ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 282

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
4 novembre 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’Exécution (UE) 2019/1839 de la Commission du 31 octobre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1152 en ce qui concerne la détermination et la communication des valeurs CO2 WLTP pour certaines catégories de véhicules utilitaires légers neufs et adaptant les données d’entrée de l’outil de corrélation ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1840 de la Commission du 31 octobre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1153 en ce qui concerne la communication des valeurs CO2 WLTP pour certaines catégories de voitures particulières neuves et adaptant les données d’entrée de l’outil de corrélation ( 1 )

9

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1841 de la Commission du 31 octobre 2019 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen (AOP)]

15

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité

20

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/1843 du Conseil du 24 octobre 2019 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE, concernant la modification du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés ( 1 )

25

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1403 du Conseil du 12 septembre 2019 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ( JO L 236 du 13.9.2019 )

35

 

*

Rectificatif au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ( JO L 139 du 30.4.2004 )

37

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 282/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1839 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2019

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1152 en ce qui concerne la détermination et la communication des valeurs CO2 WLTP pour certaines catégories de véhicules utilitaires légers neufs et adaptant les données d’entrée de l’outil de corrélation

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 9, premier alinéa, et son article 13, paragraphe 6, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les véhicules utilitaires légers dont la réception a été accordée en vertu du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) et étendue conformément à l’article 2, quatrième alinéa, dudit règlement peuvent être mis sur le marché en 2020 en tant que tels et jusqu’en juin 2022 en tant que véhicules de fin de série, les valeurs des émissions de CO2 devant être déterminées conformément au nouveau cycle européen de conduite (NEDC).

(2)

Il convient cependant que les émissions de ces véhicules soient prises en compte de manière adéquate dans le calcul des objectifs d’émissions spécifiques de CO2 fixés pour les constructeurs entre 2021 et 2024 ainsi qu’aux fins de la vérification de la conformité au regard desdits objectifs en 2021 et en 2022, conformément à l’annexe I, partie B, points 1 à 5, du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (3).

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/1152 de la Commission (4) fixe une méthode pour la corrélation des valeurs des émissions de CO2 NEDC et des valeurs déterminées selon la procédure «Worldwide Harmonised Light Vehicles Test procedure» (WLTP), conformément au règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (5). Il convient dès lors de préciser dans le règlement (UE) 2017/1152 les valeurs d’émissions de CO2 WLTP à attribuer à ce groupe spécifique de véhicules utilitaires légers, afin de s’assurer de la prise en compte des valeurs d’émissions de CO2 qui, à partir du 1er janvier 2021, devront être déterminées, pour ce groupe de véhicules, conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) no 582/2011 de la Commission (6).

(4)

Le règlement (UE) 2019/631 dispose que les objectifs d’émissions de CO2 à l’échelle du parc de l’Union pour 2025 et 2030 en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers neufs sont calculés sur la base des émissions de CO2 mesurées conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission relatives aux véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2020 (ci-après les «valeurs d’émissions de CO2 mesurées»).

(5)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/1152 définit des règles relatives au calcul et à la communication, par les constructeurs, desdites valeurs d’émissions de CO2 mesurées. Il est toutefois nécessaire de préciser davantage la manière dont il convient de déterminer ces valeurs, en particulier en ce qui concerne les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE) ainsi que les véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (VEH-RE).

(6)

Il convient également de préciser la manière dont les valeurs d’émissions de CO2 mesurées doivent être déterminées lorsque plusieurs essais d’émissions de CO2 sont effectués aux fins de la réception par type.

(7)

Il y a lieu d’établir la corrélation des émissions de CO2 des VEH-NRE et des VEH-RE sur la base d’essais sur véhicule et non sur la base de simulations effectuées à l’aide de l’outil de corrélation, en raison de la complexité d’une adaptation de l’outil de corrélation aux technologies de ces types de véhicules. Afin de garantir une vérification efficace des résultats de la corrélation, il convient que les données d’essais techniques relatives à ces véhicules soient fournies à la Commission de la même manière que pour les véhicules classiques.

(8)

Il convient donc de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2017/1152.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2017/1152 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

dans le cas des véhicules de fin de série visés à l’article 27 de la directive 2007/46/CE, ainsi que dans le cas des véhicules de catégorie N1 d’une masse de référence comprise entre 2 380 kg et 2 610 kg dont la réception, accordée conformément au règlement (CE) no 595/2009, a été étendue, au regard des moteurs, conformément à l’article 2, quatrième alinéa, dudit règlement (les «véhicules de catégorie N1 dérivés de véhicules lourds»), les valeurs CO2 NEDC mesurées et, lorsqu’elles sont disponibles, les valeurs CO2 NEDC.»;

2)

l’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

«1 bis   Dans le cas des véhicules de catégorie N1 dérivés de véhicules lourds immatriculés en 2020 dont les valeurs d’émissions de CO2 ont été déterminées conformément au règlement no 101 de la CEE-ONU visé à l’annexe VIII du règlement (UE) no 582/2011 dans sa version du 31 janvier 2014, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

lorsqu’une extension de la réception conformément au règlement (CE) no 595/2009 a été accordée au plus tard le 31 décembre 2020 et qu’une valeur d’émissions de CO2 WLTP a été déterminée conformément au règlement (UE) 2017/1151 en combinaison avec l’annexe VIII du règlement (UE) no 582/2011, ladite valeur d’émissions de CO2 WLTP est attribuée au véhicule de catégorie N1 dérivé de véhicule lourd immatriculé en 2020, à condition que les codes du type, de la variante et de la version dudit véhicule soient identiques à ceux consignés dans la fiche de réception par type de l’extension concernée.

Au plus tard le 28 février 2021, le constructeur communique les informations suivantes à la Commission, pour chaque véhicule couvert par le présent point:

i)

numéro d’identification du véhicule;

ii)

code du type, de la variante et de la version;

iii)

numéro de réception par type, y compris le numéro d’extension;

iv)

une copie du certificat de réception par type;

b)

lorsque la réception accordée conformément au règlement (CE) no 595/2009 n’a pas été étendue au plus tard le 31 décembre 2020, la valeur CO2 WLTP suivante est attribuée à chaque véhicule de catégorie N1 dérivé de véhicule lourd concerné:

Image 1

dans laquelle:

NEDCind

est la valeur CO2 NEDC mesurée du véhicule concerné en 2020;

NEDC2020

correspond aux émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur en 2020, déterminées conformément au présent règlement, calculées en application de l’article 4, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (UE) 2019/631, sans qu’il soit tenu compte des réductions des émissions de CO2 résultant de l’application de l’article 11 dudit règlement;

WLTP2020

correspond aux émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur en 2020, déterminées conformément au règlement (UE) 2017/1151 ou conformément au point a) du présent paragraphe, calculées en application de l’article 4, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (UE) 2019/631, sans qu’il soit tenu compte des réductions des émissions de CO2 dues à l’application de l’article 11 dudit règlement.

Les valeurs NEDC2020 et WLTP2020 ne tiennent compte que des véhicules dont la valeur CO2 WLTP est déterminée conformément au règlement (UE) 2017/1151 ou au point a) du présent paragraphe.

Au plus tard le 28 février 2021, le constructeur transmet à la Commission une copie du certificat de conformité de chaque véhicule couvert par le présent point.

Lorsque le constructeur ne fournit pas les informations et documents visés aux points a) et b), la valeur CO2 WLTP des véhicules concernés est attribuée conformément au paragraphe 2, point a), du présent article.»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«En ce qui concerne les véhicules de fin de série n’ayant pas été réceptionnés conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission mais qui sont immatriculés en 2020, les valeurs CO2 WLTP suivantes sont attribuées à chaque véhicule immatriculé:»;

ii)

l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les véhicules de fin de série immatriculés en 2021 et 2022, les valeurs CO2 WLTP à attribuer à chacun de ces véhicules sont celles déterminées conformément au paragraphe 1 bis, point b), du présent article.»

3)

L’article 6 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les constructeurs calculent les émissions de CO2 combinées ou, le cas échéant, les émissions de CO2 combinées pondérées, représentées par MCO2, mesurées, pour chaque véhicule utilitaire léger immatriculé en 2020, conformément aux équations suivantes:

a)

pour les véhicules équipés exclusivement de moteurs à combustion interne:

l’équation permettant de calculer MCO2-ind figurant à l’annexe XXI, sous-annexe 7, point 3.2.3.2.4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1151, dans laquelle les termes MCO2-H et MCO2-L sont remplacés, pour la famille d’interpolation concernée, par les valeurs MCO2,C,5 (combinées) reprises des entrées 2.5.1.1.3 (véhicule H) et 2.5.1.2.3 (véhicule L) de la fiche de réception CE par type, comme indiqué dans le modèle figurant à l’annexe I, appendice 4, du règlement (UE) 2017/1151;

b)

pour les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE):

l’équation: MCO2-mesurées = MCO2-L,C,5 + Kind x (MCO2-H,C,5 – MCO2-L,C,5)

dans laquelle:

MCO2-L,C,5

est la valeur MCO2,C,5 (combinée) pour la famille d’interpolation concernée, reprise de l’entrée 2.5.1.2.3 de la fiche de réception CE par type, comme indiqué dans le modèle figurant à l’annexe I, appendice 4, du règlement (UE) 2017/1151;

Kind

est le coefficient d’interpolation pour le véhicule individuel considéré dans le cycle d’essai WLTP applicable, comme spécifié à l’annexe XXI, sous-annexe 8, point 4.5.3, du règlement (UE) 2017/1151;

MCO2-H,C,5

est la valeur MCO2,C,5 (combinée) pour la famille d’interpolation concernée, reprise de l’entrée 2.5.1.1.3 de la fiche de réception CE par type, comme indiqué dans le modèle figurant à l’annexe I, appendice 4, du règlement (UE) 2017/1151;

c)

pour les véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (VEH-RE):

l’équation: MCO2-mesurées = MCO2-L,C,5 + Kind x (MCO2-H,C,5 – MCO2-L,C,5)

dans laquelle:

MCO2-L,C,5, MCO2-H,C,5

sont, pour la famille d’interpolation concernée, déterminées conformément à la formule figurant à l’annexe XXI, sous-annexe 8, point 4.1.3.1, du règlement (UE) 2017/1151, dans laquelle le terme Mi,CDj est remplacé par la valeur MCO2,CD (combinée) reprise de l’entrée 2.5.3.2 pour le véhicule H ou L, selon le cas, de la fiche de réception CE par type, et le terme Mi,CS est remplacé par la valeur MCO2,C,5 (combinée) reprise de l’entrée 2.5.3.1. de la fiche de réception CE par type pour le véhicule H, L ou M, selon le cas;

Kind

est le coefficient d’interpolation pour le véhicule individuel considéré dans le cycle d’essai WLTP applicable, comme défini à l’annexe XXI, sous-annexe 8, point 4.5.3, du règlement (UE) 2017/1151.»;

b)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis   Lorsque plus d’une valeur de mesure est enregistrée aux entrées 2.5.1.1.3, 2.5.1.2.3, 2.5.3.1 ou 2.5.3.2 de la fiche de réception CE par type, les valeurs MCO2,C,5 ou MCO2,CD visées au paragraphe 1 sont, aux fins de la présente disposition, déterminées comme suit:

a)

dans le cas d’une seule mesure: la valeur combinée enregistrée pour l’essai 1;

b)

dans le cas de deux mesures: la moyenne des deux valeurs combinées enregistrées pour les essais 1 et 2;

c)

dans le cas de trois mesures: la moyenne des trois valeurs combinées enregistrées pour les essais 1, 2 et 3.».

