travaux routiers;

h)

présence d’aires de stationnement.

2.

Volumes du trafic:

a)

volumes du trafic;

b)

volumes de motocycles observés;

c)

volumes de piétons observés des deux côtés, le “long” ou “traversant”;

d)

volumes de bicyclettes observés des deux côtés, le “long” ou “traversant”;

e)

volumes de poids lourds observés;

f)

estimation des flux de piétons à partir des caractéristiques relatives à l’usage des zones environnantes;

g)

estimation des flux de bicyclettes à partir des caractéristiques relatives à l’usage des zones environnantes.

3.

Données relatives aux accidents:

a)

nombre de tués sur la route, lieu et cause des accidents par groupe d’usagers de la route;

b)

nombre de blessés graves et lieu des accidents par groupe d’usagers de la route.

4.

Caractéristiques d’exploitation:

a)

limitation de vitesse (générale, pour les motocycles; pour les camions);

b)

vitesse d’exploitation (85e centile);

c)

régulation de la vitesse et/ou modération du trafic;

d)

présence de dispositifs de STI: alertes de files, panneaux à messages variables;

e)

avertissement de zone scolaire;

f)

présence d’un superviseur au niveau des passages pour piétons devant les écoles à des périodes indiquées.

5.

Caractéristiques géométriques:

a)

caractéristiques du profil en travers (nombre, type et largeur des voies, aménagement et matériau des accotements médians centraux, pistes cyclables, voies piétonnes, etc.), y compris leur variabilité;

b)

tracé en plan;

c)

profil en long;

d)

visibilité et distances de visibilité.

6.

Objets, zones de sécurité et dispositifs de retenue routiers:

a)

environnement de bord de route et zones de sécurité;

b)

obstacles fixes en bord de route (par exemple des lampadaires, des arbres, etc.);

c)

distance des obstacles par rapport au bord de route;

d)

densité des obstacles;

e)

bandes rugueuses;

f)

dispositifs de retenue routiers.

7.

Ponts et tunnels:

a)

présence et nombre de ponts, y compris toute information pertinente les concernant;

b)

présence et nombre de tunnels, y compris toute information pertinente les concernant;

c)

éléments visuels représentant des dangers pour la sécurité de l’infrastructure.

8.

Intersections:

a)

type d’intersection et nombre de branches (en précisant, en particulier, le type de contrôle et la présence de virages protégés);

b)

canalisation du trafic;

c)

qualité des intersections;

d)

volume des intersections;

e)

présence de passages à niveau (en précisant, en particulier, leur type et s’ils sont gardés ou non gardés, à fonctionnement manuel ou automatique).

9.

Entretien:

a)

défauts de la chaussée;

b)

adhérence de la chaussée;

c)

état des accotements (y compris la végétation);

d)

état de la signalisation, du marquage et des dispositifs de délinéation;

e)

état des dispositifs de retenue routiers.

10.

Infrastructures pour les usagers de la route vulnérables:

a)

passages pour piétons et cyclistes (surface des intersections et dénivellation);

b)

passages pour cyclistes (surface des intersections et dénivellation);

c)

clôtures piétonnières;

d)

présence d’un trottoir ou d’une infrastructure séparée;

e)

équipements cyclables et leur type (pistes cyclables, voies cyclables, autres);

f)

qualité des passages pour piétons en termes de visibilité et de signalisation de chaque infrastructure;

g)

présence de passages pour piétons et cyclistes sur les branches d’accès aux routes du réseau secondaire;

h)

existence d’autres itinéraires pour piétons et cyclistes en l’absence d’infrastructures séparées.

11.

Systèmes pré/postcollision pour les accidents de la route et facteurs d’atténuation de leur gravité:

a)

centres opérationnels de réseau et autres dispositifs de patrouille;

b)

mécanismes d’information des usagers de la route sur les conditions de conduite afin de prévenir les accidents ou les incidents;

c)

systèmes de détection automatique des incidents (DAI): capteurs et caméras;

d)

systèmes de gestion des incidents;

e)

systèmes de communication avec les services d’urgence.»

5)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

localisation de l’accident (aussi précise que possible), y compris les coordonnées GNSS;»;

b)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

gravité de l’accident.»


26.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/17


DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2019

sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16, son article 43, paragraphe 2, son article 50, son article 53, paragraphe 1, ses articles 91, 100 et 114, son article 168, paragraphe 4, son article 169, son article 192, paragraphe 1, et son article 325, paragraphe 4, et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Cour des comptes (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

vu l’avis du 30 novembre 2018 du groupe d’experts visé à l’article 31 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les personnes qui travaillent pour une organisation publique ou privée ou qui sont en contact avec une telle organisation dans le cadre de leurs activités professionnelles sont souvent les premières informées des menaces ou des atteintes à l’intérêt public qui surviennent dans ce contexte. En signalant des violations du droit de l’Union qui portent atteinte à l’intérêt public, ces personnes agissent en tant que «lanceurs d’alerte» et jouent ainsi un rôle clé dans la révélation et la prévention de ces violations et dans la préservation du bien-être de la société. Cependant, les lanceurs d’alerte potentiels sont souvent dissuadés de signaler leurs inquiétudes ou leurs soupçons par crainte de représailles. Dans ce contexte, l’importance d’assurer une protection équilibrée et efficace des lanceurs d’alerte est de plus en plus reconnue tant au niveau de l’Union qu’au niveau international.

(2)

Au niveau de l’Union, les signalements et les divulgations publiques des lanceurs d’alerte constituent une composante en amont de l’application du droit et des politiques de l’Union. Ils alimentent en informations les systèmes d’application de la loi en place au niveau national et au niveau de l’Union, ce qui conduit à une détection efficace des violations du droit de l’Union ainsi qu’à des enquêtes et à des poursuites efficaces en la matière, renforçant ainsi la transparence et l’obligation de rendre des comptes.

(3)

Dans certains domaines d’action, les violations du droit de l’Union, indépendamment de leur classification en droit national en tant que violations de type administratif, pénal ou d’une autre nature, peuvent porter gravement atteinte à l’intérêt public, en ce qu’elles engendrent des risques importants pour le bien-être de la société. Lorsque des faiblesses ont été décelées dans l’application de la loi dans ces domaines, les lanceurs d’alerte se trouvant habituellement dans une position privilégiée pour révéler des violations, il est nécessaire de renforcer l’application de la loi en mettant en place de canaux de signalement efficaces, confidentiels et sécurisés et en garantissant aux lanceurs d’alerte une protection efficace contre les représailles.

(4)

La protection des lanceurs d’alerte telle qu’elle se présente actuellement dans l’Union est fragmentée entre les États membres et inégale d’un domaine d’action à l’autre. Les conséquences des violations du droit de l’Union ayant une dimension transfrontière signalées par les lanceurs d’alerte illustrent la manière dont une protection insuffisante dans un État membre produit des effets négatifs sur le fonctionnement des politiques de l’Union non seulement dans cet État membre, mais également dans d’autres États membres et dans l’Union dans son ensemble.

(5)

Des normes minimales communes garantissant une protection efficace des lanceurs d’alerte devraient s’appliquer en ce qui concerne les actes et les domaines d’action où il est nécessaire de renforcer l’application de la loi, le sous-signalement des violations par les lanceurs d’alerte est un facteur clé affectant l’application de la loi, et des violations du droit de l’Union peuvent porter gravement atteinte à l’intérêt public. Les États membres pourraient décider d’étendre l’application de dispositions nationales à d’autres domaines en vue de garantir un cadre complet et cohérent de protection des lanceurs d’alerte au niveau national.

(6)

La protection des lanceurs d’alerte est nécessaire pour renforcer l’application du droit de l’Union en matière de marchés publics. Il est nécessaire non seulement de prévenir et de détecter la fraude et la corruption dans le cadre de l’exécution du budget de l’Union, mais également de s’attaquer à l’application insuffisante des règles relatives aux marchés publics par les pouvoirs adjudicateurs nationaux et les entités adjudicatrices en ce qui concerne l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services. Les violations de ces règles engendrent des distorsions de concurrence, augmentent les coûts d’exploitation, portent atteinte aux intérêts des investisseurs et des actionnaires et, de manière générale, réduisent l’attrait pour l’investissement et créent des conditions de concurrence inégales pour toutes les entreprises dans l’Union, ce qui nuit au bon fonctionnement du marché intérieur.

(7)

Dans le domaine des services financiers, la valeur ajoutée de la protection des lanceurs d’alerte a déjà été reconnue par le législateur de l’Union. À la suite de la crise financière, qui a révélé de graves lacunes dans l’application des règles pertinentes, des mesures de protection des lanceurs d’alerte, notamment des canaux de signalement interne et externe ainsi qu’une interdiction explicite des représailles, ont été introduites dans un nombre important d’actes législatifs dans le domaine des services financiers comme l’a indiqué la Commission dans sa communication du 8 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers». En particulier, dans le contexte du cadre prudentiel applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit une protection des lanceurs d’alerte qui s’applique dans le cadre du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).

(8)

En ce qui concerne la sécurité des produits mis sur le marché intérieur, les entreprises qui participent à la chaîne de fabrication et de distribution sont la principale source d’éléments de preuve, ce qui donne une valeur ajoutée aux signalements des lanceurs d’alerte dans ces entreprises, ceux-ci étant beaucoup plus proches des informations concernant d’éventuelles pratiques déloyales et illicites de fabrication, d’importation ou de distribution concernant des produits dangereux. Il est, dès lors, nécessaire d’introduire une protection des lanceurs d’alerte en ce qui concerne les exigences de sécurité applicables aux produits régis par la législation harmonisée de l’Union figurant aux annexes I et II du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (6), et en ce qui concerne les exigences générales en matière de sécurité des produits figurant dans la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (7). La protection des lanceurs d’alerte prévue dans la présente directive contribuerait également à éviter le détournement d’armes à feu, de leurs pièces, composants et munitions, ainsi que de produits liés à la défense, dès lors qu’elle encouragerait le signalement de violations du droit de l’Union telles que la fraude documentaire, la modification du marquage et l’acquisition frauduleuse d’armes à feu au sein de l’Union où les violations consistent souvent en un détournement du marché légal vers le marché illégal. La protection des lanceurs d’alerte prévue dans la présente directive aiderait également à prévenir la fabrication illicite d’explosifs artisanaux en contribuant à l’application correcte des restrictions et des contrôles concernant les précurseurs d’explosifs.

(9)

L’importance de la protection des lanceurs d’alerte en ce qu’elle prévient et décourage les violations des règles de l’Union en matière de sécurité des transports, qui sont susceptibles de mettre en danger des vies humaines, a déjà été reconnue dans les actes sectoriels de l’Union sur la sécurité aérienne, à savoir dans le règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (8), et la sécurité du transport maritime, à savoir dans les directives 2013/54/UE (9) et 2009/16/CE (10) du Parlement européen et du Conseil, qui prévoient des mesures de protection adaptées des lanceurs d’alerte ainsi que des canaux de signalement spécifiques. Ces actes prévoient également la protection contre les représailles des travailleurs signalant leurs propres erreurs commises de bonne foi («culture de l’équité»). Il est nécessaire de compléter les éléments de protection des lanceurs d’alerte qui existent dans ces deux secteurs, et d’assurer une protection dans d’autres modes de transport, à savoir les transports par les voies navigables intérieures, par la route et par le rail, pour renforcer l’application des normes de sécurité en ce qui concerne ces modes de transport.

(10)

En ce qui concerne le domaine de la protection de l’environnement, la collecte d’éléments de preuve, la prévention, la détection et le traitement des infractions en matière environnementale et des comportements illicites en la matière restent difficiles et les actions à cet égard doivent être renforcées, comme le reconnaît la Commission dans sa communication du 18 janvier 2018 intitulée «Actions de l’Union européenne destinées à améliorer le respect de la législation environnementale et la gouvernance environnementale». Étant donné qu’avant l’entrée en vigueur de la présente directive, les seules règles existantes en matière de protection des lanceurs d’alerte liées à la protection de l’environnement sont prévues dans un seul acte sectoriel, à savoir la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil (11), l’introduction d’une telle protection est nécessaire pour assurer l’application effective de l’acquis de l’Union en matière d’environnement, dont les violations peuvent porter atteinte à l’intérêt public avec des retombées possibles au-delà des frontières nationales. L’introduction d’une telle protection est également pertinente dans les cas où des produits dangereux peuvent causer des dommages environnementaux.

(11)

Renforcer la protection des lanceurs d’alerte permettrait également de prévenir et décourager les violations des règles de la Communauté européenne de l’énergie atomique en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et de gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs. Cela renforcerait aussi l’application des dispositions pertinentes de la directive 2009/71/Euratom du Conseil (12) concernant la promotion et le renforcement d’une culture efficace en matière de sûreté nucléaire et, en particulier, l’article 8 ter, paragraphe 2, point a), de cette directive qui exige notamment que l’autorité de régulation compétente mette en place des systèmes de gestion qui accordent la priorité requise à la sûreté nucléaire et qui favorisent, à tous les niveaux du personnel et de l’encadrement, la capacité de s’interroger sur l’application effective des principes et des pratiques de sûreté pertinents et de rendre compte en temps utile sur les questions de sûreté.

(12)

La mise en place d’un cadre de protection des lanceurs d’alerte contribuerait également à renforcer l’exécution des dispositions existantes dans le domaine de la chaîne alimentaire, et à prévenir les violations des règles de l’Union dans ce domaine et, notamment, en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ainsi que de santé, de protection et de bien-être des animaux. Les différentes règles de l’Union prévues dans ces domaines sont étroitement liées. Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (13) définit les principes généraux et les exigences générales qui sous-tendent toutes les mesures de l’Union et nationales relatives aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, en mettant l’accent sur la sécurité alimentaire, afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs en matière de denrées alimentaires, ainsi que le fonctionnement efficace du marché intérieur. Ledit règlement dispose, entre autres, que les exploitants du secteur de l’alimentation humaine et animale ne peuvent pas décourager leurs employés et d’autres personnes de coopérer avec les autorités compétentes lorsqu’une telle coopération pourrait permettre de prévenir, de réduire ou d’éliminer un risque provoqué par une denrée alimentaire. Le législateur de l’Union a adopté une approche analogue dans le domaine de la santé animale dans le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (14) établissant les règles de prévention et de contrôle des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et dans le domaine de la protection et du bien-être des animaux dans les élevages, des animaux utilisés à des fins scientifiques, des animaux pendant le transport et des animaux au moment de leur mise à mort, dans la directive 98/58/CE du Conseil (15) et la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil (16), ainsi que dans les règlements (CE) no 1/2005 (17) et (CE) no 1099/2009 (18) du Conseil, respectivement.

(13)

Les signalements de violations effectués par les lanceurs d’alerte peuvent être essentiels pour détecter et prévenir, réduire ou éliminer les risques pour la santé publique et la protection des consommateurs résultant de violations des règles de l’Union, qui pourraient autrement rester cachées. En particulier, la protection du consommateur est aussi étroitement liée aux cas où des produits dangereux peuvent causer un préjudice considérable aux consommateurs.

(14)

Le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel, qui sont consacrés en tant que droits fondamentaux par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), sont d’autres domaines dans lesquels les lanceurs d’alerte peuvent contribuer à révéler des violations du droit de l’Union susceptibles de porter atteinte à l’intérêt public. Les lanceurs d’alerte peuvent également aider à révéler des violations de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil (19) sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, qui introduit une exigence de notification des incidents, y compris ceux qui ne compromettent pas les données à caractère personnel, et des exigences de sécurité pour les entités fournissant des services essentiels dans de nombreux secteurs, par exemple l’énergie, la santé, les transports et les banques, pour les fournisseurs de services numériques clés, par exemple, les services en nuage, et pour les fournisseurs de services de base, tels que l’eau, l’électricité et le gaz. Les signalements des lanceurs d’alerte dans ce domaine sont particulièrement utiles pour prévenir les incidents de sécurité susceptibles d’affecter des activités économiques et sociales clés et des services numériques largement utilisés ainsi que pour prévenir toute violation des règles de l’Union en matière de protection des données. De tels signalements contribuent à assurer la continuité des services qui sont essentiels au fonctionnement du marché intérieur et au bien-être de la société.

