ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 252

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
2 octobre 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2019/1662 de la Commission du 1er octobre 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2019/1663 du Conseil du 1er octobre 2019 modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

36

 

*

Décision d’exécution (UE) 2019/1664 de la Commission du 30 septembre 2019 autorisant un laboratoire situé en Ukraine à effectuer des tests sérologiques visant à contrôler l’efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets [notifiée sous le numéro C(2019) 6906]  ( 1 )

38

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

2.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 252/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1662 DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2019

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

En avril 2007, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 452/2007, des droits antidumping définitifs allant de 9,9 % à 38,1 % sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine») et d’Ukraine (2); en décembre 2010, par le règlement d’exécution (UE) no 1243/2010 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser de Since Hardware (Guangzhou) Co., un producteur-exportateur chinois de planches à repasser, à l’issue d’une nouvelle enquête menée conformément à l’article 5 du règlement de base (ci-après l'«enquête initiale»).

(2)

En janvier 2010, les mesures ont été modifiées par le règlement d’exécution (UE) no 77/2010 à la suite d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base (4).

(3)

En mars 2010, les mesures ont été modifiées par le règlement d’exécution (UE) no 270/2010 à la suite d’un réexamen intermédiaire conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (5).

(4)

En septembre 2010, par le règlement d’exécution (UE) no 805/2010, le Conseil a réinstitué un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser de Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan, un producteur-exportateur chinois de planches à repasser (6), afin de se conformer à l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-141/08 P (7).

(5)

En octobre 2012, par le règlement d’exécution (UE) no 987/2012, le Conseil a réinstitué un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de Chine, fabriquées par Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd (8), afin de se conformer à l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire T-274/07 (9).

(6)

En juillet 2013, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, et d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil, par le règlement d’exécution (UE) no 695/2013, a prolongé pour cinq années supplémentaires les mesures sur les importations de planches à repasser originaires de Chine et a abrogé les mesures sur les importations de planches à repasser originaires d’Ukraine (10).

1.2.   Demandes de réexamen

(7)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (11), la Commission a reçu une demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après la «demande de réexamen»).

(8)

La demande a été déposée le 20 avril 2018 par trois producteurs de l’Union [Colombo New Scal SpA, Rörets Polska Sp. z o.o. et Vale Mill (Rochdale) Ltd], représentant plus de 50 % de la production totale de planches à repasser de l’Union (ci-après «les requérants»).

(9)

La demande de réexamen faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(10)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 19 juillet 2018, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (12) (ci-après l'«avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

1.4.   Enquête

1.4.1.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(11)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

1.4.2.   Parties intéressées

(12)

La Commission a officiellement informé les requérants, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs de l’Union notoirement concernés, ainsi que les représentants du pays exportateur concerné de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(13)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

1.4.3.   Échantillonnage

(14)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.4.3.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(15)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union, conformément à l’article 17 du règlement de base. L’échantillon était constitué de quatre producteurs de l’Union ayant enregistré, pendant la période d’enquête de réexamen, le plus grand volume représentatif de production et de ventes sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Ces quatre entreprises représentaient plus de 55 % du volume de production et de ventes de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen. Les parties intéressées ont été invitées à soumettre des observations au sujet de l’échantillon provisoire.

(16)

Un producteur de l’Union qui n’était pas inclus dans l’échantillon provisoire a exprimé son soutien en faveur de l’échantillonnage provisoire. Aucune autre observation n’a été soumise. Par conséquent, l’échantillon provisoire a été confirmé. L’échantillon a été considéré comme représentatif de l’industrie de l’Union.

(17)

Par la suite, l’un des producteurs de l’Union retenu dans l’échantillon a omis de répondre au questionnaire et a donc été exclu de l’échantillon des producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union restants représentaient plus de 50 % du volume de production et de ventes total de l’Union, aussi l’échantillon a-t-il encore été considéré comme représentatif de l’industrie de l’Union.

1.4.3.2.   Échantillonnage des importateurs

(18)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à participer à l’enquête. Ces parties ont été invitées à se faire connaître en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II de l’avis d’ouverture.

(19)

Aucun importateur indépendant de l’Union n’a coopéré.

1.4.3.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC

(20)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus en RPC à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, elle a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(21)

Aucun producteur-exportateur de la RPC n’a transmis les informations demandées ni n’a coopéré à l’enquête dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(22)

La Commission a notifié à la mission de la République populaire de Chine son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base en raison de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs de la RPC, et de fonder par conséquent ses conclusions relatives à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice imputables aux producteurs-exportateurs de la RPC sur les données disponibles.

1.4.4.   Questionnaires et visites de vérification

(23)

La Commission a envoyé des questionnaires aux pouvoirs publics de la RPC (ci-après les «pouvoirs publics chinois») et aux quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu au questionnaire. Trois producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont répondu au questionnaire.

(24)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination, d’une part, du risque de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, de l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des parties intéressées suivantes:

Producteurs de l’Union:

Colombo New Scal SpA, Italie,

Rörets Polska Spółka z o.o., Pologne et AB Rörets Industrier, Suède,

Vale Mill (Rochdale) Ltd, Royaume-Uni.

1.4.5.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(25)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis. Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à la réalisation de son enquête en ce qui concerne les distorsions significatives alléguées, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. En ce qui concerne les sources pertinentes, la Commission a invité tous les producteurs du pays concerné à fournir les informations demandées à l’annexe III de l’avis d’ouverture, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication dudit avis.

(26)

Elle n’a reçu aucune réponse au questionnaire de la part des pouvoirs publics chinois. Aucune des informations demandées à l’annexe III de l’avis d’ouverture ni aucune information concernant la pertinence du recours à l’article 2, point 6 bis, du règlement de base, n’ont été soumises dans les délais impartis.

(27)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés.

(28)

Le 6 septembre 2018, la Commission a, par une note (ci-après la «note du 6 septembre»), informé les parties intéressées sur les sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la production de planches à repasser. En outre, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié trois pays représentatifs potentiels: le Brésil, la Serbie et la Turquie.

(29)

La Commission a donné la possibilité à toutes les parties intéressées de présenter leurs observations. La Commission a reçu des observations de l’un des requérants.

(30)

Comme expliqué aux considérants 105 et 106, la Commission a répondu aux observations reçues de la part du requérant dans une deuxième note sur les sources utilisées aux fins de la détermination de la valeur normale, datée du 26 octobre 2018 (ci-après la «note du 26 octobre»). Dans cette note du 26 octobre, la Commission a établi la liste des facteurs de production et a conclu qu’à ce stade, la Turquie était le pays représentatif le plus approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations. Aucune observation n’a été reçue.

1.4.6.   Suite de la procédure

(31)

Le 4 juillet 2019, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur (ci-après la «notification des conclusions finales»). Un délai a été accordé à l’ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(32)

Aucune observation contestant les conclusions de la Commission n’a été reçue.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(33)

Sont soumises au présent réexamen les planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, y compris les jeannettes de repassage, et leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 3924 90 00, ex 4421 99 99, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00 (codes TARIC 3924900010, 4421999910, 7323930010, 7323990010, 8516797010 et 8516900051) et originaires de la République populaire de Chine.

2.2.   Produit similaire

(34)

La présente enquête de réexamen a confirmé que, comme établi lors des enquêtes initiales, les planches à repasser produites et vendues sur le marché intérieur de la Chine et sur celui de la Turquie, le pays représentatif, d’une part, et les planches à repasser produites et vendues par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, d’autre part, présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinées aux mêmes usages.

(35)

Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(36)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l’expiration des mesures en vigueur était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC.

(37)

Aucun des producteurs-exportateurs chinois n’a coopéré à l’enquête. Ils n’ont communiqué aucune information ou n’ont fourni aucun élément de preuve à l’appui en ce qui concerne les distorsions significatives alléguées, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. De même, aucun des producteurs-exportateurs n’a répondu au questionnaire.

(38)

Les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu au questionnaire et n’ont pas non plus répondu aux éléments de preuve figurant dans le dossier fourni par le requérant, notamment dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations» (ci-après le «rapport») (13).

(39)

Le 27 juillet 2018, la Commission a informé la mission de la République populaire de Chine de son intention de fonder ses conclusions sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, du fait de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs en RPC. La Commission a également souligné qu’une conclusion fondée sur les données disponibles pourrait être moins favorable pour la partie concernée et l’invitait donc à présenter ses observations. La mission de la République populaire de Chine n’a présenté aucune observation.

(40)

À la lumière de ces éléments, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping exposées ci-après ont été fondées sur les données disponibles, notamment sur les informations figurant dans la demande de réexamen, sur les statistiques établies à partir des données communiquées à la Commission par les États membres conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6») et sur les statistiques issues des données relatives aux exportations tirées de la base de données officielle des douanes chinoises (ci-après la «base de données chinoise»). De plus, la Commission a utilisé d’autres sources d’informations accessibles au public, comme les bases de données du Global Trade Atlas (14) (ci-après le «GTA») et d’Orbis Bureau van Dijk (15) (ci-après «Orbis»).

3.2.   Dumping pendant la période d’enquête de réexamen

3.2.1.   Valeur normale

(41)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(42)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire».

(43)

Comme expliqué plus en détail à la section 4.2, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.2.2.   Existence de distorsions significatives

3.2.2.1.   Introduction

(44)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dispose ce qui suit: «On entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante. Dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs suivants:

un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité,

une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts,

des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché,

l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété,

une distorsion des coûts salariaux,

un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard».

(45)

En vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, l’analyse de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), doit tenir compte, entre autres, de la liste non exhaustive des facteurs répertoriés dans la disposition précédente. Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte de l’incidence possible d’un ou plusieurs de ces facteurs sur les prix et les coûts dans le pays exportant le produit faisant l’objet du réexamen. De fait, cette liste étant non cumulative, il n’est pas nécessaire d’examiner tous ces facteurs pour pouvoir conclure à l’existence de distorsions significatives. En outre, les mêmes circonstances factuelles peuvent être invoquées pour démontrer l’existence d’un ou de plusieurs facteurs mentionnés dans la liste. En revanche, tous les éléments de preuve disponibles doivent être étudiés avant de conclure à l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). L’analyse générale de l’existence de distorsions peut également prendre en considération le contexte et la situation du pays exportateur dans leur globalité, en particulier lorsque le concept d'«économie socialiste de marché» consacré dans la constitution chinoise et l’ensemble du système juridique confient au gouvernement des pouvoirs substantiels pour intervenir dans l’économie de telle sorte que les prix et les coûts ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché.

(46)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base dispose ce qui suit: «[l]orsque la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu’il y a lieu en vue de l’application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur».

(47)

Les parties intéressées ont été invitées à réfuter, à commenter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l’enquête au moment de l’ouverture de la procédure. À cet égard, la Commission avait précédemment présenté le rapport. Le rapport montre l’existence d’une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l’économie, y compris des distorsions spécifiques dans de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l’énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre), ainsi que dans des secteurs spécifiques (tels que les secteurs de l’acier et de la chimie). Le rapport a été versé au dossier de l’enquête au stade de l’ouverture de la procédure.

(48)

La demande du requérant a également étayé des allégations de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), susmentionné, qui concordent avec le rapport, en particulier en ce qui concerne les distorsions dans le secteur de l’acier, notamment en raison du fait que, selon le requérant, l’acier représentait au moins 40 % des coûts de fabrication totaux des producteurs de planches à repasser.

(49)

La Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris les éléments de preuve figurant dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais aussi sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné, qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen.

(50)

Les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments figurant dans le dossier, y compris le rapport.

3.2.2.2.   Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC

(51)

Le système économique chinois repose sur le concept d'«économie socialiste de marché». Ce concept est consacré dans la constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la Chine. Son principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c’est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses». L’économie d’État est considérée comme la «force dirigeante de l’économie nationale», et l’État a pour mission d'«assurer son renforcement et son développement» (16). Par conséquent, non seulement la structure générale de l’économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l’économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de primauté de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l’ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les actes législatifs majeurs. La loi chinoise sur la propriété en est le parfait exemple: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l’État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle prédominant. D’autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (17).

(52)

En outre, conformément à la législation chinoise, l’économie socialiste de marché se développe sous la direction du Parti communiste chinois (PCC). Les structures de l’État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l’État sont indissociables. À la suite d’une modification de la constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé, puisqu’il a été réaffirmé dans la formulation de l’article premier de la constitution. À la suite de la première phrase ci-dessous, qui figurait déjà dans l’article en question: «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase a été ajoutée, libellée comme suit: «La caractéristique essentielle du socialisme chinois est le rôle dirigeant du Parti communiste chinois» (18). Cet ajout illustre le contrôle incontesté et toujours plus important exercé par le PCC sur le système économique de la Chine. Cette direction et ce contrôle sont inhérents au système chinois et vont bien au-delà de la situation que l’on observe habituellement dans d’autres pays où les gouvernements exercent un large contrôle macroéconomique dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché.

(53)

L’État chinois mène une politique économique interventionniste poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant sur un marché libre (19). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier ainsi que le niveau de l’environnement réglementaire.

