ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 267

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
21 octobre 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/1740 du Conseil européen du 18 octobre 2019 portant nomination du président de la Banque centrale européenne

1

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/1741 de la Commission du 23 septembre 2019 déterminant la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d’informations en application du règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 6745]  ( 1 )

3

 

*

Décision d’Exécution (UE) 2019/1742 de la Commission du 17 octobre 2019 relative à la conformité des taux unitaires pour les zones tarifaires avec les règlements d’exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 [notifiée sous le numéro C(2019) 7333]  ( 1 )

9

 

*

Décision (UE) 2019/1743 de la Banque centrale européenne du 15 octobre 2019 concernant la rémunération des avoirs d’excédents de réserves et de certains dépôts (refonte) (BCE/2019/31)

12

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2019/1716 du Conseil du 14 octobre 2019 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Nicaragua ( JO L 262 du 15.10.2019 )

15

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1714 de la Commission du 30 septembre 2019 modifiant les règlements (CE) no 136/2004 et (CE) no 282/2004 en ce qui concerne le modèle de document vétérinaire commun d’entrée pour les produits et les animaux et modifiant le règlement (CE) no 669/2009 en ce qui concerne le modèle de document commun d’entrée pour certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale ( JO L 261 du 14.10.2019 )

16

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

21.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 267/1


DÉCISION (UE) 2019/1740 DU CONSEIL EUROPÉEN

du 18 octobre 2019

portant nomination du président de la Banque centrale européenne

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 283, paragraphe 2,

vu la recommandation du Conseil de l’Union européenne (1),

vu l’avis du Parlement européen (2),

vu l’avis du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le mandat pour lequel le président de la Banque centrale européenne, M. Mario DRAGHI, a été nommé par la décision du Conseil européen 2011/386/UE (4) vient à expiration le 31 octobre 2019 et il est dès lors nécessaire de nommer un nouveau président de la Banque centrale européenne.

(2)

Le Conseil européen souhaite nommer Mme Christine LAGARDE, qui, à son avis, remplit toutes les conditions énoncées à l’article 283, paragraphe 2, du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mme Christine LAGARDE est nommée président de la Banque centrale européenne pour une durée de huit ans, à partir du 1er novembre 2019.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2019.

Par le Conseil européen,

Le president

D. TUSK


(1)  JO C 235 du 12.7.2019, p. 1.

(2)  Avis émis le 17 septembre 2019 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO C 258 du 1.8.2019, p. 2.

(4)  Décision 2011/386/UE du Conseil européen du 24 juin 2011 portant nomination du président de la Banque centrale européenne (JO L 173 du 1.7.2011, p. 8).


21.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 267/3


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1741 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2019

déterminant la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d’informations en application du règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2019) 6745]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 166/2006 (ci-après le «règlement»), les États membres fournissent à la Commission les données relatives aux rejets et aux transferts de polluants provenant de grandes installations industrielles. La Commission compile ces données dans un registre électronique européen des rejets et des transferts de polluants (ci-après dénommé «PRTR européen»), accessible au public, afin de faciliter la participation du public au processus décisionnel en matière environnementale et de contribuer à la réduction de la pollution de l’environnement.

(2)

Afin de renforcer la cohérence avec les exigences de communication d’informations de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (2) relative aux émissions industrielles, dont la forme, la fréquence et le contenu sont établis par la décision d’exécution (UE) 2018/1135 de la Commission (3), le règlement a été modifié par le règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après la «loi modifiée») afin de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour établir les informations à fournir au titre du règlement, ainsi que pour supprimer le format de notification actuellement prévu par ledit règlement.

(3)

Le règlement modificatif insiste sur l’importance primordiale de permettre aux citoyens de l’Union d’accéder rapidement aux informations environnementales et sur la nécessité pour les États membres et la Commission de rendre les données accessibles au public aussi rapidement que techniquement possible. Il établit également que la notification d’informations des États membres doit avoir lieu au plus tard onze mois après la fin de l’année et avoir pour objectif de rendre les informations disponibles dans un délai de trois mois suivant la fin de l’année, notamment en poursuivant cet objectif au moyen d’un acte d’exécution au titre du règlement.