(15)

En outre, la protection des intérêts financiers de l’Union, qui est liée à la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale affectant les dépenses de l’Union, la perception des recettes et des fonds de l’Union ou des actifs de l’Union, est un domaine essentiel dans lequel l’application du droit de l’Union doit être renforcée. Le renforcement de la protection des intérêts financiers de l’Union est également pertinent pour l’exécution du budget de l’Union concernant les dépenses encourues sur la base du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (traité Euratom). L’absence d’une application effective des règles dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l’Union, y compris en matière de prévention de la fraude et de la corruption au niveau national, entraîne une diminution des recettes de l’Union et une utilisation abusive des fonds de l’Union, ce qui peut fausser les investissements publics, entraver la croissance et saper la confiance des citoyens dans l’action de l’Union. L’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne exige de l’Union et des États membres qu’ils combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Les mesures de l’Union pertinentes à cet égard incluent, en particulier, le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (20) et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (21). Le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 est complété, pour les types les plus graves d’agissements liés à la fraude, par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (22) et par la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes du 26 juillet 1995 (23), y compris ses protocoles du 27 septembre 1996 (24), du 29 novembre 1996 (25) et du 19 juin 1997 (26). Cette convention et ces protocoles restent en vigueur pour les États membres qui ne sont pas liés par la directive (UE) 2017/1371.

(16)

Des normes communes minimales applicables à la protection des lanceurs d’alerte devraient aussi être fixées en ce qui concerne les violations relatives au marché intérieur visé à l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour»), des mesures de l’Union destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur ont pour objet de contribuer à l’élimination des obstacles existants ou naissants à la libre circulation des marchandises ou à la libre prestation des services, et de contribuer à l’élimination des distorsions de concurrence.

(17)

Plus précisément, une protection des lanceurs d’alerte renforçant l’application du droit de la concurrence de l’Union, y compris concernant les aides d’État, permettrait de protéger le fonctionnement efficace des marchés dans l’Union, de garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises et d’offrir des avantages aux consommateurs. En ce qui concerne les règles de concurrence applicables aux entreprises, l’importance des signalements d’initiés dans la détection des infractions au droit de la concurrence a déjà été reconnue dans la politique de clémence poursuivie par la Commission en vertu de l’article 4 bis du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (27) ainsi qu’avec la mise en place récente d’un outil de lancement d’alertes anonyme par la Commission. Les violations en matière de droit de la concurrence et les violations des règles en matière d’aides d’État concernent les articles 101, 102, 106, 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les règles de droit dérivé adoptées pour leur application.

(18)

Les violations de la législation en matière d’impôt sur les sociétés et les dispositifs visant à obtenir un avantage fiscal et à éluder des obligations légales, allant de ce fait à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la législation applicable en matière d’impôt sur les sociétés, nuisent au bon fonctionnement du marché intérieur. De tels violations et dispositifs peuvent donner lieu à une concurrence fiscale déloyale et à une évasion fiscale généralisée, faussant les règles du jeu pour les entreprises et entraînant une perte de recettes fiscales pour les États membres et pour le budget de l’Union dans son ensemble. La présente directive devrait prévoir une protection, contre les représailles, des personnes qui signalent des dispositifs abusifs et/ou tendant à l’évasion qui pourraient autrement passer inaperçus, en vue de renforcer la capacité des autorités compétentes à préserver le bon fonctionnement du marché intérieur et à supprimer les distorsions du commerce ou obstacles au commerce qui nuisent à la compétitivité des entreprises sur le marché intérieur, et qui sont directement liés aux règles sur la libre circulation et sont également pertinents pour l’application des règles en matière d’aides d’État. La protection des lanceurs d’alerte prévue dans la présente directive s’ajouterait aux récentes initiatives de la Commission visant à améliorer la transparence et l’échange d’informations dans le domaine de la fiscalité et à créer un environnement fiscal plus équitable pour les entreprises au sein de l’Union, en vue d’accroître l’efficacité des États membres dans l’identification des dispositifs abusifs et/ou tendant à l’évasion, et contribuerait à prévenir de tels dispositifs. Cependant, la présente directive n’harmonise pas les dispositions en matière de fiscalité, que ce soit sur le fond ou en matière de procédure, et ne cherche pas à renforcer l’application des règles en matière d’impôt sur les sociétés au niveau national, sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’utiliser à cette fin des informations signalées.

(19)

L’article 2, paragraphe 1, point a), définit le champ d’application matériel de la présente directive au moyen d’une référence à une liste d’actes de l’Union énumérés dans l’annexe. Il en découle que, lorsque ces actes de l’Union définissent, à leur tour, leur champ d’application matériel par référence à des actes de l’Union énumérés dans leurs annexes, ces derniers actes font aussi partie du champ d’application matériel de la présente directive. En outre, le renvoi aux actes figurant en annexe devrait être entendu comme comprenant toutes les mesures d’exécution ou de délégation adoptées au niveau national ou de l’Union en application de ces actes. De plus, la référence aux actes de l’Union figurant en annexe doit s’entendre comme une référence dynamique, conformément au système de référence standard pour les actes juridiques de l’Union. Dès lors, si un acte de l’Union figurant en annexe a été modifié ou est modifié, la référence est faite à l’acte modifié; si un acte de l’Union figurant en annexe a été remplacé ou est remplacé, la référence est faite au nouvel acte.

(20)

Certains actes de l’Union, en particulier dans le domaine des services financiers, tels que le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (28) et la directive d’exécution (UE) 2015/2392 de la Commission (29), adoptée sur la base de ce règlement, contiennent déjà des règles détaillées sur la protection des lanceurs d’alerte. Les règles spécifiques à cet égard prévues dans une telle législation existante de l’Union, y compris les actes de l’Union énumérés dans la partie II de l’annexe de la présente directive, qui sont adaptées aux secteurs concernés, devraient être maintenues. Cela est particulièrement important pour déterminer quelles entités juridiques dans le domaine des services financiers, de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme sont actuellement obligées d’établir des canaux de signalement interne. Parallèlement, afin d’assurer la cohérence et de garantir la sécurité juridique dans tous les États membres, la présente directive devrait être applicable à l’égard de toutes les matières non régies par des actes sectoriels et devrait ainsi compléter de tels actes afin qu’ils soient totalement alignés sur les normes minimales. En particulier, la présente directive devrait préciser plus en détail la conception des canaux de signalement interne et externe, les obligations des autorités compétentes et les formes spécifiques de protection à assurer au niveau national contre les représailles. À cet égard, en vertu de l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (30), les États membres peuvent prévoir un canal de signalement interne dans le domaine régi par ledit règlement. Par souci de cohérence avec les normes minimales prévues par la présente directive, l’obligation d’établir des canaux de signalement interne prévue par la présente directive devrait aussi s’appliquer à l’égard du règlement (UE) no 1286/2014.

(21)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte à la protection accordée aux travailleurs lorsqu’ils signalent des violations du droit du travail de l’Union. En particulier, dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, l’article 11 de la directive 89/391/CEE du Conseil (31) impose déjà aux États membres de veiller à ce que les travailleurs ou leurs représentants ne subissent pas de préjudice parce qu’ils formulent des demandes à l’égard de l’employeur ou lui font des propositions sur les mesures appropriées à prendre pour atténuer les risques pour les travailleurs et/ou éliminer les sources de danger. En vertu de ladite directive, les travailleurs et leurs représentants ont le droit de faire appel à l’autorité compétente s’ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par l’employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé.

(22)

Les États membres pourraient décider de prévoir que les signalements de griefs interpersonnels affectant exclusivement l’auteur de signalement, en d’autres termes les griefs concernant des conflits interpersonnels entre l’auteur de signalement et un autre travailleur, peuvent être communiqués via d’autres procédures.

(23)

La présente directive devrait être sans préjudice de la protection accordée par les procédures mises en place pour le signalement d’activités illégales éventuelles, notamment une fraude ou une corruption, qui sont préjudiciables aux intérêts de l’Union, ou pour le signalement d’une conduite en rapport avec l’exercice de fonctions professionnelles qui pourrait constituer un grave manquement aux obligations des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne établies en vertu des articles 22 bis, 22 ter et 22 quater du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (32). La présente directive devrait s’appliquer lorsque des fonctionnaires et autres agents de l’Union signalent des violations qui ont lieu dans un contexte professionnel en dehors de leur relation de travail avec les institutions, organes ou organismes de l’Union.

(24)

La sécurité nationale continue de relever de la seule responsabilité de chacun des États membres. La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux signalements de violations en matière de marchés publics comportant des aspects touchant à la défense ou à la sécurité si ceux-ci relèvent de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément à la jurisprudence de la Cour. Si des États membres décident d’étendre la protection prévue par la présente directive à d’autres domaines ou actes, qui ne relèvent pas du champ d’application matériel de celle-ci, il devrait leur être possible d’adopter des dispositions spécifiques visant à protéger des intérêts essentiels de sécurité nationale à cet égard.

(25)

La présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte à la protection des informations classifiées qui, en vertu du droit de l’Union ou des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l’État membre concerné, doivent être protégées, pour des raisons de sécurité, contre tout accès non autorisé. En outre, la présente directive ne devrait pas affecter les obligations découlant de la décision 2013/488/UE du Conseil (33) ou de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (34).

(26)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte à la protection de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients («secret professionnel des avocats») telle qu’elle est prévue par le droit national et, le cas échéant, le droit de l’Union, conformément à la jurisprudence de la Cour. En outre, la présente directive ne devrait pas porter atteinte à l’obligation de préserver la nature confidentielle des communications entre les prestataires de soins de santé, y compris les thérapeutes, et leurs patients ainsi que la confidentialité des dossiers médicaux («secret médical»), telle qu’elle est prévue par le droit national et le droit de l’Union.

(27)

Les membres de professions autres que les avocats et les prestataires de soin de santé devraient pouvoir prétendre à la protection prévue par la présente directive lorsqu’ils signalent des informations protégées par les règles professionnelles applicables, à condition que signaler ces informations soit nécessaire pour révéler une violation relevant du champ d’application de la présente directive.

(28)

Bien que la présente directive prévoit, sous certaines conditions, une exonération limitée de la responsabilité, y compris de la responsabilité pénale, en cas de violation de la confidentialité, elle ne devrait pas porter atteinte aux règles nationales en matière de procédure pénale, en particulier celles visant à préserver l’intégrité des enquêtes et des procédures ou les droits de la défense des personnes concernées. Cela devrait être sans préjudice de l’introduction de mesures de protection dans d’autres types de droit procédural national, en particulier le renversement de la charge de la preuve dans les procédures nationales en matière administrative, civile, ou de travail.

(29)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux règles nationales relatives à l’exercice des droits d’information, de consultation et de participation aux négociations collectives dont bénéficient les représentants des travailleurs, ni à leurs droits en matière de défense des travailleurs. Cela devrait être sans préjudice du niveau de protection octroyé au titre de la présente directive.

(30)

La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux cas dans lesquels des personnes qui, après avoir donné leur consentement éclairé, ont été identifiées comme informateurs ou enregistrées comme tels dans des bases de données gérées par des autorités désignées au niveau national, telles que les autorités douanières, et signalent des violations aux services répressifs en échange d’une récompense ou d’une indemnisation. Ces signalements sont effectués conformément à des procédures spécifiques qui visent à garantir l’anonymat de ces personnes afin de protéger leur intégrité physique et qui sont distinctes des canaux de signalement prévus par la présente directive.

(31)

Les personnes qui signalent des informations sur des menaces ou des atteintes à l’intérêt public, obtenues dans le cadre de leurs activités professionnelles, exercent leur droit à la liberté d’expression. Le droit à la liberté d’expression et d’information, consacré à l’article 11 de la Charte et à l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, englobe le droit de recevoir et de communiquer des informations ainsi que la liberté et le pluralisme des médias. En conséquence, la présente directive s’inspire de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) relative au droit à la liberté d’expression et des principes développés sur cette base par le Conseil de l’Europe dans sa recommandation sur la protection des lanceurs d’alerte adoptée par son Comité des ministres le 30 avril 2014.

(32)

Pour bénéficier de la protection prévue par la présente directive, les auteurs de signalement devraient avoir des motifs raisonnables de croire, à la lumière des circonstances et des informations dont ils disposent au moment du signalement, que les faits qu’ils signalent sont véridiques. Cette exigence est une garantie essentielle contre les signalements malveillants, fantaisistes ou abusifs, dès lors qu’elle garantit que les personnes qui, au moment du signalement, ont signalé délibérément et sciemment des informations erronées ou trompeuses ne se voient pas accorder de protection. En même temps, cette exigence garantit que l’auteur de signalement reste protégé lorsqu’il a signalé de bonne foi des informations inexactes sur des violations. De la même manière, les auteurs de signalement devraient avoir droit à la protection prévue par la présente directive s’ils ont des motifs raisonnables de croire que les informations signalées relèvent du champ d’application de la présente directive. Les motifs amenant les auteurs de signalement à effectuer un signalement devraient être sans importance pour décider s’ils doivent recevoir une protection.

(33)

Un auteur de signalement se sent généralement plus à l’aise d’effectuer un signalement en interne, sauf s’il a des raisons de le faire à l’extérieur. Des études empiriques montrent que les lanceurs d’alerte, dans leur majorité, ont tendance à effectuer un signalement en interne, au sein de l’organisation dans laquelle ils travaillent. Le signalement en interne est aussi le meilleur moyen de faire en sorte que l’information parvienne aux personnes qui peuvent contribuer à la résolution rapide et efficace des risques pour l’intérêt public. Dans le même temps, l’auteur de signalement devrait pouvoir choisir le canal de signalement le plus approprié en fonction des circonstances particulières de l’affaire. De plus, il est nécessaire de protéger les divulgations publiques en tenant compte des principes démocratiques, tels que la transparence et l’obligation de rendre des comptes, et des droits fondamentaux, comme la liberté d’expression et la liberté et le pluralisme des médias, tout en mettant en balance, d’une part, l’intérêt des employeurs à gérer leurs organisations et à protéger leurs intérêts et, d’autre part, l’intérêt du public à être protégé contre tout préjudice, conformément aux critères élaborés par la jurisprudence de la CEDH.

(34)

Sans préjudice d’obligations existantes imposant de prévoir le signalement anonyme en vertu du droit de l’Union, il devrait être possible pour les États membres de décider si les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes doivent ou non accepter des signalements anonymes de violations qui relèvent du champ d’application de la présente directive et y donner suite. Cependant, les personnes qui effectuent un signalement de manière anonyme ou procèdent à des divulgations publiques de manière anonyme dans le cadre du champ d’application de la présente directive et qui répondent aux conditions de celle-ci devraient bénéficier de la protection prévue par la présente directive si elles sont ultérieurement identifiées et font l’objet de représailles.

(35)

La présente directive devrait prévoir qu’une protection est accordée lorsque des personnes effectuent, en application de la législation de l’Union, un signalement auprès des institutions, organes ou organismes de l’Union, par exemple dans le cadre d’une fraude concernant le budget de l’Union.

(36)

Il est nécessaire d’offrir une protection juridique spécifique aux personnes lorsqu’elles obtiennent les informations qu’elles signalent dans le cadre de leurs activités professionnelles et s’exposent dès lors à un risque de représailles liées au travail, par exemple, pour violation du devoir de confidentialité ou de loyauté. La raison sous-jacente pour accorder une protection à ces personnes est leur position de vulnérabilité économique vis-à-vis de la personne dont elles dépendent de facto dans leur travail. En l’absence de déséquilibre de pouvoir inhérent à la relation de travail, par exemple, dans le cas de plaignants ordinaires ou de citoyens observateurs, il est inutile de prévoir une protection contre les représailles.

(37)

La mise en œuvre effective du droit de l’Union requiert que la protection soit accordée au plus large éventail possible de catégories de personnes qui, indépendamment du fait qu’elles soient des citoyens de l’Union ou des ressortissants de pays tiers, en raison de leurs activités professionnelles, indépendamment de la nature de ces activités et du fait qu’elles soient rémunérées ou non, ont un accès privilégié à des informations sur des violations qu’il serait dans l’intérêt public de signaler et qui peuvent faire l’objet de représailles si elles les signalent. Les États membres devraient veiller à ce que le besoin de protection soit déterminé en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes et non simplement de la nature de la relation, de manière à couvrir l’ensemble des personnes liées au sens large à l’organisation au sein de laquelle la violation s’est produite.

(38)

La protection devrait, en premier lieu, être offerte aux personnes ayant le statut de «travailleurs», au sens de l’article 45, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’il est interprété par la Cour, à savoir les personnes qui accomplissent, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elles touchent une rémunération. La protection devrait donc également être accordée aux travailleurs ayant des relations de travail atypiques, y compris les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à durée déterminée, ainsi qu’aux personnes ayant un contrat de travail ou une relation de travail avec une agence intérimaire, qui sont des types précaires de relations où les formes de protection standard contre un traitement injuste sont souvent difficiles à appliquer. La notion de «travailleur» s’étend aussi aux fonctionnaires, aux employés des services publics, ainsi qu’à toute autre personne travaillant dans le secteur public.

