ISSN 1977-0693 |
||
Journal officiel de l’Union européenne |
L 279 |
|
![]() |
||
Édition de langue française |
Législation |
62e année |
|
|
III Autres actes |
|
|
|
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
|
|
* |
||
|
* |
|
|
|
(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
31.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 279/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1819 DE LA COMMISSION
du 8 août 2019
modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil afin d’inscrire le vinaigre en tant que substance active à son annexe I
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 28, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La substance active «vinaigre», dans la mesure où elle consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux destiné à être utilisé comme répulsif ou appât du type de produits 19, bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2). |
(2) |
Une notification a été présentée, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (3), en ce qui concerne le vinaigre pour le type de produits 19 bénéficiant de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. L’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a déclaré conforme ladite notification et a informé la Commission de cette conformité conformément à l’article 17 dudit règlement. Le vinaigre a par conséquent été inscrit pour le type de produits 19 sur la liste des combinaisons substance/type de produit faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes contenues dans des produits biocides (4). |
(3) |
Le 31 janvier 2017, la Commission a demandé à l’Agence d’émettre un avis sur la question de savoir si le vinaigre est considéré comme préoccupant au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. |
(4) |
Dans son avis, l’Agence (5) a conclu que le vinaigre n’est pas considéré comme préoccupant et peut être inscrit à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. |
(5) |
Eu égard à l’avis de l’Agence, il convient d’inscrire le vinaigre à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que le vinaigre est d’origine naturelle, il devrait figurer dans la catégorie 4 «Substances d’origine naturelle traditionnellement utilisées». Le vinaigre ne devrait être inscrit à cette annexe que dans la mesure où il répond à la définition de «denrée alimentaire» visée à l’article 3, paragraphe 1, point u), dudit règlement et où sa teneur en acide acétique est inférieure à 10 %. C’est cohérent par rapport au fait que le vinaigre ne bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 que s’il consistait en une denrée alimentaire. |
(6) |
L’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 prévoit des mesures transitoires lorsqu’une substance active existante faisant partie du programme de travail pour l’examen systématique des substances actives existantes est approuvée conformément audit règlement. En ce qui concerne le vinaigre pour le type de produits 19, la date d’approbation aux fins de l’article 89, paragraphe 3, dudit règlement devrait être fixée au 1er juin 2021 afin de laisser suffisamment de temps pour la présentation de demandes d’autorisation conformément à l’article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Aux fins de l’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, la date d’approbation du vinaigre pour le type de produits 19 est le 1er juin 2021.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 août 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).
(3) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) 2019/157 de la Commission du 6 novembre 2018 modifiant l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 31 du 1.2.2019, p. 1).
(5) Avis du comité des produits biocides du 14 décembre 2017 concernant l’admissibilité de certaines substances actives consistant en des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en vue de leur inscription à l’annexe I du RPB, ECHA/BPC/186/2017.
ANNEXE
À l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, dans la catégorie 4 de la liste des substances actives visées à l’article 25, point a), l’entrée suivante est ajoutée:
Numéro CE |
Nom/groupe |
Restrictions |
Observations |
«Non disponible |
Vinaigre (*1) |
À l’exclusion du vinaigre qui n’est pas une denrée alimentaire et à l’exclusion du vinaigre qui contient plus de 10 % d’acide acétique (qu’il consiste ou non en une denrée alimentaire). |
No CAS: 8028-52-2 |
(*1) La date d’approbation du vinaigre pour le type de produits 19 aux fins de l’article 89, paragraphe 3, est le 1er juin 2021.».
31.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 279/4 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1820 DE LA COMMISSION
du 8 août 2019
modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil afin d’inscrire Saccharomyces cerevisiae en tant que substance active à son annexe I
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 28, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La substance active «Saccharomyces cerevisiae», dans la mesure où elle consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux destiné à être utilisé comme répulsif ou appât du type de produits 19, bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2). |
(2) |
Une notification a été présentée, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (3), en ce qui concerne Saccharomyces cerevisiae pour le type de produits 19 bénéficiant de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. L’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a déclaré conforme ladite notification et a informé la Commission de cette conformité conformément à l’article 17 dudit règlement. La substance «Saccharomyces cerevisiae» a par conséquent été inscrite pour le type de produits 19 sur la liste des combinaisons substance/type de produit faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes contenues dans des produits biocides (4). |
(3) |
Le 31 janvier 2017, la Commission a demandé à l’Agence d’émettre un avis sur la question de savoir si la substance «Saccharomyces cerevisiae» est considérée comme préoccupante au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. |
(4) |
Dans son avis, l’Agence (5) a conclu que la substance «Saccharomyces cerevisiae» n’est pas considérée comme préoccupante et peut être inscrite à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. |
(5) |
Eu égard à l’avis de l’Agence, il convient d’inscrire la substance «Saccharomyces cerevisiae» à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que la substance «Saccharomyces cerevisiae» est d’origine naturelle, elle devrait figurer dans la catégorie 4 «Substances d’origine naturelle traditionnellement utilisées». La substance «Saccharomyces cerevisiae» ne devrait être inscrite à cette annexe que dans la mesure où elle répond à la définition de «denrée alimentaire» ou d’«aliment pour animaux» visée à l’article 3, paragraphe 1, point u), dudit règlement. C’est cohérent par rapport au fait que la substance «Saccharomyces cerevisiae» ne bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 que si elle consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux. |
(6) |
L’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 prévoit des mesures transitoires lorsqu’une substance active existante faisant partie du programme de travail pour l’examen systématique des substances actives existantes est approuvée conformément audit règlement. En ce qui concerne la substance «Saccharomyces cerevisiae» pour le type de produits 19, la date d’approbation aux fins de l’article 89, paragraphe 3, dudit règlement devrait être fixée au 1er juin 2021 afin de laisser suffisamment de temps pour la présentation de demandes d’autorisation conformément à l’article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Aux fins de l’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, la date d’approbation de la substance «Saccharomyces cerevisiae» pour le type de produits 19 est le 1er juin 2021.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 août 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).
(3) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) 2019/157 de la Commission du 6 novembre 2018 modifiant l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 31 du 1.2.2019, p. 1).
(5) Avis du comité des produits biocides du 14 décembre 2017 concernant l’admissibilité de certaines substances actives consistant en des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en vue de leur inscription à l’annexe I du RPB, ECHA/BPC/186/2017.
ANNEXE
À l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, dans la catégorie 4 de la liste des substances actives visées à l’article 25, point a), l’entrée suivante est ajoutée:
Numéro CE |
Nom/groupe |
Restrictions |
Observations |
«Non disponible |
Saccharomyces cerevisiae (levure) (*1) |
À l’exclusion de Saccharomyces cerevisiae qui n’est pas une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux. |
No CAS: 68876-77-7 |
(*1) La date d’approbation de Saccharomyces cerevisiae pour le type de produits 19 aux fins de l’article 89, paragraphe 3, est le 1er juin 2021.»
31.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 279/7 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1821 DE LA COMMISSION
du 8 août 2019
modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil afin d’inscrire les œufs en poudre en tant que substance active à son annexe I
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 28, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La substance active «œufs en poudre», dans la mesure où elle consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux destiné à être utilisé comme répulsif ou appât du type de produits 19, bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2). |
(2) |
Une notification a été présentée, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (3), en ce qui concerne les œufs en poudre pour le type de produits 19 bénéficiant de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. L’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a déclaré conforme ladite notification et a informé la Commission de cette conformité conformément à l’article 17 dudit règlement. Les œufs en poudre ont par conséquent été inscrits pour le type de produits 19 sur la liste des combinaisons substance/type de produit faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes contenues dans des produits biocides (4). |
(3) |
Le 31 janvier 2017, la Commission a demandé à l’Agence d’émettre un avis sur la question de savoir si les œufs en poudre sont considérés comme préoccupants au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. |
(4) |
Dans son avis, l’Agence (5) a conclu que les œufs en poudre ne sont pas considérés comme préoccupants et peuvent être inscrits à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. |
(5) |
Eu égard à l’avis de l’Agence, il convient d’inscrire les œufs en poudre à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que les œufs en poudre sont d’origine naturelle, ils devraient figurer dans la catégorie 4 «Substances d’origine naturelle traditionnellement utilisées». Les œufs en poudre ne devraient être inscrits à cette annexe que dans la mesure où ils répondent à la définition de «denrée alimentaire» ou d’«aliment pour animaux» visée à l’article 3, paragraphe 1, point u), dudit règlement. C’est cohérent par rapport au fait que les œufs en poudre ne bénéficiaient de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 que s’ils consistaient en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux. |
(6) |
L’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 prévoit des mesures transitoires lorsqu’une substance active existante faisant partie du programme de travail pour l’examen systématique des substances actives existantes est approuvée conformément audit règlement. En ce qui concerne les œufs en poudre pour le type de produits 19, la date d’approbation aux fins de l’article 89, paragraphe 3, dudit règlement devrait être fixée au 1er juin 2021 afin de laisser suffisamment de temps pour la présentation de demandes d’autorisation conformément à l’article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Aux fins de l’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, la date d’approbation des œufs en poudre pour le type de produits 19 est le 1er juin 2021.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 août 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).
(3) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) 2019/157 de la Commission du 6 novembre 2018 modifiant l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 31 du 1.2.2019, p. 1).
(5) Avis du comité des produits biocides du 14 décembre 2017 concernant l’admissibilité de certaines substances actives consistant en des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en vue de leur inscription à l’annexe I du RPB, ECHA/BPC/186/2017.