(4)

Les pratiques actuelles et les technologies de l’information utilisées à des fins de communication d’informations visent à garantir la qualité élevée des données figurant dans les registres nationaux des rejets et transferts de polluants et dans le PRTR européen. L’objectif visant à mettre les informations du PRTR européen plus rapidement à la disposition du public devrait également promouvoir la communication d’informations de haute qualité. Étant donné que cet objectif nécessite la mise en œuvre d’une approche par étapes et d’une préparation minutieuse, y compris la mise à l’essai de nouvelles méthodes de communication et la mise au point de nouveaux outils de notification, notamment aux fins de la validation et du contrôle de la qualité des données déclarées, il convient que les délais de notification soient réexaminés à la lumière des progrès réalisés dans le domaine des technologies de l’information, des résultats des essais pilotes et des bonnes pratiques des États membres.

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19 du règlement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres fournissent les informations visées à l’annexe en utilisant le format électronique spécifique qui sera défini à cette fin.

Les informations spécifiées à l’annexe sont communiquées pour la première fois pour l’année de référence 2019, sauf indication contraire mentionnée dans ladite annexe.

Les informations administratives visées aux sections 1 à 4 de l’annexe sont adressées à la Commission au plus tard le 30 septembre de l’année de référence suivante.

Les informations thématiques visées aux sections 5 à 10 de l’annexe sont adressées à la Commission au plus tard le 30 novembre de l’année de référence suivante.

Article 2

La présente décision est réexaminée au plus tard le 31 décembre 2024, en vue d’évaluer la possibilité de se rapprocher de l’objectif visant à mettre plus tôt à la disposition du public les données du PRTR européen. Ce réexamen prévoit un échange d’informations entre les États membres, la Commission et l’Agence européenne pour l’environnement sur les bonnes pratiques en vigueur au niveau national et sur les techniques et outils disponibles permettant une transmission plus précoce des données.

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2019.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 33 du 4.2.2006, p. 1.

(2)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2018/1135 de la Commission du 10 août 2018 déterminant la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d'informations sur la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 205 du 14.8.2018, p. 40).

(4)  Règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur l'alignement des obligations en matière de communication d'informations dans le domaine de la législation liée à l'environnement et modifiant les règlements (CE) no 166/2006 et (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) no 338/97 et (CE) no 2173/2005 du Conseil et la directive 86/278/CEE du Conseil (JO L 170 du 25.6.2019, p. 115).


ANNEXE

déterminant la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d’informations en application du règlement (CE) no 166/2006

Remarque:

Les États membres peuvent préciser les informations qu’ils souhaitent garder confidentielles, en indiquant les motifs pour lesquels ils estiment que la Commission devrait s’abstenir de les rendre publiques.

A. Informations administratives

1.

Identification du rapport

Type

Forme

1.1.

Identifiant Pays

Identification du pays dans lequel se trouve l’installation concernée.

1.2.

Année de référence

Année civile à laquelle se rapportent les informations communiquées.

2.

Identification de l’installation  (1),  (2)

Type

Forme

2.1.

inspireId

Identifiant unique de l’installation qui répond aux exigences de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil  (3).

2.2.

thematicId  (4)

Identifiant thématique de l’objet.

2.3.

Identifiant du Système d’échange de quotas d’émission

Si l’installation est totalement ou partiellement couverte par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil  (5), l’identifiant utilisé pour la communication des informations au titre de cette directive.

2.4.

Nom de l’installation

Dénomination officielle, nom propre, ou appellation conventionnelle de l’installation.

2.5.

Nom de la société mère

Une société mère est une société qui détient ou contrôle la société qui exploite l’installation (par exemple, en détenant plus de 50 % du capital social de la société ou la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés) — voir la directive 2013/34/UE  (6).

2.6.

Adresse

Adresse postale de l’installation définie par le numéro d’immeuble, la rue, la ville, le code postal, le pays.

2.7.

Géométrie

Latitude et longitude (coordonnées correspondant au centre approximatif de l’installation) exprimées selon le référentiel de coordonnées ETRS89 (2D)-EPSG:4258, avec une précision de 5 chiffres après la virgule.

2.8.

District hydrographique

Identifiant de code et/ou dénomination attribués au district hydrographique d’un cours d’eau.

2.9.

Fonction

Activités exercées par l’installation. La fonction est décrite par l’activité de l’installation exprimée par le code NACE.

2.10.

Activités de l’annexe I du règlement établissant le PRTR européen

Activités de l’annexe I menées au sein de l’installation, en indiquant l’activité principale et toutes les autres activités.

2.11

Statut

État de fonctionnement de l’installation.

