ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 294

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
14 novembre 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

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Décision (UE) 2019/1875 du Conseil du 8 novembre 2019 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour

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*

Accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République de Singapour

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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

14.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/1


DÉCISION (UE) 2019/1875 DU CONSEIL

du 8 novembre 2019

relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v), et paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2018/1599 du Conseil (1), l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (ci-après dénommé "accord") a été signé le 19 octobre 2018..

(2)

Conformément à l’article 218, paragraphe 7, du traité, il y a lieu que le Conseil autorise la Commission à approuver, au nom de l’Union, la position à prendre au sein du comité "Commerce" sur certaines modifications de l’accord qui doivent être adoptées selon une procédure simplifiée. Il convient d’autoriser la Commission à approuver les modifications devant être adoptées par le comité "Commerce" en vertu de l’article 9.18 (Modifications et rectifications du champ d’application) en ce qui concerne les annexes 9-A à 9-I de l’accord, après consultation du comité spécial désigné par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 3, du traité. Cette disposition ne devrait pas s’appliquer aux modifications apportées aux engagements prévus à l’annexe 9-E, partie 2, de l’accord. De plus, il convient d’autoriser la Commission à approuver les modifications devant être adoptées par le comité "Commerce" en vertu des articles 10.17 (Système de protection des indications géographiques) et 10.18 (Modification de la liste des indications géographiques) en ce qui concerne les annexes 10-A et 10-B de l’accord.

(3)

Il y a lieu d’approuver l’accord au nom de l’Union.

(4)

Conformément à l’article 16.16 (Absence d’effet direct) de l’accord, celui-ci ne devrait pas conférer de droits ou imposer d’obligations aux personnes, autres que ceux créés entre les parties en vertu du droit international public,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Aux fins de l’article 9.18 (Modifications et rectifications du champ d’application), la position de l’Union sur les modifications ou rectifications des annexes 9-A à 9-I de l’accord est approuvée par la Commission, après consultation du comité spécial désigné par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 3, du traité. Le présent article ne s’applique pas aux modifications apportées aux engagements prévus à l’annexe 9-E, partie 2, de l’accord.

Article 3

Aux fins des articles 10.17 (Système de protection des indications géographiques) et 10.18 (Modification de la liste des indications géographiques) de l’accord, la position de l’Union sur les modifications des annexes 10-A et 10-B de l’accord est approuvée par la Commission.

Article 4

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 16.13, paragraphe 2, de l’accord à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’accord (2).

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 8 novembre 2019.

Par le Conseil

Le président

M. LINTILÄ


(1)  Décision (UE) 2018/1599 du Conseil du 15 octobre 2018 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (JO L 267 du 25.10.2018, p. 1).

(2)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


14.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/3


ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR

L'Union européenne, ci-après dénommée «l'Union»,

et

la République de Singapour, ci-après dénommée «Singapour»,

ci-après dénommées conjointement les «parties» ou individuellement la «partie»,

RECONNAISSANT l'existence de longue date, entre elles, d'un partenariat solide reposant sur les valeurs et les principes communs qui trouvent leur expression dans l'accord de partenariat et de coopération, ainsi que l'importance de leurs relations économiques, commerciales et en matière d'investissement;

DÉSIREUSES de renforcer davantage les liens qui les unissent dans le cadre de leurs relations en général et en cohérence avec celles-ci, et convaincues que le présent accord va permettre l'émergence d'une nouvelle conjoncture propice au développement des échanges commerciaux et de l'investissement entre les parties;

RECONNAISSANT que le présent accord va compléter et favoriser les efforts d'intégration économique à l'échelle régionale;

DÉTERMINÉES à renforcer leurs relations économiques, commerciales et en matière d'investissement conformément à l'objectif de développement durable, dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, et à promouvoir le commerce et l'investissement d'une manière compatible avec des niveaux élevés de protection de l'environnement et des travailleurs, dans le respect des normes pertinentes internationalement reconnues et des accords auxquels elles sont parties;

DÉSIREUSES d'élever le niveau de vie, de favoriser la croissance économique et la stabilité, de créer de nouvelles perspectives d'emploi et d'améliorer le bien-être général, et réaffirmant, à cet effet, leur engagement de promouvoir la libéralisation des échanges et de l'investissement;

CONVAINCUES que le présent accord va créer un marché vaste et sûr pour les marchandises et les services, renforçant ainsi la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux;

RÉAFFIRMANT le droit de chacune des parties d'adopter et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour poursuivre des objectifs politiques légitimes, notamment en matière sociale, environnementale ou de sécurité, de santé publique et de sûreté, ainsi que de promotion et de protection de la diversité culturelle;

RÉAFFIRMANT leur attachement à la Charte des Nations unies signée à San Francisco le 26 juin 1945 et compte tenu des principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948;

RECONNAISSANT l'importance de la transparence dans le commerce international au profit de toutes les parties intéressées;

SOUCIEUSES d'établir des règles claires et mutuellement avantageuses qui s'appliquent aux échanges et à l'investissement entre elles, et désireuses de réduire ou d'éliminer les obstacles aux échanges et à l'investissement;

RÉSOLUES à contribuer au développement harmonieux et à l'expansion du commerce international en supprimant les obstacles aux échanges grâce au présent accord, ainsi qu'à éviter de créer de nouvelles entraves aux échanges et à l'investissement entre les parties susceptibles de compromettre les avantages découlant du présent accord;

S'APPUYANT sur les droits et obligations respectifs résultant pour elles de l'accord sur l'OMC et d'autres accords multilatéraux, bilatéraux et régionaux auxquels elles sont parties,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE PREMIER

OBJECTIFS ET DÉFINITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1.1

Établissement d'une zone de libre-échange

Les parties au présent accord établissent une zone de libre-échange, en conformité avec l'article XXIV du GATT de 1994 et avec l'article V de l'AGCS.

ARTICLE 1.2

Objectifs

Le présent accord a pour objectifs de libéraliser et de faciliter le commerce et l'investissement entre les parties, conformément aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 1.3

Définitions à portée générale

Aux fins du présent accord, sauf dispositions contraires, on entend par:

«accord sur l'agriculture»: l'Accord sur l'agriculture figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;

«accord sur les marchés publics»: l'Accord sur les marchés publics figurant à l'annexe 4 de l'accord sur l'OMC;

«accord sur l'inspection avant expédition»: l'Accord sur l'inspection avant expédition figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;

«accord antidumping»: l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;

«accord sur l'évaluation en douane»: l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;

«jour»: un jour calendrier;

«mémorandum d'accord sur le règlement des différends»: le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends figurant à l'annexe 2 de l'accord sur l'OMC;

«AGCS»: l'Accord général sur le commerce des services figurant à l'annexe 1B de l'accord sur l'OMC;

«GATT de 1994»: l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;

«système harmonisé»: le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris toutes les notes juridiques y afférentes et toutes ses modifications (ci-après dénommé également «SH»);

«FMI»: le Fonds monétaire international;

«accord sur les procédures de licences d'importation»: l'Accord sur les procédures de licences d'importation figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;

«mesure»: toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;

«personne physique d'une partie»: tout ressortissant de Singapour ou de l'un des États membres de l'Union (1), conformément à leur législation respective;

«accord de partenariat et de coopération»: l'Accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Singapour, d'autre part, signé à Bruxelles, le 19 octobre 2018;

«personne»: une personne physique ou morale;

«accord sur les sauvegardes»: l'Accord sur les sauvegardes figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;

«accord SMC»: l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;

«accord SPS»: l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;

«accord OTC»: l'Accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;

«accord sur les ADPIC»: l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe 1C de l'accord sur l'OMC;

«OMPI»: l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;

«OMC»: l'Organisation mondiale du commerce;

«accord sur l'OMC»: l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994.

CHAPITRE DEUX

TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS AU MARCHÉ EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES

SECTION A

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 2.1

Objectif

Les parties libéralisent de manière progressive et réciproque le commerce des marchandises pendant une période de transition débutant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions de celui-ci et à l'article XXIV du GATT de 1994.

ARTICLE 2.2

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique au commerce des marchandises entre les parties.

ARTICLE 2.3

Traitement national

Chacune des parties accorde le traitement national aux marchandises de l'autre partie, conformément à l'article III du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin, les obligations énoncées à l'article III du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, sont incorporées mutatis mutandis au présent accord dont elles font partie intégrante.

ARTICLE 2.4

Droit de douane

Aux fins du présent chapitre, on entend par «droit de douane» tout droit ou autre imposition de toute nature perçu à l'importation ou à l'exportation d'une marchandise, ou à l'occasion de son importation ou de son exportation, notamment sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire perçue lors d'une telle importation ou exportation ou à l'occasion d'une telle importation ou exportation.

Ne rentrent pas dans la définition du droit de douane:

a)

les impositions équivalant à une taxe intérieure appliquées en cohérence avec l'article 2.3 (Traitement national);

b)

les droits imposés en cohérence avec le chapitre trois (Mesures commerciales);

c)

les droits appliqués en cohérence avec les articles VI, XVI et XIX du GATT de 1994, à l'accord antidumping, à l'accord SMC, à l'article 5 de l'accord sur l'agriculture et au mémorandum d'accord sur le règlement des différends; et

d)

les redevances ou autres impositions instituées en cohérence avec l'article 2.10 (Redevances et formalités se rapportant à l'importation et à l'exportation).

ARTICLE 2.5

Classification des marchandises

La classification des marchandises échangées entre les parties est régie par les nomenclatures tarifaires respectives de chacune des parties, conformément au SH et à ses modifications.

SECTION B

RÉDUCTION OU ÉLIMINATION DES DROITS DE DOUANE

ARTICLE 2.6

Réduction ou élimination des droits de douane sur les importations

1.   Chacune des parties réduit ou élimine les droits de douane qu'elle applique sur les marchandises importées originaires de l'autre partie conformément aux listes figurant à l'annexe 2-A. Aux fins du présent chapitre, le terme «originaire» s'entend de l'origine d'une marchandise telle qu'elle est déterminée conformément aux règles d'origine et aux autres exigences définies dans le protocole no 1.

2.   Le taux de base des droits de douane sur les importations auquel les réductions successives doivent être appliquées au titre du paragraphe 1 est celui qui figure dans les listes de l'annexe 2-A.

3.   Si, à quelque moment que ce soit, une partie réduit le taux des droits de douane de la nation la plus favorisée (NPF) qu'elle applique aux importations après la date d'entrée en vigueur du présent accord, ledit taux s'applique à condition et aussi longtemps qu'il se situe à un niveau inférieur à celui des droits de douane sur les importations calculés selon la liste correspondante de l'annexe 2-A.

4.   Trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties entament, à la demande de l'une d'entre elles, des consultations afin d'envisager d'accélérer la réduction et l'élimination des droits de douane sur les importations et d'en élargir le champ d'application. Toute décision prise par les parties au sein du comité «Commerce des marchandises» concernant une telle accélération ou un tel élargissement remplace le taux de droit ou la catégorie d'échelonnement déterminés selon leurs listes respectives pour la marchandise concernée.

ARTICLE 2.7

Élimination des droits de douane et des taxes sur les exportations

Aucune partie ne maintient ni n'institue de droits de douane ou de taxes perçus à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation de marchandises vers l'autre partie, lors de la vente pour l'exportation ou à l'occasion de cette vente à l'autre partie, ni de taxes intérieures sur les marchandises exportées vers l'autre partie qui excèdent celles qui sont appliquées aux marchandises similaires destinées à être vendues sur le marché intérieur.

ARTICLE 2.8

Statu quo

Dès l'entrée en vigueur du présent accord, aucune partie n'augmente les droits de douane existants ni n'adopte de nouveaux droits de douane en ce qui concerne l'importation d'une marchandise originaire de l'autre partie. Cela n'exclut pas la possibilité pour chacune des parties d'augmenter un droit de douane pour atteindre le niveau défini dans la liste correspondante de l'annexe 2-A après une réduction unilatérale.

SECTION C

MESURES NON TARIFAIRES

ARTICLE 2.9

Restrictions à l'importation et à l'exportation

1.   Aucune partie n'adopte ni ne maintient d'interdiction ou de restriction applicable à l'importation de toute marchandise provenant de l'autre partie ou à l'exportation ou la vente à l'exportation de toute marchandise à destination du territoire de l'autre partie, conformément à l'article XI du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin, l'article XI du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, sont incorporés mutatis mutandis au présent accord dont ils font partie intégrante.

2.   Les parties s'accordent sur le fait qu'avant l'adoption des mesures prévues à l'article XI, paragraphe 2, alinéas a) et c), du GATT de 1994, la partie qui entend prendre de telles mesures fournit à l'autre toutes les informations pertinentes en vue de trouver une solution mutuellement agréée. Les parties peuvent s'entendre sur tout moyen nécessaire pour résoudre le problème. Si aucun accord n'est trouvé dans les trente jours suivant la communication de ces informations, la partie exportatrice peut appliquer des mesures au titre du présent article à l'exportation de la marchandise concernée. Lorsque des circonstances exceptionnellement graves imposent la prise de mesures immédiates, rendant toute communication d'informations et tout examen préalables impossibles, la partie qui entend prendre de telles mesures peut appliquer immédiatement les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe l'autre partie sur-le-champ.

ARTICLE 2.10

Redevances et formalités se rapportant à l'importation et à l'exportation

1.   Chacune des parties veille à ce que, conformément à l'article VIII du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, toutes les redevances et impositions de quelque nature que ce soit [autres que les droits de douane et les mesures énumérées aux points a), b) et c) de l'article 2.4 (Droit de douane)] perçues à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou à l'occasion de leur importation ou de leur exportation soient limitées au coût approximatif des services rendus, qui ne doit pas être calculé sur une base ad valorem, et ne constituent pas une protection indirecte des marchandises nationales ou des taxes à l'importation ou à l'exportation à des fins fiscales.

2.   Chacune des parties publie, par un moyen officiellement prévu à cet effet, et notamment sur l'internet, les redevances et impositions qu'elle perçoit à l'occasion de l'importation et de l'exportation.

3.   Aucune partie n'impose de formalités consulaires (2), y compris le paiement des redevances ou impositions connexes, à l'occasion de l'importation d'une marchandise de l'autre partie.

ARTICLE 2.11

Procédures de licences d'importation et d'exportation

1.   Les parties confirment leurs droits et obligations existants découlant de l'accord sur les procédures de licences d'importation.

2.   Les parties établissent et administrent les procédures de licences d'importation ou d'exportation (3) conformément aux dispositions suivantes:

a)

l'article 1er, paragraphes 1 à 9, de l'accord sur les procédures de licences d'importation;

b)

l'article 2 de l'accord sur les procédures de licences d'importation;

c)

l'article 3 de l'accord sur les procédures de licences d'importation.

À cette fin, les dispositions visées aux points a), b) et c) du présent paragraphe sont incorporées au présent accord et en font partie intégrante. Les parties appliquent ces dispositions mutatis mutandis à toutes les procédures de licences d'exportation.

3.   Chacune des parties veille à ce que toutes les procédures de licences d'exportation soient neutres dans leur application et administrées de manière juste, équitable, non discriminatoire et transparente.

4.   Une partie n'adopte ou ne maintient des procédures de licences en tant que condition pour l'importation, sur leur territoire, ou pour l'exportation, à partir de son territoire vers le territoire de l'autre partie, que lorsqu'elle ne peut pas raisonnablement recourir à d'autres procédures appropriées pour atteindre un objectif administratif.

5.   Les parties s'abstiennent d'adopter ou de maintenir des procédures de licences non automatiques d'importation ou d'exportation, à moins que cela ne soit nécessaire pour mettre en œuvre une mesure conforme au présent accord. Une partie qui adopte des procédures de licences non automatiques indique clairement la mesure qui est mise en œuvre par ce moyen.

6.   Une partie qui introduit ou modifie des procédures de licences d'exportation le notifie au comité «Commerce des marchandises» soixante jours avant la publication desdites procédures. Cette notification contient les informations requises en vertu de l'article 5 de l'accord sur les procédures de licences d'importation.

7.   Une partie répond dans les soixante jours aux demandes de renseignements de l'autre partie concernant toute procédure de licences que la partie à laquelle la demande est adressée a l'intention d'adopter, a adoptée ou a maintenue, ainsi que les critères d'octroi ou de répartition des licences d'importation ou d'exportation.

ARTICLE 2.12

Entreprises commerciales d'État

1.   Les parties confirment leurs droits et obligations existants découlant de l'article XVII du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles ainsi que du Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC, qui sont intégrés mutatis mutandis au présent accord et en font partie intégrante.

2.   Chacune des parties peut demander des renseignements à l'autre partie, comme le prévoit l'article XVII, paragraphe 4, alinéas c) et d), du GATT de 1994.

ARTICLE 2.13

Élimination des mesures non tarifaires sectorielles

1.   Les parties contractent de nouveaux engagements en matière de mesures non tarifaires sectorielles relatives aux marchandises conformément aux annexes 2-B et 2-C (ci-après dénommées «annexes sectorielles»). À cette fin, les parties peuvent, par décision prise au sein du comité «Commerce des marchandises», modifier les annexes sectorielles.

2.   À la demande de l'une d'entre elles, les parties entament des négociations en vue d'élargir le champ d'application de leurs engagements en matière de mesures non tarifaires sectorielles relatives aux marchandises.

SECTION D

EXCEPTIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX MARCHANDISES

ARTICLE 2.14

Exceptions générales

1.   Aucune disposition du présent chapitre ne fait obstacle à l'adoption de mesures conformes à l'article XX du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, qui sont incorporées mutatis mutandis au présent accord et en font partie intégrante.

2.   Les parties s'accordent sur le fait qu'avant l'adoption des mesures prévues à l'article XX, alinéas i) et j), du GATT de 1994, la partie exportatrice qui souhaite prendre de telles mesures fournit à l'autre partie toutes les informations pertinentes en vue de trouver une solution mutuellement agréée. Les parties peuvent s'entendre sur tout moyen nécessaire pour résoudre le problème. Si aucun accord n'a été trouvé dans les trente jours, la partie exportatrice peut appliquer des mesures en vertu du présent article à l'exportation de la marchandise concernée. Lorsque des circonstances exceptionnellement graves imposent la prise de mesures immédiates, rendant toute communication d'informations et tout examen préalables impossibles, la partie qui entend prendre de telles mesures peut appliquer immédiatement les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

SECTION E

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

ARTICLE 2.15

Comité «Commerce des marchandises»

1.   Le comité «Commerce des marchandises» institué en vertu de l'article 16.2 (Comités spécialisés) se réunit à la demande d'une partie ou du comité «Commerce» pour examiner toute question liée au présent chapitre; il est composé de représentants des parties.

2.   Le comité exerce notamment les fonctions suivantes:

a)

suivre la mise en œuvre du présent chapitre et des annexes 2-A, 2-B et 2-C;

b)

favoriser le commerce des marchandises entre les parties, notamment au moyen de consultations concernant l'accélération de l'élimination tarifaire et l'élargissement de son champ d'application, l'élargissement du champ d'application des engagements en matière de mesures non tarifaires en vertu du présent accord, et toute autre question appropriée; au terme de ces consultations, le comité peut, par voie de décision, modifier ou compléter les annexes 2-A, 2-B et 2-C s'il y a lieu; et

c)

examiner les mesures tarifaires et non tarifaires s'appliquant au commerce des marchandises entre les parties et, le cas échéant, saisir le comité «Commerce» à ce propos.

CHAPITRE TROIS

MESURES COMMERCIALES

SECTION A

MESURES ANTIDUMPING ET COMPENSATOIRES

ARTICLE 3.1

Dispositions générales

1.   Les parties confirment leurs droits et obligations découlant de l'article VI du GATT de 1994, de l'accord antidumping et de l'accord SMC et appliquent les mesures antidumping et les mesures compensatoires dans le respect des dispositions du présent chapitre.

2.   Reconnaissant que les mesures antidumping et les mesures compensatoires peuvent faire l'objet d'abus visant à entraver les échanges, les parties conviennent ce qui suit:

a)

ces mesures devraient être utilisées en parfaite conformité avec les exigences applicables de l'OMC et se fonder sur un système équitable et transparent; et

b)

une attention particulière devrait être accordée aux intérêts de la partie à l'encontre de laquelle une telle mesure doit être instituée.

3.   Aux fins de la présente section, l'origine des marchandises est déterminée selon les règles d'origine non préférentielles des parties.

ARTICLE 3.2

Transparence et échange d'informations

1.   Après que les autorités compétentes d'une partie ont reçu une demande d'institution de mesures antidumping dûment étayée concernant des importations en provenance de l'autre partie, et au plus tard quinze jours avant l'ouverture d'une enquête, la partie concernée notifie par écrit à l'autre partie la réception par elle de la demande.

2.   Après que les autorités compétentes d'une partie ont reçu une demande d'institution de mesures compensatoires dûment étayée concernant des importations en provenance de l'autre partie, et au plus tard quinze jours avant l'ouverture d'une enquête, la partie concernée notifie par écrit à l'autre partie la réception par elle de la demande et ménage à l'autre partie la possibilité de consulter ses autorités compétentes à propos de la demande en question en vue de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement agréée. Les parties s'efforcent de tenir des consultations à cet effet dès que possible par la suite.

3.   Les deux parties garantissent, dès l'institution de toute mesure provisoire éventuelle, et en tout état de cause avant la décision définitive, la communication complète et appropriée de l'ensemble des faits et considérations essentiels ayant donné lieu à la décision d'institution de ces mesures. Cette disposition est sans préjudice de l'article 6.5 de l'accord antidumping et de l'article 12.4 de l'accord SMC. Toute communication est effectuée par écrit, un délai suffisant étant ménagé aux parties intéressées pour qu'elles formulent leurs observations.

4.   Les différentes parties intéressées bénéficient de la possibilité d'être entendues afin d'exprimer leur point de vue dans le cadre des enquêtes de défense commerciale.

ARTICLE 3.3

Règle du «droit moindre»

Si une partie décide d'instituer une mesure antidumping ou une mesure compensatoire, le montant du droit en question ne peut dépasser la marge de dumping ou de subvention passible de mesures compensatoires et devrait être inférieur à la marge si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice subi par l'industrie nationale.

ARTICLE 3.4

Prise en considération de l'intérêt public

Une partie n'applique pas de mesures antidumping ou compensatoires si, compte tenu des informations mises à disposition au cours de l'enquête, il peut manifestement être conclu qu'il n'est pas dans l'intérêt public de le faire. L'intérêt public tient compte de la situation de l'industrie nationale, des importateurs et de leurs associations représentatives, des utilisateurs représentatifs et des organisations représentatives des consommateurs, dans la mesure où ils ont fourni des informations pertinentes aux autorités chargées de l'enquête.

ARTICLE 3.5

Exclusion du règlement bilatéral des différends et du mécanisme de médiation

Les dispositions de la présente section ne sont pas soumises au chapitre quatorze (Règlement des différends) ni au chapitre quinze (Mécanisme de médiation).

SECTION B

MESURES DE SAUVEGARDE GLOBALES

ARTICLE 3.6

Dispositions générales

1.   Chacune des parties conserve les droits et obligations résultant pour elle de l'article XIX du GATT de 1994, de l'accord sur les sauvegardes et de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture. Sauf disposition contraire de la présente section, le présent accord ne confère aucun droit supplémentaire et n'impose aucune obligation nouvelle aux parties en ce qui concerne les mesures prises en vertu de l'article XIX du GATT de 1994 ou de l'accord sur les sauvegardes.

2.   Aucune partie ne peut appliquer simultanément, sur la même marchandise:

a)

une mesure de sauvegarde bilatérale; et

b)

une mesure au titre de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord sur les sauvegardes.

3.   Aux fins de la présente section, l'origine des marchandises est déterminée selon les règles d'origine non préférentielles des parties.

ARTICLE 3.7

Transparence

1.   Nonobstant l'article 3.6 (Dispositions générales), à la demande de l'autre partie et pour autant que celle-ci y ait un intérêt substantiel, la partie qui ouvre une enquête de sauvegarde ou qui entend prendre des mesures de sauvegarde procède immédiatement, au moins sept jours avant l'ouverture de cette enquête ou l'institution des mesures de sauvegarde, à une notification écrite ad hoc de toute information pertinente ayant conduit à l'ouverture d'une enquête de sauvegarde ou à l'institution de mesures de sauvegarde, y compris les conclusions provisoires et les conclusions définitives de l'enquête, le cas échéant. Cette disposition est sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2, de l'accord sur les sauvegardes.

2.   Lorsqu'elles instituent des mesures de sauvegarde, les parties s'efforcent de les instituer de telle manière que cela affecte le moins possible leurs échanges bilatéraux.

3.   Aux fins de l'application du paragraphe 2, si elle estime que les conditions juridiques de l'institution de mesures de sauvegarde définitives sont remplies, la partie qui entend appliquer de telles mesures le notifie à l'autre partie et lui donne la possibilité de procéder à des consultations bilatérales. Faute de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification, la partie importatrice peut adopter les mesures de sauvegarde définitives. La possibilité de procéder à des consultations devrait également être offerte à l'autre partie pour procéder à des échanges de vues sur les informations visées au paragraphe 1.

ARTICLE 3.8

Exclusion du règlement bilatéral des différends et du mécanisme de médiation

Les dispositions de la présente section ne sont pas soumises au chapitre quatorze (Règlement des différends) ni au chapitre quinze (Mécanisme de médiation).

SECTION C

CLAUSE DE SAUVEGARDE BILATÉRALE

ARTICLE 3.9

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

«dommage grave» et «menace de dommage grave», les notions définies à l'article 4, paragraphe 1, alinéas a) et b), de l'accord sur les sauvegardes et à cette fin, l'article 4, paragraphe 1, alinéas a) et b), de l'accord sur les sauvegardes est incorporé mutatis mutandis au présent accord et en fait partie intégrante; et

b)

«période de transition», une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 3.10

Application d'une mesure de sauvegarde bilatérale

1.   Si, à la suite de la réduction ou de l'élimination de droits de douane en vertu du présent accord, des marchandises originaires d'une partie sont importées sur le territoire de l'autre partie dans des quantités tellement accrues, tant en termes absolus que par rapport à la production intérieure, et à des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer un dommage grave à une industrie nationale produisant des marchandises similaires ou directement concurrentes, la partie importatrice peut, pendant la période de transition uniquement, prendre les mesures prévues au paragraphe 2, dans le respect des conditions et procédures prévues par la présente section.

2.   La partie importatrice peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale visant à:

a)

suspendre toute nouvelle réduction du taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée en vertu de l'annexe 2-A; ou

b)

augmenter le taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée jusqu'à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des deux taux suivants:

i)

le taux NPF appliqué à la marchandise concernée à la date d'adoption de la mesure; ou

ii)

le taux de base du droit de douane mentionné dans les listes figurant à l'annexe 2-A, conformément au paragraphe 2 de l'article 2.6 (Réduction ou élimination des droits de douane sur les importations).

ARTICLE 3.11

Conditions et restrictions

1.   Toute partie qui ouvre une enquête décrite au paragraphe 2 en informe l'autre partie par écrit et consulte celle-ci le plus tôt possible avant l'application d'une mesure de sauvegarde bilatérale afin:

a)

d'examiner les informations résultant de l'enquête et de déterminer si les conditions fixées dans le présent article sont remplies;

b)

d'échanger des avis sur la mesure et son caractère approprié, à la lumière des objectifs de la présente section, pour mettre un terme à un dommage grave ou à une menace de dommage grave causé à l'industrie nationale par un accroissement des importations tel qu'il est visé au paragraphe 1 de l'article 3.10 (Application d'une mesure de sauvegarde bilatérale); et

c)

d'échanger des avis préliminaires à propos de la compensation prévue à l'article 3.13 (Compensation).

2.   Une partie ne peut appliquer de mesure de sauvegarde bilatérale qu'à la suite d'une enquête menée par ses autorités compétentes conformément à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, alinéas a) et c), de l'accord sur les sauvegardes. À cette fin, l'article 3 et l'article 4, paragraphe 2, alinéas a) et c), de l'accord sur les sauvegardes sont incorporés mutatis mutandis au présent accord et en font partie intégrante.

3.   La détermination visée à l'article 3.10 (Application d'une mesure de sauvegarde bilatérale) n'intervient que si l'enquête démontre, sur la base d'éléments de preuve objectifs, l'existence d'un lien de causalité entre l'accroissement des importations en provenance de l'autre partie et le dommage grave ou la menace de dommage grave. À cet égard, il convient de tenir dûment compte d'autres facteurs, notamment des importations du même produit en provenance d'autres pays.

4.   Chacune des parties veille à ce que ses autorités compétentes clôturent toute enquête de ce type dans un délai d'un an à compter de la date de son ouverture.

5.   Les parties s'abstiennent d'appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale telle qu'elle est visée au paragraphe 1 de l'article 3.10 (Application d'une mesure de sauvegarde bilatérale):

a)

sauf si celle-ci est nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et pour faciliter l'ajustement, et uniquement pendant la période nécessaire à cette fin;

b)

pendant une période supérieure à deux ans, nonobstant le fait que cette période d'application peut être prorogée de deux années au plus si les autorités compétentes de la partie importatrice déterminent, conformément aux procédures énoncées dans le présent article, que la mesure continue d'être nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et pour faciliter l'ajustement, et s'il existe des éléments de preuve selon lesquels l'industrie concernée procède à des ajustements, à la condition que la période d'application totale de la mesure de sauvegarde, y compris la période d'application initiale et sa prorogation éventuelle, ne dépasse pas quatre ans; ou

c)

après l'expiration de la période de transition, sauf si l'autre partie y consent.

6.   Aucune mesure ne peut être appliquée de nouveau à l'importation d'une même marchandise au cours de la période de transition, à moins qu'un laps de temps égal à la moitié de la période pendant laquelle la mesure de sauvegarde a été appliquée ne se soit écoulé. Dans ce cas, le paragraphe 3 de l'article 3.13 (Compensation) ne s'applique pas.

7.   Lorsqu'une partie cesse d'appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est celui qui aurait été appliqué, en vertu de la liste figurant à l'annexe 2-A, si la mesure n'avait pas été prise.

ARTICLE 3.12

Mesures provisoires

1.   Dans des circonstances critiques où tout retard causerait un tort qu'il serait difficile de réparer, une partie peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire après qu'elle aura déterminé à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des importations d'une marchandise originaire de l'autre partie résulte de la réduction ou de l'élimination de droits de douane en vertu du présent accord et ces importations causent ou menacent de causer un dommage grave à l'industrie nationale. Toute mesure provisoire est adoptée pour une durée de deux cents jours au plus, pendant laquelle la partie se conforme aux prescriptions des paragraphes 2 et 3 de l'article 3.11 (Conditions et restrictions). La partie rembourse rapidement toute augmentation des droits si l'enquête visée au paragraphe 2 de l'article 3.11 (Conditions et restrictions) ne permet pas de conclure que les prescriptions de l'article 3.10 (Application d'une mesure de sauvegarde bilatérale) sont respectées. La durée d'application de toute mesure provisoire est comptée pour une partie de la période prévue au point b) du paragraphe 5 de l'article 3.11 (Conditions et restrictions).

2.   Toute partie qui prend une mesure provisoire en vertu du présent article le notifie au préalable à l'autre partie par écrit et commence les consultations avec elle immédiatement après que ladite mesure aura été prise.

ARTICLE 3.13

Compensation

1.   Toute partie qui applique une mesure de sauvegarde bilatérale consulte l'autre partie de manière à s'entendre sur une compensation appropriée de libéralisation des échanges sous la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou sous la forme de concessions équivalentes à la valeur des droits supplémentaires censés résulter de la mesure de sauvegarde. La partie qui applique une mesure de sauvegarde bilatérale offre la possibilité de mener de telles consultations au plus tard trente jours après l'application de la mesure de sauvegarde bilatérale.

2.   Si les consultations prévues au paragraphe 1 ne permettent pas aux parties de s'entendre sur une compensation appropriée de libéralisation des échanges dans les trente jours à compter du début desdites consultations, la partie dont les marchandises sont soumises à la mesure de sauvegarde peut suspendre l'application de concessions substantiellement équivalentes à l'égard de la partie qui applique la mesure de sauvegarde. La partie exportatrice notifie par écrit à l'autre partie la suspension des concessions au titre du présent paragraphe moyennant un préavis de trente jours.

3.   Le droit de suspension visé au paragraphe 2 ne sera pas exercé pendant les vingt-quatre premiers mois d'application d'une mesure de sauvegarde bilatérale, à condition que cette mesure soit conforme aux dispositions du présent accord.

CHAPITRE QUATRE

OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

ARTICLE 4.1

Objectifs

Le présent chapitre a pour objet de faciliter et d'accroître le commerce des marchandises entre les parties, en fournissant un cadre permettant de prévenir, d'identifier et d'éliminer les obstacles inutiles aux échanges relevant de l'accord OTC.

ARTICLE 4.2

Champ d'application et définitions

1.   Le présent chapitre s'applique à l'élaboration, à l'adoption et à l'application de l'ensemble des normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité, tels que définis à l'annexe 1 de l'accord OTC, qui sont susceptibles d'affecter le commerce des marchandises entre les parties, quelle que soit l'origine desdites marchandises.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, le présent chapitre ne s'applique pas:

a)

aux spécifications en matière d'achat élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation de tels organismes; ou

b)

aux mesures sanitaires et phytosanitaires telles qu'elles sont définies à l'annexe A de l'accord SPS, qui font l'objet du chapitre cinq du présent accord.

3.   Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant à l'annexe 1 de l'accord OTC sont applicables.

ARTICLE 4.3

Confirmation de l'accord OTC

Les parties confirment les droits et obligations existants qu'elles ont l'une envers l'autre en vertu de l'accord OTC, qui est incorporé mutatis mutandis au présent accord et en fait partie intégrante.

ARTICLE 4.4

Coopération conjointe

1.   Les parties renforcent leur coopération dans le domaine des normes, des règlements techniques et des procédures d'évaluation de la conformité en vue d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes et de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs.

2.   Les parties s'efforcent de définir et d'élaborer des initiatives en matière de coopération réglementaire concernant certains sujets ou secteurs en vue d'atteindre des objectifs qui sont notamment les suivants, sans pour autant s'y limiter:

a)

échanger des informations et partager l'expérience acquise en ce qui concerne l'élaboration et l'application de leurs règlements techniques et le recours aux bonnes pratiques réglementaires;

b)

s'il y a lieu, simplifier les règlements techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité;

c)

éviter les divergences inutiles de leurs approches respectives en matière de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité et s'employer à favoriser la convergence des règlements techniques avec les normes internationales ou leur alignement sur celles-ci;

d)

encourager la coopération entre leurs organismes respectifs, qu'ils soient publics ou privés, qui sont compétents en matière de métrologie, de normalisation, d'essais, de certification et d'accréditation;

e)

assurer une interaction efficace entre les autorités de réglementation à l'échelon national, régional et international, par exemple en transmettant les demandes émanant d'une partie aux autorités de réglementation compétentes; et

f)

échanger des informations sur les évolutions intervenant au sein d'instances régionales et multilatérales compétentes en matière de normes, de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité.

3.   Sur demande, chacune des parties prend dûment en considération les propositions de coopération soumises par l'autre partie conformément aux dispositions du présent chapitre.

ARTICLE 4.5

Normes

1.   Les parties confirment l'obligation qui leur incombe au titre de l'article 4.1 de l'accord OTC de faire en sorte que leurs organismes à activité normative acceptent et respectent le Code de pratique pour l'élaboration, l'adoption et l'application des normes figurant à l'annexe 3 de l'accord OTC.

2.   En vue d'une harmonisation des normes sur une base aussi large que possible, chacune des parties encourage ses organismes à activité normative, ainsi que les organismes régionaux à activité normative dont elle est membre ou dont ses organismes à activité normative sont membres, à coopérer, avec les organismes à activité normative compétents de l'autre partie, à des activités de normalisation internationales.

3.   Les parties s'engagent à échanger des informations concernant:

a)

l'utilisation qu'elles font des normes à l'appui des règlements techniques;

b)

leurs processus respectifs de normalisation et le degré d'utilisation des normes internationales ou régionales comme base pour leurs normes nationales; et

c)

les accords de coopération mis en œuvre par chacune des parties en matière de normalisation, pour autant que ces informations puissent être rendues publiques.

ARTICLE 4.6

Règlements techniques

Les parties conviennent de recourir autant que possible aux bonnes pratiques en matière de réglementation en ce qui concerne l'élaboration, l'adoption et l'application des règlements techniques, conformément à l'accord OTC, y compris:

a)

lors de l'élaboration d'un règlement technique, d'examiner en particulier son incidence et les autres solutions, réglementaires et non réglementaires, disponibles pouvant permettre d'atteindre les objectifs légitimes de la partie concernée;

b)

conformément à l'article 2.4 de l'accord OTC, d'utiliser, dans toute la mesure du possible, les normes internationales pertinentes comme base de leurs règlements techniques, sauf lorsque ces normes seraient inefficaces ou inappropriées pour atteindre les objectifs légitimes poursuivis; lorsque des normes internationales n'ont pas été utilisées comme base, d'expliquer à l'autre partie, à sa demande, les raisons pour lesquelles lesdites normes seraient inefficaces ou inappropriées pour réaliser l'objectif poursuivi; et

c)

conformément à l'article 2.8 de l'accord OTC, et dans tous les cas où cela est approprié, de définir les règlements techniques basés sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt qu'en termes de conception ou de caractéristiques descriptives.

ARTICLE 4.7

Procédures d'évaluation de la conformité

1.   Les parties reconnaissent l'existence d'un large éventail de mécanismes visant à faciliter l'acceptation des résultats des procédures d'évaluation de la conformité, y compris:

a)

le recours, par la partie importatrice, à la déclaration de conformité du fournisseur;

b)

les accords d'acceptation mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité menées par des organismes situés sur le territoire de l'autre partie en ce qui concerne certains règlements techniques;

c)

l'utilisation de procédures d'accréditation pour habiliter les organismes d'évaluation de la conformité;

d)

la désignation, par les pouvoirs publics, d'organismes d'évaluation de la conformité, y compris sur le territoire de l'autre partie;

e)

la reconnaissance unilatérale, par une partie, des résultats de procédures d'évaluation de la conformité menées sur le territoire de l'autre partie;

f)

les accords volontaires entre organismes d'évaluation de la conformité situés sur le territoire respectif de chacune des parties; et

g)

le recours aux accords de reconnaissance multilatéraux régionaux ou internationaux auxquels elles sont parties.

2.   Compte tenu en particulier de ce qui précède, les parties s'engagent:

a)

à intensifier leurs échanges d'informations sur ces mécanismes et d'autres dispositifs en vue de faciliter l'acceptation des résultats des évaluations de la conformité;

b)

à échanger des informations sur les critères employés pour sélectionner les procédures appropriées pour des produits spécifiques et, conformément à l'article 5.1.2 de l'accord OTC, à exiger que les procédures d'évaluation de la conformité ne soient pas plus strictes ni appliquées de manière plus stricte qu'il n'est nécessaire pour donner à la partie importatrice une assurance suffisante que les produits sont conformes aux règlements techniques ou normes applicables, compte tenu des risques que la non-conformité entraînerait;

c)

à échanger des informations sur la politique en matière d'accréditation et à examiner comment recourir de la manière la plus adéquate possible aux normes internationales pour l'accréditation et aux accords internationaux associant les organismes d'accréditation des parties, par exemple par l'intermédiaire des mécanismes de la Coopération internationale sur l'agrément des laboratoires d'essais et du Forum international de l'accréditation; et

d)

à faire en sorte que, lorsque plusieurs organismes d'évaluation de la conformité sont autorisés par une partie à mener des procédures d'évaluation de la conformité requises pour la mise sur le marché d'un produit, les opérateurs économiques puissent choisir à quel organisme faire appel.

3.   Les parties réaffirment les obligations qui leur incombent au titre de l'article 5.2.5 de l'accord OTC, qui prévoit que les redevances imposées pour l'évaluation obligatoire de la conformité de produits importés doivent être équitables par rapport à celles qui seraient exigibles pour l'évaluation de la conformité de produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre pays, compte tenu des frais de communication, de transport et autres résultant du fait que les installations du requérant et l'organisme d'évaluation de la conformité sont situés en des endroits différents.

4.   À la demande de l'une d'entre elles, les parties peuvent décider d'entamer des consultations en vue de définir des initiatives sectorielles relatives à l'utilisation des procédures d'évaluation de la conformité ou aux moyens permettant de faciliter l'acceptation des résultats des évaluations de la conformité. La partie formulant la demande devrait fournir, à l'appui de celle-ci, des informations pertinentes sur la manière dont cette initiative sectorielle faciliterait le commerce entre les parties. Lors de ces consultations, tous les mécanismes décrits au paragraphe 1 peuvent être envisagés. Si une partie rejette une telle demande émanant de l'autre partie, elle communique, sur demande, les motifs de son refus.

ARTICLE 4.8

Transparence

Les parties réaffirment leurs obligations de transparence au titre de l'accord OTC en ce qui concerne l'élaboration, l'adoption et l'application de normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité, et elles conviennent:

a)

lorsqu'un aspect de l'élaboration d'un règlement technique est soumis à la consultation publique, de tenir compte du point de vue de l'autre partie et, sans opérer de discrimination, d'offrir à l'autre partie et à ses personnes intéressées des possibilités raisonnables de présenter leurs observations;

b)

en ce qui concerne les notifications en application de l'article 2.9 de l'accord OTC, de ménager un délai d'au moins soixante jours à compter de la notification pour que l'autre partie puisse présenter des observations par écrit sur la proposition et, dans la mesure du possible, de tenir dûment compte des demandes raisonnables de prolongation du délai prévu pour la formulation des observations;

c)

de ménager un délai suffisant entre la publication de règlements techniques et leur entrée en vigueur pour que les opérateurs économiques de l'autre partie puissent s'y adapter, sauf si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l'environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser; et

d)

de mettre à la disposition de l'autre partie ou de ses opérateurs économiques des informations pertinentes sur les règlements techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité en vigueur (par exemple grâce à un site internet public, s'il existe) et de communiquer, s'il y a lieu et si elles sont disponibles, des orientations écrites concernant le respect des règlements techniques, sur demande et sans retard injustifié.

ARTICLE 4.9

Surveillance du marché

Les parties s'engagent à procéder à des échanges d'informations sur leurs activités de surveillance du marché et de contrôle du respect des réglementations.

ARTICLE 4.10

Marquage et étiquetage

1.   Les parties prennent acte du fait que, conformément au point 1 de l'annexe 1 de l'accord OTC, un règlement technique peut traiter, en partie ou en totalité, de prescriptions en matière de marquage ou d'étiquetage; elles conviennent, lorsque leurs règlements techniques prévoient un marquage ou un étiquetage obligatoire, de veiller à ce que ces règlements soient élaborés de manière à ce qu'ils n'aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international et ne soient pas plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, conformément à l'article 2.2 de l'accord OTC.

2.   Les parties conviennent que, lorsqu'une partie impose le marquage ou l'étiquetage obligatoire de produits:

a)

cette partie s'efforce de limiter ses exigences aux seuls éléments utiles pour les consommateurs ou les utilisateurs du produit concerné ou pour indiquer la conformité du produit aux exigences obligatoires;

b)

cette partie peut préciser les informations devant figurer sur l'étiquette et exiger le respect de certaines prescriptions réglementaires concernant l'apposition de celle-ci, mais ne peut exiger l'approbation ou la certification des étiquettes et des marquages comme condition préalable à la vente d'un produit sur son marché que si cela est jugé nécessaire eu égard aux risques que comporte ledit produit pour la vie ou la santé des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux;

c)

lorsque cette partie impose aux opérateurs économiques l'utilisation d'un numéro d'identification unique, elle veille à ce qu'un tel numéro soit délivré aux opérateurs économiques concernés sans retard injustifié et de manière non discriminatoire;

d)

pour autant que les éléments indiqués ci-après ne soient pas trompeurs ou contradictoires et qu'ils ne prêtent pas à confusion en ce qui concerne les données requises sur le territoire de la partie qui importe les marchandises, cette partie autorise l'utilisation des éléments suivants lors du marquage ou de l'étiquetage des produits:

i)

les informations fournies dans des langues autres que la langue requise sur le territoire de la partie qui importe les marchandises;

ii)

les nomenclatures, pictogrammes, symboles ou graphiques reconnus au niveau international; et

iii)

les informations complémentaires de celles qui sont exigées sur le territoire de la partie qui importe les marchandises;

e)

cette partie accepte que l'étiquetage, y compris le réétiquetage et l'introduction de corrections dans l'étiquetage, soit réalisé, le cas échéant, dans des établissements autorisés (par exemple, des entrepôts douaniers au point d'importation) sur le territoire de la partie importatrice avant la distribution et la vente du produit, et non dans le lieu d'origine, sauf si cet étiquetage dans le lieu d'origine est nécessaire pour des raisons de santé publique ou de sécurité; et

f)

cette partie s'efforce, lorsqu'elle considère que cela n'est pas contraire à la réalisation d'objectifs légitimes au sens de l'accord OTC, d'accepter les étiquetages non permanents ou détachables, ainsi que le marquage ou l'étiquetage incorporé à la documentation accompagnant le produit plutôt que physiquement fixé à celui-ci.

3.   Sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de l'accord sur l'OMC, le paragraphe 2 s'applique aux produits agricoles, aux produits industriels et aux produits agricoles alimentaires transformés, y compris les boissons et les spiritueux.

ARTICLE 4.11

Points de contact

Les fonctions des points de contact désignés conformément à l'article 13.4 (Points de contact et demandes d'information) sont notamment les suivantes:

a)

assurer le suivi de la mise en œuvre et de l'administration du présent chapitre;

b)

examiner, dans les meilleurs délais, toute question soulevée par l'autre partie concernant l'élaboration, l'adoption, l'application et le contrôle du respect de normes, de règlements techniques ou de procédures d'évaluation de la conformité;

c)

renforcer la coopération en ce qui concerne l'élaboration et l'amélioration de normes, de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité;

d)

échanger des informations sur les normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité;

e)

faciliter les activités de coopération, le cas échéant, conformément au paragraphe 2 de l'article 4.4 (Coopération conjointe); et

f)

organiser la mise en place de groupes de travail ad hoc à la demande de l'une des parties, afin d'étudier les moyens de faciliter le commerce entre les parties.

ARTICLE 4.12

Dispositions finales

1.   Les parties peuvent examiner, au sein du comité «Commerce des marchandises» institué en vertu de l'article 16.2 (Comités spécialisés), les modalités d'application découlant du présent chapitre. Les parties peuvent adopter, par décision dudit comité, toute disposition d'application requise à cet effet.

2.   Les parties ont contracté de nouveaux engagements, en ce qui concerne les mesures non tarifaires sectorielles relatives aux marchandises, selon les dispositions de l'annexe 4-A et de ses appendices.

CHAPITRE CINQ

MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

ARTICLE 5.1

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

a)

protéger la santé et la vie des personnes et des animaux et préserver les végétaux sur le territoire respectif des parties, tout en facilitant les échanges commerciaux entre les parties en ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommées «mesures SPS»);

b)

contribuer à la poursuite de la mise en œuvre de l'accord SPS; et

c)

fournir un moyen d'améliorer la communication, la coopération et la résolution de problèmes liés à l'application de mesures SPS ayant une incidence sur le commerce entre les parties.

ARTICLE 5.2

Champ d'application

1.   Le présent chapitre s'applique à toutes les mesures SPS d'une partie qui, directement ou indirectement, peuvent avoir une incidence sur les échanges commerciaux entre les parties.

2.   Le présent chapitre régit également la collaboration entre les parties en ce qui concerne les questions de bien-être animal d'intérêt mutuel.

3.   Aucune disposition du présent chapitre ne porte atteinte aux droits des parties en vertu de l'accord OTC en ce qui concerne les mesures ne relevant pas du champ d'application du présent chapitre.

ARTICLE 5.3

Définitions

Aux fins du présent chapitre:

a)

les définitions figurant à l'annexe A de l'accord SPS s'appliquent; et

b)

les parties peuvent convenir d'autres définitions à employer aux fins de l'application du présent chapitre, en tenant compte des glossaires et définitions des organisations internationales compétentes, telles que la Commission du Codex Alimentarius (ci-après dénommée «Codex Alimentarius») et l'Organisation mondiale de la santé animale (ci-après dénommée «OIE»), ainsi que de la Convention internationale pour la protection des végétaux (ci-après dénommée «CIPV»).

ARTICLE 5.4

Droits et obligations

Les parties affirment leurs droits et obligations au titre de l'accord SPS.

ARTICLE 5.5

Autorités compétentes

Les autorités compétentes des parties responsables de la mise en œuvre du présent chapitre sont indiquées à l'annexe 5-A. Les parties se notifient mutuellement toute modification concernant lesdites autorités compétentes.

ARTICLE 5.6

Principes généraux

Lors de la mise en œuvre du présent chapitre, les parties:

a)

veillent à la cohérence des mesures SPS avec les principes énoncés à l'article 3 de l'accord SPS;

b)

n'emploient pas de mesures SPS pour créer des obstacles injustifiés au commerce;

c)

font en sorte que les procédures établies en vertu du présent chapitre soient engagées et achevées sans retard injustifié et qu'elles ne soient pas appliquées de façon à constituer une discrimination arbitraire ou injustifiable à l'encontre de l'autre partie où existent des conditions identiques ou similaires; et

d)

s'engagent à ne pas utiliser les procédures visées au point c) et à ne pas demander des renseignements complémentaires pour retarder, sans justification scientifique ou technique, l'accès à leur marché respectif.

ARTICLE 5.7

Conditions d'importation

1.   Les conditions d'importation d'une partie s'appliquent à l'ensemble du territoire de l'autre partie.

2.   La partie exportatrice veille à ce que les produits exportés vers la partie importatrice satisfassent aux exigences sanitaires et phytosanitaires de celle-ci.

3.   La partie importatrice veille à ce que ses conditions d'importation soient appliquées de manière proportionnée et non discriminatoire aux produits importés provenant de la partie exportatrice.

4.   Les redevances éventuellement imposées pour les procédures concernant les produits importés provenant de la partie exportatrice sont équitables par rapport à celles qui seraient perçues pour des produits similaires d'origine nationale et ne sont pas plus élevées que le coût effectif du service.

5.   La partie importatrice est en droit d'effectuer des contrôles à l'importation portant sur les produits provenant de la partie exportatrice aux fins de la mise en œuvre de mesures SPS.

6.   Les contrôles à l'importation effectués sur des produits en provenance de la partie exportatrice sont fonction du risque sanitaire et phytosanitaire lié aux importations en question. Ils sont réalisés sans retard injustifié et ont une incidence minime sur le commerce entre les parties.

7.   La partie importatrice communique à la partie exportatrice, à sa demande, des informations sur la fréquence des contrôles à l'importation effectués sur les produits provenant de la partie exportatrice. La partie importatrice peut modifier la fréquence des contrôles physiques réalisés sur des lots de produits, le cas échéant, à la suite: i) de vérifications; ii) de contrôles à l'importation; ou iii) d'un accord mutuel des parties, résultant notamment des consultations prévues par le présent chapitre.

8.   Si les contrôles à l'importation font apparaître que des produits ne sont pas conformes aux exigences applicables de la partie importatrice, toute action engagée par ladite partie devrait être proportionnée au risque sanitaire et phytosanitaire lié à l'importation du produit non conforme.

ARTICLE 5.8

Vérifications

1.   Afin d'instaurer et de préserver la confiance dans la mise en œuvre effective du présent chapitre, la partie importatrice est en droit d'effectuer des vérifications à tout moment, notamment:

a)

par des visites de vérification auprès de la partie exportatrice, en vue de vérifier tout ou partie du système d'inspection et de certification des autorités compétentes de ladite partie, conformément aux normes internationales, lignes directrices et recommandations du Codex Alimentarius, de l'OIE et de l'IPPC qui sont applicables; et

b)

en exigeant, de la part de la partie exportatrice, qu'elle fournisse des informations sur son système d'inspection et de certification ainsi que les résultats des contrôles effectués en vertu dudit système.

2.   La partie importatrice communique à la partie exportatrice les résultats et les conclusions des vérifications réalisées en vertu du paragraphe 1. La partie importatrice peut rendre publics ces résultats.

3.   Si la partie importatrice décide de réaliser une visite de vérification auprès de la partie exportatrice, elle en informe la partie exportatrice moyennant un préavis de soixante jours calendrier, sauf en cas d'urgence ou si les parties en conviennent autrement. Toute modification des modalités d'une telle visite est décidée d'un commun accord entre les parties.

4.   Les coûts liés à la vérification de la totalité ou d'une partie des systèmes d'inspection et de certification des autorités compétentes de l'autre partie et les coûts liés aux contrôles effectués dans des établissements individuels sont à la charge de la partie importatrice.

5.   La partie importatrice fournit à la partie exportatrice, dans les soixante jours calendrier, des informations écrites sur la vérification. La partie exportatrice dispose d'un délai de quarante-cinq jours calendrier pour formuler des observations à ce propos. Les observations formulées par la partie exportatrice sont jointes au document final ou intégrées dans celui-ci s'il y a lieu.

6.   Nonobstant le paragraphe 5, lorsqu'un risque grave pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux a été identifié au cours de la vérification, la partie importatrice en informe la partie exportatrice dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans les dix jours calendrier suivant la fin de la vérification.

ARTICLE 5.9

Facilitation des échanges

1.   Lorsque la partie importatrice exige une vérification sur place avant d'autoriser les importations d'une ou de plusieurs catégories particulières de produits d'origine animale en provenance de la partie exportatrice, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

La vérification a pour objet d'évaluer le système d'inspection et de certification de la partie exportatrice conformément à l'article 5.8 (Vérifications); elle tient compte de toute information écrite pertinente fournie, sur demande, par la partie exportatrice.

b)

Si le résultat de la vérification du système d'inspection et de certification est satisfaisant, la partie importatrice en informe par écrit la partie exportatrice. Dans ce cas, les informations communiquées peuvent comprendre l'indication que la partie importatrice a autorisé ou autorisera les importations d'une ou de plusieurs catégories spécifiques de produits.

c)

Si le résultat de la vérification du système d'inspection et de certification n'est pas satisfaisant, la partie importatrice en informe par écrit la partie exportatrice. Dans ce cas, les informations communiquées comprennent l'un des éléments suivants:

i)

une déclaration selon laquelle les conditions (y compris celles qui concernent le système d'inspection et de certification de la partie exportatrice) qui doivent encore être remplies par la partie exportatrice pour que la partie importatrice puisse autoriser les importations d'une ou de plusieurs catégories spécifiques de produits d'origine animale;

ii)

une référence au fait que certains établissements traitant des produits d'origine animale peuvent être autorisés à exporter vers la partie importatrice moyennant le respect des conditions d'importation applicables visées à l'article 5.7 (Conditions d'importation); ou

iii)

une déclaration indiquant que la partie importatrice n'a pas autorisé l'importation d'une ou de plusieurs catégories spécifiques de produits en provenance de la partie exportatrice.

2.   Lorsque la partie importatrice a autorisé les importations d'une ou de plusieurs catégories spécifiques de produits d'origine animale visées au paragraphe 1, point b), la partie exportatrice communique à la partie importatrice la liste de ses établissements qui satisfont aux exigences de la partie importatrice conformément, en particulier, à l'article 5.7 (Conditions d'importation) et à l'article 5.8 (Vérifications). En outre:

a)

À la demande de la partie exportatrice, la partie importatrice approuve, sans inspection individuelle préalable, les établissements visés au paragraphe 3 de l'annexe 5-B qui sont situés sur le territoire de la partie exportatrice. Lorsqu'elle sollicite l'approbation de la partie importatrice, la partie exportatrice fournit toutes les informations requises par ladite partie pour garantir le respect des exigences applicables, y compris celles visées à l'article 5.7 (Conditions d'importation). L'approbation de la partie importatrice est conforme aux conditions définies à l'annexe 5-B et se limite aux catégories de produits dont les importations sont autorisées.

b)

Après l'approbation des établissements individuels visés au paragraphe 2, point a), la partie importatrice prend, conformément à ses procédures juridiques et administratives applicables, les mesures législatives ou administratives nécessaires pour permettre les importations, dans les quarante jours calendrier suivant la réception de la demande de la partie exportatrice et, le cas échéant, accompagnée des informations requises par la partie importatrice pour garantir le respect des exigences applicables, y compris celles visées à l'article 5.7 (Conditions d'importation).

c)

La partie importatrice communique à la partie exportatrice l'acceptation ou le rejet de tout établissement visé au paragraphe 2, point a), et, le cas échéant, les raisons d'un éventuel rejet.

ARTICLE 5.10

Mesures liées à la santé des animaux et à l'état des végétaux

1.   Les parties reconnaissent les concepts de zones exemptes de parasites ou de maladies et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, conformément à l'accord SPS, ainsi qu'aux normes, directives et recommandations de l'OIE et de la CIPV. Le comité SPS visé à l'article 5.15 (Comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires») peut définir de manière plus précise la procédure de reconnaissance de ces zones, y compris des procédures de reconnaissance de ces zones lorsqu'un foyer est apparu, en prenant en considération toute norme, directive ou recommandation pertinente de l'accord SPS, de l'OIE ou de la CIPV.

2.   Lors de la détermination des zones exemptes de parasites et de maladies et des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, les parties tiennent compte de facteurs tels que la situation géographique, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l'efficacité des contrôles sanitaires ou phytosanitaires dans ces zones.

3.   Les parties mettent en place une coopération étroite pour la détermination des zones exemptes de parasites ou de maladies et des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies afin que chacune des parties ait confiance dans les procédures suivies par l'autre partie pour déterminer de telles zones. Lorsqu'elle accepte la détermination de ces zones par la partie exportatrice, la partie importatrice fonde en principe sa détermination du statut sanitaire des animaux ou phytosanitaire de la partie exportatrice ou de certaines parties de son territoire sur les informations fournies par la partie exportatrice conformément aux normes, directives et recommandations de l'accord SPS, de l'OIE et de la CIPV.

4.   Si la partie importatrice n'accepte pas la détermination effectuée par la partie exportatrice, elle en expose les raisons et se tient disposée à entamer des consultations.

5.   Lorsque la partie exportatrice déclare que des zones de son territoire sont des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, elle fournit les preuves nécessaires afin de démontrer objectivement à la partie importatrice que ces zones sont, et resteront vraisemblablement, des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, selon le cas. À cette fin, un accès raisonnable sera ménagé à la partie importatrice qui en fera la demande pour des inspections, des essais et autres procédures pertinentes.

6.   Les parties reconnaissent le principe de compartimentation de l'OIE et le concept de site de production exempt d'organismes nuisibles découlant de la CIPV. Le comité SPS visé à l'article 5.15 (Comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires») évalue toute recommandation future de l'OIE ou de la CIPV sur la question et peut formuler des recommandations en conséquence.

ARTICLE 5.11

Transparence et échange d'informations

1.   Les parties:

a)

assurent la transparence en ce qui concerne les mesures SPS applicables au commerce et, en particulier, les mesures visées à l'article 5.7 (Conditions d'importation) appliquées aux importations en provenance de l'autre partie;

b)

renforcent la compréhension mutuelle des mesures SPS de chacune des parties et de leur application;

c)

échangent des informations sur les questions liées à l'élaboration et à l'application des mesures SPS, notamment les progrès concernant les nouveaux éléments de preuve scientifique disponibles, qui ont ou sont susceptibles d'avoir une incidence sur le commerce entre les parties, en vue de réduire au maximum leurs effets négatifs sur le commerce;

d)

communiquent, à la demande d'une partie et dans un délai de quinze jours calendrier, les conditions d'importation applicables à certains produits; et

e)

communiquent, à la demande d'une partie et dans un délai de quinze jours calendrier, l'état d'avancement de la procédure d'autorisation de l'importation de produits spécifiques.

2.   Les points de contact responsables des informations au titre du paragraphe 1 sont ceux qui sont désignés par les parties conformément au paragraphe 1 de l'article 13.4 (Points de contact et demandes d'information). Les informations sont communiquées par courrier postal, par télécopieur ou par courrier électronique. Les informations communiquées par courrier électronique peuvent comporter une signature électronique et ne peuvent être transmises qu'entre les points de contact.

3.   Lorsque les informations visées au paragraphe 1, point c), ont été communiquées par une notification à l'OMC, conformément aux règles et procédures de cette organisation, ou lorsque les informations susvisées ont été mises à disposition sur les sites internet officiels, publics et gratuits des parties, l'échange d'informations visé audit point est réputé avoir eu lieu.

4.   Toutes les notifications effectuées au titre du présent chapitre sont adressées aux points de contact visés au paragraphe 2.

ARTICLE 5.12

Consultations

1.   Chacune des parties notifie à l'autre partie par écrit, dans un délai de deux jours calendrier, tout risque grave ou significatif pour la vie ou la santé des personnes ou des animaux ou pour la préservation des végétaux, y compris les risques de situations d'urgence liées à la sécurité des aliments.

2.   Si une partie est fortement préoccupée par un risque pour la vie ou la santé des personnes ou des animaux ou pour la préservation des végétaux qui a une incidence sur des produits faisant l'objet d'échanges commerciaux, des consultations sur la situation sont organisées, sur demande, le plus rapidement possible. Dans ce cas, chacune des parties s'efforce de fournir, en temps utile, toutes les informations nécessaires pour éviter toute perturbation des échanges.

3.   Les consultations prévues au paragraphe 2 du présent article peuvent être effectuées par courrier électronique, par visioconférence ou par conférence téléphonique. La partie qui sollicite la consultation se charge d'en établir le compte rendu.

ARTICLE 5.13

Mesures d'urgence

1.   En cas de risque grave pour la santé ou la vie des personnes ou des animaux ou pour la préservation des végétaux, la partie importatrice peut adopter, sans notification préalable, les mesures nécessaires pour assurer la protection de la vie ou de la santé des personnes ou des animaux ou la préservation des végétaux. Pour les lots en cours de transport entre les parties, la partie importatrice examine la solution proportionnée la plus adaptée pour éviter toute perturbation inutile des échanges.

2.   La partie qui adopte ces mesures en informe l'autre partie dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent l'adoption de la mesure. Chacune des parties peut demander toute information relative à la situation sanitaire et phytosanitaire ou aux mesures prises. L'autre partie répond dès que les informations demandées sont disponibles.

3.   À la demande de l'une des parties, et conformément aux dispositions de l'article 5.12 (Consultations), les parties organisent des consultations sur la situation dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la notification. Ces consultations ont pour objet d'éviter toute perturbation inutile des échanges. Les parties peuvent envisager des solutions visant à faciliter la mise en œuvre ou le remplacement des mesures.

ARTICLE 5.14

Équivalence

1.   Les parties peuvent reconnaître l'équivalence d'une mesure particulière, d'ensembles de mesures ou de systèmes applicables à un secteur ou à une partie d'un secteur conformément aux paragraphes 4 à 7. La reconnaissance de l'équivalence est appliquée au commerce, entre les parties, d'animaux, de produits d'origine animale, de végétaux et de produits végétaux ou, selon le cas, de produits connexes.

2.   Lorsque l'équivalence n'a pas été reconnue, les échanges commerciaux ont lieu aux conditions exigées par la partie importatrice pour atteindre son niveau approprié de protection.

3.   La reconnaissance de l'équivalence requiert l'évaluation et l'acceptation des éléments suivants:

a)

les mesures SPS existantes prévues par la législation, les normes et les procédures, y compris les contrôles liés aux systèmes d'inspection et de certification visant à garantir que les mesures SPS prises à la fois par la partie exportatrice et la partie importatrice sont appliquées;

b)

la structure documentée des autorités compétentes, leurs pouvoirs, leur ligne hiérarchique, leur mode de fonctionnement et les ressources dont elles disposent; et

c)

la performance de l'autorité compétente en ce qui concerne les programmes de contrôle et les garanties.

4.   Dans leurs évaluations, les parties tiennent compte de l'expérience déjà acquise.

5.   La partie importatrice accepte la mesure sanitaire ou phytosanitaire de la partie exportatrice comme équivalente si la partie exportatrice démontre objectivement qu'avec sa mesure le niveau approprié de protection de la partie importatrice est atteint. À cette fin, un accès raisonnable est ménagé à la partie importatrice qui en fait la demande pour des inspections, des essais et autres procédures pertinentes.

6.   Lorsqu'elles reconnaîtront l'équivalence, les parties tiendront compte des lignes directrices du Codex Alimentarius, de l'OIE, de la CIPV et du comité SPS de l'OMC.

7.   En outre, lorsque l'équivalence a été reconnue, les parties peuvent s'accorder sur un modèle simplifié de certificats sanitaires ou phytosanitaires officiels nécessaires pour chaque lot d'animaux, de produits d'origine animale, de végétaux, de produits végétaux ou d'autres produits connexes destinés à l'importation.

ARTICLE 5.15

Comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires»

1.   Le comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires» (ci-après dénommé «comité SPS») institué en vertu de l'article 16.2 (Comités spécialisés) se compose de représentants des autorités compétentes des parties.

2.   Le comité SPS se réunit dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Par la suite, il se réunit au moins une fois par an, ou selon la fréquence convenue par les parties. Le comité SPS définit son règlement intérieur lors de sa première réunion. Ses membres se réunissent en personne, par conférence téléphonique, par visioconférence ou par tout autre moyen convenu par les parties.

3.   Le comité SPS peut décider d'établir des groupes de travail techniques composés d'experts des parties, chargés d'identifier les problèmes techniques et scientifiques découlant du présent chapitre et de les traiter, ainsi que d'examiner la possibilité de renforcer la collaboration sur les questions sanitaires et phytosanitaires d'intérêt mutuel. Lorsqu'une expertise complémentaire est nécessaire, des personnes autres que des représentants des parties peuvent participer au travail d'un groupe de travail technique.

4.   Le comité SPS peut examiner toute question liée au bon fonctionnement du présent chapitre. En particulier, il assume les responsabilités et fonctions suivantes:

a)

élaborer les procédures ou modalités nécessaires en vue de la mise en œuvre du présent chapitre, y compris les annexes 5-A et 5-B;

b)

assurer le suivi de la mise en œuvre du présent chapitre; et

c)

constituer un forum de discussion des problèmes découlant de l'application de certaines mesures SPS pour trouver des solutions mutuellement agréées. À cet égard, le comité SPS se réunit en urgence, à la demande d'une partie, pour mener des consultations. Ces consultations s'effectuent sans préjudice des droits et obligations des parties au titre du chapitre quatorze (Règlement des différends) et du chapitre quinze (Mécanisme de médiation).

5.   Les membres du comité SPS partagent des informations, des compétences techniques et l'expérience acquise dans le domaine du bien-être animal en vue de promouvoir la collaboration entre les parties en la matière.

6.   Les parties peuvent, par décision prise au sein du comité SPS, adopter des recommandations et des décisions concernant l'autorisation des importations, l'échange d'informations, la transparence, la reconnaissance de la régionalisation, l'équivalence ou d'autres mesures, ainsi que toute autre question visée aux paragraphes 4 et 5.

ARTICLE 5.16

Consultations techniques

1.   Lorsqu'une partie considère qu'une mesure de l'autre partie est ou pourrait être contraire aux obligations imposées par le présent chapitre et considère qu'elle entraîne ou peut entraîner une perturbation injustifiée du commerce, elle peut demander des consultations techniques au sein du comité SPS pour parvenir à des solutions mutuellement agréées. Les autorités compétentes figurant à l'annexe 5-A facilitent ces consultations.

2.   Les consultations techniques au sein du comité SPS sont réputées conclues dans les trente jours suivant la date de présentation de la demande de consultation technique, à moins que les parties ne conviennent de les poursuivre. Les consultations techniques peuvent avoir lieu par conférence téléphonique, par visioconférence ou par tout autre moyen convenu d'un commun accord entre les parties.

CHAPITRE SIX

DOUANES ET FACILITATION DES ÉCHANGES

ARTICLE 6.1

Objectifs

1.   Les parties reconnaissent l'importance des questions relatives aux douanes et à la facilitation des échanges dans le contexte évolutif du commerce mondial. Elles conviennent de renforcer leur coopération en la matière afin de garantir que la législation et les procédures pertinentes, ainsi que la capacité administrative des administrations concernées, permettent la réalisation des objectifs consistant à promouvoir la facilitation des échanges tout en assurant un contrôle douanier efficace.

2.   À cet effet, les parties conviennent que la législation est non discriminatoire et que les procédures douanières sont fondées sur l'utilisation de méthodes modernes et de contrôles efficaces pour lutter contre la fraude et protéger le commerce légitime.

3.   Les parties reconnaissent que les objectifs légitimes de politique publique, notamment les objectifs de sécurité, de sûreté et de lutte contre la fraude, ne peuvent être compromis d'aucune façon.

ARTICLE 6.2

Principes

1.   Les parties conviennent que leurs dispositions et procédures douanières respectives sont fondées sur:

a)

les normes et instruments internationaux en vigueur dans le domaine des douanes et du commerce que les différentes parties ont acceptés, notamment les éléments matériels de la convention de Kyoto révisée pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et du Cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial (ci-après dénommé «cadre SAFE») de l'Organisation mondiale des douanes (ci-après dénommée «OMD»);

b)

la protection du commerce légitime, par l'application effective et le respect des exigences prévues par la législation;

c)

une législation qui évite les lourdeurs inutiles ou discriminatoires pour les opérateurs économiques, facilite davantage les échanges pour les opérateurs respectant scrupuleusement la législation et offre des garanties contre la fraude et les activités illicites ou dommageables; et

d)

des règles garantissant que toute sanction prise pour des infractions aux réglementations douanières ou aux exigences de procédure est proportionnée et non discriminatoire, et que leur application ne retarde pas indûment la mainlevée des marchandises.

2.   Afin d'améliorer les méthodes de travail et de garantir la non-discrimination, la transparence, l'efficacité, l'intégrité et la fiabilité des opérations, les parties:

a)

simplifient, dans la mesure du possible, les exigences et formalités concernant la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises; et

b)

s'efforcent de simplifier et de normaliser davantage les données et les documents requis par les douanes et autres services.

ARTICLE 6.3

Coopération douanière

1.   Les parties veillent à ce que leurs autorités respectives coopèrent en matière douanière pour atteindre les objectifs définis à l'article 6.1 (Objectifs).

2.   Afin de renforcer la coopération sur les questions douanières, les parties s'engagent notamment:

a)

à échanger des renseignements concernant leur législation douanière respective, la mise en œuvre de celle-ci et leurs procédures douanières, en particulier en ce qui concerne les domaines suivants:

i)

simplification et modernisation des procédures douanières;

ii)

application, aux frontières, des droits de propriété intellectuelle par les autorités douanières;

iii)

transit et transbordement; et

iv)

relations avec les entreprises;

b)

à envisager des initiatives communes concernant les procédures douanières d'importation, d'exportation et autres, ainsi qu'en vue d'offrir un service efficace aux entreprises;

c)

à coopérer sur les aspects douaniers de la sécurisation et de la facilitation de la chaîne logistique commerciale internationale conformément au cadre SAFE;

d)

à établir, s'il y a lieu, la reconnaissance mutuelle de leurs techniques respectives de gestion des risques, normes en matière de risque, contrôles de sécurité et programmes de partenariat commercial, y compris des aspects tels que la transmission de données et les avantages définis d'un commun accord; et

e)

à renforcer la coordination au sein d'organisations internationales telles que l'OMC et l'OMD.

ARTICLE 6.4

Transit et transbordement

1.   Chacune des parties veille à la facilitation des opérations de transbordement et de transit, ainsi qu'à leur contrôle effectif sur son territoire.

2.   Les parties s'emploient à promouvoir et à mettre en œuvre des accords de transit régionaux afin de faciliter les échanges.

3.   Les parties assurent la coopération et la coordination entre toutes les autorités et services concernés sur leur territoire respectif afin de faciliter le trafic en transit.

ARTICLE 6.5

Décisions anticipées

Avant l'importation des marchandises sur son territoire, et conformément à sa législation et à ses procédures, chacune des parties rend par écrit, par l'intermédiaire de ses autorités douanières ou autres autorités compétentes, des décisions anticipées adressées aux opérateurs établis sur son territoire en ce qui concerne le classement tarifaire, l'origine ou toute autre question similaire à la discrétion de la partie concernée.

ARTICLE 6.6

Procédure douanière simplifiée

1.   Chacune des parties met en place des procédures d'importation et d'exportation simplifiées transparentes et efficaces, afin de réduire les coûts et de renforcer la prévisibilité pour les opérateurs économiques, et notamment pour les petites et moyennes entreprises. Un accès plus facile aux simplifications douanières est également accordé aux négociants agréés, selon des critères objectifs et non discriminatoires.

2.   Un document unique de déclaration en douane, ou son équivalent électronique, est utilisé aux fins de l'accomplissement des formalités requises pour le placement des marchandises sous un régime douanier.

3.   Les parties appliquent des techniques douanières modernes, comme l'évaluation des risques et les méthodes d'audit après dédouanement, afin de simplifier et de faciliter l'entrée et la mainlevée des marchandises.

4.   Les parties encouragent le développement progressif et l'utilisation de systèmes, notamment basés sur les technologies de l'information, permettant de faciliter l'échange électronique de données entre leurs opérateurs économiques, administrations douanières et autres organismes concernés respectifs.

ARTICLE 6.7

Mainlevée des marchandises

Chacune des parties veille à ce que ses autorités douanières, ses organes de contrôle aux frontières ou autres autorités compétentes appliquent des exigences et des procédures qui:

a)

prévoient la mainlevée rapide des marchandises, dans un délai qui n'excède pas le temps nécessaire pour garantir le respect de la législation et des formalités douanières et commerciales connexes;

b)

prévoient le traitement avant arrivée (c'est-à-dire le traitement de renseignements par voie électronique avant l'arrivée physique des marchandises) afin de permettre leur mainlevée dès leur arrivée; et

c)

prévoient la mainlevée des marchandises sans le paiement des droits de douane, sous réserve de la constitution, si elle est exigée, d'une garantie, conformément à la législation de la partie concernée, de manière à assurer le paiement final des droits de douane.

ARTICLE 6.8

Redevances et impositions

1.   Les redevances et impositions ne sont imposées que pour des services fournis à l'occasion de l'importation ou de l'exportation en question et pour toute formalité obligatoire pour une telle importation ou exportation. Elles n'excèdent pas le coût approximatif du service fourni et ne sont pas calculées sur une base ad valorem.

2.   Les renseignements sur les redevances et impositions sont publiés par un moyen officiellement prévu à cet effet, qui peut inclure l'internet. Ces renseignements concernent notamment le motif pour lequel la redevance ou l'imposition est due en rapport avec le service fourni, l'autorité responsable, la redevance ou l'imposition qui sera exigée ainsi que le moment et les modalités du paiement.

3.   Aucune redevance ou imposition nouvelle ou modifiée n'est exigible tant que les renseignements visés au paragraphe 2 n'ont pas été publiés ou ne sont pas aisément accessibles.

ARTICLE 6.9

Commissionnaires en douane

Les parties conviennent que leurs dispositions et procédures douanières respectives n'impliquent pas le recours obligatoire à des commissionnaires en douane. Les parties appliquent des règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées pour l'octroi de licences à des commissionnaires en douane.

ARTICLE 6.10

Inspections avant expédition

Les parties conviennent que leurs dispositions et procédures douanières respectives n'exigent pas le recours à des inspections avant expédition, telles que définies dans l'accord sur l'inspection avant expédition, ou de toute autre activité d'inspection effectuée par des sociétés privées au lieu de destination, avant dédouanement.

ARTICLE 6.11

Détermination de la valeur en douane

1.   Les parties déterminent la valeur en douane des marchandises conformément à l'accord sur la valeur en douane.

2.   Les parties coopèrent en vue d'adopter une démarche commune pour les questions relatives à la détermination de la valeur en douane.

ARTICLE 6.12

Gestion des risques

1.   Chacune des parties fonde ses procédures d'examen et de dédouanement ainsi que ses procédures de vérification après l'entrée des marchandises sur des principes d'évaluation des risques et sur des audits, plutôt que sur un examen minutieux de chaque expédition visant à s'assurer que toutes les exigences relatives à l'importation sont respectées.

2.   Les parties conviennent d'adopter et d'appliquer leurs exigences et procédures en matière d'importation, d'exportation, de transit et de transbordement de marchandises sur la base de principes de gestion des risques, mis en œuvre afin d'axer le contrôle du respect des règles sur les transactions nécessitant une attention particulière.

ARTICLE 6.13

Guichet unique

Chacune des parties met tout en œuvre pour établir ou maintenir des systèmes de guichet unique afin de faciliter l'envoi électronique, en une seule fois, de tous les renseignements exigés par la législation douanière et par d'autres dispositions pour l'exportation, l'importation et le transit des marchandises.

ARTICLE 6.14

Procédures de recours

1.   Chacune des parties prévoit des procédures efficaces, rapides, non discriminatoires et aisément accessibles garantissant un droit de recours contre les mesures administratives, arrêts et décisions des douanes et autres autorités compétentes concernant des marchandises importées, exportées ou concernant des marchandises en transit.

2.   Les procédures de recours peuvent inclure le réexamen administratif par l'autorité de tutelle et le contrôle judiciaire des décisions prises au niveau administratif, conformément à la législation des parties.

ARTICLE 6.15

Transparence

1.   Chacune des parties publie ou rend publiques de toute autre manière, y compris par des moyens électroniques, sa législation, sa réglementation, ses procédures administratives et ses autres exigences en matière douanière et de facilitation des échanges.

2.   Chacune des parties désigne ou met en place un ou plusieurs points d'information auxquels les personnes intéressées peuvent s'adresser pour toute demande de renseignements concernant des questions en matière douanière ou liées à la facilitation des échanges.

ARTICLE 6.16

Relations avec les entreprises

Les parties conviennent:

a)

de l'importance de consulter en temps opportun les représentants des opérateurs économiques lorsqu'elles formulent des propositions législatives et des procédures générales en matière de douanes et de facilitation des échanges; à cet effet, des consultations sont organisées, comme il convient, entre les autorités douanières et les entreprises;

b)

de publier ou de rendre publiques d'une autre manière, dans toute la mesure du possible par des moyens électroniques, la nouvelle législation et les nouvelles procédures générales en matière de douanes et de facilitation des échanges avant leur application, ainsi que les changements et interprétations y afférents. Elles s'engagent également à rendre publiques des informations à caractère administratif, concernant notamment les prescriptions, procédures de déclaration, heures d'ouverture et mode de fonctionnement des bureaux des douanes situés dans les ports et aux points de passage des frontières, ainsi que les points de contact auxquels adresser des demandes d'informations;

c)

de la nécessité de ménager un délai raisonnable entre la publication de dispositions législatives, procédures, redevances et impositions nouvelles ou modifiées et leur entrée en vigueur, sans préjudice des objectifs de politique publique légitimes (par exemple les modifications de taux de droits); et

d)

de veiller à ce que leurs exigences et procédures douanières et connexes respectives continuent de répondre aux besoins des entreprises, soient inspirées des meilleures pratiques et qu'elles soient le moins restrictives possible pour le commerce.

ARTICLE 6.17

Comité «Douanes»

1.   Le comité «Douanes» institué par l'article 16.2 (Comités spécialisés) est composé de représentants des autorités douanières et autres autorités compétentes des parties. Le comité «Douanes» veille au bon fonctionnement du présent chapitre, du protocole no 1 et de toute autre disposition relative aux douanes dont les parties peuvent convenir. Les parties peuvent, au sein du comité «Douanes», examiner toutes les questions qui en découlent et prendre des décisions en la matière.

2.   Les parties peuvent, au sein du comité «Douanes», adopter des recommandations et prendre des décisions concernant la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, normes en matière de risque, contrôles de sécurité et programmes de partenariat commercial, y compris pour des aspects tels que la transmission de données et les avantages définis d'un commun accord, ainsi que toute autre question régie par le paragraphe 1.

3.   Les parties peuvent convenir de tenir des réunions ad hoc concernant toute question douanière, y compris les règles d'origine et toute autre disposition relative aux douanes convenue entre les parties. Elles peuvent également instituer des sous-groupes pour des questions spécifiques, le cas échéant.

CHAPITRE SEPT

OBSTACLES NON TARIFAIRES AU COMMERCE ET À L'INVESTISSEMENT DANS LA PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE

ARTICLE 7.1

Objectifs

Conformément aux efforts accomplis au niveau mondial pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les parties partagent l'objectif de promouvoir, de développer et d'accroître la production d'énergie à partir de sources non fossiles renouvelables et durables, notamment grâce à la facilitation des échanges et de l'investissement. À cet effet, les parties coopèrent pour supprimer ou réduire les droits de douane ainsi que les obstacles non tarifaires et coopèrent pour favoriser la convergence ou le rapprochement des réglementations avec les normes régionales et internationales.

ARTICLE 7.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«prescription relative à la teneur en éléments locaux»:

i)

en ce qui concerne les marchandises, l'exigence qu'une entreprise achète ou utilise des marchandises d'origine nationale ou provenant d'une source nationale, qu'il soit spécifié qu'il s'agit de produits déterminés, d'un volume ou d'une valeur de produits, ou d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale;

ii)

en ce qui concerne les services, une exigence qui limite le choix du fournisseur de services ou du service fourni au détriment des services ou fournisseurs de services de l'autre partie;

b)

«mesure»: toute mesure relevant du présent chapitre prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de mesure administrative ou sous toute autre forme;

c)

«mesures nécessitant la constitution de partenariats avec des sociétés locales»: toute obligation d'établir ou d'exploiter, conjointement avec des sociétés locales ou d'autres entreprises, toute entité juridique telle qu'une société, une fiducie (trust), un partenariat, une coentreprise ou de nouer toute autre relation contractuelle;

d)

«compensation»: toute condition favorisant le développement local, telle que l'octroi injustifié de licences pour des technologies, l'investissement, l'obligation de conclure un contrat avec une institution financière spécifique, les échanges compensés et les prescriptions similaires; et

e)

«fournisseur de services»: le fournisseur tel qu'il est défini au point l) de l'article 8.2 (Définitions).

ARTICLE 7.3

Champ d'application

1.   Le présent chapitre s'applique aux mesures susceptibles d'avoir une incidence sur les échanges et l'investissement entre les parties en ce qui concerne la production d'énergie à partir de sources non fossiles renouvelables et durables, à savoir l'énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz, mais pas aux produits à partir desquels l'énergie est produite.

2.   Le présent chapitre ne s'applique pas aux projets de recherche et développement ni aux projets de démonstration réalisés à une échelle non commerciale.

3.   Le présent chapitre est sans préjudice de l'application mutatis mutandis aux mesures mentionnées au paragraphe 1, d'autres dispositions pertinentes du présent accord, y compris les exceptions, réserves ou restrictions à ces dispositions. Il demeure entendu qu'en cas d'incompatibilité entre le présent chapitre et toute autre disposition du présent accord, les autres dispositions du présent accord prévalent dans la mesure de l'incompatibilité.

ARTICLE 7.4

Principes

Chacune des parties:

a)

s'abstient d'adopter des mesures prévoyant des prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux ou toute autre compensation ayant une incidence sur les produits, fournisseurs de services, entrepreneurs ou établissements de l'autre partie;

b)

s'abstient d'adopter des mesures exigeant la constitution de partenariats avec des entreprises locales, sauf si ces partenariats sont jugés nécessaires pour des raisons techniques que la partie peut démontrer lorsque l'autre partie le demande;

c)

veille à ce que toute règle concernant les procédures d'autorisation, de certification et d'octroi de licences appliquée, en particulier, aux équipements, installations et infrastructures associées des réseaux de transmission soit objective, transparente et non arbitraire, et n'engendre pas de discrimination à l'encontre des demandeurs de l'autre partie;

d)

veille à ce que les taxes administratives appliquées ou liées:

i)

à l'importation et à l'utilisation de marchandises originaires de l'autre partie, ou ayant une incidence sur la fourniture de marchandises par des fournisseurs de l'autre partie, soient régies par l'article 2.10 (Redevances et formalités se rapportant à l'importation et à l'exportation); et

ii)

à la fourniture de services par des fournisseurs de l'autre partie soient régies par les articles 8.18 (Champ d'application et définitions), 8.19 (Conditions d'octroi des licences et de qualification) et 8.20 (Procédures d'octroi de licences et de qualification); et

e)

fait en sorte que les modalités, conditions et procédures pour le raccordement et l'accès aux réseaux de transmission d'électricité soient transparentes et n'engendrent pas de discrimination à l'encontre des fournisseurs de l'autre partie.

ARTICLE 7.5

Normes, règlements techniques et évaluation de la conformité

1.   Lorsqu'il existe des normes internationales ou régionales en ce qui concerne les produits servant à la production d'énergie à partir de sources non fossiles renouvelables et durables, les parties utilisent ces normes ou les éléments pertinents de ces normes comme base de leurs règlements techniques, sauf lorsque ces normes internationales ou éléments pertinents seraient inefficaces ou inappropriés pour atteindre les objectifs légitimes recherchés. Aux fins de l'application du présent paragraphe, l'Organisation internationale de normalisation (ci-après dénommée «ISO») et la Commission électrotechnique internationale (ci-après dénommée «CEI») notamment sont considérées comme des organismes internationaux de normalisation pertinents.

2.   Le cas échéant, les parties définissent les règlements techniques basés sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propriétés d'emploi du produit, y compris ses performances environnementales, plutôt qu'en fonction de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives.

3.   En ce qui concerne les produits relevant du chapitre 84 du système harmonisé (à l'exception du code 8401) ainsi que des codes SH 850231 et 854140:

a)

l'Union acceptera les déclarations de conformité des fournisseurs de Singapour aux mêmes conditions que celles des fournisseurs de l'Union et sans exigences supplémentaires, aux fins de la mise sur le marché de ces produits; et

b)

Singapour acceptera les déclarations de conformité ou les rapports d'essai de l'Union sans exigences supplémentaires, aux fins de la mise sur le marché de ces produits. Singapour peut exiger l'essai ou la certification obligatoire par un laboratoire tiers dans les conditions définies à l'annexe 4-A, article 5 (Mesures de sauvegarde).

Il est entendu que le présent paragraphe est sans préjudice de l'application, par l'une ou l'autre partie, d'exigences ne concernant pas des produits visés au présent paragraphe, comme la législation sur l'affectation des sols ou les codes du bâtiment.

ARTICLE 7.6

Exceptions

1.   Les exceptions prévues à l'article 2.14 (Exceptions générales), à l'article 8.62 (Exceptions générales) et à l'article 9.3 (Sécurité et exceptions générales), de même que les dispositions pertinentes du chapitre seize (Dispositions institutionnelles, générales et finales), s'appliquent au présent chapitre.

2.   Il est entendu que, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les produits, fournisseurs de services ou investisseurs des parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée aux échanges et à l'investissement entre les parties, aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant une partie d'adopter ou d'appliquer les mesures nécessaires à la sécurité de fonctionnement des réseaux d'énergie concernés ou à la sécurité de l'approvisionnement énergétique.

ARTICLE 7.7

Mise en œuvre et coopération

1.   Au sein du comité «Commerce» institué en vertu de l'article 16.1 (Comité «Commerce»), les parties coopèrent et échangent des informations sur les questions pertinentes pour l'application du présent chapitre. Les parties peuvent, par décision du comité «Commerce», adopter des mesures de mise en œuvre à cet effet et actualiser le présent chapitre, selon le cas.

2.   Cette coopération peut notamment comprendre:

a)

des échanges d'informations, de meilleures pratiques et d'expériences en matière de réglementation dans des domaines tels que:

i)

l'élaboration et l'application non discriminatoire de mesures visant à promouvoir l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;

ii)

le piégeage et le stockage du carbone;

iii)

les réseaux intelligents;

iv)

l'efficacité énergétique; et

v)

les règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité, par exemple en ce qui concerne les exigences liées aux codes de réseau; et

b)

la promotion de la convergence, également au sein d'instances régionales compétentes, de leurs règlements techniques, principes de réglementation, normes, exigences et procédures d'évaluation de la conformité nationaux ou régionaux avec les normes internationales.

CHAPITRE HUIT

SERVICES, ÉTABLISSEMENT ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE

SECTION A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 8.1

Objectif et champ d'application

1.   Les parties, affirmant leurs engagements respectifs en vertu de l'accord sur l'OMC, arrêtent par le présent accord les dispositions nécessaires à la libéralisation progressive et réciproque du commerce des services, de l'établissement et du commerce électronique.

2.   Sauf disposition contraire, le présent chapitre:

a)

ne s'applique pas aux subventions accordées par une partie, y compris les prêts, garanties et assurances soutenus par les pouvoirs publics;

b)

ne s'applique pas aux services fournis dans le cadre de l'exercice de la puissance publique sur le territoire respectif des parties;

c)

n'exige pas la privatisation d'entreprises publiques; et

d)

ne s'applique pas aux lois, réglementations ou prescriptions régissant l'acquisition, par des organismes publics, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce.

3.   Chacune des parties conserve le droit de réglementer et d'adopter de nouvelles règles en vue d'atteindre des objectifs légitimes de politique publique d'une manière conforme au présent chapitre.

4.   Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d'une partie ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent. Aucune disposition du présent chapitre n'empêche une partie d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques de l'autre partie sur son territoire, y compris les mesures qui sont nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages (4) découlant pour l'autre partie des modalités du présent chapitre.

ARTICLE 8.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre:

a)

l'expression «impôts directs» englobe tous les impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur les éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values réalisées sur la cession de biens, les impôts sur les mutations par décès, les successions et les donations, et les impôts sur les montants totaux des salaires ou traitements versés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital;

b)

on entend par «personne morale» toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément au droit applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris tout(e) société, fiducie (trust), partenariat, coentreprise, entreprise individuelle ou association;

c)

on entend par «personne morale de l'Union» ou «personne morale de Singapour»:

i)

toute personne morale constituée conformément à la législation, respectivement, de l'Union et/ou des États membres de l'Union, ou de Singapour et dont le siège social, l'administration centrale (5) ou le lieu d'activité principal se situe, respectivement, sur le territoire de l'Union ou sur le territoire de Singapour; ou

ii)

en ce qui concerne l'établissement au sens du point d) de l'article 8.8 (Définitions), toute personne morale qui est détenue ou contrôlée, respectivement, par des personnes physiques des États membres de l'Union ou de Singapour ou par des personnes morales de l'Union ou de Singapour;

si la personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale sur le territoire de l'Union ou sur le territoire de Singapour, elle n'est pas considérée comme une personne morale, respectivement, de l'Union ou de Singapour, sauf si elle effectue des opérations commerciales substantielles (6) sur le territoire, respectivement, de l'Union ou de Singapour;

une personne morale est:

i)

«détenue» par des personnes physiques ou morales de l'Union et/ou de tout État membre de l'Union, ou de Singapour, si plus de 50 pour cent de son capital social appartiennent en pleine propriété à des personnes, respectivement, de l'Union et/ou d'un État membre de l'Union, ou de Singapour;

ii)

«contrôlée» par des personnes physiques ou morale de l'Union et/ou de tout État membre de l'Union, ou de Singapour, si ces personnes ont le pouvoir de nommer la majorité de ses administrateurs, ou sont autrement habilitées juridiquement à diriger ses opérations;

iii)

«affiliée» à une autre personne lorsqu'elle contrôle cette autre personne ou est contrôlée par elle, ou lorsqu'elle-même et l'autre personne sont toutes deux contrôlées par la même personne;

d)

nonobstant le point c), les compagnies maritimes établies en dehors de l'Union et contrôlées par des ressortissants d'un État membre de l'Union sont également couvertes par le présent accord si leurs bateaux sont immatriculés conformément à la législation respective d'un État membre de l'Union et battent pavillon de cet État membre de l'Union;

e)

le terme «mesure» s'entend de toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de mesure administrative ou sous toute autre forme;

f)

l'expression «mesures adoptées ou maintenues par une partie» s'entend des mesures prises par:

i)

des administrations et autorités centrales, régionales ou locales; ou

ii)

des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations et autorités centrales, régionales ou locales;

g)

les «mesures adoptées ou maintenues par une partie ayant une incidence sur le commerce des services» comprennent les mesures concernant:

i)

l'achat, le paiement ou l'utilisation d'un service;

ii)

l'accès et le recours, à l'occasion de la fourniture d'un service, à des services dont cette partie exige qu'ils soient offerts au grand public; et

iii)

la présence, y compris la présence commerciale, de personnes d'une partie pour la fourniture d'un service sur le territoire de l'autre partie;

h)

l'expression «liste d'engagements spécifiques» renvoie, en ce qui concerne l'Union, à l'annexe 8-A et à ses appendices et, en ce qui concerne Singapour, à l'annexe 8-B et à ses appendices;

i)

l'expression «consommateur de services» s'entend de toute personne qui reçoit ou utilise un service;

j)

la «fourniture d'un service» englobe la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service;

k)

l'expression «service de l'autre partie» s'entend d'un service qui est fourni:

i)

en provenance du territoire ou sur le territoire de l'autre partie ou, dans le cas des transports maritimes, par un navire immatriculé conformément à la législation de l'autre partie ou par une personne de l'autre partie qui fournit le service grâce à l'exploitation d'un navire et/ou à son utilisation totale ou partielle; ou

ii)

dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une présence commerciale ou à la présence de personnes physiques, par un fournisseur de services de l'autre partie;

l)

l'expression «fournisseur de services» s'entend de toute personne qui fournit ou souhaite fournir un service, y compris par l'établissement;

m)

l'expression «service fourni dans le cadre de l'exercice de la puissance publique» s'entend de tout service, à l'exception d'un service qui est fourni sur une base commerciale ou en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services; et

n)

l'expression «commerce des services» s'entend de la fourniture d'un service:

i)

en provenance du territoire d'une partie et à destination du territoire de l'autre partie (transfrontalière);

ii)

sur le territoire d'une partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre partie (consommation à l'étranger);

iii)

par un fournisseur de services d'une partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire de l'autre partie (présence commerciale); ou

iv)

par un fournisseur de services d'une partie grâce à la présence de personnes physiques de ladite partie sur le territoire de l'autre partie (présence de personnes physiques).

SECTION B

FOURNITURE TRANSFRONTALIÈRE DE SERVICES

ARTICLE 8.3

Champ d'application

La présente section s'applique aux mesures prises par les parties ayant une incidence sur la fourniture transfrontalière de services dans tous les secteurs, à l'exclusion des secteurs suivants:

a)

les services audiovisuels;

b)

le cabotage maritime national (7); et

c)

les services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et les services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que:

i)

les services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service;

ii)

la vente ou la commercialisation de services de transport aérien; et

iii)

les services liés aux systèmes informatisés de réservation.

ARTICLE 8.4

Définitions

Aux fins de la présente section, l'expression «fourniture transfrontalière de services» se définit comme la fourniture d'un service:

a)

en provenance du territoire d'une partie et à destination du territoire de l'autre partie; et

b)

sur le territoire d'une partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre partie.

ARTICLE 8.5

Accès aux marchés

1.   En ce qui concerne l'accès aux marchés par la fourniture transfrontalière de services, chaque partie accorde aux services et fournisseurs de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues qui sont précisées dans sa liste d'engagements spécifiques.

2.   Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, les mesures qu'une partie s'abstient d'adopter ou de maintenir, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, sauf disposition contraire de sa liste d'engagements spécifiques, se définissent comme suit:

a)

les limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques (8);

b)

les limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; et

c)

les limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées sous la forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques (9).

ARTICLE 8.6

Traitement national

1.   Dans les secteurs inscrits dans sa liste d'engagements spécifiques, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque partie accorde aux services et fournisseurs de services de l'autre partie, en ce qui concerne toutes les mesures ayant une incidence sur la fourniture transfrontalière de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires.

2.   Une partie peut satisfaire à l'exigence du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l'autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.

3.   Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d'une partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de l'autre partie.

4.   Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne peuvent être interprétés comme obligeant une partie à compenser tout désavantage concurrentiel intrinsèque qui résulte du caractère étranger des services ou fournisseurs de services concernés.

ARTICLE 8.7

Liste d'engagements spécifiques

1.   Les secteurs libéralisés par une partie en vertu de la présente section ainsi que les limitations concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux services et fournisseurs de services de l'autre partie dans ces secteurs, établies au moyen de réserves, sont précisés dans la liste d'engagements spécifiques de la partie en question.

2.   Aucune des parties ne peut adopter, à l'égard de services ou de fournisseurs de services de l'autre partie, de nouvelles mesures discriminatoires ou des mesures plus discriminatoires par rapport aux engagements spécifiques contractés conformément au paragraphe 1.

SECTION C

ÉTABLISSEMENT

ARTICLE 8.8

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

«succursale» d'une personne morale, un lieu d'activité ou une personne morale qui n'a pas de personnalité juridique distincte et constitue le prolongement d'une société mère;

b)

«activité économique», toute activité à caractère économique, à l'exception des activités effectuées dans l'exercice de la puissance publique, c'est-à-dire des activités qui ne sont effectuées ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;

c)

«entrepreneur», toute personne d'une partie qui souhaite exercer ou qui exerce une activité économique au moyen d'un établissement (10);

d)

«établissement»:

i)

la constitution, l'acquisition ou le maintien d'une personne morale; ou

ii)

la création ou le maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation,

afin d'établir ou de maintenir des liens économiques durables sur le territoire d'une partie en vue de l'exercice d'une activité économique, y compris, mais pas exclusivement, en vue de la fourniture d'un service; et

e)

«filiale» d'une personne morale d'une partie, une personne morale contrôlée par une autre personne morale de ladite partie, conformément à son droit interne (11).

ARTICLE 8.9

Champ d'application

La présente section s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les parties qui ont une incidence sur l'établissement dans l'ensemble des activités économiques, à l'exception:

a)

des industries extractives, des industries manufacturières et de la transformation (12) des combustibles nucléaires;

b)

de la fabrication ou du commerce des armes, munitions et matériels de guerre;

c)

des services audiovisuels;

d)

du cabotage maritime national (13); et

e)

des services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et des services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que:

i)

les services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant lesquels un aéronef est retiré du service;

ii)

la vente ou la commercialisation de services de transport aérien; et

iii)

les services liés aux systèmes informatisés de réservation.

ARTICLE 8.10

Accès aux marchés

1.   En ce qui concerne l'accès aux marchés par l'établissement, chacune des parties accorde aux établissements et entrepreneurs de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues qui sont précisées dans sa liste d'engagements spécifiques.

2.   Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, les mesures qu'une partie s'abstient d'adopter ou de maintenir, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, sauf disposition contraire de sa liste d'engagements spécifiques, se définissent comme suit:

a)

les limitations concernant le nombre d'établissements, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de droits exclusifs ou d'autres exigences relatives à l'établissement, comme un examen des besoins économiques;

b)

les limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

c)

les limitations concernant le nombre total d'opérations ou la quantité totale de la production, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques (14);

d)

les limitations concernant la participation de capitaux étrangers, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale des investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux;

e)

les mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entités juridiques ou de coentreprises par l'intermédiaire desquels un entrepreneur de l'autre partie peut exercer une activité économique; et

f)

les limitations concernant le nombre total de personnes physiques, autres que le personnel clé ou les stagiaires diplômés au sens de l'article 8.13 (Champ d'application et définitions) (15), qui peuvent être employées dans un secteur particulier ou qu'un entrepreneur peut employer et qui sont nécessaires à l'exercice d'une activité économique, et directement liées à celle-ci, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques.

ARTICLE 8.11

Traitement national

1.   Dans les secteurs visés dans sa liste d'engagements spécifiques, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chacune des parties accorde aux établissements et entrepreneurs de l'autre partie, en ce qui concerne toutes les mesures ayant une incidence sur l'établissement (16), un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres établissements et entrepreneurs similaires.

2.   Une partie peut satisfaire à l'exigence du paragraphe 1 en accordant aux établissements et entrepreneurs de l'autre partie, soit un traitement formellement identique, soit un traitement formellement différent de celui qu'elle accorde à ses propres établissements et entrepreneurs similaires.

3.   Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des établissements et entrepreneurs d'une partie par rapport aux établissements et entrepreneurs similaires de l'autre partie.

4.   Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne peuvent être interprétés comme obligeant une partie à compenser tout désavantage concurrentiel intrinsèque qui résulte du caractère étranger des établissements ou entrepreneurs concernés.

ARTICLE 8.12

Liste d'engagements spécifiques

1.   Les secteurs libéralisés par une partie en vertu de la présente section ainsi que les limitations concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux établissements et entrepreneurs de l'autre partie dans ces secteurs, établies au moyen de réserves, sont précisés dans la liste d'engagements spécifiques de la partie en question.

2.   Aucune des parties ne peut adopter, à l'égard des établissements et entrepreneurs de l'autre partie, de nouvelles mesures discriminatoires ou des mesures plus discriminatoires par rapport aux engagements spécifiques contractés conformément au paragraphe 1.

SECTION D

PRÉSENCE TEMPORAIRE DE PERSONNES PHYSIQUES À DES FINS PROFESSIONNELLES

ARTICLE 8.13

Champ d'application et définitions

1.   La présente section s'applique aux mesures prises par les parties concernant l'admission et le séjour temporaires, sur leur territoire respectif, de personnel clé, de stagiaires diplômés et de vendeurs de services aux entreprises conformément au paragraphe 4 de l'article 8.1 (Objectif et champ d'application).

2.   Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

«personnel clé», toute personne physique qui est employée par une personne morale d'une partie, autre qu'un organisme sans but lucratif, et qui est responsable de la création ou du contrôle, de l'administration et du fonctionnement adéquats d'un établissement;

le personnel clé comprend les visiteurs en déplacement d'affaires à des fins d'établissement qui sont chargés de la création d'un établissement et les personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe:

i)

les «visiteurs en déplacement d'affaires à des fins d'établissement» sont des personnes physiques employées à un niveau élevé de responsabilité qui sont chargées de la création d'un établissement et qui n'interviennent pas dans les transactions directes avec le grand public et ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte; et

ii)

les «personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe» sont des personnes physiques qui ont été employées par une personne morale d'une partie ou, dans le cas des personnes exerçant une profession libérale qui fournissent des services aux entreprises, en ont été des associés pendant au moins un an et qui sont transférées temporairement dans un établissement (qui peut être une filiale, une succursale ou la société qui se trouve à la tête de l'entreprise) situé sur le territoire de l'autre partie et qui doivent appartenir à l'une des catégories suivantes:

1)

«dirigeants», lesquels désignent: des personnes physiques qui, au sein d'une personne morale, ont pour tâche de diriger l'établissement, disposent d'un large pouvoir de décision et reçoivent des indications ou directives à caractère général du conseil d'administration, des actionnaires de l'entreprise ou de leur équivalent et qui n'exécutent pas directement des tâches liées à la fourniture effective du ou des services de la personne morale;

2)

«cadres supérieurs», lesquels désignent: des personnes physiques employées à un niveau élevé de responsabilité au sein d'une personne morale, qui assurent au premier chef la gestion de l'établissement et reçoivent des indications ou directives à caractère général des dirigeants de haut rang, du conseil d'administration, des actionnaires de l'entreprise ou de leur équivalent, et qui, notamment:

aa)

dirigent l'établissement, l'un de ses services ou l'une de ses subdivisions;

bb)

supervisent et contrôlent le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance ou de gestion; et

cc)

engagent ou licencient ou recommandent d'engager ou de licencier du personnel, ou prennent d'autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés; ou

3)

«spécialistes», lesquels désignent: des personnes physiques employées au sein d'une personne morale qui possèdent des connaissances ou des compétences exceptionnelles ou essentielles concernant la production, l'équipement de recherche, les techniques ou la gestion de l'établissement; pour évaluer les connaissances de ces personnes, il sera tenu compte non seulement de leurs connaissances spécifiques à l'établissement, mais aussi, le cas échéant, de leur niveau élevé de compétence pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, notamment de leur qualité ou non de membre d'une profession agréée;

b)

«stagiaires diplômés»: des personnes physiques qui ont été employées par une personne morale d'une partie pendant au moins un an, qui possèdent un diplôme universitaire et qui sont transférées temporairement dans un établissement sur le territoire de l'autre partie à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise (17); et

c)

«vendeurs de services aux entreprises»: des personnes physiques qui représentent un fournisseur de services d'une partie et qui souhaitent entrer temporairement sur le territoire de l'autre partie afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour ce fournisseur et qui ne pratiquent pas la vente directe au grand public et ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte.

ARTICLE 8.14

Personnel clé et stagiaires diplômés

1.   Pour chaque secteur libéralisé conformément à la section C (Établissement) et soumis aux éventuelles réserves indiquées dans sa liste d'engagements spécifiques, chacune des parties permet aux entrepreneurs de l'autre partie d'employer temporairement dans leur établissement des personnes physiques de cette autre partie, pour autant que ces salariés fassent partie du personnel clé ou soient des stagiaires diplômés au sens de l'article 8.13 (Champ d'application et définitions). Leur admission et leur séjour temporaires sont limités à une période maximale de trois ans pour les personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe, de quatre-vingt-dix jours sur toute période de douze mois pour les visiteurs en déplacement d'affaires à des fins d'établissement et d'un an pour les stagiaires diplômés. Pour les personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe, cette période peut être prolongée de deux ans, sous réserve du droit interne (18).

2.   Pour chaque secteur libéralisé conformément à la section C (Établissement), les mesures qu'une partie s'abstient de maintenir ou d'adopter, sauf disposition contraire de sa liste d'engagements spécifiques, se définissent comme les limitations concernant le nombre total de personnes physiques qu'un entrepreneur peut transférer en tant que personnel clé ou stagiaires diplômés dans un secteur spécifique, exprimées sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques et constituant des restrictions discriminatoires.

ARTICLE 8.15

Vendeurs de services aux entreprises

Pour chaque secteur libéralisé conformément à la section B (Fourniture transfrontière de services) ou C (Établissement) et soumis aux éventuelles réserves indiquées dans sa liste d'engagements spécifiques, chacune des parties autorise l'admission et le séjour temporaires de vendeurs de services aux entreprises pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de douze mois (19).

SECTION E

CADRE RÉGLEMENTAIRE

SOUS-SECTION 1

DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE

ARTICLE 8.16

Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

1.   Aucune disposition du présent article ne peut empêcher une partie d'exiger que les personnes physiques disposent des qualifications requises et/ou de l'expérience professionnelle prévue sur le territoire où le service est fourni, pour le secteur d'activité concerné.

2.   Les parties encouragent les organismes professionnels compétents sur leur territoire respectif à élaborer et à transmettre une recommandation commune sur la reconnaissance mutuelle au comité «Commerce des services, investissements et marchés publics» institué en vertu de l'article 16.2 (Comités spécialisés). Cette recommandation est étayée par des éléments de preuve concernant:

a)

l'intérêt économique d'un éventuel accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après dénommé «accord de reconnaissance mutuelle»); et

b)

la compatibilité entre les régimes des parties, c'est-à-dire dans quelle mesure les critères appliqués par chaque partie en ce qui concerne l'octroi d'autorisations et de licences, l'exercice des activités et la certification des entrepreneurs et des fournisseurs de services sont compatibles.

3.   Lorsqu'il reçoit une recommandation commune, le comité «Commerce des services, investissements et marchés publics» l'examine dans un délai raisonnable afin de vérifier sa conformité avec le présent accord.

4.   Si la recommandation a été jugée conforme au présent accord sur la base des informations prévues au paragraphe 2, les parties prennent les mesures nécessaires pour négocier un accord de reconnaissance mutuelle par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes ou personnes désignées autorisées.

ARTICLE 8.17

Transparence

Chacune des parties répond rapidement à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant de l'autre partie et concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord international relevant du présent chapitre ou le concernant. En outre, chacune des parties met en place un ou plusieurs points d'information au titre de l'article 13.4 (Points de contact et demandes d'information) chargés de fournir aux entrepreneurs et fournisseurs de services de l'autre partie qui en font la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions.

SOUS-SECTION 2

RÉGLEMENTATION INTERNE

ARTICLE 8.18

Champ d'application et définitions

1.   La présente sous-section s'applique aux mesures prises par les parties concernant les prescriptions et procédures en matière d'octroi de licences ou de qualification qui ont une incidence sur:

a)

la fourniture transfrontalière de services au sens de l'article 8.4 (Définitions);

b)

l'établissement, sur leur territoire, de personnes physiques ou morales au sens de l'article 8.8 (Définitions); ou

c)

le séjour temporaire, sur leur territoire, des personnes physiques visées à l'article 8.13 (Champ d'application et définitions).

2.   La présente sous-section ne s'applique qu'aux secteurs pour lesquels une partie a contracté des engagements spécifiques, dans la mesure où ceux-ci sont applicables.

3.   La présente sous-section ne s'applique pas aux mesures qui constituent une limitation prévue aux articles 8.5 (Accès aux marchés) et 8.10 (Accès aux marchés) ou aux articles 8.6 (Traitement national) et 8.11 (Traitement national).

4.   Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)

«autorité compétente», toute administration ou autorité centrale, régionale ou locale ou toute organisation non gouvernementale qui, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, arrête une décision concernant l'autorisation de fournir un service, y compris par l'établissement, ou concernant l'autorisation de s'établir pour exercer une activité économique autre que des services;

b)

«procédures d'octroi de licences», les règles administratives ou de procédure que doit suivre une personne physique ou morale afin de démontrer qu'elle remplit les conditions d'octroi de licences lorsqu'elle souhaite obtenir l'autorisation de fournir un service ou de s'établir pour exercer une activité économique autre que des services, y compris pour la modification ou le renouvellement d'une licence;

c)

«conditions d'octroi de licences», les exigences de fond, autres que les conditions de qualification, auxquelles doit se conformer une personne physique ou morale afin d'obtenir la délivrance, la modification ou le renouvellement de l'autorisation de fournir un service ou de s'établir pour exercer une activité économique autre que des services;

d)

«procédures de qualification», les règles administratives ou de procédure que doit suivre une personne physique pour démontrer qu'elle remplit les conditions de qualification en vue d'obtenir l'autorisation de fournir un service; et

e)

«conditions de qualification», les exigences de fond relatives à l'aptitude d'une personne physique à fournir un service, dont le respect doit être démontré pour obtenir l'autorisation de fournir un service.

ARTICLE 8.19

Conditions d'octroi de licences et de qualification

1.   Chacune des parties veille à ce que les mesures concernant les conditions et procédures d'octroi de licences ainsi que les conditions et procédures de qualification reposent sur des critères:

a)

clairs;

b)

objectifs et transparents; et

c)

fixés à l'avance et accessibles au public ainsi qu'aux personnes intéressées.

2.   Sous réserve de disponibilité, l'autorisation ou la licence est octroyée dès lors qu'il est établi, sur la base d'une analyse appropriée, que les conditions requises sont remplies.

3.   Chacune des parties maintient ou institue des instances ou des procédures judiciaires, arbitrales ou administratives permettant, à la demande d'un entrepreneur ou d'un fournisseur de services lésé, de réexaminer dans les meilleurs délais, et dans les cas qui le justifient, les décisions administratives relatives à l'établissement, la fourniture transfrontalière de services ou le séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles. Lorsque ces procédures ne sont pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, chacune des parties fait en sorte qu'elles permettent en fait de procéder à un réexamen objectif et impartial.

Le présent paragraphe ne peut être interprété comme obligeant une partie à instituer de telles instances ou procédures dans les cas où cela serait incompatible avec sa structure constitutionnelle ou la nature de son système juridique.

ARTICLE 8.20

Procédures d'octroi de licences et de qualification

1.   Chacune des parties veille à ce que les procédures et formalités d'octroi de licences et de qualification soient aussi simples que possible et ne compliquent ni ne retardent indûment la fourniture du service. Tous droits de licence ou toute redevance (20) éventuellement dus par les demandeurs du fait de leur demande devraient être raisonnables et ne pas, en eux-mêmes, avoir pour effet de limiter la fourniture du service.

2.   Chacune des parties veille à ce que les procédures appliquées et les décisions adoptées par l'autorité compétente dans le processus d'octroi de licences ou d'autorisations soient impartiales à l'égard de tous les demandeurs. L'autorité compétente devrait prendre ses décisions de manière indépendante et devrait ne relever d'aucun fournisseur des services pour lesquels la licence ou l'autorisation est requise.

3.   Lorsque des délais précis sont prévus pour les demandes, un demandeur bénéficie d'un délai raisonnable pour introduire une demande. L'autorité compétente entame le traitement de la demande sans retard injustifié. Dans la mesure du possible, les demandes présentées sous forme électronique devraient être acceptées dans les mêmes conditions, en ce qui concerne leur authenticité, que les demandes sur papier.

4.   Chacune des parties fait en sorte que le traitement de toute demande, y compris l'adoption d'une décision définitive, soit effectué dans un délai raisonnable à compter de la présentation d'une demande complète. Chacune des parties s'efforce d'établir un calendrier normal pour le traitement d'une demande.

5.   Dans un délai raisonnable à compter de la réception d'une demande qu'elle juge incomplète, l'autorité compétente indique au demandeur, dans la mesure du possible, quelles sont les informations manquantes nécessaires pour compléter la demande, et lui donne l'opportunité de remédier aux lacunes.

6.   Les copies certifiées conformes devraient être acceptées, dans la mesure du possible, en lieu et place des documents originaux.

7.   Si une demande est rejetée par l'autorité compétente, le demandeur en est informé par écrit et sans retard injustifié. En principe, les raisons du rejet de la demande et le délai dont il dispose pour contester cette décision devraient lui être communiqués, à sa demande. Le cas échéant, un demandeur devrait avoir la possibilité, dans des délais raisonnables, de soumettre une nouvelle demande.

8.   Chacune des parties veille à ce que les licences et autorisations, une fois délivrées, prennent effet sans retard injustifié, conformément aux modalités et conditions qui y sont précisées.

SOUS-SECTION 3

SERVICES INFORMATIQUES

ARTICLE 8.21

Services informatiques

1.   Les parties souscrivent à la position convenue reproduite dans les paragraphes ci-après en ce qui concerne les services informatiques libéralisés conformément aux sections B (Fourniture transfrontalière de services), C (Établissement) et D (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles).

2.   Les parties conviennent que la division 84 de la CPC (21), le code des Nations unies utilisé pour décrire les services informatiques et les services connexes, couvre l'ensemble des services informatiques et des services connexes. Les progrès technologiques se sont traduits par une offre croissante de ces services sous la forme d'un ensemble de services connexes pouvant inclure tout ou partie des fonctions de base indiquées au paragraphe 3. Ainsi par exemple, des services tels que l'hébergement de noms de domaines ou de sites internet, les services d'extraction de données et l'informatique collaborative consistent chacun en une combinaison de fonctions de services informatiques de base.

3.   Les services informatiques et services connexes, qu'ils soient ou non fournis par l'intermédiaire d'un réseau, y compris par l'internet, incluent tous les services offrant l'un des éléments suivants ou toute combinaison de ces éléments:

a)

consultation, adaptation, stratégie, analyse, planification, spécification, conception, élaboration, installation, réalisation, intégration, mise à l'essai, débogage, mise à jour, soutien, assistance technique, ou gestion d'ordinateurs ou de systèmes informatiques, ou pour ordinateurs ou systèmes informatiques;

b)

consultation, stratégie, analyse, planification, spécification, conception, élaboration, installation, réalisation, intégration, mise à l'essai, débogage, mise à jour, adaptation, maintenance, soutien, assistance technique, ou gestion ou utilisation de logiciels, ou pour des logiciels (22);

c)

traitement des données, stockage des données, hébergement des données ou services de bases de données;

d)

services de maintenance et de réparation pour les machines et le matériel de bureau, y compris les ordinateurs; et

e)

services de formation pour le personnel de clients, liés aux logiciels, aux ordinateurs ou aux systèmes informatiques, et non classés ailleurs.

4.   Les parties sont conscientes que, dans bien des cas, les services informatiques et services connexes permettent la fourniture d'autres services (23), par voie électronique ou par d'autres moyens. Il existe cependant, en pareils cas, une distinction importante entre le service informatique et connexe (hébergement de sites internet ou hébergement d'applications, par exemple) et l'autre service (24) accessible au moyen du service informatique et connexe. L'autre service, qu'il soit ou non accessible au moyen d'un service informatique et connexe, n'est pas couvert par la division 84 de la CPC.

SOUS-SECTION 4

SERVICES POSTAUX

ARTICLE 8.22

Prévention des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur postal (25)

Chacune des parties met en place ou maintient des mesures appropriées (26) en vue d'empêcher que des fournisseurs de services postaux qui, seuls ou ensemble, constituent un fournisseur principal sur le marché des services postaux concerné, n'adoptent ou ne poursuivent des pratiques anticoncurrentielles.

ARTICLE 8.23

Indépendance des organismes réglementaires

Les organismes réglementaires sont distincts de tout fournisseur de services postaux et ne relèvent pas d'un tel fournisseur. Les décisions et procédures des organismes réglementaires sont impartiales à l'égard de tous les participants sur le marché.

SOUS-SECTION 5

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

ARTICLE 8.24

Champ d'application

1.   La présente sous-section s'applique aux mesures qui ont une incidence sur le commerce des services de télécommunications, et définit les principes du cadre réglementaire applicable aux services de télécommunications libéralisés en vertu des sections B à D.

2.   La présente sous-section ne s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une partie en ce qui concerne la distribution par câble ou la diffusion de programmes radiophoniques ou télévisuels.

3.   Aucune disposition de la présente sous-section ne peut être interprétée comme obligeant une partie:

a)

à autoriser un fournisseur de services de l'autre partie à établir, construire, acquérir, louer, exploiter ou fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications autrement que selon les modalités prévues dans sa liste d'engagements spécifiques; ou

b)

à établir, construire, acquérir, louer, exploiter ou fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications qui ne sont pas offerts au grand public, ni obliger un fournisseur de services à le faire.

4.   Chacune des parties impose, maintient, modifie ou retire les droits et obligations des fournisseurs de services prévus aux articles 8.26 (Accès et recours aux réseaux et services publics de télécommunications), 8.28 (Interconnexion), 8.29 (Interconnexion avec les fournisseurs principaux), 8.30 (Conduite des fournisseurs principaux), 8.32 (Éléments de réseau dégroupés), 8.33 (Colocalisation), 8.34 (Revente), 8.35 (Partage des ressources), 8.36 (Fourniture de services de circuits loués) et 8.38 (Stations d'atterrissement de câbles sous-marins) d'une manière conforme à son droit interne et à ses procédures internes régissant ses marchés des télécommunications. En ce qui concerne l'Union, ces procédures nécessitent que les autorités réglementaires de l'Union réalisent l'analyse des marchés de produits et de services pertinents prévue par la législation applicable de l'Union, qu'un fournisseur de services disposant d'une puissance significative sur le marché soit désigné et que les autorités réglementaires décident, sur la base de cette analyse, d'imposer, de maintenir, de modifier ou de retirer de tels droits et obligations.

ARTICLE 8.25

Définitions

Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)

«service de radiodiffusion», la chaîne de transmission ininterrompue, par fil ou sans fil, quel que soit le lieu de transmission d'origine, nécessaire pour la réception ou l'affichage de signaux de programmes sonores ou visuels par la totalité ou une partie du public, à l'exclusion des liaisons de contribution entre les opérateurs;

b)

«utilisateur final», un consommateur de services ou un fournisseur de services auquel est fourni un réseau ou un service public de télécommunications à des fins autres que la fourniture d'un autre réseau ou service public de télécommunications;

c)

«installations essentielles», les installations d'un réseau ou d'un service public de transport des télécommunications:

i)

qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs; et

ii)

qu'il n'est pas possible, économiquement ou techniquement, de remplacer pour fournir un service;

d)

«interconnexion», la liaison avec des fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications permettant aux utilisateurs relevant d'un fournisseur de communiquer avec des utilisateurs relevant d'un autre fournisseur et d'avoir accès à des services d'un autre fournisseur;

e)

«fournisseur principal», un fournisseur de réseaux ou services publics de télécommunications qui a la capacité d'influer de manière importante, en ce qui concerne les prix et l'offre, sur les modalités de la participation sur le marché des réseaux ou services publics de télécommunications concerné, et ce en raison:

i)

du contrôle qu'il exerce sur des installations essentielles; ou

ii)

de l'utilisation de sa position sur le marché;

f)

«non discriminatoire», un traitement non moins favorable que celui dont bénéficie tout autre utilisateur de réseaux ou services publics similaires de transport des télécommunications dans des circonstances semblables;

g)

«portabilité du numéro», la faculté qu'ont les utilisateurs finals de réseaux ou services publics de télécommunications de conserver, dans le même lieu géographique, les numéros de téléphone existants sans perte de qualité, de fiabilité ou de commodité en cas de passage entre des fournisseurs similaires de réseaux ou services publics de télécommunications;

h)

«réseau public de télécommunications», un réseau de télécommunications qu'une partie oblige à fournir des services de télécommunications entre certains points de terminaison du réseau;

i)

«service public de télécommunications», tout service de télécommunications qu'une partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au grand public;

j)

«station d'atterrissement de câbles sous-marins», les locaux et bâtiments où aboutissent les câbles sous-marins internationaux et où ils sont reliés à des liaisons de collecte;

k)

«télécommunications», la transmission et la réception de signaux par tout moyen électromagnétique;

l)

«services de télécommunications», tous les services consistant à transmettre et à recevoir des signaux électromagnétiques, à l'exclusion du service de radiodiffusion et de l'activité économique consistant à fournir un contenu destiné à être transporté sur les réseaux de télécommunications; et

m)

«organisme réglementaire des télécommunications», l'organisme ou les organismes nationaux chargés de la réglementation des télécommunications.

ARTICLE 8.26

Accès et recours aux réseaux et services publics de télécommunications

1.   Chacune des parties fait en sorte que tous les fournisseurs de services de l'autre partie aient accès à tous les réseaux et services publics de télécommunications offerts sur son territoire ou au-delà de ses frontières, y compris les circuits loués privés, et en aient l'usage, à des conditions raisonnables, non discriminatoires et transparentes, notamment en vertu des paragraphes 2 et 3.

2.   Chacune des parties veille à ce que ces fournisseurs de services soient autorisés à:

a)

acheter ou louer et raccorder des équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau public de télécommunications;

b)

interconnecter des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec des réseaux et services publics de télécommunication sur son territoire ou au-delà de ses frontières, ou avec des circuits loués ou détenus par d'autres fournisseurs de services; et

c)

utiliser les protocoles d'exploitation de leur choix, autres que ceux qui sont nécessaires pour que les réseaux et services de télécommunications puissent être mis à la disposition du grand public.

3.   Chacune des parties fait en sorte que tous les fournisseurs de services de l'autre partie puissent recourir aux réseaux et services publics de télécommunications pour assurer le transport d'informations, y compris les communications internes des sociétés de ces fournisseurs de services, sur son territoire ou au-delà de ses frontières et pour accéder aux informations contenues dans des bases de données ou autrement stockées sous forme exploitable par machine sur le territoire de l'une ou l'autre partie. Toute mesure nouvelle ou modifiée d'une partie ayant une incidence notable sur cette utilisation est notifiée à l'autre partie et fait l'objet de consultations.

ARTICLE 8.27

Confidentialité des informations

Chacune des parties garantit la confidentialité des télécommunications effectuées au moyen de tout réseau ou service public de télécommunications, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes, sans restriction du commerce des services.

ARTICLE 8.28

Interconnexion (27)

1.   Chacune des parties veille à ce que tout fournisseur de services autorisé à fournir des réseaux ou services publics de télécommunications ait le droit et l'obligation de négocier l'interconnexion avec d'autres fournisseurs de réseaux ou de services publics de télécommunications. L'interconnexion devrait être convenue sur la base d'une négociation commerciale entre les parties concernées.

2.   Les autorités réglementaires veillent à ce que les fournisseurs qui obtiennent des informations d'autres entreprises pendant le processus de négociation des accords d'interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur communication et respectent toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées.

ARTICLE 8.29

Interconnexion avec les fournisseurs principaux

1.   Chacune des parties veille à ce que tout fournisseur principal établi sur son territoire assure l'interconnexion des installations et équipements des fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications de l'autre partie en tout point du réseau du fournisseur principal où cela est techniquement possible. Cette interconnexion s'effectue:

a)

selon des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et à des tarifs non discriminatoires, ainsi qu'avec une qualité non moins favorable que celle prévue pour les services similaires dudit fournisseur principal ou pour les services similaires de fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications non affiliés ou pour les services de ses filiales ou autres sociétés affiliées;

b)

en temps opportun, selon des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et à des tarifs fondés sur les coûts qui soient transparents, raisonnables compte tenu de la faisabilité économique et suffisamment détaillés pour que le fournisseur n'ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n'a pas besoin pour le service à fournir; et

c)

sur demande, en d'autres points que les points de terminaison du réseau accessibles à la majorité des fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications, à des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations supplémentaires nécessaires.

2.   Chacune des parties veille à ce que les fournisseurs principaux établis sur son territoire rendent publics leurs accords d'interconnexion ou une offre d'interconnexion de référence.

3.   Les procédures applicables pour une interconnexion avec un fournisseur principal sont rendues publiques.

4.   Lorsque les fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications ne sont pas en mesure de régler les différends concernant les modalités, conditions et tarifs d'interconnexion à appliquer par un fournisseur principal, ils saisissent l'autorité réglementaire, qui s'efforce de résoudre les différends le plus rapidement possible, et, en tout état de cause, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de sa saisine, pour autant que la résolution de litiges complexes puisse prendre plus de cent quatre-vingts jours.

ARTICLE 8.30

Conduite des fournisseurs principaux

1.   Chacune des parties peut imposer aux fournisseurs principaux des obligations de non-discrimination en matière d'interconnexion ou d'accès.

2.   Les obligations de non-discrimination permettent notamment de faire en sorte que les fournisseurs principaux appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres fournisseurs de services équivalents, et qu'ils fournissent à d'autres des services et des informations dans des conditions équivalentes et avec la même qualité que celle prévue pour leurs propres services ou pour les services de leurs filiales ou partenaires.

ARTICLE 8.31

Sauvegardes en matière de concurrence concernant les fournisseurs principaux

Chacune des parties met en place ou maintient des mesures appropriées (28) en vue d'empêcher que des fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications qui, seuls ou ensemble, constituent un fournisseur principal sur leur territoire, n'adoptent ou ne poursuivent des pratiques anticoncurrentielles. Ces pratiques anticoncurrentielles consistent en particulier à:

a)

pratiquer un subventionnement croisé anticoncurrentiel ou la compression des marges;

b)

utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents à des fins anticoncurrentielles;

c)

ne pas communiquer en temps opportun aux fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications les renseignements techniques sur des installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services publics de télécommunications;

d)

fixer les prix des services d'une manière qui est susceptible de restreindre la concurrence de manière injustifiée, par exemple en pratiquant des prix d'éviction.

ARTICLE 8.32

Éléments de réseau dégroupés

1.   Chacune des parties impose aux fournisseurs principaux l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées, et d'en autoriser l'utilisation, en tout point où cela est techniquement possible, sous une forme dégroupée, en temps utile, selon des modalités et à des conditions raisonnables, transparentes et non discriminatoires, et notamment:

a)

d'accorder l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs et/ou l'accès dégroupé à la boucle locale, notamment afin de permettre les offres de revente de lignes d'abonnés;

b)

d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui sont indispensables à l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;

c)

de fournir une possibilité de colocalisation; et

d)

de fournir les services nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout.

2.   Lorsqu'une partie envisage d'imposer les obligations visées au paragraphe 1, elle peut notamment tenir compte des facteurs suivants:

a)

la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;

b)

le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;

c)

l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, compte tenu des risques inhérents à l'investissement; et

d)

la nécessité de préserver une concurrence effective et durable.

ARTICLE 8.33

Colocalisation

1.   Chacune des parties veille à ce que les fournisseurs principaux établis sur son territoire accordent aux fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications de l'autre partie la colocalisation physique des équipements nécessaires à l'interconnexion ou à l'accès à des éléments de réseau dégroupés, en temps utile, selon des modalités et à des conditions raisonnables et non discriminatoires.

2.   Chacune des parties peut déterminer, conformément à son droit interne, les sites où elle exige que les fournisseurs principaux établis sur son territoire accordent la colocalisation prévue au paragraphe 1.

ARTICLE 8.34

Revente

Chacune des parties veille à ce que les fournisseurs principaux établis sur son territoire proposent à la revente, aux fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications de l'autre partie, des services publics de télécommunications que lesdits fournisseurs principaux fournissent au détail aux utilisateurs finals conformément aux dispositions de la présente sous-section et, en particulier, de l'article 8.32 (Éléments de réseau dégroupés).

ARTICLE 8.35

Partage des ressources

1.   Lorsqu'un fournisseur principal a le droit de mettre en place des ressources sur des propriétés publiques ou privées, ou bien au-dessus ou au-dessous de celles-ci, chacune des parties peut, en tenant compte du principe de proportionnalité, imposer le partage de ces ressources ou de ces biens fonciers, notamment des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, antennes, tours et autres constructions de soutènement, poteaux, gaines, conduites, trous de visite et boîtiers.

2.   Chacune des parties peut déterminer, conformément à son droit interne, les ressources pour lesquelles elle exige des fournisseurs principaux établis sur son territoire qu'ils accordent l'accès prévu au paragraphe 1, au motif qu'il n'est pas possible économiquement ou techniquement de remplacer ces ressources pour fournir un service concurrent.

ARTICLE 8.36

Fourniture de services de circuits loués

Chacune des parties veille à ce que les fournisseurs principaux de services de circuits loués établis sur son territoire fournissent aux personnes morales de l'autre partie des services de circuits loués qui sont des services publics de télécommunications, en temps opportun, selon des modalités et à des conditions raisonnables, non discriminatoires et transparentes.

ARTICLE 8.37

Portabilité du numéro

Chacune des parties veille à ce que les fournisseurs de services publics de télécommunications établis sur son territoire offrent la portabilité du numéro pour les services désignés par ladite partie, dans la mesure où cela est techniquement possible, en temps opportun, selon des modalités et à des conditions raisonnables.

ARTICLE 8.38

Stations d'atterrissement de câbles sous-marins

Chacune des parties assure, sur son territoire, l'accès aux systèmes de câbles sous-marins, y compris les installations d'atterrissement, lorsqu'un fournisseur est autorisé à exploiter un système de câbles sous-marins en tant que service public de télécommunications, selon des modalités et à des conditions raisonnables, non discriminatoires et transparentes.

ARTICLE 8.39

Autorité réglementaire indépendante

1.   Chacune des parties veille à ce que son organisme réglementaire des télécommunications soit distinct de tout fournisseur de réseaux ou services publics de télécommunications ou d'équipements de télécommunications et ne relève pas d'un tel fournisseur. À cette fin, chacune des parties veille à ce que son organisme réglementaire des télécommunications ne détienne pas d'intérêt financier ou de participation majoritaire dans un tel fournisseur.

2.   Chacune des parties veille à ce que les décisions et procédures de ses organismes réglementaires des télécommunications soient équitables et impartiales à l'égard de tous les participants sur le marché, et elle fait en sorte qu'elles soient arrêtées et appliquées sans retard injustifié. À cette fin, chacune des parties veille à ce que tout intérêt financier qu'elle détient dans un fournisseur de réseaux ou services publics de télécommunications n'influence pas les décisions et procédures de son organisme réglementaire des télécommunications.

3.   Les pouvoirs des autorités réglementaires sont exercés de façon transparente, conformément au droit interne applicable.

4.   Les autorités réglementaires ont le pouvoir de garantir que les fournisseurs de réseaux et services de transport des télécommunications établis sur leur territoire respectif leur communiquent rapidement, lorsqu'elles en font la demande, toutes les informations, y compris de nature financière, qui sont nécessaires pour qu'elles puissent accomplir leurs tâches conformément à la présente sous-section. Les informations demandées sont raisonnablement proportionnées à l'exercice des tâches des autorités réglementaires et traitées dans le respect de la confidentialité.

5.   L'autorité réglementaire dispose de pouvoirs suffisants pour réglementer le secteur. Les tâches que l'autorité réglementaire doit assumer sont rendues publiques sous une forme claire et facilement accessible, notamment lorsqu'elles sont confiées à plusieurs instances.

ARTICLE 8.40

Service universel

1.   Chacune des parties est en droit de définir le type d'obligations qu'elle souhaite maintenir en matière de service universel.

2.   Ces obligations ne sont pas considérées en elles-mêmes comme étant anticoncurrentielles, pour autant qu'elles soient gérées de façon transparente, objective, non discriminatoire et neutre au regard de la concurrence et ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel défini par la partie.

3.   Si une partie exige d'un fournisseur de services de télécommunications qu'il fournisse des annuaires d'abonnés, elle veille à ce que ledit fournisseur applique le principe de non-discrimination au traitement des informations qui lui ont été fournies par d'autres fournisseurs de services de télécommunications.

ARTICLE 8.41

Autorisation de fournir des services de télécommunications

1.   Chacune des parties veille à ce que les procédures d'octroi de licences soient aussi simples que possible et ne compliquent ni ne retardent indûment la fourniture du service.

2.   Si une partie exige qu'un fournisseur de réseaux ou services publics de télécommunications soit titulaire d'une licence, cette partie rend publiques les informations suivantes:

a)

l'ensemble des critères, modalités, conditions et procédures d'octroi de licences qu'elle applique; et

b)

le délai raisonnable qui serait normalement nécessaire pour qu'une décision soit prise au sujet d'une demande de licence.

3.   Chacune des parties veille à ce que le demandeur soit informé par écrit, lorsqu'il en fait la demande, des raisons ayant entraîné le refus d'une licence.

4.   Si une licence lui est indûment refusée, le demandeur a la possibilité de saisir une instance de recours.

5.   Tous droits de licence ou toute redevance (29) éventuellement dus par les demandeurs du fait de leur demande devraient être raisonnables et ne pas avoir pour effet de limiter la fourniture du service.

ARTICLE 8.42

Attribution et utilisation de ressources limitées

1.   Toutes les procédures concernant l'attribution et l'utilisation de ressources limitées, notamment les fréquences, les numéros et les droits de passage, sont appliquées de manière objective, transparente, non discriminatoire et dans les délais prévus. Les renseignements sur la situation actuelle des bandes de fréquences attribuées sont rendus publics, mais il n'est pas nécessaire d'indiquer de manière détaillée les fréquences attribuées pour des utilisations spécifiques relevant des pouvoirs publics.

2.   Les parties sont conscientes du fait que les décisions relatives à l'attribution et à l'assignation du spectre ainsi qu'à la gestion des fréquences ne constituent pas des mesures incompatibles, en tant que telles, avec les articles 8.5 (Accès aux marchés) et 8.10 (Accès aux marchés). En conséquence, chacune des parties conserve le droit d'appliquer ses politiques de gestion du spectre et des fréquences, qui peuvent avoir une incidence sur le nombre de fournisseurs de services publics de télécommunications, pour autant que cela soit fait dans le respect du présent chapitre. Les parties conservent également le droit d'attribuer les bandes de fréquences d'une manière qui tienne compte des besoins actuels et futurs.

ARTICLE 8.43

Contrôle du respect des dispositions

1.   Chacune des parties veille à ce que son organisme réglementaire des télécommunications conserve des procédures appropriées et ait l'autorité nécessaire pour appliquer les mesures internes liées aux obligations prévues par la présente sous-section. Ces procédures et cette autorité comprennent la capacité d'imposer en temps opportun des sanctions efficaces et proportionnées et la capacité de modifier, suspendre ou retirer des licences.

2.   Lorsqu'un fournisseur principal refuse l'application des droits et obligations prévus aux articles 8.29 (Interconnexion avec les fournisseurs principaux), 8.30 (Conduite des fournisseurs principaux), 8.31 (Sauvegardes en matière de concurrence concernant les fournisseurs principaux), 8.32 (Éléments de réseau dégroupés), 8.33 (Colocalisation), 8.34 (Revente), 8.35 (Partage des ressources) ou 8.36 (Fourniture de services de circuits loués), le fournisseur de services demandeur peut saisir l'autorité réglementaire qui délivre, conformément à son droit interne, une décision contraignante dans les plus brefs délais, et en tout état de cause dans un délai raisonnable.

ARTICLE 8.44

Règlement des différends en matière de télécommunications

1.   Chacune des parties veille à ce que les fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications de l'autre partie puissent avoir recours, en temps opportun, à une autorité réglementaire des télécommunications ou à une autre instance compétente pour régler les différends découlant de mesures internes relatives à des questions relevant de la présente sous-section.

2.   Chacune des parties veille à ce que tout fournisseur de réseaux ou services publics de télécommunications de l'autre partie qui serait lésé par une décision de l'autorité réglementaire des télécommunications puisse faire appel de cette décision devant une autorité judiciaire ou administrative indépendante des parties concernées.

3.   Lorsque l'instance de recours n'est pas de nature juridictionnelle, sa décision est motivée par écrit et sa décision fait l'objet d'un réexamen par une autorité juridictionnelle impartiale et indépendante.

4.   Les décisions des instances de recours sont appliquées de manière effective par les parties concernées, conformément au droit et aux procédures internes applicables. Un recours ne libère pas la partie concernée de son obligation de respecter la décision de l'autorité réglementaire, sauf si une autorité appropriée a suspendu ladite décision.

ARTICLE 8.45

Transparence

Lorsque les organismes réglementaires ont l'intention de prendre des mesures en rapport avec les dispositions de la présente sous-section, ils donnent aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable, conformément à leur droit interne. Les organismes réglementaires publient leurs procédures de consultation concernant de tels projets de mesures. Les résultats de la procédure de consultation devraient être rendus publics par l'organisme réglementaire, sauf s'il s'agit d'informations confidentielles au sens du droit interne en matière de secret des affaires.

ARTICLE 8.46

Flexibilité dans le choix des technologies

Une partie ne peut empêcher les fournisseurs de services publics de télécommunications de disposer d'une certaine flexibilité dans le choix des technologies qu'ils utilisent pour la fourniture de leurs services, sous réserve de la possibilité pour chacune des parties de prendre des mesures pour faire en sorte que les utilisateurs finals de différents réseaux soient capables de communiquer entre eux.

ARTICLE 8.47

Liens avec les autres chapitres, sections et sous-sections

En cas d'incompatibilité entre la présente sous-section et une autre sous-section ou section du présent chapitre ou d'un autre chapitre, la présente sous-section prime dans la mesure d'une telle incompatibilité.

ARTICLE 8.48

Coopération

1.   Conscientes du développement rapide du secteur des télécommunications et des technologies de l'information, à la fois sur le marché intérieur et dans le contexte international, les parties coopèrent afin de promouvoir l'essor de tels services en vue de tirer tous les bénéfices de l'utilisation des télécommunications et des technologies de l'information.

2.   La coopération peut notamment inclure:

a)

un échange de vues sur des problèmes stratégiques, tels que le cadre réglementaire des réseaux à haut débit ou la réduction des tarifs de l'itinérance internationale; et

b)

la promotion de l'utilisation, par les consommateurs, le secteur public et le secteur privé, des services de télécommunications et des technologies de l'information, y compris les nouveaux services émergents.

3.   La coopération peut notamment prendre les formes suivantes:

a)

l'encouragement du dialogue sur les problèmes stratégiques;

b)

le renforcement de la coopération au sein des instances internationales en ce qui concerne les télécommunications et les technologies de l'information; et

c)

d'autres formes d'activités de coopération.

SOUS-SECTION 6

SERVICES FINANCIERS

ARTICLE 8.49

Champ d'application et définitions

1.   La présente sous-section définit les principes du cadre de réglementation régissant l'ensemble des services financiers libéralisés conformément aux sections B (Fourniture transfrontalière de services), C (Établissement) et D (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles).

2.   Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)

«service financier», tout service à caractère financier, y compris un service accessoire ou auxiliaire d'un service à caractère financier, offert par un fournisseur de services financiers d'une partie; les services financiers comprennent notamment les activités ci-après:

i)

les services d'assurance et services connexes:

1)

l'assurance directe (y compris coassurance):

aa)

l'assurance sur la vie;

bb)

l'assurance autre que sur la vie;

2)

la réassurance et la rétrocession;

3)

l'intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d'agence; et

4)

les services auxiliaires de l'assurance, par exemple les services de consultation, le service actuariel, le service d'évaluation du risque et le service de liquidation des sinistres;

et

ii)

les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance):

1)

l'acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;

2)

les prêts de tout type, y compris le crédit à la consommation, le crédit immobilier, l'affacturage et financement de transactions commerciales;

3)

le crédit-bail;

4)

tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris les cartes de crédit, de paiement et similaires, les chèques de voyage et les traites;

5)

les garanties et engagements;

6)

les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

aa)

des instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);

bb)

des devises;

cc)

des produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, des instruments à terme et des options;

dd)

des instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris des swaps ou des accords de taux à terme;

ee)

des valeurs mobilières négociables;

ff)

d'autres instruments et actifs financiers négociables, y compris le métal;

7)

la participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris la garantie et le placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et la prestation de services relatifs à ces émissions;

8)

le courtage monétaire;

9)

la gestion d'actifs, telle que la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, la gestion de fonds de pension, les services de garde, les services de dépositaire et les services fiduciaires;

10)

les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris les valeurs mobilières, les produits dérivés et autres instruments négociables;

11)

la fourniture et le transfert d'informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, par les fournisseurs d'autres services financiers; et

12)

les services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points 1) à 11), y compris la cote de crédit et l'analyse financière, la recherche et le conseil en investissement et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises;

b)

«fournisseur de services financiers», toute personne physique ou morale d'une partie qui exerce ou souhaite exercer des activités dans le secteur de la fourniture de services financiers sur le territoire de cette partie, mais n'englobe pas une entité publique;

c)

«nouveau service financier», un service à caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants ou à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n'est pas fourni par un fournisseur de services financiers sur le territoire d'une partie, mais qui est fourni sur le territoire de l'autre partie.

d)

«entité publique»:

i)

des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire d'une partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une partie, qui sont principalement chargés de l'exécution de fonctions publiques ou d'activités à des fins publiques, autre qu'une entité ayant principalement pour activité de fournir des services financiers à des conditions commerciales; ou

ii)

une entité privée, s'acquittant de fonctions dont s'acquitte normalement une banque centrale ou une autorité monétaire, lorsqu'elle exerce ces fonctions; et

e)

«organisme réglementaire autonome», tout organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, un établissement de compensation ou toute autre organisation ou association qui exerce une autorité de réglementation ou de contrôle auprès des fournisseurs de services financiers en vertu de la loi ou d'une délégation conférée par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale.

ARTICLE 8.50

Exception prudentielle

1.   Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant une partie d'adopter ou de maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures raisonnables tendant notamment à:

a)

protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des personnes bénéficiant d'un droit de garde dû par un fournisseur de services financiers;

b)

préserver la sécurité, la solvabilité, l'intégrité ou la responsabilité financière de fournisseurs de services financiers; ou

c)

garantir l'intégrité et la stabilité de son système financier.

2.   Ces mesures ne peuvent être plus rigoureuses que nécessaire pour atteindre leur objectif et ne peuvent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié à l'encontre de fournisseurs de services financiers de l'autre partie par rapport à ses propres fournisseurs de services financiers similaires ni une restriction déguisée au commerce des services.

3.   Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou à révéler tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d'entités publiques.

4.   Chacune des parties fait en sorte de garantir la mise en œuvre et l'application, sur son territoire, des «Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace» établis par le Comité de Bâle, des normes et principes de l'Association internationale des contrôleurs d'assurance, des «Objectifs et principes de la régulation financière» de l'Organisation internationale des commissions de valeurs ainsi que de la norme internationale en matière de transparence et d'échange de renseignements à des fins fiscales figurant dans la version de 2017 du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune.

5.   Sous réserve de l'article 8.6 (Traitement national), et sans préjudice d'autres moyens de régulation prudentielle du commerce transfrontalier de services financiers, une partie peut exiger l'enregistrement ou l'autorisation des instruments financiers et des fournisseurs de services financiers transfrontaliers de l'autre partie.

ARTICLE 8.51

Organismes réglementaires autonomes

Lorsque l'appartenance, la participation ou l'accès à un organisme réglementaire autonome est exigé par une partie pour que les fournisseurs de services financiers de l'autre partie puissent fournir des services financiers sur son territoire ou à destination de son territoire, cette partie veille au respect, par ledit organisme, des obligations énoncées aux articles 8.6 (Traitement national) et 8.11 (Traitement national).

ARTICLE 8.52

Systèmes de règlement et de compensation

Selon des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, chacune des parties octroie, conformément à ses critères d'accès, aux fournisseurs de services financiers de l'autre partie qui sont établis sur son territoire et sont réglementés ou soumis à un contrôle en tant que fournisseurs de services financiers en vertu de son droit interne, l'accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques ainsi qu'aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent article n'a pas pour objet de conférer l'accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d'une partie.

ARTICLE 8.53

Nouveaux services financiers

Chacune des parties autorise un fournisseur de services financiers de l'autre partie à fournir tout nouveau service financier qu'elle autoriserait ses propres fournisseurs de services financiers similaires à fournir sans qu'aucune mesure législative supplémentaire de sa part ne soit nécessaire. Chacune des parties peut déterminer la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le nouveau service financier peut être fourni et peut soumettre la fourniture du service à autorisation. Lorsqu'une partie exige une telle autorisation, une décision est prise dans un délai raisonnable et l'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles en vertu de l'article 8.50 (Exception prudentielle).

ARTICLE 8.54

Traitement des données

1.   Sous réserve de garanties appropriées de protection de la vie privée et de la confidentialité, chacune des parties autorise les fournisseurs de services financiers de l'autre partie à transférer des informations sous forme électronique ou sous toute autre forme, à l'intérieur et en dehors de son territoire, pour que ces informations soient traitées si ce traitement est nécessaire aux opérations ordinaires desdits fournisseurs de services financiers.

2.   Chacune des parties adopte ou maintient des garanties appropriées de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, y compris des dossiers et comptes personnels, dès lors que ces garanties ne servent pas à contourner les dispositions du présent accord.

ARTICLE 8.55

Exceptions spécifiques

1.   Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services s'inscrivant dans un régime public de pension de retraite ou un régime légal de sécurité sociale, sauf dans les cas où la réglementation interne de la partie concernée autorise l'exercice de ces activités par des fournisseurs de services financiers concurrents d'entités publiques ou d'établissements privés.

2.   Aucune disposition du présent accord ne s'applique aux activités exercées par une banque centrale, une autorité monétaire ou toute autre entité publique dans le cadre de l'application de politiques monétaires ou de taux de change.

3.   Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services pour le compte, avec la garantie ou à l'aide des ressources financières de la partie concernée ou de ses entités publiques, sauf dans les cas où la réglementation interne de la partie concernée autorise l'exercice de ces activités par des fournisseurs de services financiers concurrents d'entités publiques ou d'établissements privés.

SOUS-SECTION 7

SERVICES DE TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL

ARTICLE 8.56

Champ d'application, définitions et principes

1.   La présente sous-section définit les principes régissant la libéralisation des services de transport maritime international conformément aux sections B (Fourniture transfrontalière de services), C (Établissement) et D (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles).

2.   Aux fins de la présente sous-section, le «transport maritime international» inclut les opérations de transport porte à porte et multimodales, à savoir le transport de marchandises au moyen de plusieurs modes de transport, avec une partie maritime, lorsque ce transport a lieu sous un document de transport unique, y compris, à cet effet, le droit de conclure des contrats directement avec des prestataires proposant d'autres modes de transport.

3.   En ce qui concerne le transport maritime international, les parties conviennent de garantir une application effective des principes de l'accès illimité aux cargaisons sur une base commerciale, de la libre prestation des services de transport maritime international, ainsi que du traitement national dans le cadre de la fourniture de ce type de services.

Compte tenu des niveaux existants de libéralisation entre les parties en ce qui concerne le transport maritime international:

a)

les parties appliquent effectivement le principe de l'accès illimité aux marchés et aux échanges dans le secteur du transport maritime international sur une base commerciale et non discriminatoire; et

b)

chacune des parties accorde aux navires qui battent pavillon de l'autre partie ou qui sont exploités par des fournisseurs de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres navires ou à ceux de tout pays tiers, si ce dernier est plus favorable, en ce qui concerne notamment l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures portuaires et des services maritimes auxiliaires des ports, ainsi qu'en ce qui concerne les droits et taxes y afférents, les installations douanières et l'accès aux postes de mouillage et aux équipements de chargement et de déchargement.

4.   En appliquant ces principes, les parties:

a)

s'abstiennent d'introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans les accords futurs avec des pays tiers concernant les services de transport maritime, y compris le vrac sec et liquide et le trafic de lignes régulières, et dénoncent, dans un délai raisonnable, ces dispositions lorsqu'elles existent dans des accords précédents; et

b)

suppriment et s'abstiennent d'adopter, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute mesure unilatérale (30) et toute entrave administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d'avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.

5.   Chacune des parties autorise les fournisseurs de services de transport maritime international de l'autre partie à avoir un établissement sur son territoire, à des conditions d'établissement et d'exploitation non conformes aux conditions précisées dans sa liste d'engagements spécifiques.

6.   Les parties mettent à la disposition des fournisseurs de services de transport maritime international de l'autre partie, selon des modalités raisonnables et non discriminatoires, les services portuaires suivants:

a)

pilotage;

b)

remorquage et assistance prêtée par un remorqueur;

c)

embarquement de provisions;

d)

embarquement de combustibles et d'eau;

e)

collecte des ordures et évacuation des eaux de déballastage;

f)

services de la capitainerie;

g)

aides à la navigation;

h)

services opérationnels à terre indispensables à l'exploitation des navires, notamment les communications et l'alimentation en eau et en électricité; et

i)

les installations pour les réparations en cas d'urgence, les services d'ancrage et d'accostage.

SECTION F

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

ARTICLE 8.57

Objectifs

1.   Reconnaissant que le commerce électronique accroît les possibilités d'échanges dans de nombreux secteurs, les parties conviennent de l'importance de faciliter son utilisation et son développement, ainsi que l'applicabilité des règles de l'OMC au commerce électronique.

2.   Les parties conviennent d'encourager le développement du commerce électronique entre elles, notamment en coopérant sur les questions soulevées par le commerce électronique conformément aux dispositions du présent chapitre. Dans ce contexte, les deux parties devraient éviter d'appliquer au commerce électronique des dispositions ou restrictions inutiles.

3.   Les parties reconnaissent l'importance de la libre circulation de l'information sur l'internet, tout en admettant que cela ne devrait pas porter atteinte aux droits des titulaires de droits de propriété intellectuelle compte tenu de l'importance de la protection de ces droits sur l'internet.

4.   Les parties conviennent que le développement du commerce électronique doit être pleinement compatible avec les normes internationales de protection des données, afin d'asseoir la confiance des utilisateurs dans le commerce électronique.