4)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

au point 2.1, la dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant:

«En ce qui concerne les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE) et les véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (VEH-RE), les valeurs CO2 NEDC à utiliser comme référence aux fins de la section 3 sont déterminées par des essais sur véhicule et non sur la base de simulations effectuées à l’aide de l’outil de corrélation. Les mesures physiques sont effectuées conformément aux dispositions applicables en matière d’essais sur véhicule énoncées dans la présente annexe. Les données d’entrée pour les essais sur véhicule sont déterminées et soumises à l’autorité de réception ou, le cas échéant, au service technique, conformément au point 2.4.»;

b)

au point 2.2a, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) La correction des résultats d’essai WLTP pour les émissions massiques de CO2 conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 2, et à l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, du règlement (UE) 2017/1151, doit s’appliquer à tous ces résultats d’essai, nonobstant les dispositions de l’annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 2, point 3.4.4 a), et de l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, point 1.1.4 a), dudit règlement;»;

c)

au point 2.4, le tableau 1 est modifié comme suit:

i)

à la ligne 24, le texte de la deuxième colonne sous «Paramètres d’entrée pour l’outil de corrélation» est remplacé par les termes «Capacité de la batterie de service»;

ii)

les lignes 38 à 41 sont remplacées par le texte suivant:

«38

Valeur CO2 WLTP phase 1 (valeur en mode maintien de la charge pour les VEH-NRE et les VEH-RE)

gCO2/km

Point 2.1.1.2.1.

de l’annexe I, appendice 8a, du règlement (UE) 2017/1151

Valeur MCO2,p,1 mesurée non corrigée de la phase basse

39

Valeur CO2 WLTP phase 2 (valeur en mode maintien de la charge pour les VEH-NRE et les VEH-RE)

gCO2/km

Idem

Valeur MCO2,p,1 mesurée non corrigée de la phase moyenne

40

Valeur CO2 WLTP phase 3 (valeur en mode maintien de la charge pour les VEH-NRE et les VEH-RE)

gCO2/km

Idem

Valeur MCO2,p,1 mesurée non corrigée de la phase haute

41

Valeur CO2 WLTP phase 4 (valeur en mode maintien de la charge pour les VEH-NRE et les VEH-RE)

gCO2/km

Idem

Valeur MCO2,p,1 mesurée non corrigée de la phase extra haute»

iii)

à la ligne 60, le texte de la deuxième colonne sous «Paramètres d’entrée pour l’outil de corrélation» est remplacé par les termes «Courant de l’alternateur WLTP (convertisseur continu-continu - côté basse tension - pour les VEH-NRE et les VEH-RE)»;

iv)

à la ligne 61, le texte de la deuxième colonne sous «Paramètres d’entrée pour l’outil de corrélation» est remplacé par les termes «Courant de la batterie de service»;

v)

la ligne 75 est supprimée;

vi)

la ligne 77 est remplacée par le texte suivant:

«77

Valeur CO2 WLTP mesurée corrigée (valeur en mode maintien de la charge pour les VEH-NRE et les VEH-RE) pour le véhicule H et/ou L

g/km

Point 2.1.1.2.1. de l’annexe I, appendice 8a, du règlement (UE) 2017/1151

Émissions de CO2 combinées mesurées pour le véhicule H ou L après toutes les corrections applicables, MCO2,C,5 . Dans le cas de 2 et 3 essais WLTP, tous les résultats mesurés doivent être fournis (sauf pour les VEH-NRE et les VEH-RE, pour lesquels seule la valeur de la réception par type finale doit être fournie).»

vii)

les lignes 79 à 101 suivantes sont ajoutées:

«79

Résultats (combinés) de l’essai WLTP pour le CO2 en condition d’épuisement de la charge

gCO2/km

Annexe I, appendice 4, point 2.5.3.2 du règlement (UE) 2017/1151

Valeurs combinées MCO2,CD des émissions massiques de CO2 en condition d’épuisement de la charge (valeurs moyennes dans le cas de 2 et 3 essais) pour l’essai du type I, calculées conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 8, point 4.1.2, du règlement (UE) 2017/1151 (uniquement VEH-RE)

80

Émissions de CO2 combinées pondérées en fonction des facteurs d’utilisation WLTP (mesurées)

gCO2/km

Calculées conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 8, point 4.1.3.1, du règlement (UE) 2017/1151

Résultats combinés pondérés calculés (mesurés) visés à l’article 7 bis, paragraphe 1, point c), du présent règlement (VEH-RE uniquement)

81

Émissions de CO2 combinées pondérées en fonction des facteurs d’utilisation WLTP (déclarées)

gCO2/km

Entrée 2.5.3.3 du certificat de réception CE par type

Résultats combinés pondérés calculés (déclarés) repris de l’entrée 2.5.3.3 du certificat de réception CE par type (VEH-RE uniquement)

82

Autonomie équivalente en mode tout électrique (EAER) WLTP combinée

km

Entrée 2.5.3.7.2 (EAER) du certificat de réception CE par type

Autonomie équivalente en mode tout électrique combinée (EAER) (VEH-RE uniquement)

83

Numéro d’ordre du cycle de transition

Point 2.1.1.4.1.4. de l’annexe I, appendice 8a, du règlement (UE) 2017/1151

pour les VEH-RE, indiquer le numéro d’ordre du cycle de transition

84

Variation d’énergie électrique relative REECi de chaque essai en condition d’épuisement de la charge

Calculées conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 8, point 3.2.4.5.2, du règlement (UE) 2017/1151

Indiquer la valeur REECi de chaque essai d’épuisement de la charge

85

Valeur NEDC des émissions de CO2 en mode maintien de la charge (déclarée, condition B)

gCO2/km

Fiche de renseignements [annexe I, appendice 3, du règlement (UE) 2017/1151]

(pour les VEH-NRE, entrée 3.5.7.2.1; pour les VEH-RE, entrée 3.5.7.2.2)

Déclaration de l’OEM

pour les VEH-NRE: valeur CO2 NEDC combinée déclarée; Pour les VEH-RE: émissions massiques de CO2 combinées déclarées en mode maintien de la charge (condition B NEDC)

86

Valeur NEDC des émissions de CO2 en condition d’épuisement de la charge (déclarée, condition A)

gCO2/km

Fiche de renseignements [annexe I, appendice 3, point 3.5.7.2.3, du règlement (UE) 2017/1151]

Émissions de CO2 combinées en condition d’épuisement de la charge, déclaration de l’OEM (uniquement VEH-RE)

87

Valeur NEDC des émissions de CO2 combinées pondérées (déclarées)

gCO2/km

Déclaration de l’OEM

Déclaration de l’OEM (uniquement VEH-RE)

88

Autonomie électrique NEDC pour les VEH-RE (déclarée)

km

Déclaration de l’OEM

Déclaration de l’OEM (uniquement VEH-RE)

89

Facteur KCO2 pour la correction en mode maintien de la charge

(g/km)/(Wh/km)

Annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, point 2.3.2, du règlement (UE) 2017/1151

Coefficient de correction RCB des émissions massiques de CO2 pour les VEH-NRE et les VEH-RE

90

Configuration du véhicule hybride (P0, P1, P2, P2 épicycloïdal, P3, ou P4) (***)

 

Le véhicule dispose-t-il d’une machine électrique servant à la propulsion du véhicule ou à la production d’énergie électrique en position P0, P1, P2, P2 épicycloïdal, P3 ou P4, ou dans une combinaison de ces positions?

Déclaration de l’OEM

91

Puissance de sortie maximale de chaque machine électrique (P0, P1, P2, P2 épicycloïdal, P3 ou P4) (***)

kW

Annexe I, appendice 3, point 3.3.1.1.1, du règlement (UE) 2017/1151

Déclaration de l’OEM

92

Conversion de couple maximale à la sortie de chaque machine électrique (P0, P1, P2, P2 épicycloïdal, P3 ou P4) (***)

Nm

 

Déclaration de l’OEM

93

Pour chaque machine électrique, le rapport entre la vitesse de rotation de la machine électrique et la vitesse de rotation de référence (P0, P1, P2, P2 épicycloïdal, P3 ou P4) (***)

 

Déclaration de l’OEM

94

Capacité du SRSEE de traction

Ah

Annexe I, appendice 3, point 3.3.2.3, du règlement (UE) 2017/1151

Déclaration de l’OEM

95

Courant du SRSEE de traction

A

Annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 3, du règlement (UE) 2017/1151

Valeurs de la série temporelle à 20 Hz utilisées pour les essais, ré-échantillonnées à 1 Hz

96

Type de technologie du SRSEE de traction

Annexe I, appendice 8a, point 1.1.10, du règlement (UE) 2017/1151

Déclaration de l’OEM

97

Niveau de charge initial du SRSEE de traction

%

 

Déclaration de l’OEM

98

Nombre d’éléments du SRSEE

 

Annexe I, appendice 3, point 3.3.2.1, du règlement (UE) 2017/1151

Déclaration de l’OEM

99

Valeur nominale/série temporelle de la tension du SRSEE de traction

V

Annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 3, du règlement (UE) 2017/1151

Valeurs nominales ou série temporelle utilisées pour l’essai (20 Hz au minimum)

100

Fonction de ralenti roue libre

O/N

Le véhicule est-il équipé d’une fonction de ralenti roue libre (permettant au moteur de tourner au ralenti lorsque le véhicule est en roue libre afin d’économiser du carburant)?

101

Fonction de roue libre moteur coupé

O/N

Le véhicule est-il équipé d’une fonction de roue libre moteur coupé (permettant l’arrêt du moteur lorsque le véhicule est en roue libre afin d’économiser du carburant)?

d)

au deuxième alinéa du point 4.2.1.4.2, la phrase suivante est ajoutée:

«En ce qui concerne le point d), lorsque les coefficients de résistance à l’avancement sur route pour la famille de matrices de résistance à l’avancement sur route ont été déterminés conformément au point 2.3.8.2.1 a), les coefficients de résistance à l’avancement sur route de chaque véhicule peuvent être déterminés conformément aux formules figurant au deuxième alinéa du point 4.2.1.5.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, point 4 c), est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1152 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 293/2012 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 644).

(5)  Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1).

(***)  P0: la machine électrique est raccordée à la courroie de transmission du moteur: le régime du moteur est donc sa vitesse de référence;

P1: la machine électrique est raccordée au vilebrequin du moteur: le régime du moteur est donc sa vitesse de référence;

P2: la machine électrique est montée directement en amont de la transmission (boîte de vitesses ou transmission à variation continue) et la vitesse à l’entrée de la transmission est donc sa vitesse de référence;

P2 épicycloïdal: la machine électrique est raccordée à l’engrenage d’un train épicycloïdal qui n’est pas relié au moteur à combustion interne ni à la transmission finale (configuration dénommée ci-après, le «côté train épicycloïdal»). Dans ce cas, le rapport de transmission à spécifier est le rapport entre la vitesse de rotation de la machine électrique et la vitesse de rotation du côté train épicycloïdal (vitesse de référence) qui reflète l’effet d’augmentation/de réduction du réducteur;

P3: la machine électrique est placée directement en amont de la transmission finale d’un essieu moteur et sa vitesse de référence est donc la vitesse de rotation à l’entrée de la transmission finale (y compris pour les machines électriques raccordées à l’engrenage d’un train épicycloïdal du côté de la transmission finale). Un véhicule peut inclure jusqu’à deux machines P3 [une pour l’essieu avant (P3a) et une pour l’essieu arrière (P3b)];

P4: la machine électrique est raccordée en amont de la transmission finale: sa vitesse de référence est donc celle de la roue. Un véhicule peut comprendre jusqu’à 4 moteurs P4 (un pour chaque roue, auquel cas P4a correspond aux roues avant et P4b aux roues arrière).

Des spécifications complémentaires pour ces paramètres doivent être indiquées dans le modèle d’entrée de l’outil de corrélation.».


4.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 282/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1840 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2019

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1153 en ce qui concerne la communication des valeurs CO2 WLTP pour certaines catégories de voitures particulières neuves et adaptant les données d’entrée de l’outil de corrélation

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 9, premier alinéa, et son article 13, paragraphe 7, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (2) dispose que les objectifs d’émissions de CO2 à l’échelle du parc de l’Union pour 2025 et 2030 en ce qui concerne les voitures particulières neuves sont calculés sur la base des émissions de CO2 mesurées conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (3) relatives aux voitures particulières neuves immatriculées en 2020 (ci-après les «valeurs d’émissions de CO2 mesurées»).

