ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 298 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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DIRECTIVES |
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Directive (UE) 2019/1922 de la Commission du 18 novembre 2019 modifiant, aux fins de l’adaptation aux progrès techniques et scientifiques, l’annexe II, partie III, point 13, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, en ce qui concerne l’aluminium ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
19.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 298/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1920 DE LA COMMISSION
du 18 novembre 2019
accordant la protection visée à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination «Ambt Delden» (AOP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a examiné la demande d'enregistrement de la dénomination «Ambt Delden» en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP) présentée par les Pays-Bas le 12 février 2016 et l'a publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Le 8 mai 2018, une opposition a été reçue de la part du ministère italien de l’agriculture, au titre de l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013 et de l’article 14 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (3). La Commission a jugé cette opposition recevable au sens de l'article 15 du règlement (CE) no 607/2009. |
(3) |
Par lettre datée du 5 juillet 2018, la Commission a communiqué cette opposition aux autorités néerlandaises et les a invitées à présenter leurs observations dans un délai de deux mois, conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 607/2009. Les Pays-Bas ont transmis leurs observations le 4 septembre 2018, dans le délai imparti. |
(4) |
Comme prévu à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 607/2009, la Commission a communiqué, par lettre du 2 octobre 2018, les observations des autorités néerlandaises à l’opposant, à savoir le ministère italien de l’agriculture, lequel a ensuite disposé d'un délai de deux mois pour présenter à son tour d'éventuelles observations. La Commission n’a reçu aucune autre réaction du ministère italien de l’agriculture. |
(5) |
Conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 607/2009, la Commission doit prendre une décision en se fondant sur les éléments dont elle dispose. |
(6) |
L’opposant affirme que certains cépages utilisés pour la production d’«Ambt Delden», à savoir le «Souvignier Gris B», le «Pinotin N», le «Solaris B», le «Regent N» et le «Johanniter B», sont issus de croisements de l’espèce Vitis vinifera et d’autres espèces du genre Vitis. L’opposant estime que cela contrevient manifestement à l’article 93, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (UE) no 1308/2013, qui prévoit que les vins AOP doivent être produits à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera. Il affirme également que tous les États membres, comme l’Italie, peuvent classifier leurs variétés à raisins de cuve (à la fois celles de l’espèce Vitis vinifera et les variétés issues de croisements) sur la base de preuves et données scientifiques précises et qu’en aucun cas une variété issue d’un croisement entre espèces ne peut être considérée comme appartenant à l’espèce Vitis vinifera. |
(7) |
Après avoir examiné les arguments communiqués par l’opposant et par le demandeur, la Commission a conclu que la dénomination «Ambt Delden» devait être enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée, pour les raisons exposées ci-après. |
(8) |
En ce qui concerne les affirmations selon lesquelles le produit ne serait pas obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera, il convient de tenir compte de plusieurs éléments. Premièrement, il n'existe pas de classification harmonisée, au niveau de l'Union européenne, des variétés de vigne appartenant à l'espèce Vitis vinifera. De plus, il n'existe pas de liste de référence ou de document scientifique disponible auprès d'un quelconque organisme officiel, tel que l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), qui permette actuellement de catégoriser clairement l'espèce Vitis vinifera ou un croisement entre Vitis vinifera et d'autres espèces du genre Vitis, ou de les distinguer entre eux. Dès lors, la question de la définition scientifique devrait être traitée au premier chef lors de l'examen préliminaire au niveau national qu'effectuent les États membres conformément à l'article 96 du règlement (UE) no 1308/2013. À cet effet, les Pays-Bas se fondent sur le classement figurant dans la base de données Vitis International Variety Catalogue (VIVC) (4), dans laquelle les cinq variétés à raisins de cuve en question sont classées comme appartenant à l’espèce Vitis vinifera. Deuxièmement, aux termes de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 607/2009 concernant l'examen d'une opposition, la Commission décide du rejet ou de l'enregistrement de l'appellation d'origine en se fondant sur les éléments dont elle dispose. En l’espèce, l’opposant renvoie au registre national allemand des variétés de vigne tenu par le Bundessortenamt (Office fédéral allemand des variétés végétales) et aux informations figurant dans le VIVC, qui indiquent que les cinq variétés utilisées pour la production de l’«Ambt Delden» ont été créées en recourant à un certain degré de croisement entre différentes espèces du genre Vitis. Néanmoins, cela n’empêche pas que ces cinq variétés soient classées en tant que Vitis vinifera sur le site du VIVC. Enfin, lorsqu’elle adopte ses décisions, la Commission doit tenir compte du principe de non-discrimination. À cet égard, la Commission note qu’à l’heure actuelle, les variétés à raisins de cuve en question sont utilisées dans plusieurs États membres pour la production de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée. |
(9) |
Pour les raisons exposées précédemment, il n’est pas possible de conclure que le produit désigné par la dénomination «Ambt Delden» est obtenu à partir de variétés de vigne n'appartenant pas à l’espèce Vitis vinifera. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les oppositions fondées sur ce motif. |
(10) |
Eu égard à ce qui précède et conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission estime que la dénomination «Ambt Delden» doit être protégée et inscrite au registre visé à l'article 104 dudit règlement. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Ambt Delden» (AOP) est protégée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO C 100 du 16.3.2018, p. 14.