(39)

La protection devrait également s’étendre à des catégories de personnes physiques qui, sans être des «travailleurs» au sens de l’article 45, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peuvent jouer un rôle clé en révélant des violations du droit de l’Union et peuvent se trouver dans une situation de vulnérabilité économique dans le contexte de leurs activités professionnelles. Par exemple, en ce qui concerne la sécurité des produits, les fournisseurs sont beaucoup plus proches de la source d’informations au sujet d’éventuelles pratiques déloyales et illicites dans la fabrication, l’importation ou la distribution de produits dangereux; et en ce qui concerne la mise en œuvre des fonds de l’Union, les consultants, dans le cadre de leurs prestations, se trouvent dans une position privilégiée pour attirer l’attention sur les violations dont ils sont témoins. Ces catégories de personnes, qui comprennent les personnes indépendantes qui fournissent des services, les collaborateurs indépendants, les contractants, les sous-traitants et les fournisseurs, font généralement l’objet de représailles, qui peuvent prendre la forme, par exemple, de résiliation anticipée ou d’annulation de contrat de services, de licence ou de permis, de perte d’activité, de perte des revenus, de coercition, d’intimidation ou de harcèlement, de mise sur liste noire, de boycottage d’affaires ou d’atteinte à leur réputation. Les actionnaires et les membres des organes de direction peuvent également subir des représailles, par exemple sur le plan financier ou sous la forme d’intimidation ou de harcèlement, de mise sur liste noire ou d’atteinte à leur réputation. La protection devrait également être accordée aux personnes dont la relation de travail a pris fin et aux candidats à un emploi ou aux personnes cherchant à fournir des services, qui obtiennent des informations sur des violations lors du processus de recrutement ou d’une autre phase de négociation précontractuelle, et qui pourraient faire l’objet de représailles, par exemple sous la forme d’une attestation de travail négative, de mise sur liste noire ou de boycottage d’affaires.

(40)

Une protection efficace des lanceurs d’alerte suppose de protéger aussi des catégories de personnes qui, même si elles ne dépendent pas de leurs activités professionnelles d’un point de vue économique, peuvent néanmoins subir des représailles pour avoir signalé des violations. Les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non pourraient subir des représailles dans le fait qu’on cesse d’utiliser leurs services ou sous la forme d’une attestation de travail négative ou de toute autre atteinte à leur réputation ou à leurs perspectives de carrière.

(41)

La protection devrait être assurée contre les mesures de représailles prises non seulement directement à l’encontre des auteurs de signalement eux-mêmes, mais aussi contre celles qui peuvent être prises indirectement, y compris à l’encontre des facilitateurs, des collègues ou des proches de l’auteur de signalement qui sont également en lien dans un contexte professionnel avec l’employeur, le client ou le destinataire des services de l’auteur de signalement. Sans préjudice de la protection dont ils bénéficient en leur qualité de représentants en vertu d’autres règles de l’Union et règles nationales, les représentants syndicaux ou les représentants des travailleurs devraient bénéficier de la protection prévue par la présente directive, tant lorsqu’ils effectuent un signalement en tant que travailleurs que lorsqu’ils ont fourni des conseils et une aide à l’auteur de signalement. Les représailles indirectes peuvent également comprendre des mesures prises à l’encontre de l’entité juridique appartenant à l’auteur de signalement ou pour laquelle il travaille, ou encore avec laquelle il est en lien dans un contexte professionnel, comme le refus de fournir des services, la mise sur liste noire ou le boycottage d’affaires.

(42)

Pour détecter et prévenir efficacement les atteintes graves à l’intérêt public, il est nécessaire que la notion de violation comprenne également les pratiques abusives, telles qu’elles sont déterminées par la jurisprudence de la Cour, à savoir les actes ou omissions qui ne paraissent pas illicites sur le plan formel mais qui vont à l’encontre de l’objet ou la finalité de la loi.

(43)

Pour prévenir efficacement les violations du droit de l’Union, il est nécessaire que la protection soit accordée aux personnes qui fournissent des informations nécessaires pour révéler des violations qui ont déjà eu lieu, des violations qui ne se sont pas encore matérialisées mais qui vont très probablement avoir lieu, des actes ou des omissions que l’auteur de signalement a des motifs raisonnables de considérer comme des violations, ainsi que des tentatives de dissimulation de violations. Pour les mêmes raisons, la protection se justifie également pour les personnes qui ne fournissent pas d’éléments de preuve positifs mais qui font part de préoccupations ou de soupçons raisonnables. Dans le même temps, la protection ne devrait pas s’appliquer aux personnes qui signalent des informations qui sont déjà entièrement disponibles dans le domaine public ou des rumeurs ou ouï-dire non fondés.

(44)

Il devrait y avoir un lien étroit entre le signalement et le traitement défavorable subi, directement ou indirectement, par l’auteur de signalement, pour que le traitement défavorable soit considéré comme des représailles et par conséquent pour que l’auteur de signalement puisse bénéficier d’une protection juridique à cet égard. Une protection efficace des auteurs de signalement en tant que moyen de renforcer l’application du droit de l’Union exige une définition large du terme «représailles», englobant tout acte ou omission intervenant dans un contexte professionnel et causant un préjudice aux auteurs de signalement. La présente directive ne devrait cependant pas empêcher les employeurs de prendre des décisions en matière d’emploi qui ne sont pas suscitées par le signalement ou la divulgation publique.

(45)

La protection contre les représailles comme moyen de protéger la liberté d’expression et la liberté et le pluralisme des médias devrait être garantie à la fois aux personnes qui signalent des informations sur des actes ou des omissions au sein d’une organisation (signalement interne) ou à une autorité externe (signalement externe) et aux personnes qui mettent ces informations à disposition dans la sphère publique, par exemple, directement à la disposition du public via des plateformes en ligne ou les médias sociaux, ou aux médias, aux représentants élus, aux organisations de la société civile, aux syndicats, ou aux organisations professionnelles et commerciales.

(46)

Les lanceurs d’alerte sont, en particulier, des sources importantes pour les journalistes d’investigation. Le fait d’offrir une protection efficace des lanceurs d’alerte contre les représailles accroît la sécurité juridique pour les lanceurs d’alerte potentiels et encourage ainsi le lancement d’alertes via les médias. À cet égard, la protection des lanceurs d’alerte en tant que sources journalistiques est cruciale pour préserver le rôle de «sentinelle» du journalisme d’investigation dans les sociétés démocratiques.

(47)

Pour une détection et une prévention efficaces des violations du droit de l’Union, il est essentiel que les informations pertinentes parviennent rapidement à ceux qui sont les plus proches de la source du problème, les plus aptes à enquêter et qui disposent des pouvoirs nécessaires pour y remédier, si possible. Par principe, les auteurs de signalement devraient, dès lors, être encouragés à utiliser en premier lieu les canaux de signalement interne et à effectuer un signalement auprès de leur employeur, si ces canaux leur sont accessibles et si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils fonctionnent. C’est, en particulier, le cas lorsque les auteurs de signalement estiment qu’il est possible de remédier véritablement à la violation au sein de l’organisation concernée et qu’il n’y a aucun risque de représailles. En conséquence, les entités juridiques des secteurs privé et public devraient établir des procédures internes appropriées pour la réception et le suivi des signalements. Cet encouragement vaut aussi pour les cas dans lesquels ces canaux ont été établis sans que le droit de l’Union ou le droit national ne l’ait imposé. Ce principe devrait contribuer à favoriser au sein des organisations une culture de la bonne communication et de la responsabilité sociale de l’entreprise, les auteurs de signalement étant alors considérés comme des personnes contribuant de manière importante à l’autocorrection et à l’excellence au sein de l’organisation.

(48)

Pour les entités juridiques du secteur privé, l’obligation d’établir des canaux de signalement interne devrait être proportionnelle à leur taille et au niveau de risque que leurs activités présentent pour l’intérêt public. Toutes les entreprises de 50 travailleurs ou plus devraient être soumises à l’obligation d’établir des canaux de signalement interne, quelle que soit la nature de leurs activités, en fonction de leur obligation de percevoir la TVA. À la suite d’une évaluation des risques appropriée, les États membres pourraient aussi exiger des autres entreprises qu’elles établissent des canaux de signalement interne dans des cas spécifiques, par exemple en raison des risques importants pouvant résulter de leurs activités.

(49)

La présente directive devrait s’entendre sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’encourager les entités juridiques du secteur privé de moins de 50 travailleurs à établir des canaux internes pour les signalements et leur suivi, notamment en fixant pour ces canaux des exigences moins contraignantes que celles prévues par la présente directive, à condition que ces exigences garantissent la confidentialité et un suivi diligent.

(50)

L’exemption des petites et microentreprises de l’obligation d’établir des canaux de signalement interne ne devrait pas s’appliquer aux entreprises privées qui sont tenues d’établir des canaux de signalement interne en vertu d’actes de l’Union visés dans les parties I.B et II de l’annexe.

(51)

Il devrait être clair que, dans le cas d’entités juridiques du secteur privé qui ne mettent pas de canaux de signalement interne à disposition, les auteurs de signalement devraient pouvoir effectuer des signalements externes auprès des autorités compétentes et que ces personnes devraient bénéficier de la protection contre les représailles prévue par la présente directive.

(52)

Afin de garantir en particulier le respect des règles de passation des marchés publics dans le secteur public, l’obligation d’établir des canaux de signalement interne devrait s’appliquer à tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, au niveau local, régional et national, tout en étant proportionnelle à leur taille.

(53)

Pour autant que la confidentialité de l’identité de l’auteur de signalement soit garantie, il appartient à chaque entité juridique du secteur privé et du secteur public de définir le type de canaux de signalement à établir. Plus précisément, les canaux de signalement devraient permettre aux personnes d’effectuer des signalements par écrit et de transmettre les signalements par courrier, via une ou des boîtes à suggestions physiques ou via une plateforme en ligne, qu’il s’agisse d’une plateforme intranet ou internet, ou d’effectuer des signalements oralement, via une permanence téléphonique ou un autre système de messagerie vocale, ou les deux. À la demande de l’auteur de signalement, ces canaux devraient aussi permettre d’effectuer des signalements par le biais de rencontres en personne, dans un délai raisonnable.

(54)

Des tiers pourraient également être autorisés à recevoir des signalements de violations pour le compte d’entités juridiques des secteurs privé et public, à condition qu’ils offrent des garanties appropriées de respect de l’indépendance, de la confidentialité, de la protection des données et du secret. Ces tiers pourraient être des fournisseurs de plateformes de signalement externe, des conseils externes, des auditeurs, des représentants syndicaux ou des représentants des travailleurs.

(55)

Les procédures de signalement interne devraient permettre aux entités juridiques du secteur privé de recevoir des signalements et d’enquêter, en toute confidentialité, sur les signalements effectués par des travailleurs de l’entité, de ses filiales ou de sociétés affiliées (ci-après dénommées «groupe»), mais aussi, dans la mesure du possible, par des agents et des fournisseurs du groupe et par toutes les personnes qui obtiennent des informations dans le cadre de leurs activités professionnelles avec l’entité et le groupe.

(56)

Le choix des personnes ou des services les plus appropriés au sein d’une entité juridique du secteur privé pour être désignés comme étant compétents pour recevoir les signalements et en assurer le suivi dépend de la structure de l’entité, mais leur fonction devrait, en tout état de cause, être telle qu’elle garantisse l’indépendance et l’absence de conflit d’intérêts. Dans les plus petites entités, cette fonction pourrait être une double fonction assumée par un dirigeant d’entreprise bien placé pour rendre compte directement au chef de l’organisation. Il peut s’agir, par exemple, d’un responsable de la conformité ou des ressources humaines, d’un responsable de l’intégrité, d’un responsable juridique ou d’un responsable de la protection de la vie privée, d’un directeur financier, d’un responsable de l’audit interne ou d’un membre du conseil.

(57)

Dans le contexte des signalements internes, il est essentiel de fournir à l’auteur de signalement, dans la mesure de ce qui est juridiquement possible et de la manière la plus complète possible, des informations sur le suivi du signalement afin d’instaurer la confiance dans l’efficacité du système général de protection des lanceurs d’alerte et de réduire la probabilité de signalements ou de divulgations publiques additionnelles inutiles. L’auteur de signalement devrait être informé dans un délai raisonnable de la mesure envisagée ou prise à titre de suivi du signalement ainsi que des motifs du choix de ce suivi. Un suivi pourrait comprendre, par exemple, le renvoi vers d’autres canaux ou procédures en cas de signalements affectant exclusivement les droits individuels de l’auteur de signalement, la clôture de la procédure en raison de preuves insuffisantes ou d’autres motifs, l’ouverture d’une enquête interne et, éventuellement, les conclusions de ladite enquête et toute mesure prise pour résoudre le problème soulevé, le renvoi à une autorité compétente pour complément d’enquête, dans la mesure où ces informations ne porteraient pas préjudice à l’enquête interne ou à l’enquête ou ne porteraient pas atteinte aux droits de la personne concernée. En tout état de cause, l’auteur de signalement devrait être informé des progrès et des résultats de l’enquête. Il devrait être possible de demander à l’auteur de signalement de fournir d’autres informations au cours de l’enquête, sans toutefois qu’il n’y ait une obligation de fournir ces informations.

(58)

Un délai raisonnable pour fournir des informations à l’auteur de signalement ne devrait pas dépasser trois mois. Lorsque le suivi approprié reste à déterminer, l’auteur de signalement devrait être informé de ce fait et de tout autre retour d’informations auquel il pourrait s’attendre.

(59)

Les personnes qui envisagent de signaler des violations du droit de l’Union devraient être en mesure de prendre une décision éclairée quant à l’opportunité, à la façon et au moment de le faire. Les entités juridiques des secteurs privé et public qui disposent de procédures de signalement interne devraient avoir l’obligation de fournir des informations sur ces procédures ainsi que sur les procédures de signalement externe auprès des autorités compétentes concernées. Il est essentiel que ces informations soient claires et facilement accessibles, y compris également, dans la mesure du possible, à des personnes autres que les travailleurs, qui entrent en contact avec l’entité dans le cadre de leurs activités professionnelles en tant que prestataires de services, distributeurs, fournisseurs et partenaires d’affaires. Par exemple, ces informations pourraient être affichées dans un endroit visible accessible à toutes ces personnes et sur le site internet de l’entité, et pourraient également être intégrées aux cours et aux séminaires de formations sur l’éthique et l’intégrité.

(60)

La détection et la prévention efficaces des violations du droit de l’Union nécessitent que les lanceurs d’alerte potentiels puissent facilement et en toute confidentialité porter l’information qu’ils possèdent à la connaissance des autorités compétentes concernées qui sont en mesure d’enquêter et de remédier au problème, lorsque cela est possible.

(61)

Il peut arriver qu’il n’existe pas de canaux internes ou que ces canaux aient été utilisés mais qu’ils n’aient pas fonctionné correctement, par exemple parce que le signalement n’a pas été traité avec diligence ou dans un délai raisonnable, ou parce qu’aucune mesure appropriée n’a été prise pour remédier à la violation en dépit des résultats de l’enquête interne y afférente confirmant l’existence d’une violation.

(62)

Dans d’autres cas, on ne peut raisonnablement pas s’attendre à ce que les canaux internes fonctionnent correctement. C’est particulièrement le cas lorsque les auteurs de signalement ont des raisons valables de croire qu’ils subiraient des représailles liées au signalement, notamment en raison d’une violation de la confidentialité, ou que des autorités compétentes seraient plus à même de prendre des mesures efficaces pour remédier à la violation. Les autorités compétentes seraient mieux placées, par exemple lorsque le titulaire ultime de la responsabilité dans le contexte professionnel est impliqué dans la violation, ou qu’il existe un risque que la violation ou les éléments de preuve y afférents puissent être dissimulés ou détruits; ou, plus généralement, l’efficacité des mesures d’enquête prises par les autorités compétentes risquerait autrement d’être compromise, comme dans le cas de signalements d’ententes et d’autres violations des règles de la concurrence; ou la violation appelle des mesures urgentes pour, par exemple, préserver la santé et la sécurité des personnes ou protéger l’environnement. Dans tous les cas, les personnes qui effectuent un signalement externe auprès des autorités compétentes et, le cas échéant, auprès des institutions, organes ou organismes de l’Union devraient être protégées. La présente directive devrait également accorder une protection lorsque le droit de l’Union ou le droit national exige que les auteurs de signalement effectuent un signalement auprès des autorités nationales compétentes, par exemple parce que cela relève de leurs responsabilités et devoirs professionnels ou parce que la violation constitue une infraction pénale.