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission (4) définit des règles relatives au calcul et à la communication, par les constructeurs, des valeurs d’émissions de CO2 mesurées. Il est toutefois nécessaire de préciser davantage la manière dont il convient de déterminer ces valeurs, en particulier en ce qui concerne les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE) ainsi que les véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (VEH-RE).

(3)

Il convient également de préciser la manière dont les valeurs d’émissions de CO2 mesurées doivent être déterminées lorsque plusieurs essais d’émissions de CO2 sont effectués aux fins de la réception par type.

(4)

Il y a lieu d’établir la corrélation des émissions de CO2 des VEH-NRE et des VEH-RE sur la base d’essais sur véhicule et non sur la base de simulations effectuées à l’aide de l’outil de corrélation, en raison de la complexité d’une adaptation de l’outil de corrélation aux technologies de ces types de véhicules. Afin de garantir une vérification efficace des résultats de la corrélation, il convient toutefois que les données d’essais techniques relatives à ces véhicules soient fournies à la Commission de la même manière que pour les véhicules conventionnels.

(5)

Il convient donc de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2017/1153.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2017/1153 est modifié comme suit:

1)

l’article 7 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les constructeurs calculent les émissions de CO2 combinées ou, le cas échéant, les émissions de CO2 combinées pondérées, représentées par MCO2, mesurées, pour chaque voiture particulière neuve immatriculée en 2020, conformément aux équations suivantes:

a)

pour les véhicules équipés exclusivement de moteurs à combustion interne:

l’équation permettant de calculer MCO2-ind figurant à l’annexe XXI, sous-annexe 7, point 3.2.3.2.4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1151, dans laquelle les termes MCO2-H et MCO2-L sont remplacés, pour la famille d’interpolation concernée, par les valeurs MCO2,C,5 (combinées) reprises des entrées 2.5.1.1.3 (véhicule H) et 2.5.1.2.3 (véhicule L) de la fiche de réception CE par type, comme indiqué dans le modèle figurant à l’annexe I, appendice 4, du règlement (UE) 2017/1151;

b)

pour les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE):

l’équation: MCO2-mesurées = MCO2-L,C,5 + Kind × (MCO2-H,C,5 – MCO2-L,C,5)

dans laquelle:

MCO2-L,C,5

est la valeur MCO2,C,5 (combinée) pour la famille d’interpolation concernée, reprise de l’entrée 2.5.1.2.3 de la fiche de réception CE par type, comme indiqué dans le modèle figurant à l’annexe I, appendice 4, du règlement (UE) 2017/1151;

Kind

est le coefficient d’interpolation pour le véhicule individuel considéré dans le cycle d’essai WLTP applicable, comme spécifié à l’annexe XXI, sous-annexe 8, point 4.5.3, du règlement (UE) 2017/1151;

MCO2-H,C,5

est la valeur MCO2,C,5 (combinée) pour la famille d’interpolation concernée, reprise de l’entrée 2.5.1.1.3 de la fiche de réception CE par type, comme indiqué dans le modèle figurant à l’annexe I, appendice 4, du règlement (UE) 2017/1151;

c)

pour les véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (VEH-RE):

l’équation: MCO2-mesurées = MCO2-L,C,5 + Kind × (MCO2-H,C,5 – MCO2-L,C,5)

dans laquelle:

MCO2-L,C,5, MCO2-H,C,5

sont, pour la famille d’interpolation concernée, déterminées conformément à la formule figurant à l’annexe XXI, sous-annexe 8, point 4.1.3.1, du règlement (UE) 2017/1151, dans laquelle le terme Mi,CDj est remplacé par la valeur MCO2,CD (combinée) reprise de l’entrée 2.5.3.2 pour le véhicule H ou L, selon le cas, de la fiche de réception CE par type, et le terme Mi,CS est remplacé par la valeur MCO2,C,5 (combinée) reprise de l’entrée 2.5.3.1. de la fiche de réception CE par type pour le véhicule H, L ou M, selon le cas;

Kind

est le coefficient d’interpolation pour le véhicule individuel considéré dans le cycle d’essai WLTP applicable, comme défini à l’annexe XXI, sous-annexe 8, point 4.5.3, du règlement (UE) 2017/1151.»

b)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis   Lorsque plus d’une valeur de mesure est enregistrée aux entrées 2.5.1.1.3, 2.5.1.2.3, 2.5.3.1 ou 2.5.3.2 de la fiche de réception CE par type, les valeurs MCO2,C,5 ou MCO2,CD visées au paragraphe 1 sont, aux fins de la présente disposition, déterminées comme suit:

a)

dans le cas d’une seule mesure: la valeur combinée enregistrée pour l’essai 1;

b)

dans le cas de deux mesures: la moyenne des deux valeurs combinées enregistrées pour les essais 1 et 2;

c)

dans le cas de trois mesures: la moyenne des trois valeurs combinées enregistrées pour les essais 1, 2 et 3.»

2)

l’annexe I est modifiée comme suit:

a)

au point 2.1, la dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant:

«En ce qui concerne les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE) et les véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (VEH-RE), les valeurs CO2 NEDC à utiliser comme référence aux fins de la section 3 sont déterminées par des essais sur véhicule et non sur la base de simulations effectuées à l’aide de l’outil de corrélation. Les mesures physiques sont effectuées conformément aux dispositions applicables en matière d’essais sur véhicule énoncées dans la présente annexe. Les données d’entrée pour les essais sur véhicule sont déterminées et soumises à l’autorité de réception ou, le cas échéant, au service technique, conformément au point 2.4.»

b)

au point 2.2a, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

La correction des résultats d’essai WLTP pour les émissions massiques de CO2 conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 2, et à l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, du règlement (UE) 2017/1151, doit s’appliquer à tous ces résultats d’essai, nonobstant les dispositions de l’annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 2, point 3.4.4 a), et de l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, point 1.1.4 a), dudit règlement;»

c)

au point 2.4, le tableau 1 est modifié comme suit:

i)

à la ligne 24, le texte de la deuxième colonne sous «Paramètres d’entrée pour l’outil de corrélation» est remplacé par les termes «Capacité de la batterie de service»;

ii)

les lignes 38 à 41 sont remplacées par le texte suivant:

«38

Valeur CO2 WLTP phase 1 (valeur en mode maintien de la charge pour les VEH-NRE et les VEH-RE)

gCO2/km

Point 2.1.1.2.1.

de l’annexe I, appendice 8a, du règlement (UE) 2017/1151

Valeur MCO2,p,1 mesurée non corrigée de la phase basse

39

Valeur CO2 WLTP phase 2 (valeur en mode maintien de la charge pour les VEH-NRE et les VEH-RE)

gCO2/km

Idem

Valeur MCO2,p,1 mesurée non corrigée de la phase moyenne

40

Valeur CO2 WLTP phase 3 (valeur en mode maintien de la charge pour les VEH-NRE et les VEH-RE)

gCO2/km

Idem

Valeur MCO2,p,1 mesurée non corrigée de la phase haute

41

Valeur CO2 WLTP phase 4 (valeur en mode maintien de la charge pour les VEH-NRE et les VEH-RE)

gCO2/km

Idem

Valeur MCO2,p,1 mesurée non corrigée de la phase extra haute»

iii)

à la ligne 60, le texte de la deuxième colonne sous «Paramètres d’entrée pour l’outil de corrélation» est remplacé par les termes «Courant de l’alternateur WLTP (convertisseur continu-continu — côté basse tension — pour les VEH-NRE et les VEH-RE)»;

iv)

à la ligne 61, le texte de la deuxième colonne sous «Paramètres d’entrée pour l’outil de corrélation» est remplacé par les termes «Courant de la batterie de service»;

v)

la ligne 75 est supprimée;

vi)

la ligne 77 est remplacée par le texte suivant:

«77

Valeur CO2 WLTP mesurée corrigée (valeur en mode maintien de la charge pour les VEH-NRE et les VEH-RE) pour le véhicule H et/ou L

g/km

Point 2.1.1.2.1. de l’annexe I, appendice 8a, du règlement (UE) 2017/1151

Émissions de CO2 combinées mesurées pour le véhicule H ou L après toutes les corrections applicables, MCO2,C,5 . Dans le cas de 2 et 3 essais WLTP, tous les résultats mesurés doivent être fournis (sauf pour les VEH-NRE et les VEH-RE, pour lesquels seule la valeur de la réception par type finale doit être fournie).»

vii)

les lignes 79 à 101 suivantes sont ajoutées:

«79

Résultats (combinés) de l’essai WLTP pour le CO2 en condition d’épuisement de la charge

gCO2/km

Annexe I, appendice 4, point 2.5.3.2 du règlement (UE) 2017/1151

Valeurs combinées MCO2,CD des émissions massiques de CO2 en condition d’épuisement de la charge (valeurs moyennes dans le cas de 2 et 3 essais) pour l’essai du type I, calculées conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 8, point 4.1.2, du règlement (UE) 2017/1151 (uniquement VEH-RE)

80

Émissions de CO2 combinées pondérées en fonction des facteurs d’utilisation WLTP (mesurées)

gCO2/km

Calculées conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 8, point 4.1.3.1, du règlement (UE) 2017/1151

Résultats combinés pondérés calculés (mesurés) visés à l’article 7 bis, paragraphe 1, point c), du présent règlement (VEH-RE uniquement)

81

Émissions de CO2 combinées pondérées en fonction des facteurs d’utilisation WLTP (déclarées)

gCO2/km

Entrée 2.5.3.3 du certificat de réception CE par type

Résultats combinés pondérés calculés (déclarés) repris de l’entrée 2.5.3.3 du certificat de réception CE par type (VEH-RE uniquement)

82

Autonomie équivalente en mode tout électrique (EAER) WLTP combinée

km

Entrée 2.5.3.7.2 (EAER) du certificat de réception CE par type

Autonomie équivalente en mode tout électrique combinée (EAER) (VEH-RE uniquement)

83

Numéro d’ordre du cycle de transition

Point 2.1.1.4.1.4. de l’annexe I, appendice 8a, du règlement (UE) 2017/1151

pour les VEH-RE, indiquer le numéro d’ordre du cycle de transition

84

Variation d’énergie électrique relative REECi de chaque essai en condition d’épuisement de la charge

Calculées conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 8, point 3.2.4.5.2, du règlement (UE) 2017/1151

Indiquer la valeur REECi de chaque essai d’épuisement de la charge

85

Valeur NEDC des émissions de CO2 en mode maintien de la charge (déclarée, condition B)

gCO2/km

Fiche de renseignements [annexe I, appendice 3, du règlement (UE) 2017/1151]

(pour les VEH-NRE, entrée 3.5.7.2.1; pour les VEH-RE, entrée 3.5.7.2.2)

Déclaration de l’OEM

pour les VEH-NRE: valeur CO2 NEDC combinée déclarée; pour les VEH-RE: émissions massiques de CO2 combinées déclarées en mode maintien de la charge (condition B NEDC)

86

Valeur NEDC des émissions de CO2 en condition d’épuisement de la charge (déclarée, condition A)

gCO2/km

Fiche de renseignements [annexe I, appendice 3, point 3.5.7.2.3, du règlement (UE) 2017/1151]

Émissions de CO2 combinées en condition d’épuisement de la charge, déclaration de l’OEM (uniquement VEH-RE)

87

Valeur NEDC des émissions de CO2 combinées pondérées (déclarées)

gCO2/km

Déclaration de l’OEM

Déclaration de l’OEM (uniquement VEH-RE)

88

Autonomie électrique NEDC pour les VEH-RE (déclarée)

km

Déclaration de l’OEM

Déclaration de l’OEM (uniquement VEH-RE)

89

Facteur KCO2 pour la correction en mode maintien de la charge

(g/km)/(Wh/km)

Annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, point 2.3.2, du règlement (UE) 2017/1151

Coefficient de correction RCB des émissions massiques de CO2 pour les VEH-NRE et les VEH-RE

90

Configuration du véhicule hybride (P0, P1, P2, P2 épicycloïdal, P3, ou P4) (***)

 

Le véhicule dispose-t-il d’une machine électrique servant à la propulsion du véhicule ou à la production d’énergie électrique en position P0, P1, P2, P2 épicycloïdal, P3 ou P4, ou dans une combinaison de ces positions?