(3) JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.
(4) Le Vitis International Variety Catalogue (VIVC) est une base de données de différentes espèces et variétés/cultivars de vigne du genre Vitis. Géré par le Geilweilerhof Institute for Grape Breeding (Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof), sis à Siebeldingen (Allemagne), le VIVC contient des informations provenant de collections de vigne de divers instituts de viticulture du monde entier. En avril 2009, la base de données rassemblait des informations provenant de 130 établissements situés dans 45 pays et contenait environ 18 000 entrées.
19.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 298/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1921 DE LA COMMISSION
du 18 novembre 2019
rectifiant la version en langue danoise du règlement d’exécution (UE) no 873/2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
La version en langue danoise du règlement d’exécution (UE) no 873/2011 de la Commission (2) contient des erreurs dans le tableau de l’annexe en ce qui concerne une catégorie de produits et modifie donc le champ d’application du règlement. |
(2) |
Il convient dès lors de rectifier en conséquence la version en langue danoise du règlement d’exécution (UE) no 873/2011. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
(Ne concerne pas la version française.)
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 873/2011 de la Commission du 27 juillet 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 227 du 2.9.2011, p. 5).
DIRECTIVES
19.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 298/5 |
DIRECTIVE (UE) 2019/1922 DE LA COMMISSION
du 18 novembre 2019
modifiant, aux fins de l’adaptation aux progrès techniques et scientifiques, l’annexe II, partie III, point 13, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, en ce qui concerne l’aluminium
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (1), et notamment son article 46, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2009/48/CE fixe des limites pour la migration de l’aluminium à partir des jouets ou des composants de jouets. À l’heure actuelle, ces limites sont fixées à 5 625mg/kg pour la matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple, à 1 406 mg/kg pour la matière de jouet liquide ou collante et à 70 000 mg/kg pour la matière grattée du jouet. |
(2) |
Le comité scientifique des risques sanitaires, environnementaux et émergents (CSRSEE) a examiné les données disponibles sur la toxicité de l’aluminium, en tenant compte des différents niveaux d’ingestion tolérables pour l’aluminium établis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments en 2008 (2) et par le comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires en 2011 (3). Dans son avis final sur la dose d’aluminium tolérable en vue de l’adaptation des limites de migration de l’aluminium présent dans les jouets («Final opinion on tolerable intake of aluminium with regard to adapting the migration limits for aluminium in toys»), adopté le 28 septembre 2017, le CSRSEE a considéré qu’une dose journalière tolérable (DJT) de 0,3 mg/kg de poids corporel par jour constituait une base appropriée pour la révision des limites de migration de l’aluminium à partir des jouets. |
(3) |
Étant donné que les enfants sont aussi exposés à l’aluminium par le biais d’autres sources que les jouets, seul un certain pourcentage de la DJT devrait être alloué à l’exposition par l’intermédiaire des jouets lors du calcul des limites. La contribution maximale des jouets à la dose journalière recommandée par le comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement dans son avis de 2004 (4) est de 10 %. Ce pourcentage a été confirmé en 2010 par le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux dans son avis sur les risques liés à la présence dans les jouets de substances organiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction («Risk from organic CMR substances in toys») (5) et dans son avis sur l’évaluation des limites de migration applicables aux éléments chimiques présents dans les jouets («Evaluation of the migration limits for chemical elements in toys») (6). |
(4) |
Le CSRSEE a pris pour base 10 % de la DJT, multiplié par le poids moyen d’un enfant de moins de trois ans (estimé à 7,5 kg) et divisé par la quantité journalière de matière de jouet ingérée. Cette quantité a été estimée à 100 mg/jour pour la matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple, à 400 mg/jour pour la matière de jouet liquide ou collante et à 8 mg/jour pour la matière grattée du jouet. Sur la base de ce calcul, le CSRSEE a proposé des limites révisées pour la migration de l’aluminium à partir des jouets de 2 250 mg/kg pour la matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple, de 560 mg/kg pour la matière de jouet liquide ou collante et de 28 130 mg/kg pour la matière grattée du jouet (ci-après les «limites de migration proposées»). |
(5) |
