ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 295 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
14.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/1896 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 novembre 2019
relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), et son article 79, paragraphe 2, point c),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’objectif de la politique de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières extérieures est d’élaborer et de mettre en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières au niveau national et au niveau de l’Union, qui est un corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l’Union et un élément fondamental de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. La gestion européenne intégrée des frontières est essentielle pour améliorer la gestion des migrations. Le but est de gérer le franchissement des frontières extérieures de manière efficace et de s’attaquer aux défis migratoires et aux éventuelles futures menaces à ces frontières, en contribuant ainsi à lutter contre toute forme grave de criminalité ayant une dimension transfrontalière et à assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l’Union. Dans le même temps, il est nécessaire d’agir dans le plein respect des droits fondamentaux et d’une manière qui préserve la libre circulation des personnes au sein de l’Union. |
(2) |
L’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne a été créée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (4). Depuis son entrée en fonction le 1er mai 2005, elle aide avec succès les États membres à mettre en œuvre les aspects opérationnels de la gestion des frontières extérieures au moyen d’opérations conjointes et d’interventions rapides aux frontières, d’analyses des risques, d’échanges d’informations, en établissant des relations avec les pays tiers et en assurant le retour de personnes faisant l’objet d’une décision de retour. |
(3) |
L’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne a été rebaptisée Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée «Agence»), communément appelée Frontex, et ses tâches ont été étendues avec une pleine continuité de toutes ses activités et procédures. L’Agence devrait avoir pour rôles essentiels d’établir une stratégie technique et opérationnelle dans le cadre de la mise en œuvre du cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières; de superviser le fonctionnement effectif du contrôle aux frontières extérieures; d’effectuer des analyses des risques et des évaluations de la vulnérabilité; d’apporter une assistance technique et opérationnelle renforcée aux États membres et aux pays tiers au moyen d’opérations conjointes et d’interventions rapides aux frontières; d’assurer l’exécution pratique de mesures dans une situation exigeant une action urgente aux frontières extérieures; d’apporter une assistance technique et opérationnelle en vue de soutenir les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer; et d’organiser, de coordonner et de mener des opérations de retour et des interventions en matière de retour. |
(4) |
Depuis le début de la crise migratoire en 2015, la Commission a pris d’importantes initiatives et a proposé une série de mesures visant à renforcer la protection des frontières extérieures de l’Union et à rétablir le fonctionnement normal de l’espace Schengen. Une proposition visant à élargir considérablement le mandat de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures a été présentée en décembre 2015 et négociée rapidement en 2016. Le règlement qui en a résulté, à savoir le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (5), est entré en vigueur le 6 octobre 2016. |
(5) |
Il n’en demeure pas moins que le cadre de l’Union dans les domaines du contrôle aux frontières extérieures, du retour, de la lutte contre la criminalité transfrontalière et de l’asile doit encore être amélioré. À cette fin et pour étayer davantage encore les efforts opérationnels actuels et envisagés à l’avenir, il y a lieu de réformer le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en donnant à l’Agence un mandat renforcé et, en particulier, en lui apportant les capacités nécessaires sous la forme d’un contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommé «contingent permanent»). Le contingent permanent devrait atteindre, progressivement mais rapidement, l’objectif stratégique d’une capacité de 10 000 membres de personnel opérationnel, comme le prévoit l’annexe I, et serait doté de pouvoirs d’exécution, le cas échéant, afin de soutenir efficacement les États membres sur le terrain dans leurs efforts de protection des frontières extérieures, de lutter contre la criminalité transfrontalière et d’accélérer sensiblement le retour effectif et durable des migrants en situation irrégulière. Une telle capacité de 10 000 membres de personnel opérationnel représente la capacité maximale disponible nécessaire pour répondre efficacement aux besoins opérationnels actuels et futurs pour les opérations concernant les frontières et les retours dans l’Union et dans les pays tiers, y compris une capacité de réaction rapide pour faire face à de futures crises. |
(6) |
La Commission devrait procéder à un réexamen de l’effectif total et de la composition d’ensemble du contingent permanent, y compris de l’importance des contributions de chaque État membre audit contingent permanent, de la formation qui lui est dispensée, de sa compétence et de son professionnalisme. Au plus tard en mars 2024, la Commission devrait, si nécessaire, présenter des propositions appropriées pour modifier les annexes I, II, III et IV. Si la Commission ne présente pas de proposition, elle devrait en expliquer la raison. |
(7) |
La mise en œuvre du présent règlement, et en particulier la mise en place du contingent permanent, y compris à l’issue du réexamen du contingent permanent effectué par la Commission, devrait être soumise au cadre financier pluriannuel. |
(8) |
Dans ses conclusions du 28 juin 2018, le Conseil européen a appelé à un nouveau renforcement du rôle d’appui joué par l’Agence, notamment dans le cadre de la coopération avec les pays tiers, par une augmentation des ressources et un mandat renforcé, en vue d’assurer le contrôle effectif des frontières extérieures et d’accélérer sensiblement le retour effectif des migrants en situation irrégulière. |
(9) |
Il est nécessaire de contrôler efficacement le franchissement des frontières extérieures, de s’attaquer aux défis migratoires et aux éventuelles futures menaces aux frontières extérieures, d’assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l’Union, de garantir le fonctionnement de l’espace Schengen et de respecter le principe fondamental de solidarité. Ces actions et objectifs devraient s’accompagner d’une gestion proactive de la migration, ce qui inclut l’adoption des mesures nécessaires dans les pays tiers. À cette fin, il est nécessaire de consolider le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et d’élargir encore le mandat de l’Agence. |
(10) |
La cohérence avec d’autres objectifs politiques devrait être assurée lors de la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières. |
(11) |
La gestion européenne intégrée des frontières, fondée sur le modèle de contrôle d’accès à quatre niveaux, comprend des mesures dans les pays tiers, telles que celles prévues dans le cadre de la politique commune des visas, des mesures avec les pays tiers voisins, des mesures de contrôle aux frontières extérieures, des analyses des risques, des mesures au sein de l’espace Schengen et le retour. |
(12) |
La gestion européenne intégrée des frontières devrait être mise en œuvre en tant que responsabilité partagée de l’Agence et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des opérations de surveillance des frontières maritimes et toute autre tâche de contrôle aux frontières, ainsi que les autorités nationales chargées du retour. Si les États membres restent responsables au premier chef de la gestion de leurs frontières extérieures dans leur intérêt et dans celui de tous les États membres et sont responsables de l’adoption des décisions en matière de retour, l’Agence devrait soutenir l’application de mesures de l’Union relatives à la gestion des frontières extérieures et au retour en renforçant, en évaluant et en coordonnant les actions des États membres qui mettent en œuvre ces mesures. Les activités de l’Agence devraient compléter les efforts déployés par les États membres. |
(13) |
Afin de garantir la mise en œuvre effective de la gestion européenne intégrée des frontières et d’accroître l’efficacité de la politique de l’Union en matière de retour, il convient de constituer un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Celui-ci devrait être doté des ressources financières et humaines ainsi que des équipements nécessaires. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes devrait comprendre l’Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, ainsi que les autorités nationales chargées du retour. À ce titre, il s’appuiera sur l’utilisation commune d’informations, de moyens et de systèmes au niveau national et sur la réponse de l’Agence au niveau de l’Union. |
(14) |
La gestion européenne intégrée des frontières ne modifie pas les compétences respectives de la Commission et des États membres dans le domaine des douanes, en particulier en ce qui concerne les contrôles, la gestion des risques et l’échange d’informations. |
(15) |
L’élaboration de la politique et des dispositions de droit en matière de contrôle aux frontières extérieures et de retour, y compris l’élaboration d’une politique stratégique pluriannuelle pour la gestion européenne intégrée des frontières, continue de relever de la responsabilité des institutions de l’Union. Il convient de garantir une coordination étroite entre l’Agence et ces institutions. |
(16) |
La mise en œuvre effective de la gestion européenne intégrée des frontières par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes devrait être assurée grâce à un cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel. Ce cycle pluriannuel devrait établir un processus intégré, unifié et continu destiné à fournir des orientations stratégiques à tous les acteurs concernés au niveau de l’Union et au niveau national dans le domaine de la gestion des frontières et du retour, afin que ces acteurs soient en mesure de mettre en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières de manière cohérente. Il devrait également tenir compte de toutes les interactions pertinentes entre le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et la Commission et d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi que de la coopération avec les autres partenaires concernés, notamment les pays tiers et les tierces parties le cas échéant. |
(17) |
La gestion européenne intégrée des frontières nécessite une planification intégrée entre les États membres et l’Agence pour les opérations concernant les frontières et les retours afin de préparer les réactions aux problèmes aux frontières extérieures, la planification des mesures d’urgence et la coordination du développement à long terme des capacités sur le plan tant du recrutement que de la formation, mais aussi en ce qui concerne l’acquisition et le développement des équipements. |
(18) |
L’Agence devrait élaborer des normes techniques pour l’échange d’informations, comme le prévoit le présent règlement. En outre, pour la mise en œuvre effective du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (6), des normes minimales communes devraient être élaborées pour la surveillance des frontières extérieures. À cette fin, l’Agence devrait pouvoir contribuer à l’élaboration de normes minimales communes conformément aux compétences respectives des États membres et de la Commission. Ces normes minimales communes devraient être élaborées en tenant compte du type de frontières, des niveaux d’impact attribués par l’Agence à chaque tronçon de frontière extérieure et d’autres facteurs tels que des particularités géographiques. Lors de l’élaboration de ces normes minimales communes, il convient de tenir compte des éventuelles limitations découlant du droit national. |
(19) |
Les normes techniques pour les systèmes d’information et les applications logicielles devraient être alignées sur les normes utilisées par l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour d’autres systèmes d’information au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. |
(20) |
La mise en œuvre du présent règlement n’affecte pas la répartition des compétences entre l’Union et les États membres ni les obligations qui incombent aux États membres au titre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et de son protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, de la convention relative au statut des réfugiés de 1951 et de son protocole de 1967, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la convention des Nations unies relative au statut des apatrides et d’autres instruments internationaux applicables. |
(21) |
La mise en œuvre du présent règlement n’affecte pas le règlement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du Conseil (7). Les opérations en mer devraient être réalisées de façon à garantir, en toutes circonstances, la sécurité des personnes interceptées ou secourues, la sécurité des unités participant aux opérations en mer concernées et la sécurité des tiers. |
(22) |
L’Agence devrait effectuer ses tâches conformément au principe de subsidiarité et sans préjudice des responsabilités qui incombent aux États membres en ce qui concerne le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. |
(23) |
L’Agence devrait effectuer ses tâches sans préjudice de la compétence qui relève des États membres en matière de défense. |
(24) |
Les tâches et compétences élargies de l’Agence devraient être contrebalancées par des garanties renforcées en matière de droits fondamentaux et une responsabilisation et une responsabilité accrues, notamment en ce qui concerne l’exercice de pouvoirs d’exécution par le personnel statutaire. |
(25) |
L’Agence compte sur la coopération des États membres pour effectuer efficacement ses tâches. À cet égard, il est important pour l’Agence et les États membres d’agir de bonne foi et d’échanger des informations exactes au moment opportun. Aucun État membre ne devrait être tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité. |
(26) |
Les États membres devraient également, dans leur propre intérêt et dans l’intérêt des autres États membres, communiquer les données utiles nécessaires aux activités menées par l’Agence, notamment aux fins de la connaissance de la situation, des analyses des risques, des évaluations de la vulnérabilité et de la planification intégrée. Ils devraient aussi veiller à ce que ces données soient exactes, à jour, et obtenues et introduites légalement. Lorsque ces données contiennent des données à caractère personnel, le droit de l’Union relatif à la protection des données devrait s’appliquer intégralement. |
(27) |
Le réseau de communication créé par le présent règlement devrait se fonder sur le réseau de communication EUROSUR, mis en place dans le cadre du règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), et le remplacer. Le réseau de communication créé par le présent règlement devrait être utilisé pour tous les échanges d’informations sécurisés au sein du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Le niveau d’accréditation du réseau de communication devrait être relevé au niveau de classification CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL afin d’améliorer l’assurance de l’information entre les États membres et avec l’Agence. |
(28) |
EUROSUR est nécessaire pour que le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes puisse fournir un cadre pour l’échange d’informations et la coopération opérationnelle entre les autorités nationales des États membres ainsi qu’avec l’Agence. EUROSUR fournit à ces autorités nationales et à l’Agence l’infrastructure et les outils nécessaires pour améliorer leur connaissance de la situation et accroître leur capacité de réaction aux frontières extérieures aux fins de détecter, de prévenir et de combattre l’immigration illégale et la criminalité transfrontalière, et de contribuer ainsi à sauver la vie des migrants et à assurer leur protection. |
(29) |
Les États membres devraient établir des centres nationaux de coordination afin d’améliorer l’échange d’informations et la coopération entre États membres et avec l’Agence en matière de surveillance des frontières et la réalisation des vérifications aux frontières. Il est essentiel, pour le bon fonctionnement d’EUROSUR, que toutes les autorités nationales chargées, en vertu du droit national, de la surveillance des frontières extérieures coopèrent par l’intermédiaire des centres nationaux de coordination. |
(30) |
Le rôle du centre national de coordination, qui est de coordonner et d’échanger des informations entre toutes les autorités chargées du contrôle aux frontières extérieures au niveau national, est sans préjudice de la compétence établie au niveau national en ce qui concerne la planification et la mise en œuvre du contrôle aux frontières. |
(31) |
Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres de confier également à leurs centres nationaux de coordination la tâche de coordonner l’échange d’informations et la coopération en ce qui concerne d’autres éléments de la gestion européenne intégrée des frontières. |
(32) |
La qualité des informations échangées entre les États membres et l’Agence ainsi que la rapidité de cet échange d’informations sont des conditions préalables au bon fonctionnement de la gestion européenne intégrée des frontières. S’appuyant sur le succès d’EUROSUR, cette qualité devrait être garantie par la normalisation, l’automatisation de l’échange d’informations entre les différents réseaux et systèmes, l’assurance de l’information et le contrôle de la qualité des données et des informations transmises. |
(33) |
L’Agence devrait fournir l’assistance nécessaire au développement et au fonctionnement d’EUROSUR, y compris en ce qui concerne l’interopérabilité des systèmes, notamment en établissant, en tenant à jour et en coordonnant EUROSUR. |
(34) |
EUROSUR devrait fournir un tableau complet de la situation, non seulement aux frontières extérieures, mais aussi à l’intérieur de l’espace Schengen et dans la zone située en amont des frontières. Il devrait rendre compte de la surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes, et des vérifications aux frontières. L’acquisition d’une connaissance de la situation dans l’espace Schengen ne devrait pas mener à des activités opérationnelles de l’Agence aux frontières intérieures des États membres. |
(35) |
La surveillance des frontières aériennes devrait constituer un élément de la gestion des frontières étant donné que des vols commerciaux comme des vols privés et des systèmes d’aéronefs télépilotés sont utilisés pour l’exercice d’activités illégales liées à l’immigration et à la criminalité transfrontalière. La surveillance des frontières aériennes vise à détecter et à contrôler les vols suspects franchissant ou ayant l’intention de franchir les frontières extérieures de l’Union et à effectuer des analyses de risques connexes en vue de déclencher des capacités de réaction de la part des autorités compétentes de l’Union et des États membres. À cette fin, une coopération interservices au niveau de l’Union devrait être encouragée entre l’Agence, le gestionnaire de réseau du Réseau européen de gestion du trafic aérien (EATMN) et l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA). Le cas échéant, les États membres devraient pouvoir recevoir des informations sur les vols extérieurs suspects et réagir en conséquence. L’Agence devrait suivre et soutenir les activités de recherche et d’innovation dans ce domaine. |
(36) |
La notification des événements liés aux mouvements secondaires non autorisés dans EUROSUR contribuera à la surveillance par l’Agence des flux migratoires vers et au sein de l’Union à des fins d’analyse des risques et de connaissance de la situation. L’acte d’exécution fixant les détails des couches d’information des tableaux de situation et les règles pour définir les tableaux de situation spécifiques devrait définir plus précisément le type de rapport qui répond le mieux à cet objectif. |
(37) |
Les services de fusion d’EUROSUR fournis par l’Agence devraient reposer sur l’application commune des outils de surveillance et de la coopération interservices au niveau de l’Union, y compris en ce qui concerne la fourniture des services de sécurité Copernicus. Les services de fusion d’EUROSUR devraient apporter aux États membres et à l’Agence des services d’information à valeur ajoutée liés à la gestion européenne intégrée des frontières. Il convient d’étendre les services de fusion d’EUROSUR de façon à soutenir les vérifications aux frontières, la surveillance des frontières aériennes et des flux migratoires. |
(38) |
La pratique consistant à voyager dans de petites embarcations inadaptées à la navigation en mer a entraîné une hausse considérable du nombre de migrants qui se noient aux frontières maritimes extérieures méridionales. EUROSUR devrait considérablement améliorer les capacités opérationnelles et techniques de l’Agence et des États membres en matière de détection de ces petites embarcations et améliorer la capacité de réaction des États membres, contribuant ainsi à réduire le nombre de décès de migrants, y compris dans le cadre d’opérations de recherche et de sauvetage. |
(39) |
Le présent règlement reconnaît que les routes migratoires sont également suivies par des personnes ayant besoin d’une protection internationale. |
(40) |
L’Agence devrait élaborer des analyses des risques générales et spécifiques, basées sur un modèle d’analyse commune et intégrée des risques, à appliquer par l’Agence elle-même et par les États membres. L’Agence devrait, sur la base également des informations fournies par les États membres, fournir des informations appropriées portant sur tous les aspects pertinents pour la gestion européenne intégrée des frontières, en particulier le contrôle aux frontières, le retour, le phénomène des mouvements secondaires non autorisés de ressortissants de pays tiers au sein de l’Union du point de vue des tendances, du volume et des itinéraires, la prévention de la criminalité transfrontalière, y compris l’aide au franchissement non autorisé des frontières, la traite des êtres humains, le terrorisme et les menaces de nature hybride, ainsi que la situation dans les pays tiers concernés, afin de permettre l’adoption de mesures appropriées ou la lutte contre les menaces et risques identifiés, l’objectif étant d’améliorer la gestion intégrée des frontières extérieures. |
(41) |
Étant donné ses activités aux frontières extérieures, l’Agence devrait contribuer à prévenir et détecter la criminalité transfrontalière, telles que le trafic de migrants, la traite des êtres humains et le terrorisme, dans les cas où une action de sa part est appropriée et lorsque ses activités l’ont amenée à obtenir des informations pertinentes. Elle devrait coordonner ses activités avec Europol, en sa qualité d’agence chargée de soutenir et de renforcer les actions et la coopération des États membres pour prévenir et lutter contre les formes graves de criminalité affectant deux États membres ou plus. La dimension transfrontalière est caractérisée par une criminalité directement liée au franchissement non autorisé des frontières extérieures, y compris la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Conformément à la directive 2002/90/CE du Conseil (9), les États membres peuvent décider de ne pas imposer de sanctions dans les cas où le comportement a pour but d’apporter une aide humanitaire aux migrants. |
(42) |
Dans un esprit de responsabilité partagée, le rôle de l’Agence devrait consister à assurer un suivi régulier de la gestion des frontières extérieures, notamment du respect des droits fondamentaux dans le cadre des activités de gestion des frontières et de retour de l’Agence. Ce suivi devrait être approprié et efficace, et devrait non seulement être mis en œuvre au moyen de la connaissance de la situation et d’une analyse des risques, mais aussi par la présence d’experts issus de son propre personnel dans les États membres. L’Agence devrait dès lors être en mesure de déployer des officiers de liaison dans les États membres pour une certaine période au cours de laquelle l’officier de liaison rend compte au directeur exécutif. Les rapports des officiers de liaison devraient faire partie de l’évaluation de la vulnérabilité. |
(43) |
L’Agence devrait réaliser une évaluation de la vulnérabilité, fondée sur des critères objectifs, afin d’évaluer la capacité et l’état de préparation des États membres à relever les défis à leurs frontières extérieures et à contribuer au contingent permanent et au parc des équipements techniques. Cette évaluation de la vulnérabilité devrait comprendre une évaluation des équipements, des infrastructures, du personnel, du budget et des ressources financières des États membres ainsi que de leurs plans d’urgence pour faire face à d’éventuelles crises aux frontières extérieures. Les États membres devraient prendre des mesures pour remédier à tout manquement établi dans cette évaluation. Le directeur exécutif devrait identifier les mesures devant être prises et les recommander à l’État membre concerné. Le directeur exécutif devrait également fixer un délai pour leur adoption et surveiller de près leur mise en œuvre en temps utile. Si les mesures nécessaires ne sont pas prises dans le délai fixé, le conseil d’administration devrait se saisir de la question en vue d’une nouvelle décision. |
(44) |
Si l’Agence ne reçoit pas les informations précises et rapides nécessaires pour procéder à une évaluation de la vulnérabilité, elle devrait pouvoir tenir compte de ce fait lors de l’évaluation de la vulnérabilité, à moins que les raisons de non-transmission des données ne soient dûment justifiées. |
(45) |
L’évaluation de la vulnérabilité et le mécanisme d’évaluation de Schengen créé par le règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil (10) sont deux mécanismes complémentaires permettant de garantir le contrôle par l’Union de la qualité du bon fonctionnement de l’espace Schengen et d’assurer une capacité à réagir à tout moment tant au niveau de l’Union qu’au niveau national aux défis qui se posent aux frontières extérieures. Si le mécanisme d’évaluation de Schengen constitue la principale méthode permettant d’évaluer la mise en œuvre et le respect du droit de l’Union dans les États membres, il y a lieu de maximiser les synergies entre l’évaluation de la vulnérabilité et le mécanisme d’évaluation de Schengen en vue de dresser un tableau de la situation amélioré en ce qui concerne le fonctionnement de l’espace Schengen, d’éviter, dans la mesure du possible, la répétition inutile des efforts déployés par les États membres et de garantir un usage mieux coordonné des instruments financiers pertinents de l’Union qui soutiennent la gestion des frontières extérieures. À cette fin, un échange régulier d’informations entre l’Agence et la Commission sur les résultats des deux mécanismes devrait être mis en place. |
(46) |
Étant donné que les États membres établissent des tronçons de frontières, auxquels l’Agence attribue des niveaux d’impact, et que les capacités de réaction des États membres et de l’Agence devraient se rattacher à ces niveaux d’impact, il convient d’établir un quatrième niveau d’impact - le niveau d’impact critique - qu’il convient d’attribuer à un tronçon de frontière sur une base temporaire lorsque l’espace Schengen est menacé et lorsque l’Agence devrait intervenir. |
(47) |
Lorsqu’un niveau d’impact élevé ou critique est attribué à un tronçon de frontière maritime en raison d’une augmentation de l’immigration illégale, les États membres concernés devraient tenir compte de cette augmentation pour la planification et la conduite des opérations de recherche et de sauvetage, étant donné que cette situation pourrait entraîner une augmentation de la demande d’assistance de personnes en détresse en mer. |
(48) |
L’Agence devrait organiser l’appui technique et opérationnel approprié aux États membres afin de renforcer leur capacité à s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le contrôle aux frontières extérieures et à relever les défis aux frontières extérieures découlant de l’augmentation du nombre d’arrivées de migrants en situation irrégulière ou de la criminalité transfrontalière. Un tel appui devrait s’entendre sans préjudice de la compétence des autorités nationales concernées en matière d’ouverture des enquêtes pénales. À cet égard, l’Agence devrait, soit de sa propre initiative et avec l’accord de l’État membre concerné, soit à la demande de cet État membre, organiser et coordonner des opérations conjointes pour un ou plusieurs États membres, déployer des équipes affectées à la gestion des frontières, des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, des équipes affectées aux opérations de retour (collectivement dénommées «équipes») du contingent permanent et fournir les équipements techniques nécessaires. |
(49) |
En cas de défi spécifique et disproportionné aux frontières extérieures, l’Agence devrait, soit de sa propre initiative et avec l’accord de l’État membre concerné, soit à la demande de cet État membre, organiser et coordonner des interventions rapides aux frontières et déployer à la fois des équipes du contingent permanent et des équipements techniques, issus notamment du parc d’équipements de réaction rapide. Le parc d’équipements de réaction rapide devrait comprendre un nombre limité de pièces d’équipements nécessaires pour des éventuelles interventions rapides aux frontières. Des interventions rapides aux frontières devraient fournir un renfort limité dans le temps dans les situations nécessitant une réponse immédiate et dans lesquelles une telle intervention assurerait une réponse efficace. Pour qu’une telle intervention se déroule de manière efficace, les États membres devraient mettre à disposition du personnel qu’ils détachent auprès de l’Agence, ou qu’ils mettent à disposition de l’Agence en vue d’un déploiement à court terme et qu’ils déploient aux fins de la réserve de réaction rapide, pour former des équipes adéquates et fournir les équipements techniques nécessaires. Lorsque le personnel déployé avec les équipements techniques d’un État membre provient de cet État membre, il devrait compter comme faisant partie de la contribution de cet État membre au contingent permanent. L’Agence et l’État membre concerné devraient convenir d’un plan opérationnel. |
(50) |
Lorsqu’un État membre est confronté à des défis migratoires spécifiques et disproportionnés dans des zones particulières de ses frontières extérieures caractérisées par d’importants afflux migratoires mixtes, les États membres devraient pouvoir compter sur des renforts techniques et opérationnels accrus. Ces renforts devraient être apportés dans les zones d’urgence migratoire par des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires. Ces équipes devraient être composées du personnel opérationnel déployé par le contingent permanent et d’experts du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), d’Europol et, lorsque cela est pertinent, de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’autres organes et organismes de l’Union et des États membres. La Commission devrait assurer la coordination nécessaire de l’évaluation des besoins soumise par les États membres. L’Agence devrait assister la Commission dans la coordination entre les différentes agences sur le terrain. La Commission devrait, en coopération avec l’État membre hôte et les agences compétentes de l’Union, établir les modalités de coopération dans les zones d’urgence migratoire. La Commission devrait assurer la coopération des agences compétentes dans les limites de leur mandat respectif et être responsable de la coordination des activités des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires. |
(51) |
Les États membres devraient veiller à ce que les autorités qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale, par exemple les services de police, les garde-frontières, les autorités chargées de l’immigration et les agents des centres de rétention, disposent des informations pertinentes. Ils devraient également veiller à ce que le personnel de ces autorités reçoive le niveau de formation nécessaire qui est adaptée à leurs tâches et à leurs responsabilités, des instructions pour fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment une demande de protection internationale peut être introduite, ainsi que des instructions sur la manière d’orienter les personnes en situation de vulnérabilité vers les mécanismes d’orientation appropriés. |
(52) |
Dans ses conclusions du 28 juin 2018, le Conseil européen a réaffirmé l’importance d’une approche globale de la question des migrations et a estimé que la migration constitue un défi non seulement pour un seul État membre, mais aussi pour l’Europe dans son ensemble. À cet égard, il a souligné l’importance pour l’Union de fournir un soutien sans réserve pour assurer une gestion ordonnée des flux migratoires. |
(53) |
L’Agence et l’EASO devraient coopérer étroitement pour relever efficacement les défis migratoires, caractérisés par d’importants afflux migratoires mixtes, en particulier aux frontières extérieures. En particulier, l’Agence et l’EASO devraient coordonner leurs activités et aider les États membres à faciliter les procédures concernant la protection internationale et la procédure de retour en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont les demandes de protection internationale ont été rejetées. L’Agence et l’EASO devraient également coopérer dans le cadre d’autres activités opérationnelles communes telles que l’analyse partagée des risques, la collecte de données statistiques, la formation et le soutien aux États membres en matière de planification des mesures d’urgence. |
(54) |
Les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes sont chargées d’un large éventail de missions, qui peuvent comprendre la sécurité maritime, la sûreté maritime, la recherche et le sauvetage en mer, le contrôle aux frontières maritimes, le contrôle des pêches maritimes, le contrôle douanier en mer, les missions de police en mer et la protection de l’environnement marin. L’Agence, l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) et l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) devraient dès lors renforcer leur coopération, tant entre elles qu’avec les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes pour améliorer la connaissance de la situation maritime et pour soutenir une action cohérente et efficiente en termes de coûts. Les synergies entre les différents acteurs dans le domaine de l’environnement maritime devraient être conformes à la gestion européenne intégrée des frontières et aux stratégies en matière de sécurité maritime. |
(55) |
Dans les zones d’urgence migratoire, les États membres devraient coopérer avec les agences de l’Union compétentes qui devraient agir dans le cadre de leurs mandats et pouvoirs respectifs, et sous la coordination de la Commission. La Commission, en coopération avec les agences compétentes de l’Union, devrait veiller à ce que les activités menées dans les zones d’urgence soient conformes au droit de l’Union en la matière et aux droits fondamentaux. |
(56) |
Lorsque les résultats de l’évaluation de la vulnérabilité ou de l’analyse des risques le justifient, ou lorsqu’un niveau d’impact critique a été temporairement attribué à un ou plusieurs tronçons de frontières, le directeur exécutif de l’Agence devrait recommander à l’État membre concerné d’entreprendre et de réaliser des opérations conjointes ou des interventions rapides aux frontières. |
(57) |
Lorsque le contrôle aux frontières extérieures est rendu inefficace dans une mesure risquant de mettre en péril le fonctionnement de l’espace Schengen, soit parce qu’un État membre ne prend pas les mesures nécessaires conformément à une évaluation de la vulnérabilité, soit parce qu’un État membre confronté à des défis spécifiques et disproportionnés aux frontières extérieures n’a pas demandé un appui suffisant à l’Agence ou ne met pas en œuvre cet appui, une réponse unifiée, rapide et efficace devrait être apportée au niveau de l’Union. Pour atténuer ces risques et pour assurer une meilleure coordination au niveau de l’Union, la Commission devrait proposer au Conseil une décision recensant les mesures à mettre en œuvre par l’Agence et exigeant de l’État membre concerné qu’il coopère avec l’Agence dans la mise en œuvre de ces mesures. Il convient de conférer au Conseil la compétence d’exécution lui permettant d’adopter une telle décision en raison du caractère potentiellement sensible sur le plan politique des mesures à prendre, qui sont susceptibles de toucher aux compétences exécutives des États membres et à celles dont ils jouissent en matière répressive. L’Agence devrait alors déterminer les actions à entreprendre pour l’exécution pratique des mesures indiquées dans la décision du Conseil. L’Agence devrait élaborer un plan opérationnel avec l’État membre concerné. L’État membre concerné devrait faciliter la mise en œuvre de la décision du Conseil et du plan opérationnel en remplissant, entre autres, les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement. Si un État membre ne se conforme pas dans un délai de trente jours à cette décision du Conseil et ne coopère pas avec l’Agence pour la mise en œuvre des mesures contenues dans cette décision, la Commission devrait pouvoir déclencher la procédure spécifique prévue à l’article 29 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil pour faire face à des circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. |
(58) |
Le contingent permanent devrait se composer de quatre catégories de personnel opérationnel, à savoir le personnel statutaire, le personnel détaché par les États membres à l’Agence pour une longue durée, le personnel mis à disposition par les États membres pour des déploiements de courte durée et le personnel faisant partie de la réserve de réaction rapide pour les interventions rapides aux frontières. Le personnel opérationnel devrait être composé de garde-frontières, d’escortes pour les retours, de spécialistes des questions de retour et d’autres agents compétents. Le contingent permanent devrait être déployé dans le cadre d’équipes. Le nombre réel de membres du personnel opérationnel déployé par le contingent permanent devrait dépendre des besoins opérationnels. |
(59) |
Les membres du personnel opérationnel déployés en tant que membres des équipes devraient disposer de tous les pouvoirs nécessaires pour effectuer des tâches relatives au contrôle aux frontières et au retour, y compris celles nécessitant des pouvoirs d’exécution définis dans le droit national applicable ou dans le présent règlement. Lorsque le personnel statutaire exerce des pouvoirs d’exécution, l’Agence devrait être réputée responsable de tout dommage causé. |
(60) |
Les États membres devraient contribuer au contingent permanent conformément à l’annexe II pour les détachements de longue durée et à l’annexe III pour les déploiements de courte durée. Les contributions individuelles des États membres devraient être établies sur la base de la clé de répartition convenue lors des négociations de 2016 relatives au règlement (UE) 2016/1624 aux fins de la réserve de réaction rapide et figurant à l’annexe I dudit règlement. Cette clé de répartition devrait être adaptée proportionnellement à la taille du contingent permanent. Ces contributions devraient être déterminées de manière proportionnée pour les pays associés à l’espace Schengen. |
(61) |
Lorsqu’il sélectionne les effectifs et les profils qui doivent figurer dans la décision du conseil d’administration, le directeur exécutif devrait appliquer les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, en particulier en ce qui concerne les capacités nationales des États membres. |
(62) |
Le calendrier exact des déploiements de courte durée depuis le contingent permanent et de la mise à disposition d’équipements techniques cofinancés au titre des actions spécifiques du Fonds pour la sécurité intérieure ou de tout autre financement spécifique de l’Union devrait faire l’objet d’un accord entre chaque État membre et l’Agence dans le cadre de négociations bilatérales annuelles, en tenant compte des capacités et de la proportionnalité. Le directeur exécutif devrait demander les contributions nationales au contingent permanent en respectant, en règle générale, les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement des États membres, afin d’éviter les situations qui affecteraient sérieusement l’exécution de tâches nationales dans un État membre en demandant le déploiement des contributions annuelles de cet État membre au cours d’une période donnée de quatre mois. Ces modalités devraient prévoir la possibilité pour les États membres de s’acquitter de leurs obligations concernant les périodes de déploiement par des périodes non consécutives. En ce qui concerne les déploiements de courte durée depuis le contingent permanent, les États devraient pouvoir aussi remplir leurs obligations de déploiement de courte durée de manière cumulative, en déployant plus de personnel pour des périodes plus courtes ou en déployant des membres du personnel à titre individuel pour plus de quatre mois conformément à la planification convenue dans le cadre des négociations bilatérales annuelles. |
(63) |
Sans préjudice de la conclusion en temps utile du plan opérationnel concernant les opérations en mer, l’Agence devrait fournir aux États membres participants, le plus tôt possible, des informations spécifiques sur la juridiction compétente et le droit applicable, et en particulier sur les prérogatives des commandants des navires et des commandants de bord des aéronefs, les conditions d’emploi de la force et l’imposition de mesures restrictives ou privatives de liberté. |
(64) |
Le développement à long terme des ressources humaines nécessaires pour assurer les contributions des États membres au contingent permanent devrait être soutenu par un système de soutien financier. À cette fin, il convient d’autoriser l’Agence à attribuer des subventions aux États membres sans appel à propositions au titre de «financement non lié aux coûts» sous réserve du respect des conditions énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (11). Le soutien financier devrait permettre aux États membres d’engager et de former du personnel supplémentaire afin de leur fournir la souplesse nécessaire pour respecter les contributions obligatoires au contingent permanent. Le système de soutien financier devrait prendre en compte le délai nécessaire pour le recrutement et la formation et il devrait dès lors être basé sur la règle N + 2. Le système de financement spécifique devrait parvenir à un juste équilibre entre les risques d’irrégularités et de fraude et les coûts des contrôles. Le présent règlement fixe les conditions essentielles déclenchant le soutien financier, à savoir le recrutement et la formation d’un nombre suffisant de garde-frontières ou d’autres spécialistes, correspondant au nombre d’agents détachés pour une longue durée auprès de l’Agence ou au déploiement effectif d’agents pour une période minimale de quatre mois, consécutifs ou non, ou au prorata pour les déploiements d’une période de moins de quatre mois, consécutifs ou non, pendant les activités opérationnelles de l’Agence. Étant donné l’absence de données pertinentes et comparables sur les coûts réels dans les États membres, le développement d’un système de financement fondé sur les coûts serait trop complexe et ne répondrait pas à la nécessité d’un système de financement simple, rapide, efficient et efficace. En vue de fixer le montant d’un tel financement à octroyer aux différents États membres, il convient d’utiliser comme montant de référence le salaire annuel d’un agent contractuel du groupe de fonctions III, grade 8, échelon 1, des institutions de l’Union, ajusté à la suite de l’application d’un coefficient correcteur par État membre, conformément au principe de bonne gestion financière et dans un esprit d’égalité de traitement. Lors de la mise en œuvre de ce soutien financier, l’Agence et les États membres devraient veiller à ce que les principes de cofinancement et d’absence de double financement soient respectés. |
(65) |
Afin d’atténuer l’incidence éventuelle sur les services nationaux du recrutement du personnel statutaire pour le contingent permanent, les services compétents des États membres devraient bénéficier d’une aide afin de couvrir les investissements en matière de formation des nouveaux membres du personnel remplaçant les membres du personnel qui partent. |
(66) |
En vue du déploiement du contingent permanent sur les territoires de pays tiers, l’Agence devrait développer des capacités pour mettre en place ses propres structures de commandement et de contrôle et mettre au point une procédure permettant de garantir la responsabilité civile et pénale des membres des équipes. |
(67) |
Afin de permettre les déploiements effectifs depuis le contingent permanent dès le 1er janvier 2021, certaines décisions et mesures d’exécution devraient être prises et mises en place le plus rapidement possible. Par conséquent, l’Agence, conjointement avec les États membres et la Commission, devrait participer à la préparation de ces décisions et mesures d’exécution en vue de leur adoption par le conseil d’administration. Ce processus préparatoire devrait englober les opérations de recrutement pertinentes que devront mener l’Agence et les États membres, prévues par le présent règlement. |
(68) |
Afin d’assurer la continuité du soutien apporté aux activités opérationnelles organisées par l’Agence, tous les déploiements, y compris au titre de la réserve de réaction rapide, qui doivent être réalisés au plus tard le 31 décembre 2020 devraient être planifiés et mis en œuvre, conformément au règlement (UE) 2016/1624 et aux négociations bilatérales annuelles effectuées en 2019. À cet effet, les dispositions concernées dudit règlement ne devraient être abrogées qu’avec effet au 1er janvier 2021. |
(69) |
Les effectifs de l’Agence devraient être constitués d’agents exécutant les tâches confiées à cette dernière, soit au siège de l’Agence, soit dans le cadre du contingent permanent. Les membres du personnel statutaire au sein du contingent permanent devraient être principalement déployés en tant que membres des équipes. Il devrait être possible de recruter uniquement un nombre limité et clairement défini de membres du personnel statutaire pour exercer des fonctions de soutien à la création du contingent permanent, notamment au siège. |
(70) |
Pour combler les lacunes persistantes en matière de mutualisation volontaire des équipements techniques des États membres, en particulier en ce qui concerne les moyens à grande échelle, l’Agence devrait disposer de son propre équipement nécessaire destiné à être déployé au cours d’opérations conjointes ou d’interventions rapides aux frontières, ou lors de toute autre activité opérationnelle. Ces moyens devraient être autorisés par les États membres en tant que service public. Bien que l’Agence ait eu légalement la possibilité d’acquérir ou de louer par crédit-bail ses propres équipements techniques depuis 2011, cette possibilité a été considérablement limitée par le manque de ressources budgétaires. |
(71) |
En conséquence, pour répondre au degré d’ambition sous-tendant la création du contingent permanent, la Commission a réservé une enveloppe importante au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 afin de permettre à l’Agence d’acquérir, d’entretenir et d’exploiter les moyens aériens, maritimes et terrestres nécessaires correspondant à ses besoins opérationnels. Alors que l’acquisition des moyens nécessaires pourrait prendre du temps, en particulier pour les moyens de grande taille, les équipements propres à l’Agence devraient constituer à terme le pilier central des déploiements opérationnels, les États étant appelés à fournir des contributions supplémentaires dans des circonstances exceptionnelles. Les équipements de l’Agence devraient être essentiellement exploités par les équipes techniques de l’Agence faisant partie du contingent permanent. Pour assurer l’utilisation efficace des ressources financières proposées, l’acquisition des moyens nécessaires devrait être basé sur une stratégie pluriannuelle établie aussi rapidement que possible par le conseil d’administration. Il est nécessaire d’assurer la pérennité de l’Agence au moyen des prochains cadres financiers pluriannuels et de conserver une gestion européenne intégrée des frontières globale. |
(72) |
Lors de la mise en œuvre du présent règlement, l’Agence et les États membres devraient faire le meilleur usage possible des capacités existantes en termes de ressources humaines et d’équipements techniques, tant à l’échelle de l’Union qu’à l’échelle nationale. |
(73) |
Le développement à long terme des nouvelles capacités au sein du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes devrait être coordonné entre les États membres et l’Agence, conformément au cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières, en tenant compte de la longueur de certaines procédures. Cela comprend notamment le recrutement et la formation de nouveaux garde-frontières, qui pourraient, au cours de leur carrière, servir tant dans les États membres que dans le cadre du contingent permanent, l’acquisition, l’entretien et l’élimination d’équipements, pour lesquels il convient de rechercher des possibilités en matière d’interopérabilité et d’économies d’échelle, et le développement de nouveaux équipements et de technologies connexes, y compris grâce à la recherche. |
(74) |
La feuille de route pour le développement capacitaire devrait faire converger les plans de développement capacitaire des États membres et la planification pluriannuelle des ressources de l’Agence pour optimiser l’investissement à long terme en vue d’assurer la meilleure protection possible des frontières extérieures. |
(75) |
Compte tenu du mandat renforcé de l’Agence, de la création du contingent permanent et de sa présence renforcée sur le terrain aux frontières extérieures ainsi que de son engagement accru dans le domaine du retour, l’Agence devrait pouvoir établir des antennes situées dans des emplacements à proximité de ses activités opérationnelles importantes pour la durée de ces activités, pour servir d’interface entre l’Agence et l’État membre d’accueil, assurer des tâches de coordination, logistiques et de soutien et faciliter la coopération entre l’Agence et l’État membre d’accueil. |
(76) |
Étant donné que la coopération interservices fait partie de la gestion européenne intégrée des frontières, l’Agence devrait coopérer étroitement avec tous les organes et organismes de l’Union concernés, en particulier avec Europol et l’EASO. Cette coopération devrait avoir lieu au niveau du siège, dans les zones d’opération et, le cas échéant, au niveau des antennes. |
(77) |
L’Agence et les États membres, en particulier leurs centres de formation, devraient coopérer étroitement en ce qui concerne la formation du contingent permanent, tout en veillant à ce que les programmes de formation soient harmonisés et soutiennent les valeurs communes inscrites dans les traités. L’Agence devrait pouvoir, après approbation du conseil d’administration, créer son propre centre de formation afin de favoriser davantage l’insertion d’une culture européenne commune dans la formation dispensée. |
(78) |
L’Agence devrait continuer à mettre au point des programmes de base communs et des outils de formation appropriés pour la gestion des frontières et le retour, dont une formation spécifique en matière de protection des personnes vulnérables, y compris des enfants. Elle devrait également proposer des formations et des séminaires supplémentaires concernant les tâches liées à la gestion intégrée des frontières, y compris pour les agents des organismes nationaux compétents. L’Agence devrait proposer aux membres du contingent permanent des formations spécialisées pertinentes pour leurs tâches et compétences. Cela devrait comprendre des formations en droit de l’Union et en droit international ainsi qu’en matière de droits fondamentaux. Il convient d’autoriser l’Agence à organiser des activités de formation en coopération avec les États membres et les pays tiers sur le territoire de ces derniers. |
(79) |
Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans les États membres, conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (12), est un aspect essentiel de l’action globale menée pour lutter contre l’immigration illégale et constitue une question importante d’intérêt public majeur. |
(80) |
L’Agence devrait accroître son assistance aux États membres en vue du retour des ressortissants de pays tiers, sous réserve de la politique de l’Union en matière de retour et conformément à la directive 2008/115/CE. Plus particulièrement, l’Agence devrait coordonner et organiser les opérations de retour d’un ou plusieurs États membres et organiser et mener des interventions en matière de retour afin de renforcer les systèmes de retour des États membres qui ont besoin d’une assistance technique et opérationnelle renforcée pour s’acquitter de leur obligation de renvoyer les ressortissants de pays tiers conformément à ladite directive. |
(81) |
L’Agence devrait, dans le plein respect des droits fondamentaux et sans préjudice de la responsabilité des États membres en ce qui concerne la prise de décisions de retour, apporter aux États membres une assistance technique et opérationnelle en ce qui concerne les procédures de retour, notamment l’identification de ressortissants de pays tiers et d’autres activités des États membres préalables au retour et liées au retour. En outre, l’Agence devrait assister les États membres dans l’obtention de documents de voyage pour le retour, en coopération avec les autorités des pays tiers concernés. |
(82) |
L’Agence devrait autoriser, sous réserve de l’accord de l’État membre concerné, le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe à effectuer des visites là où l’État membre procède à des opérations de retour, dans le cadre du mécanisme de suivi mis en place par les membres du Conseil de l’Europe au titre de la convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants. |
(83) |
L’assistance à apporter aux États membres pour l’exécution des procédures de retour devrait consister, notamment, à fournir des informations concrètes sur les pays tiers de retour utiles pour la mise en œuvre du présent règlement, par exemple fournir des coordonnées ou d’autres informations logistiques nécessaires pour la bonne conduite, dans la dignité, des opérations de retour. L’assistance devrait également inclure le fonctionnement et la maintenance d’une plateforme d’échange de données et d’informations nécessaires à l’Agence pour fournir une assistance technique et opérationnelle conformément au présent règlement. Cette plateforme devrait disposer d’une infrastructure de communication permettant la transmission automatisée de données statistiques par les systèmes de gestion des retours des États membres. |
(84) |
L’existence éventuelle d’un accord entre un État membre et un pays tiers n’exempte l’Agence ou les États membres ni des obligations ni de la responsabilité que leur impose le droit de l’Union ou le droit international, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement et l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
(85) |
Les États membres devraient pouvoir coopérer à un niveau opérationnel avec d’autres États membres ou des pays tiers aux frontières extérieures, y compris en matière d’opérations militaires à des fins de missions de police, dans la mesure où cette coopération est compatible avec les actions de l’Agence. |
(86) |
L’Agence devrait améliorer l’échange d’informations et la coopération avec les autres organes et organismes de l’Union, tels qu’EUROPOL, l’EASO, l’AESM, le Centre satellitaire de l’Union européenne, l’AESA et le gestionnaire de réseau de l’EATMN afin d’utiliser au mieux les informations, capacités et systèmes qui sont déjà disponibles à l’échelon européen, tel que Copernicus, le programme de l’Union d’observation et de surveillance de la Terre. |
(87) |
La coopération avec les pays tiers est un élément important de la gestion européenne intégrée des frontières. Elle devrait permettre de promouvoir les normes européennes en matière de gestion des frontières et de retours, de procéder à des échanges d’informations et d’analyses des risques, de faciliter la mise en œuvre des retours pour en accroître l’efficacité et de soutenir les pays tiers dans le domaine de la gestion des frontières et de la migration, notamment par le déploiement du contingent permanent lorsqu’un tel soutien est nécessaire pour assurer la protection des frontières extérieures et la gestion efficace de la politique migratoire de l’Union. |
(88) |