Déclaration de l’OEM

91

Puissance de sortie maximale de chaque machine électrique (P0, P1, P2, P2 épicycloïdal, P3 ou P4) (***)

kW

Annexe I, appendice 3, point 3.3.1.1.1, du règlement (UE) 2017/1151

Déclaration de l’OEM

92

Conversion de couple maximale à la sortie de chaque machine électrique (P0, P1, P2, P2 épicycloïdal, P3 ou P4) (***)

Nm

 

Déclaration de l’OEM

93

Pour chaque machine électrique, le rapport entre la vitesse de rotation de la machine électrique et la vitesse de rotation de référence (P0, P1, P2, P2 épicycloïdal, P3 ou P4) (***)

 

Déclaration de l’OEM

94

Capacité du SRSEE de traction

Ah

Annexe I, appendice 3, point 3.3.2.3, du règlement (UE) 2017/1151

Déclaration de l’OEM

95

Courant du SRSEE de traction

A

Annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 3, du règlement (UE) 2017/1151

Valeurs de la série temporelle à 20 Hz utilisées pour les essais, ré-échantillonnées à 1 Hz

96

Type de technologie du SRSEE de traction

Annexe I, appendice 8a, point 1.1.10, du règlement (UE) 2017/1151

Déclaration de l’OEM

97

Niveau de charge initial du SRSEE de traction

%

 

Déclaration de l’OEM

98

Nombre d’éléments du SRSEE

 

Annexe I, appendice 3, point 3.3.2.1, du règlement (UE) 2017/1151

Déclaration de l’OEM

99

Valeur nominale/série temporelle de la tension du SRSEE de traction

V

Annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 3, du règlement (UE) 2017/1151

Valeurs nominales ou série temporelle utilisées pour l’essai (20 Hz au minimum)

100

Fonction de ralenti roue libre

O/N

Le véhicule est-il équipé d’une fonction de ralenti roue libre (permettant au moteur de tourner au ralenti lorsque le véhicule est en roue libre afin d’économiser du carburant)?

101

Fonction de roue libre moteur coupé

O/N

Le véhicule est-il équipé d’une fonction de roue libre moteur coupé (permettant l’arrêt du moteur lorsque le véhicule est en roue libre afin d’économiser du carburant)?

d)

au deuxième alinéa du point 4.2.1.4.2, la phrase suivante est ajoutée:

«En ce qui concerne le point d), lorsque les coefficients de résistance à l’avancement sur route pour la famille de matrices de résistance à l’avancement sur route ont été déterminés conformément au point 2.3.8.2.1 a), les coefficients de résistance à l’avancement sur route de chaque véhicule peuvent être déterminés conformément aux formules figurant au deuxième alinéa du point 4.2.1.5.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, point 2 c), est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).

(3)  Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) no 1014/2010 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 679).

(***)  P0: la machine électrique est raccordée à la courroie de transmission du moteur: le régime du moteur est donc sa vitesse de référence;

P1: la machine électrique est raccordée au vilebrequin du moteur: le régime du moteur est donc sa vitesse de référence;

P2: la machine électrique est montée directement en amont de la transmission (boîte de vitesses ou transmission à variation continue) et la vitesse à l’entrée de la transmission est donc sa vitesse de référence;

P2 épicycloïdal: la machine électrique est raccordée à l’engrenage d’un train épicycloïdal qui n’est pas relié au moteur à combustion interne ni à la transmission finale (configuration dénommée ci-après, le “côté train épicycloïdal”). Dans ce cas, le rapport de transmission à spécifier est le rapport entre la vitesse de rotation de la machine électrique et la vitesse de rotation du côté train épicycloïdal (vitesse de référence) qui reflète l’effet d’augmentation/de réduction du réducteur;

P3: la machine électrique est placée directement en amont de la transmission finale d’un essieu moteur et sa vitesse de référence est donc la vitesse de rotation à l’entrée de la transmission finale (y compris pour les machines électriques raccordées à l’engrenage d’un train épicycloïdal du côté de la transmission finale). Un véhicule peut inclure jusqu’à deux machines P3 [une pour l’essieu avant (P3a) et une pour l’essieu arrière (P3b)];

P4: la machine électrique est raccordée en amont de la transmission finale: sa vitesse de référence est donc celle de la roue. Un véhicule peut comprendre jusqu’à 4 moteurs P4 (un pour chaque roue, auquel cas P4a correspond aux roues avant et P4b aux roues arrière).

Des spécifications complémentaires pour ces paramètres doivent être indiquées dans le modèle d’entrée de l’outil de corrélation.»


4.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 282/15


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1841 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2019

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» en tant qu’appellation d’origine protégée (AOP) présentée par la Belgique a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Le 27 juillet 2018, la Commission a reçu un acte d’opposition de la France. La déclaration d’opposition motivée correspondante a été reçue par la Commission le 26 septembre 2018.

(3)

La France soutient que les conditions visées à l’article 5 du règlement (UE) no 1151/2012 n’étaient pas respectées. Elle affirme que la dénomination proposée à l’enregistrement en tant qu’AOP «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» n’est pas liée à un lieu spécifique, mais se limite à identifier la race bovine «race rouge de Flandre occidentale» à partir de laquelle est produite la viande conformément au cahier des charges du produit.

(4)

De plus, la France a également fait valoir que la dénomination proposée serait contraire à l’article 6, paragraphe 2, parce qu’elle serait susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. Étant donné que la dénomination proposée à l’enregistrement contient le terme «ras», qui signifie «race», il serait impossible d’établir une distinction entre une viande produite conformément au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée et une viande simplement obtenue à partir d’animaux de la même race, mais non couverts par l’appellation d’origine. Il existe dès lors un risque élevé de confusion pour le consommateur.

(5)

Ayant jugé cette opposition recevable, la Commission a invité la Belgique et la France, par lettre datée du 14 novembre 2018, à procéder aux consultations appropriées pendant une période de trois mois afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.

(6)

À la demande de la partie intéressée, le délai accordé pour cette consultation a été prolongé de trois mois.

(7)

Un accord est intervenu entre les parties. La Belgique a communiqué les résultats de l’accord à la Commission par lettre du 14 mai 2019. Elle a précisé que le nom officiel de la race est «Rood» et non «Rood ras van West-Vlaanderen». L’élément géographique de la dénomination ne fait donc pas partie du nom de la race, mais constitue l’élément géographique de la dénomination à enregistrer et indique l’origine du produit.

(8)

Par ailleurs, à la lumière de la distinction claire opérée ci-dessus, la dénomination ne peut pas être considérée comme susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. Le respect des règles générales de l’Union en matière d’étiquetage est suffisant pour éviter le risque d’induire les consommateurs en erreur en ce qui concerne également les traductions et, en particulier, le conflit éventuel avec le nom de la race française «Rouge Flamande».

(9)

En conséquence, il convient d’accorder la protection à la dénomination «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» dans son intégralité. Les producteurs devraient être autorisés à continuer à utiliser les différents éléments de cette dénomination, même conjointement ainsi que dans les traductions, à condition que les principes et règles applicables dans l’ordre juridique de l’Union soient respectés.

(10)

Dans la mesure où il est conforme aux dispositions du règlement (UE) no 1151/2012 et à la législation de l’Union, le contenu de l’accord conclu par la Belgique et la France devrait être pris en considération.

(11)

Le texte du document unique et du cahier des charges a été modifié en conséquence. Les modifications apportées au document unique ne sont pas considérées comme substantielles. Le livre généalogique de la race «Rood» et les règlements du groupe demandeur ont été annexés au cahier des charges.

(12)

Étant donné que les modifications apportées au document unique ne sont pas substantielles, il n’est pas nécessaire de procéder à un nouvel examen, conformément à l’article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012. Il y a cependant lieu de publier la version consolidée du document unique pour information.

(13)

Compte tenu de ce qui précède, il convient d’enregistrer la dénomination «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications d’origine protégées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa concerne un produit de la classe 1.1. Viande (et abats) frais de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Le document unique consolidé figure à l’annexe du présent règlement.

Article 2

La protection est accordée à la dénomination «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» dans son intégralité. Les différents éléments de cette dénomination peuvent être utilisés, même conjointement et également dans les traductions, dans l’ensemble de l’Union, à condition que les principes et règles applicables dans l’ordre juridique de l’Union soient respectés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 157 du 4.5.2018, p. 11.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


ANNEXE

DOCUMENT UNIQUE

«VLEES VAN HET ROOD RAS VAN WEST-VLAANDEREN»

No UE: PDO-BE-02261 — 11.1.2017

AOP (X) IGP ()

1.   Dénomination(s)

«Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen»

2.   État membre ou pays tiers

Belgique

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Viande (et abats) frais

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La dénomination «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» doit être exclusivement utilisée pour la viande fraîche d’animaux femelles âgés de trois ans et demi à huit ans et de bœufs âgés de deux à trois ans et demi appartenant à la race «Rouge» et élevés dans la province de Flandre occidentale. Les animaux abattus présentent les spécifications ci-dessous:

Poids: minimum 380 kilogrammes

Conformation: S, E, U, R, O du classement SEUROP pour les bovins

État d’engraissement: 2, 3, 4 ou 5

La chair, de couleur plutôt rouge foncé, est légèrement et délicatement persillée et présente une texture fine.

La viande a un goût prononcé et intense auquel le gras fin donne une touche crémeuse.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Le fourrage grossier (herbes et produits fourragers) administré aux bœufs et vaches de la race «Rouge» est produit à hauteur de 75 à 100 % dans l’aire géographique, et principalement dans l’exploitation.

Au cours de certaines périodes de sa vie, le bétail reçoit en complément un pourcentage limité d’aliments concentrés.

En été, les bovins paissent l’herbe dès et aussi longtemps que le temps le permet, soit en moyenne sept mois par an, entre avril et novembre.

En hiver, l’alimentation des animaux se compose principalement de produits fourragers locaux: préfané et foin.

Les produits fourragers sont produits dans l’exploitation mais, si nécessaire, des aliments pour animaux produits dans l’aire géographique peuvent être achetés localement. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles (sécheresse ou fortes pluies) que des quantités limitées de fourrage provenant de régions limitrophes peuvent être achetées. Sur une base annuelle, ces aliments pour animaux ne provenant pas de l’aire géographique représentent entre 30 et maximum 50 % de la matière sèche administrée, et les caractéristiques spécifiques de la viande n’en sont pas affectées.

Le bétail reçoit en complément aux produits fourragers:

l’été (et uniquement si nécessaire): des fourrages grossiers d’origine locale (tels que le maïs, la pulpe, la drêche, les pommes de terre, la paille, etc.);

l’hiver: des fourrages grossiers et une quantité journalière maximale de 0,5 kilogramme d’aliments concentrés par 100 kilogrammes de poids vif.

Les fourrages grossiers susmentionnés sont principalement produits dans l’exploitation, mais peuvent également être achetés, le cas échéant. Entre 75 et 100 % de ces fourrages proviennent de l’aire géographique.