La conformité aux limites de migration proposées peut être vérifiée à l’aide de la méthode d’essai définie dans la norme européenne EN 71-3:2013+A3:2018, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (7). Les limites de migration proposées peuvent être aisément mises en œuvre étant donné qu’elles sont plusieurs milliers de fois supérieures à la concentration la plus faible pouvant être quantifiée de façon fiable avec la méthode d’essai définie dans la norme (8). |
(6) |
La Commission a créé le groupe d’experts sur la sécurité des jouets afin que celui-ci l’assiste dans l’élaboration de propositions législatives et d’initiatives stratégiques dans le domaine de la sécurité des jouets (9). Ce groupe d’experts dispose d’un sous-groupe de travail sur les substances chimiques dans les jouets (sous-groupe «Substances chimiques»), qui a pour mission de le conseiller sur les substances chimiques pouvant être utilisées dans les jouets. |
(7) |
Le sous-groupe «Substances chimiques» a estimé, lors de sa réunion du 26 septembre 2017, que les limites de migration proposées par le CSRSEE étaient appropriées. |
(8) |
Les données de la surveillance du marché relatives à l’aluminium dans les jouets (10) , (11) , (12) , (13), issues d’environ 5 800 essais, ont montré que les jouets étaient conformes aux limites de migration proposées dans quasiment tous les cas. Les données concernant les fabricants d’instruments d’écriture obtenues à partir de 250 échantillons environ (14) ont permis de penser qu’une partie substantielle du matériel d’écriture était déjà conforme à ces limites. |
(9) |
Le groupe d’experts sur la sécurité des jouets a convenu, lors de sa réunion du 19 décembre 2017, que les limites de migration pour l’aluminium devraient être modifiées comme proposé. |
(10) |
À la lumière des données scientifiques disponibles, de l’avis du CSRSEE, des données fournies par les États membres et l’industrie des matériaux d’écriture ainsi que des recommandations du groupe d’experts sur la sécurité des jouets et de son sous-groupe «Substances chimiques», il est nécessaire d’adapter les limites actuelles pour la migration de l’aluminium à partir des jouets ou des composants de jouets aux progrès techniques et scientifiques en les remplaçant par les limites de migration proposées. |
(11) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 2009/48/CE en conséquence. |
(12) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité des jouets, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l’annexe II, partie III, point 13, de la directive 2009/48/CE, dans le tableau, l’entrée relative à l’aluminium est remplacée par le texte suivant:
Élément |
mg/kg de matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple |
mg/kg de matière de jouet liquide ou collante |
mg/kg de matière grattée du jouet |
«Aluminium |
2 250 |
560 |
28 130 » |
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19 mai 2021. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 20 mai 2021.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), «Safety of aluminium from dietary intake - Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Food Contact Materials (AFC)» (sécurité de l’aluminium de source alimentaire - avis scientifique du groupe sur les additifs alimentaires, les arômes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments (groupe AFC). Avis adopté le 22 mai 2008. The EFSA Journal (2008) 754, p. 1-34.
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/754.pdf
(3) OMS (2011), Série de rapports techniques no 966, «Evaluation of certain food additives and contaminants - 74th report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives» (évaluation de certains additifs alimentaires et contaminants - 74e rapport du comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires), p. 16.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44788/1/WHO_TRS_966_eng.pdf
(4) Comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement (CSTEE), avis intitulé «Assessment of the bioavailability of certain elements in toys» (évaluation de la biodisponibilité de certains éléments présents dans les jouets), adopté le 22 juin 2004.
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out235_en.pdf
(5) Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE), avis intitulé «Risk from organic CMR substances in toys» (risques liés à la présence dans les jouets de substances organiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction), adopté le 18 mai 2010.
(6) Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE), avis intitulé «Evaluation of the migration limits for chemical elements in Toys» (évaluation des limites de migration applicables aux éléments chimiques présents dans les jouets), adopté le 1er juillet 2010.
(7) JO C 282 du 10.8.2018, p. 3.
(8) Voir le tableau E.5 dans la norme EN 71-3:2013+A3:2018.
(9) Voir le registre des groupes d’experts de la Commission, groupe d’experts sur la sécurité des jouets (E01360).
