ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 260 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
11.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 260/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1701 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2019
modifiant les annexes I et V du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 23, paragraphe 4, points a) et b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 649/2012, adopté le 4 juillet 2012, met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (2) (ci-après la «convention de Rotterdam»). Ce règlement est une refonte du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), qu’il a remplacé avec effet au 1er mars 2014. Le règlement (CE) no 689/2008 a été modifié par le règlement (UE) no 73/2013 de la Commission (4), adopté le 25 janvier 2013, mais entré en application le 1er avril 2013 seulement. Les modifications introduites par le règlement (UE) no 73/2013 n’ont pas été dûment consignées dans le règlement (UE) no 649/2012. Par souci de clarté juridique et de cohérence, il est dès lors nécessaire de transposer formellement dans les annexes du règlement (UE) no 649/2012 les modifications prévues par le règlement (UE) no 73/2013. |
(2) |
Par la décision 2008/934/CE (5), la Commission a décidé de ne pas inscrire les substances acétochlore, asulame, chloropicrine et propargite en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (6), de sorte que ces substances sont interdites d’utilisation dans les pesticides et devraient donc être ajoutées sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012. Cependant, l’inscription de l’acétochlore, de l’asulame, de la chloropicrine et de la propargite à l’annexe I du règlement (UE) no 649/2012 a été suspendue en raison d’une nouvelle demande d’inscription de ces substances à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, présentée en vertu de l’article 13 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission (7). Cette nouvelle demande a donné lieu à l’adoption des règlements d’exécution (UE) no 1372/2011 (8), (UE) no 1045/2011 (9), (UE) no 1381/2011 (10) et (UE) no 943/2011 (11), par lesquels la Commission a décidé de ne pas approuver respectivement l’acétochlore, l’asulame, la chloropicrine et la propargite en tant que substances actives au titre du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (12), de sorte que ces substances restent interdites d’utilisation dans les pesticides. Il convient dès lors d’ajouter l’acétochlore, l’asulame, la chloropicrine et la propargite sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012. |
(3) |
Par la décision 2008/934/CE, la Commission a décidé de ne pas inscrire la substance flufénoxuron en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, et par la décision 2012/77/UE (13), elle a décidé de ne pas inscrire cette substance en tant que substance active à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (14) pour le type de produit 18. L’utilisation du flufénoxuron dans les pesticides est donc strictement réglementée, et la substance devrait être ajoutée sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012. L’inscription du flufénoxuron à l’annexe I du règlement (UE) no 649/2012 a toutefois été suspendue, en raison d’une nouvelle demande d’inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, présentée en vertu de l’article 13 du règlement (CE) no 33/2008. Cette nouvelle demande a donné lieu à l’adoption du règlement d’exécution (UE) no 942/2011 (15), par lequel la Commission a décidé de ne pas approuver le flufénoxuron en tant que substance active au titre du règlement (CE) no 1107/2009. Il convient dès lors d’ajouter la substance flufénoxuron sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012. |
(4) |
Par la décision 2012/257/UE (16), la Commission a décidé de ne pas inscrire la substance naled pour le type de produit 18 à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE, et par la décision 2005/788/CE (17), elle a décidé de ne pas inscrire cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Le naled est donc interdit d’utilisation dans les pesticides et devrait dès lors être ajouté sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012. |
(5) |
Par les décisions 2009/65/CE (18), 2009/859/CE (19) et 2008/769/CE (20), la Commission a décidé de ne pas inscrire respectivement l’acide 2-naphtyloxyacétique, la diphénylamine et le propanil en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Ces substances sont donc interdites d’utilisation dans les pesticides et devraient dès lors être ajoutées sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012. L’inscription de l’acide 2-naphtyloxyacétique, de la diphénylamine et du propanil à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 649/2012 a toutefois été suspendue en raison d’une nouvelle demande d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, présentée conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 33/2008. Cette nouvelle demande a donné lieu à l’adoption des règlements d’exécution (UE) no 1127/2011 (21), (UE) no 578/2012 (22) et (UE) no 1078/2011 (23), par lesquels la Commission a décidé de ne pas approuver respectivement l’acide 2-naphthyloxyacétique, la diphénylamine et le propanil en tant que substances actives au titre du règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que ces substances restent interdites d’utilisation dans les pesticides. Il convient par conséquent d’ajouter les substances acide 2-naphtyloxyacétique, diphénylamine et propanil sur la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 649/2012. |
(6) |
La ligne correspondant au dichlorvos dans les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012 devrait être modifiée afin de tenir compte de la décision 2012/254/UE de la Commission (24) de ne pas inscrire le dichlorvos à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE, qui a pour effet d’interdire l’utilisation de cette substance dans les produits biocides. |
(7) |
Par les règlements d’exécution (UE) no 582/2012 (25) et (UE) no 359/2012 (26), la Commission a approuvé respectivement les substances bifenthrine et métam, de sorte que ces substances ne sont plus interdites d’utilisation dans les produits pesticides. Il y a donc lieu de supprimer les substances bifenthrine et métam de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012. |
(8) |
Lors de sa cinquième réunion, qui s’est tenue en juin 2011, la conférence des parties à la convention de Rotterdam a décidé d’inscrire les substances alachlore, aldicarbe et endosulfan à l’annexe III de la convention, de sorte que ces substances sont désormais soumises à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable au titre de cette convention. Il convient dès lors de retirer ces substances de la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 649/2012 et de les ajouter sur la liste des produits chimiques figurant dans la partie 3 de cette annexe. |
(9) |
Il convient de supprimer la substance cyanamide de l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 649/2012 puisqu’il a été démontré que la décision 2008/745/CE de la Commission (27) portant non-inscription du cyanamide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ne constitue pas une réglementation stricte de l’utilisation de la substance au niveau de la catégorie «pesticides», étant donné les utilisations importantes de la cyanamide dans la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides». La cyanamide a été identifiée et notifiée en vue de son évaluation au titre de la directive 98/8/CE. Les États membres peuvent donc continuer à autoriser les produits biocides contenant de la cyanamide conformément à leurs règles nationales, jusqu’à ce qu’une décision soit prise en vertu de ladite directive. |
(10) |
À la suite de la décision prise dans le cadre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants d’inscrire la substance endosulfan à l’annexe A, partie 1, de ladite convention, cette substance a été inscrite à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (28). Il convient dès lors d’inscrire l’endosulfan à l’annexe V, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012. |
(11) |
Le règlement (UE) no 649/2012 devrait donc être modifié en conséquence. |
(12) |
Étant donné que, dans la pratique, les modifications introduites par le présent règlement ont déjà été mises en œuvre par les autorités compétentes et les opérateurs économiques, partant du principe que le règlement (UE) no 649/2012 était modifié par le règlement (UE) no 73/2013 de la Commission, ces modifications devraient être applicables rétroactivement à partir du 1er mars 2014, date à laquelle le règlement (UE) no 649/2012 est entré en application, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) n °649/2012 est modifié comme suit:
o
1) |
l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement; |
2) |
l’annexe V est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mars 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.
(2) JO L 63 du 6.3.2003, p. 29.
(3) Règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 204 du 31.7.2008, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 73/2013 de la Commission du 25 janvier 2013 modifiant les annexes I et V du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 26 du 26.1.2013, p. 11).
(5) Décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (JO L 333 du 11.12.2008, p. 11).
(6) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(7) Règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (JO L 15 du 18.1.2008, p. 5).
(8) Règlement d’exécution (UE) no 1372/2011 de la Commission du 21 décembre 2011 concernant la non-approbation de la substance active acétochlore, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 341 du 22.12.2011, p. 45).
(9) Règlement d’exécution (UE) no 1045/2011 de la Commission du 19 octobre 2011 concernant la non-approbation de la substance active asulame, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 275 du 20.10.2011, p. 23).
(10) Règlement d’exécution (UE) no 1381/2011 de la Commission du 22 décembre 2011 concernant la non-approbation de la substance active chloropicrine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 343 du 23.12.2011, p. 26).
(11) Règlement d’exécution (UE) no 943/2011 de la Commission du 22 septembre 2011 concernant la non-approbation de la substance active propargite, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 246 du 23.9.2011, p. 16).
(12) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(13) Décision 2012/77/UE de la Commission du 9 février 2012 concernant la non-inscription du flufénoxuron pour le type de produits 18 à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 38 du 11.2.2012, p. 47).
(14) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(15) Règlement d’exécution (UE) no 942/2011 de la Commission du 22 septembre 2011 concernant la non-approbation de la substance active flufénoxuron, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 246 du 23.9.2011, p. 13).
(16) Décision 2012/257/UE de la Commission du 11 mai 2012 concernant la non-inscription du naled pour les produits de type 18 à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 126 du 15.5.2012, p. 12).
(17) Décision 2005/788/CE de la Commission du 11 novembre 2005 concernant la non-inscription du naled à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 296 du 12.11.2005, p. 41).
(18) Décision 2009/65/CE de la Commission du 26 janvier 2009 concernant la non-inscription de l’acide naphtyloxyacétique-2 à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 23 du 27.1.2009, p. 33).
(19) Décision 2009/859/CE de la Commission du 30 novembre 2009 concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 314 du 1.12.2009, p. 79).
(20) Décision 2008/769/CE de la Commission du 30 septembre 2008 concernant la non-inscription du propanil à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 263 du 2.10.2008, p. 14).
(21) Règlement d’exécution (UE) no 1127/2011 de la Commission du 7 novembre 2011 concernant la non-approbation de la substance active acide naphtyloxyacétique-2, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 289 du 8.11.2011, p. 26).
(22) Règlement d’exécution (UE) no 578/2012 de la Commission du 29 juin 2012 concernant la non-approbation de la substance active diphénylamine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 171 du 30.6.2012, p. 2).
(23) Règlement d’exécution (UE) no 1078/2011 de la Commission du 25 octobre 2011 concernant la non-approbation de la substance active propanil, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 279 du 26.10.2011, p. 1).
(24) Décision 2012/254/UE de la Commission du 10 mai 2012 concernant la non-inscription du dichlorvos pour le type de produits 18 à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 125 du 12.5.2012, p. 53).
(25) Règlement d’exécution (UE) no 582/2012 de la Commission du 2 juillet 2012 portant approbation de la substance active bifenthrine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 173 du 3.7.2012, p. 3).
(26) Règlement d’exécution (UE) no 359/2012 de la Commission du 25 avril 2012 portant approbation de la substance active métam conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 114 du 26.4.2012, p. 1).
(27) Décision 2008/745/CE de la Commission du 18 septembre 2008 concernant la non-inscription du cyanamide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 251 du 19.9.2008, p. 45).
(28) Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).
ANNEXE I
L’annexe I du règlement (UE) no 649/2012 est modifiée comme suit:
1)
la partie 1 est modifiée comme suit:
a) |
le texte des lignes relatives à l’alachlore et à l’aldicarbe est remplacé par le texte suivant:
|
b) |
le texte de la ligne relative au dichlorvos est remplacé par le texte suivant:
|
c) |
les lignes relatives à la bifenthrine et au métam sont supprimées; |
d) |
les lignes suivantes sont insérées ou ajoutées dans l’ordre alphabétique:
|
2)
la partie 2 est modifiée comme suit:
a) |
le texte de la ligne relative au dichlorvos est remplacé par le texte suivant:
|
b) |
les lignes relatives à l’alachlore, à l’aldicarbe, à la cyanamide et à l’endosulfan sont supprimées; |
c) |
les lignes suivantes sont insérées ou ajoutées dans l’ordre alphabétique:
|
3)
dans la partie 3, les lignes suivantes sont insérées dans l’ordre alphabétique:
Produit chimique |
Numéro(s) CAS correspondant(s) |
Code SH Substance pure (**) |
Code SH Mélanges contenant la substance (**) |
Catégorie |
«Alachlore |
15972-60-8 |
2924.25 |
3808.93 |
Pesticide |
Aldicarbe |
116-06-3 |
2930.80 |
3808.91 |
Pesticide |
Endosulfan |
115-29-7 |
2920.30 |
3808.91 |
Pesticid» |
ANNEXE II
À l’annexe V, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012, la ligne suivante est ajoutée:
Description du ou des produits chimiques/articles interdits d’exportation |
Renseignements complémentaires, le cas échéant (nom du produit chimique, no CE, no CAS, etc.) |
|
|
«Endosulfan |
No CE 204-079-4 No CAS 115-29-7 Code NC 2920 30 00 » |
11.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 260/8 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1702 DE LA COMMISSION
du 1er août 2019
complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en établissant la liste des organismes de quarantaine prioritaires
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, le pouvoir d’établir une liste des organismes de quarantaine prioritaires a été conféré à la Commission. |
(2) |
Les organismes de quarantaine prioritaires sont des organismes de quarantaine de l’Union qui répondent à toutes les conditions suivantes: premièrement, la présence de ces organismes nuisibles n’a pas été constatée sur le territoire de l’Union ou elle n’a pas été constatée sur le territoire considéré à l’exception d’une partie limitée de celui-ci ou à l’exception de présences rares, ponctuelles, isolées et peu fréquentes; deuxièmement, leur incidence économique, environnementale ou sociale potentielle est la plus grave pour le territoire de l’Union; troisièmement, ils figurent sur la liste des organismes de quarantaine prioritaires. |
(3) |
La Commission a procédé à une évaluation en vue de déterminer les organismes nuisibles qui devaient figurer sur la liste des organismes de quarantaine prioritaires. Cette évaluation était fondée sur une méthode mise au point par le Centre commun de recherche de la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments. |
(4) |
Cette méthode comporte des indicateurs composites et une analyse fondée sur des critères multiples. Elle tient compte, pour le territoire de l’Union, de la probabilité de propagation et d’établissement des organismes nuisibles évalués, ainsi que de survenance de conséquences. En outre, cette méthode tient compte des critères énumérés à l’annexe I, section 1, point 2), et section 2, du règlement (UE) 2016/2031, qui portent sur les dimensions économique, sociale et environnementale. |
(5) |
L’évaluation a tenu compte du résultat de la méthode appliquée par le Centre commun de recherche de la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments ainsi que de la consultation publique effectuée sur le portail «Améliorer la réglementation». Il en ressort qu’il existe 20 organismes nuisibles pour lesquels l’incidence économique, environnementale ou sociale potentielle est la plus grave pour le territoire de l’Union. |
(6) |
Qui plus est, la présence de ces organismes nuisibles n’a pas été constatée sur le territoire de l’Union, ou elle a été constatée sur une partie limitée de celui-ci ou les présences constatées sur celui-ci sont rares, ponctuelles, isolées et peu fréquentes. |
(7) |
Il convient donc d’établir la liste de ces organismes nuisibles en annexe du présent règlement. |
(8) |
Afin de garantir l’application cohérente de toutes les règles concernant les organismes de quarantaine de l’Union, il convient que le présent règlement soit applicable à partir de la même date que le règlement (UE) 2016/2031, à savoir le 14 décembre 2019, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Liste des organismes de quarantaine prioritaires
La liste des organismes de quarantaine prioritaires, visée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, est établie en annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
ANNEXE
Liste des organismes de quarantaine prioritaires
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Agrilus anxius Gory |
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Agrilus planipennis Fairmaire |
|
Anastrepha ludens (Loew) |
|
Anoplophora chinensis (Thomson) |
|
Anoplophora glabripennis (Motschulsky) |
|
Anthonomus eugenii Cano |
|
Aromia bungii (Faldermann) |
|
Bactericera cockerelli (Sulc.) |
|
Bactrocera dorsalis (Hendel) |
|
Bactrocera zonata (Saunders) |
|
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. |
|
Candidatus Liberibacter spp., agent causal du huanglongbing («greening» des agrumes) |
|
Conotrachelus nenuphar (Herbst) |
|
Dendrolimus sibiricus Tschetverikov |
|
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa |
|
Popillia japonica Newman |
|
Rhagoletis pomonella Walsh |
|
Spodoptera frugiperda (Smith) |
|
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) |
|
Xylella fastidiosa (Wells et al.) |
11.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 260/11 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1703 DE LA COMMISSION
du 4 octobre 2019
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Cidre de Normandie»/«Cidre normand» (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Cidre de Normandie»/«Cidre normand», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2446/2000 de la Commission (2). |
(2) |
La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Cidre de Normandie»/«Cidre normand» (IGP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2019.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 2446/2000 de la Commission du 6 novembre 2000 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 281 du 7.11.2000, p. 12).
11.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 260/13 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1704 DE LA COMMISSION
du 9 Octobre 2019
majorant les quotas de pêche pour 2019 de certaines quantités retenues en 2018 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, les États membres qui disposent d’un quota peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l’année d’application du quota, de retenir et de reporter sur l’année suivante jusqu’à 10 % dudit quota. |
(2) |
Le règlement (UE) 2016/2285 (2) ainsi que les règlements (UE) 2017/1970 (3), (UE) 2017/2360 (4) et (UE) 2018/120 (5) du Conseil établissent des quotas de pêche pour certains stocks pour 2018 et précisent quels stocks peuvent être soumis aux mesures prévues par le règlement (CE) no 847/96. |
(3) |
Les règlements (UE) 2018/1628 (6), (UE) 2018/2025 (7), (UE) 2018/2058 (8) et (UE) 2019/124 (9) du Conseil établissent les quotas de pêche pour certains stocks pour 2019. |
(4) |
Certains États membres ont demandé, avant le 31 octobre 2018, en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, qu’une partie de leurs quotas pour 2018 pour les stocks énumérés à l’annexe du présent règlement soit retenue et reportée sur l’année suivante. Il convient de majorer les quotas pour 2019 des quantités retenues, dans le respect des limites précisées par ledit règlement. |
(5) |
Aux fins de cet exercice de flexibilité, l’admissibilité des stocks pour lesquels un report est demandé, ainsi que l’état d’exploitation de ces stocks, ont été vérifiés et pris en compte. Il est dès lors considéré qu’ils peuvent faire l’objet d’un report sur 2019 des quotas retenus en 2018 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96. |
(6) |
Alors que certains États membres avaient demandé qu’une partie de leurs quotas de 2018 pour le phycis de fond soit retenue et reportée sur l’année suivante, le règlement (UE) 2018/2025 ne fixe pas de total admissible des captures pour le phycis de fond dans les sous-zones CIEM 1 à 10, 12 et 14. Par conséquent, les quotas de 2018 retenus pour les stocks de phycis de fond ne peuvent pas être reportés. |
(7) |
Pour les stocks énumérés à l’annexe du présent règlement, la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) est exclue, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe d’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et détériorerait l’état biologique des stocks. De même, dans les cas où un État membre a eu recours à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne un stock particulier, il convient qu’aucune autre flexibilité en matière de report des possibilités de pêche non utilisées ne s’applique au stock en question, ce qui a pour effet d’exclure ce dernier du champ d’application du présent règlement. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quotas de pêche fixés pour 2019 dans les règlements (UE) 2018/1628, (UE) 2018/2025, (UE) 2018/2058 et (UE) 2019/124 sont majorés comme indiqué à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.
(2) Règlement (UE) 2016/2285 du Conseil du 12 décembre 2016 établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde et modifiant le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (JO L 344 du 17.12.2016, p. 32).