Lorsqu’elle recommande au Conseil de l’autoriser à négocier un accord sur le statut avec un pays tiers, la Commission devrait évaluer la situation en matière de droits fondamentaux pertinente pour les domaines couverts par l’accord sur le statut conclu dans ce pays tiers et en informer le Parlement européen. |
(89) |
La coopération avec les pays tiers devrait s’exercer dans le cadre de l’action extérieure de l’Union et conformément aux principes et objectifs prévus par l’article 21 du traité sur l’Union européenne. La Commission devrait assurer la cohérence entre la gestion européenne intégrée des frontières et d’autres politiques de l’Union dans le domaine de l’action extérieure de l’Union, et plus particulièrement de la politique de sécurité et de défense commune. La Commission devrait être assistée par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Cette coopération devrait avoir lieu en ce qui concerne, en particulier, les activités de l’Agence exercées sur le territoire de pays tiers ou impliquant des responsables de pays tiers dans des domaines tels que l’analyse des risques, la planification et la réalisation d’opérations, la formation, l’échange d’informations et la coopération. |
(90) |
Afin de veiller à ce que les informations contenues dans EUROSUR soient aussi complètes et à jour que possible, notamment en ce qui concerne la situation dans les pays tiers, l’Agence devrait coopérer avec les autorités des pays tiers soit dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux entre les États membres et les pays tiers, y compris les réseaux régionaux, soit dans le cadre d’accords de travail conclus entre l’Agence et les autorités compétentes des pays tiers. À cet effet, le Service européen pour l’action extérieure, les délégations et bureaux de l’Union devraient fournir toutes les informations susceptibles d’être pertinentes pour EUROSUR. |
(91) |
Le présent règlement contient des dispositions sur la coopération avec les pays tiers, car un échange d’informations et une coopération bien structurés et permanents avec ces pays, y compris, entre autres, les pays tiers voisins, sont des facteurs clés pour réaliser les objectifs de la gestion européenne intégrée des frontières. Il est essentiel que tout échange d’informations et toute coopération entre États membres et pays tiers aient lieu dans le plein respect des droits fondamentaux. |
(92) |
L’assistance aux pays tiers devrait compléter le soutien de l’Agence aux États membres dans l’application des mesures de l’Union relatives à la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières. |
(93) |
Les accords bilatéraux et multilatéraux conclus par les États membres avec des pays tiers dans les domaines relevant de la gestion européenne intégrée des frontières devraient pouvoir contenir des informations sensibles en matière de sécurité. Lorsqu’elle en reçoit notification, la Commission devrait traiter ces informations conformément aux règles de sécurité applicables. |
(94) |
Pour établir un tableau complet de la situation et une analyse des risques couvrant la zone située en amont des frontières, l’Agence et les centres nationaux de coordination devraient recueillir des informations et assurer une coordination avec les officiers de liaison «Immigration» déployés dans les pays tiers par les États membres, la Commission, l’Agence ou d’autres organes et organismes de l’Union. |
(95) |
Le système «False and Authentic Documents Online» (FADO) a été mis en place par l’action commune 98/700/JAI du Conseil (13) au sein du secrétariat général du Conseil, permettant aux autorités des États membres de disposer d’informations sur toute nouvelle méthode de falsifications décelée, ainsi que sur les nouveaux documents authentiques en circulation. |
(96) |
Dans ses conclusions du 27 mars 2017, le Conseil a estimé que la gestion du système FADO était dépassée et qu’un changement de sa base juridique était nécessaire afin de continuer de satisfaire aux exigences des politiques menées en matière de justice et d’affaires intérieures. Le Conseil a également souligné que des synergies pourraient être exploitées à cet égard en utilisant l’expérience de l’Agence dans le domaine de la fraude documentaire et le travail déjà accompli par l’Agence en la matière. C’est pourquoi il est prévu que l’Agence reprenne au secrétariat général du Conseil l’administration ainsi que la gestion opérationnelle et technique du système FADO, une fois que le Parlement européen et le Conseil auront adopté l’acte juridique pertinent relatif au système FADO remplaçant l’action commune 98/700/JAI. |
(97) |
Préalablement à l’adoption de l’acte juridique pertinent relatif au système FADO, il est souhaitable de veiller à ce que le système FADO soit totalement opérationnel jusqu’au transfert effectif des données existantes vers le nouveau système. La propriété des données existantes serait alors transférée à l’Agence. |
(98) |
Tout traitement de données à caractère personnel effectué par l’Agence dans le cadre du présent règlement devrait avoir lieu conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (14). |
(99) |
Tout traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre du présent règlement devrait avoir lieu conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (15) ou à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (16), selon le cas. |
(100) |
Dans le contexte des retours, il est fréquent que des ressortissants de pays tiers ne détiennent aucun document d’identification et ne coopèrent pas à l’établissement de leur identité en dissimulant des informations ou en communiquant de fausses données à caractère personnel. Compte tenu de l’exigence stratégique particulière de rapidité liée aux procédures de retour, il importe que l’Agence soit en mesure de restreindre certains droits des personnes concernées, de manière à empêcher que l’abus de tels droits n’entrave la mise en œuvre adéquate des procédures de retour et la bonne exécution des décisions de retour par les États membres ou n’empêche l’Agence d’effectuer ses tâches de manière efficace. L’exercice du droit à la limitation du traitement, notamment, pourrait entraîner des retards significatifs et faire obstacle à l’exécution des opérations de retour. De plus, dans certains cas, le droit d’accès du ressortissant de pays tiers pourrait compromettre une opération de retour en augmentant le risque de fuite, si la personne concernée venait à apprendre que l’Agence traite ses données dans le contexte d’une opération de retour planifiée. Le droit de rectification pourrait accroître le risque de voir le ressortissant du pays tiers en question induire les autorités en erreur en leur communiquant des données incorrectes. Afin de permettre à l’Agence de limiter certains droits des personnes concernées, celle-ci devrait être en mesure d’adopter des règles internes sur de telles limitations. |
(101) |
Pour effectuer correctement ses tâches en matière de retour, y compris en aidant les États membres à mettre en œuvre de manière adéquate les procédures de retour et à bien exécuter les décisions de retour, tout en facilitant les opérations de retour, l’Agence pourrait être amenée à transférer à des pays tiers les données à caractère personnel de personnes faisant l’objet d’une décision de retour. Les pays tiers de retour ne font pas fréquemment l’objet de décisions d’adéquation adoptées par la Commission en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 36 de la directive (UE) 2016/680 et, souvent, n’ont pas conclu ou n’ont pas l’intention de conclure un accord de réadmission avec l’Union ni de prévoir, selon d’autres modalités, des garanties appropriées au sens de l’article 48 du règlement (UE) 2018/1725 ou au sens des dispositions nationales transposant l’article 37 de la directive (UE) 2016/680. Toutefois, malgré tous les efforts déployés par l’Union pour coopérer avec les principaux pays d’origine des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier soumis à une obligation de retour, il n’est pas toujours possible d’obtenir de ces pays qu’ils respectent systématiquement leur obligation, imposée par le droit international, de réadmettre leurs propres ressortissants. Les accords de réadmission, conclus ou négociés par l’Union ou les États membres, qui prévoient des garanties appropriées pour les données à caractère personnel, couvrent un nombre limité de ces pays tiers. Lorsque de tels accords n’existent pas encore, les données à caractère personnel devraient être transférées par l’Agence en vue de faciliter les opérations de retour de l’Union, dès lors que les conditions prévues à l’article 50, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/1725 sont remplies. |
(102) |
Tout transfert de données à caractère personnel par les États membres vers des pays tiers devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive (UE) 2016/680, selon le cas. En l’absence d’accords de réadmission, et par dérogation à l’exigence qui veut qu’une décision d’adéquation ait été adoptée ou des garanties appropriées aient été fournies, les États membres devraient pouvoir transférer des données à caractère personnel aux autorités de pays tiers aux fins de la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de retour. Il devrait être possible d’utiliser la dérogation pour des situations particulières prévue à l’article 49 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 38 de la directive (UE) 2016/680, selon le cas, sous réserve des conditions énoncées auxdits articles. |
(103) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par les articles 2 et 6 du traité sur l’Union européenne et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), en particulier le respect de la dignité humaine, le droit à la vie, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, l’interdiction de la traite des êtres humains, le droit à la liberté et à la sécurité, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit d’accès aux documents, le droit d’asile et le droit à la protection contre l’éloignement et l’expulsion, le non-refoulement, la non-discrimination et les droits de l’enfant. |
(104) |
Le présent règlement devrait instaurer un mécanisme de traitement des plaintes pour l’Agence, en coopération avec l’officier aux droits fondamentaux, pour assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l’Agence. Il devrait s’agir d’un mécanisme administratif par lequel l’officier aux droits fondamentaux devrait être chargé du traitement des plaintes reçues par l’Agence conformément au droit à une bonne administration. L’officier aux droits fondamentaux devrait examiner la recevabilité d’une plainte, enregistrer les plaintes recevables, transmettre toutes les plaintes enregistrées au directeur exécutif, transmettre les plaintes concernant les membres des équipes à l’État membre d’origine et enregistrer le suivi assuré par l’Agence ou par cet État membre. Le mécanisme devrait être efficace et garantir que les plaintes font l’objet d’un suivi correct. Le mécanisme de traitement des plaintes devrait s’entendre sans préjudice de l’accès aux voies de recours administratif et judiciaire et ne devrait pas constituer une condition pour l’exercice de ces voies de recours. Les enquêtes en matière pénale devraient être menées par les États membres. Pour accroître la transparence et la responsabilité, l’Agence devrait rendre compte du mécanisme de traitement des plaintes dans son rapport annuel. Le rapport devrait notamment indiquer le nombre de plaintes reçues, les types de violation des droits fondamentaux concernés, les opérations concernées et, si possible, le suivi assuré par l’Agence et les États membres. L’officier aux droits fondamentaux devrait avoir accès à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux en rapport avec toutes les activités de l’Agence. L’officier aux droits fondamentaux devrait être doté des ressources et du personnel nécessaires pour lui permettre de mener à bien l’ensemble des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement. Le personnel mis à la disposition de l’officier aux droits fondamentaux devrait être doté des compétences et de l’ancienneté adéquates compte tenu de l’élargissement des activités et des compétences de l’Agence. |
(105) |
L’Agence devrait être indépendante dans les domaines technique et opérationnel et jouir d’une autonomie juridique, administrative et financière. À cette fin, il est utile et nécessaire que l’Agence soit un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique et exerçant les compétences d’exécution qui lui sont conférés par le présent règlement. |
(106) |
La Commission et les États membres devraient être représentés au sein d’un conseil d’administration afin d’exercer un contrôle sur l’Agence. Dans la mesure du possible, le conseil d’administration devrait être constitué des chefs opérationnels des services nationaux responsables de la gestion des frontières, ou de leurs représentants. Les parties représentées au conseil d’administration devraient s’efforcer de limiter la rotation de leurs représentants afin d’assurer la continuité du travail du conseil d’administration. Le conseil d’administration devrait être doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget de l’Agence, vérifier son exécution, adopter des règles financières appropriées, mettre en place des procédures de travail transparentes pour la prise de décisions par l’Agence et nommer le directeur exécutif et trois directeurs exécutifs adjoints, chacun d’eux devant se voir assigner des responsabilités dans un domaine de compétences particulier de l’Agence, tel que la gestion du contingent permanent, la surveillance des tâches de l’Agence relatives aux retours ou encore la gestion de la participation de l’Agence aux systèmes d’information à grande échelle. L’Agence devrait être régie et exploitée en prenant en considération les principes de l’approche commune sur les agences décentralisées de l’Union, adoptée le 19 juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission. |
(107) |
Compte tenu de la participation du Parlement européen aux matières régies par le présent règlement, le président du conseil d’administration devrait être en mesure d’inviter un expert du Parlement européen à assister aux réunions du conseil d’administration. |
(108) |
Chaque année, le conseil d’administration devrait élaborer un document de programmation unique. Lors de l’élaboration de ce document, le conseil d’administration devrait tenir compte des recommandations du groupe de travail interinstitutionnel sur les ressources des agences décentralisées. |
(109) |
Pour garantir l’autonomie de l’Agence, il convient de la doter d’un budget propre, alimenté principalement par une contribution de l’Union. Le budget de l’Agence devrait être élaboré dans le respect du principe de budgétisation axée sur les performances, en tenant compte des objectifs de l’Agence et des résultats qu’elle espère obtenir à l’issue de ses travaux. La procédure budgétaire de l’Union devrait être applicable en ce qui concerne la contribution de l’Union et toute autre subvention imputable sur le budget général de l’Union. La vérification des comptes devrait être effectuée par la Cour des comptes. Dans des situations exceptionnelles où le budget disponible est jugé insuffisant et où la procédure budgétaire ne permet pas de réagir de manière adéquate à une situation évoluant rapidement, l’Agence devrait pouvoir recevoir des subventions provenant de fonds de l’Union pour s’acquitter de ses tâches. |
(110) |
Le directeur exécutif, en sa qualité d’ordonnateur, devrait évaluer régulièrement les risques financiers liés aux activités de l’Agence, prendre les mesures d’atténuation nécessaires conformément au cadre financier applicable à l’Agence et en informer le conseil d’administration. |
(111) |
Dans les années à venir, l’Agence devrait s’attendre à rencontrer de grandes difficultés pour satisfaire à des besoins exceptionnels s’agissant de recruter et de retenir du personnel qualifié issu de la base géographique la plus large possible. |
(112) |
Dans un esprit responsabilité partagée, l’Agence devrait exiger du personnel qu’elle emploie, en particulier le personnel statutaire du contingent permanent, y compris le personnel statutaire déployé dans le cadre d’activités opérationnelles, qu’il possède le même niveau de formation, de savoir-faire spécifique et de professionnalisme que le personnel détaché ou employé par les États membres. Par conséquent, l’Agence devrait examiner et évaluer si son personnel statutaire a une attitude correcte lors d’activités opérationnelles dans le domaine du contrôle aux frontières et des retours. |
(113) |
Le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) devrait s’appliquer sans restriction à l’Agence, qui devrait adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (18). |
(114) |
Conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (19), le Parquet européen devrait pouvoir enquêter sur la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et entamer des poursuites à cet égard, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (20). |
(115) |
Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (21) devrait s’appliquer à l’Agence. L’Agence devrait être aussi transparente que possible en ce qui concerne ses activités, sans compromettre la réalisation de l’objectif de ses opérations. Elle devrait rendre publiques les informations sur l’ensemble de ses activités. Elle devrait également veiller à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent rapidement des informations concernant ses travaux. |
(116) |
L’Agence devrait également rendre compte de ses activités au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, d’une manière aussi complète que possible. |
(117) |
La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement. Cette évaluation devrait porter, entre autres, sur l’attractivité de l’Agence en tant qu’employeur pour le recrutement de personnel statutaire en vue de s’assurer de la qualité des candidatures et de l’équilibre géographique. |
(118) |
Les frontières extérieures visées au présent règlement sont celles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du règlement (UE) 2016/399, ce qui comprend les frontières extérieures des États membres de Schengen conformément au protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(119) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (22). |
(120) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le développement et la mise en œuvre d’un système de gestion intégrée des frontières extérieures en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’espace Schengen, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres agissant de manière non coordonnée, mais peuvent, en raison de l’absence de contrôles aux frontières intérieures, des importants défis migratoires aux frontières extérieures, de la nécessité de contrôler efficacement le franchissement de ces frontières et de la nécessité de contribuer à un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(121) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (23), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (24). L’arrangement entre la Communauté européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège concernant les modalités de la participation de ces États à l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (25) prévoit des règles quant à la participation de ces pays aux travaux de l’Agence, y compris des dispositions concernant les contributions financières et le personnel. |
(122) |
En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (26), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (27). |
(123) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (28), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (29). |
(124) |
L’arrangement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d’autre part, sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (30) prévoit des règles concernant la participation de ces pays aux travaux de l’Agence, y compris des dispositions relatives aux contributions financières et au personnel. |
(125) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne. |
(126) |
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (31); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. |
(127) |
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (32); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application. |
(128) |
L’Agence devrait faciliter l’organisation d’activités spécifiques au cours desquelles les États membres peuvent bénéficier des connaissances et des installations que l’Irlande et le Royaume-Uni pourraient mettre à leur disposition, selon des modalités à fixer au cas par cas par le conseil d’administration. À cette fin, les représentants de l’Irlande pourraient être invités à prendre part aux réunions du conseil d’administration afin qu’ils puissent participer pleinement à la préparation de telles activités spécifiques. Les représentants du Royaume-Uni pourraient être invités à prendre part aux réunions du conseil d’administration jusqu’à la date à laquelle les traités cessent d’être applicables au Royaume-Uni en application de l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. |
(129) |
Bien que le Royaume-Uni ne participe pas au présent règlement, il s’est vu accorder la possibilité de coopérer au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en sa qualité d’État membre. Compte tenu de la notification, par le Royaume-Uni, de son intention de se retirer de l’Union en application de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, un régime particulier applicable à la coopération opérationnelle avec le Royaume-Uni sur la base du présent règlement devrait être applicable jusqu’à la date à laquelle les traités cessent d’être applicables au Royaume-Uni en application de l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne ou à condition qu’un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne, qui réglemente un tel régime particulier, soit entré en vigueur. |
(130) |
Une controverse oppose le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne la démarcation des frontières de Gibraltar. |
(131) |
La suspension de l’applicabilité du présent règlement aux frontières de Gibraltar n’implique aucun changement dans les positions respectives des États concernés. |
(132) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (33) le 7 novembre 2018, et a émis un avis le 30 novembre 2018. |
(133) |
Le présent règlement vise à modifier et à étendre les dispositions des règlements (UE) 2016/1624 et (UE) no 1052/2013. Étant donné que les modifications à apporter sont significatives par leur nombre comme par leur nature, il convient, dans un souci de clarté, d’abroger ces actes juridiques, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES
Article premier
Objet
Le présent règlement institue un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes pour assurer la gestion européenne intégrée des frontières extérieures, dans le but de gérer efficacement ces frontières dans le plein respect des droits fondamentaux, et d’accroître l’efficacité de la politique de l’Union en matière de retour.
Le présent règlement s’attaque aux défis migratoires et aux éventuels futurs problèmes et menaces aux frontières extérieures. Il assure un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l’Union, dans le plein respect des droits fondamentaux, tout en préservant la libre circulation des personnes au sein de l’Union. Il contribue à détecter, prévenir et combattre la criminalité transfrontalière aux frontières extérieures.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«frontières extérieures», les frontières extérieures au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399; |
2) |
«point de passage frontalier», le point de passage frontalier au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2016/399; |
3) |
«contrôle aux frontières», le contrôle aux frontières au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2016/399; |
4) |
«vérifications aux frontières», les vérifications aux frontières au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2016/399; |
5) |
«surveillance des frontières», la surveillance des frontières au sens de l’article 2, point 12), du règlement (UE) 2016/399; |
6) |
«surveillance des frontières aériennes», la surveillance de tout vol, en provenance ou à destination du territoire des États membres, effectué par un aéronef avec ou sans équipage transportant des passagers ou des marchandises, qui n’est pas un vol intérieur au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2016/399; |
7) |
«connaissance de la situation», la capacité de surveiller, de détecter, d’identifier, de localiser et de comprendre les activités transfrontalières illégales afin de motiver des mesures de réaction, en associant les nouvelles informations aux connaissances existantes, et d’être mieux à même de réduire les pertes de vies humaines chez les migrants aux frontières extérieures, ou le long ou à proximité de celles-ci; |
8) |
«capacité de réaction», la capacité de prendre des mesures en vue de lutter contre les activités transfrontalières illégales aux frontières extérieures, ou le long ou à proximité de celles-ci, y compris les moyens disponibles et les délais nécessaires pour réagir correctement; |
9) |
«EUROSUR», le cadre pour l’échange d’informations et pour la coopération entre les États membres et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes; |
10) |
«tableau de situation», une agrégation de données et d’informations géoréférencées reçues en temps quasi réel de différentes autorités, capteurs, plateformes et autres sources, qui sont transmises par le biais de canaux de communication et d’information sécurisés, et qui peuvent être traitées, présentées sélectivement et partagées avec d’autres autorités compétentes afin d’acquérir une connaissance de la situation et de soutenir la capacité de réaction aux frontières extérieures, ou le long ou à proximité de celles-ci, et dans la zone située en amont des frontières; |
11) |
«tronçon de frontière extérieure», tout ou partie de la frontière extérieure d’un État membre telle qu’elle est définie par le droit national ou déterminée par le centre national de coordination ou toute autre autorité nationale compétente; |
12) |
«criminalité transfrontalière», toute forme de criminalité grave ayant une dimension transfrontalière que l’on a commise ou que l’on a tenté de commettre aux frontières extérieures, ou le long ou à proximité de celles-ci; |
13) |
«zone située en amont des frontières», la zone géographique située au-delà des frontières extérieures qui est pertinente pour la gestion des frontières extérieures à l’aide de l’analyse des risques et de la connaissance de la situation; |
14) |
«incident», une situation en rapport avec l’immigration illégale, la criminalité transfrontalière ou une menace pour la vie des migrants, survenant aux frontières extérieures, ou le long ou à proximité de celles-ci; |
15) |
«personnel statutaire» ou «membres du personnel statutaire», les membres du personnel employés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément au statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires») et au régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après dénommé «régime applicable aux autres agents») fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (34); |
16) |
«personnel opérationnel» ou «membres du personnel opérationnel», les garde-frontières, les escortes pour les retours, les spécialistes des questions de retour et les autres agents compétents constituant le contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes conformément aux quatre catégories énoncées à l’article 54, paragraphe 1, agissant en tant que membres des équipes dotés de pouvoirs d’exécution, le cas échéant, et les membres du personnel statutaire responsables du fonctionnement de l’unité centrale du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) qui ne peuvent pas être déployés en tant que membres des équipes; |
17) |
«membre des équipes», un membre du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes déployé dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières, des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires ou des équipes affectées aux opérations de retour; |
18) |
«équipes affectées à la gestion des frontières», les équipes formées de membres du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes destinées à être déployées lors d’opérations conjointes aux frontières extérieures ou d’interventions rapides aux frontières dans les États membres et les pays tiers; |
19) |
«équipes d’appui à la gestion des flux migratoires», les équipes d’experts qui apportent un renfort technique et opérationnel aux États membres, notamment dans les zones d’urgence migratoire, et qui se composent de membres du personnel opérationnel, d’experts du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) et d’Europol et, lorsque cela est pertinent, d’experts de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), d’autres organes et organismes de l’Union et des États membres; |
20) |
«État membre hôte», l’État membre dans lequel a lieu ou à partir duquel est lancée une opération conjointe ou une intervention rapide aux frontières, une opération de retour ou une intervention en matière de retour, ou dans lequel est déployée une équipe d’appui à la gestion des flux migratoires; |
21) |
«État membre d’origine», l’État membre depuis lequel un membre du personnel est déployé ou détaché auprès du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; |
22) |
«État membre participant», un État membre qui participe à une opération conjointe, à une intervention rapide aux frontières, à une opération de retour, à une intervention en matière de retour ou au déploiement d’une équipe d’appui à la gestion des flux migratoires, en fournissant des équipements techniques ou du personnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi qu’un État membre qui participe à des opérations de retour ou à des interventions en matière de retour en fournissant des équipements techniques ou du personnel, mais qui n’est pas un État membre hôte; |
23) |
«zone d’urgence migratoire», une zone créée à la demande de l’État membre hôte, dans laquelle celui-ci, la Commission, les agences de l’Union compétentes et les États membres participants coopèrent en vue de gérer un défi migratoire disproportionné, existant ou potentiel, caractérisé par une augmentation importante du nombre de migrants arrivant aux frontières extérieures; |
24) |
«retour», le retour au sens de l’article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE; |
25) |
«décision de retour», une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant irrégulier le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour qui respecte la directive 2008/115/CE; |
26) |
«personne faisant l’objet d’une décision de retour», un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier qui fait l’objet d’une décision de retour qui est exécutoire; |
27) |
«opération de retour», une opération qui est organisée ou coordonnée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et implique l’apport d’un renfort technique et opérationnel au profit d’un ou de plusieurs États membres, dans le cadre de laquelle des personnes faisant l’objet d’une décision de retour au départ d’un ou de plusieurs États membres sont renvoyées, volontairement ou en y étant forcées, indépendamment du moyen de transport employé; |
28) |
«intervention en matière de retour», une activité de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes visant à fournir à des États membres une assistance technique et opérationnelle renforcée consistant dans le déploiement d’équipes affectées aux opérations de retour et dans l’organisation d’opérations de retour; |
29) |
«équipes affectées aux opérations de retour», les équipes formées de membres du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes destinées à être déployées lors d’opérations de retour, d’interventions en matière de retour dans les États membres, ou d’autres activités opérationnelles associées à l’exécution de tâches liées au retour; |
30) |
«officier de liaison “Immigration”», un officier de liaison «Immigration» au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/1240 du Parlement européen et du Conseil (35). |
Article 3
Gestion européenne intégrée des frontières
1. La gestion européenne intégrée des frontières se compose des éléments suivants:
a) |
le contrôle aux frontières, y compris les mesures visant à faciliter le franchissement légal des frontières et, le cas échéant: les mesures liées à la prévention et à la détection de la criminalité transfrontalière aux frontières extérieures, en particulier le trafic de migrants, la traite des êtres humains et le terrorisme; ainsi que les mécanismes et procédures relatifs à l’identification des personnes vulnérables et des mineurs non accompagnés, et à l’identification des personnes qui ont besoin d’une protection internationale ou qui souhaitent présenter une demande en ce sens, à la fourniture d’informations à ces personnes, et à l’orientation de ces personnes; |
b) |
les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer lancées et menées conformément au règlement (UE) no 656/2014 et au droit international, ayant lieu dans des situations qui peuvent se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer; |
c) |
l’analyse des risques pour la sécurité intérieure et l’analyse des menaces susceptibles d’affecter le fonctionnement ou la sécurité des frontières extérieures; |
d) |
l’échange d’informations et la coopération entre les États membres dans les domaines couverts par le présent règlement, ainsi que l’échange d’informations et la coopération entre les États membres et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, y compris le soutien coordonné par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes; |
e) |
la coopération interservices entre les autorités nationales de chaque État membre chargées du contrôle aux frontières ou d’autres tâches exécutées aux frontières, ainsi qu’entre les autorités de chaque État membre chargées des retours, y compris l’échange régulier d’informations au moyen d’outils d’échange d’informations existants, y compris, le cas échéant, la coopération avec les organismes nationaux chargés de la protection des droits fondamentaux; |
f) |
la coopération entre les institutions, organes et organismes de l’Union compétents dans les domaines couverts par le présent règlement, y compris par l’échange régulier d’informations; |
g) |
la coopération avec les pays tiers dans les domaines couverts par le présent règlement, plus particulièrement avec les pays tiers voisins et les pays tiers qui ont été identifiés au moyen d’une analyse des risques comme étant des pays d’origine ou de transit pour l’immigration illégale; |
h) |
les mesures techniques et opérationnelles au sein de l’espace Schengen qui sont liées au contrôle aux frontières et conçues pour mieux s’attaquer à l’immigration illégale et mieux lutter contre la criminalité transfrontalière; |
i) |
le retour de ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une décision de retour prise par un État membre; |
j) |
l’utilisation d’une technologie de pointe y compris les systèmes d’information à grande échelle; |
k) |
un mécanisme de contrôle de la qualité, en particulier le mécanisme d’évaluation de Schengen, l’évaluation de la vulnérabilité et d’éventuels mécanismes nationaux, pour assurer la mise en œuvre du droit de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières; |
l) |
des mécanismes de solidarité, en particulier les instruments de financement de l’Union. |
2. Les droits fondamentaux, l’éducation et la formation, ainsi que la recherche et l’innovation sont des éléments essentiels de la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières.
Article 4
Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes
Les autorités nationales des États membres chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, les autorités nationales chargées des retours et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée «Agence») constituent le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
Article 5
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
1. L’Agence est régie par le présent règlement.
2. L’Agence comprend le contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommé «contingent permanent») visé à l’article 54, qui est doté d’une capacité allant jusqu’à 10 000 membres du personnel opérationnel, conformément à l’annexe I.
3. Afin d’assurer une gestion européenne intégrée des frontières cohérente, l’Agence facilite et rend plus efficace l’application de mesures de l’Union relatives à la gestion des frontières extérieures, notamment le règlement (UE) 2016/399, et de mesures de l’Union relatives aux retours.
4. L’Agence contribue à l’application constante et uniforme du droit de l’Union, y compris de l’acquis de l’Union en matière de droits fondamentaux, en particulier la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), aux frontières extérieures. Sa contribution comprend l’échange de bonnes pratiques.
Article 6
Responsabilité
L’Agence est responsable devant le Parlement européen et le Conseil conformément au présent règlement.
Article 7
Responsabilité partagée
1. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes met en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières en tant que responsabilité partagée de l’Agence et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des opérations de surveillance des frontières maritimes et d’autres tâches éventuelles de contrôle aux frontières. Les États membres restent responsables en premier ressort de la gestion de leurs tronçons de frontières extérieures.
2. L’Agence fournit une assistance technique et opérationnelle pour la mise en œuvre des mesures liées aux retours visés à l’article 48 du présent règlement, à la demande de l’État membre concerné ou de sa propre initiative et en accord avec l’État membre concerné. Les États membres restent seuls responsables de l’adoption des décisions de retour et des mesures relatives à la rétention des personnes faisant l’objet d’une décision de retour conformément à la directive 2008/115/CE.
3. Les États membres assurent la gestion de leurs frontières extérieures et l’exécution des décisions de retour, en coopération étroite avec l’Agence, dans leur propre intérêt et dans l’intérêt commun de tous les États membres, dans le plein respect du droit de l’Union, y compris le respect des droits fondamentaux, et conformément au cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières visé à l’article 8.
4. L’Agence soutient l’application de mesures de l’Union relatives à la gestion des frontières extérieures et l’exécution des décisions de retour en renforçant, évaluant et coordonnant les actions des États membres et en leur fournissant une assistance technique et opérationnelle dans la mise en œuvre de ces mesures et dans le domaine du retour. L’Agence ne soutient aucune mesure et ne participe à aucune activité liée aux contrôles aux frontières intérieures. L’Agence est pleinement responsable et tenue de rendre compte de toute décision qu’elle prend et de toute activité dont elle est seule responsable en vertu du présent règlement.
5. Les États membres peuvent coopérer à un niveau opérationnel avec d’autres États membres ou des pays tiers, lorsque cette coopération est compatible avec les tâches de l’Agence. Les États membres s’abstiennent de toute activité susceptible de compromettre le fonctionnement de l’Agence ou la réalisation de ses objectifs. Les États membres rendent compte à l’Agence de cette coopération opérationnelle menée avec d’autres États membres ou des pays tiers aux frontières extérieures et dans le domaine du retour. Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration régulièrement et, au minimum, une fois par an de ces activités.
Article 8
Cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières
1. La Commission et le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes assurent la mise en œuvre effective de la gestion européenne intégrée des frontières au moyen d’un cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel qui est adopté conformément à la procédure prévue au paragraphe 4.
2. La politique stratégique pluriannuelle pour la gestion européenne intégrée des frontières énonce la manière de relever de manière cohérente, intégrée et systématique les défis dans le domaine de la gestion des frontières et du retour. Elle définit les priorités politiques et donne les orientations stratégiques pour une période de cinq ans en ce qui concerne les éléments énumérés à l’article 3.
3. Le cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières comporte quatre étapes, décrites aux paragraphes 4 à 7.
4. Sur la base de l’analyse des risques stratégique concernant la gestion européenne intégrée des frontières visée à l’article 29, paragraphe 2, la Commission prépare un document d’orientation politique en vue de mettre au point une politique stratégique pluriannuelle pour la gestion européenne intégrée des frontières. La Commission soumet ce document d’orientation politique au Parlement européen et au Conseil pour discussion. Après cet échange, la Commission adopte une communication instituant la politique stratégique pluriannuelle pour la gestion européenne intégrée des frontières.
5. Aux fins de la mise en œuvre de la politique stratégique pluriannuelle pour la gestion européenne intégrée des frontières, l’Agence élabore, par décision du conseil d’administration, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, préparée en étroite coopération avec les États membres et la Commission, une stratégie technique et opérationnelle pour la gestion européenne intégrée des frontières. Lorsque cela se justifie, l’Agence tient compte de la situation propre à chaque État membre, en particulier de sa situation géographique. Cette stratégie technique et opérationnelle est conforme à l’article 3 et à la politique stratégique pluriannuelle pour la gestion européenne intégrée des frontières. Elle promeut et soutient la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières dans tous les États membres.
6. Aux fins de la mise en œuvre de la politique stratégique pluriannuelle pour la gestion européenne intégrée des frontières, les États membres établissent des stratégies nationales pour la gestion européenne intégrée des frontières moyennant une coopération étroite entre toutes les autorités nationales responsables de la gestion des frontières extérieures et des retours. Ces stratégies nationales sont conformes à l’article 3, à la politique stratégique pluriannuelle pour la gestion européenne intégrée des frontières et à la stratégie technique et opérationnelle.
7. Quatre ans après l’adoption de la politique stratégique pluriannuelle pour la gestion européenne intégrée des frontières, la Commission procède à une évaluation approfondie de sa mise en œuvre. Les résultats de cette évaluation sont pris en considération dans la préparation du cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel suivant. Les États membres et l’Agence fournissent les informations nécessaires à la Commission en temps utile de manière à ce qu’elle puisse procéder à cette évaluation. La Commission communique les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.
8. Lorsque la situation aux frontières extérieures ou dans le domaine du retour exige une réorientation des priorités politiques, la Commission modifie la politique stratégique pluriannuelle pour la gestion européenne intégrée des frontières ou ses éléments pertinents conformément à la procédure décrite au paragraphe 4.
Lorsque la Commission modifie la politique stratégique pluriannuelle prévue au premier alinéa, la stratégie technique et opérationnelle et les stratégies nationales sont adaptées si nécessaire.
Article 9
Planification intégrée
1. Sur la base du cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes établit un processus de planification intégrée pour la gestion des frontières et le retour, y compris les processus de planification opérationnelle, de planification des mesures d’urgence et de planification du développement capacitaire. Ce processus de planification intégrée est établi conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. Les États membres et l’Agence adoptent des plans opérationnels pour la gestion des frontières et le retour. Les plans opérationnels des États membres relatifs aux tronçons de frontières à niveau d’impact élevé et critique sont coordonnés avec les États membres voisins et l’Agence en vue de mettre en œuvre les actions transfrontalières nécessaires et de prévoir un soutien de l’Agence. En ce qui concerne les activités de l’Agence, les processus de planification opérationnelle de l’année suivante sont décrits dans une annexe au document de programmation unique visé à l’article 102. Pour chaque activité opérationnelle spécifique, les processus de planification opérationnelle résultent dans les plans opérationnels visés à l’article 38 et à l’article 74, paragraphe 3. Les plans opérationnels ou une partie de ceux-ci peuvent être classifiés, le cas échéant, conformément à l’article 92.
3. Chaque État membre adopte un plan d’urgence pour la gestion de ses frontières et le retour. Conformément aux stratégies nationales pour la gestion intégrée des frontières, les plans d’urgence décrivent toutes les mesures et ressources nécessaires à un éventuel renforcement des capacités, y compris sur le plan de la logistique et de l’appui tant au niveau national que de la part de l’Agence.
Le volet des plans d’urgence qui requiert un appui supplémentaire du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes est préparé conjointement par l’État membre concerné et l’Agence, en étroite concertation avec les États membres voisins.
4. Les États membres adoptent des plans nationaux de développement capacitaire pour la gestion des frontières et le retour, conformément à leurs stratégies nationales pour la gestion intégrée des frontières. Ces plans de développement capacitaire décrivent l’évolution à moyen et long terme des capacités nationales dans le domaine de la gestion des frontières et du retour.
Les plans nationaux de développement capacitaire portent notamment sur le développement de chaque élément de la gestion européenne intégrée des frontières, notamment la politique de recrutement et de formation des garde-frontières et des spécialistes des questions de retour, l’acquisition et l’entretien des équipements, les activités de recherche et développement nécessaires, ainsi que les exigences et sources de financement y relatifs.
5. Les plans d’urgence et les plans nationaux de développement capacitaire visés aux paragraphes 3 et 4 sont basés sur des scénarios qui résultent d’une analyse des risques. Ces scénarios reflètent l’évolution possible de la situation aux frontières extérieures et dans le domaine de l’immigration illégale, ainsi que les défis identifiés dans le cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières. Ces scénarios sont décrits dans les plans d’urgence et les plans nationaux de développement capacitaire auxquels ils se rapportent.
6. La méthode et la procédure d’établissement des plans visés aux paragraphes 3 et 4 sont adoptées par le conseil d’administration, après consultation des États membres, sur la base d’une proposition du directeur exécutif.
7. L’Agence élabore une vue d’ensemble des plans nationaux de développement capacitaire, une stratégie pluriannuelle d’acquisition des équipements de l’Agence visée à l’article 63 et la planification pluriannuelle pour les profils des membres du personnel du contingent permanent.
L’Agence partage cette vue d’ensemble avec les États membres et la Commission en vue de déterminer les éventuelles synergies et les possibilités de coopération dans les divers domaines couverts par les plans nationaux de développement capacitaire, y compris les achats conjoints. Sur la base des synergies recensées, l’Agence peut inviter les États membres à participer à des actions de coopération destinées à y donner suite.
8. Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an pour examiner et approuver la feuille de route pour le développement capacitaire du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. La feuille de route pour le développement capacitaire est proposée par le directeur exécutif sur la base de la vue d’ensemble des plans nationaux de développement capacitaire, compte tenu, notamment, des résultats de l’analyse des risques et des évaluations de la vulnérabilité effectuées conformément aux articles 29 et 32 et des plans pluriannuels propres de l’Agence. Une fois approuvée par le conseil d’administration, la feuille de route pour le développement capacitaire est jointe en annexe de la stratégie technique et opérationnelle visée à l’article 8, paragraphe 5.
CHAPITRE II
FONCTIONNEMENT DU CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES
SECTION 1
Tâches de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
Article 10
Tâches de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
1. L’Agence a pour tâches:
a) |
de surveiller les flux migratoires et d’effectuer une analyse des risques en ce qui concerne tous les aspects de la gestion intégrée des frontières; |
b) |
d’assurer le suivi des besoins opérationnels des États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des retours, y compris en recueillant des données opérationnelles; |
c) |
de procéder à des évaluations de la vulnérabilité, y compris des évaluations de la capacité et de l’état de préparation des États membres pour faire face aux menaces et aux problèmes qui se posent aux frontières extérieures; |
d) |
d’assurer le suivi de la gestion des frontières extérieures par l’intermédiaire des officiers de liaison de l’Agence dans les États membres; |
e) |
de contrôler le respect des droits fondamentaux dans l’ensemble de ses activités, aux frontières extérieures et dans les opérations de retour; |
f) |
de soutenir l’élaboration et la gestion d’EUROSUR; |
g) |
d’assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en coordonnant et en organisant des opérations conjointes, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d’urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer conformément au droit de l’Union et au droit international; |
h) |
d’assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en lançant des interventions rapides aux frontières extérieures des États membres confrontés à des défis spécifiques et disproportionnés, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d’urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer conformément au droit de l’Union et au droit international; |
i) |
d’apporter une assistance technique et opérationnelle aux États membres et aux pays tiers conformément au règlement (UE) no 656/2014 et au droit international, en vue de soutenir les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer qui peuvent se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer; |
j) |
de déployer le contingent permanent dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières, des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires et des équipes affectées aux opérations de retour (collectivement dénommées «équipes») lors d’opérations conjointes ainsi que pour des interventions rapides aux frontières, des opérations de retour et des interventions en matière de retour; |
k) |
de constituer un parc des équipements techniques, comprenant un parc d’équipements de réaction rapide, destinés à être déployés lors d’opérations conjointes, d’interventions rapides aux frontières et dans le cadre d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, ainsi que pour des opérations de retour et des interventions en matière de retour; |
l) |
de constituer et gérer, à l’aide d’un mécanisme interne de contrôle de la qualité, ses propres capacités humaines et techniques afin de contribuer au contingent permanent, y compris au recrutement et à la formation des membres de son personnel agissant en tant que membres des équipes, et au parc des équipements techniques; |
m) |
dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires dans les zones d’urgence migratoire:
|
n) |
d’apporter une assistance à tous les stades du processus de retour, sans aborder le bien-fondé des décisions de retour qui restent de la seule responsabilité des États membres, d’apporter une aide en matière de coordination et d’organisation des opérations de retour et de fournir une assistance technique et opérationnelle pour exécuter l’obligation de renvoyer les personnes faisant l’objet d’une décision de retour ainsi qu’une assistance technique et opérationnelle pour les opérations de retour et les interventions en matière de retour, notamment dans les situations nécessitant une assistance renforcée; |
o) |
de constituer une réserve de contrôleurs des retours forcés; |
p) |
de déployer des équipes affectées aux opérations de retour pendant les interventions en matière de retour; |
q) |
de coopérer avec Europol et Eurojust et d’assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme, dans les limites du mandat respectif des agences concernées; |
r) |
de coopérer avec l’EASO, dans les limites de leur mandat respectif, afin, notamment, de faciliter la prise de mesures dans les cas où des ressortissants de pays tiers dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive sont soumis à un retour; |
s) |
de coopérer avec la FRA, dans les limites de leur mandat respectif, afin d’assurer l’application continue et uniforme de l’acquis de l’Union en matière de droits fondamentaux; |
t) |
de coopérer avec l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) et l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), dans les limites de leur mandat respectif, afin de soutenir les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes définies à l’article 69, y compris le sauvetage de personnes en mer, en fournissant des services, des informations, des équipements et des formations, ainsi qu’en coordonnant des opérations polyvalentes; |
u) |
de coopérer avec les pays tiers en ce qui concerne les domaines relevant du présent règlement, y compris par le déploiement opérationnel éventuel d’équipes affectées à la gestion des frontières dans les pays tiers; |
v) |
d’assister les États membres et les pays tiers dans le contexte de la coopération technique et opérationnelle entre eux dans les domaines couverts par le présent règlement; |
w) |
d’assister les États membres et les pays tiers pour la formation des garde-frontières, des autres agents compétents et des experts nationaux en matière de retour, y compris par la définition de normes et de programmes de formation communs, notamment en matière de droits fondamentaux; |
x) |
de participer à l’évolution et à la gestion des activités de recherche et d’innovation présentant de l’intérêt pour le contrôle des frontières extérieures, y compris l’utilisation d’une technologie de surveillance avancée, et d’élaborer des projets pilotes propres lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre des activités prévues par le présent règlement; |
y) |
de développer des normes techniques applicables aux échanges d’informations; |
z) |
de contribuer à l’élaboration de normes techniques pour les équipements dans les domaines du contrôle aux frontières et du retour, y compris aux fins de l’interconnexion des systèmes et des réseaux et de contribuer, le cas échéant, à l’élaboration de normes minimales communes en matière de surveillance des frontières extérieures, conformément aux compétences respectives des États membres et de la Commission; |
aa) |
de mettre en place le réseau de communication visé à l’article 14 et d’en assurer le fonctionnement; |
ab) |
d’élaborer et d’exploiter, conformément au règlement (UE) 2018/1725, des systèmes d’information permettant des échanges rapides et fiables d’informations relatives aux risques émergents dans le cadre de la gestion des frontières extérieures, à l’immigration illégale et au retour, en étroite coopération avec la Commission, les organes et organismes de l’Union ainsi que le réseau européen des migrations établi par la décision 2008/381/CE du Conseil (36); |
ac) |
de fournir l’assistance nécessaire au développement d’un environnement commun de partage d’informations, y compris, s’il y a lieu, en ce qui concerne l’interopérabilité des systèmes; |
ad) |
de respecter des normes élevées en matière de gestion des frontières, permettant la transparence et le contrôle public, dans le plein respect du droit applicable, garantissant le respect, la protection et la promotion des droits fondamentaux; |
ae) |
d’administrer et d’exploiter le système «False and Authentic Documents online» visé à l’article 79 et d’apporter un soutien aux États membres en facilitant la détection de la fraude documentaire; |
af) |
de s’acquitter des tâches et des obligations confiées à l’Agence au titre du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (37) et d’assurer la création et le fonctionnement de l’unité centrale ETIAS conformément à l’article 7 dudit règlement; |
ag) |
d’aider les États membres à faciliter le franchissement des frontières extérieures. |
2. L’Agence communique sur les questions qui relèvent de son mandat. Elle met à la disposition du public, en temps opportun, des informations complètes, précises et détaillées sur ses activités.
