ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 279

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
31 octobre 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement Délégué (UE) 2019/1819 de la Commission du 8 août 2019 modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil afin d’inscrire le vinaigre en tant que substance active à son annexe I ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/1820 de la Commission du 8 août 2019 modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil afin d’inscrire Saccharomyces cerevisiae en tant que substance active à son annexe I ( 1 )

4

 

*

Règlement Délégué (UE) 2019/1821 de la Commission du 8 août 2019 modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil afin d’inscrire les œufs en poudre en tant que substance active à son annexe I ( 1 )

7

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/1822 de la Commission du 8 août 2019 modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil afin d’inscrire le miel en tant que substance active à son annexe I ( 1 )

10

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/1823 de la Commission du 8 août 2019 modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil afin d’inscrire le D-fructose en tant que substance active à son annexe I ( 1 )

13

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/1824 de la Commission du 8 août 2019 modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil afin d’inscrire le fromage en tant que substance active à son annexe I ( 1 )

16

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/1825 de la Commission du 8 août 2019 modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil afin d’inscrire le jus de pomme concentré en tant que substance active à son annexe I ( 1 )

19

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1826 de la Commission du 25 octobre 2019 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Kaimiškas Jovarų alus (IGP)]

22

 

*

Règlement Délégué (UE) 2019/1827 de la Commission du 30 octobre 2019 modifiant la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le seuil pour les concessions ( 1 )

23

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/1828 de la Commission du 30 octobre 2019 modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils pour les marchés publics de fourniture, de services et de travaux et pour les concours ( 1 )

25

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/1829 de la Commission du 30 octobre 2019 modifiant la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils pour les marchés de fourniture, de service et de travaux et pour les concours ( 1 )

27

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/1830 de la Commission du 30 octobre 2019 modifiant la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils pour les marchés de fourniture, de services et de travaux ( 1 )

29

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2019/1831 de la Commission du 24 octobre 2019 établissant une cinquième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et modifiant la directive 2000/39/CE de la Commission ( 1 )

31

 

*

Directive (UE) 2019/1832 De La Commission du 24 octobre 2019 portant modification des annexes I, II et III de la directive 89/656/CEE du Conseil en ce qui concerne des adaptations purement techniques

35

 

*

Directive (UE) 2019/1833 de la Commission du 24 octobre 2019 modifiant les annexes I, III, V et VI de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des adaptations purement techniques

54

 

*

Directive (UE) 2019/1834 de la Commission du 24 octobre 2019 portant modification des annexes II et IV de la directive 92/29/CEE du Conseil en ce qui concerne des adaptations purement techniques

80

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/1835 de la Commission du 30 octobre 2019 écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2019) 7815]

98

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision Du Comité Mixte De L’eee no 78/2019 du 29 mars 2019 modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE 2019/1836

143

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 85/2019 du 29 mars 2019 modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE 2019/1837

149

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

31.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 279/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1819 DE LA COMMISSION

du 8 août 2019

modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil afin d’inscrire le vinaigre en tant que substance active à son annexe I

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 28, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active «vinaigre», dans la mesure où elle consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux destiné à être utilisé comme répulsif ou appât du type de produits 19, bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2).

(2)

Une notification a été présentée, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (3), en ce qui concerne le vinaigre pour le type de produits 19 bénéficiant de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. L’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a déclaré conforme ladite notification et a informé la Commission de cette conformité conformément à l’article 17 dudit règlement. Le vinaigre a par conséquent été inscrit pour le type de produits 19 sur la liste des combinaisons substance/type de produit faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes contenues dans des produits biocides (4).

(3)

Le 31 janvier 2017, la Commission a demandé à l’Agence d’émettre un avis sur la question de savoir si le vinaigre est considéré comme préoccupant au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

(4)

Dans son avis, l’Agence (5) a conclu que le vinaigre n’est pas considéré comme préoccupant et peut être inscrit à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012.

(5)

Eu égard à l’avis de l’Agence, il convient d’inscrire le vinaigre à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que le vinaigre est d’origine naturelle, il devrait figurer dans la catégorie 4 «Substances d’origine naturelle traditionnellement utilisées». Le vinaigre ne devrait être inscrit à cette annexe que dans la mesure où il répond à la définition de «denrée alimentaire» visée à l’article 3, paragraphe 1, point u), dudit règlement et où sa teneur en acide acétique est inférieure à 10 %. C’est cohérent par rapport au fait que le vinaigre ne bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 que s’il consistait en une denrée alimentaire.

(6)

L’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 prévoit des mesures transitoires lorsqu’une substance active existante faisant partie du programme de travail pour l’examen systématique des substances actives existantes est approuvée conformément audit règlement. En ce qui concerne le vinaigre pour le type de produits 19, la date d’approbation aux fins de l’article 89, paragraphe 3, dudit règlement devrait être fixée au 1er juin 2021 afin de laisser suffisamment de temps pour la présentation de demandes d’autorisation conformément à l’article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Aux fins de l’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, la date d’approbation du vinaigre pour le type de produits 19 est le 1er juin 2021.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

(3)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2019/157 de la Commission du 6 novembre 2018 modifiant l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 31 du 1.2.2019, p. 1).

(5)  Avis du comité des produits biocides du 14 décembre 2017 concernant l’admissibilité de certaines substances actives consistant en des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en vue de leur inscription à l’annexe I du RPB, ECHA/BPC/186/2017.


ANNEXE

À l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, dans la catégorie 4 de la liste des substances actives visées à l’article 25, point a), l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro CE

Nom/groupe

Restrictions

Observations

«Non disponible

Vinaigre (*1)

À l’exclusion du vinaigre qui n’est pas une denrée alimentaire et à l’exclusion du vinaigre qui contient plus de 10 % d’acide acétique (qu’il consiste ou non en une denrée alimentaire).

No CAS: 8028-52-2


(*1)  La date d’approbation du vinaigre pour le type de produits 19 aux fins de l’article 89, paragraphe 3, est le 1er juin 2021.».


31.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 279/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1820 DE LA COMMISSION

du 8 août 2019

modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil afin d’inscrire Saccharomyces cerevisiae en tant que substance active à son annexe I

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 28, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active «Saccharomyces cerevisiae», dans la mesure où elle consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux destiné à être utilisé comme répulsif ou appât du type de produits 19, bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2).

(2)

Une notification a été présentée, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (3), en ce qui concerne Saccharomyces cerevisiae pour le type de produits 19 bénéficiant de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. L’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a déclaré conforme ladite notification et a informé la Commission de cette conformité conformément à l’article 17 dudit règlement. La substance «Saccharomyces cerevisiae» a par conséquent été inscrite pour le type de produits 19 sur la liste des combinaisons substance/type de produit faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes contenues dans des produits biocides (4).

(3)

Le 31 janvier 2017, la Commission a demandé à l’Agence d’émettre un avis sur la question de savoir si la substance «Saccharomyces cerevisiae» est considérée comme préoccupante au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

(4)

Dans son avis, l’Agence (5) a conclu que la substance «Saccharomyces cerevisiae» n’est pas considérée comme préoccupante et peut être inscrite à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012.

(5)

Eu égard à l’avis de l’Agence, il convient d’inscrire la substance «Saccharomyces cerevisiae» à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que la substance «Saccharomyces cerevisiae» est d’origine naturelle, elle devrait figurer dans la catégorie 4 «Substances d’origine naturelle traditionnellement utilisées». La substance «Saccharomyces cerevisiae» ne devrait être inscrite à cette annexe que dans la mesure où elle répond à la définition de «denrée alimentaire» ou d’«aliment pour animaux» visée à l’article 3, paragraphe 1, point u), dudit règlement. C’est cohérent par rapport au fait que la substance «Saccharomyces cerevisiae» ne bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 que si elle consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux.

(6)

L’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 prévoit des mesures transitoires lorsqu’une substance active existante faisant partie du programme de travail pour l’examen systématique des substances actives existantes est approuvée conformément audit règlement. En ce qui concerne la substance «Saccharomyces cerevisiae» pour le type de produits 19, la date d’approbation aux fins de l’article 89, paragraphe 3, dudit règlement devrait être fixée au 1er juin 2021 afin de laisser suffisamment de temps pour la présentation de demandes d’autorisation conformément à l’article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Aux fins de l’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, la date d’approbation de la substance «Saccharomyces cerevisiae» pour le type de produits 19 est le 1er juin 2021.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

(3)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2019/157 de la Commission du 6 novembre 2018 modifiant l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 31 du 1.2.2019, p. 1).

(5)  Avis du comité des produits biocides du 14 décembre 2017 concernant l’admissibilité de certaines substances actives consistant en des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en vue de leur inscription à l’annexe I du RPB, ECHA/BPC/186/2017.


ANNEXE

À l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, dans la catégorie 4 de la liste des substances actives visées à l’article 25, point a), l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro CE

Nom/groupe

Restrictions

Observations

«Non disponible

Saccharomyces cerevisiae (levure)  (*1)

À l’exclusion de Saccharomyces cerevisiae qui n’est pas une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux.

No CAS: 68876-77-7


(*1)  La date d’approbation de Saccharomyces cerevisiae pour le type de produits 19 aux fins de l’article 89, paragraphe 3, est le 1er juin 2021.»


31.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 279/7


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1821 DE LA COMMISSION

du 8 août 2019

modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil afin d’inscrire les œufs en poudre en tant que substance active à son annexe I

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 28, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active «œufs en poudre», dans la mesure où elle consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux destiné à être utilisé comme répulsif ou appât du type de produits 19, bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2).

(2)

Une notification a été présentée, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (3), en ce qui concerne les œufs en poudre pour le type de produits 19 bénéficiant de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. L’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a déclaré conforme ladite notification et a informé la Commission de cette conformité conformément à l’article 17 dudit règlement. Les œufs en poudre ont par conséquent été inscrits pour le type de produits 19 sur la liste des combinaisons substance/type de produit faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes contenues dans des produits biocides (4).

(3)

Le 31 janvier 2017, la Commission a demandé à l’Agence d’émettre un avis sur la question de savoir si les œufs en poudre sont considérés comme préoccupants au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

(4)

Dans son avis, l’Agence (5) a conclu que les œufs en poudre ne sont pas considérés comme préoccupants et peuvent être inscrits à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012.

(5)

Eu égard à l’avis de l’Agence, il convient d’inscrire les œufs en poudre à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que les œufs en poudre sont d’origine naturelle, ils devraient figurer dans la catégorie 4 «Substances d’origine naturelle traditionnellement utilisées». Les œufs en poudre ne devraient être inscrits à cette annexe que dans la mesure où ils répondent à la définition de «denrée alimentaire» ou d’«aliment pour animaux» visée à l’article 3, paragraphe 1, point u), dudit règlement. C’est cohérent par rapport au fait que les œufs en poudre ne bénéficiaient de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 que s’ils consistaient en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux.

(6)

L’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 prévoit des mesures transitoires lorsqu’une substance active existante faisant partie du programme de travail pour l’examen systématique des substances actives existantes est approuvée conformément audit règlement. En ce qui concerne les œufs en poudre pour le type de produits 19, la date d’approbation aux fins de l’article 89, paragraphe 3, dudit règlement devrait être fixée au 1er juin 2021 afin de laisser suffisamment de temps pour la présentation de demandes d’autorisation conformément à l’article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Aux fins de l’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, la date d’approbation des œufs en poudre pour le type de produits 19 est le 1er juin 2021.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

(3)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2019/157 de la Commission du 6 novembre 2018 modifiant l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 31 du 1.2.2019, p. 1).

(5)  Avis du comité des produits biocides du 14 décembre 2017 concernant l’admissibilité de certaines substances actives consistant en des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en vue de leur inscription à l’annexe I du RPB, ECHA/BPC/186/2017.


ANNEXE

À l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, dans la catégorie 4 de la liste des substances actives visées à l’article 25, point a), l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro CE

Nom/groupe

Restrictions

Observations

«Non disponible

Œufs en poudre (*1)

À l’exclusion des œufs en poudre qui ne sont pas une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux.

 


(*1)  La date d’approbation des œufs en poudre pour le type de produits 19 aux fins de l’article 89, paragraphe 3, est le 1er juin 2021.»


31.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 279/10


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1822 DE LA COMMISSION

du 8 août 2019

modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil afin d’inscrire le miel en tant que substance active à son annexe I

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 28, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active «miel», dans la mesure où elle consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux destiné à être utilisé comme répulsif ou appât du type de produits 19, bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2).

(2)

Une notification a été présentée, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (3), en ce qui concerne le miel pour le type de produits 19 bénéficiant de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. L’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a déclaré conforme ladite notification et a informé la Commission de cette conformité conformément à l’article 17 dudit règlement. Le miel a par conséquent été inscrit pour le type de produits 19 sur la liste des combinaisons substance/type de produit faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes contenues dans des produits biocides (4).

(3)

Le 31 janvier 2017, la Commission a demandé à l’Agence d’émettre un avis sur la question de savoir si le miel est considéré comme préoccupant au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

(4)

Dans son avis, l’Agence (5) a conclu que le miel n’est pas considéré comme préoccupant et peut être inscrit à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012.

(5)

Eu égard à l’avis de l’Agence, il convient d’inscrire le miel à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que le miel est d’origine naturelle, il devrait figurer dans la catégorie 4 «Substances d’origine naturelle traditionnellement utilisées». Le miel ne devrait être inscrit à cette annexe que dans la mesure où il répond à la définition de «denrée alimentaire» ou d’«aliment pour animaux» visée à l’article 3, paragraphe 1, point u), dudit règlement. C’est cohérent par rapport au fait que le miel ne bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 que s’il consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux.

(6)

L’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 prévoit des mesures transitoires lorsqu’une substance active existante faisant partie du programme de travail pour l’examen systématique des substances actives existantes est approuvée conformément audit règlement. En ce qui concerne le miel pour le type de produits 19, la date d’approbation aux fins de l’article 89, paragraphe 3, dudit règlement devrait être fixée au 1er juin 2021 afin de laisser suffisamment de temps pour la présentation de demandes d’autorisation conformément à l’article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Aux fins de l’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, la date d’approbation du miel pour le type de produits 19 est le 1er juin 2021.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

(3)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2019/157 de la Commission du 6 novembre 2018 modifiant l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 31 du 1.2.2019, p. 1).

(5)  Avis du comité des produits biocides du 14 décembre 2017 concernant l’admissibilité de certaines substances actives consistant en des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en vue de leur inscription à l’annexe I du RPB, ECHA/BPC/186/2017.


ANNEXE

À l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, dans la catégorie 4 de la liste des substances actives visées à l’article 25, point a), l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro CE

Nom/groupe

Restrictions

Observations

«Non disponible

Miel  (*1)

À l’exclusion du miel qui n’est pas une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux.

No CAS: 8028-66-8


(*1)  La date d’approbation du miel pour le type de produits 19 aux fins de l’article 89, paragraphe 3, est le 1er juin 2021.»


31.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 279/13


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1823 DE LA COMMISSION

du 8 août 2019

modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil afin d’inscrire le D-fructose en tant que substance active à son annexe I

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 28, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active «D-fructose», dans la mesure où elle consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux destiné à être utilisé comme répulsif ou appât du type de produits 19, bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2).

(2)

Une notification a été présentée, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (3), en ce qui concerne le D-fructose pour le type de produits 19 bénéficiant de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. L’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a déclaré conforme ladite notification et a informé la Commission de cette conformité conformément à l’article 17 dudit règlement. Le D-fructose a par conséquent été inscrit pour le type de produits 19 sur la liste des combinaisons substance/type de produit faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes contenues dans des produits biocides (4).

(3)

Le 31 janvier 2017, la Commission a demandé à l’Agence d’émettre un avis sur la question de savoir si le D-fructose est considéré comme préoccupant au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Dans son avis, l’Agence (5) a conclu que le D-fructose n’est pas considéré comme préoccupant et peut être inscrit à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012.

(4)

Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient d’inscrire le D-fructose à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que le D-fructose est d’origine naturelle, il devrait figurer dans la catégorie 4 «Substances d’origine naturelle traditionnellement utilisées». Le D-fructose ne devrait être inscrit à cette annexe que dans la mesure où il répond à la définition de «denrée alimentaire» ou d’«aliment pour animaux» visée à l’article 3, paragraphe 1, point u), dudit règlement. C’est cohérent par rapport au fait que le D-fructose ne bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 que s’il consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux.

(5)

L’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 prévoit des mesures transitoires lorsqu’une substance active existante faisant partie du programme de travail pour l’examen systématique des substances actives existantes est approuvée conformément audit règlement. En ce qui concerne le D-fructose pour le type de produits 19, la date d’approbation aux fins de l’article 89, paragraphe 3, dudit règlement devrait être fixée au 1er juin 2021 afin de laisser suffisamment de temps pour la présentation de demandes d’autorisation conformément à l’article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Aux fins de l’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, la date d’approbation du D-fructose pour le type de produits 19 est le 1er juin 2021.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

(3)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2019/157 de la Commission du 6 novembre 2018 modifiant l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 31 du 1.2.2019, p. 1).

(5)  Avis du comité des produits biocides du 14 décembre 2017 concernant l’admissibilité de certaines substances actives consistant en des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en vue de leur inscription à l’annexe I du RPB, ECHA/BPC/186/2017.


ANNEXE

À l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, dans la catégorie 4 de la liste des substances actives visées à l’article 25, point a), l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro CE

Nom/groupe

Restrictions

Observations

«200-333-3

D-Fructose (*1)

À l’exclusion du D-fructose qui n’est pas une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux.

No CAS: 57-48-7


(*1)  La date d’approbation du D-fructose pour le type de produits 19 aux fins de l’article 89, paragraphe 3, est le 1er juin 2021.»


31.10.2019   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 279/16


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1824 DE LA COMMISSION

du 8 août 2019

modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil afin d’inscrire le fromage en tant que substance active à son annexe I

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 28, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active «fromage», dans la mesure où elle consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux destiné à être utilisé comme répulsif ou appât du type de produits 19, bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2).

(2)

Une notification a été présentée, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (3), en ce qui concerne le fromage pour le type de produits 19 bénéficiant de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. L’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a déclaré conforme ladite notification et a informé la Commission de cette conformité conformément à l’article 17 dudit règlement. Le fromage a par conséquent été inscrit pour le type de produits 19 sur la liste des combinaisons substance/type de produit faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes contenues dans des produits biocides (4).

(3)

Le 31 janvier 2017, la Commission a demandé à l’Agence d’émettre un avis sur la question de savoir si le fromage est considéré comme préoccupant au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

(4)

Dans son avis, l’Agence (5) a conclu que le fromage n’est pas considéré comme préoccupant et peut être inscrit à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012.

(5)

Eu égard à l’avis de l’Agence, il convient d’inscrire le fromage à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que le fromage est d’origine naturelle, il devrait figurer dans la catégorie 4 «Substances d’origine naturelle traditionnellement utilisées». Le fromage ne devrait être inscrit à cette annexe que dans la mesure où il répond à la définition de «denrée alimentaire» ou d’«aliment pour animaux» visée à l’article 3, paragraphe 1, point u), dudit règlement. C’est cohérent par rapport au fait que le fromage ne bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 que s’il consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux.

(6)

L’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 prévoit des mesures transitoires lorsqu’une substance active existante faisant partie du programme de travail pour l’examen systématique des substances actives existantes est approuvée conformément audit règlement. En ce qui concerne le fromage pour le type de produits 19, la date d’approbation aux fins de l’article 89, paragraphe 3, dudit règlement devrait être fixée au 1er juin 2021 afin de laisser suffisamment de temps pour la présentation de demandes d’autorisation conformément à l’article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Aux fins de l’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, la date d’approbation du fromage pour le type de produits 19 est le 1er juin 2021.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

(3)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2019/157 de la Commission du 6 novembre 2018 modifiant l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 31 du 1.2.2019, p. 1).

(5)  Avis du comité des produits biocides du 14 décembre 2017 concernant l’admissibilité de certaines substances actives consistant en des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en vue de leur inscription à l’annexe I du RPB, ECHA/BPC/186/2017.


ANNEXE

À l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, dans la catégorie 4 de la liste des substances actives visées à l’article 25, point a), l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro CE

Nom/groupe

Restrictions

Observations

«Non disponible

Fromage (*1)

À l’exclusion du fromage qui n’est pas une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux.

 


(*1)  La date d’approbation du fromage pour le type de produits 19 aux fins de l’article 89, paragraphe 3, est le 1er juin 2021.»


31.10.2019   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 279/19


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1825 DE LA COMMISSION

du 8 août 2019

modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil afin d’inscrire le jus de pomme concentré en tant que substance active à son annexe I

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 28, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active «jus de pomme concentré», dans la mesure où elle consistait en une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux destiné à être utilisé comme répulsif ou appât du type de produits 19, bénéficiait de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2).

(2)

Une notification a été présentée, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (3), en ce qui concerne le jus de pomme concentré pour le type de produits 19 bénéficiant de la dérogation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. L’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l«Agence») a déclaré conforme ladite notification et a informé la Commission de cette conformité conformément à l’article 17 dudit règlement. Le jus de pomme concentré a par conséquent été inscrit pour le type de produits 19 sur la liste des combinaisons substance/type de produit faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes contenues dans des produits biocides (4).

(3)

Le 31 janvier 2017, la Commission a demandé à l’Agence d’émettre un avis sur la question de savoir si le jus de pomme concentré est considéré comme préoccupant au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

(4)

Dans son avis, l’Agence (5) a conclu que le jus de pomme concentré n’est pas considéré comme préoccupant et peut être inscrit à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012.

(5)

Eu égard à l’avis de l’Agence, il convient d’inscrire le jus de pomme concentré à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que le jus de pomme concentré est d’origine naturelle, il devrait figurer dans la catégorie 4 «Substances d’origine naturelle traditionnellement utilisées». Le jus de pomme concentré ne devrait être inscrit à cette annexe que dans la mesure où il relève de la définition énoncée à l’annexe I, partie I, point 2, de la directive 2001/112/CE du Conseil (6).

(6)

L’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 prévoit des mesures transitoires lorsqu’une substance active existante faisant partie du programme de travail pour l’examen systématique des substances actives existantes est approuvée conformément audit règlement. En ce qui concerne le jus de pomme concentré pour le type de produits 19, la date d’approbation aux fins de l’article 89, paragraphe 3, dudit règlement devrait être fixée au 1er juin 2021 afin de laisser suffisamment de temps pour la présentation de demandes d’autorisation conformément à l’article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Aux fins de l’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, la date d’approbation du jus de pomme concentré pour le type de produits 19 est le 1er juin 2021.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

(3)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2019/157 de la Commission du 6 novembre 2018 modifiant l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 31 du 1.2.2019, p. 1).

(5)  Avis du comité des produits biocides du 14 décembre 2017 concernant l’admissibilité de certaines substances actives consistant en des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en vue de leur inscription à l’annexe I du RPB, ECHA/BPC/186/2017.

(6)  Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 58).


ANNEXE

À l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, dans la catégorie 4 de la liste des substances actives visées à l’article 25, point a), l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro CE

Nom/groupe

Restrictions

Observations

«Non disponible

Jus de pomme concentré (*1)

À l’exclusion du jus de pomme concentré qui ne relève pas de la définition énoncée à l’annexe I, partie I, point 2, de la directive 2001/112/CE du Conseil (*2).

 


(*1)  La date d’approbation du jus de pomme concentré pour le type de produits 19 aux fins de l’article 89, paragraphe 3, est le 1er juin 2021.

(*2)  Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 58).»


31.10.2019   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 279/22


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1826 DE LA COMMISSION

du 25 octobre 2019

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Kaimiškas Jovarų alus» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Kaimiškas Jovarų alus» déposée par la République de Lituanie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Kaimiškas Jovarų alus» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Kaimiškas Jovarų alus» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.1. Bière de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 217 du 28.6.2019, p. 5.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


31.10.2019   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 279/23


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1827 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2019

modifiant la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le seuil pour les concessions

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2014/115/UE (2), le Conseil a approuvé le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (3) (l’«accord») conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. L’accord est un instrument plurilatéral qui a pour but l’ouverture mutuelle des marchés publics entre ses parties. Il s’applique à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants («seuils») qui y sont fixés et exprimés en droits de tirage spéciaux.

(2)

L’un des objectifs de la directive 2014/23/UE est de permettre aux entités adjudicatrices qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, tous les deux ans, la Commission vérifie que le seuil pour les concessions indiqué à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive correspond au seuil établi dans l’accord. Étant donné que la valeur du seuil calculé conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE est différente de la valeur du seuil indiqué à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive, il est nécessaire de réviser ce seuil.

(3)

Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2014/23/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, «5 548 000 EUR» est remplacé par «5 350 000 EUR».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 1.

(2)  Décision 2014/115/UE du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (JO L 68 du 7.3.2014, p. 1).

(3)  JO L 68 du 7.3.2014, p. 2.


31.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 279/25


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1828 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2019

modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils pour les marchés publics de fourniture, de services et de travaux et pour les concours

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (1), et notamment son article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2014/115/UE (2), le Conseil a approuvé le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (3) (l’«accord») conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. L’accord est un instrument plurilatéral qui a pour but l’ouverture mutuelle des marchés publics entre ses parties. Il s’applique à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants («seuils») qui y sont fixés et exprimés en droits de tirage spéciaux.

(2)

L’un des objectifs de la directive 2014/24/UE est de permettre aux pouvoirs adjudicateurs qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE, tous les deux ans, la Commission vérifie que les seuils pour les marchés publics et les concours fixés à l’article 4, points a), b) et c) de ladite directive correspondent aux seuils fixés dans l’accord. Étant donné que la valeur des seuils calculés conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE est différente de la valeur des seuils fixés à l’article 4, points a), b) et c), de ladite directive, il est nécessaire de réviser ces seuils. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, les seuils établis à l’article 13 de ladite directive doivent être alignés sur les seuils fixés à l’article 4, points a) et c) de ladite directive.

(3)

Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2014/24/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La directive 2014/24/UE est modifiée comme suit:

1)

l’article 4 est modifié comme suit:

a)

au point a), «5 548 000 EUR» est remplacé par «5 350 000 EUR»;

b)

au point b), «144 000 EUR» est remplacé par «139 000 EUR»;

c)

au point c), «221 000 EUR» est remplacé par «214 000 EUR»;

2)

l’article 13, premier alinéa, est modifié comme suit:

a)

au point a), «5 548 000 EUR» est remplacé par «5 350 000 EUR»;

b)

au point b), «221 000 EUR» est remplacé par «214 000 EUR.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

(2)  Décision 2014/115/UE du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (JO L 68 du 7.3.2014, p. 1).

(3)  JO L 68 du 7.3.2014, p. 2.


31.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 279/27


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1829 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2019

modifiant la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils pour les marchés de fourniture, de service et de travaux et pour les concours

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (1), et notamment son article 17, paragraphe 4, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2014/115/UE (2), le Conseil a approuvé le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (3) (l’«accord») conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. L’accord est un instrument plurilatéral qui a pour but l’ouverture mutuelle des marchés publics entre ses parties. Il s’applique à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants («seuils») qui y sont fixés et exprimés en droits de tirage spéciaux.

(2)

L’un des objectifs de la directive 2014/25/UE est de permettre aux entités adjudicatrices qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, tous les deux ans, la Commission vérifie que les seuils pour les marchés et concours fixés à l’article 15, points a) et b), de ladite directive correspondent aux seuils établis dans l’accord. Étant donné que la valeur des seuils calculés conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE est différente de la valeur des seuils fixée à l’article 15, points a) et b), de ladite directive, il est nécessaire de réviser ces seuils.

(3)

Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2014/25/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 15 de la directive 2014/25/UE est modifié comme suit:

1)

au point a), «443 000 EUR» est remplacé par «428 000 EUR»;

2)

au point b), «5 548 000 EUR» est remplacé par «5 350 000 EUR».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.

(2)  Décision 2014/115/UE du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (JO L 68 du 7.3.2014, p. 1).

(3)  JO L 68 du 7.3.2014, p. 2.


31.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 279/29


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1830 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2019

modifiant la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils pour les marchés de fourniture, de services et de travaux

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (1), et notamment son article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2014/115/UE (2), le Conseil a approuvé le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (3) (l’«accord») conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. L’accord est un instrument plurilatéral qui a pour but l’ouverture mutuelle des marchés publics entre ses parties. Il s’applique à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants («seuils») qui y sont fixés et exprimés en droits de tirage spéciaux.

(2)

L’un des objectifs de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (4) est de permettre aux entités adjudicatrices et aux pouvoirs adjudicateurs qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Conformément à l’article 17 de la directive 2014/25/UE, tous les deux ans, la Commission vérifie que les seuils fixés à l’article 15, points a) et b), de ladite directive correspondent aux seuils établis dans l’accord et, si nécessaire, les révise.

(3)

Les seuils fixés dans la directive 2014/25/UE ont été révisés. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, de la directive 2009/81/CE, les seuils fixés dans cette directive doivent être alignés sur les seuils révisés fixés dans la directive 2014/25/UE.

(4)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la directive 2009/81/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 8 de la directive 2009/81/CE est modifié comme suit:

1)

au point a), «443 000 EUR» est remplacé par «428 000 EUR»;

2)

au point b), «5 548 000 EUR» est remplacé par «5 350 000 EUR».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.

(2)  Décision 2014/115/UE du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (JO L 68 du 7.3.2014, p. 1).

(3)  JO L 68 du 7.3.2014, p. 2.

(4)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).


DIRECTIVES

31.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 279/31


DIRECTIVE (UE) 2019/1831 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2019

établissant une cinquième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et modifiant la directive 2000/39/CE de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (1) et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le dixième principe du socle européen des droits sociaux (2), proclamé à Göteborg le 17 novembre 2017, dispose que tous les travailleurs ont droit à un environnement de travail sain, sûr et adapté. Le droit à un niveau élevé de protection de la santé et de sécurité au travail, ainsi qu’à un environnement de travail qui soit adapté aux besoins professionnels des travailleurs et leur permette de prolonger leur participation au marché du travail comprend également la protection contre l’exposition à des agents chimiques sur le lieu de travail.

(2)

Dans sa communication intitulée «Des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous» (3), la Commission a clairement a souligné la nécessité de continuer à améliorer la protection des travailleurs contre l’exposition à des substances chimiques dangereuses sur le lieu de travail.

(3)

Conformément à la directive 98/24/CE, la Commission doit proposer à l’Union européenne (UE) des objectifs de protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents chimiques dangereux, sous la forme de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle (ci-après les «VLIEP») à fixer au niveau de l’Union européenne.

(4)

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE donne à la Commission le pouvoir d’établir ou de réviser des VLIEP, en tenant compte des techniques de mesure disponibles, par des actes adoptés conformément à la procédure visée à l’article 17 de la directive 89/391/CEE du Conseil (4).

(5)

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 98/24/CE dispose que la Commission évalue le rapport entre les effets sur la santé des agents chimiques dangereux et le niveau d’exposition professionnelle par une évaluation scientifique indépendante des données scientifiques les plus récentes.

(6)

La Commission est assistée dans cette tâche par le comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (CSLEP), institué par la décision 2014/113/UE de la Commission (5).

(7)

En vertu de la directive 98/24/CE, on entend par «valeur limite d’exposition professionnelle», sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d’un agent chimique dans l’air de la zone de respiration d’un travailleur au cours d’une période de référence déterminée.

(8)

Les VLIEP sont des valeurs limites d’exposition professionnelle liées à la santé qui sont déterminées sur la base des données scientifiques les plus récentes et que la Commission adopte en tenant compte des techniques de mesure disponibles. Elles donnent les seuils d’exposition au-dessous desquels, en général, les agents chimiques concernés ne devraient avoir aucun effet nuisible après une exposition de courte durée ou une exposition quotidienne durant toute une vie professionnelle. Ces valeurs constituent des objectifs de l’Union européenne destinés à aider les employeurs à définir et à évaluer les risques et à appliquer des mesures de prévention et de protection conformément à la directive 98/24/CE.

(9)

Conformément aux recommandations du comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle, les VLIEP sont mesurées sur une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps (valeurs limites d’exposition à long terme) et, pour certains agents chimiques, sur des périodes de référence plus courtes, de quinze minutes en général, en moyenne pondérée dans le temps (valeurs limites d’exposition à court terme), permettant de prendre en compte les effets d’une exposition ponctuelle.

(10)

Pour tout agent chimique assorti d’une VLIEP au niveau de l’Union européenne, les États membres sont tenus d’établir une valeur limite nationale d’exposition professionnelle. Ce faisant, ils sont tenus de prendre en compte la valeur limite de l’Union européenne tout en déterminant la nature de la valeur limite nationale conformément à la législation nationale et à la pratique nationale.

(11)

Les VLIEP constituent un élément important du dispositif général de protection des travailleurs contre les risques pour la santé liés à l’exposition à des agents chimiques dangereux.

(12)

Conformément à l’article 3 de la directive 98/24/CE, le CSLEP a évalué le rapport entre les effets sur la santé des dix agents chimiques figurant en annexe de la présente directive et le niveau d’exposition professionnelle. De même, pour tous ces agents chimiques, il a recommandé d’établir des VLIEP concernant l’exposition par inhalation par rapport à une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps. Il convient donc d’établir des valeurs limites d’exposition à long terme pour tous les agents mentionnés en annexe de la présente directive.

(13)

Pour certains de ces agents chimiques, à savoir l’aniline, la triméthylamine, le 2-phénylpropane (cumène), l’acétate de sec-butyle, l’acétate d’isobutyle, le 4-aminotoluène, l’alcool isoamylique, l’acétate de n-butyle et le trichlorure de phosphoryle, le CSLEP a aussi recommandé d’établir des valeurs limites d’exposition à court terme.

