ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 248

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
27 septembre 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1586 du Conseil du 26 septembre 2019 mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1587 de la Commission du 24 septembre 2019 interdisant l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages conformément au règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1588 de la Commission du 25 septembre 2019 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

22

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1589 de la Commission du 26 septembre 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de l'approbation des substances actives amidosulfuron, béta-cyfluthrine, bifénox, chlorotoluron, clofentézine, clomazone, cyperméthrine, daminozide, deltaméthrine, dicamba, difénoconazole, diflubenzuron, diflufénican, fenoxaprop-P, fenpropidine, fludioxonyl, flufénacet, fosthiazate, indoxacarbe, lénacile, MCPA, MCPB, nicosulfuron, piclorame, prosulfocarbe, pyriproxyfène, thiophanate-méthyl, triflusulfuron et tritosulfuron ( 1 )

24

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1590 de la Commission du 26 septembre 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre des importations de certains produits sidérurgiques

28

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2019/1591 du Comité politique et de sécurité du 19 septembre 2019 portant nomination du chef de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2019)

65

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1592 du Conseil du 24 septembre 2019 autorisant le Portugal à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

67

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1593 du Conseil du 24 septembre 2019 modifiant la décision d'exécution 2013/676/UE autorisant la Roumanie à continuer à appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

69

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1594 du Conseil du 24 septembre 2019 modifiant la décision d'exécution 2013/805/UE autorisant la République de Pologne à introduire des mesures dérogatoires à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

71

 

*

Décision (PESC) 2019/1595 du Conseil du 26 septembre 2019 modifiant la décision (PESC) 2015/778 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA)

73

 

*

Décision (PESC) 2019/1596 du Conseil du 26 septembre 2019 modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela

74

 

*

Décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission du 3 mai 2019 complétant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires ( 1 )

77

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1598 de la Commission du 26 septembre 2019 modifiant la décision d'exécution (UE) 2018/638 établissant des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation de l'organisme nuisible Spodoptera frugiperda (Smith) dans l'Union [notifiée sous le numéro C(2019) 6818]

86

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2019 du Conseil d'association UE-Ukraine du 8 juillet 2019 en ce qui concerne la modification de l'annexe XXVII de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part [2019/1599]

88

 

*

Décision no 2/2019 du Comité mixte au titre de l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique du 26 août 2019 relative à l'établissement de la liste des personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre [2019/1600]

99

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

27.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1586 DU CONSEIL

du 26 septembre 2019

mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (1), et notamment son article 17, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 novembre 2017, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2017/2063.

(2)

Le 16 juillet 2019, le haut représentant a fait une déclaration au nom de l'Union, dans laquelle il a indiqué que la crise politique et l'effondrement de l'économie au Venezuela continuent de peser lourdement sur la population, comme le montre la fuite de quatre millions de personnes du Venezuela, et que la crise demeure également une source importante d'instabilité pour la région.

(3)

Dans la déclaration, il est souligné que le rapport récemment publié par la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme (ci-après dénommé «rapport») a confirmé, de manière claire et détaillée, l'étendue et la gravité des violations des droits de l'homme, l'érosion de l'état de droit et le démantèlement des institutions démocratiques au Venezuela. En outre, la mort tragique du capitaine Acosta Arévalo, survenue alors qu'il était détenu par les forces de sécurité vénézuéliennes, y est mentionnée comme une illustration brutale de la détérioration continue de la situation des droits de l'homme.

(4)

L'Union a souscrit sans réserve aux conclusions du rapport et en a appelé au régime pour qu'il mette immédiatement un terme aux violations généralisées des droits de l'homme et collabore pleinement avec le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme et coopère totalement à toutes les procédures spéciales des Nations unies afin d'assurer la mise en œuvre des recommandations du rapport. L'Union a également indiqué qu'elle est prête à entamer les préparatifs en vue d'appliquer des mesures ciblées contre les membres des forces de sécurité qui sont impliqués dans des actes de torture et d'autres violations graves des droits de l'homme.

(5)

Au vu de la gravité persistante de la situation au Venezuela, dont la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a également fait état, et de la responsabilité pour les violations graves des droits de l'homme, y compris la torture, commises par certains éléments des forces de sécurité et de renseignement vénézuéliennes en soutien au régime, il convient d'inscrire sept personnes sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe IV du règlement (UE) 2017/2063.

(6)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe IV du règlement (UE) 2017/2063 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IV du règlement (UE) 2017/2063 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2019.

Par le Conseil

Le président

T. HARAKKA


(1)  JO L 295 du 14.11.2017, p. 21.


ANNEXE

Les personnes ci-après sont ajoutées à la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes figurant à l'annexe IV du règlement (UE) 2017/2063:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

«19.

Nestor Blanco Hurtado

Date de naissance: 26 septembre 1982

Numéro de carte d'identité: V-15222057

Sexe: masculin

Commandant de la Garde nationale bolivarienne, agissant aux côtés de fonctionnaires de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) depuis au moins décembre 2017. Responsable de violations graves des droits de l'homme, y compris la torture, l'usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux de la DGCIM.

27.9.2019

20.

Rafael Ramon Blanco Marrero

Date de naissance: 28 février 1968

Numéro de carte d'identité: V-6250588

Sexe: masculin

Directeur adjoint de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) depuis au moins décembre 2018 et général de division de l'armée nationale bolivarienne du Venezuela depuis le 5 juillet 2019. Responsable de violations graves des droits de l'homme, y compris la torture, l'usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux de la DGCIM par des fonctionnaires de la DGCIM placés sous son commandement. Associé au décès du capitaine Acosta.

27.9.2019

21.

Carlos Calderon

Sexe: masculin

Titulaire d'un poste à responsabilité (dénommé commissaire, directeur et directeur général) au sein du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN). Responsable de violations graves des droits de l'homme, y compris la torture, l'usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux du SEBIN. En particulier, il a participé à des actes de torture et à des traitements cruels, inhumains et dégradants de détenus à El Helicoide, une prison du SEBIN, et a été responsable de tels agissements.

27.9.2019

22.

Alexis Enrique Escalona Marrero

Date de naissance: 12 octobre 1962

Sexe: masculin

Chef en charge du Bureau national de lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme (ONDOFT). Commandant national du commando national anti-extorsion et anti-séquestration (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS)) entre 2014 et 2017. Responsable de violations graves des droits de l'homme, y compris la torture, l'usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus par des membres du CONAS sous son commandement. Également responsable de la répression de la société civile exercée par des membres du CONAS sous son commandement.

27.9.2019

23.

Rafael Antonio Franco Quintero

Date de naissance: 14 octobre 1973

Numéro de carte d'identité: V-11311672

Sexe: masculin

Agent du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN). Chef du service des enquêtes au sein de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) au moins entre 2017 et décembre 2018. Responsable de violations graves des droits de l'homme, y compris la torture, l'usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux de la DGCIM par des membres de la DGCIM sous son commandement. Également responsable de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique, qui a été exercée par des membres de la DGCIM sous son commandement. Associé au décès du capitaine Acosta.

27.9.2019

24.

Alexander Enrique Granko Arteaga

Date de naissance: 25 mars 1981

Numéro de carte d'identité: V-14970215

Sexe: masculin

Chef (directeur) de la division des affaires spéciales de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)). Responsable de violations graves des droits de l'homme, y compris la torture, l'usage excessif de la force entraînant la mort et des blessures et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux de la DGCIM par lui-même, mais également par des fonctionnaires sous son commandement. Également responsable de la répression de la société civile exercée par des membres de la DGCIM sous son commandement, et impliqué directement dans une telle répression. Associé au décès du capitaine Acosta.

27.9.2019

25.

Hannover Esteban Guerrero Mijares

Date de naissance: 14 janvier 1971

Sexe: masculin

Chef du service des enquêtes au sein de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) au moins entre avril 2019 et août 2019. En tant que chef du service des enquêtes, il a supervisé le centre de la DGCIM à Boleita. Responsable de violations graves des droits de l'homme, y compris la torture, l'usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus par lui-même, mais également par des fonctionnaires sous son commandement, en particulier à Boleita. Associé au décès du capitaine Acosta.

27.9.2019»


27.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1587 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2019

interdisant l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages conformément au règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et notamment son article 4, paragraphe 6, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'objectif du règlement (CE) no 338/97 est de protéger les espèces de faune et de flore sauvages et d'assurer leur conservation en contrôlant le commerce des espèces animales et végétales inscrites à ses annexes. La Commission peut mettre en œuvre ledit règlement en imposant des restrictions à l'introduction de spécimens de certaines espèces dans l'Union.

(2)

La liste actuelle des espèces dont l'introduction dans l'Union est interdite a été établie en octobre 2017 par le règlement d'exécution (UE) 2017/1915 de la Commission (2).

(3)

Au vu des recommandations pertinentes formulées par le comité permanent de la CITES lors de ses 69e et 70e sessions (3), et sur la base de rapports préparés pour le groupe d'examen scientifique de l'Union européenne (4), ledit groupe a conclu que l'état de conservation de certaines autres espèces inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 serait gravement menacé si leur introduction dans l'Union à partir de certains pays d'origine n'était pas interdite. (5) Par conséquent, il y a lieu d'interdire l'introduction dans l'Union de spécimens des espèces suivantes:

Pericopsis elata de Côte d'Ivoire,

Prunus africana de Guinée équatoriale.

(4)

Compte tenu de la sécession du Soudan du Sud du Soudan le 9 juillet 2011 et de son admission en tant que nouvel État membre par l'Assemblée générale des Nations unies du 14 juillet 2011, il convient également, afin de maintenir les dispositions déjà en vigueur à l'égard de l'État prédécesseur, d'interdire l'introduction dans l'Union de spécimens des espèces suivantes:

Torgos tracheliotus du Soudan du Sud.

(5)

Au vu d'autres recommandations formulées par le comité permanent de la CITES lors de ses 69e et 70e sessions, et sur la base de rapports préparés pour le groupe d'examen scientifique (6), ledit groupe a également conclu qu'il n'était plus nécessaire d'interdire l'introduction dans l'Union de spécimens des espèces suivantes:

Hippopotamus amphibius, Stangeriaceae spp. et Zamiaceae spp. du Mozambique,

Balearica regulorum et Agapornis fischeri de Tanzanie,

Poicephalus fuscicollis du Mali,

Phelsuma breviceps et Phelsuma standingi de Madagascar,

Naja atra, Naja kaouthia, Naja siamensis, Cuora galbinifrons, Heosemys annandalii et Heosemys grandis du Laos,

Stigmochelys pardalis de la République démocratique du Congo,

Hippocampus kuda du Viêt Nam,

Pandinus roeseli (7) du Bénin, du Ghana et du Togo,

Acanthastrea hemprichii, Favites halicora et Platygyra sinensis des Tonga.

(6)

Le groupe d'examen scientifique a en outre conclu que, sur la base des dernières informations disponibles sur la nomenclature, le nom de l'espèce Ovis vignei bochariensis devrait être modifié en Ovis aries cycloceros. Cette modification de la nomenclature n'a pas d'incidence sur le champ d'application de la suspension déjà en vigueur.

(7)

Le groupe d'examen scientifique a finalement conclu que, sur la base des informations disponibles les plus récentes, il y a lieu de modifier l'interdiction de l'introduction dans l'Union de spécimens de la famille des Cycadaceae en provenance du Mozambique de manière à ce qu'elle se réfère uniquement aux spécimens de l'espèce Cycas thouarsii de cette famille.

(8)

Compte tenu des conclusions du groupe d'examen scientifique et — dans le cas des combinaisons espèce/pays visées au considérant 3 ci-dessus — après consultation des pays d'origine concernés dans le cadre du comité permanent de la CITES, il convient de mettre à jour la liste des espèces dont l'introduction dans l'Union est interdite et, à des fins de clarté, de remplacer le règlement d'exécution (UE) 2017/1915 de la Commission.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce des espèces de faune et de flore sauvages, institué en application de l'article 18 du règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'introduction dans l'Union de spécimens des espèces de faune et de flore sauvages énumérées à l'annexe du présent règlement est interdite à partir des pays d'origine indiqués dans ladite annexe.

Article 2

Le règlement d'exécution (UE) 2017/1915 est abrogé.

Les références au règlement d'exécution abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1915 de la Commission du 19 octobre 2017 interdisant l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages (JO L 271 du 20.10.2017, p. 7).

(3)  Mise en œuvre de la résolution Conf. 12.8 (Rev. CoP17) sur l'étude du commerce important de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II — Recommandations du comité permanent, Genève, 6 mai 2019, disponible à l'adresse: https://cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2019-027.pdf

(4)  Rapport technique no 79/4/2/1 de mai 2017 sur les amendements aux avis du GES: «Including an overview of opinions for wildsourced Annex A species and opinions for former countries/territories»; Rapport technique no 80/4/2/2 d'août 2017 sur le réexamen des sous-espèces Ovis de la liste CITES en Ouzbékistan: «Evaluating the EU import suspension for Ovis vignei bochariensis»; Rapport technique no 82/4/2/2 de janvier 2018 relatif à la comparaison des décisions de l'Union européenne et des décisions élaborées lors de la 69e session du comité permanent de la CITES, dans le cadre de l'étude du commerce important; Rapport technique no 85/4/2/3 de novembre 2018 relatif à la comparaison des décisions de l'Union européenne et des décisions élaborées lors de la 70e session du comité permanent de la CITES.

(5)  Des résumés des sessions du CES sont disponibles à l'adresse suivante: https://circabc.europa.eu/w/browse/b46ce9b8-0fe6-4aab-b420-0c31527ad866

(6)  Rapport technique no 82/4/2/2 de janvier 2018 relatif à la comparaison des décisions de l'Union européenne et des décisions élaborées lors de la 69e session du comité permanent de la CITES, dans le cadre de l'examen du commerce important; Rapport technique no 85/4/2/3 de novembre 2018 relatif à la comparaison des décisions de l'Union européenne et des décisions élaborées lors de la 70e session du comité permanent de la CITES.

(7)  La suspension s'appliquant à l'origine au Pandinus imperator, dont Pandinus roeseli a été distingué en 2017, à la suite de changements taxinomiques adoptés lors de la 17e réunion de la conférence des parties à la CITES.


ANNEXE

(1)   

Spécimens des espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 dont l'introduction dans l'Union est interdite

Espèces

Origine

Spécimens

Pays d'origine

Point de l'article 4, paragraphe 6

FAUNE

 

 

 

 

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

 

 

 

 

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Bovidae

 

 

 

 

Capra falconeri

Sauvage

Trophées de chasse

Ouzbékistan

a)

CARNIVORA

 

 

 

 

Canidae

 

 

 

 

Canis lupus

Sauvage

Trophées de chasse

Biélorussie, Mongolie, Tadjikistan, Turquie

a)

Ursidae

 

 

 

 

Ursus arctos

Sauvage

Trophées de chasse

Canada (Colombie-britannique), Kazakhstan

a)

Ursus thibetanus

Sauvage

Trophées de chasse

Russie

a)

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

 

Loxodonta Africana

Sauvage

Trophées de chasse

Cameroun

a)

(2)   

Spécimens des espèces inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 dont l'introduction dans l'Union est interdite

Espèces

Origine

Spécimens

Pays d'origine

Point de l'article 4, paragraphe 6

FAUNE

 

 

 

 

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

 

 

 

 

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Bovidae

 

 

 

 

Ovis aries cycloceros

Sauvage

Tous

Ouzbékistan

b)

Cervidae

 

 

 

 

Cervus elaphus bactrianus

Sauvage

Tous

Ouzbékistan

b)

Moschidae

 

 

 

 

Moschus moschiferus

Sauvage

Tous

Russie

b)

CARNIVORA

 

 

 

 

Eupleridae

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Felidae

 

 

 

 

Panthera leo

Sauvage

Tous

Éthiopie

b)

Profelis aurata

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

Odobenidae

 

 

 

 

Odobenus rosmarus

Sauvage

Tous

Groenland

b)

PRIMATES

 

 

 

 

Cercopithecidae

 

 

 

 

Cercopithecus dryas

Sauvage

Tous

République démocratique du Congo

b)

Macaca fascicularis

Sauvage

Tous

Laos

b)

Piliocolobus badius (synonyme Colobus badius)

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Pitheciidae

 

 

 

 

Chiropotes chiropotes

Sauvage

Tous

Guyana

b)

AVES

 

 

 

 

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Balaenicipitidae

 

 

 

 

Balaeniceps rex

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

FALCONIFORMES

 

 

 

 

Accipitridae

 

 

 

 

Accipiter erythropus

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Accipiter melanoleucus

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Accipiter ovampensis

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Aquila rapax

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Aviceda cuculoides

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Gyps africanus

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Gyps bengalensis

Sauvage

Tous

Afghanistan, Inde

b)

Gyps indicus

Sauvage

Tous

Afghanistan, Inde

b)

Gyps rueppellii

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Gyps tenuirostris

Sauvage

Tous

Inde

b)

Hieraaetus ayresii

Sauvage

Tous

Cameroun, Guinée, Togo

b)

Hieraaetus spilogaster

Sauvage

Tous

Guinée, Togo

b)

Lophaetus occipitalis

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Macheiramphus alcinus

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Polemaetus bellicosus

Sauvage

Tous

Cameroun, Guinée, Tanzanie, Togo

b)

Spizaetus africanus

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Stephanoaetus coronatus

Sauvage

Tous

Côte d'Ivoire, Guinée, Tanzanie, Togo

b)

Terathopius ecaudatus

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

Torgos tracheliotus

Sauvage

Tous

Cameroun, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie

b)

Trigonoceps occipitalis

Sauvage

Tous

Côte d'Ivoire, Guinée

b)

Urotriorchis macrourus

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Falconidae

 

 

 

 

Falco chicquera

Sauvage

Tous

Guinée, Togo

b)

Sagittariidae

 

 

 

 

Sagittarius serpentarius

Sauvage

Tous

Cameroun, Guinée, Tanzanie, Togo

b)

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

 

Balearica pavonina

Sauvage

Tous

Guinée, Mali, Soudan du Sud, Soudan

b)

Balearica regulorum

Sauvage

Tous

Afrique du Sud, Botswana, Burundi, Kenya, République démocratique du Congo, Zambie, Zimbabwe

b)

Bugeranus carunculatus

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

PSITTACIFORMES

 

 

 

 

Psittacidae

 

 

 

 

Agapornis pullarius

Sauvage

Tous

Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, République démocratique du Congo, Togo

b)

Coracopsis vasa

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Deroptyus accipitrinus

Sauvage

Tous

Suriname

b)

Poicephalus fuscicollis

Sauvage

Tous

Côte d'Ivoire, Guinée, République démocratique du Congo, Togo

b)