2.12.

Volume de production  (7),  (8)

 

2.13.

Nombre d’heures d’exploitation au cours de l’année  (9)

Facultatif.

2.14.

Nombre d’employés  (10)

Facultatif.

2.15.

Adresse du site web

Adresse du site web de l’installation ou de la société mère qui fait apparaître le rapport environnemental ou la déclaration EMAS de l’installation ou de la société mère.

2.16.

Remarques

Tout autre renseignement utile. Facultatif.

3.

Informations sur l’autorité compétente sur le PRTR européen pour l’installation

Type

Forme

3.1.

Nom de l’autorité compétente

 

3.2.

Adresse de l’autorité compétente

Adresse postale, constituée du numéro d’immeuble, de la rue, de la ville, du code postal et du pays.

3.3.

Adresse électronique de l’autorité compétente

 

3.4.

Numéro de téléphone de l’autorité compétente

 

4.

Informations concernant les cas où l’installation relevant du PRTR européen fait partie d’un «site de production» ou coïncide avec celui-ci  (11)

Type

Forme

4.1.

inspireId

Identifiant unique du site de production, répondant aux exigences de la directive 2007/2/CE.

4.2.

thematicId  (12)

Identifiant thématique de l’objet du site de production.

4.3.

Géométrie

Latitude et longitude (coordonnées correspondant au centre approximatif du site de production), exprimées selon le référentiel de coordonnées ETRS89 (2D)-EPSG:4258, avec une précision de 5 décimales.

4.4.

Nom du site de production

Dénomination officielle, nom propre, ou appellation conventionnelle du site de production.

B. Informations thématiques

5.

Données relatives aux rejets dans l’air — pour chaque polluant dépassant une valeur seuil visée à l’annexe II du règlement (CE) no 166/2006

Type

Forme

5.1.

Nom du polluant

Conformément à l’annexe II du règlement (UE) no 166/2006.

5.2.

Masse totale des rejets

Masse totale par polluant de tous les rejets provenant de toutes les sources sur le site de l’installation (kg/an).

Méthode de quantification utilisée: Mesurée (indiquer la méthode d’analyse); calculée (indiquer la méthode); estimée.

5.3.

Masse des rejets accidentels

La part de la «masse totale des rejets» résultant d’accidents (kg/an).

6.

Données relatives aux rejets dans l’eau — pour chaque polluant dépassant un seuil visé à l’annexe II du règlement (CE) no 166/2006

Type

Forme

6.1.

Nom du polluant

Conformément à l’annexe II du règlement (UE) no 166/2006.

6.2.

Masse totale des rejets

Masse totale par polluant de tous les rejets provenant de toutes les sources situées sur le site de l’installation (kg/an).

Méthode de quantification utilisée: Mesurée (indiquer la méthode d’analyse); calculée (indiquer la méthode); estimée.

6.3.

Masse des rejets accidentels

La part de la «masse totale des rejets» résultant d’accidents (kg/an).

7.

Données relatives aux rejets dans le sol — pour chaque polluant dépassant un seuil visé à l’annexe II du règlement (CE) no 166/2006

Type

Forme

7.1.

Nom du polluant

Conformément à l’annexe II du règlement (UE) no 166/2006.

7.2.

Masse totale des rejets

Masse totale par polluant de tous les rejets provenant de toutes les sources situées sur le site de l’installation (kg/an).

Méthode de quantification utilisée: Mesurée (indiquer la méthode d’analyse); calculée (indiquer la méthode); estimée.

7.3.

Masse des rejets accidentels

La part de la «masse totale des rejets» résultant d’accidents (kg/an).

8.

Transfert hors du site des eaux usées destinées à être traitées — pour chaque polluant dépassant un seuil visé à l’annexe II du règlement (CE) no 166/2006

Type

Forme

8.1.

Nom du polluant

Conformément à l’annexe II du règlement (UE) no 166/2006.

8.2.

Masse totale des transferts

Masse totale par polluant de tous les transferts depuis l’installation (kg/an).

Méthode de quantification utilisée: Mesurée (indiquer la méthode d’analyse); calculée (indiquer la méthode); estimée.

9.

Transferts hors du site de déchets dangereux — lorsqu’ils sont supérieurs au seuil visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 166/2006

Type

Forme

9.1.

À l’intérieur du pays pour valorisation (V)

Masse totale des transferts (tonnes/an).