ARTICLE 8.58

Droits de douane

Les parties n'instituent pas de droits de douane sur les transmissions électroniques.

ARTICLE 8.59

Fourniture électronique de services

Il demeure entendu que les parties confirment que les mesures liées à la fourniture d'un service par voie électronique entrent dans le champ d'application des obligations figurant dans les dispositions pertinentes du présent chapitre, sous réserve des dérogations éventuellement applicables à ces obligations.

ARTICLE 8.60

Signatures électroniques

1.   Les parties prennent des mesures pour faciliter une meilleure compréhension de leurs systèmes de signature électronique et, sous réserve des conditions et de la législation internes pertinentes, envisagent la possibilité de disposer à l'avenir d'un accord de reconnaissance mutuelle pour les signatures électroniques.

2.   Afin de réaliser les objectifs énoncés au paragraphe 1, chacune des parties:

a)

facilite, autant que possible, la représentation de l'autre partie au sein des instances existantes compétentes en matière de signatures électroniques organisées de manière formelle ou informelle par ses propres autorités en autorisant l'autre partie à présenter son système de signature électronique;

b)

encourage, dans toute la mesure du possible, l'échange de vues sur les signatures électroniques lors de séminaires spécifiques et de réunions d'experts portant sur des domaines tels que la sécurité et l'interopérabilité; et

c)

contribue, autant que faire se peut, aux efforts fournis par l'autre partie pour examiner et analyser son propre système en lui communiquant des informations pertinentes.

ARTICLE 8.61

Coopération réglementaire en matière de commerce électronique

1.   Les parties maintiennent un dialogue sur les questions réglementaires liées au commerce électronique, notamment en ce qui concerne:

a)

la reconnaissance des certificats de signature électronique délivrés au public et la facilitation des services transfrontaliers de certification;

b)

la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires en ce qui concerne la transmission ou le stockage d'informations;

c)

le traitement des communications commerciales électroniques non sollicitées;

d)

la protection des consommateurs; et

e)

tout autre aspect pertinent pour le développement du commerce électronique.

2.   Cette coopération peut prendre la forme d'un échange d'informations sur les législations respectives des parties en la matière et sur la mise en œuvre desdites législations.

SECTION G

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 8.62

Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable à l'encontre de l'autre partie où des conditions similaires existent, ou une restriction déguisée à l'établissement ou à la fourniture transfrontalière de services, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par une partie de mesures:

a)

nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public (31);

b)

nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

c)

relatives à la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures sont appliquées parallèlement à des restrictions affectant les entrepreneurs nationaux ou la fourniture ou la consommation intérieure de services;

d)

nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique;

e)

nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, y compris celles qui se rapportent:

i)

à la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats;

ii)

à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels; ou

iii)

à la sécurité;

ou

f)

incompatibles avec les articles 8.6 (Traitement national) et 8.11 (Traitement national) du présent accord, à condition que la différence de traitement vise à assurer l'imposition ou le recouvrement effectif et équitable d'impôts directs pour ce qui est des activités économiques, des entrepreneurs ou des fournisseurs de services de l'autre partie (32).

ARTICLE 8.63

Réexamen

Afin d'approfondir encore la libéralisation et d'éliminer les restrictions restantes en assurant un équilibre général des droits et obligations, les parties réexaminent le présent chapitre et leurs listes d'engagements spécifiques au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, puis à intervalles réguliers. À l'issue de ce réexamen, le comité «Commerce des services, investissements et marchés publics» institué en vertu de l'article 16.2 (Comités spécialisés) peut décider de modifier les listes d'engagements spécifiques.

ARTICLE 8.64

Comité «Commerce des services, investissements et marchés publics»

1.   Le comité «Commerce des services, investissements et marchés publics» est responsable de la mise en œuvre effective du présent chapitre et à cette fin:

a)

il réexamine à intervalles réguliers la mise en œuvre du présent chapitre par chacune des parties et les listes d'engagements spécifiques conformément à l'article 8.63 (Réexamen);

b)

au besoin, il prend des décisions en vertu de l'article 8.63 (Réexamen) portant modification des appendices aux annexes 8-A et 8-B; et

c)

il examine toute question liée au présent chapitre soulevée par les parties d'un commun accord.

2.   Les attributions du comité «Commerce des services, investissements et marchés publics» liées au chapitre neuf (Marchés publics) sont décrites à l'article 9.19 (Attributions du comité).

CHAPITRE NEUF

MARCHÉS PUBLICS

ARTICLE 9.1

Définitions

Aux fins du présent chapitre:

a)

par «marchandises et services commerciaux», on entend les marchandises et services d'un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics;

b)

par «activité ouverte à la concurrence», on entend, en ce qui concerne l'Union:

i)

une activité exercée sur le territoire d'un État membre de l'Union, qui est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité; et

ii)

une autorité compétente dans l'Union a adopté une décision établissant l'applicabilité du point i);

aux fins du point b) i), la question de savoir si une activité est directement exposée à la concurrence est tranchée sur la base des caractéristiques des marchandises ou services concernés, l'existence de marchandises ou de services alternatifs, les prix ainsi que la présence, réelle ou potentielle, de plus d'un fournisseur des marchandises ou des services en question;

c)

par «services de construction», on entend un service ayant pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la classification centrale de produits provisoire des Nations unies (CPC);

d)

par «action corrective», on entend, dans le cadre de procédures de recours internes, le fait d'annuler ou de faire annuler les décisions illégales d'une entité contractante, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans l'appel d'offres, le cahier des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause;

e)

par «enchère électronique», on entend un processus itératif comportant l'utilisation de moyens électroniques pour la présentation, par les fournisseurs, soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les éléments quantifiables de la soumission autres que le prix ayant trait aux critères d'évaluation, ou les deux, qui donne lieu à un classement ou à un reclassement des soumissions;

f)

par «par écrit», on entend toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée; peuvent y être inclus les renseignements transmis et stockés par voie électronique;

g)

«personne morale» s'entend au sens de la définition donnée au point b) de l'article 8.2 (Définitions);

h)

«personne morale de l'Union» ou «personne morale de Singapour» s'entend au sens de la définition donnée au point c) de l'article 8.2 (Définitions);

i)

par «appel d'offres limité», on entend une méthode de passation des marchés suivant laquelle une entité contractante s'adresse à un ou à des fournisseurs de son choix;

j)

par «localement établie», on entend une personne morale établie sur le territoire d'une partie qui est détenue ou contrôlée par des personnes physiques ou morales de l'autre partie.

Une personne morale est:

i)

«détenue» par des personnes physiques ou morales de l'autre partie si plus de cinquante pour cent du capital social de cette personne morale appartiennent en pleine propriété à des personnes de l'autre partie; et

ii)

«contrôlée» par des personnes physiques ou morales de l'autre partie si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs de cette personne morale, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations;

k)

par «mesure», on entend toute loi, réglementation, procédure, directive ou pratique administrative ou toute action d'une entité contractante concernant un marché couvert;

l)

par «liste à utilisation multiple», on entend une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu'ils satisfaisaient aux conditions d'inscription sur cette liste, et que ladite entité entend utiliser plus d'une fois;

m)

par «avis de marché envisagé», on entend un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux;

n)

par «opérations de compensation», on entend toute condition ou tout engagement qui encourage le développement local ou améliore le compte de la balance des paiements d'une partie, tels que l'utilisation d'éléments d'origine nationale, l'octroi de licences pour des technologies, l'investissement, les échanges compensés et les actions ou prescriptions similaires;

o)

par «appel d'offres ouvert», on entend une méthode de passation des marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission;

p)

par «privatisée», on entend, en ce qui concerne Singapour, une entité qui a été reconstituée à partir d'une entité contractante ou d'une partie de celle-ci pour former une personne morale agissant en fonction de considérations commerciales lors de la passation de marchés de marchandises, et qui n'est plus autorisée à exercer des prérogatives de puissance publique, même si les pouvoirs publics détiennent des participations dans ladite personne morale ou nomment les membres de son conseil d'administration.

Il est entendu que lorsque les pouvoirs publics d'une partie détiennent des participations dans une entité privatisée ou nomment un fonctionnaire au conseil d'administration de ladite entité, celle-ci est réputée agir en fonction de considérations commerciales dans ses achats de marchandises et de services, notamment en ce qui concerne la disponibilité, le prix et la qualité des marchandises et des services, si les pouvoirs publics ou le fonctionnaire ainsi désignés n'influencent pas, directement ou indirectement, les décisions du conseil d'administration concernant la passation des marchés de marchandises et de services par l'entité;

q)

par «entité contractante», on entend une entité couverte par l'annexe 9-A, 9-B ou 9-C;

r)

par «fournisseur qualifié», on entend un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu'il remplit les conditions de participation;

s)

par «AMP révisé», on entend le texte de l'accord sur les marchés publics, tel qu'amendé par le protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics, fait à Genève le 30 mars 2012;

t)

par «appel d'offres sélectif», on entend une méthode de passation des marchés suivant laquelle seuls les fournisseurs qualifiés sont invités par l'entité contractante à présenter une soumission;

u)

le terme «services» inclut les services de construction, sauf indication contraire;

v)

par «norme», on entend un document approuvé par un organisme reconnu et qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des marchandises ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire; il peut traiter aussi en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour une marchandise, un service, un procédé ou une méthode de production donnés;

w)

par «fournisseur», on entend une personne ou un groupe de personnes de l'une des parties, selon le cas, qui fournit ou pourrait fournir des marchandises ou des services; et

x)

par «spécification technique», on entend une prescription de l'appel d'offres qui:

i)

énonce les caractéristiques des marchandises ou des services devant faire l'objet du marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production ou fourniture; ou

ii)

porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, tels qu'ils s'appliquent à une marchandise ou à un service.

ARTICLE 9.2

Portée et champ d'application

1.   Le présent chapitre s'applique à toute mesure concernant les marchés couverts, qu'ils soient ou non passés exclusivement ou en partie par voie électronique.

2.   Aux fins du présent chapitre, les «marchés couverts» s'entendent des marchés passés pour les besoins des pouvoirs publics:

a)

de marchandises, de services, ou d'une combinaison des deux:

i)

comme il est spécifié dans la section des annexes 9-A à 9-G concernant chacune des parties; et

ii)

qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ni pour servir à la production ou à la fourniture de marchandises ou de services destinés à la vente ou à la revente dans le commerce;

b)

par tout moyen contractuel, y compris l'achat, le crédit-bail et la location ou location-vente, avec ou sans option d'achat, et par tout contrat de partenariat public-privé tel que défini à l'annexe 9-I;

c)

dont la valeur, telle qu'estimée conformément aux paragraphes 6 à 8, est égale ou supérieure à la valeur de seuil spécifiée dans les annexes 9-A à 9-G au moment de la publication d'un avis mentionné à l'article 9.6 (Avis);

d)

par une entité contractante; et

e)

qui ne sont pas autrement exclus du champ d'application au paragraphe 3 ou dans la section des annexes 9-A à 9-G concernant une partie.

3.   À moins que les annexes 9-A à 9-G n'en disposent autrement, le présent chapitre ne s'applique pas:

a)

à l'acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou aux droits y afférents;

b)

aux accords non contractuels, ni à toute forme d'aide qu'une partie fournit, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales;

c)

aux marchés ou à l'acquisition de services de dépositaire et agent financier, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics;

d)

aux contrats d'emploi public;

e)

aux marchés passés:

i)

dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement;

ii)

conformément à la procédure ou condition particulière d'un accord international relatif au stationnement de troupes ou à l'exécution conjointe d'un projet par les pays signataires; ou

iii)

conformément à la procédure ou condition particulière d'une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans les cas où la procédure ou condition applicable serait incompatible avec le présent chapitre.

4.   Chacune des parties donne les renseignements suivants dans les annexes 9-A à 9-G concernant:

a)

à l'annexe 9-A, les entités du gouvernement central dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;

b)

à l'annexe 9-B, les entités des gouvernements sous-centraux dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;

c)

à l'annexe 9-C, toutes les autres entités dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;

d)

à l'annexe 9-D, les marchandises couvertes par le présent chapitre;

e)

à l'annexe 9-E, les services, autres que les services de construction, couverts par le présent chapitre;

f)

à l'annexe 9-F, les services de construction couverts par le présent chapitre; et

g)

à l'annexe 9-G, toutes notes générales.

5.   Dans le cas où une entité contractante, dans le contexte de marchés couverts, exige que des personnes non couvertes par les annexes 9-A à 9-C passent des marchés conformément à des prescriptions particulières, l'article 9.4 (Principes généraux) s'applique, mutatis mutandis, à ces prescriptions.

6.   Lorsqu'elle estime la valeur d'un marché dans le but de déterminer s'il s'agit d'un marché couvert, une entité contractante:

a)

ne fractionne pas un marché en marchés distincts ni ne choisit ou utilise une méthode d'évaluation particulière pour estimer la valeur d'un marché dans l'intention de l'exclure en totalité ou en partie de l'application du présent chapitre; et

b)

inclut la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, qu'il soit adjugé à un ou à plusieurs fournisseurs, en tenant compte de toutes les formes de rémunération, y compris:

i)

les primes, rétributions, commissions et intérêts; et

ii)

dans les cas où le marché prévoit la possibilité d'options, la valeur totale de ces options.

7.   Dans les cas où l'objet d'une passation de marché est tel que plus d'un contrat doit être conclu ou que des contrats doivent être adjugés par lots séparés (ci-après dénommés «contrats successifs»), la base du calcul de la valeur totale maximale estimée est la suivante:

a)

la valeur des contrats successifs pour le même type de marchandise ou de service qui ont été adjugés au cours des douze mois précédents ou de l'exercice précédent de l'entité contractante, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur de la marchandise ou du service faisant l'objet du marché anticipées pour les douze mois suivants; ou

b)

la valeur estimée des contrats successifs pour le même type de marchandise ou de service qui seront adjugés au cours des douze mois suivant l'adjudication initiale du marché ou de l'exercice de l'entité contractante.

8.   En ce qui concerne les marchés de marchandises ou de services passés sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l'évaluation est la suivante:

a)

dans le cas d'un marché à durée déterminée:

i)

la valeur totale maximale estimée du marché pour toute sa durée si celle-ci est inférieure ou égale à douze mois; ou

ii)

la valeur totale maximale estimée du marché, y compris toute valeur résiduelle estimée, si sa durée dépasse douze mois;

b)

dans les cas où le marché est d'une durée indéterminée, l'acompte mensuel estimé multiplié par quarante-huit; et

c)

dans les cas où il n'est pas certain que le marché sera un marché à durée déterminée, le point b) s'applique.

ARTICLE 9.3

Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales

1.   Rien dans le présent chapitre ne sera interprété comme empêchant une quelconque partie d'entreprendre une action ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l'estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.

2.   Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties où les mêmes conditions existent, ou une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent chapitre ne sera interprété comme empêchant une partie d'instituer ou d'appliquer des mesures:

a)

nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public ou de la sécurité publique;

b)

nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

c)

nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle; ou

d)

se rapportant à des marchandises fabriquées ou des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus.

ARTICLE 9.4

Principes généraux

1.   En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, chacune des parties, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition aux marchandises et services de l'autre partie et aux fournisseurs de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui que la partie, y compris ses entités contractantes, accorde aux marchandises, services et fournisseurs nationaux.

2.   En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, une partie, y compris ses entités contractantes:

a)

n'accorde pas à un fournisseur de l'autre partie établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers; ou

b)

n'établit pas de discrimination à l'égard d'un fournisseur établi sur le territoire national au motif que les marchandises ou les services que ce fournisseur offre pour un marché donné sont les marchandises ou les services de l'autre partie.

3.   Lorsqu'elle procède à la passation de marchés couverts par voie électronique, les entités contractantes:

a)

font en sorte que le marché soit passé à l'aide de systèmes et programmes informatiques, y compris ceux qui ont trait à l'authentification et au cryptage de l'information, qui sont généralement disponibles et interopérables avec d'autres systèmes informatiques et programmes informatiques généralement disponibles; et

b)

mettent et maintiennent en place des mécanismes qui assurent l'intégrité des demandes de participation et des soumissions, y compris la détermination du moment de la réception et la prévention d'un accès inapproprié.

4.   Les entités contractantes procèdent à la passation de marchés couverts d'une manière transparente et impartiale qui:

a)

est compatible avec le présent chapitre, au moyen de méthodes telles que l'appel d'offres ouvert, l'appel d'offres sélectif et l'appel d'offres limité;

b)

évite les conflits d'intérêts; et

c)

empêche les pratiques frauduleuses.

5.   Aux fins des marchés couverts, une partie n'applique pas aux marchandises ou aux services importés d'une autre partie ou en provenance de l'autre partie de règles d'origine qui sont différentes de celles qu'elle applique au même moment au cours d'opérations commerciales normales aux importations ou à la fourniture des mêmes marchandises ou services en provenance de l'autre partie.

6.   En ce qui concerne les marchés couverts, une partie, y compris ses entités contractantes, ne demande, ne prend en considération, n'impose ni n'applique une quelconque opération de compensation.

7.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, au mode de perception de ces droits et impositions, aux autres règlements ou formalités d'importation ni aux mesures touchant le commerce des services autres que celles qui régissent les marchés couverts.

ARTICLE 9.5

Renseignements sur le système de passation des marchés

1.   Chacune des parties:

a)

publie, dans les moindres délais toutes lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale, clauses contractuelles types prescrites par la loi ou la réglementation et incorporées par référence dans les avis ou la documentation relative à d'appel d'offres ainsi que toute procédure concernant les marchés couverts, et toute modification y afférente, dans un média électronique ou papier officiellement désigné qui a une large diffusion et qui reste facilement accessible au public; et

b)

fournit une explication à ce sujet à l'autre partie, sur demande.

2.   Chacune des parties indique à l'annexe 9-H:

a)

le média électronique ou papier dans lequel elle publie les renseignement décrits au paragraphe 1; et

b)

le média électronique ou papier dans lequel elle publie les avis requis à l'article 9.6 (Avis), au paragraphe 8 de l'article 9.8 (Qualification des fournisseurs) et au paragraphe 2 de l'article 9.15 (Transparence des renseignements relatifs aux marchés).

3.   Chacune des parties notifie dans les moindres délais au comité «Commerce des services, investissements et marchés publics» institué en vertu de l'article 16.2 (Comités spécialisés), toute modification apportée aux supports des renseignements indiqués par elle à l'annexe 9-H.

ARTICLE 9.6

Avis

1.   Pour chaque marché couvert, une entité contractante publie un avis de marché envisagé qui est accessible de façon directe et gratuite par voie électronique via un point d'accès unique, sauf dans les circonstances décrites à l'article 9.12 (Appel d'offres limité). L'avis de marché envisagé reste facilement accessible au public, au moins jusqu'à l'expiration du délai qui y est indiqué. Le média électronique approprié est indiqué par chacune des parties dans sa section de l'annexe 9-H.

2.   À moins que le présent chapitre n'en dispose autrement, chaque avis de marché envisagé comprend:

a)

le nom et l'adresse de l'entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs au marché, ainsi que leur coût et les modalités de paiement, le cas échéant;

b)

une description du marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l'objet du marché ou, dans les cas où la quantité n'est pas connue, la quantité estimée;

c)

pour les contrats successifs, une estimation, si possible, du délai de publication des avis de marché envisagé ultérieurs;

d)

une description de toutes les options;

e)

le calendrier de livraison des marchandises ou des services ou la durée du contrat;

f)

la méthode de passation de marché qui sera employée, et indique s'il elle comportera une négociation ou une enchère électronique;

g)

le cas échéant, l'adresse et la date limite pour la présentation des demandes de participation au marché;

h)

l'adresse et la date limite pour le dépôt des soumissions;

i)

la ou les langues dans lesquelles les soumissions ou les demandes de participation peuvent être présentées, si elles peuvent être présentées dans une langue autre qu'une langue officielle du lieu où l'entité contractante est située;

j)

une liste et une brève description de toutes conditions de participation des fournisseurs, y compris toutes prescriptions concernant la présentation par les fournisseurs de documents ou de certifications spécifiques, à moins que ces prescriptions ne soient comprises dans la documentation relative à l'appel d'offres qui est mise à la disposition de tous les fournisseurs intéressés en même temps que l'avis de marché envisagé;

k)

dans les cas où, conformément à l'article 9.8 (Qualification des fournisseurs), une entité contractante entend sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés qui seront invités à soumissionner, les critères qui seront utilisés pour les sélectionner et, le cas échéant, toute limitation du nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner; et

l)

une indication du fait que le marché est couvert par le présent accord.

3.   Pour chaque marché envisagé, une entité contractante publie un avis résumé facilement accessible, en même temps que l'avis de marché envisagé, dans une des langues de l'OMC. L'avis résumé contient au moins les renseignements suivants:

a)

l'objet du marché;

b)

la date limite pour la présentation des soumissions ou, le cas échéant, une date limite pour la présentation de demandes de participation au marché ou pour l'inscription dans une liste à utilisations multiples; et

c)

l'adresse où les documents relatifs au marché peuvent être demandés.

4.   Les entités contractantes sont encouragées à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs (ci-après dénommé «avis de marché programmé») le plus tôt possible au cours de chaque exercice par voie électronique, via le point d'accès unique utilisé pour la publication des avis de marché envisagé. Cet avis de marché programmé devrait inclure l'objet du marché et la date prévue de publication de l'avis de marché envisagé.

5.   Les entités contractantes couvertes par l'annexe 9-B ou l'annexe 9-C peuvent utiliser comme avis de marché envisagé un avis de marché programmé, à condition que l'avis de marché programmé comprenne le maximum de renseignements indiqués au paragraphe 2 qui seront disponibles, et une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité contractante de leur intérêt pour le marché.

ARTICLE 9.7

Conditions de participation

1.   Les entités contractantes limitent les conditions de participation à un marché à celles qui sont indispensables pour s'assurer qu'un fournisseur a les compétences juridiques, commerciales, techniques et financières nécessaires pour se charger du marché en question.

2.   Lorsqu'elles établissent les conditions de participation, les entités contractantes:

a)

n'imposent pas la condition que, pour participer à un marché, le fournisseur devra avoir préalablement obtenu un ou plusieurs marchés passés d'une entité contractante d'une partie ou qu'il ait une expérience préalable pertinente sur le territoire de cette partie; et

b)

peuvent exiger une expérience préalable pertinente dans les cas où cela est essentiel pour qu'il soit satisfait aux prescriptions du marché.

3.   Pour déterminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, les entités contractantes:

a)

évaluent la capacité financière et les compétences commerciales et techniques du fournisseur sur la base des activités commerciales de ce fournisseur tant sur le territoire de la partie de l'entité contractante qu'en dehors de celui-ci; et

b)

effectuent leur évaluation sur la base des conditions qu'elles ont spécifiées à l'avance dans les avis ou la documentation relative à l'appel d'offres.

4.   Preuves à l'appui, une partie, y compris ses entités contractantes, peut exclure un fournisseur pour des motifs tels que:

a)

faillite;

b)

fausses déclarations;

c)

faiblesses significatives ou persistantes dans l'exécution d'une prescription ou obligation de fond dans le cadre d'un marché ou de marchés antérieurs;

d)

jugements définitifs concernant des délits graves ou d'autres infractions graves;

e)

faute professionnelle ou actes ou omissions qui portent atteinte à l'intégrité commerciale du fournisseur; ou

f)

non-paiement d'impôts.

ARTICLE 9.8

Qualification des fournisseurs

1.   Chacune des parties, y compris ses entités contractantes, peut maintenir un système d'enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s'enregistrer et de fournir certains renseignements.

2.   Chacune des parties fait en sorte:

a)

que ses entités contractantes fassent des efforts pour réduire au minimum les différences dans leurs procédures de qualification; et

b)

que, dans les cas où ses entités contractantes maintiennent des systèmes d'enregistrement, les entités contractantes fassent des efforts pour réduire au minimum les différences dans leurs systèmes d'enregistrement.

3.   Une partie, y compris ses entités contractantes, n'adopte ni n'applique de système d'enregistrement ou de procédure de qualification ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs de l'autre partie à ses marchés.

4.   Dans les cas où une entité contractante entend recourir à l'appel d'offres sélectif, l'entité contractante:

a)

inclut dans l'avis de marché envisagé au moins les renseignements spécifiés au paragraphe 2, points a), b), f), g), j), k) et l), de l'article 9.6 (Avis) et y invite les fournisseurs à présenter une demande de participation; et

b)

fournit, pour le commencement du délai fixé pour la présentation des soumissions au moins les renseignements mentionnés au paragraphe 2, points c), d), e), h) et i), de l'article 9.6 (Avis), aux fournisseurs qualifiés qu'elle aura informés comme il est spécifié au paragraphe 3, point b), de l'article 9.10 (Délais).

5.   Les entités contractantes autorisent tous les fournisseurs qualifiés à participer à un marché particulier, à moins qu'elles n'aient indiqué, dans l'avis de marché envisagé, qu'il existe une limitation concernant le nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner ainsi que les critères employés pour sélectionner le nombre limité de fournisseurs. En tout état de cause, le nombre des fournisseurs autorisés à soumissionner doit être suffisant pour assurer la concurrence sans nuire à l'efficacité opérationnelle du système de passation des marchés.

6.   Dans les cas où la documentation relative à d'appel d'offres n'est pas rendue publique à compter de la date de publication de l'avis mentionné au paragraphe 4, l'entité contractante fait en sorte que ces documents soient mis en même temps à la disposition de tous les fournisseurs qualifiés qui auront été sélectionnés conformément au paragraphe 5.

7.   Les entités contractantes peuvent établir une liste à utilisation multiple, à condition qu'un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste:

a)

soit publié chaque année; et

b)

dans les cas où il serait publié par voie électronique, soit accessible en permanence dans le média approprié indiqué à l'annexe 9-H.

8.   L'avis prévu au paragraphe 7 comprend:

a)

une description des marchandises ou des services, ou des catégories de marchandises ou de services, pour lesquels la liste peut être utilisée;

b)

les conditions de participation auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire pour être inscrits sur la liste et les méthodes que l'entité contractante utilisera pour vérifier qu'un fournisseur satisfait à ces conditions;

c)

le nom et l'adresse de l'entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec l'entité contractante et obtenir tous les documents pertinents relatifs à la liste;

d)

la durée de validité de la liste et les moyens utilisés pour la renouveler ou l'annuler ou, dans les cas où la durée de validité n'est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire savoir qu'il est mis fin à l'utilisation de la liste; et

e)

une indication du fait que la liste peut être utilisée pour les marchés couverts par le présent accord.

9.   Nonobstant le paragraphe 7, dans les cas où la durée de validité d'une liste à utilisation multiple est de trois ans ou moins, les entités contractantes ne peuvent publier l'avis mentionné au paragraphe 7 qu'une fois, au début de la durée de validité de la liste, à condition que l'avis:

a)

mentionne la durée de validité et le fait que d'autres avis ne seront pas publiés; et

b)

soit publié par voie électronique et soit accessible en permanence pendant sa durée de validité.

10.   Les entités contractantes autorisent les fournisseurs à demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisation multiple et inscrivent tous les fournisseurs qualifiés sur la liste dans un délai raisonnablement court.

11.   Dans les cas où un fournisseur qui n'est pas inscrit sur une liste à utilisation multiple présente une demande de participation à un marché fondé sur une telle liste et tous les documents requis, dans le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 9.10 (Délais), l'entité contractante examine la demande. L'entité contractante ne refuse pas de prendre le fournisseur en considération pour le marché au motif qu'elle n'a pas suffisamment de temps pour examiner la demande, sauf, dans des cas exceptionnels, en raison de la complexité du marché, si elle n'est pas en mesure d'achever l'examen de la demande dans le délai autorisé pour la présentation des soumissions.

12.   Les entités contractantes couvertes par l'annexe 9-C peuvent utiliser comme avis de marché envisagé un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisation multiple à condition:

a)

que l'avis soit publié conformément au paragraphe 7 et comprenne les renseignements requis au paragraphe 8, le maximum de renseignements requis au paragraphe 2 de l'article 9.6 (Avis) qui seront disponibles et une mention du fait qu'il constitue un avis de marché envisagé ou que seuls les fournisseurs inscrits sur la liste à utilisation multiple recevront d'autres avis de marchés couverts par la liste; et

b)

que l'entité contractante communique dans les moindres délais aux fournisseurs qui lui auront fait part de leur intérêt pour un marché donné suffisamment de renseignements pour leur permettre d'évaluer leur intérêt pour le marché, y compris tous les autres renseignements requis au paragraphe 2 de l'article 9.6 (Avis), dans la mesure où ces renseignements sont disponibles.

13.   Les entités contractantes couvertes par l'annexe 9-C peuvent autoriser un fournisseur qui aura demandé son inscription sur une liste à utilisation multiple conformément au paragraphe 10 à soumissionner pour un marché donné, dans les cas où l'entité contractante a suffisamment de temps pour examiner si ce fournisseur satisfait aux conditions de participation.

14.   Les entités contractantes informent dans les moindres délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d'inscription sur une liste à utilisation multiple de sa décision concernant cette demande.

15.   Dans les cas où une entité contractante rejette la demande de participation à un marché ou la demande d'inscription sur une liste à utilisation multiple présentée par un fournisseur, ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, ou exclut un fournisseur d'une liste à utilisation multiple, elle en informe dans les moindres délais le fournisseur et, à sa demande, lui fournit dans les moindres délais une explication écrite des motifs de sa décision.

ARTICLE 9.9

Spécifications techniques et documentation relative à l'appel d'offres

1.   Les entités contractantes n'établissent, n'adoptent ni n'appliquent de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d'évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international.

2.   Lorsqu'elles prescrivent les spécifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l'objet du marché, les entités contractantes, s'il y a lieu:

a)

indiquent la spécification technique en termes de performances et d'exigences fonctionnelles, plutôt qu'en termes de conception ou de caractéristiques descriptives; et

b)

fondent la spécification technique sur des normes internationales, dans les cas où en existe, sinon sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.

3.   Dans les cas où la conception ou les caractéristiques descriptives sont utilisées dans les spécifications techniques, les entités contractantes devraient indiquer, s'il y a lieu, qu'elles prendront en considération les soumissions portant sur des marchandises ou des services équivalents dont il peut être démontré qu'ils satisfont aux prescriptions du marché en utilisant des termes tels que «ou l'équivalent» dans la documentation relative à l'appel d'offres.

4.   Les entités contractantes ne prescrivent pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d'auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine déterminée, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que, dans de tels cas, des termes tels que «ou l'équivalent» figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres.

5.   Les entités contractantes ne sollicitent ni n'acceptent, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement ou l'adoption d'une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d'une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.

6.   Il est entendu que chacune des parties, y compris ses entités contractantes, peut, en conformité avec le présent article, établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques pour encourager la préservation des ressources naturelles ou protéger l'environnement.

7.   Lorsque les entités contractantes prescrivent des caractéristiques environnementales en termes de performances et d'exigences fonctionnelles, telles que visées au paragraphe 2, point a), elles peuvent envisager d'utiliser des spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les écolabels existant au sein de l'Union et par les labels verts existant à Singapour, pour autant que:

a)

ces spécifications soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des services faisant l'objet du marché;

b)

les exigences du label soient établies sur la base d'informations scientifiques; et

c)

ces spécifications soient accessibles à toutes les parties intéressées.

8.   Les entités contractantes mettent à la disposition des fournisseurs la documentation relative à l'appel d'offres, qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent préparer et présenter des soumissions valables. À moins que l'avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, la documentation inclut une description complète des éléments suivants:

a)

le marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l'objet du marché ou, dans les cas où la quantité n'est pas connue, la quantité estimée, ainsi que toutes prescriptions auxquelles satisfaire, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions;

b)

les conditions de participation des fournisseurs, y compris une liste des renseignements et documents que les fournisseurs sont tenus de présenter en rapport avec les conditions de participation;

c)

tous les critères d'évaluation que l'entité contractante appliquera dans l'adjudication du marché, et, sauf dans les cas où le prix est le seul critère, l'importance relative de ces critères;

d)

dans les cas où l'entité contractante passe le marché par voie électronique, les prescriptions relatives à l'authentification et au cryptage ou autres prescriptions liées à la communication de renseignements par voie électronique;

e)

dans les cas où l'entité contractante tiendra une enchère électronique, les règles suivant lesquelles l'enchère sera effectuée, y compris l'identification des éléments de l'appel d'offres relatifs aux critères d'évaluation;

f)

dans les cas où il y a ouverture publique des soumissions, la date, l'heure et le lieu de l'ouverture des soumissions et, s'il y a lieu, les personnes autorisées à y assister;

g)

toutes autres modalités et conditions, y compris les modalités de paiement et toute limitation concernant les moyens par lesquels les soumissions peuvent être présentées, par exemple sur papier ou par voie électronique; et

h)

les délais de livraison des marchandises ou de fourniture des services.

9.   Lorsqu'elle fixe la date de livraison des marchandises ou de fourniture des services faisant l'objet du marché, les entités contractantes tiennent compte de facteurs tels que la complexité du marché, l'importance des sous-traitances anticipées, et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d'où elles sont fournies ou à la fourniture des services.

10.   Les entités contractantes peuvent établir des conditions environnementales concernant l'exécution d'un marché, pour autant qu'elles soient compatibles avec les règles établies au présent chapitre et qu'elles soient annoncées dans l'avis de marché envisagé ou dans un autre avis utilisé comme avis de marché envisagé (33) ou encore dans la documentation relative à l'appel d'offres.

11.   Les critères d'évaluation énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans un autre avis utilisé comme avis de marché envisagé ou encore dans la documentation relative à l'appel d'offres peuvent inclure, entre autres choses, le prix et d'autres facteurs de coût, la qualité, la valeur technique, les caractéristiques environnementales et les modalités de livraison.

12.   Les entités contractantes:

a)

rendent accessible dans les moindres délais la documentation relative à l'appel d'offres pour que les fournisseurs intéressés aient suffisamment de temps pour présenter des soumissions valables;

b)

remettent dans les moindres délais la documentation relative à l'appel d'offres à tout fournisseur intéressé qui en fait la demande; et

c)

répondent dans les moindres délais à toute demande raisonnable de renseignements pertinents qui sera présentée par un fournisseur intéressé ou participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d'autres fournisseurs.

13.   Dans les cas où, avant l'adjudication d'un marché, une entité contractante modifie les critères ou les prescriptions énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans un autre avis utilisé comme avis de marché envisagé ou encore dans la documentation relative à l'offres remis aux fournisseurs participants, ou modifie ou fait paraître de nouveau l'avis ou la documentation relative à l'offres, elle transmet par écrit toutes ces modifications ou les avis ou la documentation relative à l'offres, tels qu'ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau:

a)

à tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle parution, dans les cas où ces fournisseurs sont connus de l'entité contractante, et, dans tous les autres cas, de la manière dont les renseignements initiaux auront été rendus accessibles; et

b)

suffisamment à l'avance pour permettre à ces fournisseurs d'apporter des modifications et de représenter les soumissions modifiées, selon qu'il sera approprié.

ARTICLE 9.10

Délais

1.   Les entités contractantes accordent, d'une manière compatible avec leurs besoins raisonnables, suffisamment de temps aux fournisseurs pour préparer et présenter des demandes de participation et des soumissions valables, compte tenu de facteurs tels que:

a)

la nature et la complexité du marché;

b)

l'importance des sous-traitances anticipées; et

c)

le temps nécessaire pour l'acheminement des soumissions de l'étranger aussi bien que du pays même par des moyens non électroniques dans les cas où il n'est pas recouru à des moyens électroniques.

Ces délais, y compris toute prorogation desdits délais, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.

2.   Les entités contractantes qui utilisent l'appel d'offres sélectif établissent que la date limite pour la présentation des demandes de participation ne tombe pas, en principe, moins de vingt-cinq jours à compter de la date de publication de l'avis de marché envisagé. Dans les cas où l'urgence dûment établie par l'entité contractante rend inobservable ce délai, celui-ci peut être réduit à dix jours au minimum.

3.   Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, 5, 7 et 8, les entités contractantes établissent que la date limite pour la présentation des soumissions ne tombe pas moins de quarante jours à compter de la date à laquelle:

a)

dans le cas d'un appel d'offres ouvert, l'avis de marché envisagé a été publié; ou

b)

dans le cas d'un appel d'offres sélectif, l'entité contractante a informé les fournisseurs qu'ils seront invités à présenter des offres, qu'elle ait recours ou non à une liste à utilisations multiples.

4.   Les entités contractantes peuvent réduire le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à dix jours au minimum dans les cas où:

a)

l'entité contractante a publié un avis de marché programmé comme il est décrit au paragraphe 4 de l'article 9.6 (Avis), au moins quarante jours et au plus douze mois avant la publication de l'avis de marché envisagé, et où l'avis de marché programmé contient:

i)

une description du marché;

ii)

les dates limites approximatives pour la présentation des soumissions ou des demandes de participation;

iii)

une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité contractante de leur intérêt pour le marché;

iv)

l'adresse à laquelle les documents relatifs au marché peuvent être obtenus; et

v)

le maximum de renseignements requis pour l'avis de marché envisagé au titre du paragraphe 2 de l'article 9.6 (Avis) qui sont disponibles;

b)

pour les contrats successifs, l'entité contractante indique dans un avis initial de marché envisagé que les avis ultérieurs indiqueront les délais de présentation des soumissions sur la base du présent paragraphe; ou

c)

une urgence dûment établie par l'entité contractante rend inobservable le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3.

5.   Les entités contractantes peuvent réduire de cinq jours le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 dans chacune des circonstances suivantes:

a)

lorsque l'avis de marché envisagé est publié par voie électronique;

b)

toute la documentation relative à l'appel d'offres est rendue accessible par voie électronique à compter de la date de publication de l'avis de marché envisagé; et

c)

l'entité accepte les soumissions par voie électronique.

6.   Le recours au paragraphe 5, conjointement avec le paragraphe 4, ne conduit en aucun cas à la réduction du délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à moins de dix jours à compter de la date à laquelle l'avis de marché envisagé est publié.

7.   Nonobstant toute autre disposition du présent article, dans les cas où une entité contractante achète des marchandises ou des services commerciaux ou toute combinaison des deux, elle peut réduire le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à treize jours au minimum, à condition qu'elle publie par voie électronique, en même temps, l'avis de marché envisagé et la documentation relative à l'appel d'offres. En outre, dans les cas où l'entité contractante accepte de recevoir des soumissions pour des marchandises ou des services commerciaux par voie électronique, elle peut réduire le délai établi conformément au paragraphe 3 à dix jours au minimum.

8.   Dans les cas où une entité contractante couverte par l'annexe 9-B ou l'annexe 9-C a sélectionné tous les fournisseurs qualifiés ou un nombre limité d'entre eux, le délai de présentation des soumissions peut être fixé par accord mutuel entre l'entité contractante et les fournisseurs sélectionnés. En l'absence d'accord, le délai n'est pas inférieur à dix jours.

ARTICLE 9.11

Négociations

1.   Chacune des parties peut prévoir que ses entités contractantes procèdent à des négociations:

a)

dans les cas où l'entité contractante a indiqué son intention de procéder à des négociations dans l'avis de marché envisagé requis au paragraphe 2 de l'article 9.6 (Avis); ou

b)

dans les cas où il apparaît d'après l'évaluation qu'aucune soumission n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiques énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans un autre avis utilisé comme avis de marché envisagé ou la documentation relative à l'appel d'offres.

2.   Les entités contractantes:

a)

fait en sorte que l'élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d'évaluation énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans un autre avis utilisé comme avis de marché envisagé ou encore dans la documentation relative à l'appel d'offres; et

b)

dans les cas où les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toutes soumissions nouvelles ou révisées par les fournisseurs participants restants.

ARTICLE 9.12

Appel d'offres limité

1.   À condition qu'elles n'utilisent pas la présente disposition dans le but d'éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d'une manière qui établit une discrimination à l'égard des fournisseurs de l'autre partie, ou protège les fournisseurs nationaux, les entités contractantes peuvent recourir à l'appel d'offres limité et peut choisir de ne pas appliquer l'article 9.6 (Avis), l'article 9.7 (Conditions de participation), l'article 9.8 (Qualification des fournisseurs), les paragraphes 8 à 13 de l'article 9.9 (Spécifications techniques et dossier d'appel d'offres), l'article 9.10 (Délais), l'article 9.11 (Négociations), l'article 9.13 (Enchères électroniques) et l'article 9.14 (Traitement des offres et adjudication des marchés), uniquement dans l'une des circonstances suivantes uniquement:

a)

dans les cas où:

i)

aucune soumission n'a été présentée ou aucun fournisseur n'a demandé à participer;

ii)

aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans la documentation relative à l'appel d'offres n'a été présentée;

iii)

aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation; ou

iv)

les soumissions présentées ont été concertées;

à condition l'entité contractante ne modifie pas substantiellement les prescriptions énoncées dans documentation relative à l'appel d'offres;

b)

dans les cas où les marchandises ou les services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existe pas de marchandises ou de services de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisants pour l'une des raisons suivantes:

i)

le marché concerne une œuvre d'art;

ii)

la protection de brevets, de droits d'auteur ou d'autres droits exclusifs; ou

iii)

l'absence de concurrence pour des raisons techniques;

c)

pour des livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises ou de services initial qui n'étaient pas incluses dans le marché initial dans les cas où un changement de fournisseur pour ces marchandises ou ces services additionnels:

i)

n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques telles que des conditions d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l'objet du marché initial; et

ii)

causerait des inconvénients importants à l'entité contractante ou entraînerait pour elle une duplication substantielle des coûts;

d)

dans la mesure où cela est strictement nécessaire, dans les cas où, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévus par l'entité contractante, l'appel d'offres ouvert ou sélectif ne permettrait pas d'obtenir les marchandises ou les services en temps voulu;

e)

pour des marchandises achetées sur un marché de produits de base;

f)

dans les cas où une entité contractante acquiert un prototype ou une première marchandise ou un premier service mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un contrat particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Le développement original d'une première marchandise ou d'un premier service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que la marchandise ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables, mais n'englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement;

g)

pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à très court terme en cas d'écoulements inhabituels comme ceux qui résultent d'une liquidation, d'une administration judiciaire ou d'une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels; et

h)

dans les cas où un marché est adjugé au lauréat d'un concours, à condition:

i)

que le concours ait été organisé d'une manière compatible avec les principes du présent chapitre, en particulier en ce qui concerne la publication d'un avis de marché envisagé; et

ii)

que les participants soient jugés par un jury indépendant, en vue de l'adjudication du marché au lauréat.

2.   Les entités contractantes dressent un procès-verbal de chaque marché adjugé conformément au paragraphe 1. Le procès-verbal mentionne le nom de l'entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l'objet du marché, et contient un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au paragraphe 1 qui ont justifié le recours à l'appel d'offres limité.

ARTICLE 9.13

Enchères électroniques

Dans les cas où une entité contractante entend passer un marché couvert en utilisant une enchère électronique, elle communique à chaque participant, avant le début de l'enchère:

a)

la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est basée sur les critères d'évaluation énoncés dans la documentation relative à l'appel d'offres et qui sera utilisée pour le classement ou le reclassement automatique pendant l'enchère;

b)

les résultats de toute évaluation initiale des éléments de sa soumission dans les cas où le marché doit être adjugé sur la base de la soumission la plus avantageuse; et

c)

tout autre renseignement pertinent concernant la conduite de l'enchère.

ARTICLE 9.14

Traitement des soumissions et adjudication des marchés

1.   Les entités contractantes reçoivent, ouvrent et traitent toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l'équité et l'impartialité du processus de passation des marchés, ainsi que la confidentialité des soumissions.

2.   Les entités contractantes ne pénalisent pas un fournisseur dont la soumission lui parvient après l'expiration du délai spécifié pour la réception des soumissions si le retard est imputable uniquement à l'entité contractante.

3.   Dans les cas où une entité contractante offre à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs de forme involontaires entre l'ouverture des soumissions et l'adjudication du marché, elle offre la même possibilité à tous les fournisseurs participants.

4.   Pour être considérée en vue d'une adjudication, une soumission est présentée par écrit et, au moment de son ouverture, est conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans la documentation relative à l'appel d'offres et émane d'un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.

5.   À moins qu'elle détermine qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'adjuger un marché, l'entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a déterminé qu'il est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, sur la seule base des critères d'évaluation spécifiés dans les avis et dans la documentation relative à l'appel d'offres, a présenté:

a)

la soumission la plus avantageuse; ou

b)

dans les cas où le prix est le seul critère, le prix le plus bas.

6.   Dans les cas où une entité contractante a reçu une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle peut vérifier auprès du fournisseur qu'il satisfait aux conditions de participation et qu'il est apte à satisfaire aux modalités du marché et si le prix tient compte de l'octroi de subventions.

7.   Lorsqu'une entité contractante établit qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention de subventions par le fournisseur, la soumission ne peut être rejetée pour ce seul motif que si elle a consulté le fournisseur et que celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par l'entité contractante, que la subvention en question est compatible avec les disciplines liées aux subventions prévues par le présent accord.

8.   Une entité contractante n'utilise pas d'options, n'annule pas de marché ni ne modifie des marchés adjugés de manière à contourner les obligations au titre du présent chapitre.

ARTICLE 9.15

Transparence des renseignements relatifs aux marchés

1.   Les entités contractantes informent dans les moindres délais les fournisseurs participants des décisions qu'elles ont prises concernant l'adjudication du marché et, si un fournisseur le leur demande, elles le font par écrit. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 de l'article 9.16 (Divulgation de renseignements), les entités contractantes exposent, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elles n'ont pas retenu sa soumission ainsi que les avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.

2.   Une entité contractante fait paraître un avis dans le média papier ou électronique approprié indiqué à l'annexe 9-H soixante-douze jours au plus tard après l'adjudication de chaque marché couvert par le présent chapitre. Dans les cas où l'entité contractante publie l'avis uniquement dans un média électronique, les renseignements restent facilement accessibles pendant une période raisonnable. L'avis comprend au moins les renseignements suivants:

a)

une description des marchandises ou des services faisant l'objet du marché;

b)

le nom et l'adresse de l'entité contractante;

c)

le nom et l'adresse du fournisseur retenu;

d)

la valeur de la soumission retenue ou de l'offre la plus élevée et de l'offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l'adjudication du marché;

e)

la date de l'adjudication; et

f)

le type de méthode de passation des marchés utilisé et, dans les cas où l'appel d'offres limité a été utilisé conformément à l'article 9.12 (Appel d'offres limité), une description des circonstances justifiant le recours à l'appel d'offres limité.

3.   Chaque entité contractante conserve, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date d'adjudication d'un marché:

a)

la documentation et les rapports relatifs aux procédures d'appel d'offres et aux adjudications de contrats concernant des marchés couverts, y compris les procès-verbaux requis à l'article 9.12 (Appel d'offres limité); et

b)

les données qui assurent la traçabilité requise de la passation des marchés couverts par voie électronique.

4.   Chacune des parties convient de communiquer à l'autre partie les données statistiques disponibles et comparables en rapport avec le marché concerné par le présent chapitre.

ARTICLE 9.16

Divulgation de renseignements

1.   Une partie fournit dans les moindres délais à toute autre partie qui en fait la demande tous les renseignements nécessaires pour déterminer si un marché a été passé dans des conditions d'équité, d'une manière impartiale et conformément au présent chapitre, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue. Au cas où la divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, la partie qui reçoit les renseignements ne les divulgue à aucun fournisseur, si ce n'est après consultation et avec l'accord de la partie qui les a communiqués.

2.   Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une partie, y compris ses entités contractantes, ne communique pas à un fournisseur particulier des renseignements qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.

3.   Rien dans le présent chapitre ne sera interprété comme obligeant une partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements confidentiels dans les cas où cette divulgation:

a)

ferait obstacle à l'application des lois;

b)

pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs;

c)

porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes particulières, y compris la protection de la propriété intellectuelle; ou

d)

serait autrement contraire à l'intérêt public.

ARTICLE 9.17

Procédures de recours internes

1.   Chacune des parties établit une procédure de recours administrative ou judiciaire s'appliquant en temps opportun, efficace, transparente et non discriminatoire au moyen de laquelle un fournisseur peut déposer un recours:

a)

pour violation du présent chapitre; ou

b)

dans les cas où le fournisseur n'a pas le droit de déposer directement un recours pour violation du présent chapitre en vertu du droit interne de cette partie, pour non-respect de mesures prises par cette partie pour mettre en œuvre le présent chapitre,

dans le contexte de la passation d'un marché couvert dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt. En tout état de cause, chacune des parties veille à ce que l'organe de recours, sur recours formé par un fournisseur, puisse examiner les décisions prises par leurs entités contractantes respectives sur la question de savoir si un marché particulier fait partie des marchés couverts par le présent chapitre.

Les règles de procédure pour tous les recours sont établies par écrit et rendues généralement accessibles par voie électronique et/ou sur un média papier.

2.   En cas de plainte d'un fournisseur pour violation ou non-respect comme il est mentionné au paragraphe 1 dans le contexte de la passation d'un marché couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la partie de l'entité contractante passant le marché encourage l'entité contractante et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations. L'entité contractante examine la plainte avec impartialité et en temps opportun, d'une manière qui n'entrave pas la participation du fournisseur à des procédures de passation de marchés en cours ou futures ni ne porte atteinte à son droit de demander l'adoption de mesures correctives dans le cadre de la procédure de recours administratif ou judiciaire.

3.   Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours, qui n'est en aucun cas inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait dû raisonnablement en avoir connaissance.

4.   Chacune des parties établit ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de ses entités contractantes, pour recevoir et examiner un recours déposé par un fournisseur dans le contexte de la passation d'un marché couvert.

5.   Dans le cas où un organe autre qu'une autorité mentionnée au paragraphe 4 examine initialement un recours, la partie concernée fait en sorte que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale qui est indépendante de l'entité contractante dont le marché fait l'objet d'un recours.

6.   Chacune des parties fait en sorte qu'un organe de recours qui n'est pas un tribunal soumette sa décision à un recours judiciaire ou applique des procédures prévoyant ce qui suit:

a)

l'entité contractante répond par écrit à la contestation et communique à l'organe de recours tous les documents pertinents;

b)

les participants à la procédure (ci-après dénommés «participants») ont le droit d'être entendus avant que l'organe de recours ne se prononce sur le recours;

c)

les participants ont le droit de se faire représenter et accompagner;

d)

les participants ont accès à toute la procédure;

e)

les participants ont le droit de demander que la procédure soit publique et que des témoins puissent être entendus; et

f)

l'organe de recours prend ses décisions et fait ses recommandations en temps opportun, par écrit, et inclut une explication des motifs de chaque décision ou recommandation.

7.   Chacune des parties adopte ou applique des procédures prévoyant des mesures transitoires rapides pour préserver la possibilité qu'a le fournisseur de participer au marché. Ces mesures transitoires peuvent entraîner la suspension du processus de passation du marché. Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, puissent être prises en compte lorsqu'il s'agira de décider si de telles mesures devraient être appliquées. Le défaut d'action est motivé par écrit.

8.   Chacune des parties prévoit que, dans les cas où un organe de recours a déterminé qu'il y a eu violation ou non-respect comme il est mentionné au paragraphe 1, des mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis, qui pourront être limitées aux coûts de la préparation de la soumission ou aux coûts afférents au recours, ou à l'ensemble de ces coûts. Lorsqu'un marché a déjà été adjugé, les parties peuvent prévoir que les mesures correctives ne sont pas disponibles.

ARTICLE 9.18

Modifications et rectifications du champ d'application

1.   Chacune des parties notifie à l'autre partie tout projet de rectification des annexes 9-A à 9-I, tout transfert d'une entité d'une de ces annexes vers une autre, tout retrait d'une entité de ces annexes ou toute autre modification de ces annexes (ces actes étant ci-après dénommés collectivement «modification»).

2.   Pour tout retrait projeté par une partie d'une entité contractante des annexes 9-A à 9-G la concernant au motif que le contrôle ou l'influence que le gouvernement exerce sur les marchés couverts de cette entité contractante a été éliminé de manière effective, la partie projetant la modification (ci-après dénommée «partie apportant la modification») inclut dans la notification la preuve de cette élimination. Le contrôle ou l'influence que le gouvernement exerce sur les marchés couverts des entités couvertes par l'annexe 9-C est considéré comme éliminé de manière effective si:

a)

en ce qui concerne l'Union, l'entité contractante exerce une activité ouverte à la concurrence; et

b)

en ce qui concerne Singapour, l'entité contractante a été privatisée.

Lorsque le contrôle ou l'influence que le gouvernement exerce sur les marchés couverts d'une entité contractante d'une partie a été éliminé de manière effective, l'autre partie n'a droit à aucun ajustement compensatoire.

3.   Pour toute autre modification projetée, la partie apportant la modification inclut dans la notification des renseignements concernant les conséquences probables du changement pour le champ d'application prévu dans le présent chapitre. Lorsque la partie apportant la modification propose d'apporter des modifications mineures ou des rectifications techniques purement formelles n'ayant pas d'incidence sur les marchés couverts, elle notifie ces modifications au moins tous les deux ans.

4.   En cas d'objection de la part de l'autre partie (ci-après dénommée «partie formulant une objection») à la notification formulée par la partie apportant la modification, les parties mettent tout en œuvre pour lever l'objection par voie de consultations, y compris, le cas échéant, de consultations au sein du comité «Commerce des services, investissements et marchés publics» institué en vertu de l'article 16.2 (Comités spécialisés). Dans ces consultations, les parties prennent en considération:

a)

les éléments de preuve se rapportant à l'élimination effective du contrôle ou de l'influence que le gouvernement exerce sur les marchés couverts d'une entité, dans le cas d'une notification au titre du paragraphe 2;

b)

les éléments de preuve montrant que la modification projetée n'a pas d'incidence sur le champ d'application, en cas de notification au titre du paragraphe 3; et

c)

toute réclamation concernant la nécessité d'ajustements compensatoires résultant de modifications notifiées conformément au paragraphe 1 ou concernant le niveau de ces ajustements. Ces ajustements compensatoires peuvent prendre la forme soit d'un élargissement compensatoire du champ d'application par la partie apportant la modification, soit d'un retrait du champ d'application équivalent par la partie formulant une objection, afin, dans les deux cas, de préserver l'équilibre des droits et des obligations et de maintenir le champ d'application mutuellement agréé du présent chapitre à un niveau comparable.

5.   Les parties peuvent avoir recours au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre quatorze (Règlement des différends) lorsque la partie formulant une objection, après des consultations menées en vertu du paragraphe 4, estime que l'une ou l'autre des situations suivantes existe:

a)

en ce qui concerne le paragraphe 4, point a), le contrôle ou l'influence que le gouvernement exerce sur les marchés couverts d'une entité n'a pas été éliminé de manière effective;

b)

en ce qui concerne le paragraphe 4, point b), une modification ne répond pas aux critères du paragraphe 3, a une incidence sur le champ d'application et devrait faire l'objet d'ajustements compensatoires; ou

c)

en ce qui concerne le paragraphe 4, point c), les ajustements compensatoires proposés lors de la consultation entre les parties ne sont pas de nature à maintenir le champ d'application mutuellement agréé à un niveau comparable.

6.   Une modification projetée ne prend effet que dans les cas suivants:

a)

la partie formulant une objection n'a pas présenté à la partie apportant la modification une objection écrite à la modification projetée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la modification projetée;

b)

la partie formulant une objection a notifié à la partie apportant la modification qu'elle retire son objection;

c)

les parties sont parvenues à un accord après des consultations en bonne et due forme en vertu du paragraphe 4; ou

d)

l'objection a été levée grâce au mécanisme de règlement des différends visé au paragraphe 5.

ARTICLE 9.19

Attributions du comité

1.   Les parties peuvent, au sein du comité «Commerce des services, investissements et marchés publics» institué en vertu de l'article 16.2 (Comités spécialisés):

a)

adopter les modalités de la communication des données statistiques en vertu du paragraphe 4 de l'article 9.15 (Transparence des renseignements relatifs aux marchés);

b)

examiner les notifications déposées concernant des modifications du champ d'application et approuver les mises à jour de la liste des entités figurant aux annexes 9-A à 9-C;

c)

approuver les ajustements compensatoires résultant de modifications ayant une incidence sur le champ d'application;

d)

réviser, s'il y a lieu, les critères indicatifs pour démontrer l'élimination effective du contrôle ou de l'influence que le gouvernement exerce sur les marchés couverts d'une entité;

e)

adopter des critères pour déterminer le niveau des ajustements compensatoires du champ d'application;

f)

étudier les questions relatives aux marchés publics dont le comité est saisi par une partie;

g)

échanger des informations concernant les passations de marchés publics, y compris aux niveaux des gouvernements sous-centraux, dans chacune des parties; et

h)

examiner toute autre question liée à l'application du présent chapitre.

2.   Les parties peuvent, au sein du comité «Commerce des services, investissements et marchés publics» institué en vertu de l'article 16.2 (Comités spécialisés), prendre toute décision nécessaire aux fins des points a) à h).

ARTICLE 9.20

Adaptation des dispositions de l'AMP

Si l'AMP révisé est amendé ou remplacé par un autre accord, les parties, par décision prise au sein du comité «Commerce des services, investissements et marchés publics» institué en vertu de l'article 16.2 (Comités spécialisés), amendent le présent chapitre, en fonction des besoins.

CHAPITRE DIX

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

ARTICLE 10.1

Objectifs

1.   Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

a)

faciliter la production et la commercialisation de produits innovants et créatifs et la fourniture de services entre les parties; et

b)

accroître les avantages découlant des échanges commerciaux et de l'investissement grâce à un niveau approprié et efficace de protection des droits de propriété intellectuelle et à la mise en place de mesures visant à faire respecter ces droits.

2.   Les objectifs et les principes énoncés à la partie I de l'accord sur les ADPIC, en particulier à l'article 7 (Objectifs) et à l'article 8 (Principes) s'appliquent mutatis mutandis au présent chapitre.

SECTION A

PRINCIPES

ARTICLE 10.2

Champ d'application et définitions

1.   Les parties rappellent les engagements pris au titre des traités internationaux portant sur la propriété intellectuelle, y compris l'accord sur les ADPIC et la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 15 juillet 1967 (ci-après dénommée «convention de Paris»). Les dispositions du présent chapitre complètent les droits et obligations des parties au titre de l'accord sur les ADPIC et des autres traités internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle auxquelles elles sont parties.

2.   Aux fins du présent chapitre, l'expression «droits de propriété intellectuelle» désigne:

a)

tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l'objet des sections 1 à 7 de la partie II de l'accord sur les ADPIC, à savoir:

i)

le droit d'auteur et les droits connexes;

ii)

les brevets (34);

iii)

les marques de fabrique ou de commerce;

iv)

les dessins et modèles;

v)

les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés;

vi)

les indications géographiques;

vii)

la protection des renseignements non divulgués; et

b)

la protection des obtentions végétales.

ARTICLE 10.3

Épuisement

Les parties sont libres d'établir leur propre régime concernant l'épuisement des droits de propriété intellectuelle, sous réserve des dispositions pertinentes de l'accord sur les ADPIC.

SECTION B

NORMES CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SOUS-SECTION A

DROIT D'AUTEUR ET DROITS CONNEXES

ARTICLE 10.4

Protection octroyée

Les parties respectent les droits et obligations prévus par la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 (telle que révisée en dernier lieu à Paris le 24 juillet 1971), le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur adopté à Genève le 20 décembre 1996, le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes adopté à Genève le 20 décembre 1996 et l'accord sur les ADPIC (35). Les parties peuvent prévoir la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion en conformité avec les dispositions pertinentes de la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion faite à Rome le 26 octobre 1961.

ARTICLE 10.5

Durée de la protection

1.   Chacune des parties fait en sorte que, lorsque la durée de la protection d'une œuvre est calculée sur la base de la vie de l'auteur, cette durée ne soit pas inférieure à la vie de l'auteur et à une période de soixante-dix ans après le décès de celui-ci.

2.   Dans le cas d'une œuvre de collaboration, la durée visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survivant des co-auteurs.

3.   La durée de protection des œuvres cinématographiques (36) ne peut être inférieure à une période de soixante-dix ans après que l'œuvre a été rendue publique avec le consentement de l'auteur ou, à défaut d'un tel événement intervenu dans les cinquante ans à compter de la réalisation d'une telle œuvre, la durée de la protection est au moins égale à une période de soixante-dix à compter de cette réalisation (37).

4.   La durée de protection des droits sur les phonogrammes n'est pas inférieure à une période de cinquante ans à compter de la réalisation du phonogramme et, s'il fait l'objet d'une publication pendant cette période, elle n'est pas inférieure à une période de soixante-dix ans après la première publication licite du phonogramme.

5.   La durée de protection des droits sur les émissions radiodiffusées n'est pas inférieure à une période de cinquante ans après la première diffusion ou la réalisation de l'émission.

6.   Les durées indiquées dans le présent article sont calculées à compter du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.

ARTICLE 10.6

Producteurs de phonogrammes

Chacune des parties prévoit au profit des producteurs de phonogrammes (38) le droit à une rémunération équitable et unique lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une interprétation ou une exécution publique (39) (40).

ARTICLE 10.7

Droit de suite

Les parties conviennent de procéder à des échanges de vues et d'informations sur les pratiques et politiques concernant le droit de suite des artistes.

ARTICLE 10.8

Coopération en matière de gestion collective des droits

Les parties s'efforcent de promouvoir le dialogue et la coopération entre leurs sociétés de gestion collective respectives dans le but de faciliter l'accès au contenu et son échange entre les territoires des parties et d'assurer le transfert des redevances liées à l'utilisation d'œuvres ou d'autres objets protégés par des droits d'auteur.

ARTICLE 10.9

Protection des mesures techniques

1.   Chacune des parties prévoit une protection juridique appropriée et des voies de droit efficaces contre le contournement des mesures techniques (41) efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l'exercice de leurs droits et qui restreignent l'accomplissement d'actes, à l'égard de leurs œuvres, interprétations ou exécutions et phonogrammes, qui ne sont pas autorisés par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés ou permis en droit interne (42).

2.   Dans le but de prévoir la protection juridique appropriée et les voies de droit efficaces visées au paragraphe 1, chacune des parties prévoit une protection au moins contre:

a)

dans la mesure où le permet son droit interne:

i)

le contournement non autorisé d'une mesure technique efficace qu'une personne effectue de façon délibérée, ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir; et

ii)

l'offre au public par voie de commercialisation d'un dispositif ou d'un produit, y compris des logiciels, ou encore d'un service comme moyen de contourner une mesure technique efficace; et

b)

la fabrication, l'importation ou la distribution d'un dispositif ou d'un produit, y compris des logiciels, ou la fourniture d'un service qui:

i)

est conçu ou produit principalement en vue de contourner une mesure technique efficace; ou

ii)

n'a aucune application importante du point de vue commercial si ce n'est le contournement d'une mesure technique efficace (43).

3.   Lorsqu'elle prévoit une protection juridique appropriée et des voies de droit efficaces en vertu du paragraphe 1, une partie peut adopter ou maintenir des limitations ou des exceptions appropriées aux mesures mettant en œuvre les paragraphes 1 et 2. Les obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des droits, limitations, exceptions ou moyens de défense relatifs aux atteintes portées au droit d'auteur ou à des droits connexes prévus par le droit interne de chacune des parties.

ARTICLE 10.10

Protection de l'information sur le régime des droits

1.   Pour protéger l'information sur le régime des droits (44) sous forme électronique, chacune des parties prévoit une protection juridique appropriée et des voies de droit efficaces contre toute personne commettant de façon délibérée, sans autorisation, l'un des actes suivants en sachant ou, en ce qui concerne les voies de droit civiles, en ayant des motifs raisonnables de savoir qu'il aura pour effet d'inciter, de permettre, de faciliter ou de dissimuler une atteinte à un droit d'auteur ou à des droits connexes. Ces actes consistent à:

a)

supprimer ou modifier une information sur le régime des droits sous forme électronique; et

b)

distribuer, importer pour la distribution, diffuser, communiquer, ou rendre publics des exemplaires de l'œuvre, des interprétations ou des exécutions, ou des phonogrammes, en sachant que l'information sur le régime des droits sous forme électronique a été supprimée ou modifiée sans autorisation.

2.   Lorsqu'elle prévoit une protection juridique appropriée et des voies de recours efficaces en vertu du paragraphe 1, une partie peut adopter ou maintenir des limitations ou des exceptions appropriées aux mesures mettant en œuvre le paragraphe 1. Les obligations énoncées au paragraphe 1 sont sans préjudice des droits, limitations, exceptions ou moyens de défense relatifs aux atteintes portées au droit d'auteur ou à des droits connexes prévus par le droit interne d'une partie.

ARTICLE 10.11

Exceptions et limitations

Les parties ne peuvent prévoir des limitations ou exceptions aux droits découlant de l'article 10.6 (Producteurs de phonogrammes) que dans des cas particuliers qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou d'un autre objet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires du droit.

SOUS-SECTION B

MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE

ARTICLE 10.12

Accords internationaux

Chacune des parties déploie tous les efforts raisonnables pour respecter le traité sur le droit des marques fait à Genève le 27 octobre 1994 et le traité de Singapour sur le droit des marques adopté à Singapour le 27 mars 2006 (45).

ARTICLE 10.13

Procédure d'enregistrement

Chacune des parties met en place un système d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce en vertu duquel l'administration compétente en la matière indique par écrit les raisons de refuser l'enregistrement une marque. Le demandeur doit avoir la possibilité de former un recours contre un tel refus devant une autorité judiciaire. Chacune des parties prévoit la possibilité pour des tiers de faire opposition à des demandes d'enregistrement de marques de fabrique ou de commerce. Chacune des parties crée une base de données électronique publique des demandes d'enregistrement et des enregistrements de marques de commerce ou de fabrique.

ARTICLE 10.14

Marques de fabrique ou de commerce notoirement connues

Les parties protègent les marques de fabrique ou de commerce notoirement connues conformément à l'accord sur les ADPIC. Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, les parties tiennent compte de la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'OMPI lors de la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI, qui s'est tenue du 20 au 29 septembre 1999.

ARTICLE 10.15

Exceptions aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce

Chacune des parties:

a)

prévoit l'utilisation loyale de termes descriptifs (46) à titre d'exception limitée aux droits conférés par les marques de fabrique ou de commerce; et

b)

peut prévoir d'autres exceptions limitées,

à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes des titulaires des marques de fabrique ou de commerce et des tiers.

SOUS-SECTION C

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES (47)

ARTICLE 10.16

Champ d'application

1.   La sous-section C (Indications géographiques) s'applique à la reconnaissance et à la protection des indications géographiques des vins, spiritueux, produits agricoles et denrées alimentaires qui sont originaires des territoires des parties.

2.   Les indications géographiques d'une partie qui doivent être protégées par l'autre partie ne sont soumises aux dispositions de la sous-section C (Indications géographiques) que si elles sont reconnues et déclarées en tant qu'indications géographiques dans leur pays d'origine.

ARTICLE 10.17

Système de protection des indications géographiques

1.   Dès l'entrée en vigueur du présent accord, chacune des parties établit des systèmes pour l'enregistrement et la protection des indications géographiques sur son territoire, pour les catégories de vins, spiritueux, produits agricoles et denrées alimentaires qu'elle juge pertinentes.

2.   Les systèmes visés au paragraphe 1 comprennent des éléments tels que:

a)

un registre interne;

b)

une procédure administrative permettant de vérifier que les indications géographiques inscrites ou à inscrire, sur le registre interne visé au paragraphe 2, point a), identifient un produit comme étant originaire du territoire d'une partie, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à leur origine géographique;

c)

une procédure d'opposition permettant de prendre en considération les intérêts légitimes des tiers; et

d)

des moyens juridiques permettant la rectification et l'annulation des inscriptions sur le registre interne visé au paragraphe 2, point a), qui prennent en considération les intérêts légitimes des tiers et des titulaires des indications géographiques enregistrées en question.

3.   Dès que possible après l'achèvement des procédures de protection des indications géographiques dans chacune des parties (48) pour toutes les dénominations figurant à l'annexe 10-A, les parties se réunissent pour adopter une décision au sein du comité «Commerce» visé à l'article 16.1 (Comité «Commerce») en ce qui concerne l'inscription à l'annexe 10-B des dénominations figurant à l'annexe 10-A de chacune des parties qui ont été et restent protégées en tant qu'indications géographiques dans le cadre des systèmes respectifs des parties, tels que visés au paragraphe 2.

ARTICLE 10.18

Modification de la liste des indications géographiques

Les parties conviennent de la possibilité de modifier la liste des indications géographiques des vins, spiritueux, produits agricoles et denrées alimentaires figurant à l'annexe 10-B qui doivent être protégées par chacune des parties au titre de la sous-section C (Indications géographiques). Ces modifications de l'annexe 10-B sont soumises à la condition, pour les indications géographiques, d'avoir été et de rester protégées en tant qu'indications géographiques dans le cadre des systèmes respectifs des parties, tels qu'ils sont visés au paragraphe 2 de l'article 10.17 (Système de protection des indications géographiques).

ARTICLE 10.19

Champ d'application de la protection des indications géographiques

1.   Sous réserve de l'article 10.22 (Règles générales), pour ce qui est des indications géographiques des vins, spiritueux, produits agricoles et denrées alimentaires figurant à l'annexe 10-B et restant protégés en tant qu'indications géographiques dans le cadre de son système, tel que visé au paragraphe 2 de l'article 10.17 (Système de protection des indications géographiques), chacune des parties prévoit des moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empêcher:

a)

l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit; et

b)

toute autre utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10 bis (Concurrence déloyale) de la convention de Paris.

2.   Sous réserve de l'article 10.22 (Règles générales), chacune des parties, pour ce qui est des indications géographiques pour les vins et spiritueux figurant à l'annexe 10-B et restant protégés en tant qu'indications géographiques dans le cadre de son système, tel que visé au paragraphe 2 de l'article 10.17 (Système de protection des indications géographiques), prévoit les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empêcher l'utilisation d'une telle indication géographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique en question, ou identifiant des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique en question, même dans les cas où:

a)

la véritable origine du produit est indiquée;

b)

l'indication géographique est employée en traduction; ou

c)

l'indication géographique est accompagnée d'expressions telles que «genre», «type», «style», «imitation» ou autres.

3.   Sous réserve de l'article 10.22 (Règles générales), pour ce qui est des indications géographiques pour les produits agricoles et denrées alimentaires figurant à l'annexe 10-B et restant protégés en tant qu'indications géographiques dans le cadre du système de la partie, tel que visé au paragraphe 2 de l'article 10.17 (Système de protection des indications géographiques), chacune des parties prévoit des moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empêcher l'utilisation d'une telle indication géographique identifiant un produit pour un produit similaire (49) qui n'est pas originaire du lieu indiqué par l'indication géographique en question, même dans les cas où:

a)

la véritable origine du produit est indiquée;

b)

l'indication géographique est employée en traduction (50); ou

c)

l'indication géographique est accompagnée d'expressions telles que «genre», «type», «style», «imitation» ou autres.

4.   Aucune disposition de la sous-section C (Indications géographiques) n'exige d'une partie qu'elle applique ses dispositions en ce qui concerne une indication géographique lorsque le titulaire du droit:

a)

n'a pas renouvelé l'enregistrement de l'indication géographique sur le marché de cette partie; ou

b)

n'a pas maintenu une activité ou un intérêt commercial minimal pour l'indication géographique sur le marché de cette partie, y compris en termes de commercialisation, de promotion ou de suivi du marché.

5.   Sans préjudice du paragraphe 3 de l'article 23 de l'accord sur les ADPIC, chacune des parties fixe les conditions pratiques dans lesquelles les indications géographiques homonymes seront différenciées les unes des autres sur son territoire, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

6.   Lorsqu'une partie reçoit une demande d'enregistrement ou de protection d'une indication géographique qui a pour homonyme une des indications géographiques figurant à l'annexe 10-B, cette partie tiendra compte des points de vue et des observations du demandeur et des producteurs concernés (51) pour déterminer les conditions dans lesquelles les indications géographiques homonymes seront différenciées les unes des autres.

ARTICLE 10.20

Droit d'utilisation des indications géographiques

La possibilité d'utiliser une indication géographique protégée au titre de la sous-section C (Indications géographiques) n'est pas limitée au demandeur, pour autant que cette utilisation concerne les produits tels qu'identifiés par cette indication géographique.

ARTICLE 10.21

Liens avec les marques de fabrique ou de commerce

1.   Sous réserve de l'article 10.22 (Règles générales), en ce qui concerne les indications géographiques figurant à l'annexe 10-B et restant protégées en tant qu'indications géographiques dans le cadre du système d'une partie tel que visé au paragraphe 2 de l'article 10.17 (Système de protection des indications géographiques), l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des produits qui contient une indication géographique identifiant des produits similaires ou qui est constituée par une telle indication géographique, est refusé ou invalidé, soit d'office si le droit interne de cette partie le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, en ce qui concerne les produits n'ayant pas l'origine de l'indication géographique en question, à condition que la demande d'enregistrement de la marque soit déposée après la date de la demande d'enregistrement de l'indication géographique sur le territoire concerné.

2.   Sans préjudice du paragraphe 4, les parties reconnaissent que l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce antérieure opposable sur le territoire d'une partie ne saurait faire intégralement obstacle à l'enregistrement d'une indication géographique ultérieure pour des produits similaires sur le territoire de cette partie (52).

3.   Dans les cas où une marque de fabrique ou de commerce a été déposée ou enregistrée de bonne foi, ou dans les cas où les droits sur une marque de fabrique ou de commerce ont été acquis par un usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue par le droit interne respectif des parties et ce dépôt, cet enregistrement ou cette acquisition a lieu:

a)

soit avant la date de la demande de protection de l'indication géographique sur le territoire concerné;

b)

soit avant que l'indication géographique ne soit protégée dans son pays d'origine,

toute mesure adoptée pour mettre en œuvre la sous-section C (Indications géographiques) ne préjuge pas de la recevabilité ou de la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, ou du droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce, au motif que cette marque est identique ou similaire à une indication géographique.

4.   Les parties ne sont pas tenues de protéger une indication géographique au titre de la sous-section C (Indications géographiques), lorsque, compte tenu de la renommée ou de la notoriété d'une marque de fabrique ou de commerce, cette protection est de nature à induire les consommateurs en erreur quant à la véritable identité du produit.

ARTICLE 10.22

Règles générales

1.   Les conditions d'importation, d'exportation et de commercialisation de produits visés à la sous-section C (Indications géographiques) sur le territoire d'une des parties sont régies par le droit interne de cette partie.

2.   En ce qui concerne les produits agricoles et les denrées alimentaires, aucune disposition de la sous-section C (Indications géographiques) n'exige d'une partie qu'elle empêche un usage continu et similaire d'une indication géographique de l'autre partie, en ce qui concerne des produits ou des services, par un de ses ressortissants ou une des personnes domiciliées sur son territoire qui a utilisé cette indication géographique de manière continue pour des produits ou services identiques ou apparentés sur le territoire de cette partie:

a)

soit pendant au moins dix ans avant le 1er janvier 2004;

b)

soit de bonne foi avant cette date.

3.   En ce qui concerne les indications géographiques devant figurer à l'annexe 10-B, lorsqu'un usage antérieur a été déterminé à l'issue:

a)

d'une procédure d'opposition au cours d'une procédure interne d'enregistrement; ou

b)

d'une procédure juridique,

cet usage antérieur est indiqué à l'annexe 10-B en ce qui concerne l'indication géographique en question selon:

i)

le mécanisme établi au paragraphe 3 de l'article 10.17 (Système de protection des indications géographiques), pour ce qui est du paragraphe 3, point a); et

ii)

le mécanisme établi à l'article 10.18 (Modification de la liste des indications géographiques), pour ce qui est du paragraphe 3, point b).

4.   Chacune des parties peut définir les conditions pratiques dans lesquelles cet usage antérieur sera différencié de l'indication géographique sur son territoire, compte tenu de la nécessité de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

5.   Aucune disposition de la sous-section C (Indications géographiques) n'exige d'une partie qu'elle en applique les dispositions en ce qui concerne une indication géographique de l'autre partie pour les produits ou services dont l'indication pertinente est identique au terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun de ces produits ou services sur le territoire de cette partie.

6.   Aucune disposition de la sous-section C (Indications géographiques) n'exige d'une partie qu'elle en applique les dispositions en ce qui concerne un nom contenu dans une indication géographique de l'autre partie pour les produits ou services dont le nom est identique au terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun de ces produits ou services sur le territoire de cette partie.

7.   Aucune disposition de la sous-section C (Indications géographiques) n'exige d'une partie qu'elle en applique les dispositions en ce qui concerne une indication géographique de l'autre partie pour les produits de la vigne dont l'indication pertinente est identique au nom usuel d'une variété de raisin existant sur le territoire de cette partie à la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'OMC sur le territoire de ladite partie.

8.   Aucune disposition de la sous-section C (Indications géographiques) n'empêche une partie de protéger en tant qu'indication géographique, conformément à son droit interne, un terme en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale.

9.   Une partie peut disposer que toute demande formulée au titre de la sous-section C (Indications géographiques) au sujet de l'usage ou de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce doit être présentée dans un délai de cinq ans après que l'usage préjudiciable de l'indication protégée est devenu généralement connu dans cette partie ou après la date d'enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce dans cette partie, à condition que la marque ait été publiée à cette date, si celle-ci est antérieure à la date à laquelle l'usage préjudiciable est devenu généralement connu dans cette partie, et à condition que l'indication géographique ne soit pas utilisée ou enregistrée de mauvaise foi.

10.   Aucune disposition de la sous-section C (Indications géographiques) ne préjuge du droit de toute personne d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, sauf si ce nom est utilisé de manière à induire le public en erreur.

11.   Aucune disposition de la sous-section C (Indications géographiques) n'exige d'une partie qu'elle protège une indication géographique de l'autre partie qui n'est pas protégée ou cesse de l'être conformément au droit interne de son pays d'origine. Les parties se notifient mutuellement si une indication géographique cesse d'être protégée dans son pays d'origine.

ARTICLE 10.23

Lien avec le comité «Commerce»

Le comité «Commerce» institué en vertu de l'article 16.1 (Comité «Commerce») est habilité à:

a)

adopter des décisions concernant l'inscription des dénominations à l'annexe 10-B telle que visée au paragraphe 3 de l'article 10.17 (Système de protection des indications géographiques); et

b)

modifier l'annexe 10-B conformément à l'article 10.18 (Modification de la liste des indications géographiques).

SOUS-SECTION D

DESSINS ET MODÈLES

ARTICLE 10.24

Conditions requises pour bénéficier de la protection des dessins et modèles enregistrés (53)

1.   Les parties prévoient la protection des dessins et modèles créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux (54). Cette protection est assurée par l'enregistrement du dessin ou modèle et confère au titulaire des droits exclusifs conformément aux dispositions de la sous-section D (Dessins et modèles) (55).

2.   La protection d'un dessin ou modèle ne s'étend pas à des dessins et modèles qui ont été dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles.

3.   Un dessin ou modèle ne confère pas de droits lorsqu'il est contraire à l'ordre public ou à la moralité (56).

ARTICLE 10.25

Droits conférés par l'enregistrement

Le titulaire d'un dessin ou modèle protégé a le droit d'empêcher des tiers agissant sans son consentement à tout le moins de fabriquer, de proposer à la vente, de vendre ou d'importer des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes sont entrepris à des fins de commerce.

ARTICLE 10.26

Durée de la protection

La durée de la protection offerte est au moins égale à dix ans à compter de la date de la demande.

ARTICLE 10.27

Exceptions

Chacune des parties peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale de dessins ou modèles protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

ARTICLE 10.28

Liens avec le droit d'auteur

Chacune des parties offre la possibilité qu'un dessin ou modèle enregistré sur le territoire de l'autre partie conformément à la sous-section D (Dessins et modèles) ne soit pas complètement exclu du bénéfice d'une protection en vertu du droit interne sur les droits d'auteur de cette partie. Le champ d'application et les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de cette protection sont déterminés par cette partie (57).

SOUS-SECTION E

BREVETS

ARTICLE 10.29

Accords internationaux

Les parties rappellent les obligations au titre du traité de coopération en matière de brevets (fait à Washington le 19 juin 1970, amendé le 28 septembre 1979 et modifié le 3 février 1984). Les parties, lorsque cela est approprié, déploient tous les efforts raisonnables pour respecter les articles 1er à 16 du traité sur le droit des brevets adopté à Genève le 1er juin 2000, d'une manière compatible avec leur droit et leurs procédures internes.

ARTICLE 10.30

Brevets et santé publique

1.   Les parties reconnaissent l'importance de la déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001 par la conférence ministérielle de l'OMC à Doha. Dans toute interprétation et mise en œuvre des droits et obligations au titre de la sous-section E (Brevets) et de la sous-section F (Protection des données d'essai communiquées pour obtenir une approbation administrative de commercialisation en vue de la mise sur le marché d'un produit pharmaceutique), les parties veillent à assurer la cohérence avec cette déclaration.

2.   Chacune des parties respecte la décision du Conseil général de l'OMC du 30 août 2003 sur la mise en œuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique ainsi que la décision du Conseil général de l'OMC du 6 décembre 2005 sur l'amendement de l'accord sur les ADPIC, adoptant le protocole portant amendement de l'accord sur les ADPIC.

ARTICLE 10.31

Prolongation de la durée de validité des droits conférés par un brevet

Les parties reconnaissent que les produits pharmaceutiques (58) protégés par un brevet sur leurs territoires respectifs peuvent faire l'objet d'une procédure administrative d'approbation de commercialisation avant d'être mis sur leurs marchés respectifs. Les parties prévoient la possibilité d'une prolongation de la durée de validité des droits conférés par le brevet afin d'indemniser le titulaire du brevet pour toute réduction de la période d'effet dudit brevet résultant de la procédure administrative d'approbation de commercialisation (59). La prolongation de la durée de validité des droits conférés par le brevet ne peut excéder cinq ans (60).

ARTICLE 10.32

Coopération

Les parties conviennent de coopérer à des initiatives visant à faciliter:

a)

l'octroi de brevets sur la base de demandes déposées par les demandeurs d'une partie sur le territoire de l'autre partie; et

b)

la qualification et la reconnaissance des agents en brevets d'une partie sur le territoire de l'autre partie.

SOUS-SECTION F

PROTECTION DES DONNÉES D'ESSAI

ARTICLE 10.33

Protection des données d'essai communiquées pour obtenir une approbation administrative de commercialisation en vue de la mise sur le marché d'un produit pharmaceutique

Lorsqu'une partie subordonne l'approbation de la commercialisation d'un produit pharmaceutique à la présentation de données d'essai ou d'études concernant sa sécurité et son efficacité, elle ne peut, pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la date d'approbation sur son territoire, autoriser des tiers à commercialiser un produit identique ou similaire sur la base de l'approbation de commercialisation accordée à la partie qui a fourni les données d'essais ou les études, sauf si cette partie a donné son accord (61) (62) (63).

ARTICLE 10.34

Protection des données d'essai communiquées pour obtenir une approbation administrative de commercialisation en vue de la mise sur le marché d'un produit chimique pour l'agriculture (64)

1.   Lorsqu'une partie subordonne l'approbation de la commercialisation d'un produit chimique pour l'agriculture à la présentation de données d'essai ou d'études concernant sa sécurité et son efficacité, elle ne peut, pendant une période d'au moins dix ans à compter de la date d'approbation, autoriser des tiers à commercialiser un produit identique ou similaire sur la base de l'approbation de commercialisation accordée à la partie qui a fourni les données d'essais ou les études, sauf si cette partie a donné son accord.

2.   Lorsqu'une partie prévoit des mesures ou des procédures visant à éviter une répétition des essais sur des animaux vertébrés en ce qui concerne les produits chimiques pour l'agriculture, cette partie peut prévoir les conditions et circonstances dans lesquelles les tiers peuvent commercialiser un produit identique ou similaire sur la base de l'approbation de commercialisation accordée à la partie qui a fourni les données d'essais ou les études.

3.   Lorsqu'une partie subordonne l'approbation de la commercialisation d'un produit chimique pour l'agriculture à la présentation de données d'essai ou d'études concernant sa sécurité et son efficacité, elle s'efforce de mettre tout en œuvre pour traiter la demande dans les plus brefs délais en vue d'éviter tout retard déraisonnable.

SOUS-SECTION G

VARIÉTÉS VÉGÉTALES

ARTICLE 10.35

Accords internationaux

Les parties réaffirment leurs obligations au titre de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales adoptée à Paris le 2 décembre 1961, révisée en dernier lieu à Genève le 19 mars 1991, y compris leur capacité à appliquer l'exception facultative au droit d'obtenteur, telle que visée à l'article 15, paragraphe 2, de ladite convention.

SECTION C

MOYENS, EN DROIT CIVIL, DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

ARTICLE 10.36

Obligations générales

1.   Les parties réaffirment leurs engagements au titre des articles 41 à 50 de l'accord sur les ADPIC et prévoient des procédures et des mesures, y compris correctives, dans le cadre de leur droit interne respectif contre les actes qui porteraient atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent chapitre, qui sont conformes à ces engagements.

2.   En particulier, les procédures et les mesures, y compris correctives, visées au paragraphe 1 et prévues par chacune des parties en vertu de son droit interne:

a)

tiennent compte, le cas échéant, de la nécessité de la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les intérêts des tiers;

b)

sont loyales et équitables;

c)

ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses, ou ne comportent pas de délais déraisonnables ni n'entraînent de retards injustifiés; et

d)

sont appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

3.   Aucune disposition du présent chapitre n'affecte la capacité de l'une ou l'autre partie de faire respecter son droit interne en général ni ne crée aucune obligation pour l'une ou l'autre partie de modifier sa législation actuelle en ce qui concerne le respect des droits de propriété intellectuelle. Sans préjudice des principes généraux qui précèdent, aucune disposition du présent chapitre ne crée aucune obligation pour l'une ou l'autre partie:

a)

de mettre en place, pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, un système judiciaire distinct de celui qui vise à faire respecter la loi en général; ou

b)

en ce qui concerne la répartition des ressources entre les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et les moyens de faire respecter la loi en général.

ARTICLE 10.37

Publication des décisions judiciaires

Dans une procédure judiciaire civile engagée pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, chacune des parties prend des mesures appropriées, conformément à son droit et à ses politiques internes, pour publier ou mettre à la disposition du public des informations concernant les décisions judiciaires définitives. Aucune disposition du présent article n'oblige une partie à révéler des informations confidentielles dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait autrement contraire à l'intérêt général, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises, publiques ou privées. Les parties peuvent prévoir des mesures supplémentaires de publicité adaptées aux circonstances particulières, y compris une publicité de grande ampleur.

ARTICLE 10.38

Disponibilité des procédures et des mesures, y compris correctives, de droit civil

1.   Chacune des parties, dans son droit interne respectif, met à la disposition des titulaires de droits les procédures et les mesures, y compris correctives, de droit civil visées à la section C (Moyens, en droit civil, de faire respecter les droits de propriété intellectuelle), en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle tels que définis au paragraphe 2.

2.   Aux fins de la section C (Moyens, en droit civil, de faire respecter les droits de propriété intellectuelle), on entend par:

a)

«détenteurs des droits», les titulaires d'une licence exclusive ainsi que les fédérations et associations (65) habilitées à revendiquer de tels droits; et

b)

«droits de propriété intellectuelle», tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l'objet des sections 1 à 6 de la partie II de l'accord sur les ADPIC (66).

ARTICLE 10.39

Mesures de sauvegarde des éléments de preuve

1.   Chacune des parties prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces:

a)

à l'encontre d'une partie ou, le cas échéant, à l'encontre d'un tiers à l'égard duquel l'autorité judiciaire concernée exerce sa compétence, pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l'introduction, dans les circuits commerciaux, de marchandises impliquant l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle; et

b)

pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée.

2.   Chacune des parties prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l'autre partie soit entendue dans les cas où cela est approprié, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. Dans le cadre des procédures menées sans que l'autre partie soit entendue, chacune des parties prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à se prononcer rapidement sur toute demande de mesures provisoires, et à rendre une décision sans retard injustifié.

3.   Au moins dans les cas d'atteinte au droit d'auteur ou à des droits connexes et dans les cas d'actes de contrefaçon d'une marque de fabrique ou de commerce, chacune des parties prévoit que, dans le cadre d'une procédure judiciaire civile, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner la saisie ou une autre forme de rétention des marchandises suspectes ainsi que des matériaux et des instruments liés à l'atteinte et, du moins pour ce qui est des actes de contrefaçon d'une marque de fabrique ou de commerce, des éléments de preuve documentaire, sous forme d'originaux ou de copies, liés à l'atteinte.

4.   Chacune des parties prévoit que ses autorités sont habilitées à exiger du requérant, pour ce qui est des mesures provisoires, qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente, et à lui ordonner de constituer une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les abus. Cette caution ou garantie équivalente ne décourage pas indûment le recours à des procédures visant l'ordonnance de telles mesures provisoires.

5.   Lorsque les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au requérant, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.

ARTICLE 10.40

Éléments de preuve et droit d'information

1.   Sans préjudice de son droit interne régissant le secret professionnel, la protection de la confidentialité ou le traitement des données à caractère personnel, chacune des parties prévoit que, dans le cadre d'une procédure judiciaire civile visant à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner, sur demande justifiée du détenteur du droit, que le contrevenant ou le cas échéant le contrevenant présumé, fournisse au détenteur du droit ou aux autorités judiciaires, au moins aux fins de la collecte d'éléments de preuve, les renseignements pertinents, selon ce que prévoient les lois et réglementations applicables de cette partie, que le contrevenant ou le contrevenant présumé a en sa possession ou sous son contrôle.

2.   Les renseignements pertinents visés au paragraphe 1 peuvent inclure des renseignements concernant toute personne impliquée de quelque manière que ce soit dans l'atteinte ou l'atteinte alléguée et concernant les moyens de production ou les circuits de distribution des marchandises ou services portant atteinte ou supposés porter atteinte aux droits en question, y compris l'identification de tiers qui seraient impliqués dans la production et la distribution de telles marchandises ou de tels services et de leurs circuits de distribution.

ARTICLE 10.41

Autres mesures correctives

1.   Chacune des parties prévoit que, dans le cadre d'une procédure judiciaire civile, lorsqu'une décision judiciaire constate une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires sont habilitées, à la demande du détenteur du droit, du moins en ce qui concerne les marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur et les marchandises de marque contrefaites, à ordonner:

a)

que les marchandises en cause soient, sans dédommagement d'aucune sorte:

i)

détruites, sauf dans des circonstances exceptionnelles; ou

ii)

écartées des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au détenteur du droit; et

b)

que des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des marchandises en cause soient, sans retard injustifié et sans dédommagement d'aucune sorte, détruits ou écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes.

2.   Lors de l'examen d'une demande formulée par un détenteur des droits telle que visée au paragraphe 1, il est tenu compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.

3.   Les mesures correctives prévues par le présent article peuvent être mises en œuvre aux frais du contrevenant.

ARTICLE 10.42

Injonctions

Chacune des parties prévoit que, dans le cadre d'une procédure judiciaire civile, lorsqu'une décision judiciaire constate une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires sont habilitées, à la demande du détenteur du droit, à rendre à l'encontre du contrevenant ou, le cas échéant, d'un tiers à l'égard duquel l'autorité judiciaire concernée exerce sa compétence, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque le droit interne de la partie le prévoit, le non-respect d'une injonction est, le cas échéant, passible d'une astreinte visant à en assurer l'exécution.

ARTICLE 10.43

Autres mesures

Chacune des parties peut prévoir dans son droit interne que, dans le cadre d'une procédure judiciaire civile, lorsqu'une décision judiciaire constate une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, dans les cas appropriés et à la demande de la personne passible des mesures prévues à l'article 10.41 (Autres mesures correctives) et/ou à l'article 10.42 (Injonctions), ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner le paiement à la partie lésée d'une réparation pécuniaire en lieu et place de l'application des mesures prévues à l'article 10.41 (Autres mesures correctives) et/ou à l'article 10.42 (Injonctions), pour autant que le requérant ait agi de manière non intentionnelle et sans qu'aucune négligence ne puisse lui être imputée, l'exécution des mesures en question est susceptible de causer un dommage disproportionné au requérant et le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant (67).

ARTICLE 10.44

Dommages-intérêts

1.   Chacune des parties prévoit que, dans le cadre d'une procédure judiciaire civile visant à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a subi du fait de l'atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle par le contrevenant, qui s'est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir.

2.   Pour déterminer le montant des dommages-intérêts au titre des atteintes à des droits de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires d'une partie sont habilitées à tenir compte, notamment, de toute mesure légitime de la valeur que le détenteur des droits fait valoir, ce qui peut comprendre le manque à gagner, la valeur des marchandises ou services ayant fait l'objet de l'atteinte, mesurée au prix du marché, ou le prix de détail suggéré (68). Au moins dans les cas d'atteinte au droit d'auteur ou à des droits connexes et dans les cas d'actes de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce, chacune des parties prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au contrevenant de remettre au détenteur du droit les bénéfices qu'il a tirés de l'atteinte portée aux droits, que ce soit en lieu et place ou en sus des dommages-intérêts ou compris dans lesdits dommages-intérêts.

3.   À défaut d'appliquer leu paragraphe 2, chacune des parties peut prévoir que ses autorités judiciaires sont habilitées, dans les cas appropriés, à fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au minimum, le montant des redevances ou des droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

4.   Aucune disposition du présent article n'empêche l'une ou l'autre partie de prévoir que, lorsque le contrevenant s'est livré à une activité portant atteinte à un droit, sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, ses autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis.

ARTICLE 10.45

Frais de justice

Chacune des parties prévoit que ses autorités judiciaires, le cas échéant, sont habilitées à ordonner, à l'issue d'une procédure judiciaire civile concernant une atteinte à des droits de propriété intellectuelle, que la partie ayant gain de cause reçoive le paiement par la partie condamnée des frais de procédure et des honoraires d'avocats appropriés ou de tout autre frais prévu dans le droit interne de cette partie.

ARTICLE 10.46

Présomptions concernant le droit d'auteur et les droits connexes

Dans le cadre d'une procédure civile concernant un droit d'auteur ou des droits connexes, chacune des parties prend les dispositions nécessaires pour qu'il soit présumé, jusqu'à preuve du contraire, que la personne physique ou morale dont le nom apparaît de manière usuelle sur une œuvre littéraire ou artistique, une interprétation ou une exécution, ou un phonogramme, est le détenteur du droit et est par conséquent fondée à engager une procédure pour atteinte à son droit.

ARTICLE 10.47

Responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires

1.   Sous réserve des paragraphes 2 à 6, chacune des parties prévoit des exceptions ou limitations dans son droit interne en ce qui concerne la responsabilité des fournisseurs de services, ou la disponibilité des mesures correctives à leur encontre, en cas d'atteintes au droit d'auteur ou à des droits connexes ou marques de commerce ou de fabrique qui se produisent par l'intermédiaire de systèmes ou de réseaux contrôlés ou exploités par eux ou pour leur compte.

2.   Les exemptions ou limitations visées au paragraphe 1:

a)

concernent les fonctions:

i)

de transmission (69) de matériel, ou de fourniture d'accès à du matériel sans sélection et/ou modification de son contenu (70); et

ii)

de mise en cache au moyen d'un processus automatique (71); et

b)

peuvent également concerner les fonctions:

i)

de stockage selon les instructions d'un utilisateur de matériel résidant sur un système ou un réseau contrôlé ou exploité par un fournisseur de services ou pour son compte; et

ii)

de renvoi ou de transfert des utilisateurs vers un site en ligne au moyen d'outils de localisation des informations, y compris des hyperliens et des annuaires.

3.   Le bénéfice des exemptions et limitations visées au présent article ne peut être subordonné au fait que le fournisseur de services assure une surveillance de son service, ou recherche activement des faits indiquant une activité portant atteinte à un droit, sauf dans la mesure où cela est cohérent avec de telles mesures techniques.

4.   Chacune des parties peut définir dans son droit interne les conditions dans lesquelles les fournisseurs de services bénéficient des exemptions et limitations prévues au présent article. Sans préjudice des paragraphes 1 à 3, chacune des parties peut mettre en place des procédures appropriées permettant des notifications efficaces en cas d'atteinte présumée et des contre-notifications efficaces par les personnes dont le matériel a été supprimé ou désactivé à la suite d'une erreur ou d'une identification erronée.

5.   Le présent article est sans préjudice de la disponibilité des moyens de défense en cas d'atteinte au droit d'auteur ou à des droits connexes, ou à des marques, qui sont d'application générale. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour le tribunal ou l'autorité administrative d'une partie, conformément à son système juridique, d'exiger du fournisseur qu'il mette fin à une atteinte ou qu'il prévienne une telle atteinte.

6.   Chacune des parties peut déposer une demande de consultations auprès de l'autre partie afin de réfléchir à la façon de prendre en considération de futures fonctions semblables à celles visées par le présent article.

SECTION D

MESURES AUX FRONTIÈRES

ARTICLE 10.48

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

«marchandises comportant une indication géographique contrefaite», toutes les marchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation un signe qui est identique à l'indication géographique valablement enregistrée pour lesdites marchandises sur le territoire où se trouvent les marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette indication géographique, et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de l'indication géographique en question en vertu du droit interne de la partie sur le territoire de laquelle se trouvent les marchandises;

b)

«marchandises de marque contrefaites», toutes les marchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour lesdites marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce, et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question en vertu du droit interne de la partie sur le territoire de laquelle se trouvent les marchandises;

c)

«marchandises en transit», les marchandises dont le passage sur le territoire d'une partie, avec ou sans transbordement, même sans débarquement sur le territoire de la partie, entreposage, rupture de charge ou changement du mode de transport ou d'acheminement, ne constitue qu'une fraction d'un voyage complet commençant et se terminant au-delà des frontières de la partie sur le territoire de laquelle il a lieu;

d)

«marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur», les marchandises qui constituent des copies faites sans le consentement du titulaire du droit ou d'une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement à partir d'un article dans les cas où la réalisation de ces copies aurait constitué une atteinte au droit d'auteur ou à un droit connexe en vertu du droit interne de la partie sur le territoire de laquelle se trouvent les marchandises; et

e)

«marchandises pirates portant atteinte à un dessin ou modèle», toutes les marchandises dont le dessin ou modèle est enregistré et auxquelles un dessin ou un modèle qui ne diffère pas en substance dudit dessin ou modèle enregistré a été appliqué sans le consentement du titulaire du droit ou d'une personne dûment autorisée par le titulaire du droit dans le pays de production, dans les cas où la fabrication de ces marchandises aurait constitué une atteinte en vertu du droit interne de la partie sur le territoire de laquelle se trouvent les marchandises.

ARTICLE 10.49

Champ d'application des mesures aux frontières

1.   Sans préjudice du paragraphe 3, chacune des parties adopte ou maintient des procédures relatives aux marchandises sous contrôle douanier, par lesquelles le titulaire du droit peut demander à ses autorités compétentes de suspendre la mise en libre circulation de marchandises dont il soupçonne qu'elles sont:

a)

des marchandises de marque contrefaites;

b)

des marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur;

c)

des marchandises comportant une indication géographique contrefaite; et

d)

des marchandises pirates portant atteinte à un dessin ou modèle.

2.   Chacune des parties adopte ou maintient des procédures relatives aux marchandises sous contrôle douanier, par lesquelles ses autorités compétentes peuvent, de leur propre initiative, suspendre la mise en libre circulation de marchandises dont elles soupçonnent qu'elles sont (72):

a)

des marchandises de marque contrefaites;

b)

des marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur; et

c)

des marchandises comportant une indication géographique contrefaite.

3.   Les parties n'ont pas l'obligation de prévoir les procédures visées aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les marchandises en transit. Cette disposition est sans préjudice du paragraphe 2 de l'article 10.51 (Coopération).

4.   Singapour s'acquitte pleinement des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2, idéalement dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, et en tout état de cause dans un délai maximal de trois ans à compter de cette date, pour ce qui est des procédures prévues en ce qui concerne:

a)

les marchandises comportant une indication géographique contrefaite; et

b)

les marchandises pirates portant atteinte à un dessin ou modèle.

ARTICLE 10.50

Identification des expéditions

Pour faciliter le respect effectif des droits de propriété intellectuelle, les autorités douanières adoptent une série d'approches visant à identifier les expéditions qui contiennent des marchandises de marque contrefaites, des marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur, des marchandises pirates portant atteinte à un dessin ou modèle ou des marchandises comportant une indication géographique contrefaite. Ces approches prennent notamment la forme de techniques d'analyse des risques fondées, entre autres, sur les informations fournies par les titulaires de droits, les renseignements réunis et les inspections de fret.

ARTICLE 10.51

Coopération

1.   Les parties conviennent de coopérer en vue de mettre fin au commerce international de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle. À cette fin, elles doivent, en particulier, s'échanger des informations et prévoir des modalités de coopération, à définir d'un commun accord entre leurs autorités douanières respectives, en ce qui concerne le commerce de marchandises de marque contrefaites, de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur, de marchandises pirates portant atteinte à un dessin ou modèle ou de marchandises comportant une indication géographique contrefaite.

2.   Pour ce qui est des expéditions de marchandises transitant ou transbordées sur le territoire d'une partie et destinées au territoire de l'autre partie, qui sont soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates, les parties communiquent, de leur propre initiative ou à la demande de l'autre partie, les informations disponibles à l'autre partie pour permettre la mise en œuvre effective des moyens de lutte contre ces expéditions. Les parties ne peuvent pas fournir des renseignements qui sont transmis à titre confidentiel par l'expéditeur, la société d'expédition ou son agent.

SECTION E

COOPÉRATION

ARTICLE 10.52

Coopération

1.   Afin de faciliter la mise en œuvre des engagements et obligations visés au présent chapitre, les parties conviennent de coopérer. Les domaines de coopération comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les activités suivantes:

a)

l'échange d'informations sur les cadres juridiques concernant les droits de propriété intellectuelle, y compris la mise en œuvre de la législation sur la propriété intellectuelle et des systèmes s'y rapportant, visant à promouvoir l'enregistrement efficace des droits de propriété intellectuelle;

b)

l'échange, entre les différentes autorités chargées de veiller au respect des droits de propriété intellectuelle, de leurs expériences et de leurs bonnes pratiques en la matière;

c)

l'échange d'informations et la coopération en ce qui concerne les actions de sensibilisation du grand public et les initiatives appropriées pour mieux faire connaître les avantages des droits et systèmes de propriété intellectuelle;

d)

le renforcement des capacités et la coopération technique en rapport avec les thématiques suivantes, mais sans que cela soit exhaustif: la gestion, l'octroi de licences, l'évaluation et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle; des renseignements sur les technologies et marchés; la facilitation de la collaboration inter-entreprises, y compris sur les droits de propriété intellectuelle susceptibles d'être mis en œuvre pour la préservation ou l'amélioration de l'environnement, aux fins éventuelles de la création d'une plateforme ou d'une base de données; et des partenariats public-privé afin de soutenir la culture et l'innovation;

e)

l'échange d'informations et la coopération sur les questions de propriété intellectuelle, lorsque cela s'avère approprié et pertinent pour la réalisation d'avancées dans le domaine des technologies respectueuses de l'environnement; et

f)

tout autre domaine de coopération ou toute autre activité susceptible d'être examinés et arrêtés d'un commun accord entre les parties.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les parties conviennent de désigner un point de contact aux fins de maintenir le dialogue, notamment, lorsque cela est utile, grâce à l'organisation de réunions entre leurs experts techniques sur les problématiques de propriété intellectuelle couvertes par le présent chapitre.

3.   La coopération prévue par le présent article est mise en œuvre sous réserve des législations, prescriptions, réglementations, directives ou politiques de chacune des parties. En outre, la coopération s'effectue selon des modalités et conditions mutuellement agréées et sous réserve de la disponibilité des ressources de chacune des parties.

CHAPITRE ONZE

CONCURRENCE ET QUESTIONS CONNEXES

SECTION A

COMPORTEMENTS ANTICONCURRENTIELS ET CONCENTRATIONS

ARTICLE 11.1

Principes

1.   Les parties reconnaissent l'importance d'une concurrence libre et non faussée dans leurs relations commerciales. Elles reconnaissent que des pratiques et des transactions commerciales anticoncurrentielles sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement de leurs marchés et de compromettre les avantages résultant de la libéralisation des échanges.

2.   Pour promouvoir une concurrence libre et non faussée dans tous les secteurs de son économie, chacune des parties dispose, sur son territoire respectif, d'une législation exhaustive lui permettant de lutter efficacement contre les pratiques suivantes, lorsque de telles pratiques affectent les échanges entre les parties:

a)

les accords horizontaux et verticaux (73) entre entreprises, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur la totalité ou une partie substantielle du territoire de l'une ou l'autre partie;

b)

l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur la totalité ou une partie substantielle du territoire de l'une ou l'autre partie; et

c)

les concentrations entre entreprises qui entraînent une diminution significative de la concurrence ou entravent considérablement une concurrence effective, notamment en raison de la création ou du renforcement d'une position dominante sur la totalité ou une partie substantielle du territoire de l'une ou l'autre partie.

ARTICLE 11.2

Mise en œuvre

1.   Chacune des parties conserve son autonomie pour l'élaboration et l'application de son droit. Les parties s'engagent, cependant, à charger des autorités de la mise en œuvre effective de la législation visée au paragraphe 2 de l'article 11.1 (Principes) et à les doter de moyens appropriés.

2.   Les parties appliquent leur législation respective, telle que visée au paragraphe 2 de l'article 11.1 (Principes), de manière transparente et non discriminatoire, dans le respect des principes d'équité procédurale et des droits de la défense des parties concernées, y compris le droit pour elles d'être entendues avant qu'il ne soit statué sur une affaire donnée.

SECTION B

ENTREPRISES PUBLIQUES, ENTREPRISES BÉNÉFICIANT DE DROITS SPÉCIAUX OU EXCLUSIFS ET MONOPOLES D'ÉTAT

ARTICLE 11.3

Entreprises publiques et entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs

1.   Aucune disposition du présent chapitre n'empêche une partie de créer ou de maintenir des entreprises publiques, ou d'octroyer des droits spéciaux ou exclusifs à des entreprises en vertu de son droit.

2.   Chacune des parties veille à ce que les entreprises publiques et les entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs soient soumises à la législation visée à la section A (Comportements anticoncurrentiels et concentrations), dans la mesure où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie.

3.   Chacune des parties veille à ce que les entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs n'utilisent pas ces droits pour se livrer, directement ou indirectement, notamment par le biais de leurs liens avec leur société mère, leurs filiales ou d'autres entreprises à participations croisées, à des pratiques anticoncurrentielles sur un autre marché à l'égard duquel ces entreprises n'ont pas de droits spéciaux ou exclusifs, qui ont une incidence négative sur l'investissement, le commerce des marchandises ou des services de l'autre partie.

4.   Singapour veille à ce que toute entreprise publique ou toute entreprise bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs agisse uniquement en fonction de considérations commerciales au moment d'acheter ou de vendre des marchandises ou des services, telles que le prix, la qualité, les stocks, les possibilités de commercialisation, le transport et les autres modalités et conditions d'achat ou de vente, et accorde un traitement non discriminatoire aux établissements de l'Union, y compris en ce qui concerne ses achats ou ses ventes, aux marchandises de l'Union et aux fournisseurs de services de l'Union.

ARTICLE 11.4

Monopoles d'État

Si aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme empêchant une partie de désigner ou de conserver des monopoles d'État, chacune des parties aménage les monopoles d'État à caractère commercial afin de garantir qu'aucune discrimination ne soit exercée par ces monopoles en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les marchandises et services sont acquis et commercialisés auprès de personnes physiques ou morales de l'autre partie.

SECTION C

SUBVENTIONS

ARTICLE 11.5

Définition et champ d'application

1.   Aux fins du présent accord, une subvention est une mesure qui remplit, mutatis mutandis, les conditions énoncées à l'article 1.1 de l'accord SMC, indépendamment de la question de savoir si la subvention est accordée en rapport avec la production de marchandises ou de services (74).

2.   Les subventions ne sont soumises au présent chapitre que si elles sont spécifiques au sens de l'article 2 de l'accord SMC. Toute subvention relevant de l'article 11.7 (Subventions prohibées) est considérée comme étant spécifique.

3.   Les articles 11.7 (Subventions prohibées), 11.8 (Autres subventions) et 11.10 (Clause de réexamen), ainsi que l'annexe 11-A, ne s'appliquent pas aux subventions dans le secteur de la pêche, aux subventions relatives à des produits visés par l'annexe 1 de l'accord sur l'agriculture et aux autres subventions couvertes par l'accord sur l'agriculture.

ARTICLE 11.6

Liens avec l'OMC

Les dispositions de la présente section sont sans préjudice des droits et obligations d'une partie en vertu de l'accord sur l'OMC, et notamment le droit d'appliquer des mesures commerciales ou d'engager une procédure de règlement d'un différend ou toute autre action à l'encontre d'une subvention accordée par l'autre partie.

ARTICLE 11.7

Subventions prohibées

1.   En ce qui concerne les subventions liées au commerce des marchandises, les parties affirment leurs droits et obligations au titre de l'article 3 de l'accord SMC, qui est incorporé mutatis mutandis au présent accord et en fait partie intégrante.

2.   Les subventions suivantes liées au commerce des marchandises et des services sont prohibées, à moins que la partie qui accorde les subventions n'ait démontré, à la demande de l'autre partie, que les subventions en question n'ont pas d'incidence sur le commerce de l'autre partie ni ne sont susceptibles d'en avoir:

a)

tout dispositif juridique en vertu duquel des pouvoirs publics ou un organisme public sont chargés de couvrir les dettes ou obligations financières de certaines entreprises sans aucune limite, en droit ou en fait, quant à leur montant ou quant à la durée d'une telle obligation; et

b)

tout soutien sous quelque forme que ce soit (comme les prêts et garanties, les subventions en espèces, les injections de capitaux, les apports d'actifs en deçà du prix du marché et les exonérations fiscales) accordé à une entreprise insolvable ou en difficulté, sans plan de restructuration crédible établi sur la base d'hypothèses réalistes en vue de permettre à ladite entreprise de retrouver une viabilité à long terme dans un délai raisonnable, et sans que l'entreprise elle-même contribue de façon significative aux frais de restructuration (75).

3.   Les points a) et b) du paragraphe 2 n'empêchent pas une partie d'accorder des subventions pour remédier à une perturbation grave de l'économie. Une perturbation grave de l'économie d'une partie s'entend d'une crise exceptionnelle, temporaire et importante qui touche l'ensemble de l'économie, et non une région ou un secteur économique spécifique, de cette partie.

4.   Le point b) du paragraphe 2 ne s'applique pas aux subventions accordées en contrepartie de l'exercice d'obligations de service public ni aux subventions à l'industrie houillère.

ARTICLE 11.8

Autres subventions

1.   Les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour appliquer leur législation en matière de concurrence ou par tout autre moyen, neutraliser ou éliminer les distorsions de concurrence causées par d'autres subventions spécifiques liées au commerce de marchandises et de services qui ne sont pas visées par l'article 11.7 (Subventions prohibées), dans la mesure où elles ont ou sont susceptibles d'avoir une incidence sur le commerce de l'une ou l'autre partie, et pour empêcher que de telles situations ne se produisent. L'annexe 11-A contient des lignes directrices notamment en ce qui concerne les types de subventions qui ne produisent pas ces effets.

2.   Les parties conviennent d'échanger des informations à la demande de l'une d'entre elles et d'organiser un premier dialogue dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, dans le but d'élaborer des règles applicables à d'autres subventions, en tenant compte des développements intervenus au niveau multilatéral. À cette fin, les parties peuvent prendre une décision au sein du comité «Commerce».

ARTICLE 11.9

Transparence

1.   Chacune des parties assure la transparence dans le domaine des subventions liées au commerce de marchandises et à la fourniture de services. À cette fin, chacune des parties fait rapport tous les deux ans à l'autre partie sur la base juridique, la forme et, dans la mesure du possible, le montant ou le budget, ainsi que les bénéficiaires des subventions accordées par ses pouvoirs publics ou par tout organisme public.

2.   Ledit rapport est considéré comme ayant été fourni si les informations pertinentes sont mises à disposition par les parties ou en leur nom sur un site internet accessible au public avant le mois de juin de la deuxième année civile suivant l'octroi de ces subventions.

ARTICLE 11.10

Clause de réexamen

Les parties assurent un suivi permanent des questions visées dans la présente section. Chacune des parties a la possibilité de porter ces questions devant le comité «Commerce». Les parties conviennent de passer en revue les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente section tous les deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, à moins que les deux parties n'en décident autrement.

SECTION D

QUESTIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 11.11

Coopération et coordination en matière d'application de la législation

Les parties reconnaissent l'importance de la coopération et de la coordination afin de permettre une application plus efficace de la législation. Leurs autorités respectives s'efforcent de coordonner leurs actions et de coopérer en matière d'application de leurs législations respectives afin de réaliser l'objectif du présent accord, à savoir une concurrence libre et non faussée dans leurs relations commerciales.

ARTICLE 11.12

Confidentialité

1.   Lorsqu'une partie communique des informations au titre du présent accord, elle garantit la protection des secrets d'affaires et autres informations confidentielles.

2.   Lorsqu'une partie communique des informations sous le sceau de la confidentialité au titre du présent accord, la partie qui les reçoit maintient le caractère confidentiel desdites informations communiquées, dans le respect de sa législation et de sa réglementation.

ARTICLE 11.13

Consultation

1.   Pour promouvoir une entente mutuelle entre les parties ou pour traiter de questions spécifiques se posant dans le cadre de la section A (Comportements anticoncurrentiels et concentrations), de la section B (Entreprises publiques, entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs et monopoles d'État) ou de la section D (Questions générales), chacune des parties entame, à la demande de l'autre partie, des consultations sur les communications que lui adresse l'autre partie. Dans sa demande, la partie indique, le cas échéant, en quoi cette question a une incidence sur les échanges entre les parties.

2.   Les parties examinent dans les plus brefs délais, à la demande de l'une d'entre elles, les questions découlant de l'interprétation ou de l'application de la section A (Comportements anticoncurrentiels et concentrations), de la section B (entreprises publiques, entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs et monopoles d'État) ou de la section D (Questions générales).

3.   Afin de faciliter l'examen de la question faisant l'objet des consultations, chacune des parties s'efforce de fournir à l'autre partie des informations non confidentielles pertinentes.

ARTICLE 11.14

Règlement des différends et mécanisme de médiation

Les parties ne peuvent pas avoir recours au chapitre quatorze (Règlement des différends) ni au chapitre quinze (Mécanisme de médiation) pour toute question relevant du présent chapitre, à l'exception de l'article 11.7 (Subventions prohibées).

CHAPITRE DOUZE

COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

SECTION A

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

ARTICLE 12.1

Contexte et objectifs

1.   Les parties rappellent le programme Action 21 de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement de 1992, le préambule de l'accord instituant l'OMC, la déclaration ministérielle de Singapour de l'OMC de 1996, le plan de mise en œuvre de Johannesburg sur le développement durable de 2002, la déclaration ministérielle du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations unies sur le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous de 2006, et la déclaration de l'Organisation internationale du travail (ci-après dénommée «OIT») sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008. Compte tenu de ces instruments, les parties réaffirment leur engagement en faveur du développement et de la promotion du commerce international ainsi que de leurs relations commerciales et économiques bilatérales dans un objectif de développement durable.

2.   Les parties reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement sont interdépendants et sont des composantes du développement durable qui se renforcent mutuellement. Elles soulignent les avantages de la coopération sur les questions sociales et environnementales liées au commerce, dans le cadre d'une approche globale du commerce et du développement durable.

3.   Les parties reconnaissent qu'il n'y a pas lieu d'encourager le commerce ou l'investissement en affaiblissant ou en réduisant les protections prévues par leurs législations internes en matière de travail et d'environnement. Parallèlement, les parties insistent sur le fait que les normes en matière d'environnement et de travail ne devraient pas être utilisées à des fins protectionnistes.

4.   Les parties reconnaissent que leur objectif est de renforcer leurs relations et leur coopération commerciales de façon à promouvoir le développement durable dans le contexte des paragraphes 1 et 2. Compte tenu des situations particulières de chacune des parties, ces dernières n'ont pas l'intention d'harmoniser leurs normes en matière de travail ou d'environnement.

ARTICLE 12.2

Droit de réglementer et niveaux de protection

1.   Les parties reconnaissent le droit de chacune des parties de fixer ses propres niveaux de protection en matière d'environnement et de travail, et d'adopter ou de modifier ses législations et politiques en conséquence, de manière cohérente avec les principes des normes ou accords internationalement reconnus auxquelles elle est partie, tels qu'ils sont visés aux articles 12.3 (Normes et accords multilatéraux en matière de travail) et 12.6 (Normes et accords multilatéraux en matière d'environnement).

2.   Les parties continuent d'améliorer ces législations et ces politiques, et s'attachent à fournir et à favoriser des niveaux élevés de protection en matière d'environnement et de travail.

SECTION B

COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE – ASPECTS LIÉS AU TRAVAIL (76)

ARTICLE 12.3

Normes et accords multilatéraux en matière de travail

1.   Les parties reconnaissent la valeur de la coopération internationale et des accords internationaux en matière d'emploi et de travail en tant qu'instruments adoptés par la communauté internationale en réponse aux défis et opportunités résultant de la mondialisation dans les domaines économique, social et de l'emploi. Elles s'engagent à se consulter et à coopérer, en fonction des besoins, sur les questions relatives au travail et à l'emploi qui touchent au commerce et présentent un intérêt mutuel.

2.   Les parties affirment l'engagement qu'elles ont pris au titre de la déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations unies sur le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous de 2006 de reconnaître le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous en tant qu'éléments clés du développement durable de tous les pays et comme un objectif prioritaire de la coopération internationale. Les parties décident de favoriser le développement du commerce international d'une manière qui soit propice au plein emploi, à la création d'emplois productifs et au travail décent pour tous.

3.   En application des obligations qui leur incombent dans le cadre de l'OIT et de la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi adoptée par la Conférence internationale du travail lors de sa 86e session à Genève en juin 1998, les parties ont l'obligation de respecter, promouvoir et réaliser de manière effective les principes concernant les droits fondamentaux au travail, à savoir:

a)

la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;

b)

l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;

c)

l'abolition effective du travail des enfants; et

d)

l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

Les parties affirment l'engagement qu'elles ont pris de mettre effectivement en œuvre les conventions de l'OIT que Singapour et les États membres de l'Union ont ratifiées respectivement.

4.   Les parties déploieront des efforts continus et soutenus en vue de la ratification et de la mise en œuvre effective des conventions fondamentales de l'OIT et s'échangeront des informations à cet égard. Les parties envisageront également la ratification et la mise en œuvre effective d'autres conventions de l'OIT, en tenant compte de leur situation interne. Les parties échangeront des informations à cet égard.

5.   Les parties reconnaissent que la violation des principes et des droits fondamentaux au travail ne saurait être invoquée ou autrement utilisée comme un avantage comparatif légitime.

ARTICLE 12.4

Coopération en matière de travail dans le cadre du commerce et du développement durable

Les parties reconnaissent l'importance de coopérer sur les aspects liés au commerce des politiques mises en œuvre en matière de travail afin de réaliser les objectifs du présent accord. Les parties peuvent entamer des activités de coopération dans des domaines d'intérêt commun incluant notamment, mais sans s'y limiter:

a)

la coopération au sein des enceintes internationales traitant des aspects liés au travail qui relèvent du commerce et du développement durable, y compris, mais pas uniquement, au sein de l'OIT et dans le cadre du Dialogue Asie-Europe;

b)

l'échange d'informations et le partage des bonnes pratiques dans des domaines tels que les le droit du travail et les pratiques en matière de travail, les systèmes permettant d'assurer le respect et la mise en application des dispositions, la gestion des conflits du travail, la consultation des travailleurs, la coopération entre employeurs et travailleurs ainsi que la santé et la sécurité au travail;

c)

l'échange de vues en ce qui concerne les effets positifs et négatifs du présent accord sur les aspects du développement durable liés au travail et les moyens de les renforcer, de les prévenir ou de les atténuer, compte tenu des analyses d'impact effectuées par les parties en matière de développement durable;

d)

l'échange de vues sur la promotion de la ratification des conventions fondamentales de l'OIT et d'autres conventions d'intérêt commun, ainsi que sur la mise en œuvre effective des conventions ratifiées;

e)

la coopération concernant les aspects liés au commerce du programme de l'OIT pour un travail décent pour tous, y compris les interactions entre le commerce, d'une part, et le plein emploi et la création d'emplois productifs d'autre part, l'adaptation du marché du travail, les normes fondamentales en matière de travail, les statistiques du travail, le développement des ressources humaines et la formation continue, la protection et l'inclusion sociales, le dialogue social et l'égalité hommes/femmes; et

f)

l'échange de vues concernant l'incidence sur le commerce des réglementations et normes dans le domaine du travail.

ARTICLE 12.5

Informations scientifiques

Chacune des parties, lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des mesures visant à améliorer la santé et la sécurité au travail qui peuvent avoir une incidence sur les échanges ou l'investissement entre les parties, tient compte des informations scientifiques et techniques pertinentes et des normes, lignes directrices ou recommandations internationales correspondantes si elles existent, y compris le principe de précaution consacré par ces normes, lignes directrices ou recommandations internationales.

SECTION C

COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE – ASPECTS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT

ARTICLE 12.6

Normes et accords multilatéraux en matière d'environnement

1.   Les parties reconnaissent la valeur de la gouvernance et des accords internationaux en matière d'environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes environnementaux mondiaux ou régionaux et elles insistent sur la nécessité de veiller à ce que les politiques, règles et mesures commerciales et environnementales soient davantage complémentaires. Dans ce contexte, elles se consulteront et coopéreront s'il y a lieu en ce qui concerne les négociations sur les questions environnementales liées au commerce qui présentent un intérêt mutuel.

2.   Les parties mettent en œuvre de manière effective dans leurs législations, réglementations ou autres mesures et pratiques respectives sur leur territoire les accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elles sont parties (77).

3.   Les parties réaffirment leur engagement en faveur de la réalisation de l'objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée «CCNUCC») et à la mise en œuvre effective de la CCNUCC, de son protocole de Kyoto et de l'accord de Paris du 12 décembre 2015 d'une manière compatible avec les principes et dispositions de la CCNUCC. Elles s'engagent à œuvrer ensemble au renforcement du système multilatéral fondé sur des règles découlant de la CCNUCC en s'appuyant sur les décisions adoptées au titre de la CCNUCC, et à soutenir les efforts visant à élaborer, dans le cadre de la CCNUCC, un accord international sur le changement climatique qui soit applicable après 2020 à toutes les parties.

4.   Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie d'adopter ou de maintenir des mesures visant à mettre en œuvre les accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elle est partie, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées d'une manière qui constituerait soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties, soit une restriction déguisée au commerce.

ARTICLE 12.7

Commerce du bois et des produits dérivés

Les parties reconnaissent l'importance de la conservation et de la gestion durable des forêts à l'échelle mondiale. À cette fin, les parties s'engagent à:

a)

échanger des informations sur les moyens de promouvoir le commerce et la consommation de bois et de produits dérivés provenant de forêts gérées de manière légale et durable, et de promouvoir l'utilisation de ces moyens;

b)

encourager l'application des lois et la gouvernance dans le secteur forestier à l'échelle mondiale et à lutter contre le commerce du bois et des produits dérivés issus d'une récolte illégale en favorisant, par exemple, l'utilisation de bois et de produits dérivés provenant de forêts gérées de manière légale et durable, notamment grâce à des systèmes de vérification et de certification;

c)

coopérer en vue de renforcer l'efficacité des mesures ou des politiques visant à lutter contre le commerce du bois et des produits dérivés issus d'une récolte illégale; et

d)

encourager le recours effectif à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) en ce qui concerne les essences de bois dont la conservation est considérée comme étant menacée.

ARTICLE 12.8

Commerce des produits de la pêche

Les parties reconnaissent l'importance d'assurer la conservation et la gestion des stocks halieutiques, ce de manière durable. À cette fin, les parties s'engagent à:

a)

respecter les mesures de conservation à long terme et pratiquer une exploitation durable des stocks halieutiques telle qu'elle est définie dans les instruments internationaux ratifiés par les parties concernées et à défendre les principes de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations unies (ci-après dénommée «FAO») et des instruments pertinents des Nations unies relatifs à ces questions;

b)

instaurer et mettre en œuvre des mesures efficaces de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommée «pêche INN»), y compris en coopérant avec les organisations régionales de gestion de la pêche et en mettant en œuvre leurs systèmes de documentation des captures ou de certification pour l'exportation de poissons et de produits de la pêche en cas de besoin, et les parties facilitent également l'exclusion des produits de la pêche INN des flux commerciaux et l'échange d'informations sur les activités de pêche INN;

c)

adopter des mesures de suivi et de contrôle efficaces afin de garantir le respect des mesures de conservation, telles que des mesures appropriées du ressort de l'État du port; et

d)

défendre les principes de l'accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion de la FAO, et à respecter les dispositions pertinentes de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée de la FAO.

ARTICLE 12.9

Informations scientifiques

Chacune des parties, lorsqu'elle élabore et met en œuvre des mesures de protection de l'environnement qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les échanges ou l'investissement entre les parties, tient compte des preuves scientifiques ainsi que des normes, lignes directrices ou recommandations internationales pertinentes, si elles existent, et du principe de précaution.

ARTICLE 12.10

Coopération sur les aspects liés à l'environnement dans le cadre du commerce et du développement durable

Les parties reconnaissent l'importance de coopérer sur les aspects des politiques environnementales qui sont liés au commerce afin de réaliser les objectifs du présent accord. Les parties peuvent entamer des activités de coopération dans des domaines d'intérêt mutuel incluant notamment, mais sans s'y limiter:

a)

l'échange de vues en ce qui concerne les effets positifs et négatifs du présent accord sur les aspects environnementaux du développement durable et les moyens de les renforcer, de les prévenir ou de les atténuer, compte tenu des analyses d'impact en matière de développement durable réalisées par l'une des deux parties ou par les deux parties;

b)

la coopération au sein des enceintes internationales traitant des aspects environnementaux du commerce et du développement durable, y compris, en particulier, au sein de l'OMC, dans le cadre du programme des Nations unies pour l'environnement ainsi que des accords multilatéraux sur l'environnement;

c)

la coopération en vue de promouvoir la ratification et la mise en œuvre effective des accords multilatéraux sur l'environnement présentant de l'intérêt pour le commerce;

d)

l'échange d'informations et la coopération en matière de systèmes privés et publics de certification et d'étiquetage, y compris le label écologique et les marchés publics «verts»;

e)

l'échange de vues concernant l'incidence sur le commerce des réglementations et des normes environnementales;

f)

la coopération sur les aspects liés au commerce du régime international actuel et futur de lutte contre le changement climatique, notamment sur les moyens de remédier aux effets néfastes du commerce sur le climat, ainsi que sur les moyens de promouvoir des technologies à faible intensité de carbone et l'efficacité énergétique;

g)

la coopération concernant les aspects liés au commerce des accords multilatéraux en matière d'environnement, y compris la coopération douanière;

h)

la coopération en matière de gestion durable des forêts afin d'encourager des mesures efficaces pour la certification du bois produit de façon durable;

i)

l'échange de vues sur les liens entre les accords multilatéraux concernant l'environnement et les règles du commerce international;

j)

l'échange de vues sur la libéralisation des marchandises et des services environnementaux; et

k)

l'échange de vues en ce qui concerne la conservation et la gestion des ressources marines vivantes.

SECTION D

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 12.11

Commerce et investissement au service du développement durable

1.   Les parties décident de poursuivre leurs efforts particuliers pour faciliter et encourager le commerce et l'investissement dans les marchandises et services environnementaux, notamment par la levée des obstacles non tarifaires. Les parties reconnaissent également l'utilité des efforts visant à promouvoir le commerce des marchandises auxquelles s'appliquent des systèmes volontaires ou privés de garantie du développement durable, tels que le label écologique ou le commerce équitable et éthique.

2.   Les parties s'emploient tout particulièrement à faciliter la suppression des obstacles au commerce ou à l'investissement en ce qui concerne les marchandises et les services respectueux du climat, tels que les produits énergétiques renouvelables et durables et les services liés ainsi que les produits et les services économes en énergie, y compris par l'adoption de cadres d'action propices à la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles et par la promotion de normes qui répondent aux besoins économiques et environnementaux et réduisent au minimum les obstacles techniques au commerce.

3.   Les parties reconnaissent qu'il convient de veiller à ce que, lors de la conception des systèmes publics de soutien aux combustibles fossiles, il soit dûment tenu compte de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de limiter les distorsions des échanges dans toute la mesure du possible. Si le point b) du paragraphe 2 de l'article 11.7 (Subventions prohibées) ne s'applique pas aux subventions à l'industrie houillère, les parties partagent l'objectif de réduire progressivement les subventions aux combustibles fossiles. Une telle réduction peut s'accompagner de mesures visant à atténuer les conséquences sociales liées à la transition vers des combustibles à moindre teneur en carbone. En outre, les deux parties s'attacheront à promouvoir activement le développement d'une économie durable et sûre, à faible intensité en carbone, notamment grâce à des investissements dans les énergies renouvelables et des solutions efficaces sur le plan énergétique.

4.   Dans le cadre de la promotion du commerce et de l'investissement, les parties devraient en particulier s'efforcer de promouvoir des pratiques relevant de la responsabilité sociale des entreprises qui sont adoptées sur une base volontaire. À cet égard, chacune des parties tient compte des principes, normes ou lignes directrices internationalement reconnus qu'elle a acceptés ou auxquels elle a adhéré, tels que les principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques à l'intention des entreprises multinationales, le pacte mondial (Global Compact) des Nations unies et la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'OIT. Les parties s'engagent à échanger des informations et à coopérer en vue d'encourager la responsabilité sociale des entreprises.

ARTICLE 12.12

Maintien des niveaux de protection

1.   Une partie ne renonce ou ne déroge pas, ni n'offre de renoncer ou de déroger, à ses législations en matière de travail et d'environnement, d'une manière qui affecte les échanges ou l'investissement entre les parties.

2.   Les parties ne s'abstiennent pas d'assurer le respect effectif de leurs législations en matière d'environnement et de travail par une démarche soutenue ou répétée d'action ou d'inaction, lorsque cela aurait pour effet d'affecter les échanges ou l'investissement entre les parties.

ARTICLE 12.13

Transparence

Chacune des parties veille à ce que, conformément à son droit interne et au chapitre treize (Transparence), lorsqu'une mesure de portée générale visant à protéger l'environnement ou les conditions de travail est susceptible d'avoir une incidence sur les échanges et l'investissement entre les parties, elle soit élaborée, mise en place et gérée de manière transparente et à ce qu'elle soit annoncée à l'avance aux personnes intéressées qui auront la possibilité de présenter leur point de vue.

ARTICLE 12.14

Examen de l'impact sur le développement durable

1.   Les parties s'engagent à suivre, à évaluer et à examiner l'impact de la mise en œuvre du présent accord sur le développement durable, conjointement ou de façon autonome, par l'intermédiaire de leurs processus participatifs pertinents et de leurs institutions compétentes, conformément à ses pratiques existantes.

2.   Les parties échangeront leurs points de vue sur les méthodes et indicateurs relatifs aux analyses de l'impact du commerce sur le développement durable.

ARTICLE 12.15

Cadre institutionnel et mécanisme de suivi

1.   Chacune des parties désigne un service au sein de son administration chargé de faire office de point de contact avec l'autre partie aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre.

2.   Les parties créent un conseil «Commerce et développement durable» (ci-après dénommé «conseil»). Le conseil se compose de hauts fonctionnaires provenant des administrations des deux parties.

3.   Le conseil se réunit dans les deux premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, en fonction des besoins, afin de superviser la mise en œuvre du présent chapitre.

4.   Chaque réunion du conseil inclut une séance publique avec les parties prenantes afin de permettre un échange de points de vue sur les questions liées à la mise en œuvre du présent chapitre. Les parties encouragent une représentation équilibrée de tous les intérêts concernés, y compris les organisations indépendantes représentatives des employeurs et des travailleurs, les organisations environnementales et les groupements économiques, ainsi que d'autres parties prenantes, selon le cas.

5.   Chacune des parties établit de nouveaux mécanismes de consultation ou s'appuie sur ceux qui existent, tels que des groupes consultatifs internes, pour recueillir les avis émis par ses parties prenantes sur la mise en œuvre du présent chapitre. Ces mécanismes comprennent une représentation équilibrée des parties prenantes économiques, sociales et environnementales indépendantes. Parmi ces parties prenantes figurent notamment les organisations d'employeurs et de travailleurs et les organisations non gouvernementales. Ces parties prenantes peuvent, de leur propre initiative, transmettre des points de vue ou des recommandations à leurs parties respectives sur la mise en œuvre du présent chapitre.

ARTICLE 12.16

Consultations au niveau des pouvoirs publics

1.   En cas de désaccord au sujet de toute question découlant du présent chapitre, les parties ne peuvent avoir recours qu'aux procédures prévues par l'article 12.16 (Consultations au niveau des pouvoirs publics) et par l'article 12.17 (Groupe d'experts). Le chapitre quatorze (Règlement des différends) et le chapitre quinze (Mécanisme de médiation) ne s'appliquent pas au présent chapitre.

2.   En cas de désaccord visé au paragraphe 1, une partie peut demander l'ouverture de consultations avec l'autre partie en déposant une demande écrite auprès du point de contact de cette dernière. Les consultations commencent dans les plus brefs délais après le dépôt d'une telle demande.

3.   Les parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Les parties prennent en considération les activités de l'OIT ou des organisations ou organismes environnementaux multilatéraux compétents, de manière à promouvoir une coopération et une cohérence plus grandes entre les travaux des parties et ceux de ces organisations. Le cas échéant, les parties peuvent, sous réserve d'un accord mutuel, recueillir les points de vue de ces organisations ou organismes, ou de toute personne ou tout organisme qu'elles jugent appropriés, afin d'examiner en détail la question.

4.   Si une partie estime que la question mérite un plus ample examen, elle peut demander que le conseil se réunisse pour examiner la question en déposant une demande écrite auprès du point de contact de l'autre partie. Le conseil se réunit dans les plus brefs délais et tente de s'entendre sur une solution.

5.   Le cas échéant, le conseil peut consulter les parties prenantes concernées.

6.   Toute résolution du conseil sur la question est portée à la connaissance du public, à moins qu'il n'en décide autrement.

ARTICLE 12.17

Groupe d'experts

1.   Pour toute question n'ayant pas été réglée de façon satisfaisante par le conseil dans un délai de cent vingt jours à compter du dépôt d'une demande de réunion du conseil aux fins de l'examen de la question conformément au paragraphe 4 de l'article 12.16 (Consultations au niveau des pouvoirs publics), ou dans un délai plus long tel que convenu par les deux parties, une partie peut demander, en déposant une demande écrite auprès du point de contact de l'autre partie, qu'un groupe d'experts soit créé pour examiner cette question.

2.   Lors de sa première réunion après l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil arrête le règlement intérieur du groupe d'experts en prenant pour référence les règles de procédure pertinentes figurant à l'annexe 14-A. Les principes énoncés à l'annexe 14-B s'appliquent au présent article.

3.   Le conseil arrête, lors de sa première réunion après l'entrée en vigueur du présent accord, une liste d'au moins douze personnes qui sont disposées et aptes à faire partie du groupe d'experts. Cette liste est composée de trois sous-listes: une sous-liste pour chacune des parties et une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants d'une des parties pour exercer les fonctions de président du groupe d'experts. Chacune des parties propose au moins quatre personnes pouvant exercer les fonctions d'expert sur sa propre sous-liste. Chacune des parties propose également au moins deux personnes à inclure dans la sous-liste des présidents, sur accord des deux parties. Lors de ses réunions, le conseil examine la liste et veille à ce qu'elle demeure au moins au niveau de douze personnes.

4.   La liste visée au paragraphe 3 comprend des spécialistes, par leur formation ou leur expérience, des questions visées par le présent chapitre, du droit travail ou du droit de l'environnement, ou de la résolution de différends découlant d'accords internationaux. Ces personnes sont indépendantes, agissent à titre individuel et n'acceptent d'instructions d'aucune organisation ni d'aucune administration s'agissant de la question en jeu, et ne sont pas liés aux administrations de Singapour, le gouvernement d'un des États membres de l'Union ou de l'Union.

5.   Un groupe d'experts se compose de trois membres, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Dans les trente jours suivant la date de réception, par la partie à laquelle la demande est adressée, de la demande de création d'un groupe d'experts, les parties se concertent en vue de convenir de sa composition. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la composition du groupe d'experts dans ce délai, elles choisissent le président sur la sous-liste pertinente visée au paragraphe 3, d'un commun accord, ou, à défaut d'un accord dans un nouveau délai de sept jours, par tirage au sort. Chacune des parties choisit un expert satisfaisant aux exigences du paragraphe 4 dans un délai de quarante-quatre jours à compter de la réception par la partie à laquelle la demande est adressée de la demande de création d'un groupe d'experts. Les parties peuvent convenir que tout autre expert satisfaisant aux exigences visées au paragraphe 4 pourra siéger au groupe d'experts. Si la composition du groupe d'experts n'a pas été fixée dans les quarante-quatre jours à compter de la date de réception, par la partie à laquelle la demande est adressée, de la demande de création d'un groupe d'experts, le ou les autres experts sont choisis dans les sept jours par tirage au sort sur la ou les sous-listes visées au paragraphe 3 parmi les personnes proposées par la ou les parties qui n'ont pas terminé la procédure. Si une telle liste n'a pas encore été établie, les experts sont choisis par tirage au sort parmi les personnes officiellement proposées par l'une des parties ou par les deux parties. La date de création du groupe d'experts est la date à laquelle le dernier des trois experts est choisi.

6.   À moins que les parties n'en décident autrement dans un délai de sept jours à compter de la date de création du groupe d'experts, le mandat de ce dernier est le suivant:

«examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre “Commerce et développement durable”, la question à laquelle il est fait référence dans la demande de création du groupe d'experts, et établir un rapport, conformément au paragraphe 8 de l'article 12.17 (Groupe d'experts), contenant des recommandations pour le règlement de la question».

7.   Le groupe d'experts peut se procurer des informations auprès de toute source jugée appropriée. Pour les questions relatives au respect des accords multilatéraux tels que mentionnés aux articles 12.3 (Normes et accords multilatéraux en matière de travail) et 12.6 (Normes et accords multilatéraux en matière d'environnement), le groupe d'experts devrait recueillir des informations et des avis auprès de l'OIT ou des instances créées par les accords multilatéraux sur l'environnement. Toute information obtenue en vertu du présent paragraphe est communiquée et soumise pour observations aux deux parties.

8.   Le groupe d'experts remet un rapport intermédiaire et un rapport final aux parties. Ces rapports exposent les constatations factuelles, l'applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales des constatations et des recommandations. Le groupe d'experts remet le rapport intermédiaire aux parties au plus tard quatre-vingt-dix jours après sa date de création. Chacune des parties peut transmettre des observations écrites au groupe d'experts sur le rapport intermédiaire. Après avoir examiné ces observations écrites, le groupe d'experts peut modifier le rapport et procéder à tout autre examen qu'il juge utile. Le groupe d'experts remet le rapport final aux parties au plus tard cent cinquante jours après sa date de création. S'il considère que les délais indiqués au présent paragraphe ne peuvent être respectés, le président du groupe d'experts en informe par écrit les parties, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe d'experts prévoit de remettre son rapport intermédiaire ou final. Le groupe d'experts remet le rapport final au plus tard cent quatre-vingts jours après sa date d'établissement, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Ce rapport final est mis à la disposition du public, sauf si les parties en décident autrement.

9.   Les parties examinent les mesures qui s'imposent en tenant compte du rapport et des recommandations du groupe d'experts. La partie concernée informe ses parties prenantes, par l'intermédiaire des mécanismes consultatifs visés au paragraphe 5 de l'article 12.15 (Cadre institutionnel et mécanisme de suivi), et l'autre partie de ses décisions sur les actions ou mesures à mettre en œuvre au plus tard trois mois après la remise de ce rapport aux parties. Le suivi du rapport et des recommandations du groupe d'experts est assuré par le conseil. Les parties prenantes peuvent soumettre des observations au conseil à cet égard.

CHAPITRE TREIZE

TRANSPARENCE

ARTICLE 13.1

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«mesure d'application générale», les lois, règlements, décisions judiciaires, procédures et décisions administratives susceptibles d'avoir une incidence sur toute question couverte par le présent accord, mais une décision s'appliquant à une personne en particulier n'entre pas dans cette définition; et

b)

«personne intéressée», toute personne physique ou morale susceptible d'être soumise à des droits ou obligations en vertu de mesures d'application générale.

ARTICLE 13.2

Objectifs et champ d'application

1.   Reconnaissant l'incidence que leur environnement réglementaire respectif peut avoir sur les échanges commerciaux et l'investissement entre elles, les parties s'efforcent de mettre en place un environnement réglementaire transparent et prévisible pour les opérateurs économiques, notamment les petites et moyennes entreprises, qui réalisent des opérations commerciales sur leur territoire.

2.   Affirmant leurs engagements respectifs au titre de l'accord sur l'OMC, les parties apportent, par le présent accord, des clarifications et prévoient des modalités améliorées pour permettre la transparence, la consultation et une meilleure administration des mesures d'application générale.

ARTICLE 13.3

Publication en ce qui concerne les mesures d'application générale

1.   Chacune des parties veille à ce que, en ce qui concerne les mesures d'application générale:

a)

ces mesures soient facilement accessibles aux personnes intéressées, de façon non discriminatoire, par un moyen officiellement prévu à cet effet, et notamment par voie électronique lorsque cela est possible et réalisable, de manière à permettre aux personnes intéressées et à l'autre partie de se familiariser avec elles;

b)

une explication de l'objectif et de la motivation de ces mesures soit fournie dans la mesure du possible; et

c)

un délai suffisant soit prévu entre la publication et l'entrée en vigueur de ces mesures, sauf lorsque ce n'est pas possible pour des raisons d'urgence.

2.   Chacune des parties:

a)

s'efforce de publier suffisamment à l'avance toute proposition d'adoption ou de modification d'une mesure d'application générale, en y incluant une explication de l'objectif et de la motivation de cette proposition;

b)

donne aux personnes intéressées des possibilités raisonnables de présenter leurs observations sur ces observations de mesure, en veillant en particulier à leur accorder un délai suffisant pour ce faire; et

c)

s'efforce de tenir compte des observations reçues des personnes intéressées concernant les mesures proposées.

ARTICLE 13.4

Points de contact et demandes d'information

1.   Afin de faciliter la bonne mise en œuvre du présent accord et de faciliter la communication entre les parties sur toute question visée par le présent accord, chacune des parties désigne un point de contact dès l'entrée en vigueur du présent accord.

2.   À la demande d'une partie, le point de contact de l'autre partie lui indique le service ou fonctionnaire responsable de toute question particulière concernant la mise en œuvre du présent accord et fournit le soutien nécessaire pour faciliter la communication avec la partie présentant la demande.

3.   Chacune des parties crée ou maintient des mécanismes appropriés permettant de répondre aux demandes soumises par toute personne intéressée de l'autre partie pour obtenir des informations sur toute mesure d'application générale, proposée ou en vigueur, et son application. Les demandes peuvent être adressées par l'intermédiaire des points de contact établis en vertu du paragraphe 1 ou par l'intermédiaire de tout autre mécanisme, selon le cas.

4.   Les parties reconnaissent que toute réponse prévue au paragraphe 3 peut ne pas être définitive ou juridiquement contraignante, mais être donnée uniquement à des fins d'information, à moins que leur législation et leur réglementation n'en disposent autrement.

5.   Les demandes ou informations en vertu du présent article sont transmises à l'autre partie par l'intermédiaire des points de contact pertinents mentionnés au paragraphe 1.

6.   À la demande d'une partie, l'autre partie communique dans les plus brefs délais les informations et répond aux questions relatives à toute mesure d'application générale en vigueur ou proposée que la partie à l'origine de la demande juge susceptible d'avoir une incidence sur le fonctionnement du présent accord, qu'elle ait été préalablement informée de cette mesure ou pas.

7.   Chacune des parties crée ou maintient un mécanisme approprié ayant pour objet de chercher à résoudre efficacement les problèmes que les personnes intéressées de l'autre partie peuvent rencontrer dans la mise en œuvre de toute mesure d'application générale. Ces mécanismes devraient être facilement accessibles, assortis d'un calendrier précis, axés sur les résultats et transparents. Ils sont sans préjudice des procédures de recours ou de réexamen que les parties mettent en place ou maintiennent. Ils sont également sans préjudice des droits et obligations des parties en vertu du chapitre quatorze (Règlement des différends) et du chapitre quinze (Mécanisme de médiation).

8.   Toute information fournie au titre du présent article est sans préjudice de la question de savoir si la mesure en cause est compatible avec le présent accord.

ARTICLE 13.5

Procédures administratives

Dans le but d'administrer de façon cohérente, impartiale et raisonnable toutes les mesures d'application générale, chacune des parties, lorsqu'elle applique de telles mesures à des personnes, des marchandises ou des services précis de l'autre partie dans des cas spécifiques:

a)

s'efforce, dans le cas où une procédure a été engagée, d'accorder un préavis raisonnable en conformité avec sa procédure aux personnes intéressées de l'autre partie qui sont directement concernées par cette procédure, ainsi que des informations sur la nature de celle-ci, un énoncé de la base juridique en vertu de laquelle la procédure est engagée et une description générale des questions en litige;

b)

accorde à ces personnes une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l'appui de leur position avant toute décision administrative définitive, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l'intérêt public le permettent; et

c)

veille à ce que ses procédures se fondent sur sa législation et soient conformes à celle-ci.

ARTICLE 13.6

Examen des mesures administratives

1.   Chacune des parties établit ou maintient des instances ou des procédures judiciaires, quasi judiciaires ou administratives afin d'examiner et, dans les cas où cela se justifie, de corriger, dans les plus brefs délais, les mesures administratives (78) relatives aux questions visées par le présent accord. Ces tribunaux sont impartiaux et indépendants du service ou de l'organisme chargé de l'application des prescriptions administratives et n'ont aucun intérêt substantiel dans l'issue de la question en litige.

2.   Chacune des parties fait en sorte que, devant lesdits tribunaux ou instances, les parties à la procédure bénéficient:

a)

d'une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et

b)

d'une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque le droit interne de la partie l'exige, sur la base du dossier constitué par l'autorité administrative.

3.   Sous réserve d'un appel ou d'un réexamen conformément à son droit interne, chacune des parties fait en sorte que la décision visée au paragraphe 2 soit appliquée par le service ou l'organisme et en régisse la pratique au regard de la mesure administrative en cause.

ARTICLE 13.7

Qualité et efficacité de la réglementation et bonne conduite administrative

1.   Les parties conviennent de coopérer à la promotion de la qualité et de l'efficacité de la réglementation dans leurs politiques réglementaires respectives grâce à l'échange d'informations et de bonnes pratiques.

2.   Les parties souscrivent aux principes de bonne conduite administrative et conviennent de collaborer à leur promotion dans leurs administrations respectives grâce à l'échange d'informations et de bonnes pratiques.

ARTICLE 13.8

Règles spécifiques

Les règles spécifiques énoncées dans d'autres chapitres du présent accord en ce qui concerne l'objet du présent chapitre prévalent dans la mesure où elles diffèrent des dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE QUATORZE

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

SECTION A

OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 14.1

Objectif

L'objectif du présent chapitre est de mettre en place un mécanisme efficace et efficient en vue de prévenir et de régler tout différend survenant entre les parties quant à l'interprétation et à l'application du présent accord et de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution mutuellement agréée.

ARTICLE 14.2

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à tout différend survenant entre les parties concernant l'interprétation et l'application des dispositions du présent accord, sauf disposition contraire expresse.

SECTION B

CONSULTATIONS

ARTICLE 14.3

Consultations

1.   Les parties s'efforcent de mettre fin à tout différend concernant l'interprétation et l'application des dispositions visées à l'article 14.2 (Champ d'application) en engageant des consultations de bonne foi afin de parvenir à une solution mutuellement agréée.

2.   La partie souhaitant engager des consultations présente une demande écrite à l'autre partie avec copie au comité «Commerce» et expose les raisons de sa demande de consultation, notamment en précisant la mesure en cause, les dispositions applicables du présent accord visées à l'article 14.2 (Champ d'application) et les raisons pour lesquelles les mesures sont considérées comme incompatibles avec ces dispositions.

3.   Les consultations sont engagées dans les trente jours suivant la date de réception de la demande, sur le territoire de la partie mise en cause, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Elles sont réputées conclues dans les soixante jours suivant cette date, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits que l'une ou l'autre partie pourrait exercer dans le cadre de toute procédure ultérieure.

4.   Les consultations portant sur des questions urgentes, y compris celles qui sont liées à des marchandises périssables ou, le cas échéant, à des marchandises ou services de nature saisonnière, sont engagées dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande et sont réputées conclues dans les trente jours suivant cette date, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

5.   Si la partie à laquelle la demande de consultation est adressée n'y répond pas dans les dix jours suivant la date de sa réception, ou si les consultations ne sont pas organisées dans les délais prévus respectivement au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, ou si les consultations se sont achevées sans qu'une solution mutuellement agréée ait été trouvée, la partie plaignante peut demander l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage, conformément à l'article 14.4 (Ouverture d'une procédure d'arbitrage).

SECTION C

PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

SOUS-SECTION A

PROCÉDURE D'ARBITRAGE

ARTICLE 14.4

Ouverture d'une procédure d'arbitrage

1.   Si les parties ne parviennent pas à régler un différend après avoir recouru aux consultations prévues à l'article 14.3 (Consultations), la partie plaignante peut demander l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage conformément au présent article.

2.   La demande d'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à la partie mise en cause et au comité «Commerce». Dans sa demande, la partie plaignante précise la mesure spécifique en cause et explique les raisons pour lesquelles cette mesure constitue une violation des dispositions visées à l'article 14.2 (Champ d'application) de manière suffisamment détaillée pour exposer clairement la base juridique de la plainte.

ARTICLE 14.5

Établissement du groupe spécial d'arbitrage

1.   Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres.

2.   Dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception, par la partie mise en cause, de la demande visée au paragraphe 1 de l'article 14.4 (Ouverture d'une procédure d'arbitrage), les parties se concertent afin de parvenir à un accord sur la composition du groupe spécial d'arbitrage.