Ces communications ne peuvent pas nuire aux tâches visées au paragraphe 1 du présent article, et notamment ne peuvent pas révéler des informations opérationnelles qui, si elles étaient rendues publiques, compromettraient la réalisation de l’objectif poursuivi par les opérations. L’Agence procède à ces communications sans préjudice de l’article 92 et conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration et en étroite coopération, s’il y a lieu, avec d’autres organes et organismes.
SECTION 2
Échange d’informations et coopération
Article 11
Devoir de coopération loyale
L’Agence, les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, et les autorités nationales chargées du retour sont soumises à un devoir de coopération loyale et à une obligation d’échange d’informations.
Article 12
Obligation d’échange d’informations
1. Afin d’exécuter les tâches qui leur sont confiées par le présent règlement, l’Agence, les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, et les autorités nationales chargées du retour partagent, conformément au présent règlement et aux autres dispositions du droit de l’Union et du droit national pertinentes concernant l’échange d’informations, en temps utile et de manière précise, toutes les informations nécessaires.
2. L’Agence prend les mesures appropriées pour faciliter l’échange, avec la Commission et les États membres, d’informations utiles à l’exécution de ses tâches.
Lorsque des informations sont utiles à l’accomplissement de ses tâches, l’Agence échange ces informations avec d’autres organes et organismes de l’Union compétents à des fins d’analyse des risques, de collecte de données statistiques, d’appréciation de la situation dans les pays tiers, de formation et de soutien aux États membres en matière de planification des mesures d’urgence. À cette fin, les instruments et structures nécessaires sont mis en place entre les organes et organismes de l’Union.
3. L’Agence prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’échange avec l’Irlande et le Royaume-Uni d’informations utiles à l’exécution de ses tâches, lorsque ces informations ont trait aux activités auxquelles ces pays participent conformément à l’article 70 et à l’article 100, paragraphe 5.
Article 13
Points de contact nationaux
1. Chaque État membre désigne un point de contact national chargé de la communication avec l’Agence sur toutes les questions relatives aux activités menées par celle-ci, sans préjudice du rôle des centres nationaux de coordination. Le point de contact national est joignable à tout moment et diffuse en temps utile toutes les informations reçues de l’Agence auprès de l’ensemble des autorités compétentes de l’État membre concerné, en particulier les membres du conseil d’administration et le centre national de coordination.
2. Les États membres peuvent désigner jusqu’à deux membres du personnel représentant leur point de contact national pour être affectés auprès de l’Agence en tant qu’officiers de liaison. Les officiers de liaison facilitent la communication entre le point de contact national et l’Agence et peuvent, si nécessaire, participer aux réunions concernées.
3. L’Agence met à disposition des officiers de liaison les locaux nécessaires au siège de l’Agence et leur apporte un soutien adéquat dans l’exercice de leurs fonctions. Tous les autres coûts liés au déploiement des officiers de liaison sont pris en charge par l’État membre. Le conseil d’administration précise les règles et les conditions du déploiement ainsi que les règles concernant le soutien adéquat à apporter.
Article 14
Réseau de communication
1. L’Agence met en place un réseau de communication et en assure le fonctionnement, afin de fournir des outils de communication et d’analyse et de permettre l’échange d’informations sensibles non classifiées et d’informations classifiées, de manière sécurisée et en temps quasi réel, avec les centres nationaux de coordination et entre ces derniers.
Tout système ou application utilisant le réseau de communication respecte le droit de l’Union en matière de protection des données tout au long de son cycle de vie.
Le réseau de communication est opérationnel vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept et permet:
a) |
l’échange bilatéral et multilatéral d’informations en temps quasi réel; |
b) |
la tenue de conférences audio et vidéo; |
c) |
la gestion, le stockage, la transmission et le traitement sécurisés d’informations sensibles non classifiées; |
d) |
la gestion, le stockage, la transmission et le traitement sécurisés d’informations classifiées de l’Union européenne jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» ou aux niveaux de classification nationaux équivalents, en veillant à ce que les informations classifiées soient gérées, stockées, transmises et traitées dans une section distincte et dûment accréditée du réseau de communication. |
2. L’Agence apporte un soutien technique et veille à ce que le réseau de communication soit disponible en permanence et soit en mesure de soutenir le système de communication et d’information géré par ses soins.
Article 15
Systèmes d’échange d’informations et applications gérés par l’Agence
1. L’Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’échange d’informations utiles à l’exécution de ses tâches avec le Parlement européen, le Conseil, la Commission, les États membres et, le cas échéant, d’autres institutions de l’Union et les organes et organismes de l’Union et organisations internationales énumérés à l’article 68, paragraphe 1, ainsi que les pays tiers visés à l’article 71.
2. L’Agence élabore, déploie et exploite un système d’information permettant d’échanger des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées avec les acteurs visés au paragraphe 1 du présent article et d’échanger les données à caractère personnel visées aux articles 86 à 91 conformément à l’article 92.
3. L’Agence déploie les systèmes d’information visés au paragraphe 2 du présent article sur le réseau de communication visé à l’article 14, le cas échéant.
Article 16
Normes techniques applicables aux échanges d’informations
L’Agence définit les normes techniques en coopération avec les États membres afin de:
a) |
interconnecter le réseau de communication visé à l’article 14 avec les réseaux nationaux utilisés pour établir les tableaux de situation nationaux visés à l’article 25 et avec d’autres systèmes d’information utiles aux fins du présent règlement; |
b) |
mettre au point et établir des interfaces entre les systèmes d’échange d’informations et les applications logicielles utiles de l’Agence et des États membres aux fins du présent règlement; |
c) |
diffuser les tableaux de situation nationaux et, le cas échéant, les tableaux de situation spécifiques visés à l’article 27, et assurer la communication entre les unités et centres concernés des autorités nationales compétentes et les équipes déployées par l’Agence, par différents moyens de communication, tels que les réseaux de communication par satellite et de radiocommunication; |
d) |
communiquer la position des moyens propres, en tirant le meilleur parti des progrès technologiques enregistrés en ce qui concerne le système de navigation par satellite mis en place au titre du programme Galileo conformément au règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil (38). |
Article 17
Assurance de l’information
Les États membres s’assurent, par l’intermédiaire de leur centre national de coordination et sous le contrôle des autorités nationales compétentes, que leurs autorités, agences et autres organes nationaux, lorsqu’ils utilisent le réseau de communication visé à l’article 14 et les systèmes d’échange d’informations de l’Agence:
a) |
ont accès de manière effective et continue aux systèmes et réseaux pertinents de l’Agence ou aux systèmes et réseaux reliés à ceux-ci; |
b) |
respectent les normes techniques pertinentes visées à l’article 16; |
c) |
respectent des règles et des normes de sécurité équivalentes à celles qu’applique l’Agence pour le traitement des informations classifiées; |
d) |
échangent, traitent et stockent les informations sensibles non classifiées et les informations classifiées conformément à l’article 92. |
SECTION 3
EUROSUR
Article 18
EUROSUR
Le présent règlement met en place EUROSUR en tant que cadre intégré pour l’échange d’informations et pour la coopération opérationnelle au sein du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vue d’améliorer la connaissance de la situation et d’accroître la capacité de réaction aux fins de la gestion des frontières, y compris aux fins de détecter, prévenir et combattre l’immigration illégale et la criminalité transfrontalière et de contribuer à assurer la protection et la sauvegarde de la vie des migrants.
Article 19
Portée d’EUROSUR
1. EUROSUR est utilisé pour les vérifications effectuées aux points de passage frontalier autorisés ainsi que pour la surveillance des frontières extérieures terrestres, maritimes et aériennes, y compris la surveillance, la détection et la prévention du franchissement non autorisé des frontières et la localisation, l’identification et l’interception des personnes concernées, aux fins de détecter, prévenir et combattre l’immigration illégale et la criminalité transfrontalière et de contribuer à assurer la protection et la sauvegarde de la vie des migrants.
2. EUROSUR ne peut pas être utilisé pour les mesures d’ordre juridique ou administratif prises lorsque les autorités compétentes d’un État membre ont intercepté des activités criminelles transfrontalières ou des personnes qui franchissent sans autorisation les frontières extérieures.
Article 20
Éléments constitutifs d’EUROSUR
1. Pour échanger des informations et coopérer dans le domaine du contrôle aux frontières, en tenant compte des mécanismes d’échange d’informations et de coopération existants, les États membres et l’Agence font appel au cadre d’EUROSUR, qui se compose des éléments suivants:
a) |
des centres nationaux de coordination visés à l’article 21; |
b) |
des tableaux de situation nationaux visés à l’article 25; |
c) |
un tableau de situation européen visé à l’article 26, comportant des informations sur des tronçons de frontières extérieures et les niveaux d’impact correspondants; |
d) |
des tableaux de situation spécifiques visés à l’article 27; |
e) |
les services de fusion d’EUROSUR visés à l’article 28; |
f) |
la planification intégrée visée à l’article 9. |
2. Les centres nationaux de coordination fournissent à l’Agence, par l’intermédiaire du réseau de communication visé à l’article 14 et des systèmes pertinents, des informations tirées de leurs tableaux de situation nationaux et, le cas échéant, des tableaux de situation spécifiques, qui sont nécessaires à l’établissement et à la mise à jour du tableau de situation européen.
3. L’Agence fournit aux centres nationaux de coordination, par l’intermédiaire du réseau de communication, un accès illimité, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, aux tableaux de situation spécifiques et au tableau de situation européen.
Article 21
Centres nationaux de coordination
1. Chacun des États membres désigne, met en service et gère un centre national de coordination, qui assure la coordination et l’échange d’informations entre toutes les autorités chargées du contrôle aux frontières extérieures au niveau national ainsi qu’avec les autres centres nationaux de coordination et l’Agence. Chacun des États membres notifie l’établissement de son centre national de coordination à la Commission, laquelle en informe immédiatement les autres États membres et l’Agence.
2. Sans préjudice de l’article 13, et dans le cadre d’EUROSUR, le centre national de coordination est le point de contact unique pour l’échange d’informations et pour la coopération avec les autres centres nationaux de coordination et l’Agence.
3. Le centre national de coordination:
a) |
assure l’échange en temps utile d’informations et la coopération en temps utile entre toutes les autorités nationales chargées du contrôle aux frontières extérieures au niveau national, ainsi qu’avec les autres centres nationaux de coordination et l’Agence; |
b) |
assure l’échange en temps utile d’informations avec les autorités de recherche et de sauvetage, les autorités répressives et les autorités compétentes en matière d’asile et d’immigration au niveau national et gère la diffusion des informations pertinentes au niveau national; |
c) |
contribue à une gestion efficace et efficiente des ressources et du personnel; |
d) |
établit et tient à jour les tableaux de situation nationaux conformément à l’article 25; |
e) |
soutient la coordination, la planification et la mise en œuvre du contrôle national aux frontières; |
f) |
coordonne les systèmes nationaux de contrôle aux frontières, conformément au droit national; |
g) |
contribue à mesurer régulièrement les effets du contrôle national aux frontières aux fins du présent règlement; |
h) |
coordonne les mesures opérationnelles avec les autres États membres et les pays tiers, sans préjudice des compétences de l’Agence et des autres États membres; |
i) |
échange, par l’intermédiaire de structures appropriées établies au niveau national, les informations pertinentes avec les officiers de liaison «Immigration» de leur État membre, lorsqu’ils sont désignés, afin de contribuer au tableau de situation européen et d’apporter un soutien aux opérations de contrôle aux frontières; |
j) |
contribue, sous la supervision des autorités nationales compétentes, à l’assurance de l’information des systèmes d’information nationaux et des systèmes d’information de l’Agence. |
4. Les États membres peuvent charger des autorités régionales, locales, fonctionnelles ou d’autres autorités qui sont en mesure de prendre des décisions opérationnelles, d’assurer la connaissance de la situation et la capacité de réaction dans leurs domaines de compétence respectifs, y compris d’assumer les tâches et compétences énumérées au paragraphe 3, points c), e) et f).
5. La décision d’un État membre d’attribuer des tâches conformément au paragraphe 4 ne porte pas atteinte à la capacité du centre national de coordination de coopérer et d’échanger des informations avec les autres centres nationaux de coordination et l’Agence.
6. Dans des cas prédéfinis, déterminés au niveau national, un centre national de coordination peut autoriser une autorité visée au paragraphe 4 à communiquer et à échanger des informations avec les autorités régionales ou le centre national de coordination d’un autre État membre ou les autorités compétentes d’un pays tiers, à condition qu’une telle autorité autorisée informe régulièrement son propre centre national de coordination de ces communications et échanges d’informations.
7. Le centre national de coordination fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept.
Article 22
Guide pratique EUROSUR
1. En étroite collaboration avec l’Agence et tout autre organe ou organisme compétent de l’Union, la Commission adopte et met à disposition un guide pratique pour la mise en œuvre et la gestion d’EUROSUR (ci-après dénommé «guide pratique EUROSUR»). Le guide pratique EUROSUR fournit des orientations techniques et opérationnelles, des recommandations et des bonnes pratiques, y compris en ce qui concerne la coopération avec des pays tiers. La Commission adopte le guide pratique EUROSUR sous la forme d’une recommandation.
2. La Commission peut décider, après consultation des États membres et de l’Agence, de classifier «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» certaines parties du guide pratique EUROSUR, dans le respect des règles fixées dans le règlement intérieur de la Commission.
Article 23
Contrôle d’EUROSUR
1. L’Agence et les États membres s’assurent que des procédures sont en place pour contrôler le fonctionnement technique et opérationnel d’EUROSUR au regard des objectifs poursuivis, à savoir garantir une connaissance de la situation et une capacité de réaction adéquates aux frontières extérieures.
2. L’Agence contrôle de manière continue la qualité du service offert par le réseau de communication visé à l’article 14 ainsi que la qualité des données partagées dans le tableau de situation européen d’EUROSUR.
3. L’Agence transmet les informations collectées dans le cadre du contrôle prévu au paragraphe 2 aux centres nationaux de coordination et aux structures de commandement et de contrôle pertinentes utilisées pour les activités de l’Agence dans le cadre des services de fusion d’EUROSUR. Ces informations sont classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
SECTION 4
Connaissance de la situation
Article 24
Tableaux de situation
1. Les tableaux de situation nationaux, le tableau de situation européen et les tableaux de situation spécifiques sont produits grâce à la collecte, l’évaluation, la compilation, l’analyse, l’interprétation, la production, la visualisation et la diffusion d’informations.
Les tableaux de situation visés au premier alinéa comprennent les couches d’informations suivantes:
a) |
une couche «événements» qui inclut les événements et incidents liés aux franchissements non autorisés des frontières et à la criminalité transfrontalière et, lorsqu’elles sont disponibles, des informations sur les mouvements secondaires non autorisés aux fins de la compréhension des tendances, du volume et des itinéraires migratoires; |
b) |
une couche «opérations» qui contient des informations relatives aux opérations, notamment le plan de déploiement, la zone d’opération et la position, l’heure, l’état et le type de moyens participant comme prévu au plan opérationnel; |
c) |
une couche «analyses» qui contient des informations analysées pertinentes aux fins du présent règlement et, en particulier, aux fins de l’attribution des niveaux d’impact aux tronçons de frontières extérieures, telles que une imagerie et des géodonnées, des évolutions et des indicateurs majeurs, des rapports d’analyse et d’autres informations complémentaires pertinentes. |
2. Les tableaux de situation visés au paragraphe 1 permettent l’identification et le traçage des événements, des opérations et des analyses correspondantes ayant trait aux situations mettant en péril la vie d’êtres humains.
3. La Commission adopte un acte d’exécution fixant les détails relatifs aux différentes couches d’information des tableaux de situation et les règles régissant l’établissement des tableaux de situation spécifiques. L’acte d’exécution précise le type d’informations à fournir, les entités responsables de la collecte, du traitement, de l’archivage et de la transmission des informations spécifiques, les délais maximaux de notification, les règles en matière de sécurité et de protection des données ainsi que les mécanismes liés au contrôle de la qualité. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 122, paragraphe 2.
Article 25
Tableaux de situation nationaux
1. Chaque centre national de coordination établit et tient à jour un tableau de situation national afin de fournir des informations de manière efficace, précise et en temps utile à toutes les autorités chargées du contrôle aux frontières extérieures au niveau national.
2. Le tableau de situation national se compose d’informations recueillies auprès des sources suivantes:
a) |
le système national de surveillance des frontières conformément au droit national; |
b) |
les capteurs fixes et mobiles utilisés par les autorités nationales chargées de la surveillance des frontières extérieures; |
c) |
les patrouilles assurant la surveillance des frontières et d’autres missions de contrôle; |
d) |
les centres de coordination locaux, régionaux et autres; |
e) |
d’autres autorités et systèmes nationaux concernés, y compris des officiers de liaison «Immigration», des centres opérationnels et des points de contact; |
f) |
les vérifications aux frontières; |
g) |
l’Agence; |
h) |
les centres nationaux de coordination dans les autres États membres; |
i) |
les autorités de pays tiers, sur la base des accords bilatéraux ou multilatéraux et des réseaux régionaux visés à l’article 72; |
j) |
les systèmes de comptes rendus des navires conformément à leurs bases légales respectives; |
k) |
d’autres organisations européennes et internationales compétentes; |
l) |
d’autres sources. |
3. Chaque centre national de coordination attribue un niveau d’impact unique et indicatif, à savoir «faible», «moyen», «élevé» et «très élevé», à chaque incident mentionné dans la couche «événements» du tableau de situation national. Tous les incidents sont communiqués à l’Agence.
4. Chaque centre national de coordination peut décider, à la demande des autorités nationales compétentes, de limiter l’accès aux informations liées à la sécurité nationale, y compris les moyens militaires, sur la base du principe du «besoin d’en connaître».
5. Les centres nationaux de coordination d’États membres voisins peuvent se communiquer, directement et en temps quasi réel, le tableau de situation des tronçons de frontières extérieures adjacents, notamment les positions, l’état et le type de ressources propres opérant sur les tronçons de frontières extérieures adjacents.
Article 26
Tableau de situation européen
1. L’Agence établit et tient à jour un tableau de situation européen en vue de fournir, de manière efficace, précise et en temps utile, aux centres nationaux de coordination et à la Commission des informations et des analyses concernant les frontières extérieures, la zone située en amont des frontières et les mouvements secondaires non autorisés.
2. Le tableau de situation européen se compose d’informations recueillies auprès des sources suivantes:
a) |
les centres nationaux de coordination et les tableaux de situation nationaux, ainsi que les informations et les rapports reçus des officiers de liaison «Immigration», dans la mesure exigée par le présent article; |
b) |
l’Agence, y compris les informations et les rapports fournis par ses officiers de liaison conformément aux articles 31 et 77; |
c) |
les délégations de l’Union ainsi que les missions et les opérations menées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) prévues à l’article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa, point j); |
d) |
d’autres organes et organismes de l’Union et organisations internationales compétents énumérés à l’article 68, paragraphe 1; |
e) |
les autorités de pays tiers, sur la base des accords bilatéraux ou multilatéraux et des réseaux régionaux visés à l’article 72, et les arrangements de travail visés à l’article 73, paragraphe 4; |
f) |
d’autres sources. |
3. La couche «événements» du tableau de situation européen comprend des informations sur:
a) |
les incidents et autres événements figurant dans la couche «événements» du tableau de situation national; |
b) |
les incidents et autres événements figurant dans les tableaux de situation spécifiques visés à l’article 27; |
c) |
les incidents survenant dans la zone d’opération d’une opération conjointe ou d’une intervention rapide coordonnées par l’Agence, ou dans une zone d’urgence migratoire. |
4. La couche «opérations» du tableau de situation européen contient des informations sur les opérations conjointes et les interventions rapides coordonnées par l’Agence et sur les zones d’urgence migratoire, et comprend les déclarations de mission, les lieux, l’état, la durée, des informations sur les États membres et les autres acteurs concernés, des rapports de situation quotidiens et hebdomadaires, des données statistiques et des dossiers d’information pour les médias.
5. Les informations relatives aux ressources propres figurant dans la couche «opérations» du tableau de situation européen peuvent, le cas échéant, être classifiées «RESTREINT UE/EU RESTRICTED».
6. Dans le tableau de situation européen, l’Agence tient compte des niveaux d’impact qui ont été attribués à des incidents spécifiques par les centres nationaux de coordination dans les tableaux de situation nationaux. Pour tout incident survenu dans la zone située en amont des frontières, l’Agence attribue un niveau d’impact unique et indicatif et en informe les centres nationaux de coordination.
Article 27
Tableaux de situation spécifiques
1. L’Agence et les États membres peuvent établir et tenir à jour des tableaux de situation spécifiques afin d’apporter un soutien à des activités opérationnelles spécifiques aux frontières extérieures ou de partager des informations avec les institutions, organes et organismes de l’Union et les organisations internationales énumérés à l’article 68, paragraphe 1, ou avec des pays tiers conformément à l’article 75.
2. Les tableaux de situation spécifiques sont constitués d’un sous-ensemble d’informations issues des tableaux de situations nationaux et du tableau de situation européen.
3. Les modalités d’établissement et de partage des tableaux de situation spécifiques sont décrites dans un plan opérationnel pour les activités opérationnelles concernées et dans un accord bilatéral ou multilatéral lorsqu’un tableau de situation spécifique est établi dans le cadre d’une coopération bilatérale ou multilatérale avec des pays tiers. Tout partage d’informations en vertu du présent paragraphe a lieu conformément au principe du consentement de l’autorité d’origine.
Article 28
Services de fusion d’EUROSUR
1. L’Agence coordonne les services de fusion d’EUROSUR, afin que les centres nationaux de coordination, la Commission et l’Agence elle-même reçoivent de manière régulière, fiable et efficiente en termes de coûts, des informations relatives aux frontières extérieures et à la zone située en amont des frontières.
2. L’Agence fournit à un centre national de coordination, à sa demande, des informations concernant les frontières extérieures de l’État membre auquel il appartient et concernant la zone située en amont des frontières, qui peuvent découler:
a) |
d’une surveillance sélective de ports et côtes de pays tiers désignés qui, sur la base d’analyses des risques et d’informations, ont été identifiés comme étant des points d’embarquement ou de transit pour les navires ou autres embarcations servant à l’immigration illégale ou à la criminalité transfrontalière; |
b) |
du pistage en haute mer de navires et d’autres embarcations et du pistage d’aéronefs lorsque ces navires, autres embarcations et aéronefs sont soupçonnés de servir ou ont été identifiés comme servant à l’immigration illégale ou à la criminalité transfrontalière, y compris dans le cas de personnes en détresse en mer, en vue de transmettre ces informations aux autorités concernées qui sont compétentes pour les opérations de recherche et de sauvetage; |
c) |
d’une surveillance de zones désignées situées en mer, visant à détecter, identifier et pister les navires et autres embarcations servant ou soupçonnés de servir à l’immigration illégale ou à la criminalité transfrontalière, y compris dans le cas de personnes en détresse en mer, en vue de transmettre ces informations aux autorités concernées qui sont compétentes pour les opérations de recherche et de sauvetage; |
d) |
d’une surveillance de zones désignées aux frontières aériennes, visant à détecter, identifier et pister les aéronefs et autres formes d’équipements servant ou soupçonnés de servir à l’immigration illégale ou à la criminalité transfrontalière; |
e) |
d’une évaluation de l’environnement de zones désignées en mer et aux frontières extérieures terrestres et aériennes, visant à optimiser les activités de surveillance et de patrouille; |
f) |
d’une surveillance sélective de zones désignées situées en amont des frontières extérieures, qui, sur la base d’analyses des risques et d’informations, ont été identifiées comme étant des zones potentielles de départ ou de transit pour l’immigration illégale ou la criminalité transfrontalière; |
g) |
d’une surveillance des flux migratoires vers l’Union et au sein de l’Union en termes de tendances, de volume et d’itinéraires; |
h) |
d’un suivi des médias, du renseignement de source ouverte et de l’analyse des activités sur l’internet conformément à la directive (UE) 2016/680 ou au règlement (UE) 2016/679, selon le cas, aux fins de prévenir l’immigration illégale et la criminalité transfrontalière; |
i) |
d’une analyse des informations issues des systèmes d’information à grande échelle aux fins de détecter les modifications d’itinéraires et de modes d’action utilisés pour l’immigration illégale et la criminalité transfrontalière. |
3. L’Agence peut refuser d’accéder à une demande émanant d’un centre national de coordination en raison de contraintes techniques, financières ou opérationnelles. L’Agence communique en temps utile au centre national de coordination les motifs d’un tel refus.
4. L’Agence peut, de sa propre initiative, faire usage des outils de surveillance visés au paragraphe 2 pour recueillir des informations relatives à la zone située en amont des frontières, qui sont utiles à l’établissement du tableau de situation européen.
SECTION 5
Analyse des risques
Article 29
Analyse des risques
1. L’Agence surveille les flux migratoires vers l’Union et au sein de l’Union en termes de tendances, de volume et d’itinéraires migratoires, ainsi que d’autres tendances ou défis éventuels aux frontières extérieures et en matière de retour. À cette fin, l’Agence établit, par décision du conseil d’administration fondée sur une proposition du directeur exécutif, un modèle d’analyse commune et intégrée des risques, qui est appliqué par l’Agence et les États membres. Le modèle d’analyse commune et intégrée des risques est établi et actualisé, si nécessaire, sur la base des résultats de l’évaluation de la mise en œuvre du cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières, visée à l’article 8, paragraphe 7.
2. L’Agence prépare des analyses des risques annuelles générales, qui sont soumises au Parlement européen, au Conseil et à la Commission qui appliquent les règles de sécurité adoptées conformément à l’article 92, ainsi que des analyses des risques spécifiques pour les activités opérationnelles. Tous les deux ans, en concertation étroite avec les États membres, l’Agence prépare et soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, une analyse des risques stratégique concernant la gestion européenne intégrée des frontières. Ces analyses des risques stratégiques sont prises en considération dans l’élaboration du cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières. L’Agence prépare ces analyses des risques annuelles générales et ces analyses des risques stratégiques sur la base des informations reçues, y compris des États membres. Les données à caractère personnel sont anonymisées dans les résultats de ces analyses des risques.
3. Les analyses des risques visées au paragraphe 2 couvrent tous les aspects utiles pour la gestion européenne intégrée des frontières, en vue de la mise au point d’un mécanisme de pré-alerte.
4. L’Agence publie des informations complètes sur le modèle d’analyse commune et intégrée des risques.
5. Les États membres fournissent à l’Agence toutes les informations nécessaires concernant la situation, les tendances et les menaces éventuelles aux frontières extérieures et dans le domaine du retour. Les États membres fournissent régulièrement à l’Agence, ou à sa demande, toutes les informations pertinentes telles que les données statistiques et opérationnelles recueillies dans le cadre de la gestion européenne intégrée des frontières qui sont comprises dans la liste des informations et des données obligatoires à échanger avec l’Agence conformément à l’article 100, paragraphe 2, point e), ainsi que les informations découlant de la couche «analyse» des tableaux de situation nationaux prévus à l’article 25.
6. Les résultats des analyses des risques sont présentés au conseil d’administration et partagés avec les autorités compétentes des États membres en temps utile et de manière précise.
7. Les États membres tiennent compte des résultats des analyses des risques lorsqu’ils planifient leurs opérations et activités aux frontières extérieures ainsi que leurs activités en matière de retour.
8. L’Agence tient compte des résultats du modèle d’analyse commune et intégrée des risques dans son élaboration de programmes de base communs pour la formation visés à l’article 62.
SECTION 6
Prévention et réactivité
Article 30
Détermination des tronçons de frontières extérieures
Aux fins du présent règlement, chaque État membre divise ses frontières extérieures en tronçons de frontières extérieures. Ces tronçons consistent en tronçons de frontières terrestres, maritimes et, lorsqu’un État membre le décide, aériennes. Chaque État membre notifie ces tronçons de frontières extérieures à l’Agence.
Les États membres notifient toute modification des tronçons de frontières extérieures à l’Agence en temps utile pour garantir la continuité de l’analyse des risques par l’Agence.
Article 31
Officiers de liaison de l’Agence dans les États membres
1. L’Agence assure le suivi régulier de la gestion des frontières extérieures et des retours par tous les États membres par l’intermédiaire de ses officiers de liaison.
L’Agence peut décider qu’un officier de liaison couvre jusqu’à quatre États membres qui sont géographiquement proches les uns des autres.
2. Le directeur exécutif désigne des experts issus du personnel statutaire, pour être déployés en tant qu’officiers de liaison. Le directeur exécutif, sur la base d’une analyse des risques et en concertation avec les États membres concernés, présente une proposition sur la nature et les modalités du déploiement, l’État membre ou la région où un officier de liaison peut être déployé et les tâches éventuelles ne figurant pas au paragraphe 3. La proposition du directeur exécutif est soumise à l’approbation du conseil d’administration. Le directeur exécutif notifie la désignation à l’État membre concerné et détermine, avec celui-ci, le lieu du déploiement.
3. Les officiers de liaison agissent au nom de l’Agence, et leur rôle consiste à favoriser la coopération et le dialogue entre l’Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, ainsi que les autorités nationales chargées du retour. En particulier, les officiers de liaison:
a) |
agissent en tant qu’interface entre l’Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, ainsi que les autorités nationales chargées du retour; |
b) |
contribuent à la collecte des informations requises par l’Agence pour la surveillance de l’immigration illégale et les analyses des risques visées à l’article 29; |
c) |
contribuent à la collecte des informations visées à l’article 32 et requises par l’Agence pour procéder aux évaluations de la vulnérabilité et établissent un rapport à cet effet; |
d) |
assurent le suivi des mesures prises par l’État membre aux tronçons de frontières extérieures auxquels un niveau d’impact élevé ou critique a été attribué conformément à l’article 34; |
e) |
contribuent à promouvoir l’application de l’acquis de l’Union relatif à la gestion des frontières extérieures et des retours, y compris en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux; |
f) |
coopèrent, lorsque cela est nécessaire, avec l’officier aux droits fondamentaux en vue de promouvoir le respect des droits fondamentaux dans le cadre des activités de l’Agence, conformément au point e); |
g) |
aident, si possible, les États membres à préparer leurs plans d’urgence en matière de gestion des frontières; |
h) |
facilitent la communication entre l’État membre concerné et l’Agence, partagent avec l’État membre concerné les informations pertinentes détenues par l’Agence, y compris des informations sur des opérations en cours; |
i) |
rendent compte régulièrement et directement au directeur exécutif de la situation aux frontières extérieures et de la capacité de l’État membre concerné à faire face efficacement à la situation aux frontières extérieures; rendent compte également de l’exécution des opérations de retour effectuées vers les pays tiers concernés; |
j) |
assurent le suivi des mesures prises par l’État membre en ce qui concerne une situation nécessitant une action urgente aux frontières extérieures, telle que visée à l’article 42; |
k) |
assurent le suivi des mesures prises par l’État membre en matière de retour et contribuent à la collecte des informations requises par l’Agence pour la réalisation des activités visées à l’article 48. |
4. Si le rapport d’un officier de liaison visé au paragraphe 3, point i), soulève des préoccupations sur un ou plusieurs aspects pertinents pour l’État membre concerné, le directeur exécutif en informe cet État membre sans retard.
5. Aux fins du paragraphe 3, l’officier de liaison, dans le respect des règles nationales et de l’Union en matière de sécurité et de protection des données:
a) |
reçoit des informations du centre national de coordination concerné et du tableau de situation national concerné établi conformément à l’article 25; |
b) |
maintient des contacts réguliers avec les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, ainsi qu’avec les autorités nationales chargées du retour, tout en informant le point de contact national concerné. |
6. Le rapport de l’officier de liaison visé au paragraphe 3, point c), du présent article fait partie de l’évaluation de la vulnérabilité visée à l’article 32. Le rapport est transmis à l’État membre concerné.
7. Dans l’exécution de leurs missions, les officiers de liaison ne reçoivent d’instructions que de l’Agence.
Article 32
Évaluation de la vulnérabilité
1. L’Agence met au point une méthode commune d’évaluation de la vulnérabilité, par décision du conseil d’administration fondée sur une proposition du directeur exécutif élaborée en étroite coopération avec les États membres et la Commission. Cette méthode définit les critères objectifs selon lesquels l’Agence procède à l’évaluation de la vulnérabilité, la fréquence des évaluations de la vulnérabilité, les modalités de réalisation d’évaluations consécutives de la vulnérabilité et les modalités d’un système de suivi efficace de la mise en œuvre des recommandations du directeur exécutif visées au paragraphe 7.
2. L’Agence contrôle et évalue la disponibilité des équipements techniques, des systèmes, des capacités, des ressources, des infrastructures et du personnel des États membres qualifié et formé de manière appropriée, nécessaires aux fins du contrôle aux frontières visé à l’article 3, paragraphe 1, point a). Dans ce contexte, l’Agence évalue les plans de développement capacitaire nationaux visés à l’article 9, paragraphe 4, en ce qui concerne la capacité à exercer le contrôle aux frontières, en tenant compte du fait que certaines capacités nationales peuvent être partiellement utilisées à d’autres fins que le contrôle aux frontières. L’Agence effectue ces contrôles et évaluations à titre de mesure préventive fondée sur des analyses des risques préparées conformément à l’article 29, paragraphe 2. L’Agence effectue ces contrôles et évaluations au moins une fois par an, sauf si le directeur exécutif en décide autrement sur la base d’une analyse des risques ou d’une précédente évaluation de la vulnérabilité. En tout état de cause, chaque État membre fait l’objet d’un contrôle et d’une évaluation au moins une fois tous les trois ans.
3. Sans préjudice de l’article 9, les États membres, à la demande de l’Agence, fournissent des informations sur les équipements techniques, le personnel et, dans la mesure du possible, les ressources financières disponibles au niveau national pour effectuer le contrôle aux frontières. Les États membres fournissent également, à la demande de l’Agence, des informations sur leurs plans d’urgence en matière de gestion des frontières.
4. Pour l’Agence, l’objectif de l’évaluation de la vulnérabilité est: d’évaluer la capacité et la préparation des États membres à faire face aux défis actuels et à venir aux frontières extérieures; de déterminer, en particulier pour les États membres confrontés à des défis spécifiques et disproportionnés, les éventuelles conséquences immédiates aux frontières extérieures et les conséquences ultérieures sur le fonctionnement de l’espace Schengen; d’évaluer la capacité des États membres à contribuer au contingent permanent et au parc des équipements techniques, y compris le parc d’équipements de réaction rapide; et d’évaluer la capacité d’accueil des États membres en ce qui concerne un appui du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes conformément à l’article 9, paragraphe 3. Cette évaluation est sans préjudice du mécanisme d’évaluation de Schengen.
5. Dans l’évaluation de la vulnérabilité, l’Agence évalue, d’un point de vue qualitatif et quantitatif, la capacité des États membres à mener à bien toutes les tâches relatives à la gestion des frontières, y compris leur capacité à gérer l’arrivée potentielle d’un grand nombre de personnes sur leur territoire.
6. Les résultats préliminaires de l’évaluation de la vulnérabilité sont présentés aux États membres concernés. Ceux-ci peuvent commenter cette évaluation.
7. Si nécessaire, le directeur exécutif, en concertation avec l’État membre concerné, formule une recommandation exposant les mesures nécessaires devant être prises par l’État membre concerné et le délai dans lequel ces mesures doivent être mises en œuvre. Le directeur exécutif invite l’État membre concerné à prendre les mesures nécessaires sur la base d’un plan d’action élaboré par l’État membre en concertation avec le directeur exécutif.
8. Le directeur exécutif fonde les mesures qu’il recommande aux États membres concernés sur les résultats de l’évaluation de la vulnérabilité, en tenant compte de l’analyse des risques effectuée par l’Agence, des commentaires de l’État membre concerné et des résultats du mécanisme d’évaluation de Schengen.
Les mesures recommandées visent à supprimer les vulnérabilités identifiées dans l’évaluation, afin que les États membres se préparent mieux à faire face aux défis actuels et à venir aux frontières extérieures en renforçant ou en améliorant leurs capacités, leurs équipements techniques, leurs systèmes, leurs ressources et leurs plans d’urgence. Le directeur exécutif peut offrir aux États membres l’expertise technique de l’Agence pour soutenir la mise en œuvre des mesures recommandées.
9. Le directeur exécutif suit la mise en œuvre des mesures recommandées au moyen de rapports réguliers, fondés sur les plans d’action visés au paragraphe 7, que lui soumettent les États membres.
S’il existe un risque qu’un État membre ne mette pas en œuvre une mesure recommandée dans le délai fixé conformément au paragraphe 7, le directeur exécutif en informe immédiatement le membre du conseil d’administration issu de l’État membre concerné ainsi que la Commission. En concertation avec le membre du conseil d’administration issu de l’État membre concerné, le directeur exécutif s’enquiert auprès des autorités compétentes de cet État membre des raisons de ce retard et il offre le soutien de l’Agence en vue de faciliter la mise en œuvre de la mesure recommandée.
10. Lorsqu’un État membre ne met pas en œuvre les mesures nécessaires recommandées dans le délai fixé conformément au paragraphe 7 du présent article, le directeur exécutif en réfère au conseil d’administration et en informe la Commission. Le conseil d’administration adopte, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, une décision exposant les mesures nécessaires devant être prises par l’État membre concerné et le délai dans lequel ces mesures doivent être mises en œuvre. La décision du conseil d’administration est contraignante pour l’État membre. Si l’État membre ne met pas en œuvre les mesures dans le délai prévu dans cette décision, le conseil d’administration en informe le Conseil et la Commission, et d’autres mesures peuvent être prises conformément à l’article 42.
11. L’évaluation de la vulnérabilité, y compris une description détaillée des résultats de l’évaluation de la vulnérabilité, les mesures prises par les États membres en réponse à l’évaluation de la vulnérabilité et l’état d’avancement de la mise en œuvre de toute mesure recommandée antérieurement, sont transmis, conformément à l’article 92, régulièrement et au moins une fois par an au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
Article 33
Synergies entre l’évaluation de la vulnérabilité et le mécanisme d’évaluation de Schengen
1. Les synergies entre l’évaluation de la vulnérabilité et le mécanisme d’évaluation de Schengen sont maximisées en vue de dresser un tableau de la situation amélioré sur le fonctionnement de l’espace Schengen, d’éviter, dans la mesure du possible, la duplication des efforts déployés par les États membres et de garantir un usage mieux coordonné des instruments financiers pertinents de l’Union qui soutiennent la gestion des frontières extérieures.
2. Aux fins visées au paragraphe 1, la Commission et l’Agence mettent en place les dispositions nécessaires pour partager, de façon régulière et sécurisée ainsi qu’en temps utile, toutes les informations relatives aux résultats des évaluations de la vulnérabilité et aux résultats des évaluations effectuées dans le cadre du mécanisme d’évaluation de Schengen dans le domaine de la gestion des frontières. Ces dispositions relatives au partage d’informations couvrent les rapports des évaluations de la vulnérabilité et les rapports des visites d’évaluation de Schengen, les recommandations établies à la suite de ces rapports, les plans d’action et toute actualisation relative à la mise en œuvre des plans d’action fournis par les États membres.
3. Aux fins du mécanisme d’évaluation de Schengen concernant la gestion des frontières extérieures, la Commission communique les résultats des évaluations de la vulnérabilité à tous les membres des équipes d’évaluation de Schengen ayant pris part à l’évaluation de l’État membre concerné. Ces informations sont considérées comme sensibles au sens du règlement (UE) no 1053/2013 et sont traitées en conséquence.
4. Les dispositions visées au paragraphe 2 couvrent les résultats des évaluations effectuées dans le cadre du mécanisme d’évaluation de Schengen dans le domaine des retours afin de garantir la pleine connaissance, par l’Agence, des défaillances recensées, de façon à lui permettre de proposer des mesures appropriées pour soutenir les États membres concernés à cet égard.
Article 34
Attribution de niveaux d’impact aux tronçons de frontières extérieures
1. Sur la base d’une analyse des risques et d’une évaluation de la vulnérabilité effectuées par l’Agence, et en accord avec les États membres concernés, l’Agence attribue des niveaux d’impact à chaque tronçon de frontière extérieure, ou modifie ces niveaux d’impact, comme suit:
a) |
un niveau d’impact faible lorsque les incidents liés à l’immigration illégale ou à la criminalité transfrontalière survenant sur le tronçon en question ont un impact insignifiant sur la sécurité à la frontière; |
b) |
un niveau d’impact moyen lorsque les incidents liés à l’immigration illégale ou à la criminalité transfrontalière survenant sur le tronçon en question ont un impact modéré sur la sécurité à la frontière; |
c) |
un niveau d’impact élevé lorsque les incidents liés à l’immigration illégale ou à la criminalité transfrontalière survenant sur le tronçon en question ont un impact significatif sur la sécurité à la frontière. |
2. Afin de remédier rapidement à une situation de crise, à un tronçon de frontières extérieures donné, lorsque l’analyse des risques effectuée par l’Agence indique que les incidents liés à l’immigration illégale ou à la criminalité transfrontalière survenant sur le tronçon de frontière extérieure en question ont un impact tellement décisif sur la sécurité à la frontière qu’ils risquent de compromettre le fonctionnement de l’espace Schengen, l’Agence, en accord avec l’État membre concerné, attribue temporairement un niveau d’impact «critique» au tronçon de frontière extérieure en question.
3. En cas de désaccord entre l’État membre concerné et l’Agence sur l’attribution d’un niveau d’impact à un tronçon de frontière extérieure, le niveau d’impact qui a été attribué précédemment à ce tronçon de frontière reste inchangé.
4. Le centre national de coordination évalue constamment, en étroite coopération avec d’autres autorités compétentes nationales, la nécessité de modifier le niveau d’impact de l’un quelconque des tronçons de frontières extérieures en tenant compte des informations figurant dans le tableau de situation national et il en informe l’Agence en conséquence.
5. L’Agence indique les niveaux d’impact attribués aux tronçons de frontières extérieures dans le tableau de situation européen.
Article 35
Réaction correspondant aux niveaux d’impact
1. Les États membres s’assurent que le contrôle aux frontières effectué sur les tronçons de frontières extérieures correspond aux niveaux d’impact attribués, et ce de la manière suivante:
a) |
lorsqu’un niveau d’impact faible est attribué à un tronçon de frontière extérieure, les autorités nationales chargées du contrôle aux frontières extérieures organisent un contrôle aux frontières régulier sur la base d’une analyse des risques et veillent à ce que des ressources et du personnel suffisants soient maintenus à disposition pour ce tronçon de frontière; |
b) |
lorsqu’un niveau d’impact moyen est attribué à un tronçon de frontière extérieure, les autorités nationales chargées du contrôle aux frontières extérieures veillent, en sus des mesures prises au titre du point a) du présent paragraphe, à ce que des mesures de contrôle aux frontières appropriées soient prises sur ledit tronçon de frontière extérieure; lorsque de telles mesures de contrôle aux frontières sont prises, le centre national de coordination en est informé en conséquence; le centre national de coordination coordonne tout soutien apporté conformément à l’article 21, paragraphe 3; |
c) |
lorsqu’un niveau d’impact élevé est attribué à un tronçon de frontière extérieure, l’État membre concerné veille, en sus des mesures prises au titre du point b) du présent paragraphe, par l’intermédiaire du centre national de coordination, à ce que les autorités nationales qui opèrent sur ce tronçon de frontière reçoivent tout le soutien nécessaire et à ce que des mesures de contrôle aux frontières renforcées soient prises; cet État membre peut demander un soutien à l’Agence, sous réserve des conditions fixées à l’article 36 pour l’engagement d’opérations conjointes ou d’interventions rapides aux frontières; |
d) |
lorsqu’un niveau d’impact critique est attribué à un tronçon de frontière extérieure, l’Agence en informe la Commission; le directeur exécutif, en sus des mesures prises au titre du point c) du présent paragraphe, émet une recommandation conformément à l’article 41, paragraphe 1, en tenant compte du soutien en cours apporté par l’Agence. L’État membre concerné répond à la recommandation conformément à l’article 41, paragraphe 2. |
2. Le centre national de coordination informe régulièrement l’Agence des mesures prises au niveau national en application du paragraphe 1, points c) et d).
3. Lorsqu’un niveau d’impact moyen, élevé ou critique est attribué à un tronçon de frontière extérieure adjacent au tronçon de frontière d’un autre État membre ou d’un pays tiers avec lequel existent des accords, des arrangements ou des réseaux régionaux comme le prévoient les articles 72 et 73, le centre national de coordination prend contact avec le centre national de coordination de l’État membre voisin ou l’autorité compétente du pays tiers voisin et s’emploie à coordonner avec l’Agence les mesures transfrontalières nécessaires.
4. L’Agence évalue, avec l’État membre concerné, les niveaux d’impact attribués et les mesures correspondantes prises au niveau national et au niveau de l’Union. Cette évaluation contribue à l’évaluation de la vulnérabilité effectuée par l’Agence conformément à l’article 32.
SECTION 7
Action de l’Agence aux frontières extérieures
Article 36
Actions de l’Agence aux frontières extérieures
1. Un État membre peut demander l’assistance de l’Agence pour l’exécution de ses obligations en matière de contrôle aux frontières extérieures. L’Agence met également en œuvre les mesures conformément aux articles 41 et 42.