(3) Règlement (UE) 2017/1970 du Conseil du 27 octobre 2017 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 281 du 31.10.2017, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2017/2360 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 337 du 19.12.2017, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2018/1628 du Conseil du 30 octobre 2018 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 272 du 31.10.2018, p. 1).
(7) Règlement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7).
(8) Règlement (UE) 2018/2058 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 329 du 27.12.2018, p. 8).
(9) Règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 29 du 31.1.2019, p. 1).
(10) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
ANNEXE
Code pays |
Code stock |
Espèce |
Nom de la zone |
Quota final 2018 (1) (en tonnes) |
Captures 2018 (en tonnes) |
Captures conditions spéciales (2) 2018 (en tonnes) |
% quota final |
Quantité transférée (en tonnes) |
DE |
BLI/5B67- |
Lingue bleue |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7 |
120,144 |
0 |
0 |
0 |
12,014 |
DE |
BFS/56712- |
Sabre noir |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII |
32,400 |
0 |
0 |
0 |
3,240 |
DE |
COD/03AN |
Cabillaud |
Skagerrak |
171,625 |
86,169 |
0 |
50,21 |
17,163 |
DE |
COD/2A3AX4 |
Cabillaud |
4; eaux de l’Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |
2 898,766 |
458,771 |
1 056,726 |
52,28 |
289,877 |
DE |
GHL/2A-C46 |
Flétan noir commun |
Eaux de l’Union des zones 2a et 4; eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b et 6 |
30,434 |
0 |
0 |
0 |
3,043 |
DE |
HAD/*2AC4. |
Églefin |
4; eaux de l’Union de la zone 2a (condition spéciale pour le HAD/5BC6A.) |
0,650 |
0 |
0 |
0 |
0,065 |
DE |
HAD/03A. |
Églefin |
3a |
142,739 |
31,533 |
0 |
22,09 |
14,274 |
DE |
HAD/2AC4. |
Églefin |
4; eaux de l’Union de la zone 2a |
987,251 |
56,378 |
315,842 |
37,70 |
98,725 |
DE |
HAD/5BC6A. |
Églefin |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 6b et 6a |
6,586 |
0 |
0 |
0 |
0,659 |
DE |
HAD/6B1214 |
Églefin |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 6b, 12 et 14 |
43,847 |
0 |
0 |
0 |
4,385 |
DE |
HER/*04B. |
Hareng commun |
4b (condition spéciale pour le HER/4CXB7D) |
545,495 |
0 |
0 |
0 |
54,550 |
DE |
HER/*04-C. |
Hareng commun |
Eaux de l’Union de la zone 4 (condition spéciale pour le HER/03 A.) |
179,400 |
144,000 |
0 |
80,27 |
17,940 |
DE |
HER/*25B-F |
Hareng commun |
2, 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (condition spéciale pour le HER/1/2-) |
341,230 |
0 |
0 |
0 |
34,123 |
DE |
HER/03A. |
Hareng commun |
3a |
357,859 |
174,900 |
144,000 |
89,11 |
35,786 |
DE |
HER/03A-BC |
Hareng commun |
3a |
56,610 |
30,932 |
0 |
54,64 |
5,661 |
DE |
HER/1/2- |
Hareng commun |
Eaux de l’Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2 |
1 982,020 |
1 921,308 |
0,334 |
96,95 |
60,378 |
DE |
HER/2A47DX |
Hareng commun |
4, 7d et eaux de l’Union de la zone 2a |
58,504 |
56,524 |
0 |
96,62 |
1,980 |
DE |
HER/3D-R30 |
Hareng commun |
Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32 |
4 033,980 |
3 951,238 |
0 |
97,95 |
82,742 |
DE |
HER/4CXB7D |
Hareng commun |
4c, 7d excepté le stock de Blackwater |
11 743,415 |
10 818,525 |
0 |
92,12 |
924,890 |
DE |
HER/7G-K. |
Hareng commun |
7g, 7h, 7j et 7k |
0,021 |
0 |
0 |
0 |
0,002 |
DE |
HKE/*03A. |
Merlu commun |
3a (condition spéciale pour le HKE/2AC4-C) |
27,042 |
7,664 |
0 |
28,34 |
2,704 |
DE |
HKE/*8ABDE |
Merlu commun |
8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour le HKE/571214) |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
0,200 |
DE |
HKE/2AC4-C |
Merlu commun |
Eaux de l’Union des zones 2a et 4 |
303,514 |
63,099 |
7,664 |
23,31 |
30,351 |
DE |
HKE/571214 |
Merlu commun |
6 et 7; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
22,000 |
18,401 |
0 |
83,64 |
2,200 |
DE |
LEZ/07. |
Cardines |
7 |
2,200 |
0 |
0 |
0 |
0,220 |
DE |
LEZ/2AC4-C |
Cardines |
Eaux de l’Union des zones 2a et 4 |
7,776 |
1,119 |
0 |
14,39 |
0,778 |
DE |
MAC/*02AN- |
Maquereau commun |
Eaux norvégiennes de la zone 2a (condition spéciale pour le MAC/2A34.) |
112,700 |
0 |
0 |
0 |
11,270 |
DE |
MAC/*2AN- |
Maquereau commun |
Eaux norvégiennes de la zone 2a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) |
1 898,800 |
0 |
0 |
0 |
189,880 |
DE |
MAC/*8ABD. |
Maquereau commun |
8a, 8b et 8d (condition spéciale pour le MAC/8C3411) |
437,478 |
420,736 |
0 |
96,17 |
16,742 |
DE |
MAC/*FRO1 |
Maquereau commun |
Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2A34.) |
86,980 |
0 |
0 |
0 |
8,698 |
DE |
MAC/*FRO2 |
Maquereau commun |
Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) |
1 938,700 |
0,379 |
0 |
0,02 |
193,870 |
DE |
MAC/2A34. |
Maquereau commun |
3a et 4; eaux de l’Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32 |
2 746,000 |
2 719,445 |
3,802 |
99,17 |
22,753 |
DE |
MAC/8C3411 |
Maquereau commun |
8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
437,931 |
0 |
420,736 |
96,07 |
17,195 |
DE |
NEP/03A. |
Langoustine |
3a |
26,642 |
5,936 |
0 |
22,28 |
2,664 |
DE |
NEP/2AC4-C |
Langoustine |
Eaux de l’Union des zones 2a et 4 |
886,670 |
542,044 |
0 |
61,13 |
88,667 |
DE |
PLE/03AN. |
Plie commune |
Skagerrak |
68,440 |
8,464 |
0 |
12,37 |
6,844 |
DE |
PLE/03AS. |
Plie commune |
Kattegat |
17,530 |
0,756 |
0 |
4,31 |
1,753 |
DE |
PLE/2A3AX4 |
Plie commune |
4; eaux de l’Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |
6 827,053 |
2 616,898 |
9,710 |
38,47 |
682,705 |
DE |
PLE/3BCD-C |
Plie commune |
Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 |
1 600,393 |
1 445,913 |
0 |
90,35 |
154,480 |
DE |
POK/2C3A4. |
Lieu noir |
3a et 4; eaux de l’Union de la zone 2a |
9 029,725 |
8 179,973 |
0 |
90,59 |
849,752 |
DE |
POK/56-14 |
Lieu noir |
6; Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14 |
247,750 |
0,479 |
0 |
0,19 |
24,775 |
DE |
RHG/5B67- |
Grenadier berglax |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones Vb, VI et VII (condition spéciale pour le RNG/5B67-) |
0,066 |
0 |
0 |
0 |
0,007 |
DE |
RHG/8X14- |
Grenadier berglax |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (condition spéciale pour le RNG/8X14-) |
0,157 |
0 |
0 |
0 |
0,016 |
DE |
RNG/*5B67- |
Grenadier de roche |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones Vb, VI et VII (condition spéciale pour le RNG/8X14-) |
1,570 |
0 |
0 |
0 |
0,157 |
DE |
RNG/*8X14- |
Grenadier de roche |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (condition spéciale pour le RNG/5B67-) |
0,660 |
0 |
0 |
0 |
0,066 |
DE |
RNG/5B67- |
Grenadier de roche |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones Vb, VI et VII |
6,600 |
0 |
0 |
0 |
0,660 |
DE |
RNG/8X14- |
Grenadier de roche |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV |
15,700 |
0 |
0 |
0 |
1,570 |
DE |
SOL/24-C. |
Sole commune |
Eaux de l’Union des zones 2a et 4 |
1 129,161 |
722,721 |
0 |
64,01 |
112,916 |
DE |
SOL/3ABC24 |
Sole commune |
3a; eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 24 |
15,808 |
15,416 |
0 |
97,52 |
0,392 |
DE |
SPR/3BCD-C |
Sprat |
Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 |
16 698,104 |
15 228,701 |
0 |
91,20 |
1 469,403 |
DE |
WHB/*05-F. |
Merlan bleu |
Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le WHB/1X14) |
4 108,273 |
1 072,776 |
0 |
26,11 |
410,827 |
DE |
WHG/2AC4. |
Merlan |
4; eaux de l’Union de la zone 2a |
448,597 |
60,439 |
38,781 |
22,12 |
44,860 |
DE |
WHG/56-14 |
Merlan |
6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
0,110 |
0 |
0 |
0 |
0,011 |
DK |
COD/03AN. |
Cabillaud |
Skagerrak |
6 883,142 |
4 221,317 |
0 |
61,33 |
688,314 |
DK |
COD/2A3AX4 |
Cabillaud |
4; eaux de l’Union de la zone 2a; partie de la zone 3a a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |
7 783,297 |
2 030,700 |
3 460,877 |
70,56 |
778,330 |
DK |
GHL/2A-C46 |
Flétan noir commun |
Eaux de l’Union des zones 2a et 4; eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b et 6 |
17,778 |
0,001 |
0 |
0,01 |
1,778 |
DK |
HAD/03A. |
Églefin |
3a |
2 282,198 |
563,786 |
0 |
24,70 |
228,220 |
DK |
HAD/2AC4. |
Églefin |
4; eaux de l’Union de la zone 2a |
1 796,523 |
264,354 |
853,336 |
62,21 |
179,652 |
DK |
HAD/5BC6A. |
Églefin |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 6b et 6a |
1,330 |
0,750 |
0 |
56,39 |
0,133 |
DK |
HER/*04B. |
Hareng commun |
4b (condition spéciale pour le HER/4CXB7D) |
926,369 |
0 |
0 |
0 |
92,637 |
DK |
HER/*04-C. |
Hareng commun |
Eaux de l’Union de la zone 4 (condition spéciale pour le HER/03 A.) |
8 929,906 |
8 328,257 |
0 |
93,26 |
601,649 |
DK |
HER/*25B-F |
Hareng commun |
2, 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (condition spéciale pour le HER/1/2-) |
2 491,158 |
0 |
0 |
0 |
249,116 |
DK |
HER/03A. |
Hareng commun |
3a |
12 586,905 |
1 744,028 |
8 328,257 |
80,02 |
1 258,691 |
DK |
HER/03A-BC |
Hareng commun |
3a |
6 315,259 |
364,862 |
0 |
5,78 |
631,526 |
DK |
HER/1/2- |
Hareng commun |
Eaux de l’Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2 |
17 810,134 |
17 051,626 |
0 |
95,74 |
758,508 |
DK |
HER/2A47DX |
Hareng commun |
4, 7d et eaux de l’Union de la zone 2a |
10 385,789 |
8 549,477 |
0 |
82,32 |
1 038,579 |
DK |
HER/3D-R30 |
Hareng commun |
Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32 |
13 158,086 |
11 848,401 |
0 |
90,05 |
1 309,685 |
DK |
HER/4AB. |
Hareng commun |
Eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N |
130 414,230 |
114 965,013 |
753,001 |
88,73 |
13 041,423 |
DK |
HER/4CXB7D |
Hareng commun |
4c, 7d excepté le stock de Blackwater |
938,480 |
2,035 |
0 |
0,22 |
93,848 |
DK |
HKE/*03A. |
Merlu commun |
3a (condition spéciale pour le HKE/2AC4-C) |
235,928 |
0 |
0 |
0 |
23,593 |
DK |
HKE/03A. |
Merlu commun |
3a |
1 714,839 |
568,439 |
0 |
33,15 |
171,484 |
DK |
HKE/2AC4-C |
Merlu commun |
Eaux de l’Union des zones 2a et 4 |
2 363,106 |
560,737 |
0 |
23,73 |
236,311 |
DK |
HKE/571214 |
Merlu commun |
6 et 7; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
3,104 |
2,600 |
0 |
83,76 |
0,310 |
DK |
JAX/*4BC7D |
Chinchards et prises accessoires associées |
Eaux de l’Union de la zone 4b, 4c et 7d (condition spéciale pour le JAX/2A-14) |
539,480 |
0 |
0 |
0 |
53,948 |
DK |
JAX/2A-14 |
Chinchards et prises accessoires associées |
Eaux de l’Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
11 398,686 |
6 051,438 |
0 |
53,09 |
1 139,869 |
DK |
LEZ/2AC4-C |
Cardines |
Eaux de l’Union des zones 2a et 4 |
63,774 |
44,271 |
0 |
69,42 |
6,377 |
DK |
MAC/*02AN- |
Maquereau commun |
Eaux norvégiennes de la zone 2a (condition spéciale pour le MAC/2A34.) |
2 405,000 |
0 |
0 |
0 |
240,500 |
DK |
MAC/*2A6. |
Maquereau commun |
6, eaux internationales de la zone 2a (condition spéciale pour le MAC/2A34.) |
11 190,000 |
3 984,698 |
0 |
35,61 |
1 119,000 |
DK |
MAC/*3A4BC |
Maquereau commun |
3a et 4bc (condition spéciale pour le MAC/2A34.) |
2 028,762 |
762,531 |
0 |
37,59 |
202,876 |
DK |
MAC/*4A-EN |
Maquereau commun |
Eaux de l’Union de la zone 2a; eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) |
2 554,430 |
0 |
0 |
0 |
255,443 |
DK |
MAC/*FRO1 |
Maquereau commun |
Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2A34.) |
2 456,000 |
0 |
0 |
0 |
245,600 |
DK |
MAC/2A34. |
Maquereau commun |
3a et 4; eaux de l’Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32 |
13 930,055 |
9 122,582 |
4 747,229 |
99,57 |
60,244 |
DK |
MAC/2A4A-N |
Maquereau commun |
Eaux norvégiennes des zones 2a et 4a |
12 539,676 |
12 529,570 |
0 |
99,92 |
10,106 |
DK |
MAC/2CX14- |
Maquereau commun |
6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14 |
4 298,986 |
4 225,523 |
0 |
98,29 |
73,463 |
DK |
NEP/03A. |
Langoustine |
3a |
9 645,632 |
5 138,748 |
0 |
53,28 |
964,563 |
DK |
NEP/2AC4-C |
Langoustine |
Eaux de l’Union des zones 2a et 4 |
1 394,844 |
58,896 |
0 |
4,22 |
139,484 |
DK |
PLE/03AN. |
Plie commune |
Skagerrak |
13 514,240 |
4 362,259 |
0 |
32,28 |
1 351,424 |
DK |
PLE/03AS. |
Plie commune |
Kattegat |
1 549,490 |
479,366 |
0 |
30,94 |
154,949 |
DK |
PLE/2A3AX4 |
Plie commune |
4; eaux de l’Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |
23 678,404 |
4 887,871 |
4 781,723 |
40,84 |
2 367,840 |
DK |
PLE/3BCD-C |
Plie commune |
Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 |
5 405,970 |
2 402,417 |
0 |
44,44 |
540,597 |
DK |
POK/2C3A4. |
Lieu noir |
3a et 4; eaux de l’Union de la zone 2a |
7 755,811 |
6 844,467 |
0 |
88,25 |
775,581 |
DK |
POK/56-14 |
Lieu noir |
6; Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14 |
1,605 |
1,268 |
0 |
79,00 |
0,161 |
DK |
SOL/24-C. |
Sole commune |
Eaux de l’Union des zones 2a et 4; |
679,100 |
367,357 |
0 |
54,09 |
67,910 |
DK |
SOL/3ABC24 |
Sole commune |
3a; eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 24 |
421,819 |
353,840 |
0 |
83,88 |
42,182 |
DK |
SPR/3BCD-C |
Sprat |
Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 |
27 307,558 |
24 577,085 |
0 |
90,00 |
2 730,473 |
DK |
WHB/*05-F. |
Merlan bleu |
Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le WHB/1X14) |
541,606 |
0 |
0 |
0 |
54,161 |
DK |
WHG/2AC4. |
Merlan |
4; eaux de l’Union de la zone 2a |
1 953,310 |
171,491 |
67,004 |
12,21 |
195,331 |
DK |
WHG/7X7A-C |
Merlan |
7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k |
1,000 |
0,794 |
0 |
79,40 |
0,100 |
EE |
BLI/5B67- |
Lingue bleue |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7 |
18,880 |
0 |
0 |
0 |
1,888 |
EE |
HER/03D.RG |
Hareng commun |
Sous-division 28.1 |
13 170,008 |
12 520,836 |
0 |
95,07 |
649,172 |
EE |
HER/3D-R30 |
Hareng commun |
Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32 |
26 957,499 |
22 205,217 |
0 |
82,37 |
2 695,750 |
EE |
SPR/3BCD-C |
Sprat |
Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 |
31 084,876 |
29 625,552 |
0 |
95,31 |
1 459,324 |
ES |
ALF/3X14- |
Béryx |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
80,320 |
72,044 |
0 |
89,70 |
8,032 |
ES |
ANE/08. |
Anchois commun |
8 |
27 753,493 |
27 614,827 |
0 |
99,50 |
138,666 |
ES |
ANF/8C3411 |
Baudroies |
8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
3 582,444 |
1 536,966 |
0 |
42,90 |
358,244 |
ES |
BLI/5B67- |
Lingue bleue |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7 |
396,998 |
134,928 |
0 |
33,99 |
39,700 |
ES |
BFS/56712- |
Sabre noir |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII |
295,428 |
258,682 |
0 |
87,56 |
29,543 |
ES |
BFS/8910- |
Sabre noir |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X |
74,478 |
66,582 |
0 |
89,40 |
7,448 |
ES |
GHL/2A-C46 |
Flétan noir commun |
Eaux de l’Union des zones 2a et 4; eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b et 6 |
68,535 |
30,194 |
0 |
44,06 |
6,854 |
ES |
HAD/5BC6A. |
Églefin |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 6b et 6a |
31,107 |
27,332 |
0 |
87,86 |
3,111 |
ES |
HER/*25B-F |
Hareng commun |
2, 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (condition spéciale pour le HER/1/2-) |
5,000 |
0 |
0 |
0 |
0,500 |
ES |
HER/1/2- |
Hareng commun |
Eaux de l’Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2 |
35,432 |
0 |
0 |
0 |
3,543 |
ES |
HKE/*57-14 |
Merlu commun |
6 et 7; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (condition spéciale pour le HKE/8ABDE.) |
4 219,400 |
2 378,000 |
0 |
56,36 |
421,940 |
ES |
HKE/*8ABDE |
Merlu commun |
8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour le HKE/571214) |
3 325,230 |
216,000 |
0 |
6,50 |
332,523 |
ES |
HKE/8ABDE. |
Merlu commun |
8a, 8b, 8d et 8e |
14 913,441 |
8 889,383 |
2 378,000 |
75,55 |
1 491,344 |
ES |
HKE/8C3411 |
Merlu commun |
8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
7 591,567 |
6 466,076 |
0 |
85,17 |
759,157 |
ES |
JAX/*08C |
Chinchards |
8c (condition particulière pour JAX/09.) |
2 323,177 |
2 090,000 |
0 |
89,96 |
232,318 |
ES |
JAX/*08C2. |
Chinchards et prises accessoires associées |
8c (condition spéciale pour le JAX/2A-14) |
8 227,267 |
7 400,000 |
0 |
89,94 |
822,727 |
ES |
JAX/*09. |
Chinchards |
9 (condition spéciale pour le JAX/08C.) |
784,528 |
0 |
0 |
0 |
78,453 |
ES |
JAX/08C. |
Chinchards |
8c |
15 692,080 |
12 235,671 |
0 |
77,97 |
1 569,208 |
ES |
JAX/09. |