(14)

Pour certaines substances, il est nécessaire de prendre en considération la possibilité de pénétration cutanée, afin de garantir le meilleur niveau possible de protection. Parmi les agents chimiques figurant en annexe à la présente directive, le CSLEP a constaté la possibilité d’une absorption importante par voie cutanée pour l’aniline, le 2-phénylpropane (cumène) et le 4-aminotoluène. Il convient dès lors d’ajouter aux VLIEP fixées pour ces agents chimiques en annexe de la présente directive des mentions indiquant la possibilité d’une pénétration cutanée importante.

(15)

L’un de ces agents chimiques, à savoir le 2-phénylpropane (cumène) figure actuellement en annexe de la directive 2000/39/CE de la Commission (6). Le CSLEP a recommandé l’établissement de nouvelles VLIEP pour cette substance. Il convient donc d’inclure une nouvelle valeur limite pour le 2-phénylpropane (cumène) en annexe de la présente directive et de supprimer l’entrée correspondante de l’annexe de la directive 2000/39/CE.

(16)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (7), les États membres se sont engagés, dans les cas où cela se justifie, à joindre à la notification de leurs mesures de transposition un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les dispositions de la directive et les parties correspondantes de leurs instruments nationaux de transposition.

(17)

En ce qui concerne la présente directive, la Commission estime qu’il est justifié d’envoyer ces documents sous la forme d’un tableau de correspondance entre les dispositions nationales et la directive, étant donné que, pour certains agents, les législations nationales prévoient déjà des valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et au vu de la diversité et du caractère technique des instruments juridiques existant à l’échelon national pour établir les valeurs limites d’exposition professionnelle.

(18)

Le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail a été consulté conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE et a présenté ses avis le 6 décembre 2017 et le 31 mai 2018. Le comité a reconnu qu’il existait actuellement des difficultés en ce qui concerne la disponibilité de méthodes de mesure pouvant être utilisées pour apporter la preuve de la conformité avec les valeurs limites proposées pour le trichlorure de phosphoryle et l’alcool isoamylique, et que des efforts devaient être consentis pour faire en sorte que des techniques adaptées soient disponibles à la fin de la période de transposition.

(19)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique institué en vertu de l’article 17 de la directive 89/391/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La cinquième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle de l’Union européenne est établie pour les agents chimiques figurant en annexe.

Article 2

Les États membres établissent des valeurs limites nationales d’exposition professionnelle pour les agents chimiques énumérés en annexe, en tenant compte des valeurs limites de l’Union européenne.

Article 3

La référence au cumène est supprimée de l’annexe de la directive 2000/39/CE avec effet à partir du 20 mai 2021.

Article 4

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 20 mai 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et joignent à leur notification un ou plusieurs documents explicatifs sous la forme de tableaux de correspondance entre ces dispositions et la directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

(2)  Socle européen des droits sociaux, Novembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fr

(3)  Communication de la Commission «Des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous — Moderniser la législation et la politique de l’Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail» [COM(2017) 12 final]. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=2709

(4)  Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

(5)  Décision 2014/113/UE de la Commission du 3 mars 2014 instituant un comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques et abrogeant la décision 95/320/CE (JO L 62 du 4.3.2014, p. 18).

(6)  Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 relative à l’établissement d’une première liste de valeurs limites d’exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (JO L 142 du 16.6.2000, p. 47).

(7)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE

Numéro CE  (1)

Numéro CAS  (2)

Nom de l’agent chimique

Valeurs limites

Mention  (3)

8 heures

Court terme  (4)

mg/m3  (5)

ppm  (6)

mg/m3

ppm  (7)

200-539-3

62-53-3

Aniline  (8)

7,74

2

19,35

5

Peau

200-817-4

74-87-3

Chlorométhane

42

20

200-875-0

75-50-3

Triméthylamine

4,9

2

12,5

5

202-704-5

98-82-8

2-phénylpropane

(cumène)  (8)

50

10

250

50

Peau

203-300-1

105-46-4

Acétate de sec-butyle

241

50

723

150

203-403-1

106-49-0

4-aminotoluène

4,46

1

8,92

2

Peau

203-745-1

110-19-0

Acétate d’isobutyle

241

50

723

150

204-633-5

123-51-3

Alcool isoamylique

18

5

37

10

204-658-1

123-86-4

Acétate de n-butyle

241

50

723

150

233-046-7

10025-87-3

Trichlorure de phosphoryle

0,064

0,01

0,12

0,02


(1)  Numéro CE: le numéro CE (pour Communauté européenne) est le numéro d’identification des substances dans l’Union européenne.

(2)  Numéro CAS: numéro de registre du «Chemical Abstracts Service» (service des résumés analytiques de chimie).

(3)  La mention «Peau» accompagnant la valeur limite d’exposition professionnelle indique la possibilité d’une pénétration cutanée importante.

(4)  Mesurée ou calculée sur une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps.

(5)  Limite d’exposition à court terme: valeur limite qui ne doit pas être dépassée. La période à laquelle elle se rapporte est de 15 minutes, sauf indication contraire.

(6)  mg/m3: milligrammes par mètre cube d’air. Pour les produits chimiques à l’état gazeux ou en phase vapeur, la valeur limite est exprimée à 20 °C et 101,3 kPa.

(7)  ppm: parts par million et par volume dans l’air (ml/m3).

(8)  Lors du suivi de l’exposition, il convient de tenir compte des valeurs de suivi biologique appropriées, comme le suggère le Comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (SCOEL).


31.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 279/35


DIRECTIVE (UE) 2019/1832 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2019

portant modification des annexes I, II et III de la directive 89/656/CEE du Conseil en ce qui concerne des adaptations purement techniques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le principe 10 du socle européen des droits sociaux (2), proclamé à Göteborg le 17 novembre 2017, prévoit que chaque travailleur a droit à un environnement de travail sain, sûr et bien adapté. Le droit des travailleurs à un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité au travail ainsi qu’à un environnement de travail adapté à leurs besoins professionnels, leur permettant de prolonger leur participation au marché du travail, comprend l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par d’autres moyens, mesures, méthodes ou procédures d’organisation du travail.

(2)

La mise en œuvre des directives relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs au travail, y compris la directive 89/656/CEE, a fait l’objet d’une évaluation ex post, désignée «évaluation REFIT». L’évaluation a examiné la pertinence des directives, la recherche et les nouvelles connaissances scientifiques dans les différents domaines concernés. L’évaluation REFIT, visée dans le document de travail des services de la Commission (3), conclut, entre autres, que l’utilisation d’équipements de protection individuelle concerne approximativement 40 % de la main-d’œuvre de l’Union européenne, dans la mesure où les risques sur le lieu de travail ne peuvent pas être évités par d’autres moyens, et qu’il est nécessaire de s’attaquer aux difficultés dans la mise en œuvre de la directive 89/656/CEE.

(3)

Dans sa communication intitulée «Des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous – Moderniser la législation et la politique de l’Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail» (4), la Commission a répété que si l’évaluation REFIT de l’acquis de l’Union en matière de santé et de sécurité au travail a confirmé que la législation dans ce domaine était généralement efficace et adaptée, il subsiste des possibilités d’actualiser des dispositions dépassées et d’assurer une protection meilleure et plus large, ainsi que d’améliorer le respect et la mise en application sur le terrain. La Commission souligne le besoin particulier d’examiner la définition de l’équipement de protection individuelle et son utilisation par différents services et secteurs, comme indiqué à l’article 2 de la directive 89/656/CEE.

(4)

La directive 89/656/CEE énonce des prescriptions minimales pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipement de protection individuelle, qui doivent être utilisés lorsque les risques concernés ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, des méthodes ou des procédures d’organisation du travail. Afin de faciliter l’établissement des règles générales requises au titre de l’article 6 de la directive 89/656/CEE, les annexes I, II et III de ladite directive fournissent des lignes directrices non contraignantes destinées à faciliter et à justifier la sélection d’équipements de protection individuelle pour les risques, activités et secteurs concernés.

(5)

Le règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil (5) énonce les dispositions concernant la conception, la fabrication et la commercialisation des équipements de protection individuelle. Le règlement (UE) 2016/425 modifie la catégorisation des risques de produits, afin de permettre aux employeurs de comprendre et donc de déployer des équipements de protection individuelle, comme expliqué plus en détail dans les lignes directrices relatives aux équipements de protection individuelle (6), qui clarifient les procédures et les aspects visés dans le règlement (UE) 2016/425. Il est jugé approprié d’actualiser les annexes I, II et III de la directive 89/656/CEE afin d’assurer la cohérence avec la classification des risques définie dans le règlement (UE) 2016/425 et de les aligner sur la terminologie utilisée et les types d’équipements de protection individuelle visés dans le règlement (UE) 2016/425.

(6)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/656/CEE prévoit que les employeurs doivent fournir un équipement de protection individuelle qui est conforme aux dispositions de l’Union relatives à la conception et à la construction en matière de sécurité et de santé le concernant. Conformément à cet article, les employeurs qui munissent leurs travailleurs de ces équipements doivent s’assurer que ceux-ci satisfont aux exigences énoncées dans le règlement (UE) 2016/425.

(7)

L’annexe I de la directive 89/656/CEE définit un schéma indicatif pour l’inventaire des risques nécessitant l’utilisation d’équipements de protection individuelle et énonce des types de risques qui pourraient survenir sur des lieux de travail en rapport avec différentes parties du corps à protéger par des équipements de protection individuelle. L’annexe I devrait être modifiée pour tenir compte de nouveaux types de risques qui font leur apparition sur les lieux de travail et pour assurer la cohérence avec la classification des risques et la terminologie utilisées, en particulier, dans le règlement (UE) 2016/425.

(8)

L’annexe II de la directive 89/656/CEE, qui énonce une liste indicative non exhaustive des types d’équipements de protection individuelle, devrait être modifiée pour tenir compte des nouveaux types de risques identifiés dans l’annexe I de ladite directive. L’annexe II devrait également être modifiée pour inclure des exemples d’équipements de protection individuelle actuellement disponibles sur le marché en conformité avec le règlement (UE) 2016/425 et la terminologie utilisée dans ce règlement.

(9)

L’annexe III de la directive 89/656/CEE énonce une liste indicative non exhaustive des activités et secteurs d’activités qui pourraient nécessiter la mise à disposition d’équipements de protection individuelle, reliant la classification des risques figurant dans l’annexe I de ladite directive et les types d’équipements de protection individuelle décrits dans l’annexe II de ladite directive. L’annexe III de la directive 89/656/CEE devrait être restructurée pour assurer la cohérence entre la terminologie et les classifications utilisées dans les trois annexes et avec le règlement (UE) 2016/425. Cela permettra aux employeurs de différents secteurs et de différentes industries de mieux identifier et de fournir des équipements de protection individuelle qui correspondent à des activités spécifiques et à des types de risques spécifiques auxquels les travailleurs sont exposés, comme indiqué par l’évaluation des risques.

(10)

Le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail a été consulté au sujet des mesures résultant de l’adoption de la communication de la Commission intitulée «Des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous – Moderniser la législation et la politique de l’Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail» qui sont requises pour assurer que la législation de l’Union en matière de santé et de sécurité au travail reste efficace et adaptée.

(11)

Dans son «Avis sur la modernisation de six directives sur la SST pour assurer des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous» (7), adopté le 6 décembre 2017, le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail recommande que la directive 89/656/CEE soit modifiée afin d’en renforcer la pertinence et l’efficacité.

(12)

Dans un avis ultérieur concernant l’actualisation technique des annexes de la directive relative aux équipements de protection individuelle (89/656/CEE) (8), adopté le 31 mai 2018, le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail recommande que les annexes I, II et III de la directive 89/656/CEE fassent l’objet de mises à jour spécifiques en tenant compte des dernières avancées technologiques dans le domaine et en assurant la cohérence avec le règlement (UE) 2016/425.

(13)

Dans le cadre de la préparation de la présente mise à jour des annexes I, II et III de la directive 89/656/CEE, la Commission a été assistée par des experts représentant les États membres, qui lui ont apporté un soutien technique et scientifique.

(14)

Conformément à la déclaration politique commune sur les documents explicatifs (9), adoptée par les États membres et la Commission le 28 septembre 2011, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, lorsque cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

(15)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 de la directive 89/391/CEE du Conseil (10),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I, II et III de la directive 89/656/CEE sont remplacées par le texte de l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 novembre 2021. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 393 du 30.12.1989, p. 18.

(2)  Socle européen des droits sociaux, novembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_fr.pdf

(3)  SDW(2017) 10 final.

(4)  COM(2017) 12.

(5)  Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51).

(6)  PPE Regulation Guidelines – Guide to application of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29201

(7)  Document 1718/2017 du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail.

(8)  Document 443/18 du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail.

(9)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(10)  Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).


ANNEXE

1)   

L’annexe I de la directive 89/656/CEE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

RISQUES EN FONCTION DES PARTIES DU CORPS À PROTÉGER PAR LES EPI (*)

(*) Cette liste de risques/parties du corps ne saurait être exhaustive.

L’évaluation des risques déterminera la nécessité de fournir un EPI et ses caractéristiques conformément aux dispositions de la présente directive.

Image 1

»

2)   

L’annexe II de la directive 89/656/CEE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

LISTE NON EXHAUSTIVE DES TYPES D’ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE AU REGARD DES RISQUES DONT ILS PRÉMUNISSENT

Équipements protecteurs de la TÊTE

Casques et/ou casquettes/cagoules/coiffures de protection contre:

les impacts causés par des objets tombant ou éjectés

la collision avec un obstacle

les risques mécaniques (perforation, abrasion)

la compression statique (écrasement latéral)

les risques thermiques (feu, chaleur, froid, solides chauds, y compris les métaux fondus)

l’électrocution et pour les travaux sous tension

les risques chimiques

les rayonnements non ionisants (UV, IR, solaires ou soudage par radiation lumineuse)

Résilles contre le risque d’enchevêtrement

Équipements protecteurs de l’OUÏE

Protège-oreilles (y compris les protège-oreilles attachés à un casque, les protège-oreilles à atténuation active du bruit, les protège-oreilles avec entrée audio électrique)

Bouchons d’oreille (y compris notamment les bouchons d’oreille dépendant du niveau, les bouchons d’oreille adaptés à l’individu)

Équipements protecteurs des YEUX et du VISAGE

Lunettes et écrans faciaux (lentilles sur prescription, le cas échant) de protection contre:

les risques mécaniques

les risques thermiques

les rayonnements non ionisants (UV, IR, solaires ou soudage par radiation lumineuse)

les rayonnements ionisants

les aérosols solides et les liquides d’agents chimiques et biologiques

Équipements protecteurs de l’APPAREIL RESPIRATOIRE

Dispositifs filtrants de protection contre:

les particules

les gaz

les particules et les gaz

les aérosols solides et/ou liquides

Appareils isolants, y compris avec approvisionnement d’air

Dispositif d’autosauvetage

Équipement de plongée

Équipements protecteurs des MAINS et des BRAS

Gants (y compris les mitaines et les protections des bras) contre:

les risques mécaniques

les risques thermiques (chaleur, flamme et froid)

l’électrocution et pour les travaux sous tension (antistatiques, conducteurs, isolants)

les risques chimiques

les risques biologiques

les rayonnements ionisants et la contamination radioactive

les rayonnements non ionisants (UV, IR, solaires ou soudage par radiation lumineuse)

les risques de vibration

Doigtiers

Équipements protecteurs des PIEDS et des JAMBES et antidérapants

Chaussures (par exemple, notamment dans certaines circonstances, des bottes pouvant être munies d’embouts en acier) pour la protection contre:

les risques mécaniques

les risques de glissade

les risques thermiques (chaleur, flamme et froid)

l’électrocution et pour les travaux sous tension (antistatiques, conducteurs, isolants)

les risques chimiques

les risques de vibration

les risques biologiques

Protecteurs amovibles du cou-de-pied contre les risques mécaniques

Genouillères contre les risques mécaniques

Guêtres de protection contre les risques mécaniques, thermiques et chimiques et contre les agents biologiques

Accessoires (par exemple, pointes, crampons)

PROTECTION DE LA PEAU — CRÈMES-BARRIÈRES (1)

Il pourrait y avoir des crèmes-barrières pour protéger contre:

les rayonnements non ionisants (UV, IR, solaires ou soudage par radiation lumineuse)

les rayonnements ionisants

les substances chimiques

les agents biologiques

les risques thermiques (chaleur, flamme et froid)

Équipements protecteurs du CORPS/autres protecteurs de la PEAU

Équipements de protection individuelle pour la protection contre les chutes de hauteur, tels que les antichutes à rappel automatique, les harnais antichutes, les ceintures à cuissardes, les ceintures de maintien au travail et de retenue et les longes de maintien au travail, les absorbeurs d’énergie, les antichutes mobiles incluant un support d’assurage, les dispositifs de réglage de corde pour maintien au poste de travail, les dispositifs d’ancrage qui ne sont pas conçus pour être fixés de manière permanente et qui ne nécessitent pas d’opération de fixation avant utilisation, les connecteurs, les longes et les harnais de sauvetage

Vêtements de protection, y compris de protection du corps entier (c’est-à-dire combinaisons) ou d’une partie du corps (c’est-à-dire guêtres, pantalons, vestes, gilets, tabliers, genouillères, cagoules) protégeant contre:

les risques mécaniques

les risques thermiques (chaleur, flamme et froid)

les substances chimiques

les agents biologiques

les rayonnements ionisants et la contamination radioactive

les rayonnements non ionisants (UV, IR, solaires ou soudage par radiation lumineuse)

l’électrocution et pour les travaux sous tension (antistatiques, conducteurs, isolants)

l’enchevêtrement et le coincement

Gilets de sauvetage pour la prévention de la noyade et aides à la flottabilité

EPI pour signaler visuellement la présence de l’utilisateur.

»

3)   

L’annexe III de la directive 89/656/CEE est remplacée le texte suivant:

«ANNEXE III

LISTE NON EXHAUSTIVE DES ACTIVITÉS ET SECTEURS D’ACTIVITÉS POUVANT NÉCESSITER LA MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (*)

(*) L’évaluation des risques déterminera la nécessité de fournir un EPI et ses caractéristiques conformément aux dispositions de la présente directive.

I.   RISQUES PHYSIQUES

Risques

Partie du corps affectée

Type d’EPI

Exemples d’activités pour lesquelles l’utilisation du type d’EPI correspondant peut être nécessaire (*)

Industrie et secteur

PHYSIQUES — MÉCANIQUES

Impact causé par des objets tombant ou éjectés, collision avec un obstacle et jets à haute pression

Crâne

Casque protecteur

Travaux sur, sous ou à proximité d’échafaudage et de postes de travail situés en hauteur

Travaux de gros-œuvre et de construction routière

Coffrage et décoffrage

Montage et mise en place d’échafaudages

Travaux de montage et de mise en place

Démolitions

Travaux de démolition à l’explosif

Travaux en fosses, tranchées, puits et galeries

Activités dans des ascenseurs, sur des engins de levage, des grues et des moyens de transport

Travaux dans des exploitations de fond, dans des carrières, des exploitations au jour

Travaux dans des fours industriels, des conteneurs, des appareils, des silos, des trémies et des canalisations

Chaînes d’abattage et de découpe dans les abattoirs

Manipulation de charges ou transport et stockage

Travaux forestiers

Travaux sur des ponts métalliques, des bâtiments métalliques de grande hauteur, des ouvrages hydrauliques en acier, dans des installations de hauts fourneaux, des aciéries, des laminoirs, de grands conteneurs, des canalisations de grand diamètre, des chaudières et des centrales électriques

Terrassements et travaux au rocher

Manipulation de pistolets de scellement

Activités dans des installations de hauts fourneaux, des installations de réduction directe, des aciéries, des laminoirs, des usines métallurgiques, des martelleries, des ateliers d’estampage et des fonderies

Travaux impliquant le déplacement à bicyclette ou sur des deux-roues à propulsion mécanique

Construction

Génie civil

Fabrication, installation et maintenance de machines

Construction navale

Travaux miniers

Production d’énergie

Construction et maintenance d’infrastructures

Sidérurgie

Abattoirs

Manœuvres de trains

Ports, transport et logistique

Industrie forestière

Yeux et/ou visage

Lunettes de protection et écrans faciaux

Travaux de soudage, de ponçage et de coupage

Martelage manuel

Travaux de percement et de burinage

Taille et traitement de pierres

Manipulation de pistolets de scellement

Utilisation de machines travaillant par enlèvement de copeaux lors de la transformation de matériaux produisant des copeaux courts

Travaux d’estampage

Enlèvement et fragmentation de tessons

Travail au jet projetant des abrasifs granuleux

Utilisation de débroussailleuse ou de tronçonneuse à chaîne

Interventions dentaires et chirurgicales

Construction

Génie civil

Fabrication, installation et maintenance de machines

Construction navale

Travaux miniers

Production d’énergie

Construction et maintenance d’infrastructures

Sidérurgie

Industries de travail du métal et du bois

Taille de pierres

Jardinage

Soins de santé

Sylviculture

Pieds et jambes (parties)

Chaussures (souliers/bottes, etc.) avec coquille de sécurité ou embout de protection

Chaussure avec protection du métatarse

Travaux de gros-œuvre et de construction routière

Travaux de coffrage et de décoffrage

Montage et mise en place d’échafaudages

Démolitions

Travaux de démolition à l’explosif

Travaux et transformation de pierres

Travaux sur les chaînes d’abattage et de découpe

Transport et stockage

Manipulation de moules dans l’industrie céramique

Manipulations de blocs de viande congelée et de fûts métalliques de conserves

Fabrication, manipulation et traitement de verre plat et de verre creux

Travaux de transformation et d’entretien

Travaux forestiers

Travaux de construction en béton et en éléments préfabriqués comprenant le coffrage et le décoffrage

Activités sur des chantiers et des aires de stockage

Travaux sur toiture

Travaux sur des ponts métalliques, des bâtiments métalliques de grande hauteur, des poteaux, des tours, dans des ascenseurs, des constructions hydrauliques en acier, des installations de hauts fourneaux, des aciéries, des laminoirs, de grands conteneurs, des canalisations de grand diamètre, sur des grues, des chaudières et de centrales électriques

Travaux de construction de fours, montage d’installations de chauffage, de ventilation et de structures métalliques

Travaux dans des installations de hauts fourneaux, de réduction directe, des aciéries, des laminoirs, des usines métallurgiques, des martelleries, des ateliers d’estampage, des presses à chaud et des tréfileries

Travaux dans des carrières, des exploitations au jour et de déplacement de terrils

Manipulation de moules dans l’industrie céramique

Travaux de revêtement à proximité du four dans l’industrie céramique

Manœuvres de trains

Construction

Génie civil

Fabrication, installation et maintenance de machines

Construction navale

Travaux miniers

Production d’énergie

Construction et maintenance d’infrastructures

Sidérurgie

Abattoirs

Entreprises de logistique

Industrie manufacturière

Industrie du verre

Industrie forestière

Chutes par glissade

Pieds

Chaussures antidérapantes

Travaux sur surfaces glissantes

Travaux en environnements humides

Construction

Génie civil

Construction navale

Abattoirs

Nettoyage

Industries alimentaires

Jardinage

Industrie de la pêche

Chutes de hauteur

Corps entier

EPI conçus pour prévenir ou arrêter les chutes de hauteur

Travaux sur échafaudages

Montage de pièces préfabriquées

Travaux sur des poteaux

Travaux sur toiture

Travaux sur surfaces verticales ou pentues

Travaux dans des cabines de grutier situées en hauteur

Travaux dans des cabines de conducteur de transstockeurs

Travaux à des emplacements de tours de forage situés en hauteur

Travaux dans des puits et des canalisations

Construction

Génie civil

Construction navale

Entretien d’infrastructures

Vibrations

Mains

Gants de protection

Travaux avec outils guidés à la main

Industries manufacturières

Travaux de construction

Génie civil

Compression statique de parties du corps

Genou (parties de la jambe)

Genouillères

Mise en place de blocs, de tuiles et de pavés sur le sol

Construction

Génie civil

Pieds

Chaussures avec coquilles

Démolitions

Manutention de charges

Construction

Génie civil

Transport et stockage

Maintenance

Agressions mécaniques (abrasion, perforation, coupures, morsures, blessures ou piqûres)

Yeux et/ou visage

Lunettes de protection et écrans faciaux

Travaux avec outils guidés à la main

Soudage et forgeage

Travaux de ponçage et de découpage

Burinage

Taille et transformation de pierres

Utilisation de machines travaillant par enlèvement de copeaux lors de la transformation de matériaux produisant des petits copeaux

Travaux d’estampage

Enlèvement et fragmentation de tessons

Travail au jet projetant des abrasifs granuleux

Utilisation de débroussailleuses ou de tronçonneuses à chaîne

Construction

Génie civil

Construction navale

Travaux miniers

Production d’énergie

Entretien d’infrastructures

Sidérurgie

Industries de travail du métal et du bois

Taille de pierres

Jardinage

Sylviculture

Mains

Gants de protection contre les risques mécaniques

Travaux avec ossatures en acier

Manipulation d’objets à arrêtes vives, mais non lors d’utilisation de machines où le gant risque d’être pris

Utilisation régulière de couteaux à main dans la production et les abattoirs

Remplacement de couteaux dans les machines de coupe

Travaux forestiers

Travaux de jardinage

Construction

Génie civil

Construction navale

Maintenance d’infrastructures

Industries manufacturières

Industrie alimentaire

Abattage

Industrie forestière

Avant-bras

Protection du bras

Travaux de désossement et de découpage

Industrie alimentaire

Abattage

Tronc/abdomen/jambe

Tablier de protection, guêtres

Pantalons résistants à la pénétration (pantalons résistants à la coupure)

Utilisation régulière de couteaux à main dans la production et les abattoirs

Travaux forestiers

Industrie alimentaire

Abattage

Industrie forestière

Pieds

Chaussures résistantes à la pénétration

Travaux de gros-œuvre et de construction routière

Démolition

Coffrage et décoffrage

Travaux forestiers

Construction

Génie civil

Construction navale

Travaux miniers

Industrie forestière

Enchevêtrement et coincement

Corps entier

Vêtement de protection en cas de risque d’enchevêtrement avec des pièces mobiles

S’enchevêtrer dans des pièces de machines

Être pris dans des pièces de machines

Être pris par les vêtements dans des pièces de machines

Être happé

Construction de machines

Construction d’engins lourds

Ingénierie

Construction

Agriculture

PHYSIQUES — BRUIT

Bruit

Oreilles

Protecteurs de l’ouïe

Utilisation de presses à métaux

Travaux impliquant l’usage d’engins à air comprimé

Activités du personnel au sol dans les aéroports

Travaux avec des outils électriques

Travaux de démolition à l’explosif

Travaux de battage

Travaux du bois et du textile

Industrie métallurgique

Industrie manufacturière

Construction

Génie civil

Industrie aéronautique

Travaux miniers

PHYSIQUES — THERMIQUES

Chaleur et/ou feu

Visage/tête entière

Masques de soudage,

casques/casquettes de protection contre la chaleur ou le feu, cagoules de protection contre la chaleur et/ou les flammes

Travaux en présence de hautes températures, de chaleur rayonnante ou de feu

Manipulation de masses en fusion ou séjour à proximité de celles-ci

Travaux avec pistolets de soudure de matières plastiques

Industrie sidérurgique

Industrie métallurgique

Services de maintenance

Industrie manufacturière

Tronc/abdomen/jambes

Tablier de protection, guêtres

Soudage et forgeage

Travaux de moulage

Industrie sidérurgique

Industrie métallurgique

Services de maintenance

Industrie manufacturière

Main

Gants de protection contre la chaleur et/ou les flammes

Soudage et forgeage

Travaux en présence de hautes températures, de chaleur rayonnante ou de feu

Manipulation de masses en fusion ou séjour à proximité de celles-ci

Industrie sidérurgique

Industrie métallurgique

Services de maintenance

Industrie manufacturière

Avant-bras

Manchons

Soudage et forgeage

Manipulation de masses en fusion ou séjour à proximité de celles-ci

Industrie sidérurgique

Industrie métallurgique

Services de maintenance

Industrie manufacturière

Pieds

Chaussures de protection contre la chaleur et/ou les flammes

Manipulation de masses en fusion ou séjour à proximité de celles-ci

Industrie sidérurgique

Industrie métallurgiqu

Services de maintenance

Industrie manufacturière

Corps entier/partie du corps

Vêtements de protection contre la chaleur et/ou les flammes

Travaux en présence de hautes températures, de chaleur rayonnante ou de feu

Industrie sidérurgique

Industrie métallurgique

Industrie forestière

Froid

Main

Gants de protection contre le froid

Pieds

Chaussures contre le froid

Travaux à l’air libre dans des conditions de froid extrême

Travaux en chambres frigorifiques

Travaux avec des liquides cryogéniques

Construction

Génie civil

Construction navale

Travaux minier

Industrie alimentaire

Secteurs de l’agriculture et de la pêche

Corps entier/parties du corps, y compris la tête

Vêtements de protection contre le froid

Travaux à l’air libre par temps froid

Travaux en chambres frigorifiques

Construction

Génie civil

Construction navale

Travaux miniers

Industrie alimentaire

Secteurs de l’agriculture et de la pêche

Transport et stockage

PHYSIQUES — ÉLECTRIQUES

Électrocution (contact direct ou indirect)

Tête entière

Casques électriquement isolants

Mains

Gants électriquement isolants

Pieds

Chaussures électriquement isolantes

Corps entier/mains/pieds

EPI conducteurs destinés à être portés par des personnes qualifiées pendant des travaux sous des tensions nominales du réseau électrique allant jusqu’à 800 kV CA et 600 kV CC

Travaux sous tension ou à proximité de pièces sous tension

Travaux sur le réseau électrique

Production d’énergie

Transmission et distribution d’énergie électrique

Maintenance d’installations industrielles

Construction

Génie civil

Électricité statique

Mains

Gants antistatiques

Pieds

Chaussures antistatiques/conductrices

Corps entier

Vêtements antistatiques

Manipulation de matières plastiques et de caoutchouc

Versement, collecte ou chargement dans un conteneur

Travaux à proximité d’éléments hautement chargés tels que les bandes transporteuses

Manipulation d’explosifs

Industrie manufacturière

Industrie des aliments pour animaux

Usine de mise en sacs et d’emballage

Production, stockage ou transport d’explosifs

PHYSIQUES — RAYONNEMENTS

Rayonnements non ionisants, y compris la lumière du soleil (autre que l’observation directe)

Tête

Casquettes et casques

Travaux en plein air

Pêche et agriculture

Construction

Génie civil

Yeux

Lunettes de protection et écrans faciaux

Activités en milieu de chaleur rayonnante

Opérations de fonderie

Travaux au laser

Travaux en plein air

Soudage et découpage au chalumeau

Soufflage de verre

Lampes germicide

Industrie sidérurgique

Industrie manufacturière

Pêche et agriculture

Corps entier (peau)

EPI de protection contre

les UV naturels et artificiels

Travaux en plein air

Soudage électrique

Lampes germicides

Lampes au xénon

Construction

Génie civil

Construction navale

Travaux miniers

Production d’énergie

Maintenance d’infrastructures

Pêche et agriculture

Industrie forestière

Jardinag

Industrie alimentaire

Industrie des plastiques

Imprimerie

Rayonnements ionisants

Yeux

Lunettes de protection contre les rayonnements ionisants

Mains

Lunettes de protection contre les rayonnements ionisants

Activités dans des installations de radiographie

Activités dans le domaine du diagnostic médical radiologique

Travaux avec des produits radioactifs

Soins de santé

Services vétérinaires

Usine de traitement de déchets radioactifs

Production d’énergie

Tronc/abdomen/parties du corps

Tablier de protection contre les rayons X

/Survêtement/Veste/Jupe de protection contre les rayons X

Activités dans des installations de radiographie

Activités dans le domaine du diagnostic médical radiologique

Soins de santé

Services vétérinaires

Soins dentaires

Urologie

Chirurgie

Radiologie interventionnelle

Laboratoires

Tête

Coiffures & casquettes

EPI de protection contre, par exemple, le développement de tumeurs du cerveau

Poste de travail et installations de radiologie médicale

Soins de santé

Services vétérinaires

Soins dentaires

Urologie

Chirurgie

Radiologie interventionnelle

Exposition partielle

EPI pour la protection de la glande thyroïde

EPI pour la protection des gonades

Activités dans des installations de radiographie

Activités dans le domaine du diagnostic médical radiologique

Soins de santé

Services vétérinaires

Corps entier

Vêtements de protection contre les rayonnements ionisants

Activités dans le domaine du diagnostic médical radiologique

Travaux avec des produits radioactifs

Production d’énergie

Usine de traitement de déchets radioactifs

II.   RISQUES CHIMIQUES (y compris nanomatériaux)

Risques

Partie du corps affectée

Type d’EPI

Exemples d’activités pour lesquelles l’utilisation du type d’EPI correspondant peut être nécessaire (*)

Industrie et secteur

CHIMIQUE — AÉROSOLS

Solides (poussière, émanations, fumées, fibres

et nanomatériaux)

Système respiratoire

Dispositifs de protection du système respiratoire contre les particules

Démolition

Travaux de démolition à l’explosif

Ponçage et polissage de surfaces

Travaux en présence d’amiante

Utilisation de matériaux consistant en/contenant des nanoparticules

Soudage

Ramonage de cheminées

Travaux au garnissage de fours et de poches, lorsque de la poussière peut se dégager

Travaux à proximité de la coulée en poche lorsque des fumées de métaux lourds peuvent se dégager