ANNEXE
À l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, dans la catégorie 4 de la liste des substances actives visées à l’article 25, point a), l’entrée suivante est ajoutée:
Numéro CE |
Nom/groupe |
Restrictions |
Observations |
«Non disponible |
Œufs en poudre (*1) |
À l’exclusion des œufs en poudre qui ne sont pas une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux. |
|
(*1) La date d’approbation des œufs en poudre pour le type de produits 19 aux fins de l’article 89, paragraphe 3, est le 1er juin 2021.»
31.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 279/10 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1822 DE LA COMMISSION
du 8 août 2019
modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil afin d’inscrire le miel en tant que substance active à son annexe I
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 28, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La substance active «miel», dans la mesure où elle consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux destiné à être utilisé comme répulsif ou appât du type de produits 19, bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2). |
(2) |
Une notification a été présentée, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (3), en ce qui concerne le miel pour le type de produits 19 bénéficiant de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. L’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a déclaré conforme ladite notification et a informé la Commission de cette conformité conformément à l’article 17 dudit règlement. Le miel a par conséquent été inscrit pour le type de produits 19 sur la liste des combinaisons substance/type de produit faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes contenues dans des produits biocides (4). |
(3) |
Le 31 janvier 2017, la Commission a demandé à l’Agence d’émettre un avis sur la question de savoir si le miel est considéré comme préoccupant au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. |
(4) |
Dans son avis, l’Agence (5) a conclu que le miel n’est pas considéré comme préoccupant et peut être inscrit à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. |
(5) |
Eu égard à l’avis de l’Agence, il convient d’inscrire le miel à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que le miel est d’origine naturelle, il devrait figurer dans la catégorie 4 «Substances d’origine naturelle traditionnellement utilisées». Le miel ne devrait être inscrit à cette annexe que dans la mesure où il répond à la définition de «denrée alimentaire» ou d’«aliment pour animaux» visée à l’article 3, paragraphe 1, point u), dudit règlement. C’est cohérent par rapport au fait que le miel ne bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 que s’il consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux. |
(6) |
L’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 prévoit des mesures transitoires lorsqu’une substance active existante faisant partie du programme de travail pour l’examen systématique des substances actives existantes est approuvée conformément audit règlement. En ce qui concerne le miel pour le type de produits 19, la date d’approbation aux fins de l’article 89, paragraphe 3, dudit règlement devrait être fixée au 1er juin 2021 afin de laisser suffisamment de temps pour la présentation de demandes d’autorisation conformément à l’article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Aux fins de l’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, la date d’approbation du miel pour le type de produits 19 est le 1er juin 2021.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 août 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).
(3) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) 2019/157 de la Commission du 6 novembre 2018 modifiant l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 31 du 1.2.2019, p. 1).
(5) Avis du comité des produits biocides du 14 décembre 2017 concernant l’admissibilité de certaines substances actives consistant en des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en vue de leur inscription à l’annexe I du RPB, ECHA/BPC/186/2017.
ANNEXE
À l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, dans la catégorie 4 de la liste des substances actives visées à l’article 25, point a), l’entrée suivante est ajoutée:
Numéro CE |
Nom/groupe |
Restrictions |
Observations |
«Non disponible |
Miel (*1) |
À l’exclusion du miel qui n’est pas une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux. |
No CAS: 8028-66-8 |
(*1) La date d’approbation du miel pour le type de produits 19 aux fins de l’article 89, paragraphe 3, est le 1er juin 2021.»
31.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 279/13 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1823 DE LA COMMISSION
du 8 août 2019
modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil afin d’inscrire le D-fructose en tant que substance active à son annexe I
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 28, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La substance active «D-fructose», dans la mesure où elle consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux destiné à être utilisé comme répulsif ou appât du type de produits 19, bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2). |
(2) |
Une notification a été présentée, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (3), en ce qui concerne le D-fructose pour le type de produits 19 bénéficiant de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. L’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a déclaré conforme ladite notification et a informé la Commission de cette conformité conformément à l’article 17 dudit règlement. Le D-fructose a par conséquent été inscrit pour le type de produits 19 sur la liste des combinaisons substance/type de produit faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes contenues dans des produits biocides (4). |
(3) |
Le 31 janvier 2017, la Commission a demandé à l’Agence d’émettre un avis sur la question de savoir si le D-fructose est considéré comme préoccupant au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Dans son avis, l’Agence (5) a conclu que le D-fructose n’est pas considéré comme préoccupant et peut être inscrit à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. |
(4) |
Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient d’inscrire le D-fructose à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que le D-fructose est d’origine naturelle, il devrait figurer dans la catégorie 4 «Substances d’origine naturelle traditionnellement utilisées». Le D-fructose ne devrait être inscrit à cette annexe que dans la mesure où il répond à la définition de «denrée alimentaire» ou d’«aliment pour animaux» visée à l’article 3, paragraphe 1, point u), dudit règlement. C’est cohérent par rapport au fait que le D-fructose ne bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 que s’il consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux. |
(5) |
L’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 prévoit des mesures transitoires lorsqu’une substance active existante faisant partie du programme de travail pour l’examen systématique des substances actives existantes est approuvée conformément audit règlement. En ce qui concerne le D-fructose pour le type de produits 19, la date d’approbation aux fins de l’article 89, paragraphe 3, dudit règlement devrait être fixée au 1er juin 2021 afin de laisser suffisamment de temps pour la présentation de demandes d’autorisation conformément à l’article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Aux fins de l’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, la date d’approbation du D-fructose pour le type de produits 19 est le 1er juin 2021.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 août 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).
(3) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) 2019/157 de la Commission du 6 novembre 2018 modifiant l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 31 du 1.2.2019, p. 1).
(5) Avis du comité des produits biocides du 14 décembre 2017 concernant l’admissibilité de certaines substances actives consistant en des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en vue de leur inscription à l’annexe I du RPB, ECHA/BPC/186/2017.
ANNEXE
À l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, dans la catégorie 4 de la liste des substances actives visées à l’article 25, point a), l’entrée suivante est ajoutée:
Numéro CE |
Nom/groupe |
Restrictions |
Observations |
«200-333-3 |
D-Fructose (*1) |
À l’exclusion du D-fructose qui n’est pas une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux. |
No CAS: 57-48-7 |
(*1) La date d’approbation du D-fructose pour le type de produits 19 aux fins de l’article 89, paragraphe 3, est le 1er juin 2021.»
31.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 279/16 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1824 DE LA COMMISSION
du 8 août 2019
modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil afin d’inscrire le fromage en tant que substance active à son annexe I
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 28, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La substance active «fromage», dans la mesure où elle consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux destiné à être utilisé comme répulsif ou appât du type de produits 19, bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2). |
(2) |
Une notification a été présentée, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (3), en ce qui concerne le fromage pour le type de produits 19 bénéficiant de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. L’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a déclaré conforme ladite notification et a informé la Commission de cette conformité conformément à l’article 17 dudit règlement. Le fromage a par conséquent été inscrit pour le type de produits 19 sur la liste des combinaisons substance/type de produit faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes contenues dans des produits biocides (4). |
(3) |
Le 31 janvier 2017, la Commission a demandé à l’Agence d’émettre un avis sur la question de savoir si le fromage est considéré comme préoccupant au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. |
(4) |
Dans son avis, l’Agence (5) a conclu que le fromage n’est pas considéré comme préoccupant et peut être inscrit à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. |
(5) |
Eu égard à l’avis de l’Agence, il convient d’inscrire le fromage à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que le fromage est d’origine naturelle, il devrait figurer dans la catégorie 4 «Substances d’origine naturelle traditionnellement utilisées». Le fromage ne devrait être inscrit à cette annexe que dans la mesure où il répond à la définition de «denrée alimentaire» ou d’«aliment pour animaux» visée à l’article 3, paragraphe 1, point u), dudit règlement. C’est cohérent par rapport au fait que le fromage ne bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 que s’il consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux. |
(6) |
L’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 prévoit des mesures transitoires lorsqu’une substance active existante faisant partie du programme de travail pour l’examen systématique des substances actives existantes est approuvée conformément audit règlement. En ce qui concerne le fromage pour le type de produits 19, la date d’approbation aux fins de l’article 89, paragraphe 3, dudit règlement devrait être fixée au 1er juin 2021 afin de laisser suffisamment de temps pour la présentation de demandes d’autorisation conformément à l’article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Aux fins de l’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, la date d’approbation du fromage pour le type de produits 19 est le 1er juin 2021.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 août 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).
(3) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) 2019/157 de la Commission du 6 novembre 2018 modifiant l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 31 du 1.2.2019, p. 1).
(5) Avis du comité des produits biocides du 14 décembre 2017 concernant l’admissibilité de certaines substances actives consistant en des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en vue de leur inscription à l’annexe I du RPB, ECHA/BPC/186/2017.
ANNEXE
À l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, dans la catégorie 4 de la liste des substances actives visées à l’article 25, point a), l’entrée suivante est ajoutée:
Numéro CE |
Nom/groupe |
Restrictions |
Observations |
«Non disponible |
Fromage (*1) |
À l’exclusion du fromage qui n’est pas une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux. |
|
(*1) La date d’approbation du fromage pour le type de produits 19 aux fins de l’article 89, paragraphe 3, est le 1er juin 2021.»