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1360&Lang=FR
(10) Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Geverfd Houten speelgoed 2016 (Autorité néerlandaise pour les produits et les denrées alimentaires, jouets en bois peints 2016).
https://www.inspectieresultaten.nvwa.nl/productonderzoek/geverfd-houten-speelgoed-0
(11) Laboratoire des douanes finlandaises, données de la Finlande relatives à la surveillance du marché en ce qui concerne l’aluminium. Présentation au sous-groupe «Substances chimiques» sous la référence EXP/WG/2017/039 dans le cadre du suivi de la réunion du 26 septembre 2017.
(12) Résultats de la surveillance du marché en France. Présentation au sous-groupe «Substances chimiques» dans le cadre du suivi de la réunion du 26 septembre 2017.
(13) Résultats de la surveillance du marché en Autriche. Présentation au sous-groupe «Substances chimiques» dans le cadre du suivi de la réunion du 26 septembre 2017.
(14) Données fournies par l’Association européenne des fabricants de matériel d’écriture (EWIMA). Présentation au sous-groupe «Substances chimiques» dans le cadre du suivi de la réunion du 26 septembre 2017.
DÉCISIONS
19.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 298/8 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1923 DE LA COMMISSION
du 18 novembre 2019
concernant les normes harmonisées relatives aux installations à câbles élaborées à l’appui du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil (2), les sous-systèmes et les composants de sécurité destinés aux installations à câbles qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l’annexe II dudit règlement qui sont couvertes par ces normes en tout ou partie. |
(2) |
Par lettre M/300 du 15 février 2000, la Commission a adressé au CEN, au Cenelec et à l’ETSI une demande d’élaboration de normes pour les composants de sécurité des installations destinées à transporter des personnes à l’appui de la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Cette directive a été remplacée par le règlement (UE) 2016/424 sans que les exigences essentielles de sécurité aient été modifiées. |
(3) |
Sur la base de la demande M/300, le CEN a élaboré plusieurs normes harmonisées relatives aux exigences de sécurité applicables aux installations à câbles destinées à transporter des personnes. En particulier, le CEN a élaboré la norme EN 17064:2018 et a révisé les normes EN 1709:2004, EN 12927-1:2004, EN 12927-3:2004, EN 12927-4:2004, EN 12927-5:2004 et EN 12927-8:2004, les remplaçant par les normes EN 1709:2019 et EN 12927:2019. |
(4) |
La Commission et le CEN ont examiné si les normes EN 17064:2018, EN 1709:2019 et EN 12927:2019 élaborées par le CEN sont conformes au mandat M/300. |
(5) |
Les normes EN 17064:2018, EN 1709:2019 et EN 12927:2019 satisfont aux exigences qu’elles visent à couvrir et qui figurent à l’annexe II du règlement (UE) 2016/424. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne. |
(6) |
La norme EN 1709:2019 remplace la norme EN 1709:2004 et la norme EN 12927:2019 remplace les normes EN 12927-1:2004, EN 12927-3:2004, EN 12927-4:2004, EN 12927-5:2004 et EN 12927-8:2004. Par conséquent, il convient de retirer les références de ces normes du Journal officiel de l’Union européenne. Afin de donner aux fabricants suffisamment de temps pour se préparer à l’application des normes EN 1709:2019 et EN 12927:2019, il est nécessaire de différer le retrait des références des normes remplacées. |
(7) |
La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à compter de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les références des normes harmonisées relatives aux installations à câbles élaborées à l’appui du règlement (UE) 2016/424 et figurant dans l’annexe I de la présente décision sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 2
Les références de normes harmonisées relatives aux installations à câbles élaborées à l’appui du règlement (UE) 2016/424 et figurant dans l’annexe II de la présente décision sont retirées du Journal officiel de l’Union européenne à compter des dates indiquées dans ladite annexe.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(2) Règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 1).
(3) Directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes (JO L 106 du 3.5.2000, p. 21).