Méthode de quantification utilisée: Mesurée (indiquer la méthode d’analyse); calculée (indiquer la méthode); estimée.

9.2.

À l’intérieur du pays pour élimination (E)

Masse totale des transferts (tonnes/an).

Méthode de quantification utilisée: Mesurée (indiquer la méthode d’analyse); calculée (indiquer la méthode); estimée.

9.3.

Vers d’autres pays pour valorisation (V)

Masse totale des transferts (tonnes/an).

Méthode de quantification utilisée: Mesurée (indiquer la méthode d’analyse); calculée (indiquer la méthode); estimée.

Nom et adresse de l’entreprise assurant la valorisation.

Adresse du site de valorisation qui réceptionne effectivement les déchets.

9.4.

Vers d’autres pays pour élimination (E)

Masse totale des transferts (tonnes/an).

Méthode de quantification utilisée: Mesurée (indiquer la méthode d’analyse); calculée (indiquer la méthode); estimée.

Nom et adresse de l’entreprise assurant l’élimination.

Adresse du site d’élimination qui réceptionne effectivement les déchets.

10.

Transferts hors du site de déchets non dangereux — lorsqu’ils sont supérieurs au seuil visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 166/2006

Type

Forme

10.1.

Pour valorisation (V)

Masse totale des transferts (tonnes/an).

Méthode de quantification utilisée: Mesurée (indiquer la méthode d’analyse); calculée (indiquer la méthode); estimée.

10.2.

Pour élimination (E)

Masse totale des transferts (tonnes/an).

Méthode de quantification utilisée: Mesurée (indiquer la méthode d’analyse); calculée (indiquer la méthode); estimée.


(1)  II s’agit d’une «unité de production» au sens de l’annexe IV, point 8.2.1, du règlement (UE) no 1253/2013 de la Commission du 21 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) no 1089/2010 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE en ce qui concerne l’interopérabilité des séries et des services de données géographiques (JO L 331 du 10.12.2013, p. 1), définie comme «une ou plusieurs installations aménagées sur le même site et exploitées par la même personne physique ou morale, conçues, construites ou aménagées à des fins de production ou à des fins industrielles spécifiques, et comprenant l’ensemble des infrastructures, des équipements et des matériaux» et relevant du règlement (CE) no 166/2006.

(2)  Lorsqu’une installation relève également de la directive 2010/75/UE, la base juridique pour la fourniture de ces informations est la décision d’exécution (UE) 2018/1135.

(3)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(4)  Ce champ a une multiplicité de 0-1 dans INSPIRE, et n’est donc pas obligatoire.

(5)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(6)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(7)  Facultatif pour les années de référence 2019 et 2020. À partir de l’année de référence 2021, la communication d’informations est obligatoire pour les secteurs dans lesquels la Commission a établi des unités et des paramètres à cette fin.

(8)  Les points de données individuels ne seront pas rendus publics à travers le PRTR européen, sans préjudice du droit de l’Union européenne applicable en matière d’accès du public à l’information en matière d’environnement.

(9)  Voir note de bas de page no 7 (ci-dessus).

(10)  Voir note de bas de page no 7 (ci-dessus).

(11)  Il s’agit d’un «site de production» au sens de l’annexe IV, point 8.2.4, du règlement (UE) no 1253/2013, défini comme l’«ensemble des terres situées dans un lieu géographique distinct où l’unité de production a été, est ou sera aménagée. La totalité des infrastructures, équipements et matériaux sont également compris» et relèvent du règlement (CE) no 166/2006.

(12)  Ce champ a une multiplicité de 0-1 dans INSPIRE.


21.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 267/9


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1742 DE LA COMMISSION

du 17 octobre 2019

relative à la conformité des taux unitaires pour les zones tarifaires avec les règlements d’exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013

[notifiée sous le numéro C(2019) 7333]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu le règlement d’exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (2), et notamment son article 17, paragraphe 1, points d) et e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 391/2013 établit un système commun de tarification des services de navigation aérienne. Le système commun de tarification fait partie intégrante des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du système de performance instauré par l’article 11 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) et par le règlement d’exécution (UE) no 390/2013 de la Commission (4).

(2)

La décision d’exécution 2014/132/UE (5) de la Commission fixe, pour la deuxième période de référence de 2015-2019, les objectifs de performance de l’Union, dont un objectif d’efficacité économique pour la fourniture des services de navigation aérienne en route exprimé en coûts unitaires fixés.