(54)

Premièrement, au niveau du contrôle administratif global, l’orientation de l’économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui concerne toutes les activités économiques du pays. L’ensemble de ces plans couvre une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et est présent à tous les niveaux de gouvernance. Les plans à l’échelon provincial fixent des objectifs détaillés, tandis que les programmes élaborés à l’échelle du pays définissent des objectifs plus larges. Les plans précisent également les moyens à utiliser afin de soutenir les industries/secteurs concernés, ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production, une caractéristique qui était courante dans les cycles de planification précédents. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformes aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont assignés (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent adapter efficacement leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Ceci est non seulement dû au caractère contraignant des plans, mais aussi au fait que les autorités chinoises compétentes à tous les niveaux de gouvernance adhèrent au système des plans et utilisent les compétences qui leur sont conférées en conséquence, poussant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans (voir également la section 3.2.2.5) (20).

(55)

Deuxièmement, s’agissant de l’attribution des ressources financières, le système financier de la Chine est dominé par les banques commerciales appartenant à l’État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s’aligner sur les objectifs de politique industrielle des pouvoirs publics au lieu d’évaluer en priorité les avantages économiques d’un projet donné (voir également la section 3.2.2.8) (21). Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. Ces segments du secteur financier autres que le secteur bancaire sont aussi, d’un point de vue institutionnel et opérationnel, conçus de telle sorte qu’ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l’intervention de l’État et du PCC (22).

(56)

Troisièmement, s’agissant de l’environnement réglementaire, les interventions de l’État dans l’économie se présentent sous un certain nombre de formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d’objectifs stratégiques autres que l’efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que des marchés publics doivent être passés pour faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l’État. Toutefois, la nature de ces objectifs reste indéterminée, ce qui laisse une large marge d’appréciation aux instances décisionnelles (23). De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l’ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements, ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l’appui des objectifs de politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l’État sur des secteurs clés ou le renforcement de l’industrie nationale (24).

(57)

En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes fondamentaux qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. Ces interventions étatiques importantes sont contraires au principe du libre jeu des forces du marché et entraînent une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (25).

3.2.2.3.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité

(58)

En RPC, les entreprises qui appartiennent à l’État ou qui opèrent sous son contrôle et/ou sa supervision stratégique ou autorité sont une composante essentielle de l’économie.

(59)

En ce qui concerne la propriété de l’État dans le secteur des planches à repasser, comme l’a établi le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, le nombre de producteurs de planches à repasser en Chine est potentiellement élevé. Les pouvoirs publics chinois n’ayant pas communiqué d’informations sur ce secteur, et compte tenu de la nature fragmentée de ce dernier, il est difficile de tirer des conclusions générales sur les structures de propriété dudit secteur. Néanmoins, pour ce qui est des fournisseurs d’intrants pour la production du produit faisant l’objet du réexamen, comme indiqué par le requérant, la consommation d’acier représente entre 40 % et 60 % des coûts de fabrication des producteurs de planches à repasser. Les prix de l’acier représentent donc un facteur de coût significatif dans le processus de production des planches à repasser. Comme la Commission l’a établi dans son rapport, le gouvernement chinois continue de détenir une part substantielle du secteur de l’acier national. L’État possède plusieurs producteurs majeurs, certains étant spécifiquement mentionnés dans le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020» (26) comme exemples des réalisations de la douzième période de planification quinquennale (tels que Baosteel, Anshan Iron and Steel, Wuhan Iron and Steel, etc.). Si la répartition nominale entre le nombre de sociétés publiques et le nombre d’entreprises privées est estimée comme à peu près égale, sur les cinq producteurs d’acier chinois classés parmi les dix plus grands producteurs d’acier au monde, quatre sont des sociétés publiques (27). Par conséquent, la production du principal composant des planches à repasser est en grande partie propriété de l’État et, partant, soumise à l’intervention de l’État.

(60)

Pour ce qui est du contrôle de l’État, le gouvernement et le PCC maintiennent des structures qui pérennisent leur influence sur les entreprises, y compris celles produisant des planches à repasser et leurs composants. L’État (et, à de nombreux égards, le PCC) ne se contente pas de formuler et de superviser activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les entreprises, il fait également valoir son droit de participer à la prise de décision opérationnelle, exerçant ainsi un certain degré de contrôle sur les entreprises chinoises (28). Les éléments qui indiquent l’existence d’un tel contrôle des pouvoirs publics sur les entreprises du secteur de la production de planches à repasser et des secteurs fournisseurs d’intrants pour ladite production sont exposés plus en détail dans la section 3.2.2.4. De plus, notamment pour ce qui est de l’un des composants clés utilisés dans les planches à repasser — à savoir les tubes soudés en acier, représentant 25 % à 30 % du coût de fabrication total —, la Commission a précédemment établi l’intervention de l’État, même lorsque les entreprises productrices n’étaient pas, ou seulement partiellement, détenues par l’État, intervention se traduisant par des décisions des entreprises qui ne tiennent pas compte des signaux du marché (29). L’enquête a abouti à la conclusion que l’intervention de l’État était significative dans le secteur chinois des tubes soudés en acier, qui approvisionne dans une large mesure les producteurs de planches à repasser et influe sur leurs coûts.

(61)

L’analyse relative à la supervision stratégique et à l’autorité de l’État sur le secteur de la production de planches à repasser et le secteur de l’acier, qui est le principal fournisseur des intrants, est présentée aux sections 3.2.2.4 et 3.2.2.5 ci-dessous. Compte tenu du haut niveau de contrôle et d’intervention étatiques dans ces secteurs, comme décrit auxdites sections, même les producteurs privés de planches à repasser se voient empêchés d’opérer dans les conditions réelles de marché.

(62)

Par conséquent, la Commission a conclu que le marché des planches à repasser et celui de ses principaux fournisseurs en RPC était constitué dans une large mesure d’entreprises publiques ou opérant sous le contrôle, la supervision stratégique ou l’autorité du gouvernement chinois. En outre, la Commission a conclu que le marché des composants en acier revêtant une importance clé pour les planches à repasser était constitué dans une large mesure par des entreprises qui appartiennent aux autorités ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité.

3.2.2.4.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts

(63)

L’État chinois est en mesure d’influer sur les prix et les coûts grâce à sa présence dans les entreprises. En particulier, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un important moyen par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit des sociétés de la RPC, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC (30)) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques, en en faisant un principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le«patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti (31). En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, y exerçant une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (32). Ces règles sont d’application générale dans toute l’économie chinoise, tous secteurs confondus, y compris dans le secteur de la production de planches à repasser. Il est par conséquent établi qu’elles s’appliquent également aux producteurs de planches à repasser et aux fournisseurs de leurs intrants.

(64)

À titre d’exemple, des personnes se retrouvent à la fois dans les structures du PCC et dans l’organe de direction d’au moins un producteur de planches à repasser — Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd —, qui revendique un «rôle de premier plan» sur le marché, à la fois pour ce qui est de la production et des opérations d’exportation (33). La Commission a constaté que le président du conseil d’administration et directeur exécutif de la société était un membre du comité consultatif politique du peuple chinois pour la municipalité de Guangzhou, et un membre de la commission permanente du comité consultatif politique du peuple chinois du district de Huadu à Guangzhou (34).

(65)

Ces facteurs sont un signe clair de l’ingérence du gouvernement, au moyen, par exemple, d’une présence et d’une participation du PCC, et de l’influence des pouvoirs publics chinois sur les prix et les coûts de production des planches à repasser.

(66)

La présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers (voir également la section 3.2.2.8) ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont un effet de distorsion supplémentaire sur le marché (35). En particulier, concernant les composants en acier des planches à repasser, la Commission a découvert lors de récentes enquêtes l’existence de liens étroits entre les processus de prise de décision des producteurs chinois de produits en acier et l’État, en particulier le PCC (36).

(67)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de coopération et d’informations allant à l’encontre des conclusions préliminaires ci-dessus, la Commission conclut, à ce stade, que la présence de l’État dans les entreprises chinoises, notamment dans le secteur de la production de planches à repasser ainsi que dans le secteur financier et dans les secteurs des autres intrants, conjuguée au cadre décrit à la section 3.2.2.3 et aux sections suivantes, permet aux pouvoirs publics chinois d’influer sur les prix et les coûts.

3.2.2.5.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché

(68)

L’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans de ce type existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant, et les autorités à chaque niveau administratif surveillent la mise en œuvre des plans par le niveau inférieur de gouvernance correspondant. Globalement, le système de planification en Chine a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou importants à d’autres égards sur le plan politique; l’attribution de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (37).

(69)

La Commission a constaté que, même si aucune politique publique spécifique au secteur et/ou aucun document politique concernant directement la fabrication de planches à repasser ne semblait exister, la production de planches à repasser était néanmoins soumise à des documents généraux de planification centrale, comme l’a d’ailleurs confirmé une étude du marché chinois axée sur les planches à repasser. (38) Cette étude a analysé spécifiquement le développement du secteur dans le contexte de la réalisation du 13e plan quinquennal central.

(70)

En outre, comme l’a indiqué le requérant, entre 40 % et 60 % des coûts de fabrication des planches à repasser sont imputables aux différents produits en acier utilisés dans la production de planches à repasser. Parallèlement, d’autres matières premières telles que des produits chimiques (mousses, plastiques, peintures ou revêtements) et des produits textiles (tissus en coton) influencent la structure des coûts et des prix de la production de planches à repasser. À cet égard, la Commission a constaté une intervention étatique importante en ce qui concerne les matières premières utilisées pour la production de planches à repasser (39). La quantité impressionnante de documents et de mesures de politique publique mise en évidence témoigne de la capacité du gouvernement à influencer le libre jeu des forces du marché pour ces matières premières, ce qui a des répercussions sur les prix des composants des planches à repasser et par là-même sur les coûts de fabrication du produit faisant l’objet du réexamen.

(71)

À titre d’exemple, l’acier relève du Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020 (ci-après le «13e plan quinquennal pour la sidérurgie»), qui couvre pratiquement tous les aspects du développement de l’industrie, y compris les objectifs relatifs aux capacités de production, la modernisation et la garantie d’un approvisionnement efficace, la restructuration de l’industrie, le soutien financier, les objectifs quantitatifs et l’emplacement géographique des aciéries. De même, le 13e plan quinquennal pour l’industrie chimique et pétrochimique (2016-2020) prévoit une réglementation stricte du secteur chimique, qui englobe des matières premières utilisées dans la production des éléments de bicyclettes, comme le caoutchouc, les peintures et les plastiques.

(72)

De plus, le secteur de l’acier se caractérise par une forte présence de sociétés publiques (voir le considérant 59). Le secteur de l’acier est strictement réglementé par les nombreux plans, directives et autres documents consacrés à l’acier, qui sont publiés aux niveaux national, régional et municipal, comme le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020». Il ressort de ce plan que l’industrie sidérurgique est «un secteur important et fondamental de l’économie chinoise, un pilier national» (40).

(73)

Le «Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013)» (41) (ci-après le «catalogue») place le fer et l’acier parmi les industries soutenues. En particulier, le catalogue encourage le «[d]éveloppement et l’application de technologies pour des produits en acier de haute performance, de haute qualité et de mise à niveau, y compris, mais sans s’y limiter, les tôles pour automobiles à haute résistance d’au moins 600 MPa, les aciers de haute performance pour gazoducs et oléoducs pour le transport du pétrole et du gaz, les tôles larges et épaisses à haute résistance pour navires, les aciers pour constructions maritimes, les tôles à épaisseur modérée d’au moins 420 MPa pour les bâtiments, les ponts et autres structures, les aciers pour les chemins de fer à grande vitesse et les chemins de fer lourds, les aciers au silicium à faible perte en fer et à induction magnétique élevée, les aciers résistant à la corrosion et à l’usure, les aciers inoxydables alliés économes en ressources (acier inoxydable ferritique moderne, acier inoxydable duplex et acier inoxydable à l’azote), les barres et fils machine en acier spécial pour pièces essentielles haute performance (engrenages haute performance, boulons de classe 12,9 ou supérieure, ressorts à haute résistance et roulements à longue durée de vie) et les matériaux forgés en acier spécial de haute qualité (acier pour outils et moules, acier inoxydable, acier pour machines, entre autres)». L’applicabilité du catalogue a été confirmée par la récente enquête antisubventions concernant certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la RPC (42).

(74)

Le secteur chimique est également marqué par une forte intervention étatique en Chine. Tout d’abord, il se caractérise par la prédominance des sociétés publiques. Certaines des plus grandes sociétés chimiques de Chine sont des sociétés publiques et l’État possède une part importante du total des actifs des sociétés chimiques (43). En second lieu, le secteur chimique est contrôlé par l’État au travers de nombreux documents réglementaires et de planification publiés par les législateurs et agences administratives subséquents, à tous les échelons de gouvernance. Toutes ces mesures de planification sont appliquées à différents échelons administratifs et de façon discrétionnaire, contrôlée et systématique, et elles sont soumises à un examen constant par le gouvernement (44).