3.   Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, dans un délai de dix jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2, sur le choix du président du groupe spécial d'arbitrage, le président du comité «Commerce» ou son représentant choisit, dans un délai de vingt jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2, un arbitre qui remplira les fonctions de président par tirage au sort sur la liste mentionnée au paragraphe 1 de l'article 14.20 (Listes d'arbitres).

4.   Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le choix des arbitres dans un délai de dix jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2:

a)

chacune des parties peut choisir un arbitre, qui ne pourra exercer les fonctions de président, parmi les personnes figurant sur la liste établie en vertu du paragraphe 2 de l'article 14.20 (Listes d'arbitres), dans un délai de quinze jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2; et

b)

si l'une ou l'autre partie ne choisit pas d'arbitre comme le prévoit le paragraphe 4, point a), le président du comité «Commerce», ou son représentant, choisit tout autre arbitre par tirage au sort parmi les personnes proposées par cette partie en application du paragraphe 2 de l'article 14.20 (Listes d'arbitres), dans un délai de vingt jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2.

5.   Si la liste visée au paragraphe 2 de l'article 14.20 (Listes d'arbitres) n'est pas établie au moment requis en vertu du paragraphe 4:

a)

lorsque les deux parties ont proposé des personnes conformément au paragraphe 2 de l'article 14.20 (Listes d'arbitres), chacune des parties peut choisir un arbitre, qui ne pourra pas exercer les fonctions de président, parmi les personnes proposées, dans un délai de quinze jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2. Si une partie ne choisit pas un arbitre, le président du comité «Commerce», ou son représentant, choisit l'arbitre par tirage au sort parmi les personnes proposées par la partie qui n'a pas choisi son arbitre; ou

b)

lorsqu'une seule des deux parties a proposé des personnes conformément au paragraphe 2 de l'article 14.20 (Listes d'arbitres), chacune des parties peut choisir un arbitre, qui ne pourra pas exercer les fonctions de président, parmi les personnes proposées, dans un délai de quinze jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2. Si une partie ne choisit pas un arbitre, le président du comité «Commerce», ou son représentant, choisit l'arbitre par tirage au sort parmi les personnes proposées.

6.   Si la liste visée au paragraphe 1 de l'article 14.20 (Listes d'arbitres) n'est pas établie au moment requis aux fins du paragraphe 3, le président est choisi par tirage au sort parmi les anciens membres de l'Organe d'appel de l'OMC, dont aucun n'est une personne physique de l'une des parties.

7.   La date d'établissement du groupe spécial d'arbitrage est la date à laquelle le dernier des trois arbitres est choisi.

8.   Les arbitres ne sont remplacés que pour les raisons et selon les procédures détaillées dans les règles 19 à 25 de l'annexe 14-A et en conformité avec les procédures ci-après.

ARTICLE 14.6

Décision préliminaire sur l'urgence

Si une partie le demande, le groupe spécial d'arbitrage peut rendre, dans un délai de dix jours à compter de son établissement, une décision préliminaire sur le caractère urgent d'une affaire.

ARTICLE 14.7

Rapport intermédiaire du groupe spécial

1.   Le groupe spécial d'arbitrage remet aux parties un rapport intermédiaire exposant les constatations factuelles, l'applicabilité des dispositions pertinentes du présent accord, et les principales raisons qui ont motivé ses constatations et recommandations, au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'établissement du groupe spécial d'arbitrage. Si le groupe spécial d'arbitrage considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial d'arbitrage doit en informer par écrit les parties et le comité «Commerce», en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe prévoit de remettre son rapport intermédiaire. Le rapport intermédiaire ne doit en aucun cas être remis plus de cent vingt jours après la date d'établissement du groupe spécial d'arbitrage.

2.   Chacune des parties peut demander par écrit que le groupe spécial d'arbitrage réexamine des aspects spécifiques du rapport intermédiaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

3.   En cas d'urgence, y compris dans les cas liés à des marchandises périssables ou, le cas échéant, à des marchandises ou services de nature saisonnière, le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de remettre son rapport intermédiaire dans un délai correspondant à la moitié du délai fixé au paragraphe 1, et toute partie peut déposer une demande écrite pour que le groupe spécial d'arbitrage réexamine des aspects spécifiques du rapport dans les quinze jours de sa notification.

4.   Après avoir examiné toute observation écrite des parties concernant le rapport intermédiaire, le groupe spécial d'arbitrage peut modifier son rapport et procéder à tout autre examen qu'il juge utile. Les constatations de la décision finale du groupe spécial d'arbitrage comprennent une motivation suffisante des arguments avancés durant la phase de réexamen intermédiaire et répondent clairement aux observations écrites des deux parties.

ARTICLE 14.8

Décision du groupe spécial d'arbitrage

1.   Le groupe spécial d'arbitrage remet sa décision aux parties et au comité «Commerce» cent cinquante jours au plus tard à compter de son établissement. S'il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial d'arbitrage est tenu d'en informer par écrit les parties et le comité «Commerce», en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d'arbitrage prévoit de remettre sa décision. La décision ne doit en aucun cas être remise plus de cent quatre-vingts jours après la date d'établissement du groupe spécial d'arbitrage.

2.   En cas d'urgence, y compris dans les cas liés à des marchandises périssables ou, le cas échéant, à des marchandises ou services de nature saisonnière, le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de rendre sa décision dans un délai de soixante-quinze jours à compter de son établissement. La décision ne devrait en aucun cas être rendue plus de quatre-vingt-dix jours après la date d'établissement du groupe spécial d'arbitrage.

SOUS-SECTION B

MISE EN CONFORMITÉ

ARTICLE 14.9

Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage

Chacune des parties prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer de bonne foi à la décision du groupe spécial d'arbitrage, les parties s'efforçant de s'entendre sur le délai requis pour la mise en conformité.

ARTICLE 14.10

Délai raisonnable pour la mise en conformité

1.   Trente jours au plus tard après la réception de la notification de la décision du groupe spécial d'arbitrage adressée aux parties, la partie mise en cause notifie à la partie plaignante et au comité «Commerce» le délai qui lui sera nécessaire pour se mettre en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage (ci-après dénommé «délai raisonnable»), si elle ne peut le faire immédiatement.

2.   En cas de désaccord entre les parties sur le délai raisonnable pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie plaignante demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial, dans les vingt jours suivant la réception de la notification faite par la partie mise en cause au titre du paragraphe 1, de déterminer la durée du délai raisonnable. Cette demande est notifiée simultanément à l'autre partie et au comité «Commerce». Le groupe spécial d'arbitrage initial notifie sa décision aux parties et au comité «Commerce» dans un délai de vingt jours à compter de la date de présentation de la demande.

3.   Si un membre du groupe spécial d'arbitrage initial n'est plus disponible, les procédures prévues à l'article 14.5 (Établissement du groupe spécial d'arbitrage) s'appliquent. Le délai de communication de la décision est de trente-cinq jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.

4.   La partie mise en cause informe la partie plaignante par écrit des progrès accomplis dans la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage au moins un mois avant l'expiration du délai raisonnable.

5.   Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord entre les parties.

ARTICLE 14.11

Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage

1.   Avant la fin du délai raisonnable, la partie mise en cause notifie à la partie plaignante et au comité «Commerce» les mesures qu'elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage.

2.   En cas de désaccord entre les parties au sujet de l'existence d'une mesure notifiée au titre du paragraphe 1 ou de sa compatibilité avec les dispositions visées à l'article 14.2 (Champ d'application), la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Dans sa demande, elle précise la mesure spécifique qui est en cause et les dispositions visées à l'article 14.2 (Champ d'application) avec lesquelles, à son avis, cette mesure est incompatible, de manière suffisamment détaillée pour exposer clairement la base juridique de la plainte. Dans ces demandes, il est également expliqué en quoi la mesure en question est incompatible avec les dispositions visées à l'article 14.2 (Champ d'application). Le groupe spécial d'arbitrage initial fait connaître sa décision dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de présentation de la demande.

3.   Si un membre du groupe spécial d'arbitrage initial n'est plus disponible, les procédures prévues à l'article 14.5 (Établissement du groupe spécial d'arbitrage) s'appliquent. Le délai de communication de la décision est de soixante jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.

ARTICLE 14.12

Mesures temporaires en cas de non-conformité

1.   Si la partie mise en cause ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les mesures qu'elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci estime qu'aucune mesure n'a été prise pour s'y conformer ou que les mesures communiquées en vertu du paragraphe 1 de l'article 14.11 (Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage) ne sont pas compatibles avec les obligations de ladite partie aux termes des dispositions visées à l'article 14.2 (Champ d'application), la partie mise en cause entame des négociations avec la partie plaignante en vue de parvenir à un accord mutuellement agréée sur la compensation.

2.   En l'absence d'accord sur la compensation dans les trente jours suivant l'expiration du délai raisonnable ou la date de communication de la décision du groupe spécial d'arbitrage visée à l'article 14.11 (Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage) qui conclut qu'aucune mesure de mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage n'a été prise ou que la mesure de mise en conformité avec cette décision qui a été prise est incompatible avec les dispositions visées à l'article 14.2 (Champ d'application), la partie plaignante est en droit, après notification à l'autre partie et au comité «Commerce», de suspendre les obligations découlant de toute disposition visée à l'article 14.2 (Champ d'application) à concurrence du niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages due à la violation. La notification précise le niveau des obligations que la partie plaignante entend suspendre. La partie plaignante peut mettre en œuvre la suspension à tout moment après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date de réception de la notification par la partie mise en cause, à moins que cette dernière n'ait demandé une procédure d'arbitrage conformément au paragraphe 3.

3.   Si la partie mise en cause considère que le niveau de suspension n'est pas équivalent à celui de l'annulation ou de la réduction des avantages due à la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la question. Une telle demande est notifiée à la partie plaignante et au comité «Commerce» avant l'expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d'arbitrage initial, après avoir sollicité, si nécessaire, l'avis d'experts, notifie sa décision relative au niveau de suspension des obligations aux parties et au comité «Commerce» dans les trente jours suivant la date de présentation de la demande. Les obligations ne sont pas suspendues tant que le groupe spécial d'arbitrage initial n'a pas rendu sa décision et toute suspension est compatible avec la décision du groupe spécial d'arbitrage.

4.   Si un membre du groupe spécial d'arbitrage initial n'est plus disponible, les procédures prévues à l'article 14.5 (Établissement du groupe spécial d'arbitrage) s'appliquent. La décision est communiquée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 3.

5.   La suspension des obligations est temporaire et est levée dès lors que:

a)

les parties sont parvenues à une solution mutuellement agréée conformément à l'article 14.15 (Solution mutuellement agréée); ou

b)

les parties sont parvenues à un accord sur la question de savoir si la mesure notifiée au titre du paragraphe 1 de l'article 14.13 (Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité après la suspension des obligations) assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l'article 14.2 (Champ d'application); ou

c)

toute mesure jugée incompatible avec les dispositions visées à l'article 14.2 (Champ d'application) a été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme auxdites dispositions, comme l'exige le paragraphe 2 de l'article 14.13 (Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité après la suspension des obligations).

ARTICLE 14.13

Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité après la suspension des obligations

1.   La partie mise en cause notifie à la partie plaignante et au comité «Commerce» toute mesure prise pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage et les informe de sa demande pour qu'il soit mis fin à la suspension des obligations par la partie plaignante.

2.   Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la mesure notifiée assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l'article 14.2 (Champ d'application) dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification, la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande est notifiée simultanément à l'autre partie et au comité «Commerce». Le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision aux parties et au comité «Commerce» dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de présentation de la demande. S'il décide que la mesure adoptée pour se conformer à la décision est compatible avec les dispositions visées à l'article 14.2 (Champ d'application), la suspension des obligations prend fin.

SOUS-SECTION C

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 14.14

Suspension et clôture des procédures d'arbitrage

1.   Le groupe spécial d'arbitrage, à la demande écrite des deux parties, suspend ses travaux à tout moment, pour une période convenue par les parties n'excédant pas douze mois. Le groupe spécial d'arbitrage reprend ses travaux à l'échéance de cette période convenue à la demande écrite de la partie plaignante, ou avant l'échéance de cette période convenue à la demande écrite des deux parties. Si la partie plaignante ne demande pas la reprise des travaux du groupe spécial d'arbitrage avant l'échéance de la période convenue, la procédure de règlement des différends engagée en vertu de la présente section est réputée close. Sous réserve de l'article 14.21 (Lien avec les obligations découlant de l'accord sur l'OMC), la suspension et la clôture des travaux du groupe spécial d'arbitrage sont sans préjudice des droits que l'une ou l'autre partie pourrait exercer dans le cadre d'une autre procédure.

2.   À tout moment, les parties peuvent convenir par écrit de mettre un terme à la procédure de règlement des différends engagée en vertu de la présente section.

ARTICLE 14.15

Solution mutuellement agréée

Les parties peuvent à tout moment convenir mutuellement d'une solution à un différend au titre du présent chapitre. Elles notifient cette solution au comité «Commerce» et au groupe spécial d'arbitrage, s'il a été établi. Si la solution doit être approuvée conformément aux procédures internes de l'une ou l'autre partie, la notification se réfère à cette exigence et la procédure de règlement des différends engagée en vertu de la présente section est suspendue. La procédure est close si une telle approbation n'est pas exigée, ou après la notification de l'accomplissement de ces procédures internes.

ARTICLE 14.16

Règles de procédure

1.   La procédure de règlement des différends prévue dans le présent chapitre est régie par l'annexe 14-A.

2.   Les réunions du groupe spécial d'arbitrage sont ouvertes au public conformément à l'annexe 14-A.

ARTICLE 14.17

Communication d'informations

1.   À la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut obtenir des informations auprès d'une source quelconque s'il le juge opportun pour la procédure d'arbitrage y compris des parties intéressées au différend. Il est également autorisé à solliciter l'avis spécialisé d'experts, s'il le juge nécessaire. Le groupe spécial d'arbitrage demande l'avis des parties avant de choisir ces experts. Toute information obtenue de la sorte est communiquée aux parties et soumise à leurs observations.

2.   Les personnes physiques et morales établies dans les parties et intéressées à la procédure sont autorisées à soumettre des communications d'amici curiae au groupe spécial d'arbitrage conformément à l'annexe 14-A.

ARTICLE 14.18

Règles d'interprétation

Le groupe spécial d'arbitrage interprète les dispositions visées à l'article 14.2 (Champ d'application) conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public, et notamment celles codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités. Lorsqu'une obligation découlant du présent accord est identique à une obligation découlant de l'accord sur l'OMC, le groupe spécial d'arbitrage prend en considération toute interprétation pertinente consacrée par les décisions rendues par l'Organe de règlement des différends de l'OMC (ci-après dénommé «ORD»). Les décisions du groupe spécial d'arbitrage n'accroissent pas ni ne diminuent les droits et obligations énoncés dans les dispositions visées à l'article 14.2 (Champ d'application).

ARTICLE 14.19

Décisions du groupe spécial d'arbitrage

1.   Le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de prendre ses décisions par consensus. Toutefois, s'il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix.

2.   Toute décision du groupe spécial d'arbitrage lie les parties et ne crée aucun droit ni aucune obligation pour les personnes physiques ou morales. La décision expose les constatations factuelles, l'applicabilité des dispositions pertinentes visées à l'article 14.2 (Champ d'application) et les justifications fondamentales de ses constatations et conclusions. Le comité «Commerce» rend publique la décision du groupe spécial d'arbitrage dans son intégralité, à moins qu'il n'en décide autrement pour garantir la confidentialité des informations désignées comme confidentielles par l'une ou l'autre partie.

SECTION D

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 14.20

Listes d'arbitres

1.   Dès l'entrée en vigueur du présent accord, les parties établissent une liste de cinq personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions de président du groupe spécial d'arbitrage visé à l'article 14.5 (Établissement du groupe spécial d'arbitrage).

2.   Six mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le comité «Commerce» établit une liste d'au moins dix personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, chacune des parties propose au moins cinq personnes susceptibles d'exercer les fonctions d'arbitre.

3.   Le comité «Commerce» veillera à ce que la liste des personnes susceptibles d'exercer les fonctions de président ou d'arbitre, établie conformément aux paragraphes 1 et 2 respectivement, soit tenue à jour.

4.   Les arbitres possèdent une connaissance ou une expérience spécialisée du droit et du commerce international ou du règlement des différends survenant dans le cadre d'accords commerciaux internationaux. Ils sont indépendants, agissent à titre individuel, ne sont liés aux pouvoirs publics d'aucune partie et respectent l'annexe 14-B.

ARTICLE 14.21

Lien avec les obligations découlant de l'OMC

1.   Le recours aux dispositions relatives au règlement des différends du présent chapitre est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l'OMC, y compris une procédure de règlement d'un différend.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'une partie a engagé une procédure de règlement d'un différend en ce qui concerne une mesure donnée, soit en vertu du présent chapitre, soit en vertu de l'accord sur l'OMC, elle ne peut engager aucune procédure de règlement de différend concernant la même mesure devant l'autre instance avant l'achèvement de la première procédure. En outre, une partie n'engage pas de procédure de règlement d'un différend en vertu du présent chapitre et en vertu de l'accord sur l'OMC, sauf si des obligations substantiellement différentes au titre des deux accords sont en cause, ou à moins que l'instance saisie, pour des raisons procédurales ou juridictionnelles, ne puisse se prononcer sur la demande visant à obtenir réparation en lien avec cette obligation, pour autant que cette impossibilité de statuer ne soit pas imputable à une absence de diligence de la partie contestante.

3.   Aux fins du paragraphe 2:

a)

les procédures de règlement des différends en vertu de l'accord sur l'OMC sont réputées ouvertes dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord sur le règlement des différends et sont réputées terminées quand l'ORD adopte le rapport du groupe spécial et le rapport de l'Organe d'appel, selon les cas, en vertu de l'article 16 et de l'article 17, paragraphe 14, dudit mémorandum d'accord; et

b)

les procédures de règlement des différends au titre du présent chapitre sont réputées ouvertes dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu du paragraphe 1 de l'article 14.4 (Ouverture d'une procédure d'arbitrage) et sont réputées achevées lorsque le groupe spécial d'arbitrage communique sa décision aux parties et au comité «Commerce» en vertu du paragraphe 2 de l'article 14.8 (Décision du groupe spécial d'arbitrage) ou lorsque les parties sont parvenues à une solution mutuellement agréée conformément à l'article 14.15 (Solution mutuellement agréée).

4.   Aucune disposition du présent chapitre ne fait obstacle à la mise en œuvre par une partie d'une suspension de ses obligations autorisée par l'ORD. L'accord sur l'OMC ne saurait être invoqué pour empêcher une partie de suspendre ses obligations au titre du présent chapitre.

ARTICLE 14.22

Délais

1.   Tous les délais prévus dans le présent chapitre, y compris les délais de notification des décisions des groupes spéciaux d'arbitrage, correspondent au nombre de jours civils suivant les actes ou les faits auxquels ils se rapportent, sauf disposition contraire.

2.   Tout délai mentionné au présent chapitre peut être modifié d'un commun accord entre les parties.

ARTICLE 14.23

Révision et modification du chapitre

Les parties, par décision prise au sein du comité «Commerce», peuvent modifier le présent chapitre et les annexes 14-A et 14-B.

CHAPITRE QUINZE

MÉCANISME DE MÉDIATION

ARTICLE 15.1

Objectif et champ d'application

1.   L'objectif du présent chapitre est de faciliter la recherche d'une solution mutuellement agréée par une procédure détaillée et rapide avec l'aide d'un médiateur.

2.   Le présent chapitre s'applique à toute mesure relevant du champ d'application du présent accord qui a une incidence négative sur les échanges commerciaux ou l'investissement entre les parties, sauf disposition contraire.

SECTION A

PROCÉDURE DANS LE CADRE DU MÉCANISME DE MÉDIATION

ARTICLE 15.2

Demande d'informations

1.   À tout moment avant l'ouverture de la procédure de médiation, une partie peut solliciter par écrit des informations concernant une mesure ayant une incidence négative sur les échanges commerciaux ou l'investissement entre les parties. La partie à qui cette demande est adressée y répond par écrit dans un délai de vingt jours.

2.   Lorsque la partie à laquelle la demande est adressée considère qu'il n'est pas possible de répondre dans les vingt jours, elle communique à la partie requérante les raisons pour lesquelles il n'est pas possible de répondre dans ce délai, ainsi qu'une estimation du délai le plus bref dans lequel elle pourra fournir sa réponse.

ARTICLE 15.3

Ouverture de la procédure

1.   À tout moment, une partie peut demander l'ouverture d'une procédure de médiation avec l'autre partie. Cette demande est adressée à l'autre partie par écrit. La demande est suffisamment détaillée pour présenter clairement les préoccupations de la partie requérante et:

a)

identifie la mesure spécifique en cause;

b)

expose les effets négatifs qui, selon la partie requérante, affectent ou affecteront les échanges commerciaux ou l'investissement entre les parties; et

c)

explique en quoi, selon la partie requérante, ces effets sont liés à la mesure.

2.   La partie à laquelle est adressée la demande l'examine avec bienveillance et l'accepte ou la rejette par écrit dans un délai de dix jours à compter de sa réception.

ARTICLE 15.4

Choix du médiateur

1.   Les parties s'efforcent de s'entendre sur le choix d'un médiateur au plus tard quinze jours après la réception de la réponse à la demande visée au paragraphe 2 de l'article 15.3 (Ouverture de la procédure).

2.   Si les parties ne peuvent s'entendre sur le choix du médiateur dans le délai imparti, l'une ou l'autre partie peut demander au président du comité «Commerce», ou à son représentant, de sélectionner le médiateur par tirage au sort à partir de la liste établie en vertu du paragraphe 2 de l'article 14.20 (Listes d'arbitres). Les représentants des deux parties sont habilités à être présents lors du tirage au sort.

3.   Le président du comité «Commerce», ou son représentant, choisit le médiateur dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la demande visée au paragraphe 2.

4.   Le médiateur n'est pas un ressortissant de l'une des parties, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

5.   Le médiateur aide les parties, de manière impartiale et transparente, à clarifier la mesure et ses effets négatifs possibles sur les échanges commerciaux et l'investissement et à parvenir à une solution mutuellement agréée. L'annexe 14-B s'applique mutatis mutandis aux médiateurs. Les règles 4 à 9 et les règles 46 à 49 de l'annexe 14-A s'appliquent aussi mutatis mutandis.

ARTICLE 15.5

Règles de la procédure de médiation

1.   Dans un délai de dix jours suivant la désignation du médiateur, la partie ayant sollicité la procédure de médiation présente au médiateur et à l'autre partie, par écrit, une description détaillée du problème et, en particulier, du fonctionnement de la mesure en cause et de ses effets négatifs sur le commerce et l'investissement. Dans un délai de vingt jours à compter de la date de transmission de cette communication, l'autre partie peut soumettre, par écrit, ses observations concernant la description du problème. Chacune des parties peut inclure toute information qu'elle juge pertinente dans sa description du problème ou ses observations relatives au problème.

2.   Le médiateur peut décider de la manière la plus appropriée de clarifier la mesure concernée et ses effets négatifs possibles sur les échanges commerciaux et l'investissement. En particulier, le médiateur peut organiser des réunions entre les parties, consulter les parties conjointement ou individuellement, consulter des experts ou parties prenantes concernés ou demander leur assistance et fournir toute aide supplémentaire sollicitée par les parties. Toutefois, avant de consulter des experts ou parties prenantes concernés ou de demander leur assistance, le médiateur consulte les parties.

3.   Le médiateur peut donner un avis et proposer une solution à l'attention des parties, qui peuvent accepter ou refuser la solution proposée ou peuvent convenir d'une solution différente. Il s'abstient toutefois de formuler un avis ou des observations sur le point de savoir si la mesure en cause est compatible avec le présent accord.

4.   La procédure de médiation se déroule sur le territoire de la partie à laquelle la demande a été adressée ou, d'un commun accord, en tout autre endroit ou par tout autre moyen.

5.   Les parties s'efforcent de parvenir à une solution mutuellement agréée dans un délai de soixante jours à compter de la désignation du médiateur. Dans l'attente d'un accord définitif, les parties peuvent envisager d'éventuelles solutions provisoires, en particulier si la mesure concerne des marchandises périssables.

6.   La solution peut être adoptée au moyen d'une décision du comité «Commerce». Chacune des parties peut subordonner une telle solution à l'achèvement d'éventuelles procédures internes nécessaires. Les solutions mutuellement agréées sont portées à la connaissance du public. Toutefois, la version communiquée au public ne peut pas contenir d'informations qu'une partie aura désignées comme étant confidentielles.

7.   La procédure de médiation est close:

a)

par l'adoption d'une solution mutuellement agréée par les parties, auquel cas la procédure de médiation est close à la date de cette adoption;

b)

par un accord mutuel des parties à n'importe quel stade de la procédure de médiation, auquel cas la procédure de médiation est close à la date de cet accord;

c)

par une déclaration écrite du médiateur, après avoir consulté les parties, indiquant que d'autres efforts de médiation seraient inutiles, auquel cas la procédure de médiation est close à la date de cette déclaration; ou

d)

par une déclaration écrite d'une partie, après avoir recherché des solutions mutuellement agréées dans le cadre de la procédure de médiation et après l'examen des avis exprimés et des solutions proposées par le médiateur, auquel cas la procédure de médiation est close à la date de cette déclaration.

SECTION B

MISE EN ŒUVRE

ARTICLE 15.6

Mise en œuvre d'une solution mutuellement agréée

1.   Lorsque les parties sont convenues d'une solution, chacune des parties prend, dans le délai convenu, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la solution mutuellement agréée.

2.   La partie qui agit informe l'autre partie par écrit des mesures ou décisions qu'elle prend pour mettre en œuvre la solution mutuellement agréée.

3.   À la demande des parties, le médiateur leur communique un projet de rapport factuel écrit, qui expose brièvement: i) la mesure en cause dans le cadre de ces procédures; ii) les procédures suivies; et iii) toute solution mutuellement agréée au terme de ces procédures, y compris d'éventuelles solutions provisoires. Le médiateur octroie aux parties un délai de quinze jours pour présenter leurs observations sur le projet de rapport. Après avoir examiné les observations des parties présentées dans ce délai, le médiateur remet, par écrit, un rapport factuel final écrit aux parties dans un délai de quinze jours. Le rapport factuel final écrit ne contient aucune interprétation du présent accord.

SECTION C

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 15.7

Liens avec le règlement des différends

1.   La procédure de médiation est sans préjudice des droits et obligations des parties au titre du chapitre quatorze (Règlement des différends).

2.   La procédure de médiation n'a pas pour objet de servir de base aux procédures de règlement des différends en vertu du présent accord ou de tout autre accord. Une partie s'abstient de s'appuyer sur les éléments ci-après ou de les présenter comme éléments probants dans les procédures de règlement des différends et aucun groupe spécial d'arbitrage ne les prend en considération:

a)

les positions adoptées par une partie dans le cadre de la procédure de médiation;

b)

le fait qu'une partie se soit déclarée prête à accepter une solution à la mesure concernée par la médiation; ou

c)

les avis donnés ou les propositions faites par le médiateur.

3.   Sans préjudice du paragraphe 6 de l'article 15.5 (Règles de la procédure de médiation), et à moins que les parties n'en conviennent autrement, toutes les phases de la procédure de médiation, y compris tout avis éventuellement émis ou toute solution éventuellement proposée, sont confidentielles. Toutefois, chacune des parties peut informer le public du fait qu'une médiation est en cours.

ARTICLE 15.8

Délais

Tout délai mentionné au présent chapitre peut être modifié d'un commun accord entre les parties.

ARTICLE 15.9

Coûts

1.   Chacune des parties supporte ses propres frais résultant de sa participation à la procédure de médiation.

2.   Les parties supportent, à parts égales, les frais résultant des aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais du médiateur. La rémunération du médiateur est conforme à celle prévue par la règle 10 b) de l'annexe 14-A.

ARTICLE 15.10

Réexamen

Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties se concertent au sujet de la nécessité de modifier la procédure de médiation sur la base de l'expérience qu'ils ont acquise dans le cadre du recours à cette procédure et en tenant compte de l'élaboration d'un mécanisme correspondant à l'OMC.

CHAPITRE SEIZE

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

ARTICLE 16.1

Comité «Commerce»

1.   Les parties créent un comité «Commerce» comprenant des représentants des parties.

2.   Le comité «Commerce» se réunit alternativement tous les deux ans sur le territoire de l'Union ou à Singapour, ou sans retard injustifié à la demande de l'une ou l'autre partie. Le comité «Commerce» est coprésidé par le ministre du commerce et de l'industrie de Singapour et par le membre de la Commission européenne chargé du commerce, ou par leurs représentants respectifs. Le comité «Commerce» s'accorde sur son calendrier de réunions et fixe son ordre du jour.

3.   Le comité «Commerce»:

a)

veille au bon fonctionnement de l'accord;

b)

surveille et facilite la mise en œuvre et l'application du présent accord et contribue à la réalisation de ses objectifs généraux;

c)

supervise les travaux de tous les comités spécialisés, groupes de travail et autres organes créés en vertu du présent accord;

d)

examine les moyens de renforcer davantage les relations commerciales entre les parties;

e)

sans préjudice du chapitre quatorze (Règlement des différends) et du chapitre quinze (Mécanisme de médiation), s'efforce de régler les problèmes susceptibles de se poser dans les domaines visés par le présent accord, ou résout les éventuels différends concernant l'interprétation ou l'application du présent accord; et

f)

examine toute autre question présentant un intérêt dans un domaine visé par le présent accord.

4.   Le comité «Commerce» peut:

a)

décider de créer ou de dissoudre des comités spécialisés, ou de leur attribuer des responsabilités, sachant toutefois que le pouvoir d'adopter des décisions juridiquement contraignantes ou d'adopter des amendements qui a été conféré aux comités spécialisés ne peut être modifié que conformément à la procédure d'amendement définie dans l'article 16.5 (Amendements);

b)

communiquer avec toutes les parties intéressées, y compris avec les organisations du secteur privé et de la société civile;

c)

envisager d'apporter des amendements au présent accord ou d'en modifier les dispositions dans les cas explicitement prévus par le présent accord;

d)

adopter des interprétations des dispositions du présent accord, qui sont contraignantes pour les parties et tous les organes créés en vertu du présent accord, y compris les groupes spéciaux d'arbitrage mentionnés au chapitre quatorze (Règlement des différends);

e)

adopter des décisions ou formuler des recommandations selon les modalités prévues par le présent accord;

f)

adopter son règlement intérieur; et

g)

prendre, dans l'exercice de ses fonctions, toute autre disposition dont les parties peuvent convenir.

5.   Le comité «Commerce» informe le comité mixte institué dans le cadre de l'accord de partenariat et de coopération des activités du comité «Commerce» et de celles de ses comités spécialisés, le cas échéant, à l'occasion de réunions régulières du comité mixte.

6.   Reconnaissant l'importance de la transparence et de l'ouverture, les parties confirment leurs pratiques respectives consistant à tenir compte des avis du public afin de tirer parti d'un large éventail de perspectives dans la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 16.2

Comités spécialisés

1.   Les comités spécialisés suivants sont institués auprès du comité «Commerce»:

a)

le comité «Commerce des marchandises»;

b)

le comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires» (ci-après dénommé «comité SPS»);

c)

le comité «Douanes»; et

d)

le comité «Commerce des services, investissements et marchés publics».

2.   La composition, le mandat, les tâches et, selon le cas, le fonctionnement des comités spécialisés sont définis dans les dispositions pertinentes du présent accord ou par le comité «Commerce».

3.   Sauf disposition contraire du présent accord, les comités spécialisés se réunissent normalement tous les deux ans, à un niveau approprié, alternativement sur le territoire de l'Union ou à Singapour, ou sans retard injustifié à la demande de l'une ou l'autre partie ou du comité «Commerce». Ils sont coprésidés par des représentants des parties. Les comités spécialisés s'accordent sur leur calendrier de réunions et fixent leur ordre du jour.

4.   Les comités spécialisés informent le comité «Commerce» du calendrier et de l'ordre du jour de leurs réunions suffisamment à l'avance. Ils rendent compte de leurs activités au comité «Commerce» à chacune de ses réunions régulières. La création ou l'existence d'un comité spécialisé n'empêche pas une partie de saisir directement le comité «Commerce».

ARTICLE 16.3

Évolution du droit de l'OMC

Si l'une des dispositions de l'accord sur l'OMC que les parties ont intégrée dans le présent accord est modifiée, les parties, s'il y a lieu, se concertent, par l'intermédiaire du comité «Commerce», en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante. À la suite de ce réexamen, les parties peuvent, par décision prise au sein du comité «Commerce», amender le présent accord en conséquence.

ARTICLE 16.4

Processus de décision

1.   Les parties peuvent prendre des décisions au sein du comité «Commerce» ou d'un comité spécialisé, dans les cas prévus par le présent accord. Les décisions prises au sein d'un tel comité sont contraignantes pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires à leur exécution.

2.   Le comité «Commerce» et un comité spécialisé peuvent formuler des recommandations appropriées, dans les cas prévus par le présent accord.

3.   Le comité «Commerce» et un comité spécialisé arrêtent leurs décisions et formule ses recommandations sur la base d'un accord entre les parties.

ARTICLE 16.5

Amendements

1.   Les parties peuvent convenir d'amender le présent accord. Les amendements au présent accord entrent en vigueur une fois que les parties ont échangé des notifications écrites certifiant qu'elles ont satisfait aux exigences et procédures juridiques applicables respectives, comme le prévoit l'instrument d'amendement.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties peuvent, au sein du comité «Commerce» ou d'un comité spécialisé, adopter une décision portant amendement du présent accord dans les cas prévus par ce dernier.

ARTICLE 16.6

Fiscalité

1.   Le présent accord ne s'applique aux mesures fiscales que dans la mesure où cela est nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent accord.

2.   Aucune disposition du présent accord n'affecte les droits et obligations de l'Union ou de l'un de ses États membres ou les droits et obligations de Singapour, qui découlent de toute convention fiscale conclue entre l'Union et Singapour ou entre l'un des États membres de l'Union et Singapour. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prime dans la mesure de l'incompatibilité. Dans le cas d'une convention fiscale conclue entre l'Union et Singapour ou entre l'un des États membres de l'Union et Singapour, il revient aux autorités compétentes dans le cadre de cette convention et à elles seules de déterminer s'il existe une incompatibilité entre le présent accord et ladite convention.

3.   Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à ce que l'une ou l'autre partie adopte ou maintienne toute mesure fiscale établissant, sur la base de critères rationnels, une distinction entre des contribuables, par exemple selon que des contribuables se trouvent ou pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis (79).

4.   Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'adoption ou au maintien de toute mesure visant à prévenir la fraude ou l'évasion fiscales en application de dispositions fiscales de conventions visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale interne.

5.

a)

Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application ou au maintien, par Singapour, des mesures fiscales qui sont nécessaires pour protéger ses intérêts publics supérieurs découlant de ses contraintes spécifiques en terme d'espace.

b)

Singapour informera immédiatement l'Union de l'adoption de ces mesures qui feront l'objet, sans retard, de consultations au sein du comité «Commerce», en vue de parvenir à un accord mutuel.

c)

Lorsque ces mesures ont une incidence sur l'équilibre global des engagements convenus entre les parties au présent accord, les parties peuvent, par décision prise au sein du comité «Commerce», modifier les listes d'engagements spécifiques des parties en raison de ces mesures.

ARTICLE 16.7

Compte des transactions courantes et mouvements de capitaux

1.   Les parties autorisent, conformément aux dispositions de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts dans une monnaie librement convertible (80) relevant du compte des transactions courantes de la balance des paiements entre les parties en ce qui concerne les transactions qui s'inscrivent dans le champ d'application du présent accord.

2.   Les parties se concertent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles pour les matières qui relèvent du présent accord, notamment la libéralisation progressive du compte de capital et d'opérations financières afin de fournir les bases d'un cadre stable et sûr pour l'investissement à long terme.

ARTICLE 16.8

Fonds souverains

Chacune des parties encourage ses fonds souverains à respecter les «principes et les pratiques généralement acceptés», dits «principes de Santiago».

ARTICLE 16.9

Restrictions visant à préserver l'équilibre de la balance des paiements

1.   Si une partie rencontre de graves difficultés en matière de balance des paiements et de finances extérieures, ou risque de rencontrer de telles difficultés, elle peut adopter ou maintenir des mesures restrictives en ce qui concerne les mouvements de capitaux, les paiements ou les transferts liés au commerce de marchandises, de services et à l'établissement.

2.   Les parties s'efforcent d'éviter l'application des mesures restrictives visées au paragraphe 1. Les mesures restrictives adoptées ou maintenues en vertu du présent article sont non discriminatoires, d'une durée limitée et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés en matière de balance des paiements et aux difficultés en matière de finances extérieures. Elles sont conformes aux conditions définies dans l'accord sur l'OMC et, le cas échéant, compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international.

3.   Une partie qui maintient ou a adopté des mesures restrictives ou qui adopte des modifications à ces mesures en informe l'autre partie dans les plus brefs délais.

4.   Si les restrictions sont adoptées ou maintenues, des consultations sont organisées rapidement au sein du comité «Commerce». Ces consultations ont pour objet d'évaluer la situation de la balance des paiements de la partie concernée et les restrictions qu'elle a adoptées ou maintenues au titre du présent article, compte tenu, entre autres choses, des facteurs suivants:

a)

la nature et l'étendue des difficultés en matière de balance des paiements et de finances extérieures;

b)

l'environnement économique et commercial externe; ou

c)

les mesures correctives alternatives auxquelles il serait possible de recourir.

La conformité des mesures restrictives avec les paragraphes 1 et 2 est examinée lors des consultations. Toutes les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui sont communiquées par le FMI en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements sont acceptées et les conclusions du comité «Commerce» sont fondées sur l'évaluation par le FMI de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de la partie concernée.

ARTICLE 16.10

Mesures de sauvegarde temporaires à l'égard des mouvements de capitaux et des paiements

1.   Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, une partie est confrontée à de graves difficultés ou risque de l'être dans la conduite de sa politique économique et monétaire ou de sa politique de taux de change, cette partie peut imposer à titre temporaire des mesures de sauvegarde relatives aux mouvements de capitaux, aux paiements ou aux transferts. De telles mesures doivent être strictement nécessaires, n'avoir en aucun cas une durée supérieure à six mois (81) et ne peuvent constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée entre une partie et une partie non contractante tiers dans des situations similaires.

2.   La partie prenant les mesures de sauvegarde en informe immédiatement l'autre partie et lui présente, dans les meilleurs délais, un calendrier relatif à leur suppression.

ARTICLE 16.11

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent accord n'est interprétée:

a)

comme obligeant l'une ou l'autre partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b)

comme empêchant l'une ou l'autre partie de prendre toute mesure qu'elle juge nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

i)

se rapportant à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre, ainsi qu'au commerce d'autres marchandises et matériels et aux activités économiques réalisées directement ou indirectement dans le but d'assurer l'approvisionnement de forces armées;

ii)

se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées;

iii)

se rapportant à des matières fissiles ou fusionnables ou à des matières qui servent à leur fabrication; ou

iv)

décidée en temps de guerre ou face à toute autre situation d'urgence dans les relations internationales ou pour protéger des infrastructures publiques critiques (ceci concerne les communications et les infrastructures d'approvisionnement en eau ou en électricité fournissant des marchandises ou des services essentiels au public) d'atteintes délibérées visant à les neutraliser ou à en perturber le fonctionnement;

c)

comme empêchant l'une ou l'autre partie d'entreprendre toute action pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

ARTICLE 16.12

Divulgation de renseignements

1.   Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt général, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises, qu'elles soient publiques ou privées.

2.   Lorsqu'une partie communique au comité «Commerce» ou aux comités spécialisés des renseignements qui sont considérés comme étant confidentiels en vertu de sa législation et de sa réglementation, l'autre partie les traite comme tels, à moins que la partie qui a fourni ces renseignements n'en dispose autrement.

ARTICLE 16.13

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord est approuvé par les parties conformément à leurs propres procédures.

2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties ont échangé des notifications écrites certifiant qu'elles ont satisfait à leurs exigences et procédures juridiques applicables respectives pour l'entrée en vigueur du présent accord. Les parties peuvent d'un commun accord fixer une autre date.

3.   Les notifications sont adressées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au directeur du service Amérique du Nord et Europe du ministère du commerce et de l'industrie de Singapour, ou à leurs successeurs respectifs.

ARTICLE 16.14

Durée

1.   Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

2.   Une partie peut notifier par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le présent accord.

3.   Cette dénonciation prend effet six mois après la notification visée au paragraphe 2.

4.   Dans les trente jours suivant la remise d'une notification au titre du paragraphe 2, chacune des parties peut demander des consultations sur la question de savoir si la dénonciation d'une disposition du présent accord devrait prendre effet à une date ultérieure à celle prévue au paragraphe 3. Ces consultations commencent dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la demande par une partie.

ARTICLE 16.15

Exécution des obligations

Les parties prennent les mesures générales ou spécifiques nécessaires à l'exécution des obligations prévues par le présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par l'accord soient atteints.

ARTICLE 16.16

Absence d'effet direct

Il est entendu qu'aucune disposition du présent accord n'est interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations aux personnes, autres que les droits et obligations créés entre les parties en vertu du droit international public.

ARTICLE 16.17

Annexes, appendices, déclarations communes, protocoles et clauses interprétatives

Les annexes, appendices, déclarations communes, protocoles et clauses interprétatives font partie intégrante du présent accord.

ARTICLE 16.18

Liens avec d'autres accords

1.   Le présent accord fait partie intégrante des relations générales entre l'Union et ses États membres, d'une part, et Singapour, d'autre part, telles qu'elles sont régies par l'accord de partenariat et de coopération et s'inscrit dans un cadre institutionnel commun. Il constitue un accord spécifique donnant effet aux dispositions commerciales de l'accord de partenariat et de coopération.

2.   Il est entendu par les parties qu'aucune disposition du présent accord ne les oblige à agir d'une manière incompatible avec les obligations qui leur incombent au titre de l'accord sur l'OMC.

ARTICLE 16.19

Futures adhésions à l'Union

1.   L'Union notifie à Singapour, sans retard injustifié, toute demande d'adhésion d'un pays tiers à l'Union.

2.   Pendant le déroulement des négociations entre l'Union et le pays candidat à l'adhésion, l'Union s'efforce:

a)

dans la mesure du possible, de fournir à Singapour, à sa demande, toute information concernant toute question visée par le présent accord; et

b)

de prendre en considération les préoccupations exprimées par Singapour.

3.   L'Union informe Singapour dès que possible de l'issue des négociations d'adhésion avec un pays candidat, et notifie à Singapour l'entrée en vigueur de toute adhésion à l'Union.

4.   Au sein du comité «Commerce», et suffisamment à l'avance par rapport à la date de l'adhésion d'un pays tiers à l'Union, les parties examinent les effets potentiels de cette adhésion sur le présent accord. Les parties peuvent, par décision prise au sein du comité «Commerce», prévoir les adaptations ou les modalités de transition nécessaires.

ARTICLE 16.20

Application territoriale

1.   Le présent accord s'applique:

a)

en ce qui concerne l'Union, aux territoires auxquels le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent, dans les conditions définies dans ces traités; et

b)

en ce qui concerne Singapour, à son territoire.

Les références au «territoire» figurant dans le présent accord sont comprises dans ce sens, sauf disposition contraire expresse.

2.   En ce qui concerne les dispositions relatives au traitement tarifaire des marchandises, le présent accord s'applique également aux zones du territoire douanier de l'Union qui ne sont pas visées par le paragraphe 1, point a).

ARTICLE 16.21

Textes faisant foi

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous ces textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на деветнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog listopada godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada deviņpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év október havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, negentien oktober tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de outubro de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece octombrie două mii optsprezece.

V Bruseli devätnásteho októbra dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne devetnajstega oktobra leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den nittonde oktober år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Република Сингапур

Por la República de Singapur

Za Singapurskou republiku

For Republikken Singapore

Für die Republik Singapur

Singapuri Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σινγκαπούρης

For the Republic of Singapore

Pour la République de Singapour

Za Republiku Singapur

Per la Repubblica di Singapore

Singapūras Republikas vārdā –

Singapūro Respublikos vardu

A Szingapúri Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Singapore

Voor de Republiek Singapore

W imieniu Republiki Singapuru

Pela República de Singapura

Pentru Republica Singapore

Za Singapurskú republiku

Za Republiko Singapur

Singaporen tasavallan puolesta

För Republiken Singapore

Image 2


(1)  Les termes «personne physique» incluent les personnes physiques ayant leur résidence permanente en Lettonie qui ne sont pas des citoyens lettons ou de tout autre État mais qui sont en droit de se voir octroyer, au titre des lois et règlements lettons, un passeport de non-citoyen (passeport d'étranger).

(2)  Par «formalités consulaires», on entend la procédure visant à obtenir d'un consul de la partie importatrice sur le territoire de la partie exportatrice, ou sur le territoire d'une tierce partie, une facture consulaire ou un visa consulaire pour une facture commerciale, un certificat d'origine, un manifeste, une déclaration d'exportation des expéditeurs ou tout autre document douanier à l'occasion de l'importation de la marchandise.

(3)  Aux fins du présent article, on entend par «procédures de licences non automatiques» les procédures en vertu desquelles les licences d'importation ne sont pas accordées à toutes les personnes morales et physiques qui remplissent les conditions prescrites par la partie concernée pour effectuer des opérations d'importation ou d'exportation portant sur des marchandises soumises aux procédures de licences.

(4)  Le seul fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non pour celles d'autres pays n'est pas considéré comme annulant ou compromettant des avantages en vertu d'un engagement spécifique.

(5)  On entend par «administration centrale» le siège social principal où sont prises les décisions en dernier ressort.

(6)  L'Union considère le concept de «lien effectif et continu» avec l'économie d'un État membre de l'Union, consacré par l'article 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «TFUE»), comme équivalent au concept d'«opérations commerciales substantielles». Par conséquent, l'Union n'étend les bénéfices du présent accord, dans le cas d'une personne morale constituée conformément à la législation de Singapour et qui a uniquement son siège social ou son administration centrale sur le territoire de Singapour, que si ladite personne morale a un lien effectif et continu avec l'économie de Singapour.

(7)  Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage au titre de la législation nationale pertinente, le cabotage maritime national visé dans le présent chapitre couvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point situé dans un État membre de l'Union et un autre port ou point situé dans le même État membre de l'Union, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer (ci-après dénommée «CNUDM»), ainsi que le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l'Union.

(8)  Le paragraphe 2, point a), inclut les mesures exigeant des fournisseurs de services de l'autre partie qu'ils aient un établissement au sens du point d) de l'article 8.8 (Définitions) ou résident sur le territoire d'une partie comme condition pour la fourniture transfrontalière de services.

(9)  Ce point ne couvre pas les mesures d'une partie qui limitent les intrants servant à la fourniture de services.

(10)  Lorsque l'activité économique n'est pas exercée directement par une personne morale mais au moyen d'autres formes d'établissement, telles qu'une succursale ou un bureau de représentation, l'entrepreneur (c.-à-d. la personne morale) n'en bénéficie pas moins, grâce à un tel établissement, du traitement prévu pour les entrepreneurs en vertu du présent accord. Ce traitement est accordé à l'établissement par lequel l'activité économique est exercée et ne doit pas nécessairement être étendu à d'autres parties de l'entrepreneur situées hors du territoire où l'activité économique est exercée.

(11)  Il est entendu qu'une filiale d'une personne morale d'une partie peut également renvoyer à une personne morale qui est la filiale d'une autre filiale d'une personne morale de ladite partie.

(12)  Il demeure entendu que la transformation des combustibles nucléaires couvre l'ensemble des activités visées dans la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique élaborée par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 4, CITI Rév. 3.1, 2002, code 2330.

(13)  Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage au titre de la législation nationale pertinente, le cabotage maritime national visé dans le présent chapitre couvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point situé dans un État membre de l'Union et un autre port ou point situé dans le même État membre de l'Union, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la CNUDM, ainsi que le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l'Union.

(14)  Le paragraphe 2, points a), b) et c), ne s'applique pas aux mesures prises afin de limiter la production d'un produit agricole.

(15)  Il est entendu que les mesures ou limitations liées spécifiquement au personnel clé et aux stagiaires diplômés sont régies par l'article 8.14 (Personnel clé et stagiaires diplômés).

(16)  Les obligations énoncées dans le présent article s'appliquent également aux mesures régissant la composition du conseil d'administration d'un établissement, telles que les exigences en matière de nationalité et de résidence.

(17)  L'établissement d'accueil peut être tenu de présenter, pour approbation préalable, un programme de formation couvrant la durée du séjour afin de démontrer que le but de celui-ci est bien une formation. Les autorités compétentes peuvent exiger que la formation soit en rapport avec le diplôme universitaire obtenu.

(18)  Sans préjudice du paragraphe 4 de l'article 8.1 (Objet et champ d'application), il est entendu que le séjour sur le territoire d'une partie en vertu des présentes dispositions ne confère pas aux personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe le droit d'introduire auprès de cette partie une demande de résidence permanente ou de citoyenneté.

(19)  Le présent article est sans préjudice des droits et obligations découlant d'accords bilatéraux d'exemption de visa conclus entre Singapour et l'un des États membres de l'Union.

(20)  Les droits de licence ou redevances perçues sur les autorisations n'incluent pas les paiements dus en cas de mise aux enchères, de mise à la concurrence ou tout autre moyen non discriminatoire d'octroi de concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.

(21)  Par «CPC», on entend la classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991.

(22)  Le terme «logiciel» désigne l'ensemble des instructions nécessaires pour faire fonctionner les ordinateurs et les faire communiquer entre eux. Plusieurs programmes différents peuvent être conçus en vue d'applications spécifiques (logiciels d'application), et le consommateur peut soit utiliser des programmes standard disponibles dans le commerce (logiciels standardisés), soit demander la mise au point de programmes spécifiques destinés à répondre à des besoins précis (logiciels personnalisés), soit recourir à une combinaison de ces deux types de programmes.

(23)  Par exemple, W/120.1.A.b. (services comptables, d'audit et de tenue de livres), W/120.1.A.d. (services d'architecture), W/120.1.A.h. (services médicaux et dentaires), W/120.2.D. (services audiovisuels), W/120.5. (services d'éducation).

(24)  Voir la note de bas de page précédente.

(25)  Il demeure entendu que seules les mesures relatives aux services lettres de base sont soumises à l'article 8.22 (Prévention des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur postal).

(26)  Le maintien de mesures appropriées comprend l'application effective de telles mesures.

(27)  Aux fins du présent article et de l'article 8.30 (Conduite des fournisseurs principaux), la désignation d'un fournisseur de réseaux et services publics de télécommunications en tant que fournisseur principal est conforme au droit et aux procédures internes de chacune des parties.

(28)  Le maintien de mesures appropriées comprend notamment l'application effective de ces mesures.

(29)  Les droits de licence ou redevances perçues sur les autorisations n'incluent pas les paiements dus en cas de mise aux enchères, de mise à la concurrence ou tout autre moyen non discriminatoire d'octroi de concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.

(30)  Aux fins du présent point, le terme «mesures» comprend uniquement les mesures opérant une discrimination fondée sur la nationalité de la personne physique ou morale à qui la mesure s'applique, ou bien sur la ou les zones géographiques dont elle est originaire.

(31)  L'exception concernant l'ordre public ne peut être invoquée que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l'un des intérêts fondamentaux de la société.

(32)  Les mesures qui visent à assurer l'imposition ou le recouvrement effectif et équitable d'impôts directs comprennent les mesures prises par une partie en vertu de son régime fiscal qui:

a)

s'appliquent aux entrepreneurs et fournisseurs de services non résidents en reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est déterminée en fonction des éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la partie;

b)

s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la partie;

c)

s'appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d'exécution;

d)

s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire de l'autre partie afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la partie;

e)

distinguent les entrepreneurs et fournisseurs de services assujettis à l'impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres entrepreneurs et fournisseurs de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d'imposition qui existe entre eux; ou

f)

déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d'imposition de la partie.

Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au point f) et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou aux définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans le droit interne de la partie qui prend la mesure.

(33)  Aux fins des paragraphes 10, 11 et 13 du présent article et du paragraphe 2 de l'article 9.11 (Négociations), «un autre avis utilisé comme avis de marché envisagé» s'entend d'un avis de marché programmé relevant du paragraphe 5 de l'article 9.6 (Avis) ainsi que d'un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisation multiple relevant du paragraphe 12 de l'article 9.8 (Qualification des fournisseurs).

(34)  En ce qui concerne l'Union, aux fins du présent chapitre, les «brevets» comprennent les droits dérivés de certificats complémentaires de protection.

(35)  Sans préjudice de l'article 10.6 (Producteurs de phonogrammes), les parties reconnaissent que les références à ces accords internationaux sont soumises aux réserves que chacune des parties a formulées à leur sujet.

(36)  En ce qui concerne l'Union, l'expression «œuvres cinématographiques» désigne également les œuvres audiovisuelles.

(37)  Dans le cas de l'Union, la durée de protection expire soixante-dix ans après la mort de la dernière personne désignée comme auteur en vertu de son droit interne, et n'est pas, en tout état de cause, inférieure à la durée minimale de protection prévue au paragraphe 3 de l'article 10.5 (Durée de la protection).

(38)  On entend par «producteur d'un phonogramme» la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou des représentations de sons.

(39)  On entend par «interprétation ou exécution publique», en rapport avec un phonogramme, tout mode de présentation orale au public de sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme.

(40)  Singapour s'acquitte pleinement des obligations énoncées au présent article dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

(41)  Aux fins du présent article, on entend par «mesure technique» toute technologie ou tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est conçu pour prévenir ou restreindre l'accomplissement, à l'égard d'œuvres, d'interprétations ou d'exécutions ou de phonogrammes, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes, conformément à ce que prévoit le droit interne de chaque partie. Sans préjudice de la portée du droit d'auteur ou des droits connexes prévue par le droit interne de chaque partie, des mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l'utilisation d'œuvres, d'interprétations ou d'exécutions ou de phonogrammes protégés est contrôlée par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage, ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.

(42)  Aucune disposition du présent chapitre n'oblige Singapour à limiter l'importation ou la vente sur le marché intérieur d'un dispositif qui rend inefficace une mesure technique dont le seul objectif est de maîtriser la segmentation du marché en ce qui concerne les copies légitimes de films cinématographiques, et qui n'enfreint pas par ailleurs son droit interne.

(43)  Lors de la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2 du présent article, aucune des parties n'est tenue d'exiger que la conception d'un produit électronique de consommation, d'un produit de télécommunication ou d'un produit informatique, ou la conception et le choix des parties et composants d'un tel produit, prévoie une réponse à une mesure technique particulière, pourvu que le produit ne contrevienne pas d'une autre manière aux mesures de mise en œuvre de ces paragraphes.

(44)  Pour l'application du présent article, on entend par «information sur le régime des droits»:

a)

l'information qui identifie l'œuvre, l'interprétation ou l'exécution, ou le phonogramme; l'auteur de l'œuvre, l'artiste interprète ou l'exécutant, le producteur du phonogramme; ou tout autre titulaire d'un droit sur l'œuvre, l'interprétation ou l'exécution, ou le phonogramme;

b)

l'information sur les modalités de l'utilisation de l'œuvre, de l'interprétation ou de l'exécution, ou du phonogramme; ou

c)

tout numéro ou code représentant l'information décrite aux points a) et b),

lorsque l'un quelconque de ces éléments est joint à un exemplaire d'une œuvre, d'une interprétation ou d'une exécution, ou d'un phonogramme ou apparaît en relation avec la communication au public ou la mise à disposition du public d'une œuvre, d'une interprétation ou d'une exécution, ou d'un phonogramme.

(45)  Singapour est partie au traité de Singapour sur le droit des marques, tandis que l'Union déploie tous les efforts raisonnables pour faciliter l'adhésion au traité de Singapour sur le droit des marques.

(46)  L'utilisation loyale de termes descriptifs inclut l'utilisation d'un signe pour indiquer l'origine géographique des marchandises ou des services, pour autant que cette utilisation soit faite conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

(47)  Aux fins du présent chapitre, on entend par «indications géographiques» des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'une partie, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à son origine géographique.

(48)  Aux fins de la sous-section C (Indications géographiques), en ce qui concerne Singapour, la procédure de protection des indications géographiques fait référence à la procédure d'enregistrement interne dans le cadre du système établi par Singapour conformément au paragraphe 2 de l'article 10.17 (Système de protection des indications géographiques).

(49)  Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 1 de l'article 10.21 (Rapport avec les marques de commerce ou de fabrique), le terme «produit similaire», par rapport à un produit pour lequel une indication géographique a été protégée dans le système d'une partie tel que visé à l'article 10.17 (Système de protection des indications géographiques), désigne un produit entrant dans la même catégorie de produits dans le registre de cette partie que le produit pour lequel une indication géographique a été enregistrée.

(50)  Il demeure entendu que cette question est analysée au cas par cas. Cette disposition ne s'applique pas lorsque des éléments de preuve attestent qu'il n'existe aucun lien entre l'indication géographique protégée et la traduction du terme. Il est entendu, en outre, que cette disposition s'applique sans préjudice des règles générales de la sous-section C (Indications géographiques).

(51)  En ce qui concerne Singapour, l'expression «producteurs concernés» se réfère aux titulaires de droits en question.

(52)  En ce qui concerne Singapour, une indication géographique en conflit avec une marque antérieure peut être enregistrée avec le consentement du titulaire des droits sur la marque antérieure. En ce qui concerne l'Union, un tel consentement n'est pas une condition préalable à l'enregistrement d'une indication géographique en conflit avec une marque antérieure.

(53)  Aux fins de la sous-section D (Dessins et modèles), l'Union garantit également la protection du dessin ou modèle non enregistré lorsqu'il satisfait aux exigences du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1891/2006 du Conseil du 18 décembre 2006.

(54)  Les parties conviennent que, lorsque le droit interne d'une partie le prévoit, le caractère individuel des dessins et modèles peut également être exigé. Il s'agit de dessins et modèles qui diffèrent sensiblement de dessins ou modèles connus ou de combinaisons d'éléments de dessins et modèles connus. L'Union considère un dessin ou modèle comme ayant un caractère individuel si l'impression générale qu'il produit sur un utilisateur avisé est différente de l'impression produite sur le même utilisateur par un dessin ou modèle quelconque divulgué au public.

(55)  Il est entendu que des dessins et modèles ne sont pas exclus de la protection au simple motif qu'ils constituent une partie d'un article ou produit, pour autant qu'ils soient visibles, satisfassent aux critères du présent paragraphe et:

a)

remplissent les autres critères de protection des dessins et modèles; et

b)

ne soient pas autrement exclus de la protection des dessins et modèles,

dans le droit interne respectif des parties.

(56)  Aucune disposition du présent article n'empêche l'une ou l'autre partie de prévoir d'autres exclusions précises de la protection des dessins et modèles, conformément à son droit interne. Il est entendu par les parties que ces exclusions ne sauraient avoir un caractère extensif.

(57)  En ce qui concerne Singapour, le champ d'application et les conditions auxquels est subordonné le bénéfice de cette protection incluent les circonstances prévues par l'article 74 de la loi de Singapour sur le droit d'auteur.

(58)  Aux fins du présent article et de l'article 10.33 (Protection des données d'essai communiquées pour obtenir une approbation administrative de commercialisation en vue de la mise sur le marché d'un produit pharmaceutique), le terme «produit pharmaceutique» est défini pour chaque partie par sa législation respective à la date de signature du présent accord. En ce qui concerne l'Union, le terme «produit pharmaceutique» fait référence au «médicament».

(59)  Singapour s'engage à prévoir la possibilité d'une prolongation de la durée de validité des droits conférés par le brevet afin d'indemniser le titulaire du brevet pour toute réduction de la période d'effet dudit brevet résultant de la procédure administrative d'approbation de commercialisation pour ce qui est des substances de diagnostic ou d'essai autorisées en tant que médicaments.

(60)  Les conditions et procédures auxquelles est subordonnée la prolongation de la durée de validité d'un brevet sont déterminées par les législations respectives des parties. Cette disposition est sans préjudice d'une éventuelle prolongation à des fins pédiatriques, si l'une ou l'autre partie le prévoit.

(61)  Les conditions et procédures auxquelles est subordonnée la protection envisagée par le présent article sont déterminées par les législations respectives des parties.

(62)  Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties entament des discussions formelles sur une prolongation éventuelle de la durée de la protection des données d'essai communiquées pour obtenir une approbation administrative de commercialisation en vue de la mise sur le marché d'un produit pharmaceutique.

(63)  Dans le contexte du présent article, il est entendu que ces données d'essai ou études de référence confidentielles ne sauraient être utilisées pour déterminer l'opportunité de faire droit à toute autre demande pour une période de cinq ans au minimum:

a)

en ce qui concerne Singapour, à compter de la date de réception de la première demande;

b)

en ce qui concerne l'Union, à compter de la date d'approbation de la première demande,

à moins que la partie qui a fourni les données d'essai ou les études n'ait donné son accord.

(64)  En ce qui concerne l'Union, aux fins du présent article, on entend par «produit chimique pour l'agriculture» les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur et qui sont destinées à:

a)

protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action, pour autant que ces substances ou préparations ne soient pas autrement définies aux points b) à e);

b)

exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour autant qu'il ne s'agisse pas de substances nutritives (par exemple, régulateurs de croissance);

c)

assurer la conservation des produits végétaux, dans la mesure où ces substances ou ces produits ne font pas l'objet de dispositions particulières du Conseil ou de la Commission concernant les agents conservateurs;

d)

détruire les végétaux indésirables; ou

e)

détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux.

(65)  Dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent et conformément à celles-ci, il est entendu que l'expression «fédérations et associations» comprend les organismes de gestion collective des droits et, dans le cadre de l'Union, les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

(66)  Une partie peut exclure les brevets du champ d'application de la section C (Moyens, en droit civil, de faire respecter les droits de propriété intellectuelle).

(67)  Il est entendu, en ce qui concerne Singapour, que Singapour peut prévoir que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner une réparation pécuniaire si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans qu'aucune négligence ne puisse lui être imputée ou si l'exécution des mesures en question est susceptible de lui causer un dommage disproportionné et si le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

(68)  En ce qui concerne l'Union, cela comprendrait également, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques tels que le préjudice moral causé au détenteur du droit.

(69)  Il est entendu que la fonction de transmission comprend la fonction de routage.

(70)  Il est entendu que la fonction de fourniture d'accès à du matériel sans sélection et/ou modification de son contenu fait également référence à tout moyen utilisé pour l'accès au réseau de communication et inclut les cas dans lesquels des connexions sont prévues pour le matériel.

(71)  Il est entendu que le processus de mise en cache au moyen d'un processus automatique peut faire référence au stockage intermédiaire et temporaire de matériel lors de la transmission du matériel ou de la fourniture d'accès à ce matériel.

(72)  Les parties examineront la possibilité d'inclure les marchandises pirates portant atteinte à un dessin ou modèle dans le champ d'application du paragraphe 2 du présent article dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord. Les parties peuvent, par décision prise au sein du comité «Commerce», modifier le paragraphe 2 du présent article à l'issue de cet examen.

(73)  Lorsque l'autorité compétente à Singapour estime que, conformément à l'interdiction prévue à la section 34 de la loi sur la concurrence (chapitre 50B), les effets anticoncurrentiels d'un accord vertical devraient l'emporter sur ses effets favorables à la concurrence, elle saisit le ministre de cette question. Le ministre décide de l'applicabilité de la section 34 de la loi sur la concurrence à l'accord vertical en cause. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité, pour l'autorité compétente à Singapour, d'appliquer la section 47 de la loi sur la concurrence, qui s'applique aux accords verticaux conclus par une entreprise en position dominante.

(74)  Le présent paragraphe ne préjuge pas de l'issue des futures discussions au sein de l'OMC sur la définition des subventions pour les services. Les parties envisagent favorablement l'adoption d'une éventuelle décision du comité «Commerce» visant à mettre à jour le présent accord afin d'y refléter l'accord trouvé au sein de l'OMC sur la définition des subventions pour les services.

(75)  Cette disposition n'empêche pas les parties de fournir un apport temporaire de liquidités sous la forme de garanties de prêt ou de prêts limités au montant nécessaire pour maintenir l'activité de l'entreprise en difficulté pendant le temps requis pour définir un plan de restructuration ou de liquidation.

(76)  Les références faites au «travail» dans le présent chapitre couvrent les questions pertinentes pour le programme pour un travail décent tel que convenu au sein de l'OIT et dans la déclaration ministérielle du Conseil économique et social de l'ONU sur le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous de 2006.

(77)  Les accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels il est fait référence comprennent les protocoles, amendements, annexes et adaptations revêtant un caractère contraignant pour les parties.

(78)  Il est entendu que l'examen des mesures administratives peut prendre la forme de l'examen judiciaire (judicial review) prévu par la common law et que la correction des mesures administratives peut se traduire par un renvoi à l'organisme qui a agi de la sorte afin qu'il prenne une mesure corrective.

(79)  Il est entendu que les parties ont toutes deux conscience qu'aucune disposition du présent accord ne fait obstacle ni à l'adoption de toute mesure fiscale poursuivant un objectif de protection sociale ou de santé publique ou d'autres objectifs sociocommunautaires, ou ayant comme visée la stabilité macroéconomique, ni à l'octroi d'avantages fiscaux liés au lieu de constitution et non à la nationalité de la personne propriétaire de la société. Les mesures fiscales visant à la stabilité macroéconomique sont des mesures prises en réaction aux fluctuations de l'économie nationale dans le but de réduire ou de prévenir des déséquilibres systémiques qui menacent gravement la stabilité de l'économie nationale.

(80)  On entend par «monnaie librement convertible» une monnaie largement négociée sur les marchés des changes internationaux et largement utilisée dans les transactions internationales.

(81)  L'application de mesures de sauvegarde peut être prolongée par leur réintroduction formelle lorsque les circonstances exceptionnelles persistent et après avoir notifié à l'autre partie toute réintroduction formelle envisagée.


LISTE DES ANNEXES, APPENDICES, DÉCLARATIONS COMMUNES, PROTOCOLES ET CLAUSES INTERPRÉTATIVES DU PRÉSENT ACCORD

Annexes et appendices du chapitre deux

Annexe 2-A

Élimination des droits de douane

Appendice 2-A-1

Liste tarifaire de Singapour

Appendice 2-A-2

Liste tarifaire de l'Union

Annexe à l'appendice 2-A-2

Liste tarifaire de l'Union — Lignes tarifaires

Annexe 2-B

Véhicules à moteur et leurs parties

Annexe 2-C

Produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux

Annexes et appendices du chapitre quatre

Annexe 4-A

Électronique

Appendice 4-A-1

Champ d'application

Appendice 4-A-2

Catégories de produits

Appendice 4-A-3

Définitions

Annexes du chapitre cinq

Annexe 5-A

Autorités compétentes

Annexe 5-B

Conditions et dispositions applicables à l'agrément des établissements pour les produits d'origine animale

Annexes et appendices du chapitre huit

Annexe 8-A

Liste d'engagements spécifiques de l'Union

Appendice 8-A-1

Union — Liste d'engagements spécifiques conformément à l'article 8.7 (Liste d'engagements spécifiques)

Appendice 8-A-2

Union — Liste d'engagements spécifiques conformément à l'article 8.12 (Liste d'engagements spécifiques)

Appendice 8-A-3

Union — Liste d'engagements spécifiques conformément aux articles 8.14 (Personnel clé et stagiaires diplômés) et 8.15 (Vendeurs de services aux entreprises)

Annexe 8-B

Liste d'engagements spécifiques de Singapour

Appendice 8-B-1

Singapour — Liste d'engagements spécifiques

Appendice 8-B-2

Singapour — Liste d'engagements spécifiques — Appendice sur les services financiers

Annexes du chapitre neuf

Annexe 9-A

Entités centrales passant des marchés conformément aux dispositions du présent accord

Annexe 9-B

Entités sous-centrales passant des marchés conformément aux dispositions du présent accord

Annexe 9-C

Services publics et autres entités passant des marchés conformément aux dispositions du présent accord

Annexe 9-D

Marchandises

Annexe 9-E

Services

Annexe 9-F

Services de construction et concessions de travaux

Annexe 9-G

Notes générales et dérogations aux dispositions de l'article 9.4 (Principes généraux)

Annexe 9-H

Moyens de publication

Annexe 9-I

Partenariats public-privé

Annexes du chapitre dix

Annexe 10-A

Liste des dénominations dont il convient de demander la protection en tant qu'indications géographiques sur le territoire des parties

Annexe 10-B

Indications géographiques protégées

Annexes du chapitre onze

Annexe 11-A

Principes applicables aux autres subventions

Annexes du chapitre quatorze

Annexe 14-A

Règles de procédure de l'arbitrage

Annexe 14-B

Code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs

Protocoles

Protocole no 1

concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (comporte des annexes et des déclarations communes)

Clauses interprétatives

Clause interprétative no 1

relative à l'article 16.6 (Fiscalité)

Clause interprétative no 2

relative à la rémunération des arbitres

Clause interprétative no 3

Dispositions additionnelles relatives aux douanes

Clause interprétative no 4

Reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés (OEA)

Déclarations communes

Déclaration commune

concernant les unions douanières

ANNEXE 2-A

ÉLIMINATION DES DROITS DE DOUANE

1.   

En vertu de l'article 2.6 (Réduction ou élimination des droits de douane sur les importations), chacune des parties élimine tous les droits de douane frappant les marchandises originaires de l'autre partie à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, sauf disposition contraire dans la liste de la partie concernée incluse dans la présente annexe.

2.   

Les catégories de démantèlement tarifaire suivantes s'appliquent à l'élimination des droits de douane par chacune des parties conformément à l'article 2.6 (Réduction ou élimination des droits de douane sur les importations) pour les droits de douane non éliminés à l'entrée en vigueur du présent accord:

a)

les droits de douane sur les marchandises originaires figurant parmi les articles de la catégorie de démantèlement tarifaire «3» dans la liste d'une partie sont éliminés en quatre étapes annuelles égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord et les marchandises concernées seront ensuite exemptes de tous droits de douane;

b)

les droits de douane sur les marchandises originaires figurant parmi les articles de la catégorie de démantèlement tarifaire «5» dans la liste d'une partie sont éliminés en six étapes annuelles égales à compter à la date d'entrée en vigueur du présent accord et les marchandises concernées seront ensuite exemptes de tous droits de douane; et

c)

aucune obligation au titre du présent accord concernant les droits de douane ne s'applique aux articles de la catégorie de démantèlement tarifaire «X».

3.   

En ce qui concerne les marchandises sous un code tarifaire particulier, le taux de base des droits de douane et la catégorie de démantèlement tarifaire pour déterminer le taux intermédiaire des droits de douane à chaque étape de la réduction sont indiqués pour ce code tarifaire dans la liste de chacune des parties.

4.   

Aux fins du paragraphe 2, les taux des droits de douane aux étapes intermédiaires sont arrondis au moins au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, s'il y a lieu, au centième d'euro le plus proche dans le cas de l'Union.

5.   

Pour les besoins de la présente annexe et de la liste d'une partie, chaque réduction annuelle prend effet le premier jour de l'année concernée telle qu'elle est définie au paragraphe 6 de la présente annexe.

6.   

Pour les besoins de la présente annexe:

a)

«l'année un» signifie la période de douze mois commençant à courir à la date à laquelle le présent accord entre en vigueur;

b)

«l'année deux» signifie la période de douze mois commençant à courir à la première date anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord;

c)

«l'année trois» signifie la période de douze mois commençant à courir à la deuxième date anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord;

d)

«l'année quatre» signifie la période de douze mois commençant à courir à la troisième date anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord;

e)

«l'année cinq» signifie la période de douze mois commençant à la quatrième date anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord.

7.   

Les appendices 2-A-1 (Liste tarifaire de l'Union) et 2-A-2 (Liste tarifaire de Singapour) font partie intégrante de la présente annexe.

Appendice 2-A-1

LISTE TARIFAIRE DE L'UNION

Notes générales

1.

Lien avec la nomenclature combinée (ci-après dénommée «NC») de l'Union: les dispositions de la présente liste sont généralement exprimées dans les termes de la NC et l'interprétation des dispositions de la présente liste, y compris la couverture des produits des sous-positions de la présente liste, est régie par les notes générales, notes de section et notes de chapitre de la NC. Dans la mesure où les dispositions de la présente liste sont identiques aux dispositions correspondantes de la NC, les premières ont la même signification que les secondes.

2.

Les taux de base des droits de douane figurant dans la présente liste reflètent les taux de droits du tarif douanier commun de l'Union en vigueur au 1er janvier 2010.

3.

En vertu de l'article 2.6 (Réduction ou élimination des droits de douane sur les importations) et du paragraphe 1 de l'annexe 2-A, l'Union élimine les droits de douane sur toutes les marchandises originaires de Singapour à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, sauf pour celles figurant dans son tarif douanier.

Régime du prix d'entrée

4.

Les paragraphes 5 à 7 du présent appendice énoncent les modifications apportées au régime du prix d'entrée que l'Union applique à certains fruits et légumes conformément au tarif douanier commun tel qu'il figure dans le règlement d'exécution (UE) no 927/2012 de la Commission (et les actes ultérieurs) ainsi que dans la liste CXL de l'Union à l'OMC. En particulier, les marchandises originaires de Singapour incluses dans le présent appendice sont soumises au régime du prix d'entrée figurant dans le présent appendice en lieu et place du régime du prix d'entrée spécifié dans le tarif douanier commun tel qu'il figure dans le règlement d'exécution (UE) no 927/2012 de la Commission et dans la liste CXL de l'Union à l'OMC.

5.

Pour les marchandises originaires de Singapour auxquelles l'Union applique son régime du prix d'entrée conformément au règlement d'exécution (UE) no 927/2012 de la Commission et à la liste CXL de l'Union à l'OMC, les droits de douane ad valorem sur ces marchandises sont supprimés conformément aux catégories de démantèlement tarifaire indiquées dans la liste de l'Union.

6.

Les droits de douane spécifiques concernant les marchandises du paragraphe 5 prévus dans le règlement (CE) no 948/2009 de la Commission ne sont pas soumis à l'élimination des droits de douanes conformément aux catégories de démantèlement figurant dans la liste de l'Union. Au lieu de cela, les droits de douane spécifiques sont maintenus pour les marchandises suivantes:

Code NC 2013

Description

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

0707 00 05

- Concombres

0709 91 00

- - Artichauts

0709 93 10

- - - Courgettes

0805 10 20

- - Oranges douces, fraîches

0805 20 10

- - Clémentines

0805 20 30

- - Monreales et satsumas

0805 20 50

- - Mandarines et wilkings

0805 20 70

- - Tangerines

0805 20 90

- - Autres

0805 50 10

- - Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

0806 10 10

- - Raisins de table

0808 10 80

- - Autres

0808 30 90

- - Autres

0809 10 00

- Abricots

0809 21 00

- - Cerises acides (Prunus cerasus)

0809 29 00

- - Autres

0809 30 10

- - Nectarines

0809 30 90

- - Autres

0809 40 05

- - Prunes

2009 61 10

- - - d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg, poids net

2009 69 19

- - - - Autres

2009 69 51

- - - - - Concentrés

2009 69 59

- - - - - Autres

2204 30 92

- - - - Concentrés

2204 30 94

- - - - Autres

2204 30 96

- - - - Concentrés

2204 30 98

- - - - Autres

7.

Le droit spécifique visé au paragraphe 6 ne peut dépasser le moins élevé des taux suivants: le taux NPF appliqué en vigueur ou le taux NPF appliqué la veille de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE À L'APPENDICE 2-A-1 DU CHAPITRE DEUX SUR LE TRAITEMENT NATIONAL ET L'ACCÈS AU MARCHÉ EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES

LISTE TARIFAIRE DE L'UNION

NC 2013

Désignation des marchandises

Taux de base

Catégorie d'échelonnement

Prix d'entrée

0102 29 10

- - - - d'un poids n'excédant pas 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

5

 

0102 29 21

- - - - - destinés à la boucherie

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

5

 

0102 29 29

- - - - - autres

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

5

 

0102 29 41

- - - - - destinés à la boucherie

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

5

 

0102 29 49

- - - - - autres

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

5

 

0102 29 51

- - - - - - destinées à la boucherie

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

5

 

0102 29 59

- - - - - - autres

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

5

 

0102 29 61

- - - - - - destinées à la boucherie

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

5

 

0102 29 69

- - - - - - autres

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

5

 

0102 29 91

- - - - - - destinés à la boucherie

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

5

 

0102 29 99

- - - - - - autres

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

5

 

0102 39 10

- - - des espèces domestiques

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

5

 

0102 90 91

- - - des espèces domestiques

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

5

 

0103 91 10

- - - des espèces domestiques

41,2 €/100 kg/net

5

 

0103 92 11

- - - - Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg

35,1 €/100 kg/net

5

 

0103 92 19

- - - - autres

41,2 €/100 kg/net

5

 

0104 10 30

- - - Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an)

80,5 €/100 kg/net

5

 

0104 10 80

- - - autres

80,5 €/100 kg/net

5

 

0104 20 90

- - autres

80,5 €/100 kg/net

5

 

0105 11 11

- - - - de race de ponte

52 €/1 000 p/st

5

 

0105 11 19

- - - - autres

52 €/1 000 p/st

5

 

0105 11 91

- - - - de race de ponte

52 €/1 000 p/st

5

 

0105 11 99

- - - - autres

52 €/1 000 p/st

5

 

0105 12 00

- - Dindes et dindons

152 €/1 000 p/st

5

 

0105 13 00

- - Canards

52 €/1 000 p/st

5

 

0105 14 00

- - Oies

152 €/1 000 p/st

5

 

0105 15 00

- - Pintades

52 €/1 000 p/st

5

 

0105 94 00

- - Coqs et poules de l'espèce Gallus domesticus

20,9 €/100 kg/net

5

 

0105 99 10

- - - Canards

32,3 €/100 kg/net

5

 

0105 99 20

- - - Oies

31,6 €/100 kg/net

5

 

0105 99 30

- - - Dindes et dindons

23,8 €/100 kg/net

5

 

0105 99 50

- - - Pintades

34,5 €/100 kg/net

5

 

0201 10 00

- en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 176,8 €/100 kg/net

5

 

0201 20 20

- - Quartiers dits «compensés»

12,8 + 176,8 €/100 kg/net

5

 

0201 20 30

- - Quartiers avant attenants ou séparés

12,8 + 141,4 €/100 kg/net

5

 

0201 20 50

- - Quartiers arrière attenants ou séparés

12,8 + 212,2 €/100 kg/net

5

 

0201 20 90

- - autres

12,8 + 265,2 €/100 kg/net

5

 

0201 30 00

- désossées

12,8 + 303,4 €/100 kg/net

5

 

0202 10 00

- en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 176,8 €/100 kg/net

5

 

0202 20 10

- - Quartiers dits «compensés»

12,8 + 176,8 €/100 kg/net

5

 

0202 20 30

- - Quartiers avant attenants ou séparés

12,8 + 141,4 €/100 kg/net

5

 

0202 20 50

- - Quartiers arrière attenants ou séparés

12,8 + 221,1 €/100 kg/net

5

 

0202 20 90

- - autres

12,8 + 265,3 €/100 kg/net

5

 

0202 30 10

- - Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau

12,8 + 221,1 €/100 kg/net

5

 

0202 30 50

- - Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes»

12,8 + 221,1 €/100 kg/net

5

 

0202 30 90

- - autres

12,8 + 304,1 €/100 kg/net

5

 

0203 11 10

- - - des animaux de l'espèce porcine domestique

53,6 €/100 kg/net

5

 

0203 12 11

- - - - Jambons et morceaux de jambons

77,8 €/100 kg/net

5

 

0203 12 19

- - - - Épaules et morceaux d'épaules

60,1 €/100 kg/net

5

 

0203 19 11

- - - - Parties avant et morceaux de parties avant

60,1 €/100 kg/net

5

 

0203 19 13

- - - - Longes et morceaux de longes

86,9 €/100 kg/net

5

 

0203 19 15

- - - - Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

46,7 €/100 kg/net

5

 

0203 19 55

- - - - - désossées

86,9 €/100 kg/net

5

 

0203 19 59

- - - - - autres

86,9 €/100 kg/net

5

 

0203 21 10

- - - des animaux de l'espèce porcine domestique

53,6 €/100 kg/net

5

 

0203 22 11

- - - - Jambons et morceaux de jambons

77,8 €/100 kg/net

5

 

0203 22 19

- - - - Épaules et morceaux d'épaules

60,1 €/100 kg/net

5

 

0203 29 11

- - - - Parties avant et morceaux de parties avant

60,1 €/100 kg/net

5

 

0203 29 13

- - - - Longes et morceaux de longes

86,9 €/100 kg/net

5

 

0203 29 15

- - - - Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

46,7 €/100 kg/net

5

 

0203 29 55

- - - - - désossées

86,9 €/100 kg/net

5

 

0203 29 59

- - - - - autres

86,9 €/100 kg/net

5

 

0204 10 00

- Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées

12,8 + 171,3 €/100 kg/net

5

 

0204 21 00

- - en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 171,3 €/100 kg/net

5

 

0204 22 10

- - - Casque ou demi-casque

12,8 + 119,9 €/100 kg/net

5

 

0204 22 30

- - - Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 188,5 €/100 kg/net

5

 

0204 22 50

- - - Culotte ou demi-culotte

12,8 + 222,7 €/100 kg/net

5

 

0204 22 90

- - - autres

12,8 + 222,7 €/100 kg/net

5

 

0204 23 00

- - désossées

12,8 + 311,8 €/100 kg/net

5

 

0204 30 00

- Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées

12,8 + 128,8 €/100 kg/net

5

 

0204 41 00

- - en carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 128,8 €/100 kg/net

5

 

0204 42 10

- - - Casque ou demi-casque

12,8 + 90,2 €/100 kg/net

5

 

0204 42 30

- - - Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 141,7 €/100 kg/net

5

 

0204 42 50

- - - Culotte ou demi-culotte

12,8 + 167,5 €/100 kg/net

5

 

0204 42 90

- - - autres

12,8 + 167,5 €/100 kg/net

5

 

0204 43 10

- - - d'agneau

12,8 + 234,5 €/100 kg/net

5

 

0204 43 90

- - - autres

12,8 + 234,5 €/100 kg/net

5

 

0204 50 11

- - - Carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 171,3 €/100 kg/net

5

 

0204 50 13

- - - Casque ou demi-casque

12,8 + 119,9 €/100 kg/net

5

 

0204 50 15

- - - Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 188,5 €/100 kg/net

5

 

0204 50 19

- - - Culotte ou demi-culotte

12,8 + 222,7 €/100 kg/net

5

 

0204 50 31

- - - - Morceaux non désossés

12,8 + 222,7 €/100 kg/net

5

 

0204 50 39

- - - - Morceaux désossés

12,8 + 311,8 €/100 kg/net

5

 

0204 50 51

- - - Carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 128,8 €/100 kg/net

5

 

0204 50 53

- - - Casque ou demi-casque

12,8 + 90,2 €/100 kg/net

5

 

0204 50 55

- - - Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

12,8 + 141,7 €/100 kg/net

5

 

0204 50 59

- - - Culotte ou demi-culotte

12,8 + 167,5 €/100 kg/net

5

 

0204 50 71

- - - - Morceaux non désossés

12,8 + 167,5 €/100 kg/net

5

 

0204 50 79

- - - - Morceaux désossés

12,8 + 234,5 €/100 kg/net

5

 

0206 10 95

- - - Onglets et hampes

12,8 + 303,4 €/100 kg/net

5

 

0206 29 91

- - - - Onglets et hampes

12,8 + 304,1 €/100 kg/net

5

 

0206 80 91

- - - des espèces chevaline, asine ou mulassière

6,4

3

 

0207 11 10

- - - présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «poulets 83 %»

26,2 €/100 kg/net

5

 

0207 11 30

- - - présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

29,9 €/100 kg/net

5

 

0207 11 90

- - - présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

32,5 €/100 kg/net

5

 

0207 12 10

- - - présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

29,9 €/100 kg/net

5

 

0207 12 90

- - - présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

32,5 €/100 kg/net

5

 

0207 13 10

- - - - désossés

102,4 €/100 kg/net

5

 

0207 13 20

- - - - - Demis ou quarts

35,8 €/100 kg/net

5

 

0207 13 30

- - - - - Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

5

 

0207 13 40

- - - - - Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net

5

 

0207 13 50

- - - - - Poitrines et morceaux de poitrines

60,2 €/100 kg/net

5

 

0207 13 60

- - - - - Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 €/100 kg/net

5

 

0207 13 70

- - - - - autres

100,8 €/100 kg/net

5

 

0207 13 99

- - - - autres

18,7 €/100 kg/net

5

 

0207 14 10

- - - - désossés

102,4 €/100 kg/net

5

 

0207 14 20

- - - - - Demis ou quarts

35,8 €/100 kg/net

5

 

0207 14 30

- - - - - Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

5

 

0207 14 40

- - - - - Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net

5

 

0207 14 50

- - - - - Poitrines et morceaux de poitrines

60,2 €/100 kg/net

5

 

0207 14 60

- - - - - Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 €/100 kg/net

5

 

0207 14 70

- - - - - autres

100,8 €/100 kg/net

5

 

0207 14 91

- - - - Foies

6,4

5

 

0207 14 99

- - - - autres

18,7 €/100 kg/net

5

 

0207 24 10

- - - présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

34 €/100 kg/net

5

 

0207 24 90

- - - présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

37,3 €/100 kg/net

5

 

0207 25 10

- - - présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

34 €/100 kg/net

5

 

0207 25 90

- - - présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

37,3 €/100 kg/net

5

 

0207 26 10

- - - - désossés

85,1 €/100 kg/net

5

 

0207 26 20

- - - - - Demis ou quarts

41 €/100 kg/net

5

 

0207 26 30

- - - - - Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

5

 

0207 26 40

- - - - - Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net

5

 

0207 26 50

- - - - - Poitrines et morceaux de poitrines

67,9 €/100 kg/net

5

 

0207 26 60

- - - - - - Pilons et morceaux de pilons

25,5 €/100 kg/net

5

 

0207 26 70

- - - - - - autres

46 €/100 kg/net

5

 

0207 26 80

- - - - - autres

83 €/100 kg/net

5

 

0207 26 99

- - - - autres

18,7 €/100 kg/net

5

 

0207 27 10

- - - - désossés

85,1 €/100 kg/net

5

 

0207 27 20

- - - - - Demis ou quarts

41 €/100 kg/net

5

 

0207 27 30

- - - - - Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

5

 

0207 27 40

- - - - - Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net

5

 

0207 27 50

- - - - - Poitrines et morceaux de poitrines

67,9 €/100 kg/net

5

 

0207 27 60

- - - - - - Pilons et morceaux de pilons

25,5 €/100 kg/net

5

 

0207 27 70

- - - - - - autres

46 €/100 kg/net

5

 

0207 27 80

- - - - - autres

83 €/100 kg/net

5

 

0207 27 91

- - - - Foies

6,4

5

 

0207 27 99

- - - - autres

18,7 €/100 kg/net

5

 

0207 41 20

- - - présentés plumés, saignés, sans boyaux mais non vidés, avec la tête et les pattes, dénommés «canards 85 %»

38 €/100 kg/net

5

 

0207 41 30

- - - présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

46,2 €/100 kg/net

5

 

0207 41 80

- - - présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

51,3 €/100 kg/net

5

 

0207 42 30

- - - présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

46,2 €/100 kg/net

5

 

0207 42 80

- - - présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

51,3 €/100 kg/net

5

 

0207 44 10

- - - - désossés

128,3 €/100 kg/net

5

 

0207 44 21

- - - - - Demis ou quarts

56,4 €/100 kg/net

5

 

0207 44 31

- - - - - Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

5

 

0207 44 41

- - - - - Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net

5

 

0207 44 51

- - - - - Poitrines et morceaux de poitrines

115,5 €/100 kg/net

5

 

0207 44 61

- - - - - Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 €/100 kg/net

5

 

0207 44 71

- - - - - Paletots

66 €/100 kg/net

5

 

0207 44 81

- - - - - autres

123,2 €/100 kg/net

5

 

0207 44 99

- - - - autres

18,7 €/100 kg/net

5

 

0207 45 10

- - - - désossés

128,3 €/100 kg/net

5

 

0207 45 21

- - - - - Demis ou quarts

56,4 €/100 kg/net

5

 

0207 45 31

- - - - - Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

5

 

0207 45 41

- - - - - Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net

5

 

0207 45 51

- - - - - Poitrines et morceaux de poitrines

115,5 €/100 kg/net

5

 

0207 45 61

- - - - - Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 €/100 kg/net

5

 

0207 45 71

- - - - - Paletots

66 €/100 kg/net

5

 

0207 45 81

- - - - - autres

123,2 €/100 kg/net

5

 

0207 45 95

- - - - - autres

6,4

5

 

0207 45 99

- - - - autres

18,7 €/100 kg/net

5

 

0207 51 10

- - - présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»

45,1 €/100 kg/net

5

 

0207 51 90

- - - présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

48,1 €/100 kg/net

5

 

0207 52 10

- - - présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»

45,1 €/100 kg/net

5

 

0207 52 90

- - - présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

48,1 €/100 kg/net

5

 

0207 54 10

- - - - désossés

110,5 €/100 kg/net

5

 

0207 54 21

- - - - - Demis ou quarts

52,9 €/100 kg/net

5

 

0207 54 31

- - - - - Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

5

 

0207 54 41

- - - - - Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net

5

 

0207 54 51

- - - - - Poitrines et morceaux de poitrines

86,5 €/100 kg/net

5

 

0207 54 61

- - - - - Cuisses et morceaux de cuisses

69,7 €/100 kg/net

5

 

0207 54 71

- - - - - Paletots

66 €/100 kg/net

5

 

0207 54 81

- - - - - autres

123,2 €/100 kg/net

5

 

0207 54 99

- - - - autres

18,7 €/100 kg/net

5

 

0207 55 10

- - - - désossés

110,5 €/100 kg/net

5

 

0207 55 21

- - - - - Demis ou quarts

52,9 €/100 kg/net

5

 

0207 55 31

- - - - - Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

5

 

0207 55 41

- - - - - Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net

5

 

0207 55 51

- - - - - Poitrines et morceaux de poitrines

86,5 €/100 kg/net

5

 

0207 55 61

- - - - - Cuisses et morceaux de cuisses

69,7 €/100 kg/net

5

 

0207 55 71

- - - - - Paletots

66 €/100 kg/net

5

 

0207 55 81

- - - - - autres

123,2 €/100 kg/net

5

 

0207 55 95

- - - - - autres

6,4

5

 

0207 55 99

- - - - autres

18,7 €/100 kg/net

5

 

0207 60 05

- - non découpés en morceaux, frais, réfrigérés ou congelés

49,3 €/100 kg/net

5

 

0207 60 10

- - - - désossés

128,3 €/100 kg/net

5

 

0207 60 21

- - - - - Demis ou quarts

54,2 €/100 kg/net

5

 

0207 60 31

- - - - - Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

5

 

0207 60 41

- - - - - Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18,7 €/100 kg/net

5

 

0207 60 51

- - - - - Poitrines et morceaux de poitrines

115,5 €/100 kg/net

5

 

0207 60 61

- - - - - Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 €/100 kg/net

5

 

0207 60 81

- - - - - autres

123,2 €/100 kg/net

5

 

0207 60 99

- - - - autres

18,7 €/100 kg/net

5

 

0209 10 11

- - - frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure

21,4 €/100 kg/net

5

 

0209 10 19

- - - séché ou fumé

23,6 €/100 kg/net

5

 

0209 10 90

- - Graisse de porc, autre que celle du no0209 10 11 ou du no0209 10 19

12,9 €/100 kg/net

5

 

0209 90 00

- autres

41,5 €/100 kg/net

5

 

0210 11 11

- - - - - Jambons et morceaux de jambons

77,8 €/100 kg/net

5

 

0210 11 19

- - - - - Épaules et morceaux d'épaules

60,1 €/100 kg/net

5

 

0210 11 31

- - - - - Jambons et morceaux de jambons

151,2 €/100 kg/net

5

 

0210 11 39

- - - - - Épaules et morceaux d'épaules

119 €/100 kg/net

5

 

0210 12 11

- - - - salées ou en saumure

46,7 €/100 kg/net

5

 

0210 12 19

- - - - séchées ou fumées

77,8 €/100 kg/net

5

 

0210 19 10

- - - - - Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant

68,7 €/100 kg/net

5

 

0210 19 20

- - - - - Trois-quarts arrière ou milieux

75,1 €/100 kg/net

5

 

0210 19 30

- - - - - Parties avant et morceaux de parties avant

60,1 €/100 kg/net

5

 

0210 19 40

- - - - - Longes et morceaux de longes

86,9 €/100 kg/net

5

 

0210 19 50

- - - - - autres

86,9 €/100 kg/net

5

 

0210 19 60

- - - - - Parties avant et morceaux de parties avant

119 €/100 kg/net

5

 

0210 19 70

- - - - - Longes et morceaux de longes

149,6 €/100 kg/net

5

 

0210 19 81

- - - - - - désossées

151,2 €/100 kg/net

5

 

0210 19 89

- - - - - - autres

151,2 €/100 kg/net

5

 

0210 20 10

- - non désossées

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

5

 

0210 20 90

- - désossées

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

5

 

0210 92 91

- - - - Viandes

130 €/100 kg/net

5

 

0210 92 99

- - - - Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

5

 

0210 99 21

- - - - - non désossées

222,7 €/100 kg/net

5

 

0210 99 29

- - - - - désossées

311,8 €/100 kg/net

5

 

0210 99 39

- - - - autres

130 €/100 kg/net

5

 

0210 99 41

- - - - - Foies

64,9 €/100 kg/net

5

 

0210 99 49

- - - - - autres

47,2 €/100 kg/net

5

 

0210 99 51

- - - - - Onglets et hampes

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

5

 

0210 99 90

- - - Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

5

 

0303 23 00

- - Tilapias (Oreochromis spp.)

8

5

 

0303 24 00

- - Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

5

 

0303 29 00

- - autres

8

5

 

0303 32 00

- - Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

15

5

 

0303 41 90

- - - autres

22

5

 

0303 42 90

- - - autres

22

5

 

0303 43 90

- - - autres

22

5

 

0303 44 90

- - - autres

22

5

 

0303 45 18

- - - - autres

22

5

 

0303 45 99

- - - - autres

22

5

 

0303 46 90

- - - autres

22

5

 

0303 49 85

- - - autres

22

5

 

0303 53 10

- - - Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

23

5

 

0303 53 30

- - - Sardines du genre Sardinops; sardinella (Sardinella spp.)

15

5

 

0303 54 90

- - - de l'espèce Scomber australasicus

15

5

 

0303 57 00

- - Espadons (Xiphias gladius)

7,5

5

 

0303 64 00

- - Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

5

 

0303 65 00

- - Lieus noirs (Pollachius virens)

7,5

5

 

0303 66 11

- - - - Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

15

5

 

0303 66 12

- - - - Merlus argentins (Merluccius hubbsi)

15

5

 

0303 66 13

- - - - Merlus australs (Merluccius australis)

15

5

 

0303 66 19

- - - - autres

15

5

 

0303 66 90

- - - Merlus du genre Urophycis

15

5

 

0303 81 30

- - - Requins-taupes communs (Lamna nasus)

8

5

 

0303 81 90

- - - autres

8

5

 

0303 83 00

- - Légines (Dissostichus spp.)

15

5

 

0303 84 10

- - - Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax)

15

5

 

0303 89 10

- - - d'eau douce

8

5

 

0303 89 29

- - - - - autres

22

5

 

0303 90 90

- - autres

10

5

 

0304 31 00

- - Tilapias (Oreochromis spp.)

9

5

 

0304 32 00

- - Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

5

 

0304 33 00

- - Perches du Nil (Lates niloticus)

9

5

 

0304 39 00

- - autres

9

5

 

0304 42 10

- - - de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

12

5

 

0304 42 50

- - - des espèces Oncorhynchus apache ou Oncorhynchus chrysogaster

9

5

 

0304 42 90

- - - autres

12

5

 

0304 43 00

- - Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés)

18

5

 

0304 44 10

- - - Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida

18

5

 

0304 44 30

- - - Lieus noirs (Pollachius virens)

18

5

 

0304 44 90

- - - autres

18

5

 

0304 45 00

- - Espadons (Xiphias gladius)

18

5

 

0304 46 00

- - Légines (Dissostichus spp.)

18

5

 

0304 49 10

- - - de poissons d'eau douce

9

5

 

0304 49 50

- - - - Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

18

5

 

0304 49 90

- - - - autres

18

5

 

0304 51 00

- - Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

8

5

 

0304 52 00

- - Salmonidés

8

5

 

0304 53 00

- - Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

15

5

 

0304 54 00

- - Espadons (Xiphias gladius)

15

5

 

0304 55 00

- - Légines (Dissostichus spp.)

15

5

 

0304 59 10

- - - de poissons d'eau douce

8

5

 

0304 59 90

- - - - autres

15

5

 

0304 61 00

- - Tilapias (Oreochromis spp.)

9

X

 

0304 62 00

- - Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

X

 

0304 84 00

- - Espadons (Xiphias gladius)

7,5

5

 

0304 87 00

- - Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

18

5

 

0304 89 30

- - - - Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no0304 87 00

18

5

 

0304 89 51

- - - - - Aiguillats et roussettes (Squalus acanthias, Scyliorhinus spp.)

7,5

5

 

0304 89 55

- - - - - Requins-taupes communs (Lamna nasus)

7,5

5

 

0304 89 59

- - - - - autres squales

7,5

5

 

0304 92 00

- - Légines (Dissostichus spp.)

7,5

5

 

0304 93 10

- - - Surimi

14,2

5

 

0304 93 90

- - - autres

8

5

 

0304 94 10

- - - Surimi

14,2

5

 

0304 94 90

- - - autres

7,5

5

 

0304 95 10

- - - Surimi

14,2

5

 

0304 95 21

- - - - - de l'espèce Gadus macrocephalus

7,5

5

 

0304 95 25

- - - - - de l'espèce Gadus morhua

7,5

5

 

0304 95 29

- - - - - autres

7,5

5

 

0304 95 30

- - - - Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

5

 

0304 95 40

- - - - Lieus noirs (Pollachius virens)

7,5

5

 

0304 95 50

- - - - Merlus du genre Merluccius spp.

7,5

5

 

0304 95 60

- - - - Merlans poutassous (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

5

 

0304 95 90

- - - - autres

7,5

5

 

0304 99 10

- - - Surimi

14,2

5

 

0304 99 21

- - - - Poissons d'eau douce

8

5

 

0304 99 29

- - - - - Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

8

5

 

0304 99 55

- - - - - Cardines (Lepidorhombus spp.)

15

5

 

0304 99 61

- - - - - Castagnoles (Brama spp.)

15

5

 

0304 99 65

- - - - - Baudroies (Lophius spp.)

7,5

5

 

0304 99 99

- - - - - autres

7,5

5

 

0305 10 00

- Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

13

5

 

0305 20 00

- Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure

11

5

 

0305 31 00

- - Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

16

5

 

0305 32 11

- - - - de l'espèce Gadus macrocephalus

16

5

 

0305 32 19

- - - - autres

20

5

 

0305 32 90

- - - autres

16

5

 

0305 39 10

- - - Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), salés ou en saumure

15

5

 

0305 39 50

- - - Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), salés ou en saumure

15

5

 

0305 39 90

- - - autres

16

5

 

0305 41 00

- - Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

13

5

 

0305 42 00

- - Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

5

 

0305 43 00

- - Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

14

5

 

0305 44 10

- - - Anguilles (Anguilla spp.)

14

5

 

0305 44 90

- - - autres

14

5

 

0305 49 10

- - - Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

15

5

 

0305 49 20

- - - Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

16

5

 

0305 49 30

- - - Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

5

 

0305 49 80

- - - autres

14

5

 

0305 51 10

- - - séchées, non salées

13

5

 

0305 51 90

- - - séchées et salées

13

5

 

0305 61 00

- - Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

5

 

0305 62 00

- - Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13

5

 

0305 63 00

- - Anchois (Engraulis spp.)

10

5

 

0305 64 00

- - Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

12

5

 

0305 69 10

- - - Poissons de l'espèce Boreogadus saida

13

5

 

0305 69 30

- - - Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

15

5

 

0305 69 50

- - - Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

11

5

 

0305 69 80

- - - autres

12

5

 

0305 71 10

- - - fumés

14

5

 

0306 11 05

- - - fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

20

5

 

0306 11 10

- - - - Queues de langoustes

12,5

5

 

0306 11 90

- - - - autres

12,5

5

 

0306 12 10

- - - - entiers

6

5

 

0306 12 90

- - - - autres

16

5

 

0306 14 10

- - - - Crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus

7,5

5

 

0306 14 30

- - - - Crabes tourteau (Cancer pagurus)

7,5

5

 

0306 14 90

- - - - autres

7,5

5

 

0306 15 10

- - - fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

20

5

 

0306 15 90

- - - autres

12

5

 

0306 16 91

- - - - Crevettes de l'espèce Crangon

18

5

 

0306 16 99

- - - - autres

12

5

 

0306 17 91

- - - - Crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris)

12

5

 

0306 17 92

- - - - Crevettes du genre Penaeus

12

5

 

0306 17 93

- - - - Crevettes de la famille Pandalidae, à l'exception de celles du genre Pandalus

12

5

 

0306 17 94

- - - - Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon

18

5

 

0306 17 99

- - - - autres

12

5

 

0306 19 05

- - - fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

20

5

 

0306 19 10

- - - - Écrevisses

7,5

5

 

0306 19 90

- - - - autres

12

5

 

0306 21 10

- - - fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

20

5

 

0306 21 90

- - - autres

12,5

5

 

0306 22 10

- - - vivants

8

5

 

0306 22 91

- - - - - entiers

8

5

 

0306 22 99

- - - - - autres

10

5

 

0306 24 30

- - - - Crabes tourteaux (Cancer pagurus)

7,5

5

 

0306 24 80

- - - - autres

7,5

5

 

0306 25 10

- - - fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

20

5

 

0306 25 90

- - - autres

12

5

 

0306 26 90

- - - - autres

12

5

 

0306 27 99

- - - - autres

12

5

 

0306 29 05

- - - fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

20

5

 

0306 29 10

- - - - Écrevisses

7,5

5

 

0306 29 90

- - - - autres

12

5

 

0307 11 90

- - - autres

9

5

 

0307 19 90

- - - autres

9

5

 

0307 21 00

- - vivants, frais ou réfrigérés

8

5

 

0307 29 10

- - - - Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), congelées

8

5

 

0307 29 90

- - - - autres

8

5

 

0307 31 10

- - - Mytilus spp.

10

5

 

0307 31 90

- - - Perna spp.

8

5

 

0307 39 10

- - - - Mytilus spp.

10

5

 

0307 39 90

- - - - Perna spp.

8

5

 

0307 41 10

- - - Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

8

5

 

0307 41 91

- - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

5

 

0307 41 99

- - - - autres

8

5

 

0307 51 00

- - vivants, frais ou réfrigérés

8

5

 

0307 59 10

- - - - congelés

8

5

 

0307 59 90

- - - - autres

8

5

 

0307 71 00

- - vivants, frais ou réfrigérés

11

5

 

0307 79 30

- - - Palourdes ou clovisses ou autres espèces de la famille Veneridae, congelées

8

5

 

0307 81 00

- - vivants, frais ou réfrigérés

11

5

 

0307 91 00

- - vivants, frais ou réfrigérés

11

5

 

0307 99 11

- - - - Illex spp.

8

5

 

0308 11 00

- - vivantes, fraîches ou réfrigérées

11

5

 

0308 21 00

- - vivants, frais ou réfrigérés

11

5

 

0308 30 10

- - vivantes, fraîches ou réfrigérées

11

5

 

0308 90 10

- - vivants, frais ou réfrigérés

11

5

 

0401 10 10

- - en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

13,8 €/100 kg/net

5

 

0401 10 90

- - autres

12,9 €/100 kg/net

5

 

0401 20 11

- - - en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

18,8 €/100 kg/net

5

 

0401 20 19

- - - autres

17,9 €/100 kg/net

5

 

0401 20 91

- - - en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

22,7 €/100 kg/net

5

 

0401 20 99

- - - autres

21,8 €/100 kg/net

5

 

0401 40 10

- - en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

57,5 €/100 kg/net

5

 

0401 40 90

- - autres

56,6 €/100 kg/net

5

 

0401 50 11

- - - en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

57,5 €/100 kg/net

5

 

0401 50 19

- - - autres

56,6 €/100 kg/net

5

 

0401 50 31

- - - en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

110 €/100 kg/net

5

 

0401 50 39

- - - autres

109,1 €/100 kg/net

5

 

0401 50 91

- - - en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

183,7 €/100 kg/net

5

 

0401 50 99

- - - autres

182,8 €/100 kg/net

5

 

0402 10 11

- - - en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

5

 

0402 10 19

- - - autres

118,8 €/100 kg/net

5

 

0402 10 91

- - - en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net

5

 

0402 10 99

- - - autres

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net

5

 

0402 21 11

- - - - en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

5

 

0402 21 18

- - - - autres

130,4 €/100 kg/net

5

 

0402 21 91

- - - - en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

5

 

0402 21 99

- - - - autres

161,9 €/100 kg/net

5

 

0402 29 11

- - - - Laits spéciaux, dits «pour nourrissons», en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net

5

 

0402 29 15

- - - - - en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net

5

 

0402 29 19

- - - - - autres

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net

5

 

0402 29 91

- - - - en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net

5

 

0402 29 99

- - - - autres

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net

5

 

0402 91 10

- - - d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 %

34,7 €/100 kg/net

5

 

0402 91 30

- - - d'une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n'excédant pas 10 %

43,4 €/100 kg/net

5

 

0402 91 51

- - - - en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

110 €/100 kg/net

5

 

0402 91 59

- - - - autres

109,1 €/100 kg/net

5

 

0402 91 91

- - - - en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

183,7 €/100 kg/net

5

 

0402 91 99

- - - - autres

182,8 €/100 kg/net

5

 

0402 99 10

- - - d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 %

57,2 €/100 kg/net

5

 

0402 99 31

- - - - en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net

5

 

0402 99 39

- - - - autres

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net

5

 

0402 99 91

- - - - en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net

5

 

0402 99 99

- - - - autres

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net

5

 

0403 10 11

- - - - n'excédant pas 3 %

20,5 €/100 kg/net

5

 

0403 10 13

- - - - excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

24,4 €/100 kg/net

5

 

0403 10 19

- - - - excédant 6 %

59,2 €/100 kg/net

5

 

0403 10 31

- - - - n'excédant pas 3 %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net

5

 

0403 10 33

- - - - excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net

5

 

0403 10 39

- - - - excédant 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net

5

 

0403 10 51

- - - - n'excédant pas 1,5 %

8,3 + 95 €/100 kg/net

5

 

0403 10 53

- - - - excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

5

 

0403 10 59

- - - - excédant 27 %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

5

 

0403 10 91

- - - - n'excédant pas 3 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

5

 

0403 10 93

- - - - excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

5

 

0403 10 99

- - - - excédant 6 %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

5

 

0403 90 11

- - - - - n'excédant pas 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

5

 

0403 90 13

- - - - - excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 €/100 kg/net

5

 

0403 90 19

- - - - - excédant 27 %

167,2 €/100 kg/net

5

 

0403 90 31

- - - - - n'excédant pas 1,5 %

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net

5

 

0403 90 33

- - - - - excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net

5

 

0403 90 39

- - - - - excédant 27 %

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net

5

 

0403 90 51

- - - - - n'excédant pas 3 %

20,5 €/100 kg/net

5

 

0403 90 53

- - - - - excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

24,4 €/100 kg/net

5

 

0403 90 59

- - - - - excédant 6 %

59,2 €/100 kg/net

5

 

0403 90 61

- - - - - n'excédant pas 3 %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net

5

 

0403 90 63

- - - - - excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net

5

 

0403 90 69

- - - - - excédant 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net

5

 

0403 90 71

- - - - n'excédant pas 1,5 %

8,3 + 95 €/100 kg/net

5

 

0403 90 73

- - - - excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

5

 

0403 90 79

- - - - excédant 27 %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

5

 

0403 90 91

- - - - n'excédant pas 3 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

5

 

0403 90 93

- - - - excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

5

 

0403 90 99

- - - - excédant 6 %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

5

 

0404 10 02

- - - - - n'excédant pas 1,5 %

7 €/100 kg/net

5

 

0404 10 04

- - - - - excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 €/100 kg/net

5

 

0404 10 06

- - - - - excédant 27 %

167,2 €/100 kg/net

5

 

0404 10 12

- - - - - n'excédant pas 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

5

 

0404 10 14

- - - - - excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 €/100 kg/net

5

 

0404 10 16

- - - - - excédant 27 %

167,2 €/100 kg/net

5

 

0404 10 26

- - - - - n'excédant pas 1,5 %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net

5

 

0404 10 28

- - - - - excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net

5

 

0404 10 32

- - - - - excédant 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net

5

 

0404 10 34

- - - - - n'excédant pas 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net

5

 

0404 10 36

- - - - - excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net

5

 

0404 10 38

- - - - - excédant 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net

5

 

0404 10 48

- - - - - n'excédant pas 1,5 %

0,07 €/kg/net

5

 

0404 10 52

- - - - - excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 €/100 kg/net

5

 

0404 10 54

- - - - - excédant 27 %

167,2 €/100 kg/net

5

 

0404 10 56

- - - - - n'excédant pas 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

5

 

0404 10 58

- - - - - excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 €/100 kg/net

5

 

0404 10 62

- - - - - excédant 27 %

167,2 €/100 kg/net

5

 

0404 10 72

- - - - - n'excédant pas 1,5 %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net

5

 

0404 10 74

- - - - - excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net

5

 

0404 10 76

- - - - - excédant 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net

5

 

0404 10 78

- - - - - n'excédant pas 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net

5

 

0404 10 82

- - - - - excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net

5

 

0404 10 84

- - - - - excédant 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net

5

 

0404 90 21

- - - n'excédant pas 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

5

 

0404 90 23

- - - excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

135,7 €/100 kg/net

5

 

0404 90 29

- - - excédant 27 %

167,2 €/100 kg/net

5

 

0404 90 81

- - - n'excédant pas 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net

5

 

0404 90 83

- - - excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net

5

 

0404 90 89

- - - excédant 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net

5

 

0405 10 11

- - - - en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

189,6 €/100 kg/net

5

 

0405 10 19

- - - - autre

189,6 €/100 kg/net

5

 

0405 10 30

- - - Beurre recombiné

189,6 €/100 kg/net

5

 

0405 10 50

- - - Beurre de lactosérum

189,6 €/100 kg/net

5

 

0405 10 90

- - autre

231,3 €/100 kg/net

5

 

0405 20 10

- - d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

9 + EA

5

 

0405 20 30

- - d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

9 + EA

5

 

0405 20 90

- - d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

189,6 €/100 kg/net

5

 

0405 90 10

- - d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 99,3 % et d'une teneur en poids d'eau n'excédant pas 0,5 %

231,3 €/100 kg/net

5

 

0405 90 90

- - autres

231,3 €/100 kg/net

5

 

0406 90 86

- - - - - - - - excédant 47 % mais n'excédant pas 52 %

151 €/100 kg/net

5

 

0406 90 87

- - - - - - - - excédant 52 % mais n'excédant pas 62 %

151 €/100 kg/net

5

 

0406 90 88

- - - - - - - - excédant 62 % mais n'excédant pas 72 %

151 €/100 kg/net

5

 

0406 90 93

- - - - - - excédant 72 %

185,2 €/100 kg/net

5

 

0406 90 99

- - - - - autres

221,2 €/100 kg/net

5

 

0407 11 00

- - de volailles de l'espèce Gallus domesticus

35 €/1 000 p/st

5

 

0407 19 11

- - - - de dindes ou d'oies

105 €/1 000 p/st

5

 

0407 19 19

- - - - autres

35 €/1 000 p/st

5

 

0407 21 00

- - de volailles de l'espèce Gallus domesticus

30,4 €/100 kg/net

5

 

0407 29 10

- - - de volailles, autres que de volailles de l'espèce Gallus domesticus

30,4 €/100 kg/net

5

 

0407 90 10

- - de volailles

30,4 €/100 kg/net

5

 

0408 11 80

- - - autres

142,3 €/100 kg/net

5

 

0408 19 81

- - - - liquides

62 €/100 kg/net

5

 

0408 19 89

- - - - autres, y compris congelés

66,3 €/100 kg/net

5

 

0408 91 80

- - - autres

137,4 €/100 kg/net

5

 

0408 99 80

- - - autres

35,3 €/100 kg/net

5

 

0409 00 00

Miel naturel

17,3

3

 

0602 90 10

- - Blanc de champignons

8,3

3

 

0602 90 50

- - - - autres plantes de plein air

8,3

3

 

0602 90 99

- - - - - autres

6,5

3

 

0604 90 99

- - - autres

10,9

3

 

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

0703 20 00

- Aulx

9,6 + 120 €/100 kg/net

5

 

0704 90 10

- - Choux blancs et choux rouges

12 MIN 0,4 €/100 kg/net

5

 

0707 00 05

- Concombres

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

0709 91 00

- - Artichauts

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

0709 92 90

- - - autres

13,1 €/100 kg/net

5

 

0709 93 10

- - - Courgettes

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

0710 40 00

- Maïs doux

5,1 + 9,4 €/100 kg/net

5

 

0711 20 90

- - autres

13,1 €/100 kg/net

5

 

0711 51 00

- - Champignons du genre Agaricus

9,6 + 191 €/100 kg/net eda

5

 

0711 90 30

- - - Maïs doux

5,1 + 9,4 €/100 kg/net

5

 

0712 90 19

- - - autre

9,4 €/100 kg/net

5

 

0714 10 00

- Racines de manioc

9,5 €/100 kg/net

5

 

0714 20 90

- - autres

6,4 €/100 kg/net

5

 

0714 30 00

- Ignames (Dioscorea spp.)

9,5 €/100 kg/net

5

 

0714 40 00

- Colocases (Colocasia spp.)

9,5 €/100 kg/net

5

 

0714 50 00

- Yautias (Xanthosoma spp.)

9,5 €/100 kg/net

5

 

0714 90 20

- - Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

9,5 €/100 kg/net

5

 

0802 11 90

- - - autres

5,6

3

 

0803 90 10

- - fraîches

176 €/1 000 kg/net

5

 

0805 10 20

- - Oranges douces, fraîches

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

0805 20 10

- - Clémentines

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

0805 20 30

- - Monreales et satsumas

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

0805 20 50

- - Mandarines et wilkings

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

0805 20 70

- - Tangerines

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

0805 20 90

- - autres

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

0805 50 10

- - Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

0806 10 10

- - de table

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

0808 10 10

- - Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net

5

 

0808 10 80

- - autres

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

0808 30 10

- - Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net

5

 

0808 30 90

- - autres

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

0809 10 00

- Abricots

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

0809 21 00

- - Cerises acides (Prunus cerasus)

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

0809 29 00

- - autres

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

0809 30 10

- - Brugnons et nectarines

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

0809 30 90

- - autres

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

0809 40 05

- - Prunes

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

0811 10 11

- - - d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

20,8 + 8,4 €/100 kg/net

5

 

0811 20 11

- - - d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

20,8 + 8,4 €/100 kg/net

5

 

0811 90 11

- - - - Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

13 + 5,3 €/100 kg/net

5

 

0811 90 19

- - - - autres

20,8 + 8,4 €/100 kg/net

5

 

1001 11 00

- - de semence

148 €/t

5

 

1001 19 00

- - autres

148 €/t

5

 

1001 91 20

- - - Froment (blé) tendre et méteil

95 €/t

5

 

1001 91 90

- - - autres

95 €/t

5

 

1001 99 00

- - autres

95 €/t

5

 

1002 10 00

- de semence

93 €/t

5

 

1002 90 00

- autres

93 €/t

5

 

1003 10 00

- de semence

93 €/t

5

 

1003 90 00

- autres

93 €/t

5

 

1004 10 00

- de semence

89 €/t

5

 

1004 90 00

- autres

89 €/t

5

 

1005 10 90

- - autre

94 €/t

5

 

1005 90 00

- autres

94 €/t

5

 

1006 10 10

- - destiné à l'ensemencement

7,7

3

 

1006 10 21

- - - - à grains ronds

211 €/t

5

 

1006 10 23

- - - - à grains moyens

211 €/t

5

 

1006 10 25

- - - - - présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

211 €/t

5

 

1006 10 27

- - - - - présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

211 €/t

5

 

1006 10 92

- - - - à grains ronds

211 €/t

5

 

1006 10 94

- - - - à grains moyens

211 €/t

5

 

1006 10 96

- - - - - présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

211 €/t

5

 

1006 10 98

- - - - - présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

211 €/t

5

 

1006 20 11

- - - à grains ronds

65 €/t

5

 

1006 20 13

- - - à grains moyens

65 €/t

5

 

1006 20 15

- - - - présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

65 €/t

5

 

1006 20 17

- - - - présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

65 €/t

5

 

1006 20 92

- - - à grains ronds

65 €/t

5

 

1006 20 94

- - - à grains moyens

65 €/t

5

 

1006 20 96

- - - - présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

65 €/t

5

 

1006 20 98

- - - - présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

65 €/t

5

 

1006 30 21

- - - - à grains ronds

175 €/t

5

 

1006 30 23

- - - - à grains moyens

175 €/t

5

 

1006 30 25

- - - - - présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

175 €/t

5

 

1006 30 27

- - - - - présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

175 €/t

5

 

1006 30 42

- - - - à grains ronds

175 €/t

5

 

1006 30 44

- - - - à grains moyens

175 €/t

5

 

1006 30 46

- - - - - présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

175 €/t

5

 

1006 30 48

- - - - - présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

175 €/t

5

 

1006 30 61

- - - - à grains ronds

175 €/t

5

 

1006 30 63

- - - - à grains moyens

175 €/t

5

 

1006 30 65

- - - - - présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

175 €/t

5

 

1006 30 67

- - - - - présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

175 €/t

5

 

1006 30 92

- - - - à grains ronds

175 €/t

5

 

1006 30 94

- - - - à grains moyens

175 €/t

5

 

1006 30 96

- - - - - présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

175 €/t

5

 

1006 30 98

- - - - - présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

175 €/t

5

 

1006 40 00

- Riz en brisures

128 €/t

5

 

1007 10 90

- - autre

94 €/t

5

 

1007 90 00

- autres

94 €/t

5

 

1008 10 00

- Sarrasin

37 €/t

5

 

1008 21 00

- - de semence

56 €/t

5

 

1008 29 00

- - autres

56 €/t

5

 

1008 40 00

- Fonio (Digitaria spp.)

37 €/t

5

 

1008 50 00

- Quinoa (Chenopodium quinoa)

37 €/t

5

 

1008 60 00

- Triticale

93 €/t

5

 

1008 90 00

- autres céréales

37 €/t

5

 

1101 00 11

- - de froment (blé) dur

172 €/t

5

 

1101 00 15

- - de froment (blé) tendre et d'épeautre

172 €/t

5

 

1101 00 90

- de méteil

172 €/t

5

 

1102 20 10

- - d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

173 €/t

5

 

1102 20 90

- - autre

98 €/t

5

 

1102 90 10

- - d'orge

171 €/t

5

 

1102 90 30

- - d'avoine

164 €/t

5

 

1102 90 50

- - Farine de riz

138 €/t

5

 

1102 90 70

- - Farine de seigle

168 €/t

5

 

1102 90 90

- - autres

98 €/t

5

 

1103 11 10

- - - de froment (blé) dur

267 €/t

5

 

1103 11 90

- - - de froment (blé) tendre et d'épeautre

186 €/t

5

 

1103 13 10

- - - d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

173 €/t

5

 

1103 13 90

- - - autres

98 €/t

5

 

1103 19 20

- - - de seigle ou d'orge

171 €/t

5

 

1103 19 40

- - - d'avoine

164 €/t

5

 

1103 19 50

- - - de riz

138 €/t

5

 

1103 19 90

- - - autres

98 €/t

5

 

1103 20 25

- - de seigle ou d'orge

171 €/t

5

 

1103 20 30

- - d'avoine

164 €/t

5

 

1103 20 40

- - de maïs

173 €/t

5

 

1103 20 50

- - de riz

138 €/t

5

 

1103 20 60

- - de froment (blé)

175 €/t

5

 

1103 20 90

- - autres

98 €/t

5

 

1104 12 10

- - - Grains aplatis

93 €/t

5

 

1104 12 90

- - - Flocons

182 €/t

5

 

1104 19 10

- - - de froment (blé)

175 €/t

5

 

1104 19 30

- - - de seigle

171 €/t

5

 

1104 19 50

- - - de maïs

173 €/t

5

 

1104 19 61

- - - - Grains aplatis

97 €/t

5

 

1104 19 69

- - - - Flocons

189 €/t

5

 

1104 19 91

- - - - Flocons de riz

234 €/t

5

 

1104 19 99

- - - - autres

173 €/t

5

 

1104 22 40

- - - mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

162 €/t

5

 

1104 22 50

- - - perlés

145 €/t

5

 

1104 22 95

- - - autres

93 €/t

5

 

1104 23 40

- - - mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés; perlés

152 €/t

5

 

1104 23 98

- - - autres

98 €/t

5

 

1104 29 04

- - - - mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

150 €/t

5

 

1104 29 05

- - - - perlés

236 €/t

5

 

1104 29 08

- - - - autres

97 €/t

5

 

1104 29 17

- - - - mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

129 €/t

5

 

1104 29 30

- - - - perlés

154 €/t

5

 

1104 29 51

- - - - - de froment (blé)

99 €/t

5

 

1104 29 55

- - - - - de seigle

97 €/t

5

 

1104 29 59

- - - - - autres

98 €/t

5

 

1104 29 81

- - - - - de froment (blé)

99 €/t

5

 

1104 29 85

- - - - - de seigle

97 €/t

5

 

1104 29 89

- - - - - autres

98 €/t

5

 

1104 30 10

- - de froment (blé)

76 €/t

5

 

1104 30 90

- - autres

75 €/t

5

 

1106 10 00

- de légumes à cosse secs du no0713

7,7

3

 

1106 20 10

- - dénaturées

95 €/t

5

 

1106 20 90

- - autres

166 €/t

5

 

1107 10 11

- - - présenté sous forme de farine

177 €/t

5

 

1107 10 19

- - - autre

134 €/t

5

 

1107 10 91

- - - présenté sous forme de farine

173 €/t

5

 

1107 10 99

- - - autre

131 €/t

5

 

1107 20 00

- torréfié

152 €/t

5

 

1108 11 00

- - Amidon de froment (blé)

224 €/t

5

 

1108 12 00

- - Amidon de maïs

166 €/t

5

 

1108 13 00

- - Fécule de pommes de terre

166 €/t

5

 

1108 14 00

- - Fécule de manioc (cassave)

166 €/t

5

 

1108 19 10

- - - Amidon de riz

216 €/t

5

 

1108 19 90

- - - autres

166 €/t

5

 

1109 00 00

Gluten de froment (blé), même à l'état sec

512 €/t

5

 

1209 10 00

- Graines de betteraves à sucre

8,3

3

 

1212 91 20

- - - séchées, même pulvérisées

23 €/100 kg/net

5

 

1212 91 80

- - - autres

6,7 €/100 kg/net

5

 

1212 93 00

- - Cannes à sucre

4,6 €/100 kg/net

5

 

1212 99 49

- - - - autres

5,8

3

 

1501 10 90

- - autres

17,2 €/100 kg/net

5

 

1501 20 90

- - autres

17,2 €/100 kg/net

5

 

1509 10 10

- - Huile d'olive lampante

122,6 €/100 kg/net

5

 

1509 10 90

- - autres

124,5 €/100 kg/net

5

 

1509 90 00

- autres

134,6 €/100 kg/net

5

 

1510 00 10

- Huiles brutes

110,2 €/100 kg/net

5

 

1510 00 90

- autres

160,3 €/100 kg/net

5

 

1511 90 11

- - - présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

3

 

1511 90 19

- - - autrement présentées

10,9

3

 

1511 90 91

- - - destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1

3

 

1511 90 99

- - - autres

9

3

 

1513 21 30

- - - - présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

3

 

1513 21 90

- - - - autrement présentées

6,4

3

 

1513 29 11

- - - - présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

3

 

1513 29 19

- - - - autrement présentées

10,9

3

 

1513 29 30

- - - - destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1

3

 

1513 29 50

- - - - - présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8

3

 

1513 29 90

- - - - - autrement présentées

9,6

3

 

1517 10 10

- - d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

8,3 + 28,4 €/100 kg/net

5

 

1517 90 10

- - d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

8,3 + 28,4 €/100 kg/net

5

 

1522 00 31

- - - Pâtes de neutralisation (soap-stocks)

29,9 €/100 kg/net

5

 

1522 00 39

- - - autres

47,8 €/100 kg/net

5

 

1601 00 91

- - Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

149,4 €/100 kg/net

5

 

1601 00 99

- - autres

100,5 €/100 kg/net

5

 

1602 10 00

- Préparations homogénéisées

16,6

3

 

1602 20 10

- - d'oie ou de canard

10,2

3

 

1602 20 90

- - autres

16

3

 

1602 31 11

- - - - contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite

102,4 €/100 kg/net

3

 

1602 31 19

- - - - autres

102,4 €/100 kg/net

3

 

1602 31 80

- - - autres

102,4 €/100 kg/net

3

 

1602 32 11

- - - - non cuits

86,7 €/100 kg/net

3

 

1602 32 19

- - - - autres

102,4 €/100 kg/net

3

 

1602 32 30

- - - contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles

10,9

3

 

1602 32 90

- - - autres

10,9

3

 

1602 39 21

- - - - non cuits

86,7 €/100 kg/net

3

 

1602 39 29

- - - - autres

10,9

3

 

1602 39 85

- - - autres

10,9

3

 

1602 41 10

- - - de l'espèce porcine domestique

156,8 €/100 kg/net

5

 

1602 42 10

- - - de l'espèce porcine domestique

129,3 €/100 kg/net

5

 

1602 49 11

- - - - - Longes (à l'exclusion des échines) et leurs morceaux, y compris les mélanges de longes et jambons

156,8 €/100 kg/net

5

 

1602 49 13

- - - - - Échines et leurs morceaux, y compris les mélanges d'échines et épaules

129,3 €/100 kg/net

5

 

1602 49 15

- - - - - autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux

129,3 €/100 kg/net

5

 

1602 49 19

- - - - - autres

85,7 €/100 kg/net

5

 

1602 49 30

- - - - contenant en poids 40 % ou plus mais moins de 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

75 €/100 kg/net

5

 

1602 49 50

- - - - contenant en poids moins de 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

54,3 €/100 kg/net

5

 

1602 50 10

- - non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

303,4 €/100 kg/net

5

 

1602 90 51

- - - - contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique

85,7 €/100 kg/net

5

 

1602 90 61

- - - - - - non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

303,4 €/100 kg/net

5

 

1604 11 00

- - Saumons

5,5

5

 

1604 12 10

- - - Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

15

5

 

1604 12 91

- - - - en récipients hermétiquement clos

20

5

 

1604 12 99

- - - - autres

20

5

 

1604 13 11

- - - - à l'huile d'olive

12,5

5

 

1604 13 19

- - - - autres

12,5

5

 

1604 13 90

- - - autres

12,5

5

 

1604 14 11

- - - - à l'huile végétale

24

X

 

1604 14 16

- - - - - Filets dénommés «longes»

24

X

 

1604 14 18

- - - - - autres

24

X

 

1604 14 90

- - - Bonites (Sarda spp.)

25

X

 

1604 15 11

- - - - Filets

25

5

 

1604 15 19

- - - - autres

25

5

 

1604 15 90

- - - de l'espèce Scomber australasicus

20

5

 

1604 16 00

- - Anchois

25

5

 

1604 17 00

- - Anguilles

20

5

 

1604 19 10

- - - Salmonidés, autres que les saumons

7

5

 

1604 19 31

- - - - Filets dénommés «longes»

24

5

 

1604 19 39

- - - - autres

24

5

 

1604 19 50

- - - Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

12,5

5

 

1604 19 91

- - - - Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

7,5

5

 

1604 19 92

- - - - - Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

20

5

 

1604 19 93

- - - - - Lieus noirs (Pollachius virens)

20

5

 

1604 19 94

- - - - - Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

20

5

 

1604 19 95

- - - - - Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

20

5

 

1604 19 97

- - - - - autres

20

5

 

1604 20 05

- - Préparations de surimi

20

X

 

1604 20 10

- - - de saumons

5,5

5

 

1604 20 70

- - - de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

24

X

 

1604 31 00

- - Caviar

20

5

 

1604 32 00

- - Succédanés de caviar

20

5

 

1605 40 00

- autres crustacés

20

5

 

1701 12 10

- - - destinés à être raffinés

33,9 €/100 kg/net

5

 

1701 12 90

- - - autres

41,9 €/100 kg/net

5

 

1701 13 10

- - - destiné à être raffiné

33,9 €/100 kg/net

5

 

1701 13 90

- - - autres

41,9 €/100 kg/net

5

 

1701 14 10

- - - destinés à être raffinés

33,9 €/100 kg/net

5

 

1701 14 90

- - - autres

41,9 €/100 kg/net

5

 

1701 91 00

- - additionnés d'aromatisants ou de colorants

41,9 €/100 kg/net

5

 

1701 99 10

- - - Sucres blancs

41,9 €/100 kg/net

5

 

1701 99 90

- - - autres

41,9 €/100 kg/net

5

 

1702 11 00

- - contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

14 €/100 kg/net

5

 

1702 19 00

- - autres

14 €/100 kg/net

5

 

1702 20 10

- - Sucre d'érable à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants

0,4 €/100 kg/net (par fractions de 1 % du poids de saccharose)

5

 

1702 30 10

- - Isoglucose

50,7 €/100 kg/net mas

5

 

1702 30 50

- - - en poudre cristalline blanche, même agglomérée

26,8 €/100 kg/net

5

 

1702 30 90

- - - autres

20 €/100 kg/net

5

 

1702 40 10

- - Isoglucose

50,7 €/100 kg/net mas

5

 

1702 40 90

- - autres

20 €/100 kg/net

5

 

1702 50 00

- Fructose chimiquement pur

16 + 50,7 €/100 kg/net mas

X

 

1702 60 10

- - Isoglucose

50,7 €/100 kg/net mas

5

 

1702 60 80

- - Sirop d'inuline

0,4 €/100 kg/net (par fractions de 1 % du poids de saccharose)

5

 

1702 60 95

- - autres

0,4 €/100 kg/net (par fractions de 1 % du poids de saccharose)

5

 

1702 90 30

- - Isoglucose

50,7 €/100 kg/net mas

5

 

1702 90 50

- - Maltodextrine et sirop de maltodextrine

20 €/100 kg/net

5

 

1702 90 71

- - - contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose

0,4 €/100 kg/net (par fractions de 1 % du poids de saccharose)

5

 

1702 90 75

- - - - en poudre, même agglomérée

27,7 €/100 kg/net

5

 

1702 90 79

- - - - autres

19,2 €/100 kg/net

5

 

1702 90 80

- - Sirop d'inuline

0,4 €/100 kg/net (par fractions de 1 % du poids de saccharose)

5

 

1702 90 95

- - autres

0,4 €/100 kg/net (par fractions de 1 % du poids de saccharose)

5

 

1704 10 10

- - d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9

5

 

1704 10 90

- - d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2

5

 

1704 90 10

- - Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

13,4

5

 

1704 90 30

- - Préparation dite «chocolat blanc»

9,1 + 45,1 €/100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 €/100 kg/net

5

 

1704 90 51

- - - Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1704 90 55

- - - Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1704 90 61

- - - Dragées et sucreries similaires dragéifiées

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1704 90 65

- - - - Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1704 90 71

- - - - Bonbons de sucre cuit, même fourrés

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1704 90 75

- - - - Caramels

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1704 90 81

- - - - - obtenues par compression

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1704 90 99

- - - - - autres

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

X

 

1803 10 00

- non dégraissée

9,6

5

 

1803 20 00

- complètement ou partiellement dégraissée

9,6

5

 

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

7,7

5

 

1805 00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

8

5

 

1806 10 15

- - ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose

8

5

 

1806 10 20

- - d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

8 + 25,2 €/100 kg/net

5

 

1806 10 30

- - d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

8 + 31,4 €/100 kg/net

3

 

1806 10 90

- - d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

8 + 41,9 €/100 kg/net

3

 

1806 20 10

- - d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 20 30

- - d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 20 50

- - - d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 20 70

- - - Préparations dites chocolate milk crumb

15,4 + EA

5

 

1806 20 80

- - - Glaçage au cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 20 95

- - - autres

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 31 00

- - fourrés

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 32 10

- - - additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 32 90

- - - autres

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 90 11

- - - - contenant de l'alcool

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 90 19

- - - - autres

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 90 31

- - - - fourrés

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 90 39

- - - - non fourrés

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 90 50

- - Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 90 60

- - Pâtes à tartiner contenant du cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 90 70

- - Préparations pour boissons contenant du cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1806 90 90

- - autres

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z

5

 

1901 10 00

- Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

7,6 + EA

5

 

1901 20 00

- Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905

7,6 + EA

3

 

1901 90 11

- - - d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

5,1 + 18 €/100 kg/net

3

 

1901 90 19

- - - autres

5,1 + 14,7 €/100 kg/net

3

 

1901 90 91

- - - ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos0401 à 0404

12,8

3

 

1901 90 99

- - - autres

7,6 + EA

5

 

1902 11 00

- - contenant des œufs

7,7 + 24,6 €/100 kg/net

5

 

1902 19 10

- - - ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

7,7 + 24,6 €/100 kg/net

3

 

1902 19 90

- - - autres

7,7 + 21,1 €/100 kg/net

3

 

1902 20 10

- - contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

8,5

3

 

1902 20 30

- - contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

54,3 €/100 kg/net

3

 

1902 20 91

- - - cuites

8,3 + 6,1 €/100 kg/net

3

 

1902 20 99

- - - autres

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

3

 

1902 30 10

- - séchées

6,4 + 24,6 €/100 kg/net

3

 

1902 30 90

- - autres

6,4 + 9,7 €/100 kg/net

3

 

1902 40 10

- - non préparé

7,7 + 24,6 €/100 kg/net

5

 

1902 40 90

- - autre

6,4 + 9,7 €/100 kg/net

5

 

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

6,4 + 15,1 €/100 kg/net

5

 

1904 10 10

- - à base de maïs

3,8 + 20 €/100 kg/net

5

 

1904 10 30

- - à base de riz

5,1 + 46 €/100 kg/net

5

 

1904 10 90

- - autres

5,1 + 33,6 €/100 kg/net

5

 

1904 20 10

- - Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

9 + EA

5

 

1904 20 91

- - - à base de maïs

3,8 + 20 €/100 kg/net

5

 

1904 20 95

- - - à base de riz

5,1 + 46 €/100 kg/net

5

 

1904 20 99

- - - autres

5,1 + 33,6 €/100 kg/net

5

 

1904 30 00

- Bulgur de blé

8,3 + 25,7 €/100 kg/net

5

 

1904 90 10

- - à base de riz

8,3 + 46 €/100 kg/net

5

 

1904 90 80

- - autres

8,3 + 25,7 €/100 kg/net

5

 

1905 10 00

- Pain croustillant dit Knäckebrot

5,8 + 13 €/100 kg/net

5

 

1905 20 10

- - d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

9,4 + 18,3 €/100 kg/net

5

 

1905 20 30

- - d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

9,8 + 24,6 €/100 kg/net

5

 

1905 20 90

- - d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

10,1 + 31,4 €/100 kg/net

5

 

1905 31 11

- - - - en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

5

 

1905 31 19

- - - - autres

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

5

 

1905 31 30

- - - - d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

5

 

1905 31 91

- - - - - doubles biscuits fourrés

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

5

 

1905 31 99

- - - - - autres

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

5

 

1905 32 05

- - - d'une teneur en eau excédant 10 %

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M

5

 

1905 32 11

- - - - - en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

5

 

1905 32 19

- - - - - autres

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

5

 

1905 32 91

- - - - - salées, fourrées ou non

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M

5

 

1905 32 99

- - - - - autres

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

5

 

1905 40 10

- - Biscottes

9,7 + EA

5

 

1905 40 90

- - autres

9,7 + EA

5

 

1905 90 10

- - Pain azyme (mazoth)

3,8 + 15,9 €/100 kg/net

3

 

1905 90 20

- - Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

4,5 + 60,5 €/100 kg/net

3

 

1905 90 30

- - - Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

9,7 + EA

3

 

1905 90 45

- - - Biscuits

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M

3

 

1905 90 55

- - - Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M

3

 

1905 90 60

- - - - additionnés d'édulcorants

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

3

 

1905 90 90

- - - - autres

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M

3

 

2001 90 30

- - Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net

X

 

2001 90 40

- - Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

8,3 + 3,8 €/100 kg/net

5

 

2003 10 20

- - conservés provisoirement, cuits à cœur

18,4 + 191 €/100 kg/net eda

5

 

2003 10 30

- - autres

18,4 + 222 €/100 kg/net eda

5

 

2004 90 10

- - Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net

X

 

2005 80 00

- Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net

X

 

2006 00 31

- - - Cerises

20 + 23,9 €/100 kg/net

5

 

2006 00 35

- - - Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

12,5 + 15 €/100 kg/net

5

 

2006 00 38

- - - autres

20 + 23,9 €/100 kg/net

5

 

2007 10 10

- - d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

24 + 4,2 €/100 kg/net

5

 

2007 91 10

- - - d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids

20 + 23 €/100 kg/net

5

 

2007 91 30

- - - d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids

20 + 4,2 €/100 kg/net

5

 

2007 99 20

- - - - Purées et pâtes de marrons

24 + 19,7 €/100 kg/net

5

 

2007 99 31

- - - - - de cerises

24 + 23 €/100 kg/net

5

 

2007 99 33

- - - - - de fraises

24 + 23 €/100 kg/net

5

 

2007 99 35

- - - - - de framboises

24 + 23 €/100 kg/net

5

 

2007 99 39

- - - - - autres

24 + 23 €/100 kg/net

5

 

2007 99 50

- - - d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids

24 + 4,2 €/100 kg/net

5

 

2008 20 11

- - - - d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids

25,6 + 2,5 €/100 kg/net

5

 

2008 20 31

- - - - d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids

25,6 + 2,5 €/100 kg/net

5

 

2008 30 19

- - - - autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

5

 

2008 40 19

- - - - - autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

5

 

2008 40 31

- - - - d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

5

 

2008 50 19

- - - - - autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

5

 

2008 50 51

- - - - d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

5

 

2008 60 19

- - - - autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

5

 

2008 70 19

- - - - - autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

5

 

2008 70 51

- - - - d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

5

 

2008 80 19

- - - - autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

5

 

2008 93 19

- - - - - autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

5

 

2008 93 99

- - - - sans addition de sucre

18,4

3

 

2008 97 16

- - - - - - de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

16 + 2,6 €/100 kg/net

5

 

2008 97 18

- - - - - - autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

5

 

2008 97 32

- - - - - - de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

15

3

 

2008 99 21

- - - - - d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

25,6 + 3,8 €/100 kg/net

5

 

2008 99 31

- - - - - - - Fruits tropicaux

16 + 2,6 €/100 kg/net

5

 

2008 99 34

- - - - - - - autres

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

5

 

2008 99 85

- - - - - Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net

X

 

2008 99 91

- - - - - Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

8,3 + 3,8 €/100 kg/net

5

 

2008 99 99

- - - - - autres

18,4

3

 

2009 11 11

- - - - d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

5

 

2009 11 91

- - - - d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

5

 

2009 19 11

- - - - d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

5

 

2009 19 91

- - - - d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

5

 

2009 29 11

- - - - d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

5

 

2009 29 91

- - - - d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

12 + 20,6 €/100 kg/net

5

 

2009 39 11

- - - - d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

5

 

2009 39 51

- - - - - - d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

14,4 + 20,6 €/100 kg/net

5

 

2009 39 91

- - - - - - d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

14,4 + 20,6 €/100 kg/net

5

 

2009 49 11

- - - - d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

5

 

2009 49 91

- - - - - d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

5

 

2009 61 10

- - - d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

2009 61 90

- - - d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net

22,4 + 27 €/hl

5

 

2009 69 11

- - - - d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

40 + 121 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

5

 

2009 69 19

- - - - autres

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

2009 69 51

- - - - - concentrés

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

2009 69 59

- - - - - autres

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

2009 69 71

- - - - - - concentrés

22,4 + 131 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

5

 

2009 69 79

- - - - - - autres

22,4 + 27 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

5

 

2009 69 90

- - - - - autres

22,4 + 27 €/hl

5

 

2009 79 11

- - - - d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

30 + 18,4 €/100 kg/net

5

 

2009 79 91

- - - - - d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

18 + 19,3 €/100 kg/net

5

 

2009 81 11

- - - - d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

5

 

2009 81 51

- - - - - d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

16,8 + 20,6 €/100 kg/net

5

 

2009 89 11

- - - - - d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

5

 

2009 89 34

- - - - - - Jus de fruits tropicaux

21 + 12,9 €/100 kg/net

5

 

2009 89 35

- - - - - - autres

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

5

 

2009 89 61

- - - - - - d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

19,2 + 20,6 €/100 kg/net

5

 

2009 89 85

- - - - - - - Jus de fruits tropicaux

10,5 + 12,9 €/100 kg/net

5

 

2009 89 86

- - - - - - - autres

16,8 + 20,6 €/100 kg/net

5

 

2009 90 11

- - - - d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

5

 

2009 90 21

- - - - d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

5

 

2009 90 31

- - - - d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

20 + 20,6 €/100 kg/net

5

 

2009 90 71

- - - - - - d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

5

 

2009 90 92

- - - - - - - Mélanges de jus de fruits tropicaux

10,5 + 12,9 €/100 kg/net

5

 

2009 90 94

- - - - - - - autres

16,8 + 20,6 €/100 kg/net

5

 

2101 11 00

- - Extraits, essences et concentrés

9

3

 

2101 12 92

- - - Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café

11,5

3

 

2101 12 98

- - - autres

9 + EA

3

 

2101 20 98

- - - autres

6,5 + EA

3

 

2101 30 19

- - - autres

5,1 + 12,7 €/100 kg/net

5

 

2101 30 99

- - - autres

10,8 + 22,7 €/100 kg/net

5

 

2102 10 10

- - Levures mères sélectionnées (levures de culture)

10,9

5

 

2102 10 31

- - - séchées

12 + 49,2 €/100 kg/net

5

 

2102 10 39

- - - autres

12 + 14,5 €/100 kg/net

5

 

2102 10 90

- - autres

14,7

5

 

2102 20 11

- - - en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

8,3

5

 

2102 20 19

- - - autres

5,1

5

 

2102 30 00

- Poudres à lever préparées

6,1

5

 

2103 10 00

- Sauce de soja

7,7

3

 

2103 20 00

- Tomato ketchup et autres sauces tomates

10,2

5

 

2103 30 90

- - Moutarde préparée

9

5

 

2103 90 90

- - autres

7,7

3

 

2104 10 00

- Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

11,5

3

 

2104 20 00

- Préparations alimentaires composites homogénéisées

14,1

5

 

2105 00 10

- ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

8,6 + 20,2 €/100 kg/net MAX 19,4 + 9,4 €/100 kg/net

5

 

2105 00 91

- - égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

8 + 38,5 €/100 kg/net MAX 18,1 + 7 €/100 kg/net

5

 

2105 00 99

- - égale ou supérieure à 7 %

7,9 + 54 €/100 kg/net MAX 17,8 + 6,9 €/100 kg/net

5

 

2106 10 20

- - ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

12,8

5

 

2106 10 80

- - autres

EA

5

 

2106 90 20

- - Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

17,3 MIN 1 €/% vol/hl

3

 

2106 90 30

- - - d'isoglucose

42,7 €/100 kg/net mas

3

 

2106 90 51

- - - - de lactose

14 €/100 kg/net

3

 

2106 90 55

- - - - de glucose ou de maltodextrine

20 €/100 kg/net

3

 

2106 90 59

- - - - autres

0,4 €/100 kg/net

3

 

2106 90 98

- - - autres

9 + EA

3

 

2202 90 91

- - - inférieure à 0,2 %

6,4 + 13,7 €/100 kg/net

5

 

2202 90 95

- - - égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

5,5 + 12,1 €/100 kg/net

5

 

2202 90 99

- - - égale ou supérieure à 2 %

5,4 + 21,2 €/100 kg/net

5

 

2204 30 92

- - - - concentrés

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

2204 30 94

- - - - autres

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

2204 30 96

- - - - concentrés

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

2204 30 98

- - - - autres

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

5

voir paragraphe 4 de l'annexe 2-A-2

2207 10 00

- Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

19,2 €/hl

5

 

2207 20 00

- Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

10,2 €/hl

5

 

2208 40 11

- - - Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hl

5

 

2208 40 39

- - - - autres

0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hl

5

 

2208 40 51

- - - Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

0,6 €/% vol/hl

5

 

2208 40 99

- - - - autres

0,6 €/% vol/hl

5

 

2208 90 91

- - - n'excédant pas 2 l

1 €/% vol/hl + 6,4 €/hl

5

 

2208 90 99

- - - excédant 2 l

1 €/% vol/hl

5

 

2302 10 10

- - dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

44 €/t

5

 

2302 10 90

- - autres

89 €/t

5

 

2302 30 10

- - dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

44 €/t

5

 

2302 30 90

- - autres

89 €/t

5

 

2302 40 02

- - - dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

44 €/t

5

 

2302 40 08

- - - autres

89 €/t

5

 

2302 40 10

- - - dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

44 €/t

5

 

2302 40 90

- - - autres

89 €/t

5

 

2303 10 11

- - - supérieure à 40 % en poids

320 €/t

5

 

2306 90 19

- - - - ayant une teneur en poids d'huile d'olive supérieure à 3 %

48 €/t

5

 

2307 00 19

- - autres

1,62 €/kg/tot. alc.

5

 

2308 00 19

- - autres

1,62 €/kg/tot. alc.