2. L’Agence organise l’assistance technique et opérationnelle nécessaire pour l’État membre hôte et peut, en agissant conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union et du droit international, y compris au principe de non-refoulement, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) |
coordonner des opérations conjointes pour un ou plusieurs États membres et déployer le contingent permanent et des équipements techniques; |
b) |
organiser des interventions rapides aux frontières et déployer le contingent permanent et des équipements techniques; |
c) |
coordonner des activités pour un ou plusieurs États membres et pays tiers aux frontières extérieures, y compris des opérations conjointes avec des pays tiers; |
d) |
déployer le contingent permanent dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires dans, entre autres, les zones d’urgence migratoire pour fournir une assistance technique et opérationnelle, y compris, au besoin, dans les activités liées au retour; |
e) |
fournir, dans le cadre des opérations visées aux points a), b) et c) du présent paragraphe et conformément au règlement (UE) no 656/2014 et au droit international, une assistance technique et opérationnelle aux États membres et aux pays tiers en vue de soutenir les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer qui peuvent se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer; |
f) |
accorder un traitement prioritaire aux services de fusion d’EUROSUR. |
3. L’Agence finance ou cofinance les activités visées au paragraphe 2 sur son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable.
4. Dans le cas où la situation aux frontières extérieures entraîne une augmentation sensible des besoins financiers de l’Agence, celle-ci en informe sans retard le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
Article 37
Lancement d’opérations conjointes et d’interventions rapides aux frontières extérieures
1. Un État membre peut demander à l’Agence de lancer des opérations conjointes afin de faire face aux défis à venir, notamment à l’immigration illégale, aux menaces présentes ou futures à ses frontières extérieures ou à la criminalité transfrontalière, ou de fournir une assistance technique et opérationnelle renforcée lors de l’exécution de ses obligations en matière de contrôle aux frontières extérieures. Dans le cadre de cette demande, un État membre peut aussi indiquer les profils du personnel opérationnel requis pour les opérations conjointes en question, y compris du personnel doté de pouvoirs d’exécution, le cas échéant.
2. À la demande d’un État membre confronté à une situation présentant des défis spécifiques et disproportionnés, en particulier l’arrivée en certains points des frontières extérieures d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d’entrer sur le territoire dudit État membre sans y être autorisés, l’Agence peut procéder, pour une durée limitée, à une intervention rapide aux frontières sur le territoire de cet État membre hôte.
3. Le directeur exécutif évalue, approuve et coordonne les propositions d’opérations conjointes ou d’interventions rapides aux frontières présentées par les États membres. Les opérations conjointes et les interventions rapides aux frontières sont précédées d’une analyse des risques approfondie, fiable et actualisée, ce qui permet à l’Agence de fixer un ordre de priorité pour les propositions d’opérations conjointes et d’interventions rapides aux frontières, en prenant en considération les niveaux d’impact attribués aux tronçons de frontières extérieures, conformément à l’article 34, et la disponibilité des ressources.
4. Les objectifs d’une opération conjointe ou d’une intervention rapide aux frontières peuvent être réalisés en tant que partie d’une opération polyvalente. Une telle opération peut impliquer des fonctions de garde-côtes et la prévention de la criminalité transfrontalière, en mettant l’accent sur la lutte contre le trafic de migrants ou la traite des êtres humains, et la gestion des flux migratoires, en se concentrant sur l’identification, l’enregistrement, le débriefing et le retour.
Article 38
Plans opérationnels pour les opérations conjointes
1. Lors de la préparation d’une opération conjointe, le directeur exécutif, en coopération avec l’État membre hôte, établit une liste des équipements techniques, du personnel et des profils de personnel requis, y compris, le cas échéant, du personnel doté de pouvoirs d’exécution soumis à autorisation conformément à l’article 82, paragraphe 2. Cette liste est établie en tenant compte des ressources disponibles de l’État membre hôte et de la demande de l’État membre hôte au titre de l’article 37. Sur la base de ces éléments, l’Agence définit un ensemble composé de renforts techniques et opérationnels ainsi que d’activités de renforcement des capacités à inclure dans le plan opérationnel.
2. Le directeur exécutif élabore un plan opérationnel pour les opérations conjointes aux frontières extérieures. Le directeur exécutif et l’État membre hôte, en temps opportun et en concertation étroite avec les États membres participants, conviennent du plan opérationnel détaillant les aspects organisationnels et procéduraux de l’opération conjointe.
3. Le plan opérationnel est contraignant pour l’Agence, l’État membre hôte et les États membres participants. Il porte sur tous les aspects jugés nécessaires pour l’exécution de l’opération conjointe, y compris sur les éléments suivants:
a) |
une description de la situation avec le mode opératoire et les objectifs du déploiement, y compris l’objectif opérationnel; |
b) |
la durée estimée de l’opération conjointe qui est prévue en vue de la réalisation de ses objectifs; |
c) |
la zone géographique dans laquelle l’opération conjointe aura lieu; |
d) |
une description des tâches, y compris celles nécessitant des pouvoirs d’exécution, des responsabilités, y compris en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux et des exigences en matière de protection des données, et des instructions spéciales à l’intention des équipes, y compris celles portant sur les bases de données que ces équipes sont autorisées à consulter et sur les armes de service, les munitions et les équipements qu’elles sont autorisées à utiliser dans l’État membre hôte; |
e) |
la composition des équipes, ainsi que le déploiement d’autres catégories de personnel pertinentes; |
f) |
des dispositions relatives au commandement et au contrôle, y compris le nom et le grade des garde-frontières de l’État membre hôte responsables de la coopération avec les membres des équipes et l’Agence, notamment le nom et le grade des garde-frontières qui exercent le commandement durant le déploiement, et la place des membres des équipes dans la chaîne de commandement; |
g) |
les équipements techniques à déployer au cours de l’opération conjointe, y compris les exigences spécifiques telles que les conditions d’utilisation, le personnel requis, le transport et les autres aspects logistiques, et des dispositions financières; |
h) |
des modalités précises concernant la notification immédiate des incidents, par l’Agence, au conseil d’administration et aux autorités nationales compétentes; |
i) |
un système de rapports et d’évaluation prévoyant des critères d’appréciation pour le rapport d’évaluation, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et la date limite de présentation du rapport d’évaluation final; |
j) |
en ce qui concerne les opérations en mer, des informations spécifiques sur l’application de la juridiction compétente et du droit applicable dans la zone géographique dans laquelle l’opération conjointe a lieu, y compris des références au droit national, au droit international et au droit de l’Union en matière d’interception, de sauvetage en mer et de débarquement; à cet égard, le plan opérationnel est établi conformément au règlement (UE) no 656/2014; |
k) |
les modalités de coopération avec des pays tiers, d’autres organes et organismes de l’Union ou des organisations internationales; |
l) |
des instructions générales sur la manière de garantir le respect des droits fondamentaux au cours des activités opérationnelles de l’Agence; |
m) |
les procédures par lesquelles les personnes qui ont besoin d’une protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains, les mineurs non accompagnés et les personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité sont orientés vers les autorités nationales compétentes pour bénéficier d’une aide appropriée; |
n) |
les procédures établissant un mécanisme de réception et de transmission à l’Agence des plaintes dirigées contre toute personne participant à une activité opérationnelle de l’Agence, y compris des garde-frontières ou d’autres catégories de personnel compétent de l’État membre hôte et des membres des équipes, faisant état de violations des droits fondamentaux dans le cadre de leur participation à une activité opérationnelle de l’Agence; |
o) |
les arrangements logistiques, y compris les informations sur les conditions de travail et les informations environnementales concernant les zones dans lesquelles l’opération conjointe doit avoir lieu. |
4. Toute modification ou adaptation du plan opérationnel est soumise à l’accord du directeur exécutif et de l’État membre hôte, après consultation des États membres participants. Une copie du plan opérationnel modifié ou adapté est immédiatement envoyée par l’Agence aux États membres participants.
5. Le présent article s’applique mutatis mutandis à toutes les opérations de l’Agence.
Article 39
Procédure de lancement d’une intervention rapide aux frontières
1. Une demande de lancement d’une intervention rapide aux frontières présentée par un État membre comprend une description de la situation, des objectifs éventuels et des besoins estimés, ainsi que les profils du personnel nécessaires, y compris du personnel doté de pouvoirs d’exécution, le cas échéant. Si nécessaire, le directeur exécutif peut immédiatement dépêcher des experts de l’Agence pour évaluer la situation aux frontières extérieures de l’État membre concerné.
2. Le directeur exécutif informe immédiatement le conseil d’administration d’une demande de lancement d’une intervention rapide aux frontières présentée par un État membre.
3. Lorsqu’il se prononce sur la demande d’un État membre, le directeur exécutif tient compte des résultats des analyses des risques effectuées par l’Agence et de la couche «analyse» du tableau de situation européen, ainsi que du résultat de l’évaluation de la vulnérabilité prévue à l’article 32 et de toute autre information utile fournie par l’État membre concerné ou par un autre État membre.
4. Le directeur exécutif évalue immédiatement les possibilités de redéploiement des membres des équipes disponibles au sein du contingent permanent, notamment le personnel statutaire et le personnel détaché par les États membres auprès de l’Agence, présents dans d’autres zones d’opération. Le directeur exécutif évalue également la nécessité de déployer davantage de membres du personnel opérationnel conformément à l’article 57 et, après épuisement du personnel présentant les profils requis, d’activer la réserve de réaction rapide conformément à l’article 58.
5. Le directeur exécutif prend une décision concernant la demande de lancement d’une intervention rapide aux frontières dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Le directeur exécutif notifie sa décision par écrit à l’État membre concerné et au conseil d’administration simultanément. Il précise les motifs principaux sur lesquels repose sa décision.
6. Lorsqu’il prend la décision visée au paragraphe 5 du présent article, le directeur exécutif informe les États membres de la possibilité de demander des membres du personnel opérationnel supplémentaires conformément à l’article 57 et, le cas échéant, à l’article 58, en précisant le nombre de membres du personnel devant éventuellement être mis à disposition par chaque État membre et leurs profils.
7. Si le directeur exécutif décide de lancer une intervention rapide aux frontières, il déploie des équipes affectées à la gestion des frontières disponibles issues du contingent permanent ainsi que des équipements provenant du parc des équipements techniques, conformément à l’article 64, et, si nécessaire, il décide leur renfort immédiat par une ou plusieurs équipes affectées à la gestion des frontières, conformément à l’article 57.
8. Le directeur exécutif et l’État membre hôte élaborent ensemble un plan opérationnel conformément à l’article 38, paragraphe 2, et conviennent de ce plan immédiatement, et en tout état de cause, au plus tard trois jours ouvrables à compter de la date d’adoption de la décision
9. Dès l’approbation du plan opérationnel et sa transmission aux États membres, le directeur exécutif déploie immédiatement le personnel opérationnel disponible par des redéploiements depuis d’autres zones d’opération ou d’autres fonctions.
10. Parallèlement au déploiement visé au paragraphe 9 et si nécessaire, pour assurer le renfort immédiat des équipes affectées à la gestion des frontières qui sont redéployées depuis d’autres zones d’opération ou d’autres fonctions, le directeur exécutif demande à chaque État membre le nombre et les profils des membres du personnel qui doivent être déployés en supplément à partir de leurs listes nationales établies pour les déploiements de courte durée visés à l’article 57.
11. S’il advient que les équipes affectées à la gestion des frontières visées au paragraphe 7 et le personnel visé au paragraphe 10 du présent article sont insuffisants, le directeur exécutif peut activer la réserve de réaction rapide en demandant à chaque État membre le nombre de membres du personnel supplémentaires qui doivent être déployés et leurs profils, comme le prévoit l’article 58.
12. Les informations visées aux paragraphes 10 et 11 sont fournies par écrit aux points de contact nationaux et mentionnent la date prévue pour le déploiement de personnel de chaque catégorie. Une copie du plan opérationnel est également fournie aux points de contact nationaux.
13. Les États membres veillent à ce que le nombre et les profils des membres du personnel soient immédiatement mis à la disposition de l’Agence afin de garantir un déploiement complet conformément à l’article 57 et, le cas échéant, à l’article 58.
14. Le déploiement des premières équipes affectées à la gestion des frontières qui sont redéployées depuis d’autres zones et d’autres fonctions intervient au plus tard cinq jours ouvrables après la date d’approbation du plan opérationnel par le directeur exécutif et l’État membre hôte. Le déploiement supplémentaire d’équipes affectées à la gestion des frontières intervient, si nécessaire, au plus tard douze jours ouvrables après la date d’approbation du plan opérationnel.
15. Au cas où l’intervention rapide aux frontières devrait avoir lieu, le directeur exécutif examine immédiatement, en concertation avec le conseil d’administration, les priorités en ce qui concerne les opérations conjointes en cours et prévues de l’Agence à d’autres frontières extérieures afin de prévoir une éventuelle réaffectation des ressources vers les zones des frontières extérieures où un déploiement renforcé est le plus nécessaire.
Article 40
Équipes d’appui à la gestion des flux migratoires
1. Lorsqu’un État membre est confronté à des défis migratoires disproportionnés dans certaines zones d’urgence migratoire situées à ses frontières extérieures, caractérisés par des afflux migratoires mixtes importants, cet État membre peut demander le renfort technique et opérationnel d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires composées d’experts des organes et organismes de l’Union compétents qui exercent leurs activités conformément à leurs mandats.
Cet État membre présente une demande de renfort et une évaluation de ses besoins à la Commission. Sur la base de cette évaluation des besoins, la Commission transmet la demande, selon le cas, à l’Agence, à l’EASO, à Europol et à d’autres organes et organismes de l’Union compétents.
2. Les organes et organismes de l’Union compétents examinent, conformément à leur mandat respectif, la demande de renfort de l’État membre et procèdent à l’évaluation de ses besoins afin de déterminer un ensemble complet de renforts, consistant en diverses activités coordonnées par les organes et organismes de l’Union compétents, que doit approuver l’État membre concerné. La Commission coordonne ce processus.
3. La Commission établit, en coopération avec l’État membre hôte et les organes et organismes de l’Union compétents, conformément à leur mandat respectif, les modalités de coopération dans la zone d’urgence migratoire et est responsable de la coordination des activités des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires.
4. Le renfort technique et opérationnel apporté, dans le plein respect des droits fondamentaux, par le contingent permanent dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires peut inclure la fourniture:
a) |
dans le plein respect des droits fondamentaux, d’une assistance au filtrage des ressortissants de pays tiers arrivant aux frontières extérieures, y compris à l’identification, à l’enregistrement et au débriefing de ces ressortissants de pays tiers et, si l’État membre le demande, au relevé des empreintes digitales des ressortissants de pays tiers et à la fourniture d’informations concernant l’objectif de ces procédures; |
b) |
d’une première information aux personnes souhaitant présenter une demande de protection internationale et l’orientation desdites personnes vers les autorités nationales compétentes de l’État membre concerné ou vers les experts déployés par l’EASO; |
c) |
d’une assistance technique et opérationnelle dans le domaine du retour conformément à l’article 48, notamment à la préparation et à l’organisation d’opérations de retour; |
d) |
des équipements techniques nécessaires. |
5. Les équipes d’appui à la gestion des flux migratoires comprennent, si nécessaire, du personnel ayant une expertise en matière de protection des enfants, de traite des êtres humains, de protection contre les persécutions fondées sur le genre ou de droits fondamentaux.
Article 41
Actions proposées aux frontières extérieures
1. Se fondant sur les résultats de l’évaluation de la vulnérabilité ou lorsqu’un niveau d’impact critique est attribué à un ou plusieurs tronçons de frontières extérieures et tenant compte des éléments pertinents des plans d’urgence de l’État membre, de l’analyse des risques effectuée par l’Agence ainsi que de la couche «analyse» du tableau de situation européen, le directeur exécutif recommande à l’État membre concerné de demander à l’Agence d’entreprendre, de réaliser ou d’ajuster des opérations conjointes, des interventions rapides aux frontières ou toutes autres actions utiles énoncées à l’article 36.
2. L’État membre concerné répond à la recommandation du directeur exécutif visée au paragraphe 1 dans un délai de six jours ouvrables. En cas de réponse négative à la recommandation, l’État membre expose également les motifs à l’appui de cette réponse. Le directeur exécutif notifie sans retard au conseil d’administration et à la Commission les actions recommandées et les motifs de la réponse négative en vue d’évaluer la nécessité d’une action urgente conformément à l’article 42.
Article 42
Situation aux frontières extérieures nécessitant une action urgente
1. Lorsque le contrôle aux frontières extérieures est rendu à ce point inefficace que le fonctionnement de l’espace Schengen risque d’être compromis parce que:
a) |
un État membre ne met pas en œuvre les mesures nécessaires conformément à une décision du conseil d’administration visée à l’article 32, paragraphe 10; ou |
b) |
un État membre confronté à des défis spécifiques et disproportionnés aux frontières extérieures soit n’a pas demandé un appui suffisant à l’Agence au titre de l’article 37, 39 ou 40, soit ne fait pas le nécessaire pour mettre en œuvre les mesures prévues à ces articles ou à l’article 41; |
le Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission, peut adopter sans retard une décision au moyen d’un acte d’exécution, qui définit les mesures d’atténuation de ces risques devant être mises en œuvre par l’Agence et impose à l’État membre concerné de coopérer avec l’Agence dans la mise en œuvre de ces mesures. La Commission consulte l’Agence avant de soumettre sa proposition.
2. Lorsqu’une situation nécessitant une action urgente survient, le Parlement européen est informé de cette situation sans retard ainsi que de toutes les mesures et décisions ultérieures prises en conséquence.
3. Afin d’atténuer le risque de compromettre le fonctionnement de l’espace Schengen, la décision du Conseil visée au paragraphe 1 prévoit qu’une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises par l’Agence:
a) |
organiser et coordonner des interventions rapides aux frontières et déployer le contingent permanent, y compris des équipes issues de la réserve de réaction rapide; |
b) |
déployer le contingent permanent dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, en particulier dans les zones d’urgence migratoire; |
c) |
coordonner des activités pour un ou plusieurs États membres et pays tiers aux frontières extérieures, y compris des opérations conjointes avec des pays tiers; |
d) |
déployer des équipements techniques; |
e) |
organiser des interventions en matière de retour. |
4. Le directeur exécutif, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date d’adoption de la décision du Conseil visée au paragraphe 1:
a) |
détermine les actions devant être prises pour l’exécution pratique des mesures recensées dans cette décision, y compris les équipements techniques et le nombre et les profils des membres du personnel opérationnel qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs de ladite décision; |
b) |
élabore un projet de plan opérationnel et le soumet aux États membres concernés. |
5. Le directeur exécutif et l’État membre concerné conviennent du plan opérationnel visé au paragraphe 4, point b), dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la soumission du projet.
6. L’Agence déploie sans retard, et en tout état de cause dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l’établissement du plan opérationnel, le personnel opérationnel nécessaire issu du contingent permanent, pour l’exécution pratique des mesures recensées dans la décision du Conseil visée au paragraphe 1. Des équipes supplémentaires sont déployées selon les besoins lors d’une seconde étape, et en tout état de cause dans un délai de douze jours ouvrables à compter de l’établissement du plan opérationnel.
7. L’Agence et les États membres envoient, sans retard et en tout état de cause dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l’établissement du plan opérationnel, les équipements techniques nécessaires et le personnel compétent au lieu de déploiement pour l’exécution pratique des mesures recensées dans la décision du Conseil visée au paragraphe 1.
Des équipements techniques supplémentaires sont déployés selon les besoins lors d’une seconde étape, conformément à l’article 64.
8. L’État membre concerné se conforme à la décision du Conseil visée au paragraphe 1. À cet effet, il coopère immédiatement avec l’Agence et prend les actions nécessaires, pour faciliter la mise en œuvre de ladite décision et l’exécution pratique des mesures exposées dans ladite décision et dans le plan opérationnel convenu avec le directeur exécutif, en particulier en s’acquittant des obligations prévues aux articles 43, 82 et 83.
9. Conformément à l’article 57 et, le cas échéant, à l’article 39, les États membres mettent à disposition le personnel opérationnel déterminé par le directeur exécutif conformément au paragraphe 4 du présent article.
10. La Commission contrôle la mise en œuvre des mesures recensées dans la décision du Conseil visée au paragraphe 1 et des actions que l’Agence prend à cet effet. Si l’État membre concerné ne se conforme pas à la décision du Conseil visée au paragraphe 1 du présent article dans un délai de trente jours et ne coopère pas avec l’Agence conformément au paragraphe 8 du présent article, la Commission peut déclencher la procédure prévue à l’article 29 du règlement (UE) 2016/399.
Article 43
Instructions aux équipes
1. Durant le déploiement des équipes affectées à la gestion des frontières, des équipes affectées aux opérations de retour et des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, l’État membre hôte ou, en cas de coopération avec un pays tiers conformément à un accord sur le statut, le pays tiers concerné adresse des instructions aux équipes conformément au plan opérationnel.
2. L’Agence, par l’intermédiaire de son officier de coordination, peut communiquer à l’État membre hôte sa position concernant les instructions données aux équipes. Dans ce cas, l’État membre hôte prend cette position en considération et s’y conforme dans la mesure du possible.
3. Si les instructions données aux équipes ne sont pas conformes au plan opérationnel, l’officier de coordination en informe immédiatement le directeur exécutif, qui peut, s’il y a lieu, prendre des mesures conformément à l’article 46, paragraphe 3.
4. Les membres des équipes respectent pleinement les droits fondamentaux, y compris l’accès aux procédures d’asile et la dignité humaine, dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences et accordent une attention particulière aux personnes vulnérables. Toutes les mesures prises dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences sont proportionnées aux objectifs poursuivis par de telles mesures. Dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences, ils s’abstiennent de toute discrimination envers les personnes fondée sur des motifs tels que le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à un minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, conformément à l’article 21 de la Charte.
5. Les membres des équipes qui ne sont pas des membres du personnel statutaire demeurent soumis aux mesures disciplinaires de leur État membre d’origine. L’État membre d’origine prévoit, en cas de violations des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale survenues au cours de toute activité opérationnelle de l’Agence, des mesures disciplinaires ou d’autres mesures appropriées conformément à son droit national.
6. Les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes est soumis aux mesures disciplinaires prévues dans le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents et aux mesures de nature disciplinaire prévues dans le mécanisme de surveillance visé à l’article 55, paragraphe 5, point a).
Article 44
Officier de coordination
1. L’Agence veille à la mise en œuvre opérationnelle de tous les aspects organisationnels des opérations conjointes, des projets pilotes ou des interventions rapides aux frontières, y compris la présence de personnel statutaire.
2. Sans préjudice de l’article 60, le directeur exécutif désigne un ou plusieurs experts issus du personnel statutaire qui seront déployés comme officiers de coordination pour chaque opération conjointe ou intervention rapide aux frontières. Le directeur exécutif informe l’État membre hôte de cette désignation.
3. L’officier de coordination agit au nom de l’Agence pour tous les aspects du déploiement des équipes. L’officier de coordination a pour rôle de favoriser la coopération et la coordination entre les États membres hôtes et les États membres participants. Au moins un contrôleur des droits fondamentaux assiste et conseille l’officier de coordination. En particulier, l’officier de coordination:
a) |
agit comme interface entre l’Agence, l’État membre hôte et les membres des équipes en apportant son assistance, au nom de l’Agence, aux équipes pour toutes les questions liées aux conditions de déploiement; |
b) |
contrôle la mise en œuvre correcte du plan opérationnel, y compris, en coopération avec les contrôleurs des droits fondamentaux, en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux et rend compte au directeur exécutif à cet égard; |
c) |
agit au nom de l’Agence pour tous les aspects du déploiement des équipes et rend compte à l’Agence de tous ces aspects; |
d) |
informe le directeur exécutif lorsque les instructions données aux équipes par les États membres hôtes ne sont pas conformes au plan opérationnel, en particulier en ce qui concerne les droits fondamentaux et, s’il y a lieu, suggère au directeur exécutif d’envisager de prendre une décision conformément à l’article 46. |
4. Dans le cadre d’opérations conjointes ou d’interventions rapides aux frontières, le directeur exécutif peut autoriser l’officier de coordination à contribuer au règlement des différends relatifs à l’exécution du plan opérationnel et au déploiement des équipes.
Article 45
Coûts
1. L’Agence couvre totalement les coûts suivants exposés par les États membres lorsqu’ils mettent leur personnel issu du contingent permanent, aux fins de leur déploiement en tant que membres des équipes, à disposition des États membres et des pays tiers pour une courte durée conformément à l’article 57, ou des États membres via la réserve de réaction rapide conformément à l’article 58:
a) |
les frais de déplacement de l’État membre d’origine vers l’État membre hôte, de l’État membre hôte vers l’État membre d’origine, à l’intérieur de l’État membre hôte aux fins du déploiement ou du redéploiement à l’intérieur dudit État membre hôte ou à destination d’un autre État membre hôte et aux fins des déploiements et des redéploiements à l’intérieur ou à destination d’un autre pays tiers; |
b) |
les coûts liés aux vaccinations; |
c) |
les coûts liés aux assurances spéciales requises; |
d) |
les coûts liés aux soins de santé, y compris les coûts de l’assistance psychologique; |
e) |
les indemnités de séjour journalières, y compris les frais de logement. |
2. Sur la base d’une proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration adopte, les règles détaillées concernant le remboursement des coûts exposés par le personnel déployé pour une courte durée conformément aux articles 57 et 58 et les met à jour si nécessaire. Afin de garantir le respect du cadre juridique applicable, le directeur exécutif fait cette proposition après avoir reçu l’avis favorable de la Commission. Ces règles détaillées sont fondées, dans la mesure du possible, sur des options simplifiées en matière de coûts conformément à l’article 125, paragraphe 1, points c), d) et e), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Le cas échéant, le conseil d’administration assure la cohérence avec les règles applicables aux frais de mission du personnel statutaire.
Article 46
Décisions de suspendre des activités, de mettre un terme à des activités ou de renoncer au lancement d’activités
1. Le directeur exécutif met un terme à une activité de l’Agence si les conditions nécessaires à la réalisation de cette activité ne sont plus remplies. Le directeur exécutif en informe l’État membre concerné au préalable.
2. Les États membres participant à une activité opérationnelle de l’Agence peuvent demander au directeur exécutif de mettre un terme à cette activité opérationnelle. Le directeur exécutif informe le conseil d’administration d’une telle demande.
3. Le directeur exécutif peut, après en avoir informé l’État membre concerné, retirer le financement d’une activité, suspendre cette activité ou y mettre un terme si le plan opérationnel n’est pas respecté par l’État membre hôte.
4. Le directeur exécutif, après avoir consulté l’officier aux droits fondamentaux et informé l’État membre concerné, retire le financement d’une activité de l’Agence, ou suspend une telle activité ou y met un terme, en tout ou en partie, s’il estime qu’il existe des violations graves ou susceptibles de persister des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale liées à l’activité concernée.
5. Le directeur exécutif, après avoir consulté l’officier aux droits fondamentaux, décide de renoncer au lancement d’une activité par l’Agence lorsqu’il estime qu’il existerait déjà, dès le commencement de l’activité, des raisons sérieuses de la suspendre ou d’y mettre un terme parce que cette activité pourrait conduire à des violations graves des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale. Le directeur exécutif informe l’État membre concerné de ladite décision.
6. Les décisions visées aux paragraphes 4 et 5 sont fondées sur des motifs dûment justifiés. Lorsqu’il prend de telles décisions, le directeur exécutif tient compte des informations pertinentes, telles que le nombre et le contenu des plaintes enregistrées qui n’ont pas été résolues par une autorité nationale compétente, des rapports faisant état d’incidents graves et des rapports établis par les officiers de coordination, les organisations internationales compétentes et les institutions, organes et organismes de l’Union compétents dans les domaines régis par le présent règlement. Le directeur exécutif informe le conseil d’administration de telles décisions et lui en communique les motifs.
7. Si le directeur exécutif décide de suspendre le déploiement par l’Agence d’une équipe d’appui à la gestion des flux migratoires ou d’y mettre un terme, il informe de cette décision les autres organes et organismes concernés actifs dans la zone d’urgence migratoire.
Article 47
Évaluation des activités
Le directeur exécutif évalue les résultats de toutes les activités opérationnelles de l’Agence. Il transmet les rapports d’évaluation détaillés au conseil d’administration dans les soixante jours suivant la fin de ces activités, accompagnés des observations de l’officier aux droits fondamentaux. Le directeur exécutif établit une analyse globale de ces résultats afin d’améliorer la qualité, la cohérence et l’efficacité des activités à venir, et intègre cette analyse dans le rapport d’activité annuel de l’Agence. Le directeur exécutif veille à ce que l’Agence tienne compte de l’analyse de ces résultats pour ses activités opérationnelles futures.
SECTION 8
Action de l’Agence dans le domaine du retour
Article 48
Retour
1. Sans aborder le bien-fondé des décisions de retour, qui restent de la seule responsabilité des États membres, et dans le respect des droits fondamentaux, des principes généraux du droit de l’Union et du droit international, y compris la protection internationale, le respect du principe de non-refoulement et des droits de l’enfant, l’Agence s’acquitte en, en ce qui concerne les retours, des tâches suivantes:
a) |
fournir aux États membres une assistance technique et opérationnelle dans le domaine du retour, y compris:
|
b) |
fournir une assistance technique et opérationnelle aux États membres confrontés à des défis en ce qui concerne leurs systèmes de retour; |
c) |
élaborer, en concertation avec l’officier aux droits fondamentaux, un modèle de référence non contraignant pour les systèmes informatiques nationaux de gestion des cas de retour qui décrit la structure de tels systèmes et fournir une assistance technique et opérationnelle aux États membres en ce qui concerne le développement de tels systèmes compatibles avec ce modèle; |
d) |
exploiter et poursuivre le développement d’une plateforme de gestion intégrée des retours et une infrastructure de communication qui permette de relier les systèmes de gestion des retours des États membres à la plateforme aux fins de l’échange de données et d’informations, y compris le transfert automatisé de données statistiques, et fournir aux États membres une assistance technique et opérationnelle pour la connexion à l’infrastructure de communication; |
e) |
organiser, promouvoir et coordonner les activités permettant l’échange d’informations ainsi que l’identification et la mise en commun des bonnes pratiques en matière de retour entre les États membres; |
f) |
financer ou cofinancer sur son budget, conformément à la réglementation financière applicable à l’Agence, les opérations, les interventions et les activités visées au présent chapitre, y compris le remboursement des coûts supportés pour l’adaptation nécessaire des systèmes informatiques nationaux de gestion des cas de retour afin d’assurer la sécurité des communications avec la plateforme de gestion intégrée des retours. |
2. L’assistance technique et opérationnelle visée au paragraphe 1, point b), inclut des activités visant à aider les États membres à mettre en œuvre les procédures de retour exécutées par les autorités nationales compétentes, en fournissant, en particulier:
a) |
des services d’interprétation; |
b) |
des informations pratiques, y compris l’analyse de telles informations et des recommandations de l’Agence sur les pays tiers de retour pertinentes pour la mise en œuvre du présent règlement, en coopération, le cas échéant, avec d’autres organes et organismes de l’Union, en particulier l’EASO; |
c) |
des conseils pour la mise en œuvre et la gestion des procédures de retour conformément à la directive 2008/115/CE; |
d) |
des conseils et une assistance pour la mise en œuvre des mesures prises par les États membres conformément à la directive 2008/115/CE et au droit international, qui sont nécessaires pour assurer la mise à disposition, aux fins du retour, des personnes faisant l’objet d’une décision de retour, et pour éviter que celles-ci ne prennent la fuite, et des conseils et une assistance en ce qui concerne les alternatives à la rétention; |
e) |
les équipements, les ressources et l’expertise nécessaires à l’exécution des décisions de retour et à l’identification de ressortissants de pays tiers. |
3. L’Agence vise à créer des synergies et des liens entre les réseaux et programmes financés par l’Union dans le domaine du retour, en étroite coopération avec la Commission et avec le soutien des parties prenantes concernées, notamment le réseau européen des migrations.
Article 49
Systèmes d’échange d’informations et gestion des retours
1. L’Agence exploite et poursuit le développement, conformément à l’article 48, paragraphe 1, point d), d’une plateforme de gestion intégrée des retours pour le traitement des informations, y compris des données à caractère personnel, qui sont transmises par les systèmes de gestion des retours des États membres, qui sont nécessaires pour permettre à l’Agence de fournir une assistance technique et opérationnelle. Les données à caractère personnel ne comprennent que des données biographiques ou des listes de passagers. Les données à caractère personnel ne sont transmises que si elles sont nécessaires afin de permettre à l’Agence de prêter son assistance à la coordination ou à l’organisation d’opérations de retour vers des pays tiers, quel que soit le moyen de transport utilisé. Ces données à caractère personnel ne sont transmises à la plateforme que lorsqu’une décision de lancer une opération de retour a été prise, et elles sont effacées dès que l’opération est terminée.
Les données biographiques ne sont transmises à la plateforme que si les membres des équipes ne peuvent y avoir accès conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil (39).
L’Agence peut également utiliser la plateforme pour assurer la transmission sécurisée de données biographiques ou biométriques, y compris tous les types de documents pouvant être considérés comme une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité de ressortissants de pays tiers faisant l’objet de décisions de retour, lorsque la transmission de telles données à caractère personnel est nécessaire pour permettre à l’Agence de fournir une assistance, à la demande d’un État membre, visant à confirmer l’identité et la nationalité de ressortissants de pays tiers dans des cas individuels. Ces données ne sont pas stockées sur la plateforme et sont effacées immédiatement après la réception d’un accusé de réception.
2. L’Agence élabore, déploie et exploite des systèmes d’informations et des applications logicielles permettant l’échange d’informations aux fins du retour au sein du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et aux fins de l’échange de données à caractère personnel.
3. Les données à caractère personnel sont traitées conformément aux articles 86, 87, 88 et 91, selon le cas.
Article 50
Opérations de retour
1. Sans aborder le bien-fondé des décisions de retour, qui restent de la seule responsabilité des États membres, l’Agence fournit aux États membres une assistance technique et opérationnelle et assure la coordination ou l’organisation d’opérations de retour, y compris par l’affrètement d’avions aux fins de telles opérations et par l’organisation de retours sur des vols réguliers ou par d’autres moyens de transport. L’Agence peut, de sa propre initiative et avec l’accord de l’État membre concerné, coordonner ou organiser des opérations de retour.
2. Les États membres fournissent les données opérationnelles sur les retours nécessaires à l’évaluation par l’Agence des besoins en matière de retour via la plateforme visée à l’article 49, paragraphe 1, et ils informent l’Agence, d’une part, de leur planification indicative concernant le nombre de personnes faisant l’objet d’une décision de retour et les pays tiers de retour, pour ces deux éléments en ce qui concerne les opérations nationales de retour pertinentes, et d’autre part, de leurs besoins en matière d’assistance ou de coordination par l’Agence. L’Agence élabore et tient à jour un plan opérationnel glissant afin de fournir aux États membres demandeurs l’assistance et les renforts opérationnels nécessaires, y compris les équipements techniques. L’Agence peut, soit de sa propre initiative et avec l’accord de l’État membre concerné, soit à la demande d’un État membre, inclure dans le plan opérationnel glissant les dates et les destinations des opérations de retour qu’elle considère nécessaires, sur la base d’une évaluation des besoins. Le conseil d’administration se prononce, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, au sujet du mode opératoire du plan opérationnel glissant. L’Agence reçoit de la part de l’État membre concerné la confirmation que toutes les personnes faisant l’objet d’une décision de retour couvertes par une opération de retour organisée ou coordonnée par l’Agence font l’objet d’une décision de retour exécutoire.
Lorsque des membres des équipes sont déployées, ils consultent le système d’information Schengen avant le retour de toute personne faisant l’objet d’une décision de retour afin de vérifier si la décision de retour dont fait l’objet la personne concernée a été suspendue ou si l’exécution de cette décision a été reportée.
Le plan opérationnel glissant comprend les éléments nécessaires à l’exécution d’une opération de retour, y compris ceux concernant le respect des droits fondamentaux, et fait référence, entre autres, aux codes de conduite pertinents et aux procédures de contrôle, de signalement et de traitement des plaintes.
3. L’Agence peut fournir une assistance technique et opérationnelle aux États membres et peut également, soit de sa propre initiative et avec l’accord de l’État membre concerné soit à la demande des États membres participants, assurer la coordination ou l’organisation d’opérations de retour pour lesquelles les moyens de transport et les escortes pour les retours sont fournis par un pays tiers de retour (ci-après dénommées «opérations de retour par collecte»). Les États membres participants et l’Agence veillent à ce que le respect des droits fondamentaux, le principe de non-refoulement, l’utilisation proportionnée de moyens de contrainte et la dignité de la personne faisant l’objet d’une décision de retour soient garantis pendant toute l’opération de retour. Au moins un représentant des États membres et un contrôleur des retours forcés issu de la réserve établie au titre de l’article 51 ou issu du système de contrôle de l’État membre participant sont présents pendant toute l’opération de retour jusqu’à l’arrivée dans le pays tiers de retour.
4. Le directeur exécutif élabore, sans retard, un plan de retour pour les opérations de retour par collecte. Le directeur exécutif et tout État membre participant conviennent du plan détaillant les aspects organisationnels et procéduraux de l’opération de retour par collecte, en tenant compte des conséquences et des risques de telles opérations sur le plan des droits fondamentaux. Toute modification ou adaptation de ce plan est soumise à l’accord des parties visées au paragraphe 3 et au présent paragraphe.
Le plan de retour des opérations de retour par collecte est contraignant pour l’Agence et pour tout État membre participant. Il porte sur toutes les étapes nécessaires pour l’exécution des opérations de retour par collecte.
5. Chaque opération de retour organisée ou coordonnée par l’Agence est contrôlée conformément à l’article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE. Le contrôle des opérations de retour forcé est effectué par le contrôleur des retours forcés sur la base de critères objectifs et transparents et couvre l’ensemble de l’opération de retour, depuis la phase précédant le départ jusqu’à la remise des personnes faisant l’objet d’une décision de retour dans le pays tiers de retour. Le contrôleur des retours forcés présente un rapport sur chaque opération de retour forcé au directeur exécutif, à l’officier aux droits fondamentaux et aux autorités nationales compétentes de tous les États membres participant à l’opération concernée. Il appartient respectivement au directeur exécutif et aux autorités nationales compétentes d’assurer un suivi adéquat, si nécessaire.
6. Si l’Agence a des préoccupations relatives au respect des droits fondamentaux à n’importe quel stade d’une opération de retour, elle fait état de ces préoccupations aux États membres participants et à la Commission
7. Le directeur exécutif évalue les résultats des opérations de retour et transmet tous les six mois au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au conseil d’administration un rapport d’évaluation détaillé couvrant l’ensemble des opérations de retour menées au cours du semestre précédent, accompagné des observations de l’officier aux droits fondamentaux. Le directeur exécutif procède à une analyse comparative globale de ces résultats afin d’améliorer la qualité, la cohérence et l’efficacité des opérations de retour à venir. Le directeur exécutif intègre cette analyse dans le rapport d’activité annuel de l’Agence.
8. L’Agence finance ou cofinance les opérations de retour sur son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable, en accordant la priorité aux opérations menées par plus d’un État membre, ou à partir de zones d’urgence migratoire.
Article 51
Réserve de contrôleurs des retours forcés
1. L’Agence, après avoir dûment tenu compte de l’avis de l’officier aux droits fondamentaux, constitue une réserve de contrôleurs des retours forcés issus d’organismes compétents des États membres, qui effectuent des activités de contrôle des retours forcés conformément à l’article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE et qui ont été formés conformément à l’article 62 du présent règlement.
2. Le conseil d’administration, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, détermine le profil et le nombre des contrôleurs des retours forcés à mettre à la disposition de cette réserve. La même procédure s’applique pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total.
Les États membres ont la responsabilité de contribuer à la réserve en désignant des contrôleurs des retours forcés correspondant au profil défini, sans préjudice de l’indépendance de ces contrôleurs en vertu du droit national, lorsqu’elle est prévue par le droit national. L’Agence contribue également à la réserve en mettant à disposition des contrôleurs des droits fondamentaux, comme le prévoit l’article 110. Des contrôleurs des retours forcés ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants figurent dans la réserve.
3. La contribution des États membres par la mise à disposition de contrôleurs des retours forcés dans le cadre d’opérations de retour et d’interventions en matière de retour pour l’année suivante est programmée sur la base de négociations et d’accords bilatéraux annuels conclus entre l’Agence et les États membres. Conformément à ces accords, les États membres mettent les contrôleurs des retours forcés à disposition en vue de leur déploiement à la demande de l’Agence, à moins qu’ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type est introduite au moins vingt et un jours ouvrables avant le déploiement envisagé, ou cinq jours ouvrables dans le cas d’une intervention rapide en matière de retour.
4. L’Agence met les contrôleurs des retours forcés, sur demande, à la disposition des États membres participants, afin qu’ils contrôlent, au nom desdits États membres, la mise en œuvre correcte des opérations de retour et des interventions en matière de retour pendant toute leur durée. L’Agence met à disposition des contrôleurs des retours forcés ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants pour toute opération de retour impliquant des enfants.
5. Les contrôleurs des retours forcés demeurent soumis aux mesures disciplinaires de leur État membre d’origine pendant le déroulement d’une opération de retour ou d’une intervention en matière de retour. Les membres du personnel statutaire déployés en tant que contrôleurs des retours forcés sont soumis aux mesures disciplinaires prévues dans le statut des fonctionnaires et dans le régime applicable aux autres agents.
Article 52
Équipes affectées aux opérations de retour
1. L’Agence peut déployer des équipes affectées aux opérations de retour, soit de sa propre initiative et avec l’accord de l’État membre concerné, soit à la demande de cet État membre. L’Agence peut déployer ces équipes affectées aux opérations de retour lors d’interventions en matière de retour, dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires ou dans la mesure nécessaire pour fournir une assistance technique et opérationnelle dans le domaine du retour. Si nécessaire, les équipes affectées aux opérations de retour comprennent des agents ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants.
2. L’article 40, paragraphes 2 à 5, et les articles 43, 44 et 45 s’appliquent mutatis mutandis aux équipes affectées aux opérations de retour.
Article 53
Interventions en matière de retour
1. Lorsqu’un État membre est confronté à une charge lors de l’exécution de son obligation de renvoyer des personnes faisant l’objet d’une décision de retour, l’Agence fournit l’assistance technique et opérationnelle nécessaire sous la forme d’une intervention en matière de retour, soit de sa propre initiative et avec l’accord de l’État membre concerné, soit à la demande de cet État membre. Cette intervention peut consister dans le déploiement, dans l’État membre hôte, d’équipes affectées aux opérations de retour prêtant assistance pour la mise en œuvre des procédures de retour et l’organisation des opérations de retour à partir de l’État membre hôte.
L’article 50 s’applique également aux opérations de retour organisées ou coordonnées par l’Agence dans le cadre des interventions en matière de retour.
2. Lorsqu’un État membre est confronté à des défis spécifiques et disproportionnés lors de l’exécution de son obligation de renvoyer des personnes faisant l’objet d’une décision de retour, l’Agence fournit l’assistance technique et opérationnelle nécessaire sous la forme d’une intervention rapide en matière de retour, soit de sa propre initiative avec l’accord de l’État membre concerné, soit à la demande de cet État membre. Une intervention rapide en matière de retour peut consister dans le déploiement rapide, dans l’État membre hôte, d’équipes affectées aux opérations de retour prêtant assistance pour la mise en œuvre des procédures de retour et l’organisation des opérations de retour à partir de l’État membre hôte.
3. Dans le cadre d’une intervention en matière de retour, le directeur exécutif élabore un plan opérationnel sans retard, en accord avec l’État membre hôte et les États membres participants. L’article 38 s’applique mutatis mutandis.
4. Le directeur exécutif prend une décision sur le plan opérationnel dès que possible et, dans le cas visé au paragraphe 2, dans un délai de cinq jours ouvrables. La décision est immédiatement notifiée, par écrit, aux États membres concernés et au conseil d’administration.
5. L’Agence finance ou cofinance les interventions en matière de retour sur son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable.
SECTION 9
Capacités
Article 54
Contingent permanent du corps de garde-frontières et de garde-côtes européens
1. L’Agence comprend un contingent permanent du corps de garde-frontières et de garde-côtes européens disposant de la capacité énoncée à l’annexe I. Le contingent permanent se compose des quatre catégories suivantes de personnel opérationnel, conformément au plan annuel des disponibilités établi à l’annexe I:
a) |
catégorie 1: membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes dans des zones d’opération, conformément à l’article 55, ainsi que les membres du personnel chargé du fonctionnement de l’unité centrale ETIAS; |
b) |
catégorie 2: personnel détaché par les États membres auprès de l’Agence pour une longue durée dans le cadre du contingent permanent, conformément à l’article 56; |
c) |
catégorie 3: membres du personnel des États membres qui sont prêts à être mis à disposition de l’Agence pour un déploiement de courte durée dans le cadre du contingent permanent, conformément à l’article 57; et |
d) |
catégorie 4: la réserve de réaction rapide composée de membres du personnel des États membres qui sont prêts à être déployés conformément à l’article 58 aux fins d’interventions rapides aux frontières conformément à l’article 39. |
2. L’Agence déploie des membres du contingent permanent en tant que membres des équipes affectées à la gestion des frontières, des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, des équipes affectées aux opérations de retour dans le cadre d’opérations conjointes, d’interventions rapides aux frontières, d’interventions en matière de retour, ou de toute autre activité opérationnelle pertinente dans les États membres ou dans des pays tiers De telles activités ne peuvent être menées qu’avec l’autorisation de l’État membre ou du pays tiers concerné. Le nombre réel de membres du personnel déployés issus du contingent permanent dépend des besoins opérationnels.
Les déploiements du contingent permanent sont complémentaires aux efforts déployés par les États membres.
