ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 299

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
20 novembre 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (PESC) 2019/1924 du Conseil du 31 juillet 2019 relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République du Mali relatif au statut de la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali)

1

 

*

Accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République du Mali relatif au statut de la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali)

3

 

*

Décision (UE) 2019/1925 du Conseil du 14 novembre 2019 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal

11

 

*

Protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal

13

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/1926 du Conseil du 14 novembre 2019 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal

43

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1927 de la Commission du 19 novembre 2019 portant dérogation aux règles relatives aux produits originaires établies dans l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour qui s’appliquent dans les limites des contingents annuels pour certains produits originaires de Singapour

45

 

*

Règlement d’Exécution (UE) 2019/1928 de la Commission du 19 novembre 2019 adaptant le taux d’ajustement des paiements directs conformément au règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2019 et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/916 de la Commission

49

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2019/1929 de la Commission du 19 novembre 2019 modifiant l’annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans certains jouets, en ce qui concerne le formaldéhyde ( 1 )

51

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’Exécution (UE) 2019/1930 de la Commission du 18 novembre 2019 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/570 en ce qui concerne les capacités de rescEU [notifiée sous le numéro C(2019) 8130]  ( 1 )

55

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/1931 de la Commission du 19 novembre 2019 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2019) 8424]  ( 1 )

61

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

20.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 299/1


DÉCISION (PESC) 2019/1924 DU CONSEIL

du 31 juillet 2019

relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République du Mali relatif au statut de la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l’article 218, paragraphes 5 et 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 avril 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/219/PESC (1) relative à la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali).

(2)

L’article 9 de la décision 2014/219/PESC dispose que le statut de l’EUCAP Sahel Mali et de son personnel, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de l’EUCAP Sahel Mali, fait l’objet d’un accord conclu en application de l’article 37 du traité sur l’Union européenne et conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(3)

L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République du Mali (2) (ci-après dénommé «accord sous forme d’échange de lettres»), approuvé par la décision 2014/853/PESC du Conseil (3) et conclu entre l’Union européenne et la République du Mali le 31 octobre 2014, a doté l’EUCAP Sahel Mali d’un statut au Mali.

(4)

Le Conseil a autorisé, le 12 juin 2017, l’ouverture de négociations avec la République du Mali en vue de la conclusion d’un accord sur le statut de l’EUCAP Sahel Mali (ci-après dénommé «accord») remplaçant l’accord sous forme d’échange de lettres.

(5)

Il convient d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République du Mali relatif au statut de la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2019.

Par le Conseil

Le président

T. TUPPURAINEN


(1)  Décision 2014/219/PESC du Conseil du 15 avril 2014 relative à la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (JO L 113 du 16.4.2014, p. 21).

(2)  Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République du Mali relatif au statut de la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (JO L 344 du 29.11.2014, p. 3).

(3)  Décision 2014/853/PESC du Conseil du 8 octobre 2014 relative à la signature et à la conclusion au nom de l’Union de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République du Mali relatif au statut de la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (JO L 344 du 29.11.2014, p. 1).


20.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 299/3


ACCORD

entre l’Union européenne et le gouvernement de la République du Mali relatif au statut de la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali)

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée "UE",

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE DU MALI, ci-après dénommée "État hôte",

d’autre part,

ci-après dénommées "parties",

CONSIDÉRANT:

la lettre du président de la République du Mali en date du 20 février 2014 invitant l’Union européenne à déployer une mission civile en soutien des forces de sécurité du Mali,

la décision 2014/219/PESC (1) du Conseil du 15 avril 2014 relative à une mission de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali),

le fait que le présent accord n’affectera pas les droits et obligations des parties découlant d’accords et d’autres instruments internationaux instituant des cours et des tribunaux internationaux, y compris le statut de la Cour pénale internationale,

la lettre de l’Union Européenne en date du 20 octobre 2014 et la lettre de la République du Mali en date du 31 octobre 2014 constituant un échange de lettres concernant le statut d’EUCAP Sahel Mali sur le territoire de la République du Mali,

la nécessité pour la mission EUCAP Sahel Mali d’avoir son propre cadre légal clairement défini,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d’application et définitions

1.   Le présent accord ne s’applique que sur le territoire de l’État hôte.

2.   Le présent accord s’applique à la mission civile PSDC de l’Union européenne au Mali, ci-après dénommée "EUCAP Sahel Mali", et à son personnel.

3.   Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

"EUCAP Sahel Mali", les quartiers généraux d’EUCAP Sahel Mali et ses contingents nationaux, son personnel, leurs installations, leurs ressources et leurs moyens de transport qui contribuent à la Mission;

b)

"Mission", la préparation, la mise en place, l’exécution et le soutien d’EUCAP Sahel Mali;

c)

"Chef de Mission", le chef d’EUCAP Sahel Mali sur le théâtre d’opérations;

d)

"Union européenne (UE)", les organes permanents de l’UE ainsi que leurs personnels;

e)

"contingents nationaux", les unités et les éléments appartenant aux États membres de l’UE et aux autres États participants à EUCAP Sahel Mali;

f)

"personnel d’EUCAP Sahel Mali", les membres du personnel civil et militaire affecté à EUCAP Sahel Mali ainsi que le personnel déployé en vue de préparer la Mission et le personnel en mission, pour un État contributeur d’origine ou une institution ou un organe de l’UE dans le cadre de la Mission, qui se trouvent, sauf disposition contraire du présent accord, sur le territoire de l’État hôte, à l’exception du personnel employé sur place dans le cadre de la législation nationale et du personnel employé par des entreprises commerciales;

g)

"personnel employé sur place", les membres du personnel qui sont des ressortissants ou des résidents permanents de l’État hôte;

h)

"installations d’EUCAP Sahel Mali", l’ensemble des locaux, logements et terrains nécessaires à la Mission et au personnel d’EUCAP Sahel Mali;

i)

"État contributeur", un État mettant un contingent national à la disposition d’EUCAP Sahel Mali;

j)

"correspondance officielle", toute la correspondance relative à EUCAP Sahel Mali et à ses fonctions;

k)

"ressources d’EUCAP Sahel Mali", les équipements et biens de consommation nécessaires à la Mission;

l)

"moyens de transport d’EUCAP Sahel Mali", tous les véhicules et autres moyens de transport possédés, loués ou affrétés par EUCAP Sahel Mali et nécessaires à la Mission.

Article 2

Dispositions générales

1.   EUCAP Sahel Mali et son personnel respectent les lois et les règlements de l’État hôte et s’abstiennent de toute action ou activité incompatible avec les objectifs de la Mission.

2.   EUCAP Sahel Mali communique régulièrement au gouvernement de l’État hôte le nombre des membres de son personnel stationnés sur le territoire de l’État hôte.

Article 3

Identification

1.   Les membres du personnel d’EUCAP Sahel Mali sont identifiés par des cartes d’identification distinctives d’EUCAP Sahel Mali, leur passeport ou leur carte d’identité qu’ils doivent toujours porter sur eux. Les cartes d’identification distinctives d’EUCAP sont délivrées par le Ministère en charge des affaires étrangères à la demande d’EUCAP Sahel Mali.

2.   Les véhicules et autres moyens de transport d’EUCAP Sahel Mali portent des plaques d’immatriculation diplomatiques, des plaques d’immatriculation régulières avec un marquage d’identification d’EUCAP Sahel Mali ou des plaques d’immatriculation distinctives d’EUCAP Sahel Mali, qui sont communiquées aux autorités compétentes de l’État hôte.

3.   EUCAP Sahel Mali a le droit d’arborer le drapeau de l’UE et des signes distinctifs, titres, symboles et insignes officiels, sur ses installations et moyens de transport. Les uniformes du personnel d’EUCAP Sahel Mali portent un emblème distinctif d’EUCAP Sahel Mali. Les drapeaux ou insignes nationaux des contingents nationaux participant à la Mission peuvent être arborés sur les installations et les moyens de transport et les uniformes d’EUCAP Sahel Mali, selon la décision du Chef de Mission.

Article 4

Franchissement des frontières et déplacements sur le territoire de l’État hôte

1.   L’État hôte facilite à EUCAP Sahel Mali et aux membres de son personnel l’entrée sur son territoire et la sortie de celui-ci. À l’exception du contrôle des passeports à l’entrée sur le territoire de l’État hôte et à sa sortie, les membres du personnel d’EUCAP Sahel Mali munis d’une preuve de leur appartenance à la Mission sont exemptés des dispositions en matière d’immigration et du contrôle douanier sur le territoire de l’État hôte. Ils remplissent toutefois des cartes d’arrivée et de départ. Des visas sont délivrés à titre gratuit aux membres de la Mission pour une durée d’un an. Pour les nouveaux membres de la Mission, le visa d’entrée est délivré à titre gracieux à la frontière sur la présentation d’un ordre de mission établi par la Mission. L’arrivée d’un nouveau membre de la Mission est à communiquer au Ministère en charge des Affaires Étrangères de l’État hôte au moins cinq jours ouvrables avant la date de son arrivée.

2.   Le personnel d’EUCAP Sahel Mali est exempté des dispositions de l’État hôte relatives à l’enregistrement et au contrôle des étrangers, mais n’acquiert aucun droit de séjour ou de domicile permanent sur le territoire de l’État hôte.

3.   Les ressources et les moyens de transport d’EUCAP Sahel Mali entrant, transitant ou quittant le territoire de l’État hôte en soutien de la Mission sont soumis à une déclaration préalable et à une procédure d’identification avant leur entrée sur le territoire malien.

4.   Le personnel d’EUCAP Sahel Mali peut conduire des véhicules à moteur, blindés ou non, et piloter des navires ou des aéronefs sur le territoire de l’État hôte pour autant qu’il soit titulaire, selon le cas, d’un permis de conduire, d’un brevet de capitaine ou d’une licence de pilote national, international ou militaire en cours de validité dans l’un des États contributeurs.

5.   Pour les besoins de la Mission, l’État hôte accorde à EUCAP Sahel Mali et à son personnel la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire, y compris son espace aérien.

6.   L’État hôte autorise l’entrée sur son territoire des ressources, notamment des moyens de transport, d’EUCAP Sahel Mali et les exempte de tout droit de douane, redevance, péage, taxe ou autre droit similaire, mis à part les frais d’entreposage, de transport et autres services rendus.

7.   Pour les besoins de la Mission, EUCAP Sahel Mali peut utiliser les routes, ponts, transbordeurs et aéroports sans devoir s’acquitter de redevances, péages, taxes ou droits similaires. EUCAP Sahel Mali n’est pas exemptée des frais pour les services dont elle bénéficie à sa demande, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les forces armées de l’État hôte.

Article 5

Privilèges et immunités accordés à EUCAP Sahel Mali par l’État hôte

1.   Les installations d’EUCAP Sahel Mali sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État hôte d’y pénétrer sans le consentement du Chef de Mission.

2.   EUCAP Sahel Mali, où qu’elle se trouve et quel que soit le détenteur ou l’occupant de ses ressources, moyens de transport et installations, jouit de l’immunité de juridiction.

3.   Le personnel, les ressources, installations et moyens de transport d’EUCAP Sahel Mali ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

4.   Les archives et les documents d’EUCAP Sahel Mali sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

5.   La correspondance officielle d’EUCAP Sahel Mali est inviolable.

6.   EUCAP Sahel Mali, ses fournisseurs et ses contractants sont exemptés de tous impôts, taxes et autres droits similaires nationaux, régionaux ou communaux au titre des ressources, notamment des moyens de transport, d’EUCAP Sahel Mali achetées ou importées, des installations d’EUCAP Sahel Mali et des services rendus pour les besoins d’EUCAP Sahel Mali. L’application de cette exemption ne peut être soumise à aucune autorisation ou notification préalable faite par EUCAP Sahel Mali aux autorités compétentes de l’État hôte. Cependant, EUCAP Sahel Mali n’est pas exempte des redevances ou autres droits perçus en rémunération de services rendus.

Article 6

Privilèges et immunités accordés au personnel d’EUCAP Sahel Mali par l’État hôte

1.   Le personnel d’EUCAP Sahel Mali ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.

2.   Les documents, la correspondance et les biens du personnel d’EUCAP Sahel Mali jouissent de l’inviolabilité, sous réserve des mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 7.

3.   L’État hôte doit délivrer, en conformité avec la loi et les règlements en vigueur, une carte d’identité distinctive d’EUCAP Sahel Mali aux membres du personnel d’EUCAP Sahel Mali.

4.   Le personnel d’EUCAP Sahel Mali jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État hôte en toutes circonstances.

L’État contributeur ou l’organe concerné de l’UE, selon le cas, peut renoncer à l’immunité de la juridiction pénale du personnel d’EUCAP Sahel Mali. La renonciation est toujours faite par écrit.

5.   Le personnel d’EUCAP Sahel Mali jouit de l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État hôte en ce qui concerne les paroles et les écrits ainsi que tous les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions officielles.

Lorsqu’une procédure civile est engagée à l’encontre du personnel d’EUCAP Sahel Mali devant une juridiction de l’État hôte, le Chef de Mission et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’organe concerné de l’UE en sont immédiatement informés. Préalablement à l’ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le Chef de Mission ou l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’UE attestent que l’acte en question a ou non été commis par le personnel d’EUCAP Sahel Mali dans l’exercice de ses fonctions officielles.

Lorsque l’acte en question a été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure n’est pas engagée et les dispositions de l’article 16 s’appliquent. Si cet acte n’a pas été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure peut se poursuivre. L’attestation émise par le Chef de Mission et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’organe concerné de l’UE revêt un caractère contraignant pour la juridiction de l’État hôte, qui ne peut pas la contester.

Cependant, les autorités compétentes de l’État hôte peuvent contester le bien-fondé de cette attestation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa production. Dans ce cas, chacune des parties s’engage à régler ce différend exclusivement par la voie de moyens diplomatiques.

Si le personnel d’EUCAP Sahel Mali engage une procédure civile, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

6.   Le personnel d’EUCAP Sahel Mali n’est pas obligé de donner son témoignage.

7.   Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard du personnel d’EUCAP Sahel Mali, sauf si une procédure civile non liée à ses fonctions officielles est ouverte à son encontre. Les biens du personnel d’EUCAP Sahel Mali, dont le Chef de Mission certifie qu’ils sont nécessaires à l’exécution des fonctions officielles dudit personnel, ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice. Dans le cadre des procédures civiles, le personnel d’EUCAP Sahel Mali n’est soumis à aucune restriction quant à sa liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.

8.   L’immunité de juridiction du personnel d’EUCAP Sahel Mali dans l’État hôte ne saurait l’exempter de la juridiction de l’État contributeur.

9.   Le personnel d’EUCAP Sahel Mali est exempté des dispositions en matière de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur au Mali.

10.   Le personnel d’EUCAP Sahel Mali est exempt de toute forme d’impôt dans l’État hôte quant à la rémunération et aux émoluments qui lui sont versés par EUCAP Sahel Mali ou l’État contributeur, ainsi qu’en ce qui concerne tout revenu perçu en dehors de l’État hôte.

11.   Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État hôte autorise l’entrée des objets destinés à l’usage personnel du personnel d’EUCAP Sahel Mali et l’exemption sur lesdits objets de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que les frais d’entreposage, de transport et les frais afférents à des services analogues. L’État hôte autorise également ľexportation desdits objets. L’achat au Mali de biens, de moyens de transport et de services par le personnel d’EUCAP sahel Mali est exempté de taxes et de la TVA en conformité avec la loi et la règlementation en vigueur dans l’État hôte.

Article 7

Personnel employé sur place

1.   Le personnel employé sur place ne bénéficie des privilèges et immunités que dans la mesure où l’État hôte les lui reconnaît. Toutefois, l’État hôte exerce sa juridiction sur ce personnel de façon à ne pas entraver d’une manière excessive le fonctionnement de la Mission.

2.   Les personnels employés sur place peuvent être assujettis aux procédures et pratiques de la Délégation de ľUnion européenne en République du Mali. EUCAP Sahel Mali informe par écrit l’État hôte des procédures et pratiques que EUCAP Sahel Mali applique.

Article 8

Juridiction pénale

Les autorités compétentes d’un État d’origine ont le droit d’exercer sur le territoire de l’État hôte tous les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l’État d’origine sur tout membre du personnel d’EUCAP Sahel Mali soumis à cette législation.

Article 9

Sécurité d’EUCAP Sahel Mali

1.   L’État hôte, dans la mesure de ses moyens, assure la sécurité d’EUCAP Sahel Mali et de son personnel.

2.   À cette fin, l’État hôte prend les mesures nécessaires à la protection et à la sécurité d’EUCAP Sahel Mali et de son personnel. Avant d’être mise en œuvre, toute disposition spécifique proposée par l’État hôte fait l’objet d’un accord avec le Chef de Mission. L’État hôte consent et apporte son soutien à titre gracieux aux activités liées à l’évacuation médicale des membres du personnel d’EUCAP Sahel Mali. Si nécessaire, des modalités supplémentaires sont conclues conformément à l’article 19.

3.   Le personnel d’EUCAP Sahel Mali a le droit de porter des armes légères et des munitions, sous réserve de l’autorisation par le Chef de Mission.

4.   Dans ce contexte, EUCAP Sahel Mali est autorisée à prendre les mesures nécessaires sur le territoire de l’État hôte, y compris l’usage de la force nécessaire et proportionnée, pour protéger le personnel d’EUCAP Sahel Mali, pour protéger ses locaux, véhicules et biens contre des actes qui pourraient mettre en danger la vie du personnel d’EUCAP Sahel Mali ou pourraient lui causer des préjudices corporels et, le cas échant, pour protéger simultanément d’autres personnes confrontées à la même menace à proximité immédiate de la Mission contre des actes qui mettraient en danger la vie de ces personnes ou qui sont susceptibles de leur causer des préjudices corporels graves.

5.   La liste des membres du personnel d’EUCAP Sahel Mali autorisés par le Chef de Mission à porter des armes et des munitions et à les transporter est communiquée aux autorités maliennes compétentes. Cette communication est purement déclarative. Les autorités maliennes compétentes fournissent un permis de transport et de port d’armes à ces membres du personnel d’EUCAP Sahel Mali.