5

 

2309 10 13

- - - - - d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

498 €/t

5

 

2309 10 15

- - - - - d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

730 €/t

5

 

2309 10 19

- - - - - d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

948 €/t

5

 

2309 10 33

- - - - - d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

530 €/t

5

 

2309 10 39

- - - - - d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

888 €/t

5

 

2309 10 51

- - - - - ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

102 €/t

5

 

2309 10 53

- - - - - d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

577 €/t

5

 

2309 10 59

- - - - - d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

730 €/t

5

 

2309 10 70

- - - ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

948 €/t

5

 

2309 90 31

- - - - - - ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

23 €/t

5

 

2309 90 33

- - - - - - d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

498 €/t

5

 

2309 90 35

- - - - - - d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

730 €/t

5

 

2309 90 39

- - - - - - d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

948 €/t

5

 

2309 90 41

- - - - - - ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

55 €/t

5

 

2309 90 43

- - - - - - d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

530 €/t

5

 

2309 90 49

- - - - - - d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

888 €/t

5

 

2309 90 51

- - - - - - ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

102 €/t

5

 

2309 90 53

- - - - - - d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

577 €/t

5

 

2309 90 59

- - - - - - d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

730 €/t

5

 

2309 90 70

- - - - ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

948 €/t

5

 

2401 10 35

- - Tabacs light air cured

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

5

 

2401 10 60

- - Tabacs sun cured du type oriental

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

5

 

2401 10 70

- - Tabacs dark air cured

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

5

 

2401 10 85

- - Tabacs flue cured

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

5

 

2401 10 95

- - autres

10 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

5

 

2401 20 35

- - Tabacs light air cured

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

5

 

2401 20 60

- - Tabacs sun cured du type oriental

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

5

 

2401 20 70

- - Tabacs dark air cured

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

5

 

2401 20 85

- - Tabacs flue cured

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

5

 

2401 20 95

- - autres

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

5

 

2401 30 00

- Déchets de tabac

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

5

 

2402 10 00

- Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

26

5

 

2402 20 10

- - contenant des girofles

10

5

 

2402 20 90

- - autres

57,6

5

 

2402 90 00

- autres

57,6

5

 

2403 11 00

- - Tabac pour pipe à eau visé à la note 1 de sous-position du présent chapitre

74,9

5

 

2403 19 10

- - - en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 500 g

74,9

5

 

2403 19 90

- - - autres

74,9

5

 

2403 91 00

- - Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

16,6

5

 

2403 99 10

- - - Tabac à mâcher et tabac à priser

41,6

5

 

2403 99 90

- - - autres

16,6

5

 

2905 32 00

- - Propylène glycol (propane-1,2 -diol)

5,5

3

 

2905 43 00

- - Mannitol

9,6 + 125,8 €/100 kg/net

5

 

2905 44 11

- - - - contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 16,1 €/100 kg/net

5

 

2905 44 19

- - - - autre

9 + 37,8 €/100 kg/net

5

 

2905 44 91

- - - - contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 23 €/100 kg/net

5

 

2905 44 99

- - - - autre

9 + 53,7 €/100 kg/net

5

 

2917 36 00

- - Acide téréphtalique et ses sels

6,5

3

 

2917 39 95

- - - autres

6,5

3

 

2922 49 85

- - - autres

6,5

3

 

2922 50 00

- Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres composés aminés à fonctions oxygénées

6,5

5

 

2930 50 00

- Captafol (ISO) et méthamidophos (ISO)

6,5

3

 

2930 90 99

- - autres

6,5

5

 

2932 19 00

- - autres

6,5

3

 

2933 29 90

- - - autres

6,5

3

 

2933 39 99

- - - autres

6,5

3

 

2933 79 00

- - autres lactames

6,5

3

 

2934 99 90

- - - autres

6,5

3

 

3302 10 10

- - - - ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

17,3 MIN 1 €/% vol/hl

5

 

3302 10 21

- - - - - ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

12,8

5

 

3302 10 29

- - - - - autres

9 + EA

5

 

3502 11 90

- - - autre

123,5 €/100 kg/net

5

 

3502 19 90

- - - autre

16,7 €/100 kg/net

5

 

3502 20 91

- - - séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

123,5 €/100 kg/net

5

 

3502 20 99

- - - autre

16,7 €/100 kg/net

5

 

3505 10 10

- - Dextrine

9 + 17,7 €/100 kg/net

5

 

3505 10 90

- - - autres

9 + 17,7 €/100 kg/net

5

 

3505 20 10

- - d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

8,3 + 4,5 €/100 kg/net MAX 11,5

5

 

3505 20 30

- - d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 11,5

5

 

3505 20 50

- - d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

8,3 + 14,2 €/100 kg/net MAX 11,5

5

 

3505 20 90

- - d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %

8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 11,5

5

 

3603 00 90

- autres

6,5

3

 

3809 10 10

- - d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 12,8

5

 

3809 10 30

- - d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net MAX 12,8

5

 

3809 10 50

- - d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

8,3 + 15,1 €/100 kg/net MAX 12,8

5

 

3809 10 90

- - d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 12,8

5

 

3824 60 11

- - - contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 16,1 €/100 kg/net

5

 

3824 60 19

- - - autre

9 + 37,8 €/100 kg/net

5

 

3824 60 91

- - - contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 23 €/100 kg/net

5

 

3824 60 99

- - - autre

9 + 53,7 €/100 kg/net

5

 

3902 90 90

- - autres

6,5

3

 

3906 10 00

- Poly(méthacrylate de méthyle)

6,5

3

 

3906 90 90

- - autres

6,5

3

 

3907 10 00

- Polyacétals

6,5

3

 

3907 20 20

- - - autres

6,5

3

 

3907 20 99

- - - autres

6,5

3

 

3907 30 00

- Résines époxydes

6,5

3

 

3907 40 00

- Polycarbonates

6,5

3

 

3907 60 20

- - d'un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus

6,5

5

 

3913 90 00

- autres

6,5

5

 

4010 11 00

- - renforcées seulement de métal

6,5

5

 

4010 12 00

- - renforcées seulement de matières textiles

6,5

5

 

4010 19 00

- - autres

6,5

5

 

4010 31 00

- - Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm

6,5

5

 

4010 32 00

- - Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm

6,5

5

 

4010 33 00

- - Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm

6,5

5

 

4010 34 00

- - Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm

6,5

5

 

4010 35 00

- - Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 150 cm

6,5

5

 

4010 36 00

- - Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n'excédant pas 198 cm

6,5

5

 

4010 39 00

- - autres

6,5

5

 

4104 11 90

- - - - autres

5,5

3

 

4104 19 90

- - - - autres

5,5

3

 

4104 41 19

- - - - autres

6,5

3

 

4104 41 51

- - - - - Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m2)

6,5

3

 

4104 41 59

- - - - - autres

6,5

3

 

4104 41 90

- - - - autres

5,5

3

 

4104 49 19

- - - - autres

6,5

3

 

4104 49 51

- - - - - Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m2)

6,5

3

 

4104 49 59

- - - - - autres

6,5

3

 

4104 49 90

- - - - autres

5,5

3

 

4107 11 11

- - - - Box-calf

6,5

3

 

4107 11 19

- - - - autres

6,5

3

 

4107 11 90

- - - autres

6,5

3

 

4107 12 11

- - - - Box-calf

6,5

3

 

4107 12 19

- - - - autres

6,5

3

 

4107 12 91

- - - - de bovins (y compris les buffles)

5,5

3

 

4107 12 99

- - - - d'équidés

6,5

3

 

4107 19 10

- - - Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

6,5

3

 

4107 19 90

- - - autres

6,5

3

 

4107 91 10

- - - pour semelles

6,5

3

 

4107 91 90

- - - autres

6,5

3

 

4107 99 10

- - - de bovins (y compris les buffles)

6,5

3

 

4107 99 90

- - - d'équidés

6,5

3

 

4202 12 11

- - - - Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

9,7

5

 

4202 12 19

- - - - autres

9,7

5

 

4202 12 50

- - - en matière plastique moulée

5,2

3

 

4202 19 10

- - - en aluminium

5,7

3

 

4202 92 11

- - - - Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

9,7

3

 

4202 92 15

- - - - Contenants pour instruments de musique

6,7

3

 

4202 92 19

- - - - autres

9,7

3

 

4203 21 00

- - spécialement conçus pour la pratique de sports

9

5

 

4203 29 90

- - - autres

7

5

 

4411 12 90

- - - autres

7

5

 

4411 14 90

- - - autres

7

3

 

4411 92 10

- - - non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

7

5

 

4411 92 90

- - - autres

7

5

 

4412 10 00

- en bambou

10

5

 

4412 31 10

- - - en acajou d'Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola ou white lauan

10

5

 

4412 31 90

- - - autres

7

3

 

4412 32 10

- - - en aulne, bouleau, charme, châtaignier, chêne, érable, frêne, hêtre, hickory, marronnier, merisier, noyer, orme, peuplier, platane, robinier (faux acacia), tilleul ou tulipier

7

3

 

4412 32 90

- - - autres

7

3

 

4412 94 10

- - - ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

10

5

 

4412 99 40

- - - - - en aulne, bouleau, charme, châtaignier, chêne, érable, frêne, hêtre, hickory, marronnier, merisier, noyer, orme, peuplier, platane, robinier (faux acacia), tilleul ou tulipier

10

5

 

4412 99 50

- - - - - autres

10

5

 

4412 99 85

- - - - autres

10

5

 

5007 20 11

- - - écrus, décrués ou blanchis

6,9

3

 

5007 20 19

- - - autres

6,9

3

 

5007 20 39

- - - - autres

7,5

3

 

5007 20 41

- - - Tissus clairs (non serrés)

7,2

3

 

5007 20 59

- - - - teints

7,2

3

 

5007 20 69

- - - - - autres

7,2

3

 

5007 20 71

- - - - imprimés

7,2

3

 

5007 90 10

- - écrus, décrués ou blanchis

6,9

3

 

5007 90 30

- - teints

6,9

3

 

5007 90 50

- - en fils de diverses couleurs

6,9

3

 

5007 90 90

- - imprimés

6,9

3

 

5111 11 00

- - d'un poids n'excédant pas 300 g/m2

8

3

 

5112 20 00

- autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

8

3

 

5208 11 90

- - - autres

8

3

 

5208 12 16

- - - - n'excédant pas 165 cm

8

3

 

5208 12 19

- - - - excédant 165 cm

8

3

 

5208 12 96

- - - - n'excédant pas 165 cm

8

3

 

5208 12 99

- - - - excédant 165 cm

8

3

 

5208 13 00

- - à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

3

 

5208 19 00

- - autres tissus

8

3

 

5208 22 16

- - - - n'excédant pas 165 cm

8

3

 

5208 22 96

- - - - n'excédant pas 165 cm

8

3

 

5208 32 16

- - - - n'excédant pas 165 cm

8

3

 

5208 32 19

- - - - excédant 165 cm

8

3

 

5208 32 96

- - - - n'excédant pas 165 cm

8

3

 

5208 33 00

- - à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

3

 

5208 42 00

- - à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2

8

3

 

5208 43 00

- - à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

3

 

5208 49 00

- - autres tissus

8

3

 

5208 52 00

- - à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2

8

3

 

5208 59 90

- - - autres

8

3

 

5209 11 00

- - à armure toile

8

3

 

5209 19 00

- - autres tissus

8

3

 

5209 21 00

- - à armure toile

8

3

 

5209 31 00

- - à armure toile

8

3

 

5209 32 00

- - à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

3

 

5209 41 00

- - à armure toile

8

3

 

5209 43 00

- - autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

3

 

5209 52 00

- - à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

3

 

5209 59 00

- - autres tissus

8

3

 

5210 11 00

- - à armure toile

8

3

 

5210 19 00

- - autres tissus

8

3

 

5210 21 00

- - à armure toile

8

3

 

5210 29 00

- - autres tissus

8

3

 

5210 31 00

- - à armure toile

8

3

 

5210 32 00

- - à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

3

 

5210 41 00

- - à armure toile

8

3

 

5210 49 00

- - autres tissus

8

3

 

5211 11 00

- - à armure toile

8

3

 

5211 12 00

- - à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

3

 

5211 20 00

- blanchis

8

3

 

5211 31 00

- - à armure toile

8

3

 

5211 32 00

- - à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

3

 

5211 39 00

- - autres tissus

8

3

 

5212 14 90

- - - autrement mélangés

8

3

 

5212 23 90

- - - autrement mélangés

8

3

 

5212 24 90

- - - autrement mélangés

8

3

 

5309 19 00

- - autres

8

3

 

5309 29 00

- - autres

8

3

 

5407 20 11

- - - de moins de 3 m

8

3

 

5407 20 19

- - - de 3 m ou plus

8

3

 

5407 41 00

- - écrus ou blanchis

8

3

 

5407 42 00

- - teints

8

3

 

5407 43 00

- - en fils de diverses couleurs

8

3

 

5407 44 00

- - imprimés

8

3

 

5407 51 00

- - écrus ou blanchis

8

3

 

5407 52 00

- - teints

8

3

 

5407 53 00

- - en fils de diverses couleurs

8

3

 

5407 54 00

- - imprimés

8

3

 

5407 61 10

- - - écrus ou blanchis

8

3

 

5407 61 30

- - - teints

8

3

 

5407 61 90

- - - imprimés

8

3

 

5407 69 10

- - - écrus ou blanchis

8

3

 

5407 69 90

- - - autres

8

3

 

5407 71 00

- - écrus ou blanchis

8

3

 

5407 72 00

- - teints

8

3

 

5407 74 00

- - imprimés

8

3

 

5407 81 00

- - écrus ou blanchis

8

3

 

5407 82 00

- - teints

8

3

 

5407 83 00

- - en fils de diverses couleurs

8

3

 

5407 92 00

- - teints

8

3

 

5407 93 00

- - en fils de diverses couleurs

8

3

 

5408 23 00

- - en fils de diverses couleurs

8

3

 

5408 34 00

- - imprimés

8

3

 

5512 11 00

- - écrus ou blanchis

8

3

 

5512 19 90

- - - autres

8

3

 

5513 11 20

- - - d'une largeur n'excédant pas 165 cm

8

3

 

5513 11 90

- - - d'une largeur excédant 165 cm

8

3

 

5513 12 00

- - en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

3

 

5513 13 00

- - autres tissus de fibres discontinues de polyester

8

3

 

5513 19 00

- - autres tissus

8

3

 

5513 21 00

- - en fibres discontinues de polyester, à armure toile

8

3

 

5513 23 10

- - - à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

3

 

5513 23 90

- - - autres

8

3

 

5513 29 00

- - autres tissus

8

3

 

5513 31 00

- - en fibres discontinues de polyester, à armure toile

8

3

 

5513 39 00

- - autres tissus

8

3

 

5513 49 00

- - autres tissus

8

3

 

5514 11 00

- - en fibres discontinues de polyester, à armure toile

8

3

 

5514 12 00

- - en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

3

 

5514 19 10

- - - en fibres discontinues de polyester

8

3

 

5514 19 90

- - - autres

8

3

 

5514 21 00

- - en fibres discontinues de polyester, à armure toile

8

3

 

5514 22 00

- - en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

3

 

5514 29 00

- - autres tissus

8

3

 

5514 30 10

- - en fibres discontinues de polyester, à armure toile

8

3

 

5514 41 00

- - en fibres discontinues de polyester, à armure toile

8

3

 

5514 42 00

- - en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8

3

 

5514 43 00

- - autres tissus de fibres discontinues de polyester

8

3

 

5515 11 10

- - - écrus ou blanchis

8

3

 

5515 11 90

- - - autres

8

3

 

5515 12 10

- - - écrus ou blanchis

8

3

 

5515 19 10

- - - écrus ou blanchis

8

3

 

5515 19 90

- - - autres

8

3

 

5515 91 10

- - - écrus ou blanchis

8

3

 

5516 11 00

- - écrus ou blanchis

8

3

 

5516 21 00

- - écrus ou blanchis

8

3

 

5516 41 00

- - écrus ou blanchis

8

3

 

5602 10 11

- - - - de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no5303

6,7

3

 

5602 10 19

- - - - d'autres matières textiles

6,7

3

 

5602 10 31

- - - - de laine ou de poils fins

6,7

3

 

5602 10 38

- - - - d'autres matières textiles

6,7

3

 

5602 10 90

- - imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

6,7

3

 

5602 21 00

- - de laine ou de poils fins

6,7

3

 

5602 29 00

- - d'autres matières textiles

6,7

3

 

5602 90 00

- autres

6,7

3

 

5607 21 00

- - Ficelles lieuses ou botteleuses

12

3

 

5607 29 00

- - autres

12

5

 

5607 49 11

- - - - tressés

8

3

 

5607 49 19

- - - - autres

8

3

 

5607 50 11

- - - - tressés

8

3

 

5607 50 30

- - - titrant 50 000 décitex (5 grammes par mètre) ou moins

8

3

 

5607 50 90

- - d'autres fibres synthétiques

8

3

 

5607 90 20

- - d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee) ou d'autres fibres (de feuilles) dures; de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no5303

6

3

 

5607 90 90

- - autres

8

3

 

5608 11 20

- - - en ficelles, cordes ou cordages

8

3

 

5608 11 80

- - - autres

8

3

 

5608 19 11

- - - - - en ficelles, cordes ou cordages

8

3

 

5608 19 19

- - - - - autres

8

3

 

5608 19 30

- - - - autres

8

3

 

5608 19 90

- - - autres

8

3

 

5608 90 00

- autres

8

3

 

5701 10 10

- - contenant en poids plus de 10 % au total de soie ou de bourre de soie (schappe)

8

3

 

5701 10 90

- - autres

8 MAX 2,8 €/m2

3

 

5702 31 10

- - - Tapis Axminster

8

3

 

5702 32 10

- - - Tapis Axminster

8

3

 

5702 49 00

- - d'autres matières textiles

8

3

 

5702 99 00

- - d'autres matières textiles

8

3

 

5703 10 00

- de laine ou de poils fins

8

3

 

5703 20 12

- - - Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m2

8

3

 

5703 20 18

- - - autres

8

3

 

5704 10 00

- Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m2

6,7

3

 

5704 90 00

- autres

6,7

3

 

5705 00 80

- d'autres matières textiles

8

3

 

5801 36 00

- - Tissus de chenille

8

3

 

5804 10 10

- - unis

6,5

3

 

5804 10 90

- - autres

8

3

 

5804 21 10

- - - aux fuseaux mécaniques

8

3

 

5804 21 90

- - - autres

8

3

 

5804 29 10

- - - aux fuseaux mécaniques

8

3

 

5804 29 90

- - - autres

8

3

 

5804 30 00

- Dentelles à la main

8

3

 

5806 10 00

- Rubanerie de velours, de peluches, de tissus de chenille ou de tissus bouclés du genre éponge

6,3

3

 

5806 20 00

- autre rubanerie, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc

7,5

3

 

5806 32 10

- - - à lisières réelles

7,5

3

 

5806 32 90

- - - autres

7,5

3

 

5806 39 00

- - d'autres matières textiles

7,5

3

 

5806 40 00

- Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)

6,2

3

 

5807 10 10

- - avec inscriptions ou motifs obtenus par tissage

6,2

3

 

5807 10 90

- - autres

6,2

3

 

5807 90 10

- - en feutre ou en non-tissés

6,3

3

 

5807 90 90

- - autres

8

3

 

5810 10 90

- - autres

8

3

 

5810 91 90

- - - autres

7,2

3

 

5810 92 90

- - - autres

7,2

3

 

5901 10 00

- Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires

6,5

3

 

5901 90 00

- autres

6,5

3

 

5902 20 90

- - autres

8

3

 

5902 90 90

- - autres

8

3

 

5903 20 90

- - enduits, recouverts ou stratifiés

8

3

 

5903 90 10

- - imprégnés

8

3

 

5903 90 91

- - - avec des dérivés de la cellulose ou d'autre matière plastique, la matière textile constituant l'endroit

8

3

 

5903 90 99

- - - autres

8

3

 

5905 00 90

- - autres

6

3

 

5906 91 00

- - de bonneterie

6,5

3

 

5909 00 10

- de fibres synthétiques

6,5

3

 

5909 00 90

- d'autres matières textiles

6,5

3

 

5911 40 00

- Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux

6

3

 

6001 10 00

- Étoffes dites «à longs poils»

8

3

 

6001 92 00

- - de fibres synthétiques ou artificielles

8

3

 

6002 90 00

- autres

6,5

3

 

6003 30 10

- - Dentelles Raschel

8

3

 

6004 10 00

- contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc

8

3

 

6004 90 00

- autres

6,5

3

 

6005 31 50

- - - Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

8

3

 

6005 32 50

- - - Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

8

3

 

6005 33 10

- - - pour rideaux et vitrages

8

3

 

6005 33 50

- - - Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

8

3

 

6005 33 90

- - - autres

8

3

 

6005 34 10

- - - pour rideaux et vitrages

8

3

 

6005 34 50

- - - Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

8

3

 

6005 42 00

- - teintes

8

3

 

6005 90 90

- - autres

8

3

 

6006 31 10

- - - pour rideaux et vitrages

8

3

 

6006 32 90

- - - autres

8

3

 

6006 33 10

- - - pour rideaux et vitrages

8

3

 

6006 34 90

- - - autres

8

3

 

6006 43 00

- - en fils de diverses couleurs

8

3

 

6006 44 00

- - imprimées

8

3

 

6006 90 00

- autres

8

3

 

6101 20 10

- - Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

5

 

6101 20 90

- - Anoraks, blousons et articles similaires

12

5

 

6101 30 10

- - Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

5

 

6101 30 90

- - Anoraks, blousons et articles similaires

12

5

 

6101 90 20

- - Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

5

 

6101 90 80

- - Anoraks, blousons et articles similaires

12

5

 

6102 10 10

- - Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

5

 

6102 10 90

- - Anoraks, blousons et articles similaires

12

5

 

6102 20 10

- - Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

5

 

6102 20 90

- - Anoraks, blousons et articles similaires

12

3

 

6102 30 10

- - Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

5

 

6102 30 90

- - Anoraks, blousons et articles similaires

12

3

 

6102 90 10

- - Manteaux, cabans, capes et articles similaires

12

5

 

6102 90 90

- - Anoraks, blousons et articles similaires

12

5

 

6103 10 10

- - de laine ou de poils fins

12

5

 

6103 10 90

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6103 22 00

- - de coton

12

5

 

6103 23 00

- - de fibres synthétiques

12

5

 

6103 29 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6103 31 00

- - de laine ou de poils fins

12

5

 

6103 32 00

- - de coton

12

5

 

6103 33 00

- - de fibres synthétiques

12

5

 

6103 39 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6103 41 00

- - de laine ou de poils fins

12

5

 

6103 42 00

- - de coton

12

5

 

6103 43 00

- - de fibres synthétiques

12

3

 

6103 49 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6104 13 00

- - de fibres synthétiques

12

5

 

6104 19 20

- - - de coton

12

5

 

6104 19 90

- - - d'autres matières textiles

12

5

 

6104 22 00

- - de coton

12

5

 

6104 23 00

- - de fibres synthétiques

12

5

 

6104 29 10

- - - de laine ou de poils fins

12

5

 

6104 29 90

- - - d'autres matières textiles

12

5

 

6104 31 00

- - de laine ou de poils fins

12

5

 

6104 32 00

- - de coton

12

5

 

6104 33 00

- - de fibres synthétiques

12

5

 

6104 39 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6104 41 00

- - de laine ou de poils fins

12

5

 

6104 42 00

- - de coton

12

3

 

6104 43 00

- - de fibres synthétiques

12

5

 

6104 44 00

- - de fibres artificielles

12

5

 

6104 49 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6104 51 00

- - de laine ou de poils fins

12

5

 

6104 52 00

- - de coton

12

5

 

6104 53 00

- - de fibres synthétiques

12

3

 

6104 59 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6104 61 00

- - de laine ou de poils fins

12

5

 

6104 62 00

- - de coton

12

3

 

6104 63 00

- - de fibres synthétiques

12

3

 

6104 69 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6105 10 00

- de coton

12

3

 

6105 20 10

- - de fibres synthétiques

12

3

 

6105 20 90

- - de fibres artificielles

12

5

 

6105 90 10

- - de laine ou de poils fins

12

5

 

6105 90 90

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6106 10 00

- de coton

12

5

 

6106 20 00

- de fibres synthétiques ou artificielles

12

3

 

6106 90 10

- - de laine ou de poils fins

12

5

 

6106 90 30

- - de soie ou de déchets de soie

12

5

 

6106 90 50

- - de lin ou de ramie

12

5

 

6106 90 90

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6107 11 00

- - de coton

12

5

 

6107 12 00

- - de fibres synthétiques ou artificielles

12

3

 

6107 19 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6107 21 00

- - de coton

12

5

 

6107 22 00

- - de fibres synthétiques ou artificielles

12

5

 

6107 29 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6107 91 00

- - de coton

12

5

 

6107 99 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6108 11 00

- - de fibres synthétiques ou artificielles

12

5

 

6108 19 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6108 21 00

- - de coton

12

5

 

6108 22 00

- - de fibres synthétiques ou artificielles

12

5

 

6108 29 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6108 31 00

- - de coton

12

5

 

6108 32 00

- - de fibres synthétiques ou artificielles

12

5

 

6108 39 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6108 91 00

- - de coton

12

5

 

6108 92 00

- - de fibres synthétiques ou artificielles

12

5

 

6108 99 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6109 10 00

- de coton

12

3

 

6109 90 20

- - de laine ou de poils fins ou de fibres synthétiques ou artificielles

12

3

 

6109 90 90

- - d'autres matières textiles

12

3

 

6110 11 10

- - - Chandails et pull-overs, contenant au moins 50 % en poids de laine et pesant 600 g ou plus par unité

10,5

5

 

6110 11 30

- - - - pour hommes ou garçonnets

12

5

 

6110 11 90

- - - - pour femmes ou fillettes

12

3

 

6110 12 10

- - - pour hommes ou garçonnets

12

5

 

6110 12 90

- - - pour femmes ou fillettes

12

5

 

6110 19 10

- - - pour hommes ou garçonnets

12

5

 

6110 19 90

- - - pour femmes ou fillettes

12

5

 

6110 20 10

- - Sous-pulls

12

5

 

6110 20 91

- - - pour hommes ou garçonnets

12

3

 

6110 20 99

- - - pour femmes ou fillettes

12

3

 

6110 30 10

- - Sous-pulls

12

5

 

6110 30 91

- - - pour hommes ou garçonnets

12

3

 

6110 30 99

- - - pour femmes ou fillettes

12

3

 

6110 90 10

- - de lin ou de ramie

12

5

 

6110 90 90

- - d'autres matières textiles

12

3

 

6111 20 90

- - autres

12

3

 

6111 30 90

- - autres

12

5

 

6111 90 19

- - - autres

12

5

 

6111 90 90

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6112 11 00

- - de coton

12

5

 

6112 12 00

- - de fibres synthétiques

12

5

 

6112 19 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6112 20 00

- Combinaisons et ensembles de ski

12

5

 

6112 31 90

- - - autres

12

5

 

6112 39 90

- - - autres

12

5

 

6112 41 90

- - - autres

12

5

 

6112 49 90

- - - autres

12

5

 

6113 00 90

- autres

12

5

 

6114 20 00

- de coton

12

5

 

6114 30 00

- de fibres synthétiques ou artificielles

12

3

 

6114 90 00

- d'autres matières textiles

12

5

 

6115 10 10

- - Bas à varices de fibres synthétiques

8

5

 

6115 10 90

- - autres

12

5

 

6115 21 00

- - de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex

12

5

 

6115 22 00

- - de fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus

12

5

 

6115 29 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6115 30 11

- - - Mi-bas

12

5

 

6115 30 19

- - - Bas

12

5

 

6115 30 90

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6115 94 00

- - de laine ou de poils fins

12

5

 

6115 95 00

- - de coton

12

5

 

6115 96 10

- - - Mi-bas

12

5

 

6115 96 91

- - - - Bas pour femmes

12

5

 

6115 96 99

- - - - autres

12

5

 

6115 99 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6117 10 00

- Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires

12

5

 

6117 80 80

- - autres

12

5

 

6117 90 00

- Parties

12

5

 

6201 11 00

- - de laine ou de poils fins

12

5

 

6201 12 10

- - - d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

12

5

 

6201 12 90

- - - d'un poids, par unité, excédant 1 kg

12

5

 

6201 13 10

- - - d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

12

5

 

6201 13 90

- - - d'un poids, par unité, excédant 1 kg

12

5

 

6201 19 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6201 91 00

- - de laine ou de poils fins

12

5

 

6201 92 00

- - de coton

12

5

 

6201 93 00

- - de fibres synthétiques ou artificielles

12

5

 

6201 99 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6202 11 00

- - de laine ou de poils fins

12

5

 

6202 12 10

- - - d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

12

3

 

6202 12 90

- - - d'un poids, par unité, excédant 1 kg

12

5

 

6202 13 10

- - - d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

12

3

 

6202 13 90

- - - d'un poids, par unité, excédant 1 kg

12

3

 

6202 19 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6202 91 00

- - de laine ou de poils fins

12

5

 

6202 92 00

- - de coton

12

5

 

6202 93 00

- - de fibres synthétiques ou artificielles

12

3

 

6202 99 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6203 11 00

- - de laine ou de poils fins

12

5

 

6203 12 00

- - de fibres synthétiques

12

5

 

6203 19 10

- - - de coton

12

5

 

6203 19 30

- - - de fibres artificielles

12

5

 

6203 19 90

- - - d'autres matières textiles

12

5

 

6203 22 10

- - - de travail

12

5

 

6203 22 80

- - - autres

12

5

 

6203 23 10

- - - de travail

12

5

 

6203 23 80

- - - autres

12

5

 

6203 29 11

- - - - de travail

12

5

 

6203 29 18

- - - - autres

12

5

 

6203 29 30

- - - de laine ou de poils fins

12

5

 

6203 29 90

- - - d'autres matières textiles

12

5

 

6203 31 00

- - de laine ou de poils fins

12

5

 

6203 32 10

- - - de travail

12

5

 

6203 32 90

- - - autres

12

5

 

6203 33 10

- - - de travail

12

5

 

6203 33 90

- - - autres

12

5

 

6203 39 11

- - - - de travail

12

5

 

6203 39 19

- - - - autres

12

5

 

6203 39 90

- - - d'autres matières textiles

12

5

 

6203 41 10

- - - Pantalons et culottes

12

3

 

6203 41 30

- - - Salopettes à bretelles

12

5

 

6203 41 90

- - - autres

12

5

 

6203 42 11

- - - - de travail

12

5

 

6203 42 31

- - - - - en tissus dits «denim»

12

3

 

6203 42 33

- - - - - en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

12

5

 

6203 42 35

- - - - - autres

12

3

 

6203 42 51

- - - - de travail

12

5

 

6203 42 59

- - - - autres

12

5

 

6203 42 90

- - - autres

12

5

 

6203 43 11

- - - - de travail

12

5

 

6203 43 19

- - - - autres

12

3

 

6203 43 31

- - - - de travail

12

5

 

6203 43 39

- - - - autres

12

5

 

6203 43 90

- - - autres

12

5

 

6203 49 11

- - - - - de travail

12

5

 

6203 49 19

- - - - - autres

12

5

 

6203 49 31

- - - - - de travail

12

5

 

6203 49 39

- - - - - autres

12

5

 

6203 49 50

- - - - autres

12

5

 

6203 49 90

- - - d'autres matières textiles

12

5

 

6204 11 00

- - de laine ou de poils fins

12

5

 

6204 12 00

- - de coton

12

5

 

6204 13 00

- - de fibres synthétiques

12

5

 

6204 19 10

- - - de fibres artificielles

12

5

 

6204 19 90

- - - d'autres matières textiles

12

5

 

6204 21 00

- - de laine ou de poils fins

12

5

 

6204 22 10

- - - de travail

12

5

 

6204 22 80

- - - autres

12

5

 

6204 23 10

- - - de travail

12

5

 

6204 23 80

- - - autres

12

5

 

6204 29 11

- - - - de travail

12

5

 

6204 29 18

- - - - autres

12

5

 

6204 29 90

- - - d'autres matières textiles

12

5

 

6204 31 00

- - de laine ou de poils fins

12

5

 

6204 32 10

- - - de travail

12

5

 

6204 32 90

- - - autres

12

5

 

6204 33 10

- - - de travail

12

5

 

6204 33 90

- - - autres

12

3

 

6204 39 11

- - - - de travail

12

5

 

6204 39 19

- - - - autres

12

5

 

6204 39 90

- - - d'autres matières textiles

12

3

 

6204 41 00

- - de laine ou de poils fins

12

5

 

6204 42 00

- - de coton

12

3

 

6204 43 00

- - de fibres synthétiques

12

3

 

6204 44 00

- - de fibres artificielles

12

5

 

6204 49 10

- - - de soie ou de déchets de soie

12

3

 

6204 49 90

- - - d'autres matières textiles

12

5

 

6204 51 00

- - de laine ou de poils fins

12

5

 

6204 52 00

- - de coton

12

5

 

6204 53 00

- - de fibres synthétiques

12

5

 

6204 59 10

- - - de fibres artificielles

12

5

 

6204 59 90

- - - d'autres matières textiles

12

3

 

6204 61 10

- - - Pantalons et culottes

12

5

 

6204 61 85

- - - autres

12

5

 

6204 62 11

- - - - de travail

12

5

 

6204 62 31

- - - - - en tissus dits «denim»

12

3

 

6204 62 33

- - - - - en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

12

5

 

6204 62 39

- - - - - autres

12

3

 

6204 62 51

- - - - de travail

12

5

 

6204 62 59

- - - - autres

12

5

 

6204 62 90

- - - autres

12

5

 

6204 63 11

- - - - de travail

12

5

 

6204 63 18

- - - - autres

12

3

 

6204 63 31

- - - - de travail

12

5

 

6204 63 39

- - - - autres

12

5

 

6204 63 90

- - - autres

12

5

 

6204 69 11

- - - - - de travail

12

5

 

6204 69 18

- - - - - autres

12

5

 

6204 69 31

- - - - - de travail

12

5

 

6204 69 39

- - - - - autres

12

5

 

6204 69 50

- - - - autres

12

5

 

6204 69 90

- - - d'autres matières textiles

12

5

 

6205 20 00

- de coton

12

3

 

6205 30 00

- de fibres synthétiques ou artificielles

12

5

 

6205 90 10

- - de lin ou de ramie

12

5

 

6205 90 80

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6206 10 00

- de soie ou de déchets de soie

12

5

 

6206 20 00

- de laine ou de poils fins

12

5

 

6206 30 00

- de coton

12

3

 

6206 40 00

- de fibres synthétiques ou artificielles

12

3

 

6206 90 10

- - de lin ou de ramie

12

5

 

6206 90 90

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6207 11 00

- - de coton

12

5

 

6207 19 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6207 21 00

- - de coton

12

5

 

6207 22 00

- - de fibres synthétiques ou artificielles

12

5

 

6207 29 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6207 91 00

- - de coton

12

5

 

6207 99 10

- - - de fibres synthétiques ou artificielles

12

5

 

6207 99 90

- - - d'autres matières textiles

12

5

 

6208 11 00

- - de fibres synthétiques ou artificielles

12

5

 

6208 19 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6208 21 00

- - de coton

12

5

 

6208 22 00

- - de fibres synthétiques ou artificielles

12

5

 

6208 29 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6208 91 00

- - de coton

12

5

 

6208 92 00

- - de fibres synthétiques ou artificielles

12

5

 

6208 99 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6209 20 00

- de coton

10,5

5

 

6209 30 00

- de fibres synthétiques

10,5

5

 

6209 90 10

- - de laine ou de poils fins

10,5

5

 

6209 90 90

- - d'autres matières textiles

10,5

5

 

6210 10 10

- - en produits du no5602

12

5

 

6210 10 92

- - - Blouses à usage unique, du type utilisé par les patients ou les chirurgiens au cours d'interventions chirurgicales

12

3

 

6210 10 98

- - - autres

12

3

 

6210 20 00

- autres vêtements, des types visés aux sous-positions 6201 11 à 6201 19

12

5

 

6210 30 00

- autres vêtements, des types visés aux sous-positions 6202 11 à 6202 19

12

5

 

6210 40 00

- autres vêtements pour hommes ou garçonnets

12

5

 

6210 50 00

- autres vêtements pour femmes ou fillettes

12

3

 

6211 11 00

- - pour hommes ou garçonnets

12

5

 

6211 12 00

- - pour femmes ou fillettes

12

5

 

6211 20 00

- Combinaisons et ensembles de ski

12

5

 

6211 32 10

- - - Vêtements de travail

12

5

 

6211 32 31

- - - - dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

12

5

 

6211 32 41

- - - - - Parties supérieures

12

5

 

6211 32 42

- - - - - Parties inférieures

12

5

 

6211 32 90

- - - autres

12

5

 

6211 33 10

- - - Vêtements de travail

12

5

 

6211 33 31

- - - - dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

12

5

 

6211 33 41

- - - - - Parties supérieures

12

5

 

6211 33 42

- - - - - Parties inférieures

12

5

 

6211 33 90

- - - autres

12

5

 

6211 39 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6211 42 10

- - - Tabliers, blouses et autres vêtements de travail

12

5

 

6211 42 31

- - - - dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

12

5

 

6211 42 41

- - - - - Parties supérieures

12

5

 

6211 42 42

- - - - - Parties inférieures

12

5

 

6211 42 90

- - - autres

12

5

 

6211 43 10

- - - Tabliers, blouses et autres vêtements de travail

12

5

 

6211 43 31

- - - - dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

12

5

 

6211 43 41

- - - - - Parties supérieures

12

5

 

6211 43 42

- - - - - Parties inférieures

12

5

 

6211 43 90

- - - autres

12

5

 

6211 49 00

- - d'autres matières textiles

12

3

 

6212 10 10

- - présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail contenant un soutien-gorge ou un bustier et un slip

6,5

3

 

6212 10 90

- - autres

6,5

3

 

6212 20 00

- Gaines et gaines-culottes

6,5

3

 

6212 30 00

- Combinés

6,5

3

 

6212 90 00

- autres

6,5

3

 

6213 20 00

- de coton

10

3

 

6213 90 00

- d'autres matières textiles

10

5

 

6214 10 00

- de soie ou de déchets de soie

8

3

 

6215 10 00

- de soie ou de déchets de soie

6,3

3

 

6215 20 00

- de fibres synthétiques ou artificielles

6,3

3

 

6215 90 00

- d'autres matières textiles

6,3

3

 

6217 10 00

- Accessoires

6,3

3

 

6217 90 00

- Parties

12

5

 

6301 10 00

- Couvertures chauffantes électriques

6,9

3

 

6301 20 10

- - en bonneterie

12

5

 

6301 20 90

- - autres

12

5

 

6301 30 10

- - en bonneterie

12

5

 

6301 30 90

- - autres

7,5

5

 

6301 40 10

- - en bonneterie

12

5

 

6301 40 90

- - autres

12

5

 

6301 90 10

- - en bonneterie

12

5

 

6301 90 90

- - autres

12

5

 

6302 10 00

- Linge de lit en bonneterie

12

5

 

6302 21 00

- - de coton

12

5

 

6302 22 10

- - - en non-tissés

6,9

3

 

6302 22 90

- - - autre

12

5

 

6302 29 10

- - - de lin ou de ramie

12

5

 

6302 29 90

- - - autre

12

5

 

6302 31 00

- - de coton

12

5

 

6302 32 10

- - - en non-tissés

6,9

3

 

6302 32 90

- - - autre

12

5

 

6302 39 20

- - - de lin ou de ramie

12

5

 

6302 39 90

- - - autre

12

5

 

6302 40 00

- Linge de table en bonneterie

12

5

 

6302 51 00

- - de coton

12

5

 

6302 53 10

- - - en non-tissés

6,9

3

 

6302 53 90

- - - autre

12

5

 

6302 59 10

- - - de lin

12

5

 

6302 59 90

- - - autre

12

5

 

6302 60 00

- Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton

12

5

 

6302 91 00

- - de coton

12

5

 

6302 93 10

- - - en non-tissés

6,9

3

 

6302 93 90

- - - autre

12

5

 

6302 99 10

- - - de lin

12

5

 

6302 99 90

- - - autre

12

5

 

6303 12 00

- - de fibres synthétiques

12

5

 

6303 19 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6303 91 00

- - de coton

12

5

 

6303 92 10

- - - en non-tissés

6,9

3

 

6303 92 90

- - - autres

12

5

 

6303 99 10

- - - en non-tissés

6,9

3

 

6303 99 90

- - - autres

12

5

 

6304 11 00

- - en bonneterie

12

5

 

6304 19 10

- - - de coton

12

5

 

6304 19 30

- - - de lin ou de ramie

12

5

 

6304 19 90

- - - d'autres matières textiles

12

5

 

6304 91 00

- - en bonneterie

12

5

 

6304 92 00

- - autres qu'en bonneterie, de coton

12

5

 

6304 93 00

- - autres qu'en bonneterie, de fibres synthétiques

12

5

 

6304 99 00

- - autres qu'en bonneterie, d'autres matières textiles

12

5

 

6305 20 00

- de coton

7,2

5

 

6305 32 11

- - - - en bonneterie

12

5

 

6305 32 19

- - - - autres

7,2

5

 

6305 32 90

- - - autres

7,2

3

 

6305 33 10

- - - en bonneterie

12

5

 

6305 33 90

- - - autres

7,2

5

 

6305 39 00

- - autres

7,2

5

 

6305 90 00

- d'autres matières textiles

6,2

3

 

6306 12 00

- - de fibres synthétiques

12

5

 

6306 19 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6306 22 00

- - de fibres synthétiques

12

5

 

6306 29 00

- - d'autres matières textiles

12

5

 

6306 30 00

- Voiles

12

5

 

6306 40 00

- Matelas pneumatiques

12

5

 

6306 90 00

- autres

12

5

 

6307 10 10

- - en bonneterie

12

5

 

6307 10 90

- - autres

7,7

5

 

6307 20 00

- Ceintures et gilets de sauvetage

6,3

3

 

6307 90 10

- - en bonneterie

12

5

 

6307 90 92

- - - - Draps à usage unique confectionnés en produits du no5603 , du type utilisé au cours d'interventions chirurgicales

6,3

3

 

6307 90 98

- - - - autres

6,3

3

 

6308 00 00

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

12

5

 

6401 10 00

- Chaussures comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

17

5

 

6401 92 10

- - - à dessus en caoutchouc

17

5

 

6401 92 90

- - - à dessus en matière plastique

17

5

 

6401 99 00

- - autres

17

5

 

6402 12 10

- - - Chaussures de ski

17

5

 

6402 12 90

- - - Chaussures pour le surf des neiges

17

5

 

6402 19 00

- - autres

16,9

5

 

6402 20 00

- Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

17

5

 

6402 91 10

- - - comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

17

5

 

6402 91 90

- - - autres

16,9

5

 

6402 99 05

- - - comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

17

5

 

6402 99 10

- - - - à dessus en caoutchouc

16,8

5

 

6402 99 31

- - - - - - dont la plus grande hauteur du talon y compris la semelle est supérieure à 3 cm

16,8

5

 

6402 99 39

- - - - - - autres

16,8

5

 

6402 99 50

- - - - - Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

16,8

5

 

6402 99 91

- - - - - - inférieure à 24 cm

16,8

5

 

6402 99 93

- - - - - - - Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

16,8

5

 

6402 99 96

- - - - - - - - pour hommes

16,8

5

 

6402 99 98

- - - - - - - - pour femmes

16,8

5

 

6403 20 00

- Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

8

3

 

6403 40 00

- autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

8

3

 

6403 51 11

- - - - - inférieure à 24 cm

8

3

 

6403 51 15

- - - - - - pour hommes

8

3

 

6403 51 19

- - - - - - pour femmes

8

3

 

6403 59 91

- - - - - inférieure à 24 cm

8

3

 

6403 91 11

- - - - - inférieure à 24 cm

8

3

 

6403 91 13

- - - - - - Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

8

3

 

6403 91 91

- - - - - inférieure à 24 cm

8

3

 

6403 91 93

- - - - - - Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

8

3

 

6403 91 96

- - - - - - - pour hommes

8

3

 

6403 99 31

- - - - - - inférieure à 24 cm

8

3

 

6403 99 33

- - - - - - - Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

8

3

 

6403 99 36

- - - - - - - - pour hommes

8

3

 

6404 11 00

- - Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires

16,9

5

 

6404 19 10

- - - Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

16,9

5

 

6404 19 90

- - - autres

17

3

 

6404 20 10

- - Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

17

5

 

6404 20 90

- - autres

17

3

 

6405 90 10

- - à semelles extérieures en caoutchouc, en matière plastique, en cuir naturel ou reconstitué

17

5

 

6903 10 00

- contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits

5

3

 

6903 20 10

- - contenant en poids moins de 45 % d'alumine (Al2O3)

5

3

 

6903 20 90

- - contenant en poids 45 % ou plus d'alumine (Al2O3)

5

3

 

6903 90 10

- - contenant en poids plus de 25 % mais pas plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits

5

3

 

6903 90 90

- - autres

5

3

 

6907 10 00

- Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm

5

3

 

6907 90 20

- - en grès

5

3

 

6908 10 00

- Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm

7

5

 

6908 90 11

- - - Carreaux doubles du type «Spaltplatten»

6

3

 

6908 90 20

- - - autres

5

3

 

6908 90 31

- - - Carreaux doubles du type «Spaltplatten»

5

3

 

6908 90 51

- - - - dont la superficie ne dépasse pas 90 cm2

7

5

 

6908 90 91

- - - - - en grès

5

3

 

6908 90 99

- - - - - autres

5

3

 

6909 11 00

- - en porcelaine

5

3

 

6909 90 00

- autres

5

3

 

6910 10 00

- en porcelaine

7

3

 

6910 90 00

- autres

7

3

 

6911 10 00

- Articles pour le service de la table ou de la cuisine

12

3

 

6911 90 00

- autres

12

5

 

6912 00 10

- en terre commune

5

3

 

6912 00 30

- en grès

5,5

3

 

6912 00 50

- en faïence ou en poterie fine

9

5

 

6912 00 90

- autres

7

3

 

6913 90 93

- - - en faïence ou en poterie fine

6

3

 

6913 90 98

- - - autres

6

3

 

6914 10 00

- en porcelaine

5

3

 

7010 20 00

- Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture

5

3

 

7010 90 43

- - - - - - - - excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

5

3

 

7010 90 57

- - - - - - - - de moins de 0,15 l

5

3

 

7010 90 71

- - - - - - excédant 0,055 l

5

3

 

7010 90 91

- - - - - - en verre non coloré

5

3

 

7010 90 99

- - - - - - en verre coloré

5

3

 

7013 10 00

- Objets en vitrocérame

11

5

 

7013 22 10

- - - cueilli à la main

11

5

 

7013 22 90

- - - cueilli mécaniquement

11

5

 

7013 28 10

- - - cueilli à la main

11

5

 

7013 28 90

- - - cueilli mécaniquement

11

5

 

7013 33 11

- - - - taillés ou autrement décorés

11

5

 

7013 33 19

- - - - autres

11

5

 

7013 33 91

- - - - taillés ou autrement décorés

11

5

 

7013 33 99

- - - - autres

11

5

 

7013 37 10

- - - en verre trempé

11

5

 

7013 37 51

- - - - - taillés ou autrement décorés

11

5

 

7013 37 59

- - - - - autres

11

5

 

7013 37 91

- - - - - taillés ou autrement décorés

11

5

 

7013 37 99

- - - - - autres

11

5

 

7013 41 10

- - - cueilli à la main

11

5

 

7013 41 90

- - - cueilli mécaniquement

11

5

 

7013 42 00

- - en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

11

5

 

7013 49 10

- - - en verre trempé

11

5

 

7013 49 91

- - - - cueilli à la main

11

5

 

7013 49 99

- - - - cueilli mécaniquement

11

5

 

7013 91 10

- - - cueilli à la main

11

3

 

7013 91 90

- - - cueilli mécaniquement

11

5

 

7013 99 00

- - autres

11

3

 

7016 10 00

- Cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires

8

3

 

7018 10 19

- - - autres

7

5

 

7018 90 90

- - autres

6

3

 

7019 11 00

- - Fils coupés (chopped strands), d'une longueur n'excédant pas 50 mm

7

5

 

7019 12 00

- - Stratifils (rovings)

7

5

 

7019 19 10

- - - de filaments

7

3

 

7019 19 90

- - - en fibres discontinues

7

5

 

7019 32 10

- - - de filaments

5

3

 

7019 32 90

- - - autres

5

3

 

7019 40 00

- Tissus de stratifils (rovings)

7

5

 

7019 51 00

- - d'une largeur n'excédant pas 30 cm

7

5

 

7019 52 00

- - d'une largeur excédant 30 cm, à armure toile, d'un poids inférieur à 250 g/m2, de filaments titrant en fils simples 136 tex ou moins

7

5

 

7019 59 00

- - autres

7

3

 

7020 00 08

- - finies

6

3

 

8482 10 10

- - dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 mm

8

3

 

8482 10 90

- - autres

8

3

 

8482 20 00

- Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques

8

3

 

8482 30 00

- Roulements à rouleaux en forme de tonneau

8

3

 

8482 40 00

- Roulements à aiguilles

8

3

 

8482 50 00

- Roulements à rouleaux cylindriques

8

3

 

8482 80 00

- autres, y compris les roulements combinés

8

3

 

8519 20 91

- - - à système de lecture par faisceau laser

9,5

5

 

8519 81 21

- - - - - - à système de lecture analogique et numérique

9

5

 

8519 81 31

- - - - - - - du type utilisé dans les véhicules automobiles, à disques d'un diamètre n'excédant pas 6,5 cm

9

5

 

8519 81 35

- - - - - - - autres

9,5

3

 

8519 81 85

- - - - - - autres

7

5

 

8521 10 20

- - d'une largeur n'excédant pas 1,3 cm et permettant l'enregistrement ou la reproduction à une vitesse de défilement n'excédant pas 50 mm par seconde

14

3

 

8521 10 95

- - autres

8

3

 

8521 90 00

- autres

13,9

3

 

8525 80 99

- - - autres

14

3

 

8527 12 10

- - - à système de lecture analogique et numérique

14

5

 

8527 12 90

- - - autres

10

5

 

8527 13 10

- - - à système de lecture par faisceau laser

12

5

 

8527 13 91

- - - - à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

14

5

 

8527 13 99

- - - - autres

10

3

 

8527 21 20

- - - - à système de lecture par faisceau laser

14

3

 

8527 21 52

- - - - - à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

14

5

 

8527 21 59

- - - - - autres

10

5

 

8527 21 70

- - - - à système de lecture par faisceau laser

14

5

 

8527 21 92

- - - - - à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

14

5

 

8527 21 98

- - - - - autres

10

5

 

8527 29 00

- - autres

12

5

 

8527 91 11

- - - - à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

14

5

 

8527 91 19

- - - - autres

10

3

 

8527 91 35

- - - - à système de lecture par faisceau laser

12

3

 

8527 91 91

- - - - - à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

14

5

 

8527 91 99

- - - - - autres

10

5

 

8527 92 90

- - - autres

9

5

 

8527 99 00

- - autres

9

3

 

8528 49 10

- - - en monochromes

14

5

 

8528 49 80

- - - en couleurs

14

3

 

8528 59 10

- - - en monochromes

14

3

 

8528 59 40

- - - - avec un écran à cristaux liquides (LCD)

14

5

 

8528 59 80

- - - - autres

14

5

 

8528 69 99

- - - - en couleurs

14

5

 

8528 71 19

- - - - autres

14

5

 

8528 71 91

- - - - Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à Internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (appelés «modules séparés ayant une fonction de communication», y compris ceux incorporant un dispositif ayant une fonction d'enregistrement ou de reproduction, pour autant qu'ils gardent le caractère essentiel d'un module séparé ayant une fonction de communication)

14

5

 

8528 71 99

- - - - autres

14

5

 

8528 72 10

- - - Téléprojecteurs

14

3

 

8528 72 20

- - - Appareils incorporant un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique

14

5

 

8528 72 30

- - - - avec tube-image incorporé

14

5

 

8528 72 40

- - - - avec un écran à cristaux liquides (LCD)

14

5

 

8528 72 60

- - - - avec un écran à plasma (PDP)

14

5

 

8528 72 80

- - - - autres

14

5

 

8529 90 92

- - - - pour caméras de télévision des sous-positions 8525 80 11 et 8525 80 19 et appareils des nos8527 et 8528

5

3

 

8540 11 00

- - en couleurs

14

5

 

8702 10 11

- - - neufs

16

5

 

8702 10 19

- - - usagés

16

5

 

8702 10 91

- - - neufs

10

5

 

8702 90 31

- - - - neufs

10

5

 

8702 90 39

- - - - usagés

10

5

 

8703 10 18

- - autres

10

5

 

8703 21 10

- - - neufs

10

5

 

8703 21 90

- - - usagés

10

5

 

8703 22 10

- - - neufs

10

5

 

8703 22 90

- - - usagés

10

3

 

8703 23 11

- - - - Caravanes automotrices

10

5

 

8703 23 19

- - - - autres

10

3

 

8703 23 90

- - - usagés

10

3

 

8703 24 10

- - - neufs

10

5

 

8703 24 90

- - - usagés

10

3

 

8703 31 10

- - - neufs

10

5

 

8703 31 90

- - - usagés

10

5

 

8703 32 19

- - - - autres

10

3

 

8703 32 90

- - - usagés

10

3

 

8703 33 19

- - - - autres

10

5

 

8703 33 90

- - - usagés

10

3

 

8703 90 10

- - Véhicules à moteurs électriques

10

5

 

8703 90 90

- - autres

10

5

 

8704 21 31

- - - - - neufs

22

5

 

8704 21 39

- - - - - usagés

22

3

 

8704 21 91

- - - - - neufs

10

3

 

8704 21 99

- - - - - usagés

10

3

 

8704 22 91

- - - - neufs

22

5

 

8704 22 99

- - - - usagés

22

5

 

8704 31 91

- - - - - neufs

10

5

 

8704 31 99

- - - - - usagés

10

5

 

8704 90 00

- autres

10

5

 

8706 00 11

- - de véhicules automobiles du no8702 ou de véhicules automobiles du no8704

19

5

 

8706 00 99

- - autres

10

5

 

8711 20 98

- - - excédant 125 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3

8

3

 

8712 00 30

- Bicyclettes avec roulements à billes

14

5

 

8712 00 70

- autres

15

5

 

9002 90 00

- autres

6,7

3

 

9011 10 90

- - autres

6,7

5

 

9011 90 90

- - autres

6,7

3

 

9619 00 41

- - - de bonneterie

12

5

 

9619 00 49

- - - autres

6,3

3

 

9619 00 59

- - - autres

10,5

3

 

Appendice 2-A-2

LISTE TARIFAIRE DE SINGAPOUR

1.   

Les dispositions de la présente liste sont exprimées dans les termes de la Singapore Trade Classification, Customs and Excise Duties (ci-après dénommée «STCCE») et l'interprétation de ces dispositions, y compris la couverture des produits des sous-positions de la présente liste, est régie par les notes générales, notes de section, notes de chapitre et notes de sous-position de la STCCE. Dans la mesure où les dispositions de la présente liste sont identiques aux dispositions correspondantes de la STCCE, les premières ont la même signification que les secondes.

2.   

En vertu de l'article 2.6 (Réduction ou élimination des droits de douane sur les importations), Singapour élimine les droits de douane sur toutes les marchandises originaires de l'Union à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE 2-B

VÉHICULES À MOTEUR ET LEURS COMPOSANTS

ARTICLE 1

Dispositions générales

1.   La présente annexe s'applique à toutes les formes de véhicules à moteur et leurs composants faisant l'objet d'échanges commerciaux entre les parties et relevant des chapitres 40, 84, 85, 87 et 94 du SH 2012 (ci-après dénommés les «produits couverts par la présente annexe»).

2.   En ce qui concerne les produits couverts par la présente annexe, les parties confirment qu'elles partagent les objectifs et principes suivants:

a)

éliminer et prévenir les obstacles non tarifaires aux échanges bilatéraux;

b)

promouvoir la compatibilité et la convergence de règlements basés sur des normes internationales;

c)

encourager la reconnaissance des homologations sur la base notamment des régimes de réception appliqués au titre des conventions gérées par le Forum mondial pour l'harmonisation des réglementations sur les véhicules (ci-après dénommé le «WP.29») de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (ci-après dénommée la «CEE-ONU»);

d)

établir des conditions de marché concurrentielles basées sur les principes d'ouverture, de non-discrimination et de transparence;

e)

assurer la sécurité et la protection de la santé humaine et de l'environnement; et

f)

renforcer la coopération afin d'encourager le développement continu et mutuellement bénéfique des échanges.

ARTICLE 2

Normes internationales

1.   Les parties reconnaissent que le WP.29 est l'organe de normalisation international de référence pour les produits couverts par la présente annexe (1).

2.   Si Singapour décide de mettre en place un système de réception par type pour les produits couverts par la présente annexe, il envisagera de devenir signataire de l'Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, fait à Genève le 20 mars 1958.

ARTICLE 3

Convergence réglementaire

1.

a)

Les parties s'abstiennent à tout moment d'introduire de nouveaux règlements techniques nationaux qui divergent des règlements de la CEE-ONU ou des règlements techniques mondiaux (ci-après dénommés les «RTM») dans les domaines couverts par ces règlements CEE-ONU ou RTM, ou lorsque l'achèvement de tels règlements CEE-ONU ou RTM est imminent, sauf s'il existe des raisons justifiées, étayées par des données scientifiques ou techniques, de considérer qu'un règlement de la CEE-ONU spécifique est inefficace ou inapproprié pour assurer la sécurité routière ou la protection de l'environnement ou de la santé publique (2).

b)

Une partie qui introduit un nouveau règlement technique interne tel qu'il est visé au point a) identifie, à la demande de l'autre partie, les éléments du règlement technique interne qui diffèrent en substance des règlements de la CEE-ONU ou des RTM pertinents et justifie dûment les raisons de ces divergences.

2.   Dès lors qu'une partie a introduit et maintient, conformément au paragraphe 1, des règlements techniques nationaux qui diffèrent des règlements de la CEE-ONU ou des RTM existants, ladite partie révise ces règlements techniques nationaux à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans afin d'accroître la convergence de ces règlements techniques nationaux avec les règlements de la CEE-ONU ou les RTM pertinents. Lorsqu'elles révisent leurs règlements techniques nationaux, les parties vérifient si les circonstances qui ont donné lieu aux divergences existent toujours. Le résultat de ces examens ainsi que les informations techniques et scientifiques utilisées sont notifiés à l'autre partie sur demande.

3.   Singapour accepte sur son marché les nouveaux (3) produits de l'Union couverts par la présente annexe et par une fiche de réception par type CE ou CEE-ONU comme étant conformes à ses règlements techniques nationaux et à ses procédures d'évaluation de la conformité, sans imposer d'autres conditions d'essai ou de marquage pour vérifier ou certifier la conformité avec les exigences couvertes par une réception par type CE (4) ou CEE-ONU. Un certificat de conformité CE, pour les véhicules entiers, et une marque de réception par type CE ou CEE-ONU apposée sur les produits, pour les composants et les entités techniques distinctes, sont considérés comme une preuve suffisante du certificat de réception par type.

4.   Les autorités administratives compétentes de chacune des parties peuvent vérifier par échantillonnage aléatoire, conformément à leur législation interne, que les produits sont dûment conformes, selon le cas:

a)

à tous les règlements techniques internes de la partie; ou

b)

aux règlements techniques internes dont la conformité a été certifiée par un certificat de conformité CE, pour les véhicules entiers, ou une marque CE ou CEE-ONU apposée sur le produit, pour les composants et les entités techniques distinctes, comme indiqué au paragraphe 3.

Cette vérification est effectuée conformément aux règlements techniques nationaux au titre du point a) ou b), selon le cas. Chacune des parties peut demander au fournisseur de retirer un produit de son marché dans le cas où le produit concerné n'est pas conforme à ces règlements et exigences.

ARTICLE 4

Produits incorporant des technologies ou fonctions nouvelles

1.   Les parties n'empêchent ni ne retardent indûment la mise sur le marché d'un produit couvert par la présente annexe et approuvé par la partie exportatrice au motif qu'il incorpore une technologie ou fonction nouvelle que la partie importatrice n'a pas encore réglementée, sauf si la partie importatrice peut démontrer, à l'appui de données scientifiques ou techniques, que cette technologie ou fonction nouvelle crée un risque pour la santé humaine, la sécurité ou l'environnement.

2.   Lorsqu'une partie refuse la mise sur le marché ou demande le retrait du marché d'un produit de l'autre partie couvert par la présente annexe au motif qu'il incorpore une technologie ou fonction nouvelle créant un risque pour la santé humaine, la sécurité ou l'environnement, elle notifie immédiatement sa décision à l'autre partie et aux opérateurs économiques (5) concernés. La notification inclut toutes les données scientifiques ou techniques pertinentes prises en considération dans la décision de la partie.

ARTICLE 5

Licences

Aucune des parties n'applique de régimes de licences d'importation automatiques ou non automatiques (6) pour les produits couverts par la présente annexe.

ARTICLE 6

Autres mesures de restriction commerciale

Chacune des parties s'abstient d'annuler ou de compromettre les avantages de l'accès au marché dont bénéficie l'autre partie au titre de la présente annexe par d'autres mesures réglementaires spécifiques au secteur couvert par la présente annexe. Cette disposition n'affecte toutefois pas le droit de chacune des parties d'adopter des mesures nécessaires à la sécurité routière, à la protection de l'environnement ou de la santé publique et à la prévention de pratiques trompeuses, pour autant que ces mesures s'appuient sur des données scientifiques et techniques avérées.

ARTICLE 7

Coopération conjointe

Dans le comité «Commerce de marchandises», les parties coopèrent et échangent des informations sur toute question présentant un intérêt pour la mise en application de la présente annexe.


(1)  Le présent paragraphe est sans préjudice des droits des parties d'accepter des normes nationales ou des réglementations techniques d'autres pays.

(2)  Le point a) du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 3 (Convergence réglementaire), ainsi que l'article 6 (Autres mesures de restriction commerciale) de la présente annexe sont sans préjudice des mesures de gestion du trafic prises par Singapour, telles que le péage routier électronique, du fait des contraintes d'espace propres à Singapour.

(3)  Aux fins du présent paragraphe, où l'expression «nouveaux produits de l'Union couverts par la présente annexe» se rapporte aux véhicules entiers, il y a lieu d'entendre les véhicules qui n'ont jamais été immatriculés auparavant dans le monde.

(4)  Pour précision, les termes «réception par type CE», «certificat de réception par type CE», «certificat de conformité» et «marque de réception par type CE» ont la signification qui leur a été donnée dans la législation de l'Union, notamment dans la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (JO UE L 263 du 9.10.2007, p. 1).

(5)  Lorsque Singapour est la partie importatrice, on entend par «opérateur économique» l'importateur du produit concerné.

(6)  Les expressions «licences d'importation», «licences d'importation automatiques» et «licences d'importation non automatiques» sont définies aux articles 1, 2 et 3 de l'accord de l'OMC sur les procédures de licences d'importation.

ANNEXE 2-C

PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MÉDICAUX

ARTICLE 1

Dispositions générales

Les parties confirment qu'elles partagent les objectifs et principes suivants:

a)

prévenir et éliminer les obstacles non tarifaires aux échanges bilatéraux;

b)

établir des conditions de marché concurrentielles basées sur les principes d'ouverture, de non-discrimination et de transparence;

c)

promouvoir l'innovation dans le domaine des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux sûrs et efficaces et promouvoir l'accès en temps utile à ces produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, par des procédures transparentes et responsables, sans porter atteinte à la capacité d'une partie d'appliquer des normes élevées de sécurité, d'efficacité et de qualité; et

d)

renforcer la coopération entre leurs autorités sanitaires respectives, sur la base des normes, des pratiques et des lignes directrices internationales au sein d'organisations internationales telles que l'Organisation mondiale de la santé (ci-après dénommée «OMS»), l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (ci-après dénommée «OCDE»), la Conférence internationale sur l'harmonisation (ci-après dénommée «ICH»), la Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques (ci-après dénommée «PIC/S») pour les produits pharmaceutiques et la task force Harmonisation mondiale (ci-après dénommée la «GHTF») pour les dispositifs médicaux.

ARTICLE 2

Normes internationales

Les parties utilisent, comme base pour leurs règlements techniques, les normes, pratiques et lignes directrices internationales concernant les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, y compris celles élaborées par l'OMS, l'OCDE, l'ICH, la PIC/S et la GHTF, sauf s'il existe des raisons justifiées, étayées par des données scientifiques ou techniques, de considérer que ces normes, pratiques ou lignes directrices internationales sont inefficaces ou inappropriées pour remplir les objectifs légitimes poursuivis.

ARTICLE 3

Transparence

1.   En ce qui concerne les mesures d'application générale relatives aux produits pharmaceutiques et aux dispositifs médicaux, chacune des parties veille à:

a)

rendre ces mesures aisément accessibles aux personnes intéressées et à l'autre partie, de manière non discriminatoire, par un moyen officiellement prévu à cet effet et, lorsque cela est possible et réalisable, par voie électronique, de manière à permettre aux personnes intéressées et à l'autre partie d'en prendre connaissance;

b)

fournir, dans la mesure du possible, une explication de l'objectif et du bien-fondé de ces mesures; et

c)

prévoir un délai raisonnable entre la publication de ces mesures et leur entrée en vigueur, sauf cas d'urgence.

2.   Conformément à son droit interne respectif, chacune des parties, dans la mesure du possible:

a)

publie à l'avance toute proposition visant à adopter ou modifier une mesure d'application générale relative à la réglementation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, en incluant une explication concernant l'objectif et le bien-fondé de la proposition;

b)

fournit aux personnes intéressées et à l'autre partie des opportunités raisonnables de commenter les mesures proposées en prévoyant, en particulier, un délai suffisant pour ces opportunités; et

c)

tient compte des observations reçues des personnes intéressées et de l'autre partie eu égard aux mesures proposées.

3.   Dans la mesure où les autorités sanitaires d'une partie mettent en place ou appliquent des procédures relatives à l'enregistrement, au prix et/ou au remboursement des produits pharmaceutiques, cette partie:

a)

veille à ce que les critères, les règles, les procédures et les lignes directrices, le cas échéant, applicables à l'enregistrement, au prix ou au remboursement des produits pharmaceutiques soient objectifs, équitables, raisonnables et non discriminatoires, et à ce qu'ils soient accessibles, sur demande, aux personnes intéressées;

b)

veille à ce que les décisions concernant l'ensemble des demandes relatives au prix de produits pharmaceutiques ou à l'approbation de ces produits donnant lieu à un remboursement soient adoptées et communiquées au demandeur dans un délai raisonnable et défini, qui soit comptabilisé à compter de la date de dépôt de la demande; si les informations soumises par le demandeur sont jugées inadéquates ou insuffisantes et que de ce fait, la procédure est suspendue, les autorités compétentes de la partie notifient au demandeur les informations supplémentaires qu'il doit fournir et reprennent le processus initial de prise de décision dès réception de ces informations supplémentaires;

c)

fournit aux demandeurs des opportunités adéquates de formuler des commentaires concernant des points pertinents dans le processus de prise de décision concernant le prix et le remboursement, sans préjudice du droit interne applicable en matière de confidentialité;

d)

en cas de décision négative concernant l'enregistrement, le prix et/ou le remboursement, en communique aux demandeurs les raisons dans une déclaration suffisamment détaillée pour le demandeur pour lui permettre de comprendre les éléments sur lesquels la décision s'appuie, y compris les critères appliqués et, si nécessaire, les avis ou recommandations d'experts sur la base desquels la décision a été prise; en outre, le demandeur est informé des voies de recours ouvertes par le droit interne et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

ARTICLE 4

Coopération en matière de réglementation

Le comité «Commerce de marchandises»:

a)

surveille et soutient la mise en œuvre de la présente annexe;

b)

favorise la coopération et les échanges d'informations entre les parties en vue de poursuivre les objectifs énoncés dans la présente annexe;

c)

examine les moyens de promouvoir la compatibilité des processus d'approbation réglementaire, dans la mesure du possible; et

d)

examine les moyens de faciliter les échanges bilatéraux des principes pharmaceutiques actifs.

ARTICLE 5

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

«produits pharmaceutiques»:

i)

toute substance ou combinaison de substances présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines; ou

ii)

toute substance ou combinaison de substances pouvant être administrée à l'homme en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques chez l'homme.

Les produits pharmaceutiques comprennent, par exemple, les médicaments chimiques, les médicaments biologiques (tels que les vaccins, (anti)toxines) y compris les médicaments dérivés du sang ou du plasma humain, les médicaments de thérapie innovante (tels que les produits de thérapie génique, les produits de thérapie cellulaire), les médicaments à base de plantes et les produits radiopharmaceutiques;

b)

«dispositif médical» (1), tout instrument, appareil, équipement, implant, réactif in vitro ou calibreur, logiciel, matière ou autre article similaire ou lié, destiné par son fabricant à être utilisé, seul ou en association, chez l'homme aux fins médicales suivantes:

i)

le diagnostic, la prévention, le contrôle, le traitement ou l'atténuation de maladies;

ii)

le diagnostic, le contrôle, le traitement, l'atténuation ou la compensation d'une blessure;

iii)

l'étude, le remplacement, la modification ou le support de l'anatomie ou d'un processus physiologique;

iv)

la maîtrise de la conception;

v)

l'aide à la vie et le maintien en vie;

vi)

la désinfection des dispositifs médicaux;

vii)

la fourniture d'information à des fins médicales ou de diagnostic au moyen d'un examen in vitro de spécimens dérivés du corps humain;

c)

les «autorités sanitaires d'une partie», les entités que cette partie a chargées de gérer ses programmes de santé, sauf spécification contraire; et

d)

«fabricant», le titulaire légal des droits du produit sur le territoire de la partie concernée.


(1)  Pour précision, l'action principale attendue du dispositif médical dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais la fonction du dispositif peut être assistée par de tels moyens.

ANNEXE 4-A

PRODUITS ÉLECTRONIQUES

ARTICLE 1

Dispositions générales

1.   Les parties confirment les objectifs et principes communs suivants:

a)

supprimer et empêcher les obstacles non tarifaires aux échanges bilatéraux;

b)

aligner leurs normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité sur les normes internationales pertinentes, s'il y a lieu;

c)

éliminer les procédures d'évaluation de la conformité faisant double emploi et inutilement contraignantes; et

d)

renforcer la coopération pour encourager le développement des échanges bilatéraux de produits électroniques.

2.   La présente annexe s'applique uniquement aux normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité de chacune des parties en ce qui concerne la sécurité et la compatibilité électromagnétique (ci-après dénommée «CEM») des équipements électriques et électroniques, des appareils électroménagers et des produits électroniques grand public définis à l'appendice 4-A-1 (ci-après dénommés «produits couverts»).

ARTICLE 2

Normes internationales et organismes de normalisation

1.   Les parties reconnaissent que l'Organisation internationale de normalisation (ci-après dénommée «ISO»), la Commission électrotechnique internationale (ci-après dénommée «CEI») et l'Union internationale des télécommunications (ci-après dénommé «UIT») sont les organismes de normalisation internationaux responsables en ce qui concerne la CEM et la sécurité des produits couverts par la présente annexe (1).

2.   Lorsque des normes internationales appropriées établies par l'ISO, la CEI et l'UIT existent, les parties utilisent ces normes internationales, ou les parties pertinentes de ces normes, comme base pour toute norme, tout règlement technique ou toute procédure d'évaluation de la conformité, sauf lorsque ces normes internationales ou leurs parties pertinentes seraient inefficaces ou inappropriées pour la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par une partie. Dans de tels cas, à la demande d'une partie, l'autre partie identifie les éléments de la norme, du règlement technique ou de la procédure d'évaluation de la conformité qui diffèrent en substance de la norme internationale pertinente et justifie ces divergences.

3.   Sans préjudice de l'article 2.3 de l'accord OTC, dès lors qu'une partie maintient des règlements techniques qui diffèrent des normes internationales appropriées existantes visées au paragraphe 2, ladite partie révise ces règlements techniques à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans afin de vérifier si les circonstances qui ont donné lieu aux divergences par rapport à la norme internationale pertinente existent toujours. Le résultat de ces révisions est communiqué à l'autre partie sur demande.

4.   Les parties encouragent leurs organismes de normalisation à participer à l'élaboration des normes internationales au sein de l'ISO, de la CEI et de l'UIT, et à se consulter dans le cadre de ces organismes de normalisation internationaux en vue d'établir des approches communes.

ARTICLE 3

Innovation

1.   Aucune partie n'empêche ou ne retarde indûment la mise sur son marché d'un produit au motif qu'il incorpore une technologie ou fonction nouvelle qui n'a pas encore été réglementée.

2.   Le paragraphe 1 n'affecte pas le droit qu'à la partie importatrice, lorsqu'elle fait part d'inquiétudes dûment fondées au fournisseur d'un produit visé au paragraphe 1, de demander des preuves que la nouvelle technologie ou fonction ne constitue pas un risque pour la sécurité, la CEM ou tout autre objectif légitime énuméré à l'article 2.2 de l'accord OTC.

ARTICLE 4

Procédures d'évaluation de la conformité

1.   Les parties ne préparent, n'adoptent ou n'appliquent aucune procédure d'évaluation de la conformité aux fins de créer des obstacles injustifiés au commerce avec l'autre partie ou en ayant pour effet de créer de tels obstacles. En principe, il convient que les parties évitent d'exiger des évaluations de la conformité par un tiers pour prouver que le produit couvert est conforme aux règlements techniques applicables en matière de sécurité et/ou de CEM, et envisager plutôt le recours à une déclaration de conformité du fournisseur et/ou à des mécanismes ex post de surveillance du marché pour garantir que les produits sont conformes aux normes ou exigences techniques pertinentes.

2.   Sous réserve de l'article 5 (Mesures de sauvegarde) et de l'article 6 (Exceptions) ainsi que de l'appendice 4-A-2, dès lors qu'une partie requiert une assurance positive de conformité aux règlements techniques nationaux en matière de sécurité et/ou de CEM des produits couverts, chacune des parties accepte des produits sur son marché sur la base de l'une ou de plusieurs des éléments suivants:

a)

une déclaration de conformité du fournisseur, sans exiger l'intervention d'un organisme d'évaluation de la conformité ni faire tester le produit par des laboratoires d'essais reconnus, et si des essais sont entrepris, ceux-ci peuvent être effectués par le fabricant lui-même ou un organisme compétent de son choix; ou

b)

une déclaration de conformité du fournisseur sur la base d'un rapport d'essai établi par le laboratoire d'essai d'un organisme de certification (ci-après dénommé «OC») de l'autre partie dans le cadre du système OC d'essais de conformité aux normes de sécurité de l'équipement électrique (IECEE) (ci-après dénommé le «système OC de l'IECEE»), accompagné par un certificat d'essai OC valable, conformément aux règles et procédures du système OC de l'IECEE et aux engagements des parties en la matière; ou

c)

une déclaration de conformité du fournisseur sur la base d'un rapport d'essai émis par un laboratoire d'essai ou sur la base d'un certificat délivré par un organisme de certification dans l'autre partie qui a pris des engagements volontaires en matière d'acceptation mutuelle des rapports d'essai avec un ou plusieurs organismes d'évaluation de la conformité désignés par la partie importatrice.

Le choix de la base au titre du présent paragraphe appartient au fournisseur.

3.   La déclaration de conformité du fournisseur visé au paragraphe 2 est conforme à la norme ISO/IEC 17050. Les parties acceptent que le fournisseur soit seul responsable de l'émission, de la modification ou du retrait de la déclaration de conformité, de la préparation de la documentation technique qui permet d'évaluer la conformité des produits concernés avec les règlements techniques applicables et de l'apposition de marquages requis. Les parties peuvent demander que la déclaration de conformité soit datée et identifie le fournisseur ou son représentant autorisé sur leur territoire, la personne habilitée par le fabricant ou son représentant autorisé à signer la déclaration, les produits couverts par la déclaration et les règlements techniques appliqués auxquels la déclaration de conformité est liée.

4.   Outre les paragraphes 1, 2 et 3, une partie ne peut demander une quelconque forme d'enregistrement de produits ou de fournisseurs lorsque cet enregistrement est susceptible d'empêcher ou de retarder la mise sur le marché de produits qui satisfont aux règlements techniques de cette partie. Lorsqu'une partie examine la déclaration du fournisseur, cet examen se limite uniquement à vérifier, sur la base de la documentation soumise, que l'essai a été mené conformément aux règlements techniques pertinents de cette partie et que les informations contenues dans la documentation sont complètes. De tels examens ne retardent pas indûment la mise des produits sur le marché de la partie et la déclaration est acceptée, sans exception, si le produit satisfait aux règlements techniques de la partie et si la documentation soumise est complète. Au cas où une partie rejette une déclaration, cette partie communique sa décision au fournisseur, en y joignant une explication des raisons du rejet. À la demande du fournisseur, la partie fournit des informations ou des instructions, selon le cas, sur la manière de remédier aux lacunes, ainsi qu'une explication des voies de recours contre la décision.

ARTICLE 5

Mesures de sauvegarde

Nonobstant l'article 4 (Procédures d'évaluation de la conformité), chacune des parties peut introduire des exigences visant à rendre obligatoire l'essai ou la certification par un tiers de la CEM ou de la sécurité des produits couverts, ou introduire des procédures administratives pour approuver ou examiner les rapports d'essai, concernant des produits particuliers relevant du champ d'application de la présente annexe, dans les conditions suivantes:

a)

il existe des raisons impérieuses liées à la protection de la santé humaine et de la sécurité qui justifient l'introduction de telles exigences ou procédures, appuyées par des informations techniques ou scientifiques probantes;

b)

ces exigences ou procédures ne sont pas plus restrictives pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour atteindre l'objectif légitime de la partie, compte tenu des risques que leur non-application entraînerait; et

c)

la partie n'aurait pas pu raisonnablement prévoir la nécessité d'introduire de telles exigences ou procédures au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.

Sans préjudice de l'article 2.10 de l'accord OTC, avant d'introduire les exigences ou procédures, chacune des parties informe l'autre partie et, à l'issue de consultations, tient compte, dans toute la mesure du possible, des observations de l'autre partie lors de l'élaboration desdites exigences ou procédures. Les exigences introduites sont, dans toute la mesure du possible, conformes à la présente annexe. Une fois adoptées, les exigences ou procédures introduites sont révisées régulièrement et supprimées si les raisons justifiant l'introduction de l'exigence ou de la procédure n'existent plus.

ARTICLE 6

Exceptions

1.   Singapour ayant consenti à réduire sensiblement la liste des produits pour lesquels il requiert une assurance positive de conformité à ses exigences obligatoires en matière de sécurité et/ou de CEM sous la forme d'une certification par un tiers, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, Singapour exige une telle certification par un tiers uniquement pour les catégories de produits énumérées à l'appendice 4-A-2.

2.   D'ici à la date d'entrée en vigueur du présent accord, Singapour aura procédé à un examen de son programme d'enregistrement (exigences en matière de sécurité) dans le domaine de la protection des consommateurs afin de réduire le nombre de catégories de produits couverts par ce programme et énumérés à l'appendice 4-A-2. Cet examen permet de vérifier s'il est nécessaire de maintenir ledit programme sous sa forme existante ou si les résultats escomptés de ce programme, à savoir la protection de la santé humaine et de la sécurité à Singapour, peuvent être obtenus au moyen de procédures simplifiées et plus favorables aux échanges (2).

3.   L'examen visé au paragraphe 2 comprend également une évaluation des risques pour chacun des produits couverts, dans le domaine de la protection des consommateurs (exigences en matière de sécurité), par le programme d'enregistrement afin de déterminer si le passage à une surveillance ex post du marché conformément au paragraphe 1 de l'article 4 (Procédures d'évaluation de la conformité), ou l'acceptation d'une assurance positive de conformité conformément au paragraphe 2 de l'article 4 (Procédures d'évaluation de la conformité), entraînerait des risques déraisonnables pour la santé humaine et la sécurité. L'évaluation des risques est effectuée sur la base des informations scientifiques et techniques disponibles, telles que les rapports de consommateurs sur des accidents liés à la sécurité et le taux de non-conformité constaté lors de l'inspection des produits. L'évaluation des risques détermine également si les produits ont été utilisés pour leurs usages prévus et si ces produits ont été utilisés avec les précautions raisonnables et habituelles.

4.   Selon les résultats de l'examen visé au paragraphe 3, Singapour pourra continuer d'exiger une assurance positive de conformité au moyen d'une certification par un tiers pour les produits couverts, dans le domaine de la protection des consommateurs (exigences en matière de sécurité), par le programme d'enregistrement et énumérés à l'appendice 4-A-2, lorsque les résultats de l'évaluation des risques visée au paragraphe 3 montrent que l'adoption des procédures conformément au paragraphe 2 de l'article 4 (Procédures d'évaluation de la conformité) pour ces produits entraînerait des risques déraisonnables pour la santé humaine et la sécurité ou lorsque cela rendrait impossible la mise en place du mécanisme ex post de surveillance du marché pour répondre efficacement à de tels risques.

5.   Singapour soumet pour discussion la question de l'évaluation des risques visée au paragraphe 3 à la première réunion du comité «Commerce de marchandises». À l'issue de l'examen réalisé par Singapour, les parties peuvent, par décision du comité «Commerce des marchandises», modifier l'appendice 4-A-2 si nécessaire.

6.   Dès lors qu'il continue d'exiger une assurance positive de conformité à ses exigences obligatoires en matière de sécurité et/ou de CEM sous la forme d'une certification par un tiers pour les produits couverts, Singapour accepte des certificats de conformité à ses règlements techniques qui ont été délivrés par un organisme d'évaluation de la conformité de l'Union qui a été désigné par lui (3). Singapour veille également, aux fins de la délivrance d'une telle certification, à ce que les organismes d'évaluation de la conformité désignés par lui acceptent les rapports d'essai établis:

a)

conformément aux règles et procédures du système OC de l'IECEE et aux engagements des parties en la matière, par un des laboratoires d'essai OC reconnus ou des laboratoires d'essai de fabricants OC reconnus de l'Union;

b)

conformément aux normes, instructions et recommandations internationales pertinentes (y compris la norme ISO/IEC 17025), par un laboratoire d'essai de l'Union qui a été accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance mutuelle de l'International Laboratory Accreditation Cooperation ou de l'un des accords de reconnaissance mutuelle de ses organismes régionaux auquel Singapour est partie; ou

c)

par un laboratoire d'essai dans l'Union qui a pris des engagements volontaires en matière d'acceptation mutuelle des rapports d'essai avec un ou plusieurs organismes d'évaluation de la conformité désignés par Singapour.

7.   Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans, Singapour revoit l'appendice 4-A-2 en vue de réduire le nombre des catégories de produits y figurant. Ces examens comprennent les évaluations des risques énoncées au paragraphe 3. Singapour soumet l'évaluation de ces risques au comité «Commerce de marchandises» pour discussion.

8.   À l'issue de l'examen réalisé par Singapour, les parties peuvent, par décision du comité «Commerce des marchandises», modifier l'appendice 4-A-2 si nécessaire.

ARTICLE 7

Coopération conjointe

1.   Les parties coopèrent étroitement pour promouvoir une compréhension commune des questions réglementaires et tiennent compte des demandes de l'autre partie concernant la mise en œuvre de la présente annexe.

2.   Cette coopération a lieu au sein du comité «Commerce de marchandises».


(1)  Les parties peuvent, par décision du comité «Commerce de marchandises», consentir à reconnaître tout autre organisme de normalisation international qu'elles jugent utile pour les besoins de la mise en œuvre de la présente annexe.

(2)  Singapour passera en revue, par exemple, les procédures administratives associées, dans le domaine de la protection des consommateurs (exigences en matière de sécurité), à son programme d'enregistrement, y compris les procédures pour l'acceptation et l'examen des rapports d'essai et des certificats de conformité.

(3)  Singapour se conforme à la présente exigence dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

Appendice 4-A-1

CHAMP D'APPLICATION

1.   

L'annexe 4-A couvre les produits énumérés au paragraphe 2 de l'article 1 (Dispositions générales) de l'annexe 4-A qui, dans le cas des obligations de l'Union, à la date de signature du présent accord, relèvent du champ d'application de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ou de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, ou des dispositions sur la sécurité ou la compatibilité électromagnétique de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur l'harmonisation des législations des États membres concernant les équipements hertziens et abrogeant la directive 1999/5/CE.

Pour les produits relevant de la directive 2014/53/UE, l'Union a la faculté de demander des exigences supplémentaires, autres que celles relatives à la sécurité et à la CEM, conformément à l'article 3 de ladite directive.

Lorsqu'un fournisseur n'a pas appliqué les normes harmonisées visées à l'article 16 de la directive 2014/53/UE ou ne les a appliquées que partiellement, les équipements hertziens qui relèvent de l'article 10, paragraphe 4, de ladite directive sont soumis, au choix du fournisseur, aux procédures décrites à l'annexe III ou IV de la directive 2014/53/UE. Lorsque la déclaration de conformité du fournisseur doit être accompagnée de rapports d'essai, le fournisseur peut utiliser les procédures décrites aux points b) et c) du paragraphe 2 de l'article 4 (Procédures d'évaluation de la conformité) de l'annexe 4-A.

2.   

L'annexe 4-A couvre également les produits énumérés au paragraphe 2 de l'article 1 (Dispositions générales) de l'Annexe 4-A qui, dans le cas des obligations de Singapour, à la date de signature du présent accord, relèvent du champ d'application des règlements de 2011 sur la protection des consommateurs (exigences en matière de sécurité des marchandises pour les consommateurs), des règlements de 2004 sur la protection des consommateurs (exigences en matière de sécurité), de la loi sur les télécommunications (Telecommunications Act), chapitre 323, et des règlements de 2004 concernant les télécommunications (opérateurs).

Pour les produits relevant de la loi sur les télécommunications, chapitre 323, et des règlements de 2004 concernant les télécommunications (opérateurs), Singapour a la faculté de demander des exigences supplémentaires, autres que celles relatives à la sécurité et à la CEM.

3.   

Les parties conviennent que les produits couverts par les législations internes énumérées dans le présent appendice, qui inclut tous les produits auxquels l'annexe 4-A s'applique, sont censés couvrir les produits électroniques. Il est entendu que si un produit n'est pas couvert par l'annexe 4-A pour une partie, mais qu'il l'est pour l'autre partie, ou pour lequel, au moment de la signature du présent accord ou ultérieurement, la certification par un tiers est exigée par une partie mais pas par l'autre, cette dernière peut soumettre ce produit à un traitement similaire si elle le juge nécessaire pour la protection de la santé et de la sécurité. Avant que de telles mesures ne soient mises en œuvre, la partie qui souhaite les introduire notifie ses intentions à l'autre partie et prévoit une période de trois mois pour les consultations.

Appendice 4-A-2

CATÉGORIES DE PRODUITS

Cuisinière à usage domestique: appareil pour cuisiner, à savoir les fours et grils fixes séparés, les réchaud-fours, les foyers de cuisson, les plaques à griller qui font partie des cuisinières ainsi que les fours et grils installés au mur, à l'exclusion des cuisinières ayant une masse inférieure à 18 kg.

Sèche-cheveux: appareil électrique utilisé pour sécher les cheveux et incorporant des éléments chauffants.

Ensemble haute-fidélité: appareil électronique destiné à reproduire des sons avec peu de distorsion, alimenté par le secteur comme unique source d'énergie, pour un usage intérieur domestique et similaire, sous une tension d'alimentation nominale n'excédant pas 250 volts efficaces (valeur RMS) à 50 Hz.

Produit audio (autre qu'un ensemble haute-fidélité): appareil électronique destiné à reproduire des sons, alimenté par le secteur directement ou indirectement.

Fer à repasser: appareil électrique muni d'une semelle chauffante, destiné à repasser les vêtements, pour usage domestique et similaire.

Bouilloire: appareil ménager électrique destiné à chauffer de l'eau propre à la consommation, ayant une capacité nominale n'excédant pas 10 litres.

Four à micro-ondes: appareil électrique destiné à chauffer des aliments et des boissons en utilisant l'énergie électromagnétique (micro-ondes) dans une ou plusieurs bandes de fréquences I.S.M. entre 300 MHz et 30 GHz, pour usage domestique. Ces appareils peuvent également comporter une fonction brunissage.

Cuiseur de riz: appareil ménager électrique destiné à cuire du riz.

Réfrigérateur: ensemble autonome composé d'un meuble calorifugé pour le stockage et la conservation de denrées alimentaires à une température supérieure à 0 °C (32 °F) et d'une unité réfrigérante à compression de vapeur et conçu pour extraire la chaleur de l'intérieur du meuble, le cas échéant avec, ou pas, un ou plusieurs compartiments de congélation.

Climatiseur: ensemble autonome conçu comme une unité, généralement positionnée dans une fenêtre ou encastré dans le mur, ou comme une console. Il est destiné avant tout à fournir de l'air conditionné par soufflage direct dans un espace clos (espace conditionné). Il comprend une source de réfrigération pour le refroidissement et la déshumidification et des dispositifs pour la circulation et la purification de l'air ainsi qu'un système de drainage pour collecter et éliminer toute condensation. Il peut aussi comporter des systèmes d'humidification, de ventilation ou d'évacuation de l'air.

Ventilateur de table ou sur pied: appareil électrique destiné à brasser l'air et son régulateur utilisé en courant continu et alternatif monophasé n'excédant pas 250 volts, à usage domestique et similaire.

Téléviseur ou moniteur vidéo: appareil électronique destiné à recevoir et à afficher des informations provenant d'une station de transmission ou d'une source locale, alimenté par le secteur directement ou indirectement, pour un usage intérieur domestique et similaire, autre qu'un téléviseur à tube cathodique.

Aspirateur: appareil muni d'une pompe à air motorisée, utilisé pour enlever la saleté et la poussière par aspiration, pour usage domestique et similaire.

Lave-linge: appareil électrique utilisé pour laver les vêtements et les textiles (avec ou pas un système d'eau chaude), pour essorer ou sécher les vêtements.

Lampe de table ou sur pied: luminaire portatif à usage général, autre qu'une lampe de poche, à filament de tungstène, pour tubes fluorescents ou autres lampes à décharge, alimenté par le secteur directement ou indirectement.

Grille-pain, gril, rôtissoire, plaque chauffante et appareils similaires: appareils électriques alimentés par le secteur, qui utilisent une chaleur directe ou indirecte (par exemple un milieu chauffant comme l'air ou une huile de cuisine) pour des préparations culinaires, à usage domestique.

Ventilateur mural ou de plafond: ventilateur électrique et son régulateur, positionné sur le mur ou le plafond, utilisé en courant continu et alternatif monophasé n'excédant pas 250 volts, à usage domestique et similaire.

Adaptateur: appareil destiné à fournir du courant continu ou alternatif à partir d'une source de courant continu ou alternatif, en tant qu'élément autonome ou en tant qu'élément d'un accessoire, utilisé pour des ordinateurs, des équipements de télécommunication, des systèmes de divertissement à domicile ou des jouets.

Cafetière, mijoteur, cuiseur vapeur et appareils similaires: appareils électriques qui chauffent l'eau à haute température pendant la préparation d'aliments et de boissons.

Ensemble disque laser: dispositif électronique pour enregistrements vidéo et lecture ou pour lecture uniquement, alimenté par le secteur directement ou indirectement, pour un usage intérieur domestique et similaire, autre qu'un lecteur de disque laser ou vidéo.

Batteur, mixeur, hachoir et appareils similaires: appareils électriques utilisés pour la préparation d'aliments et de boissons, à usage domestique.

Refroidisseur d'air: appareil électrique destiné à brasser l'air, conçu pour utiliser l'eau comme agent de refroidissement, et son régulateur utilisé en courant continu et alternatif monophasé n'excédant pas 250 volts, à usage domestique et similaire.

Ordinateur personnel (y compris écran, imprimante, haut-parleur et autres accessoires alimentés par le secteur): système de données basé sur un microprocesseur et doté d'une puissance de calcul locale et peu encombrante pour le traitement d'images à haute définition, ainsi que d'une interface de communication flexible.

Éclairage décoratif: guirlandes lumineuses munies de lampes à incandescence montées en série ou en parallèle, pour une utilisation intérieure ou extérieure sous une tension d'alimentation n'excédant pas 250 volts.

Fiche rectangulaire de 13 ampères, à 3 broches: dispositif mobile doté d'un fusible et de broches en saillie conçues pour s'enficher dans les bornes d'une prise femelle correspondante. Une fiche permet également d'assurer le raccordement électrique d'un cordon souple adéquat et de le maintenir en place mécaniquement.

Fusible (13 ampères ou moins) utilisé dans une fiche: dispositif qui, par la fusion d'un ou de plusieurs composants conçus et calibrés à cet effet, ouvre le circuit dans lequel il est inséré et coupe le courant lorsque celui-ci excède une valeur donnée pendant un laps de temps suffisant. Le fusible comprend toutes les parties qui forment le dispositif complet.

Fiche ronde de 15 ampères, à 3 broches: dispositif muni de 3 broches métalliques, généralement cylindrique, conçu pour s'enficher dans les bornes correspondantes d'une prise femelle permettant le raccordement à un cordon souple adéquat.

Adaptateur multiprises: adaptateur muni de plusieurs séries de prises femelles (les prises peuvent ou non être de même type ou de même tension que les broches de la fiche).

Socle mobile à 3 broches: accessoire équipé d'une série de 3 prises femelles destinées à recevoir les broches d'une fiche correspondante, qui permet d'assurer le raccordement électrique de câbles ou de cordons souples adéquats, peut être raccordé à un cordon souple ou en intégrer un et être facilement déplacé d'un endroit à l'autre tout en étant alimenté par le secteur.

Enrouleur de câble électrique portable: dispositif comportant un câble flexible ou un cordon rattaché à un dévidoir permettant d'enrouler complètement le câble et muni d'une fiche et d'une ou plusieurs prises femelles.

Chauffe-eau électrique instantané: appareil électrique fixe à usage domestique et similaire, utilisé pour chauffer de l'eau à une température inférieure à la température d'ébullition, sous une tension nominale n'excédant pas 250 V pour les appareils monophasés et 480 V pour les autres appareils.

Chauffe-eau électrique à accumulation fonctionnant à la pression du réseau de distribution: appareil électrique fixe à usage domestique et similaire, utilisé pour chauffer de l'eau à une température inférieure à la température d'ébullition, sous une tension nominale n'excédant pas 250 V pour les appareils monophasés et 480 V pour les autres appareils.

Interrupteur à courant différentiel résiduel: dispositif assurant la protection des personnes contre les contacts indirects, les éléments conducteurs exposés de l'installation étant reliés à une prise de terre appropriée.

Prise femelle de 13 ampères à 3 broches: prise femelle de 13 ampères avec obturateur, individuel ou multiple, disposant des interrupteurs de commande correspondants et destinée à un montage en encastré dans un boîtier adéquat ou en saillie. La prise femelle convient pour le branchement d'appareils portables, d'équipements de son et d'images, de luminaires, etc., sur des installations à courant alternatif qui fonctionnent uniquement sous une tension n'excédant pas 250 V efficaces (valeur RMS) à 50 Hz.

Prise femelle de 15 ampères, de type rond, à 3 broches: prise femelle de 15 ampères avec obturateur, munie d'un interrupteur connecté entre la borne sous tension de la prise femelle et la borne d'alimentation correspondante et destinée à un montage en encastré dans un boîtier adéquat ou en saillie. La prise femelle convient pour le branchement d'appareils électriques sur des installations à courant alternatif qui fonctionnent uniquement sous une tension n'excédant pas 250 V efficaces (valeur RMS) à 50 Hz.

Interrupteur mural domestique: interrupteur actionné manuellement pour courant alternatif, fonctionnant uniquement sous une tension nominale n'excédant pas 440 V et un courant nominal n'excédant pas 63 A, destiné à des installations électriques fixes domestiques et similaires, intérieures ou extérieures.

Ballast pour lampe tubulaire fluorescente: unité insérée entre l'alimentation électrique et une ou plusieurs lampes fluorescentes qui, par inductance ou capacitance des circuits électroniques ou une association des deux, sert principalement à limiter le courant des lampes à la valeur requise.

Transformateur d'isolement pour luminaires encastrés (downlights): transformateur avec bobines d'entrée et de sortie qui n'ont aucune liaison électrique entre elles afin de limiter les risques liés à un contact simultané accidentel avec la masse et des parties sous tension ou des parties métalliques qui peuvent être mises sous tension en cas de défaut d'isolement.

Appendice 4-A-3

DÉFINITIONS

Pour les besoins de l'annexe 4-A, les définitions suivantes s'appliquent:

«sécurité du matériel électrique»: le matériel, construit conformément aux règles de l'art en matière de sécurité, ne compromet pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens lorsqu'il est correctement installé et entretenu et qu'il est utilisé conformément à sa destination;

«compatibilité électromagnétique»: le matériel est conçu et réalisé compte tenu de l'état de l'art afin de garantir que:

a)

les perturbations électromagnétiques engendrées ne dépassent pas le seuil au-dessus duquel les équipements de radio, de télécommunications et autres ne peuvent pas fonctionner normalement; et

b)

l'équipement possède un niveau d'immunité aux perturbations électromagnétiques qui lui permette de fonctionner sans dégradation inacceptable du fonctionnement de l'équipement dans le cadre de l'utilisation prévue;

«perturbation électromagnétique»: tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d'un équipement et notamment un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même;

«immunité»: l'aptitude d'équipements à fonctionner comme prévu, sans dégradation de son fonctionnement en la présence de perturbations électromagnétiques;

«déclaration de conformité»: la délivrance d'une déclaration, basée sur une décision prise à la suite d'un examen, que le respect d'exigences spécifiées a été démontré;

«fournisseur»: le fabricant ou son représentant autorisé sur le territoire de la partie importatrice. Lorsque ni le fabricant, ni son représentant autorisé ne sont présents sur le territoire de la partie importatrice, c'est à l'importateur qu'incombe la responsabilité de présenter la déclaration du fournisseur;

«laboratoire d'essai»: un organisme d'évaluation de la conformité qui réalise des services d'essai et a reçu une attestation établissant officiellement sa compétence pour mener ces tâches spécifiques.

Les définitions de «norme», «règlement technique» et «procédures d'évaluation de la conformité» sont les mêmes que celles fournis à l'annexe I de l'accord OTC.

ANNEXE 5-A

AUTORITÉS COMPÉTENTES

ARTICLE 1

Autorités compétentes de l'Union

Les autorités compétentes de l'Union sont les administrations des États membres et la Commission européenne. Les règles suivantes s'appliquent à cet égard:

a)

en ce qui concerne les exportations à destination de Singapour, les administrations des États membres sont responsables du contrôle des conditions et exigences de production, notamment des inspections légales et de la certification sanitaire (ou certification en matière de bien-être des animaux) attestant la conformité avec les normes et exigences convenues;

b)

en ce qui concerne les importations en provenance de Singapour, les administrations des États membres sont responsables du contrôle de la conformité des importations avec les conditions d'importation de l'Union;

c)

la Commission européenne est chargée de la coordination générale, des inspections et audits des systèmes d'inspection et de l'action législative nécessaire pour assurer une application uniforme des normes et exigences à l'intérieur du marché intérieur de l'Union.

ARTICLE 2

Autorités compétentes de Singapour

L'Agri-Food and Veterinary Authority (ci-après dénommée «AVA») est chargée de veiller à la fourniture stable de denrées alimentaires sûres et saines, de protéger la santé des animaux, poissons et végétaux, et de faciliter le commerce de produits alimentaires et agricoles.

Les règles suivantes s'appliquent à cet égard:

a)

l'AVA est l'autorité compétente pour l'inspection des importations et exportations ainsi que pour la mise en quarantaine;

b)

l'AVA est l'autorité nationale chargée de la sécurité alimentaire, pour ce qui est des produits alimentaires primaires ou transformés; elle garantit la sécurité de toute la chaîne alimentaire, depuis la production jusqu'au stade précédant la vente au détail, elle applique une méthode d'analyse et de gestion des risques basée sur des informations scientifiques et reposant sur les normes internationales afin d'évaluer et de garantir la sécurité alimentaire; et

c)

l'AVA est l'autorité nationale chargée de la santé animale et végétale; elle gère un programme global visant à empêcher l'introduction de maladies animales qui aient des répercussions importantes sur l'agriculture, l'économie et la santé publique ainsi qu'un programme global visant à contrôler et à prévenir l'apparition de maladies et de parasites ayant des répercussions importantes sur l'économie et la santé des végétaux.

ANNEXE 5-B

CONDITIONS ET DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS POUR LES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE

1.   

Les autorités compétentes de la partie importatrice dressent des listes des établissements agréés et les rendent publiques.

2.   

Les conditions et procédures d'agrément des établissements par la partie importatrice sont les suivantes:

a)

Le produit animal que l'établissement a l'intention d'exporter vers la partie importatrice doit avoir été autorisé par les autorités compétentes de cette dernière. Cette autorisation précise les conditions d'importation et de certification.

b)

Les autorités compétentes de la partie exportatrice agréent les établissements souhaitant exporter le produit animal concerné et fournissent à la partie importatrice les garanties sanitaires requises attestant que les établissements en question remplissent les conditions requises par la partie importatrice.

c)

Les autorités compétentes de la partie exportatrice sont habilitées à suspendre ou retirer l'autorisation d'exportation d'un établissement en cas de non-respect desdites conditions.

d)

La partie importatrice peut procéder à des vérifications conformément à l'article 5.8 (Vérifications) dans le cadre de la procédure d'agrément.

Les vérifications dans le cadre de la procédure d'agrément portent sur la structure, l'organisation et les compétences de l'autorité chargée de l'agrément des établissements, ainsi que sur les garanties sanitaires qu'elle peut fournir concernant le respect des conditions de la partie importatrice.

Les vérifications peuvent consister en des inspections sur place d'un certain nombre d'établissements représentatifs figurant sur les listes des établissements agréés fournies par la partie exportatrice.

Compte tenu de la structure spécifique et de la répartition des compétences au sein de l'Union, il se peut qu'une telle vérification dans l'Union concerne des États membres particuliers.

e)

La partie importatrice peut procéder à tout moment à des vérifications conformément à l'article 5.8 (Vérifications). Sur la base des résultats de ces vérifications, la partie importatrice peut modifier les listes d'établissements agréés établies par la partie importatrice conformément au paragraphe 1 de la présente annexe.

3.   

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont, dans un premier temps, limitées aux catégories d'établissements suivantes:

a)

tous les établissements produisant de la viande fraîche d'espèces domestiques;

b)

tous les établissements produisant de la viande fraîche de gibiers sauvages et d'élevage;

c)

tous les établissements produisant de la viande de volaille;

d)

tous les établissements produisant des produits à base de viandes de toutes espèces;

e)

tous les établissements fabriquant d'autres produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (boyaux, préparations de viandes, viande hachée, par exemple);

f)

tous les établissements de production de lait et de produits laitiers destinés à la consommation humaine; et

g)

les établissements de transformation, navires-usines et bateaux congélateurs pour les produits de la pêche destinés à la consommation humaine, y compris les mollusques bivalves et les crustacés.

ANNEXE 8-A

LISTE D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES DE L'UNION

1.   

La liste d'engagements spécifiques de l'Union figure aux appendices 8-A-1 à 8-A-3.

2.   

Les appendices visés au paragraphe 1 font partie intégrante de la présente annexe.

3.   

Les définitions des termes qui figurent au chapitre huit (Services, établissement et commerce électronique) s'appliquent à la présente annexe.

4.   

Dans la désignation des divers secteurs et sous-secteurs, on entend par:

a)

«CPC», la classification centrale des produits, telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov., 1991;

b)

«CPC version 1.0», la classification centrale des produits, telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC version 1.0, 1998; et

c)

«CITI rév. 3.1», la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies (en anglais), Études statistiques, Série M, no 4, CITI REV. 3.1, 2002.

5.   

Dans les appendices mentionnés au paragraphe 1, les abréviations suivantes sont utilisées pour l'Union ou pour ses États membres:

AT

Autriche

BE

Belgique

BG

Bulgarie

CY

Chypre

CZ

République tchèque

DE

Allemagne

DK

Danemark

EE

Estonie

EL

Grèce

ES

Espagne

FI

Finlande

FR

France

HR

Croatie

HU

Hongrie

IE

Irlande

IT

Italie

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

LV

Lettonie

MT

Malte

NL

Pays-Bas

PL

Pologne

PT

Portugal

RO

Roumanie

SE

Suède

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

UE

Union européenne, y compris tous ses États membres

UK

Royaume-Uni

Appendice 8-A-1

UNION

LISTE D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 8.7

(LISTE D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES)

(FOURNITURE TRANSFRONTALIÈRE DE SERVICES)

1.

La liste d'engagements ci-après indique les secteurs de services libéralisés en application de l'article 8.7 (Liste d'engagements spécifiques), ainsi que les limitations, introduites au moyen de réserves, concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux services et prestataires de services de Singapour dans ces secteurs. La liste ci-après comprend les éléments suivants:

a)

la première colonne indique le secteur ou sous-secteur dans lequel l'engagement est assumé par l'Union et la portée de la libéralisation à laquelle s'appliquent les réserves; et

b)

la deuxième colonne décrit les réserves applicables.

La fourniture transfrontalière de services dans les secteurs ou sous-secteurs couverts par le présent accord mais non repris dans la liste d'engagements ci-après ne fait pas l'objet d'engagements.

2.

La liste d'engagements ci- après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences lorsque ces mesures ne constituent pas des limitations à l'accès aux marchés ou au traitement national au sens de l'article 8.5 (Accès aux marchés) et de l'article 8.6 (Traitement national). Ces mesures (par exemple, les exigences pour l'obtention d'une licence, les obligations de service universel, les exigences pour l'obtention de la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés et pour passer des examens spécifiques, y compris des examens de langue), même si elles ne sont pas énumérées, s'appliquent dans tous les cas aux services et aux fournisseurs de services de Singapour.

3.

La liste d'engagements ci-après est sans préjudice de la faisabilité de la fourniture transfrontalière de services, visée au point a) de l'article 8.4 (Définitions), dans certains secteurs et sous-secteurs de services, et de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs tels que décrits dans la liste d'engagements relatifs à l'établissement.

4.

Conformément au point a) du paragraphe 2 de l'article 8.1 (Objectif et champ d'application), la liste d'engagements ci-après n'inclut pas les mesures concernant les subventions octroyées par une partie.

5.

Les droits et obligations résultant de la liste d'engagements ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit direct à des personnes physiques ou morales.

6.

Le terme «investisseur» figurant dans la présente liste d'engagements s'entend comme le terme «entrepreneur» défini au point c) de l'article 8.8 (Définitions).

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

TOUS LES SECTEURS

Biens immobiliers

Pour les modes 1 et 2

Tous les États membres à l'exception de AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, IE, IT, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Aucune restriction.

AT: L'acquisition, l'achat, la cession à bail ou la location de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales étrangères nécessite une autorisation des autorités régionales compétentes (Länder), qui examineront dans quelle mesure des intérêts économiques, sociaux ou culturels importants sont affectés ou pas.

BG: Les personnes morales étrangères et les ressortissants étrangers ayant leur résidence permanente à l'étranger peuvent acquérir des droits de propriété sur des immeubles et des droits de propriété limités (1) sur des biens immobiliers, sous réserve d'obtenir l'autorisation du ministère des finances. L'obligation d'autorisation ne s'applique pas aux personnes ayant réalisé des investissements en Bulgarie.

Les ressortissants étrangers ayant leur résidence permanente à l'étranger, les personnes morales étrangères et les sociétés dans lesquelles la participation étrangère assure une majorité lors du processus décisionnel ou lorsque la participation étrangère bloque celui-ci peuvent acquérir des droits de propriété sur des biens immobiliers dans certaines zones géographiques désignées par le Conseil des ministres et sous réserve de son autorisation.

 

CY: Aucun engagement.

CZ: Les personnes physiques et morales étrangères peuvent acquérir des terres agricoles et forestières à condition d'avoir une résidence permanente en République tchèque. Des règles spécifiques s'appliquent aux terres agricoles et forestières appartenant à l'État.

DK: Restrictions à l'achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales non-résidentes. Restrictions à l'achat de terres agricoles par des personnes physiques ou morales étrangères.

EL: Selon la loi no 1892/90, l'autorisation du ministère de la défense est requise lorsqu'un citoyen souhaite acquérir des terres dans les zones frontalières. Dans la pratique administrative, l'autorisation est facilement accordée pour les investissements directs.

FI: (Îles Åland): Restrictions en ce qui concerne le droit des personnes physiques qui n'ont pas la citoyenneté régionale des îles Åland, et restrictions au droit pour les personnes morales, d'acquérir et de posséder des biens immobiliers dans les îles Åland sans l'autorisation des autorités compétentes des îles Åland. Restrictions en ce qui concerne le droit d'établissement et le droit de fournir des services pour les personnes physiques qui n'ont pas la citoyenneté régionale des îles Åland ou pour les personnes morales sans autorisation des autorités compétentes des îles Åland.

 

HU: Limitations concernant l'acquisition de terrains et de biens immobiliers par des investisseurs étrangers (2).

IE: L'agrément écrit préalable de la commission des biens fonciers est indispensable pour l'acquisition de tout droit sur des terrains en Irlande par des sociétés nationales ou étrangères ou des ressortissants étrangers. Lorsque ces terres ont une destination industrielle (destination autre qu'agricole), cette exigence est levée, sous réserve d'une certification à cet effet par le ministre des entreprises, du commerce et de l'emploi. Cette réglementation ne s'applique pas aux terrains situés dans les limites des villes et des bourgs.

IT: L'achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales étrangères est subordonné à une condition de réciprocité.

LT: Aucun engagement pour l'acquisition de terres (3).

MT: Les exigences de la législation et des règlements maltais concernant l'acquisition de biens immobiliers continuent de s'appliquer.

PL: L'acquisition de biens immobiliers, directement ou indirectement, par des étrangers (personnes physiques ou morales étrangères) nécessite une autorisation. Aucun engagement pour l'acquisition de biens immobiliers appartenant à l'État (c'est-à-dire pour les règles applicables aux processus de privatisation).

 

RO: Les personnes physiques n'ayant pas la nationalité roumaine et ne résidant pas en Roumanie, de même que les personnes morales non roumaines et dont le siège n'est pas situé en Roumanie n'ont pas le droit d'acquérir la propriété de parcelles de terrain au moyen d'actes entre vifs.

SI: Les personnes morales, établies en Slovénie avec une participation étrangère au capital, peuvent acquérir des biens immobiliers sur le territoire de la Slovénie. Les succursales (4) établies en Slovénie par des personnes étrangères ne peuvent acquérir que les biens immobiliers, terrains exceptés, qui sont nécessaires à l'accomplissement des activités économiques pour lesquelles elles sont établies.

SK: Limitations concernant l'acquisition de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales étrangères. Les entités étrangères peuvent acquérir des biens immobiliers en constituant des personnes morales slovaques ou en participant à des entreprises communes. Aucun engagement pour les terrains.

1.

SERVICES AUX ENTREPRISES

 

A.

Services des professions libérales

 

a)

Services juridiques (5) (CPC 861) (6)

à l'exclusion des services de conseil juridique ainsi que de documentation et de certification juridiques fournis par des professionnels du droit investis d'une mission d'autorité publique, comme les notaires, les huissiers de justice ou d'autres officiers publics et ministériels.

Pour les modes 1 et 2

AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: L'admission pleine et entière au barreau est exigée pour l'exercice du droit interne (de l'Union et de l'État membre) et soumis à une condition de nationalité.

BE, FI: L'admission pleine et entière au barreau, requise pour les services de représentation juridique, est soumise à une condition de nationalité ainsi qu'à une condition de résidence. En BE, des quotas s'appliquent pour la représentation devant la Cour de cassation dans les affaires non criminelles.

BG: Les juristes de Singapour ne peuvent fournir que des services de représentation juridique à un ressortissant de Singapour, sous réserve de réciprocité et de coopération avec un juriste bulgare. Pour les services de médiation juridique, la résidence permanente est requise.

FR: L'accès des juristes à la profession d'avocat auprès de la Cour de Cassation et d'avocat auprès du Conseil d'État est soumis à des quotas et à une condition de nationalité.

HR: Aucun engagement pour l'exercice du droit croate.

HU: L'admission pleine et entière au barreau est soumise à une condition de nationalité ainsi qu'à une condition de résidence. Les juristes étrangers sont uniquement habilités à fournir des conseils juridiques.

LV: Exigence de nationalité pour les avocats assermentés, auxquels est réservée la représentation juridique dans les procédures pénales.

DK: L'exercice de la profession de conseil juridique est réservé aux avocats titulaires d'une licence d'exercice danoise et aux cabinets d'avocats enregistrés/immatriculés au Danemark. La délivrance d'une licence danoise est subordonnée à la réussite d'un examen de droit danois.

SE: L'admission au barreau, nécessaire uniquement pour utiliser le titre suédois d'advokat, est soumise à une condition de résidence.

b)

1.

Services comptables et de tenue de livres (CPC 86212 sauf services d'audit, CPC 86213, CPC 86219 et CPC 86220)

Pour le mode 1

FR, HU, IT, MT, RO, SI: Aucun engagement.

AT: Condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

b)

2.

Services d'audit

(CPC 86211 et 86212, sauf «services comptables»)

Pour le mode 1

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, UK: Aucun engagement.

AT: Condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes et pour la réalisation d'audits prévues dans des lois autrichiennes précises (par exemple, la loi sur les sociétés par actions, la réglementation boursière, la réglementation bancaire, etc.).

HR: Les sociétés d'audit étrangères peuvent fournir des services d'audit sur le territoire croate lorsqu'ils y ont établi une succursale.

SE: Seuls les auditeurs agréés en Suède peuvent fournir des services d'audit juridique dans certaines sociétés, et notamment dans toutes les sociétés anonymes. Seules ces personnes peuvent constituer des associations ou posséder des parts dans des sociétés qui pratiquent (à des fins officielles) des vérifications qualifiées des comptes. Approbation subordonnée à l'exigence de résidence.

LT: Le rapport d'audit doit être préparé de concert avec un auditeur autorisé à exercer en Lituanie.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

c)

Services de conseil fiscal (CPC 863) (7)

Pour le mode 1

AT: Condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes.

CY: Les conseillers fiscaux doivent être dûment agréés par le ministre des finances. L'accès est subordonné à l'examen des besoins économiques. Les critères utilisés sont analogues à ceux pour l'octroi d'autorisations pour les investissements étrangers (énumérés dans la section horizontale). Comme ces critères s'appliquent à ce sous-secteur, la situation de l'emploi dans le sous-secteur est toujours prise en considération.

BG, MT, RO, SI: Aucun engagement.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

d)

Services d'architecture

et

e)

Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère (CPC 8671 et CPC 8674)

Pour le mode 1

AT: Aucun engagement, sauf pour les services d'aménagement.

BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Aucun engagement.

DE: Application des règles de droit intérieur sur les honoraires et les émoluments pour l'ensemble des services fournis depuis l'étranger.

HR: Les personnes physiques et morales peuvent fournir des services d'architecture après approbation de la chambre croate des architectes. Un dessin, modèle ou projet élaboré à l'étranger doit être reconnu (validé) par une personne physique ou morale en Croatie pour ce qui est de sa conformité avec le droit croate. Aucun engagement pour les services d'aménagement urbain.

HU, RO: Aucun engagement pour les services d'architecture paysagère.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

f)

Services d'ingénierie

et

g)

Services intégrés d'ingénierie (CPC 8672 et CPC 8673)

Pour le mode 1

AT, SI: Aucun engagement sauf pour l'établissement de plans exclusivement.

BG, CY, EL, IT, MT, PT: Aucun engagement.

HR: Les personnes physiques et morales peuvent fournir des services d'ingénierie après approbation de la chambre croate des ingénieurs. Un dessin, modèle ou projet élaboré à l'étranger doit être reconnu (validé) par une personne physique ou morale en Croatie pour ce qui est de sa conformité avec le droit croate.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

h)

Services médicaux (y compris de psychologie) et dentaires (CPC 9312 et partie de CPC 85201)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: Aucun engagement.

SI: Aucun engagement pour les services de médecine sociale, les services sanitaires, épidémiologiques, médicaux/écologiques, la fourniture de sang, de préparations sanguines et de transplants, et les autopsies.

HR: Aucun engagement, à l'exception de la télémédecine.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

i)

Services vétérinaires (CPC 932)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: Aucun engagement.

UK: Aucun engagement, à l'exception des services de laboratoire vétérinaire et des services techniques fournis aux vétérinaires, les conseils d'ordre général, l'orientation et l'information (par exemple, en matière nutritionnelle, comportementale et de soins aux animaux de compagnie).

Pour le mode 2

Aucune restriction.

j)

1.

Services fournis par des sages-femmes (partie de CPC 93191)

j)

2.

Services fournis par du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical (partie de CPC 93191)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Aucun engagement.

FI, PL: Aucun engagement, à l'exception du personnel infirmier.

HR: Aucun engagement, à l'exception de la télémédecine.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

k)

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (CPC 63211)

et autres services fournis par des pharmaciens (8)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI, UK, CZ: Aucun engagement.

LV, LT: Aucun engagement, à l'exception des commandes par correspondance.

HU: Aucun engagement, à l'exception de CPC 63211.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

B.

Services informatiques et services connexes (CPC 84)

Pour les modes 1 et 2: Aucune restriction.

C.

Services de recherche-développement

 

Services de recherche-développement en sciences sociales et humaines (CPC 852 à l'exclusion des services de psychologie) (9)

Aucune restriction.

Services de recherche-développement (R&D) en sciences naturelles (CPC 851)

Services de recherche-développement interdisciplinaires (CPC 853)

UE: Pour les services de R&D financés par des fonds publics, des droits et/ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'aux ressortissants des États membres de l'Union et aux personnes morales de l'Union ayant leur siège dans l'Union.

D.

Services immobiliers (10)

 

a)

Se rapportant à des biens propres ou loués (CPC 821)

Pour le mode 1

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Aucun engagement.

HR: Présence commerciale requise.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

DK: Le titre «agent immobilier» ne peut être utilisé que par les personnes qui ont été admises dans le registre des agents immobiliers. L'article 25, paragraphe 2, de la loi sur la vente de biens immobiliers fixe les conditions d'admission dans le registre.

 

La loi prévoit, entre autres, que le demandeur doit être un résident danois ou un résident de l'Union, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. En outre, certaines exigences concernant les connaissances théoriques et pratiques du demandeur doivent être prises en considération en conformité avec les lignes directrices définies par l'autorité danoise des entreprises et de la construction. La loi sur les ventes de biens immobiliers n'est applicable qu'aux transactions avec les consommateurs danois. D'autres dispositions législatives relatives à la possibilité, pour les étrangers, de procéder à l'achat et à la vente de biens immobiliers au Danemark peuvent être applicables, par exemple des exigences de résidence.

b)

Pour compte de tiers (CPC 822)

Pour le mode 1

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Aucun engagement.

HR: Présence commerciale requise.

DK: Le titre «agent immobilier» ne peut être utilisé que par les personnes qui ont été admises dans le registre des agents immobiliers. L'article 25, paragraphe 2, de la loi sur la vente de biens immobiliers fixe les exigences concernant les personnes pouvant être admises dans le registre.

La loi prévoit, entre autres, que le demandeur doit être un résident danois ou un résident de l'Union, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. En outre, certaines exigences concernant les connaissances théoriques et pratiques du demandeur doivent être prises en considération en conformité avec les aux lignes directrices définies par l'autorité danoise des entreprises et de la construction. La loi sur les ventes de biens immobiliers n'est applicable qu'aux transactions avec les consommateurs danois. D'autres dispositions législatives relatives à la possibilité, pour les étrangers, de procéder à l'achat et à la vente de biens immobiliers au Danemark peuvent être applicables, par exemple, des exigences de résidence.

 

Pour le mode 2

Aucune restriction.

E.

Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs

 

a)

Se rapportant aux navires (CPC 83103)

Pour le mode 1

BG, CY, DE, HU, MT, RO: Aucun engagement.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

b)

Se rapportant aux aéronefs (CPC 83104)

Pour le mode 1

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Aucun engagement.

Pour le mode 2

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Aucun engagement.

AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: Les aéronefs utilisés par les transporteurs aériens de l'Union doivent être immatriculés dans l'État membre qui a habilité le transporteur concerné ou ailleurs dans l'Union. Des dérogations peuvent être accordées pour les contrats de crédit-bail de courte durée ou en cas de circonstances exceptionnelles.

c)

Se rapportant à d'autres matériels de transport (CPC 83101, CPC 83102 et CPC 83105)

Pour le mode 1

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Aucun engagement.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

Pour les modes 1 et 2

HR: À l'exclusion du cabotage.

d)

Se rapportant à d'autres machines et matériels (CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 et CPC 83109)

Pour le mode 1

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Aucun engagement.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

e)

Se rapportant aux articles personnels et domestiques (CPC 832)

Pour les modes 1 et 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Aucun engagement.

EE: Aucun engagement, à l'exception des services de location simple ou avec option d'achat de cassettes vidéo enregistrées destinées à être jouées sur du matériel de salon à des fins essentiellement récréatives.

f)

Location d'équipements de télécommunications (CPC 7541)

Pour les modes 1 et 2

Aucune restriction.

F.

Autres services aux entreprises

 

a)

Publicité (CPC 871)

Pour les modes 1 et 2

Aucune restriction.

b)

Études de marché et sondages (CPC 864)

Pour les modes 1 et 2

Aucune restriction.

c)

Services de conseil en gestion (CPC 865)

Pour les modes 1 et 2

Aucune restriction.

d)

Services connexes aux services de consultation en matière de gestion (CPC 866)

Pour les modes 1 et 2

HU: Aucun engagement pour les services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602).

e)

Services d'essais et d'analyses techniques (CPC 8676)

Pour le mode 1

IT: Aucun engagement pour la profession de biologiste et de chimioanalyste.

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Aucun engagement.

Pour le mode 2

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Aucun engagement.

f)

Services de conseil et de consultation annexes à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture (partie de CPC 881)

Pour le mode 1

IT: Aucun engagement pour les activités réservées aux agronomes et periti agrari.

EE, MT, RO: Aucun engagement.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

g)

Services de conseil et de consultation en matière de pêche (partie de CPC 882)

Pour le mode 1

LV, MT, RO, SI: Aucun engagement.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

h)

Services de conseil et de consultation annexes aux industries manufacturières (partie de CPC 884 et partie de CPC 885)

Pour les modes 1 et 2

Aucune restriction.

i)

Services de placement et de fourniture de personnel

 

i)

1.

Recherche de cadres (CPC 87201)

Pour le mode 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: Aucun engagement.

Pour le mode 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Aucun engagement.

i)

2.

Services de placement (CPC 87202)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Aucun engagement.

Pour le mode 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Aucun engagement.

i)

3.

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau (CPC 87203)

Pour le mode 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: Aucun engagement.

Pour le mode 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Aucun engagement.

i)

4.

Services de fourniture de personnel d'aide domestique, d'autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d'autres personnels (CPC 87204, 87205, 87206, 87209)

Pour les modes 1 et 2

Tous les États membres sauf HU: Aucun engagement.

HU: Aucune restriction.

j)

1.

Services d'enquête (CPC 87301)

Pour les modes 1 et 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Aucun engagement.

j)

2.

Services de sécurité (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 et CPC 87305)

Pour le mode 1

HU: Aucun engagement pour CPC 87304 et CPC 87305.

BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: Aucun engagement.

DK: Conditions de résidence et de nationalité pour les membres du conseil d'administration. Aucun engagement pour la fourniture de services de gardiennage des aéroports.

Pour le mode 2

HU: Aucun engagement pour CPC 87304 et CPC 87305.

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Aucun engagement.

k)

Services connexes de consultations scientifiques et techniques (CPC 8675)

Pour le mode 1

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: Aucun engagement pour les services de prospection.

HR: Services de recherche fondamentale en matière géologique, géodésique et minière ainsi que les services connexes de recherche dans le domaine de la protection de l'environnement qui, sur le territoire croate, ne peuvent être réalisés que conjointement avec des personnes morales croates ou par leur intermédiaire.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

l)

1.

Entretien et réparation de navires (partie de CPC 8868)

Pour le mode 1

Pour les navires de transport maritime: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: Aucun engagement.

Pour les navires de transport par les voies navigables intérieures: UE à l'exclusion de EE, HU, LV: Aucun engagement.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

l)

2.

Entretien et réparation de matériels de transports ferroviaires (partie de CPC 8868)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Aucun engagement.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

l)

3.

Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériels des transports routiers (CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC 8867 et partie de CPC 8868)

Pour les modes 1 et 2

Aucune restriction.

l)

4.

Entretien et réparation des aéronefs et de leurs parties (partie de CPC 8868)

Pour le mode 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Aucun engagement.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

l)

5.

Services d'entretien et de réparation de produits métalliques, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et domestiques (11) (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC 8866)

Pour les modes 1 et 2

Aucune restriction.

m)

Services de nettoyage de bâtiment (CPC 874)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Aucun engagement.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

n)

Services photographiques (CPC 875)

Pour le mode 1

BG, EE, MT, PL: Aucun engagement pour la fourniture de services de photographie aérienne.

HR, LV: Aucun engagement pour les services photographiques spécialisés. (CPC 87504)

Pour le mode 2

Aucune restriction.

o)

Services de conditionnement (CPC 876)

Pour les modes 1 et 2

Aucune restriction.

p)

Publication et impression (CPC 88442)

Pour les modes 1 et 2

Aucune restriction.

q)

Services liés à l'organisation de congrès (partie de CPC 87909)

Pour les modes 1 et 2

Aucune restriction.

r)

1.

Services de traduction et d'interprétation (CPC 87905)

Pour le mode 1

PL: Aucun engagement pour les services des interprètes assermentés.

HR: Aucun engagement pour les documents officiels.

HU, SK: Aucun engagement pour la traduction et l'interprétation assermentées.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

r)

2.

Services de décoration d'intérieur et autres services de conception spécialisés (CPC 87907)

Pour le mode 1

DE: Application des règles de droit interne sur les honoraires et les émoluments pour l'ensemble des services fournis depuis l'étranger.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

r)

3.

Services d'agences de recouvrement (CPC 87902)

Pour les modes 1 et 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Aucun engagement.

r)

4.

Services d'informations en matière de crédit (CPC 87901)

Pour les modes 1 et 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Aucun engagement.

r)

5.

Services de duplication (CPC 87904) (12)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Aucun engagement

Pour le mode 2

Aucune restriction.

r)

6.

Services de conseil en télécommunications (CPC 7544)

Pour les modes 1 et 2

Aucune restriction.

r)

7.

Services de réponse téléphonique (CPC 87903)

Pour les modes 1 et 2

Aucune restriction.

2.

SERVICES DE COMMUNICATION

 

A.

Services postaux et services de courrier (Services relatifs au traitement (13) d'envois postaux (14), suivant la liste de sous-secteurs suivante, pour des destinations nationales ou étrangères:

i)

traitement de communications écrites, portant mention du destinataire, sur toute sorte de support physique (15), y compris service du courrier hybride et publipostage;

ii)

traitement de paquets et de colis postaux portant mention du destinataire (16);

iii)

traitement de produits de la presse portant mention du destinataire (17);

iv)

traitement des produits visés aux points i) à iii) ci-dessus en recommandé ou avec valeur déclarée;

v)

courrier express (18) pour les produits visés aux points i) à iii) ci-dessus;

vi)

traitement de produits sans mention du destinataire; et

vii)

échange de documents (19).

Les sous-secteurs i), iv) et v) sont toutefois exclus s'ils entrent dans le cadre des services pouvant être réservés pour des envois de correspondance dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif public de base, à condition qu'ils pèsent moins de 100 grammes (20), et pour le service de courrier en recommandé utilisé à l'occasion de procédures judiciaires et administratives.

(partie de CPC 751, partie de CPC 71235 (21) et partie de CPC 73210 (22))

Pour les modes 1 et 2

Aucune restriction.

B.

Services de télécommunications

Ces services ne couvrent pas l'activité économique consistant à fournir des services de contenu requérant des services de télécommunications pour leur transport.

 

a)

Tous les services consistant à transmettre et à recevoir des signaux par tout moyen électromagnétique (23), à l'exclusion de la diffusion (24)

Pour les modes 1 et 2

Aucune restriction.

3.

SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 et CPC 518)

Pour les modes 1 et 2

Aucune restriction.

4.

SERVICES DE DISTRIBUTION (à l'exclusion de la distribution d'armes, de munitions et de matériel de guerre)

A.

Services de courtage

a)

Services de courtage de véhicules automobiles, de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires (partie de CPC 61111, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121)

b)

Autres services de courtage (CPC 621)

B.

Services de commerce de gros

a)

Services de commerce de gros de véhicules automobiles, de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires (partie de CPC 61111, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121)

b)

Services de commerce de gros d'équipements terminaux de télécommunications (partie de CPC 7542)

c)

Autres services de commerce de gros (CPC 622, à l'exclusion des services de commerce de gros des produits du secteur énergétique (25))

Pour les modes 1 et 2

UE sauf AT, SI, FI: Aucun engagement pour la distribution de produits chimiques et de métaux (et pierres) précieux.

AT: Aucun engagement pour la distribution des articles pyrotechniques, des produits inflammables, des dispositifs explosifs et des substances toxiques.

AT, BG: Aucun engagement pour la distribution des produits à usage médical, tels que les appareils médicaux et chirurgicaux, les substances médicales et les objets à usage médical.

HR: Aucun engagement pour les produits du tabac.

Pour le mode 1

AT, BG, FR, PL, RO: Aucun engagement pour la distribution du tabac et des produits à base de tabac.

IT: Pour les services de commerce de gros, monopole d'État sur le tabac.

BG, FI, PL, RO: Aucun engagement pour la distribution des boissons alcoolisées.

SE: Aucun engagement pour la distribution des boissons alcoolisées.

AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Aucun engagement pour la distribution des produits pharmaceutiques.

BG, HU, PL: Aucun engagement pour les services de courtiers en marchandises.

FR: Pour les services de courtage, aucun engagement pour les commerçants et les courtiers travaillant dans 17 marchés d'intérêt national sur des produits frais. Aucun engagement pour le commerce de gros des produits pharmaceutiques.

MT: Aucun engagement pour les services de courtage.

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Pour les services de détail, aucun engagement, à l'exception des commandes par correspondance.

C.

Services de commerce de détail (26)

Services de commerce de détail de véhicules automobiles, de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires (CPC 61112, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121)

Services de commerce de détail d'équipements terminaux de télécommunications (partie de CPC 7542)

Services de commerce de détail de produits alimentaires (CPC 631)

Services de commerce de détail d'autres produits (ne relevant pas du secteur énergétique), à l'exclusion du commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (27) (CPC 632, à l'exclusion de CPC 63211 et 63297)

D.

Franchisage (CPC 8929)

 

5.

SERVICES D'ÉDUCATION (uniquement services financés par le secteur privé)

 

A.

Services d'enseignement primaire (CPC 921)

Pour le mode 1

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: Aucun engagement.

Pour le mode 2

CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Aucun engagement.

B.

Services d'enseignement secondaire (CPC 922)

Pour le mode 1

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: Aucun engagement.

Pour le mode 2

CY, FI, MT, RO, SE: Aucun engagement.

Pour les modes 1 et 2

LV: Aucun engagement pour la prestation de services d'enseignement secondaire technique et professionnel, de type scolaire, pour élèves handicapés (CPC 9224).

C.

Services d'enseignement supérieur (CPC 923)

Pour le mode 1

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Aucun engagement.

FR: Condition de nationalité. Cependant, les ressortissants de Singapour peuvent obtenir auprès des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner.

IT: Condition de nationalité pour que les prestataires de services soient autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.

Pour le mode 2

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Aucun engagement.

Pour les modes 1 et 2

CZ, SK: Aucun engagement pour les services d'enseignement supérieur, à l'exception des services d'enseignement technique et professionnel postsecondaire (CPC 92310).

D.

Services d'enseignement pour adultes (CPC 924)

Pour les modes 1 et 2

CY, FI, MT, RO, SE: Aucun engagement.

Pour le mode 1

AT: Aucun engagement pour les services d'enseignement pour adultes à travers des émissions de radio ou de télévision.

E.

Autres services d'éducation (CPC 929)

Pour les modes 1 et 2

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Aucun engagement.

Pour le mode 1

HR: Aucune restriction pour l'enseignement par correspondance ou l'enseignement via les télécommunications.

6.

SERVICES RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT

A.

Services des eaux usées (CPC 9401) (28)

B.

Gestion des déchets solides/dangereux, à l'exclusion du transport transfrontières de déchets dangereux

a)

Services d'élimination des déchets (CPC 9402)

b)

Services de voirie et services analogues (CPC 9403)

C.

Protection de l'air ambiant et du climat (CPC 9404) (29)

D.

Assainissement des sols et des eaux

a)

Remise en état et nettoyage des sols et des eaux contaminés (partie de CPC 94060) (30)

E.

Lutte contre le bruit et les vibrations (CPC 9405)

F.

Protection de la biodiversité et des paysages

a)

Services de protection de la nature et des paysages (partie de CPC 9406)

G.

Autres services environnementaux et services auxiliaires (CPC 94090)

Pour le mode 1

UE: Aucun engagement, sauf pour les services de conseil.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

7.

SERVICES FINANCIERS

 

A.

Services d'assurance et services connexes

Pour les modes 1 et 2

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Aucun engagement pour les services d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant:

a)

le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: marchandises transportées, véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et

b)

les marchandises en transit international.

AT: Les activités promotionnelles et l'intermédiation pour le compte d'une filiale qui n'est pas établie dans l'Union ou d'une succursale qui n'est pas établie en Autriche (sauf pour la réassurance et la rétrocession) sont interdites. L'assurance obligatoire du transport aérien, à l'exception de l'assurance du transport commercial aérien international, peut être uniquement souscrite auprès d'une filiale établie dans l'Union ou d'une succursale établie en Autriche. Une surtaxe frappe les contrats d'assurance (sauf les contrats de réassurance et de rétrocession) émis par une filiale non établie dans l'Union ou par une succursale non établie en Autriche. Des exemptions de la surtaxe peuvent être accordées.

 

DK: L'assurance obligatoire du transport aérien peut être uniquement souscrite auprès de compagnies établies dans l'Union. Aucune personne ou société (y compris une compagnie d'assurance) autre qu'une compagnie agréée par les autorités compétentes danoises ou en vertu du droit danois ne peut contribuer, à des fins commerciales au Danemark, à couvrir par un contrat d'assurance directe des personnes résidant au Danemark, des navires danois ou des biens situés au Danemark.

DE: Les contrats d'assurance obligatoire du transport aérien ne peuvent être souscrits qu'auprès d'une filiale établie dans l'Union ou d'une succursale établie en Allemagne. Si une compagnie d'assurance étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure de contrats d'assurance en Allemagne concernant le transport international que par l'entremise de cette succursale.

FR: Seules les compagnies d'assurance établies dans l'Union peuvent assurer les risques liés au transport terrestre.

PL: Aucun engagement, sauf pour la réassurance, la rétrocession et l'assurance des marchandises faisant l'objet d'échanges commerciaux internationaux.

PT: Seules les compagnies d'assurance établies dans l'Union peuvent assurer les risques liés au transport aérien et maritime, concernant les marchandises, les aéronefs et les navires ainsi que la responsabilité civile. Seules les personnes ou les sociétés établies dans l'Union peuvent agir comme intermédiaires pour de telles activités d'assurance au Portugal.

RO: La réassurance sur le marché international n'est autorisée que si le risque réassuré ne peut être placé sur le marché intérieur.

 

Pour le mode 1

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Aucun engagement pour les services d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant:

a)

le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: marchandises transportées, véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et

b)

les marchandises en transit international.

BG: Aucun engagement pour l'assurance directe, à l'exception de services offerts par des fournisseurs étrangers à des ressortissants étrangers sur le territoire de la Bulgarie. L'assurance de transport couvrant les marchandises, les véhicules en tant que tels et une assurance responsabilité civile pour les risques situés en Bulgarie ne peut être souscrite directement auprès de compagnies d'assurance étrangères. Une compagnie d'assurance étrangère ne peut conclure de contrats d'assurance que par l'entremise d'une succursale dans l'Union. Aucun engagement pour les systèmes de garantie des dépôts et les systèmes d'indemnisation analogues ainsi que les régimes d'assurance obligatoires.

CY, LV, MT: Aucun engagement pour les services d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant:

a)

le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: marchandises transportées, véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et

b)

les marchandises en transit international.

 

LT: Aucun engagement pour les services d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant:

a)

le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: marchandises transportées, véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et

b)

les marchandises en transit international, sauf pour ce qui concerne le transport terrestre lorsque le risque se situe en Lituanie.

LV, LT, PL, BG: Aucun engagement pour l'intermédiation en assurance.

FI: Seuls les assureurs ayant leur siège social dans l'Union ou ayant une succursale en Finlande peuvent offrir des services d'assurance directe (y compris de coassurance). La fourniture de services de courtage en assurance est subordonnée à l'existence d'un établissement permanent dans l'Union.

HU: La fourniture de services d'assurance directe sur le territoire de la Hongrie par des sociétés d'assurance non établies dans l'Union n'est autorisée que par l'intermédiaire d'une succursale dont le siège est situé en Hongrie.

IT: Aucun engagement pour les actuaires. L'assurance du transport de marchandises, l'assurance des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies dans l'Union. Cette réserve ne s'applique pas au transport international des marchandises importées en Italie.

SE: La fourniture de services d'assurance directe n'est autorisée que par l'intermédiaire d'un fournisseur de services d'assurance agréé en Suède, à condition que le fournisseur de services étranger et la compagnie d'assurance suédoise appartiennent au même groupe de sociétés ou aient conclu entre eux un accord de coopération.

 

ES: Pour les services actuariels, condition de résidence et expérience de trois ans requise dans le domaine.

Pour le mode 2

AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Aucun engagement pour l'intermédiation.

BG: Pour l'assurance directe, les personnes physiques et morales bulgares, ainsi que les ressortissants étrangers qui mènent des activités commerciales sur le territoire de la Bulgarie, ne peuvent conclure de contrats d'assurance qu'avec des prestataires autorisés à mener des activités d'assurance en Bulgarie pour leurs activités en Bulgarie. L'indemnisation par les assurances qui découlent desdits contrats est versée en Bulgarie. Aucun engagement pour les systèmes de garantie des dépôts et les systèmes d'indemnisation analogues ainsi que les régimes d'assurance obligatoires.

HR: Aucun engagement pour l'assurance directe et les services d'intermédiation d'assurance directe, sauf

a)

l'assurance-vie: pour la fourniture de services d'assurance-vie à des personnes étrangères résidant en Croatie;

b)

l'assurance autre que sur la vie:

i)

pour la fourniture de services d'assurance autres que sur la vie à des personnes étrangères résidant en Croatie, à l'exception de la responsabilité automobile;

ii)

assurance des risques liés aux personnes et aux biens non disponible en République de Croatie;

assurances contractées à l'étranger par des sociétés en rapport avec des travaux d'investissement à l'étranger, y compris le matériel nécessaire à ces travaux;

garantie de remboursement de crédits étrangers («assurance collatérale»);

assurance des personnes et des biens pour les entreprises détenues à 100 % et les coentreprises qui exercent une activité économique dans un pays étranger, si la réglementation dudit pays l'autorise ou si l'enregistrement l'exige;

navires en construction ou en révision si le contrat conclu avec le client étranger (l'acheteur) le prévoit;

c)

l'assurance dans le secteur maritime, l'aviation, le transport.

IT: L'assurance du transport de marchandises, l'assurance des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies dans l'Union. Cette réserve ne s'applique pas au transport international des marchandises importées en Italie.

B.

Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Tous les sous-secteurs indiqués ci-dessous

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: Aucun engagement, à l'exception de l'offre d'informations financières, du traitement des données financières et des services de conseil et d'autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.

BE: Il faut être établi en Belgique pour pouvoir fournir des services de conseil en investissements.

BG: Obligation d'utiliser le réseau public de télécommunication ou celui d'un opérateur agréé.

CY: Aucun engagement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières transférables, de la fourniture d'informations financières, du traitement des données financières et des services de conseil et d'autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.

EE: Pour l'acceptation de dépôts, l'obtention de l'autorisation de l'autorité estonienne de supervision financière et la constitution d'une société par actions, d'une filiale ou d'une succursale conformément au droit estonien sont obligatoires.

EE: Il est nécessaire de créer une entreprise spécialisée dans la gestion de fonds d'investissement; seules les entreprises ayant leur siège social dans l'Union peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des fonds d'investissement.

HR: Aucun engagement, sauf pour les services de prêt, de crédit-bail, de règlement et de transferts monétaires, les garanties et les engagements, le courtage monétaire, la fourniture et le transfert d'informations financières, les services de conseil et autres services financiers auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.

 

LT: Il est nécessaire de créer une entreprise de gestion spécialisée pour effectuer des activités de gestion de fonds communs de placement et de société d'investissement; seules les entreprises ayant leur siège social dans l'Union peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds d'investissement.

IE: L'offre de services d'investissement ou de conseil en investissements nécessite soit a) une autorisation en Irlande, pour laquelle il est en général exigé que l'entité soit constituée en société, en société de personnes ou en entreprise individuelle, le siège social statutaire devant dans tous les cas être établi en Irlande (l'autorisation peut ne pas être requise dans certains cas, par exemple, lorsqu'un prestataire de services singapourien n'a pas de présence commerciale en Irlande et que le service n'est pas fourni à des particuliers), soit b) une autorisation dans un autre État membre de l'Union conformément à la directive de l'Union sur les investissements et les services.

IT: Aucun engagement pour les promotori di servizi finanziari (agents de vente de services financiers).

LV: Aucun engagement, sauf pour la participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, l'offre d'informations financières, le traitement des données financières et les services de conseil et d'autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.

LT: Une présence commerciale est requise pour la gestion des fonds de pension.

MT: Aucun engagement, sauf pour l'acceptation de dépôts, de prêts de toute nature, de l'offre d'informations financières et du traitement de données financières, ainsi que des services de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.

 

PL: Pour l'offre et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés, obligation d'utiliser le réseau public de télécommunication ou le réseau d'un opérateur agréé.

RO: Aucun engagement, pour le crédit-bail, le commerce des instruments de marché monétaire, les devises, les produits dérivés et les instruments de taux de change et de taux d'intérêt, les opérations sur valeurs mobilières transférables et les autres instruments et actifs financiers négociables, la participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, la gestion des actifs et les services de règlement et de compensation afférents aux actifs financiers. Les services de paiement et de transfert d'argent ne sont autorisés que s'ils sont effectués par une banque établie en Roumanie.

SI:

a)

Participation à des émissions des bons du Trésor, gestion des fonds de pension: Aucun engagement.

b)

Tous les autres sous-secteurs, à l'exception de la participation à des émissions des bons du Trésor, de la gestion de fonds de pension, des services de conseil et d'autres services financiers auxiliaires: Aucun engagement, sauf en ce qui concerne l'acceptation de crédits (emprunts de tous types) et l'acceptation de garanties et engagements auprès d'établissements de crédit étrangers par des personnes morales et des chefs d'entreprises individuelles slovènes. Les ressortissants étrangers ne peuvent proposer de valeurs mobilières que par l'entremise de banques ou de sociétés de courtage slovènes. Les membres de la Bourse slovène doivent être constitués en sociétés en Slovénie ou être des succursales de sociétés d'investissement ou de banques étrangères.

 

Pour le mode 2

BG: Obligation d'utiliser le réseau public de télécommunications ou celui d'un opérateur agréé.

PL: Pour l'offre et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés, obligation d'utiliser le réseau public de télécommunication ou le réseau d'un opérateur agréé.

8.

SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX (uniquement services financés par le secteur privé)

 

A.

Services hospitaliers (CPC 9311)

C.

Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers (CPC 93193)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Aucun engagement.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

D.

Services sociaux (CPC 933)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Aucun engagement.

Pour le mode 2

BE: Aucun engagement sauf pour les maisons de convalescence et de repos et les résidences pour personnes âgées.

9.

SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

 

A.

Hôtellerie, restauration et services de traiteurs (CPC 641, CPC 642 et CPC 643)

à l'exclusion des services de traiteurs dans le secteur des transports aériens

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Aucun engagement, à l'exception des services de traiteurs.

HR: Aucun engagement.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

B.

Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques (y compris les organisateurs d'excursions) (CPC 7471)

Pour le mode 1

BG, HU: Aucun engagement.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

C.

Services de guides touristiques (CPC 7472)

Pour le mode 1

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: Aucun engagement.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

10.

SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS (autres que les services audiovisuels)

 

A.

Services de spectacles (y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques) (CPC 9619)

Pour le mode 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Aucun engagement.

Pour le mode 2

CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: Aucun engagement.

BG: Aucun engagement, sauf pour les services de spectacles fournis par les producteurs de pièces de théâtre, les chœurs, orchestres et formations musicales (CPC 96191), les services fournis par les auteurs, compositeurs, sculpteurs, acteurs et autres artistes individuels (CPC 96192) et les services auxiliaires des activités théâtrales (CPC 96193).

EE: Aucun engagement pour les autres services de spectacles (CPC 96199) à l'exception des services de théâtres et de cinémas.

LT, LV: Aucun engagement, sauf pour les services d'exploitation de cinémas et de théâtres (partie de CPC 96199).

B.

Services d'agences d'information et de presse (CPC 962)

Pour le mode 1

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Aucun engagement.

Pour le mode 2

BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Aucun engagement.

C.

Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels (CPC 963)

Pour le mode 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Aucun engagement.

Pour le mode 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Aucun engagement.

D.

Services sportifs (CPC 9641)

Pour les modes 1 et 2

AT: Aucun engagement pour les écoles de ski et les services de guides de montagne.

BG, CZ, HR, LV, MT, PL, RO, SK: Aucun engagement.

Pour le mode 1

CY, EE: Aucun engagement.

E.

Services de parcs de récréation et de plages (CPC 96491)

Pour les modes 1 et 2

Aucune restriction.

11.

SERVICES DE TRANSPORT

 

A.

Transports maritimes

a)

Transport international de passagers (CPC 7211 moins le cabotage national (31))

b)

Transport international de marchandises (CPC 7212 moins le cabotage national (32))

Pour les modes 1 et 2

Aucune restriction.

B.

Transport par voies et plans d'eau navigables

a)

Transport de voyageurs (CPC 7221 moins le cabotage national (33))

b)

Transport de marchandises (CPC 7222 moins le cabotage national (34))

Pour les modes 1 et 2

UE: Mesures fondées sur des accords existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Soumis aux réglementations d'application de la convention de Mannheim sur la navigation rhénane.

AT: La constitution d'une compagnie de navigation par des personnes physiques est subordonnée à l'obligation de nationalité. En cas d'établissement sous la forme d'une personne morale, condition de nationalité pour la majorité des administrateurs délégués, du conseil de direction et du conseil de surveillance. Société inscrite au registre du commerce ou établissement permanent en Autriche obligatoire. En outre, la majorité des parts de l'entreprise doivent être détenues par des citoyens de l'Union.

BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: Aucun engagement.

C.

Services de transport ferroviaire

a)

Transport de voyageurs (CPC 7111)

b)

Transport de marchandises (CPC 7112)

Pour le mode 1

UE: Aucun engagement.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

D.

Transport routier

a)

Transport de voyageurs (CPC 7121 et CPC 7122)

b)

Transports de marchandises (CPC 7123, à l'exclusion du transport d'envois postaux et de courrier pour compte propre (35))

Pour le mode 1

UE: Aucun engagement.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

E.

Transports par conduites de produits autres que des combustibles (36) (CPC 7139)

Pour le mode 1

UE: Aucun engagement.

Pour le mode 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Aucun engagement.

12.

SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS (37)

 

A.

Services auxiliaires des transports maritimes

a)

Services de stockage et d'entreposage (partie de CPC 742)

b)

Services de dédouanement (38)

c)

Services de dépôt et d'entreposage des conteneurs (39)

d)

Services d'agence maritime (40)

e)

Services de transitaires maritimes (41)

f)

Location de navires avec équipage (CPC 7213)

g)

Services de poussage et de remorquage (CPC 7214)

h)

Services annexes des transports maritimes (partie de CPC 745)

i)

Autres services annexes et auxiliaires (partie de CPC 749)

Pour le mode 1

UE: Aucun engagement (42) pour les services de poussage et de remorquage.

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Aucun engagement pour la location de navires avec équipage. SE: Aucune restriction, sauf pour le poussage/remorquage et la location de navires lorsque la Suède a des limitations concernant le cabotage et le pavillon.

HR: Aucun engagement, à l'exception des services d'agences de transports de marchandises.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

B.

Services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures

a)

Services de manutention (partie de CPC 741)

b)

Services de stockage et d'entreposage (partie de CPC 742)

c)

Services d'agences de transport de marchandises (partie de CPC 748)

d)

Location de navires avec équipage (CPC 7223)

e)

Services de poussage et de remorquage (CPC 7224)

f)

Services annexes des transports par voies navigables intérieures (partie de CPC 745)

g)

Autres services annexes et auxiliaires (partie de CPC 749)

Pour les modes 1 et 2

UE: Mesures fondées sur des accords existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Soumis aux réglementations d'application de la convention de Mannheim sur la navigation rhénane.

UE: Aucun engagement pour les services de poussage et de remorquage.

HR: Aucun engagement.

Pour le mode 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI: Aucun engagement pour la location de navires avec équipage. SE: Aucune restriction, sauf pour le poussage/remorquage et la location de navires lorsque la Suède a des limitations concernant le cabotage et le pavillon.

C.

Services auxiliaires des transports ferroviaires

a)

Services de manutention (partie de CPC 741)

b)

Services d'entreposage et de magasinage (partie de CPC 742)

c)

Services d'agences de transport de marchandises (partie de CPC 748)

d)

Services de poussage et de remorquage (CPC 7113)

e)

Services annexes des services de transport ferroviaire (CPC 743)

f)

Autres services annexes et auxiliaires (partie de CPC 749)

Pour le mode 1

UE: Aucun engagement pour les services de poussage et de remorquage.

HR: Aucun engagement, sauf pour les services d'agences de transport de marchandises.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

D.

Services auxiliaires des transports routiers

a)

Services de manutention (partie de CPC 741)

b)

Services d'entreposage et de magasinage (partie de CPC 742)

c)

Services d'agences de transport de marchandises (partie de CPC 748)

d)

Location de véhicules commerciaux avec chauffeur (CPC 7124)

e)

Services annexes des transports routiers (CPC 744)

f)

Autres services annexes et auxiliaires (partie de CPC 749)

Pour le mode 1

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Aucun engagement pour la location de véhicules commerciaux avec chauffeur.

HR: Aucun engagement, à l'exception des services d'agences de transports de marchandises et services annexes des transports routiers qui sont soumis à autorisation.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

F.

Services auxiliaires des transports par conduites de produits autres que des combustibles (43)

a)

Services d'entreposage de produits autres que des combustibles transportés par conduites (partie de CPC 742)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Aucun engagement.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

13.

AUTRES SERVICES DES TRANSPORTS

 

Prestation de services de transports combinés

Tous les États membres sauf AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Aucune restriction, sans préjudice des limitations inscrites dans la présente liste d'engagements concernant un mode de transport donné.

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Aucun engagement.

14.

SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE

 

A.

Services annexes aux industries extractives (CPC 883) (44)

Pour les modes 1 et 2

Aucune restriction.

B.

Transports de combustibles par conduites (CPC 7131)

Pour le mode 1

UE: Aucun engagement.

Pour le mode 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Aucun engagement.

C.

Services d'entreposage des combustibles transportés par conduites (partie de CPC 742)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Aucun engagement.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

D.

Services de commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits dérivés (CPC 62271)

et services de commerce de gros d'électricité, de vapeur et d'eau chaude

Pour le mode 1

UE: Aucun engagement pour les services de commerce de gros d'électricité, de vapeur et d'eau chaude.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

E.

Services de commerce de détail de carburants pour automobiles (CPC 613)

Pour le mode 1

UE: Aucun engagement.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

F.

Commerce de détail de mazout, gaz en bonbonne, charbon et bois (CPC 63297)

et services de commerce de détail d'électricité, de gaz (non embouteillé), de vapeur et d'eau chaude

Pour le mode 1

UE: Aucun engagement pour les services de commerce de détail d'électricité, de gaz (non embouteillé), de vapeur et d'eau chaude.

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Pour le commerce au détail de mazout, gaz en bonbonne, de charbon et bois, aucun engagement sauf pour les commandes par correspondance (aucune restriction pour les commandes à distance).

Pour le mode 2

Aucune restriction.

G.

Services annexes à la distribution d'énergie (CPC 887)

Pour le mode 1

UE: Aucun engagement sauf pour les services de conseil (aucune restriction pour les services de conseil).

Pour le mode 2

Aucune restriction.

15.

AUTRES SERVICES NON INCLUS AILLEURS

 

a)

Services de lavage, de nettoyage (à sec) et de teinture (CPC 9701)

Pour le mode 1

UE: Aucun engagement.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

b)

Services de coiffure (CPC 97021)

Pour le mode 1

UE: Aucun engagement.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

c)

Services de soins de beauté, de manucure et de pédicure (CPC 97022)

Pour le mode 1

UE: Aucun engagement.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

d)

Autres services de soins de beauté n.c.a. (CPC 97029)

Pour le mode 1

UE: Aucun engagement.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

e)

Services de thermalisme et massages non thérapeutiques, dans la mesure où ils sont fournis comme des services de bien-être physique et de relaxation et non à des fins médicales ou de rééducation (45) (CPC version 1.0 97230)

Pour le mode 1

UE: Aucun engagement.

Pour le mode 2

Aucune restriction.

f)

Services de connexion de télécommunications (CPC 7543)

Pour les modes 1 et 2

Aucune restriction.


(1)  La législation bulgare sur la propriété reconnaît les droits de propriété limités suivants: droit d'usage, droit de bâtir, droit d'ériger une structure et des servitudes.

(2)  En ce qui concerne les services, ces limitations ne peuvent aller au-delà de celles visées dans les engagements existants de l'AGCS.

(3)  En ce qui concerne les services, ces limitations ne peuvent aller au-delà de celles visées dans les engagements existants de l'AGCS.

(4)  Selon la loi sur les sociétés commerciales, une succursale établie en Slovénie n'est pas considérée comme une personne morale mais, en ce qui concerne ses opérations, elle est traitée de la même façon qu'une filiale, ce qui est conforme à l'article XXVIII, alinéa g), de l'AGCS.

(5)  En raison de la libéralisation progressive du marché des services juridiques de Singapour, celle-ci ne peut pas encore s'engager à ouvrir davantage l'accès aux marchés dans ce secteur. Afin de donner un accès plus large aux marchés, les parties reverront leurs engagements en ce qui concerne les services juridiques au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord. Les parties peuvent, par décision du comité «Commerce des services, investissements et marchés publics» institué en vertu de l'article 16.2 (Comités spécialisés), modifier les listes des parties à cet égard.