Poicephalus gulielmi

Sauvage

Tous

Cameroun, Congo, Guinée

b)

Pyrrhura caeruleiceps

Sauvage

Tous

Colombie

b)

Pyrrhura pfrimeri

Sauvage

Tous

Brésil

b)

Pyrrhura subandina

Sauvage

Tous

Colombie

b)

STRIGIFORMES

 

 

 

 

Strigidae

 

 

 

 

Asio capensis

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Bubo lacteus

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Bubo poensis

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Glaucidium capense

Sauvage

Tous

Rwanda

b)

Glaucidium perlatum

Sauvage

Tous

Cameroun, Guinée

b)

Ptilopsis leucotis

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Scotopelia bouvieri

Sauvage

Tous

Cameroun

b)

Scotopelia peli

Sauvage

Tous

Guinée

b)

REPTILIA

 

 

 

 

SAURIA

 

 

 

 

Agamidae

 

 

 

 

Uromastyx dispar

Sauvage

Tous

Mali, Soudan

b)

Uromastyx geyri

Sauvage

Tous

Mali, Niger

b)

Chamaeleonidae

 

 

 

 

Brookesia decaryi

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Chamaeleo africanus

Sauvage

Tous

Niger

b)

Chamaeleo gracilis

Sauvage

Tous

Bénin, Ghana

b)

 

Élevage en ranch

Tous

Bénin

b)

Chamaeleo senegalensis

Sauvage

Tous

Bénin, Ghana, Togo

b)

 

Élevage en ranch

Longueur museau-cloaque supérieure à 6 cm

Bénin, Togo

b)

Furcifer labordi

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Kinyongia fischeri

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

Kinyongia tavetana

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

Trioceros camerunensis

Sauvage

Tous

Cameroun

b)

Trioceros deremensis

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

Trioceros feae

Sauvage

Tous

Guinée équatoriale

b)

Trioceros fuelleborni

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

Trioceros montium

Sauvage

Tous

Cameroun

b)

Trioceros perreti

Sauvage

Tous

Cameroun

b)

Trioceros quadricornis

Sauvage

Tous

Cameroun

b)

Trioceros serratus

Sauvage

Tous

Cameroun

b)

Trioceros werneri

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

Trioceros wiedersheimi

Sauvage

Tous

Cameroun

b)

Cordylidae

 

 

 

 

Cordylus rhodesianus

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Cordylus tropidosternum

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Cordylus vittifer

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Smaug mossambicus

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Gekkonidae

 

 

 

 

Phelsuma borai

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma gouldi

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma hoeschi

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma ravenalla

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Scincidae

 

 

 

 

Corucia zebrata

Sauvage

Tous

Îles Salomon

b)

Varanidae

 

 

 

 

Varanus albigularis

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

Varanus beccarii

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Varanus dumerilii

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Varanus exanthematicus

Sauvage

Tous

Bénin, Togo

b)

 

Élevage en ranch

D'une longueur totale supérieure à 35 cm

Bénin, Togo

b)

Varanus jobiensis (synonyme V. karlschmidti)

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Varanus niloticus

Sauvage

Tous

Bénin, Togo

b)

 

Élevage en ranch

D'une longueur totale supérieure à 35 cm

Bénin

b)

 

Élevage en ranch

Tous

Togo

b)

Varanus ornatus

Sauvage

Tous

Togo

b)

 

Élevage en ranch

Tous

Togo

b)

Varanus salvadorii

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Varanus spinulosus

Sauvage

Tous

Îles Salomon

b)

SERPENTES

 

 

 

 

Boidae

 

 

 

 

Calabaria reinhardtii

Sauvage

Tous

Togo

b)

 

Élevage en ranch

Tous

Bénin, Togo

b)

Candoia carinata

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Pythonidae

 

 

 

 

Liasis fuscus

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Morelia boeleni

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Python bivittatus

Sauvage

Tous

Chine

b)

Python molurus

Sauvage

Tous

Chine

b)

Python regius

Sauvage

Tous

Bénin, Guinée

b)

TESTUDINES

 

 

 

 

Emydidae

 

 

 

 

Chrysemys picta

Tous

Vivants

Tous

d)

Geoemydidae

 

 

 

 

Cuora amboinensis

Sauvage

Tous

Indonésie, Malaisie

b)

Cuora bourreti

Sauvage

Tous

Laos

b)

Cuora galbinifrons

Sauvage

Tous

Chine

b)

Heosemys spinosa

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Leucocephalon yuwonoi

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Malayemis subtrijuga

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Notochelys platynota

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Siebenrockiella crassicollis

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Podocnemididae

 

 

 

 

Erymnochelys madagascariensis

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Peltocephalus dumerilianus

Sauvage

Tous

Guyana

b)

Podocnemis unifilis

Sauvage

Tous

Suriname

b)

Testudinidae

 

 

 

 

Centrochelys sulcata

Élevage en ranch

Tous

Bénin, Togo

b)

Indotestudo forstenii

Sauvage

Tous

Tous

b)

Indotestudo travancorica

Sauvage

Tous

Tous

b)

Kinixys erosa

Sauvage

Tous

République démocratique du Congo, Togo

b)

Kinixys homeana

Sauvage

Tous

Bénin, Ghana, Togo

b)

 

Élevage en ranch

Tous

Bénin

b)

 

Élevage en ranch

D'une longueur céphalothoracique supérieure à 8 cm

Togo

b)

Kinixys nogueyi

Sauvage

Tous

Bénin, Ghana

b)

 

Élevage en ranch

D'une longueur céphalothoracique supérieure à 5 cm

Bénin

b)

Kinixys spekii

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Kinixys zombensis

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Manouria emys

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Manouria impressa

Sauvage

Tous

Viêt Nam

b)

Stigmochelys pardalis

Sauvage

Tous

Ouganda

b)

Testudo horsfieldii

Sauvage

Tous

Kazakhstan

b)

Trionychidae

 

 

 

 

Amyda cartilaginea

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Pelochelys cantorii

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

AMPHIBIA

 

 

 

 

ANURA

 

 

 

 

Conrauidae

 

 

 

 

Conraua goliath

Sauvage

Tous

Cameroun

b)

Dendrobatidae

 

 

 

 

Hyloxalus azureiventris

Sauvage

Tous

Pérou

b)

Ranitomeya variabilis

Sauvage

Tous

Pérou

b)

Ranitomeya ventrimaculata

Sauvage

Tous

Pérou

b)

Mantellidae

 

 

 

 

Mantella aurantiaca

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Mantella cowani

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Mantella crocea

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Mantella pulchra

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Mantella viridis

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Microhylidae

 

 

 

 

Scaphiophryne gottlebei

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

ACTINOPTERI

 

 

 

 

PERCIFORMES

 

 

 

 

Labridae

 

 

 

 

Cheilinus undulatus

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

 

Syngnathidae

 

 

 

 

Hippocampus algiricus

Sauvage

Tous

Guinée, Sénégal

b)

Hippocampus barbouri

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Hippocampus comes

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Hippocampus erectus

Sauvage

Tous

Brésil

b)

Hippocampus histrix

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Hippocampus kelloggi

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Hippocampus kuda

Sauvage

Tous

Indonésie, Chine

b)

Hippocampus spinosissimus

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

ARTHROPODA

 

 

 

 

ARACHNIDA

 

 

 

 

SCORPIONES

 

 

 

 

Scorpionidae

 

 

 

 

Pandinus imperator

Sauvage

Tous

Bénin, Ghana, Togo

b)

 

Élevage en ranch

Tous

Bénin, Ghana, Togo

b)

INSECTA

 

 

 

 

LEPIDOPTERA

 

 

 

 

Papilionidae

 

 

 

 

Ornithoptera croesus

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Ornithoptera priamus

Sauvage

Tous

Îles Salomon

b)

 

Élevage en ranch

Tous

Îles Salomon

b)

Ornithoptera victoriae

Sauvage

Tous

Îles Salomon

b)

 

Élevage en ranch

Tous

Îles Salomon

b)

MOLLUSCA

 

 

 

 

BIVALVIA

 

 

 

 

VENEROIDA

 

 

 

 

Tridacnidae

 

 

 

 

Hippopus hippopus

Sauvage

Tous

Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna crocea

Sauvage

Tous

Cambodge, Fidji, Îles Salomon, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna derasa

Sauvage

Tous

Fidji, Îles Salomon, Palaos, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna gigas

Sauvage

Tous

Îles Marshall, Îles Salomon, Tonga, Viêt Nam

b)

Tridacna maxima

Sauvage

Tous

Cambodge, Fidji, Îles Marshall, Îles Salomon, Micronésie, Mozambique, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna noae

Sauvage

Tous

Fidji, Îles Salomon, Micronésie,Vanuatu

b)

Tridacna rosewateri

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Tridacna squamosa

Sauvage

Tous

Cambodge, Fidji, Îles Salomon, Mozambique, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna tevoroa

Sauvage

Tous

Tonga

b)

GASTROPODA

 

 

 

 

MESOGASTROPODA

 

 

 

 

Strombidae

 

 

 

 

Strombus gigas

Sauvage

Tous

Grenade, Haïti

b)

CNIDARIA

 

 

 

 

ANTHOZOA

 

 

 

 

HELIOPORACEA

 

 

 

 

Heliporidae

 

 

 

 

Heliopora coerulea

Sauvage

Tous

Îles Salomon

b)

SCLERACTINIA

 

 

 

 

Scleractinia spp.

Sauvage

Tous

Ghana

b)

Agariciidae

 

 

 

 

Agaricia agaricites

Sauvage

Tous

Haïti

b)

Caryophylliidae

 

 

 

 

Catalaphyllia jardinei

Sauvage

Tous

Îles Salomon

b)

Euphyllia divisa

Sauvage

Coraux vivants, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Euphyllia fimbriata

Sauvage

Coraux vivants, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Euphyllia paraancora

Sauvage

Coraux vivants, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Euphyllia paradivisa

Sauvage

Coraux vivants, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Euphyllia yaeyamaensis

Sauvage

Coraux vivants, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Plerogyra discus

Sauvage

Tous, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Plerogyra simplex (Plerogyra taisnei)

Sauvage

Tous, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Mussidae

 

 

 

 

Blastomussa merleti

Sauvage

Tous, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Cynarina lacrymalis

Sauvage

Tous, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Scolymia spp.

Sauvage

Tous

Tonga

b)

Pocilloporidae

 

 

 

 

Seriatopora stellata

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Trachyphilliidae

 

 

 

 

Trachyphyllia geoffroyi

Sauvage

Tous

Fidji

b)

FLORE

 

 

 

 

Cycadaceae

 

 

 

 

Cycas thouarsii

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Euphorbiaceae

 

 

 

 

Euphorbia ankarensis

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia banae

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia berorohae

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia bongolavensis

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia bulbispina

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia duranii

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia fiananantsoae

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia iharanae

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia kondoi

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia labatii

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia lophogona

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia millotii

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia neohumbertii

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia pachypodioides

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia razafindratsirae

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia suzannae-manierae

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia waringiae

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Leguminosae

 

 

 

 

Pericopsis elata

Sauvage

Tous

Côte d'Ivoire

b)

Orchidaceae

 

 

 

 

Cypripedium japonicum

Sauvage

Tous

Chine, Corée du Sud

b)

Cypripedium macranthos

Sauvage

Tous

Corée du Sud

b)

Cypripedium micranthum

Sauvage

Tous

Chine

b)

Dendrobium bellatulum

Sauvage

Tous

Viêt Nam

b)

Dendrobium nobile

Sauvage

Tous

Laos

b)

Dendrobium wardianum

Sauvage

Tous

Viêt Nam

b)

Myrmecophila tibicinis

Sauvage

Tous

Belize

b)

Phalaenopsis parishii

Sauvage

Tous

Viêt Nam

b)

Rosaceae

 

 

 

 

Prunus africana

Sauvage

Tous

Guinée équatoriale

b)


27.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1588 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2019

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

Carcasses de volailles de l'espèce Gallus domesticus, présentation 65 %, congelées

136,2

0

AR

0207 14 10

Morceaux désossés de volailles de l'espèce Gallus domesticus, congelés

252,3

14

AR

216,5

25

BR

245,1

17

TH

1602 32 11

Préparations non cuites de volailles de l'espèce Gallus domesticus

264,9

7

BR

»

(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).


27.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1589 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de l'approbation des substances actives «amidosulfuron», «béta-cyfluthrine», «bifénox», «chlorotoluron», «clofentézine», «clomazone», «cyperméthrine», «daminozide», «deltaméthrine», «dicamba», «difénoconazole», «diflubenzuron», «diflufénican», «fenoxaprop-P», «fenpropidine», «fludioxonyl», «flufénacet», «fosthiazate», «indoxacarbe», «lénacile», «MCPA», «MCPB», «nicosulfuron», «piclorame», «prosulfocarbe», «pyriproxyfène», «thiophanate-méthyl», «triflusulfuron» et «tritosulfuron»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2).

(2)

Par son règlement d'exécution (UE) 2018/1262 (3), la Commission a prorogé jusqu'au 31 octobre 2019 l'approbation des substances actives «béta-cyfluthrine», «chlorotoluron», «clomazone», «cyperméthrine», «daminozide», «deltaméthrine», «fludioxonyl», «flufénacet», «fosthiazate», «indoxacarbe», «MCPA», «MCPB», «prosulfocarbe» et «thiophanate-méthyl».

(3)

Par son règlement d'exécution (UE) 2018/1796 (4), la Commission a prorogé jusqu'au 30 novembre 2019 l'approbation de la substance active «tritosulfuron».

(4)

Par le règlement d'exécution (UE) 2018/1796, l'approbation des substances actives «amidosulfuron», «bifénox», «clofentézine», «dicamba», «difénoconazole», «diflubenzuron», «diflufénican», «fenoxaprop-P», «fenpropidine», «lénacile», «nicosulfuron», «piclorame» et «pyriproxyfène» a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2019.

(5)

L'approbation de la substance active «triflusulfuron» viendra à expiration le 31 décembre 2019.

(6)

Des demandes de renouvellement de l'approbation de ces substances ont été introduites conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5).

(7)

L'évaluation de ces substances ayant été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, les approbations de ces substances actives risquent d'expirer avant qu'une décision n'ait été prise concernant leur renouvellement. Il est donc nécessaire de proroger ces approbations.

(8)

Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l'approbation d'une substance active visée dans l'annexe du présent règlement parce que les critères d'approbation ne sont pas remplis, elle fixe la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d'entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l'approbation de la substance active. Si la Commission décide, par voie de règlement, de renouveler l'approbation d'une substance active visée dans l'annexe du présent règlement, elle s'efforce, le cas échéant selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible.

(9)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2018/1262 de la Commission du 20 septembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des substances actives 1-méthylcyclopropène, béta-cyfluthrine, chlorothalonil, chlorotoluron, clomazone, cyperméthrine, daminozide, deltaméthrine, diméthénamide-p, diuron, fludioxonyl, flufénacet, flurtamone, fosthiazate, indoxacarbe, MCPA, MCPB, prosulfocarbe, thiophanate-méthyl et tribenuron (JO L 238 du 21.9.2018, p. 62).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2018/1796 de la Commission du 20 novembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives «amidosulfuron», «bifénox», «chlorpyrifos», «chlorpyrifos-méthyl», «clofentézine», «dicamba», «difénoconazole», «diflubenzuron», «diflufénican», «dimoxystrobine», «fenoxaprop-P», «fenpropidine», «lénacile», «mancozèbe», «mécoprop-P», «métirame», «nicosulfuron», «oxamyl», «piclorame», «pyraclostrobine», «pyriproxyfène» et «tritosulfuron» (JO L 294 du 21.11.2018, p. 15).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).


ANNEXE

L'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

à l'entrée 40 consacrée à la deltaméthrine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2020»;

2)

à l'entrée 48 consacrée à la béta-cyfluthrine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2020»;

3)

à l'entrée 65 consacrée au flufénacet, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2020»;

4)

à l'entrée 69 consacrée au fosthiazate, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2020»;

5)

à l'entrée 102 consacrée au chlorotoluron, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2020»;

6)

à l'entrée 103 consacrée à la cyperméthrine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2020»;

7)

à l'entrée 104 consacrée au daminozide, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2020»;

8)

à l'entrée 105 consacrée au thiophanate-méthyl, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2020»;

9)

à l'entrée 107 consacrée au MCPA, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2020»;

10)

à l'entrée 108 consacrée au MCPB, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2020»;

11)

à l'entrée 119 consacrée à l'indoxacarbe, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2020»;

12)

à l'entrée 160 consacrée au prosulfocarbe, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2020»;

13)

à l'entrée 161 consacrée au fludioxonyl, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2020»;

14)

à l'entrée 162 consacrée au clomazone, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2020»;

15)

à l'entrée 169 consacrée à l'amidosulfuron, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2020»;

16)

à l'entrée 170 consacrée au nicosulfuron, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2020»;

17)

à l'entrée 171 consacrée à la clofentézine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2020»;

18)

à l'entrée 172 consacrée au dicamba, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2020»;

19)

à l'entrée 173 consacrée au difénoconazole, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2020»;

20)

à l'entrée 174 consacrée au diflubenzuron, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2020»;

21)

à l'entrée 176 consacrée à la lénacile, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2020»;

22)

à l'entrée 178 consacrée au piclorame, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2020»;

23)

à l'entrée 179 consacrée au pyriproxyfène, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2020»;

24)

à l'entrée 180 consacrée au bifénox, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2020»;

25)

à l'entrée 181 consacrée au diflufénican, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2020»;

26)

à l'entrée 182 consacrée au fenoxaprop-P, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2020»;

27)

à l'entrée 183 consacrée à la fenpropidine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2020»;

28)

à l'entrée 186 consacrée au tritosulfuron, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «30 novembre 2020»;

29)

à l'entrée 289 consacrée au triflusulfuron, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2020».


27.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1590 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre des importations de certains produits sidérurgiques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (1), et notamment ses articles 16 et 20,

vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (2), et notamment ses articles 13 et 16,

considérant ce qui suit:

1.   CONTEXTE

(1)

Par le règlement d'exécution (UE) 2019/159, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre de certains produits sidérurgiques (ci-après le «règlement définitif») (3). Les mesures instituées par ce règlement consistent en un contingent tarifaire (ci-après le «CT») pour 26 catégories de produits sidérurgiques, défini à un niveau suffisamment élevé pour que les flux commerciaux habituels soient préservés. Un droit de douane de 25 % ne s'appliquerait qu'au-delà du niveau quantitatif fixé des flux commerciaux habituels par catégorie de produits.

