ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 289

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
8 novembre 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2019/1864 du Conseil du 24 octobre 2019 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Confédération suisse dans le cadre des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 sur la modification des concessions de la Suisse à l’OMC en ce qui concerne la viande assaisonnée

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/1865 de la Commission du 6 juin 2019 rectifiant la version en langue roumaine du règlement délégué (UE) 2015/35 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ( 1 )

3

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/1866 de la Commission du 3 juillet 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/653 en vue d’aligner le régime transitoire applicable aux initiateurs de PRIIP qui proposent, comme options d’investissement sous-jacentes, des parts de fonds visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur la période d’exemption prorogée prévue par ce même article ( 1 )

4

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/1867 de la Commission du 28 août 2019 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement d’un financement à taux forfaitaire

6

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/1868 de la Commission du 28 août 2019 modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 afin d’aligner la mise aux enchères des quotas sur les règles du SEQE de l’Union européenne pour la période 2021-2030 et sur la classification des quotas comme des instruments financiers conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

9

 

*

Règlement (UE) 2019/1869 de la Commission du 7 novembre 2019 modifiant et rectifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour certaines substances indésirables dans les aliments pour animaux ( 1 )

32

 

*

Règlement (UE) 2019/1870 de la Commission du 7 novembre 2019 modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en acide érucique et en acide cyanhydrique dans certaines denrées alimentaires ( 1 )

37

 

*

Règlement (UE) 2019/1871 de la Commission du 7 novembre 2019 relatif aux valeurs de référence pour les substances pharmacologiquement actives non autorisées présentes dans les denrées alimentaires d’origine animale et abrogeant la décision 2005/34/CE ( 1 )

41

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1872 de la Commission du 7 novembre 2019 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne l’entrée relative au Japon dans la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union ou transiter par celle-ci ( 1 )

47

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1873 de la Commission du 7 novembre 2019 relatif aux procédures permettant aux autorités compétentes de coordonner la réalisation des contrôles officiels renforcés des produits d’origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits composés aux postes de contrôle frontaliers ( 1 )

50

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/1874 de la Commission du 6 novembre 2019 relative à l’adéquation des autorités compétentes de la République populaire de Chine conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 7854]  ( 1 )

55

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV ( JO L 149 du 7.6.2019 )

59

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1706 de la Commission du 10 octobre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/325 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 260 du 11.10.2019 )

60

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

8.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 289/1


DÉCISION (UE) 2019/1864 DU CONSEIL

du 24 octobre 2019

relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Confédération suisse dans le cadre des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 sur la modification des concessions de la Suisse à l’OMC en ce qui concerne la viande assaisonnée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 décembre 2018, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vertu de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatives à des compensations appropriées, à la suite de la décision de la Suisse de modifier les concessions tarifaires figurant à la liste LIX — Suisse-Liechtenstein pour les viandes simplement assaisonnées.

(2)

Les négociations ont été menées à bonne fin et un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Confédération suisse dans le cadre des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 sur la modification des concessions de la Suisse à l’OMC en ce qui concerne la viande assaisonnée (ci-après dénommé l’«accord») a été paraphé le 17 juillet 2019.

(3)

La présente décision du Conseil porte exclusivement sur la politique commerciale de l’Union et met en œuvre un accord dégagé à l’issue de négociations ouvertes en vertu de l’article XXVIII du GATT de 1994, ce qui constitue un droit de l’Union en vertu de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

(4)

Il convient, dès lors, de signer l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Confédération suisse dans le cadre des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 sur la modification des concessions de la Suisse à l’OMC en ce qui concerne la viande assaisonnée est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2019.

Par le Conseil

Le president

A.-K. PEKONEN


(1)  Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


RÈGLEMENTS

8.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 289/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1865 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2019

rectifiant la version en langue roumaine du règlement délégué (UE) 2015/35 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 111, paragraphe 1, point k),

considérant ce qui suit:

(1)

La version en langue roumaine du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (2) contient un contresens dans la phrase figurant à l’annexe XVII, partie F, point 2 g).

(2)

Il convient dès lors de rectifier le règlement délégué (UE) 2015/35 en conséquence. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(ne concerne pas la version française)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2019.

Par la Commission

Le président,

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).


8.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 289/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1866 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2019

modifiant le règlement délégué (UE) 2017/653 en vue d’aligner le régime transitoire applicable aux initiateurs de PRIIP qui proposent, comme options d’investissement sous-jacentes, des parts de fonds visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur la période d’exemption prorogée prévue par ce même article

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) (1), et notamment son article 8, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1286/2014, les sociétés de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (2), les sociétés d’investissement visées à l’article 27 de cette même directive, ainsi que les personnes qui vendent des parts d’OPCVM visés à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, ou qui fournissent des conseils à leur sujet, sont exemptées des obligations imposées par ledit règlement jusqu’au 31 décembre 2019. Lorsqu’un État membre applique les règles relatives au format et au contenu du document d’informations clés, fixées aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE, à des OPCVM non coordonnés proposés aux investisseurs de détail, l’exemption fixée à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1286/2014 s’applique aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui vendent des parts de ces fonds aux investisseurs de détail ou qui leur fournissent des conseils au sujet de ces parts de fonds. Pour assurer la cohérence du régime juridique transitoire applicable à ces fonds, l’article 18, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission (3) autorise les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (ci-après les «initiateurs de PRIIP») à continuer d’utiliser les documents rédigés conformément aux articles 78 à 81 de ladite directive jusqu’au 31 décembre 2019, lorsqu’au moins l’une des options d’investissement sous-jacentes est un fonds OPCVM ou non-OPCVM.

(2)

Le règlement (UE) no 1286/2014 a été modifié afin de proroger jusqu’au 31 décembre 2021 le régime transitoire prévu par son article 32 (4). Afin de permettre aux initiateurs de PRIIP de déterminer leurs obligations avec certitude, il y a lieu de modifier aussi la date fixée à l’article 18, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/653.

(3)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/653.

(4)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers (les «autorités européennes de surveillance»).

(5)

Une analyse d’impact ayant été déjà réalisée pour les normes techniques de réglementation prévues par le règlement délégué (UE) 2017/653, les autorités européennes de surveillance n’ont pas procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, ni analysé les coûts et avantages potentiels que ceux-ci impliquent. Le présent règlement ne modifie pas la substance du règlement délégué (UE) 2017/653 ni ne crée de nouvelles obligations pour les initiateurs de PRIIP ou pour les personnes qui fournissent des conseils au sujet de ces produits ou qui vendent ces produits, y compris ceux visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014. Les autorités européennes de surveillance ont sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) et du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (7),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 18 du règlement délégué (UE) 2017/653, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’article 14, paragraphe 2, s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 352 du 9.12.2014, p. 1.

(2)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d’informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l’obligation de fournir ces documents (JO L 100 du 12.4.2017, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontière des fonds communs de placement et modifiant les règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) no 1286/2014 (JO L 188 du 12.7.2019, p. 55).

(5)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(6)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(7)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


8.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 289/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1867 DE LA COMMISSION

du 28 août 2019

complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement d’un financement à taux forfaitaire

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 67, paragraphe 5 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de simplifier l’utilisation des financements accordés au titre du Fonds européen de développement régional («FEDER»), du Fonds social européen («FSE»), du Fonds de cohésion, du Fonds européen agricole pour le développement rural («Feader») et du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche («FEAMP») et de réduire à la fois la charge administrative et le risque d’erreur, il convient d’établir un taux forfaitaire pour le remboursement, à un ou plusieurs bénéficiaires, des coûts d’opérations soutenues au titre de l’assistance technique, sans qu’il soit nécessaire de justifier ce taux. Cela inclut les cas où l’autorité de gestion, l’organisme payeur ou une autre entité mettent en œuvre les opérations d’assistance technique.

(2)

Le niveau du taux forfaitaire est basé sur les plafonds et la dotation effective pour l’assistance technique dans les programmes, ainsi que sur les données relatives à l’absorption au cours des périodes de programmation écoulées. L’utilisation de la méthode de remboursement forfaitaire n’a pas d’incidence sur la dotation financière en faveur de l’assistance technique dans les programmes adoptés. Cette méthode peut également être utilisée dans le cadre de programmes soutenus par plusieurs Fonds, même si la priorité «Assistance technique» bénéficie d’un soutien provenant d’un Fonds différent de celui qui soutient les autres priorités dans le cadre du même programme.

(3)

En outre, afin de faciliter la gestion financière dans le cadre des mécanismes de programmation existants, il convient de préciser que pour le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, la base d’application du taux est constituée par les dépenses éligibles au titre des axes prioritaires autres que l’axe prioritaire «Assistance technique» du programme dans lequel cette méthode de remboursement forfaitaire est utilisée. Par conséquent, ce taux forfaitaire ne doit pas être utilisé lorsqu’un programme couvre exclusivement une assistance technique. En outre, pour les Fonds susmentionnés, il n’est pas nécessaire de modifier le programme lorsque cette méthode de remboursement forfaitaire est utilisée.

(4)

Il y a lieu de préciser que la base d’application du taux forfaitaire est constituée par les dépenses éligibles pour lesquelles l’autorité de gestion ou l’organisme de contrôle compétent a mené à bien les vérifications de gestion ou, dans le cas du Feader, les contrôles administratifs pertinents.

(5)

Afin d’éviter le risque de double financement lorsque les États membres font usage de cette possibilité, le financement à taux forfaitaire ne devrait être appliqué qu’aux dépenses ayant fait l’objet d’une vérification de gestion après l’entrée en vigueur du présent règlement, puis jusqu’à la fin de la période d’éligibilité. Pour la même raison, en ce qui concerne le Feader, le financement à taux forfaitaire ne devrait être appliqué qu’aux dépenses ayant fait l’objet de contrôles administratifs à partir du début de l’exercice financier agricole, tel que défini à l’article 39 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), c’est-à-dire à partir du 16 octobre 2019 ou à partir de tout exercice financier agricole suivant, puis jusqu’à la fin de la période d’éligibilité. Afin de garantir une bonne gestion financière, les États membres doivent s’assurer que les montants remboursés sous la forme d’un financement à taux forfaitaire sont calculés sur la base de dépenses liées à des projets ne relevant pas de l’assistance technique, légales et régulières.

(6)

Le mécanisme de financement à taux forfaitaire ne peut être utilisé qu’au cours d’exercices comptables qui n’ont pas encore été clos à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Afin de permettre les contrôles de la base de calcul du financement à taux forfaitaire dans le contexte des articles 9 et 47 du règlement (UE) no 1306/2013, pour le Feader, le mécanisme de financement à taux forfaitaire ne peut être utilisé que pour les dépenses intervenant à partir du début de l’exercice financier agricole commençant le 16 octobre 2019, ou à partir de tout autre exercice financier agricole ultérieur.

(7)

Pour permettre une application prompte des mesures prévues par le présent règlement en vue de leur utilisation en temps utile au cours de l’exercice comptable en cours, et, dans le cas du Feader, au cours de l’exercice financier agricole commençant le 16 octobre 2019, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit un financement à taux forfaitaire pour le remboursement, par l’autorité de gestion, à un ou plusieurs bénéficiaires dans le cadre d’un même programme, des coûts d’opérations financées à l’initiative des États membres au titre de l’axe prioritaire concernant l’assistance technique.

2.   Dans le cas du Feader, le présent règlement établit un financement à taux forfaitaire pour le remboursement, par l’organisme payeur ou une autre entité au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, à un ou plusieurs bénéficiaires dans le cadre d’un même programme, des coûts d’opérations d’assistance technique mises en œuvre à l’initiative des États membres. Si un organisme payeur ou une autre entité met directement en œuvre les opérations d’assistance technique, le remboursement du coût de ces opérations peut également être établi sur la base de ce financement à taux forfaitaire.

Article 2

Financement à taux forfaitaire

1.   Le montant global à rembourser pour des opérations financées au titre de l’axe prioritaire concernant l’assistance technique dans le cadre d’un programme peut être calculé sous la forme d’un taux forfaitaire du montant des dépenses d’opérations liées aux axes prioritaires du programme autres que l’assistance technique. Dans le cas du Feader, l’assistance technique peut être calculée sous forme de taux forfaitaire du montant des dépenses d’opérations relevant des mesures de développement rural visées au titre III, chapitre I, du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

2.   Ce taux forfaitaire est établi à 4 % pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion ou le Feader et à 6 % pour les programmes soutenus par le FEAMP. Pour les programmes soutenus par le FEDER au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne», le taux forfaitaire est établi à 6 %. Le montant calculé peut être remboursé à un seul bénéficiaire ou peut être fractionné en vue d’un remboursement à plusieurs bénéficiaires.

3.   Seules les dépenses ayant fait l’objet de vérifications de gestion conformément à l’article 125, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 après l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent être incluses dans la base de calcul du taux forfaitaire à partir de l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2019 ou de tout exercice comptable ultérieur. Dans le cas du Feader, seules les dépenses ayant fait l’objet de contrôles administratifs conformes à l’article 59 du règlement (UE) no 1306/2013 à partir de l’exercice financier agricole commençant le 16 octobre 2019 ou de tout exercice financier agricole ultérieur peuvent être incluses dans la base de calcul du taux forfaitaire.

4.   Lorsque ce financement à taux forfaitaire est utilisé, il est appliqué à l’exclusion de tout autre jusqu’à la fin de la période d’éligibilité pour le remboursement des coûts de l’assistance technique et, pour le Feader, pendant l’ensemble de l’exercice financier agricole concerné.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 août 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(3)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).


8.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 289/9


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1868 DE LA COMMISSION

du 28 août 2019

modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 afin d’aligner la mise aux enchères des quotas sur les règles du SEQE de l’Union européenne pour la période 2021-2030 et sur la classification des quotas comme des instruments financiers conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 3 quinquies, paragraphe 3, son article 10, paragraphe 4, et son article 10 bis, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis 2012, les quotas d’émission sont mis aux enchères conformément au règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (2). Les enchères de quotas sont conduites par une plate-forme d’enchères commune à vingt-cinq États membres et trois États de l’AELE membres de l’EEE, ainsi que par quelques plates-formes dérogatoires.

(2)

La directive 2003/87/CE a été modifiée par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil (3), en vue de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone grâce au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (le «SEQE de l’Union européenne») à partir de 2021. La mise aux enchères des quotas est restée la règle générale pour l’allocation des quotas, en vertu de laquelle la part des quotas à mettre aux enchères devrait représenter 57 % de la quantité totale de quotas.

(3)

Il convient d’intégrer dans le règlement (UE) no 1031/2010 les nouveaux éléments introduits par la directive (UE) 2018/410 en ce qui concerne la détermination du volume annuel de quotas à mettre aux enchères. La possibilité de réduire le volume des quotas à mettre aux enchères d’un maximum de 3 % de la quantité totale de quotas afin d’augmenter la quantité disponible pour une allocation de quotas à titre gratuit («mécanisme tampon pour l’allocation de quotas à titre gratuit») doit notamment être prise en compte. La directive 2003/87/CE révisée permet en outre de modifier les volumes annuels de quotas à mettre aux enchères, en raison: de l’annulation volontaire de quotas par les États membres en cas de fermeture de capacités de production d’électricité; de la réintégration dans le SEQE de l’Union européenne d’installations dont les émissions sont inférieures à 2 500 tonnes de dioxyde de carbone; et de la flexibilité mise en place entre les secteurs qui relèvent du SEQE et ceux qui n’en relèvent pas pour faciliter la réalisation des objectifs nationaux de réduction des États membres dans les secteurs non couverts par le SEQE, comme le prévoit l’article 6 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (4).

(4)

La directive 2003/87/CE établit, d’une part, le Fonds pour la modernisation afin d’améliorer l’efficacité énergétique et de moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres et, d’autre part, le Fonds pour l’innovation afin de soutenir les investissements dans les technologies innovantes. Les deux Fonds sont financés par la vente de quotas sur la plate-forme d’enchères commune par la Banque européenne d’investissement (BEI). Il convient dès lors que la BEI devienne l’adjudicateur pour les deux fonds, sans participer à la procédure conjointe de passation de marché visant à désigner la plate-forme d’enchères commune. Il convient que les volumes correspondants de quotas soient mis aux enchères en même temps que les volumes mis aux enchères par les États membres et les États de l’AELE membres de l’EEE participant à la plate-forme d’enchères commune.

(5)

La directive 2003/87/CE dispose que 2 % de la quantité totale de quotas sont à mettre aux enchères en vue d’instaurer le Fonds pour la modernisation, auquel les États membres qui remplissent les conditions requises peuvent allouer des quotas supplémentaires au titre de l’article 10, paragraphe 2, point b), et de l’article 10 quater de ladite directive. La BEI doit veiller à ce que ces quotas soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités du processus d’enchères; à cet égard, la répartition en volumes égaux des quotas à mettre aux enchères est essentielle.

(6)

Afin de garantir la disponibilité de fonds pour soutenir l’innovation dans les technologies à faible intensité de carbone et le bon fonctionnement du marché du carbone, il convient que les quotas destinés au Fonds pour l’innovation soient en principe mis aux enchères en volumes annuels égaux. Il convient néanmoins que la Commission réexamine tous les deux ans la répartition des quotas à mettre aux enchères pour le Fonds pour l’innovation, en fonction des résultats de chaque appel à propositions. Le premier réexamen devrait avoir lieu au plus tard le 30 juin 2022.