(6)  Sont inclus les services de conseil juridique, de représentation juridique, d'arbitrage et de conciliation/médiation juridiques ainsi que de documentation et de certification juridiques. L'offre de services juridiques n'est autorisée que si ces derniers portent sur le droit public international, le droit de l'Union et le droit de toute juridiction où le prestataire de services ou son personnel sont habilités à exercer en tant que juristes et, à l'instar de l'offre d'autres services, est assujettie aux prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres de l'Union. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures en matière de licences peuvent prendre diverses formes, telles que: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du pays d'origine (à moins que l'équivalence avec le titre du pays d'accueil n'ait été obtenue), prescriptions en matière d'assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d'accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d'accueil au moyen d'un test d'aptitude et résidence légale ou professionnelle dans le pays d'accueil. Les services juridiques ayant trait au droit de l'Union doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau d'un État membre de l'Union agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste, et les services juridiques relatifs au droit d'un État membre de l'Union doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau de cet État membre agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste. L'admission pleine et entière au barreau de l'État membre de l'Union en question pourrait donc être nécessaire pour la représentation devant les juridictions et autres autorités compétentes de l'Union puisque celle-ci implique la pratique du droit de l'Union et du droit procédural national. Toutefois, dans certains États membres, les juristes étrangers qui ne sont pas pleinement admis au barreau sont autorisés à représenter, dans une procédure civile, des parties qui sont des nationaux ou des ressortissants de l'État dans lequel ces juristes sont habilités à exercer.

(7)  Ne sont pas compris les services de conseil juridique et de représentation juridique en matière fiscale, qui figurent au point 1.A.a) Services juridiques.

(8)  La fourniture de produits pharmaceutiques au grand public, à l'instar de la prestation d'autres services, est soumise à des exigences de licence et de qualification, ainsi qu'aux procédures applicables dans les États membres de l'Union. En règle générale, cette activité est réservée aux pharmaciens. Dans certains États membres de l'Union, seule la délivrance de médicaments sur ordonnance est réservée aux pharmaciens.

(9)  Partie de CPC 85201, qui figure au point 1.A.h) Services médicaux et dentaires.

(10)  Les services en question sont ceux des agents immobiliers et n'affectent en rien les droits et/ou restrictions à l'achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales.

(11)  Les services d'entretien et de réparation des matériels de transport (CPC 6112, 6122, 8867 et CPC 8868) figurent aux points 1.F.l) 1 à 1.F.l) 4. Les services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), figurent au point 1.B. Services informatiques et services connexes.

(12)  Ne sont pas inclus les services d'impression, qui relèvent de la sous-classe CPC 88442 et figurent au point 1.F. p).

(13)  Par «traitement», on entend des activités telles que le dédouanement, le tri, le transport et la livraison.

(14)  Par «envois postaux», on entend les produits traités par tout opérateur commercial public ou privé.

(15)  Par exemple, des lettres ou des cartes postales.

(16)  Sont compris sous cette rubrique les livres et catalogues.

(17)  Magazines, journaux, périodiques.

(18)  Le courrier express peut présenter comme avantages, outre une rapidité et une fiabilité accrues, la levée au point d'origine, la livraison personnelle au destinataire, le suivi des messages, la possibilité de changer de destination et de destinataire durant le transport et la remise d'un accusé de réception.

(19)  La fourniture des moyens, y compris la mise à disposition par un tiers de locaux ad hoc et de moyens de transport, permettant la distribution par les intéressés eux-mêmes par l'échange mutuel d'envois postaux entre utilisateurs abonnés à ce service. Par «envois postaux», on entend les produits traités par tout opérateur commercial public ou privé.

(20)  Par «envois de correspondance», on entend une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondance.

(21)  Transport d'envois postaux ou de courrier pour compte propre par tout mode terrestre.

(22)  Transport de courrier pour compte propre par voie aérienne.

(23)  Ces services n'incluent pas l'information en ligne et/ou le traitement de données (y compris le traitement de transactions) (partie de CPC 843), qui figure au point 1.B. Services informatiques et services connexes.

(24)  La diffusion est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue, avec ou sans fils (indépendamment de la localisation de la transmission d'origine), nécessaire pour la distribution au public des signaux de programmes télévisuels et radiophoniques, mais elle ne couvre pas les liaisons de contribution entre les exploitants.

(25)  Ces services, qui englobent la sous-classe CPC 62271, figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE au point 14.D.

(26)  N'inclut pas les services d'entretien et de réparation, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 1.B. et 1.F l). N'inclut pas les services de commerce de détail des produits du secteur énergétique qui figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE aux points 14.E et 14.F.

(27)  Le commerce de détail des produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques figure sous SERVICES PROFESSIONNELS au point 1.A k).

(28)  Correspond aux services d'assainissement.

(29)  Correspond aux services d'épuration des gaz d'échappement.

(30)  Correspond en partie aux services de protection de la nature et des paysages.

(31)  Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage dans les législations nationales pertinentes, la présente liste ne comprend pas le transport par cabotage national, qui est censé couvrir le transport de passagers et de marchandises entre un port ou point situé dans un État membre de l'Union et un autre port ou point situé dans le même État membre, y compris sur son plateau continental, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, et le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l'Union.

(32)  Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage dans les législations nationales pertinentes, la présente liste ne comprend pas le transport par cabotage national, qui est censé couvrir le transport de passagers et de marchandises entre un port ou point situé dans un État membre de l'Union et un autre port ou point situé dans le même État membre, y compris sur son plateau continental, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, et le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l'Union.

(33)  Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage dans les législations nationales pertinentes, la présente liste ne comprend pas le transport par cabotage national, qui est censé couvrir le transport de passagers et de marchandises entre un port ou point situé dans un État membre de l'Union et un autre port ou point situé dans le même État membre, y compris sur son plateau continental, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, et le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l'Union.

(34)  Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage dans les législations nationales pertinentes, la présente liste ne comprend pas le transport par cabotage national, qui est censé couvrir le transport de passagers et de marchandises entre un port ou point situé dans un État membre de l'Union et un autre port ou point situé dans le même État membre, y compris sur son plateau continental, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, et le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l'Union.

(35)  Partie de la sous-classe CPC 71235, qui figure sous SERVICES DE COMMUNICATION au point 2.A. Services d'envois postaux et de courrier.

(36)  Les transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE au point 14.B.

(37)  N'inclut pas les services d'entretien et de réparation des matériels de transport, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 1.F.l) 1 à 1.F.l) 4.

(38)  Par «services de dédouanement», on entend les activités consistant à remplir, pour le compte d'une autre partie, les formalités douanières ayant trait à l'importation, à l'exportation ou au transport direct de marchandises, que ces services soient l'activité principale du fournisseur de services ou une activité accessoire, mais habituelle.

(39)  Par «services de dépôt et d'entreposage des conteneurs», on entend les activités consistant à stocker des conteneurs, tant dans les zones portuaires qu' à l'intérieur des terres, en vue de leur empotage/dépotage, de leur réparation et de leur mise à disposition pour des expéditions.

(40)  Par «services d'agence maritime», on entend les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d'agent les intérêts commerciaux d'une ou de plusieurs lignes ou compagnies de navigation, aux fins suivantes: la commercialisation et la vente de services de transports maritimes et de services auxiliaires, depuis la remise de l'offre jusqu'à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, l'achat et la revente des services auxiliaires nécessaires, la préparation des documents et la fourniture des informations commerciales, la représentation de la compagnie, l'organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons.

(41)  Par «services de transitaires maritimes», on entend les activités consistant à organiser et surveiller les opérations d'expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services de transport et services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales.

(42)  Aucun engagement car techniquement non faisable.

(43)  Les services auxiliaires des transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE au point 14.C.

(44)  Les services pour compte de tiers suivants sont couverts: services de conseil et de consultation relatifs aux industries extractives, à savoir préparation du chantier, installation de plate-forme, forage, services liés aux trépans, services de cuvelage et de tubage, fourniture et ingénierie des boues, contrôle des solides, repêchage et opérations spéciales de fond, géologie relative à l'implantation du puits et contrôle de l'avance du forage, carottage, essais de puits, interventions sur le câble, fourniture et utilisation de fluide de complétion (saumure), fourniture et installation d'outils de complétion, cimentation (pompage par refoulement), services de stimulation (fracturation, acidification et pompage par refoulement), reconditionnement et services de réparation, obturation et abandon de puits.

N'inclut pas l'accès direct aux ressources naturelles ou leur exploitation.

N'inclut pas les travaux de préparation de sites en vue de l'extraction de ressources autres que le pétrole et le gaz (CPC 5115), qui figurent sous 3. SERVICES DE CONSTRUCTION ET D'INGÉNIERIE CONNEXES.

(45)  Les services de massages thérapeutiques et de cures thermales figurent sous 1.A.h) Services médicaux et dentaires, 1.A.j) 2. Services fournis par du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical et services de santé (8.A et 8 C).

Appendice 8-A-2

UNION

LISTE D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 8.12

(LISTE D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES)

(ÉTABLISSEMENT)

1.

La liste d'engagements ci-après indique les activités économiques libéralisées en application de l'article 8.12 (Liste des engagements spécifiques), ainsi que les limitations, introduites au moyen de réserves, concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux établissements et aux entrepreneurs de Singapour dans ces secteurs d'activités. Elle comprend les éléments suivants:

a)

la première colonne qui indique le secteur ou sous-secteur dans lequel l'engagement est pris par l'Union et la portée de la libéralisation à laquelle s'appliquent les réserves; et

b)

la deuxième colonne qui décrit les réserves applicables.

L'établissement dans les secteurs ou sous-secteurs couverts par le présent accord mais non repris dans la liste d'engagements ci-après ne fait pas l'objet d'engagements.

2.

La liste d'engagements ci-dessous n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques, ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations à l'accès au marché ou au traitement national au sens des articles 8.10 (Accès aux marchés) et 8.11 (Traitement national). Ces mesures (par exemple l'obligation d'obtenir une licence, les obligations de service universel, l'obligation d'obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés, la nécessité de passer des examens spécifiques, y compris des examens de langue, et les exigences non discriminatoires que certaines activités ne peuvent être exercées dans des zones environnementales protégées ou des zones d'intérêt historique et artistique particulier), même si elles ne sont pas énumérées, s'appliquent dans tous les cas aux établissements et entrepreneurs de Singapour.

3.

Conformément au point a) du paragraphe 2 de l'article 8.1 (Objectif et champ d'application), la liste d'engagements ci-après n'inclut pas les mesures concernant les subventions octroyées par une partie.

4.

Sans préjudice de l'article 8.10 (Accès aux marchés), les prescriptions non discriminatoires concernant le type de forme juridique d'un établissement n'ont pas besoin d'être spécifiées dans la liste d'engagements ci-après concernant l'établissement pour être maintenues ou adoptées par l'Union.

5.

Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit direct à des personnes physiques ou morales.

6.

Le terme «investisseur» employé dans la présente liste des engagements s'entend comme le terme de «entrepreneur» défini au point c) de l'article 8.8 (Définitions).

7.

Lorsque l'Union maintient une réserve selon laquelle un fournisseur de services doit être un citoyen, un ressortissant, un résident permanent ou une personne résidant sur son territoire pour pouvoir fournir un service sur son territoire, toute réserve visée dans la liste d'engagements à l'appendice 8-A-3 conformément à l'article 8.13 (Champ d'application et définitions) à l'égard du séjour temporaire de personnes physiques fonctionne comme une réserve à l'égard des engagements relatifs à l'établissement pris dans le présent appendice conformément à l'article 8.12 (Liste des engagements spécifiques), dans la mesure où ils sont applicables.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

TOUS LES SECTEURS

Biens immobiliers

Tous les États membres sauf AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HR, HU, IE, IT, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Aucune restriction

AT: L'acquisition, l'achat, la location simple ou avec option d'achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales étrangères nécessite une autorisation des autorités régionales compétentes (Länder), qui examineront dans quelle mesure des intérêts économiques, sociaux ou culturels importants sont affectés ou pas.

BG: Les personnes physiques et morales étrangères (même par l'intermédiaire d'une succursale) ne peuvent acquérir la propriété d'un terrain. Les personnes morales bulgares à participation étrangère ne peuvent acquérir la propriété de terres agricoles.

Les personnes morales étrangères et les ressortissants étrangers ayant leur résidence permanente à l'étranger peuvent acquérir des droits de propriété sur des immeubles et des droits de propriété limités (1) sur des biens immobiliers, sous réserve d'obtenir l'autorisation du ministère des finances. Cette autorisation n'est pas obligatoire pour les personnes ayant réalisé des investissements en Bulgarie.

Les ressortissants étrangers ayant leur résidence permanente à l'étranger, les personnes morales étrangères et les sociétés dans lesquelles la participation étrangère assure une majorité lors du processus décisionnel ou dans lesquelles la participation étrangère bloque celui-ci peuvent acquérir des droits de propriété sur des biens immobiliers dans certaines zones géographiques désignées par le Conseil des ministres et sous réserve de son autorisation.

 

CY: Aucun engagement.

CZ: Les personnes physiques et morales étrangères peuvent acquérir des terres agricoles et forestières à condition de résider en permanence en République tchèque. Des règles spécifiques s'appliquent aux terres agricoles et forestières appartenant à l'État.

DK: Restrictions à l'achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales non-résidentes. Restrictions à l'achat de terres agricoles par des personnes physiques ou morales étrangères.

EE: Aucun engagement pour l'acquisition de terres agricoles et sylvicoles (2).

EL: Selon la loi no 1892/90, l'autorisation du ministère de la défense est nécessaire pour qu'un citoyen puisse acquérir des terres dans les zones frontalières. Dans la pratique administrative, l'autorisation est facilement accordée en vue d'investissements directs.

FI: (Îles Åland): Restrictions en ce qui concerne le droit des personnes physiques qui n'ont pas la citoyenneté régionale des îles Åland et les restrictions au droit, pour les personnes morales, d'acquérir et de posséder des biens immobiliers dans les îles Åland sans la permission des autorités compétentes des îles. Restrictions en ce qui concerne le droit d'établissement et le droit de fournir des services pour les personnes physiques qui n'ont pas la citoyenneté régionale des îles Åland ou pour les personnes morales sans l'autorisation des autorités compétentes des îles Åland.

 

HR: Aucun engagement en ce qui concerne l'acquisition de biens immobiliers par des prestataires de services non établis et constitués en société en Croatie. L'acquisition de biens immobiliers nécessaires à la fourniture de services est autorisée dans le cas de sociétés établies et constituées en société (personnes morales) en Croatie. L'acquisition de biens immobiliers nécessaires à la fourniture de services par des succursales est soumise à l'autorisation du ministère de la justice. Les personnes morales ou physiques étrangères peuvent acquérir des terres agricoles.

HU: Limitations concernant l'acquisition de terrains et de biens immobiliers par des investisseurs étrangers (3).

IE: L'agrément écrit préalable de la commission des biens fonciers est indispensable pour l'acquisition de tout droit sur des terrains en Irlande par des sociétés nationales ou étrangères ou des ressortissants étrangers. Lorsque ces terres ont une destination industrielle (destination autre qu'agricole), cette exigence est levée sous réserve d'une certification à cet effet par le ministre des entreprises, du commerce et de l'emploi. Cette législation ne s'applique pas aux terrains situés dans les limites des villes et des bourgs.

IT: L'achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales étrangères est subordonné à une condition de réciprocité.

LV: Aucun engagement en ce qui concerne l'acquisition de terres; la location de terres pour une durée maximale de 99 ans est autorisée.

LT: Aucun engagement pour l'acquisition de terres (4).

 

MT: Les exigences de la législation et des réglementations maltaises concernant l'acquisition de biens immobiliers restent d'application.

PL: L'acquisition de biens immobiliers, directement ou indirectement, par des étrangers (personnes physiques ou morales) nécessite une autorisation. Aucun engagement pour l'acquisition de biens immobiliers appartenant à l'État (c'est-à-dire les règlements régissant le processus de privatisation).

RO: Les personnes physiques n'ayant pas la nationalité roumaine et ne résidant pas en Roumanie, de même que les personnes morales non roumaines et dont le siège n'est pas situé en Roumanie n'ont pas le droit d'acquérir la propriété de parcelles de terrain au moyen d'actes entre vifs.

SI: Les personnes morales, établies en Slovénie avec une participation étrangère au capital, peuvent acquérir des biens immobiliers sur le territoire de la Slovénie. Les succursales (5) établies en Slovénie par des personnes étrangères ne peuvent acquérir que les biens immobiliers, terrains exceptés, qui sont nécessaires à l'accomplissement des activités économiques pour lesquelles elles sont établies.

SK: Restrictions concernant l'acquisition de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales étrangères. Les entités étrangères peuvent acquérir des biens immobiliers en constituant des personnes morales slovaques ou en participant à des entreprises communes. Aucun engagement pour les terrains.

TOUS LES SECTEURS

Cadres dirigeants et audits

AT: Les cadres dirigeants de succursales de personnes morales doivent résider en Autriche. Les personnes physiques responsables, au sein d'une personne morale ou d'une succursale, du respect de la loi commerciale autrichienne doivent avoir un domicile en Autriche.

FI: Un étranger exerçant une activité commerciale en tant qu'entrepreneur privé a besoin d'un permis d'exercer et doit avoir sa résidence permanente dans l'Union. Pour tous les secteurs, à l'exception des services de télécommunications, conditions de nationalité et de résidence pour le cadre dirigeant d'une société anonyme. Pour les services de télécommunications, résidence permanente pour le cadre dirigeant.

FR: Le cadre dirigeant d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, s'il ne possède pas de permis de séjour, a besoin d'une autorisation spécifique.

RO: La majorité des commissaires aux comptes des sociétés commerciales et de leurs adjoints doivent être des citoyens roumains.

SE: Le cadre dirigeant d'une personne morale ou d'une succursale doit résider en Suède.

TOUS LES SECTEURS

Services publics

UE: Les activités économiques considérées comme des services publics au niveau national ou local peuvent être soumises à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés (6)  (7).

TOUS LES SECTEURS

Types d'établissement

UE: Le traitement accordé aux filiales (de sociétés de Singapour) constituées conformément au droit des États membres de l'Union et dont le siège social, l'administration centrale ou l'établissement principal est situé dans l'Union n'est pas étendu aux succursales ou agences établies dans les États membres de l'Union par des sociétés singapouriennes (8).

 

BG: La création de succursales est soumise à autorisation.

EE: Au moins la moitié des membres du conseil d'administration doivent avoir leur résidence dans l'Union.

FI: Un Singapourien exerçant une activité en tant qu'associé dans une société à responsabilité limitée ou une société de personnes en Finlande doit obtenir un permis d'exercer et être installé dans l'Union en tant que résident permanent. Pour tous les secteurs sauf les services de télécommunications, condition de nationalité et obligation de résidence pour au moins la moitié des membres ordinaires et suppléants du conseil d'administration; toutefois, des dérogations peuvent être accordées à certaines sociétés. Pour les services de télécommunications, obligation de résidence permanente pour la moitié des fondateurs et la moitié des membres du conseil d'administration. Si le fondateur est une personne morale, cette personne morale est également soumise à la condition de résidence. Si une organisation singapourienne a l'intention d'exercer une activité en établissant une succursale en Finlande, un permis d'exercer est nécessaire. Une autorisation d'agir en tant que fondateur d'une société à responsabilité limitée est requise dans le cas d'une organisation singapourienne ou d'une personne physique qui n'est pas citoyen de l'Union.

IT: L'accès aux activités industrielles, commerciales ou artisanales est subordonné à la délivrance d'un permis de résidence et à une autorisation spéciale afin de poursuivre ces activités.

 

BG, PL: Le champ d'activités d'un bureau de représentation ne peut englober que la publicité et la promotion de la société mère étrangère qu'il représente.

PL: À l'exception des services financiers, aucun engagement pour ce qui est des succursales. Les investisseurs singapouriens ne peuvent entreprendre et exercer une activité économique qu'en constituant une société en commandite, une société à responsabilité limitée ou une société anonyme (dans le cas des services juridiques, uniquement en constituant une société à responsabilité limitée ou une société en commandite).

RO: L'administrateur unique ou le président du conseil d'administration, ainsi que la moitié du nombre total d'administrateurs des sociétés commerciales doivent être des citoyens roumains, sauf disposition contraire du contrat de la société ou de ses statuts. La majorité des commissaires aux comptes des sociétés commerciales et de leurs adjoints doivent être des citoyens roumains.

 

SE: Une société singapourienne (n'ayant pas constitué d'entité juridique en Suède) peut exercer ses activités commerciales par l'entremise d'une succursale établie en Suède, dotée d'une direction indépendante et d'une comptabilité distincte. Les projets de construction d'une durée inférieure à un an sont dispensés de l'obligation d'établir une succursale ou de nommer un représentant résident. Une société à responsabilité limitée (société par actions) peut être fondée par une ou plusieurs personnes. Le ou les fondateurs doivent soit résider en Suède, soit être des personnes morales suédoises. Une société de personnes ne peut être membre fondateur que si chaque personne qui la compose réside en Suède. Des conditions similaires existent pour la constitution de tous les autres types d'entités juridiques. Au moins 50 % des membres du conseil d'administration doivent résider en Suède. Les ressortissants étrangers et suédois qui ne résident pas en Suède et qui souhaitent exercer des activités commerciales en Suède doivent désigner et faire enregistrer auprès des autorités locales un représentant résident responsable de ces activités. La condition de résidence peut être levée s'il peut être démontré qu'elle n'est pas nécessaire dans un cas particulier.

SK: Toute personne physique singapourienne devant se faire immatriculer au registre du commerce en tant que personne autorisée à représenter l'entrepreneur doit présenter un permis de résidence en Slovaquie.

TOUS LES SECTEURS

Investissements

DK: L'établissement de succursales par des sociétés étrangères établies en dehors de l'Union est subordonné à la condition que le pays en question ait souscrit à un accord international. L'implantation des commerces de détail au Danemark est réglementée par la loi d'aménagement qui définit des critères concernant la taille et la localisation des magasins de détail. Les règles concernant la taille et la localisation sont uniquement fondées sur des considérations environnementales. Dès lors, les entreprises étrangères de vente au détail n'ont pas besoin d'une autorisation spéciale pour investir au Danemark.

ES: L'investissement en Espagne par des administrations publiques étrangères ou des entités publiques étrangères (9), directement ou par l'intermédiaire de sociétés ou d'autres entités contrôlées directement ou indirectement par des administrations publiques étrangères, nécessite l'autorisation préalable du gouvernement.

BG: Dans les entreprises où les pouvoirs publics (État ou municipalités) détiennent plus de 30 % du capital propre, le transfert de ces parts à des tiers est soumis à autorisation. Certaines activités économiques liées à l'exploitation ou à l'utilisation de propriétés publiques sont soumises à des concessions octroyées en vertu des dispositions de la loi sur les concessions. Les investisseurs étrangers ne peuvent participer aux privatisations. Les investisseurs étrangers et les personnes morales bulgares dans lesquelles une société singapourienne détient une participation de contrôle doivent obtenir un permis pour:

 

a)

la prospection, la mise en valeur ou l'extraction de ressources naturelles dans les eaux territoriales, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive; et

b)

l'acquisition d'une participation de contrôle dans des sociétés exerçant l'une des activités visées sous a).

FR: L'acquisition par des Singapouriens de plus de 33,33 pour cent des parts de capital ou des droits de vote au sein d'entreprises françaises existantes, ou de plus de 20 pour cent au sein d'entreprises françaises cotées en bourse, est subordonnée aux règles suivantes:

les investissements de moins de 7,6 millions d'EUR dans des entreprises françaises ayant un chiffre d'affaires ne dépassant pas 76 millions d'EUR sont libres, sous réserve d'un délai de quinze jours suivant la notification préalable et après vérification de la correspondance de ces montants;

après un délai d'un mois suivant la notification préalable, l'autorisation d'investir est accordée tacitement pour les autres investissements, à moins que le ministère de l'économie n'ait, dans des circonstances exceptionnelles, exercé son droit de différer l'investissement.

La participation étrangère dans des sociétés nouvellement privatisées peut être limitée à un montant variable du capital social offert au public, qui est déterminé au cas par cas par le gouvernement français. L'exercice de certaines activités commerciales, industrielles ou artisanales est subordonné à une autorisation spéciale si l'administrateur gérant n'est pas titulaire d'un permis de résidence permanente.

 

FI: L'acquisition, par des Singapouriens, d'actions leur donnant plus d'un tiers des droits de vote au sein d'une grande société finlandaise ou d'une grande entreprise commerciale (de plus de 1 000 salariés, dont le chiffre d'affaires dépasse 168 millions d'EUR ou dont le total du bilan (10) dépasse 168 millions d'EUR) doit être confirmée par les autorités finlandaises. Cette confirmation ne peut être refusée que si un intérêt national important s'en trouve menacé. Ces limitations ne s'appliquent pas aux services de télécommunications.

HU: Aucun engagement en ce qui concerne la participation d'investisseurs singapouriens dans des sociétés nouvellement privatisées.

IT: Des droits exclusifs peuvent être accordés ou maintenus pour des sociétés nouvellement privatisées. Les droits de vote dans ces sociétés nouvellement privatisées peuvent être limités dans certains cas. Durant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, l'acquisition d'une proportion importante du capital social de sociétés qui travaillent dans les secteurs de la défense, des transports, des télécommunications ou de l'énergie peut être subordonnée à l'agrément des autorités compétentes.

TOUS LES SECTEURS

Zones géographiques

FI: Dans les îles Åland, limitations du droit d'établissement sans l'autorisation des autorités compétentes des îles Åland pour les personnes physiques qui n'ont pas la citoyenneté régionale des îles Åland et pour les personnes morales.

1.

AGRICULTURE, CHASSE, SYLVICULTURE

 

A.

Agriculture, chasse (CITI rév. 3.1: 011, 012, 013, 014, 015) à l'exclusion des services de conseil (11)

AT, HR, HU, MT, RO, SI: Aucun engagement pour les activités agricoles.

CY: La participation d'investisseurs singapouriens n'est autorisée que jusqu'à 49 pour cent.

FR: L'établissement d'exploitations agricoles par des ressortissants singapouriens et l'acquisition de vignobles par des investisseurs singapouriens sont soumis à autorisation.

IE: L'établissement de résidents singapouriens dans des activités de meunerie est soumis à autorisation.

B.

Sylviculture, exploitation forestière (CITI rév. 3.1: 020) à l'exclusion des services de conseil (12)

BG: Aucun engagement pour les activités d'exploitation forestière.

2.

Pêche et aquaculture (CITI rév. 3.1: 0501, 0502) à l'exclusion des services de conseil (13)

Aucun engagement.

3.

Industries extractives (14)

A.

Extraction de charbon et de lignite; extraction de tourbe (CITI rév. 3.1: 10)

B.

Extraction d'hydrocarbures et de gaz naturel (15) (CITI rév. 3.1: 1110)

C.

Exploitations de minerais de métaux (CITI rév. 3.1: 13)

D.

Autres industries extractives (CITI rév. 3.1: 14)

UE: Aucun engagement pour les personnes morales contrôlées (16) par des personnes physiques ou morales d'un pays ne faisant pas partie de l'Union qui représente plus de 5 pour cent des importations de pétrole ou de gaz de l'Union. Aucun engagement pour les succursales directes (la constitution en société est requise). Aucun engagement pour l'extraction de pétrole brut et de gaz naturel.

4.

Industrie manufacturière (17)

 

A.

Fabrication de produits alimentaires et boissons (CITI rév. 3.1: 15)

Aucune restriction.

B.

Fabrication de produits à base de tabac (CITI rév. 3.1: 16)

Aucune restriction.

C.

Fabrication de matières textiles (CITI rév. 3.1: 17)

Aucune restriction.

D.

Confection; préparation et teinture des fourrures (CITI rév. 3.1: 18)

Aucune restriction.

E.

Cuirs et ouvrages en cuir, fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie, d'articles de sellerie et de bourrellerie; fabrication de chaussures (CITI rév. 3.1: 19)

Aucune restriction.

F.

Production de bois et d'articles en bois et en liège (sauf fabrication de meubles); fabrication d'articles en vannerie et sparterie (CITI rév. 3.1: 20)

Aucune restriction.

G.

Fabrication de papier et d'ouvrages en papier (CITI rév. 3.1: 21)

Aucune restriction.

H.

Édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés (18) (CITI rév. 3.1: 22, à l'exclusion de l'édition et de l'imprimerie pour compte de tiers (19))

IT: Condition de nationalité pour les propriétaires de sociétés d'édition et d'imprimeries.

HR: Résidence obligatoire.

I.

Cokéfaction (CITI rév. 3.1: 231)

Aucune restriction.

J.

Fabrication de produits pétroliers raffinés (20) (CITI rév. 3.1: 232)

UE: Aucun engagement pour les personnes morales contrôlées (21) par des personnes physiques ou morales d'un pays ne faisant pas partie de l'Union qui représente plus de 5 pour cent des importations de pétrole ou de gaz de l'Union. Aucun engagement pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

K.

Fabrication de produits chimiques autres que les explosifs (CITI rév. 3.1: 24, à l'exclusion de la fabrication d'explosifs)

Aucune restriction.

L.

Ouvrages en caoutchouc et en matières plastiques (CITI rév. 3.1: 25)

Aucune restriction.

M.

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques (CITI rév. 3.1: 26)

Aucune restriction.

N.

Ouvrages en métaux de base (CITI rév. 3.1: 27)

Aucune restriction.

O.

Ouvrages en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel (CITI rév. 3.1: 28)

Aucune restriction.

P.

Fabrication de machines

 

a)

Fabrication de machines d'usage général (CITI rév. 3.1: 291)

Aucune restriction.

b)

Fabrication de machines d'usage spécifique, sauf armes et munitions (CITI rév. 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)

Aucune restriction.

c)

Fabrication d'appareils domestiques n.c.a. (CITI rév. 3.1: 293)

Aucune restriction.

d)

Fabrication de machines de bureau, de machines comptables et de matériel de traitement de l'information (CITI rév. 3.1: 30)

Aucune restriction.

e)

Fabrication de machines et d'appareils électriques n.c.a. (CITI rév. 3.1: 31)

Aucune restriction.

f)

Fabrication d'équipements et appareils de radio, télévision et communication (CITI rév. 3.1: 32)

Aucune restriction.

Q.

Fabrication d'instruments médicaux, de précision et d'optique et d'horlogerie (CITI rév. 3.1: 33)

Aucune restriction.

R.

Fabrication de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques (CITI rév. 3.1: 34)

Aucune restriction.

S.

Fabrication d'autres matériels de transport non militaire (CITI rév. 3.1: 35, à l'exclusion de la fabrication de bateaux et avions de guerre et d'autres matériels de transport à usage militaire)

Aucune restriction.

T.

Fabrication de meubles; fabrication n.c.a. (CITI rév. 3.1: 361, 369)

Aucune restriction.

U.

Recyclage (CITI rév. 3.1: 37)

Aucune restriction.

5.

PRODUCTION, TRANSMISSION ET DISTRIBUTION POUR COMPTE PROPRE D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE (22) (à l'exclusion de de la production électrique d'origine nucléaire)

 

A.

Production d'électricité; transmission et distribution d'électricité pour compte propre (partie de CITI rév. 3.1: 4010) (23)

UE: Aucun engagement.

B.

Production et distribution de combustibles gazeux pour compte propre (partie de CITI rév. 3.1: 4020) (24)

UE: Aucun engagement.

C.

Production de vapeur et d'eau chaude; distribution de vapeur et d'eau chaude pour compte propre (partie de CITI rév. 3.1: 4030) (25)

UE: Aucun engagement pour les personnes morales contrôlées (26) par des personnes physiques ou morales d'un pays ne faisant pas partie de l'Union qui représente plus de 5 pour cent des importations de pétrole ou de gaz de l'Union. Aucun engagement pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

6.

SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES

 

A.

Services des professions libérales

 

a)

Services juridiques (27) (CPC 861) (28)

à l'exclusion des services de conseil juridique ainsi que de documentation et de certification juridiques fournis par des professionnels du droit investis d'une mission d'autorité publique, comme les notaires, les huissiers de justice ou d'autres officiers publics et ministériels.

AT: La participation de juristes singapouriens (qui doivent être pleinement qualifiés à Singapour) au capital social d'un cabinet juridique, de même que leur part de ses résultats d'exploitation, ne peut dépasser 25 pour cent. Ils ne peuvent avoir d'influence décisive sur la prise de décision.

BE: Des quotas s'appliquent pour la représentation devant la Cour de cassation dans les affaires non criminelles.

FR: L'accès des juristes à la profession d'avocat auprès de la Cour de Cassation et d'avocat auprès du Conseil d'État est soumis à des quotas.

DK: Seuls les juristes titulaires d'une licence d'exercice danoise et les cabinets juridiques enregistrés au Danemark peuvent détenir des parts d'un cabinet juridique danois. Seuls les juristes titulaires d'une licence d'exercice danoise peuvent siéger au conseil d'administration d'un cabinet juridique danois ou appartenir à sa direction. La délivrance d'une licence danoise est subordonnée à la réussite d'un examen de droit danois.

FR: Certains types de formes juridiques (association d'avocats et société en participation d'avocat) sont réservés aux juristes pleinement admis au barreau en France. Dans les cabinets juridiques qui fournissent des services ayant trait au droit français ou au droit de l'Union, au moins 75 pour cent des associés détenant 75 pour cent des parts doivent être des juristes pleinement admis au barreau en France.

HR: La représentation des parties devant des juridictions ne peut être exercée que par des membres du Conseil de l'ordre croate (titre croate odvjetnici). L'adhésion au Conseil de l'ordre est soumise à une condition de citoyenneté.

HU: La présence commerciale doit prendre la forme d'une société de personnes avec un avocat hongrois (ügyvéd), d'un cabinet d'avocats (ügyvédi iroda) ou d'un bureau de représentation.

PL: Alors que d'autres types de forme juridique sont accessibles aux juristes de l'Union, les juristes étrangers n'ont accès qu'à la société à responsabilité limitée et à la société en commandite.

b)

1.

Services comptables et de tenue de livres (CPC 86212 autres que «services d'audit», CPC 86213, CPC 86219 et CPC 86220)

AT: La participation de comptables singapouriens (qui doivent être agréés, conformément au droit singapourien) au capital social d'une personne morale autrichienne, de même que leur part de ses résultats d'exploitation, ne peut dépasser 25 pour cent s'ils ne sont pas membres de l'association professionnelle autrichienne.

CY: L'accès est subordonné à l'examen des besoins économiques. Principal critère: la situation de l'emploi dans le sous-secteur.

DK: Pour constituer des associations avec des comptables agréés danois, les comptables étrangers doivent obtenir l'autorisation de l'Agence danoise du commerce et des sociétés.

b)

2.

Services d'audit (CPC 86211 et 86212, autres que «services comptables»)

AT: La participation d'auditeurs singapouriens (qui doivent être agréés, conformément au droit singapourien) au capital social d'une personne morale autrichienne, de même que leur part de ses résultats d'exploitation, ne peut dépasser 25 pour cent s'ils ne sont pas membres de l'association professionnelle autrichienne.

CY: L'accès est subordonné à l'examen des besoins économiques. Principal critère: la situation de l'emploi dans le sous-secteur.

CZ et SK: au moins 60 pour cent du capital-actions ou des droits de vote sont réservés aux nationaux.

DK: Pour constituer des associations avec des comptables agréés danois, les comptables étrangers doivent obtenir l'autorisation de l'Agence danoise du commerce et des sociétés.

 

HR: Aucune restriction, si ce n'est que l'audit ne peut être effectué que par des personnes morales.

LV: plus de 50 pour cent des actions assorties du droit de vote d'une société commerciale d'auditeurs assermentés doivent être la propriété d'auditeurs assermentés ou de sociétés commerciales d'auditeurs assermentés de l'Union.

LT: 75 pour cent au moins des parts doivent appartenir à des auditeurs ou à des sociétés d'audit de l'Union.

SE: Seuls les auditeurs agréés en Suède peuvent fournir des services d'audit juridique dans certaines sociétés, et notamment dans toutes les sociétés anonymes. Seules ces personnes peuvent constituer des associations ou posséder des parts dans des sociétés qui pratiquent (à des fins officielles) des vérifications qualifiées des comptes. Les titres «auditeur agréé» et «auditeur autorisé» peuvent uniquement être utilisés par des auditeurs agréés ou autorisés en Suède et les auditeurs d'associations économiques coopératives et certaines autres entreprises qui ne sont pas des comptables certifiés ou agréés doivent être résidents de l'Espace économique européen, à moins que les pouvoirs publics ou une administration publique désignée par le gouvernement dans une affaire distincte en dispose autrement. Condition de résidence.

c)

Services de conseil fiscal (CPC 863) (29)

AT: La participation de conseillers fiscaux singapouriens (qui doivent être agréés, conformément au droit singapourien) au capital social d'une personne morale autrichienne, de même que leur part de ses résultats d'exploitation, ne peut dépasser 25 pour cent. Cette limitation s'applique uniquement aux personnes qui ne sont pas membres de l'association professionnelle autrichienne.

CY: L'accès est subordonné à l'examen des besoins économiques. Principal critère: la situation de l'emploi dans le sous-secteur.

d)

Services d'architecture

et

e)

Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère (CPC 8671 et CPC 8674)

BG: Pour les projets ayant une importance nationale ou régionale, les investisseurs singapouriens doivent agir en partenariat avec des investisseurs locaux ou en tant que sous-traitants des investisseurs locaux.

LV: Pour les services d'architecture, une expérience de trois ans en Lettonie dans le domaine des projets et un diplôme universitaire sont requis pour l'obtention de la licence permettant d'exercer des activités commerciales avec la pleine responsabilité juridique et le droit de signer des projets.

FR: Accès réservé aux SEL (sociétés d'exercice libéral: sociétés anonymes, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) et aux SCP (sociétés civiles professionnelles).

f)

Services d'ingénierie

et

g)

Services intégrés d'ingénierie (CPC 8672 et CPC 8673)

BG: Pour les projets ayant une importance nationale ou régionale, les investisseurs singapouriens doivent agir en partenariat avec des investisseurs locaux ou en tant que sous-traitants des investisseurs locaux.

h)

Services médicaux (y compris de psychologie) et dentaires (CPC 9312 et partie de CPC 85201)

CY, EE, FI, MT: Aucun engagement.

AT: Aucun engagement, sauf pour les services dentaires et pour les psychologues et psychothérapeutes; aucune restriction pour les services dentaires et pour les psychologues et les psychothérapeutes.

DE: Condition d'examen des besoins économiques dans le cas des médecins et dentistes autorisés à traiter des adhérents aux régimes publics d'assurance. Principal critère: pénurie de médecins et de dentistes dans une région donnée.

FR: Alors que d'autres types de forme juridique sont accessibles aux investisseurs de l'Union, les investisseurs singapouriens n'ont accès qu'à la société d'exercice libéral et à la société civile professionnelle.

HR: Toutes les personnes qui fournissent des services directement aux patients/qui traitent des patients ont besoin d'une autorisation de la chambre professionnelle.

LV: Examen des besoins économiques. Principal critère: pénurie de médecins et de dentistes dans une région donnée.

 

BG, LT: L'offre des services est soumise à une autorisation, fondée sur le plan établi en matière de services sanitaires en fonction des besoins, de la population et des services médicaux et dentaires existants.

SI: Aucun engagement pour les services de médecine sociale, les services sanitaires, épidémiologiques, médicaux/écologiques la fourniture de sang, de préparations sanguines et de transplants et l'autopsie.

UK: L'établissement des médecins dans le cadre du Service national de la santé est subordonné au plan de recrutement du personnel.

i)

Services vétérinaires (CPC 932)

AT, CY, EE, MT, SI: Aucun engagement.

BG: Examen des besoins économiques. Principaux critères: population et densité des sociétés existantes.

HU: Examen des besoins économiques. Principal critère: conditions du marché du travail dans le secteur.

FR: Prestation uniquement via une société d'exercice libéral ou une société civile professionnelle.

PL: Les étrangers peuvent demander une autorisation d'exercice.

j)

1.

Services fournis par des sages-femmes (partie de CPC 93191)

BG, CZ, FI, HU, MT, SI, SK: Aucun engagement.

FR: Alors que d'autres types de forme juridique sont accessibles aux investisseurs de l'Union, les investisseurs singapouriens n'ont accès qu'à la société d'exercice libéral et à la société civile professionnelle.

LT: L'octroi de cette licence peut être subordonné à un examen des besoins économiques. Principal critère: la situation de l'emploi dans le sous-secteur.

HR: Toutes les personnes qui fournissent des services directement aux patients/qui traitent des patients ont besoin d'une autorisation de la chambre professionnelle.

j)

2.

Services fournis par du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical (partie de CPC 93191)

AT: Les investisseurs étrangers ne sont admis que dans les activités suivantes: personnel infirmier, physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, diététiciens et nutritionnistes.

BG, MT: Aucun engagement.

FI, SI: Aucun engagement pour les physiothérapeutes et le personnel paramédical.

FR: Alors que d'autres types de forme juridique sont accessibles aux investisseurs de l'Union, les investisseurs singapouriens n'ont accès qu'à la société d'exercice libéral et à la société civile professionnelle.

 

LT: L'octroi de cette licence peut être subordonné à un examen des besoins économiques. Principal critère: la situation de l'emploi dans le sous-secteur.

LV: Examen des besoins économiques pour les physiothérapeutes et le personnel paramédical. Principal critère: la situation de l'emploi dans une région donnée.

HR: Toutes les personnes qui fournissent des services directement aux patients/qui traitent des patients ont besoin d'une autorisation de la chambre professionnelle.

k)

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (CPC 63211)

et autres services fournis par des pharmaciens (30)

AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: Aucun engagement.

BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HR, HU, IE, LV, PT, SK: L'accès est subordonné à l'examen des besoins économiques. Principaux critères: population et densité géographique des pharmacies existantes.

B.

Services informatiques et services connexes (CPC 84)

Aucune restriction.

C.

Services de recherche-développement (31)

 

a)

Services de recherche-développement en sciences naturelles (CPC 851)

UE: Pour les services de R&D financés par des fonds publics, des droits et/ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'aux ressortissants des États membres de l'Union et aux personnes morales de l'Union européenne ayant leur siège dans l'Union.

b)

Services de recherche-développement en sciences sociales et humaines (CPC 852 à l'exclusion des services de psychologie) (32)

Aucune restriction.

c)

Services de recherche-développement interdisciplinaires (CPC 853)

UE: Pour les services de R&D financés par des fonds publics, des droits et/ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'aux ressortissants des États membres de l'Union et aux personnes morales de l'Union européenne ayant leur siège dans l'Union.

D.

Services immobiliers (33)

 

a)

Se rapportant à des biens propres ou loués (CPC 821)

Aucune restriction sauf pour DK: Le titre «agent immobilier» ne peut être utilisé que par les personnes qui ont été admises dans le registre des agents immobiliers. L'article 25, paragraphe 2, de la loi sur la vente de biens immobiliers fixe les conditions d'admission dans le registre. La loi prévoit, entre autres, que le demandeur doit être un résident danois ou un résident de l'Union, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. En outre, certaines exigences concernant les connaissances théoriques et pratiques du demandeur doivent être prises en considération en conformité avec les lignes directrices définies par l'autorité danoise des entreprises et de la construction. La loi sur les ventes de biens immobiliers n'est applicable qu'aux transactions avec les consommateurs danois. D'autres dispositions législatives relatives à la possibilité, pour les étrangers, de procéder à l'achat et à la vente de biens immobiliers au Danemark peuvent être applicables, par exemple, des exigences de résidence.

b)

Pour compte de tiers (CPC 822)

Aucune restriction.

E.

Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs

 

a)

Se rapportant aux navires (CPC 83103)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Aucun engagement en ce qui concerne l'établissement d'une société inscrite au registre du commerce aux fins de l'exploitation d'une flotte arborant le pavillon national de l'État d'établissement.

LT: Les navires doivent appartenir à des personnes physiques possédant la nationalité lituanienne ou à des sociétés établies en Lituanie.

SE: En cas de prise de participation singapourienne dans un navire, la preuve de l'influence dominante suédoise sur son exploitation doit être apportée pour que ce navire puisse battre pavillon suédois.

b)

Se rapportant aux aéronefs (CPC 83104)

UE: Les aéronefs utilisés par les transporteurs aériens de l'Union doivent être enregistrés dans l'État membre qui a habilité le transporteur concerné ou dans une autre État membre de l'Union. Les aéronefs doivent appartenir soit à des personnes physiques qui satisfont à des critères précis de nationalité, soit à des personnes morales qui satisfont à des exigences particulières concernant la propriété du capital et le contrôle de la société (y compris la nationalité des directeurs). Des dérogations peuvent être accordées pour les contrats de crédit-bail de courte durée ou en cas de circonstances exceptionnelles.

c)

Se rapportant à d'autres matériels de transport (CPC 83101, CPC 83102 et CPC 83105)

Aucune restriction.

d)

Se rapportant à d'autres machines et matériels (CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 et CPC 83109)

Aucune restriction.

e)

Se rapportant aux articles personnels et domestiques (CPC 832)

Aucune restriction, sauf:

BE, FR: Aucun engagement pour CPC 83202.

f)

Location d'équipements de télécommunications (CPC 7541)

Aucune restriction.

F.

Autres services aux entreprises

 

a)

Publicité (CPC 871)

Aucune restriction.

b)

Études de marché et sondages (CPC 864)

Aucune restriction.

c)

Services de conseil en gestion (CPC 865)

Aucune restriction.

d)

Services connexes aux services de consultation en matière de gestion (CPC 866)

HU: Aucun engagement pour les services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602).

e)

Services d'essais et d'analyses techniques (34) (CPC 8676)

Aucune restriction, sauf SK: Pas de succursales directes (la constitution en société est requise).

f)

Services de conseil et de consultation annexes à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture (partie de CPC 881)

Aucune restriction.

g)

Services de conseil et de consultation en matière de pêche (partie de CPC 882)

Aucune restriction.

h)

Services de conseil et de consultation annexes aux industries manufacturières (partie de CPC 884 et partie de CPC 885)

Aucune restriction.

i)

Services de placement et de fourniture de personnel

 

i)

1.

Recherche de cadres (CPC 87201)

BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Aucun engagement.

ES: Monopole d'État.

i)

2.

Services de placement (CPC 87202)

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: Aucun engagement.

BE, ES, FR, IT: Monopole d'État.

DE: L'accès est subordonné à l'examen des besoins économiques. Principal critère: situation et évolution du marché du travail.

i)

3.

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau (CPC 87203)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Aucun engagement.

IT: Monopole d'État.

i)

4.

Services d'agence de modèles (partie de CPC 87209)

Aucune restriction.

i)

5.

Services de fourniture de personnel d'aide domestique, d'autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d'autres personnels (CPC 87204, 87205, 87206, 87209)

Tous les États membres sauf HU: Aucun engagement.

HU: Aucune restriction.

j)

1.

Services d'enquête (CPC 87301)

BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Aucun engagement.

j)

2.

Services de sécurité (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 et CPC 87305)

DK: Conditions de nationalité et de résidence pour les membres du conseil d'administration. Aucun engagement pour la fourniture de services de gardiennage des aéroports.

HR: Aucun engagement.

BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: La licence ne peut être accordée qu'à des nationaux et à des organisations enregistrées dans le pays.

ES: L'accès aux marchés est subordonné à une autorisation préalable. Pour accorder l'autorisation, le Conseil des ministres tient compte de conditions telles que la compétence, l'intégrité professionnelle et l'indépendance, l'adéquation de la protection offerte pour la sécurité de la population et de l'ordre public.

k)

Services connexes de consultations scientifiques et techniques (35) (CPC 8675)

FR: Les investisseurs étrangers doivent obtenir une autorisation spéciale pour les services d'exploration et de prospection.

l)

1.

Entretien et réparation de navires (partie de CPC 8868)

Aucune restriction.

l)

2.

Entretien et réparation de matériel de transports ferroviaires (partie de CPC 8868)

LV: Monopole d'État.

SE: Un examen des besoins économiques est prévu lorsqu'un investisseur entend établir ses propres équipements d'infrastructure terminaux. Principal critère: contraintes d'espace et de capacité.

l)

3.

Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériels des transports routiers (CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC 8867 et partie de CPC 8868)

SE: Un examen des besoins économiques est prévu lorsqu'un investisseur entend établir ses propres équipements d'infrastructure terminaux. Principal critère: contraintes d'espace et de capacité.

l)

4.

Entretien et réparation des aéronefs et de leurs parties (partie de CPC 8868)

Aucune restriction.

l)

5.

Services d'entretien et de réparation de produits métalliques, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et domestiques (36) (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC 8866)

Aucune restriction.

m)

Services de nettoyage de bâtiment (CPC 874)

Aucune restriction.

n)

Services photographiques (CPC 875)

Aucune restriction.

o)

Services de conditionnement (CPC 876)

Aucune restriction.

p)

Publication et impression (CPC 88442)

LT, LV: Les droits d'établissement dans le secteur de la publication ne sont octroyés qu'aux personnes morales constituées en société dans le pays (pas de succursales).

PL: Condition de nationalité pour les rédacteurs en chef de quotidiens et de revues.

HR: Condition de résidence pour les éditeurs et le comité de rédaction.

q)

Services liés à l'organisation de congrès (partie de CPC 87909)

Aucune restriction.

r)

1.

Services de traduction et d'interprétation (CPC 87905)

DK: Aucun engagement.

PL: Aucun engagement pour la fourniture de services d'interprètes assermentés.

BG, HU, SK: Aucun engagement pour la traduction et l'interprétation assermentées.

HR: Aucun engagement en ce qui concerne les services de traduction et d'interprétation pour/par des tribunaux croates.

r)

2.

Services de décoration d'intérieurs et autres services de conception spécialisés (CPC 87907)

Aucune restriction.

r)

3.

Services d'agences de recouvrement (CPC 87902)

IT, PT: Condition de nationalité pour les investisseurs.

DK: Les services de sociétés de recouvrement de créances sont réglementés par la loi no 319 du 14 mai 1997 (avec modifications ultérieures) relative au recouvrement de créances. La loi contient un certain nombre d'exigences applicables aux services de recouvrement de créances au Danemark.

La loi fixe notamment des règles pour l'autorisation des agents de recouvrement, l'approbation du personnel concerné, les dispositions concernant le recouvrement de créances et la révocation de l'autorisation de l'agent de recouvrement.

r)

4.

Services d'informations en matière de crédit (CPC 87901)

BE: Pour les bases de données dans le secteur du crédit à la consommation, condition de nationalité pour les investisseurs.

IT, PT: Condition de nationalité pour les investisseurs.

r)

5.

Services de duplication (CPC 87904) (37)

Aucune restriction.

r)

6.

Services de conseil en télécommunications (CPC 7544)

Aucune restriction.

r)

7.

Services de réponse téléphonique (CPC 87903)

Aucune restriction.

7.

SERVICES DE COMMUNICATION

 

A.

Services de poste et de courrier (Services relatifs au traitement (38) d'envois postaux (39), suivant la liste de sous-secteurs suivante, pour des destinations nationales ou étrangères:

i)

traitement de communications écrites, portant mention du destinataire, sur toute sorte de support physique (40), y compris: service du courrier hybride et publipostage;

ii)

traitement de paquets et de colis postaux portant mention du destinataire (41);

iii)

traitement de produits de la presse portant mention du destinataire (42);

iv)

traitement des produits visés aux points i) à iii) ci-dessus en recommandé ou avec valeur déclarée;

v)

envoi express (43) pour les produits visés aux points i) à iii) ci-dessus;

vi)

traitement de produits sans mention du destinataire; et

vii)

échange de documents (44).

Les sous-secteurs i), iv) et v) sont toutefois exclus s'ils entrent dans le cadre des services pouvant être réservés pour des envois de correspondance dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif public de base, à condition qu'ils pèsent moins de 100 grammes (45), et pour le service de courrier en recommandé utilisé à l'occasion de procédures judiciaires et administratives.

(partie de CPC 751, partie de CPC 71235 (46) et partie de CPC 73210 (47))

Aucune restriction.

B.

Services de télécommunications

Ces services ne couvrent pas l'activité économique consistant à fournir des services de contenu requérant des services de télécommunications pour leur transport.

 

a)

Tous les services consistant à transmettre et à recevoir des signaux par tout moyen électromagnétique (48), à l'exclusion de la diffusion (49)

Aucune restriction (50).

8.

SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 et CPC 518)

Aucune restriction.

9.

SERVICES DE DISTRIBUTION (à l'exclusion de la distribution d'armes, de munitions et de matériel de guerre)

Tous les sous-secteurs énumérés ci-dessous (51)

AT: Aucun engagement pour la distribution des articles pyrotechniques, des produits inflammables, des dispositifs explosifs et des substances toxiques. Pour la distribution des produits pharmaceutiques et des produits du tabac, des droits et/ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'aux ressortissants des États membres de l'Union et aux personnes morales de l'Union ayant leur siège dans l'Union.

FI: Aucun engagement pour la distribution des boissons alcoolisées et de produits pharmaceutiques.

HR: Aucun engagement pour la distribution des produits à base de tabac.

A.

Services de courtage

 

a)

Services de courtage de véhicules automobiles, de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires (partie de CPC 61111, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121)

Aucune restriction.

b)

Autres services de courtage (CPC 621)

Aucune restriction.

B.

Services de commerce de gros

 

a)

Services de commerce de gros de véhicules automobiles, de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires (partie de CPC 61111, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121)

Aucune restriction.

b)

Services de commerce de gros d'équipements terminaux de télécommunications (partie de CPC 7542)

Aucune restriction.

c)

Autres services de commerce de gros (CPC 622, à l'exclusion des services de commerce de gros des produits du secteur énergétique (52))

FR, IT: Monopole d'État sur le tabac.

FR: L'autorisation pour les pharmacies de gros est subordonnée à un examen des besoins économiques. Principaux critères: population et densité géographique des pharmacies existantes.

C.

Services de commerce de détail (53)

Services de commerce de détail de véhicules automobiles, de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires (CPC 61112, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121)

Services de commerce de détail d'équipements terminaux de télécommunications (partie de CPC 7542)

Services de commerce de détail de produits alimentaires (CPC 631)

Services de commerce de détail d'autres produits (ne relevant pas du secteur énergétique), à l'exclusion du commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (54) (CPC 632, à l'exclusion de CPC 63211 et 63297)

ES, FR, IT: Monopole d'État sur le tabac.

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: L'autorisation pour les grands magasins (en France, seulement ceux de grandes dimensions) est soumise à un examen des besoins économiques. Principaux critères: nombre de magasins existants et impact sur ceux-ci, densité de la population, répartition géographique, impact sur les conditions du trafic et création de nouveaux emplois.

IE, SE: Aucun engagement pour la vente au détail de boissons alcoolisées.

SE: L'autorisation du commerce temporaire de vêtements, de chaussures et de produits alimentaires non consommés sur place peut être soumise à un examen des besoins économiques. Principal critère: impact sur les magasins existants dans la zone géographique concernée.

D.

Franchisage (CPC 8929)

Aucune restriction.

10.

SERVICES ÉDUCATIFS (uniquement services financés par le secteur privé)

 

A.

Services d'enseignement primaire (CPC 921)

B.

Services d'enseignement secondaire (CPC 922)

C.

Services d'enseignement supérieur (CPC 923)

D.

Services d'enseignement pour adultes (CPC 924)

UE: La participation d'opérateurs privés au réseau d'enseignement est soumise à concession.

AT: Aucun engagement pour les services d'enseignement supérieur et pour les écoles pour adultes au moyen d'émissions de radio ou de télévision.

BG: Aucun engagement pour la prestation de services d'enseignement primaire et/ou secondaire par des personnes physiques et associations étrangères et pour la prestation de services d'enseignement supérieur.

 

CZ, SK: Condition de nationalité pour la majorité des membres du conseil de direction. Aucun engagement pour la prestation de services d'enseignement supérieur, à l'exception des services d'enseignement technique et professionnel postsecondaire (CPC 92310).

CY, FI, MT, RO, SE: Aucun engagement.

EL: Condition de nationalité pour la majorité des membres du conseil de direction des établissements primaires et secondaires. Aucun engagement pour les établissements d'enseignement supérieur qui délivrent des diplômes reconnus par l'État.

ES, IT: Examen des besoins économiques pour l'établissement d'universités privées habilitées à délivrer des diplômes ou titres reconnus. La procédure concernée prévoit un avis du Parlement. Principaux critères: population et densité des établissements existants.

HR: Aucun engagement pour les services d'enseignement primaire (CPC 921). Pour les services d'enseignement secondaire: aucune restriction pour les personnes morales.

HU, SK: Le nombre d'établissements créés peut être limité par les autorités locales (ou, dans le cas des établissements du second degré et des autres établissements d'enseignement supérieur, par les autorités centrales) compétentes pour l'octroi des licences.

 

LV: Aucun engagement pour la prestation de services d'enseignement secondaire technique et professionnel pour élèves handicapés (CPC 9224).

SI: Aucun engagement pour les écoles primaires. Condition de nationalité pour la majorité des membres du conseil de direction des établissements secondaires et supérieurs.

E.

Autres services d'éducation (CPC 929)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Aucun engagement.

CZ, SK: La participation d'opérateurs privés au réseau d'enseignement est soumise à concession. Condition de nationalité pour la majorité des membres du conseil de direction.

11.

SERVICES RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT (55)

A.

Services des eaux usées (CPC 9401) (56)

B.

Gestion des déchets solides/dangereux, à l'exclusion du transport transfrontières de déchets dangereux

a)

Services d'élimination des déchets (CPC 9402)

b)

Services de voirie et services analogues (CPC 9403)

Aucune restriction.

C.

Protection de l'air ambiant et du climat (CPC 9404) (57)

D.

Remise en état et assainissement des sols et des eaux

a)

Remise en état et nettoyage des sols et des eaux contaminés (partie de CPC 9406) (58)

E.

Lutte contre le bruit et les vibrations (CPC 9405)

F.

Protection de la biodiversité et des paysages

a)

Services de protection de la nature et des paysages (partie de CPC 9406)

G.

Autres services environnementaux et services auxiliaires (CPC 9409)

 

12.

SERVICES FINANCIERS

 

A.

Services d'assurance et services connexes

AT: L'autorisation d'ouvrir une succursale est refusée aux compagnies d'assurance singapouriennes qui n'ont pas une forme juridique correspondante ou comparable à celle de société par actions ou d'association d'assurance mutuelle.

BG, ES: Un assureur singapourien peut établir une succursale ou une agence en Bulgarie ou en Espagne pour fournir des services d'assurance dans certaines branches seulement s'il a été autorisé à fournir ces services à Singapour pendant au moins cinq ans.

EL: Le droit d'établissement ne s'applique pas à la création de bureaux de représentation ni à d'autres formes de présence permanente de compagnies d'assurance, sauf si ces bureaux sont établis en tant qu'agences, succursales ou sièges sociaux.

FI: Au moins la moitié des fondateurs, des membres du conseil d'administration et des membres du conseil de surveillance d'une compagnie d'assurance doivent avoir leur lieu de résidence dans l'Union, sauf dérogation accordée par les autorités compétentes. Les compagnies d'assurance singapouriennes ne peuvent obtenir en Finlande la licence permettant d'opérer en tant que succursale pour l'assurance retraite obligatoire.

IT: L'autorisation d'établir des succursales est soumise en dernier ressort à l'appréciation des autorités de surveillance.

 

BG, PL: Les entreprises d'intermédiation en assurance doivent être constituées en sociétés locales (pas de succursales).

PT: Afin d'établir une succursale au Portugal, les compagnies d'assurance singapouriennes doivent démontrer qu'elles ont une expérience opérationnelle d'au moins cinq ans. Les succursales directes ne sont pas autorisées pour l'intermédiation en assurance, qui est réservée aux compagnies constituées conformément au droit d'un État membre de l'Union.

SK: Des ressortissants singapouriens peuvent établir une compagnie d'assurance sous la forme d'une société par actions ou peuvent exercer des activités d'assurance à travers des filiales ayant leur siège social en Slovaquie (pas de succursales).

SI: Les investisseurs étrangers ne peuvent participer aux compagnies d'assurance en cours de privatisation. Seules les sociétés établies en Slovénie (pas de succursales) et les personnes physiques de nationalité slovène peuvent être membres de mutuelles d'assurance. La prestation de services de conseil et de liquidation des sinistres est subordonnée à la constitution en personne morale (pas de succursales).

SE: Les courtiers en assurance non constitués en sociétés en Suède ne sont autorisés à s'établir que par l'entremise d'une succursale.

B.

Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

UE: Seules les entreprises ayant leur siège social dans l'Union peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des sociétés d'investissement. La création d'une société de gestion spécialisée, ayant son siège social et son siège statutaire dans le même État membre de l'Union, est requise pour la gestion de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement.

BG: L'activité d'assurance retraite doit être mise en œuvre à travers la participation à des compagnies d'assurance retraite constituées en sociétés (pas de succursales). La résidence permanente en Bulgarie est requise pour le président du conseil de direction et le président du conseil d'administration.

CY: Seuls les membres (courtiers) de la bourse chypriote peuvent mener des activités relatives au courtage en valeurs mobilières à Chypre. Une société de courtage ne peut être enregistrée en tant que membre de la bourse chypriote que si elle a été établie et enregistrée conformément au droit chypriote des sociétés (pas de succursales).

HR: Aucune restriction, sauf pour les services de règlement et de compensation pour lesquels la Central Depositary Agency (CDA) est l'unique fournisseur en Croatie. L'accès aux services de la CDA sera accordé aux non-résidents sur une base non discriminatoire.

 

HU: Les succursales d'établissements singapouriens ne sont pas autorisées à fournir des services de gestion d'actifs pour les fonds de pension privés ou des services de gestion de capital-risque. Le conseil d'administration d'un établissement financier devrait compter au moins deux ressortissants hongrois, résidents au sens de la législation applicable aux changes et ayant leur résidence permanente en Hongrie depuis un an au moins.

IE: Dans le cas des fonds de placement collectifs constitués sous forme de fonds communs de placement ou de sociétés à capital variable (autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières - OPCVM), la société fiduciaire/dépositaire et de gestion doit être constituée en Irlande ou dans un autre État membre de l'Union (pas de succursales). Dans le cas de sociétés de placement en commandite simple, l'un des commanditaires au moins doit être constitué en société en Irlande. Pour devenir membre d'une bourse en Irlande, une entité doit soit a) être agréée en Irlande, ce qui veut dire qu'elle doit être constituée en société ou doit être une société en commandite simple et qu'elle doit avoir son siège social/statutaire en Irlande, soit b) être agréée dans un autre État membre de l'Union conformément à la directive de l'Union sur les investissements et les services.

 

IT: Pour être autorisée à gérer le système de règlement de titres avec un établissement en Italie, une société doit être constituée en Italie (pas de succursales). Pour être autorisées à gérer des services de dépositaire central de titres avec un établissement en Italie, les sociétés doivent être constituées en Italie (pas de succursales). Dans le cas des fonds communs de placement autres que les OPCVM harmonisés en vertu des législations de l'Union, la société fiduciaire/dépositaire doit être constituée en Italie ou dans un autre État membre de l'Union et établie à travers une succursale en Italie. Les sociétés de gestion d'OPCVM non harmonisés en vertu des législations de l'Union doivent aussi être constituées en Italie (pas de succursales). Seules les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés d'investissement et les sociétés de gestion d'OPCVM harmonisés en vertu des législations de l'Union qui ont leur siège social dans l'Union, ainsi que les OPCVM constitués en Italie, peuvent exercer des activités de gestion de fonds de pension. Les intermédiaires doivent faire appel, pour le démarchage, à des agents de vente de services financiers agréés, résidant sur le territoire d'un État membre de l'Union. Les bureaux de représentation d'intermédiaires étrangers ne peuvent pas exercer des activités de promotion pour des services d'investissement.

 

LT: Une société de gestion spécialisée doit être constituée pour les besoins de la gestion d'actifs (pas de succursales). Seules les entreprises ayant leur siège social en Lituanie peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs.

PT: La gestion des fonds de pension est réservée aux sociétés spécialisées à cet effet constituées au Portugal et aux compagnies d'assurance établies au Portugal et autorisées à exercer des activités d'assurance-vie, ou aux entités autorisées à gérer des fonds de pension dans d'autres États membres de l'Union (aucun engagement pour les succursales directes de pays hors Union).

RO: Les succursales des établissements étrangers ne sont pas autorisées à fournir des services de gestion d'actifs.

SK: En Slovaquie, les services d'investissement peuvent être fournis par les banques, les sociétés d'investissement, les fonds de placement et les courtiers en valeurs mobilières ayant constitué des sociétés anonymes dotées de capitaux propres conformément à la législation (pas de succursales).

SI: Aucun engagement pour la participation à des banques en cours de privatisation et pour les fonds de pension privés (fonds de pension non obligatoires).

SE: Le fondateur d'une caisse d'épargne doit être une personne physique résidant dans l'Union.

13.

SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX (59) (uniquement services financés par le secteur privé)

 

A.

Services hospitaliers (CPC 9311)

B.

Services d'ambulance (CPC 93192)

C.

Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers (CPC 93193)

D.

Services sociaux (CPC 933)

UE: La participation d'opérateurs privés au réseau sanitaire et social est soumise à concession. Un examen des besoins économiques peut être effectué. Principaux critères: nombre d'établissements existants et impact sur ceux-ci, infrastructure de transport, densité de la population, répartition géographique et création de nouveaux emplois.

AT, SI: Aucun engagement en ce qui concerne les services d'ambulances.

BG: Aucun engagement pour les services hospitaliers, les services d'ambulances et les services des maisons de santé autres que les services hospitaliers.

CY, CZ, FI, MT, SE, SK: Aucun engagement.

HU: Aucun engagement pour les services sociaux.

PL: Aucun engagement pour les services d'ambulances, les services des maisons de santé autres que les services hospitaliers et les services sociaux.

BE, UK: Aucun engagement pour les services d'ambulances, les services des maisons de santé autres que les services hospitaliers et les services sociaux autres que les maisons de convalescence et de repos et les foyers pour personnes âgées.

 

HR: Toutes les personnes qui fournissent des services directement aux patients/qui traitent des patients ont besoin d'une autorisation de la chambre professionnelle.

14.

SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

 

A.

Hôtellerie, restauration et services de traiteurs (CPC 641, CPC 642 et CPC 643)

à l'exclusion des services de traiteurs dans le secteur des transports aériens

BG: La constitution en société est requise (pas de succursales).

IT: Un examen des besoins économiques est effectué en ce qui concerne les bars, cafés et restaurants. Principal critère: population et densité des établissements existants.

HR: L'établissement dans les zones protégées d'intérêt historique et artistique particulier et dans les parcs nationaux ou paysagers est soumis à une autorisation du gouvernement de la République de Croatie, qui peut être refusée.

B.

Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques (y compris les organisateurs d'excursions) (CPC 7471)

BG: Aucun engagement pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

PT: Constitution obligatoire d'une société commerciale ayant son siège au Portugal (aucun engagement pour les succursales).

C.

Services de guides touristiques (CPC 7472)

Aucune restriction.

15.

SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS (autres que les services audiovisuels)

 

A.

Services de spectacles (y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques) (CPC 9619)

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: Aucun engagement.

BG: Aucun engagement, sauf pour les services de spectacles fournis par les producteurs de pièces de théâtre, les chœurs, orchestres et formations musicales (CPC 96191), les services fournis par les auteurs, compositeurs, sculpteurs, acteurs et autres artistes individuels (CPC 96192) et les services auxiliaires des activités théâtrales (CPC 96193).

EE: Aucun engagement pour les autres services de spectacles (CPC 96199) à l'exception des services de théâtres et de cinémas.

LV: Aucun engagement, sauf pour les services d'exploitation de cinémas et de théâtres (partie de CPC 96199).

B.

Services d'agences d'information et de presse (CPC 962)

FR: La participation étrangère dans les sociétés françaises publiant des publications en langue française ne peut dépasser 20 pour cent du capital ou des droits de vote de la société. Agences de presse: aucun engagement, sauf que les agences de presse singapouriennes peuvent établir une succursale ou un bureau en France dans le seul but de recueillir des nouvelles. Il est entendu que ces succursales ou bureaux ne peuvent pas diffuser de nouvelles.

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Aucun engagement.

PT: Les sociétés de presse, constituées au Portugal sous la forme juridique de Sociedade Anónima, doivent avoir leur capital social sous la forme d'actions.

C.

Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels (60) (CPC 963)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Aucun engagement.

AT, LT: La participation d'opérateurs privés au réseau des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels est soumise à concession ou à licence.

D.

Services sportifs (CPC 9641)

AT, SI: Aucun engagement pour les écoles de ski et les services de guides de montagne.

BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: Aucun engagement.

E.

Services de parcs de récréation et de plages (CPC 96491)

Aucune restriction.

16.

SERVICES DE TRANSPORT

 

A.

Transports maritimes (61)

 

a)

Transport international de passagers (CPC 7211 moins le cabotage national (62))

b)

Transport international de marchandises (CPC 7212 moins le cabotage national (63))

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Aucun engagement en ce qui concerne l'établissement d'une société inscrite au registre du commerce aux fins de l'exploitation d'une flotte battant pavillon national de l'État d'établissement.

B.

Transport par voies navigables intérieures

 

a)

Transport de voyageurs (CPC 7221 moins le cabotage national (64))

b)

Transport de marchandises (CPC 7222 moins le cabotage national (65))

UE: Mesures fondées sur des accords existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Soumis aux réglementations d'application de la convention de Mannheim sur la navigation rhénane.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Aucun engagement en ce qui concerne l'établissement d'une société inscrite au registre du commerce aux fins de l'exploitation d'une flotte arborant le pavillon national de l'État d'établissement.

SK: Aucun engagement pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

 

AT: La constitution d'une compagnie de navigation par des personnes physiques est subordonnée à l'obligation de nationalité. Dans le cas de l'établissement d'une personne morale, condition de nationalité pour le conseil de direction et le conseil de surveillance. Société inscrite au registre du commerce ou établissement permanent en Autriche obligatoire. En outre, la majorité des actions doivent être détenues par des citoyens de l'Union.

HR: Aucun engagement.

BG: Aucun engagement pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

HU: La participation de l'État dans un établissement peut être requise.

FI: Les services ne peuvent être fournis que par des navires battant pavillon finlandais.

C.

Services de transport ferroviaire (66)

a)

Transport de voyageurs (CPC 7111)

b)

Transport de marchandises (CPC 7112)

BG, SK: Aucun engagement pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

HR: Aucun engagement.

D.

Transport routier (67)

 

a)

Transport de voyageurs (CPC 7121 et CPC 7122)

UE: Les investisseurs étrangers ne peuvent fournir de services de transport à l'intérieur d'un État membre (cabotage), à l'exception de la location de services non réguliers d'autocars avec chauffeur.

UE: Examen des besoins économiques pour les services de taxi. Principaux critères: nombre d'établissements existants et impact sur ceux-ci, densité de la population, répartition géographique, impact sur les conditions du trafic et création de nouveaux emplois.

AT: Pour les services de R&D financés par des fonds publics, des droits et/ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'aux ressortissants des États membres de l'Union et aux personnes morales de l'Union ayant leur siège social dans l'Union.

BG: Pour les services de R&D financés par des fonds publics, des droits et/ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'aux ressortissants des États membres de l'Union et aux personnes morales de l'Union ayant leur siège social dans l'Union. Aucun engagement pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

FI et LV: Autorisation obligatoire, non accordée aux véhicules immatriculés à l'étranger.

LV, SE: Les entreprises établies doivent utiliser des véhicules immatriculés dans le pays.

ES: Examen des besoins économiques pour CPC 7122. Principal critère: demande locale.

 

IT, PT: Examen des besoins économiques pour la location de voitures particulières avec chauffeur. Principaux critères: nombre d'établissements existants et impact sur ceux-ci, densité de la population, répartition géographique, impact sur les conditions du trafic et création de nouveaux emplois.

ES, IE, IT: Examen des besoins économiques pour les transports interurbains réguliers. Principaux critères: nombre d'établissements existants et impact sur ceux-ci, densité de la population, répartition géographique, impact sur les conditions du trafic et création de nouveaux emplois.

FR: Aucun engagement pour les transports interurbains réguliers.

b)

Transports de marchandises (68) (CPC 7123, à l'exclusion du transport d'envois postaux et de courrier pour compte propre (69))

AT, BG: Pour les services de R&D financés par des fonds publics, des droits et/ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'aux ressortissants des États membres de l'Union et aux personnes morales de l'Union européenne ayant leur siège social dans l'Union.

BG: Aucun engagement pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

FI, LV: Autorisation obligatoire, non accordée aux véhicules immatriculés à l'étranger.

LV, SE: Les entreprises établies doivent utiliser des véhicules immatriculés dans le pays.

IT, SK: Examen des besoins économiques. Principal critère: demande locale.

E.

Transports par conduites de produits autres que des combustibles (70)  (71) (CPC 7139)

AT: Pour les services de R&D financés par des fonds publics, des droits exclusifs ne peuvent être accordés qu'aux ressortissants des États membres de l'Union et aux personnes morales de l'Union ayant leur siège social dans l'Union.

17.

SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS (72)

 

A.

Services auxiliaires des transports maritimes (73)

a)

Services de stockage et d'entreposage (partie de CPC 742)

b)

Services de dédouanement (74)

c)

Services de dépôt et d'entreposage des conteneurs (75)

d)

Services d'agence maritime (76)

e)

Services de transitaires maritimes (78)

f)

Location de navires avec équipage (CPC 7213)

g)

Services de poussage et de remorquage (CPC 7214)

h)

Services annexes des transports maritimes (partie de CPC 745)

i)

Autres services annexes et auxiliaires (y compris services de traiteurs) (partie de CPC 749)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Aucun engagement en ce qui concerne l'établissement d'une société inscrite au registre du commerce aux fins de l'exploitation d'une flotte battant pavillon de l'État d'établissement.

IT: Examen des besoins économiques (77) pour les services de manutention du fret maritime. Principaux critères: nombre d'établissements existants et impact sur ceux-ci, densité de la population, répartition géographique et création de nouveaux emplois. Condition de résidence pour le raccomandatario marittimo.

BG: Aucun engagement pour les succursales directes (la constitution en société est requise). Pour les services d'agence maritime, les compagnies maritimes de Singapour ont le droit d'établir des succursales qui peuvent servir d'agences pour leurs bureaux principaux. Les services auxiliaires du transport maritime qui requièrent l'utilisation de navires ne peuvent être fournis que par des navires opérant sous pavillon bulgare. Condition de nationalité.

HR: Aucun engagement pour les services de dédouanement, les services de dépôt et d'entreposage des conteneurs, les services d'agence maritime et les services de transitaires maritimes. Pour les services de manutention du fret maritime, les services de stockage et d'entreposage, les autres services annexes et auxiliaires (y compris services de traiteurs), les services de poussage et de remorquage et les services annexes des transports maritimes: aucune restriction, si ce n'est que les personnes morales étrangères sont tenues de créer une société en Croatie, laquelle devrait obtenir une concession accordée par l'autorité portuaire à la suite d'une procédure d'adjudication. Le nombre de fournisseurs de services peut être limité en fonction des limitations des capacités portuaires.

SI: Seules les personnes morales établies en Slovénie (pas de succursales) peuvent fournir des services de dédouanement.

FI: Les services ne peuvent être fournis que par des navires battant pavillon finlandais.

B.

Services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures (79)

a)

Services de manutention (partie de CPC 741)

b)

Services d'entreposage et de magasinage (partie de CPC 742)

c)

Services d'agences de transport de marchandises (partie de CPC 748)

d)

Location de navires avec équipage (CPC 7223)

e)

Services de poussage et de remorquage (CPC 7224)

f)

Services annexes des transports par voies navigables intérieures (partie de CPC 745)

g)

Autres services annexes et auxiliaires (partie de CPC 749)

UE: Mesures fondées sur des accords existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Soumis aux réglementations d'application de la convention de Mannheim sur la navigation rhénane.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Aucun engagement en ce qui concerne l'établissement d'une société inscrite au registre du commerce aux fins de l'exploitation d'une flotte battant pavillon de l'État d'établissement.

AT: La constitution d'une compagnie de navigation par des personnes physiques est subordonnée à l'obligation de nationalité. Dans le cas de l'établissement d'une personne morale, condition de nationalité pour le conseil d'administration et le conseil de surveillance. Société inscrite au registre du commerce ou établissement permanent en Autriche obligatoire. De plus, la majorité des parts de l'entreprise doit être détenue par des citoyens de l'Union, sauf pour les services d'entreposage, les services d'agence de transport de fret et l'inspection préalable à l'expédition.

BG: Aucun engagement pour les succursales directes (la constitution en société est requise). La participation dans les sociétés bulgares est limitée à 49 pour cent.

HU: La participation de l'État dans un établissement peut être requise, sauf pour les services d'entreposage.

FI: Les services ne peuvent être fournis que par des navires battant pavillon finlandais.

SI: Seules les personnes morales établies en Slovénie (pas de succursales) peuvent fournir des services de dédouanement.

HR: Aucun engagement.

C.

Services auxiliaires des transports ferroviaires (80)

a)

Services de manutention (partie de CPC 741)

b)

Services de stockage et d'entreposage (partie de CPC 742)

c)

Services d'agences de transport de marchandises (partie de CPC 748)

d)

Services de poussage et de remorquage (CPC 7113)

e)

Services annexes des services de transport ferroviaire (CPC 743)

f)

Autres services annexes et auxiliaires (partie de CPC 749)

BG: Aucun engagement pour les succursales directes (la constitution en société est requise). La participation dans les sociétés bulgares est limitée à 49 pour cent.

SI: Seules les personnes morales établies en Slovénie (pas de succursales) peuvent fournir des services de dédouanement.

HR: Aucun engagement pour les services de poussage et de remorquage.

D.

Services auxiliaires des transports routiers (81)

a)

Services de manutention (partie de CPC 741)

b)

Services de stockage et d'entreposage (partie de CPC 742)

c)

Services d'agences de transport de marchandises (partie de CPC 748)

d)

Location de véhicules commerciaux avec chauffeur (CPC 7124)

e)

Services annexes des transports routiers (CPC 744)

f)

Autres services annexes et auxiliaires (partie de CPC 749)

AT: Pour la location de véhicules routiers commerciaux avec chauffeur, l'autorisation ne peut être accordée qu'à des ressortissants des États membres de l'Union et à des personnes morales de l'Union ayant leur siège dans l'Union. Condition de nationalité pour les personnes et les actionnaires ayant le droit de représenter une entreprise dotée ou non de la personnalité juridique.

BG: Aucun engagement pour les succursales directes (la constitution en société est requise). La participation dans les sociétés bulgares est limitée à 49 pour cent. Condition de nationalité.

FI: Pour la location de véhicules commerciaux avec chauffeur une autorisation est requise mais non étendue aux véhicules immatriculés à l'étranger.

SI: Seules les personnes morales établies en Slovénie (pas de succursales) peuvent fournir des services de dédouanement.

MT: Condition de nationalité.

HR: Aucun engagement pour la location de véhicules commerciaux avec chauffeur.

F.

Services auxiliaires des transports par conduites de produits autres que des combustibles (82)

a)

Services d'entreposage de produits autres que des combustibles transportés par conduites (83) (partie de CPC 742)

Aucune restriction sauf AT: Condition de nationalité pour les cadres dirigeants.

18.

AUTRES SERVICES DE TRANSPORT

 

Prestation de services de transports combinés

Tous les États membres sauf AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Aucune restriction, sans préjudice des limitations inscrites dans la présente liste d'engagements concernant un mode de transport donné.

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Aucun engagement.

19.

SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE

 

A.

Services annexes aux industries extractives (84) (CPC 883) (85)

Aucune restriction.

B.

Transports de combustibles par conduites (86) (CPC 7131)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Aucun engagement.

C.

Services d'entreposage des combustibles transportés par conduites (87) (partie de CPC 742)

PL: Il peut être interdit aux investisseurs des pays fournisseurs d'énergie d'obtenir le contrôle de l'activité. Aucun engagement pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

D.

Services de commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits dérivés (CPC 62271)

et services de commerce de gros d'électricité, de vapeur et d'eau chaude (88)

UE: Aucun engagement pour les services de commerce de gros d'électricité, de vapeur et d'eau chaude.

E.

Services de commerce de détail de carburants pour automobiles (CPC 613)

F.

Commerce de détail de mazout, gaz en bonbonne, charbon et bois (CPC 63297)

et services de commerce de détail d'électricité, de gaz (non embouteillé), de vapeur et d'eau chaude (89)

UE: Aucun engagement pour les services de commerce de détail de carburants pour automobiles, d'électricité, de gaz (non embouteillé), de vapeur et d'eau chaude.

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: Pour le commerce de détail de mazout, gaz en bonbonne, charbon et bois, l'autorisation pour les grands magasins (en France, seulement ceux de grandes dimensions) est soumise à un examen des besoins économiques. Principaux critères: nombre de magasins existants et impact sur ceux-ci, densité de la population, répartition géographique, impact sur les conditions du trafic et création de nouveaux emplois.

G.

Services annexes à la distribution d'énergie (90) (CPC 887)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: Aucun engagement, sauf pour les services de conseil (aucune restriction pour les services de conseil).

SI: Aucun engagement, sauf pour les services annexes à la distribution de gaz et aucune restriction pour la distribution de gaz.

20.

AUTRES SERVICES NON INCLUS AILLEURS

 

a)

Services de lavage, de nettoyage (à sec) et de teinture (CPC 9701)

Aucune restriction.

b)

Services de coiffure (CPC 97021)

IT: Un examen des besoins économiques s'applique sur la base d'un traitement national. L'examen des besoins économiques, lorsqu'il est appliqué, fixe une limite au nombre d'entreprises. Principaux critères: population et densité des entreprises existantes.

c)

Services de soins de beauté, de manucure et de pédicure (CPC 97022)

IT: Un examen des besoins économiques s'applique sur la base d'un traitement national. L'examen des besoins économiques, lorsqu'il est appliqué, fixe une limite au nombre d'entreprises. Principaux critères: population et densité des entreprises existantes.

d)

Autres services de soins de beauté n.c.a. (CPC 97029)

IT: Un examen des besoins économiques s'applique sur la base d'un traitement national. L'examen des besoins économiques, lorsqu'il est appliqué, fixe une limite au nombre d'entreprises. Principaux critères: population et densité des entreprises existantes.

e)

Services de thermalisme et massages non thérapeutiques, dans la mesure où ils sont fournis comme des services de bien-être physique et de relaxation et non à des fins médicales ou de rééducation (91)  (92) (CPC version 1.0 97230)

Aucune restriction.

f)

Services de connexion de télécommunications (CPC 7543)

Aucune restriction.


(1)  La législation bulgare sur la propriété reconnaît les droits de propriété limités suivants: droit d'usage, droit de bâtir, droit d'ériger une structure et des servitudes.

(2)  En ce qui concerne les services, ces limitations ne peuvent aller au-delà des limitations visées dans les engagements existants de l'AGCS.

(3)  En ce qui concerne les services, ces limitations ne peuvent aller au-delà des limitations visées dans les engagements existants de l'AGCS.

(4)  En ce qui concerne les services, ces limitations ne peuvent aller au-delà des limitations visées dans les engagements existants de l'AGCS.

(5)  Selon la loi sur les sociétés commerciales, une succursale établie en Slovénie n'est pas considérée comme une personne morale mais, en ce qui concerne ses opérations, elle est traitée de la même façon qu'une filiale, ce qui est conforme à l'article XXVIII, alinéa g), de l'AGCS.

(6)  Comme les entreprises de service public sont également souvent présentes au niveau régional, il n'est pas possible d'en dresser une liste détaillée et exhaustive par secteur. Pour faciliter la compréhension, la présente liste d'engagements comporte des notes de bas de page spécifiques qui indiquent, à titre d'exemple et de manière non exhaustive, les secteurs dans lesquels les services publics jouent un rôle majeur.

(7)  Cette limitation ne s'applique pas aux services de télécommunications ni aux services informatiques et connexes.

(8)  Conformément à l'article 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces filiales sont considérées comme des personnes morales de l'Union. Dans la mesure où elles ont un lien continu et effectif avec l'économie de l'Union, elles sont bénéficiaires du marché intérieur de l'Union, qui inclut, notamment, la liberté de s'établir et de fournir des services dans tous les États membres de l'Union.

(9)  Les investissements de ce type concernent de plus en plus souvent des intérêts non économiques, en plus des intérêts économiques.

(10)  Somme totale des avoirs ou somme total des engagements plus le capital.

(11)  Les services de conseil relatifs à l'agriculture, la chasse, la sylviculture ou la pêche figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 6.F.f) et 6.F.g).

(12)  Les services de conseil relatifs à l'agriculture, la chasse, la sylviculture ou la pêche figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 6.F.f) et 6.F.g).

(13)  Les services de conseil relatifs à l'agriculture, la chasse, la sylviculture ou la pêche figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 6.F.f) et 6.F.g).

(14)  Application de la limitation horizontale concernant les services publics.

(15)  Ne comprend pas les services annexes de l'exploitation minière fournis pour compte de tiers sur les champs de pétrole ou de gaz, qui figurent sous les SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE, au point 19. A.

(16)  Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales si cette ou ces dernières ont la capacité de nommer une majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations. En particulier, la détention de plus de 50 % des parts d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.

(17)  Ce secteur n'inclut pas les services de conseil relatifs à la fabrication, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES, au point 6.F.h).

(18)  Ce secteur ne couvre que les activités de fabrication. Ne sont pas incluses les activités de type audiovisuel ou présentant un contenu culturel.

(19)  L'édition et l'imprimerie pour compte de tiers figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES au point 6.F.p).

(20)  Application de la limitation horizontale concernant les services publics.

(21)  Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales si cette ou ces dernières ont la capacité de nommer une majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations. En particulier, la détention de plus de 50 % des parts d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.

(22)  Application de la limitation horizontale concernant les services publics.

(23)  Ne sont pas inclus les systèmes de transmission et distribution d'électricité pour compte de tiers, qui figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE.

(24)  Ne sont pas inclus le transport de gaz naturel et de combustibles gazeux par conduites, la transmission et distribution de gaz pour compte de tiers et la vente de gaz naturel et de combustibles gazeux, qui figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE.

(25)  Ne sont pas inclus la transmission et distribution de vapeur et d'eau chaude pour compte de tiers et la vente de vapeur et d'eau chaude, qui figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE.

(26)  Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales si cette ou ces dernières ont la capacité de nommer une majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations. En particulier, la détention de plus de 50 pour cent des parts d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.

(27)  En raison de la libéralisation progressive du marché des services juridiques de Singapour, Singapour ne peut pas encore s'engager à ouvrir davantage l'accès aux marchés dans ce secteur. Afin de donner un accès plus large aux marchés, les parties reverront leurs engagements en ce qui concerne les services juridiques au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord. Les parties peuvent, par décision du comité «Services, investissements et marchés publics» institué en vertu de l'article 16.2 (Comités spécialisés), modifier le calendrier à cet égard.

(28)  Sont inclus les services de conseil juridique, de représentation juridique, d'arbitrage et de conciliation/médiation juridique ainsi que de documentation et de certification juridiques. L'offre de services juridiques n'est autorisée que si ces derniers portent sur le droit public international, le droit de l'Union et le droit de toute juridiction où le prestataire de services ou son personnel sont habilités à exercer en tant que juristes et, à l'instar de l'offre d'autres services, est assujettie aux prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres de l'Union. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures en matière de licences peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du pays d'origine (à moins que l'équivalence avec le titre du pays d'accueil n'ait été obtenue), prescriptions en matière d'assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d'accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d'accueil par le biais d'un test d'aptitude et résidence légale ou professionnelle dans le pays d'accueil. Les services juridiques ayant trait au droit de l'Union doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau d'un État membre de l'Union agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste, et les services juridiques relatifs au droit d'un État membre de l'Union doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau de cet État membre agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste. L'admission pleine et entière au barreau de l'État membre de l'Union en question pourrait donc être nécessaire pour la représentation devant les tribunaux et autres autorités compétentes de l'Union puisque celle-ci implique la pratique du droit de l'Union et du droit procédural national. Toutefois, dans certains États membres, les juristes étrangers qui ne sont pas pleinement admis au barreau sont autorisés à représenter, dans une procédure civile, des parties qui sont des nationaux ou des ressortissants de l'État dans lequel ces juristes sont habilités à exercer.

(29)  Ne sont pas compris les services de conseil juridique et de représentation juridique en matière fiscale, lesquels figurent au point 1.A.a) Services juridiques.

(30)  La fourniture de produits pharmaceutiques au grand public, à l'instar de la prestation d'autres services, est soumise à des exigences de licence et de qualification, ainsi qu'aux procédures applicables dans les États membres de l'Union. En règle générale, cette activité est réservée aux pharmaciens. Dans certains États membres, seule la délivrance de médicaments soumis à ordonnance est réservée aux pharmaciens.

(31)  Application de la limitation horizontale concernant les services publics.

(32)  Partie de CPC 85201, qui figure au point 6.A h). Services médicaux et dentaires.

(33)  Les services en question sont ceux des agents immobiliers et n'affectent en rien les droits et/ou restrictions à l'achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales.

(34)  Application de la limitation horizontale concernant les services publics aux services d'essais et d'analyses techniques obligatoires pour l'octroi d'autorisations de mise sur le marché ou d'autorisations d'utilisation (par exemple inspection des véhicules ou inspection des aliments).

(35)  Application de la limitation horizontale concernant les services publics à certaines activités liées aux industries extractives (par exemple minerais, pétrole, gaz).

(36)  Les services d'entretien et de réparation des matériels de transport (CPC 6112, 6122, 8867 et CPC 8868) figurent aux points 6.F.l) 1 à 6.F.l) 4. Les services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), figurent au point 6.B. Services informatiques et services connexes.

(37)  Ne sont pas inclus les services d'impression, qui relèvent de la sous-classe CPC 88442 et figurent au point 6.F. p).

(38)  Par «traitement», on entend des activités telles que le dédouanement, le tri, le transport et la livraison.

(39)  Par «envois postaux», on entend les produits traités par tout opérateur commercial public ou privé.

(40)  Par exemple, des lettres ou des cartes postales.

(41)  Sont compris sous cette rubrique les livres et catalogues.

(42)  Magazines, journaux, périodiques.

(43)  L'envoi express peut présenter comme avantages, outre une rapidité et une fiabilité accrues, la levée au point d'origine, la livraison personnelle au destinataire, le suivi des messages, la possibilité de changer de destination et de destinataire durant le transport et la remise d'un accusé de réception.

(44)  La fourniture des moyens, y compris la mise à disposition par un tiers de locaux ad hoc et de moyens de transport, permettant la distribution par les intéressés eux-mêmes par l'échange mutuel d'envois postaux entre utilisateurs abonnés à ce service. Par «envois postaux», on entend les produits traités par tout opérateur commercial public ou privé.

(45)  Par «envois de correspondance», on entend une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondance.

(46)  Transport d'envois postaux ou de courrier pour compte propre par tout mode terrestre.

(47)  Transport de courrier pour compte propre par voie aérienne.

(48)  Ces services n'incluent pas le traitement de données et/ou d'informations en ligne (y compris le traitement de transactions) (partie de CPC 843), qui figure au point 6.B. Services informatiques et services connexes.

(49)  La diffusion est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue, avec ou sans fils (indépendamment de la localisation de la transmission d'origine), nécessaire pour la distribution au public des signaux de programmes télévisuels et radiophoniques, mais elle ne couvre pas les liaisons de contribution entre les exploitants.

(50)  Précision: certains États membres de l'Union maintiennent une participation publique chez certains opérateurs de télécommunications. Ces États membres se réservent le droit de maintenir une telle participation publique à l'avenir. Ceci ne constitue pas une limitation de l'accès aux marchés. En Belgique, la participation de l'État et les droits de vote au sein de Belgacom sont déterminés librement par le pouvoir législatif, actuellement en vertu de la loi du 21 mars 1991 sur la réforme des entreprises d'État.

(51)  Application de la limitation horizontale concernant les services publics à la distribution de produits chimiques, de produits pharmaceutiques, de produits à usage médical tels que les dispositifs médicaux et chirurgicaux, de substances médicales et d'objets à usage médical, de matériel militaire, de métaux précieux (et pierres précieuses) et, dans certains États membres de l'Union, à la distribution de tabac et de produits à base de tabac ainsi que de boissons alcoolisées.

(52)  Ces services, qui englobent la sous-classe CPC 62271, figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE au point 19.D.

(53)  N'inclut pas les services d'entretien et de réparation, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 6.B et 6.F.l).

N'inclut pas les services de commerce de détail des produits du secteur énergétique qui figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE aux points 19.E et 19.F.

(54)  Le commerce de détail des produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques figure sous SERVICES PROFESSIONNELS au point 6.A. k).

(55)  Application de la limitation horizontale concernant les services publics.

(56)  Correspond aux services d'assainissement.

(57)  Correspond aux services d'épuration des gaz d'échappement.

(58)  Correspond en partie aux services de protection de la nature et des paysages.

(59)  Application de la limitation horizontale concernant les services publics.

(60)  Application de la limitation horizontale concernant les services publics.

(61)  Application de la limitation horizontale concernant les services publics aux services portuaires et aux autres services de transports maritimes devant utiliser des infrastructures publiques.

(62)  Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage dans les législations nationales pertinentes, la présente liste ne comprend pas le transport par cabotage national, qui est censé couvrir le transport de passagers et de marchandises entre un port ou point situé dans un État membre de l'Union et un autre port ou point situé dans le même État membre, y compris sur son plateau continental, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, et le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l'Union.

(63)  Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage dans les législations nationales pertinentes, la présente liste ne comprend pas le transport par cabotage national, qui est censé couvrir le transport de passagers et de marchandises entre un port ou point situé dans un État membre de l'Union et un autre port ou point situé dans le même État membre, y compris sur son plateau continental, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, et le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l'Union.

(64)  Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage dans les législations nationales pertinentes, la présente liste ne comprend pas le transport par cabotage national, qui est censé couvrir le transport de passagers et de marchandises entre un port ou point situé dans un État membre de l'Union et un autre port ou point situé dans le même État membre, y compris sur son plateau continental, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, et le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l'Union.

(65)  Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage dans les législations nationales pertinentes, la présente liste ne comprend pas le transport par cabotage national, qui est censé couvrir le transport de passagers et de marchandises entre un port ou point situé dans un État membre de l'Union et un autre port ou point situé dans le même État membre, y compris sur son plateau continental, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, et le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l'Union.

(66)  Application de la limitation horizontale concernant les services publics aux services de transport ferroviaire devant utiliser des infrastructures publiques.

(67)  Application de la limitation horizontale concernant les services publics.

(68)  Application de la limitation horizontale concernant les services publics dans certains États membres.

(69)  Partie de la sous-classe CPC 71235, qui figure sous SERVICES DE COMMUNICATION au point 2.A Services de poste et de courrier de l'appendice 8-A-1.

(70)  Les transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE au point 19.B.

(71)  Application de la limitation horizontale concernant les services publics.

(72)  N'inclut pas les services d'entretien et de réparation des matériels de transport, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 6.F.l) 1 à 6.F.l) 4.

(73)  Application de la limitation horizontale concernant les services publics aux services portuaires, aux autres services auxiliaires devant utiliser des infrastructures publiques et aux services de poussage et de remorquage.

(74)  Par «services de dédouanement», on entend les activités consistant à remplir, pour le compte d'une autre partie, les formalités douanières ayant trait à l'importation, à l'exportation ou au transport direct de marchandises, que ces services soient l'activité principale du fournisseur de services ou une activité accessoire, mais habituelle.

(75)  Par «services de dépôt et d'entreposage des conteneurs», on entend les activités consistant à stocker des conteneurs, tant dans les zones portuaires qu'à l'intérieur des terres, en vue de leur empotage/dépotage, de leur réparation et de leur mise à disposition pour des expéditions.

(76)  Par «services d'agence maritime», on entend les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d'agent les intérêts commerciaux d'une ou de plusieurs lignes ou compagnies de navigation, aux fins suivantes: la commercialisation et la vente de services de transports maritimes et de services auxiliaires, depuis la remise de l'offre jusqu'à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, l'achat et la revente des services auxiliaires nécessaires, la préparation des documents et la fourniture des informations commerciales, la représentation de la compagnie, l'organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons.

(77)  Par «services de transitaires maritimes», on entend les activités consistant à organiser et surveiller les opérations d'expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services de transport et services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales.

(78)  Cette mesure est appliquée sur une base non discriminatoire.

(79)  Application de la limitation horizontale concernant les services publics aux services portuaires, aux autres services auxiliaires devant utiliser des infrastructures publiques et aux services de poussage et de remorquage.

(80)  Application de la limitation horizontale concernant les services publics devant utiliser des infrastructures publiques.

(81)  Application de la limitation horizontale concernant les services publics devant utiliser des infrastructures publiques.

(82)  Les services auxiliaires des transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE au point 19.C.

(83)  Application de la limitation horizontale concernant les services publics.

(84)  Application de la limitation horizontale concernant les services publics.

(85)  Les services pour compte de tiers suivants sont couverts: services de conseil et de consultation relatifs aux industries extractives, à savoir préparation du chantier, installation de plate-forme, forage, services liés aux trépans, services de cuvelage et de tubage, fourniture et ingénierie des boues, contrôle des solides, repêchage et opérations spéciales de fond, géologie relative à l'implantation du puits et contrôle de l'avance du forage, carottage, essais de puits, interventions sur le câble, fourniture et utilisation de fluide de complétion (saumure), fourniture et installation d'outils de complétion, cimentation (pompage par refoulement), services de stimulation (fracturation, acidification et pompage par refoulement), reconditionnement et services de réparation, obturation et abandon de puits.

N'inclut pas l'accès direct aux ressources naturelles ou leur exploitation.

N'inclut pas les travaux de préparation de sites en vue de l'extraction de ressources autres que le pétrole et le gaz (CPC 5115), qui figurent sous 8. SERVICES DE CONSTRUCTION ET D'INGÉNIERIE CONNEXES.

(86)  Application de la limitation horizontale concernant les services publics.

(87)  Application de la limitation horizontale concernant les services publics.

(88)  Application de la limitation horizontale concernant les services publics.

(89)  Application de la limitation horizontale concernant les services publics.

(90)  Application de la limitation horizontale concernant les services publics, sauf dans le cas des services de conseil.

(91)  Les services de massages thérapeutiques et de cures thermales figurent sous 6.A.h) Services médicaux et dentaires, 6.A.j) 2. Services fournis par du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical et services de santé (13.A et 13.C).

(92)  La limitation horizontale concernant les services publics s'applique aux services de thermalismes et de massages non thérapeutiques fournis dans des domaines d'utilité publique tels que certaines sources d'eau.

Appendice 8-A-3

UNION

LISTE D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 8.14

(PERSONNEL CLÉ ET STAGIAIRES DIPLÔMÉS)

ET 8.15 (VENDEURS DE SERVICES AUX ENTREPRISES)

(PERSONNEL CLÉ ET STAGIAIRES DIPLÔMÉS AINSI QUE VENDEURS DE SERVICES AUX ENTREPRISES)

1.

La liste de réserves ci-dessous indique les activités économiques libéralisées en application des articles 8.7 (Liste d'engagements spécifiques) et 8.12 (Liste d'engagements spécifiques) pour lesquelles s'appliquent des limitations concernant le personnel clé et les stagiaires diplômés en application des articles 8.14 (Personnel clé et stagiaires diplômés) et 8.15 (Vendeurs de services aux entreprises) et précise ces limitations. Elle comprend les éléments suivants:

a)

une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur dans lesquels s'appliquent des limitations; et

b)

une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.

L'Union ne prend aucun engagement pour le personnel clé dans des activités économiques qui ne sont pas libéralisées (restant sans engagement) en vertu de l'article 8.12 (Liste des engagements spécifiques).

2.

Les engagements concernant le personnel clé et les stagiaires diplômés ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation entre les syndicats et le patronat.

3.

La liste de réserves ci-dessous n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques, ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens des articles 8.14 (Personnel clé et stagiaires diplômés) et 8.15 (Vendeurs de services aux entreprises). Ces mesures (par exemple l'obligation d'obtenir une licence, d'obtenir la reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, notamment des examens de langue, d'avoir son domicile légal sur le territoire où s'exerce l'activité économique), même lorsqu'elles ne sont pas énumérées, s'appliquent en tout cas au personnel clé et aux stagiaires diplômés de Singapour.

4.

Toutes les exigences des lois et règlements de l'Union concernant l'entrée, le séjour, le travail et les mesures de sécurité sociale continuent de s'appliquer, y compris les règlements concernant la durée de séjour, les salaires minima et les conventions collectives en matière de rémunération, même si elles ne sont pas énumérées ci-après.

5.

Conformément au point a) du paragraphe 2 de l'article 8.1 (Objectif et champ d'application), la liste de réserves ci-après n'inclut pas les mesures concernant les subventions octroyées par une partie.

6.

La liste de réserves ci-dessous est sans préjudice de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs décrits dans la liste d'engagements en matière d'établissement.

7.

Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux critères de ces examens seront l'évaluation de la situation du marché concerné dans l'État membre de l'Union ou la région où le service doit être fourni, notamment en ce qui concerne le nombre de prestataires de services existants et l'incidence sur ces prestataires.

8.

Les droits et obligations découlant de la liste de réserves ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit direct à des personnes physiques ou morales.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

TOUS LES SECTEURS

Examen des besoins économiques

BG, HU: L'examen des besoins économiques est nécessaire pour les stagiaires diplômés (1).

TOUS LES SECTEURS

Ampleur des transferts intragroupe

BG: Le nombre de personnes faisant l’objet d’un transfert intragroupe ne doit pas dépasser 10 % du nombre annuel moyen des citoyens de l'Union employés par la personne morale bulgare concernée. Lorsque le nombre des salariés est inférieur à 100, le nombre des personnes faisant l’objet d’un transfert intragroupe peut, sous réserve d'autorisation, dépasser 10 pour cent du nombre total de salariés.

HU: Aucun engagement pour une personne physique qui a été un partenaire au sein d'une personne morale de Singapour.

TOUS LES SECTEURS

Stagiaires diplômés

Pour AT, DE, ES, FR, HU, la formation doit être liée au diplôme universitaire qui a été obtenu.

TOUS LES SECTEURS

Cadres dirigeants et audits

AT: Les cadres dirigeants de succursales de personnes morales doivent résider en Autriche. Les personnes physiques responsables, au sein d'une personne morale ou d'une succursale, du respect de la loi commerciale autrichienne doivent avoir un domicile en Autriche.

FI: Un étranger exerçant une activité commerciale en tant qu'entrepreneur privé a besoin d'un permis d'exercer et doit avoir sa résidence permanente dans l'Union. Pour tous les secteurs sauf les services de télécommunications, conditions de résidence pour le cadre dirigeant d'une société anonyme. Pour les services de télécommunications, résidence permanente pour le cadre dirigeant.

FR: Le cadre dirigeant d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, s'il ne possède pas de permis de séjour, a besoin d'une autorisation spécifique.

RO: La majorité des commissaires aux comptes des sociétés commerciales et de leurs adjoints doivent être des citoyens roumains.

SE: Le cadre dirigeant d'une personne morale ou d'une succursale doit résider en Suède.

TOUS LES SECTEURS

Reconnaissance

UE: Les directives de l'Union sur la reconnaissance mutuelle des diplômes s'appliquent uniquement aux ressortissants des États membres de l'Union. Le droit d'exercer une activité professionnelle réglementée dans un État membre de l'Union ne donne pas le droit de l'exercer dans un autre État membre (2).

4.

Industrie manufacturière (3)

 

H.

Édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés (CITI rév. 3.1: 22), à l'exclusion de l'édition et de l'imprimerie pour compte de tiers (4)

IT: Condition de nationalité pour l'éditeur.

HR: Condition de résidence pour les éditeurs.

PL: Condition de nationalité pour les rédacteurs en chef de quotidiens et de revues.

SE: Condition de résidence pour les éditeurs et propriétaires de sociétés d'édition ou d'imprimeries.

6.

SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES

 

A.

Services des professions libérales

 

a)

Services juridiques (CPC 861) (5)

à l'exclusion des services de conseil juridique ainsi que de documentation et de certification juridiques fournis par des professionnels du droit investis d'une mission d'autorité publique comme les notaires, les huissiers de justice ou d'autres officiers publics et ministériels.

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: L'admission pleine et entière au barreau est exigée pour l'exercice du droit interne (de l'Union et d'un État membre) et soumis à une condition de nationalité. Pour ES, les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations.

BE, FI: L'admission pleine et entière au barreau, requise pour les services de représentation juridique, est soumise à une condition de nationalité, assortie d'une exigence de résidence. En BE, des quotas s'appliquent pour la représentation devant la Cour de cassation dans les affaires non criminelles.

BG: Les juristes singapouriens ne peuvent fournir que des services de représentation juridique à un ressortissant singapourien, sous réserve de réciprocité et de coopération avec un juriste bulgare. Pour les services de médiation juridique, la résidence permanente est requise.

FR: L'accès des juristes à la profession d'avocat auprès de la Cour de Cassation et d'avocat auprès du Conseil d'État est soumis à des quotas et à une condition de nationalité.

HR: L'admission pleine et entière au barreau, requise pour les services de représentation juridique, est soumise à une condition de nationalité (nationalité croate et nationalité d'un État membre de l'Union).

HU: L'admission pleine et entière au barreau est soumise à une condition de nationalité, assortie d'une exigence de résidence. Pour les juristes étrangers, le champ des activités juridiques se limite à l'offre d'avis juridiques, qui doit se faire sur la base d'un contrat de coopération conclu avec un avocat hongrois ou un cabinet juridique hongrois.

 

LV: Exigence de nationalité pour les avocats assermentés, auxquels est réservée la représentation juridique dans les procédures pénales.

DK: La commercialisation de services de conseil juridique est réservée aux juristes possédant une licence danoise. La délivrance d'une licence danoise est subordonnée à la réussite d'un examen de droit danois.

LU: Condition de nationalité pour l'offre de services juridiques en matière de droit luxembourgeois et de droit de l'Union.

SE: L'admission au barreau, nécessaire uniquement pour utiliser le titre suédois d'advokat, est soumise à une condition de résidence.

b)

1.

Services comptables et de tenue de livres (CPC 86212 autres que «services d'audit», CPC 86213, CPC 86219 et CPC 86220)

FR: La fourniture de services comptables et de tenue de livres est subordonnée à une décision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en accord avec le ministère des affaires étrangères. L'obligation de résidence ne peut dépasser cinq ans.

b)

2.

Services d'audit (CPC 86211 et 86212, autres que «services comptables»)

AT: Condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes et pour la réalisation d'audits prévue dans des lois autrichiennes spécifiques (par exemple, loi sur les sociétés par actions, loi sur la bourse, loi sur les banques etc.).

DK: Condition de résidence.

ES: Condition de nationalité pour les contrôleurs légaux des comptes et les administrateurs, les directeurs et les associés d'entreprises non couvertes par la huitième directive CEE sur le droit des sociétés.

HR: Seuls les auditeurs agréés détenteurs d'une licence reconnue officiellement par la chambre croate des experts comptables peuvent fournir des services d'audit.

FI: Résidence obligatoire pour au moins un des auditeurs de toute société finlandaise à responsabilité limitée.

EL: Condition de nationalité pour les contrôleurs légaux des comptes.

IT: Condition de nationalité pour les administrateurs, les directeurs, les associés d'entreprises non couvertes par la huitième directive CEE sur le droit des sociétés. Condition de résidence dans le cas des auditeurs indépendants.

SE: Seuls les auditeurs agréés en Suède peuvent fournir des services d'audit juridique dans certaines sociétés, et notamment dans toutes les sociétés anonymes. Approbation subordonnée à la condition de résidence.

c)

Services de conseil fiscal (CPC 863) (6)

AT: Condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes.

BG, SI: Condition de nationalité pour les spécialistes.

HU: Condition de résidence.

d)

Services d'architecture

et

e)

Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère (CPC 8671 et CPC 8674)

EE: Au moins une personne responsable (chef de projet ou consultant) doit résider en Estonie.

BG: Les spécialistes étrangers doivent posséder une expérience d'au moins deux années dans le domaine de la construction. Conditions de nationalité pour les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère.

EL, HR, HU, SK: Condition de résidence.

FR: L'utilisation du titre professionnel par des professionnels qualifiés de pays tiers n'est possible que dans le cadre d'accords de reconnaissance mutuelle.

f)

Services d'ingénierie

et

g)

Services intégrés d'ingénierie (CPC 8672 et CPC 8673)

EE: Au moins une personne responsable (chef de projet ou consultant) doit résider en Estonie.

BG: Les spécialistes étrangers doivent posséder une expérience d'au moins deux années dans le domaine de la construction.

HR, SK: Condition de résidence.

EL, HU: Condition de résidence (pour CPC 8673, la condition de résidence ne s'applique qu'aux stagiaires diplômés).

h)

Services médicaux (y compris de psychologie) et dentaires (CPC 9312 et partie de CPC 85201)

CZ, IT, SK: Condition de résidence.

CZ, RO, SK: Une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques étrangères.

BE, LU: En ce qui concerne les stagiaires diplômés, l'autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques étrangères.

BG, MT: Condition de nationalité.

DE: Condition de nationalité qui peut faire l'objet d'une dérogation à titre exceptionnel en cas d'intérêt pour la santé publique.

DK: Une autorisation limitée pour remplir une fonction spécifique peut être accordée pour un maximum de 18 mois; elle est assortie d'une condition de résidence dans le pays.

FR: Condition de nationalité. Cependant, l'accès aux marchés est possible dans le cadre de contingents annuels.

HR: Toutes les personnes qui fournissent des services directement aux patients/qui traitent des patients ont besoin d'une autorisation de la chambre professionnelle.

LV: Pour exercer une profession médicale, les étrangers doivent obtenir l'autorisation des autorités sanitaires locales, fondée sur les besoins économiques en médecins et dentistes dans une région donnée.

PL: La pratique d'une profession médicale par des étrangers exige une autorisation. Les médecins étrangers disposent de droits électoraux limités au sein des instances professionnelles.

PT: Condition de résidence pour les psychologues.

i)

Services vétérinaires (CPC 932)

BG, DE, EL, FR, HR, HU: Condition de nationalité.

CZ et SK: Conditions de nationalité et de résidence.

IT: Condition de résidence.

PL: Conditions de nationalité. Les étrangers peuvent demander l'autorisation d'exercice.

j)

1.

Services fournis par des sages-femmes (partie de CPC 93191)

AT: Pour commencer à exercer en Autriche, la personne concernée doit avoir pratiqué la profession en question au moins pendant trois années avant son établissement.

BE, LU: En ce qui concerne les stagiaires diplômés, l'autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques étrangères.

CY, EE, RO: Une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques étrangères.

FR: Condition de nationalité. Cependant, l'accès aux marchés est possible dans le cadre de contingents annuels.

IT: Condition de résidence.

LV: Sous réserve d'un examen des besoins économiques, déterminés par le nombre total de sages-femmes dans une région donnée autorisé par les autorités sanitaires locales.

PL: Condition de nationalité. Les étrangers peuvent demander l'autorisation d'exercice.

 

SK: Condition de résidence.

HR: Toutes les personnes qui fournissent des services directement aux patients/qui traitent des patients ont besoin d'une autorisation de la chambre professionnelle.

j)

2.

Services fournis par du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical (partie de CPC 93191)

AT: Les fournisseurs de services étrangers ne sont admis que dans les activités suivantes: personnel infirmier, physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, diététiciens et nutritionnistes. Pour commencer à exercer en Autriche, la personne concernée doit avoir pratiqué la profession en question au moins pendant trois années avant son établissement.

BE, FR, LU: En ce qui concerne les stagiaires diplômés, l'autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques étrangères.

SK: Condition de résidence.

HR: Toutes les personnes qui fournissent des services directement aux patients/qui traitent des patients ont besoin d'une autorisation de la chambre professionnelle.

CY, CZ, EE, RO, SK: Une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques étrangères.

 

HU: Condition de nationalité.

DK: Une autorisation limitée pour remplir une fonction spécifique peut être accordée pour un maximum de 18 mois et est assortie d'une condition de résidence dans le pays.

CY, CZ, EL, IT: Sous réserve d'un examen des besoins économiques: la décision est fonction des offres non satisfaites et des pénuries régionales.

LV: Sous réserve d'un examen des besoins économiques, déterminés par le nombre total d'infirmières dans une région donnée autorisé par les autorités sanitaires locales.

k)

Commerce de détail de produits et d'articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (CPC 63211)

et autres services fournis par des pharmaciens (7)

FR: Condition de nationalité. Cependant, l'accès aux marchés peut être ouvert à des ressortissants singapouriens dans le cadre de contingents, à condition que le prestataire de services soit titulaire du diplôme français de pharmacien.

DE, EL, SK: Condition de nationalité.

HU: Condition de nationalité sauf pour la vente au détail de produits pharmaceutiques et la vente au détail de produits médicaux et orthopédiques (CPC 63211).

IT, PT: Condition de résidence.

SK: Condition de résidence.

D.

Services immobiliers (8)

 

a)

Se rapportant à des biens propres ou loués (CPC 821)

FR, HU, IT, PT: Condition de résidence.

LV, MT, SI: Condition de nationalité.

b)

Pour compte de tiers (CPC 822)

DK: Exigence de résidence sauf dérogation de l'agence danoise du commerce et des entreprises.

FR, HU, IT, PT: Condition de résidence.

LV, MT, SI: Condition de nationalité.

E.

Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs

 

e)

Se rapportant aux articles personnels et domestiques (CPC 832)

UE: Condition de nationalité pour les spécialistes et les stagiaires diplômés.

f)

Location d'équipements de télécommunications (CPC 7541)

UE: Condition de nationalité pour les spécialistes et les stagiaires diplômés.

F.

Autres services aux entreprises

 

e)

Services d'essais et d'analyses techniques (CPC 8676)

IT, PT: Condition de résidence pour les biologistes et chimioanalystes.

SK: Condition de résidence.

f)

Services de conseil et de consultation annexes à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture (partie de CPC 881)

IT: Condition de résidence pour les agronomes et periti agrari.

j)

2.

Services de sécurité (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 et CPC 87305)

BE: Conditions de nationalité et de résidence pour les cadres dirigeants.

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Conditions de nationalité et de résidence.

DK: Conditions de nationalité et de résidence pour les cadres dirigeants et les services de gardiennage des aéroports.

ES, PT: Condition de nationalité pour le personnel spécialisé.

FR: Condition de nationalité pour les cadres dirigeants et les directeurs.

IT: Conditions de nationalité et de résidence pour obtenir l'autorisation nécessaire pour les services de gardiennage et de sécurité et le transport d'objets de valeur.

k)

Services connexes de consultations scientifiques et techniques (CPC 8675)

BG: Condition de nationalité pour les spécialistes.

DE: Condition de nationalité pour les contrôleurs nommés par les pouvoirs publics.

FR: Condition de nationalité pour les opérations de contrôle concernant l'établissement des droits de propriété et le droit foncier.

IT, PT: Condition de résidence.

l)

1.

Entretien et réparation de navires (partie de CPC 8868)

MT: Condition de nationalité.

l)

2.

Entretien et réparation du matériel de transports ferroviaires (partie de CPC 8868)

LV: Condition de nationalité.

l)

3.

Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériels des transports routiers (CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC 8867 et partie de CPC 8868)

UE: Pour l'entretien et la réparation de véhicules automobiles, de motos et de motoneiges, conditions de nationalité pour les spécialistes et les stagiaires diplômés.

l)

5.

Services d'entretien et de réparation d'ouvrages en métaux, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et domestiques (9) (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC 8866)

UE: Condition de nationalité pour les spécialistes et les stagiaires diplômés, sauf:

BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK pour CPC 633, 8861, 8866;

BG: pour les services de réparation de biens personnels et ménagers (à l'exclusion de la bijouterie): CPC 63301, 63302, partie des CPC 63303, 63304, 63309;

AT pour CPC 633, 8861-8866;

EE, FI, LV, LT pour CPC 633, 8861-8866;

CZ, SK pour CPC 633, 8861-8865; et

SI pour CPC 633, 8861, 8866.

m)

Services de nettoyage de bâtiment (CPC 874)

CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: Condition de nationalité pour les spécialistes.

n)

Services photographiques (CPC 875)

HR, LV: Condition de nationalité pour les services photographiques spécialisés.

PL: Condition de nationalité pour la fourniture de services de photographie aérienne.

p)

Publication et impression (CPC 88442)

HR: Condition de résidence pour les éditeurs.

SE: Condition de résidence pour les éditeurs et propriétaires de sociétés d'édition ou d'imprimeries.

q)

Services liés à l'organisation de congrès (partie de CPC 87909)

SI: Condition de nationalité.

r)

1.

Services de traduction et d'interprétation (CPC 87905)

FI: Condition de résidence pour les traducteurs assermentés.

DK: Condition de résidence pour les traducteurs et interprètes assermentés, sauf dérogation de l'agence danoise du commerce et des sociétés.

r)

3.

Services d'agences de recouvrement (CPC 87902)

BE, EL, IT: Condition de nationalité.

r)

4.

Services d'informations en matière de crédit (CPC 87901)

BE, EL, IT: Condition de nationalité.

r)

5.

Services de duplication (CPC 87904) (10)

UE: Condition de nationalité pour les spécialistes et les stagiaires diplômés.

8.

SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 et CPC 518)

BG: Les spécialistes étrangers doivent posséder une expérience d'au moins deux années dans le domaine de la construction.

9.

SERVICES DE DISTRIBUTION (à l'exclusion de la distribution d'armes, de munitions et de matériel de guerre)

 

C.

Services de commerce de détail (11)

 

c)

Services de commerce de détail de produits alimentaires (CPC 631)

FR: Condition de nationalité pour les détaillants en tabac (buralistes).

10.

SERVICES ÉDUCATIFS (uniquement services financés par le secteur privé)

 

A.

Services d'enseignement primaire (CPC 921)

FR: Condition de nationalité. Cependant, les ressortissants de Singapour peuvent obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner.

IT: Condition de nationalité pour les fournisseurs de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.

EL: Condition de nationalité pour les enseignants.

B.

Services d'enseignement secondaire (CPC 922)

FR: Condition de nationalité. Cependant, les ressortissants de Singapour peuvent obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner.

IT: Condition de nationalité pour les fournisseurs de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.

EL: Condition de nationalité pour les enseignants.

LV: Condition de nationalité pour les services éducatifs d'enseignement secondaire technique et professionnel pour les élèves handicapés (CPC 9224).

C.

Services d'enseignement supérieur (CPC 923)

FR: Condition de nationalité. Cependant, les ressortissants de Singapour peuvent obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner.

CZ, SK: Condition de nationalité pour les services d'enseignement supérieur, sauf pour les services d'enseignement technique et professionnel postsecondaire (CPC 92310).

IT: Condition de nationalité pour les fournisseurs de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.

DK: Condition de nationalité pour les professeurs.

12.

SERVICES FINANCIERS

 

A.

Services d'assurance et services connexes

AT: La gestion d'une succursale doit être confiée à deux personnes physiques résidant en Autriche.

EE: Pour l'assurance directe, l'organe de direction d'une société d'assurance par actions avec une participation de capitaux singapouriens peut inclure des citoyens singapouriens uniquement en proportion de la participation singapourienne, sans dépasser la moitié des membres de l'organe de direction. La personne à la tête de la direction d'une filiale ou d'une société indépendante doit résider en permanence en Estonie.

ES: Condition de résidence pour la profession d'actuaire (ou, à défaut, deux ans d'expérience).

HR: Condition de résidence.

IT: Condition de résidence pour la profession d'actuaire.

FI: Les cadres dirigeants et au moins un auditeur d'une compagnie d'assurances doivent avoir leur lieu de résidence dans l'Union, à moins que les autorités compétentes aient accordé une dérogation. Le représentant général de la compagnie d'assurances singapourienne doit avoir son lieu de résidence en Finlande, à moins que la compagnie ait son siège social dans l'Union.

B.

Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

BG: La résidence permanente en Bulgarie est exigée pour les directeurs exécutifs et le représentant chargé de la gestion.

FI: Un cadre dirigeant et au moins un auditeur des institutions de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans l'Union, à moins que l'autorité de surveillance financière ait accordé une dérogation. Le courtier (personne physique) intervenant sur le marché des produits dérivés doit avoir son lieu de résidence dans l'Union.

IT: Condition de résidence sur le territoire d'un État membre de l'Union pour les promotori di servizi finanziari (représentants en services financiers).

HR: Condition de résidence. Le Conseil d'administration dirige l'activité d'un établissement de crédit à partir du territoire de la République de Croatie. Au moins un membre du conseil d'administration doit maîtriser la langue croate.

LT: Un dirigeant au moins doit être un citoyen de l'Union.

PL: Condition de nationalité pour au moins un cadre dirigeant de la banque.

13.

SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX (uniquement services financés par le secteur privé)

A.

Services hospitaliers (CPC 9311)

B.

Services d'ambulance (CPC 93192)

C.

Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers (CPC 93193)

E.

Services sociaux (CPC 933)

FR: Une autorisation est nécessaire pour l'accès aux fonctions de gestion. L'existence de gestionnaires locaux est prise en considération pour l'autorisation.

LV: Examen de besoins économiques pour les médecins, dentistes, sages-femmes, infirmiers, physiothérapeutes et personnel paramédical.

PL: L'exercice d'une profession médicale par des étrangers nécessite une autorisation. Les médecins étrangers disposent de droits électoraux limités au sein des instances professionnelles.

HR: Toutes les personnes qui fournissent des services directement aux patients/qui traitent des patients ont besoin d'une autorisation de la chambre professionnelle.

14.

SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

 

A.

Hôtellerie, restauration et services de traiteurs (CPC 641, CPC 642 et CPC 643)

à l'exclusion des services de traiteurs dans le secteur des transports aériens

BG: Le nombre de cadres dirigeants étrangers ne doit pas dépasser le nombre de cadres dirigeants ayant la nationalité bulgare, dans les cas où la part du public (État et/ou municipalité) dans le capital social d'une société bulgare dépasse 50 pour cent.

HR: Condition de nationalité pour les services d'hébergement et de restauration dans les ménages et les exploitations rurales.

B.

Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques (y compris les organisateurs d'excursions) (CPC 7471)

BG: Le nombre de cadres dirigeants étrangers ne doit pas dépasser le nombre de cadres dirigeants ayant la nationalité bulgare, dans les cas où la part du public (État et/ou municipalité) dans le capital social d'une société bulgare dépasse 50 pour cent.

HR: Agrément du ministère du tourisme pour le poste de directeur d'agence.

C.

Services de guides touristiques (CPC 7472)

BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, IT, LT, MT, PL, PT, SK: Condition de nationalité.

15.

SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS (autres que les services audiovisuels)

 

A.

Services de spectacles (y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques) (CPC 9619)

FR: Une autorisation est nécessaire pour l'accès aux fonctions de gestion. L'autorisation est soumise à une condition de nationalité lorsqu'elle est demandée pour plus de deux ans.

Les artistes signent un contrat de travail avec une entreprise agréée d'organisation de spectacles; le permis de travail est accordé pour une période ne dépassant pas neuf mois et est renouvelable pour la durée du contrat; l'entreprise d'organisation de spectacles doit acquitter une taxe auprès de l'Office des migrations internationales.

16.

SERVICES DE TRANSPORT

 

A.

Transports maritimes

 

a)

Transport international de passagers (CPC 7211 moins le cabotage national)

b)

Transport international de marchandises (CPC 7212 moins le cabotage national)

UE: Condition de nationalité pour les équipages des navires.

AT: Condition de nationalité pour la majorité des cadres dirigeants.

D.

Transport routier

 

a)

Transport de voyageurs (CPC 7121 et CPC 7122)

AT: Condition de nationalité pour les personnes et les actionnaires ayant le droit de représenter une entreprise dotée ou non de la personnalité juridique.

DK, HR: Conditions de nationalité et de résidence pour les cadres dirigeants.

BG, MT: Condition de nationalité.

b)

Transports de marchandises (CPC 7123, à l'exclusion du transport d'envois postaux et de courrier pour compte propre (12))

AT: Condition de nationalité pour les personnes et les actionnaires ayant le droit de représenter une entreprise dotée ou non de la personnalité juridique.

BG, MT: Condition de nationalité.

HR: Conditions de nationalité et de résidence pour les cadres dirigeants.

E.

Transports par conduites de produits autres que des combustibles (13) (CPC 7139)

AT: Condition de nationalité pour les cadres dirigeants.

17.

SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS (14)

 

A.

Services auxiliaires des transports maritimes

a)

Services de stockage et d'entreposage (partie de CPC 742)

b)

Services de dédouanement

c)

Services de dépôt et d'entreposage des conteneurs

d)

Services d'agence maritime

e)

Services de transitaires maritimes

f)

Location de navires avec équipage (CPC 7213)

g)

Services de poussage et de remorquage (CPC 7214)

h)

Services annexes des transports maritimes (partie de CPC 745)

i)

Autres services annexes et auxiliaires (à l'exclusion des services de traiteurs) (partie de CPC 749)

AT: Condition de nationalité pour la majorité des cadres dirigeants.

BG, MT: Condition de nationalité.

DK: Condition de résidence pour les services de dédouanement.

EL: Condition de nationalité pour les services de dédouanement.

IT: Condition de résidence pour le raccomandatario marittimo.

D.

Services auxiliaires des transports routiers

d)

Location de véhicules commerciaux avec chauffeur (CPC 7124)

AT: Condition de nationalité pour les personnes et les actionnaires ayant le droit de représenter une entreprise dotée ou non de la personnalité juridique.

BG, MT: Condition de nationalité.

F.

Services auxiliaires des transports par conduites de produits autres que des combustibles (15)

a)

Services d'entreposage de produits autres que des combustibles transportés par conduites (partie de CPC 742)

AT: Condition de nationalité pour les cadres dirigeants.

19.

SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE

 

A.

Services annexes aux industries extractives (CPC 883) (16)

SK: Condition de résidence.

20.

AUTRES SERVICES NON INCLUS AILLEURS

 

a)

Services de lavage, de nettoyage (à sec) et de teinture (CPC 9701)

UE: Condition de nationalité pour les spécialistes et les stagiaires diplômés.

b)

Services de coiffure (CPC 97021)

UE: Condition de nationalité pour les spécialistes et les stagiaires diplômés.

c)

Services de soins de beauté, de manucure et de pédicure (CPC 97022)

UE: Condition de nationalité pour les spécialistes et les stagiaires diplômés.

d)

Autres services de soins de beauté n.c.a. (CPC 97029)

UE: Condition de nationalité pour les spécialistes et les stagiaires diplômés.

e)

Services de thermalisme et massages non thérapeutiques, dans la mesure où ils sont fournis comme des services de bien-être physique et de relaxation et non à des fins médicales ou de rééducation (17) (CPC version 1.0 97230)

UE: Condition de nationalité pour les spécialistes et les stagiaires diplômés.


(1)  En ce qui concerne les services, ces limitations ne peuvent aller au-delà des limitations visées dans les engagements existants de l'AGCS.

(2)  Pour que les ressortissants de pays hors Union puissent obtenir la reconnaissance de leurs qualifications dans l'ensemble de l'Union, il y a lieu de négocier un accord de reconnaissance mutuelle dans le cadre défini à l'article 8.16 (Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles).

(3)  Ce secteur n'inclut pas les services de conseil relatifs à la fabrication, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES, au point 6.F.h).

(4)  L'édition et l'imprimerie pour compte de tiers figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES au point 6.F.p).

(5)  Sont inclus les services de conseil juridique, de représentation juridique, d'arbitrage et de conciliation/médiation juridique ainsi que de documentation et de certification juridiques. L'offre de services juridiques n'est autorisée que si ces derniers portent sur le droit public international, le droit de l'Union et le droit de toute juridiction où le prestataire de services ou son personnel sont habilités à exercer en tant que juristes et, à l'instar de l'offre d'autres services, est assujettie aux prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres de l'Union. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures en matière de licences peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du pays d'origine (à moins que l'équivalence avec le titre du pays d'accueil n'ait été obtenue), prescriptions en matière d'assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d'accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d'accueil par le biais d'un test d'aptitude et résidence légale ou professionnelle dans le pays d'accueil. Les services juridiques ayant trait au droit de l'Union doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau d'un État membre de l'Union agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste, et les services juridiques relatifs au droit d'un État membre de l'Union doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau de cet État membre agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste. L'admission pleine et entière au barreau de l'État membre de l'Union en question pourrait donc être nécessaire pour la représentation devant les tribunaux et autres autorités compétentes de l'Union puisque celle-ci implique la pratique du droit de l'Union et du droit procédural national. Toutefois, dans certains États membres, les juristes étrangers qui ne sont pas pleinement admis au barreau sont autorisés à représenter, dans une procédure civile, des parties qui sont des nationaux ou des ressortissants de l'État dans lequel ces juristes sont habilités à exercer.

(6)  Ne sont pas compris les services de conseil juridique et de représentation juridique en matière fiscale, lesquels figurent au point 6.A.a) Services juridiques.

(7)  La fourniture de produits pharmaceutiques au grand public, à l'instar de la prestation d'autres services, est soumise à des exigences de licence et de qualification, ainsi qu'aux procédures applicables dans les États membres de l'Union. En règle générale, cette activité est réservée aux pharmaciens. Dans certains États membres, seule la délivrance de médicaments soumis à ordonnance est réservée aux pharmaciens.

(8)  Les services en question sont ceux des agents immobiliers et n'affectent en rien les droits et/ou restrictions à l'achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales.

(9)  Les services d'entretien et de réparation des matériels de transport (CPC 6112, 6122, 8867 et CPC 8868) figurent aux points 6.F.l) 1 à 6.F.l) 4. Les services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), figurent au point 6.B. Services informatiques et services connexes.

(10)  Ne sont pas inclus les services d'impression, qui relèvent de la sous-classe CPC 88442 et figurent au point 6.F. p).

(11)  N'inclut pas les services d'entretien et de réparation, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 6.B et 6.F.l). N'inclut pas les services de commerce de détail des produits du secteur énergétique, qui figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE aux points 19.E et 19.F.

(12)  Partie de la sous-classe CPC 71235, qui figure sous SERVICES DE COMMUNICATION au point 2.A Services postaux et de courrier de l'appendice 8-A-1.

(13)  Les transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE au point 19.B.

(14)  N'inclut pas les services d'entretien et de réparation des matériels de transport, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 6.F.l) 1 à 6.F.l) 4.

(15)  Les services auxiliaires des transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE au point 19.C.

(16)  Les services pour compte de tiers suivants sont couverts: services de conseil et de consultation relatifs aux industries extractives, à savoir préparation du chantier, -installation de plate-forme, forage, services liés aux trépans, services de cuvelage et de tubage, fourniture et ingénierie des boues, contrôle des solides, repêchage et opérations spéciales de fond, géologie relative à l'implantation du puits et contrôle de l'avance du forage, carottage, essais de puits, interventions sur le câble, fourniture et utilisation de fluide de complétion (saumure), fourniture et installation d'outils de complétion, cimentation (pompage par refoulement), services de stimulation (fracturation, acidification et pompage par refoulement), reconditionnement et services de réparation, obturation et abandon de puits.

N'inclut pas l'accès direct aux ressources naturelles ou leur exploitation.

N'inclut pas les travaux de préparation de sites en vue de l'extraction de ressources autres que le pétrole et le gaz (CPC 5115), qui figurent sous 8. SERVICES DE CONSTRUCTION ET D'INGÉNIERIE CONNEXES.

(17)  Les services de massages thérapeutiques et de cures thermales figurent sous 6.A.h) Services médicaux et dentaires, 6.A.j) 2. Services fournis par du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical et services de santé, (13.A et 13.C).

ANNEXE 8-B

LISTE D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES DE SINGAPOUR

1.   

La liste d'engagements spécifiques de Singapour est définie aux appendices 8-B-1 et 8-B-2.

2.   

Les appendices visés au paragraphe 1 font partie intégrante de la présente annexe.

3.   

Les définitions des termes qui figurent au chapitre huit (Services, établissement et commerce électronique) s'appliquent à la présente annexe.

Appendice 8-B-1

SINGAPOUR

LISTE D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES

NOTES EXPLICATIVES

1.

La classification des secteurs de services dans la présente liste est fondée sur la classification centrale des produits (CPC) de 1991, établie par le Bureau de statistique des Nations unies; lorsque cela n'est pas le cas, aucun numéro de la CPC n'est indiqué. L'ordre de présentation suit celui de la classification sectorielle des services utilisée dans le document GATT MTN.GNS/W/120 du 10 juillet 1991. L'établissement des listes d'engagements spécifiques suit les lignes directrices indiquées dans les documents GATT MTN.GNS/W/164 du 3 septembre 1993 et MTN.GNS/W/164/add.1 du 30 novembre 1993.

2.

L'utilisation de «**» à côté des codes CPC indique que l'engagement spécifique pour ce code ne s'étend pas à l'ensemble des services couverts par ce code.

3.

La classification des secteurs d'établissement dans la liste se fonde sur la classification internationale type par industrie (CITI), rév. 3, établie par le Bureau de statistique des Nations unies. En fonction des besoins et des circonstances, Singapour pourrait préciser la portée exacte de l'engagement si celui-ci n'est pas exactement conforme au système de classification.

4.

La liste d'engagements ci-dessous (ci-après dénommée «la présente liste») indique les secteurs de services libéralisés en application des articles 8.7 (Liste des engagements spécifiques) et 8.12 (Liste des engagements spécifiques), ainsi que les limitations, introduites au moyen de réserves, concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux services et prestataires de services de l'Union dans ces secteurs. La présente liste se compose des éléments suivants:

a)

la première colonne indique le secteur ou sous-secteur dans lequel l'engagement est pris par Singapour et la portée de la libéralisation à laquelle s'appliquent les réserves;

b)

la deuxième colonne décrit les réserves applicables aux articles 8.5 (Accès aux marchés) et 8.10 (Accès aux marchés) dans le secteur ou sous-secteur indiqué à la première colonne;

c)

la troisième colonne décrit les réserves applicables aux articles 8.6 (Traitement national) et 8.11 (Traitement national) dans le secteur ou sous-secteur indiqué à la première colonne; et

d)

La quatrième colonne décrit les engagements spécifiques relatifs à des mesures ayant une incidence sur la fourniture transfrontalière de services et l'établissement dans les secteurs de services qui ne sont pas soumis à l'obligation d'établissement de listes des engagements au titre des articles 8.5 (Accès aux marchés), 8.10 (Accès aux marchés), 8.6 (Traitement national) et 8.11 (Traitement national).

5.

Nonobstant l'article 8.10 (Accès aux marchés), des prescriptions non discriminatoires concernant les types de forme juridique d'un établissement ne doivent pas être spécifiées dans la présente liste pour être maintenues ou adoptées par Singapour.

6.

La présente liste n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques, ainsi que les prescriptions en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations à l'accès aux marchés ou au traitement national au sens des articles 8.5 (Accès aux marchés), 8.10 (Accès aux marchés), 8.6 (Traitement national) et 8.11 (Traitement national). Ces mesures (par exemple, la nécessité d'obtenir un permis, les obligations de service universel, la nécessité d'obtenir la reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, la nécessité de passer des examens spécifiques, y compris des examens de langue, et la nécessité d'avoir son domicile légal sur le territoire où s'exerce l'activité économique), même lorsqu'elles ne sont pas énumérées, s'appliquent en tout cas aux services et prestataires de services de l'Union.

7.

Conformément au point a) du paragraphe 2 de l'article 8.1 (Objectif et champ d'application), la présente liste ne s'applique pas aux subventions accordées par une partie, y compris les prêts, garanties et assurances soutenus par les pouvoirs publics.

Modes de fourniture: 1) Fourniture transfrontalière 2) Consommation à l'étranger 3) Présence commerciale 4) Présence de personnes physiques

Secteur ou sous-secteur

Limitations concernant l'accès aux marchés

Limitations concernant le traitement national

Engagements additionnels

ENGAGEMENTS HORIZONTAUX/LIMITATIONS

TOUS LES SECTEURS INCLUS DANS LA PRÉSENTE LISTE

i)

Les prêts libellés en SGD et octroyés par des établissements financiers locaux ou à capitaux étrangers à des non-résidents, à des entreprises contrôlées par des non-résidents et à des résidents en vue d'une utilisation hors de Singapour nécessitent une approbation préalable de la Monetary Authority of Singapore (MAS).

ii)

Les établissements financiers n'accordent pas de facilités de crédit en SGD à des entités financières non résidentes s'il existe des raisons de penser que les produits en SGD peuvent être utilisés pour la spéculation monétaire en SGD.

Aucun engagement pour les mesures concernant des activités menées sur des terrains ou l'utilisation de terrains, y compris, entre autres, les politiques d'affectation des sols, d'utilisation des sols et d'urbanisme.

Aucun engagement pour les mesures concernant les activités immobilières. Cela inclut, entre autres, les mesures concernant la propriété, la vente, l'achat, le développement et la gestion de biens immobiliers.

 

Aucun engagement pour les mesures concernant:

i)

le développement, total ou partiel, du secteur privé des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental;

ii)

la cession de participations dans une société et/ou d'actifs d'une société appartenant en totalité au gouvernement de Singapour; et

iii)

la cession de participations dans une société et/ou d'actifs d'une société appartenant partiellement au gouvernement de Singapour.

Aucun engagement pour les mesures concernant la cession de participations de l'administrateur et de l'exploitant d'aéroports.

Les investisseurs individuels, mis à part le gouvernement singapourien, sont soumis aux limites ci-dessous de participation au capital dans les entreprises et/ou les organes successeurs suivants:

i)

Singapore Technologies Engineering: 15 %

ii)

Singapore Power, Power Grid, Power Supply, Power Gas: 10 %

iii)

PSA Corporation: 5 %

iv)

Singapore Airlines: 5 %

Aux fins de la présente liste, les parts détenues par un investisseur dans ces entreprises et/ou leurs organes successeurs comprennent à la fois les participations directes et indirectes.

 

La part globale des participations étrangères au sein de PSA Corporation et de son organe successeur est limitée à 49 %.

Cette «part globale de participations étrangères» est définie comme le nombre total d'actions détenues par:

i)

toute personne qui n'est pas un citoyen de Singapour;

ii)

toute société de capitaux qui n'est pas détenue à plus de 50 % par des citoyens de Singapour ou par le gouvernement de Singapour; et/ou

iii)

toute autre société qui n'est pas détenue ou contrôlée par le gouvernement de Singapour.

Aucun engagement pour les mesures concernant le maintien d'une participation de contrôle par le gouvernement de Singapour dans Singapore Technologies Engineering (ci-après dénommée «société») et de son organe successeur, y compris, entre autres, le contrôle de la nomination et de la révocation des membres du conseil d'administration, la cession de participations et la dissolution de la société.

Aucun engagement pour les mesures concernant le secteur des armes et des explosifs, y compris la fabrication, l'utilisation, la vente, le stockage, le transport, l'importation, l'exportation et la détention d'armes et d'explosifs.

 

1), 2), 3), 4) Les engagements spécifiques concernant l'accès aux marchés d'un secteur ou d'un sous-secteur particulier, quel que soit le mode de fourniture, ne doivent pas être interprétés comme annulant les limitations établies dans le secteur des services financiers

Lorsqu'une personne physique tenue de s'enregistrer en vertu de la loi sur l'enregistrement des entreprises (chapitre 32, édition révisée 2001) ou, dans le cas d'une personne morale, lorsque les directeurs ou le gérant n'ont pas leur résidence habituelle à Singapour, un dirigeant local (1) doit être nommé (2).

 

 

La liste n'inclut pas les mesures concernant les exigences et procédures en matière d'éligibilité ou de qualifications, de normes techniques ni les exigences et procédures liées aux demandes de permis de travail. Ces mesures (par exemple, la nécessité de satisfaire à des exigences en matière de qualifications reconnues, de salaires ou d'expérience), même si elles ne sont pas énumérées ci-dessous, s'appliquent dans tous les cas pour le personnel clé et les stagiaires diplômés en provenance de l'Union. Les stagiaires diplômés de l'Union peuvent être soumis à des conditions liées à des analyses du marché de l'emploi.

Les engagements concernant le personnel clé et les stagiaires diplômés ne s'appliquent pas dans les cas où l'objectif ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une manière ou d'une autre l'issue d'un conflit ou d'une négociation entre les syndicats et le patronat.

 

4)

Aucun engagement pour la présence de personnes physiques, sauf pour ce qui concerne l'engagement au titre de la section D (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles), et sous réserve des limitations sectorielles spécifiques.

Stagiaires diplômés

Aucun engagement pour les secteurs ou sous-secteurs ci-dessous:

Services financiers

4)

Aucun engagement

 

ENGAGEMENTS SECTORIELS SPÉCIFIQUES/LIMITATIONS

1.

SERVICES AUX ENTREPRISES

A.

Services des professions libérales

Services d'arbitrage commercial international en ce qui concerne le droit international, le droit étranger et le droit de Singapour (86190)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux». En ce qui concerne l'arbitrage commercial international, les juristes de l'Union peuvent participer aux procédures d'arbitrage commercial international à Singapour dans les conditions autorisées par la loi sur les professions juridiques (chapitre 161).

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux». En ce qui concerne l'arbitrage commercial international, les juristes de l'Union peuvent participer aux procédures d'arbitrage commercial international à Singapour dans les conditions autorisées par la loi sur les professions juridiques (chapitre 161).

 

Services juridiques (hormis l'arbitrage commercial international des services en rapport avec le droit international et les services juridique concernant le droit du pays d'origine) (861**)

1)

Aucune restriction, à l'exception des exigences d'enregistrement applicables

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction, à l'exception des exigences d'enregistrement applicables

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux» et sous réserve des conditions d'enregistrement applicables

1)

Aucune restriction, à l'exception des dispositions figurant dans la colonne «Accès aux marchés»

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction, à l'exception des dispositions figurant dans la colonne «Accès aux marchés»

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux» et sous réserve des conditions d'enregistrement applicables

 

Services juridiques en rapport avec le droit de Singapour (3) (861**)

1)

Aucune restriction, si ce n'est que seules les personnes admises au Barreau de Singapour, enregistrées comme membres de la Law Society de Singapour, et titulaires d'une autorisation d'exercice en cours de validité, sont autorisées à fournir des services juridiques en ce qui concerne le droit de Singapour.

2)

Aucune restriction

3)

Seules les personnes admises au Barreau de Singapour, enregistrées comme membres de la Law Society de Singapour, et titulaires d'une autorisation d'exercice en cours de validité, sont autorisées à fournir des services juridiques en ce qui concerne le droit de Singapour.

Les cabinets d'avocats de l'Union ne peuvent fournir des services juridiques en ce qui concerne le droit de Singapour que par l'entremise d'une entreprise commune ou d'une alliance formelle avec un cabinet d'avocats singapourien, et uniquement dans les conditions autorisées par les lois et réglementations concernant les entreprises communes et les alliances formelles et sous réserve des conditions applicables aux entreprises communes et alliances formelles dans le domaine des services juridiques. Toutefois, Singapour modifiera ces conditions et restrictions en faveur des cabinets d'avocats de l'Union comme suit:

i)

le nombre minimal d'avocats de l'Union résidant à Singapour que le cabinet d'avocats de l'Union doit avoir dans une entreprise commune ou une alliance formelle concernant la fourniture de services juridiques est réduit de cinq à trois, dont au moins deux doivent avoir une participation au capital ou être membre du conseil d'administration du cabinet d'avocats de l'Union;

ii)

l'expérience minimale requise pour les trois avocats de l'Union visés au point i) est considérée sur une base agrégée de quinze ans et non sur une base individuelle de cinq ans pour chaque avocat de l'Union;

iii)

l'expérience minimale requise pour les avocats de l'Union travaillant dans une entreprise commune juridique et souhaitant exercer des activités en rapport avec le droit de Singapour en vertu de la loi sur les professions juridiques est réduite de 5 à 3 ans.

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

En ce qui concerne l'arbitrage commercial international, les juristes de l'Union peuvent participer aux procédures d'arbitrage commercial international à Singapour dans les conditions autorisées par la loi sur les professions juridiques (chapitre 161).

1)

Aucune restriction, à l'exception des dispositions figurant dans la colonne «Accès aux marchés»

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction, à l'exception des dispositions figurant dans la colonne «Accès aux marchés»

4)

Aucun engagement

 

Services comptables, d'audit et de tenue de livres, à l'exception des services d'audit financier (862**)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services d'audit financier (86211)

1)

Aucune restriction, si ce n'est que les experts-comptables doivent avoir leur résidence habituelle à Singapour ou au moins l'un des partenaires de la société doit résider habituellement à Singapour

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction, si ce n'est que les experts-comptables doivent avoir leur résidence habituelle à Singapour ou au moins l'un des partenaires de la société doit résider habituellement à Singapour

2)

Aucune restriction

3)

Comme pour le mode 1)

4)

Aucun engagement

 

Services de conseil fiscal (863)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services d'architecture (8671)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services d'ingénierie (8672)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services intégrés d'ingénierie (8673)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services d'architecture paysagère (86742)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services médicaux (93121 et 93122)

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux». Le nombre de nouveaux médecins étrangers enregistrés chaque année peut être limité en fonction de l'offre totale de médecins.

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services dentaires (93123)

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux». Le nombre de nouveaux dentistes étrangers enregistrés chaque année peut être limité en fonction de l'offre totale de dentistes.

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services vétérinaires (932)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services fournis par les sages-femmes, infirmiers, physiothérapeutes et personnel paramédical (93191**)

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

B.

Services informatiques et services connexes

Services informatiques et services connexes (84)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

C.

Services de recherche-développement

Services de recherche et de développement en sciences naturelles (851)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services de recherche et de développement en sciences sociales et humaines, à l'exception de la recherche juridique (852**)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services interdisciplinaires de recherche et développement (853)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

D.

Services immobiliers

Services de crédit-bail ou de location se rapportant à des biens non résidentiels propres ou loués (82102)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services de gestion de biens résidentiels et non résidentiels pour compte de tiers (82201, 82202)

1)

Aucune restriction, si ce n'est que seule la Sentosa Development Corporation et son successeur est autorisée à développer et gérer l'île de Sentosa et ses voies de navigation.

Toutefois, sous réserve d'obtenir une autorisation, des promoteurs privés sont autorisés à aménager des sites spécifiques à Sentosa à des fins commerciales, résidentielles et récréatives.

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction, si ce n'est que seule la Sentosa Development Corporation est autorisée à développer et gérer l'île de Sentosa et ses voies de navigation. Toutefois, sous réserve d'obtenir une autorisation, des promoteurs privés sont autorisés à aménager des sites spécifiques à Sentosa à des fins commerciales, résidentielles et récréatives.

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction, si ce n'est que seule la Sentosa Development Corporation et/ou son successeur est autorisée à développer et gérer l'île de Sentosa et ses voies de navigation.

Toutefois, sous réserve d'obtenir une autorisation, des promoteurs privés sont autorisés à aménager des sites spécifiques à Sentosa à des fins commerciales, résidentielles et récréatives.

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction, si ce n'est que seule la Sentosa Development Corporation est autorisée à développer et gérer l'île de Sentosa et ses voies de navigation. Toutefois, sous réserve d'obtenir une autorisation, des promoteurs privés sont autorisés à aménager des sites spécifiques à Sentosa à des fins commerciales, résidentielles et récréatives.

4)

Aucun engagement

 

E.

Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs

Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs concernant les navires (83103)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services de location simple ou en crédit-bail concernant des voitures particulières, des véhicules de transport de marchandises et autres matériels de transport terrestre sans chauffeur (83101, 83102, 83105)

1)

Aucune restriction, si ce n'est que la location de voitures particulières, de véhicules utilitaires et autres matériels de transport terrestre, sans chauffeur, par des résidents à Singapour, en vue d'une utilisation à Singapour est interdite

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction, si ce n'est que la location de véhicules immatriculés à l'étranger par des résidents à Singapour en vue d'une utilisation à Singapour est interdite

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services de location simple ou en crédit-bail d'autres machines et matériels (83106-83109)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services de location simple ou en crédit-bail de biens personnels et domestiques (832)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

F.

Autres services aux entreprises

Services de publicité (871)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services d'études de marché et de sondages (864)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services de conseil en gestion (865)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services connexes aux services de consultations en matière de gestion (866)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services d'essais et d'analyses techniques, à l'exclusion des services d'essai et d'analyse concernant:

les automobiles,

les sociétés de classification,

les animaux, les végétaux et les produits issus d'animaux et de végétaux (8676**)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services d'essais et d'analyses techniques concernant les automobiles (8676**)

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services d'essais et d'analyses techniques concernant les animaux, les végétaux et les produits issus d'animaux et de végétaux (8676**)

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

 

Services annexes à l'agriculture, à la chasse, la sylviculture et la pêche, à l'exclusion des:

des services de sous-traitants de travaux agricoles;

de la lutte contre les incendies;

des services forestiers, y compris les services de gestion des dégâts forestiers; et

des services d'exploitation forestière

mais incluant les services de conseil en sylviculture y compris les services forestiers et les services annexes d'exploitation forestière (881**, 882**)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services annexes aux industries extractives (883, 5115)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services annexes aux industries manufacturières (884 et 885 à l'exclusion de 88442)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Transport, distribution, commerce de détail et services annexes à la distribution de gaz de réseau

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucun engagement sauf pour le commerce et le commerce de détail de gaz naturel

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucun engagement

4)

Aucun engagement

 

Commerce de détail d'électricité

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucun engagement sauf pour la fourniture d'électricité à raison de plus de cinq MW

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucun engagement

4)

Aucun engagement

 

Transport de combustibles (7131)

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucun engagement

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucun engagement

4)

Aucun engagement

 

Services de prospection géologique et géophysique et autre prospection scientifique (86751)

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucun engagement

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucun engagement

4)

Aucun engagement

 

Services de placement et de mise à disposition de personnel (872)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

G.

Enquête et sécurité

Services d'enquêtes privées (87301**)

Limitation concernant l'accès aux marchés et le traitement national

Tous les engagements dans ce secteur sont soumis à la loi sur l'industrie de la sécurité privée (Private Security Industry Act, PSIA). La loi stipule que les étrangers ne sont pas autorisés à travailler comme enquêteurs privés mais peuvent participer à l'administration de la société.