Chinchards |
9 |
24 863,885 |
16 575,953 |
2 090,000 |
75,07 |
2 486,389 |
ES |
JAX/2A-14 |
Chinchards et prises accessoires associées |
Eaux de l’Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
9 789,557 |
477,878 |
7 400,000 |
80,47 |
978,956 |
ES |
LEZ/*8ABDE. |
Cardines |
8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour le LEZ/07.) |
836,250 |
37,834 |
0 |
4,52 |
83,625 |
ES |
LEZ/56-14 |
Cardines |
Eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; 6; eaux internationales des zones 12 et 14 |
688,040 |
323,245 |
0 |
46,98 |
68,804 |
ES |
LEZ/8ABDE. |
Cardines |
8a, 8b, 8d et 8e |
551,524 |
507,491 |
0 |
92,02 |
44,033 |
ES |
LEZ/8C3411 |
Cardines |
8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
1 349,508 |
847,038 |
0 |
62,77 |
134,951 |
ES |
MAC/*08B. |
Maquereau commun |
8b (condition spéciale pour le MAC/8C3411) |
2 936,352 |
0 |
0 |
0 |
293,635 |
ES |
MAC/*8ABD. |
Maquereau commun |
8 a, 8 b et 8 d (condition spéciale pour le MAC/8C3411) |
8 741,172 |
0 |
0 |
0 |
874,117 |
ES |
MAC/2CX14- |
Maquereau commun |
6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14 |
1 511,801 |
1 311,468 |
0 |
86,75 |
151,180 |
ES |
MAC/8C3411 |
Maquereau commun |
8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
30 008,507 |
28 784,005 |
0 |
95,92 |
1 224,502 |
ES |
NEP/07. |
Langoustine |
7 |
1 693,642 |
27,263 |
158,375 |
10,96 |
169,364 |
ES |
NEP/5BC6. |
Langoustine |
6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b |
109,962 |
0,061 |
0 |
0,06 |
10,996 |
ES |
NEP/8ABDE. |
Langoustine |
8a, 8b, 8d et 8e |
36,451 |
0 |
0 |
0 |
3,645 |
ES |
OTH/*08C2 |
Prises accessoires de sanglier et de merlan |
8c (condition spéciale pour le JAX/2A-14) |
284,008 |
0 |
0 |
0 |
28,401 |
ES |
OTH/*2A-14 |
Prises accessoires de sanglier, d’églefin, de merlan et de maquereau commun |
Eaux de l’Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (condition spéciale pour le JAX/2A-14) |
568,015 |
0 |
0 |
0 |
56,802 |
ES |
POK/56-14 |
Lieu noir |
6; Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14 |
19,288 |
6,772 |
0 |
35,11 |
1,929 |
ES |
RHG/5B67- |
Grenadier berglax |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones Vb, VI et VII (condition spéciale pour le RNG/5B67-) |
0,500 |
0 |
0 |
0 |
0,050 |
ES |
RHG/8X14- |
Grenadier berglax |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (condition spéciale pour le RNG/8X14-) |
15,080 |
0 |
0 |
0 |
1,508 |
ES |
RNG/*5B67- |
Grenadier de roche |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones Vb, VI et VII (condition spéciale pour le RNG/8X14-) |
153,200 |
0 |
0 |
0 |
15,320 |
ES |
RNG/*8X14- |
Grenadier de roche |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (condition spéciale pour le RNG/5B67-) |
5,780 |
0 |
0 |
0 |
0,578 |
ES |
RNG/5B67- |
Grenadier de roche |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones Vb, VI et VII |
396,891 |
285,910 |
0 |
72,04 |
39,689 |
ES |
RNG/8X14- |
Grenadier de roche |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV |
2 289,293 |
924,220 |
0 |
40,37 |
228,929 |
ES |
SBR/09- |
Dorade rose |
Eaux de l’Union et eaux internationales de la zone IX |
101,722 |
30,106 |
11,496 |
40,90 |
10,172 |
ES |
SBR/10- |
Dorade rose |
Eaux de l’Union et eaux internationales de la zone X |
5,557 |
0 |
0 |
0 |
0,556 |
ES |
SBR/678- |
Dorade rose |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII |
115,150 |
107,872 |
0 |
93,68 |
7,278 |
ES |
SOL/8AB. |
Sole commune |
8a et 8b |
8,132 |
7,837 |
0 |
96,37 |
0,295 |
ES |
WHB/*05-F. |
Merlan bleu |
Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le WHB/1X14) |
1 343,510 |
0 |
0 |
0 |
134,351 |
ES |
WHB/1X14 |
Merlan bleu |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 |
853,297 |
766,876 |
0 |
89,87 |
85,330 |
ES |
WHB/8C3411 |
Merlan bleu |
8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
47 848,098 |
21 175,883 |
0 |
44,26 |
4 784,810 |
ES |
WHG/56-14 |
Merlan |
6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
0,031 |
0 |
0 |
0 |
0,003 |
FI |
HER/30/31. |
Hareng commun |
Subdivisions 30 et 31 |
92 351,839 |
80 970,999 |
0 |
87,68 |
9 235,184 |
FI |
HER/3D-R30 |
Hareng commun |
Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32 |
54 745,026 |
45 908,600 |
0 |
83,86 |
5 474,503 |
FR |
ALF/3X14- |
Béryx |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
18,900 |
14,757 |
0 |
78,08 |
1,890 |
FR |
ANE/08. |
Anchois commun |
8 |
5 609,698 |
3 141,550 |
0 |
56 |
560,970 |
FR |
ANF/8C3411 |
Baudroies |
8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
58,878 |
28,689 |
0 |
48,73 |
5,888 |
FR |
BLI/5B67- |
Lingue bleue |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7 |
8 776,985 |
1 324,221 |
0 |
15,09 |
877,699 |
FR |
BFS/56712- |
Sabre noir |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII |
2 425,944 |
1 605,352 |
0 |
66,17 |
242,594 |
FR |
BFS/8910- |
Sabre noir |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X |
25,922 |
9,735 |
0 |
37,55 |
2,592 |
FR |
COD/07A. |
Cabillaud |
7a |
25,711 |
0 |
0 |
0 |
2,571 |
FR |
COD/07D. |
Cabillaud |
7d |
1 642,038 |
35,052 |
0 |
2,13 |
164,204 |
FR |
COD/2A3AX4 |
Cabillaud |
4; eaux de l’Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |
1 603,130 |
588,390 |
0 |
36,70 |
160,313 |
FR |
COD/7XAD34 |
Cabillaud |
7b, 7c, 7e-k, 8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
2 202,064 |
519,775 |
0 |
23,60 |
220,206 |
FR |
GHL/2A-C46 |
Flétan noir commun |
Eaux de l’Union des zones 2a et 4; eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b et 6 |
363,442 |
189,970 |
0 |
52,27 |
36,344 |
FR |
HAD/*2AC4. |
Églefin |
4; eaux de l’Union de la zone 2a (condition spéciale pour le HAD/5BC6A.) |
27,740 |
0 |
0 |
0 |
2,774 |
FR |
HAD/07A. |
Églefin |
7a |
201,850 |
0 |
0 |
0 |
20,185 |
FR |
HAD/2AC4. |
Églefin |
4; eaux de l’Union de la zone 2a |
920,140 |
203,465 |
0 |
22,11 |
92,014 |
FR |
HAD/5BC6A. |
Églefin |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 6b et 6a |
269,542 |
66,170 |
0 |
24,55 |
26,954 |
FR |
HAD/6B1214 |
Églefin |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 6b, 12 et 14 |
599,411 |
0 |
0 |
0 |
59,941 |
FR |
HER/*04B. |
Hareng commun |
4b (condition spéciale pour le HER/4CXB7D) |
9 065,005 |
3 051,996 |
0 |
33,67 |
906,501 |
FR |
HER/*25B-F |
Hareng commun |
2, 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (condition spéciale pour le HER/1/2-) |
59,000 |
0 |
0 |
0 |
5,900 |
FR |
HER/1/2- |
Hareng commun |
Eaux de l’Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2 |
0,200 |
0 |
0 |
0 |
0,020 |
FR |
HER/2A47DX |
Hareng commun |
4, 7d et eaux de l’Union de la zone 2a |
54,328 |
0 |
0 |
0 |
5,433 |
FR |
HER/4AB. |
Hareng commun |
Eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N |
19 509,994 |
17 531,200 |
0 |
89,86 |
1 950,999 |
FR |
HER/4CXB7D |
Hareng commun |
4c, 7d excepté le stock de Blackwater |
17 904,656 |
10 731,228 |
3 051,996 |
76,98 |
1 790,466 |
FR |
HER/7G-K. |
Hareng commun |
7g, 7h, 7j et 7k |
680,299 |
2,006 |
0 |
0,29 |
68,030 |
FR |
HKE/*03A. |
Merlu commun |
3a (condition spéciale pour le HKE/2AC4-C) |
52,277 |
0 |
0 |
0 |
5,228 |
FR |
HKE/*57-14 |
Merlu commun |
6 et 7; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (condition spéciale pour le HKE/8ABDE.) |
7 601,051 |
0 |
0 |
0 |
760,105 |
FR |
HKE/*8ABDE |
Merlu commun |
8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour le HKE/571214) |
3 326,972 |
0 |
0 |
0 |
332,697 |
FR |
HKE/2AC4-C |
Merlu commun |
Eaux de l’Union des zones 2a et 4 |
2 978,608 |
2 691,260 |
0 |
90,35 |
287,348 |
FR |
HKE/571214 |
Merlu commun |
6 et 7; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
29 082,551 |
19 815,129 |
0 |
68,13 |
2 908,255 |
FR |
HKE/8ABDE. |
Merlu commun |
8a, 8b, 8d et 8e |
32 401,216 |
16 408,122 |
0 |
50,64 |
3 240,122 |
FR |
HKE/8C3411 |
Merlu commun |
8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
341,118 |
59,875 |
0 |
17,55 |
34,112 |
FR |
JAX/08C. |
Chinchards |
8c |
271,524 |
1,303 |
0 |
0,48 |
27,152 |
FR |
LEZ/*8ABDE. |
Cardines |
8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour le LEZ/07.) |
1 402,705 |
686,214 |
0 |
48,92 |
140,271 |
FR |
LEZ/07. |
Cardines |
7 |
5 361,809 |
3 441,945 |
686,214 |
76,99 |
536,181 |
FR |
LEZ/2AC4-C |
Cardines |
Eaux de l’Union des zones 2a et 4 |
81,961 |
69,068 |
0 |
84,27 |
8,196 |
FR |
LEZ/56-14 |
Cardines |
Eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; 6; eaux internationales des zones 12 et 14 |
2 644,947 |
117,242 |
0 |
4,43 |
264,495 |
FR |
LEZ/8ABDE. |
Cardines |
8a, 8b, 8d et 8e |
805,879 |
717,271 |
0 |
89 |
80,588 |
FR |
LEZ/8C3411 |
Cardines |
8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
49,972 |
1,468 |
0 |
2,94 |
4,997 |
FR |
MAC/*02AN- |
Maquereau commun |
Eaux norvégiennes de la zone 2a (condition spéciale pour le MAC/2A34.) |
248,100 |
0 |
0 |
0 |
24,810 |
FR |
MAC/*08B. |
Maquereau commun |
8b (condition spéciale pour le MAC/8C3411) |
19,312 |
0 |
0 |
0 |
1,931 |
FR |
MAC/*2AN- |
Maquereau commun |
Eaux norvégiennes de la zone 2a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) |
1 264,400 |
0 |
0 |
0 |
126,440 |
FR |
MAC/*8ABD. |
Maquereau commun |
8a, 8b et 8d (condition spéciale pour le MAC/8C3411) |
58,355 |
0 |
0 |
0 |
5,836 |
FR |
MAC/*FRO1 |
Maquereau commun |
Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2A34.) |
252,800 |
0 |
0 |
0 |
25,280 |
FR |
MAC/*FRO2 |
Maquereau commun |
Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) |
1 292,800 |
0 |
0 |
0 |
129,280 |
FR |
MAC/8C3411 |
Maquereau commun |
8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
232,094 |
107,926 |
0 |
46,50 |
23,209 |
FR |
NEP/*07U16 |
Langoustine |
Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7 (condition spéciale pour le NEP/07.) |
118,556 |
0 |
0 |
0 |
11,856 |
FR |
NEP/07. |
Langoustine |
7 |
7 742,863 |
285,176 |
0 |
3,68 |
774,286 |
FR |
NEP/2AC4-C |
Langoustine |
Eaux de l’Union des zones 2a et 4 |
162,840 |
71,701 |
0 |
44,03 |
16,284 |
FR |
NEP/5BC6. |
Langoustine |
6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b |
112,769 |
0 |
0 |
0 |
11,277 |
FR |
NEP/8ABDE. |
Langoustine |
8a, 8b, 8d et 8e |
4 005,488 |
2 172,779 |
0 |
54,25 |
400,549 |
FR |
PLE/07A. |
Plie commune |
7a |
21,334 |
0 |
0 |
0 |
2,133 |
FR |
PLE/2A3AX4 |
Plie commune |
4; eaux de l’Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |
1 364,114 |
112,278 |
0 |
8,23 |
136,411 |
FR |
PLE/7DE. |
Plie commune |
7d et 7e |
5 908,607 |
2 288,899 |
0 |
38,74 |
590,861 |
FR |
POK/2C3A4. |
Lieu noir |
3a et 4; eaux de l’Union de la zone 2a |
24 225,974 |
13 434,241 |
0 |
55,45 |
2 422,597 |
FR |
POK/56-14 |
Lieu noir |
6; Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14 |
6 204,164 |
3 652,773 |
0 |
58,88 |
620,416 |
FR |
RNG/*5B67- |
Grenadier de roche |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones Vb, VI et VII (condition spéciale pour le RNG/8X14-) |
7,891 |
0 |
0 |
0 |
0,789 |
FR |
RNG/*8X14- |
Grenadier de roche |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (condition spéciale pour le RNG/5B67-) |
285,718 |
0 |
0 |
0 |
28,572 |
FR |
RNG/5B67- |
Grenadier de roche |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones Vb, VI et VII |
2 857,182 |
173,520 |
7,392 |
6,33 |
285,718 |
FR |
RNG/8X14- |
Grenadier de roche |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV |
78,911 |
0,007 |
0,22 |
0,29 |
7,891 |
FR |
SBR/678- |
Dorade rose |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII |
23,448 |
23,234 |
0 |
99,09 |
0,214 |
FR |
SOL/07E. |
Sole commune |
7e |
334,045 |
216,604 |
0 |
64,84 |
33,405 |
FR |
SOL/7FG. |
Sole commune |
7f et 7g |
65,428 |
44,107 |
0 |
67,41 |
6,543 |
FR |
SOL/8AB. |
Sole commune |
8a et 8b |
3 585,061 |
3 164,801 |
0 |
88,28 |
358,506 |
FR |
WHB/*05-F |
Merlan bleu |
Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le WHB/1X14) |
3 601,250 |
1 266,963 |
0 |
35,18 |
360,125 |
FR |
WHG/07A. |
Merlan |
7a |
3,332 |
0 |
0 |
0 |
0,333 |
FR |
WHG/2AC4. |
Merlan |
4; eaux de l’Union de la zone 2a |
3 083,670 |
917,760 |
0 |
29,76 |
308,367 |
FR |
WHG/56-14 |
Merlan |
6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
17,371 |
1,872 |
0 |
10,78 |
1,737 |
FR |
WHG/7X7A-C |
Merlan |
7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k |
15 439,494 |
6 385,566 |
0 |
41,36 |
1 543,949 |
IE |
BLI/5B67- |
Lingue bleue |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7 |
33,345 |
0 |
0 |
0 |
3,335 |
IE |
BFS/56712- |
Sabre noir |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII |
2,011 |
0 |
0 |
0 |
0,201 |
IE |
COD/07A. |
Cabillaud |
7a |
467,076 |
106,470 |
0 |
22,80 |
46,708 |
IE |
COD/7XAD34 |
Cabillaud |
7b, 7c, 7e-k, 8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
837,095 |
729,354 |
0 |
87,13 |
83,710 |
IE |
GHL/2A-C46 |
Flétan noir commun |
Eaux de l’Union des zones 2a et 4; eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b et 6 |
1,128 |
0 |
0 |
0 |
0,113 |
IE |
HER/1/2- |
Hareng commun |
Eaux de l’Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2 |
2 698,699 |
2 428,484 |
0 |
89,99 |
269,870 |
IE |
HER/4AB. |
Hareng commun |
Eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N |
572,884 |
515,034 |
0 |
89,90 |
57,288 |
IE |
HER/7G-K. |
Hareng commun |
7g, 7h, 7j et 7k |
10 179,707 |
4 187,598 |
0 |
41,14 |
1 017,971 |
IE |
JAX/2A-14 |
Chinchards et prises accessoires associées |
Eaux de l’Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
28 162,832 |
25 347,148 |
0 |
90 |
2 815,684 |
IE |
LEZ/07. |
Cardines |
7 |
2 487,151 |
2 239,119 |
0 |
90,03 |
248,032 |
IE |
LEZ/56-14 |
Cardines |
Eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; 6; eaux internationales des zones 12 et 14 |
822,448 |
740,908 |
0 |
90,09 |
81,540 |
IE |
MAC/*2AN- |
Maquereau commun |
Eaux norvégiennes de la zone 2a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) |
6 399,754 |
0 |
0 |
0 |
639,975 |
IE |
MAC/*4A-EN |
Maquereau commun |
Eaux de l’Union de la zone 2a; eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) |
47 004,647 |
24 566,516 |
0 |
52,26 |
4 700,465 |
IE |
MAC/*FRO2 |
Maquereau commun |
Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) |
6 523,620 |
0 |
0 |
0 |
652,362 |
IE |
NEP/5BC6. |
Langoustine |
6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b |
188,645 |
65,099 |
0 |
34,51 |
18,865 |
IE |
PLE/07A. |
Plie commune |
7a |
1 334,634 |
320,468 |
0 |
24,01 |
133,463 |
IE |
POK/56-14 |
Lieu noir |
6; Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14 |
365,688 |
231,486 |
0 |
63,30 |
36,569 |
IE |
RHG/5B67- |
Grenadier berglax |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones Vb, VI et VII (condition spéciale pour le RNG/5B67-) |
2,030 |
0 |
0 |
0 |
0,203 |
IE |
RHG/8X14- |
Grenadier berglax |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (condition spéciale pour le RNG/8X14-) |
0,030 |
0 |
0 |
0 |
0,003 |
IE |
RNG/5B67- |
Grenadier de roche |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones Vb, VI et VII |
33,100 |
0,006 |
0 |
0,02 |
3,310 |
IE |
RNG/8X14- |
Grenadier de roche |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV |
3,455 |
0 |
0 |
0 |
0,346 |
IE |
WHB/1X14 |
Merlan bleu |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 |
54 899,543 |
49 902,733 |
0 |
90,90 |
4 996,810 |
IE |
WHG/07A. |
Merlan |
7a |
50,595 |
43,540 |
0 |
86,06 |
5,060 |
IE |
WHG/7X7A-C |
Merlan |
7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k |
6 977,282 |
4 633,955 |
0 |
66,41 |
697,728 |
NL |
COD/03AN |
Cabillaud |
Skagerrak |
75,010 |
57,875 |
0 |
77,16 |
7,501 |
NL |
COD/07A. |
Cabillaud |
7a |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
0,200 |
NL |
COD/07D. |
Cabillaud |
7d |
48,615 |
8,135 |
0 |
16,73 |
4,862 |
NL |
COD/2A3AX4 |
Cabillaud |
4; eaux de l’Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |
1 690,786 |
345,580 |
130,330 |
28,15 |
169,079 |
NL |
COD/7XAD34 |
Cabillaud |
7b, 7c, 7e-k, 8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
1,016 |
0,456 |
0 |
44,88 |
0,102 |
NL |
GHL/2A-C46 |
Flétan noir commun |
Eaux de l’Union des zones 2a et 4; eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b et 6 |
2,625 |
1,474 |
0 |
56,15 |
0,263 |
NL |
HAD/03A. |