(2)

Le considérant 161 et l'article 9 du règlement définitif disposent que, sur la base de l'intérêt de l'Union, la Commission «peut être amenée à ajuster le niveau ou l'attribution des contingents tarifaires […] en cas de changement de circonstances au cours de la période d'application des mesures» et que ce réexamen devrait commencer «au plus tard le 1er juillet 2019».

(3)

En conséquence, le 17 mai 2019 (4), la Commission a ouvert un réexamen du règlement définitif et invité les parties à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve concernant les cinq motifs de réexamen recensés par la Commission pour les 26 catégories de produits concernées dans l'avis d'ouverture de l'enquête de réexamen. Conformément à la section III de l'avis d'ouverture de l'enquête de réexamen, les motifs de réexamen portaient sur les éléments suivants:

(a)

le niveau et l'attribution de CT pour un certain nombre de catégories de produits spécifiques;

(b)

l'éviction des flux commerciaux traditionnels;

(c)

les effets préjudiciables potentiels sur la réalisation des objectifs d'intégration poursuivis avec des partenaires commerciaux préférentiels;

(d)

la mise à jour de la liste des pays en développement membres de l'OMC exclus du champ d'application des mesures en fonction de leur niveau d'importations le plus récent; et

(e)

d'autres changements de circonstances pouvant nécessiter un ajustement du niveau d'attribution du CT.

(4)

Plus de 150 parties différentes ont soumis des observations à la Commission. Les parties intéressées ont en outre pu formuler des commentaires sur les observations d'autres parties et réfuter les arguments de celles-ci. En conséquence, la Commission a reçu plus de 50 observations supplémentaires présentées à titre de réfutation.

(5)

Après une analyse approfondie de l'ensemble des observations reçues, la Commission est arrivée aux conclusions suivantes. Ces conclusions sont présentées dans la section II sous cinq points différents correspondant aux cinq motifs de réexamen recensés au considérant 3 ci-dessus.

2.   CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE

2.A.   Niveau et attribution de CT pour un certain nombre de catégories de produits spécifiques

(6)

Comme déjà indiqué au considérant 161 du règlement définitif, le réexamen, par la Commission, des mesures existantes concernait toute catégorie de produits faisant l'objet des mesures, y compris (mais pas uniquement), les catégories 3, 4, 6 et 16. Pour ces catégories de produits spécifiques, la Commission avait reçu un nombre important de commentaires au cours de l'enquête ayant abouti à l'adoption des mesures de sauvegarde définitives. Ces catégories de produits avaient par ailleurs été l'objet de nombreux échanges dans le cadre de consultations bilatérales avec les partenaires commerciaux de l'Union.

(7)

Ceci étant, les 26 catégories de produits avaient fait l'objet d'un suivi quotidien de la part de la Commission.

(8)

Dans l'avis d'ouverture de l'enquête de réexamen, la Commission a annoncé qu'elle examinerait si des changements de circonstances étaient survenus depuis l'adoption des mesures définitives, y compris si des éléments prouvaient une forte augmentation ou diminution de la demande dans l'Union ou l'institution de mesures de défense commerciale sur certaines catégories de produits. De telles évolutions nécessiteraient d'ajuster le niveau ou l'attribution des CT en vigueur.

(9)

La Commission a expliqué que, pour recenser d'éventuelles modifications substantielles de la demande, elle observait l'évolution de l'utilisation des CT concernés, afin de déterminer si des contingents avaient été épuisés ou si leur utilisation ne reflétait pas les flux commerciaux habituels.

(10)

Au moment de l'ouverture de l'enquête de réexamen, la Commission avait décelé de tels courants commerciaux potentiellement anormaux dans les catégories de produits 4B, 5, 13, 15, 16, 17 et 25. Pour ces catégories, soit certains contingents annuels spécifiques par pays soit le contingent résiduel correspondant, calculé pour durer jusqu'à la fin du mois de juin 2019, avaient déjà été épuisés ou étaient sur le point d'être épuisés dans un délai de deux mois seulement après l'institution des mesures de sauvegarde définitives.

(11)

Aux fins de ce réexamen, la Commission a analysé en détail l'évolution des 26 catégories de produits, non seulement sur la base de son suivi quotidien, mais aussi plus spécifiquement pour observer leur évolution au cours de la période allant du 2 février 2019 à la fin du mois de juin 2019. Au travers de cette analyse, la Commission a cherché à déterminer si une éventuelle structure d'emploi anormale trouvait son origine dans une véritable augmentation substantielle de la demande dans l'Union, ou si ces structures d'emploi des CT étaient le résultat d'activités de stockage spéculatives ou, en réalité, d'un détournement des flux commerciaux résultant de mesures commerciales génératrices de distorsions prises à l'étranger.

Observations des parties intéressées

(12)

Dans leurs observations, de nombreuses parties intéressées ont demandé soit une augmentation du niveau des CT soit un système différent pour l'attribution ou l'utilisation des contingents pour les catégories de produits qu'elles importent. Seules quelques parties intéressées ont soumis des éléments de preuve significatifs étayant la conclusion d'un déséquilibre potentiel entre les limites quantitatives disponibles fixées par les CT et la demande existante dans l'UE (ou l'évolution de la demande dans l'UE) ou d'autres changements de circonstances. La majeure partie de ces commentaires se concentraient sur les catégories de produits suivantes, qui seront examinées individuellement dans le présent chapitre: catégorie 1 (tôles et feuillards laminés à chaud), catégorie 4B (tôles d'automobile à revêtement métallique), catégorie 16 (fil machine) et catégorie 25 (grands tubes soudés).

(13)

Pour les autres catégories de produits mentionnées soit dans la clause de réexamen soit dans l'avis d'ouverture de l'enquête de réexamen [à savoir, les catégories 3 (tôles magnétiques), 5 (tôles à revêtement organique), 6 (aciers pour emballages), 13 (barres d'armature), 15 (fil machine en aciers inoxydables) et 17 (profilés)], un nombre limité de commentaires a été reçu. Aucune des observations reçues ne contenait de preuves quant à des problèmes de pénurie de l'offre (faibles limites quantitatives fixées par le CT concerné) causés par une hausse de la demande, ou d'autres changements de circonstances. Néanmoins, de nombreuses observations ont porté sur des problèmes d'éviction concernant la catégorie de produits 13, lesquels seront également analysés individuellement dans le présent chapitre au point 2.B ci-dessous.

Analyse de la Commission

(14)

À la fin de la première période annuelle d'application des mesures le 30 juin 2019, pour 24 des 26 catégories de produits, les volumes réels d'importation sont restés sous leur niveau quantitatif respectif fixé par les CT, qu'il s'agisse d'un ou plusieurs CT spécifiques par pays et/ou du CT global. En d'autres termes, les contingents totaux (spécifiques par pays et résiduel) mis à disposition au titre des mesures n'ont été pleinement épuisés à l'approche de la fin du mois de juin 2019 que pour deux catégories de produits, à savoir les catégories 13 (barres d'armature) et 14 (barres en aciers inoxydables).

(15)

Sur l'ensemble des CT disponibles pour la période allant du 2 février au 30 juin 2019, 1,3 million de tonnes n'ont pas été utilisées. En outre, la Commission a confirmé qu'au cours de la période d'application des mesures provisoires (18 juillet 2018 – 1er février 2019), environ deux millions de tonnes prévues par les contingents n'avaient pas été utilisées. Par conséquent, au cours de la première année d'application des mesures de sauvegarde, un volume de plus de 3,2 millions de tonnes d'importations exemptées de droit de douane n'a pas été utilisé.

(16)

Sur cette base, la Commission a conclu que les niveaux de CT établis en vertu des mesures de sauvegarde en vigueur ne restreignaient pas indûment les flux commerciaux, mais qu'ils permettaient plutôt de veiller à ce que les flux commerciaux habituels restent en adéquation avec les besoins du marché de l'Union. Les parties intéressées n'ont fourni aucune preuve quant à une pénurie de l'offre qui aurait été causée par une hausse de la demande.

Évaluation spécifique: catégorie 1 – produits plats laminés à chaud

(17)

Pour toutes les catégories de produits soumises à des mesures de sauvegarde définitives à l'exception de la catégorie 1, le système de CT adopté par la Commission consistait en la combinaison de CT spécifiques par pays et d'un CT résiduel. Ce faisant, la Commission avait pour objectif de préserver les flux d'échanges habituels, à la fois en ce qui concerne leur volume et leur origine.

(18)

Toutefois, la Commission a estimé que ce système de CT privilégié n'était pas adapté à la catégorie de produits 1 en raison des circonstances particulières ci-après. En effet, cinq des principaux pays exportateurs historiques (5) – représentant près de 60 % des importations pour la période 2015-2017 – avaient fait l'objet de mesures antidumping et/ou compensatoires au cours de la même période (6). Ces mesures ont grandement affecté leur niveau d'importations.

(19)

En conséquence, la Commission a conclu que ces pays ne seraient normalement plus en position d'exporter vers l'Union à leur niveau historique [c'est-à-dire au niveau moyen de leurs importations dans l'Union au cours des trois dernières années (2015-2017)]. La Commission a donc décidé qu'il était dans l'intérêt de l'Union d'adopter un système unique de CT globaux, géré sur une base trimestrielle, afin d'éviter le risque de pénurie qu'une attribution spécifique par pays pourrait indûment entraîner.

(20)

Dans les commentaires formulés lors de ce réexamen, certaines parties intéressées, notamment l'industrie de l'Union et plusieurs pays exportateurs, ont demandé à la Commission de mettre en œuvre un système de CT spécifiques par pays également pour la catégorie de produits 1. Ces parties sont d'avis que l'évolution actuelle des importations crée un déséquilibre dans les flux d'importation au détriment de certains pays fournisseurs, ce qui est source de perturbations sur le marché.

(21)

En réaction à ces commentaires, la Commission a analysé l'évolution des importations pour la catégorie de produits 1 en 2018 et au premier semestre de 2019. Elle a observé que, vis-à-vis de la Russie en tant que pays fournisseur, bien que ce pays ait fait l'objet de mesures antidumping (qui ont donné lieu à une diminution subséquente de son volume d'importation en 2017), ses exportations au cours de la période allant de janvier 2018 à juin 2019 ont récupéré une part importante de leur volume historique. La Russie a représenté 16 % du CT utilisé entre février et juin 2019 (7). De plus, d'autres pays soumis à des mesures antidumping, à savoir le Brésil et l'Ukraine, ont continué d'exporter vers l'Union (8), bien que dans des quantités beaucoup plus limitées qu'avant l'imposition desdites mesures.

(22)

Au vu de l'évolution des importations décrite ci-dessus, tout particulièrement des importations en provenance de Russie, qui n'était pas prévisible au moment où les mesures de sauvegarde définitives ont été adoptées, la Commission estime à présent que le niveau des importations affecté de manière significative par des mesures de défense commerciale est considérablement plus bas que prévu. Par ailleurs, au vu du taux d'utilisation durablement élevé du CT, lors des deux trimestres ayant fait l'objet de mesures de sauvegarde définitives (février-juin 2019), par d'autres pays exportateurs, notamment la Turquie, l'Inde et la République de Serbie avec des taux d'utilisation respectifs de 40 %, 15 % et 12 %, le risque de pénurie de l'offre qui a été anticipé lors de l'institution des mesures définitives est à présent considéré comme considérablement moins élevé.

(23)

En conséquence, à la lumière des changements de circonstances exposés ci-dessus, la Commission a estimé qu'il serait dans l'intérêt de l'Union de modifier l'attribution des CT pour la catégorie de produits 1 et de mettre en place un mécanisme assurant, dans toute la mesure du possible, la préservation de l'origine des flux commerciaux, semblable à celui utilisé pour les autres catégories de produits.

(24)

La Commission a constaté que la difficulté d'introduire un tel système résidait dans la nature de la catégorie de produit 1. Comme expliqué précédemment au considérant 19, s'appuyer sur les importations moyennes historiques de 2015-2017 pour établir les contingents spécifiques par pays entraînerait une pénurie substantielle de l'offre. Par ailleurs, l'utilisation de l'année 2018 – la première année complète où des mesures antidumping et des mesures compensatoires étaient en place – pourrait aboutir à une attribution inadéquate. La raison en est que les volumes d'importation en 2018 ont également été influencés par l'entrée en vigueur des mesures de sauvegarde (en juillet 2018), ainsi que par la présence de volumes d'importation résultant d'une réorientation des échanges à partir de pays tiers, qui était déjà établie dans le règlement définitif pour ce qui est de la catégorie 1.

(25)

Dans ces circonstances, et en l'absence de données véritablement représentatives des importations sur une période suffisamment longue et fiable, la Commission a estimé que le moyen le plus approprié d'assurer la préservation des flux commerciaux habituels pour la catégorie 1, tant en matière de volume que d'origine, serait d'établir une limitation du taux d'utilisation du quota global que peut atteindre tout pays exportateur individuel au cours d'un trimestre donné.

(26)

Afin de définir ce plafond, la Commission a analysé les données d'importation historiques (2013-2017) (9) pour la catégorie de produits 1 et elle a constaté qu'au cours de cette période, aucun pays exportateur ne dépassait 25 % en moyenne, et que le taux d'utilisation annuel le plus élevé pour l'ensemble de cette période avait été atteint par la Turquie en 2017 avec 28 %. En conséquence, la Commission a estimé qu'aucun pays exportateur ne devrait être autorisé à dépasser un taux d'utilisation de 30 % du CT global disponible par trimestre au cours de la période d'application restante des mesures.

(27)

Ce plafond devrait laisser aux pays exportateurs une marge de manœuvre suffisante pour prendre les parts de marché laissées libres par les pays fournisseurs faisant l'objet de mesures antidumping ou compensatoires, tout en préservant autant que possible les flux commerciaux habituels et en assurant une diversité suffisante de l'offre pour les utilisateurs dans l'Union, de manière à réduire au minimum tout risque de pénurie de l'offre (10).

(28)

Au travers de cet ajustement de l'attribution des CT, la Commission a cherché à trouver un juste équilibre entre les droits légitimes des différentes parties conformément à l'intérêt de l'Union.

Évaluation spécifique: Catégorie 4B – tôles à revêtement métallique utilisées principalement dans le secteur automobile

(29)

Dans le règlement définitif, la Commission a décidé qu'il était dans l'intérêt de l'Union de diviser la catégorie 4 (tôles à revêtement métallique) en deux sous-catégories: 4A et 4B. L'objectif de cette division était de préserver, dans toute la mesure du possible, le niveau habituel des importations pour le secteur automobile de l'UE. En effet, au vu du grand nombre de types de produits que contient la catégorie 4, la Commission a estimé qu'il existait un sérieux risque que les types d'acier requis par le secteur automobile de l'UE soient évincés par d'autres sous-catégories «standard». Il convient de rappeler que la plupart des types standard dans cette catégorie font actuellement l'objet de mesures antidumping, contrairement aux produits plus spécialisés qui n'étaient pas couverts dans la demande de mesures antidumping en question.

(30)

Dans le cadre du réexamen, la Commission a reçu de nombreuses observations de parties intéressées touchées par cette division en deux sous-catégories, notamment de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) et des pouvoirs publics et des producteurs exportateurs en Corée et en Chine. Les parties intéressées ont fait valoir dans ces observations que cette subdivision ne remplissait pas tout à fait les objectifs visés. Ces parties intéressées ont également déploré un manque de clarté dans la définition des produits pour ce qui est de leur classification dans ces sous-catégories et, en particulier, le fait que les importations des classes automobiles aient été évincées par les catégories standard au détriment de l'industrie automobile.

(31)

Les parties intéressées ont soumis différentes propositions visant à renforcer l'efficacité des CT pour cette catégorie. Notamment, l'ACEA et les pouvoirs publics chinois ont demandé que la Commission octroie une exemption en vertu de la destination particulière pour les importations de classes d'acier entrant dans la catégorie 4B qui sont destinées à une utilisation dans l'industrie automobile. D'autres parties intéressées, telles que les pouvoirs publics coréens, taïwanais et chinois, ont demandé, en guise de solution de substitution, un relèvement du niveau du CT, ainsi que la mise en place d'un système qui permettrait de s'assurer que les volumes habituels pour le secteur automobile sont effectivement protégés des importations d'autres types d'acier. Pour sa part, l'industrie de l'acier de l'Union a souscrit au fait que le contournement potentiel des mesures antidumping appliquées dans la catégorie 4A devrait faire l'objet d'une enquête et qu'une solution pour le secteur automobile devrait être trouvée, sans pour autant exclure la catégorie 4B du champ d'application des mesures.

(32)

L'analyse de la Commission dans le cadre du réexamen des mesures définitives confirme que les flux commerciaux habituels pour les produits faisant partie de la catégorie 4B ont en effet été perturbés. Selon les statistiques d'Eurostat relatives aux importations, la Chine (qui s'est vu attribuer l'un des plus grands CT spécifiques par pays) a totalement épuisé son CT national spécifique en un trimestre (2 février – 31 mars 2019), puis elle a utilisé une part significative du CT global (plus de 75 %) au cours du dernier trimestre de cette même période (1er avril – 30 juin 2019).

(33)

En outre, la Commission a constaté que la Chine avait épuisé, en un jour seulement, son CT national spécifique annuel pour la deuxième année d'application des mesures (1er juillet 2019 – 30 juin 2020). Il convient dès lors de se demander si ces importations constituent bel et bien des importations de «classes automobiles». En tout état de cause, cet épuisement en un jour du CT national spécifique annuel a également montré que les flux commerciaux habituels pour cette sous-catégorie avaient été évincés. Cette tendance serait probablement encore plus exacerbée si aucun ajustement n'était apporté au fonctionnement des CT pour la catégorie 4B, en vue de garantir l'adhésion à l'objectif prévu de préservation du niveau habituel d'importations d'un éventail de pays fournisseurs pour l'industrie automobile.

(34)

La Commission est restée d'avis qu'il n'y avait pas de raison d'exclure l'une ou l'autre catégorie de produits soumise aux mesures, que ce soit au travers d'une exclusion explicite de la catégorie de produits 4B ou au moyen d'une exemption en vertu de la destination particulière (11). La Commission a donc refusé l'exemption en vertu de la destination particulière demandée pour les classes automobiles.

(35)

La Commission a néanmoins reconnu qu'il était dans l'intérêt de l'Union que les flux commerciaux habituels des types de produits utilisés par le secteur automobile de l'UE soient cantonnés. L'un des moyens d'atteindre cet objectif est de limiter l'utilisation de la catégorie 4B aux seules importations dont il peut être démontré que la destination particulière est le secteur automobile.