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services d'enquêtes et de recherche (87302)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services de télésurveillance (87303)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services de gardiennage non armé (87305**)

Limitation concernant l'accès aux marchés et le traitement national

Tous les engagements dans ce secteur sont soumis à la loi sur l'industrie de la sécurité privée (Private Security Industry Act, PSIA). La loi stipule ce qui suit:

les étrangers sont autorisés à créer des agences fournissant des services de gardiennage non armé mais doivent enregistrer une société ayant une participation locale;

cela signifie qu'au moins deux des dirigeants doivent être singapouriens ou résidents permanents à Singapour;

les dirigeants étrangers doivent produire un certificat d'absence de condamnation pénale de leur pays d'origine ou une déclaration solennelle devant un commissaire aux serments local;

les étrangers ne sont pas autorisés à travailler comme gardes mais peuvent participer à l'administration de la société.

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Entretien et réparation du matériel (à l'exception des navires, aéronefs et autres matériels de transport) (633, 8861-8866**)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services de nettoyage de bâtiments (874)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services photographiques (875)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services de conditionnement (876)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services liés à l'organisation de congrès et de gestion d'expositions (87909**)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services de secrétariat (87909**)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services de réponse téléphonique (87903)

Sont exclus les services sous licence et réglementés en vertu de la loi sur l'autorité de radiodiffusion de Singapour (Singapore Broadcasting Authority Act)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services de duplication (87904)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services de traduction et d'interprétation (87905)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services de conception de modèles (87907)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

2.

SERVICES DE COMMUNICATION

A.

Services de poste et de courrier

Services postaux

1.

Services de base de la poste aux lettres – Services d'acheminement de lettres (4) (autres que des lettres express), ne pesant pas plus de 500 grammes, d'un endroit à l'autre, y compris les services connexes tels que réception, collecte, tri, envoi, expédition et distribution de ces lettres et toute autre prestation liée à l'un de ces services et fournie en liaison avec l'un d'entre eux.

1)

Sous réserve d'accords commerciaux avec un ou plusieurs opérateurs agréés.

2)

Aucune restriction

3)

Tous les fournisseurs de services doivent être constitués en sociétés en vertu de la loi sur les sociétés (chapitre 50) (5).

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

2.

Services de lettres express – Services d'acheminement de lettres express (y compris les lettres express locales (6) et les lettres express internationales (7)) ne pesant pas plus de 500 grammes, d'un endroit à l'autre, y compris les services connexes tels que réception, collecte, tri, envoi, expédition et distribution ces lettres express et autres prestations liées à l'un de ces services et fournies en envoi et à la prestation de ces lettres et toute autre prestation liée à l'un de ces services et fournie en liaison avec l'un d'entre eux.

1)

Sous réserve d'accords commerciaux avec un ou plusieurs opérateurs agréés.

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

B.

Services de courrier

Services de courrier

Services de courrier concernant des documents, colis et paquets, à l'exclusion des lettres (telles que définies ci-dessus) ne dépassant pas 500 grammes.

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

 

C.

Services de télécommunications (8)

Notes

Le nombre de licences accordées sera limité uniquement par des contraintes physiques et des contraintes de ressources, telles que la disponibilité d'un spectre de fréquences et de terrains.

1.

Les services de télécommunications de base (9), y compris la revente (fondés sur les infrastructures ou les services):

a)

les services commutés publics (10) (locaux et internationaux)

b)

les services de circuits loués (locaux et internationaux)

1)

Sous réserve d'accords commerciaux avec un ou plusieurs opérateurs agréés

2)

Aucune restriction

3)

Tous les fournisseurs de services doivent être constitués en sociétés en vertu de la loi sur les sociétés (chapitre 50).

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

2.

Les services mobiles (11), y compris la revente (fondés sur les infrastructures et sur les services):

a)

services publics mobiles de données (PMDS)

b)

services publics de radio numérique à ressources partagées (PTRS)

c)

services publics de radiomessagerie unilatérale (PRPS)

d)

services publics de téléphonie mobile cellulaire (PCMTS)

1)

Sous réserve d'accords commerciaux avec un ou plusieurs opérateurs agréés

2)

Aucune restriction

3)

Tous les fournisseurs de services doivent être constitués en sociétés en vertu de la loi sur les sociétés (chapitre 50).

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

3.

Services de réseau à valeur ajoutée (VAN)

Les services concernés sont:

le courrier électronique

la messagerie vocale

les informations en ligne et l'extraction de bases de données

l'échange de données informatisé

le traitement de données et/ou d'informations en ligne

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

3.

SERVICES DE CONSTRUCTION ET D'INGÉNIERIE CONNEXES

Services de construction

Les services couverts sont:

travaux de construction généraux pour les bâtiments (CPC 512)

travaux de construction d'ouvrages de génie civil (CPC 513)

travaux d'assemblage et de pose d'installations (CPC 514 et 516)

travaux d'achèvement et de finition des bâtiments (CPC 517)

autres (CPC 511, 515 et 518)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

4.

SERVICES DE DISTRIBUTION

A.

Services de courtage

Services de courtage, sauf ventes pour le compte de tiers de produits pharmaceutiques, médicaux et cosmétiques (621**, sauf 62117)

Limitations horizontales concernant l'accès aux marchés et le traitement national

Sauf indication contraire, les services de distribution de tout produit couvert par l'interdiction d'importation ou par des licences d'importation non automatiques sont exclus du champ d'application de ces engagements.

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Ventes pour le compte de tiers de produits pharmaceutiques, médicaux et cosmétiques qui ne sont pas destinés au marché de Singapour (62117**)

Limitations horizontales concernant l'accès aux marchés et traitement national

Sauf indication contraire, les services de distribution de tout produit couvert par l'interdiction d'importation ou par des licences d'importation non automatiques sont exclus du champ d'application de ces engagements.

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Ventes pour le compte de tiers de produits pharmaceutiques, médicaux et cosmétiques destinés au marché de Singapour (62117**)

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

B.

Services de commerce de gros

Services de commerce de gros à l'exclusion des produits pharmaceutiques et médicaux et des instruments chirurgicaux et orthopédiques (622**)

Limitations horizontales concernant l'accès aux marchés et le traitement national

Sauf indication contraire, les services de distribution de tout produit couvert par l'interdiction d'importation ou par des licences d'importation non automatiques sont exclus du champ d'application de ces engagements.

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Commerce de gros de produits pharmaceutiques et médicaux et d'instruments chirurgicaux et orthopédiques (62251 et 62252)

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

C.

Services de commerce de détail

Services de commerce de détail non alimentaire à l'exclusion des produits pharmaceutiques et produits médicaux (632**)

Limitations horizontales concernant l'accès aux marchés et le traitement national

Sauf indication contraire, les services de distribution de tout produit couvert par l'interdiction d'importation ou par des licences d'importation non automatiques sont exclus du champ d'application de ces engagements.

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Ventes au détail de produits alimentaires, boissons et tabac, à l'exclusion de la vente au détail de produits du tabac et la vente au détail de boissons alcoolisées (6310**)

Limitations horizontales concernant l'accès aux marchés et traitement national

Sauf indication contraire, les services de distribution de tout produit couvert par l'interdiction d'importation ou par des licences d'importation non automatiques sont exclus du champ d'application de ces engagements.

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Ventes au détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (63211)

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Ventes de véhicules automobiles

Uniquement:

Services de commerce en gros de véhicules automobiles (61111)

Ventes au détail de véhicules automobiles (61112)

Ventes de parties et accessoires de véhicules automobiles (61130)

Ventes de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires (61210)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

D.

Franchisage

Services de franchisage (8929**)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

5.

SERVICES D'ÉDUCATION

Services d'enseignement primaire (921**)

Aucun engagement pour les modes 1 à 4 en ce qui concerne la fourniture de services d'enseignement préscolaire et primaire pour les citoyens de Singapour, y compris les services d'éducation physique. Par ailleurs:

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

Aucun engagement pour les modes 1 à 4 en ce qui concerne la fourniture de services d'enseignement préscolaire et primaire pour les citoyens de Singapour, y compris les services d'éducation physique. Par ailleurs:

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services d'enseignement secondaire général et secondaire supérieur (9221**, 9222**)

Aucun engagement pour les modes 1 à 4 pour l'enseignement secondaire général et secondaire supérieur (ne s'applique qu'aux collèges «juniors» et aux centres pré-universitaires dans le cadre du système éducatif de Singapour) pour les citoyens de Singapour, y compris les services d'éducation physique. Par ailleurs:

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

Aucun engagement pour les modes 1 à 4 pour l'enseignement secondaire général et secondaire supérieur (ne s'applique qu'aux collèges «juniors» et aux centres pré-universitaires dans le cadre du système éducatif de Singapour) pour les citoyens de Singapour, y compris les services d'éducation physique. Par ailleurs:

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services d'enseignement technique et professionnel postsecondaire (uniquement institutions d'enseignement non subventionnées par des fonds publics) (92230**, 92240**, 92310)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Autres services d'enseignement supérieur, à l'exception de la formation des médecins (seuls des établissements d'enseignement postsecondaire locaux (12) sont autorisés à fournir des programmes de premier ou deuxième cycle pour la formation des médecins à Singapour) (92390**)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services d'enseignement pour adultes (92400)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Autres services d'enseignement (92900)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

6.

SERVICES RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT

Services d'assainissement (94010)

1)

Aucun engagement, sauf pour les services de conseil

2)

Aucune restriction

3)

Aucun engagement

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement, sauf pour les services de conseil

2)

Aucune restriction

3)

Aucun engagement

4)

Aucun engagement

 

Services de collecte des ordures à l'exception de la gestion des déchets dangereux (94020**)

1)

Aucun engagement, sauf pour les services de conseil

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction si ce n'est que le collecteur des ordures doit être constitué en société à Singapour.

Le nombre de collecteurs publics est limité par le nombre de secteurs géographiques à Singapour.

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement, sauf pour les services de conseil

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services d'élimination des déchets à l'exception des services d'enfouissement et de la gestion des déchets dangereux (94020**)

1)

Aucun engagement, sauf pour les services de conseil

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction si ce n'est que la société doit être constituée en société à Singapour.

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement, sauf pour les services de conseil

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Gestion des déchets dangereux, y compris la collecte, l'élimination et le traitement des déchets dangereux (94020**)

1)

Aucun engagement, sauf pour les services de conseil

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction si ce n'est que la société doit être constituée en société à Singapour.

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement, sauf pour les services de conseil

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services de voirie et services analogues (94030)

1)

Aucun engagement, sauf pour les services de conseil

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement, sauf pour les services de conseil

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services de purification des gaz brûlés (94040)

1)

Aucun engagement, sauf pour les services de conseil

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement, sauf pour les services de conseil

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services de lutte contre le bruit (94050)

1)

Aucun engagement, sauf pour les services de conseil

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement, sauf pour les services de conseil

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services de protection de la nature et des paysages (94060)

1)

Aucun engagement, sauf pour les services de conseil

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement, sauf pour les services de conseil

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

7.

SERVICES FINANCIERS

Note

Tous les engagements de la présente liste sont soumis aux engagements horizontaux de la liste d'engagements spécifiques de Singapour. Ils sont en outre soumis aux conditions d'accès, critères d'admission, lois nationales, lignes directrices, règles et règlements, modalités et conditions de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) ou de toute autre autorité ou organisme compétent à Singapour, selon le cas et pour autant que ceux-ci ne s'opposent pas aux obligations de Singapour ici énumérées. Les personnes morales fournissant des services financiers sont soumises à des limitations non discriminatoires concernant leur forme juridique (13).

A.

SERVICES D'ASSURANCE ET SERVICES CONNEXES

a)

Services d'assurance sur la vie, y compris les services d'assurances rentes, invalidité, accident et maladie

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Ces limitations concernent également le traitement national. Lorsqu'il examine l'admission des assureurs au titre du programme d'investissement du fonds de prévoyance central (Central Provident Fund Investment Scheme, CPFIS), le conseil du Fonds de prévoyance central tient compte des éléments suivants:

a)

si l'assureur a une expérience d'au moins un an en tant qu'assureur enregistré à Singapour;

b)

si l'assureur emploie un minimum de trois personnes responsables de la gestion du fonds, dont l'une doit avoir au moins cinq ans d'expérience dans la gestion de fonds; les deux autres personnes peuvent n'avoir que deux ans d'expérience dans la gestion de fonds si elles:

i)

sont des analystes financiers pleinement qualifiés ayant le titre de Chartered Financial Analyst; ou

ii)

sont membres de la Society of Actuaries; ou

iii)

possèdent un Certificate in Finance and Investments de l'Institute of Actuaries; ou

iv)

possèdent une qualification équivalente délivrée par l'une des organisations professionnelles d'actuaires reconnues à Singapour; et

c)

si l'assureur gère des fonds d'une valeur d'au moins 500 millions SGD à Singapour.

Aux fins de la présente limitation, les «responsables de la gestion de fonds» incluent les gestionnaires de portefeuille, les analystes financiers et les traders.

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

 

b)

Services d'assurance autre que sur la vie, y compris rente-invalidité, assurance temporaire accident et maladie et contrats d'assurance-responsabilité et cautions de bonne exécution et autres contrats de garantie similaires

1)

Aucun engagement, si ce n'est que les assureurs autorisés ou titulaires de licences pour la fourniture de services d'assurance non-vie dans l'Union peuvent fournir des produits d'assurance risques pour le transport maritime, aérien et de transit (MAT) comprenant:

i)

le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport spatial (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: marchandises transportées, véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et

ii)

les marchandises en transit international.

2)

Ces limitations concernent également le traitement national.

Aucune restriction, si ce n'est que les assurances obligatoires de responsabilité civile pour les véhicules à moteur et d'indemnisation des accidents du travail peuvent être souscrites uniquement auprès de compagnies d'assurance ayant une licence (14) à Singapour.

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

1)

Comme indiqué dans la colonne «Accès aux marchés»

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

 

c)

Réassurance et rétrocession

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

 

d)

Intermédiation en assurance, y compris les services de courtage et d'agences

1)

Aucun engagement, si ce n'est que les courtiers autorisés à fournir des services d'intermédiation en assurances-risques pour le transport maritime, aérien et de transit et en réassurance dans l'Union peuvent fournir de tels services.

2)

Le placement de risques nationaux en dehors de Singapour par les courtiers est soumis à l'approbation de l'Autorité monétaire de Singapour, à l'exception des risques de réassurance et des risques d'assurances en matière de responsabilité maritime des propriétaires de bateaux assurés via des Protection & Indemnity Clubs et des sociétés de transport maritime, aérien et de transit assurées auprès d'un assureur MAT agréé.

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

1)

Comme indiqué dans la colonne «Accès aux marchés»

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

 

e)

Services auxiliaires de l'assurance, y compris l'actuariat, les enquêteurs d'assurance, les commissaires d'avaries et les services de conseil

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

 

B.

SERVICES BANCAIRES ET AUTRES SERVICES FINANCIERS

Note

Tous les engagements de la présente liste sont soumis aux engagements horizontaux de la liste d'engagements spécifiques de Singapour. Ils sont en outre soumis aux conditions d'accès, critères d'admission, lois nationales, lignes directrices, règles et règlements, modalités et conditions de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) ou de toute autre autorité ou organisme compétent à Singapour, selon le cas et pour autant que ceux-ci ne s'opposent pas aux obligations de Singapour ici énumérées. Les personnes morales fournissant des services financiers sont soumises à des limitations non discriminatoires concernant leur forme juridique (15).

a)

Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Ces limitations concernent également le traitement national.

Seuls les établissements titulaires d'une licence ou agréés en tant que banque, banque d'affaires ou société de financement peuvent accepter des dépôts. Cette mesure n'est pas discriminatoire.

Les banques étrangères ne peuvent opérer qu'à partir d'un seul établissement (à l'exclusion des activités d'arrière-guichet) sauf indication contraire dans la présente liste. Sauf indication contraire dans la présente liste, elles ne peuvent pas établir de guichets automatiques en dehors de l'établissement et de réseaux de guichets automatiques, ni de nouvelles succursales. Cette limitation concerne également le traitement national.

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Banques commerciales

Comme indiqué dans la colonne «Accès aux marchés».

Banques d'affaires

Comme indiqué dans la colonne «Accès aux marchés».

Sociétés de financement

Comme indiqué dans la colonne «Accès aux marchés».

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

Banques commerciales

Si Singapour s'engage envers des pays, autres que les États-Unis d'Amérique, ayant obtenu au moins une licence bancaire de plein exercice assortie des privilèges QFB (qualifying full bank), à accorder une ou plusieurs nouvelles licences bancaires de plein exercice QFB après la date de l'entrée en vigueur du présent accord, le même nombre de licences bancaires de plein exercice QFB additionnelles sera proposé à l'Union. À part l'Union, seuls l'Australie, la Chine, l'Inde, la Malaisie et les États-Unis d'Amérique ont obtenu une ou plusieurs licences bancaires de plein exercice assorties de privilèges QFB.

 

L'implantation et la réimplantation de banques et de succursales sont soumises à l'approbation préalable de la MAS. Cette limitation ne sera pas utilisée comme un moyen de discrimination arbitraire et injustifiable contre les banques de l'Union ou de restriction déguisée au commerce des services au profit des opérateurs locaux.

 

Si Singapour autorise une banque étrangère (autre que des États-Unis) dotée de la licence QFB à avoir plus de 50 points de service-clientèle, le même privilège doit également être accordé aux banques de l'Union qui ont la licence QFB et sont fortement ancrées à Singapour.

 

Aucune restriction, sauf pour les services bancaires de détail électroniques tels que l'ouverture d'un compte par de nouveaux clients (16), l'acceptation de dépôts, la distribution de billets et de pièces qui ont cours légal et la demande de facilités de crédit non sécurisées (17). Ces mesures devront avoir un caractère non discriminatoire, être non arbitraires et ne comporteront pas d'examen des besoins économiques. Il est précisé qu'aucune de ces mesures ne s'appliquera aux banques de gros, aux banques offshore et aux banques d'affaires.

 

 

 

Aux fins de la présente limitation, les services bancaires électroniques sont fournis via des points d'accès non mis en place par la banque, comme le téléphone mobile, l'accès internet à domicile, conformément à l'évolution des nouvelles technologies.

L'établissement et l'exploitation de banques commerciales étrangères, de banques d'affaires et de sociétés de financement sont également soumis aux limitations énumérées sous les activités B a) à B l) ainsi qu'aux limitations suivantes:

 

 

 

Banques commerciales

Aucune nouvelle licence bancaire de plein exercice (Full Bank) ne sera accordée aux banques étrangères, sauf indication contraire dans les engagements additionnels.

Toute banque de l'Union bénéficiant des privilèges QFB (Qualifying Full Bank) sera autorisée à établir jusqu'à 25 points de services-clientèle additionnels (dont 10 au maximum en tant que succursales), au-dessus de la limite existante de 25 points de services-clientèle applicables aux banques de l'Union, à condition que la MAS ait établi que la banque de l'Union est fortement ancrée à Singapour.

 

 

 

Pour déterminer si la banque de l'Union est fortement ancrée à Singapour, la MAS examinera les points suivants:

a)

la banque de l'Union doit, au minimum, intégrer ses opérations bancaires de détail;

b)

une majorité simple du conseil d'administration de la filiale locale de la banque de l'Union doit être constituée de Singapouriens, de résidents permanents à Singapour ou d'une combinaison des deux;

c)

la MAS considère que la banque de l'Union et, le cas échéant, la filiale locale, offrent des services à un vaste éventail de la communauté locale à Singapour et respectent fondamentalement les grandes initiatives des associations sectorielles;

d)

la MAS est convaincue de l'intérêt que porte la banque de l'Union à la stabilité financière et au développement de Singapour à long terme. Par exemple, la MAS tiendra compte du nombre de personnes que la banque de l'Union emploie à Singapour et de sa volonté de soutenir la stabilité financière de Singapour;

e)

Singapour est l'un des grands marchés de la banque de l'Union et contribue pour une grande part aux bénéfices et aux actifs du groupe bancaire mondial de la banque de l'Union (18);

f)

des lignes d'activité majeures ont leur siège à Singapour et les principaux décideurs de ces lignes d'activité résident à Singapour.

 

 

 

Cela signifie que la filiale locale doit être en possession de la licence bancaire de plein exercice assortie des privilèges QFB et est l'entité qui serait autorisée à établir jusqu'à 25 points de service-clientèle supplémentaires (dont 10 au maximum en tant que succursales).

 

 

 

Une banque ayant une licence QFB peut, avec l'approbation préalable de la MAS, conclure un accord avec une banque locale afin d'accéder au réseau de guichets automatiques de celle-ci et de permettre à ses clients titulaires d'une carte de crédit ou de débit d'obtenir des avances en espèces sur leur compte. Lorsqu'une telle demande est introduite par la banque QFB, l'autorisation serait accordée d'office, sous réserve de conditions que la MAS peut imposer.

 

 

 

Les banques QFB peuvent proposer des services de prélèvement via un réseau EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale).

Banque de gros

Douze banques de l'Union détenant une licence de banque de gros seront autorisées, sur demande adressée à la MAS, à exploiter jusqu'à respectivement deux sites de service-clientèle.

Singapour s'engage à examiner la possibilité d'augmenter le nombre de banques autorisées à bénéficier de points de service-clientèle après l'autorisation donnée à 12 banques de l'Union.

 

 

 

Un maximum de 20 nouvelles licences de banque de gros sera accordé par la MAS et/ou son organisme successeur entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014.

Les limites quantitatives sur les licences de banque de gros seront supprimées pour les banques de l'Union (ayant ou non des activités à Singapour) trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord et ces banques pourront alors être autorisées directement en tant que banques de gros.

 

 

 

Les banques de gros ne sont pas autorisées à:

a)

accepter les dépôts à terme en SGD de moins de 250 000 SGD;

b)

gérer des comptes d'épargne en SGD sans l'approbation préalable de la MAS;

c)

gérer des comptes courants en SGD porteurs d'intérêts pour des personnes physiques résidant à Singapour;

d)

émettre des obligations et des certificats de dépôt négociables en SGD, sauf si les exigences en matière de durée minimale, de valeur nominale minimale ou de catégorie d'investisseurs contenues dans les lignes directrices concernant les activités des banques de gros publiées par la MAS et/ou son organisme successeur sont respectées;

 

 

 

Banques offshore

Les banques offshore ne sont pas autorisées à:

a)

fournir aux résidents de Singapour autres que les banques des facilités de crédit en SGD, dépassant un montant total de 500 millions SGD à un moment quelconque;

b)

proposer des comptes d'épargne;

c)

accepter des dépôts à terme ou gérer des comptes d'épargne en SGD de résidents de Singapour autres que des banques;

d)

gérer des comptes courants de résidents autres que des banques, sauf si ces comptes sont proposés:

i)

dans le cadre de facilités de crédit accordées au client, ou d'autres opérations avec le client; ou

ii)

aux clients du siège social de la banque;

e)

gérer des comptes courants en SGD porteurs d'intérêts pour des personnes physiques résidant à Singapour;

f)

gérer des comptes d'épargne en SGD de non-résidents à Singapour autres que les banques;

g)

accepter les dépôts à terme en SGD de moins de 250 000 SGD de non-résidents autres que les banques;

h)

émettre des obligations et des certificats de dépôt négociables en SGD, sauf si les exigences en matière de durée minimale, de valeur nominale minimale ou de catégorie d'investisseurs contenues dans les lignes directrices concernant les activités des banques offshore publiées par la MAS et/ou son organisme successeur sont respectées.

 

 

 

Aucune personne étrangère, agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, ne prend le contrôle d'une banque ou d'une société établie à Singapour appartenant à une catégorie d'établissements financiers approuvés en tant que sociétés financières holding conformément à la section 28 de la loi sur l'Autorité monétaire de Singapour (ci-après dénommées «sociétés financières holding») ou approuvés, désignés ou réglementés d'une autre façon en tant que sociétés financières holding au titre d'autres dispositions législatives et réglementaires.

 

 

 

Singapour n'exige pas que plus d'une majorité simple des membres du conseil d'administration d'une banque de l'Union soit composée de ressortissants singapouriens, de personnes résidant à Singapour ou d'une combinaison des deux.

 

 

 

L'autorisation du ministre est requise lorsqu'une personne, seule ou avec des associés, souhaite obtenir le contrôle indirect, des parts ou des droits de vote égaux ou supérieurs à 5 %, 12 %, 20 % des participations dans une banque ou une société financière holding établie à Singapour, et avant qu'une banque ou une société financière holding établie à Singapour fusionne avec un autre organisme ou soit reprise par un autre organisme.

 

 

 

Lorsqu'il approuve les demandes de dépassement des limitations, le ministre peut imposer des conditions considérées comme nécessaires pour empêcher un contrôle inapproprié, protéger les intérêts publics et garantir l'intégrité du système financier.

Une personne étrangère est définie comme une personne:

s'agissant d'une personne physique, qui n'est pas un citoyen de Singapour; et

s'agissant d'une société, qui n'est pas contrôlée par des citoyens de Singapour.

 

 

 

Banques d'affaires

Les banques d'affaires ne peuvent opérer qu'à partir d'un seul établissement (à l'exclusion des activités d'arrière-guichet). Cette mesure n'est pas discriminatoire.

L'implantation et la réimplantation de banques d'affaires exigent l'approbation préalable de la MAS. Cette limitation ne sera pas utilisée comme un moyen de discrimination arbitraire et injustifiable contre les banques d'affaires de l'Union ou de restriction déguisée aux échanges de services au profit des opérateurs locaux.

 

 

 

Les banques d'affaires peuvent, avec l'autorisation de la MAS, lever des fonds en devises auprès de résidents et de non-résidents, gérer des comptes d'épargne en devises de non-résidents et lever des fonds en SGD auprès de leurs actionnaires et sociétés contrôlées par leurs actionnaires, banques et sociétés de financement. Cette mesure n'est pas discriminatoire.

 

 

 

Sociétés de financement

Aucune nouvelle licence de société de financement ne sera octroyée.

Aucun engagement pour les prises de participation étrangères dans des sociétés de financement et le transfert ou la cession de participations étrangères dans des sociétés de financement existantes à des parties étrangères.

 

 

 

Toutes les sociétés de financement, locales ou détenues par des capitaux étrangers, ne peuvent réaliser des opérations qu'en SGD. Sous réserve d'une approbation préalable de la MAS, les sociétés de financement éligibles peuvent également réaliser des opérations en devises, et acquérir des capitaux, participations ou titres convertibles et titres de créances en devises.

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

 

 

b)

Prêts de tous types, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Ces limitations concernent également le traitement national:

i)

Aucun engagement en ce qui concerne l'installation de distributeurs de billets hors établissement pour les émetteurs de cartes de crédit et de débit en tant que moyen de contourner les restrictions quantitatives des points de service-clientèle.

Les établissements financiers accordant des facilités de crédits en SGD de plus de 5 millions de SGD par entité à des entités financières non résidentes ou offrant des capitaux ou des obligations en SGD à des non-résidents doivent veiller, lorsque les produits générés en SGD sont destinés à être utilisés en dehors de Singapour, à ce qu'ils soient échangés ou convertis en devises au moment du prélèvement ou avant le transfert à l'étranger.

Les entités financières n'accordent pas de facilités de crédit en SGD à des entités financières non résidentes s'il existe des raisons de penser que les produits générés en SGD peuvent être utilisés pour la spéculation monétaire en SGD.

La définition du terme «non-résidents» est celle figurant dans la note 757 de la MAS publiée dans le cadre de la loi sur les banques.

Les prêts de chaque banque offshore en SGD à des résidents ne dépasseront pas 500 millions de SGD au total.

Les banques offshore ne doivent en aucun cas utiliser leurs activités de crédit-bail ou leurs banques d'affaires liées pour contourner la limite de prêts de 500 millions de SGD.

ii)

L'établissement de sociétés de crédit n'ayant pas d'activités soumises à l'approbation de la MAS est autorisé.

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Comme indiqué dans la colonne «Accès aux marchés».

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

 

c)

Leasing financier

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

d)

Tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de débit et similaires, chèques de voyage et traites

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Ces limitations concernent également le traitement national.

Les bureaux de transfert de fonds, sauf si les activités de transfert de fonds sont réalisées par des banques et des banques d'affaires, doivent être détenus majoritairement par des citoyens de Singapour (c'est-à-dire détention de plus de 50 % des parts).

Les traites ne peuvent être émises que par des banques.

Les limitations indiquées sous B b) 3) ci-dessus s'appliquent également aux activités énumérées sous B d).

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

 

e)

Garanties et engagements

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

 

f)

Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une Bourse, sur un marché hors cote ou autre:

les instruments de marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt)

les devises

les produits dérivés, y compris instruments à terme et options

les instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme, de taux de change et de taux d'intérêt

les valeurs mobilières transférables

les autres instruments et actifs financiers négociables, y compris le métal

1)

Aucun engagement, à l'exception des opérations pour compte propre sur les produits énumérés sous B f). Les opérations sur les instruments du marché monétaire, les devises, ainsi que les instruments du marché des changes et du marché monétaire ne peuvent être effectuées qu'auprès d'établissements financiers.

2)

Aucune restriction

3)

L'offre de produits dérivés en SGD est soumise aux conditions visées sous B b) 3) i).

Les bureaux de change, sauf si les activités de change sont réalisées par des banques et des banques d'affaires et sociétés de financement, doivent être détenus majoritairement par des citoyens de Singapour (c'est-à-dire plus de 50 % des parts).

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction sauf comme indiqué pour l'activité B b) ci-dessus.

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

 

g)

Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent et prestation de services relatifs à ces émissions

1)

Aucun engagement, à l'exception de la participation à des émissions de valeurs mobilières pour compte propre, et garantie et placement de valeurs mobilières par des sociétés de courtage, des banques ou des banques d'affaires à Singapour.

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction sauf comme indiqué pour l'activité B b) ci-dessus.

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

 

h)

Intermédiation sur les marchés interbancaires

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

 

i)

Gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Ces limitations concernent également le traitement national.

Aucune restriction, si ce n'est que:

a)

seul la Central Depository Pte Ltd et son organe successeur est autorisée à fournir des services de garde et de dépositaire pour les titres en compte courant;

b)

pour décider de l'admission des sociétés de gestion de fonds au titre du Central Provident Fund Investment Scheme (CPFIS), le conseil du fonds de prévoyance central (Central Provident Fund Board) examine les éléments suivants:

i)

si la société de gestion de fonds a acquis une expérience d'au moins un an en tant que titulaire de la licence pour les services sur les marchés de capitaux, en vertu de la loi sur les valeurs mobilières et les opérations à terme (Securities and Futures Act), chapitre 289 [ou de son équivalent conformément à la loi sur l'industrie des valeurs mobilières (Securities Industry Act), loi 15 de 1986], dans le secteur de la gestion de fonds à Singapour, et si le groupe dans son ensemble a au moins 3 ans d'expérience dans la gestion de fonds;

ii)

si la société de gestion de fonds gère des fonds d'une valeur d'au moins 500 millions de SGD à Singapour; et

iii)

si la société de gestion de fonds emploie un minimum de trois gestionnaires de fonds, dont l'un doit avoir au moins cinq ans d'expérience dans la gestion de fonds.

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

 

 

Aux fins de la présente limitation, la définition de «gestionnaire de fonds» inclut les gestionnaires de portefeuille, les analystes financiers et les traders.

L'établissement ou la gestion de valeurs mobilières et d'opérations à terme en tant que bourses, à l'exclusion des bourses ou fournisseurs reconnus de système d'échanges, est soumis à l'autorisation de la MAS ou de son organe successeur, l'autorisation pouvant être assortie de conditions.

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

 

 

j)

Services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables

1)

Aucun engagement, sauf en ce qui concerne la fourniture de services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers cotés exclusivement sur des bourses étrangères.

2)

Aucune restriction

3)

Aucun engagement

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucun engagement

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

 

k)

Services de conseil et autres services financiers auxiliaires, y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises

1)

Une présence commerciale est obligatoire pour la fourniture de services de recherche en investissements et en portefeuille et de services de conseil au public.

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

 

l)

Communication et transfert d'informations financières, activités de traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

 

8.

SERVICES LIÉS À LA SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

A.

Services hospitaliers

Services hospitaliers, sauf:

i)

fourniture de services de santé par des institutions détenues ou contrôlées par l'État; et

ii)

investissements dans des institutions détenues ou contrôlées par l'État (93110**)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

B.

Autres services liés à la santé humaine

Services d'ambulances, sauf:

i)

fourniture de services de santé par des institutions détenues ou contrôlées par l'État; et

ii)

investissements dans des institutions détenues ou contrôlées par l'État (93192**)

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Établissements de soins intensifs, de soins de longue durée et de convalescence, tels que définis dans la loi sur les hôpitaux privés et les cliniques médicales (chapitre 248), exploités dans une optique commerciale (93193**)

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

C.

Services sociaux (933)

Limitation horizontale de l'accès aux marchés et du traitement national

Les services de surveillance légaux énumérés à l'annexe sont exclus du champ d'application de ces engagements

Services sociaux fournis par des établissements résidentiels aux personnes âgées et aux handicapés (93311)

Services sociaux fournis par des établissements résidentiels aux enfants et à d'autres groupes cibles (93312)

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction, si ce n'est que le nombre total d'installations/de services gérés par des fournisseurs de services sans but lucratif et partiellement financés par l'État est limité au nombre défini dans le plan directeur des services sociaux financés par l'État à Singapour

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction, si ce n'est que Singapour se réserve le droit de déterminer si un fournisseur de services non-résident peut pratiquer le démarchage ou mener une stratégie commerciale active à Singapour

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services sociaux sans hébergement (9332)

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction, si ce n'est que le nombre total d'installations/de services gérés par des fournisseurs de services sans but lucratif et partiellement financés par l'État est limité au nombre défini dans le plan directeur des services sociaux financés par l'État à Singapour

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction, si ce n'est que Singapour se réserve le droit de déterminer si un fournisseur de services non-résident peut pratiquer le démarchage ou mener une stratégie commerciale active à Singapour

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

9.

SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

A.

Hôtels et restaurants (y compris les services de traiteurs)

Services hôteliers et autres services d'hébergement (641)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services de restauration, à l'exclusion des services des établissements de restauration gérés par l'État (19) (642**)

Services de débits de boissons à consommer sur place (20) (643**)

1)

Aucune restriction, si ce n'est que seul un ressortissant ou un résident permanent de Singapour peut demander une licence d'exploitation de services de restauration dans des centres hawker, restaurants ou cafés en tant que personne privée.

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction, si ce n'est que seul un ressortissant ou un résident permanent de Singapour peut demander une licence d'exploitation de services de restauration dans des centres hawker, restaurants ou cafés en tant que personne privée. Pour fournir des services de restauration ou de débit de boissons à Singapour, un fournisseur étranger doit constituer une société anonyme à Singapour et demander une licence de restauration au nom de la société anonyme.

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction, si ce n'est que seul un ressortissant ou un résident permanent de Singapour peut demander une licence d'exploitation de services de restauration dans des centres hawker, restaurants ou cafés en tant que personne privée.

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction, si ce n'est que seul un ressortissant ou un résident permanent de Singapour peut demander une licence d'exploitation de services de restauration dans des centres hawker, restaurants ou cafés en tant que personne privée. Pour fournir des services de restauration ou de débit de boissons à Singapour, un fournisseur étranger doit constituer une société anonyme à Singapour et demander une licence de restauration au nom de la société anonyme.

4)

Aucun engagement

 

B.

Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques

Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques (7471)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

C.

Services de guides touristiques

Services de guides touristiques (7472)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

10.

SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS

A.

Services récréatifs (y compris théâtre, orchestres et cirques) (9619)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

C.

Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels

Services de bibliothèques (96311)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services de musées, y compris la préservation des sites et monuments historiques (9632)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services des archives, à l'exclusion des services mentionnés dans la loi sur le patrimoine national (National Heritage Board Act) (9631**)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

D.

Services sportifs et autres services récréatifs

Sports et services récréatifs, à l'exclusion des jeux de hasard et d'argent (964**)

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

11.

SERVICES DE TRANSPORTS

A.

Services de transport maritime

Transport international (fret et passagers) sauf cabotage (7211**, 7212**)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction, sauf concernant l'enregistrement des navires battant pavillon singapourien tel que précisé dans la loi sur la marine marchande (Merchant Shipping Act, chapitre 179) (21)

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»; aucun engagement pour les transferts d'équipage intragroupe

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction, sauf concernant l'enregistrement des navires battant pavillon singapourien tel que précisé dans la loi sur la marine marchande (Merchant Shipping Act, chapitre 179) (22)

4)

Aucun engagement

Conformément aux décisions prises par le groupe de négociation sur les services de transport maritime de l'OMC, lorsque les services suivants ne sont pas couverts d'une autre façon par l'obligation visée à l'alinéa c) du point ii) de l'article XXVIII de l'accord général sur le commerce des services à l'annexe 1B de l'accord OMC, ils sont effectués auprès d'opérateurs de transport maritime international selon des conditions raisonnables et non discriminatoires:

pilotage;

remorquage et assistance prêtée par un remorqueur;

embarquement de provisions, de combustibles et d'eau;

collecte des ordures et évacuation des eaux de déballastage;

services de la capitainerie;

aides à la navigation;

installations pour réparations en cas d'urgence;

mouillage; et

autres services opérationnels à terre indispensables à l'exploitation des navires, notamment les communications et l'alimentation en eau et en électricité.

Services maritimes auxiliaires

Services d'agence maritime (23) (748**)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

 

Services de courtage pour opérations de transport maritime (748**)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

 

Remorquage international (7214**)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

 

Services de stockage et d'entreposage (742**)

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction, excepté les services de ce type fournis par les exploitants publics de terminal portuaire

3)

Aucune restriction, excepté les services de ce type fournis par les exploitants publics de terminal portuaire

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction, excepté les services de ce type fournis par les exploitants publics de terminal portuaire

3)

Aucune restriction, excepté les services de ce type fournis par les exploitants publics de terminal portuaire

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

 

Services de dépôt et d'entreposage des conteneurs (24)

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction, excepté les services de ce type fournis par les exploitants publics de terminal portuaire

3)

Aucune restriction, excepté les services de ce type fournis par les exploitants publics de terminal portuaire

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction, excepté les services de ce type fournis par les exploitants publics de terminal portuaire

3)

Aucune restriction, excepté les services de ce type fournis par les exploitants publics de terminal portuaire

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

 

Services de transitaires maritimes (25) (748, 749)

1)

L'enregistrement du bureau peut être nécessaire

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

 

Location de navires avec équipage (7213)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

 

Autres services annexes et auxiliaires (y compris services de traiteurs) (749**)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

 

Entretien et réparation de navires (8868**)

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

 

B.

Services de transport ferroviaire

Entretien et réparation du matériel de transports ferroviaires urbains et suburbains (8868**)

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

C.

Services de transport par route

Location de voitures avec conducteur (71222)

Location d'autocars avec conducteur (71223)

Location de camions avec conducteur (71240)

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Fret – Transport de:

a)

produits réfrigérés (71231)

b)

liquides ou gaz (71232)

c)

marchandises en conteneur (71233)

d)

meubles (71234)

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Entretien et réparation de véhicules automobiles (61120)

Entretien et réparation de parties de véhicules automobiles (88**)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services de parc de stationnement (74430)

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucune restriction

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

D.

Services auxiliaires de tous les modes de transport, à l'exclusion du transport maritime

Services de stockage et d'entreposage, y compris services de dépôt et d'entreposage des conteneurs (742)

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucun engagement sauf pour les services de stockage et d'entreposage pour le transport terrestre

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucun engagement sauf pour les services de stockage et d'entreposage pour le transport terrestre

4)

Aucun engagement

 

12.

AUTRES SERVICES NON INCLUS AILLEURS (95, 97, 98, 99)

Services de lavage, de nettoyage (à sec) et de teinture (9701)

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services de coiffure et autres services de soins esthétiques (9702)

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

Services funéraires, de crémation et de pompes funèbres à l'exception des services d'entretien de cimetières et des sépultures (97030**)

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux»

1)

Aucun engagement

2)

Aucune restriction

3)

Aucune restriction

4)

Aucun engagement

 

ENGAGEMENTS SECTORIELS SPÉCIFIQUES/LIMITATIONS

A.

AGRICULTURE, CHASSE, SYLVICULTURE

a)

Agriculture, chasse et activités de service connexes (CITI rév. 3: 011, 012, 013, 014, 015)

Aucun engagement pour les mesures concernant les activités d'élevage porcin

b)

Sylviculture, exploitation forestière et services annexes (CITI rév. 3: 020)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

B.

PÊCHE

a)

Pêche, pisciculture et aquaculture; services annexes à la pêche (CITI rév. 3: 050)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

C.

ACTIVITÉS EXTRACTIVES

a)

Extraction de charbon et de lignite; extraction de tourbe (CITI rév. 3: 101, 102, 103)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

b)

Extraction de pétrole brut et de gaz naturel; services annexes à l'extraction de pétrole et de gaz à l'exclusion de la prospection (CITI rév. 3: 111, 112)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

c)

Exploitation de minerais d'uranium et de thorium (CITI rév. 3: 120)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

d)

Extraction de minerais métalliques (CITI rév. 3: 131, 132)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

e)

Autres activités extractives (CITI rév. 3: 141, 142)

Aucun engagement pour les mesures concernant les activités extractives.

D.

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

Aucun engagement pour les mesures concernant la fabrication, destinée à la vente ou à d'autres fins commerciales, de toutes les marchandises couvertes par la loi sur le contrôle de la fabrication (Control of manufacture Act).

Cette limitation s'applique à l'ensemble de la section «D. INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE».

a)

Fabrication de produits alimentaires et boissons (CITI rév. 3: 151, 152, 153, 154 à l'exclusion de la fabrication de chewing gum, 155 à l'exclusion de 1551 et 1553)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

b)

Fabrication de textiles (CITI rév. 3: 171, 172, 173)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

c)

Confection; préparation et teinture des fourrures (CITI rév. 3: 181, 182)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

d)

Cuirs et ouvrages en cuir, fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie; d'articles de sellerie et de bourrellerie; fabrication de chaussures (CITI rév. 3: 191, 192)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

e)

Production de bois et d'articles en bois et en liège (sauf fabrication de meubles); fabrication d'articles en vannerie et sparterie (CITI rév. 3: 201, 202)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

f)

Fabrication de papier et d'ouvrages en papier (CITI rév. 3: 210)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

g)

Édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés (CITI rév. 3: 221, 222, 223)

Aucun engagement pour les mesures concernant la presse écrite.

La presse écrite couvre toute publication contenant des nouvelles, des informations, des comptes rendus d'événements ou les commentaires, analyses et observations à ce sujet, ou concernant une question d'intérêt public, imprimée dans n'importe quelle langue et proposée à la vente ou en distribution gratuite, à des intervalles ne dépassant pas une semaine.

h)

Cokéfaction et raffinage (CITI rév. 3: 231, 232)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

i)

Industrie chimique (CITI rév. 3: 24, à l'exclusion de la fabrication d'explosifs)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

j)

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (CITI rév. 3: 251, 252)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

k)

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques (CITI rév. 3: 261, 269)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

l)

Fabrication d'ouvrages en métaux de base (CITI rév. 3: 271 à l'exclusion de la fabrication d'ouvrages en acier étiré, 272, 273)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

m)

Fabrication d'ouvrages en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel (CITI rév. 3: 281, à l'exclusion de la fabrication de réacteurs nucléaires, 289)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

n)

Fabrication de machines et équipements n.c.a. (CITI rév. 3: 291, 292 à l'exclusion de la fabrication d'armes et de munitions, 293)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

o)

Fabrication de machines de bureau, de machines comptables et de matériel de traitement de l'information (CITI rév. 3: 300)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

p)

Fabrication de machines et d'appareils électriques n.c.a. (CITI rév. 3: 311, 312, 313, 314, 315, 319)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

q)

Fabrication d'équipements et appareils de radio, télévision et communication (CITI rév. 3: 321, 322, 323)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

r)

Fabrication d'instruments médicaux, de précision et d'optique et d'horlogerie (CITI rév. 3: 331, 332, 333)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

s)

Fabrication de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques (CITI rév. 3: 341, 342, 343)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

t)

Fabrication d'autres matériels de transport (CITI rév. 3: 351, 352, 353, 359)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

u)

Fabrication de meubles; fabrication n.c.a. (CITI rév. 3: 361, 369)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

v)

Recyclage (CITI rév. 3: 371, 372)

Aucune restriction

Aucune restriction

 

E.

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ ET D'EAU

a)

Électricité et gaz (CITI rév. 3: 401, 402)

Aucune restriction, si ce n'est que:

a)

les producteurs d'électricité ne peuvent vendre leur électricité que sur le marché de gros singapourien et ne sont pas autorisés à vendre directement aux consommateurs.

Les ventes cumulées d'électricité par les producteurs d'électricité situés en dehors de Singapour sur le marché de gros singapourien ne peuvent dépasser 600 MW.

b)

Seuls SP Services Ltd et son organisme successeur sont autorisés à fournir de l'électricité:

i)

à l'ensemble des ménages consommateurs d'électricité;

ii)

aux consommateurs industriels d'électricité dont la consommation mensuelle moyenne est inférieure à 10 000 kWh; et

iii)

aux consommateurs dont l'électricité est fournie en basse tension monophasée.

c)

Seuls PowerAssets Ltd et son organisme successeur peuvent obtenir la licence de transport telle que définie dans la loi sur l'électricité.

PowerAssets Ltd et/ou son organisme successeur sont l'unique propriétaire et exploitant du réseau de transport et de distribution d'électricité à Singapour.

d)

Seuls City Gas Ltd et son organisme successeur sont autorisés à produire et à vendre le gaz manufacturé de détail.

e)

Seuls Power Gas Ltd et son organisme successeur sont autorisés à transporter et à distribuer le gaz manufacturé et le gaz naturel.

Power Gas Ltd et son organisme successeur sont l'unique propriétaire et exploitant du gazoduc à Singapour.

 


(1)  Les personnes pouvant être nommées à cette fonction sont principalement les citoyens singapouriens, les résidents permanents à Singapour et les titulaires d'un visa Entrepass (tous ayant une adresse sur place).

(2)  À l'issue du réexamen de la loi sur l'enregistrement des sociétés (Business Registration Act), toute modification, par Singapour, visant à supprimer les restrictions pour les entreprises opérant entièrement en ligne sera intégrée comme il conviendra dans la présente liste.

(3)  En raison de la libéralisation progressive du marché des services juridiques de Singapour, Singapour ne peut pas encore s'engager à ouvrir davantage l'accès au marché dans ce secteur. Les parties reverront leurs engagements afin d'élargir l'accès aux marchés en ce qui concerne les services juridiques au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'ALE UE-Singapour. Le comité «Commerce» peut modifier les engagements des parties à cet égard.

(4)  On entend par «lettre» toute communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise (autrement que par voie électronique) à un destinataire particulier ou à une adresse indiquée par l'expéditeur sur la lettre elle-même ou sur son conditionnement, et qui comprend un article postal contenant une telle communication, mais non pas de livre, catalogue, journal ou périodique.

(5)  Les conditions de sécurité ne peuvent en aucun cas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable à l'encontre des opérateurs de l'Union, ou une restriction déguisée de l'établissement ou de la fourniture transfrontalière de services.

(6)  On entend par «lettre express locale» une lettre émanant d'un expéditeur situé à Singapour et destinée à être délivrée sur le territoire de Singapour le même jour ouvrable.

(7)  On entend par «lettre express internationale» une lettre i) émanant d'un expéditeur situé à Singapour et destinée à être livrée à une destination hors de Singapour plus rapidement que la vitesse normale de distribution publiée pour les lettres expédiées par avion par l'opérateur public agréé ou ii) émanant d'un expéditeur en dehors de Singapour et destinée à être livrée le même jour ouvrable à Singapour.

(8)  Les services de télécommunications excluent les services de radiodiffusion, qui sont des services consistant en des chaînes ininterrompues de transmission avec ou sans fil pour la réception et/ou l'affichage de signaux de programmes audio et/ou visuels par l'ensemble ou une partie du public.

(9)  Les services de télécommunications de base peuvent être fournis via la technologie satellitaire.

(10)  Il s'agit notamment des services vocaux, de transmission de données et de télécopie.

(11)  Les services mobiles peuvent être fournis via la technologie satellitaire.

(12)  Les établissements d'enseignement postsecondaire locaux sont des établissements d'enseignement postsecondaire établis conformément à un acte du Parlement ou désignés par le ministère de l'éducation.

(13)  Par exemple, les sociétés de personnes et les entreprises individuelles ne sont généralement pas des formes légales acceptables pour des établissements financiers dépositaires à Singapour. L'objectif de cette note n'est pas d'influencer, ni de limiter d'aucune façon, le choix d'un fournisseur de services financiers de l'autre partie entre succursale et filiale.

(14)  La licence est définie comme l'enregistrement des compagnies d'assurance et courtiers d'assurance exerçant des activités d'assurance à Singapour conformément à la loi singapourienne sur les assurances.

(15)  Par exemple, les sociétés de personnes et les entreprises individuelles ne sont généralement pas des formes légales acceptables pour des établissements financiers dépositaires à Singapour. L'objectif de cette note n'est pas d'influencer, ni de limiter d'aucune façon, le choix d'un fournisseur de services financiers de l'autre partie entre succursale et filiale.

(16)  Cette limitation n'exclut pas la possibilité que certaines parties de ces transactions soient effectuées en ligne.

(17)  Cette limitation n'exclut pas la possibilité que certaines parties de ces transactions soient effectuées en ligne.

(18)  Le «groupe bancaire mondial de la banque de l'Union» désigne la société mère de la banque de l'Union (ou la banque de l'Union, selon le cas, lorsqu'elle n'est pas détenue ou contrôlée par une société mère) et son groupe d'entreprises consolidées conformément aux normes comptables de la juridiction dans laquelle la société mère a son siège statutaire ou est établie.

(19)  À l'exclusion des services de restauration dans les services de transport aérien et maritime.

(20)  À l'exclusion des services de restauration dans les services de transport aérien et maritime.

(21)  Pour enregistrer un navire battant pavillon singapourien, le propriétaire du navire doit être un ou des citoyens de Singapour ou une ou des sociétés constituée à Singapour avec un capital libéré minimum de 50 000 SGD.

(22)  Pour enregistrer un navire battant pavillon singapourien, le propriétaire du navire doit être un ou des citoyens de Singapour ou une ou des sociétés constituées à Singapour avec un capital libéré minimum de 50 000 SGD.

(23)  Par «services d'agence maritime», on entend les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d'agent les intérêts commerciaux d'une ou de plusieurs lignes ou compagnies de navigation, aux fins suivantes: la commercialisation et la vente de services de transports maritimes et de services auxiliaires, depuis la remise de l'offre jusqu'à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, l'achat et la revente des services auxiliaires nécessaires, la préparation des documents et la fourniture des informations commerciales, la représentation de la compagnie, l'organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons. Toutefois, ce sous-secteur ne comporte aucun des services compris dans les «services de manutention du fret maritime», «services de dépôt et d'entreposage des conteneurs», «Services de transitaires» et «services de dédouanement».

(24)  On entend par «services de dépôt et d'entreposage des conteneurs», les activités consistant à stocker des conteneurs en vue de leur empotage ou dépotage, de leur réparation et de leur mise à disposition pour des expéditions.

(25)  Par «services de transitaires maritimes», on entend les activités consistant à organiser et à surveiller les opérations d'expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services de transport et services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales. On entend par «services de transitaires maritimes» les activités consistant à remplir, pour le compte d'une autre partie, les formalités douanières ayant trait à l'importation, à l'exportation ou au transport direct de marchandises, que ces services soient l'activité principale du fournisseur de services ou une activité accessoire, mais habituelle, mais exclut l'exercice des pouvoirs statutaires des agents de douane.

ANNEXE À L'APPENDICE 8-B-1:

TYPES DE SERVICES SOCIAUX EXCLUS DE LA LISTE D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES DE SINGAPOUR

1.   

Services de surveillance légaux avec hébergement pour les types suivants de clients (9331):

a)

les femmes et les jeunes filles détenues dans un centre de sûreté au titre de la section 160 de la charte des femmes (Women's Charter, no 93312, chapitre 353);

b)

les enfants détenus dans un centre de sûreté au titre de la section 8 de la loi sur les enfants et les jeunes (Children & Young Persons Act, no 93312, chapitre 38);

c)

les enfants et jeunes détenus dans un centre de détention au titre de la section 44, point 1 f), de la loi sur les enfants et les jeunes (no 93319) ou à l'essai dans une école agréée (1) au titre de la section 44, point 1 g), de ladite loi;

d)

les enfants et les jeunes placés dans un centre agréé de surveillance légale au titre de la section 49, point ii), de la loi sur les enfants et les jeunes (Children & Young Persons Act, no 93312); et

e)

les personnes mises en probation et assignées à résidence dans un établissement agréé au titre de la section 12 de la loi sur la mise en probation des délinquants (Probation of Offenders Act, no 93319, chapitre 252).

2.   

Les services de surveillance légale sans hébergement pour les catégories de clients suivantes (9332):

a)

les enfants et jeunes placés sous le contrôle d'un assistant social désigné au titre de la section 49, point i), de la loi sur les enfants et les jeunes (Children & Young Persons Act, no 93329); et

b)

les personnes mises en probation sans obligation de résidence dans un établissement agréé en vertu de la section 5 de la loi sur la mise en probation des délinquants (Probation of Offenders Act, no 93329).


(1)  Le terme «école agréée», visé à la section 44, point 1 g), de la loi sur les enfants et les jeunes, désigne un centre d'accueil pour jeunes délinquants et non un établissement scolaire classique. Les jeunes délinquants sont placés dans une «école agréée» en vue de leur réhabilitation plutôt qu'en vue de leur éducation formelle.

Appendice 8-B-2

SINGAPOUR

LISE D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES – APPENDICE SUR LES SERVICES FINANCIERS

A.   ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES

Tous les engagements de la présente liste sont soumis à des engagements horizontaux visés dans la liste d'engagements spécifiques de Singapour. Ils sont également soumis aux conditions d'accès, critères d'admission, lois nationales, lignes directrices, règles et règlements, conditions de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) ou de toute autre autorité ou organisme compétent à Singapour, selon le cas et pour autant qu'ils ne s'opposent pas aux obligations de Singapour ici contractées. Les personnes morales fournissant des services financiers sont soumises à des limitations non discriminatoires concernant leur forme juridique (1).

Liés à l'assurance

1.

Singapour n'exige pas d'enregistrement ou d'approbation des produits d'assurance autres que les produits d'assurance vie (2), les produits liés au fonds de prévoyance centrale (Central Provident Fund) et les produits liés à des investissements. Lorsqu'un enregistrement ou une autorisation du produit est requis, Singapour autorise l'introduction du produit, que Singapour considérera comme approuvé dès lors qu'il n'est pas désapprouvé dans un délai raisonnable, si possible dans les trente jours. Singapour ne pose aucune limite au nombre et à la fréquence des introductions de produits. Cet engagement spécifique ne s'applique pas lorsqu'un établissement financier de l'Union souhaite fournir un nouveau service financier conformément à l'article 8.53 (Nouveaux services financiers).

Liés à la gestion de portefeuille

2.

a)

Singapour autorise, dans le respect des dispositions de l'article 8.49 (Champ d'application et définitions), un fournisseur de services financiers (autre qu'une compagnie fiduciaire ou une compagnie d'assurance) constitué en dehors de son territoire à fournir des services de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'exclusion 1) des services de conservation de titres, 2) de services fiduciaires et 3) de services exécutifs non liés à la gestion d'un fonds communs de placement, au gestionnaire d'un fonds commun de placement, dès lors que le gestionnaire est:

i)

établi sur le territoire de Singapour; et

ii)

lié au fournisseur de services financiers.

b)

Aux fins du présent paragraphe:

i)

un «fonds commun de placement» doit s'entendre au sens de la section 2 de la loi sur les valeurs mobilières et les opérations à terme (Securities and Futures Act, chapitre 289); et

ii)

le terme «lié» doit s'entendre au sens de la section 6 de la loi sur les sociétés (Companies Act, chapitre 50).

Liés aux cartes de crédit et de paiement

3.

Singapour prend en considération les demandes d'accès aux réseaux de distributeurs automatiques de billets gérés par des banques locales à Singapour pour les cartes de crédit et les cartes de paiement émises par des établissements autres que les banques contrôlés par des ressortissants de l'Union. Lorsque ces demandes sont approuvées, les émetteurs non bancaires seront alors autorisés à négocier l'accès au réseau de distributeurs automatiques géré par des banques locales à des conditions commerciales.

B.   AUTRES

1.

a)

Uniquement dans le contexte de la libéralisation future de son sous-secteur bancaire et non aux fins de protéger les fournisseurs locaux de services financiers au sein du sous-secteur bancaire, Singapour peut imposer de nouvelles mesures non conformes sur la base du traitement de la nation la plus favorisée. Ces mesures peuvent comprendre, sans qu'il s'agisse d'une liste exhaustive:

i)

des exigences concernant la composition du conseil d'administration des banques et des sociétés de financement; et

ii)

des limitations du nombre de points de service-clientèle des sociétés de financement,

à condition que toute mesure non conforme ne déroge pas aux engagements pris par Singapour dans la section relative aux services financiers de sa liste des engagements spécifiques concernant la libéralisation des restrictions quantitatives du nombre de licences ou de points de service-clientèle pour les banques de l'Union ou l'établissement de délais afin de permettre aux banques de l'Union d'accéder à tout réseau de distributeurs automatiques de billets à Singapour.

b)

Lorsqu'un fournisseur de services financiers de l'Union choisit de ne pas participer à une libéralisation future visée au point a), Singapour n'appliquera pas de nouvelle mesure non conforme ni ne prendra de mesure défavorable à l'égard du fournisseur de services financiers.

c)

Si Singapour impose une nouvelle mesure non conforme décrite au point a), Singapour:

i)

notifiera à l'Union de son intention au moins trois mois avant la date de mise en œuvre de la mesure;

ii)

consultera l'Union au sujet de la mesure prévue et prendra dûment en considération les avis exprimés par l'Union à cet égard; et

iii)

apportera des ajustements compensatoires à la section relative aux services financiers de sa liste d'engagements spécifiques concernant la même catégorie de fournisseur de services financiers du sous-secteur bancaire affectée par la mesure de sorte que le niveau général des engagements soit plus favorable aux échanges dans le sous-secteur bancaire qu'avant l'institution de la nouvelle mesure (3).

d)

Le point a) ne s'applique pas aux engagements de Singapour à l'égard de l'augmentation du nombre de licences et de points de service-clientèle.


(1)  Par exemple, les sociétés de personnes et les entreprises individuelles ne sont généralement pas des formes légales acceptables pour des établissements financiers dépositaires à Singapour. L'objectif de cette note n'est pas d'influencer, ni de limiter d'aucune façon, le choix d'un fournisseur de services financiers de l'autre partie entre succursale et filiale.

(2)  Les produits d'assurance sur la vie incluent ici les polices accident et santé autres qu'à court terme et les polices d'une durée de plus de cinq ans.

(3)  Il est entendu que des ajustements compensateurs ne seront pas considérés comme insuffisants uniquement parce que le niveau général des engagements après l'introduction de la nouvelle mesure n'est pas nettement plus favorable aux échanges dans le sous-secteur bancaire qu'avant l'institution de la mesure.

ANNEXE 9-A

ENTITÉS CENTRALES PASSANT DES MARCHÉS CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT ACCORD

PARTIE 1

ENGAGEMENTS DE SINGAPOUR

Marchandises (décrites à l'annexe 9-D)

Seuil: 50 000 DTS

Services (décrits à l'annexe 9-E)

Seuil: 50 000 DTS

Construction (décrite à l'annexe 9-F)

Seuil: 5 000 000 DTS

Liste des entités:

 

Auditor-General's Office

 

Attorney-General's Chambers

 

Cabinet Office

 

Istana

 

Judicature

 

Ministry of Transport

 

Ministry of Culture, Community and Youth

 

Ministry of Education

 

Ministry of Environment and Water Resources

 

Ministry of Finance

 

Ministry of Foreign Affairs

 

Ministry of Health

 

Ministry of Home Affairs

 

Ministry of Communications and Information

 

Ministry of Manpower

 

Ministry of Law

 

Ministry of National Development

 

Ministry of Social and Family Development

 

Ministry of Trade and Industry

 

Parliament

 

Presidential Councils

 

Prime Minister's Office

 

Public Service Commission

 

Ministry of Defence

Le présent accord s'applique aux produits des catégories FSC énumérées ci-après (les autres étant exclus) qui sont achetés par le ministère de la défense de Singapour, sous réserve des déterminations du gouvernement de Singapour en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 9.3 (Sécurité et exceptions générales).

FSC

Description

22

Équipement ferroviaire

23

Véhicules à effet de sol, véhicules automobiles, remorques et cycles

24

Tracteurs

25

Pièces de véhicules

26

Pneumatiques et chambres à air

29

Accessoires de moteur

30

Matériel de transmission de l'énergie mécanique

31

Roulements

32

Machines et matériel pour le travail du bois

34

Machines pour le travail du métal

35

Matériel de service et de commerce

36

Machines industrielles spéciales

37

Machines et matériel agricoles

38

Matériel de construction, d'extraction, d'excavation et d'entretien routier

39

Matériel de manutention des matériaux

40

Cordages, câbles, chaînes et accessoires

41

Équipements de réfrigération, de climatisation et de ventilation

42

Matériel de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de sécurité

43

Pompes et compresseurs

44

Matériel de fours, de générateurs de vapeur et de séchage

45

Matériel de plomberie, de chauffage et sanitaire

46

Matériel d'épuration de l'eau et de traitement des eaux usées

47

Éléments de canalisation, tuyaux et accessoires

48

Robinets-vannes

51

Outils

52

Instruments de mesure

53

Articles de quincaillerie et abrasifs

54

Éléments de construction préfabriqués et éléments d'échafaudages

55

Bois de construction, menuiserie préfabriquée, contre-plaqués et bois de placage

56

Matériaux de construction

61

Fils électriques, matériel de production et de distribution d'électricité

62

Lampes et accessoires d'éclairage

63

Systèmes d'alarme, de signalisation et de détection de sécurité

65

Fournitures et matériel médicaux, dentaires et vétérinaires

67

Matériel photographique

68

Substances et produits chimiques

69

Matériels et appareils de formation

70

Matériel informatique général, logiciel, fournitures et matériel auxiliaire

71

Meubles

72

Articles et appareils pour l'équipement des ménages et des lieux publics

73

Matériel de cuisine et de table

74

Machines de bureau, systèmes de traitement de textes et équipements à classement visible

75

Fournitures et appareils de bureau

76

Livres, cartes et publications diverses

77

Instruments de musique, phonographes et récepteurs radiophoniques domestiques

78

Matériel de plaisance et d'athlétisme

79

Matériel et fournitures de nettoyage

80

Pinceaux, peinture, produits d'obturation et adhésifs

81

Contenants, matériaux et fournitures d'emballage

83

Textiles, fourrures, cuirs, articles de confection, chaussures, tentes et drapeaux

84

Vêtements, équipements individuels et insignes

85

Produits et articles de toilette

87

Fournitures pour l'agriculture

88

Animaux vivants

89

Denrées de subsistance

91

Combustibles, lubrifiants, huiles et cires

93

Fabrications non métalliques

94

Matières brutes non métalliques

95

Barres, feuilles et formes métalliques

96

Minerais, minéraux et leurs dérivés primaires

99

Divers

Notes relatives à l'annexe 9-A, partie 1:

1.

L'accord ne s'applique pas:

a)

aux marchés de construction pour les chancelleries à l'étranger et les immeubles du siège conclus par le Ministry of Foreign Affairs; et

b)

aux marchés passés par les entités suivantes: Internal Security Department, Criminal Investigation Department, Security Branch et Central Narcotics Bureau of the Ministry of Home Affairs, ainsi qu'aux marchés pour lesquels le ministère émet des considérations liées à la sécurité.

2.

L'accord ne s'applique pas aux marchés passés par une entité couverte pour le compte d'une entité non couverte.

PARTIE 2

ENGAGEMENTS DE L'UNION

Marchandises (décrites à l'annexe 9-D)

Seuil: 130 000 DTS

Services (décrits à l'annexe 9-E)

Seuil: 130 000 DTS

Construction (décrite à l'annexe 9-F)

Seuil: 5 000 000 DTS

1.   Entités de l'Union

Le Conseil de l'Union européenne

La Commission européenne

Le service européen d'action extérieure (SEAE)

2.   Les pouvoirs adjudicateurs des États membres de l'Union au niveau central

BELGIQUE

1.

Services publics fédéraux:

1.

Federale Overheidsdiensten:

SPF Chancellerie du Premier ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et organisation;

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;

SPF Budget et contrôle de la gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l'information et de la communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité et transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, travail et concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg;

SPF Sécurité sociale et institutions publiques de sécurité sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid;

SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Économie, PME, classes moyennes et énergie;

FOD Économie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la défense;

Ministerie van Landsverdediging;

Service public de programmation

Programmatorische Overheidsdienst

Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale;

Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Économie;

Service public fédéral de programmation Développement durable;

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de programmation Politique scientifique;

Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;

2.

Régie des bâtiments:

2.

Regie der Gebouwen;

Office national de sécurité sociale;

Rijksdienst voor sociale Zekerheid;

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fonds des maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l'emploi;

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;

La Poste (1)

De Post (1)

BULGARIE

1.

Администрация на Народното събрание (Administration of the National Assembly)

2.

Администрация на Президента (Administration of the President)

3.

Администрация на Министерския съвет (Administration of the Council of Ministers)

4.

Конституционен съд (Constitutional Court)

5.

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

6.

Министерство на външните работи (Ministry of Foreign Affairs)

7.

Министерство на вътрешните работи (Ministry of the Interior)

8.

Министерство на извънредните ситуации (Ministry of Еmergency Situations)

9.

Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministry of State Administration and Administrative Reform)

10.

Министерство на земеделието и храните (Ministry of Agriculture and Food)

11.

Министерство на здравеопазването (Ministry of Health)

12.

Министерство на икономиката и енергетиката (Ministry of Economy and Energy)

13.

Министерство на културата (Ministry of Culture)

14.

Министерство на образованието и науката (Ministry of Education and Science)

15.

Министерство на околната среда и водите (Ministry of Environment and Water)

16.

Министерство на отбраната (Ministry of Defence)

17.

Министерство на правосъдието (Ministry of Justice)

18.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministry of Regional Development and Public Works)

19.

Министерство на транспорта (Ministry of Transport)

20.

Министерство на труда и социалната политика (Ministry of Labour and Social Policy)

21.

Министерство на финансите (Ministry of Finance)

22.

държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (state agencies, state commissions, executive agencies and other state authorities established by law or by Council of Ministers' decree having a function relating to the exercise of executive power):

23.

Агенция за ядрено регулиране (Nuclear Regulatory Agency)

24.

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Energy and Water State Regulatory Commission)

25.

Държавна комисия по сигурността на информацията (State Commission on Information Security)

26.

Комисия за защита на конкуренцията (Commission for Protection of Competition)

27.

Комисия за защита на личните данни (Commission for Personal Data Protection)

28.

Комисия за защита от дискриминация (Commission for Protection Against Discrimination)

29.

Комисия за регулиране на съобщенията (Communications Regulation Commission)

30.

Комисия за финансов надзор (Financial Supervision Commission)

31.

Патентно ведомство на Република България (Patent Office of the Republic of Bulgaria)

32.

Сметна палата на Република България (National Audit Office of the Republic of Bulgaria)

33.

Агенция за приватизация (Privatization Agency)

34.

Агенция за следприватизационен контрол (Agency for Post-privatization Control)

35.

Български институт по метрология (Bulgarian Institute for Metrology)

36.

Държавна агенция «Архиви» (State Agency «Archives»)

37.

Държавна агенция «Държавен резерв и военновременни запаси» (State Agency «State Reserve and War-Time Stocks»)

38.

Държавна агенция за бежанците (State Agency for Refugees)

39.

Държавна агенция за българите в чужбина (State Agency for Bulgarians Abroad)

40.

Държавна агенция за закрила на детето (State Agency for Child Protection)

41.

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (State Agency for Information Technology and Communications)

42.

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (State Agency for Metrological and Technical Surveillance)

43.

Държавна агенция за младежта и спорта (State Agency for Youth and Sports)

44.

Държавна агенция по туризма (State Agency for Tourism)

45.

Държавна комисия по стоковите борси и тържища (State Commission on Commodity Exchanges and Market-places)

46.

Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institute of Public Administration and European Integration)

47.

Национален статистически институт (National Statistical Institute)

48.

Агенция «Митници» (Customs Agency)

49.

Агенция за държавна и финансова инспекция (Public Financial Inspection Agency)

50.

Агенция за държавни вземания (State Receivables Collection Agency)

51.

Агенция за социално подпомагане (Social Assistance Agency)

52.

Държавна агенция «Национална сигурност» (State Agency «National Security»)

53.

Агенция за хората с увреждания (Agency for Persons with Disabilities)

54.

Агенция по вписванията (Registry Agency)

55.

Агенция по енергийна ефективност (Energy Efficiency Agency)

56.

Агенция по заетостта (Employment Agency)

57.

Агенция по геодезия, картография и кадастър (Geodesy, Cartography and Cadastre Agency)

58.

Агенция по обществени поръчки (Public Procurement Agency)

59.

Българска агенция за инвестиции (Bulgarian Investment Agency)

60.

Главна дирекция «Гражданска въздухоплавателна администрация» (General Directorate «Civil Aviation Administration»)

61.

Дирекция за национален строителен контрол (Directorate for National Construction Supervision)

62.

Държавна комисия по хазарта (State Commission on Gambling)

63.

Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» (Executive Agency «Automobile Administration»)

64.

Изпълнителна агенция «Борба с градушките» (Executive Agency «Hail Suppression»)

65.

Изпълнителна агенция «Българска служба за акредитация» (Executive Agency «Bulgarian Accreditation Service»)

66.

Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда» (Executive Agency «General Labour Inspectorate»)

67.

Изпълнителна агенция «Железопътна администрация» (Executive Agency «Railway Administration»)

68.

Изпълнителна агенция «Морска администрация» (Executive Agency «Maritime Administration»)

69.

Изпълнителна агенция «Национален филмов център» (Executive Agency «National Film Centre»)

70.

Изпълнителна агенция «Пристанищна администрация» (Executive Agency «Port Administration»)

71.

Изпълнителна агенция «Проучване и поддържане на река Дунав» (Executive Agency «Exploration and Maintenance of the Danube River»)

72.

Фонд «Републиканска пътна инфраструктура» (National Infrastructure Fund)

73.

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Executive Agency for Economic Analysis and Forecasting)

74.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Executive Agency for Promotion of Small and Medium Enterprises)

75.

Изпълнителна агенция по лекарствата (Executive Agency on Medicines)

76.

Изпълнителна агенция по лозата и виното (Executive Agency on Vine and Wine)

77.

Изпълнителна агенция по околна среда (Executive Environment Agency)

78.

Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Executive Agency on Soil Resources)

79.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Executive Agency on Fisheries and Aquaculture)

80.

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Executive Agency for Selection and Reproduction in Animal Husbandry)

81.

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Executive Agency for Plant Variety Testing, Field Inspection and Seed Control)

82.

Изпълнителна агенция по трансплантация (Transplantation Executive Agency)

83.

Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Executive Agency on Hydromelioration)

84.

Комисията за защита на потребителите (Commission for Consumer Protection)

85.

Контролно-техническата инспекция (Control Technical Inspectorate)

86.

Национална агенция за приходите (National Revenue Agency)

87.

Национална ветеринарномедицинска служба (National Veterinary Service)

88.

Национална служба за растителна защита (National Service for Plant Protection)

89.

Национална служба по зърното и фуражите (National Grain and Feed Service)

90.

Държавна агенция по горите (State Forestry Agency)

91.

Висшата атестационна комисия (Higher Attestation Commission)

92.

Национална агенция за оценяване и акредитация (National Evaluation and Accreditation Agency)

93.

Националната агенция за професионално образование и обучение (National Agency for Vocational Education and Training)

94.

Национална комисия за борба с трафика на хора (Bulgarian National Anti-Trafficking Commission)

95.

Дирекция «Материално-техническо осигуряване и социално обслужване» на Министерство на вътрешните работи (Directorate «Material-technical Ensuring and Social Service» at the Ministry of the Interior)

96.

Дирекция «Оперативно издирване» на Министерство на вътрешните работи (Directorate «Operative Investigation» at the Ministry of the Interior)

97.

Дирекция «Финансово-ресурсно осигуряване» на Министерство на вътрешните работи (Directorate «Financial and Resource Ensuring» at the Ministry of the Interior)

98.

Изпълнителна агенция «Военни клубове и информация» (Executive Agency «Military Clubs and Information»)

99.

Изпълнителна агенция «Държавна собственост на Министерството на отбраната» (Executive Agency «State Property at the Ministry of Defence»)

100.

Изпълнителна агенция «Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества»(Executive Agency «Testing and Control Measurements of Arms, Equipment and Property»)

101.

Изпълнителна агенция «Социални дейности на Министерството на отбраната» (Executive Agency «Social Activities at the Ministry of Defence»)

102.

Национален център за информация и документация (National Center for Information and Documentation)

103.

Национален център по радиобиология и радиационна защита (National Centre for Radiobiology and Radiation Protection)

104.

Национална служба «Полиция» (National Office «Police»)

105.

Национална служба «Пожарна безопасност и защита на населението» (National Office «Fire Safety and Protection of the Population»)

106.

Национална служба за съвети в земеделието (National Agricultural Advisory Service)

107.

Служба «Военна информация» (Military Information Service)

108.

Служба «Военна полиция» (Military Police)

109.

Авиоотряд 28 (Airsquad 28)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

1.

Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport)

2.

Ministerstvo financí (Ministry of Finance)

3.

Ministerstvo kultury (Ministry of Culture)

4.

Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)

5.

Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministry for Regional Development)

6.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs)

7.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade)

8.

Ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice)

9.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministry of Education, Youth and Sports)

10.

Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior)

11.

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs)

12.

Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health)

13.

Ministerstvo zemědělství (Ministry of Agriculture)

14.

Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment)

15.

Poslanecká sněmovna PČR (Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic)

16.

Senát PČR (Senate of the Parliament of the Czech Republic)

17.

Kancelář prezidenta (Office of the President)

18.

Český statistický úřad (Czech Statistical Office)

19.

Český úřad zeměměřičský a katastrální (Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre)

20.

Úřad průmyslového vlastnictví (Industrial Property Office)

21.

Úřad pro ochranu osobních údajů (Office for Personal Data Protection)

22.

Bezpečnostní informační služba (Security Information Service)

23.

Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority)

24.

Česká akademie věd (Academy of Sciences of the Czech Republic)

25.

Vězeňská služba (Prison Service)

26.

Český báňský úřad (Czech Mining Authority)

27.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Office for the Protection of Competition)

28.

Správa státních hmotných rezerv (Administration of the State Material Reserves)

29.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (State Office for Nuclear Safety)

30.

Energetický regulační úřad (Energy Regulatory Office)

31.

Úřad vlády České republiky (Office of the Government of the Czech Republic)

32.

Ústavní soud (Constitutional Court)

33.

Nejvyšší soud (Supreme Court)

34.

Nejvyšší správní soud (Supreme Administrative Court)

35.

Nejvyšší státní zastupitelství (Supreme Public Prosecutor's Office)

36.

Nejvyšší kontrolní úřad (Supreme Audit Office)

37.

Kancelář Veřejného ochránce práv (Office of the Public Defender of Rights)

38.

Grantová agentura České republiky (Grant Agency of the Czech Republic)

39.

Státní úřad inspekce práce (State Labour Inspection Office)

40.

Český telekomunikační úřad (Czech Telecommunication Office)

41.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) (Road and Motorway Directorate of the Czech Republic)

DANEMARK

1.

Folketinget — The Danish Parliament Rigsrevisionen — The National Audit Office

2.

Statsministeriet — The Prime Minister's Office

3.

Udenrigsministeriet — Ministry of Foreign Affairs

4.

Beskæftigelsesministeriet — Ministry of Employment

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions

5.

Domstolsstyrelsen — The Court Administration

6.

Finansministeriet — Ministry of Finance

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions

7.

Forsvarsministeriet — Ministry of Defence

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and Institutions

8.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse — Ministry of the Interior and Health

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut — Several agencies and institutions, including Statens Serum Institut

9.

Justitsministeriet — Ministry of Justice

Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser — Commissioner of Police, 1 directorate and a number of agencies

10.

Kirkeministeriet — Ministry of Ecclesiastical Affairs

10 stiftsøvrigheder — 10 diocesan authorities

11.

Kulturministeriet — Ministry of Culture

4 styrelser samt et antal statsinstitutioner — A Department and a number of institutions

12.

Miljøministeriet — Ministry of the Environment

5 styrelser — 5 agencies

13.

Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration — Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs

1 styrelse — 1 agency

14.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

4 direktorater og institutioner — 4 directorates and institutions

15.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling — Ministry of Science, Technology and Innovation

Adskillige styrelser og institutioner, ci-après Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger — Several agencies and institutions, including Risø National Laboratory and Danish National Research and Education Buildings

16.

Skatteministeriet — Ministry of Taxation

1 styrelse og institutioner — 1 agency and several institutions

17.

Velfærdsministeriet — Ministry of Welfare

3 styrelser og institutioner — 3 agencies and several institutions

18.

Transportministeriet — Ministry of Transport

7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet — 7 agencies and institutions, including Øresundsbrokonsortiet

19.

Undervisningsministeriet — Ministry of Education

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner — 3 agencies, 4 educational establishments, 5 other institutions

20.

Økonomi- og Erhvervsministeriet — Ministry of Economic and Business Affairs

Adskillige styrelser og institutioner — Several agencies and institutions

21.

Klima- og Energiministeriet — Ministry for Climate and Energy

3 styrelser og institutioner — 3 agencies and institutions

ALLEMAGNE

1.

Federal Foreign Office

Auswärtiges Amt

2.

Federal Chancellery

Bundeskanzleramt

3.

Federal Ministry of Labour and Social Affairs

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

4.

Federal Ministry of Education and Research

Bundesministerium für Bildung und Forschung

5.

Federal Ministry for Food, Agriculture and Consumer Protection

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

6.

Federal Ministry of Finance

Bundesministerium der Finanzen

7.

Federal Ministry of the Interior (civil goods only)

Bundesministerium des Innern

8.

Federal Ministry of Health

Bundesministerium für Gesundheit

9.

Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

10.

Federal Ministry of Justice

Bundesministerium der Justiz

11.

Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

12.

Federal Ministry of Economic Affairs and Technology

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

13.

Federal Ministry for Economic Co-operation and Development

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

14.

Federal Ministry of Defence

Bundesministerium der Verteidigung

15.

Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Reactor Safety

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

ESTONIE

1.

Vabariigi Presidendi Kantselei (Office of the President of the Republic of Estonia)

2.

Eesti Vabariigi Riigikogu (Parliament of the Republic of Estonia)

3.

Eesti Vabariigi Riigikohus (Supreme Court of the Republic of Estonia)

4.

Riigikontroll (The State Audit Office of the Republic of Estonia)

5.

Õiguskantsler (Legal Chancellor)

6.

Riigikantselei (The State Chancellery)

7.

Rahvusarhiiv (The National Archives of Estonia)

8.

Haridus- ja Teadusministeerium (Ministry of Education and Research)

9.

Justiitsministeerium (Ministry of Justice)

10.

Kaitseministeerium (Ministry of Defence)

11.

Keskkonnaministeerium (Ministry of Environment)

12.

Kultuuriministeerium (Ministry of Culture)

13.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry of Economic Affairs and Communications)

14.

Põllumajandusministeerium (Ministry of Agriculture)

15.

Rahandusministeerium (Ministry of Finance)

16.

Siseministeerium (Ministry of Internal Affairs)

17.

Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs)

18.

Välisministeerium (Ministry of Foreign Affairs)

19.

Keeleinspektsioon (The Language Inspectorate)

20.

Riigiprokuratuur (Prosecutor's Office)

21.

Teabeamet (The Information Board)

22.

Maa-amet (Estonian Land Board)

23.

Keskkonnainspektsioon (Environmental Inspectorate)

24.

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre of Forest Protection and Silviculture)

25.

Muinsuskaitseamet (The Heritage Board)

26.

Patendiamet (Patent Office)

27.

Tehnilise Järelevalve Amet (The Estonian Technical Surveillance Authority)

28.

Tarbijakaitseamet (The Consumer Protection Board)

29.

Riigihangete Amet (Public Procurement Office)

30.

Taimetoodangu Inspektsioon (The Plant Production Inspectorate)

31.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Agricultural Registers and Information Board)

32.

Veterinaar- ja Toiduamet (The Veterinary and Food Board)

33.

Konkurentsiamet (The Estonian Competition Authority)

34.

Maksu –ja Tolliamet (Tax and Customs Board)

35.

Statistikaamet (Statistics Estonia)

36.

Kaitsepolitseiamet (The Security Police Board)

37.

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Citizenship and Migration Board)

38.

Piirivalveamet (National Board of Border Guard)

39.

Politseiamet (National Police Board)

40.

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (Forensic Service Centre)

41.

Keskkriminaalpolitsei (Central Criminal Police)

42.

Päästeamet (The Rescue Board)

43.

Andmekaitse Inspektsioon (Estonian Data Protection Inspectorate)

44.

Ravimiamet (State Agency of Medicines)

45.

Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board)

46.

Tööturuamet (Labour Market Board)

47.

Tervishoiuamet (Health Care Board)

48.

Tervisekaitseinspektsioon (Health Protection Inspectorate)

49.

Tööinspektsioon (Labour Inspectorate)

50.

Lennuamet (Estonian Civil Aviation Administration)

51.

Maanteeamet (Estonian Road Administration)

52.

Veeteede Amet (Maritime Administration)

53.

Julgestuspolitsei (Central Law Enforcement Police)

54.

Kaitseressursside Amet (Defence Resources Agency)

55.

Kaitseväe Logistikakeskus (Logistics Centre of Defence Forces)

GRÈCE

1.

Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of Interior)

2.

Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

3.

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministry of Economy and Finance)

4.

Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministry of Development)

5.

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministry of Justice)

6.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministry of Education and Religion)

7.

Υπουργείο Πολιτισμού (Ministry of Culture)

8.

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministry of Health and Social Solidarity)

9.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works)

10.

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministry of Employment and Social Protection)

11.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministry of Transport and Communications)

12.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministry of Rural Development and Food)

13.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministry of Mercantile Marine, Aegean and Island Policy)

14.

Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministry of Macedonia and Thrace)

15.

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (General Secretariat of Communication)

16.

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (General Secretariat of Information)

17.

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (General Secretariat for Youth)

18.

Γενική Γραμματεία Ισότητας (General Secretariat of Equality)

19.

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (General Secretariat for Social Security)

20.

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (General Secretariat for Greeks Living Abroad)

21.

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (General Secretariat for Industry)

22.

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (General Secretariat for Research and Technology)

23.

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (General Secretariat for Sports)

24.

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (General Secretariat for Public Works)

25.

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (National Statistical Service)

26.

Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (National Welfare Council)

27.

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Workers' Housing Organisation)

28.

Εθνικό Τυπογραφείο (National Printing Office)

29.

Γενικό Χημείο του Κράτους (General State Laboratory)

30.

Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Greek Highway Fund)

31.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (University of Athens)

32.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (University of Thessaloniki)

33.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (University of Thrace)

34.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (University of Aegean)

35.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (University of Ioannina)

36.

Πανεπιστήμιο Πατρών (University of Patras)

37.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (University of Macedonia)

38.

Πολυτεχνείο Κρήτης (Polytechnic School of Crete)

39.

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Sivitanidios Technical School)

40.

Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Eginitio Hospital)

41.

Αρεταίειο Νοσοκομείο (Areteio Hospital)

42.

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (National Centre of Public Administration)

43.

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Α.Ε. Public Material Μanagement Organisation)

44.

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Farmers' Insurance Organisation)

45.

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (School Building Organisation)

46.

Γενικό Επιτελείο Στρατού (Army General Staff)

47.

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Navy General Staff)

48.

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Airforce General Staff)

49.

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Greek Atomic Energy Commission)

50.

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (General Secretariat for Further Education)

51.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ministry of National Defence)

52.

Γενική Γραμματεία Εμπορίου (General Secretariat of Commerce)

53.

Ελληνικά Ταχυδρομεία Hellenic Post (EL. TA)

ESPAGNE

Presidencia de Gobierno

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Ministerio de Justicia

Ministerio de Defensa

Ministerio de Economía y Hacienda

Ministerio del Interior

Ministerio de Fomento

Ministerio de Educación y Ciencia

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Administraciones Públicas

Ministerio de Cultura

Ministerio de Sanidad y Consumo

Ministerio de Medio Ambiente

Ministerio de Vivienda

FRANCE

1.   Ministères

Services du Premier ministre

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

Ministère chargé de la justice

Ministère chargé de la défense

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

Ministère chargé de l'éducation nationale

Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi

Secrétariat d'État aux transports

Secrétariat d'État aux entreprises et au commerce extérieur

Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

Ministère chargé de la culture et de la communication

Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche

Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

Secrétariat d'État à la fonction publique

Ministère chargé du logement et de la ville

Secrétariat d'État à la coopération et à la francophonie

Secrétariat d'État à l'outre-mer

Secrétariat d'État à la jeunesse et aux sports et de la vie associative

Secrétariat d'État aux anciens combattants

Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement

Secrétariat d'État en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques

Secrétariat d'État aux affaires européennes

Secrétariat d'État aux affaires étrangères et aux droits de l'homme

Secrétariat d'État à la consommation et au tourisme

Secrétariat d'État à la politique de la ville

Secrétariat d'État à la solidarité

Secrétariat d'État en charge de l'emploi

Secrétariat d'État en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services

Secrétariat d'État en charge du développement de la région-capitale

Secrétariat d'État en charge de l'aménagement du territoire

2.   Établissements publics nationaux

Académie de France à Rome

Académie de marine

Académie des sciences d'outre-mer

Académie des technologies

Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.)

Agences de l'eau

Agence de biomédecine

Agence pour l'enseignement du français à l'étranger

Agence française de sécurité sanitaire des aliments

Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail

Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

Agence pour la garantie du droit des mineurs

Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM)

Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Caisse des dépôts et consignations

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

Caisse de garantie du logement locatif social

Casa de Velasquez

Centre d'enseignement zootechnique

Centre d'études de l'emploi

Centre hospitalier national des Quinze-Vingts

Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

Centre des monuments nationaux

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

Centre national des arts plastiques

Centre national de la cinématographie

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés

Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

École nationale supérieure de Sécurité Sociale

Centre national du livre

Centre national de documentation pédagogique

Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

Centre national professionnel de la propriété forestière

Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S)

Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

Collège de France

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Conservatoire National des Arts et Métiers

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

Conservatoire national supérieur d'art dramatique

École centrale de Lille

École centrale de Lyon

École centrale des arts et manufactures

École française d'archéologie d'Athènes

École française d'Extrême-Orient

École française de Rome

École des hautes études en sciences sociales

École du Louvre

École nationale d'administration

École nationale de l'aviation civile (ENAC)

École nationale des Chartes

École nationale d'équitation

École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg

Écoles nationales d'ingénieurs

École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

École nationale de la magistrature

Écoles nationales de la marine marchande

École nationale de la santé publique (ENSP)

École nationale de ski et d'alpinisme

École nationale supérieure des arts décoratifs

École nationale supérieure des arts et industries textiles de Roubaix

École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

École nationale supérieure des beaux-arts

École nationale supérieure de céramique industrielle

École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothécaires

Écoles nationales vétérinaires

École nationale de voile

Écoles normales supérieures

École polytechnique

École de viticulture — Avize (Marne)

Établissement national d'enseignement agronomique de Dijon

Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

Fondation Carnegie

Fondation Singer-Polignac

Haras nationaux

Hôpital national de Saint-Maurice

Institut français d'archéologie orientale du Caire

Institut géographique national

Institut National des Appellations d'origine

Institut national des hautes études de sécurité

Institut de veille sanitaire

Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

Institut national d'études démographiques (INED)

Institut national d'horticulture

Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire

Institut national des jeunes aveugles — Paris

Institut national des jeunes sourds — Bordeaux

Institut national des jeunes sourds — Chambéry

Institut national des jeunes sourds – Metz

Institut national des jeunes sourds – Paris

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (INPNPP)

Institut national de la propriété industrielle

Institut national de la recherche agronomique (INRA)

Institut national de la recherche pédagogique (INRP)

Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

Institut national d'histoire de l'art (INHA)

Institut national des sciences de l'Univers

Institut national des sports et de l'éducation physique

Instituts nationaux polytechniques

Instituts nationaux des sciences appliquées

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

Institut de recherche pour le développement

Instituts régionaux d'administration

Institut des sciences et des industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)

Institut supérieur de mécanique de Paris

Instituts universitaires de formation des maîtres

Musée de l'armée

Musée Gustave-Moreau

Musée du Louvre

Musée du Quai Branly

Musée national de la marine

Musée national J.-J.-Henner

Musée national de la Légion d'honneur

Musée de la Poste

Muséum national d'histoire naturelle

Musée Auguste-Rodin

Observatoire de Paris

Office français de protection des réfugiés et apatrides

Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC)

Office national de la chasse et de la faune sauvage

Office national de l'eau et des milieux aquatiques

Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

Palais de la découverte

Parcs nationaux

Universités

3.   Institutions, autorités et juridictions indépendantes

Présidence de la République

Assemblée nationale

Sénat

Conseil constitutionnel

Conseil économique et social

Conseil supérieur de la magistrature

Agence française contre le dopage

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Autorité de sûreté nucléaire

Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Commission d'accès aux documents administratifs

Commission consultative du secret de la défense nationale

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

Commission nationale de déontologie de la sécurité

Commission nationale du débat public

Commission nationale de l'informatique et des libertés

Commission des participations et des transferts

Commission de régulation de l'énergie

Commission de la sécurité des consommateurs

Commission des sondages

Commission de la transparence financière de la vie politique

Conseil de la concurrence

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Défenseur des enfants

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité

Haute autorité de santé

Médiateur de la République

Cour de justice de la République

Tribunal des Conflits

Conseil d'État

Cours administratives d'appel

Tribunaux administratifs

Cour des Comptes

Chambres régionales des Comptes

Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)

4.   Autre organisme public national

Union des groupements d'achats publics (UGAP)

Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

Autorité indépendante des marchés financiers

Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMS)

Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

CROATIE

1.

Croatian Parliament

2.

President of the Republic of Croatia

3.

Office of the President of the Republic of Croatia

4.

Office of the President of the Republic of Croatia after the expiry of the term of office

5.

Government of the of the Republic of Croatia

6.

Offices of the Government of the Republic of Croatia

7.

Ministry of Economy

8.

Ministry of Regional Development and EU Funds

9.

Ministry of Finance

10.

Ministry of Defence

11.

Ministry of Foreign and European Affairs

12.

Ministry of the Interior

13.

Ministry of Justice

14.

Ministry of Public Administration

15.

Ministry of Entrepreneurship and Crafts

16.

Ministry of Labour and Pension System

17.

Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure

18.

Ministry of Agriculture

19.

Ministry of Tourism

20.

Ministry of Environmental and Nature Protection

21.

Ministry of Construction and Physical Planning

22.

Ministry of Veterans' Affairs

23.

Ministry of Social Policy and Youth

24.

Ministry of Health

25.

Ministry of Science, Education and Sports

26.

Ministry of Culture

27.

State administrative organisations

28.

County state administration offices

29.

Constitutional Court of the Republic of Croatia

30.

Supreme Court of the Republic of Croatia

31.

Courts

32.

State Judiciary Council

33.

State attorney's offices

34.

State Prosecutor's Council

35.

Ombudsman's offices

36.

State Commission for the Supervision of Public Procurement Procedures

37.

Croatian National Bank

38.

State agencies and offices

39.

State Audit Office

IRLANDE

1.

President's Establishment

2.

Houses of the Oireachtas — [Parliament]

3.

Department of the Taoiseach — [Prime Minister]

4.

Central Statistics Office

5.

Department of Finance

6.

Office of the Comptroller and Auditor General

7.

Office of the Revenue Commissioners

8.

Office of Public Works

9.

State Laboratory

10.

Office of the Attorney General

11.

Office of the Director of Public Prosecutions

12.

Valuation Office

13.

Commission for Public Service Appointments

14.

Office of the Ombudsman

15.

Chief State Solicitor's Office

16.

Department of Justice, Equality and Law Reform

17.

Courts Service

18.

Prisons Service

19.

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

20.

Department of the Environment, Heritage and Local Government

21.

Department of Education and Science

22.

Department of Communications, Energy and Natural Resources

23.

Department of Agriculture, Fisheries and Food

24.

Department of Transport

25.

Department of Health and Children

26.

Department of Enterprise, Trade and Employment

27.

Department of Arts, Sports and Tourism

28.

Department of Defence

29.

Department of Foreign Affairs

30.

Department of Social and Family Affairs

31.

Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs

32.

Arts Council

33.

National Gallery

ITALIE

I.   Entités acheteuses

1.

Presidenza del Consiglio dei Ministri (Presidency of the Council of Ministers)

2.

Ministero degli Affari Esteri (Ministry of Foreign Affairs)

3.

Ministero dell'Interno (Ministry of Interior)

4.

Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace) (Ministry of Justice and the Judicial Offices (other than the giudici di pace)

5.

Ministero della Difesa (Ministry of Defence)

6.

Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ministry of Economy and Finance)

7.

Ministero dello Sviluppo Economico (Ministry of Economic Development)

8.

Ministero del Commercio internazionale (Ministry of International Trade)

9.

Ministero delle Comunicazioni (Ministry of Communications)

10.

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Ministry of Agriculture and Forest Policies)

11.

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Ministry of Environment, Land and Sea)

12.

Ministero delle Infrastrutture (Ministry of Infrastructure)

13.

Ministero dei Trasporti (Ministry of Transport)

14.

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale (Ministry of Labour, Social Policy and Social Security)

15.

Ministero della Solidarietà sociale (Ministry of Social Solidarity)

16.

Ministero della Salute (Ministry of Health)

17.

Ministero dell'Istruzione dell' università e della ricerca (Ministry of Education, University and Research)

18.

Ministero per i Beni e le Attività culturali comprensivo delle sue articolazioni periferiche (Ministry of Heritage and Culture, including its subordinated entities)

II.   Autres organismes publics nationaux:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) (2)

CHYPRE

1.

a)

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Presidency and Presidential Palace)

b)

Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Office of the Coordinator for Harmonisation)

2.

Υπουργικό Συμβούλιο (Council of Ministers)

3.

Βουλή των Αντιπροσώπων (House of Representatives)

4.

Δικαστική Υπηρεσία (Judicial Service)

5.

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Law Office of the Republic)

6.

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Audit Office of the Republic)

7.

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Public Service Commission)

8.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Educational Service Commission)

9.

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Office of the Commissioner for Administration (Ombudsman))

10.

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission for the Protection of Competition)

11.

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit Service)

12.

Γραφείο Προγραμματισμού (Planning Bureau)

13.

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Treasury of the Republic)

14.

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Office of the Personal Character Data Protection Commissioner)

15.

Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Office of the Commissioner for the Public Aid)

16.

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Tender Review Body)

17.

Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Cooperative Societies' Supervision and Development Authority)

18.

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Refugees' Review Body)

19.

Υπουργείο Άμυνας (Ministry of Defence)

20.

a)

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment)

b)

Τμήμα Γεωργίας (Department of Agriculture)

c)

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Veterinary Services)

d)

Τμήμα Δασών (Forest Department)

e)

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Water Development Department)

f)

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Geological Survey Department)

g)

Μετεωρολογική Υπηρεσία (Meteorological Service)

h)

Τμήμα Αναδασμού (Land Consolidation Department)

i)

Υπηρεσία Μεταλλείων (Mines Service)

j)

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Institute)

k)

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Department of Fisheries and Marine Research)

21.

a)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

b)

Αστυνομία (Police)

c)

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Cyprus Fire Service)

d)

Τμήμα Φυλακών (Prison Department)

22.

a)

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministry of Commerce, Industry and Tourism)

b)

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Department of Registrar of Companies and Official Receiver)

23.

a)

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministry of Labour and Social Insurance)

b)

Τμήμα Εργασίας (Department of Labour)

c)

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Department of Social Insurance)

d)

Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Department of Social Welfare Services)

e)

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Productivity Centre Cyprus)

f)

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Higher Hotel Institute Cyprus)

g)

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Higher Τechnical Institute)

h)

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Department of Labour Inspection)

i)

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (Depertment of Labour Relations)

24.

a)

Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of the Interior)

b)

Επαρχιακές Διοικήσεις (District Administrations)

c)

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Town Planning and Housing Department)

d)

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Civil Registry and Migration Department)

e)

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Department of Lands and Surveys)

f)

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Press and Information Office)

g)

Πολιτική Άμυνα (Civil Defence)

h)

Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων (Service for the care and rehabilitation of displaced persons)

i)

Υπηρεσία Ασύλου (Asylum Service)

25.

Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

26.

a)

Υπουργείο Οικονομικών (Ministry of Finance)

b)

Τελωνεία (Customs and Excise)

c)

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Department of Inland Revenue)

d)

Στατιστική Υπηρεσία (Statistical Service)

e)

Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Department of Government Purchasing and Supply)

f)

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Public Administration and Personnel Department)

g)

Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Government Printing Office)

h)

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Department of Information Technology Services)

27.

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministry of Εducation and Culture)

28.

a)

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministry of Communications and Works)

b)

Τμήμα Δημοσίων Έργων (Department of Public Works)

c)

Τμήμα Αρχαιοτήτων (Department of Antiquities)

d)

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Department of Civil Aviation)

e)

Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Department of Merchant Shipping)

f)

Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Postal Services Department)

g)

Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Department of Road Transport)

h)

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Department of Electrical and Mechanical Services)

i)

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Department of Electronic Telecommunications)

29.

a)

Υπουργείο Υγείας (Ministry of Health)

b)

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Pharmaceutical Services)

c)

Γενικό Χημείο (General Laboratory)

d)

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Medical and Public Health Services)

e)

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Dental Services)

f)

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Mental Health Services)

LETTONIE

A)   Ministrijas, īpašu ministru sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (Ministries, secretariats of ministers for special assignments, and their subordinate institutions):

1.

Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Defence and subordinate institutions)

2.

Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministry of Foreign Affairs and subordinate institutions)

3.

Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Economics and subordinate institutions)

4.

Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Finance and subordinate institutions)

5.

Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of the Interior Affairs and subordinate institutions)

6.

Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Education and Science and subordinate institutions)

7.

Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministry of Culture and subordinate institutions)

8.

Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Welfare and subordinate institutions)

9.

Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Transport and subordinate institutions)

10.

Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Justice and subordinate institutions)

11.

Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Health and subordinate institutions)

12.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Environmental Protection and Regional Development and subordinate institutions)

13.

Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Agriculture and subordinate institutions)

14.

Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (Ministries for Special Assignments and subordinate institutions)

B)   Citas valsts iestādes (Other state institutions):

1.

Augstākā tiesa (Supreme Court)

2.

Centrālā vēlēšanu komisija (Central Election Commission)

3.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Financial and Capital Market Commission)

4.

Latvijas Banka (Bank of Latvia)

5.

Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes (Prosecutor's Office and institutions under its supervision)

6.

Saeimas un tās padotībā esošās iestādes (The Parliament and subordinate institutions)

7.

Satversmes tiesa (Constitutional Court)

8.

Valsts kanceleja un tās pārraudzībā esošās iestādes (State Chancellery and institutions under its supervision)

9.

Valsts kontrole (State Audit Office)

10.

Valsts prezidenta kanceleja (Chancellery of the State President)

11.

Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Other state institutions not subordinate to ministries):

Tiesībsarga birojs (Office of the Ombudsman)

Nacionālā radio un televīzijas padome (National Broadcasting Council)

Autres institutions publiques

LITUANIE

Prezidentūros kanceliarija (Office of the President)

Seimo kanceliarija (Office of the Seimas)

Seimui atskaitingos institucijos: (Institutions Accountable to the Seimas):

Lietuvos mokslo taryba (Science Council);

Seimo kontrolierių įstaiga (The Seimas Ombudsmen's Office);

Valstybės kontrolė (National Audit Office);

Specialiųjų tyrimų tarnyba (Special Investigation Service);

Valstybės saugumo departamentas (State Security Department);

Konkurencijos taryba (Competition Council);

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Genocide and Resistance Research Centre);

Vertybinių popierių komisija (Lithuanian Securities Commission);

Ryšių reguliavimo tarnyba (Communications Regulatory Authority);

Nacionalinė sveikatos taryba (National Health Board);

Etninės kultūros globos taryba (Council for the Protection of Ethnic Culture);

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Office of Equal Opportunities Ombudsperson);

Valstybinė kultūros paveldo komisija (National Cultural Heritage Commission);

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (Children's Rights Ombudsman Institution);

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (State Price Regulation Commission of Energy Resources);

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (State Commission of the Lithuanian Language);

Vyriausioji rinkimų komisija (Central Electoral Committee);

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Chief Commission of Official Ethics);

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (Office of the Inspector of Journalists' Ethics).

Vyriausybės kanceliarija (Office of the Government)

Vyriausybei atskaitingos institucijos (Institutions Accountable to the Government):

Ginklų fondas (Weaponry Fund);

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (Information Society Development Committee);

Kūno kultūros ir sporto departamentas (Department of Physical Education and Sports);

Lietuvos archyvų departamentas (Lithuanian Archives Department);

Mokestinių ginčų komisija (Commission on Tax Disputes);

Statistikos departamentas (Department of Statistics);

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (Department of National Minorities and Lithuanians Living Abroad);

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba (State Tobacco and Alcohol Control Service);

Viešųjų pirkimų tarnyba (Public Procurement Office);

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (State Nuclear Power Safety Inspectorate);

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (State Data Protection Inspectorate);

Valstybinė lošimų priežiūros komisija (State Gaming Control Commission);

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (State Food and Veterinary Service);

Vyriausioji administracinių ginčų komisija (Chief Administrative Disputes Commission);

Draudimo priežiūros komisija (Insurance Supervisory Commission);

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Lithuanian State Science and Studies Foundation);

Konstitucinis Teismas (Constitutional Court);

Lietuvos bankas (Bank of Lithuania).

Aplinkos ministerija (Ministry of Environment)

Įstaigos prie Aplinkos ministerijos (Institutions under the Ministry of Environment):

Generalinė miškų urėdija (Directorate General of State Forests);

Lietuvos geologijos tarnyba (Geological Survey of Lithuania);

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Lithuanian Hydrometereological Service);

Lietuvos standartizacijos departamentas (Lithuanian Standards Board);

Nacionalinis akreditacijos biuras (Lithuanian National Accreditation Bureau);

Valstybinė metrologijos tarnyba (State Metrology Service);

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (State Service for Protected Areas);

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (State Territory Planning and construction Inspectorate).

Finansų ministerija (Ministry of Finance)

Įstaigos prie Finansų ministerijos (Institutions under the Ministry of Finance):

Muitinės departamentas (Lithuania Customs);

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba (Service of Technological Security of State Documents);

Valstybinė mokesčių inspekcija (State Tax Inspectorate);

Finansų ministerijos mokymo centras (Training Centre of the Ministry of Finance).

Krašto apsaugos ministerija (Ministry of National Defence)

Įstaigos prie Krašto apsaugos ministerijos (Institutions under the Ministry of National Defence):

Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas (Second Investigation Department);

Centralizuota finansų ir turto tarnyba (Centralised Finance and Property Service);

Karo prievolės administravimo tarnyba (Military Enrolment Administration Service);

Krašto apsaugos archyvas (National Defence Archives Service);

Krizių valdymo centras (Crisis Management Centre);

Mobilizacijos departamentas (Mobilisation Department);

Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba (Communication and Information Systems Service);

Infrastruktūros plėtros departamentas (Infrastructure Development Department);

Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras (Civil Resistance Centre);

Lietuvos kariuomenė (Lithuanian Armed Forces);

Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos (Military Units and Services of the National Defence System).

Kultūros ministerija (Ministry of Culture)

Įstaigos prie Kultūros ministerijos (Institutions under the Ministry of Culture):

Kultūros paveldo departamentas (Department for the Lithuanian Cultural Heritage);

Valstybinė kalbos inspekcija (State Language Commission).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministry of Social Security and Labour)

Įstaigos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Institutions under the Ministry of Social Security and Labour):

Garantinio fondo administracija (Administration of Guarantee Fund);

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (State Child Rights Protection and Adoption Service);

Lietuvos darbo birža (Lithuanian Labour Exchange);

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba (Lithuanian Labour Market Training Authority);

Trišalės tarybos sekretoriatas (Tripartite Council Secretoriat);

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas (Social Services Monitoring Department);

Darbo inspekcija (Labour Inspectorate);

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (State Social Insturance Fund Board);

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Disability and Working Capacity Establishment Service);

Ginčų komisija (Disputes Commission);

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (State Centre of Compensatory Technique for the Disabled);

Neįgaliųjų reikalų departamentas (Department of the Affairs of the Disabled).

Susisiekimo ministerija (Ministry of Transport and Communications)

Įstaigos prie Susisiekimo ministerijos (Institutions under the Ministry of Transport and Communications):

Lietuvos automobilių kelių direkcija (Lithuanian Road Administration);

Valstybinė geležinkelio inspekcija (State Railway Inspectorate);

Valstybinė kelių transporto inspekcija (State Road Transport Inspectorate);

Pasienio kontrolės punktų direkcija (Border Control Points Directorate).

Sveikatos apsaugos ministerija (Ministry of Health)

Įstaigos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Institutions under the Ministry of Health):

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (State Health Care Accreditation Agency);

Valstybinė ligonių kasa (State Patient Fund);

Valstybinė medicininio audito inspekcija (State Medical Audit Inspectorate);

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (State Medicines Control Agency);

Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba (Lithuanian Forensic Psychiatry and Narcology Service);

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba (State Public Health Service);

Farmacijos departamentas (Department of Pharmacy);

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (Health Emergency Centre of the Ministry of Health);

Lietuvos bioetikos komitetas (Lithuanian Bioethics Committee);

Radiacinės saugos centras (Radiation Protection Centre).

Švietimo ir mokslo ministerija (Ministry of Education and Science)

Įstaigos prie Švietimo ir mokslo ministerijos (Institutions under the Ministry of Education and Science):

Nacionalinis egzaminų centras (National Examination Centre);

Studijų kokybės vertinimo centras (Centre for Quality Assessment in Higher Education).

Teisingumo ministerija (Ministry of Justice)

Įstaigos prie Teisingumo ministerijos (Institutions under the Ministry of Justice):

Kalėjimų departamentas (Department of Imprisonment Establishments);

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba (National Consumer Rights Protection Board);

Europos teisės departamentas (European Law Department).

Ūkio ministerija (Ministry of Economy)

Įstaigos prie Ūkio ministerijos (Institutions under the Ministry of Economy):

Įmonių bankroto valdymo departamentas (Enterprise Bankruptcy Management Department);

Valstybinė energetikos inspekcija (State Energy Inspectorate);

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija (State Non Food Products Inspectorate);

Valstybinis turizmo departamentas (Lithuanian State Department of Tourism).

Užsienio reikalų ministerija (Ministry of Foreign Affairs)

Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų (Diplomatic Missions and Consular as well as Representations to International Organisations).

Vidaus reikalų ministerija (Ministry of the Interior)

Įstaigos prie Vidaus reikalų ministerijos (Institutions under the Ministry of the Interior):

Asmens dokumentų išrašymo centras (Personalisation of Identity Documents Centre);

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (Financial Crime Investigation Service);

Gyventojų registro tarnyba (Residents' Register Service);

Policijos departamentas (Police Department);

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (Fire-Prevention and Rescue Department);

Turto valdymo ir ūkio departamentas (Property Management and Economics Department);

Vadovybės apsaugos departamentas (VIP Protection Department);

Valstybės sienos apsaugos tarnyba (State Border Guard Department);

Valstybės tarnybos departamentas (Civil Service Department);

Informatikos ir ryšių departamentas (IT and Communications Department);

Migracijos departamentas (Migration Department);

Sveikatos priežiūros tarnyba (Health Care Department);

Bendrasis pagalbos centras (Emergency Response Centre).

Žemės ūkio ministerija (Ministry of Agriculture)

Įstaigos prie Žemės ūkio ministerijos (Institutions under the Ministry of Agriculture):

Nacionalinė mokėjimo agentūra (National Paying Agency);

Nacionalinė žemės tarnyba (National Land Service);

Valstybinė augalų apsaugos tarnyba (State Plant Protection Service);

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba (State Animal Breeding Supervision Service);

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba (State Seed and Grain Service);

Žuvininkystės departamentas (Fisheries Department).

Teismai (Courts):

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (The Supreme Court of Lithuania);

Lietuvos apeliacinis teismas (The Court of Appeal of Lithuania);

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (The Supreme Administrative Court of Lithuania);

Apygardų teismai (County courts);

Apygardų administraciniai teismai (County administrative courts);

Apylinkių teismai (District courts);

Nacionalinė teismų administracija (National Courts Administration)

Generalinė prokuratūra (The Prosecutor's Office)

Kiti centriniai valstybinio administravimo subjektai (institucijos, įstaigos, tarnybos) (Other Central Public Administration Entities (institutions, establishments, agencies):

Muitinės kriminalinė tarnyba (Customs Criminal Service);

Muitinės informacinių sistemų centras (Customs Information Systems Centre);

Muitinės laboratorija (Customs Laboratory);

Muitinės mokymo centras (Customs Training Centre).

LUXEMBOURG

1.

Ministère d'État

2.

Ministère des Affaires étrangères et de l'immigration

Ministère des Affaires étrangères et de l'immigration: Direction de la Défense (Armée)

3.

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural: Administration des Services Techniques de l'Agriculture

4.

Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement

5.

Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

6.

Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur

7.

Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle

Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle: Lycée d'Enseignement Secondaire et d'Enseignement Secondaire Technique

8.

Ministère de l'Égalité des chances

9.

Ministère de l'Environnement

Ministère de l'Environnement: Administration de l'Environnement

10.

Ministère de la Famille et de l'Intégration

Ministère de la Famille et de l'Intégration: Maisons de retraite

11.

Ministère des Finances

12.

Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative

Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Service Central des Imprimés et des Fournitures de l'État – Centre des Technologies de l'informatique de l'État

13.

Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire

Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire: Police Grand-Ducale Luxembourg – Inspection générale de Police

14.

Ministère de la Justice

Ministère de la Justice: Établissements pénitentiaires

15.

Ministère de la Santé

Ministère de la Santé: Centre hospitalier neuropsychiatrique

16.

Ministère de la Sécurité sociale

17.

Ministère des Transports

18.

Ministère du Travail et de l'Emploi

19.

Ministère des Travaux publics

Ministère des Travaux publics: Bâtiments Publics – Ponts et Chaussées

HONGRIE

Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Ministry of National Resources)

Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministry of Rural Development)

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Ministry of National Development)

Honvédelmi Minisztérium (Ministry of Defence)

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (Ministry of Public Administration and Justice)

Nemzetgazdasági Minisztérium (Ministry for National Economy)

Külügyminisztérium (Ministry of Foreign Affairs)

Miniszterelnöki Hivatal (Prime Minister's Office)

Belügyminisztérium, (Ministry of Internal Affairs)

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (Central Services Directorate)

MALTE

1.

Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)

2.

Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)

3.

Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministry for Education Youth and Employment)

4.

Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)

5.

Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)

6.

Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)

7.

Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice and Home Affairs)

8.

Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)

9.

Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)

10.

Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)

11.

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)

12.

Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and Information Technology)

13.

Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)

14.

Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)

15.

L-Uffiċċju tal-President (Office of the President)

16.

Uffiċċju ta 'l-iskrivan tal-Kamra tad-Deputati (Office of the Clerk of the House of Representatives)

PAYS-BAS

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN — (MINISTRY OF GENERAL AFFAIRS)

Bestuursdepartement — (Central policy and staff departments)

Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid — (Advisory Council on Government Policy)

Rijksvoorlichtingsdienst: — (The Netherlands Government Information Service)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties — (Ministry OF THE INTERIOR)

Bestuursdepartement — (Central policy and staff departments)

Centrale Archiefselectiedienst (CAS) — (Central Records Selection Service)

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) — (General Intelligence and Security Service)

Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) — (Personnel Records and Travel Documents Agency)

Agentschap Korps Landelijke Politiediensten — (National Police Services Agency)

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN — (MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS)

Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) — (Directorate-general for Regional Policy and Consular Affairs)

Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ) — (Directorate-general for Political Affairs)

Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) — (Directorate-general for International Cooperation)

Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES) — (Directorate-general for European Cooperation)

Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) — (Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries)

Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS — (Support services falling under the Secretary-general and Deputy Secretary-general)

Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) — (the various Foreign Missions)

MINISTERIE VAN DEFENSIE — (MINISTRY OF DEFENCE)

Bestuursdepartement — (Central policy and staff departments)

Commando Diensten Centra (CDC) — (Support Command)

Defensie Telematica Organisatie (DTO) — (Defence Telematics Organisation)

Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst — (Defence Real Estate Service, Central Directorate)

De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst — (Defence Real Estate Service, Regional Directorates)

Defensie Materieel Organisatie (DMO) — (Defence Material Organisation)

Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie — National Supply Agency of the Defence Material Organisation

Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie — Logistic Centre of the Defence Material Organisation

Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie — Maintenance Establishment of the Defence Material Organisation

Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) — Defence Pipeline Organisation

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN — (MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS)

Bestuursdepartement — (Central policy and staff departments)

Centraal Planbureau (CPB) — (Netherlands Bureau for Economic Policy Analyses)

Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) — (Industrial Property Office)

SenterNovem — (SenterNovem – Agency for sustainable innovation)

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) — (State Supervision of Mines)

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) — (Netherlands Competition Authority)

Economische Voorlichtingsdienst (EVD) — (Netherlands Foreign Trade Agency)

Agentschap Telecom — (Radiocommunications Agency)

Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo) — (Professional and innovative procurement, network for contracting authorities)

Regiebureau Inkoop Rijksoverheid — (Coordination of Central Government Purchasing)

Octrooicentrum Nederland — (Netherlands Patent Office)

Consumentenautoriteit — (Consumer Authority)

MINISTERIE VAN FINANCIËN — (MINISTRY OF FINANCE)

Bestuursdepartement — (Central policy and staff departments)

Belastingdienst Automatiseringscentrum — (Tax and Custom Computer and Software Centre)

Belastingdienst — (Tax and Customs Administration)

de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen — (the various Divisions of the Tax and Customs Administration throughout the Netherlands)

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD) — (Fiscal Information and Investigation Service (the Economic Investigation Service included))

Belastingdienst Opleidingen — (Tax and Customs Training Centre)

Dienst der Domeinen — (State Property Service)

MINISTERIE VAN JUSTITIE — (MINISTRY OF JUSTICE)

Bestuursdepartement — (Central policy and staff departments)

Dienst Justitiële Inrichtingen — (Correctional Institutions Agency)

Raad voor de Kinderbescherming — (Child Care and Protection Agency)

Centraal Justitie Incasso Bureau — (Central Fine Collection Agency)

Openbaar Ministerie — (Public Prosecution Service)

Immigratie en Naturalisatiedienst — (Immigration and Naturalisation Service)

Nederlands Forensisch Instituut — (Netherlands Forensic Institute)

Dienst Terugkeer & Vertrek — (Repatriation and Departure Agency)

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT — (MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURE AND FOOD QUALITY)

Bestuursdepartement — (Central policy and staff departments)

Dienst Regelingen (DR) — (National Service for the Implementation of Regulations (Agency))

Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD) — (Plant Protection Service (Agency))

Algemene Inspectiedienst (AID) — (General Inspection Service)

Dienst Landelijk Gebied (DLG) — (Government Service for Sustainable Rural Development)

Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) — (Food and Consumer Product Safety Authority)

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN — (MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND SCIENCE)

Bestuursdepartement — (Central policy and staff departments)

Inspectie van het Onderwijs — (Inspectorate of Education)

Erfgoedinspectie — (Inspectorate of Heritage)

Centrale Financiën Instellingen — (Central Funding of Institutions Agency)

Nationaal Archief — (National Archives)

Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid — (Advisory Council for Science and Technology Policy)

Onderwijsraad — (Education Council)

Raad voor Cultuur — (Council for Culture)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID — (MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND EMPLOYMENT)

Bestuursdepartement — (Central policy and staff departments)

Inspectie Werk en Inkomen — (the Work and Income Inspectorate)

Agentschap SZW — (SZW Agency)

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT — (MINISTRY OF TRANSPORT, PUBLIC WORKS AND WATERMANAGEMENT)

Bestuursdepartement — (Central policy and staff departments)

Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart — (Directorate-general for Transport and Civil Aviation)

Directoraat-generaal Personenvervoer — (Directorate-general for Passenger Transport)

Directoraat-generaal Water — (Directorate-general of Water Affairs)

Centrale diensten — (Central Services)

Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat — (Shared services Organisation Transport and Water management) (new organisation)

Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI — (Royal Netherlands Meteorological Institute)

Rijkswaterstaat, Bestuur — (Public Works and Water Management, Board)

De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat — (Each individual regional service of the Directorate-general of Public Works and Water Management)

De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat — (Each individual specialist service of the Directorate-general of Public Works and Water Management)

Adviesdienst Geo-Informatie en ICT — (Advisory Council for Geo-information and ICT)

Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) — (Advisory Council for Traffic and Transport)

Bouwdienst — (Service for Construction)

Corporate Dienst — (Corporate Service)

Data ICT Dienst — (Service for Data and IT)

Dienst Verkeer en Scheepvaart — (Service for Traffic and Ship Transport)

Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) — (Service for Road and Hydraulic Engineering)

Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) — (National Institute for Coastal and Marine Management)

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) — (National Institute for Sweet Water Management and Water Treatment)

Waterdienst — (Service for Water)

Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie — (Inspectorate Transport and Water Management, Main Directorate)

Port state Control

Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO) — (Directorate of Development of Supervision of Communication and Research)

Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht — Management Unit «Air»

Toezichthouder Beheer Eenheid Water — Management Unit «Water»

Toezichthouder Beheer Eenheid Land — Management Unit «Land»

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer — (MINISTRY FOR HOUSING, SPATIAL PLANNING AND THE ENVIRONMENT)

Bestuursdepartement — (Central policy and staff departments)

Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie — (Directorate General for Housing, Communities and Integration)

Directoraat-generaal Ruimte — (Directorate General for Spatial Policy)

Directoraat-general Milieubeheer — (Directorate General for Environmental Protection)

Rijksgebouwendienst — (Government Buildings Agency)

VROM Inspectie — (Inspectorate)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport — (Ministry of HEALTH, WELFARE AND SPORTS)

Bestuursdepartement — (Central policy and staff departments)

Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken — (Inspectorate for Health Protection and Veterinary Public Health)

Inspectie Gezondheidszorg — (Health Care Inspectorate)

Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming — (Youth Services and Youth Protection Inspectorate)

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) — (National Institute of Public Health and Environment)

Sociaal en Cultureel Planbureau — (Social and Cultural Planning Office)

Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen — (Medicines Evaluation Board Agency)

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL — (SECOND CHAMBER OF THE STATES GENERAL)

EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL — (FIRST CHAMBER OF THE STATES GENERAL)

RAAD VAN STATE — (COUNCIL OF STATE)

ALGEMENE REKENKAMER — (NETHERLANDS COURT OF AUDIT)

NATIONALE OMBUDSMAN — (NATIONAL OMBUDSMAN)

KANSELARIJ DER NEDERLANDSE ORDEN — (CHANCELLERY OF THE NETHERLANDS ORDER)

KABINET DER KONINGIN — (QUEEN'S CABINET)

RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK EN DE RECHTBANKEN — (JUDICIAL MANAGEMENT AND ADVISORY BOARD AND COURTS OF LAW)

AUTRICHE

A.   Entités actuellement couvertes par l'accord

1.

Bundeskanzleramt (Federal Chancellery)

2.

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (Federal Ministry for european and international Affairs)

3.

Bundesministerium für Finanzen (Federal Ministry of Finance)

4.

Bundesministerium für Gesundheit (Federal Ministry of Health)

5.

Bundesministerium für Inneres (Federal Ministry of Interior)

6.

Bundesministerium für Justiz (Federal Ministry of Justice)

7.

Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport (Federal Ministry of Defence and Sport)

8.

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Federal Ministry for Agriculture and Forestry, the Environment and Water Management)

9.

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Federal Ministry for Employment, Social Affairs and Consumer Protection)

10.

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Federal Ministry for Education, Art and Culture)

11.

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology)

12.

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Federal Ministry for Economic Affairs, Family and Youth)

13.

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Federal Ministry for Science and Research)

14.

Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (Federal Office for Calibration and Measurement)

15.

Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H (Austrian Research and Test Centre Arsenal Ltd)

16.

Bundesanstalt für Verkehr (Federal Institute for Traffic)

17.

Bundesbeschaffung G.m.b.H (Federal Procurement Ltd)

18.

Bundesrechenzentrum G.m.b.H (Federal Data Processing Centre Ltd)

B.   Toutes les autres administrations publiques centrales, y compris leurs agences régionales et locales, pour autant qu'elles n'aient pas d'activités à caractère industriel ou commercial.

POLOGNE

1.

Kancelaria Prezydenta RP (Chancellery of the President)

2.

Kancelaria Sejmu RP (Chancellery of the Sejm)

3.

Kancelaria Senatu RP (Chancellery of the Senate)

4.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Chancellery of the Prime Minister)

5.

Sąd Najwyższy (Supreme Court)

6.

Naczelny Sąd Administracyjny (Supreme Administrative Court)

7.

Sądy powszechne - rejonowe, okręgowe i apelacyjne (Common Court of Law - District Court, Regional Court, Appellate Court)

8.

Trybunat Konstytucyjny (Constitutional Court)

9.

Najwyższa Izba Kontroli (Supreme Chamber of Control)

10.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Office of the Human Rights Defender)

11.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Office of the Children's Rigths Ombudsman)

12.

Biuro Ochrony Rządu (Government Protection Bureau)

13.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (The National Security Office)

14.

Centralne Biuro Antykorupcyjne (Central Anticorruption Bureau)

15.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministry of Labour and Social Policy)

16.

Ministerstwo Finansów (Ministry of Finance)

17.

Ministerstwo Gospodarki (Ministry of Economy)

18.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Ministry of Regional Development)

19.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministry of Culture and National Heritage)

20.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (Ministry of National Education)

21.

Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministry of National Defence)

22.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministry of Agriculture and Rural Development)

23.

Ministerstwo Skarbu Państwa (Ministry of the State Treasury)

24.

Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministry of Justice)

25.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy)

26.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministry of Science and Higher Education)

27.

Ministerstwo Środowiska (Ministry of Environment)

28.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministry of Internal Affairs)

29.

Ministrestwo Administracji i Cyfryzacji (Ministry of Administration and Digitisation)

30.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministry of Foreign Affairs)

31.

Ministerstwo Zdrowia (Ministry of Health)

32.

Ministerstwo Sportu i Turystyki (Ministry of Sport and Tourism)

33.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Patent Office of the Republic of Poland)

34.

Urząd Regulacji Energetyki (The Energy Regulatory Authority of Poland)

35.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Office for Military Veterans and Victims of Repression)

36.

Urząd Transportu Kolejowego (Office for Railroad Transport)

37.

Urząd Dozoru Technicznego (Office of Technical Inspection)

38.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (The Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products)

39.

Urząd do Spraw Cudzoziemców (Office for Foreigners)

40.

Urząd Zamówień Publicznych (Public Procurement Office)

41.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office for Competition and Consumer Protection)

42.

Urząd Lotnictwa Cywilnego (Civil Aviation Office)

43.

Urząd Komunikacji Elektronicznej (Office of Electronic Communication)

44.

Wyższy Urząd Górniczy (State Mining Authority)

45.

Główny Urząd Miar (Main Office of Measures)

46.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (The Main Office of Geodesy and Cartography)

47.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (The General Office of Building Control)

48.

Główny Urząd Statystyczny (Main Statistical Office)

49.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (National Broadcasting Council)

50.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Inspector General for the Protection of Personal Data)

51.

Państwowa Komisja Wyborcza (State Election Commission)

52.

Państwowa Inspekcja Pracy (National Labour Inspectorate)

53.

Rządowe Centrum Legislacji (Government Legislation Centre)

54.

Narodowy Fundusz Zdrowia (National Health Fund)

55.

Polska Akademia Nauk (Polish Academy of Science)

56.

Polskie Centrum Akredytacji (Polish Accreditation Centre)

57.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Polish Centre for Testing and Certification)

58.

Polska Organizacja Turystyczna (Polish National Tourist Office)

59.

Polski Komitet Normalizacyjny (Polish Committee for Standardisation)

60.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution)

61.

Komisja Nadzoru Finansowego (Polish Financial Supervision Authority)

62.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Head Office of State Archives)

63.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund)

64.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (The General Directorate of National Roads and Motorways)

65.

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (The Main Inspectorate for the Inspection of Plant and Seeds Protection)

66.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (The National Headquarters of the State Fire-Service)

67.

Komenda Główna Policji (Polish National Police)

68.

Komenda Główna Straży Granicxnej (The Chief Boarder Guards Command)

69.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (The Main Inspectorate of Commercial Quality of Agri-Food Products)

70.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (The Main Inspectorate for Environment Protection)

71.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Main Inspectorate of Road Transport)

72.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (Main Pharmaceutical Inspectorate)

73.

Główny Inspektorat Sanitarny (Main Sanitary Inspectorate)

74.

Główny Inspektorat Weterynarii (The Main Veterinary Inspectorate)

75.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Internal Security Agency)

76.

Agencja Wywiadu (Foreign Intelligence Agency)

77.

Agencja Mienia Wojskowego (Agency for Military Property)

78.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (Military Real Estate Agency)

79.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture)

80.

Agencja Rynku Rolnego (Agriculture Market Agency)

81.

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agricultural Property Agency)

82.

Państwowa Agencja Atomistyki (National Atomic Energy Agency)

83.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (Polish Air Navigation Services Agency)

84.

Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (State Agency for Prevention of Alcohol Related Problems)

85.

Agencja Rezerw Materiałowych (The Material Reserves Agency)

86.

Narodowy Bank Polski (National Bank of Poland)

87.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (The National Fund for Environmental Protection and Water Management)

88.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (National Disabled Persons Rehabilitation Fund)

89.

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (National Remembrance Institute - Commission for Prosecution of Crimes Against the Polish Nation)

90.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (The Committee of Protection of Memory of Combat and Martyrdom)

91.

Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej (Customs Service of the Republic of Poland)

92.

Państwowe Gospodarstwo Leśne «Lasy Państwowe» (State Forest Enterprise «Lasy Państwowe»)

93.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Polish Agency for Enterprise Development)

94.

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda (Public Autonomous Health Care Management Units established by minister, central government unit or voivoda).

PORTUGAL

1.

Presidência do Conselho de Ministros (Presidency of the Council of Ministers)

2.

Ministério das Finanças (Ministry of Finance)

3.

Ministério da Defesa Nacional (Ministry of Defence)

4.

Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas (Ministry of Foreign Affairs and Portuguese Communities)

5.

Ministério da Administração Interna (Ministry of Internal Affairs)

6.

Ministério da Justiça (Ministry of Justice)

7.

Ministério da Economia (Ministry of Economy)

8.

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (Ministry of Agriculture, Rural Development and Fishing)

9.

Ministério da Educação (Ministry of Education)

10.

Ministério da Ciência e do Ensino Superior (Ministry of Science and University Education)

11.

Ministério da Cultura (Ministry of Culture)

12.

Ministério da Saúde (Ministry of Health)

13.

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Ministry of Labour and Social Solidarity)

14.

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação (Ministry of Public Works, Transports and Housing)

15.

Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente (Ministry of Cities, Land Management and Environment)

16.

Ministério para a Qualificação e o Emprego (Ministry for Qualification and Employment)

17.

Presidença da Republica (Presidency of the Republic)

18.

Tribunal Constitucional (Constitutional Court)

19.

Tribunal de Contas (Court of Auditors)

20.

Provedoria de Justiça (Ombudsman)

ROUMANIE

Administraţia Prezidenţială (Presidential Administration)

Senatul României (Romanian Senate)

Camera Deputaţilor (Chamber of Deputies)

Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Supreme Court)

Curtea Constituţională (Constitutional Court)

Consiliul Legislativ (Legislative Council)

Curtea de Conturi (Court of Accounts)

Consiliul Superior al Magistraturii (Superior Council of Magistracy)

Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Prosecutor's Office Attached to the Supreme Court)

Secretariatul General al Guvernului (General Secretariat of the Government)

Cancelaria primului ministru (Chancellery of the Prime Minister)

Ministerul Afacerilor Externe (Ministry of Foreign Affairs)

Ministerul Economiei şi Finanţelor (Ministry of Economy and Finance)

Ministerul Justiţiei (Ministry of Justice)

Ministerul Apărării (Ministry of Defense)

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (Ministry of Interior and Administration Reform)

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanse (Ministry of Labor and Equal Opportunities)

Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale (Ministry for Small and Medium Sized Enterprises, Trade, Tourism and Liberal Professions)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (Ministry of Agricultural and Rural Development)

Ministerul Transporturilor (Ministry of Transport)

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei (Ministry of Development, Public, Works and Housing)

Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului (Ministry of Education, Research and Youth)

Ministerul Sănătăţii Publice (Ministry of Public Health)

Ministerul Culturii şi Cultelor (Ministry of Culture and Religious Affairs)

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (Ministry of Communications and Information Technology)

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (Ministry of Environment and Sustainable Development)

Serviciul Român de Informaţii (Romanian Intelligence Service)

Serviciul Român de Informaţii Externe (Romanian Foreign Intelligence Service)

Serviciul de Protecţie şi Pază (Protection and Guard Service)

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (Special Telecommunication Service)

Consiliul Naţional al Audiovizualului (The National Audiovisual Council)

Consiliul Concurenţei (CC) (Competition Council)

Direcţia Naţională Anticorupţie (National Anti-corruption Department)

Inspectoratul General de Poliţie (General Inspectorate of Police)

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (National Authority for Regulation and Monitoring Public Procurement)

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (National Council for Solving the Contests)

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) (National Authority for Regulating Community Services Public Utilities)

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Sanitary Veterinary and Food Safety National Authority)

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (National Authority for Consumer Protection)

Autoritatea Navală Română (Romanian Naval Authority)

Autoritatea Feroviară Română (Romanian Railway Authority)

Autoritatea Rutieră Română (Romanian Road Authority)

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului-şi Adopţie (National Authority for the Protection of Child Rights and Adoption)

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (National Authority for Disabled Persons)

Autoritatea Naţională pentru Tineret (National Authority for Youth)

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifica (National Authority for Scientific Research)

Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii (National Authority for Communications)

Autoritatea Naţională pentru Serviciile Societăţii Informaţionale (National Authority for Informational Society Services)

Autoritatea Electorală Permanente (Permanent Electoral Authority)

Agenţia pentru Strategii Guvernamentale (Agency for Governmental Strategies)

Agenţia Naţională a Medicamentului (National Medicines Agency)

Agenţia Naţională pentru Sport (National Agency for Sports)

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (National Agency for Employment)

Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (National Authority for Electrical Energy Regulation)

Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (Romanian Agency for Power Conservation)

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (National Agency for Mineral Resources)

Agenţia Română pentru Investiţii Străine (Romanian Agency for Foreign Investment)

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (National Agency of Public Civil Servants)

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (National Agency of Fiscal Administration)

Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială (Agency For Offsetting Special Technique Procurements)

Agenţia Naţională Anti-doping (National Anti-Doping Agency)

Agenţia Nucleară (Nuclear Agency)

Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei (National Agency for Family Protection)

Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Sanse între Bărbaţi şi Femei (National Authority for Equality of Chances between Men and Women)

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (National Agency for Environmental Protection)

Agenţia naţională Antidrog (National Anti-drugs Agency)

SLOVÉNIE

1.

Predsednik Republike Slovenije (President of the Republic of Slovenia)

2.

Državni zbor (The National Assembly)

3.

Državni svet (The National Council)

4.

Varuh človekovih pravic (The Ombudsman)

5.

Ustavno sodišče (The Constitutional Court)

6.

Računsko sodišče (The Court of Audits)

7.

Državna revizijska komisja (The National Review Commission)

8.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (The Slovenian Academy of Science and Art)

9.

Vladne službe (The Government Services)

10.

Ministrstvo za finance (Ministry of Finance)

11.

Ministrstvo za notranje zadeve (Ministry of Internal Affairs)

12.

Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministry of Foreign Affairs)

13.

Ministrstvo za obrambo (Ministry of Defence)

14.

Ministrstvo za pravosodje (Ministry of Justice)

15.

Ministrstvo za gospodarstvo (Ministry of the Economy)

16.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministry of Agriculture, Forestry and Food)

17.

Ministrstvo za promet (Ministry of Transport)

18.

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Ministry of Environment, Spatial Planning and Energy)

19.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministry of Labour, Family and Social Affairs)

20.

Ministrstvo za zdravje (Ministry of Health)

21.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnogijo (Ministry of Higher Education, Science and Technology)

22.

Ministrstvo za kulturo (Ministry of Culture)

23.

Ministerstvo za javno upravo (Ministry of Public Administration)

24.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije (The Supreme Court of the Republic of Slovenia)

25.

Višja sodišča (Higher Courts)

26.

Okrožna sodišča (District Courts)

27.

Okrajna sodišča (County Courts)

28.

Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije (The Supreme Prosecutor of the Republic of Slovenia)

29.

Okrožna državna tožilstva (Districts' State Prosecutors)

30.

Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (Social Attorney of the Republic of Slovenia)

31.

Državno pravobranilstvo Republike Slovenije (National Attorney of the Republic of Slovenia)

32.

Upravno sodišče Republike Slovenije (Administrative Court of the Republic of Slovenia)

33.

Senat za prekrške Republike Slovenije (Senat of Minor Offenses of the Republic of Slovenia)

34.

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani (Higher Labour and Social Court)

35.

Delovna in sodišča (Labour Courts)

36.

Upravne note (Local Administrative Units)

SLOVAQUIE

Ministères et autres autorités gouvernementales centrales visés par la loi no 575/2001 Rec. sur la structure des activités du gouvernement et des autorités centrales de l'administration publique, dans la version en vigueur:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (Ministry of Economy of the Slovak Republic)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (Ministry of Finance of the Slovak Republic)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministry of Interior of the Slovak Republic)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (Ministry of Defence of the Slovak Republic)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministry of Justice of the Slovak Republic)

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Ministry of Environment of the Slovak Republic)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Ministry of Culture of the Slovak Republic)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministry of Health Service of the Slovak Republic)

Úrad vlády Slovenskej republiky (The Government Office of the Slovak Republic)

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Antimonopoly Office of the Slovak Republic)

Štatistický úrad Slovenskej republiky (Statistical Office of the Slovak Republic)

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (The Office of Land Surveyor, Cartography and Cadastre of the Slovak Republic)

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Slovak Office of Standards, Metrology and Testing)

Úrad pre verejné obstarávanie (The Office for Public Procurement)

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Industrial Property Office of the Slovak Republic)

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (The Administration of State Material Reserves of the Slovak Republic)

Národný bezpečnostný úrad (National Security Authority)

Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky (The Office of the President of the Slovak Republic)

Národná rada Slovenskej republiky (National Council of the Slovak Republic)

Ústavný súd Slovenskej republiky (Constitutional Court of the Slovak Republic)

Najvyšší súd Slovenskej republiky (Supreme Court of the Slovak Republic)

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (Public Prosecution of the Slovak Republic)

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (Supreme Audit Office of the Slovak Republic)

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (Telecommunications Office of the Slovak Republic)

Poštový úrad (Postal Regulatory Office)

Úrad na ochranu osobných údajov (Office for Personal Data Protection)

Kancelária verejného ochrancu práv (Ombudsman's Office)

Úrad pre finančný trh (Office for the Finance Market)

FINLANDE

OIKEUSKANSLERINVIRASTO – JUSTITIEKANSLERSÄMBETET (OFFICE OF THE CHANCELLOR OF JUSTICE)

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ – KOMMUNIKATIONSMINISTERIET

(MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS)

Viestintävirasto – Kommunikationsverket (Finnish Communications Regulatory Authority)

Ajoneuvohallintokeskus AKE – Fordonsförvaltningscentralen AKE (Finnish Vehicle Administration)**

Ilmailuhallinto – Luftfartsförvaltningen (Finnish Civil Aviation Authority)

Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet (Finnish Meterological Institute)

Merenkulkulaitos – Sjöfartsverket (The Finnish Maritime Administration)

Merentutkimuslaitos – Havsforskningsinstitutet (Finnish Institute of Marine Research)

Ratahallintokeskus RHK – Banförvaltningscentralen RHK (Rail Administration)

Rautatievirasto – Järnvägsverket (Finnish Railway Agency)

Tiehallinto – Vägförvaltningen (Road Administration)

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ – JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET

(MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY)

Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket (Finnish Food Safety Authority)

Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket (National Land Survey of Finland)

Maaseutuvirasto – Landsbygdsverket (The Countryside Agency)

OIKEUSMINISTERIÖ – JUSTITIEMINISTERIET (MINISTRY OF JUSTICE)

Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå (Office of the Data Protection Ombudsman)

Tuomioistuimet – domstolar (Courts of Law)

Korkein oikeus – Högsta domstolen (Supreme Court)

Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen (Supreme Administrative Court)

Hovioikeudet – hovrätter (Courts of Appeal)

Käräjäoikeudet – tingsrätter (District Courts)

Hallinto-oikeudet – förvaltningsdomstolar (Administrative Courts)

Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen (Market Court)

Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen (Labour Court)

Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen (Insurance Court)

Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden (Consumer Complaint Board)

Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet (Prison Service)

HEUNI – Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti – HEUNI – Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (the European Institute for Crime Prevention and Control)

Konkurssiasiamiehen toimisto – Konkursombudsmannens byrå (Office of Bankruptcy Ombudsman)**

Oikeushallinnon palvelukeskus – Justitieförvaltningens servicecentral (Legal Management Service)**

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus – Justitieförvaltningens datateknikcentral (Legal Administrative Computing Center)

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) – Rättspolitiska forskningsinstitutet (Legal Policy Institute)

Oikeusrekisterikeskus – Rättsregistercentralen (Legal Register Centre)

Onnettomuustutkintakeskus – Centralen för undersökning av olyckor (Accident Investigation Board)

Rikosseuraamusvirasto – Brottspåföljdsverket (Criminal sanctions Agency)

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus – Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (Training Institute for Prison and Probation Services)

Rikoksentorjuntaneuvosto Rådet för brottsförebyggande (National Council for Crime Prevention)

Saamelaiskäräjät – Sametinget (The Saami Parliament)

Valtakunnansyyttäjänvirasto – Riksåklagarämbetet (the Office of the Prosecutor General)

OPETUSMINISTERIÖ – UNDERVISNINGSMINISTERIET (MINISTRY OF EDUCATION)

Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen (National Board of Education)

Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå (Finnish Board of Film Classification)

PUOLUSTUSMINISTERIÖ – FÖRSVARSMINISTERIET (MINISTRY OF DEFENCE)

Puolustusvoimat – Försvarsmakten (Finnish Defence Forces)

SISÄASIAINMINISTERIÖ – INRIKESMINISTERIET (MINISTRY OF THE INTERIOR)

Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen (Central Criminal Police)

Liikkuva poliisi – Rörliga polisen (National Traffic Police)

Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet (Frontier Guard)

Suojelupoliisi – Skyddspolisen (Police protection)

Poliisiammattikorkeakoulu – Polisyrkeshögskolan (Police College)

Poliisin tekniikkakeskus – Polisens teknikcentral (Police Technical Centre)

Pelastusopisto – Räddningsverket (Emergency Services)

Hätäkeskuslaitos – Nödcentralsverket (Emergency Response Centre)

Maahanmuuttovirasto – Migrationsverket (Immigration Authority)

Sisäasiainhallinnon palvelukeskus – Inrikesförvaltningens servicecentral (Interior Management Service)

Helsingin kihlakunnan poliisilaitos – Polisinrättningen i Helsingfors (Helsinki Police Department)

Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande (Reception centres for Asylum Seekers)

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ – SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET (MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HEALTH)

Työttömyysturvalautakunta – Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (Unemployment Appeal Board)

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för socialtrygghet (Appeal Tribunal)

Lääkelaitos – Läkemedelsverket (National Agency for Medicines)

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården (National Authority for Medicolegal Affairs)

Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen (Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety)

Kansanterveyslaitos – Folkhälsoinstitutet (National Public Health Institute)

Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO – Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling (Centre for Pharmacotherapy Development ROHTO)

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus – Social- och hälsovårdens produkttill-synscentral (the National Product Control Agency's SSTV)

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes – Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes (Health and Social Care Research and Development Center STAKES)

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ – ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET

(MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY)

Kuluttajavirasto – Konsumentverket (Finnish Consumer Agency)

Kilpailuvirasto – Konkurrensverket (Finnish Competition Authority)

Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen (National Board of Patents and Registration)

Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå (National Conciliators' Office)

Työneuvosto – Arbetsrådet (Labour Council)

Energiamarkkinavirasto – Energimarknadsverket (Energy Market Authority)

Geologian tutkimuskeskus – Geologiska forskningscentralen (Geological Survey of Finland)

Huoltovarmuuskeskus – Försörjningsberedskapscentralen (The National Emergency Supply Agency)

Kuluttajatutkimuskeskus – Konsumentforskningscentralen (National Consumer Research Center)

Matkailun edistämiskeskus (MEK) – Centralen för turistfrämjande (Finnish Tourist Board)

Mittatekniikan keskus (MIKES) – Mätteknikcentralen (Centre for Metrology and Accrediattion)

Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus –Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (Finnish Funding Agency for Technology and Innovation)

Turvatekniikan keskus (TUKES) – Säkerhetsteknikcentralen (Safety Technology Authority)

Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) – Statens tekniska forskningscentral (VTT Technical Research Centre of Finland)

Syrjintälautakunta – Nationella diskrimineringsnämnden (Discrimination Tribunal)

Vähemmistövaltuutetun toimisto – Minoritetsombudsmannens byrå (Office of the Ombudsman for Minorities)

ULKOASIAINMINISTERIÖ – UTRIKESMINISTERIET (MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS)

VALTIONEUVOSTON KANSLIA – STATSRÅDETS KANSLI (PRIME MINISTER'S OFFICE)

VALTIOVARAINMINISTERIÖ – FINANSMINISTERIET (MINISTRY OF FINANCE)

Valtiokonttori – Statskontoret (State Treasury)

Verohallinto – Skatteförvaltningen (Tax Administration)

Tullilaitos – Tullverket (Customs)

Tilastokeskus – Statistikcentralen (Statistics Finland)

Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus – Statens ekonomiska forskiningscentral (Government Institute for Economic Research)

Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen (Population Register Centre)

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ – MILJÖMINISTERIET (MINISTRY OF ENVIRONMENT)

Suomen ympäristökeskus - Finlands miljöcentral (Finnish Environment Institute)

Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus – Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (The Housing Finance and Development Centre of Finland)

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO – STATENS REVISIONSVERK (NATIONAL AUDIT OFFICE)

SUÈDE

Royal Academy of Fine Arts

Akademien för de fria konsterna

National Board for Consumer Complaints

Allmänna reklamationsnämnden

Labour Court

Arbetsdomstolen

Swedish Employment Services

Arbetsförmedlingen

National Agency for Government Employers

Arbetsgivarverk, statens

National Institute for Working Life

Arbetslivsinstitutet

Swedish Work Environment Authority

Arbetsmiljöverket

Swedish Inheritance Fund Commission

Arvsfondsdelegationen

Museum of Architecture

Arkitekturmuseet

National Archive of Recorded Sound and Moving Images

Ljud och bildarkiv, statens

The Office of the Childrens' Ombudsman

Barnombudsmannen

Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens

Royal Library

Kungliga biblioteket

National Board of Film Censors

Biografbyrå, statens

Dictionary of Swedish Biography

Biografiskt lexikon, svenskt

Swedish Accounting Standards Board

Bokföringsnämnden

Swedish Companies Registration Office

Bolagsverket

National Housing Credit Guarantee Board

Bostadskreditnämnd, statens (BKN)

National Housing Board

Boverket

National Council for Crime Prevention

Brottsförebyggande rådet

Criminal Victim Compensation and Support Authority

Brottsoffermyndigheten

National Board of Student Aid

Centrala studiestödsnämnden

Data Inspection Board

Datainspektionen

Ministries (Government Departments)

Departementen

National Courts Administration

Domstolsverket

National Electrical Safety Board

Elsäkerhetsverket

Swedish Energy Markets Inspectorate

Energimarknadsinspektionen

Export Credits Guarantee Board

Exportkreditnämnden

Swedish Fiscal Policy Council

Finanspolitiska rådet

Autorité de surveillance financière

Finansinspektionen

National Board of Fisheries

Fiskeriverket

National Institute of Public Health

Folkhälsoinstitut, statens

Swedish Research Council for Environment

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas

National Fortifications Administration

Fortifikationsverket

National Mediation Office

Medlingsinstitutet

Defence Material Administration

Försvarets materielverk

National Defence Radio Institute

Försvarets radioanstalt

Swedish Museums of Military History

Försvarshistoriska museer, statens

National Defence College

Försvarshögskolan

The Swedish Armed Forces

Försvarsmakten

Social Insurance Office

Försäkringskassan

Geological Survey of Sweden

Geologiska undersökning, Sveriges

Geotechnical Institute

Geotekniska institut, statens

The National Rural Development Agency

Glesbygdsverket

Graphic Institute and the Graduate School of Communications

Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning

The Swedish Broadcasting Commission

Granskningsnämnden för radio och TV

Swedish Government Seamen's Service

Handelsflottans kultur- och fritidsråd

Ombudsman for the Disabled

Handikappombudsmannen

Board of Accident Investigation

Haverikommission, statens

Courts of Appeal (6)

Hovrätterna (6)

Regional Rent and Tenancies Tribunals (12)

Hyres- och arendenämnder (12)

Committee on Medical Responsibility

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

National Agency for Higher Education

Högskoleverket

Supreme Court

Högsta domstolen

National Institute for Psycho-Social Factors and Health

Institut för psykosocial miljömedicin, statens

National Institute for Regional Studies

Institut för tillväxtpolitiska studier

Swedish Institute of Space Physics

Institutet för rymdfysik

International Programme Office for Education and Training

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Swedish Migration Board

Migrationsverket

Swedish Board of Agriculture

Jordbruksverk, statens

Office of the Chancellor of Justice

Justitiekanslern

Office of the Equal Opportunities Ombudsman

Jämställdhetsombudsmannen

National Judicial Board of Public Lands and Funds

Kammarkollegiet

Administrative Courts of Appeal (4)

Kammarrätterna (4)

National Chemicals Inspectorate

Kemikalieinspektionen

Direction nationale du commerce

Kommerskollegium

Swedish Agency for Innovation Systems

Verket för innovationssystem (VINNOVA)

National Institute of Economic Research

Konjunkturinstitutet

Swedish Competition Authority

Konkurrensverket

College of Arts, Crafts and Design

Konstfack

College of Fine Arts

Konsthögskolan

National Museum of Fine Arts

Nationalmuseum

Arts Grants Committee

Konstnärsnämnden

National Art Council

Konstråd, statens

National Board for Consumer Policies

Konsumentverket

National Laboratory of Forensic Science

Kriminaltekniska laboratorium, statens

Prison and Probation Service

Kriminalvården

National Paroles Board

Kriminalvårdsnämnden

Swedish Enforcement Authority

Kronofogdemyndigheten

National Council for Cultural Affairs

Kulturråd, statens

Swedish Coast Guard

Kustbevakningen

National Land Survey

Lantmäteriverket

Royal Armoury

Livrustkammaren/Skoklosters slott/Hallwylska museet

National Food Administration

Livsmedelsverk, statens

The National Gaming Board

Lotteriinspektionen

Medical Products Agency

Läkemedelsverket

County Administrative Courts (24)

Länsrätterna (24)

County Administrative Boards (24)

Länsstyrelserna (24)

Market Court

Marknadsdomstolen

Swedish Meteorological and Hydrological Institute

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges

Modern Museum

Moderna museet

Swedish National Collections of Music

Musiksamlingar, statens

Swedish Agency for Disability Policy Coordination

Myndigheten för handikappolitisk samordning

Swedish Agency for Networks and Cooperation in Higher Education

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

Commission for state grants to religious communities

Nämnden för statligt stöd till trossamfun

Museum of Natural History

Naturhistoriska riksmuseet

National Environmental Protection Agency

Naturvårdsverket

Scandinavian Institute of African Studies

Nordiska Afrikainstitutet

Nordic School of Public Health

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Recorders Committee

Notarienämnden

Swedish National Board for Intra Country Adoptions

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Swedish Agency for Economic and Regional Growth

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Office of the Ethnic Discrimination Ombudsman

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Court of Patent Appeals

Patentbesvärsrätten

Patents and Registration Office

Patent- och registreringsverket

Swedish Population Address Register Board

Personadressregisternämnd statens, SPAR-nämnden

Swedish Polar Research Secretariat

Polarforskningssekretariatet

Press Subsidies Council

Presstödsnämnden

The Council of the European Social Fund in Sweden

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

The Swedish Radio and TV Authority

Radio- och TV-verket

Government Offices

Regeringskansliet

Supreme Administrative Court

Regeringsrätten

Central Board of National Antiquities

Riksantikvarieämbetet

National Archives

Riksarkivet

Bank of Sweden

Riksbanken

Parliamentary Administrative Office

Riksdagsförvaltningen

The Parliamentary Ombudsmen

Riksdagens ombudsmän, JO

The Parliamentary Auditors

Riksdagens revisorer

National Debt Office

Riksgäldskontoret

National Police Board

Rikspolisstyrelsen

National Audit Bureau

Riksrevisionen

Travelling Exhibitions Service

Riksutställningar, Stiftelsen

National Space Board

Rymdstyrelsen

Swedish Council for Working Life and Social Research

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

National Rescue Services Board

Räddningsverk, statens

Regional Legal-aid Authority

Rättshjälpsmyndigheten

National Board of Forensic Medicine

Rättsmedicinalverket

Sami (Lapp) School Board

Sameskolstyrelsen

Sami (Lapp) Schools

Sameskolor

National Maritime Administration

Sjöfartsverket

National Maritime Museums

Maritima museer, statens

Swedish Commission on Security and Integrity Protection

Säkerhets- och intregritetsskyddsnämnden

Swedish Tax Agency

Skatteverket

National Board of Forestry

Skogsstyrelsen

National Agency for Education

Skolverk, statens

Swedish Institute for Infectious Disease Control

Smittskyddsinstitutet

National Board of Health and Welfare

Socialstyrelsen

National Inspectorate of Explosives and Flammables

Sprängämnesinspektionen

National Government Employee and Pensions Board

Statens pensionsverk

Statistics Sweden

Statistiska centralbyrån

Agency for Administrative Development

Statskontoret

Swedish Radiation Safety Authority

Strålsäkerhetsmyndigheten

Swedish International Development Cooperation Authority

Styrelsen för internationellt utvecklings- samarbete, SIDA

National Board of Psychological Defence and Conformity Assessment

Styrelsen för psykologiskt försvar

Swedish Board for Accreditation

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Swedish Institute

Svenska Institutet, stiftelsen

Library of Talking Books and Braille Publications

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

District and City Courts (97)

Tingsrätterna (97)

Judges Nomination Proposal Committee

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

Armed Forces' Enrolment Board

Totalförsvarets pliktverk

Swedish Defence Research Agency

Totalförsvarets forskningsinstitut

Swedish Board of Customs

Tullverket

Swedish Tourist Authority

Turistdelegationen

The National Board of Youth Affairs

Ungdomsstyrelsen

Universities and University Colleges

Universitet och högskolor

Aliens Appeals Board

Utlänningsnämnden

National Seed Testing and Certification Institute

Utsädeskontroll, statens

Swedish National Road Administration

Vägverket

National Water Supply and Sewage Tribunal

Vatten- och avloppsnämnd, statens

National Agency for Higher Education

Verket för högskoleservice (VHS)

Swedish Agency for Economic and Regional Development

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Swedish Research Council

Vetenskapsrådet'

National Veterinary Institute

Veterinärmedicinska anstalt, statens

Swedish National Road and Transport Research Institute

Väg- och transportforskningsinstitut, statens

National Plant Variety Board

Växtsortnämnd, statens

Swedish Prosecution Authority

Åklagarmyndigheten

Swedish Emergency Management Agency

Krisberedskapsmyndigheten

Board of Appeals of the Manna Mission

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

ROYAUME-UNI

Cabinet Office

 

Office of the Parliamentary Counsel

Central Office of Information

Charity Commission

Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)

Crown Prosecution Service

Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

 

Competition Commission

 

Gas and Electricity Consumers' Council

 

Office of Manpower Economics

Department for Children, Schools and Families

Department of Communities and Local Government

 

Rent Assessment Panels

Department for Culture, Media and Sport

 

British Library

 

British Museum

 

Commission for Architecture and the Built Environment

 

The Gambling Commission

 

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

 

Imperial War Museum

 

Museums, Libraries and Archives Council

 

National Gallery

 

National Maritime Museum

 

National Portrait Gallery

 

Natural History Museum

 

Science Museum

 

Tate Gallery

 

Victoria and Albert Museum

 

Wallace Collection

Department for Environment, Food and Rural Affairs

 

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

 

Agricultural Land Tribunals

 

Agricultural Wages Board and Committees

 

Cattle Breeding Centre

 

Countryside Agency

 

Plant Variety Rights Office

 

Royal Botanic Gardens, Kew

 

Royal Commission on Environmental Pollution

Department of Health

 

Dental Practice Board

 

National Health Service Strategic Health Authorities

 

NHS Trusts

 

Prescription Pricing Authority

Department for Innovation, Universities and Skills

 

Higher Education Funding Council for England

 

National Weights and Measures Laboratory

 

Patent Office

Department for International Development

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

 

Legal Secretariat to the Law Officers

Department for Transport

 

Maritime and Coastguard Agency

Department for Work and Pensions

 

Disability Living Allowance Advisory Board

 

Independent Tribunal Service

 

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

 

Occupational Pensions Regulatory Authority

 

Regional Medical Service

 

Social Security Advisory Committee

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth Office

 

Wilton Park Conference Centre

Government Actuary's Department

Government Communications Headquarters

Home Office

 

HM Inspectorate of Constabulary

House of Commons

House of Lords

Ministry of Defence

 

Defence Equipment & Support

 

Meteorological Office

Ministry of Justice

 

Boundary Commission for England

 

Combined Tax Tribunal

 

Council on Tribunals

 

Court of Appeal - Criminal

 

Employment Appeals Tribunal

 

Employment Tribunals

 

HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

 

Immigration Appellate Authorities

 

Immigration Adjudicators

 

Immigration Appeals Tribunal

 

Lands Tribunal

 

Law Commission

 

Legal Aid Fund (England and Wales)

 

Office of the Social Security Commissioners

 

Parole Board and Local Review Committees

 

Pensions Appeal Tribunals

 

Public Trust Office

 

Supreme Court Group (England and Wales)

 

Transport Tribunal

The National Archives

National Audit Office

National Savings and Investments

National School of Government

Northern Ireland Assembly Commission

Northern Ireland Court Service

 

Coroners Courts

 

County Courts

 

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

 

Crown Court

 

Enforcement of Judgements Office

 

Legal Aid Fund

 

Magistrates' Courts

 

Pensions Appeals Tribunals

Northern Ireland, Department for Employment and Learning

Northern Ireland, Department for Regional Development

Northern Ireland, Department for Social Development

Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development

Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure

Northern Ireland, Department of Education

Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment

Northern Ireland, Department of the Environment

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety

Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister

Northern Ireland Office

 

Crown Solicitor's Office

 

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

 

Forensic Science Laboratory of Northern Ireland

 

Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland

 

Police Service of Northern Ireland

 

Probation Board for Northern Ireland

 

State Pathologist Service

Office of Fair Trading

Office for National Statistics

 

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners

Paymaster General's Office

Postal Business of the Post Office

Privy Council Office

Public Record Office

HM Revenue and Customs

 

The Revenue and Customs Prosecutions Office

Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Rural Payments Agency

Scotland, Auditor-General

Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service

Scotland, General Register Office

Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

Scotland, Registers of Scotland

The Scotland Office

The Scottish Ministers

 

Architecture and Design Scotland

 

Crofters Commission

 

Deer Commission for Scotland

 

Lands Tribunal for Scotland

 

National Galleries of Scotland

 

National Library of Scotland

 

National Museums of Scotland

 

Royal Botanic Garden, Edinburgh

 

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

 

Scottish Further and Higher Education Funding Council

 

Scottish Law Commission

 

Community Health Partnerships

 

Special Health Boards

 

Health Boards

 

The Office of the Accountant of Court

 

High Court of Justiciary

 

Court of Session

 

HM Inspectorate of Constabulary

 

Parole Board for Scotland

 

Pensions Appeal Tribunals

 

Scottish Land Court

 

Sheriff Courts

 

Scottish Police Services Authority

 

Office of the Social Security Commissioners

 

The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees

 

Keeper of the Records of Scotland

The Scottish Parliamentary Body Corporate

HM Treasury

 

Office of Government Commerce

 

United Kingdom Debt Management Office

The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)

The Welsh Ministers

 

Higher Education Funding Council for Wales

 

Local Government Boundary Commission for Wales

 

The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

 

Valuation Tribunals (Wales)

 

Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards

 

Welsh Rent Assessment Panels

Notes relatives à l'annexe 9-A, partie 2:

1.