Églefin |
3a |
4,056 |
3,968 |
0 |
97,83 |
0,088 |
NL |
HAD/2AC4. |
Églefin |
4; eaux de l’Union de la zone 2a |
194,495 |
49,814 |
50,640 |
51,65 |
19,450 |
NL |
HAD/7X7A34 |
Églefin |
7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
7,410 |
7,338 |
0 |
99,03 |
0,072 |
NL |
HER/1/2- |
Hareng commun |
Eaux de l’Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2 |
4 368,591 |
3 642,760 |
503,600 |
94,91 |
222,231 |
NL |
HER/2A47DX |
Hareng commun |
4, 7d et eaux de l’Union de la zone 2a |
103,262 |
32,390 |
0 |
31,37 |
10,326 |
NL |
HER/4AB. |
Hareng commun |
Eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N |
83 660,191 |
78 157,441 |
0 |
93,42 |
5 502,750 |
NL |
HER/7G-K. |
Hareng commun |
7g, 7h, 7j et 7k |
829,198 |
438,964 |
0 |
52,94 |
82,920 |
NL |
HKE/2AC4-C |
Merlu commun |
Eaux de l’Union des zones 2a et 4; |
125,105 |
39,437 |
8,958 |
38,68 |
12,511 |
NL |
HKE/571214 |
Merlu commun |
6 et 7; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
1 484,812 |
429,868 |
0 |
28,95 |
148,481 |
NL |
HKE/8ABDE. |
Merlu commun |
8a, 8b, 8d et 8e |
42,278 |
0 |
0 |
0 |
4,228 |
NL |
JAX/2A-14 |
Chinchards et prises accessoires associées |
Eaux de l’Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
36 350,487 |
25 344,290 |
2 414,244 |
76,36 |
3 635,049 |
NL |
LEZ/2AC4-C |
Cardines |
Eaux de l’Union des zones 2a et 4 |
13,520 |
4,324 |
0 |
31,98 |
1,352 |
NL |
MAC/2CX14- |
Maquereau commun |
6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14 |
26 986,657 |
13 030,288 |
12 579,712 |
94,90 |
1 376,657 |
NL |
MAC/8C3411 |
Maquereau commun |
8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
358,677 |
0 |
356,478 |
99,39 |
2,199 |
NL |
NEP/2AC4-C |
Langoustine |
Eaux de l’Union des zones 2a et 4 |
1 164,977 |
826,308 |
0 |
70,93 |
116,498 |
NL |
PLE/03AN. |
Plie commune |
Skagerrak |
2 578,720 |
1 526,370 |
0 |
59,19 |
257,872 |
NL |
PLE/07A. |
Plie commune |
7a |
0,995 |
0 |
0 |
0 |
0,100 |
NL |
PLE/2A3AX4 |
Plie commune |
4; eaux de l’Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |
51 466,950 |
22 658,378 |
0 |
44,03 |
5 146,695 |
NL |
PLE/7DE. |
Plie commune |
7d et 7e |
105,249 |
94,435 |
0 |
89,73 |
10,525 |
NL |
POK/56-14 |
Lieu noir |
6; Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14 |
117,145 |
100,261 |
0 |
85,59 |
11,715 |
NL |
SOL/24-C. |
Sole commune |
Eaux de l’Union des zones 2a et 4 |
12 852,955 |
8 335,970 |
0 |
64,86 |
1 285,296 |
NL |
SOL/3ABC24 |
Sole commune |
3a; eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 24 |
40,647 |
40,574 |
0 |
99,82 |
0,073 |
NL |
WHG/2AC4. |
Merlan |
4; eaux de l’Union de la zone 2a |
1 188,600 |
647,804 |
1,364 |
54,62 |
118,860 |
NL |
WHG/7X7A-C |
Merlan |
Zones 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k |
553,243 |
494,265 |
0 |
89,34 |
55,324 |
PL |
HER/3D-R30 |
Hareng commun |
Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32 |
58 775,811 |
49 537,492 |
0 |
84,28 |
5 877,581 |
PL |
SPR/3BCD-C |
Sprat |
Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 |
77 568,491 |
74 151,750 |
0 |
95,60 |
3 416,741 |
PT |
ANF/8C3411 |
Baudroies |
8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
726,896 |
435,799 |
0 |
59,95 |
72,690 |
PT |
BFS/8910- |
Sabre noir |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X |
3 267,934 |
1 827,440 |
0 |
55,92 |
326,793 |
PT |
HER/1/2- |
Hareng commun |
Eaux de l’Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2 |
0,431 |
0 |
0 |
0 |
0,043 |
PT |
HKE/8C3411 |
Merlu commun |
8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
2 474,241 |
1 741,283 |
0 |
70,38 |
247,424 |
PT |
JAX/08C. |
Chinchards |
8c |
1 549,963 |
532,237 |
0 |
34,34 |
154,996 |
PT |
JAX/09. |
Chinchards |
9 |
38 774,125 |
19 225,896 |
0 |
49,58 |
3 877,413 |
PT |
JAX/2A-14 |
Chinchards et prises accessoires associées |
Eaux de l’Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
0,402 |
0 |
0 |
0 |
0,040 |
PT |
LEZ/8C3411 |
Cardines |
8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
101,084 |
90,764 |
0 |
89,79 |
10,108 |
PT |
MAC/8C3411 |
Maquereau commun |
8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
5 704,935 |
4 924,715 |
0 |
86,32 |
570,494 |
PT |
SBR/09- |
Dorade rose |
Eaux de l’Union et eaux internationales de la zone IX |
71,122 |
68,156 |
0,018 |
95,86 |
2,948 |
PT |
SBR/10- |
Dorade rose |
Eaux de l’Union et eaux internationales de la zone X |
531,232 |
447,739 |
0 |
84,28 |
53,123 |
PT |
WHB/1X14 |
Merlan bleu |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 |
1,455 |
0 |
0 |
0 |
0,146 |
PT |
WHB/8C3411 |
Merlan bleu |
8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
11 796,303 |
3 800,215 |
0 |
32,22 |
1 179,630 |
SE |
COD/03AN. |
Cabillaud |
Skagerrak |
1 166,102 |
670,240 |
0 |
57,48 |
116,610 |
SE |
COD/2A3AX4 |
Cabillaud |
4; eaux de l’Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |
53,451 |
38,929 |
0 |
72,83 |
5,345 |
SE |
HAD/03A. |
Églefin |
3a |
268,679 |
142,556 |
0 |
53,06 |
26,868 |
SE |
HAD/2AC4. |
Églefin |
4; eaux de l’Union de la zone 2a |
183,231 |
8,009 |
0 |
4,37 |
18,323 |
SE |
HER/03A. |
Hareng commun |
3a |
31 381,211 |
17 325,858 |
11 832,339 |
92,92 |
2 223,014 |
SE |
HER/03A-BC |
Hareng commun |
3a |
1 016,770 |
56,020 |
0 |
5,51 |
101,677 |
SE |
HER/1/2- |
Hareng commun |
Eaux de l’Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2 |
485,797 |
0 |
445,006 |
91,60 |
40,791 |
SE |
HER/2A47DX |
Hareng commun |
4, 7d et eaux de l’Union de la zone 2a |
150,764 |
123,430 |
0 |
81,87 |
15,076 |
SE |
HER/30/31. |
Hareng commun |
Subdivisions 30 et 31 |
18 918,855 |
16 508,830 |
0 |
87,26 |
1 891,886 |
SE |
HER/3D-R30 |
Hareng commun |
Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32 |
74 627,970 |
68 722,415 |
0 |
92,09 |
5 905,555 |
SE |
HER/4AB. |
Hareng commun |
Eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N |
7 343,533 |
6 646,200 |
19,179 |
90,77 |
678,154 |
SE |
HKE/03A. |
Merlu commun |
3a |
274,946 |
78,758 |
0 |
28,64 |
27,495 |
SE |
JAX/2A-14 |
Chinchards et prises accessoires associées |
Eaux de l’Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
112,694 |
0 |
0 |
0 |
11,269 |
SE |
MAC/2A34. |
Maquereau commun |
3a et 4; eaux de l’Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32 |
4 170,545 |
3 693,855 |
366,487 |
97,36 |
110,203 |
SE |
NEP/03A. |
Langoustine |
3a |
3 451,775 |
1 860,111 |
0 |
53,89 |
345,178 |
SE |
PLE/03AN. |
Plie commune |
Skagerrak |
718,510 |
79,231 |
0 |
11,03 |
71,851 |
SE |
PLE/03AS. |
Plie commune |
Kattegat |
173,750 |
51,410 |
0 |
29,59 |
17,375 |
SE |
PLE/3BCD-C |
Plie commune |
Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 |
147,281 |
37,491 |
0 |
25,46 |
14,728 |
SE |
POK/2C3A4. |
Lieu noir |
3a et 4; eaux de l’Union de la zone 2a |
660,527 |
555,178 |
0 |
84,05 |
66,053 |
SE |
SOL/3ABC24 |
Sole commune |
3a; eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 24 |
28,978 |
16,027 |
0 |
55,31 |
2,898 |
SE |
SPR/3BCD-C |
Sprat |
Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 |
53 773,703 |
49 133,279 |
0 |
91,37 |
4 640,424 |
SE |
WHB/1X14 |
Merlan bleu |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 |
44,306 |
33,953 |
0 |
76,63 |
4,431 |
SE |
WHG/2AC4. |
Merlan |
4; eaux de l’Union de la zone 2a |
15,320 |
3,465 |
0 |
22,62 |
1,532 |
UK |
ALF/3X14- |
Béryx |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
5,411 |
0,612 |
0 |
11,31 |
0,541 |
UK |
BLI/5B67- |
Lingue bleue |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7 |
2 233,992 |
736,689 |
0 |
32,98 |
223,399 |
UK |
BFS/56712- |
Sabre noir |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII |
167,739 |
65,445 |
0 |
39,02 |
16,774 |
UK |
COD/07A. |
Cabillaud |
7a |
205,556 |
128,097 |
0 |
62,32 |
20,556 |
UK |
COD/07D. |
Cabillaud |
7d |
185,868 |
38,817 |
0 |
20,88 |
18,587 |
UK |
COD/2A3AX4 |
Cabillaud |
4; eaux de l’Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |
23 416,836 |
19 321,906 |
1 804,817 |
90,22 |
2 290,113 |
UK |
COD/7XAD34 |
Cabillaud |
7b, 7c, 7e-k, 8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
248,249 |
132,517 |
0 |
53,38 |
24,825 |
UK |
GHL/2A-C46 |
Flétan noir commun |
Eaux de l’Union des zones 2a et 4; eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b et 6 |
1 071,439 |
65,285 |
0 |
6,09 |
107,144 |
UK |
HAD/*2AC4. |
Églefin |
4; eaux de l’Union de la zone 2a (condition spéciale pour le HAD/5BC6A.) |
391,190 |
0 |
0 |
0 |
39,119 |
UK |
HAD/07A. |
Églefin |
7a |
1 810,143 |
1 584,939 |
0 |
87,56 |
181,014 |
UK |
HAD/2AC4. |
Églefin |
4; eaux de l’Union de la zone 2a |
30 920,425 |
22 478,756 |
3 415,515 |
83,74 |
3 092,043 |
UK |
HAD/5BC6A. |
Églefin |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 6b et 6a |
3 922,369 |
3 421,950 |
0 |
87,24 |
392,237 |
UK |
HAD/6B1214 |
Églefin |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 6b, 12 et 14 |
4 233,960 |
3 418,035 |
0 |
80,73 |
423,396 |
UK |
HAD/7X7A34 |
Églefin |
7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
648,573 |
581,600 |
0 |
89,67 |
64,857 |
UK |
HER/*04B. |
Hareng commun |
4b (condition spéciale pour le HER/4CXB7D) |
3 549,817 |
2 533,400 |
0 |
71,37 |
354,982 |
UK |
HER/*25B-F |
Hareng commun |
2, 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (condition spéciale pour le HER/1/2-) |
382,400 |
0 |
0 |
0 |
38,240 |
UK |
HER/07A/MM |
Hareng commun |
7a |
5 584,566 |
5 508,041 |
0 |
98,63 |
76,525 |
UK |
HER/1/2- |
Hareng commun |
Eaux de l’Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2 |
2 601,099 |
2 581,562 |
0 |
99,25 |
19,537 |
UK |
HER/2A47DX |
Hareng commun |
4, 7d et eaux de l’Union de la zone 2a |
199,376 |
23,562 |
0 |
11,82 |
19,938 |
UK |
HER/4CXB7D |
Hareng commun |
4c, 7d excepté le stock de Blackwater |
6 786,004 |
4 039,171 |
2 533,400 |
96,85 |
213,433 |
UK |
HER/7G-K. |
Hareng commun |
7g, 7h, 7j et 7k |
51,050 |
0,063 |
0 |
0,12 |
5,105 |
UK |
HKE/*03A. |
Merlu commun |
3a (condition spéciale pour le HKE/2AC4-C) |
65,800 |
0 |
0 |
0 |
6,580 |
UK |
HKE/*8ABDE |
Merlu commun |
8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour le HKE/571214) |
1 871,240 |
198,275 |
0 |
10,60 |
187,124 |
UK |
HKE/2AC4-C |
Merlu commun |
Eaux de l’Union des zones 2a et 4 |
5 902,584 |
5 233,715 |
0 |
88,67 |
590,258 |
UK |
HKE/571214 |
Merlu commun |
6 et 7; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
8 262,851 |
5 157,358 |
198,275 |
64,82 |
826,285 |
UK |
HKE/8ABDE. |
Merlu commun |
8a, 8b, 8d et 8e |
0,680 |
0 |
0 |
0 |
0,068 |
UK |
JAX/*07D. |
Chinchards et prises accessoires associées |
7d (condition spéciale pour le JAX/2A-14) |
507,542 |
507,000 |
0 |
99,89 |
0,542 |
UK |
JAX/*4BC7D |
Chinchards et prises accessoires associées |
Eaux de l’Union de la zone 4b, 4c et 7d (condition spéciale pour le JAX/2A-14) |
507,642 |
0 |
0 |
0 |
50,764 |
UK |
JAX/2A-14 |
Chinchards et prises accessoires associées |
Eaux de l’Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
7 674,152 |
3 852,256 |
587,000 |
57,85 |
767,415 |
UK |
LEZ/*8ABDE. |
Cardines |
8a, 8b, 8d et 8e (condition spéciale pour le LEZ/07.) |
50,250 |
0 |
0 |
0 |
5,025 |
UK |
LEZ/07. |
Cardines |
7 |
2 721,795 |
2 487,659 |
0 |
91,40 |
234,136 |
UK |
LEZ/2AC4-C |
Cardines |
Eaux de l’Union des zones 2a et 4; |
2 639,368 |
1 524,915 |
0 |
57,78 |
263,937 |
UK |
LEZ/56-14 |
Cardines |
Eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; 6; eaux internationales des zones 12 et 14 |
1 899,925 |
940,595 |
0 |
49,51 |
189,993 |
UK |
MAC/*02AN- |
Maquereau commun |
Eaux norvégiennes de la zone 2a (condition spéciale pour le MAC/2A34.) |
206,000 |
0 |
0 |
0 |
20,600 |
UK |
MAC/*2AN- |
Maquereau commun |
Eaux norvégiennes de la zone 2a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) |
15 480,000 |
0 |
0 |
0 |
1 548,000 |
UK |
MAC/*3A4BC |
Maquereau commun |
3a et 4bc (condition spéciale pour le MAC/2A34.) |
547,393 |
146,734 |
0 |
26,81 |
54,739 |
UK |
MAC/*4A-EN |
Maquereau commun |
Eaux de l’Union de la zone 2a; eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) |
128 672,537 |
104 911,447 |
0 |
81,53 |
12 867,254 |
UK |
MAC/*FRO1 |
Maquereau commun |
Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2A34.) |
210,000 |
0 |
0 |
0 |
21,000 |
UK |
MAC/*FRO2 |
Maquereau commun |
Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le MAC/2CX14-) |
15 798,000 |
0 |
0 |
0 |
1 579,800 |
UK |
MAC/2A34. |
Maquereau commun |
3a et 4; eaux de l’Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32 |
3 180,208 |
2 917,823 |
146,734 |
96,36 |
115,651 |
UK |
NEP/*07U16 |
Langoustine |
Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7 (condition spéciale pour le NEP/07.) |
457,090 |
432,479 |
0 |
94,62 |
24,611 |
UK |
NEP/03A. |
Langoustine |
3a |
1,300 |
0 |
0 |
0 |
0,130 |
UK |
NEP/07. |
Langoustine |
7 |
10 588,315 |
5 484,596 |
432,479 |
55,88 |
1 058,832 |
UK |
NEP/2AC4-C |
Langoustine |
Eaux de l’Union des zones 2a et 4 |
21 596,313 |
10 730,990 |
0 |
49,69 |
2 159,631 |
UK |
NEP/5BC6. |
Langoustine |
6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b |
13 539,462 |
8 874,038 |
0 |
65,54 |
1 353,946 |
UK |
OTH/*07D. |
Prises accessoires de sanglier et de merlan |
7d (condition spéciale pour le JAX/2A-14) |
25,105 |
0 |
0 |
0 |
2,511 |
UK |
OTH/*2A-14 |
Prises accessoires de sanglier, d’églefin, de merlan et de maquereau commun |
Eaux de l’Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (condition spéciale pour le JAX/2A-14) |
487,250 |
0 |
0 |
0 |
48,725 |
UK |
PLE/07A. |
Plie commune |
7a |
489,056 |
64,473 |
0 |
13,18 |
48,906 |
UK |
PLE/2A3AX4 |
Plie commune |
4; eaux de l’Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |
27 468,865 |
9 297,279 |
252,383 |
34,77 |
2 746,887 |
UK |
PLE/7DE. |
Plie commune |
7d et 7e |
2 922,110 |
2 212,489 |
0 |
75,72 |
292,211 |
UK |
POK/2C3A4. |
Lieu noir |
3a et 4; eaux de l’Union de la zone 2a |
13 537,370 |
12 466,169 |
0 |
92,09 |
1 071,201 |
UK |
POK/56-14 |
Lieu noir |
6; eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14 |
3 605,897 |
2 763,892 |
0 |
76,65 |
360,590 |
UK |
RHG/8X14- |
Grenadier berglax |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (condition spéciale pour le RNG/8X14-) |
0,060 |
0 |
0 |
0 |
0,006 |
UK |
RNG/*5B67- |
Grenadier de roche |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones Vb, VI et VII (condition spéciale pour le RNG/8X14-) |
0,680 |
0 |
0 |
0 |
0,068 |
UK |
RNG/*8X14- |
Grenadier de roche |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (condition spéciale pour le RNG/5B67-) |
16,580 |
0 |
0 |
0 |
1,658 |
UK |
RNG/5B67- |
Grenadier de roche |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones Vb, VI et VII |
167,964 |
5,952 |
7,588 |
8,06 |
16,796 |
UK |
RNG/8X14- |
Grenadier de roche |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV |
6,800 |
0 |
0 |
0 |
0,680 |
UK |
SBR/10- |
Dorade rose |
Eaux de l’Union et eaux internationales de la zone X |
5,500 |
0 |
0 |
0 |
0,550 |
UK |
SBR/678- |
Dorade rose |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII |
2,000 |
1,403 |
0 |
70,15 |
0,200 |
UK |
SOL/07D. |
Sole commune |
7d |
474,422 |
392,920 |
0 |
82,82 |
47,442 |
UK |
SOL/07E. |
Sole commune |
7e |
888,820 |
791,239 |
0 |
89,02 |
88,882 |
UK |
SOL/24-C. |
Sole commune |
Eaux de l’Union des zones 2a et 4 |
734,583 |
431,525 |
0 |
58,74 |
73,458 |
UK |
SOL/7FG. |
Sole commune |
7f et 7g |
194,130 |
171,026 |
0 |
88,10 |
19,413 |
UK |
WHB/*05-F |
Merlan bleu |
Eaux des Îles Féroé (condition spéciale pour le WHB/1X14) |
6 597,700 |
0 |
0 |
0 |
659,770 |
UK |
WHB/1X14 |
Merlan bleu |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 |
74 895,267 |
72 884,194 |
0 |
97,31 |
2 011,073 |
UK |
WHG/07A. |
Merlan |
7a |
33,681 |
18,857 |
0 |
55,99 |
3,368 |
UK |
WHG/2AC4. |
Merlan |
4; eaux de l’Union de la zone 2a |
14 987,724 |
10 210,170 |
435,341 |
71,03 |
1 498,772 |
UK |
WHG/7X7A-C |
Merlan |
7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k |
1 852,626 |
876,852 |
0 |
47,33 |
185,263 |
(1) Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2017 sur 2018 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(2) Conditions spéciales énoncées dans les annexes des règlements applicables établissant les possibilités de pêche.