31.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 279/19 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1825 DE LA COMMISSION
du 8 août 2019
modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil afin d’inscrire le jus de pomme concentré en tant que substance active à son annexe I
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 28, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La substance active «jus de pomme concentré», dans la mesure où elle consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux destiné à être utilisé comme répulsif ou appât du type de produits 19, bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2). |
(2) |
Une notification a été présentée, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (3), en ce qui concerne le jus de pomme concentré pour le type de produits 19 bénéficiant de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. L’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l«Agence») a déclaré conforme ladite notification et a informé la Commission de cette conformité conformément à l’article 17 dudit règlement. Le jus de pomme concentré a par conséquent été inscrit pour le type de produits 19 sur la liste des combinaisons substance/type de produit faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes contenues dans des produits biocides (4). |
(3) |
Le 31 janvier 2017, la Commission a demandé à l’Agence d’émettre un avis sur la question de savoir si le jus de pomme concentré est considéré comme préoccupant au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. |
(4) |
Dans son avis, l’Agence (5) a conclu que le jus de pomme concentré n’est pas considéré comme préoccupant et peut être inscrit à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. |
(5) |
Eu égard à l’avis de l’Agence, il convient d’inscrire le jus de pomme concentré à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que le jus de pomme concentré est d’origine naturelle, il devrait figurer dans la catégorie 4 «Substances d’origine naturelle traditionnellement utilisées». Le jus de pomme concentré ne devrait être inscrit à cette annexe que dans la mesure où il relève de la définition énoncée à l’annexe I, partie I, point 2, de la directive 2001/112/CE du Conseil (6). |
(6) |
L’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 prévoit des mesures transitoires lorsqu’une substance active existante faisant partie du programme de travail pour l’examen systématique des substances actives existantes est approuvée conformément audit règlement. En ce qui concerne le jus de pomme concentré pour le type de produits 19, la date d’approbation aux fins de l’article 89, paragraphe 3, dudit règlement devrait être fixée au 1er juin 2021 afin de laisser suffisamment de temps pour la présentation de demandes d’autorisation conformément à l’article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Aux fins de l’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, la date d’approbation du jus de pomme concentré pour le type de produits 19 est le 1er juin 2021.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 août 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).
(3) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) 2019/157 de la Commission du 6 novembre 2018 modifiant l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 31 du 1.2.2019, p. 1).
(5) Avis du comité des produits biocides du 14 décembre 2017 concernant l’admissibilité de certaines substances actives consistant en des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en vue de leur inscription à l’annexe I du RPB, ECHA/BPC/186/2017.
(6) Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 58).
ANNEXE
À l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, dans la catégorie 4 de la liste des substances actives visées à l’article 25, point a), l’entrée suivante est ajoutée:
Numéro CE |
Nom/groupe |
Restrictions |
Observations |
«Non disponible |
Jus de pomme concentré (*1) |
À l’exclusion du jus de pomme concentré qui ne relève pas de la définition énoncée à l’annexe I, partie I, point 2, de la directive 2001/112/CE du Conseil (*2). |
|
(*1) La date d’approbation du jus de pomme concentré pour le type de produits 19 aux fins de l’article 89, paragraphe 3, est le 1er juin 2021.
(*2) Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 58).»
31.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 279/22 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1826 DE LA COMMISSION
du 25 octobre 2019
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Kaimiškas Jovarų alus» (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Kaimiškas Jovarų alus» déposée par la République de Lituanie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Kaimiškas Jovarų alus» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Kaimiškas Jovarų alus» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.1. Bière de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2019.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 217 du 28.6.2019, p. 5.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
31.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 279/23 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1827 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 2019
modifiant la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le seuil pour les concessions
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 2014/115/UE (2), le Conseil a approuvé le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (3) (l’«accord») conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. L’accord est un instrument plurilatéral qui a pour but l’ouverture mutuelle des marchés publics entre ses parties. Il s’applique à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants («seuils») qui y sont fixés et exprimés en droits de tirage spéciaux. |
(2) |
L’un des objectifs de la directive 2014/23/UE est de permettre aux entités adjudicatrices qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, tous les deux ans, la Commission vérifie que le seuil pour les concessions indiqué à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive correspond au seuil établi dans l’accord. Étant donné que la valeur du seuil calculé conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE est différente de la valeur du seuil indiqué à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive, il est nécessaire de réviser ce seuil. |
(3) |
Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2014/23/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, «5 548 000 EUR» est remplacé par «5 350 000 EUR».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 94 du 28.3.2014, p. 1.
(2) Décision 2014/115/UE du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (JO L 68 du 7.3.2014, p. 1).
31.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 279/25 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1828 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 2019
modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils pour les marchés publics de fourniture, de services et de travaux et pour les concours
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (1), et notamment son article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 2014/115/UE (2), le Conseil a approuvé le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (3) (l’«accord») conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. L’accord est un instrument plurilatéral qui a pour but l’ouverture mutuelle des marchés publics entre ses parties. Il s’applique à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants («seuils») qui y sont fixés et exprimés en droits de tirage spéciaux. |
(2) |
L’un des objectifs de la directive 2014/24/UE est de permettre aux pouvoirs adjudicateurs qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE, tous les deux ans, la Commission vérifie que les seuils pour les marchés publics et les concours fixés à l’article 4, points a), b) et c) de ladite directive correspondent aux seuils fixés dans l’accord. Étant donné que la valeur des seuils calculés conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE est différente de la valeur des seuils fixés à l’article 4, points a), b) et c), de ladite directive, il est nécessaire de réviser ces seuils. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, les seuils établis à l’article 13 de ladite directive doivent être alignés sur les seuils fixés à l’article 4, points a) et c) de ladite directive. |
(3) |
Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2014/24/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La directive 2014/24/UE est modifiée comme suit:
1) |
l’article 4 est modifié comme suit:
|
2) |
l’article 13, premier alinéa, est modifié comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.
(2) Décision 2014/115/UE du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (JO L 68 du 7.3.2014, p. 1).
31.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 279/27 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1829 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 2019
modifiant la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils pour les marchés de fourniture, de service et de travaux et pour les concours
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (1), et notamment son article 17, paragraphe 4, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 2014/115/UE (2), le Conseil a approuvé le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (3) (l’«accord») conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. L’accord est un instrument plurilatéral qui a pour but l’ouverture mutuelle des marchés publics entre ses parties. Il s’applique à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants («seuils») qui y sont fixés et exprimés en droits de tirage spéciaux. |
(2) |
L’un des objectifs de la directive 2014/25/UE est de permettre aux entités adjudicatrices qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, tous les deux ans, la Commission vérifie que les seuils pour les marchés et concours fixés à l’article 15, points a) et b), de ladite directive correspondent aux seuils établis dans l’accord. Étant donné que la valeur des seuils calculés conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE est différente de la valeur des seuils fixée à l’article 15, points a) et b), de ladite directive, il est nécessaire de réviser ces seuils. |
(3) |
Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2014/25/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 15 de la directive 2014/25/UE est modifié comme suit:
1) |
au point a), «443 000 EUR» est remplacé par «428 000 EUR»; |
2) |
au point b), «5 548 000 EUR» est remplacé par «5 350 000 EUR». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.
(2) Décision 2014/115/UE du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (JO L 68 du 7.3.2014, p. 1).
31.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 279/29 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1830 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 2019
modifiant la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils pour les marchés de fourniture, de services et de travaux
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (1), et notamment son article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 2014/115/UE (2), le Conseil a approuvé le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (3) (l’«accord») conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. L’accord est un instrument plurilatéral qui a pour but l’ouverture mutuelle des marchés publics entre ses parties. Il s’applique à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants («seuils») qui y sont fixés et exprimés en droits de tirage spéciaux. |
(2) |
L’un des objectifs de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (4) est de permettre aux entités adjudicatrices et aux pouvoirs adjudicateurs qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Conformément à l’article 17 de la directive 2014/25/UE, tous les deux ans, la Commission vérifie que les seuils fixés à l’article 15, points a) et b), de ladite directive correspondent aux seuils établis dans l’accord et, si nécessaire, les révise. |
(3) |
Les seuils fixés dans la directive 2014/25/UE ont été révisés. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, de la directive 2009/81/CE, les seuils fixés dans cette directive doivent être alignés sur les seuils révisés fixés dans la directive 2014/25/UE. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence la directive 2009/81/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 8 de la directive 2009/81/CE est modifié comme suit:
1) |
au point a), «443 000 EUR» est remplacé par «428 000 EUR»; |
2) |
au point b), «5 548 000 EUR» est remplacé par «5 350 000 EUR». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.
(2) Décision 2014/115/UE du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (JO L 68 du 7.3.2014, p. 1).
(3) JO L 68 du 7.3.2014, p. 2.