Les «pouvoirs adjudicateurs des États membres de l'Union» couvrent également toute entité subordonnée à un pouvoir adjudicateur d'un État membre de l'Union, pour autant qu'elle n'ait pas de personnalité juridique distincte.

2.

En ce qui concerne la passation de marchés par des entités dans le domaine de la défense et de la sécurité, seuls les matériels non sensibles et non militaires inclus dans la liste jointe à l'annexe 9-D sont couverts.


(1)  Activités postales conformément à la loi du 24 décembre 1993.

(2)  Agit en tant qu'entité acheteuse centrale pour toute l'administration publique italienne.

ANNEXE 9-B

ENTITÉS SOUS-CENTRALES PASSANT DES MARCHÉS CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT ACCORD

PARTIE 1

ENGAGEMENTS DE SINGAPOUR

Sans objet pour Singapour (Singapour n'a pas d'administrations régionales).

PARTIE 2

ENGAGEMENTS DE L'UNION

Marchandises (spécifiées à l'annexe 9-D)

Seuil: 200 000 DTS

Services (spécifiés à l'annexe 9-E)

Seuil: 200 000 DTS

Construction (spécifiés à l'annexe 9-F)

Seuil: 5 000 000 DTS

1.

Tous les pouvoirs adjudicateurs régionaux ou locaux

Tous les pouvoirs adjudicateurs des unités administratives définies par le règlement (CE) no 1059/2003 (1).

Aux fins du chapitre neuf (Marchés publics) et de la présente annexe, on entend par:

«pouvoirs adjudicateurs régionaux»: les pouvoirs adjudicateurs des unités administratives des niveaux NUTS 1 et 2, visées par le règlement (CE) no 1059/2003; et

«pouvoirs adjudicateurs locaux»: les pouvoirs adjudicateurs des unités administratives du niveau NUTS 3 et les unités administratives de taille plus petite, visées par le règlement (CE) no 1059/2003.

2.

Tous les pouvoirs adjudicateurs qui sont des organismes de droit public tels que définis par la directive de l'Union sur les marchés publics (2).

Par «organisme de droit public», on entend tout organisme:

créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;

doté de la personnalité juridique; et

dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.

Une liste indicative de pouvoirs adjudicateurs qui sont des organismes de droit public figure ci-après.

Liste indicative des pouvoirs adjudicateurs qui sont des organismes de droit public tels que définis par la directive de l'Union sur les marchés publics

Belgique

Organismes

A

Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile – Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Agence fédérale de Contrôle nucléaire – Federaal Agentschap voor nucleaire Controle

Agence wallonne à l'Exportation

Agence wallonne des Télécommunications

Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées

Aquafin

Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces – Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Astrid

B

Banque nationale de Belgique – Nationale Bank van België

Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Berlaymont 2000

Bibliothèque royale Albert Ier – Koninklijke Bilbliotheek Albert I

Bruxelles-Propreté – Agence régionale pour la Propreté – Net–Brussel – Gewestelijke Agentschap voor Netheid

Bureau d'Intervention et de Restitution belge – Belgisch Interventie en Restitutiebureau

Bureau fédéral du Plan – Federaal Planbureau

C

Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage – Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins – Hulp en Voorzorgskas voor Zeevarenden

Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges – Kas der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Caisse nationale des Calamités – Nationale Kas voor Rampenschade

Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Batellerie – Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart

Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations (appelée habituellement «Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes») – Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd «Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten»)

Centre d'Étude de l'Énergie nucléaire – Studiecentrum voor Kernenergie

Centre de recherches agronomiques de Gembloux

Centre hospitalier de Mons

Centre hospitalier de Tournai

Centre hospitalier universitaire de Liège

Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale – Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

Centre pour l'Égalite des Chances et la Lutte contre le Racisme – Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding

Centre régional d'Aide aux Communes

Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën

Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent

Comité de Contrôle de l'Électricité et du Gaz – Contrôle comité voor Elektriciteit en Gas

Comité national de l'Énergie – Nationaal Comité voor de Energie

Commissariat général aux Relations internationales

Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique

Conseil central de l'Économie – Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Conseil économique et social de la Région wallonne

Conseil national du Travail – Nationale Arbeidsraad

Conseil supérieur de la Justice – Hoge Raad voor de Justitie

Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises – Hoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen

Conseil supérieur des Classes moyennes

Coopération technique belge – Belgische technische Coöperatie

D

Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung

Dienst voor de Scheepvaart

Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs

Domus Flandria

E

Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

Export Vlaanderen

F

Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven

Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector

Fonds bijzondere Jeugdbijstand

Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires

Fonds culturele Infrastructuur

Fonds de Participation

Fonds de Vieillissement – Zilverfonds

Fonds d'Aide médicale urgente – Fonds voor dringende geneeskundige Hulp

Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française

Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom – Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom

Fonds des Accidents du Travail – Fonds voor Arbeidsongevallen

Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises

Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers

Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale – Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest

Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

Fonds Film in Vlaanderen

Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires – Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen

Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers – Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade

Fonds piscicole de Wallonie

Fonds pour le Financement des Prêts à des États étrangers – Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten

Fonds pour la Rémunération des Mousses – Fonds voor Scheepsjongens

Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales – Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën

Fonds voor flankerend economisch Beleid

Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau souterraine

G

Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten

Grindfonds

H

Herplaatsingfonds

Het Gemeenschapsonderwijs

Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten

I

Institut belge de Normalisation – Belgisch Instituut voor Normalisatie

Institut belge des Services postaux et des Télécommunications – Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle

Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement – Brussels Instituut voor Milieubeheer

Institut d'Aéronomie spatiale – Instituut voor Ruimte aëronomie

Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises

Institut des Comptes nationaux – Instituut voor de nationale Rekeningen

Institut d'Expertise vétérinaire – Instituut voor veterinaire Keuring

Institut du Patrimoine wallon

Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen

Institut géographique national – Nationaal geografisch Instituut

Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine – Instelling voor de Ontwikkeling van ondergrondse Vergassing

Institution royale de Messine – Koninklijke Gesticht van Mesen

Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande – Universitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap

Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française – Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap

Institut national des Industries extractives – Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven

Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail – Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden

Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

Institut national des Radioéléments – Nationaal Instituut voor Radio-Elementen

Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie – Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail – Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden

Institut royal belge des Sciences naturelles – Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Institut royal du Patrimoine culturel – Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Institut royal météorologique de Belgique – Koninklijk meteorologisch Instituut van België

Institut scientifique de Service public en Région wallonne

Institut scientifique de la Santé publique – Louis Pasteur – Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

Instituut voor het archeologisch Patrimonium

Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen

Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

J

Jardin botanique national de Belgique – Nationale Plantentuin van België

K

Kind en Gezin

Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen

L

Loterie nationale – Nationale Loterij

M

Mémorial national du Fort de Breendonk – Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

Musée royal de l'Afrique centrale – Koninklijk Museum voor Midden- Afrika

Musées royaux d'Art et d'Histoire – Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique – Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België

O

Observatoire royal de Belgique – Koninklijke Sterrenwacht van België

Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense – Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie

Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi

Office de Contrôle des Assurances – Controledienst voor de Verzekeringen

Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités – Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

Office de la Naissance et de l'Enfance

Office de Promotion du Tourisme

Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer – Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid

Office for Foreign Investors in Wallonia

Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés – Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales – Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten

Office national des Vacances annuelles – Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie

Office national du Ducroire – Nationale Delcrederedienst

Office régional bruxellois de l'Emploi – Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture

Office régional pour le Financement des Investissements communaux

Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel

Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest

Orchestre national de Belgique – Nationaal Orkest van België

Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles – Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen

P

Palais des Beaux-Arts – Paleis voor schone Kunsten

Participatiemaatschappij Vlaanderen

Pool des Marins de la Marine marchande – Pool van de Zeelieden der Koopvaardij

R

Radio et télévision belge de la Communauté française

Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea

S

Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale – Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp

Société belge d'Investissement pour les pays en développement – Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwinkkelingslanden

Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon

Société de Garantie régionale

Sociaal economische Raad voor Vlaanderen

Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées –Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement

Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois

Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon

Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut

Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur

Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège

Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg

Société publique de Gestion de l'Eau

Société wallonne du Logement et sociétés agréées

Sofibail

Sofibru

Sofico

T

Théâtre national

Théâtre royal de la Monnaie – De Koninklijke Muntschouwburg

Toerisme Vlaanderen

Tunnel Liefkenshoek

U

Universitair Ziekenhuis Gent

V

Vlaams Commissariaat voor de Media

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaams Egalisatie Rente Fonds

Vlaamse Hogescholenraad

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek

Vlaamse interuniversitaire Raad

Vlaamse Landmaatschappij

Vlaamse Milieuholding

Vlaamse Milieumaatschappij

Vlaamse Onderwijsraad

Vlaamse Opera

Vlaamse Radio- en Televisieomroep

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt

Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

Vlaams Fonds voor de Lastendelging

Vlaams Fonds voor de Letteren

Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap

Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw

Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Zorgfonds

Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen

Bulgarie

Organismes

Икономически и социален съвет (Economic and Social Council)

Национален осигурителен институт (National Social Security Institute)

Национална здравноосигурителна каса (National Health Insurance Fund)

Български червен кръст (Bulgarian Red Cross)

Българска академия на науките (Bulgarian Academy of Sciences)

Национален център за аграрни науки (National Centre for Agrarian Science)

Български институт за стандартизация (Bulgarian Institute for Standardisation)

Българско национално радио (Bulgarian National Radio)

Българска национална телевизия (Bulgarian National Television)

Catégories

Entreprises d'État au sens de l'article 62, paragraphe 3, de la Търговския закон (обн., ДВ, бр.48/18.6.1991):

Национална компания «Железопътна инфраструктура»

ДП «Пристанищна инфраструктура»

ДП «Ръководство на въздушното движение»

ДП «Строителство и възстановяване»

ДП «Транспортно строителство и възстановяване»

ДП «Съобщително строителство и възстановяване»

ДП «Радиоактивни отпадъци»

ДП «Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда»

ДП «Български спортен тотализатор»

ДП «Държавна парично-предметна лотария»

ДП «Кабиюк», Шумен

ДП «Фонд затворно дело»

Държавни дивечовъдни станции (State game breeding stations)

Universités d'État créées en vertu de l'article 13 de la Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/27.12.1995):

Аграрен университет – Пловдив (Agricultural University – Plovdiv)

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив (Academy of Music, Dance and Fine Arts – Plovdiv)

Академия на Министерството на вътрешните работи

Великотърновски университет «Св. св. Кирил и Методий» (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo)

Висше военноморско училище «Н. Й. Вапцаров» – Варна (N. Y. Vaptsarov Naval Academy – Varna)

Висше строително училище «Любен Каравелов» – София (Civil Engineering Higher School «Lyuben Karavelov» – Sofia)

Висше транспортно училище «Тодор Каблешков» – София (Higher School of Transport «Todor Kableshkov» – Sofia)

Военна академия «Г. С. Раковски» – София (Military Academy «G. S. Rakovski» – Sofia)

Национална музикална академия «Проф. Панчо Владигеров» – София (State Academy of Music «Prof. Pancho Vladigerov» – Sofia)

Икономически университет – Варна (University of Economics – Varna)

Колеж по телекомуникации и пощи – София (College of Telecommunications and Posts – Sofia)

Лесотехнически университет - София (University of Forestry – Sofia)

Медицински университет «Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов» – Варна (Medical University «Prof. D-r Paraskev Stoyanov» – Varna)

Медицински университет – Плевен (Medical University – Pleven)

Медицински университет – Пловдив (Medical University – Plovdiv)

Медицински университет – София (Medical University – Sofia)

Минно-геоложки университет «Св. Иван Рилски» – София (University of Mining and Geology «St. Ivan Rilski» – Sofia)

Национален военен университет «Васил Левски» – Велико Търново (National Military University «Vasil Levski» – Veliko Tarnovo)

Национална академия за театрално и филмово изкуство «Кръстьо Сарафов» – София (National Academy of Theatre and Film Arts «Krasyo Sarafov» – Sofia)

Национална спортна академия «Васил Левски» – София (National Sports Academy «Vasil Levski» – Sofia)

Национална художествена академия – София (National Academy of Arts – Sofia)

Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» (Plovdiv University «Paisiy Hilendarski»)

Русенски университет «Ангел Кънчев» (Ruse University «Angel Kanchev»)

Софийски университет «Св. Климент Охридски» (Sofia University «St. Kliment Ohridski»)

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София (Specialised Higher School on Library Science and Information Technologies – Sofia)

Стопанска академия «Д. А. Ценов» – Свищов (Academy of Economics «D. A. Tsenov» – Svishtov)

Технически университет – Варна (Technical University – Varna)

Технически университет – Габрово (Technical University – Gabrovo)

Технически университет – София (Technical University – Sofia)

Тракийски университет - Стара Загора (Trakia University – Stara Zagora)

Университет «Проф. д-р Асен Златаров» – Бургас (University «Prof. D-r Asen Zlatarov» – Burgas)

Университет за национално и световно стопанство – София (University of National and World Economy – Sofia)

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София (University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy – Sofia)

Университет по хранителни технологии – Пловдив (University of Food Technologies – Plovdiv)

Химико-технологичен и металургичен университет - София (University of Chemical Technology and Metallurgy – Sofia)

Шуменски университет «Епископ Константин Преславски» (Shumen University «Konstantin Preslavski»)

Югозападен университет «Неофит Рилски» – Благоевград (South-West University «Neofit Rilski» – Blagoevgrad)

Écoles d'État et écoles municipales au sens de la Закон за народната просвета (обн., ДВ, бр.86/18.10.1991).

Institutions culturelles au sens de la Закон за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/1.6.1999):

Народна библиотека «Св. св. Кирил и Методий» (National Library St. Cyril and St. Methodius)

Българска национална фонотека (Bulgarian National Records Library)

Българска национална филмотека (Bulgarian National Film Library)

Национален фонд «Култура» (National Culture Fund)

Национален институт за паметниците на културата (National Institute for Monuments of Culture)

Театри (Theatres)

Опери, филхармонии и ансамбли (Operas, philharmonic orchestras, ensembles)

Музеи и галерии (Museums and galleries)

Училища по изкуствата и културата (Art and culture schools)

Български културни институти в чужбина (Bulgarian cultural institutes abroad)

Institutions médicales d'État et/ou municipales visées à l'article 3, paragraphe 1, de la Закон за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999).

Institutions médicales visées à l'article 5, paragraphe 1, de la Закон за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999):

Домове за медико-социални грижи за деца (Medical and social care institutions for children)

Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ (Medical institutions for inpatient psychiatric care)

Центрове за спешна медицинска помощ (Centres for emergency medical care)

Центрове за трансфузионна хематология (Centres for transfusion haematology)

Болница «Лозенец» (Hospital «Lozenets»)

Военномедицинска академия (Military Medical Academy)

Медицински институт на Министерство на вътрешните работи (Medical Institute to the Ministry of the Interior)

Лечебни заведения към Министерството на правосъдието (Medical institutions to the Ministry of Justice)

Лечебни заведения към Министерството на транспорта (Medical institutions to the Ministry of Transport)

Personnes morales sans caractère commercial établies afin de répondre à des besoins d'intérêt général en vertu de la Закон за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81/6.10.2000) et répondant aux conditions du paragraphe 1, point 21, de la Закон за обществените поръчки (обн., ДВ, бр.28/6.4.2004).

République tchèque

Pozemkový fond and other state funds

Česká národní banka

Česká televize

Český rozhlas

Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Universités

et autres entités juridiques créées par une loi spéciale qui, pour leur fonctionnement et conformément aux règles budgétaires, utilisent des fonds provenant du budget de l'État, des fonds publics, des contributions d'institutions internationales ou encore des fonds provenant des budgets d'autorités de district ou de divisions territoriales autonomes.

Danemark

Organismes

Danmarks Radio

Det landsdækkende TV2

Danmarks Nationalbank

Sund og Bælt Holding A/S

A/S Storebælt

A/S Øresund

Øresundskonsortiet

Metroselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S

Statens og Kommunernes Indkøbsservice

Arbejdsmarkedets Tillægspension

Arbejdsmarkedets Feriefond

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Naviair

Catégories

De Almene Boligorganisationer (social housing organisations)

Andre forvaltningssubjekter (other public administrative bodies)

Universiteterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007 af lov om universiteter (Universities, see Consolidation Act nr. 1368 of 7 December 2007 on universities)

Allemagne

Catégories

Personnes morales de droit public

Collectivités, établissements et fondations de droit public créés par l'État ou les Länder ou les autorités locales, notamment dans les domaines suivants:

1)   Autorités

Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften – (universities and established student bodies),

berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) – [professional associations representing lawyers, notaries, tax consultants, accountants, architects, medical practitioners and pharmacists],

Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) – [business and trade associations: agricultural and craft associations, chambers of industry and commerce, craftmen's guilds, tradesmen's associations],

Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger)– [social security institutions: health, accident and pension insurance funds],

kassenärztliche Vereinigungen – (associations of panel doctors),

Genossenschaften und Verbände – (cooperatives and other associations).

2)   Établissements et fondations

Entités ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, soumises au contrôle de l'État et agissant dans l'intérêt général, notamment dans les domaines suivants:

Rechtsfähige Bundesanstalten – (Federal institutions having legal capacity),

Versorgungsanstalten und Studentenwerke – (pension organisations and students' unions),

Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen – (cultural, welfare and relief foundations).

Personnes morales de droit privé

Entités ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, soumises au contrôle de l'État et agissant dans l'intérêt général, y inclus les Kommunale Versorgungsunternehmen (services publics communaux):

Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten)– [health: hospitals, health resort establishments, medical research institutes, testing and carcase-disposal establishments],

Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) – [culture: public theatres, orchestras, museums, libraries, archives, zoological and botanical gardens],

Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinderund Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) – [social welfare: nursery schools, children's playschools, rest-homes, children's homes, hostels for young people, leisure centres, community and civic centres, homes for battered wives, old people's homes, accommodation for the homeless],

Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) – [sport: swimming baths, sports facilities],

Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) – [safety: fire brigades, other emergency services],

Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volksschulen) [education: training, further training and retraining establishments, adult evening classes],

Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) – [science, research and development: large-scale research institutes, scientific societies and associations, bodies promoting science],

Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) – [refuse and garbage disposal services: street cleaning, waste and sewage disposal],

Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen soweit im Allgemeininteresse tätig, Wohnraumvermittlung)– [building, civil engineering and housing: town planning, urban development, housing, enterprises (insofar as they operate in the general interest), housing agency services],

Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) – (economy: organizations promoting economic development),

Friedhofs- und Bestattungswesen – (cemeteries and burial services),

Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) – [cooperation with developing countries: financing, technical cooperation, development aid, training].

Estonie

Eesti Kunstiakadeemia

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Eesti Maaülikool

Eesti Teaduste Akadeemia

Eesti Rahvusringhaaling

Tagatisfond

Kaitseliit

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

Eesti Haigekassa

Eesti Kultuurkapital

Notarite Koda

Rahvusooper Estonia

Eesti Rahvusraamatukogu

Tallinna Ülikool

Tallinna Tehnikaülikool

Tartu Ülikool

Eesti Advokatuur

Audiitorkogu

Eesti Töötukassa

Eesti Arengufond

Catégories

Autres personnes morales de droit public ou personnes morales de droit privé conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la loi sur les marchés publics (RT I 21.2.2007, 15, 76).

Irlande

Organismes

Enterprise Ireland [Marketing, technology and enterprise development]

Forfás [Policy and advice for enterprise, trade, science, technology and innovation]

Industrial Development Authority

FÁS [Industrial and employment training]

Health and Safety Authority

Bord Fáilte Éireann – [Tourism development]

CERT [Training in hotel, catering and tourism industries]

Irish Sports Council

National Roads Authority

Údarás na Gaeltachta – [Authority for Gaelic speaking regions]

Teagasc [Agricultural research, training and development]

An Bord Bia – [Food industry promotion]

Irish Horseracing Authority

Bord na gCon – [Greyhound racing support and development]

Marine Institute

Bord Iascaigh Mhara – [Fisheries Development]

Equality Authority

Legal Aid Board

Forbas [Forbairt]

Catégories

Administration des services de santé

Hôpitaux et autres institutions similaires à caractère public

Comités éducatifs techniques et professionnels

Collèges et institutions chargés de l'enseignement à caractère public

Conseils centraux et régionaux de la pêche

Organismes régionaux de tourisme

Organismes nationaux de réglementation et d'appel, par exemple dans le secteur des télécommunications, de l'énergie, de l'urbanisme, etc.

Organismes créés pour remplir des fonctions particulières ou pour satisfaire des besoins de secteurs publics (Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority etc.)

Autres organismes publics qui correspondent à la définition d'un organisme de droit public.

Grèce

Catégories

a)

Les entreprises publiques ainsi que les entités publiques.

b)

Les personnes morales de droit privé qui appartiennent à l'État ou qui sont régulièrement subventionnées, selon les dispositions applicables, par des ressources d'État au moins à 50 % de leur budget annuel ou dont l'État possède au moins 51 % du capital social.

c)

Les personnes morales de droit privé appartenant à des personnes morales de droit public, à des collectivités locales de tout niveau, y inclus l'Association centrale de collectivités locales grecque (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), à des associations locales de communes, ainsi qu'aux entreprises et entités publiques, et aux personnes morales mentionnées sous b) ou qui sont régulièrement subventionnées par elles, au moins à 50 % de leur budget annuel, selon les dispositions applicables ou leurs propres statuts, ou les personnes morales mentionnées ci-dessus qui possèdent au moins 51 % du capital social de ces personnes morales de droit public.

Espagne

Catégories

Les organismes et entités de droit public soumis à la «Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector público» [législation nationale espagnole sur les marchés publics], conformément à son article 3, autres que ceux faisant partie de l'Administración General del Estado (administration générale de l'État), de l'Administración de las Comunidades Autónomas (administration des Communautés autonomes) et des Corporaciones Locales (collectivités locales).

Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (entités administratives et institutions communes de sécurité sociale).

France

Organismes

Compagnies et établissements consulaires, chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d'agriculture

Catégories

1)   Établissements publics nationaux:

Académie des Beaux-arts

Académie française

Académie des inscriptions et belles-lettres

Académie des sciences

Académie des sciences morales et politiques

Banque de France

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement

Écoles d'architecture

Imprimerie Nationale

Institut national de la consommation

Réunion des musées nationaux

Thermes nationaux – Aix-les-Bains

École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

École de sylviculture de Crogny

École de viticulture et d'œnologie de la Tour- Blanche (Gironde)

Groupements d'intérêt public (GIP); exemples:

Agence EduFrance

ODIT France (observation, développement et ingénierie touristique)

Agence nationale de lutte contre l'illettrisme

2)   Établissements publics régionaux, départementaux ou locaux à caractère administratif:

Collèges

Lycées

Établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole

Établissements publics hospitaliers (par exemple: l'Hôpital Départemental Dufresne-Sommeiller)

Offices publics de l'habitat

3)   Groupements de collectivités territoriales:

Établissements publics de coopération intercommunale

Institutions interdépartementales et interrégionales

Syndicat des transports d'Île-de-France

Croatie

Agency Alan d.o.o.

APIS IT d.o.o – Information Systems and Information Technologies Support Agency

National Folk Dance Ensemble of Croatia «Lado»

CARnet (Croatian Academic and Research Network)

Help and care centres

Social welfare centres

Social care homes

Health care centres

State archives

State Institute for Nature Protection

Fund for Financing the Decommissioning of the Krško Nuclear Power Plant and the Disposal of NEK Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel

Fund for Indemnification of Seized Property

Fund for Reconstruction and Development of Vukovar

Fund for Professional Rehabilitation and Employment of People with Disabilities

Environmental Protection and Energy Efficiency Fund

Croatian Academy of Science and Arts

Croatian Bank for Reconstruction and Development

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (Croatia Control Ltd.)

Hrvatska lutrija d.o.o. (Croatian Lottery)

Croatian Heritage Foundation

Croatian Chamber of Agriculture

Croatian Radio Television

Croatian Association of Technological Culture

Croatian Audiovisual Centre

Croatian Centre for Horse Breeding – State Stud Farms Đakovo and Lipik

Croatian Centre for Agriculture, Food and Rural Affairs

Croatian Mine Action Centre

Croatian Memorial-Documentation Centre of the Homeland War

Croatian Olympic Committee

Croatian Energy Market Operator

Croatian Paralympic Committee

Croatian Register of Shipping

Croatian Conservation Institute

Croatian Deaf Sport Federation

Croatian Institute of Emergency Medicine

Croatian National Institute of Public Health

Croatian Institute for Mental Health

Croatian Institute for Pension Insurance

Croatian Standards Institute

Croatian Institute for Telemedicine

Croatian Institute for Toxicology and Anti-doping

Croatian National Institute of Transfusion Medicine

Croatian Employment Service

Croatian Institute for Health Protection and Safety at Work

Croatian Institute for Health Insurance

Croatian Institute for Health Insurance of Occupational Health

Jadrolinija (shipping company)

Public Institution Croatian Olympic Centre

Higher education public institutions

National parks public institutions

Nature parks public institutions

Public scientific institutes

Theatres, museums, galleries, libraries and other institutions in the field of culture established by the Republic of Croatia or local and regional self-government units

Penitentiaries

Clinical hospitals

Clinical hospital centres

Clinics

«Miroslav Krleža» Institute of Lexicography

Port Authorities

Sanatoriums

Pharmacies founded by the units of regional self-government

Matica hrvatska (Matrix Croatia)

International Centre for Underwater Archaeology

National and University Library

National Foundation for Support to the Pupil and Student Standard of Living

National Foundation for Civil Society Development

National Foundation for Science, Higher Education and Technological Development of the Republic of Croatia

National Centre for External Evaluation of Education

National Council for Higher Education

National Council for Science

Official Gazette (Narodne novine d.d.)

Educational/correctional institutes

Educational institutions founded by the Republic of Croatia or units of local and regional self-government

General hospitals

Plovput d.o.o. (State-owned company in charge of safety of navigation)

Polyclinics

Special hospitals

Central Register of Insured Persons

University Computing Centre

Sports associations

Sports federations

Emergency medical treatment institutions

Palliative care institutions

Health care institutions

Foundation of Police Solidarity

Prisons

Institute for the Restoration of Dubrovnik

Institute for Seed and Seedlings

Public health institutes

Aeronautical Technical Centre (Zrakoplovno – tehnički centar d.d.)

County road administrations

Center for Monitoring business activities in the energy sector and investments

Italie

Organismes

Società Stretto di Messina S.p.A.

Mostra d'oltremare S.p.A.

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

Società nazionale per l'assistenza al volo S.p.A. – ENAV

ANAS S.p.A

Catégories

Consorzi per le opere idrauliche (consortia for water engineering works)

Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (State universities, State university institutes, consortia for university development work)

Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (public welfare and benevolent institutions)

Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (higher scientific and cultural institutes, astronomical, astrophysical, geophysical or vulcanological oberservatories)

Enti di ricerca e sperimentazione (organizations conducting research and experimental work)

Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (agencies administering compulsory social security and welfare schemes)

Consorzi di bonifica (land reclamation consortia)

Enti di sviluppo e di irrigazione (development or irrigation agencies)

Consorzi per le aree industriali (associations for industrial areas)

Enti preposti a servizi di pubblico interesse (organizations providing services in the public interest)

Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (public bodies engaged in -entertainment, sport, tourism and leisure activities)

Enti culturali e di promozione artistica (organizations promoting culture and artistic activities)

Chypre

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

Εφοριακό Συμβούλιο

Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ένωση Δήμων

Ένωση Κοινοτήτων

Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας

Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού

Κεντρικό Ταμείο Αδειών

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας

Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης

Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων

Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας

Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων

Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων

Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου

Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου

Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Συμβούλια Αποχετεύσεων (Cette catégorie se rapporte à Συμβούλια Αποχετεύσεων créé et opérant conformément aux dispositions de la Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου no 1(Ι) de 1971)

Συμβούλια Σφαγείων (Cette catégorie se rapporte à Κεντρικά και Κοινοτικά Συμβούλια Σφαγείων géré par des autorités locales, créé et opérant conformément aux dispositions de la Σφαγείων Νόμου no 26(Ι) de 2003)

Σχολικές Εφορείες (Cette catégorie se rapporte au Σχολικές Εφορείες créé et opérant conformément aux dispositions de la Σχολικών Εφορειών Νόμου no 108 de 2003)

Ταμείο Θήρας

Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών

Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου

Ειδικό Ταμείο Παραχώρησης Επιδόματος Διακίνησης Αναπήρων

Ταμείο Ευημερίας Εθνοφρουρού

Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου

Lettonie

Sujets de droit privé qui effectuent des achats conformément au «Publisko iepirkumu likuma prasībām».

Lituanie

Établissements de recherche et d'enseignement (institutions d'enseignement supérieur, établissements de recherche scientifique, parcs scientifiques et technologiques et autres établissements et institutions dont l'activité a trait à l'évaluation ou à l'organisation de la recherche et de l'enseignement).

Établissements d'enseignement (établissements d'enseignement supérieur, écoles professionnelles, écoles d'enseignement général, établissements préscolaires, institutions d'enseignement informel, institutions d'enseignement spécial et autres établissements).

Institutions culturelles (théâtres, musées, bibliothèques, etc.).

Institutions nationales du système de soins de santé lituanien (institutions qui assurent la protection individuelle en matière de soins de santé, institutions de protection de la santé publique, établissements ayant des activités pharmaceutiques et autres établissements de soins, etc.)

Institutions d'assistance sociale

Institutions sportives et de culture physique (clubs sportifs, écoles de sport, centres sportifs, installations sportives, etc.)

Établissements du système de défense nationale

Institutions de protection de l'environnement

Institutions assurant la sécurité publique et l'ordre public

Institutions du système de protection civile et de secours

Prestataires de services touristiques (centres d'information touristique et autres institutions fournissant des services touristiques)

Autres personnes publiques et privées répondant aux conditions fixées par l'article 4, paragraphe 2, de la loi sur les marchés publics [«Valstybės žinios» (Journal officiel) no 84-2000, 1996; no 4-102, 2006).

Luxembourg

Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement:

Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg

Fonds de Rénovation de Quatre Ilôts de la Vieille Ville de Luxembourg

Fonds Belval

Établissements publics placés sous la surveillance des communes

Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.

Hongrie

Organismes

Egyes költségvetési szervek (certain budgetary organs)

Az elkülönített állami pénzalapok kezelője (managing bodies of the separate state funds)

A közalapítványok (public foundations)

A Magyar Nemzeti Bank

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság

A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság

A közszolgálati műsorszolgáltatók (public service broadcasters)

Azok a közműsor-szolgáltatók, amelyek működését többségi részben állami, illetve önkormányzati költségvetésből finanszírozzák (public broadcasters financed, for the most part, from public budget)

Az Országos Rádió és Televízió Testület

Catégories

Organisations créées pour satisfaire des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et contrôlées par des entités publiques ou financées en majorité par des entités publiques (par le budget public)

Organisations instituées par une loi qui détermine leurs missions de service public et régit leur fonctionnement, et contrôlées par des entités publiques ou financées en majorité par des entités publiques (par le budget public)

Organisations instituées par des entités publiques pour réaliser certaines activités de base et contrôlées par ces entités publiques

Malte

Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)

Kunsill Malti Għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Malta Council for Economic and Social Development)

Awtorità tax-Xandir (Broadcasting Authority)

Industrial Projects and Services Ltd.

Kunsill ta' Malta għax-Xjenza u Teknoloġija (Malta Council for Science and Technology)

Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (Malta Financial Services Authority)

Borża ta' Malta (Malta Stock Exchange)

Awtorità dwar Lotteriji u l-Loghob (Lotteries and Gaming Authority)

Awtorità tal-Istatistika ta' Malta (Malta Statistics Authority)

Sezzjoni ta' Konformità mat-Taxxa (Tax Compliance Unit)

Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice & Home Affairs)

Ċentru Malti tal-Arbitraġġ (Malta Arbitration Centre)

Kunsilli Lokali (Local Councils)

Ministeru tal-Edukazzjoni, Żgħażagħ u Impjiegi (Ministry of Education, Youth and Employment)

Junior College

Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (Malta College of Arts Science and Technology)

Università` ta' Malta (University of Malta)

Fondazzjoni għall-Istudji Internazzjonali (Foundation for International Studies)

Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada (Foundation for Tomorrow's Schools)

Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi (Foundation for Educational Services)

Korporazzjoni tal-Impjieg u t-Taħriġ (Employment and Training Corporation)

Awtorità` tas-Saħħa u s-Sigurtà (Occupational Health and Safety Authority)

Istitut għalStudji Turistiċi (Institute for Tourism Studies)

Kunsill Malti għall-Isport

Bord tal-Koperattivi (Cooperatives Board)

Pixxina Nazzjonali tal-Qroqq (National Pool tal-Qroqq)

Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)

Awtorità Maltija-għat-Turiżmu (Malta Tourism Authority)

Heritage Malta

Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti (National Council for Culture and the Arts)

Ċentru għall-Kreativita fil-Kavallier ta' San Ġakbu (St. James Cavalier Creativity Centre)

Orkestra Nazzjonali (National Orchestra)

Teatru Manoel (Manoel Theatre)

Ċentru tal- Konferenzi tal-Mediterran (Mediterranean Conference Centre)

Ċentru Malti għar-Restawr (Malta Centre for Restoration)

Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali (Superintendence of Cultural Heritage)

Fondazzjoni Patrimonju Malti

Ministeru tal-Kompetittività u l-Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)

Awtorità` ta' Malta dwar il-Komuikazzjoni (Malta Communications Authority)

Awtorità` ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority)

Ministeru tar-Riżorsi u Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)

Awtorità` ta' Malta dwar ir-Riżorsi (Malta Resources Authority)

Kunsill Konsultattiv dwar l-Industija tal-Bini (Building Industry Consultative Council)

Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)

Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Komunità (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)

Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Foundation for Medical Services)

Sptar Zammit Clapp (Zammit Clapp Hospital)

Sptar Mater Dei (Mater Dei Hospital)

Sptar Monte Carmeli (Mount Carmel Hospital)

Awtorità dwar il-Mediċini (Medicines Authority)

Kumitat tal-Welfare (Welfare Committee)

Ministeru għall-Investiment, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and Information Technology)

Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Malta National Laboratory)

MGI/Mimcol

Gozo Channel Co. Ltd.

Kummissjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data (Data Protection Commission)

MITTS

Sezzjoni tal-Privatizzazzjoni (Privatization Unit)

Sezzjoni għan-Negozjati Kollettivi (Collective Bargaining Unit)

Malta Enterprise

Malta Industrial Parks

Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)

Awtorità ta' Malta għall-Ambjent u l-Ippjanar (Malta Environment and Planning Authority)

Wasteserv Malta Ltd.

Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)

Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Socjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)

Awtorità tad-Djar (Housing Authority)

Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali (Foundation for Social Welfare Services)

Sedqa

Appoġġ

Kummissjoni Nazzjonali Għal Persuni b'Diżabilità (National Commission for Disabled Persons)

Sapport

Ministeru għall-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)

Istitut Internazzjonali tal-Anzjani (International Institute on Ageing)

Pays-Bas

Organismes

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministry of the Interior)

Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (Netherlands Institute for the Fire Service and for Combating Emergencies) (NIBRA)

Nederlands Bureau Brandweer Examens (Netherlands Fire Service ExaminationBoard) (NBBE)

Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie National Institute for Selection and Education of Policemen) (LSOP)

25 afzonderlijke politieregio's – (25 individual police regions)

Stichting ICTU (ICTU Foundation)

Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (Cooperation Service Police Netherlands)

Ministerie van Economische Zaken (Ministry of Economic Affairs)

Stichting Syntens – (Syntens)

Van Swinden Laboratorium B.V. – (NMi van Swinden Laboratory)

Nederlands Meetinstituut B.V. – (Nmi Institute for Metrology and Technology)

Nederland Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) – (Netherlands Agency for Aerospace Programmes)

Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (Netherlands Board of Tourism and Conventions)

Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) (Cooperative Body of the provincial governments of the Northern Netherlands)

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. (Oost N.V.) – Development Agency East Netherlands

LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF)

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) – (NOM Investment Development)

Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) – (North Brabant Development Agency)

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta) – (Independent Post and Telecommunications Authority)

Centraal Bureau voor de Statistiek (Central Bureau of Statistics) (CBS)

Energieonderzoek Centrum Nederland – (Energy Research Centre of The Netherlands) (ECN)

Stichting PUM (Programma Uitzending Managers) (Netherlands Management Consultants Programme)

Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (CSR Netherlands: Centre of Expertise) (MVO)

Kamer van Koophandel Nederland (Netherlands Chamber of Commerce)

Ministry of Finance

De Nederlandse Bank N.V. – (Netherlands Central Bank)

Autoriteit Financiële Markten – (Netherlands Authority for the Financial Markets)

Pensioen- & Verzekeringskamer – (Pensions and Insurance Supervisory Authority of the Netherlands)

Ministry of Justice

Stichting Reclassering Nederland (SRN) – (Netherlands Rehabilitation Agency)

Stichting VEDIVO – (VEDIVO Agency, Association for Managers in the (Family) Guardianship)

Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen – (Guardianship and Family Guardianship Institutions)

Stichting Halt Nederland (SHN) – (Netherlands Halt (the alternative) Agency)

Particuliere Internaten – (Private Boarding Institutions)

Particuliere Jeugdinrichtingen – (Penal Institutions for Juvenile Offenders)

Schadefonds Geweldsmisdrijven – (Damages Fund for Violent Crimes)

Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) – (Agency for the Reception of Asylum Seekers)

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) – (National Support and Maintenance Agency)

Landelijke organisaties slachtofferhulp – (National Victim Compensation Organisations)

College Bescherming Persoongegevens – (Netherlands Data Protection Authority

Raden voor de Rechtsbijstand – (Legal Assistance Councils)

Stichting Rechtsbijstand Asiel – (Asylum Seekers Legal Advice Centres)

Stichtingen Rechtsbijstand – (Legal Assistance Agencies)

Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR) – (National Bureau against Racial Discrimination)

Clara Wichman Instituut – (Clara Wichman Institute)

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality

Bureau Beheer Landbouwgronden – (Land Management Service)

Faunafonds – (Fauna Fund)

Staatsbosbeheer – (National Forest Service)

Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding – (Netherlands Bureau for Food and Nutrition Education)

Universiteit Wageningen – (Wageningen University and Research Centre)

Stichting DLO – (Agricultural Research Department)

(Hoofd) productschappen – (Commodity Boards)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ministry of Education, Culture and Science)

Les autorités compétentes des:

écoles d'enseignement primaire publiques ou privées subventionnées par des fonds publics au sens de la Wet op het primair onderwijs (loi sur l'enseignement primaire);

écoles d'enseignement primaire spécial publiques ou privées subventionnées par des fonds publics au sens de la Wet op het primair onderwijs (loi sur l'enseignement primaire);

écoles et institutions d'enseignement spécial et secondaire publiques ou privées subventionnées par des fonds publics au sens de la Wet op de expertisecentra (loi sur les centres de ressources);

écoles et institutions d'enseignement secondaire publiques ou privées subventionnées par des fonds publics au sens de la Wet op het voortgezet onderwijs (loi sur l'enseignement secondaire);

institutions publiques ou privées subventionnées par des fonds publics au sens de la Wet Educatie en Beroepsonderwijs (loi sur l'enseignement et l'enseignement professionnel);

universités et institutions d'enseignement supérieur subventionnées par des fonds publics, Open University et hôpitaux universitaires, au sens de la Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (loi sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique);

services d'encadrement scolaire au sens de la Wet op het primair onderwijs (loi sur l'enseignement primaire) et de la Wet op de expertisecentra (loi sur les centres de ressources);

centres pédagogiques nationaux au sens de la Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (loi sur les subventions pour les activités d'assistance éducative au niveau national);

organismes de radiodiffusion au sens de la Mediawet (loi sur les médias), à condition qu'ils soient financés à plus de 50 % par le ministère de l'enseignement, de la culture et des sciences;

services au sens de la Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten (loi sur la privatisation des services nationaux);

autres organismes et institutions dans le domaine de l'éducation, de la culture et des sciences qui sont financés à plus de 50 % par le ministère de l'éducation, de la culture et des sciences.

Tous les organismes qui sont subventionnés par le Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap pour plus de 50 % de leur budget, par exemple:

Bedrijfsfonds voor de Pers (BvdP);

Commissariaat voor de Media (CvdM);

Informatie Beheer Groep (IB-Groep);

Koninklijke Bibliotheek (KB);

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW);

Vereniging voor Landelijke organen voor beroepsonderwijs (COLO);

Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan Hoger Onderwijs (NVAO);

Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst;

Fonds voor Amateurkunsten en Podiumkunsten;

Fonds voor de scheppende toonkunst;

Mondriaanstichting;

Nederlands fonds voor de film;

Stimuleringsfonds voor de architectuur;

Fonds voor Podiumprogrammering- en marketing;

Fonds voor de letteren;

Nederlands Literair Productie- en Vertalingsfonds;

Nederlandse Omroepstichting (NOS);

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderwijs (TNO);

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO);

Stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepproducties (STIFO);

Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs (VF);

Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic);

Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs;

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG);

Stichting ICT op school;

Stichting Anno;

Stichting Educatieve Omroepcombinatie (EduCom);

Stichting Kwaliteitscentrum Examinering (KCE);

Stichting Kennisnet;

Stichting Muziek Centrum van de Omroep;

Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt (NL-BIF);

Stichting Centraal Bureau voor Genealogie;

Stichting Ether Reclame (STER);

Stichting Nederlands Instituut Architectuur en Stedenbouw;

Stichting Radio Nederland Wereldomroep;

Stichting Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL);

Stichting tot Exploitatie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie (RKD);

Stichting Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt;

Stichting Nationaal Restauratiefonds;

Stichting Forum voor Samenwerking van het Nederlands Archiefwezen en Documentaire Informatie;

Rijksacademie voor Beeldende Kunst en Vormgeving;

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland;

Stichting Nederlands Instituut voor Fotografie;

Nederlandse Taalunie.

Stichting Participatiefonds voor het onderwijs;

Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent;

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF;

Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut;

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs;

Vereniging van openbare bibliotheken NBLC;

Stichting Muziek Centrum van de Omroep;

Nederlandse Programmastichting;

Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties;

Stichting Lezen;

Centrum voor innovatie van opleidingen;

Instituut voor Leerplanontwikkeling;

Landelijk Dienstverlenend Centrum voor studie- en beroepskeuzevoorlichting;

Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie;

Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs;

BVE-Raad;

Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven;

Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs;

Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs;

Combo, Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie;

Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs;

Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO;

Stichting SoFoKles;

Europees Platform;

Stichting mobiliteitsfonds HBO;

Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum;

Stichting minderheden Televisie Nederland;

Stichting omroep allochtonen;

Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht;

School der Poëzie;

Nederlands Perscentrum;

Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum;

Bibliotheek voor varenden;

Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden;

Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken;

Nederlandse luister- en braillebibliotheek;

Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang;

Bibliotheek Le Sage Ten Broek;

Doe Maar Dicht Maar;

ElHizjra;

Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten;

Fund for Central and East European Bookprojects;

Jongeren Onderwijs Media;

Ministry of Social Affairs and Employment

Sociale Verzekeringsbank – (Social Insurance Bank)

Sociaal Economische Raad (SER) – (Social and Economic Council in the Netherlands)

Raad voor Werk en Inkomen (RWI) – (Council for Work and Income)

Centrale organisatie voor werk en inkomen – (Central Organisation for Work and Income)

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen – (Implementing body for employee insurance schemes)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministry of Transport Public Works and Watermanagement)

RDW, Dienst Wegverkeer

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) – (Air Traffic Control Agency)

Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) – (Netherlands maritime pilots association)

Regionale Loodsencorporatie (RLC) – (Regional maritime pilots association)

Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment

Kadaster – (Public Registers Agency)

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting – (Central Housing Fund)

Stichting Bureau Architectenregister – (Architects Register)

Ministry of Health, Welfare and Sport

Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)

College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) – (Medicines Evaluation Board)

Commissies voor gebiedsaanwijzing

College sanering Ziekenhuisvoorzieningen – (National Board for Redevelopment of Hospital Facilities)

Zorgonderzoek Nederland (ZON) – (Health Research and Development Council)

Inspection bodies under the Wet medische hulpmiddelen – (Law on Medical Appliances)

N.V. KEMA/Stichting TNO Certification – (KEMA/TNO Certification)

College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) – (National Board for Hospital Facilities)

College voor Zorgverzekeringen (CVZ) – (Health Care Insurance Board)

Nationaal Comité 4 en 5 mei – (National 4 and 5 May Committee)

Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) – (Pension and Benefit Board)

College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) – (Health Service Tariff Tribunal)

Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)

Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM) – (Foundation for the Advancement of Public Health and Envireonment)

Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS

Stichting Sanquin Bloedvoorziening – (Sanquin Blood Supply Foundation)

College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG (Supervisory Board of Health Care Insurance Committees for registration of professional health care practices)

Ziekenfondsen – (Health Insurance Funds)

Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) – (Netherlands Transplantation Foundation)

Regionale Indicatieorganen (RIO's) – (Regional bodies for Need Assessment).

Autriche

Tous les organismes soumis au contrôle budgétaire du «Rechnungshof» (Cour des comptes), à l'exception de ceux qui ont une nature industrielle ou commerciale.

Pologne

1.

Universités et écoles supérieures publiques

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Gdańsku

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Górniczo-Hutnicza im, St Staszica w Krakowie

Politechnika Białostocka

Politechnika Częstochowska

Politechnika Gdańska

Politechnika Koszalińska

Politechnika Krakowska

Politechnika Lubelska

Politechnika Łódzka

Politechnika Opolska

Politechnika Poznańska

Politechnika Radomska im, Kazimierza Pułaskiego

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Szczecińska

Politechnika Śląska

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Warszawska

Politechnika Wrocławska

Akademia Morska w Gdyni

Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Szkoła Główna Handlowa

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

Akademia Pedagogiki Specjalnej Im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Podlaska w Siedlcach

Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna «Ignatianum» w Krakowie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Akademia Rolnicza w Lublinie

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Akademia Rolnicza w Szczecinie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Akademia Medyczna w Białymstoku

Akademia Medyczna imt Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Akademia Medyczna w Gdańsku

Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Akademia Medyczna w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Akademia Medyczna w Warszawie

Akademia Medyczna im, Piastów Śląskich we Wrocławiu

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu

Instytut Teologiczny im. Świętego Jana Kantego w Bielsku-Białej

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Akademia Obrony Narodowej

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta

Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Akademia Muzyczna w Krakowie

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Akademia Muzyczna im, Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Akademia Sztuk Pięknych Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych im, Jana Matejki w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych im, Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im, Leona Schillera w Łodzi

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks, Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Witelona w Legnicy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Amosa Kodeńskiego w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Stanisława Staszica w Pile

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Gródka w Sanoku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

2.

Institutions culturelles des collectivités régionales et locales

3.

Parcs nationaux

Babiogórski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy

Drawieński Park Narodowy

Gorczański Park Narodowy

Kampinoski Park Narodowy

Karkonoski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy

Narwiański Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy

Park Narodowy «Bory Tucholskie»

Park Narodowy Gór Stołowych

Park Narodowy «Ujście Warty»

Pieniński Park Narodowy

Poleski Park Narodowy

Roztoczański Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy

Świętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park Narodowy

Wielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park Narodowy

Woliński Park Narodowy

4.

Écoles primaires et secondaires publiques

5.

Organismes publics de radiotélédiffusion

Telewizja Polska S.A. (télévision polonaise)

Polskie Radio S.A. (radio polonaise)

6.

Musées, théâtres, bibliothèques publics et autres institutions culturelles publiques

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Muzeum Narodowe w Warszawie

Zamek Królewski w Warszawie

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

Muzeum Żup Krakowskich

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Państwowe Muzeum na Majdanku

Muzeum Stutthof w Sztutowie

Muzeum Zamkowe w Malborku

Centralne Muzeum Morskie

Muzeum «Łazienki Królewskie»

Muzeum Pałac w Wilanowie

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

Muzeum Wojska Polskiego

Teatr Narodowy

Narodowy Stary Teatr Kraków

Teatr Wielki – Opera Narodowa

Filharmonia Narodowa

Galeria Zachęta

Centrum Sztuki Współczesnej

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Instytut im, Adama Mickiewicza

Dom Pracy Twórczej w Wigrach

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Instytut Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Instytut Książki

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Instytut Teatralny

Filmoteka Narodowa

Narodowe Centrum Kultury

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Muzeum Historii Polski w Warszawie

Centrum Edukacji Artystycznej

7.

Institutions de recherche publiques, institutions de recherche et développement, autres institutions de recherche

8.

Unités autonomes publiques de gestion des soins de santé créées par des collectivités régionales ou locales ou des groupements de ces collectivités

9.

Autres

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych – (Polish Information and Foreign Investment Agency)

Portugal

Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial – (Public institutions without commercial or industrial character)

Serviços públicos personalizados – (Public services having legal personality)

Fundações públicas – (Public foundations)

Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde – (Public institutions for education, scientific research and health)

INGA (National Agricultural Intervention and Guarantee Institute/Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola)

Instituto do Consumidor – (Institute for the Consumer)

Instituto de Meteorologia – (Institute for Meteorology)

Instituto da Conservação da Natureza – (Institute for Natural Conservation)

Instituto da Agua – (Water Institute)

ICEP / Instituto de Comércio Externo de Portugal

Instituto do Sangue – (Portuguese Blood Institute)

Roumanie

Academia Română (Romanian Academy)

Biblioteca Naţională a României (Romanian National Library)

Arhivele Naţionale (National Archives)

Institutul Diplomatic Român (Romanian Diplomatic Institute)

Institutul Cultural Român (Romanian Cultural Institute)

Institutul European din România (European Institute of Romania)

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului (Investigation Institute of Communism Crimes)

Institutul de Memorie Culturală (Institute for Cultural Memory)

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (National Agency for Education and Training Community Programs)

Centrul European UNESCO pentru Invăţământul Superior (UNESCO European Centre for Higher Education)

Comisia Naţională a României pentru UNESCO (Romanian National Commission for UNESCO)

Societatea Română de Radiodifuziune (Romanian Radio-Broadcasting Company)

Societatea Română de Televiziune (Romanian Television Company)

Societatea Naţională pentru Radiocomunicaţii (National Radio Communication Company)

Centrul Naţional al Cinematografiei (National Cinematography Centre)

Studioul de Creaţie Cinematografică (Studio of Cinematography Creation)

Arhiva Naţională de Filme (National Film Archive)

Muzeul Naţional de Artă Contemporană (National Museum of Contemporary Art)

Palatul Naţional al Copiilor (National Children's Palace)

Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate (National Centre for Scholarships Abroad)

Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor (Agency for Student Support)

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (Romanian Olympic and Sports Committee)

Agenţia pentru Cooperare Europeană în domeniul Tineretului (EUROTIN) (Agency for Youth European Cooperation)

Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor (ANSIT) (National Agency for Supporting Youth Initiatives)

Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport (National Research Institute for Sports)

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (National Council for Combating Discrimination)

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 (State Secretariat for December 1989 Revolutionaries Problems)

Secretariatul de Stat pentru Culte (State Secretariat for Cults)

Agenţia Naţională pentru Locuinţe (National Agency for Housing)

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (National House of Pension and Other Social Insurance Right)

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (National House of Health Insurance)

Inspecţia Muncii (Labor Inspection)

Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale (Central State Office for Special Problems)

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (General Inspectorate for Emergency Situations)

Agenţia Naţională de Consultanţă Agrícola (National Agency for Agricultural Counseling)

Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (National Agency for Improvement and Zoo-technical Reproduction)

Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară (Central Laboratory of Phytosanitary Quarantine)

Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (Central Laboratory for Seeds and Planting Material Quality)

Insitutul pentru Controlul produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar (Institute for the Control of Veterinary Biological Products and Medicine)

Institutul de Igienă şi Sănătate Publică şi Veterinară (Hygiene Institute of Veterinary Public Health)

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (Institute for Diagnosis and Animal Health)

Institutul de Stat pentru Testarea şi Inregistrarea Soiurilor (State Institute for Variety Testing and Registration)

Banca de Resurse GeneticeVegetale (Vegetal Genetically Resources Bank)

Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonele Miniere (National Agency for the Development and the Implementation of the Mining Regions Reconstruction Programs)

Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase (National Agency for Dangerous Chemical Substances)

Agenţia Naţională de Controlul Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice (National Agency for the Control of Strategic Exports and Prohibition of Chemical Weapons)

Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» Tulcea (Administration for Natural Biosphere Reservation «Danube-Delta» Tulcea)

Regia Naţională a Pădurilor (ROMSILVA) (National Forests Administration)

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat (National Administration of State Reserves)

Administraţia Naţională Apele Române (National Administration of Romanian Waters)

Administraţia Naţională de Meteorologie (National Administration of Meteorology)

Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor (National Commission for Materials Recycling)

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (National Commission for Nuclear Activity Control)

Agenţia Manageriala de Cercetare Stiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic (Managerial Agency for Scientific Research, Innovation and Technology Transfer- AMCSIT)

Oficiul pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date «RoEduNet» (Office for Administration and Operation of Data Communication Network – RoEduNe)

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (State Inspection for the Control of Boilers, Pressure Vessels and Hoisting Equipment)

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale (Romanian Centre for Instruction and Training of Personnel Engaged in Naval Transport)

Inspectoratul Navigaţiei Civile (INC) (Inspectorate for Civil Navigation)

Regia Autonomă Registrul Auto Român (Autonomous Public Service Undertaking - Romanian Auto Register)

Agenţia Spaţială Română (Romanian Space Agency)

Scoala Superioară de Aviaţie Civilă (Superior School of Civil Aviation)

Aeroclubul României (Romanian Air-club)

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni (Training Centre for Industry Personnel Busteni)

Centrul Român de Comerţ Exterior (Romanian Centre for Foreign Trade)

Centrul de Formare şi Management Bucureşti (Management and Formation Centre for Commerce Bucharest)

Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii militare (Research Agency for Military Techniques and Technology)

Asociaţia Română de Standardizare (ASRO) (Romanian Association of Standardization)

Asociaţia de Acreditare din România (RENAR) (Romanian Accreditation Association)

Comisia Naţională de Prognoză (CNP) (National Commission for Prognosis)

Institutul Naţional de Statistică (INS) (National Institute for Statistics)

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) (National Commission for Transferable Securities)

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) (Insurance Supervisory Commission)

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (Supervisory Commission of Private Pensions System)

Consiliul Economic şi Social (CES) (Economic and Social Council)

Agenţia Domeniilor Statului (Agency of State Domains)

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (National Trade Register Office)

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) (Authority for State Assets Recovery)

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (National Council for Study of the Security Archives)

Avocatul Poporului (Peoples' Attorney)

Institutul Naţional de Administraţie (INA) (National Institute of Administration)

Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor (National Inspectorate for Personal Records)

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) (State Office for Inventions and Trademarks)

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) (Romanian Copyright Office)

Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice (National Office for Historical Monuments)

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării banilor (ONPCSB) (National Office for Preventing and Combating Money Laundering)

Biroul Român de Metrologie Legală (Romanian Bureau of Legal Metrology)

Inspectoratul de Stat în Construcţii (State Inspectorate for Constructions)

Compania Naţională de Investiţii (National Company for Investments)

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (Romanian National Company of Motorways and National Roads)

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (National Agency for Land Registering and Real Estate Advertising)

Administraţia Naţională a Imbunătăţirilor Funciare (National Administration of Land Improvements)

Garda Financiară (Financial Guard)

Garda Naţională de Mediu (National Guard for Environment)

Institutul Naţional de Expertize Criminalistice (National Institute for Criminological Expertise)

Institutul Naţional al Magistraturii (National Institute of Magistracy)

Scoala Nationala de Grefieri (National School for Court Clerks)

Administraţia Generală a Penitenciarelor (General Administration of Penitentiaries)

Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (The National Registry Office for Classified Information (ORNISS)

Autoritatea Naţională a Vămilor (National Customs Authority)

Banca Naţională a României (National Bank of Romania)

Regia Autonomă «Monetăria Statului» (Autonomous Public Service Undertaking «State Mint of Romania»)

Regia Autonomă «Imprimeria Băncii Naţionale» (Autonomous Public Service Undertaking «Printing House of the National Bank»)

Regia Autonomă «Monitorul Oficial» (Autonomous Public Service Undertaking «Official Gazette»)

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor (National Office for Heroes Cult)

Oficiul Român pentru Adopţii (Romanian Adoption Office)

Oficiul Român pentru Imigrări (Romanian Emigration Office)

Compania Naţională «Loteria Română» (National Company «Romanian Lottery»)

Compania Naţională «ROMTEHNICA» (National Company «ROMTEHNICA»)

Compania Naţională «ROMARM» (National Company «ROMARM»)

Agenţia Naţională pentru Romi (National Agency for Roms)

Agenţia Naţională de Presă «ROMPRESS» (National News Agency «ROMPRESS»)

Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» (Autonomous Public Service Undertaking «Administration of State Patrimony and Protocol»)

Institute şi Centre de Cercetare (Research Institutes and Centers)

Institute şi Centre de Cercetare (Research Institutes and Centers)

Instituţii de Invăţământ de Stat (Education States Institutes)

Universităţi de Stat (State Universities)

Muzee (Museums)

Biblioteci de Stat (State Libraries)

Teatre de Stat, Opere, Operete, filarmonica, centre şi case de Cultură, (State Theaters, Operas, Philharmonic Orchestras, Cultural houses and Centers)

Reviste (Magazines)

Edituri (Publishing Houses)

Inspectorate Scolare, de Cultură, de Culte (School, Culture and Cults Inspectorates)

Complexuri, Federaţii şi Cluburi Sportive (Sport Federations and Clubs)

Spitale, Sanatorii, Policlinici, Dispensare, Centre Medicale, Institute medico-Legale, Staţii Ambulanţă (Hospitals, sanatoriums, Clinics, Medical Units, Legal-Medical Institutes, Ambulance Stations)

Unităţi de Asistenţă Socială (Social Assistance Units)

Tribunale (Courts)

Judecătorii (Law Judges)

Curţi de Apel (Appeal Courts)

Penitenciare (Penitentiaries)

Parchetele de pe lângă Instanţele Judecătoreşti (Prosecutor's Offices)

Unităţi Militare (Military Units)

Instanţe Militare (Military Courts)

Inspectorate de Poliţie (Police Inspectorates)

Centre de Odihnă (Resting Houses)

Slovénie

Javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa (Public institutes in the area of child care, education and sport)

Javni zavodi s področja zdravstva (Public institutes in the area of health care)

Javni zavodi s področja socialnega varstva (Public institutes in the area of social security)

Javni zavodi s področja kulture (Public institutes in the area of culture)

Javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti (Public institutes in the area of science and research)

Javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva (Public institutes in the area of agriculture and forestry)

Javni zavodi s področja okolja in prostora (Public institutes in the area of environment and spatial planning)

Javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti (Public institutes in the area of economic activities)

Javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma (Public institutes in the area of small enterprises and tourism)

Javni zavodi s področja javnega reda in varnosti (Public institutes in the area of public order and security)

Agencije (Agencies)

Skladi socialnega zavarovanja (Social security funds)

Javni skladi na ravni države in na ravni občin (Public funds at the level of the central government and local communities)

Družba za avtoceste v RS (société d'exploitation des autoroutes de la République de Slovénie)

Entités créées par des organismes d'État ou locaux et relevant du budget de la République de Slovénie ou des autorités locales

Autres personnes morales, correspondant à la définition de personne publique établie par la ZJN-2, article 3, paragraphe 2.

Slovaquie

Toute personne morale constituée ou créée par une mesure législative, réglementaire ou administrative particulière pour satisfaire des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial tout en satisfaisant au moins à une des conditions suivantes:

être totalement ou partiellement financée par un pouvoir adjudicateur, à savoir une autorité gouvernementale, une municipalité, une région autonome ou une autre personne morale, qui satisfait en même temps aux conditions visées à l'article 2, paragraphe 1, points 4) a), b) et c), de la directive 2014/24/UE,

être gérée ou contrôlée par un pouvoir adjudicateur, à savoir une autorité gouvernementale, une municipalité, une région autonome ou un autre organisme de droit public, qui satisfait en même temps aux conditions visées à l'article 2, paragraphe 1, points 4) a), b) et c) de la directive 2014/24/UE,

être un pouvoir adjudicateur, à savoir une autorité gouvernementale, une municipalité, une région autonome ou une autre personne morale, qui satisfait en même temps aux conditions visées à l'article 2, paragraphe 1, points 4) a), b) et c) de la directive 2014/24/UE, et nomme ou élit plus de la moitié des membres de son organe d'administration ou de surveillance.

Ces personnes sont des organismes de droit public exerçant une activité, notamment:

en vertu de la loi no 532/2010 Rec. sur la radio et la télévision slovaque,

en vertu de la loi no 581/2004 Rec. sur les compagnies d'assurance maladie modifiée par la loi no 719/2004 Rec. réglementant l'assurance maladie publique en vertu de la loi no 580/2004 Rec. sur l'assurance maladie modifiée par la loi no 718/2004 Rec.,

en vertu de la loi no 121/2005 Rec., qui a promulgué le texte consolidé de la loi no 461/2003 Rec. sur l'assurance sociale, dans sa version modifiée.

Finlande

Les organismes ou entreprises publics ou publiquement contrôlés ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.

Suède

Tous les organismes non commerciaux dont les marchés publics sont soumis au contrôle de l'autorité suédoise de la concurrence, par exemple:

Nordiska Museet (Nordic Museum)

Tekniska Museet (National Museum of Science and Technology)

Royaume-Uni

Organismes

Design Council

Health and Safety Executive

National Research Development Corporation

Public Health Laboratory Service Board

Advisory, Conciliation and Arbitration Service

Commission for the New Towns

National Blood Authority

National Rivers Authority

Scottish Enterprise

Ordnance Survey

Financial Services Authority

Catégories

Maintained schools (écoles subventionnées)

Universités et collèges financés en majeure partie par d'autres pouvoirs adjudicateurs

Galeries et musées nationaux

Conseils chargés de la promotion de la recherche

Autorités chargées de la lutte contre l'incendie

Autorités stratégiques de la santé du service national de la santé

Autorités policières

Sociétés de développement de villes nouvelles

Sociétés de développement urbain


(1)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS), JO UE L 154 du 21.6.2003, dans sa version modifiée.

(2)  Directive 2004/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO UE L 94 du 28.3.2014, p. 65), dans sa version modifiée.

ANNEXE 9-C

SERVICES PUBLICS ET AUTRES ENTITÉS PASSANT DES MARCHÉS CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT ACCORD

PARTIE 1

ENGAGEMENTS DE SINGAPOUR

Marchandises (spécifiées à l'annexe 9-D)

Seuil: 400 000 DTS

Services (spécifiés à l'annexe 9-E)

Seuil: 400 000 DTS

Construction (spécifiés à l'annexe 9-F)

Seuil: 5 000 000 DTS

Liste des entités:

 

Accounting and Corporate Regulating Authority

 

Agency for Science, Technology and Research

 

Agri-Food & Veterinary Authority

 

Board of Architects

 

Building and Construction Authority

 

Casino Regulatory Authority

 

Central Provident Fund Board

 

Civil Aviation Authority of Singapore

 

Civil Service College

 

Competition Commission of Singapore

 

Council for Estate Agents

 

Council for Private Education

 

Economic Development Board

 

Energy Market Authority

 

Health Promotion Board

 

Health Sciences Authority

 

Hotels Licensing Board

 

Housing and Development Board

 

Info–communications Development Authority of Singapore

 

Inland Revenue Authority of Singapore

 

Institute of Southeast Asian Studies

 

Institute of Technical Education

 

International Enterprise Singapore

 

Intellectual Property Office of Singapore

 

Land Transport Authority of Singapore

 

Jurong Town Corporation

 

Maritime and Port Authority of Singapore

 

Media Development Authority

 

Monetary Authority of Singapore

 

Nanyang Technological University

 

Nanyang Polytechnic

 

National Arts Council

 

National Environment Agency

 

National Heritage Board

 

National Library Board

 

National Parks Board

 

National University of Singapore

 

Ngee Ann Polytechnic

 

Preservation of Monuments Board

 

Professional Engineers Board

 

Public Transport Council

 

Public Utilities Board

 

Republic Polytechnic

 

Science Centre Board

 

Sentosa Development Corporation

 

Singapore Corporation of Rehabilitative Enterprises

 

Singapore Examinations and Assessment Board

 

Singapore Land Authority

 

Singapore Nursing Board

 

Singapore Polytechnic

 

Singapore Sports Council

 

Singapore Tourism Board

 

Singapore Workforce Development Agency

 

Standards, Productivity and Innovation Board

 

Temasek Polytechnic

 

Traditional Chinese Medicine Practioners Board

 

Urban Redevelopment Authority

Notes relatives à l'annexe 9-C, partie 1:

1.

Le chapitre neuf (Marchés publics) ne s'applique pas aux marchés passés par une entité couverte pour le compte d'une entité non couverte.

2.

Le chapitre neuf (Marchés publics) ne s'applique pas aux marchés de biens et de services passés par le Public Utilities Board, lorsque ces marchés:

a)

ont pour objet un approvisionnement en eau efficace, adéquat et fiable lorsque ledit approvisionnement ou les infrastructures connexes à Singapour sont confrontées à des difficultés imprévues, comme de longues périodes de sécheresse, la contamination de l'eau ou des infrastructures connexes, ou encore des perturbations dans les importations d'eau de Singapour; ou

b)

sont liés, en totalité ou en partie, à la construction, l'extension ou la réparation d'infrastructures hydrauliques qui sont situées hors du territoire de Singapour, mais sont utilisées pour l'approvisionnement en eau de Singapour ou y contribuent.

PARTIE 2

ENGAGEMENTS DE L'UNION

Marchandises (spécifiées à l'annexe 9-D)

Seuil: 400 000 DTS

Services (spécifiés à l'annexe 9-E)

Seuil: 400 000 DTS

Construction (spécifiés à l'annexe 9-F)

Seuil: 5 000 000 DTS

Toutes les entités adjudicatrices dont les marchés sont couverts par la directive «secteurs spéciaux» (1) de l'Union et qui sont des pouvoirs adjudicateurs (par exemple ceux couverts par les annexes 9-A et 9-B) ou des entreprises publiques (2) et qui exercent une ou plusieurs des activités ci-dessous:

a)

la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable;

b)

la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité;

c)

la mise à disposition des transporteurs aériens d'aéroports ou d'autres terminaux de transport;

d)

la mise à disposition des transporteurs maritimes ou fluviaux de ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport;

e)

la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux (3) destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer urbain, système automatique, tramway, trolleybus, autobus ou câble; ou

f)

la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer (4).

Des listes indicatives de pouvoirs adjudicateurs et d'entreprises publiques satisfaisant aux critères ci-dessus figurent après les notes.

Notes relatives à l'annexe 9-C, partie 2:

1.

La passation de marchés aux fins de l'exercice d'une des activités énumérées ci-dessus lorsqu'elle est soumise aux forces concurrentielles sur le marché concerné n'est pas couverte par le présent accord.

2.

Le chapitre neuf (Marchés publics) ne couvre pas la passation de marchés par les entités adjudicatrices incluses dans la présente annexe:

qui ont pour objet l'achat d'eau ou la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie;

qui ont d'autres fins que la poursuite des activités énumérées dans la présente annexe ou qui visent la poursuite de ces activités dans un pays non membre de l'Espace économique européen; ou

à des fins de revente ou de location à des tiers, sous réserve que l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif de vendre ou de louer l'objet desdits marchés et que d'autres entités puissent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice.

3.

L'alimentation en eau potable ou en électricité des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs n'est pas considérée comme une activité au sens des paragraphes a) ou b) de la présente annexe lorsque:

la production d'eau potable ou d'électricité par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées aux paragraphes a) à f) de la présente annexe; et

l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'eau potable ou d'énergie de l'entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours.

4.

a)

Dès lors que les conditions prévues au paragraphe b) sont satisfaites, le présent accord ne couvre pas les marchés:

i)

passés par une entité adjudicatrice auprès d'une entreprise liée (5), ou

ii)

passés par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des paragraphes a) à f) de la présente annexe, auprès d'une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.

b)

Le paragraphe a) s'applique aux marchés de services ou de fournitures pour autant que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en matière de services ou de fournitures provienne de la mise à disposition respective de ces services ou fournitures aux entreprises auxquelles elle est liée (6).

5.

Le chapitre neuf (Marchés publics) ne couvre pas les marchés:

a)

passés par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des paragraphes a) à f) de la présente annexe, auprès d'une de ces entités adjudicatrices, ou

b)

passés par une entité adjudicatrice auprès d'une telle coentreprise, dont elle fait partie, pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l'activité en question pendant une période d'au moins trois ans et que l'instrument constituant la coentreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période.

Listes indicatives par secteurs de pouvoirs adjudicateurs et d'entreprises publiques satisfaisant aux critères énoncés à l'annexe 9-C, partie 2

I.   Production, transport ou distribution d'eau potable

Belgique

Communes et intercommunales, pour cette partie de leurs activités

Société wallonne des eaux

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Bulgarie

«Тузлушка гора» – ЕООД, Антоново

«В И К – Батак» – ЕООД, Батак

«В и К – Белово» – ЕООД, Белово

«Водоснабдяване и канализация Берковица» – ЕООД, Берковица

«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, Благоевград

«В и К – Бебреш» – ЕООД, Ботевград

«Инфрастрой» – ЕООД, Брацигово

«Водоснабдяване» – ЕООД, Брезник

«Водоснабдяване и канализация» – ЕАД, Бургас

«Лукойл Нефтохим Бургас» АД, Бургас

«Бързийска вода» – ЕООД, Бързия

«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Варна

«ВиК» ООД, к.к. Златни пясъци

«Водоснабдяване и канализация Йовковци» – ООД, Велико Търново

«Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг» – ЕООД, Велинград

«ВИК» – ЕООД, Видин

«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Враца

«В И К» – ООД, Габрово

«В И К» – ООД, Димитровград

«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, Добрич

«Водоснабдяване и канализация – Дупница» – ЕООД, Дупница

ЧПСОВ, в.с. Елени

«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Исперих

«Аспарухов вал» ЕООД, Кнежа

«В И К – Кресна» – ЕООД, Кресна

«Меден кладенец» – ЕООД, Кубрат

«ВИК» – ООД, Кърджали

«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Кюстендил

«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Ловеч

«В и К – Стримон» – ЕООД, Микрево

«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Монтана

«Водоснабдяване и канализация – П» – ЕООД, Панагюрище

«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Перник

«В И К» – ЕООД, Петрич

«Водоснабдяване, канализация и строителство» – ЕООД, Пещера

«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, Плевен

«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, Пловдив

«Водоснабдяване–Дунав» – ЕООД, Разград

«ВКТВ» – ЕООД, Ракитово

ЕТ «Ердуван Чакър», Раковски

«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Русе

«Екопроект-С» ООД, Русе

«УВЕКС» – ЕООД, Сандански

«ВиК-Паничище» ЕООД, Сапарева баня

«Водоснабдяване и канализация» – ЕАД, Свищов

«Бяла» – ЕООД, Севлиево

«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Силистра

«В и К» – ООД, Сливен

«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, Смолян

«Софийска вода» – АД, София

«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, София

«Стамболово» – ЕООД, Стамболово

«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, Стара Загора

«Водоснабдяване и канализация-С» – ЕООД, Стрелча

«Водоснабдяване и канализация – Тетевен» – ЕООД, Тетевен

«В и К – Стенето» – ЕООД, Троян

«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Търговище

«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, Хасково

«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Шумен

«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, Ямбол

République tchèque

Toutes les entités adjudicatrices dans les secteurs qui fournissent des services dans le secteur de la gestion des eaux, tels que définis à la section 4, paragraphe 1, lettres d) et e), de la loi no 134/2016 Coll. sur les marchés publics.

Exemples d'entités adjudicatrices:

Veolia Voda Česká Republika, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Danemark

Installations de distribution d'eau, telles que définies à l'article 3, paragraphe 3, de la lov om vandforsyning m.v., voir loi unifiée no 71 du 17 janvier 2007.

Allemagne

Entités qui produisent ou distribuent de l'eau conformément aux Eigenbetriebsverordnungen ou Eigenbetriebsgesetze des Länder (entreprises publiques).

Entités qui produisent ou distribuent de l'eau conformément aux Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit des Länder.

Entités qui produisent de l'eau conformément à la Gesetz über Wasser- und Bodenverbände du 12 février 1991, modifiée en dernier lieu le 15 mai 2002.

Entreprises publiques qui produisent ou distribuent de l'eau conformément aux Kommunalgesetze, notamment les Gemeindeverordnungen des Länder.

Entreprises créées en vertu de l'Aktiengesetz du 6 septembre 1965, modifiée en dernier lieu le 5 janvier 2007, ou de la GmbH-Gesetz du 20 avril 1892, modifiée en dernier lieu le 10 novembre 2006, ou ayant le statut juridique de Kommanditgesellschaft (société en commandite), qui produisent ou distribuent de l'eau sur la base d'un contrat spécial conclu avec les autorités régionales ou locales.

Estonie

Entités opérant dans le cadre de l'article 10, paragraphe 3, de la loi sur les marchés publics (RT I 21.2.2007, 15, 76) et de l'article 14 de la loi sur la concurrence (RT I 2001, 56 332):

AS Haapsalu Veevärk;

AS Kuressaare Veevärk;

AS Narva Vesi;

AS Paide Vesi;

AS Pärnu Vesi;

AS Tartu Veevärk;

AS Valga Vesi;

AS Võru Vesi.

Irlande

Entités produisant ou distribuant de l'eau conformément au Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964

Grèce

«Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.» («Ε.Υ.Δ.Α.Π.» ou «Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.»). Le régime juridique de la société est régi par les dispositions de la loi unifiée no 2190/1920 et de la loi no 2414/1996 et, à titre complémentaire, par les dispositions de la loi no 1068/80 et de la loi no 2744/1999.

«Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» («Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.»), régie par les dispositions de la loi no 2937/2001 (Journal officiel grec 169 Α') et de la loi no 2651/1998 (Journal officiel grec 248 Α').

L'entité «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου» (également dénommée «ΔΕΥΑΜΒ»), qui fonctionne en vertu de la loi no 890/1979.

«Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης — Αποχέτευσης» (compagnies municipales d'approvisionnement en eau et d'assainissement) qui produisent et distribuent de l'eau en vertu de la loi no 1069/80 du 23 août 1980.

«Σύνδεσμοι Ύδρευσης» (associations municipales et communautaires de distribution d'eau), qui fonctionnent en vertu du décret présidentiel no 410/1995, en application du Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Les «Δήμοι και Κοινότητες» (communes) qui fonctionnent en vertu du décret présidentiel no 410/1995, en application du Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Espagne

Mancomunidad de Canales de Taibilla

Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales

Canal de Isabel II

Agencia Andaluza del Agua

Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental

Autres entités publiques qui font partie des «Comunidades Autónomas» ou des «Corporaciones locales» ou qui en dépendent, et qui exercent des activités dans le domaine de la distribution d'eau potable

Autres entités publiques qui bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par les «Corporaciones locales» dans le domaine de la distribution d'eau potable.

France

Collectivités territoriales et établissements publics locaux exerçant une activité de production ou de distribution d'eau potable:

Régies des eaux (par exemple: régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de l'assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles);

Établissements de transport, de distribution et de production d'eau (par exemple: syndicat des eaux d'Île-de-France, syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l'eau du Var-est, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin).

Croatie

Entités adjudicatrices visées à l'article 6 de la Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (loi sur les marchés publics, Journal officiel croate no 90/11) qui sont des entreprises publiques ou des pouvoirs adjudicateurs et qui, en vertu de réglementations spéciales, exercent des activités de construction (fourniture) ou d'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir des services publics liés à la production, à l'acheminement et à la distribution d'eau potable et à la fourniture d'eau potable aux réseaux fixes; il s'agit notamment des entités mises en place par les collectivités locales assurant la gestion publique de l'eau et de l'assainissement conformément à la loi relative à l'eau (Journal officiel croate no 153/09 et 130/11).

Italie

Entités chargées de la gestion du service des eaux dans ses différentes phases, au sens du texte consolidé des lois sur l'exercice direct du contrôle des services publics par les autorités locales et les provinces, approuvé par le regio decreto no 2578 du 15 octobre 1925, du D.P.R no 902 du 4 octobre 1986, ainsi que du décret législatif no 267 du 18 août 2000 établissant le texte consolidé des lois sur la structure des autorités locales, notamment de ses articles 112 et 116.

Acquedotto Pugliese S.p.A. (D.lgs. 11.5.1999 n. 141)

Ente acquedotti siciliani, créée par les leggi regionali no 2/2 du 4 septembre 1979 et no 81 du 9 août 1980, in liquidazione con Legge Regionale no 9 du 31 mai 2004 (article 1er)

Ente sardo acquedotti e fognature, créée par la loi no 9 du 5 juillet 1963. Poi ESAF S.p.A. nel 2003 – confluita in ABBANOA S.p.A: ente soppresso il 29.7.2005 e posto in liquidazione con L.R. 21.4.2005 no 7 (art. 5, comma 1)- Legge finanziaria 2005

Chypre

Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, chargée de la distribution d'eau dans les municipalités et les autres zones en vertu de la περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350.

Lettonie

Sujets de droit public et de droit privé qui produisent, transportent et distribuent de l'eau potable à destination de dispositifs fixes, et qui effectuent des achats conformément à la loi «Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums».

Lituanie

Entités respectant les exigences de l'article 70, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les marchés publics de la République de Lituanie (Journal officiel no 84-2000, 1996; no 4-102, 2006) et exerçant des activités de production, de transport, ou de distribution d'eau potable conformément à la loi sur l'eau potable et la gestion des eaux usées de la République de Lituanie (Journal officiel no 82-3260, 2006).

Luxembourg

Services des autorités locales chargés de la distribution d'eau

Syndicats de communes chargés de la production ou de la distribution d'eau et créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant la création des syndicats de communes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi du 23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981, et en vertu de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre:

Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau du Sud-Est – SESE

Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre – SEBES

Syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est – SIDERE

Syndicat des eaux du Sud – SES

Syndicat des communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau à Savelborn-Freckeisen

Syndicat pour la distribution d'eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus – SR

Syndicat de distribution d'eau des Ardennes – DEA

Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

Syndicat des eaux du Centre – SEC

Hongrie

Entités qui produisent, transportent ou distribuent de l'eau potable en vertu des articles 162-163 de la 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről et de la 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról.

Malte

Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma (Water Services Corporation)

Korporazzjoni għas-Servizzi ta' Desalinazzjoni (Water Desalination Services)

Pays-Bas

Entités chargées de la production ou de la distribution d'eau conformément à la Waterleidingwet

Autriche

Communes et groupements de communes qui produisent, transportent et distribuent de l'eau potable, conformément aux Wasserversorgungsgesetze des neuf Länder

Pologne

Entreprises d'eau et d'assainissement au sens de l'ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, qui exercent une activité économique dans le domaine de la fourniture d'eau au grand public ou de la fourniture de services d'évacuation des eaux usées au grand public, notamment:

AQUANET S.A., Poznań

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A,

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.

Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

Portugal

Systèmes intercommunaux — Entreprises associant l'État ou d'autres entités publiques détenant la majorité du capital social à des entreprises privées, au sens du Decreto-Lei no 379/93 do 5 de Novembro 1993, modifié par le Decreto-Lei no 176/99 do 25 de Outubro 1999, par le Decreto-Lei no 439-A/99 do 29 de Outubro 1999 et par le Decreto-Lei no 103/2003 do 23 de Maio 2003. L'administration directe par l'État est autorisée.

Systèmes communaux – Communes, associations de communes, services communalisés, entreprises dont le capital social est entièrement ou majoritairement public ou entreprises privées au sens de la Lei 53-F/2006, do 29 de Dezembro 2006, et du Decreto-Lei no 379/93 do 5 de Novembro 1993 modifié par le Decreto-Lei no 176/99 du 25 October 1999, par le Decreto-Lei no 439-A/99 do 29 de Outubro 1999 et par le Decreto-Lei no 103/2003 do 23 de Maio 2003.

Roumanie

Departamente ale autorităților locale și companii care produc, transportă și distribuie apă (services des autorités et entreprises locales qui produisent, transportent et distribuent l'eau); par exemple:

S.C. APA –C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba

S.C. APA –C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia SA., Alba Iulia, Alba

S.C. APA –C.T.T.A. SA Filiala Blaj, Blaj, Alba

Compania de Apă Arad

S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeş, Argeş

S.C. APA Canal 2000 S.A. Piteşti, Argeş

S.C. APA Canal S.A. Oneşti, Bacău

Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

R.A.J.A. Aquabis Bistriţa, Bistriţa-Năsăud

S.C. APA Grup SA Botoşani, Botoşani

Compania de Apă, Braşov, Braşov

R.A. APA, Brăila, Brăila

S.C. Ecoaquasa Sucursala Călăraşi, Călăraşi, Călăraşi

S.C. Compania de Apă Someş S.A., Cluj, Cluj-Napoca

S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj

Regia Autonomă Judeţeană de Apă, Constanţa, Constanţa

R.A.G.C. Târgovişte, Dâmboviţa

R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

S.C. Apa-Canal S.A., Baileşti, Dolj

S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara

R.A.J.A.C. Iaşi, Iaşi

Direcţia Apă-Canal, Paşcani, Iaşi

Societatea Naţională a Apelor Minerale (SNAM)

Slovénie

Entités qui produisent, transportent ou distribuent de l'eau potable, conformément à l'acte de concession accordé en vertu de la Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) et aux décisions prises par les communes.

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5015731

Javno Komunalno Podjetje Komunala Trbovlje D.O.O.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala D.O.O. Javno Podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno Komunalno Podjetje Komunala Kočevje D.O.O.

1330

Kočevje

5075556

Loška Komunala, Oskrba Z Vodo In Plinom, D.D. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno Podjetje Velenje D.O.O. Izvajanje Komunalnih Dejavnosti D.O.O.

3320

Velenje

5072107

Javno Komunalno Podjetje Slovenj Gradec D.O.O.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski Obrat Občine Jezersko

4206

Jezersko

1332155

Režijski Obrat Občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski Obrat Občine Lovrenc Na Pohorju

2344

Lovrenc Na Pohorju

1563068

Komuna, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno Podjetje Edš - Ekološka Družba, D.O.O. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno Podjetje Kovod Postojna, Vodovod, Kanalizacija, D.O.O., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno Podjetje Vrhnika Proizvodnja In Distribucija Vode, D.D.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno Podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno Podjetje Vodovod – Kanalizacija, D.O.O. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno Podjetje Komunala Črnomelj D.O.O.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, Javno Podjetje Za Komunalno Dejavnost, D.O.O.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, Javno Podjetje, D.O.O.

4000

Kranj

5067758

Javno Podjetje Komunala Cerknica D.O.O.

1380

Cerknica

5068002

Javno Komunalno Podjetje Radlje D.O.O. Ob Dravi

2360

Radlje Ob Dravi

5068126

Jkp, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno Komunalno Podjetje Žalec D.O.O.

3310

Žalec

5073049

Komunalno Podjetje Ormož D.O.O.

2270

Ormož

5073103

Kop Javno Komunalno Podjetje Zagorje Ob Savi, D.O.O.

1410

Zagorje Ob Savi

5073120

Komunala Novo Mesto D.O.O., Javno Podjetje

8000

Novo Mesto

5102103

Javno Komunalno Podjetje Log D.O.O.

2390

Ravne Na Koroškem

5111501

Okp Javno Podjetje Za Komunalne Storitve Rogaška Slatina D.O.O.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno Podjetje Komunalno Stanovanjsko Podjetje Litija, D.O.O.

1270

Litija

5144558

Komunalno Podjetje Kamnik D.D.

1241

Kamnik

5144574

Javno Komunalno Podjetje Grosuplje D.O.O.

1290

Grosuplje

5144728

Ksp Hrastnik Komunalno - Stanovanjsko Podjetje D.D.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno Podjetje Tržič D.O.O.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika Javno Podjetje D.O.O.

8330

Metlika

5210461

Komunalno Stanovanjska Družba D.O.O. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno Komunalno Podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno Podjetje Komunala D.O.O. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno Komunalno Podjetje Prodnik D.O.O.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje D.O.O.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, Komunalno Podjetje D.O.O., Lendava

9220

Lendava - Lendva

5321387

Komunalno Podjetje Ptuj D.D.

2250

Ptuj

5466016

Javno Komunalno Podjetje Šentjur D.O.O.

3230

Šentjur

5475988

Javno Podjetje Komunala Radeče D.O.O.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, Podjetje Za Stanovanjsko, Komunalno In Ekološko Dejavnost, Radenci D.O.O.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro D.O.O. Vitanje; Komunala Vitanje, Javno Podjetje D.O.O.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno Podjetje Logatec D.O.O.

1370

Logatec

5874220

Režijski Obrat Občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski Obrat Občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski Obrat Občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski Obrat Občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski Obrat Občina Kanal Ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski Obrat Občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski Obrat Občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski Obrat Občine Zreče

3214

Zreče

5883415

Režijski Obrat Občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski Obrat Občina Črna Na Koroškem

2393

Črna Na Koroškem

5914540

Vodovod - Kanalizacija Javno Podjetje D.O.O. Celje

3000

Celje

5926823

Jeko - In, Javno Komunalno Podjetje, D.O.O., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno Komunalno Podjetje Brezovica D.O.O.

1352

Preserje

5156572

Kostak, Komunalno In Stavbno Podjetje D.D. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni Sistemi Izgradnja In Vzdrževanje Vodokomunalnih Sistemov D.O.O. Velike Lašče

 

Velike Lašče

1314297

Vodovodna Zadruga Golnik, Z.O.O.

4204

Golnik

1332198

Režijski Obrat Občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik - Dobronak

1357409

Režijski Obrat Občine Dobje

3224

Dobje Pri Planini

1491083

Pungrad, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi In Kanalizacija Nova Gorica D.D.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota Javno Podjetje D.O.O.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno Stanovanjsko Podjetje Brežice D.D.

8250

Brežice

5067782

Javno Podjetje - Azienda Publica Rižanski Vodovod Koper D.O.O. - S.R.L.

6000

Koper - Capodistria

5067880

Mariborski Vodovod Javno Podjetje D.D.

2000

Maribor

5068088

Javno Podjetje Komunala D.O.O. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški Vodovod Sežana Javno Podjetje D.O.O.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod D.O.O. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-Stanovanjsko Podjetje Ljutomer D.O.O.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna Zadruga Preddvor, Z.B.O.

4205

Preddvor

5874505

Režijski Obrat Občina Laško

Laško

 

5880076

Režijski Obrat Občine Cerkno

5282

Cerkno

5883253

Režijski Obrat Občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna Zadruga Lom, Z.O.O.

4290

Tržič

5918375

Komunala, Javno Podjetje, Kranjska Gora, D.O.O.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna Zadruga Senično, Z.O.O.

4294

Križe

1926764

Ekoviz D.O.O.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, Javno Podjetje D.O.O.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, Podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled D.O.O.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno Stanovanjsko Podjetje D.D. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno Podjetje Centralna Čistilna Naprava Domžale - Kamnik D.O.O.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems Gospodarjenje Z Vodami D.O.O.

2000

Maribor

1534424

Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna Naprava Lendava D.O.O.

9220

Lendava - Lendva

5066310

Nigrad Javno Komunalno Podjetje D.D.

2000

Maribor

5072255

Javno Podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, D.O.O. - S.R.L.

6000

Koper - Capodistria

5156858

Javno Podjetje Komunala Izola, D.O.O. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.R.L.

6310

Izola - Isola

5338271

Gop Gradbena, Organizacijska In Prodajna Dejavnost, D.O.O.

8233

Mirna

5708257

Stadij, D.O.O., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, Javno Komunalno Podjetje Idrija, D.O.O.

5280

Idrija

5105633

Javno Podjetje Okolje Piran

6330

Piran - Pirano

5874327

Režijski Obrat Občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista Narava, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Moravske Toplice

9226

Moravske Toplice

Slovaquie

Entités exploitant des réseaux publics de distribution d'eau en rapport avec la production ou le transport et la distribution d'eau potable au public sur la base d'une licence commerciale et d'une attestation d'aptitude professionnelle à l'exploitation de réseaux publics de distribution d'eau accordée conformément à la loi no 442/2002 Rec. modifiée par les lois no 525/2003 Rec., no 364/2004 Rec., no 587/2004 Rec. et no 230/2005 Rec.,

Entités qui exploitent des installations de gestion des eaux conformément aux conditions prévues par la loi. no 364/2004 Rec. modifiée par les lois no 587/2004 Rec. et no 230/2005 Rec., sur la base d'une permission octroyée en vertu de la loi no 135/1994 Rec. modifiée par les lois no 52/1982 Rec., no 595/1990 Rec., no 128/1991 Rec., no 238/1993 Rec., no 416/2001 Rec., no 533/2001 Rec., et qui en même temps assurent le transport ou la distribution d'eau potable au public en vertu de la loi no 442/2002 Rec. modifiée par les lois no 525/2003 Rec., no 364/2004 Rec., no 587/2004 Rec. et no 230/2005 Rec.

Par exemple:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Finlande

Agences de distribution de l'eau conformément à l'article 3 de la vesihuoltolaki/lagen om vattentjänster (119/2001).

Suède

Autorités locales et compagnies municipales qui produisent, transportent ou distribuent de l'eau potable conformément à la lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Royaume-Uni

Une entreprise désignée comme «water undertaker» ou «sewerage undertaker» en vertu du Water Industry Act. 1991;

Une «water and sewerage authority» instituée par la section 62 du Local Government etc (Scotland) Act. 1994.

The Department for Regional Development (Irlande du Nord)

II.   Production, transport ou distribution d'électricité

Belgique

Communes et intercommunales, pour cette partie de leurs activités.

Société de Production d'Électricité / Elektriciteitsproductie Maatschappij

Electrabel / Electrabel

Elia

Bulgarie

Entités titulaires d'une autorisation pour la production, le transport ou la distribution d'électricité, ou la livraison ou la fourniture d'électricité à la population en vertu de l'article 39, paragraphe 1, de la Закон за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003):

АЕЦ Козлодуй - ЕАД

Болкан Енерджи АД

Брикел - ЕАД

Българско акционерно дружество Гранитоид АД

Девен АД

ЕВН България Електроразпределение АД

ЕВН България Електроснабдяване АД

ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1

Енергийна компания Марица Изток III - АД

Енерго-про България - АД

ЕОН България Мрежи АД

ЕОН България Продажби АД

ЕРП Златни пясъци АД

ЕСО ЕАД

ЕСП «Златни пясъци» АД

Златни пясъци-сервиз АД

Калиакра Уинд Пауър АД

НЕК ЕАД

Петрол АД

Петрол Сторидж АД

Пиринска Бистрица-Енергия АД

Руно-Казанлък АД

Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

Слънчев бряг АД

ТЕЦ - Бобов Дол ЕАД

ТЕЦ - Варна ЕАД

ТЕЦ «Марица 3» – АД

ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД

Топлофикация Габрово – ЕАД

Топлофикация Казанлък – ЕАД

Топлофикация Перник – ЕАД

Топлофикация Плевен – ЕАД

ЕВН България Топлофикация – Пловдив - ЕАД

Топлофикация Русе – ЕАД

Топлофикация Сливен – ЕАД

Топлофикация София – ЕАД

Топлофикация Шумен – ЕАД

Хидроенергострой ЕООД

ЧЕЗ България Разпределение АД

ЧЕЗ Електро България АД

République tchèque

Toutes les entités adjudicatrices dans les secteurs qui fournissent des services dans le secteur de la gestion de l'électricité tels que définis à la section 4, paragraphe 1, lettre c), de la loi no 134/2016 Rec. sur les marchés publics, dans sa version modifiée.

Exemples d'entités adjudicatrices:

ČEPS, a.s.

ČEZ, a. s.

Dalkia Česká republika, a.s.

PREdistribuce, a.s.

Plzeňská energetika a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Danemark

Entités qui assurent la production d'électricité sur la base d'une concession en vertu de l'article 10 de la lov om elforsyning, voir loi unifiée no 1115 du 8 novembre 2006.

Entités qui assurent la production d'électricité sur la base d'une concession en vertu de l'article 19 de la lov om elforsyning, voir loi unifiée no 1115 du 8 novembre 2006.

Transport d'électricité réalisé par Energinet Danmark ou les filiales détenues entièrement par Energinet Danmark, en vertu de la lov om Energinet Danmark § 2, stk.2 og 3, voir loi no 1384 du 20 décembre 2004.

Allemagne

Collectivités territoriales, organismes de droit public ou leurs associations, ou entreprises publiques, qui fournissent de l'énergie à d'autres entités, exploitent un réseau d'approvisionnement en énergie ou ont le pouvoir de disposer d'un réseau d'approvisionnement en énergie en tant que propriétaire, conformément à l'article 3, paragraphe 18, de la Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) du 24 avril 1998, modifiée en dernier lieu le 9 décembre 2006.

Estonie

Entités opérant dans le cadre de l'article 10, paragraphe 3, de la loi sur les marchés publics (RT I 21.2.2007, 15, 76) et de l'article 14 de la loi sur la concurrence (RT I 2001, 56 332):

AS Eesti Energia (Estonian Energy Ltd);

OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC);

AS Narva Elektrijaamad (Narva Power Plants Ltd);

OÜ Põhivõrk (Põhivõrk LLC).

Irlande

The Electricity Supply Board

ESB Independent Energy [ESBIE – fourniture d'électricité]

Synergen Ltd. [production d'électricité]

Viridian Energy Supply Ltd. [fourniture d'électricité]

Huntstown Power Ltd. [production d'électricité]

Bord Gáis Éireann [fourniture d'électricité]

Producteurs et fournisseurs d'électricité titulaires d'une autorisation en vertu de l'Electricity Regulation Act 1999

EirGrid plc

Grèce

L'entité Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε, créée en vertu de la loi no 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ et opérant conformément à la loi no 2773/1999 et au décret présidentiel no 333/1999.

Espagne

Red Eléctrica de España, S.A.

Endesa, S.A.

Iberdrola, S.A.

Unión Fenosa, S.A.

Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

Electra del Viesgo, S.A.

Autres entités qui exercent des activités de production, de transport et de distribution d'électricité, en vertu de la «Ley 54/1997, de 27 de novembre, del Sector eléctrico» et de ses dispositions d'application.

France

Électricité de France, créée et exploitée en vertu de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

RTE, gestionnaire du réseau de transport de l'électricité

Entités chargées de la distribution de l'électricité mentionnées à l'article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz (compagnies de distribution d'économie mixte, régies ou services similaires composés d'autorités régionales ou locales), par exemple: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg

Compagnie nationale du Rhône

Électricité de Strasbourg

Croatie

Entités adjudicatrices visées à l'article 6 de la Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (loi sur les marchés publics, Journal officiel croate no 90/11) qui sont des entreprises publiques ou des pouvoirs adjudicateurs et qui, en vertu de réglementations spéciales, exercent des activités de construction (fourniture) ou d'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir des services publics liés à la production, à l'acheminement et à la distribution d'énergie électrique et à la fourniture d'énergie électrique aux réseaux fixes; il s'agit notamment des entités exerçant lesdites activités au titre de la licence les autorisant à se livrer à des activités dans le secteur de l'énergie conformément à la loi relative à l'énergie (Journal officiel croate no 68/2001, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10).

Italie

Sociétés appartenant au Gruppo Enel autorisées à exercer des activités de production, de transport et de distribution d'électricité au sens du decreto legislativo no 79 du 16 mars 1999 et de ses modifications et compléments successifs

TERNA- Rete elettrica nazionale SpA

Autres entreprises opérant en vertu de concessions au sens du decreto legislativo no 79 du 16 mars 1999

Chypre

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου créée par la περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171.

Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, créée en vertu de l'article 57 de la Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003.

Autres personnes, entités ou entreprises qui exercent une activité visée à l'article 8 ou 9 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (7) et qui opèrent sur la base d'une licence octroyée en vertu de l'article 34 de la περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003}.

Lettonie

VAS «Latvenergo» et les autres entreprises qui produisent, transportent et distribuent de l'électricité et qui en achètent conformément à la loi «Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums».

Lituanie

State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant

Akcinė bendrovė «Lietuvos energija»

Akcinė bendrovė «Lietuvos elektrinė»

Akcinė bendrovė «Rytų skirstomieji tinklai»

Akcinė bendrovė «VST»

Autres entités respectant les exigences de l'article 70, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les marchés publics de la République de Lituanie (Journal officiel no 84-2000, 1996; no 4-102, 2006) et exerçant des activités de production, de transport ou de distribution d'électricité conformément à la loi sur l'électricité de la République de Lituanie (Journal officiel, no 66-1984, 2000; no 107-3964, 2004) et à la loi sur l'énergie nucléaire de la République de Lituanie (Journal officiel, no 119-2771, 1996).

Luxembourg

Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), produisant ou distribuant l'électricité en vertu de la convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, approuvée par la loi du 4 janvier 1928

Autorités locales en charge du transport ou de la distribution d'électricité

Société électrique de l'Our (SEO)

Syndicat de communes SIDOR.

Hongrie

Entities qui produisent, transportent ou distribuent de l'électricité en vertu des articles 162-163 de la 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről et de la 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról.

Malte

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Pays-Bas

Entités chargées de la distribution d'électricité sur la base d'une autorisation (vergunning) délivrée par les autorités provinciales conformément à la Provinciewet. Par exemple:

Essent

Nuon

Autriche

Entités qui, conformément à la Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I no 143/1998, dans sa version modifiée, ou aux Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze des neuf Länder, exploitent un réseau de transmission ou de distribution.

Pologne

Entreprises du secteur énergétique au sens de l'ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, notamment:

BOT Elektrownia «Opole» S.A., Brzezie

BOT Elektrownia Bełchatów S.A,

BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia

Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu

Elektrociepłownia Chorzów «ELCHO» Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Lublin - Wrotków Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

Elektrownia «Kozienice» S.A.

Elektrownia "Stalowa «Wola» S.A.

Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa

ENEA S.A., Poznań

Energetyka Sp. z o.o, Lublin

EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław

ENION S.A., Kraków

Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice

Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk

Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

Łódzki Zakład Energetyczny S.A,

PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa

Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

PSE-Operator S.A., Warszawa

Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A,

Zakład Elektroenergetyczny «Elsen» Sp. z o.o., Częstochowa

Zakład Energetyczny Białystok S.A,

Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo

Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A,

Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. Z.ο.ο.

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

Energetyka Południe S.A.

Portugal

1.   Production d'électricité

Entités qui produisent de l'électricité conformément aux:

Decreto-Lei no 29/2006, de 15 de Fevereiro que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade;

Decreto-Lei no 172/2006, de 23 de Agosto, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido;

Entités qui produisent de l'électricité dans le cadre d'un régime spécial conformément aux dispositions suivantes: Decreto-Lei no 189/88 de 27 de Maio, com a redacção dada pelos Decretos-Lei no 168/99, de 18 de Maio, no 313/95, de 24 de Novembro, no 538/99, de 13 de Dezembro, no 312/2001 e no 313/2001, ambos de 10 de Dezembro, Decreto-Lei no 339-C/2001, de 29 de Dezembro, Decreto-Lei no 68/2002, de 25 de Março, Decreto-Lei no 33-A/2005, de 16 de Fevereiro, Decreto-Lei no 225/2007, de 31 de Maio, et Decreto-Lei no 363/2007, de 2 Novembro.

2.   Transport d'électricité

Entités qui transportent de l'électricité conformément au:

Decreto-Lei no 29/2006, de 15 de Fevereiro et au Decreto-lei no 172/2006, de 23 de Agosto.

3.   Distribution d'électricité:

Entités qui distribuent de l'électricité conformément au Decreto-Lei no 29/2006, de 15 de Fevereiro, et au Decreto-lei no 172/2006, de 23 de Agosto.

Entités qui distribuent de l'électricité conformément aux dispositions suivantes: Decreto-Lei no 184/95, de 27 de Julho, com a redacção dada pelo Decreto-Lei no 56/97, de 14 de Março, et Decreto-Lei no 344-B/82, de 1 de Setembro, com a redacção dada pelos Decreto-Lei no 297/86, de 19 de Setembro, Decreto-Lei no 341/90, de 30 de Outubro et Decreto-Lei no 17/92, de 5 de Fevereiro.

Roumanie

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-SA Bucureşti (Commercial Company for Electrical Power Production Hidroelectrica – SA Bucharest)

Societatea Naţională «Nuclearelectrica» SA (Nuclearelectrica S.A. National Company)

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica SA (Commercial Company for Electrical Power and Thermal Energy Production Termoelectrica SA)

S.C. Electrocentrale Deva S.A. (SC Power Stations Deva SA)

S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A. (SC Power Stations Bucharest SA)

S.C. Electrocentrale Galaţi SA (SC Power Stations Galaţi SA)

S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA (SC Power Stations Termoelectrica SA)

S.C. Complexul Energetic Craiova SA (Commercial Company Craiova Energy Complex)

S.C. Complexul Energetic Rovinari SA (Commercial Company Rovinari Energy Complex)

S.C. Complexul Energetic Turceni SA (Commercial Company Turceni Energy Complex)

Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA Bucureşti («Transelectrica» Romanian Power Grid Company)

Societatea Comercială Electrica SA, Bucureşti

S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice

«Electrica Distribuţie Muntenia Nord» S.A

S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

«Electrica Furnizare Muntenia Nord» S.A

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud (Electrical Energy Distribution and Supply Branch Electrica Muntenia Sud)

S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice (Commercial Company for Electrical Energy Distribution)

«Electrica Distribuţie Transilvania Sud» S.A

S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice (Commercial Company for Electrical Energy Supply)

«Electrica Furnizare Transilvania Sud» S.A

S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice (Commercial Company for Electrical Energy Distribution)

«Electrica Distribuţie Transilvania Nord» S.A

S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice (Commercial Company for Electrical Energy Supply)

«Electrica Furnizare Transilvania Nord» S.A

Enel Energie

Enel Distribuţie Banat

Enel Distribuţie Dobrogea

E.ON Moldova SA

CEZ Distribuţie

Slovénie

Entités qui produisent, transportent ou distribuent de l'électricité conformément à l'Energetski zakon (Uradni list RS, 79/1999):

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1613383

Borzen D.O.O.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska D.D.

4000

Kranj

5223067

Elektro Celje D.D.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana D.D.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska D.D.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor D.D.

2000

Maribor

5427223

Elektro - Slovenija D.O.O.

1000

Ljubljana

5226406

Javno Podjetje Energetika Ljubljana, D.O.O.

1000

Ljubljana

1946510

Infra D.O.O.

8290

Sevnica

2294389

Sodo Sistemski Operater Distribucijskega Omrežja Z Električno Energijo, D.O.O.

2000

Maribor

5045932

Egs-Ri D.O.O.

2000

Maribor

Slovaquie

Entités qui assurent, sur la base d'une autorisation, des activités de production, de transport via le réseau ou de distribution d'électricité, ou de fourniture d'électricité au public via le réseau de distribution conformément à la loi no 656/2004 Rec.

Par exemple:

Slovenské elektrárne, a.s.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Západoslovenská energetika, a.s.

Stredoslovenská energetika, a.s.

Východoslovenská energetika, a.s.

Finlande

Entités communales et entreprises publiques chargées de la production d'électricité et entités chargées de la maintenance du réseau de transport ou de distribution ou qui sont responsables du transport d'électricité ou du système électrique sur la base d'une concession en vertu des articles 4 ou 16 de la sähkömarkkinalaki/elmarknadslag (386/1995) et en vertu de la laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

Suède

Entités qui transportent ou distribuent de l'électricité en vertu d'une concession conformément à l'ellagen (1997:857).

Royaume-Uni

Une personne titulaire d'une autorisation en vertu de la section 6 de l'Electricity Act 1989

Une personne titulaire d'une autorisation en vertu de l'article 10, paragraphe 1, du Electricity (Northern Ireland) Order 1992

National Grid Electricity Transmission plc

System Operation Northern Irland Ltd

Scottish & Southern Energy plc

SPTransmission plc

III.   Installations aéroportuaires

Belgique

Brussels International Airport Company

Belgocontrol

Luchthaven Antwerpen

Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Société wallonne des aéroports

Brussels South Charleroi Airport

Liège Airport

Bulgarie

Главна дирекция «Гражданска въздухоплавателна администрация» (Direction générale «Administration de l'aviation civile»)

ДП «Ръководство на въздушното движение»

Opérateurs aéroportuaires d'aéroports civils à usage public, tels que définis par le Conseil des ministres en vertu de l'article 43, paragraphe 3, de la Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/1.12.1972):

«Летище София» ЕАД

«Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт» АД

«Летище Пловдив» ЕАД

«Летище Русе» ЕООД

«Летище Горна Оряховица» ЕАД

République tchèque

Toutes les entités adjudicatrices des secteurs qui exploitent des zones géographiques déterminées aux fins de mise à disposition et d'exploitation d'installations aéroportuaires [régies par la section 4, paragraphe 1, lettre i), de la loi no 134/2016 Rec. sur les marchés publics, dans sa version modifiée].

Exemples d'entités adjudicatrices:

Česká správa letišť, s.p.

Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Letiště Ostrava, a.s.

Správa Letiště Praha, s. p.

Danemark

Aéroports administrés sur la base d'une concession en vertu de l'article 55 de la lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 du 21 juin 2007.

Allemagne

Aéroports au sens de l'article 38, paragraphe 2, point 1, du Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung du 19 juin 1964, modifié en dernier lieu le 5 janvier 2007.

Estonie

Entités opérant dans le cadre de l'article 10, paragraphe 3, de la loi sur les marchés publics (RT I 21.2.2007, 15, 76) et de l'article 14 de la loi sur la concurrence (RT I 2001, 56 332):

AS Tallinna Lennujaam (Tallinn Airport Ltd);

Tallinn Airport GH AS (Tallinn Airport GH Ltd).

Irlande

Aéroports de Dublin, Cork et Shannon, gérés par Aer Rianta-Irish Airports.

Aéroports exploités sur la base d'une autorisation d'utilisation publique délivrée en vertu du Irish Aviation Authority Act 1993 modifié par le Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, et dans lesquels tout service aérien régulier est assuré par des aéronefs destinés au transport public de voyageurs, de courrier ou de fret.

Grèce

Le service Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας («ΥΠΑ») opérant en vertu du décret législatif no 714/70, modifié par la loi no 1340/83 et dont l'organisation est définie par le décret présidentiel no 56/89, dans sa version modifiée.

L'entité Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών située à Spata, qui opère en vertu de la loi no 2338/95 «Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυση της εταιρείας “Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.” έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις».

Les entités Φορείς Διαχείρισης opérant en vertu du décret présidentiel no 158/02 «Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμε- τάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Journal officiel grec Α 137).

Espagne

Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

France

Aérodromes exploités par des établissements publics en vertu des articles L.251-1, L.260-1 et L.270-1 du code de l'aviation civile

Aérodromes exploités dans le cadre d'une concession accordée par l'État en vertu de l'article R.223-2 du code de l'aviation civile

Aérodromes exploités en vertu d'un arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire

Aérodromes créés par une collectivité publique et qui font l'objet d'une convention telle que prévue à l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile

Aérodromes dont la propriété a été transférée à des collectivités territoriales ou à un groupement de collectivités territoriales en vertu de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment de son article 28:

Aérodrome d'Ajaccio Campo-dell'Oro

Aérodrome d'Avignon

Aérodrome de Bastia-Poretta

Aérodrome de Beauvais-Tillé

Aérodrome de Bergerac-Roumanière

Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne

Aérodrome de Brest Bretagne

Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine

Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare

Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo

Aérodrome de Figari-Sud Corse

Aérodrome de Lille-Lesquin

Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine

Aérodrome de Pau-Pyrénées

Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes

Aérodrome de Poitiers-Biard

Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques

Aérodromes civils publics dont la gestion a été confiée à une chambre de commerce et d'industrie (article 7 de la loi no 2005-357 du 21 avril 2005 relative aux aéroports et décret no 2007-444 du 23 février 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l'État):

Aérodrome de Marseille-Provence

Aérodrome d'Aix-les-Milles et Marignane-Berre

Aérodrome de Nice Côte-d'Azur et Cannes-Mandelieu

Aérodrome de Strasbourg-Entzheim

Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin

Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet

Aérodrome de Saint-Denis-Gillot

Autres aérodromes civils publics exclus du transfert aux collectivités territoriales en vertu du décret no 2005-1070 du 24 août 2005, dans sa version modifiée:

Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche

Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir

Aéroports de Paris (loi no 2005-357 du 20 avril 2005 et décret no 2005-828 du 20 juillet 2005)

Croatie

Entités adjudicatrices visées à l'article 6 de la Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (loi sur les marchés publics, Journal officiel croate no 90/11) qui sont des entreprises publiques ou des pouvoirs adjudicateurs et qui, en vertu de réglementations spéciales, exercent une activité liée à l'exploitation d'une zone géographique dans le but de mettre un aéroport ou d'autres terminaux à la disposition des transporteurs aériens; il s'agit notamment des entités exerçant lesdites activités au titre de la concession attribuée conformément au Airports Act (Journal officiel croate 19/98 et 14/11).

Italie

À partir du 1er janvier 1996, le Decreto Legislativo no 497 du 25 novembre 1995, relativo alla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo, prolongé plusieurs fois puis transformé en loi (legge no 665 du 21 décembre 1996), a finalement établi la transformation de l'entité en question en une société par actions (S.p.A.) à compter du 1er janvier 2001.

Sociétés de gestion instituées par des lois spéciales.

Entités assurant la gestion d'installations aéroportuaires sur la base d'une concession délivrée en vertu de l'article 694 du Codice della navigazione, Regio Decreto no 327 du 30 mars 1942.

Entités aéroportuaires, y compris les sociétés de gestion SEA (Milan) et ADR (Fiumicino).

Chypre

Lettonie

Valsts akciju sabiedrība «Latvijas gaisa satiksme» (State public limited liability company «Latvijas gaisa satiksme»)

Valsts akciju sabiedrība «Starptautiskā lidosta “Rīga”» (State public limited liability company «International airport “Rīga”»)

SIA "Aviasabiedrība «Liepāja» (Aviacompany Liepaja Ltd.).

Lituanie

State Enterprise Vilnius International Airport

State Enterprise Kaunas Airport

State Enterprise Palanga International Airport

State Enterprise «Oro navigacija»

Municipal Enterprise «Šiaulių oro uostas»

Autres entités respectant les exigences de l'article 70, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les marchés publics de la République de Lituanie (Journal officiel no 84-2000, 1996; no 4-102, 2006) et actives dans le domaine des installations aéroportuaires conformément à la loi sur l'aviation de la République de Lituanie (Journal officiel no 94-2918, 2000).

Luxembourg

Aéroport du Findel.

Hongrie

Aéroports exploités conformément aux articles 162-163 de la 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről et de la 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről.

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, géré par Budapest Airport Rt. sur la base de la 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről et de 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről.

Malte

L-Ajruport Internazzjonali ta" Malta (Malta International Airport)

Pays-Bas

Aéroports civils exploités en vertu des articles 18 et suivants de la Luchtvaartwet. Par exemple:

Luchthaven Schiphol

Autriche

Entités autorisées à exploiter un aéroport, conformément à la Luftfahrgesetz, BGBl. no 253/1957, dans sa version modifiée.

Pologne

Entreprise publique «Porty Lotnicze» exploitée sur la base de l'ustawa z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym «Porty Lotnicze»

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o

Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.

Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o.o.

Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o. o.

Port Lotniczy Wrocław S.A.

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka

Porty Lotnicze «Mazury- Szczytno» Sp. z o. o. w Szczytnie

Port Lotniczy Zielona Góra - Babimost

Portugal

ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., set up pursuant to Decreto-Lei No 404/98 do 18 de Dezembro 1998.

NAV – Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., set up pursuant to Decreto-Lei No 404/98 do 18 de Dezembro 1998.

ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., set up pursuant to Decreto-Lei No 453/91 do 11 de Dezembro 1991.

Roumanie

Compania Naţională «Aeroporturi Bucureşti» SA (National Company «Bucharest Airports S.A.»)

Societatea Naţională «Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa» (National Company «International Airport Mihail Kogălniceanu-Constanţa» S.A.)

Societatea Naţională «Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia»-SA (National Company International «International Airport Timişoara-Traian Vuia»-S.A.)

Regia Autonomă «Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT SA» (Autonomous Public Service Undertaking «Romanian Air Traffic Services Administration ROMAT S.A.»)

Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale (Airports under Local Councils' subordination)

SC Aeroportul Arad SA (Arad Airport S.A. Commercial Company)

Regia Autonomă Aeroportul Bacău (Autonomous Public Service Undertaking Bacău Airport)

Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare (Autonomous Public Service Undertaking Baia Mare Airport)

Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca (Autonomous Public Service Undertaking Cluj Napoca Airport)

Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Craiova (Autonomous Public Service Undertaking International Craiova Airport)

Regia Autonomă Aeroportul Iaşi (Autonomous Public Service Undertaking Iaşi Airport)

Regia Autonomă Aeroportul Oradea (Autonomous Public Service Undertaking Oradea Airport)

Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare (Autonomous Public Service Undertaking Satu-Mare Airport)

Regia Autonomă Aeroportul Sibiu (Autonomous Public Service Undertaking Sibiu Airport)

Regia Autonomă Aeroportul Suceava (Autonomous Public Service Undertaking Suceava Airport)

Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureş (Autonomous Public Service Undertaking Târgu Mureş Airport)

Regia Autonomă Aeroportul Tulcea (Autonomous Public Service Undertaking Tulcea Airport)

Regia Autonomă Aeroportul Caransebeş

Slovénie

Aéroports civils publics opérant conformément à la Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01)

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1589423

Letalski Center Cerklje Ob Krki

8263

Cerklje Ob Krki

1913301

Kontrola Zračnega Prometa D.O.O.

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana D.D.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, D.O.O.

6333

Sečovlje – Sicciole

Slovaquie

Entités qui exploitent des aéroports sur la base d'une autorisation octroyée par l'autorité nationale et entités fournissant des services de télécommunications aériennes conformément à la loi no 143/1998 Rec. modifiée par les lois no 57/2001 Rec., no 37/2002 Rec., no 136/2004 Rec. et no 544/2004 Rec.

Par exemple:

Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava

Letisko Poprad – Tatry, a.s.

Letisko Košice, a.s.

Finlande

Aéroports exploités par «Ilmailulaitos Finavia/Luftfartsverket Finavia», une commune ou une entreprise publique en vertu de la ilmailulain/luftfartslag (1242/2005) et de la laki Ilmailulaitoksesta/lag om Luftfartsverket (1245/2005).

Suède

Aéroports publics exploités conformément à la luftfartslagen (1957:297).

Aéroports privés exploités sur la base d'une licence d'exploitation en vertu de ladite loi, lorsque cette licence est conforme aux critères de l'article 2, paragraphe 3, de la directive.

Royaume-Uni

Autorités locales qui exploitent une zone géographique dans le but de mettre un aéroport ou d'autres terminaux à la disposition des transporteurs aériens

Opérateurs aéroportuaires au sens du Airports Act 1986 qui gèrent un aéroport en vertu d'une economic regulation au titre de la partie IV dudit Act.

Highland and Islands Airports Limited

Un opérateur aéroportuaire au sens du Airports (Northern Ireland) Order 1994.

BAA Ltd.

IV.   Installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux

Belgique

Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

Havenbedrijf van Gent

Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

Port autonome de Charleroi

Port autonome de Namur

Port autonome de Liège

Port autonome du Centre et de l'Ouest

Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel

Waterwegen en Zeekanaal

De Scheepvaart

Bulgarie

ДП «Пристанищна инфраструктура»

Entités qui, sur la base de droits spéciaux ou exclusifs, exploitent, pour le transport public d'importance nationale, des ports ou parties de port, dont la liste figure à l'annexe 1 de l'article 103 bis de la Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

«Пристанище Варна» ЕАД

«Порт Балчик» АД

«БМ Порт» АД

«Пристанище Бургас» ЕАД

«Пристанищен комплекс – Русе» ЕАД

«Пристанищен комплекс – Лом» ЕАД

«Пристанище Видин» ЕООД

«Драгажен флот – Истър» АД

«Дунавски индустриален парк» АД

Entités qui, sur la base de droits spéciaux ou exclusifs, exploitent, pour le transport public d'importance régionale, des ports ou parties de port, dont la liste figure à l'annexe 2 de l'article 103 bis de la Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

«Фиш Порт» АД

Кораборемонтен завод «Порт - Бургас» АД

«Либърти металс груп» АД

«Трансстрой – Бургас» АД

«Одесос ПБМ» АД

«Поддържане чистотата на морските води» АД

«Поларис 8» ООД

«Лесил» АД

«Ромпетрол – България» АД

«Булмаркет – ДМ» ООД

«Свободна зона – Русе» ЕАД

«Дунавски драгажен флот» – АД

«Нарен» ООД

«ТЕЦ Свилоза» АД

НЕК ЕАД – клон «АЕЦ – Белене»

«Нафтекс Петрол» ЕООД

«Фериботен комплекс» АД

«Дунавски драгажен флот Дуним» АД

«ОМВ България» ЕООД

СО МАТ АД – клон Видин

«Свободна зона – Видин» ЕАД

«Дунавски драгажен флот Видин»

«Дунав турс» АД

«Меком» ООД

«Дубъл Ве Ко» ЕООД

République tchèque

Toutes les entités adjudicatrices des secteurs qui exploitent des zones géographiques déterminées aux fins de mise à disposition ou d'exploitation d'installations portuaires maritimes ou intérieures ou d'autres terminaux pour les transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux [régies par la section 4, paragraphe 1, lettre i), de la loi no 134/2016 Rec. sur les marchés publics, dans sa version modifiée].

Exemples d'entités adjudicatrices:

České přístavy, a.s.

Danemark

Ports tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la lov om havne, voir loi no 326 du 28 mai 1999

Allemagne

Ports maritimes relevant en tout ou en partie des autorités territoriales (Länder, Kreise, Gemeinden)

Ports intérieurs relevant du Hafenordnung conformément aux Wassergesetze des Länder

Estonie

Entités opérant dans le cadre de l'article 10, paragraphe 3, de la loi sur les marchés publics (RT I 21.2.2007, 15, 76) et de l'article 14 de la loi sur la concurrence (RT I 2001, 56 332):

AS Saarte Liinid;

AS Tallinna Sadam.

Irlande

Ports exploités conformément aux Harbours Acts 1946 to 2000.

Port de Rosslare Harbour exploité conformément aux Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899.

Grèce

«Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Β. Α.Ε.»), en vertu de la loi no 2932/01.

«Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Ε. Α.Ε.»), en vertu de la loi no 2932/01.

«Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.»), en vertu de la loi no 2932/01.

«Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Η. Α.Ε.»), en vertu de la loi no 2932/01.

«Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Κ. Α.Ε.»), en vertu de la loi no 2932/01.

«Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.»), en vertu de la loi no 2932/01.

«Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.»), en vertu de la loi no 2932/01.

«Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Λ. Α.Ε.»), en vertu de la loi no 2932/01.

«Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Ρ. Α.Ε»), en vertu de la loi no 2932/01.

(autorités portuaires)

Autres ports, Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία (ports municipaux et préfecturaux) régis par le décret présidentiel no 649/1977, la loi 2987/02, le décret présidentiel 362/97 et la loi 2738/99.

Espagne

Ente público Puertos del Estado

Autoridad Portuaria de Alicante

Autoridad Portuaria de Almería – Motril

Autoridad Portuaria de Avilés

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

Autoridad Portuaria de Baleares

Autoridad Portuaria de Barcelona

Autoridad Portuaria de Bilbao

Autoridad Portuaria de Cartagena

Autoridad Portuaria de Castellón

Autoridad Portuaria de Ceuta

Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao

Autoridad Portuaria de Gijón

Autoridad Portuaria de Huelva

Autoridad Portuaria de Las Palmas

Autoridad Portuaria de Málaga

Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

Autoridad Portuaria de Melilla

Autoridad Portuaria de Pasajes

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

Autoridad Portuaria de Santander

Autoridad Portuaria de Sevilla

Autoridad Portuaria de Tarragona

Autoridad Portuaria de Valencia

Autoridad Portuaria de Vigo

Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

Autres autorités portuaires des «Comunidades Autónomas» suivantes: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia.

France

Port autonome de Paris créé en vertu de la loi no 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris.

Port autonome de Strasbourg créé en vertu de la convention du 20 mai 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, approuvée par la loi du 26 avril 1924.

Ports autonomes exploités en vertu des articles L. 111-1 et suivants du code des ports maritimes, dotés de la personnalité juridique:

Port autonome de Bordeaux

Port autonome de Dunkerque

Port autonome de La Rochelle

Port autonome du Havre

Port autonome de Marseille

Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire

Port autonome de Pointe-à-Pitre

Port autonome de Rouen

Ports non dotés de la personnalité juridique, propriétés de l'État (décret no 2006-330 du 20 mars 2006 fixant la liste des ports des départements d'outre-mer exclus du transfert prévu à l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales), dont la gestion est dévolue aux chambres de commerce et d'industrie locales:

Port de Fort-de-France (Martinique)

Port de Dégrad des Cannes (Guyane)

Port-Réunion (île de la Réunion)

Ports de Saint-Pierre-et-Miquelon

Ports non dotés de la personnalité juridique, dont la propriété a été transférée aux collectivités territoriales et dont la gestion a été confiée aux chambres de commerce et d'industrie locales (article 30 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, modifiée par la loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006):

Port de Calais

Port de Boulogne-sur-Mer

Port de Nice

Port de Bastia

Port de Sète

Port de Lorient

Port de Cannes

Port de Villefranche-sur-Mer

Voies navigables de France, organisme public soumis à l'article 124 de la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, dans sa version modifiée.

Croatie

Entités adjudicatrices visées à l'article 6 de la Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (loi sur les marchés publics, Journal officiel croate no 90/11) qui sont des entreprises publiques ou des pouvoirs adjudicateurs et qui, en vertu de réglementations spéciales, exercent une activité liée à l'exploitation d'une zone géographique dans le but de mettre un port maritime ou intérieur ou d'autres terminaux à la disposition des transporteurs maritimes ou des bateliers; il s'agit notamment des entités exerçant lesdites activités au titre de la licence/concession délivrée conformément à la Maritime Domain and Seaports Act (Journal officiel croate 158/03, 100/04, 141/06 et 38/09).

Italie

Ports d'État (Porti statali) et autres ports gérés par la Capitanerie di Porto conformément au Codice della navigazione, Regio Decreto no 327 du 30 mars 1942

Ports autonomes (enti portuali) créés par des lois spéciales conformément à l'article 19 du Codice delle navigazione, Regio Decreto no 327 du 30 mars 1942.

Chypre

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου créé par la περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973.

Lettonie

Autorités qui gèrent les ports conformément à la loi «Likums par ostām»:

Rīgas brīvostas pārvalde

Ventspils brīvostas pārvalde

Liepājas speciālas ekonomiskās zona pārvalde

Salacgrīvas ostas pārvalde

Skultes ostas pārvalde

Lielupes ostas pārvalde

Engures ostas pārvalde

Mērsraga ostas pārvalde

Pāvilostas ostas pārvalde

Rojas ostas pārvalde

Autres institutions qui effectuent des achats conformément à la loi «Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums» et qui gèrent les ports conformément à la loi «Likums par ostām».

Lituanie

Entreprise d'État de l'administration du port d'État maritime de Klaipėda, respectant les exigences de la loi sur l'administration du port maritime d'État de Klaipėda de la République de Lituanie (Journal officiel no 53-1245, 1996);

Entreprise d'État «Vidaus vandens kelių direkcija», respectant les exigences du code du transport fluvial de la République de Lituanie (Journal officiel no 105-2393, 1996);

Autres entités respectant les exigences de l'article 70, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les marchés publics de la République de Lituanie (Journal officiel no 84-2000, 1996; no 4-102, 2006) et actives dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures et autres terminaux conformément au code du transport fluvial de la République de Lituanie.

Luxembourg

Port de Mertert, créé et exploité en vertu de la loi modifiée du 22 juillet 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle, dans sa version modifiée.

Hongrie

Ports qui fonctionnent conformément aux articles 162-163 de la 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről et de la 2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről.

Malte

L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Malta Maritime Authority)

Pays-Bas

Entités adjudicatrices dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux. Par exemple:

Havenbedrijf Rotterdam

Autriche

Ports intérieurs appartenant en tout ou en partie aux Länder et/ou Gemeinden.

Pologne

Entités créées sur la base de l'ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, notamment:

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.

Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.

Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska.

Portugal

APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., conformément au Decreto-Lei no 335/98 do 3 de Novembro 1998.

APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A., conformément au Decreto-Lei no 336/98 of do 3 de Novembro 1998.

APS – Administração do Porto de Sines, S.A., conformément au Decreto-Lei no 337/98 do 3 de Novembro 1998.

APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., conformément au Decreto-Lei no 338/98 do 3 de Novembro 1998.

APA – Administração do Porto de Aveiro, S.A., conformément au Decreto-Lei no 339/98 do 3 de Novembro 1998.

Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.), conformément au Decreto-Lei no 146/2007, do 27 de Abril 2007.

Roumanie

Compania Naţională «Administraţia Porturilor Maritime» SA Constanţa

Compania Naţională «Administraţia Canalelor Navigabile SA»

Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale «RADIONAV» SA

Regia Autonomă «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos»

Compania Naţională «Administraţia Porturilor Dunării Maritime»

Compania Naţională «Administraţia Porturilor Dunării Fluviale» SA

Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea şi Turnul-Măgurele

Slovénie

Ports maritimes appartenant en tout ou en partie à l'État qui assurent une mission de service public économique conformément au Pomorski zakonik (Uradni list RS, 56/99).

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5144353

LUKA KOPER D.D.

6000

KOPER - CAPODISTRIA

5655170

Sirio d.o.o.

6000

KOPER

Slovaquie

Entités qui exploitent des installations portuaires intérieures non publiques destinées au transport fluvial par des transporteurs sur la base d'une autorisation octroyée par l'autorité nationale ou entités créées par l'autorité nationale d'exploitation de ports fluviaux publics conformément à la loi no 338/2000 Rec. modifiée par les lois no 57/2001 Rec. et no 580/2003 Rec.

Finlande

Ports exploités en vertu de la laki kunnallisista satamajaerjestyksistae ja liikennemaksuista/lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976), ainsi que les ports qui ont été aménagés sur la base d'une concession en vertu de l'article 3 de la laki yksityisistä yleisistä satamista/lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994).

Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal.

Suède

Installations portuaires et terminaux conformément à la lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn et au förordning (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

Royaume-Uni

Autorités locales qui exploitent une zone géographique aux fins de mettre un port maritime ou intérieur ou d'autres terminaux à la disposition des transporteurs maritimes ou des bateliers

Autorités portuaires au sens de la section 57 du Harbours Act 1964

British Waterways Board

Autorités portuaires au sens de la section 38(1) du Harbours Act (Northern Ireland) 1970.

V.   Entites adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer urbains, de tramway ou d'autobus

Belgique

Société des transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

Société régionale wallonne du transport et ses sociétés d'exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)/Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaatschappijen (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

Sociétés de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs

Bulgarie

«Метрополитен» ЕАД, София

«Столичен електротранспорт» ЕАД, София

«Столичен автотранспорт» ЕАД, София

«Бургасбус» ЕООД, Бургас

«Градски транспорт» ЕАД, Варна

«Тролейбусен транспорт» ЕООД, Враца

«Общински пътнически транспорт» ЕООД, Габрово

«Автобусен транспорт» ЕООД, Добрич

«Тролейбусен транспорт» ЕООД, Добрич

«Тролейбусен транспорт» ЕООД, Пазарджик

«Тролейбусен транспорт» ЕООД, Перник

«Автобусни превози» ЕАД, Плевен

«Тролейбусен транспорт» ЕООД, Плевен

«Градски транспорт Пловдив» ЕАД, Пловдив

«Градски транспорт» ЕООД, Русе

«Пътнически превози» ЕАД, Сливен

«Автобусни превози» ЕООД, Стара Загора

«Тролейбусен транспорт» ЕООД, Хасково

République tchèque

Toutes les entités adjudicatrices dans les secteurs qui fournissent des services dans le domaine des services de chemin de fer urbains, de tramway ou d'autobus, tels qu'ils sont définis à la section 4, paragraphe 1, lettre f), de la loi no 134/2016 Rec. sur les marchés publics, dans sa version modifiée.

Exemples d'entités adjudicatrices:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Danemark

DSB

DSB S-tog A/S

Entités qui fournissent des services de transport par autobus (service régulier général) sur la base d'une concession en vertu de la lov om buskørsel, voir loi unifiée no 107 du 19 février 2003.

Metroselskabet I/S

Allemagne

Entreprises qui assurent des services de transport soumis à autorisation dans le cadre du transport public de personnes à courte distance, au sens de la Personenbeförderungsgesetz du 21 mars 1961, telle que modifiée en dernier lieu le 31 octobre 2006.

Estonie

Entités opérant dans le cadre de l'article 10, paragraphe 3, de la loi sur les marchés publics (RT I 21.2.2007, 15, 76) et de l'article 14 de la loi sur la concurrence (RT I 2001, 56 332):

AS Tallinna Autobussikoondis;

AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis;

Narva Bussiveod AS.

Irlande

Iarnród Éireann [Irish Rail]

Railway Procurement Agency

Luas [Dublin Light Rail]

Bus Éireann [Irish Bus]

Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

Entités fournissant des services de transport au public, conformément au Road Transport Act 1932 modifié.

Grèce

«Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Α.Ε.» («Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.») (Athens-Pireaeus Trolley Buses S.A.), créée et opérant en vertu du décret législatif no 768/1970 (Α'273), de la loi no 588/1977 (Α'148) et de la loi no 2669/1998 (Α'283).

«Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς» («Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.») (Athens-Piraeus Electric Railways), créée et opérant en vertu des lois no 352/1976 (Α' 147) et 2669/1998 (Α'283).

«Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.» («Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.») (Athens Urban Transport Organization S.A.), créée et opérant en vertu des lois no 2175/1993 (Α'211) et 2669/1998 (Α'283).

«Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.» («Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.»), (Company of Thermal Buses S.A.) créée et opérant en vertu des lois no 2175/1993 (Α'211) et 2669/1998 (Α'283).

«Αττικό Μετρό Α.Ε.» (Attiko Metro S.A.), créée et opérant en vertu de la loi no 1955/1991.

«Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» («Ο.Α.Σ.Θ.»), créée et opérant en vertu du décret no 3721/1957, du décret législatif no 716/1970 et des lois no 866/79 et 2898/2001 (Α'71).

«Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων» («Κ.Τ.Ε.Λ.»), opérant en vertu de la loi no 2963/2001 (Α'268).

«Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω», également dénommées, selon le cas, «ΡΟΔΑ» et «ΔΕΑΣ ΚΩ», opérant en vertu de la loi no 2963/2001 (Α'268).

Espagne

Entités qui fournissent des services de transport public urbain en vertu de la «Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de abril 1985; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local» et de la législation régionale correspondante, le cas échéant.

Entités fournissant des services d'autobus au public en vertu de la troisième disposition transitoire de la «Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres».

Exemples:

Empresa Municipal de Transportes de Madrid

Empresa Municipal de Transportes de Málaga

Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

Empresa Municipal de Transportes de Valencia

Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)

Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)

Entitat Metropolitana de Transport - AMB

Eusko Trenbideak, s.a.

Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, sa

Ferrocariles de la Generalitat Valenciana

Consorcio de Transportes de Mallorca

Metro de Madrid

Metro de Málaga, S.A.

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

France

Entités adjudicatrices fournissant des services de transport au public en vertu de l'article 7-II de la loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 du 30 décembre 1982.

Régie des transports de Marseille

RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

Régie départementale des transports du Jura

RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français et autres entités fournissant des services de transport sur la base d'une autorisation accordée par le Syndicat des transports d'Île-de-France en vertu de l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée et de ses décrets d'application relatifs à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France.

Réseau ferré de France, établissement public créé par la loi no 97-135 du 13 février 1997.

Collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales disposant de compétences organisationnelles dans le domaine des transports (par exemple: Communauté urbaine de Lyon).

Croatie

Entités adjudicatrices visées à l'article 6 de la Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (loi sur les marchés publics, Journal officiel croate no 90/11) qui sont des entreprises publiques ou des pouvoirs adjudicateurs et qui, en vertu de réglementations spéciales, exercent des activités liées à la fourniture ou à l'exploitation de réseaux de services destinés au public dans le domaine des transports par chemins de fer urbains, systèmes automatiques, tramways, autobus, trolleybus et téléphériques; il s'agit notamment des entités exerçant lesdites activités en tant que service public conformément à la loi sur les services publics (Journal officiel no 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11).

Italie

Entités, sociétés et entreprises fournissant des services de transport public par chemin de fer, tramway, trolley et autobus, ainsi que par des systèmes automatiques, ou qui gèrent les infrastructures y relatives à l'échelle nationale et aux échelons régional et local.

Il s'agit, par exemple, des:

Entités, sociétés et entreprises fournissant des services de transport public sur la base d'une autorisation en vertu du Decreto du Ministro dei Trasporti no 316 du 1er décembre 2006«Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale».

Entités, sociétés et entreprises fournissant des services de transport au public en vertu de l'article 1er, point 4 ou 15, du regio decreto no 2578 du 15 octobre 1925 – Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

Entités, sociétés et entreprises fournissant des services de transport au public en vertu du Decreto Legislativo no 422 du 19 novembre 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, no 59 – modifié par le Decreto Legislativo no 400 du 20 septembre 1999 et par l'article 45 de la legge no 166 du 1er août 2002.

Entités, sociétés et entreprises fournissant des services de transport public en vertu de l'article 113 du texte consolidé des lois sur la structure des autorités locales, approuvé par la legge no 267 du 18 août 2000 et modifié par l'article 35 de la legge no 448 du 28 décembre 2001.

Entités, sociétés et entreprises opérant sur la base d'une concession délivrée conformément à l'article 242 ou 256 du Regio Decreto no 1447 du 9 mai 1912 portant approbation du texte consolidé des lois sur le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

Entités, sociétés et entreprises et autorités locales opérant sur la base d'une concession délivrée en vertu de l'article 4 de la legge no 410 du 4 juin 1949 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Entités, sociétés et entreprises opérant sur la base d'une concession délivrée en vertu de l'article 14 de la legge no 1221 du 2 août 1952 – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

Chypre

Lettonie

Sujets de droit public et de droit privé qui fournissent des services de transport de voyageurs par autobus, trolleybus et/ou tramway dans des villes telles que: Riga, Jurmala Liepaja, Daugavpils, Jelgava, Rezekne et Ventspils.

Lituanie

Akcinė bendrovė «Autrolis»

Uždaroji akcinė bendrovė «Vilniaus autobusai»

Uždaroji akcinė bendrovė «Kauno autobusai»

Uždaroji akcinė bendrovė «Vilniaus troleibusai»

Autres entités respectant les exigences de l'article 70, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les marchés publics de la République de Lituanie (Journal officiel no 84-2000, 1996; no 4-102, 2006) et actives dans le domaine des services de chemin de fer urbains, de tramway, de trolleybus ou d'autobus conformément au code du transport routier de la République de Lituanie (Journal officiel no 119-2772, 1996).

Luxembourg

Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg

Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE)

Entrepreneurs d'autobus opérant conformément du règlement grand-ducal du 3 février 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

Hongrie

Entités qui fournissent des services réguliers locaux et à longue distance de transport par autobus en vertu des articles 162-163 de la 2003. évi CXXIX törvény a közbeszerzésekről et de la 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről.

Entities qui assurent le transport public par rail de voyageurs au niveau national en vertu des articles 162-163 de la 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről et de la 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről.

Malte

L-Awtorita` dwar it-Trasport ta' Malta (Malta Transport Authority)

Pays-Bas

Entités publiques de transport opérant conformément au chapitre II (Openbaar Vervoer) de la Wet Personenvervoer. Par exemple:

RET (Rotterdam)

GVB (Amsterdam)

Autriche

Entités autorisées à assurer des services de transport, conformément à l'Eisenbahngesetz, BGBl. no 60/1957, dans sa version modifiée, ou à la Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I no 203/1999, dans sa version modifiée.

Pologne

Entités qui fournissent des services de chemin de fer urbains, opérant sur la base d'une concession délivrée en vertu de l'ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

entités qui fournissent des services de transport par autobus au grand public, opérant sur la base d'une autorisation en vertu de l'ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, et entités qui fournissent des services de transport urbains au grand public, notamment:

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o, Białystok

Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o Białystok

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o Grudziądz

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o w Zamościu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. Lublin

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA., Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Olsztyn

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο, Wałbrzych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Świdnicy

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o, Bydgoszcz

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu

Polbus - PKS Sp. z o.o., Wrocław

Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o Zakopane

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA, Kłodzko

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA, Katowice

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z.ο.ο

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z.ο.ο.

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.ο.ο

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej «SOKOŁÓW» w Sokołowie Podlaskim S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy SA

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe «Transgór» Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z.o.o

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.

Tramwaje Śląskie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z.ο.ο.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z.o.o.

PKS w Suwałkach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z.o.o

PKS Nowa Sól Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o, w Przemyślu

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp, z.o.o.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z.o.o.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z.o.o.

Tramwaje Śląskie S.A., Katowice

Tramwaje Warszawskie Sp. z.o.o.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z.o.o.

Portugal

Metropolitano de Lisboa, E.P., en vertu du Decreto-Lei no 439/78 do 30 de Dezembro de 1978

Municipalités, services communalisés et entreprises communales, visés dans la loi no 58/98 du 18 août 1998, assurant des services de transport en vertu de la Lei no 159/99 do 14 de Septembro 1999

Autorités publiques et entreprises publiques assurant des services de transport ferroviaire en vertu de la Lei no 10/90 do 17 de Março 1990

Entités assurant des services de transport public en vertu de l'article 98 du Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto no 37272 do 31 de Dezembro 1948)

Entités assurant des services de transport public en vertu de la Lei no 688/73 do 21 de Dezembro 1973

Entités assurant des services de transport public en vertu du Decreto-Lei no 38144 do 31 de Dezembro 1950

Metro do Porto, S.A., en vertu du Decreto-Lei no 394-A/98 du 15 décembre 1998, tel que modifié par le Decreto-Lei no 261/2001 do 26 de Septembro 2001

Normetro, S.A., en vertu du Decreto-Lei no 394-A/98 du 15 décembre 1998, tel que modifié par le Decreto-Lei no 261/2001 do 26 de Septembro 2001

Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., en vertu du Decreto-Lei no 24/95 do 8 de Fevereiro 1995

Metro do Mondego, S.A., en vertu du Decreto-Lei no 10/2002 do 24 de Janeiro2002

Metro Transportes do Sul, S.A., en vertu du Decreto-Lei no 337/99 do 24 de Agosto 1999

Municipalités et entreprises municipales asssurant des services de transport en vertu de la Lei no 159/99 do 14 de Septembro 1999.

Roumanie

S.C. de Transport cu Metroul Bucureşti – «Metrorex» SA (Bucharest Subway Transport Commercial Company «METROREX S.A.»)

Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători (Local Autonomous Public Service Undertakings for Urban Passenger Transport)

Slovénie

Sociétés qui fournissent des services publics de transport urbain par autobus en vertu de la Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99).

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1540564

AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA D.O.O. Dekani

6271

DEKANI

5065011

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota D.D.

9000

MURSKA SOBOTA

5097053

Alpetour Potovalna Agencija

4000

Kranj

5097061

ALPETOUR, Špedicija In Transport, D.D. Škofja Loka

4220

ŠKOFJA LOKA

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice D.O.O.

8250

BREŽICE

5143233

IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje Celje

3000

CELJE

5143373

AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA GORICA

5000

NOVA GORICA

5222966

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O.

1000

LJUBLJANA

5263433

CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D.

2000

MARIBOR

5352657

I & I - Avtobusni Prevozi D.D. Koper

6000

KOPER - CAPODISTRIA

5357845

Meteor Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni Promet In Turizem D.D. Prevalje

2391

PREVALJE

5465486

INTEGRAL, Avto. Promet Tržič, D.D.

4290

TRŽIČ

5544378

KAM-BUS Družba Za Prevoz Potnikov, Turizem In Vzdrževanje Vozil, D.D. Kamnik

1241

KAMNIK

5880190

MPOV Storitve In Trgovina D.O.O. Vinica

8344

VINICA

Slovaquie

Transporteurs assurant, sur la base d'une licence, le transport public de voyageurs par tramway, trolleybus, rails spéciaux ou câble en vertu de l'article 23 de la loi no 164/1996 Rec. modifiée par les lois no 58/1997 Rec., no 260/2001 Rec., no 416/2001 Rec. et no 114/2004 Rec.

Transporteurs assurant des transports publics intérieurs réguliers par autobus sur le territoire de la République slovaque, ou également sur une partie du territoire d'un autre État, ou sur une partie déterminée du territoire de la République slovaque sur la base d'une autorisation de fournir des transports par autobus et d'une licence de transport pour la liaison concernée, qui sont délivrées en vertu de la loi no 168/1996 Rec. modifiée par les lois no 386/1996 Rec., no 58/1997 Rec., no 340/2000 Rec., no 416/2001 Rec., no 506/2002 Rec., no 534/2003 Rec. et no 114/2004 Rec.

Par exemple:

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.

Finlande

Entités qui, sur la base de concessions spéciales ou exclusives, fournissent des services de transport par autocar sur des lignes régulières en vertu de la laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä/lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), ainsi que les services de transports communaux et entreprises publiques qui fournissent des services de transport public par autobus, tramway ou métropolitain ou qui sont chargés de l'exploitation d'un réseau fournissant ce type de services de transport.

Suède

Entités exploitant des services de chemin de fer ou de tramway urbains conformément à la lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik et à la lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Entités publiques ou privées exploitant des services de trolleybus ou d'autobus conformément à la lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik et à l'yrkestrafiklagen (1998:490).

Royaume-Uni

London Regional Transport

London Underground Limited

Transport for London

Filiales de Transport for London au sens de la section 424(1) du Greater London Authority Act 1999

Strathclyde Passenger Transport Executive

Greater Manchester Passenger Transport Executive

Tyne and Wear Passenger Transport Executive

Brighton Borough Council

South Yorkshire Passenger Transport Executive

South Yorkshire Supertram Limited

Blackpool Transport Services Limited

Conwy County Borough Council

Personne fournissant un service local à Londres, au sens de la section 179(1) du Greater London Authority Act 1999 (service d'autobus) au titre d'un accord conclu par Transport for London en vertu de la section 156(2) dudit Act ou d'un accord de filiale de transport en vertu de la section 169 dudit Act

Northern Ireland Transport Holding Company

Personne titulaire d'une autorisation de service routier en vertu de la section 4(1) du Transport Act (Northern Ireland) 1967 qui l'autorise à fournir un service régulier au sens de ladite autorisation.

VI.   Entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer

Belgique

SNCB Holding / NMBS Holding

Société nationale des chemins de fer belges / Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Infrabel

Bulgarie

Национална компания «Железопътна инфраструктура»

«Български държавни железници» ЕАД

«БДЖ – Пътнически превози» ЕООД

«БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)» ЕООД

«БДЖ – Товарни превози» ЕООД

«Българска Железопътна Компания» АД

«Булмаркет – ДМ» ООД

République tchèque

Toutes les entités adjudicatrices dans les secteurs qui fournissent des services dans le domaine des services de chemin de fer tels qu'ils sont définis à la section 4, paragraphe 1, lettre f), de la loi no 134/2016 Rec. sur les marchés publics, dans sa version modifiée.

Exemples d'entités adjudicatrices:

ČD Cargo, a.s.

České dráhy, a.s.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Danemark

DSB

DSB S-tog A/S

Metroselskabet I/S

Allemagne

Deutsche Bahn AG

Autres entreprises qui fournissent des services de chemin de fer au public, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de l'Allgemeines Eisenbahngesetz du 27 décembre 1993, telle que modifiée en dernier lieu le 26 février 2008.