(36)

En conséquence, la Commission a estimé qu'il était dans l'intérêt de l'Union d'ajuster le fonctionnement des CT pour la catégorie 4 comme suit. Pour pouvoir bénéficier des CT réservés à la catégorie 4B, les catégories de produits sidérurgiques relevant de cette catégorie, et qui sont, effectivement, utilisées pour la fabrication de pièces automobiles, doivent être placées sous le régime de la destination particulière prévu à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 (12). Une fois les CT attribués pour la catégorie 4B épuisés, le droit hors contingent de 25 % s'appliquerait.

(37)

Toutefois, étant donné que certains codes NC actuellement réunis sous la catégorie 4B ne sont pas exclusivement utilisés par l'industrie automobile, il a été nécessaire d'ajuster l'attribution des codes entre les catégories 4A et 4B, afin de garantir la préservation des exportations concernées de produits non destinés à l'industrie automobile. À cette fin, la portée de la catégorie 4A a été élargie et révisée comme suit: tous les codes NC qui étaient précédemment uniquement réunis sous la catégorie 4B seraient désormais également repris sous la catégorie 4A. La portée de la catégorie 4A serait, par conséquent, élargie. La portée de la catégorie 4B resterait quant à elle inchangée.

(38)

Dès lors, les importations de produits relevant des codes de la catégorie 4B qui ne sont pas destinés à une utilisation dans l'industrie automobile devraient s'effectuer à l'avenir uniquement dans le cadre de la catégorie 4A. Inversement, toutes les importations de produits destinés à une utilisation dans l'industrie automobile devraient s'effectuer dans le cadre de la catégorie 4B et remplir les exigences du régime de la destination particulière, comme expliqué au considérant 36 ci-dessus.

(39)

En raison de cet ajustement, l'Inde se verrait attribuer un CT national spécifique uniquement pour la catégorie 4A (combinant les volumes des CT spécifiques par pays attribués pour les catégories 4A et 4B), étant donné que selon les informations dont dispose la Commission, ce pays n'exporte pas de produits destinés au secteur automobile.

(40)

À la suite des informations reçues dans le cadre des consultations menées avec la République de Corée, la Commission a ajusté le niveau de son contingent national spécifique les catégories 4A et 4B. La part du contingent pour la catégorie 4B correspondant aux codes NC précédemment énumérés exclusivement dans cette catégorie et qui n'était pas destinée à une utilisation dans l'industrie automobile est désormais transférée au contingent national spécifique de la République de Corée dans la catégorie 4A, de sorte que les produits peuvent continuer à être exportés vers le marché de l'Union. La Commission a estimé qu'il était nécessaire dans l'intérêt de l'Union d'apporter cet ajustement en vue d'améliorer l'efficacité des mesures définitives pour ce qui est de cette catégorie et de veiller à ce que les importations effectuées par l'industrie automobile de l'Union ne soient pas indûment restreintes.

Évaluations spécifiques: catégorie 16 – fil machine

(41)

La Commission a reçu de multiples demandes concernant cette catégorie de produits. Premièrement, il a été demandé à la Commission d'ajuster le niveau des CT à la hausse, afin d'éviter une éventuelle pénurie de l'offre sur le marché de l'Union. En particulier, certaines parties avaient demandé un relèvement des CT allant jusqu'à 20 % ou l'utilisation du niveau des importations de la période 2016-2018 comme base pour une révision du niveau des CT. D'autres parties ont fait valoir que les CT devraient être totalement ajustés pour refléter une hausse de la demande dans l'Union.

(42)

Deuxièmement, certaines parties intéressées ont avancé que les producteurs de l'Union n'avaient pas augmenté (et n'étaient pas capables d'augmenter davantage) leur capacité ou leur production au niveau nécessaire pour répondre à la demande actuelle et future de fil machine dans l'Union. En outre, ils ont affirmé que les producteurs de fil machine dans l'Union approvisionnaient principalement leurs utilisateurs apparentés en aval, réduisant dès lors les quantités de fil machine disponibles sur le marché ouvert, ce qui a affaibli la position des utilisateurs indépendants, à savoir ceux qui ne sont pas verticalement intégrés. Par conséquent, les utilisateurs indépendants auraient beaucoup de difficultés à accéder à des quantités suffisantes de fil machine.

(43)

Troisièmement, certaines parties intéressées ont expliqué que l'épuisement de certains CT ne pouvait être dû à des pratiques de stockage pour cette catégorie de produits et que les importations s'effectuaient plutôt à des niveaux réguliers et constants jusqu'à ce que les CT soient épuisés.

(44)

Quatrièmement, plusieurs parties intéressées ont demandé à la Commission d'octroyer des CT spécifiques par pays à certains pays d'origine au motif que ces derniers fourniraient des sous-catégories de produits spécifiques au marché de l'Union. Dans le même esprit, certaines parties intéressées ont fait valoir que soit certaines sous-catégories devraient être exclues soit la Commission devrait diviser cette catégorie de produits, en attribuant des CT spécifiques aux nouvelles sous-catégories.

(45)

Cinquièmement, certaines parties ont demandé que cette catégorie soit divisée, afin que les sous-catégories utilisées dans le secteur automobile disposent de leurs propres CT.

(46)

Enfin, une partie intéressée a estimé qu'elle n'était pas en mesure de produire un type particulier de produits étant donné que les mesures sauvegardes avaient limité la quantité d'un certain type de fil machine nécessaire; plusieurs parties ont également demandé que les CT spécifiques par pays non utilisés soient transférés dans le CT résiduel au dernier trimestre de chaque période (1er avril – 30 juin).

(47)

Dans le cadre du réexamen, la Commission a minutieusement évalué l'ensemble de ces observations. Tout d'abord, la Commission a estimé que, même s'il a été reconnu dans l'avis d'ouverture de l'enquête de réexamen que certains CT spécifiques par pays et le CT global pour cette catégorie avaient été utilisés à un rythme particulièrement rapide au cours du dernier trimestre de la première période annuelle (1er avril – 30 juin 2019), l'offre globale de ce produit ne semble pas avoir été anormalement restreinte. Aucun signe d'une hausse substantielle de la demande n'a indiqué un changement de circonstances. En réalité, l'analyse de l'utilisation des CT a montré que, même si certains pays avaient utilisé leurs CT individuels très rapidement, au cours des deux dernières semaines (13) du dernier trimestre de la première année d'application des mesures, les CT d'au moins trois pays d'origine (la Moldavie, la Suisse et l'Ukraine) n'avaient pas encore été épuisés, et il restait donc plus de 6 % des CT totaux attribués pour cette période. À la fin de la première année d'application des mesures, le CT d'un pays d'origine (l'Ukraine) n'avait pas encore été épuisé.

(48)

Selon certaines observations, dans le secteur de la construction de l'Union – l'une des destinations principales du fil machine – la demande a augmenté de 2,8 % en 2018 et elle devrait continuer de croître à un taux de 1,6 % au cours de la période 2019-2021. Néanmoins, ce schéma de croissance avait déjà été intégré dans l'évaluation qui a abouti à la définition du niveau quantitatif actuel des CT. En effet, lors de l'institution des mesures définitives, la Commission a majoré de 5 % le niveau habituel des importations, afin d'actualiser les données historiques et de tenir compte d'une augmentation normale de la demande au cours des années suivantes. De plus, même si la libéralisation des mesures de sauvegarde à l'issue de leur première année d'application devait être revue à la baisse (14), elle augmentera de facto encore le niveau des CT disponibles pour faire face à l'augmentation alléguée de la demande au-delà de la croissance prévue. Sur cette base, la Commission a estimé que le niveau actuel des CT pour la catégorie de produits 16 était adéquat et qu'il n'existait pas de risque de pénurie sur le marché de l'Union.

(49)

Pour ce qui est de la restriction artificielle alléguée de l'offre par les producteurs de l'Union, selon les informations dont dispose la Commission (qui incluent les réponses vérifiées au questionnaire envoyées par les producteurs de l'Union dans le cadre de l'enquête qui a abouti aux mesures définitives), la production et les ventes de l'industrie de l'Union (sur le marché libre) ont augmenté de façon régulière au cours de la période 2013-2017. Pendant la même période, les ventes aux entreprises apparentées (ventes captives) ont également augmenté, bien que dans des volumes nettement moindres. Les données ont révélé que le volume des ventes sur le marché libre (dans l'Union) était plus de trois fois plus élevé que les ventes captives dans l'Union au cours de la même période. En outre, aucun élément ne prouve qu'une tendance aussi marquée et constante observée ces dernières années se serait radicalement inversée il y a peu. Par conséquent, les éléments du dossier ont contredit cette affirmation.

(50)

En ce qui concerne les activités de stockage potentielles, les éléments du dossier ont contredit l'allégation selon laquelle des importations s'effectuaient en provenance de tous les pays d'origine à des niveaux réguliers et constants. En réalité, même si ce fut le cas pour plusieurs pays d'origine, ainsi que pour le CT résiduel au troisième trimestre (février – mars 2019), les pays d'origine restants les plus pertinents (la Turquie et la Russie) ont épuisé les CT disponibles pour cinq mois en quelques jours ou semaines. Ce schéma anormal s'est confirmé également pour les premiers jours de la deuxième période d'application des mesures (le 19 juillet 2019, la Turquie avait utilisé 60 % de son CT national spécifique annuel). De plus, la Commission a également constaté que le CT résiduel au dernier trimestre de la première période d'application des mesures (1er avril – 30 juin 2019) avait été épuisé exclusivement par deux pays (la Turquie et la Russie) dès le deuxième jour du trimestre en question (à savoir, le 2 avril 2019), tandis qu'au trimestre précédent (2 février – 31 mars 2019), ce CT résiduel avait été utilisé, par plusieurs pays, à un rythme régulier tout au long du trimestre. Un tel épuisement rapide et inhabituel des CT par certains pays d'origine ne peut être considéré comme relevant de «niveaux d'échange réguliers et constants».

(51)

Pour ce qui est de la demande de division de la catégorie 16, la Commission a rappelé que, dans le règlement (UE) 2019/159, elle a exceptionnellement décidé de diviser deux catégories et elle a expliqué les raisons de cette décision. À l'issue d'une analyse minutieuse des observations reçues à cet égard, la Commission a estimé qu'aucun changement de circonstances susceptible de justifier la division d'une catégorie supplémentaire n'avait été démontré. La Commission constate que les observations de l'industrie automobile de l'UE (ACEA) ne mentionnaient même pas la nécessité d'un ajustement potentiel dans cette catégorie. La Commission a par ailleurs noté que le simple fait que certains types au sein d'une catégorie de produits soient utilisés dans le secteur automobile ne les qualifiait pas automatiquement pour un traitement différentiel dans le cadre des mesures. Il conviendrait plutôt de démontrer qu'un tel ajustement serait dans l'intérêt de l'Union. Les éléments de preuve fournis étaient, dès lors, insuffisants pour que la Commission conclue que l'ajustement en question était bel et bien dans l'intérêt de l'Union.

(52)

Concernant l'incidence des mesures de sauvegarde définitives sur la capacité de produire un certain produit pour lequel un certain type de fil machine est nécessaire, la Commission a constaté que les éléments de preuve fournis révélaient une baisse constante et marquée des ventes de ces produits de 2013 à 2018, à savoir avant la mise en place des mesures de sauvegarde. Dès lors, cette affirmation n'a pas été étayée par des éléments de preuve suffisants.

(53)

Par conséquent, la Commission estime qu'il n'existe pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier un relèvement des CT pour cette catégorie de produits.

Évaluation spécifique: catégorie 25 – grands tubes soudés

(54)

Certaines parties ont fait valoir que l'attribution actuelle des CT pour la catégorie 25 devrait être modifiée en raison d'un changement de circonstances. En particulier, certaines parties ont expliqué qu'un projet majeur de gazoduc (Nord Stream 2), pour lequel une grande quantité de tubes a été importée de Russie en 2017, était sur le point d'être terminé et que, par conséquent, l'attribution des CT pour ce produit ne serait pas appropriée, au motif qu'elle ne représenterait pas la situation actuelle sur le marché. Cette allégation serait étayée par les tendances observées pour les importations en provenance de la Russie. En conséquence, ces parties ont argué qu'il ne devrait plus y avoir de CT spécifiques par pays pour cette catégorie, mais plutôt un CT global unique, afin d'éviter une pénurie de l'offre pour d'autres projets à venir.

(55)

D'une part, la Russie est le pays disposant du plus grand CT individuel pour cette catégorie (qui représente environ 70 % des CT totaux). Dans le cadre du réexamen, l'analyse des données d'importation pertinentes par la Commission a révélé que les importations en provenance de la Russie avaient diminué de façon régulière après une augmentation massive en 2017. Après cette augmentation, le niveau des importations en provenance de la Russie a enregistré une nette diminution dès 2018 (même si les volumes sont restés relativement importants). Cette tendance à la baisse s'est toutefois accélérée au cours de la période d'application des mesures de sauvegarde définitives. L'analyse de l'utilisation des CT a montré que, par conséquent, le CT national spécifique de la Russie était resté largement sous-utilisé au cours de la première année d'application des mesures (30 % du CT a été utilisé) (15). Cette sous-utilisation du contingent tarifaire a reflété les besoins du projet d'ingénierie ad hoc mentionné au considérant 54.

(56)

D'autre part, d'autres pays fournisseurs pour cette catégorie de produits avaient totalement épuisé leurs CT spécifiques par pays et utilisé jusqu'à 79 % du CT global (le volume de ce CT global étant plutôt faible en comparaison).

(57)

Au vu du changement de circonstances lié au projet d'ingénierie mentionné au considérant 54 et de l'évolution la plus récente de l'utilisation des CT observée, la Commission a jugé nécessaire de remplacer les CT existants par un CT global unique. Ce changement dans le système des CT a été considéré conforme à l'intérêt de l'Union, étant donné qu'il est plus apte à limiter le risque de pénurie de la demande découlant d'une attribution inadéquate de CT, tout en garantissant, en même temps, une diversité adéquate de l'offre et des possibilités égales pour l'ensemble des fournisseurs potentiels s'agissant de la participation à tout nouveau projet d'ingénierie requérant cette catégorie de produits.

(58)

La Commission a constaté que dans le cas contraire, à savoir si l'attribution des CT par pays faisant actuellement l'objet des mesures définitives était maintenue, les conditions de concurrence pourraient être indûment faussées pour les fournisseurs issus d'autres pays d'origine susceptibles de participer aux procédures de passation de marchés pour d'autres projets en cours ou futurs. Le même problème pourrait survenir si la Commission établissait un plafond par pays fournisseur, comme elle a décidé de le faire pour la catégorie 1. La Commission a donc estimé que le maintien de la situation initiale ne serait pas dans l'intérêt de l'Union et que la modification de l'attribution des CT pour cette catégorie était justifiée.

(59)

Comme pour l'ensemble des contingents globaux dans le cadre des mesures existantes, le CT global pour la catégorie 25 devrait être géré sur une base trimestrielle.

Évaluation générale: demandes concernant des catégories de produits

(60)

Attendu que dans les considérants précédents, le bien-fondé d'ajustements potentiels des CT pour les catégories de produits qui ont fait l'objet de la majeure partie des commentaires des parties intéressées a été examiné en détail, la présente sous-section traite de manière plus concise les demandes formulées à l'égard des autres catégories de produits au travers d'arguments qui présentent un intérêt général pour les catégories correspondantes au sujet desquelles des demandes ont été formulées.

(61)

Certaines parties intéressées ont demandé que les CT spécifiques par pays qui avaient été épuisés avant la fin de la période concernée soient augmentés. Certaines de ces parties ont argué que le fait même qu'un CT spécifique par pays soit épuisé constituerait un élément de preuve suffisant pour justifier l'augmentation du CT. Dans le même ordre d'idées, certaines de ces parties ont également indiqué que le niveau des CT établi par les mesures définitives était trop bas, étant donné que pour certaines catégories de produits, les niveaux d'importation en 2018 étaient comparativement plus élevés que les niveaux quantitatifs des CT concernés.

(62)

Tout d'abord, la Commission a indiqué que pour 24 des 26 catégories de produits, les CT d'un ou plusieurs pays d'origine ou le CT résiduel ou les deux n'avaient pas été épuisés. Comme mentionné au considérant 15, l'ensemble des CT inutilisés au cours de la période d'application des mesures provisoires (18 juillet 2018 – 1er février 2019) et de la première période d'application des mesures définitives (2 février 2019 – 30 juin 2019) dépassait 3 millions de tonnes. Dès lors, la Commission n'est pas d'accord avec les allégations selon lesquelles le niveau quantitatif global des CT a été fixé trop bas. En outre, le fait que certains CT dans une catégorie de produits donnée aient été épuisés avant la fin de la période concernée ne constitue pas en soi un changement de circonstances justifiant une augmentation automatique des CT, en l'absence d'éléments de preuve supplémentaires prouvant que cet épuisement est dû à une hausse de la demande non prévue lorsque les mesures définitives ont été adoptées. La Commission a rappelé que la raison d'être des mesures de sauvegarde était de mettre en place des mesures d'urgence face à l'augmentation des importations de certains produits. Par contre, bon nombre des requêtes formulées dans le cadre du réexamen demandaient simplement une augmentation du niveau quantitatif des CT sans fournir la moindre preuve d'un changement de circonstances (tel que, par exemple, l'absence de risque de détournement des flux commerciaux). Par conséquent, les allégations formulées sur cette base ont été considérées comme non fondées.

(63)

Certaines parties intéressées ont demandé à la Commission de modifier la période utilisée pour le calcul des CT. Dans de nombreux cas, ces parties ont demandé d'utiliser la période 2016-2018 afin de tenir compte du niveau d'importation le plus récent et, souvent également, le plus élevé.

(64)

Dans le règlement (UE) 2019/159 et à la lumière de l'article 15 du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (16) (ci-après le «règlement (UE) 2015/478») ainsi que des principes de proportionnalité et de non-discrimination, la Commission a indiqué que les CT étaient calculés sur la base de la moyenne des importations effectuées pendant les trois dernières années représentatives (2015-2017). La Commission a rappelé que, comme expliqué dans l'avis d'ouverture de l'enquête de réexamen, l'objectif de ce réexamen était de formuler des ajustements très spécifiques des mesures existantes dans le cas où, depuis leur adoption, il existerait des éléments de preuve suffisants indiquant un changement de circonstances. De plus, les parties intéressées ne sont dans tous les cas pas parvenues à montrer en quoi la période choisie par la Commission serait incompatible avec les règles ou principes pertinents du droit de l'Union. La Commission a dès lors décidé en conclusion que la période utilisée pour établir les CT concernés ne serait pas révisée dans le cadre de ce réexamen.