(4) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
DIRECTIVES
31.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 279/31 |
DIRECTIVE (UE) 2019/1831 DE LA COMMISSION
du 24 octobre 2019
établissant une cinquième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et modifiant la directive 2000/39/CE de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (1) et notamment son article 3, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le dixième principe du socle européen des droits sociaux (2), proclamé à Göteborg le 17 novembre 2017, dispose que tous les travailleurs ont droit à un environnement de travail sain, sûr et adapté. Le droit à un niveau élevé de protection de la santé et de sécurité au travail, ainsi qu’à un environnement de travail qui soit adapté aux besoins professionnels des travailleurs et leur permette de prolonger leur participation au marché du travail comprend également la protection contre l’exposition à des agents chimiques sur le lieu de travail. |
(2) |
Dans sa communication intitulée «Des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous» (3), la Commission a clairement a souligné la nécessité de continuer à améliorer la protection des travailleurs contre l’exposition à des substances chimiques dangereuses sur le lieu de travail. |
(3) |
Conformément à la directive 98/24/CE, la Commission doit proposer à l’Union européenne (UE) des objectifs de protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents chimiques dangereux, sous la forme de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle (ci-après les «VLIEP») à fixer au niveau de l’Union européenne. |
(4) |
L’article 3, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE donne à la Commission le pouvoir d’établir ou de réviser des VLIEP, en tenant compte des techniques de mesure disponibles, par des actes adoptés conformément à la procédure visée à l’article 17 de la directive 89/391/CEE du Conseil (4). |
(5) |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 98/24/CE dispose que la Commission évalue le rapport entre les effets sur la santé des agents chimiques dangereux et le niveau d’exposition professionnelle par une évaluation scientifique indépendante des données scientifiques les plus récentes. |
(6) |
La Commission est assistée dans cette tâche par le comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (CSLEP), institué par la décision 2014/113/UE de la Commission (5). |
(7) |
En vertu de la directive 98/24/CE, on entend par «valeur limite d’exposition professionnelle», sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d’un agent chimique dans l’air de la zone de respiration d’un travailleur au cours d’une période de référence déterminée. |
(8) |
Les VLIEP sont des valeurs limites d’exposition professionnelle liées à la santé qui sont déterminées sur la base des données scientifiques les plus récentes et que la Commission adopte en tenant compte des techniques de mesure disponibles. Elles donnent les seuils d’exposition au-dessous desquels, en général, les agents chimiques concernés ne devraient avoir aucun effet nuisible après une exposition de courte durée ou une exposition quotidienne durant toute une vie professionnelle. Ces valeurs constituent des objectifs de l’Union européenne destinés à aider les employeurs à définir et à évaluer les risques et à appliquer des mesures de prévention et de protection conformément à la directive 98/24/CE. |
(9) |
Conformément aux recommandations du comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle, les VLIEP sont mesurées sur une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps (valeurs limites d’exposition à long terme) et, pour certains agents chimiques, sur des périodes de référence plus courtes, de quinze minutes en général, en moyenne pondérée dans le temps (valeurs limites d’exposition à court terme), permettant de prendre en compte les effets d’une exposition ponctuelle. |
(10) |
Pour tout agent chimique assorti d’une VLIEP au niveau de l’Union européenne, les États membres sont tenus d’établir une valeur limite nationale d’exposition professionnelle. Ce faisant, ils sont tenus de prendre en compte la valeur limite de l’Union européenne tout en déterminant la nature de la valeur limite nationale conformément à la législation nationale et à la pratique nationale. |
(11) |
Les VLIEP constituent un élément important du dispositif général de protection des travailleurs contre les risques pour la santé liés à l’exposition à des agents chimiques dangereux. |
(12) |
Conformément à l’article 3 de la directive 98/24/CE, le CSLEP a évalué le rapport entre les effets sur la santé des dix agents chimiques figurant en annexe de la présente directive et le niveau d’exposition professionnelle. De même, pour tous ces agents chimiques, il a recommandé d’établir des VLIEP concernant l’exposition par inhalation par rapport à une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps. Il convient donc d’établir des valeurs limites d’exposition à long terme pour tous les agents mentionnés en annexe de la présente directive. |
(13) |
Pour certains de ces agents chimiques, à savoir l’aniline, la triméthylamine, le 2-phénylpropane (cumène), l’acétate de sec-butyle, l’acétate d’isobutyle, le 4-aminotoluène, l’alcool isoamylique, l’acétate de n-butyle et le trichlorure de phosphoryle, le CSLEP a aussi recommandé d’établir des valeurs limites d’exposition à court terme. |
(14) |
Pour certaines substances, il est nécessaire de prendre en considération la possibilité de pénétration cutanée, afin de garantir le meilleur niveau possible de protection. Parmi les agents chimiques figurant en annexe à la présente directive, le CSLEP a constaté la possibilité d’une absorption importante par voie cutanée pour l’aniline, le 2-phénylpropane (cumène) et le 4-aminotoluène. Il convient dès lors d’ajouter aux VLIEP fixées pour ces agents chimiques en annexe de la présente directive des mentions indiquant la possibilité d’une pénétration cutanée importante. |
(15) |
L’un de ces agents chimiques, à savoir le 2-phénylpropane (cumène) figure actuellement en annexe de la directive 2000/39/CE de la Commission (6). Le CSLEP a recommandé l’établissement de nouvelles VLIEP pour cette substance. Il convient donc d’inclure une nouvelle valeur limite pour le 2-phénylpropane (cumène) en annexe de la présente directive et de supprimer l’entrée correspondante de l’annexe de la directive 2000/39/CE. |
(16) |
Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (7), les États membres se sont engagés, dans les cas où cela se justifie, à joindre à la notification de leurs mesures de transposition un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les dispositions de la directive et les parties correspondantes de leurs instruments nationaux de transposition. |
(17) |
En ce qui concerne la présente directive, la Commission estime qu’il est justifié d’envoyer ces documents sous la forme d’un tableau de correspondance entre les dispositions nationales et la directive, étant donné que, pour certains agents, les législations nationales prévoient déjà des valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et au vu de la diversité et du caractère technique des instruments juridiques existant à l’échelon national pour établir les valeurs limites d’exposition professionnelle. |
(18) |
Le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail a été consulté conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE et a présenté ses avis le 6 décembre 2017 et le 31 mai 2018. Le comité a reconnu qu’il existait actuellement des difficultés en ce qui concerne la disponibilité de méthodes de mesure pouvant être utilisées pour apporter la preuve de la conformité avec les valeurs limites proposées pour le trichlorure de phosphoryle et l’alcool isoamylique, et que des efforts devaient être consentis pour faire en sorte que des techniques adaptées soient disponibles à la fin de la période de transposition. |
(19) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique institué en vertu de l’article 17 de la directive 89/391/CEE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La cinquième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle de l’Union européenne est établie pour les agents chimiques figurant en annexe.
Article 2
Les États membres établissent des valeurs limites nationales d’exposition professionnelle pour les agents chimiques énumérés en annexe, en tenant compte des valeurs limites de l’Union européenne.
Article 3
La référence au cumène est supprimée de l’annexe de la directive 2000/39/CE avec effet à partir du 20 mai 2021.
Article 4
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 20 mai 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.
Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et joignent à leur notification un ou plusieurs documents explicatifs sous la forme de tableaux de correspondance entre ces dispositions et la directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.
(2) Socle européen des droits sociaux, Novembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fr
(3) Communication de la Commission «Des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous — Moderniser la législation et la politique de l’Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail» [COM(2017) 12 final]. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=2709
(4) Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).
(5) Décision 2014/113/UE de la Commission du 3 mars 2014 instituant un comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques et abrogeant la décision 95/320/CE (JO L 62 du 4.3.2014, p. 18).
(6) Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 relative à l’établissement d’une première liste de valeurs limites d’exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (JO L 142 du 16.6.2000, p. 47).
ANNEXE
Numéro CE (1) |
Numéro CAS (2) |
Nom de l’agent chimique |
Valeurs limites |
Mention (3) |
|||
8 heures |
Court terme (4) |
||||||
mg/m3 (5) |
ppm (6) |
mg/m3 |
ppm (7) |
||||
200-539-3 |
62-53-3 |
Aniline (8) |
7,74 |
2 |
19,35 |
5 |
Peau |
200-817-4 |
74-87-3 |
Chlorométhane |
42 |
20 |
— |
— |
— |
200-875-0 |
75-50-3 |
Triméthylamine |
4,9 |
2 |
12,5 |
5 |
— |
202-704-5 |
98-82-8 |
2-phénylpropane (cumène) (8) |
50 |
10 |
250 |
50 |
Peau |
203-300-1 |
105-46-4 |
Acétate de sec-butyle |
241 |
50 |
723 |
150 |
— |
203-403-1 |
106-49-0 |
4-aminotoluène |
4,46 |
1 |
8,92 |
2 |
Peau |
203-745-1 |
110-19-0 |
Acétate d’isobutyle |
241 |
50 |
723 |
150 |
— |
204-633-5 |
123-51-3 |
Alcool isoamylique |
18 |
5 |
37 |
10 |
— |
204-658-1 |
123-86-4 |
Acétate de n-butyle |
241 |
50 |
723 |
150 |
— |
233-046-7 |
10025-87-3 |
Trichlorure de phosphoryle |
0,064 |
0,01 |
0,12 |
0,02 |
— |
(1) Numéro CE: le numéro CE (pour Communauté européenne) est le numéro d’identification des substances dans l’Union européenne.
(2) Numéro CAS: numéro de registre du «Chemical Abstracts Service» (service des résumés analytiques de chimie).
(3) La mention «Peau» accompagnant la valeur limite d’exposition professionnelle indique la possibilité d’une pénétration cutanée importante.
(4) Mesurée ou calculée sur une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps.
(5) Limite d’exposition à court terme: valeur limite qui ne doit pas être dépassée. La période à laquelle elle se rapporte est de 15 minutes, sauf indication contraire.
(6) mg/m3: milligrammes par mètre cube d’air. Pour les produits chimiques à l’état gazeux ou en phase vapeur, la valeur limite est exprimée à 20 °C et 101,3 kPa.
(7) ppm: parts par million et par volume dans l’air (ml/m3).
(8) Lors du suivi de l’exposition, il convient de tenir compte des valeurs de suivi biologique appropriées, comme le suggère le Comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (SCOEL).