Article 10

Uniforme

Le port de l’uniforme fait l’objet de règles arrêtées par le Chef de Mission.

Article 11

Coopération

1.   L’État hôte apporte à EUCAP Sahel Mali et à son personnel son entière coopération et tout son soutien. Si nécessaire, des modalités supplémentaires sont conclues conformément à l’article 19.

2.   Le Chef de Mission et le représentant désigné par le gouvernement de l’État hôte se consultent à intervalles réguliers et prennent les mesures appropriées afin d’assurer une liaison étroite et réciproque à tous les niveaux appropriés. L’État hôte peut nommer un officier de liaison auprès d’EUCAP Sahel Mali.

Article 12

Soutien fourni par l’État hôte et passation de contrats

1.   L’État hôte accepte, s’il y est invité, d’aider EUCAP Sahel Mali à trouver des installations appropriées.

2.   L’État hôte met gracieusement à la disposition d’EUCAP Sahel Mali les installations dont il est propriétaire, dans la mesure où ces installations sont nécessaires pour la Mission.

3.   Dans la mesure de ses moyens et capacités, l’État hôte contribue à la préparation, à la mise en place, à l’exécution et au soutien d’EUCAP Sahel Mali. L’aide et le soutien apportés par l’État hôte à la Mission sont fournis au moins dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour ses propres agents ou formateurs civils.

4.   EUCAP Sahel Mali dispose de la capacité juridique nécessaire en vertu des lois et des règlements de l’État hôte pour remplir sa mission, et notamment pour ouvrir des comptes bancaires, acquérir ou aliéner des biens mobiliers et ester en justice.

5.   Le droit applicable aux contrats conclus par EUCAP Sahel Mali dans l’État hôte est déterminé dans lesdits contrats.

6.   Les contrats peuvent stipuler que la procédure de règlement des différends prévue à l’article 16, paragraphes 3 et 4, s’applique aux différends découlant de l’application desdits contrats.

7.   L’État hôte facilite l’exécution des contrats conclus par EUCAP Sahel Mali avec des entités commerciales aux fins de la Mission.

Article 13

Modification des installations

1.   EUCAP Sahel Mali est autorisée à construire ou à modifier des installations en fonction de ses besoins opérationnels.

2.   L’État hôte ne réclame à EUCAP Sahel Mali aucune compensation pour ces constructions ou modifications.

Article 14

Membres décédés du personnel d’EUCAP Sahel Mali

1.   Le Chef de Mission a le droit de prendre en charge le rapatriement de tout membre décédé du personnel d’EUCAP Sahel Mali, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées.

2.   Il n’est pas pratiqué d’autopsie sur le corps de tout membre décédé du personnel d’EUCAP Sahel Mali sans l’accord de l’État dont le défunt était ressortissant et en dehors de la présence d’un représentant d’EUCAP Sahel Mali et/ou de cet État.

3.   L’État hôte et EUCAP Sahel Mali coopèrent dans toute la mesure du possible pour assurer dans les meilleurs délais le rapatriement de tout membre décédé du personnel d’EUCAP Sahel Mali.

Article 15

Communications

1.   EUCAP Sahel Mali peut installer et utiliser des émetteurs et des récepteurs radio, ainsi que des systèmes par satellite. Elle coopère avec les autorités compétentes de l’État hôte pour éviter tout conflit en ce qui concerne l’utilisation des fréquences appropriées. L’accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par l’État hôte conformément à sa législation en vigueur.

2.   EUCAP Sahel Mali a le droit de communiquer, sans restriction aucune, par radio (y compris par satellite, mobile ou radio portable), par téléphone, par télégraphe, par télécopieur et par d’autres moyens, ainsi que le droit d’installer les équipements nécessaires pour assurer les communications voulues à l’intérieur des installations d’EUCAP Sahel Mali et entre ces installations, y compris le droit de poser des câbles et des lignes terrestres pour les besoins de la Mission.

3.   EUCAP Sahel Mali peut prendre, au niveau de ses propres installations, les dispositions nécessaires pour assurer la transmission du courrier adressé à EUCAP Sahel Mali ou à son personnel ou émanant d’EUCAP Sahel Mali ou de son personnel.

Article 16

Demandes d’indemnisation en cas de décès, blessure, dommage ou perte

1.   EUCAP Sahel Mali et son personnel, l’UE et les États contributeurs ne peuvent être tenus pour responsables de la détérioration ou de la perte de biens civils ou publics, découlant des impératifs opérationnels ou d’activités liées à des troubles civils ou à la protection d’EUCAP Sahel Mali.

2.   En vue de parvenir à un règlement amiable, les demandes d’indemnisation en cas de détérioration ou de perte de biens civils non couverts par le paragraphe 1, ainsi que les demandes d’indemnisation en cas de décès ou de blessure d’une personne et de détérioration ou de perte de ressources, installations ou moyens de transport d’EUCAP Sahel Mali sont transmises à EUCAP Sahel Mali par l’intermédiaire des autorités compétentes de l’État hôte pour ce qui concerne les demandes présentées par des personnes physiques ou morales de l’État hôte, ou aux autorités compétentes de l’État hôte pour ce qui est des demandes présentées par EUCAP Sahel Mali.

3.   Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement amiable, la demande d’indemnisation est transmise à une commission d’indemnisation composée à parts égales de représentants d’EUCAP Sahel Mali et de l’État hôte. Le règlement des demandes se fait d’un commun accord.

4.   Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement au sein de la commission d’indemnisation, les demandes:

a)

portant sur un montant inférieur ou égal à 40 000 EUR sont réglées par la voie diplomatique entre l’État hôte et des représentants de l’UE;

b)

portant sur un montant supérieur à celui fixé au point a) sont soumises à une instance d’arbitrage dont la décision est contraignante.

5.   L’instance d’arbitrage est composée de trois arbitres, dont le premier est désigné par l’État hôte, le deuxième par EUCAP Sahel Mali et le troisième d’un commun accord par l’État hôte et EUCAP Sahel Mali. Lorsque l’une des parties omet de désigner un arbitre dans un délai de deux mois, ou à défaut d’accord entre l’État hôte et EUCAP Sahel Mali sur la désignation du troisième arbitre, celui-ci est nommé par le Président d’une Cour de justice désignée d’un commun accord par les Parties.

6.   EUCAP Sahel Mali et les autorités administratives de l’État hôte conviennent des dispositions administratives nécessaires pour définir le mandat de la commission d’indemnisation et de l’instance d’arbitrage, les procédures applicables au sein de ces organes et les conditions régissant le dépôt des demandes d’indemnisation.

Article 17

Liaison et différends

1.   Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont examinées conjointement par les représentants d’EUCAP Sahel Mali et les autorités compétentes de l’État hôte.

2.   À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés exclusivement par la voie diplomatique entre l’État hôte et les représentants de l’UE.

Article 18

Autres dispositions

1.   Lorsqu’il est fait référence, dans le présent accord, aux privilèges, immunités et droits d’EUCAP Sahel Mali et de son personnel, le gouvernement de l’État hôte est responsable de leur mise en œuvre et de leur respect par les autorités locales compétentes de l’État hôte.

2.   Aucune disposition du présent accord ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus en vertu d’autres accords à un État contributeur, ni ne peut être interprétée comme y dérogeant.

Article 19

Modalités d’application

Aux fins de l’application du présent accord, les questions d’ordre opérationnel, administratif ou technique peuvent faire l’objet d’arrangements distincts conclus entre le Chef de Mission et les autorités administratives de l’État hôte.

Article 20

Entrée en vigueur et résiliation

1.   Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature et reste en vigueur jusqu’à la date de départ du dernier élément et du dernier membre du personnel d’EUCAP Sahel Mali, telle que notifiée par EUCAP Sahel Mali.

2.   Le présent accord peut être modifié par écrit d’un commun accord entre les parties. Ces modifications sont exécutées sous la forme de protocoles distincts, qui font partie intégrante du présent accord et entrent en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article.

3.   La résiliation du présent accord n’affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette résiliation.

4.   Dès l’entrée en vigueur du présent accord, l’échange de lettres, signé à Bamako le 31 octobre 2014 entre l’Union Européenne et la République de Mali est caduc.

Fait à Bamako, le sept novembre deux mille dix-neuf en deux exemplaires originaux en langue française.

POUR L’UNION EUROPÉENNE

Image 1

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI

Image 2


(1)  JO L 113 du 16.4.2014, p. 21.


20.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 299/11


DÉCISION (UE) 2019/1925 DU CONSEIL

du 14 novembre 2019

relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 mars 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/384 (1) relative à la conclusion de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal (2) (ci-après dénommé «accord»). L’accord est entré en vigueur le 20 novembre 2014 et est toujours en vigueur.

(2)

Le protocole de mise en œuvre de l’accord qui est actuellement en vigueur expire le 19 novembre 2019.

(3)

La Commission a négocié, au nom de l’Union, un nouveau protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord (ci-après dénommé «protocole»). À l’issue des négociations, le protocole a été paraphé le 19 juillet 2019.

(4)

L’objectif du protocole est de permettre à l’Union et au Sénégal de collaborer plus étroitement afin de promouvoir une politique de pêche durable, l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux sénégalaises et de soutenir les efforts du Sénégal visant à développer le secteur de la pêche.

(5)

Il convient de signer le protocole et de l’appliquer à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

(6)

Afin d’éviter une interruption des activités de pêche des navires de l’Union, il convient d’appliquer le protocole à titre provisoire dès sa signature,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l’Union.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 16, à compter de la date de sa signature, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2019.

Par le Conseil

Le président

T. TUPPURAINEN


(1)  Décision (UE) 2015/384/EU du Conseil du 2 mars 2015 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal et de son protocole de mise en œuvre (JO L 65 du 10.3.2015, p. 1).

(2)  Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal (JO L 304 du 23.10.2014, p. 3).


20.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 299/13


PROTOCOLE

relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal

Article 1

Objet

Le présent protocole a pour objet la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal (ci-après dénommé "accord"). Il inclut une annexe et des appendices qui en font partie intégrante.

Article 2

Généralités

1.   Les deux parties réaffirment leur engagement à promouvoir une pêche durable et à protéger la biodiversité marine, dans le respect des principes de non-discrimination, de transparence et de bonne gouvernance.

2.   Conformément à l’article 4 de l’accord, les navires de l’Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche du Sénégal que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans son annexe.

Article 3

Champ d’application

1.   Les possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l’Union sont fixées comme suit:

en ce qui concerne les espèces hautement migratoires (espèces énumérées à l’annexe 1 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982), à l’exclusion des espèces protégées par les conventions internationales et

des espèces interdites par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA):

a)

28 thoniers senneurs congélateurs;

b)

10 canneurs;

c)

5 palangriers;

en ce qui concerne les poissons démersaux profonds:

d)

2 chalutiers.

Le présent paragraphe s’applique sous réserve des articles 8 et 10 du présent protocole.

2.   Les possibilités de pêche décrites au paragraphe 1 concernent uniquement les zones de pêche sénégalaises dont les coordonnées géographiques sont communiquées à l’Union avant le début de l’application provisoire en conformité avec la législation sénégalaise en vigueur.

3.   Les navires de l’Union ne peuvent pas mener d’activités dans les zones interdites, ni pendant les périodes de repos biologiques, conformément aux dispositions figurant dans l’annexe et dans la législation nationale.

4.   L’accès à l’appât vivant est autorisé aux canneurs européens selon les conditions fixées par la législation nationale.

Article 4

Contrepartie financière

1.   La valeur totale estimée du présent protocole se chiffre, pour la période visée à l’article 15, à 15 253 750 euros, soit 3 050 750 euros par an. Le montant annuel est réparti comme suit:

1 700 000 euros par an au titre de la contrepartie financière visée à l’article 6 de l’accord, affectée comme suit:

a)

un montant annuel spécifique de 800 000 euros, en tant que compensation financière pour l’accès aux ressources, comprenant un montant équivalent à un tonnage de référence, pour les espèces hautement migratoires, de 10 000 tonnes par an;

b)

un montant spécifique de 900 000 euros par an pendant cinq ans, en tant qu’appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche du Sénégal;

1 350 750 euros par an, correspondant au montant estimé des redevances dues par les armateurs au titre des autorisations de pêche délivrées en application de l’article 4 de l’accord et selon les modalités prévues à l’annexe, chapitre II, point 3.

2.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des articles 5, 7 et 9 du présent protocole et des articles 13 et 14 de l’accord.

3.   Le Sénégal et l’Union, le cas échéant sur la base des données de captures journalières reçues par l’État membre du pavillon, assurent le suivi de l’activité des navires de pêche de l’Union dans les zones de pêche sénégalaises afin d’assurer une gestion appropriée:

du tonnage de référence fixé au paragraphe 1, premier tiret, point a), pour les espèces hautement migratoires, et

du volume de captures autorisé pour les espèces démersales indiqué dans la fiche technique correspondante qui figure à l’annexe, appendice 2.

4.   L’Union, les États membres du pavillon et le Sénégal assurent le suivi des captures en particulier à travers le système ERS (Electronic Reporting System). Ils prennent les mesures appropriées qui leur incombent pour éviter tout dépassement du volume de captures autorisé et s’en informent mutuellement.

5.   Dès que les captures atteignent 80 % du volume de captures autorisé pour les espèces démersales profondes, un suivi hebdomadaire des captures réalisées par les navires de pêche de l’Union sera effectué. Une fois le système ERS opérationnel, le suivi sera assuré sur une base journalière. Le Sénégal informera les autorités de l’Union dès que le volume de captures autorisé est atteint. Dès réception de cette notification, l’Union en informera également les États membres, qui se retireront de la zone de pêche.

6.   Si la quantité annuelle des captures des espèces hautement migratoires effectuées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux sénégalaises dépasse le tonnage de référence annuel indiqué au paragraphe 1, premier tiret, point a), le montant total de la contrepartie financière annuelle est augmenté de 45 euros pour chaque tonne supplémentaire capturée.

7.   Le volume de captures autorisé des espèces démersales profondes indiqué dans la fiche technique correspondante figurant à l’annexe, appendice 2, correspond au volume maximal des captures autorisées de ces espèces. Si la quantité annuelle des captures de ces espèces venait à dépasser le volume autorisé, une pénalité de 95 euros/t serait appliquée pour les captures en dépassement, en sus de la redevance.

8.   Le paiement par l’Union de la contrepartie financière telle que visée au paragraphe 1, premier tiret, point a), relative à l’accès des navires de pêche de l’Union à la ressource halieutique sénégalaise intervient, pour la première année, au plus tard 90 jours après la date d’application provisoire du présent protocole et, pour les années suivantes, au plus tard à la date anniversaire de la signature du présent protocole.

9.   La contrepartie financière indiquée au paragraphe 1, premier tiret, points a) et b), est versée sur un compte du Trésor public du Sénégal. L’appui sectoriel indiqué au paragraphe 1, premier tiret, point b), est mis à disposition de la direction des pêches maritimes aux fins de sa mise en œuvre. La partie sénégalaise s’assure de l’inscription des fonds de l’appui sectoriel dans la programmation budgétaire (loi de finance annuelle). Les coordonnées du compte approprié du Trésor public sont communiquées par les autorités sénégalaises à la Commission européenne avant l’application provisoire du présent protocole, puis annuellement.

Article 5

Appui sectoriel

1.   L’appui sectoriel prévu dans le cadre du présent protocole contribue notamment à la mise en œuvre de la Lettre de politique sectorielle de développement de la pêche et de l’aquaculture du Sénégal (2016-2023) et au développement de l’économie maritime. Il a pour objectif:

la gestion durable des ressources,

l’amélioration du suivi, du contrôle et de la surveillance des activités de la pêche,

le développement des capacités scientifiques, la recherche sur les ressources halieutiques, et la collecte des données,

le soutien à la pêche artisanale,

le développement de l’aquaculture,

la valorisation, le contrôle et la certification sanitaire des produits de la pêche,

le renforcement des capacités des acteurs du secteur.

2.   La commission mixte arrête, au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur ou, le cas échéant, après l’application provisoire du présent protocole, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que ses modalités d’application, notamment:

les orientations, sur une base annuelle et pluriannuelle, suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, point b), sera utilisée;

les objectifs à atteindre, sur une base annuelle et pluriannuelle, afin de pouvoir arriver, à terme, à l’instauration d’une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par le Sénégal au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou une incidence sur l’instauration d’une pêche responsable et durable, notamment en matière de soutien aux pêcheries artisanales, de surveillance, de contrôle et de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), ainsi que des priorités en matière de renforcement des capacités scientifiques du Sénégal dans le secteur halieutique;

les critères et les procédures, y compris, le cas échéant, les indicateurs budgétaires et financiers à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

3.   Le versement de la première tranche de l’appui sectoriel est effectué à l’issue de la validation de la programmation pluriannuelle par la commission mixte.

4.   La commission mixte détermine les objectifs et procède à l’estimation des retombées attendues des projets afin d’approuver l’affectation des montants de la contribution financière pour l’appui sectoriel par le Sénégal. Elle peut, le cas échéant, réviser les modalités de mise en œuvre de l’appui sectoriel.

5.   Chaque année le Sénégal présente, sous la forme d’un rapport annuel des réalisations, un état d’avancement des projets mis en œuvre avec le financement de l’appui sectoriel, qui sera examiné par la commission mixte. Un rapport final sera également rédigé par le Sénégal à l’expiration du présent protocole.

6.   Le paiement de la contribution financière pour l’appui sectoriel se fait par tranches, sur la base d’une approche fondée sur l’analyse des résultats de la mise en œuvre de l’appui sectoriel et des besoins identifiés au cours de la programmation pluriannuelle. La suspension de l’appui sectoriel prévu à l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, point b), peut intervenir dans les cas suivants: lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation à la suite d’une évaluation menée par la commission mixte ou en cas de non engagement de cette contrepartie financière en conformité avec la programmation agréée.

7.   Le versement de l’appui sectoriel reprend après consultation et accord des parties et/ou lorsque les résultats de la mise en œuvre financière visés au paragraphe 4 le justifient. Toutefois, il ne peut être effectué au-delà d’une période de six mois après l’expiration du présent protocole.

