ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 283

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
5 novembre 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1844 de la Commission du 22 octobre 2019 accordant une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides BPF_Iodine_VET ( 1 )

1

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive Déléguée (UE) 2019/1845 de la Commission du 8 août 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) dans certains composants en caoutchouc utilisés dans les systèmes moteurs ( 1 )

38

 

*

Directive déléguée (UE) 2019/1846 de la Commission du 8 août 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation du plomb dans les soudures de certains moteurs à combustion ( 1 )

41

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/1847 de la Commission du 31 juillet 2019 modifiant la décision d’exécution 2014/190/UE en ce qui concerne la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes, accompagnée de la liste des régions éligibles [notifiée sous le numéro C(2019) 5438]

44

 

*

Décision (UE) 2019/1848 de la Banque Centrale Européenne du 29 octobre 2019 modifiant la décision BCE/2007/7 relative aux modalités de TARGET2-BCE (BCE/2019/32)

57

 

 

ORIENTATIONS

 

*

Orientation (UE) 2019/1849 de la Banque centrale europeenne du 4 octobre 2019 modifiant l’orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2019/30)

64

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Règlement no 29 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants de la cabine d’un véhicule utilitaire [2019/1850]

72

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 283/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1844 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2019

accordant une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «BPF_Iodine_VET»

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 44, paragraphe 5, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 août 2015, la société Applied Biocide GmbH a introduit, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande d’autorisation d’une famille de produits biocides dénommée «BPF_Iodine_VET» du type de produits 3, telle que décrite à l’annexe V dudit règlement, confirmant par écrit que l’autorité compétente d’Autriche avait accepté d’évaluer la demande. La demande a été enregistrée dans le registre des produits biocides sous le numéro BC-XJ019074-33.

(2)

La substance active contenue dans la famille de produits biocides «BPF_Iodine_VET» est l’iode, qui figure sur la liste de l’Union des substances actives approuvées visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Compte tenu des propriétés intrinsèques de cette substance active et des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien définis par le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission (2), la Commission déterminera, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 528/2012, s’il est nécessaire de réexaminer l’approbation de l’iode, y compris de la polyvinylpyrrolidone iodée. Elle déterminera ensuite, en fonction des résultats de ce réexamen, s’il est nécessaire de revoir les autorisations de l’Union pour les produits contenant ladite substance active, conformément à l’article 48 du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

Le 22 août 2018, conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, l’autorité compétente d’évaluation a transmis son rapport d’évaluation et les conclusions de son évaluation à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»).

(4)

Le 4 avril 2019, conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence a présenté à la Commission son avis (3), qui contenait le projet de résumé des caractéristiques des produits biocides (ci-après le «RCP») appartenant à la famille de produits «BPF_Iodine_VET» et le rapport final d’évaluation de cette famille. Dans cet avis, l’Agence conclut que la famille de produits «BPF_Iodine_VET» répond à la définition de «famille de produits biocides» figurant à l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, qu’elle peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union en vertu de l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, la famille de produits remplit les conditions définies à l’article 19, paragraphes 1 et 6, dudit règlement.

(5)

Le 4 juin 2019, l’Agence a transmis à la Commission le projet de RCP dans toutes les langues officielles de l’Union, conformément à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

La Commission souscrit à l’avis de l’Agence et considère qu’il est dès lors approprié d’accorder une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «BPF_Iodine_VET».

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une autorisation de l’Union est accordée, sous le numéro EU-0020540-0000, à la société Applied Biocide GmbH pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de la famille de produits biocides «BPF_Iodine_VET» conformément au résumé des caractéristiques du produit biocide figurant en annexe.

L’autorisation de l’Union est valable du 25 novembre 2019 au 31 octobre 2029.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission du 4 septembre 2017 définissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 301 du 17.11.2017, p. 1).

(3)  Avis de l’ECHA du 27 février 2019 concernant l’autorisation de l’Union pour la famille de produits «BPF_Iodine_VET» (ECHA/BPC/219/2019).


ANNEXE

Résumé des caractéristiques du produit pour une famille de produits biocides

BPF_Iodine_VET

Type de produits 3 — Hygiène vétérinaire (Désinfectants)

Numéro de l’autorisation: EU-0020540-0000

Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides: EU-0020540-0000

PARTIE I

PREMIER NIVEAU D’INFORMATION

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1.   Nom

Nom

BPF_Iodine_VET

1.2.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire (Désinfectants)

1.3.   Titulaire de l’autorisation

Nom et adresse du titulaire de l’autorisation

Nom

Applied Biocide GmbH

Adresse

Sprl 31, Rue Jules Melotte, 4350 Remicourt, Belgique

Numéro de l’autorisation

EU-0020540-0000

Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides

EU-0020540-0000

Date de l’autorisation

25 novembre 2019

Date d’expiration de l’autorisation

31 octobre 2029

1.4.   Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant

Ewabo Chemikalien GmbH & Co KG

Adresse du fabricant

Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen, Allemagne

Emplacement des sites de fabrication

Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen, Allemagne

Nom du fabricant

FINK TEC GmbH

Adresse du fabricant

Oberster Kamp 23, 59069 Hamm, Allemagne

Emplacement des sites de fabrication

Oberster Kamp 23, 59069 Hamm, Allemagne

Nom du fabricant

IRCASERVICE

Adresse du fabricant

S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG), Italie

Emplacement des sites de fabrication

S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG), Italie

Nom du fabricant

Laboratorios Maymo SA

Adresse du fabricant

Via Augusta, 302, 08017 Barcelona, Espagne

Emplacement des sites de fabrication

Via Augusta, 302, 08017 Barcelona, Espagne

1.5.   Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active

Iode

Nom du fabricant

Cosayach S.A. Compania de Salitre y Yodo

Adresse du fabricant

Amunátegui 178, 7th Floor, 8320000 Santiago, Chili

Emplacement des sites de fabrication

S.C.M. Cosayach Cala Cala, 1180000 Pozo Almonte Chile, Chili

Substance active

Iode

Nom du fabricant

ACF Minera S.A.

Adresse du fabricant

San Martin 499, 1100000 Iquique, Chili

Emplacement des sites de fabrication

Lagunas mine, 1180000 Pozo Almonte, Chili

Substance active

Iode

Nom du fabricant

Sociedad Quimica y Minera SA

Adresse du fabricant

Los Militares 4290, 7550000 Las Condes, Chili

Emplacement des sites de fabrication

Nueva Victoria, 1180000 Pozo Almonte, Chili

Pedro de Valdivia, 1240000 Antofagasta, Chili

2.   COMPOSITION ET FORMULATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,1

3,0

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Substance non active

7664-38-2

231-633-2

0,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Substance non active

69011-36-5

500-241-6

0,0

31,8

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Substance non active

68439-46-3

614-482-0

0,0

31,8

2.2.   Type(s) de formulation

Formulation(s)

meta RCP 1-5: AL: Autre liquide

meta RCP 6-8: SL — Concenté soluble

PARTIE II

DEUXIÈME NIVEAU D’INFORMATION — MÉTA-RCP

MÉTA-RCP 1

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 1

1.1.   Identificateur de méta-RCP 1

Identificateur

Meta RCP 1

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-1

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire (Désinfectants)

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 1

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 1

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,15

0,15

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Substance non active

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Substance non active

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Substance non active

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Type(s) de formulation des méta-RCP 1

Formulation(s)

AL: Autre liquide

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 1

Mention de danger

Peut être corrosif pour les métaux.

Conseils de prudence

Conserver uniquement dans le récipient d’origine.

Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.

Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistant à la corrosion.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 1

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 1

Utiliser # 1 — Hygiène vétérinaire — élevage — désinfectant à trayons — professionnel — intérieur — pulvérisation (après la traite)

Type de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire (Désinfectants)

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bactérie

Levures

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système Ouvert: traitement par pulvérisation

Pulvérisation: désinfection manuelle et automatique, non médicale des trayons avec un pulvérisateur prêt à l’emploi (sur les vaches, après la traite)

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

De 10 à 15 ml par vache

Pendant la période de lactation:

Pendant la période de lactation:

à la main: 2 applications par jour (après la traite)

automatique: 3 applications par jour (après la traite)

Pendant la période sèche: 1 application par jour

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bouteille en PE-HD: 1 litre, le bouchon est en PP

Jerrycan en PE-HD: de 5 à 60 litres

Tonneau en PE-HD: 200 litres

IBC: PE-HD: de 600 à 1 000 litres

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

- - -

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

- - -

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

- - -

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

- - -

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- - -

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (1) DES MÉTA-RCP 1

5.1.   Consignes d’utilisation

Toujours lire l’étiquette ou la notice avant utilisation et respecter leurs instructions.

Le produit doit atteindre une température supérieure à 20 °C avant l’utilisation.

Il est recommandé d’utiliser une pompe de dosage pour remplir le produit dans l’équipement d’application.

Pulvériser la solution sur toute la surface de chaque trayon immédiatement après la traite. Laisser le produit jusqu’à la traite suivante. Ne pas nettoyer les trayons immédiatement après la désinfection.

Maintenir les vaches debout jusqu’à ce que le produit ait séché (5 minutes au moins).

Le produit peut être appliqué à la main ou à l’aide d’un pulvérisateur de trayons automatique.

Avant la prochaine traite, les trayons doivent avoir été nettoyés de préférence avec un linge humide propre pour chaque vache.

La fréquence d’application ne doit pas dépasser les deux applications à la main ou trois applications au pulvérisateur automatique par vache et par jour (après la traite).

5.2.   Mesures de gestion des risques

Tenir hors de portée des enfants.

Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques, une combinaison de protection et des bottes lors de la manipulation du produit et de la phase d’application (matériau à spécifier par le titulaire de l’autorisation dans les informations produit)

Si une désinfection avant et après la traite est nécessaire, utiliser de préférence un autre produit biocide qui ne contient pas d’iode pour la désinfection avant la traite.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

En cas d’inhalation: respirer de l’air frais; consulter un médecin en cas de troubles de la santé.

En cas de contact avec la peau: laver soigneusement la peau.

En cas de contact avec les yeux: rincer l’œil ouvert, retirer les lentilles de contact, poursuivre le rinçage pendant plusieurs minutes sous l’eau courante. Puis consulter un médecin.

En cas d’ingestion: se rincer la bouche et boire un peu d’eau. Ne pas se faire vomir; contacter immédiatement une assistance médicale.

En cas de recours à une assistance médicale, conserver l’emballage ou l’étiquette à portée de main et appeler le centre antipoison le plus proche [ajouter ici le numéro local].

Précautions écologiques:

Informez les autorités compétentes si le produit a causé une pollution dans l’environnement (canalisations, cours d’eau, sol ou air). Pour éviter le dysfonctionnement d’une usine de traitement des eaux usées individuelle, les résidus possibles contenant du produit doivent être évacués dans les dépôts de compost (pour être répartis sur les terres agricoles ou pour fermentation dans des installations de biogaz) ou dans les canalisations municipales si la législation le permet.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Après le traitement, éliminer le produit inutilisé et l’emballage conformément aux réglementations locales. Le produit usagé peut être évacué dans les canalisations municipales ou les dépôts de compost en fonction des exigences locales. Éviter de les déverser dans une usine de traitement des eaux usées individuelle.

Catalogue européen des déchets: 200130-détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver le produit à température ambiante à l’abri de la lumière directe du soleil dans un récipient opaque. À protéger du gel. Garder le récipient bien fermé.

Durée de conservation: 12 mois dans du PE-HD

6.   AUTRES INFORMATIONS

 

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 1

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

FINK - Io Spray 15

FINK - Euter-DIP PVP-S

FINK Pattedyp PVP

IOSpray 15 PVP

Numéro de l’autorisation

EU-0020540-0001 1-1


Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,15

MÉTA-RCP 2

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 2

1.1.   Identificateur de méta-RCP 2

Identificateur

Meta RCP 2

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-2

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire (Désinfectants)

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 2

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 2

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,5

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Substance non active

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Substance non active

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Substance non active

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Type(s) de formulation des méta-RCP 2

Formulation(s)

AL: Autre liquide

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 2

Mention de danger

Peut être corrosif pour les métaux.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

Conserver uniquement dans le récipient d’origine.

Éviter le rejet dans l’environnement.

Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.

Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistant à la corrosion.

Éliminer le contenu dans conteneur aux réglementations locales/nationales

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 2

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 2

Utiliser # 1 — Hygiène vétérinaire — élevage — désinfectant à trayons — professionnel — intérieur — pulvérisation (après la traite)

Type de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire (Désinfectants)

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bactérie

Levures

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système Ouvert: traitement par pulvérisation

Pulvérisation: désinfection manuelle et automatique, non médicale des trayons avec un pulvérisateur prêt à l’emploi (sur les vaches, après la traite)

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

De 10 à 15 ml par vache

- - -

Pendant la période de lactation:

à la main: 2 applications par jour (après la traite)

automatique: 3 applications par jour (après la traite)

Pendant la période sèche: 1 application par jour

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bouteille en PE-HD: 1 litre, le bouchon est en PP

Jerrycan en PE-HD: de 5 à 60 litres

Tonneau en PE-HD: 200 litres

IBC: PE-HD: de 600 à 1 000 litres

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

- - -

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

- - -

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

- - -

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

- - -

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- - -

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (2) DES MÉTA-RCP 2

5.1.   Consignes d’utilisation

Toujours lire l’étiquette ou la notice avant utilisation et respecter leurs instructions.

Le produit doit atteindre une température supérieure à 20 °C avant l’utilisation.

Il est recommandé d’utiliser une pompe de dosage pour remplir le produit dans l’équipement d’application.

Pulvériser la solution sur toute la surface de chaque trayon immédiatement après la traite. Laisser le produit jusqu’à la traite suivante. Ne pas nettoyer les trayons immédiatement après la désinfection.

Maintenir les vaches debout jusqu’à ce que le produit ait séché (5 minutes au moins).

Le produit peut être appliqué à la main ou à l’aide d’un pulvérisateur de trayons automatique.

Avant la prochaine traite, les trayons doivent avoir été nettoyés de préférence avec un linge humide propre pour chaque vache.

La fréquence d’application ne doit pas dépasser les deux applications à la main ou trois applications au pulvérisateur automatique par vache et par jour (après la traite).

5.2.   Mesures de gestion des risques

Tenir hors de portée des enfants.

Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques, une combinaison de protection et des bottes lors de la manipulation du produit et de la phase d’application (matériau à spécifier par le titulaire de l’autorisation dans les informations produit).

Si une désinfection avant et après la traite est nécessaire, utiliser de préférence un autre produit biocide qui ne contient pas d’iode pour la désinfection avant la traite.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

En cas d’inhalation: respirer de l’air frais; consulter un médecin en cas de troubles de la santé.

En cas de contact avec la peau: laver soigneusement la peau.

En cas de contact avec les yeux: rincer l’œil ouvert, retirer les lentilles de contact, poursuivre le rinçage pendant plusieurs minutes sous l’eau courante. Puis consulter un médecin.

En cas d’ingestion: se rincer la bouche et boire un peu d’eau. Ne pas se faire vomir; contacter immédiatement une assistance médicale.

En cas de recours à une assistance médicale, conserver l’emballage ou l’étiquette à portée de main et appeler le centre antipoison le plus proche [ajouter ici le numéro local].

Précautions écologiques:

Informez les autorités compétentes si le produit a causé une pollution dans l’environnement (canalisations, cours d’eau, sol ou air). Pour éviter le dysfonctionnement d’une usine de traitement des eaux usées individuelle, les résidus possibles contenant du produit doivent être évacués dans les dépôts de compost (pour être répartis sur les terres agricoles ou pour fermentation dans des installations de biogaz) ou dans les canalisations municipales si la législation le permet.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Après le traitement, éliminer le produit inutilisé et l’emballage conformément aux réglementations locales. Le produit usagé peut être évacué dans les canalisations municipales ou les dépôts de compost en fonction des exigences locales. Éviter de les déverser dans une usine de traitement des eaux usées individuelle.

Catalogue européen des déchets: 200130-détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver le produit à température ambiante à l’abri de la lumière directe du soleil dans un récipient opaque. À protéger du gel. Garder le récipient bien fermé.

Durée de conservation: 12 mois dans du PE-HD

6.   AUTRES INFORMATIONS

 

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 2

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Fink Io Spray – 30

ST-Io Spray

DESINTEC MH Iodine S

DESINTEC MH Raidip plus

Iodine Spray 3000

Iodine Spray

Numéro de l’autorisation

EU-0020540-0002 1-2


Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,3

7.2.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Fink - Io Spray 50

DESINTEC MH Raidip 5000

Iodine Spray 5000

Numéro de l’autorisation

EU-0020540-0003 1-2


Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,5

MÉTA-RCP 3

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 3

1.1.   Identificateur de méta-RCP 3

Identificateur

Meta RCP 3

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-3

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire (Désinfectants)

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 3

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 3

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,5

0,5

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Substance non active

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Substance non active

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Substance non active

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Type(s) de formulation des méta-RCP 3

Formulation(s)

AL: Autre liquide

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 3

Mention de danger

Peut être corrosif pour les métaux.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

Conserver uniquement dans le récipient d’origine.

Éviter le rejet dans l’environnement.

Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.

Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistant à la corrosion.

Éliminer le contenu dans conteneur aux réglementations locales/nationales

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 3

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 3

Utiliser # 1 — Hygiène vétérinaire — élevage — désinfectant à trayons — professionnel — intérieur — pulvérisation (après la traite)

Type de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire (Désinfectants)

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bactérie

Levures

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système Ouvert: traitement par pulvérisation

Pulvérisation: désinfection manuelle et automatique, non médicale des trayons avec un pulvérisateur prêt à l’emploi (sur les vaches, après la traite)

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

De 10 à 15 ml par vache

 

Pendant la période de lactation:

à la main: 2 applications par jour (après la traite)

automatique: 3 applications par jour (après la traite)

Pendant la période sèche: 1 application par jour

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bouteille en PE-HD: 1 litre, le bouchon est en PP

Jerrycan en PE-HD: de 5 à 60 litres

Tonneau en PE-HD: 200 litres

IBC: PE-HD: de 600 à 1 000 litres

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

- - -

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

- - -

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

- - -

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

- - -

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- - -

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (3) DES MÉTA-RCP 3

5.1.   Consignes d’utilisation

Toujours lire l’étiquette ou la notice avant utilisation et respecter leurs instructions.