31.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 279/35 |
DIRECTIVE (UE) 2019/1832 DE LA COMMISSION
du 24 octobre 2019
portant modification des annexes I, II et III de la directive 89/656/CEE du Conseil en ce qui concerne des adaptations purement techniques
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle (1), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le principe 10 du socle européen des droits sociaux (2), proclamé à Göteborg le 17 novembre 2017, prévoit que chaque travailleur a droit à un environnement de travail sain, sûr et bien adapté. Le droit des travailleurs à un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité au travail ainsi qu’à un environnement de travail adapté à leurs besoins professionnels, leur permettant de prolonger leur participation au marché du travail, comprend l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par d’autres moyens, mesures, méthodes ou procédures d’organisation du travail. |
(2) |
La mise en œuvre des directives relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs au travail, y compris la directive 89/656/CEE, a fait l’objet d’une évaluation ex post, désignée «évaluation REFIT». L’évaluation a examiné la pertinence des directives, la recherche et les nouvelles connaissances scientifiques dans les différents domaines concernés. L’évaluation REFIT, visée dans le document de travail des services de la Commission (3), conclut, entre autres, que l’utilisation d’équipements de protection individuelle concerne approximativement 40 % de la main-d’œuvre de l’Union européenne, dans la mesure où les risques sur le lieu de travail ne peuvent pas être évités par d’autres moyens, et qu’il est nécessaire de s’attaquer aux difficultés dans la mise en œuvre de la directive 89/656/CEE. |
(3) |
Dans sa communication intitulée «Des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous – Moderniser la législation et la politique de l’Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail» (4), la Commission a répété que si l’évaluation REFIT de l’acquis de l’Union en matière de santé et de sécurité au travail a confirmé que la législation dans ce domaine était généralement efficace et adaptée, il subsiste des possibilités d’actualiser des dispositions dépassées et d’assurer une protection meilleure et plus large, ainsi que d’améliorer le respect et la mise en application sur le terrain. La Commission souligne le besoin particulier d’examiner la définition de l’équipement de protection individuelle et son utilisation par différents services et secteurs, comme indiqué à l’article 2 de la directive 89/656/CEE. |
(4) |
La directive 89/656/CEE énonce des prescriptions minimales pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipement de protection individuelle, qui doivent être utilisés lorsque les risques concernés ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, des méthodes ou des procédures d’organisation du travail. Afin de faciliter l’établissement des règles générales requises au titre de l’article 6 de la directive 89/656/CEE, les annexes I, II et III de ladite directive fournissent des lignes directrices non contraignantes destinées à faciliter et à justifier la sélection d’équipements de protection individuelle pour les risques, activités et secteurs concernés. |
(5) |
Le règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil (5) énonce les dispositions concernant la conception, la fabrication et la commercialisation des équipements de protection individuelle. Le règlement (UE) 2016/425 modifie la catégorisation des risques de produits, afin de permettre aux employeurs de comprendre et donc de déployer des équipements de protection individuelle, comme expliqué plus en détail dans les lignes directrices relatives aux équipements de protection individuelle (6), qui clarifient les procédures et les aspects visés dans le règlement (UE) 2016/425. Il est jugé approprié d’actualiser les annexes I, II et III de la directive 89/656/CEE afin d’assurer la cohérence avec la classification des risques définie dans le règlement (UE) 2016/425 et de les aligner sur la terminologie utilisée et les types d’équipements de protection individuelle visés dans le règlement (UE) 2016/425. |
(6) |
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/656/CEE prévoit que les employeurs doivent fournir un équipement de protection individuelle qui est conforme aux dispositions de l’Union relatives à la conception et à la construction en matière de sécurité et de santé le concernant. Conformément à cet article, les employeurs qui munissent leurs travailleurs de ces équipements doivent s’assurer que ceux-ci satisfont aux exigences énoncées dans le règlement (UE) 2016/425. |
(7) |
L’annexe I de la directive 89/656/CEE définit un schéma indicatif pour l’inventaire des risques nécessitant l’utilisation d’équipements de protection individuelle et énonce des types de risques qui pourraient survenir sur des lieux de travail en rapport avec différentes parties du corps à protéger par des équipements de protection individuelle. L’annexe I devrait être modifiée pour tenir compte de nouveaux types de risques qui font leur apparition sur les lieux de travail et pour assurer la cohérence avec la classification des risques et la terminologie utilisées, en particulier, dans le règlement (UE) 2016/425. |
(8) |
L’annexe II de la directive 89/656/CEE, qui énonce une liste indicative non exhaustive des types d’équipements de protection individuelle, devrait être modifiée pour tenir compte des nouveaux types de risques identifiés dans l’annexe I de ladite directive. L’annexe II devrait également être modifiée pour inclure des exemples d’équipements de protection individuelle actuellement disponibles sur le marché en conformité avec le règlement (UE) 2016/425 et la terminologie utilisée dans ce règlement. |
(9) |
L’annexe III de la directive 89/656/CEE énonce une liste indicative non exhaustive des activités et secteurs d’activités qui pourraient nécessiter la mise à disposition d’équipements de protection individuelle, reliant la classification des risques figurant dans l’annexe I de ladite directive et les types d’équipements de protection individuelle décrits dans l’annexe II de ladite directive. L’annexe III de la directive 89/656/CEE devrait être restructurée pour assurer la cohérence entre la terminologie et les classifications utilisées dans les trois annexes et avec le règlement (UE) 2016/425. Cela permettra aux employeurs de différents secteurs et de différentes industries de mieux identifier et de fournir des équipements de protection individuelle qui correspondent à des activités spécifiques et à des types de risques spécifiques auxquels les travailleurs sont exposés, comme indiqué par l’évaluation des risques. |
(10) |
Le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail a été consulté au sujet des mesures résultant de l’adoption de la communication de la Commission intitulée «Des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous – Moderniser la législation et la politique de l’Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail» qui sont requises pour assurer que la législation de l’Union en matière de santé et de sécurité au travail reste efficace et adaptée. |
(11) |
Dans son «Avis sur la modernisation de six directives sur la SST pour assurer des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous» (7), adopté le 6 décembre 2017, le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail recommande que la directive 89/656/CEE soit modifiée afin d’en renforcer la pertinence et l’efficacité. |
(12) |
Dans un avis ultérieur concernant l’actualisation technique des annexes de la directive relative aux équipements de protection individuelle (89/656/CEE) (8), adopté le 31 mai 2018, le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail recommande que les annexes I, II et III de la directive 89/656/CEE fassent l’objet de mises à jour spécifiques en tenant compte des dernières avancées technologiques dans le domaine et en assurant la cohérence avec le règlement (UE) 2016/425. |
(13) |
Dans le cadre de la préparation de la présente mise à jour des annexes I, II et III de la directive 89/656/CEE, la Commission a été assistée par des experts représentant les États membres, qui lui ont apporté un soutien technique et scientifique. |
(14) |
Conformément à la déclaration politique commune sur les documents explicatifs (9), adoptée par les États membres et la Commission le 28 septembre 2011, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, lorsque cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. |
(15) |
Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 de la directive 89/391/CEE du Conseil (10), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes I, II et III de la directive 89/656/CEE sont remplacées par le texte de l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 novembre 2021. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 393 du 30.12.1989, p. 18.
(2) Socle européen des droits sociaux, novembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_fr.pdf
(3) SDW(2017) 10 final.
(4) COM(2017) 12.
(5) Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51).
(6) PPE Regulation Guidelines – Guide to application of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29201
(7) Document 1718/2017 du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail.
(8) Document 443/18 du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail.
(9) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(10) Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).
ANNEXE
1)
L’annexe I de la directive 89/656/CEE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE I
RISQUES EN FONCTION DES PARTIES DU CORPS À PROTÉGER PAR LES EPI (*)
(*) Cette liste de risques/parties du corps ne saurait être exhaustive.
L’évaluation des risques déterminera la nécessité de fournir un EPI et ses caractéristiques conformément aux dispositions de la présente directive.
2)
L’annexe II de la directive 89/656/CEE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE II
LISTE NON EXHAUSTIVE DES TYPES D’ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE AU REGARD DES RISQUES DONT ILS PRÉMUNISSENT
Équipements protecteurs de la TÊTE
— |
Casques et/ou casquettes/cagoules/coiffures de protection contre:
|
— |
Résilles contre le risque d’enchevêtrement |
Équipements protecteurs de l’OUÏE
— |
Protège-oreilles (y compris les protège-oreilles attachés à un casque, les protège-oreilles à atténuation active du bruit, les protège-oreilles avec entrée audio électrique) |
— |
Bouchons d’oreille (y compris notamment les bouchons d’oreille dépendant du niveau, les bouchons d’oreille adaptés à l’individu) |
Équipements protecteurs des YEUX et du VISAGE
— |
Lunettes et écrans faciaux (lentilles sur prescription, le cas échant) de protection contre:
|
Équipements protecteurs de l’APPAREIL RESPIRATOIRE
— |
Dispositifs filtrants de protection contre:
|
— |
Appareils isolants, y compris avec approvisionnement d’air |
— |
Dispositif d’autosauvetage |
— |
Équipement de plongée |
Équipements protecteurs des MAINS et des BRAS
— |
Gants (y compris les mitaines et les protections des bras) contre:
|
— |
Doigtiers |
Équipements protecteurs des PIEDS et des JAMBES et antidérapants
— |
Chaussures (par exemple, notamment dans certaines circonstances, des bottes pouvant être munies d’embouts en acier) pour la protection contre:
|
— |
Protecteurs amovibles du cou-de-pied contre les risques mécaniques |
— |
Genouillères contre les risques mécaniques |
— |
Guêtres de protection contre les risques mécaniques, thermiques et chimiques et contre les agents biologiques |
— |
Accessoires (par exemple, pointes, crampons) |
PROTECTION DE LA PEAU — CRÈMES-BARRIÈRES (1)
— |
Il pourrait y avoir des crèmes-barrières pour protéger contre:
|
Équipements protecteurs du CORPS/autres protecteurs de la PEAU
— |
Équipements de protection individuelle pour la protection contre les chutes de hauteur, tels que les antichutes à rappel automatique, les harnais antichutes, les ceintures à cuissardes, les ceintures de maintien au travail et de retenue et les longes de maintien au travail, les absorbeurs d’énergie, les antichutes mobiles incluant un support d’assurage, les dispositifs de réglage de corde pour maintien au poste de travail, les dispositifs d’ancrage qui ne sont pas conçus pour être fixés de manière permanente et qui ne nécessitent pas d’opération de fixation avant utilisation, les connecteurs, les longes et les harnais de sauvetage |
— |
Vêtements de protection, y compris de protection du corps entier (c’est-à-dire combinaisons) ou d’une partie du corps (c’est-à-dire guêtres, pantalons, vestes, gilets, tabliers, genouillères, cagoules) protégeant contre:
|
— |
Gilets de sauvetage pour la prévention de la noyade et aides à la flottabilité |
— |
EPI pour signaler visuellement la présence de l’utilisateur. |
3)
L’annexe III de la directive 89/656/CEE est remplacée le texte suivant:
«ANNEXE III
LISTE NON EXHAUSTIVE DES ACTIVITÉS ET SECTEURS D’ACTIVITÉS POUVANT NÉCESSITER LA MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (*)
(*) L’évaluation des risques déterminera la nécessité de fournir un EPI et ses caractéristiques conformément aux dispositions de la présente directive.