(65)

Des parties intéressées ont fait valoir que certains CT spécifiques par pays n'avaient pas été complètement utilisés. Dans certains cas, le niveau d'utilisation était en réalité négligeable. Ces parties ont demandé à la Commission de redistribuer ces volumes entre les autres fournisseurs susceptibles d'avoir épuisé leurs CT.

(66)

La Commission a reconnu que certains CT spécifiques par pays n'étaient pas totalement utilisés et que dans certains cas précis, le niveau d'utilisation était anormalement bas. La Commission a rappelé que l'attribution de CT à certains pays s'effectuait sur la base des importations historiques, afin de préserver les flux commerciaux habituels. À cet égard, aucune partie intéressée n'a fourni d'éléments de preuve suffisants pour démontrer que le niveau d'utilisation anormalement bas était dû à un changement de circonstances d'une nature durable pour les types de produits concernés. Les parties intéressées n'ont pas non plus fourni d'éléments de preuve à l'appui de leurs arguments selon lesquels les contingents inutilisés généraient des problèmes de pénurie de l'offre de manière générale pour les catégories de produits correspondantes de sorte que l'attribution existante des CT concernés ne pouvait plus être considérée comme appropriée et justifiait un réexamen. Par conséquent, la Commission a conclu qu'il n'y avait pas de raisons suffisantes justifiant de priver un quelconque fournisseur historique de son propre contingent.

(67)

Pour ce qui est des contingents résiduels non utilisés à la fin de chacun des trois premiers trimestres d'une période, certaines parties intéressées ont demandé à la Commission d'également transférer l'ensemble des CT inutilisés à la fin d'une période à la période suivante.

(68)

La Commission ne peut accéder à cette requête. Il convient de noter que le niveau des CT disponibles pour chaque période est calculé sur une base annuelle. Dès lors, le transfert de contingents inutilisés d'une période à une autre gonflerait les CT disponibles pour chaque période au-delà du niveau des importations habituelles historiques et, par conséquent, risquerait de nuire à l'efficacité des mesures.

(69)

Des parties intéressées ont également demandé à la Commission d'octroyer des CT spécifiques par pays à certains pays, même lorsque les importations originaires de ces pays dans une catégorie donnée étaient inférieures à 5 % au cours de la période pertinente considérée pour l'attribution des CT (2015-2017).

(70)

La Commission a rappelé que la méthode d'attribution des CT était la même pour toutes les catégories de produits et pour toutes les origines. Le critère utilisé pour l'attribution d'un CT spécifique par pays, tel que défini dans le règlement (UE) 2019/159, est que les importations en provenance d'un pays doivent représenter au moins 5 % de la moyenne des importations dans une catégorie de produits pour la période 2015-2017. Les observations reçues à cet égard ne fournissent aucune raison objective de modifier cette approche. De plus, conformément aux règles de l'OMC, l'octroi exceptionnel de CT spécifiques par pays lorsque le seuil des 5 % n'est pas atteint constituerait une discrimination entre les parties intéressées. Par conséquent, la Commission ne peut accéder à ces requêtes.

(71)

D'autres parties intéressées ont invoqué diverses dispositions d'accords commerciaux bilatéraux signés par l'Union européenne avec certains partenaires commerciaux, afin d'obtenir soit une exemption des mesures soit un traitement préférentiel pour leurs importations.

(72)

La Commission a précisé que tous les accords commerciaux bilatéraux invoqués par les parties envisageaient la possibilité de l'adoption de mesures de sauvegarde. Dès lors, aucune exemption ne peut être demandée sur cette base. La Commission ne partage par ailleurs pas l'avis selon lequel elle devrait accorder un traitement préférentiel à certains pays. Ce type d'accords bilatéraux n'octroie ou n'impose à l'Union aucune obligation d'octroyer un tel traitement préférentiel par rapport aux autres parties soumises aux mesures. Aucune partie intéressée n'est d'ailleurs parvenue à citer une disposition en ce sens dans les accords concernés. Par conséquent, la Commission ne peut accéder à ces requêtes.

(73)

Cependant, d'autres parties intéressées ont affirmé qu'une augmentation des CT était nécessaire, car l'industrie de l'Union n'était pas capable de fournir des quantités suffisantes de produits sur le marché de l'Union, ce qui pourrait donner lieu à des pénuries sur le marché.

(74)

La Commission a rappelé que, pour la majorité des catégories de produits, une partie des contingents restait disponible tant à la fin de la période d'application des mesures provisoires (1er février 2019) qu'à la fin de la première période d'application des mesures définitives (30 juin 2019). Par conséquent, la Commission a estimé que ces allégations étaient en contradiction avec l'utilisation réelle des contingents. De plus, ces parties n'ont fourni aucun élément prouvant une quelconque pénurie de l'offre pour les catégories de produits pertinentes. La Commission a donc rejeté ces demandes.

(75)

Certaines parties intéressées ont associé leurs demandes en faveur d'une augmentation des CT dans certaines catégories à une augmentation alléguée de la demande dans les secteurs de l'économie où ces catégories sont utilisées.

(76)

La Commission a fait observer que ces allégations s'appuyaient sur des augmentations de la demande survenues avant l'institution des mesures définitives. À cet égard, la Commission a rappelé qu'elle avait déjà pris en compte de telles augmentations potentielles avec la majoration de 5 % par rapport aux niveaux habituels des importations, en vigueur depuis l'entrée en vigueur des mesures de sauvegarde définitives. Pour ce qui est de l'évolution de la demande au cours des périodes suivantes, les informations dont dispose la Commission ne révèlent nullement une hausse substantielle de la demande, mais plutôt une réduction de la consommation réelle d'acier (17).

(77)

Des parties intéressées ont demandé à la Commission d'exclure certaines sous-catégories de produits ou de diviser des catégories de produits existantes. À l'appui de ces demandes, elles ont avancé qu'il était dans l'intérêt de l'Union de veiller à ce que les importations de certaines catégories de produits de «niche» ne soient pas évincées par les importations d'autres sous-catégories de produits plus standard.

(78)

À cet égard, la Commission a souligné que la portée du réexamen ne couvrait pas l'exclusion ou l'inclusion de catégories ou de sous-catégories de produits dans le cadre des mesures. Concernant les demandes de division de certaines catégories de produits, la Commission a renvoyé à l'explication donnée au considérant 34 ci-dessus.

(79)

Certaines parties intéressées ont insisté pour que la Commission mette en place un système de licences pour la gestion des CT.

(80)

À cet égard, la Commission a souligné que lors de la mise au point d'un système de CT, il était fondamental de s'assurer que sa mise en œuvre était raisonnablement réalisable. Au vu du large éventail de produits couverts par les mesures actuelles, l'introduction d'un système de licences, dont il n'est pas certain que les avantages nets compensent les faiblesses, ne ferait qu'ajouter un degré de complexité. À défaut de tout autre élément probant contradictoire, la Commission a estimé que le système de CT actuellement en place était approprié. La Commission a insisté sur le fait que, dans le cadre de ce réexamen, aucun élément de preuve fourni n'avait permis de remettre en question l'adéquation du système actuel de gestion des CT.

(81)

Certaines parties intéressées ont demandé à la Commission de modifier la gestion actuelle des contingents spécifiques par pays, afin qu'ils soient gérés sur une base trimestrielle. Ces parties ont fait valoir que les risques de pratiques de stockage s'en verraient réduits et qu'un rythme d'utilisation plus régulier des contingents pourrait ainsi être assuré.

(82)

La Commission a estimé que le système actuel, dans le cadre duquel les CT spécifiques par pays pour les fournisseurs historiques sont gérés sur une base annuelle, était dans l'intérêt de l'Union, étant donné qu'il ne restreint à aucun moment de manière inutile ou artificielle le choix de l'offre pour les importateurs et les utilisateurs de l'Union. La Commission n'a dès lors vu aucune raison de changer le système.

(83)

Certaines parties intéressées ont également demandé que les pays dont le CT spécifique par pays était épuisé puissent immédiatement accéder au contingent résiduel. Cette possibilité est actuellement limitée au quatrième trimestre de chaque période.

(84)

La Commission a rappelé que la possibilité d'accéder au CT résiduel au dernier trimestre d'une période a été introduite pour réduire le risque que des contingents résiduels ne soient pas pleinement utilisés et éviter une éventuelle pénurie de l'offre sur le marché de l'Union. Comme indiqué plus haut, la Commission a effectué un suivi quotidien de l'utilisation des CT résiduels. Sauf pour ce qui est des conclusions relatives à l'éviction développées au point 2B ci-dessous, la Commission a donc pu constater que le taux d'utilisation de la plupart des contingents résiduels était très élevé (dans de nombreux cas, les contingents étaient totalement épuisés). La Commission a également constaté que dans les rares catégories présentant un niveau très faible d'utilisation du CT résiduel, la plupart des CT spécifiques par pays n'avaient pas non plus été totalement épuisés. Dès lors, au vu de ces éléments, la Commission a conclu qu'autoriser un accès au dernier trimestre d'une période avait jusqu'à présent permis d'assurer dans une large mesure la préservation des flux commerciaux habituels (18) pour ce qui est des origines, tout en réduisant au minimum les risques de pénurie de l'offre.

2.B   «Éviction» des flux commerciaux traditionnels

(85)

Dans le cadre des mesures de sauvegarde définitives, une fois qu'un CT spécifique par pays est épuisé dans une catégorie de produits donnée, le pays en question est autorisé à avoir accès au CT global au dernier trimestre (1er avril 2019 – 30 juin 2019). Bien que le CT global soit en principe destiné aux pays ne bénéficiant pas de CT spécifiques par pays, ce mécanisme a été créé pour veiller à ce qu'aucun CT résiduel ne reste inutilisé à la fin de chaque année d'application des mesures.

(86)

L'avis d'ouverture de l'enquête de réexamen a indiqué que, pour certaines catégories de produits, un ou plusieurs pays bénéficiant d'un CT spécifique par pays avaient rapidement épuisé le CT résiduel au dernier trimestre, évinçant ainsi des flux d'importation habituels d'autres origines. La Commission s'est dès lors engagée à examiner si ce phénomène avait nui à l'intérêt de l'Union, en particulier eu égard à la nécessité de maintenir les flux commerciaux habituels, et à trouver, le cas échéant, des solutions possibles pour remédier à cette situation.

Commentaires formulés par les parties

(87)

D'une part, de nombreuses parties intéressées, y compris des pays fournisseurs, des exportateurs, des utilisateurs et l'industrie de l'Union, se sont plaintes des effets d'exclusion que le système actuel d'accès au contingent résiduel au dernier trimestre pourrait avoir à leur détriment. Ces parties ont demandé à la Commission de prendre immédiatement des mesures pour remédier au déséquilibre allégué en question, de sorte qu'un pays faisant déjà l'objet d'un CT spécifique par pays ne puisse pas être autorisé à écarter d'autres fournisseurs historiques, même si ces derniers sont comparativement moins importants en termes de volumes importés. Ces parties ont donc demandé une limitation de l'utilisation du CT résiduel global au dernier trimestre de l'année respective d'application des mesures. D'autre part, un nombre limité de parties intéressées ont présenté des arguments contraires, ne souhaitant pas que des changements soient apportés au fonctionnement du mécanisme actuel. Selon ces parties, toute modification du système mettrait en péril l'utilisation totale des CT résiduels.

Analyse de la Commission

(88)

La Commission a procédé à une évaluation approfondie du mécanisme actuellement en place pour la gestion des CT résiduels globaux, y compris le report des contingents inutilisés d'un trimestre à l'autre et l'accès donné au quatrième trimestre aux pays ayant épuisé leur contingent spécifique par pays. Cette évaluation a révélé que le mécanisme existant fonctionnait bien dans l'ensemble et qu'il avait permis d'assurer une maximisation non problématique de l'utilisation des CT résiduels. Dans la vaste majorité des catégories de produits soumises aux mesures définitives, l'utilisation du CT global par des fournisseurs ayant épuisé leur contingent spécifique par pays, même s'ils ont parfois pu utiliser une grande partie du CT global au dernier trimestre, n'a pas empêché de plus petits fournisseurs historiques soumis au contingent résiduel de continuer à exporter au cours de la même période. Dans ces circonstances, il est apparu que l'accès non restreint au CT global au dernier trimestre demeurait une caractéristique indispensable du système de CT dans l'intérêt de l'Union et qu'il devrait être maintenu comme tel.

(89)

Néanmoins, l'analyse de la Commission a également révélé que, dans deux catégories de produits (à savoir les catégories de produits 13 et 16) (19), deux pays bénéficiant d'un CT spécifique par pays (la Turquie et la Russie) avaient à eux seuls presque épuisé la totalité du CT global au dernier trimestre de la première période d'application des mesures (1er avril – 30 juin 2019) et ce, dans certains cas, en quelques jours seulement.

(90)

Ce fut particulièrement le cas dans la catégorie de produits 13 (barres d'armature), pour laquelle le CT global a été épuisé le 27 mai 2019, plus d'un mois avant la fin du trimestre, malgré le transfert de 23 % du CT inutilisé du troisième trimestre 2018. En fait, le volume disponible a été totalement utilisé par deux pays bénéficiant d'un CT spécifique par pays (la Turquie et la Russie), qui ont ainsi évincé d'autres fournisseurs historiquement plus petits qui utilisaient précédemment régulièrement le CT global, tels que la Biélorussie et la Serbie.

(91)

Pour la catégorie de produits 16 (fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés), le CT global a été épuisé au tout début du dernier trimestre de la première période d'application des mesures (à savoir le 2 avril 2019) en raison de l'utilisation massive de la Turquie et, dans une moindre mesure, de la Russie (elles ont utilisé 62 % et 33 % respectivement du CT résiduel total disponible pour le quatrième trimestre). De plus petits pays fournisseurs, tels que la Bosnie-Herzégovine, le Japon et la Corée du Sud, n'ont dès lors plus pu exporter sans payer le droit hors contingent de 25 % (20).

(92)

À la lumière de cette analyse, la Commission a estimé que, pour ces deux catégories de produits, le mécanisme mis en place pour veiller à ce que les CT soient pleinement épuisés avait eu des effets imprévus. La raison en est que le mécanisme en place a surtout permis aux grands fournisseurs d'accroître leur niveau d'exportations au-delà de leurs flux commerciaux habituels au détriment d'acteurs plus petits qui auraient autrement continué d'exporter jusqu'à épuisement du contingent résiduel.

(93)

La Commission a estimé que cette évolution serait contraire à l'intérêt de l'Union pour deux raisons. Premièrement, l'exclusion de pays exportateurs plus petits va à l'encontre de l'objectif de préservation des flux commerciaux habituels également pour ce qui est de l'origine. Deuxièmement, ladite évolution prive l'industrie utilisatrice de l'Union de l'approvisionnement de certains types spécialisés d'acier relevant de ces catégories, lesquels sont uniquement exportés, dans des volumes limités, par de plus petits pays fournisseurs.

(94)

La Commission a dès lors jugé nécessaire de mettre en place un plafond quantitatif pour les origines individuel des produits. Ainsi, au cours du dernier trimestre des deux périodes restantes d'application des mesures définitives, pour les catégories de produits 13 et 16 (à savoir les catégories où des effets d'éviction ont été observés), l'utilisation du CT global sera limitée à 30 % par pays fournisseur. En vertu de cette limitation, au minimum quatre pays fournisseurs pourraient utiliser le CT.

(95)

La Commission juge ce plafond approprié pour les raisons suivantes: les données relatives aux importations analysées au cours des deux trimestres d'application des mesures définitives en 2019 ont révélé que pas plus de quatre pays exportateurs (dans chacune des deux catégories) avaient exporté des quantités minimales significatives (21) vers l'Union. La Commission estime qu'un tel plafond ne restreindrait pas artificiellement l'accès au CT résiduel pour une origine particulière et qu'il garantirait une variété suffisante dans les sources d'approvisionnement pour les utilisateurs dans l'Union.

(96)

Selon la Commission, cet ajustement du mécanisme des CT permettrait d'établir un juste équilibre entre, d'une part, l'objectif de maximisation de l'utilisation des CT et, d'autre part, l'objectif consistant à permettre aux pays fournisseurs plus petits de pouvoir continuer d'exporter un volume minimal dans le cadre du CT global sans être évincés par de grands fournisseurs qui ont déjà exporté des volumes correspondant à leurs flux commerciaux habituels dans le cadre de leur CT spécifique par pays. Ce mécanisme permettrait également de veiller à ce que les flux commerciaux habituels dans les catégories 13 et 16 soient préservés dans l'intérêt de l'Union, pour ce qui est des volumes, mais aussi des origines.

(97)

Certaines parties intéressées ont contesté les allégations quant à l'existence d'une éviction, faisant valoir que ce comportement des exportateurs de certains pays ne venait que confirmer que le CT attribué était inférieur au niveau requis par le marché.

(98)

À cet égard, la Commission a fait observer que, comme énoncé au point 2.A ci-dessus, sur la base de son analyse des données recueillies pendant l'application des mesures définitives, le niveau global des CT semblait adéquat jusqu'à présent et que, comme expliqué dans les considérants 89 à 93, la Commission n'avait décelé des effets d'éviction quand dans deux catégories de produits. Pour les deux catégories en question, elle met en œuvre une mesure corrective appropriée qui tient compte des flux commerciaux habituels de tous les pays fournisseurs et qui établit un équilibre entre l'intérêt des consommateurs de l'Union et ces flux commerciaux.

2.C   Effets préjudiciables potentiels sur la réalisation des objectifs d'intégration poursuivis avec des partenaires commerciaux préférentiels

(99)

La Commission a également examiné si le fonctionnement des mesures de sauvegarde en vigueur sur les produits sidérurgiques avait engendré des risques importants pour la stabilisation ou le développement économique de certains partenaires commerciaux préférentiels dans une mesure préjudiciable aux objectifs d'intégration fixés dans leurs accords avec l'Union. Il s'agit en particulier de la situation de certains pays avec lesquels l'Union a conclu un accord de stabilisation et d'association.

Observations des parties intéressées

(100)

Dans le cadre de l'enquête de réexamen, les États des Balkans occidentaux – la Bosnie-Herzégovine, la République de Macédoine du Nord et la République de Serbie – ont fait part de préoccupations similaires et ont présenté des arguments semblables à ceux qu'ils avaient déjà formulés avant l'adoption des mesures de sauvegarde définitives.

(101)

Ces pays affirment que les mesures de sauvegarde définitives limitent l'expansion de leur industrie de l'acier et leur capacité à exporter vers l'Union, ce qui risque de causer des pertes d'emplois, d'entraver leur développement économique et de compromettre les objectifs d'intégration et de stabilisation énoncés dans leurs accords avec l'Union. En particulier, ils font valoir que leur CT spécifique par pays dans certaines catégories est trop peu élevé et devrait être augmenté. Ils affirment également que l'attribution actuelle des CT ne préserve pas les flux commerciaux habituels et, par conséquent, que les CT devraient être redistribués. Ces pays demandent que la libéralisation des CT soit accélérée, au motif que la demande dans l'Union a augmenté.