8.   Toute proposition de modification du programme pluriannuel de l’appui sectoriel est approuvée par la commission mixte, le cas échéant par échange de lettres.

9.   Les parties veillent à assurer la visibilité des réalisations de l’appui sectoriel.

Article 6

Coopération scientifique

1.   Les parties s’engagent à promouvoir, au niveau de la région de l’Afrique de l’Ouest, la coopération relative à la pêche responsable. Elles s’engagent à respecter l’ensemble des recommandations et résolutions de la CICTA et à tenir compte des avis scientifiques d’autres organisations régionales compétentes telles que le Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (COPACE).

2.   Les parties s’engagent à réunir, de manière régulière et autant que de besoin, le groupe de travail scientifique conjoint en vue d’examiner toute question d’ordre scientifique relative à la mise en œuvre du présent protocole. Le mandat, la composition et le fonctionnement de ce groupe de travail scientifique conjoint sont établis par la commission mixte.

3.   Les parties s’engagent à rendre publique et à échanger toute information pertinente sur les activités de pêche afférentes au présent protocole.

4.   Sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, tels que ceux du COPACE et, le cas échéant, des conclusions des réunions du groupe de travail scientifique conjoint, la commission mixte adopte des mesures relatives aux activités des navires de pêche de l’Union afin d’assurer une gestion durable des ressources halieutiques couvertes par le présent protocole.

Article 7

Coopération économique et valorisation

1.   Les parties encouragent la coopération économique et technique entre opérateurs dans le secteur de la pêche et de la transformation afin de créer des conditions propices à l’investissement et à la valorisation économique de la ressource.

2.   Les parties utilisent le potentiel émanant des instruments financiers et techniques à leur disposition afin de renforcer la cohérence des actions dans le domaine de la pêche et de l’économie bleue. À cet effet, l’accent sera mis notamment sur la valorisation des produits, l’approvisionnement des unités de transformation et du marché local, ainsi que sur la promotion des échanges commerciaux.

Article 8

Révision des possibilités de pêche et des conditions d’exercice de la pêche

1.   Les possibilités de pêche visées à l’article 3 peuvent être révisées par la commission mixte dans la mesure où les recommandations et les résolutions adoptées par la CICTA et les avis du COPACE confirment que cette révision garantit la gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole, et sous réserve de validation par le groupe de travail scientifique.

2.   En pareil cas, la contrepartie financière visée à l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, point a), est révisée proportionnellement et pro rata temporis.

3.   La commission mixte peut examiner et, si nécessaire, adapter ou modifier d’un commun accord les dispositions relatives aux conditions d’exercice de la pêche et mesures techniques d’application du présent protocole.

Article 9

Captures accidentelles

En application des recommandations de la CICTA, les parties s’engagent à coopérer en faveur de la réduction des captures accidentelles des espèces protégées d’oiseaux marins, de tortues marines, de requins et de mammifères marins. À cette fin, les navires de l’Union veillent à appliquer des mesures techniques scientifiquement avérées permettant d’améliorer la sélectivité des engins de pêche et de réduire la capture accidentelle d’espèces non ciblées.

Article 10

Nouvelles possibilités de pêche et pêche expérimentale

1.   Au cas où les navires de pêche de l’Union seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas prévues à l’article 1er, les parties se consultent en commission mixte pour octroyer une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités. Le cas échéant, la commission mixte arrête les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apporte des modifications au présent protocole et à son annexe.

2.   L’autorisation relative à l’exercice des nouvelles activités de pêche est octroyée en tenant compte des meilleurs avis scientifiques et, le cas échéant, sur la base des résultats de campagnes scientifiques validés par le groupe de travail scientifique conjoint.

3.   À la suite des consultations visées au paragraphe 1, la commission mixte approuve les campagnes de pêche expérimentale dans les zones de pêche sénégalaises afin de tester la faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries. À cet effet et à la demande du Sénégal, elle détermine, au cas par cas, les espèces, les conditions et tout autre paramètre approprié. Les parties effectueront la pêche expérimentale conformément aux conditions définies par le groupe de travail scientifique conjoint.

Article 11

Informatisation des échanges

1.   Le Sénégal et l’Union s’engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l’échange électronique de toutes les informations et tous les documents liés à la mise en œuvre de l’accord.

2.   La version électronique d’un document sera en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

3.   Le Sénégal et l’Union se notifient sans délai tout dysfonctionnement d’un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier.

Article 12

Confidentialité des données

1.   Le Sénégal et l’Union s’engagent à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires de l’Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l’accord soient traitées à tout moment avec rigueur, en conformité avec leurs principes respectifs de confidentialité et de protection des données.

2.   Les parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans les zones de pêche sénégalaises relèvent du domaine public, en conformité avec les dispositions correspondantes de la CICTA et des autres organismes de gestion de la pêche régionaux. Les données qui peuvent être considérées comme confidentielles doivent être utilisées par les autorités compétentes exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord et aux fins de la gestion des pêches, du contrôle et de la surveillance.

3.   En ce qui concerne les données à caractère personnel transmises par les parties, les clauses de sauvegarde et mesures juridiques appropriées peuvent être établies par la commission mixte en conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (1) (règlement général sur la protection des données de l’Union) et les règles applicables au Sénégal.

Article 13

Suspension

La mise en œuvre du présent protocole, y compris le paiement de la contrepartie financière, peut être suspendue de manière unilatérale par l’une des parties dans les cas et conditions énumérés à l’article 14 de l’accord.

Article 14

Dénonciation

Le présent protocole peut être dénoncé de manière unilatérale par l’une des parties dans les cas et conditions énumérés à l’article 14 de l’accord.

Article 15

Durée

Le présent protocole et son annexe s’appliquent pour une période de cinq ans à partir de la date de son application provisoire.

Article 16

Application provisoire

Le présent protocole s’applique de manière provisoire à compter de la date de sa signature.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

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(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).


ANNEXE

CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES ZONES DE PÊCHE SÉNÉGALAISES PAR LES NAVIRES DE L’UNION

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Désignation de l’autorité compétente

1.

Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l’Union (UE) ou à la République du Sénégal (Sénégal) en tant qu’autorité compétente désigne:

a)

pour l’Union: la Commission européenne, le cas échéant par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne au Sénégal;

b)

pour la République du Sénégal: le ministère chargé des pêches et de l’économie maritime.

2.

Aux fins de l’application des dispositions de la présente annexe, le terme "autorisation de pêche" est équivalent à "licence", tel que défini dans la législation sénégalaise.

3.

Les droits et obligations indiqués comme étant ceux des "navires" s’entendent comme les droits et obligations des opérateurs des navires, de leurs consignataires, ainsi que des capitaines ayant la charge des opérations.

2.   Zones de pêche

Sont définies comme "zones de pêche sénégalaises", les parties des eaux sénégalaises dans lesquelles le Sénégal autorise les navires de pêche de l’Union à exercer des activités de pêche conformément à l’article 4, paragraphe 1, de l’accord.

2.1.

Les coordonnées géographiques des zones de pêche sénégalaises et des lignes de base sont communiquées à l’Union avant l’application provisoire du présent protocole conformément à la législation sénégalaise.

2.2.

De même, les zones interdites à la pêche conformément à la législation nationale en vigueur, telles que les parcs nationaux, les aires marines protégées et les zones de reproduction des poissons, ainsi que les zones interdites à la navigation, sont communiquées à l’Union avant l’application provisoire du présent protocole conformément à la législation sénégalaise.

2.3.

Le Sénégal communique les délimitations des zones de pêche et des zones interdites aux armateurs au moment de la délivrance de l’autorisation de pêche.

2.4.

Toute modification de ces zones sera communiquée pour information par le Sénégal à la Commission européenne au moins deux mois avant l’application provisoire du présent protocole.

3.   Repos biologique

Les navires de pêche de l’Union autorisés à exercer leur activité dans le cadre du présent protocole respectent tout repos biologique instauré en vertu de la législation sénégalaise. Chaque année, l’arrêté fixant la période de repos biologique est notifié suffisamment à l’avance à l’UE afin de permettre l’adaptation des demandes d’autorisation.

4.   Désignation d’un consignataire

Tout navire de pêche de l’Union exerçant une activité dans les zones de pêche sénégalaises doit être représenté par un consignataire résidant au Sénégal.

5.   Domiciliation des paiements des armateurs

Le Sénégal communique à l’Union, avant le début de l’application provisoire du présent protocole, les coordonnées du compte approprié du Trésor public sur lequel doivent être versés les montants financiers à charge des navires de l’Union dans le cadre de l’accord. Les coûts inhérents à ces transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

6.   Contacts

Les deux parties s’informent mutuellement des points de contact respectifs:

pour les procédures liées aux autorisations de pêche,

pour les obligations déclaratives des opérateurs de l’Union,

pour les autres échanges d’information relatifs à la mise en œuvre du présent protocole et au respect des normes et obligations découlant de la législation sénégalaise.

CHAPITRE II

AUTORISATIONS DE PÊCHE

1.   Conditions préalables à l’obtention d’une autorisation de pêche — navires éligibles

Les autorisations de pêche visées à l’article 4 de l’accord sont délivrées à la condition:

que le navire soit inscrit dans le registre des navires de pêche de l’Union,

que les conditions d’éligibilité établies par le présent protocole et par la réglementation européenne relative à la gestion durable des flottes de pêche externes (1) soient remplies,

que toutes les obligations antérieures liées à l’armateur, au capitaine ou au navire lui-même, nées de leurs activités de pêche au Sénégal dans le cadre de l’accord aient été remplies.

2.   Demandes d’autorisation de pêche

2.1.

Les autorités compétentes de l’Union soumettent, pour chaque navire, une demande adressée par voie électronique au ministère chargé des pêches et de l’économie maritime, avec copie à la délégation de l’Union européenne au Sénégal, au moins 20 jours ouvrables avant la date de début de validité demandée.

2.2.

Les demandes sont présentées à l’autorité compétente du Sénégal au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’appendice 1.

2.3.

Chaque demande d’autorisation de pêche est accompagnée des documents suivants:

la preuve du paiement de l’avance forfaitaire établie dans la fiche technique figurant à l’appendice 2 ou 3 selon la catégorie concernée,

une photographie couleur du navire, prise en vue latérale.

2.4.

Dans le cadre du présent protocole, toute demande de renouvellement d’une autorisation de pêche pour un navire dont les caractéristiques techniques n’ont pas été modifiées sera uniquement accompagnée de la preuve de paiement de l’avance forfaitaire.

3.   Redevances et avances forfaitaires

3.1.

Les autorisations de pêche sont délivrées après versement de l’avance forfaitaire auprès des autorités nationales compétentes, comme indiqué ci-après.

3.2.

Les avances forfaitaires et les redevances en euros par tonne pêchée dans les zones de pêche du Sénégal sont fixées comme suit:

 

Pour les thoniers senneurs:

pour les trois premières années du protocole, une avance forfaitaire annuelle de 18 500 euros par navire équivalant à 231,25 tonnes par an, sur la base d’une redevance de 80 euros/tonne;

pour les deux dernières années du protocole, une avance forfaitaire annuelle de 18 500 euros par navire équivalant à 217,65 tonnes par an, sur la base d’une redevance de 85 euros/tonne.

 

Pour les canneurs:

une avance forfaitaire annuelle de 13 000 euros par navire, équivalant à 173,33 tonnes par an, sur la base d’une redevance de 75 euros/tonne.

 

Pour les palangriers:

une avance forfaitaire annuelle de 3 525 euros par navire, équivalant à 47 tonnes par an, sur la base d’une redevance de 75 euros/tonne.

 

Pour les chalutiers:

une avance forfaitaire de 500 euros par navire et par trimestre pour une redevance de 95 euros/tonne.

Le montant de la redevance, de l’avance forfaitaire et les conditions techniques sont mentionnés dans les fiches techniques figurant aux appendices 2 et 3.

3.3.

Le montant de la redevance et de l’avance forfaitaire comprend toutes les taxes nationales et locales à l’exception des taxes portuaires et des frais de prestation de service.

3.4.

Lorsque la durée de validité de l’autorisation de pêche est inférieure à un an, notamment pour cause de repos biologique, le montant de l’avance forfaitaire est adapté prorata temporis à la durée de validité, telle qu’établie selon les dispositions précisées aux appendices 2 et 3.

4.   Délivrance de l’autorisation de pêche et liste provisoire des navires autorisés à pêcher

4.1.

Dès la réception des demandes d’autorisation de pêche conformément aux points 2.2 et 2.3, le Sénégal établit, dans un délai de 5 jours ouvrables, pour chaque catégorie de navires, la liste provisoire des navires autorisés à pêcher.

4.2.

Cette liste est communiquée à l’autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l’Union. Le Sénégal peut délivrer la liste provisoire directement à l’armateur, ou à son consignataire.

4.3.

Les navires sont autorisés à pêcher dès leur inscription sur la liste provisoire. Ces navires doivent détenir à bord, en permanence, une copie de la liste provisoire, et ce jusqu’à la délivrance de l’autorisation de pêche.

4.4.

Les autorisations de pêche, pour tous les navires, sont délivrées par l’autorité compétente aux armateurs ou à leurs représentants dans un délai de 20 jours ouvrables après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 2.3. Une copie des autorisations est également transmise à la délégation de l’Union européenne au Sénégal.

4.5.

Afin de ne pas retarder la possibilité de pêcher dans la zone, une copie de l’autorisation de pêche est envoyée simultanément aux armateurs par voie électronique. Cette copie peut être utilisée pendant une période maximale de 60 jours après la date de délivrance de l’autorisation de pêche. Pendant cette période, la copie sera considérée comme équivalente à l’original.

4.6.

L’autorisation de pêche doit être détenue à bord à tout moment, sans préjudice des points 4.3 et 4.5.

5.   Transfert de l’autorisation de pêche

5.1.

L’autorisation de pêche est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable.

5.2.

Toutefois, sur demande de l’Union et en cas de force majeure constaté par un rapport technique, notamment la perte ou l’immobilisation prolongée d’un navire pour cause d’avarie technique grave, l’autorisation de pêche du navire est remplacée par une nouvelle autorisation de pêche établie au nom d’un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer, sans qu’une nouvelle redevance ne soit due.

5.3.

En pareil cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d’un éventuel paiement additionnel tiendra compte de la somme des captures totales des deux navires.

5.4.

L’armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet l’autorisation de pêche annulée à l’autorité compétente. Il en informe par écrit la délégation de l’Union européenne au Sénégal.

5.5.

Après la remise de l’autorisation annulée, une nouvelle autorisation de pêche est délivrée dans les meilleurs délais. La délégation de l’Union européenne au Sénégal est informée du transfert de l’autorisation de pêche.

6.   Durée de validité de la licence

6.1.

Les autorisations de pêche pour les navires thoniers sont établies pour une période annuelle. Les autorisations de pêche pour les chalutiers poissonniers de pêche démersale profonde sont établies pour une période trimestrielle.

6.2.

Les autorisations de pêche sont renouvelables.

6.3.

Pour déterminer le début de la période de validité des autorisations de pêche, on entend par:

période annuelle: à compter de l’application provisoire du présent protocole jusqu’au 31 décembre de la même année; ensuite, chaque année calendaire complète; lors de la dernière année d’application du présent protocole, la période entre le 1er janvier et la date d’expiration du présent protocole,

période trimestrielle: à compter de l’application provisoire du présent protocole, la période entre la date de son entrée en vigueur et la date de début du trimestre suivant, un trimestre débutant obligatoirement le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre; ensuite, chaque trimestre complet; à la fin de l’application du présent protocole, la période entre la fin du dernier trimestre complet et la date d’expiration du présent protocole.

7.   Navires d’appui

7.1.

Sur demande de l’Union, le Sénégal autorise les navires de pêche de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche à se faire assister par des navires d’appui.

7.2.

Cet appui ne peut comprendre ni le ravitaillement en carburant, ni le transbordement des captures.

7.3.

Les navires d’appui doivent battre pavillon d’un État membre de l’Union et ne peuvent être équipés pour la capture du poisson.

7.4.

Les navires d’appui sont soumis à la procédure régissant la transmission des demandes d’autorisation de pêche visée au présent chapitre, dans la mesure qui leur est applicable. La demande d’autorisation est accompagnée de la liste des navires de pêche au profit desquels les activités d’appui sont menées.

7.5.

Le Sénégal établit la liste des navires d’appui autorisés et la communique à l’autorité nationale en charge du contrôle des pêches et à l’Union.

7.6.

La redevance applicable à chaque navire d’appui est de 3 500 euros par navire et par an.

7.7.

L’autorisation de navire d’appui n’est pas transférable et la redevance n’est pas réduite prorata temporis.

CHAPITRE III

MESURES TECHNIQUES

1.

Les mesures techniques relatives à la zone, aux engins de pêche, et aux captures accessoires applicables aux chalutiers poissonniers de pêche démersale profonde détenteurs d’une autorisation de pêche sont définies dans la fiche technique qui figure à l’appendice 2.

2.

Les mesures techniques applicables aux navires thoniers détenteurs d’une autorisation de pêche sont définies dans la fiche technique figurant à l’appendice 3. Les navires thoniers veillent au respect des recommandations et résolutions de la CICTA et tiennent compte des avis scientifiques d’autres organisations régionales de gestion des pêches.

CHAPITRE IV

SUIVI, CONTRÔLE ET SURVEILLANCE

Section 1

Déclarations et suivi des captures

1.   Journal de pêche électronique

1.1.

Le capitaine d’un navire de l’Union qui pêche dans le cadre de l’accord tient un journal de pêche électronique intégré à un système d’enregistrement et de communication électronique (ERS).

1.2.

Un navire non équipé d’ERS n’est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche du Sénégal pour y mener des activités de pêche.

1.3.

Si nécessaire, le journal de pêche pour la pêche thonière est adapté pour se conformer aux résolutions et aux recommandations applicables de la CICTA ou d’autres organisations régionales de gestion des pêches pour les autres pêcheries.

1.4.

Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans les zones de pêche du Sénégal.

1.5.