Travaux au gueulard de hauts fourneaux

Construction

Génie civil

Construction navale

Travaux miniers

Sidérurgie

Industries de travail du métal et du bois

Industrie automobile

Taille de pierres

Industrie pharmaceutique

Services de santé

Préparation de cytostatiques

Mains

Gants de protection contre les risques chimiques

et crèmes-barrières en tant que protection complémentaire/accessoire

Travaux en présence d’amiante

Utilisation de matériaux consistant en/contenant des nanoparticules

Construction

Génie civil

Construction navale

Maintenance d’installations industrielles

Corps entier

Vêtements de protection conre les particules solides

Démolition

Travaux en présence d’amiante

Utilisation de matériaux consistant en/contenant des nanoparticules

Ramonage de cheminées

Préparation de produits phytopharmaceutiques

Construction

Génie civil

Construction navale

Maintenance d’installations industrielles

Agriculture

Yeux

Lunettes de protection et écrans faciaux

Travail du bois

Travaux routiers

Industrie minière

Industries de travail du métal et du bois

Génie civil

Liquides

(brumes et brouillards)

Système respiratoire

Dispositifs de protection du système respiratoire contre les particules

Traitement de surfaces (par exemple, vernissage/peinture, projection d’abrasifs)

Nettoyage de surfaces

Industrie métallurgique

Industrie manufacturière

Secteur automobile

Mains

Gants de protection contre les risques chimiques

Traitement de surfaces

Nettoyage de surfaces

Manipulation de dispositifs à jet de liquide

Manipulation de produits acides et alcalins, de désinfectants et de détergents corrosifs

Industrie métallurgique

Industrie manufacturière

Secteur automobile

Corps entier

Vêtements de protection contre les risques chimiques

Traitement de surfaces

Nettoyage de surfaces

Industrie métallurgique

Industrie manufacturière

Secteur automobile

CHIMIQUES — LIQUIDES

Immersion

Éclaboussures, pulvérisations, jets

Mains

Gants de protection contre les risques chimiques

Manipulation de dispositifs à jet de liquide

Manipulation de produits acides et alcalins, de désinfectants et de détergents corrosifs

Manipulation d’enduits

Travaux de tannage

Travaux dans les salons de coiffure et de beauté

Industrie du textile et de la confection

Industrie du nettoyage

Industrie automobile

Secteurs des soins esthétiques et de la coiffure

Avant-bras

Manchons de protection contre les risques chimiques

Manipulation de produits acides et alcalins, de désinfectants et de détergents corrosifs

Nettoyage

Industrie chimique

Industrie du nettoyage

Industrie automobile

Pieds

Bottes de protection contre les risques chimiques

Manipulation de dispositifs à jet de liquide

Manipulation de produits acides et alcalins, de désinfectants et de détergents corrosifs

Industrie du textile et de la confection

Industrie du nettoyage

Industrie automobile

Corps entier

Vêtements de protection contre les risques chimiques

Manipulation de dispositifs à jet de liquide

Manipulation de produits acides et alcalins, de désinfectants et de détergents corrosifs

Nettoyage

Industrie chimique

Industrie du nettoyage

Industrie automobile

Agriculture

CHIMIQUES — GAZ ET VAPEURS

Gaz et vapeurs

Système respiratoire

Dispositifs de protection du système respiratoire contre les gaz

Traitement de surfaces (par exemple, vernissage/peinture, projection d’abrasifs)

Nettoyage de surfaces

Travaux dans des locaux de fermentation et de distillation

Travaux à l’intérieur de réservoirs et de digesteurs

Travaux dans des conteneurs, des pièces exiguës des fours industriels chauffés au gaz, dans la mesure où il peut y avoir des risques d’intoxication au gaz ou d’insuffisance d’oxygène

Ramonage de cheminées

Désinfectants et détergents corrosifs

Travaux à proximité de convertisseurs et de conduites de gaz de hauts fourneaux

Industrie métallurgique

Secteur automobile

Industrie manufacturière

Industrie du nettoyage

Production de boissons alcoolisées

Stations d’épuration

Installation de traitement de déchets

Industrie chimique

Industrie pétrochimique

Mains

Gants de protection contre les risques chimiques

Traitement de surfaces

Nettoyage de surfaces

Travaux dans des locaux de fermentation et de distillation

Travaux à l’intérieur de réservoirs et de digesteurs

Travaux dans des conteneurs, des pièces exiguës des fours industriels chauffés au gaz, dans la mesure où il peut y avoir des risques d’intoxication au gaz ou d’insuffisance d’oxygène

Industrie métallurgique

Secteur automobile

Industrie manufacturière

Production de boissons alcoolisées

Stations d’épuration

Installation de traitement de déchets

Industrie chimique

Industrie pétrochimique

Corps entier

Vêtements de protection contre les risques chimiques

Traitement de surfaces

Nettoyage de surfaces

Travaux dans des locaux de fermentation et de distillation

Travaux à l’intérieur de réservoirs et de digesteurs

Travaux dans des conteneurs, des pièces exiguës des fours industriels chauffés au gaz, dans la mesure où il peut y avoir des risques d’intoxication au gaz ou d’insuffisance d’oxygène

Industrie métallurgique

Secteur automobile

Industrie manufacturière

Production de boissons alcoolisées

Stations d’épuration

Installation de traitement de déchets

Industrie chimique

Industrie pétrochimique

Yeux

Lunettes de protection et écrans faciaux

Peinture au pistolet

Travail du bois

Activités minières

Secteur automobile

Industrie manufacturière

Industrie minière

Industrie chimique

Industrie pétrochimique

III.   AGENTS BIOLOGIQUES

Risques

Partie du corps affectée

Type d’EPI

Exemples d’activités pour lesquelles l’utilisation du type d’EPI correspondant peut être nécessaire (*)

Industrie et secteur

AGENTS BIOLOGIQUES (contenu dans des) — AÉROSOLS

Solides et liquides

Système respiratoire

Dispositifs de protection du système respiratoire contre les particules

Activités qui impliquent le contact avec des fluides et tissus du corps humain et d’animaux

Travaux en présence d’agents biologiques

Soins de santé

Cliniques vétérinaires

Laboratoires d’analyse clinique

Laboratoires de recherche

Maisons de retraite

Assistances résidentielles

Stations d’épuration

Installation de traitement de déchets

Industrie alimentaire

Production biochimique

Mains

Gants de protection contre les microorganismes

Corps entier/partie du corps

Vêtements de protection contre les agents biologiques

Yeux et/ou visage

Lunettes de protection et écrans faciaux

Activités qui impliquent le contact avec des fluides et tissus du corps humain et d’animaux

Travaux en présence d’agents biologiques

Soins de santé

Cliniques vétérinaires

Laboratoires d’analyse clinique

Laboratoires de recherche

Maisons de retraite

Assistances résidentielles

Stations d’épuration

Installation de traitement de déchets

Industrie alimentaire

AGENTS BIOLOGIQUES (contenu dans des) — LIQUIDES

Contact direct et indirect

Mains

Gants de protection contre les microorganismes

Corps entier/partie du corps

Vêtements de protection contre les agents biologiques

Yeux et/ou visage

Lunettes de protection et écrans faciaux

Activités qui impliquent le contact avec des fluides et tissus du corps humain et d’animaux (morsures, piqûres)

Travaux en présence d’agents biologiques

Soins de santé

Cliniques vétérinaires

Laboratoires d’analyse clinique

Laboratoires de recherche

Maisons de retraite

Assistances résidentielles

Stations d’épuration

Installation de traitement de déchets

Industrie alimentaire

Industrie forestière

Éclaboussures, pulvérisations, jets

Mains

Gants de protection contre les microorganismes

Activités qui impliquent le contact avec des fluides et tissus du corps humain et d’animaux

Travaux en présence d’agents biologiques

Soins de santé

Cliniques vétérinaires

Laboratoires d’analyse clinique

Laboratoires de recherche

Maisons de retraite

Assistances résidentielles

Stations d’épuration

Installation de traitement de déchets

Industrie alimentaire

Avant-bras

Manchons de protection contre les microorganismes

Activités qui impliquent le contact avec des fluides et tissus du corps humain et d’animaux

Travaux en présence d’agents biologiques

Soins de santé

Cliniques vétérinaires

Laboratoires d’analyse clinique

Laboratoires de recherche

Maisons de retraite

Assistances résidentielles

Stations d’épuration

Installation de traitement de déchets

Industrie alimentaire

Pieds/jambes

Surbottes et guêtres de protection

Activités qui impliquent le contact avec des fluides et tissus du corps humain et d’animaux

Travaux en présence d’agents biologiques

Soins de santé

Cliniques vétérinaires

Laboratoires d’analyse clinique

Laboratoires de recherche

Maisons de retraite

Assistances résidentielles

Stations d’épuration

Installation de traitement de déchets

Industrie alimentaire

Corps entier

Vêtements de protection contre les agents biologiques

Activités qui impliquent le contact avec des fluides et tissus du corps humain et d’animaux

Travaux en présence d’agents biologiques

Soins de santé

Cliniques vétérinaires

Laboratoires d’analyse clinique

Laboratoires de recherche

Maisons de retraite

Assistances résidentielles

Stations d’épuration

Installation de traitement de déchets

Industrie alimentaire

AGENTS BIOLOGIQUES (contenus dans les) — MATÉRIAUX, PERSONNES, ANIMAUX, ETC.

Contact direct et indirect

Mains

Gants de protection contre les microorganismes

Corps entier/partie du corps

Vêtements de protection contre les agents biologiques

Yeux et/ou visage

Lunettes de protection et écrans faciaux

Activités qui impliquent le contact avec des fluides et tissus du corps humain et d’animaux (morsures, piqûres)

Travaux en présence d’agents biologiques

Soins de santé

Cliniques vétérinaires

Laboratoires d’analyse clinique

Laboratoires de recherche

Maisons de retraite

Assistances résidentielles

Stations d’épuration

Installation de traitement de déchets

Industrie alimentaire

Industrie forestière

IV.   AUTRES RISQUES

Risques

Partie du corps affectée

Type d’EPI

Exemples d’activités pour lesquelles l’utilisation du type d’EPI correspondant peut être nécessaire (*)

Industrie et secteur

Non-visibilité

Corps entier

EPI pour signaler visuellement la présence de l’utilisateur

Travaux à proximité de véhicules en mouvement

Travaux d’asphaltage et marquage de routes

Travaux sur les voies ferrées

Conduite de moyens de transport

Activités du personnel au sol dans les aéroports

Construction

Génie civil

Construction navale

Travaux miniers

Services de transport et transports de passagers

Déficience en oxygène

Système respiratoire

Appareils de protection respiratoire isolants

Travaux dans des espaces confinés

Travaux dans des locaux de fermentation et de distillation

Travaux à l’intérieur de réservoirs et de digesteurs

Travaux dans des conteneurs, des pièces exiguës des fours industriels chauffés au gaz, dans la mesure où il peut y avoir des risques d’intoxication au gaz ou d’insuffisance d’oxygène

Travaux dans des puits, des canaux et d’autres ouvrages souterrains du réseau d’égouts

Production de boissons alcoolisées

Génie civil

Industrie chimique

Industrie pétrochimique

Système respiratoire

Équipements de plongée

Travaux sous-marins

Génie civil

Noyade

Corps entier

Gilet de sauvetage

Travaux au niveau d’une surface aquatique ou à proximité d’une surface aquatique

Travaux en mer

Travaux dans un aéroplane

Industrie de la pêche

Industrie aéronautique

Construction

Génie civil

Construction navale

Docks et ports

»

(1)  Dans certaines circonstances, à la suite de l’évaluation des risques, des crèmes-barrières pourraient être utilisées conjointement avec d’autres EPI dans le but de protéger la peau des travailleurs des risques liés. Les crèmes-barrières sont des EPI au titre de la directive 89/656/CEE car ce type d’équipement peut être considéré dans certaines circonstances comme “complément ou accessoire” au sens de l’article 2 de la directive 89/656/CEE. Cependant, les crèmes-barrières ne sont pas des EPI selon la définition de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/425.»


31.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 279/54


DIRECTIVE (UE) 2019/1833 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2019

modifiant les annexes I, III, V et VI de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des adaptations purement techniques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Le principe 10 du socle européen des droits sociaux (2), proclamé à Göteborg le 17 novembre 2017, prévoit que chaque travailleur a droit à un environnement de travail sain, sûr et bien adapté. Le droit des travailleurs à un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité au travail ainsi qu’à un environnement de travail adapté à leurs besoins professionnels, leur permettant de prolonger leur participation au marché du travail, comprend la protection contre l’exposition à des agents biologiques au travail.

(2)

La mise en œuvre des directives relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs au travail, y compris la directive 2000/54/CE, a fait l’objet d’une évaluation ex post, désignée «évaluation REFIT». L’évaluation a examiné la pertinence des directives, la recherche et les nouvelles connaissances scientifiques dans les différents domaines concernés. L’évaluation REFIT, visée dans le document de travail des services de la Commission (3), conclut, entre autres, que la classification des agents biologiques dans l’annexe III de la directive 2000/54/CE doit être modifiée à la lumière des progrès scientifiques et techniques et que la cohérence avec d’autres directives pertinentes devrait être renforcée.

(3)

Dans sa communication intitulée «Des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous – Moderniser la législation et la politique de l’Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail» (4), la Commission a répété que si l’évaluation REFIT de l’acquis de l’Union en matière de santé et de sécurité au travail a confirmé que la législation dans ce domaine était généralement efficace et adaptée, il subsiste des possibilités d’actualiser des dispositions dépassées et d’assurer une protection meilleure et plus large, ainsi que d’améliorer le respect et la mise en application sur le terrain. La Commission insiste sur la nécessité particulière d’actualiser la liste des agents biologiques dans l’annexe III de la directive 2000/54/CE.

(4)

La directive 2000/54/CE énonce des règles visant à protéger les travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé résultant ou susceptibles de résulter d’une exposition à des agents biologiques au travail, y compris par la prévention de ces risques. La directive 2000/54/CE s’applique aux activités dans lesquelles des travailleurs sont exposés, ou sont potentiellement exposés, à des agents biologiques dans le cadre de leur travail et indique les mesures à prendre dans le cas d’une activité susceptible d’impliquer un risque d’exposition à des agents biologiques, pour déterminer la nature, le degré et la durée de l’exposition des travailleurs à des agents biologiques.

(5)

Étant donné que les résultats d’une évaluation des risques peuvent révéler une exposition non intentionnelle à des agents biologiques, il pourrait y avoir d’autres activités professionnelles non incluses dans l’annexe I de la directive 2000/54/CE qui devraient également être prises en considération. Par conséquent, la liste indicative d’activités figurant dans l’annexe I de la directive 2000/54/CE devrait être modifiée pour inclure une formule introductive visant à préciser la nature non exhaustive de la liste.

(6)

L’annexe III de la directive 2000/54/CE donne la liste des agents biologiques connus pour infecter les humains, classée selon leur niveau de risque d’infection. Conformément à la note introductive 6 de ladite annexe, la liste devrait être modifiée pour tenir compte des dernières connaissances en ce qui concerne les progrès scientifiques qui ont apporté des changements significatifs depuis la dernière actualisation de la liste, en particulier en ce qui concerne la taxonomie, la nomenclature, la classification et les caractéristiques des agents biologiques, et de l’existence de nouveaux agents biologiques.

(7)

Les annexes V et VI de la directive 2000/54/CE énoncent les mesures et niveaux de confinement pour les laboratoires, les installations hébergeant des animaux et l’industrie. Les annexes V et VI devraient être modifiées et restructurées afin de les aligner sur et de prendre en compte les mesures de confinement et autres mesures de protection incluses dans la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

(8)

Dans la préparation de la présente mise à jour des annexes I, III, V et VI de la directive 2000/54/CE, il a été tenu compte de la nécessité de maintenir les niveaux existants de protection des travailleurs qui sont exposés ou potentiellement exposés à des agents biologiques dans le cadre de leur travail, et d’assurer que les modifications tiennent uniquement compte des progrès scientifiques dans le domaine, requérant des adaptations au lieu de travail, qui sont de nature purement technique.

(9)

Le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail a été consulté au sujet des mesures résultant de l’adoption de la communication de la Commission intitulée «Des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous – Moderniser la législation et la politique de l’Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail» qui sont requises pour assurer que la législation de l’Union en matière de santé et de sécurité au travail reste efficace et adaptée.

(10)

Dans son «Avis sur la modernisation de six directives sur la SST pour assurer des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous» (6), adopté le 6 décembre 2017, le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail recommande que la directive 2000/54/CE soit modifiée afin d’en renforcer la pertinence et l’efficacité.

(11)

Dans un avis ultérieur sur les mises à jour techniques des annexes de la directive sur les agents biologiques (2000/54/CE) (7), adopté le 31 mai 2018, le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail recommande que des actualisations spécifiques soient apportées aux annexes I, III, V et VI, reflétant les derniers progrès technologiques et scientifiques dans le domaine.

(12)

Dans le cadre de la préparation de la présente mise à jour des annexes I, III, V et VI de la directive 2000/54/CE, la Commission a été assistée par des experts représentant les États membres, qui lui ont apporté un soutien technique et scientifique.

(13)

Conformément à la déclaration politique commune sur les documents explicatifs (8), adoptée par les États membres et la Commission le 28 septembre 2011, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, lorsque cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

(14)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 de la directive 89/391/CEE du Conseil (9),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I, III, V et VI de la directive 2000/54/CE sont remplacées par le texte de l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 novembre 2021. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 262 du 17.10.2000, p. 21.

(2)  Socle européen des droits sociaux, novembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fr

(3)  SWD(2017) 10 final

(4)  COM(2017) 12

(5)  Directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 125 du 21.5.2009, p. 75).

(6)  Document 1718/2017 du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail.

(7)  Document 434/18 du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail.

(8)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(9)  Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).


ANNEXE

1)   

L’annexe I de la directive 2000/54/CE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

LISTE INDICATIVE D’ACTIVITÉS

(Article 4, paragraphe 2)

Note préliminaire

Lorsque le résultat de l’évaluation des risques, effectuée conformément à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, de la présente directive, montre une exposition non intentionnelle à des agents biologiques, il peut y avoir d’autres activités professionnelles, non comprises dans la présente annexe, qui devraient être prises en considération.

1.

Travaux dans les installations de production alimentaire.

2.

Travaux dans l’agriculture.

3.

Activités professionnelles où il y a contact avec des animaux et/ou des produits d’origine animale.

4.

Travaux dans les services de santé, y compris dans les unités d’isolement et les unités d’examen post mortem.

5.

Travaux dans les laboratoires cliniques, vétérinaires et de diagnostic, à l’exclusion des laboratoires microbiologiques de diagnostic.

6.

Travaux dans les installations d’élimination des déchets.

7.

Travaux dans les installations d’épuration des eaux usées.

»

2)   

L’annexe III de la directive 2000/54/CE est remplacée le texte suivant:

«ANNEXE III

CLASSIFICATION COMMUNAUTAIRE

Article 2, deuxième alinéa, et article 18

NOTES INTRODUCTIVES

1.

Conformément au champ d’application de la directive, seuls les agents connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l’homme doivent être inclus dans la classification.

Le cas échéant, des indicateurs du risque toxique et allergique potentiel des agents sont ajoutés.

Les agents pathogènes pour l’animal et les plantes qui sont connus pour ne pas avoir d’effet sur l’homme n’ont pas été pris en considération.

Les micro-organismes génétiquement modifiés n’ont pas été pris en compte pour l’établissement de la présente liste d’agents biologiques classifiés.

2.

La classification des agents biologiques repose sur les effets de ces agents sur des travailleurs sains.

Les effets particuliers sur des travailleurs dont la sensibilité pourrait être modifiée pour une ou plusieurs raisons, telles qu’une pathologie préexistante, la prise de médicaments, une immunité déficiente, une grossesse ou l’allaitement, ne sont pas pris en compte de manière spécifique.

L’évaluation des risques requise au titre de la directive devrait porter également sur le risque supplémentaire auquel ces travailleurs sont exposés.

Dans le cadre de certains procédés industriels, de certains travaux de laboratoire ou de certaines activités en locaux animaliers impliquant ou pouvant impliquer une exposition des travailleurs à des agents biologiques des groupes 3 ou 4, les mesures de prévention technique qui seront mises en place devront l’être conformément à l’article 16 de la directive.

3.

Les agents biologiques qui n’ont pas été classés dans les groupes 2 à 4 de la liste ne sont pas implicitement classés dans le groupe 1.

Dans le cas de genres comprenant de nombreuses espèces dont le pouvoir pathogène chez l’homme est connu, la liste inclut les espèces les plus fréquemment impliquées dans les maladies, et une référence d’ordre plus général indique que d’autres espèces appartenant au même genre peuvent avoir une incidence sur la santé.

Lorsqu’un genre entier est mentionné dans la classification des agents biologiques, il est implicite que les espèces et souches définies non pathogènes sont exclues de la classification.

4.

Lorsqu’une souche est atténuée ou qu’elle a perdu des gènes notoires de virulence, le confinement requis par la classification de sa souche parentale ne doit pas nécessairement être appliqué, sous réserve d’évaluation appropriée du risque potentiel qu’elle représente sur le lieu de travail.

Tel est le cas, par exemple, lorsque cette souche doit être utilisée comme produit ou composant d’un produit à destination prophylactique ou thérapeutique.

5.

La nomenclature des agents ayant servi à établir la présente classification reflète et respecte les derniers consensus internationaux sur la taxonomie et la nomenclature des agents en vigueur au moment de son élaboration.

6.

La liste d’agents biologiques classifiés reflète l’état des connaissances au moment de sa conception.

Elle est mise à jour dès qu’elle ne reflète plus l’état des connaissances.

7.

Les États membres veillent à ce que tous les virus qui ont déjà été isolés chez l’homme et qui n’ont pas été évalués et classifiés dans la présente annexe soient classés au minimum dans le groupe 2, sauf si les États membres ont la preuve qu’ils ne sont pas susceptibles de provoquer une maladie chez l’homme.

8.

Certains agents biologiques classés dans le groupe 3, qui sont indiqués dans la liste ci-jointe par un double astérisque (**), peuvent présenter pour les travailleurs un risque d’infection limité parce qu’ils ne sont normalement pas infectieux par l’air.

Les États membres évaluent les mesures de confinement à appliquer à ces agents biologiques compte tenu de la nature des activités spécifiques en question et de la quantité de l’agent biologique concerné, en vue de déterminer si, dans des circonstances particulières, il peut être renoncé à certaines de ces mesures.

9.

Les impératifs en matière de confinement qui découlent de la classification des parasites s’appliquent uniquement aux différents stades du cycle du parasite qui sont susceptibles d’être infectieux pour l’homme sur le lieu du travail.

10.

La liste contient par ailleurs des indications séparées lorsque les agents biologiques sont susceptibles de causer des réactions allergiques ou toxiques, lorsqu’un vaccin efficace est disponible ou lorsqu’il est opportun de conserver pendant plus de dix ans la liste des travailleurs qui y sont exposés.

Ces indications sont systématisées sous forme de notes libellées comme suit:

A:

Effets allergiques possibles.

D:

Liste des travailleurs exposés à cet agent biologique à conserver pendant plus de dix ans après la fin de leur dernière exposition connue.

T:

Production de toxines.

V:

Vaccin efficace disponible et enregistré dans l’Union européenne

Les vaccinations préventives devraient être effectuées compte tenu du code de conduite figurant à l’annexe VII.

BACTÉRIES

et organismes apparentés

NB: Pour les agents biologiques figurant dans la présente liste, l’entrée du genre entier avec l’ajout de mention “spp.” fait référence aux autres espèces appartenant à ce genre qui n’ont pas été spécifiquement incluses dans la liste, mais qui sont connues pour être pathogènes chez l’homme. Voir la note introductive 3 pour plus de détails.

Agent biologique

Classement

Remarques

Actinomadura madurae

2

 

Actinomadura pelletieri

2

 

Actinomyces gerencseriae

2

 

Actinomyces israelii

2

 

Actinomyces spp.

2

 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans)

2

 

Anaplasma spp.

2

 

Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum)

2

 

Arcobacter butzleri

2

 

Bacillus anthracis

3

T

Bacteroides fragilis

2

 

Bacteroides spp.

2

 

Bartonella bacilliformis

2

 

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)

2

 

Bartonella (Rochalimaea) spp.

2

 

Bordetella bronchiseptica

2

 

Bordetella parapertussis

2

 

Bordetella pertussis

2

T, V

Bordetella spp.

2

 

Borrelia burgdorferi

2

 

Borrelia duttonii

2

 

Borrelia recurrentis

2

 

Borrelia spp.

2

 

Brachyspira spp.

2

 

Brucella abortus

3

 

Brucella canis

3

 

Brucella inopinata

3

 

Brucella melitensis

3

 

Brucella suis

3

 

Burkholderia cepacia

2

 

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

3

 

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

3

D

Campylobacter fetus subsp. fetus

2

 

Campylobacter fetus subsp. venerealis

2

 

Campylobacter jejuni subsp. doylei

2

 

Campylobacter jejuni subsp. jejuni

2

 

Campylobacter spp.

2

 

Cardiobacterium hominis

2

 

Cardiobacterium valvarum

2

 

Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus)

2

 

Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae)

2

 

Chlamydia felis (Chlamydophila felis)

2

 

Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)

2

 

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (souches aviaires)

3

 

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (souches aviaires)

2

 

Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis)

2

 

Clostridium botulinum

2

T

Clostridium difficile

2

T

Clostridium perfringens

2

T

Clostridium tetani

2

T, V

Clostridium spp.

2

 

Corynebacterium diphtheriae

2

T, V

Corynebacterium minutissimum

2

 

Corynebacterium pseudotuberculosis

2

T

Corynebacterium ulcerans

2

T

Corynebacterium spp.

2

 

Coxiella burnetii

3

 

Edwardsiella tarda

2

 

Ehrlichia spp.

2

 

Eikenella corrodens

2

 

Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum)

2

 

Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis)

2

 

Enterobacter cloacae subsp. cloacae (Enterobacter cloacae)

2

 

Enterobacter spp.

2

 

Enterococcus spp.

2

 

Erysipelothrix rhusiopathiae

2

 

Escherichia coli (à l’exception des souches non pathogènes)

2

 

Escherichia coli, souches cytotoxiques (par exemple O157:H7 ou O103)

3 (*1)

T

Fluoribacter bozemanae (Legionella)

2

 

Francisella hispaniensis

2

 

Francisella tularensis subsp. holarctica

2

 

Francisella tularensis subsp. holarctica

2

 

Francisella tularensis subsp. novicida

2

 

Francisella tularensis subsp. tularensis

3

 

Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme

2

 

Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum

2

 

Gardnerella vaginalis

2

 

Haemophilus ducreyi

2

 

Haemophilus influenzae

2

V

Haemophilus spp.

2

 

Helicobacter pylori

2

 

Helicobacter spp.

2

 

Klebsiella oxytoca

2

 

Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae

2

 

Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae

2

 

Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis

2

 

Klebsiella spp.

2

 

Legionella pneumophila subsp. fraseri

2

 

Legionella pneumophila subsp. pascullei

2

 

Legionella pneumophila subsp. pneumophila

2

 

Legionella spp.

2

 

Leptospira interrogans (all serovars)

2

 

Leptospira interrogans spp.

2

 

Listeria monocytogenes

2

 

Listeria ivanovii subsp. ivanovii

2

 

Listeria invanovii subsp. londoniensis

2

 

Morganella morganii subsp. morganii (Proteus morganii)

2

 

Morganella morganii subsp. sibonii

2

 

Mycobacterium abscessus subsp. abscessus

2

 

Mycobacterium africanum

3

V

Mycobacterium avium subsp. avium (Mycobacterium avium)

2

 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis)

2

 

Mycobacterium avium subsp. silvaticum

2

 

Mycobacterium bovis

3

V

Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae)

3

 

Mycobacterium chelonae

2

 

Mycobacterium chimaera

2

 

Mycobacterium fortuitum

2

 

Mycobacterium intracellulare

2

 

Mycobacterium kansasii

2

 

Mycobacterium leprae

3

 

Mycobacterium malmoense

2

 

Mycobacterium marinum

2

 

Mycobacterium microti

3 (*1)

 

Mycobacterium pinnipedii

3

 

Mycobacterium scrofulaceum

2

 

Mycobacterium simiae

2

 

Mycobacterium szulgai

2

 

Mycobacterium tuberculosis

3

V

Mycobacterium ulcerans

3 (*1)

 

Mycobacterium xenopi

2

 

Mycoplasma hominis

2

 

Mycoplasma pneumoniae

2

 

Mycoplasma spp.

2

 

Neisseria gonorrhoeae

2

 

Neisseria meningitidis

2

V

Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu)

2

 

Nocardia asteroides

2

 

Nocardia brasiliensis

2

 

Nocardia farcinica

2

 

Nocardia nova

2

 

Nocardia otitidiscaviarum

2

 

Nocardia spp.

2

 

Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi)

3

 

Pasteurella multocida subsp. gallicida (Pasteurella gallicida)

2

 

Pasteurella multocida subsp. multocida

2

 

Pasteurella multocida subsp. septica

2

 

Pasteurella spp.

2

 

Peptostreptococcus anaerobius

2

 

Plesiomonas shigelloides

2

 

Porphyromonas spp.

2

 

Prevotella spp.

2

 

Proteus mirabilis

2

 

Proteus penneri

2

 

Proteus vulgaris

2

 

Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans)

2

 

Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)

2

 

Providencia spp.

2

 

Pseudomonas aeruginosa

2

T

Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii)

2

 

Rickettsia africae

3

 

Rickettsia akari

3 (*1)

 

Rickettsia australis

3

 

Rickettsia canadensis

2

 

Rickettsia conorii

3

 

Rickettsia heilongjiangensis

3 (*1)

 

Rickettsia japonica

3

 

Rickettsia montanensis

2

 

Rickettsia typhi

3

 

Rickettsia prowazekii

3

 

Rickettsia rickettsii

3

 

Rickettsia sibirica

3

 

Rickettsia spp.

2

 

Salmonella enterica (choleraesuis) subsp. arizonae

2

 

Salmonella Enteritidis

2

 

Salmonella Paratyphi A, B, C

2

V

Salmonella Typhi

3 (*1)

V

Salmonella Typhimurium

2

 

Salmonella (autres variétés sérologiques)

2

 

Shigella boydii

2

 

Shigella dysenteriae (Type 1)

3 (*1)

T

Shigella dysenteriae, autre que le Type 1

2

 

Shigella flexneri

2

 

Shigella sonnei

2

 

Staphylococcus aureus

2

T

Streptobacillus moniliformis

2

 

Streptococcus agalactiae

2

 

Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis

2

 

Streptococcus pneumoniae

2

T, V

Streptococcus pyogenes

2

T

Streptococcus suis

2

 

Streptococcus spp.

2

 

Treponema carateum

2

 

Treponema pallidum

2

 

Treponema pertenue

2

 

Treponema spp.

2

 

Trueperella pyogenes

2

 

Ureaplasma parvum

2

 

Ureaplasma urealyticum

2

 

Vibrio cholerae (y inclus El Tor)

2

T, V

Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica)

2

 

Vibrio spp.

2

 

Yersinia enterocolitica subsp. enterolitica

2

 

Yersinia enterocolitica subsp. palearctica

2

 

Yersinia pestis

3

 

Yersinia pseudotuberculosis

2

 

Yersinia spp.

2

 

VIRUS (*)

(*) Voir le point 7 des notes introductives.

NB: Les virus ont été répertoriés selon leur ordre (O), leur famille (F) et leur genre (G).