(7)

Il convient qu’une procédure de notification soit établie afin de permettre à un État membre d’annuler des quotas provenant de son volume à mettre aux enchères en cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur son territoire. Il convient que l’État membre concerné informe la Commission de son intention d’annuler des quotas au moyen d’un formulaire normalisé présentant des éléments probants et des informations sur l’installation fermée, le volume à annuler et la date de l’annulation prévue. Afin de préserver le fonctionnement de la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil (5), il convient que le volume de quotas annulés soit déduit du volume de quotas à mettre aux enchères de l’État membre uniquement après les adaptations effectuées au titre de la réserve de stabilité du marché pour l’année concernée. Dans un souci de transparence, il convient que la Commission publie les informations fournies par les États membres au moyen du formulaire, sauf lorsque ces informations sont protégées pour des raisons de confidentialité.

(8)

Afin de renforcer l’intégrité du marché du carbone, les quotas sont classés, depuis 2018, en tant qu’instruments financiers par la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (6). Avant cela, la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (7) ne reconnaissait comme instruments financiers que les produits dérivés des quotas. En vertu de la nouvelle classification, les échanges de quotas au comptant sur le marché secondaire relèvent, entre autres, de la directive 2014/65/UE, du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (8) et du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (9). La mise aux enchères des quotas (marché primaire) relève quant à elle uniquement du champ d’application du règlement (UE) no 596/2014.

(9)

Afin d’aligner les enchères de quotas sur le nouveau régime réglementaire applicable aux marchés financiers, il convient de revoir les modalités de surveillance et de déclaration des enchères. Étant donné que le champ d’application du règlement (UE) no 596/2014 a été élargi et inclut désormais la mise aux enchères des quotas, il incombe aux autorités nationales compétentes d’assurer les fonctions de surveillance et de prévention des abus de marché en rapport avec les enchères. Le règlement (UE) no 596/2014 fait obligation aux autorités nationales compétentes de détecter activement les cas d’abus de marché et d’enquêter à leur sujet. Il convient que les fonctions nécessaires de surveillance des enchères soient prises en charge par les plates-formes d’enchères, la Commission, les États membres et les autorités nationales compétentes, et il y a donc lieu de supprimer les dispositions prévoyant l’obligation de désigner une instance de surveillance des enchères. En outre, puisque le règlement (UE) no 596/2014 s’applique directement aux enchères, les dispositions du règlement (UE) no 1031/2010 portant spécifiquement sur les abus de marché sont devenues redondantes et doivent être supprimées.

(10)

Afin de faire en sorte que les autorités nationales compétentes chargées de surveiller les abus de marché obtiennent les données nécessaires d’une manière économiquement avantageuse et proportionnée, il convient que le règlement (UE) no 1031/2010 reprenne les obligations de déclaration des transactions prévues par le règlement (UE) no 600/2014 et les rende applicables aux plates-formes d’enchères pour ce qui est de la déclaration des ventes aux enchères. Cette modification s’impose dans la mesure où le règlement (UE) no 596/2014, désormais applicable aux enchères, ne prévoit pas de mécanisme autonome de déclaration des transactions mais repose sur la collecte de données au titre du règlement (UE) no 600/2014.

(11)

Il est essentiel de garantir des procédures de passation de marché concurrentielles pour la désignation des plates-formes d’enchères et de fixer les critères pertinents en conséquence. En ce qui concerne les frais à acquitter par les adjudicataires, il devrait être possible d’augmenter leur plafond actuel dans une certaine limite, lorsque la procédure de passation de marché le prévoit et que les volumes annuels à mettre aux enchères sont réduits à concurrence de plus de 200 millions de quotas en raison du fonctionnement de la réserve de stabilité du marché.

(12)

La procédure de passation de marché pour la plate-forme d’enchères commune peut prévoir d’étendre les critères de sélection également aux marchés réglementés des produits énergétiques qui n’ont pas encore mis en place de marché secondaire des quotas d’émission. Lorsqu’un tel marché réglementé est désigné en tant que plate-forme d’enchères, il convient d’exiger qu’il soit mis en place au moins 60 jours de négociation avant la première séance d’enchères. Cette mesure est nécessaire pour fixer le prix du marché secondaire au moment des enchères («prix de réserve») en cas d’annulation de celles-ci, ainsi que les frais à acquitter par le soumissionnaire, lesquels sont liés aux frais comparables appliqués sur le marché secondaire. En outre, la Commission et les États membres participants devraient pouvoir porter à sept ans la durée maximale des contrats, qui est actuellement de cinq ans, dans des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir, conformément aux dispositions du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (10) (ci-après le «règlement financier»). Il convient que la Commission soit en mesure de procéder à une consultation préalable du marché conformément au règlement financier afin de vérifier les conditions du marché et de préparer les nouvelles passations de marché pendant la durée du contrat.

(13)

Pour simplifier le processus d’enchères, il convient d’assouplir les conditions de fixation des volumes annuels de quotas à mettre aux enchères lorsque des modifications allant jusqu’à 50 000 quotas sont nécessaires. Il convient que les changements en deçà de ce seuil n’entraînent pas de modification du volume de quotas à mettre aux enchères l’année suivante, à moins qu’un État membre n’en fasse explicitement la demande. En outre, il convient que la procédure de détermination et de publication des calendriers d’enchères soit simplifiée de manière que la Commission n’ait plus à rendre d’avis à ce sujet. Il convient toutefois que la publication du calendrier des enchères fasse à la suite d’une décision interne de la Commission concernant le tableau d’enchères correspondant au calendrier des enchères, conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.

(14)

Afin de simplifier le renouvellement de la désignation des plates-formes dérogatoires, il convient qu’une modification de l’annexe III du règlement (UE) no 1031/2010 ne soit requise qu’en cas d’inscription de nouvelles entités sur la liste des plates-formes dérogatoires, ou de réinscription dans de nouvelles conditions. Ainsi, si la même plate-forme dérogatoire est désignée par son État membre dans les mêmes conditions, il convient que son inscription sur la liste soit prolongée selon les mêmes modalités et conditions que l’inscription initiale, sans modification de l’annexe III du règlement (UE) no 1031/2010, sous réserve de la confirmation par l’État membre et la Commission qu’il est satisfait aux exigences du présent règlement et aux objectifs de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.

(15)

Afin d’éviter l’accumulation de volumes de quotas annulés en cas d’annulation de plusieurs enchères, il convient qu’il soit autorisé de répartir uniformément les volumes annulés sur les séances d’enchères suivantes n’incluant pas de volumes annulés provenant de précédentes annulations d’enchères.

(16)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1031/2010 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1031/2010 est modifié comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union».

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

les points 1) et 2) sont supprimés;

b)

les points 3) et 4) sont remplacés par le texte suivant:

«3)

“produits au comptant à deux jours”, des quotas mis aux enchères pour livraison à une date convenue, au plus tard le second jour de négociation suivant la date des enchères;

4)

“futures à cinq jours”, des quotas mis aux enchères en tant qu’instruments financiers pour livraison à une date convenue, au plus tard le cinquième jour de négociation suivant la date des enchères;»;

c)

les points 8), 9) et 10) sont remplacés par le texte suivant:

«8)

“entreprise d’investissement”, une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*);

9)

“établissement de crédit”, un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (**);

10)

“instrument financier”, un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;

(*)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349)."

(**)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).»;"

d)

les points 12), 13) et 14) sont remplacés par le texte suivant:

«12)

“entreprise mère”, une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*);

13)

“entreprise filiale”, une entreprise filiale au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE;

14)

“entreprise liée”, une entreprise liée au sens de l’article 2, point 12), de la directive 2013/34/UE;

(*)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).»;"

e)

les points 17) à 19) sont remplacés par le texte suivant:

«17)

“blanchiment de capitaux”, le blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*), compte tenu de l’article 1er, paragraphes 4 et 6, de ladite directive;

18)

“financement du terrorisme”, le financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849, compte tenu de l’article 1er, paragraphe 6, de ladite directive;

19)

“activité criminelle”, une activité criminelle au sens de l’article 3, point 4), de la directive (UE) 2015/849;

(*)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»;"

f)

le point 21) est remplacé par le texte suivant:

«21)

“compte de dépôt désigné”, le ou les types de compte de dépôt prévus par les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE aux fins de la participation au processus d’enchères ou de la conduite du processus d’enchères, y compris le compte bloqué où sont déposés les quotas jusqu’à leur livraison en vertu du présent règlement;»;

g)

les points 23) et 24) sont remplacés par le texte suivant:

«23)

“mesures de vigilance à l’égard de la clientèle”, les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle au sens de l’article 13 de la directive (UE) 2015/849 et les mesures de vigilance renforcée à l’égard de la clientèle au sens des articles 18, 18 bis et 20, compte tenu des articles 22 et 23 de ladite directive;

24)

“bénéficiaire effectif”, un bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849;»;

h)

les points 26), 27) et 28) sont remplacés par le texte suivant:

«26)

“personnes politiquement exposées”, des personnes politiquement exposées au sens de l’article 3, point 9), de la directive (UE) 2015/849;

27)

“abus de marché”, un abus de marché au sens de l’article 1er du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (*);

28)

“opération d’initié”, une opération d’initié au sens de l’article 8 du règlement (UE) no 596/2014 et telle qu’interdite par l’article 14, points a) et b), dudit règlement;

(*)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).»;"

i)

le point 28 bis) suivant est inséré:

«28 bis)

“divulgation illicite d’informations privilégiées”, la divulgation illicite d’informations privilégiées au sens de l’article 10 du règlement (UE) no 596/2014 et telle qu’interdite par l’article 14, point c), dudit règlement;»;

j)

les points 29) et 30) sont remplacés par le texte suivant:

«29)

“information privilégiée”, une information privilégiée au sens de l’article 7 du règlement (UE) no 596/2014;

30)

“manipulation de marché”, une manipulation de marché au sens de l’article 12 du règlement (UE) no 596/2014 et telle qu’interdite par l’article 15 dudit règlement;»;

k)

le point 39) est remplacé par le texte suivant:

«39)

“marché réglementé”, un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;»;

l)

le point 41) est supprimé;

m)

le point 42) est remplacé par le texte suivant:

«42)

“opérateur de marché”, un opérateur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE;»;

n)

au point 43, les points b) à f) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

la même chose qu’à l’article 4, paragraphe 1, point 55) a), de la directive 2014/65/UE, compte tenu des exigences de l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive aux fins de l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement;

c)

la même chose qu’à l’article 4, paragraphe 1, point 55) a), de la directive 2014/65/UE, compte tenu des exigences de l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive aux fins de l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, dans le cas des personnes visées à l’article 18, paragraphe 1, point b), du présent règlement;

d)

la même chose qu’à l’article 4, paragraphe 1, point 43), du règlement (UE) no 575/2013 aux fins de l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, dans le cas des personnes visées à l’article 18, paragraphe 1, point c), du présent règlement;

e)

la même chose qu’à l’article 4, paragraphe 1, point 55) a), de la directive 2014/65/UE aux fins de l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, dans le cas des groupements économiques visés à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement;

f)

la même chose qu’à l’article 4, paragraphe 1, point 55) b), de la directive 2014/65/UE aux fins de l’article 35, paragraphes 4, 5 et 6, du présent règlement;»;

o)

le point 44) est remplacé par le texte suivant:

«44)   stratégie de sortie, un ou plusieurs documents, élaborés conformément aux contrats portant désignation de la plate-forme d’enchères considérée, qui énoncent précisément les mesures envisagées pour assurer:””

a)

le transfert de tous les actifs corporels et incorporels nécessaires pour poursuivre sans interruption les enchères et permettre au successeur d’une plate-forme de mener à bien le processus d’enchères;

b)

la communication de toutes les informations relatives au processus d’enchères qui sont nécessaires aux fins de la procédure de passation de marché pour la désignation du successeur de la plate-forme d’enchères;

c)

la fourniture de l’aide technique nécessaire pour permettre aux pouvoirs adjudicateurs ou au successeur de la plate-forme d’enchères, ou aux deux, de comprendre, d’obtenir ou d’utiliser les informations pertinentes communiquées conformément aux points a) et b).»

3)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé;

b)

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le volume de l’offre sous la forme du nombre de quotas concernés, en multiples entiers de lots de 500 quotas;»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5)   La réception, la transmission et la soumission d’une offre par une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit sur une plate-forme d’enchères sont réputées constituer un service d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE.».

4)

À l’article 7, les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«7.   Avant le début de la séance d’enchères, la plate-forme d’enchères arrête la méthode d’application du paragraphe 6 du présent article, après avoir consulté le pouvoir adjudicateur concerné conformément à l’article 26, paragraphe 1, ou à l’article 30, paragraphe 5, et après en avoir informé les autorités nationales compétentes visées à l’article 56.

Entre deux fenêtres d’enchères sur la même plate-forme d’enchères, cette dernière peut modifier sa méthode. Elle en informe sans délai le pouvoir adjudicateur concerné conformément à l’article 26, paragraphe 1, ou à l’article 30, paragraphe 5, ainsi que les autorités nationales compétentes visées à l’article 56.

La plate-forme d’enchères tient le plus grand compte de l’avis émis, le cas échéant, par le pouvoir adjudicateur concerné.

8.   Lorsqu’une mise aux enchères de quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE est annulée, son volume est uniformément réparti sur les quatre séances d’enchères suivantes prévues sur la même plate-forme d’enchères. Lorsque le volume de quotas provenant d’enchères annulées d’un État membre ne peut être réparti uniformément conformément à la première phrase, l’État membre en question met ces quotas aux enchères en moins de quatre séances d’enchères, dans les volumes prévus à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement.

Lorsqu’une mise aux enchères de quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE est annulée, son volume est uniformément réparti sur les deux séances d’enchères suivantes prévues sur la même plate-forme d’enchères. Lorsque le volume de quotas provenant d’enchères annulées d’un État membre ne peut être réparti uniformément conformément à la première phrase, l’État membre en question met aux enchères ces quotas lors de la première séance d’enchères qui suit, dans les volumes prévus à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement.

Lorsqu’une séance d’enchères qui comporte déjà des volumes provenant de l’annulation d’une séance d’enchères précédente est annulée, son volume est réparti conformément aux premier et deuxième alinéas à partir de la première séance d’enchères qui n’est pas soumise à d’autres ajustements liés à des annulations antérieures.».

5)

À l’article 8, les paragraphes 3 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Dans des circonstances exceptionnelles, toute plate-forme d’enchères peut, après avoir consulté la Commission, modifier les horaires d’une fenêtre d’enchères, sous réserve d’en informer toutes les personnes susceptibles d’être concernées. La plate-forme d’enchères tient le plus grand compte de l’avis émis, le cas échéant, par la Commission

4.   À compter de la sixième séance d’enchères ou avant, la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement procède à la mise aux enchères des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE sur une base au moins hebdomadaire, et à celle des quotas relevant du chapitre II de cette directive sur une base au moins bimestrielle.

Aucune autre plate-forme d’enchères ne peut conduire d’enchères sur une période maximale de deux jours par semaine durant laquelle une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, conduit des enchères. Lorsque la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, conduit des enchères sur plus de deux jours par semaine, elle choisit les deux jours durant lesquels aucune autre séance d’enchères ne peut avoir lieu et publie sa décision. Elle le fait au plus tard au moment où elle procède à la détermination et à la publication requises par l’article 11.

5.   Le volume de quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères sur la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement est uniformément réparti sur les séances d’enchères organisées sur une année, à l’exception des séances d’enchères du mois d’août, qui portent sur des volumes inférieurs de moitié aux volumes mis aux enchères lors des séances d’enchères organisées les autres mois de l’année.

Le volume de quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères sur la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement est en principe uniformément réparti sur les séances d’enchères organisées sur une année, à l’exception des séances d’enchères du mois d’août, qui portent sur des volumes inférieurs de moitié aux volumes mis aux enchères lors des séances d’enchères organisées les autres mois de l’année.

Lorsque le volume annuel de quotas à mettre aux enchères d’un État membre ne peut être uniformément réparti sur les enchères d’une année donnée en lots de 500 quotas, conformément à l’article 6, paragraphe 1, la plate-forme d’enchères concernée répartit ce volume sur un moindre nombre de séances d’enchères, en veillant à ce que le volume de quotas concerné soit mis aux enchères sur une base au moins trimestrielle.

6.   L’article 32 contient des dispositions supplémentaires concernant le calendrier et la fréquence des enchères conduites par une plate-forme d’enchères autre que les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1.».

6)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de l’application des règles prévues à l’article 58, chaque fois que cela est nécessaire, une plate-forme d’enchères peut annuler la séance d’enchères lorsque le bon déroulement de celle-ci est perturbé ou est susceptible d’être perturbé. Le volume de quotas des séances d’enchères annulées est réparti conformément à l’article 7, paragraphe 8.»;

b)

les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

7)

À l’article 10, les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères au cours d’une année civile donnée à compter de 2019 est égal à la quantité de quotas établie conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 1 bis, de ladite directive.

2.   Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères au cours d’une année civile donnée par un État membre est fondé sur le volume de quotas établi conformément au paragraphe 1 du présent article et sur la part de quotas de cet État membre déterminée conformément à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive.