ANNEXE I
No |
Référence de la norme |
1. |
EN 17064:2018 Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Prévention et lutte contre les incendies Avertissement: Les références normatives visées au point 2 de la norme harmonisée EN 17064:2018 doivent être lues comme suit: EN 1021-1:2014, EN 1021-2:2014, EN 1838:2013, EN 1907:2017, EN 12929-1:2015, EN 13243:2015, EN 13501-1:2007+A1:2009, EN 50172:2004, EN 50272-1:2010, EN 50272-2:2001, EN 60204-1:2006, EN 60695-11-10:2013, EN 61730-1:2007, EN 61730-2:2007, EN ISO 7010:2012, EN ISO 8528-13:2016. |
2. |
EN 1709:2019 Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Examen probatoire et instructions pour la maintenance et les contrôles en exploitation Avertissement: Les références normatives visées au point 2 de la norme harmonisée EN 1709:2019 doivent être lues comme suit: EN 1907:2017, EN 1908:2015, EN 1909:2017, EN 12397:2017, EN 12408:2004, EN 12927:2019, EN 12929:2015 (toutes les parties), EN 12930:2015, EN 13107:2015, EN 13223:2015, EN 13243:2015, EN 13796:2017 (toutes les parties). |
3. |
EN 12927:2019 Prescriptions de sécurité des installations à câbles transportant des personnes — Câbles Avertissement: Les références normatives visées au point 2 de la norme harmonisée EN 12927:2019 doivent être lues comme suit: EN 1559-2:2014, EN 1709:2019, EN 1907:2017, EN 1908:2015, EN 1909:2017, EN 10228-1:2016, EN 12385-2:2002+A1:2008, EN 12385-4:2002+A1:2008, EN 12385-8:2002, EN 12385-9:2002, EN 12397:2017, EN 12408:2004, EN 12929-1:2015, EN 12929-2:2015, EN 12930:2015, EN 13107:2015, EN 13223:2015, EN 13243:2015, EN 13411-2:2001+A1:2008, EN 13411-3:2004+A1:2008, EN 13411-4:2002+A1:2008, EN 13411-5:2003+A1:2008, EN 13411-6:2004+A1:2008, EN 13411-7:2006+A1:2008, EN 13796-1:2017, EN 13796-2:2017, EN 13796-3:2017, EN ISO 148-1:2016, EN ISO 5579:2013, EN ISO 9554:2019, EN ISO 10547:2009. |
ANNEXE II
No |
Référence de la norme |
Date du retrait |
1. |
EN 1709:2004 Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Examen probatoire, maintenance, contrôles en exploitation |
30 avril 2021 |
2. |
EN 12927-1:2004 Prescriptions de sécurité des installations à câbles transportant des personnes — Câbles — Partie 1: Critères de sélection des câbles et de leurs attaches d’extrémité |
30 avril 2021 |
3. |
EN 12927-3:2004 Prescriptions de sécurité des installations de transport à câbles destinées aux personnes — Câbles — Partie 3: Épissurage des câbles tracteurs, porteurs-tracteurs et de remorquage à 6 torons |
30 avril 2021 |
4. |
EN 12927-4:2004 Prescriptions de sécurité des installations à câbles transportant des personnes — Câbles — Partie 4: Attaches d’extrémité |
30 avril 2021 |
5. |
EN 12927-5:2004 Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Câbles — Partie 5: Stockage, transport, mise en place et mise en tension |
30 avril 2021 |
6. |
EN 12927-8:2004 Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Câbles — Partie 8: Contrôles non-destructifs par contrôle électromagnétique |
30 avril 2021 |
Rectificatifs
19.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 298/12 |
Rectificatif au règlement (UE) 2019/1870 de la Commission du 7 novembre 2019 modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en acide érucique et en acide cyanhydrique dans certaines denrées alimentaires
( «Journal official de l’Union européenne» L 289 du 8 novembre 2019 )
Les annexes I et II sont remplacées par le texte suivant:
«ANNEXE I
Dans la section 8 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006, le point 8.1 est remplacé par le texte suivant:
Denrées alimentaires (1) |
Teneurs maximales (g/kg) |
|
“8.1 |
Acide érucique, y compris l’acide érucique lié dans la graisse |
|
8.1.1 |
Huiles et graisses végétales mises sur le marché pour la vente au consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires, à l’exception de l’huile de cameline, de l’huile de moutarde et de l’huile de bourrache |
20,0 |
8.1.2 |
Huile de cameline, huile de moutarde (*1) et huile de bourrache |
50,0 |
8.1.3 |
Moutarde (condiment) |
35,0 |
ANNEXE II
Dans la section 8 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006, le point 8.3 est remplacé par le texte suivant:
Denrées alimentaires(1) |
Teneurs maximales (g/kg) |
|
“8.3 |
Acide cyanhydrique, y compris l’acide cyanhydrique lié dans les glycosides cyanogènes |
|
8.3.1 |
Amandes d’abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées qui sont mises sur le marché pour la vente au consommateur final (54) (55) |
20,0 |
(*1) Avec l’approbation de l’autorité compétente, la teneur maximale ne s’applique pas à l’huile de moutarde produite et consommée localement.”
(54) ‘Produits non transformés’, tels que définis dans le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
(55) ‘Mise sur le marché’ et ‘consommateur final’, tels que définis par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).”