(63)

Le manque de confiance dans l’efficacité du signalement est l’un des principaux facteurs qui découragent les lanceurs d’alerte potentiels. En conséquence, il est nécessaire que les autorités compétentes soient clairement tenues d’établir des canaux de signalement externe appropriés, d’assurer avec diligence le suivi des signalements reçus et de fournir aux auteurs de signalement, un retour d’informations, dans un délai raisonnable.

(64)

Il devrait appartenir aux États membres de désigner les autorités compétentes pour recevoir les informations sur des violations relevant du champ d’application de la présente directive et assurer un suivi approprié des signalements. Ces autorités compétentes pourraient être des autorités judiciaires, des organismes de réglementation ou de surveillance compétents dans les domaines spécifiques concernés, ou des autorités dotées de compétences plus générales à un niveau central au sein d’un État membre, des services répressifs, des organismes de lutte contre la corruption ou des médiateurs.

(65)

En tant que destinataires des signalements, les autorités désignées comme étant compétentes devraient avoir les moyens et les pouvoirs nécessaires pour assurer un suivi approprié, ce qui comprend l’évaluation de l’exactitude des allégations formulées dans le signalement et le traitement des violations signalées, en ouvrant une enquête interne ou une enquête, en lançant des poursuites ou une action en recouvrement de fonds ou en adoptant toute autre mesure corrective appropriée, conformément à leur mandat. Ou bien, ces autorités devraient avoir les pouvoirs nécessaires pour saisir du signalement une autre autorité qui devrait enquêter sur la violation signalée, tout en veillant à ce qu’il y ait un suivi approprié de la part de cette autorité. En particulier, lorsque des États membres souhaitent établir des canaux de signalement externe à un niveau central, par exemple dans le domaine des aides d’État, il convient qu’ils mettent en place des garanties suffisantes pour que les exigences d’indépendance et d’autonomie fixées dans la présente directive soient respectées. L’établissement de ces canaux de signalement externe ne devrait pas porter atteinte aux pouvoirs des États membres ou de la Commission en matière de contrôle dans le domaine des aides d’État, et la présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte au pouvoir exclusif de la Commission en ce qui concerne la déclaration de compatibilité des mesures d’aides d’État, en particulier en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Concernant les violations des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres devraient désigner en tant qu’autorités compétentes celles visées à l’article 35 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (35) sans préjudice des pouvoirs de la Commission dans ce domaine.

(66)

Les autorités compétentes devraient aussi fournir aux auteurs de signalement un retour d’informations sur les mesures envisagées ou prises à titre de suivi, par exemple le renvoi à une autre autorité, la clôture de la procédure en raison de preuves insuffisantes ou d’autres motifs, ou l’ouverture d’une enquête et éventuellement les conclusions de ladite enquête et toute mesure prise pour résoudre le problème soulevé, ainsi que sur les motifs du choix de ce suivi. Les communications sur le résultat final des enquêtes ne devraient pas porter atteinte aux règles de l’Union applicables, ce qui inclut d’éventuelles restrictions à la publication de décisions dans le domaine de la réglementation financière. Il devrait en aller de même, mutatis mutandis, en matière de fiscalité des entreprises, si des restrictions similaires sont prévues par la législation nationale applicable.

(67)

Le suivi et le retour d’informations devraient intervenir dans un délai raisonnable, étant donné la nécessité de traiter rapidement le problème faisant l’objet du signalement ainsi que la nécessité d’éviter des divulgations publiques inutiles. Ce délai ne devrait pas dépasser trois mois, mais pourrait être porté à six mois si nécessaire en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment la nature et la complexité de l’objet du signalement, qui pourrait nécessiter une longue enquête.

(68)

Le droit de l’Union dans des domaines spécifiques, tels que les abus de marché, à savoir le règlement (UE) no 596/2014 et la directive d’exécution (UE) 2015/2392, l’aviation civile, à savoir le règlement (UE) no 376/2014, ou la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, à savoir la directive 2013/30/UE, prévoit déjà l’établissement de canaux de signalement interne et externe. Les obligations relatives à l’établissement de tels canaux fixées par la présente directive devraient s’appuyer autant que possible sur les canaux existants prévus par des actes de l’Union spécifiques.

(69)

La Commission ainsi que certains organes et organismes de l’Union, tels que l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’Agence européenne des médicaments (EMA), disposent de canaux et de procédures de signalement externe pour la réception de signalements de violations relevant du champ d’application de la présente directive, qui prévoient principalement la confidentialité de l’identité des auteurs de signalement. La présente directive ne devrait pas porter atteinte à ces canaux et procédures de signalement externe, lorsqu’ils existent, mais devrait garantir que les personnes qui effectuent un signalement auprès des institutions, organes ou organismes de l’Union bénéficient de normes minimales communes de protection dans toute l’Union.

(70)

Afin d’assurer l’efficacité des procédures de suivi des signalements et de traitement des violations des règles de l’Union concernées, les États membres devraient avoir la possibilité de prendre des mesures visant à réduire la charge que représentent pour les autorités compétentes des signalements de violations mineures de dispositions relevant du champ d’application de la présente directive, des signalements répétitifs ou des signalements de violations de dispositions accessoires, par exemple des dispositions relatives à l’obligation de produire des documents ou à l’obligation de procéder à des notifications. De telles mesures pourraient consister à autoriser les autorités compétentes, après avoir dûment évalué l’affaire, à décider qu’une violation signalée est clairement mineure et ne requiert pas d’autre suivi en vertu de la présente directive que la clôture de la procédure. Les États membres devraient aussi pouvoir autoriser les autorités compétentes à clore la procédure concernant des signalements répétitifs qui ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport à un signalement antérieur à propos duquel les procédures pertinentes ont été closes, à moins que de nouvelles circonstances juridiques ou factuelles ne justifient une forme différente de suivi. De plus, les États membres devraient pouvoir autoriser les autorités compétentes à traiter en priorité les signalements de violations graves ou de violations de dispositions essentielles relevant du champ d’application de la présente directive en cas d’afflux important de signalements.

(71)

Lorsque les dispositions du droit de l’Union ou du droit national le prévoient, les autorités compétentes devraient renvoyer les cas ou les informations pertinentes sur des violations aux institutions, organes ou organismes de l’Union, y compris, aux fins de la présente directive, à l’OLAF et au Parquet européen, sans préjudice de la possibilité pour l’auteur de signalement de s’adresser directement à ces organes ou organismes de l’Union.

(72)

Dans nombre de domaines d’action relevant du champ d’application matériel de la présente directive, il existe des mécanismes de coopération par lesquels les autorités nationales compétentes échangent des informations et mènent des activités de suivi en ce qui concerne des violations des règles de l’Union ayant une dimension transfrontière. Il en est ainsi, par exemple, du système d’assistance et de coopération administratives établi par la décision d’exécution (UE) 2015/1918 de la Commission (36), dans les cas de violations transfrontières de la législation de l’Union relative à la filière agroalimentaire, et du réseau de lutte contre la fraude alimentaire au titre du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (37), du système d’alerte rapide pour les produits non alimentaires dangereux établi par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (38), du réseau de coopération en matière de protection des consommateurs au titre du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (39), ou encore du forum sur le respect de la législation environnementale et la gouvernance environnementale institué par la décision de la Commission du 18 janvier 2018 (40), du réseau européen de la concurrence établi en vertu du règlement (CE) no 1/2003, et de la coopération administrative dans le domaine fiscal au titre de la directive 2011/16/UE du Conseil (41). Les autorités compétentes des États membres devraient faire pleinement usage de ces mécanismes de coopération existants lorsque cela s’avère pertinent dans le cadre de l’obligation qui leur incombe d’assurer le suivi des signalements de violations relevant du champ d’application de la présente directive. En outre, les autorités des États membres pourraient aussi coopérer au-delà des mécanismes de coopération existants en cas de violations ayant une dimension transfrontière dans des domaines où il n’existe pas de tels mécanismes de coopération.

(73)

Afin de permettre une communication efficace avec les membres du personnel qui sont chargés du traitement des signalements, il est nécessaire que les autorités compétentes disposent de canaux conviviaux, sécurisés, qui assurent la confidentialité de la réception et du traitement des informations sur des violations fournies par l’auteur de signalement, et qui permettent le stockage durable d’informations afin de permettre de nouvelles enquêtes. À ces fins, il pourrait être nécessaire que ces canaux soient distincts des canaux généraux par lesquels les autorités compétentes communiquent avec le public, tels que les systèmes habituels de plaintes publiques ou les canaux utilisés par l’autorité compétente pour la communication interne et avec des tiers dans le cadre de ses activités habituelles.

(74)

Les membres du personnel des autorités compétentes qui sont chargés du traitement des signalements devraient être formés professionnellement, y compris en en ce qui concerne les règles en matière de protection des données applicables, pour traiter les signalements et assurer la communication avec l’auteur de signalement, ainsi que pour assurer un suivi approprié des signalements.

(75)

Les personnes ayant l’intention d’effectuer un signalement devraient être en mesure de prendre une décision éclairée quant à l’opportunité, à la manière et au moment de le faire. Les autorités compétentes devraient donc fournir des informations claires et facilement accessibles sur les canaux de signalement disponibles auprès des autorités compétentes, sur les procédures applicables et sur les membres du personnel qui sont chargés du traitement des signalements au sein de ces autorités. Toutes les informations concernant les signalements devraient être transparentes, facilement compréhensibles et fiables afin de promouvoir les signalements et non pas les empêcher.

(76)

Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes disposent de procédures de protection adéquates pour le traitement des signalements et pour la protection des données à caractère personnel des personnes mentionnées dans le signalement. Ces procédures devraient garantir que l’identité de chaque auteur de signalement, de chaque personne concernée et des tiers mentionnés dans le signalement, par exemple des témoins ou des collègues, est protégée à tous les stades de la procédure.

(77)

Il est nécessaire que les membres du personnel de l’autorité compétente qui sont chargés du traitement des signalements et les membres du personnel de l’autorité compétente qui disposent du droit d’accès aux informations fournies par un auteur de signalement respectent le devoir de secret professionnel et de confidentialité lors de la transmission des données tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’autorité compétente, y compris lorsqu’une autorité compétente ouvre une enquête ou une enquête interne ou entame des activités d’application de la loi en rapport avec le signalement.

(78)

Le réexamen régulier des procédures des autorités compétentes et l’échange de bonnes pratiques entre elles devraient garantir que ces procédures sont adéquates et répondent donc à leur objectif.

(79)

Les personnes qui font une divulgation publique devraient bénéficier d’une protection dans les cas où, malgré le signalement interne et externe effectué, il n’est pas remédié à la violation, par exemple lorsque la violation n’a pas fait l’objet d’une évaluation ou d’une enquête appropriée ou lorsque aucune mesure corrective appropriée n’a été prise. Le caractère approprié du suivi devrait être évalué selon des critères objectifs, liés à l’obligation incombant aux autorités compétentes d’évaluer l’exactitude des allégations et de mettre un terme à toute violation éventuelle du droit de l’Union. Le caractère approprié du suivi dépendra donc des circonstances de chaque cas et de la nature des règles enfreintes. En particulier, une décision par laquelle les autorités considèrent qu’une violation était clairement mineure et ne requérait pas d’autre suivi que la clôture de la procédure, pourrait constituer un suivi approprié au sens de la présente directive.

(80)

Les personnes qui font directement une divulgation publique devraient également bénéficier d’une protection dans les cas où elles ont des motifs raisonnables de croire qu’il existe un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public, ou un risque de préjudice irréversible, notamment une atteinte à l’intégrité physique d’une personne.

(81)

Les personnes qui font directement une divulgation publique devraient également bénéficier d’une protection lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de croire qu’en cas de signalement externe, il existe un risque de représailles ou il y a peu de chances qu’il soit véritablement remédié à la violation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, comme celles où des preuves pourraient être dissimulées ou détruites ou lorsqu’une autorité pourrait être en collusion avec l’auteur de la violation ou impliquée dans la violation.

(82)

Préserver la confidentialité de l’identité de l’auteur de signalement durant la procédure de signalement et les enquêtes déclenchées par le signalement constitue une mesure ex ante essentielle pour éviter des représailles. L’identité de l’auteur de signalement ne devrait pouvoir être divulguée que si cela constitue une obligation nécessaire et proportionnée imposée par le droit de l’Union ou le droit national dans le cadre d’enquêtes menées par des autorités ou dans le cadre de procédures judiciaires, notamment en vue de sauvegarder les droits de la défense des personnes concernées. Une telle obligation pourrait découler, en particulier, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil (42). La protection de la confidentialité ne devrait pas s’appliquer aux cas dans lesquels l’auteur de signalement a intentionnellement révélé son identité dans le cadre d’une divulgation publique.

(83)

Tout traitement de données à caractère personnel effectué en vertu de la présente directive, y compris l’échange ou la transmission de données à caractère personnel par les autorités compétentes, devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (43) et à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (44). Tout échange ou toute transmission d’informations par les institutions, organes ou organismes de l’Union devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (45). Il convient, en particulier, de tenir compte des principes relatifs au traitement des données à caractère personnel énoncés à l’article 5 du règlement (UE) 2016/679, à l’article 4 de la directive (UE) 2016/680 et à l’article 4 du règlement (UE) 2018/1725, ainsi que du principe de la protection des données par conception et par défaut prévu à l’article 25 du règlement (UE) 2016/679, à l’article 20 de la directive (UE) 2016/680 et aux articles 27 et 85 du règlement (UE) 2018/1725.

(84)

Les procédures prévues dans la présente directive relatives au suivi des signalements de violations du droit de l’Union dans les domaines relevant du champ d’application de la présente directive servent un objectif important d’intérêt public général de l’Union et des États membres, au sens de l’article 23, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/679, étant donné qu’elles visent à renforcer l’application du droit et des politiques de l’Union dans des domaines spécifiques où des violations peuvent porter gravement atteinte à l’intérêt public. La protection effective de la confidentialité de l’identité des auteurs de signalement est nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui, en particulier ceux des auteurs de signalement, comme le prévoit l’article 23, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2016/679. Il y a lieu que les États membres veillent à ce que la présente directive soit efficace, y compris, lorsque cela est nécessaire, en limitant, par des mesures législatives, l’exercice de certains droits liés à la protection des données des personnes concernées conformément à l’article 23, paragraphe 1, points e) et i), et à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679, dans la mesure et pour la durée nécessaires pour prévenir et déjouer les tentatives visant à entraver les signalements ou à faire obstacle au suivi de ces signalements, à contrecarrer ce suivi ou le ralentir, notamment pour ce qui est des enquêtes, ou les tentatives visant à découvrir l’identité des auteurs de signalement.

(85)

La protection effective de la confidentialité de l’identité des auteurs de signalement est également nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui, en particulier ceux des auteurs de signalement, lorsque les signalements sont traités par des autorités au sens de l’article 3, point 7, de la directive (UE) 2016/680. Il y a lieu que les États membres veillent à ce que la présente directive soit efficace, y compris, lorsque cela est nécessaire, en limitant, par des mesures législatives, l’exercice de certains droits liés à la protection des données des personnes concernées conformément à l’article 13, paragraphe 3, points a) et e), à l’article 15, paragraphe 1, points a) et e), à l’article 16, paragraphe 4, points a) et e), et à l’article 31, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/680, dans la mesure et pour la durée nécessaires pour prévenir et déjouer les tentatives visant à entraver les signalements ou à faire obstacle au suivi de ces signalements, à contrecarrer ce suivi ou le ralentir, notamment pour ce qui est des enquêtes, ou les tentatives visant à découvrir l’identité des auteurs de signalement.

(86)

Les États membres devraient veiller à ce que tous les signalements de violations soient correctement archivés, à ce que chaque signalement soit récupérable et à ce que les informations reçues par le biais des signalements puissent être utilisées comme éléments de preuve dans les actions visant à faire appliquer la loi, le cas échéant.

(87)

Les auteurs de signalement devraient être protégés contre toute forme de représailles, directes ou indirectes, qui seraient encouragées ou tolérées par leur employeur, leur client, ou le destinataire de leurs services et par des personnes travaillant pour ou au nom de ces derniers, y compris les collègues et les dirigeants de la même organisation ou d’organisations avec lesquelles l’auteur de signalement est en contact dans le cadre de ses activités professionnelles.

(88)

Lorsque des représailles sont exercées sans être découragées et restent impunies, elles ont un effet dissuasif sur les lanceurs d’alerte potentiels. Une interdiction légale claire des représailles aurait un effet dissuasif important, et serait encore renforcée par des dispositions sur la responsabilité personnelle et des sanctions pour les auteurs de représailles.