3.   Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères chaque année civile par chaque État membre conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article tient compte de l’article 10 bis, paragraphe 5 bis, de la directive 2003/87/CE, des modifications à apporter conformément à l’article 1er, paragraphes 5 et 8, de la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil (*), et des modifications prévues à l’article 10 quater, à l’article 12, paragraphe 4, et aux articles 24, 27 et 27 bis de la directive 2003/87/CE, ainsi qu’à l’article 6 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (**).

4.   Sans préjudice de la décision (UE) 2015/1814, il est tenu compte de toute modification du volume des quotas à mettre aux enchères au cours d’une année civile donnée dans le volume des quotas à mettre aux enchères l’année civile suivante.

Dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque la valeur annuelle cumulée des modifications ne dépasse pas 50 000 quotas pour un État membre donné, il peut en être tenu compte dans le volume de quotas à mettre aux enchères les années civiles suivantes, à moins qu’un État membre ne demande à la Commission, avant le 30 avril 2020, que ce seuil ne lui soit pas applicable pour la période débutant en 2021.

Tout volume de quotas ne pouvant être mis aux enchères au cours d’une année civile donnée en raison de l’arrondi requis par l’article 6, paragraphe 1, est pris en compte dans le volume de quotas à mettre aux enchères l’année civile suivante.

(*)  Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1)."

(**)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).»."

8)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Calendrier des enchères pour les quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE mis aux enchères par les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement

Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement déterminent le calendrier des enchères, y compris les fenêtres d’enchères, les volumes et les dates des séances d’enchères ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre en vente chaque année civile à chaque séance d’enchères, après avoir consulté la Commission. Les plates-formes concernées publient le calendrier des enchères au plus tard le 15 juillet de l’année précédente, ou le plus tôt possible après cette date, pour autant que la Commission ait donné instruction à l’administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne (EUTL) de saisir le tableau d’enchères correspondant au calendrier des enchères dans l’EUTL conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.».

9)

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«L’article 10, paragraphe 4, s’applique à toute modification ultérieure du volume de quotas à mettre aux enchères.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour chaque année civile d’une période d’échange donnée, le volume des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères par chaque État membre est déterminé en fonction du volume calculé conformément au paragraphe 1 du présent article et de la part de quotas de cet État membre déterminée conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, de ladite directive.»

10)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Calendrier des enchères pour les quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE mis aux enchères par les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement»;

b)

le paragraphe 1 est supprimé;

c)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement déterminent les calendriers des enchères, y compris les fenêtres d’enchères, les volumes et les dates des séances d’enchères, ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre en vente chaque année civile à chaque séance d’enchères, après avoir consulté la Commission. Les plates-formes concernées publient le calendrier des enchères au plus tard le 30 septembre de l’année précédente, ou le plus tôt possible après cette date, pour autant que la Commission ait donné instruction à l’administrateur central de l’EUTL de saisir le tableau d’enchères correspondant au calendrier des enchères dans l’EUTL conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. Sans préjudice du délai de publication du calendrier des enchères prévu à l’article 11 du présent règlement pour les quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE, les plates-formes d’enchères concernées peuvent arrêter simultanément les calendriers d’enchères des quotas relevant du chapitre II et du chapitre III de ladite directive.»;

d)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement fondent leurs déterminations et leurs publications en vertu du paragraphe 2 du présent article sur la décision adoptée par la Commission conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.

4.   Le calendrier des séances d’enchères conduites, pour les quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE, par une plate-forme d’enchères autre que les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement est arrêté et publié conformément à l’article 32 du présent règlement.

L’article 32 s’applique également en ce qui concerne les enchères conduites au titre de l’article 30, paragraphe 7, deuxième alinéa, par la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1.».

11)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la suspension d’une plate-forme d’enchères autre que les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement, prévue par les actes délégués adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE;»;

ii)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

l’existence dans la réserve d’un reliquat de quotas prévus pour les nouveaux entrants conformément à l’article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, et de quotas non alloués au titre de l’article 10 quater de ladite directive;»;

iii)

le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)

la non-proposition de quotas à la vente en vertu de l’article 22, paragraphe 5;»;

iv)

le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l)

les adaptations nécessaires conformément à la décision (UE) 2015/1814, qui sont déterminées et publiées pour le 15 juillet de l’année considérée, ou dès que possible après cette date;»;

v)

le point m) suivant est ajouté:

«m)

l’annulation de quotas en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque les modalités selon lesquelles une modification doit être mise en œuvre ne sont pas prévues par le présent règlement, la plate-forme d’enchères ne met pas cette modification en œuvre avant d’avoir consulté la Commission. L’article 11 et l’article 13, paragraphe 2, s’appliquent.».

12)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Personnes pouvant soumettre directement des offres lors d’une séance d’enchères

Seule une personne qui peut demander l’admission aux enchères conformément à l’article 18 et qui est admise aux enchères conformément aux articles 19 et 20 peut soumettre directement des offres lors d’une séance d’enchères.».

13)

À l’article 16, paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En outre, toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, peut offrir aux soumissionnaires la possibilité d’accéder à ses enchères par des connexions dédiées avec l’interface électronique.».

14)

L’article 18 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

les entreprises d’investissement agréées en vertu de la directive 2014/65/UE qui soumettent une offre pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients;

c)

les établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*) qui soumettent une offre pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients;

(*)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).»;"

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice de l’exemption prévue par l’article 2, paragraphe 1, point j), de la directive 2014/65/UE, les personnes relevant de cette exemption et autorisées en vertu de l’article 59 du présent règlement peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de clients de leur activité principale, sous réserve qu’un État membre dans lequel ces personnes sont établies ait adopté des dispositions législatives habilitant ses autorités nationales compétentes à admettre lesdites personnes à soumettre une offre pour leur propre compte ou pour le compte de clients de leur activité principale.»;

c)

le paragraphe 3 est supprimé;

d)

le paragraphe 6 est supprimé.

15)

L’article 20 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La demande d’admission aux enchères, y compris ses pièces justificatives, est, sur demande et pour enquête, mise à la disposition des autorités nationales compétentes chargées de veiller au respect de la loi qui conduisent une enquête visée à l’article 62, paragraphe 3, point e), et de tout organisme compétent de l’Union européenne qui participe à une enquête transfrontalière.»;

b)

le paragraphe 6 est supprimé.

16)

À l’article 21, paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans ce cas, la plate-forme d’enchères concernée fait rapport à la cellule de renseignement financier (CRF) visée à l’article 32 de la directive (UE) 2015/849, conformément à l’article 55, paragraphe 2, du présent règlement.».

17)

À l’article 22, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   En ce qui concerne les États membres ne participant pas aux actions communes prévues à l’article 26, paragraphe 1, chaque État membre désigne son adjudicateur afin que les dispositions nécessaires puissent être arrêtées et mises en œuvre en concertation avec les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, y compris tout système de compensation et tout système de règlement qui leur sont connectés, et que l’adjudicateur puisse mettre des quotas aux enchères sur ces plates-formes pour le compte de l’État membre désignateur selon des modalités et des conditions arrêtées d’un commun accord, en vertu de l’article 30, paragraphe 7, deuxième alinéa, et de l’article 30, paragraphe 8, premier alinéa.

4.   Les États membres s’abstiennent de communiquer des informations privilégiées aux personnes travaillant pour l’adjudicateur, à moins que la personne travaillant ou agissant pour l’État membre ne communique de telles informations au titre du besoin d’en connaître dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions et pour autant que l’État membre concerné ait la certitude que l’adjudicateur a mis en place des mesures appropriées visant à empêcher les opérations d’initiés ou la divulgation illicite d’informations privilégiées par toute personne travaillant pour un adjudicateur, en sus des mesures prévues à l’article 18, paragraphe 8, et à l’article 19, paragraphe 10, du règlement (UE) no 596/2014.».

18)

Le titre du chapitre VI est supprimé.

19)

Les articles 24 et 25 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 24

Mise aux enchères des quotas destinés au Fonds pour l’innovation et au Fonds pour la modernisation

1.   La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’adjudicateur pour les quotas à mettre aux enchères à compter de 2021 en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 8, premier alinéa, et de l’article 10 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE sur la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement. L’article 22, paragraphes 2 et 4, l’article 23, paragraphe 1, et l’article 52, paragraphe 1, s’appliquent mutatis mutandis à la BEI. En sa qualité d’adjudicateur, la BEI veille à ce que le produit des ventes aux enchères destiné aux fins prévues à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE soit versé sur le compte qui lui aura été désigné par la Commission, au plus tard 15 jours après la fin du mois au cours duquel le produit des ventes a été généré. La BEI peut déduire du versement les frais supplémentaires liés à la détention et au versement du produit des ventes, conformément à l’accord conclu entre elle et la Commission en vertu de l’article 20, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission (*).

2.   Les volumes annuels de quotas à mettre aux enchères visés au paragraphe 1 sont mis aux enchères en même temps que les volumes annuels à mettre aux enchères par les États membres qui participent à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement et sont uniformément répartis conformément à l’article 8, paragraphe 5, du présent règlement.

3.   Les volumes de quotas prévus à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE sont en principe mis aux enchères chaque année en volumes égaux sur la période de dix ans commençant le 1er janvier 2021.

La Commission réexamine la répartition des quotas qui restent à mettre aux enchères après la décision d’attribution concernant chaque appel à propositions effectué conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 8, quatrième alinéa, de la directive 2003/87/CE. Ces réexamens ont lieu tous les deux ans, le premier au plus tard le 30 juin 2022. Chaque réexamen porte en particulier sur le soutien disponible pour les futurs appels à propositions, le montant maximal de l’aide au titre du Fonds pour l’innovation disponible pour l’assistance au développement de projets, la part du montant total de l’aide au titre du Fonds pour l’innovation réservée par la Commission pour l’appel à des projets à petite échelle, l’aide prévue pour les projets sélectionnés, le versement des aides et le taux de recouvrement.

Article 25

Procédure d’annulation de quotas en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE

1.   Tout État membre qui a l’intention d’annuler des quotas provenant de sa quantité totale de quotas à mettre aux enchères en cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur son territoire, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, notifie son intention à la Commission au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivant celle de la fermeture, au moyen du modèle figurant à l’annexe I du présent règlement.

2.   Le volume de quotas à annuler conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE est déduit du volume à mettre aux enchères par l’État membre concerné, déterminé conformément à l’article 10 du présent règlement, après avoir procédé aux adaptations éventuelles requises par la décision (UE) 2015/1814.

3.   La Commission publie les informations fournies par les États membres conformément à l’annexe I, à l’exception des déclarations visées au point 6 de ladite annexe.

(*)  Règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission du 26 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l’innovation (JO L 140 du 28.5.2019, p. 6).»."

20)

L’article 26 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est supprimé;

b)

les paragraphes 3 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   La procédure conjointe de passation de marché visée au paragraphe 1 est conduite conformément à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*).

4.   La période de désignation de la plate-forme d’enchères visée au paragraphe 1 ne dépasse pas cinq ans. Lorsque les conditions prévues à l’article 172, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 sont remplies, les États membres et la Commission peuvent porter à sept ans la période maximale de désignation de la plate-forme d’enchères. La Commission peut procéder à une consultation préalable du marché conformément à l’article 166, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 pendant la durée du contrat, aux fins de vérification des conditions du marché et de préparation de la nouvelle procédure de passation de marché.

5.   L’identité et les coordonnées de la plate-forme d’enchères visée au paragraphe 1 sont publiées sur le site web de la Commission.

6.   Tout État membre se joignant à l’action commune prévue au paragraphe 1 après l’entrée en vigueur de l’accord de passation conjointe de marché conclu entre la Commission et les États membres participant à cette action accepte les modalités et les conditions convenues avant l’entrée en vigueur de cet accord par la Commission et par les États membres déjà associés à l’action commune, ainsi que toutes les décisions déjà prises en vertu de cet accord.

Tout État membre décidant, en vertu de l’article 30, paragraphe 4, de ne pas participer à l’action commune prévue au paragraphe 1 du présent article, mais de désigner sa propre plate-forme d’enchères, peut se voir accorder le statut d’observateur, suivant les modalités et conditions fixées dans l’accord de passation conjointe de marché par les États membres participant à l’action commune prévue au paragraphe 1 et la Commission, sous réserve de toute disposition applicable en matière de marchés publics.

(*)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»."

21)

L’article 27 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant:

«f)

la fourniture à la Commission de toute information sur la conduite des enchères, conformément à l’article 53;

g)

le suivi des enchères, la notification de tout soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, d’activité criminelle ou d’abus de marché, et l’application de toute mesure corrective ou sanction requise, y compris la mise en place d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, en vertu des articles 54 à 59 et de l’article 64, paragraphe 1;»;

ii)

le point h) suivant est ajouté:

«h)

les déclarations prévues par l’article 36.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de sa désignation, la plate-forme d’enchères soumet une stratégie de sortie détaillée à la Commission.».

22)

L’article 28 est supprimé.

23)

L’article 29 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Services fournis à la Commission par les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1»;

b)

la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, fournissent à la Commission des services de soutien technique pour les tâches dont elle s’acquitte dans les domaines suivants:»;

c)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la coordination, le cas échéant, du calendrier des enchères pour l’annexe III;»;

d)

les points b) et c) sont supprimés;

e)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les rapports présentés par la Commission en vertu de l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE;»;

f)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

tout réexamen du présent règlement, de la directive 2003/87/CE ou des actes délégués adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de ladite directive, ayant une incidence sur le fonctionnement du marché du carbone, et notamment sur la mise en œuvre des enchères;».

24)

L’article 30 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Désignation de plates-formes d’enchères autres que celles désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, peut désigner sa propre plate-forme d’enchères pour la mise aux enchères de son volume de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE, conformément à l’article 31, paragraphe 1, du présent règlement.»;

c)

le paragraphe 2 est supprimé;

d)

les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les États membres ne participant pas à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphe 1, peuvent désigner la même plate-forme d’enchères, ou des plates-formes distinctes, pour la mise aux enchères conformément à l’article 31, paragraphe 1.

4.   Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, informe la Commission de sa décision de ne pas participer à ladite action commune mais de désigner sa propre plate-forme d’enchères, conformément au paragraphe 1 du présent article, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

5.   Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, sélectionne sa propre plate-forme d’enchères, désignée conformément au paragraphe 1 du présent article, au moyen d’une procédure de sélection conforme au droit de l’Union et au droit national en matière de marchés publics, lorsqu’une procédure de passation de marché public est exigée par le droit de l’Union ou par le droit national respectivement. Cette procédure de sélection est soumise à tous les moyens de recours et procédures d’exécution applicables en vertu du droit de l’Union et du droit national.

La plate-forme d’enchères visée au paragraphe 1 est désignée pour une période de trois ans maximum, qui peut être prolongée de deux ans au maximum.

La désignation de la plate-forme d’enchères visée au paragraphe 1 est subordonnée à son inscription sur la liste figurant à l’annexe III, conformément au paragraphe 7. Elle ne prend pas effet avant l’entrée en vigueur de cette inscription à l’annexe III conformément au paragraphe 7.»;

e)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, mais choisissant de désigner sa propre plate-forme d’enchères, conformément au paragraphe 1 du présent article, adresse à la Commission une notification complète comportant tous les éléments suivants:»;

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le produit mis aux enchères ainsi que toute information nécessaire à la Commission pour vérifier si le calendrier d’enchères proposé est compatible avec le calendrier d’enchères appliqué ou envisagé par les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, et avec d’autres calendriers d’enchères proposés par d’autres États membres ne participant pas à l’action commune prévue à l’article 26 mais choisissant de désigner leurs propres plates-formes d’enchères;»;

f)

les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«7.   Les plates-formes d’enchères autres que celles désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, les États membres qui les désignent, la durée de leur mandat et les conditions ou obligations éventuellement applicables sont inscrits sur une liste figurant à l’annexe III dès lors que les exigences du présent règlement et les objectifs de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE sont respectés. La Commission agit uniquement sur la base de ces exigences et objectifs et tient pleinement compte de toutes les informations fournies par l’État membre concerné.

Lorsqu’un État membre qui a désigné sa propre plate-forme d’enchères décide de désigner la même plate-forme d’enchères avec les mêmes conditions et obligations que celles prévues au premier alinéa, cette inscription reste valable si cet État membre et la Commission confirment que les exigences du présent règlement et les objectifs de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE sont remplis. À cette fin, l’État membre doit notamment fournir à la Commission une notification comportant les informations visées au paragraphe 6 et partager toute information pertinente avec les autres États membres. La Commission informe le public de la prolongation de la validité de l’inscription sur la liste.

En l’absence d’inscription sur la liste prévue au premier alinéa, tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, mais choisissant de désigner sa propre plate-forme d’enchères conformément au paragraphe 1 du présent article utilise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de l’inscription prévue au premier alinéa, les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, pour vendre sa part de quotas qu’il aurait mis aux enchères sur la plate-forme devant être désignée conformément au paragraphe 1 du présent article.

Sans préjudice du paragraphe 8, un État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, mais choisissant de désigner sa propre plate-forme d’enchères conformément au paragraphe 1 du présent article, peut néanmoins participer à l’action commune à la seule fin de pouvoir utiliser les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, conformément au troisième alinéa. Cette participation se déroule conformément aux dispositions de l’article 26, paragraphe 6, second alinéa, et est soumise aux modalités et conditions convenues dans le cadre de l’accord de passation conjointe de marché.

8.   Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, mais choisissant de désigner sa propre plate-forme d’enchères conformément au paragraphe 1 du présent article, peut, en vertu de l’article 26, paragraphe 6, s’associer à l’action commune prévue par l’article 26.