I. RISQUES PHYSIQUES
Risques |
Partie du corps affectée Type d’EPI |
Exemples d’activités pour lesquelles l’utilisation du type d’EPI correspondant peut être nécessaire (*) |
Industrie et secteur |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSIQUES — MÉCANIQUES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impact causé par des objets tombant ou éjectés, collision avec un obstacle et jets à haute pression |
Crâne Casque protecteur |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeux et/ou visage Lunettes de protection et écrans faciaux |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieds et jambes (parties) Chaussures (souliers/bottes, etc.) avec coquille de sécurité ou embout de protection Chaussure avec protection du métatarse |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chutes par glissade |
Pieds Chaussures antidérapantes |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chutes de hauteur |
Corps entier EPI conçus pour prévenir ou arrêter les chutes de hauteur |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrations |
Mains Gants de protection |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression statique de parties du corps |
Genou (parties de la jambe) Genouillères |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieds Chaussures avec coquilles |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agressions mécaniques (abrasion, perforation, coupures, morsures, blessures ou piqûres) |
Yeux et/ou visage Lunettes de protection et écrans faciaux |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mains Gants de protection contre les risques mécaniques |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avant-bras Protection du bras |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronc/abdomen/jambe Tablier de protection, guêtres Pantalons résistants à la pénétration (pantalons résistants à la coupure) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieds Chaussures résistantes à la pénétration |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enchevêtrement et coincement |
Corps entier Vêtement de protection en cas de risque d’enchevêtrement avec des pièces mobiles |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSIQUES — BRUIT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruit |
Oreilles Protecteurs de l’ouïe |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSIQUES — THERMIQUES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaleur et/ou feu |
Visage/tête entière Masques de soudage, casques/casquettes de protection contre la chaleur ou le feu, cagoules de protection contre la chaleur et/ou les flammes |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronc/abdomen/jambes Tablier de protection, guêtres |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Gants de protection contre la chaleur et/ou les flammes |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avant-bras Manchons |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieds Chaussures de protection contre la chaleur et/ou les flammes |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps entier/partie du corps Vêtements de protection contre la chaleur et/ou les flammes |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Froid |
Main Gants de protection contre le froid Pieds Chaussures contre le froid |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps entier/parties du corps, y compris la tête Vêtements de protection contre le froid |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSIQUES — ÉLECTRIQUES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrocution (contact direct ou indirect) |
Tête entière Casques électriquement isolants Mains Gants électriquement isolants Pieds Chaussures électriquement isolantes Corps entier/mains/pieds EPI conducteurs destinés à être portés par des personnes qualifiées pendant des travaux sous des tensions nominales du réseau électrique allant jusqu’à 800 kV CA et 600 kV CC |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électricité statique |
Mains Gants antistatiques Pieds Chaussures antistatiques/conductrices Corps entier Vêtements antistatiques |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSIQUES — RAYONNEMENTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayonnements non ionisants, y compris la lumière du soleil (autre que l’observation directe) |
Tête Casquettes et casques |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeux Lunettes de protection et écrans faciaux |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps entier (peau) EPI de protection contre les UV naturels et artificiels |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayonnements ionisants |
Yeux Lunettes de protection contre les rayonnements ionisants Mains Lunettes de protection contre les rayonnements ionisants |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronc/abdomen/parties du corps Tablier de protection contre les rayons X /Survêtement/Veste/Jupe de protection contre les rayons X |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tête Coiffures & casquettes EPI de protection contre, par exemple, le développement de tumeurs du cerveau |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exposition partielle EPI pour la protection de la glande thyroïde EPI pour la protection des gonades |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps entier Vêtements de protection contre les rayonnements ionisants |
|
|
II. RISQUES CHIMIQUES (y compris nanomatériaux)
Risques |
Partie du corps affectée Type d’EPI |
Exemples d’activités pour lesquelles l’utilisation du type d’EPI correspondant peut être nécessaire (*) |
Industrie et secteur |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIMIQUE — AÉROSOLS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solides (poussière, émanations, fumées, fibres et nanomatériaux) |
Système respiratoire Dispositifs de protection du système respiratoire contre les particules |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mains Gants de protection contre les risques chimiques et crèmes-barrières en tant que protection complémentaire/accessoire |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps entier Vêtements de protection conre les particules solides |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeux Lunettes de protection et écrans faciaux |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquides (brumes et brouillards) |
Système respiratoire Dispositifs de protection du système respiratoire contre les particules |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mains Gants de protection contre les risques chimiques |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps entier Vêtements de protection contre les risques chimiques |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIMIQUES — LIQUIDES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immersion Éclaboussures, pulvérisations, jets |
Mains Gants de protection contre les risques chimiques |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avant-bras Manchons de protection contre les risques chimiques |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieds Bottes de protection contre les risques chimiques |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps entier Vêtements de protection contre les risques chimiques |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIMIQUES — GAZ ET VAPEURS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaz et vapeurs |
Système respiratoire Dispositifs de protection du système respiratoire contre les gaz |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mains Gants de protection contre les risques chimiques |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps entier Vêtements de protection contre les risques chimiques |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeux Lunettes de protection et écrans faciaux |
|
|
III. AGENTS BIOLOGIQUES
Risques |
Partie du corps affectée Type d’EPI |
Exemples d’activités pour lesquelles l’utilisation du type d’EPI correspondant peut être nécessaire (*) |
Industrie et secteur |
||||||||||||||||||||||||
AGENTS BIOLOGIQUES (contenu dans des) — AÉROSOLS |
|||||||||||||||||||||||||||
Solides et liquides |
Système respiratoire Dispositifs de protection du système respiratoire contre les particules |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Mains Gants de protection contre les microorganismes Corps entier/partie du corps Vêtements de protection contre les agents biologiques Yeux et/ou visage Lunettes de protection et écrans faciaux |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
AGENTS BIOLOGIQUES (contenu dans des) — LIQUIDES |
|||||||||||||||||||||||||||
Contact direct et indirect |
Mains Gants de protection contre les microorganismes Corps entier/partie du corps Vêtements de protection contre les agents biologiques Yeux et/ou visage Lunettes de protection et écrans faciaux |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Éclaboussures, pulvérisations, jets |
Mains Gants de protection contre les microorganismes |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Avant-bras Manchons de protection contre les microorganismes |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Pieds/jambes Surbottes et guêtres de protection |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Corps entier Vêtements de protection contre les agents biologiques |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
AGENTS BIOLOGIQUES (contenus dans les) — MATÉRIAUX, PERSONNES, ANIMAUX, ETC. |
|||||||||||||||||||||||||||
Contact direct et indirect |
Mains Gants de protection contre les microorganismes Corps entier/partie du corps Vêtements de protection contre les agents biologiques Yeux et/ou visage Lunettes de protection et écrans faciaux |
|
|
IV. AUTRES RISQUES
Risques |
Partie du corps affectée Type d’EPI |
Exemples d’activités pour lesquelles l’utilisation du type d’EPI correspondant peut être nécessaire (*) |
Industrie et secteur |
||||||||||||||||||||
Non-visibilité |
Corps entier EPI pour signaler visuellement la présence de l’utilisateur |
|
|
||||||||||||||||||||
Déficience en oxygène |
Système respiratoire Appareils de protection respiratoire isolants |
|
|
||||||||||||||||||||
Système respiratoire Équipements de plongée |
|
|
|||||||||||||||||||||
Noyade |
Corps entier Gilet de sauvetage |
|
|
(1) Dans certaines circonstances, à la suite de l’évaluation des risques, des crèmes-barrières pourraient être utilisées conjointement avec d’autres EPI dans le but de protéger la peau des travailleurs des risques liés. Les crèmes-barrières sont des EPI au titre de la directive 89/656/CEE car ce type d’équipement peut être considéré dans certaines circonstances comme “complément ou accessoire” au sens de l’article 2 de la directive 89/656/CEE. Cependant, les crèmes-barrières ne sont pas des EPI selon la définition de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/425.»