(75)

Comme la Commission l’a précisé dans son rapport, le document de planification genéral pour la gestion du secteur chimique est le 13e plan quinquennal pour l’industrie chimique et pétrochimique (2016-2020), publié le 18 octobre 2016 par le MIIT. Il indique la ligne à suivre pour le développement de l’industrie chimique et pétrochimique pour la période 2016-2020, conformément aux dispositions du 13e plan quinquennal national, et la stratégie «Made in China 2025». Ce plan définit des objectifs de développement et fournit des instructions sur les objectifs de production par segment industriel, mais il impose également un contrôle gouvernemental sur la capacité de production et sur les décisions des entreprises (45). Parmi les produits concernés par ce plan figurent plusieurs intrants utilisés dans la production de planches à repasser, notamment les peintures et les revêtements sous forme de mélanges époxy/polyester (46). De même, le marché de ces produits est également géré par l’État à l’échelon des provinces, comme la province du Hebei, au moyen du 13e plan quinquennal pour le développement de l’industrie pétrochimique dans la province du Hebei, qui définit des schémas de développement pour des sous-secteurs spécifiques, y compris grâce au contrôle des capacités (incluant les peintures et les polyesters) (47).

(76)

Le marché d’un autre intrant utilisé dans la production de planches à repasser (le textile en coton) est également dirigé par l’État chinois au moyen de documents de planification, notamment le 13e plan quinquennal général pour le développement de l’industrie textile. Ce plan définit la politique à suivre pour: «améliorer la gestion des quotas d’importation de coton; accroître le taux d’utilisation des quotas; satisfaire la demande des entreprises textiles pour du coton de haute qualité; créer un lien entre le prix plancher du coton de réserve et les prix du marché au comptant intérieur et extérieur, accélérer l’absorption du coton de réserve; continuer d’améliorer le mécanisme de formation du prix du coton, la politique de subventions pour atteindre le prix-cible du coton et les mesures de recours commercial en faveur du coton» (48). Ces orientations stratégiques se retrouvent également dans les documents d’orientation sectoriels, notamment dans le 13e plan quinquennal pour le développement de l’industrie textile du coton publié par l’Association chinoise de l’industrie du coton. Ce plan établit notamment les objectifs de développement de l’industrie du coton pour 2020 et il augmente les ratios de vente, de bénéfice et d’exportation ainsi que les objectifs de production (49). Il demande également de «renforcer la réglementation du marché […] conformément aux avis d’orientation émis par l’État sur le développement des industries pertinentes», notamment en […] «modifiant les réglementations commerciales sur le perfectionnement, en lien avec la production de textile en coton» ou «en garantissant une cohérence avec les catalogues pertinents du secteur, modifiés et publiés par l’État» (50).

(77)

Comme l’illustrent les documents de planification précités, il apparaît que les pouvoirs publics chinois gèrent le développement du marché non seulement dans le secteur des planches à repasser, mais aussi pour la très large majorité des intrants qui constituent les principaux composants des planches à repasser, en recourant à un large ensemble d’outils stratégiques et de directives concernant, entre autres: la composition et la restructuration du marché, les matières premières, la gestion des capacités, la gamme de produits, la modernisation, etc. Par ces moyens, entre autres, les pouvoirs publics chinois dirigent et contrôlent l’ensemble des aspects du développement et du fonctionnement desdits secteurs (51). L’actuel problème de surcapacité dans les secteurs de l’acier et de la chimie en Chine est une parfaite illustration des conséquences des politiques menées par les pouvoirs publics chinois et des distorsions qui en résultent dans ces secteurs (52). Ces distorsions influencent à leur tour les prix des composants clés des planches à repasser, faussant alors leurs coûts de production, qui ne peuvent plus être considérés comme étant fondés sur le marché.

(78)

En résumé, la Commission a établi que les pouvoirs publics chinois avaient mis en place des politiques publiques influençant le libre jeu des forces du marché dans le secteur de la fabrication de planches à repasser, notamment en influençant ce libre jeu dans les secteurs fournissant tous les composants des planches à repasser.

3.2.2.6.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: absence, application discriminatoire ou exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété

(79)

D’après les informations figurant dans le dossier, le système de faillite chinois ne parvient pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble être due au fait que, même si la loi chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d’autres pays, le système chinois n’en est pas moins caractérisé par une sous-application systématique. Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l’économie du pays, notamment parce que les procédures d’insolvabilité souffrent d’un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les déclarations de faillite. Par ailleurs, le rôle de l’État dans le cadre des procédures d’insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l’issue de ces procédures (53).

(80)

En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en Chine (54). Tous les terrains appartiennent à l’État chinois (terrains ruraux appartenant à la collectivité et terrains urbains appartenant à l’État). Leur attribution demeure du ressort exclusif de l’État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d’utilisation du sol de manière transparente et aux prix du marché, par exemple en introduisant des procédures d’appel d’offres. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement contournées; certains acheteurs obtiennent en effet leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (55). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, dans le cadre de l’attribution de terrains (56).

(81)

Comme d’autres secteurs de l’économie chinoise, le secteur des planches à repasser est soumis aux règles ordinaires des lois chinoises sur la faillite, les entreprises et la propriété. Aussi le secteur des planches à repasser est-il, lui aussi, sujet aux distorsions qui s’opèrent «de haut en bas», entraînées par une application discriminatoire ou une mise en œuvre inadéquate des lois sur la faillite et la propriété. De plus, une précédente enquête a révélé que des opérations relatives aux droits d’utilisation du sol étaient faussées par l’intervention de l’État (57). La présente enquête n’a rien révélé qui puisse remettre en question ces constatations. De ce fait, la Commission a conclu à titre préliminaire que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnaient pas de manière appropriée, ce qui donne lieu à des distorsions lorsque des entreprises insolvables sont maintenues à flot et lors de l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC.

3.2.2.7.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base: distorsion des coûts salariaux

(82)

Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en Chine, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. La Chine n’a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l’Organisation internationale du travail (OIT), en particulier celles concernant la liberté d’association et la négociation collective (58). Une seule organisation syndicale est active au titre du droit national. Toutefois, cette organisation manque d’indépendance par rapport aux autorités étatiques, et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (59). Par ailleurs, la mobilité de la main-d’œuvre chinoise est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, lequel limite l’accès à l’ensemble de la gamme des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux habitants locaux d’une unité administrative donnée. Il en résulte généralement que des travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant qu’habitants locaux se retrouvent dans une situation vulnérable sur le plan de l’emploi et perçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant qu’habitants locaux (60). Les faits ainsi constatés mènent à une distorsion des coûts salariaux en Chine.

(83)

Le secteur de la fabrication des planches à repasser et les fournisseurs des intrants clés, notamment les secteurs de l’acier, de la chimie et du textile, sont également soumis au système du droit du travail chinois décrit ci-dessus. Le secteur des planches à repasser est donc affecté par les distorsions des coûts salariaux, tant directement (puisque la main-d’œuvre représente entre 15 % et 35 % des coûts de production des planches à repasser) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en Chine).

(84)

Par conséquent, la Commission a conclu que les coûts salariaux étaient faussés dans le secteur de la fabrication de planches à repasser et dans les secteurs fournissant ses composants clés.

3.2.2.8.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard

(85)

L’accès des entreprises aux capitaux en Chine fait l’objet de diverses distorsions.

(86)

Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la position de force des banques publiques (61), qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet. À l’instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l’État non seulement par la propriété, mais également par des relations personnelles (les principaux dirigeants des grandes institutions financières publiques sont en fin de compte désignés par le PCC) (62) et, de nouveau à l’instar des entreprises publiques non financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics. Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des besoins du développement économique et social national, et en respectant les orientations des politiques industrielles de l’État (63). Cette situation est exacerbée par des règles en vigueur supplémentaires, qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant encouragés ou importants à un autre titre (64).

(87)

S’il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles telles que la nécessité d’examiner le degré de solvabilité de l’emprunteur, des preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l’issue des enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’application des divers instruments juridiques.

(88)

Par ailleurs, les notations d’obligations et de crédit sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris parce que l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la solidité de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations laissent sérieusement présumer que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures.

(89)

Cela donne lieu à un biais favorisant les prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d’un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui signifie que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché.

(90)

Deuxièmement, les coûts d’emprunt ont été maintenus à un niveau artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur investissement toujours plus bas. Cet phénomène est illustré par la croissance récente de l’endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l’œuvre dans le système bancaire ne constituent pas des réponses commerciales normales.

(91)

Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d’intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. En effet, la part des prêts accordés à un taux égal ou inférieur au taux de référence représente toujours 45 % de l’ensemble des prêts, et le recours au crédit ciblé semble s’être accéléré, puisque cette part a sensiblement augmenté depuis 2015 malgré la dégradation des conditions économiques. Des taux d’intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive de capitaux.

(92)

La croissance globale du crédit en Chine indique une détérioration de l’efficacité de l’allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s’attendre dans un environnement de marché non faussé. En conséquence, les prêts non performants ont connu une augmentation rapide ces dernières années. Face à une situation d’endettement à risque croissant, les pouvoirs publics chinois ont choisi d’éviter les défaillances. Par conséquent, les problèmes de créances irrécouvrables ont été traités par le recours à une reconduction de la dette, créant ainsi des sociétés dites «zombies», ou à un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème global de la dette ou s’attaquer à ses causes profondes.

(93)

En substance, malgré les récentes mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en Chine est affecté par des distorsions et des problèmes systémiques significatifs résultant du rôle prépondérant continu de l’État sur les marchés des capitaux.

(94)

Les fabricants de planches à repasser ou leurs fournisseurs de matières premières et d’autres intrants bénéficient également de ce système financier. L’enquête n’a d’ailleurs révélé aucun élément qui indiquerait que le secteur des planches à repasser est régi par des règles différentes non sujettes à l’intervention étatique importante et générale dans le système financier. Ce système affecte gravement les conditions du marché, à tous les niveaux, en ce qui concerne le produit final et la production d’intrants.

(95)

Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs chinois de planches à repasser avaient accès à des financements accordés par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard.

3.2.2.9.   Nature systémique des distorsions décrites

(96)

La Commission a remarqué que les distorsions décrites dans le rapport étaient caractéristiques de l’économie chinoise. Les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits ci-dessus aux sections 3.2.2.2 à 3.2.2.5 ainsi que dans la partie A du rapport s’appliquent à l’ensemble du pays et à tous les secteurs de l’économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production telle que présentée aux sections 3.2.2.6 à 3.2.2.8 ci-dessus ainsi que dans la partie B du rapport.

(97)

La Commission rappelle que pour produire des planches à repasser, un large éventail d’intrants est nécessaire. Lorsque les producteurs de planches à repasser achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont comptabilisés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui n’échappe pas à ces distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs. Là encore, la présente enquête n’a pas révélé de preuve du contraire.

(98)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs du produit faisant l’objet du réexamen ne peuvent pas être utilisés, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui a lui-même été produit en Chine grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite.

3.2.2.10.   Conclusion

(99)

L’analyse présentée aux sections 3.2.2.2 à 3.2.2.9, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l’intervention du gouvernement chinois dans son économie en général et dans le secteur de la fabrication de planches à repasser en particulier (y compris sur le produit faisant l’objet du réexamen), a montré que les prix ou les coûts, y compris les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultaient pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l’espèce.

(100)

Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’espèce, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué dans la section suivante.

3.2.3.   Pays représentatif

3.2.3.1.   Analyse des critères

(101)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants:

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays dont le revenu national brut par habitant est semblable à celui de la RPC, en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (65),

il y a une fabrication du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays en question,

la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif,

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence est accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(102)

Ainsi qu’il est expliqué au considérant 28, dans la note du 6 septembre, la Commission a informé les parties intéressées qu’elle avait identifié trois pays représentatifs potentiels, à savoir le Brésil, la Serbie et la Turquie, et elle a invité les parties intéressées à formuler des observations à cet égard ou à suggérer d’autres pays. Seul un des requérants a formulé des observations, appuyant le choix de la Turquie tout en argumentant contre le choix du Brésil et de la Serbie. Aucun autre pays n’a été proposé.

3.2.3.2.   Un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC

(103)

Le Brésil, la Serbie et la Turquie sont tous trois considérés comme des pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC; en d’autres termes, ils sont tous classés comme des pays «à revenu moyen-supérieur» par la Banque mondiale.

3.2.3.3.   Fabrication du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays représentatif

(104)

Peu de pays dans le monde produisent le produit faisant l’objet du réexamen. D’après l’analyse des données disponibles, et plus particulièrement des données issues du GTA et d’Orbis, la Commission a déterminé que le Brésil, la Serbie et la Turquie étaient des pays représentatifs potentiels pour cette enquête.

(105)

L’un des requérants a formulé des observations laissant entendre que les niveaux de production et de consommation nationale du produit faisant l’objet du réexamen au Brésil et en Serbie n’étaient pas significatifs. Le requérant a d’ailleurs fait valoir que les producteurs de ces pays achetaient le produit faisant l’objet du réexamen auprès de la RPC pour compléter leur propre production.