Le capitaine inscrit chaque jour dans le journal de pêche la quantité estimée de chaque espèce capturée et détenue à bord, pour chaque opération de pêche. Les quantités sont exprimées en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus. Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine. L’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine. Les données du journal de pêche sont transmises automatiquement et quotidiennement au centre de surveillance des pêches (CSP) de l’État du pavillon, ainsi qu’à l’autorité compétente du Sénégal, par voie électronique. Les transmissions comprennent au moins les éléments suivants:

a)

les numéros d’identification et le nom du navire de pêche;

b)

le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce;

c)

la zone géographique concernée où les prises ont été effectuées;

d)

la date et, le cas échéant, l’heure des captures;

e)

la date et l’heure de départ et d’arrivée au port, et la durée de la marée;

f)

le type d’engin, les spécifications techniques et les dimensions;

g)

les quantités retenues à bord estimées de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d’individus;

h)

les quantités rejetées estimées de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d’individus.

1.6.

L’État du pavillon assure la réception et l’enregistrement des données dans une base de données informatique permettant leur conservation sécurisée pendant au moins 36 mois.

1.7.

L’État du pavillon et le Sénégal s’assurent qu’ils sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS. La transmission des données ERS utilise les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne pour les échanges sous forme standardisée de données relatives à la pêche. Les modifications de standards sont mises en œuvre dans un délai de six mois.

1.8.

Le CSP de l’État du pavillon assure la mise à disposition automatique quotidienne des journaux de pêche par ERS au CSP du Sénégal durant la période de présence du navire dans la zone de pêche, même en cas de capture nulle.

1.9.

Les modalités de communication des captures par ERS, ainsi que les procédures en cas de dysfonctionnement, sont définies à l’appendice 4.

1.10.

Les autorités du Sénégal traitent les données des activités de pêche des navires individuels de façon confidentielle et sécurisée.

1.11.

Les points 1.6 à 1.9 s’appliquent à compter de la notification par le Sénégal de l’équipement en ERS et de l’opérationnalisation de la réception automatique par son CSP, le cas échéant après une période de test. Jusqu’à ce que la réception automatique soit opérationnelle, les informations visées au point 1.5 a) à h) sont fournies par les navires, sous format électronique exploitable, par courriel, au moment de leur sortie de zone, sous la forme d’un extrait du journal de pêche électronique accompagnant leur notification de sortie ou, au plus tard, 48 heures après l’arrivée dans un port du Sénégal. En pareil cas, les données sont également transmises au Centre de recherche océanographique de Dakar Thiaroye (CRODT). Une fois la réception ERS par le Sénégal opérationnelle, la transmission des journaux de pêche au CRODT est assurée par le CSP du Sénégal.

1.12.

Le suivi de la consommation du volume de captures autorisé est assuré par l’État membre du pavillon et par le Sénégal sur la base des déclarations journalières. L’État membre du pavillon s’assure de l’arrêt des opérations de pêche à la date anticipée à laquelle le volume de captures autorisé pour ses navires sera atteint, de manière à éviter tout dépassement du volume autorisé.

2.   Données agrégées de captures

2.1.

L’État du pavillon fournit trimestriellement les quantités, agrégées sur un mois, des captures et rejets de chaque navire, à la base de données tenue par la Commission européenne. Pour les espèces soumises à un volume autorisé de captures en vertu du présent protocole ou des recommandations de la CICTA, les quantités sont fournies chaque mois pour le mois précédent.

2.2.

L’État du pavillon vérifie les données par des contrôles croisés avec des données de débarquement, de vente, d’inspection ou d’observation, ainsi que toute information pertinente dont les autorités ont connaissance. Les mises à jour de la base de données requises à l’issue de ces vérifications sont réalisées dans les meilleurs délais. Les vérifications utilisent les coordonnées géographiques des zones de pêche telles que fixées dans le présent protocole. Les facteurs de conversion utilisés pour la détermination des poids vifs équivalents seront validés par la commission mixte.

2.3.

L’Union fournit aux autorités du Sénégal, avant la fin de chaque trimestre, des données agrégées extraites de la base de données pour les trimestres écoulés de l’année en cours, indiquant les quantités de captures par navire, par mois et par espèce. Ces données sont provisoires et évolutives.

2.4.

Le Sénégal les analyse et signale toute incohérence majeure avec les données des journaux de pêche électroniques fournies par ERS. Les États du pavillon mènent des investigations et actualisent les données, le cas échéant.

2.5.

En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, le Sénégal peut suspendre l’autorisation de pêche du navire concerné jusqu’à la déclaration des captures manquantes et pénaliser l’armateur conformément aux dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, le Sénégal peut refuser le renouvellement de l’autorisation de pêche.

2.6.

Le Sénégal informe sans délai l’Union de toute sanction appliquée dans ce contexte.

3.   Transition vers un système électronique de communication des données de pêche (ERS)

Les deux parties conviennent d’assurer une transition vers un système de déclaration électronique des données de pêche sur la base des spécificités techniques définies à l’appendice 4. Les parties conviennent de définir des modalités communes afin que cette transition se fasse dans les meilleurs délais. Le Sénégal informe l’Union dès que les conditions de cette transition sont remplies. À partir de la date de transmission de cette information, un délai de deux mois est convenu pour rendre le système parfaitement opérationnel.

4.   Décompte des redevances

4.1.

Vérifications des données trimestrielles

4.1.1.

Le Sénégal communique rapidement à l’Union le résultat des vérifications visées au point 2.3.

4.1.2.

L’Union apporte au Sénégal les clarifications nécessaires fournies, le cas échéant, par l’institut scientifique de l’État membre du pavillon. Si nécessaire, le groupe de travail scientifique conjoint ou les instituts scientifiques se réunissent.

4.2.

Décompte final et paiement

4.2.1.

L’Union établit pour chaque navire, sur la base de ses déclarations de données agrégées, un décompte des captures et un décompte des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle pendant l’année calendaire précédente.

4.2.2.

Elle transmet ces décomptes finaux aux autorités du Sénégal et à l’armateur par l’intermédiaire des États membres, avant le 30 avril de l’année en cours. La vérification et la validation par le Sénégal des décomptes finaux s’effectuent dans un délai de trente jours à compter de leur réception. Si le Sénégal ne présente pas d’objection dans le délai de trente jours susmentionné, les décomptes finaux sont considérés comme adoptés. En cas de désaccord, les parties se concertent, le cas échéant, au sein de la commission mixte.

4.3.

Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour l’obtention de l’autorisation de pêche, l’armateur verse le solde au Sénégal avant le 31 juillet de l’année en cours. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n’est pas récupérable pour l’armateur. Les armateurs transmettent au Sénégal une copie des preuves de paiement.

Section 2

Entrées et sorties des eaux sénégalaises

1.

Les navires de pêche de l’Union opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux sénégalaises notifient aux autorités compétentes du Sénégal, au moins quatre heures à l’avance, leur intention d’entrer ou de sortir des eaux sénégalaises.

2.

Lors de la notification d’entrée/de sortie des eaux sénégalaises, les navires communiquent également leur position ainsi que les captures détenues à bord, identifiées par leur code alpha 3 de la FAO, exprimées en kilogrammes de poids vif, ou, le cas échéant, en nombre d’individus, sans préjudice des dispositions de l’appendice 4, section 2. Ces communications doivent être effectuées par courrier électronique ou par télécopieur jusqu’à la date convenue entre les parties pour considérer comme effective la réception automatique des messages ERS.

3.

Un navire surpris en train de pêcher sans en avoir averti l’autorité compétente du Sénégal commet une infraction et s’expose aux sanctions prévues par la législation nationale.

4.

L’adresse électronique, les numéros de télécopieur et de téléphone, ainsi que les coordonnées radio des autorités compétentes du Sénégal seront annexés à l’appendice 6.

Section 3

Entrée au port, transbordements et débarquements

1.   Le navire notifie son entrée au port à l’autorité compétente 72 heures à l’avance au minimum.

2.   Les canneurs débarquent leurs captures réalisées dans les zones de pêche du Sénégal au port de Dakar.

2.1.

Les canneurs proposent leurs captures, en priorité aux entreprises de transformation industrielle ou artisanale et au marché local, au prix défini sur la base d’une négociation entre opérateurs en se référant au marché international.

2.2.

Conformément aux dispositions de l’agrément sanitaire délivré par l’Union au Sénégal, les captures débarquées à Dakar au titre du présent protocole sont soumises à une obligation d’inspection et de certification par l’autorité compétente du Sénégal.

3.   Tout navire de pêche de l’Union opérant dans le cadre du présent protocole qui effectue un transbordement dans les eaux sénégalaises mène cette opération conformément à la législation sénégalaise.

4.   Les demandes de transbordement sont transmises avec les informations suivantes:

4.1.

le tonnage par espèces à transborder ou à débarquer;

4.2.

le jour du transbordement ou du débarquement;

4.3.

la destination des captures transbordées ou débarquées.

5.   Toute opération de transbordement ou de débarquement des captures non visée aux points 1 à 4 est interdite dans les eaux sénégalaises. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation sénégalaise en vigueur.

Section 4

Système de suivi par satellite (VMS)

1.   Messages de position des navires — système VMS

1.1.

Tout navire de l’Union autorisé dans le cadre du présent protocole est équipé d’un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System — VMS).

Il est interdit de déplacer, de déconnecter, de détruire, d’endommager ou de rendre inopérant le système de localisation continu utilisant les communications par satellite placé à bord du navire pour la transmission des données ou d’altérer volontairement, de détourner ou de falsifier les données émises ou enregistrées par ledit système.

Les navires de l’Union communiquent leur position, automatiquement et en continu, au CSP de leur État du pavillon, toutes les heures pour les senneurs et toutes les deux heures pour les autres navires. Cette fréquence peut être augmentée dans le cadre de mesures d’investigation des activités d’un navire.

1.2.

Chaque message de position contient:

a)

l’identification du navire;

b)

la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d’erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

c)

la date et l’heure d’enregistrement de la position;

d)

la vitesse et le cap du navire.

Il est configuré selon le format figurant à l’appendice 5.

1.3.

Les modalités de communication des positions des navires par VMS, ainsi que les procédures en cas de dysfonctionnement sont définies à l’appendice 5.

1.4.

Les CSP communiquent entre eux dans le cadre de la surveillance des activités des navires.

2.   Communication sécurisée des messages de position au Sénégal

Le CSP de l’État du pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP du Sénégal. Les CSP de l’État du pavillon et du Sénégal s’échangent leurs adresses électroniques de contact et s’informent sans délai de toute modification de ces adresses.

La transmission des messages de position entre les CSP de l’État du pavillon et du Sénégal se fait par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

Le CSP du Sénégal informe sans délai le CSP de l’État du pavillon et l’Union de toute interruption dans la réception des messages de position successifs d’un navire détenteur d’une autorisation de pêche dans les cas où le navire concerné n’a pas notifié sa sortie de zone.

3.   Validité du message VMS en cas de litige

Les données de positionnement fournies par le système VMS font foi en cas de différend entre les parties.

Section 5

Observateurs

1.   Observation des activités de pêche

1.1.

Les navires détenteurs d’une autorisation de pêche sont soumis à un régime d’observation de leurs activités de pêche dans le cadre de l’accord.

1.2.

Pour les navires thoniers, le régime d’observation doit être conforme aux dispositions prévues par les recommandations adoptées par la CICTA et, le cas échéant, aux programmes régionaux d’observation élaborés dans le cadre de cette dernière.

2.   Navires et observateurs désignés

2.1.

Au moment de la délivrance des autorisations de pêche, le Sénégal informe l’Union et l’armateur, ou son consignataire, des navires qui doivent embarquer un observateur, ainsi que le temps de présence de l’observateur à bord de chaque navire.

2.2.

Le Sénégal communique à l’Union et à l’armateur du navire qui doit embarquer un observateur, ou à son consignataire, le nom de l’observateur qui lui est désigné, au plus tard 15 jours avant la date prévue pour l’embarquement. Le Sénégal informe sans délai l’Union et l’armateur, ou son consignataire, de toute modification concernant les navires et les observateurs désignés.

2.3.

Le Sénégal s’efforcera de ne pas désigner d’observateurs pour les navires qui ont déjà un observateur à bord ou qui sont déjà sous l’obligation formelle, dans le cadre de leurs activités dans d’autres zones de pêche que celles du Sénégal, d’embarquer un observateur pendant la campagne de pêche concernée.

2.4.

Pour les chalutiers de pêche démersale profonde, le temps de présence à bord ne peut dépasser deux mois. Le temps de présence de l’observateur à bord du navire ne peut dépasser le délai nécessaire pour effectuer ses tâches.

3.   Contribution financière forfaitaire

3.1.

Au moment du paiement de la redevance annuelle, les armateurs des thoniers senneurs congélateurs, des canneurs et des palangriers de surface versent également à la direction de la protection et de la surveillance des pêches (DPSP), pour chaque navire, un montant forfaitaire de 600 euros destiné à contribuer au bon fonctionnement du programme d’observateurs.

3.2.

Au moment du paiement de la redevance trimestrielle, les armateurs des chalutiers versent également à la DPSP, pour chaque navire, un montant forfaitaire de 150 euros à titre de contribution au bon fonctionnement du programme d’observateurs.

4.   Salaire de l’observateur

Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge du Sénégal.

5.   Conditions d’embarquement

5.1.

Les conditions d’embarquement de l’observateur, en particulier le temps de présence à bord, sont définies d’un commun accord entre l’armateur, ou son consignataire, et le Sénégal.

5.2.

L’observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, l’hébergement à bord de l’observateur tient compte de la structure technique du navire.

5.3.

Les frais d’hébergement et de nourriture à bord du navire sont à la charge de l’armateur.

5.4.

Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l’observateur.

5.5.

L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses tâches. Il a accès aux moyens de communication, aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier le journal de pêche et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire directement liées à ses tâches.

6.   Obligations de l’observateur

Pendant toute la durée de sa présence à bord, l’observateur:

6.1.

prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche;

6.2.

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord;

6.3.

respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.

7.   Embarquement et débarquement de l’observateur

7.1.

L’observateur est embarqué dans un port choisi par l’armateur.

7.2.

L’armateur, ou son représentant, communique au Sénégal, 10 jours avant l’embarquement, la date, l’heure et le port d’embarquement de l’observateur. Si l’observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage pour rejoindre le port d’embarquement sont à la charge de l’armateur.

7.3.

Si l’observateur ne se présente pas à l’embarquement dans les 12 heures qui suivent la date et l’heure prévues, l’armateur est automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur. Il est libre de quitter le port et de commencer ses opérations de pêche.

7.4.

Lorsque l’observateur n’est pas débarqué dans un port du Sénégal, l’armateur assure à ses frais le rapatriement de l’observateur au Sénégal dans les meilleurs délais.

8.   Tâches de l’observateur

Les tâches assignées aux observateurs scientifiques sont:

tenir correctement les fiches de marée en y inscrivant les principales informations relatives à la pêche (les positions géographiques du navire, les heures de début et de fin des opérations de pêche, le nombre de relevés de filet, le cas échéant, le nombre de palangres et de dispositifs de concentration de poissons (DCP), etc.);

collecter des informations sur les captures spécifiques (quantités et tailles) et les captures accessoires, en particulier les céphalopodes, crustacés et poissons démersaux, ainsi que les requins, tortues de mer, mammifères marins et oiseaux de mer;

prélever des échantillons biologiques pour les études scientifiques sur la reproduction, la croissance et l’identité des stocks; les prélèvements se feront suivant un protocole scientifique établi par l’Institut national en charge de la recherche halieutique;

dans le cas des navires thoniers, observer et faire rapport sur les DCP, conformément au programme d’observateurs de la CICTA adopté dans le cadre du programme pluriannuel de conservation et de gestion du thon tropical;

effectuer toute autre tâche scientifique recommandée par le groupe de travail scientifique conjoint.

9.   Rapport de l’observateur

9.1.

Avant de quitter le navire, l’observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport de l’observateur. Le rapport est signé par l’observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie du rapport de l’observateur.

9.2.

L’observateur remet son rapport au Sénégal, qui en transmet une copie à l’Union dans un délai de 8 jours après le débarquement de l’observateur.

Section 6

Inspection en mer et au port

1.   Inspection en mer

1.1.

L’inspection en mer dans les zones de pêche sénégalaises des navires de pêche de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche sera effectuée par des navires et des inspecteurs du Sénégal clairement identifiables comme étant des inspecteurs assignés au contrôle des pêches.

1.2.

Avant de monter à bord, les inspecteurs du Sénégal préviennent le navire de l’Union de leur décision d’effectuer une inspection. L’inspection sera conduite par deux inspecteurs au maximum, qui devront démontrer leur identité et qualification en tant qu’inspecteur avant d’effectuer l’inspection.

1.3.

Les inspecteurs du Sénégal ne resteront à bord du navire de pêche de l’Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l’inspection. Ils conduiront l’inspection de manière à minimiser les conséquences pour le navire, pour son activité de pêche et sa cargaison.

1.4.

Le Sénégal peut autoriser l’Union à participer à l’inspection en mer en tant qu’observateur.

1.5.

Le capitaine du navire de pêche de l’Union facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs du Sénégal.

1.6.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs du Sénégal établissent un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de pêche de l’Union a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport d’inspection. Le rapport d’inspection est signé par l’inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de pêche de l’Union.

1.7.

Les inspecteurs du Sénégal remettent une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de pêche de l’Union avant de quitter le navire. En cas d’infraction, le Sénégal communique une copie du rapport d’inspection à l’Union dans un délai de 8 jours après l’inspection.

2.   Inspection au port

2.1.

L’inspection au port des navires de pêche de l’Union qui débarquent ou transbordent dans les eaux d’un port du Sénégal des captures effectuées dans la zone du Sénégal sera effectuée par des inspecteurs habilités.

2.2.

L’inspection sera conduite par deux inspecteurs au maximum, qui devront démontrer leur identité et qualification en tant qu’inspecteur avant d’effectuer l’inspection. Les inspecteurs du Sénégal ne resteront à bord du navire de pêche de l’Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l’inspection et conduiront l’inspection de manière à minimiser les conséquences pour le navire, l’opération de débarquement ou de transbordement et la cargaison.

2.3.

Le Sénégal peut autoriser l’Union à participer à l’inspection au port en tant qu’observateur.