(89)

Les lanceurs d’alerte potentiels qui ne sont pas sûrs de la façon de signaler ou s’ils seront protégés in fine peuvent être découragés d’effectuer des signalements. Les États membres devraient veiller à ce que des informations pertinentes et précises soient fournies à ce sujet d’une manière claire et facilement accessible au grand public. Des conseils individuels, impartiaux, confidentiels et gratuits devraient être disponibles pour permettre de déterminer, par exemple, si les informations en question sont couvertes par les règles applicables en matière de protection des lanceurs d’alerte, quel canal de signalement pourrait être le plus approprié et quelles autres procédures existent dans les cas où les informations ne sont pas couvertes par les règles applicables («signalisation»). L’accès à de tels conseils peut aider à s’assurer que les signalements suivent les voies appropriées, de manière responsable, et que les violations sont détectées en temps opportun ou même évitées. Ces conseils et ces informations pourraient être délivrées par un centre d’information ou par une autorité administrative unique et indépendante. Les États membres pourraient choisir d’étendre ces conseils aux conseils juridiques. Lorsque de tels conseils sont donnés à des auteurs de signalement par des organisations de la société civile qui sont liées par une obligation de préserver la nature confidentielle des informations reçues, les États membres devraient veiller à ce que ces organisations ne fassent pas l’objet de représailles, par exemple sous forme de préjudice économique infligé par une limitation de leur accès au financement ou par une mise sur liste noire qui serait susceptible d’entraver le bon fonctionnement de l’organisation.

(90)

Les autorités compétentes devraient apporter aux auteurs de signalement le soutien qui leur est nécessaire pour avoir accès aux mesures de protection de manière effective. En particulier, elles devraient fournir des preuves ou d’autres documents requis pour confirmer auprès d’autres autorités ou juridictions qu’un signalement externe a été effectué. Dans certains cadres nationaux et dans certains cas, les auteurs de signalement peuvent bénéficier de formes de certification du fait qu’ils remplissent les conditions des règles applicables. Nonobstant ces possibilités, ils devraient avoir un accès effectif à un contrôle juridictionnel, en vertu duquel il appartient aux juridictions de décider, en fonction de toutes les circonstances particulières de l’affaire, s’ils remplissent les conditions des règles applicables.

(91)

Les obligations légales ou contractuelles des individus, telles que les clauses de fidélité dans les contrats ou les accords de confidentialité et de non-divulgation, ne devraient pas pouvoir être invoquées pour empêcher d’effectuer des signalements, refuser d’assurer la protection ou pénaliser les auteurs de signalement pour avoir signalé des informations sur des violations ou fait une divulgation publique lorsqu’il était nécessaire, pour révéler la violation, de fournir les informations relevant du champ d’application de ces clauses et accords. Si ces conditions sont remplies, les auteurs de signalement ne devraient encourir aucune forme de responsabilité, qu’elle soit civile, pénale, administrative ou liée à l’emploi. Il convient de prévoir l’exonération de responsabilité pour le signalement ou la divulgation publique, en vertu de la présente directive, d’informations à l’égard desquelles l’auteur de signalement avait des motifs raisonnables de croire que leur signalement ou leur divulgation publique était nécessaire pour révéler une violation en vertu de la présente directive. Cette protection ne devrait pas s’étendre aux informations superflues que la personne a révélées sans avoir de tels motifs raisonnables.

(92)

Lorsque les auteurs de signalement obtiennent les informations sur les violations ou les documents contenant ces informations, ou y ont accès, de façon licite, ils devraient bénéficier d’une immunité de responsabilité. Il devrait en être ainsi tant dans les cas où les auteurs de signalement révèlent le contenu de documents auxquels ils ont accès de façon licite que dans les cas où ils font des copies de tels documents ou les emportent hors des locaux de l’organisation dans laquelle ils sont employés, en violation de clauses contractuelles ou d’autres clauses prévoyant que les documents concernés appartiennent à l’organisation. Les auteurs de signalement devraient aussi bénéficier d’une immunité de responsabilité dans les cas où l’obtention des informations ou des documents concernés ou l’accès à ces informations ou documents soulève une question de responsabilité en droit civil, en droit administratif ou en droit du travail. Il peut s’agir, par exemple, des cas où les auteurs de signalement ont obtenu les informations en consultant les courriers électroniques d’un collègue ou des dossiers qu’ils n’utilisent normalement pas dans le cadre de leur travail, en photographiant les locaux de l’organisation ou en accédant à des lieux auxquels ils n’ont normalement pas accès. Si les auteurs de signalement ont obtenu les informations ou documents concernés ou y ont eu accès en commettant une infraction pénale, telle qu’une atteinte physique aux droits de propriété ou un piratage informatique, leur responsabilité pénale devrait demeurer régie par le droit national applicable, sans préjudice de la protection accordée en vertu de l’article 21, paragraphe 7, de la présente directive. De même, toute autre responsabilité éventuelle des auteurs de signalement découlant d’actes ou d’omissions qui ne sont pas liés au signalement ou qui ne sont pas nécessaires pour révéler une violation en vertu de la présente directive devrait demeurer régie par le droit de l’Union ou le droit national applicable. Dans ces cas, il devrait incomber aux juridictions nationales d’évaluer la responsabilité des auteurs de signalement à la lumière de toutes les informations factuelles pertinentes et en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire, y compris le caractère nécessaire et proportionnel de l’acte ou de l’omission par rapport au signalement ou à la divulgation publique.

(93)

Il est probable que des représailles soient présentées comme étant justifiées par des motifs autres que le signalement et il peut être très difficile pour les auteurs de signalement de prouver le lien entre le signalement et les représailles, alors que les auteurs de représailles peuvent avoir plus de pouvoir et de ressources pour documenter les mesures prises et le raisonnement adopté. Par conséquent, une fois que l’auteur de signalement démontre à première vue qu’il a signalé des violations ou fait une divulgation publique conformément à la présente directive et qu’il a subi un préjudice, la charge de la preuve devrait être transférée à la personne qui a pris la mesure préjudiciable et c’est elle qui devrait alors être tenue de démontrer que la mesure prise n’était en rien liée au signalement ou à la divulgation publique.

(94)

Au-delà d’une interdiction explicite des représailles prévue par la loi, il est essentiel que les auteurs de signalement qui font l’objet de représailles aient accès à des voies de recours et à une indemnisation. Dans chaque cas, le recours approprié devrait être déterminé par le type de représailles subies, et le préjudice subi devrait être intégralement réparé conformément au droit national. Le recours approprié peut prendre la forme d’actions en réintégration, par exemple en cas de licenciement, de mutation ou de rétrogradation, de suspension de formation ou de refus de promotion, ou en rétablissement d’un permis, d’une licence ou d’un contrat annulés; d’un dédommagement des pertes financières actuelles et futures, par exemple pour les pertes de salaires antérieurs, mais aussi les pertes de revenus futurs, et des coûts liés à un changement de profession; et l’indemnisation d’autre préjudice économique, tels que les frais de justice et les frais médicaux, ainsi que du préjudice immatériel tel que douleur et souffrances.

(95)

Même si les types d’action en justice peuvent varier d’un système juridique à l’autre, ils devraient garantir une indemnisation ou une réparation réelle et efficace, d’une manière qui soit dissuasive et proportionnée au préjudice subi. Dans ce cadre, les principes du socle européen des droits sociaux sont pertinents, notamment le septième principe aux termes duquel «Avant tout licenciement, les travailleurs ont le droit d’être informés des motifs du licenciement et de bénéficier d’un délai raisonnable de préavis. Ils doivent avoir accès à des mécanismes de résolution de litiges efficaces et impartiaux et, en cas de licenciement injustifié, bénéficier d’un droit de recours ainsi que d’une indemnisation adéquate.». Les recours instaurés au niveau national ne devraient pas décourager les lanceurs d’alerte potentiels. Par exemple, l’octroi d’une indemnisation en tant qu’alternative à la réintégration en cas de licenciement pourrait donner lieu à une pratique systématique, en particulier de la part de grandes organisations, ce qui aurait un effet dissuasif sur les futurs lanceurs d’alerte.

(96)

Les mesures provisoires revêtent une importance particulière pour les auteurs de signalement, en attendant le règlement des procédures judiciaires qui peut prendre du temps. En particulier, des actions visant à obtenir des mesures provisoires, tel que le prévoit le droit national, devraient être aussi à la disposition des auteurs de signalement en vue de mettre un terme aux menaces, aux tentatives de représailles ou aux représailles continues, telles que le harcèlement, ou pour empêcher des formes de représailles telles que le licenciement, qui peuvent être difficiles à renverser une fois qu’une longue période de temps s’est écoulée et peuvent ruiner l’individu financièrement, une perspective qui peut décourager sérieusement les lanceurs d’alerte potentiels.

(97)

Les actions engagées contre les auteurs de signalement en dehors du contexte professionnel, par exemple au travers d’une action en diffamation, ou pour violation du droit d’auteur, de secrets d’affaires, de la confidentialité et de la protection des données à caractère personnel, peuvent également sérieusement dissuader de lancer des alertes. Dans le cadre de telles procédures, les auteurs de signalement devraient également pouvoir invoquer le fait d’avoir signalé des violations ou fait une divulgation publique conformément à la présente directive en tant que moyen de défense, pour autant que les informations signalées ou divulguées publiquement étaient nécessaires pour révéler la violation. En pareils cas, il devrait incomber à la personne qui engage la procédure de prouver que l’auteur de signalement ne satisfait pas aux conditions fixées dans la présente directive.

(98)

La directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (46) prévoit des règles destinées à garantir qu’il y ait des possibilités de réparation au civil suffisantes et cohérentes en cas d’obtention, d’utilisation ou de divulgation illicite d’un secret d’affaires. Toutefois, elle prévoit également que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires est considérée comme licite dans la mesure où elle est autorisée par le droit de l’Union. Les personnes qui divulguent des secrets d’affaires obtenus dans un contexte professionnel ne devraient bénéficier de la protection accordée par la présente directive, y compris en termes d’exonération de la responsabilité civile, que si elles remplissent les conditions fixées dans la présente directive, y compris celle tenant à la nécessité de la divulgation pour révéler une violation relevant du champ d’application matériel de la présente directive. Lorsque ces conditions sont remplies, les divulgations de secrets d’affaires doivent être considérées comme «autorisées» par le droit de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/943. De plus, les deux directives devraient être considérées comme étant complémentaires et les mesures, procédures et réparations au civil ainsi que les dérogations prévues par la directive (UE) 2016/943 devraient rester applicables pour toutes les divulgations de secrets d’affaires ne relevant pas du champ d’application de la présente directive. Les autorités compétentes qui reçoivent des informations sur des violations comprenant des secrets d’affaires devraient veiller à ce qu’ils ne soient pas utilisés ou divulgués à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suivi approprié des signalements.

(99)

Les frais juridiques peuvent représenter un coût important pour les auteurs de signalement contestant les mesures de représailles prises à leur encontre dans le cadre d’une procédure judiciaire. Bien qu’ils pourraient recouvrer ces frais à la fin de la procédure, ils pourraient ne pas être en mesure de payer ces frais au début de la procédure, surtout s’ils sont au chômage et inscrits sur une liste noire. L’assistance dans les procédures pénales, en particulier lorsque les auteurs de signalement remplissent les conditions de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil (47), et, plus généralement, l’octroi d’une aide à ceux qui ont de sérieux besoins financiers pourraient être déterminants, dans certains cas, pour la mise en œuvre effective de leur droit à la protection.

(100)

Les droits de la personne concernée devraient être protégés afin d’éviter des atteintes à la réputation ou d’autres conséquences négatives. En outre, les droits de la défense et le droit d’accès à des voies de recours de la personne concernée devraient être pleinement respectés à chaque étape de la procédure qui suit le signalement, conformément aux articles 47 et 48 de la Charte. Les États membres devraient protéger la confidentialité de l’identité de la personne concernée et garantir les droits de la défense, notamment le droit d’accès au dossier, le droit d’être entendu et le droit à un recours effectif contre une décision concernant la personne concernée selon les procédures applicables prévues en droit national dans le cadre d’enquêtes ou de procédures judiciaires ultérieures.

(101)

Toute personne qui subit un préjudice, directement ou indirectement, du fait du signalement ou de la divulgation publique d’informations inexactes ou trompeuses devrait conserver la protection et les voies de recours dont elle dispose en vertu des règles de droit national commun. Lorsque de telles informations inexactes ou trompeuses ont été, délibérément et sciemment, signalées ou divulguées publiquement, les personnes concernées devraient avoir droit à une indemnisation conformément au droit national.

(102)

Des sanctions pénales, civiles ou administratives sont nécessaires pour assurer l’efficacité des règles sur la protection des lanceurs d’alerte. Les sanctions contre ceux qui prennent des mesures de représailles ou d’autres mesures défavorables contre les auteurs de signalement peuvent décourager d’autres actions de ce type. Afin de prévenir d’autres signalements malveillants et de préserver la crédibilité du système, il est également nécessaire de sanctionner les personnes qui signalent ou divulguent publiquement des informations erronées sur des violations lorsqu’il est établi qu’elles l’ont fait sciemment. La proportionnalité de ces sanctions devrait garantir qu’elles n’ont pas d’effet dissuasif sur les lanceurs d’alerte potentiels.

(103)

Toute décision prise par des autorités portant atteinte aux droits conférés par la présente directive, notamment les décisions par lesquelles les autorités compétentes décident de clore la procédure relative à une violation signalée, au motif que la violation est clairement mineure ou que le signalement est répétitif, ou décident qu’un signalement particulier ne mérite pas de traitement prioritaire, fait l’objet d’un contrôle juridictionnel conformément à l’article 47 de la Charte.

(104)

La présente directive introduit des normes minimales et les États membres devraient pouvoir adopter ou maintenir des dispositions qui sont plus favorables à l’égard de l’auteur de signalement, à condition que ces dispositions n’interfèrent pas avec les mesures de protection des personnes concernées. La transposition de la présente directive ne devrait, en aucun cas, constituer un motif pour abaisser le niveau de protection déjà accordé aux auteurs de signalement par le droit national dans les domaines auxquels elle s’applique.

(105)

Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services est assurée. Le marché intérieur devrait apporter aux citoyens de l’Union une valeur ajoutée en améliorant la qualité et la sécurité des biens et des services, en garantissant des normes élevées de santé publique et de protection de l’environnement ainsi que la libre circulation des données à caractère personnel. Ainsi, l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue la base juridique appropriée pour adopter les mesures nécessaires à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur. Outre l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente directive devrait se fonder sur des bases juridiques spécifiques supplémentaires pour couvrir les domaines qui reposent sur l’article 16, l’article 43, paragraphe 2, l’article 50, l’article 53, paragraphe 1, les articles 91 et 100, l’article 168, paragraphe 4, l’article 169, l’article 192, paragraphe 1, et l’article 325, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et l’article 31 du traité Euratom pour l’adoption de mesures de l’Union.

(106)

Le champ d’application matériel de la présente directive repose sur l’identification des domaines dans lesquels la mise en place de la protection des lanceurs d’alerte semble justifiée et nécessaire sur la base des éléments de preuve actuellement disponibles. Ce champ d’application matériel pourrait être étendu à d’autres domaines ou actes de l’Union si cela s’avère nécessaire pour renforcer leur application à la lumière d’éléments de preuve qui pourraient apparaître à l’avenir, ou sur la base de l’évaluation de la manière dont la présente directive a été appliquée.

(107)

Lorsque des actes législatifs futurs pertinents pour les domaines d’action couverts par la présente directive sont adoptés, ils devraient préciser, le cas échéant, que la présente directive s’applique. Au besoin, il y a lieu d’adapter le champ d’application matériel de la présente directive et de modifier l’annexe en conséquence.

(108)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir le renforcement, au moyen d’une protection efficace des lanceurs d’alerte, de l’application de la loi dans certains domaines d’action et en ce qui concerne des actes pour lesquels des violations du droit de l’Union peuvent porter gravement atteinte à l’intérêt public, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant seuls ou de manière non coordonnée, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union par l’établissement de normes minimales communes en matière de protection des lanceurs d’alerte et étant donné que seule une action de l’Union peut assurer la cohérence et harmoniser les règles sectorielles de l’Union sur la protection des lanceurs d’alerte existantes, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(109)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus, en particulier, par la Charte, notamment son article 11. En conséquence, il est essentiel que la présente directive soit mise en œuvre conformément à ces droits et principes, en garantissant le plein respect, entre autres, de la liberté d’expression et d’information, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d’entreprise, le droit à un niveau élevé de protection des consommateurs, le droit à un niveau élevé de protection de la santé humaine, le droit à un niveau élevé de protection de l’environnement, le droit à une bonne administration, le droit à un recours effectif et les droits de la défense.