31.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 279/54 |
DIRECTIVE (UE) 2019/1833 DE LA COMMISSION
du 24 octobre 2019
modifiant les annexes I, III, V et VI de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des adaptations purement techniques
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (1), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le principe 10 du socle européen des droits sociaux (2), proclamé à Göteborg le 17 novembre 2017, prévoit que chaque travailleur a droit à un environnement de travail sain, sûr et bien adapté. Le droit des travailleurs à un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité au travail ainsi qu’à un environnement de travail adapté à leurs besoins professionnels, leur permettant de prolonger leur participation au marché du travail, comprend la protection contre l’exposition à des agents biologiques au travail. |
(2) |
La mise en œuvre des directives relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs au travail, y compris la directive 2000/54/CE, a fait l’objet d’une évaluation ex post, désignée «évaluation REFIT». L’évaluation a examiné la pertinence des directives, la recherche et les nouvelles connaissances scientifiques dans les différents domaines concernés. L’évaluation REFIT, visée dans le document de travail des services de la Commission (3), conclut, entre autres, que la classification des agents biologiques dans l’annexe III de la directive 2000/54/CE doit être modifiée à la lumière des progrès scientifiques et techniques et que la cohérence avec d’autres directives pertinentes devrait être renforcée. |
(3) |
Dans sa communication intitulée «Des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous – Moderniser la législation et la politique de l’Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail» (4), la Commission a répété que si l’évaluation REFIT de l’acquis de l’Union en matière de santé et de sécurité au travail a confirmé que la législation dans ce domaine était généralement efficace et adaptée, il subsiste des possibilités d’actualiser des dispositions dépassées et d’assurer une protection meilleure et plus large, ainsi que d’améliorer le respect et la mise en application sur le terrain. La Commission insiste sur la nécessité particulière d’actualiser la liste des agents biologiques dans l’annexe III de la directive 2000/54/CE. |
(4) |
La directive 2000/54/CE énonce des règles visant à protéger les travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé résultant ou susceptibles de résulter d’une exposition à des agents biologiques au travail, y compris par la prévention de ces risques. La directive 2000/54/CE s’applique aux activités dans lesquelles des travailleurs sont exposés, ou sont potentiellement exposés, à des agents biologiques dans le cadre de leur travail et indique les mesures à prendre dans le cas d’une activité susceptible d’impliquer un risque d’exposition à des agents biologiques, pour déterminer la nature, le degré et la durée de l’exposition des travailleurs à des agents biologiques. |
(5) |
Étant donné que les résultats d’une évaluation des risques peuvent révéler une exposition non intentionnelle à des agents biologiques, il pourrait y avoir d’autres activités professionnelles non incluses dans l’annexe I de la directive 2000/54/CE qui devraient également être prises en considération. Par conséquent, la liste indicative d’activités figurant dans l’annexe I de la directive 2000/54/CE devrait être modifiée pour inclure une formule introductive visant à préciser la nature non exhaustive de la liste. |
(6) |
L’annexe III de la directive 2000/54/CE donne la liste des agents biologiques connus pour infecter les humains, classée selon leur niveau de risque d’infection. Conformément à la note introductive 6 de ladite annexe, la liste devrait être modifiée pour tenir compte des dernières connaissances en ce qui concerne les progrès scientifiques qui ont apporté des changements significatifs depuis la dernière actualisation de la liste, en particulier en ce qui concerne la taxonomie, la nomenclature, la classification et les caractéristiques des agents biologiques, et de l’existence de nouveaux agents biologiques. |
(7) |
Les annexes V et VI de la directive 2000/54/CE énoncent les mesures et niveaux de confinement pour les laboratoires, les installations hébergeant des animaux et l’industrie. Les annexes V et VI devraient être modifiées et restructurées afin de les aligner sur et de prendre en compte les mesures de confinement et autres mesures de protection incluses dans la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil (5). |
(8) |
Dans la préparation de la présente mise à jour des annexes I, III, V et VI de la directive 2000/54/CE, il a été tenu compte de la nécessité de maintenir les niveaux existants de protection des travailleurs qui sont exposés ou potentiellement exposés à des agents biologiques dans le cadre de leur travail, et d’assurer que les modifications tiennent uniquement compte des progrès scientifiques dans le domaine, requérant des adaptations au lieu de travail, qui sont de nature purement technique. |
(9) |
Le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail a été consulté au sujet des mesures résultant de l’adoption de la communication de la Commission intitulée «Des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous – Moderniser la législation et la politique de l’Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail» qui sont requises pour assurer que la législation de l’Union en matière de santé et de sécurité au travail reste efficace et adaptée. |
(10) |
Dans son «Avis sur la modernisation de six directives sur la SST pour assurer des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous» (6), adopté le 6 décembre 2017, le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail recommande que la directive 2000/54/CE soit modifiée afin d’en renforcer la pertinence et l’efficacité. |
(11) |
Dans un avis ultérieur sur les mises à jour techniques des annexes de la directive sur les agents biologiques (2000/54/CE) (7), adopté le 31 mai 2018, le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail recommande que des actualisations spécifiques soient apportées aux annexes I, III, V et VI, reflétant les derniers progrès technologiques et scientifiques dans le domaine. |
(12) |
Dans le cadre de la préparation de la présente mise à jour des annexes I, III, V et VI de la directive 2000/54/CE, la Commission a été assistée par des experts représentant les États membres, qui lui ont apporté un soutien technique et scientifique. |
(13) |
Conformément à la déclaration politique commune sur les documents explicatifs (8), adoptée par les États membres et la Commission le 28 septembre 2011, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, lorsque cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. |
(14) |
Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 de la directive 89/391/CEE du Conseil (9), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes I, III, V et VI de la directive 2000/54/CE sont remplacées par le texte de l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 novembre 2021. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 262 du 17.10.2000, p. 21.
(2) Socle européen des droits sociaux, novembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fr
(3) SWD(2017) 10 final
(4) COM(2017) 12
(5) Directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 125 du 21.5.2009, p. 75).
(6) Document 1718/2017 du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail.
(7) Document 434/18 du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail.
(8) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(9) Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).
ANNEXE
1)
L’annexe I de la directive 2000/54/CE est remplacée par le texte suivant:«ANNEXE I
LISTE INDICATIVE D’ACTIVITÉS
(Article 4, paragraphe 2)
Note préliminaire
Lorsque le résultat de l’évaluation des risques, effectuée conformément à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, de la présente directive, montre une exposition non intentionnelle à des agents biologiques, il peut y avoir d’autres activités professionnelles, non comprises dans la présente annexe, qui devraient être prises en considération.
1. |
Travaux dans les installations de production alimentaire. |
2. |
Travaux dans l’agriculture. |
3. |
Activités professionnelles où il y a contact avec des animaux et/ou des produits d’origine animale. |
4. |
Travaux dans les services de santé, y compris dans les unités d’isolement et les unités d’examen post mortem. |
5. |
Travaux dans les laboratoires cliniques, vétérinaires et de diagnostic, à l’exclusion des laboratoires microbiologiques de diagnostic. |
6. |
Travaux dans les installations d’élimination des déchets. |
7. |
Travaux dans les installations d’épuration des eaux usées. |
2)
L’annexe III de la directive 2000/54/CE est remplacée le texte suivant:«ANNEXE III
CLASSIFICATION COMMUNAUTAIRE
Article 2, deuxième alinéa, et article 18
NOTES INTRODUCTIVES
1. |
Conformément au champ d’application de la directive, seuls les agents connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l’homme doivent être inclus dans la classification.
Le cas échéant, des indicateurs du risque toxique et allergique potentiel des agents sont ajoutés. Les agents pathogènes pour l’animal et les plantes qui sont connus pour ne pas avoir d’effet sur l’homme n’ont pas été pris en considération. Les micro-organismes génétiquement modifiés n’ont pas été pris en compte pour l’établissement de la présente liste d’agents biologiques classifiés. |
2. |
La classification des agents biologiques repose sur les effets de ces agents sur des travailleurs sains.
Les effets particuliers sur des travailleurs dont la sensibilité pourrait être modifiée pour une ou plusieurs raisons, telles qu’une pathologie préexistante, la prise de médicaments, une immunité déficiente, une grossesse ou l’allaitement, ne sont pas pris en compte de manière spécifique. L’évaluation des risques requise au titre de la directive devrait porter également sur le risque supplémentaire auquel ces travailleurs sont exposés. Dans le cadre de certains procédés industriels, de certains travaux de laboratoire ou de certaines activités en locaux animaliers impliquant ou pouvant impliquer une exposition des travailleurs à des agents biologiques des groupes 3 ou 4, les mesures de prévention technique qui seront mises en place devront l’être conformément à l’article 16 de la directive. |
3. |
Les agents biologiques qui n’ont pas été classés dans les groupes 2 à 4 de la liste ne sont pas implicitement classés dans le groupe 1.
Dans le cas de genres comprenant de nombreuses espèces dont le pouvoir pathogène chez l’homme est connu, la liste inclut les espèces les plus fréquemment impliquées dans les maladies, et une référence d’ordre plus général indique que d’autres espèces appartenant au même genre peuvent avoir une incidence sur la santé. Lorsqu’un genre entier est mentionné dans la classification des agents biologiques, il est implicite que les espèces et souches définies non pathogènes sont exclues de la classification. |
4. |
Lorsqu’une souche est atténuée ou qu’elle a perdu des gènes notoires de virulence, le confinement requis par la classification de sa souche parentale ne doit pas nécessairement être appliqué, sous réserve d’évaluation appropriée du risque potentiel qu’elle représente sur le lieu de travail.