Agent biologique

(espèces de virus ou ordre taxonomique indiqué)

Classement

Remarques

Bunyavirales (O)

 

 

Hantaviridae (F)

 

 

Orthohantavirus (G)

 

 

Orthohantavirus Andes [espèce d’hantavirus causant le syndrome pulmonaire à hantavirus (SPH)]

3

 

Orthohantavirus Bayou

3

 

Orthohantavirus Black Creek Canal

3

 

Orthohantavirus Cano Delgadito

3

 

Orthohantavirus Choclo

3

 

Orthohantavirus Dobrava-Belgrade [espèce d’hantavirus causant la fièvre hémorragique avec syndrome rénal (FHSR)]

3

 

Orthohantavirus El Moro Canyon

3

 

Orthohantavirus Hantaan [espèce d’hantavirus causant la fièvre hémorragique avec syndrome rénal (FHSR)]

3

 

Orthohantavirus Laguna Negra

3

 

Orthohantavirus Prospect Hill

2

 

Orthohantavirus Puumala [espèce d’hantavirus causant la néphropathie épidémique scandinave (NE)]

2

 

Orthohantavirus Seoul [espèce d’hantavirus causant la fièvre hémorragique avec syndrome rénal (FHSR)]

3

 

Orthohantavirus Sin Nombre [espèce d’hantavirus causant le syndrome pulmonaire à hantavirus (SPH)]

3

 

Autres hantavirus connus pour être pathogènes

2

 

Nairoviridae (F)

 

 

Orthonairovirus (G)

 

 

Orthonairovirus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo

4

 

Orthonairovirus Dugbe

2

 

Orthonairovirus Hazara

2

 

Orthonairovirus de la maladie du mouton de Nairobi

2

 

Autres nairovirus connus pour être pathogènes

2

 

Peribunyaviridae (F)

 

 

Orthohantavirus (G)

 

 

Orthobunyavirus Bunyamwera (virus Germiston)

2

 

Orthobunyavirus de l’encéphalite de Californie

2

 

Orthobunyavirus Oropouche

3

 

Autres orthobunyavirus connus pour être pathogènes

2

 

Phenuiviridae (F)

 

 

Phlebovirus (G)

 

 

Phlebovirus Bhanja

2

 

Phlébovirus Punta Toro

2

 

Phlébovirus de la fièvre de la vallée du Rift

3

 

Phlébovirus de la fièvre à phlébotomes de Naples (virus Toscana)

2

 

Phlébovirus SFTS (virus du syndrome de fièvre sévère avec thrombocytopénie)

3

 

Autres phlébovirus connus pour être pathogènes

2

 

Herpesvirales (O)

 

 

Herpesviridae (F)

 

 

Cytomegalovirus (G)

 

 

Betaherpesvirus humain 5 (cytomegalovirus)

2

 

Lymphocryptovirus (G)

 

 

Gammaherpesvirus humain 4 (virus d’Epstein-Barr)

2

 

Rhadinoovirus (G)

 

 

Gammaherpesvirus humain 8

2

D

Roseolovirus (G)

 

 

Betaherpesvirus humain 6 A (virus lymphotrope B humain)

2

 

Betaherpesvirus humain 6B

2

 

Betaherpesvirus humain 7

2

 

Simplexvirus (G)

 

 

Macacine alphaherpesvirus 1 (herpesvirus simiae, virus Herpes B)

3

 

Alphaherpesvirus humain 1 (herpesvirus humain 1, virus Herpes simplex de type 1)

2

 

Alphaherpesvirus humain 2 (herpesvirus humain 2, virus Herpes simplex de type 2)

2

 

Varicellovirus (G)

 

 

Alphaherpesvirus humain 3 (herpesvirus varicella-zoster)

2

V

Mononegavirales (O)

 

 

Filoviridae (F)

 

 

Ébolavirus (G)

4

 

Marburgvirus (G)

 

 

Marburg marburgvirus

4

 

Paramyxoviridae (F)

 

 

Avulavirus (G)

 

 

Virus de la maladie de Newcastle

2

 

Hénipavirus (G)

 

 

Hénipavirus Hendra

4

 

Hénipavirus Nipah

4

 

Morbillivirus (G)

 

 

Morbillivirus de la rougeole

2

V

Respirovirus (G)

 

 

Respirovirus humain 1 (virus para-influenza de type 1)

2

 

Respirovirus humain 3 (virus para-influenza de type 3)

2

 

Rubulavirus (G)

 

 

Rubulavirus des oreillons

2

V

Rubulavirus humain 2 (virus para-influenza de type 2)

2

 

Rubulavirus humain 4 (virus para-influenza de type 4)

2

 

Pneumoviridae (F)

 

 

Métapneumovirus (G)

 

 

Orthopneumovirus (G)

 

 

Orthopneumovirus humain (virus respiratoire syncytial)

2

 

Rhabdoviridae (F)

 

 

Lyssavirus (G)

 

 

Lyssavirus des chauves-souris australiennes

3 (*3)

V

Lyssavirus Duvenhage

3 (*3)

V

Lyssavirus des chauves-souris européennes 1

3 (*3)

V

Lyssavirus des chauves-souris européennes 2

3 (*3)

V

Lyssavirus des chauves-souris de Lagos

3 (*3)

 

Lyssavirus Mokola

3

 

Lyssavirus de la rage

3 (*3)

V

Vesiculovirus (G)

 

 

Virus de la stomatite vésiculeuse, vésiculovirus Alagoas

2

 

Virus de la stomatite vésiculeuse, vésiculovirus Indiana

2

 

Virus de la stomatite vésiculeuse, vésiculovirus New Jersey

2

 

Vésiculovirus Piry (virus Piry)

2

 

Nidovirales (O)

 

 

Coronaviridae (F)

 

 

Betacoronavirus (G)

 

 

Coronavirus lié au syndrome respiratoire aigu sévère (virus SRAS)

3

 

Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (virus du MERS)

3

 

Autres Coronaviridae connus pour être pathogènes

2

 

Picornavirales (O)

 

 

Picornaviridae (F)

 

 

Cardiovirus (G)

 

 

Virus Saffold

2

 

Cosavirus (G)

 

 

Cosavirus A

2

 

Entérovirus (G)

 

 

Entérovirus A

2

 

Entérovirus B

2

 

Entérovirus C

2

 

Entérovirus D, entérovirus humain de type 70 (virus de la conjonctivite hémorragique aiguë)

2

 

Rhinovirus

2

 

Poliovirus de types 1 et 3

2

V

Poliovirus de type 2  (1)

3

V

Hépatovirus (G)

 

 

Hépatovirus A (virus de l’hépatite A, entérovirus humain de type 72)

2

V

Kobuvirus (G)

 

 

Aichivirus A (virus Aichi 1)

2

 

Parechovirus (G)

 

 

Parechovirus A

2

 

Parechovirus B (virus Ljungan)

2

 

Autres Picornaviridae connus pour être pathogènes

2

 

Non attribué (O)

 

 

Adenoviridae (F)

2

 

Astroviridae (F)

2

 

Arenaviridae (F)

 

 

Mammarenavirus (G)

 

 

Mammarenavirus brésilien

4

 

Mammarenavirus Chapare

4

 

Mammarenavirus Flexal

3

 

Mammarenavirus Guanarito

4

 

Mammarenavirus Junin

4

 

Mammarenavirus Lassa

4

 

Mammarenavirus Lujo

4

 

Mammarenavirus de la chorioméningite lymphocytaire (souches neurotropes)

2

 

Mammarenavirus de la chorioméningite lymphocytaire (autres souches)

2

 

Mammarenavirus Machupo

4

 

Mammarenavirus Mobala

2

 

Mammarenavirus Mopeia

2

 

Mammarenavirus Tacaribe

2

 

Mammarenavirus Whitewater Arroyo

3

 

Caliciviridae (F)

 

 

Norovirus (G)

 

 

Norovirus (virus Norwalk)

2

 

Autres Caliciviridae connus pour être pathogènes

2

 

Hepadnaviridae (F)

 

 

Orthohepadnavirus (G)

 

 

Virus de l’hépatite B

3 (*3)

V, D

Hepeviridae (F)

 

 

Orthohepevirus (G)

 

 

Orthohepevirus A (virus de l’hépatite E)

2

 

Flaviviridae (F)

 

 

Flavivirus (G)

 

 

Virus de la dengue

3

 

Virus de l’encéphalite japonaise

3

V

Virus de la maladie de la forêt de Kyasanur

3

V

Virus Louping ill

3 (*3)

 

Virus de l’encéphalite de Murray Valley (virus de l’encéphalite d’Australie)

3

 

Virus de la fièvre hémorragique d’Omsk

3

 

Virus Powassan

3

 

Virus Rocio

3

 

Virus de l’encéphalite de Saint-Louis

3

 

Virus de l’encéphalite à tiques

 

 

Virus Absettarov

3

 

Virus Hanzalova

3

 

Virus Hypr

3

 

Virus Kumlinge

3

 

Virus Negishi

3

 

Encéphalite verno-estivale russe (1)

3

V

Virus de l’encéphalite à tiques, sous type d’Europe centrale

3 (*3)

V

Virus de l’encéphalite à tiques, sous type d’Extrême-Orient

3

 

Virus de l’encéphalite à tiques, sous type sibérien

3

V

Virus Wesselsbron

3 (*3)

 

Virus de la fièvre du Nil occidental

3

 

Virus de la fièvre jaune

3

V

Virus Zika

2

 

Autres flavivirus connus pour être pathogènes

2

 

Hépacivirus (G)

 

 

Hépacivirus C (virus de l’hépatite C)

3 (*3)

D

Orthomyxoviridae (F)

 

 

Gammainfluenzavirus (G)

 

 

Virus de l’influenza C

2

V (3)

Virus de l’influenza A (G)

 

 

Virus hautement pathogènes de l’influenza aviaire HPAIV (H5), par exemple H5N1.

3

 

Virus hautement pathogènes de l’influenza aviaire HPAIV (H7), par exemple H7N7, H7N9

3

 

Virus influenza de type A

2

V (3)

Virus influenza de type A/New York/1/18 (H1N1) (grippe espagnole 1918)

3

 

Virus influenza de type A/Singapour/1/57 (H2N2)

3

 

Virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) H7N9

3

 

Virus de l’influenza B (G)

 

 

Virus de l’influenza B

2

V (3)

Virus Thogoto (G)

 

 

Virus Dhori (orthomyxoviridaeà tiques: Dhori)

2

 

Virus Thogoto (orthomyxoviridae à tiques: Thogoto)

2

 

Papillomaviridae (F)

2

D (4)

Parvoviridae (F)

 

 

Erythroparvovirus (G)

 

 

Érythroparvovirus des primates 1 (parvovirus humain, virus B 19)

2

 

Polyomaviridae (F)

 

 

Betapolyomavirus (G)

 

 

Polyomavirus humain 1 (virus BK)

2

D (4)

Polyomavirus humain 2 (virus JC)

2

D (4)

Poxviridae (F)

 

 

Molluscipoxvirus (G)

 

 

Virus du Molluscum contagiosum

2

 

Orthopoxvirus (G)

 

 

Virus de la variole bovine

2

 

Virus de la variole du singe

3

V

Virus de la vaccine [y compris virus de la variole du buffle  (5), virus de la variole de l’éléphant  (6), virus de la variole du lapin  (7)]

2

 

Virus de la variole (majeure et mineure)

4

V

Parapoxvirus (G)

 

 

Virus Orf

2

 

Pseudocowpox virus (virus du nodule des trayeurs, parapoxvirus bovis)

2

 

Yatapoxvirus (G)

 

 

Virus Tanapox

2

 

Virus de la tumeur du singe Yaba

2

 

Reoviridae (F)

 

 

Seadornavirus (G)

 

 

Virus Banna

2

 

Coltivirus (G)

2

 

Rotaviruses (G)

2

 

Orbivirus (G)

2

 

Retroviridae (F)

 

 

Deltaretrovirus (G)

 

 

Virus T-lymphotrope 1 des primates (virus lymphotrope des cellules T humain de type 1)

3 (*3)

D

Virus T-lymphotrope 2 des primates (virus lymphotrope des cellules T humain de type 2)

3 (*3)

D

Lentivirus (G)

 

 

Virus de l’immunodéficience humaine 1

3 (*3)

D

Virus de l’immunodéficience humaine 2

3 (*3)

D

Virus de l’immunodéficience simienne (VIS) (8)

2

 

Togaviridae (F)

 

 

Alphavirus (G)

 

 

Cabassouvirus

3

 

Virus de l’encéphalomyélite équine est-américaine

3

V

Virus Bebaru

2

 

Virus Chikungunya

3 (*3)

 

Virus Everglades

3 (*3)

 

Virus Mayaro

3

 

Virus Mucambo

3 (*3)

 

Virus Ndumu

3 (*3)

 

Virus O’nyong-nyong

2

 

Virus de la rivière Ross

2

 

Virus de la forêt de Semliki

2

 

Virus Sindbis

2

 

Virus Tonate

3 (*3)

 

Virus de l’encéphalomyélite équine du Venezuela

3

V

Virus de l’encéphalomyélite équine ouest-américaine

3

V

Autres alphavirus connus pour être pathogènes

2

 

Rubivirus (G)

 

 

Virus de la rubéole

2

V

Non attribué (F)

 

 

Deltavirus (G)

 

 

Virus de l’hépatite delta (2)

2

V, D

AGENTS DE LA MALADIE À PRIONS

Agent biologique

Classement

Remarques

Agent de la maladie de Creutzfeldt-Jakob

3 (*4)

D (9)

Agent de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob

3 (*4)

D (9)

Agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et autres EST animales associées

3 (*4)

D (9)

Agent du syndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker

3 (*4)

D (9)

Agent de Kuru

3 (*4)

D (9)

Agent de la tremblante du mouton

2

 

PARASITES

NB: Pour les agents biologiques figurant dans la présente liste, l’entrée du genre entier avec l’ajout de mention “spp.” fait référence aux autres espèces appartenant à ce genre qui n’ont pas été spécifiquement incluses dans la liste, mais qui sont connues pour être pathogènes chez l’homme. Voir la note introductive 3 pour plus de détails.

Agent biologique

Classement

Remarques

Acanthamoeba castellani

2

 

Ancylostoma duodenale

2

 

Angiostrongylus cantonensis

2

 

Angiostrongylus costaricensis

2

 

Anisakis simplex

2

A

Ascaris lumbricoides

2

A

Ascaris suum

2

A

Babesia divergens

2

 

Babesia microti

2

 

Balamuthia mandrillaris

3

 

Balantidium coli

2

 

Brugia malayi

2

 

Brugia pahangi

2

 

Brugia timori

2

 

Capillaria philippinensis

2

 

Capillaria spp.

2

 

Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis)

2

 

Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini)

2

 

Cryptosporidium hominis

2

 

Cryptosporidium parvum

2

 

Cyclospora cayetanensis

2

 

Dicrocoelium dentriticum

2

 

Dipetalonema streptocerca

2

 

Diphyllobothrium latum

2

 

Dracunculus medinensis

2

 

Echinococcus granulosus

3 (*5)

 

Echinococcus multilocularis

3 (*5)

 

Echinococcus oligarthrus

3 (*5)

 

Echinococcus vogeli

3 (*5)

 

Entamoeba histolytica

2

 

Enterobius vermicularis

2

 

Enterocytozoon bieneusi

2

 

Fasciola gigantica

2

 

Fasciola hepatica

2

 

Fasciolopsis buski

2

 

Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis)

2

 

Heterophyes spp.

2

 

Hymenolepis diminuta

2

 

Hymenolepis nana

2

 

Leishmania aethiopica

2

 

Leishmania braziliensis

3 (*5)

 

Leishmania donovani

3 (*5)

 

Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis)

3 (*5)

 

Leishmania infantum (Leishmania chagasi)

3 (*5)

 

Leishmania major

2

 

Leishmania mexicana

2

 

Leishmania panamensis (Viannia panamensis)

3 (*5)

 

Leishmania peruviana

2

 

Leishmania tropica

2

 

Leishmania spp.

2

 

Loa loa

2

 

Mansonella ozzardi

2

 

Mansonella perstans

2

 

Mansonella streptocerca

2

 

Metagonimus spp.

2

 

Naegleria fowleri

3

 

Necator americanus

2

 

Onchocerca volvulus

2

 

Opisthorchis felineus

2

 

Opisthorchis spp.

2

 

Paragonimus westermani

2

 

Paragonimus spp.

2

 

Plasmodium falciparum

3 (*5)

 

Plasmodium knowlesi

3 (*5)

 

Plasmodium spp. (humain et simien)

2

 

Sarcocystis suihominis

2

 

Schistosoma haematobium

2

 

Schistosoma intercalatum

2

 

Schistosoma japonicum

2

 

Schistosoma mansoni

2

 

Schistosoma mekongi

2

 

Strongyloides stercoralis

2

 

Strongyloides spp.

2

 

Taenia saginata

2

 

Taenia solium

3 (*5)

 

Toxocara canis

2

 

Toxocara cati

2

 

Toxoplasma gondii

2

 

Trichinella nativa

2

 

Trichinella nelsoni

2

 

Trichinella pseudospiralis

2

 

Trichinella spiralis

2

 

Trichomonas vaginalis

2

 

Trichostrongylus orientalis

2

 

Trichostrongylus spp.

2

 

Trichuris trichiura

2

 

Trypanosoma brucei brucei

2

 

Trypanosoma brucei gambiense

2

 

Trypanosoma brucei rhodesiense

3 (*5)

 

Trypanosoma cruzi

3 (*5)

 

Wuchereria bancrofti

2

 

CHAMPIGNONS

NB: Pour les agents biologiques figurant dans la présente liste, l’entrée du genre entier avec l’ajout de mention “spp.” fait référence aux autres espèces appartenant à ce genre qui n’ont pas été spécifiquement incluses dans la liste, mais qui sont connues pour être pathogènes chez l’homme. Voir la note introductive 3 pour plus de détails.

Agent biologique

Classement

Remarques

Aspergillus flavus

2

A

Aspergillus fumigatus

2

A

Aspergillus spp.

2

 

Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)

3

 

Blastomyces gilchristii

3

 

Candida albicans

2

A

Candida dubliniensis

2

 

Candida glabrata

2

 

Candida parapsilosis

2

 

Candida tropicalis

2

 

Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum, trichoides)

3

 

Cladophialophora modesta

3

 

Cladophialophora spp.

2

 

Coccidioides immitis

3

A

Coccidioides posadasii

3

A

Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora)

2

A

Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)

2

A

Emmonsia parva var. parva

2

 

Emmonsia parva var. crescens

2

 

Epidermophyton floccosum

2

A

Epidermophyton spp.

2

 

Fonsecaea pedrosoi

2

 

Histoplasma capsulatum

3

 

Histoplasma capsulatum var. farciminosum

3

 

Histoplasma duboisii

3

 

Madurella grisea

2

 

Madurella mycetomatis

2

 

Microsporum spp.

2

A

Nannizzia spp.

2

 

Neotestudina rosatii

2

 

Paracoccidioides brasiliensis

3

A

Paracoccidioides lutzii

3

 

Paraphyton spp.

2

 

Rhinocladiella mackenziei

3

 

Scedosporium apiospermum

2

 

Scedosporium prolificans (inflatum)

2

 

Sporothrix schenckii

2

 

Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei)

2

A

Trichophyton rubrum

2

A

Trichophyton tonsurans

2

A

Trichophyton spp.

2

 

»

3)   

L’annexe V de la directive 2000/54/CE est remplacée le texte suivant:

«ANNEXE V

INDICATIONS CONCERNANT LES MESURES ET LES NIVEAUX DE CONFINEMENT

[Article 15, paragraphe 3, et article 16, paragraphe 1, points a) et b)]

Note préliminaire

Les mesures contenues dans la présente annexe doivent être appliquées selon la nature des activités, l’évaluation des risques pour le travailleur et la nature de l’agent biologique concerné.

Dans le tableau, “Recommandé” signifie que les mesures devraient en principe être appliquées, à moins que les résultats de l’évaluation visée à l’article 3, paragraphe 2, n’indiquent le contraire.

A. Mesures de confinement

B. Niveaux de confinement

2

3

4

Lieu de travail

1. Le lieu de travail doit être séparé de toute autre activité dans le même bâtiment

Non

Recommandé

Oui

2. Possibilité de fermer hermétiquement le lieu de travail pour permettre la fumigation

Non

Recommandé

Oui

Installations

3. Manipulation des matières infectées et de tout animal dans une enceinte de sécurité, une enceinte isolante ou un autre moyen approprié de confinement

Le cas échéant

Oui, en cas d’infection par l’air

Oui

Équipement

4. Filtrage de l’air du lieu de travail à l’admission et à l’évacuation au moyen de filtres absolus (HEPA (2)) ou de dispositifs analogues

Non

Oui, à l’évacuation

Oui, à l’admission et à l’évacuation

5. La pression dans le lieu de travail doit rester inférieure à la pression atmosphérique

Non

Recommandé

Oui

6. Imperméabilité des surfaces à l’eau: nettoyage aisé

Oui, pour la paillasse et le sol

Oui, pour la paillasse, et le sol et les autres surfaces déterminées par l’évaluation des risques

Oui, pour la paillasse, les murs, le sol et le plafond

7. Résistance des surfaces aux acides, aux alcalis, aux solvants et aux désinfectants

Recommandé

Oui

Oui

Système de travail

8. Restriction de l’accès aux seuls travailleurs désignés

Recommandé

Oui

Oui, par le moyen d’un sas (3)

9. Lutte efficace contre les vecteurs, par exemple les rongeurs et les insectes

Recommandé

Oui

Oui

10. Spécification de procédés de désinfection

Oui

Oui

Oui

11. Stockage des agents biologiques en lieu sûr

Oui

Oui

Oui, stockage à l’accès protégé

12. Le personnel doit prendre une douche avant de quitter la zone confinée

Non

Recommandé

Recommandé

Déchets

13. Procédé d’inactivation validé pour l’élimination sans risque des carcasses d’animaux

Recommandé

Oui, sur le site ou hors du site

Oui, sur le site

Autres mesures

14. Équipement complet de chaque laboratoire

Non

Recommandé

Oui

15. Existence d’une fenêtre d’observation ou d’un système équivalent permettant de voir les occupants

Recommandé

Recommandé

Oui

»

4)   

L’annexe VI de la directive 2000/54/CE est remplacée le texte suivant:

«ANNEXE VI

CONFINEMENT POUR LES PROCÉDÉS INDUSTRIELS

[Article 4, paragraphe 1, et article 16, paragraphe 2, point a)]

Note préliminaire

Dans le tableau, “Recommandé” signifie que les mesures devraient en principe être appliquées, à moins que les résultats de l’évaluation visée à l’article 3, paragraphe 2, n’indiquent le contraire.

Agents biologiques du groupe 1

Pour les activités comportant l’emploi d’agents biologiques du groupe 1, y compris les vaccins vivants atténués, les principes de bonne sécurité et de bonne hygiène du travail doivent être respectés.

Agents biologiques des groupes 2, 3 et 4

Il peut être utile de sélectionner et de combiner les exigences de confinement des différentes catégories figurant ci-dessous sur la base d’une évaluation des risques liés à un procédé particulier ou à une partie d’un procédé.

A. Mesures de confinement

B. Niveaux de confinement

2

3

4

Générales

1. Les micro-organismes viables doivent être confinés dans un système qui sépare physiquement l’opération de l’environnement

Oui

Oui

Oui

2. Les gaz qui s’échappent du système fermé doivent être traités de manière à:

réduire au minimum la dissémination

éviter la dissémination

éviter la dissémination

3. Le prélèvement d’échantillons, l’apport de substances à un système fermé et le transfert de micro-organismes viables à un autre système fermé doivent être effectués de manière à:

réduire au minimum la dissémination

éviter la dissémination

éviter la dissémination

4. Les fluides de culture ne doivent pas être retirés du système fermé, à moins que les micro-organismes viables n’aient été:

inactivés par des moyens chimiques ou physiques éprouvés

inactivés par des moyens chimiques ou physiques éprouvés

inactivés par des moyens chimiques ou physiques éprouvés

5. Les fermetures hermétiques doivent être conçues de manière à:

réduire au minimum la dissémination

éviter la dissémination

éviter la dissémination

6. La zone contrôlée doit être conçue de manière que tout le contenu du système fermé puisse être retenu en cas de déversement

Non

Recommandé

Oui

7. La zone contrôlée doit pouvoir être fermée hermétiquement de manière à permettre les fumigations

Non

Recommandé

Oui

Installations

 

8. Le personnel devrait avoir accès à des installations de décontamination et à des installations sanitaires

Oui

Oui

Oui

Équipement

9. L’air qui entre dans la zone contrôlée et celui qui en sort devrait être filtré par un filtre HEPA1

Non

Recommandé

Oui

10. La zone contrôlée doit être maintenue à une pression inférieure à la pression atmosphérique

Non

Recommandé

Oui

11. La zone contrôlée devrait être convenablement ventilée en vue de réduire au minimum la contamination de l’air

Recommandé

Recommandé

Oui

Système de travail

12. Les systèmes fermés 2 doivent être situés dans une zone contrôlée

Recommandé

Recommandé

Oui, et construite à cet effet

13. Des avertissements concernant les risques biologiques doivent être placés

Recommandé

Oui

Oui

14. L’accès doit être réservé au seul personnel désigné

Recommandé

Oui

Oui, par le moyen d’un sas (6)

15. Le personnel doit prendre une douche avant de quitter la zone contrôlée

Non

Recommandé

Oui

16. Le personnel doit porter des vêtements de protection

Oui, des vêtements de travail

Oui

Oui, se changer complément

Déchets

17. Les effluents des éviers et des douches doivent être collectés et inactivés avant d’être rejetés

Non

Recommandé

Oui

18. Traitement des effluents avant l’évacuation finale

inactivés par des moyens chimiques ou physiques éprouvés

inactivés par des moyens chimiques ou physiques éprouvés

inactivés par des moyens chimiques ou physiques éprouvés

»

(*1)  Voir le point 8 des notes introductives.

(*2)  Voir le point 7 des notes introductives.

(1)  Classification selon le Plan d’action mondial de l’OMS visant à réduire au minimum le risque d’exposition au poliovirus associé aux établissements après l’éradication par type des poliovirus sauvages et l’arrêt progressif de l’utilisation du vaccin antipoliomyélitique oral.

(*3)  Voir le point 8 des notes introductives.

(1)  Encéphalite à tiques.

(2)  Le virus de l’hépatite delta nécessite une infection simultanée ou secondaire à celle déclenchée par le virus de l’hépatite B pour exercer son pouvoir pathogène chez le travailleur. La vaccination contre le virus de l’hépatite B protégera dès lors les travailleurs qui ne sont pas affectés par le virus de l’hépatite B contre le virus de l’hépatite delta.

(3)  Uniquement en ce qui concerne les types A et B.

(4)  Recommandé pour les travaux impliquant un contact direct avec ces agents.

(5)  Deux virus sont identifiés: l’un un de type variole du buffle et l’autre une variante du virus de la vaccine.

(6)  Variante du virus de la variole bovine.

(7)  Variante de la vaccine.

(8)  Il n’existe actuellement aucune preuve de maladie de l’homme par les autres rétrovirus d’origine simienne. Par mesure de précaution, un confinement de niveau 3 est recommandé pour les travaux exposant à ces rétrovirus.

(*4)  Voir le point 8 des notes introductives.

(9)  Recommandé pour les travaux impliquant un contact direct avec ces agents.

(*5)  Voir le point 8 des notes introductives.

(2)  (High efficiency particulate air)

(3)  l’entrée doit se faire par un sas, qui est une pièce isolée du laboratoire. Le côté libre du sas doit être séparé du côté restreint par un vestiaire ou des douches et de préférence par des portes à verrouillage asservi.

(4)  HEPA(High efficiency particulate air)

(5)  Système fermé:un système qui sépare physiquement le processus de l’environnement (p. ex. cuves d’incubateur, réservoirs, etc.).

(6)  Sas:l’entrée doit se faire par un sas, qui est une pièce isolée du laboratoire. Le côté libre du sas doit être séparé du côté restreint par un vestiaire ou des douches et de préférence par des portes à verrouillage asservi.


31.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 279/80


DIRECTIVE (UE) 2019/1834 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2019

portant modification des annexes II et IV de la directive 92/29/CEE du Conseil en ce qui concerne des adaptations purement techniques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires (1), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le principe 10 du socle européen des droits sociaux (2), proclamé à Göteborg le 17 novembre 2017, affirme que chaque travailleur a droit à un environnement de travail sain, sûr et bien adapté. Le droit des travailleurs à un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité au travail ainsi qu’à un environnement de travail adapté à leurs besoins professionnels, leur permettant de prolonger leur participation au marché du travail, comprend une meilleure assistance médicale à bord des navires.

(2)

La mise en œuvre des directives relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs au travail, y compris la directive 92/29/CEE, a fait l’objet d’une évaluation ex post, désignée «évaluation REFIT». L’évaluation a examiné la pertinence des directives, la recherche et les nouvelles connaissances scientifiques dans les différents domaines concernés. L’évaluation REFIT, visée dans le document de travail des services de la Commission (3), conclut, entre autres, que la liste de la dotation médicale obligatoire de l’annexe II de la directive 92/29/CEE doit être actualisée et que la cohérence avec les instruments internationaux devrait être renforcée.

(3)

Dans sa communication intitulée «Des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous – Moderniser la législation et la politique de l’Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail» (4), la Commission a répété que si l’évaluation REFIT de l’acquis de l’Union en matière de santé et de sécurité au travail a confirmé que la législation dans ce domaine était généralement efficace et adaptée, il subsiste des possibilités d’actualiser des dispositions dépassées et d’assurer une protection meilleure et plus large, ainsi que d’améliorer le respect et la mise en application sur le terrain. La Commission insiste sur la nécessité particulière d’actualiser la liste de la dotation médicale obligatoire de l’annexe II de la directive 92/29/CEE.

(4)

La directive 92/29/CEE énonce des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale aux personnes exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire. Elle énumère la liste des fournitures médicales exigées à bord et aborde la façon dont les responsabilités sont assignées, l’information et de la formation et l’inspection.

(5)

L’annexe II de la directive 92/29/CEE contient une liste non exhaustive de fournitures médicales exigées à bord, comprenant des médicaments, du matériel médical et des antidotes. Les prescriptions relatives à la dotation médicale varient en fonction de la catégorie de navire, comme défini dans l’annexe I de ladite directive.

(6)

Il est approprié de modifier l’annexe II de la directive 92/29/CEE compte tenu des progrès scientifiques et médicaux qui ont été accomplis depuis son adoption, notamment en ce qui concerne les nouveaux médicaments et le nouveau matériel médical disponibles, et les médicaments ou le matériel médical qu’il n’est plus exigé d’avoir à bord des navires. En outre, dans plusieurs cas, la pratique médicale a montré que la formulation des entrées existantes dans l’annexe II de la directive 92/29/CEE devait être actualisée et adaptée pour refléter plus étroitement les pratiques actuelles.

(7)

Les navires restant très près de la côte ou sans hébergement en cabine appartenant à la catégorie C devraient faire l’objet d’une attention particulière car ces navires tendent à être de taille plus réduite et pourraient manquer de place pour une dotation médicale complète. L’annexe II de la directive 92/29/CEE devrait par conséquent permettre aux États membres d’envisager, dans des circonstances exceptionnelles, de recourir à des alternatives (médicaments ou matériel médical) pour des raisons objectivement justifiées. Compte tenu des spécificités des navires de la catégorie C, il n’est pas nécessaire que ceux-ci aient certains articles à bord et, par conséquent, la liste des médicaments et du matériel médical de cette catégorie devrait être légèrement raccourcie.

(8)

L’annexe IV de la directive 92/29/CEE devrait être modifiée pour tenir compte de la modification de l’annexe II, parce que l’annexe IV définit un cadre général pour l’inspection de la dotation médicale des navires et, en tant que telle, est étroitement liée à l’annexe II et reproduit son contenu aux fins de l’inspection.

(9)

Les annexes II et IV de la directive 92/29/CEE devraient être modifiées pour tenir compte d’instruments internationaux, tels que le guide médical international de bord (5), ainsi que pour maintenir le niveau existant de protection des personnes exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire, et pour refléter les progrès scientifiques et médicaux dans ce domaine, nécessitant simplement des ajustements techniques sur le lieu de travail.

(10)

Le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail a été consulté au sujet des mesures résultant de l’adoption de la communication de la Commission intitulée «Des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous – Moderniser la législation et la politique de l’Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail» qui sont requises pour assurer que la législation de l’Union en matière de sécurité et de santé au travail reste efficace et adaptée.

(11)

Dans son «Avis sur la modernisation de six directives sur la SST pour assurer des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous» (6), adoptée le 6 décembre 2017, le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail recommande que les annexes II et IV de la directive 92/29/CEE soient actualisées.

(12)

Dans un avis ultérieur intitulé «Avis concernant l’actualisation technique des annexes de la directive 92/29/CEE relative à l’assistance médicale à bord des navires» (7), adopté le 31 mai 2018, le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail recommande que les annexes II et IV de la directive 92/29/CEE soient actualisées en tenant compte des derniers progrès technologiques et médicaux dans le domaine.

(13)

La Commission a été assistée par des experts représentant les États membres, qui lui ont apporté un appui technique et scientifique.

(14)

Conformément à la déclaration politique commune sur les documents explicatifs (8), adoptée par les États membres et la Commission le 28 septembre 2011, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, lorsque cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

(15)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 8 de la directive 92/29/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II et IV de la directive 92/29/CEE sont remplacées par le texte de l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 novembre 2021. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 113 du 30.4.1992, p. 19.

(2)  Socle européen des droits sociaux, novembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fr

(3)  SDW(2017) 10 final.

(4)  COM(2017) 12 final.

(5)  Guide médical international de bord: comprenant la pharmacie de bord. 3e édition, Organisation mondiale de la santé, 2007 (ISBN 978 92 4 154720 8).

(6)  Document 1718/2017 du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail.

(7)  Document 444/18 du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail.

(8)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE

1)   

L’annexe II de la directive 92/29/CEE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

DOTATION MÉDICALE (LISTE NON EXHAUSTIVE) (*)

[Article 1er, point d)]

(*) À la lumière de l’article 2, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, envisager l’utilisation de médicaments ou de matériel médical de remplacement lorsque cela se justifie par des raisons objectives.