(3)

En application de l’article 17, paragraphe 1, points b) et c), du règlement d’exécution (UE) no 391/2013, la Commission est tenue d’évaluer les taux unitaires calculés pour les zones tarifaires qui lui sont soumis par les États membres conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2, dudit règlement d’exécution. Cette évaluation porte sur la conformité de ces taux unitaires avec les dispositions des règlements d’exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(4)

La Commission a effectué son évaluation des taux unitaires pour 2019 avec l’aide de l’unité d’évaluation des performances et du service central des redevances de route d’Eurocontrol, sur la base des données et des informations complémentaires fournies par les États membres avant le 1er juin 2018 et le 1er novembre 2018. L’évaluation de la Commission a également tenu compte des explications données et des corrections effectuées par les États membres concernant les taux unitaires de 2019 pour les services en route.

(5)

Le 21 décembre 2018, la Grèce, l’Italie, Chypre et Malte, en tant que membres du FAB BlueMed (bloc d’espace aérien fonctionnel pour la Méditerranée), ont présenté les nouveaux objectifs de performance révisés du FAB établis, au besoin, sur la base de mesures correctrices, que la Commission a ensuite évalués. En ce qui concerne le domaine de performance clé de la capacité, la Commission a évalué la compatibilité de ces nouveaux objectifs révisés pour le retard ATFM (gestion des courants de trafic aérien) en route avec tous les critères énoncés à l’annexe IV, point 4, du règlement d’exécution (UE) no 390/2013. L’évaluation a démontré la compatibilité de ces nouveaux objectifs révisés avec l’objectif de performance correspondant de l’Union. La Commission en a informé les États membres concernés. Par conséquent, il convient également de notifier à l’Italie que le taux unitaire de 2018 est conforme aux dispositions des règlements d’exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(6)

La Commission a reçu des garanties de la part des autorités grecques que les coûts fixés inclus dans les taux unitaires de 2017 et 2018 sont conformes au règlement d’exécution (UE) no 391/2013. Il y a lieu de notifier à la Grèce que, selon les informations actuellement disponibles, les taux unitaires de route de 2017 et 2018 pour la zone tarifaire de la Grèce sont conformes aux dispositions des règlements d’exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(7)

La Commission a également constaté, conformément à l’article 17, paragraphe 1, point d), du règlement d’exécution (UE) no 391/2013, que les taux unitaires de 2019 pour les zones tarifaires de route présentés par la Belgique, la Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont conformes aux dispositions des règlements d’exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013. Il convient de notifier cette conclusion à ces États membres.

(8)

La conclusion et la notification relatives à la conformité des taux unitaires pour les zones tarifaires aux dispositions des règlements d’exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 sont sans préjudice du contrôle et des enquêtes en cours menés en vertu de l’article 16 du règlement (CE) no 550/2004,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les taux unitaires de 2019 pour les zones tarifaires de route qui figurent à l’annexe de la présente décision sont conformes aux dispositions des règlements d’exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

Article 2

Le taux unitaire de 79,98 EUR pour 2018 calculé pour la zone tarifaire de route de l’Italie est conforme aux dispositions des règlements d’exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013. Les taux unitaires de 29,95 EUR pour 2017 et de 31,47 EUR pour 2018 calculés pour la zone tarifaire de route de la Grèce sont conformes aux dispositions des règlements d’exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2019.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (JO L 128 du 9.5.2013, p. 31).

(3)  Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (JO L 128 du 9.5.2013, p. 1).

(5)  Décision d’exécution 2014/132/UE de la Commission du 11 mars 2014 fixant les objectifs de performance de l’Union pour le réseau de gestion du trafic aérien et les seuils d’alerte pour la deuxième période de référence 2015-2019 (JO L 71 du 12.3.2014, p. 20).