(110)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET CONDITIONS DE PROTECTION

Article premier

Objet

La présente directive a pour objet de renforcer l’application du droit et des politiques de l’Union dans des domaines spécifiques en établissant des normes minimales communes assurant un niveau élevé de protection des personnes signalant des violations du droit de l’Union.

Article 2

Champ d’application matériel

1.   La présente directive établit des normes minimales communes pour la protection des personnes signalant les violations suivantes du droit de l’Union:

a)

les violations relevant du champ d’application des actes de l’Union figurant en annexe qui concernent les domaines suivants:

i)

marchés publics;

ii)

services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

iii)

sécurité et conformité des produits;

iv)

sécurité des transports;

v)

protection de l’environnement;

vi)

radioprotection et sûreté nucléaire;

vii)

sécurité des aliments destinés à l’alimentation humaine et animale, santé et bien-être des animaux;

viii)

santé publique;

ix)

protection des consommateurs;

x)

protection de la vie privée et des données à caractère personnel, et sécurité des réseaux et des systèmes d’information;

b)

les violations portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union visés à l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et précisés dans les mesures pertinentes de l’Union;

c)

les violations relatives au marché intérieur visé à l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les violations des règles de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État, ainsi que les violations relatives au marché intérieur en ce qui concerne les actes qui violent les règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés ou les dispositifs destinés à obtenir un avantage fiscal qui va à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la législation applicable en matière d’impôt sur les sociétés.

2.   La présente directive est sans préjudice du pouvoir qu’ont les États membres d’étendre la protection au titre du droit national en ce qui concerne des domaines ou des actes non visés au paragraphe 1.

Article 3

Lien avec d’autres actes de l’Union et dispositions nationales

1.   Lorsque des règles spécifiques concernant le signalement de violations sont prévues dans les actes sectoriels de l’Union énumérés dans la partie II de l’annexe, ces règles s’appliquent. Les dispositions de la présente directive sont applicables dans la mesure où une question n’est pas obligatoirement réglementée par ces actes sectoriels de l’Union.

2.   La présente directive n’affecte pas la responsabilité qu’ont les États membres d’assurer la sécurité nationale, ni leur pouvoir de protéger leurs intérêts essentiels en matière de sécurité. En particulier, elle ne s’applique pas aux signalements de violations des règles relatives aux marchés publics comportant des aspects touchant à la défense ou à la sécurité, à moins que les actes pertinents de l’Union ne les régissent.

3.   La présente directive n’affecte pas l’application du droit de l’Union ou du droit national concernant l’un ou l’autre des éléments suivants:

a)

la protection des informations classifiées;

b)

la protection du secret professionnel des avocats et du secret médical;

c)

le secret des délibérations judiciaires;

d)

les règles en matière de procédure pénale.

4.   La présente directive n’affecte pas les règles nationales relatives à l’exercice par les travailleurs de leur droit de consulter leurs représentants ou leurs syndicats, et à la protection contre toute mesure préjudiciable injustifiée suscitée par une telle consultation, ainsi qu’à l’autonomie des partenaires sociaux et à leur droit de conclure des conventions collectives. Cela est sans préjudice du niveau de protection accordé par la présente directive.

Article 4

Champ d’application personnel

1.   La présente directive s’applique aux auteurs de signalement travaillant dans le secteur privé ou public qui ont obtenu des informations sur des violations dans un contexte professionnel, y compris au moins:

a)

les personnes ayant le statut de travailleur, au sens de l’article 45, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les fonctionnaires;

b)

les personnes ayant le statut de travailleur indépendant, au sens de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

c)

les actionnaires et les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés;

d)

toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs.

2.   La présente directive s’applique également aux auteurs de signalement lorsqu’ils signalent ou divulguent publiquement des informations sur des violations obtenues dans le cadre d’une relation de travail qui a pris fin depuis.

3.   La présente directive s’applique également aux auteurs de signalement dont la relation de travail n’a pas encore commencé dans les cas où des informations sur des violations ont été obtenues lors du processus de recrutement ou d’autres négociations précontractuelles.

4.   Les mesures de protection des auteurs de signalement énoncées au chapitre VI s’appliquent également, le cas échéant, aux:

a)

facilitateurs;

b)

tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches des auteurs de signalement; et

c)

entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel.

Article 5

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«violations»: les actes ou omissions qui:

i)

sont illicites et ont trait aux actes de l’Union et aux domaines relevant du champ d’application matériel visé à l’article 2; ou

ii)

vont à l’encontre de l’objet ou de la finalité des règles prévues dans les actes de l’Union et les domaines relevant du champ d’application matériel visé à l’article 2;

2)

«informations sur des violations»: des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des violations effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans l’organisation dans laquelle l’auteur de signalement travaille ou a travaillé ou dans une autre organisation avec laquelle l’auteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles violations;

3)

«signalement» ou «signaler»: la communication orale ou écrite d’informations sur des violations;

4)

«signalement interne»: la communication orale ou écrite d’informations sur des violations au sein d’une entité juridique du secteur privé ou public;

5)

«signalement externe»: la communication orale ou écrite d’informations sur des violations aux autorités compétentes;

6)

«divulgation publique» ou «divulguer publiquement»: la mise à disposition dans la sphère publique d’informations sur des violations;

7)

«auteur de signalement»: une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations qu’elle a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles;

8)

«facilitateur»: une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l’aide devrait être confidentielle;

9)

«contexte professionnel»: les activités professionnelles passées ou présentes dans le secteur public ou privé par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes obtiennent des informations sur des violations et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l’objet de représailles si elles signalaient de telles informations;

10)

«personne concernée»: une personne physique ou morale qui est mentionnée dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle la violation est attribuée ou à laquelle cette personne est associée;

11)

«représailles»: tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l’auteur de signalement;

12)

«suivi»: toute mesure prise par le destinataire du signalement, ou toute autorité compétente, pour évaluer l’exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à la violation signalée, y compris par des mesures telles qu’une enquête interne, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds, ou la clôture de la procédure;

13)

«retour d’informations»: la communication à l’auteur de signalement d’informations sur les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi;

14)

«autorité compétente»: toute autorité nationale désignée pour recevoir des signalements conformément au chapitre III et fournir un retour d’informations à l’auteur de signalement, et/ou désignée pour exercer les fonctions prévues par la présente directive, notamment en ce qui concerne le suivi.

Article 6

Conditions de protection des auteurs de signalement

1.   Les auteurs de signalement bénéficient de la protection prévue par la présente directive pour autant que:

a)

ils aient eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ d’application de la présente directive; et

b)

ils aient effectué un signalement soit interne conformément à l’article 7, soit externe conformément à l’article 10, ou aient fait une divulgation publique conformément à l’article 15.

2.   Sans préjudice des obligations en vigueur visant à permettre les signalements anonymes en vertu du droit de l’Union, la présente directive n’affecte pas le pouvoir des États membres de décider si les entités juridiques du secteur privé ou public et les autorités compétentes sont tenues d’accepter les signalements anonymes de violations et d’en assurer le suivi.

3.   Les personnes qui ont signalé ou divulgué publiquement des informations sur des violations de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font l’objet de représailles, bénéficient néanmoins de la protection prévue au chapitre VI, pour autant qu’elles répondent aux conditions prévues au paragraphe 1.

4.   Les personnes qui signalent auprès des institutions, organes ou organismes de l’Union compétents des violations relevant du champ d’application de la présente directive bénéficient de la protection prévue par la présente directive dans les mêmes conditions que les personnes qui effectuent un signalement externe.

CHAPITRE II

SIGNALEMENTS INTERNES ET SUIVI

Article 7

Signalements effectués par le biais de canaux de signalement interne

1.   En règle générale, et sans préjudice des articles 10 et 15, les informations sur des violations peuvent être signalées par le biais des canaux et procédures de signalement interne prévus dans le présent chapitre.

2.   Les États membres encouragent le signalement par le biais de canaux de signalement interne avant un signalement par le biais de canaux de signalement externe, lorsqu’il est possible de remédier efficacement à la violation en interne et que l’auteur de signalement estime qu’il n’y a pas de risque de représailles.

3.   Des informations appropriées concernant l’utilisation des canaux de signalement interne visée au paragraphe 2 sont fournies dans le cadre des informations données par les entités juridiques des secteurs privé et public en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point g), et par les autorités compétentes en vertu de l’article 12, paragraphe 4, point a), et de l’article 13.

Article 8

Obligation d’établir des canaux de signalement interne

1.   Les États membres veillent à ce que les entités juridiques des secteurs privé et public établissent des canaux et des procédures pour le signalement interne et pour le suivi, après consultation des partenaires sociaux et en accord avec ceux-ci lorsque le droit national le prévoit.

2.   Les canaux et procédures visés au paragraphe 1 du présent article permettent aux travailleurs de l’entité de signaler des informations sur des violations. Ils peuvent permettre à d’autres personnes, visées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c) et d), et à l’article 4, paragraphe 2, qui sont en contact avec l’entité dans le cadre de leurs activités professionnelles, de signaler également des informations sur des violations.

3.   Le paragraphe 1 s’applique aux entités juridiques du secteur privé qui comptent 50 travailleurs ou plus.

4.   Le seuil prévu au paragraphe 3 ne s’applique pas aux entités relevant du champ d’application des actes de l’Union visés dans les parties I.B et II de l’annexe.

5.   Les canaux de signalement peuvent être gérés en interne par une personne ou un service désigné à cet effet ou fournis en externe par un tiers. Les mesures de sauvegarde et les exigences visées à l’article 9, paragraphe 1, s’appliquent également aux tiers mandatés aux fins de gérer le canal de signalement pour le compte d’une entité juridique du secteur privé.

6.   Les entités juridiques du secteur privé qui comptent 50 à 249 travailleurs peuvent partager des ressources en ce qui concerne la réception des signalements et les enquêtes éventuelles à mener. Cela est sans préjudice des obligations qui incombent à ces entités en vertu de la présente directive de préserver la confidentialité, de fournir un retour d’informations, et de remédier à la violation signalée.

7.   À la suite d’une évaluation des risques appropriée tenant compte de la nature des activités des entités et du niveau de risque qui en découle, en particulier, pour l’environnement et la santé publique, les États membres peuvent imposer aux entités juridiques du secteur privé comptant moins de 50 travailleurs d’établir des canaux et procédures de signalement interne conformément au chapitre II.

8.   Les États membres notifient à la Commission toute décision qu’ils prennent visant à imposer aux entités juridiques du secteur privé d’établir des canaux de signalement interne conformément au paragraphe 7. Cette notification comprend les motifs de la décision et les critères utilisés pour l’évaluation des risques visée au paragraphe 7. La Commission communique ladite décision aux autres États membres.

9.   Le paragraphe 1 s’applique à toutes les entités juridiques du secteur public, y compris toute entité appartenant à de telles entités ou contrôlée par de telles entités.

Les États membres peuvent exempter de l’obligation visée au paragraphe 1 les municipalités comptant moins de 10 000 habitants ou moins de 50 travailleurs, ou d’autres entités visées au premier alinéa du présent paragraphe comptant moins de 50 travailleurs.

Les États membres peuvent prévoir que les canaux de signalement interne peuvent être partagés entre municipalités ou exploités par des autorités municipales conjointes conformément au droit national, pour autant que les canaux de signalement interne partagés soient distincts et indépendants des canaux de signalement externe concernés.

Article 9

Procédures de signalement interne et suivi

1.   Les procédures de signalement interne et de suivi visées à l’article 8 comprennent les éléments suivants:

a)

des canaux pour la réception des signalements qui sont conçus, établis et gérés d’une manière sécurisée qui garantit la confidentialité de l’identité de l’auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement et qui empêche l’accès auxdits canaux par des membres du personnel non autorisés;

b)

un accusé de réception du signalement adressé à l’auteur de signalement dans un délai de sept jours à compter de cette réception;

c)

la désignation d’une personne ou d’un service impartial compétent pour assurer le suivi des signalements, qui peut être la même personne ou le même service que celle ou celui qui reçoit les signalements et qui maintiendra la communication avec l’auteur de signalement et, si nécessaire, lui demandera d’autres informations et lui fournira un retour d’informations;

d)

un suivi diligent par la personne ou le service désigné visé au point c);

e)

un suivi diligent, lorsque le droit national le prévoit, en ce qui concerne les signalements anonymes;

f)

un délai raisonnable pour fournir un retour d’informations, n’excédant pas trois mois à compter de l’accusé de réception du signalement ou, à défaut d’accusé de réception envoyé à l’auteur de signalement, trois mois à compter de l’expiration de la période de sept jours suivant le signalement;

g)

la mise à disposition d’informations claires et facilement accessibles concernant les procédures de signalement externe aux autorités compétentes en vertu de l’article 10 et, le cas échéant, aux institutions, organes ou organismes de l’Union.

2.   Les canaux prévus au paragraphe 1, point a), permettent d’effectuer des signalements par écrit ou oralement, ou les deux. Il est possible d’effectuer des signalements oralement par téléphone ou via d’autres systèmes de messagerie vocale et, sur demande de l’auteur de signalement, par le biais d’une rencontre en personne dans un délai raisonnable.

CHAPITRE III

SIGNALEMENTS EXTERNES ET SUIVI

Article 10

Signalements effectués par le biais de canaux de signalement externe

Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 1, point b), les auteurs de signalement signalent des informations sur des violations en utilisant les canaux et procédures visés aux articles 11 et 12, après avoir effectué un signalement par le biais de canaux de signalement interne ou en effectuant un signalement directement par le biais de canaux de signalement externe.

Article 11

Obligation d’établir des canaux de signalement externe et d’assurer un suivi des signalements

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes pour recevoir les signalements, fournir un retour d’informations et assurer un suivi des signalements, et mettent des ressources suffisantes à la disposition desdites autorités.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes:

a)

établissent des canaux de signalement externe indépendants et autonomes pour la réception et le traitement des informations sur des violations;

b)

accusent réception des signalements rapidement, et en tout état de cause dans un délai de sept jours à compter de la réception du signalement, sauf demande contraire expresse de l’auteur de signalement ou à moins que l’autorité compétente ait des motifs raisonnables de croire qu’accuser réception du signalement compromettrait la protection de l’identité de l’auteur de signalement;

c)

assurent un suivi diligent des signalements;

d)

fournissent à l’auteur de signalement un retour d’informations dans un délai raisonnable n’excédant pas trois mois, ou six mois dans des cas dûment justifiés.

e)

communiquent à l’auteur de signalement le résultat final des enquêtes déclenchées par le signalement, conformément aux procédures prévues par le droit national;

f)

transmettent en temps voulu les informations contenues dans le signalement aux institutions, organes ou organismes de l’Union compétents, selon le cas, en vue d’un complément d’enquête, lorsque cela est prévu par le droit de l’Union ou le droit national.

3.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes, après avoir dûment examiné la question, peuvent décider qu’une violation signalée est manifestement mineure et ne requiert pas d’autre suivi en vertu de la présente directive que la clôture de la procédure. Cela n’affecte pas d’autres obligations ou d’autres procédures applicables visant à remédier à la violation signalée, ni la protection accordée par la présente directive en ce qui concerne les signalements internes ou externes. En pareil cas, les autorités compétentes notifient à l’auteur de signalement leur décision et les motifs de cette décision.

4.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes peuvent décider de clore les procédures en ce qui concerne les signalements répétitifs qui ne contiennent aucune nouvelle information significative sur des violations par rapport à un signalement antérieur à propos duquel les procédures concernées ont été closes, à moins que de nouveaux éléments juridiques ou factuels ne justifient un suivi différent. En pareil cas, les autorités compétentes notifient à l’auteur de signalement leur décision et les motifs de cette décision.

5.   Les États membres peuvent prévoir que, en cas d’afflux important de signalements, les autorités compétentes peuvent traiter en priorité les signalements de violations graves ou de violations de dispositions essentielles relevant du champ d’application de la présente directive, sans préjudice du délai énoncé au paragraphe 2, point d).

6.   Les États membres veillent à ce que toute autorité qui a reçu un signalement mais qui n’est pas compétente pour traiter la violation signalée transmette le signalement à l’autorité compétente, dans un délai raisonnable et de manière sécurisée, et que l’auteur de signalement soit informé, sans retard, de cette transmission.

Article 12

Conception des canaux de signalement externe

1.   Les canaux de signalement externe sont considérés comme indépendants et autonomes s’ils répondent à tous les critères suivants:

a)

ils sont conçus, établis et gérés de manière à garantir l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations et à empêcher l’accès à ces informations aux membres du personnel de l’autorité compétente non autorisés;

b)

ils permettent le stockage durable d’informations conformément à l’article 18 afin de permettre que des enquêtes complémentaires soient menées.