2.4.

Le capitaine du navire de pêche de l’Union facilite le travail des inspecteurs du Sénégal.

2.5.

À la fin de chaque inspection, l’inspecteur du Sénégal établit un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de pêche de l’Union a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport d’inspection. Le rapport d’inspection est signé par l’inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de pêche de l’Union.

2.6.

L’inspecteur du Sénégal remet une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de pêche de l’Union dès la fin de l’inspection. Le Sénégal communique une copie du rapport d’inspection à l’Union dans un délai de 8 jours après l’inspection.

Section 7

Infractions

1.   Traitement des infractions

1.1.

Toute infraction commise par un navire de pêche de l’Union détenteur d’une autorisation de pêche conformément à la présente annexe est mentionnée dans un rapport d’inspection. Ce rapport est transmis à l’Union et à l’État du pavillon dans les meilleurs délais.

1.2.

La signature du rapport d’inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l’armateur par rapport à l’infraction dénoncée.

2.   Arrêt du navire — Réunion d’information

2.1.

Si la législation du Sénégal en vigueur le prévoit pour l’infraction dénoncée, tout navire de pêche de l’Union en infraction peut être contraint d’arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans le port de Dakar.

2.2.

Le Sénégal notifie à l’Union, dans un délai maximal de 24 heures, tout arrêt d’un navire de pêche de l’Union détenteur d’une autorisation de pêche. Cette notification est accompagnée des éléments de preuve de l’infraction dénoncée.

2.3.

Avant toute prise de mesure à l’encontre du navire, du capitaine, de l’équipage ou de la cargaison, à l’exception des mesures destinées à la conservation des preuves, le Sénégal organise une réunion d’information, à la demande de l’Union, dans un délai d’un jour ouvrable après la notification de l’arrêt du navire, pour clarifier les faits qui ont conduit à l’arrêt du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l’État du pavillon du navire peut assister à cette réunion d’information.

3.   Sanction de l’infraction — Procédure transactionnelle

3.1.

La sanction de l’infraction dénoncée est fixée par le Sénégal selon la législation nationale en vigueur.

3.2.

Lorsque le règlement de l’infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l’infraction ne comporte pas d’acte criminel, une procédure transactionnelle est engagée entre le Sénégal et l’Union pour déterminer les termes et le niveau de la sanction. La procédure transactionnelle se termine au plus tard 3 jours après la notification de l’arrêt du navire.

3.3.

Des représentants de l’État du pavillon du navire et de l’Union peuvent participer à cette procédure transactionnelle.

4.   Procédure judiciaire — Cautionnement bancaire

4.1.

Si la procédure transactionnelle n’aboutit pas et que l’infraction est portée devant l’instance judiciaire compétente, l’armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d’une banque désignée par le Sénégal et dont le montant, fixé par le Sénégal, couvre les coûts liés à l’arrêt du navire, l’amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire.

4.2.

La caution bancaire est débloquée et rendue à l’armateur sans délai après le prononcé du jugement:

a)

intégralement, si aucune sanction n’est prononcée;

b)

à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.

4.3.

Le Sénégal informe l’Union des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de 8 jours après le prononcé du jugement.

5.   Libération du navire et de l’équipage

Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction fixée dans le cadre de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire.

Section 8

Surveillance participative en matière de lutte contre la pêche INN

1.   Objectif

Dans le but de renforcer la surveillance de la pêche en haute mer et la lutte contre la pêche INN, les navires de pêche de l’Union signaleront la présence dans les zones de pêche sénégalaises, de tout navire qui ne figure pas sur la liste des navires étrangers autorisés à pêcher au Sénégal, fournie par le Sénégal.

2.   Procédure

2.1.

Lorsqu’il observe un navire de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union peut réunir autant d’information que possible au sujet de cette observation.

2.2.

Les rapports d’observation sont envoyés sans délai simultanément aux autorités sénégalaises et à l’autorité compétente de l’État du pavillon du navire qui a effectué l’observation, laquelle les transmet à la Commission européenne ou à l’organisation qu’elle désigne.

2.3.

La Commission européenne communique cette information au Sénégal.

3.   Réciprocité

Le Sénégal transmet dès que possible à l’Union tout rapport d’observation en sa possession relatif à des navires de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans les zones de pêche du Sénégal.

CHAPITRE V

EMBARQUEMENT DE MARINS

1.   Les armateurs des navires de pêche de l’Union opérant dans le cadre du présent protocole emploient des ressortissants des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), dans les conditions et limites suivantes:

pour la flotte des thoniers senneurs et palangriers, 25 % au moins des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche sénégalaise seront d’origine sénégalaise ou éventuellement d’un pays ACP;

pour la flotte des canneurs, 30 % au moins des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche sénégalaise seront d’origine sénégalaise ou éventuellement d’un pays ACP;

pour la flotte des chalutiers de pêche démersale profonde, 25 % au moins des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche sénégalaise seront d’origine sénégalaise ou éventuellement d’un pays ACP.

2.   Les armateurs s’efforceront d’embarquer des marins originaires du Sénégal.

3.   Les principes et droits des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) s’appliquent aux marins embarqués sur les navires de pêche de l’Union. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

4.   Les contrats d’engagement des marins sénégalais, dont une copie est remise à l’autorité maritime et aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins des conditions de vie et de travail décentes à bord ainsi que le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, en conformité avec la législation applicable et les normes de l’OIT, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

5.   Le salaire des marins des pays ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins des pays ACP ne peuvent être inférieures aux normes de l’OIT.

6.   Tout marin engagé par les navires de pêche de l’Union doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et l’heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

7.   Les armateurs communiquent sur une base annuelle les informations relatives aux marins embarqués. Ces informations comprendront le nombre de marins ressortissants:

a)

de l’Union;

b)

d’un pays ACP, en distinguant les Sénégalais des autres pays ACP;

c)

d’un pays hors ACP et hors UE.


(1)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).


Appendices de l’annexe

Appendice 1

Modèle de demande d’autorisation de pêche

Appendice 2

Fiche technique espèces démersales profondes

Appendice 3

Fiche technique thoniers senneurs congélateurs, canneurs et palangriers de surface

Appendice 4

Journal de pêche électronique (ERS)

Appendice 5

Système de suivi par satellite (VMS)

Appendice 6

Coordonnées des autorités du Sénégal et des États membres du pavillon


Appendice 1

ACCORD DE PÊCHE SÉNÉGAL - UNION EUROPÉENNE DEMANDE D'AUTORISATION DE PÊCHE

Image 4


Appendice 2

FICHE TECHNIQUE ESPÈCES DÉMERSALES PROFONDES

1)

Espèces cibles:

Les espèces cibles sont les merlus noirs (Merluccius senegalensis et Merluccius polli)

2)

Zones de pêche:

La zone de pêche autorisée est définie par les éléments suivants (1):

a)

à l’ouest de la longitude 016° 53′ 42″ W entre la frontière sénégalo-mauritanienne et la latitude 15° 40′ 00″ N;

b)

au-delà de 15 milles marins de la ligne de référence comprise entre la latitude 15° 40′ 00″ N et la latitude 15° 15′ 00″ N;

c)

au-delà de 12 milles marins de la ligne de référence, de la latitude 15° 15′ 00″ N à la latitude 15° 00′ 00″ N;

d)

au-delà de 8 milles marins des lignes de base, de la latitude 15° 00′ 00″ N à la latitude 14° 32′ 30″ N;

e)

à l’ouest de la longitude 017° 30′ 00″ W, dans la zone comprise entre la latitude 14° 32′ 30″ N et la latitude 14° 04′ 00″ N;

f)

à l’ouest de la longitude 017° 22′ 00″ W, dans la zone comprise entre la latitude 14° 04′ 00″ N et la frontière nord sénégalo-gambienne;

g)

à l’ouest de la longitude 017° 35′ 00″ W, dans la zone comprise entre la frontière sud sénégalo-gambienne et la latitude 12° 33′ 00″ N;

h)

au sud de l’azimut 137° tracé à partir du point P9 (12° 33′ 00″ N; 017° 35′ 00″ W) jusqu’à l’intersection avec l’azimut 220° tracé à partir du Cap Roxo pour tenir compte de l’accord de gestion et de coopération entre le Sénégal et la Guinée-Bissau.

3)

Engins autorisés:

Chalut de fond classique ou chalut à merlu, maillage minimal 70 mm. L’utilisation de tout moyen ou dispositif de nature à obstruer les mailles des filets ou ayant pour effet de réduire leur action sélective est interdite. Toutefois, afin d’éviter l’usure ou les déchirures, il est permis de fixer exclusivement, sous la partie ventrale de la poche des chaluts de fond, des tabliers de protection en filet ou tout autre matériau. Ces tabliers sont fixés uniquement aux bords antérieurs et latéraux de la poche des chaluts. Pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d’utiliser des dispositifs de protection à condition qu’ils consistent en une pièce unique de filet de même matériau que la poche et dont les mailles étirées mesurent 300 mm au minimum. Le doublage de fil, simple ou cordé, constituant la poche des chaluts est interdit.

4)

Captures accessoires (2):

15 % des céphalopodes, 5 % de crustacés, et 20 % d’autres poissons démersaux profonds.

Les pourcentages de captures accessoires fixés au premier alinéa sont calculés à la fin de chaque marée, en fonction du poids total des captures, conformément à la réglementation sénégalaise.

La rétention à bord, le transbordement, le débarquement, le stockage et la vente de tout ou partie des élasmobranches faisant l’objet de mesures de protection dans le cadre du plan d’action de l’Union pour la conservation et la gestion des requins ainsi que dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches et des organisations régionales des pêches compétentes, notamment du requin océanique (Carcharhinus longimanus), du requin soyeux (Carcharhinus falciformis), du requin blanc (Carcharodon carcharias), du requin pèlerin (Cetorhinus maximus), du requin taupe (Lamna nasus), du requin-renard à gros yeux (Alopias superciliosus), de l’ange de mer (Squatina squatina), de la mante géante (Manta birostris) et des espèces de la famille des requins-marteaux (Sphyrna zygaena), sont interdits.

Lorsqu’elles sont accidentellement capturées, les espèces d’élasmobranches interdites de rétention à bord ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

La rétention à bord, le transbordement, le débarquement, le stockage et la vente d’espèces pélagiques, parmi lesquels Trachurus spps., Sardina Pilchardus, Scomber spps. et Sardinella spp., sont interdits.

5)

Volume de captures autorisé et redevances:

Volume de captures autorisé:

1 750 tonnes par an

Redevance:

95 euros/tonne

La redevance sera calculée à l’issue de chaque période de 3 mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher, en tenant compte des captures effectuées durant cette période.

Une avance de 500 euros par navire, qui sera déduite du montant total de la redevance, conditionnera l’octroi de la licence et sera versée au début de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher.

6)

Autres

 

Nombre de navires autorisés à pêcher

2 navires

Type des navires autorisés à pêcher

Chalutiers poissonniers de pêche démersale profonde

Embarquement de marins sénégalais ou autres États ACP

25 % de l’équipage

Repos biologique annuel

1er mai au 30 juin (3)

L’embarquement d’un observateur scientifique sur chaque chalutier est obligatoire.


(1)  Le cas échéant, la zone de pêche pourra être définie par des coordonnées fixant les limites du polygone dans lequel la pêche est autorisée. Ces coordonnées seront transmises à la Commission européenne par les autorités sénégalaises avant l’entrée en vigueur du présent protocole.

(2)  Cette disposition fera l’objet d’un réexamen si nécessaire au bout d’un an d’application.

(3)  La période de repos biologique, comme d’autres mesures techniques de conservation, fera l’objet d’une évaluation au bout d’une année d’application du protocole et, sur recommandation du groupe de travail scientifique, pourra faire l’objet d’éventuelles adaptations tenant compte de l’état des stocks.


Appendice 3

FICHE TECHNIQUE THONIERS SENNEURS CONGÉLATEURS, CANNEURS ET PALANGRIERS DE SURFACE

1.   Zones des pêches

La licence de pêche pélagique hauturière confère:

1.1.

aux thoniers canneurs et senneurs de pêche fraîche et congélateurs, le droit de pêcher le thon sur toute l’étendue des eaux sous juridiction sénégalaise;

1.2.

aux palangriers de surface ciblant l’espadon, le droit de mouiller leurs engins de pêche:

au-delà de quinze milles marins de la ligne de référence allant de la frontière sénégalo- mauritanienne à la latitude 14° 25’ 00"N;

à l’ouest de la longitude 17° 15’ 00" W, dans la zone comprise entre la latitude 14° 25’ 00" N et la frontière nord sénégalo-gambienne;

à l’ouest de la longitude 17° 15’ 00" W, dans la zone comprise entre la frontière sud sénégalo-gambienne et la frontière sénégalo-bissau-guinéenne.

2.   Espèces interdites

En conformité avec la Convention sur les espèces migratrices et avec les résolutions de la CICTA, la pêche de la mante géante (Manta birostris), du requin pèlerin (Cetorhinus maximus), du requin blanc (Carcharodon carcharías), du requin renard à gros yeux (Alopias superciliosus), des requins marteaux de la famille Sphyrnidae (sauf le requin marteau tiburo), du requin océanique (Carcharhinus longimanus) et du requin soyeux (Carcharhinus falciformis), ainsi que celle du requin baleine (Rhincodon typus) sont interdites.

En conformité avec le règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil (1), il est interdit d’enlever les nageoires de requin à bord des navires et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer des nageoires de requin. Sans préjudice de ce qui précède, afin de faciliter le stockage à bord, les nageoires de requin peuvent être partiellement tranchées et repliées contre la carcasse, mais elles ne sont pas enlevées de la carcasse avant d’être débarquées.

En application des recommandations de la CICTA, les parties s’efforcent de réduire l’impact accidentel des activités de pêche sur les tortues et oiseaux de mer, en mettant en œuvre des mesures maximisant les chances de survie des individus capturés par accident.

3.   Engins et espèces

THONIERS SENNEURS

Engin autorisé: senne.

Espèces cibles: albacore (Thunnus albacares), thon obèse (Thunnus obesus), listao (Katsuwonus pelamis).

Captures accessoires: respect des recommandations de la CICTA et de la FAO.

CANNEURS

Engin autorisé: canne.

Espèces cibles: albacore (Thunnus albacares), thon obèse (Thunnus obesus), listao (Katsuwonus pelamis).

Captures accessoires: respect des recommandations de la CICTA et de la FAO.

PALANGRIERS DE SURFACE

Engin autorisé: palangre de surface.

Espèces cibles: espadon (Xiphias gladius), requin peau bleue (Prionace glauca), albacore (Thunnus albacares), thon obèse (Thunnus obesus).

Captures accessoires: respect des recommandations de la CICTA et de la FAO.

4.   Redevances armateurs – nombre de navires:

Redevance additionnelle par tonne capturée

senneurs:

80 euros les trois premières années

85 euros les deux dernières années

canneurs: 75 euros pour toute la durée du protocole

palangriers de surface: 75 euros pour toute la durée du protocole

Avance forfaitaire annuelle

Pour les thoniers senneurs: 18 500 euros

Pour les canneurs: 13 000 euros

Pour les palangriers de surface: 3 525 euros

Redevance forfaitaire observateurs

600 euros/navire/an

Redevance pour navire d’appui

3 500 euros/navire/an

Nombre de navires autorisés à pêcher

28 thoniers senneurs

5 palangriers de surface

10 canneurs


(1)  Règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil du 26 juin 2003 relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires (JO L 167 du 4.7.2003, p.1).


Appendice 4

Journal de pêche électronique (ERS)

1.   Communications ERS

1)

L’État du pavillon et le Sénégal désignent chacun un correspondant ERS qui servira de point de contact pour les questions liées à la mise en œuvre de l’ERS. L’État du pavillon et le Sénégal se communiquent mutuellement les coordonnées de leur correspondant ERS et, le cas échéant, procèdent sans délai à la mise à jour de ces informations.

2)

Les données ERS sont transmises par le navire à son État du pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique pour le Sénégal.

3)

Les données sont au format CEFACT-ONU et sont transportées via le réseau FLUX mis à disposition par la Commission européenne.

4)

Les parties peuvent toutefois convenir d’une période de transition, durant laquelle les données sont transportées via le DEH (Data Exchange Highway) au format EU-ERS (v 3.1).

5)

Le CSP de l’État du pavillon transmet automatiquement et sans délai les messages à caractère instantané (COE, COX, PNO) en provenance du navire au CSP du Sénégal. Les autres types de messages sont également transmis automatiquement une fois par jour à compter de la date d’utilisation effective du format CEFACT-ONU ou, jusqu’à cette date, sont mis, sans délai, à la disposition du CSP du Sénégal, sur demande faite automatiquement au CSP de l’État du pavillon via le nœud central de la Commission européenne. À compter de la mise en œuvre effective du nouveau format, ce dernier mode de mise à disposition ne concernera que des demandes spécifiques sur des données historiques.

6)

Le CSP du Sénégal confirme la réception des données ERS à caractère instantané qui lui sont envoyées par un message retour d’accusé de réception confirmant la validité du message reçu. Aucun accusé de réception n’est transmis pour les données que le Sénégal reçoit en réponse à une demande qu’il a lui-même introduite. Le Sénégal traite toutes les données ERS de façon confidentielle.

2.   Défaillance du système de transmission électronique à bord du navire ou du système de communication

1)

Le CSP de l’État du pavillon et le CSP du Sénégal s’informent sans délai de tout événement susceptible d’altérer la transmission des données ERS d’un ou de plusieurs navires.

2)

Si le CSP du Sénégal ne reçoit pas les données devant être transmises par un navire, il en informe sans délai le CSP de l’État du pavillon. Ce dernier recherche dans les meilleurs délais les causes de l’absence de réception des données ERS et informe le CSP du Sénégal du résultat de ses investigations.

3)

Lorsqu’une défaillance intervient dans la transmission entre le navire et le CSP de l’État du pavillon, celui-ci le notifie sans délai au capitaine ou à l’opérateur du navire ou, à défaut, à son représentant. Dès réception de cette notification, le capitaine du navire transmet les données manquantes aux autorités compétentes de l’État du pavillon par tout moyen de télécommunication approprié, chaque jour, au plus tard à 00 h00.