Le volume de quotas qu’il était prévu de mettre aux enchères sur une plate-forme autre que celles désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, est uniformément réparti entre les séances d’enchères conduites par la plate-forme pertinente désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1.».

25)

L’article 31 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Fonctions des plates-formes d’enchères autres que celles désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1»;

b)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 30, paragraphe 1, ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 27, paragraphe 1, point c), et présentent la stratégie de sortie visée à l’article 27, paragraphe 3, à l’État membre désignateur.»;

c)

le paragraphe 2 est supprimé;

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions relatives au calendrier d’enchères figurant à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3, et aux articles 9, 10, 12, 14 et 32 s’appliquent aux plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 30, paragraphe 1.».

26)

L’article 32 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Calendrier des enchères pour toute plate-forme d’enchères autre que les plates-formes désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1»;

b)

les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE qui est mis aux enchères lors de chacune des séances d’enchères conduites par une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement ne dépasse pas 20 millions de quotas, et il n’est pas inférieur à 3,5 millions de quotas, sauf si le volume total des quotas relevant dudit chapitre III à mettre aux enchères par l’État membre désignateur est lui-même inférieur à 3,5 millions sur une année civile donnée, auquel cas ces quotas sont proposés en une seule séance d’enchères par année civile. Toutefois, le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE qui est mis aux enchères lors d’une séance d’enchères conduite par ces plates-formes d’enchères n’est pas inférieur à 1,5 million de quotas par période de douze mois pour laquelle un certain nombre de quotas sont à déduire du volume de quotas à mettre aux enchères en vertu de l’article 1er, paragraphe 5, de la décision (UE) 2015/1814.

2.   Le volume des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE qui est mis aux enchères lors de chacune des séances d’enchères conduites par une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement ne dépasse pas 5 millions de quotas, et il n’est pas inférieur à 2,5 millions de quotas, sauf si le volume total des quotas relevant dudit chapitre II à mettre aux enchères par l’État membre désignateur est lui-même inférieur à 2,5 millions sur une année civile donnée, auquel cas ces quotas sont proposés en une seule séance d’enchères par année civile.

3.   Le volume total de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE qui doivent être collectivement mis aux enchères par l’ensemble des plates-formes désignées en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement est uniformément réparti sur une année civile donnée, à l’exception du mois d’août, durant lequel le volume mis aux enchères est inférieur de moitié au volume mis aux enchères les autres mois de l’année. Ces exigences sont considérées comme remplies si elles sont respectées par chacune des plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 30, paragraphe 1.

4.   Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement déterminent le calendrier des enchères, y compris les fenêtres d’enchères, les volumes et les dates des séances d’enchères ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas à mettre en vente chaque année à chaque séance d’enchères, après avoir consulté la Commission. Les plates-formes d’enchères concernées déterminent le volume de chaque séance d’enchères conformément aux articles 10 et 12.

Les plates-formes d’enchères concernées publient le calendrier des enchères pour les quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE au plus tard le 31 octobre de l’année précédente, ou dès que possible après cette date, et pour ceux relevant du chapitre III de ladite directive au plus tard le 15 juillet de l’année précédente, ou dès que possible après cette date, pour autant que la Commission ait donné instruction à l’administrateur central de l’EUTL de saisir le tableau d’enchères correspondant dans l’EUTL, conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. Les plates-formes d’enchères concernées ne procèdent à la détermination et à la publication des calendriers des enchères qu’une fois que les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement ont procédé à la détermination et à la publication requises par l’article 11 et l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement, à moins qu’aucune de ces plates-formes d’enchères n’ait encore été désignée. Sans préjudice du délai de publication du calendrier des enchères pour les quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE, les plates-formes d’enchères concernées peuvent arrêter simultanément les calendriers d’enchères des quotas relevant du chapitre II et du chapitre III de ladite directive.

Les calendriers publiés respectent toutes les conditions ou obligations applicables indiquées à l’annexe III.

5.   Si une séance d’enchères conduite par une plate-forme désignée en vertu de l’article 30, paragraphe 1, est annulée par cette plate-forme conformément à l’article 7, paragraphes 5 ou 6, ou à l’article 9, le volume mis aux enchères est uniformément réparti soit conformément à l’article 7, paragraphe 8, soit, si la plate-forme d’enchères conduit moins de quatre séances d’enchères sur une année civile donnée, entre les deux séances suivantes prévues sur la même plate-forme d’enchères.».

27)

L’article 33 est supprimé.

28)

L’intitulé du chapitre IX est remplacé par le texte suivant:

«RÈGLES APPLICABLES À LA DÉSIGNATION DE L’ADJUDICATEUR ET DE TOUTE PLATE-FORME D’ENCHÈRES».

29)

L’article 34 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règles applicables à la désignation de l’adjudicateur»;

b)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Lors de la désignation d’un adjudicateur, les États membres vérifient dans quelle mesure les candidats:»;

ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

sont en mesure d’exercer les fonctions d’adjudicateur dans les délais et dans le respect des plus hautes normes de compétence professionnelle et de qualité.».

30)

L’article 35 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, il est inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit:

«Sans préjudice du premier alinéa, lorsque cette possibilité est prévue dans les documents de marché de la procédure conjointe de passation de marché prévue à l’article 26, paragraphe 1, un marché réglementé dont l’opérateur organise un marché de gros de l’énergie au sens de l’article 2, point 6), du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (*), mais n’organise pas de marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas, peut participer à la procédure de passation de marché conformément à l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement. Dans ce cas, si ce marché réglementé est désigné comme plate-forme d’enchères conformément à l’article 26, paragraphe 1, et que son opérateur n’organise pas de marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas avant la publication de la procédure de passation de marché prévue à l’article 26, paragraphe 1, cet opérateur obtient un agrément et organise un marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas au moins 60 jours de négociation avant l’ouverture de la première fenêtre d’enchères organisée par la plate-forme d’enchères concernée.

(*)  Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).»;"

b)

au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

assurer le plein accès, juste et équitable, aux enchères des petites et moyennes entreprises couvertes par le système d’échange de quotas de l’Union, ainsi que l’accès aux enchères des petits émetteurs, tels que définis à l’article 27, paragraphe 1, à l’article 27 bis, paragraphe 1, et à l’article 28 bis, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE;»;

c)

au paragraphe 4, le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Une plate-forme d’enchères n’est désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement qu’une fois que l’État membre d’établissement du marché réglementé qui se porte candidat et de son opérateur de marché a fait en sorte que les mesures nationales transposant les dispositions du titre III de la directive 2014/65/UE s’appliquent à la mise aux enchères de produits au comptant à deux jours ou de futures à cinq jours.

Une plate-forme d’enchères n’est désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, et de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement qu’une fois que l’État membre d’établissement du marché réglementé qui se porte candidat et de son opérateur de marché a fait en sorte que ses autorités compétentes puissent agréer ces plates-formes et en assurer la surveillance conformément aux mesures nationales transposant le titre VI de la directive 2014/65/UE.»;

d)

les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Les autorités nationales compétentes que l’État membre visé au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article a désignées conformément à l’article 67, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE décident d’agréer un marché réglementé désigné, ou à désigner, en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement, pour autant que ce marché réglementé et son opérateur de marché respectent les dispositions du titre III de la directive 2014/65/UE, telles que transposées dans le droit interne de leur État membre d’établissement conformément au paragraphe 4 du présent article. Cette décision d’agrément est prise conformément au titre VI de la directive 2014/65/UE, tel qu’il est transposé dans le droit interne de leur État membre d’établissement conformément au paragraphe 4 du présent article.

6.   Les autorités nationales compétentes visées au paragraphe 5 du présent article assurent une surveillance efficace du marché et prennent les mesures nécessaires pour que les exigences imposées par ledit paragraphe soient respectées. À cet effet, elles sont en mesure d’exercer directement, ou avec l’assistance d’autres autorités nationales compétentes désignées conformément à l’article 67, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, les pouvoirs que leur confèrent les mesures nationales transposant l’article 69 de ladite directive vis-à-vis du marché réglementé et de son opérateur de marché, visés au paragraphe 4 du présent article.

L’État membre de chaque autorité nationale compétente visée au paragraphe 5 du présent article veille à ce que les mesures nationales transposant les articles 70, 71 et 74 de la directive 2014/65/UE s’appliquent aux personnes responsables d’un manquement aux obligations qui leur sont imposées par le titre III de ladite directive, tel qu’il est transposé dans le droit interne de leur État membre d’établissement conformément au paragraphe 4 du présent article.

Aux fins du présent paragraphe, les mesures nationales transposant les articles 79 à 87 de la directive 2014/65/UE s’appliquent à la coopération entre les autorités nationales compétentes de différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (*).

(*)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).»."

31)

Le titre du chapitre X est remplacé par le texte suivant:

«DÉCLARATION DES TRANSACTIONS».

32)

L’article 36 est remplacé par le texte suivant:

«Article 36

Obligation de déclarer les transactions

1.   La plate-forme d’enchères déclare à l’autorité nationale compétente, désignée en vertu de l’article 67, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, des renseignements complets et exacts sur chaque transaction exécutée sur la plate-forme d’enchères donnant lieu à un transfert de quotas d’émission aux adjudicataires.

2.   Les déclarations relatives aux transactions visées au paragraphe 1 sont soumises le plus rapidement possible, et au plus tard à la clôture de la journée de négociation suivant la transaction concernée.

3.   Lorsque l’adjudicataire est une personne morale, la plateforme d’enchères utilise, pour déclarer la mention permettant d’identifier l’adjudicataire comme prévu au paragraphe 5 du présent article, un identifiant d’entité juridique tel que visé à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (*).

4.   La plate-forme d’enchères est responsable de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la présentation en temps voulu des déclarations. Lorsque les plates-formes d’enchères n’ont pas accès à certaines informations concernant les transactions, les soumissionnaires et les adjudicateurs leur transmettent les informations manquantes.

Lorsque les déclarations de transactions comportent des erreurs ou des omissions, la plate-forme d’enchères qui déclare la transaction corrige l’information et présente une déclaration corrigée à l’autorité nationale compétente.

5.   La déclaration effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article indique notamment le nom des quotas ou produits dérivés sur les quotas, la quantité achetée, les dates et heures d’exécution et les prix de transaction; elle porte également une mention permettant d’identifier les adjudicataires et, le cas échéant, les clients pour le compte desquels la transaction a été exécutée.

La déclaration est établie à l’aide des normes et formats de données fixés dans le règlement délégué (UE) 2017/590 et comporte tous les détails pertinents visés à l’annexe I dudit règlement délégué.

(*)  Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la déclaration des transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449).»."

33)

Les articles 37 à 43 sont supprimés.

34)

À l’article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les plates-formes d’enchères, y compris le ou les systèmes de compensation ou de règlement auxquels elles sont connectées, transfèrent les paiements effectués par les adjudicataires ou leurs ayants cause en règlement de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE aux adjudicateurs qui ont procédé à la vente de ces quotas.».

35)

L’article 46 est remplacé par le texte suivant:

«Article 46

Transfert des quotas mis aux enchères

Les quotas mis aux enchères par une plate-forme d’enchères sont transférés par le registre de l’Union, avant l’ouverture de la fenêtre d’enchères, sur un compte de dépôt désigné, où ils restent bloqués par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire, jusqu’à leur livraison aux adjudicataires ou à leurs ayants cause, suivant les résultats de l’enchère, conformément aux actes délégués applicables, adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.».

36)

À l’article 51, paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est inséré:

«Sans préjudice du premier alinéa, lorsque cette possibilité est prévue dans les documents de marché des procédures de passation de marché visées à l’article 26, paragraphe 1, ou à l’article 30, paragraphe 5, l’opérateur de la plate-forme d’enchères peut augmenter les frais acquittés par les adjudicataires conformément à l’article 52, paragraphe 1, du présent règlement jusqu’à un maximum de 120 % des frais standard comparables versés par les acquéreurs de quotas sur le marché secondaire au cours des années où les volumes de quotas mis aux enchères sont diminués de plus de 200 millions de quotas, conformément à la décision (UE) 2015/1814.».

37)

L’article 52 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les coûts des services visés à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 31 sont réglés au moyen des frais qu’acquittent les soumissionnaires; toutefois, le coût des dispositions visées à l’article 22, paragraphes 2 et 3, dont l’adjudicateur et la plate-forme d’enchères sont convenus pour permettre à l’adjudicateur de mettre des quotas aux enchères pour le compte de l’État membre désignateur, à l’exclusion des coûts de tout système de compensation ou de règlement connecté à la plate-forme d’enchères concernée, est supporté par l’État membre qui procède à la mise aux enchères.»;

b)

au paragraphe 2, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice du troisième alinéa, les modalités et les conditions convenues dans le cadre de l’accord de passation conjointe de marché, visées à l’article 26, paragraphe 6, premier alinéa, ou le contrat désignant une plate-forme d’enchères en vertu de l’article 26, paragraphe 1, peuvent déroger au paragraphe 1 du présent article en exigeant des États membres qui ont informé la Commission, conformément à l’article 30, paragraphe 4, de leur décision de ne pas participer à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, mais qui utilisent ultérieurement cette plate-forme d’enchères désignée conformément à l’article 26, paragraphe 1, qu’ils payent à la plate-forme d’enchères concernée, y compris le ou les systèmes de compensation ou de règlement auxquels elle est connectée, les coûts des services visés à l’article 27, paragraphe 1, correspondant au volume de quotas mis aux enchères par cet État membre à compter de la date à laquelle il commence à mener des enchères sur la plate-forme désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, jusqu’à la résiliation ou l’expiration du mandat de cette plate-forme.

Ces dispositions s’appliquent également aux États membres qui ne se sont pas joints à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord de passation conjointe de marché visé à l’article 26, paragraphe 6, premier alinéa.

Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’un État membre se joint à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, après l’expiration de la période de validité de la désignation visée à l’article 30, paragraphe 5, deuxième alinéa, ou s’il utilise la plate-forme d’enchères désignée conformément à l’article 26, paragraphe 1, pour mettre aux enchères sa part de quotas en l’absence d’inscription sur la liste, conformément à l’article 30, paragraphe 7, d’une plate-forme dérogatoire ayant fait l’objet d’une notification en vertu de l’article 30, paragraphe 6.»;

c)

le paragraphe 3 est supprimé.

38)

L’article 53 est remplacé par le texte suivant:

«Article 53

Surveillance des enchères

1.   Avant la fin de chaque mois, la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, rend compte de l’exécution des enchères qu’elle a conduites au cours du mois précédent, notamment en ce qui concerne:

a)

l’accès équitable et ouvert;

b)

la transparence;

c)

la formation des prix;

d)

les aspects techniques et opérationnels de l’exécution du contrat portant désignation de la plate-forme d’enchères concernée;

e)

la relation entre les processus d’enchères et le marché secondaire en ce qui concerne les informations visées aux points a) à d);

f)

toute preuve de comportement anticoncurrentiel, d’abus de marché, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’activité criminelle dont la plate-forme d’enchères a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article 27 ou à l’article 31, paragraphe 1;

g)

toute infraction au présent règlement ou toute non-conformité avec les objectifs visés à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE dont a été informée la plate-forme d’enchères dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article 27 ou à l’article 31, paragraphe 1, du présent règlement;

h)

le suivi de toute information communiquée conformément aux points a) à g).

La plate-forme d’enchères présente également, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une synthèse et une analyse des déclarations mensuelles qu’elle a soumises l’année précédente.

2.   La plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement présente les déclarations visées au paragraphe 1 à la Commission, à l’État membre qui l’a désignée et à son autorité nationale compétente conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 596/2014.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs concernés surveillent l’exécution des contrats portant désignation des plates-formes d’enchères. Les États membres qui désignent une plate-forme d’enchères conformément à l’article 30, paragraphe 1, notifient à la Commission tout manquement de cette plate-forme au contrat l’ayant désignée susceptible d’avoir une incidence significative sur les processus d’enchères.

4.   Conformément à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, la Commission, au nom des États membres qui participent à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphe 1, et les États membres qui désignent une plate-forme d’enchères en vertu de l’article 30, paragraphe 1, publient des rapports de synthèse concernant les aspects énumérés au paragraphe 1, points a) à h), du présent article.

5.   Les adjudicateurs, les plates-formes d’enchères et les autorités nationales compétentes qui assurent leur surveillance coopèrent activement et fournissent à la Commission, à sa demande, toute information sur les enchères qui se trouve en leur possession et qui est raisonnablement nécessaire aux fins de la surveillance des enchères.

6.   Les autorités nationales compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, et les autorités nationales compétentes chargées de la surveillance des personnes autorisées à soumettre une offre pour le compte d’autres personnes conformément à l’article 18, paragraphe 2, coopèrent activement avec la Commission, dans leur champ de compétence respectif et autant que raisonnablement nécessaire aux fins de la surveillance des enchères.

7.   Les obligations imposées aux autorités nationales compétentes par les paragraphes 5 et 6 tiennent compte des obligations de secret professionnel auxquelles ces autorités sont soumises en vertu du droit de l’Union.».