La durée maximale de la phase d’engraissement est de cinq mois. L’alimentation est complétée par du concentré, la quantité journalière maximale étant de 1 kilogramme pour 100 kilogrammes de poids vif. Le concentré contient des céréales et est complété, entre autres, par des tourteaux de lin, des betteraves fourragères, des pommes de terre, etc. Les animaux peuvent être engraissés à l’étable, attachés ou non, ou en pâture.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La naissance, l’élevage et l’engraissement, l’abattage et la découpe ont lieu dans l’aire géographique.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit concerné par la dénomination enregistrée

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

L’étiquette porte la dénomination enregistrée de «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» et le logo de l’Union européenne.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique englobe la province belge de Flandre occidentale.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

La Flandre occidentale se prête à une agriculture traditionnelle composée d’exploitations agricoles mixtes. La province est décrite comme suit: «La Flandre occidentale est une plaine […]. Bénéficiant d’un climat maritime particulièrement favorable, le sol se compose principalement de terres agricoles très riches: les terres fortes des polders s’étendent à l’arrière du cordon dunaire, les terres de la moitié sud de la province se composent de limon sableux fertile, tandis que la région sablonneuse se situe dans le triangle composé par Bruges, Torhout et Tielt. Un large éventail de possibilités d’exploitation et de rotation des cultures s’offre à l’exploitant agricole de Flandre occidentale, sauf dans la région sablonneuse.»

L’élevage a pris de plus en plus d’importance en Flandre occidentale en raison de la proximité de la mer du Nord et du climat maritime caractéristique. Le climat maritime est fortement influencé par le Gulf Stream, courant océanique chaud de l’océan Atlantique. Il fait donc rarement extrêmement froid ou extrêmement chaud en Flandre occidentale. Ces facteurs, combinés au nombre d’heures d’ensoleillement qu’enregistre cette région, qui est le plus élevé de toute la Belgique, sont très favorables à la croissance de l’herbe et des produits fourragers, principales sources d’alimentation de la race bovine «Rouge». La richesse de l’herbe garantit l’obtention d’une viande bovine savoureuse avec une touche crémeuse.

Les éleveurs de bovins de la race bovine «Rouge» en Flandre occidentale transmettent leur savoir-faire de génération en génération: les animaux restent en pâture aussi longtemps que le temps le permet et sont élevés essentiellement à l’aide de fourrages grossiers. Par ailleurs, ils sont abattus un peu plus tard que les bovins d’autres races bouchères. Les éleveurs de bovins de Flandre occidentale gèrent des exploitations agricoles mixtes qui sont bien ancrées dans la tradition locale et qui se sont adaptées aux circonstances géographiques et climatiques. Outre la pratique de l’élevage, ils cultivent également les grandes cultures arables telles que le blé tendre, l’orge, la betterave sucrière, les pommes de terre, le maïs, qui sont traditionnellement également utilisés comme fourrages grossiers pour les bovins de la race.

5.2.   Spécificité de la race

Cela fait des siècles que les bovins de la race rouge paissent en Flandre occidentale et dans le nord de la Flandre française. Vers 1770, il existait un centre d’élevage homogène de bovins de race rouge. Ils constituaient 95 % de l’ensemble du cheptel de cette région.

Après l’indépendance de la Belgique en 1830, l’approche différente adoptée par les autorités françaises et belges en matière d’élevage donna lieu à une dichotomie. La France privilégia la race laitière, ce qui donna la race «rouge des Flandres» ou «Casselloise». La Flandre occidentale conserva les deux orientations.

En 1906, un syndicat provincial fut institué pour gérer un livre généalogique de la race pour l’ensemble de la Flandre occidentale. Initialement baptisée «het rood Vlaams ras» (la race rouge flamande), la race fut ensuite renommée «het rood ras van West-Vlaanderen» (la race rouge de Flandre occidentale). Cette dernière dénomination met en exergue la zone d’élevage bien délimitée, à savoir la province belge de Flandre occidentale. C’est à dessein que la province de Flandre occidentale retint, au début du XXe siècle, une race installée au sein de ses frontières.

Jusque dans les années 1970, jusqu’à 80 % de l’ensemble du cheptel détenu en Flandre occidentale appartenait à la race rouge. La race s’est maintenue parce que certains agriculteurs de Flandre occidentale ont délibérément misé sur les qualités spécifiques que présente la viande de ces animaux. En 1994, il s’est avéré que 99,6 % des bovins de cette race se trouvaient encore en Flandre occidentale. Des chiffres plus récents indiquent qu’ils représenteraient encore plus de 95 % aujourd’hui.

En 1991, à la suite de l’arrêté ministériel relatif à l’amélioration des races bovines, le nom officiel de la race est devenu la «race rouge de Belgique». En 2007, après la suppression de cet arrêté, le nom de la race est devenu la «Rouge».

5.3.   Spécificité de la viande

La combinaison des caractéristiques de la race et des propriétés géographiques de la province de Flandre occidentale confère à la viande sa spécificité.

La race «Rouge» s’est adaptée au fil des siècles à la douceur du climat maritime et à la richesse du sol de la région. Dans le langage populaire, on affirme qu’aucune autre race belge de bovins n’est capable, comme le fait cette race, de transformer l’herbe en viande. Les animaux paissent aussi longtemps que possible l’herbe des prairies de Flandre occidentale et reçoivent ensuite, en hiver, un large éventail de fourrages grossiers produits localement.

La «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» se distingue des autres viandes bovines belges par son goût plein et puissant. Ce goût est soutenu par une note crémeuse obtenue grâce au léger persillage. La viande est en outre particulièrement tendre sans pour autant perdre en goût. Cette tendreté est due à la structure délicate de la chair dont le fil est très fin. Elle présente une belle couleur rouge foncé.

La race, l’alimentation avec le fourrage local et l’âge plus avancé à l’abattage garantissent les qualités particulières de la «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen».

5.4.   Lien entre l’aire géographique et les caractéristiques du produit

Le lien entre la race «Rouge» et la province de Flandre occidentale est séculaire. L’aire géographique englobe tant le solide savoir-faire des éleveurs locaux et la bonne tenue d’un livre généalogique que les spécificités climatologiques et pédologiques de la zone.

La part importante de produits fourragers locaux dans l’alimentation des bovins de race rouge a une influence favorable sur le goût de la viande. La douceur particulière du climat maritime est propice à la pousse continue de l’herbe. Les animaux sont donc tout en muscles et donnent une viande juteuse à la texture fine. La qualité spécifique de la viande est due à la grande liberté de mouvement dont jouissent les animaux en prairie dès leur plus jeune âge, qui leur permet de développer leur masse musculaire. Les vaches ont aussi l’occasion de vêler à plusieurs reprises. Le vêlage et l’allaitement entraînent naturellement la production de graisses dans la viande, lesquelles donnent ce goût crémeux à la «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen».

Les animaux étant abattus à un âge plus avancé, ils ont eu largement le temps de grandir et de développer leur masse musculaire en se nourrissant d’aliments locaux de qualité supérieure. Cela a pour conséquence que la viande rouge de ces animaux robustes est tendre et savoureuse.

Les bœufs de la race «Rouge» élevés en Flandre occidentale présentent également ce développement de la masse musculaire. Le mode de gestion habituel des exploitations de races bouchères n’offre pratiquement jamais aux animaux mâles la chance de vieillir autant. En effet, dans ces exploitations, la plupart des bœufs sont abattus à l’âge de 20 mois. Les bœufs de la race «Rouge» élevés en Flandre occidentale ne sont pas abattus avant l’âge de 2 à 3,5 ans. Ils ont donc pu développer une belle masse musculaire et permettent d’obtenir un produit fini délicatement persillé. Une autre différence essentielle par rapport à la pratique courante réside dans le fait que les bovins paissent l’herbe aussi longtemps que possible et sont nourris avec des fourrages grossiers et des produits fourragers de Flandre occidentale, plutôt qu’avec des aliments concentrés et du maïs.

La qualité de la race «Rouge» élevée en Flandre occidentale est attestée par les innombrables mentions sur les cartes de restaurant, anciennes et récentes, et dans la presse gastronomique.

En 2012, la «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» a été reconnue comme produit régional traditionnel flamand.

Aujourd’hui, la viande de la race «Rouge» élevée en Flandre occidentale est très appréciée des grands gastronomes de Flandre occidentale et de Belgique et ce produit de qualité fait l’objet d’une demande internationale.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/productdossier_vlees_van_het_rood_ras_van_west-vlaanderen_0.pdf


4.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 282/20


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1842 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2019

portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 21,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/87/CE établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes. Dans son article 10 bis, elle prévoit l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (2) définit des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE, pour la quatrième période d’échanges 2021-2030.

(3)

Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 20, de la directive 2003/87/CE, il y a lieu d’adapter de manière symétrique l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit aux installations dont les activités ont augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d’une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 % par rapport aux niveaux d’activité historiques. Afin de mettre en œuvre les adaptations de l’allocation de quotas d’émission liées aux variations du niveau d’activité, étant donné que les installations sont divisées en sous-installations conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2019/331, il convient de comparer ces variations par rapport aux niveaux d’activité historiques au niveau des sous-installations.

(4)

La collecte de données de haute qualité et vérifiées de manière indépendante est nécessaire pour procéder à des adaptations de l’allocation de quotas à titre gratuit. Il convient de veiller à une exactitude et une qualité uniformes des données surveillées et communiquées pour déterminer l’allocation de quotas à titre gratuit. À cette fin, il y a lieu de prévoir des règles spécifiques pour la déclaration des niveaux d’activité au niveau des sous-installations, en tenant compte des dispositions pertinentes du règlement délégué (UE) 2019/331. Les données collectées auprès des exploitants selon ces règles devraient rendre compte des conditions réelles d’exploitation des sous-installations.

(5)

Les exploitants devraient communiquer chaque année les données demandées. Les données devraient faire l’objet d’une surveillance conformément aux exigences en la matière en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/331.

(6)

Afin d’assurer la cohérence entre les rapports de vérification des déclarations d’émissions annuelles en vertu de l’article 15 de la directive 2003/87/CE et les données relatives au niveau d’activité, et afin d’exploiter les synergies, il convient de recourir au cadre juridique établi par les mesures adoptées conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission (3).

(7)

Afin de prévenir la manipulation ou l’utilisation abusive du système d’adaptation des allocations, d’éviter toute charge administrative superflue et de veiller à ce que les modifications des allocations soient effectuées de manière effective, non discriminatoire et uniforme, il y a lieu d’appliquer des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas à titre gratuit aux sous-installations lorsque le niveau d’activité a augmenté ou diminué de plus de 15 % par rapport au niveau d’activité historique. Le niveau d’activité moyen devrait être défini comme la moyenne arithmétique des niveaux d’activité annuels respectifs de deux années civiles d’exploitation complètes. La première année de calcul du niveau d’activité moyen devrait être la première année de chaque période d’allocation. Si la comparaison du niveau d’activité historique et du niveau d’activité moyen présente une différence supérieure à 15 %, il convient d’adapter l’allocation à titre gratuit à raison du pourcentage exact de la variation du niveau d’activité. Si un changement ultérieur de niveau d’activité a lieu dans le même intervalle de 5 %, au-delà de 15 %, l’allocation devrait rester la même. Si un changement ultérieur dépasse l’intervalle de 5 % dans lequel se situait l’adaptation précédente (par exemple 20-25 %, 25-30 %, etc.), l’adaptation effectuée dans ce cas devrait également correspondre au pourcentage exact de la variation du niveau d’activité moyen.

(8)

Afin d’éviter une charge administrative superflue, il convient d’envisager des adaptations chaque fois que des variations du niveau d’activité d’une sous-installation sont de nature à entraîner une adaptation annuelle du niveau de l’allocation à titre gratuit de la sous-installation correspondant à 100 quotas ou plus.

(9)

Afin de prévenir la manipulation ou l’utilisation abusive du système et de veiller à ce que les modifications des allocations soient effectuées de manière effective, non discriminatoire et uniforme, il convient de traiter les nouveaux entrants et les nouvelles sous-installations de la même manière.