3. Lorsqu’ils apportent un soutien aux États membres, les membres du contingent permanent déployés en tant que membres des équipes doivent être en mesure d’effectuer des tâches liées au contrôle aux frontières ou au retour, y compris les tâches nécessitant les pouvoirs d’exécution prévus dans le droit national applicable ou, dans le cas du personnel statutaire, les tâches nécessitant les pouvoirs d’exécution énoncés à l’article 55, paragraphe 7.
Les membres du contingent permanent, satisfont aux exigences de formation spécialisée et de professionnalisme prévues à l’article 16, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) 2016/399 ou par d’autres instruments applicables.
4. Sur la base d’une proposition du directeur exécutif tenant compte de l’analyse des risques effectuée par l’Agence, des résultats de l’évaluation de la vulnérabilité et du cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières et se fondant sur les effectifs et les profils dont l’Agence dispose grâce à son personnel statutaire et aux détachements en cours, le conseil d’administration adopte, au plus tard le 31 mars de chaque année, une décision visant à:
a) |
définir les profils des membres du personnel opérationnel et les exigences auxquelles ils doivent satisfaire; |
b) |
fixer, pour chaque profil spécifique, le nombre de membres du personnel de catégories 1, 2 et 3 destinés à former des équipes l’année suivante, sur la base des besoins opérationnels estimés pour l’année suivante; |
c) |
préciser davantage les contributions énoncées aux annexes II et III en déterminant le nombre et les profils spécifiques des membres du personnel de chaque État membre destinés à être détachés auprès de l’Agence conformément à l’article 56 et à être désignés conformément à l’article 57 l’année suivante; |
d) |
préciser davantage les contributions énoncées à l’annexe IV en déterminant le nombre et les profils spécifiques des membres du personnel de chaque État membre destinés à être mis l’année suivante à disposition en cas d’interventions rapides aux frontières dans le cadre de la réserve de réaction rapide conformément aux articles 39 et 58; et |
e) |
élaborer une planification indicative pluriannuelle des profils pour les années à venir afin de faciliter la planification à long terme des contributions des États membres et du recrutement du personnel statutaire. |
5. Le personnel responsable des équipements techniques mis à disposition conformément à l’article 64 est pris en compte dans les contributions apportées par les États membres pour les déploiements de courte durée, conformément à l’article 57, pour l’année suivante. En vue de préparer la décision du conseil d’administration visée au paragraphe 4 du présent article, l’État membre concerné informe l’Agence de son intention de déployer les équipements techniques ainsi que le personnel correspondant au plus tard à la fin du mois de janvier de chaque année.
6. Aux fins de l’article 73, l’Agence développe et met en place les structures de commandement et de contrôle en vue du déploiement effectif du contingent permanent sur le territoire de pays tiers.
7. L’Agence peut recruter un nombre suffisant de membres du personnel statutaire, dans la limite de 4 % de l’effectif total du contingent permanent déterminé à l’annexe I, pour des fonctions de soutien à la mise en place du contingent permanent, à la planification et à la gestion de ses opérations et à l’acquisition d’équipements propres à l’Agence ou des fonctions de suivi de ces activités.
8. Le personnel visé au paragraphe 7 et les membres du personnel chargés du fonctionnement de l’unité centrale ETIAS ne sont pas déployés en tant que membres des équipes, mais sont tout de même comptabilisés en tant que personnel de catégorie I aux fins de l’annexe I.
Article 55
Personnel statutaire faisant partie du contingent permanent
1. L’Agence contribue au contingent permanent en mettant à disposition des membres de son personnel statutaire (catégorie 1) destinés à être déployés dans des zones d’opération en tant que membres des équipes accomplissant les tâches et exerçant les compétences prévues à l’article 82, y compris la tâche de faire fonctionner les équipements propres à l’Agence.
2. Lorsqu’elle recrute du personnel, l’Agence veille à ne sélectionner que des candidats faisant preuve d’un grand professionnalisme, adhérant à des valeurs éthiques élevées et possédant les compétences linguistiques appropriées.
3. Conformément à l’article 62, paragraphe 2, après leur recrutement les membres du personnel statutaire destinés à être déployés en tant que membres des équipes suivent une formation nécessaire de garde-frontières ou une formation nécessaire pour les tâches liées au retour, y compris en matière de droits fondamentaux, selon la pertinence pour les profils de personnel décidés par le conseil d’administration conformément à l’article 54, paragraphe 4, en tenant compte de leurs qualifications et expérience professionnelle précédemment acquises dans les domaines pertinents.
La formation visée au premier alinéa est menée dans le cadre de programmes de formation spécifiques conçus par l’Agence et, sur la base d’accords avec des États membres sélectionnés, mis en œuvre dans des établissements d’enseignement et de formation spécialisés de ces derniers, y compris les établissements partenaires de l’Agence dans les États membres. Des plans de formation adéquats sont établis pour chaque membre du personnel après son recrutement en vue de garantir le maintien des qualifications professionnelles requises pour remplir les fonctions de garde-frontières et exécuter des tâches liées au retour. Les plans de formation sont régulièrement actualisés. Le coût de la formation est supporté entièrement par l’Agence.
Les membres du personnel statutaire qui agissent en tant que membres du personnel technique qui font fonctionner les équipements propres à l’Agence ne doivent pas suivre de formation complète de garde-frontières ni de formation complète pour les tâches liées au retour.
4. L’Agence veille à ce que, pendant toute la durée de leur emploi, les membres de son personnel statutaire s’acquittent de leurs fonctions en tant que membres des équipes conformément aux normes les plus élevées et dans le plein respect des droits fondamentaux.
5. Sur la base d’une proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration:
a) |
établit un mécanisme de veille approprié pour contrôler l’application des dispositions relatives à l’usage de la force par le personnel statutaire, y compris des règles en matière de signalement et des mesures spécifiques telles que des mesures de nature disciplinaire en ce qui concerne le recours à la force pendant les déploiements; |
b) |
établit des règles pour que le directeur exécutif autorise les membres du personnel statutaire à porter et à utiliser des armes conformément à l’article 82 et à l’annexe 5, y compris dans le cadre de la coopération obligatoire avec les autorités nationales compétentes, en particulier de l’État membre de nationalité, de l’État membre de résidence et de l’État membre où a eu lieu la formation initiale; ces règles portent également sur la manière dont le directeur exécutif veille à ce que les conditions pour délivrer de telles autorisations continuent d’être remplies par le personnel statutaire, notamment en ce qui concerne la manipulation d’armes, y compris la réalisation de tests de tir réguliers; |
c) |
établit des règles spécifiques pour faciliter le stockage des armes, des munitions et des autres équipements dans des installations sécurisées ainsi que leur transport vers les zones d’opération. |
En ce qui concerne les règles visées au présent paragraphe, premier alinéa, point a), la Commission rend un avis sur la conformité de ces règles avec le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires. L’officier aux droits fondamentaux est consulté sur la proposition du directeur exécutif en ce qui concerne ces règles.
6. Les membres du personnel de l’Agence qui ne sont pas qualifiés pour exécuter des tâches de garde-frontières ou des tâches liées au retour ne sont déployés qu’au cours d’opérations conjointes pour des tâches de coordination, des tâches de contrôle des droits fondamentaux et d’autres tâches connexes. Ils ne font pas partie des équipes.
7. Les membres du personnel statutaire destinés à être déployés en tant que membres des équipes sont en mesure, conformément à l’article 82, d’effectuer les tâches suivantes nécessitant des pouvoirs d’exécution en fonction des profils de personnel et des formations pertinentes:
a) |
la vérification de l’identité et de la nationalité des personnes, y compris la consultation des bases de données pertinentes de l’Union et des États membres; |
b) |
l’autorisation d’entrée lorsque les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 sont remplies; |
c) |
le refus d’entrée conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/399; |
d) |
l’apposition des cachets sur les documents de voyage conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399; |
e) |
la délivrance de visas ou le refus de visa aux frontières conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (40), ainsi que l’introduction des données pertinentes dans le système d’information sur les visas; |
f) |
la surveillance des frontières, y compris les patrouilles entre les points de passage frontaliers afin d’empêcher le franchissement non autorisé de la frontière, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures contre les personnes ayant franchi illégalement la frontière, y compris l’interception ou l’interpellation; |
g) |
l’enregistrement des empreintes digitales des personnes interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure dans Eurodac conformément au chapitre III du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (41); |
h) |
la liaison avec les pays tiers en vue de l’identification des personnes faisant l’objet d’une décision de retour et de l’obtention de documents de voyage pour ces personnes; |
i) |
l’escorte des ressortissants de pays tiers faisant l’objet de procédures de retour forcé. |
Article 56
Participation des États membres au contingent permanent au moyen de détachements de longue durée
1. Les États membres contribuent au contingent permanent en détachant des membres du personnel opérationnel auprès de l’Agence en tant que membres des équipes (catégorie 2). La durée de chaque détachement est de vingt-quatre mois. Avec l’accord de l’État membre d’origine et de l’Agence, chaque détachement peut être prolongé une fois pour une nouvelle période de douze ou de vingt-quatre mois. Afin de faciliter la mise en œuvre du système de soutien financier visé à l’article 61, les détachements prennent effet, en règle générale, au début d’une année civile.
2. Chaque État membre veille à fournir une contribution continue en membres du personnel opérationnel détachés en tant que membres des équipes, conformément à l’annexe II. Les coûts exposés par le personnel déployé en vertu du présent article sont payés conformément aux règles adoptées en vertu de l’article 95, paragraphe 6.
3. Les membres du personnel opérationnel détachés auprès de l’Agence accomplissent les tâches et exercent les compétences des membres des équipes conformément à l’article 82. L’État membre qui a détaché ces membres du personnel opérationnel est considéré comme leur État membre d’origine. Pendant la durée du détachement, le directeur exécutif décide, en fonction des besoins opérationnels, à quels endroits et pour quelle durée seront déployés les membres des équipes détachés. L’Agence veille à la formation continue des membres du personnel opérationnel pendant leur détachement.
4. Au plus tard le 30 juin de chaque année, chaque État membre désigne les candidats au détachement parmi les membres du personnel opérationnel en fonction du nombre et des profils de personnel spécifiques décidés par le conseil d’administration pour l’année suivante, comme prévu à l’article 54, paragraphe 4. L’Agence vérifie que les membres du personnel opérationnel proposés par les États membres correspondent aux profils de personnel définis et possèdent les connaissances linguistiques requises. Au plus tard le 15 septembre de chaque année, l’Agence accepte les candidats proposés ou les refuse s’ils ne correspondent pas au profil requis, n’ont pas les connaissances linguistiques suffisantes, ou ont commis une faute ou une infraction aux règles applicables au cours d’un détachement précédent, et demande à l’État membre de proposer d’autres candidats au détachement.
5. Si, en raison d’un cas de force majeure, un membre du personnel opérationnel ne peut être détaché ou est dans l’incapacité de poursuivre son détachement, l’État membre concerné veille à le remplacer par un autre membre du personnel opérationnel ayant le profil requis.
Article 57
Participation des États membres au contingent permanent au moyen de déploiements de courte durée
1. Outre les détachements prévus à l’article 56, au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres contribuent au contingent permanent en désignant des garde-frontières et d’autres membres du personnel compétents pour constituer la liste nationale préliminaire du personnel opérationnel disponible pour des déploiements de courte durée (catégorie 3), conformément aux contributions indiquées à l’annexe III et en fonction du nombre et des profils de personnel spécifiques décidés par le conseil d’administration pour l’année suivante, comme prévu à l’article 54, paragraphe 4. Les listes nationales préliminaires des membres du personnel opérationnel désignés sont communiquées à l’Agence. La composition finale de la liste annuelle est confirmée à l’Agence après la conclusion des négociations bilatérales annuelles au plus tard le 1er décembre de la même année.
2. Chaque État membre veille à ce que le personnel opérationnel désigné soit disponible sur demande de l’Agence conformément aux modalités énoncées dans le présent article. Chaque membre du personnel est disponible pour une durée de quatre mois maximum dans une année civile. Cependant, les États membres peuvent décider de déployer un membre du personnel pour une durée supérieure à quatre mois. Une telle prolongation est considérée comme une contribution distincte de l’État membre concerné pour le même profil ou un autre profil requis si le membre du personnel possède les compétences nécessaires. Les coûts exposés par le personnel déployé en vertu du présent article sont payés conformément aux règles adoptées en vertu de l’article 45, paragraphe 2.
3. Les membres du personnel opérationnel déployés au titre du présent article accomplissent les tâches et exercent les compétences des membres des équipes conformément à l’article 82.
4. L’Agence peut vérifier que les membres du personnel opérationnel désignés par les États membres pour des déploiements de courte durée correspondent aux profils de personnel définis et possèdent les connaissances linguistiques requises. L’Agence refuse un membre du personnel opérationnel désigné qui n’a pas les connaissances linguistiques suffisantes, ou a commis une faute ou une infraction aux règles applicables au cours d’un détachement précédent. L’Agence refuse également un membre du personnel opérationnel désigné qui ne correspond pas au profil requis, à moins que le membre du personnel opérationnel concerné remplisse les conditions requises pour un autre profil attribué à l’État membre en question. Lorsque l’Agence refuse un membre du personnel, l’État membre en question veille à remplacer le membre du personnel concerné par un autre membre du personnel opérationnel ayant le profil requis.
5. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l’Agence demande que les États membres contribuent en mettant à disposition des membres du personnel opérationnel spécifiques destinés à être déployés pour participer à des opérations conjointes l’année suivante, en fonction du nombre et des profils requis. Les périodes de chaque déploiement sont décidées dans le cadre de négociations et d’accords bilatéraux annuels conclus entre l’Agence et les États membres.
6. À la suite des négociations bilatérales annuelles, les États membres mettent à disposition le personnel opérationnel figurant sur les listes nationales visées au paragraphe 1 en vue de déploiements spécifiques en fonction du nombre et des profils précisés par l’Agence dans sa demande.
7. Si, en raison d’un cas de force majeure, un membre du personnel opérationnel ne peut être déployé conformément aux accords, l’État membre concerné veille à le remplacer par un autre membre du personnel figurant sur la liste ayant le profil requis.
8. Dans les cas où il existe un besoin supplémentaire de renforcer une opération conjointe en cours, ou un besoin de lancer une intervention rapide aux frontières ou une nouvelle opération conjointe qui n’est pas prévue dans le programme de travail annuel concerné ni dans le résultat correspondant des négociations bilatérales annuelles, le déploiement est effectué dans les limites indiquées à l’annexe III. Le directeur exécutif informe sans tarder les États membres des besoins supplémentaires, en précisant le nombre et les profils éventuels des membres du personnel opérationnel à mettre à disposition par chaque État membre. Après que le directeur exécutif et l’État membre hôte soient convenus d’un plan opérationnel modifié ou, le cas échéant, d’un nouveau plan opérationnel, le directeur exécutif soumet la demande formelle indiquant le nombre et les profils des membres du personnel opérationnel requis. Les membres des équipes sont déployés à partir de chaque État membre dans les vingt jours ouvrables à compter de cette demande formelle sans préjudice de l’article 39.
9. Lorsque l’analyse des risques ou toute évaluation de la vulnérabilité disponible indiquent qu’un État membre est confronté à une situation affectant sérieusement l’exécution de ses tâches nationales, cet État membre contribue en mettant à disposition du personnel opérationnel conformément aux demandes visées au paragraphe 5 ou 8 du présent article. Toutefois, ces contributions ne dépassent pas au total la moitié de la contribution de cet État membre pour l’année en question telle qu’elle est indiquée à l’annexe III. Lorsqu’un État membre invoque une telle situation exceptionnelle, il fournit par écrit à l’Agence une motivation détaillée et des informations précises sur la situation, dont le contenu est repris dans le rapport visé à l’article 65.
10. La durée du déploiement pour une opération spécifique est déterminée par l’État membre d’origine mais ne peut en aucun cas être inférieure à trente jours, sauf si l’opération dans laquelle le déploiement s’inscrit dure moins de trente jours.
11. Les membres du personnel technique pris en compte dans les contributions des États membres conformément à l’article 54, paragraphe 5, sont uniquement déployés conformément aux accords découlant des négociations bilatérales annuelles pour les équipements techniques correspondants, tel que prévu à l’article 64, paragraphe 9.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres n’incluent dans leurs listes annuelles le personnel technique visé au premier alinéa du présent paragraphe qu’après conclusion des négociations bilatérales annuelles. Les États membres peuvent adapter les listes annuelles concernées en cas de modification du personnel technique au cours de l’année concernée. Ils notifient ces modifications à l’Agence.
La vérification visée au paragraphe 4 du présent article ne concerne pas les compétences nécessaires pour faire fonctionner l’équipement technique.
Les membres du personnel technique ayant exclusivement des fonctions techniques sont uniquement mentionnés par fonction sur les listes nationales annuelles.
La durée de déploiement des équipes techniques est déterminée conformément à l’article 64.
Article 58
Participation des États membres au contingent permanent au moyen de la réserve de réaction rapide
1. Les États membres contribuent au contingent permanent en mettant à disposition du personnel opérationnel au moyen d’une réserve de réaction rapide (catégorie 4) destinée à être activée pour des interventions rapides aux frontières, conformément à l’article 37, paragraphe 2, et à l’article 39, à condition que les membres du personnel opérationnel des catégories 1, 2 et 3 aient déjà été pleinement déployés pour l’intervention rapide aux frontières en question.
2. Il incombe à chaque État membre de s’assurer que le personnel opérationnel soit disponible en fonction du nombre et des profils correspondants décidés par le conseil d’administration pour l’année suivante, comme le prévoit l’article 54, paragraphe 4, à la demande de l’Agence, dans les limites indiquées à l’annexe IV et conformément aux modalités énoncées au présent article. Chaque membre du personnel opérationnel est disponible pour une durée de 4 mois maximum pendant une année civile.
3. Les déploiements spécifiques dans le cadre d’interventions rapides aux frontières à partir de la réserve de réaction rapide sont effectués conformément à l’article 39, paragraphes 11 et 13.
Article 59
Réexamen du contingent permanent
1. Au plus tard le 31 décembre 2023, notamment sur la base des rapports visés à l’article 62, paragraphe 10, et à l’article 65, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un réexamen de l’effectif total et de la composition d’ensemble du contingent permanent, y compris de la taille des contributions de chaque État membre au contingent permanent, ainsi que de la compétence et du professionnalisme du contingent permanent et de la formation qu’il reçoit. Le réexamen porte également sur la nécessité de maintenir la réserve de réaction rapide dans le cadre du contingent permanent.
Le réexamen décrit et prend en considération les besoins opérationnels existants et potentiels du contingent permanent en matière de capacités de réaction rapide, ainsi que les circonstances significatives ayant un impact sur les capacités des États membres à contribuer au contingent permanent et l’évolution du personnel statutaire en ce qui concerne la contribution de l’Agence au contingent permanent.
2. Au plus tard le 29 février 2024, la Commission présente, si nécessaire, des propositions appropriées en vue de modifier les annexes I, II, III et IV. Si la Commission ne présente pas de proposition, elle en explique les raisons.
Article 60
Antennes
1. Sous réserve de l’accord avec l’État membre hôte ou de la mention explicite de cette possibilité dans l’accord sur le statut conclu avec le pays tiers hôte, l’Agence peut établir des antennes sur le territoire de cet État membre ou de ce pays tiers afin de faciliter et d’améliorer la coordination des activités opérationnelles, y compris dans le domaine du retour, organisées par l’Agence dans cet État membre, dans la région voisine ou dans ce pays tiers, et afin de garantir la gestion efficace des ressources humaines et techniques de l’Agence. Les antennes sont établies en fonction des besoins opérationnels pour la durée nécessaire à l’Agence pour mener des activités opérationnelles importantes dans cet État membre en particulier, dans la région voisine ou dans le pays tiers concerné. Cette durée peut être prolongée si nécessaire.
Préalablement à l’établissement d’une antenne, toutes les conséquences budgétaires sont soigneusement évaluées et calculées, et les montants correspondants sont inscrits par avance au budget.
2. L’Agence et l’État membre hôte ou le pays tiers hôte dans lequel est établie l’antenne prennent les dispositions nécessaires pour permettre à l’antenne d’exécuter les tâches qui lui sont confiées dans les meilleures conditions possibles. Le lieu d’affectation du personnel travaillant dans des antennes est fixé conformément à l’article 95, paragraphe 2.
3. Le cas échéant, les antennes:
a) |
fournissent un soutien opérationnel et logistique et assurent la coordination des activités de l’Agence dans les zones d’opération concernées; |
b) |
fournissent un soutien opérationnel à l’État membre ou au pays tiers dans les zones d’opération concernées; |
c) |
assurent le suivi des activités des équipes et font régulièrement rapport au siège de l’Agence; |
d) |
coopèrent avec l’État membre hôte ou le pays tiers hôte sur toutes les questions liées à la mise en œuvre pratique des activités opérationnelles organisées par l’Agence dans cet État membre ou ce pays tiers, notamment toutes les questions supplémentaires qui auraient pu se poser pendant le déroulement de ces activités; |
e) |
apportent leur soutien à l’officier de coordination visé à l’article 44 lorsqu’il coopère avec les États membres participants sur toutes les questions liées à leur contribution aux activités opérationnelles organisées par l’Agence et, si nécessaire, assurent la liaison avec le siège de l’agence; |
f) |
apportent leur soutien à l’officier de coordination et aux contrôleurs des droits fondamentaux chargés de surveiller une activité opérationnelle en facilitant, si nécessaire, la coordination et la communication entre les équipes de l’Agence et les autorités compétentes de l’État membre hôte ou du pays tiers hôte ainsi que toute tâche pertinente; |
g) |
organisent le soutien logistique lié au déploiement des membres des équipes ainsi qu’au déploiement et à l’utilisation des équipements techniques; |
h) |
fournissent tout autre soutien logistique concernant la zone d’opération dont une antenne donnée est responsable en vue de faciliter le bon déroulement des activités opérationnelles organisées par l’Agence; |
i) |
apportent leur soutien à l’officier de liaison de l’Agence, sans préjudice de ses tâches et fonctions visées à l’article 31, pour recenser tout défi actuel ou futur relatif à la gestion des frontières dans la zone dont une antenne donnée est responsable ou à la mise en œuvre de l’acquis en matière de retour, et font régulièrement rapport au siège de l’Agence; |
j) |
assurent la gestion efficace des équipements propres à l’Agence dans les zones dans lesquelles elle exerce ses activités, notamment leur enregistrement éventuel, leur entretien à long terme et tout soutien logistique requis. |
4. Chaque antenne est gérée par un représentant de l’Agence nommé par le directeur exécutif en tant que responsable d’une antenne. Le responsable de l’antenne supervise l’ensemble des travaux de l’antenne et agit comme point de contact unique avec le siège de l’Agence.
5. Sur la base d’une proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration décide de l’établissement, de la composition, de la durée d’activité d’une antenne et, si nécessaire, de la prolongation éventuelle de cette durée, en tenant compte de l’avis de la Commission et de l’accord de l’État membre hôte ou du pays tiers hôte.
6. L’État membre hôte fournit une assistance à l’Agence pour garantir la capacité opérationnelle.
7. Le directeur exécutif présente chaque trimestre au conseil d’administration un rapport sur les activités des antennes. Les activités des antennes sont décrites dans une section distincte du rapport d’activité annuel.
Article 61
Soutien financier à la mise en place du contingent permanent
1. Les États membres sont autorisés à recevoir des fonds, sur une base annuelle, sous la forme d’un financement non lié aux coûts, afin de faciliter le développement des ressources humaines à même de garantir leurs contributions au contingent permanent indiqué dans les annexes II, III et IV, conformément à l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Ce financement est payable après la fin de l’année concernée et sous réserve du respect des conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article. Ce financement est basé sur un montant de référence défini au paragraphe 2 du présent article et s’élève, selon le cas, à:
a) |
100 % du montant de référence multiplié par le nombre de membres du personnel opérationnel qu’il est prévu de détacher l’année N + 2 conformément à l’annexe II; |
b) |
37 % du montant de référence multiplié par le nombre de membres du personnel opérationnel effectivement déployés conformément à l’article 57 dans les limites fixées à l’annexe III et conformément à l’article 58 dans les limites fixées à l’annexe IV, selon le cas; |
c) |
un paiement unique de 50 % du montant de référence multiplié par le nombre de membres du personnel opérationnel recrutés par l’Agence en tant que personnel statutaire; ce paiement unique s’applique aux membres du personnel provenant de services nationaux qui sont en service actif depuis quinze ans ou moins au moment de leur recrutement par l’Agence. |
2. Le montant de référence est équivalent au salaire de base annuel d’un agent contractuel du groupe de fonction III, grade 8, échelon 1, mentionné à l’article 93 du régime applicable aux autres agents et soumis à un coefficient correcteur applicable dans l’État membre concerné.
3. Le paiement annuel du montant visé au paragraphe 1, point a), du présent article n’est dû qu’à condition que les États membres augmentent en conséquence leur effectif total respectif de garde-frontières nationaux en recrutant de nouveaux membres du personnel pendant la période concernée. Les informations utiles aux fins de l’établissement des rapports sont fournies à l’Agence dans le cadre des négociations bilatérales annuelles et vérifiées au moyen de l’évaluation de la vulnérabilité l’année suivante. Le paiement annuel du montant visé au paragraphe 1, point b), du présent article est dû entièrement par rapport au nombre de membres du personnel effectivement déployés pour une période de quatre mois, consécutifs ou non, conformément à l’article 57 dans les limites fixées à l’annexe III et conformément à l’article 58 dans les limites fixées à l’annexe IV. Pour les déploiements effectifs visés au paragraphe 1, point b), du présent article, les paiements sont calculés au prorata avec une période de référence de quatre mois.
L’Agence accorde une avance sur les paiements annuels des montants visés au paragraphe 1, points a) et b), du présent article conformément à l’acte d’exécution visé au paragraphe 4 du présent article, à la suite d’une demande spécifique et justifiée de l’État membre contributeur.
4. La Commission adopte un acte d’exécution fixant des règles détaillées concernant le paiement annuel et le contrôle du respect des conditions applicables prévues au paragraphe 3 du présent article. Ces règles détaillées comprennent les modalités pour le paiement d’avances sous réserve du respect des conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article, ainsi que les modalités pour les calculs au prorata, notamment dans les cas où le déploiement de membres du personnel technique dépasserait à titre exceptionnel les contributions nationales maximales énoncées à l’annexe III. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 122, paragraphe 2.
5. Lors de la mise en œuvre du soutien financier prévu au présent article, l’Agence et les États membres veillent au respect des principes de cofinancement et d’absence de double financement.
Article 62
Formation
1. L’Agence, en tenant compte de la feuille de route pour le développement capacitaire visée à l’article 9, paragraphe 8, lorsque celle-ci est disponible, et en coopération avec les organismes de formation appropriés des États membres, et, le cas échéant, l’EASO, la FRA, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) et l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL), élabore des outils de formation spécifiques, y compris une formation spécifique en matière de protection des enfants et des autres personnes en situation de vulnérabilité. Le contenu de la formation tient compte des résultats des travaux de recherche pertinents et des bonnes pratiques. L’Agence fournit aux garde-frontières, aux spécialistes des questions de retour, aux escortes pour les retours, et aux autres agents compétents qui sont membres du contingent permanent ainsi qu’aux contrôleurs des retours forcés et aux contrôleurs des droits fondamentaux des formations spécialisées en rapport avec leurs tâches et compétences. L’Agence dirige des exercices périodiques pour lesdits garde-frontières et les autres membres des équipes selon le calendrier de formations spécialisées visé dans le programme de travail annuel de l’Agence.
2. L’Agence veille à ce que tous les membres du personnel statutaire destinés à être déployés en tant que membres des équipes reçoivent, outre la formation visée à l’article 55, paragraphe 3, une formation adéquate sur les dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit international, y compris sur les droits fondamentaux, sur l’accès à la protection internationale, sur les orientations permettant d’identifier les personnes en quête de protection et de les diriger vers les procédures pertinentes, sur les orientations permettant de répondre aux besoins spécifiques des enfants, y compris des mineurs non accompagnés, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes ayant besoin d’une assistance médicale urgente et des autres personnes particulièrement vulnérables et, lorsqu’il est prévu qu’ils participent à des opérations en mer, sur la recherche et le sauvetage, préalablement à leur premier déploiement lors d’activités opérationnelles organisées par l’Agence.
Cette formation porte également sur l’usage de la force conformément à l’annexe V.
3. Aux fins du paragraphe 2, l’Agence met en œuvre, sur la base d’accords conclus avec certains États membres sélectionnés, les programmes de formation nécessaires dans leurs établissements d’enseignement et de formation spécialisés, y compris les établissements partenaires de l’Agence dans les États membres. Elle veille à ce que la formation suive les programmes de base communs, soit harmonisée et favorise la compréhension mutuelle et une culture commune fondée sur les valeurs inscrites dans les traités. Le coût de la formation est supporté entièrement par l’Agence.
L’Agence peut, après l’approbation du conseil d’administration, créer un centre de formation de l’Agence afin de faciliter davantage l’inclusion d’une culture européenne commune dans la formation dispensée.
4. L’Agence prend les initiatives nécessaires pour veiller à ce que tous les membres du personnel des États membres qui participent aux équipes du contingent permanent reçoivent la formation visée au paragraphe 2, premier alinéa.
5. L’Agence prend les initiatives nécessaires pour assurer la formation du personnel participant aux tâches liées au retour qui est affecté au contingent permanent ou à la réserve visée à l’article 51. L’Agence veille à ce que le personnel statutaire et tous les agents qui participent aux opérations de retour ou aux interventions en matière de retour reçoivent une formation sur les dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit international, y compris sur les droits fondamentaux, l’accès à la protection internationale et l’orientation des personnes vulnérables, préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l’Agence.
6. L’Agence établit et poursuit le développement de programmes de base communs pour la formation des garde-frontières et dispense une formation au niveau européen pour les instructeurs des garde-frontières des États membres, y compris en matière de droits fondamentaux, d’accès à la protection internationale et de droit maritime applicable, ainsi qu’un programme commun pour la formation des membres du personnel participant aux tâches liées au retour. Les programmes de base communs visent à promouvoir les normes les plus élevées et les bonnes pratiques dans la mise en œuvre du droit de l’Union en matière de gestion des frontières et de retours. L’Agence établit les programmes de base communs après consultation du forum consultatif visé à l’article 108 (ci-après dénommé «forum consultatif») et de l’officier aux droits fondamentaux. Les États membres intègrent ces programmes de base communs dans la formation qu’ils dispensent à leurs garde-frontières nationaux et à leurs agents participant aux tâches liées au retour.
7. L’Agence propose aussi aux agents des services compétents des États membres, et, le cas échéant, des pays tiers, des formations et des séminaires supplémentaires sur les thèmes liés au contrôle aux frontières extérieures et au retour des ressortissants de pays tiers.
8. L’Agence peut organiser des activités de formation en coopération avec les États membres et les pays tiers sur leur territoire.
9. L’Agence établit un programme d’échange permettant aux garde-frontières qui participent à ses équipes et aux agents participant aux équipes d’intervention en matière de retour d’acquérir des connaissances ou un savoir-faire spécifique à partir des expériences et des bonnes pratiques en vigueur à l’étranger, en travaillant aux côtés de garde-frontières et d’agents participant aux tâches liées au retour dans un État membre autre que le leur.
10. L’Agence établit et poursuit l’élaboration d’un mécanisme interne de contrôle de la qualité afin de s’assurer du niveau élevé de formation, d’expertise et de professionnalisme de son personnel statutaire, notamment le personnel statutaire qui participe aux activités opérationnelles de l’Agence. Sur la base de la mise en œuvre du mécanisme de contrôle de la qualité, l’Agence établit un rapport d’évaluation annuel, qui est annexé au rapport d’activité annuel.
Article 63
Acquisition ou location par crédit-bail d’équipements techniques
1. L’Agence peut acquérir, seule ou en copropriété avec un État membre, ou louer par crédit-bail des équipements techniques destinés à être déployés au cours d’opérations conjointes, de projets pilotes, d’interventions rapides aux frontières, d’activités dans le domaine du retour, y compris les opérations de retour et les interventions en matière de retour, de déploiements d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires ou de projets d’assistance technique conformément à la réglementation financière qui s’applique à l’Agence.
2. Sur la base d’une proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration adopte une stratégie pluriannuelle globale exposant la manière de renforcer les capacités techniques propres de l’Agence en tenant compte du cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières, y compris la feuille de route pour le développement capacitaire visée à l’article 9, paragraphe 8, lorsque celle-ci est disponible, ainsi que des ressources budgétaires mises à disposition à cet effet dans le cadre financier pluriannuel. Afin de garantir le respect des cadres juridiques, financiers et politiques applicables, le directeur exécutif ne fait cette proposition qu’après avoir reçu l’avis favorable de la Commission.
La stratégie pluriannuelle est accompagnée d’un plan de mise en œuvre détaillé, précisant le calendrier concernant l’acquisition ou la location par crédit-bail, la planification des achats et l’atténuation des risques. Si le conseil d’administration, lors de l’adoption de la stratégie et du plan, décide de s’écarter de l’avis de la Commission, il adresse à la Commission une justification pour agir ainsi. Une fois la stratégie pluriannuelle adoptée, le plan de mise en œuvre devient partie intégrante de la composante «programmation pluriannuelle» du document de programmation unique visé à l’article 100, paragraphe 2, point k).
3. L’Agence peut acquérir des équipements techniques par décision du directeur exécutif, en concertation avec le conseil d’administration conformément aux règles applicables en matière de passation de marchés. Toute acquisition ou location par crédit-bail d’équipements entraînant des coûts significatifs pour l’Agence est précédée d’une analyse approfondie des besoins et d’une analyse du rapport coûts/avantages. Toute dépense liée à une telle acquisition ou location par crédit-bail est inscrite au budget de l’Agence adopté par le conseil d’administration.
4. Si l’Agence acquiert ou loue par crédit-bail d’importants équipements techniques, tels que des aéronefs, des véhicules de service ou des navires, les conditions suivantes s’appliquent:
a) |
en cas d’acquisition par l’Agence ou de copropriété, l’Agence convient avec un État membre que ce dernier se charge de l’enregistrement des équipements en tant que service public, conformément au droit applicable de cet État membre, y compris les prérogatives et immunités pour ces équipements techniques en vertu du droit international; |
b) |
en cas de location par crédit-bail, les équipements sont enregistrés dans un État membre. |
5. Sur la base d’un accord type élaboré par l’Agence et approuvé par le conseil d’administration, l’État membre d’enregistrement et l’Agence conviennent des modalités permettant de garantir le fonctionnement des équipements. En cas de biens détenus conjointement, les modalités concernent également les périodes de disponibilité totale des biens à l’usage de l’Agence et établissent les conditions d’utilisation de ces biens, y compris des dispositions spécifiques relatives à un déploiement rapide au cours d’interventions rapides aux frontières, et de financement de ces biens.
6. Lorsque l’Agence ne dispose pas du personnel statutaire qualifié nécessaire, l’État membre d’enregistrement ou le fournisseur des équipements techniques met à disposition les experts et le personnel technique nécessaires pour faire fonctionner ces équipements techniques d’une manière correcte sur le plan juridique et du point de vue de la sécurité, conformément à l’accord type visé au paragraphe 5 du présent article et élaboré sur la base des négociations et des accords bilatéraux annuels visés à l’article 64, paragraphe 9. En pareil cas, les équipements techniques appartenant exclusivement à l’Agence sont mis à la disposition de l’Agence à sa demande, et l’État membre d’enregistrement ne peut invoquer la situation exceptionnelle visée à l’article 64, paragraphe 9.
Lorsqu’elle demande à un État membre de fournir des équipements techniques et du personnel, l’Agence tient compte des défis opérationnels particuliers auxquels cet État membre est confronté au moment de la demande.
Article 64
Parc des équipements techniques
1. L’Agence crée et tient un inventaire centralisé des équipements sous la forme d’un parc des équipements techniques, qui comprend les équipements détenus soit par les États membres soit par l’Agence et les équipements détenus conjointement par les États membres et par l’Agence aux fins des activités opérationnelles de cette dernière.
2. Les équipements détenus exclusivement par l’Agence sont totalement disponibles en vue d’être déployés à tout moment.
3. Les équipements détenus conjointement par l’Agence à hauteur de plus de 50 % sont aussi disponibles en vue d’être déployés conformément à un accord conclu entre un État membre et l’Agence conformément à l’article 63, paragraphe 5.
4. L’Agence garantit la compatibilité et l’interopérabilité des équipements qui figurent sur la liste du parc des équipements techniques.
5. Aux fins du paragraphe 4, l’Agence, en étroite collaboration avec les États membres et la Commission, définit les normes techniques pour les équipements à déployer dans le cadre des activités de l’Agence, si nécessaire. Les équipements qui sont acquis par l’Agence, soit exclusivement soit en copropriété, et les équipements détenus par des États membres qui figurent sur la liste du parc des équipements techniques respectent ces normes.
6. Sur la base d’une proposition du directeur exécutif tenant compte de l’analyse des risques de l’Agence et des résultats des évaluations de la vulnérabilité, le conseil d’administration décide pour le 31 mars de chaque année au plus tard, du nombre minimal d’équipements techniques nécessaires pour satisfaire les besoins de l’Agence au cours de l’année suivante, notamment pour effectuer des opérations conjointes, des déploiements d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, des interventions rapides aux frontières, ainsi que des activités dans le domaine du retour, y compris des opérations de retour et des interventions en matière de retour. Les équipements propres à l’Agence sont comptabilisés dans le nombre minimal d’équipements techniques. Cette décision établit les règles concernant le déploiement des équipements techniques au cours des activités opérationnelles.
Si le nombre minimal d’équipements techniques s’avère insuffisant pour exécuter le plan opérationnel convenu pour de telles activités, l’Agence revoit ce nombre minimal sur la base de ses besoins justifiés et d’un accord avec les États membres.
7. Le parc des équipements techniques comprend le nombre minimal d’équipements reconnus comme nécessaires par l’Agence, par type d’équipements techniques. Les équipements figurant sur la liste du parc des équipements techniques sont déployés au cours des opérations conjointes, des déploiements des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, des projets pilotes, des interventions rapides aux frontières, des opérations de retour ou des interventions en matière de retour.
8. Le parc des équipements techniques comprend un parc d’équipements de réaction rapide composé d’un nombre limité d’équipements nécessaires à d’éventuelles interventions rapides aux frontières. Les contributions des États membres au parc d’équipements de réaction rapide sont programmées sur la base des négociations et des accords bilatéraux annuels visés au paragraphe 9 du présent article. Pour les équipements qui figurent sur la liste de ce parc, les États membres ne peuvent invoquer la situation exceptionnelle visée au paragraphe 9 du présent article.
L’État membre concerné envoie les équipements qui figurent sur cette liste, avec les experts et le personnel technique compétents, à destination en vue de leur déploiement dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de dix jours suivant la date à laquelle le plan opérationnel est approuvé.
L’Agence contribue à ce parc au moyen des équipements dont elle dispose conformément à l’article 63, paragraphe 1.
9. Les États membres contribuent au parc des équipements techniques. La contribution des États membres à ce parc et au déploiement des équipements techniques pour des opérations spécifiques est programmée sur la base de négociations et d’accords bilatéraux annuels conclus entre l’Agence et les États membres. Conformément à ces accords et dans la mesure où ils font partie du nombre minimal d’équipements techniques pour une année donnée, les États membres mettent leurs équipements techniques à disposition en vue de leur déploiement, à la demande de l’Agence, à moins qu’ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales. Si un État membre invoque une telle situation exceptionnelle, il fournit à l’Agence, par écrit, une motivation détaillée et des informations précises sur la situation, dont le contenu figure dans le rapport visé à l’article 65, paragraphe 1. La demande de l’Agence est introduite au moins quarante-cinq jours avant le déploiement souhaité en ce qui concerne les équipements techniques importants, et trente jours avant le déploiement souhaité en ce qui concerne les autres équipements. Les contributions au parc des équipements techniques font l’objet d’une révision annuelle.
10. Sur base d’une proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration fixe, sur une base annuelle, les règles relatives aux équipements techniques, y compris le nombre minimal total requis d’équipements techniques par type, les conditions de déploiement et les modalités de remboursement des coûts, ainsi que le nombre limité des équipements techniques destinés au parc d’équipements de réaction rapide. Pour des raisons budgétaires, le conseil d’administration prend cette décision au plus tard le 31 mars de chaque année.
11. En cas d’intervention rapide aux frontières, l’article 39, paragraphe 15, s’applique.
12. Si des besoins inattendus en matière d’équipements techniques en vue d’une opération conjointe ou d’une intervention rapide aux frontières se font jour après que le nombre minimal d’équipements techniques a été fixé et que ces besoins ne peuvent être couverts au moyen du parc des équipements techniques ni du parc d’équipements de réaction rapide, les États membres mettent au cas par cas, lorsque c’est possible, les équipements techniques nécessaires à la disposition de l’Agence, à la demande de celle-ci, en vue de leur déploiement.
13. Le directeur exécutif fait régulièrement rapport au conseil d’administration sur la composition du parc des équipements techniques et le déploiement des équipements qui en font partie. Si le nombre minimal d’équipements techniques requis pour le parc n’est pas atteint, le directeur exécutif en informe le conseil d’administration sans retard. Le conseil d’administration prend d’urgence une décision concernant la hiérarchisation des priorités de déploiement des équipements techniques et prend les mesures adéquates pour remédier aux lacunes. Le conseil d’administration informe la Commission des lacunes et des mesures prises. La Commission en informe ensuite le Parlement européen et le Conseil, en communiquant également sa propre appréciation.
14. Les États membres enregistrent dans le parc des équipements techniques tous les moyens de transport et équipements opérationnels achetés dans le cadre des actions spécifiques du Fonds pour la sécurité intérieure conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil (42) ou, le cas échéant, au moyen de tout autre financement futur spécifique de l’Union mis à la disposition des États membres avec l’objectif clair d’augmenter la capacité opérationnelle de l’Agence. Ces équipements techniques font partie du nombre minimal d’équipements techniques pour une année donnée.
À la demande de l’Agence formulée dans le cadre des négociations bilatérales annuelles, les États membres mettent les équipements techniques cofinancés dans le cadre des actions spécifiques du Fonds pour la sécurité intérieure ou au moyen de tout autre financement futur spécifique de l’Union, ainsi qu’il est précisé au premier alinéa du présent paragraphe, à la disposition de l’Agence en vue de leur déploiement. Chaque équipement est mis à disposition pour une durée maximale de quatre mois, comme prévu dans les négociations bilatérales annuelles. Les États membres peuvent décider de déployer certains équipements pour une durée supérieure à quatre mois. En cas d’activité opérationnelle visée à l’article 39 ou 42 du présent règlement, les États membres ne peuvent pas invoquer la situation exceptionnelle visée au paragraphe 9 du présent article.
15. L’Agence gère l’inventaire du parc des équipements techniques comme suit:
a) |
classification par type d’équipement et par type d’opération; |
b) |
classification par propriétaire (État membre, Agence, autre); |
c) |
nombre total des équipements requis; |
d) |
personnel requis, le cas échéant; |
e) |
autres informations telles que les données d’enregistrement, les exigences en matière de transport et d’entretien, les régimes d’exportation nationaux applicables, les instructions techniques ou d’autres informations nécessaires pour manipuler correctement les équipements; |
f) |
mention indiquant si un équipement a bénéficié d’un financement de l’Union. |
16. L’Agence finance à 100 % le déploiement des équipements techniques faisant partie du nombre minimal d’équipements techniques fournis par un État membre donné pour une année donnée. Le déploiement des équipements techniques ne faisant pas partie du nombre minimal d’équipements techniques est cofinancé par l’Agence à concurrence d’un maximum de 100 % des dépenses admissibles, en tenant compte de la situation spécifique des États membres qui déploient lesdits équipements techniques.
Article 65
Rapport sur les capacités de l’Agence
1. Sur la base d’une proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration adopte et présente au Parlement, au Conseil et à la Commission européenne un rapport annuel concernant la mise en œuvre des articles 51, 55, 56, 57, 58, 63 et 64 (ci-après dénommé «rapport de mise en œuvre annuel»).
2. Le rapport de mise en œuvre annuel indique, en particulier:
a) |
le nombre de membres du personnel que chaque État membre s’est engagé à mettre à la disposition du contingent permanent, y compris au moyen de la réserve de réaction rapide, et à la disposition de la réserve de contrôleurs des retours forcés; |
b) |
le nombre de membres du personnel statutaire que l’Agence s’est engagée à mettre à la disposition du contingent permanent; |
c) |
le nombre de membres du personnel du contingent permanent effectivement déployés par chaque État membre et par l’Agence, par profil, au cours de l’année précédente; |
d) |
le nombre d’équipements techniques que chaque État membre et l’Agence se sont engagés à mettre à la disposition du parc des équipements techniques; |
e) |
le nombre d’équipements techniques du parc des équipements techniques qui ont été déployés par chaque État membre et l’Agence au cours de l’année précédente; |
f) |
les engagements pris en faveur du parc d’équipements de réaction rapide et les déploiements réalisés depuis celui-ci; |
g) |
le développement des moyens humains et des capacités techniques propres de l’Agence. |
3. Le rapport de mise en œuvre annuel dresse la liste des États membres ayant invoqué la situation exceptionnelle visée à l’article 57, paragraphe 9, et à l’article 64, paragraphe 9, au cours de l’année précédente et comprend la motivation et les informations fournies par l’État membre concerné.
4. Afin de garantir la transparence, le directeur exécutif informe le conseil d’administration tous les trimestres des éléments énumérés au paragraphe 2 pour ce qui concerne l’année en cours.