(102)

La Serbie a notamment réaffirmé que les volumes moyens d'importation des trois dernières années utilisés par la Commission pour établir les niveaux des CT (2015-2017) n'étaient pas représentatifs de ses échanges commerciaux historiques avec l'Union. La Serbie a fait valoir que c'était d'autant plus le cas que sa seule aciérie était à l'arrêt au cours de cette période et que les nouveaux propriétaires de l'usine n'étaient parvenus que récemment à rétablir les niveaux de production et de ventes habituels. La Serbie a affirmé qu'un contingent si bas mettait en danger la viabilité de l'usine et nuisait gravement au développement de la région des Balkans occidentaux dans son ensemble. Enfin, les États des Balkans occidentaux ont également demandé, sur la base de leurs relations particulières avec l'Union, à être exclus du champ d'application des mesures au même titre que les pays membres de l'Espace économique européen (ci-après l'«EEE»).

(103)

À titre subsidiaire, ils ont formulé plusieurs allégations et requêtes concernant des catégories de produits spécifiques, à savoir les catégories 1, 2, 5, 6, 16, 20 et 21.

Analyse de la Commission

(104)

En ce qui concerne la demande d'exclusion du champ d'application des mesures, la Commission souhaiterait rappeler que, conformément à l'article 2 de l'accord sur les sauvegardes de l'OMC, les mesures de sauvegarde s'appliquent au produit importé faisant l'objet d'une enquête, quelle qu'en soit la provenance. Les seules exceptions à ces règles concernent la situation particulière de certains pays membres en développement ou – selon le cas – des obligations découlant d'accords bilatéraux. Dans ce cas, néanmoins, il s'est avéré que les accords de stabilisation et d'association que l'UE a conclus avec les pays des Balkans occidentaux confirmaient que les importations pouvaient faire l'objet de mesures de sauvegarde prises conformément à l'accord sur les sauvegardes de l'OMC.

(105)

Pour ce qui est des demandes d'augmentation des CT dans une série de catégories de produits au motif que la demande aurait augmenté, la Commission a déjà répondu à ces allégations dans son analyse détaillée de l'utilisation des CT au point 2.A ci-dessus. La Commission en a conclu que le niveau des contingents était adéquat et proportionné pour préserver les flux commerciaux habituels et qu'aucun élément ne prouvait une hausse substantielle de la demande dans l'Union justifiant une modification du niveau des CT. De plus, le fait qu'il restait des volumes disponibles dans la plupart des catégories de produits à la fin de la première année d'application des mesures de sauvegarde (30 juin 2019) a montré que ces mesures n'avaient pas limité de manière générale la capacité de pays tiers à exporter de l'acier vers l'Union. Dès lors, la Commission n'a pas pu conclure que les CT actuels avaient eu un effet préjudiciable sur la réalisation des objectifs d'intégration envisagés.

(106)

L'un des pays des Balkans occidentaux a fait valoir que les mesures devraient garantir un certain volume d'exportations – en particulier dans les catégories de produits 1 et 6 – qu'il considère nécessaire pour assurer la viabilité de son industrie nationale et sa stabilité économique. Toutefois, l'analyse de l'utilisation individuelle des CT dans ces deux catégories de produits a révélé que la capacité de ces pays à exporter vers l'UE n'était pas indûment limitée par les mesures. En réalité, les volumes moyens exportés par ce pays aux troisième et quatrième trimestres de la première année d'application des mesures de sauvegarde (du 2 février au 30 juin 2019) ont indiqué qu'il avait même dépassé ses projections antérieures.

(107)

En ce qui concerne les catégories de produits 6, 20 et 21, les pays des Balkans occidentaux qui ont épuisé leur CT spécifique par pays ont affirmé qu'une augmentation de leur CT était nécessaire pour compenser l'effet négatif des mesures de sauvegarde sur leur économie.

(108)

Suite à ces allégations, la Commission a procédé à une analyse approfondie de la tendance sous-jacente de l'épuisement des CT concernés et de l'utilisation des CT résiduels au dernier trimestre de la première année d'application des mesures (1er avril – 30 juin 2019). Cette analyse a révélé que même si certains pays des Balkans occidentaux avaient bel et bien épuisé leur CT spécifique par pays avant la fin de la première période d'application des mesures (à savoir, avant le 30 juin 2019), ils avaient pu continuer d'exporter vers l'Union dans le cadre des contingents résiduels correspondants jusqu'à leur épuisement, lequel n'est survenu que quelques semaines avant la publication des nouveaux contingents pour la deuxième période d'application des mesures le 1er juillet 2019. Ceci, combiné à la marge d'exportation supplémentaire offerte par l'augmentation des contingents résultant de la libéralisation des mesures à partir du 1er juillet 2019, a conduit la Commission à conclure que ces allégations n'étaient pas suffisamment étayées et qu'il n'était pas nécessaire d'augmenter les CT correspondants.

(109)

En outre, la Commission a fait observer que les ajustements du fonctionnement du système de CT proposés aux points précédents (2.A et 2.B) – tels que la limitation par pays de 30 % pour l'utilisation des CT globaux pour les catégories de produits 1, 13 et 16 (22) –, qui entreront en vigueur à l'issue de ce réexamen, répondraient aussi dans tous les cas en partie aux préoccupations exprimées par les pays des Balkans occidentaux, en particulier pour ce qui est de la protection des flux d'exportation habituels des fournisseurs historiques de l'Union.

(110)

Enfin, un pays a fait valoir qu'il devrait se voir attribuer un CT spécifique par pays dans la catégorie de produits 16, sur la base de son volume d'exportation en 2017, qui a légèrement dépassé le seuil des 5 %. Néanmoins, comme l'a déjà expliqué la Commission au considérant 147 du règlement (UE) 2019/159, l'attribution de CT spécifiques par pays se fonde, pour tous les pays exportateurs, sur la moyenne des importations réalisées au cours des trois dernières années (2015-2017) et non pas exclusivement sur la dernière année de cette période. Cette demande n'a donc pas pu être acceptée.

2.D   Mise à jour de la liste des pays en développement membres de l'OMC exclus du champ d'application des mesures en fonction de leur niveau d'importations le plus récent

(111)

Conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2015/478 et aux obligations internationales de l'Union, à savoir l'article 9.1 de l'accord sur les sauvegardes de l'OMC, aucune mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à un produit originaire d'un pays en développement membre de l'OMC tant que la part de ce pays dans les importations de l'Union du produit concerné ne dépasse pas 3 %, à condition que les pays en développement membres de l'OMC dont la part dans les importations est inférieure à 3 % ne contribuent pas collectivement pour plus de 9 % aux importations totales dans l'Union du produit concerné. De plus, il est dans l'intérêt de l'Union d'adapter la liste des pays en développement exclus du champ d'application des mesures, afin d'éviter que certains pays en développement continuent de bénéficier de manière injustifiée de cette exclusion.

(112)

Suite à l'adoption des mesures de sauvegarde définitives par le règlement (UE) 2019/159, la Commission s'est engagée à réexaminer régulièrement la liste des pays en développement potentiellement exclus du champ d'application des mesures sur la base de statistiques d'importation actualisées.

(113)

Pour l'établissement de la liste des pays exclus des mesures définitives, la Commission a utilisé les données disponibles les plus récentes à ce moment-là, à savoir celles du deuxième semestre de 2017 et du premier semestre de 2018. Aux fins de l'actualisation de cette liste dans le cadre de l'enquête de réexamen, la Commission a utilisé un ensemble de statistiques plus actualisé et consolidé, à savoir celles portant sur l'ensemble de l'année 2018. La Commission a pris l'ensemble de l'année 2018 comme nouvelle période de référence, car il s'agit de la période la plus représentative pour laquelle il existe des statistiques consolidées. En outre, l'utilisation d'une année complète permet d'éviter les éventuels effets de saisonnalité. Pour les calculs en question, les importations des pays exclus aux termes de l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2019/159 de la Commission n'ont pas été prises en considération.

Analyse de la Commission

(114)

Sur la base des données de l'ensemble de l'année 2018, les importations des pays suivants – qui étaient jusqu'alors exclus du champ d'application des mesures – ont dépassé le seuil des 3 % dans certaines catégories de produits. Dès lors, en conséquence de ce réexamen, ils devraient désormais être soumis aux mesures:

(115)

les importations en provenance d'Indonésie dans les catégories de produits 8 (tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables) et 9 (tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables), représentant 10,12 % et 3,77 % respectivement,

(116)

pour ce qui est de la catégorie de produits 24 (autres tubes sans soudure), la part globale de l'ensemble des pays en développement sous le seuil des 3 % dans les importations a dépassé le seuil des 9 % en 2018 (10,74 %). Par conséquent, les importations dans la catégorie de produits 24 en provenance de tous les pays en développement seront soumises aux mesures de sauvegarde.

(117)

La Commission a ensuite examiné si, pour les catégories 8, 9 et 24, les pays en développement concernés pouvaient prétendre à un CT spécifique par pays (23). À cette fin, la Commission a examiné si, au cours de la période 2015-2017, les importations de ces catégories par les pays concernés représentaient au moins 5 % des importations totales pendant cette période dans l'une ou l'autre des catégories. Il est ressorti de cet examen qu'aucun de ces pays ne pouvait prétendre à un CT spécifique par pays. En conséquence, tous ces pays relèveront du CT résiduel dans les catégories respectives.

(118)

En ce qui concerne les exclusions du champ d'application des mesures de sauvegarde, le résultat du présent réexamen est le suivant:

(119)

les importations en provenance du Brésil dans les catégories de produits 8 (tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables) et 17 (profilés en fer ou en aciers non alliés) seront exclues du champ d'application des mesures, étant donné qu'en 2018, le niveau des importations a été inférieur à 3 % (2,22 % et 2,52 % respectivement),

(120)

les importations en provenance de l'Ukraine dans les catégories de produits 1 (tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés) et 19 (éléments de voies ferrées) ne seront pas soumises aux mesures, étant donné qu'en 2018, le niveau des importations a été inférieur à 3 % (1,68 % et 0,6 % respectivement),

(121)

les importations en provenance de l'Égypte dans la catégorie de produits 12 (laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés) ne seront pas soumises aux mesures, étant donné qu'en 2018, le niveau des importations a été inférieur à 3 % (2,41 %),

(122)

les importations en provenance de l'Inde dans la catégorie de produits 8 (tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables) ne seront pas soumises aux mesures de sauvegarde, étant donné qu'en 2018, le niveau des importations a été inférieur à 3 % (2,87 %),

(123)

les importations en provenance de la Turquie dans la catégorie de produits 10 (tôles quarto laminées à chaud, en aciers inoxydables) ne seront pas soumises aux mesures de sauvegarde, étant donné qu'en 2018, le niveau des importations a été inférieur à 3 % (2,58 %).

(124)

les importations en provenance de la Chine dans la catégorie de produits 22 (tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables) ne seront pas soumises aux mesures de sauvegarde, étant donné qu'en 2018, le niveau des importations a été inférieur à 3 % (2,61 %).

(125)

Les CT spécifiques par pays des pays en développement membres de l'OMC qui seront exclus des mesures à l'issue du réexamen seront transférés dans le CT résiduel correspondant. Le volume quantitatif précis des CT à transférer sera calculé une fois le premier trimestre de la période concernée (1er juillet – 30 septembre 2019) terminé, afin d'évaluer quelle part des CT spécifiques par pays pourrait avoir été déjà utilisée. Une fois le calcul effectué, les CT disponibles seront transférés dans les CT résiduels correspondants dans les 20 jours ouvrables.

(126)

Suite à ce nouveau calcul, la Commission a actualisé la liste des exclusions sur la base des chiffres actualisés des importations comme expliqué dans les considérants 114 à 124 pour chacune des 26 catégories de produits faisant l'objet des mesures (la liste actualisée complète est jointe à l'annexe II).

(127)

La Commission a reçu plusieurs autres observations concernant cet aspect du réexamen. En particulier, des parties ont proposé de choisir des périodes différentes pour le calcul du volume des importations. Certaines parties ont également demandé à être exemptées bien qu'elles reconnaissent qu'il est possible qu'elles dépassent les plafonds en question. D'autres parties, qui étaient jusqu'alors exclues des mesures de sauvegarde, ont fait valoir qu'elles devraient se voir accorder une période d'ajustement à la nouvelle situation dans laquelle elles seraient soumises aux mesures. Une partie intéressée a affirmé que la Commission ne serait pas autorisée à soumettre aux mesures un pays en développement qui en était précédemment exclu, au motif que cela serait contraire aux obligations prévues par l'OMC s'agissant de rendre les mesures progressivement moins restrictives tout au long de leur durée d'application. Enfin, certaines parties intéressées ont demandé qu'il leur soit attribué un CT spécifique par pays si elles devaient faire l'objet de mesures de sauvegarde.

(128)

La Commission a constaté ce qui suit. Premièrement, dans le règlement (UE) 2019/159, ainsi que dans l'avis d'ouverture de l'enquête de réexamen, la Commission a clairement indiqué qu'elle actualiserait la liste des pays en développement qui seraient exemptés des mesures définitives sur la base de données disponibles plus récentes. Par conséquent, toutes les parties intéressées ont été informées bien à l'avance qu'une telle révision serait effectuée. De plus, la Commission s'est fondée sur des données d'importation accessibles au public. Dès lors, toutes les parties intéressées pouvaient raisonnablement prévoir la possibilité qu'elles soient soumises aux mesures au vu de l'évolution récente de leurs importations dans une catégorie de produits donnée. Par conséquent, les allégations selon lesquelles une période d'ajustement serait nécessaire sont rejetées.

(129)

Deuxièmement, conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2015/478, qui reflète l'article 9.1 de l'accord sur les sauvegardes de l'OMC, aucune mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à de tels pays «tant que la part de ce pays dans les importations de l'Union du produit concerné ne dépasse pas 3 %, à condition que les pays en développement membres de l'OMC dont la part dans les importations est inférieure à 3 % ne contribuent pas collectivement pour plus de 9 % aux importations totales dans l'Union du produit concerné».

(130)

En conséquence, l'exemption prévue pour les pays en développement n'est pas inconditionnelle pour toute la durée d'application des mesures. C'est sur cette base que la Commission a décidé de réviser la liste des exemptions à partir de données plus récentes. En outre, la Commission ne pouvait pas accepter l'argument selon lequel un pays exclu au moment de l'adoption des mesures définitives ne pouvait pas être soumis aux mesures dans le cadre du réexamen au motif que cela serait plus restrictif. En fait, la Commission a fait valoir que les mesures de sauvegarde définitives étaient progressivement libéralisées, y compris du fait du réexamen (voir le point 2.E). Les mesures concernées ne sont donc pas plus restrictives qu'à la fin de la première année d'application des mesures. Le fait qu'un pays en développement, qui ne remplit plus les critères légaux d'exclusion, soit soumis aux mesures relève du simple respect des obligations de l'UE et de l'OMC au titre de l'article 18 du règlement (UE) 2015/478 et de l'article 9.1 de l'accord sur les sauvegardes de l'OMC. Cet argument a donc été rejeté.

(131)

La Commission a rappelé aussi que tant que les seuils concernés étaient respectés, elle n'avait pas le pouvoir de décider si un pays devait être soumis ou non aux mesures. Toute autre interprétation, comme suggéré par certaines parties intéressées, contreviendrait à l'article 18 du règlement (UE) 2015/478.

(132)

Enfin, la Commission a examiné si certains des pays faisant à présent l'objet des mesures dans une catégorie de produits donnée pouvaient prétendre à un CT spécifique par pays. Comme indiqué au considérant 117 ci-dessus, elle est arrivée à la conclusion qu'aucun de ces pays ne remplissait les conditions d'octroi d'un CT spécifique par pays.

2.E   Autres changements de circonstances pouvant nécessiter un ajustement du niveau d'attribution du CT

(133)

Eurofer et certains États membres ont demandé que la Commission supprime ou réduise la libéralisation des mesures de sauvegarde définitives en raison d'une stagnation alléguée du marché de l'Union pour l'acier. Selon Eurofer, ces niveaux de libéralisation ont largement dépassé les perspectives de croissance du secteur de l'acier de l'Union et nuiraient donc grandement à l'efficacité des mesures. L'ESTA a soutenu cette requête d'Eurofer et suggéré qu'en échange de la suppression de la libéralisation, la Commission pourrait réduire le droit hors contingent en le faisant passer de 25 % à 20 %.

(134)

La Commission a rappelé que le règlement (UE) 2019/159 disposait qu'aux fins de la libéralisation progressive de ces mesures, les niveaux de l'ensemble des contingents en franchise de droits seraient augmentés de 5 % à la fin de la première et de la deuxième année d'application des mesures, à savoir le 1er juillet 2019 et le 1er juillet 2020 (24).

(135)

La Commission a par ailleurs rappelé que l'objectif du présent réexamen était précisément d'apporter aux mesures de sauvegarde les éventuels ajustements appropriés nécessaires pour que ces mesures restent adaptées à l'évolution du marché de l'acier de l'UE, sur la base de l'intérêt de l'Union.

(136)

L'article 5, paragraphe 1, de l'accord sur les sauvegardes de l'OMC dispose ce qui suit: «Un Membre n'appliquera des mesures de sauvegarde que dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement.» Ce principe est transposé dans le droit de l'Union par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478. Pour sa part, l'article 7, paragraphe 1, de l'accord sur les sauvegardes de l'OMC précise que les mesures de sauvegarde ne seront appliquées «que pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement». L'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2015/478 transpose ce principe dans le droit de l'Union. L'article 7, paragraphe 4, de l'accord sur les sauvegardes de l'OMC oblige les membres appliquant des mesures de sauvegarde à progressivement les libéraliser à intervalles réguliers, en vue de «faciliter l'ajustement dans le cas où la durée prévue d'une mesure de sauvegarde […] dépasse un an». La même exigence est prévue à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/478.

(137)

Bien que la libéralisation d'une mesure de sauvegarde à l'issue de la première année de son application constitue une obligation légale en vertu du droit de l'Union et de l'OMC, ces règles n'établissent aucune exigence particulière quant à la forme ou au rythme concret de cette libéralisation, si ce n'est qu'elle devrait s'effectuer progressivement à intervalles réguliers au cours de la période d'application.