(106)

Face à ces déclarations, la Commission a fait observer que le requérant n’avait fourni aucun élément de preuve définissant le niveau de production de ces pays et aucun argument expliquant pourquoi ce niveau ne devrait pas être considéré comme significatif. En l’absence de preuves du contraire et sur la base des informations disponibles, la Commission a confirmé l’existence d’une production du produit faisant l’objet du réexamen dans les trois pays en question. L’objection a dès lors été rejetée.

3.2.3.4.   Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(107)

La Commission a analysé attentivement toutes les données pertinentes disponibles dans le dossier pour les facteurs de production dans les trois pays représentatifs potentiels et a indiqué ce qui suit:

La Commission a analysé les statistiques sur les importations de toutes les matières premières répertoriées dans la note du 6 septembre pour le Brésil, la Serbie et la Turquie. Elle a établi que ces trois pays avaient importé toutes les matières premières utiles durant la période d’enquête de réexamen.

Les statistiques sur l’énergie (prix de l’électricité et du gaz pour les consommateurs autres que les ménages) relatives à la période d’enquête de réexamen en Turquie et en Serbie étaient disponibles sur Eurostat (66). Pour la Turquie (67) et le Brésil (68), des données similaires ont également pu être obtenues auprès des autorités nationales compétentes de chacun de ces deux pays.

Les statistiques de l’Organisation internationale du travail (OIT) (69) ont fourni des informations sur les salaires mensuels dans le secteur de la fabrication ainsi que sur les heures de travail hebdomadaires dans les trois pays en question. Des informations similaires étaient également publiquement accessibles sur le site web de l’institut de statistique turc pour 2016. En outre, des données sur le salaire minimum pour la Turquie et la Serbie étaient disponibles chez Eurostat pour 2015.

(108)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire. En sus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production. Par conséquent, la Commission a examiné si des données financières publiques existaient concernant des producteurs du produit faisant l’objet du réexamen pendant la période d’enquête de réexamen dans les trois pays en question.

(109)

Cette sélection a été réalisée grâce aux données d’Orbis. Puisque la production de planches à repasser n’est généralement pas une activité principale, plusieurs codes NACE (70) ont été identifiés et utilisés pour cette sélection:

2434: Tréfilage à froid,

2512: Fabrication de portes et fenêtres en métal,

2599: Fabrication d’autres ouvrages en métaux,

2751: Fabrication d’appareils électroménagers,

2752: Fabrication d’appareils ménagers non électriques, et

3299: Autres activités manufacturières.

Ces codes concernent des producteurs de planches à repasser connus de la Commission du fait de la demande de réexamen et de certaines enquêtes antérieures mentionnées aux considérants 1 à 6.

(110)

À l’issue de la recherche susmentionnée, sur une liste de pays produisant des planches à repasser et dont le développement économique est semblable à celui de la RPC (à savoir l’Argentine, le Brésil, la Colombie, l’Équateur, la Malaisie, le Mexique, le Pérou, la Russie, la Serbie, l’Afrique du Sud, la Thaïlande et la Turquie), 433 entreprises en activité pour lesquelles des données financières étaient disponibles pour la période d’enquête de réexamen ont été recensées. D’après les informations disponibles, seules les cinq sociétés suivantes semblaient produire des planches à repasser:

Tableau 1

Liste des sociétés

Pays

Sociétés fabriquant des planches à repasser recensées

Source des données

Site web (*1)

BRÉSIL

1.

Metalurgica Mor SA

Orbis

www.mor.com.br

2.

Tramontina Teec SA.

Orbis

www.tramontina.com.br/en/about

SERBIE

3.

Preduzece Blist Doo Valjevo

Orbis

www.blist.rs/eng-metalna-galanterija.html

TURQUIE

4.

Konya Sarayli Madeni Esya Imalat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi

Orbis

www.smsarayli.com.tr/tr/index.asp

5.

Evin Celik Esya Tel Cekme Sanayi Ticaret Anonim Sirketi

Orbis

evincelik.com.tr/en/company-profile/

(111)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations à propos de cette liste et d’y ajouter d’autres sociétés d’un pays représentatif potentiel dont elles avaient connaissance et pour lesquelles des données étaient accessibles publiquement. Aucune observation n’a été formulée concernant la liste des sociétés sélectionnées.

(112)

L’analyse de la Commission a révélé que la société serbe ne vendait que deux modèles de planches à repasser et que les sociétés brésiliennes vendaient de nombreux autres produits en dehors des planches à repasser, qui représentaient très certainement la majeure partie de leur chiffre d’affaires et de leurs frais de vente, dépenses administratives et frais généraux. La Commission a dès lors conclu que les chiffres disponibles pour ces sociétés ne donnaient pas une idée suffisante des coûts encourus pour la vente de planches à repasser.

(113)

En revanche, la Commission a observé que les sociétés turques vendaient une gamme variée de planches à repasser et produisaient une gamme moins étendue d’autres produits; aussi la Commission a-t-elle considéré que les chiffres disponibles pour ces sociétés seraient probablement plus précis en ce qui concerne la production et la vente de planches à repasser, et plus adaptés au moment du remplacement des données pour déterminer un montant non faussé et raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire.

3.2.3.5.   Conclusion sur le pays représentatif

(114)

Compte tenu de ce qui précède, la Turquie remplit tous les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base pour être considérée comme un pays représentatif approprié. Dans la note du 26 octobre, la Commission a informé les parties intéressées de son intention d’utiliser la Turquie comme pays représentatif, et elle a invité les parties intéressées à faire part de leurs observations. Aucune observation n’a été reçue.

(115)

Par conséquent, la Commission a utilisé les données de la Turquie et des sociétés turques suivantes:

Konya Sarayli Madeni Esya Imalat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi,

Evin Celik Esya Tel Cekme Sanayi Ticaret Anonim Sirketi

afin d’établir les coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.2.4.   Frais généraux de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et marge bénéficiaire

(116)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), deuxième alinéa, du règlement de base: «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En sus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(117)

Afin d’établir une valeur non faussée des frais généraux de fabrication et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a utilisé les informations disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, sur la base des données fournies dans la demande de réexamen, la Commission a déterminé la part que représentaient les frais généraux de fabrication (71) dans les coûts de fabrication totaux, qu’elle a exprimée sous forme de pourcentage. Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la valeur non faussée du coût de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication en fonction du modèle produit.

(118)

Afin de déterminer un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire, la Commission s’est appuyée sur les données financières de 2017 pour les deux sociétés turques.

(119)

La Commission a utilisé la moyenne pondérée des dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux ainsi que des bénéfices des deux sociétés indiqués dans la base Orbis pour l’année 2017.

3.2.5.   Sources utilisées pour établir les coûts non faussés

(120)

Dans la note du 26 octobre, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait la base de données GTA afin de déterminer le coût non faussé de tous les facteurs de production liés aux matières premières. La Commission a utilisé les données de l’institut de statistique turc en ce qui concerne la main-d’œuvre et les informations financières, disponibles dans Orbis, des deux sociétés turques mentionnées au considérant 115 afin de déterminer les frais généraux de fabrication, les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire.

3.2.6.   Facteurs de production

(121)

Pour déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission a analysé toutes les données disponibles pour les facteurs de production et a décidé d’utiliser les sources et valeurs suivantes:

Tableau 2

Facteurs de production pour les planches à repasser

Facteur de production

Code SH

Valeur unitaire à l’importation

Source des données

Matières premières

Mélange époxy/polyester

3206 49

2,75 EUR/kg

GTA (*2)

Polypropylène

3902 10

1,08 EUR/kg

GTA

Poudre époxy argent/résines époxydes

3907 30

2,20 EUR/kg

GTA

Mousse (4,6 mm d’épaisseur)

3921 13

6,47 EUR/kg

GTA

Mousse (polyuréthane 25 kg/m3)

3921 13

6,47 EUR/kg

GTA

Film plastique

3923 21

3,66 EUR/kg

GTA

Éléments en matière plastique

3926 30

8,31 EUR/kg

GTA

Coton

5208 52

2,74 EUR/kg

GTA

Tissu composé de coton (contenant 60 % de coton et 40 % de polyester)

5210 51

6,73 EUR/kg

GTA (*3)

Laminés à froid (produits en fer ou en aciers non alliés)

7209 17

0,51 EUR/kg

GTA

Tôle

7211 23

0,59 EUR/kg

GTA

Fil métallique (6 mm, 8 mm)

7217 10

0,87 EUR/kg

GTA

Fil métallique (4,75 mm)

7217 20

1,37 EUR/kg

GTA

Fil métallique (rond et tréfilé à froid C9D 6-7 mm)

7217 90

2,24 EUR/kg

GTA

Tubes en acier (22 × 0,8 ×1 190 mm)

7306 30

1,23 EUR/kg

GTA

Tubes en acier (13 × 0,6 ×2 830 mm)

7306 61

1,17 EUR/kg

GTA

Main-d’œuvre

Coûts de main-d’œuvre

(Sans objet)

5,84 EUR/heure

Institut de statistique turc (*4)

Énergie

Électricité

Contribution négligeable

Gaz naturel

Contribution négligeable

3.2.6.1.   Matières premières

(122)

Une planche à repasser est généralement une planche étroite, dure et plate recouverte d’une protection résistante à la chaleur, dont les pieds sont souvent pliables et sur laquelle des vêtements ou du linge peuvent être repassés. D’après la définition du produit faisant l’objet du réexamen couvert par cette enquête, elle peut également inclure un plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, des jeannettes de repassage et d’autres éléments. La principale matière première utilisée dans les planches à repasser est le métal, essentiellement de l’acier (tôle, tubes, fils métalliques). D’autres matières premières sont utilisées dans la production de planches à repasser, notamment de la peinture/des revêtements, des pièces en plastique, de la mousse et du tissu.

(123)

La structure des coûts varie en fonction du type de planche à repasser produite, par exemple les planches haut de gamme contiennent des types de matériaux différents de ceux des planches à repasser basiques. La Commission s’est appuyée sur la demande de réexamen afin de préciser les facteurs de production utilisés dans la production de planches à repasser. Comme indiqué plus haut, aucune des parties intéressées n’a formulé d’observations à cet égard. Pour toutes les matières premières, la valeur unitaire non faussée a été déterminée sur la base du prix moyen à l’importation dans le pays représentatif depuis tous les pays tiers, à l’exception de la RPC, pour la période d’enquête de réexamen, selon les données enregistrées dans le GTA. Les importations depuis la RPC ont été exclues en raison des distorsions significatives existant dans ce pays, comme établi dans la section 4.2 ci-dessus.

(124)

Afin d’établir la valeur normale selon la méthode de la Commission, il convient d’ajouter à ces prix à l’importation les droits à l’importation associés aux facteurs de production et aux matériaux importés vers la Turquie, ainsi que les coûts du transport national. La valeur normale obtenue serait alors plus élevée puisque l’ajout des droits à l’importation provoquerait une augmentation du montant des prix à l’importation des facteurs de production. En conséquence, la marge de dumping serait encore plus élevée. Compte tenu des conclusions des considérants 137 et 138 et de la nature de ce réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui cherche à déterminer si le dumping a continué pendant la période d’enquête de réexamen plutôt qu’à connaître son ampleur exacte, la Commission a décidé qu’il était inutile de procéder à des ajustements au titre des droits à l’importation et du transport national.

3.2.6.2.   Main-d’œuvre

(125)

L’institut de statistique turc publie des informations détaillées sur les salaires dans différents secteurs économiques en Turquie. La Commission a utilisé les dernières statistiques disponibles (2016) (72) sur le salaire horaire moyen dans le secteur manufacturier pour plusieurs codes de la NACE Rév. 2 (à savoir les codes 25, 27 et 32; les données sur les salaires ne sont disponibles qu’au niveau des codes à deux chiffres) identifiés pour la production de planches à repasser.

(126)

La valeur mensuelle moyenne de 2016 a été dûment ajustée pour tenir compte de l’inflation en utilisant l’indice des prix à la production sur le marché intérieur (73) tel que publié par l’institut de statistique turc.

3.2.6.3.   Énergie

(127)

D’après la demande de réexamen, la quantité d’énergie (électricité et gaz naturel) consommée pendant le processus de production est négligeable. Étant donné que l’enquête n’a révélé aucune information contredisant cette affirmation, cette dernière a été acceptée et, aux fins de la présente enquête, les coûts de l’énergie ont été considérés comme négligeables.

3.2.7.   Calculs

(128)

Afin de déterminer la valeur normale construite, la Commission a suivi les deux étapes suivantes.

(129)

Premièrement, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, la Commission s’est appuyée sur les informations fournies par les requérants dans la demande de réexamen sur l’utilisation de chaque facteur (matériaux et main-d’œuvre) pour la production de trois modèles de planches à repasser (de différents niveaux de qualité). La Commission a multiplié les facteurs d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif, la Turquie.