Article 66
Recherche et innovation
1. L’Agence suit, de façon proactive, les activités de recherche et d’innovation présentant de l’intérêt pour la gestion européenne intégrée des frontières, y compris l’utilisation d’une technologie de contrôle des frontières avancée, et elle y contribue, en tenant compte de la feuille de route pour le développement capacitaire visée à l’article 9, paragraphe 8. L’Agence diffuse les résultats de cette recherche auprès du Parlement européen, des États membres et de la Commission conformément à l’article 92. Elle peut utiliser ces résultats, le cas échéant, dans les opérations conjointes, les interventions rapides aux frontières, les opérations de retour et les interventions en matière de retour.
2. L’Agence, en tenant compte de la feuille de route pour le développement capacitaire visée à l’article 9, paragraphe 8, assiste les États membres et la Commission dans la détermination des principaux thèmes de recherche. L’Agence aide les États membres et la Commission à établir et à mettre en œuvre les programmes-cadres pertinents de l’Union pour les activités de recherche et d’innovation.
3. L’Agence met en œuvre les volets du programme-cadre pour la recherche et l’innovation ayant trait à la sécurité aux frontières. À cet effet, et lorsque la Commission lui a délégué les pouvoirs nécessaires, l’Agence s’acquitte des tâches suivantes:
a) |
elle gère certaines étapes de la mise en œuvre du programme et certaines phases du cycle de projets spécifiques sur la base des programmes de travail pertinents adoptés par la Commission; |
b) |
elle adopte les actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et exécute toutes les opérations nécessaires à la gestion du programme; |
c) |
elle fournit un appui à la mise en œuvre du programme. |
4. L’Agence peut planifier et mettre en œuvre des projets pilotes concernant des questions régies par le présent règlement.
5. L’Agence rend publiques les informations sur ses projets de recherche, y compris les projets de démonstration, les partenaires de coopération associés et le budget du projet.
SECTION 10
Le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)
Article 67
Unité centrale ETIAS
L’Agence assure la création et le fonctionnement de l’unité centrale ETIAS visée à l’article 7 du règlement (UE) 2018/1240.
SECTION 11
Coopération
Article 68
Coopération de l’Agence avec les institutions, organes et organismes de l’Union et avec les organisations internationales
1. L’Agence coopère avec les institutions, organes et organismes de l’Union et elle peut coopérer avec les organisations internationales, dans le respect de leurs cadres juridiques respectifs, et elle utilise les informations, ressources et systèmes existants disponibles dans le cadre d’EUROSUR.
Conformément au premier alinéa, l’Agence coopère en particulier avec:
a) |
la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE); |
b) |
Europol; |
c) |
l’EASO; |
d) |
la FRA; |
e) |
Eurojust; |
f) |
le Centre satellitaire de l’Union européenne; |
g) |
l’AECP et l’AESM; |
h) |
l’eu-LISA; |
i) |
l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) et le gestionnaire de réseau du Réseau européen de gestion du trafic aérien (EATMN); |
j) |
les missions et opérations PSDC, conformément à leurs mandats en vue de garantir ce qui suit:
|
L’Agence peut également coopérer avec les organisations internationales suivantes, dans la mesure où cela est pertinent pour l’accomplissement de ses tâches, dans le respect de leurs cadres juridiques respectifs:
a) |
les Nations unies par l’intermédiaire de ses bureaux, agences, organisations et autres entités compétentes, notamment le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, l’Organisation internationale pour les migrations, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime et l’Organisation de l’aviation civile internationale; |
b) |
l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol); |
c) |
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe; |
d) |
le Conseil de l’Europe et le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe; |
e) |
le Centre d’opération et d’analyse maritime de lutte contre le trafic de drogue (MAOC-N). |
2. La coopération visée au paragraphe 1 a lieu dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec les entités visées au paragraphe 1. Ces arrangements sont préalablement soumis à l’approbation de la Commission. L’Agence informe le Parlement européen et le Conseil de tels arrangements.
3. En ce qui concerne le traitement d’informations classifiées, les arrangements de travail visés au paragraphe 2 prévoient que les organes ou organismes de l’Union ou les organisations internationales concernés respectent des règles et normes de sécurité équivalentes à celles appliquées par l’Agence. Une visite d’évaluation est organisée avant la conclusion d’un arrangement et la Commission est informée de l’issue de la visite d’évaluation.
4. Bien que ces activités ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement, l’Agence s’engage également dans une coopération avec la Commission et, le cas échéant, avec les États membres et le Service européen pour l’action extérieure en ce qui concerne les activités liées au domaine des douanes, y compris la gestion des risques, lorsque ces activités s’appuient mutuellement. Cette coopération s’entend sans préjudice des compétences existantes de la Commission, du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et des États membres.
5. Les institutions, organes et organismes de l’Union et les organisations internationales visés au paragraphe 1 n’utilisent les informations qu’ils reçoivent de l’Agence que dans les limites de leurs compétences et dans la mesure où ils respectent les droits fondamentaux, y compris les exigences en matière de protection des données.
Toute transmission de données à caractère personnel traitées par l’Agence à d’autres institutions, organes et organismes de l’Union au titre de l’article 87, paragraphe 1, points c) et d), fait l’objet d’arrangements de travail spécifiques relatifs à l’échange de données à caractère personnel.
Les arrangements de travail visées au deuxième alinéa comportent une disposition garantissant que les données à caractère personnel transmises par l’Agence aux institutions, organes et organismes de l’Union ne peuvent être traitées à d’autres fins qu’avec l’autorisation de l’Agence et que si cela est compatible avec la finalité initiale pour laquelle les données ont été recueillies et transmises par l’Agence. Ces institutions, organes et organismes de l’Union tiennent un registre des évaluations au cas par cas de la compatibilité.
Tout transfert de données à caractère personnel par l’Agence à des organisations internationales au titre de l’article 87, paragraphe 1, point c), respecte les dispositions en matière de protection des données prévues au chapitre IV, section 2.
En particulier, l’Agence veille à ce que tout arrangement de travail relatif à l’échange de données à caractère personnel conclu avec des organisations internationales au titre de l’article 87, paragraphe 1, point c), respecte le chapitre V du règlement (UE) 2018/1725 et soit soumis à l’autorisation du Contrôleur européen de la protection des données, lorsque ledit règlement le prévoit.
L’Agence veille à ce que les données à caractère personnel transférées à des organisations internationales ne soient traitées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transférées.
6. Les échanges d’informations entre l’Agence et les institutions, organes et organismes de l’Union et les organisations internationales visés au paragraphe 1 ont lieu par l’intermédiaire du réseau de communication visé à l’article 14 ou par l’intermédiaire d’autres systèmes d’échange d’informations accrédités qui répondent aux critères de disponibilité, de confidentialité et d’intégrité.
Article 69
Coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes
1. Sans préjudice d’EUROSUR, l’Agence, en coopération avec l’AECP et l’AESM, apporte son soutien aux autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes au niveau national et au niveau de l’Union et, le cas échéant, au niveau international, en:
a) |
partageant, fusionnant et analysant les informations disponibles dans les systèmes de signalement des navires et d’autres systèmes d’information hébergés par ces agences ou accessibles par ces dernières, conformément à leurs bases juridiques respectives et sans préjudice du droit de propriété des États membres sur les données; |
b) |
fournissant des services de surveillance et de communication basés sur des technologies de pointe, y compris des infrastructures spatiales et terrestres et des capteurs montés sur tout type de plateforme; |
c) |
renforçant les capacités par l’élaboration de lignes directrices et de recommandations et par l’établissement de bonnes pratiques ainsi que par la mise en place de formations et d’échanges de personnel; |
d) |
renforçant l’échange d’informations et la coopération en ce qui concerne les fonctions de garde-côtes, y compris en analysant les défis opérationnels et les risques émergents dans le domaine maritime; |
e) |
partageant les capacités par la planification et la mise en œuvre d’opérations polyvalentes et par le partage des ressources et d’autres moyens, dans la mesure où ces activités sont coordonnées par ces agences et approuvées par les autorités compétentes des États membres concernés. |
2. Les modalités de la coopération entre l’Agence, l’AECP et l’AESM concernant les fonctions de garde-côtes sont déterminées dans un arrangement de travail conformément à leurs mandats respectifs et au règlement financier applicable auxdites agences. Cet arrangement est approuvé par le conseil d’administration de l’Agence, le conseil d’administration de l’AECP et le conseil d’administration de l’AESM. L’Agence, l’AECP et l’AESM n’utilisent les informations recueillies dans le contexte de leur coopération que dans les limites de leur cadre juridique et dans le respect des droits fondamentaux, notamment des exigences en matière de protection des données.
3. La Commission met à disposition, en étroite coopération avec les États membres, l’Agence, l’AECP et l’AESM, un manuel pratique sur la coopération européenne relative aux fonctions de garde-côtes. Ce manuel contient des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques pour l’échange d’informations. La Commission adopte ce manuel sous la forme d’une recommandation.
Article 70
Coopération avec l’Irlande et le Royaume-Uni
1. L’Agence facilite la coopération opérationnelle des États membres avec l’Irlande et le Royaume-Uni dans des activités spécifiques.
2. Aux fins d’EUROSUR, l’échange d’informations et la coopération avec l’Irlande et le Royaume-Uni peuvent s’effectuer sur la base d’accords bilatéraux ou multilatéraux entre l’Irlande ou le Royaume-Uni respectivement et un ou plusieurs États membres voisins ou par l’intermédiaire de réseaux régionaux fondés sur ces accords. Les centres nationaux de coordination font office de points de contact pour l’échange d’informations avec les autorités correspondantes de l’Irlande et du Royaume-Uni au sein d’EUROSUR.
3. Les accords visés au paragraphe 2 sont limités aux échanges d’informations suivants entre un centre national de coordination et l’autorité correspondante de l’Irlande ou du Royaume-Uni:
a) |
les informations contenues dans le tableau de situation national de l’État membre dans la mesure où de telles informations ont été transmises à l’Agence aux fins du tableau de situation européen; |
b) |
les informations recueillies par l’Irlande et le Royaume-Uni qui sont pertinentes aux fins du tableau de situation européen; |
c) |
les informations visées à l’article 25, paragraphe 5. |
4. Les informations fournies dans le cadre d’EUROSUR par l’Agence ou par un État membre qui n’est pas partie à un accord visé au paragraphe 2 ne peuvent pas être échangées avec l’Irlande ou le Royaume-Uni sans l’autorisation préalable de l’Agence ou dudit État membre. Les États membres et l’Agence sont tenus de respecter le refus d’échanger ces informations avec l’Irlande ou le Royaume-Uni.
5. La transmission ultérieure d’informations échangées au titre du présent article, ou toute autre communication de telles informations, à des pays tiers ou à des tiers est interdite.
6. Les accords visés au paragraphe 2 comportent des dispositions relatives aux coûts liés à la participation de l’Irlande ou du Royaume-Uni à la mise en œuvre de ces accords.
7. L’appui que doit fournir l’Agence aux termes de l’article 10, paragraphe 1, points n), o) et p), englobe l’organisation des opérations de retour menées par les États membres auxquelles participent aussi l’Irlande ou le Royaume-Uni.
8. L’application du présent règlement aux frontières de Gibraltar est suspendue jusqu’à la date à laquelle un accord aura été dégagé sur le champ d’application des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures par les personnes.
Article 71
Coopération avec les pays tiers
1. Les États membres et l’Agence coopèrent avec les pays tiers aux fins de la gestion européenne intégrée des frontières et de la politique migratoire conformément à l’article 3, paragraphe 1, point g).
2. Sur la base des priorités politiques définies en application de l’article 8, paragraphe 4, l’Agence apporte une assistance technique et opérationnelle aux pays tiers dans le cadre de la politique extérieure de l’Union, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux et des données à caractère personnel et le principe de non-refoulement.
3. L’Agence et les États membres respectent le droit de l’Union, notamment les normes et les critères qui font partie de l’acquis de l’Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays.
4. La mise en place d’une coopération avec les pays tiers permet de promouvoir les normes en matière de gestion européenne intégrée des frontières.
Article 72
Coopération des États membres avec les pays tiers
1. Les États membres peuvent coopérer au niveau opérationnel avec un ou plusieurs pays tiers en ce qui concerne les domaines relevant du présent règlement. Cette coopération peut comprendre un échange d’informations et peut s’effectuer sur la base d’accords bilatéraux ou multilatéraux, d’autres formes d’arrangements, ou par l’intermédiaire de réseaux régionaux mis en place sur la base de ces accords.
2. Lorsqu’ils concluent les accords bilatéraux et multilatéraux visés au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent prévoir des dispositions concernant l’échange d’informations et la coopération aux fins d’EUROSUR conformément aux articles 75 et 89.
3. Les accords bilatéraux et multilatéraux et d’autres formes d’arrangements visés au paragraphe 1 respectent les dispositions du droit de l’Union et du droit international en matière de droits fondamentaux et de protection internationale, y compris la Charte, la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention relative au statut des réfugiés de 1951 et son protocole de 1967, et en particulier le principe de non-refoulement. Lorsqu’ils mettent en œuvre ces accords et arrangements, les États membres évaluent et prennent en considération la situation générale dans le pays tiers de manière régulière, et tiennent compte de l’article 8.
Article 73
Coopération entre l’Agence et les pays tiers
1. L’Agence peut, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches, coopérer avec les autorités des pays tiers compétentes dans les domaines régis par le présent règlement. L’Agence respecte le droit de l’Union, notamment les normes et les critères qui font partie de l’acquis de l’Union, y compris lorsque la coopération avec les pays tiers a lieu sur le territoire desdits pays.
2. Lorsqu’elle coopère avec les autorités des pays tiers conformément au paragraphe 1 du présent article, l’Agence agit dans le cadre de la politique extérieure de l’Union, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux et des données à caractère personnel, le principe de non-refoulement, l’interdiction de la détention arbitraire et l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, avec le soutien des délégations de l’Union et, le cas échéant, des missions et opérations PSDC, et en coordination avec elles, conformément à l’article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa, point j).
3. Lorsque les circonstances requièrent le déploiement d’équipes affectées à la gestion des frontières issues du contingent permanent dans un pays tiers où les membres des équipes exerceront des pouvoirs d’exécution, l’Union conclut avec le pays tiers concerné un accord sur le statut établi sur la base du modèle d’accord sur le statut visé à l’article 76, paragraphe 1, sur le fondement de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’accord sur le statut couvre tous les aspects nécessaires à l’exécution des actions. Il mentionne, en particulier, l’étendue de l’opération, les dispositions relatives à la responsabilité civile et pénale, ainsi que les tâches et les compétences des membres des équipes, les mesures relatives à la création d’une antenne et les mesures pratiques relatives au respect des droits fondamentaux. L’accord sur le statut garantit le respect intégral des droits fondamentaux pendant ces opérations et prévoit un mécanisme de traitement des plaintes. Le Contrôleur européen de la protection des données est consulté sur les dispositions de l’accord sur le statut liées au transfert de données si ces dispositions diffèrent sensiblement du modèle d’accord sur le statut.
4. Lorsqu’il en existe, l’Agence agit également dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec les autorités des pays tiers visées au paragraphe 1 du présent article conformément au droit et à la politique de l’Union, conformément à l’article 76, paragraphe 4.
Les arrangements de travail visés au premier alinéa du présent paragraphe précisent l’étendue, la nature et la finalité de la coopération et ont trait à la gestion de la coopération opérationnelle. Ces arrangements de travail peuvent comprendre des dispositions relatives à l’échange d’informations sensibles non classifiées et à la coopération dans le cadre d’EUROSUR conformément à l’article 74, paragraphe 3.
L’Agence veille à ce que les pays tiers auxquels des informations sont transférées ne traitent ces informations qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transférées. Les arrangements de travail éventuels portant sur l’échange d’informations classifiées sont conclus conformément à l’article 76, paragraphe 4, du présent règlement. L’Agence demande l’autorisation préalable du Contrôleur européen de la protection des données lorsque ces arrangements de travail prévoient le transfert de données à caractère personnel et lorsque le règlement (UE) 2018/1725 le prévoit.
5. L’Agence contribue à la mise en œuvre de la politique extérieure de l’Union en matière de retour et de réadmission dans le cadre de la politique extérieure de l’Union et dans des matières régies par le présent règlement.
6. L’Agence peut recevoir des financements de l’Union conformément aux dispositions des instruments pertinents qui soutiennent les pays tiers et les activités les concernant. Elle peut lancer et financer des projets d’assistance technique dans des pays tiers, dans des matières régies par le présent règlement et conformément aux règles financières qui lui sont applicables. Ces projets sont inclus dans le document de programmation unique visé à l’article 102.
7. L’Agence informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des activités menées en vertu du présent article et, en particulier, des activités liées à l’assistance technique et opérationnelle dans le domaine de la gestion des frontières et du retour dans les pays tiers et du déploiement d’officiers de liaison, et leur fournit des informations détaillées sur le respect des droits fondamentaux. L’Agence rend publics les accords, les arrangements de travail, les projets pilotes et les projets d’assistance technique avec des pays tiers conformément à l’article 114, paragraphe 2.
8. L’Agence fait figurer une évaluation de la coopération avec les pays tiers dans ses rapports annuels.
Article 74
Assistance technique et opérationnelle fournie par l’Agence aux pays tiers
1. L’Agence peut coordonner la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers et apporter une assistance technique et opérationnelle aux pays tiers dans le cadre de la gestion européenne intégrée des frontières.
2. L’Agence peut mener des actions ayant trait à la gestion européenne intégrée des frontières sur le territoire d’un pays tiers sous réserve de l’accord de ce pays tiers.
3. Les opérations menées sur le territoire d’un pays tiers figurent dans le programme de travail annuel adopté par le conseil d’administration conformément à l’article 102 et sont réalisées sur la base d’un plan opérationnel ayant fait l’objet d’un accord entre l’Agence et le pays tiers concerné, en concertation avec les États membres participants. Lorsqu’un État membre ou des États membres sont voisins du pays tiers ou limitrophes de la zone d’opération du pays tiers, le plan opérationnel et toute modification de ce plan sont soumis à l’accord de cet État membre ou de ces États membres. Les articles 38, 43, 46, 47 et 54 à 57 s’appliquent mutatis mutandis aux déploiements dans les pays tiers.
4. Le directeur exécutif veille à la sécurité du personnel déployé dans les pays tiers.
Aux fins du premier alinéa, Les États membres informent le directeur exécutif de toute question liée à la sécurité de leurs ressortissants déployés sur le territoire de certains pays tiers.
Lorsque la sécurité des membres du personnel déployés dans des pays tiers ne peut être garantie, le directeur exécutif prend les mesures appropriées en suspendant ou en mettant fin aux aspects correspondants de l’assistance technique et opérationnelle apportée par l’Agence au pays tiers concerné.
5. Sans préjudice du déploiement des membres du contingent permanent conformément aux articles 54 à 58, la participation des États membres à des opérations sur le territoire de pays tiers s’effectue de manière volontaire.
Outre le mécanisme pertinent visé à l’article 57, paragraphe 9, et au paragraphe 4 du présent article, lorsque la sécurité de son personnel participant ne peut être garantie à la satisfaction de l’État membre, cet État membre peut retirer sa contribution respective à l’opération dans le pays tiers en question. Lorsqu’un État membre invoque une telle situation exceptionnelle, il fournit par écrit à l’Agence une motivation détaillée et des informations précises sur la situation, dont le contenu est repris dans le rapport visé à l’article 65. Cette motivation et ces informations sont fournies lors des négociations bilatérales annuelles ou au plus tard vingt et un jours avant le déploiement. Le déploiement du personnel détaché conformément à l’article 56 est subordonné au consentement de l’État membre d’origine qu’il communique dès la notification par l’Agence et au plus tard vingt et un jours avant le déploiement.
6. Les plans opérationnels visés au paragraphe 3 peuvent comprendre des dispositions relatives à l’échange d’informations et à la coopération aux fins d’EUROSUR, conformément aux articles 75 et 89.
Article 75
Échange d’informations avec les pays tiers dans le cadre d’EUROSUR
1. Les centres nationaux de coordination et, le cas échéant, l’Agence constituent les points de contact pour l’échange d’informations et la coopération avec les pays tiers aux fins d’EUROSUR.
2. Les dispositions relatives à l’échange d’informations et à la coopération aux fins d’EUROSUR contenues dans les accords bilatéraux ou multilatéraux visées à l’article 72, paragraphe 2, concernent:
a) |
les tableaux de situation spécifiques partagés avec les pays tiers; |
b) |
les données en provenance de pays tiers qui peuvent être partagées dans le tableau de situation européen et les procédures de partage de ces données; |
c) |
les procédures et conditions selon lesquelles les services de fusion d’EUROSUR peuvent être fournis aux autorités de pays tiers; |
d) |
les modalités de la coopération et de l’échange d’informations avec les observateurs de pays tiers aux fins d’EUROSUR. |
3. Les informations fournies dans le cadre d’EUROSUR par l’Agence ou par un État membre qui n’est pas partie à un accord visé à l’article 72, paragraphe 1, ne peuvent pas être échangées avec un pays tiers au titre dudit accord sans l’autorisation préalable de l’Agence ou dudit État membre. Les États membres et l’Agence sont tenus de respecter le refus d’échanger ces informations avec le pays tiers concerné.
Article 76
Rôle de la Commission en ce qui concerne la coopération avec les pays tiers
1. La Commission, après consultation des États membres, de l’Agence, de la FRA et du Contrôleur européen de la protection des données, établit un modèle d’accord sur le statut pour les actions menées sur le territoire de pays tiers.
2. La Commission, en coopération avec les États membres et l’Agence, établit les dispositions types en ce qui concerne l’échange d’informations dans le cadre d’EUROSUR, conformément à l’article 70, paragraphe 2, et à l’article 72, paragraphe 2.
La Commission, après consultation de l’Agence et d’autres organes ou organismes de l’Union compétents, y compris la FRA et le Contrôleur européen de la protection des données, établit un texte type pour les arrangements de travail visés à l’article 73, paragraphe 4. Ce texte type comprend des dispositions relatives aux droits fondamentaux et aux garanties en matière de protection des données qui portent sur des mesures pratiques.
3. Avant la conclusion d’un nouvel accord bilatéral ou multilatéral conformément à l’article 72, paragraphe 1, le ou les États membres concernés notifient à la Commission les projets de dispositions relatives à la gestion des frontières et au retour.
Les États membres concernés notifient à la Commission, qui en informe le Conseil et l’Agence, les dispositions relatives à la gestion des frontières et au retour des accords bilatéraux et multilatéraux déjà en vigueur et nouveaux.
4. Avant l’approbation, par le conseil d’administration, d’éventuels arrangements de travail entre l’Agence et les autorités compétentes des pays tiers, l’Agence les notifie à la Commission, laquelle donne son approbation préalable. Avant la conclusion d’un tel arrangement de travail, l’Agence fournit au Parlement européen des informations détaillées sur les parties à l’arrangement de travail et sur le contenu envisagé.
5. L’Agence notifie à la Commission les plans opérationnels visés à l’article 74, paragraphe 3. Toute décision de déployer des officiers de liaison dans des pays tiers en application de l’article 77 est soumise à la réception d’un avis préalable de la Commission. Le Parlement européen est tenu pleinement informé desdites activités sans retard.
Article 77
Officiers de liaison dans les pays tiers
1. L’Agence peut déployer des experts issus de son personnel statutaire et d’autres experts en qualité d’officiers de liaison, qui bénéficient du plus haut niveau de protection dans l’exercice de leurs fonctions dans les pays tiers. Ils font partie des réseaux de coopération locaux ou régionaux d’officiers de liaison «Immigration» et d’experts en sécurité de l’Union et des États membres, y compris le réseau créé en vertu du règlement (UE) 2019/1240. Par décision du conseil d’administration, l’Agence peut définir les profils spécifiques d’officiers de liaison, en fonction des besoins opérationnels à l’égard du pays tiers concerné.
2. Dans le cadre de la politique extérieure de l’Union, les officiers de liaison sont déployés en priorité dans les pays tiers qui constituent, selon une analyse des risques, des pays d’origine ou de transit pour l’immigration illégale. À titre de réciprocité, l’Agence peut accueillir des officiers de liaison détachés par ces pays tiers. Le conseil d’administration adopte annuellement, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, la liste des priorités. Le déploiement des officiers de liaison est approuvé par le conseil d’administration après avis de la Commission.
3. Les tâches des officiers de liaison de l’Agence comprennent l’établissement et l’entretien de contacts avec les autorités compétentes du pays tiers dans lequel ils sont affectés, en vue de contribuer à la prévenir et à combattre l’immigration illégale et de contribuer au retour des personnes faisant l’objet d’une décision de retour, y compris par la fourniture d’une assistance technique pour l’identification de ressortissants de pays tiers et l’acquisition de documents de voyage. L’accomplissement de ces tâches a lieu dans le respect du droit de l’Union et des droits fondamentaux. Les officiers de liaison de l’Agence se coordonnent étroitement avec les délégations de l’Union, avec les États membres conformément au règlement (UE) 2019/1240 et, le cas échéant, avec les missions et opérations PSDC prévues à l’article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa, point j). Ils disposent, dans la mesure du possible, de leur bureau dans les mêmes locaux que les délégations de l’Union.
4. Dans les pays tiers dans lesquels des officiers de liaison «retour» ne sont pas déployés par l’Agence, l’Agence peut soutenir un État membre pour le déploiement d’un officier de liaison «retour» afin d’apporter un soutien aux États membres, ainsi que pour apporter un appui aux activités de l’Agence, conformément à l’article 48.
Article 78
Observateurs participant aux activités de l’Agence
1. L’Agence peut, avec l’accord des États membres concernés, inviter des observateurs d’institutions, d’organes ou d’organismes de l’Union ou d’organisations internationales et de missions et opérations PSCD visés à l’article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa, point j), à participer à ses activités, en particulier aux opérations conjointes et aux projets pilotes, à l’analyse des risques et aux formations, dans la mesure où leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l’amélioration de la coopération et à l’échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité générale de ces activités. La participation de ces observateurs à l’analyse des risques et aux formations ne peut avoir lieu qu’avec l’accord des États membres concernés. En ce qui concerne les opérations conjointes et les projets pilotes, la participation des observateurs est soumise à l’accord de l’État membre hôte. Les modalités de la participation d’observateurs figurent dans le plan opérationnel. Ces observateurs reçoivent une formation appropriée de l’Agence préalablement à leur participation.
2. L’Agence peut, avec l’accord des États membres concernés, inviter des observateurs de pays tiers à participer à ses activités aux frontières extérieures, aux opérations de retour, aux interventions en matière de retour et à la formation visée à l’article 62, dans la mesure où leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l’amélioration de la coopération et à l’échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sécurité générale de ces activités ni à la sécurité des ressortissants de pays tiers. Les modalités de la participation d’observateurs figurent dans le plan opérationnel. Ces observateurs reçoivent une formation appropriée de l’Agence préalablement à leur participation. Ils sont tenus d’adhérer aux codes de conduite de l’Agence lorsqu’ils participent à ses activités.
3. L’Agence veille à ce que la présence d’observateurs ne présente aucun risque lié au respect des droits fondamentaux.
CHAPITRE III
FAUX DOCUMENTS ET DOCUMENTS AUTHENTIQUES EN LIGNE (FADO)
Article 79
L’Agence reprend et gère le système «False and Authentic Documents Online» (FADO), établi conformément à l’action commune 98/700/JHA.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 1
Règles générales
Article 80
Protection des droits fondamentaux et stratégie en matière de droits fondamentaux
1. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes garantit la protection des droits fondamentaux dans l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier la Charte, et du droit international, y compris la convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967, la convention des droits de l’enfant et les obligations relatives à l’accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement.
À cet effet, l’Agence, avec la contribution et sous réserve de l’approbation de l’officier aux droits fondamentaux, élabore, met en œuvre et continue à développer une stratégie en matière de droits fondamentaux et un plan d’action, qui comprennent un mécanisme efficace de contrôle du respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l’Agence.
2. Dans l’accomplissement de ses tâches, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes veille à ce que nul, en violation du principe de non-refoulement, ne soit forcé de débarquer, forcé à entrer ou conduit dans un pays, ni remis ou renvoyé d’une autre manière aux autorités d’un pays dans lequel il existe, entre autres, un risque sérieux que cette personne soit exposée à la peine de mort, à la torture, à des persécutions ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel la vie ou la liberté de cette personne serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son orientation sexuelle, de son appartenance à un certain groupe social ou de son opinion politique, ou dans lequel il existe un risque d’expulsion, d’éloignement, d’extradition ou de renvoi vers un autre pays en violation du principe de non-refoulement.
3. Dans l’accomplissement de ses tâches, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes tient compte des besoins spécifiques des enfants, des mineurs non accompagnés, des personnes handicapées, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes nécessitant une assistance médicale, des personnes nécessitant une protection internationale, des personnes en détresse en mer et d’autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière, et satisfait à ces besoins dans le cadre de son mandat. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes accorde, dans toutes ses activités, une attention particulière aux droits des enfants et veille au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. Dans l’accomplissement de ses tâches, dans ses relations avec les États membres et dans sa coopération avec les pays tiers, l’Agence tient compte des rapports du forum consultatif visé à l’article 108 et des rapports de l’officier aux droits fondamentaux.
Article 81
Code de conduite
1. L’Agence élabore et continuer à développer, en coopération avec le forum consultatif, un code de conduite qui s’applique à toutes les opérations de contrôle aux frontières dont la coordination est assurée par l’Agence et à toutes les personnes participant aux activités de l’Agence. Le code de conduite définit des procédures dont l’objectif est de garantir le respect des principes de l’état de droit et des droits fondamentaux, en accordant une attention particulière aux personnes vulnérables, notamment aux enfants, aux mineurs non accompagnés et aux autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité, ainsi qu’aux personnes en quête de protection internationale.
2. L’Agence élabore et continue à développer, en coopération avec le forum consultatif, un code de conduite pour les opérations de retour et les interventions en matière de retour, applicable durant toutes les opérations de retour et interventions en matière de retour dont l’Agence assure la coordination ou l’organisation. Ce code de conduite décrit des procédures normalisées communes visant à simplifier l’organisation des opérations de retour et des interventions en matière de retour et garantit que le retour se fait d’une façon humaine et dans le plein respect des droits fondamentaux, en particulier les principes de dignité humaine et d’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté et le droit à la protection des données à caractère personnel et le principe de non-discrimination.
3. Le code de conduite pour le retour tient compte en particulier de l’obligation pour les États membres de prévoir un système efficace de contrôle du retour forcé, tel qu’il figure à l’article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE, et de la stratégie en matière de droits fondamentaux.
Article 82
Tâches et compétences des membres des équipes
1. Les membres des équipes sont en mesure d’effectuer les tâches et d’exercer les compétences pour le contrôle aux frontières et le retour ainsi que celles qui sont nécessaires pour réaliser les objectifs des règlements (UE) no 656/2014 et (UE) 2016/399, et de la directive 2008/115/CE.
2. L’accomplissement de tâches et l’exercice de compétences par les membres des équipes, en particulier celles nécessitant des pouvoirs d’exécution, sont subordonnés à l’autorisation de l’État membre hôte sur son territoire et soumis au droit national, international ou de l’Union applicable, notamment au règlement (UE) no 656/2014, tel que décrit dans les plans opérationnels visés à l’article 38.
3. Dans l’accomplissement de leurs tâches et dans l’exercice de leurs compétences, les membres des équipes garantissent le respect plein et entier des droits fondamentaux et se conforment au droit de l’Union et au droit international, ainsi qu’au droit national de l’État membre hôte.
4. Sans préjudice de l’article 95, paragraphe 1, concernant le personnel statutaire, les membres des équipes n’effectuent des tâches et n’exercent des compétences que sur les instructions et, en règle générale, en présence de garde-frontières ou d’agents de l’État membre hôte impliqués dans les tâches liées aux retours. L’État membre hôte peut autoriser les membres des équipes à agir en son nom.
5. L’État membre hôte peut notifier à l’Agence, par l’intermédiaire de l’officier de coordination, les incidents liés au non-respect, par des membres des équipes, du plan opérationnel, y compris en ce qui concerne les droits fondamentaux, en vue d’un éventuel suivi, qui peut comprendre des mesures disciplinaires.
6. Les membres du personnel statutaire qui sont membres des équipes portent l’uniforme du contingent permanent lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et exercent leurs compétences. Les membres des équipes détachés à partir des États membres pour une longue durée ou déployés pour une courte durée portent leur propre uniforme lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et exercent leurs compétences.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, la décision du conseil d’administration visée à l’article 54, paragraphe 4, point a), indique les profils auxquels l’obligation de porter un uniforme ne s’applique pas en raison de la nature spécifique de l’activité opérationnelle.
Tous les membres des équipes portent sur leur uniforme un identifiant personnel visible et un brassard bleu avec les insignes de l’Union et de l’Agence, les identifiant en tant que participants à une opération conjointe, au déploiement d’une équipe d’appui à la gestion des flux migratoires, à un projet pilote, à une intervention rapide aux frontières, à une opération de retour ou à une intervention en matière de retour. À des fins d’identification vis-à-vis des autorités nationales de l’État membre hôte, les membres des équipes sont à tout moment munis d’un document d’accréditation, qu’ils présentent sur demande.
La conception et les spécifications des uniformes du personnel statutaire sont arrêtées au moyen d’une décision du conseil d’administration, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, formulée après réception de l’avis de la Commission.
7. L’autorisation de port et d’utilisation d’armes de service, de munitions et d’équipements par le personnel détaché auprès de l’Agence ou déployé à partir d’un État membre pour une courte durée est soumise au droit national de l’État membre d’origine.
L’autorisation de port et d’utilisation d’armes de service, de munitions et d’équipements par les membres du personnel statutaire qui sont déployés en tant que membres des équipes est soumise au cadre et aux règles détaillées fixés dans le présent article et à l’annexe V.
Aux fins de la mise en œuvre du présent paragraphe, le directeur exécutif peut autoriser le personnel statutaire à porter et à utiliser des armes conformément aux règles adoptées par le conseil d’administration, conformément à l’article 55, paragraphe 5, point b).
8. Les membres des équipes, y compris le personnel statutaire, sont soumis à l’autorisation de l’État membre hôte en ce qui concerne les profils pertinents pour effectuer les tâches pendant un déploiement nécessitant l’usage de la force, y compris le port et l’utilisation d’armes de service, de munitions et d’équipements, et sont soumis au consentement de l’État membre hôte ou, pour le personnel statutaire, à celui de l’Agence. L’usage de la force, y compris le port et l’utilisation d’armes de service, de munitions et d’équipements, est exercé conformément au droit national de l’État membre hôte et en présence de garde-frontières de l’État membre hôte. L’État membre hôte peut, avec le consentement de l’État membre d’origine ou de l’Agence, le cas échéant, autoriser les membres des équipes à faire usage de la force sur son territoire en l’absence de garde-frontières de l’État membre hôte.
L’État membre hôte peut interdire le port de certaines armes de service, de certaines munitions et de certains équipements, pour autant que son propre droit applique les mêmes interdictions à l’égard de ses propres garde-frontières ou agents lorsqu’ils sont impliqués dans les tâches liées au retour. Préalablement au déploiement des membres des équipes, l’État membre hôte indique à l’Agence les armes de service, les munitions et les équipements qui sont autorisés, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés. L’Agence met cette information à la disposition des États membres.
9. Les armes de service, les munitions et les équipements peuvent être utilisés à des fins d’autodéfense et de légitime défense des membres des équipes ou d’autres personnes conformément au droit national de l’État membre hôte, dans le respect des principes pertinents du droit international des droits de l’homme et de la Charte.
10. Aux fins du présent règlement, l’État membre hôte autorise les membres des équipes à consulter les bases de données de l’Union dont la consultation est nécessaire pour la réalisation des objectifs opérationnels spécifiés dans le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières et au retour, par l’intermédiaire de leurs interfaces nationales ou de toute autre forme d’accès prévu par les instruments juridiques de l’Union portant création de ces bases de données, selon le cas. L’État membre hôte peut aussi autoriser les membres des équipes à consulter ses bases de données nationales si nécessaire aux mêmes fins. Les États membres veillent à fournir cet accès aux bases de données d’une manière effective et efficace. Les membres des équipes ne consultent que les données qui sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et à l’exercice de leurs compétences. Préalablement au déploiement des membres des équipes, l’État membre hôte indique à l’Agence les bases de données nationales et de l’Union qui peuvent être consultées. L’Agence met ces informations à la disposition de tous les États membres participant au déploiement.
Cette consultation est effectuée conformément au droit de l’Union en matière de protection des données et au droit national de l’État membre hôte en matière de protection des données.
11. Les décisions de refus d’entrée conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/399 et les décisions de refus de visa aux frontières conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 810/2009 ne sont prises que par les garde-frontières de l’État membre hôte ou par les membres des équipes s’ils sont autorisés par l’État membre hôte à agir en son nom.
Article 83
Document d’accréditation
1. L’Agence, en coopération avec l’État membre hôte, remet aux membres des équipes un document dans la langue officielle de l’État membre hôte et dans une autre langue officielle des institutions de l’Union permettant de les identifier et de prouver qu’ils sont habilités à effectuer les tâches et à exercer les compétences décrites à l’article 82. Le document comprend les éléments suivants concernant chaque membre des équipes:
a) |
le nom et la nationalité; |
b) |
le grade ou l’intitulé du poste; |
c) |
une photo numérique récente; et |
d) |
les tâches dont l’exécution est autorisée durant le déploiement. |
2. Le document est rendu à l’Agence à la fin de chaque opération conjointe, du déploiement d’une équipe d’appui à la gestion des flux migratoires, d’un projet pilote, d’une intervention rapide aux frontières, d’une opération de retour ou d’une intervention en matière de retour.
Article 84
Responsabilité civile des membres des équipes
1. Sans préjudice de l’article 95, lorsque des membres des équipes opèrent dans un État membre hôte, cet État membre est réputé responsable de tout dommage causé par eux au cours de leurs opérations, conformément à son droit national.
2. Lorsque ces dommages sont causés par une négligence grave ou par une faute intentionnelle des membres des équipes détachés ou déployés par les États membres, l’État membre hôte peut demander à l’État membre d’origine de lui rembourser les sommes qu’il a versées aux parties lésées ou à leurs ayants droit.
Lorsque ces dommages sont causés par une négligence grave ou par une faute intentionnelle du personnel statutaire, l’État membre hôte peut demander à l’Agence de lui rembourser les sommes qu’il a versées aux parties lésées ou à leurs ayants droit. Ceci est sans préjudice de tout recours devant la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») contre l’Agence, conformément à l’article 98.
3. Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers, chaque État membre renonce à tout recours contre l’État membre hôte ou tout autre État membre pour tout dommage qu’il a subi, excepté en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.
4. Tout litige entre des États membres ou entre un État membre et l’Agence relatif à l’application des paragraphes 2 et 3 du présent article ne pouvant être réglé par la voie de négociations entre eux est soumis par eux à la Cour de justice.
5. Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers, l’Agence prend en charge les coûts des dommages causés à ses équipements durant le déploiement, à moins que ces coûts ne résultent d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle.
Article 85
Responsabilité pénale des membres des équipes
Sans préjudice de l’article 95, au cours d’une opération conjointe, d’un projet pilote, du déploiement d’une équipe d’appui à la gestion des flux migratoires, d’une intervention rapide aux frontières, d’une opération de retour ou d’une intervention en matière de retour, les membres des équipes sur le territoire de l’État membre hôte, y compris le personnel statutaire, sont traités de la même façon que les agents de l’État membre hôte en ce qui concerne les infractions pénales dont ils pourraient être victimes ou qu’ils pourraient commettre.
SECTION 2
Traitement des données à caractère personnel par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes
Article 86
Règles générales sur le traitement des données à caractère personnel par l’Agence
1. L’Agence applique le règlement (UE) 2018/1725 lorsqu’elle traite des données à caractère personnel.
2. Le conseil d’administration adopte des règles internes relatives à l’application du règlement (UE) 2018/1725 par l’Agence, y compris des règles concernant le délégué à la protection des données de l’Agence.
L’Agence peut, conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, adopter des règles internes visant à limiter l’application des articles 14 à 22, 35 et 36 dudit règlement. En particulier, l’Agence peut, pour l’accomplissement de ses tâches dans le domaine du retour, prévoir des règles internes visant à limiter l’application de ces dispositions au cas par cas dès lors que l’application de ces dispositions risquerait de compromettre les procédures de retour. Ces limitations respectent l’essence des libertés et droits fondamentaux, sont nécessaires et proportionnées par rapport aux objectifs poursuivis, et contiennent des dispositions spécifiques, le cas échéant, conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725.
3. L’Agence peut transférer les données à caractère personnel visées aux articles 49, 88 et 89 vers un pays tiers ou à une organisation internationale conformément au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725, dans la mesure où ce transfert est nécessaire à l’accomplissement des tâches de l’Agence. L’Agence veille à ce que les données à caractère personnel transférées vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne soient traitées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été fournies. L’Agence indique, au moment du transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, toute limitation d’accès à ces données ou d’utilisation de ces données, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne le transfert, l’effacement ou la destruction. Lorsque la nécessité de telles limitations apparaît après le transfert des données à caractère personnel, l’Agence en informe le pays tiers ou l’organisation internationale en conséquence. L’Agence veille à ce que le pays tiers ou l’organisation internationale concerné respecte ces limitations.
4. Les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ne portent pas atteinte aux droits des demandeurs d’une protection internationale et des bénéficiaires d’une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement et l’interdiction de divulguer ou de chercher à obtenir des informations énoncée à l’article 30 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (43).
5. Les États membres et l’Agence, le cas échéant, veillent à ce que les informations qui sont transférées ou divulguées à des pays tiers au titre du présent règlement ne fassent pas l’objet d’un transfert ultérieur vers d’autres pays tiers ou à des tierces parties. Les dispositions à cet égard sont incluses dans tout accord ou arrangement conclu avec un pays tiers prévoyant l’échange d’informations.
Article 87
Finalités du traitement de données à caractère personnel
1. L’Agence ne peut traiter des données à caractère personnel que pour les finalités suivantes:
a) |
l’accomplissement de ses tâches d’organisation et de coordination des opérations conjointes, des projets pilotes, des interventions rapides aux frontières et dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, tels que visés aux articles 37 à 40; |
b) |
l’accomplissement de ses tâches de soutien aux États membres et aux pays tiers dans le cadre des activités préalables au retour et des activités liées au retour, d’exploitation des systèmes de gestion des retours, de coordination ou d’organisation des opérations de retour ainsi que de fourniture d’assistance technique et opérationnelle aux États membres et aux pays tiers, conformément à l’article 48; |
c) |
la facilitation des échanges d’informations avec les États membres, la Commission, le SEAE, et les organes et organismes de l’Union et les organisations internationales suivantes: l’EASO, le Centre satellitaire de l’Union européenne, l’AECP, l’AESM, l’AESA et le gestionnaire de réseau de l’EATMN, conformément à l’article 88; |
d) |
la facilitation des échanges d’informations avec les autorités répressives des États membres, Europol ou Eurojust, conformément à l’article 90; |
e) |
l’analyse des risques par l’Agence, conformément à l’article 29; |
f) |
l’accomplissement de ses tâches dans le cadre d’EUROSUR, conformément à l’article 89; |
g) |
l’exploitation du système FADO, conformément à l’article 79; |
h) |
les tâches administratives. |
2. Les États membres et leurs autorités répressives, la Commission, le SEAE et les organes et organismes de l’Union et les organisations internationales visés au paragraphe 1, points c) et d), qui fournissent des données à caractère personnel à l’Agence déterminent la ou les finalités du traitement de ces données conformément au paragraphe 1. L’Agence peut décider de traiter de telles données à caractère personnel pour une finalité différente qui relève également du paragraphe 1, uniquement au cas par cas et après avoir déterminé que ce traitement est compatible avec la finalité initiale pour laquelle les données ont été recueillies, et si elle y est autorisée par le fournisseur des données à caractère personnel. L’Agence tient un registre des évaluations au cas par cas de la compatibilité.
3. L’Agence, les États membres et leurs autorités répressives, la Commission, le SEAE et les organes et organismes de l’Union et les organisations internationales visés au paragraphe 1, points c) et d), peuvent indiquer, au moment du transfert des données à caractère personnel, toute limitation d’accès à ces données ou d’utilisation de ces données, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne le transfert, l’effacement ou la destruction de ces données. Lorsque la nécessité de telles limitations apparaît après le transfert des données à caractère personnel, ils en informent les destinataires en conséquence. Les destinataires respectent ces limitations.
Article 88
Traitement des données à caractère personnel recueillies durant les opérations conjointes, les opérations de retour, les interventions en matière de retour, les projets pilotes, les interventions rapides aux frontières et les déploiements des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires
1. Avant chaque opération conjointe, opération de retour, intervention en matière de retour, projet pilote, intervention rapide aux frontières ou déploiement d’une équipe d’appui à la gestion des flux migratoires, l’Agence et l’État membre hôte déterminent de façon transparente les responsabilités liées au respect des obligations en matière de protection des données. Lorsque la finalité du traitement et le mode de traitement sont déterminés conjointement par l’Agence et l’État membre hôte, ces derniers, par voie d’accord entre eux, sont les responsables conjoints du traitement.