39)

L’article 54 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) du premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«c)

en contrôlant, grâce aux systèmes dont elle est dotée, les transactions effectuées par les personnes admises aux enchères conformément à l’article 19, paragraphes 1, 2 et 3, et par les personnes définies à l’article 3, point 26), afin de repérer les manquements aux règles visées au point b) du présent alinéa, les conditions inéquitables ou de nature à perturber le bon déroulement des enchères, et les comportements potentiellement révélateurs d’un abus de marché.»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

demander au soumissionnaire, conformément à l’article 19, paragraphes 2 et 3, et à l’article 20, paragraphes 5 et 7, toute information utile au contrôle de la relation avec ce soumissionnaire à la suite de son admission aux enchères, et ce, sur toute la durée de cette relation et durant les cinq années suivant sa cessation;»;

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

exiger de toute personne admise aux enchères qu’elle signale sans délai à la plate-forme d’enchères concernée toute modification des informations qui lui ont été communiquées conformément à l’article 19, paragraphes 2 et 3, et à l’article 20, paragraphes 5 et 7.».

40)

L’article 55 est remplacé par le texte suivant:

«Article 55

Notification d’activités de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’activités criminelles

1.   Les autorités nationales compétentes visées à l’article 48, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 exercent la surveillance et prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect, par une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle imposées par l’article 19, paragraphe 2, point e), et l’article 20, paragraphe 10, du présent règlement, de l’obligation de refuser, révoquer ou suspendre l’admission à ses enchères conformément à l’article 21, paragraphes 1 et 2, des obligations de contrôle et de tenue de registres imposées par l’article 54 du présent règlement, et des obligations de notification au titre des paragraphes 2 et 3 du présent article.

Les autorités nationales compétentes visées au premier alinéa disposent des pouvoirs prévus par les mesures nationales transposant l’article 48, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/849.

Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, peuvent être tenues pour responsables de toute violation de l’article 20, paragraphes 7 et 10, de l’article 21, paragraphes 1 et 2, et de l’article 54 du présent règlement, ainsi que des paragraphes 2 et 3 du présent article. Les mesures nationales transposant les articles 58 à 62 de la directive (UE) 2015/849 s’appliquent à cet égard.

2.   Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, ainsi que leurs dirigeants et employés, coopèrent pleinement avec la CRF:

a)

en prévenant sans délai et de leur propre initiative la CRF, y compris par l’établissement d’un rapport, lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que des fonds ayant un lien avec les enchères, quel que soit le montant concerné, proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, et en donnant rapidement suite aux demandes d’informations supplémentaires soumises par la CRF dans de tels cas;

b)

en fournissant directement à la CRF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires.

Toutes les transactions ou tentatives de transactions suspectes sont déclarées.

3.   Les informations visées au paragraphe 2 sont transmises à la CRF de l’État membre sur le territoire duquel la plate-forme d’enchères concernée est située.

Les mesures nationales mettant en œuvre les mesures et les procédures de gestion du respect des obligations et de communication prévues par l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 désignent la ou les personnes chargées de transmettre des informations aux fins du présent article.

4.   L’État membre sur le territoire duquel se trouve une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement veille à ce que les mesures nationales transposant les articles 37 à 39, l’article 42, l’article 45, paragraphe 1, et l’article 46 de la directive (UE) 2015/849 s’appliquent à cette plate-forme.».

41)

À l’article 56, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement notifie aux autorités nationales compétentes, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 596/2014 et aux mesures nationales transposant l’article 54 de la directive 2014/65/UE, tout soupçon d’abus de marché ou de tentative d’abus de marché par toute personne admise aux enchères ou par toute personne pour le compte de laquelle agit la personne admise aux enchères.

2.   La plate-forme d’enchères concernée informe la Commission du fait qu’elle a procédé à une notification en vertu du paragraphe 1, en indiquant les mesures correctives qu’elle a prises ou envisage de prendre pour faire obstacle aux agissements illicites visés au paragraphe 1.».

42)

À l’article 57, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Toute plate-forme d’enchères peut imposer un plafond d’enchères ou toute autre mesure corrective nécessaire pour réduire un risque perceptible, réel ou potentiel, d’abus de marché, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’autre activité criminelle, ainsi que de comportement anticoncurrentiel, après avoir consulté la Commission et obtenu son avis sur la question, à condition que la mise en œuvre de ce plafond ou de ces autres mesures correctives puisse effectivement réduire ce risque. La Commission peut consulter les États membres concernés et obtenir leur avis sur la proposition faite par la plate-forme d’enchères concernée. La plate-forme d’enchères concernée tient le plus grand compte de l’avis de la Commission.

2.   Le plafond d’enchères est exprimé soit en pourcentage du nombre total de quotas mis aux enchères lors d’une séance d’enchères donnée, soit en pourcentage du nombre total de quotas mis aux enchères au cours d’une année donnée, selon la solution la plus appropriée pour lutter contre le risque d’abus de marché.».

43)

L’article 59 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est supprimé;

b)

au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

elles refusent de soumettre une offre pour le compte d’un client si elles ont de bonnes raisons de soupçonner une activité de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, une activité criminelle ou un abus du marché, sous réserve de la législation nationale transposant les articles 35 et 39 de la directive (UE) 2015/849;»;

c)

au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

elles fournissent toutes les informations requises par une plate-forme d’enchères sur laquelle elles sont autorisées à soumettre une offre afin qu’elle puisse exercer ses fonctions au titre du présent règlement;»;

d)

au paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

elles respectent les exigences de la législation nationale transposant la directive (UE) 2015/849;».

44)

À l’article 60, le paragraphe 2 est supprimé.

45)

L’article 61 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les plates-formes d’enchères annoncent les résultats de chacune des séances d’enchères qu’elles conduisent, en fournissant au moins les informations suivantes:

a)

le volume de quotas vendus;

b)

le prix de clôture en euros;

c)

le volume total des offres soumises;

d)

le nombre total de soumissionnaires et le nombre d’adjudicataires;

e)

en cas d’annulation d’une séance d’enchères, les séances sur lesquelles sera reporté le volume de quotas concerné;

f)

les recettes totales tirées des enchères;

g)

la répartition des recettes entre les États membres, dans le cas des plates-formes désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1.

2.   Les plates-formes d’enchères annoncent les résultats de chaque séance d’enchères dès que cela est raisonnablement faisable. Les informations prévues au paragraphe 1, points a) et b), concernant les résultats des enchères sont annoncées au plus tard 5 minutes après la fermeture de la fenêtre d’enchères, tandis que celles prévues au paragraphe 1, points c) à g), sont annoncées au plus tard 15 minutes après la fermeture de la fenêtre d’enchères.»;

b)

au paragraphe 3, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«En même temps qu’elles annoncent, conformément au paragraphe 2, les informations prévues au paragraphe 1, points a) et b), les plates-formes d’enchères notifient à chaque adjudicataire ayant participé aux enchères par l’intermédiaire de leurs systèmes:».

46)

L’article 62 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point f) est supprimé;

ii)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

les secrets d’affaires communiqués par des personnes qui participent à une procédure de passation de marché avec mise en concurrence visant à désigner une plate-forme d’enchères;»;

b)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le point f) est supprimé;

ii)

le point h) est supprimé;

iii)

au point j), le point iii) est supprimé;

c)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Les mesures requises pour que les informations confidentielles ne soient pas indûment divulguées, et les conséquences d’une telle divulgation par une plate-forme d’enchères, ou par toute personne ayant conclu un contrat de travail avec elle, sont stipulées dans le contrat portant désignation de ladite plate-forme.

5.   Les informations confidentielles obtenues par une plate-forme d’enchères, ou par toute personne ayant conclu un contrat de travail avec elle, ne sont utilisées qu’aux fins de l’exécution de ses obligations ou de l’exercice de ses fonctions en matière d’enchères.»;

d)

au paragraphe 6, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Les paragraphes 1 à 5 n’excluent pas l’échange d’informations confidentielles entre une plate-forme d’enchères et:»;

e)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Toute personne travaillant ou ayant travaillé pour une plate-forme d’enchères intervenant dans les enchères est liée par une obligation de secret professionnel et veille à ce que les informations confidentielles soient protégées conformément au présent article.».

47)

À l’article 63, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les informations écrites fournies par les plates-formes d’enchères, conformément à l’article 60, paragraphes 1 et 3, ou en exécution du contrat les désignant, et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.».

48)

À l’article 64, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres dans lesquels s’exerce la surveillance d’un marché réglementé désigné comme plate-forme d’enchères en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement ou de son opérateur de marché veillent à ce que toute décision prise par le mécanisme extrajudiciaire de traitement des plaintes visé au paragraphe 1 du présent article soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un droit de recours auprès des juridictions visées à l’article 74, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE. Ce droit est sans préjudice du droit de saisir directement les tribunaux ou les autorités administratives compétentes prévus dans les mesures nationales transposant l’article 74, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.».

49)

L’annexe I est remplacée par l’annexe I du présent règlement.

50)

L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

51)

L’annexe IV est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 août 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).

(3)  Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).

(4)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

(5)  Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).

(6)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(7)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(10)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


ANNEXE I

L’annexe I du règlement (UE) no 1031/2010 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Formulaire de notification d’annulation volontaire par un État membre en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE

 

Notification effectuée conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE

1.

État membre et autorité publique soumettant la notification:

 

2.

Date de la notification:

 

3.

Données d’identification de l’installation de production d’électricité fermée (ci-après l“installation”) sur le territoire de l’État membre d’après les données saisies dans l’EUTL, établies par l’acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, notamment:

 

a)

Nom de l’installation:

 

b)

Identifiant de l’installation dans l’EUTL:

 

c)

Nom de l’exploitant de l’installation:

 

4.

Date de fermeture de l’installation et de révocation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre:

 

5.

Description et référence des mesures nationales supplémentaires ayant entraîné la fermeture de l’installation:

 

6.

Déclarations d’émissions vérifiées de l’installation au cours des cinq années précédant l’année de fermeture:

 

7.

Volume total de quotas à annuler:

 

8.

Années pour lesquelles les quotas doivent être annulés:

 

9.

Volume exact des quotas à annuler pour chacune des années visées au point 8:

 

»

ANNEXE II

L’annexe III du règlement (UE) no 1031/2010 est modifiée comme suit:

1)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Plates-formes d’enchères autres que celles désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, États membres désignant ces plates-formes, et autres conditions ou obligations applicables visées à l’article 30, paragraphe 7»;

2)

les points 1, 2 et 3 sont supprimés;

3)

au point 4, à la sixième ligne «Obligations», le point 5 est supprimé.


8.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 289/32


RÈGLEMENT (UE) 2019/1869 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2019

modifiant et rectifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour certaines substances indésirables dans les aliments pour animaux

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/32/CE interdit l’utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse les teneurs maximales fixées dans son annexe I.

(2)

Des autorités compétentes et des exploitants du secteur de l’alimentation animale concernés ont transmis des données indiquant que la teneur maximale générale de 2 mg/kg fixée pour l’arsenic dans les matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale ne pouvait pas être respectée en ce qui concerne les matières premières des aliments pour animaux spécifiques «léonardite» et «tourbe». Il convient par conséquent de fixer une teneur maximale plus élevée pour l’arsenic total dans ces matières premières des aliments pour animaux pour assurer leur approvisionnement. Cette augmentation n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale ni sur la santé publique, car la teneur maximale fixée pour l’arsenic dans les aliments complémentaires pour animaux et les aliments complets pour animaux reste inchangée.

(3)

Des exploitants du secteur de l’alimentation animale concernés ont transmis des données indiquant que la teneur maximale générale de 30 mg/kg fixée pour l’arsenic dans les additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments ne pouvait pas être respectée en ce qui concerne l’oligo-élément trihydroxyde de chlorure de dimanganèse. Il convient par conséquent de fixer une teneur maximale plus élevée pour l’arsenic dans le trihydroxyde de chlorure de dimanganèse, sur la base des données obtenues par la méthode d’analyse de spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS). Le laboratoire européen de référence pour les métaux et les composés azotés a confirmé que cette méthode fournissait des résultats corrects en ce qui concerne la présence d’arsenic dans des oligo-éléments. Cette augmentation n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale ni sur la santé publique, car la teneur maximale fixée pour l’arsenic dans les aliments complémentaires pour animaux et les aliments complets pour animaux reste inchangée.

(4)

Le Centre commun de recherche de la Commission européenne a examiné, en collaboration avec les parties concernées, certaines constatations concernant le fluor dans les algues marines calcaires. Il ressort de cet examen que la présence de fond de fluor dans les algues marines calcaires dépasse, dans certains cas, la teneur maximale fixée pour le fluor dans les algues marines calcaires. Il convient donc d’augmenter la teneur maximale pour le fluor dans les algues marines calcaires de 1 000 mg/kg à 1 250 mg/kg. Cette augmentation n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale ni sur la santé publique, car la teneur maximale fixée pour le fluor dans les aliments complémentaires pour animaux et les aliments complets pour animaux reste inchangée.

(5)

Le règlement (UE) 2017/2229 de la Commission (2) a modifié l’annexe I de la directive 2002/32/CE en ce qui concerne, entre autres, le plomb. Pour des raisons de clarté, l’intégralité de l’entrée relative au plomb a été remplacée. Lors de ce remplacement, dans la liste des matières premières des aliments pour animaux pour lesquelles la teneur maximale de 15 mg/kg s’applique, les matières premières des aliments pour animaux «coquilles marines calcaires» ont été omises par erreur. Le règlement (UE) 2017/2229 a également fixé une nouvelle teneur maximale pour le plomb dans l’oxyde de dicuivre. Or, le nom de l’additif retenu par l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) est l’oxyde de cuivre(I). Conformément à la recommandation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«EFSA») dans son avis sur l’oxyde de cuivre (3), il convient de dénommer cet additif «oxyde de cuivre(I)». Il y a lieu de rectifier ces erreurs.

(6)

Certaines matières premières des aliments pour animaux appartenant à la catégorie «poissons, autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés» sont mises sur le marché comme matières premières des aliments pour animaux humides en conserve pour l’alimentation directe des chiens et des chats. Étant donné que ces matières premières des aliments pour animaux humides en conserve remplacent les aliments composés pour animaux, il convient d’appliquer la même teneur maximale fixée pour le mercure auxdites matières premières que la teneur maximale applicable aux aliments composés pour animaux, cette modification n’ayant pas d’effet néfaste sur la santé animale.

(7)

L’EFSA a adopté une déclaration scientifique sur la présence de gossypol libre dans des graines entières de coton (4). Elle a conclu qu’une mise à jour de l’avis scientifique en ce qui concerne les risques pour la santé animale liés à la présence de gossypol en tant que substance indésirable dans les aliments pour animaux n’était pas nécessaire. Sur la base des données relatives à la présence de cette substance visées dans ladite déclaration, il convient de fixer une teneur maximale plus élevée pour le gossypol libre dans les matières premières des aliments pour animaux «graines de coton». Cette augmentation n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, car la teneur maximale fixée pour le gossypol libre dans les aliments complets pour animaux reste inchangée.

(8)

La directive 2002/32/CE fixe une teneur maximale pour les dioxines, la somme des dioxines, les PCB de type dioxine et les PCB autres que ceux de type dioxine uniquement dans certains additifs pour l’alimentation animale appartenant aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants. Toutefois, de récentes constatations communiquées au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux indiquent des teneurs élevées en dioxines et en PCB de type dioxine dans d’autres additifs pour l’alimentation animale appartenant à ces groupes fonctionnels. Il y a donc lieu d’appliquer la teneur maximale fixée pour les dioxines et les PCB à tous les additifs pour l’alimentation animale appartenant aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants. En outre, ces teneurs maximales devraient également s’appliquer lorsque les mêmes additifs pour l’alimentation animale sont autorisés dans les groupes fonctionnels «Substances pour le contrôle de la contamination par des radionucléides» et «Substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines».

(9)

Il convient dès lors de modifier la directive 2002/32/CE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée et rectifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.

(2)  Règlement (UE) 2017/2229 de la Commission du 4 décembre 2017 modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en plomb, en mercure, en mélamine et en décoquinate (JO L 319 du 5.12.2017, p. 6).

(3)  EFSA Journal, 2015, 13(4):4057.

(4)  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2017.4850


ANNEXE

L’annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:

1)

à la section I, le point 1 «Arsenic» est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

«1.Arsenic (1)

Matières premières des aliments pour animaux,

2

 

avec les exceptions suivantes:

farines d’herbes, de luzerne déshydratée et de trèfle déshydraté ainsi que pulpe séchée de betteraves sucrières et pulpe séchée, mélassée de betteraves sucrières,

4

 

tourteaux de pression de palmiste,

4 (2)

 

tourbe, léonardite,

5 (2)

 

phosphates et algues marines calcaires,

10

 

carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium (10), coquilles marines calcaires,

15

 

oxyde de magnésium, carbonate de magnésium,

20

 

poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés,

25 (2)

 

farine d’algues marines et matières premières des aliments pour animaux dérivées d’algues marines.

40 (2)

 

Particules de fer employées comme traceur.

50

 

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments,

30

 

avec les exceptions suivantes:

sulfate de cuivre pentahydraté, carbonate de cuivre, trihydroxychlorure de dicuivre, carbonate de fer, trihydroxyde de chlorure de dimanganèse,

50

 

oxyde de zinc, oxyde de manganèse, oxyde de cuivre.