ANNEXE

Taux unitaires de route pour 2019

 

Zone tarifaire

en monnaie nationale  (1)

1

Belgique-Luxembourg

67,55

2

Bulgarie

61,17

3

Tchéquie

1029,20

4

Danemark

425,18

5

Allemagne

63,63

6

Estonie

29,17

7

Irlande

28,12

8

Grèce

30,45

9

Espagne - Canaries

49,82

10

Espagne continentale

61,19

11

France

60,81

12

Croatie

313,27

13

Italie

77,96

14

Chypre

31,84

15

Lettonie

27,02

16

Lituanie

42,75

17

Hongrie

9765,46

18

Malte

22,37

19

Pays-Bas

56,77

20

Autriche

67,74

21

Pologne

175,02

22

Portugal

24,68

23

Roumanie

140,60

24

Slovénie

59,51

25

Slovaquie

49,69

26

Finlande

49,88

27

Suède

530,55

28

Royaume-Uni

52,00


(1)  Ces taux unitaires ne comprennent pas le taux unitaire administratif pour les coûts de facturation et de perception visé à l’article 18, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 391/2013 qui s’applique aux États parties à l’accord multilatéral relatif aux redevances de route conclu avec Eurocontrol.


21.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 267/12


DÉCISION (UE) 2019/1743DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 octobre 2019

concernant la rémunération des avoirs d’excédents de réserves et de certains dépôts (refonte) (BCE/2019/31)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 17 et 19,

considérant ce qui suit:

1)

La décision BCE/2014/23 (1) a été modifiée de façon substantielle (2). Étant donné qu’il doit être procédé à d’autres modifications, il convient d’effectuer une refonte de cette décision par souci de clarté.

2)

Le conseil des gouverneurs peut ajuster la rémunération de tout ou partie des avoirs d’excédents de réserves des établissements. Le 12 septembre 2019, le conseil des gouverneurs a décidé d’instaurer un système à deux niveaux pour la rémunération des excédents de réserves, qui exempte une partie des excédents de liquidité des établissements, c’est-à-dire les avoirs de réserve excédant les réserves obligatoires, d’une rémunération négative au taux applicable à la facilité de dépôt. Le conseil des gouverneurs a notamment décidé d’exempter un multiple des réserves obligatoires des établissements. Le conseil des gouverneurs a décidé de fixer à six le multiplicateur initial «m» des réserves obligatoires des établissements qui est utilisé pour calculer la partie exemptée des avoirs d’excédents de réserves des établissements pour l’ensemble des établissements éligibles, et à zéro pour cent le taux d’intérêt initial applicable aux avoirs d’excédents de réserves exemptés. Ce multiplicateur «m» et le taux d’intérêt applicable aux avoirs d’excédents de réserves exemptés peuvent être modifiés au fil du temps par le conseil des gouverneurs.

3)

La décision d’introduire un système à deux niveaux pour la rémunération des avoirs d’excédents de réserves vise à soutenir la transmission à prédominance bancaire de la politique monétaire, tout en préservant la contribution positive des taux d’intérêt négatifs à l’orientation accommodante de la politique monétaire et à la convergence durable et continue des taux d’inflation vers l’objectif de la Banque centrale européenne (BCE). Le système à deux niveaux garantit ainsi que les coûts des taux négatifs pour les établissements n’entravent pas la transmission sans heurts et à prédominance bancaire de la politique monétaire dans l’ensemble de la zone euro.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Rémunération des avoirs d’excédents de réserves

1.   Les avoirs de réserves des établissements soumis à l’article 2 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) de la Banque centrale européenne (3) excédant les réserves obligatoires en vertu du règlement (CE) no 2531/98 du Conseil (4) et du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) (ci-après les «excédents de réserves») sont rémunérés à un taux de zéro pourcent ou au taux de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu.

2.   Une partie des avoirs d’excédents de réserves d’un établissement, constitués sur les comptes de réserves de l’établissement tels que définis aux articles 1er et 6 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), est exemptée de la règle de rémunération énoncée au paragraphe 1 dans la limite d’un multiple des réserves obligatoires de cet établissement (ci-après l’«abattement»). Le multiplicateur «m» utilisé pour calculer l’abattement et le taux d’intérêt applicable aux avoirs d’excédents de réserves exemptés est déterminé par le conseil des gouverneurs et publié ultérieurement sur le site internet de la BCE. Tout ajustement du multiplicateur «m» et/ou du taux d’intérêt applicable aux avoirs d’excédents de réserves exemptés s’applique dès la période de constitution suivant l’annonce de la décision du conseil des gouverneurs, sauf indication contraire. Les avoirs de réserves excédentaires exemptés sont déterminés sur la base de la moyenne des soldes de fin de journée de calendrier sur une période de constitution des comptes de réserves de l’établissement, tels que définis aux articles 1er et 6 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). Les avoirs détenus dans le cadre de la facilité de dépôt de l’Eurosystème ne sont pas considérés comme des excédents de réserves.