Le produit doit atteindre une température supérieure à 20 °C avant l’utilisation.

Il est recommandé d’utiliser une pompe de dosage pour remplir le produit dans l’équipement d’application.

Pulvériser la solution sur toute la surface de chaque trayon immédiatement après la traite. Laisser le produit jusqu’à la traite suivante. Ne pas nettoyer les trayons immédiatement après la désinfection.

Maintenir les vaches debout jusqu’à ce que le produit ait séché (5 minutes au moins).

Le produit peut être appliqué à la main ou à l’aide d’un pulvérisateur de trayons automatique.

Avant la prochaine traite, les trayons doivent avoir été nettoyés de préférence avec un linge humide propre pour chaque vache.

La fréquence d’application ne doit pas dépasser les deux applications à la main ou trois applications au pulvérisateur automatique par vache et par jour (après la traite).

5.2.   Mesures de gestion des risques

Tenir hors de portée des enfants.

Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques, une combinaison de protection et des bottes lors de la manipulation du produit et de la phase d’application (matériau à spécifier par le titulaire de l’autorisation dans les informations produit)

Si une désinfection avant et après la traite est nécessaire, utiliser de préférence un autre produit biocide qui ne contient pas d’iode pour la désinfection avant la traite.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

En cas d’inhalation: respirer de l’air frais; consulter un médecin en cas de troubles de la santé.

En cas de contact avec la peau: laver soigneusement la peau.

En cas de contact avec les yeux: rincer l’œil ouvert, retirer les lentilles de contact, poursuivre le rinçage pendant plusieurs minutes sous l’eau courante. Puis consulter un médecin.

En cas d’ingestion: se rincer la bouche et boire un peu d’eau. Ne pas se faire vomir; contacter immédiatement une assistance médicale.

En cas de recours à une assistance médicale, conserver l’emballage ou l’étiquette à portée de main et appeler le centre antipoison le plus proche [ajouter ici le numéro local].

Précautions écologiques:

Informez les autorités compétentes si le produit a causé une pollution dans l’environnement (canalisations, cours d’eau, sol ou air). Pour éviter le dysfonctionnement d’une usine de traitement des eaux usées individuelle, les résidus possibles contenant du produit doivent être évacués dans les dépôts de compost (pour être répartis sur les terres agricoles ou pour fermentation dans des installations de biogaz) ou dans les canalisations municipales si la législation le permet.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Après le traitement, éliminer le produit inutilisé et l’emballage conformément aux réglementations locales. Le produit usagé peut être évacué dans les canalisations municipales ou les dépôts de compost en fonction des exigences locales. Éviter de les déverser dans une usine de traitement des eaux usées individuelle.

Catalogue européen des déchets: 200130-détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver le produit à température ambiante à l’abri de la lumière directe du soleil dans un récipient opaque. À protéger du gel. Garder le récipient bien fermé.

Durée de conservation: 12 mois dans du PE-HD

6.   AUTRES INFORMATIONS

 

7.   TROISIEME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 3

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Fink - Io Spray 50 (Jodophor)

Fink - Io Spray 50 (Iodophor)

Numéro de l’autorisation

EU-0020540-0004 1-3


Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,5

MÉTA-RCP 4

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 4

1.1.   Identificateur de méta-RCP 4

Identificateur

Meta RCP 4

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-4

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire (Désinfectants)

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 4

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 4

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,1

0,15

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Substance non active

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Substance non active

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Substance non active

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Type(s) de formulation des méta-RCP 4

Formulation(s)

AL: Autre liquide

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 4

Mention de danger

Peut être corrosif pour les métaux.

Conseils de prudence

Conserver uniquement dans le récipient d’origine.

Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.

Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistant à la corrosion.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 4

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 4

Utiliser # 1 — Hygiène vétérinaire — élevage — désinfectant à trayons — professionnel — intérieur — trempage (après la traite)

Type de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire (Désinfectants)

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bactérie

Levures

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système ouvert: Traitement par trempage

Trempage des trayons: Désinfection manuelle, non médicale des trayons avec un liquide prêt à l’emploi (sur les vaches, après la traite)

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

De 5 à 10 ml par vache

Pendant la période de lactation:

2 applications par jour (après la traite)

Pendant la période sèche: 1 application par jour

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bouteille en PE-HD: 1 litre

Jerrycan en PE-HD: de 5 à 60 litres

Tonneau en PE-HD: 200 litres

IBC en PE-HD: de 600 à 1 000 litres

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

- - -

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

- - -

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

- - -

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

- - -

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- - -

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (4) DES MÉTA-RCP 4

5.1.   Consignes d’utilisation

Toujours lire l’étiquette ou la notice avant utilisation et respecter leurs instructions.

Le produit doit atteindre une température supérieure à 20 °C avant l’utilisation.

Il est recommandé d’utiliser une pompe de dosage pour remplir le produit dans l’équipement d’application.

Remplir un gobelet-trempeur aux 2/3 de produit. Tremper chaque trayon à la main dans la solution immédiatement après la traite de chaque vache. S’assurer que les deux tiers du trayon au moins, de préférence le trayon entier, entre en contact avec la solution.

Ne pas nettoyer les trayons immédiatement après la désinfection. Laisser le produit jusqu’à la traite suivante. Garder les vaches dans une position debout jusqu’à ce que le produit ait séché (5 minutes au moins).

Remplir à nouveau le gobelet si nécessaire.

Les gobelets-trempeurs doivent être vidés après la traite et lavés avant d’être réutilisés. Avant la prochaine traite, les trayons doivent avoir été nettoyés de préférence avec une nouvelle lingette humide pour chaque vache.

La fréquence d’application ne doit pas dépasser deux fois par vache et par jour (après la traite).

5.2.   Mesures de gestion des risques

À tenir hors de portée des enfants.

Si une désinfection avant et après la traite est nécessaire, considérer utiliser un autre produit biocide qui ne contient pas d’iode pour la désinfection avant la traite.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

En cas d’inhalation: respirer de l’air frais; consulter un médecin en cas de troubles de la santé.

En cas de contact avec la peau: laver soigneusement la peau.

En cas de contact avec les yeux: rincer l’œil ouvert, retirer les lentilles de contact, poursuivre le rinçage pendant plusieurs minutes sous l’eau courante. Puis consulter un médecin.

En cas d’ingestion: se rincer la bouche et boire un peu d’eau. Ne pas se faire vomir; contacter immédiatement une assistance médicale.

En cas de recours à une assistance médicale, conserver l’emballage ou l’étiquette à portée de main et appeler le centre antipoison le plus proche [ajouter ici le numéro local].

Précautions écologiques:

Informez les autorités compétentes si le produit a causé une pollution dans l’environnement (canalisations, cours d’eau, sol ou air). Pour éviter le dysfonctionnement d’une usine de traitement des eaux usées individuelle, les résidus possibles contenant du produit doivent être évacués dans les dépôts de compost (pour être répartis sur les terres agricoles ou pour fermentation dans des installations de biogaz) ou dans les canalisations municipales si la législation le permet.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Après le traitement, éliminer le produit inutilisé et l’emballage conformément aux réglementations locales. Le produit usagé peut être évacué dans les canalisations municipales ou les dépôts de compost en fonction des exigences locales. Éviter de les déverser dans une usine de traitement des eaux usées individuelle.

Catalogue européen des déchets: 200130-détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver le produit à température ambiante à l’abri de la lumière directe du soleil dans un récipient opaque. À protéger du gel. Garder le récipient bien fermé.

Durée de conservation: 12 mois dans du PE-HD

6.   AUTRES INFORMATIONS

 

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 4

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

FINK - Io Dip 10

IODip 10 PVP

Numéro de l’autorisation

EU-0020540-0005 1-4


Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,1

7.2.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

FINK - Io Dip Protect

DESINTEC MH Iodine Barrier

TvP - Barrier Dip

Numéro de l’autorisation

EU-0020540-0006 1-4


Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,15

MÉTA-RCP 5

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 5

1.1.   Identificateur de méta-RCP 5

Identificateur

MetaRCP 5

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-5

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire (Désinfectants)

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 5

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 5

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,45

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Substance non active

7664-38-2

231-633-2

0,35

0,4

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Substance non active

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Substance non active

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Type(s) de formulation des méta-RCP 5

Formulation(s)

AL: Autre liquide

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 5

Mention de danger

Peut être corrosif pour les métaux.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

Conserver uniquement dans le récipient d’origine.

Éviter le rejet dans l’environnement.

Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.

Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistant à la corrosion.

Éliminer le contenu dans conteneur aux réglementations locales/nationales

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 5

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 5. Utiliser # 1 — Hygiène vétérinaire — élevage — désinfectant à trayons — professionnel — intérieur — trempage (après la traite)

Type de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire (Désinfectants)

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bactérie

Levures

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système ouvert: Traitement par trempage

Trempage des trayons: Désinfection manuelle, non médicale des trayons avec un liquide prêt à l’emploi (sur les vaches, après la traite)

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

De 5 à 10 ml par vache

Pendant la période de lactation:

2 applications par jour (après la traite)

Pendant la période sèche: 1 application par jour

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bouteille en PE-HD: 1 litre

Jerrycan en PE-HD: de 5 à 60 litres

Tonneau en PE-HD: 200 litres

IBC en PE-HD: de 600 à 1 000 litres

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

- - -

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

- - -

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

- - -

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

- - -

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- - -

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (5) DES MÉTA-RCP 5

5.1.   Consignes d’utilisation

Toujours lire l’étiquette ou la notice avant utilisation et respecter leurs instructions.

Le produit doit atteindre une température supérieure à 20 °C avant l’utilisation.

Il est recommandé d’utiliser une pompe de dosage pour remplir le produit dans l’équipement d’application.

Remplir un gobelet-trempeur aux 2/3 de produit. Tremper chaque trayon à la main dans la solution immédiatement après la traite de chaque vache. S’assurer que les deux tiers du trayon au moins, de préférence le trayon entier, entre en contact avec la solution.

Ne pas nettoyer les trayons immédiatement après la désinfection. Laisser le produit jusqu’à la traite suivante.

Garder les vaches dans une position debout jusqu’à ce que le produit ait séché (5 minutes au moins).

Remplir à nouveau le gobelet si nécessaire.

Les gobelets-trempeurs doivent être vidés après la traite et lavés avant d’être réutilisés. Avant la prochaine traite, les trayons doivent avoir été nettoyés de préférence avec une nouvelle lingette humide pour chaque vache.

La fréquence d’application ne doit pas dépasser deux fois par vache et par jour (après la traite).

5.2.   Mesures de gestion des risques

À tenir hors de portée des enfants.

Si une désinfection avant et après la traite est nécessaire, considérer utiliser un autre produit biocide qui ne contient pas d’iode pour la désinfection avant la traite.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

En cas d’inhalation: respirer de l’air frais; consulter un médecin en cas de troubles de la santé.

En cas de contact avec la peau: laver soigneusement la peau.

En cas de contact avec les yeux: rincer l’œil ouvert, retirer les lentilles de contact, poursuivre le rinçage pendant plusieurs minutes sous l’eau courante. Puis consulter un médecin.

En cas d’ingestion: se rincer la bouche et boire un peu d’eau. Ne pas se faire vomir; contacter immédiatement une assistance médicale.

En cas de recours à une assistance médicale, conserver l’emballage ou l’étiquette à portée de main et appeler le centre antipoison le plus proche [ajouter ici le numéro local].

Précautions écologiques:

Informez les autorités compétentes si le produit a causé une pollution dans l’environnement (canalisations, cours d’eau, sol ou air). Pour éviter le dysfonctionnement d’une usine de traitement des eaux usées individuelle, les résidus possibles contenant du produit doivent être évacués dans les dépôts de compost (pour être répartis sur les terres agricoles ou pour fermentation dans des installations de biogaz) ou dans les canalisations municipales si la législation le permet.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Après le traitement, éliminer le produit inutilisé et l’emballage conformément aux réglementations locales. Le produit usagé peut être évacué dans les canalisations municipales ou les dépôts de compost en fonction des exigences locales. Éviter de les déverser dans une usine de traitement des eaux usées individuelle.

Catalogue européen des déchets: 200130-détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver le produit à température ambiante à l’abri de la lumière directe du soleil dans un récipient opaque. À protéger du gel. Garder le récipient bien fermé.

Durée de conservation: 12 mois dans du PE-HD

6.   AUTRES INFORMATIONS

 

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 5

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Jodofilm 75/5 4 500 ppm

Numéro de l’autorisation

EU-0020540-0007 1-5


Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,45

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Substance non active

7664-38-2

231-633-2

0,4

7.2.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

Jodofilm 75/5 3 000 ppm

Numéro de l’autorisation

EU-0020540-0008 1-5


Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,3

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Substance non active

7664-38-2

231-633-2

0,35

MÉTA-RCP 6

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 6

1.1.   Identificateur de méta-RCP 6

Identificateur

Meta RCP 6

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-6

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire (Désinfectants)

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 6

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 6

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

1,75

2,4

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Substance non active

7664-38-2

231-633-2

3,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Substance non active

69011-36-5

500-241-6

0,0

25,6

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Substance non active

68439-46-3

614-482-0

0,0

31,8

2.2.   Type(s) de formulation des méta-RCP 6

Formulation(s)

SL — Concenté soluble

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 6

Mention de danger

Peut être corrosif pour les métaux.

Nocif en cas d’ingestion.

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Provoque des lésions oculaires graves.

Risque présumé d’effets graves pour les organes (Glande thyroïde) à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

Conserver uniquement dans le récipient d’origine.

Ne pas respirer les vapeurs.

Ne pas respirer les aérosols.

Éviter le rejet dans l’environnement.

Porter des gants de protection.

Porter des vêtements de protection.

Porter un équipement de protection du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.

Garder sous clef.

Tenir hors de portée des enfants.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 6

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 6

Utiliser # 1 — Hygiène vétérinaire — élevage — désinfectant pour surfaces dures — professionnel — intérieur — pulvérisation

Type de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire (Désinfectants)

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bactérie

Levures

Virus

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système Ouvert: traitement par pulvérisation

Désinfectant pour surfaces dures dans les étables (sauf couvoirs). Pulvérisation du concentré dilué au moyen d’un pulvérisateur manuel à dos (pression de 4 à 7 bars)

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

100 ml/m2 — Concentration d’iode dans la solution applicable: 750 ppm (0,075 % w/w).

Fréquence d’application par an:

Vaches laitières: 1

Troupeau de bœufs: 1

Veaux: 4

Truies, dans des étables individuelles: 5

Truies en groupes: 5

Élevage des porcs: 3

Poules pondeuses en batterie sans traitement: 1

Poules pondeuses en batterie avec aération (séchage sur tapis): 1

Poules pondeuses en batterie avec séchage forcé (fosse profonde, grande hauteur): 1

Poules pondeuses en cages de batterie compactes: 1

Poules pondeuses élevées en plein air avec sol à litière (en partie sol à litière, en partie à grille): 1

Poulets élevées en plein air avec sol à litière: 7

Poules pondeuses élevées en plein air avec plaque de caillebotis (système aviaire): 1

Poules reproductrices élevées en plein air avec plaque de caillebotis: 1

Poules reproductrices élevées en cage avec plaque de caillebotis: 3

Dindes élevées en plein air avec sol à litière: 2

Canards élevés en plein air avec sol à litière: 13

Oies élevées en plein air avec sol à litière: 6

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bouteille en PE-HD: 1 litre, le bouchon est en PP

Jerrycan en PE-HD: de 5 à 60 litres

Tonneau en PE-HD: 200 litres

IBC en PE-HD: de 600 à 1 000 litres

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Iodosan 30: mélanger 29 ml de produit à 971 ml d’eau pour obtenir 1 l de solution applicable.

Iodosan 18: mélanger 40 ml de produit à 960 ml d’eau pour obtenir 1 l de solution applicable.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

- - -

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

- - -

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

- - -

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- - -

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (6) DES MÉTA-RCP 6

5.1.   Consignes d’utilisation

Toujours lire l’étiquette ou la notice avant utilisation et respecter leurs instructions.

Pour préparer la solution désinfectante, mélanger le produit liquide avec de l’eau. Toujours verser l’eau en premier puis ajouter le produit prudemment en mélangeant.

Utiliser 100 ml maximum de solution applicable par m2 d’espace traité. Ne pas préparer plus de liquide qu’impérativement nécessaire.

Le produit ne doit être appliqué que sur les cages/les étables vides (sans animaux) après les avoir soigneusement nettoyées à l’aide d’un nettoyeur adapté.

Il est impératif d’effectuer un nettoyage préalable. Rincer ou essuyer les surfaces qui seront traitées ensuite. Les laisser sécher pendant 24 h à 36 h environ avant la désinfection pour obtenir des surfaces de terre-humides. Bien humecter les installations et les équipements d’une fine couche de la solution préparée en la pulvérisant au moyen d’un équipement adapté (de 4 à 7 bars). Pendant cette opération et pour toute la durée de contact avec le produit (30 minutes minimum), toutes les ouvertures doivent être fermées et l’aération doit être éteinte.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Tenir hors de portée des enfants.

La forme de la bouteille du produit est censée minimiser les risques d’éclaboussures pour prévenir l’exposition des yeux et de la peau lors de la dilution du produit.

Pendant les phases de mélange et de chargement: le port d’un masque de protection et de gants de protection (matériau des gants à spécifier par le titulaire de l’autorisation dans les informations produit) est obligatoire.

Pendant la phase d’application par pulvérisation de la solution diluée à utiliser: porter des gants et une combinaison protectrice (de type X, EN XXXXX minimum) imperméable au produit biocide (matériau des gants et de la combinaison à spécifier par le titulaire de l’autorisation dans les informations produit) Utiliser de nouveaux gants pour chaque nouveau service.

Les professionnels ne doivent pas effectuer de désinfection de la cage ou de l’étable plus de 3 fois par mois. Ces professionnels ne doivent pas utiliser de produits à base d’iode à d’autres fins.

N’utiliser qu’un seul type de produit contenant de l’iode par jour.