I.    MÉDICAMENTS

 

Catégories de navires

 

A

B

C

1. Cardio-vasculaires

 

 

 

a) Cardio-circulatoires sympathomimétiques

x

x

 

b) Antiangoreux

x

x

x

c) Diurétiques

x

x

 

d) Antihémorragiques, y compris utérotonique si femme à bord

x

x

 

e) Antihypertenseurs

x

x

 

2. Système gastro-intestinal

 

 

 

a) Médicaments de la pathologie gastrique et intestinale

 

 

 

— Médicaments pour le traitement des ulcères de l’estomac et des gastrites

x

x

 

— Pansements anti-acide de la muqueuse

x

x

 

b) Anti-émétiques

x

x

 

c) Laxatifs

x

 

 

d) Antidiarrhéiques

x

x

x

e) Antihémorroïdaires

x

x

 

3. Analgésiques et antispasmodiques

 

 

 

a) Analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires

x

x

x

b) Analgésiques puissants

x

x

 

c) Spasmolytiques

x

x

 

4. Système nerveux

 

 

 

a) Anxiolytiques

x

x

 

b) Neuroleptiques

x

x

 

c) Antinaupathiques

x

x

x

d) Anti-épileptiques

x

x

 

5. Anti-allergiques et anti-anaphylactiques

 

 

 

a) Antihistaminique

x

x

 

b) Glucocorticoïde

x

x

 

6. Appareil respiratoire

 

 

 

a) Médicaments utilisés dans le bronchospasme

x

x

 

b) Antitussifs

x

x

 

c) Médicaments utilisés dans les rhinites et les sinusites

x

x

 

7. Médicaments anti-infectieux

 

 

 

a) Antibiotiques (au moins deux classes)

x

x

 

b) Antiparasitaire

x

x

 

c) Vaccins et immunoglobulines antitétaniques

x

x

 

d) Médicaments contre la malaria; son transport dépendra de la zone opérationnelle

x

x

 

8. Composés destinés à la réhydratation, à l’apport calorique et au remplissage vasculaire

x

x

 

9. Médicaments à usage externe

 

 

 

a) Médicaments à usage dermatologique

 

 

 

— Solution antiseptique

x

x

x

— Pommade antibiotique

x

x

 

— Pommade anti-inflammatoire et antalgique

x

x

 

— Gel dermique antimycosique

x

 

 

— Préparation contre les brûlures

x

x

x

b) Médicaments à usage ophtalmique

 

 

 

— Antibiotique et anti-inflammatoire

x

x

 

— Collyre anesthésique

x

x

 

— Solution saline de rinçage oculaire

x

x

x

— Collyre myotique hypotonisant

x

x

 

c) Médicaments à usage otique

 

 

 

— Solution anesthésique et anti-inflammatoire

x

x

 

d) Médicaments des affections bucco-pharyngées

 

 

 

— Collutoire antiseptique

x

x

 

e) Anesthésiques locaux

 

 

 

— Anesthésique local par réfrigération

x

 

 

— Anesthésique local injectable par voie sous-cutanée

x

x

 

II.    MATÉRIEL MÉDICAL

 

Catégories de navires

 

A

B

C

1. Matériel de réanimation

 

 

 

—Insufflateur Ambu (ou équivalent); fourni avec des masques de grande, moyenne et petite taille.

x

x

 

—Appareil à oxygénothérapie avec détendeur permettant l’utilisation de l’oxygène industriel à bord, ou réservoir d’oxygène (1)

x

x

 

— Aspirateur mécanique pour désobstruction des voies aériennes supérieures

x

x

 

2. Pansements et matériel de suture

 

 

 

— Garrots

x

x

x

— Agrafeuse à usage unique pour suture, ou nécessaire de suture et aiguilles

x

x

 

— Bandage élastique autoadhésif

x

x

x

— Bandes de gaze à pansement

x

x

 

— Bandes de gaze tubulaire pour pansement de doigt

x

 

 

— Compresses de gaze stérile

x

x

x

— Drap stérile pour brûlé

x

x

 

— Écharpe triangulaire

x

x

 

— Gants à usage unique

x

x

x

— Pansements adhésifs

x

x

x

— Pansements compressifs stériles

x

x

x

— Sutures adhésives ou bandes d’oxyde de zinc

x

x

x

— Sutures avec aiguille, non résorbables

x

 

 

— Tulle gras

x

x

 

3. Instruments

 

 

 

— Bistouris à usage unique

x

 

 

— Boîte à instruments fabriquée dans un matériau adéquat

x

x

 

— Ciseaux

x

x

 

— Pinces à disséquer

x

x

 

— Pinces hémostatiques

x

x

 

— Pinces porte-aiguille

x

 

 

— Rasoirs à usage unique

x

 

 

4. Matériel d’examen et de surveillance médicale

 

 

 

— Abaisse-langue à usage unique

x

x

 

— Bandelettes réactives pour analyse d’urine

x

 

 

— Feuilles de température

x

 

 

— Fiches médicales d’évacuation

x

x

 

— Stéthoscope

x

x

 

— Tensiomètre

x

x

 

— Thermomètre médical

x

x

 

— Thermomètre à hypothermie

x

x

 

— Test de diagnostic rapide de la malaria; son transport dépendra de la zone opérationnelle.

x

x

 

5. Matériel d’injection, de perfusion, de ponction et de sondage

 

 

 

— Matériel pour drainer la vessie (adapté aux hommes et aux femmes)

x

 

 

— Nécessaire de perfusion intraveineuse

x

x

 

— Seringues et aiguilles à usage unique

x

x

 

6. Matériel médical général

 

 

 

— Équipement de protection individuelle pour soins infirmiers et médicaux

x

x

 

— Bassin de commodité

x

 

 

— Bouillotte

x

 

 

— Urinal

x

 

 

— Vessie de glace

x

 

 

7. Matériel d’immobilisation et de contention

 

 

 

— Jeu d’attelles de différentes tailles pour les différents membres

x

x

 

— Collier cervical pour immobilisation du cou

x

x

 

8. Désinfection - désinsectisation - protection

 

 

 

— Composé pour désinfection de l’eau

x

 

 

— Insecticide liquide

x

 

 

— Insecticide poudre

x

 

 

III.    ANTIDOTES

1. Médicaments

— Généraux

— Cardio-vasculaires

— Système gastro-intestinal

— Système nerveux

— Appareil respiratoire

— Anti-infectieux

— Usage externe

2. Matériel médical

— Nécessaire à oxygénothérapie (y compris le nécessaire à son entretien)

Remarque:

En vue de l’application détaillée de la présente section III, les États membres peuvent se référer au guide des soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU), inclus dans le code maritime international des marchandises dangereuses de l’OMI (édition consolidée 1990), tel que modifié.

L’adaptation éventuelle de la présente section III en application de l’article 8 peut notamment tenir compte de la ou des mises à jour du GSMU.

»

2)   

L’annexe IV de la directive 92/29/CEE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

CADRE GÉNÉRAL SERVANT AU CONTRÔLE DES DOTATIONS MÉDICALES DES NAVIRES

[Article 2, paragraphe 1, point c), article 3, paragraphe 3]

SECTION A

NAVIRES DE LA CATÉGORIE A

I.   Identification du navire

Nom: …

Pavillon: …

Port d’attache: …

II.   Dotation médicale

 

Quantités requises

Quantités réellement présente à bord

Remarques (en particulier, dates d’expiration)

1. MÉDICAMENTS

1.1. Cardio-vasculaires

 

a) Cardio-circulatoires sympathomimétiques

0

0

0

b) Antiangoreux

0

0

0

c) Diurétiques

0

0

0

d) Antihémorragiques, y compris utérotonique si femme à bord

0

0

0

e) Antihypertenseurs

0

0

0

1.2. Système gastro-intestinal

 

 

 

a) Médicaments de la pathologie gastrique et intestinale

0

0

0

—Médicaments pour le traitement des ulcères de l’estomac et des gastrites

0

0

0

— Pansements anti-acide de la muqueuse

0

0

0

b) Anti-émétiques

0

0

0

c) Laxatifs

0

0

0

d) Antidiarrhéiques

0

0

0

e) Antihémorroïdaires

0

0

0

1.3. Analgésiques et antispasmodiques

 

 

 

a) Analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires

0

0

0

b) Analgésiques puissants

0

0

0

c) Spasmolytiques

0

0

0

1.4. Système nerveux

 

 

 

a) Anxiolytiques

0

0

0

b) Neuroleptiques

0

0

0

c) Antinaupathiques

0

0

0

d) Anti-épileptiques

0

0

0

1.5. Anti-allergiques et anti-anaphylactiques

 

 

 

a) Antihistaminique

0

0

0

b) Glucocorticoïde

0

0

0

1.6. Appareil respiratoire

 

 

 

a) Médicaments utilisés dans le bronchospasme

0

0

0

b) Antitussifs

0

0

0

c) Médicaments utilisés dans les rhinites et les sinusites

0

0

0

1.7. Médicaments anti-infectieux

 

 

 

a) Antibiotiques (au moins deux classes)

0

0

0

b) Antiparasitaire

0

0

0

c) Vaccins et immunoglobulines antitétaniques

0

0

0

d) Médicaments contre la malaria; son transport dépendra de la zone opérationnelle

0

0

0

1.8. Composés destinés à la réhydratation, à l’apport calorique et au remplissage vasculaire

0

0

0

1.9. Médicaments à usage externe

 

 

 

a) Médicaments à usage dermatologique

0

0

0

— Solution antiseptique

0

0

0

— Pommade antibiotique

0

0

0

— Pommade anti-inflammatoire et antalgique

0

0

0

— Gel dermique antimycosique

0

0

0

— Préparation contre les brûlures

0

0

0

b) Médicaments à usage ophtalmique

0

0

0

— Antibiotique et anti-inflammatoire

0

0

0

— Collyre anesthésique

0

0

0

— Solution saline de rinçage oculaire

0

0

0

— Collyre myotique hypotonisant

0

0

0

c) Médicaments à usage otique

0

0

0

— Solution anesthésique et anti-inflammatoire

0

0

0

d) Médicaments des affections bucco-pharyngées

0

0

0

— Collutoire antiseptique

0

0

0

e) Anesthésiques locaux

0

0

0

— Anesthésique local par réfrigération

0

0

0

— Anesthésique local injectable par voie sous-cutanée

0

0

0

2. MATÉRIEL MÉDICAL

2.1. Matériel de réanimation

 

—Insufflateur Ambu (ou équivalent); fourni avec des masques de grande, moyenne et petite taille.

0

0

0

—Appareil à oxygénothérapie avec détendeur permettant l’utilisation de l’oxygène industriel du bord, ou réservoir d’oxygène (2)

0

0

0

—Aspirateur mécanique pour désobstruction des voies aériennes supérieures

0

0

0

2.2. Pansements et matériel de suture

 

 

 

— Garrots

0

0

0

—Agrafeuse à usage unique pour suture, ou nécessaire de suture et aiguilles

0

0

0

— Bandage élastique autoadhésif

0

0

0

— Bandes de gaze à pansement

0

0

0

— Bandes de gaze tubulaire pour pansement de doigt

0

0

0

— Compresses de gaze stérile

0

0

0

— Drap stérile pour brûlé

0

0

0

— Écharpe triangulaire

0

0

0

— Gants à usage unique

0

0

0

— Pansements adhésifs

0

0

0

— Pansements compressifs stériles

0

0

0

— Sutures adhésives ou bandes d’oxyde de zinc

0

0

0

— Sutures avec aiguille, non résorbables

0

0

0

— Tulle gras

0

0

0

2.3. Instruments

 

 

 

— Bistouris à usage unique

0

0

0

— Boîte à instruments fabriquée dans un matériau adéquat

0

0

0

— Ciseaux

0

0

0

— Pinces à disséquer

0

0

0

— Pinces hémostatiques

0

0

0

— Pinces porte-aiguille

0

0

0

— Rasoirs à usage unique

0

0

0

2.4. Matériel d’examen et de surveillance médicale

0

0

0

— Abaisse-langue à usage unique

0

0

0

— Bandelettes réactives pour analyse d’urine

0

0

0

— Feuilles de température

0

0

0

— Fiches médicales d’évacuation

0

0

0

— Stéthoscope

0

0

0

— Tensiomètre

0

0

0

— Thermomètre médical

0

0

0

— Thermomètre à hypothermie

0

0

0

—Test de diagnostic rapide de la malaria; son transport dépendra de la zone opérationnelle.

0

0

0

2.5. Matériel d’injection, de perfusion, de ponction et de sondage

0

0

0

—Matériel pour drainer la vessie (adapté aux hommes et aux femmes)

0

0

0

— Nécessaire de perfusion intraveineuse

0

0

0

— Seringues et aiguilles à usage unique

0

0

0

2.6. Matériel médical général

0

0

0

—Équipement de protection individuelle pour soins infirmiers et médicaux

0

0

0

— Bassin de commodité

0

0

0

— Bouillotte

0

0

0

— Urinal

0

0

0

— Vessie de glace

0

0

0

2.7. Matériel d’immobilisation et de contention

0

0

0

—Jeu d’attelles de différentes tailles pour les différents membres

0

0

0

— Collier cervical pour immobilisation du cou

0

0

0

2.8. Désinfection - désinsectisation - protection

0

0

0

— Composé pour désinfection de l’eau

0

0

0

— Insecticide liquide

0

0

0

— Insecticide poudre

0

0

0

3. ANTIDOTES

3.1. Généraux

0

0

0

3.2. Cardio-vasculaires

0

0

0

3.3. Système gastro-intestinal

0

0

0

3.4. Système nerveux

0

0

0

3.5. Appareil respiratoire

0

0

0

3.6. Anti-infectieux

0

0

0

3.7. Usage externe

0

0

0

3.8. Autres

0

0

0

3.9. Nécessaire à oxygénothérapie (y compris le nécessaire à son entretien)

0

0

0

Lieu et date: …

Signature du capitaine: …

Visa de la personne ou autorité compétente: …

SECTION B

NAVIRES DE LA CATÉGORIE B

I.   Identification du navire

Nom: …

Pavillon: …

Port d’attache: …

II.   Dotation médicale

 

Quantités requises

Quantités réellement présente à bord

Remarques (en particulier, dates d’expiration)

1. MÉDICAMENTS

1.1. Cardio-vasculaires

 

a) Cardio-circulatoires sympathomimétiques

0

0

0

b) Antiangoreux

0

0

0

c) Diurétiques

0

0

0

d) Antihémorragiques, y compris utérotonique si femme à bord

0

0

0

e) Antihypertenseurs

0

0

0

1.2. Système gastro-intestinal

 

 

 

a) Médicaments de la pathologie gastrique et intestinale

0

0

0

—Médicaments pour le traitement des ulcères de l’estomac et des gastrites

0

0

0

— Pansements anti-acide de la muqueuse

0

0

0

b) Anti-émétiques

0

0

0

c) Antidiarrhéiques

0

0

0

d) Antihémorroïdaires

0

0

0

1.3. Analgésiques et antispasmodiques

 

 

 

a) Analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires

0

0

0

b) Analgésiques puissants

0

0

0

c) Spasmolytiques

0

0

0

1.4. Système nerveux

 

 

 

a) Anxiolytiques

0

0

0

b) Neuroleptiques

0

0

0

c) Antinaupathiques

0

0

0

d) Anti-épileptiques

0

0

0

1.5. Anti-allergiques et anti-anaphylactiques

 

 

 

a) Antihistaminique

0

0

0

b) Glucocorticoïde

0

0

0

1.6. Appareil respiratoire

 

 

 

a) Médicaments utilisés dans le bronchospasme

0

0

0

b) Antitussifs

0

0

0

c) Médicaments utilisés dans les rhinites et les sinusites

0

0

0

1.7. Médicaments anti-infectieux

 

 

 

a) Antibiotiques (au moins deux classes)

0

0

0

b) Antiparasitaire

0

0

0

c) Vaccins et immunoglobulines antitétaniques

0

0

0

d) Médicaments contre la malaria; son transport dépendra de la zone opérationnelle

0

0

0

1.8. Composés destinés à la réhydratation, à l’apport calorique et au remplissage vasculaire

0

0

0

1.9. Médicaments à usage externe

 

 

 

a) Médicaments à usage dermatologique

0

0

0

— Solution antiseptique

0

0

0

— Pommade antibiotique

0

0

0

— Pommade anti-inflammatoire et antalgique

0

0

0

— Préparation contre les brûlures

0

0

0

b) Médicaments à usage ophtalmique

0

0

0

— Antibiotique et anti-inflammatoire

0

0

0

— Collyre anesthésique

0

0

0

— Solution saline de rinçage oculaire

0

0

0

— Collyre myotique hypotonisant

0

0

0

c) Médicaments à usage otique

0

0

0

— Solution anesthésique et anti-inflammatoire

0

0

0

d) Médicaments des affections bucco-pharyngées

0

0

0

— Collutoire antiseptique

0

0

0

e) Anesthésiques locaux

0

0

0

— Anesthésique local injectable par voie sous-cutanée

0

0

0

2. MATÉRIEL MÉDICAL

2.1. Matériel de réanimation

 

— Insufflateur Ambu (ou équivalent); fourni avec des masques de grande, moyenne et petite taille.

0

0

0

—Appareil à oxygénothérapie avec détendeur permettant l’utilisation de l’oxygène industriel du bord, ou réservoir d’oxygène (1)

0

0

0

—Aspirateur mécanique pour désobstruction des voies aériennes supérieures

0

0

0

2.2. Pansements et matériel de suture

— Garrots

0

0

0

—Agrafeuse à usage unique pour suture, ou nécessaire de suture et aiguilles

0

0

0

— Bandage élastique autoadhésif

0

0

0

— Bandes de gaze à pansement

0

0

0

— Compresses de gaze stérile

0

0

0

— Drap stérile pour brûlé

0

0

0

— Écharpe triangulaire

0

0

0

— Gants à usage unique

0

0

0

— Pansements adhésifs

0

0

0

— Pansements compressifs stériles

0

0

0

— Sutures adhésives ou bandes d’oxyde de zinc

0

0

0

— Tulle gras

0

0

0

2.3. Instruments

— Boîte à instruments fabriquée dans un matériau adéquat

0

0

0

— Ciseaux

0

0

0

— Pinces à disséquer

0

0

0

— Pinces hémostatiques

0

0

0

2.4. Matériel d’examen et de surveillance médicale

0

0

0

— Abaisse-langue à usage unique

0

0

0

— Fiches médicales d’évacuation

0

0

0

— Stéthoscope

0

0

0

— Tensiomètre

0

0

0

— Thermomètre médical

0

0

0

— Thermomètre à hypothermie

0

0

0

—Test de diagnostic rapide de la malaria; son transport dépendra de la zone opérationnelle.

0

0

0

2.5. Matériel d’injection, de perfusion, de ponction et de sondage

0

0

0

— Nécessaire de perfusion intraveineuse

0

0

0

— Seringues et aiguilles à usage unique

0

0

0

2.6. Matériel médical général

0

0

0

—Équipement de protection individuelle pour soins infirmiers et médicaux

0

0

0

2.7. Matériel d’immobilisation et de contention

0

0

0

— Jeu d’attelles de différentes tailles pour les différents membres

0

0

0

— Collier cervical pour immobilisation du cou

0

0

0

3.ANTIDOTES

3.1. Généraux

0

0

0

3.2. Cardio-vasculaires

0

0

0

3.3. Système gastro-intestinal

0

0

0

3.4. Système nerveux

0

0

0

3.5. Appareil respiratoire

0

0

0

3.6. Anti-infectieux

0

0

0

3.7. Usage externe

0

0

0

3.8. Autres

0

0

0

3.9. Nécessaire à oxygénothérapie (y compris le nécessaire à son entretien)

0

0

0

Lieu et date: …

Signature du capitaine: …

Visa de la personne ou autorité compétente: …

SECTION C

NAVIRES DE LA CATÉGORIES C

I.   Identification du navire

Nom: …

Pavillon: …

Port d’attache: …

II.   Dotation médicale

 

Quantités requises

Quantités réellement présente à bord

Remarques (en particulier, dates d’expiration)

1. MÉDICAMENTS

1.1. Cardio-vasculaires

 

a) Antiangoreux

0

0

0

1.2. Système gastro-intestinal

 

 

 

a) Antidiarrhéiques

0

0

0

1.3. Analgésiques et antispasmodiques

 

 

 

a) Analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires

0

0

0

1.4. Système nerveux

 

 

 

c) Antinaupathiques

0

0

0

1.5. Médicaments à usage externe

 

 

 

a) Médicaments à usage dermatologique

0

0

0

— Solution antiseptique

0

0

0

— Préparation contre les brûlures

0

0

0

b) Médicaments à usage ophtalmique

0

0

0

— Solution saline de rinçage oculaire

0

0

0

2. MATÉRIEL MÉDICAL

2.1. Pansements et matériel de suture

— Garrots

0

0

0

— Bandage élastique autoadhésif

0

0

0

— Compresses de gaze stérile

0

0

0

— Gants à usage unique

0

0

0

— Pansements adhésifs

0

0

0

— Pansements compressifs stériles

0

0

0

— Sutures adhésives ou bandes d’oxyde de zinc

0

0

0

3. ANTIDOTES

3.1. Généraux

0

0

0

3.2. Cardio-vasculaires

0

0

0

3.3. Système gastro-intestinal

0

0

0

3.4. Système nerveux

0

0

0

3.5. Appareil respiratoire

0

0

0

3.6. Anti-infectieux

0

0

0

3.7. Usage externe

0

0

0

3.8. Autres

0

0

0

3.9. Nécessaire à oxygénothérapie (y compris le nécessaire à son entretien)

0

0

0

Lieu et date: …

Signature du capitaine: …

Visa de la personne ou autorité compétente: …

»

(1)  Dans les conditions fixées par les législations et/ou pratiques nationales.

(2)  Dans les conditions fixées par les législations et/ou pratiques nationales.

(3)  Dans les conditions fixées par les législations et/ou pratiques nationales.


DÉCISIONS

31.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 279/98


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1835 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2019

écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

[notifiée sous le numéro C(2019) 7815]

(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, espagnole, française, grecque, hongroise, italienne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, portugaise, roumaine, slovaque, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 52,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ces vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, engage des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ces derniers.

(2)

Les États membres ont eu la possibilité de demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. Cette possibilité a été utilisée dans certains cas, et les rapports émis à l'issue de la procédure ont été examinés par la Commission.

(3)

Conformément au règlement (UE) no 1306/2013, seules les dépenses agricoles effectuées conformément au droit de l'Union peuvent être financées.

(4)

Il ressort des vérifications effectuées, des discussions bilatérales et des procédures de conciliation qu'une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas cette condition et ne peut donc être financée au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

(5)

Il y a lieu d'indiquer les montants qui n'ont pas été reconnus comme pouvant être imputés au FEAGA et au Feader. Ces montants ne concernent pas les dépenses effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit les résultats des vérifications aux États membres.

(6)

Le calcul des montants écartés du financement de l'Union par la présente décision devrait également tenir compte de toute réduction ou suspension appliquée conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, étant donné que ces réductions ou suspensions ont un caractère provisoire et sont sans préjudice des décisions prises en application des articles 51 et 52 dudit règlement.

(7)

Pour les cas visés à la présente décision, l'évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité au droit de l'Union a été notifiée par la Commission aux États membres dans le cadre d'un rapport de synthèse (2).

(8)

La présente décision ne préjuge en rien des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d'arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne dans des affaires en instance à la date du 15 septembre 2019,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les montants indiqués en annexe, qui concernent les dépenses engagées par les organismes payeurs agréés des États membres et déclarées dans le cadre du FEAGA ou du Feader, sont écartés du financement de l'Union.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, l’Irlande, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, la Roumanie, la République slovaque, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2019.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Ares(2019)6542527.


ANNEXE

Décision: 61

Poste budgétaire: 0 5 0 7 0 1 0 7

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

ES

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2009

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-237/17

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

EUR

3 922 888,80

2 042 758,51

1 880 130,29

 

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2010

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-237/17

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

EUR

4 917 485,69

2 566 722,82

2 350 762,87

 

Fruits et légumes – Programmes opérationnels

2011

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-237/17

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

EUR

440 969,18

220 484,59

220 484,59

 

Aides directes découplées

2011

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

1,59%

EUR

122 921,79

0,00

122 921,79

 

Aides directes découplées

2011

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

3,58%

EUR

8 144 125,58

0,00

8 144 125,58

 

Aides directes découplées

2011

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

3,80%

EUR

1 383 647,93

0,00

1 383 647,93

 

Aides directes découplées

2011

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

4,46%

EUR

3 642 817,36

0,00

3 642 817,36

 

Aides directes découplées

2011

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

4,99%

EUR

375 612,88

0,00

375 612,88

 

Aides directes découplées

2011

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

5,86%

EUR

9 260 920,72

0,00

9 260 920,72

 

Aides directes découplées

2011

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

6,40%

EUR

677 367,04

0,00

677 367,04

 

Aides directes découplées

2011

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

6,52%

EUR

1 126 563,99

0,00

1 126 563,99

 

Aides directes découplées

2011

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

7,68%

EUR

773 889,45

0,00

773 889,45

 

Aides directes découplées

2011

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

8,60%

EUR

608 889,90

0,00

608 889,90

 

Aides directes découplées

2011

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

10,04%

EUR

15 628 447,21

0,00

15 628 447,21

 

Aides directes découplées

2012

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

1,53%

EUR

107 658,06

0,00

107 658,06

 

Aides directes découplées

2012

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

3,52%

EUR

1 461 366,24

0,00

1 461 366,24

 

Aides directes découplées

2012

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

3,61%

EUR

8 152 425,60

0,00

8 152 425,60

 

Aides directes découplées

2012

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

4,40%

EUR

324 045,51

0,00

324 045,51

 

Aides directes découplées

2012

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

4,41%

EUR

3 250 342,68

0,00

3 250 342,68

 

Aides directes découplées

2012

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

5,47%

EUR

8 971 740,91

0,00

8 971 740,91

 

Aides directes découplées

2012

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

6,42%

EUR

1 133 969,53

0,00

1 133 969,53

 

Aides directes découplées

2012

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

7,67%

EUR

758 779,44

0,00

758 779,44

 

Aides directes découplées

2012

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

8,71%

EUR

634 659,58

0,00

634 659,58

 

Aides directes découplées

2012

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

8,84%

EUR

817 979,54

0,00

817 979,54

 

Aides directes découplées

2012

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

10,06%

EUR

16 284 452,86

0,00

16 284 452,86

 

Aides directes découplées

2013

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

1,52%

EUR

233 815,98

0,00

233 815,98

 

Aides directes découplées

2013

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

2,73%

EUR

1 889 533,78

0,00

1 889 533,78

 

Aides directes découplées

2013

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

3,47%

EUR

286 966,22

0,00

286 966,22

 

Aides directes découplées

2013

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

3,60%

EUR

8 922 409,09

0,00

8 922 409,09

 

Aides directes découplées

2013

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

4,34%

EUR

3 595 030,51

0,00

3 595 030,51

 

Aides directes découplées

2013

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

5,23%

EUR

9 337 109,09

0,00

9 337 109,09

 

Aides directes découplées

2013

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

5,67%

EUR

1 253 352,06

0,00

1 253 352,06

 

Aides directes découplées

2013

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

8,11%

EUR

735 385,02

0,00

735 385,02

 

Aides directes découplées

2013

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

8,35%

EUR

976 720,07

0,00

976 720,07

 

Aides directes découplées

2013

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

8,47%

EUR

791 381,36

0,00

791 381,36

 

Aides directes découplées

2013

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

10,09%

EUR

16 273 380,81

0,00

16 273 380,81

 

Aides directes découplées

2014

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

1,78%

EUR

213 024,96

0,00

213 024,96

 

Aides directes découplées

2014

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

2,43%

EUR

1 257 733,69

0,00

1 257 733,69

 

Aides directes découplées

2014

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

3,58%

EUR

8 900 539,54

0,00

8 900 539,54

 

Aides directes découplées

2014

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

3,67%

EUR

163 452,06

0,00

163 452,06

 

Aides directes découplées

2014

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

5,22%

EUR

13 137 895,99

0,00

13 137 895,99

 

Aides directes découplées

2014

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

5,62%

EUR

1 224 032,81

0,00

1 224 032,81

 

Aides directes découplées

2014

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

8,21%

EUR

1 097 274,61

0,00

1 097 274,61

 

Aides directes découplées

2014

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

8,22%

EUR

747 321,72

0,00

747 321,72

 

Aides directes découplées

2014

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

8,53%

EUR

1 000 460,40

0,00

1 000 460,40

 

Aides directes découplées

2014

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-459/16

TAUX FORFAITAIRE

10,09%

EUR

16 483 871,52

0,00

16 483 871,52

 

 

 

 

 

Total ES:

EUR

181 444 658,76

4 829 965,92

176 614 692,84


Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

EUR

181 444 658,76

4 829 965,92

176 614 692,84

Poste budgétaire: 6 7 0 1

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

BE

Apurement des comptes – Apurement financier

2017

erreur administrative (p. 105 du rapport de l’OC)

PONCTUEL

 

EUR

- 497,41

0,00

- 497,41

 

Apurement des comptes – Apurement financier

2017

surestimation des dépenses (prg. 5.3.4 du rapport de l’OC)

PONCTUEL

 

EUR

- 597,14

0,00

- 597,14

 

Programme en faveur de la consommation de fruits à l'école

2017

Programme à destination des écoles pour le SPW (Service Public Wallonie)

PONCTUEL

 

EUR

-76 658,15

0,00

-76 658,15

 

 

 

 

 

Total BE:

EUR

-77 752,70

0,00

-77 752,70

BG

Conditionnalité

2016

Manquements dans les contrôles sur place des ERMG liées aux animaux - Lacunes en matière de notification - année de demande 2015

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-1 006 053,47

- 465,49

-1 005 587,98

 

Conditionnalité

2017

Manquements dans les contrôles sur place des ERMG liées aux animaux - Lacunes en matière de notification - année de demande 2015

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-1 943,57

0,00

-1 943,57

 

Conditionnalité

2018

Manquements dans les contrôles sur place des ERMG liées aux animaux - Lacunes en matière de notification - année de demande 2015

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-86,08

0,00

-86,08

 

Conditionnalité

2015

Manquements dans les contrôles sur place des ERMG liées aux animaux - Lacunes en matière de notification - année de demande 2016

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-13 495,90

0,00

-13 495,90

 

Conditionnalité

2016

Manquements dans les contrôles sur place des ERMG liées aux animaux - Lacunes en matière de notification - année de demande 2016

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-1 392,60

-5,43

-1 387,17

 

Conditionnalité

2017

Manquements dans les contrôles sur place des ERMG liées aux animaux - Lacunes en matière de notification - année de demande 2016

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-1 108 875,35

0,00

-1 108 875,35

 

Conditionnalité

2018

Manquements dans les contrôles sur place des ERMG liées aux animaux - Lacunes en matière de notification - année de demande 2016

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-2 508,66

0,00

-2 508,66

 

Autres aides directes

2018

Niveau de contrôle sur place insuffisant

PONCTUEL

 

EUR

-69 316,19

0,00

-69 316,19

 

Soutien couplé facultatif

2018

Niveau de contrôle sur place insuffisant

PONCTUEL

 

EUR

- 143 052,20

0,00

- 143 052,20

 

Fruits et légumes - Mesures de soutien exceptionnelles

2015

Remboursement en raison du double recouvrement de réductions EF 2015

PONCTUEL

 

EUR

6 590,91

0,00

6 590,91

 

 

 

 

 

Total BG:

EUR

-2 340 133,11

- 470,92

-2 339 662,19

CY

Soutien couplé facultatif

2017

Faiblesse du contrôle sur place - taux minimal de contrôle non atteint - année de demande 2016 - mesure 1

PONCTUEL

 

EUR

-45 645,68

0,00

-45 645,68

 

Soutien couplé facultatif

2017

Faiblesse du contrôle sur place - taux minimal de contrôle non atteint - année de demande 2016 - mesure 3

PONCTUEL

 

EUR

-11 476,64

0,00

-11 476,64

 

 

 

 

 

Total CY:

EUR

-57 122,32

0,00

-57 122,32

CZ

Programme en faveur de la consommation de fruits à l'école

2016

Lacunes dans le contrôle clé «Réalisation de contrôles sur place présentant une qualité suffisante» EF 2016 et EF 2017

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 189 042,66

0,00

- 189 042,66

 

Programme en faveur de la consommation de fruits à l'école

2017

Lacunes dans le contrôle clé «Réalisation de contrôles sur place présentant une qualité suffisante» EF 2016 et EF 2017

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 195 157,27

0,00

- 195 157,27

 

Programme en faveur de la consommation de fruits à l'école

2018

Lacunes dans le contrôle clé «Réalisation de contrôles sur place présentant une qualité suffisante» EF 2018

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-18 547,93

0,00

-18 547,93

 

 

 

 

 

Total CZ:

EUR

- 402 747,86

0,00

- 402 747,86

DE

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2016

Actions non exécutées - PO 2015

PONCTUEL

 

EUR

-18 715,44

0,00

-18 715,44

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2017

Actions non exécutées PO 2015

PONCTUEL

 

EUR

- 114,70

0,00

- 114,70

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2016

Report - montant inéligible EF 2016

PONCTUEL

 

EUR

-62 468,92

0,00

-62 468,92

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2017

Report - dépense inéligible EF 2017

PONCTUEL

 

EUR

-2 593,24

0,00

-2 593,24

 

Irrégularités

2017

Tests de conformité et tests de validation des annexes II et III et erreurs connues (sanctions annuelles)

PONCTUEL

 

EUR

-70 522,63

0,00

-70 522,63

 

Certification

2017

Écarts dans les rapprochements de dettes FEAGA

PONCTUEL

 

EUR

-32 117,63

0,00

-32 117,63

 

Apurement des comptes – Apurement financier

2017

Erreurs financières constatées lors des tests de validation sur le FEAGA (annexe 1 du rapport de l’OC)

PONCTUEL

 

EUR

- 205,77

0,00

- 205,77

 

Certification

2017

Erreurs individuelles dans le FEAGA

PONCTUEL

 

EUR

- 347 912,42

0,00

- 347 912,42

 

 

 

 

 

Total DE:

EUR

- 534 650,75

0,00

- 534 650,75

ES

Vin - Investissements

2015

Absence de contrôle de la validité des estimations EF 2015

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

EUR

-91 783,15

0,00

-91 783,15

 

Vin - Investissements

2016

Absence de contrôle de la validité des estimations EF 2016

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

EUR

- 143 195,41

0,00

- 143 195,41

 

Vin - Investissements

2017

Absence de contrôle de la validité des estimations EF 2017

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

EUR

-83 928,98

0,00

-83 928,98

 

Vin - Investissements

2015

Actions payées non incluses dans les demandes de soutien - EF 2015

PONCTUEL

 

EUR

- 179 674,57

0,00

- 179 674,57

 

Vin - Investissements

2016

Actions payées non incluses dans les demandes de soutien - EF 2016

PONCTUEL

 

EUR

- 477 034,00

0,00

- 477 034,00

 