11.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 260/40 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1705 de la Commission
du 10 octobre 2019
modifiant le règlement (UE, Euratom) 2019/1197 du Conseil en ce qui concerne les délais dans lesquels le Royaume-Uni devrait remplir les conditions d’éligibilité aux financements de l’Union à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE, Euratom) 2019/1197 du Conseil du 9 juillet 2019 relatif à des mesures portant sur l’exécution et le financement du budget général de l’Union en 2019 eu égard au retrait du Royaume-Uni de l’Union (1), et notamment son article 2, paragraphe 3, son article 3, paragraphe 3, et son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Les traités cesseront d’être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après cette notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l’unanimité de proroger ce délai. |
(2) |
Le règlement (UE, Euratom) 2019/1197 détermine les conditions dans lesquelles le Royaume-Uni et les personnes et entités établies au Royaume-Uni continueront à être éligibles au bénéfice des financements de l’Union, pour les dépenses éligibles engagées en 2019, à compter de la date à laquelle les traités cesseront d’être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire, et fixe les délais à respecter par le Royaume-Uni pour remplir les conditions nécessaires au maintien de cette éligibilité, notamment un échéancier de paiement pour les mois postérieurs à août 2019. |
(3) |
Les délais et l’échéancier de paiement ont été fixés compte tenu de la possibilité que le Royaume-Uni se retire de l’Union sans accord le 13 avril 2019. |
(4) |
Le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/584 (2) prorogeant jusqu’au 31 octobre 2019 le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE, en accord avec le Royaume-Uni. |
(5) |
En conséquence, il y a lieu de proroger les délais à respecter par le Royaume-Uni pour remplir les conditions énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2019/1197 et de modifier l’échéancier de paiement, afin de tenir compte de la prorogation jusqu’au 31 octobre 2019 du délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE, Euratom) 2019/1197 en conséquence. |
(7) |
Il convient également de relever que la condition visée à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) 2019/1197 n’est plus pertinente. |
(8) |
Afin de prévenir le risque de perturbation grave de l’exécution et du financement du budget de l’Union en 2019, en particulier pour les bénéficiaires des programmes de dépenses et d’autres actions de l’Union à la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union, le présent règlement devrait être adopté selon la procédure d’urgence précisée à l’article 8 du règlement (UE, Euratom) 2019/1197 et prévue à l’article 2, paragraphe 3, et l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement, et devrait entrer en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il devrait s’appliquer à compter du jour suivant celui où les traités cessent d’être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire, à moins qu’un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni ne soit entré en vigueur à cette date, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE, Euratom) 2019/1197 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, paragraphe 1, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
|
2) |
À l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir de la date suivant celle à laquelle les traités cessent d’être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l’article 50, paragraphe 3, du TUE.
Toutefois, le présent règlement ne s’applique pas si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l’article 50, paragraphe 2, du TUE est entré en vigueur à la date visée au deuxième alinéa du présent article.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 189 du 15.7.2019, p. 1.
(2) Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).
(3) Adoption définitive (UE, Euratom) 2019/333 du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2019 (JO L 67 du 7.3.2019, p. 1).
11.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 260/42 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1706 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2019
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/325 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»),
vu le règlement d’exécution (UE) 2017/325 de la Commission du 24 février 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (2), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/2368 (3), et notamment son article 1er, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
A. MESURES EN VIGUEUR
(1) |
Le Conseil a institué, par le règlement d’exécution (UE) no 1105/2010 (4), un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»). |
(2) |
La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête initiale menée auprès des producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») conformément à l’article 17 du règlement de base. |
(3) |
Le Conseil a institué, pour les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 5,1 % à 9,8 % sur les importations du produit concerné. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui ne figuraient pas dans l’échantillon, un taux de droit de 5,3 % a été institué. En outre, un taux de droit applicable à l’échelle nationale de 9,8 % a été institué sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité de toutes les autres sociétés chinoises. |
(4) |
À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures fondé sur l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures initiales ont été prorogées pour une période de cinq ans par le règlement d’exécution (UE) 2017/325 (ci-après le «règlement de réexamen au titre de l’expiration»). |
(5) |
Le règlement d’exécution (UE) 2017/2368 a modifié le règlement d’exécution (UE) 2017/325 afin d’inclure, à l’article 1er, un paragraphe 5 visant à permettre aux producteurs-exportateurs de demander le statut de nouveau producteur-exportateur. |
(6) |
L’article 1er, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2017/325, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/2368, dispose que si une partie établie en RPC fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant:
l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/325 peut être modifiée de manière que soit appliquée à cette partie le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, c’est-à-dire le taux de droit moyen pondéré de 5,3 %. |
B. DEMANDES D’OBTENTION DU STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR
(7) |
La société Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd, s’est manifestée après la publication du règlement d’exécution (UE) 2017/325 et a soumis à la Commission une demande de statut de nouveau producteur-exportateur et donc d’application du taux de droit applicable aux sociétés chinoises ayant coopéré non incluses dans l’échantillon, à savoir 5,3 %. |
(8) |
Afin de déterminer si le requérant remplissait les critères d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur exposés au considérant 6 ci-dessus, la Commission lui a tout d’abord demandé, au moyen d’un questionnaire, de fournir les preuves qu’il remplissait lesdits critères. Après une première analyse des réponses au questionnaire, la Commission lui a adressé un courrier sollicitant un complément d’information, auquel le requérant a répondu. |
(9) |
La Commission a vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer si le requérant remplissait les critères. La Commission a également informé l’industrie de l’Union de cette demande de statut de nouveau producteur-exportateur. |
(10) |
L’industrie de l’Union n’a pas formulé d’observations sur la demande. |
C. ANALYSE DE LA DEMANDE
(11) |
En ce qui concerne le critère a), la Commission a examiné la licence d’exploitation, les statuts et les états financiers audités du requérant et a constaté que ce dernier avait été fondé le 11 février 2015. Par conséquent, à la lumière des informations disponibles, la Commission a établi que le requérant n’avait pas exporté le produit concerné au cours de l’enquête initiale (du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009). Dès lors, le requérant satisfait au critère a) visé au considérant 6. |
(12) |
En ce qui concerne le critère selon lequel le requérant ne doit être lié à aucun des exportateurs ou producteurs soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial [critère b)], la Commission a examiné les relations de ses actionnaires et sa société d’exportation liée. La Commission a établi, à partir des informations dont elle dispose, que le requérant n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs soumis aux mesures antidumping. Par conséquent, le requérant satisfait au critère b) visé considérant 6. |
(13) |
En ce qui concerne le critère c), portant sur la question de savoir si le requérant a effectivement exporté vers l’Union le produit concerné ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la période d’enquête initiale, le requérant a fourni des preuves des exportations du produit concerné vers la Croatie après la période d’enquête initiale. Les autorités douanières croates ont également enregistré l’opération dans la base de données créée en vertu de l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base. Dès lors, le requérant satisfait au critère c) visé au considérant 6. |
D. CONCLUSIONS
(14) |
La Commission a conclu que le requérant remplissait les trois critères pour être considéré comme nouveau producteur-exportateur. Il convient par conséquent d’ajouter son nom sur la liste des sociétés ayant coopéré mais non retenues dans l’échantillon figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/325. |
(15) |
Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2017/325. |
E. COMMUNICATION DES CONCLUSIONS
(16) |
La Commission a informé le requérant et l’industrie de l’Union de ces conclusions et leur a donné l’occasion de présenter des observations. |
(17) |
Les parties ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. [Aucune observation n’a été reçue.] |
(18) |
Le présent règlement est conforme à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La société suivante est ajoutée à la liste des producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/325:
Raison sociale |
Ville |
«Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd, |
Xinjian Town» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 49 du 25.2.2017, p. 6.
DÉCISIONS
11.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 260/45 |
DÉCISION (UE) 2019/1707 DU CONSEIL
du 17 juin 2019
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité «Commerce» institué en vertu de l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part, concernant une recommandation relative à certaines modifications à apporter à l’accord afin de tenir compte de l’adhésion du Samoa et de l’adhésion d’autres États insulaires du Pacifique à l’avenir
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3 et paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 30 juillet 2009, l’Union a signé l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part (1) (ci-après dénommé «l’accord»), qui établit un cadre pour un accord de partenariat économique. L’accord est appliqué à titre provisoire par l’État indépendant de Papouasie – Nouvelle-Guinée et par la République des Fidji depuis le 20 décembre 2009 et le 28 juillet 2014, respectivement. |
(2) |
L’article 80 de l’accord dispose que d’autres États insulaires du Pacifique parties à l’accord de Cotonou (2) ou des îles du Pacifique dont les caractéristiques structurelles et la situation économique et sociale sont comparables à celles des pays qui sont parties à l’accord de Cotonou peuvent adhérer à l’accord sur la base de la présentation d’une offre d’accès au marché compatible avec l’article XXIV du GATT de 1994. Le 5 février 2018, l’État indépendant du Samoa (Samoa) a soumis à la décision des parties contractantes une demande d’adhésion accompagnée d’une offre d’accès au marché compatible avec l’article XXIV du GATT de 1994. |
(3) |
Lors de la sixième réunion du comité «Commerce» de l’APE qui s’est tenue le 24 octobre 2018, des représentants de l’Union et des États du Pacifique ont dressé une liste de modifications techniques à apporter à l’accord afin de tenir compte de l’adhésion du Samoa à l’accord. Les représentants de l’Union et des États du Pacifique ont conclu que ces modifications supposeraient d’inscrire le Samoa en tant que partie contractante à l’accord et d’ajouter son offre d’accès au marché à l’annexe II de l’accord. Il conviendrait que des modifications similaires soient apportées à l’accord chaque fois qu’un nouvel État insulaire du Pacifique adhère à l’accord. |
(4) |
En vertu de sa décision (UE) 2018/1908 (3), le Conseil a approuvé la demande d’adhésion du Samoa. Le texte de l’offre d’accès au marché du Samoa a été joint à ladite décision (4).Le Samoa a adhéré à l’accord le 21 décembre 2018 et l’applique à titre provisoire depuis le 31 décembre 2018. |
(5) |
L’article 68 de l’accord dispose que le comité «Commerce» traite tous les sujets nécessaires à la mise en œuvre de l’accord. Il est nécessaire d’habiliter le comité «Commerce» à décider de toute modification technique à l’accord, susceptible de s’imposer à la suite de l’adhésion d’un autre État insulaire du Pacifique. |
(6) |
La septième réunion du comité «Commerce» se tiendra le 24 juillet 2019; à cette occasion, le comité «Commerce» pourra, conformément à l’article 78 de l’accord, recommander que les parties introduisent des modifications à l’accord afin de tenir compte de l’adhésion du Samoa et de l’adhésion d’autres États insulaires du Pacifique à l’avenir. |
(7) |
Il convient que l’Union arrête la position à prendre en ce qui concerne la recommandation relative à ces modifications. |
(8) |
Il convient que la position de l’Union au sein du comité «Commerce» lors de sa septième réunion soit fondée sur le projet de recommandation ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité «Commerce» lors de sa septième réunion en ce qui concerne la recommendation relative à certaines modifications apportées à l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion du Samoa et de l’adhésion d’autres États insulaires du Pacifique à l’avenir est fondée sur le projet de recommandation du comité «Commerce» joint à la présente décision (5).
Article 2
Une fois adoptée, la recommandation du comité «Commerce» est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 17 juin 2019.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Décision 2009/729/CE du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part (JO L 272 du 16.10.2009, p. 1).
(2) Accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autres part, tel que modifié en dernier lieu (JO L 317 du 15.12.2000, p. 3).
(3) Décision (UE) 2018/1908 du Conseil du 6 décembre 2018 relative à l’adhésion du Samoa à l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part (JO L 333 du 28.12.2018, p. 1).
(4) JO L 333 du 28.12.2018, p. 3.
(5) Le texte de l’annexe II (Droits de douane applicables aux importations dans l’État indépendant du Samoa) de l’accord est publié au JO L 333 du 28.12.2018, p. 3.
PROJET DE
RECOMMANDATION No 01/2019 DU COMITÉ "COMMERCE" INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE PARTENARIAT INTÉRIMAIRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, D’UNE PART, ET LES ÉTATS DU PACIFIQUE, D’AUTRE PART,
du...
relative à l’adhésion du Samoa et à l’adhésion d’autres États insulaires du Pacifique à l’avenir
LE COMITÉ "COMMERCE",
vu l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part (1) (ci-après dénommé "l’accord"), qui établit un cadre pour un accord de partenariat économique, signé à Londres le 30 juillet 2009, et notamment ses articles 68, 78 et 80,
considérant ce qui suit:
1) |
L’État indépendant de Papouasie - Nouvelle-Guinée et la République des Fidji ont signé l’accord le 30 juillet 2009 et le 11 décembre 2009, respectivement, et l’appliquent à titre provisoire depuis le 20 décembre 2009 et le 28 juillet 2014, respectivement. |
2) |
Le 5 février 2018, l’État indépendant du Samoa (Samoa) a soumis à la décision des parties contractantes une demande d’adhésion accompagnée d’une offre d’accès au marché compatible avec l’article XXIV du GATT de 1994. Le Samoa a adhéré à l’accord le 21 décembre 2018 et l’applique à titre provisoire depuis le 31 décembre 2018. |
3) |
À la lumière de l’adhésion du Samoa, le comité "Commerce" a passé l’accord en revue et recommande aux parties contractantes l’adoption de modifications techniques de l’accord afin d’y inscrire le Samoa en tant que partie contractante à l’accord et d’ajouter l’offre d’accès au marché du Samoa à l’annexe II de l’accord. |
4) |
Des modifications similaires devront être apportées à l’accord chaque fois qu’un autre État insulaire du Pacifique y adhérera. |
5) |
Le comité "Commerce" suggère qu’il soit habilité à décider de toute modification technique de l’accord susceptible de se révéler nécessaire à la suite de l’adhésion d’un autre État insulaire du Pacifique, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
Le comité "Commerce" recommande aux parties:
1. |
de remplacer l’article 70, paragraphe 1, de l’accord par le texte suivant: "1. Aux fins du présent accord, les "parties contractantes" sont la Communauté européenne, ci-après dénommée "partie CE", d’une part, et la Papouasie - Nouvelle-Guinée, la République des Îles Fidji et l’État indépendant du Samoa, ci-après dénommés les "États du Pacifique", d’autre part."; |
2. |
d’ajouter le paragraphe 3 ci-après à l’article 80 de l’accord: "3. Le comité "Commerce" peut décider de toute modification technique de l’accord susceptible de se révéler nécessaire à la suite de l’adhésion d’un autre État insulaire du Pacifique."; |
3. |
d’ajouter, à l’annexe II de l’accord, le texte de l’offre d’accès au marché de l’État indépendant du Samoa qui a été convenu et qui figure à l’annexe de la présente recommandation; |
4. |
de supprimer, à l’annexe X du protocole II à l’accord, la référence auSamoa figurant sur la liste des "autres États ACP". |
Fait à..., le
Par le comité "Commerce"
Au nom de l’Union européenne
Au nom des États du Pacifique
11.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 260/48 |
DÉCISION (UE) 2019/1708 DU CONSEIL
du 7 octobre 2019
établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à proroger une dérogation de l’OMC permettant aux États-Unis d’accorder un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre de la loi américaine sur la relance économique dans le bassin des Caraïbes (CBERA)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord instituant l’OMC») est entré en vigueur le 1er janvier 1995. |
(2) |
L’article II, paragraphe 2, de l’accord instituant l’OMC prévoit que les accords et instruments juridiques connexes repris dans les Annexes 1, 2 et 3 de l’accord instituant l’OMC (ci-après dénommés «accords commerciaux plurilatéraux») font partie de l’accord instituant l’OMC et sont contraignants pour tous les membres. |
(3) |
En vertu de l’article IX, paragraphe 3, dans des circonstances exceptionnelles, la conférence ministérielle peut décider d’accorder à un membre une dérogation à une des obligations qui lui sont imposées par l’accord instituant l’OMC ou par l’un des accords commerciaux plurilatéraux. |
(4) |
L’article IX, paragraphes 3 et 4, de l’accord instituant l’OMC définit les procédures pour l’octroi de dérogations concernant les accords commerciaux plurilatéraux énumérés aux annexes 1 A, 1B ou 1C de l’accord instituant l’OMC et leurs annexes. |
(5) |
En vertu de l’article IV, paragraphe 1, de l’accord instituant l’OMC, la Conférence ministérielle est habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions relevant de tout accord commercial plurilatéral. |
(6) |
En vertu de l’article IV, paragraphe 2, de l’accord instituant l’OMC, dans l’intervalle entre les réunions de la Conférence ministérielle de l’OMC, les fonctions de celle-ci sont exercées par le Conseil général de l’OMC. |
(7) |
Conformément à l’article IX, paragraphe 1 de l’accord instituant l’OMC, l’OMC prend généralement ses décisions par consensus. |
(8) |
Le 15 février 1985, les États-Unis ont obtenu une dérogation à leurs obligations au titre de l’article I, paragraphe 1, de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT de 1994») pour la période allant du 1er janvier 1984 au 30 septembre 1995. Les membres ont renouvelé cette dérogation le 15 novembre 1995, jusqu’au 30 septembre 2005, puis une nouvelle fois le 29 mai 2009, jusqu’au 31 décembre 2014. Le 5 mai 2015, les membres ont prorogé la dérogation en ce qui concerne l’article I, paragraphe 1, du GATT de 1994 jusqu’au 31 décembre 2019, tout en étendant la portée de celle-ci à l’article XIII, paragraphes 1 et 2, du GATT de 1994, dans les proportions nécessaires pour permettre aux États-Unis d’admettre en franchise de droits les importations de produits admissibles originaires de pays bénéficiaires désignés conformément aux dispositions de la loi sur la relance économique dans le bassin des Caraïbes (ci-après dénommée «loi CBERA»). |
(9) |
En vertu de l’article IX, paragraphes 3 et 4, de l’accord instituant l’OMC, les États-Unis ont demandé que le Conseil général prenne une décision prorogeant la dérogation actuelle de l’OMC pour leur permettre d’admettre en franchise de droits les produits admissibles originaires de pays et territoires d’Amérique centrale et des Caraïbes dans le cadre de la loi CBERA pendant la période allant du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2025. |
(10) |
Les États-Unis justifient leur demande par l’extrême pauvreté et instabilité des pays du bassin des Caraïbes, en particulier de Haïti. Les avantages prévus par la loi CBERA sont destinés à accroître les possibilités économiques et à contribuer à renforcer la stabilité et la prospérité de la région. |
(11) |
La prorogation de cette dérogation n’aurait d’effet négatif ni sur l’économie de l’Union ni sur les relations commerciales de l’Union avec les bénéficiaires de la dérogation. En outre, l’Union soutient les actions contre la pauvreté et en faveur de la stabilité. |
(12) |
Il y a lieu d’établir, en vertu de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, la position à prendre au nom de l’Union au sein du Conseil général pour soutenir la demande de prorogation de la dérogation formulée par les États-Unis, étant donné que la prorogation de la dérogation sera contraignante pour tous les membres de l’OMC, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), est de soutenir la prorogation d’une dérogation de l’OMC permettant aux États-Unis d’admettre en franchise de droits les produits admissibles originaires de pays et territoires d’Amérique centrale et des Caraïbes dans le cadre de la loi sur la relance économique dans le bassin des Caraïbes, pendant la période allant du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2025.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2019.