Aux fins visées à l’article 87, paragraphe 1, points a), b), c), e) et f), l’Agence ne traite que les catégories suivantes de données à caractère personnel que collectent les États membres, les membres des équipes, son personnel ou l’EASO, et qu’ils lui transmettent dans le cadre des opérations conjointes, des opérations de retour, des interventions en matière de retour, des projets pilotes, des interventions rapides aux frontières et des déploiements des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires:
a) |
les données à caractère personnel de personnes qui franchissent les frontières extérieures sans autorisation; |
b) |
les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour confirmer l’identité et la nationalité des ressortissants de pays tiers dans le cadre des activités liées au retour, y compris les listes de passagers; |
c) |
les numéros de plaques d’immatriculation, les numéros d’identification de véhicules, les numéros de téléphone ou les numéros d’identification de navires et d’aéronefs qui sont liés aux personnes visées au point a) et qui sont nécessaires pour analyser les itinéraires et les méthodes utilisés pour l’immigration illégale. |
2. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 peuvent être traitées par l’Agence dans les cas suivants:
a) |
lorsque la transmission de ces données aux autorités des États membres concernés qui sont chargées du contrôle aux frontières, des migrations, de l’asile ou du retour, ou aux organes et organismes compétents de l’Union est nécessaire pour que ces autorités ou ces organes et organismes de l’Union accomplissent leurs tâches conformément au droit de l’Union et au droit national; |
b) |
lorsque la transmission de ces données aux autorités des États membres concernés, aux organes et organismes compétents de l’Union, aux pays tiers de retour ou aux organisations internationales concernés est nécessaire pour l’identification de ressortissants de pays tiers, l’obtention de documents de voyage ou pour permettre ou faciliter le retour; |
c) |
lorsque ce traitement est nécessaire à l’élaboration des analyses des risques. |
Article 89
Traitement des données à caractère personnel dans le cadre d’EUROSUR
1. Lorsque le tableau de situation national nécessite le traitement de données à caractère personnel, le traitement de ces données est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, à la directive (UE) 2016/680. Chaque État membre désigne l’autorité qui doit être considérée comme le responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 3, point 8), de la directive (UE) 2016/680, selon le cas, et qui assume la responsabilité centrale du traitement de données à caractère personnel par cet État membre. Chaque État membre notifie les coordonnées de cette autorité à la Commission.
2. Les numéros d’identification des navires et aéronefs sont les seules données à caractère personnel auxquelles il est permis d’avoir accès dans le tableau de situation européen et les tableaux de situation spécifiques et dans les services de fusion d’EUROSUR.
3. Lorsque le traitement d’informations dans le cadre d’EUROSUR nécessite, à titre exceptionnel, le traitement de données à caractère personnel autres que les numéros d’identification des navires et des aéronefs, ce traitement est strictement limité à ce qui est nécessaire aux fins d’EUROSUR, conformément à l’article 18.
4. Tout échange de données à caractère personnel avec des pays tiers dans le cadre d’EUROSUR est strictement limité à ce qui est absolument nécessaire aux fins du présent règlement. Il est effectué conformément au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725 par l’Agence et conformément au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et au chapitre V de la directive (UE) 2016/680, selon le cas, et aux dispositions nationales pertinentes en matière de protection des données qui transposent ladite directive, par les États membres.
5. Tout échange d’informations au titre de l’article 72, paragraphe 2, de l’article 73, paragraphe 3, et de l’article 74, paragraphe 3, au cours duquel des données sont fournies à un pays tiers qui pourraient être utilisées pour identifier des personnes ou des groupes de personnes dont la demande d’accès à une protection internationale est en cours d’examen ou qui encourent un risque sérieux d’être victimes d’actes de torture, de peines ou de traitements inhumains ou dégradants ou de toute autre violation des droits fondamentaux, est interdit.
6. Les États membres et l’Agence tiennent des registres des activités de traitement conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2016/679, à l’article 24 de la directive (UE) 2016/680 et à l’article 31 du règlement (UE) 2018/1725, selon le cas.
Article 90
Traitement des données opérationnelles à caractère personnel
1. Lorsque l’Agence, dans l’accomplissement de ses tâches au titre de l’article 10, paragraphe 1, point q), du présent règlement traite des données à caractère personnel qu’elle a collectées lors du suivi des flux migratoires, lors de la réalisation d’analyses des risques ou au cours d’opérations aux fins d’identifier des personnes suspectées de criminalité transfrontalière, l’Agence traite ces données à caractère personnel conformément au chapitre IX du règlement (UE) 2018/1725. Les données à caractère personnel traitées à cette fin, y compris les numéros des plaques d’immatriculation, les numéros d’identification des véhicules, les numéros de téléphone, les numéros d’identification de navires ou d’aéronefs liés à ces personnes, concernent des personnes physiques dont les autorités compétentes des États membres, Europol, Eurojust ou l’Agence ont des motifs raisonnables de soupçonner l’implication dans des activités criminelles transfrontalières. Ces données à caractère personnel peuvent comprendre des données à caractère personnel de victimes ou de témoins lorsque ces données à caractère personnel complètent les données à caractère personnel de suspects traitées par l’Agence conformément au présent article.
2. L’Agence n’échange les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 du présent article qu’avec:
a) |
Europol ou Eurojust, lorsque ces données sont strictement nécessaires pour l’exécution de leur mandat respectif et conformément à l’article 68; |
b) |
les autorités répressives compétentes des États membres, lorsque ces données sont strictement nécessaires pour ces autorités à des fins de prévention ou de détection de formes graves de criminalité transfrontalière et d’enquêtes ou de poursuites en la matière. |
Article 91
Conservation des données
1. L’Agence supprime les données à caractère personnel dès qu’elles ont été transmises aux autorités compétentes des États membres, à d’autres organes et organismes de l’Union, en particulier à l’EASO, ou transférées vers des pays tiers ou à des organisations internationales, ou utilisées pour la préparation d’analyses des risques. La durée de conservation des données n’excède en aucun cas 90 jours après la date à laquelle elles ont été recueillies. Les données sont anonymisées dans les résultats des analyses des risques.
2. Les données à caractère personnel traitées aux fins de l’accomplissement des tâches liées au retour sont supprimées dès que la finalité pour laquelle elles ont été recueillies a été atteinte et au plus tard trente jours après la fin de ces tâches.
3. Les données opérationnelles à caractère personnel traitées aux fins de l’article 90 sont supprimées dès que la finalité pour laquelle elles ont été recueillies a été atteinte par l’Agence. L’Agence réexamine en permanence la nécessité de conserver ces données, en particulier les données à caractère personnel des victimes et des témoins. En tout état de cause, l’Agence réexamine la nécessité de conserver ces données au plus tard trois mois après le début de leur traitement initial, et tous les six mois par la suite. L’Agence décide de continuer à conserver des données à caractère personnel, en particulier les données à caractère personnel des victimes et des témoins, jusqu’au prochain réexamen, uniquement si cette conservation est encore nécessaire à l’accomplissement des tâches de l’Agence visées à l’article 90.
4. Le présent article ne s’applique pas aux données à caractère personnel recueillies dans le cadre du système FADO.
Article 92
Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées
1. L’Agence adopte ses propres règles de sécurité qui sont fondées sur les principes et règles établis dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) et les informations sensibles non classifiées, y compris, entre autres, des dispositions relatives à l’échange de telles informations avec des pays tiers, et au traitement et au stockage de telles informations, comme prévu dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (44) et (UE, Euratom) 2015/444 (45) de la Commission. Tout arrangement administratif relatif à l’échange d’informations classifiées avec les autorités compétentes d’un pays tiers ou, en l’absence d’un tel arrangement, toute communication ad hoc exceptionnelle d’ICUE à ces autorités est subordonné(e) à l’approbation préalable de la Commission.
2. Le conseil d’administration adopte les règles de sécurité de l’Agence après approbation de la Commission. Lorsqu’elle évalue les règles de sécurité proposées, la Commission veille à ce qu’elles soient compatibles avec les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444.
3. La classification ne fait pas obstacle à ce que les informations soient mises à la disposition du Parlement européen. La transmission et le traitement des informations et documents transmis au Parlement européen conformément au présent règlement respectent les règles relatives à la transmission et au traitement des informations classifiées qui sont applicables entre le Parlement européen et la Commission.
SECTION 3
Cadre général et organisation de l’Agence
Article 93
Statut juridique et siège
1. L’Agence est un organisme de l’Union. Elle est dotée de la personnalité juridique.
2. Dans chaque État membre, l’Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle peut, notamment, acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.
3. L’Agence est indépendante en ce qui concerne l’exercice de son mandat technique et opérationnel.
4. L’Agence est représentée par son directeur exécutif.
5. L’Agence a son siège à Varsovie, en Pologne.
Article 94
Accord de siège
1. L’Agence et l’État membre dans lequel le siège de l’Agence est situé concluent un accord de siège qui comporte les dispositions nécessaires relatives à l’implantation de l’Agence dans ledit État membre et aux prestations à fournir par cet État membre, ainsi que les règles spécifiques qui sont applicables au directeur exécutif, aux directeurs exécutifs adjoints, aux membres du conseil d’administration, au personnel de l’Agence et aux membres de leur famille dans cet État membre.
2. L’accord de siège est conclu après obtention de l’approbation du conseil d’administration.
3. L’État membre dans lequel le siège de l’Agence est situé offre les meilleures conditions possibles aux fins du bon fonctionnement de l’Agence, y compris une scolarisation multilingue à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.
Article 95
Personnel
1. Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles d’exécution du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, adoptées par accord entre les institutions de l’Union, s’appliquent au personnel statutaire.
2. Le lieu d’affectation est, en principe, l’État membre où le siège de l’Agence est situé.
3. Les membres du personnel statutaire qui sont soumis au régime applicable aux autres agents sont, en principe, engagés dans un premier temps pour une durée déterminée de cinq ans. Leur contrat ne peut, en principe, être renouvelé qu’une seule fois, pour une durée déterminée maximale de cinq ans. Tout renouvellement ultérieur de leur contrat est à durée indéterminée.
4. Aux fins de la mise en œuvre des articles 31 et 44, seuls les membres du personnel statutaire qui sont soumis au statut des fonctionnaires ou au titre II du régime applicable aux autres agents peuvent être désignés en qualité d’officiers de liaison ou d’officiers de coordination. Aux fins de la mise en œuvre de l’article 55, seuls les membres du personnel statutaire qui sont soumis au statut des fonctionnaires ou au régime applicable aux autres agents peuvent être déployés en qualité de membres des équipes.
5. Le conseil d’administration adopte les règles d’exécution visant à donner effet au statut et des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, en accord avec la Commission, conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.
6. Sous réserve de l’approbation préalable de la Commission, le conseil d’administration adopte les règles relatives au détachement de membres du personnel auprès de l’Agence par les États membres conformément à l’article 56, et met à jour ces règles si nécessaire. Ces règles comprennent notamment les dispositions financières relatives à ces détachements, y compris l’assurance et la formation. Ces règles tiennent compte du fait que les membres du personnel sont détachés pour être déployés en qualité de membres des équipes et que leurs tâches et compétences sont celles prévues à l’article 82. Ces règles comprennent des dispositions sur les conditions de déploiement. S’il y a lieu, le conseil d’administration veille à la cohérence avec les règles applicables au remboursement des frais de mission du personnel statutaire.
Article 96
Privilèges et immunités
Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’Agence et à son personnel statutaire.
Article 97
Responsabilité
1. Sans préjudice des articles 84 et 85, l’Agence est responsable de toutes les activités qu’elle a entreprises conformément au présent règlement.
2. La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par la loi applicable au contrat concerné.
3. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire stipulée dans un contrat conclu par l’Agence.
4. En matière de responsabilité extracontractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par son personnel dans l’exercice de leurs fonctions, y compris ceux liés à l’usage de pouvoirs d’exécution.
5. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 4.
6. La responsabilité personnelle des membres du personnel statutaire envers l’Agence est régie par les dispositions du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.
Article 98
Recours devant la Cour de justice
1. La Cour de justice peut être saisie de recours en annulation des actes de l’Agence qui sont destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis de tiers, conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de recours en carence, conformément à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de recours en responsabilité extracontractuelle pour des dommages causés par l’Agence et, en vertu d’une clause compromissoire, de recours en responsabilité contractuelle pour les dommages causés par des actes de l’Agence, conformément à l’article 340 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2. L’Agence est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux arrêts de la Cour de justice.
Article 99
Structure administrative et de gestion de l’Agence
La structure administrative et de gestion de l’Agence comprend:
a) |
un conseil d’administration; |
b) |
un directeur exécutif; |
c) |
des directeurs exécutifs adjoints; et |
d) |
un officier aux droits fondamentaux. |
Un forum consultatif assiste l’Agence en tant qu’organe consultatif.
Article 100
Fonctions du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration est responsable de la prise des décisions stratégiques de l’Agence conformément au présent règlement.
2. Le conseil d’administration:
a) |
nomme le directeur exécutif sur la base d’une proposition de la Commission, conformément à l’article 107; |
b) |
nomme les directeurs exécutifs adjoints sur la base d’une proposition de la Commission, conformément à l’article 107; |
c) |
adopte les décisions relatives à l’établissement d’antennes ou à la prolongation de la durée de leur fonctionnement conformément à l’article 60, paragraphe 5, à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote; |
d) |
adopte les décisions relatives à la réalisation de l’évaluation de la vulnérabilité, conformément à l’article 32, paragraphes 1 et 10, les décisions ayant trait aux mesures adoptées au titre de l’article 32, paragraphe 10, étant adoptées à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote; |
e) |
adopte les décisions relatives aux listes des informations et données obligatoires que les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-frontières dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, ainsi que les autorités nationales chargées du retour, doivent échanger avec l’Agence pour lui permettre d’effectuer ses tâches, sans préjudice des obligations établies par le présent règlement, en particulier par les articles 49 et 86 à 89; |
f) |
adopte les décisions relatives à l’établissement d’un modèle d’analyse commune et intégrée des risques, conformément à l’article 29, paragraphe 1; |
g) |
adopte les décisions relatives à la nature et aux modalités du déploiement des officiers de liaison dans les États membres, conformément à l’article 31, paragraphe 2; |
h) |
adopte une stratégie technique et opérationnelle pour la gestion européenne intégrée des frontières, conformément à l’article 8, paragraphe 5; |
i) |
adopte les décisions relatives au nombre et aux profils des membres du personnel opérationnel chargés de la gestion des frontières et des flux migratoires au sein du contingent permanent, conformément à l’article 54, paragraphe 4; |
j) |
adopte le rapport d’activité annuel de l’Agence de l’année précédente et le transmet, le 1er juillet de chaque année au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes; |
k) |
avant le 30 novembre de chaque année, et après avoir tenu dûment compte de l’avis de la Commission, adopte, à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote, un document de programmation unique contenant, entre autres, la programmation pluriannuelle de l’Agence et son programme de travail pour l’année suivante, et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission; |
l) |
établit les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en rapport avec les tâches techniques et opérationnelles de l’Agence; |
m) |
adopte, à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote, le budget annuel de l’Agence et exerce d’autres fonctions en rapport avec le budget de l’Agence, conformément à la section 4 du présent chapitre; |
n) |
exerce l’autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et, en concertation avec le directeur exécutif, sur les directeurs exécutifs adjoints; |
o) |
arrête son règlement intérieur; |
p) |
définit la structure organisationnelle de l’Agence et arrête la politique de l’Agence en matière de personnel; |
q) |
adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre; |
r) |
adopte des règles internes de prévention et de gestion des conflits d’intérêts applicables à ses membres; |
s) |
conformément au paragraphe 8, exerce, vis-à-vis du personnel statutaire, les compétences conférées, par le statut des fonctionnaires, à l’autorité investie du pouvoir de nomination et, par le régime applicable aux autres agents, à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après dénommées «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»); |
t) |
adopte les règles d’exécution visant à donner effet au statut et au régime applicable aux autres agents, conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires; |
u) |
assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF); |
v) |
adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa; |
w) |
nomme un comptable, soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions; |
x) |
décide d’une méthode commune d’évaluation de la vulnérabilité, y compris des critères objectifs à l’aune desquels l’Agence procède à l’évaluation de la vulnérabilité, la fréquence de ces évaluations ainsi que la manière de réaliser des évaluations consécutives de la vulnérabilité; |
y) |
décide de procéder à une évaluation et à un contrôle renforcés d’un État membre conformément à l’article 32, paragraphe 2; |
z) |
désigne l’officier aux droits fondamentaux et un officier aux droits fondamentaux adjoint, conformément à l’article 109; |
aa) |
établit des dispositions spéciales afin de garantir que l’officier aux droits fondamentaux est indépendant dans l’exercice de ses fonctions; |
ab) |
approuve les arrangements de travail avec les pays tiers; |
ac) |
adopte, sous réserve de l’approbation préalable de la Commission, les règles de sécurité de l’Agence visant à protéger les ICUE et les informations sensibles non classifiées, visées à l’article 92; |
ad) |
désigne un officier de sécurité, soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, qui est responsable de la sécurité au sein de l’Agence, y compris de la protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées; |
ae) |
décide de toute autre question relevant du présent règlement. |
Le rapport d’activité annuel visé au point j) est rendu public.
3. Toute proposition de décision du conseil d’administration visée au paragraphe 2 concernant des activités spécifiques de l’Agence à mener aux frontières extérieures d’un État membre déterminé, ou à proximité immédiate desdites frontières, ou concernant des arrangements de travail avec des pays tiers tels que visés à l’article 73, paragraphe 4, doit faire l’objet d’un vote favorable à son adoption par le membre du conseil d’administration représentant cet État membre déterminé ou l’État membre voisin de ce pays tiers, respectivement.
4. Le conseil d’administration peut conseiller le directeur exécutif sur toute question liée au développement de la gestion opérationnelle des frontières extérieures et à la formation, y compris sur les activités relatives à la recherche.
5. Il appartient au conseil d’administration, en cas de demande de participation à des activités spécifiques formulée par l’Irlande ou le Royaume-Uni, de statuer à ce propos.
Le conseil d’administration se prononce au cas par cas. À cet effet, il examine si la participation de l’Irlande ou du Royaume-Uni contribue à l’accomplissement de l’activité concernée. Les décisions indiquent le montant de la contribution financière de l’Irlande ou du Royaume-Uni à l’activité qui a fait l’objet d’une demande de participation.
6. Le conseil d’administration transmet une fois par an au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») toute information pertinente sur l’issue des procédures d’évaluation menées par l’Agence.
7. Le conseil d’administration peut instituer un bureau exécutif composé, au maximum, de quatre représentants du conseil d’administration, dont son président, et d’un représentant de la Commission. Le bureau exécutif est chargé d’assister le conseil d’administration, ainsi que le directeur exécutif, dans l’élaboration des décisions et des programmes qu’il doit adopter et des activités qu’il doit approuver, et de prendre certaines décisions provisoires et urgentes au nom du conseil d’administration si nécessaire. Le bureau exécutif ne peut pas prendre les décisions nécessitant une majorité des deux tiers au sein du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer certaines tâches clairement définies au bureau exécutif, en particulier lorsque cela améliore l’efficacité de l’Agence. Il ne peut pas déléguer au bureau exécutif des tâches liées à des décisions nécessitant une majorité des deux tiers au sein du conseil d’administration.
8. Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à sous-déléguer ces compétences.
Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles sous-déléguées par ce dernier. Il peut alors les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel statutaire autre que le directeur exécutif.
Article 101
Composition du conseil d’administration
1. Sans préjudice du paragraphe 3, le conseil d’administration est constitué d’un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission, disposant chacun du droit de vote. À cet effet, chaque État membre nomme un membre du conseil d’administration et un suppléant, qui remplacera le membre titulaire en cas d’absence. La Commission nomme deux membres et deux suppléants. La durée du mandat est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.
2. Les membres du conseil d’administration sont nommés sur la base de leur expérience de haut niveau, de leur expertise dans le domaine de la coopération opérationnelle en matière de gestion des frontières et de retour, et de leurs compétences managériales, administratives et budgétaires correspondantes. Les États membres et la Commission visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.
3. Les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen participent aux activités de l’Agence. Ils disposent chacun d’un représentant et d’un suppléant au sein du conseil d’administration. Les dispositions prises en application des clauses pertinentes de leurs accords d’association pour préciser la nature et l’étendue de la participation de ces pays aux travaux de l’Agence et les modalités de cette participation, y compris les dispositions en matière de contributions financières et de personnel, s’appliquent.
Article 102
Programmation pluriannuelle et programmes de travail annuels
1. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration adopte un document de programmation unique contenant, entre autres, la programmation pluriannuelle de l’Agence et la programmation annuelle pour l’année suivante, sur la base d’un projet proposé par le directeur exécutif et approuvé par le conseil d’administration. Le document de programmation unique est adopté en tenant compte de l’avis favorable de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du Parlement européen et du Conseil. Si le conseil d’administration décide de ne pas tenir compte de certains éléments de l’avis de la Commission, il fournit une justification détaillée. L’obligation de fournir une justification détaillée s’applique également aux éléments soulevés par le Parlement européen et le Conseil pendant la consultation. Le conseil d’administration transmet ce document sans retard au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
2. Le document visé au paragraphe 1 devient définitif après l’adoption définitive du budget général. Il est adapté en conséquence, si nécessaire.
3. Conformément cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières, la programmation pluriannuelle expose la programmation stratégique globale à moyen et long terme, qui comprend les objectifs, les résultats attendus, les indicateurs de performance et la planification des ressources, y compris le budget pluriannuel, les effectifs et le développement des capacités propres de l’Agence, notamment une planification indicative pluriannuelle des profils de personnel du contingent permanent. La programmation pluriannuelle énonce les domaines stratégiques d’intervention et ce qui doit être réalisé pour atteindre les objectifs. Elle inclut des actions stratégiques pour la mise en œuvre de la stratégie en matière de droits fondamentaux visée à l’article 80, paragraphe 1, et une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales, ainsi que les actions liées à cette stratégie.
4. La programmation pluriannuelle est mise en œuvre au moyen de programmes de travail annuels et, s’il y a lieu, est actualisée au vu des résultats de l’évaluation menée en vertu de l’article 121. Il est également tenu compte de la conclusion de ces évaluations, s’il y a lieu, dans le programme de travail annuel de l’année suivante.
5. Le programme de travail annuel décrit les activités à financer, en fixant des objectifs détaillés et en précisant les résultats escomptés, y compris les indicateurs de performance. Il contient également une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque activité, conformément aux principes d’établissement du budget et de gestion par activités. Le programme de travail annuel est cohérent avec la programmation pluriannuelle. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent.
6. Le programme de travail annuel est adopté conformément au programme législatif de l’Union dans les domaines concernés de la gestion des frontières extérieures et du retour.
7. Lorsque, après l’adoption du programme de travail annuel, une nouvelle mission est confiée à l’Agence, le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel.
8. Toute modification substantielle du programme de travail annuel, en particulier une modification donnant lieu à une réaffectation des ressources budgétaires supérieure à 2 % du budget annuel, est soumise à une procédure d’adoption identique à celle applicable à l’adoption du programme de travail annuel initial. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.
Article 103
Présidence du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres disposant du droit de vote. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote. Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.
2. Le mandat du président et celui du vice-président expirent à la cessation de leur qualité de membres du conseil d’administration. Sous réserve de cette disposition, la durée du mandat du président et de celui du vice-président est de quatre ans. Ces mandats sont renouvelables une fois.
Article 104
Réunions du conseil d’administration
1. Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par son président.
2. Le directeur exécutif participe aux délibérations sans disposer du droit de vote.
3. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit à l’initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d’au moins un tiers des membres du conseil d’administration. Si nécessaire, le conseil d’administration peut tenir des réunions conjointes avec le conseil d’administration de l’EASO et celui d’Europol.
4. L’Irlande est invitée à assister aux réunions du conseil d’administration.
5. Le Royaume-Uni est invité à assister aux réunions du conseil d’administration qui ont lieu avant la date à laquelle les traités cessent d’être applicables au Royaume-Uni en application de l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.
6. Des représentants de l’EASO et d’Europol sont invités à assister aux réunions du conseil d’administration. Un représentant de la FRA est invité à assister aux réunions du conseil d’administration lorsque des points pertinents pour la protection des droits fondamentaux sont à l’ordre du jour.
7. Le président du conseil d’administration peut également inviter un expert du Parlement européen à assister aux réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut également inviter des représentants d’autres institutions, organes et organismes de l’Union concernés. Le conseil d’administration peut, conformément à son règlement intérieur, inviter toute autre personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt à assister à ses réunions en qualité d’observateur.
8. Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve des dispositions de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou par des experts.
9. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par l’Agence.
Article 105
Vote
1. Sans préjudice de l’article 100, paragraphe 2, points c), d), k) et m), de l’article 103, paragraphe 1, et de l’article 107, paragraphes 2 et 4, le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres disposant du droit de vote.
2. Chaque membre dispose d’une voix. En l’absence d’un membre, son suppléant est autorisé à exercer son droit de vote. Le directeur exécutif ne prend pas part au vote.
3. Le règlement intérieur fixe plus en détail les modalités du vote. Ce règlement inclut les conditions auxquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, ainsi que les règles éventuelles en matière de quorum.
4. Les représentants des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ont des droits de vote limités correspondant à leurs accords respectifs. Afin de permettre aux pays associés d’exercer leur droit de vote, l’Agence détaille l’ordre du jour, en précisant les points pour lesquels un droit de vote limité a été accordé.
Article 106
Fonctions et pouvoirs du directeur exécutif
1. L’Agence est gérée par son directeur exécutif, qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions. Sans préjudice des compétences respectives des institutions de l’Union et du conseil d’administration, le directeur exécutif ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif à faire rapport sur l’exécution de ses missions. Cela comprend faire rapport sur les activités de l’Agence, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie en matière de droits fondamentaux, le rapport d’activité annuel de l’Agence concernant l’année précédente, le programme de travail de l’année à venir et la programmation pluriannuelle de l’Agence, et toute autre question liée aux activités de l’Agence. Le directeur exécutif fait également une déclaration devant le Parlement européen, à la demande de ce dernier, et répond par écrit à toute question formulée par un député au Parlement européen dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la réception de ladite question. Le directeur exécutif informe régulièrement les organes et commissions concernés du Parlement européen.
3. Sauf dans les cas où le présent règlement prévoit des délais spécifiques, le directeur exécutif veille à ce que les rapports soient transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission le plus rapidement possible et, en tout état de cause, au plus tard dans les six mois à compter de la fin de la période d’établissement des rapports, à moins que le directeur exécutif ne justifie un retard par écrit.
4. Le directeur exécutif est responsable de la préparation et de l’exécution des décisions stratégiques prises par le conseil d’administration ainsi que de la prise de décisions liées aux activités opérationnelles de l’Agence conformément au présent règlement. Le directeur exécutif est investi des fonctions et des pouvoirs suivants:
a) |
proposer, préparer et exécuter les décisions stratégiques, les programmes et les activités adoptés par le conseil d’administration dans les limites énoncées dans le présent règlement, ses dispositions d’application et toute disposition de droit applicable; |
b) |
prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer l’administration journalière et le fonctionnement de l’Agence conformément au présent règlement; |
c) |
préparer, chaque année, le projet de document de programmation unique et le soumettre au conseil d’administration pour approbation, avant que ledit projet ne soit envoyé au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier; |
d) |
préparer, chaque année, le rapport d’activité annuel sur les activités de l’Agence et le soumettre au conseil d’administration; |
e) |
établir un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence dans le cadre du document de programmation unique, en application de l’article 115, paragraphe 3, et exécuter le budget, en application de l’article 116, paragraphe 1; |
f) |
déléguer ses pouvoirs à d’autres membres du personnel statutaire, dans le respect des règles à adopter conformément à l’article 100, paragraphe 2, point o); |
g) |
adopter une recommandation sur des mesures, conformément à l’article 32, paragraphe 7, y compris des décisions proposant aux États membres d’entreprendre et de mener des opérations conjointes, des interventions rapides aux frontières ou d’autres actions visées à l’article 36, paragraphe 2; |
h) |
évaluer, approuver et coordonner les propositions faites par les États membres pour des opérations conjointes ou des interventions rapides aux frontières, conformément à l’article 37, paragraphe 3; |
i) |
évaluer, approuver et coordonner les demandes faites par les États membres pour des opérations de retour et des interventions en matière de retour, conformément aux articles 50 et 53; |
j) |
assurer la mise en œuvre des plans opérationnels visés à l’article 38, à l’article 42 et à l’article 53, paragraphe 3; |
k) |
assurer l’exécution de la décision du Conseil visée à l’article 42, paragraphe 1; |
l) |
retirer le financement d’activités, conformément à l’article 46; |
m) |
évaluer, préalablement à toute activité opérationnelle de l’Agence, s’il existe des violations graves ou susceptibles de persister des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale, conformément à l’article 46, paragraphes 4 et 5; |
n) |
évaluer les résultats d’activités, conformément à l’article 47; |
o) |
définir le nombre minimal d’équipements techniques nécessaires pour satisfaire les besoins de l’Agence, notamment pour effectuer des opérations conjointes, des déploiements d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, des interventions rapides aux frontières, des opérations de retour et des interventions en matière de retour, conformément à l’article 64, paragraphe 6; |
p) |
proposer l’établissement d’antennes ou la prolongation de la durée de leur fonctionnement, conformément à l’article 60, paragraphe 5; |
q) |
nommer les responsables des antennes, conformément à l’article 60, paragraphe 4; |
r) |
élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF, et présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d’administration sur les progrès accomplis; |
s) |
protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives; |
t) |
préparer une stratégie antifraude pour l’Agence et la présenter pour approbation au conseil d’administration. |
5. Le directeur exécutif répond de ses actes devant le conseil d’administration.
6. Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Agence.
Article 107
Nomination du directeur exécutif et des directeurs exécutifs adjoints
1. La Commission propose au moins trois candidats pour le poste de directeur exécutif et pour les postes de chacun des directeurs exécutifs adjoints, sur la base d’une liste établie à la suite de la publication du poste au Journal officiel de l’Union européenne et, au besoin, dans la presse ou sur des sites internet.
2. Sur la base d’une proposition de la Commission tel que le prévoit le paragraphe 1, le conseil d’administration nomme le directeur exécutif sur la base de ses mérites et de ses capacités de haut niveau attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, y compris de son expérience professionnelle pertinente de haut niveau en matière de gestion des frontières extérieures et de retours. Avant d’être nommés, les candidats proposés par la Commission sont invités à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de ladite ou desdites commissions.
À la suite de ces déclarations, le Parlement européen adopte un avis exposant son point de vue et peut indiquer sa préférence pour un candidat.
Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif en tenant compte de ce point de vue. Le conseil d’administration prend sa décision à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote.
Si le conseil d’administration décide de nommer un candidat autre que le candidat pour lequel le Parlement européen a indiqué sa préférence, il informe le Parlement européen et le Conseil, par écrit, sur la manière dont l’avis du Parlement européen a été pris en compte.
Le conseil d’administration a le pouvoir de révoquer le directeur exécutif, sur proposition de la Commission.
3. Le directeur exécutif est assisté par trois directeurs exécutifs adjoints. Chaque directeur exécutif adjoint se voit confier un domaine de compétence spécifique. Un des directeurs exécutifs adjoints supplée le directeur exécutif lorsque celui-ci est absent ou empêché.
4. Sur la base d’une proposition de la Commission tel que le prévoit le paragraphe 1, le conseil d’administration nomme les directeurs exécutifs adjoints sur la base de leurs mérites et de leurs capacités appropriées dans le domaine de l’administration et de la gestion, y compris leur expérience professionnelle pertinente en matière de gestion des frontières extérieures et de retours. Le directeur exécutif participe au processus de sélection. Le conseil d’administration prend sa décision à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote.
Le conseil d’administration a le pouvoir de révoquer les directeurs exécutifs adjoints conformément à la procédure énoncée au premier alinéa.
5. Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l’évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs de l’Agence.
6. Le conseil d’administration, sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 5, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée complémentaire maximale de cinq ans.
7. Le mandat des directeurs exécutifs adjoints est de cinq ans. Le conseil d’administration, sur proposition de la Commission, peut proroger ce mandat une fois, pour une durée complémentaire maximale de cinq ans.
8. Le directeur exécutif et les directeurs exécutifs adjoints sont recrutés en tant qu’agents temporaires de l’Agence, en application de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.
Article 108
Forum consultatif
1. Un forum consultatif est créé par l’Agence pour l’assister en lui fournissant des conseils en toute indépendance dans les matières concernant les droits fondamentaux. Le directeur exécutif et le conseil d’administration, en coordination avec l’officier aux droits fondamentaux, peuvent consulter le forum consultatif au sujet de toute question liée aux droits fondamentaux.
2. L’Agence invite l’EASO, la FRA, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d’autres organisations concernées à participer au forum consultatif. Sur la base d’une proposition de l’officier aux droits fondamentaux formulée après consultation du directeur exécutif, le conseil d’administration décide de la composition du forum consultatif et des modalités de transmission des informations au forum consultatif. Après consultation du conseil d’administration et du directeur exécutif, le forum consultatif définit ses méthodes de travail et établit son programme de travail.
3. Le forum consultatif est consulté sur la poursuite de l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie en matière de droits fondamentaux, sur le fonctionnement du mécanisme de traitement des plaintes, sur les codes de conduite et sur les programmes de base communs. L’Agence informe le forum consultatif du suivi de ses recommandations.
4. Le forum consultatif prépare un rapport annuel de ses activités. Ce rapport est rendu public.
5. Sans préjudice des tâches de l’officier aux droits fondamentaux, le forum consultatif a accès, en temps utile et de manière effective, à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux, y compris en effectuant des visites sur place sur les lieux d’opérations conjointes ou d’interventions rapides aux frontières, sous réserve de l’accord de l’État membre hôte ou du pays tiers, selon le cas, dans les zones d’urgence migratoire et sur les lieux d’opérations de retour et d’interventions en matière de retour, y compris dans les pays tiers. Lorsque l’État membre hôte ne consent pas à une visite sur place du forum consultatif sur les lieux d’une opération conjointe ou d’une intervention rapide aux frontières effectuée sur son territoire, il en fournit les raisons dûment justifiées par écrit à l’Agence.
Article 109
Officier aux droits fondamentaux
1. Le conseil d’administration désigne un officier aux droits fondamentaux sur la base d’une liste de trois candidats, après consultation du forum consultatif. L’officier aux droits fondamentaux dispose des qualifications, de l’expertise et de l’expérience professionnelle nécessaires dans le domaine des droits fondamentaux.
2. L’officier aux droits fondamentaux est chargé des tâches suivantes:
a) |
contribuer à la stratégie en matière de droits fondamentaux de l’Agence et au plan d’action correspondant, notamment en formulant des recommandations en vue de les améliorer; |
b) |
surveiller le respect des droits fondamentaux par l’Agence, y compris en menant des enquêtes sur toute activité de celle-ci; |
c) |
promouvoir le respect des droits fondamentaux par l’Agence; |
d) |
fournir des conseils à l’Agence sur toute activité de celle-ci lorsqu’il le juge nécessaire ou lorsqu’on lui en fait la demande, sans pour autant retarder ces activités; |
e) |
émettre des avis sur les plans opérationnels élaborés pour les activités opérationnelles de l’Agence, sur les projets pilotes et sur les projets d’assistance technique dans des pays tiers; |
f) |
émettre des avis sur les arrangements de travail; |
g) |
effectuer des visites sur place sur les lieux d’opérations conjointes, d’interventions rapides aux frontières, de projets pilotes, de déploiements d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, d’opérations de retour ou d’interventions en matière de retour, y compris dans les pays tiers; |
h) |
assurer les tâches de secrétariat du forum consultatif; |
i) |
informer le directeur exécutif au sujet d’éventuelles violations des droits fondamentaux dans le cadre des activités de l’Agence; |
j) |
sélectionner et gérer les contrôleurs des droits fondamentaux; |
k) |
effectuer toute autre tâche prévue par le présent règlement. |
Le secrétariat visé au premier alinéa, point h), reçoit des instructions directement du forum consultatif.
3. Aux fins du paragraphe 2, premier alinéa, point j), l’officier aux droits fondamentaux veille notamment à:
a) |
nommer les contrôleurs des droits fondamentaux; |
b) |
affecte les contrôleurs des droits fondamentaux aux opérations et activités, comme le prévoit l’article 110, paragraphe 3; |
c) |
nommer des contrôleurs des droits fondamentaux en tant que contrôleurs des retours forcés pour la réserve visée à l’article 51; |
d) |
veiller à ce que les contrôleurs des droits fondamentaux soient adéquatement formés; |
e) |
porter à la connaissance du directeur exécutif des violations éventuelles des droits fondamentaux qui lui ont été rapportées par les contrôleurs des droits fondamentaux lorsque l’officier aux droits fondamentaux le juge nécessaire. |
Le directeur exécutif répond à l’officier aux droits fondamentaux pour l’informer sur la manière dont il a été donné suite aux préoccupations concernant des violations éventuelles des droits fondamentaux visées au premier alinéa, point e).
L’officier aux droits fondamentaux peut confier n’importe quelle tâche prévue au paragraphe 2, premier alinéa, points a) à i) et k), à l’un des contrôleurs des droits fondamentaux.
4. Le conseil d’administration fixe des règles particulières applicables à l’officier aux droits fondamentaux afin de garantir que celui-ci et son personnel sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions. L’officier aux droits fondamentaux rend directement compte au conseil d’administration et coopère avec le forum consultatif. Le conseil d’administration veille à ce qu’il soit donné suite aux recommandations de l’officier aux droits fondamentaux. En outre, l’officier aux droits fondamentaux publie des rapports annuels sur ses activités et sur la mesure dans laquelle les activités de l’Agence respectent les droits fondamentaux. Ces rapports comprennent des informations sur le mécanisme de traitement des plaintes et la mise en œuvre de la stratégie en matière de droits fondamentaux.
5. L’Agence veille à ce que l’officier aux droits fondamentaux puisse agir en toute autonomie et en toute indépendance dans l’exercice de ses fonctions. L’officier aux droits fondamentaux dispose des ressources humaines et financières adéquates, nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
L’officier aux droits fondamentaux sélectionne son personnel et ce personnel ne rend compte qu’à lui.
6. L’officier aux droits fondamentaux est assisté par un officier aux droits fondamentaux adjoint. L’officier aux droits fondamentaux adjoint est nommé par le conseil d’administration à partir d’une liste d’au moins trois candidats présentée par l’officier aux droits fondamentaux. L’officier aux droits fondamentaux adjoint dispose des qualifications et de l’expérience nécessaires dans le domaine des droits fondamentaux et exerce ses fonctions en toute indépendance. L’officier aux droits fondamentaux adjoint assume les fonctions et les responsabilités de l’officier aux droits fondamentaux lorsque ce dernier est absent ou empêché.
7. L’officier aux droits fondamentaux a accès à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l’Agence.
Article 110
Contrôleurs des droits fondamentaux
1. Les contrôleurs des droits fondamentaux employés en tant que membres du personnel statutaire évaluent en permanence le respect des droits fondamentaux dans les activités opérationnelles, fournissent des conseils et une assistance à cet égard et contribuent à la promotion des droits fondamentaux en tant que composante de la gestion européenne intégrée des frontières.
2. Les contrôleurs des droits fondamentaux sont chargés des tâches suivantes:
a) |
contrôler le respect des droits fondamentaux et fournir des conseils et une assistance sur les droits fondamentaux lors de la préparation, de la conduite et de l’évaluation des activités opérationnelles de l’Agence dont le contrôle leur a été confié par l’officier aux droits fondamentaux; |
b) |
agir en tant que contrôleurs des retours forcés; |
c) |
contribuer aux activités de formation de l’Agence en matière de droits fondamentaux prévues à l’article 62, y compris en dispensant des formations sur les droits fondamentaux. |
Aux fins du premier alinéa, point a), les contrôleurs des droits fondamentaux veillent notamment à:
a) |
suivre l’élaboration des plans opérationnels et faire rapport à l’officier aux droits fondamentaux afin qu’il s’acquitte des tâches qui lui incombent en vertu de l’article 109, paragraphe 2, point e); |
b) |
effectuer des visites, y compris à long terme, sur les lieux d’activités opérationnelles; |
c) |
coopérer et assurer la liaison avec l’officier de coordination conformément à l’article 44 et lui fournir des conseils et une assistance; |
d) |
informer l’officier de coordination et faire rapport à l’officier aux droits fondamentaux sur toute préoccupation concernant une violation éventuelle des droits fondamentaux dans les activités opérationnelles de l’Agence; et |
e) |
contribuer à l’évaluation des activités conformément à l’article 47. |
3. Sans préjudice du paragraphe 4, l’officier aux droits fondamentaux affecte au moins un contrôleur des droits fondamentaux à chaque opération. L’officier aux droits fondamentaux peut également décider d’affecter des contrôleurs des droits fondamentaux au contrôle de toute autre activité opérationnelle qu’il estime pertinente.
Les contrôleurs des droits fondamentaux ont accès à tous les domaines dans lesquels s’exerce l’activité opérationnelle de l’Agence, ainsi qu’à tous les documents de l’Agence pertinents pour la mise en œuvre de cette activité.
4. Des contrôleurs des droits fondamentaux peuvent être nommés par l’officier aux droits fondamentaux en tant que contrôleurs des retours forcés pour la réserve visée à l’article 51. Lorsque les contrôleurs des droits fondamentaux agissent en tant que contrôleurs des retours forcés, l’article 50, paragraphe 5, et l’article 51 leur sont applicables mutatis mutandis.
5. Les contrôleurs des droits fondamentaux sont nommés par l’officier aux droits fondamentaux et placés sous sa supervision hiérarchique. Ils exercent leur fonction en toute indépendance. Lorsqu’ils sont présents sur une zone d’opération, les contrôleurs des droits fondamentaux portent un badge qui permet de les reconnaître sans équivoque en qualité de contrôleurs des droits fondamentaux.
6. L’Agence veille à ce que, au plus tard le 5 décembre 2020, au moins quarante contrôleurs des droits fondamentaux soient recrutés par l’Agence. Le directeur exécutif évalue chaque année, en concertation avec l’officier aux droits fondamentaux, la nécessité d’augmenter le nombre d’officiers aux droits fondamentaux. À la suite de cette évaluation, le directeur exécutif propose au conseil d’administration, si nécessaire, d’augmenter le nombre de contrôleurs des droits fondamentaux pour l’année suivante en fonction des besoins opérationnels.
7. Une fois recrutés, les contrôleurs des droits fondamentaux suivent une formation intensive en matière de droits fondamentaux, en tenant compte de leurs qualifications et de leur expérience professionnelle précédemment acquises dans les domaines pertinents. L’Agence veille à ce que les contrôleurs des droits fondamentaux, pendant la durée de leur emploi, s’acquittent de leurs fonctions conformément aux normes les plus élevées. Des plans de formation adéquats sont établis pour chacun des contrôleurs des droits fondamentaux afin de garantir qu’ils bénéficient d’un développement professionnel continu qui leur permette d’exercer leur rôle en tant que contrôleurs des droits fondamentaux.
Article 111
Mécanisme de traitement des plaintes
1. L’Agence, en coopération avec l’officier aux droits fondamentaux, prend les mesures nécessaires pour créer et continuer à développer un mécanisme de traitement des plaintes indépendant et efficace conformément au présent article, afin de contrôler et d’assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l’Agence.
2. Toute personne directement touchée par les actions ou l’inaction du personnel participant à une opération conjointe, à un projet pilote, à une intervention rapide aux frontières, au déploiement d’une équipe d’appui à la gestion des flux migratoires, à une opération de retour, à une intervention en matière de retour ou à une activité opérationnelle de l’Agence dans un pays tiers, et qui estime que ces actions ou cette inaction ont porté atteinte à ses droits fondamentaux, ou toute partie représentant une telle personne, peut adresser une plainte, par écrit, à l’Agence.
3. Seules les plaintes qui sont motivées et concernent des atteintes concrètes aux droits fondamentaux sont recevables.
4. L’officier aux droits fondamentaux est chargé du traitement des plaintes reçues par l’Agence conformément au droit à une bonne administration. À cette fin, il examine la recevabilité de la plainte, enregistre les plaintes recevables, transmet toutes les plaintes enregistrées au directeur exécutif et transmet les plaintes concernant les membres des équipes à l’État membre d’origine, y compris à l’autorité compétente ou à l’organisme compétent en matière de droits fondamentaux de l’État membre pour qu’il y soit donné suite conformément à leur mandat. L’officier aux droits fondamentaux consigne également la suite donnée à la plainte par l’Agence ou par cet État membre et en assure le suivi.
5. Conformément au droit à une bonne administration, si une plainte est recevable, les plaignants sont informés que leur plainte a été enregistrée, qu’une évaluation a été entreprise et qu’une réponse peut être attendue dès qu’elle sera disponible. Si une plainte est transmise à des autorités ou organismes nationaux, leurs coordonnées sont communiquées au plaignant. Si une plainte est déclarée irrecevable, le plaignant est informé des motifs du rejet et il lui est présenté d’autres possibilités, le cas échéant, pour répondre à ses préoccupations.
L’Agence prévoit une procédure appropriée dans les cas où une plainte est déclarée irrecevable ou non fondée.
Toute décision est formulée par écrit et est motivée. L’officier aux droits fondamentaux réexamine la plainte si le plaignant présente de nouveaux éléments de preuve dans des situations où la plainte a été déclarée irrecevable ou non fondée.
6. Si une plainte enregistrée concerne un membre du personnel de l’Agence, l’officier aux droits fondamentaux recommande au directeur exécutif de donner une suite appropriée, y compris des mesures disciplinaires et, le cas échéant, de saisir la justice en vue de l’ouverture de procédures civiles ou pénales conformément au présent règlement et au droit national. Le directeur exécutif donne une suite appropriée et rend compte à l’officier aux droits fondamentaux dans un délai déterminé, et si nécessaire, à intervalles réguliers par la suite, quant aux conclusions, à la mise en œuvre de mesures disciplinaires, et à la suite donnée par l’Agence à une plainte.
Si une plainte concerne des questions relatives à la protection des données, le directeur exécutif consulte le délégué à la protection des données de l’Agence avant de prendre une décision concernant la plainte. L’officier aux droits fondamentaux et le délégué à la protection des données rédigent un protocole d’accord dans lequel ils déterminent la répartition des tâches et la coopération en ce qui concerne les plaintes reçues.