Tel est le cas, par exemple, lorsque cette souche doit être utilisée comme produit ou composant d’un produit à destination prophylactique ou thérapeutique. |
5. |
La nomenclature des agents ayant servi à établir la présente classification reflète et respecte les derniers consensus internationaux sur la taxonomie et la nomenclature des agents en vigueur au moment de son élaboration. |
6. |
La liste d’agents biologiques classifiés reflète l’état des connaissances au moment de sa conception.
Elle est mise à jour dès qu’elle ne reflète plus l’état des connaissances. |
7. |
Les États membres veillent à ce que tous les virus qui ont déjà été isolés chez l’homme et qui n’ont pas été évalués et classifiés dans la présente annexe soient classés au minimum dans le groupe 2, sauf si les États membres ont la preuve qu’ils ne sont pas susceptibles de provoquer une maladie chez l’homme. |
8. |
Certains agents biologiques classés dans le groupe 3, qui sont indiqués dans la liste ci-jointe par un double astérisque (**), peuvent présenter pour les travailleurs un risque d’infection limité parce qu’ils ne sont normalement pas infectieux par l’air.
Les États membres évaluent les mesures de confinement à appliquer à ces agents biologiques compte tenu de la nature des activités spécifiques en question et de la quantité de l’agent biologique concerné, en vue de déterminer si, dans des circonstances particulières, il peut être renoncé à certaines de ces mesures. |
9. |
Les impératifs en matière de confinement qui découlent de la classification des parasites s’appliquent uniquement aux différents stades du cycle du parasite qui sont susceptibles d’être infectieux pour l’homme sur le lieu du travail. |
10. |
La liste contient par ailleurs des indications séparées lorsque les agents biologiques sont susceptibles de causer des réactions allergiques ou toxiques, lorsqu’un vaccin efficace est disponible ou lorsqu’il est opportun de conserver pendant plus de dix ans la liste des travailleurs qui y sont exposés.
Ces indications sont systématisées sous forme de notes libellées comme suit:
Les vaccinations préventives devraient être effectuées compte tenu du code de conduite figurant à l’annexe VII. |
BACTÉRIES
et organismes apparentés
NB: Pour les agents biologiques figurant dans la présente liste, l’entrée du genre entier avec l’ajout de mention “spp.” fait référence aux autres espèces appartenant à ce genre qui n’ont pas été spécifiquement incluses dans la liste, mais qui sont connues pour être pathogènes chez l’homme. Voir la note introductive 3 pour plus de détails.
Agent biologique |
Classement |
Remarques |
Actinomadura madurae |
2 |
|
Actinomadura pelletieri |
2 |
|
Actinomyces gerencseriae |
2 |
|
Actinomyces israelii |
2 |
|
Actinomyces spp. |
2 |
|
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans) |
2 |
|
Anaplasma spp. |
2 |
|
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum) |
2 |
|
Arcobacter butzleri |
2 |
|
Bacillus anthracis |
3 |
T |
Bacteroides fragilis |
2 |
|
Bacteroides spp. |
2 |
|
Bartonella bacilliformis |
2 |
|
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) |
2 |
|
Bartonella (Rochalimaea) spp. |
2 |
|
Bordetella bronchiseptica |
2 |
|
Bordetella parapertussis |
2 |
|
Bordetella pertussis |
2 |
T, V |
Bordetella spp. |
2 |
|
Borrelia burgdorferi |
2 |
|
Borrelia duttonii |
2 |
|
Borrelia recurrentis |
2 |
|
Borrelia spp. |
2 |
|
Brachyspira spp. |
2 |
|
Brucella abortus |
3 |
|
Brucella canis |
3 |
|
Brucella inopinata |
3 |
|
Brucella melitensis |
3 |
|
Brucella suis |
3 |
|
Burkholderia cepacia |
2 |
|
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) |
3 |
|
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) |
3 |
D |
Campylobacter fetus subsp. fetus |
2 |
|
Campylobacter fetus subsp. venerealis |
2 |
|
Campylobacter jejuni subsp. doylei |
2 |
|
Campylobacter jejuni subsp. jejuni |
2 |
|
Campylobacter spp. |
2 |
|
Cardiobacterium hominis |
2 |
|
Cardiobacterium valvarum |
2 |
|
Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus) |
2 |
|
Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae) |
2 |
|
Chlamydia felis (Chlamydophila felis) |
2 |
|
Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae) |
2 |
|
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (souches aviaires) |
3 |
|
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (souches aviaires) |
2 |
|
Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis) |
2 |
|
Clostridium botulinum |
2 |
T |
Clostridium difficile |
2 |
T |
Clostridium perfringens |
2 |
T |
Clostridium tetani |
2 |
T, V |
Clostridium spp. |
2 |
|
Corynebacterium diphtheriae |
2 |
T, V |
Corynebacterium minutissimum |
2 |
|
Corynebacterium pseudotuberculosis |
2 |
T |
Corynebacterium ulcerans |
2 |
T |
Corynebacterium spp. |
2 |
|
Coxiella burnetii |
3 |
|
Edwardsiella tarda |
2 |
|
Ehrlichia spp. |
2 |
|
Eikenella corrodens |
2 |
|
Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum) |
2 |
|
Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis) |
2 |
|
Enterobacter cloacae subsp. cloacae (Enterobacter cloacae) |
2 |
|
Enterobacter spp. |
2 |
|
Enterococcus spp. |
2 |
|
Erysipelothrix rhusiopathiae |
2 |
|
Escherichia coli (à l’exception des souches non pathogènes) |
2 |
|
Escherichia coli, souches cytotoxiques (par exemple O157:H7 ou O103) |
3 (*1) |
T |
Fluoribacter bozemanae (Legionella) |
2 |
|
Francisella hispaniensis |
2 |
|
Francisella tularensis subsp. holarctica |
2 |
|
Francisella tularensis subsp. holarctica |
2 |
|
Francisella tularensis subsp. novicida |
2 |
|
Francisella tularensis subsp. tularensis |
3 |
|
Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme |
2 |
|
Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum |
2 |
|
Gardnerella vaginalis |
2 |
|
Haemophilus ducreyi |
2 |
|
Haemophilus influenzae |
2 |
V |
Haemophilus spp. |
2 |
|
Helicobacter pylori |
2 |
|
Helicobacter spp. |
2 |
|
Klebsiella oxytoca |
2 |
|
Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae |
2 |
|
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae |
2 |
|
Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis |
2 |
|
Klebsiella spp. |
2 |
|
Legionella pneumophila subsp. fraseri |
2 |
|
Legionella pneumophila subsp. pascullei |
2 |
|
Legionella pneumophila subsp. pneumophila |
2 |
|
Legionella spp. |
2 |
|
Leptospira interrogans (all serovars) |
2 |
|
Leptospira interrogans spp. |
2 |
|
Listeria monocytogenes |
2 |
|
Listeria ivanovii subsp. ivanovii |
2 |
|
Listeria invanovii subsp. londoniensis |
2 |
|
Morganella morganii subsp. morganii (Proteus morganii) |
2 |
|
Morganella morganii subsp. sibonii |
2 |
|
Mycobacterium abscessus subsp. abscessus |
2 |
|
Mycobacterium africanum |
3 |
V |
Mycobacterium avium subsp. avium (Mycobacterium avium) |
2 |
|
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis) |
2 |
|
Mycobacterium avium subsp. silvaticum |
2 |
|
Mycobacterium bovis |
3 |
V |
Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae) |
3 |
|
Mycobacterium chelonae |
2 |
|
Mycobacterium chimaera |
2 |
|
Mycobacterium fortuitum |
2 |
|
Mycobacterium intracellulare |
2 |
|
Mycobacterium kansasii |
2 |
|
Mycobacterium leprae |
3 |
|
Mycobacterium malmoense |
2 |
|
Mycobacterium marinum |
2 |
|
Mycobacterium microti |
3 (*1) |
|
Mycobacterium pinnipedii |
3 |
|
Mycobacterium scrofulaceum |
2 |
|
Mycobacterium simiae |
2 |
|
Mycobacterium szulgai |
2 |
|
Mycobacterium tuberculosis |
3 |
V |
Mycobacterium ulcerans |
3 (*1) |
|
Mycobacterium xenopi |
2 |
|
Mycoplasma hominis |
2 |
|
Mycoplasma pneumoniae |
2 |
|
Mycoplasma spp. |
2 |
|
Neisseria gonorrhoeae |
2 |
|
Neisseria meningitidis |
2 |
V |
Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu) |
2 |
|
Nocardia asteroides |
2 |
|
Nocardia brasiliensis |
2 |
|
Nocardia farcinica |
2 |
|
Nocardia nova |
2 |
|
Nocardia otitidiscaviarum |
2 |
|
Nocardia spp. |
2 |
|
Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi) |
3 |
|
Pasteurella multocida subsp. gallicida (Pasteurella gallicida) |
2 |
|
Pasteurella multocida subsp. multocida |
2 |
|
Pasteurella multocida subsp. septica |
2 |
|
Pasteurella spp. |
2 |
|
Peptostreptococcus anaerobius |
2 |
|
Plesiomonas shigelloides |
2 |
|
Porphyromonas spp. |
2 |
|
Prevotella spp. |
2 |
|
Proteus mirabilis |
2 |
|
Proteus penneri |
2 |
|
Proteus vulgaris |
2 |
|
Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans) |
2 |
|
Providencia rettgeri (Proteus rettgeri) |
2 |
|
Providencia spp. |
2 |
|
Pseudomonas aeruginosa |
2 |
T |
Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii) |
2 |
|
Rickettsia africae |
3 |
|