Les étables ne doivent pas être désinfectées plus d’une fois par an ou une fois pendant la durée de la vie du veau ou du cochon. Les mangeoires et les auges doivent être couvertes pendant l’application.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Après inhalation: respirer de l’air frais; consulter un médecin en cas de troubles de la santé.

En cas de contact avec la peau: enlever immédiatement les vêtements contaminés et bien laver la peau.

En cas de contact avec les yeux: rincer immédiatement l’œil ouvert, retirer les lentilles de contact, poursuivre le rinçage pendant plusieurs minutes sous l’eau courante. Puis consulter un médecin.

En cas d’ingestion: se rincer la bouche et boire un peu d’eau. Ne pas se faire vomir; contacter immédiatement une assistance médicale.

En cas de perte de conscience, allonger le patient en position stable sur le côté gauche pour lui permettre d’être transporté. Ne jamais rien mettre dans la bouche d’une personne inconsciente

En cas de recours à une assistance médicale, conserver l’emballage ou l’étiquette à portée de main et appeler le centre antipoison le plus proche [ajouter ici le numéro local].

Mesures d’urgence écologiques:

Informez les autorités compétentes si le produit a causé une pollution dans l’environnement (canalisations, cours d’eau, sol ou air). Pour éviter le dysfonctionnement d’une usine de traitement des eaux usées individuelle, les résidus possibles contenant du produit doivent être évacués dans les dépôts de compost (pour être répartis sur les terres agricoles ou pour fermentation dans des installations de biogaz) ou dans les canalisations municipales si la législation le permet.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage:

Empêcher les fuites si c’est possible en toute sécurité. Récupérer le liquide qui s’est écoulé avec un matériau absorbant (sable, terre, diatomite, liants acides, liants universels, sciure) et le placer dans un conteneur d’élimination conformément aux réglementations locales/nationales.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Après le traitement, éliminer le produit inutilisé et l’emballage conformément aux réglementations locales. Le produit usagé peut être évacué dans les canalisations municipales ou les dépôts de compost en fonction des exigences locales. Éviter de les déverser dans une usine de traitement des eaux usées individuelle.

Catalogue européen des déchets: 200130-détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver le produit à l’abri de la lumière directe du soleil dans un récipient opaque. À protéger du gel. Garder le récipient bien fermé.

Durée de conservation: 24 mois dans du PE-HD

6.   AUTRES INFORMATIONS

 

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 6

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

IODOSAN 30

IODOSAN

IODAT

DESINTEC FL-JODES

ROTIE-SOL J

Disinfect Jod

FINK - Jodophos 15

Jod-Reiniger sauer

Tankrein extra

Numéro de l’autorisation

EU-0020540-0009 1-6


Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

2,4

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Substance non active

7664-38-2

231-633-2

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Substance non active

69011-36-5

500-241-6

25,6

7.2.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

IODOSAN 18

Numéro de l’autorisation

EU-0020540-0010 1-6


Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

1,75

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Substance non active

7664-38-2

231-633-2

3,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Substance non active

68439-46-3

614-482-0

31,8

MÉTA-RCP 7

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 7

1.1.   Identificateur de méta-RCP 7

Identificateur

MetaRCP 7

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-7

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire (Désinfectants)

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 7

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 7

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

3,0

3,0

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Substance non active

7664-38-2

231-633-2

10,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Substance non active

69011-36-5

500-241-6

31,8

31,8

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Substance non active

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Type(s) de formulation des méta-RCP 7

Formulation(s)

SL — Concenté soluble

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 7

Mention de danger

Peut être corrosif pour les métaux.

Nocif en cas d’ingestion.

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Provoque des lésions oculaires graves.

Risque présumé d’effets graves pour les organes (Glande thyroïde) à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

Conserver uniquement dans le récipient d’origine.

Ne pas respirer les vapeurs.

Ne pas respirer les aérosols.

Éviter le rejet dans l’environnement.

Porter des gants de protection.

Porter des vêtements de protection.

Porter un équipement de protection du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.

Garder sous clef.

Tenir hors de portée des enfants.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 7

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 7

Utiliser # 1 — Hygiène vétérinaire — élevage — désinfectant pour surfaces dures — professionnel — intérieur — pulvérisation

Type de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire (Désinfectants)

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bactérie

Levures

Virus

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système Ouvert: traitement par pulvérisation

Désinfectant pour surfaces dures dans les étables (sauf couvoirs). Pulvérisation du concentré dilué au moyen d’un pulvérisateur manuel à dos (pression de 4 à 7 bars)

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

100 ml/m2 — Concentration d’iode dans la solution applicable: 750 ppm (0,075 % w/w).

Fréquence d’application par an:

Vaches laitières: 1

Troupeau de bœufs: 1

Veaux: 4

Truies, dans des étables individuelles: 5

Truies en groupes: 5

Élevage des porcs: 3

Poules pondeuses en batterie sans traitement: 1

Poules pondeuses en batterie avec aération (séchage sur tapis): 1

Poules pondeuses en batterie avec séchage forcé (fosse profonde, grande hauteur): 1

Poules pondeuses en cages de batterie compactes: 1

Poules pondeuses élevées en plein air avec sol à litière (en partie sol à litière, en partie à grille): 1

Poulets élevées en plein air avec sol à litière: 7

Poules pondeuses élevées en plein air avec plaque de caillebotis (système aviaire): 1

Poules reproductrices élevées en plein air avec plaque de caillebotis: 1

Poules reproductrices élevées en cage avec plaque de caillebotis: 3

Dindes élevées en plein air avec sol à litière: 2

Canards élevés en plein air avec sol à litière: 13

Oies élevées en plein air avec sol à litière: 6

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bouteille en PE-HD: 1 litre, le bouchon est en PP

Jerrycan en PE-HD: de 5 à 60 litres

Tonneau en PE-HD: 200 litres

IBC en PE-HD: de 600 à 1 000 litres

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Iodosan 30 plus: mélanger 23 ml de produit à 977 ml d’eau pour obtenir 1 l de solution applicable.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

- - -

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

- - -

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

- - -

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- - -

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (7) DES MÉTA-RCP 7

5.1.   Consignes d’utilisation

Toujours lire l’étiquette ou la notice avant utilisation et respecter leurs instructions.

Pour préparer la solution désinfectante, mélanger le produit liquide avec de l’eau. Toujours verser l’eau en premier puis ajouter le produit prudemment en mélangeant.

Utiliser 100 ml maximum de solution applicable par m2 d’espace traité. Ne pas préparer plus de liquide qu’impérativement nécessaire.

Le produit ne doit être appliqué que sur les cages/les étables vides (sans animaux) après les avoir soigneusement nettoyées à l’aide d’un nettoyeur adapté.

Il est impératif d’effectuer un nettoyage préalable. Rincer ou essuyer les surfaces qui seront traitées ensuite. Les laisser sécher pendant 24 h à 36 h environ avant la désinfection pour obtenir des surfaces de terre-humides. Bien humecter les installations et les équipements d’une fine couche de la solution préparée en la pulvérisant au moyen d’un équipement adapté (de 4 à 7 bars). Pendant cette opération et pour toute la durée de contact avec le produit (30 minutes minimum), toutes les ouvertures doivent être fermées et l’aération doit être éteinte.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Tenir hors de portée des enfants.

La forme de la bouteille du produit est censée minimiser les risques d’éclaboussures pour prévenir l’exposition des yeux et de la peau lors de la dilution du produit.

Pendant les phases de mélange et de chargement: le port d’un masque de protection et de gants de protection (matériau des gants à spécifier par le titulaire de l’autorisation dans les informations produit) est obligatoire.

Pendant la phase d’application par pulvérisation de la solution diluée à utiliser: porter des gants et une combinaison protectrice (de type X, EN XXXXX minimum) imperméable au produit biocide (matériau des gants et de la combinaison à spécifier par le titulaire de l’autorisation dans les informations produit) Utiliser de nouveaux gants pour chaque nouveau service.

Les professionnels ne doivent pas effectuer de désinfection de la cage ou de l’étable plus de 3 fois par mois. Ces professionnels ne doivent pas utiliser de produits à base d’iode à d’autres fins.

N’utiliser qu’un seul type de produit contenant de l’iode par jour.

Les étables ne doivent pas être désinfectées plus d’une fois par an ou une fois pendant la durée de la vie du veau ou du cochon. Les mangeoires et les auges doivent être couvertes pendant l’application.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Après inhalation: respirer de l’air frais; consulter un médecin en cas de troubles de la santé.

En cas de contact avec la peau: enlever immédiatement les vêtements contaminés et bien laver la peau.

En cas de contact avec les yeux: rincer immédiatement l’œil ouvert, retirer les lentilles de contact, poursuivre le rinçage pendant plusieurs minutes sous l’eau courante. Puis consulter un médecin.

En cas d’ingestion: se rincer la bouche et boire un peu d’eau. Ne pas se faire vomir; contacter immédiatement une assistance médicale.

En cas de perte de conscience, allonger le patient en position stable sur le côté gauche pour lui permettre d’être transporté. Ne jamais rien mettre dans la bouche d’une personne inconsciente

En cas de recours à une assistance médicale, conserver l’emballage ou l’étiquette à portée de main et appeler le centre antipoison le plus proche [ajouter ici le numéro local].

Mesures d’urgence écologiques:

Informez les autorités compétentes si le produit a causé une pollution dans l’environnement (canalisations, cours d’eau, sol ou air). Pour éviter le dysfonctionnement d’une usine de traitement des eaux usées individuelle, les résidus possibles contenant du produit doivent être évacués dans les dépôts de compost (pour être répartis sur les terres agricoles ou pour fermentation dans des installations de biogaz) ou dans les canalisations municipales si la législation le permet.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage:

Empêcher les fuites si c’est possible en toute sécurité. Récupérer le liquide qui s’est écoulé avec un matériau absorbant (sable, terre, diatomite, liants acides, liants universels, sciure) et le placer dans un conteneur d’élimination conformément aux réglementations locales/nationales.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Après le traitement, éliminer le produit inutilisé et l’emballage conformément aux réglementations locales. Le produit usagé peut être évacué dans les canalisations municipales ou les dépôts de compost en fonction des exigences locales. Éviter de les déverser dans une usine de traitement des eaux usées individuelle.

Catalogue européen des déchets: 200130-détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver le produit à l’abri de la lumière directe du soleil dans un récipient opaque. À protéger du gel. Garder le récipient bien fermé.

Durée de conservation: 24 mois dans du PE-HD

6.   AUTRES INFORMATIONS

 

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 7

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

IODOSAN 30 Plus

YODO CONTROL

YODIVEN

Numéro de l’autorisation

EU-0020540-0011 1-7


Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

3,0

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Substance non active

7664-38-2

231-633-2

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Substance non active

69011-36-5

500-241-6

31,8

MÉTA-RCP 8

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 8

1.1.   Identificateur de méta-RCP 8

Identificateur

MetaRCP 8

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-8

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire (Désinfectants)

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 8

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 8

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

1,5

1,5

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Substance non active

7664-38-2

231-633-2

3,0

3,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Substance non active

69011-36-5

500-241-6

18,0

18,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Substance non active

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Type(s) de formulation des méta-RCP 8

Formulation(s)

SL — Concenté soluble

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 8

Mention de danger

Peut être corrosif pour les métaux.

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Provoque des lésions oculaires graves.

Risque présumé d’effets graves pour les organes (Glande thyroïde) à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

Conserver uniquement dans le récipient d’origine.

Ne pas respirer les vapeurs.

Ne pas respirer les aérosols.

Éviter le rejet dans l’environnement.

Porter des gants de protection.

Porter des vêtements de protection.

Porter un équipement de protection du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.

Garder sous clef.

Tenir hors de portée des enfants.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 8

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 8

Utiliser # 1 — Hygiène vétérinaire — élevage — désinfectant pour surfaces dures — professionnel — intérieur — pulvérisation

Type de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire (Désinfectants)

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Bactérie

Levures

Virus

Domaine d’utilisation

Intérieur

Méthode(s) d’application

Système Ouvert: traitement par pulvérisation

Désinfectant pour surfaces dures dans les étables (sauf couvoirs). Pulvérisation du concentré dilué au moyen d’un pulvérisateur manuel à dos (pression de 4 à 7 bars)

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

100 ml/m2 — Concentration d’iode dans la solution applicable: 750 ppm (0,075 % w/w).

Fréquence d’application par an:

Vaches laitières: 1

Troupeau de bœufs: 1

Veaux: 4

Truies, dans des étables individuelles: 5

Truies en groupes: 5

Élevage des porcs: 3

Poules pondeuses en batterie sans traitement: 1

Poules pondeuses en batterie avec aération (séchage sur tapis): 1

Poules pondeuses en batterie avec séchage forcé (fosse profonde, grande hateur): 1

Poules pondeuses en cages de batterie compactes: 1

Poules pondeuses élevées en plein air avec sol à litière (en partie sol à litière, en partie à grille): 1

Poulets élevées en plein air avec sol à litière: 7

Poules pondeuses élevées en plein air avec plaque de caillebotis (système aviaire): 1

Poules reproductrices élevées en plein air avec plaque de caillebotis: 1

Poules reproductrices élevées en cage avec plaque de caillebotis: 3

Dindes élevées en plein air avec sol à litière: 2

Canards élevés en plein air avec sol à litière: 13

Oies élevées en plein air avec sol à litière: 6

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Bouteille en PE-HD: 1 litre, le bouchon est en PP

Jerrycan en PE-HD: de 5 à 60 litres

Tonneau en PE-HD: 200 litres

IBC en PE-HD: de 600 à 1 000 litres

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Iodosan 15: mélanger 46 ml de produit à 954 ml d’eau pour obtenir 1 l de solution applicable.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

- - -

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

- - -

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

- - -

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- - -

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (8) DES MÉTA-RCP 8

5.1.   Consignes d’utilisation

Toujours lire l’étiquette ou la notice avant utilisation et respecter leurs instructions.

Pour préparer la solution désinfectante, mélanger le produit liquide avec de l’eau. Toujours verser l’eau en premier puis ajouter le produit prudemment en mélangeant.

Utiliser 100 ml maximum de solution applicable par m2 d’espace traité. Ne pas préparer plus de liquide qu’impérativement nécessaire.

Le produit ne doit être appliqué que sur les cages/les étables vides (sans animaux) après les avoir soigneusement nettoyées à l’aide d’un nettoyeur adapté.

Il est impératif d’effectuer un nettoyage préalable. Rincer ou essuyer les surfaces qui seront traitées ensuite. Les laisser sécher pendant 24 h à 36 h environ avant la désinfection pour obtenir des surfaces de terre-humides. Bien humecter les installations et les équipements d’une fine couche de la solution préparée en la pulvérisant au moyen d’un équipement adapté (de 4 à 7 bars). Pendant cette opération et pour toute la durée de contact avec le produit (30 minutes minimum), toutes les ouvertures doivent être fermées et l’aération doit être éteinte.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Tenir hors de portée des enfants.

La forme de la bouteille du produit est censée minimiser les risques d’éclaboussures pour prévenir l’exposition des yeux et de la peau lors de la dilution du produit.

Pendant les phases de mélange et de chargement: le port d’un masque de protection et de gants de protection (matériau des gants à spécifier par le titulaire de l’autorisation dans les informations produit) est obligatoire.

Pendant la phase d’application par pulvérisation de la solution diluée à utiliser: porter des gants et une combinaison protectrice (de type X, EN XXXXX minimum) imperméable au produit biocide (matériau des gants et de la combinaison à spécifier par le titulaire de l’autorisation dans les informations produit) Utiliser de nouveaux gants pour chaque nouveau service.

Les professionnels ne doivent pas effectuer de désinfection de la cage ou de l’étable plus de 3 fois par mois. Ces professionnels ne doivent pas utiliser de produits à base d’iode à d’autres fins.

N’utiliser qu’un seul type de produit contenant de l’iode par jour.

Les étables ne doivent pas être désinfectées plus d’une fois par an ou une fois pendant la durée de la vie du veau ou du cochon. Les mangeoires et les auges doivent être couvertes pendant l’application.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Après inhalation: respirer de l’air frais; consulter un médecin en cas de troubles de la santé.

En cas de contact avec la peau: enlever immédiatement les vêtements contaminés et bien laver la peau.

En cas de contact avec les yeux: rincer immédiatement l’œil ouvert, retirer les lentilles de contact, poursuivre le rinçage pendant plusieurs minutes sous l’eau courante. Puis consulter un médecin.

En cas d’ingestion: se rincer la bouche et boire un peu d’eau. Ne pas se faire vomir; contacter immédiatement une assistance médicale.

En cas de perte de conscience, allonger le patient en position stable sur le côté gauche pour lui permettre d’être transporté. Ne jamais rien mettre dans la bouche d’une personne inconsciente

En cas de recours à une assistance médicale, conserver l’emballage ou l’étiquette à portée de main et appeler le centre antipoison le plus proche [ajouter ici le numéro local].

Mesures d’urgence écologiques:

Informez les autorités compétentes si le produit a causé une pollution dans l’environnement (canalisations, cours d’eau, sol ou air). Pour éviter le dysfonctionnement d’une usine de traitement des eaux usées individuelle, les résidus possibles contenant du produit doivent être évacués dans les dépôts de compost (pour être répartis sur les terres agricoles ou pour fermentation dans des installations de biogaz) ou dans les canalisations municipales si la législation le permet.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage:

Empêcher les fuites si c’est possible en toute sécurité. Récupérer le liquide qui s’est écoulé avec un matériau absorbant (sable, terre, diatomite, liants acides, liants universels, sciure) et le placer dans un conteneur d’élimination conformément aux réglementations locales/nationales.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Après le traitement, éliminer le produit inutilisé et l’emballage conformément aux réglementations locales. Le produit usagé peut être évacué dans les canalisations municipales ou les dépôts de compost en fonction des exigences locales. Éviter de les déverser dans une usine de traitement des eaux usées individuelle.

Catalogue européen des déchets: 200130-détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver le produit à l’abri de la lumière directe du soleil dans un récipient opaque. À protéger du gel. Garder le récipient bien fermé.