4)

En cas de dysfonctionnement du système de transmission électronique installé à bord du navire, le capitaine ou l’opérateur du navire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de dix jours à compter de la détection du dysfonctionnement. Passé ce délai, le navire n’est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche et doit la quitter ou faire escale dans un port du Sénégal dans les vingt-quatre heures. Le navire n’est autorisé à quitter ce port ou à revenir dans la zone de pêche qu’après que le CSP de son État du pavillon a constaté que le système ERS fonctionne à nouveau correctement.

5)

Si l’absence de réception des données ERS par le Sénégal est due à un dysfonctionnement des systèmes électroniques sous contrôle de l’Union ou du Sénégal, la partie en cause prend rapidement toute mesure de nature à régler ce dysfonctionnement dans les meilleurs délais. La résolution du problème est aussitôt notifiée à l’autre partie.

6)

Le CSP de l’État du pavillon envoie au CSP du Sénégal toutes les 24 heures, par tout moyen de communication électronique disponible, l’ensemble des données ERS reçues par l’État du pavillon depuis la dernière transmission. La même procédure peut être appliquée sur demande du Sénégal en cas d’opération de maintenance d’une durée supérieure à vingt-quatre (24) heures qui affecte les systèmes sous contrôle de l’Union. Le Sénégal informe ses services de contrôle compétents, afin que les navires de l’Union ne soient pas considérés comme se trouvant en situation de défaut de transmission de leurs données ERS. Le CSP de l’État du pavillon s’assure de l’introduction des données manquantes dans la base de données électronique qu’il tient conformément au point 1 de l’appendice 5.

3.   Moyens de communication alternatifs

L’adresse de courrier électronique du CSP du Sénégal à utiliser en cas de défaillance dans les communications ERS/VMS sera communiquée avant l’application du présent protocole.

Elle doit être utilisée pour:

les notifications d’entrée et de sortie et les notifications de captures à bord en entrée et sortie;

les notifications de débarquement et transbordement et les notifications de captures transbordées, débarquées ou restant à bord;

les transmissions ERS et VMS de substitution temporaires prévues en cas de défaillances.


Appendice 5

Système de suivi par satellite (VMS)

1.   Messages de position des navires — système VMS

La première position enregistrée après l’entrée dans la zone du Sénégal sera identifiée par le code "ENT". Toutes les positions subséquentes seront identifiées par le code "POS", à l’exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone du Sénégal, qui sera identifiée par le code "EXI".

Le CSP de l’État du pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position devront être enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois (3) ans.

2.   Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

Le capitaine s’assure à tout moment que le système VMS de son navire est parfaitement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l’État du pavillon.

En cas de panne, le système VMS du navire est réparé ou remplacé dans un délai de trente jours. Après ce délai, le navire n’est plus autorisé à pêcher dans la zone du Sénégal.

Les navires qui pêchent dans la zone du Sénégal avec un système VMS défectueux communiquent leurs messages de position par courrier électronique, par radio ou par télécopie au CSP de l’État du pavillon, au moins toutes les quatre heures, et fournissent toutes les informations obligatoires.

3.   Dysfonctionnement du système de communication

Le Sénégal s’assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui du CSP de l’État du pavillon et informe sans délai l’Union de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, afin de trouver une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte sera saisie de tout litige éventuel.

Le capitaine sera considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction sera soumise aux sanctions prévues par la législation sénégalaise en vigueur.

4.   Révision de la fréquence des messages de position

Sur la base d’éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, le Sénégal peut demander au CSP de l’État du pavillon, avec copie à l’Union, de réduire l’intervalle d’envoi des messages de position d’un navire à trente (30) minutes pour une période d’enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis par le Sénégal au CSP de l’État du pavillon et à l’Union. Le CSP de l’État du pavillon envoie sans délai au Sénégal les messages de position selon la nouvelle fréquence.

À la fin de la période d’enquête déterminée, le Sénégal informe le CSP de l’État du pavillon et l’Union du suivi éventuel.

5.   Communication des messages VMS au Sénégal

Le code "ER" suivi d’une double barre oblique (//) marque la fin du message

Donnée

Code

Obligatoire (O)/

Facultatif (F)

Contenu

Début de l’enregistrement

SR

0

Détail du système indiquant le début de l’enregistrement

Destinataire

AD

0

Détail du message - Destinataire Code alpha 3 du pays (ISO- 3166)

Expéditeur

FR

0

Détail du message - Expéditeur Code alpha 3 du pays (ISO- 3166)

État du pavillon

FS

0

Détail du message - Drapeau de l’État Code alpha 3 (ISO- 3166)

Type de message

TM

0

Détail du message - Type de message (ENT, POS, EXI, MAN)

Indicatif d’appel radio (IRC S)

RC

0

Détail du navire - Signal international d’appel radio du navire (IRCS)

Numéro de référence interne de la partie contractante

IR

0

Détail du navire - Numéro unique de la partie contractante Code alpha 3 (ISO-3166) suivi du numéro

Numéro d’immatriculation externe

XR

0

Détail du navire - numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1)

Latitude

LT

0

Détail de position du navire - position en degrés et degrés décimaux N/S DD.ddd (WGS84)

Longitude

LG

0

Détail de position du navire - position en degrés et degrés décimaux E/W DD.ddd (WGS84)

Cap

CO

0

Cap du navire échelle 360 degrés

Vitesse

SP

0

Vitesse du navire en dizaines de nœuds

Date

DA

0

Détail de position du navire - date de l’enregistrement de la position UTC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

0

Détail de position du navire - heure de l’enregistrement de la position UTC (HHMM)

Fin de l’enregistrement

ER

0

Détail du système indiquant la fin de l’enregistrement

Au format NAF, une transmission de données est structurée de la manière suivante:

les caractères utilisés doivent être conformes à la norme ISO 8859.1. Une double barre oblique (//) et le code "SR" marquent le début du message,

chaque donnée est identifiée par son code et séparée des autres données par une double barre oblique (//),

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Le Sénégal notifie avant l’application provisoire du présent protocole si les données VMS sont à transmettre via FLUX TL, dans un format CEFACT-ONU.


Appendice 6

COORDONNÉES DES AUTORITÉS DU SÉNÉGAL ET DES ÉTATS MEMBRES DU PAVILLON

SÉNÉGAL:

1.   Direction des pêches maritimes

Adresse: LOT 1 SPHÈRE MINISTÉRIELLE DE DIAMNIADIO, 2e ÉTAGE, BÂTIMENT D

Courriel: magoudiaby@yahoo.fr

Téléphone: +221 338498440

2.   Pour les demandes d’autorisation de pêche

Adresse: LOT 1 SPHÈRE MINISTÉRIELLE DE DIAMNIADIO, 2e ÉTAGE, BÂTIMENT D

Courriel: layee78@yahoo.fr

Courriel (alternatif): magoudiaby@yahoo.fr

Téléphone: +221 338498440

3.   Direction de la protection et de la surveillance des pêches (DPSP) et notification d’entrée et de sortie

Nom du CSP (Code d’Appel): PAPA SIERA

Radio: canal 16 VHF

Matin (8 h 00 à 10 h 00): [à vérifier] Hz

L’après-midi (14 h 00 à 17 h 00): [à vérifier] Hz

Adresse: FENETRE MERMOZ, CORNICHE OUEST DAKAR

Courriel: surpeche@hotmail.com

Courriel (alternatif): crrsdpsp@gmail.com

Téléphone: +221 338602465

4.   Centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT)

Adresse: POLE DE RECHERCHE ISRA/HANN, BP 2241 DAKAR

Courriel: hamet.diadhiou@isra.sn

Courriel (alternatif): hamet_diadhiou@yahoo.fr

Téléphone: +221 33 832 82 62

ÉTATS MEMBRES DU PAVILLON:

Les coordonnées pertinentes des États membres du pavillon seront transmises à la partie sénégalaise par l’Union avant le début de l’application provisoire du présent protocole.


RÈGLEMENTS

20.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 299/43


RÈGLEMENT (UE) 2019/1926 DU CONSEIL

du 14 novembre 2019

relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 mars 2015, le Conseil a adopté la Décision (UE) 2015/384 (1) relative à la conclusion d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal (ci-après dénommé «l’accord») (2). L’accord est entré en vigueur le 20 novembre 2014 et est toujours en vigueur.

(2)

Le protocole de mise en œuvre de l’accord qui est actuellement en vigueur expire le 19 novembre 2019.

(3)

Conformément à la décision (UE) 2019/1925 du Conseil (3), un nouveau protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord (ci-après dénommé le «protocole») a été signé le 18 novembre 2019.

(4)

Il convient de répartir entre les États membres les possibilités de pêche prévues par le protocole pour toute la durée d’application de celui-ci.

(5)

Le protocole doit s’appliquer à titre provisoire à partir de la date de sa signature afin d’assurer le début rapide des activités de pêche des navires de l’Union. Dès lors, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole sont réparties entre les États membres comme suit:

a)

thoniers senneurs congélateurs:

Espagne

16 navires

France

12 navires

b)

canneurs:

Espagne

8 navires

France

2 navires

c)

palangriers:

Espagne

3 navires

Portugal

2 navires

d)

chalutiers:

Espagne

2 navires

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date d’application provisoire du protocole.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2019.

Par le Conseil

Le président

T. TUPPURAINEN


(1)  Décision (UE) 2015/384 du Conseil du 2 mars 2015 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal et de son protocole de mise en œuvre (JO L 65 du 10.3.2015, p. 1).

(2)  Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal (JO L 304 du 23.10.2014, p. 3).

(3)  Décision (UE) 2019/1925 du Conseil du 14 novembre 2019 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal (voir page 11 du présent Journal officiel).


20.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 299/45


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1927 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2019

portant dérogation aux règles relatives aux «produits originaires» établies dans l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour qui s’appliquent dans les limites des contingents annuels pour certains produits originaires de Singapour

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 58, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2018/1599 du Conseil (2), l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour a été signé le 19 octobre 2018. La conclusion de cet accord (ci-après l’«accord») a été approuvée au nom de l’Union par la décision (UE) 2019/1875 du Conseil (3).

(2)

Le protocole no 1 de l’accord porte sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative. L’annexe B dudit protocole établit la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire. Un addendum à ladite annexe [ci-après l’«annexe B a)»] établit d’autres règles qui peuvent s’appliquer en lieu et place des règles énoncées à l’annexe B pour que certains produits soient considérés comme originaires de Singapour. Toutefois, le bénéfice de ces autres règles est limité par un contingent annuel.

(3)

Les produits auxquels s’appliquent les autres règles prévues à l’annexe B a) peuvent être importés dans l’Union pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à ladite annexe.

(4)

Il convient que les contingents annuels établis à l’annexe B a) soient gérés selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément aux règles relatives à la gestion des contingents tarifaires établies dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (4).

(5)

Conformément à l’avis correspondant publié au Journal officiel de l’Union européenne (5), l’accord entre en vigueur le 21 novembre 2019. Afin d’assurer une gestion efficace et l’application en temps utile des contingents d’origine fixés à l’annexe B a), il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date afin de laisser aux parties intéressées un délai suffisant pour s’y préparer.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dérogations énoncées à l’annexe B a) du protocole no 1 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (ci-après le «protocole no 1») s’appliquent aux produits énumérés à l’annexe du présent règlement, dans les limites des contingents figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les contingents figurant à l’annexe du présent règlement sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 3

Pour pouvoir bénéficier d’un contingent figurant à l’annexe du présent règlement, les produits doivent être accompagnés d’une déclaration d’origine signée par l’exportateur agréé (tel que défini dans le protocole no 1) attestant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe B a) du protocole no 1. La déclaration d’origine doit satisfaire aux exigences du protocole no 1 et contenir la mention suivante en anglais: «Derogation — Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA».

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 novembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Décision (UE) 2018/1599 du Conseil du 15 octobre 2018 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (JO L 267 du 25.10.2018, p. 1).

(3)  Décision (UE) 2019/1875 du Conseil du 8 novembre 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (JO L 294 du 14.11.2019, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(5)  Avis relatif à l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (JO L 293 du 14.11.2019, p. 1).


ANNEXE

Sans préjudice des règles relatives à l’interprétation de la nomenclature combinée, le champ d’application du régime préférentiel est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, à la fois par les codes NC figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/1602 de la Commission (2), et par la désignation des marchandises figurant dans la quatrième colonne du tableau de la présente annexe.

No d’ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire (poids net en tonnes)

09.7951

ex

1601 00 10

11, 91

Saucisses sèches de poulet, de porc et de foie frais

Du 21.11.2019 au 31.12.2019

Du 1.1.2020 au 31.12.2020 et pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12

56 tonnes

ex

1601 00 91

05

ex

1601 00 99

11, 91

ex

1602 32 11

10

Viande de poulet en boîte; poulet séché effiloché; riz gluant au poulet Samoussa de poulet haché; boulettes de volaille; shaomai au poulet; gyoza au poulet

ex

1602 32 19

10

500 tonnes

ex

1602 32 30

10

ex

1602 32 90

10

ex

1602 49 19

20

Viande de porc en boîte; porc séché effiloché

ex

1602 50 10

10

Viande de bœuf en boîte; samoussa de bœuf haché

ex

1602 50 95

10

ex

1902 20 30

21

Samoussa de poulet haché; boulettes de volaille; shaomai au poulet; gyoza au poulet

Samoussa de bœuf haché

 

 

91

ex

1602 41 10

10

Différents types de jambons réfrigérés

ex

1602 41 90

10

ex

1603 00 10

10

Essence de poulet en flacon

ex

1603 00 80

10

09.7952

ex

1604 20 10

05

Boulettes de poisson au curry composées de chair de poisson, de curry, d’amidon de froment, de sel, de sucre et condiments composés; rouleaux aux quatre couleurs composés de chair de poisson, de bâtonnets de crabe, d’algues, de pâte de tofu, d’huile végétale, de sucre, de sel, de fécule de pomme de terre, de glutamate de monosodium et de condiments

Du 21.11.2019 au 31.12.2019

Du 1.1.2020 au 31.12.2020 et pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12

45 tonnes

ex

1604 20 30

05

ex

1604 20 40

05

ex

1604 20 50

05

ex

1604 20 90

05

400 tonnes

ex

1604 16 00

10

Anchois séchés épicés (sambal ikan bilis) composés d’anchois, d’oignons, de pâte de piments, de tamarin, de belachan, de sucre brun et de sel

09.7953

ex

1605 10 00

05

Boulettes de crabe composées d’amidon de froment, de sel, de sucre, de condiments composés, de chair de crabe et de farce

Du 21.11.2019 au 31.12.2019

Du 1.1.2020 au 31.12.2020 et pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12

39 tonnes

ex

1902 20 10

21

Har gow composé de crevettes, d’amidon de froment, de tapioca, d’eau, d’échalote, de gingembre, de sucre et de sel; shaomai composé de crevettes principalement, de poulet, d’amidon de maïs, d’huile végétale, de poivre noir, d’huile de sésame et d’eau; wonton de crevettes frites composé de crevettes, de sel, d’huile, de sucre, de gingembre, de poivre, d’œufs, de vinaigre et de sauce de soja

 

 

91

ex

1605 21 10

05

350 tonnes

ex

1605 21 90

05

ex

1605 29 00

05

ex

1605 54 00

10

Boulettes de seiche composées de chair de seiche, d’amidon de froment, de sel, de sucre et de condiments composés; boulettes aromatisées au homard: chair de seiche, chair de poisson et chair de crabe


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1602 de la Commission du 11 octobre 2018 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 273 du 31.10.2018, p. 1).


20.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 299/49


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1928 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2019

adaptant le taux d’ajustement des paiements directs conformément au règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2019 et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/916 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/916 de la Commission (2) a fixé le taux d’ajustement des paiements directs conformément au règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne l’année civile 2019. Ce taux d’ajustement a été fixé sur la base des informations disponibles dans le cadre du projet de budget 2020, notamment en tenant compte d’un montant de 478 000 000 EUR au titre de la discipline financière pour la réserve pour les crises dans le secteur agricole visée à l’article 25 du règlement (UE) no 1306/2013.

(2)

Même si la discipline financière requiert un montant de 478 000 000 EUR pour la réserve pour les crises dans le secteur agricole, il ressort des informations dont on dispose aux fins de la lettre rectificative no 1 de la Commission au projet de budget 2020 portant sur les prévisions sur les paiements directs et les dépenses relatives au marché qu’il est nécessaire d’ajuster le taux de la discipline financière établi dans le règlement d’exécution (UE) 2019/916.

(3)

Par conséquent, sur la base des nouvelles informations dont dispose la Commission, il y a lieu d’adapter le taux d’ajustement conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, avant le 1er décembre de l’année civile pour laquelle l’ajustement s’applique.

(4)

En règle générale, les agriculteurs introduisant une demande d’aide pour des paiements directs au titre d’une année civile (N) reçoivent ces versements dans un certain délai de paiement relevant de l’exercice (N + 1). Toutefois, les États membres peuvent, dans certaines limites, procéder à des versements tardifs aux agriculteurs au-delà de cette période de versement. Ces versements tardifs peuvent être effectués au cours d’un exercice ultérieur. Lorsque la discipline financière est appliquée pour une année civile donnée, le taux d’ajustement ne devrait pas s’appliquer aux paiements pour lesquels les demandes d’aide ont été introduites au cours d’années civiles autres que celle pour laquelle la discipline financière s’applique. Par conséquent, afin d’assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs, il y a lieu de prévoir l’application du taux d’ajustement exclusivement aux paiements pour lesquels les demandes d’aide ont été introduites au cours de l’année civile pour laquelle la discipline financière s’applique, indépendamment de la date à laquelle le paiement aux agriculteurs est effectué.

(5)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit que le taux d’ajustement appliqué aux paiements directs, déterminé conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1306/2013, doit s’appliquer uniquement aux paiements directs dépassant 2 000 EUR à octroyer aux agriculteurs au cours de l’année civile correspondante. En outre, l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit que, du fait de l’introduction progressive des paiements directs, le taux d’ajustement ne s’appliquera à la Croatie qu’à compter du 1er janvier 2022. Il convient donc que le taux d’ajustement à déterminer par le présent règlement ne s’applique pas aux paiements en faveur des agriculteurs de cet État membre.