(130)

Deuxièmement, comme indiqué au considérant 117, la Commission a appliqué aux coûts de fabrication indiqués ci-dessus les frais généraux de fabrication, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire. Ils ont été déterminés à partir des données financières pour 2017 des deux sociétés turques (considérant 115) et des estimations des requérants figurant dans la demande de réexamen. La Commission a ajouté les éléments suivants au coût de fabrication non faussé:

les frais généraux de fabrication, comme expliqué au considérant 117, ont été ajoutés à la valeur non faussée du coût de fabrication: ils variaient entre 14 % et 24 % des coûts de fabrication totaux,

les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux, atteignant 7,62 %, ont été appliqués à la somme des coûts de fabrication et des frais généraux de fabrication, et,

une marge bénéficiaire de 5,91 % a été appliquée à la somme des coûts de fabrication et des frais généraux de fabrication.

(131)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a construit la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. En raison de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, il n’a pas été possible d’établir quels modèles de planches à repasser étaient produits en Chine. La Commission s’est par conséquent appuyée sur les informations fournies par le requérant dans la demande de réexamen, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cette fin, les requérants ont identifié trois modèles de planches à repasser, de différents niveaux de qualité. Une valeur normale a été établie pour ces modèles.

(132)

Étant donné qu’aucun des producteurs-exportateurs chinois n’a coopéré, la valeur normale a été établie au niveau national.

3.2.8.   Prix à l’exportation

(133)

Face à l’absence de coopération, les prix à l’exportation ont été établis d’après les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base (voir le considérant 40). Comme lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures (mentionné au considérant 6), la Commission a utilisé les données sur les importations contenues dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, pour déterminer les prix à l’exportation.

(134)

Étant donné que, dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, les volumes d’importation sont indiqués en kg, la Commission a converti les chiffres fournis en pièces (unités) en utilisant la clé de conversion établie dans le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures mentionné au considérant 6.

(135)

Ces prix à l’exportation étant déclarés sur une base coût, assurance, fret (CAF), la Commission a déduit un montant correspondant au coût de transport entre la RPC et la frontière de l’Union, d’après les estimations fournies dans la demande de réexamen.

3.2.9.   Comparaison et marge de dumping

(136)

La Commission a comparé la valeur normale construite établie conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, avec le prix départ usine moyen à l’exportation vers l’Union tel qu’il a été établi ci-dessus.

(137)

Les marges de dumping constatées, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, variaient entre 43 % et 67 %.

3.2.10.   Conclusion

(138)

La Commission a donc conclu que le dumping s’était poursuivi pendant la période d’enquête de réexamen.

3.3.   Probabilité de continuation du dumping de la part de la RPC

3.3.1.   Analyse des éléments

(139)

En plus de la détermination de l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures.

(140)

En raison de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs dans la RPC, la Commission a fondé son analyse sur les faits disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, c’est-à-dire sur les conclusions du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures mentionné au considérant 6 (ci-après le «précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures») et sur les informations fournies dans la demande de réexamen, dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, et dans la base de données chinoise. Les éléments suivants ont été analysés: les capacités de production en RPC, les prix à l’exportation chinois vers d’autres marchés tiers et l’attrait du marché de l’Union.

3.3.1.1.   Les capacités de production de la RPC

(141)

En raison de l’absence de coopération, aucune information n’a été obtenue des producteurs-exportateurs chinois concernant les capacités de production réelles de la Chine. Par ailleurs, aucune information, notamment des statistiques ou des études de marché, concernant les planches à repasser n’est accessible au public, par conséquent les conclusions ont dû être établies sur la base des informations fournies dans la demande et des conclusions du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, en tant qu’informations disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base.

(142)

Dans le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, les capacités de production de la RPC ont été estimées à environ 8 millions d’unités, ce qui représentait près de 80 % de la consommation de l’Union en 2009 et couvrirait près de 100 % de la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen actuelle (8,3 millions d’unités voir le considérant 158). Cependant, d’après un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené par les autorités américaines concernant le même produit importé de la RPC vers les États-Unis (74), qui s’est conclu le 8 mars 2016 (75) par la réinstitution de mesures antidumping sur les importations de planches à repasser chinoises jusqu’en 2021 (ci-après le «réexamen américain au titre de l’expiration des mesures»), les capacités de production chinoises ont augmenté depuis 2009, ce qui pourrait laisser penser que les capacités de production actuelles de la RPC durant la période d’enquête de réexamen ont même dépassé la consommation de l’Union pendant la même période.

(143)

En outre, d’après les conclusions du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, les producteurs chinois peuvent facilement installer des capacités de production supplémentaires, car le processus de fabrication repose principalement sur la main-d’œuvre. De plus, les producteurs chinois de planches à repasser produisent également d’autres ouvrages en métaux sur des chaînes de production qui pourraient facilement être utilisées pour la production de planches à repasser. Cela permet aux producteurs chinois d’accroître leur production de planches à repasser en déplaçant la production entre les lignes de production existantes en fonction de la demande. Une telle augmentation de la capacité ne requiert aucun investissement important ni aucune compétence, et le passage d’un produit à l’autre s’opère donc facilement. L’enquête actuelle n’a révélé aucune information susceptible de contredire ces conclusions.

(144)

Par conséquent, il a été conclu que d’importantes capacités de production étaient disponibles en RPC, couvrant au moins près de 100 % de la consommation de l’Union européenne et pouvant aisément être augmentées davantage.

3.3.1.2.   Prix à l’exportation chinois vers d’autres marchés tiers

(145)

Compte tenu de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a dû se reposer sur les données disponibles pour établir les prix à l’exportation de la Chine vers d’autres marchés tiers. En l’absence d’autres informations plus fiables, la Commission a utilisé les données relatives aux exportations tirées de la base de données chinoise. Bien qu’elles aient été collectées au niveau du code tarifaire à 8 chiffres et comprennent donc plusieurs produits ménagers autres que les planches à repasser, elles ont été considérées comme la référence la plus raisonnable qui soit disponible et offre une indication pertinente des niveaux de prix possibles facturés aux autres marchés d’exportation de pays tiers.

(146)

D’après la base de données chinoise, pendant la période d’enquête de réexamen, les trois principaux marchés d’exportation de la RPC en termes de volume étaient les États-Unis, l’Union européenne et le Japon. Contrairement aux États-Unis et à l’Union qui sont deux grands marchés, le Japon est un marché de moindre importance. En termes de prix, le prix unitaire moyen pour l’Union était supérieur à celui facturé aux États-Unis et semblable à celui pratiqué pour le Japon.

(147)

Les producteurs-exportateurs chinois ont continué d’exporter vers le marché européen à des prix faisant l’objet d’un dumping pendant la période d’enquête de réexamen, comme l’a indiqué le considérant 138. Les prix chinois à l’exportation vers d’autres grands marchés d’exportation étant semblables (76) ou inférieurs (77) aux prix facturés à destination de l’Union, il est permis de penser que les producteurs-exportateurs chinois adoptent un comportement à l’exportation similaire à l’égard des marchés d’autres pays tiers. Cette déduction semble être confirmée par le réexamen américain au titre de l’expiration des mesures, à l’issue duquel des mesures antidumping instituées sur les importations chinoises de planches à repasser vers les États-Unis ont été prolongées.

3.3.1.3.   L’attrait du marché de l’Union européenne

(148)

L’analyse des exportations chinoises a révélé que, malgré les mesures antidumping en vigueur, le marché européen demeure l’un des plus grands marchés d’exportation des producteurs de planches à repasser chinois. Les prix à l’exportation pratiqués par la Chine sur d’autres marchés sont, en moyenne, inférieurs aux prix à l’exportation vers l’Union européenne. Cela suggère que le marché de l’Union est plus lucratif et donc plus attractif pour les exportations chinoises. En ce qui concerne le Japon, les statistiques indiquent qu’il s’agit d’un marché bien plus petit et que les exportations de la Chine vers le Japon n’ont pas augmenté de façon significative ces dernières années. Compte tenu de la demande limitée sur le marché japonais, il est peu probable que les exportations chinoises vers le Japon augmentent significativement.

(149)

Ceci est confirmé par le fait que la part de marché chinoise pendant la période d’enquête de réexamen est restée à 11 % malgré les mesures antidumping en vigueur (voir le considérant 160). Environ 80 % de ces importations proviennent de l’entreprise chinoise soumise aux droits antidumping individuels les plus bas. Cela indique clairement que l’Union demeure un marché attractif pour les producteurs chinois de planches à repasser et que les importations en provenance de la RPC augmenteraient probablement en cas d’expiration des mesures.

(150)

Dans le cadre du réexamen américain au titre de l’expiration des mesures, comme indiqué au considérant 142, le ministère américain du commerce a, en mars 2016, annoncé (78) la prorogation de l’ordonnance d’imposition de droits antidumping sur les planches à repasser en provenance de RPC pour cinq années supplémentaires, c’est-à-dire jusqu’en 2021. Le taux des droits antidumping pour «toutes les autres sociétés» est de 157,68 % (79) (contre 42,3 % dans l’Union). Pendant le réexamen, les autorités américaines ont constaté que, si les importations de planches à repasser en provenance de RPC par les États-Unis se sont poursuivies, les mesures avaient néanmoins entraîné une baisse de ces importations (qui sont passées de 1,1 million d’unités en 2012 à 0,43 million en 2014); et il est peu probable que cette situation change dans un avenir proche.

(151)

Le marché américain étant pratiquement fermé aux producteurs chinois, il y a de fortes chances que les producteurs chinois de planches à repasser réorientent ou reprennent leurs exportations vers l’Union européenne en cas d’expiration des mesures et que ces exportations se fassent à des prix de dumping.

(152)

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que l’Union est un marché attractif pour les exportations chinoises.

3.3.2.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(153)

Compte tenu des importantes capacités de production de la RPC et de son aptitude à les accroître sans engager des coûts importants, de la politique des prix chinoise à l’égard d’autres pays tiers et de l’attrait du marché de l’Union européenne pour les producteurs-exportateurs chinois, la Commission a conclu qu’il y avait une forte probabilité que l’abrogation des mesures antidumping entraîne la continuation du dumping.

4.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

4.1.   Production de l’Union et industrie de l’Union

(154)

Pendant la période d’enquête de réexamen, le produit similaire a été fabriqué par dix producteurs connus dans l’Union. Ils constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(155)

La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen a été estimée à 5,2 millions d’unités. La Commission a calculé ce chiffre en se basant sur les données fournies par le requérant, qui ont été recoupées avec les données vérifiées des sociétés incluses dans l’échantillon.

4.2.   Consommation dans l’Union européenne

(156)

La consommation dans l’Union européenne a été établie sur la base du volume des importations, tel qu’enregistré dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, et des volumes de ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, tels que soumis par le requérant. Ces volumes de vente ont été contrôlés par recoupement et mis à jour lorsque cela était nécessaire au regard des informations vérifiées des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(157)

Pour les raisons exposées dans le considérant 133, la Commission a établi les volumes d’importation de la RPC sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cette fin, le volume des importations en provenance de la RPC a été établi sur la base des données enregistrées dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

(158)

Au cours de la période considérée, la consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 3

Consommation dans l’Union européenne

Volume (en milliers d’unités)

2014

2015

2016

PER

Consommation dans l’Union européenne

7 954

8 316

8 344

8 382

Indice (2014 = 100)

100

105

105

105

Source: base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

(159)

Au cours de la période considérée, la consommation dans l’Union a augmenté de 5 %. Cette augmentation est survenue entre 2014 et 2015, et la consommation est ensuite restée constante.

4.3.   Importations dans l’Union en provenance de la RPC

4.3.1.   Volume et part de marché

(160)

Pendant la période considérée, les importations dans l’Union en provenance de la RPC et leur part de marché ont évolué de la façon suivante:

Tableau 4

Importations en provenance de la RPC et part de marché

 

2014

2015

2016

PER

Volume des importations en provenance de la RPC (en milliers d’unités)

1 258

983

597

919

Indice (2014 = 100)

100

78

47

73

Part de marché des importations en provenance de la RPC

15,8 %

11,8 %

7,1 %

10,9 %

Indice (2014 = 100)

100

75

45

69

Source: base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

(161)

Les importations ont diminué de 53 % entre 2014 et 2016, mais ont augmenté à nouveau pendant la période d’enquête de réexamen (+ 54 %). Globalement, elles ont reculé de 27 % pendant la période considérée. La part de marché des importations chinoises a suivi la même tendance, c’est-à-dire qu’elle a diminué, passant de 15,8 % en 2014 à 7,1 % en 2016, pour augmenter ensuite de 3,8 points de pourcentage, atteignant 10,9 % pendant la période d’enquête de réexamen. Alors que la part de marché des importations chinoises a diminué globalement de 31 % pendant la période considérée, elle est restée significative.

4.3.2.   Prix et sous-cotation des prix

(162)

Étant donné l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, le prix moyen des importations en provenance de la RPC a dû être déterminé sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, c’est-à-dire à partir des informations contenues dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, et en utilisant la même clé de conversion que celle établie dans le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures. Sur cette base, les prix à l’importation ont d’abord augmenté de 20 % entre 2014 et 2015, pour ensuite retomber aux niveaux de 2014. Pendant la période d’enquête de réexamen, les prix étaient de 8,7 EUR/unité.