Durée de conservation: 24 mois dans du PE-HD

6.   AUTRES INFORMATIONS

 

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 8

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

IODOSAN 15

Numéro de l’autorisation

EU-0020540-0012 1-8


Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

1,5

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Substance non active

7664-38-2

231-633-2

3,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Substance non active

69011-36-5

500-241-6

18,0


(1)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 1.

(2)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 2.

(3)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 3.

(4)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 4.

(5)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 5.

(6)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 6.

(7)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 7.

(8)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 8.


DIRECTIVES

5.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 283/38


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2019/1845 DE LA COMMISSION

du 8 août 2019

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) dans certains composants en caoutchouc utilisés dans les systèmes moteurs

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette exigence ne s’applique pas aux applications énumérées à l’annexe III de la directive 2011/65/UE.

(2)

Les différentes catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(3)

Le phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. Le 29 juin 2017, la Commission a reçu une demande, présentée conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/65/UE, relative à une exemption, devant être incluse dans l’annexe III de ladite directive, en ce qui concerne l’utilisation du DEHP dans des pièces en caoutchouc telles que les anneaux O-ring, les joints, les amortisseurs de vibration, les joints d’étanchéité, les flexibles, les œillets et les bouchons utilisés dans les systèmes moteurs, notamment les systèmes d’échappement et les turbocompresseurs conçus pour des équipements qui ne sont pas exclusivement destinés à être utilisés par le grand public (ci-après l’«exemption demandée»).

(4)

L’évaluation de l’exemption demandée incluait des consultations des parties intéressées conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE.

(5)

Le DEHP est ajouté comme plastifiant au matériau en caoutchouc afin de conférer une certaine souplesse à ce dernier. Les composants en caoutchouc sont utilisés pour le raccordement souple des différentes pièces des systèmes moteurs et ils assurent la prévention des fuites, la fixation des pièces du moteur et la protection contre les vibrations, les salissures et les fluides pendant toute la durée de vie des moteurs.

(6)

Actuellement, il n’existe pas sur le marché de solution de remplacement susceptible d’offrir un niveau suffisant de fiabilité pour des applications dans des moteurs requérant une longue durée de vie et des propriétés particulières, telles que la résistance aux matériaux de contact (tels que le carburant, l’huile lubrifiante, les liquides de refroidissement, les gaz ou les salissures), la résistance thermique et la résistance aux vibrations.

(7)

En l’absence d’autres solutions fiables, le remplacement ou l’élimination du DEHP est toujours scientifiquement et techniquement impraticable pour certaines pièces en caoutchouc utilisées dans les systèmes moteurs. L’exemption demandée est cohérente avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère.

(8)

Il convient donc d’accorder l’exemption demandée en incluant les demandes qu’elle couvre à l’annexe III de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne les équipements électriques et électroniques de la catégorie 11 figurant à l’annexe I de la directive 2011/65/UE.

(9)

Il y a lieu d’accorder l’exemption pour la durée de validité maximale de 5 ans à compter du 22 juillet 2019, conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation.

(10)

Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 avril 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mai 2020.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, le point 43 suivant est ajouté:

«43.

Le phtalate de bis(2-éthylhexyle) dans les composants en caoutchouc des systèmes moteurs, conçus pour être utilisés dans des équipements non destinés uniquement au grand public et à condition qu’aucune matière plastifiée n’entre en contact avec les muqueuses humaines ou en contact prolongé avec la peau humaine et que la concentration en phtalate de bis(2-éthylhexyle) n’excède pas:

a)

30 % en poids du caoutchouc pour

i)

les revêtements des joints d’étanchéité;

ii)

les joints d’étanchéité en caoutchouc solide; ou

iii)

les composants en caoutchouc inclus dans des assemblages d’au moins trois éléments fonctionnant à l’énergie électrique, mécanique ou hydraulique pour produire un travail et fixés au moteur.

b)

10 % en poids du caoutchouc pour les composants contenant du caoutchouc non visés au point a).

Aux fins du présent point, on entend par “contact prolongé avec la peau humaine”, un contact continu d’une durée supérieure à 10 minutes ou un contact intermittent pendant une durée de 30 minutes, par jour.

S’applique à la catégorie 11 et expire le 21 juillet 2024.»


5.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 283/41


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2019/1846 DE LA COMMISSION

du 8 août 2019

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation du plomb dans les soudures de certains moteurs à combustion

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette exigence ne s’applique pas aux applications énumérées à l’annexe III de la directive 2011/65/UE.

(2)

Les différentes catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(3)

Le plomb fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. Le 29 juin 2017, la Commission a reçu une demande, présentée conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/65/UE, relative à une exemption, devant être incluse dans l’annexe III de ladite directive, en ce qui concerne l’utilisation du plomb dans des soudures de capteurs, d’actionneurs et d’unités de commande du moteur utilisés pour la surveillance et le contrôle de systèmes moteurs, notamment les turbocompresseurs et les systèmes de contrôle des émissions à l’échappement des moteurs à combustion interne utilisés dans des équipements qui ne sont pas exclusivement destinés à être utilisés par le grand public (l’«exemption demandée»).

(4)

L’évaluation de l’exemption demandée incluait des consultations des parties intéressées conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE.

(5)

Tous les moteurs concernés par la présente demande d’exemption sont équipés de types spécifiques de capteurs, d’actionneurs et d’unités de commande du moteur qui permettent de surveiller et de contrôler les émissions aux fins de la conformité avec le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (2). En raison des températures et des niveaux de vibration élevés, les conditions auxquelles sont soumises les liaisons par soudure faisant l’objet de la présente exemption à proximité ou à l’intérieur de ces moteurs et de ces échappements peuvent être difficiles au point de causer la rupture précoce de ces dernières.

(6)

À l’heure actuelle, pour les applications du plomb faisant l’objet de la présente demande, il est nécessaire de disposer de davantage de temps pour garantir la fiabilité des solutions de rechange ne contenant pas de plomb.

(7)

En l’absence d’autres solutions fiables, le remplacement ou l’élimination du plomb est scientifiquement et techniquement impraticable dans certains moteurs à combustion. L’exemption demandée est cohérente avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère.

(8)

Il convient donc d’accorder l’exemption demandée en incluant les demandes qu’elle couvre à l’annexe III de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne les équipements électriques et électroniques de la catégorie 11 figurant à l’annexe I de la directive 2011/65/UE.

(9)

Il y a lieu d’accorder l’exemption pour la durée de validité maximale de 5 ans à compter du 22 juillet 2019, conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation.

(10)

Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 avril 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mai 2020.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

(2)  Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53).

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, le point 44 suivant est ajouté:

«44.

Le plomb dans des soudures de capteurs, d’actionneurs et d’unités de commande du moteur des moteurs à combustion relevant du champ d’application du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (*1), installés dans des équipements fonctionnant dans des positions fixes conçus pour être utilisés tant par des professionnels que par des non-professionnels.

S’applique à la catégorie 11 et expire le 21 juillet 2024.


(*1)  Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53).»


DÉCISIONS

5.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 283/44


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1847 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2019

modifiant la décision d’exécution 2014/190/UE en ce qui concerne la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes, accompagnée de la liste des régions éligibles

[notifiée sous le numéro C(2019) 5438]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 91, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution 2014/190/UE de la Commission (2) établit, entre autres, la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes («IEJ»), accompagnée de la liste des régions éligibles concernant l’IEJ, conformément à l’article 91, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

(2)

Par le règlement (UE) 2019/711 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 (3), la dotation spécifique allouée à l’IEJ pour 2019 a été augmentée.

(3)

Les régions éligibles aux fins de l’augmentation des ressources pour la dotation spécifique allouée à l’IEJ en 2019 sont déterminées conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), en référence, toutefois, aux données annuelles les plus récentes disponibles relatives au chômage des jeunes. Conformément à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, les dépenses au titre de l’IEJ sont éligibles jusqu’au 31 décembre 2023, tant pour les régions figurant déjà dans les deux listes de l’annexe IV de la décision d’exécution 2014/190/UE que pour les régions éligibles aux fins de l’augmentation des ressources pour la dotation spécifique allouée à l’IEJ en 2019. Les listes existantes devraient donc rester en vigueur et être complétées par une liste des régions éligibles aux fins de l’augmentation des ressources pour la dotation spécifique allouée à l’IEJ en 2019. Pour des raisons de clarté et de transparence, l’annexe IV de la décision d’exécution 2014/190/UE devrait donc être modifiée en conséquence.

(4)

Conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) no 1303/2013, il convient que la ventilation par État membre de l’augmentation des ressources pour 2019 suive la même procédure que la dotation initiale et la dotation de ressources pour 2017-2020. Il y a donc lieu d’ajuster en conséquence la ventilation annuelle de la dotation spécifique allouée à l’IEJ figurant, en prix 2011, à l’annexe III de la décision d’exécution 2014/190/UE.

(5)

Afin de rendre la planification possible pour les États membres, la ventilation annuelle spécifique devrait également être indiquée en prix courants pour tenir compte de l’indexation de 2 % par an prévue par l’article 91, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013. Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’annexe X de la décision d’exécution 2014/190/UE.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution 2014/190/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution 2014/190/UE est modifiée comme suit:

1)

les annexes III et IV sont remplacées par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision;

2)

l’annexe X est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2019.

Par la Commission

Johannes HAHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  Décision d’exécution 2014/190/UE de la Commission du 3 avril 2014 établissant la ventilation annuelle par État membre des ressources globales pour le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» et de l’objectif «Coopération territoriale européenne», la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes, accompagnée de la liste des régions éligibles, ainsi que les montants à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du Fonds de cohésion et des Fonds structurels au mécanisme pour l’interconnexion en Europe et à l’aide aux plus démunis pour la période 2014-2020 (JO L 104 du 8.4.2014, p. 13).

(3)  Règlement (UE) 2019/711 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes (JO L 123 du 10.5.2019, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).


ANNEXE I

«ANNEXE III

INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES — DOTATION SPÉCIFIQUE

(Prix de 2011 en EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

22 464 896

17 179 038

0

7 569 546

5 194 787

5 740 441

1 664 356

59 813 064

BG

29 216 622

22 342 123

0

0

0

0

0

51 558 745

CZ

0

12 564 283

0

0

0

0

0

12 564 283

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

36 075 815

27 587 388

0

0

0

0

0

63 663 203

EL

90 800 184

69 435 434

0

29 193 451

20 034 721

21 102 150

6 418 916

236 984 856

ES

499 481 827

381 956 689

0

154 715 855

106 177 548

109 838 027

34 018 181

1 286 188 127

FR

164 197 762

125 562 994

0

59 683 863

40 959 513

39 706 031

13 123 002

443 233 165

HR

35 033 821

26 790 569

0

12 993 208

8 916 907

9 001 567

2 856 884

95 592 956

IT

300 437 373

229 746 226

0

126 913 692

87 097 632

83 831 742

27 905 173

855 931 838

CY

6 126 207

4 684 747

0

2 428 857

1 666 863

1 089 453

534 046

16 530 173

LV

15 358 075

11 744 410

0

0

0

0

0

27 102 485

LT

16 825 553

12 866 600

0

0

0

0

0

29 692 153

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

26 345 509

20 146 566

0

0

0

0

0

46 492 075

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

133 639 212

102 194 692

0

6 060 353

4 159 066

4 181 837

1 332 522

251 567 682

PT

85 111 913

65 085 581

0

23 156 678

15 891 838

13 327 866

5 091 580

207 665 456

RO

56 112 815

42 909 800

0

16 695 447

11 457 659

7 488 666

3 670 915

138 335 302

SI

4 876 537

3 729 117

0

0

0

0

0

8 605 654

SK

38 209 190

29 218 793

0

4 574 741

3 139 529

3 413 850

1 005 873

79 561 976

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

23 379 703

17 878 597

0

0

0

0

0

41 258 300

UK

24 516 103

166 367 414

0

0

0

0

0

190 883 517

EU 28

1 608 209 117

1 389 991 061

0

443 985 691

304 696 063

298 721 630

97 621 448

4 143 225 010

ANNEXE IV

INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNESLISTE DES RÉGIONS ÉLIGIBLES

Liste des régions éligibles établie sur la base des données de 2012 relatives au chômage des jeunes

BE10 – Région de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BE32 – Prov. Hainaut

BE33 – Prov. Liège

BG31 – Severozapaden

BG32 – Severen tsentralen

BG33 – Severoiztochen

BG34 – Yugoiztochen

BG42 – Yuzhen tsentralen

CZ04 – Severozápad

IE01 – Border, Midland and Western

IE02 – Southern and Eastern

EL11 – Anatoliki Makedonia, Thraki

EL12 – Kentriki Makedonia

EL13 – Dytiki Makedonia

EL14 – Thessalia

EL21 – Ipeiros

EL23 – Dytiki Ellada

EL24 – Sterea Ellada

EL25 – Peloponnisos

EL30 – Attiki

EL41 – Voreio Aigaio

EL42 – Notio Aigaio

EL43 – Kriti

ES11 – Galicia

ES12 – Principado de Asturias

ES13 – Cantabria

ES21 – País Vasco

ES22 – Comunidad Foral de Navarra

ES23 – La Rioja

ES24 – Aragón

ES30 – Comunidad de Madrid

ES41 – Castilla y León

ES42 – Castilla-La Mancha

ES43 – Extremadura

ES51 – Cataluña

ES52 – Comunidad Valenciana

ES53 – Illes Balears

ES61 – Andalucía

ES62 – Región de Murcia

ES63 – Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64 – Ciudad Autónoma de Melilla

ES70 – Canarias

FR61 – Aquitaine

FR21 – Champagne-Ardenne

FR22 – Picardie

FR23 – Haute-Normandie

FR24 – Centre

FR30 – Nord-Pas-de-Calais

FR72 – Auvergne

FR81 – Languedoc-Roussillon

FR91 – Guadeloupe

FR92 – Martinique

FR93 – Guyane

FR94 – Réunion

FRA5 – Mayotte

HR03 – Jadranska Hrvatska

HR04 – Kontinentalna Hrvatska

ITC1 – Piemonte

ITC2 – Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

ITC3 – Liguria

ITC4 – Lombardia

ITF1 – Abruzzo

ITF2 – Molise

ITF3 – Campania

ITF4 – Puglia

ITF5 – Basilicata

ITF6 – Calabria

ITG1 – Sicilia

ITG2 – Sardegna

ITH5 – Emilia-Romagna

ITH4 – Friuli-Venezia Giulia

ITI1 – Toscana

ITI2 – Umbria

ITI3 – Marche

ITI4 – Lazio

CY00 – Kýpros

LV00 – Latvija

LT00 – Lietuva

HU23 – Dél-Dunántúl

HU31 – Észak-Magyarország

HU32 – Észak-Alföld

HU33 – Dél-Alföld

PL11 – Łódzkie

PL21 – Małopolskie

PL31 – Lubelskie

PL32 – Podkarpackie

PL33 – Świętokrzyskie

PL42 – Zachodniopomorskie

PL43 – Lubuskie

PL51 – Dolnośląskie

PL61 – Kujawsko-Pomorskie

PL62 – Warmińsko-Mazurskie

PT11 – Norte

PT15 – Algarve

PT16 – Centro (PT)

PT17 – Lisboa

PT18 – Alentejo

PT20 – Região Autónoma dos Açores

PT30 – Região Autónoma da Madeira

RO12 – Centru

RO22 – Sud-Est

RO31 – Sud – Muntenia

SI01– Vzhodna Slovenija

SK02 – Západné Slovensko

SK03 – Stredné Slovensko

SK04 – Východné Slovensko

SE22 – Sydsverige

SE31 – Norra Mellansverige

SE32 – Mellersta Norrland

UKC1 – Tees Valley and Durham

UKD7 – Merseyside

UKG3 – West Midlands

UKI1 – Inner London

UKM3 – South Western Scotland

Liste des régions éligibles établie sur la base des données de 2016 relatives au chômage des jeunes

BE10 – Région de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BE32 – Prov. Hainaut

BE34 – Prov. Luxembourg (BE)

BE35 – Prov. Namur

EL51 – Anatoliki Makedonia, Thraki

EL52 – Kentriki Makedonia

EL53 – Dytiki Makedonia

EL54 – Ipeiros

EL61 – Thessalia

EL62 – Ionia Nisia

EL63 – Dytiki Ellada

EL64 – Sterea Ellada

EL65 – Peloponnisos

EL30 – Attiki

EL41 – Voreio Aigaio

EL42 – Notio Aigaio

EL43 – Kriti

ES11 – Galicia

ES12 – Principado de Asturias

ES13 – Cantabria

ES21 – País Vasco

ES22 – Comunidad Foral de Navarra

ES23 – La Rioja

ES24 – Aragón

ES30 – Comunidad de Madrid

ES41 – Castilla y León

ES42 – Castilla-la Mancha

ES43 – Extremadura

ES51 – Cataluña

ES52 – Comunidad Valenciana

ES53 – Illes Balears

ES61 – Andalucía

ES62 – Región de Murcia

ES63 – Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)

ES64 – Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

ES70 – Canarias (ES)

FR21 – Champagne-Ardenne

FR22 – Picardie

FR23 – Haute-Normandie

FR24 – Centre (FR)

FR26 – Bourgogne

FR30 – Nord-Pas-de-Calais

FR42 – Alsace

FR81 – Languedoc-Roussillon

FRA1 – Guadeloupe

FRA2 – Martinique

FRA3 – Guyane

FRA4 – La Réunion

FRA5 – Mayotte

HR03 – Jadranska Hrvatska

HR04 – Kontinentalna Hrvatska

ITC1 – Piemonte

ITC2 – Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

ITC3 – Liguria

ITC4 – Lombardia

ITF1 – Abruzzo

ITF2 – Molise

ITF3 – Campania

ITF4 – Puglia

ITF5 – Basilicata

ITF6 – Calabria

ITG1 – Sicilia

ITG2 – Sardegna

ITH4 – Friuli-Venezia Giulia

ITI1 – Toscana

ITI2 – Umbria

ITI3 – Marche

ITI4 – Lazio

CY00 – Kypros

PL32 – Podkarpackie

PT11 – Norte

PT16 – Centro (PT)

PT17 – Área Metropolitana de Lisboa

PT18 – Alentejo

PT20 – Região Autónoma dos Açores (PT)

PT30 – Região Autónoma da Madeira (PT)