Vin - Investissements

2015

Manquements dans le contrôle du remplacement des fûts

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-20 659,11

0,00

-20 659,11

 

Vin - Investissements

2016

Manquements dans le contrôle du remplacement des fûts EF 2016

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-58 234,92

0,00

-58 234,92

 

 

 

 

 

Total ES:

EUR

-1 054 510,14

0,00

-1 054 510,14

FR

Irrégularités

2015

Application de sanction en cas d'intentionnalité

PONCTUEL

 

EUR

-1 915 954,75

- 353 235,44

-1 562 719,31

 

Irrégularités

2016

Application de sanction en cas d'intentionnalité

PONCTUEL

 

EUR

-1 793 774,28

- 469 942,73

-1 323 831,55

 

Irrégularités

2017

Application de sanction en cas d'intentionnalité

PONCTUEL

 

EUR

-1 435 446,92

0,00

-1 435 446,92

 

Autres aides directes - POSEI (2014+)

2016

Contrôles administratifs exhaustifs insuffisants EF 2016

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 400 907,21

-44 784,16

- 356 123,05

 

Autres aides directes - POSEI (2014+)

2017

Contrôles administratifs exhaustifs insuffisants EF 2017

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 448 715,16

0,00

- 448 715,16

 

Autres aides directes - POSEI (2014+)

2018

Contrôles administratifs exhaustifs insuffisants EF 2018

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 453 373,17

0,00

- 453 373,17

 

Vin - Promotion sur les marchés des pays tiers

2015

Faiblesse dans les contrôles clés relatifs aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place Absence d’analyse de risque

TAUX FORFAITAIRE

7,00%

EUR

- 177 746,45

0,00

- 177 746,45

 

Vin - Promotion sur les marchés des pays tiers

2016

Faiblesse dans les contrôles clés relatifs aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place Absence d’analyse de risque

TAUX FORFAITAIRE

7,00%

EUR

- 205 303,65

-54 653,76

- 150 649,89

 

Vin - Promotion sur les marchés des pays tiers

2017

Faiblesse dans les contrôles clés relatifs aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place Absence d’analyse de risque

TAUX FORFAITAIRE

7,00%

EUR

-32 754,65

0,00

-32 754,65

 

 

 

 

 

Total FR:

EUR

-6 863 976,24

- 922 616,09

-5 941 360,15

GB

Droits

2016

Calcul du RPB non finalisé/communiqué - incidence sur le RPB 2015

PONCTUEL

 

EUR

-72 690,20

- 416,38

-72 273,82

 

Droits

2017

Calcul du RPB non finalisé/communiqué - incidence sur le RPB 2016

PONCTUEL

 

EUR

- 125 141,46

- 746,55

- 124 394,91

 

Aides directes découplées

2016

Calcul du RPB non finalisé/communiqué - incidence sur le verdissement 2015

PONCTUEL

 

EUR

-34 726,50

- 334,36

-34 392,14

 

Aides directes découplées

2017

Calcul du RPB non finalisé/communiqué - incidence sur le verdissement 2016

PONCTUEL

 

EUR

-53 070,85

- 507,58

-52 563,27

 

Aides directes découplées

2016

Calcul du RPB non finalisé/communiqué - incidence sur l’EF 2015

PONCTUEL

 

EUR

- 621,92

-3,56

- 618,36

 

Aides directes découplées

2017

Calcul du RPB non finalisé/communiqué - incidence sur l’EF 2016

PONCTUEL

 

EUR

- 105,86

-0,63

- 105,23

 

Droits

2016

Contrôles du statut d’agriculteur actif - incidence sur le RPB 2015

PONCTUEL

 

EUR

-30 199,79

- 172,99

-30 026,80

 

Droits

2017

Contrôles du statut d’agriculteur actif - incidence sur le RPB 2016

PONCTUEL

 

EUR

- 110 341,24

- 658,26

- 109 682,98

 

Droits

2018

Contrôles du statut d’agriculteur actif - incidence sur le RPB 2017

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-53 909,19

0,00

-53 909,19

 

Aides directes découplées

2016

Contrôles du statut d’agriculteur actif - incidence sur le verdissement 2015

PONCTUEL

 

EUR

-13 142,45

- 126,54

-13 015,91

 

Aides directes découplées

2017

Contrôles du statut d’agriculteur actif - incidence sur le verdissement 2016

PONCTUEL

 

EUR

-46 208,88

- 441,95

-45 766,93

 

Aides directes découplées

2018

Contrôles du statut d’agriculteur actif - incidence sur le verdissement 2017

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-22 855,89

0,00

-22 855,89

 

Aides directes découplées

2016

Contrôles du statut d’agriculteur actif - incidence sur l’EF 2015

PONCTUEL

 

EUR

- 107,06

-0,61

- 106,45

 

Aides directes découplées

2017

Contrôles du statut d’agriculteur actif - incidence sur l’EF 2016

PONCTUEL

 

EUR

- 294,97

-1,76

- 293,21

 

Aides directes découplées

2018

Contrôles du statut d’agriculteur actif - incidence sur l’EF 2017

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-44,17

0,00

-44,17

 

Droits

2016

Contrôles de l’établissement des droits au paiement - incidence sur le RPB 2015

PONCTUEL

 

EUR

-23 659,93

- 135,53

-23 524,40

 

Droits

2017

Contrôles de l’établissement des droits au paiement - incidence sur le RPB 2016

PONCTUEL

 

EUR

-24 133,52

- 143,97

-23 989,55

 

Droits

2018

Contrôles de l’établissement des droits au paiement - incidence sur le RPB 2017

PONCTUEL

 

EUR

-24 851,63

0,00

-24 851,63

 

Aides directes découplées

2016

Contrôles de l’établissement des droits au paiement - incidence sur le verdissement 2015

PONCTUEL

 

EUR

-10 490,85

- 101,01

-10 389,84

 

Aides directes découplées

2017

Contrôles de l’établissement des droits au paiement - incidence sur le verdissement 2016

PONCTUEL

 

EUR

-10 700,16

- 102,34

-10 597,82

 

Aides directes découplées

2018

Contrôles de l’établissement des droits au paiement - incidence sur le verdissement 2017

PONCTUEL

 

EUR

-10 697,48

0,00

-10 697,48

 

Droits

2017

Faiblesse dans la définition des entreprises liées à un agriculteur actif (RPB)

PONCTUEL

 

EUR

-1 028 190,68

0,00

-1 028 190,68

 

Aides directes découplées

2017

Faiblesse dans la définition des entreprises liées à un agriculteur actif (verdissement)

PONCTUEL

 

EUR

- 560 949,25

0,00

- 560 949,25

 

Soutien couplé facultatif

2017

Faiblesse dans la définition des entreprises liées à un agriculteur actif (SCF01)

PONCTUEL

 

EUR

-40 185,21

0,00

-40 185,21

 

Soutien couplé facultatif

2017

Faiblesse dans la définition des entreprises liées à un agriculteur actif (SCF02)

PONCTUEL

 

EUR

-8 468,96

0,00

-8 468,96

 

Soutien couplé facultatif

2017

Faiblesse dans la définition des entreprises liées à un agriculteur actif (SCF03)

PONCTUEL

 

EUR

-96 566,25

0,00

-96 566,25

 

Aides directes découplées

2017

Faiblesse dans la définition des entreprises liées à un agriculteur actif (RJA)

PONCTUEL

 

EUR

-3 447,83

0,00

-3 447,83

 

 

 

 

 

Total GB:

EUR

-2 405 802,18

-3 894,02

-2 401 908,16

HR

Aides directes découplées

2017

Calcul incorrect de sanctions administratives

PONCTUEL

 

EUR

-84 324,37

0,00

-84 324,37

 

Aides directes découplées

2016

Taux de contrôle minimal pour les contrôles sur place non atteint

PONCTUEL

 

EUR

-35 671,36

0,00

-35 671,36

 

Aides directes découplées

2017

Taux de contrôle minimal pour les contrôles sur place non atteint

PONCTUEL

 

EUR

-35 671,36

0,00

-35 671,36

 

Aides directes découplées

2018

Taux de contrôle minimal pour les contrôles sur place non atteint

PONCTUEL

 

EUR

-35 671,36

0,00

-35 671,36

 

Aides directes découplées

2016

Contrôle du recouvrement des droits au paiement insuffisant

PONCTUEL

 

EUR

- 325,70

0,00

- 325,70

 

Aides directes découplées

2017

Contrôle du recouvrement des droits au paiement insuffisant

PONCTUEL

 

EUR

- 580,06

0,00

- 580,06

 

Aides directes découplées

2016

Contrôle du statut de l’agriculteur insuffisant (réserve nationale)

PONCTUEL

 

EUR

-8 016,98

0,00

-8 016,98

 

Aides directes découplées

2017

Contrôle du statut de l’agriculteur insuffisant (réserve nationale)

PONCTUEL

 

EUR

-7 212,34

0,00

-7 212,34

 

Aides directes découplées

2016

Contrôle du statut de l’agriculteur insuffisant (RJA)

PONCTUEL

 

EUR

-18 828,55

0,00

-18 828,55

 

Aides directes découplées

2017

Contrôle du statut de l’agriculteur insuffisant (RJA)

PONCTUEL

 

EUR

-25 056,29

0,00

-25 056,29

 

Aides directes découplées

2016

Contrôle de la valeur des droits au paiement insuffisant

PONCTUEL

 

EUR

-37 401,73

0,00

-37 401,73

 

Aides directes découplées

2017

Contrôle de la valeur des droits au paiement insuffisant

PONCTUEL

 

EUR

- 103 179,76

0,00

- 103 179,76

 

Aides directes découplées

2017

Contrôle des particularités topographiques insuffisant

PONCTUEL

 

EUR

-11 057,33

0,00

-11 057,33

 

Aides directes découplées

2018

Contrôle des éléments du paysage insuffisant

PONCTUEL

 

EUR

-4 390,01

0,00

-4 390,01

 

Aides directes découplées

2018

Contrôle des agriculteurs biologiques insuffisant

PONCTUEL

 

EUR

-3 480,59

0,00

-3 480,59

 

Aides directes découplées

2016

Contrôle des prairies permanentes insuffisant

PONCTUEL

 

EUR

-13 445,37

0,00

-13 445,37

 

Aides directes découplées

2017

Contrôle des prairies permanentes insuffisant

PONCTUEL

 

EUR

-5 470,77

0,00

-5 470,77

 

Aides directes découplées

2018

Contrôle des prairies permanentes insuffisant

PONCTUEL

 

EUR

-4 819,93

0,00

-4 819,93

 

Aides directes découplées

2016

Contrôle du recouvrement rétroactif insuffisant

PONCTUEL

 

EUR

- 485 129,84

0,00

- 485 129,84

 

Aides directes découplées

2017

Contrôle du recouvrement rétroactif insuffisant

PONCTUEL

 

EUR

- 277 225,31

0,00

- 277 225,31

 

Aides directes découplées

2018

Contrôle du recouvrement rétroactif insuffisant

PONCTUEL

 

EUR

-16 508,26

0,00

-16 508,26

 

 

 

 

 

Total HR:

EUR

-1 213 467,27

0,00

-1 213 467,27

HU

Aides directes découplées

2016

Niveau de contrôle sur place insuffisant

PONCTUEL

 

EUR

- 484 117,64

0,00

- 484 117,64

 

Aides directes découplées

2016

Qualité des contrôles sur place - SIE mal identifiées

PONCTUEL

 

EUR

-11 871,24

0,00

-11 871,24

 

Aides directes découplées

2017

Qualité des contrôles sur place - SIE mal identifiées

PONCTUEL

 

EUR

-2 572,84

0,00

-2 572,84

 

 

 

 

 

Total HU:

EUR

- 498 561,72

0,00

- 498 561,72

IE

Aides directes découplées

2016

Faiblesses SIPA

MONTANT ESTIMÉ

 

EUR

-1 132 326,70

0,00

-1 132 326,70

 

Aides directes découplées

2017

Faiblesses SIPA

MONTANT ESTIMÉ

 

EUR

-1 089 743,91

0,00

-1 089 743,91

 

Aides directes découplées

2018

Faiblesses SIPA

MONTANT ESTIMÉ

 

EUR

- 633 104,48

0,00

- 633 104,48

 

 

 

 

 

Total IE:

EUR

-2 855 175,09

0,00

-2 855 175,09

IT

Aides directes découplées

2016

Correction globale pour toutes les constatations

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-68 685 227,76

- 166 676,14

-68 518 551,62

 

Soutien couplé facultatif - aide à la surface

2016

Correction globale pour toutes les constatations

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-3 690 568,93

- 262,10

-3 690 306,83

 

Aides directes découplées

2017

Correction globale pour toutes les constatations

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-65 482 175,39

-5 116,81

-65 477 058,61

 

Remboursement des aides directes lié à la discipline financière

2017

Correction globale pour toutes les constatations

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

- 754 110,44

-1,21

- 754 109,23

 

Soutien couplé facultatif

2017

Correction globale pour toutes les constatations

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-3 811 472,84

0,00

-3 811 472,58

 

Aides directes découplées

2018

Correction globale pour toutes les constatations

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

- 830 757,67

- 127,68

- 830 629,95

 

Remboursement des aides directes lié à la discipline financière

2018

Correction globale pour toutes les constatations

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

- 730 282,20

0,00

- 730 282,20

 

Soutien couplé facultatif

2018

Correction globale pour toutes les constatations

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

- 111 868,12

0,00

- 111 868,12

 

Conditionnalité

2016

Manquements dans les contrôles d’identification et d’enregistrement ERMG 7 - année de demande 2015

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

- 208 203,54

0,00

- 208 203,54

 

Conditionnalité

2017

Manquements dans les contrôles d’identification et d’enregistrement ERMG 7 - année de demande 2015

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-4 103,38

0,00

-4 103,38

 

Conditionnalité

2018

Manquements dans les contrôles d’identification et d’enregistrement ERMG 7 - année de demande 2015

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-3 627,62

0,00

-3 627,62

 

Conditionnalité

2017

Manquements dans les contrôles d’identification et d’enregistrement ERMG 7 - année de demande 2016

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

- 315 751,97

0,00

- 315 751,97

 

Conditionnalité

2018

Manquements dans les contrôles d’identification et d’enregistrement ERMG 7 - année de demande 2016

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-10 223,00

0,00

-10 223,00

 

Certification

2017

Erreurs connues dans le FEAGA

PONCTUEL

 

EUR

-4 834,89

0,00

-4 834,89

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2014

OP 2013 - FV/2016/002/IT; lacunes dans le secteur des fruits et légumes dans le cadre des programmes opérationnels et de la reconnaissance des organisations de producteurs

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-1 015 887,56

0,00

-1 015 887,56

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2015

OP 2013 - FV/2016/002/IT; lacunes dans le secteur des fruits et légumes dans le cadre des programmes opérationnels et reconnaissance des organisations de producteurs

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-4 241,09

0,00

-4 241,09

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2016

OP 2013 - FV/2016/002/IT; lacunes dans le secteur des fruits et légumes dans le cadre des programmes opérationnels et reconnaissance des organisations de producteurs

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-1 110,78

0,00

-1 110,78

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2014

OP 2014 - FV/2016/002/IT; lacunes dans le secteur des fruits et légumes dans le cadre des programmes opérationnels et reconnaissance des organisations de producteurs

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 170 533,71

0,00

- 170 533,71

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2015

OP 2014 - FV/2016/002/IT; lacunes dans le secteur des fruits et légumes dans le cadre des programmes opérationnels et reconnaissance des organisations de producteurs

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-2 522 983,06

0,00

-2 522 983,06

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2016

OP 2014 - FV/2016/002/IT; lacunes dans le secteur des fruits et légumes dans le cadre des programmes opérationnels et reconnaissance des organisations de producteurs

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-18 839,14

0,00

-18 839,14

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2017

OP 2014 - FV/2016/002/IT; lacunes dans le secteur des fruits et légumes dans le cadre des programmes opérationnels et reconnaissance des organisations de producteurs

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

3 889,40

0,00

3 889,40

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2015

OP 2015 - FV/2016/002/IT; lacunes dans le secteur des fruits et légumes dans le cadre des programmes opérationnels et reconnaissance des organisations de producteurs

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 933 283,90

0,00

- 933 283,90

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2016

OP 2015 - FV/2016/002/IT; lacunes dans le secteur des fruits et légumes dans le cadre des programmes opérationnels et reconnaissance des organisations de producteurs

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-2 963 312,69

0,00

-2 963 312,69

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2017

OP 2015 - FV/2016/002/IT; lacunes dans le secteur des fruits et légumes dans le cadre des programmes opérationnels et reconnaissance des organisations de producteurs

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-3 941,19

0,00

-3 941,19

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2016

OP 2016 - FV/2016/002/IT; lacunes dans le secteur des fruits et légumes dans le cadre des programmes opérationnels et reconnaissance des organisations de producteurs

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 649 642,58

0,00

- 649 642,58

 

Fruits et légumes - Programmes opérationnels, y compris retraits

2017

OP 2016 - FV/2016/002/IT; lacunes dans le secteur des fruits et légumes dans le cadre des programmes opérationnels et reconnaissance des organisations de producteurs

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-2 770 183,74

0,00

-2 770 183,74

 

 

 

 

 

Total IT:

EUR

-155 693 277,79

- 172 184,21

-155 521 093,58

LU

Aides directes découplées

2016

Contrôle des particularités topographiques insuffisant - année de demande 2015 - RPB

PONCTUEL

 

EUR

-4 732,24

-11,14

-4 721,10

 

Aides directes découplées

2016

Contrôle des particularités topographiques insuffisant - année de demande 2015 - Verdissement

PONCTUEL

 

EUR

-3 798,16

-8,94

-3 789,22

 

Aides directes découplées

2017

Contrôle des particularités topographiques insuffisant - année de demande 2016 - RPB

PONCTUEL

 

EUR

-4 732,24

0,00

-4 732,24

 

Aides directes découplées

2017

Contrôle des particularités topographiques insuffisant - année de demande 2016 - Verdissement

PONCTUEL

 

EUR

-2 604,22

0,00

-2 604,22

 

Aides directes découplées

2018

Contrôle des particularités topographiques insuffisant - année de demande 2017 - RPB

PONCTUEL

 

EUR

-4 732,25

0,00

-4 732,25

 

Aides directes découplées

2018

Contrôle des particularités topographiques insuffisant - année de demande 2017 - Verdissement

PONCTUEL

 

EUR

-19 678,14

0,00

-19 678,14

 

Aides directes découplées

2016

Contrôle des prairies permanentes insuffisant - année de demande 2015 - RPB

PONCTUEL

 

EUR

-13 828,00

-32,57

-13 795,43

 

Aides directes découplées

2016

Contrôle des prairies permanentes insuffisant - année de demande 2015 - Verdissement

PONCTUEL

 

EUR

-9 378,34

-22,09

-9 356,25

 

Aides directes découplées

2017

Lacunes dans les contrôles sur place - année de demande 2016 - RPB

PONCTUEL

 

EUR

-11 228,50

0,00

-11 228,50

 

Aides directes découplées

2017

Lacunes dans les contrôles sur place - année de demande 2016 - verdissement

PONCTUEL

 

EUR

-5 175,15

0,00

-5 175,15

 

Aides directes découplées

2018

Lacunes dans les contrôles sur place - année de demande 2017 - RPB

PONCTUEL

 

EUR

-9 785,03

0,00

-9 785,03

 

Aides directes découplées

2018

Lacunes dans les contrôles sur place - année de demande 2017 - verdissement

PONCTUEL

 

EUR

-4 021,65

0,00

-4 021,65

 

 

 

 

 

Total LU:

EUR

-93 693,92

-74,74

-93 619,18

MT

Soutien couplé facultatif

2016

VCS 1.4 - année de demande 2015

PONCTUEL

 

EUR

-33 498,88

- 712,48

-32 786,40

 

Soutien couplé facultatif

2017

VCS 1.4 - année de demande 2015

PONCTUEL

 

EUR

- 384,46

-47,09

- 337,37

 

Soutien couplé facultatif

2017

VCS 1.4 - année de demande 2016

PONCTUEL

 

EUR

-25 238,90

- 902,82

-24 336,08

 

Soutien couplé facultatif

2018

VCS 1.4 - année de demande 2017

PONCTUEL

 

EUR

-2 306,34

- 824,30

-1 482,04

 

Soutien couplé facultatif

2016

SCF 1.5-1.6 - année de demande 2015

TAUX FORFAITAIRE

3,00%

EUR

-57 676,21

-88,01

-57 588,20

 

Soutien couplé facultatif

2017

SCF 1.5-1.6 - année de demande 2016

TAUX FORFAITAIRE

3,00%

EUR

-60 919,52

- 185,76

-60 733,76

 

Soutien couplé facultatif

2018

SCF 1.5-1.6 - année de demande 2017

TAUX FORFAITAIRE

3,00%

EUR

-61 345,33

-41,35

-61 303,98

 

Conditionnalité

2016

Année de demande 2015 - Bénéficiaires soumis à l’ERMG 6 et/ou à l’ERMG 7 mais pas à l’ERMG 8 - Insuffisance des contrôles sur place des ERMG liées aux animaux et absence apparente de supervision adéquate

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-3 035,82

0,00

-3 035,82

 

Conditionnalité

2017

Année de demande 2016 - Bénéficiaires soumis à l’ERMG 7 - Insuffisance des contrôles sur place des ERMG liées aux animaux et absence apparente de supervision adéquate

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-2 797,27

0,00

-2 797,27

 

Conditionnalité

2018

Année de demande 2017 - Bénéficiaires soumis à l’ERMG 7 - Insuffisance des contrôles sur place des ERMG liées aux animaux et absence apparente de supervision adéquate

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-2 853,82

-71,68

-2 782,14

 

Conditionnalité

2016

Année de demande 2015 - Bénéficiaires soumis à l’ERMG 6 et/ou à l’ERMG 7 et à l’ERMG 8 - Insuffisance des contrôles sur place des ERMG liées aux animaux et absence apparente de procédures de supervision adéquates

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

- 966,76

0,00

- 966,76

 

Conditionnalité

2017

Année de demande 2016 - Bénéficiaires soumis à une combinaison d’ERMG - Insuffisance des contrôles sur place des ERMG liées aux animaux et absence apparente de procédures de supervision adéquates

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-1 104,65

0,00

-1 104,65

 

Conditionnalité

2018

Année de demande 2017 - Bénéficiaires soumis à une combinaison d’ERMG - Insuffisance des contrôles sur place des ERMG liées aux animaux et absence apparente de procédures de supervision adéquates

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-1 186,87

0,00

-1 186,87

 

Conditionnalité

2016

Année de demande 2015 - Bénéficiaires soumis à l’ERMG 8 uniquement - Absence apparente de procédures de supervision adéquates

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

- 430,66

0,00

- 430,66

 

Conditionnalité

2017

Année de demande 2016 - Bénéficiaires soumis aux ERMG 6 et/ou 8 et non soumis à l’ERMG 7 - Insuffisance des contrôles sur place des ERMG liées aux animaux et absence apparente de procédures de supervision adéquates

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

- 423,66

-0,91

- 422,75

 

Conditionnalité

2018

Année de demande 2017 - Bénéficiaires soumis aux ERMG 6 et/ou 8 et non soumis à l’ERMG 7 - Insuffisance des contrôles sur place des ERMG liées aux animaux et absence apparente de procédures de supervision adéquates

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

- 412,07

-0,12

- 411,95

 

 

 

 

 

Total MT:

EUR

- 254 581,22

-2 874,52

- 251 706,70

NL

Droits

2016

Lacune concernant le statut d’agriculteur actif - incidence sur le RPB

PONCTUEL

 

EUR

-2 627 743,09

0,00

-2 627 743,09

 

Droits

2017

Lacune concernant le statut d’agriculteur actif - incidence sur le RPB

PONCTUEL

 

EUR

- 113 182,27

0,00

- 113 182,27

 

Aides directes découplées

2016

Lacune concernant le statut d’agriculteur actif - incidence sur le verdissement

PONCTUEL

 

EUR

-1 154 421,24

0,00

-1 154 421,24

 

Aides directes découplées

2017

Lacune concernant le statut d’agriculteur actif - incidence sur le verdissement

PONCTUEL

 

EUR

-46 449,89

0,00

-46 449,89

 

Conditionnalité - recouvrements

2016

Lacune concernant le statut d’agriculteur actif - incidence sur les recouvrements

PONCTUEL

 

EUR

559,36

0,00

559,36

 

Irrégularités

2016

Lacune concernant le statut d’agriculteur actif - incidence sur les recouvrements

PONCTUEL

 

EUR

9 603,85

0,00

9 603,85

 

Soutien couplé facultatif

2016

Lacune concernant le statut d’agriculteur actif - incidence sur le SCF

PONCTUEL

 

EUR

-66 023,74

0,00

-66 023,74

 

Aides directes découplées

2016

Lacune concernant le statut d’agriculteur actif - incidence sur l’EF

PONCTUEL

 

EUR

-11 566,93

0,00

-11 566,93

 

Aides directes découplées

2017

Taux de contrôle insuffisant

PONCTUEL

 

EUR

-39 998,52

0,00

-39 998,52

 

Aides directes découplées

2018

SIPA et autres faiblesses

PONCTUEL

 

EUR

- 166 919,54

0,00

- 166 919,54

 

Mesures de soutien temporaires et exceptionnelles

2016

Recouvrement des paiements indus R. 2015/1853 (Article 1er)

PONCTUEL

 

EUR

-2 515 000,00

0,00

-2 515 000,00

 

Aides directes découplées

2017

Faiblesses dans les recouvrements rétroactifs

PONCTUEL

 

EUR

-1 888,98

0,00

-1 888,98

 

Aides directes découplées

2016

Faiblesses dans le SIPA

PONCTUEL

 

EUR

-10 405,19

0,00

-10 405,19

 

Aides directes découplées

2017

Faiblesses dans le SIPA

PONCTUEL

 

EUR

-15 624,74

0,00

-15 624,74

 

Aides directes découplées

2016

Faiblesses dans le SIPA

PONCTUEL

 

EUR

-5 202,60

0,00

-5 202,60

 

Aides directes découplées

2016

Faiblesses dans les contrôles sur place - contrôle de la maintenance

PONCTUEL

 

EUR

-28 396,88

0,00

-28 396,88

 

Aides directes découplées

2017

Faiblesses dans les contrôles sur place - contrôle de la maintenance

PONCTUEL

 

EUR

-50 082,79

0,00

-50 082,79

 

Aides directes découplées

2016

Faiblesses dans les contrôles sur place - détection à distance

PONCTUEL

 

EUR

-32 382,33

0,00

-32 382,33

 

Aides directes découplées

2017

Faiblesses dans les contrôles sur place - détection à distance

PONCTUEL

 

EUR

-62 115,67

0,00

-62 115,67

 

Soutien couplé facultatif

2018

Faiblesses dans la mise en place et le contrôle des primes aux bovins

PONCTUEL

 

EUR

- 242 859,95

0,00

- 242 859,95

 

Soutien couplé facultatif

2016

Faiblesses dans la mise en place et le contrôle des primes aux bovins

PONCTUEL

 

EUR

- 292 314,10

0,00

- 292 314,10

 

Soutien couplé facultatif

2017

Faiblesses dans la mise en place et le contrôle des primes aux bovins

PONCTUEL

 

EUR

- 203 767,61

0,00

- 203 767,61

 

Soutien couplé facultatif

2018

Faiblesses dans la mise en place et le contrôle des primes aux ovins

PONCTUEL

 

EUR

- 311 190,35

0,00

- 311 190,35

 

Soutien couplé facultatif

2016

Faiblesses dans la mise en place et le contrôle des primes aux ovins

PONCTUEL

 

EUR

- 245 664,73

0,00

- 245 664,73

 

Soutien couplé facultatif

2017

Faiblesses dans la mise en place et le contrôle des primes aux ovins

PONCTUEL

 

EUR

- 216 663,18

0,00

- 216 663,18

 

Aides directes découplées

2018

Faiblesses du SCF lié aux animaux - Effets sur la répartition des droits aux paiements dans le cadre du RPB, du verdissement et du régime en faveur des jeunes agriculteurs

PONCTUEL

 

EUR

- 732 338,89

0,00

- 732 338,89

 

Aides directes découplées

2016

Faiblesses du SCF lié aux animaux - Effets sur la répartition des droits aux paiements dans le cadre du RPB

PONCTUEL

 

EUR

- 167 677,35

0,00

- 167 677,35

 

Aides directes découplées

2017

Faiblesses du SCF lié aux animaux - Effets sur la répartition des droits aux paiements dans le cadre du RPB

PONCTUEL

 

EUR

- 335 906,85

0,00

- 335 906,85

 

Aides directes découplées

2016

Faiblesses du SCF lié aux animaux - Effets sur la répartition des droits aux paiements dans le cadre du verdissement

PONCTUEL

 

EUR

-72 621,06

0,00

-72 621,06

 

Aides directes découplées

2017

Faiblesses du SCF lié aux animaux - Effets sur la répartition des droits aux paiements dans le cadre du verdissement

PONCTUEL

 

EUR

- 145 212,53

0,00

- 145 212,53

 

Aides directes découplées

2016

Faiblesses du SCF lié aux animaux - Effets sur la répartition des droits aux paiements dans le cadre du régime en faveur des jeunes agriculteurs

PONCTUEL

 

EUR

-24 208,33

0,00

-24 208,33

 

Aides directes découplées

2017

Faiblesses du SCF lié aux animaux - Effets sur la répartition des droits aux paiements dans le cadre du régime en faveur des jeunes agriculteurs

PONCTUEL

 

EUR

-23 805,29

0,00

-23 805,29

 

 

 

 

 

Total NL:

EUR

-9 951 471,41

0,00

-9 951 471,41

RO

Certification

2016

Erreurs connues dans le FEAGA

PONCTUEL

 

EUR

-76,27

0,00

-76,27

 

Certification

2016

EPP dans le FEAGA

MONTANT ESTIMÉ

 

EUR

-17 323 228,52

- 440,82

-17 322 787,70

 

 

 

 

 

Total RO:

EUR

-17 323 304,79

- 440,82

-17 322 863,97

SE

Soutien couplé facultatif

2017

Faiblesse dans le contrôle clé concernant les contrôles de l’exactitude du calcul de l’aide, y compris l'application de sanctions - SCF - année de demande 2016

TAUX FORFAITAIRE

3,00%

EUR

-2 618 729,82

-5 697,92

-2 613 031,90

 

Soutien couplé facultatif

2018

Faiblesse dans le contrôle clé concernant les contrôles de l’exactitude du calcul de l’aide, y compris l'application de sanctions - SCF - année de demande 2017

TAUX FORFAITAIRE

3,00%

EUR

-2 610 686,25

0,00

-2 610 686,25

 

Soutien couplé facultatif

2016

Faiblesse dans le contrôle clé concernant les contrôles administratifs visant à établir l’éligibilité de l’aide - exactitude du paiement final - SCF année de demande 2015

PONCTUEL

 

EUR

- 862 615,07

0,00

- 862 615,07

 

Droits

2017

Faiblesse dans le contrôle clé concernant les contrôles administratifs visant à établir l’accès à l’aide demandée en ce qui concerne le statut d’agriculteur actif - année de demande 2016

POURCENTAGE ESTIMÉ

0,58%

EUR

-96 196,72

-3 374,63

-92 822,09

 

Paiement en faveur du verdissement

2017

Faiblesse dans le contrôle clé concernant les contrôles administratifs visant à établir l’accès à l’aide demandée en ce qui concerne le statut d’agriculteur actif - année de demande 2016

POURCENTAGE ESTIMÉ

0,58%

EUR

-51 533,13

-47 356,10

-4 177,03

 

Soutien couplé facultatif

2017

Faiblesse dans le contrôle clé concernant les contrôles administratifs visant à établir l’accès à l’aide demandée en ce qui concerne le statut d’agriculteur actif - année de demande 2016

POURCENTAGE ESTIMÉ

0,58%

EUR

-29 660,36

0,00

-29 660,36

 

Régime en faveur des jeunes agriculteurs

2017

Faiblesse dans le contrôle clé concernant les contrôles administratifs visant à établir l’accès à l’aide demandée en ce qui concerne le statut d’agriculteur actif - année de demande 2016

POURCENTAGE ESTIMÉ

0,58%

EUR

-2 826,93

0,00

-2 826,93

 

Soutien couplé facultatif

2016

Faiblesse dans le contrôle clé concernant les contrôles de l’exactitude du calcul de l’aide, y compris l'application de sanctions - SCF - année de demande 2015

TAUX FORFAITAIRE

3,00%

EUR

-2 560 986,85

-25 878,45

-2 535 108,40

 

Soutien couplé facultatif

2017

Faiblesse dans le contrôle clé concernant les contrôles administratifs visant à établir l’éligibilité de l’aide - exactitude du paiement final - SCF - année de demande 2016

PONCTUEL

 

EUR

- 160 270,35

0,00

- 160 270,35

 

 

 

 

 

Total SE:

EUR

-8 993 505,48

-82 307,10

-8 911 198,38


Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

EUR

-212 398 693,09

-1 184 862,42

-211 213 830,67

Poste budgétaire: 6711

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

BE

Apurement des comptes – Apurement financier

2017

Erreur substantielle dans l’échantillonnage (annexe 15 du rapport de l’OC)

PONCTUEL

 

EUR

-3 869,02

0,00

-3 869,02

 

Apurement des comptes – Apurement financier

2017

Erreur substantielle dans l’échantillonnage (annexe 14 du rapport de l’OC)

PONCTUEL

 

EUR

- 205,57

0,00

- 205,57

 

 

 

 

 

Total BE:

EUR

-4 074,59

0,00

-4 074,59

BG

Conditionnalité

2016

Manquements dans les contrôles sur place des ERMG liées aux animaux - Lacunes en matière de notification - année de demande 2015

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 223 326,63

-8 009,67

- 215 316,96

 

Conditionnalité

2017

Manquements dans les contrôles sur place des ERMG liées aux animaux - Lacunes en matière de notification - année de demande 2015

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 834,40

0,00

- 834,40

 

Conditionnalité

2018

Manquements dans les contrôles sur place des ERMG liées aux animaux - Lacunes en matière de notification - année de demande 2015

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 293,61

0,00

- 293,61

 

Conditionnalité

2017

Manquements dans les contrôles sur place des ERMG liées aux animaux - Lacunes en matière de notification - année de demande 2016

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 184 118,40

- 688,70

- 183 429,70

 

Conditionnalité

2018

Manquements dans les contrôles sur place des ERMG liées aux animaux - Lacunes en matière de notification - année de demande 2016

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-8 204,10

0,00

-8 204,10

 

 

 

 

 

Total BG:

EUR

- 416 777,14

-8 698,37

- 408 078,77

CZ

Développement rural Feader - Mesures relevant du SIGC

2016

M10: double financement

PONCTUEL

 

EUR

-7 674,67

0,00

-7 674,67

 

Développement rural Feader - Mesures relevant du SIGC

2017

M10: double financement

PONCTUEL

 

EUR

-7 484,02

0,00

-7 484,02

 

Développement rural Feader - Mesures relevant du SIGC

2017

M14: notification préalable des contrôles sur place - EF 2017

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-14 191,54

0,00

-14 191,54

 

Développement rural Feader - Mesures relevant du SIGC

2018

M14: notification préalable des contrôles sur place - EF 2018 et EF 2019

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-15 511,62

0,00

-15 511,62

 

Développement rural Feader - Mesures relevant du SIGC

2019

M14: notification préalable des contrôles sur place - EF 2018 et EF 2019

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-5 405,86

0,00

-5 405,86

 

 

 

 

 

Total CZ:

EUR

-50 267,71

0,00

-50 267,71

DE

Certification

2017

Écarts dans les rapprochements de dettes Feader

PONCTUEL

 

EUR

-9 497,41

0,00

-9 497,41

 

Feader Développement rural - Mesures forestières

2016

Double financement entre M8 (premier boisement) et paiement vert accordé aux SIE - EF 2016

PONCTUEL

 

EUR

-10 543,25

0,00

-10 543,25

 

Feader Développement rural - Mesures forestières

2017

Double financement entre M8 (premier boisement) et paiement vert accordé aux SIE - EF 2017

PONCTUEL

 

EUR

-8 997,06

0,00

-8 997,06

 

Feader Développement rural - Mesures forestières

2018

Double financement entre M8 (premier boisement) et paiement vert accordé aux SIE - EF 2018

PONCTUEL

 

EUR

-8 919,87

0,00

-8 919,87

 

Apurement des comptes – Apurement financier

2017

Erreurs financières constatées lors des tests de validation sur le Feader (annexes 11, 7a et 7b du rapport de l’OC)

PONCTUEL

 

EUR

-35 267,33

0,00

-35 267,33

 

Certification

2017

Erreurs individuelles dans le Feader

PONCTUEL

 

EUR

-7 618,01

0,00

-7 618,01

 

 

 

 

 

Total DE:

EUR

-80 842,93

0,00

-80 842,93

ES

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2018

M121: correction forfaitaire de 5 % (dépenses transitoires correspondant à M04 pour l’exercice financier 2018)

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-2 447,56

0,00

-2 447,56

 

Feader Développement rural - Axes 1 + 3 - Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2013

M121: lacunes dans le contrôle clé (vérification de l’éligibilité - 5 %) et absence de contrôle secondaire (piste d’audit - 2%) => correction forfaitaire de 5 % (EF 2013)

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-24 078,53

0,00

-24 078,53

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2014

M121: lacunes dans le contrôle clé (vérification de l’éligibilité - 5 %) et absence de contrôle secondaire (piste d’audit - 2%) => correction forfaitaire de 5 % (EF 2014)

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-29 716,69

0,00

-29 716,69

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2016

M121: lacunes dans le contrôle clé (vérification de l’éligibilité - 5 %) et absence de contrôle secondaire (piste d’audit - 2%) => correction forfaitaire de 5 % (EF 2016)

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 576 669,13

0,00

- 576 669,13

 

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2016

M121: lacunes dans le contrôle clé (vérification de l’éligibilité - 5 %) et absence de contrôle secondaire (piste d’audit - 2%) => correction forfaitaire de 5 %. EF 2016 et 2017 [dépenses transitoires correspondant à M06]

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-23 343,35

0,00

-23 343,35

 

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2017

M121: lacunes dans le contrôle clé (vérification de l’éligibilité - 5 %) et absence de contrôle secondaire (piste d’audit - 2%) => correction forfaitaire de 5 %. EF 2016 et 2017 [dépenses transitoires correspondant à M06]

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-3 889,09

0,00

-3 889,09

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2015

M121: lacunes dans le contrôle clé (vérification de l’éligibilité - 5 %) et absence de contrôle secondaire (piste d’audit - 2%) => correction forfaitaire de 5 % (EF 2015, 2016 et 2017, y compris les dépenses transitoires correspondant à M04) [pour EF 2016 et 2017: chevauchement avec les dépenses correspondant à M4.1]

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-35 782,98

0,00

-35 782,98

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2016

M121: lacunes dans le contrôle clé (vérification de l’éligibilité - 5 %) et absence de contrôle secondaire (piste d’audit - 2%) => correction forfaitaire de 5 % (EF 2015, 2016 et 2017, y compris les dépenses transitoires correspondant à M04) [pour EF 2016 et 2017: chevauchement avec les dépenses correspondant à M4.1]

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-58 528,57

0,00

-58 528,57

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2017

M121: lacunes dans le contrôle clé (vérification de l’éligibilité - 5 %) et absence de contrôle secondaire (piste d’audit - 2%) => correction forfaitaire de 5 % (EF 2015, 2016 et 2017, y compris les dépenses transitoires correspondant à M04) [pour EF 2016 et 2017: chevauchement avec les dépenses correspondant à M4.1]

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-50 965,72

0,00

-50 965,72

 

Feader Développement rural - Axes 1 + 3 - Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2013

M123: Absence de contrôle secondaire (piste d’audit) => 2 % de correction forfaitaire (EF: 2013)

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-24 354,54

0,00

-24 354,54

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2014

M123: Absence de contrôle secondaire (piste d’audit) => 2 % de correction forfaitaire (EF: 2014)

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-6 109,94

0,00

-6 109,94

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2015

M123: Absence de contrôle secondaire (piste d’audit) => 2 % de correction forfaitaire (EF: 2015-2016-2017)

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

- 267 943,18

0,00

- 267 943,18

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2016

M123: Absence de contrôle secondaire (piste d’audit) => 2 % de correction forfaitaire (EF: 2015-2016-2017)

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

- 315 906,15

0,00

- 315 906,15

 

 

 

 

 

Total ES:

EUR

-1 419 735,43

0,00

-1 419 735,43

FR

Feader Développement rural - Axes 1 + 3 - Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2012

Absence de contrôle clé «Visites sur place effectuées pour toutes les opérations d’investissement afin de vérifier la réalité de l’investissement»

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

EUR

-5 560,80

0,00

-5 560,80

 

Feader Développement rural - Axes 1 + 3 - Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2013

Absence de contrôle clé «Visites sur place effectuées pour toutes les opérations d’investissement afin de vérifier la réalité de l’investissement»

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

EUR

-6 579,04

0,00

-6 579,04

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires publics

2014

Absence de contrôle clé «Visites sur place effectuées pour toutes les opérations d’investissement afin de vérifier la réalité de l’investissement»

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

EUR

-4 875,00

-2 437,50

-2 437,50

 

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2015

Absence de contrôle clé «Visites sur place effectuées pour toutes les opérations d’investissement afin de vérifier la réalité de l’investissement»

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

EUR

-28 776,35

-28 776,35

0,00

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires publics

2015

Lacunes dans l’exécution du contrôle clé «Évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts»

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-3 506,13

-3 506,13

0,00

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires publics

2014

Lacunes dans l’exécution des contrôles clés «Vérification de la conformité des procédures de passation des marchés publics avec les réglementations nationale et de l’Union» et «Évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts»

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-73 581,42

0,00

-73 581,42

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2015

Lacunes dans l’exécution des contrôles clés «Vérification de la conformité des procédures de passation des marchés publics avec les réglementations nationale et de l’Union» et «Évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts»

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 162 273,81

- 161 526,67

- 747,14

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires publics

2015

Lacunes dans l’exécution des contrôles clés «Vérification de la conformité des procédures de passation des marchés publics avec les réglementations nationale et de l’Union» et «Évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts»

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 797 732,62

- 797 732,62

0,00

 

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2015

Lacunes dans l’exécution des contrôles clés «Vérification de la conformité des procédures de passation des marchés publics avec les réglementations nationale et de l’Union» et «Évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts»

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 265 184,89

- 265 184,89

0,00

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2016

Lacunes dans l’exécution des contrôles clés «Vérification de la conformité des procédures de passation des marchés publics avec les réglementations nationale et de l’Union» et «Évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts»

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 147 822,70

-86 087,35

-61 735,35

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires publics

2016

Lacunes dans l’exécution des contrôles clés «Vérification de la conformité des procédures de passation des marchés publics avec les réglementations nationale et de l’Union» et «Évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts»

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 560 112,80

- 363 185,54

- 196 927,26

 

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2016

Lacunes dans l’exécution des contrôles clés «Vérification de la conformité des procédures de passation des marchés publics avec les réglementations nationale et de l’Union» et «Évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts»

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 110 309,10

-71 526,07

-38 783,03

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2017

Lacunes dans l’exécution des contrôles clés «Vérification de la conformité des procédures de passation des marchés publics avec les réglementations nationale et de l’Union» et «Évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts»

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-35 929,52

-24 437,81

-11 491,71

 

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2016

Contrôles sur places non effectués avant le paiement final - Suivi de RD3/2014/012/FR

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-7 141,25

0,00

-7 141,25

 

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2017

Contrôles sur places non effectués avant le paiement final - Suivi de RD3/2014/012/FR

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-86 868,35

0,00

-86 868,35

 

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2018

Contrôles sur places non effectués avant le paiement final - Suivi de RD3/2014/012/FR

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

- 329,60

0,00

- 329,60

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2016

Qualité de l’évaluation du caractère raisonnable des coûts inférieure au niveau requis

TAUX FORFAITAIRE

2,66%

EUR

- 458 109,26

- 457 977,66

- 131,60

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2017

Qualité de l’évaluation du caractère raisonnable des coûts inférieure au niveau requis

TAUX FORFAITAIRE

2,66%

EUR

- 253 541,50

0,00

- 253 541,50

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2016

Qualité de l’évaluation du caractère raisonnable des coûts inférieure au niveau requis

TAUX FORFAITAIRE

4,14%

EUR

- 913 484,71

- 820 627,41

-92 857,30

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2017

Qualité de l’évaluation du caractère raisonnable des coûts inférieure au niveau requis

TAUX FORFAITAIRE

4,14%

EUR

- 129 621,33

-64 754,26

-64 867,07

 

 

 

 

 

Total FR:

EUR

-4 051 340,18

-3 147 760,26

- 903 579,92

GB

Développement rural Feader - Mesures relevant du SIGC

2018

Contrôles du statut d’agriculteur actif - incidence sur le DR 2017

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-1 313,52

0,00

-1 313,52

 

Développement rural Feader - Mesures relevant du SIGC

2017

Faiblesse dans la définition des entreprises liées à un agriculteur actif (contraintes naturelles)

PONCTUEL

 

EUR

-81 774,79

0,00

-81 774,79

 

 

 

 

 

Total GB:

EUR

-83 088,31

0,00

-83 088,31

HU

Développement rural Feader - Mesures relevant du SIGC

2017

Non-application de réductions liées à la présentation tardive de demandes de paiement (M14 du PDR 2014-2020) - EF 2017

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-1 080 678,64

0,00

-1 080 678,64

 

Développement rural Feader - Mesures relevant du SIGC

2016

Absence de vérification de tous les animaux lors des contrôles sur place (mesure 215 du PDR 2007-2013); non-application de réductions liées à la présentation tardive de demandes de paiement (mesure 215 du PDR 2007-2013); M14 du PDR 2014-2020) - EF 2016

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-1 011 685,76

0,00

-1 011 685,76

 

Feader Développement rural - Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2014

Système de sanction au cours de la dernière année du programme de DR - Lettre d’avertissement (mesure 214 du PDR 2007-2013) - EF 2013

TAUX FORFAITAIRE

10,00%

EUR

-20 339,71

0,00

-20 339,71

 

 

 

 

 

Total HU:

EUR

-2 112 704,11

0,00

-2 112 704,11

IE

Développement rural Feader - Mesures relevant du SIGC

2016

Faiblesses SIPA

MONTANT ESTIMÉ

 

EUR

- 483 545,11

0,00

- 483 545,11

 

Développement rural Feader - Mesures relevant du SIGC

2017

Faiblesses SIPA

MONTANT ESTIMÉ

 

EUR

- 466 516,59

0,00

- 466 516,59

 

Développement rural Feader - Mesures relevant du SIGC

2018

Faiblesses SIPA

MONTANT ESTIMÉ

 

EUR

- 284 061,57

0,00

- 284 061,57

 

 

 

 

 

Total IE:

EUR

-1 234 123,27

0,00

-1 234 123,27

IT

Conditionnalité

2016

Manquements dans les contrôles d’identification et d’enregistrement ERMG 7 - année de demande 2015

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-7 296,99

-66,24

-7 230,75

 

Conditionnalité

2017

Manquements dans les contrôles d’identification et d’enregistrement ERMG 7 - année de demande 2015

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-2 923,66

0,00

-2 923,66

 

Conditionnalité

2018

Manquements dans les contrôles d’identification et d’enregistrement ERMG 7 - année de demande 2015

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-99,12

0,00

-99,12

 

Conditionnalité

2017

Manquements dans les contrôles d’identification et d’enregistrement ERMG 7 - année de demande 2016

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-27 283,36

0,00

-27 283,36

 

Conditionnalité

2018

Manquements dans les contrôles d’identification et d’enregistrement ERMG 7 - année de demande 2016

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-2 117,20

0,00

-2 117,20

 

Certification

2017

Erreurs dans le Feader

PONCTUEL

 

EUR

-29 136,27

- 319,58

-28 816,69

 

Certification

2017

Erreur connue (Feader)

PONCTUEL

 

EUR

- 121 884,94

0,00

- 121 884,94

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires publics

2014

Procédures de passation de marchés publics mal contrôlées (séparation artificielle)

PONCTUEL

 

EUR

- 431 400,00

0,00

- 431 400,00

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2015

Procédures de passation de marchés publics mal contrôlées (séparation artificielle)

PONCTUEL

 

EUR

- 330 045,02

0,00

- 330 045,02

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2016

Procédures de passation de marchés publics mal contrôlées (séparation artificielle)

PONCTUEL

 

EUR

-15 123,95

0,00

-15 123,95

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires publics

2014

Procédures de passation de marchés publics mal contrôlées (décision d’octroi mal justifiée)

PONCTUEL

 

EUR

-44 449,58

0,00

-44 449,58

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires publics

2015

Procédures de passation de marchés publics mal contrôlées (décision d’octroi mal justifiée)

PONCTUEL

 

EUR

-28 584,53

0,00

-28 584,53

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires publics

2016

Procédures de passation de marchés publics mal contrôlées (décision d’octroi mal justifiée)

PONCTUEL

 

EUR

-7 895,28

0,00

-7 895,28

 

 

 

 

 

Total IT:

EUR

-1 048 239,90

- 385,82

-1 047 854,08

LT

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2016

M121 + M123 - champ d’application des contrôles sur place et contrôles du caractère raisonnable des coûts

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-1 109 209,77

0,00

-1 109 209,77

 

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2015

M311 - Frais pour les voitures inéligibles (correction forfaitaire de 5 % dans le cadre dans le cadre de l’enquête RD1/2014/834/LT)

PONCTUEL

 

EUR

-25 892,39

-1 294,62

-24 597,77

 

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2016

M311 - Caractère raisonnable des coûts

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-7 070,44

0,00

-7 070,44

 

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2016

M312 - Champ d’application des contrôles sur place et des contrôles du caractère raisonnable des coûts

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 297 843,38

0,00

- 297 843,38

 

 

 

 

 

Total LT:

EUR

-1 440 015,98

-1 294,62

-1 438 721,36

LU

Développement rural Feader - Mesures relevant du SIGC

2016

Feader M10 et M11: nombre insuffisant de contrôles sur place

PONCTUEL

 

EUR

-25 037,52

0,00

-25 037,52

 

Développement rural Feader - Mesures relevant du SIGC

2017

Feader M10 et M11: nombre insuffisant de contrôles sur place

PONCTUEL

 

EUR

-4 245,01

0,00

-4 245,01

 

Développement rural Feader - Mesures relevant du SIGC

2016

M10 et M11: absence de contrôles sur place

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-27 749,53

0,00

-27 749,53

 

Développement rural Feader - Mesures relevant du SIGC

2017

M10 et M11: absence de contrôles sur place

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-55 330,54

0,00

-55 330,54

 

Développement rural Feader - Mesures relevant du SIGC

2018

M10 et M11: absence de contrôles sur place

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-61 198,87

0,00

-61 198,87

 

Développement rural Feader - Mesures relevant du SIGC

2016

M11: paiements exécutés avant la fin des contrôles administratifs

PONCTUEL

 

EUR

- 962,05

0,00

- 962,05

 

Développement rural Feader - Mesures relevant du SIGC

2017

M11: paiements exécutés avant la fin des contrôles administratifs

PONCTUEL

 

EUR

- 263,51

0,00

- 263,51

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires publics

2016

M20: faiblesse du contrôle de l’éligibilité des coûts

PONCTUEL

 

EUR

-24 360,56

0,00

-24 360,56

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires publics

2017

M20: faiblesse des contrôles de l’éligibilité des coûts

PONCTUEL

 

EUR

-38 435,81

0,00

-38 435,81

 

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2017

M6.1: faiblesse des contrôles de l’éligibilité des coûts du projet (plans d’activités)

PONCTUEL

 

EUR

-47 340,00

0,00

-47 340,00

 

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2018

M6.1: faiblesse des contrôles de l’éligibilité des coûts du projet (plans d’activités)

PONCTUEL

 

EUR

-11 835,00

0,00

-11 835,00

 

 

 

 

 

Total LU:

EUR

- 296 758,40

0,00

- 296 758,40

MT

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2015

Évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 639,69

- 199,58

- 440,11

 

Développement rural Feader Leader

2015

Évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 264,48

-82,52

- 181,96

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2016

Évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-30 407,39

0,00

-30 407,39

 

Développement rural Feader Leader

2016

Évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 253,80

0,00

- 253,80

 

Feader Développement rural - Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2016

Évaluation appropriée du caractère raisonnable des coûts

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-4 212,63

0,00

-4 212,63

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2015

Exécution de contrôles sur place de qualité suffisante

PONCTUEL

 

EUR

-64 128,03

-1 000,40

-63 127,63

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2016

Exécution de contrôles sur place de qualité suffisante

PONCTUEL

 

EUR

-41 890,44

0,00

-41 890,44

 

Conditionnalité

2016

Année de demande 2015 - Bénéficiaires soumis à l’ERMG 6 et/ou à l’ERMG 7 mais pas à l’ERMG 8 - Insuffisance des contrôles sur place des ERMG liées aux animaux et absence apparente de supervision adéquate

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

- 144,27

0,00

- 144,27

 

Conditionnalité

2017

Année de demande 2016 - Bénéficiaires soumis à l’ERMG 7 - Insuffisance des contrôles sur place des ERMG liées aux animaux et absence apparente de supervision adéquate

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-79,81

0,00

-79,81

 

Conditionnalité

2018

Année de demande 2017 - Bénéficiaires soumis à l’ERMG 7 - Insuffisance des contrôles sur place des ERMG liées aux animaux et absence apparente de supervision adéquate

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-88,00

0,00

-88,00

 

Conditionnalité

2016

Année de demande 2015 - Bénéficiaires soumis à l’ERMG 6 et/ou à l’ERMG 7 et à l’ERMG 8 - Insuffisance des contrôles sur place des ERMG liées aux animaux et absence apparente de procédures de supervision adéquates

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-84,04

0,00

-84,04

 

Conditionnalité

2017

Année de demande 2016 - Bénéficiaires soumis à une combinaison d’ERMG - Insuffisance des contrôles sur place des ERMG liées aux animaux et absence apparente de procédures de supervision adéquates

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-75,05

0,00

-75,05

 

Conditionnalité

2018

Année de demande 2017 - Bénéficiaires soumis à une combinaison d’ERMG - Insuffisance des contrôles sur place des ERMG liées aux animaux et absence apparente de procédures de supervision adéquates

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

-73,91

0,00

-73,91

 

Conditionnalité

2016

Année de demande 2015 - Bénéficiaires soumis à l’ERMG 8 uniquement - Absence apparente de procédures de supervision adéquates

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

- 400,38

0,00

- 400,38

 

Conditionnalité

2017

Année de demande 2016 - Bénéficiaires soumis à l’ERMG 6 et/ou à l’ERMG 8 et non à l’ERMG 7 - Insuffisance des contrôles sur place des ERMG liées aux animaux et/ou absence apparente de procédures de supervision adéquates

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

- 465,51

0,00

- 465,51

 

Conditionnalité

2018

Année de demande 2017 - Bénéficiaires soumis aux ERMG 6 et/ou 8 et non soumis à l’ERMG 7 - Insuffisance des contrôles sur place des ERMG liées aux animaux et absence apparente de procédures de supervision adéquates

TAUX FORFAITAIRE

2,00%

EUR

- 445,90

0,00

- 445,90

 

 

 

 

 

Total MT:

EUR

- 143 653,33

-1 282,50

- 142 370,83

NL

Feader Développement rural - Gestion des risques

2016

Lacune concernant le statut d’agriculteur actif - incidence sur le DR

PONCTUEL

 

EUR

-19 981,45

0,00

-19 981,45

 

Développement rural Feader - Mesures relevant du SIGC

2018

SIPA et autres faiblesses

PONCTUEL

 

EUR

-29 502,31

0,00

-29 502,31

 

Développement rural Feader - Mesures relevant du SIGC

2017

Faiblesses dans le SIPA (Feader)

PONCTUEL

 

EUR

- 805 547,41

0,00

- 805 547,41

 

 

 

 

 

Total NL:

EUR

- 855 031,17

0,00

- 855 031,17

PT

Feader Développement rural - Mesures forestières

2016

Double financement entre M8 (premier boisement) et paiement vert accordé aux SIE - EF 2016

PONCTUEL

 

EUR

-45 335,01

- 166,16

-45 168,85

 

Feader Développement rural - Mesures forestières

2017

Double financement entre M8 (premier boisement) et paiement vert accordé aux SIE - EF 2017

PONCTUEL

 

EUR

-62 829,11

0,00

-62 829,11

 

Feader Développement rural - Mesures forestières

2018

Double financement entre M8 (premier boisement) et paiement vert accordé aux SIE - EF 2018 + EF 2019

PONCTUEL

 

EUR

-64 068,90

0,00

-64 068,90

 

Feader Développement rural - Mesures forestières

2019

Double financement entre M8 (premier boisement) et paiement vert accordé aux SIE - EF 2018 + EF 2019

PONCTUEL

 

EUR

-2 485,97

0,00

-2 485,97

 

 

 

 

 

Total PT:

EUR

- 174 718,99

- 166,16

- 174 552,83

RO

Certification

2017

Erreurs individuelles dans le Feader

PONCTUEL

 

EUR

-54 870,22

0,00

-54 870,22

 

 

 

 

 

Total RO:

EUR

-54 870,22

0,00

-54 870,22

SE

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2015

1 contrôle clé - Sélection et évaluation des demandes de projets

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-45 164,84

-45 164,84

0,00

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2016

1 contrôle clé - Sélection et évaluation des demandes de projets

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-3 966,68

0,00

-3 966,68

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2017

Contrôle clé - Contrôles appropriés permettant de vérifier que l’investissement/le projet/la demande satisfait à tous les critères d'admissibilité établis par la législation de l’Union et aux critères d'admissibilité prévus dans le programme de développement rural de l’État membre ou de la région (M04.4)

PONCTUEL

 

EUR

-15 197,09

0,00

-15 197,09

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2018

Contrôle clé - Contrôles appropriés permettant de vérifier que l’investissement/le projet/la demande satisfait à tous les critères d'admissibilité établis par la législation de l’Union et aux critères d'admissibilité prévus dans le programme de développement rural de l’État membre ou de la région (M04.4)

PONCTUEL

 

EUR

-21 238,15

0,00

-21 238,15

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2015

Sélection et évaluation des projets/demandes (M121)

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-9 197,44

-9 197,44

0,00

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2016

Sélection et évaluation des projets/demandes (M121)

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 300,26

- 300,26

0,00

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2016

Dépenses transitoires (M121)

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 185,67

0,00

- 185,67

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2016

Dépenses transitoires (M216)

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 949,82

0,00

- 949,82

 

Feader Développement rural - Investissements - Bénéficiaires privés

2016

Faiblesse dans le caractère raisonnable des coûts couverts par les procédures de passation de marchés publics (M216)

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-3 685,07

0,00

-3 685,07

 

Développement rural Feader - Mesures relevant du SIGC

2017

Faiblesse dans le contrôle clé concernant les contrôles administratifs visant à établir l’accès à l’aide demandée en ce qui concerne le statut d’agriculteur actif - année de demande 2016

POURCENTAGE ESTIMÉ

0,58%

EUR

-17 824,63

0,00

-17 824,63

 

 

 

 

 

Total SE:

EUR

- 117 709,65

-54 662,54

-63 047,11

SK

Feader Développement rural - Mesures forestières

2016

M8.3 et M8.4: lacunes dans le contrôle clé «Sélection et évaluation des projets» - années de demande 2015 et 2016 - EF 2016 et 2017

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

- 214 806,09

- 168 268,94

-46 537,15

 

Feader Développement rural - Mesures forestières

2017

M8.3 et M8.4: lacunes dans le contrôle clé «Sélection et évaluation des projets» - années de demande 2015 et 2016 - EF 2016 et 2017

TAUX FORFAITAIRE

5,00%

EUR

-1 326 332,65

0,00

-1 326 332,65

 

 

 

 

 

Total SK:

EUR

-1 541 138,74

- 168 268,94

-1 372 869,80


Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

EUR

-15 125 090,05

-3 382 519,21

-11 742 570,84


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

31.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 279/143


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE NO 78/2019

du 29 mars 2019

modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE 2019/1836

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), rectifié au JO L 270 du 15.10.2015, p. 4, au JO L 187 du 12.7.2016, p. 30, et au JO L 278 du 27.10.2017, p. 54, doit être intégré dans l’accord EEE.

(2)

Le règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (2), doit être intégré dans l’accord EEE.

(3)

La directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (3), rectifiée au JO L 188 du 13.7.2016, p. 28, au JO L 273 du 8.10.2016, p. 35, et au JO L 64 du 10.3.2017, p. 116, doit être intégrée dans l’accord EEE.

(4)

La directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (4) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(5)

La directive 2014/65/UE abroge la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (5), qui est intégrée dans l’accord EEE et doit donc en être supprimée.

(6)

Le règlement (UE) no 600/2014 précise les cas dans lesquels l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) peuvent temporairement interdire ou restreindre certaines activités financières et détermine les conditions y afférentes, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) et du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (7), respectivement. Aux fins de l’accord EEE, ces pouvoirs doivent être exercés par l’Autorité de surveillance de l’AELE en ce qui concerne les États de l’AELE, conformément aux points 31g) et 31i) de l’annexe IX de l’accord EEE. Pour garantir l’intégration des compétences particulières de l’ABE et de l’AEMF dans le processus et la cohérence entre les deux piliers de l’EEE, les décisions de l’Autorité de surveillance AELE seront adoptées sur la base de projets élaborés par l’ABE et l’AEMF, selon le cas. Cela préservera ainsi l’avantage décisif que présente une surveillance exercée par une seule autorité.

(7)

Les parties contractantes s’accordent sur le fait que la présente décision met en œuvre l’accord qui ressort des conclusions (8) des ministres de l’économie et des finances des États membres de l’Union européenne et des États de l’AELE membres de l’EEE du 14 octobre 2014 sur l’intégration dans l’accord EEE des règlements de l’Union européenne instituant les autorités européennes de surveillance (AES).

(8)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe IX de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe IX de l’accord EEE est modifiée comme suit:

1)

Le texte suivant est ajouté au point 13b (directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil):

«, modifiée par:

32014 L 0065: directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349), rectifiée au JO L 188 du 13.7.2016, p. 28, au JO L 273 du 8.10.2016, p. 35, et au JO L 64 du 10.3.2017, p. 116

2)

Le texte du point 31ba (directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant:

«32014 L 0065: directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349), rectifiée au JO L 188 du 13.7.2016, p. 28, au JO L 273 du 8.10.2016, p. 35, et au JO L 64 du 10.3.2017, p. 116, modifiée par:

32016 L 1034: directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 (JO L 175 du 30.6.2016, p. 8).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

a)

Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes “État(s) membre(s)” et “autorités compétentes” sont réputés s’appliquer respectivement aux États de l’AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu’ils recouvrent dans la directive.

b)

Les références aux membres du SEBC sont réputées englober, en plus des banques que ces termes recouvrent dans la directive, les banques centrales nationales des États de l’AELE.

c)

Les renvois à d’autres actes contenus dans la directive ne sont à considérer comme pertinents que dans la mesure où ces actes sont intégrés à l’accord et compte tenu de la forme de leur intégration.

d)

À l’article 3, paragraphe 2, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “le 2 juillet 2014” sont remplacés par les termes “à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 78/2019 du 29 mars 2019”, et les termes “jusqu’au 3 juillet 2019” sont remplacés par les termes “pendant les cinq années suivantes”.

e)

À l’article 16, paragraphe 11, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “le 2 juillet 2014” sont remplacés par les termes “à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 78/2019 du 29 mars 2019”.

f)

À l’article 41, paragraphe 2, les termes “l’Union” sont remplacés par les termes “l’EEE”.

g)

À l’article 57:

i)

au paragraphe 5, deuxième alinéa, les termes “elle prend des mesures“ “sont remplacés par les termes “l’AEMF, ou selon le cas, l’Autorité de surveillance de l’AELE, prend des mesures”;

ii)

au paragraphe 6, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance de l’AELE” sont insérés après les termes “L’AEMF”;

h)

À l’article 70, paragraphe 6, points f) et g), en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “le 2 juillet 2014” sont remplacés par les termes “à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 78/2019 du 29 mars 2019”.

i)

À l’article 79:

i)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance de l’AELE” sont insérés après les termes “L’AEMF”;

ii)

au paragraphe 1, alinéa 5, les termes “, à l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “à la Commission, à l’AEMF”;

j)

À l’article 81, paragraphe 5, à l’article 82, paragraphe 2, et à l’article 87, paragraphe 1, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance de l’AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”.

k)

À l’article 86, les termes “l’AEMF, qui” sont remplacés par les termes “l’AEMF. L’AEMF, ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE”.

l)

À l’article 95, paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “le 3 janvier 2018” sont remplacés par les termes “à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 78/2019 du 29 mars 2019”.»