Tableau 5

Prix des importations

Importations en provenance de la RPC

2014

2015

2016

PER

Prix moyen à l’importation (en EUR/unité)

8,7

10,4

10,2

8,7

Indice (2014 = 100)

100

120

118

100

Source: base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

(163)

Afin de déterminer la sous-cotation des prix durant la période d’enquête de réexamen, le prix de vente moyen pondéré facturé par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon à leurs clients indépendants sur le marché de l’Union, ajusté au niveau départ usine (c’est-à-dire le prix net de tous rabais et remises, frais de transport dans l’Union non compris), a été comparé au prix moyen pondéré correspondant des importations sur une base CAF, tel qu’établi au considérant 162, auquel ont ensuite été ajoutés les droits de douane et le droit antidumping.

(164)

Le résultat de la comparaison a fait apparaître que les prix des importations en provenance de la Chine, exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête de réexamen, étaient inférieurs de 2,3 % aux prix de l’industrie de l’Union. Après déduction des droits antidumping en vigueur, la marge de sous-cotation s’élevait à 19,4 %.

4.4.   Importations provenant de pays tiers non soumis aux mesures

(165)

Les importations provenant de pays tiers non soumis aux mesures ont été déterminées d’après la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, comme indiqué au considérant 156.

Tableau 6

Importations en provenance de pays tiers non soumis aux mesures

 

2014

2015

2016

PER

Importations provenant de pays tiers non soumis aux mesures (en milliers d’unités)

2 160

2 710

3 039

2 758

Indice (2014 = 100)

100

125

141

128

Part de marché des importations provenant de tous les pays tiers non soumis aux mesures (en %)

27,2

32,6

36,4

32,9

Indice (2014 = 100)

100

120

134

121

Prix des importations en provenance de tous les pays tiers non soumis aux mesures (en EUR/unité)

10,4

10,9

10,4

10,8

Indice (2014 = 100)

100

105

100

104

Importations en provenance d’Ukraine (en milliers d’unités)

712

908

1 009

1 009

Indice (2014 = 100)

100

128

142

142

Part de marché des importations en provenance d’Ukraine (en %)

8,9

10,9

12,1

12,0

Indice (2014 = 100)

100

122

135

135

Prix des importations en provenance d’Ukraine (en EUR/unité)

11,3

10,8

10,3

10,5

Indice (2014 = 100)

100

95

91

92

Importations en provenance de Turquie (en milliers d’unités)

860

1 039

1 297

998

Indice (2014 = 100)

100

121

151

116

Part de marché des importations en provenance de Turquie (en %)

10,8

12,5

15,5

11,9

Indice (2014 = 100)

100

116

144

110

Prix des importations en provenance de Turquie (en EUR/unité)

10,5

11,7

10,5

10,7

Indice (2014 = 100)

100

111

100

102

Importations en provenance de l’Inde (en milliers d’unités)

529

638

528

509

Indice (2014 = 100)

100

121

100

96

Part de marché des importations en provenance de l’Inde (en %)

6,6

7,7

6,3

6,1

Indice (2014 = 100)

100

115

95

91

Prix des importations en provenance de l’Inde (en EUR/unité)

7,9

8,9

8,0

11,0

Indice (2014 = 100)

100

114

102

139

Importations en provenance d’autres pays tiers (en milliers d’unités)

60

125

206

243

Indice (2014 = 100)

100

209

346

408

Part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers (en %)

0,7

1,5

2,5

2,9

Indice (2014 = 100)

100

200

330

387

Prix des importations en provenance d’autres pays tiers (en EUR/unité)

19,7

15,8

16,5

12,7

Indice (2014 = 100)

100

81

84

64

Source: base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

(166)

Le volume des importations en provenance de tous les pays tiers non soumis aux mesures a augmenté de 28 % durant la période considérée. Dans l’ensemble, le volume des importations provenant de tous les pays tiers non soumis aux mesures était d’environ 2,8 millions d’unités pendant la période d’enquête de réexamen, correspondant à une part de marché de 32,9 %. La majorité de ces importations provenait d’Ukraine et de Turquie. Les importations en provenance d’Ukraine sont passées de 0,7 million d’unités à 1,0 million d’unités entre 2014 et 2016, puis se sont maintenues au même niveau pendant la période d’enquête de réexamen. Les importations en provenance de Turquie sont d’abord passées de 0,9 million d’unités à 1,3 million d’unités entre 2014 et 2016, puis sont redescendues à 1,0 million d’unités pendant la période d’enquête de réexamen. Les importations en provenance de l’Inde sont restées relativement stables (environ 0,5 à 0,6 million d’unités) pendant la période considérée. Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers était faible: il est passé de 0,1 à 0,2 million d’unités pendant la période considérée. En ce qui concerne la part de marché, cela s’est traduit par une augmentation de 3 points de pourcentage jusqu’à 12 % pour l’Ukraine, de 1,1 point de pourcentage jusqu’à 11,9 % pour la Turquie, et par une baisse pour l’Inde, dont la part est passée de 6,6 % en 2014 à 6,1 % pendant la période d’enquête de réexamen. La part de marché des autres pays tiers a augmenté, passant de 0,7 % à 2,9 % au cours de la période considérée.

(167)

Le prix moyen des importations en provenance d’Ukraine a baissé de 11,3 EUR/unité en 2014 à 10,5 EUR/unité pendant la période d’enquête de réexamen. Pendant la même période, le prix moyen des importations en provenance de Turquie a légèrement augmenté, passant de 10,5 EUR/unité à 10,7 EUR/unité. Le prix des importations en provenance de l’Inde a augmenté de manière plus notable, de 7,9 EUR/unité en 2014 à 11,0 EUR/unité pendant la période d’enquête de réexamen. Le prix moyen pondéré des importations en provenance de tous les pays tiers dans leur ensemble est resté relativement stable, passant de 10,4 EUR/unité en 2014 à 10,8 EUR/unité pendant la période d’enquête de réexamen.

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

(168)

En vertu de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union comportait une évaluation de tous les facteurs et indices économiques ayant influé sur la situation de cette industrie pendant la période considérée.

(169)

Aux fins de l’analyse du préjudice, les indicateurs ont été établis aux deux niveaux suivants:

les indicateurs macroéconomiques (production, capacités de production, utilisation des capacités, productivité, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, ampleur des marges de dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping) ont été évalués au niveau de l’ensemble de l’Union, sur la base des informations fournies par le requérant, lesquelles ont été recoupées avec les réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon,

l’analyse des indicateurs microéconomiques (prix unitaires moyens, coûts unitaires, stocks, coûts de la main-d’œuvre, rentabilité, rendement des investissements, flux de liquidités, aptitude à mobiliser des capitaux et investissements) a été effectuée sur la base des informations communiquées par trois producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon qui ont répondu au questionnaire. L’évaluation s’est fondée sur leurs informations, dûment vérifiées lors de visites sur place.

4.6.   Indicateurs macroéconomiques

4.6.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(170)

La production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 7

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2014

2015

2016

PER

Volume de production (en milliers d’unités)

5 200

5 200

5 200

5 204

Indice (2014 = 100)

100

100

100

100

Capacités de production (en milliers d’unités)

7 235

7 667

7 368

7 552

Indice (2014 = 100)

100

106

102

104

Utilisation des capacités

72 %

68 %

71 %

69 %

Indice (2014 = 100)

100

94

98

96

Source: requérant, réponses au questionnaire vérifiées.

(171)

La production totale de l’Union est restée stable pendant la période considérée, tandis que les capacités ont augmenté de 4 points de pourcentage. Cette modeste augmentation des capacités de production était principalement due à une automatisation et à des améliorations à petite échelle, supprimant certains goulets d’étranglement dans le processus de production. Pendant la période considérée, le taux d’utilisation des capacités a dès lors légèrement baissé, de 72 % à 69 %, reflétant l’augmentation des capacités et les volumes de production constants.

4.6.2.   Volume des ventes

(172)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union a été calculé à partir des données fournies par le requérant. Les informations fournies ont été contrôlées par recoupement et mises à jour, lorsque cela était nécessaire, avec les informations vérifiées des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(173)

Sur la période considérée, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 8

Volume des ventes

En milliers d’unités

2014

2015

2016

PER

Ventes à des clients indépendants dans l’Union

4 537

4 623

4 708

4 705

Indice (2014 = 100)

100

102

104

104

Source: requérant, réponses au questionnaire vérifiées.

(174)

Les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont légèrement augmenté entre 2014 et 2016, puis sont restées stables pendant la période d’enquête de réexamen. Au cours de la période considérée, elles ont augmenté globalement de 4 %.

4.6.3.   Part de marché

(175)

La part de marché de l’industrie de l’Union a baissé, passant de 57,0 % à 56,1 % au cours de la période considérée. Ceci est dû au fait que les ventes de l’industrie de l’Union ont augmenté légèrement moins (4 %) que la consommation dans l’Union européenne, qui a augmenté de 5 % pendant la période considérée, comme décrit dans le considérant 158.

Tableau 9

Part de marché

 

2014

2015

2016

PER

Part de marché des producteurs de l’Union

57,0 %

55,6 %

56,4 %

56,1 %

Indice (2014 = 100)

100

97

99

98

Source: requérant, réponses au questionnaire vérifiées et base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

4.6.4.   Emploi et productivité

(176)

Sur la période considérée, le niveau d’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 10

Emploi et productivité

 

2014

2015

2016

PER

Nombre de salariés (équivalent temps plein)

657

689

677

646

Indice (2014 = 100)

100

105

103

98

Productivité (en unités par salarié)

7 916

7 546

7 687

8 049

Indice (2014 = 100)

100

95

97

102

Source: requérant, réponses au questionnaire vérifiées.

(177)

L’emploi a légèrement fluctué, reculant globalement de 2 % sur la période considérée. Plus spécifiquement, une augmentation a été enregistrée entre 2014 et 2015, suivie d’une baisse de 2015 à la période d’enquête de réexamen. La productivité, mesurée en production (unités) par personne occupée par an, a également fluctué légèrement, augmentant globalement de 2 % pendant la période considérée. Deux facteurs principaux ont eu une incidence sur le nombre de salariés et la productivité: l’intégration verticale du processus de production d’une part, et l’automatisation d’autre part. Alors que le premier de ces facteurs a entraîné une augmentation de l’emploi, le second a réduit le nombre de salariés, ce qui s’est traduit globalement par un taux d’emploi relativement stable, avec quelques petites fluctuations. Dans l’ensemble, cela a entraîné une augmentation de la productivité.

4.6.5.   Croissance

(178)

Comme expliqué aux considérants 158 et 159, la consommation dans l’Union a augmenté de 5 % entre 2014 et la période d’enquête de réexamen. Parallèlement, le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a augmenté de 4 % et la part de marché de l’industrie de l’Union a baissé de 1 %. La production de l’industrie de l’Union est restée stable et l’emploi a légèrement reculé (- 2 %) (voir le considérant 177) pendant cette même période. Par conséquent, il est possible de conclure que l’industrie de l’Union n’a enregistré qu’une croissance modeste, inférieure à la croissance du marché sur la période considérée.

4.6.6.   Ampleur du dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping

(179)

Le dumping s’est poursuivi à un niveau élevé au cours de la période d’enquête de réexamen. Les producteurs-exportateurs chinois ont également continué de sous-coter les prix de vente de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen.

(180)

Dans le même temps, le niveau des importations en provenance de Chine est resté significatif et représentait 10,9 % de part de marché pendant la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, l’incidence de l’ampleur de la marge de dumping réelle de la Chine sur l’industrie de l’Union ne peut pas être considérée comme négligeable.

4.7.   Indicateurs microéconomiques

4.7.1.   Prix et facteurs influençant les prix

(181)

Pendant la période considérée, le prix de vente unitaire moyen facturé par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon à des clients indépendants dans l’Union et le coût de production moyen ont évolué comme suit:

Tableau 11

Prix de vente et coût de production

 

2014

2015

2016

PER

Prix unitaire sur le marché de l’Union (en EUR/unité)

11,4

11,9

10,9

10,8

Indice (2014 = 100)

100

104

96

94

Coût de production unitaire (en EUR/unité)

10,5

11,0

10,3

10,2

Indice (2014 = 100)

100

105

98

97

Source: réponses au questionnaire vérifiées.

(182)

Les prix moyens ont baissé de 6 % pendant la période considérée. Dans une certaine mesure, cette baisse est le reflet du changement sur le marché, où ceux que l’on appelle «maxidiscompteurs» ont augmenté leur part de marché en comparaison avec les supermarchés traditionnels, entraînant une pression accrue sur les prix.

(183)

Le coût unitaire de production a diminué de 3 % pendant la période considérée grâce à l’automatisation et à l’intégration verticale accrue qui ont conduit à des gains d’efficacité. Toutefois, les prix de vente ont diminué légèrement plus que le coût, ce qui a influé négativement sur la rentabilité de l’industrie de l’Union entre 2014 et la période d’enquête de réexamen, comme le montre le tableau 14.

4.7.2.   Coût de la main-d’œuvre

(184)

Les coûts moyens de la main-d’œuvre ont évolué comme suit au cours de la période considérée.

Tableau 12

Coûts de la main-d’œuvre

EUR/salarié

2014

2015

2016

PER

Salaire moyen

21 254

22 086

21 064

21 518

Indice (2014 = 100)

100

104

99

101

Source: réponses au questionnaire vérifiées.