(10)

L’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE prévoit des mesures harmonisées transitoires pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit selon des modalités encourageant l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique. Afin de maintenir les incitations à la réduction des émissions lors de la définition de modalités supplémentaires d’adaptation des quotas alloués à titre gratuit aux sous-installations dont les activités ont augmenté ou diminué de plus de 15 % par rapport aux niveaux d’activité historiques, il y a également lieu de tenir compte des changements dans l’exploitation des sous-installations autres que les variations des niveaux d’activité, comme l’amélioration de l’efficacité énergétique, l’évolution de la production de chaleur, l’interchangeabilité combustibles/électricité, la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée, l’évolution de la production de chlorure de vinyle monomère ainsi que la valorisation énergétique des gaz résiduaires. Afin de maximiser ces incitations à réduire les émissions, il convient de tenir compte de ces changements au niveau des sous-installations.

(11)

Pour une meilleure adéquation entre les changements dans la production et l’allocation de quotas à titre gratuit, il convient de ne pas délivrer de quotas d’émission pour les sous-installations faisant état d’une cessation des activités, et ce à compter de l’année suivant la cessation.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique à l’allocation de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE pour la période d’échanges 2021-2030.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«niveau d’activité moyen», pour chaque sous-installation, la moyenne arithmétique des niveaux d’activité annuels correspondant aux deux années civiles précédant la présentation d’un rapport visé à l’article 3, paragraphe 1;

2)

«installation en place», une installation en place au sens de l’article 2, point 1), du règlement délégué (UE) 2019/331;

3)

«sous-installation avec référentiel de chaleur», une sous-installation avec référentiel de chaleur au sens de l’article 2, point 3), du règlement délégué (UE) 2019/331;

4)

«sous-installation avec référentiel de combustibles», une sous-installation avec référentiel de combustibles au sens de l’article 2, point 6), du règlement délégué (UE) 2019/331;

5)

«période d’allocation», une période d’allocation au sens de l’article 2, point 15), du règlement délégué (UE) 2019/331;

6)

«groupe», un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (4).

Article 3

Exigences en matière de déclaration

1.   À partir de 2021, les exploitants d’installations auxquelles des quotas à titre gratuit ont été alloués en vertu de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE pour la période d’échanges 2021-2030 déclarent, chaque année, le niveau d’activité de chaque sous-installation au cours de l’année civile précédente. En 2021, ce rapport contiendra les données pour les deux années précédant sa présentation.

Les nouveaux entrants peuvent présenter les rapports visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 l’année suivant la date de début de l’exploitation.

2.   La déclaration du niveau d’activité doit contenir des informations sur le niveau d’activité de chaque sous-installation et sur chacun des paramètres énumérés à la section 1, à l’exception du point 1.3 c) et des points 2.3 à 2.7, de l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331. La déclaration du niveau d’activité contient également des informations sur, le cas échéant, la structure du groupe auquel l’installation appartient et sur la question de savoir si une sous-installation a cessé ses activités.

L’autorité compétente peut exiger des exploitants qu’ils communiquent également, dans la déclaration du niveau d’activité, des informations sur tout paramètre supplémentaire figurant à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 ou visé à son paragraphe 1.

3.   La déclaration du niveau d’activité est présentée au plus tard le 31 mars de chaque année au cours des années 2021 à 2030, à l’autorité compétente qui octroie l’allocation à titre gratuit, sauf si l’autorité compétente a fixé un délai antérieur pour cette présentation. Elle est accompagnée d’un rapport de vérification de la déclaration du niveau d’activité, établi conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067.

Les États membres peuvent exiger la présentation d’une déclaration provisoire du niveau d’activité, contenant toutes les informations disponibles au moment de sa présentation. Les États membres peuvent fixer des délais pour la présentation de la déclaration provisoire du niveau d’activité.

L’autorité compétente peut suspendre la délivrance de quotas d’émission à titre gratuit à une installation jusqu’à ce que l’autorité compétente ait établi qu’il n’y a pas lieu d’adapter la quantité de quotas allouée à l’installation concernée, ou jusqu’à ce que la Commission ait adopté une décision conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/331 en ce qui concerne l’adaptation des quotas alloués à cette installation.

Le cas échéant, l’autorité compétente récupère les quotas reçus en excédent, résultant d’un octroi excessif de quotas, conformément à la procédure prévue à l’article 48, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission (5).

L’autorité compétente peut exiger des exploitants et des vérificateurs qu’ils utilisent des modèles électroniques ou des formats de fichiers spécifiques pour la présentation des déclarations du niveau d’activité.

4.   L’autorité compétente évalue la déclaration du niveau d’activité visée aux paragraphes 1 à 3 du présent article conformément aux exigences des articles 7 à 12 du règlement délégué (UE) 2019/331. L’autorité compétente peut procéder à une estimation prudente de la valeur de tout paramètre dans les situations suivantes:

a)

aucune déclaration de niveau d’activité vérifiée n’a été présentée par l’exploitant dans le délai visé au paragraphe 3 et la délivrance des quotas n’a pas été suspendue;

b)

la valeur vérifiée communiquée n’est pas conforme au présent règlement ou au règlement délégué (UE) 2019/331;

c)

la déclaration du niveau d’activité d’un exploitant n’a pas été vérifiée conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067.

L’autorité compétente n’augmente pas l’allocation destinée à une installation sur la base d’une estimation effectuée dans la situation visée au point a).

Lorsqu’un vérificateur a déclaré, dans le rapport de vérification au titre du règlement d’exécution (UE) 2018/2067, l’existence d’inexactitudes non importantes qui n’ont pas été rectifiées par l’exploitant avant la délivrance du rapport de vérification, l’autorité compétente évalue ces inexactitudes et procède, dans la mesure du possible, à une estimation prudente de la valeur d’un paramètre. L’autorité compétente informe l’exploitant de la nécessité éventuelle d’apporter des corrections à la déclaration du niveau d’activité et communique quelles sont ces corrections. L’exploitant met ces informations à la disposition du vérificateur.

Article 4

Niveaux d’activité moyens

1.   L’autorité compétente détermine, chaque année, le niveau d’activité moyen de chaque sous-installation, sur la base des déclarations du niveau d’activité pour la période de deux ans concernée.

2.   Le niveau d’activité moyen des nouvelles sous-installations et des nouveaux entrants n’est pas calculé pour les trois premières années civiles d’exploitation.

Article 5

Adaptations de l’allocation à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité

1.   Chaque année, l’autorité compétente compare le niveau d’activité moyen de chaque sous-installation, déterminé conformément à l’article 4, au niveau d’activité historique utilisé initialement pour déterminer l’allocation à titre gratuit. Lorsque la valeur absolue de la différence entre le niveau d’activité moyen et le niveau d’activité historique de la sous-installation concernée est supérieure à 15 %, l’allocation de quotas à titre gratuit à cette installation est adaptée. Cette adaptation s’applique à compter de l’année suivant les deux années civiles utilisées pour déterminer le niveau d’activité moyen, et à condition que l’adaptation de la quantité annuelle provisoire de quotas d’émission alloués gratuitement à la sous-installation corresponde au moins à 100 quotas d’émission. Cette adaptation s’effectue en augmentant ou en diminuant l’allocation à titre gratuit pour la sous-installation concernée, à raison du pourcentage exact de la variation du niveau d’activité moyen par rapport au niveau d’activité historique initialement utilisé pour déterminer l’allocation à titre gratuit.

2.   Lorsqu’une adaptation au titre du paragraphe 1 a été effectuée, au cours d’une période d’allocation, d’autres adaptations ne peuvent avoir lieu que si la valeur absolue de la différence entre le niveau d’activité moyen et le niveau d’activité historique de cette sous-installation dépasse l’intervalle de 5 % le plus proche au-delà de la variation de 15 % qui a entraîné l’adaptation précédente de l’allocation à titre gratuit pour l’installation concernée, en augmentant ou en diminuant l’allocation à titre gratuit pour la sous-installation concernée à raison du pourcentage exact de la variation du niveau d’activité moyen par rapport au niveau d’activité historique initialement utilisé pour déterminer l’allocation à titre gratuit, et à condition que l’adaptation de la quantité annuelle provisoire de quotas d’émission alloués gratuitement à la sous-installation corresponde au moins à 100 quotas d’émission.

3.   Si l’augmentation ou la diminution du niveau d’activité moyen d’une sous-installation n’excède plus 15 % par rapport au niveau d’activité historique initialement utilisé pour déterminer l’allocation à titre gratuit, l’allocation de quotas à titre gratuit à cette sous-installation est égale à l’allocation initiale déterminée conformément à l’article 16 ou 18 du règlement délégué (UE) 2019/331, à compter de l’année suivant les deux années civiles utilisées pour déterminer le niveau d’activité moyen.

4.   Si une sous-installation a cessé ses activités, l’allocation de quotas à titre gratuit de cette sous-installation est fixée à zéro, à compter de l’année suivant la cessation des activités.

5.   Pour les nouvelles sous-installations et les nouveaux entrants, l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit n’est pas adaptée pendant les trois premières années civiles d’exploitation. Pour les première et deuxième années civiles d’exploitation, l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit est fondée respectivement sur le niveau d’activité de chaque année; pour la troisième année civile d’exploitation, l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit est fondée sur le niveau d’activité historique utilisé pour déterminer l’allocation à titre gratuit.

6.   La quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit à une installation est la somme des quotas d’émission alloués à toutes les sous-installations, calculée conformément à l’article 16 ou 18, selon le cas, du règlement délégué (UE) 2019/331.

Article 6

Autres changements dans l’exploitation de l’installation

1.   Lorsqu’un opérateur démontre, sur la base des données fournies dans la déclaration du niveau d’activité et de toute information supplémentaire demandée par l’autorité compétente, que la diminution du niveau d’activité d’une sous-installation pour laquelle la quantité de quotas alloués à titre gratuit a été déterminée sur la base d’un référentiel de chaleur ou de combustibles n’est pas liée à une modification des niveaux de production de la sous-installation, mais à l’augmentation de l’efficacité énergétique de cette sous-installation conformément au paragraphe 3 du présent article, par rapport à celle fondée sur les données de référence ou sur la déclaration de données du nouvel entrant, dans une proportion supérieure à 15 %, aucune adaptation de l’allocation à titre gratuit n’est effectuée.

2.   Lorsqu’un opérateur ne démontre pas, à la demande de l’autorité compétente, sur la base des données présentées dans la déclaration du niveau d’activité et de toute information supplémentaire demandée par l’autorité compétente, que l’augmentation du niveau d’activité d’une sous-installation pour laquelle la quantité de quotas alloués à titre gratuit a été déterminée sur la base d’un référentiel de chaleur ou de combustibles est liée à une modification des niveaux de production de la sous-installation, et non à la diminution de l’efficacité énergétique de cette sous-installation conformément au paragraphe 3 du présent article, par rapport à celle fondée sur les données de référence ou sur la déclaration de données du nouvel entrant, dans une proportion supérieure à 15 %, l’autorité compétente peut rejeter l’adaptation de l’allocation à titre gratuit.

3.   Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur et les sous-installations avec référentiel de combustibles, la variation de l’efficacité énergétique est déterminée en comparant les quotients de la quantité de chaleur ou de combustibles utilisée pour la production de chaque produit et les quantités de leur production respective conformément à la déclaration relative aux données de référence et après la survenance du changement dans l’activité de la sous-installation. L’efficacité énergétique est déterminée pour la production de chaque produit couvert par chaque code PRODCOM de la sous-installation figurant dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil (6).

Conformément au premier alinéa du présent paragraphe, les quantités de chaleur et de combustibles utilisées pour la production de chaque produit sont déterminées selon les méthodes définies dans le plan méthodologique de surveillance approuvé conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2019/331.