(138)

Néanmoins, dans tous les cas, et à des fins de cohérence, la libéralisation de toute mesure de sauvegarde, tant au niveau de sa forme que de son rythme, ne devrait pas nuire à l'effet prévu des mesures de sauvegarde. En effet, les mesures devraient protéger le marché intérieur des importations aussi longtemps que nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, de l'Accord sur les sauvegardes de l'OMC. Il serait malvenu que les termes de la libéralisation des mesures concernées aillent à l'encontre de cet objectif.

(139)

Afin d'évaluer la cohérence d'un rythme de libéralisation du seuil quantitatif des CT de 5 % + 5 % par rapport aux mesures de sauvegarde existantes, la Commission a estimé nécessaire de combiner deux types d'analyse. D'une part, la Commission a procédé à une analyse rétroactive visant à évaluer, à la lumière de l'ensemble des informations recueillies au cours de l'enquête de réexamen, l'adéquation du seuil quantitatif existant des CT s'agissant de prévenir et de réparer un dommage grave à l'industrie de l'acier de l'Union. D'autre part, la Commission s'est employée à effectuer une analyse prospective, de sorte à vérifier si la libéralisation prévue de 5 % + 5 % cadrerait avec les prévisions économiques et industrielles générales les plus récentes dans l'Union.

(140)

À cet égard, il convient de rappeler que le règlement (UE) 2019/159 s'est fondé sur la période 2015-2017 pour le calcul du seuil quantitatif des CT au cours de la première année d'application des mesures. Cette moyenne a été majorée de 5 % pour tenir compte de la croissance de la demande sur le marché de l'Union. Il en a résulté, de facto, un niveau quantitatif correspondant presque au volume de l'ensemble des importations pour les produits soumis aux mesures pendant l'année civile 2017 (un seuil quantitatif de 30,1 millions de tonnes, contre 30,09 millions de tonnes d'importations au cours de l'année 2017). Sur la base des éléments de preuve recueillis pour la période de l'enquête (à savoir pour la période 2013-2017), la Commission a constaté que la tendance menant à ce niveau d'importations avait placé l'industrie de l'acier de l'Union sous la menace d'un préjudice grave (25).

(141)

L'analyse effectuée dans le règlement (UE) 2019/159 (qui se fonde sur les données post-2017 qui étaient alors les plus récentes, à savoir les données statistiques jusqu'en septembre 2018) a confirmé qu'une nouvelle hausse des importations avait assombri les perspectives de l'industrie de l'Union (26).

(142)

Ceci dit, des statistiques d'importation fiables pour les importations totales de produits sidérurgiques au cours de l'année civile 2018 n'ont été disponibles qu'après le premier trimestre 2019 (soit environ trois mois après que la Commission a décidé des mesures de sauvegarde définitives). Ces statistiques ont révélé que les importations totales de produits sidérurgiques dans le cadre des mesures avaient atteint un niveau record de 33,4 millions de tonnes en 2018, soit un volume bien supérieur au niveau total d'importations atteint au cours de l'année 2017 et bien supérieur au seuil quantitatif moyen déterminé sur la base de la période de l'enquête (27).

(143)

À la lumière de ces éléments, si la Commission devait confirmer le rythme de libéralisation de 5 % + 5 % du règlement (UE) 2019/159, les volumes totaux des contingents rendus disponibles pour la deuxième et la troisième années d'application des mesures (à savoir 2019-2020 et 2020-2021) seraient de 31,6 millions de tonnes et 33,2 millions de tonnes respectivement. Dans ce type de scénario de libéralisation, au cours de la troisième année d'application des mesures de sauvegarde (à savoir du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021), la Commission permettrait que les importations atteignent quasiment le même volume que celui mesuré en 2018 (à savoir environ 33,4 millions de tonnes). Ce volume serait de 3,3 millions de tonnes supérieur au niveau de 2017 considéré par la Commission comme représentant une menace de préjudice grave et, partant, comme ayant de forts effets de distorsion sur le fonctionnement du marché de l'Union.

(144)

L'acceptation automatique de ce niveau d'importations, sans pouvoir évaluer les effets potentiels de ces importations, compromettrait dès lors l'effet utile des mesures concernées. En effet, comme souligné dans le règlement définitif (28), le niveau des importations en 2018 était caractérisé par une réorientation importante des échanges due aux mesures prises au titre de la section 232 sur le marché américain, ainsi que par des importations n'entrant pas dans le cadre des mesures qui ne pouvaient pas avoir été prises en compte dans la préparation des mesures provisoires en juillet 2018 [y compris des volumes significatifs ayant pénétré sur le marché de l'Union dans le cadre de la clause maritime visée à l'article 4 du règlement (UE) 2018/1013] (29).

(145)

En d'autres termes, à la lumière de l'ensemble des données de 2018, le rythme de libéralisation de 5 % + 5 % ne serait pas compatible avec les mesures de sauvegarde définitives instituées pour éviter des importations substantielles imprévues du produit concerné. Si la libéralisation des mesures définitives n'était pas ajustée, la Commission permettrait un niveau sans précédent d'importations d'acier dans l'Union au cours de la troisième année d'application des mesures, sans pouvoir contrer ce volume d'importation source de distorsions, ce qui pourrait potentiellement contribuer à la matérialisation plus avant de la «menace de préjudice grave».

(146)

Par conséquent, la Commission a conclu qu'une libéralisation cumulative de 5 % + 5 %, comme demandé par certaines parties intéressées, sans la possibilité de réexaminer les effets découlant de cette libéralisation, serait considérée comme disproportionnée pour «prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement» aux termes de l'article 7, paragraphe 1, de l'accord sur les sauvegardes de l'OMC et de l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2015/478.)

(147)

Par conséquent, la Commission a estimé nécessaire de revoir à la baisse le rythme de libéralisation actuellement prévu. À cet égard, une libéralisation cumulative de 3 % + 3 % pour la deuxième et la troisième année d'application des mesures de sauvegarde est jugée appropriée. De fait, ce taux de libéralisation moins prononcé aura pour effet que le niveau total des contingents au cours de la troisième année d'application des mesures restera de 31,6 millions de tonnes, à savoir 1,5 million de tonnes sous le niveau record de 2018 source de distorsions. Il convient par ailleurs de noter que cet ajustement préserverait pleinement l'effet de la libéralisation, étant donné qu'avec un tel taux de libéralisation, le niveau des contingents au cours de la deuxième année d'application des mesures de sauvegarde serait de 31 millions de tonnes (soit environ un million de tonnes de plus que le niveau des importations mesuré en 2017). La Commission a estimé que ce taux permettait de répartir plus équitablement l'effort consenti pour faciliter l'ajustement pour l'industrie de l'Union, avec des hausses de contingent de 0,9 et de 0,9 à la fin de la première et de la deuxième année d'application des mesures (à savoir le 30 juin 2019 et le 30 juin 2020). Par la suite, les importations pourraient augmenter de 1,5 million de tonnes pour éventuellement atteindre le niveau de 2018 seulement après la levée complète des mesures définitives à l'issue de la période de trois ans prévue dans le droit de l'OMC et de l'Union.

(148)

Enfin, il convient de noter que d'un point de vue prospectif, ce taux de libéralisation plus faible cadre avec les perspectives économiques et industrielles générales les plus récemment publiées, qui prévoient un ralentissement de la croissance de l'économie dans l'Union et dans le reste du monde.

(149)

En effet, dans ses perspectives de l'économie mondiale d'avril 2019, le FMI a indiqué ce qui suit: «La croissance mondiale ralentira de 3,6 % en 2018 à 3,3 % en 2019, avant de remonter à 3,6 % en 2020. Dans la zone euro, la croissance devrait fléchir de 1,8 % en 2018 à 1,3 % en 2019 (soit 0,6 point de pourcentage de moins que prévu en octobre), puis à 1,5 % en 2020. Si la croissance est appelée à se redresser au premier semestre de 2019 sur fond de dissipation de certains des facteurs temporaires qui ont ralenti l'activité, les répercussions de l'accès de faiblesse au second semestre de 2018 devraient freiner la croissance en 2019.»

(150)

Pour sa part, la Commission a formulé les observations suivantes dans ses récentes prévisions économies de printemps: «De 1,9 % en 2018, la croissance du PIB dans la zone euro devrait augmenter modérément de 1,2 % cette année, puis se renforcer à 1,5 % en 2020, lorsque le taux de croissance bénéficiera d'un nombre plus élevé de jours ouvrables. Le PIB dans tous les États membres devrait augmenter sur la période de prévision. Toutefois, au vu des faiblesses observées fin 2018, ces projections sont nettement inférieures à celles de l'automne dernier et légèrement en dessous des prévisions intermédiaires d'hiver.» (traduction libre)

(151)

Pour ce qui est des perspectives industrielles, selon les prévisions, le ralentissement de l'activité manufacturière de l'UE ces derniers mois s'avérera pire que ce qui avait été prévu au début de l'année. Cette détérioration des conditions économiques dans le secteur industriel annonce une réduction de la demande d'acier. Les perspectives 2019-2020 d'Eurofer pour l'acier, datées du 18 juillet 2019, prévoient en outre une diminution de la consommation réelle d'acier dans l'UE de l'ordre de 0,4 % pour 2019, ce qui constituerait la première diminution en glissement annuel depuis 2013.

(152)

De récents rapports du secteur confirment également un renforcement du ralentissement de la production. Le rapport de l'Indice des directeurs d'achats (PMI) des utilisateurs mondiaux d'acier (Global Steel Users Purchasing Managers Index), publié le 5 juillet 2019 par IHS Markit indique à cet égard: «Les utilisateurs d'acier en Europe restent plongés dans une profonde récession déclenchée par une faible production automobile et la détérioration des conditions commerciales mondiales.» (traduction libre) De la même manière, dans son PMI flash sur la zone euro (Flash Eurozone PMI) du 24 juillet 2019, IHS Markit a décrit plus avant les conditions économiques comme suit: «Le secteur manufacturier est devenu une source de préoccupation croissante. Les inquiétudes géopolitiques, le Brexit, les frictions commerciales croissantes et la détérioration des performances du secteur automobile en particulier ont fait plonger le secteur manufacturier plus profondément dans la récession alors que l'étude sur le secteur producteur de biens indique une contraction à un taux trimestriel d'environ 1 %.» (traduction libre)

(153)

En conséquence, au cours des derniers mois, les consommateurs d'acier ont continué de voir baisser le nombre de nouvelles commandes en raison d'une demande de produits durables plus faible. La production plus faible dans les secteurs consommateurs d'acier et la contraction de leur demande font baisser la demande d'acier.

(154)

Les perspectives ne sont pas différentes pour la demande dans l'industrie automobile. Les indicateurs annuels de la croissance de la production publiés par Oxford Economics et FERI pour le deuxième trimestre 2019 ont révélé les plus faibles performances enregistrées par l'industrie automobile depuis la crise financière mondiale, avec une croissance de la production probablement négative au premier semestre de 2019 à l'échelle mondiale et en Europe occidentale, ainsi que dans l'immatriculation des véhicules en Europe occidentale. FERI souligne en outre que «les consommateurs restent sur la réserve en raison d'un fort sentiment d'incertitude quant à l'avenir des transports» (traduction libre). Le manque de clarté dans la transition des moteurs à combustion traditionnels vers les nouvelles formes de carburant représente un défi de taille qui retarde la reprise attendue de l'industrie automobile. Dans le même temps, la baisse de production dans l'industrie automobile alimente le ralentissement global de l'activité manufacturière. De récentes études indiquent «un ralentissement persistant dans les secteurs mondiaux de l'automobile et des pièces automobiles. La production a chuté pendant huit mois consécutifs, tout comme le nombre de nouvelles commandes. Les achats d'intrants par les fabricants d'automobiles et de pièces détachées se sont contractés à un rythme qui n'avait plus été observé depuis près de sept ans. Cinq autres secteurs ont enregistré une production plus faible en mai; tous étaient liés à l'industrie manufacturière, à l'exception de l'immobilier. Les deux secteurs de ce groupe qui se sont le plus démarqués sont celui des produits industriels et celui des métaux et des mines, où la production a diminué pour le cinquième et le huitième mois consécutif respectivement.» (traduction libre)

(155)

Pour leur part, Oxford Economics et FERI indiquent également que la croissance a continué de ralentir de manière significative dans les secteurs de l'ingénierie et des produits métalliques au premier semestre 2019, ce qui cadre avec une demande plus faible due à un ralentissement du commerce mondial et des dépenses en capital en Europe. Enfin, bien que les différences soient importantes d'un pays à l'autre, le secteur de la construction enregistre de meilleures performances que les autres secteurs consommateurs d'acier en Europe avec une croissance continue, mais sa croissance est modérée et sa vigueur est limitée en Europe par une série de contraintes, telles que le manque de main-d'œuvre qualifiée et le resserrement du crédit dû à la hausse des taux d'intérêt.

(156)

En conséquence, la Commission a estimé qu'il serait dans l'intérêt de l'Union d'abaisser le taux de libéralisation à un taux cumulatif de 3 % + 3 % pour la deuxième et la troisième année d'application des mesures. À cette fin, le 1er octobre 2019 (soit le début du deuxième trimestre de la deuxième année d'application des mesures), les contingents résiduels pour la deuxième année d'application des mesures seront ajustés à la baisse, de sorte que l'augmentation totale pour l'année soit de 3 %. En outre, le 1er juillet 2020, c'est-à-dire à la fin de la deuxième année d'application des mesures, l'ensemble des contingents en franchise de droits devrait être augmenté de 3 % supplémentaires.

Autres observations

(157)

Outre les commentaires relatifs au niveau de libéralisation, la Commission a également reçu des observations relatives à d'autres questions reprises dans la présente section. Il s'agit des observations suivantes:

(158)

Certaines parties intéressées ont affirmé que leurs exportations individuelles vers l'Union ne pouvaient pas causer ou menacer de causer un préjudice aux producteurs de l'Union. Elles ont en outre argué qu'un pays ne pouvait être à lui seul tenu pour responsable d'un risque de détournement des flux commerciaux.

(159)

À cet égard, la Commission rappelle que, conformément aux règles de l'Union et de l'OMC, les mesures actuelles sont erga omnes et couvrent donc les importations de toutes les provenances, à l'exception d'un nombre très limité d'exemptions justifiées. L'analyse visant à déterminer si sont survenus une hausse absolue des importations, une menace de préjudice grave ou un risque de détournement des flux commerciaux ne peut donc être effectuée individuellement pour chaque pays exportateur, mais bien sur la base de l'ensemble des importations agrégées. Cette allégation est dès lors considérée comme non fondée.

(160)

Certaines parties intéressées ont évoqué les récentes évolutions concernant les mesures sur l'acier dans d'autres juridictions pour montrer que le risque de détournement des flux commerciaux était réduit. À cet égard, elles ont cité l'exclusion du Mexique et du Canada des mesures prises au titre de la section 232 aux États-Unis, la clôture sans institution de mesures de l'enquête de sauvegarde sur l'acier turc, et l'institution de mesures de sauvegarde par le Canada d'une portée plus limitée que prévu initialement.

(161)

La Commission n'a pas estimé que le risque de détournement des flux commerciaux découlant des mesures prises au titre de la section 232 aux États-Unis avait été réduit ou avait disparu suite aux récentes évolutions. D'une part, le Canada et le Mexique ne faisaient pas partie des principaux fournisseurs historiques d'acier pour l'Union. Cet élément a été corroboré par le fait qu'aucun des deux pays ne disposait d'un CT spécifique par pays. D'autre part, une telle évolution dans le cadre des mesures américaines pourrait avoir l'effet tout à fait inverse. En effet, si deux des plus grands fournisseurs d'acier pour les États-Unis peuvent recommencer à exporter en franchise de droits vers le marché des États-Unis, cela réduira encore les possibilités d'autres pays exportateurs concurrents souhaitant approvisionner ce marché. Dès lors, il pourrait être argué que le risque de détournement des flux commerciaux vers l'Union serait potentiellement encore plus grand. Concernant les enquêtes de sauvegarde sur l'acier turc et canadien, la Commission fait observer que cette évolution n'a eu aucune incidence significative sur les conclusions quant au risque de détournement des flux commerciaux dans l'Union. En réalité, pour ce qui est de la Turquie, la non-institution de mesures par ce pays laisse la situation inchangée.

(162)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que la Commission devrait inclure et/ou exclure certaines catégories de produits et/ou sous-catégories de produits du champ d'application des mesures.

(163)

La Commission indique que le champ d'application des mesures de sauvegarde en vigueur est défini par le règlement (UE) 2019/159 et que la modification de ce champ d'application sort du cadre du présent réexamen.

(164)

Certaines parties ont également affirmé avec insistance que les mesures en place ne respectaient pas les normes de l'accord sur les sauvegardes de l'OMC et qu'elles devraient dès lors être abolies.

(165)

La Commission souligne que les règlements instituant des mesures de sauvegarde provisoires et définitives ont été suffisamment étayés pour ce qui est de leur fondement juridique. La Commission renvoie aux explications fournies dans ces actes juridiques.

(166)

Enfin, plusieurs parties intéressées ont demandé à la Commission de mettre en place un mécanisme en vue de faire face au retrait du Royaume-Uni de l'Union (ci-après le «Brexit»).

(167)

La Commission fait observer qu'au moment de l'adoption des ajustements dans le cadre du présent réexamen, les termes selon lesquels le Royaume-Uni se retirera de l'Union demeurent incertains. Dès lors, aucun ajustement lié au retrait du Royaume-Uni de l'Union ne peut être apporté à ce stade. La Commission réexaminera promptement la situation eu égard à toute évolution concernant le Brexit.

(168)

Pour terminer, la Commission a indiqué que le présent réexamen modifiant les mesures de sauvegarde en vigueur était également conforme aux obligations découlant des accords bilatéraux signés avec certains pays tiers,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2019/159 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2   Pour chacune des catégories de produits concernées, et à l'exception de la catégorie de produits 1 et de la catégorie de produits 25, une partie de chaque contingent tarifaire est attribuée aux pays spécifiés à l'annexe IV. Pour bénéficier du contingent tarifaire pertinent, les produits sidérurgiques relevant de la catégorie 4B sont placés sous le régime de la destination particulière prévu à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 afin de démontrer qu'ils sont utilisés pour la fabrication de pièces automobiles.