100

 

Aliments complémentaires,

4

 

avec les exceptions suivantes:

aliments minéraux,

12

 

aliments complémentaires pour animaux de compagnie contenant du poisson, d’autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés et/ou de la farine d’algues marines et des matières premières des aliments pour animaux dérivées d’algues marines,

10 (2)

 

formulations retardantes d’aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers et présentant une concentration d’oligo-éléments plus de 100 fois supérieure à la teneur maximale fixée pour les aliments complets.

30

 

Aliments complets,

2

 

avec les exceptions suivantes:

aliments complets pour poissons et animaux à fourrure,

10 (2)

 

aliments complets pour animaux de compagnie contenant du poisson, d’autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés et/ou de la farine d’algues marines et des matières premières des aliments pour animaux dérivées d’algues marines.

10 (2

2)

à la section I, point 3, «Fluor», dans la colonne «Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %», le chiffre correspondant à la teneur maximale pour les algues marines calcaires est remplacé par «1 250»;

3)

à la section I, le point 4 «Plomb» est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

«4. Plomb (12)

Matières premières des aliments pour animaux,

10

 

avec les exceptions suivantes:

fourrages (3),

30

 

phosphates, algues marines calcaires et coquilles marines calcaires,

15

 

carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium (10),

20

 

levures.

5

 

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments,

100

 

avec les exceptions suivantes:

oxyde de zinc,

400

 

oxyde manganeux, carbonate de fer, carbonate de cuivre, oxyde de cuivre(I).

200

 

Additifs appartenant aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants,

30

 

avec les exceptions suivantes:

clinoptilolite d’origine volcanique, natrolite-phonolite.

60

 

Prémélanges (6)

200

 

Aliments complémentaires,

10

 

avec les exceptions suivantes:

aliments minéraux,

15

 

formulations retardantes d’aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers et présentant une concentration d’oligo-éléments plus de 100 fois supérieure à la teneur maximale fixée pour les aliments complets.

60

 

Aliments complets.

4)

à la section I, le point 5 «Mercure» est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

«5. Mercure (4)

Matières premières des aliments pour animaux,

0,1

 

avec les exceptions suivantes:

poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés destinés à la production d’aliments composés pour animaux producteurs d’aliments,

0,5

 

poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés destinés à la production d’aliments composés pour chiens, chats, poissons d’ornement et animaux à fourrure,

1,0 (13)

 

poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, comme matières premières des aliments pour animaux humides en conserve pour l’alimentation directe des chiens et des chats,

0,3

 

carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium (10).

0,3

 

Aliments composés pour animaux,

0,1

 

avec les exceptions suivantes:

aliments minéraux,

0,2

 

aliments composés pour poissons,

0,2

 

aliments composés pour chiens, chats, poissons d’ornement et animaux à fourrure.

0,3»

5)

à la section III, point 1, «Gossypol libre», dans la colonne «Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %», le chiffre correspondant à la teneur maximale pour les graines de coton est remplacé par «6 000»;

6)

à la section V, point 1, «Dioxines», dans la colonne «Produits destinés aux aliments pour animaux», la quatrième entrée «Argiles kaolinitiques, vermiculite, natrolite-phonolite, aluminates de calcium synthétiques et clinoptilolite d’origine sédimentaire (additifs appartenant aux groupes fonctionnels des liants et des antiagglomérants)» est remplacée par le texte suivant:

 

«Additifs appartenant aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants (*1).

(*1)  La teneur maximale est également applicable aux additifs appartenant aux groupes fonctionnels des substances pour le contrôle de la contamination par des radionucléides et des substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines et qui appartiennent également aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants.»;"

7)

à la section V, point 2, «Somme des dioxines et des PCB de type dioxine», dans la colonne «Produits destinés aux aliments pour animaux», la quatrième entrée «Argiles kaolinitiques, vermiculite, natrolite-phonolite, aluminates de calcium synthétiques et clinoptilolite d’origine sédimentaire (additifs appartenant aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants)» est remplacée par le texte suivant:

 

«Additifs appartenant aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants (*2).

(*2)  La teneur maximale est également applicable aux additifs appartenant aux groupes fonctionnels des substances pour le contrôle de la contamination par des radionucléides et des substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines et qui appartiennent également aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants.»;"

8)

à la section V, point 3, «PCB autres que ceux de type dioxine», dans la colonne «Produits destinés aux aliments pour animaux», la quatrième entrée «Argiles kaolinitiques, vermiculite, natrolite-phonolite, aluminates de calcium synthétiques et clinoptilolite d’origine sédimentaire (additifs appartenant aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants)» est remplacée par le texte suivant:

 

«Additifs appartenant aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants (*3).

(*3)  La teneur maximale est également applicable aux additifs appartenant aux groupes fonctionnels des substances pour le contrôle de la contamination par des radionucléides et des substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines et qui appartiennent également aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants.»"


(*1)  La teneur maximale est également applicable aux additifs appartenant aux groupes fonctionnels des substances pour le contrôle de la contamination par des radionucléides et des substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines et qui appartiennent également aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants.»;

(*2)  La teneur maximale est également applicable aux additifs appartenant aux groupes fonctionnels des substances pour le contrôle de la contamination par des radionucléides et des substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines et qui appartiennent également aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants.»;

(*3)  La teneur maximale est également applicable aux additifs appartenant aux groupes fonctionnels des substances pour le contrôle de la contamination par des radionucléides et des substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines et qui appartiennent également aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants.»»


8.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 289/37


RÈGLEMENT (UE) 2019/1870 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2019

modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en acide érucique et en acide cyanhydrique dans certaines denrées alimentaires

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, y compris pour l’acide érucique dans certaines denrées alimentaires.

(2)

Le 21 septembre 2016, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (Contam) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis scientifique sur l’acide érucique dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires (3). L’EFSA a fixé une dose journalière tolérable (DJT) de 7 mg/kg de poids corporel par jour pour l’acide érucique. Les niveaux d’exposition alimentaire les plus élevés ont été observés chez les nourrissons et les autres enfants, avec des niveaux dépassant la DJT, ce qui peut indiquer un risque pour les jeunes sujets fortement exposés à l’acide érucique.

(3)

Les données relatives à la présence d’acide érucique dans les huiles et graisses végétales montrent que, pour la plupart des huiles et graisses végétales, il est possible d’atteindre des niveaux inférieurs grâce à l’application de bonnes pratiques, par exemple en utilisant des variétés à faible teneur en acide érucique. Par conséquent, il convient d’abaisser la teneur maximale pour les huiles végétales, à l’exception de l’huile de cameline, de l’huile de moutarde et de l’huile de bourrache, au niveau établi par le Codex Alimentarius pour l’huile de colza à faible teneur en acide érucique (4).

(4)

En ce qui concerne l’huile de cameline, l’huile de moutarde et l’huile de bourrache, des éléments de preuve ont été fournis démontrant qu’il n’est pas possible d’atteindre des niveaux inférieurs par l’application de bonnes pratiques, car pour ces espèces, il n’existe pas de variétés pour lesquelles les huiles végétales extraites desdites plantes contiennent des teneurs en acide érucique inférieures à la teneur maximale proposée pour les autres huiles végétales. Par conséquent, et étant donné que ces huiles ont une moindre importance dans l’exposition humaine que d’autres huiles végétales, la teneur maximale en acide érucique dans l’huile de cameline, l’huile de moutarde et l’huile de bourrache devrait rester inchangée. En outre, afin d’éviter la fermeture de micro et petites entreprises dans certains États membres, il convient, avec l’approbation de l’autorité compétente, de ne pas appliquer la teneur maximale à l’huile de moutarde produite et consommée localement en petites quantités.

(5)

Étant donné que la teneur maximale pour les huiles et graisses végétales s’applique également aux huiles végétales utilisées comme ingrédients de denrées alimentaires, il n’est pas nécessaire d’établir une teneur maximale en acide érucique dans les denrées alimentaires contenant des huiles et graisses végétales ajoutées.

(6)

Compte tenu de la concentration élevée d’acide érucique dans la moutarde, il existe un risque d’exposition importante à l’acide érucique par l’intermédiaire de la consommation de moutarde. Par conséquent, il convient d’établir une teneur maximale en acide érucique dans la moutarde.

(7)

Une teneur maximale en acide érucique dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite a déjà été établie par le règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission (5). Pour des raisons de clarté, il y a lieu de supprimer la teneur maximale en acide érucique dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite établie par le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission.

(8)

Dans le règlement (UE) 2017/1237 de la Commission (6), aucune unité de mesure n’est donnée pour la teneur maximale en acide cyanhydrique. Il convient donc de corriger cette erreur afin d’assurer la sécurité juridique.

(9)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 1881/2006 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 1881/2006 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Les denrées alimentaires énumérées à l’annexe du présent règlement qui ont été légalement mises sur le marché avant l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3)  EFSA Journal 2016;14(11):4593.

(4)  Norme pour les huiles végétales portant un nom spécifique (CODEX STAN 210-1999), Codex Alimentarius.

(5)  Règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et les exigences portant sur les informations relatives à l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge (JO L 25 du 2.2.2016, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2017/1237 de la Commission du 7 juillet 2017 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne la teneur maximale en acide cyanhydrique des amandes d’abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées qui sont mises sur le marché pour la vente au consommateur final (JO L 177 du 8.7.2017, p. 36).


ANNEXE I

Dans la section 8 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006, le point 8.1 est remplacé par le texte suivant:

Denrées alimentaires(1)

Teneurs maximales (g/kg)

«8.1

Acide érucique, y compris l’acide érucique lié dans la graisse

 

8.1.1

Huiles et graisses végétales mises sur le marché pour la vente au consommateur final ou pour une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires, à l’exception de l’huile de cameline, de l’huile de moutarde et de l’huile de bourrache

20,0

8.1.2

Huile de cameline, huile de moutarde (1) et huile de bourrache

50,0

8.1.3

Moutarde (condiment)

35,0


(1)  Avec l’approbation de l’autorité compétente, la teneur maximale ne s’applique pas à l’huile de moutarde produite et consommée localement.»


ANNEXE II

Dans la section 8 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006, le point 8.3 est remplacé par le texte suivant:

Denrées alimentaires(1)

Teneurs maximales (mg/kg)

«8.3

Acide cyanhydrique, y compris l’acide cyanhydrique lié dans les glycosides cyanogènes

 

8.3.1

Amandes d’abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées qui sont mises sur le marché pour la vente au consommateur final (1)  (2)

20,0


(1)  “Produits non transformés”, tels que définis dans le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(2)  “Mise sur le marché” et “consommateur final”, tels que définis par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).»


8.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 289/41


RÈGLEMENT (UE) 2019/1871 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2019

relatif aux valeurs de référence pour les substances pharmacologiquement actives non autorisées présentes dans les denrées alimentaires d’origine animale et abrogeant la décision 2005/34/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 18, son article 19, paragraphe 3, et son article 24, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Lorsque cela est nécessaire aux fins des contrôles officiels des denrées alimentaires d’origine animale, la Commission peut fixer des valeurs de référence pour les résidus de substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale pour lesquelles aucune limite maximale de résidus n’a été fixée. Les valeurs de référence doivent s’appliquer aux denrées alimentaires d’origine animale importées en provenance de pays tiers et aux denrées alimentaires d’origine animale produites dans l’Union.

(2)

Répondant à une demande de la Commission, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l’EFSA (groupe CONTAM de l’EFSA) a adopté des orientations concernant les principes méthodologiques et les méthodes scientifiques à prendre en compte lors de l’évaluation de la sécurité des valeurs de référence (ci-après les «orientations de l’EFSA») (2). Les orientations de l’EFSA décrivent un processus permettant d’évaluer si la concentration analytique d’une substance pharmacologiquement active, qui peut être déterminée par les laboratoires de contrôle officiels à l’aide d’une méthode d’analyse validée, est suffisamment faible pour protéger de manière adéquate la santé humaine.

(3)

Les orientations de l’EFSA précisent en outre les situations dans lesquelles une évaluation des risques spécifiques à une substance doit être effectuée par l’EFSA conformément au règlement (CE) no 470/2009. En particulier, afin d’assurer un niveau adéquat de protection de la santé, il convient d’effectuer des évaluations des risques spécifiques aux substances pharmacologiquement actives qui entraînent une dyscrasie sanguine (anémie aplasique) ou une réaction allergique (à l’exclusion de la sensibilisation cutanée) ou qui sont des substances cancérigènes ou inorganiques très actives.

(4)

Il convient par conséquent d’adopter des principes méthodologiques et des méthodes scientifiques pour évaluer la sécurité des valeurs de référence.

(5)

La décision 2002/657/CE de la Commission (3) fixe les limites de performances minimales requises des méthodes d’analyse qui sont utilisées pour détecter un nombre restreint de substances dont l’utilisation n’est pas autorisée ou est spécifiquement interdite dans l’Union. Ces limites de performances minimales requises correspondent à la limite moyenne au-delà de laquelle la détection d’une substance ou de ses résidus peut être considérée comme significative sur le plan méthodologique. Les limites de performances minimales requises s’appliquent aux matrices spécifiées à l’annexe II de ladite décision.

(6)

Conformément à la décision 2005/34/CE de la Commission (4), les limites de performances minimales requises fixées dans la décision 2002/657/CE doivent être utilisées comme valeurs de référence, quelle que soit la matrice alimentaire examinée pour les denrées alimentaires d’origine animale importées en provenance de pays tiers. Les denrées alimentaires d’origine animale contenant des résidus d’une substance pharmacologiquement active à une concentration égale ou supérieure à la valeur de référence sont considérées comme étant non conformes à la législation de l’Union. À l’opposé, les denrées alimentaires d’origine animale contenant des concentrations inférieures aux valeurs de référence ne doivent pas être interdites dans la chaîne alimentaire. Il convient cependant de veiller à ce que la fixation de valeurs de référence ne serve en aucun cas de prétexte pour tolérer l’utilisation illégale de substances interdites ou non autorisées. Il y a donc lieu de considérer la présence de résidus de ces substances dans des denrées alimentaires d’origine animale comme indésirable. Les valeurs de référence fixées dans la décision 2005/34/CE sont fondées exclusivement sur des considérations analytiques en tenant compte de la concentration de résidus la plus faible pouvant être détectée et confirmée par une méthode d’analyse validée, sans égard pour le potentiel toxique des substances en question.

(7)

Pour le chloramphénicol, le vert malachite et les métabolites des nitrofuranes, des valeurs de référence ont été fixées par la décision 2005/34/CE. L’EFSA a toutefois conclu pour ces substances que, sur la base de ses orientations, au lieu d’appliquer la méthode standard d’évaluation des risques, une évaluation spécifique à chaque substance était requise. En conséquence, à la demande de la Commission, le groupe CONTAM de l’EFSA a adopté des avis scientifiques concernant le chloramphénicol dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (5), les nitrofuranes et leurs métabolites dans les denrées alimentaires (6) et le vert malachite dans les denrées alimentaires (7).

(8)

Pour ces substances, il convient donc de fixer des valeurs de référence qui tiennent compte à la fois des considérations analytiques et du potentiel toxique de ces substances. Compte tenu des incertitudes que l’EFSA a identifiées dans ses évaluations des risques pour le chloramphénicol et les métabolites des nitrofuranes, il convient d’améliorer la sensibilité des méthodes d’analyse afin de permettre l’application des concentrations les plus faibles possible.

(9)

La détection de résidus de substances interdites ou non autorisées, y compris en deçà des valeurs de référence établies, pourrait être un signe d’utilisation abusive de ces substances. Dans de tels cas, le règlement (CE) no 470/2009 dispose que les États membres et, le cas échéant, la Commission, prennent des mesures de suivi. À cette fin, il convient de mettre les informations à la disposition des États membres et de la Commission par la voie du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (8).

(10)

Afin de permettre aux laboratoires officiels d’adapter leurs méthodes aux valeurs de référence actualisées pour le chloramphénicol, le vert malachite et les métabolites des nitrofuranes, il y a lieu de prévoir un délai de trois ans avant la mise en application de ces valeurs de référence réduites.

(11)

Attendu que le présent règlement reprend, met à jour et développe les dispositions de la décision 2005/34/CE, il convient, pour des raisons de sécurité juridique, d’abroger la décision 2005/34/CE.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit:

a)

les règles relatives à la fixation de valeurs de référence pour les résidus de substances pharmacologiquement actives pour lesquelles aucune limite maximale de résidus n’a été fixée conformément au règlement (CE) no 470/2009;

b)

les principes méthodologiques et les méthodes scientifiques pour l’évaluation des risques concernant la sécurité des valeurs de référence;

c)

les valeurs de référence pour les résidus de certaines substances pharmacologiquement actives pour lesquelles aucune limite maximale de résidus n’a été fixée conformément au règlement (CE) no 470/2009;

d)

les règles spécifiques concernant les mesures à prendre en cas de présence confirmée d’un résidu d’une substance interdite ou non autorisée à des niveaux supérieurs, égaux ou inférieurs à la valeur de référence.

Article 2

Règles relatives à la fixation des valeurs de référence

Les valeurs de référence sont fixées au niveau le plus bas pouvant être obtenu par analyse par les laboratoires de contrôle officiels désignés conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (9).

Les valeurs de référence sont régulièrement réexaminées afin de s’assurer qu’elles correspondent aux niveaux les plus bas pouvant être atteints compte tenu des évolutions scientifiques les plus récentes.