2.   Les canaux de signalement externe permettent d’effectuer des signalements par écrit et oralement. Il est possible d’effectuer des signalements oralement par téléphone ou via d’autres systèmes de messagerie vocale et, sur demande de l’auteur de signalement, par le biais d’une rencontre en personne dans un délai raisonnable.

3.   Les autorités compétentes veillent à ce que, lorsqu’un signalement est reçu par des canaux autres que les canaux de signalement visés aux paragraphes 1 et 2 ou par des membres du personnel autres que ceux chargés du traitement des signalements, les membres du personnel qui reçoivent le signalement s’abstiennent de divulguer toute information qui permettrait d’identifier l’auteur de signalement ou la personne concernée et à ce qu’ils transmettent rapidement le signalement sans modification aux membres du personnel chargés du traitement des signalements.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignent les membres du personnel chargés du traitement des signalements, et en particulier de ce qui suit:

a)

la mise à la disposition de toute personne intéressée d’informations au sujet des procédures de signalement;

b)

la réception et le suivi des signalements;

c)

le maintien du contact avec l’auteur de signalement dans le but de lui fournir un retour d’informations et de lui demander d’autres informations si nécessaire.

5.   Les membres du personnel visés au paragraphe 4 reçoivent une formation spécifique aux fins du traitement des signalements.

Article 13

Informations concernant la réception des signalements et leur suivi

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient, dans une section distincte, aisément identifiable et accessible de leur site internet, au moins les informations suivantes:

a)

les conditions pour bénéficier d’une protection au titre de la présente directive;

b)

les coordonnées nécessaires des canaux de signalement externe prévus à l’article 12, en particulier les adresses électroniques et postales, et les numéros de téléphone de ces canaux, en indiquant si les conversations téléphoniques sont enregistrées ou non;

c)

les procédures applicables au signalement de violations, y compris la manière dont l’autorité compétente peut demander à l’auteur de signalement de clarifier les informations signalées ou de fournir des informations supplémentaires, le délai pour fournir un retour d’informations, ainsi que le type de retour d’informations et son contenu;

d)

le régime de confidentialité applicable aux signalements, et en particulier les informations relatives au traitement des données à caractère personnel conformément à l’article 17 de la présente directive, aux articles 5 et 13 du règlement (UE) 2016/679, à l’article 13 de la directive (UE) 2016/680 et à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1725, selon le cas;

e)

la nature du suivi à assurer en ce qui concerne les signalements;

f)

les recours et les procédures relatives à la protection contre les représailles et la possibilité pour les personnes qui envisagent d’effectuer un signalement de recevoir des conseils confidentiels;

g)

une notice expliquant clairement les conditions dans lesquelles la responsabilité des personnes qui effectuent un signalement auprès de l’autorité compétente ne serait pas engagée du fait d’une violation de la confidentialité en vertu de l’article 21, paragraphe 2; et

h)

les coordonnées du centre d’information ou de l’autorité administrative indépendante unique prévue à l’article 20, paragraphe 3, le cas échéant.

Article 14

Réexamen des procédures par les autorités compétentes

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes réexaminent leurs procédures de réception des signalements et de suivi régulièrement, et au minimum une fois tous les trois ans. Lors du réexamen de ces procédures, les autorités compétentes tiennent compte de leur expérience ainsi que de celle des autres autorités compétentes et adaptent leurs procédures en conséquence.

CHAPITRE IV

DIVULGATIONS PUBLIQUES

Article 15

Divulgations publiques

1.   Une personne qui fait une divulgation publique bénéficie de la protection prévue par la présente directive si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:

a)

la personne a d’abord effectué un signalement interne et externe, ou a effectué directement un signalement externe conformément aux chapitres II et III, mais aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans le délai visé à l’article 9, paragraphe 1, point f), ou à l’article 11, paragraphe 2, point d); ou

b)

la personne a des motifs raisonnables de croire que:

i)

la violation peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public, comme lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible; ou

ii)

en cas de signalement externe, il existe un risque de représailles ou il y a peu de chances qu’il soit véritablement remédié à la violation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, comme lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsqu’une autorité peut être en collusion avec l’auteur de la violation ou impliquée dans la violation.

2.   Le présent article ne s’applique pas aux cas dans lesquels une personne révèle directement des informations à la presse en vertu de dispositions nationales spécifiques établissant un système de protection relatif à la liberté d’expression et d’information.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SIGNALEMENTS INTERNES ET EXTERNES

Article 16

Devoir de confidentialité

1.   Les États membres veillent à ce que l’identité de l’auteur de signalement ne soit pas divulguée sans le consentement exprès de celui-ci à toute personne autre que les membres du personnel autorisés compétents pour recevoir des signalements ou pour en assurer le suivi. Cela s’applique également pour toute autre information à partir de laquelle l’identité de l’auteur de signalement peut être directement ou indirectement déduite.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’identité de l’auteur de signalement et toute autre information visée au paragraphe 1 peuvent être divulguées uniquement lorsqu’il s’agit d’une obligation nécessaire et proportionnée imposée par le droit de l’Union ou le droit national dans le cadre d’enquêtes menées par des autorités nationales ou dans le cadre de procédures judiciaires, notamment en vue de sauvegarder les droits de la défense de la personne concernée.

3.   Les divulgations effectuées en vertu de la dérogation prévue au paragraphe 2 font l’objet de mesures de sauvegarde appropriées en vertu des règles de l’Union et des règles nationales applicables. En particulier, les auteurs de signalement sont informés avant que leur identité ne soit divulguée, à moins qu’une telle information ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires concernées. Lorsqu’elle informe les auteurs de signalement, l’autorité compétente leur adresse une explication écrite des motifs de la divulgation des données confidentielles concernées.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes qui reçoivent des informations sur des violations qui comportent des secrets d’affaires n’utilisent pas ou ne divulguent pas ces secrets d’affaires à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suivi approprié.

Article 17

Traitement des données à caractère personnel

Tout traitement de données à caractère personnel effectué en vertu de la présente directive, y compris l’échange ou la transmission de données à caractère personnel par les autorités compétentes, est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive (UE) 2016/680. Tout échange ou toute transmission d’informations par les institutions, organes ou organismes de l’Union s’effectue conformément au règlement (UE) 2018/1725.

Les données à caractère personnel qui ne sont manifestement pas pertinentes pour le traitement d’un signalement spécifique ne sont pas collectées ou, si elles le sont accidentellement, sont effacées sans retard injustifié.

Article 18

Archivage des signalements

1.   Les États membres veillent à ce que les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes archivent tous les signalements reçus, dans le respect des exigences de confidentialité prévues à l’article 16. Les signalements ne sont pas conservés plus longtemps qu’il n’est nécessaire et proportionné de le faire pour respecter les exigences imposées par la présente directive ou d’autres exigences imposées par le droit de l’Union ou le droit national.

2.   Lorsqu’une ligne téléphonique enregistrée ou un autre système de messagerie vocale enregistré est utilisé pour le signalement, avec le consentement de l’auteur de signalement, les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes ont le droit de consigner le signalement oral sous l’une des formes suivantes:

a)

en effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable; ou

b)

par une transcription complète et précise de la conversation, établie par le membre du personnel chargé de traiter le signalement.

Les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes donnent à l’auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d’approuver la transcription de l’appel par l’apposition de sa signature.

3.   Lorsqu’une ligne téléphonique non enregistrée ou un autre système de messagerie vocale non enregistré est utilisé pour le signalement, les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes ont le droit de consigner le signalement oral sous la forme d’un procès-verbal précis de la conversation établi par le membre du personnel chargé de traiter le signalement. Les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes donnent à l’auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d’approuver le procès-verbal de la conversation par l’apposition de sa signature.

4.   Lorsqu’une personne demande à rencontrer les membres du personnel des entités juridiques des secteurs privé et public ou des autorités compétentes aux fins d’un signalement en vertu de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 12, paragraphe 2, les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes veillent, avec le consentement de l’auteur de signalement, à ce que des comptes rendus complets et précis de la rencontre soient conservés sous une forme durable et récupérable.

Les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes ont le droit de consigner la rencontre sous l’une des formes suivantes:

a)

en effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable; ou

b)

par un procès-verbal précis de la rencontre établi par les membres du personnel chargés du traitement du signalement.

Les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes donnent à l’auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d’approuver le procès-verbal de la rencontre par l’apposition de sa signature.

CHAPITRE VI

MESURES DE PROTECTION

Article 19

Interdiction de représailles

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire toute forme de représailles contre les personnes visées à l’article 4, y compris les menaces de représailles et tentatives de représailles, notamment sous les formes suivantes:

a)

suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes;

b)

rétrogradation ou refus de promotion;

c)

transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail;

d)

suspension de la formation;

e)

évaluation de performance ou attestation de travail négative;

f)

mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière;

g)

coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme;

h)

discrimination, traitement désavantageux ou injuste;

i)

non-conversion d’un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent;

j)

non-renouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail temporaire;

k)

préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu;

l)

mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir au niveau du secteur ou de la branche d’activité;

m)

résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services;

n)

annulation d’une licence ou d’un permis;

o)

orientation vers un traitement psychiatrique ou médical.

Article 20

Mesures de soutien

1.   Les États membres veillent à ce que les personnes visées à l’article 4 bénéficient, s’il y a lieu, de mesures de soutien et notamment des mesures suivantes:

a)

des informations et des conseils complets et indépendants, qui sont facilement accessibles au public et gratuits, sur les procédures et les recours disponibles, sur la protection contre les représailles, ainsi que sur les droits de la personne concernée;

b)

une assistance effective de la part des autorités compétentes devant toute autorité pertinente associée à leur protection contre les représailles, y compris, lorsque le droit national le prévoit, la certification du fait qu’elles bénéficient de la protection prévue par la présente directive; et

c)

une assistance juridique dans le cadre des procédures pénales et civiles transfrontières conformément à la directive (UE) 2016/1919 et à la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil (48) et, conformément au droit national, une assistance juridique dans le cadre d’autres procédures ainsi que des conseils juridiques ou toute autre assistance juridique.

2.   Les États membres peuvent prévoir une assistance financière et des mesures de soutien, notamment psychologique, pour les auteurs de signalement dans le cadre des procédures judiciaires.

3.   Les mesures de soutien visées dans le présent article peuvent, le cas échéant, être apportées par un centre d’information ou une autorité administrative indépendante unique et clairement identifiée.

Article 21

Mesures de protection contre les représailles

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les personnes visées à l’article 4 soient protégés contre les représailles. Ces mesures comprennent notamment celles visées aux paragraphes 2 à 8 du présent article.

2.   Sans préjudice de l’article 3, paragraphes 2 et 3, lorsque des personnes signalent des informations sur des violations ou font une divulgation publique conformément à la présente directive, elles ne sont pas considérées comme ayant enfreint une restriction à la divulgation d’informations et n’encourent aucune responsabilité d’aucune sorte concernant ce signalement ou cette divulgation publique pour autant qu’elles aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique de telles informations était nécessaire pour révéler une violation en vertu de la présente directive.

3.   Les auteurs de signalement n’encourent aucune responsabilité en ce qui concerne l’obtention des informations qui sont signalées ou divulguées publiquement, ou l’accès à ces informations, à condition que cette obtention ou cet accès ne constitue pas une infraction pénale autonome. Au cas où cette obtention ou cet accès constitue une infraction pénale autonome, la responsabilité pénale continue d’être régie par le droit national applicable.

4.   Toute autre responsabilité éventuelle des auteurs de signalement découlant d’actes ou d’omissions qui ne sont pas liés au signalement ou à la divulgation publique ou qui ne sont pas nécessaires pour révéler une violation en vertu de la présente directive continue d’être régie par le droit de l’Union ou le droit national applicable.

5.   Dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction ou auprès d’une autre autorité concernant un préjudice subi par l’auteur de signalement, et sous réserve que celui-ci établisse qu’il a effectué un signalement ou fait une divulgation publique et qu’il a subi un préjudice, il est présumé que le préjudice a été causé en représailles au signalement ou à la divulgation publique. En pareil cas, il incombe à la personne qui a pris la mesure préjudiciable d’établir que cette mesure était fondée sur des motifs dûment justifiés.

6.   Les personnes visées à l’article 4 ont accès, lorsque cela est approprié, à des mesures correctives contre les représailles, y compris des mesures provisoires dans l’attente du règlement des procédures judiciaires, conformément au droit national.

7.   Dans les procédures judiciaires, y compris pour diffamation, violation du droit d’auteur, violation du secret, violation des règles en matière de protection des données ou divulgation de secrets d’affaires, ou pour des demandes d’indemnisation fondées sur le droit privé, le droit public ou le droit collectif du travail, les personnes visées à l’article 4 n’encourent aucune responsabilité du fait des signalements ou des divulgations publiques effectués au titre de la présente directive. Ces personnes ont le droit d’invoquer ce signalement ou cette divulgation publique pour demander l’abandon de la procédure, à condition qu’elles aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique était nécessaire pour révéler une violation en vertu de la présente directive.

Lorsqu’une personne signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations relevant du champ d’application de la présente directive, et que ces informations comportent des secrets d’affaires, et lorsque cette personne remplit les conditions de la présente directive, ce signalement ou cette divulgation publique est considéré comme licite dans les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/943.

8.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des recours et une réparation intégrale soient accordés pour les dommages subis par les personnes visées à l’article 4 conformément au droit national.

Article 22

Mesures de protection des personnes concernées

1.   Les États membres veillent à ce que, conformément à la Charte, les personnes concernées jouissent pleinement du droit à un recours effectif et à un procès équitable, ainsi que de la présomption d’innocence et des droits de la défense, y compris le droit d’être entendues et le droit d’accéder à leur dossier.

2.   Les autorités compétentes veillent, conformément au droit national, à ce que l’identité des personnes concernées soit protégée aussi longtemps que les enquêtes déclenchées par le signalement ou la divulgation publique sont en cours.

3.   Les règles prévues aux articles 12, 17 et 18 concernant la protection de l’identité des auteurs de signalement s’appliquent également à la protection de l’identité des personnes concernées.

Article 23

Sanctions

1.   Les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux personnes physiques ou morales qui:

a)

entravent ou tentent d’entraver le signalement;

b)

exercent des représailles contre les personnes visées à l’article 4;

c)

intentent des procédures abusives contre les personnes visées à l’article 4;

d)

manquent à l’obligation de préserver la confidentialité de l’identité des auteurs de signalement, telle qu’elle est visée à l’article 16.

2.   Les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux auteurs de signalement lorsqu’il est établi qu’ils ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations. Les États membres prévoient également des mesures d’indemnisation pour les dommages résultant de ces signalements ou divulgations publiques conformément au droit national.

Article 24

Absence de renonciation aux droits et recours

Les États membres veillent à ce que les droits et recours prévus par la présente directive ne puissent faire l’objet d’une renonciation ni être limités par un quelconque accord ou une quelconque politique, forme d’emploi ou condition de travail, y compris une convention d’arbitrage.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Traitement plus favorable et clause de non-régression

1.   Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables aux droits des auteurs de signalement que celles prévues par la présente directive, sans préjudice de l’article 22 et de l’article 23, paragraphe 2.

2.   La mise en œuvre de la présente directive ne peut, en aucun cas, constituer un motif pour réduire le niveau de protection déjà offert par les États membres dans les domaines régis par la présente directive.

Article 26

Transposition et période transitoire

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 décembre 2021.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les entités juridiques du secteur privé comptant 50 à 249 travailleurs, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’obligation d’établir des canaux de signalement interne en vertu de l’article 8, paragraphe 3, au plus tard le 17 décembre 2023.

3.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Article 27

Rapports, évaluation et réexamen

1.   Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations utiles concernant la mise en œuvre et l’application de la présente directive. Sur la base des informations communiquées, la Commission présente, au plus tard le 17 décembre 2023, un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en œuvre et l’application de la présente directive.

2.   Sans préjudice des obligations en matière d’établissement de rapports prévues par d’autres actes juridiques de l’Union, les États membres transmettent chaque année à la Commission les statistiques suivantes sur les signalements visés au chapitre III, de préférence sous une forme agrégée, si elles sont disponibles au niveau central dans l’État membre concerné:

a)

le nombre de signalements reçus par les autorités compétentes;

b)

le nombre d’enquêtes et de procédures engagées à la suite de ces signalements et leur résultat; et

c)

s’il est constaté, le préjudice financier estimé et les montants recouvrés à la suite d’enquêtes et de procédures liés aux violations signalées.