(185)

Les salaires moyens ont fluctué pendant la période considérée, mais sont néanmoins restés assez stables. Au cours de la période considérée, ils ont augmenté de 1 %.

4.7.3.   Stocks de clôture

(186)

Le volume des stocks de clôture a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 13

Stocks

En milliers d’unités

2014

2015

2016

PER

Stocks de clôture

214

186

186

145

Indice (2014 = 100)

100

87

87

68

Source: réponses au questionnaire vérifiées.

(187)

Le niveau de stocks a baissé durant la période considérée et était inférieur de 32 % pendant la période d’enquête de réexamen par rapport à son niveau en 2014.

4.7.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(188)

La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 14

Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

 

2014

2015

2016

PER

Rentabilité des ventes réalisées dans l’Union auprès d’acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

6,3

6,0

4,0

3,6

Indice (2014 = 100)

100

96

63

57

Flux de liquidités (en EUR)

2 389 030

2 968 258

2 334 243

1 580 721

Indice (2014 = 100)

100

124

98

66

Investissements (en EUR)

870 960

632 340

1 833 355

1 328 925

Indice (2014 = 100)

100

73

210

153

Rendement des investissements (en % des actifs nets)

11,9

11,8

7,4

6,2

Indice (2014 = 100)

100

99

62

52

Source: réponses au questionnaire vérifiées.

(189)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. Pendant la période considérée, la rentabilité de l’industrie de l’Union a diminué graduellement, passant de 6,3 % en 2014 à 3,6 % pendant la période d’enquête de réexamen. Bien que cette industrie ait été rentable, le niveau de bénéfice qu’elle a réalisé est resté, tout au long de la période considérée, inférieur au bénéfice cible jugé adéquat pour ce secteur dans l’enquête initiale (c’est-à-dire 7,0 %).

(190)

Les flux de liquidités nets provenant des activités d’exploitation se sont d’abord améliorés entre 2014 et 2015. Ensuite, entre 2015 et la période d’enquête de réexamen, ils se sont détériorés, parallèlement à la détérioration de la rentabilité. Le niveau des investissements a tout d’abord baissé entre 2014 et 2015, puis a augmenté, ce qui s’est traduit par une augmentation globale de 55 % pendant la période considérée. Une part importante des investissements avait pour objectif d’accroître le niveau d’intégration verticale et d’automatisation afin de réduire le coût de production. L’augmentation des capacités s’est chiffrée à seulement 4 % et est le résultat des gains d’efficacité (voir les considérants 170 et 171).

(191)

Entre 2014 et la période d’enquête de réexamen, le rendement des investissements – défini comme le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements – a chuté parallèlement à la rentabilité.

4.8.   Conclusion concernant le préjudice

(192)

L’analyse des indicateurs macroéconomiques a démontré que la situation de l’industrie de l’Union n’avait guère changé pendant la période considérée. La production, la part de marché et l’emploi de l’industrie de l’Union sont restés pratiquement aux mêmes niveaux, et le volume des ventes a augmenté légèrement, mais moins que la consommation de l’Union. D’un autre côté, certains des indicateurs microéconomiques pertinents tels que la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements se sont détériorés. Grâce aux investissements dans l’intégration verticale et l’automatisation, l’industrie de l’Union est parvenue à améliorer modestement sa productivité et à réduire son coût unitaire de production.

(193)

Dans le même temps, des changements se sont opérés sur le marché, notamment, le rôle plus important pris par ceux que l’on appelle les «maxidiscompteurs» dans la distribution du produit faisant l’objet du réexamen. Cette évolution a imposé une pression accrue sur les prix. Celle-ci, combinée à la pression sur les prix exercée par les importations de Chine faisant l’objet d’un dumping, qui détenaient une part de marché importante et sous-cotaient les prix de vente de l’industrie de l’Union pendant toute la période considérée, s’est traduite par une détérioration de la situation financière de l’industrie de l’Union, dont les prix ont baissé davantage que le coût de production.

(194)

Compte tenu de ce qui précède, la conclusion suivante peut être tirée: la situation de l’industrie de l’Union ne s’est pas détériorée de façon drastique, et les mesures imposées sur les importations de Chine se sont avérées relativement efficaces. Plus particulièrement, elles ont évité à l’industrie de l’Union de subir d’importantes pertes de part de marché. Toutefois, malgré la stabilisation apparente de la part de marché et les efforts de réduction des coûts, la rentabilité de l’industrie de l’Union a diminué et est restée en deçà du bénéfice cible (7 %) tout au long de la période considérée. Sur cette base, il a été conclu que l’industrie de l’Union n’a pas subi un préjudice important, mais que sa situation reste fragile.

4.9.   Probabilité d’une réapparition du préjudice

4.9.1.   Remarque préliminaire

(195)

À la lumière des conclusions exposées dans les considérants 192 à 194, la Commission a examiné la probabilité d’une réapparition du préjudice dans le cas où les mesures seraient abrogées. À cette fin, les éléments suivants ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées de la RPC, l’attrait du marché de l’Union européenne, la politique des prix des producteurs-exportateurs chinois sur d’autres marchés tiers, les niveaux de prix probables pour l’Union en cas d’abrogation des mesures et l’effet des futures importations sur la situation de l’industrie de l’Union.

(196)

Comme indiqué ci-dessus au considérant 140, du fait de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, l’analyse s’est fondée sur l’article 18 du règlement de base et a utilisé les données disponibles. À cette fin, la Commission s’est appuyée sur la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, sur la base de données chinoise et sur les conclusions publiées dans le cadre du réexamen américain au titre de l’expiration des mesures (80) évoqué au considérant 142 ci-dessus.

4.9.2.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(197)

Comme indiqué aux considérants 142 à 144, les capacités de production chinoises sont significatives et représentent près de 100 % au moins de la consommation dans l’Union européenne. Elles pourraient être augmentées facilement selon les évolutions du marché, sans qu’il soit nécessaire de procéder à d’importants investissements.

4.9.3.   L’attrait du marché de l’Union européenne

(198)

Comme indiqué dans les considérants 148 à 152, l’Union est l’un des principaux marchés d’exportation pour les planches à repasser chinoises. Il est peu probable que cette situation change dans un avenir proche, car les États-Unis (un autre marché d’exportation majeur pour la Chine) imposent des droits antidumping élevés sur les exportations chinoises de planches à repasser, et ce au moins jusqu’en 2021. L’enquête actuelle a également établi que le marché européen était attractif en termes de prix pour les producteurs chinois de planches à repasser. Les producteurs chinois risquent donc de reprendre leurs exportations vers le marché de l’Union en grandes quantités et à des prix faisant l’objet d’un dumping en cas d’expiration des mesures.

4.9.4.   Politique des prix des producteurs-exportateurs chinois et niveau de prix probable pour l’Union

(199)

La Commission a analysé le niveau de prix probable des importations de Chine vers l’Union en cas d’expiration des mesures. À cet égard, il a été considéré que les niveaux de prix actuels facturés à l’Union, hors droit antidumping, ainsi que les niveaux de prix facturés à d’autres marchés d’exportation majeurs constitueraient une indication raisonnable. Étant donné qu’aucun des producteurs-exportateurs chinois n’a coopéré, la Commission a fondé son analyse sur les informations enregistrées dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, et dans la base de données chinoise, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(200)

Pendant la période d’enquête de réexamen, le prix moyen des exportations des producteurs-exportateurs chinois facturé au marché de l’Union hors droit antidumping était nettement inférieur au prix de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, faisant apparaître une marge de sous-cotation de 19,4 %. D’ailleurs, les prix des importations provenant de Chine (hors droit antidumping) (8,7 EUR/unité) étaient également inférieurs aux prix des importations depuis d’autres pays tiers vers le marché de l’Union (variant entre 10,5 et 12,7 EUR/unité).

(201)

En ce qui concerne les prix à l’exportation de la Chine vers ses principaux autres marchés d’exportation, comme le Japon et les États-Unis, ils étaient à peu près équivalents, voire inférieurs, à ses prix à l’exportation vers l’Union, comme indiqué au considérant 147.

(202)

Par conséquent, il est probable qu’en cas d’expiration des mesures, les volumes d’importation en provenance de Chine seraient facturés à un niveau de prix qui sous-coterait significativement le prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union.

4.9.5.   Effet sur la situation de l’industrie de l’Union

(203)

Eu égard aux considérations qui précèdent, en cas d’expiration des mesures, l’industrie de l’Union sera confrontée à une augmentation importante des importations de Chine à des prix nettement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Face aux évolutions actuelles du marché, notamment la part croissante prise par les «maxidiscompteurs» dans la distribution, qui entraîne une pression sur les prix, de telles importations accentueraient davantage la pression sur les prix sur le marché de l’Union.

(204)

Dans un tel scénario, si l’industrie de l’Union, dans une tentative de rester rentable, maintenait ses niveaux de prix actuels, il est probable que son volume de vente et sa part de marché diminueraient rapidement, même en cas d’augmentation de la consommation. En effet, les planches à repasser en provenance de Chine sont de la même qualité que celles produites et vendues par l’industrie de l’Union et seraient parfaitement interchangeables. La baisse du volume de ventes entraînerait une réduction du taux d’utilisation des capacités ainsi qu’une augmentation du coût de production moyen. Cela conduirait à une détérioration de la situation financière de l’industrie de l’Union et à un affaiblissement de sa rentabilité, qui était déjà inférieure au bénéfice cible et enregistrait déjà une tendance à la baisse pendant la période considérée.

(205)

Sinon, dans l’éventualité où l’industrie de l’Union essaierait de s’aligner sur le bas niveau de prix des importations afin d’essayer de maintenir son volume de vente et sa part de marché, elle devrait vendre à des niveaux de prix tels qu’ils ne permettraient pas de couvrir les coûts unitaires, transformant rapidement ses ventes en activité déficitaire. Une telle stratégie conduirait à une nouvelle détérioration des autres indicateurs financiers et de la situation financière globale de l’industrie de l’Union. Le niveau de rentabilité atteint pendant la période d’enquête de réexamen était déjà inférieur au bénéfice cible, et toute perte de rentabilité supplémentaire affaiblirait rapidement l’industrie de l’Union, menacerait les investissements réalisés pendant la période considérée et conduirait à une situation préjudiciable.

4.9.6.   Conclusion

(206)

Par conséquent, la Commission a conclu que l’abrogation des mesures sur les importations de planches à repasser en provenance de la RPC entraînerait probablement la réapparition du préjudice important causé à l’industrie de l’Union.

5.   INTÉRÊT DE L’UNION

5.1.   Introduction

(207)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping existantes ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une appréciation des divers intérêts en cause, c’est-à-dire ceux de l’industrie de l’Union, d’une part, et ceux des importateurs et d’autres parties, d’autre part.

(208)

La Commission rappelle qu’à l’issue des enquêtes précédentes il avait été considéré que l’institution ou le maintien de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. De plus, comme la présente enquête s’inscrit dans le cadre d’un réexamen et qu’elle analyse donc une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, il est possible d’apprécier toute incidence négative anormale des mesures antidumping actuelles sur les parties concernées.

(209)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping ou du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures dans ce cas particulier.

5.2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(210)

L’enquête a montré que l’expiration des mesures aurait probablement une incidence négative importante sur l’industrie de l’Union (considérants 203 à 206). En revanche, le maintien des mesures permettrait à l’industrie de l’Union de continuer à se remettre du préjudice passé causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, de tirer parti des investissements réalisés pendant la période considérée et de s’adapter aux évolutions du marché en poursuivant ses efforts afin d’accroître sa productivité et d’exploiter son potentiel sur un marché de l’Union non affecté par des pratiques commerciales déloyales.

(211)

Par conséquent, le maintien des mesures antidumping en vigueur est dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

5.3.   Intérêt des importateurs indépendants et d’autres parties éventuellement intéressées

(212)

Aucun importateur indépendant n’a coopéré à l’enquête, Aucune des autres parties éventuellement intéressées ne s’est fait connaître durant l’enquête. Lors des enquêtes antérieures, l’analyse de l’intérêt de l’Union n’a révélé aucune incidence négative des mesures sur les importateurs et les autres parties intéressées. En outre, les importations en provenance d’autres pays non soumis à des droits antidumping représentent 33 % de la part du marché et sont garantes de la concurrence et d’un choix d’approvisionnement sur le marché. Par conséquent, il est conclu qu’aucun élément ne laisse à penser que les mesures en vigueur aient des répercussions considérables sur les importateurs du produit faisant l’objet du réexamen ou sur d’autres parties intéressées.

5.4.   Intérêt des consommateurs (ménages)

(213)

Comme dans l’enquête précédente, aucune partie représentant les intérêts des utilisateurs finaux, par exemple des associations de consommateurs, ne s’est manifestée ni n’a coopéré à l’enquête. En l’absence continue de coopération de la part des utilisateurs dans le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a considéré que ses conclusions dans les enquêtes précédentes étaient toujours valides et que le maintien des mesures n’affecterait pas outre mesure les consommateurs tels que les ménages.