4.   Lorsque la déclaration du niveau d’activité présentée conformément à l’article 3 indique que la moyenne mobile sur deux ans d’un paramètre mentionné à l’article 16, paragraphe 5, ou aux articles 19, 20, 21 ou 22 du règlement délégué (UE) 2019/331, autre que les niveaux d’activité, a varié de plus de 15 % pour une sous-installation par rapport aux valeurs utilisées pour déterminer le niveau initial d’allocation à titre gratuit, l’allocation de quotas à titre gratuit pour cette installation est adaptée à compter de l’année suivant les deux années utilisées pour déterminer le changement des paramètres, pour autant que l’adaptation de la quantité annuelle provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à la sous-installation corresponde au moins à 100 quotas d’émission, en augmentant ou en diminuant l’allocation à titre gratuit pour la sous-installation concernée en fonction de la nouvelle valeur exacte du paramètre.

Article 7

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94).

(4)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(5)  Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3).

(6)  Règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d’une enquête communautaire sur la production industrielle (JO L 374 du 31.12.1991, p. 1).


DÉCISIONS

4.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 282/25


DÉCISION(UE) 2019/1843 DU CONSEIL

du 24 octobre 2019

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE, concernant la modification du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 191, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur l’Espace économique européen (2) (ci-après dénommé “accord EEE”) est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 de l’accord EEE.

(3)

Le protocole 31 de l’accord EEE contient des dispositions spécifiques relatives à la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

(4)

Il convient d’étendre la coopération des parties contractantes à l’accord EEE en ce qui concerne les actions de l’Union pour y inclure les règlements (UE) 2018/841 (3) et (UE) 2018/842 (4), du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les dispositions connexes des règlements (UE) 2018/1999 (5) et (UE) no 525/2013 (6) du Parlement européen et du Conseil, et du règlement d’exécution (UE) no 749/2014 de la Commission (7).

(5)

Par conséquent, il y a lieu de modifier le protocole 31 de l’accord EEE afin de permettre cette coopération étendue.

(6)

Il convient dès lors que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE, sur la modification qu’il est proposé d’apporter au protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2019.

Par le Conseil

Le président

A.-K. PEKONEN


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

(5)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.1999, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 749/2014 de la Commission du 30 juin 2014 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l'examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 203 du 11.7.2014, p. 23).


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE no […]

du […]

concernant la coopération dans des secteurs particuliers modifiant le protocole 31 de l’accord EEE en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé "l’accord EEE"), et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne, l’Islande et la Norvège se sont engagées à réduire leurs émissions globales de gaz à effet de serre en vue de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

(2)

Il convient d’étendre la coopération des parties contractantes à l’accord EEE au règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 et la décision (UE) n° 529/2013 (1).

(3)

Il convient d’étendre la coopération des parties contractantes à l’accord EEE au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 (2).

(4)

Il convient d’étendre la coopération des parties contractantes à l’accord EEE au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), qui est essentiel à la mise en œuvre des règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/842.

(5)

Il convient d’étendre la coopération des parties contractantes à l’accord EEE au règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (4), qui est essentiel à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/842.

(6)

Il convient d’étendre la coopération des parties contractantes à l’accord EEE à certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) n° 749/2014 de la Commission du 30 juin 2014 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l’examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), qui est essentiel à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/842.

(7)

Par la présente décision, l’Islande et la Norvège prennent des mesures pour atteindre leurs objectifs de réduction des émissions, soit une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

(8)

La présente décision est sans préjudice de la manière dont l’UE, l’Islande et la Norvège mettent en œuvre l’accord de Paris.

(9)

Les questions budgétaires ne font pas partie de l’accord EEE. L’application de l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/842 est donc sans préjudice du champ d’application de l’accord EEE.

(10)

Il convient que l’Autorité de surveillance AELE agisse en étroite coordination avec la Commission européenne chaque fois qu’elle est appelée à accomplir des tâches concernant l’Islande et la Norvège en vertu de la présente décision.

(11)

Les compétences dévolues à l’Autorité de surveillance AELE et à la Cour AELE en vertu de la présente décision sont limitées aux obligations assumées dans le cadre de cette dernière.

(12)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l’accord EEE afin de permettre cette coopération étendue,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 7 de l’article 3 (Environnement) du protocole 31 de l’accord EEE:

‘"8. a)

L’Islande et la Norvège respecteront leurs objectifs respectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030 conformément aux actes suivants:

32018 R 0841: règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 et la décision (UE) n° 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).

Aux fins du présent accord, le règlement est modifié comme suit:

i)

À l’article 6, paragraphe 2, il y a lieu, pour l’Islande, de lire "cinquante ans" au lieu de "trente ans".

ii)

Le texte suivant est ajouté à l’article 8, paragraphe 7:

"Les États de l’AELE communiquent à l’Autorité de surveillance AELE les niveaux de référence révisés qu’ils proposent pour les forêts au plus tard neuf mois après l’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE n° ... [la présente décision] pour la période allant de 2021 à 2025. L’Autorité de surveillance AELE publie les niveaux de référence proposés pour les forêts que lui ont communiqués les États de l’AELE.".

iii)

L’article 13, paragraphe 2, point a), se lit comme suit pour les États de l’AELE:

"qu’il ait présenté une stratégie telle que décrite ci-après pour le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie pour une période d’au moins 30 ans, y compris des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers;

1.

Pour le 1er janvier 2020 au plus tard, chaque État de l’AELE élabore et présente à l’Autorité de surveillance AELE sa stratégie pour le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie pour une période d’au moins30 ans. Il convient que les États de l’AELE actualisent ces stratégies d’ici au 1er janvier 2025, si nécessaire.

2.

Les stratégies des États de l’AELE contribuent:

a)

au respect des engagements pris par les États de l’AELE au titre de la CCNUCC et de l’accord de Paris en vue de réduire les émissions anthropiques ou de renforcer les absorptions par les puits de gaz à effet de serre et de promouvoir une séquestration accrue du carbone;

b)

à la concrétisation de l’objectif général de l’accord de Paris visant à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels;

c)

à l’obtention, sur le long terme, de réductions des émissions et de renforcements des absorptions par les puits de gaz à effet de serre dans la mesure pertinente pour le secteur UTCATF, conformément à l’objectif consistant, dans le cadre des réductions nécessaires selon le GIEC, à réduire les émissions de gaz à effet de serre des États de l’AELE de manière efficace en termes de coûts, et à renforcer les absorptions par les puits en vue de la réalisation des objectifs de l’accord de Paris en matière de température afin de parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de l’équité, et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté.

3.

Les stratégies des États de l’AELE couvrent:

a)

les réductions des émissions et le renforcement des absorptions dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF), compte tenu de la bioénergie et des biomatériaux de ce secteur;

b)

les liens avec d’autres objectifs généraux, planifications et autres politiques et mesures à long terme à l’échelle nationale, dans la mesure pertinente pour l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie.

4.

Les États de l’AELE informent le public et mettent sans délai à sa disposition leurs stratégies à long terme et les mises à jour éventuelles de ces stratégies.

5.

L’Autorité de surveillance AELE évalue si les stratégies des États de l’AELE conviennent aux fins du respect des obligations découlant du présent article.

6.

Il convient que les stratégies des États de l’AELE pour le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie contiennent les éléments ci-après.

A.

GRANDES LIGNES ET PROCÉDURE D’ÉLABORATION DES STRATÉGIES

A.1.

Synthèse

A.2.

Contexte juridique et politique, y compris, le cas échéant, jalons indicatifs pour 2040 et 2050

B.

CONTENU

B.1.

UTILISATION DES TERRES, CHANGEMENT D’AFFECTATION DES TERRES ET FORESTERIE (UTCATF)

B.1.1.

Projections à l’horizon 2050 concernant la réduction des émissions et le renforcement des absorptions

B.1.2.

Dans la mesure du possible, émissions attendues par source et par gaz à effet de serre

B.1.3.

Options envisagées en vue de la réduction des émissions et du renforcement des puits

B.1.4.

Dans la mesure nécessaire pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers; mesures et politiques d’adaptation

B.1.5.

Aspects relatifs à la demande du marché pour la biomasse forestière et aux incidences sur les récoltes

B.1.6.

Selon les besoins, détails concernant la modélisation (y compris hypothèses) et/ou analyses, indicateurs, etc.".

iv)

Le texte suivant est ajouté à l’article 15, paragraphe 2:

"L’administrateur central est compétent pour accomplir les tâches visées au présent article lorsqu’il est question des États de l’AELE. L’Autorité de surveillance AELE est informée si l’administrateur central bloque une transaction concernant ou effectuée par les États de l’AELE.".

v)

Les mentions suivantes sont ajoutées au tableau de l’annexe II:

"Islande

0,5

10

2

Norvège

0,1

10

5"

vi)

Les mentions suivantes sont ajoutées au tableau de l’annexe III:

"Islande

1990

Norvège

1990"

vii)

L’annexe IV, section A, point g), est complétée par le texte suivant:

"Pour les États de l’AELE, le niveau de référence pour la période 2021‐2025 est cohérent avec les projections communiquées à l’Agence européenne pour l’environnement sur une base volontaire en vertu du règlement (UE) n° 525/2013 et, en ce qui concerne l’Islande, également en vertu de l’accord bilatéral entre l’Islande et l’Union européenne et ses États membres concernant la participation de l’Islande à l’exécution conjointe des engagements de l’Union européenne, de ses États membres et de l’Islande au cours de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (6).".

viii)

Les mentions suivantes sont ajoutées au tableau de l’annexe VII:

"Islande

‐0,0224

‐0,0045

Norvège

‐29,6

‐35,5"

32018 R 0842: règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

Aux fins du présent accord, le règlement est modifié comme suit:

i)

Le texte suivant est ajouté à l’article 4, paragraphe 3, pour les États de l’AELE:

"S’agissant des États de l’AELE, aux fins de la fixation des quotas annuels d’émissions pour les années 2021à 2030 exprimés en tonnes‐équivalent CO2 comme indiqué aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les émissions correspondant à l’année de référence 2005 pour les quotas d’émissions 2030 seront fondées sur la différence entre les émissions totales de gaz à effet de serre de 2005 découlant du réexamen complet, selon lequel il est considéré que les émissions de CO2 résultant du secteur de l’aviation sont égales à zéro, et les émissions produites en 2005 par des installations fixes intégrées dans le champ d’application du SEQE de l’UE à compter de 2013 telles qu’elles sont indiquées dans la partie B de l’appendice de la décision du Comité mixte de l’EEE n°152/2012 du 26 juillet 2012 (7), adaptées en fonction des valeurs adoptées pour les potentiels de réchauffement planétaire dans un acte délégué visées à l’article 26, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) 2018/1999, ou en fonction de celles du quatrième rapport d’évaluation du climat du GIEC jusqu’à ce que l’acte délégué en question devienne applicable. Les chiffres d’émissions des installations fixes du SEQE de l’UE de 2005 tels qu’ils figurent dans la décision du Comité mixte de l’EEE n °152/2012 (deuxième rapport d’évaluation) et les mêmes chiffres adaptés en fonction des valeurs adoptées pour les potentiels de réchauffement planétaire (quatrième rapport d’évaluation) à prendre en compte aux fins de l’établissement des quotas annuels d’émissions pour les années 2021 à 2030 conformément au présent article sont indiqués dans l’appendice.".

ii)

Le texte suivant est ajouté après l’annexe IV:

"Appendice

Chiffres d’émissions des installations fixes du SEQE de l’UE de 2005 des États de l’AELE tels qu’ils figurent dans la décision du Comité mixte de l’EEE n °152/2012 (deuxième rapport d’évaluation) et les mêmes chiffres adaptés en fonction des valeurs adoptées pour les potentiels de réchauffement planétaire (quatrième rapport d’évaluation) à prendre en compte aux fins de l’établissement des quotas annuels d’émissions pour les années 2021 à 2030 conformément à l’article 4, paragraphe 3

Tableau 1: Émissions SEQE 2005 pour la Norvège:

Gaz à effet de serre (tonnes)

éq. CO2 (deuxième rapport d’évaluation)

éq. CO2 (quatrième rapport d’évaluation)

N2O/PFC

CO2

23 090 000

23 090 000

 

N2O

1 955 000

1 880 000

6 308

PFC

829 000

955 000

 

CF4

 

 

116,698

C2F6

 

 

7,616

Total

25 874 000

25 925 000

 


Tableau 2: Émissions SEQE 2005 pour l’Islande:

Gaz à effet de serre (tonnes)

éq. CO2 (deuxième rapport d’évaluation)

éq. CO2 (quatrième rapport d’évaluation)

N2O/PFC

CO2

909 132

909 132

 

PFC

26 709

31 105

 

CF4

 

 

3,508

C2F6

 

 

0,424

Total

935 841

940 237

 

"

iii)

À l’article 6, paragraphe 1, il y a lieu de lire "107 millions de quotas du SEQE de l’Union européenne" au lieu de "100 millions de quotas du SEQE de l’Union européenne".

iv)

Le texte suivant est ajouté à l’article 12, paragraphe 2:

"L’administrateur central est compétent pour accomplir les tâches visées au présent article lorsqu’il est question des États de l’AELE. L’Autorité de surveillance AELE est informée si l’administrateur central bloque une transaction concernant ou effectuée par les États de l’AELE.".

v)

Les mentions suivantes sont ajoutées au tableau de l’annexe I:

"Islande

‐ 29 %

Norvège

‐ 40 %"

vi)

Les mentions suivantes sont ajoutées au tableau de l’annexe II:

"Islande

4 %

Norvège

2 %"

vii)

À l’annexe III, le tableau est modifié comme suit:

a)

Les mentions suivantes sont ajoutées dans le tableau:

"Islande

0,2 %

Norvège

1,6 %"

b)

S’agissant du Total maximal, il y a lieu de lire "281,8" au lieu de "280".