3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 17 décembre 2025, compte tenu de son rapport présenté en application du paragraphe 1 et des statistiques transmises par les États membres en application du paragraphe 2, un rapport évaluant l’impact de la législation nationale transposant la présente directive. Ce rapport évalue le fonctionnement de la présente directive et examine la nécessité de mesures supplémentaires, y compris, le cas échéant, de modifications en vue d’étendre le champ d’application de la présente directive à d’autres actes ou domaines de l’Union, en particulier l’amélioration de l’environnement de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que leurs conditions de travail.

Outre l’évaluation visée au premier alinéa, le rapport évalue la manière dont les États membres ont utilisé les mécanismes de coopération existants dans le cadre des obligations qui leur incombent d’assurer le suivi des signalements de violations relevant du champ d’application de la présente directive et, plus généralement, la manière dont ils coopèrent dans les cas de violations revêtant une dimension transfrontière.

4.   La Commission rend publics et facilement accessibles les rapports visés aux paragraphes 1 et 3.

Article 28

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 29

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2019.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

La présidente

T. TUPPURAINEN


(1)  JO C 405 du 9.11.2018, p. 1.

(2)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 155.

(3)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 octobre 2019.

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance des marchés et la conformité des produits et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

(7)  Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).

(8)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).

(9)  Directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l’État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006 (JO L 329 du 10.12.2013, p. 1).

(10)  Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).

(11)  Directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE (JO L 178 du 28.6.2013, p. 66).

(12)  Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).

(13)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(15)  Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23).

(16)  Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33).

(17)  Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).

(18)  Règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO L 303 du 18.11.2009, p. 1).

(19)  Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).

(20)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(21)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(22)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(23)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.

(24)  JO C 313 du 23.10.1996, p. 2.

(25)  JO C 151 du 20.5.1997, p. 2.

(26)  JO C 221 du 19.7.1997, p. 2.

(27)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(28)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

(29)  Directive d’exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement (JO L 332 du 18.12.2015, p. 126).

(30)  Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).

(31)  Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

(32)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(33)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(34)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(35)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(36)  Décision d’exécution (UE) 2015/1918 de la Commission du 22 octobre 2015 établissant le système d’assistance et de coopération administratives (ci-après «système AAC») en application du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 280 du 24.10.2015, p. 31).

(37)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(38)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(39)  Règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1).

(40)  Décision de la Commission du 18 janvier 2018 relative à la création du groupe d’experts sur le respect de la législation environnementale et la gouvernance environnementale (JO C 19 du 19.1.2018, p. 3).

(41)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

(42)  Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

(43)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(44)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(45)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(46)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

(47)  Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).

(48)  Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (JO L 136 du 24.5.2008, p. 3).


ANNEXE

Partie I

A.   Article 2, paragraphe 1, point a) i) — marchés publics:

1.

Règles de procédure applicables à la passation de marchés publics et à l’attribution de concessions, à la passation de marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité, et à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux ainsi qu’à tout autre contrat, figurant dans:

i)

la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1);

ii)

la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65);

iii)

la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243);

iv)

la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

2.

Procédures d’examen réglementées par:

i)

la directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14);

ii)

la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33).

B.   Article 2, paragraphe 1, point a) ii) — services, produits et marchés financiers, et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme:

Règles établissant un cadre réglementaire de surveillance et de protection des consommateurs et des investisseurs dans les services financiers et les marchés de capitaux, les banques, les établissements de crédit, les investissements, l’assurance et la réassurance, les produits d’épargne-retraite professionnelle ou individuelle, les titres, les fonds d’investissement, les services de paiement et les activités de l’Union énumérées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338), figurant dans:

i)

la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7);

ii)

la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1);

iii)

le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1);

iv)

le règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1);

v)

le règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18);

vi)

la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34);

vii)

le règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant les exigences spécifiques concernant le contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77);

viii)

le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84);

ix)

la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35);

x)

la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12);

xi)

la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184 du 14.7.2007, p. 17);

xii)

la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)»;

xiii)

le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1);

xiv)

le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1);

xv)

la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1);

xvi)

la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190);

xvii)

la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1);

xviii)

la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149);

xix)

la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22);

xx)

le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

C.   Article 2, paragraphe 1, point a) iii) — sécurité et conformité des produits:

1.

Exigences de sécurité et de conformité des produits mis sur le marché de l’Union telles que définies et réglementées par:

i)

la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4);

ii)

la législation d’harmonisation de l’Union concernant les produits manufacturés, y compris les exigences d’étiquetage, autres que les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les médicaments à usage humain et vétérinaire, les végétaux et animaux vivants, les produits d’origine humaine et les végétaux et animaux directement liés à leur reproduction future tels qu’énumérés dans les annexes I et II du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1);

iii)

la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

2.

Règles relatives à la commercialisation et à l’utilisation de produits sensibles et dangereux figurant dans:

i)

la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1);

ii)

la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO L 256 du 13.9.1991, p. 51);

iii)

le règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs (JO L 39 du 9.2.2013, p. 1).

D.   Article 2, paragraphe 1, point a) iv) — sécurité des transports:

1.

Exigences de sécurité dans le secteur ferroviaire réglementées par la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).

2.

Exigences de sécurité dans le secteur de l’aviation civile réglementées par le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE (JO L 295 du 12.11.2010, p. 35).

3.

Exigences de sécurité dans le secteur routier réglementées par:

i)

la directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières (JO L 319 du 29.11.2008, p. 59);

ii)

la directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (JO L 167 du 30.4.2004, p. 39);

iii)

le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51.).

4.

Exigences de sécurité dans le secteur maritime réglementées par:

i)

le règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (JO L 131 du 28.5.2009, p. 11);

ii)

le règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident (JO L 131 du 28.5.2009, p. 24);

iii)

la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146);

iv)

la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 131 du 28.5.2009, p. 114);

v)

la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (JO L 323 du 3.12.2008, p. 33);

vi)

la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ des ports d’États membres de la Communauté (JO L 188 du 2.7.1998, p. 35);

vii)

la directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement en toute sécurité des vraquiers (JO L 13 du 16.1.2002, p. 9).

5.

Exigences de sécurité réglementées par la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

E.   Article 2, paragraphe 1, point a) v) — protection de l’environnement:

1.

Toute infraction pénale relevant de la protection de l’environnement réglementée par la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28) ou tout comportement illicite enfreignant la législation figurant dans les annexes de la directive 2008/99/CE;

2.

Règles relatives à l’environnement et au climat figurant dans:

i)

la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32);

ii)

la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.);

iii)

la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.);

iv)

le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13.);

v)

la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

3.

Règles relatives au développement durable et à la gestion des déchets figurant dans:

i)

la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.);

ii)

le règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (JO L 330 du 10.12.2013, p. 1);

iii)

le règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60).

4.

Règles relatives aux pollutions marines, atmosphériques et sonores figurant dans:

i)

la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (JO L 12 du 18.1.2000, p. 16.);

ii)

la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309 du 27.11.2001, p. 22.);

iii)

la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12.);

iv)

le règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires (JO L 115 du 9.5.2003, p. 1.);

v)

la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56);

vi)

la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions (JO L 255 du 30.9.2005, p. 11);

vii)

le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1);

viii)

la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5);

ix)

le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.);

x)

le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.);

xi)

la directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service (JO L 285 du 31.10.2009, p. 36.);

xii)

le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 1);

xiii)

la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1.);

xiv)

le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif à la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55);

xv)

la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes (JO L 313 du 28.11.2015, p. 1).

5.

Règles relatives à la protection et à la gestion des eaux et du sol figurant dans:

i)

la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondations (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27.);

ii)

la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84.);

iii)

la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

6.

Règles relatives à la protection de la nature et de la biodiversité figurant dans:

i)

le règlement (CE) no 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs (JO L 263 du 3.10.2001, p. 1.);

ii)

le règlement (CE) no 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 150 du 30.4.2004, p. 12.);

iii)

le règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 286 du 31.10.2009, p. 36.);

iv)

le règlement (CE) no 734/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l’utilisation des engins de pêche de fond (JO L 201 du 30.7.2008, p. 8.);

v)

la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.);

vi)

le règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23);

vii)

le règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35.).

7.

Règles relatives aux substances chimiques figurant dans le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

8.

Règles relatives aux produits biologiques figurant dans le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

F.   Article 2, paragraphe 1, point a) vi) — radioprotection et sûreté nucléaire

Règles sur la sûreté nucléaire figurant dans:

i)

la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18);

ii)

la directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 établissant les exigences relatives à la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (JO L 296 du 7.11.2013, p. 12);

iii)

la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1);

iv)

la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48);

v)

la directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé (JO L 337 du 5.12.2006, p. 21);

vi)

le règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil du 15 janvier 2016 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique, et abrogeant le règlement (Euratom) no 3954/87 et les règlements (Euratom) no 944/89 et (Euratom) no 770/90 de la Commission (JO L 13 du 20.1.2016, p. 2);

vii)

le règlement (Euratom) no 1493/93 du Conseil du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les États membres (JO L 148 du 19.6.1993, p. 1).

G.   Article 2, paragraphe 1, point a) vii) — sécurité des aliments destinés à l’alimentation humaine et animale, santé et le bien-être des animaux:

1.

Législation de l’Union sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux régie par les principes généraux et les prescriptions générales définis par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures à suivre en matière de sécurité alimentaire (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

2.

Protection du bien-être des animaux, réglementée par:

i)

le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1);

ii)

le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

3.

Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE, ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

4.

Règles et normes relatives à la protection et au bien-être des animaux, figurant dans:

i)

la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23);

ii)

le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1);

iii)

le règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO L 303 du 18.11.2009, p. 1);

iv)

la directive 1999/22/CE du 29 mars 1999 relative à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique (JO L 94 du 9.4.1999, p. 24.);

v)

la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33).

H.   Article 2, paragraphe 1, point a) viii) — santé publique:

1.

Mesures établissant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et des substances d’origine humaine, telles que réglementées par:

i)

la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE (JO L 33 du 8.2.2003, p. 30);

ii)

la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et des cellules humains (JO L 102 du 7.4.2004, p. 48);

iii)

la directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation (JO L 207 du 6.8.2010, p. 14).

2.

Mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage médical, régies par:

i)

le règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins (JO L 18 du 22.1.2000, p. 1);

ii)

la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67);

iii)

le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43);

iv)

le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1);

v)

le règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (JO L 378 du 27.12.2006, p. 1);

vi)

le règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (JO L 324 du 10.12.2007, p. 121);

vii)

le règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 1).

3.

Droits des patients, tels que régis par la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

4.

Fabrication, présentation et vente de tabac et produits connexes, telles que réglementées par la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente de tabac et de produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 1).

I.   Article 2, paragraphe 1, point a) ix) — protection des consommateurs:

Droits des consommateurs et protection des consommateurs tels que réglementés par:

i)

la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27);

ii)

la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1);

iii)

la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28);

iv)

la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12);

v)

la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, modifiant la directive 90/619/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE et 98/27/CE (JO L 271 du 9.10.2002, p. 16);

vi)

la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22);

vii)

la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66);

viii)

la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64);

ix)

la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214).

J.   Article 2, paragraphe 1, point a) x) — protection de la vie privée et des données personnelles, sécurité des réseaux et des systèmes d’information:

i)

la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive Vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37);

ii)

le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1);

iii)

la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).

Partie II

L’article 3, paragraphe 1, se réfère à la législation de l’Union ci-après:

A.   Article 2, paragraphe 1, point a) ii) — services, produits et marchés financiers, et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme:

1.

Services financiers:

i)

la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32);

ii)

la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37);

iii)

la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87);

iv)

le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1);

v)

la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338);

vi)

la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349);

vii)

le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1);

viii)

le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement emballés de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1);

ix)

le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement de titres et de la réutilisation, et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1);

x)

la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19);

xi)

le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).

2.

Prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme:

i)

la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73);

ii)

le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

B.   Article 2, paragraphe 1, point a) iv) — sécurité des transports:

i)

le règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 sur les comptes rendus, l’analyse et le suivi des événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 de la Commission (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18);

ii)

la directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l’État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006 (JO L 329 du 10.12.2013, p. 1);

iii)

la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).

C.   Article 2, paragraphe 1, point a) v) — protection de l’environnement:

i)

la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE (JO L 178 du 28.6.2013, p. 66).


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

26.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/57


DÉCISION (UE) 2019/1938 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 septembre 2019

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (EGF/2019/000 TA 2019 — Assistance technique sur l’initiative de la Commission)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) vise à apporter un soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d’activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation ou en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale ou en raison d’une nouvelle crise financière et économique mondiale, ainsi qu’à faciliter leur réinsertion professionnelle.

(2)

La dotation annuelle du FEM n’excède pas 150 000 000 EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l’article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3).

(3)

Le règlement (UE) no 1309/2013 dispose que, sur l’initiative de la Commission, un maximum de 0,5 % du montant annuel maximal peut être affecté chaque année à l’assistance technique.

(4)

Il convient que le FEM soit mobilisé de sorte qu’un montant de 610 000 EUR soit affecté à l’assistance technique sur l’initiative de la Commission,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2019, une somme de 610 000 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 18 septembre 2019.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

T. TUPPURAINEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


Rectificatifs

26.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/59


Rectificatif au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 150 du 14 juin 2018 )

Page 12, au considérant 82:

au lieu de:

«(82)

La production biologique ne peut être crédible que si elle fait l’objet de vérifications et de contrôles efficaces à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.»

lire:

«(82)

La production biologique ne peut être crédible que si elle fait l’objet de vérifications et de contrôles efficaces à toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution.»

Page 23, à l’article 5, point e):

au lieu de:

«e)

garantir l’intégrité de la production biologique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux;»

lire:

«e)

garantir l’intégrité de la production biologique à toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux;».


26.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/60


Rectificatif à la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 136 du 22 mai 2019 )

Page 3, au considérant 17, seconde phrase:

au lieu de:

«(17)

[…] Toutefois, dans le cas des contrats mixtes, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur.»

lire:

«(17)

[…] Toutefois, dans le cas des contrats mixtes, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, les États membres devraient également rester libres de déterminer si cette personne devrait également être considérée comme un consommateur et à quelles conditions.»

Page 12, au considérant 61:

au lieu de:

«(61)

Lorsque le professionnel omet de fournir le contenu numérique ou le service numérique, le consommateur devrait lui enjoindre de fournir ce contenu ou ce service. […] Si le professionnel omet alors de fournir le contenu numérique ou le service numérique, le consommateur devrait avoir droit à la résolution du contrat. […]»,

lire:

«(61)

Lorsque le professionnel n’a pas fourni le contenu numérique ou le service numérique, le consommateur devrait lui enjoindre de fournir ce contenu ou ce service. […] Si, alors, le professionnel ne fournit pas le contenu numérique ou le service numérique, le consommateur devrait avoir droit à la résolution du contrat. […]».

Page 13, au considérant 65, deuxième phrase:

au lieu de:

«(65)

[…] Dans certaines situations, il est justifié que le consommateur ait droit à une réduction immédiate du prix ou à la résolution immédiate du contrat, par exemple lorsque le professionnel a, précédemment déjà, omis de mettre en conformité avec succès le contenu numérique ou le service numérique, ou qu’il ne peut être attendu du consommateur qu’il demeure confiant quant à la capacité du professionnel à procéder à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique en raison de la gravité du défaut de conformité concerné. […]»,

lire:

«(65)

[…] Dans certaines situations, il est justifié que le consommateur ait droit à une réduction immédiate du prix ou à la résolution immédiate du contrat, par exemple lorsque le professionnel n’a pas, précédemment, mis en conformité avec succès le contenu numérique ou le service numérique, ou qu’il ne peut être attendu du consommateur qu’il demeure confiant quant à la capacité du professionnel à procéder à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique en raison de la gravité du défaut de conformité concerné. […]».

Page 14, au considérant 73, deuxième phrase:

au lieu de:

«(73)

[…] Le consommateur devrait dès lors pouvoir faire valoir son droit à réparation pour le préjudice causé par un défaut de conformité ou par un manquement à l’obligation de fournir le contenu numérique ou le service numérique. […]»,

lire:

«(73)

[…] Le consommateur devrait dès lors pouvoir faire valoir son droit à réparation pour le préjudice causé par un défaut de conformité ou par le défaut de fourniture du contenu numérique ou du service numérique. […]».

Page 21, à l’article 8, paragraphe 3, phrase introductive:

au lieu de:

«3.

Lorsque le consommateur omet d’installer dans un délai raisonnable les mises à jour fournies par le professionnel conformément au paragraphe 2, le professionnel […]»,

lire:

«3.

Lorsque le consommateur n’installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour fournies par le professionnel conformément au paragraphe 2, le professionnel […]».