Estonie

Entités opérant dans le cadre de l'article 10, paragraphe 3, de la loi sur les marchés publics (RT I 21.2.2007, 15, 76) et de l'article 14 de la loi sur la concurrence (RT I 2001, 56 332):

AS Eesti Raudtee;

AS Elektriraudtee.

Irlande

Iarnród Éireann [/Irish Rail]

Railway Procurement Agency

Grèce

«Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.» («Ο.Σ.Ε. Α.Ε.»), en vertu de la loi no 2671/98

«ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», créée en vertu de la loi no 2366/95.

Espagne

Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)

Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Eusko Trenbideak (Bilbao)

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. (FGV)

Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca)

Ferrocarril de Soller

Funicular de Bulnes

France

Société nationale des chemins de fer français et autres réseaux ferroviaires ouverts au public, visés dans la loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 du 30 décembre 1982, titre II, chapitre 1er

Réseau ferré de France, établissement public créé par la loi no 97-135 du 13 février 1997.

Croatie

Les entités adjudicatrices visées à l'article 6 de la Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (loi sur les marchés publics, Journal officiel croate no 90/11) qui, en vertu de réglementations spéciales, exercent des activités liées à la fourniture ou à l'exploitation de réseaux de services de transports ferroviaires publics.

Italie

Ferrovie dello Stato S. p. A. y compris le Società partecipate

Entités, sociétés et entreprises fournissant des services ferroviaires sur la base d'une concession octroyée en vertu de l'article 10 du regio decreto no 1447 du 9 mai 1912, portant approbation du texte consolidé des lois sur le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

Entités, sociétés et entreprises fournissant des services ferroviaires sur la base d'une concession octroyée en vertu de l'article 4 de la loi no 410 du 14 juin 1949 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

Entités, sociétés et entreprises ou autorités locales fournissant des services ferroviaires sur la base d'une concession délivrée en vertu de l'article 14 de la loi no 1221 du 2 août 1952 – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Entités, sociétés et entreprises fournissant des services publics de transport en vertu des articles 8 et 9 du decreto legislativo no 422 du 19 novembre 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 – modifié par le decreto legislativo no 400 du 20 septembre 1999 et par l'article 45 de la legge no 166 du 1er août 2002.

Chypre

Lettonie

Valsts akciju sabiedrība «Latvijas dzelzceļš»

Valsts akciju sabiedrība «Pasažieru vilciens»

Lituanie

Akcinė bendrovė «Lietuvos geležinkeliai»

Autres entités respectant les exigences de l'article 70, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les marchés publics de la République de Lituanie (Journal officiel no 84-2000, 1996; no 4-102, 2006) et actives dans le domaine des services de chemin de fer conformément au code du transport ferroviaire de la République de Lituanie (Journal officiel no 72-2489, 2004).

Luxembourg

Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Hongrie

Entités fournissant des services de transport par chemin de fer au public en vertu des articles 162-163 de la 2003. évi CXXIX törvény a közbeszerzésekről et de la 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről et sur la base d'une autorisation en vertu du 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről.

Par exemple:

Magyar Államvasutak (MÁV)

Malte

Pays-Bas

Entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer. Par exemple:

Nederlandse Spoorwegen

ProRail

Autriche

Österreichische Bundesbahn

Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH, ainsi que

Entités autorisées à assurer des services de transport, conformément à la Eisenbahngesetz, BGBl. no 60/1957, dans sa version modifiée.

Pologne

Entités qui fournissent des services de transport par chemin de fer, sur la base de l'ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego «Polskie Koleje Państwowe» z dnia 8 września 2000 r.; notamment:

PKP Intercity Sp. z.o.o.

PKP Przewozy Regionalne Sp. z.o.o.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

«Koleje Mazowieckie - KM» Sp. z.o.o.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z.ο.ο.

PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z.o.o.

Portugal

CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., en vertu du Decreto-Lei no 109/77 do 23 de Março 1977

REFER, E.P., en vertu du Decreto-Lei no 104/97 do 29 de Abril 1997

RAVE, S.A., en vertu du Decreto-Lei no 323-H/2000 do 19 de Dezembro 2000

Fertagus, S.A, en vertu du Decreto-Lei 78/2005 do 13 de Abril

Autorités publiques et entreprises publiques assurant des services de transport ferroviaire en vertu de la Lei no 10/90 do 17 de Março 1990

Entreprises privées assurant des services de transport ferroviaire en vertu de la Lei no 10/90 do 17 de Março 1990 lorsqu'elles sont titulaires de droits spéciaux ou exclusifs.

Roumanie

Compania Naţională Căi Ferate – CFR;

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă «CFR – Marfă»;

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători «CFR – Călători».

Slovénie

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5142733

Slovenske železnice, d. o. o.

1000

LJUBLJANA

Slovaquie

Entités exploitant des chemins de fer et systèmes de transport par câble, ainsi que les installations qui y sont liées, en vertu de la loi no 258/1993 Rec. modifiée par les lois no 152/1997 Rec. et no 259/2001 Rec;

Entités qui fournissent des services de transport ferroviaire au public en vertu de la loi no 164/1996 Rec. modifiée par les lois no 58/1997 Rec., no 260/2001 Rec., no 416/2001 Rec. et no 114/2004 Rec. et sur la base du décret gouvernemental no 662 du 7 juillet 2004.

Par exemple:

Železnice Slovenskej republiky, a.s.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Finlande

VR Osakeyhtiö/VR Aktiebolag

Suède

Entités publiques qui exploitent des services de chemin de fer conformément à la järnvägslagen (2004:519) et au järnvägsförordning (2004:526)

Entités publiques régionales et locales assurant des communications de chemin de fer régionales ou locales en vertu de la lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik

Entités privées exploitant des services de chemin de fer en vertu d'une autorisation accordée au titre du förordning (1996:734) om statens spåranläggningar, lorsque cette autorisation est conforme à l'article 2, paragraphe 3, de la directive.

Royaume-Uni

Network Rail plc

Eurotunnel plc

Northern Ireland Transport Holding Company

Northern Ireland Railways Company Limited

Prestataires de services ferroviaires qui opèrent sur la base de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par le Department of Transport ou une autre autorité compétente.


(1)  Aux fins de la présente annexe, la «directive Secteurs spéciaux de l'Union» désigne la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO UE L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(2)  Conformément à la directive Secteurs spéciaux de l'Union, on entend par «entreprise publique» toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque, dans l'un quelconque des cas suivants, lesdits pouvoirs adjudicateurs, directement ou indirectement:

détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise;

disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise;

peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

(3)  En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente d'un État membre de l'Union, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.

(4)  Par exemple, la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux (au sens de la note de bas de page 4) destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par trains à grande vitesse ou trains conventionnels.

(5)  On entend par «entreprise liée» toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO UE L 182 du 29.6.2013, p.19), ou dans le cas d'entités non soumises à cette directive, toute entreprise sur laquelle l'entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou qui peut exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice ou qui, comme l'entité adjudicatrice, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

(6)  Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d'activités de l'entreprise liée, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d'affaires visé au présent paragraphe est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.

(7)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO UE L 94 du 28.3.2014, p. 243).

ANNEXE 9-D

MARCHANDISES

PARTIE 1

ENGAGEMENTS DE SINGAPOUR

Le chapitre neuf (Marchés publics) s'applique à toutes les marchandises acquises par les entités énumérées aux annexes 9-A à 9-C, sauf disposition contraire du présent accord.

PARTIE 2

ENGAGEMENTS DE L'UNION

1.

Le chapitre neuf (Marchés publics) couvre toutes les marchandises acquises par les entités énumérées dans les annexes 9-A à 9-C, sauf disposition contraire du présent accord.

2.

Le chapitre neuf (Marchés publics) ne couvre que les marchandises décrites dans les chapitres de la nomenclature combinée indiqués ci-après et qui sont achetés par les ministères de la défense et les agences de défense ou de sécurité des États membres de l'Union:

Chapitre 25:

Sel, soufre, terres et pierres, plâtres, chaux et ciments

Chapitre 26:

Minerais, scories et cendres

Chapitre 27:

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation, matières bitumineuses, cires minérales

sauf:

ex 27.10: carburants spéciaux

Chapitre 28:

Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares et d'isotopes sauf:

ex 28.09: explosifs

ex 28.13: explosifs

ex 28.14: gaz lacrymogènes

ex 28.28: explosifs

ex 28.32: explosifs

ex 28.39: explosifs

ex 28.50: produits toxicologiques

ex 28.51: produits toxicologiques

ex 28.54: explosifs

Chapitre 29:

Produits chimiques organiques

sauf:

ex 29.03: explosifs

ex 29.04: explosifs

ex 29.07: explosifs

ex 29.08: explosifs

ex 29.11: explosifs

ex 29.12: explosifs

ex 29.13: produits toxicologiques

ex 29.14: produits toxicologiques

ex 29.15: produits toxicologiques

ex 29.21: produits toxicologiques

ex 29.22: produits toxicologiques

 

ex 29.23: produits toxicologiques

ex 29.26: explosifs

ex 29.27: produits toxicologiques

ex 29.29: explosifs

Chapitre 30:

Produits pharmaceutiques

Chapitre 31:

Engrais

Chapitre 32:

Extraits tannants et tinctoriaux, tanins et leurs dérivés, matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures, mastics, encres

Chapitre 33:

Huiles essentielles et résinoïdes, produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

Chapitre 34:

Savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et «cires pour l'art dentaire»

Chapitre 35:

Matières albuminoïdes, colles, enzymes

Chapitre 37:

Produits photographiques ou cinématographiques

Chapitre 38:

Produits divers des industries chimiques

sauf:

ex 38.19: produits toxicologiques

Chapitre 39:

Matières plastiques et résines artificielles, éthers et esters de cellulose et ouvrages en ces matières

sauf:

ex 39.03: explosifs

Chapitre 40:

Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

sauf:

ex 40.11: pneus à l'épreuve des balles

Chapitre 41:

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

Chapitre 42:

Ouvrages en cuir, articles de bourrellerie et de sellerie, articles de voyage, sacs à main et contenants similaires, ouvrages en boyaux

Chapitre 43:

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Chapitre 44:

Bois et ouvrages en bois; charbon de bois

Chapitre 45:

Liège et ouvrages en liège

Chapitre 46:

Ouvrages de sparterie et de vannerie

Chapitre 47:

Matières servant à la fabrication du papier

Chapitre 48:

Papier et cartons, ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton

Chapitre 49:

Articles de librairie et produits des arts graphiques

Chapitre 65:

Coiffures et parties de coiffures

Chapitre 66:

Parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties

Chapitre 67:

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet, fleurs artificielles, ouvrages en cheveux

Chapitre 68:

Ouvrages en pierre, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues

Chapitre 69:

Produits céramiques

Chapitre 70:

Verre et ouvrages en verre

Chapitre 71:

Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie

Chapitre 73:

Ouvrages en fonte, fer ou acier

Chapitre 74:

Cuivre et ouvrages en cuivre

Chapitre 75:

Nickel et ouvrages en nickel

Chapitre 76:

Aluminium et ouvrages en aluminium

Chapitre 77:

Magnésium, béryllium (glucinium) et ouvrages en ces matières

Chapitre 78:

Plomb et ouvrages en plomb

Chapitre 79:

Zinc et ouvrages en zinc

Chapitre 80:

Étain et ouvrages en étain

Chapitre 81:

Autres métaux communs employés dans la métallurgie et ouvrages en ces matières

Chapitre 82:

Outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs, parties de ces articles

sauf:

ex 82.05: outillage

ex 82.07: pièces d'outillage

Chapitre 83:

Ouvrages divers en métaux communs

Chapitre 84:

Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils,

sauf:

ex 84.06: moteurs

ex 84.08: autres propulseurs

ex 84.45: machines

ex 84.53: machines automatiques de traitement de l'information

ex 84.55: parties de machines du no 84.53

ex 84.59: réacteurs nucléaires

Chapitre 85:

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties

sauf:

ex 85.13: équipements de télécommunication

ex 85.15: appareils de transmission

Chapitre 86:

Véhicules et matériel pour voies ferrées et leurs parties; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication

sauf:

ex 86.02: locomotives blindées, électriques

ex 86.03: autres locomotives blindées

ex 86.05: wagons blindés

ex 86.06: wagons ateliers

ex 86.07: wagons

Chapitre 87:

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

sauf:

ex 87.08: chars et automobiles blindés

ex 87.01: tracteurs

ex 87.02: véhicules militaires

ex 87.03: voitures de dépannage

ex 87.09: motocycles

ex 87.14: remorques

Chapitre 89:

Navigation maritime ou fluviale

sauf:

ex 89.01 A: bateaux de guerre

Chapitre 90:

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux et leurs parties

sauf:

ex 90.05: jumelles

ex 90.13: instruments divers, lasers

ex 90.14: télémètres

ex 90.28: instruments de mesures électriques ou électroniques

ex 90.11: microscopes

ex 90.17: instruments médicaux

ex 90.18: appareils de mécanothérapie

ex 90.19: appareils d'orthopédie

ex 90.20: appareils rayon X

Chapitre 91:

Horlogerie

Chapitre 92:

Instruments de musique, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, parties et accessoires de ces instruments et appareils

Chapitre 94:

Meubles, mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires

sauf:

ex 94.01 A: sièges d'aérodynes

Chapitre 95:

Matières à tailler et à mouler, à l'état travaillé (y compris les ouvrages)

Chapitre 96:

Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie

Chapitre 98:

Marchandises et produits divers

ANNEXE 9-E

SERVICES

PARTIE 1

ENGAGEMENTS DE SINGAPOUR

Le chapitre neuf (Marchés publics) couvre les services suivants, tels qu'ils figurent dans le document MTN.GNS/W/120:

CPC

Description

61

Services de commerce, d'entretien et de réparation de véhicules automobiles et de motocycles

633

Services de réparation de biens personnels et domestiques

641-643

Hôtels et restaurants (y compris les services de traiteur)

712

Autres services de transports terrestres

74710

Services d'agences de voyages et d'organisateurs

7472

Services de guides touristiques

7512

Services de courrier

7523

Courrier électronique

7523

Messagerie vocale

7523

Échange et traitement de données en ligne

7523

Échange de données informatiques

81

Services financiers3 4

82

Services immobiliers5

84

Services informatiques et services connexes

862

Services comptables, d'audit et de tenue de livres

8671

Services d'architecture

864

Services d'études de marché et de sondages

865

Services de conseil en gestion

866

Services connexes aux services de consultation en matière de gestion

8672

Services d'ingénierie

8673

Services intégrés d'ingénierie

86742

Services d'architecture paysagère

8675

Services connexes de consultations scientifiques et techniques

8676

Services d'essais et d'analyses techniques

871

Services de publicité

87201

Services de recherche de cadres

87202

Autres services de placement

87203

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau

874

Services de nettoyage de bâtiments

87905

Services de traduction et d'interprétation

88442

Services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle6

924

Services d'enseignement pour adultes

932

Services vétérinaires

94

Assainissement, enlèvement des déchets, voirie et autres services de protection de l'environnement

96112

Services de production de films et bandes vidéo

96113

Services de distribution de films et bandes vidéo

96121

Services de projection de films cinématographiques

96122

Services de projection de bandes vidéo

9619

Autres services du spectacle

96311

Services de bibliothèques

964

Services sportifs et autres services récréatifs7

Services de biotechnologie

Services d'exposition

Études de marché

Services de décoration d'intérieurs, à l'exclusion de l'architecture

Services de conseils et de consultations professionnels relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à la pêche et aux industries extractives, y compris les services pour gisements de pétrole

Services de télécommunications8

Services de télécommunications de base9, y compris la revente (sur infrastructures propres et basés sur les services):

a)

Services commutés publics10 (locaux et internationaux)

b)

Services de circuits loués (locaux et internationaux)

Services mobiles11, y compris la revente (sur infrastructures propres et basés sur les services):

a)

Public Mobile Data Service (PMDS, services publics mobiles de données)

b)

Public Trunked Radio Service (PTRS, services publics de radio numérique à ressources partagées)

c)

Public Radio Paging Service (PRPS, services publics de radiomessagerie unilatérale)

d)

Public Cellular Mobile Telephone Service (PCMTS, services publics de téléphonie mobile cellulaire)

Notes relatives à l'annexe 9-E, partie 1:

1.

L'engagement en matière de services est soumise aux restrictions et aux conditions énoncées dans la liste des engagements spécifiques figurant à l'annexe 8-B et dans ses appendices.

2.

Le chapitre neuf (Marchés publics) ne s'applique pas aux marchés passés par une entité couverte pour le compte d'une entité non couverte.

3.

Excepté les services de gestion des actifs et autres services financiers acquis par le ministère des finances et l'autorité monétaire de Singapour afin de gérer les réserves officielles de change et d'autres actifs étrangers du gouvernement singapourien.

4.

Excepté les services de gestion des actifs et autres services financiers acquis par le Central Provident Fund Board.

5.

Inclut uniquement les services de conseils en immobilier, les services d'enchères et d'évaluation.

6.

Excepté l'impression de la législation du gouvernement et du Journal officiel.

7.

Excepté les jeux de hasard et d'argent.

8.

Les services de télécommunications excluent les services de radiodiffusion, qui sont des services comprenant les chaînes de transmission ininterrompues, par câble ou sans câble, nécessaires pour la réception et/ou l'affichage de signaux de programmes sonores et/ou visuels par l'ensemble ou une partie du public.

9.

Les services de télécommunications de base peuvent être fournis au moyen de la technologie satellitaire.

10.

Inclut les services de boîte vocale, de données et de télécopie.

11.

Les services mobiles peuvent être fournis au moyen de la technologie satellitaire.

PARTIE 2

ENGAGEMENTS DE L'UNION

Le chapitre neuf (Marchés publics) couvre les services suivants, qui sont identifiés conformément à la classification centrale des produits des Nations unies (CPC), tels qu'ils figurent dans le document MTN.GNS/W/120*:

Objet

Numéros de référence CPC

Services d'entretien et de réparation

6112, 6122, 633, 886

Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports de courrier

712 (sauf 71235), 7512, 87304

Transports de courrier par transport terrestre (à l'exclusion des transports ferroviaires) et par air

71235, 7321

Services de télécommunications

752

Services financiers

a)

Services d'assurance

b)

Services bancaires et d'investissement**

ex 81

812, 814

Services informatiques et services connexes

84

Services comptables, d'audit et de tenue de livres

862

Études de marché et sondages

864

Services de conseil en gestion et services connexes

865, 866***

Services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques

8671, 8672, 8673, 86742, 8675, 8676

Services de publicité

871

Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés

874, 82201 à 82206

Services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle

88442

Services de voirie et d'enlèvement des ordures; services d'assainissement et services analogues

94

Notes relatives à l'annexe 9-E, partie 2:

1.

Sans préjudice de la note 6 de la présente annexe, les engagements de l'Union en matière de services ne couvrent pas les concessions de services visées à l'annexe 9-I.

2.

Les engagements de l'Union en matière de services sont soumis aux restrictions et aux conditions énoncées dans la liste d'engagements spécifiques de l'Union au titre du chapitre huit (Services, établissement et commerce électronique).

3.*

À l'exception des services que les entités doivent acquérir auprès d'une autre entité en vertu d'un droit exclusif établi par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

4.**

À l'exception des commandes ou de l'acquisition de services d'agent financier ou de dépositaire, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés, ou de services liés à la vente, au rachat ou au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics;

En Suède, les paiements émanant des organismes publics ou émis à leur bénéfice sont traités par le système suédois de virements postaux (Postgiro).

5.***

À l'exception des services d'arbitrage et de conciliation.

6.

Si la révision en cours de la législation de l'Union en matière de marchés publics devait se traduire par une extension de l'éventail des services et des concessions de services pleinement couverts par ladite législation, les parties, à la demande de l'une ou de l'autre, examineront la possibilité d'élargir l'accès à d'autres services et concessions de services en vue d'assurer un accès équilibré au marché aux deux parties. Les parties peuvent, par décision du comité «Commerce des services, investissements et marchés publics» institué en vertu de l'article 16.2 (Comités spécialisés), modifier leurs listes d'engagements figurant dans la présente annexe afin de refléter les résultats de cet examen.

7.

Si la révision de la législation de l'Union en matière de marchés publics devait donner lieu à de nouvelles précisions ou à l'élaboration de règles applicables aux concessions de services et si les parties procédaient à un examen concluant des possibilités d'élargir l'accès à d'autres concessions de services, sur la base de la note 6 ci-dessus, l'Union doit examiner, à la demande de Singapour, la possibilité de rendre compte de ces évolutions dans le chapitre neuf (Marchés publics) ou dans la présente annexe. À l'issue de cet examen, les parties peuvent, par décision du comité «Commerce des services, investissements et marchés publics», adapter les règles applicables aux concessions de services visées au chapitre neuf (Marchés publics) ou dans leurs engagements figurant à l'annexe 9-F.

ANNEXE 9-F

SERVICES DE CONSTRUCTION ET CONCESSIONS DE TRAVAUX

PARTIE 1

ENGAGEMENTS DE SINGAPOUR

Le chapitre neuf (Marchés publics) couvre la passation de marchés par les entités couvertes par les annexes 9-A à 9-C les services de construction ci-après, au sens de la division 51 de la classification centrale des produits, tels qu'ils figurent dans le document MTN.GNS/W/120:

Liste des services de construction faisant l'objet d'engagements:

CPC

Description

512

Travaux de construction de bâtiments

513

Travaux de construction d'ouvrages de génie civil

514, 516

Assemblage et construction d'ouvrages préfabriqués

517

Travaux d'achèvement et de finition des bâtiments

511, 515, 518

Autres

Notes relatives à l'annexe 9-F, partie 1:

1.

Les services de construction faisant l'objet d'engagements sont soumis aux restrictions et aux conditions énoncées à l'annexe 8-B et à ses appendices.

2.

Le chapitre neuf (Marchés publics) ne s'applique pas aux marchés passés par une entité couverte pour le compte d'une entité non couverte.

PARTIE 2

ENGAGEMENTS DE L'UNION

A.   Services de construction

Le chapitre neuf (Marchés publics) couvre tous les services de construction dont la liste figure dans la division 51 de la CPC, obtenus par les entités énumérées aux annexes 9-A à 9-C.

B.   Concessions de travaux

Les marchés de concession de travaux, lorsqu'ils sont passés par des entités énumérées aux annexes 9-A et 9-B, relèvent du régime national, à condition que la valeur desdits marchés de concession de travaux soit supérieure ou égale à 5 000 000 DTS.

Notes relatives à l'annexe 9-F, partie 2:

1.

Lors de l'attribution de marchés de concessions de travaux, les pouvoirs adjudicateurs de l'Union énumérés aux annexes 9-A et 9-B accordent aux services et aux fournisseurs de Singapour, y compris aux fournisseurs locaux de Singapour, un traitement non moins favorable à celui qu'ils accordent aux services et fournisseurs intérieurs soumis au régime de l'Union en matière de concessions de travaux (ci-après dénommé «régime national»), à condition que la valeur de ces marchés soit égale ou supérieure à 5 000 000 DTS.

Dans le cadre du régime national, l'Union, y compris ses États membres et ses pouvoirs adjudicateurs:

a)

garantit la transparence dans l'attribution des concessions de travaux publics, y compris par la publication d'avis de projet de concessions de travaux; et

b)

prévoit une procédure de révision effective par laquelle les fournisseurs, y compris ceux de l'autre partie, peuvent contester des décisions relatives à l'attribution de marchés de concessions de travaux.

2.

Si la révision de la législation de l'Union sur les marchés publics donne lieu à une clarification ou à l'élaboration de règles applicables aux concessions de travaux, l'Union examinera, à la demande de Singapour, la possibilité de prendre en compte ces évolutions dans la présente annexe. À l'issue de cet examen, les parties peuvent, par décision du comité «Commerce des services, investissements et marchés publics», adapter les dispositions applicables aux concessions de travaux visées au chapitre neuf (Marchés publics) ou dans leurs engagements figurant dans la présente annexe.

Liste de la division 51 de la CPC

Groupe

Classe

Sous-classe

Intitulé

Catégorie correspondante de la CITI

SECTION 5

 

 

OUVRAGES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION: TERRES

 

DIVISION 51

 

 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION

 

511

 

 

Travaux de préparation de sites et chantiers de construction

 

 

5111

51110

Travaux d'étude de sites

4510

 

5112

51120

Travaux de démolition

4510

 

5113

51130

Travaux de remblayage et de déblaiement de sites

4510

 

5114

51140

Travaux de fouille et de terrassement

4510

 

5115

51150

Travaux de préparation de sites en vue de l'exploitation minière

4510

 

5116

51160

Travaux d'installation d'échafaudages

4520

512

 

 

Travaux de construction de bâtiments

 

 

5121

51210

Maisons à un ou deux logements

4520

 

5122

51220

Immeubles collectifs

4520

 

5123

51230

Entrepôts et bâtiments industriels

4520

 

5124

51240

Bâtiments commerciaux

4520

 

5125

51250

Bâtiments abritant des activités de spectacle

4520

 

5126

51260

Bâtiments abritant des hôtels ou restaurants et bâtiments similaires

4520

 

5127

51270

Bâtiments scolaires

4520

 

5128

51280

Bâtiments sanitaires

4520

 

5129

51290

Autres bâtiments

4520

513

 

 

Travaux de construction d'ouvrages de génie civil

 

 

5131

51310

Autoroutes (à l'exclusion des autoroutes sur piliers), rues, routes, voies ferrées et pistes d'aérodromes

4520

 

5132

51320

Ponts, autoroutes sur piliers, tunnels et ouvrages ferroviaires souterrains

4520

 

5133

51330

Voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

4520

 

5134

51340

Conduites, lignes de communication et lignes (câbles) de transport d'électricité à grande distance

4520

 

5135

51350

Conduites et câbles de réseaux urbains; installations urbaines auxiliaires

4520

 

5136

51360

Ouvrages de construction destinés à l'exploitation minière et au secteur manufacturier

4520

 

5137

 

Ouvrages de construction destinés aux sports et loisirs

 

 

 

51371

Stades et terrains de sports

4520

 

 

51372

Autres installations sportives et récréatives (piscines, courts de tennis, terrains de golf, par exemple)

4520

 

5139

51390

Travaux de génie civil n.c.a.

4520

514

5140

51400

Travaux de montage sur chantier d'éléments préfabriqués

4520

515

 

 

Travaux d'entreprises de construction spécialisées

 

 

5151

51510

Travaux de fondation, y compris le battage des pieux

4520

 

5152

51520

Forage des puits d'eau

4520

 

5153

51530

Couverture et étanchéité extérieure

4520

 

5154

51540

Travaux de bétonnage

4520

 

5155

51550

Travaux de cintrage et montage des ossatures métalliques, y compris les travaux de soudure

4520

 

5156

51560

Travaux de maçonnerie

4520

 

5159

51590

Autres travaux d'entreprises de construction spécialisées

4520

516

 

 

Installation

 

 

5161

51610

Pose d'installations de chauffage, de ventilation et de climatisation

4530

 

5162

51620

Pose d'installations de distribution d'eau et de tout-à-l'égout

4530

 

5163

51630

Pose d'appareils à gaz

4530

 

5164

 

Pose d'installations électriques

 

 

 

51641

Travaux de câblage et d'installations électriques

4530

 

 

51642

Travaux d'installation de systèmes d'alarme contre l'incendie

4530

 

 

51643

Installation de systèmes d'alarme contre le vol

4530

 

 

51644

Installation d'antennes d'immeubles

4530

 

 

51649

Autres travaux de pose d'installations électriques

4530

 

5165

51650

Travaux d'isolation (isolation des installations électriques, étanchéité, isolation thermique et isolation acoustique)

4530

 

5166

51660

Pose de clôtures et de grilles

4530

 

5169

 

Autres travaux de pose d'installations

 

 

 

51691

Travaux d'installation d'ascenseurs et escaliers mécaniques

4530

 

 

51699

Autres travaux d'installation divers n.c.a.

4530

517

 

 

Travaux d'achèvement et de finition des bâtiments

 

 

5171

51710

Travaux de vitrerie et pose de vitrages

4540

 

5172

51720

Travaux de plâtrerie

4540

 

5173

51730

Travaux de peinture

4540

 

5174

51740

Pose de carreaux de dallage et de revêtement mural

4540

 

5175

51750

Autres travaux de revêtement des sols et des murs, y compris la pose de papiers muraux

4540

 

5176

51760

Travaux de charpente et de menuiserie (bois et métal)

4540

 

5177

51770

Travaux de marbrerie décorative intérieure

4540

 

5178

51780

Travaux d'ornementation

4540

 

5179

51790

Autres travaux d'achèvement et de finition des bâtiments

4540

518

5180

51800

Services de location de matériel de construction ou de démolition pour bâtiments ou ouvrages de génie civil, avec opérateur

4550

ANNEXE 9-G

NOTES GÉNÉRALES ET DÉROGATIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9.4

PARTIE 1

RÉSERVES DE SINGAPOUR

Aucune.

PARTIE 2

RÉSERVES DE L'UNION

1.

Le chapitre neuf (Marchés publics) ne couvre pas:

les marchés de produits agricoles passés dans le cadre de programmes de soutien agricole et de programmes alimentaires (comme l'aide alimentaire, y compris les secours d'urgence); et

les marchés visant l'achat, le développement, la production ou la coproduction d'éléments de programmes par des organismes de radiodiffusion et les marchés concernant les temps de diffusion.

2.

Les marchés passés par les entités adjudicatrices couvertes par les annexes 9-A et 9-B en liaison avec des activités dans les domaines de l'eau potable, de l'énergie, des transports et de la poste ne sont pas couverts par le présent accord, sauf s'ils sont couverts par l'annexe 9-C.

3.

La Finlande réserve sa position en ce qui concerne l'application du chapitre neuf (Marchés publics) aux îles Åland (Ahvenanmaa).

ANNEXE 9-H

MOYENS DE PUBLICATION

1.   

Pour l'Union:

le système d'information pour les marchés publics européens:

http://simap.europa.eu/index_fr.html

Le Journal officiel de l'Union européenne

2.   

Pour Singapour:

a)

Concernant le point a) du paragraphe 2 de l'article 9.5 (Informations sur le système de passation des marchés):

le Journal officiel de la République de Singapour

b)

Concernant le point b) du paragraphe 2 de l'article 9.5 (Informations sur le système de passation des marchés):

le portail Government Electronic Business (GeBIZ)

http://www.gebiz.gov.sg/

ANNEXE 9-I

PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ

1.   

Les parties conviennent qu'un partenariat public-privé (ci-après dénommé «PPP») désigne un accord contractuel entre une entité contractante et un fournisseur en vue de la prestation d'un ensemble de services, dans le cadre duquel le fournisseur joue un rôle majeur, notamment en ce que les risques généralement supportés par le secteur public (risques opérationnels ou financiers) sont partiellement ou entièrement transférés au fournisseur.

Types possibles d'accords de PPP

2.

Aux fins du chapitre neuf (Marchés publics) et de la présente annexe, les PPP comprennent, entre autres, les types d'accords suivants:

a)

build-operate-transfer: tout arrangement contractuel dont l'objectif est d'assurer la construction ou la rénovation d'infrastructures physiques, de bâtiments, d'installations ou d'autres ouvrages publics et au titre duquel, en contrepartie de l'exécution du marché par le fournisseur, une entité adjudicatrice lui accorde, pendant une durée spécifiée, la propriété temporaire ou un droit de contrôler et d'exploiter, et d'exiger un paiement pour l'utilisation de ces ouvrages, pendant la durée du contrat;

b)

build-rent-own-transfer/build-lease-operate: lorsqu'un opérateur privé peut donner en location ou en crédit-bail l'actif après le transfert auprès de l'entité contractante;

c)

design-finance-build-operate: lorsqu'un opérateur privé conçoit, construit, développe, exploite et gère un actif, sans être tenu de transférer/céder l'actif à la fin du contrat; ou

d)

lease-develop-operate: lorsqu'un opérateur privé loue un actif existant, éventuellement l'étend ou le rénove, et qu'il exploite.

Traitement des PPP en application des cadres juridiques respectifs de l'Union et de Singapour

3.

Aux fins du chapitre neuf (Marchés publics) et de la présente annexe:

a)

pour l'Union, les PPP relèvent soit des marchés publics de travaux/de services, soit des concessions de travaux publics/de services publics, conformément à la législation pertinente de l'Union régissant les marchés publics;

b)

pour Singapour, les PPP sont régis par les dispositions de la loi sur les marchés publics et ses textes d'application, à condition qu'ils remplissent les critères qui y sont énoncés.

Couverture des PPP et règles applicables aux PPP

4.

Les PPP sont couverts par le chapitre neuf (Marchés publics), sous réserve de l'article 9.2 (Objet et champ d'application).

5.

Les engagements au titre du chapitre neuf (Marchés publics) s'appliquent uniquement au contrat PPP conclu entre une entité contractante couverte et un fournisseur à qui le contrat PPP est attribué. Le chapitre neuf (Marchés publics) ne régit pas:

a)

l'arrangement interne du fournisseur si le fournisseur est un groupe de personnes qui fournit ou qui souhaite fournir des services; ou

b)

l'acquisition de biens, de services de construction ou d'autres services ou d'une combinaison de ces derniers par le fournisseur à qui le contrat PPP est attribué.

ANNEXE 10-A

LISTE DES DÉNOMINATIONS DONT IL CONVIENT DE DEMANDER LA PROTECTION EN TANT QU'INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES SUR LE TERRITOIRE DES PARTIES

SECTION A

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DE L'UNION

 

État membre

Indication géographique

Description du produit ou catégorie du produit (1)

1.

Chypre

Κουμανδαρία (Commandaria).

Vin

2.

Chypre

Ζιβανία/τζιβανία/Ζιβανία (Zivania)

Spiritueux

3.

République tchèque

České pivo

Bière

4.

République tchèque

Budějovické pivo

Bière

5.

République tchèque

Budějovický měšt'anský var

Bière

6.

République tchèque

Českobudějovické pivo

Bière

7.

République tchèque

Žatecký chmel

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.) – houblon

8.

Allemagne

Mittelrhein

Vin

9.

Allemagne

Rheinhessen

Vin

10.

Allemagne

Rheingau

Vin

11.

Allemagne

Mosel

Vin

12.

Allemagne

Franken

Vin

13.

Allemagne

Korn/Kornbrand (2)

Spiritueux

14.

Allemagne

Bayerisches Bier

Bière

15.

Allemagne

Münchener Bier

Bière

16.

Allemagne

Hopfen aus der Hallertau

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.) – houblon

17.

Allemagne

Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste

Produits à base de viandes (cuits, salés, fumés, etc.) – saucisses et saucissons

18.

Allemagne

Schwarzwälder Schinken

Produits à base de viandes (cuits, salés, fumés, etc.)

19.

Allemagne

Aachener Printen

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

20.

Allemagne

Nürnberger Lebkuchen

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

21.

Allemagne

Lübecker Marzipan

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

22.

Allemagne

Bremer Klaben

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

23.

Danemark

Danablu

Fromage

24.

Irlande

Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky

Spiritueux

25.

Irlande

Irish Cream

Spiritueux

26.

Grèce

Ρετσίνα Αττικής (Retsina d'Attique)

Vin

27.

Grèce

Ούζο/Ouzo (3)

Spiritueux

28.

Grèce

Ελιά Καλαμάτας (Elia Kalamatas)

Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés – olives de table

29.

Grèce

Σάμος (Samos)

Vin

30.

Grèce

Μαστίχα Χίου (Masticha Chiou)

Gommes et résines naturelles – gommes à mâcher

31.

Grèce

Φέτα (Feta)

Fromage

32.

Espagne

Málaga

Vin

33.

Espagne

Rioja

Vin

34.

Espagne

Jerez – Xérès – Sherry ou Jerez ou Xérès ou Sherry

Vin

35.

Espagne

Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda

Vin

36.

Espagne

La Mancha

Vin

37.

Espagne

Cava

Vin

38.

Espagne

Navarra

Vin

39.

Espagne

Valencia

Vin

40.

Espagne

Somontano

Vin

41.

Espagne

Ribera del Duero

Vin

42.

Espagne

Penedès

Vin

43.

Espagne

Bierzo

Vin

44.

Espagne

Empordà

Vin

45.

Espagne

Priorat

Vin

46.

Espagne

Rueda

Vin

47.

Espagne

Rías Baixas

Vin

48.

Espagne

Jumilla

Vin

49.

Espagne

Toro

Vin

50.

Espagne

Valdepeñas

Vin

51.

Espagne

Cataluña

Vin

52.

Espagne

Alicante

Vin

53.

Espagne

Utiel-Requena

Vin

54.

Espagne

Brandy de Jerez

Spiritueux

55.

Espagne

Pacharán Navarro

Spiritueux

56.

Espagne

Baena

Huiles et graisses (beurre, margarine, huile, etc.) – huile d'olive

57.

Espagne

Sierra Mágina

Huiles et graisses (beurre, margarine, huile, etc.) – huile d'olive

58.

Espagne

Aceite del Baix Ebre-Montsia/Oli del Baix Ebre-Montsia

Huiles et graisses (beurre, margarine, huile, etc.) – huile d'olive

59.

Espagne

Aceite del Bajo Aragón

Huiles et graisses (beurre, margarine, huile, etc.) – huile d'olive

60.

Espagne

Antequera

Huiles et graisses (beurre, margarine, huile, etc.) – huile d'olive

61.

Espagne

Priego de Córdoba

Huiles et graisses (beurre, margarine, huile, etc.) – huile d'olive

62.

Espagne

Sierra de Cádiz

Huiles et graisses (beurre, margarine, huile, etc.) – huile d'olive

63.

Espagne

Sierra de Segura

Huiles et graisses (beurre, margarine, huile, etc.) – huile d'olive

64.

Espagne

Sierra de Cazorla

Huiles et graisses (beurre, margarine, huile, etc.) – huile d'olive

65.

Espagne

Siurana

Huiles et graisses (beurre, margarine, huile, etc.) – huile d'olive

66.

Espagne

Aceite de Terra Alta; Oli de Terra Alta

Huiles et graisses (beurre, margarine, huile, etc.) – huile d'olive

67.

Espagne

Les Garrigues

Huiles et graisses (beurre, margarine, huile, etc.) – huile d'olive

68.

Espagne

Estepa

Huiles et graisses (beurre, margarine, huile, etc.) – huile d'olive

69.

Espagne

Guijuelo

Produits à base de viandes (cuits, salés, fumés, etc.) – jambons

70.

Espagne

Jabugo

Produits à base de viandes (cuits, salés, fumés, etc.) – jambons

71.

Espagne

Jamón de Teruel / Paleta de Teruel

Produits à base de viandes (cuits, salés, fumés, etc.) – jambons

72.

Espagne

Salchichón de Vic/Llonganissa de Vic

Produits à base de viandes (cuits, salés, fumés, etc.) – saucisses et saucissons

73.

Espagne

Mahón-Menorca

Fromage

74.

Espagne

Queso Manchego

Fromage

75.

Espagne

Cítricos Valencianos/Cîtrics Valencians

Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés – agrumes

76.

Espagne

Jijona

Produit de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie ou de la biscuiterie – nougat

77.

Espagne

Turrón de Alicante

Produit de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie ou de la biscuiterie

78.

Espagne

Azafrán de la Mancha

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.) – safran

79.

France

Beaujolais

Vin

80.

France

Bordeaux

Vin

81.

France

Bourgogne

Vin

82.

France

Chablis

Vin

83.

France

Champagne

Vin

84.

France

Graves (Graves de Vayres)

Vin

85.

France

Médoc

Vin

86.

France

Moselle

Vin

87.

France

Saint-Emilion

Vin

88.

France

Sauternes

Vin

89.

France

Haut-Médoc

Vin

90.

France

Alsace

Vin

91.

France

Côtes du Rhône

Vin

92.

France

Languedoc (coteaux du Languedoc)

Vin

93.

France

Côtes du Roussillon

Vin

94.

France

Châteauneuf-du-Pape

Vin

95.

France

Côtes de Provence

Vin

96.

France

Margaux

Vin

97.

France

Touraine

Vin

98.

France

Anjou

Vin

99.

France

Pays d'Oc

Vin

100.

France

Val de Loire

Vin

101.

France

Cognac

Spiritueux

102.

France

Armagnac

Spiritueux

103.

France

Calvados

Spiritueux

104.

France

Comté

Fromage

105.

France

Reblochon/Reblochon de Savoie

Fromage

106.

France

Roquefort

Fromage

107.

France

Camembert de Normandie

Fromage

108.

France

Brie de Meaux

Fromage

109.

France

Emmental de Savoie

Fromage

110.

France

Pruneaux d'Agen/Pruneaux d'Agen mi-cuits

Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés – prunes cuites séchées

111.

France

Huîtres Marennes Oléron

Poisson frais, mollusques et crustacés et leurs produits dérivés – huîtres

112.

France

Canards à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

Produits à base de viandes (cuits, salés, fumés, etc.) – canards

113.

France

Jambon de Bayonne

Produits à base de viandes (cuits, salés, fumés, etc.) – jambons

114.

France

Huile d'olive de Haute-Provence

Huiles et graisses (beurre, margarine, huile, etc.) – huile d'olive

115.

France

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence

Huile essentielle – lavande

116.

Italie

Aceto balsamico Tradizionale di Modena

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.) – assaisonnements

117.

Italie

Aceto balsamico di Modena

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.) – assaisonnements

118.

Italie

Cotechino Modena

Produits à base de viandes (cuits, salés, fumés, etc.)

119.

Italie

Zampone Modena

Produits à base de viandes (cuits, salés, fumés, etc.)

120.

Italie

Bresaola della Valtellina

Produits à base de viandes (cuits, salés, fumés, etc.)

121.

Italie

Mortadella Bologna

Produits à base de viandes (cuits, salés, fumés, etc.)

122.

Italie

Prosciutto di Parma

Produits à base de viandes (cuits, salés, fumés, etc.) – jambons

123.

Italie

Prosciutto di San Daniele

Produits à base de viandes (cuits, salés, fumés, etc.) – jambons

124.

Italie

Prosciutto Toscano

Produits à base de viandes (cuits, salés, fumés, etc.) – jambons

125.

Italie

Provolone Valpadana

Fromage

126.

Italie

Taleggio

Fromage

127.

Italie

Asiago

Fromage

128.

Italie

Fontina

Fromage

129.

Italie

Gorgonzola

Fromage

130.

Italie

Grana Padano

Fromage

131.

Italie

Mozzarella di Bufala Campana

Fromage

132.

Italie

Parmigiano Reggiano

Fromage

133.

Italie

Pecorino Romano

Fromage

134.

Italie

Pecorino Sardo

Fromage

135.

Italie

Pecorino Toscano

Fromage

136.

Italie

Arancia Rossa di Sicilia

Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés

137.

Italie

Cappero di Pantelleria

Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés

138.

Italie

Kiwi Latina

Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés

139.

Italie

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés

140.

Italie

Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel

Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés

141.

Italie

Pesca e nettarina di Romagna

Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés

142.

Italie

Pomodoro di Pachino

Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés

143.

Italie

Grappa

Spiritueux

144.

Italie

Chianti

Vin

145.

Italie

Marsala

Vin

146.

Italie

Asti

Vin

147.

Italie

Barbaresco

Vin

148.

Italie

Bardolino (Superiore)

Vin

149.

Italie

Barolo

Vin

150.

Italie

Brachetto d'Acqui

Vin

151.

Italie

Brunello di Montalcino

Vin

152.

Italie

Vino nobile di Montepulciano

Vin

153.

Italie

Bolgheri Sassicaia

Vin

154.

Italie

Dolcetto d'Alba

Vin

155.

Italie

Franciacorta

Vin

156.

Italie

Lambrusco di Sorbara

Vin

157.

Italie

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Vin

158.

Italie

Montepulciano d'Abruzzo

Vin

159.

Italie

Soave

Vin

160.

Italie

Campania

Vin

161.

Italie

Sicilia

Vin

162.

Italie

Toscano/a

Vin

163.

Italie

Veneto

Vin

164.

Italie

Conegliano - Prosecco / Conegliano Valdobbiadene – Prosecco / Valdobbiadene - Prosecco

Vin

165.

Hongrie

Tokaj

Vin

166.

Hongrie

Törkölypálinka

Spiritueux

167.

Hongrie

Pálinka

Spiritueux

168.

Hongrie

Szegedi téliszalámi/Szegedi szalámi

Produits à base de viandes (cuits, salés, fumés, etc.)

169.

Autriche

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Spiritueux

170.

Autriche

Inländerrum

Spiritueux

171.

Autriche

Tiroler Speck

Produits à base de viandes (cuits, salés, fumés, etc.) – jambons

172.

Autriche

Steirischer Kren

Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés

173.

Pologne

Polska Wódka/Vodka polonaise

Spiritueux

174.

Pologne

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Vodka aux herbes aromatisée à l'extrait d'herbe à bison, produite dans la plaine de Podlasie du Nord

Spiritueux

175.

Pologne

Polish Cherry

Spiritueux

176.

Portugal

Queijo S. Jorge

Fromage

177.

Portugal

Vin de Madère / Madère / Madera / Madeira Wijn / Vino di Madera / Madeira Wein / Madeira Wine / Madeira / Vinho da Madeira

Vin

178.

Portugal

Oporto / Portvin / Portwein / Portwijn / vin de Porto / Port Wine / Port / vinho do Porto / Porto

Vin

179.

Portugal

Douro

Vin

180.

Portugal

Dão

Vin

181.

Portugal

Bairrada

Vin

182.

Portugal

Vinho Verde

Vin

183.

Portugal

Alentejo

Vin

184.

Roumanie

Dealu Mare

Vin

185.

Roumanie

Murfatlar

Vin

186.

Roumanie

Cotnari

Vin

187.

Roumanie

Coteşti

Vin

188.

Roumanie

Panciu

Vin

189.

Roumanie

Recaş

Vin

190.

Roumanie

Odobeşti

Vin

191.

Roumanie

Târnave

Vin

192.

Slovaquie

Vinohradnícka oblasť Tokaj

Vin

193.

Finlande

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka finlandaise

Spiritueux

194.

Finlande

Liqueur finlandaise à base de baies/Liqueur finlandaise à base de fruits

Spiritueux

195.

Suède

Svensk Vodka/Vodka suédoise

Spiritueux

196.

Royaume-Uni

Scotch Whisky

Spiritueux

SECTION B

Indications géographiques de Singapour


(1)  Selon la classification des indications géographiques couvertes par le règlement (UE) no 1151/2012, telle qu'elle figure à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission.

(2)  Produit de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Belgique (communauté germanophone).

(3)  Produit de la Grèce ou de Chypre.

ANNEXE 10-B

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES

SECTION A

Indications géographiques de l'Union

SECTION B

Indications géographiques de Singapour

ANNEXE 11-A

PRINCIPES APPLICABLES AUX AUTRES SUBVENTIONS

1.   

En principe, d'autres subventions liées au commerce de marchandises et à la fourniture de services, qui ne sont pas couvertes par l'article 11.7 (Subventions prohibées) ne devraient pas être accordées par une partie lorsqu'elles ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur le commerce de l'une ou l'autre partie.

2.   

Nonobstant le paragraphe 1, les subventions suivantes peuvent être accordées par une partie dès lors qu'elles sont nécessaires pour réaliser un objectif d'intérêt général, et lorsque les montants des subventions en question sont limités au minimum nécessaire pour atteindre cet objectif et que leur incidence sur le commerce de l'autre partie est limitée:

a)

les subventions à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination quant à l'origine des produits;

b)

les subventions destinées à remédier aux dommages causés par les catastrophes naturelles ou par d'autres événements extraordinaires;

c)

les subventions destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi;

d)

les subventions visant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'une des parties;

e)

les subventions destinées à faciliter le développement de certaines activités ou le développement de certaines régions économiques, dès lors qu'elles n'altèrent pas les conditions du commerce de l'une ou l'autre des parties ou de la concurrence entre les parties (1);

f)

les subventions aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général clairement définis, pour autant que ces subventions soient limitées aux coûts de la fourniture de tels services;

g)

les subventions destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, dès lors qu'elles n'altèrent pas les conditions du commerce de l'une ou l'autre des parties et de la concurrence entre les parties; et

h)

les subventions visant à promouvoir l'exécution d'un important projet d'intérêt régional ou bilatéral.


(1)  Cette catégorie peut comprendre, sans que cette liste soit exhaustive, les subventions répondant à des objectifs clairement définis en matière de recherche, de développement et d'innovation, les subventions à la formation ou à la création d'emplois, les subventions à des fins environnementales et les subventions en faveur des petites et moyennes entreprises (définies comme les entreprises de moins de 250 salariés).

ANNEXE 14-A

RÈGLES DE PROCÉDURE DE L'ARBITRAGE

Dispositions générales

1.

Au chapitre quatorze (Règlement des différends) et dans le cadre de la présente annexe:

«conseiller» désigne une personne engagée par une partie pour conseiller ou assister cette partie dans le cadre d'une procédure d'arbitrage;

«arbitre» désigne un membre d'un groupe spécial d'arbitrage constitué en vertu de l'article 14.5 (Établissement du groupe spécial d'arbitrage);

«assistant» désigne une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre, aide celui-ci dans ses recherches ou le soutient dans ses fonctions;

«partie plaignante» désigne toute partie qui demande la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage au titre de l'article 14.4 (Ouverture d'une procédure d'arbitrage);

«partie mise en cause» désigne la partie à laquelle il est reproché d'avoir enfreint les dispositions visées à l'article 14.2 (Champ d'application);

«groupe spécial d'arbitrage» désigne un groupe constitué conformément à l'article 14.5 (Établissement du groupe spécial d'arbitrage);

«représentant d'une partie» désigne un employé ou une personne nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d'une partie, pour représenter cette dernière dans le cadre d'un différend relevant du présent accord.

2.

La présente annexe s'applique à la procédure de règlement des différends prévue au chapitre quatorze (Règlement des différends), à moins que les parties n'en conviennent autrement.

3.

La partie mise en cause est responsable de l'administration logistique des procédures de règlement des différends, et notamment de l'organisation des audiences, à moins qu'il en soit convenu autrement. Les parties partagent à parts égales les frais découlant des aspects organisationnels, y compris les frais des arbitres.

Notifications

4.

Les parties et le groupe spécial d'arbitrage transmettent toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document par courrier électronique, et une copie est transmise le même jour par télécopie, courrier recommandé, messagerie, paiement contre livraison ou par tout autre moyen de télécommunication qui permet un enregistrement de l'envoi. Sauf preuve contraire, un message envoyé par courrier électronique est réputé être reçu le jour même de son envoi.

5.

Chaque partie adresse une copie électronique de chacune de ses communications écrites à chacun des arbitres et à l'autre partie simultanément. Une copie papier du document est également fournie.

6.

Toutes les notifications sont adressées respectivement au directeur général, à la direction générale du commerce de la Commission européenne et au directeur de la division Amérique du Nord et Europe du ministère du commerce et de l'industrie de Singapour.

7.

Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure d'arbitrage peuvent être corrigées au moyen de l'envoi d'un nouveau document indiquant clairement les changements, sauf objection de l'autre partie.

8.

Si le dernier jour fixé pour l'envoi d'un document correspond à un jour férié légal à Singapour ou dans l'Union, le document en question peut être envoyé le jour ouvrable suivant.

9.

En fonction de l'objet des dispositions sur lesquelles porte le différend, une copie de toutes les demandes et notifications adressées au comité «Commerce» conformément au chapitre quatorze (Règlement des différends) est également transmise aux autres comités spécialisés concernés institués en vertu de l'accord.

Début de l'arbitrage

10.

a)

Lorsque, conformément à l'article 14.5 (Établissement du groupe spécial d'arbitrage) ou à la règle 22, 24 ou 51 de la présente annexe, des arbitres sont sélectionnés par tirage au sort, les représentants des deux parties ont le droit d'être présents lors du tirage au sort.

b)

À moins qu'elles n'en conviennent autrement, les parties rencontrent le groupe spécial d'arbitrage dans les sept jours suivant sa constitution afin de régler les modalités que les parties ou le groupe spécial d'arbitrage jugent appropriées, notamment la rémunération à verser et les frais à rembourser. Les arbitres et les représentants des parties peuvent participer à ces réunions par téléphone ou par vidéoconférence.

11.

a)

À moins que les parties n'en conviennent autrement, dans les sept jours suivant la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage, celui-ci a le mandat suivant:

«examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'accord, la question visée dans la demande d'établissement du groupe spécial d'arbitrage conformément à l'article 14.4; se prononcer sur la compatibilité de la mesure en cause avec les dispositions visées à l'article 14.2 en énonçant des constatations de droit et/ou de fait et statuer conformément aux articles 14.7 et 14.8.».

b)

Les parties doivent notifier le mandat convenu au groupe spécial d'arbitrage dans les plus brefs délais suivant leur accord.

Mémoires

12.

La partie plaignante livre son premier mémoire au plus tard vingt jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage. La partie mise en cause communique son contre-mémoire au plus tard vingt jours après la date de communication du premier mémoire.

Fonctionnement des groupes spéciaux d'arbitrage

13.

Le président du groupe spécial d'arbitrage préside l'ensemble des réunions du groupe. Un groupe spécial d'arbitrage peut déléguer à son président l'autorité de prendre les décisions administratives et de procédure.

14.

Sauf dispositions contraires au chapitre quatorze (Règlement des différends), le groupe spécial d'arbitrage peut mener ses travaux par tout moyen de communication, y compris le téléphone, l'échange de télécopies et les liaisons informatiques.

15.

Seuls les arbitres peuvent participer aux délibérations du groupe spécial d'arbitrage, mais les assistants peuvent toutefois y assister, sur autorisation du groupe spécial d'arbitrage.

16.

La rédaction de toute décision relève de la responsabilité exclusive du groupe spécial d'arbitrage et ne peut pas être déléguée.

17.

Lorsque survient une question de procédure qui n'est pas couverte par le chapitre quatorze (Règlement des différends) et ses annexes, le groupe spécial d'arbitrage peut, après avoir consulté les parties, adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions.

18.

Lorsque le groupe spécial d'arbitrage estime qu'il y a lieu de modifier les délais applicables à la procédure ou d'y apporter tout autre ajustement administratif ou de procédure, il informe les parties par écrit des motifs de la modification ou de l'ajustement et du délai ou de l'ajustement nécessaire.

Remplacement

19.

Si un arbitre n'est pas en mesure de participer aux travaux, se retire ou doit être remplacé, un remplaçant est sélectionné conformément à l'article 14.5 (Établissement du groupe spécial d'arbitrage).

20.

Lorsqu'une partie considère qu'un arbitre devrait être remplacé parce qu'il ne se conforme pas aux exigences du code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs visé à l'annexe 14-B (ci-après dénommé «code de conduite»), elle en informe l'autre partie dans les quinze jours suivant le moment où elle a eu connaissance des circonstances à l'origine du non-respect du code de conduite par l'arbitre.

21.

Lorsqu'une partie considère qu'un arbitre autre que le président ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, révoquent l'arbitre et sélectionnent un remplaçant conformément à la procédure définie à l'article 14.5 (Établissement du groupe spécial d'arbitrage).

22.

Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, une partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial d'arbitrage, dont la décision est irrévocable.

Si, à la suite de cette demande, le président constate qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, un nouvel arbitre est sélectionné.

La partie qui avait choisi l'arbitre devant être remplacé sélectionne un arbitre parmi les autres personnes figurant sur la liste établie en vertu du paragraphe 2 de l'article 14.20 (Listes d'arbitres). Si la partie ne choisit pas d'arbitre dans les cinq jours suivant la constatation du président du groupe spécial d'arbitrage, le président du comité «Commerce» ou son suppléant sélectionne un arbitre, par tirage au sort, parmi les autres personnes figurant sur la liste établie en vertu du paragraphe 2 de l'article 14.20 (Listes d'arbitres), dans les dix jours suivant la constatation du président du groupe spécial d'arbitrage.

Si la liste visée au paragraphe 2 de l'article 14.20 (Listes d'arbitres) n'a pas été établie au moment requis en application du paragraphe 4 de l'article 14.5 (Établissement du groupe spécial d'arbitrage), la partie qui avait sélectionné l'arbitre devant être remplacé ou, à défaut, le président du comité «Commerce» ou son suppléant sélectionne un arbitre dans les cinq jours suivant la constatation du président du groupe spécial d'arbitrage lorsque:

a)

la partie n'avait pas proposé de noms en particulier, parmi les autres personnes proposées par l'autre partie conformément au paragraphe 2 de l'article 14.20 (Listes d'arbitres); ou

b)

les parties n'avaient pas convenu d'une liste de noms conformément au paragraphe 2 de l'article 14.20 (Listes d'arbitres), parmi les personnes que la partie avait proposées en vertu du paragraphe 2 de l'article 14.20 (Listes d'arbitres).

23.

Lorsqu'une partie considère que le président du groupe spécial d'arbitrage ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, révoquent le président et sélectionnent un remplaçant conformément à la procédure définie à l'article 14.5 (Établissement du groupe spécial d'arbitrage).

24.

Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer le président du groupe spécial d'arbitrage, une partie peut demander qu'une tierce partie neutre soit saisie de la question. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'intervention d'une tierce partie neutre, la question est soumise à l'un des autres membres figurant sur la liste visée au paragraphe 1 de l'article 14.20 (Listes d'arbitres). Son nom est tiré au sort par le président du comité «Commerce» ou son suppléant. La décision de cette personne en ce qui concerne la nécessité de remplacer le président du groupe spécial d'arbitrage est irrévocable.

Si cette personne constate que le président du groupe spécial d'arbitrage ne s'est pas conformé aux exigences du code de conduite, les parties s'accordent sur son remplacement. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un nouveau président du groupe spécial d'arbitrage, le président du comité «Commerce», ou son suppléant, sélectionne un nouveau président par tirage au sort parmi les autres membres figurant sur la liste visée au paragraphe 1 de l'article 14.20 (Listes d'arbitres), à l'exclusion, le cas échéant, de la personne qui avait constaté que le président ne s'était pas conformé aux exigences du code de conduite. Le nouveau président est sélectionné dans les cinq jours suivant la date de la constatation de la nécessité de remplacer le président.

25.

Les travaux du groupe spécial d'arbitrage sont suspendus pendant le déroulement de la procédure prévue aux règles 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de la présente annexe.

Audiences

26.

Le président fixe la date et l'heure de l'audience en concertation avec les parties et les autres arbitres et confirme ces informations par écrit aux parties. Ces informations sont aussi rendues publiques par la partie responsable de la gestion logistique de la procédure, sauf si l'audience se déroule à huis clos. À moins qu'une partie ne s'y oppose, le groupe spécial d'arbitrage peut décider de ne pas tenir d'audience.

27.

Sauf convention contraire des parties, l'audience se déroule à Bruxelles lorsque la partie plaignante est Singapour, et à Singapour lorsque la partie plaignante est l'Union.

28.

Le groupe spécial d'arbitrage peut tenir des audiences supplémentaires si les parties en décident ainsi.

29.

Tous les arbitres sont présents pendant toute la durée des audiences.

30.

Les personnes suivantes peuvent être présentes à l'audience, que celle-ci soit ouverte ou non au public:

a)

les représentants des parties;

b)

les conseillers des parties;

c)

les membres du personnel de l'administration, les interprètes, les traducteurs et les greffiers; et

d)

les assistants des arbitres.

Seuls les représentants et conseillers des parties peuvent prendre la parole devant le groupe spécial d'arbitrage.

31.

Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, chacune des parties communique simultanément au groupe spécial d'arbitrage et à l'autre partie, la liste des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l'audience pour le compte de la partie, ainsi que la liste des autres représentants ou conseillers devant assister à l'audience.

32.

Les audiences des groupes spéciaux d'arbitrage sont publiques, sauf si les parties décident de les fermer partiellement ou complètement au public. Lorsque les audiences sont ouvertes au public, à moins que les parties n'en décident autrement, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

la retransmission publique doit se faire par télédiffusion simultanée en circuit fermé dans une salle de retransmission séparée située sur le site de l'arbitrage;

b)

les personnes souhaitant assister à la retransmission publique des audiences doivent s'enregistrer;

c)

aucun enregistrement audio ni aucune photographie ne sont admis dans la salle de retransmission;

d)

le groupe spécial d'arbitrage peut demander qu'une audience se tienne à huis clos lorsque les aspects traités concernent des informations confidentielles.

Le groupe spécial d'arbitrage se réunit à huis clos lorsque les mémoires et arguments d'une partie comportent des informations confidentielles. Exceptionnellement, le groupe spécial d'arbitrage peut procéder à l'audience à huis clos à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des parties.

33.

Le groupe spécial d'arbitrage conduit l'audience de la manière suivante, en veillant à ce que la partie plaignante et la partie mise en cause bénéficient d'un temps de parole identique:

Mémoires

a)

Mémoire de la partie plaignante

b)

Contre-mémoire de la partie mise en cause

Réfutations

a)

Réfutations de la partie plaignante

b)

Contre-réfutations de la partie mise en cause.

34.

Le groupe spécial d'arbitrage peut adresser des questions à l'une ou l'autre des parties à tout moment de l'audience.

35.

Le groupe spécial d'arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de chaque audience soit établi et transmis aux parties dès que possible.

36.

Dans un délai de dix jours suivant la date d'audience, chacune des parties peut transmettre, au groupe spécial d'arbitrage et simultanément à l'autre partie, une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience.

Questions écrites

37.

Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux parties. Chacune des parties reçoit une copie de toutes les questions écrites posées par le groupe spécial d'arbitrage.

38.

Chacune des parties fournit une copie de sa réponse écrite aux questions du groupe spécial d'arbitrage, simultanément au groupe spécial d'arbitrage et à l'autre partie. Chacune des parties a la possibilité de présenter des observations écrites sur la réponse de l'autre partie, dans les cinq jours suivant la date de sa réception.

Confidentialité

39.

Lorsque les audiences du groupe spécial d'arbitrage se déroulent à huis clos, conformément à la règle 32 de la présente annexe, les parties et leurs conseillers préservent le caractère confidentiel des audiences, des délibérations et du rapport intérimaire, ainsi que de toutes les observations écrites adressées au groupe spécial et des communications avec celui-ci. Chacune des parties et ses conseillers traitent comme confidentielles les informations qui ont été communiquées au groupe spécial d'arbitrage par l'autre partie lorsque ladite partie a désigné ces informations comme tels. Lorsqu'une partie a présenté au groupe spécial d'arbitrage des observations comportant des informations confidentielles, cette partie doit également fournir, à la demande de l'autre partie, dans un délai de quinze jours, une version non confidentielle des observations qui peuvent être communiquées au public. Aucune disposition de la présente annexe n'empêche une partie de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu'elle fait référence à des informations communiquées par l'autre partie, elle ne divulgue pas d'informations désignées comme confidentielles par l'autre partie.

Contacts ex parte

40.

Le groupe spécial d'arbitrage s'abstient de rencontrer, d'entendre ou de contacter d'une manière quelconque une partie en l'absence de l'autre partie.

41.

Aucun arbitre ne peut discuter de quelque aspect que ce soit des questions dont est saisi le groupe spécial d'arbitrage avec une partie ou les parties en l'absence des autres arbitres.

Communications amicus curiae

42.

À moins que les parties n'en conviennent autrement dans les trois jours suivant la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage, celui-ci peut prendre en considération des communications écrites non sollicitées de personnes physiques ou morales intéressées des parties, pour autant que ces communications soient faites dans les dix jours suivant la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage, qu'elles soient concises et ne dépassent en aucun cas quinze pages dactylographiées, annexes comprises, et qu'elles soient directement pertinentes pour les aspects factuels examinés par le groupe spécial d'arbitrage.

43.

La communication comprend une description de la personne qui la soumet, indique s'il s'agit d'une personne physique ou morale, notamment sa nationalité ou son lieu d'établissement, la nature des activités de la personne et l'origine de son financement, et précise la nature de l'intérêt qu'a cette personne dans la procédure d'arbitrage. Elle est présentée dans les langues choisies par les parties, conformément à la règle 46 de la présente annexe.

44.

Le groupe spécial d'arbitrage dresse, dans sa décision, l'inventaire de toutes les communications qu'il a reçues et qui sont conformes aux règles 42 et 43 de la présente annexe. Il n'est pas tenu de répondre, dans sa décision, aux arguments avancés dans les communications en question. Toute communication obtenue par le groupe spécial d'arbitrage conformément à la présente annexe est soumise aux parties pour commentaires.

Cas d'urgence

45.

Dans les cas d'urgence visés au chapitre quatorze (Règlement des différends), le groupe spécial d'arbitrage, après avoir consulté les parties, adapte en conséquence les délais mentionnés dans la présente annexe et en informe les parties.

Traduction et interprétation

46.

Durant les consultations visées à l'article 14.3 (Consultations), et au plus tard lors de la réunion visée à la règle 10 b) de la présente annexe, les parties s'efforcent de s'entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage.

47.

Toute partie peut présenter des observations sur toute traduction d'un document établie conformément à la présente annexe.

48.

En cas de divergence sur l'interprétation du présent accord, le groupe spécial d'arbitrage tient compte du fait que cet accord a été négocié en anglais.

Calcul des délais

49.

Lorsque, du fait de l'application de la règle 8 de la présente annexe, une partie reçoit un document à une date différente de celle à laquelle l'autre partie le reçoit, tout délai calculé en fonction de la date de réception commence à courir à compter de la dernière date de réception du document.

Autres procédures

50.

La présente annexe s'applique également aux procédures prévues au paragraphe 2 de l'article 14.10 (Délai raisonnable pour la mise en conformité), au paragraphe 2 de l'article 14.11 (Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage), au paragraphe 3 de l'article 14.12 (Mesures temporaires en cas de non-conformité), et au paragraphe 2 de l'article 14.13 (Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité après la suspension des obligations). Les délais énoncés dans la présente annexe sont adaptés aux délais spéciaux établis pour l'adoption d'une décision par le groupe spécial d'arbitrage dans le cadre de ces autres procédures.

51.

Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau en vue des procédures prévues au paragraphe 2 de l'article 14.10 (Délai raisonnable pour la mise en conformité), au paragraphe 2 de l'article 14.11 (Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage), au paragraphe 3 de l'article 14.12 (Mesures temporaires en cas de non-conformité), et au paragraphe 2 de l'article 14.13 (Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité après la suspension des obligations), les procédures prévues à l'article 14.5 (Établissement du groupe spécial d'arbitrage) s'appliquent. Le délai de notification de la décision est prolongé de quinze jours.

ANNEXE 14-B

CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES ARBITRES ET DES MÉDIATEURS

Définitions

1.

Dans le présent code de conduite, on entend par:

«arbitre», un membre d'un groupe spécial d'arbitrage constitué en vertu de l'article 14.5 (Établissement du groupe spécial d'arbitrage);

«candidat», une personne dont le nom figure sur la liste d'arbitres visée à l'article 14.20 (Listes d'arbitres) et qui est susceptible d'être sélectionnée comme arbitre au titre de l'article 14.5 (Établissement du groupe spécial d'arbitrage);

«assistant», une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre, aide celui-ci dans ses recherches ou le soutient dans ses fonctions;

«procédure», sauf indication contraire, une procédure menée par un groupe spécial d'arbitrage au titre du chapitre quatorze (Règlement des différends);

«personnel», à l'égard d'un arbitre, les personnes placées sous la direction et le contrôle de celui-ci, à l'exception des assistants.

Responsabilités dans le processus

2.

Tout au long de la procédure, les candidats et les arbitres évitent tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent tout conflit d'intérêts direct ou indirect et observent des règles de conduite rigoureuses de manière à garantir l'intégrité et l'impartialité du processus de règlement des différends. Les arbitres n'acceptent aucune instruction d'aucune organisation ni d'aucun gouvernement en ce qui concerne les questions dont le groupe spécial est saisi. Les anciens arbitres doivent se conformer aux obligations définies aux paragraphes 15, 16, 17 et 18 du présent code de conduite.

Obligation de déclaration

3.

Avant la confirmation de sa sélection en qualité d'arbitre au titre du chapitre quatorze (Règlement des différends), le candidat doit déclarer les intérêts, relations et considérations qui sont susceptibles d'affecter son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat fait tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, relations et considérations.

4.

Un candidat ou arbitre ne peut communiquer de renseignements concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite qu'au comité «Commerce», aux fins d'examen par les parties.

5.

Une fois sélectionné, un arbitre continue à faire tous les efforts raisonnables pour s'informer des intérêts, relations ou considérations visés au paragraphe 3 du présent code de conduite et doit les déclarer. L'obligation de déclaration est permanente et exige de tout arbitre qu'il déclare de tels intérêts, relations ou considérations pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure, le plus rapidement possible après que l'arbitre en a eu connaissance. L'arbitre déclare ces intérêts, relations et considérations en les communiquant par écrit au comité «Commerce», aux fins d'examen par les parties.

Fonctions des arbitres

6.

Tout arbitre, une fois sélectionné, doit s'acquitter entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure, et le faire avec diligence et équité.

7.

Tout arbitre examine exclusivement les questions qui sont soulevées lors de la procédure et qui sont nécessaires à une décision et il ne doit déléguer cette fonction à aucune autre personne.

8.

Tout arbitre prend toutes les mesures appropriées pour s'assurer que ses assistants et son personnel connaissent et respectent les paragraphes 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 18 du présent code de conduite.

9.

Aucun arbitre ne peut avoir de contacts ex parte concernant la procédure.

Indépendance et impartialité des arbitres

10.

Un arbitre doit être indépendant et impartial et éviter toute apparence de manquement à la déontologie et de partialité; il ne peut être influencé par l'intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la protestation publique, sa loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.

11.

Aucun arbitre ne peut, directement ou indirectement, contracter d'obligation ou accepter de gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait ou semblerait entraver la bonne exécution de ses fonctions.

12.

Aucun arbitre ne peut utiliser le poste qu'il détient au sein du groupe spécial d'arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés et il doit s'abstenir de toute action de nature à donner l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer.

13.

Aucun arbitre ne peut permettre que sa conduite ou son jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.

14.

Tout arbitre s'abstient de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles d'influer sur son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.

Obligations des anciens arbitres

15.

Tout ancien arbitre doit s'abstenir de tout acte susceptible de donner lieu à une apparence de partialité de sa part dans l'exécution de ses fonctions ou d'avantage tiré par celui-ci de la décision du groupe spécial d'arbitrage.

Confidentialité

16.

Aucun arbitre ou ancien arbitre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des informations non publiques concernant une procédure ou acquises au cours de la procédure, sauf aux fins de la procédure, et ne peut, en particulier, divulguer ou utiliser ces informations à son propre avantage ou à l'avantage d'autres personnes ou pour nuire aux intérêts d'autrui.

17.

Aucun arbitre ne doit divulguer tout ou partie de la décision du groupe spécial d'arbitrage avant sa publication, conformément au chapitre quatorze (Règlement des différends).

18.

Aucun arbitre ou ancien arbitre ne peut, à aucun moment, divulguer la teneur des délibérations d'un groupe spécial d'arbitrage ni l'opinion d'un arbitre concernant les délibérations.

Dépenses

19.

Chaque arbitre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et de ses dépenses ainsi que du temps et des dépenses de ses assistants.

Médiateurs

20.

Les règles du présent code de conduite concernant les arbitres ou anciens arbitres s'appliquent, mutatis mutandis, aux médiateurs.

PROTOCOLE No 1

CONCERNANT LA DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET LES MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

TABLE DES MATIÈRES

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 Définitions

SECTION 2

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

ARTICLE 2 Conditions générales

ARTICLE 3 Cumul de l'origine

ARTICLE 4 Produits entièrement obtenus

ARTICLE 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés

ARTICLE 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes

ARTICLE 7 Unité à prendre en considération

ARTICLE 8 Accessoires, pièces de rechange et outillages

ARTICLE 9 Assortiments

ARTICLE 10 Éléments neutres

ARTICLE 11 Séparation comptable

SECTION 3

CONDITIONS TERRITORIALES

ARTICLE 12 Principe de territorialité

ARTICLE 13 Non-modification

ARTICLE 14 Expositions

SECTION 4

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

ARTICLE 15 Interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane

SECTION 5

DÉCLARATION D'ORIGINE

ARTICLE 16 Conditions générales

ARTICLE 17 Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine

ARTICLE 18 Exportateur agréé

ARTICLE 19 Validité de la déclaration d'origine

ARTICLE 20 Présentation de la déclaration d'origine

ARTICLE 21 Importation par envois échelonnés

ARTICLE 22 Exemptions de la déclaration d'origine

ARTICLE 23 Pièces justificatives

ARTICLE 24 Conservation de la déclaration d'origine et des pièces justificatives

ARTICLE 25 Discordances et erreurs formelles

ARTICLE 26 Montants exprimés en euros

SECTION 6

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

ARTICLE 27 Coopération entre les autorités compétentes

ARTICLE 28 Contrôle de la déclaration d'origine

ARTICLE 29 Enquêtes administratives

ARTICLE 30 Règlement des différends

ARTICLE 31 Sanctions

SECTION 7

CEUTA ET MELILLA

ARTICLE 32 Application du présent protocole

ARTICLE 33 Conditions particulières

SECTION 8

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 34 Modifications du présent protocole

ARTICLE 35 Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt

Liste des annexes

ANNEXE A: NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE B

ANNEXE B: LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

ANNEXE B a): ADDENDUM À L'ANNEXE B

ANNEXE C: MATIÈRES EXCLUES DU CUMUL PRÉVU À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2

ANNEXE D: PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 9, POUR LESQUELS LES MATIÈRES ORIGINAIRES D'UN PAYS DE L'ANASE SONT CONSIDÉRÉES COMME DES MATIÈRES ORIGINAIRES D'UNE PARTIE

ANNEXE E: TEXTE DE LA DÉCLARATION D'ORIGINE

Déclarations communes

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RÉVISION DES RÈGLES D'ORIGINE VISÉES DANS LE PROTOCOLE No 1

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1

Définitions

1.   Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)

«pays de l'ANASE», un État membre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est qui n'est pas partie au présent accord;

b)

«chapitres», «positions» et «sous-positions», les chapitres, les positions et les sous-positions utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé, assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004;

c)

«classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques du système harmonisé;

d)

«envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

e)

«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'Accord sur la valeur en douane;

f)

«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières utilisées et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans l'Union ou à Singapour, on entend par «prix départ usine» la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g)

«matières fongibles», des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu'elles ont été incorporées dans le produit fini;

h)

«marchandises», les matières et les produits;

i)

«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage;

j)

«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

k)

«produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication; et

l)

«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'Union ou à Singapour.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point f), si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme «fabricant» peut désigner l'entreprise qui a fait appel au sous-traitant.

SECTION 2

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

ARTICLE 2

Conditions générales

Aux fins du présent accord, sont considérés comme produits originaires d'une partie:

a)

les produits entièrement obtenus dans une partie au sens de l'article 4; et

b)

les produits obtenus dans une partie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans la partie concernée d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5.

ARTICLE 3

Cumul de l'origine

1.   Nonobstant l'article 2 (Conditions générales), les produits sont considérés comme originaires d'une partie, s'ils y sont obtenus, même s'ils incorporent des matières originaires de l'autre partie, pour autant que l'ouvraison ou la transformation apportée aille au-delà des opérations visées à l'article 6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes). Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2.   Les matières originaires d'un pays de l'ANASE qui applique avec l'Union un accord préférentiel conforme à l'article XXIV du GATT de 1994 sont considérées comme des matières originaires d'une partie lorsqu'elles sont incorporées dans un produit obtenu dans cette partie, à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans cette partie allant au-delà des opérations visées à l'article 6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes).

3.   Aux fins du paragraphe 2, l'origine des matières est déterminée conformément aux règles d'origine applicables dans le cadre des accords préférentiels de l'Union avec ces pays.

4.   Aux fins du paragraphe 2, la preuve du caractère originaire des matières exportées d'un des pays de l'ANASE vers une partie en vue de leur ouvraison ou transformation ultérieure est apportée par un certificat d'origine conformément auquel ces matières pourraient être exportées directement vers l'Union.

5.   Le cumul prévu aux paragraphes 2 à 7 ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:

a)

les pays de l'ANASE participant à l'acquisition du caractère originaire se sont engagés:

i)

à respecter et à faire respecter le présent protocole; et

ii)

à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d'assurer la bonne application du présent protocole, tant vis-à-vis de l'Union qu'entre eux;

b)

les engagements énoncés au point a) ont été notifiés à l'Union.

6.   Les déclarations d'origine délivrées en vertu du paragraphe 4 portent l'une des mentions suivantes:

a)

«Application of Article 3(2) of Protocol 1 of the EU/Singapore FTA»; ou

b)

«Application de l'article 3, paragraphe 2, du protocole no 1 de l'ALE UE/Singapour».

7.   Les matières énumérées à l'annexe C du présent protocole sont exclues du cumul prévu aux paragraphes 2 à 6 lorsque, au moment de l'importation du produit:

a)

la préférence tarifaire applicable aux matières dans une partie n'est pas la même pour tous les pays participant au cumul; et

b)

les matières concernées bénéficieraient, par le biais du cumul, d'un traitement tarifaire plus favorable que celui dont elles bénéficieraient si elles étaient exportées directement vers une partie.

8.   À la demande de l'une d'entre elles, les parties, par décision du comité «Douanes» institué en vertu de l'article 16.2 (Comités spécialisés), peuvent modifier l'annexe C du présent protocole. Toute demande de ce type est communiquée à l'autre partie au moins deux mois avant la réunion dudit comité.

9.   Les matières originaires d'un pays de l'ANASE sont considérées comme des matières originaires d'une partie lorsqu'elles ont fait l'objet de nouvelles transformations ou sont incorporées dans l'un des produits énumérés à l'annexe D du présent protocole et obtenus dans cette partie, à condition que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans cette partie allant au-delà des opérations visées à l'article 6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes).

10.   Aux fins du paragraphe 9, l'origine des matières est déterminée conformément aux règles d'origine préférentielles applicables aux pays bénéficiaires du système des préférences généralisées (ci-après dénommé «SPG»), ainsi que le prévoit le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (1).

11.   Aux fins du paragraphe 9, la preuve du caractère originaire des matières exportées de l'un des pays de l'ANASE vers une autre partie en vue de leur ouvraison ou transformation ultérieure est apportée par un certificat d'origine conformément aux règles préférentielles applicables aux pays bénéficiaires du SPG, comme prévu dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission.

12.   Le cumul prévu aux paragraphes 9 à 13 ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:

a)

les pays de l'ANASE participant à l'acquisition du caractère originaire se sont engagés:

i)

à respecter et à faire respecter le présent protocole; et

ii)

à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d'assurer la bonne mise en œuvre du présent protocole, tant vis-à-vis de l'Union qu'entre eux;

b)

les engagements énoncés au point a) ont été notifiés à l'Union.

13.   Les déclarations d'origine délivrées en vertu du paragraphe 9 portent l'une des mentions suivantes:

a)

«Application of Article 3(9) of Protocol 1 of the EU/Singapore FTA»; ou

b)

«Application de l'article 3, paragraphe 9, du protocole no 1 de l'ALE UE/Singapour».

14.   À la demande de l'une d'entre elles, les parties, par décision du comité «Douanes» institué en vertu de l'article 16.2 (Comités spécialisés), peuvent modifier l'annexe D du présent protocole. Toute demande de ce type est communiquée à l'autre partie au moins deux mois avant la réunion dudit comité.

15.   Le cumul prévu aux paragraphes 9 à 13 cesse d'être applicable lorsque les conditions des paragraphes 2 à 7 sont remplies.

ARTICLE 4

Produits entièrement obtenus

1.   Les produits suivants sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie:

a)

les produits minéraux extraits de son sol ou de ses fonds marins;

b)

les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e)

les produits issus d'animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;

f)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

g)

les produits de l'aquaculture de poissons, crustacés et mollusques qui y sont nés et élevés;

h)

les produits de la pêche en mer et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales d'une partie par ses navires;

i)

les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point h);

j)

les articles usagés qui y sont collectés et qui ne peuvent servir qu'à la récupération de matières premières;

k)

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

l)

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales d'une partie, pour autant que la partie ait des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol; et

m)

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir des produits visés aux points a) à l).

2.   Les expressions «ses navires» et «ses navires-usines» employées au paragraphe 1, points h) et i), ne sont applicables qu'aux navires et aux navires-usines:

a)

qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de l'Union ou à Singapour;

b)

qui battent pavillon d'un État membre de l'Union ou de Singapour; et

c)

qui remplissent l'une des conditions suivantes:

i)

ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants d'un État membre de l'Union ou de Singapour;

ou

ii)

ils appartiennent à des sociétés:

1)

qui ont leur siège et le principal site d'activité dans un des États membres de l'Union ou à Singapour; et

2)

qui appartiennent, à au moins 50 %, à un État membre de l'Union ou à Singapour, à des entités publiques ou à des ressortissants de l'une des parties.

ARTICLE 5

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1.   Aux fins de l'article 2 (Conditions générales), point b), les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés dès lors que les conditions énoncées dans la liste de l'annexe B ou de l'annexe B a) du présent protocole sont remplies.

2.   Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires utilisées dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste de l'annexe B ou de l'annexe B a) du présent protocole est utilisé dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne sont pas applicables au produit qui a acquis le caractère originaire, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été utilisées dans sa fabrication.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, et sous réserve des paragraphes 4 et 5, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l'annexe B ou de l'annexe B a) du présent protocole, ne doivent pas être utilisées dans la fabrication d'un produit déterminé peuvent néanmoins l'être, à condition que leur valeur totale ou leur poids net déterminé pour le produit en question ne dépasse pas:

a)

10 % du poids du produit pour les produits visés aux chapitres 2 et 4 à 24 du système harmonisé, autres que les produits de la pêche transformés visés au chapitre 16;

b)

10 % du prix départ usine du produit pour les autres produits, à l'exception des produits classés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels s'appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l'annexe A du présent protocole.

4.   Le paragraphe 3 ne peut être interprété comme autorisant le dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans la liste de l'annexe B du présent protocole.

5.   Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans une partie au sens de l'article 4 (Produits entièrement obtenus). Toutefois, sans préjudice de l'article 6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes) et du paragraphe 2 de l'article 7 (Unité à prendre en considération), la tolérance prévue auxdits paragraphes s'applique tout de même à la somme de toutes les matières utilisées dans la fabrication d'un produit et pour lesquelles la règle relative à ce produit fixée dans la liste de l'annexe B du présent protocole exige qu'elles soient entièrement obtenues.

ARTICLE 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 5 (Produits suffisamment ouvrés ou transformés) soient ou non remplies:

a)

les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b)

les divisions et réunions de colis;

c)

le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

d)

le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles;

e)

les opérations simples de peinture et de polissage;

f)

le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales et du riz;

g)

les opérations consistant à ajouter des colorants ou arômes au sucre ou à former des morceaux de sucre; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;

h)

l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;

i)

l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j)

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

k)

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l)

l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires;

m)

le simple mélange de produits, même d'espèces différentes; le mélange de sucre et de toute autre matière;

n)

la simple addition d'eau ou la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;

o)

la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

p)

la combinaison de deux ou plusieurs des opérations visées aux points a) à o); ou

q)

l'abattage des animaux.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont qualifiées de simples lorsqu'elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou outils qui ont été fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.

3.   Toutes les opérations effectuées sur un produit déterminé, soit dans l'Union soit à Singapour, sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.

ARTICLE 7

Unité à prendre en considération

1.   L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

2.   Lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

Lorsque, en application de la règle générale no 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, les emballages sont inclus aux fins de la détermination de l'origine.

ARTICLE 8

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

ARTICLE 9

Assortiments

Les assortiments, au sens de la règle générale no 3 pour l'interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires lorsque tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires. Un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

ARTICLE 10

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire d'une partie, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a)

énergie et combustibles;

b)

installations et équipements, y compris les marchandises à utiliser pour leur entretien;

c)

machines, outils, sceaux et moules; pièces de rechange et matières utilisées dans l'entretien des équipements et des édifices; lubrifiants, graisses, matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices; gants, lunettes, chaussures, vêtements, équipement de sécurité et fournitures; équipements, appareils et fournitures utilisés pour l'essai ou l'inspection des produits; catalyseurs et solvants; et

d)

autres marchandises qui n'entrent pas, et ne sont pas destinées à entrer, dans la composition finale du produit.

ARTICLE 11

Séparation comptable

1.   Si des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans l'ouvraison ou la transformation d'un produit, les autorités gouvernementales compétentes, à la demande écrite des opérateurs économiques, peuvent autoriser le recours à la méthode de la séparation comptable pour gérer les matières concernées sans que ces dernières fassent l'objet de stocks distincts.

2.   Les autorités gouvernementales compétentes peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 aux conditions qu'elles estiment appropriées.

3.   L'autorisation n'est accordée que s'il est possible de garantir par le recours à la méthode de la séparation comptable qu'à tout moment, le nombre de produits obtenus pouvant être considérés comme originaires de l'Union ou de Singapour est identique au nombre qui aurait été obtenu en appliquant une méthode de séparation physique des stocks.

4.   Si elle est autorisée, la méthode de la séparation comptable, par exemple, les méthodes de la moyenne pondérée, du dernier entré-premier sorti ou du premier entré-premier sorti, est appliquée et la méthode utilisée est consignée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans l'Union ou à Singapour, en fonction de l'endroit où le produit est fabriqué.

5.   Tout fabricant recourant à la méthode de la séparation comptable établit ou demande des déclarations d'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires de la partie exportatrice. Sur demande des autorités douanières ou des autorités gouvernementales compétentes de la partie exportatrice, le bénéficiaire fournit une attestation relative au mode de gestion des quantités concernées.

6.   Les autorités gouvernementales compétentes contrôlent l'utilisation qui est faite des autorisations visées au paragraphe 3 et peuvent les retirer si le fabricant fait un usage abusif de l'autorisation ou s'il ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole.

SECTION 3

CONDITIONS TERRITORIALES

ARTICLE 12

Principe de territorialité

1.   Les conditions énoncées à la section 2 concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans une partie.

2.   Si des marchandises originaires exportées d'une partie vers une entité non partie à l'accord y sont retournées, elles doivent être considérées comme marchandises non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a)

que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et

b)

qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans cette entité non partie à l'accord ou qu'elles étaient exportées.

ARTICLE 13

Non-modification

1.   Les produits déclarés en vue de leur importation dans une partie doivent être ceux qui ont été exportés de l'autre partie dont ils sont considérés comme étant originaires. Ils doivent n'avoir subi aucune sorte de modification ou de transformation, ni fait l'objet d'opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l'état ou autres que l'ajout ou l'apposition de marques, d'étiquettes, de scellés ou toute autre documentation spécifique pour garantir le respect des exigences nationales de la partie importatrice, avant d'être déclarés à l'importation.

2.   L'entreposage des produits ou des envois est autorisé si ceux-ci restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.

3.   Sans préjudice de la section 5, il est possible de procéder au fractionnement des envois lorsque celui-ci est effectué par l'exportateur ou sous sa responsabilité, à condition que les envois restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.

4.   Les paragraphes 1 à 3 sont présumés respectés, sauf si les autorités douanières ont des raisons de croire le contraire; en pareil cas, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire des preuves du respect de ces dispositions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.

ARTICLE 14

Expositions

1.   Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre qu'une des parties et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans une partie bénéficient à l'importation des dispositions du présent accord, pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a)

qu'un exportateur a expédié ces produits d'une partie vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

b)

que ledit exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une partie;

c)

que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et

d)

que les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition.

2.   Une déclaration d'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions de la section 5 et produite dans les conditions normales aux autorités douanières de la partie importatrice. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3.   Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

SECTION 4

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

ARTICLE 15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1.   Les matières non originaires utilisées dans la fabrication de produits originaires de l'Union ou de Singapour, pour lesquelles une déclaration d'origine a été délivrée ou établie conformément aux dispositions de la section 5, ne bénéficient, ni dans l'Union ni à Singapour, d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement, qu'il soit partiel ou total, des droits de douane ou taxes d'effet équivalent, applicables dans l'Union ou à Singapour aux matières utilisées dans la fabrication, lorsque ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés, mais pas lorsqu'ils sont conservés dans une partie pour la consommation nationale.

3.   L'exportateur de produits couverts par une déclaration d'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés pour établir qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

4.   Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens du paragraphe 2 de l'article 7 (Unité à prendre en considération), aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 8 (Accessoires, pièces de rechange et outillages) et aux produits d'assortiments au sens de l'article 9 (Assortiments), dès lors qu'ils ne sont pas originaires.

5.   Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par le présent protocole.

SECTION 5

DÉCLARATION D'ORIGINE

ARTICLE 16

Conditions générales

1.   Les produits originaires de l'Union, à l'importation à Singapour, et les produits originaires de Singapour, à l'importation dans l'Union, bénéficient du traitement tarifaire préférentiel du présent accord sur présentation d'une déclaration (ci-après dénommée «déclaration d'origine»). La déclaration d'origine doit être fournie sur une facture ou tout autre document commercial décrivant le produit originaire de manière suffisamment détaillée pour permettre son identification.

2.   Dans les cas visés à l'article 22 (Exemption de la déclaration d'origine), les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice du régime tarifaire préférentiel sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés au paragraphe 1.

ARTICLE 17

Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine

1.   La déclaration d'origine visée à l'article 16 (Conditions générales) peut être établie:

a)

dans l'Union:

i)

par un exportateur au sens de l'article 18 (Exportateur agréé); ou

ii)

par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 euros;

b)

à Singapour par un exportateur:

i)

qui est enregistré auprès de l'autorité compétente et a reçu un numéro d'entité unique; et

ii)

qui respecte les dispositions réglementaires pertinentes à Singapour se rapportant à l'établissement des déclarations d'origine.

2.   Une déclaration d'origine peut être établie dès lors que les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union ou de Singapour et qu'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

3.   L'exportateur établissant une déclaration d'origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice, tous les documents appropriés visés à l'article 23 (Pièces justificatives) établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4.   L'exportateur établit la déclaration d'origine en dactylographiant, tamponnant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial, la déclaration dont le texte figure à l'annexe E du présent protocole, conformément aux dispositions du droit interne de la partie exportatrice. Si la déclaration est rédigée à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères majuscules. En ce qui concerne les exportations en provenance de Singapour, la déclaration d'origine est établie dans la version anglaise, et pour les exportations en provenance de l'Union, la déclaration d'origine peut être établie dans une des versions linguistiques indiquées à l'annexe E du présent protocole.

5.   Les déclarations d'origine portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Un exportateur agréé au sens de l'article 18 (Exportateur agréé) n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières de la partie exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité pleine et entière de toute déclaration d'origine l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6.   Par dérogation au paragraphe 1, il est possible, à titre exceptionnel, d'établir une déclaration d'origine après l'exportation («attestation rétroactive»), à la condition que celle-ci soit présentée dans la partie importatrice dans un délai maximal de deux ans, dans le cas de l'Union, et d'un an, dans le cas de Singapour, après l'entrée des marchandises sur le territoire.

ARTICLE 18

Exportateur agréé

1.   Les autorités douanières des États membres de l'Union peuvent autoriser tout exportateur effectuant des exportations de produits couverts par le présent accord, à établir des déclarations d'origine, quelle que soit la valeur des produits concernés (ci-après dénommé «exportateur agréé»). L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.

2.   Les autorités douanières des États membres de l'Union peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

3.   Les autorités douanières des États membres de l'Union attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration d'origine.

4.   Les autorités douanières des États membres de l'Union contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5.   Les autorités douanières des États membres de l'Union peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

ARTICLE 19

Validité de la déclaration d'origine

1.   Une déclaration d'origine est valable douze mois à compter de la date de délivrance dans la partie exportatrice. Le traitement tarifaire préférentiel est demandé dans ce délai auprès des autorités douanières de la partie importatrice.

2.   Les déclarations d'origine qui sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice après l'expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du traitement préférentiel, lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3.   En dehors de ces cas de présentation tardive visés au paragraphe 2, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent accepter les déclarations d'origine lorsque les produits ont été présentés avant l'expiration de ce délai.

ARTICLE 20

Présentation de la déclaration d'origine

Pour les besoins de la revendication du traitement tarifaire préférentiel, les déclarations d'origine sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice conformément aux procédures applicables dans cette partie. Ces autorités peuvent demander une traduction de la déclaration d'origine.

ARTICLE 21

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières de la partie importatrice, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions 7308 et 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule déclaration d'origine est présentée aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

ARTICLE 22

Exemptions de la déclaration d'origine

1.   Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une déclaration d'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole, et à condition qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2.   Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3.   La valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

ARTICLE 23

Pièces justificatives

Les documents visés au paragraphe 3 de l'article 17 (Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine) destinés à établir que les produits couverts par des déclarations d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union ou de Singapour et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a)

preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b)

documents établissant le caractère originaire des matières utilisées, délivrés ou établis dans une partie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; ou

c)

documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans une partie, établis ou délivrés dans une partie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne.

ARTICLE 24

Conservation de la déclaration d'origine et des pièces justificatives

1.   L'exportateur établissant une déclaration d'origine conserve une copie de ladite déclaration d'origine, de même que les documents visés au paragraphe 3 de l'article 17 (Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine) pendant au moins trois ans.

2.   Les autorités douanières de la partie importatrice conservent les déclarations d'origine qui leur ont été présentées pendant au moins trois ans.

3.   Chacune des parties autorise, en conformité avec ses propres lois et réglementations, les exportateurs sur son territoire à conserver la documentation ou les registres sur un support quelconque, à condition que cette documentation ou ces registres puissent être récupérés et imprimés.

ARTICLE 25

Discordances et erreurs formelles

1.   La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une déclaration d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la nullité de la déclaration d'origine, s'il est dûment établi que ledit document correspond au produit présenté.

2.   Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une déclaration d'origine ne devraient pas entraîner le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans le document.

ARTICLE 26

Montants exprimés en euros

1.   Pour l'application des dispositions du point a) ii) du paragraphe 1 de l'article 17 (Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine) et du paragraphe 3 de l'article 22 (Exemptions de la déclaration d'origine), lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans les monnaies nationales des États membres de l'Union, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2.   Un envoi bénéficie des dispositions du point a) ii) du paragraphe 1 de l'article 17 (Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine) et du paragraphe 3 de l'article 22 (Exemptions de déclaration d'origine), sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par la partie concernée.

3.   Les montants à utiliser dans une monnaie nationale quelconque sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne le 15 octobre au plus tard et sont appliqués à partir du 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4.   Un État membre de l'Union peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un État membre de l'Union peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5.   Les montants exprimés en euros sont examinés par les parties au sein du comité «Douanes» institué conformément à l'article 16.2 (Comités spécialisés), à la demande de l'Union ou de Singapour. Lors de cet examen, les parties étudient l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À ces fins, les parties peuvent, par décision du comité «Douanes», modifier les montants exprimés en euros.

SECTION 6

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

ARTICLE 27

Coopération entre les autorités compétentes

1.   Les autorités douanières des parties se communiquent l'une l'autre, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les adresses des services douaniers chargés de vérifier les déclarations d'origine.

2.   Afin de garantir une application correcte du présent protocole, les parties se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs autorités compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des déclarations d'origine et de l'exactitude des renseignements fournis dans ces documents.

ARTICLE 28

Contrôle des déclarations d'origine

1.   Le contrôle a posteriori des déclarations d'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie importatrice ont des doutes fondés quant à l'authenticité de ces documents, au caractère originaire des produits concernés ou au respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2.   Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la partie importatrice renvoient, si elle a été présentée, la déclaration d'origine, ou une copie de ce document, aux autorités douanières de la partie exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration d'origine sont inexactes.

3.   Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie exportatrice. À cet effet, elles sont habilitées à demander toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile.

4.   Si les autorités douanières de la partie exportatrice décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. Le traitement préférentiel suspendu est rétabli le plus rapidement possible, dès lors que les autorités douanières de la partie importatrice ont vérifié le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

5.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des parties et remplissent les autres conditions du présent protocole.

6.   En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois à compter de la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour permettre aux autorités douanières qui sollicitent le contrôle de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 29

Enquêtes administratives

1.   Lorsque les résultats de la procédure de contrôle ou toute autre information de fond disponible semblent indiquer que les dispositions du présent protocole ne sont pas respectées, la partie exportatrice, agissant de sa propre initiative ou à la demande de l'autre partie, effectue les enquêtes nécessaires ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et prévenir pareilles transgressions. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués à la partie demandant le contrôle.

2.   La partie qui demande le contrôle peut assister aux enquêtes, sous réserve de conditions qui peuvent être fixées par l'autorité compétente de la partie exportatrice.

3.   Lorsqu'une partie constate, sur la base d'informations objectives, une absence répétée (2) de coopération administrative aux termes de la présente section ou une fraude systématique et intentionnelle de la part de l'autre partie, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel pour le ou les produits concernés conformément au paragraphe 4.

4.   L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

a)

la partie qui a constaté un fait conformément au paragraphe 3 en informe sans retard indu le comité «Commerce» institué en vertu de l'article 16.1 (Comité «Commerce») et lui communique les informations objectives ainsi que la ligne d'action qu'il recommande de prendre. Après réception de cette notification, le comité «Commerce» se penche sur la ligne de conduite à adopter sur la base de l'ensemble des informations pertinentes et des constatations objectives, en vue de parvenir à une solution acceptable pour les deux parties. Pendant la période de consultations visée ci-dessus, le ou les produits concernés bénéficient du traitement préférentiel;

b)

lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité «Commerce» et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel pour le ou les produits concernés, dans la mesure où il est strictement nécessaire de répondre aux préoccupations de la partie. Cette suspension temporaire est notifiée sans retard indu au comité «Commerce»;

c)

les suspensions temporaires prévues par le présent article doivent être proportionnées aux effets sur les intérêts financiers de la partie concernée découlant de la situation qui a donné lieu au constat de la partie visé au paragraphe 3. Elles n'excèdent pas un délai de six mois, qui peut être renouvelé si, à la date d'expiration, les conditions qui ont entraîné la suspension initiale n'ont pas changé; et

d)

les suspensions temporaires et, le cas échéant, leur prolongation sont notifiées au comité «Commerce» immédiatement après leur adoption. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité «Commerce», notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies.

ARTICLE 30

Règlement des différends

1.   Lorsque des différends naissent à l'occasion des contrôles visés à l'article 28 (Contrôle des déclarations d'origine) et ne peuvent être réglés entre les autorités compétentes ayant sollicité le contrôle et les autorités compétentes responsables de sa réalisation ou lorsque ces différends soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au Comité «Douanes» institué en vertu de l'article 16.2 (Comités spécialisés).

2.   Tous les différends entre l'importateur et les autorités compétentes de la partie importatrice sont réglés conformément à la législation de ladite partie.

ARTICLE 31

Sanctions

Les parties prévoient l'application de sanctions à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données incorrectes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

SECTION 7

CEUTA ET MELILLA

ARTICLE 32

Application du présent protocole

1.   Le terme «Union» ne couvre pas Ceuta et Melilla.

2.   Les produits originaires de Singapour bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l'Union en vertu du protocole no 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (3). Singapour accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'il accorde aux produits importés de l'Union et originaires de celle-ci.

3.   Aux fins de l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 33 (Conditions particulières).

ARTICLE 33

Conditions particulières

1.   Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 13 (Non-modification), sont considérés comme:

a)

produits originaires de Ceuta et Melilla:

i)

les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

ii)

les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

aa)

ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 (Produits suffisamment ouvrés ou transformés); ou

bb)

ces produits soient originaires d'une partie, pour autant qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes);

b)

produits originaires de Singapour:

i)

les produits entièrement obtenus à Singapour;

ii)

les produits obtenus à Singapour dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

aa)

ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 (Produits suffisamment ouvrés ou transformés); ou

bb)

ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l'Union, et à condition qu'ils aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes).

2.   Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

3.   L'exportateur ou son représentant autorisé indique respectivement «Singapour» ou «Ceuta et Melilla» sur les déclarations d'origine concernant les produits originaires de ces territoires.

4.   Les autorités douanières espagnoles sont chargées de l'application du présent protocole à Ceuta et Melilla.

SECTION 8

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 34

Modifications du présent protocole

Les parties, par décision du comité «Douanes» institué en vertu de l'article 16.2 (Comités spécialisés), peuvent modifier les dispositions du présent protocole.

À la suite de la conclusion d'un accord de libre-échange entre l'Union et un ou plusieurs pays de l'ANASE, les parties, par décision du comité «Douanes» institué en vertu de l'article 16.2 (Comités spécialisés), peuvent modifier ou adapter le présent protocole, et notamment l'annexe C visée au paragraphe 7 de l'article 3 (Cumul de l'origine), en vue d'assurer la cohérence entre les règles d'origine applicables dans le cadre des échanges préférentiels entre les pays de l'ANASE et l'Union.

ARTICLE 35

Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt

Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans les parties peuvent être admises au bénéfice des dispositions du présent accord, à condition qu'une déclaration d'origine établie a posteriori soit présentée aux autorités douanières de la partie importatrice dans un délai de douze mois à compter de cette date et, si elles en font la demande, que cette déclaration soit présentée accompagnée des documents justifiant du transport direct conformément à l'article 13 (Non-modification).


(1)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO UE L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(2)  Aux fins du paragraphe 3 de l'article 29 (Enquêtes administratives), on entend par «absence répétée de coopération administrative», notamment, soit le non-respect répété de l'obligation de vérifier le caractère originaire du ou des produits concernés, soit un refus répété ou un retard indu concernant la réalisation des enquêtes et/ou la communication des résultats d'enquêtes et/ou la vérification ultérieure de la preuve de l'origine, sur une période continue de dix mois.

(3)  JO UE L 302 du 15.11.1985, p. 23.

ANNEXE A

NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE B

Note 1 – Introduction générale

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 5 (Produits suffisamment ouvrés ou transformés) du protocole. Il existe à cet égard quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:

a)

respect d'une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l'ouvraison ou de la transformation;

b)

réalisation d'une ouvraison ou d'une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans la position applicable (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) du système harmonisé différentes de la position respective (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières utilisées;

c)

réalisation d'une opération spécifique d'ouvraison ou de transformation; et

d)

ouvraison ou transformation utilisant des matières entièrement obtenues spécifiques.

Note 2 – Structure de la liste

2.1.

Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la deuxième la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que les règles figurant dans la colonne 3 ne s'appliquent qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.2.

Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1, ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, les règles correspondantes énoncées dans la colonne 3 s'appliquent à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1.

2.3.

Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne 3.

2.4.

Lorsque la colonne 3 indique deux règles distinctes séparées par la conjonction «ou», il appartient à l'exportateur de choisir celle qu'il veut utiliser.

Note 3 – Exemples de la manière d'appliquer les règles

3.1.

L'article 5 (Produits suffisamment ouvrés ou transformés) du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont utilisés dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont utilisés ou dans une autre usine d'une partie.

3.2.

En application de l'article 6 (Ouvraisons et transformations insuffisantes) du protocole, les opérations d'ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà des opérations dont la liste figure dans ledit article. Si tel n'est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées dans la liste ci-dessous sont remplies.

Sous réserve des dispositions visées au premier alinéa, les règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer, et il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire; à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.

En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

Ainsi, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

Exemple: lorsque la règle de la liste pour le chapitre 19 impose que «les matières non originaires des positions 1101 à 1108 ne peuvent pas dépasser 20 % en poids», l'utilisation (c'est-à-dire l'importation) de céréales du chapitre 10 (matières à un stade antérieur de fabrication) n'est pas limitée.

3.3.

Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.

Lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», il est possible d'utiliser des matières de toute(s) position(s), à l'exclusion de celles qui relèvent de la même désignation que le produit, telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4.

Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique pas que toutes ces matières doivent être utilisées.

3.5.

Lorsqu'une règle de la liste indique qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, la règle n'empêche pas d'utiliser également d'autres matières qui, de par leur nature, ne peuvent pas remplir cette condition.

3.6.

Lorsqu'une règle de la liste prévoit deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. En d'autres termes, la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages donnés. En outre, les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4 – Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles

4.1.

Les marchandises agricoles qui relèvent des chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 2401, et qui sont cultivées ou récoltées sur le territoire d'un pays bénéficiaire, sont considérées comme originaires du territoire de ce pays, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d'autres parties vivantes de végétaux importées d'un autre pays.

4.2.

Dans les cas où la quantité de sucre non originaire incorporé à un produit donné fait l'objet de limitations, le calcul de ces limitations prend en compte le poids des sucres relevant des positions 1701 (saccharose) et 1702 (comme le fructose, le glucose, le lactose, le maltose, l'isoglucose ou le sucre inverti) utilisé dans la fabrication du produit final, ainsi que dans la fabrication des produits non originaires incorporés dans le produit final.

Note 5 – Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles

5.1.

L'expression «fibres naturelles» utilisée dans la liste se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Il se limite aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, il couvre les fibres qui ont été cardées ou peignées, ou qui ont fait l'objet d'autres types de transformations à l'exception du filage.

5.2.

L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no0511, la soie des nos5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos5101 à 5105, les fibres de coton des nos5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos5301 à 5305.

5.3.

Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63, mais qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

5.4.

L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles des positions 5501 à 5507.

Note 6 – Tolérances applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles

6.1.

Lorsqu'il est fait référence à la présente note pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4).

6.2.

La tolérance mentionnée dans la note 6.1 peut uniquement s'appliquer aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

la soie;

la laine;

les poils grossiers;

les poils fins;

le crin;

le coton;

les matières servant à la fabrication du papier et le papier;

le lin;

le chanvre;

le jute et les autres fibres libériennes;

le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»;

le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales;

les filaments synthétiques;

les filaments artificiels;

les filaments conducteurs électriques;

les fibres synthétiques discontinues de polypropylène;

les fibres synthétiques discontinues de polyester;

les fibres synthétiques discontinues de polyamide;

les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile;

les fibres synthétiques discontinues de polyimide;

les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène;

les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène;

les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle;

les autres fibres synthétiques discontinues;

les fibres artificielles discontinues de viscose;

les autres fibres synthétiques discontinues;

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés;

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés;

les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée;

les autres produits de la position 5605;

les fibres de verre;

les fibres métalliques.

Exemple:

Un fil relevant de la position 5205 obtenu à partir de fibres de coton relevant de la position 5203 et de fibres synthétiques discontinues relevant de la position 5606 est un fil mélangé. En conséquence, il est possible d'utiliser des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.

Exemple:

Un tissu de laine de la position 5112 qui est obtenu à partir de fils de laine de la position 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues de la position 5509 est un tissu mélangé. En conséquence, il est possible d'utiliser des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine, ou encore une combinaison de ces deux types de fils, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple:

Une surface textile touffetée de la position 5802 qui est obtenue à partir de fils de coton de la position 5205 et d'un tissu de coton de la position 5210 n'est considérée comme un produit mélangé que si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou que les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton de la position 5205 et d'un tissu synthétique de la position 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles de base différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

6.3.

Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

6.4.

Dans le cas des produits formés d'une «âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», la tolérance est de 30 % en ce qui concerne l'âme.

Note 7 – Autres tolérances applicables à certains produits textiles

7.1.

Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une référence à la présente note, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées sous une position différente de celle du produit, et à condition que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

7.2.

Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple:

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

7.3.

Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 8 – Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27

8.1.

Les «traitements spécifiques» aux fins des positions ex 2707 et 2713 sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l'extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l'alkylation;

i)

l'isomérisation.

8.2.

Les «traitements spécifiques» aux fins des positions 2710, 2711 et 2712 sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l'extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l'alkylation;

i)

l'isomérisation;

j)

la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

k)

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la position 2710;

l)

le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment pour but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, l'hydrofinishing ou la décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

m)

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;

n)

le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils de la position ex 2710;

o)

le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits bruts de la position ex 2712 (autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile).

8.3.

Aux fins des positions ex 2707 et 2713, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

ANNEXE B

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Position SH

Description du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les viandes et tous les abats comestibles utilisés doivent être entièrement obtenus

ex Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, à l'exclusion de:

Tous les poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques doivent être entièrement obtenus

ex 0301 10

Poissons d'ornement, d'eau de mer, issus de l'aquaculture

Élevés à partir d'œufs, de larves, d'alevins ou de juvéniles pendant une période d'au moins deux mois, au cours de laquelle la valeur des œufs, des larves, des alevins ou des juvéniles utilisés ne doit pas excéder 65 % du prix départ usine du produit

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 0306

Crustacés, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 0307

Mollusques, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie, œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

le poids du sucre (1) mis en œuvre n'excède pas 20 % du poids du produit final

ex Chapitre 5

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 0511 91

Œufs et laitances de poissons impropres à l'alimentation humaine

La totalité des œufs et de la laitance doivent être intégralement obtenus

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture, bulbes, racines et produits similaires, fleurs coupées et feuillages pour ornement

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 8

Fruits et noix comestibles, écorces d'agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle:

tous les fruits, fruits à coques et écorces d'agrumes ou de melons du chapitre 8 sont entièrement obtenus, et

le poids du sucre (2) mis en œuvre n'excède pas 20 % du poids du produit final

Chapitre 9

Café, thé, maté et épices

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt, amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11, positions 0701 et 2303 , et sous-position 0710 10 , doivent être entièrement obtenues

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Chapitre 13

Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

Fabrication à partir de matières de toute position dans laquelle le poids du sucre (3) mis en œuvre n'excède pas 20 % du poids du produit final

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l'exclusion des matières de la même sous-position que le produit

1501 à 1504

Graisses de porc, de volaille, de bovins, d'ovins ou de caprins, de poissons, etc.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

1505 , 1506 et 1520

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline. Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

Fabrication à partir de matières de toute position

1509 et 1510

Huile d'olive et ses fractions

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

1516 et 1517

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

Margarine et autres mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 1516

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2, 3 et 16 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des positions 1101 à 1108 , 1701 et 1703 mises en œuvre ne doit pas excéder 30 % du poids du produit final

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

le poids individuel du sucre (4) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n'excède pas 20 % du poids du produit final, et

le poids total combiné du sucre (5) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

le poids individuel du sucre (6) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n'excède pas 20 % du poids du produit final, et

le poids total combiné du sucre (7) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final

ex Chapitre 19

Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 n'excède pas 20 % du poids du produit final,

le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 1006 et 1101 à 1108 n'excède pas 20 % du poids du produit final,

le poids individuel du sucre (8) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n'excède pas 20 % du poids du produit final, et

le poids total combiné du sucre (9) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final

ex 1901 20

ex 1901 90

ex 1902 19

ex 1902 20

ex 1902 30

ex 1905 90

Mélanges et pâtes à base de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt (Roti Paratha (Image 3), boulettes de riz gluant (Image 4))

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt (Protomalt / Milo)

Pâtisserie salée (rouleaux de printemps aux légumes et au poulet (Image 5) et pâte pour rouleaux de printemps (Image 6), même cuite

Samoussas aux légumes (Image 7) – même précuits

Pâte pour samoussas (Image 8) – même précuite

Wrappers orientaux (Image 9) pour Gyoza Skin (Image 10) et Wonton Skin (Image 11), même cuits; wrapper pour canard de Pékin, même précuit (Image 12)

Pâtes alimentaires, cuites ou préparées autrement (nouilles instantanées/ramen, nouilles non frites, nouilles sautées en paquet (Image 13 / Image 14)

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 n'excède pas 20 % du poids du produit final,

le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 1006 et 1101 à 1108 n'excède pas 40 % du poids du produit final,

le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final, et

le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n'excède pas 70 % du poids du produit final

 

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, sans œufs (nouilles de riz (Image 15)) (nouilles de riz instantanées (Image 16))

Pâtes alimentaires, farcies de viande ou d'autres substances, même cuites ou autrement préparées

Brioches à la vapeur à la crème vanille (Image 17); mini-brioche au lotus, mini-brioche à l'igname, brioches aux haricots rouges

Pain oriental: pandan, nature, chocolat (Image 18)

 

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre (10) mis en œuvre n'excède pas 20 % du poids du produit final

2002 et 2003

Tomates, champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 7 et 8 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

le poids individuel du sucre (11) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n'excède pas 20 % du poids du produit final, et

le poids total combiné du sucre (12) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final

ex 2101 11

ex 2101 12

ex 2101 20

ex 2103 10

ex 2103 90

ex 2104 10

ex 2106 90

Extraits, essences et concentrés de café

Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café ou à base de café

Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences et concentrés ou à base de thé ou de maté

Sauce de soja

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés (à l'excl. de la sauce de soja, du tomato ketchup et autres sauces tomates, de la farine de moutarde et de la moutarde préparée)

Belacan Chili

Taro pané (Image 19)

Soupes avec anis étoilé, curcuma, cumin, poivre, piment, cannelle, clou de girofle, graines de coriandre et autres épices

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final, et

le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n'excède pas 60 % du poids du produit final

Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, ainsi que des positions 2207 et 2208 , dans laquelle:

toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10 , 2009 61 et 2009 69 sont entièrement obtenues, et

 

 

le poids individuel du sucre (13) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n'excède pas 20 % du poids du produit final, et

le poids total combiné du sucre (14) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 2303

Résidus de l'amidonnerie

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières du chapitre 10 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues,

le poids des matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11 et des positions 2302 et 2303 n'excède pas 20 % du poids du produit final,

le poids individuel du sucre (15) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n'excède pas 20 % du poids du produit final, et

le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n'excède pas 40 % du poids du produit final

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre n'excède pas 30 % du poids total des matières du chapitre 24 mises en œuvre

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

Tous les tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de tabac relevant du chapitre 24 doivent être entièrement obtenus

ex 2402

Cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et le tabac à fumer de la sous-position 2403 10 , dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenus; tabacs non fabriqués ou déchets de tabac de la position 2401

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit

ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (16)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (17)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (18)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (19)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (20)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de cette position et de l'éthanol, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2905 43 ; 2905 44 ; 2905 45

Mannitol; D-glucitol (sorbitol); glycérol

Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l'exclusion des matières de la même sous-position que le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2906 , 2909 , 2910 , 2912 -2918 , 2920 , 2924 , 2931 , 2933 , 2934 , 2942

 

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 31

Engrais

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes, produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 3404

Cires artificielles et cires préparées:

à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, colles, enzymes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 3823

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3824 60

Sorbitol, autre que celui de la sous-position 2905 44

Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l'exclusion de celle dont relève le produit et des matières relevant de la sous-position 2905 44 . Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3903 , 3905 , 3906

 

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 3907

Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (21)

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Polyester

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication à partir de tétrabromo-(bisphénol A)

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3908 , 3909 , 3913 , 3915 -3917 , 3920 , 3921 , 3922 , 3924 , 3925 , 3926

 

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

4002.99

Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits de la position 4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit

4010

Courroies de transmission ou de transport

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc:

 

 

Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

 

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des positions 4011 et 4012

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 41

Peaux brutes (autres que fourrures) et cuirs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

4101 à 4103

Peaux brutes de bovins ou d'équidés (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues; peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du chapitre 41; autres peaux brutes (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point b) ou c), du chapitre 41

Fabrication à partir de matières de toute position

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Retannage de cuirs et peaux tannés ou prétannés relevant des sous-positions 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 ou 4106 91

ou

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

4107 , 4112 , 4113

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les matières des sous-positions 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 et 4106 92 ne peuvent être utilisées que si les cuirs et peaux tannés ou en croûte à l'état sec font l'objet d'une opération de retannage

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit

4301

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des positions 4101 , 4102 ou 4103

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 

 

Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

Autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées de la position 4302

ex Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou assemblage en bout

ex 4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex 4410 à ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

ex 4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

 

Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés de la position 4409

ex Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

4503

Articles en liège naturel

Fabrication à partir du liège de la position 4501

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 50

Soie, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

5004 à ex 5006

Fils de soie ou de déchets de soie

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles avec filage ou torsion (22)

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie:

Incorporant des fils de caoutchouc

Autre

Filage de fibres naturelles et/ou de fibres synthétiques discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, ou opérations de torsion, accompagnés dans chaque cas d'un tissage

ou

Tissage accompagné de teinture

ou

Teinture de fils accompagnée de tissage

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (23)

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

Incorporant des fils de caoutchouc

Autre

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage

ou

Tissage accompagné de teinture

ou

Teinture de fils accompagnée de tissage

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (24)

ex Chapitre 52

Coton, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

5204 à 5207

Fils de coton

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage

5208 à 5212

Tissus de coton:

Incorporant des fils de caoutchouc

Autre

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage

ou

Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage

ou

Teinture de fils accompagnée de tissage

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (25)

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

5306 à 5308

Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage

5309 à 5311

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

Incorporant des fils de caoutchouc

Autre

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage

ou

Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage

ou

Teinture de fils accompagnée de tissage

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (26)

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles avec filage

ou

Filage de fibres naturelles

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

Incorporant des fils de caoutchouc

Autre

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage

ou

Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage

ou

Torsion ou texturation accompagnées de tissage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (27)

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles avec filage

5508 à 5511

Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

Incorporant des fils de caoutchouc

Autre

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage

ou

Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage

ou

Teinture de fils accompagnée de tissage

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (28)

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d'un filage, ou d'un filage de fibres naturelles

ou

Flocage accompagné de teinture ou d'impression (29)

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

en feutre aiguilleté

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu,

Cependant:

des fils de filaments de polypropylène de la position 5402 ,

des fibres de polypropylène des positions 5503 ou 5506 , ou

des câbles de filaments de polypropylène de la position 5501 ,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication de tissu uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles (30)

 

Autre

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu

ou

Fabrication de tissu uniquement dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles (31)

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

Autre

Fabrication à partir (32):

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des positions 5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Fabrication à partir (33):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux de la position 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

Fabrication à partir (34):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

en feutre aiguilleté

en autres feutres

autre

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage

ou

Fabrication à partir de fils de coco, de fils de sisal ou de fil de jute

ou

Flocage accompagné de teinture ou d'impression

ou

Touffetage accompagné de teinture ou d'impression

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de l'utilisation de techniques de fabrication de non-tissés, y compris l'aiguilletage (35)

 

 

Cependant:

des fils de filaments de polypropylène de la position 5402 ,

des fibres de polypropylène des positions 5503 ou 5506 , ou

des câbles de filaments de polypropylène de la position 5501 ,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Le tissu de jute peut être utilisé en tant que support

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des:

incorporant des fils de caoutchouc

autre

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage

ou

Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduisage

ou

Flocage accompagné de teinture ou d'impression

ou

Teinture de fils accompagnée de tissage

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (36)

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduisage

ou

Flocage accompagné de teinture ou d'impression

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité en nylon ou autres polyamides, en polyesters ou en rayonne viscose:

 

contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Tissage

Autre

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux de la position 5902

Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur support de matières textiles, même découpés

Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage (37)

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

 

imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières

Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage

Autre

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage

ou

Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (38)

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux de la position 5902 :

 

Étoffes de bonneterie

Filage de fibres naturelles et/ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tricotage

ou

Tricotage accompagné de teinture ou d'enduisage

ou

Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage (39)

Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage

Autre

Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage

ou

Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tissage

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduisage

ou

Flocage accompagné de teinture ou d'impression

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 

Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées

Autre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

 

Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, de la position 5911

Tissage

Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples de la position 5911

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, accompagnés dans chaque cas d'un tissage

ou

Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage

Seules peuvent être utilisées les fibres suivantes:

– – fils de coco

– – fils de polytétrafluoroéthylène (40),

– – fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

– – fils de polyamide aromatique obtenus par polycondensation de méta-phénylènediamine et d'acide isophtalique,

– – monofils en polytétrafluoroéthylène (41),

– – fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylène téréphtalamide),

– – fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (42),

– – monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide téréphtalique, de 1,4 -cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique

 

Autre

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels OU filage de fibres discontinues naturelles ou synthétiques ou artificielles, accompagnés d'un tissage (43)

ou

Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

Filage de fibres naturelles et/ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tricotage

ou

Tricotage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduisage

ou

Flocage accompagné de teinture ou d'impression

ou

Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tricotage

ou

Torsion ou texturation accompagnées de tricotage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

 

obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Tricotage accompagné de confection (y compris la coupe)

Autre

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tricotage (articles tricotés directement en forme)

ou

Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage (articles tricotés directement en forme)

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion de:

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

Confection précédée d'une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 et ex 6211

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés, dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex 6210 et ex 6216

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

Enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe)

ex 6212

Soutiens-gorge, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

Tricotage accompagné de confection (y compris la coupe)

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

 

brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (81)

ou

Confection précédée par impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

Autre

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

 

 

Confection suivie d'une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

6217

Autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement confectionnés, autres que ceux de la position 6212 :

 

brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Équipements anti-feu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

Enduisage, à condition que la valeur du tissu avant enduisage n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe)

 

Triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Autre

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; friperie et chiffons; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement:

 

en feutre, en nontissés

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou mise en œuvre de fibres naturelles, accompagnées dans chaque cas de l'utilisation d'un procédé de fabrication de non-tissés, y compris l'aiguilletage, et de confection (y compris la coupe) (7)

Autre:

 

– – brodés

Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur des tissus non brodés n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) (10)

– – Autre

Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe)

6305

Sacs et sachets d'emballage

Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques ou filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, accompagnés de tissage ou de tricotage et de confection (y compris la coupe) (7)

6306

Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

en non-tissés

Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques ou de fibres naturelles, accompagnée dans chaque cas de l'utilisation d'un procédé de fabrication de non tissés, y compris l'aiguilletage

Autre

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) (7) (9)

ou

Enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe)

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures de la position 6406

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit

ex 6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

Fabrication à partir d'ardoise travaillée

ex 6812

Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 6814

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7006

Verre des positions 7003 , 7004 ou 7005 , courbé, biseauté, gravé, percé,

 

Plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (44)

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) de la position 7006

Autre

Fabrication à partir des matières de la position 7001

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des positions 7010 ou 7018

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies, à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7106 , 7108 et 7110

Métaux précieux:

 

sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des positions 7106 , 7108 et 7110

ou

Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des positions 7106 , 7108 ou 7110

ou

Fusion et/ou alliage de métaux précieux des positions 7106 , 7108 ou 7110 , entre eux ou avec des métaux communs

sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

ex 7107 , ex 7109 et ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

7115

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des positions 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 ou 7206

7208 à 7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de lingots, d'autres formes primaires ou de demi-produits des positions 7206 ou 7207

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés de la position 7207

7218 91 et 7218 99

Produits semi-finis

Fabrication à partir des matières des positions 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 ou de la sous-position 7218 10

7219 à 7222

Produits laminés plats, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir de lingots, d'autres formes primaires ou de demi-produits de la position 7218

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés de la position 7218

7224 90

Produits semi-finis

Fabrication à partir des matières des positions 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 ou de la sous-position 7224 10

7225 à 7228

Produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir de lingots, d'autres formes primaires ou de demi-produits des positions 7206 , 7207 , 7218 ou 7224

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés de la position 7224

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières de la position 7206

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières de la position 7206

7304 , 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier

Fabrication à partir des matières des positions 7206 , 7207 , 7218 ou 7224

ex 7307

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712 ) consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées de la position 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage de la position 7301 ne peuvent pas être utilisés

ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la position 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position

7607

Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position et de la position 7606

ex Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

7801

Plomb sous forme brute:

 

Plomb affiné

Fabrication à partir de matières de toute position

Autre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris de la position 7802 ne peuvent pas être utilisés

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

Fabrication à partir de matières de toute position

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8206

Outils d'au moins deux des positions 8202 à to 8205 ., conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des positions 8202 à 8205 . Toutefois, des outils des positions 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8211

Couteaux (autres que ceux de la position 8208 ) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

ex Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 8302

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières de la position 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 8306

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières de la position 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit

8401

Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8410 , 8411 , 8412 , 8413

Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz;

autres moteurs et machines motrices;

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8427

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des positions 8425 à 8430

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8443

Machines à imprimer

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets de la position 8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8483

Arbres de transmission (y compris arbres à cames et vilebrequins) et manivelles, pour machines; paliers et coussinets, pour machines; engrenages et roues de friction, pour machines; broches filetées à billes ou à rouleaux, pour machines; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris convertisseurs de couple, pour machines; volants et poulies, y compris poulies à moufles, pour machines; embrayages et organes d'accouplement (y compris joints d'articulation, pour machines)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8486

Machines et appareils des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat; parties et accessoires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8503

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

8504

Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8506

Piles et batteries de piles électriques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8507

8513

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire

Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage de la position 8512

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8517.69

Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des positions 8443 , 8525 , 8527 ou 8528

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8519

Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8522

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8522

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des positions 8519 à 8521

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8523

Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8525

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8528

Autres moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des positions 8525 à 8528 :

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8535 à 8537

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8538

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8540 11 et 8540 12

Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8542.31 à 8542.33 et 8542.39

Circuits intégrés monolithiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou

Opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays tiers

8543

Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs de la position 8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8548

– Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– Microassemblages électroniques

ex Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; Matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée:

– – n'excédant pas 50 cm3

– – excédant 50 cm3

Autre

8714

Parties et accessoires des véhicules des positions 8711 à 8713 :

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 45 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 88

Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8804

Rotochutes

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 8804

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux et leurs parties; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9005 , 9006 , 9007 , 9008

Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques, et leurs bâtis; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis;

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9013

Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9016

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 91

Horlogerie

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 9506

Clubs de golf et parties de clubs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

ex Chapitre 96

Marchandises et produits divers, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9601 et 9602

Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage)

Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle de la position 3503 , et ouvrages en gélatine non durcie

Fabrication à partir de matières de toute position

9603

Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons- pression; ébauches de boutons

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9608

Stylos et crayons à billes; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plumes et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles de la position 9609

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9613 20

Briquets de poche, à gaz, rechargeables

Fabrication dans laquelle la valeur totale des matières mises en œuvre qui relèvent de la position 9613 ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9614

Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit


(1)  Voir la note introductive 4.2.

(2)  Voir la note introductive 4.2.

(3)  Voir la note introductive 4.2.

(4)  Voir la note introductive 4.2.

(5)  Voir la note introductive 4.2.

(6)  Voir la note introductive 4.2.

(7)  Voir la note introductive 4.2.

(8)  Voir la note introductive 4.2.

(9)  Voir la note introductive 4.2.

(10)  Voir la note introductive 4.2.

(11)  Voir la note introductive 4.2.

(12)  Voir la note introductive 4.2.

(13)  Voir la note introductive 4.2.

(14)  Voir la note introductive 4.2.

(15)  Voir la note introductive 4.2.

(16)  Les «traitements spécifiques» sont exposés dans les notes introductives 8.1. et 8.3.

(17)  Les «traitements spécifiques» sont exposés dans la note introductive 8.2.

(18)  Les «traitements spécifiques» sont exposés dans la note introductive 8.2.

(19)  Les «traitements spécifiques» sont exposés dans la note introductive 8.2.

(20)  Les «traitements spécifiques» sont exposés dans les notes introductives 8.1. et 8.3.

(21)  Pour les produits qui sont constitués de matières classées dans les positions 3901 à 3906 et pour les produits dans les positions 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine, en poids.

(22)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(23)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(24)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(25)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(26)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(27)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(28)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(29)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(30)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(31)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(32)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(33)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(34)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(35)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(36)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(37)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(38)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(39)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(40)  L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

(41)  L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

(42)  L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

(43)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(44)  SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

ANNEXE B a)

ADDENDUM À L'ANNEXE B

Dispositions communes

1.

Pour les produits décrits ci-dessous, les règles suivantes peuvent également s'appliquer en lieu et place des règles énoncées à l'annexe B pour les produits originaires de Singapour, mais dans les limites d'un contingent annuel.

2.

Une déclaration d'origine établie conformément à la présente annexe comprend la mention suivante en anglais: «Derogation – Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of “originating products” and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA».

3.

Les produits peuvent être importés dans l'Union au titre de ces dérogations sur présentation d'une déclaration signée par l'exportateur agréé certifiant que les produits concernés satisfont aux conditions de la dérogation.

4.

Dans l'Union, les quantités visées dans la présente annexe sont gérées par la Commission européenne, qui prendra toutes les mesures administratives qu'elle juge souhaitable pour leur gestion efficace dans le cadre de la législation applicable de l'Union.

5.

Les contingents indiqués dans le tableau ci-dessous seront gérés par la Commission européenne sur la base du principe «premier arrivé, premier servi». Les quantités exportées de Singapour vers l'Union au titre de ces dérogations seront calculées sur la base des importations dans l'Union.

Position SH

Description du produit

Opérations qualifiantes

Contingent annuel pour les exportations de Singapour dans l'Union (en tonnes)

ex 1601 00

Saucisses sèches de poulet, de porc et de foie frais (

Image 20

)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

500

ex 1602 32

ex 1602 41

ex 1602 49

ex 1602 50

Viande de porc, de poulet et de bœuf en boîte (Image 21)

Différents types de jambons réfrigérés

Samoussa de bœuf haché ou de poulet (Image 22)

Boulettes de volaille (Image 23)

Shaomai au poulet (Image 24)

Riz gluant au poulet (Image 25)

Poulet et porc séchés effilochés (Image 26)

Gyoza au poulet

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 1603 00

Essence de poulet en flacon (

Image 27

)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 1604 20

Boulettes de poisson au curry composées de chair de poisson, de curry, d'amidon de froment, de sel, de sucre et condiments composés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

400

ex 1604 20

Rouleaux aux quatre couleurs composés de chair de poisson, de bâtonnets de crabe, d'algues, de pâte de tofu, d'huile végétale, de sucre, de sel, de fécule de pomme de terre, de glutamate de monosodium et de condiments

ex 1604 16

Anchois séchés épicés (sambal ikan bilis) composés d'anchois, d'oignons, de pâte de piments, de tamarin, de belachan, de sucre brun et de sel

ex 1605 10

Boulettes de crabe composées d'amidon de froment, de sel, de sucre, de condiments composés, de chair de crabe et de farce

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

350

ex 1605 90

Boulettes de seiche composées de chair de seiche, d'amidon de froment, de sel, de sucre et de condiments composés

ex 1605 20

Hargow composé de crevettes, d'amidon de froment, de tapioca, d'eau, d'échalote, de gingembre, de sucre et de sel

ex 1605 20

Shaomai composé de crevettes principalement, de poulet, d'amidon de maïs, d'huile végétale, de poivre noir, d'huile de sésame et d'eau

ex 1605 20

Wonton de crevettes frites composé de crevettes, de sel, d'huile, de sucre, de gingembre, de poivre, d'œufs, de vinaigre et de sauce de soja

ex 1605 30

Boulettes aromatisées au homard: chair de seiche, chair de poisson et chair de crabe

ANNEXE C

MATIÈRES EXCLUES DU CUMUL AU TITRE DE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2

Système harmonisé

Description des matières

0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles de la position 0105

ex 0210

Viandes et abats de volailles, salés ou en saumure, séchés ou fumés

Chapitre 03

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

0709 51

ex 0710 80

0711 51

0712 31

Champignons, frais ou réfrigérés, congelés, conservés provisoirement, séchés

0710 40

2005 80

Maïs doux

1006

Riz

ex 1102 90

ex 1103 19

ex 1103 20

ex 1104 19

ex 1108 14

ex 1108 19

Farines, gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, grains aplatis ou en flocons, amidon de tapioca, amidon de riz

1604 et 1605

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poissons; crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

1701 et 1702

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur; autres sucres, succédanés du miel et mélasses caramélisées

ex 1704 90

Sucreries sans cacao (autres que les gommes à mâcher)

ex 1806 10

Poudre de cacao d'une teneur en poids de saccharose/d'isoglucose égale ou supérieure à 65 %

1806 20

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, autres que la poudre de cacao

ex 1901 90

Autres préparations alimentaires contenant moins de 40 %, en poids, de cacao, autres que les extraits de malt, contenant moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

2003 10

Champignons, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

ex 2101 12

Préparations à base de café

ex 2101 20

Préparations à base de thé ou de maté

ex 2106 90

Préparations alimentaires non dénommées ailleurs, autres que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées: sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose ou de maltodextrine); préparations contenant plus de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, plus de 5 % de saccharose ou d'isoglucose et plus de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

ex 3302 10

Mélanges de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson et contenant plus de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, plus de 5 % de saccharose ou d'isoglucose et plus de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

3302 10 29

Préparations des types utilisés pour la fabrication de boissons contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, autres que celles qui possèdent un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol, et contenant, en poids, plus de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, plus de 5 % de saccharose ou d'isoglucose et plus de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

ANNEXE D

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 9, POUR LESQUELS LES MATIÈRES ORIGINAIRES D'UN PAYS DE L'ANASE SONT CONSIDÉRÉES COMME DES MATIÈRES ORIGINAIRES D'UNE PARTIE

Code SH

Description

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

2906

Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2909

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2910

Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

2912 -2914

Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde:

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits de la position 2912

Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

2920

Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l'exclusion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2922

Composés aminés à fonctions oxygénées

2930

Thiocomposés organiques

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

2935

Sulfonamides

2942

Autres composés organiques

3215

Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

4010

Bandes transporteuses et courroies de transmission en caoutchouc vulcanisé

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

8412

Autres moteurs et machines motrices

8483

Arbres de transmission (y compris arbres à cames et vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement (y compris joints d'articulation)

8504

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs

8506

Piles et batteries de piles électriques

8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son

8523

Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du chapitre 37

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs de la position 8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

9005

Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques, et leurs bâtis; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis, à l'exclusion des appareils de radio-astronomie

9006

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge de la position 8539

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

9013

Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

ANNEXE E

TEXTE DE LA DÉCLARATION D'ORIGINE

La déclaration d'origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie en tenant compte des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (разрешение № … от митница или от друг компетентен държавен орган (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad gubernamental competente no … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení celního nebo příslušného vládního orgánu … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes eller den kompetente offentlige myndigheds tilladelse nr. … (1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligung der Zollbehörde oder der zuständigen Regierungsbehörde Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren … (2) sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti või pädeva valitsusasutuse luba nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου ή της καθύλην αρμόδιας αρχής, υπ’αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs or competent governmental authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (2).

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière ou de l'autorité gouvernementale compétente no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje ili ovlaštenje nadležnog državnog tijela br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale o dell'autorità governativa competente n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Version lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas vai kompetentu valsts iestāžu pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemottur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no … (2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės arba kompetentingos viešosios valdžios institucijos liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: vagy az illetékes kormányzati szerv által kiadott engedély száma: … (1)) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … származásúak (2).

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni kompetenti tal-gvern jew tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali … (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning of vergunning van de competente overheidsinstantie nr. … (1)) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych lub upoważnienie właściwych władz nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira ou da autoridade governamental competente no … (1)) declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală sau a autorităţii guvernamentale competente nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (2).

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia colnej správy alebo príslušného vládneho povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (pooblastilo carinskih ali pristojnih vladnih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin tai toimivaltaisen julkisen viranomaisen lupa nro … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd eller behörig statlig myndighet nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

… (3)

(Lieu et date)

… (4)

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

DÉCLARATION CONJOINTE

CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE

1.

Les produits originaires de la Principauté d'Andorre et relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par Singapour comme produits originaires de l'Union au sens du présent accord.

2.

Le protocole no 1 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

DÉCLARATION CONJOINTE

CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN

1.

Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par Singapour comme produits originaires de l'Union au sens du présent accord.

2.

Le protocole no 1 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

DÉCLARATION CONJOINTE

CONCERNANT LA RÉVISION DES RÈGLES D'ORIGINE FIGURANT DANS LE PROTOCOLE No 1

1.

Les parties conviennent de revoir les règles d'origine figurant dans le protocole no 1 et de discuter des amendements nécessaires sur demande de l'une des parties.

2.

Les annexes B à D du protocole no 1 sont adaptées en fonction des modifications apportées périodiquement au système harmonisé.

(1)  Si la déclaration d'origine est établie dans l'Union par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration d'origine n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

Si la déclaration d'origine est établie par un exportateur à Singapour, le numéro d'entité unique doit être mentionné ici.

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Dans le cas où la déclaration d'origine se rapporte à des produits originaires de l'Union, l'exportateur utilise le signe «UE». Dans le cas où la déclaration d'origine se rapporte, en tout ou partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document dans lequel la déclaration est établie.

(3)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4)  Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.


CLAUSES INTERPRÉTATIVES No 1 À 4 ET DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LES UNIONS DOUANIÈRES

CLAUSE INTERPRÉTATIVE No 1

RELATIVE À L'ARTICLE 16.6 (FISCALITÉ)

Les parties s'accordent sur le fait que les «dispositions du présent accord» visées au paragraphe 1 de l'article 16.6 (Fiscalité) désignent les dispositions qui:

a)

prévoient un traitement non discriminatoire des marchandises de la manière et dans la mesure prévues au chapitre deux (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises);

b)

empêchent le maintien ou l'institution de droits de douane ou de taxes en ce qui concerne les marchandises de la manière et dans la mesure prévues au chapitre deux (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises); et

c)

accordent un traitement non discriminatoire aux fournisseurs de services et aux investisseurs de la manière et dans la mesure prévues au chapitre huit (Services, établissement et commerce électronique), section A (Dispositions générales), section B (Fourniture transfrontalière de services), section C (Établissement) et sous-section 6 (Services financiers) de la section E (Cadre réglementaire).

CLAUSE INTERPRÉTATIVE No 2

RELATIVE À LA RÉMUNÉRATION DES ARBITRES

En ce qui concerne la règle 10 de l'annexe 14-A, les deux parties confirment la clause interprétative suivante:

1.

La rémunération et les frais dus aux arbitres se fondent sur les normes applicables aux mécanismes comparables de règlement des litiges internationaux dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

2.

Le montant exact de la rémunération et des frais remboursables sont définis d'un commun accord entre les parties avant la réunion des parties avec le groupe spécial d'arbitrage au titre de la règle 10 de l'annexe 14-A.

3.

Les deux parties appliquent la présente clause interprétative de bonne foi en vue de faciliter le fonctionnement du groupe spécial d'arbitrage.

CLAUSE INTERPRÉTATIVE No 3

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES RELATIVES AUX DOUANES

ARTICLE 1

Définitions

Aux fins de la présente clause interprétative, on entend par:

a)

«législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties contractantes et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers;

b)

«autorité requérante», une autorité douanière compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d'assistance sur la base de la présente clause interprétative;

c)

«autorité requise», une autorité douanière compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d'assistance sur la base de la présente clause interprétative;

d)

«données à caractère personnel», toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

e)

«opération contraire à la législation douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière; et

f)

«autorité douanière», selon le cas, les autorités douanières de Singapour, les autorités douanières des États membres ou les services compétents de la Commission européenne.

ARTICLE 2

Champ d'application

1.   Les parties se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs autorités douanières, dans les questions douanières liées au commerce, selon les modalités et dans les conditions prévues par la présente clause interprétative, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, rechercher et lutter contre les opérations contraires à la législation douanière en ce qui concerne:

a)

les marchandises déclarées, à l'importation dans la partie requérante, comme ayant été exportées ou réexportées depuis l'autre partie et non comme originaires de cette partie;

b)

les marchandises déclarées, à l'importation dans la partie requérante, comme étant originaires de l'autre partie à des fins autres que l'application de préférences tarifaires au titre du présent accord.

2.   L'assistance dans les questions douanières liées au commerce, telle que prévue par la présente clause interprétative, est complémentaire de celle prévue à l'article 29 (Enquêtes administratives) du protocole no 1 (concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative).

3.   Nonobstant le paragraphe 2, l'assistance dans les questions douanières liées au commerce concernant des marchandises en transit ou transbordées sur le territoire d'une partie et destinées au territoire de l'autre partie, n'est fournie, les trois premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, que suivant les modalités et dans les conditions prévues par l'article 27 (Coopération entre les autorités compétentes), l'article 28 (Contrôle de la déclaration d'origine) et l'article 29 (Enquêtes administratives) du protocole no 1 (concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative). Les parties réexaminent les modalités de l'assistance eu égard aux marchandises en transit ou transbordées sur le territoire d'une partie et destinées au territoire de l'autre partie dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

4.   L'assistance dans les questions douanières liées au commerce s'entend sans préjudice des règles régissant l'entraide judiciaire en matière pénale et elle ne couvre pas les informations recueillies en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf si la communication de ces informations est autorisée par celle-ci.

5.   L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par la présente clause interprétative.

6.   Toute assistance à fournir dans le cadre de la présente clause interprétative concerne uniquement des transactions commerciales liées à une opération contraire à la législation douanière ayant eu lieu au plus tard trois ans avant la date de la demande d'assistance.

7.   Les parties ne sont pas tenues de modifier leur régime ou procédure douaniers afin de remplir leurs obligations au titre de la présente clause interprétative.

ARTICLE 3

Assistance sur demande

1.   À la demande de l'autorité requérante, fondée sur une présomption raisonnable de l'existence d'une opération contraire à la législation douanière concernant une catégorie de marchandises visée au paragraphe 1 de l'article 2 (Champ d'application), l'autorité requise communique à l'autorité requérante des informations relevant d'une ou de plusieurs catégories ci-après, susceptibles de permettre à l'autorité requérante de garantir l'application correcte de la législation douanière:

a)

les nom et adresse de l'exportateur ou de l'agent;

b)

les informations d'expédition concernant le numéro du conteneur, la taille, le nom du navire et du transporteur, le pays d'origine, le lieu d'exportation et la description des marchandises;

c)

le numéro de classification, la quantité et la valeur déclarée; et

d)

toute autre information que les parties estiment nécessaire pour déterminer si une opération contraire à la législation douanière a eu lieu.

2.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise fournit les informations suivantes:

a)

si des marchandises exportées depuis le territoire d'une partie ont été régulièrement importées sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises; ou

b)

si des marchandises importées sur le territoire d'une partie ont été régulièrement exportées depuis le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

3.   L'autorité requise n'est pas tenue de fournir des informations qui ne sont pas déjà à sa disposition.

4.   Aux fins du paragraphe 1, une présomption raisonnable d'une opération contraire à la législation douanière désigne une présomption fondée sur un ou plusieurs des types suivants d'informations factuelles pertinentes obtenues auprès de sources publiques ou privées:

a)

des données historiques permettant de démontrer qu'un importateur, exportateur, fabricant, producteur spécifique ou autre société impliqué(e) dans la circulation de marchandises depuis le territoire d'une partie vers le territoire de l'autre partie ne s'est pas conformé(e) à la législation douanière de l'une des parties;

b)

des données historiques permettant de démontrer qu'une partie ou la totalité des entreprises concernées par la circulation de marchandises relevant d'un certain secteur de produits depuis le territoire d'une partie vers le territoire de l'autre partie, les marchandises étant transportées depuis le territoire d'une partie vers le territoire de l'autre partie, ne se sont pas conformées à la législation douanière de l'une des parties; ou

c)

d'autres informations dont les autorités douanières des parties conviennent qu'elles sont suffisantes dans le cadre d'une demande spécifique.

ARTICLE 4

Assistance spontanée

Les parties peuvent se prêter mutuellement assistance de leur propre initiative, par l'entremise de leurs autorités douanières respectives, et conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les informations se rapportant:

a)

à des activités qui sont ou semblent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser les autorités douanières de l'autre partie;

b)

aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière;

c)

aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;

d)

aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière; ou

e)

aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

ARTICLE 5

Forme et substance des demandes d'assistance

1.   Toute demande formulée en vertu de la présente clause interprétative est présentée par écrit. Elle est accompagnée des documents jugés utiles pour permettre à l'autorité requise d'y répondre. Dans le cas d'une situation d'urgence, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent être confirmées par écrit immédiatement après.

2.   Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes:

a)

l'autorité requérante;

b)

la mesure demandée;

c)

l'objet et le motif de la demande;

d)

les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;

e)

des informations aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;

f)

un résumé des faits pertinents et des investigations déjà effectuées; et

g)

les motifs de la présomption raisonnable d'une opération contraire à la législation douanière.

3.   Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.

4.   Si une demande ne répond pas aux conditions formelles susmentionnées, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée. Entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

ARTICLE 6

Exécution des demandes

1.   Pour satisfaire à une demande d'assistance, l'autorité requise fournit des informations déjà en sa possession, dans les limites de sa compétence. L'autorité requise peut, si elle le juge utile, fournir une aide supplémentaire en procédant à des enquêtes appropriées ou en prenant les dispositions nécessaires pour que des enquêtes soient réalisées.

2.   Les demandes d'assistance sont exécutées conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie requise.

3.   Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, être présents pour recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les informations relatives à des activités qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l'autorité requérante a besoin aux fins de la présente clause interprétative.

4.   Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie.

ARTICLE 7

Forme sous laquelle les informations doivent être communiquées

1.   L'autorité requise communique à l'autorité requérante, par écrit, les résultats des enquêtes, accompagnés le cas échéant de documents à l'appui et autres pièces pertinentes.

2.   Ces informations peuvent être fournies par voie électronique.

ARTICLE 8

Dérogations à l'obligation d'assistance

1.   L'assistance peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou exigences, dans les cas où la partie requise estime que l'assistance dans le cadre de la présente clause interprétative:

a)

est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté;

b)

est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 9 (Échange d'informations et confidentialité); ou

c)

implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.   L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférera dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.

3.   Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même pas fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et ses motifs doivent être communiqués sans tarder à l'autorité requérante.

ARTICLE 9

Échange d'informations et confidentialité

1.   Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente clause interprétative revêt un caractère confidentiel ou restreint, en fonction des règles applicables dans chaque partie. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière de la partie qui l'a reçue. La partie qui reçoit les informations est tenue de préserver leur caractère confidentiel.

2.   Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui pourrait les recevoir s'engage à les protéger d'une façon considérée comme appropriée par la partie susceptible de les fournir.

3.   Chaque partie applique des procédures garantissant que les informations confidentielles communiquées dans le contexte de l'administration de la législation douanière de la partie, y compris celles dont la divulgation pourrait porter préjudice à la position concurrentielle de la personne qui les fournit, soient traitées comme des informations confidentielles et protégées contre toute divulgation non autorisée.

4.   La partie recevant les informations ne les utilise que pour les objectifs indiqués dans la demande. Lorsqu'une partie souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies.

5.   La partie qui reçoit les informations peut les utiliser dans le cadre de ses procédures administratives ou judiciaires, le cas échéant, pour autant que toutes les informations qui ont été désignées comme sensibles par la partie ayant fourni les informations ne soient pas utilisées sans le consentement écrit de cette dernière.

6.   Sous réserve du paragraphe 5, toute information fournie par une partie à l'autre partie ne peut être communiquée aux médias ou à toute autre personne ou entité autre que les autorités douanières de la partie requérante, et n'est pas publiée ou rendue accessible au public sans le consentement écrit de la partie ayant fourni l'information.

7.   Lorsque l'utilisation des informations obtenues par une partie est soumise à l'accord de la partie qui les a fournies en vertu des paragraphes 4, 5 et 6, un tel usage est soumis aux éventuelles restrictions imposées par cette partie.

ARTICLE 10

Frais d'assistance

1.   La partie qui reçoit la demande prend en charge toutes les dépenses courantes liées à l'exécution de la demande. La partie formulant la demande prend en charge les dépenses relatives aux experts et témoins et, le cas échéant, aux interprètes et traducteurs.

2.   Si, au cours de l'exécution de la demande, il apparaît que des dépenses d'une nature extraordinaire ou substantielle sont nécessaires pour donner suite à la demande, les parties se consultent pour déterminer les modalités et les conditions dans lesquelles l'exécution de la demande doit être effectuée ou poursuivie.

ARTICLE 11

Mise en œuvre

1.   La mise en œuvre de la présente clause interprétative est assurée, s'agissant de Singapour, par les autorités douanières de Singapour et, s'agissant de l'Union, par les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres, s'il y a lieu. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données.

2.   Les parties se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application détaillées qui sont adoptées conformément à la présente clause interprétative.

3.   Compte tenu des ressources limitées de leurs autorités douanières, les parties reconnaissent qu'il convient de réduire les demandes au strict minimum.

ARTICLE 12

Autres accords

Compte tenu des compétences respectives de l'Union et des États membres, la présente clause interprétative:

a)

n'affecte pas les obligations qui incombent aux parties en vertu d'autres conventions ou accords internationaux;

b)

est considérée comme complémentaire à tout accord d'assistance administrative mutuelle en matière douanière qui a été ou pourrait être conclu entre des États membres et Singapour, tout en primant sur les dispositions de tels accords qui seraient incompatibles avec la présente clause interprétative; et

c)

n'affecte pas les dispositions de l'Union relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue en vertu de la présente clause interprétative qui pourrait présenter un intérêt pour l'Union.

ARTICLE 13

Consultations

1.   En cas de questions au sujet de l'applicabilité de la présente clause interprétative, les parties procèdent à des consultations au sein du comité «Douanes» institué par l'article 16.2 (Comités spécialisés).

2.   Le chapitre quatorze (Règlement des différends) et le chapitre quinze (Mécanisme de médiation) ne s'appliquent pas aux questions se rapportant à la présente clause interprétative.

CLAUSE INTERPRÉTATIVE No 4

RECONNAISSANCE MUTUELLE DES PROGRAMMES RELATIFS AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES AGRÉÉS (OEA)

En référence au point d) du paragraphe 2 de l'article 6.3 (Coopération douanière) et au paragraphe 2 de l'article 6.17 (Comité «Douanes»), les parties sont convenues de la clause interprétative suivante:

Les parties reconnaissent qu'elles tireront un avantage réciproque d'une coopération à l'égard du renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et de la promotion du commerce légitime.

Les parties s'emploient à garantir la reconnaissance mutuelle de leurs programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés (ci-après dénommés «OEA»). Elle trouvent un accord sur la reconnaissance mutuelle de leurs programmes relatifs aux OEA respectifs, par le biais d'une décision du Comité «Douanes» institué par l'article 16.2 (Comités spécialisés).

Les parties conviennent d'engager des travaux en vue d'une reconnaissance mutuelle de leurs programmes relatifs aux OEA.

Les parties font tous les efforts raisonnables afin de parvenir à un accord de reconnaissance mutuelle de leurs programmes relatifs aux OEA, dans l'idéal après un an, et au plus tard deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE

concernant les unions douanières

1.

L'Union rappelle que les pays qui ont conclu une union douanière avec l'Union ont l'obligation de s'aligner sur le tarif douanier commun et, progressivement, sur le régime de préférences douanières de l'Union, en prenant les mesures nécessaires et en négociant des accords sur une base mutuellement avantageuse avec les pays tiers concernés.

L'Union avait donc invité Singapour à entamer des négociations avec les États qui ont établi une union douanière avec l'Union et dont les produits ne bénéficient pas des concessions tarifaires au titre du présent accord, à conclure des accords bilatéraux établissant une zone de libre-échange conformément à l'article XXIV du GATT.

2.

Singapour a informé l'Union qu'il entamerait des négociations avec les pays concernés à la date de la signature du présent accord afin de conclure des accords bilatéraux établissant une zone de libre-échange conformément à l'article XXIV du GATT.