RO22 – Sud-Est

RO31 – Sud – Muntenia

RO41 – Sud-Vest Oltenia

SK04 – Východné Slovensko

Liste des régions éligibles établie sur la base des données de 2017 relatives au chômage des jeunes

BE10 – Région de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BE32 – Prov. Hainaut

BE33 – Prov. Liège

EL30 – Attiki

EL41 – Voreio Aigaio

EL42 – Notio Aigaio

EL43 – Kriti

EL51 – Anatoliki Makedonia, Thraki

EL52 – Kentriki Makedonia

EL53 – Dytiki Makedonia

EL54 – Ipeiros

EL61 – Thessalia

EL62 – Ionia Nisia

EL63 – Dytiki Ellada

EL64 – Sterea Ellada

EL65 – Peloponnisos

ES11 – Galicia

ES12 – Principado de Asturias

ES13 – Cantabria

ES21 – País Vasco

ES22 – Comunidad Foral de Navarra

ES23 – La Rioja

ES24 – Aragón

ES30 – Comunidad de Madrid

ES41 – Castilla y León

ES42 – Castilla-La Mancha

ES43 – Extremadura

ES51 – Cataluña

ES52 – Comunidad Valenciana

ES53 – Illes Balears

ES61 – Andalucía

ES62 – Región de Murcia

ES63 – Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)

ES64 – Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

ES70 – Canarias (ES)

FR21 – Champagne-Ardenne

FR22 – Picardie

FR30 – Nord - Pas-de-Calais

FR61 – Aquitaine

FR81 – Languedoc-Roussillon

FRA1 – Guadeloupe

FRA2 – Martinique

FRA3 – Guyane

FRA4 – Réunion

FRA5 – Mayotte

HR03 – Jadranska Hrvatska

HR04 – Kontinentalna Hrvatska

ITC1 – Piemonte

ITC3 – Liguria

ITF1 – Abruzzo

ITF2 – Molise

ITF3 – Campania

ITF4 – Puglia

ITF5 – Basilicata

ITF6 – Calabria

ITG1 – Sicilia

ITG2 – Sardegna

ITH4 – Friuli-Venezia Giulia

ITI2 – Umbria

ITI4 – Lazio

PL32 – Podkarpackie

PT11 – Norte

PT20 – Região Autónoma dos Açores

PT30 – Região Autónoma da Madeira

SK04 – Východné Slovensko

»

ANNEXE II

«ANNEXE X

INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES — DOTATION SPÉCIFIQUE

(Prix courants, en EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

23 839 927

18 595 143

0

8 524 538

5 967 177

6 725 841

1 989 059

65 641 685

BG

31 004 913

24 183 832

0

0

0

0

0

55 188 745

CZ

0

13 599 984

0

0

0

0

0

13 599 984

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

38 283 943

29 861 476

0

0

0

0

0

68 145 419

EL

96 357 882

75 159 147

0

32 876 567

23 013 597

24 724 532

7 671 199

259 802 924

ES

530 054 111

413 442 204

0

174 235 182

121 964 627

128 692 755

40 654 875

1 409 043 754

FR

174 247 979

135 913 423

0

67 213 724

47 049 606

46 521 944

15 683 202

486 629 878

HR

37 178 171

28 998 973

0

14 632 462

10 242 723

10 546 771

3 414 241

105 013 341

IT

318 826 544

248 684 704

0

142 925 430

100 047 801

98 222 247

33 349 267

942 055 993

CY

6 501 180

5 070 921

0

2 735 288

1 914 702

1 276 468

638 234

18 136 793

LV

16 298 112

12 712 527

0

0

0

0

0

29 010 639

LT

17 855 411

13 927 222

0

0

0

0

0

31 782 633

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

27 958 065

21 807 291

0

0

0

0

0

49 765 356

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

141 819 001

110 618 821

0

6 824 942

4 777 460

4 899 688

4 899 688

270 532 398

PT

90 321 443

70 450 726

0

26 078 181

18 254 727

15 615 719

6 084 909

226 805 705

RO

59 547 368

46 446 947

0

18 801 785

13 161 249

8 774 166

4 387 083

151 118 598

SI

5 175 020

4 036 516

0

0

0

0

0

9 211 536

SK

40 547 898

31 627 361

0

5 151 901

3 606 331

3 999 869

1 202 111

86 135 471

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

24 810 728

19 352 368

0

0

0

0

0

44 163 096

UK

26 016 685

180 081 439

0

0

0

0

0

206 098 124

EU-28

1 706 644 381

1 504 571 025

0

500 000 000

350 000 000

350 000 000

116 666 666

4 527 882 072

»

5.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 283/57


DÉCISION (UE) 2019/1848 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 29 octobre 2019

modifiant la décision BCE/2007/7 relative aux modalités de TARGET2-BCE (BCE/2019/32)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 11.6 et leurs articles 17, 22 et 23,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 octobre 2019, le Conseil des gouverneurs a modifié (1) l’orientation BCE/2012/27 (2), afin: a) d’introduire une nouvelle fonctionnalité à la PPU, permettant le traitement de paiements critiques et très critiques dans les situations d’urgence, à laquelle les banques centrales de l’Eurosystème doivent se conformer; b) de préciser les conditions dans lesquelles les entreprises d’investissement peuvent participer à TARGET2, y compris l’exigence d’un avis juridique sur les entreprises d’investissement établies en dehors de l’Espace économique européen (EEE) et demandant à participer directement à un système composant de TARGET2; c) de préciser que les participants aux systèmes composants de TARGET2 doivent respecter l’obligation d’autocertification TARGET2 et les obligations relatives à la sécurité des points d’accès finals des prestataires de service réseau TARGET2; d) de préciser et mettre à jour certains autres éléments de l’orientation BCE/2012/27.

(2)

Il convient que la décision BCE/2007/7 soit actualisée pour tenir compte des modifications apportées à l’orientation BCE/2012/27 affectant les termes et conditions de TARGET2-BCE (3).

(3)

Il convient donc de modifier la décision BCE/2007/7 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

Les annexes I, II et III sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Dispositions finales

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à compter du 17 novembre 2019.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 octobre 2019.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation (UE) BCE/2019/1849 du 4 octobre 2019 modifiant l’orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2019/30) (voir page 64 du présent Journal officiel).

(2)  Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).

(3)  Décision BCE/2007/7 du 24 juillet 2007 relative aux modalités de TARGET2-BCE (JO L 237 du 8.9.2007, p. 71).


ANNEXE

Les annexes I, II et III de la décision BCE/2007/7 sont modifiées comme suit:

1)

l’annexe I est modifiée comme suit:

a)

à l’article 1er, la définition de «Contingency Module» est supprimée;

b)

à l’article 1er, la définition de «Information and Control Module (ICM)» est remplacée par le texte suivant:

«—“ Information and Control Module (ICM)” means the SSP module that allows PM account holders to obtain online information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and, if applicable, initiate backup payment orders or payment orders to the Contingency Solution in a contingency,»;

c)

à l’article 1er, la définition suivante est ajoutée:

«—“ Contingency Solution” means the SSP functionality that processes very critical and critical payments in contingency,»;

d)

l’article 9, paragraphe 8, est remplacé par le texte suivant:

«8.

Participants shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council(*) or any other equivalent applicable legislation.Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council directive 82/891/EEC, and directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»;

e)

l’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Business continuity and contingency procedures

1.   In the event of an abnormal external event or any other event which affects the operation of the SSP, the business continuity and contingency procedures described in Appendix IV shall apply.

2.   The Eurosystem provides a Contingency Solution if the events described in paragraph 1 occur. Connection to and use of the Contingency Solution shall be mandatory for participants considered by the ECB to be critical. Other participants may, on request, connect to the Contingency Solution.»;

f)

l’article 22 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the prevention of fraud, on all participants and/or on participants that are considered critical by the ECB.»;

ii)

le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.

Participants shall provide the ECB with their TARGET2 self-certification and their attestation of adherence to the TARGET2 network service provider’s endpoint security requirements. In the event of non-adherence to the latter, participants shall provide a document describing alternative mitigating measures to the satisfaction of the ECB.»;

g)

à l’article 23, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

allows participants to initiate backup liquidity redistribution and backup contingency payments or payment orders to the Contingency Solution in the event of a failure of the participant’s payment infrastructure.»;

h)

à l’article 32, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.»;

i)

l’appendice I est modifié comme suit:

i)

la cinquième ligne du tableau au paragraphe 2, point 1, est remplacée par le texte suivant:

« MT 202COV

Mandatory

Cover payment»;

ii)

le paragraphe 8, point 7), est remplacé par le texte suivant:

 

«If a participant has technical problems and is unable to submit any payment order, it may generate preformatted backup liquidity redistribution and backup contingency payments by using the ICM. The ECB shall open such functionality upon request of the participant»;

j)

à l’appendice III, sous le titre «Terms of reference for country opinions for non-EEA participants in TARGET2», le paragraphe 3.2 intitulé «General insolvency issues» est remplacé par le texte suivant:

«3.2.

General insolvency and crisis management issues

3.2.a.

Types of insolvency and crisis management proceedings

 

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the Participant’s assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the Participant may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

 

In addition to Insolvency Proceedings, the Participant, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payments to and/or from the Participant may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payments, or similar proceedings, including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined in directive 2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b.

Insolvency treaties

 

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].»;

k)

à l’appendice IV, le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

If the ECB deems it necessary to do so, it shall initiate the contingency processing of payment orders using the Contingency Solution of the SSP. In such cases, only a minimum service level shall be provided to participants. The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing by any available means of communication.

b)

In contingency processing, payment orders shall be submitted by the participants and authorised by the ECB. In addition, the participants may submit files containing payment instructions, which may be uploaded into the Contingency Solution by the ECB.»;

ii)

les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d)

Payments required to avoid systemic risk shall be considered as ‘critical’ and the ECB may decide to initiate contingency processing in relation to them.

e)

Participants shall submit payment orders for contingency processing directly into the Contingency Solution and information to payees shall be provided through encrypted and authenticated e-mail, as well as via authenticated fax. Participants shall submit files which contain payment instructions to the ECB for uploading into the Contingency Solution and which authorise the ECB to do so. The ECB may, exceptionally, also manually input payments on behalf of participants. Information concerning account balances and debit and credit entries may be obtained via the ECB.»;

l)

à l’appendice IV, les points a) et b) du paragraphe 7 sont remplacés par le texte suivant:

«a)

In the event that a participant has a problem that prevents it from settling payments in TARGET2 it shall be its responsibility to resolve the problem. In particular, a participant may use in-house solutions or the ICM functionality, i.e. backup liquidity redistribution and backup contingency payments (e.g. CLS, EURO1).

b)

If a participant decides to use the ICM functionality for making backup liquidity redistribution, the ECB shall, if the participant so requests, open this functionality via the ICM. If the participant so requests, the ECB shall transmit an ICM broadcast message to inform other participants about the participant’s use of backup liquidity redistribution. The participant shall be responsible for sending such backup liquidity redistribution exclusively to other participants with which it has bilaterally agreed on the use of such payments and for any further steps in relation to such payments.»;

m)

à l’appendice VI, la troisième et la quatrième ligne du tableau du point 5 sont remplacées par le texte suivant:

«T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders

14,1

per transfer

Intra-balance movement (i.e. blocking, unblocking, reservation of liquidity etc.)

9,4

per transaction»;

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

l’article 1er est modifié comme suit:

i)

la définition de «Information and Control Module (ICM)» est remplacée par le texte suivant:

«—“ Information and Control Module (ICM)” means the SSP module that allows PM account holders to obtain online information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and, if applicable, initiate backup payment orders or payment orders to the Contingency Solution in a contingency,»;

ii)

la définition suivante est ajoutée:

«—“ Contingency Solution” means the SSP functionality that processes very critical and critical payments in contingency,»;

b)

l’article 10, paragraphe 9, est remplacé par le texte suivant:

«9.

T2S DCA holders shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of directive 2014/59/EU or any other equivalent applicable legislation.»;

c)

l’article 18, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.

The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the prevention of fraud, on all T2S DCA holders and/or on T2S DCA holders that are considered critical by the ECB.»;

d)

à l’article 27, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.»;

e)

à l’appendice III, sous le titre «Terms of reference for country opinions for non-EEA T2S DCA holders in TARGET2», le paragraphe 3.2 intitulé «General insolvency issues» est remplacé par le texte suivant:

«3.2.

General insolvency and crisis management issues

3.2.a.

Types of insolvency and crisis management proceedings

 

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the T2S DCA holder’s assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the T2S DCA holder may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

 

In addition to Insolvency Proceedings, the T2S DCA holder, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payment orders to and/or from the T2S DCA holder may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payment orders, or similar proceedings, including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined in directive 2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b.

Insolvency treaties

 

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].»;

f)

à l’appendice VI, la troisième et la quatrième ligne du tableau sont remplacées par le texte suivant:

«T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders

14,1 EUR cent

per transfer

Intra-balance movement (i.e. blocking, unblocking, reservation of liquidity etc.)

9,4 EUR cent

per transaction»;

3)

l’annexe III est modifiée comme suit:

a)

l’article 14, paragraphe 8, est remplacé par le texte suivant:

«8.

TIPS DCA holders shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of directive 2014/59/EU or any other equivalent applicable legislation.»;

b)

l’article 21 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the prevention of fraud, on all TIPS DCA holders.»;

ii)

le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.

TIPS DCA holders using instructing parties in line with Article 7(2) or (3), or allowing access to their TIPS DCA as set out in Article 8(1), shall be deemed to have addressed the risk stemming from such use or access in accordance with the additional security requirements imposed upon them.»;

c)

l’article 26, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4.

In the event that the ECB suspends or terminates a TIPS DCA holder’s participation in TARGET2-ECB under paragraph 1 or 2, the ECB shall immediately inform, by means of a ICM broadcast message, other CBs and PM account holders in all of the TARGET2 component systems of such suspension or termination. Such message shall be deemed to have been issued by the home CB of the PM account holder that received the message.

Linked PM account holders shall have the responsibility to inform their Linked TIPS DCA holders of the suspension or termination of any TIPS DCA holder’s participation in TARGET2-ECB.

In the event that the suspension or termination of a TIPS DCA holder’s participation in TARGET2-ECB occurs during the technical maintenance window, the ICM broadcast message shall be sent after the start of daytime processing on the next TARGET2 business day.’;

d)

à l’article 29, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.»;

e)

à l’appendice II, sous le titre «Terms of reference for country opinions for non-EEA TIPS DCA holders in TARGET2», le paragraphe 3.2 intitulé «General insolvency issues» est remplacé par le texte suivant:

«3.2.

General insolvency and crisis management issues

3.2.a.

Types of insolvency and crisis management proceedings

 

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the TIPS DCA holder’s assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the TIPS DCA holder may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

 

In addition to Insolvency Proceedings, the TIPS DCA holder, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payment orders to and/or from the TIPS DCA holder may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payment orders, or similar proceedings, including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined in directive 2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as “Proceedings”).

3.2.b.

Insolvency treaties

 

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].».


ORIENTATIONS

5.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 283/64


ORIENTATION (UE) 2019/1849 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE

du 4 octobre 2019

modifiant l’orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2019/30)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2007, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a adopté l’orientation BCE/2007/2 (1) régissant TARGET2, qui se caractérise par une plate-forme technique unique appelée la plate-forme partagée unique (PPU). Cette orientation a été modifiée et a fait l’objet d’une refonte sous forme de l’orientation BCE/2012/27 (2).

(2)

Une nouvelle fonctionnalité de la PPU a été créée pour permettre le traitement des paiements très critiques et critiques dans les situations d’urgence, à laquelle les banques centrales de l’Eurosystème doivent se conformer.

(3)

Il y a lieu de préciser les conditions dans lesquelles les entreprises d’investissement peuvent participer à TARGET2, y compris l’exigence d’un avis juridique sur les entreprises d’investissement établies en dehors de l’Espace économique européen (EEE) et demandant à participer directement à un système composant de TARGET2.

(4)

Il est nécessaire de préciser que les participants aux systèmes composants de TARGET2 doivent respecter l’obligation d’autocertification TARGET2 et les exigences de sécurité applicables aux points d’accès finals des prestataires de service réseau TARGET2 et informer la banque centrale de l’Eurosystème concernée de toute mesure de prévention ou de gestion de crise dont ils font l’objet.

(5)

Il est également nécessaire de préciser et de mettre à jour certains autres éléments de l’orientation BCE/2012/27.

(6)

Il convient donc de modifier l’orientation BCE/2012/27 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L’orientation BCE/2012/27 est modifiée comme suit:

1)

l’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 44) est remplacé par le texte suivant:

«44.

“module d’information et de contrôle (MIC)”: le module de la PPU qui permet aux titulaires d’un compte MP d’obtenir des informations en ligne et leur donne la possibilité de présenter des ordres de transfert de liquidités, de gérer de la liquidité et, le cas échéant, en situation d’urgence, d’émettre des ordres de paiement supplémentaires ou des ordres de paiement à la solution d’urgence;»

b)

le point 86) suivant est ajouté:

«86.

“solution d’urgence”: la fonctionnalité de la PPU qui traite les paiements très critiques et critiques en situation d’urgence.»

2.

à l’article 21, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6

Les BC de l’Eurosystème se connectent à la solution d’urgence.»

3.

les annexes II, II bis, II ter, III, IV et V sont modifiées conformément à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

Prise d’effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.

2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 17 novembre 2019. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 17 octobre 2019.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 octobre 2019.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 237 du 8.9.2007, p. 1).

(2)  Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).