(6)

Il y a lieu de prendre en compte le taux d’ajustement adapté dans le calcul de tous les paiements à octroyer à un agriculteur pour une demande d’aide introduite au titre de l’année civile 2019. Par souci de clarté, il convient dès lors d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2019/916.

(7)

Afin de faire en sorte que le taux d’ajustement adapté soit applicable à partir de la date de commencement des paiements aux agriculteurs conformément au règlement (UE) no 1306/2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er décembre 2019,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Aux fins de la fixation du taux d’ajustement prévu aux articles 25 et 26 du règlement (UE) no 1306/2013, et conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les montants des paiements directs dépassant 2 000 EUR effectués au titre des régimes d’aide énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013, à octroyer aux agriculteurs pour une demande d’aide introduite au titre de l’année civile 2019, sont réduits d’un taux d’ajustement de 1,432635 %.

2.   La réduction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas à la Croatie.

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) 2019/916 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/916 de la Commission du 4 juin 2019 fixant le taux d’ajustement des paiements directs en vertu du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2019 (JO L 146 du 5.6.2019, p. 98).

(3)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).


DIRECTIVES

20.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 299/51


DIRECTIVE (UE) 2019/1929 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2019

modifiant l’annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans certains jouets, en ce qui concerne le formaldéhyde

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (1), et notamment son article 46, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/48/CE introduit des exigences concernant les substances chimiques classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en application du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2). L’annexe II, appendice C, de la directive fixe les valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets destinés à l’usage d’enfants de moins de trente-six mois ou dans d’autres jouets destinés à être mis en bouche.

(2)

Le formaldéhyde (numéro CAS 50-00-0) ne figure pas actuellement à l’annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE. Il est classé comme cancérogène de catégorie 1B au titre du règlement (CE) no 1272/2008. Selon l’annexe II, partie III, point 4 a), de la directive 2009/48/CE, le formaldéhyde peut être utilisé jusqu’à une concentration de 0,1 %, soit 1 000 mg/kg (teneur limite).

(3)

La Commission a créé le groupe d’experts sur la sécurité des jouets (3) afin que celui-ci l’assiste dans l’élaboration de propositions législatives et d’initiatives stratégiques dans le domaine de la sécurité des jouets. Ce groupe d’experts dispose d’un sous-groupe de travail sur les produits chimiques dans les jouets (sous-groupe «Substances chimiques») dont la mission est de le conseiller sur les substances chimiques qui peuvent être utilisées dans les jouets.

(4)

Le formaldéhyde est un monomère servant à la fabrication de matériaux polymères. Les matériaux polymères sont souvent utilisés dans les jouets. Les enfants peuvent donc ingérer du formaldéhyde quand ils portent à la bouche des jouets contenant des matériaux polymères. La dose journalière tolérable (DJT) fixée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (4) pour le formaldéhyde a été confirmée par le groupe scientifique sur les additifs alimentaires, les arômes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments (AFC) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (5). La DJT est de 0,15 mg/kg de poids corporel par jour. La dose de formaldéhyde provenant des jouets ne pouvant pas dépasser 10 % de la DJT (6), un enfant pesant 10 kg ne devrait donc pas ingérer plus de 0,15 mg de formaldéhyde par jour. Dans l’hypothèse d’une ingestion journalière de 100 ml de salive, le sous-groupe «Substances chimiques» a recommandé, lors de sa réunion du 26 septembre 2017 (7), une limite de migration pour le formaldéhyde de 1,5 mg/l dans les matériaux polymères, lorsque la migration du formaldéhyde est déterminée conformément à la méthode d’essai définie dans les normes EN 71-10:2005 (8) et EN 71-11:2005 (9).

(5)

Le formaldéhyde est aussi utilisé dans la fabrication de produits en matériaux composites à base de bois tels que les panneaux à particules, les panneaux à particules orientées (OSB), les panneaux de fibres à haute densité (HDF), les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et les contreplaqués, sous la forme de résines de formaldéhyde comprenant des résines de phénol-formaldéhyde (PF), d’urée-formaldéhyde (UF), de mélamine-formaldéhyde (MF) et de polyacétals (polyoxyméthylène — POM). Le POM tend à n’être utilisé que dans les petits composants internes et non dans les jouets entiers. Lors de sa réunion du 26 septembre 2017, le sous-groupe «Substances chimiques» a recommandé une limite d’émission pour le formaldéhyde de 0,1 ml/m3 lorsque les émissions de formaldéhyde sont déterminées dans ces matériaux conformément à la méthode d’essai à la chambre définie dans la norme EN 717-1:2004 (10). Cette limite correspond à la valeur limite dans l’air intérieur établie par l’OMS pour prévenir des irritations sensorielles dans la population en général et pour prévenir le cancer (11).

(6)

Le formaldéhyde peut aussi être présent dans les matériaux textiles du jouet étant donné qu’il est utilisé dans la fabrication des textiles. Selon un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) publié en 2002, le seuil le plus bas de concentration pour la dermatite allergique de contact au formaldéhyde est de 30 mg/kg (12). Sur cette base et afin de protéger aussi les personnes les plus sensibles, le sous-groupe «Substances chimiques» a recommandé, lors de sa réunion du 26 septembre 2017, une teneur limite en formaldéhyde de 30 mg/kg lorsque celle-ci est déterminée conformément à la méthode par extraction d’eau définie dans la norme EN ISO 14184-1:2011 (13).

(7)

Le formaldéhyde peut aussi être présent dans les matériaux en cuir du jouet étant donné qu’il est utilisé dans la fabrication des cuirs. Comme les matériaux en cuir, dans les jouets, peuvent donner lieu à une exposition similaire à celle engendrée par les matériaux textiles, le sous-groupe «Substances chimiques» a recommandé, lors de sa réunion du 26 septembre 2017, une teneur limite en formaldéhyde de 30 mg/kg lorsque celle-ci est déterminée conformément à la norme EN ISO 17226-1:2008 (14).

(8)

Lors de sa réunion du 26 septembre 2017, le sous-groupe «Substances chimiques» a recommandé une teneur limite en formaldéhyde de 30 mg/kg dans les matériaux en papier des jouets lorsque celle-ci est déterminée conformément à la méthode par extraction d’eau de la norme EN 645:1993 (15) et à la norme EN 1541:2001 (16). Il s’est fondé à cet égard sur la similitude de l’exposition que peuvent entraîner, dans les jouets, les matériaux en papier par rapport aux matériaux textiles et en cuir.

(9)

Le formaldéhyde peut être présent dans les matériaux à base aqueuse des jouets puisqu’il sert d’agent conservateur. Il est susceptible d’être utilisé dans des matériaux à base aqueuse tels que les bulles de savon ou l’encre des feutres, et aussi dans des matériaux secs conçus pour être délayés dans de l’eau avant utilisation. Au vu de l’avis du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) selon lequel les composés du CMR ne devraient pas être présents dans les jouets (17), le sous-groupe «Substances chimiques» a recommandé, lors de sa réunion du 3 mai 2018 (18), une limite de 10 mg/kg pour le formaldéhyde dans les matériaux à base aqueuse contenant du formaldéhyde lorsque la teneur en formaldéhyde est déterminée selon la méthode d’essai publiée par la direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé (méthode de la DEQM) pour la détermination du formaldéhyde libre dans les produits cosmétiques (19). La limite recommandée est proche de la valeur la plus basse qui peut être déterminée de façon fiable par la méthode de la DEQM et tient compte des traces de formaldéhyde que certains autres agents conservateurs peuvent libérer.

(10)

Lors de sa réunion du 19 décembre 2017 (20), le groupe d’experts sur la sécurité des jouets a pris note des recommandations de son sous-groupe «Substances chimiques» concernant les limites pour le formaldéhyde dans différents matériaux des jouets. Il les a soutenues et a suggéré un certain nombre d’améliorations à envisager par la Commission.

(11)

Conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la directive 2009/48/CE, les exigences relatives à l’emballage des denrées alimentaires énoncées dans le règlement (CE) no 1935/2004 doivent être prises en compte lors de l’adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques visées à l’appendice C de ladite directive. Les hypothèses de base sous-jacentes à la limite de migration spécifique du formaldéhyde en tant que monomère dans les matériaux en matière plastique en contact avec les denrées alimentaires (21) diffèrent toutefois de celles sous-jacentes à la limite de migration recommandée pour le formaldéhyde en tant que monomère dans les jouets. Il n’est donc pas possible de tenir compte des exigences relatives à l’emballage des denrées alimentaires pour établir une limite pour le formaldéhyde en tant que monomère dans les jouets.

(12)

À la lumière des données scientifiques disponibles et des recommandations du groupe d’experts sur la sécurité des jouets et de son sous-groupe «Substances chimiques», il est nécessaire de fixer des limites recommandées pour le formaldéhyde dans différents matériaux des jouets.

(13)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE.

(14)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité des jouets créé par l’article 47 de la directive 2009/48/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l’annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE, l’entrée suivante est ajoutée:

Substances

No CAS

Valeur limite

«Formaldéhyde

50-00-0

1,5 mg/l (limite de migration) dans les matériaux polymères des jouets

0,1 ml/m3 (limite d’émission) dans les matériaux composites à base de bois des jouets

30 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux textiles des jouets

30 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux en cuir des jouets

30 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux en papier des jouets

10 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux à base aqueuse des jouets

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 20 mai 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 21 mai 2021.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Voir le registre des groupes d’experts de la Commission, groupe d’experts sur la sécurité des jouets (E01360), http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1360

(4)  Directives de qualité pour l’eau de boisson, deuxième édition, OMS, Genève, 1994, p. 109.

(5)  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2007.415; l’avis se réfère à la position communiquée par l’Institut fédéral allemand pour l’évaluation des risques (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) au sous-groupe «Substances chimiques», EXP/WG/2016/041.

(6)  Comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement (CSTEE); avis intitulé «Assessment of the bioavailability of certain elements in toys» (Évaluation de la biodisponibilité de certains éléments présents dans les jouets), adopté le 22 juin 2004, http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out235_en.pdf

Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE); avis intitulé «Risk from organic CMR substances in toys» (Risques liés aux substances organiques cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques dans les jouets), adopté le 18 mai 2010.

Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE); avis intitulé «Evaluation of the migration limits for chemical elements in Toys» (évaluation des limites de migration applicables aux éléments chimiques présents dans les jouets), adopté le 1er juillet 2010.

(7)  Registre des groupes d’experts de la Commission, groupe d’experts sur la sécurité des jouets (E01360), rubrique «Réunions», http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=4151 La valeur limite a été incluse dans le document de réunion EXP/WG/2017/023.

(8)  Sécurité des jouets — Partie 10: Composés organiques — Préparation et extraction des échantillons.

(9)  Sécurité des jouets — Partie 11: Composés chimiques organiques dans les jouets — Méthodes d’analyse.

(10)  Panneaux à base de bois — Détermination du dégagement de formaldéhyde — Partie 1: Émission de formaldéhyde par la méthode à la chambre.

(11)  WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants, OMS, Genève, 2010, p. 140 à 142, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/128169/e94535.pdf

(12)  EXP/WG/2016/058.

(13)  Textiles — Dosage du formaldéhyde — Partie 1: Formaldéhyde libre et hydrolysé (méthode par extraction d’eau) (ISO/FDIS 14184-1:2011).

(14)  Cuir — Dosage chimique du formaldéhyde — Partie 1: Méthode par chromatographie en phase liquide à haute performance (ISO 17226-1:2008).

(15)  Papiers et cartons destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires — Préparation d’un extrait aqueux à froid.

(16)  Papiers et cartons destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires — Détermination du formaldéhyde dans un extrait aqueux.

(17)  Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE), réponse du CEN à l’avis du CSTEE sur l’évaluation du rapport du CEN sur l’évaluation des risques présentés par les substances organiques dans les jouets, adoptée le 29 mai 2007, http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scher/docs/scher_o_056.pdf

(18)  Registre des groupes d’experts de la Commission, groupe d’experts sur la sécurité des jouets (E01360), rubrique «Réunions», http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=6870&Lang=FR

(19)  https://www.edqm.eu/en/cosmetics-testing

(20)  Registre des groupes d’experts de la Commission, groupe d’experts sur la sécurité des jouets (E01360), rubrique «Réunions», http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=1485

(21)  Entrée 15 dans le tableau 2 de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1).


DÉCISIONS

20.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 299/55


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1930 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2019

modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/570 en ce qui concerne les capacités de rescEU

[notifiée sous le numéro C(2019) 8130]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, point g),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1313/2013/UE définit le cadre juridique de rescEU. rescEU est une réserve de capacités au niveau de l’Union visant à fournir une aide dans des situations d’une ampleur particulière lorsque les capacités globales existantes au niveau national et les capacités affectées par les États membres à la réserve européenne de protection civile ne permettent pas d’assurer une réponse efficace aux catastrophes naturelles ou d’origine humaine.

(2)

La décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission (2) définit la composition initiale de rescEU sur les plans des capacités et de ses exigences de qualité. Les capacités initiales de rescEU étaient constituées de capacités de lutte aérienne contre les feux de forêts au moyen d’avions et d’hélicoptères.

(3)

Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la décision n° 1313/2013/UE, rescEU doit être défini en tenant compte des risques, capacités globales et déficits recensés et émergents au niveau de l’Union. rescEU devrait se concentrer en particulier sur l’intervention médicale d’urgence.

(4)

Dans le domaine de l’intervention médicale d’urgence, l’analyse des risques recensés et émergents ainsi que des capacités et des déficits au niveau de l’Union montre qu’il est nécessaire de prévoir des capacités de rescEU pour l’évacuation sanitaire par voie aérienne des victimes de catastrophes («Medevac») et une équipe médicale d’urgence de type 3 («EMT de type 3»).

(5)

Pour éviter tout risque de transmission de maladies extrêmement contagieuses, deux catégories différentes de capacités Medevac devraient être disponibles, à savoir des capacités pour l’évacuation des victimes de catastrophes souffrant de maladies extrêmement contagieuses, d’une part, et pour l’évacuation des victimes de catastrophes atteintes de maladies non infectieuses, d’autre part.

(6)

Une équipe médicale d’urgence (emergency medical team - EMT) est une équipe constituée de personnel médical pouvant être mobilisé et d’autres personnes essentielles, formées et équipées pour prodiguer des soins aux victimes d’une catastrophe. L’Organisation mondiale de la santé classe les équipes médicales d’urgence en trois catégories, selon le niveau de soins qu’elles fournissent. Étant donné qu’aucun État membre ne dispose actuellement de capacités EMT de type 3 pour répondre à une demande de soins cliniques de ce niveau émanant d’un pays, il apparaît qu’il y a un déficit de capacités de réaction au niveau de l’Union.

(7)

Les capacités de Medevac et d’EMT de type 3 peuvent être utilisées pour faire face à des catastrophes à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact; le cas échéant, si elles sont définies comme étant des capacités permettant de faire face à des catastrophes à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact par voie d’actes d’exécution, comme prévu à l’article 32, paragraphe 1, point h bis), de la décision no 1313/2013/UE, l’Union fournira une aide financière complète pour garantir la disponibilité et la déployabilité de ces capacités.

(8)

Pour garantir la mise en œuvre de l’article 12, paragraphe 2, de la décision no 1313/2013/UE, il convient d’intégrer les capacités de Medevac et d’EMT de type 3 dans la composition de rescEU.

(9)

Conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la décision no 1313/2013/UE, les exigences de qualité pour les capacités de réaction au titre de rescEU doivent être fixées en concertation avec les États membres et être fondées sur des normes internationalement reconnues, lorsque de telles normes existent.

(10)

Compte tenu de l’absence de normes internationalement reconnues pour les capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne, les exigences de qualité applicables auxdites capacités devraient être fondées sur les exigences générales existantes pour les modules relevant de la réserve européenne de protection civile et sur les meilleures pratiques au sein du mécanisme de l’Union. Les exigences de qualité applicables à l’EMT de type 3 devraient être fondées sur les normes minimales définies par l’Organisation mondiale de la santé.

(11)

Afin de fournir une aide financière de l’Union pour le développement de ces capacités conformément à l’article 21, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE, il y a lieu de procéder à une estimation de leur coût total. Le coût total estimé doit être calculé en tenant compte des catégories de coûts éligibles figurant à l’annexe I bis de ladite décision.

(12)

Il convient donc de modifier la décision d’exécution (UE) 2019/570.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 33, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2019/570 est modifiée comme suit:

1.

l’article 1er est modifié comme suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le financement des capacités au cours de la période transitoire visée à l’article 35 de la décision no 1313/2013/UE;»;

b)

les points c) et d) suivants sont ajoutés:

«c)

le coût total estimé des capacités de rescEU en matière d’évacuation sanitaire par voie aérienne;

d)

le coût total estimé des capacités de rescEU pour l’équipe médicale d’urgence de type 3.»;

2.

l’article 1er bis suivant est inséré:

«Article premier bis

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

“capacité d’évacuation sanitaire par voie aérienne (‘Medevac’)”: capacité de réaction pouvant être utilisée pour évacuer par voie aérienne les patients atteints de maladies extrêmement contagieuses ou non infectieuses comme les patients nécessitant des soins intensifs, devant être immobilisés sur une civière pendant le transport ou souffrant de blessures légères;

2)

“EMT de type 3”: équipe médicale d’urgence constituée de personnel médical pouvant être mobilisé et d’autres personnes essentielles, formées et équipées pour prodiguer des soins aux victimes d’une catastrophe, et qui fournit des soins de recours chirurgicaux complexes en milieu hospitalier, incluant une capacité de soins intensifs.»;

3.

à l’article 2, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

rescEU est constitué des capacités suivantes:

capacités de lutte aérienne contre les feux de forêts,

capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne,

capacités de l’équipe médicale d’urgence.

2.