3)

Le texte du point 31baa (supprimé) est remplacé par le texte suivant:

«32014 R 0600: règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84), rectifié au JO L 270 du 15.10.2015, p. 4, au JO L 187 du 12.7.2016, p. 30, et au JO L 278 du 27.10.2017, p. 54, modifié par:

32016 R 1033: règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes “État(s) membre(s)” et “autorités compétentes” sont réputés s’appliquer respectivement aux États de l’AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu’ils recouvrent dans la directive.

b)

Les références aux “membres du SEBC” sont réputées englober, en plus des banques que ces termes recouvrent dans le règlement, les banques centrales nationales des États de l’AELE.

c)

Sauf disposition contraire du présent accord, l’Autorité bancaire européenne (ABE) ou l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), selon le cas, et l’Autorité de surveillance de l’AELE coopèrent, échangent des informations et se concertent aux fins du règlement, en particulier avant de prendre toute mesure.

d)

Les renvois à d’autres actes contenus dans le règlement ne sont à considérer comme pertinents que dans la mesure où ces actes sont intégrés à l’accord et compte tenu de la forme de leur intégration.

e)

Les références aux compétences dévolues à l’AEMF au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil dans le règlement s’entendent comme des références, dans les cas prévus et conformément au point 31i de la présente annexe, aux compétences de l’Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne les États de l’AELE.

f)

À l’article 1er, paragraphe 1, point e):

i)

en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “des autorités compétentes, de l’AEMF et de l’ABE” sont remplacés par les termes “des autorités compétentes et de l’Autorité de surveillance de l’AELE”;

ii)

les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, de l’Autorité de surveillance de l’AELE” sont insérés après les termes “les pouvoirs de l’AEMF”.

g)

À l’article 4:

i)

au paragraphe 4, les termes “et à l’Autorité de surveillance de l’AELE” sont ajoutés après les termes “à la Commission”;

ii)

au paragraphe 7, les termes “ou, en ce qui concerne les dérogations accordées par les autorités compétentes des États de l’AELE, avant la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 78/2019 du 29 mars 2019” sont ajoutés après les termes ””le 3 janvier 2018”.

h)

À l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 19, paragraphe 1, les termes “et à l’Autorité de surveillance de l’AELE” sont ajoutés après les termes “à la Commission”.

i)

À l’article 36, paragraphe 5:

i)

dans les première et deuxième phrases, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance de l’AELE”;

ii)

les termes “et inclut dans la liste toutes les notifications reçues par l’Autorité de surveillance de l’AELE” sont insérés après les termes “L’AEMF publie une liste de l’ensemble des notifications qu’elle reçoit”.

j)

À l’article 37, paragraphe 2:

i)

en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “le 3 janvier 2018” sont remplacés par “à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 78/2019 du 29 mars 2019”;

ii)

les termes “articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne” sont remplacés par les termes “articles 53 et 54 de l’accord EEE”.

k)

À l’article 40:

i)

en ce qui concerne les États de l’AELE, aux paragraphes 1 à 4, et aux paragraphes 6 et 7, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance de l’AELE”;

ii)

en ce qui concerne les États de l’AELE, au paragraphe 2, les termes “du droit de l’Union” sont remplacés par les termes “de l’accord EEE”;

iii)

au paragraphe 3, les termes “après consultation des instances publiques” sont remplacés par les termes “après consultation par l’AEMF des instances publiques”;

iv)

au paragraphe 3, les termes “sans rendre l’avis” sont remplacés par les termes “sans que l’AEMF rende l’avis”;

v)

au paragraphe 5, les termes “chaque fois qu’elle décide d’intervenir” sont remplacés par les termes “chaque fois qu’elle prend la décision d’intervenir”;

vi)

au paragraphe 5, les termes “L’Autorité de surveillance AELE publie un avis sur son site web chaque fois qu’elle prend elle-même la décision d’intervenir en vertu du présent article. Une référence à la publication de l’avis par l’Autorité de surveillance AELE est publiée sur le site internet de l’AEMF.” sont insérés après les termes “présent article”.

l)

À l’article 41:

i)

en ce qui concerne les États de l’AELE, aux paragraphes 1 à 4, et aux paragraphes 6 et 7, le terme “ABE” est remplacé par les termes “l’Autorité de surveillance de l’AELE”;

ii)

en ce qui concerne les États de l’AELE, au paragraphe 2, les termes “en vertu du droit de l’Union” sont remplacés par les termes “en vertu de l’accord EEE”;

iii)

au paragraphe 3, les termes “sans rendre l’avis” sont remplacés par les termes “sans que l’ABE rende l’avis”;

iv)

au paragraphe 5, les termes “chaque fois qu’elle décide d’intervenir” sont remplacés par les termes “chaque fois qu’elle prend la décision d’intervenir”;

v)

au paragraphe 5, les termes “L’Autorité de surveillance AELE publie un avis sur son site web chaque fois qu’elle prend elle-même la décision d’intervenir en vertu du présent article. Une référence à la publication de l’avis par l’Autorité de surveillance AELE est publiée sur le site internet de l’ABE.” sont insérés après les termes “présent article”.

m)

À l’article 45:

i)

au paragraphe 1, les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, l’Autorité de surveillance de l’AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”;

ii)

aux paragraphes 2, 4, 5, 8 et 9, et au paragraphe 3, premier alinéa, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance de l’AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”;

iii)

au paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, les termes “ou, selon le cas, élabore des projets pour l’Autorité de surveillance de l’AELE” sont insérés après les termes “avant de prendre des mesures”;

iv)

au paragraphe 6, les termes “toute décision” sont remplacés par les termes “chacune de ses décisions”;

v)

au paragraphe 6, les termes “Chacune des décisions de l’Autorité de surveillance AELE d’imposer ou de renouveler une mesure visée au paragraphe 1, point c), donne lieu à la publication d’un avis sur son site internet. Une référence à la publication de l’avis par l’Autorité de surveillance AELE est publiée sur le site internet de l’AEMF” sont insérés après les termes “paragraphe 1, point c)”;

vi)

au paragraphe 7, les termes “sur le site internet de l’AEMF, ou, en ce qui concerne les mesures prises par l’Autorité de surveillance AELE, lorsque l’avis est publié sur le site internet de l’Autorité de surveillance AELE” sont ajoutés après les termes “lorsque l’avis est publié”.»

4.

Le tiret suivant est ajouté au point 31bc [règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil]:

«32014 R 0600: règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84), rectifié au JO L 270 du 15.10.2015, p. 4, au JO L 187 du 12.7.2016, p. 30, et au JO L 278 du 27.10.2017, p. 54

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 600/2014, rectifié au JO L 270 du 15.10.2015, p. 4, au JO L 187 du 12.7.2016, p. 30, et au JO L 278 du 27.10.2017, p. 54, du règlement (UE) 2016/1033, de la directive 2014/65/UE, rectifiée au JO L 188 du 13.7.2016, p. 28, au JO L 273 du 8.10.2016, p. 35, et au JO L 64 du 10.3.2017, p. 116, et de la directive (UE) 2016/1034, en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au titre de l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE (9)..

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2019.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Claude MAERTEN


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  JO L 175 du 30.6.2016, p. 1.

(3)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(4)  JO L 175 du 30.6.2016, p. 8.

(5)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(6)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(7)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(8)  Conclusions du Conseil — Ministres de l’économie et des finances des États membres de l’Union européenne et des pays de l’AELE membres de l’EEE, doc. 14178/1/14 REV 1.

(9)  Procédures constitutionnelles signalées.


ANNEXE

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES

à la décision du Comité mixte de l’EEE no 78/2019 du 29 mars 2019 intégrant la directive 2014/65/UE dans l’accord EEE

Les parties contractantes s’accordent sur le fait que l’intégration dans l’accord EEE de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE est sans préjudice des règles nationales de portée générale concernant le contrôle, pour des motifs de sécurité ou d’ordre public, des investissements directs étrangers.


31.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 279/149


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE NO 85/2019

du 29 mars 2019

modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE 2019/1837

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2016/2020 de la Commission du 26 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux critères permettant de déterminer si des instruments dérivés soumis à l'obligation de compensation doivent être soumis à l'obligation de négociation (1) doit être intégré dans l’accord EEE.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2016/2021 de la Commission du 2 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur l'accès aux indices de référence (2) doit être intégré dans l’accord EEE.

(3)

Le règlement délégué (UE) 2016/2022 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux informations nécessaires pour l'enregistrement des entreprises de pays tiers et au format des informations à fournir aux clients (3) doit être intégré dans l’accord EEE.

(4)

Le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (4) doit être intégré dans l’accord EEE.

(5)

Le règlement délégué (UE) 2017/566 de la Commission du 18 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions, afin d'éviter des conditions de négociation de nature à perturber le marché (5) doit être intégré dans l’accord EEE.

(6)

Le règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l'intervention sur les produits et aux positions (6) doit être intégré dans l’accord EEE.

(7)

Le règlement délégué (UE) 2017/568 de la Commission du 24 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'admission des instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé (7) doit être intégré dans l’accord EEE.

(8)

Le règlement délégué (UE) 2017/569 de la Commission du 24 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la suspension et le retrait d'instruments financiers de la négociation (8) doit être intégré dans l’accord EEE.

(9)

Le règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives à la détermination d'un marché significatif en termes de liquidité en lien avec les notifications des suspensions temporaires de négociation (9) doit être intégré dans l’accord EEE.

(10)

Le règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission du 2 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'agrément, les exigences organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services de communication de données (10) doit être intégré dans l’accord EEE.

(11)

Le règlement délégué (UE) 2017/572 de la Commission du 2 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les modalités de la fourniture de données pré- et post-négociation et leur niveau de désagrégation (11) doit être intégré dans l’accord EEE.

(12)

Le règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires (12) doit être intégré dans l’accord EEE.

(13)

Le règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission du 7 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil eu égard aux normes techniques de réglementation pour le niveau de précision des horloges professionnelles (13) doit être intégré dans l’accord EEE.

(14)

Le règlement délégué (UE) 2017/575 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions (14) doit être intégré dans l’accord EEE.

(15)

Le règlement délégué (UE) 2017/576 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication annuelle par les entreprises d'investissement d'informations sur l'identité des plates-formes d'exécution et la qualité de l'exécution (15) doit être intégré dans l’accord EEE.

(16)

Le règlement délégué (UE) 2017/577 de la Commission du 13 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur le mécanisme de plafonnement des volumes et la fourniture d'informations aux fins de la transparence et d'autres calculs (16) doit être intégré dans l’accord EEE.

(17)

Le règlement délégué (UE) 2017/578 de la Commission du 13 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives aux accords et aux systèmes de tenue de marché (17) doit être intégré dans l’accord EEE.

(18)

Le règlement délégué (UE) 2017/579 de la Commission du 13 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant l'effet direct, substantiel et prévisible des contrats dérivés dans l'Union et la prévention du contournement des règles et obligations (18) doit être intégré dans l’accord EEE.

(19)

Le règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers (19) doit être intégré dans l’accord EEE.

(20)

Le règlement délégué (UE) 2017/581 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'accès à la compensation des plates-formes de négociation et des contreparties centrales (20) doit être intégré dans l’accord EEE.

(21)

Le règlement délégué (UE) 2017/582 de la Commission du 29 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant l'obligation de compensation pour les instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés et le délai d'acceptation de la compensation (21) doit être intégré dans l’accord EEE.

(22)

Le règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés (22) doit être intégré dans l’accord EEE.

(23)

Le règlement délégué (UE) 2017/584 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences organisationnelles applicables aux plates-formes de négociation (23) doit être intégré dans l’accord EEE.

(24)

Le règlement délégué (UE) 2017/585 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers et les mesures techniques liées aux dispositions à prendre par l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes (24) doit être intégré dans l’accord EEE.

(25)

Le règlement délégué (UE) 2017/586 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'échange d'informations entre les autorités compétentes dans le cadre de leur coopération en matière d'activités de surveillance, de vérifications sur place et d'enquêtes (25) doit être intégré dans l’accord EEE.

(26)

Le règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (26) doit être intégré dans l’accord EEE.

(27)

Le règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés (27) doit être intégré dans l’accord EEE.

(28)

Le règlement délégué (UE) 2017/589 de la Commission du 19 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique (28) doit être intégré dans l’accord EEE.

(29)

Le règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (29) doit être intégré dans l’accord EEE.

(30)

Le règlement délégué (UE) 2017/591 de la Commission du 1er décembre 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l'application de limites aux positions en instruments dérivés sur matières premières (30) doit être intégré dans l’accord EEE.

(31)

Le règlement délégué (UE) 2017/592 de la Commission du 1er décembre 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères permettant d'établir si une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l'activité principale (31) doit être intégré dans l’accord EEE.

(32)

Le règlement délégué (UE) 2017/1018 de la Commission du 29 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent notifier les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et les établissements de crédit (32), rectifié au JO L 292 du 10.11.2017, p. 119, doit être intégré dans l’accord EEE.

(33)

Le règlement délégué (UE) 2017/1799 de la Commission du 12 juin 2017 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exemption de certaines banques centrales de pays ou territoires tiers, dans le cadre de leur politique monétaire, de change et de stabilité financière, des obligations de transparence prénégociation et postnégociation (33) doit être intégré dans l’accord EEE.

(34)

Le règlement délégué (UE) 2017/1943 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à fournir et les exigences à respecter pour l'agrément des entreprises d'investissement (34) doit être intégré dans l’accord EEE.

(35)

Le règlement délégué (UE) 2017/1946 de la Commission du 11 juillet 2017 complétant les directives du Parlement européen et du Conseil 2004/39/CE et 2014/65/UE par des normes techniques de réglementation concernant la liste exhaustive d'informations que les candidats acquéreurs doivent joindre à la notification de l'acquisition envisagée d'une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement (35) doit être intégré dans l’accord EEE.

(36)

Le règlement délégué (UE) 2017/2154 de la Commission du 22 septembre 2017 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte (36) doit être intégré dans l’accord EEE.

(37)

Le règlement délégué (UE) 2017/2194 de la Commission du 14 août 2017 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers en ce qui concerne les paquets d'ordres (37) doit être intégré dans l’accord EEE.

(38)

Le règlement délégué (UE) 2017/2417 de la Commission du 17 novembre 2017 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur l'obligation de négociation applicable à certains instruments dérivés (38) doit être intégré dans l’accord EEE.

(39)

Le règlement délégué (UE) 2018/63 de la Commission du 26 septembre 2017 portant modification du règlement délégué (UE) 2017/571 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'agrément, les exigences organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services de communication de données (39) doit être intégré dans l’accord EEE.

(40)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le contenu et le format de la description du fonctionnement des systèmes multilatéraux de négociation et des systèmes organisés de négociation ainsi que de la notification à l'Autorité européenne des marchés financiers en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers (40) doit être intégré dans l’accord EEE.

(41)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/953 de la Commission du 6 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution relatives au format et au calendrier des rapports sur les positions communiqués par les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation, conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers (41) doit être intégré dans l’accord EEE.

(42)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/980 de la Commission du 7 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la coopération dans le cadre des activités de surveillance et pour les vérifications sur place, les enquêtes et l'échange d'informations entre autorités compétentes conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (42) doit être intégré dans l’accord EEE.

(43)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/981 de la Commission du 7 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution établissant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la consultation des autres autorités compétentes avant l'octroi d'un agrément conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (43) doit être intégré dans l’accord EEE.

(44)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/988 de la Commission du 6 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour les dispositifs de coopération relatifs à une plate-forme de négociation dont les activités revêtent une importance considérable dans un État membre d'accueil (44) doit être intégré dans l’accord EEE.

(45)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/1005 de la Commission du 15 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et le calendrier des communications et de la publication de suspensions et de retraits d'instruments financiers conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers (45) doit être intégré dans l’accord EEE.

(46)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/1093 de la Commission du 20 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des rapports de position des entreprises d'investissement et des opérateurs de marché (46) doit être intégré dans l’accord EEE.

(47)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/1110 de la Commission du 22 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les formulaires, modèles et procédures normalisés pour l'agrément des prestataires de services de communication de données et les notifications connexes en application de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers (47) doit être intégré dans l’accord EEE.

(48)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/1111 de la Commission du 22 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux procédures et aux formulaires à utiliser pour communiquer les informations relatives aux sanctions et mesures conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (48) doit être intégré dans l’accord EEE.

(49)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/1944 de la Commission du 13 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser dans le cadre du processus de consultation entre autorités compétentes concernées lors de la notification d'une proposition d'acquisition d'une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement conformément aux directives du Parlement européen et du Conseil 2004/39/CE et 2014/65/UE (49) doit être intégré dans l’accord EEE.

(50)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/1945 de la Commission du 19 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les notifications adressées par et aux entreprises d'investissement demandeuses ou agréées conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (50) doit être intégré dans l’accord EEE.

(51)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/2382 de la Commission du 14 décembre 2017 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la transmission des informations conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (51), rectifié au JO L 33 du 7.2.2018, p. 5, doit être intégré dans l’accord EEE.

(52)

La directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire (52) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(53)

La décision d'exécution (UE) 2017/2238 de la Commission du 5 décembre 2017 relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux marchés de contrats désignés et aux plates-formes d'exécution de contrats d'échange aux États-Unis d'Amérique conformément au règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (53) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(54)

La décision d'exécution (UE) 2017/2318 de la Commission du 13 décembre 2017 relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux marchés financiers en Australie conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (54) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(55)

La décision d'exécution (UE) 2017/2319 de la Commission du 13 décembre 2017 relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux sociétés de bourse reconnues (recognised exchange companies) dans la région administrative spéciale de Hong Kong conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (55) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(56)

La décision d'exécution (UE) 2017/2320 de la Commission du 13 décembre 2017 sur l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance des États-Unis d'Amérique applicables aux bourses de valeurs nationales et aux systèmes de négociation alternatifs, conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (56) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(57)

La décision d'exécution (UE) 2017/2441 de la Commission du 21 décembre 2017 relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses en Suisse conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (57) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(58)

Il convient dès lors de modifier l’annexe IX de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte suivant est ajouté après le point 31baa [règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil] de l’annexe IX de l’accord EEE:

«31bad.

32016 R 0824: règlement d'exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le contenu et le format de la description du fonctionnement des systèmes multilatéraux de négociation et des systèmes organisés de négociation ainsi que de la notification à l'Autorité européenne des marchés financiers en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers (JO L 137 du 26.5.2016, p. 10).

31bae.

32016 R 2020: règlement délégué (UE) 2016/2020 de la Commission du 26 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux critères permettant de déterminer si des instruments dérivés soumis à l'obligation de compensation doivent être soumis à l'obligation de négociation (JO L 313 du 19.11.2016, p. 2).

31baf.

32016 R 2021: règlement délégué (UE) 2016/2021 de la Commission du 2 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur l'accès aux indices de référence (JO L 313 du 19.11.2016, p. 6).

31bag.

32016 R 2022: règlement délégué (UE) 2016/2022 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux informations nécessaires pour l'enregistrement des entreprises de pays tiers et au format des informations à fournir aux clients (JO L 313 du 19.11.2016, p. 11).

31bah.

32017 R 0565: règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

(a)

Les renvois à d'autres actes contenus dans le règlement ne sont à considérer comme pertinents que dans la mesure où ces actes sont intégrés à l'accord et compte tenu de la forme de leur intégration.

(b)

À l’article 10, paragraphe 3, les termes “, la couronne islandaise” sont insérés après les mots “le zloty polonais”.

(c)

À l'article 50, paragraphes 5 et 6, les termes “la législation [...] de l'Union” sont remplacés par “les dispositions [...] de l'accord EEE”.

31bai.

32017 R 0566: règlement délégué (UE) 2017/566 de la Commission du 18 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions, afin d'éviter des conditions de négociation de nature à perturber le marché (JO L 87 du 31.3.2017, p. 84).

31baj.

32017 R 0567: règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l'intervention sur les produits et aux positions (JO L 87 du 31.3.2017, p. 90).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

Les renvois à d'autres actes contenus dans le règlement ne sont à considérer comme pertinents que dans la mesure où ces actes sont intégrés à l'accord et compte tenu de la forme de leur intégration.

b)

Aux articles 19 et 22, les termes “ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l'AEMF”.

c)

À l’article 20, les termes “ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l'ABE”.

31bak.

32017 R 0568: règlement délégué (UE) 2017/568 de la Commission du 24 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'admission des instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé (JO L 87 du 31.3.2017, p. 117).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

À l'article 7, les termes “le droit de l'Union” sont remplacés par les termes “l'accord EEE”.

31bal.

32017 R 0569: règlement délégué (UE) 2017/569 de la Commission du 24 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la suspension et le retrait d'instruments financiers de la négociation (JO L 87 du 31.3.2017, p. 122).

31bam.

32017 R 0570: règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives à la détermination d'un marché significatif en termes de liquidité en lien avec les notifications des suspensions temporaires de négociation (JO L 87 du 31.3.2017, p. 124).

31ban.

32017 R 0571: règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission du 2 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'agrément, les exigences organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services de communication de données (JO L 87 du 31.3.2017, p. 126), modifié par:

32018 R 0063: règlement délégué (UE) 2018/63 de la Commission du 26 septembre 2017 (JO L 12 du 17.1.2018, p. 2).

31bao.

32017 R 0572: règlement délégué (UE) 2017/572 de la Commission du 2 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les modalités de la fourniture de données pré- et post-négociation et leur niveau de désagrégation (JO L 87 du 31.3.2017, p. 142).

31bap.

32017 R 0573: règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires (JO L 87 du 31.3.2017, p. 145).

31baq.

32017 R 0574: règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission du 7 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil eu égard aux normes techniques de réglementation pour le niveau de précision des horloges professionnelles (JO L 87 du 31.3.2017, p. 148).

31bar.

32017 R 0575: règlement délégué (UE) 2017/575 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions (JO L 87 du 31.3.2017, p. 152).

31bas.

32017 R 0576: règlement délégué (UE) 2017/576 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication annuelle par les entreprises d'investissement d'informations sur l'identité des plates-formes d'exécution et la qualité de l'exécution (JO L 87 du 31.3.2017, p. 166).

31bat.

32017 R 0577: règlement délégué (UE) 2017/577 de la Commission du 13 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur le mécanisme de plafonnement des volumes et la fourniture d'informations aux fins de la transparence et d'autres calculs (JO L 87 du 31.3.2017, p. 174).

31bau.

32017 R 0578: règlement délégué (UE) 2017/578 de la Commission du 13 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives aux accords et aux systèmes de tenue de marché (JO L 87 du 31.3.2017, p. 183).

31bav.

32017 R 0579: règlement délégué (UE) 2017/579 de la Commission du 13 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant l'effet direct, substantiel et prévisible des contrats dérivés dans l'Union et la prévention du contournement des règles et obligations (JO L 87 du 31.3.2017, p. 189).

31baw.

32017 R 0580: règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers (JO L 87 du 31.3.2017, p. 193).

31bax.

32017 R 0581: règlement délégué (UE) 2017/581 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'accès à la compensation des plates-formes de négociation et des contreparties centrales (JO L 87 du 31.3.2017, p. 212).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

Aux articles 16, 17, 18 et à l’article 20, paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “l'AEMF” sont remplacés par les termes “l'Autorité de surveillance AELE”.

b)

À l'article 20, paragraphe 2, les termes “ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance AELE” sont insérés après “l'AEMF”.

c)

À l'article 20, paragraphe 3, les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, l'Autorité de surveillance AELE sur la base d'un projet préparé par l’AEMF” sont insérés après “l'AEMF”.

31bay.

32017 R 0582: règlement délégué (UE) 2017/582 de la Commission du 29 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant l'obligation de compensation pour les instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés et le délai d'acceptation de la compensation (JO L 87 du 31.3.2017, p. 224).

31baz.

32017 R 0583: règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 229).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

Les références aux “membres du SEBC” sont réputées englober, en plus des banques que ces termes recouvrent dans le règlement, les banques centrales nationales des États de l'AELE.

31baza.

32017 R 0584: règlement délégué (UE) 2017/584 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences organisationnelles applicables aux plates-formes de négociation (JO L 87 du 31.3.2017, p. 350).

31bazb.

32017 R 0585: règlement délégué (UE) 2017/585 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers et les mesures techniques liées aux dispositions à prendre par l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 368).

31bazc.

32017 R 0586: règlement délégué (UE) 2017/586 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'échange d'informations entre les autorités compétentes dans le cadre de leur coopération en matière d'activités de surveillance, de vérifications sur place et d'enquêtes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 382).

31bazd.

32017 R 0587: règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (JO L 87 du 31.3.2017, p. 387).

31baze.

32017 R 0588: règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 411).

31bazf.

32017 R 0589: règlement délégué (UE) 2017/589 de la Commission du 19 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique (JO L 87 du 31.3.2017, p. 417).

31bazg.

32017 R 0590: règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

Les références aux “membres du SEBC” sont réputées englober, en plus des banques que ces termes recouvrent dans le règlement, les banques centrales nationales des États de l'AELE.

b)

À l'annexe II, l’entrée se rapportant au Liechtenstein est remplacée par l’entrée suivante:

LI

Liechtenstein

CONCAT

 

 

31bazh.

32017 R 0591: règlement délégué (UE) 2017/591 de la Commission du 1er décembre 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l'application de limites aux positions en instruments dérivés sur matières premières (JO L 87 du 31.3.2017, p. 479).

31bazi.

32017 R 0592: règlement délégué (UE) 2017/592 de la Commission du 1er décembre 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères permettant d'établir si une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l'activité principale (JO L 87 du 31.3.2017, p. 492).

31bazj.

32017 L 0593: directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire (JO L 87 du 31.3.2017, p. 500).

31bazk.

32017 R 0953: règlement d'exécution (UE) 2017/953 de la Commission du 6 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution relatives au format et au calendrier des rapports sur les positions communiqués par les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation, conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers (JO L 144 du 7.6.2017, p. 12).

31bazl.

32017 R 0980: règlement d'exécution (UE) 2017/980 de la Commission du 7 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la coopération dans le cadre des activités de surveillance et pour les vérifications sur place, les enquêtes et l'échange d'informations entre autorités compétentes conformément à la directive no 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 148 du 10.6.2017, p. 3).

31bazm.

32017 R 0981: règlement d'exécution (UE) 2017/981 de la Commission du 7 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution établissant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la consultation des autres autorités compétentes avant l'octroi d'un agrément conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 148 du 10.6.2017, p. 16).

31bazn.

32017 R 0988: règlement d’exécution (UE) 2017/988 de la Commission du 6 juin 2017 définissant des normes techniques d’exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour les dispositifs de coopération relatifs à une plate-forme de négociation dont les activités revêtent une importance considérable dans un État membre d’accueil (JO L 149 du 13.6.2017, p. 3).

31bazo.

32017 R 1005: règlement d'exécution (UE) 2017/1005 de la Commission du 15 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et le calendrier des communications et de la publication de suspensions et de retraits d'instruments financiers conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers (JO L 153 du 16.6.2017, p. 1).

31bazp.

32017 R 1018: règlement délégué (UE) 2017/1018 de la Commission du 29 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent notifier les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et les établissements de crédit (JO L 155 du 17.6.2017, p. 1), rectifié au JO L 292 du 10.11.2017, p. 119.

31bazq.

32017 R 1093: règlement d'exécution (UE) 2017/1093 de la Commission du 20 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des rapports de position des entreprises d'investissement et des opérateurs de marché (JO L 158 du 21.6.2017, p. 16).

31bazr.

32017 R 1110: règlement d’exécution (UE) 2017/1110 de la Commission du 22 juin 2017 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les formulaires, modèles et procédures normalisés pour l’agrément des prestataires de services de communication de données et les notifications connexes en application de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers (JO L 162 du 23.6.2017, p. 3).

31bazs.

32017 R 1111: règlement d'exécution (UE) 2017/1111 de la Commission du 22 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux procédures et aux formulaires à utiliser pour communiquer les informations relatives aux sanctions et mesures conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 162 du 23.6.2017, p. 14).

31bazt.

32017 R 1799: règlement délégué (UE) 2017/1799 de la Commission du 12 juin 2017 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exemption de certaines banques centrales de pays ou territoires tiers, dans le cadre de leur politique monétaire, de change et de stabilité financière, des obligations de transparence prénégociation et postnégociation (JO L 259 du 7.10.2017, p. 11).

31bazu.

32017 R 1943: règlement délégué (UE) 2017/1943 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à fournir et les exigences à respecter pour l'agrément des entreprises d'investissement (JO L 276 du 26.10.2017, p. 4).

31bazv.

32017 R 1944: règlement d'exécution (UE) 2017/1944 de la Commission du 13 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser dans le cadre du processus de consultation entre autorités compétentes concernées lors de la notification d'une proposition d'acquisition d'une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement conformément aux directives du Parlement européen et du Conseil 2004/39/CE et 2014/65/UE (JO L 276 du 26.10.2017, p. 12).

31bazw.

32017 R 1945: règlement d'exécution (UE) 2017/1945 de la Commission du 19 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les notifications adressées par et aux entreprises d'investissement demandeuses ou agréées conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 276 du 26.10.2017, p. 22).

31bazx.

32017 R 1946: règlement délégué (UE) 2017/1946 de la Commission du 11 juillet 2017 complétant les directives du Parlement européen et du Conseil 2004/39/CE et 2014/65/UE par des normes techniques de réglementation concernant la liste exhaustive d'informations que les candidats acquéreurs doivent joindre à la notification de l'acquisition envisagée d'une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement (JO L 276 du 26.10.2017, p. 32).

31bazy.

32017 R 2154: règlement délégué (UE) 2017/2154 de la Commission du 22 septembre 2017 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte (JO L 304 du 21.11.2017, p. 6).

31bazz.

32017 R 2194: règlement délégué (UE) 2017/2194 de la Commission du 14 août 2017 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers en ce qui concerne les paquets d'ordres (JO L 312 du 28.11.2017, p. 1).

31bazza.

32017 D 2238: décision d'exécution (UE) 2017/2238 de la Commission du 5 décembre 2017 relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux marchés de contrats désignés et aux plates-formes d'exécution de contrats d'échange aux États-Unis d'Amérique conformément au règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 6.12.2017, p. 11).

31bazzb.

32017 D 2318: décision d'exécution (UE) 2017/2318 de la Commission du 13 décembre 2017 relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux marchés financiers en Australie conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 14.12.2017, p. 81).

31bazzc.

32017 D 2319: décision d'exécution (UE) 2017/2319 de la Commission du 13 décembre 2017 relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux sociétés de bourse reconnues (recognised exchange companies) dans la région administrative spéciale de Hong Kong conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 14.12.2017, p. 87).

31bazzd.

32017 D 2320: décision d'exécution (UE) 2017/2320 de la Commission du 13 décembre 2017 sur l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance des États-Unis d'Amérique applicables aux bourses de valeurs nationales et aux systèmes de négociation alternatifs, conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 14.12.2017, p. 94).

31bazze.

32017 R 2382: règlement d'exécution (UE) 2017/2382 de la Commission du 14 décembre 2017 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la transmission des informations conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 340 du 20.12.2017, p. 6), rectifié au JO L 33 du 7.2.2018, p. 5.

31bazzf.

32017 R 2417: règlement délégué (UE) 2017/2417 de la Commission du 17 novembre 2017 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur l'obligation de négociation applicable à certains instruments dérivés (JO L 343 du 22.12.2017, p. 48).

31bazzg.

32017 D 2441: décision d'exécution (UE) 2017/2441 de la Commission du 21 décembre 2017 relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses en Suisse conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 23.12.2017, p. 52).»

Article 2

Les textes des règlements délégués (UE) 2016/2020, (UE) 2016/2021, (UE) 2016/2022, (UE) 2017/565, (UE) 2017/566, (UE) 2017/567, (UE) 2017/568, (UE) 2017/569, (UE) 2017/570, (UE) 2017/571, (UE) 2017/572, (UE) 2017/573, (UE) 2017/574, (UE) 2017/575, (UE) 2017/576, (UE) 2017/577, (UE) 2017/578, (UE) 2017/579, (UE) 2017/580, (UE) 2017/581, (UE) 2017/582, (UE) 2017/583, (UE) 2017/584, (UE) 2017/585, (UE) 2017/586, (UE) 2017/587, (UE) 2017/588, (UE) 2017/589, (UE) 2017/590, (UE) 2017/591, (UE) 2017/592, (UE) 2017/1018, (UE) 2017/1799, (UE) 2017/1943, (UE) 2017/1946, (UE) 2017/2154, (UE) 2017/2194, (UE) 2017/2417 et (UE) 2018/63, des règlements d’exécution (UE) 2016/824, (UE) 2017/953, (UE) 2017/980, (UE) 2017/981, (UE) 2017/988, (UE) 2017/1005, (UE) 2017/1093, (UE) 2017/1110, (UE) 2017/1111, (UE) 2017/1944, (UE) 2017/1945 et (UE) 2017/2382, de la directive déléguée (UE) 2017/593 et des décisions d’exécution (UE) 2017/2238, (UE) 2017/2318, (UE) 2017/2319, (UE) 2017/2320 et (UE) 2017/2441 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 30 mars 2019, ou le jour de l’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 78/2019 du 29 mars 2019 (58), si celle-ci intervient plus tard, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites (59).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2019.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Claude MAERTEN


(1)  JO L 313 du 19.11.2016, p. 2.

(2)  JO L 313 du 19.11.2016, p. 6.

(3)  JO L 313 du 19.11.2016, p. 11.

(4)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 1.

(5)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 84.

(6)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 90.

(7)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 117.

(8)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 122.

(9)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 124.

(10)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 126.

(11)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 142.

(12)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 145.

(13)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 148.

(14)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 152.

(15)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 166.

(16)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 174.

(17)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 183.

(18)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 189.

(19)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 193.

(20)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 212.

(21)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 224.

(22)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 229.

(23)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 350.

(24)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 368.

(25)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 382.

(26)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 387.

(27)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 411.

(28)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 417.

(29)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 449.

(30)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 479.

(31)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 492.

(32)  JO L 155 du 17.6.2017, p. 1.

(33)  JO L 259 du 7.10.2017, p. 11.

(34)  JO L 276 du 26.10.2017, p. 4.

(35)  JO L 276 du 26.10.2017, p. 32.

(36)  JO L 304 du 21.11.2017, p. 6.

(37)  JO L 312 du 28.11.2017, p. 1.

(38)  JO L 343 du 22.12.2017, p. 48.

(39)  JO L 12 du 17.1.2018, p. 2.

(40)  JO L 137 du 26.5.2016, p. 10.

(41)  JO L 144 du 7.6.2017, p. 12.

(42)  JO L 148 du 10.6.2017, p. 3.

(43)  JO L 148 du 10.6.2017, p. 16.

(44)  JO L 149 du 13.6.2017, p. 3.

(45)  JO L 153 du 16.6.2017, p. 1.

(46)  JO L 158 du 21.6.2017, p. 16.

(47)  JO L 162 du 23.6.2017, p. 3.

(48)  JO L 162 du 23.6.2017, p. 14.

(49)  JO L 276 du 26.10.2017, p. 12.

(50)  JO L 276 du 26.10.2017, p. 22.

(51)  JO L 340 du 20.12.2017, p. 6.

(52)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 500.

(53)  JO L 320 du 6.12.2017, p. 11.

(54)  JO L 331 du 14.12.2017, p. 81.

(55)  JO L 331 du 14.12.2017, p. 87.

(56)  JO L 331 du 14.12.2017, p. 94.

(57)  JO L 344 du 23.12.2017, p. 52.

(58)  Voir page 142 du présent Journal officiel.

(59)  Pas de procédures constitutionnelles signalées.