ANNEXE

Les annexes II, II bis, II ter, III, IV et V de l’orientation BCE/2012/27 sont modifiées comme suit:

1.

l’annexe II est modifiée comme suit:

a)

à l’article 1er, la définition du «module d’urgence» est supprimée;

b)

à l’article 1er, la définition du «module d’information et de contrôle (MCI)» est remplacée par le texte suivant:

«“module d’information et de contrôle (MIC)”: le module de la PPU qui permet aux titulaires d’un compte MP d’obtenir des informations en ligne et leur donne la possibilité de présenter des ordres de transfert de liquidités, de gérer de la liquidité et, le cas échéant, en situation d’urgence, d’émettre des ordres de paiement supplémentaires ou des ordres de paiement à la solution d’urgence,»;

c)

à l’article 1er, la définition suivante est ajoutée:

«“solution d’urgence”: la fonctionnalité de la PPU qui traite les paiements très critiques et critiques en situation d’urgence,»;

d)

à l’article 4, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les services du Trésor des administrations centrales ou régionales des États membres;»;

e)

à l’article 4, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) i)

les entreprises d’investissement établies dans l’Union ou l’EEE, y compris lorsqu’elles agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE; et

ii)

les entreprises d’investissement établies à l’extérieur de l’EEE, à condition qu’elles agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE;»;

f)

à l’article 8, paragraphe 1, point b), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

pour les entités visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et à l’article 4, paragraphe 2, point c) ii), fournir un avis relatif au droit national sous la forme précisée à l’appendice III, à moins que les informations et les déclarations devant être fournies dans cet avis relatif au droit national n’aient déjà été obtenues par la [insérer le nom de la BC] dans un autre contexte.»;

g)

à l’article 11, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.

Les participants informent immédiatement la [insérer le nom de la BC] en cas de survenance d’un cas de défaillance les concernant ou s’ils font l’objet de mesures de prévention de crise ou de mesures de gestion de crise au sens de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (1) ou de toute autre législation applicable équivalente.»;

h)

l’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Procédures d’urgence et de continuité des opérations

1.   En cas de survenance d’un événement externe anormal ou de tout autre événement affectant le fonctionnement de la PPU, les procédures d’urgence et de continuité des opérations décrites à l’appendice IV s’appliquent.

2.   L’Eurosystème offre une solution d’urgence si les événements décrits au paragraphe 1 se produisent. La connexion à la solution d’urgence et l’utilisation de celle-ci est obligatoire pour les participants qui sont considérés comme critiques par la [insérer le nom de la BC]. Les autres participants peuvent, sur demande, se connecter à la solution d’urgence.»;

i)

l’article 28 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

La [insérer le nom de la BC] peut imposer des exigences de sécurité supplémentaires, notamment en ce qui concerne la cybersécurité ou la prévention de la fraude, à la charge de tous les participants ou des participants qui sont considérés comme critiques par la [insérer le nom de la BC].»;

ii)

les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«4.

Les participants fournissent à la [insérer le nom de la BC] leur autocertification TARGET2 et leur attestation de conformité aux exigences de sécurité applicables aux points d’accès finals des prestataires de service réseau TARGET2. En cas de non-conformité à ces obligations, les participants fournissent un document décrivant d’autres mesures d’atténuation, à la satisfaction la [insérer le nom de la BC].

5.

Les participants autorisant l’accès à leur compte MP à des tiers, comme prévu à l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, doivent parer au risque découlant de la permission d’un tel accès conformément aux obligations relatives à la sécurité prévues aux paragraphes 1 à 4. L’autocertification visée au paragraphe 4 précise que le participant impose les exigences de sécurité applicables aux points d’accès finals des prestataires de service réseau TARGET2 aux tiers ayant accès au compte MP de ce participant.»;

j)

à l’article 29, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

permet aux participants de prendre l’initiative d’une redistribution de liquidité supplémentaire et de paiements d’urgence supplémentaires ou d’ordres de paiement à la solution d’urgence en cas de défaillance de l’infrastructure de paiement d’un participant.»;

k)

à l’article 38, paragraphe 2, première phrase, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

aux autorités de contrôle, de résolution et de surveillance prudentielle des États membres et de l’Union, y compris les BC, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions publiques et à condition, dans tous ces cas, que la divulgation n’entre pas en conflit avec le droit applicable.»;

l)

à l’appendice I, paragraphe 2, point 1, la cinquième ligne du tableau est remplacé par le texte suivant:

«MT 202COV

Obligatoire

Paiement de couverture»

m)

à l’appendice III, sous le titre «Termes de référence pour les avis relatifs au droit national en ce qui concerne les participants à TARGET2 qui ne sont pas établis dans l’EEE», le paragraphe 3.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.

Questions générales relatives à l’insolvabilité et à la gestion de crise

3.2. a)

Types de procédures d’insolvabilité et de gestion de crise

Les seuls types de procédures d’insolvabilité (y compris le concordat ou le redressement) — qui comprennent, aux fins du présent avis, toute procédure concernant les actifs du participant ou de toute succursale qu’il peut avoir sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] — dont le participant peut faire l’objet sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] sont les suivants: [énumération des procédures dans la langue d’origine, accompagnée d’une traduction en anglais] (collectivement dénommées les “procédures d’insolvabilité”).

Outre les procédures d’insolvabilité, le participant, ses actifs ou toute succursale qu’il peut avoir sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] pourrait faire l’objet sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] de [énumération dans la langue d’origine, accompagnée d’une traduction en anglais, de toute procédure de moratoire, d’administration judiciaire, ou de toute autre procédure susceptible d’entraîner la suspension de paiements destinés au participant ou émanant de celui-ci ou en vertu de laquelle des restrictions pourraient être appliquées à de tels paiements, ou de procédures similaires, y compris des mesures de prévention de crise et de gestion de crise équivalentes à celles définies par la directive 2014/59/UE] (collectivement dénommées les “procédures”).

3.2. b)

Conventions en matière de faillite

[État dont relève le système juridique] ou certaines subdivisions politiques de [État dont relève le système juridique], comme indiqué, est (sont) partie(s) aux conventions en matière de faillite énumérées ci-après: [préciser, le cas échéant, celles qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le présent avis].»;

n)

à l’appendice IV, le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

Si la [insérer le nom de la BC] estime que c’est nécessaire, elle effectue un traitement d’urgence des ordres de paiement dans la solution d’urgence de la PPU. Dans ce cas, il n’est fourni aux participants et aux systèmes exogènes qu’un niveau de service minimal. La [insérer le nom de la BC] informe ses participants et ses systèmes exogènes du commencement du traitement d’urgence par tout moyen de communication disponible.

b)

Dans un traitement d’urgence, les ordres de paiement sont présentés par les participants et sont autorisés par la [insérer le nom de la BC]. En outre, les systèmes exogènes peuvent présenter des fichiers contenant des instructions de paiements, qui peuvent être chargés dans la solution d’urgence par la [insérer le nom de la BC].»;

ii)

les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d)

Les paiements requis pour éviter un risque systémque sont considérés comme “critiques” et la [insérer le nom de la BC] peut décider de procéder pour eux à un traitement d’urgence.

e)

Les participants présentent des ordres de paiement pour un traitement d’urgence directement dans la solution d’urgence et les informations sont fournies aux payés par l’intermédiaire de [insérer les moyens de communication]. Les systèmes exogènes présentent des fichiers contenant des instructions de paiement à la [insérer le nom de la BC] pour qu’ils soient chargés dans la solution d’urgence et qui autorisent la [insérer le nom de la BC] à ce faire. Exceptionnellement, la [insérer le nom de la BC] peut également introduire manuellement des paiements pour le compte des participants. Les informations concernant les soldes de compte et les inscriptions au débit et au crédit peuvent être obtenues par l’intermédiaire de la [insérer le nom de la BC].»;

o)

à l’appendice IV, paragraphe 7, le point a) est rempacé par le texte suivant:

«a)

Dans le cas où un participant rencontre un problème qui l’empêche de régler des paiements dans TARGET2, il lui incombe de résoudre le problème. Il peut notamment recourir à des solutions internes ou à la fonctionnalité du MIC, c’est-à-dire à la redistribution de liquidité supplémentaire et à des paiements d’urgence supplémentaires (préfinancement CLS, EURO1).»;

p)

à l’appendice VI, paragraphe 13, les troisième et quatrième lignes du tableau sont remplacées par le texte suivant:

«Ordres de transfert de liquidité DCA T2S à DCA T2S

14,1 centimes d’euro

Par transfert

Mouvement à l’intérieur du compte (c’est-à-dire blocage, déblocage, réservation de liquidité, etc.)

9,4 centimes d’euro

Par opération»

2.

l’annexe II bis est modifiée comme suit:

a)

l’article 1er est modifié comme suit:

i)

la définition du «module d’information et de contrôle (MIC)» est remplacée par le texte suivant:

«“module d’information et de contrôle (MIC)”: le module de la PPU qui permet aux titulaires d’un compte MP d’obtenir des informations en ligne et leur donne la possibilité de présenter des ordres de transfert de liquidités, de gérer de la liquidité et, le cas échéant, en situation d’urgence, d’émettre des ordres de paiement supplémentaires ou des ordres de paiement à la solution d’urgence,»;

ii)

les définitions suivantes sont ajoutées:

«“entreprise d’investissement”: une entreprise d’investissement au sens de [insérer les dispositions de droit national transposant l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE], à l’exclusion des établissements visés à [insérer les dispositions de droit national transposant l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE], à condition que l’entreprise d’investissement en question soit:

a)

agréée et contrôlée par une autorité compétente reconnue, qui a été désignée comme telle en vertu de la directive 2014/65/UE; et

b)

habilitée à exercer les activités visées à [insérer les dispositions de droit national transposant les points 2, 3, 6 et 7 de la section A de l’annexe I de la directive 2014/65/UE],»;

«“solution d’urgence”: la fonctionnalité de la PPU qui traite les paiements très critiques et critiques en situation d’urgence,»;

b)

à l’article 5, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les services du Trésor des administrations centrales ou régionales des États membres;»;

c)

à l’article 5, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) i)

les entreprises d’investissement établies dans l’Union ou l’EEE, y compris lorsqu’elles agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE; et

ii)

les entreprises d’investissement établies à l’extérieur de l’Union ou l’EEE, à condition qu’elles agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE;»;

d)

à l’article 6, paragraphe 1), point b), le ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

pour les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement établis à l’extérieur de l’EEE agissant par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE, fournir un avis relatif au droit national sous la forme précisée à l’appendice III, à moins que les informations et les déclarations à fournir dans cet avis n’aient déjà été obtenues par la [insérer le nom de la BC] dans un autre contexte.»;

e)

l’article 10, paragraphe 9, est remplacé par le texte suivant:

«9.

Les titulaires d’un DCA T2S informent immédiatement la [insérer le nom de la BC] s’il survient un cas de défaillance les concernant ou s’ils font l’objet de mesures de prévention de crise ou de mesures de gestion de crise au sens de la directive 2014/59/UE ou de toute autre législation applicable équivalente.»

f)

l’article 18, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.

La [insérer le nom de la BC] peut imposer des exigences de sécurité supplémentaires, notamment en ce qui concerne la cybersécurité ou la prévention de la fraude, à la charge de tous les titulaires d’un DCA T2S ou des titulaires d’un DCA T2S qui sont considérés comme critiques par la [insérer le nom de la BC].»;

g)

à l’article 27, paragraphe 2, point c), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«c)

aux autorités de contrôle, de résolution et de surveillance prudentielle des États membres et de l’Union, y compris les BC, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions publiques et à condition, dans tous ces cas, que la divulgation n’entre pas en conflit avec le droit applicable.»;

h)

à l’appendice III, sous le titre «Termes de référence pour les avis relatifs au droit national en ce qui concerne les titulaires d’un DCA T2S dans TARGET2 qui ne sont pas établis dans l’EEE», le paragraphe 3.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.

Questions générales relatives à l’insolvabilité et à la gestion de crise

3.2. a)

Types de procédures d’insolvabilité et de gestion de crise

Les seuls types de procédures d’insolvabilité (y compris le concordat ou le redressement) — qui comprennent, aux fins du présent avis, toute procédure concernant les actifs du titulaire du DCA T2S ou de toute succursale qu’il peut avoir sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] — dont le titulaire du DCA T2S peut faire l’objet sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] sont les suivants: [énumération des procédures dans la langue d’origine, accompagnée d’une traduction en anglais] (collectivement dénommées les “procédures d’insolvabilité”).

Outre les procédures d’insolvabilité, le titulaire du DCA T2S, ses actifs ou toute succursale qu’il peut avoir sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] pourrait faire l’objet sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] de [énumération dans la langue d’origine, accompagnée d’une traduction en anglais, de toute procédure de moratoire, d’administration judiciaire, ou de toute autre procédure susceptible d’entraîner la suspension d’odres de paiements destinés au titulaire du DCA T2S ou émanant de celui-ci ou en vertu de laquelle des restrictions pourraient être appliquées à de tels ordres de paiement, ou de procédures similaires, y compris des mesures de prévention de crise et de gestion de crise équivalentes à celles définies par la directive 2014/59/UE] (collectivement dénommées les “procédures”).

3.2. b)

Conventions en matière de faillite

[État dont relève le système juridique] ou certaines subdivisions politiques de [État dont relève le système juridique], comme indiqué, est (sont) partie(s) aux conventions en matière de faillite énumérées ci-après: [préciser, le cas échéant, celles qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le présent avis].»;

i)

à l’appendice VI, les troisième et quatrième lignes du tableau sont remplacées par le texte suivant:

«Ordres de transfert de liquidité DCA T2S à DCA T2S

14,1 centimes d’euro

Par transfert

Mouvement à l’intérieur du compte (c’est-à-dire blocage, déblocage, réservation de liquidité, etc.)

9,4 centimes d’euro

Par opération»

3.

l’annexe II ter est modifiée comme suit:

a)

à l’article 5, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les services du Trésor des administrations centrales ou régionales des États membres;»;

b)

à l’article 5, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) i)

les entreprises d’investissement établies dans l’Union ou l’EEE, y compris lorsqu’elles agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE; et

ii)

les entreprises d’investissement établies à l’extérieur de l’Union ou l’EEE, à condition qu’elles agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE;»;

c)

à l’article 6, paragraphe 1), point b), le ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

pour les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement établis à l’extérieur de l’EEE agissant par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE, fournir un avis relatif au droit national sous la forme précisée à l’appendice II, à moins que les informations et les déclarations à fournir dans cet avis n’aient déjà été obtenues par la [insérer le nom de la BC] dans un autre contexte; et»;

d)

l’article 14, paragraphe 8, est remplacé par le texte suivant:

‘8.

Les titulaires d’un DCA TIPS informent immédiatement la [insérer le nom de la BC] s’il survient un cas de défaillance les concernant ou s’ils font l’objet de mesures de prévention de crise ou de mesures de gestion de crise au sens de la directive 2014/59/UE ou de toute autre législation applicable équivalente.’;

e)

l’article 21 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

‘5.

La [insérer le nom de la BC] peut imposer des exigences de sécurité supplémentaires, notamment en ce qui concerne la cybersécurité ou la prévention de la fraude, à la charge de tous les titulaires d’un DCA TIPS.’;

ii)

le paragraphe 6 suivant est ajouté:

‘6.

Les titulaires d’un DCA TIPS utilisant des parties traitant les ordres conformément à l’article 7, paragraphe 2 ou paragraphe 3, ou autorisant l’accès à leur DCA TIPS comme prévu à l’article 8, paragraphe 1, sont réputés avoir paré au risque découlant d’une telle utilisation ou d’un tel accès conformément aux obligations supplémentaires relatives à la sécurité qui leur incombent.’;

f)

l’article 26, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

‘4.

Dans le cas où la [insérer le nom de la BC] suspend ou met fin à la participation d’un titulaire d’un DCA TIPS à TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] en application du paragraphe 1 ou 2, la [insérer le nom de la BC] informe immédiatement les autres BC et les titulaires d’un compte MP dans tous les systèmes composants de TARGET2 de cette suspension ou de cette résiliation, et ce par un message diffusé par le MIC. Ce message est réputé avoir été émis par la BC du lieu du compte du titulaire du compte MP qui a reçu le message.

Les titulaires d’un compte MP lié sont chargés d’informer leurs titulaires de DCA TIPS liés de la suspension ou la résiliation de la participation de tout titulaire d’un DCA TIPS dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays].

Dans le cas où la suspension ou la résiliation d’une participation d’un titulaire d’un DCA TIPS à TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] se produit durant la période de maintenance technique, le message diffusé par le MIC est envoyé après le début du traitement de jour du jour ouvré TARGET2 suivant.’;

g)

à l’article 29, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

‘c)

aux autorités de contrôle, de résolution et de surveillance prudentielle des États membres et de l’Union, y compris les BC, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions publiques et à condition, dans tous ces cas, que la divulgation n’entre pas en conflit avec le droit applicable.’;

h)

à l’appendice II, sous le titre ’Termes de référence pour les avis relatifs au droit national en ce qui concerne les titulaires d’un DCA TIPS dans TARGET2 qui ne sont pas établis dans l’EEE’, le paragraphe 3.2 est remplacé par le texte suivant:

’3.2.

Questions générales relatives à l’insolvabilité et à la gestion de crise

3.2.a)

Types de procédures d’insolvabilité et de gestion de crise

Les seuls types de procédures d’insolvabilité (y compris le concordat ou le redressement) — qui comprennent, aux fins du présent avis, toute procédure concernant les actifs du titulaire du DCA TIPS ou de toute succursale qu’il peut avoir sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] — dont le titulaire du DCA TIPS peut faire l’objet sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] sont les suivants: [énumération des procédures dans la langue d’origine, accompagnée d’une traduction en anglais] (collectivement dénommées les ‘procédures d’insolvabilité’).

Outre les procédures d’insolvabilité, le titulaire du DCA TIPS, ses actifs ou toute succursale qu’il peut avoir sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] pourrait faire l’objet sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] de [énumération dans la langue d’origine, accompagnée d’une traduction en anglais, de toute procédure de moratoire, d’administration judiciaire, ou de toute autre procédure susceptible d’entraîner la suspension d’odres de paiements destinés au titulaire du DCA TIPS ou émanant de celui-ci ou en vertu de laquelle des restrictions pourraient être appliquées à de tels ordres de paiement, ou de procédures similaires, y compris des mesures de prévention de crise et de gestion de crise équivalentes à celles définies par la directive 2014/59/UE] (collectivement dénommées les ‘dénommées les “procédures’).