Les capacités visées au paragraphe 1 comprennent:

a)

des capacités de lutte aérienne contre les feux de forêts au moyen d’avions;

b)

des capacités de lutte aérienne contre les feux de forêts au moyen d’hélicoptères;

c)

des capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne de patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses;

d)

des capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne de victimes de catastrophes;

e)

des capacités de l’équipe médicale d’urgence de type 3: soins de recours en hôpital.»;

4.

les articles 3 bis et 3 ter suivants sont insérés:

«Article 3 bis

Coût total estimé des capacités de rescEU en matière d’évacuation sanitaire par voie aérienne

1.   Toutes les catégories de coûts visées à l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE sont prises en compte pour le calcul du coût total estimé des capacités de rescEU en matière d’évacuation sanitaire par voie aérienne.

2.   Le coût total estimé des capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne de patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses et de victimes de catastrophes relevant de la catégorie visée au point 1 de l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE est calculé sur la base des prix de marché lorsque les capacités sont achetées, louées ou prises en crédit-bail conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE. Lorsque les États membres achètent, louent ou prennent en crédit-bail des capacités de rescEU, ils fournissent à la Commission des preuves documentées des prix réels du marché ou, en l’absence de prix de marché pour certaines composantes de ces capacités, des preuves équivalentes.

3.   Le coût total estimé des capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne de patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses et de victimes de catastrophes relevant des catégories de coûts visées aux points 2 à 8 de l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE est calculé au moins une fois au cours de la période de chaque cadre financier pluriannuel, en tenant compte des informations dont dispose la Commission, y compris l’inflation. Ces coûts sont utilisés par la Commission pour fournir une aide financière annuelle.

4.   Les coûts totaux estimés visés aux paragraphes 2 et 3 sont calculés lorsqu’au moins un État membre fait part de son intérêt pour acheter, louer ou prendre en crédit-bail ces capacités de rescEU.

Article 3 ter

Coût total estimé des capacités de rescEU pour l’équipe médicale d’urgence de type 3

1.   Toutes les catégories de coûts visées à l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE sont prises en compte pour le calcul du coût total estimé des capacités de l’équipe médicale d’urgence de type 3: soins de recours en hôpital.

2.   Le coût total estimé de l’équipe médicale d’urgence de type 3: soins de recours en hôpital, relevant de la catégorie visée au point 1 de l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE est calculé sur la base des prix du marché lorsque les capacités sont achetées, louées ou prises en crédit-bail conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE. Lorsque les États membres achètent, louent ou prennent en crédit-bail des capacités de rescEU, ils fournissent à la Commission des preuves documentées des prix réels du marché ou, en l’absence de prix de marché pour certaines composantes de ces capacités, des preuves équivalentes.

3.   Le coût total estimé de l’équipe médicale d’urgence de type 3: soins de recours en hôpital, relevant des catégories visées aux points 2 à 8 de l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE, est calculé au moins une fois au cours de la période de chaque cadre financier pluriannuel, en tenant compte des informations dont dispose la Commission, y compris l’inflation. Ces coûts sont utilisés par la Commission pour fournir une aide financière annuelle.

4.   Les coûts totaux estimés visés aux paragraphes 2 et 3 sont calculés lorsqu’au moins un État membre fait part de son intérêt pour acheter, louer ou prendre en crédit-bail ces capacités de rescEU.»;

5.

l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2019.

Par la Commission

Christos STYLIANIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 924.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2019/570 de la Commission du 8 avril 2019 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les capacités de rescEU et modifiant la décision d'exécution 2014/762/UE de la Commission (JO L 99 du 10.4.2019, p. 41).


ANNEXE

À l’annexe I, les points 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«3.   Capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne de patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses

Missions

Transport aérien, y compris traitement en vol, de patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses vers des établissements de santé spécialisés situés dans l’Union.

Capacités

Aéronefs pouvant transporter à la fois un ou plusieurs patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses.

Aptitude à assurer les transports aériens de jour comme de nuit.

Composantes principales

Système permettant de prodiguer, en toute sécurité, des soins médicaux, y compris des soins intensifs, en vol à des patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses  (1):

personnel médical formé pour pouvoir administrer des soins à un ou plusieurs patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses,

équipement technique et médical spécialisé embarqué aux fins de la fourniture de soins, en vol, à un ou plusieurs patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses,

procédures appropriées garantissant l’isolement et le traitement des patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses durant le transport aérien.

Soutien:

équipage adapté au nombre de patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses et à la durée du vol,

procédures appropriées garantissant la manutention du matériel et des déchets ainsi que la décontamination conformément aux normes internationales établies, y compris la législation de l’Union applicable en la matière, le cas échéant.

Autosuffisance

Installations d’entreposage et dispositif de maintenance des équipements du module.

Équipements permettant de communiquer avec des acteurs compétents, et notamment avec ceux qui sont chargés de la coordination sur le terrain.

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 24 heures suivant l’acceptation de l’offre.

En cas d’évacuation intercontinentale, aptitude à assurer un vol de 12 heures sans réapprovisionnement en carburant.

4.   Capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne de victimes de catastrophes

Missions

Transport par voie aérienne de victimes de catastrophes vers des établissements de santé situés dans l’Union.

Capacités

Aéronefs dont la capacité totale permet de transporter au moins six patients ayant besoin de soins intensifs ainsi que des patients sur des civières ou en position assise ou les deux.

Aptitude à assurer les transports aériens de jour comme de nuit.

Composantes principales

Traitement médical en vol, y compris soins intensifs:

personnel médical formé pour pouvoir administrer des soins médicaux à bord aux différentes catégories de patients,

équipement technique et médical spécialisé embarqué pour fournir en permanence des soins appropriés aux différentes catégories de patients durant le vol,

procédures appropriées garantissant le transport et le traitement en vol des patients.

Soutien:

équipage et personnel médical adaptés au nombre et aux catégories de patients ainsi qu’à la durée du vol.

Autosuffisance

Installations d’entreposage et dispositif de maintenance des équipements du module.

Équipements permettant de communiquer avec des acteurs compétents, et notamment avec ceux qui sont chargés de la coordination sur le terrain.

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 24 heures suivant l’acceptation de l’offre.

Pour les avions, aptitude à assurer un vol de 6 heures sans réapprovisionnement en carburant.

5.   Capacités de l’équipe médicale d’urgence de type 3: soins de recours en hôpital

Missions

Assurer des soins de recours en hôpital ainsi que des actes chirurgicaux complexes tels que décrits par l’OMS, dans le cadre de son initiative mondiale relative aux équipes médicales. d’urgence (EMT)

Capacités

Aptitude à assurer un traitement minimal conformément aux normes de l’initiative mondiale EMT de l’OMS.

Services de jour comme de nuit (24 h/24, 7 jours/7 si nécessaire).

Composantes principales

Conformément aux normes de l’initiative mondiale EMT de l’OMS.

Autosuffisance

L’équipe devrait veiller à être autosuffisante pendant toute la durée de son déploiement. L’article 12 de la décision d’exécution 2014/762/UE s’applique ainsi que les normes de l’initiative mondiale EMT de l’OMS.

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 48 à 72 heures suivant l’acceptation de l’offre et à être opérationnel sur place dans un délai de 5 à 7 jours.

Aptitude à être opérationnel pendant une durée minimale de 8 semaines en dehors de l’Union et d’au moins quatorze jours dans l’Union.»


(1)  Ce système peut inclure l’utilisation de conteneurs.


20.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 299/61


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1931 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2019

modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2019) 8424]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres dans lesquels des cas de cette maladie ont été confirmés chez des porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L’annexe de cette décision d’exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés, en les répartissant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée à plusieurs reprises à la lumière de l’évolution de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2019/1900 de la Commission (5), après la découverte de cas de peste porcine africaine en Roumanie.

(2)

La directive 2002/60/CE du Conseil (6) établit les mesures minimales à prendre dans l’Union pour lutter contre la peste porcine africaine. En particulier, son article 9 prévoit l’établissement d’une zone de protection et d’une zone de surveillance lorsque la présence de la peste porcine africaine a été officiellement confirmée pour les porcs d’une exploitation, et ses articles 10 et 11 énoncent les mesures à prendre dans les zones de protection et de surveillance pour prévenir la propagation de cette maladie. L’expérience récente a montré que les mesures prévues par la directive 2002/60/CE sont efficaces pour lutter contre la propagation de cette maladie, en particulier les mesures prévoyant le nettoyage et la désinfection des exploitations infectées et d’autres mesures liées à l’éradication de cette maladie.

(3)

Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2019/1900, de nouveaux cas de peste porcine africaine ont été découverts chez des porcs sauvages en Pologne. En outre, la situation épidémiologique en Lituanie s’est améliorée en ce qui concerne les porcs domestiques en raison des mesures appliquées par cet État membre conformément à la directive 2002/60/CE.

(4)

Compte tenu de l’efficacité des mesures appliquées en Lituanie conformément à la directive 2002/60/CE, et notamment de celles établies à son article 10, paragraphe 4, point b), et à son article 10, paragraphe 5, et dans le prolongement des mesures d’atténuation des risques de peste porcine africaine prévues dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (le Code de l’OIE), certaines zones des comtés de Šiauliai et Marijampolė en Lituanie actuellement énumérées dans la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE devraient désormais figurer dans la partie II de ladite annexe, compte tenu de l’expiration de la période de trois mois consécutive au nettoyage final et à la désinfection finale de l’exploitation infectée et de l’absence de foyers de peste porcine africaine dans ces zones au cours des trois derniers mois conformément au code de l’OIE. Étant donné que la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE énumère les zones où la situation évolue encore de manière très dynamique, si des modifications sont apportées aux zones mentionnées dans ladite partie, une attention particulière doit toujours être accordée aux effets sur les zones environnantes, comme cela a été fait dans le cas présent.

(5)

À la suite de ces cas récents de peste porcine africaine dans des porcs sauvages en Pologne, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle dans l’Union, la régionalisation dans cet État membre a été réévaluée et mise à jour. En outre, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et mises à jour. Ces modifications doivent être intégrées dans l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE.

(6)

En novembre 2019, deux cas de peste porcine africaine ont été observés chez des porcs sauvages dans les districts de wschowski et nowosolski, en Pologne, dans une zone qui ne figure pas actuellement dans l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE et à moins de trois cents kilomètres de la zone la plus proche figurant actuellement à l’annexe. Ces cas de peste porcine africaine observés chez des porcs sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, la zone de Pologne touchée par ces cas récents de peste porcine africaine devrait désormais être mentionnée dans les listes des parties I et II de ladite annexe.

(7)

Pour tenir compte des développements récents concernant l’évolution épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d’une dimension suffisante soient délimitées en Lituanie et en Pologne et dûment mentionnées dans les parties I et II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE. Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2019/1900 de la Commission du 12 novembre 2019 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 292 du 13.11.2019, p. 4).

(6)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).


ANNEXE

L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

PARTIE I

1.   Belgique

Les zones suivantes en Belgique:

dans la province de Luxembourg:

la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d’Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d’en-Bas,

Rue Sous l’Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l’Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l’Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d’Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d’Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l’Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Hiiu maakond.

3.   Hongrie

Les zones suivantes en Hongrie:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 951950, 952050, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 952750, 952850, 953270, 953350, 953450, 953510, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 601650, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest: 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 404650, 404750, 405450, 405550, 405650, 405750, 405850, 406450, 406550, 406650 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903650, 903750, 903850, 903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 904250, 904350, 904950, 904960, 905050, 905060, 905070, 905080, 905150, 905250 és 905260 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703360, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 252460, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és 253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573350, 573360, 573450, 573850, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577950, 578850, 578950, 579250, 579550, 579650, 579750, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

5.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybės: Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Plungės miesto, Šateikių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,

Skuodo rajono savivaldybė.

6.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo w powiecie nidzickim,

powiat działdowski,

gminy Łukta, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gmina Rudka, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

część gminy Poświętne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biaław powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Puszcza Mariańska, Wiskitki i miasto Żyrardów w powiecie żyrardowskim,

gminy Błędów, Nowe Miasto nad Pilicą i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Radzanów w powiecie białobrzeskim,

gminy Iłża, Jedlińsk, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów i Zakrzew w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

powiat przysuski,

gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,

gminy Ciepielów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim,

powiat gostyniński,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica i Wojciechów w powiecie lubelskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz, Zakrzówek i część gminy Urzędów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,

gmina Potok Górny w powiecie biłgorajskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Wielkie Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki, Wiązownica, Radymno z miastem Radymno i gmina wiejska Jarosław w powiecie jarosławskim,

gminy Bojanów, Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

powiat tarnobrzeski,

gmina Sieniawa i Tryńcza w powiecie przeworskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Lipnik, Opatów, Wojciechowice, Sadowie i część gminy Ożarów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

powiat sandomierski,

gmina Brody w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

w województwie łódzkim:

gminy Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Kowiesy, Nowy Kawęczyn i Skierniewice w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

w województwie pomorskim:

powiat nowodworski,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gminy Szlichtyngowa i Wschowa w powiecie wschowskim,

gminy Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowe Miasteczko, Otyń, miasto Nowa Sól, część gminy wiejskiej Nowa Sól położona na południe i na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 315 biegnącą od granicy miasta Nowa Sól do skrzyżowania z drogą nr 321 i drogę nr 321 biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie nowosolskim,

gminy Babimost, Bojadła, Kargowa, Sulechów, Trzebiechów i Zabór w powiecie zielonogórskim,

powiat miejski Zielona Góra,

gmina Niegosławice w powiecie żagańskim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Głogów z miastem Głogów, Pęcław, Jerzmanowa i Żukowice w powiecie głogowskim,

gminy Gaworzyce, Grębocice i Radwanice w powiecie polkowickim,

w województwie wielkopolskim:

gmina Wijewo w powiecie leszczyńskim,

powiat wolsztyński.

7.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Județul Suceava.

8.   Slovaquie

Les zones suivantes en Slovaquie:

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné,

the whole district of Snina,

the whole district of Sobrance,

the whole district of Košice-mesto,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske,

in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II.

PARTIE II

1.   Belgique

Les zones suivantes en Belgique:

dans la province de Luxembourg:

la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l’Accord,

La rue de l’Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d’Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgarie

Les zones suivantes en Bulgarie:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Sliven,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,

the whole region of Veliko Tarnovo excluding the areas in Part III,

the whole region of Shumen excluding the areas in Part III,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III.

3.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Hongrie

Les zones suivantes en Hongrie:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550 és 904650, 904750, 904760, 904850, 904860, 905350, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704850, 704950, 705050, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250, 857550, 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Ādažu novads,

Aizputes novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų ir Stalgėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

gmina Wieliczki w powiecie oleckim,

powiat piski,

gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,

gminy Biskupiec, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki, Olsztynek i miasto Olsztyn oraz część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

gmina Miłakowo, część gminy Małdyty położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona na pólnoc od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

gmina Nidzica w powiecie nidzickim,

gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i część gminy Boćki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Klukowo, Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

powiat kolneński z miastem Kolno,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

powiat siedlecki,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

powiat sochaczewski,

gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

gminy Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby i Słubice w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

powiat wołomiński,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

gmina Boguty – Pianki w powiecie ostrowskim,

gminy Stupsk, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Belsk Duży, Goszczyn, Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

powiat grodziski,

gminy Mszczonów i Radziejowice w powiecie żyrardowskim,

gminy Białobrzegi i Promna w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza i Tarnogród część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Chrzanów i Dzwola w powiecie janowskim,

powiat puławski,

powiat rycki,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,

gmina Fajsławice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

powiat hrubieszowski,

gminy Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, część gminy Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gminy Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów i część gminy Urzędów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,

powiat opolski,

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

gminy Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,

gmina Adamówka w powiecie przeworskim,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów polożona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

w województwie lubuskim:

gmina Sława w powiecie wschowskim,

gmina Kolsko, Siedlisko i część gminy wiejskiej Nowa Sól położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi: nr 315 biegnącą od granicy miasta Nowa Sól do skrzyżowania z drogą nr 321 i drogę nr 321 biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie nowosolskim,

w województwie dolnośląskim:

gmina Kotla w powiecie głogowskim.

8.   Slovaquie

Les zones suivantes en Slovaquie:

in the district of Košice — okolie, the whole municipalities of Ďurkov, Kalša, Košický Klečenov, Nový Salaš, Rákoš, Ruskov, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica and Trstené pri Hornáde.

9.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Judeţul Bistrița-Năsăud.

PARTIE III

1.   Bulgarie

Les zones suivantes en Bulgarie:

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Montana,

the whole region of Ruse,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Silistra,

the whole region of Pleven,

the whole region of Vratza,

the whole region of Vidin,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Lovech,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

in the region of Shumen:

in the municipality of Shumen:

Salmanovo,

Radko Dimitrivo,

Vetrishte,

Kostena reka,

Vehtovo,

Ivanski,

Kladenets,

Drumevo,

the whole municipality of Smyadovo,

the whole municipality of Veliki Preslav,

the whole municipality of Varbitsa,

in the region of Varna:

the whole municipality of Dalgopol,

the whole municipality of Provadiya,

in the region of Veliko Tarnovo:

the whole municipality of Svishtov,

the whole municipality of Pavlikeni,

the whole municipality of Polski Trambesh,

the whole municipality of Strajitsa,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo,

the whole municipality of Sungurlare,

the whole municipality of Ruen,

the whole municipality of Aytos.

2.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,

Kazlų Rudos savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

3.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

Gminy Bisztynek, Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga, część gminy Małdyty położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

gminy Godkowo i Pasłęk w powiecie elbląskim,

gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,

powiat węgorzewski,

gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Jeziorany, Kolno, Dywity, Dobre Miasto i część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Orla, Wyszki, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, część gminy Poświętne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat miński,

gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

gmina Nur w powiecie ostrowskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

gminy Czerwińsk nad Wisłą i Naruszewo w powiecie płońskim,

gminy Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 858 powiecie zamojskim,

część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

powiat łęczyński,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków w powiecie łukowskim,

powiat parczewski,

powiat radzyński,

powiat lubartowski,

gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

gmina Narol w powiecie lubaczowskim.

4.   Roumanie

Les zones suivantes en Roumanie:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Judeţului Maramureş.

5.   Slovaquie

Les zones suivantes en Slovaquie:

the whole district of Trebisov,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

tutto il territorio della Sardegna.

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