Par le Conseil
Le président
A.-M. HENRIKSSON
11.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 260/50 |
DÉCISION (UE) 2019/1709 DU CONSEIL
du 7 octobre 2019
établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à proroger une dérogation de l’OMC autorisant les pays en développement membres à accorder un traitement tarifaire préférentiel aux pays les moins avancés
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord instituant l’OMC») est entré en vigueur le 1er janvier 1995. |
(2) |
L’article II, paragraphe 2, de l’accord instituant l’OMC prévoit que les accords et instruments juridiques connexes inclus dans les Annexes 1, 2 et 3 de l’accord de l’OMC, (ci-après dénommés «accords commerciaux plurilatéraux») font partie de l’accord instituant l’OMC et sont contraignants pour tous les membres. |
(3) |
En vertu de l’article IX, paragraphe 3, de l’accord instituant l’OMC, dans des circonstances exceptionnelles, la conférence ministérielle peut décider d’accorder à un membre une dérogation à une des obligations qui lui sont imposées par l’accord instituant l’OMC ou l’un des accords commerciaux plurilatéraux. |
(4) |
L’article IX, paragraphes 3 et 4, de l’accord instituant l’OMC définit les procédures pour l’octroi de dérogations concernant les accords commerciaux plurilatéraux énumérés aux annexes 1 A, 1B ou 1C de l’accord instituant l’OMC et leurs annexes. |
(5) |
En vertu de l’article IV, paragraphe 1, de l’accord instituant l’OMC, la Conférence ministérielle est habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions relevant de tout accord commercial plurilatéral. |
(6) |
En vertu de l’article IV, paragraphe 2, de l’accord instituant l’OMC, dans l’intervalle entre les réunions de la Conférence ministérielle de l’OMC, les fonctions de celle-ci sont exercées par le Conseil général. Conformément à l’article IX, paragraphe 1, de l’accord instituant l’OMC, l’OMC prend généralement ses décisions par consensus. |
(7) |
Le 15 juin 1999, les membres de l’OMC ont accordé une dérogation aux obligations au titre de l’article I, paragraphe 1, de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT de 1994») dans la mesure nécessaire pour permettre aux pays en développement membres d’accorder un traitement préférentiel sur les produits des pays les moins avancés désignés en tant que tels par les Nations unies, sans être tenus d’étendre les mêmes préférences tarifaires aux produits similaires de tout autre membre, pour une période allant jusqu’au 30 juin 2009. Le 27 mai 2009, les membres de l’OMC ont prorogé la dérogation du 1er juillet 2009 au 30 juin 2019. |
(8) |
En vertu de l’article IX, paragraphes 3 et 4, de l’accord instituant l’OMC, le Chili, la Chine, l’Inde, la Thaïlande et la Turquie (ci-après dénommés «cosignataires») ont demandé que le Conseil général prenne une décision prorogeant la dérogation actuelle de l’OMC pour permettre aux pays en développement membres d’accorder un traitement tarifaire préférentiel sur les produits des pays les moins avancés pour une période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2029. |
(9) |
Les raisons invoquées par les cosignataires sont la vulnérabilité particulière des pays les moins avancés et les difficultés structurelles spécifiques auxquelles ces pays sont confrontés dans l’économie mondiale, ainsi que l’importance de renforcer leur participation effective au système commercial multilatéral en leur accordant un accès significatif au marché, afin de soutenir la diversification de leur base de production et d’exportation. |
(10) |
La prorogation de la dérogation n’aurait d’effet négatif ni sur l’économie de l’Union ni sur les relations commerciales de l’Union avec les bénéficiaires de la dérogation. En outre, l’Union accorde un accès aux marchés en franchise de droits et sans contingents aux pays les moins avancés dans le cadre du régime «Tout sauf les armes» et soutient les autres membres de l’OMC qui accordent également des préférences commerciales aux pays les moins avancés. |
(11) |
Il y a lieu d’établir, en vertu de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du Conseil général de l’OMC afin d’appuyer la demande des cosignataires de prolonger la dérogation pour permettre aux pays en développement membres d’accorder un traitement tarifaire préférentiel sur les produits des pays les moins avancés jusqu’au 30 juin 2029, étant donné que la prorogation de la dérogation sera contraignante pour les membres de l’OMC, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), est de soutenir la prorogation d’une dérogation de l’OMC permettant aux pays en développement membres d’accorder un traitement tarifaire préférentiel sur les produits des pays les moins avancés pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2029.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2019.
Par le Conseil
Le président
A.-M. HENRIKSSON
11.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 260/52 |
DÉCISION (UE) 2019/1710 DU CONSEIL
du 7 octobre 2019
portant nomination de trois membres et de trois suppléants du Comité des régions, proposés par le Royaume d'Espagne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement espagnol,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 5 octobre 2015, en vertu de la décision (UE) 2015/1792 du Conseil (4), Mme Yolanda BARCINA ANGULO a été remplacée par Mme Miren Uxue BARCOS BERRUEZO en tant que membre, et Mme María Victoria PALAU TÁRREGA a été remplacée par Mme Elena CEBRIÁN CALVO en tant que suppléante. Le 16 décembre 2015, en vertu de la décision (UE) 2015/2397 du Conseil (5), M. Paulino RIVERO BAUTE a été remplacé par M. Fernando CLAVIJO BATLLE en tant que membre, et M. Javier GONZÁLEZ ORTIZ a été remplacé par Mme María Luisa de MIGUEL ANASAGASTI en tant que suppléante. Le 11 avril 2016, en vertu de la décision (UE) 2016/572 du Conseil (6), Mme María Sol CALZADO GARCÍA a été remplacée par M. Ángel Luis SÁNCHEZ MUÑOZ en tant que suppléant. Le 7 octobre 2016, en vertu de la décision (UE) 2016/1817 du Conseil (7), Mme Elena CEBRIÁN CALVO a été remplacée par M. Joan CALABUIG RULL en tant que suppléant. Le 25 juin 2019, en vertu de la décision (UE) 2019/1107 du Conseil (8), Mme María Luisa de MIGUEL ANASAGASTI a été remplacée par M. Julián ZAFRA DÍAZ en tant que suppléant. |
(2) |
Trois sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de Mme Miren Uxue BARCOS BERRUEZO, M. Fernando CLAVIJO BATLLE et M. Juan Vicente HERRERA CAMPO. |
(3) |
Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Ángel Luis SÁNCHEZ MUÑOZ. |
(4) |
Deux sièges de suppléant du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats sur la base desquels M. Joan CALABUIG RULL (Delegado del Consell para la Unión Europea y Relaciones Externas) et M. Julián José ZAFRA DÍAZ (Director General de Asuntos Económicos con la Unión Europea del Gobierno de Canarias) avaient été proposés, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:
a) |
en tant que membres:
et |
b) |
en tant que suppléants:
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2019.
Par le Conseil
Le président
A.-M. HENRIKSSON
(1) Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).
(2) Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).
(3) Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).
(4) Décision (UE) 2015/1792 du Conseil du 5 octobre 2015 portant nomination de cinq membres espagnols et de cinq suppléants espagnols du Comité des régions (JO L 260 du 7.10.2015, p. 28).
(5) Décision (UE) 2015/2397 du Conseil du 16 décembre 2015 portant nomination d'un membre espagnol et d'un suppléant espagnol du Comité des régions (JO L 332 du 18.12.2015, p. 144).
(6) Décision (UE) 2016/572 du Conseil du 11 avril 2016 portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume d'Espagne (JO L 97 du 13.4.2016, p. 11).
(7) Décision (UE) 2016/1817 du Conseil du 7 octobre 2016 portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume d'Espagne (JO L 278 du 14.10.2016, p. 45).
(8) Décision (UE) 2019/1107 du Conseil du 25 juin 2019 portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume d'Espagne (JO L 175 du 28.6.2019, p. 37).
11.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 260/54 |
DÉCISION (UE) 2019/1711 DU CONSEIL
du 7 octobre 2019
portant nomination de deux membres et de trois suppléants du Comité des régions, proposés par le Royaume d’Espagne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement espagnol,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 5 octobre 2015, en vertu de la décision (UE) 2015/1792 du Conseil (4), M. Ignacio GONZÁLEZ GONZÁLEZ a été remplacé par Mme Cristina CIFUENTES CUENCAS en tant que membre, et M. Borja COROMINAS FISAS et M. Juan Luis SÁNCHEZ DE MUNIÁIN LACASA ont été remplacés par Mme Yolanda IBARROLA DE LA FUENTE et Mme Ana OLLO HUALDE en tant que suppléantes. Le 9 octobre 2015, en vertu de la décision (UE) 2015/1915 du Conseil (5), Mme Cristina MAZAS PÉREZ-OLEAGA a été remplacée par Mme Rosa Eva DÍAZ TEZANOS en tant que membre, et Mme Inmaculada VALENCIA BAYÓN a été remplacée par M. Juan José SOTA VERDIÓN en tant que suppléant. Le 14 mars 2016, en vertu de la décision (UE) 2016/410 du Conseil (6), Mme Ana OLLO HUALDE a été remplacée par M. Mikel IRUJO AMEZAGA en tant que suppléant. Le 27 mars 2017, en vertu de la décision (UE) 2017/619 du Conseil (7), Mme Yolanda IBARROLA DE LA FUENTE a été remplacée par M. Ignacio Javier GARCÍA GIMENO en tant que suppléant. Le 26 juin 2018, en vertu de la décision (UE) 2018/926 du Conseil (8), Mme Cristina CIFUENTES CUENCAS a été remplacée par M. Ángel GARRIDO GARCÍA en tant que membre. |
(2) |
Deux sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de Mme Rosa Eva DÍAZ TEZANOS et M. Ángel GARRIDO GARCÍA. |
(3) |
Deux sièges de suppléant du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Ignacio Javier GARCÍA GIMENO et M. Ignacio Javier GARCÍA GIMENO. |
(4) |
Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat sur la base duquel M. Mikel IRUJO AMEZAGA (Delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas) avait été proposé, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2020:
a) |
en tant que membres:
|
b) |
en tant que suppléants:
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2019.
Par le Conseil
Le président
A.-M. HENRIKSSON
(1) Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).
(2) Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).
(3) Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).
(4) Décision (UE) 2015/1792 du Conseil du 5 octobre 2015 portant nomination de cinq membres espagnols et de cinq suppléants espagnols du Comité des régions (JO L 260 du 7.10.2015, p. 28).
(5) Décision (UE) 2015/1915 du Conseil du 9 octobre 2015 portant nomination de deux membres espagnols et de trois suppléants espagnols du Comité des régions (JO L 280 du 24.10.2015, p. 26).
(6) Décision (UE) 2016/410 du Conseil du 14 mars 2016 portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume d’Espagne (JO L 74 du 19.3.2016, p. 39).
(7) Décision (UE) 2017/619 du Conseil du 27 mars 2017 portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume d’Espagne (JO L 89 du 1.4.2017, p. 8).
(8) Décision (UE) 2018/926 du Conseil du 26 juin 2018 portant nomination d’un membre du Comité des régions, proposé par le Royaume d’Espagne (JO L 164 du 29.6.2018, p. 48).
11.10.2019 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 260/56 |
DÉCISION DE LA COMMISSION (UE) 2019/…
du 20 juillet 2018
concernant le prêt public SA.29198 — (2010/C) (ex 2009/NN) accordé par la République slovaque à la société Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo)
[notifiée sous le numéro C(2019) 4723]
(Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations en vertu des dispositions susmentionnées (1),
considérant ce qui suit:
1. LA PROCÉDURE
1. |
Par lettre du 24 février 2010, la Commission a informé la Slovaquie de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») à l’égard du prêt public accordé à la société Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s. (ci-après la «décision d’ouverture»). |
2. |
Eu égard à l’explication plus détaillée figurant dans la décision d’ouverture publiée par la Commission, ladite décision faisait suite à une plainte antérieure d’un concurrent anonyme, du 21 avril 2009, et à une notification présentée par la Slovaquie le 10 août 2009 pour des raisons de sécurité juridique. |
3. |
La décision d’ouverture a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur le prêt public, mais n’a pas reçu d’observations. |
4. |
Par lettre du 16 juin 2010, la Slovaquie a présenté ses observations sur la décision d’ouverture. |
5. |
La Commission a adressé de nouvelles demandes de renseignements aux autorités slovaques le 8 novembre 2010, le 22 décembre 2010, le 14 juin 2011, le 6 août 2012 et le 25 août 2016. Les autorités slovaques ont communiqué leurs réponses respectives le 6 décembre 2012, les 20 et 22 janvier 2011, le 11 juillet 2011, le 17 septembre 2012 et le 14 octobre 2016. Le 20 décembre 2017, les autorités slovaques ont présenté des informations complémentaires, qui ont été examinées lors de la réunion du 23 janvier 2018. |