Lors de la fixation ou du réexamen des valeurs de référence, la Commission consulte les laboratoires européens de référence compétents sur les capacités d’analyse des laboratoires nationaux de référence et des laboratoires officiels en ce qui concerne la concentration de résidus la plus faible pouvant être identifiée par une méthode d’analyse validée conformément aux dispositions de la décision 2002/657/CE.

Article 3

Principes méthodologiques et méthodes scientifiques pour l’évaluation des risques

1.   L’évaluation des risques utilisée pour l’évaluation de la sécurité des valeurs de référence tient compte:

a)

du potentiel toxique et de l’activité pharmacologique de la substance concernée;

b)

de la dose de résidus absorbée par l’intermédiaire des denrées alimentaires.

2.   Afin de déterminer le potentiel toxique et l’activité pharmacologique de la substance concernée, les valeurs de dépistage toxicologiques suivantes sont appliquées:

a)

pour les substances du groupe I, correspondant à des substances pharmacologiquement actives non autorisées pour lesquelles il existe des preuves directes de génotoxicité ou pour lesquelles il existe une alerte de génotoxicité (sur la base de relations structure-activité ou de références croisées) ou pour lesquelles il existe un manque d’informations concernant la génotoxicité, et dont on ne peut dès lors exclure une génotoxicité: 0,0025 μg/kg poids corporel (p.c.) par jour;

b)

pour les substances du groupe II, correspondant à des substances pharmacologiquement actives non autorisées ayant une activité pharmacologique sur le système nerveux ou le système reproducteur ou qui sont des corticoïdes: 0,0042 µg/kg p.c. par jour;

c)

pour les substances du groupe III, correspondant à des substances pharmacologiquement actives non autorisées ayant un effet anti-infectieux, anti-inflammatoire et antiparasitaire, et les autres agents pharmacologiquement actifs: 0,22 µg/kg p.c. par jour.

3.   L’apport alimentaire pertinent est déterminé en se fondant sur les chiffres de consommation alimentaire, les modèles de consommation alimentaire et la présence de la substance dans différentes denrées alimentaires.

4.   La sécurité des valeurs de référence est évaluée en vérifiant si la valeur de dépistage toxicologique, divisée par l’apport alimentaire concerné, est supérieure ou égale à la capacité d’analyse des laboratoires de contrôle officiels, auquel cas la sécurité de la valeur de référence au niveau de la capacité d’analyse est garantie.

Article 4

Évaluation des risques spécifiques aux substances

1.   Une demande d’évaluation des risques spécifiques à une substance est adressée à l’EFSA afin de déterminer si les valeurs de référence sont adéquates pour protéger la santé humaine, en particulier pour les substances:

a)

qui entraînent une dyscrasie sanguine ou une réaction allergique (à l’exclusion de la sensibilisation cutanée);

b)

qui sont des cancérigènes très actifs;

c)

dont la génotoxicité ne peut être exclue s’il existe des preuves expérimentales ou autres que l’utilisation de la valeur de dépistage toxicologique de 0,0025 μg/kg p.c. par jour peut ne pas protéger la santé de manière adéquate.

2.   Le cas échéant, la Commission soumet à l’EFSA une demande d’évaluation des risques spécifiques à une substance afin de déterminer si une valeur de référence est adéquate pour protéger la santé humaine, lorsque l’application de la méthode visée à l’article 3, paragraphe 4, indique que la valeur de dépistage toxicologique, divisée par l’apport alimentaire concerné, est inférieure à la capacité d’analyse des laboratoires de contrôle officiels et lorsqu’il existe peu, voire aucune possibilité d’amélioration notable de la capacité d’analyse dans un délai de court à moyen terme.

3.   Lorsque l’évaluation des risques spécifiques à une substance n’est pas concluante compte tenu des incertitudes liées à certains aspects de l’évaluation toxicologique ou de l’évaluation de l’exposition, et lorsqu’il n’existe aucune garantie quant au fait de savoir si la concentration la plus faible pouvant être obtenue par analyse est suffisamment sûre pour les consommateurs, les laboratoires européens et nationaux de référence s’efforcent d’améliorer la sensibilité des méthodes d’analyse afin de pouvoir faire appliquer des concentrations plus faibles, et les valeurs de référence sont fixées à des niveaux suffisamment bas pour encourager l’amélioration des niveaux les plus faibles atteignables.

Article 5

Application des valeurs de référence

Aux fins du contrôle dans les denrées alimentaires d’origine animale de certains résidus de substances dont l’utilisation est interdite ou n’est pas autorisée dans l’Union, les valeurs de référence fixées en annexe s’appliquent, quelle que soit la matrice alimentaire examinée.

Les denrées alimentaires d’origine animale contenant des résidus d’une substance pharmacologiquement active à une concentration égale ou supérieure à la valeur de référence sont considérées comme étant non conformes à la législation de l’Union et n’entrent pas dans la chaîne alimentaire. Les denrées alimentaires d’origine animale contenant des résidus d’une substance pharmacologiquement active à une concentration inférieure à la valeur de référence ne sont pas interdites dans la chaîne alimentaire.

Article 6

Échange d’informations et enquêtes en cas de présence confirmée d’une substance interdite ou non autorisée

Lorsque les résultats des contrôles officiels, y compris des examens analytiques, identifient des résidus de substances interdites ou non autorisées à des niveaux supérieurs, égaux ou inférieurs aux valeurs de référence, l’autorité compétente effectue les enquêtes visées à l’article 137, paragraphes 2 ou 3, du règlement (UE) 2017/625 et à l’article 13, à l’article 16, paragraphe 2, et aux articles 17 et 22 à 24 de la directive 96/23/CE (10) afin de déterminer si un traitement illégal avec une substance pharmacologiquement active interdite ou non autorisée a eu lieu.

En cas de non-respect établi, l’autorité compétente prend une ou plusieurs des mesures visées à l’article 138 du règlement (UE) 2017/625 et à l’article 15, paragraphe 3, ainsi qu’aux articles 17 et 23 à 25 de la directive 96/23/CE.

L’autorité compétente tient un registre des constatations. Lorsque les résultats des contrôles officiels, y compris des examens analytiques effectués sur des denrées alimentaires d’origine animale du même opérateur, révèlent un schéma récurrent amenant à suspecter des non-conformités en rapport avec une ou plusieurs substances interdites ou non autorisées d’une origine particulière, l’autorité compétente en informe la Commission et les autres États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Lorsque le schéma récurrent concerne des denrées alimentaires importées, la Commission porte la situation à l’attention de l’autorité compétente du ou des pays d’origine.

Les États membres communiquent les résultats des contrôles officiels, y compris des examens analytiques, montrant la présence confirmée d’une substance interdite ou non autorisée à des niveaux supérieurs ou égaux aux valeurs de référence par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Article 7

Abrogation de la décision 2005/34/CE

La décision 2005/34/CE est abrogée.

Article 8

Mise en application des valeurs de référence

Les valeurs de référence énoncées en annexe du présent règlement sont applicables à partir du 28 novembre 2022.

Jusqu’à la date fixée au premier alinéa, les limites de performances minimales requises pour le chloramphénicol, les métabolites des nitrofuranes et la somme du vert malachite et du vert leucomalachite, figurant à l’annexe II de la décision 2002/657/CE, s’appliquent en tant que valeurs de référence pour les denrées alimentaires d’origine animale importées en provenance de pays tiers et les denrées alimentaires d’origine animale produites dans l’Union.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  «Updated guidance on methodological principles and scientific methods to be taken into account when establishing Reference Points for Action (RPAs) for non-allowed pharmacologically active substances present in food of animal origin» (orientations actualisées concernant les principes méthodologiques et les méthodes scientifiques à prendre en compte lors de la fixation des valeurs de référence pour les substances pharmacologiquement actives non autorisées présentes dans les denrées alimentaires d’origine animale), EFSA Journal, 2018, 16(7):5332.

(3)  Décision 2002/657/CE de la Commission du 14 août 2002 portant modalités d’application de la directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d’analyse et l’interprétation des résultats (JO L 221 du 17.8.2002, p. 8).

(4)  Décision 2005/34/CE de la Commission du 11 janvier 2005 établissant des normes harmonisées pour les tests de détection de certains résidus dans les produits d’origine animale importés des pays tiers (JO L 16 du 20.1.2005, p. 61).

(5)  Groupe CONTAM (groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire) de l’EFSA, 2014. «Scientific Opinion on Chloramphenicol in food and feed» (avis scientifique concernant le chloramphénicol dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux), EFSA Journal, 2014, 12(11):3907, 145 p., doi:10.2903/j.efsa.2014.3907.

(6)  Groupe CONTAM (groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire) de l’EFSA, 2015. «Scientific Opinion on nitrofurans and their metabolites in food» (avis scientifique concernant les nitrofuranes et leurs métabolites dans les denrées alimentaires), EFSA Journal, 2015, 13(6):4140, 217 p., doi:10.2903/j.efsa.2015.4140.

(7)  Groupe CONTAM (groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire) de l’EFSA, 2016. «Scientific Opinion on malachite green in food» (avis scientifique concernant le vert malachite dans les denrées alimentaires), EFSA Journal, 2016, 14(7):4530, 80 p., doi:10.2903/j.efsa.2016.4530.

(8)  Règlement (UE) no 16/2011 de la Commission du 10 janvier 2011 portant modalités d’application relatives au système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (JO L 6 du 11.1.2011, p. 7).

(9)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009, ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE, ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(10)  Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).


ANNEXE

Valeurs de référence (VR)

Substance

VR

(µg/kg)

Autres dispositions

Chloramphénicol

0,15

 

Vert malachite

0,5

0,5 µg/kg pour la somme du vert malachite et du vert leucomalachite

Nitrofuranes et leurs métabolites

0,5 (1)

0,5 µg/kg pour chacun des métabolites de la furazolidone (AOZ ou 3-amino-2-oxazolidinone), de la furaltadone (AMOZ ou 3-amino-5-méthylmorpholino-2-oxazolidinone), de la nitrofurantoïne (AHD ou 1-aminohydantoïne), de la nitrofurazone (SEM ou semicarbazide) et du nifursol (DNSH ou hydrazide de l’acide 3,5-dinitrosalicylique)


(1)  Compte tenu de la présence naturelle de SEM dans les écrevisses à des niveaux supérieurs à la VR, seuls les niveaux d’AOZ, d’AMOZ, d’AHD et de DNSH supérieurs à la VR constituent un indicateur clair de l’utilisation illégale de nitrofuranes et de leurs métabolites. La VR de 0,5 µg/kg pour le SEM dans les écrevisses n’est appliquée que lorsque l’utilisation illégale de nitrofurazone en ce qui concerne ces animaux a été établie.


8.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 289/47


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1872 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2019

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne l’entrée relative au Japon dans la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union ou transiter par celle-ci

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive ainsi que le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8, de même que son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l’importation dans l’Union et au transit (y compris le stockage durant le transit) par celle-ci de volailles et produits de volailles (ci-après les «produits»). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.

(2)

Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de considérer un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment comme indemne d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

(3)

Le Japon est mentionné à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel les œufs et ovoproduits peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci, et ce pour l’intégralité de son territoire.

(4)

Le Japon a également demandé l’autorisation d’importer dans l’Union et de pouvoir faire transiter par celle-ci des viandes de volailles, et a communiqué les informations y afférentes. La Commission a procédé à un audit au Japon afin d’évaluer les contrôles zoosanitaires mis en place pour les viandes de volailles destinées à l’exportation vers l’Union. L’issue en a été favorable. Toutefois, en raison de l’apparition d’un foyer d’IAHP du sous type H5N6 en janvier 2018, le pays ne remplissait pas les conditions énoncées à l’article 9 du règlement (CE) no 798/2008 pour pouvoir être considéré comme indemne de cette maladie et n’a donc pas été autorisé pour ce produit.

(5)

Plus de 12 mois se sont écoulés depuis l’extinction du foyer d’IAHP sur le territoire japonais, et le pays peut désormais être considéré comme indemne de cette maladie en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 798/2008. Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, il convient dès lors de modifier l’entrée relative au Japon dans le tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 afin d’autoriser ce pays tiers à importer dans l’Union, et à faire transiter par celle-ci, des viandes de volailles.

(6)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(3)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, l’entrée relative au Japon est remplacée par la suivante:

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles(6)

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin(1)

Date de début(2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«JP — Japon

JP-0

Intégralité du pays

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

POU»

 

 

 

 

 

 

 


8.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 289/50


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1873 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2019

relatif aux procédures permettant aux autorités compétentes de coordonner la réalisation des contrôles officiels renforcés des produits d’origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits composés aux postes de contrôle frontaliers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 65, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 prévoit des contrôles systématiques, aux postes de contrôle frontaliers, de certaines catégories d’animaux et de biens avant leur entrée dans l’Union.

(2)

Il résulte de l’article 65, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 que lorsqu’un opérateur est soupçonné de pratiques frauduleuses ou trompeuses ou que les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement sont enfreintes de manière grave ou répétée, les autorités compétentes sont appelées à renforcer les contrôles officiels qu’elles exercent aux postes de contrôle frontaliers pour les envois ayant la même origine ou utilisation. Aux termes de l’article 65, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes doivent notifier leur décision de réaliser ces contrôles renforcés à la Commission et aux États membres au moyen du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) visé à l’article 131 dudit règlement.

(3)

Pour garantir que la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés de certains biens entrant dans l’Union se fasse dans un esprit d’harmonisation, il convient d’encadrer cette réalisation par des procédures détaillées, précisant notamment le rôle qu’y joue l’IMSOC. Pour des raisons pratiques, la réalisation coordonnée des contrôles renforcés aux frontières devrait être limitée aux catégories d’envois dont on peut déterminer l’établissement d’origine grâce à son inscription sur une liste, c’est-à-dire les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux et de produits composés.

(4)

Lorsqu’elle reçoit des notifications des autorités compétentes en application de l’article 65, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, la Commission devrait plus particulièrement examiner si les défaillances relevées sont le fait de pratiques frauduleuses ou trompeuses soupçonnées ou d’une infraction grave ou répétée potentielle des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, par exemple la mise sur le marché de produits d’origine animale dont la teneur en contaminants ou résidus de médicaments vétérinaires dépasse la limite maximale applicable aux résidus, ou de produits non conformes au règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (2).

(5)

Pour réduire le risque de pratiques frauduleuses ou trompeuses consistant à soumettre de petits envois aux contrôles officiels, le poids total des envois conformes requis pour mettre fin à la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés devrait atteindre au moins le décuple du poids de l’envoi qui a initialement déclenché le renforcement des contrôles. Toutefois, afin d’éviter une charge administrative et financière inacceptable pour les autorités compétentes et les opérateurs, il convient de fixer un poids total maximal des envois conformes requis pour mettre fin à la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés.

(6)

Si la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés permet de signaler trois envois entrant dans l’Union qui présentent le type d’infraction indiqué dans la notification en application de l’article 65, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, il convient de maintenir ladite réalisation coordonnée jusqu’à ce que ses résultats et l’action des autorités compétentes des pays tiers concernés soient satisfaisants. Le cas échéant, la Commission devrait demander aux autorités compétentes des pays tiers de mener les investigations et de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation dans l’établissement d’origine et d’en informer la Commission.

(7)

Par souci d’efficacité des systèmes de contrôle, les États membres devraient avoir la possibilité d’exclure certains envois de la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés quand l’entrée de ces envois dans l’Union doit être refusée pour des motifs autres que l’infraction ayant déclenché ladite réalisation coordonnée.

(8)

Étant donné que le règlement (UE) 2017/625 est applicable à partir du 14 décembre 2019, le présent règlement devrait s’appliquer à partir de la même date.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement organise les procédures permettant aux autorités compétentes de coordonner la réalisation, aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles officiels renforcés des produits d’origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits composés entrant dans l’Union pour être mis sur le marché.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «établissement d’origine» l’établissement d’origine dans un pays tiers, y compris les navires de pays tiers, tel qu’il figure sur les listes établies pour l’exportation de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux et de produits composés conformément à la législation pertinente de l’Union.

Article 3

Déclenchement de la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés

1.   Lorsqu’elles notifient leur décision à la Commission et aux autres États membres au moyen de l’IMSOC, comme le prévoit l’article 65, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes précisent l’établissement d’origine, la catégorie des biens concernés, avec leur description et le code de la nomenclature combinée les caractérisant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3), ainsi que l’infraction qui nécessite la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés.

2.   Après réception de la notification visée au paragraphe 1, la Commission examine si les conditions suivantes sont toutes remplies:

a)

la notification est due à des pratiques frauduleuses ou trompeuses soupçonnées ou à une infraction grave ou répétée potentielle des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625;

b)

la notification est liée à une action ou à une omission dont est responsable l’établissement d’origine de l’envoi concerné;

c)

l’envoi concerné n’est pas déjà soumis à une réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés en vertu du présent règlement; et

d)

l’envoi concerné n’est pas soumis aux mesures d’urgence adoptées en vertu de l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4) ou de l’article 261 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (5), ni aux mesures particulières adoptées en vertu de l’article 128 du règlement (UE) 2017/625, pour la même infraction que celle indiquée dans la notification visée au paragraphe 1.

3.   La Commission reporte dans l’IMSOC les conclusions de l’examen visé au paragraphe 2.

4.   Lorsque les conclusions de l’examen visé au paragraphe 2 indiquent que les conditions requises sont remplies, les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers de tous les États membres réalisent des contrôles officiels renforcés coordonnés.