7. Dans le cas d’une plainte enregistrée concernant un membre des équipes d’un État membre hôte ou d’un autre État membre participant, y compris un membre des équipes détaché ou un expert national détaché, l’État membre d’origine donne une suite appropriée, y compris des mesures disciplinaires, la saisine de la justice en vue de l’ouverture de procédures civiles ou pénales, si nécessaire, et d’autres mesures conformément au droit national. L’État membre concerné rend compte à l’officier aux droits fondamentaux des conclusions et de la suite donnée à la plainte dans un délai déterminé et, si nécessaire, à intervalles réguliers par la suite. Lorsque l’État membre concerné ne rend pas compte de la suite donnée à la plainte, l’Agence assure le suivi de l’affaire.
Lorsque l’État membre concerné ne rend pas compte de la suite donnée à la plainte ou ne fournit qu’une réponse peu concluante dans le délai déterminé, l’officier aux droits fondamentaux en informe le directeur exécutif et le conseil d’administration.
8. S’il est démontré qu’un membre des équipes a violé des droits fondamentaux ou enfreint des obligations en matière de protection internationale, l’Agence demande à l’État membre d’écarter immédiatement ce membre des activités de l’Agence ou de le retirer du contingent permanent.
9. L’officier aux droits fondamentaux inclut des informations sur le mécanisme de traitement des plaintes dans son rapport annuel visé à l’article 109, paragraphe 4, y compris des références spécifiques aux conclusions de l’Agence et des États membres et au suivi réservé par l’Agence et les États membres aux plaintes.
10. L’officier aux droits fondamentaux établit, conformément aux paragraphes 1 à 9 et après consultation du forum consultatif, un formulaire de plainte normalisé requérant des informations détaillées et précises sur l’atteinte alléguée aux droits fondamentaux. Il établit aussi toute autre règle plus détaillée si nécessaire. L’officier aux droits fondamentaux soumet ce formulaire et ces autres règles plus détaillées au directeur exécutif et au conseil d’administration.
L’Agence veille à ce que les informations sur la possibilité de déposer une plainte et sur la procédure à suivre pour ce faire soient facilement accessibles, y compris aux personnes vulnérables. Le formulaire de plainte normalisé est mis à disposition, tant sur le site internet de l’Agence que sur papier, durant toutes les activités de l’Agence, dans des langues que les ressortissants de pays tiers comprennent ou qu’ils sont raisonnablement censés comprendre. Le formulaire de plainte normalisé est facilement accessible, y compris sur les appareils mobiles. L’Agence veille à ce que des orientations et une assistance supplémentaires concernant la procédure de plainte soient fournies aux plaignants. L’officier aux droits fondamentaux prend les plaintes en considération même lorsqu’elles n’ont pas été présentées sur le formulaire de plainte normalisé.
11. Toute donnée à caractère personnel contenue dans une plainte est traitée par l’Agence, y compris par l’officier aux droits fondamentaux, conformément au règlement (UE) 2018/1725 et par les États membres conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive (UE) 2016/680.
Lorsqu’il introduit une plainte, le plaignant est réputé consentir au traitement de ses données à caractère personnel par l’Agence et par l’officier aux droits fondamentaux au sens de l’article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/1725.
Dans l’intérêt des plaignants, les plaintes sont traitées en toute confidentialité par l’officier aux droits fondamentaux conformément au droit national et au droit de l’Union, à moins que le plaignant ne renonce explicitement à son droit à la confidentialité. En renonçant à son droit à la confidentialité, le plaignant est réputé consentir à la divulgation, par l’officier aux droits fondamentaux ou par l’Agence, de son identité, si nécessaire, auprès des autorités ou organismes compétents en ce qui concerne l’objet de la plainte.
Article 112
Coopération interparlementaire
1. Afin de tenir compte de la nature spécifique du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui est composé des autorités nationales et de l’Agence, et d’assurer l’exercice effectif des fonctions de contrôle du Parlement européen sur l’Agence, et des parlements nationaux sur leurs autorités nationales respectives, prévues, respectivement, par les traités et par le droit national, le Parlement européen et les parlements nationaux peuvent coopérer dans le cadre de l’article 9 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2. Lorsqu’ils sont invités par le Parlement européen et les parlements nationaux à l’occasion d’une réunion dans le cadre du paragraphe 1, le directeur exécutif et le président du conseil d’administration y participent.
3. L’Agence communique son rapport d’activité annuel aux parlements nationaux.
Article 113
Régime linguistique
1. Le règlement no 1 (46) s’applique à l’Agence.
2. Sans préjudice des décisions prises en vertu de l’article 342 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le rapport d’activité annuel et le programme de travail sont rédigés dans toutes les langues officielles de l’Union.
3. Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.
Article 114
Transparence et communication
1. Lorsqu’elle traite les demandes d’accès aux documents qu’elle détient, l’Agence est soumise au règlement (CE) no 1049/2001.
2. L’Agence assure, de sa propre initiative, une communication sur les questions relevant de ses tâches. Elle publie les informations utiles, y compris le rapport d’activité annuel, le programme de travail annuel, le code de conduite, les analyses des risques stratégiques et des informations complètes sur les opérations conjointes passées et en cours, les interventions rapides aux frontières, les projets pilotes, les projets d’assistance technique avec des pays tiers, les déploiements des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, les opérations de retour ou les interventions en matière de retour, y compris dans des pays tiers, ainsi que les arrangements de travail et veille notamment, sans préjudice de l’article 92, à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, détaillée, complète, fiable et aisément compréhensible concernant ses travaux. Elle procède à cette information sans révéler d’informations opérationnelles qui pourraient nuire à la réalisation des objectifs des opérations si elles étaient rendues publiques.
3. Le conseil d’administration arrête les modalités d’application pratiques des paragraphes 1 et 2.
4. Toute personne physique ou morale est en droit de s’adresser par écrit à l’Agence dans l’une des langues officielles de l’Union. Cette personne est en droit de recevoir une réponse dans la même langue.
5. Les décisions prises par l’Agence au titre de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 sont susceptibles de faire l’objet d’un dépôt de plainte auprès du Médiateur européen ou d’une action devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
SECTION 4
Exigences financières
Article 115
Budget
1. Les recettes de l’Agence comprennent, sans préjudice d’autres types de ressources:
a) |
une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»); |
b) |
une contribution des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, telle qu’elle est déterminée dans les accords respectifs qui spécifient leur contribution financière; |
c) |
un financement de l’Union sous la forme de conventions de contribution ou de subventions ad hoc, conformément à la réglementation financière applicable à l’Agence visée à l’article 120 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union; |
d) |
les redevances perçues en rémunération de services; |
e) |
toute contribution volontaire des États membres. |
2. Les dépenses de l’Agence comprennent les dépenses d’administration, d’infrastructure, de fonctionnement et de personnel.
3. Le directeur exécutif établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice budgétaire suivant, comprenant un tableau des effectifs, et le transmet au conseil d’administration.
4. Les recettes et les dépenses sont équilibrées.
5. Sur la base du projet d’état prévisionnel établi par le directeur exécutif, le conseil d’administration adopte un projet provisoire d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence, y compris le tableau provisoire des effectifs. Il les transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année, dans le cadre du projet de document de programmation unique.
6. Le conseil d’administration envoie le projet final d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence, y compris le projet de tableau des effectifs, accompagné du projet de programme de travail, à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année.
7. L’état prévisionnel est transmis par la Commission à l’autorité budgétaire avec le projet de budget général de l’Union européenne.
8. Sur la base de cet état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union européenne les prévisions qu’elle juge nécessaires au vu du tableau des effectifs et du montant de la contribution à la charge du budget général, qu’elle présente à l’autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
9. L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution destinée à l’Agence.
10. L’autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l’Agence.
11. Le conseil d’administration adopte le budget de l’Agence. Celui-ci devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union européenne. S’il y a lieu, il est adapté en conséquence.
12. Toute modification du budget, y compris du tableau des effectifs, suit la même procédure.
13. Les dispositions du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission (47) s’appliquent à tout projet de construction susceptible d’avoir des incidences notables sur le budget de l’Agence.
14. En vue de financer le déploiement des interventions rapides aux frontières et des interventions en matière de retour, le budget de l’Agence adopté par le conseil d’administration inclut une réserve opérationnelle financière s’élevant à au moins 2 % du crédit prévu conjointement pour les opérations conjointes aux frontières extérieures et les activités opérationnelles dans le domaine du retour. Après la fin de chaque mois, le directeur exécutif peut décider de réaffecter un montant équivalent à un douzième des crédits issus de la réserve à d’autres activités opérationnelles de l’Agence. En pareil cas, le directeur exécutif en informe le conseil d’administration.
15. Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.
Article 116
Exécution et contrôle du budget
1. Le directeur exécutif exécute le budget de l’Agence.
2. Au plus tard le 1er mars d’un exercice N + 1, le comptable de l’Agence communique les comptes provisoires de l’exercice N au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l’article 245 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
3. L’Agence transmet un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l’année N au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de l’année N + 1.
4. Le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’Agence de l’année N, consolidés avec les comptes de la Commission, au plus tard le 31 mars de l’année N + 1.
5. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Agence pour l’année N, en application de l’article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l’Agence sous sa propre responsabilité et les transmet au conseil d’administration pour avis.
6. Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’Agence pour l’année N.
7. Au plus tard le 1er juillet de l’année N + 1, le directeur exécutif transmet les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.
8. Les comptes définitifs de l’année N sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’année N + 1.
9. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci, au plus tard le 30 septembre de l’année N + 1. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration.
10. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’année N, conformément à l’article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
11. Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne, avant le 15 mai de l’année N + 2, décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’année N.
Article 117
Lutte contre la fraude
1. Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales, les dispositions du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 s’appliquent sans restriction. L’Agence adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 concernant les enquêtes internes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et adopte sans retard les dispositions appropriées qui seront applicables à l’ensemble du personnel de l’Agence, en utilisant le modèle établi à l’annexe dudit accord.
2. La Cour des comptes dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union en provenance de l’Agence.
3. L’OLAF peut mener des enquêtes administratives, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (48), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat bénéficiant d’un financement de l’Agence.
4. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut enquêter sur la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et entamer des poursuites contre ces infractions, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371.
5. Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, les arrangements de travail conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats de l’Agence contiennent des dispositions permettant expressément à la Cour des comptes, à l’OLAF et au Parquet européen de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.
Article 118
Prévention des conflits d’intérêts
L’Agence adopte des règles internes qui obligent les membres de ses organes et son personnel à éviter, au cours de leur emploi ou de leur mandat, toute situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts et à signaler de telles situations.
L’Agence assure la transparence des activités de lobbying en tenant un registre de transparence et en divulguant toutes ses réunions avec des tiers intéressés. Le registre de transparence mentionne toutes les réunions et les contacts entre les tiers intéressés et le directeur exécutif, les directeurs exécutifs adjoints et les chefs de division sur des questions de passation de marchés et d’appels d’offres pour des services, des équipements ou des projets et études externalisés. L’Agence tient un registre de toutes les réunions de son personnel avec des tiers intéressés sur des questions de passation de marchés et d’appels d’offres pour des services, des équipements ou des projets et études externalisés.
Article 119
Enquêtes administratives
Les activités de l’Agence sont soumises aux enquêtes du Médiateur européen conformément à l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 120
Dispositions financières
La réglementation financière applicable à l’Agence est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne s’écarte pas du règlement délégué (UE) no 1271/2013, sauf si le fonctionnement de l’Agence l’exige et avec l’accord préalable de la Commission. Dans ce cadre, le conseil d’administration adopte des règles financières spécifiques applicables aux activités de l’Agence dans le domaine de la coopération avec des pays tiers dans le domaine du retour.
Article 121
Évaluation
1. Sans préjudice de l’article 59, au plus tard le 5 décembre 2023, puis tous les quatre ans, la Commission procède à l’évaluation du présent règlement. Cette évaluation porte, en particulier, sur les aspects suivants:
a) |
les résultats obtenus par l’Agence au regard de ses objectifs, de son mandat, de ses ressources et de ses tâches; |
b) |
l’incidence, l’efficacité et l’efficience de l’action de l’Agence et de ses pratiques de travail au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches; |
c) |
la coopération interservices au niveau européen, y compris la mise en œuvre de la coopération européenne sur les fonctions de garde-côtes; |
d) |
la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence; |
e) |
les conséquences financières d’une telle modification; |
f) |
le fonctionnement du contingent permanent et, à partir de la deuxième évaluation, son effectif total et sa composition d’ensemble; |
g) |
le niveau de formation, d’expertise spécialisée et de professionnalisme du contingent permanent. |
L’évaluation comprend une analyse spécifique de la manière dont la Charte et les autres dispositions applicables du droit de l’Union ont été respectées dans l’application du présent règlement.
2. L’évaluation porte également sur l’attractivité de l’Agence en tant qu’employeur pour le recrutement du personnel statutaire, en vue de s’assurer de la qualité des candidatures et de l’équilibre géographique.
3. Lorsqu’elle réalise l’évaluation, la Commission sollicite la contribution des parties intéressées, notamment du forum consultatif et de la FRA.
4. La Commission transmet les rapports d’évaluation, accompagnés de ses conclusions sur ces rapports, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration. Le conseil d’administration peut formuler des recommandations à la Commission concernant les modifications à apporter au présent règlement. Les rapports d’évaluation et les conclusions sur les rapports sont rendus publics. Les États membres et l’Agence communiquent à la Commission les informations nécessaires à la rédaction des rapports d’évaluation. Si nécessaire, les rapports d’évaluation sont accompagnés de propositions législatives.
5. L’Agence présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement d’EUROSUR au plus tard le 1er décembre 2021, puis tous les deux ans.
Les États membres fournissent à l’Agence les informations nécessaires à l’élaboration de ces rapports.
6. Dans le cadre de l’évaluation prévue au paragraphe 1, la Commission présente une évaluation générale d’EUROSUR, accompagnée, s’il y a lieu, de propositions appropriées pour en améliorer le fonctionnement.
Les États membres et l’Agence fournissent à la Commission les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation générale visée au premier alinéa.
Lorsqu’elle réalise l’évaluation générale visée au premier alinéa, la Commission sollicite la contribution des parties intéressées, notamment du forum consultatif et de la FRA.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 122
Comité
1. La Commission est assistée par un comité (dénommé le «comité du corps européen des garde-frontières et des garde-côtes»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 123
Abrogation et dispositions transitoires
1. Le règlement (UE) no 1052/2013 est abrogé, à l’exception de son article 9, paragraphes 3 et 5 et 7 à 10, et de son article 10, paragraphes 5 et 7, qui sont abrogés avec effet à la date de l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 24, paragraphe 3, du présent règlement.
2. Le règlement (UE) 2016/1624 est abrogé, à l’exception de ses articles 20, 30 et 31, qui sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.
3. Les déploiements effectués conformément aux articles 54 à 58 ont lieu à partir du 1er janvier 2021.
4. Pour les déploiements prévus en 2021, le conseil d’administration adopte les décisions visées à l’article 54, paragraphe 4, et à l’article 64, paragraphe 6, au plus tard le 31 mars 2020.
5. Afin de faciliter le développement des ressources humaines à même de garantir leurs contributions au contingent permanent, les États membres sont autorisés à recevoir un financement en 2020 conformément à l’article 61, paragraphe 1, point a). Les chiffres figurant à l’annexe II pour 2022 servent de référence pour le financement correspondant en 2020.
6. Afin d’apporter de manière effective les contributions requises en matière de personnel statutaire pour les premiers déploiements du contingent permanent et pour la création de l’unité centrale ETIAS, l’Agence entame les préparatifs nécessaires, y compris en matière de recrutement et de formation, à partir du 4 décembre 2019 et conformément aux règles budgétaires.
7. Jusqu’au 5 décembre 2021, les États membres peuvent fournir des informations à EUROSUR concernant les contrôles aux frontières et la surveillance des frontières aériennes sur une base volontaire.
8. Les références aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI du présent règlement.
Article 124
Entrée en vigueur et applicabilité
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. L’article 79 s’applique à partir de la date du transfert effectif du système visé audit article.
3. L’article 12, paragraphe 3, l’article 70 et l’article 100, paragraphe 5, dans la mesure où ils concernent la coopération avec le Royaume-Uni, sont applicables jusqu’à la date à laquelle les traités cessent d’être applicables au Royaume-Uni en application de l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne ou, pour autant qu’un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, soit entré en vigueur à cette date, jusqu’à la fin de la période de transition définie dans ledit accord de retrait.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2019.
Pour le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Pour le Conseil
Le président
T. TUPPURAINEN
(1) JO C 110 du 22.3.2019, p. 62.
(2) JO C 168 du 16.5.2019, p. 74.
(3) Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2019.
(4) Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
(7) Règlement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 189 du 27.6.2014, p. 93).
(8) Règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11).
(9) Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 17).
(10) Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).
(11) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(12) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(13) Action commune 98/700/JAI du 3 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la création d’un système européen d’archivage d’images (FADO) (JO L 333 du 9.12.1998, p. 4).
(14) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(15) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(16) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(17) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(18) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
(19) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(20) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(21) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(22) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(23) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(24) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(25) JO L 188 du 20.7.2007, p. 19.
(26) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(27) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(28) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(29) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(30) JO L 243 du 16.9.2010, p. 4.
(31) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(32) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(33) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(34) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(35) Règlement (UE) 2019/1240 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» (JO L 198 du 25.7.2019, p. 88).
(36) Décision 2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations (JO L 131 du 21.5.2008, p. 7).
(37) Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).
(38) Règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l’exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 1).
(39) Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1).
(40) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(41) Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).
(42) Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).
(43) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).
(44) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
(45) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
(46) Règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).
(47) Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).
(48) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du 11 novembre 1996 du Conseil relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
ANNEXE I
Capacité du contingent permanent par année et par catégorie conformément à l’article 54
Catégorie/Année |
Catégorie 1 Personnel statutaire |
Catégorie 2 Personnel opérationnel pour les détachements de longue durée |
Catégorie 3 Personnel opérationnel pour les déploiements de courte durée |
Catégorie 4 Réserve de réaction rapide |
Total pour le contingent permanent |
2021 |
1 000 |
400 |
3 600 |
1 500 |
6 500 |
2022 |
1 000 |
500 |
3 500 |
1 500 |
6 500 |
2023 |
1 500 |
500 |
4 000 |
1 500 |
7 500 |
2024 |
1 500 |
750 |
4 250 |
1 500 |
8 000 |
2025 |
2 000 |
1 000 |
5 000 |
0 |
8 000 |
2026 |
2 500 |
1 250 |
5 250 |
0 |
9 000 |
2027 et au-delà |
3 000 |
1 500 |
5 500 |
0 |
10 000 |
ANNEXE II
Contributions annuelles à fournir par les États membres au contingent permanent au moyen du détachement de longue durée de personnel conformément à l’article 56
Pays/Année |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 et au-delà |
Belgique |
8 |
10 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
Bulgarie |
11 |
13 |
13 |
20 |
27 |
33 |
40 |
République tchèque |
5 |
7 |
7 |
10 |
13 |
17 |
20 |
Danemark |
8 |
10 |
10 |
15 |
19 |
24 |
29 |
Allemagne |
61 |
73 |
73 |
110 |
152 |
187 |
225 |
Estonie |
5 |
6 |
6 |
9 |
12 |
15 |
18 |
Grèce |
13 |
17 |
17 |
25 |
33 |
42 |
50 |
Espagne |
30 |
37 |
37 |
56 |
74 |
93 |
111 |
France |
46 |
56 |
56 |
83 |
114 |
141 |
170 |
Croatie |
17 |
22 |
22 |
33 |
43 |
54 |
65 |
Italie |
33 |
42 |
42 |
63 |
83 |
104 |
125 |
Chypre |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
Lettonie |
8 |
10 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
Lituanie |
10 |
13 |
13 |
20 |
26 |
33 |
39 |
Luxembourg |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
Hongrie |
17 |
22 |
22 |
33 |
43 |
54 |
65 |
Malte |
2 |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Pays-Bas |
13 |
17 |
17 |
25 |
33 |
42 |
50 |
Autriche |
9 |
11 |
11 |
17 |
23 |
28 |
34 |
Pologne |
27 |
33 |
33 |
50 |
67 |
83 |
100 |
Portugal |
8 |
10 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
Roumanie |
20 |
25 |
25 |
38 |
50 |
63 |
75 |
Slovénie |
9 |
12 |
12 |
18 |
23 |
29 |
35 |
Slovaquie |
9 |
12 |
12 |
18 |
23 |
29 |
35 |
Finlande |
8 |
10 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
Suède |
9 |
11 |
11 |
17 |
23 |
28 |
34 |
Suisse |
4 |
5 |
5 |
8 |
11 |
13 |
16 |
Islande |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
Liechtenstein (*1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Norvège |
5 |
7 |
7 |
10 |
13 |
17 |
20 |
TOTAL |
400 |
500 |
500 |
750 |
1 000 |
1 250 |
1 500 |
(*1) Le Liechtenstein contribuera par un soutien financier proportionnel.
ANNEXE III
Contributions annuelles à fournir par les États membres au contingent permanent pour les déploiements de courte durée de personnel conformément à l’article 57
Pays/Année |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 et au-delà |
Belgique |
72 |
70 |
80 |
85 |
100 |
105 |
110 |
Bulgarie |
96 |
93 |
107 |
113 |
133 |
140 |
147 |
République tchèque |
48 |
47 |
53 |
57 |
67 |
70 |
73 |
Danemark |
70 |
68 |
77 |
82 |
97 |
102 |
106 |
Allemagne |
540 |
523 |
602 |
637 |
748 |
785 |
827 |
Estonie |
43 |
42 |
48 |
51 |
60 |
63 |
66 |
Grèce |
120 |
117 |
133 |
142 |
167 |
175 |
183 |
Espagne |
266 |
259 |
296 |
315 |
370 |
389 |
407 |
France |
408 |
396 |
454 |
481 |
566 |
593 |
624 |
Croatie |
156 |
152 |
173 |
184 |
217 |
228 |
238 |
Italie |
300 |
292 |
333 |
354 |
417 |
438 |
458 |
Chypre |
19 |
19 |
21 |
23 |
27 |
28 |
29 |
Lettonie |
72 |
70 |
80 |
85 |
100 |
105 |
110 |
Lituanie |
94 |
91 |
104 |
111 |
130 |
137 |
143 |
Luxembourg |
19 |
19 |
21 |
23 |
27 |
28 |
29 |
Hongrie |
156 |
152 |
173 |
184 |
217 |
228 |
238 |
Malte |
14 |
14 |
16 |
17 |
20 |
21 |
22 |
Pays-Bas |
120 |
117 |
133 |
142 |
167 |
175 |
183 |
Autriche |
82 |
79 |
91 |
96 |
113 |
119 |
125 |
Pologne |
240 |
233 |
267 |
283 |
333 |
350 |
367 |
Portugal |
72 |
0 |
80 |
85 |
100 |
105 |
110 |
Roumanie |
180 |
175 |
200 |
213 |
250 |
263 |
275 |
Slovénie |
84 |
82 |
93 |
99 |
117 |
123 |
128 |
Slovaquie |
84 |
82 |
93 |
99 |
117 |
123 |
128 |
Finlande |
72 |
70 |
80 |
85 |
100 |
105 |
110 |
Suède |
82 |
79 |
91 |
96 |
113 |
119 |
125 |
Suisse |
38 |
37 |
43 |
45 |
53 |
56 |
59 |
Islande |
5 |
5 |
5 |
6 |
7 |
7 |
7 |
Liechtenstein (*1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Norvège |
48 |
47 |
53 |
57 |
67 |
70 |
73 |
TOTAL |
3 600 |
3 500 |
4 000 |
4 250 |
5 000 |
5 250 |
5 500 |
(*1) Le Liechtenstein contribuera par un soutien financier proportionnel.
ANNEXE IV
Contributions à fournir par les États membres au contingent permanent au moyen de la réserve de réaction rapide conformément à l’article 58
Pays |
Chiffre |
Belgique |
30 |
Bulgarie |
40 |
République tchèque |
20 |
Danemark |
29 |
Allemagne |
225 |
Estonie |
18 |
Grèce |
50 |
Espagne |
111 |
France |
170 |
Croatie |
65 |
Italie |
125 |
Chypre |
8 |
Lettonie |
30 |
Lituanie |
39 |
Luxembourg |
8 |
Hongrie |
65 |
Malte |
6 |
Pays-Bas |
50 |
Autriche |
34 |
Pologne |
100 |
Portugal |
30 |
Roumanie |
75 |
Slovénie |
35 |
Slovaquie |
35 |
Finlande |
30 |
Suède |
34 |
Suisse |
16 |
Islande |
2 |
Liechtenstein (*1) |
0 |
Norvège |
20 |
TOTAL |
1 500 |
(*1) Le Liechtenstein contribuera par un soutien financier proportionnel.
ANNEXE V
Règles relatives à l’usage de la force, y compris la formation et la fourniture, le contrôle et l’utilisation d’armes de service et d’équipements non létaux, applicables aux membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes
1. Principes généraux régissant l’usage de la force et des armes
Aux fins du présent règlement, on entend par «usage de la force» le recours, par les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes, à des moyens physiques aux fins d’exercer leurs fonctions ou d’assurer leur propre défense, comprenant l’utilisation des mains et du corps et de tous instruments, armes, y compris armes à feu, ou équipements.
Le port et l’utilisation d’armes, de munitions et d’équipements sont autorisés seulement pendant les opérations. Le port ou l’utilisation d’armes, de munitions et d’équipements est interdit en dehors des périodes de service.
Conformément à l’article 82, paragraphe 8, l’usage de la force et des armes par les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes est exercé conformément au droit national de l’État membre hôte, en présence de garde-frontières de l’État membre hôte.
Sans préjudice de l’autorisation accordée par l’État membre hôte et de l’applicabilité de son droit national à l’usage de la force au cours des opérations, l’usage de la force et d’armes par les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes doit respecter les principes de nécessité, de proportionnalité et de précaution (ci-après dénommés «principes essentiels») énoncés ci-dessous.
Le plan opérationnel convenu entre le directeur exécutif et l’État membre hôte définit les conditions du port et de l’utilisation d’armes conformément au droit national ou aux procédures opérationnelles au cours des opérations.
Le principe de nécessité
L’usage de la force, que ce soit par contact physique direct ou par l’utilisation d’armes ou d’équipements, doit être exceptionnel et n’avoir lieu que lorsqu’il est strictement nécessaire à l’exercice des fonctions de l’Agence ou à des fins d’autodéfense. La force n’est utilisée qu’en dernier ressort, après que tous les efforts raisonnables ont été entrepris pour régler une situation par des moyens non violents, notamment par la persuasion, la négociation ou la médiation. Le recours à la force ou à des mesures coercitives ne doit jamais être arbitraire ou abusif.
Le principe de proportionnalité
Lorsque l’usage légitime de la force ou des armes à feu est inévitable, l’action des membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes doit être proportionnelle à la gravité de la situation et à l’objectif légitime poursuivi. Au cours des activités opérationnelles, le principe de proportionnalité guide à la fois la nature de la force employée (par exemple, la nécessité d’utiliser des armes) et le degré de force appliqué. Les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes ne doivent pas utiliser plus de force qu’il n’est absolument nécessaire pour atteindre l’objectif légitime en matière répressive. En cas d’utilisation d’une arme à feu, les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes doivent veiller à ce que cette utilisation soit à l’origine du moins de lésions possible et réduise au minimum autant que possible les blessures ou les dommages. Lorsque les mesures conduisent à un résultat inacceptable, les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes peuvent renoncer à la mesure. Selon le principe de proportionnalité, l’Agence est tenue de fournir aux membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes les équipements et outils d’autodéfense qui sont nécessaires pour lui permettre d’appliquer le niveau de force approprié.
Le devoir de précaution
Les activités opérationnelles menées par les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes doivent pleinement respecter la vie humaine et la dignité humaine et chercher à les préserver. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour réduire au minimum les risques de blessures et de dommages pendant les opérations. Cette obligation comprend une obligation générale, pour les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes, d’adresser des avertissements clairs quant à leur intention de recourir à la force, sauf si ces avertissements devaient mettre indûment les membres des équipes en danger ou engendrer un risque de décès ou de préjudice grave pour autrui, ou être manifestement inappropriés ou inefficaces dans les circonstances en cause.
2. Règles spécifiques relatives aux instruments les plus couramment utilisés pour l’usage de la force (équipement des membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes)
Conformément aux principes essentiels, l’usage de la force n’est autorisé que dans la mesure nécessaire pour atteindre l’objectif immédiat en matière répressive, et ce uniquement après:
— |
épuisement ou échec des tentatives visant à résoudre une confrontation potentiellement violente par la persuasion, la négociation et la médiation; |
— |
avertissement quant à l’intention de recourir à la force. |
Dans le cas où il serait nécessaire d’élever le niveau d’intervention (par exemple, utilisation d’une arme ou d’un type différent d’arme), un avertissement clair doit également être adressé concernant cette montée en puissance, sauf si un tel avertissement devait mettre indûment les membres des équipes en danger ou engendrer un risque de décès ou de préjudice grave pour autrui, ou être manifestement inapproprié ou inefficace dans les circonstances en cause.
Armes à feu
Les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes ne peuvent pas utiliser d’armes à feu contre les personnes, excepté dans les circonstances suivantes, et uniquement lorsque des moyens moins extrêmes sont insuffisants pour atteindre les objectifs requis:
— |
l’usage d’armes à feu par les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes n’a lieu qu’en dernier ressort, en cas d’extrême urgence, en particulier s’il existe un risque de mise en danger pour les personnes présentes sur les lieux; |
— |
l’usage d’armes à feu par les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes est nécessaire pour se défendre ou défendre autrui contre une menace imminente de mort ou de blessure grave; |
— |
l’usage d’armes à feu par les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes intervient pour prévenir une menace imminente de mort ou de blessure grave; |
— |
l’usage d’armes à feu par les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes intervient pour repousser une agression réelle ou prévenir une agression dangereuse imminente contre des institutions, services ou infrastructures essentielles. |
Avant d’utiliser des armes à feu, les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes doivent avertir clairement de leur intention d’y recourir. Ces avertissements peuvent être donnés oralement ou par des tirs de sommation.
Armes non létales
Des matraques agréées peuvent être utilisées comme moyen de défense ou comme arme, s’il y a lieu et en conformité avec les principes essentiels, dans les cas suivants:
— |
lorsqu’un usage plus limité de la force est jugé manifestement inapproprié au regard de la finalité; |
— |
afin d’éviter une agression réelle ou imminente contre des biens. |
Avant d’utiliser des matraques, les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes doivent avertir clairement de leur intention d’y recourir. Lorsqu’ils utilisent des matraques, les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes doivent toujours avoir pour objectif de réduire au minimum le risque de blessure et d’éviter tout contact avec la tête.
Agents lacrymogènes (par exemple, aérosol poivré)
Des agents lacrymogènes agréés peuvent être utilisés comme moyen de défense ou comme arme, s’il y a lieu et en conformité avec les principes essentiels, dans les cas suivants:
— |
lorsqu’un usage plus limité de la force est jugé manifestement inapproprié au regard de la finalité; |
— |
afin d’éviter une agression réelle ou imminente. |
Autres équipements
Seules les personnes qui sont considérées comme représentant un danger pour elles-mêmes ou pour autrui peuvent se voir passer des menottes, afin d’assurer leur détention ou leur transport en toute sécurité et de garantir la sécurité des membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes et des autres membres des équipes. Les menottes ne sont utilisées que pour la durée la plus courte possible et uniquement lorsque cela est strictement nécessaire.
3. Règles pratiques relatives à l’usage de la force et à l’utilisation d’armes de service, de munitions et d’équipements au cours des opérations
Règles pratiques générales relatives à l’usage de la force et à l’utilisation d’armes et d’autres équipements au cours des opérations
Conformément à l’article 82, paragraphe 8, les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes doivent exercer leurs pouvoirs d’exécution, y compris l’usage de la force, sous le commandement et le contrôle de l’État membre hôte, et n’ont recours à la force, y compris à des armes, à des munitions et à des équipements, qu’en présence des garde-frontières de l’État membre hôte et qu’après avoir reçu l’autorisation des autorités compétentes de l’État membre hôte. Néanmoins, les autorités compétentes de l’État membre hôte peuvent autoriser les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes, avec le consentement de l’Agence, à faire usage de la force en l’absence d’agents de l’État membre hôte.
L’État membre hôte peut interdire le port de certaines armes de service, de certaines munitions et de certains équipements conformément à l’article 82, paragraphe 8, deuxième alinéa.
Sans préjudice de l’autorisation accordée par l’État membre hôte et sans préjudice de l’applicabilité de son droit national à l’usage de la force au cours des opérations, l’usage de la force et l’utilisation d’armes par les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes doit:
a) |
respecter les principes essentiels et les règles spécifiques énoncées dans la partie 2; |
b) |
respecter les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par le droit international et par le droit de l’Union, y compris, en particulier, la Charte, par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et le code de conduite des Nations unies pour les responsables de l’application des lois; |
c) |
respecter le code de conduite de l’Agence. |
4. Mécanisme de contrôle
L’Agence doit fournir les garanties suivantes en ce qui concerne l’usage de la force et l’utilisation d’armes, de munitions et d’équipements, et faire le point sur la question dans son rapport annuel.
Formation
La formation dispensée en application de l’article 62, paragraphe 2, couvre les aspects théoriques et pratiques en matière de prévention et d’usage de la force. La formation théorique doit comprendre une formation psychologique, y compris une formation relative à la résilience et au travail effectué dans des situations de forte pression, ainsi que des techniques permettant d’éviter le recours à la force, comme la négociation et la médiation. La formation théorique doit être suivie d’une formation théorique et pratique obligatoire et suffisante en matière d’usage de la force et d’utilisation d’armes, de munitions et d’équipements et en matière de protection des droits fondamentaux applicables. Afin de garantir une compréhension et une approche pratiques communes, la formation pratique doit se terminer par une simulation pertinente pour les activités à mener au cours du déploiement et doit comporter une simulation pratique portant sur la mise en œuvre de la protection des droits fondamentaux.
L’Agence fournit aux membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes une formation annuelle continue sur l’usage de la force. Cette formation a lieu conformément à la formation prévue à l’article 62, paragraphe 2. Pour que les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes puissent être autorisés à porter des armes de service et à faire usage de la force, ils sont tenus d’avoir suivi avec succès la formation annuelle continue. La formation annuelle continue couvre les aspects théoriques et pratiques décrits au premier alinéa. La formation annuelle continue dure au moins vingt-quatre heures au total, la formation théorique prenant au moins huit heures et la formation pratique au moins seize heures. La formation pratique est divisée en une formation physique d’au moins huit heures, comprenant des techniques de contrainte physique, et en une formation d’au moins huit heures consacrée à l’utilisation des armes à feu.
Usage de stupéfiants, de drogues et consommation d’alcool
Les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes ne doivent pas consommer d’alcool ni être sous l’influence de l’alcool pendant leur service.
Les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes ne doivent pas détenir ni utiliser de stupéfiants ou de drogues, à moins que ceux-ci ne soient prescrits pour des raisons médicales. Les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes ayant besoin de drogues à des fins médicales doivent en informer immédiatement leur supérieur hiérarchique. Leur participation à des activités opérationnelles peut être réexaminée, en tenant compte des effets potentiels et des effets secondaires liés à la consommation de la substance en cause.
L’Agence doit établir un mécanisme de contrôle pour s’assurer que les membres de son personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes s’acquittent de leurs fonctions sans être aucunement sous l’influence de stupéfiants, de drogues ou d’alcool. Ce mécanisme est fondé sur un examen médical régulier des membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes afin de détecter la consommation éventuelle de stupéfiants, de drogues ou d’alcool. Tout résultat positif constaté lors de ces examens doit être immédiatement signalé au directeur exécutif.
Établissement de rapports
Tout incident impliquant l’usage de la force doit être immédiatement signalé par l’intermédiaire de la chaîne de commandement à la structure de coordination pertinente pour chaque opération, ainsi qu’à l’officier aux droits fondamentaux et au directeur exécutif. Le rapport doit contenir des informations détaillées sur les circonstances dans lesquelles s’est produit cet usage de la force.
Devoir de coopération et d’information
Les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes et les éventuels autres participants aux opérations doivent coopérer à la collecte des faits concernant tout incident signalé au cours d’une activité opérationnelle.
Mécanisme de veille
L’Agence établit un mécanisme de veille conformément à l’article 55, paragraphe 5, point a).
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute personne peut signaler, via le mécanisme de traitement des plaintes prévu à l’article 111, les infractions présumées aux règles relatives à l’usage de la force applicables en vertu de la présente annexe qui auraient été commises par les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes.
Sanctions
Sans préjudice de l’article 85, lorsque l’Agence établit qu’un membre de son personnel statutaire déployé en tant que membre des équipes s’est livré à des activités en violation des règles applicables en vertu du présent règlement, notamment des droits fondamentaux protégés en vertu de la Charte, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du droit international, le directeur exécutif doit prendre des mesures appropriées pouvant inclure le rappel immédiat du membre du personnel statutaire afin de le retirer de l’activité opérationnelle, ainsi que toute mesure disciplinaire conformément au statut des fonctionnaires, y compris son retrait de l’Agence.
Rôle de l’officier aux droits fondamentaux
L’officier aux droits fondamentaux doit vérifier et fournir un retour d’information sur le contenu de la formation initiale et de remise à niveau, en accordant une attention particulière aux aspects liés aux droits fondamentaux et à la manière dont les droits fondamentaux peuvent être protégés dans les situations nécessitant l’usage de la force, et veiller à ce que les techniques de prévention pertinentes figurent dans la formation.
L’officier aux droits fondamentaux doit faire rapport sur le respect des droits fondamentaux dans les pratiques en matière d’application de la loi de l’État membre hôte ou du pays tiers hôte. Ce rapport doit être soumis au directeur exécutif et pris en compte lors de l’élaboration du plan opérationnel.
L’officier aux droits fondamentaux doit veiller à ce que les incidents liés à l’usage de la force et à l’utilisation d’armes, de munitions et d’équipements fassent l’objet d’une enquête approfondie et soient signalés sans retard au directeur exécutif. Les résultats de telles enquêtes sont transmis au forum consultatif.
Toutes les activités liées à l’usage de la force et à l’utilisation d’armes, de munitions et d’équipements font l’objet d’un suivi régulier par l’officier aux droits fondamentaux, et tous les incidents sont signalés dans les rapports de l’officier aux droits fondamentaux ainsi que dans le rapport annuel de l’Agence.
5. Fourniture des armes de service
Autorisation d’armes
Afin de déterminer exactement les armes de service, les munitions et les autres équipements qui seront utilisés par les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes, l’Agence doit établir une liste exhaustive des articles à inclure dans l’équipement individuel.
L’équipement individuel doit être utilisé par tous les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes. L’Agence peut également compléter l’équipement individuel par des armes, des munitions ou d’autres équipements supplémentaires spécifiques aux fins de l’exécution de tâches spécifiques au sein d’un ou de deux types d’équipes.
L’Agence doit veiller à ce que toutes les armes, y compris les armes à feu, munitions et équipements fournis aux membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes soient conformes à toutes les normes techniques nécessaires.
Les armes, munitions et équipements dont l’utilisation est autorisée sont énumérés dans le plan opérationnel conformément aux exigences relatives aux armes admissibles et interdites de l’État membre hôte.
Instructions pour la période de service
Le port d’armes, de munitions et d’équipements est autorisé pendant les opérations et leur utilisation n’est permise qu’en dernier recours. Le port et l’utilisation d’armes, de munitions et d’équipements ne sont pas autorisés en dehors des périodes de service. L’Agence établit des règles et des mesures spécifiques pour faciliter le stockage des armes, des munitions et des autres équipements des membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes en dehors des périodes de service, dans des installations sécurisées, comme indiqué à l’article 55, paragraphe 5, point c).
ANNEXE VI
Tableau de correspondance
Règlement (UE) 2016/1624 |
Règlement (UE) no 1052/2013 |
Présent règlement |
Article 1er, première phrase |
— |
Article 1er, premier alinéa |
Article 1er, deuxième phrase |
— |
Article 1er, deuxième alinéa |
Article 2, point 1) |
— |
Article 2, point 1) |
— |
— |
Article 2, points 2), 4), 5), 6), 9), 15), 16), 17), 18), 29) et 30) |
Article 2, point 2) |
— |
Article 2, point 3) |
— |
Article 3, points b), c), d), f) et g) |
Article 2, points 7), 8), 10) 11) et 13) |
Article 2, point 16) |
Article, 3 point e) |
Article 2, point 12) |
— |
Article, 3 points i) |
Article 2, point 14) |
Article 2, point 9) |
— |
Article 2, point 19) |
Article 2, points 5) à 7) |
— |
Article 2, points 20) à 22) |
Article 2, points 10) à 15) |
— |
Article 2, points 23) à 28) |
Article 4, points a) à d) |
— |
Article 3, paragraphe 1, points a) à d) |
Article 4, point e) |
— |
Article 3, paragraphe 1, points e) et f) |
Article 4, points f) à k) |
— |
Article 3, paragraphe 1, points g) à l) |
— |
— |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 1 |
— |
Article 4 |
Article 6 |
— |
Article 5 |
Article 7 |
— |
Article 6 |
Article 5, paragraphe 1 |
— |
Article 7, paragraphe 1 |
— |
— |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphes 2 et 3 |
— |
Article 7, paragraphes 3 et 4 |
Article 8, paragraphe 2 |
— |
Article 7, paragraphe 5 |
— |
— |
Article 8, paragraphes 1 à 4 |
Article 3, paragraphe 2 |
— |
Article 8, paragraphe 5 |
Article 3, paragraphe 3 |
— |
Article 8, paragraphe 6 |
— |
— |
Article 8, paragraphes 7 et 8 |
— |
— |
Article 9 |
Article 8, paragraphe 1, point a) |
— |
Article 10, paragraphe 1, point a) |
— |
— |
Article 10, paragraphe 1, point b) |
Article 8, paragraphe 1, point b) |
— |
Article 10, paragraphe 1, point c) |
Article 8, paragraphe 1, point c) |
— |
Article 10, paragraphe 1, point d) |
— |
— |
Article 10, paragraphe 1, point e) |
Article 8, paragraphe 1, point s) |
— |
Article 10, paragraphe 1, point f) |
Article 8, paragraphe 1, point d) |
— |
Article 10, paragraphe 1, point g) |
Article 8, paragraphe 1, point e) |
— |
Article 10, paragraphe 1, point h) |
Article 8, paragraphe 1, point f) |
— |
Article 10, paragraphe 1, point i) |
Article 8, paragraphe 1, point g) |
— |
Article 10, paragraphe 1, point j) |
Article 8, paragraphe 1, point h) |
— |
Article 10, paragraphe 1, point k) |
— |
— |
Article 10, paragraphe 1, point l) |
Article 8, paragraphe 1, point i) |
— |
Article 10, paragraphe 1, point m) |
Article 8, paragraphe 1, point l) |
— |
Article 10, paragraphe 1, point n) |
Article 8, paragraphe 1, point n) |
— |
Article 10, paragraphe 1, point o) |
Article 8, paragraphe 1, point o) |
— |
Article 10, paragraphe 1, point p) |
Article 8, paragraphe 1, point m) |
— |
Article 10, paragraphe 1, point q) |
— |
— |
Article 10, paragraphe 1, points r) et s) |
Article 8, paragraphe 1, point t) |
— |
Article 10, paragraphe 1, point t) |
— |
— |
Article 10, paragraphe 1, point u) |
Article 8, paragraphe 1, point u) |
— |
Article 10, paragraphe 1, point v) |
Article 8, paragraphe 1, point p) |
— |
Article 10, paragraphe 1, point w) |
Article 8, paragraphe 1, point q) |
— |
Article 10, paragraphe 1, point x) |
— |
— |
Article 10, paragraphe 1, point y) |
Article 8, paragraphe 1, point j) |
— |
Article 10, paragraphe 1, point z) |
— |
Article 6, paragraphe 1, point a) |
Article 10, paragraphe 1, point a a) |
Article 8, paragraphe 1, point r) |
— |
Article 10, paragraphe 1, point a b) |
Article 8, paragraphe 1, point s) |
— |
Article 10, paragraphe 1, point a c) |
— |
— |
Article 10, paragraphe 1, points a d) à a g) |
Article 8, paragraphe 3 |
— |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 9 |
— |
Article 11 |
Article 10 |
— |
Article 12, paragraphe 1 |
— |
— |
Article 12, paragraphes 2 et 3 |
Article 23 |
— |
Article 13, paragraphe 1, première phrase |
— |
— |
Article 13, paragraphe 1, deuxième phrase |
— |
— |
Article 13, paragraphes 2 et 3 |
— |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 1 |
— |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 14, paragraphe 2 |
Article 44, paragraphe 1 |
— |
Article 15, paragraphes 1 et 2 |
— |
— |
Article 15, paragraphe 3 |
— |
— |
Article 16 |
— |
— |
Article 17 |
— |
Article 1er |
Article 18 |
— |
Article 2, paragraphes 1 et 2 |
Article 19, paragraphe 1 |
— |
Article 2, paragraphe 3 |
Article 19, paragraphe 2 |
— |
Article 4, paragraphe 1, points a) et b) |
Article 20, paragraphe 1, points a) et b) |
— |
Article 4, paragraphe 1, point d) |
Article 20, paragraphe 1, point c) |
— |
— |
Article 20, paragraphe 1, points d), e) et f) |
— |
Article 4, paragraphes 2 et 3 |
Article 20, paragraphes 2 et 3 |
— |
Article 5, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 21, paragraphes 1, 2 et 3, points a) à h) |
— |