3.2.b)

Conventions en matière de faillite

[État dont relève le système juridique] ou certaines subdivisions politiques de [État dont relève le système juridique], comme indiqué, est (sont) partie(s) aux conventions en matière de faillite énumérées ci-après: [préciser, le cas échéant, celles qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le présent avis].’;

4.

l’annexe III est modifiée comme suit:

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les services du Trésor des administrations centrales ou régionales des États membres ainsi que les organismes du secteur public des États membres autorisés à détenir des comptes clientèle;»;

5.

l’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

au paragraphe 1 (Définitions), le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7)

“module d’information et de contrôle (MIC)”, le module de la PPU qui permet aux titulaires d’un compte MP d’obtenir des informations en ligne et leur donne la possibilité de présenter des ordres de transfert de liquidités, de gérer de la liquidité et, le cas échéant, en situation d’urgence, d’émettre des ordres de paiement supplémentaires ou des ordres de paiement à la solution d’urgence;»;

b)

au paragraphe 1 (Définitions), le point 15) suivant est ajouté:

«15)

“solution d’urgence”, la fonctionnalité de la PPU qui traite les paiements très critiques et critiques en situation d’urgence.»;

c)

au paragraphe 18, point 1 d) iii), les troisième et quatrième lignes du tableau sont remplacées par le texte suivant:

«Ordres de transfert de liquidité DCA T2S à DCA T2S

14,1 centimes d’euro

Par transfert

Mouvement à l’intérieur du compte (c’est-à-dire blocage, déblocage, réservation de liquidité, etc.)

9,4 centimes d’euro

Par opération»

6.

l’annexe V est modifiée comme suit:

a)

à l’article 4, le point 14) est remplacé par le texte suivant:

«14)

L’article 28 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

“1.

Les participants utilisant l’accès par l’internet mettent en œuvre des contrôles appropriés de sécurité, en particulier ceux précisés à l’appendice IA de l’annexe V, afin de protéger leurs systèmes contre l’accès et une utilisation non autorisés. Les participants sont seuls responsables d’une protection appropriée de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité de leurs systèmes.”;

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

‘4.

Les participants utilisant l’accès par l’internet communiquent à la [insérer le nom de la BC] leur autocertification TARGET2.’; et

c)

Le paragraphe 6 suivant est ajouté:

‘6.

Les participants utilisant l’accès par l’internet informent immédiatement [insérer le nom de la BC] de tout événement susceptible d’affecter la validité des certificats, notamment des événements précisés à l’appendice IA de l’annexe V, y compris toute perte ou usage contre-indiqué.”».


(1)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

5.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 283/72


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l’adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 29 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants de la cabine d’un véhicule utilitaire [2019/1850]

Comprenant tout le texte valide jusqu’à:

Complément 4 à la série 03 d’amendements au règlement — Date d’entrée en vigueur: 28 mai 2019

Table des matières

Règlement

1.

Champ d’application

2.

Définitions

3.

Demande d’homologation

4.

Homologation

5.

Prescriptions

6.

Modifications et extension de l’homologation du type de véhicule

7.

Conformité de la production

8.

Sanctions pour non-conformité de la production

9.

Arrêt définitif de la production

10.

Dispositions transitoires

11.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des autorités compétentes en matière d’homologation

Annexes

1

Document d’homologation de type CEE

Partie 1 — Modèle de fiche de renseignements

Partie 2 — Communication

2

Exemples de marque d’homologation

3

Procédure d’essai

Appendice 1: Prescriptions relatives à la fixation des véhicules sur le banc d’essai

Appendice 2: Mannequin servant à vérifier l’espace de survie

4

Procédure de détermination du point «H» et de l’angle réel de torse pour les places assises des véhicules automobiles

Appendice 1: Description de la machine tridimensionnelle point «H» (Machine 3-D H)

Appendice 2: Système de référence à trois dimensions

5

Paramètres de référence des places assises

1.   

CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement, qui concerne la protection des occupants de la cabine, s’applique aux véhicules de la catégorie N (1).

2.   

DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend:

2.1.   

Par «homologation du véhicule», l’homologation d’un type de véhicule, en application des prescriptions du présent règlement, en ce qui concerne la protection des occupants d’une cabine de véhicule utilitaire lors d’un choc frontal ou d’un retournement;

2.2.   

Par «type de véhicule», les véhicules automobiles ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant, notamment, porter sur les points suivants:

2.2.1.   

Dimensions, formes et matériaux des éléments de la cabine du véhicule, ou

2.2.2.   

fixation de la cabine au châssis;

2.3.   

Par «plan transversal», un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal du véhicule;

2.4.   

Par «plan longitudinal», un plan parallèle au plan longitudinal médian du véhicule;

2.5.   

Par «véhicule à cabine avancée», un véhicule dont plus de la moitié de la longueur du moteur est située en arrière du point le plus en avant du bord inférieur du pare-brise et dont le moyeu du volant de direction est situé dans le premier quart avant de la longueur du véhicule;

2.6.   

Par «point R», le point de référence défini pour chaque siège, comme indiqué à l’annexe 4, paragraphe 2.4;

2.7.   

Par «point H», le point défini à l’annexe 4, paragraphe 2.3;

2.8.   

Par «essai A», un essai de choc avant, destiné à évaluer la résistance de la cabine dans cette éventualité;

2.9.   

Par «essai B», un essai de choc contre les montants avant de la cabine, destiné à évaluer la résistance de la cabine en cas de renversement de 90° suivi d’un choc;

2.10.   

Par «essai C», un essai de résistance du toit d’une cabine, destiné à évaluer la résistance de la cabine en cas de retournement de 180;

2.11.   

Par «montant avant», le montant du pavillon le plus en avant et le plus à l’extérieur;

2.12.   

Par «pare-brise», la surface vitrée du véhicule comprise entre les montants avant.

2.13.   

«Véhicules de la catégorie N1 dérivés de véhicules de la catégorie M1», les véhicules de la catégorie N1 qui, en avant des montants avant, ont la même structure générale et la même forme que des véhicules de la catégorie M1 préexistants.

2.14.   

«Cabine séparée», une cabine fixée au châssis du véhicule de manière propre et n’ayant pas de partie commune avec compartiment de charge.

3.   

DEMANDE D’HOMOLOGATION

3.1.   

La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne la protection des occupants d’une cabine de véhicule est présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité.

3.2.   

Elle est accompagnée de dessins du véhicule, indiquant l’emplacement et la fixation de la cabine sur le véhicule, et de dessins suffisamment détaillés relatifs à la structure de la cabine, le tout en triple exemplaire. Un modèle de fiche de renseignements concernant les caractéristiques de construction est donné dans la première partie de l’annexe 1.

4.   

HOMOLOGATION

4.1.   

Lorsque le type de véhicule présenté à l’homologation, en application du présent règlement, satisfait aux prescriptions du paragraphe 5 du présent règlement, l’homologation pour ce type de véhicule est accordée.

4.2.   

Chaque type homologué reçoit un numéro d’homologation, dont les deux premiers chiffres (actuellement 03 indiquant la série 03 d’amendements) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce même numéro à un autre type de véhicule comme indiqué au paragraphe 2.2 ci-dessus.

4.3.   

L’homologation, l’extension ou le refus ou le retrait de l’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de véhicule, en application du présent règlement, sera communiqué aux Parties à l’accord appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle de l’annexe 1 du règlement.

4.4.   

Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il sera apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation, une marque d’homologation internationale, composée:

4.4.1.   

D’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E», suivi du numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation (2),

4.4.2.   

du numéro du présent règlement suivi de la lettre «R», d’un tiret et du numéro d’homologation placé à la droite du cercle prévu au paragraphe 4.4.1.

4.5.   

Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué en application d’un autre (d’autres) règlement(s) annexé(s) à l’accord dans le même pays que celui qui a accordé l’homologation en application du présent règlement, le symbole prévu au paragraphe 4.4.1 n’a pas à être répété; dans ce cas, les numéros et symboles additionnels de tous les règlements pour lesquels l’homologation est accordée dans le pays ayant accordé l’homologation en application du présent règlement doivent être rangés en colonnes verticales situées à droite du symbole prévu au paragraphe 4.4.1.

4.6.   

La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.

4.7.   

La marque d’homologation est placée à proximité de la plaque donnant les caractéristiques des véhicules, ou sur cette plaque.

4.8.   

L’annexe 2 du présent règlement donne des exemples de schémas de marques d’homologation.

5.   

PRESCRIPTIONS

5.1.   

Prescriptions générales

5.1.1.   

La cabine du véhicule doit être conçue et fixée au véhicule de façon à éviter au maximum les risques de blessures des occupants en cas d’accident.

5.1.2.   

Les véhicules de la catégorie N1 et les véhicules de la catégorie N2 dont la masse brute est inférieure ou égale à 7,5 t doivent être soumis aux essais A et C, qui sont décrits à l’annexe 3, paragraphes 5 et 7.

Cependant, un type de véhicule répondant aux prescriptions concernant la protection contre le choc avant des règlements no 12, no 33 ou no 94, ainsi que les véhicules de la catégorie N1 dérivés de véhicules de la catégorie M1 homologués au titre du règlement no 94, peuvent être considérés comme ayant satisfait aux prescriptions concernant le choc avant (essai A).

Seuls les véhicules ayant une cabine séparée sont soumis à l’essai C.

5.1.3.   

Les véhicules de la catégorie N3 et les véhicules de la catégorie N2 dont la masse brute est supérieure à 7,5 t sont soumis aux essais A, B et C, qui sont décrits à l’annexe 3, paragraphes 5, 6 et 7.

Seuls les véhicules ayant une cabine séparée sont soumis à l’essai C.

5.1.4.   

L’essai A (choc avant) est réservé aux véhicules à cabine avancée.

5.1.5.   

Une, deux ou trois cabines, au choix du constructeur, peuvent être utilisées pour démontrer leur conformité avec les paragraphes 5.1.2 ou 5.1.3 ci-dessus. Cependant, les deux phases de l’essai C, le cas échéant, sont effectuées sur la même cabine.

5.1.6.   

Les essais A, B et C n’ont pas besoin d’être effectués si le constructeur peut montrer, au moyen d’une simulation par ordinateur ou de calculs de la résistance des éléments de la cabine, ou par d’autres moyens, à la satisfaction du service technique, que la cabine ne subira pas de déformation dangereuse pour les occupants (pénétration dans l’espace de survie) lorsqu’elle est soumise aux conditions des essais.

5.2.   

Espace de survie exigé après l’essai ou les essais

5.2.1.   

La cabine du véhicule doit, après avoir subi chacun des essais mentionnés aux paragraphes 5.1.2 ou 5.1.3, offrir un espace de survie suffisant pour accueillir le mannequin défini à l’appendice 2 de l’annexe 3, sur le siège placé dans sa position médiane, sans entrer en contact avec des parties rigides dont la dureté Shore est égale ou supérieure à 50. Les parties rigides du mannequin d’essai démontables sans l’aide d’outil et avec une force inférieure à 100 N ne sont pas prises en considération. Afin de faciliter l’installation du mannequin, celui-ci peut être inséré par élément et assemblé dans la cabine. À cet effet, le siège est placé dans sa position la plus en arrière et le mannequin entièrement assemblé est mis en place de façon que son point H coïncide avec le point R. Le siège est ensuite placé dans sa position médiane pour vérifier l’espace de survie. Le mannequin d’essai défini à l’appendice 2 de l’annexe 3 peut être remplacé par un mannequin Hybrid II ou III homme du 50e centile, appareillé ou non, tel qu’il est défini dans le règlement no 94.

5.2.2.   

L’espace ainsi défini doit être vérifié pour toute place assise prévue par le constructeur.

5.3.   

Autres conditions

5.3.1.   

Pendant les essais, les attaches de la cabine au châssis peuvent se déformer ou rompre, à condition que la cabine reste attachée au châssis au moyen des fixations prévues, mais ne doivent ni bouger, ni glisser, ni pivoter autour de leur point de fixation.

5.3.2.   

Aucune des portes ne doit s’ouvrir pendant les essais mais, après les essais, il n’est pas nécessaire qu’elles puissent encore s’ouvrir.

6.   

Modifications et extension de l’homologation du type de véhicule

6.1.   

Toute modification du type de véhicule est notifié à l’autorité d’homologation de type qui a homologué le type de véhicule. L’autorité peut alors:

6.1.1.   

Soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir une influence défavorable notable, et qu’en tout cas ce véhicule satisfait encore aux prescriptions;

6.1.2.   

Soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

6.2.   

La confirmation de l’homologation ou le refus de l’homologation avec l’indication des modifications sera communiqué aux Parties contractantes à l’accord appliquant le présent règlement conformément à la procédure indiquée au paragraphe 4.3 ci-dessus.

6.3.   

L’autorité compétente ayant délivré l’extension de l’homologation lui attribue un numéro de série qu’elle notifie aux autres Parties à l’accord de 1958 qui appliquent le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent règlement.

7.   

CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les procédures visant à vérifier la conformité de la production doivent être conformes à celles qui sont décrites à l’annexe 1 de l’accord (E/ECE/TRANS/505/Rev.3), les prescriptions suivantes étant satisfaites:

7.1.   

Les véhicules homologués en application du présent règlement doivent être construits de façon à être conformes au type homologué et satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 ci-dessus.

7.2.   

L’autorité compétente qui a accordé l’homologation peut à tout moment vérifier que les méthodes de contrôle de la conformité sont appliquées correctement dans chaque unité de production. Ces vérifications ont normalement lieu tous les deux ans.

8.   

SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

8.1.   

L’homologation délivrée pour un type de véhicules en application du présent règlement peut être retirée si la condition énoncée au paragraphe 7.1 ci-dessus n’est pas respectée.

8.2.   

Au cas où une Partie à l’accord appliquant le présent règlement retirerait une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle en informera aussitôt les autres Parties contractantes appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent règlement.

9.   

ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire d’une homologation arrête définitivement la fabrication d’un type de véhicule homologué conformément au présent règlement, il en informe l’autorité qui a délivré l’homologation, laquelle à son tour le notifie aux autres parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent règlement.

10.   

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

10.1.   

À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 02 d’amendements, aucune Partie contractante appliquant le présent règlement ne pourra refuser d’accorder une homologation CEE en application du présent règlement tel que modifié par la série 02 d’amendements.

10.2.   

À compter du 1er octobre 2002, les Parties contractantes appliquant le présent règlement ne pourront accorder une homologation CEE que si les prescriptions du présent règlement, tel que modifié par la série 02 d’amendements, sont satisfaites.

10.3.   

À compter du 1er octobre 2006, les Parties contractantes appliquant le présent règlement pourront refuser de reconnaître les homologations qui n’auront pas été accordées conformément à la série 02 d’amendements au présent règlement.

10.4.   

À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements, aucune Partie contractante appliquant le présent règlement ne pourra refuser d’accorder une homologation CEE en application du présent règlement tel que modifié par la série 03 d’amendements.

10.5.   

Dans un délai de soixante-douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements, les Parties contractantes appliquant le présent règlement accorderont l’homologation CEE en application duprésent règlement aux nouveaux types de cabines que s’il est satisfait aux prescriptions du présent règlement, tel qu’amendé par la série 03 d’amendements.

10.6.   

Les Parties contractantes appliquant le présent règlement ne pourront refuser d’accorder des extensions d’homologation à la série précédente d’amendements au présent règlement.

10.7.   

Les Parties contractantes appliquant le présent règlement continueront à accorder des homologations aux types de véhicules qui satisfont aux prescriptions du présent règlement tel qu’amendé par la précédente série d’amendements pendant les soixante-douze mois suivant la date d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements.

10.8.   

Aucune Partie contractante appliquant le présent règlement ne pourra refuser une homologation de type national ou régional à un type de véhicules homologué conformément à la série 03 d’amendements au présent règlement.

10.9.   

Même après l’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements au présent règlement, les homologations de véhicules en application de la précédente série d’amendements au présent règlement resteront valables et les Parties contractantes appliquant le présent règlement continueront à les accepter.

11.   

Noms et adresses des services techniques chargésdes essais d’homologation et des autorités compétentes en matière d’homologation

Les Parties à l’accord appliquant le présent règlement communiqueront au Secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des autorités compétentes en matière d’homologation qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d’homologation, ou de refus ou de retrait d’homologation, émises dans les autres pays.


(1)  Selon les définitions figurant dans la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragraphe 2.

(2)  La liste des numéros distinctifs des Parties contractantes à l’accord de 1958 est reproduite à l’annexe 3 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6. — http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html


ANNEXE 1

DOCUMENT D’HOMOLOGATION DE TYPE CEE

PARTIE 1

MODÈLE DE FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Conformément au règlement no 29 concernant l’homologation de type d’une cabine

Les renseignements ci-après doivent, le cas échéant, être fournis en trois exemplaires et être accompagnés d’une liste des éléments inclus. Les dessins fournis doivent être à une échelle appropriée et suffisamment détaillés, au format A4 ou dans un dossier à ce format. Les photographies éventuellement fournies doivent être suffisamment détaillées.

1.

Généralités …

1.1.

Marque (raison sociale du constructeur): …

1.2.

Type: …

1.3.

Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule: …

1.3.3.

Emplacement de cette marque: …

1.4.

Catégorie du véhicule (1): …

1.5.

Nom et adresse du constructeur: …

1.6.

Adresse de l’atelier (des ateliers) de montage: …

2.

Caractéristiques générales de construction du véhicule …

2.1.

Photographies et/ou dessins d’un véhicule représentatif: …

2.2.

Dessin à échelle de l’ensemble du véhicule: …

2.3.

Nombres d’essieux et de roues: …

2.6.

Emplacement et disposition du moteur: …

2.7.

Cabine de conduite (cabine avancée ou capot) (2): …

2.8.

Côté de conduite: …

3.

Masses et dimensions (en kg et mm) (se référer si possible au dessin) …

3.1.

Masse chargée maximale techniquement admissible indiquée par le constructeur: …

3.2.

Masse maximale techniquement admissible pour l’essieu avant ou les essieux du véhicule: …

4.

Cabine …

4.1.

Type de cabine (normale, à couchette ou à couchette surélevée) (3): …

4.2.

Matériaux utilisés et méthodes de construction: …

4.3.

Emplacement et nombre de portes: …

4.4.

Dessins et emplacement sur les portes des serrures et des organes de rétention: …

4.5.

Nombre de sièges: …

4.6.

Points R: …

4.7.

Description détaillée de la cabine du type de véhicule, y compris ses dimensions, sa configuration et les matériaux constituants, ainsi que de sa fixation au châssis: …

4.8.