Article 4

Procédures de réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés

1.   Les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers de tous les États membres réalisent les contrôles d’identité et les contrôles physiques prévus à l’article 49 du règlement (UE) 2017/625 pour chaque envoi provenant de l’établissement d’origine et contenant la catégorie de biens indiqués dans l’IMSOC en application de l’article 3, paragraphe 1, et ce pour le type d’infraction indiqué dans l’IMSOC.

2.   Les envois soumis aux contrôles visés au paragraphe 1 sont sélectionnés sur la base des codes de la nomenclature combinée indiqués dans l’IMSOC en application de l’article 3, paragraphe 1.

3.   Si ces codes ne sont pas assez spécifiques pour une identification correcte de la catégorie de marchandises, les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers ne soumettent les envois sélectionnés sur la base de ces codes à la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés que si les envois correspondent à la description des biens visée à l’article 3, paragraphe 1.

4.   Les autorités compétentes consignent dans l’IMSOC les raisons pour lesquelles elles écartent un envoi sélectionné de la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés en vertu du paragraphe 3.

Article 5

Vérifications imposées

1.   Si la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés permet de signaler trois envois entrant dans l’Union qui présentent le type d’infraction indiqué dans la notification visée à l’article 3, paragraphe 1, la Commission demande à l’autorité compétente du pays tiers dans lequel l’établissement d’origine desdits envois est situé:

a)

d’effectuer les investigations nécessaires pour déterminer les raisons des infractions («vérifications imposées»);

b)

d’adopter un plan d’action visant l’établissement d’origine pour remédier efficacement à la situation;

c)

de la tenir informée des mesures visées aux points a) et b), y compris des résultats du plan d’action.

2.   La Commission suit de près les résultats des vérifications imposées et du plan d’action et prend des mesures supplémentaires, y compris les mesures prévues à l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 et à l’article 127, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, lorsque:

a)

l’autorité compétente du pays tiers ne décide pas une action appropriée pour remédier efficacement à la situation; ou

b)

les autorités compétentes des États membres continuent de notifier que la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés produit des résultats non conformes.

Article 6

Fin de la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés

1.   La réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés prend fin dans les cas suivants:

a)

quand une autorité compétente décide de retirer la notification visée à l’article 3, paragraphe 1, et en informe la Commission et les autres États membres au moyen de l’IMSOC, en indiquant les raisons justifiant sa décision; ou

b)

quand les conditions suivantes sont remplies:

i)

les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers des États membres ont consigné au moyen de l’IMSOC une séquence ininterrompue d’au moins 10 résultats satisfaisants de la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés; et

ii)

le poids total des envois visés au point i) atteint au moins le décuple du poids de l’envoi auquel se rapporte la notification visée à l’article 3, paragraphe 1, ou un poids net de 300 tonnes, la valeur la plus faible étant retenue.

2.   Si la Commission a imposé des vérifications en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point a), la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés prend alors fin quand les conditions suivantes sont remplies:

a)

les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers des États membres ont consigné au moyen de l’IMSOC une séquence ininterrompue d’au moins 30 résultats satisfaisants de la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés; et

b)

l’autorité compétente du pays tiers a adopté un plan d’action satisfaisant au regard de l’article 5, paragraphe 1, point b).

Article 7

Coûts de la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés

Les coûts liés à la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés sont à la charge de l’opérateur responsable des envois soumis à ces contrôles.

Article 8

Envois écartés de la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés

1.   Les autorités compétentes peuvent écarter un envoi de la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés quand l’entrée de cet envoi dans l’Union doit être refusée, conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, pour des motifs autres que l’infraction ayant déclenché ladite réalisation coordonnée.

2.   Les autorités compétentes consignent dans l’IMSOC les raisons pour lesquelles elles écartent un envoi de la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés en application du paragraphe 1.

Article 9

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

(3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).


DÉCISIONS

8.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 289/55


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1874 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2019

relative à l’adéquation des autorités compétentes de la République populaire de Chine conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2019) 7854]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (1), et notamment son article 47, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les États membres ne peuvent autoriser la communication de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des entités d’audit agréés par eux, ainsi que de rapports d’inspection ou d’enquête en rapport avec les audits en question, aux autorités compétentes d’un pays tiers que pour autant que ces dernières répondent à des critères qui ont été déclarés adéquats par la Commission et qu’il existe des modalités de travail fondées sur la réciprocité entre ces autorités compétentes et celles des États membres concernés. Les États membres ont un intérêt croissant à développer plus avant leur coopération avec les autorités compétentes de la République populaire de Chine dans le domaine du contrôle légal des comptes. Au vu de cet intérêt, il est nécessaire de déterminer si les autorités compétentes de la République populaire de Chine répondent à des critères qui sont adéquats à cet effet.

(2)

Une décision d’adéquation adoptée en vertu de l’article 47, paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE ne traite pas d’autres critères spécifiques régissant la communication de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des entités d’audit, ou de rapports d’inspection ou d’enquête, comme l’accord entre autorités compétentes sur des modalités de travail fondées sur la réciprocité prévu à l’article 47, paragraphe 1, point d), de la directive, ou les exigences relatives à la communication de données à caractère personnel prévues à son article 47, paragraphe 1, point e).

(3)

La coopération en matière de communication de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des entités d’audit, ainsi que de rapports d’inspection ou d’enquête, aux autorités compétentes d’un pays tiers doit correspondre à un intérêt public important, lié à l’exercice d’une supervision publique indépendante. En conséquence, les autorités compétentes des États membres devraient, dans le cadre des modalités de travail visées à l’article 47, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE, s’assurer que les autorités compétentes de la République populaire de Chine utilisent tout document qui leur est communiqué conformément à l’article 47, paragraphe 1, de ladite directive uniquement afin d’exercer leurs fonctions de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête à l’égard de contrôleurs légaux des comptes et d’entités d’audit.

(4)

Lors de la conduite d’inspections ou d’enquêtes, les contrôleurs légaux des comptes et les entités d’audit ne sont pas autorisés à permettre l’accès des autorités compétentes de la République populaire de Chine à leurs documents d’audit ou à d’autres documents, ni à les leur communiquer, dans des conditions autres que celles énoncées à l’article 47 de la directive 2006/43/CE et dans la présente décision.

(5)

Sans préjudice de l’article 47, paragraphe 4, de la directive 2006/43/CE, les États membres devraient veiller à ce qu’aux fins de la supervision publique, de l’assurance qualité et des enquêtes relatives aux contrôleurs légaux des comptes et aux entités d’audit, les contacts entre les contrôleurs légaux des comptes et les entités d’audit agréés par eux, d’une part, et les autorités compétentes de la République populaire de Chine, d’autre part, passent par leurs propres autorités compétentes.

(6)

Conformément à l’article 47, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/43/CE, la possibilité, pour les États membres, d’autoriser la communication aux autorités compétentes de la République populaire de Chine de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des entités d’audit agréés par eux, ainsi que de rapports d’inspection ou d’enquête, est subordonnée à la condition que des modalités de travail soient convenues entre les autorités compétentes concernées.

(7)

Les États membres devraient veiller à ce que ces modalités de travail entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes de la République populaire de Chine soient convenues sur une base de réciprocité et soient soumises aux conditions énoncées à l’article 47, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/43/CE, notamment pour ce qui est de la protection de tout secret professionnel ou intérêt commercial, y compris la propriété industrielle et intellectuelle, qui serait contenu dans les documents communiqués et qui concernerait les entités contrôlées ou les contrôleurs des comptes et entités d’audit qui les ont contrôlées.

(8)

Lorsque la communication aux autorités compétentes de la République populaire de Chine de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des entités d’audit, ainsi que de rapports d’inspection ou d’enquête, implique la divulgation de données à caractère personnel, une telle divulgation n’est licite que si elle respecte également les exigences applicables aux transferts internationaux de données énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2). L’article 47, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/43/CE impose donc aux États membres de veiller à ce que l’échange de données à caractère personnel entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes de la République populaire de Chine respecte les principes et les règles applicables en matière de protection des données et, en particulier, les dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2016/679. Les États membres devraient veiller à encadrer le transfert de données à caractère personnel de garanties appropriées, comme le prévoit l’article 46 du règlement (UE) 2016/679. Ils devraient également s’assurer que les autorités compétentes de la République populaire de Chine ne divulgueront pas à leur tour les données à caractère personnel contenues dans les documents communiqués sans l’accord préalable des autorités compétentes des États membres concernés.

(9)

Le ministère des finances et la commission de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) de la République populaire de Chine sont les deux organes de supervision publique ayant compétence pour enquêter sur les contrôleurs légaux des comptes et les entités d’audit, en vertu de la loi comptable, de la loi sur les experts-comptables agréés et de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine. Le ministère des finances est chargé de délivrer des licences d’exercice aux cabinets d’expertise comptable, de veiller à la bonne application de la réglementation comptable, d’édicter les normes d’audit, de soumettre les cabinets d’expertise comptable et les experts-comptables agréés à des inspections et des enquêtes et de conclure des accords de coopération réglementaire aux fins de la supervision de la profession d’expert-comptable agréé. La CSRC, qui dépend du Conseil d’État, est chargée de surveiller le marché des valeurs mobilières et de veiller à la bonne application de la législation sur les valeurs mobilières. Elle a le pouvoir d’inspecter les sociétés cotées soit à la bourse de Shanghai, soit à la bourse de Shenzhen, ainsi que les cabinets d’expertise comptable qui auditent ces sociétés cotées. C’est l’autorité responsable de l’administration et de la surveillance des titres émis sur l’une ou l’autre de ces places boursières. Il lui incombe, parmi ses missions de surveillance, de gérer la coopération internationale pour le secteur des valeurs mobilières et des contrats à terme. La CSRC a le pouvoir d’établir un dispositif de coopération avec ses homologues d’autres pays ou territoires aux fins de la supervision transfrontière des marchés des valeurs mobilières, y compris en matière d’audit.

(10)

Tant le ministère des finances que la CSRC seront associés à la signature des futurs accords bilatéraux relatifs à la communication de documents d’audit. Le ministère des finances a l’initiative de la conclusion de tels accords avec les États membres et décide du degré de participation de la CSRC à leur négociation et à leur signature, selon le champ d’application et le contenu de chaque accord. Les personnes actuellement ou anciennement employées par le ministère des finances et la CSRC ont l’obligation de préserver la confidentialité des secrets d’État, commerciaux et de travail dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs activités de surveillance et de ne pas utiliser ces informations à d’autres fins.

(11)

En vertu des lois et réglementations de la République populaire de Chine, le ministère des finances et la CSRC peuvent communiquer aux autorités compétentes des États membres des documents équivalents à ceux visés à l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE concernant des enquêtes qu’ils peuvent mener sur des contrôleurs légaux des comptes et des entités d’audit.

(12)

Sur cette base, et d’après l’avis du comité des organes européens de supervision de l’audit visé à l’article 30, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), le ministère chinois des finances et la CSRC répondent à des critères qui devraient être déclarés adéquats aux fins de l’article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE.

(13)

La présente décision est sans préjudice des accords de coopération visés à l’article 25, paragraphe 4, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

(14)

Le fait de conclure à l’adéquation des critères remplis par les autorités compétentes d’un pays tiers en vertu de l’article 47, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2006/43/CE ne préjuge d’aucune décision que la Commission peut adopter en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de cette directive quant à l’équivalence des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs légaux des comptes et les entités d’audit de ce pays tiers.

(15)

La présente décision vise à favoriser une coopération efficace entre les autorités compétentes des États membres et celles de la République populaire de Chine. Sa finalité est de permettre à ces autorités d’exercer leurs fonctions de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête, tout en protégeant les droits des parties concernées. Tout État membre dont les autorités compétentes décident de convenir de modalités de travail fondées sur la réciprocité avec les autorités compétentes de la République populaire de Chine afin de permettre la communication de documents d’audit et d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des entités d’audit, ainsi que de rapports d’inspection ou d’enquête, est tenu de communiquer à la Commission les modalités de travail fondées sur la réciprocité ainsi convenues, afin de permettre à la Commission d’apprécier si cette coopération est conforme à l’article 47 de la directive 2006/43/CE.

(16)

L’objectif ultime de la coopération en matière de supervision du contrôle légal des comptes entre les autorités compétentes des États membres et celles de la République populaire de Chine est de créer une confiance mutuelle dans le système de supervision de l’autre partie et de favoriser la convergence du contrôle légal des comptes sur le plan qualitatif. Cette confiance mutuelle et cette convergence accrue reposeraient sur l’équivalence des systèmes respectifs de supervision du contrôle légal des comptes de l’Union et de la République populaire de Chine. À terme, la communication de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des entités d’audit, ainsi que de rapports d’inspection ou d’enquête, devrait ainsi devenir l’exception.

(17)

La présente décision reflète l’intérêt croissant des États membres à développer plus avant leur coopération avec les autorités compétentes de la République populaire de Chine dans le domaine du contrôle légal des comptes, comme moyen de faciliter l’accès des entreprises de l’Union aux marchés des capitaux chinois et, inversement, d’encourager les entreprises ayant leur siège social en République populaire de Chine à intervenir sur les marchés des capitaux européens.

(18)

Étant donné le manque actuel d’expérience pratique en matière de coopération prudentielle avec les autorités compétentes de la République populaire de Chine, il convient que la présente décision ne s’applique que pendant une période de temps limitée.

(19)

Nonobstant cette limitation temporelle, la Commission suivra régulièrement l’évolution des marchés, l’évolution des cadres réglementaires et de supervision et l’efficacité de la coopération prudentielle, en tenant compte de l’expérience tirée de cette dernière, et en se basant sur les retours fournis par les États membres. En particulier, la Commission pourra entreprendre un réexamen spécifique de la présente décision à tout moment, avant l’expiration de sa période de validité, si des évolutions pertinentes imposent de réévaluer la reconnaissance d’adéquation qu’elle accorde. Cette réévaluation peut conduire à l’abrogation de la présente décision.

(20)

Le contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis le 20 mai 2019.

(21)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en application de l’article 48, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le ministère des finances et la commission de réglementation des valeurs mobilières de la République populaire de Chine répondent à des critères qui sont considérés comme adéquats au sens de l’article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE aux fins de la communication de documents d’audit ou d’autres documents, ainsi que de rapports d’inspection et d’enquête, prévue à l’article 47, paragraphe 1, de cette directive.

Article 2

Les États membres veillent à ce que, lorsque des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des entités d’audit sont en la possession exclusive d’un contrôleur légal des comptes ou d’une entité d’audit enregistré(e) dans un État membre qui est autre que celui où est enregistré le contrôleur du groupe et dont l’autorité compétente a reçu une demande de communication de l’une des autorités visées à l’article 1er, lesdits documents ne soient communiqués à l’autorité compétente demandeuse que si l’autorité compétente du premier État membre a expressément autorisé cette communication.

Article 3

La présente décision s’applique du 15 novembre 2019 au 14 novembre 2024.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2019.

Par la Commission

Valdis DOMBROVSKIS

Vice-président


(1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

(2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).

(4)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).


Rectificatifs

8.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 289/59


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV

(«Journal officiel de l’Union européenne» L 149 du 7 juin 2019)

Page 9, à l’annexe I, partie A, dans le tableau 1, ligne 2, colonne 2:

au lieu de:

«Sous réserve des conditions énoncées dans les fiches 1.8 (1970), 2.4.4 (1988), 3.4.3 (1988) et 3.4.3.1 (1990) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV.»,

lire:

«Sous réserve des conditions énoncées dans les fiches 1.8 (1970), 2.2.4 (1988), 3.4.3 (1988) et 3.4.3.1 (1990) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV.».

Page 10, à l’annexe I, partie A, dans le tableau 1, ligne 14, colonne 2, quatrième phrase:

au lieu de:

«Sous réserve des conditions prévues dans les fiches 2.1.3.1.3 (2010), 2.1.3.2.4 (2012), 3.1.1.4 (2010) et 3.1.2.3 (2012) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV.»,

lire:

«Sous réserve des conditions prévues dans les fiches 2.1.3.1.3 (2010), 2.1.3.2.4 (2012), 3.1.1.4 (2010) et 3.1.2.4 (2012) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV.».

Page 16, à l’annexe I, partie A, dans le tableau 2, ligne 5.13, colonne 3:

au lieu de:

«Fiche 2.1.22 (2009); 3.2.1 (2011); 3.2.12 (2009); 3.2.1 (2009)»,

lire:

«Fiche 2.1.22 (2009); 3.2.1 (2011); 3.2.12 (2009)».

Page 16, à l’annexe I, partie A, dans le tableau 2, ligne 5.14, colonne 3:

au lieu de:

«Fiche 2.1.23 (2009); 3.2.1 (2011); 3.2.13 (2009); 3.2.1 (2009)»,

lire:

«Fiche 2.1.23 (2009); 3.2.1 (2011); 3.2.13 (2009)».


8.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 289/60


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1706 de la Commission du 10 octobre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/325 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

(«Journal officiel de l’Union européenne» L 260 du 11 octobre 2019)

Page 44, considérant 17:

au lieu de:

«Les parties ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. [Aucune observation n’a été reçue.]»,

lire:

«Les parties ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. Aucune observation n’a été reçue.»

Page 44, article premier:

au lieu de:

«Raison sociale

Ville

“Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd,

Xinjian Town”»

lire:

«Raison sociale

Ville

“Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd,

Yixing City”»