5.5.   Conclusion

(214)

Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’oppose au maintien des mesures antidumping définitives actuellement applicables aux importations de planches à repasser originaires de la RPC.

6.   MESURES ANTIDUMPING

(215)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de proroger les mesures antidumping applicables aux importations de planches à repasser originaires de Chine.

(216)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent demander que des taux de droit antidumping individuels continuent de leur être appliqués. Une telle demande doit être adressée à la Commission (81). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(217)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (82), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, le premier jour civil de chaque mois.

(218)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, équipées de jeannettes de repassage, et de leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, relevant actuellement des codes NC ex 3924 90 00, ex 4421 99 99, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00 (codes TARIC 3924900010, 4421999910, 7323930010, 7323990010, 8516797010 et 8516900051), originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après:

Société

Droit (en %)

Code additionnel TARIC

Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd, Foshan

34,9

A782

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou

39,6

A783

Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd, Guangzhou

35,8

A784

Guangdong Wireking Household Supplies Co. Ltd, Foshan

18,1

A785

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou

26,5

A786

Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd, Guangdong

22,7

A953

Toutes les autres sociétés

42,3

A999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4.   L’application des taux de droit antidumping individuels précisés pour les sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit:

«Je, soussigné(e), certifie que le volume de [indication du volume] planches à repasser vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes».

En l’absence de présentation d’une telle facture, le taux de droit afférent à «toutes les autres sociétés» s’applique.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 452/2007 du Conseil du 23 avril 2007 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine (JO L 109 du 26.4.2007, p. 12).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 1243/2010 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et produites par la société Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. (JO L 338 du 22.12.2010, p. 22).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 77/2010 du Conseil du 19 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) no 452/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (JO L 24 du 28.1.2010, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 270/2010 du Conseil du 29 mars 2010 modifiant le règlement (CE) no 452/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (JO L 84 du 31.3.2010, p. 13).

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 805/2010 du Conseil réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine, fabriquées par Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, à Foshan (JO L 242 du 15.9.2010, p. 1).

(7)  JO C 282 du 21.11.2009, p. 9.

(8)  Règlement d’exécution (UE) no 987/2012 du Conseil réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine, fabriquées par Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd (JO L 297 du 26.10.2012, p. 5).

(9)  JO C 223 du 22.9.2007, p. 15.

(10)  Règlement d’exécution (UE) no 695/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et abrogeant les mesures antidumping sur les importations de planches à repasser originaires d’Ukraine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, et d’un réexamen intermédiaire partiel effectué conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 198 du 23.7.2013, p. 1).

(11)  JO C 362 du 26.10.2017, p. 30.

(12)  JO C 253 du 19.7.2018, p. 30.

(13)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.

(14)  Global Trade Atlas – GTA (https://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm).

(15)  https://orbis4.bvdinfo.com/version-201866/orbis/Companies.

(16)  Rapport, chapitre 2, p. 6 et 7.

(17)  Rapport, chapitre 2, p. 10.

(18)  http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law (consulté le 27 mars 2019).

(19)  Rapport, chapitre 2, p. 20 et 21.

(20)  Rapport, chapitre 3, p. 41, 73 et 74.

(21)  Rapport, chapitre 6, p. 120 et 121.

(22)  Rapport, chapitre 6, p. 122 à 135.

(23)  Rapport, chapitre 7, p. 167 et 168.

(24)  Rapport, chapitre 8, p. 169, 170, 200 et 201.

(25)  Rapport, chapitre 2, p. 15 et 16, chapitre 4, p. 50 et 84, et chapitre 5, p. 108 et 109.

(26)  Le texte intégral du plan peut être consulté sur le site web du MIIT:

http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html.

(27)  Rapport, chapitre 14, p. 358: 51 % d’entreprises privées et 49 % d’entreprises publiques en termes de production, et 44 % d’entreprises publiques et 56 % d’entreprises privées en termes de capacités.

(28)  Rapport, chapitre 3, p. 27 à 31.

(29)  Règlement (CE) no 1256/2008 du Conseil du 16 décembre 2008 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires du Belarus, de la République populaire de Chine et de Russie à la suite d’une procédure au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 384/96 (JO L 343 du 19.12.2008, p. 1).

(30)  Rapport, chapitre 2, p. 26.

(31)  Rapport, chapitre 2, p. 31 et 32.

(32)  https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consulté le 27 mars 2019).

(33)  Voir la description de la société à l’adresse: https://www.gmdu.net/corp-530956.html (consulté le 14 mai 2019).

(34)  www.cec-ceda.org.cn/famousdb/qiye1438/manager.html (consulté le 14 mai 2019).

(35)  Rapport, chapitres 6 et 12.

(36)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2019/688 de la Commission du 2 mai 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 116 du 3.5.2019, p. 39) et le règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).

(37)  Rapport, chapitre 4, p. 41, 42 et 83.

(38)  Voir la description et la table des matières du rapport sur l’analyse approfondie du secteur des planches à repasser avec tissu en mailles tapissées et l’orientation du 13e plan quinquennal pour la période 2018-2023 (Report on the deep analysis of the mesh ironing board sector and the 13th Five-Year Plan Guidance over the 2018-2023 period). YUBO INFO. 28 décembre 2018. www.chinabgao.com/report/4288625.html (consulté le 14 mai 2019).

(39)  Dans le rapport, voir le chapitre 14 sur l’acier, le chapitre 16 sur le secteur chimique et le chapitre 12 sur les matières premières.

(40)  Introduction au plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique.

(41)  Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version 2011) (modification 2013) publié par l’ordonnance no 9 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 27 mars 2011, et modifié conformément à la décision de la Commission nationale pour le développement et la réforme relative à la modification les clauses pertinentes du Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version 2011) publiée par l’ordonnance no 21 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 16 février 2013.

(42)  Voir le considérant 56 du règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).

(43)  Rapport, chapitre 16, p. 403.

(44)  Idem, p. 434 et 435.

(45)  Idem, p. 406 à 412.

(46)  Voir l’encadré 5 répertoriant les projets liés aux nouvelles matières de l’industrie chimique dans le 13e plan quinquennal pour l’industrie chimique et pétrochimique (2016-2020).

(47)  Voir le 13e plan quinquennal pour le développement de l’industrie pétrochimique dans la province du Hebei, section III.2: «[…] Favoriser la mise en place d’une base industrielle intégrée pour les hydrocarbures aromatiques, l’éthylène glycol et le polyester, s’efforcer d’atteindre, d’ici 2020, une production annuelle de plus de 30 millions de tonnes de pétrole raffiné, et de 3 millions de tonnes de paraxylène (PX)»; «[…] Travailler sans relâche pour développer de nouvelles matières dans l’industrie chimique et le secteur de la chimie fine, accélérer le développement de produits intermédiaires et d’additifs spécifiques pour les secteurs agro-pharmaceutique et pharmaceutique, les peintures, les colorants, etc.», ainsi que la section III.3 (qui inclut les peintures) et la section III.5 (qui inclut les matériaux époxy et les plastiques techniques, notamment le polyester).

(48)  Voir le 13e plan quinquennal pour le développement de l’industrie textile, section V.3.

(49)  13e plan quinquennal pour le développement de l’industrie textile du coton de l’Association chinoise de l’industrie du coton, sections IV.1.1, IV.1.2 et tableau 5.

http://www.ctei.cn/special/2016nzt/gg/0928pdf/3.pdf (consulté le 14 mai 2019).

(50)  Idem, section IV.2.1.

(51)  Rapport, chapitre 17, p. 462 et 463.

(52)  Rapport, chapitre 17, p. 438 et 439.

(53)  Rapport, chapitre 6, p. 138 à 149.

(54)  Rapport, chapitre 9, p. 216.

(55)  Rapport, chapitre 9, p. 213 à 215.

(56)  Rapport, chapitre 9, p. 209 à 211.

(57)  Voir le règlement (CE) no 1620/2006 de la Commission du 30 octobre 2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine, notamment son considérant 26: la Commission a constaté que deux des producteurs chinois demandant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché «n’avaient pas rempli leurs obligations contractuelles relatives au paiement à l’État de droits d’utilisation du sol, sans subir pour autant des conséquences, financières ou autres. Par ailleurs, il est apparu que pendant la période d’enquête une société louait des terrains appartenant à l’État pour lesquels elle n’avait pas obtenu officiellement de droits d’utilisation du sol de la part de celui-ci. Cette situation n’a été corrigée qu’après la période d’enquête, mais seulement avec une redevance inférieure au taux normal».

(58)  Rapport, chapitre 13, p. 332 à 337.

(59)  Rapport, chapitre 13, p. 336.

(60)  Rapport, chapitre 13, p. 337 à 341.

(61)  Rapport, chapitre 6, p. 114 à 117.

(62)  Rapport, chapitre 6, p. 119.

(63)  Rapport, chapitre 6, p. 120.

(64)  Rapport, chapitre 6, p. 121, 122, 126 à 128 et 133 à 135.

(65)  Les données ouvertes de la Banque mondiale – Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure.

(66)  ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database.

(67)  Autorité de régulation du marché de l’énergie de la République de Turquie, www.epdk.org.tr.

(68)  Ministère des mines et de l’énergie du Brésil, www.mme.gov.br/.

(69)  www.Ilo.org.

(70)  Nomenclature des activités économiques de l’Union.

(*1)  Consulté pour la dernière fois le 26 septembre 2018.

(71)  D’après les estimations avancées dans la demande de réexamen, les frais généraux de fabrication incluent les dépenses relatives aux machines et aux matériaux, les amortissements, le coût de l’énergie et d’autres postes de dépense.

(*2)  http://www.gtis.com/gta/

(*3)  Les données n’étaient disponibles qu’au niveau de la position 5210.

(*4)  http://www.turkstat.gov.tr.

(72)  http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1008, consulté pour la dernière fois le 27 février 2019.

(73)  http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2104, consulté pour la dernière fois le 27 février 2019.

(74)  https://www.usitc.gov/publications/701_731/pub4568_1.pdf.

(75)  Avis du Federal Register du 8 mars 2016, consultable sur le site https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-03-08/pdf/2016-05172.pdf.

(76)  Prix à l’exportation chinois vers le Japon.

(77)  Prix à l’exportation chinois vers les États-Unis.

(78)  https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2016-03-08/pdf/2016-05172.pdf.

(79)  https://aceservices.cbp.dhs.gov/adcvdweb/ad_cvd_msgs/search?direction=desc&filter_cat=ALL&filter_type=ALL&page=1&per_page=50&preview=yes&search=ironing+tables&sort=msg_dt.

(80)  https://www.usitc.gov/publications/701_731/pub4568_1.pdfet avis du Federal Register du 8 mars 2016, consultable sur le site https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-03-08/pdf/2016-05172.pdf.

(81)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(82)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


DÉCISIONS

2.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 252/36


DÉCISION (PESC) 2019/1663 du CONSEIL

du 1er octobre 2019

modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1333 (1) concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye.

(2)

Le 1er avril 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/539 (2).

(3)

Eu égard à l'instabilité persistante et à la gravité de la situation en Libye, il convient de proroger les mesures restrictives visant trois personnes pour une nouvelle durée de six mois.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2015/1333 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 17 de la décision (PESC) 2015/1333, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les mesures visées à l'article 8, paragraphe 2, s'appliquent aux mentions nos 14, 15 et 16 de l'annexe II jusqu'au 2 avril 2020.

4.   Les mesures visées à l'article 9, paragraphe 2, s'appliquent aux mentions nos 19, 20 et 21 de l'annexe IV jusqu'au 2 avril 2020.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2019.

Par le Conseil

Le président

T. TUPPURAINEN


(1)  Décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (JO L 206 du 1.8.2015, p. 34).

(2)  Décision (PESC) 2019/539 du Conseil du 1er avril 2019 modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 93 du 2.4.2019, p. 15).


2.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 252/38


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1664 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2019

autorisant un laboratoire situé en Ukraine à effectuer des tests sérologiques visant à contrôler l’efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets

[notifiée sous le numéro C(2019) 6906]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l’établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2000/258/CE désigne l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) de Nancy, France, comme institut spécifiquement responsable de l’établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques. L’AFSSA est désormais intégrée dans l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) française.

(2)

La décision 2000/258/CE prévoit notamment que l’ANSES est chargée d’évaluer les laboratoires des pays tiers qui ont demandé à être agréés pour la réalisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques.

(3)

L’autorité compétente de l’Ukraine a soumis une demande d’agrément du laboratoire «NeoVetlab Ukraine Ltd» de Kiev, et l’ANSES a établi et présenté à la Commission un rapport d’évaluation favorable daté du 14 septembre 2018 pour ce laboratoire.

(4)

Le laboratoire «NeoVetlab Ukraine Ltd» de Kiev devrait donc être autorisé à effectuer des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2000/258/CE, le laboratoire ci-après est autorisé à effectuer des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets:

NeoVetlab Ukraine Ltd.

11, Akademika Viliamsa str., apt.101

Kiev, 03191

Ukraine

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 1er octobre 2019.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 79 du 30.3.2000, p. 40.