Dessins de la cabine et des parties de l’aménagement intérieur qui ont une incidence sur l’espace de survie: …

5.

Direction …

5.1.

Schéma(s) de la ou des commandes de direction: …

5.2.

Amplitude et méthode de réglage (le cas échéant) de la commande de direction: …

PARTIE 2

Image 1


(1)  Selon les définitions figurant dans la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragraphe 2.

(2)  Par «cabine avancée», on entend une configuration dans laquelle plus de la moitié de la longueur du moteur est située en arrière du point le plus en avant du bord inférieur du pare-brise et dans laquelle le moyeu du volant de direction est situé dans le premier quart avant de la longueur du véhicule.

(3)  Biffer la mention inutile, si nécessaire.


ANNEXE 2

EXEMPLES DE MARQUE D’HOMOLOGATION

MODÈLE A

(Voir par. 4.4 du présent règlement)

Image 2

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E 4), en ce qui concerne la protection des occupants d’une cabine de véhicule utilitaire, sous le numéro 03249. Les deux premiers chiffres du numéro d’homologation signifient que le règlement no 29 comprenait déjà la série 03 d’amendements lorsque l’homologation a été délivrée.

MODÈLE B

Image 3

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E 4), en application des règlements nos 29 et 24 (1). (Dans le second, le coefficient d’absorption corrigé est égal à 1,30 m-1). Les numéros d’homologation indiquent qu’aux dates où ces homologations ont été délivrées, les règlements nos 29 et 24 comprenaient la série 03 d’amendements.


(1)  Le second numéro n’est donné qu’à titre d’exemple.


ANNEXE 3

PROCÉDURE D’ESSAI

1.

Portes

Avant les essais, les portes de la cabine sont fermées mais pas verrouillées.

2.

Moteur

Pour l’essai A, le véhicule est équipé du moteur ou d’un modèle de masse, de dimensions et de montage équivalents.

3.

Cabine

La cabine est équipée d’un mécanisme de direction, d’un volant de direction, d’un tableau de bord, d’un siège conducteur et d’un siège passager. Le volant de direction et les sièges sont réglés à la position normale d’utilisation prévue par le constructeur.

4.

Ancrage de la cabine

Pour l’essai A, la cabine est montée sur un véhicule. Pour les essais B et C, la cabine peut, au choix du constructeur, être montée soit sur un véhicule soit sur un cadre distinct. Le véhicule ou le cadre doit être fixé conformément aux prescriptions de l’appendice 1 de la présente annexe.

5.

Essai de choc avant (essai A)

Figure 1

Essai de choc avant (essai A)

Image 4

5.1.

L’élément de frappe est en acier et sa masse, uniformément répartie, est au moins égale à 1 500 kg. Sa surface de frappe, rectangulaire et plane, mesure 2 500 mm de large et 800 mm de haut (voir b et h sur la figure 1). Ses bords sont arrondis avec un rayon de courbure d’au moins 10 mm ±5 mm.

5.2.

Le bâti de l’élément de frappe doit être rigide. L’élément de frappe le balancier est suspendu librement au bout de deux tiges auxquelles il est fixé de façon rigide et distante d’au moins 1 000 mm (voir f sur la figure 1). Les tiges ont une longueur minimale de 3 500 mm, mesurée entre l’axe de suspension et le centre géométrique de l’élément de frappe (L sur la figure 1).

5.3.

L’élément de frappe est positionné de telle sorte que, en position verticale:

5.3.1.

Sa surface de frappe soit en contact avec la partie la plus en avant du véhicule;

5.3.2.

Son centre de gravité c soit situé à 50 + 5/-0 mm en dessous du point R du siège du conducteur, et

5.3.3.

son centre de gravité soit situé dans le plan longitudinal médian du véhicule.

5.4.

L’élément de frappe heurte la cabine d’avant en arrière. La direction de l’impact est horizontale et parallèle au plan longitudinal médian du véhicule.

5.5.

L’énergie de l’impact est de:

5.5.1.

29,4 kJ dans le cas des véhicules de la catégorie N1 et des véhicules de la catégorie N2 dont la masse brute est inférieure ou égale à 7,5 t.

5.5.2.

55 kJ dans le cas des véhicules de la catégorie N3 et des véhicules de la catégorie N2 dont la masse brute est supérieure à 7,5 t.

6.

Essai de choc contre le montant avant (essai B)

Figure 2

Essai de choc contre le montant avant (essai B)

Image 5

6.1.

L’élément de frappe est rigide et sa masse est uniformément répartie; sa masse est au moins égale à 1 000 kg. Il a la forme d’un cylindre dont le diamètre d est égal à 600 ±50 mm et la longueur b est au moins égale à 2 500 mm. Ses arêtes sont arrondies à un rayon de courbure d’au moins 1,5 mm.

6.2.

Le bâti de l’élément de frappe est rigide. Il est suspendu librement au bout de deux tiges auxquelles il est solidement fixé et séparé par une distance f = 1 000 mm. Les tiges ont une longueur L au moins égale à 3 500 mm, mesurée entre l’axe de suspension et le centre géométrique de l’élément de frappe.

6.3.

L’élément de frappe est positionné de telle sorte que, lorsqu’il est suspendu en position verticale:

6.3.1.

Sa surface de frappe soit en contact avec la partie la plus en avant de la cabine;

6.3.2.

Son plan longitudinal médian est horizontal et perpendiculaire au plan vertical longitudinal médian de la cabine;

6.3.3.

Son centre de gravité se trouve à mi-chemin entre le bord inférieur et le bord supérieur de la baie du pare-brise, la mesure étant faite le long du pare-brise et le long du plan vertical longitudinal médian de la cabine;

6.3.4.

Son centre de gravité est situé dans le plan longitudinal médian de la cabine;

6.3.5.

Sa longueur est également répartie sur la largeur du véhicule de façon à chevaucher les deux montants avant du pare-brise sur toute leur largeur.

6.4.

L’élément de frappe doit heurter la cabine d’avant en arrière. La direction de l’impact doit être horizontale et parallèle au plan longitudinal médian du véhicule.

6.5.

L’énergie de l’impact est de 29,4 kJ.

7.

Essai de résistance du toit (essai C)

Figure 3

Essai de résistance (essai C)

Image 6

7.1.

Pour les véhicules de la catégorie N2 dont la masse brute est supérieure à 7,5 t et les véhicules de la catégorie N3, les deux essais décrits aux paragraphes 7.3 et 7.4 ci-dessous doivent être effectués sur la même cabine dans cet ordre.

7.2.

Pour les véhicules de la catégorie N2 dont la masse brute est inférieure ou égale à 7,5 t et ceux de la catégorie N1, seul l’essai décrit au paragraphe 7.4 doit être effectué.

7.3.

Précharge dynamique des véhicules de la catégorie N2 dont la masse brute est supérieure à 7,5 t et des véhicules de la catégorie N3 (voir P1 sur la figure 3).

7.3.1.

L’élément de frappe est rigide et sa masse est également distribuée; sa masse ne doit pas être inférieure à 1 500 kg.

7.3.2.

La surface de frappe de l’élément de frappe est rectangulaire et plane. Ses dimensions sont suffisantes pour que, lorsqu’il est positionné conformément au paragraphe 7.3.3 ci dessous, ses bords n’entrent jamais en contact avec la cabine.

Si un balancier est utilisé comme élément de frappe, il doit être suspendu librement au bout de deux tiges auxquelles il est fixé de façon rigide et distante d’au moins 1 000 mm. La distance minimale entre l’axe de suspension et le centre géométrique de l’élément de frappe est de 3 500 mm.

7.3.3.

L’élément de frappe et/ou la cabine doivent être positionnés de telle sorte que, au moment de l’impact:

7.3.3.1.

La surface de frappe de l’élément de frappe fasse avec le plan longitudinal médian de la cabine un angle de 20°. Soit l’élément de frappe, soit la cabine, peuvent être inclinés. Si un balancier est utilisé comme élément de frappe, la cabine ne doit pas être inclinée et doit être placée en position horizontale;

7.3.3.2.

la surface de frappe de l’élément de frappe couvre toute la longueur du toit de la cabine;

7.3.3.3.

le plan longitudinal médian de l’élément de frappe soit horizontal et parallèle au plan longitudinal médian de la cabine.

7.3.4.

L’élément de frappe vient heurter la partie supérieure de la cabine de telle sorte qu’au moment de l’impact, les prescriptions du paragraphe 7.3.3 ci-dessus soient respectées. L’impact se produit perpendiculairement à la surface de l’élément de frappe et au plan longitudinal médian de la cabine. Soit l’élément de frappe, soit la cabine peuvent être mobiles, pour autant que les prescriptions de positionnement soient respectées au moment de l’impact.

7.3.5.

L’énergie de l’impact doit être au moins égale à 17,6 kJ.

7.4.

Essai de résistance mécanique du toit (voir P2 sur la figure 3)

7.4.1.

Le dispositif de précharge est en acier et sa masse est également répartie.

7.4.2.

La surface de la frappe de l’élément de frappe est rectangulaire et plane. Ses dimensions doivent être suffisantes pour que, lorsqu’il est positionné conformément au paragraphe 7.4.4 ci-dessous, ses bords ne viennent jamais en contact avec la cabine.

7.4.3.

Un système de guidage linéaire peut être placé entre le plateau et son support pour que le toit de la cabine puisse se déplacer latéralement en s’écartant du côté qui a été heurté lors de la phase de précharge définie au paragraphe 6.3, le cas échéant.

7.4.4.

Le dispositif de précharge doit être positionné de telle sorte que, pendant l’essai:

7.4.4.1.

Il soit parallèle au plan x-y du châssis;

7.4.4.2.

Il se déplace parallèlement à l’axe vertical du châssis;

7.4.4.3.

Sa surface de précharge couvre la totalité de la surface du toit de la cabine.

7.4.5.

Une charge statique est appliquée par le dispositif de précharge sur le toit de la cabine; elle doit correspondre à la masse maximale autorisée pour l’essieu ou les essieux avant du véhicule, mais ne doit pas dépasser 98 kN.

Appendice 1

PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA FIXATION DES VÉHICULES SUR LE BANC D’ESSAI

1.

Instructions générales

1.1.

Des dispositions sont prises pour que le véhicule ne se déplace pas sensiblement lors de l’essai. À cet effet, le frein à main est serré, une vitesse est enclenchée et les roues avant sont bloquées au moyen de cales.

1.2.

Chaînes ou câbles d’ancrage

Chaque chaîne ou câble d’ancrage doit être en acier et pouvoir résister à une traction de 10 tonnes au moins.

1.3.

Calage du châssis

Les longerons du châssis reposent sur des blocs de bois, des blocs rigides en matière composite et/ou des chandelles métalliques réglables, sur toute leur largeur et sur une longueur de 150 mm au moins. L’avant des blocs ne doit pas se trouver en avant de l’extrémité arrière de la cabine, ni en arrière du milieu de l’empattement (voir fig. 1 ci-après). À la demande du constructeur, le châssis sera ramené à la position correspondant à celle qu’il occupe en pleine charge.

1.4.

Fixation longitudinale

Le mouvement de recul du châssis est limité au moyen des chaînes ou câbles A, fixés à l’avant du châssis et de façon symétrique par rapport à l’axe longitudinal, la distance entre les points de fixation étant d’au moins 600 mm. Après avoir été mis en traction, les chaînes ou câbles doivent former avec le plan horizontal un angle de 25° au plus vers le bas et leur projection sur un plan horizontal doit former un angle de 10° au plus, par rapport à l’axe longitudinal du véhicule (voir fig. 1 ci-après). Les chaînes ou câbles peuvent se croiser.

1.5.

Mise en tension des chaînes ou câbles et fixation arrière

Pour les essais A et B, la chaîne ou le câble C est d’abord mis en tension sous une charge approximative de 1 kN. On tend ensuite les quatre chaînes ou câbles A et B et on soumet la chaîne ou le câble C à un effort de traction de 10 kN au moins. L’angle formé par cette chaîne ou ce câble C avec le plan horizontal ne peut dépasser 15°. Une force verticale de calage d’au moins 500 N doit être appliquée au point D entre le châssis et le sol (voir fig. 1 ci-après). Pour l’essai C, les chaînes ou câbles B décrits ci-dessus doivent être remplacés par les chaînes E et F (voir fig. 2 ci-après).

1.6.

Montage équivalent

À la demande du constructeur, l’essai peut être effectué avec la cabine montée sur un cadre spécial, à condition que la preuve soit apportée que ce montage reproduit celui existant sur le véhicule.

2.

Choc avant

2.1.

Cabine montée sur le véhicule

L’essai A est pratiqué sur une cabine montée sur le véhicule comme indiqué au paragraphe 1.

2.1.1.

Fixation latérale

Le mouvement latéral est limité par les chaînes ou câbles B fixés de façon symétrique au châssis par rapport à son axe longitudinal. Les points de fixation sur le châssis doivent se trouver à 5 m au plus et à 3 m au moins de l’avant du véhicule. Après avoir été mis en traction, les chaînes ou câbles doivent former avec le plan horizontal un angle de 20° au plus vers le bas et leur projection sur un plan horizontal doit former un angle compris entre 25° et 45° par rapport à l’axe longitudinal du véhicule (voir fig. 1 ci-dessous).

2.2.

Cabine montée sur un cadre

Des dispositions doivent être prises pour que la cabine ne se déplace pas sensiblement lors de l’essai.

3.

Choc contre les montants avant

3.1.

Cabine montée sur le véhicule

L’essai B est pratiqué sur une cabine montée sur le véhicule comme indiqué au paragraphe 1.

3.1.1.

Fixation latérale

Le mouvement latéral est limité par les chaînes ou câbles B fixés de façon symétrique au châssis par rapport à son axe longitudinal. Les points de fixation sur le châssis doivent se trouver à 5 m au plus et à 3 m au moins de l’avant du véhicule. Après avoir été mis en traction, les chaînes ou câbles doivent former avec le plan horizontal un angle de 20° au plus vers le bas et leur projection sur un plan horizontal doit former un angle de 25° au moins et de 45° au plus par rapport à l’axe longitudinal du véhicule (voir fig. 1 ci-dessous).

3.2.

Cabine montée sur un cadre

Des dispositions doivent être prises pour que le cadre ne se déplace pas sensiblement lors de l’essai.

4.

Résistance du toit

4.1.

Cabine montée sur le véhicule

L’essai C est pratiqué sur une cabine montée sur le véhicule comme indiqué au paragraphe 1.

4.1.1.

Calage du châssis

Nonobstant le paragraphe 1.3, un support supplémentaire est placé sous les deux longerons du châssis, à l’avant.

4.1.2.

Fixation latérale

Le mouvement latéral est limité par les chaînes ou les câbles E et F fixés de façon symétrique au châssis par rapport à son axe longitudinal.

Les points de fixation des chaînes ou des câbles E sur le châssis doivent se trouver à 5 m au plus et à 3 m au moins de l’avant du véhicule.

Les points de fixation des chaînes ou des câbles F sur le châssis doivent se trouver entre le centre de l’essieu avant et l’avant du véhicule.

Après avoir été mis en traction, les chaînes ou câbles doivent former avec le plan horizontal un angle de 20° au plus vers le bas et leur projection sur un plan horizontal doit former un angle de 90° ± 5° par rapport à l’axe longitudinal du véhicule (voir fig. 2 ci-dessous).

4.2.

Cabine montée sur un cadre

Des dispositions doivent être prises pour que le cadre ne se déplace pas sensiblement lors de l’essai.

Figure 1

Choc avant et choc contre les montants avant

La cabine est montée sur le véhicule

Image 7

Figure 2

Résistance du toit

La cabine est montée sur le véhicule

Image 8


Appendice 2

MANNEQUIN SERVANT À VÉRIFIER L’ESPACE DE SURVIE

Image 9

Dimensions

Désignation

Description

Cotes en mm

AA

Largeur de la tête

153

AB

Hauteur combinée de la tête et de la nuque

244

D

Distance entre le sommet de la tête et l’articulation de l’épaule

359

E

Profondeur du mollet

106

F

Distance entre l’assise du siège et le haut de l’épaule

620

J

Hauteur de l’accoudoir

210

M

Hauteur du genou

546

O

Profondeur du torse

230

P

Distance entre le dossier du siège et le genou

595

R

Distance entre le coude et le bout des doigts

490

S

Longueur du pied

266

T

Longueur de la tête

211

U

Distance entre l’assise du siège et le sommet de la tête

900

V

Largeur des épaules

453

W

Largeur du pied

77

a

Distance entre les hanches

172

b

Largeur du torse

305

c

Hauteur de la tête et du menton

221

d

Épaisseur de l’avant-bras

94

e

Distance entre l’axe vertical du torse et l’arrière de la tête

102

f

Distance entre l’articulation de l’épaule et l’articulation du coude

283

g

Hauteur de l’articulation du genou par rapport au sol

505

h

Largeur de la cuisse

165

i

Hauteur des cuisses par rapport au sol

565

j

Distance entre le sommet de la tête et le point H

819

k

Distance entre l’articulation de la hanche et l’articulation du genou

426

m

Hauteur de l’articulation de la cheville par rapport au sol

89

θ1

Rotation latérale des jambes

20°

θ2

Rotation des jambes vers le haut

45°


ANNEXE 4

PROCÉDURE DE DÉTERMINATION DU POINT «H» ET DE L’ANGLE RÉEL DE TORSE POUR LES PLACES ASSISES DES VÉHICULES AUTOMOBILES (1)

 


(1)  La procédure est décrite dans l’Annexe 1 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.


Appendice 1

DESCRIPTION DE LA MACHINE TRIDIMENSIONNELLE POINT «H» (MACHINE 3-D H) (1)

 


(1)  La 3-D H machine est décrite dans l’Annexe 1, Appendice 1 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.


Appendice 2

SYSTÈME DE RÉFÉRENCE À TROIS DIMENSIONS (1)

 


(1)  Comme décrite dans l’Annexe 1, Appendice 2 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.


ANNEXE 5

PARAMÈTRES DE RÉFÉRENCE DES PLACES ASSISES (1)

 


(1)  Comme décrite dans l’Annexe 1, Appendice 3 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.