2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE
2.1. Destinataire (activités, propriété, part de marché, etc.)
6. |
La société «Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.» (ci-après «ZSSK Cargo») a été créée en 2005 à la suite de la séparation de l’opérateur historique de transport ferroviaire «Železničná spoločnosť, a.s.» en trois sociétés ferroviaires distinctes: «Železnice Slovenskej republiky» — gestionnaire des infrastructures, «Železničná spoločnosť Slovensko a.s.» — transport de voyageurs et ZSSK Cargo — fret. Le gouvernement slovaque est et continue d’être un fondateur et un actionnaire à 100 % de ZSSK Cargo. Les droits d’actionnaire du gouvernement sont exercés par le ministère des transports, des postes et des télécommunications de la République slovaque. |
2.2. Description du prêt consenti à ZSSK Cargo
7. |
Le prêt de 165 969 594,37 EUR, objet de la présente procédure, a été approuvé par le gouvernement par la décision no 173, du 4 mars 2009, et le prêt a été versé à la société ZSSK Cargo le 6 avril 2009, et ce dans le cadre d’un contrat conclu le 31 mars 2009 entre le ministère des transports, des postes et télécommunications et ZSSK Cargo (2). Le prêt a été accordé pour une durée de dix ans, assorti d’un report de deux ans pour le premier remboursement du principal. |
8. |
Le prêt n’a pas été collatéralisé. Comme expliqué plus en détail ci-après, le prêt était destiné au financement des salaires et d’autres dépenses de personnel, des redevances d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et des charges financières liées à la baisse substantielle des recettes d’exploitation et aux mesures de restructuration en cours ou prévues. Le prêt a été accordé sur la base du rapport de février 2009 sur la situation économique de ZSSK Cargo et de la société «Železnice Slovenskej republiky», qui décrit les difficultés financières de ZSSK Cargo et qui a été annexé en tant que document justificatif à la décision du gouvernement no 173 du 4 mars 2009. |
9. |
Le taux d’intérêt variable sur le prêt était basé sur le taux Euribor à 6 mois, plus une marge de 3,2 % par an. Au 6 avril 2009, le taux d’intérêt annuel convenu atteignait 4,844 % [soit 1,644 % (Euribor à 6 mois) + 3,2 % de marge]. Selon les autorités slovaques, ce taux avait été établi sur la base de l’avis de l’agence pour la gestion de la dette et des liquidités (ARDAL) (3). |
10. |
Les autorités slovaques ont prolongé à plusieurs reprises, en 2011 et 2012, la période initiale de report de deux ans pour le remboursement du prêt principal, de 18 mois au total, et ce compte tenu de la situation financière persistante de ZSSK Cargo et de la prise en compte de ses efforts de restructuration en cours. Le délai de remboursement initial du prêt courait jusqu’en 2019. Toutefois, ZSSK Cargo a remboursé l’intégralité du prêt, avec tous les intérêts dus, en novembre 2015. |
2.3. Résultats opérationnels et financiers de ZSSK Cargo
11. |
L’offre de fret ferroviaire en Slovaquie a été ouverte à la concurrence en 2007 conformément à la directive 91/440/CEE du Conseil (4), qui a libéralisé le transport ferroviaire international de marchandises à partir du 1er janvier 2006, et tous les autres services de fret ferroviaire à partir du 1er janvier 2007. |
12. |
ZSSK Cargo a fourni et continue de fournir des services de transport de fret ferroviaire, seuls ou en combinaison avec des services de transport routier, ainsi que la location, l’entretien et la réparation de matériel roulant. En 2010, la République slovaque comptait 15 sociétés de transport de marchandises. En 2008, ZSSK Cargo a transporté 44,5 millions de tonnes de marchandises, ce qui représente 93,7 % du marché slovaque du fret ferroviaire. Au cours du premier semestre 2009, ZSSK Cargo a transporté 15,3 millions de tonnes de marchandises, ce qui représente 93 % du marché slovaque du fret ferroviaire. |
13. |
Au cours des trois premières années qui se sont écoulées depuis sa création en 2005, ZSSK Cargo a subi des pertes (5). En 2005, ZSSK Cargo a enregistré des pertes nettes de 428 millions de SKK (11,3 millions d’EUR) (6) et de 855 millions de SKK (24,8 millions d’EUR) (7) en 2006. En 2007, ZSSK Cargo a réussi à réduire ses pertes nettes à 154 millions de SKK (4,5 millions d’EUR). En 2008, ZSSK Cargo a enregistré un bénéfice net de 83 millions de SKK (2,4 millions d’EUR), notamment en raison de la réduction des coûts d’exploitation de plus de 600 millions de SKK (17,4 millions d’EUR). |
2.4. Situation financière de ZSSK Cargo au moment de l’octroi du prêt
14. |
Selon les informations fournies par les autorités slovaques, l’EBITDA (résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) de la société ZSSK Cargo a augmenté de 6 % en 2008 par rapport à 2007 et s’est élevé à 59,8 millions d’EUR. Les autres indicateurs financiers clés (recettes, fonds propres, endettement total) sont restés stables ou se sont légèrement améliorés en 2007 et 2008. En 2008, par exemple, le ratio dettes/fonds propres a baissé de 6 % pour s’établir à 43,9 %. Il est possible de conclure à partir des données financières de ZSSK de mars 2009, utilisées pour fixer la notation de S&P, que ZSSK n’était pas une entreprise en difficulté (note C) et l’entreprise est restée au grade d’investissement (note BB). |
15. |
Toutefois, le rapport annuel de 2008 de ZSSK Cargo indique que l’impact de la crise économique s’est pleinement répercuté et s’est traduit par une réduction de la demande de transport au cours du dernier trimestre de 2008 et a ensuite entraîné une baisse du résultat économique de ZSSK Cargo. Durant cette période, les recettes provenant du transport de marchandises se sont considérablement réduites — de plus de 30 %. En conséquence, la situation financière de ZSSK Cargo s’est détériorée à la fin de l’année 2008 et au cours de la période suivante. Les recettes de la société ont diminué de 38 % au premier semestre 2009 par rapport à la même période en 2008. De même, le résultat économique de l’entreprise s’est inversé, passant d’un bénéfice net de 22 millions d’EUR au premier semestre 2008 à une perte nette de 47 millions d’EUR au cours du premier semestre 2009. |
16. |
À cet égard, le rapport de février 2009 concernant la situation économique de la société et de la société «Železnice Slovenskej republiky» rend compte des efforts de restructuration entrepris par ZSSK Cargo dans les années 2006 à 2008. Le rapport a justifié et documenté la nécessité du prêt, ainsi que d’autres mesures jugées nécessaires pour améliorer la situation financière de ZSSK Cargo: i) d’autres mesures visant à réduire les dépenses; ii) le licenciement temporaire de salariés; et iii) une optimisation à long terme du nombre de salariés et la poursuite de la restructuration des activités de ZSSK Cargo. La réduction de plus de 10 % du personnel et les autres mesures de restructuration des dépenses ont entraîné une réduction des coûts d’exploitation de 600 millions de SKK (17,4 millions d’EUR) en 2007. Les mesures de restructuration ont conduit à une réduction significative des pertes en 2007 et à un résultat positif en 2008, malgré les premiers impacts négatifs de la crise vers la fin de l’année. Sur la base de ces éléments, le rapport conclut que la société ZSSK Cargo est sur la voie de la compétitivité et d’une rentabilité à long terme, et que les pertes financières attendues pour 2009 sont principalement dues à la réduction drastique, mais temporaire, du volume de transport en raison de la crise qui a commencé un an auparavant. |
17. |
Dès lors, en 2010, les recettes nettes sont restées fortement négatives par comparaison des résultats en glissement annuel (tableau ci-dessous). Toutefois, dès 2011, l’entreprise a réussi à réduire considérablement les pertes, les recettes baissant par la suite. Au cours des années suivantes, le nombre de salariés a diminué de 44 % jusqu’en 2016. ZSSK Cargo s’est assainie jusqu’en 2013 et, actuellement, l’entreprise dégage un léger bénéfice, comme le montre le tableau. Données financières sélectionnées de ZSSK Cargo pour la période 2008-2016
|
2.5. Offre de prêts accordés par d’autres banques et conditions d’octroi d’autres prêts à des entreprises ayant une notation similaire pour la période considérée
18. |
Avant l’octroi du prêt en mars 2009, trois banques commerciales avaient proposé un prêt d’un montant identique à ZSSK Cargo (166 millions d’EUR), avec le même délai de remboursement (10 ans) et à un taux Euribor à 6 mois majoré de 295 points de base ([banque commerciale 1] (*1)), de 285 à 300 points de base en fonction de l’échéance ([banque commerciale 2]) et de 425 points de base ([banque commerciale 3]), sans aucune demande de collatéral particulier. |
19. |
À la date d’octroi du prêt (31 mars 2009), quelque 32 entreprises présentaient une solvabilité similaire (note BB) à celle de la société ZSSK Cargo sur les marchés financiers des contrats d’échange sur risque de crédit (CDS) avec une échéance de remboursement de dix ans. L’écart de crédit (spread) de la plupart de ces contrats se situe entre 305 et 916 points de base (8). |
2.6. Motifs de l’ouverture de la procédure
20. |
La Commission a décidé d’ouvrir la procédure, dès lors qu’elle ne pouvait plus exclure que le prêt public accordé à la société ZSSK Cargo pouvait constituer une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du TFUE. La Commission a estimé que le prêt aurait pu être accordé à des conditions plus favorables en comparaison avec les taux fixés dans la communication portant sur les taux de référence (9) adoptée peu de temps avant la décision d’ouverture. La Commission a également émis des doutes quant à la compatibilité du prêt avec le marché intérieur, notamment en ce qui concerne les aspects suivants. |
21. |
Concernant la question de savoir si le prêt était conforme aux conditions du marché, la décision d’ouverture a contesté les raisons d’un taux basé sur l’Euribor à 6 mois, à la place du taux IBOR à un an établi par la communication sur les taux de référence, ainsi que le report de deux ans du remboursement et son impact sur le taux d’intérêt. La marge d’intérêt donnée (320 points de base) ne semblait pas avoir pris en compte la détérioration de la situation financière de ZSSK Cargo: pour une entreprise sans historique de crédit ou sans aucune évaluation disponible concernant sa cote de crédit et connaissant des difficultés financières, conformément à la communication sur les taux de référence, la marge pour un prêt avec un collatéral élevé devrait être d’au moins 400 points de base et, si le collatéral est faible, la marge devrait être de 1 000 points de base. |
22. |
La décision d’ouverture a également émis des doutes quant au fait que le prêt, au cas où il constituerait une aide d’État, puisse être déclaré compatible avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, point b) ou c), du TFUE à la lumière des règles établies dans le cadre communautaire temporaire pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (10), des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (11) ou des lignes directrices communautaires sur les aides d’État aux entreprises ferroviaires (12). |
3. OBSERVATIONS DE LA SLOVAQUIE
23. |
Les autorités slovaques font valoir que l’État a accordé le prêt aux conditions du marché en tant qu’actionnaire prudent et ne présente donc aucun élément d’aide d’État. |
24. |
Premièrement, les autorités slovaques font valoir que tout actionnaire responsable aurait accordé un prêt à son entreprise se trouvant dans la même situation. Selon les autorités slovaques, on peut s’attendre à ce qu’un actionnaire accorde un prêt aux conditions du marché en utilisant le seuil inférieur proposé par les banques pour des prêts ayant des paramètres similaires. L’intérêt de l’actionnaire n’est pas d’accorder un prêt finançant les activités de sa propre entreprise moyennant des intérêts trop élevés, étant donné que cela pourrait entraîner une charge disproportionnée pour la société et compromettre ainsi l’objectif même du prêt, qui est généralement de surmonter des difficultés économiques temporaires ou de développer les activités de la société. Dans les faits, un actionnaire souhaite avant tout que son entreprise soit bénéficiaire au cours de périodes futures et c’est pour cela qu’il n’est pas intéressé de faire des bénéfices sur les intérêts encaissés sur un prêt accordé à sa propre entreprise dans des conditions normales de marché, mais cherche plutôt à encourager l’activité de la société permettant de réaliser un bénéfice à partir duquel celle-ci pourra verser des dividendes par la suite. |
25. |
Deuxièmement, les autorités slovaques font valoir que, selon les prévisions financières concernant la société disponibles au moment de l’octroi du prêt, ZSSK Cargo aurait disposé de liquidités disponibles suffisantes pour pouvoir rembourser le prêt sur une période de 10 ans. Lorsqu’elle s’est prononcée sur l’octroi d’un prêt, la République slovaque a soigneusement examiné le montant et les conditions de son octroi à ZSSK Cargo, compte tenu de l’évolution du marché et de l’économie de l’époque et en prenant en compte les hypothèses concernant les attentes futures. À cet égard, la République slovaque disposait de rapports portant sur la gestion de crise de la société ZSSK Cargo, dans lesquels celle-ci décrit en détail les mesures permettant de réaliser des économies en tant que condition fondamentale pour pouvoir poursuivre son activité et pour éviter de subir des difficultés, ainsi que les conditions permettant de rembourser le prêt. Lors de l’octroi du prêt, la République slovaque est partie de l’hypothèse que, à la suite de la dissipation des impacts négatifs de la crise économique, l’économie se redresserait, ce qui aurait également un impact positif sur le secteur du fret ferroviaire et ce qui entraînerait une augmentation du volume des marchandises transportées. La République slovaque observe que ces attentes ont ensuite été confirmées et que ZSSK Cargo a enregistré une augmentation du nombre d’opérations effectuées au cours des périodes ultérieures, tout en parvenant à de bons résultats économiques et a finalement réussi à rembourser l’intégralité du prêt, intérêts compris, en 2015, soit avant la date limite fixée dans le contrat de prêt. |
26. |
Les autorités slovaques ont également souligné que la société ZSSK Cargo a été en mesure de réduire sa dette en 2008 et que le ratio dettes/fonds propres a baissé de près de 6 % pour s’établir à 43,9 %. Elles affirment en outre que ZSSK Cargo n’était pas en difficulté et que le taux d’intérêt a été calculé par l’agence pour la gestion de la dette et des liquidités (ARDAL) et que ce taux était conforme à la communication sur les taux de référence. |
27. |
Troisièmement, les autorités slovaques font valoir que les conditions du prêt ont été décidées sur la base des offres provenant de trois banques commerciales qui avaient été sollicitées afin de présenter des offres de crédit pour le même montant, ainsi que sur la base des autres prêts octroyés accordés à ZSSK Cargo jusqu’à présent. |
28. |
Le taux Euribor à 6 mois a été utilisé au motif qu’il aurait été également appliqué par les banques commerciales proposant des emprunts sur le marché. La République slovaque était donc intéressée par l’octroi d’un prêt assorti d’un taux d’intérêt similaire à celui auquel ZSSK Cargo pouvait emprunter sur le marché à l’époque, en tenant compte des conditions les plus favorables pouvant être obtenues sur le marché. Étant donné que les banques privées étaient disposées à prêter à la société ZSSK Cargo à des conditions similaires et que l’une des banques a décrit la société ZSSK Cargo comme étant l’un de ses clients les plus importants, à la fois fiable et correct, les autorités slovaques ont fait valoir qu’elles se sont comportées comme une entité privée et que, par conséquent, le prêt ne constitue pas un avantage financier et n’a pas non plus donné lieu à une position concurrentielle plus favorable pour ZSSK Cargo vis-à-vis des autres concurrents. |
29. |
Quatrièmement, s’agissant de la prétendue notation financière non vérifiée de ZSSK Cargo, les autorités slovaques ont fait valoir que ZSSK Cargo n’était pas une société dépourvue de tout historique de crédit ni de notation au moment de l’octroi du prêt. Au moment de l’octroi de l’aide financière remboursable, ZSSK Cargo avait un historique de crédit relativement bon et les banques considéraient la société comme un client fiable. Ce fait s’est également reflété dans les offres des banques commerciales présentées à la Commission. Il ressort clairement de ces offres que les banques étaient disposées à consentir un crédit à la société ZSSK Cargo à des conditions similaires à celles consenties par la République slovaque et, en ce qui concerne l’historique du crédit et la fiabilité de ZSSK Cargo, aucune des banques n’a demandé à ZSSK Cargo de fournir un collatéral ou n’a conditionné l’octroi du prêt à l’apport d’un collatéral. C’est pour cette raison que dans le cas de ZSSK Cargo, les banques n’ont pas exigé de notation officielle sur le marché courant aux fins de l’octroi d’un prêt, car ces banques étaient en mesure d’évaluer par elles-mêmes cette société. |
30. |
Enfin, les autorités slovaques font valoir que lorsque des offres réelles des banques sont disponibles, il n’y a alors aucune raison d’appliquer des méthodes alternatives (de référence) pour déterminer si le prêt a été accordé aux conditions du marché et, par ailleurs, l’application de la communication sur les taux de référence démontre que les conditions du prêt étaient conformes aux taux de référence:
|
31. |
ZSSK Cargo n’était pas une société ayant une note financière élevée ou une bonne notation, et n’offrait aucun collatéral [dans ce cas, une marge de 100 points de base (1 %) serait suffisante]; toutefois, on ne peut affirmer qu’il s’agissait d’une société sans historique de crédit ou sans notation, qui aurait nécessité une marge d’au moins 400 points de base. Étant donné que ZSSK Cargo aurait pu être considérée à l’époque comme une entreprise ayant une notation meilleure qu’une simple bonne notation et avec un faible collatéral, mais avec un historique de crédit démontrant sa capacité à remplir ses obligations, les autorités slovaques font valoir qu’il était raisonnable de fixer une marge conforme à la méthode exposée dans la communication relative aux taux de référence, à savoir de l’ordre de 100 à 220 points de base, ce qui correspond à la méthode utilisée en l’espèce par la République slovaque, même si le taux Euribor à 6 mois a été utilisé comme base de calcul. |
32. |
Dans ce contexte, les banques avaient fixé à l’époque les taux d’intérêt en utilisant le taux Euribor à 6 mois, avec une marge d’environ 3 %, c’est-à-dire des taux d’intérêt similaires aux conditions du prêt. Le taux d’intérêt a été déterminé sur la base de l’évaluation des conditions du marché, comprenant les offres indicatives présentées par les banques commerciales, c’est-à-dire reflétant les conditions du marché, et sur la base d’une comparaison avec les taux d’intérêt auxquels l’État empruntait (soit 1,5 % par an); une marge de crédit de 1,7 % par an a été ajoutée à cette valeur, intégrant le risque de crédit que représente ZSSK Cargo, ce qui donne une marge de 3,2 %. Le taux d’intérêt a donc été déterminé conformément aux conditions du marché du moment, à savoir l’Euribor à 6 mois + une marge de 3,2 %. |
33. |
Enfin, la République slovaque soutient qu’elle a agi en conformité avec le principe de l’investisseur privé agissant dans l’économie de marché et que, par conséquent, le prêt n’a conféré aucun avantage à ZSSK Cargo. |
4. ÉVALUATION — EXISTENCE D’UNE AIDE DE L’ÉTAT
34. |
En vertu de l’article 107, paragraphe 1 du TFUE, «sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». |
35. |
La qualification d’aide d’État d’une mesure au sens de la disposition précitée nécessite donc que les conditions cumulatives suivantes soient remplies: i) la mesure d’aide doit être imputable à l’État et être financée au moyen de ressources d’État; ii) elle doit conférer un avantage à son bénéficiaire; iii) cet avantage doit être sélectif; et iv) la mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et doit affecter les échanges entre États membres. Les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE sont cumulatifs et, par conséquent, il convient, en l’espèce, de limiter l’appréciation à la question de savoir si le prêt a (de manière sélective) avantagé ZSSK. |
4.1. Cadre juridique pour l’évaluation de l’avantage économique par rapport aux conditions du marché
36. |
La Cour de justice a conclu que l’applicabilité du critère de l’investisseur privé aux fins de l’appréciation de l’existence d’un avantage économique conféré par un avantage indu (public) dépend de la question de savoir si l’État agit en tant qu’actionnaire ou en tant que puissance publique. L’État membre doit démontrer clairement qu’il a agi en tant qu’investisseur recherchant la rentabilité et prouver cette affirmation par des éléments objectifs et vérifiables. Ces éléments doivent coïncider avec le moment de la décision d’octroi de la mesure et doivent démontrer que la décision était fondée sur des évaluations économiques comparables à celles qu’un investisseur aurait réalisées dans une économie de marché afin de déterminer la rentabilité de l’investissement (13). Tant l’existence que le montant d’une aide doivent être appréciés, compte tenu de la situation au moment de l’octroi du prêt (14). |
37. |
Si le comportement de l’investisseur privé, auquel doit être comparée l’intervention de l’investisseur public, n’est pas nécessairement celui de l’investisseur ordinaire plaçant des capitaux en vue de leur rentabilisation à plus ou moins court terme, il doit, au moins, être celui d’un holding privé ou d’un groupe privé d’entreprises poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle, et guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme (15). |
38. |