32018 R 1999: règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions applicables du présent règlement sont énumérées ci-après et modifiées comme suit:

i)

Seules les dispositions suivantes du règlement s’appliquent:

Article 2, paragraphes 1 à 10, 12 et 13 et 15 à 17, article 18, article 26, paragraphes 2 à 7, article 29, paragraphe 5, point b), articles 37 à 42, article 44, paragraphe 1, point a), article 44, paragraphes 2, 3 et 6, articles 57 et 58, et annexes V à VII, et XII et XIII.

ii)

Aux fins du présent paragraphe, l’article 2, paragraphes 1 à 10, 12 et 13, et 15 à 17, ne s’applique aux États de l’AELE que dans la mesure où ils concernent la mise en œuvre des règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/842.

iii)

L’article 26, paragraphe 4, se lit comme suit pour les États de l’AELE:

"L’Islande et la Norvège transmettent à l’Autorité de surveillance AELE, au plus tard le 15 avril de chaque année, une copie des données définitives de l’inventaire des gaz à effet de serre transmises à la CCNUCC conformément au paragraphe 3".

iv)

Pour les États de l’AELE, l’article 41 s’applique uniquement dans la mesure où les dispositions ou une partie des dispositions qui y figurent sont visées ou énoncées dans [la présente décision].

v)

Pour les États de l’AELE, la phrase suivante est ajoutée après la première phrase de l’article 42:

"L’Agence européenne pour l’environnement aide l’Autorité de surveillance AELE dans ses activités uniquement en ce qui concerne l’article 18, l’article 26, paragraphes 2 à 7, l’article 29, paragraphe 5, point b), les articles 37 à 39 et l’article 41".

32013 R 0525: règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

Aux fins du présent accord, les dispositions applicables du présent règlement sont énumérées ci-après et modifiées comme suit:

i)

Seules les dispositions suivantes du règlement s’appliquent:

Article 7 et article 19, paragraphes 1 et 3.

ii)

Aux fins du présent paragraphe, l’article 7 et l’article 19, paragraphes 1 et 3, ne s’applique aux États de l’AELE que dans la mesure où ils concernent la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/842.

32014 R 0749: règlement d’exécution (UE) no 749/2014 de la Commission du 30 juin 2014 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l’examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 203 du 11.7.2014, p. 23).

Aux fins du présent accord, les dispositions applicables du présent règlement sont énumérées ci-après et modifiées comme suit:

i)

Seules les dispositions suivantes du règlement s’appliquent:

Articles 3 à 5, 7 à 10, 12 à 14, 16, 29, 32 à 34, 36 et 37, et annexes I à VIII, tableau 2 de l’annexe XVI.

ii)

Aux fins du présent paragraphe, les articles 3 à 5, 7 à 10, 12 à 14, 16, 29, 32 à 34, 36 et 37, et les annexes I à VIII, ainsi que le tableau 2 de l’annexe XVI, ne s’appliquent aux États de l’AELE que dans la mesure où ils concernent la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/842.

b)

En vertu de l’article 79, paragraphe 3, de l’accord EEE, la septième partie (Dispositions institutionnelles) de l’accord s’applique au présent paragraphe.

c)

Le protocole 1 de l’accord EEE (Adaptations horizontales) s’applique mutatis mutandis au présent paragraphe.

d)

Les références à la législation, aux actes, aux règles, aux politiques et aux mesures de l’Union figurant dans les actes et dispositions qui sont visés ou énoncés dans le présent paragraphe s’appliquent dans la mesure où la législation, les actes, les règles, les politiques et les mesures applicables sont intégrés dans le présent accord, et compte tenu de la forme de leur intégration.

e)

L’Islande et la Norvège participent pleinement aux travaux du comité des changements climatique conformément aux actes et dispositions visés ou énoncés dans le présent paragraphe, mais ne disposent pas du droit de vote.

f)

Lorsque la Commission consulte des experts désignés par les États membres conformément aux actes et dispositions visés ou énoncés dans le présent paragraphe, elle consulte les experts désignés par les États de l’AELE sur la même base.

g)

L’Agence européenne pour l’environnement assiste l’Autorité de surveillance AELE dans ses travaux conformément aux règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/842.

h)

Le présent paragraphe ne s’applique pas au Liechtenstein."’

Article 2

La présente décision entre en vigueur le […], ou le jour suivant celui de la dernière notification au Comité mixte de l’EEE en vertu de l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE, la dernière date étant prise en compte. (8).

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le .

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Les secrétaires

du Comité mixte de l’EEE


(1)  JO L 156 du 19.6.2018, p. 1.

(2)  JO L 156 du 19.6.2018, p. 26.

(3)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(4)  JO L 165 du 18.6.2013, p. 13.

(5)  JO L 203 du 11.7.2014, p. 23.

(6)  JO L 207 du 4.8.2015, p. 1.

(7)  JO L 309 du 8.11.2012, p. 38.

(8)  [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]


Déclaration de l’Islande et de la Norvège concernant les plans nationaux liés à la décision du Comité mixte de l’EEE n° [la présente décision]

L’Islande et la Norvège élaboreront, sur une base volontaire, des plans nationaux décrivant comment ils entendent respecter les engagements qu’ils ont pris en intégrant les actes ci-après dans le protocole 31 de l’accord EEE:

règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 et la décision (UE) n° 529/2013 (le règlement UTCATF), et

règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 (le règlement sur la répartition de l’effort ou RRE).

L’Islande et la Norvège élaboreront leurs plans nationaux respectifs et les mettront à la disposition des États membres de l’UE, de la Commission européenne, de l’Autorité de surveillance AELE et du public au plus tard le 31 décembre 2019.

Les plans comprendront les principaux éléments suivants:

une synthèse du plan;

un aperçu des politiques nationales actuelles en matière de climat;

une description de l’objectif national de répartition de l’effort et de l’engagement dans le secteur UTCATF;

une description des principales politiques et mesures actuelles et planifiées en vue d’atteindre l’objectif de répartition de l’effort et de respecter l’engagement dans le secteur UTCATF;

une description des émissions et absorptions de gaz à effet de serre nationales actuelles ainsi que des projections concernant l’objectif de répartition de l’effort et l’engagement dans le secteur UTCATF fondées sur les politiques et mesures existantes;

une évaluation des incidences des politiques et des mesures nationales prévues pour atteindre l’objectif de répartition de l’effort et respecter l’engagement dans le secteur UTCATF, comprenant une comparaison avec les projections fondées sur les politiques et mesures existantes et une description des interactions entre les politiques et les mesures existantes et planifiées.


Rectificatifs

4.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 282/35


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1403 du Conseil du 12 septembre 2019 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

(«Journal officiel de l’Union européenne»L 236 du 13 septembre 2019)

1.Page 6, annexe, «Personnes», mention 164:

au lieu de:

«164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV/

Aleksandr Yurievich PETUKHOV

(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)

Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV

(Олександр Юрiйович ТИМОФЕЄВ)

Genre: masculin;

Né le 17.7.1970

Ancien président de la commission électorale de Sébastopol. En cette qualité, il a participé à l’organisation de l’élection présidentielle russe du 18 mars 2018 en Crimée et à Sébastopol, illégalement annexées, et a, de ce fait, soutenu activement ou mis en œuvre des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Inspecteur fédéral en chef de la région de Moscou.

14.5.2018»

lire:

«164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV/

Aleksandr Yurievich PETUKHOV

(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)

Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV

(Олександр Юрiйович ПЄТУХОВ)

Genre: masculin;

Né le 17.7.1970

Ancien président de la commission électorale de Sébastopol. En cette qualité, il a participé à l’organisation de l’élection présidentielle russe du 18 mars 2018 en Crimée et à Sébastopol, illégalement annexées, et a, de ce fait, soutenu activement ou mis en œuvre des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Inspecteur fédéral en chef de la région de Moscou.

14.5.2018»

2.Page 12, annexe, «Entités», mention 39:

au lieu de:

«39.

OAO “VO Technopromexport” (OAO “VO TPE”)

Alias: société à responsabilité limitée “Foreign Economic Association”“Technopromexport”

Общество с ограниченной ответственностью “Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт”

Adresse: 119019, Moscow, Novyi Arbat str., 15, building 2

Date d’enregistrement: 8.5.2014

Numéro d’enregistrement national: 1147746527279

Numéro d’identification fiscale: 7704863782e

Propriétaire actuel des turbines à gaz initialement fournies par Siemens Gas Turbine Technologies OOO à la société OAO “VO TPE”. OOO “VO TPE” a transféré les turbines à gaz en vue de leur installation en Crimée. Cela contribue à établir une source d’approvisionnement en électricité indépendante pour la Crimée et Sébastopol afin de soutenir leur séparation de l’Ukraine, et compromet l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Responsable de la mise en œuvre du projet de construction des centrales thermiques Balaklava et Tavricheskaya, dans lesquelles les turbines ont été installées.

4.8.2017»

lire:

«39.

OOO “VO Technopromexport” (OOO “VO TPE”)

Alias: société à responsabilité limitée “Foreign Economic Association”“Technopromexport”

Общество с ограниченной ответственностью “Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт”

Adresse: 119019, Moscow, Novyi Arbat str., 15, building 2

Date d’enregistrement: 8.5.2014

Numéro d’enregistrement national: 1147746527279

Numéro d’identification fiscale: 7704863782e

Propriétaire actuel des turbines à gaz initialement fournies par Siemens Gas Turbine Technologies OOO à la société OAO “VO TPE”. OOO “VO TPE” a transféré les turbines à gaz en vue de leur installation en Crimée. Cela contribue à établir une source d’approvisionnement en électricité indépendante pour la Crimée et Sébastopol afin de soutenir leur séparation de l’Ukraine, et compromet l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Responsable de la mise en œuvre du projet de construction des centrales thermiques Balaklava et Tavricheskaya, dans lesquelles les turbines ont été installées.

4.8.2017»


4.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 282/37


Rectificatif au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale

(«Journal officiel de l’Union européenne» L 139 du 30 avril 2004)

Dans l’ensemble du règlement, sauf à l’annexe III, section I, chapitre II, point 2 c) iv), le terme «boyaux» est remplacé par le terme «intestins» dans la forme syntaxique appropriée.