3.   Les intérêts dus ou acquis sur les avoirs d’excédents de réserves exemptés ou non exemptés sont déduits en débitant les comptes de réserves de l’établissement concerné, ou le cas échéant, versés le deuxième jour ouvrable BCN suivant la fin de la période de constitution au titre de laquelle les intérêts sont calculés.

4.   Dans le cas des établissements qui constituent des réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire en vertu de l’article 10 ou de l’article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), l’abattement est calculé comme indiqué dans le présent paragraphe. Le multiplicateur «m» utilisé pour calculer l’abattement est appliqué au total des réserves obligatoires devant être constitué par l’établissement intermédiaire concerné pour son propre compte et pour le compte de tous les établissements pour lesquels il constitue des réserves obligatoires en vertu de l’article 10 ou de l’article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). Le taux d’intérêt applicable aux avoirs d’excédents de réserves exemptés ne s’applique qu’aux excédents de réserves constitués sur les comptes de réserve, tels que définis aux articles 1er et 6 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), de l’intermédiaire concerné.

Article 2

Rémunération de certains dépôts détenus auprès de la BCE

Les comptes tenus auprès de la BCE conformément à la décision BCE/2003/14 (5), la décision BCE/2010/31 (6) et la décision BCE/2010/17 (7) continuent d’être rémunérés au taux de la facilité de dépôt. Cependant, lorsque les dépôts doivent être conservés sur ces comptes avant la date à laquelle un paiement doit être effectué conformément aux règles juridiques ou contractuelles applicables à la facilité concernée, ces dépôts sont rémunérés au cours de cette période préalable à un taux de zéro pourcent ou au taux de la facilité de dépôt, le taux le plus élevé étant retenu.

Article 3

Abrogation

1.   La décision BCE/2014/23 est abrogée.

2.   Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à partir de la septième période de constitution des réserves de 2019 débutant le 30 octobre 2019.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 octobre 2019.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision BCE/2014/23 du 5 juin 2014 concernant la rémunération des dépôts, soldes et avoirs d’excédents de réserves (JO L 168 du 7.6.2014, p. 115).

(2)  Voir annexe I.

(3)  Règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (JO L 250 du 2.10.2003, p. 10).

(4)  Règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 1).

(5)  Décision BCE/2003/14 du 7 novembre 2003 relative à la gestion des opérations d’emprunt et de prêt conclues par la Communauté européenne dans le cadre du mécanisme de soutien financier à moyen terme (JO L 297 du 15.11.2003, p. 35).

(6)  Décision BCE/2010/31 du 20 décembre 2010 concernant l’ouverture de comptes pour le traitement de paiements en relation avec des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro (JO L 10 du 14.1.2011, p. 7).

(7)  Décision BCE/2010/17 du 14 octobre 2010 relative à la gestion des opérations d’emprunt et de prêt conclues par l’Union dans le cadre du mécanisme de stabilisation financière (JO L 275 du 20.10.2010, p. 10).


ANNEXE I

Décision abrogée et modification

Décision BCE/2014/23

JO L 168 du 7.6.2014, p. 115.

Décision (UE) 2015/509 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/9)

JO L 91 du 2.4.2015, p. 1.


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Décision BCE/2014/23

La présente décision

Article 1er

Article 2

Article 1er

Article 3

Article 4

Article 5

Article 2

Article 3

Article 6

Article 4

Annexe I

Annexe II


Rectificatifs

21.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 267/15


Rectificatif au règlement (UE) 2019/1716 du Conseil du 14 octobre 2019 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Nicaragua

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 262 du 15 octobre 2019 )

Page 1, à la note 1 de bas de page:

au lieu de:

«(1) Voir page … du présent Journal officiel.»

lire:

«(1) Voir page 58 du présent Journal officiel.».


21.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 267/16


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1714 de la Commission du 30 septembre 2019 modifiant les règlements (CE) no 136/2004 et (CE) no 282/2004 en ce qui concerne le modèle de document vétérinaire commun d’entrée pour les produits et les animaux et modifiant le règlement (CE) no 669/2009 en ce qui concerne le modèle de document commun d’entrée pour certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 261 du 14 octobre 2019 )

Page 16, annexe I, le document vétérinaire commun d’entrée pour les produits — PARTIE III — CONTRÔLES est remplacé par le suivant:

Image 1