En l’espèce, la République slovaque fait valoir que, lors de l’octroi du prêt, elle a agi en tant qu’actionnaire prudent et a fourni les éléments de preuve dont elle disposait et qu’elle avait pris en compte avant l’octroi du prêt (voir section 3). Il s’ensuit que, sur la base de ces éléments de preuve, la Commission doit examiner l’existence d’un avantage économique sélectif. En particulier, elle doit apprécier si, dans des circonstances similaires et sur la base des informations disponibles et examinées, un investisseur dans l’économie de marché aurait pu fournir à la société ZSSK Cargo, dans une situation aussi proche que possible de celle de la République slovaque, agissant par l’intermédiaire de son ministère des transports, des postes et des télécommunications compétent, des ressources financières sous la forme d’un prêt à long terme aux conditions auxquelles le prêt a été octroyé (16). |
39. |
Lors d’un tel examen, il y a lieu d’apprécier si les conditions du prêt accordé par la République slovaque à ZSSK Cargo constituent un avantage économique sélectif pour l’entreprise, soit des conditions que ZSSK Cargo n’aurait pas obtenues sur le marché. À cette fin, la Commission doit tenir compte, en particulier, de la situation financière de ZSSK Cargo et des évolutions prévisibles au moment de l’octroi du prêt, de la position en tant qu’actionnaire de la République slovaque et des modalités et conditions du prêt accordé. |
40. |
Dès lors, le critère pertinent est celui de savoir si une entité sur le marché en République slovaque aurait accordé un prêt en mars 2009 aux mêmes conditions. L’entité pertinente pour cette évaluation n’est pas une banque commerciale octroyant des crédits, n’ayant eu dans le passé qu’une relation de crédit limitée, voire aucune, mais un investisseur dans l’économie de marché, qui est l’unique actionnaire de ZSSK Cargo et qui accorde un prêt permettant à sa société qu’il contrôle de couvrir ses coûts d’exploitation à la suite d’une baisse brutale et inattendue de ses activités et de ses recettes. |
41. |
Le fait que ZSSK Cargo ait été en mesure de rembourser le prêt dès 2015, soit quatre ans avant l’expiration du délai initial, et qu’elle a ensuite enregistré un bénéfice d’exploitation, ne permet pas de conclure qu’un prêteur sur le marché, agissant en lieu et place du ministère des transports, des postes et des télécommunications, lui aurait accordé également un prêt avec une certitude raisonnable quant à son remboursement. Le remboursement anticipé ne fait que confirmer a posteriori la pertinence de l’évaluation faite par l’actionnaire et créancier public sur le fondement des informations disponibles et examinées avant l’octroi du prêt, et n’a pas d’effet décisif sur la conclusion selon laquelle une autre entité aurait également accordé le même prêt. |
4.2. Évaluation du prêt à ZSSK Cargo
42. |
Premièrement, il ressort des éléments de preuve produits au cours de la procédure que trois banques commerciales avaient proposé à la société ZSSK Cargo un prêt d’un montant identique (166 millions d’EUR), avec le même délai de remboursement (10 ans) et à un taux d’un montant égal à Euribor à 6 mois, majoré de 295 points de base ([banque commerciale 1]), de 285 à 300 points de base ([banque commerciale 2]) et de 425 points de base ([banque commerciale 3]), sans collatéral spécifique. Deux banques commerciales étaient donc disposées à consentir à la société ZSSK Cargo des marges d’intérêt inférieures à celles appliquées par la République slovaque, à savoir 320 points de base. Ces offres indicatives étaient connues et ont été examinées par la République slovaque afin de déterminer le taux d’intérêt du prêt en question (voir les considérants 18 et 27). Le taux d’intérêt du prêt public a donc été déterminé par référence à une rémunération considérée comme raisonnable par des créanciers privés sur le marché, et conformément à cette dernière. |
43. |
Il est peu probable qu’un report de deux ans pour le remboursement du principal du prêt, qui a été prorogé pour une nouvelle période de 18 mois, ait eu une incidence significative sur l’évaluation des conditions du prêt. Étant donné que, depuis le début de la période de crédit, les intérêts sur le montant restant dû ont été payés sur une période de 6 mois, le bénéfice découlant du remboursement différé du principal a été compensé par des paiements d’intérêts plus élevés. |
44. |
En outre, il ressort également des offres indicatives que l’utilisation du taux Euribor à 6 mois était une pratique normale des banques privées et que c’était donc conforme aux conditions du marché. Toutes ces banques connaissaient la société ZSSK Cargo en raison des crédits accordés au cours des années précédentes et la [banque commerciale 1] a même explicitement décrit ZSSK Cargo dans son offre en tant que partenaire fiable et correct. Contrairement à ce qui était indiqué dans la décision préliminaire d’ouverture de la procédure, la société ZSSK Cargo avait, en plus de ces offres, un historique de crédit avec les trois banques commerciales susmentionnées et d’autres encore. |
45. |
Enfin, il ressort également de la comparaison de référence entre la marge d’intérêt de 320 points de base imputée sur le prêt et les taux des CDS au moment de l’octroi du prêt, mentionnés au considérant 19, que la marge d’intérêt peut être considérée comme l’un des taux de marché réels pour les sociétés ayant la même notation que ZSSK Cargo en mars 2009. En d’autres termes, la comparaison de référence par rapport aux CDS ne confirme pas les doutes exprimés dans la décision d’ouverture. La conclusion qui en découle, c’est qu’il n’a pas été démontré que les taux d’intérêt effectivement pratiqués ont indûment favorisé ZSSK Cargo par rapport aux conditions du marché. |
46. |
Dès lors, toutes les preuves disponibles indiquent que ZSSK Cargo aurait probablement bénéficié d’un financement dans des conditions similaires également auprès de créanciers privés, ce qui dissipe les doutes exprimés dans la décision d’ouverture. D’autant plus que, à la différence de l’État, de tels opérateurs sur le marché n’étaient pas en mesure de récupérer, comme peuvent le faire les actionnaires, une hypothétique perte de revenus sur le crédit aux conditions proposées, lesquels ont été dénoncés lors du premier examen comme étant trop bas. |
47. |
Deuxièmement, selon les éléments de preuve recueillis au cours de la procédure, la société ZSSK Cargo n’était pas en difficulté au moment de l’octroi du prêt, au regard des deux critères quantifiés définis dans les lignes directrices de 2004 concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (point 10). En particulier, la société ZSSK Cargo n’a pas perdu plus de la moitié de son capital à cette époque, dont un quart au cours des 12 derniers mois, et ne satisfaisait pas aux critères des procédures nationales d’insolvabilité. En outre, malgré la forte pénurie de liquidités en 2009, la société ZSSK Cargo ne semble pas pouvoir être considérée comme une entreprise en difficulté sur la base des critères non quantifiés figurant dans les lignes directrices (voir le point 11, par exemple l’augmentation de la dette, la baisse ou la disparition de la valeur des actifs, la surcapacité). |
48. |
En 2008, la société ZSSK Cargo a enregistré un léger bénéfice et a les pertes accumulées au cours des années précédentes (au 31 décembre 2008, d’un montant de 1 452 millions de SKK [42,2 millions d’EUR]), étaient encore relativement faibles par rapport au montant total des fonds propres de 13 000 millions de SKK (377,5 millions d’EUR). Même par la suite, la perte importante enregistrée pour l’ensemble de l’année 2009 ne représentait pas plus de la moitié de son capital souscrit. En outre, l’endettement de ZSSK Cargo au début de l’année 2009 a été relativement modeste, avec un ratio dettes/fonds propres de 0,44. À titre de comparaison, selon les lignes directrices de 2014 concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (qui ne s’appliquent pas à la présente affaire), le ratio permettant de déterminer qu’une entreprise est en difficulté au regard des règles d’aide spécifiques pour les entreprises en difficulté est de 7,5, soit dix-sept fois plus élevé. |
49. |
La notation de ZSSK Cargo au moment de l’octroi du prêt semble plus élevée que la notation CCC, qui était utilisée pour les entreprises en difficulté conformément à la communication sur les taux de référence de 2008, sur laquelle se fondait la décision d’ouverture pour indiquer initialement que le taux d’intérêt réellement appliqué était trop bas. Au contraire, les éléments disponibles montrent que ZSSK Cargo serait notée BB, de sorte qu’elle aurait accès à des financements à des coûts inférieurs à ceux des entreprises en difficulté. En outre, bien que la différence de 80 points de base entre la marge d’intérêt du prêt public examiné, de 320 points de base, et la marge du marché de remplacement, de 400 points de base, pour les entreprises ayant un faible collatéral selon la communication sur les taux de référence de 2008 ne soit pas négligeable, elle est bien inférieure à la différence de 140 points de base entre les offres effectives de taux d’intérêt des banques commerciales à ZSSK Cargo dans le cadre de la procédure. |
50. |
Il s’ensuit que, contrairement aux positions préliminaires énoncées dans la décision d’ouverture de la procédure formelle, la différence entre le taux d’emprunt du prêt public et le taux du marché de remplacement prévu par la communication sur les taux de référence de 2008 ne saurait être considérée comme une preuve que le prêt public n’a pas été accordé aux conditions du marché. |
51. |
Troisièmement, il convient de tenir compte du fait que l’État détenait (et détient toujours) 100 % des parts de ZSSK Cargo. Les considérations économiques de l’État concernant le bénéfice attendu du prêt octroyé ne se limitent pas au paiement attendu des intérêts, comme c’est le cas avec les banques commerciales, mais doivent nécessairement tenir compte du fait que le prêt améliorerait la capacité de ZSSK Cargo à réaliser de futurs bénéfices et, partant, à augmenter — ou à maintenir — la valeur de la participation de l’État. L’une des raisons explicites de ce financement, tel qu’exposé dans le rapport de 2009, était en effet de permettre à ZSSK Cargo de surmonter la crise économique et de se restructurer afin d’atteindre une rentabilité à long terme, ce dont, selon le rapport, ZSSK Cargo était capable. |
52. |
L’octroi du prêt était en fait l’une des nombreuses actions et mesures complémentaires visant à garantir une solution à long terme à la situation financière de ZSSK Cargo, décrite au considérant 16, y compris, i) des mesures de réduction des coûts, ii) des licenciements temporaires et, iii) l’optimisation à long terme des effectifs et la poursuite de la restructuration des activités de ZSSK Cargo. Un opérateur prudent sur le marché aurait également soutenu la restructuration d’une société qu’il contrôlait pleinement, dès lors qu’il existait une réelle perspective d’améliorer sa situation. En effet, le rapport de février 2009, élaboré et examiné par les autorités slovaques avant d’accorder le prêt, indiquait que l’État avait systématiquement vérifié les perspectives de développement futur de la société ZSSK Cargo, y compris sa capacité à générer les liquidités nécessaires au remboursement du prêt, tout comme l’aurait fait un investisseur ou un prêteur prudent sur le marché. Ainsi, sur la base des perspectives et des informations disponibles, l’actionnaire public a donc décidé d’accorder un prêt entièrement remboursable, quoiqu’assorti d’un délai de report raisonnable du remboursement, plutôt que d’autres instruments financiers tels qu’un apport (non remboursable) en capital propre ou une dette transférable en fonds propres, ou tout autre financement hybride, qui auraient pu indiquer une anticipation de difficultés pour ZSSK à rembourser un emprunt. |
53. |
Comme ce fut le cas pour les autres actionnaires privés durant la crise économique et financière qui a débuté en 2008, il ressort des éléments objectifs et vérifiables fournis par la République slovaque que le ministère des transports, des postes et des télécommunications, lorsqu’il a accordé le prêt examiné, souhaitait agir et a agi en tant qu’actionnaire, afin de conserver une part potentiellement importante, en maintenant les activités opérationnelles de ZSSK Cargo dans un environnement commercial difficile caractérisé par une baisse significative du volume de fret, et a soutenu la poursuite de l’activité de l’entreprise, ce qui lui a permis de restructurer celle-ci. |
4.3. Conclusion
54. |
Les conditions du prêt public accordé à ZSSK Cargo étaient conformes aux conditions du marché et un tel prêt aurait également été accordé par un opérateur en économie de marché. Il s’ensuit que ledit prêt ne saurait être considéré comme ayant conféré un avantage (sélectif) à la société ZSSK Cargo. Étant donné que les conditions de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE sont cumulatives, il n’est donc pas nécessaire d’apprécier si ce prêt comportait des ressources d’État, faussait ou menaçait de fausser la concurrence et affectait les échanges entre États membres. Il n’est, a fortiori, pas nécessaire d’examiner si ce prêt en question pourrait être déclaré compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point b) ou c), du TFUE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le prêt accordé par la République slovaque à la société Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s. d’un montant de 165 969 594,37 EUR ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 2
La République slovaque est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2018.
Par la Commission
Margrethe VESTAGER
Membre de la Commission
(1) JO C 117 du 6.5.2010, p. 13.
(2) Le contrat se fonde sur la loi no 523/2004 du 23 septembre 2004 relative aux règles budgétaires de l’administration publique, modifiant et complétant certaines lois et sur la loi no 278/1993 relative à la gestion des biens de l’État, dans sa version en vigueur.
(3) L’agence ARDAL a été créée en tant qu’organisme public lié au budget de l’État au moyen du poste budgétaire du ministère des finances de la République slovaque conformément à l’article 14 de la loi no 291/2002 portant sur le trésor public, modifiant et complétant certaines lois, telle que modifiée par la loi no 389/2002 portant sur la dette publique et les garanties d’État. L’objectif et la raison du fonctionnement de l’agence sont de «garantir de la liquidité et l’accès au marché pour le financement des besoins de l’État d’une manière transparente, prudente et efficace au regard des coûts, tout en réduisant au minimum le coût du service de la dette dans le temps, à condition que les risques inhérents au portefeuille de dette soient maintenus à un niveau acceptable» (http://www.ardal.sk/index.php?page=1).
(4) Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p. 25).
(5) Les rapports annuels de 2005 à 2008 sont publiés sur le site web de ZSSK Cargo:
http://www.zscargo.sk/en/public/press/annual-report/.
(6) Taux de change pour 1 EUR = 37,88 SKK, publié au JO C 336 du 31.12.2005, p. 1.
(7) Taux de change pour 1 EUR = 34,435 SKK, publié au JO C 332 du 30.12.2006, p. 1.
(*1) Information confidentielle.
(8) Base de données S&P sur la plateforme Capital IQ https://www.capitaliq.com. Un CDS est un contrat d’échange financier en vertu duquel le vendeur du CDS indemnisera l’acheteur (en général le créancier de l’emprunt de référence) en cas de défaut de remboursement (par le débiteur). Autrement dit, le vendeur du CDS assure l’acheteur contre un défaut de remboursement de l’emprunt de référence. Le CDS est en soi un instrument très pertinent, car il offre une indication de la prime de risque ou de la commission de garantie qu’un opérateur de marché exigerait pour couvrir le risque de défaillance d’un prêt.
(9) Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6).
(10) JO C 83 du 7.4.2009, p. 1.
(11) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.
(12) JO C 184 du 22.7.2008, p. 13.
(13) Affaire C-124/10 P, Commission contre EDF, EU:C:2012:318, points 81 à 84.
(14) Affaire T-318/00, Freistaat Thüringen contre Commission, point 125, EU:T:2005:363.
(15) Affaire C-305/89, République italienne contre Commission, point 20, EU:C:1991:142.
(16) Affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne contre Commission, point 21.
EU:C:1994:325.
11.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 260/65 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1713 DE LA COMMISSION
du 9 octobre 2019
déterminant le format des informations à communiquer par les États membres aux fins de la transmission d’informations sur la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2019) 7133]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2193, les États membres sont tenus de transmettre à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2021, un rapport contenant une évaluation des émissions annuelles de monoxyde de carbone (CO) provenant des installations de combustion moyennes. |
(2) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2193, la Commission doit mettre un outil électronique de communication des informations à la disposition des États membres. |
(3) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2015/2193, la Commission doit préciser les formats techniques pour l’établissement des rapports afin de simplifier et de rationaliser les obligations de communication des États membres. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (2) visé à l’article 15 de la directive (UE) 2015/2193, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour transmettre à la Commission une évaluation des émissions annuelles totales de monoxyde de carbone (CO) conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2193, les États membres utilisent le questionnaire figurant à l’annexe de la présente décision.
Les États membres utilisent l’outil électronique de communication mis à leur disposition par la Commission, conformément à l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2193, afin de transmettre les informations visées à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les informations visées à l’annexe de la présente décision sont communiquées pour l’année de référence 2019, sauf indication contraire mentionnée dans ladite annexe.
Les informations visées à l’annexe de la présente décision sont transmises au plus tard le 1er janvier 2021.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2019.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 313 du 28.11.2015, p. 1.
(2) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
ANNEXE
Informations sur les installations de combustion moyennes relevant de la directive (UE) 2015/2193
Remarque: La date butoir pour l’obligation de fournir les informations requises (janvier 2021 au plus tard) est antérieure à celle fixée pour que les installations de combustion moyennes existantes obtiennent une autorisation ou fassent l’objet d’un enregistrement. De ce fait, lors de la rédaction de leur rapport, les États membres devront s’appuyer sur les données dont ils disposent à ce moment-là. En l’absence de données disponibles, ils remplissent le rapport en utilisant leurs meilleures estimations. Pour ces raisons, une distinction est établie entre les installations nouvelles et existantes et les installations d’une capacité inférieure et supérieure 20 MWth.
Partie 1
Catégories d’installations
Ce tableau présente les catégories d’installations à utiliser pour fournir les informations requises au titre des parties 2 et 3 (1).
1.1. Nouvelles ou existantes |
Telles que définies à l'article 3, paragraphes 6 et 7, de la directive (UE) 2015/2193 |
||||||||||||||
1.2. Catégories de puissance (puissance thermique nominale) (1) |
|
||||||||||||||
1.3. Types d’installations |
|
||||||||||||||
1.4. Types de combustibles |
|
Partie 2
Métadonnées
2.1. Pays |
Identification du pays présentant le rapport |
2.2. Autorité compétente |
Identification de l’autorité compétente chargée du rapport (service, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) |
2.3. Nombre d’installations |
Nombre d’installations pour chaque catégorie d’installations |
2.4. Année de déclaration |
Année civile à laquelle se rapportent les informations communiquées (1) |
Partie 3
Émissions, apport énergétique et capacité
3.1. Concentrations de CO |
Estimation de la concentration moyenne de monoxyde de carbone, exprimée en mg/Nm3, au niveau d’oxygène de référence utilisé pour exprimer les valeurs limites d’émission du polluant réglementé et l’air sec pour chaque catégorie d’installations |
3.2. Émissions de CO |
Émissions estimées de monoxyde de carbone, exprimées en quantité totale en tonnes par année civile, rejetées par les installations pour chaque catégorie d’installations |
3.3. Apport énergétique |
Estimation de la quantité totale de combustible utilisée par les installations, exprimée en térajoules par an, pour chaque catégorie d’installations |
3.4. Capacité totale agrégée |
Estimation de la capacité installée totale, exprimée par la somme de la puissance thermique nominale de toutes les installations pour chaque catégorie d’installations |
(1) Exemple de catégorie: chaudières nouvelles d'une puissance supérieure à 5 MWth et inférieure ou égale à 20 MWth utilisant des combustibles liquides autres que le gas-oil.
(2) (1)Pour les nouvelles installations de combustion moyennes, la puissance thermique nominale totale peut être utilisée.
(3) (1)De préférence 2019. Si ce n’est pas possible, 2018.
Rectificatifs
11.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 260/69 |
Rectificatif à la décision (PESC) 2019/1672 du Conseil du 4 octobre 2019 sur une action de stabilisation de l’Union européenne à l’appui du mécanisme de vérification et d’inspection des Nations unies au Yémen
(«Journal officiel de l’Union européenne» L 256 du 7 octobre 2019)
Page 12:
au lieu de:
«Fait à Strasbourg, le 4 octobre 2019.»,
lire:
«Fait à Luxembourg, le 4 octobre 2019.»
11.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 260/70 |
Rectificatif à la décision (PESC) 2018/901 du Conseil du 25 juin 2018 modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela
(«Journal officiel de l’Union européenne» L 160 I du 25 juin 2018)
Page 14, à l’annexe, dans le tableau, mention 12, troisième colonne «Informations d’identification»:
au lieu de:
«Vice-président de la République bolivienne du Venezuela»,
lire:
«Vice-président de la République bolivarienne du Venezuela».