3   La partie restante de chaque contingent tarifaire ainsi que le contingent tarifaire pour la catégorie de produits 1 sont attribués sur la base du principe du “premier arrivé, premier servi”, à partir d'un contingent tarifaire établi de façon égale pour chaque trimestre de la période d'application. Pour la catégorie 1, aucun pays n'est autorisé à utiliser plus de 30 % du contingent tarifaire disponible à chaque trimestre.»

b)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5   Lorsque le contingent pertinent en vertu du paragraphe 2 est épuisé pour un pays spécifique, les importations en provenance de ce pays peuvent être effectuées au titre de la partie restante du contingent tarifaire pour la même catégorie de produits. Cette disposition ne s'applique qu'au cours du dernier trimestre de chaque année d'application du contingent tarifaire définitif. Pour les catégories de produits 13 et 16, aucun pays exportateur n'est autorisé à utiliser, à lui seul, plus de 30 % du contingent tarifaire résiduel du dernier trimestre de chaque année d'application des mesures.»

2)

Les annexes sont modifiées comme suit:

a)

L'annexe III.2 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

b)

L'annexe IV est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 2

1.   Les volumes inutilisés des contingents tarifaires attribués à des pays en développement qui seront exclus des mesures de sauvegarde énoncées dans le règlement (UE) 2019/159 au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement sont attribués au contingent tarifaire résiduel dans les catégories de produits pertinentes.

2.   Les volumes inutilisés des contingents tarifaires spécifiques par pays dans la catégorie de produits 25 sont attribués au contingent tarifaire résiduel au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les tirages effectués sur les contingents tarifaires spécifiques par pays pertinents mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtés le 4 novembre 2019.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 83 du 27.3.2015, p. 16.

(2)  JO L 123 du 19.5.2015, p. 33.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27).

(4)  Avis d'ouverture concernant le réexamen des mesures de sauvegarde applicables aux importations de certains produits sidérurgiques (C/2019/3623) JO C 169 du 17.5.2019, p. 9 (ci-après l'«avis d'ouverture de l'enquête de réexamen»).

(5)  Brésil, Chine, Iran, Russie et Ukraine.

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2017/649 de la Commission du 5 avril 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine; JO L 92 du 6.4.2017, p. 68; règlement d'exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine; JO L 146 du 9.6.2017, p. 17; règlement d'exécution (UE) 2017/1795 de la Commission du 5 octobre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d'Iran, de Russie et d'Ukraine et clôturant l'enquête sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Serbie; JO L 258 du 6.10.2017, p. 24.

(7)  La part des importations de la Russie a atteint 20 % en 2018.

(8)  Le taux d'utilisation du CT combiné de l'Ukraine et du Brésil entre février et juin 2019 était de plus de 5 %. En outre, le taux d'utilisation du CT combiné de l'Ukraine, du Brésil et de la Russie – tous trois soumis à des mesures antidumping – a atteint plus de 21 % au cours de la période allant de février à juin 2019 et a représenté 25 % des importations totales en 2018.

(9)  La Commission a indiqué que si elle avait choisi la période 2015-2017 pour le calcul des CT pour toutes les catégories de produits à l'exception de la catégorie 1,, dans ce cas-ci, elle a jugé approprié d'examiner également les années précédentes (2013-2014), afin d'analyser le niveau des importations historiques au cours d'une période précédant la hausse massive des importations causée par des importations faisant l'objet d'un dumping de plusieurs origines. Dans le même esprit, la Commission a estimé que les niveaux d'importation en 2018 ne devaient pas être pris en compte pour les raisons suivantes: i) ils sont affectés par l'introduction des mesures de sauvegarde en mars 2018, ainsi que par l'institution de mesures de sauvegarde provisoires en juillet 2018; et ii) ils contiennent des volumes d'importation importants résultant d'une réorientation des échanges, comme établi dans le règlement définitif.

(10)  La Commission a rappelé que le risque de pénurie de l'offre était désigné dans les mesures définitives comme un problème majeur dû aux circonstances particulières qui prévalent dans cette catégorie.

(11)  Voir les considérants 23 à 26 du règlement (UE) 2019/159.

(12)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(13)  Sur la base de l'utilisation des CT jusqu'au 17 juin 2019.

(14)  Voir le point 2.E ci-dessous.

(15)  Le contingent non utilisé de la Russie représente environ 94 % de l'ensemble des CT inutilisés dans cette catégorie.

(16)  JO L 83 du 27.3.2015, p. 16.

(17)  Voir le point 2.E ci-dessous.

(18)  Voir le point 2.B pour les deux exceptions où des cas d'éviction ont été constatés.

(19)  Pour la catégorie de produits 4, l'épuisement du CT résiduel correspondant au quatrième trimestre a été évalué individuellement au point 2.A ci-dessus.

(20)  Ces pays avaient épuisé le CT global disponible pour la période allant du 2 février au 31 mars 2019.

(21)  La Commission note que, pour les deux catégories, pas plus de quatre pays exportateurs ont représenté individuellement au moins 1 % des importations dans le CT résiduel au cours des deux trimestres concernés (février – mars et avril – juin 2019).

(22)  Comme expliqué au point 2.B, pour les catégories 13 et 16, le plafond de 30 % n'est applicable qu'au quatrième trimestre de la période concernée (1er avril – 30 juin).

(23)  Cette approche n'a pas été appliquée pour les catégories 1 et 25, étant donné qu'elles consistent en un CT résiduel.

(24)  Voir le considérant 188 du règlement (UE) 2019/159.

(25)  Voir les points 5.1 à 5.5 du règlement définitif.

(26)  Point 5.6 du règlement définitif.

(27)  Les principaux pays exportateurs responsables de la hausse massive des importations en 2018 étaient les suivants: la Turquie, la Russie et Taïwan, avec respectivement 2,7, 0,9 et 0,5 millions de tonnes de plus que leurs niveaux correspondants en 2017.

(28)  Considérant 179 du règlement définitif.

(29)  Règlement d'exécution (UE) 2018/1013 de la Commission du 17 juillet 2018 instituant des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de certains produits sidérurgiques


ANNEXE I

«ANNEXE III.2

III.2– Liste des catégories de produits originaires des pays en développement auxquels s'appliquent les mesures définitives

Pays/Groupe de produits

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

Brésil

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Chine

 

 

x

x

 

x

 

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x

x

 

 

x

 

 

x

x

 

x

 

x

x

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x

x

Égypte

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Inde

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x

 

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Indonésie

 

 

 

 

 

 

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x

 

 

 

 

Malaisie

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Mexique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Moldavie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Macédoine du Nord

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

Thaïlande

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Turquie

X

x

 

x

x

 

 

 

x

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

Ukraine

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

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x

x

 

 

x

x

Émirats arabes unis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

Viêt Nam

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Tous les autres pays en développement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

».

ANNEXE II

«ANNEXE IV

IV.1– Volumes des contingents tarifaires

Numéro du produit

Catégorie de produits

Codes NC

Attribution par pays (le cas échéant)

Du 2.2.2019 au 30.6.2019

Du 1.7.2019 au 30.6.2020

Du 1.7.2020 au 30.6.2021

Taux de droit additionnel

Numéros d'ordre

Volume du contingent tarifaire (en tonnes nettes)

Volume du contingent tarifaire (en tonnes nettes)

Volume du contingent tarifaire (en tonnes nettes)

1

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

Tous les pays tiers

3 359 532,08

8 476 618,01

8 730 916,55

25 %

 (1)

2

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

Inde

234 714,39

592 220,64

609 987,26

25 %

09.8801

Corée (République de)

144 402,99

364 351,04

375 281,57

25 %

09.8802

Ukraine

102 325,83

258 183,86

265 929,38

25 %

09.8803

Brésil

65 398,61

165 010,80

169 961,12

25 %

09.8804

Serbie

56 480,21

142 508,28

146 783,53

25 %

09.8805

Autres pays

430 048,96

1 085 079,91

1 117 632,31

25 %

 (2)

3.A

Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10

Corée (République de)

1 923,96

4 854,46

5 000,09

25 %

09.8806

Chine

822,98

2 076,52

2 138,81

25 %

09.8807

Russie

519,69

1 311,25

1 350,58

25 %

09.8808

Iran (République islamique d')

227,52

574,06

591,28

25 %

09.8809

Autres pays

306,34

772,95

796,14

25 %

 (3)

3.B

7225 19 90 , 7226 19 80

Russie

51 426,29

129 756,46

133 649,15

25 %

09.8811

Corée (République de)

31 380,40

79 177,59

81 552,92

25 %

09.8812

Chine

24 187,01

61 027,57

62 858,39

25 %

09.8813

Taïwan

18 144,97

45 782,56

47 156,04

25 %

09.8814

Autres pays

8 395,39

21 182,87

21 818,36

25 %

 (4)

4.A

Tôles à revêtement métallique

Codes NC: 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 41 00 , 7210 49 00 , 7210 61 00 , 7210 69 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 30 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 61 , 7212 50 69 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7225 92 00 , 7225 99 00 , 7226 99 10 , 7226 99 30 , 7226 99 70

Corée (République de)

69 571,10

252 796,63

260 380,53

25 %

09.8816

Inde

83 060,42

508 805,84

524 070,02

25 %

09.8817

Autres pays

761 518,93

1 921 429,81

1 979 072,71

25 %

 (5)

4.B

Codes NC: 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10

Codes Taric: 7210410080 , 7210490080 , 7210610080 , 7210690080 , 7212300080 , 7212506180 , 7212506980 , 7225920080 , 7225990025 , 7225990095 , 7226993090 , 7226997019 , 7226997096

Uniquement pour l'industrie automobile

Chine

204 951,07

517 123,19

532 636,89

25 %

09.8821

Corée (République de)

249 533,26

552 352,93

568 923,52

25 %

09.8822

Inde

118 594,25

Sans objet

Sans objet

25 %

09,8823

Taïwan

49 248,78

124 262,26

127 990,13

25 %

09.8824

Autres pays

125 598,05

316 903,26

326 410,36

25 %

 (6)

5

Tôles à revêtement organique

7210 70 80 , 7212 40 80

Inde

108 042,36

272 607,54

280 785,77

25 %

09.8826

Corée (République de)

103 354,11

260 778,38

268 601,73

25 %

09.8827

Taïwan

31 975,79

80 679,86

83 100,26

25 %

09.8828

Turquie

21 834,45

55 091,68

56 744,43

25 %

09.8829

Macédoine du Nord

16 331,15

41 206,02

42 442,20

25 %

09.8830

Autres pays

43 114,71

108 785,06

112 048,61

25 %

 (7)

6

Aciers pour emballages

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

Chine

158 139,17

399 009,55

410 979,83

25 %

09.8831

Serbie

30 545,88

77 071,98

79 384,14

25 %

09.8832

Corée (République de)

23 885,70

60 267,31

62 075,33

25 %

09.8833

Taïwan

21 167,00

53 407,61

55 009,83

25 %

09.8834

Brésil

19 730,03

49 781,91

51 275,37

25 %

09.8835

Autres pays

33 167,30

83 686,22

86 196,80

25 %

 (8)

7

Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60

Ukraine

339 678,24

857 060,63

882 772,45

25 %

09.8836

Corée (République de)

140 011,38

353 270,32

363 868,43

25 %

09.8837

Russie

115 485,12

291 386,78

300 128,38

25 %

09.8838

Inde

74 811,09

188 759,93

194 422,72

25 %

09.8839

Autres pays

466 980,80

1 178 264,65

1 213 612,59

25 %

 (9)

8

Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

Chine

87 328,82

220 344,09

226 954,41

25 %

09.8841

Corée (République de)

18 082,33

45 624,52

46 993,26

25 %

09.8842

Taïwan

12 831,07

32 374,77

33 346,02

25 %

09.8843

États-Unis d'Amérique.

11 810,30

29 799,22

30 693,19

25 %

09.8844

Autres pays

10 196,61

25 727,62

26 499,45

25 %

 (10)

9

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

Corée (République de)

70 813,18

178 672,60

184 032,77

25 %

09.8846

Taïwan

65 579,14

165 466,29

170 430,28

25 %

09.8847

Inde

42 720,54

107 790,51

111 024,22

25 %

09.8848

États-Unis d'Amérique.

35 609,52

89 848,32

92 543,77

25 %

09.8849

Turquie

29 310,69

73 955,39

76 174,05

25 %

09.8850

Malaisie

19 799,24

49 956,54

51 455,24

25 %

09.8851

Viêt Nam

16 832,28

42 470,43

43 744,55

25 %

09.8852

Autres pays

50 746,86

128 042,17

131 883,44

25 %

 (11)

10

Tôles quarto laminées à chaud, en aciers inoxydables

7219 21 10 , 7219 21 90

Chine

6 765,50

17 070,40

17 582,51

25 %

09.8856

Inde

2 860,33

7 217,07

7 433,58

25 %

09.8857

Taïwan

1 119,34

2 824,27

2 908,99

25 %

09.8858

Autres pays

1 440,07

3 633,52

3 742,52

25 %

 (12)

12

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

Chine

166 217,87

419 393,33

431 975,13

25 %

09.8861

Turquie

114 807,87

289 677,97

298 368,31

25 %

09.8862

Russie

94 792,44

239 175,96

246 351,24

25 %

09.8863

Suisse

73 380,52

185 150,38

190 704,90

25 %

09.8864

Biélorussie

57 907,73

146 110,15

150 493,45

25 %

09.8865

Autres pays

76 245,19

192 378,37

198 149,72

25 %

 (13)

13

Barres d'armature

7214 20 00 , 7214 99 10

Turquie

117 231,80

295 793,93

304 667,74

25 %

09.8866

Russie

94 084,20

237 388,96

244 510,63

25 %

09.8867

Ukraine

62 534,65

157 784,58

162 518,11

25 %

09.8868

Bosnie-Herzégovine

39 356,10

99 301,53

102 280,57

25 %

09.8869

Moldavie

28 284,59

71 366,38

73 507,37

25 %

09.8870

Autres pays

217 775,50

549 481,20

565 965,64

 

 (14)

14

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

Inde

44 433,00

112 111,32

115 474,66

25 %

09.8871

Suisse

6 502,75

16 407,44

16 899,66

25 %

09.8872

Ukraine

5 733,50

14 466,50

14 900,50

25 %

09.8873

Autres pays

8 533,24

21 530,68

22 176,60

25 %

 (15)

15

Fil machine en aciers inoxydables

7221 00 10 , 7221 00 90

Inde

10 135,23

25 572,75

26 339,94

25 %

09.8876

Taïwan

6 619,68

16 702,47

17 203,54

25 %

09.8877

Corée (République de)

3 300,07

8 326,58

8 576,37

25 %

09.8878

Chine

2 216,86

5 593,48

5 761,29

25 %

09.8879

Japon

2 190,40

5 526,72

5 692,52

25 %

09.8880

Autres pays

1 144,43

2 887,57

2 974,20

25 %

 (16)

16

Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

Ukraine

149 009,10

375 972,95

387 252,14

25 %

09.8881

Suisse

141 995,22

358 275,86

369 024,13

25 %

09.8882

Russie

122 883,63

310 054,37

319 356,00

25 %

09.8883

Turquie

121 331,08

306 137,03

315 321,14

25 %

09.8884

Biélorussie

97 436,46

245 847,23

253 222,65

25 %

09.8885

Moldavie

73 031,65

184 270,12

189 798,22

25 %

09.8886

Autres pays

122 013,20

307 858,13

317 093,88

25 %

 (17)

17

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

Ukraine

42 915,19

108 281,65

111 530,10

25 %

09.8891

Turquie

38 465,03

97 053,20

99 964,79

25 %

09.8892

Corée (République de)

10 366,76

26 156,94

26 941,65

25 %

09.8893

Russie

9 424,08

23 778,40

24 491,75

25 %

09.8894

Brésil

8 577,95

Sans objet

Sans objet

25 %

09.8895

Suisse

6 648,01

16 773,96

17 277,18

25 %

09.8896

Autres pays

14 759,92

58 885,04

60 651,59

25 %

 (18)

18

Palplanches

7301 10 00

Chine

12 198,24

30 778,05

31 701,39

25 %

09.8901

Émirats arabes unis

6 650,41

16 780,01

17 283,41

25 %

09.8902

Autres pays

480,04

1 211,21

1 247,54

25 %

 (19)

19

Éléments de voies ferrées

7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

Les quotas sont valables jusqu'au 30.9.2019

Russie

2 147,19

5 417,70

5 580,23

25 %

09,8906

Chine

2 145,07

5 412,33

5 574,70

25 %

09.8907

Turquie

1 744,68

4 402,10

4 534,17

25 %

09.8908

Ukraine

657,60

1 659,24  (20)

Sans objet

25 %

09.8909

Autres pays

1 010,85

2 550,54

4 336,07

25 %

 (21)

20

Conduites de gaz

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

Turquie

88 914,68

224 345,46

231 075,82

25 %

09.8911

Inde

32 317,40

81 541,78

83 988,04

25 %

09.8912

Macédoine du Nord

9 637,48

24 316,84

25 046,35

25 %

09.8913

Autres pays

22 028,87

55 582,25

57 249,72

25 %

 (22)

21

Profilés creux

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

Turquie

154 436,15

389 666,25

401 356,24

25 %

09.8916

Russie

35 406,28

89 335,51

92 015,57

25 %

09.8917

Macédoine du Nord

34 028,95

85 860,29

88 436,09

25 %

09.8918

Ukraine

25 240,74

63 686,29

65 596,88

25 %

09.8919

Suisse

25 265,29

56 276,65

57 964,94

25 %

09.8920

Biélorussie

20 898,79

52 730,88

54 312,80

25 %

09.8921

Autres pays

25 265,29

63 748,22

65 660,67

25 %

 (23)

22

Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99

Inde

8 315,90

20 982,29

21 611,76

25 %

09.8926

Ukraine

5 224,94

13 183,34

13 578,84

25 %

09.8927

Corée (République de)

1 649,31

4 161,47

4 286,31

25 %

09.8928

Japon

1 590,45

4 012,94

4 133,33

25 %

09.8929

États-Unis d'Amérique

1 393,26

3 515,42

3 620,88

25 %

09.8930

Chine

1 299,98

3 280,05  (24)

Sans objet

25 %

09.8931

Autres pays

2 838,17

7 161,15

10 754,44

25 %

 (25)

24

Autres tubes sans soudure

7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00

Chine

49 483,75

124 855,14

128 600,79

25 %

09.8936

Ukraine

36 779,89

92 801,35

95 585,39

25 %

09.8937

Biélorussie

19 655,31

49 593,37

51 081,17

25 %

09.8938

Japon

13 766,04

34 733,85

35 775,87

25 %

09.8939

États-Unis d'Amérique

12 109,53

30 554,21

31 470,84

25 %

09.8940

Autres pays

55 345,57

139 645,41

143 834,77

25 %

 (26)

25

Grands tubes soudés

7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

Russie

140 602,32

354 761,34

Sans objet

25 %

09.8941

Turquie

17 543,40

44 264,71

Sans objet

25 %

09.8942

Chine

14 213,63

35 863,19

Sans objet

25 %

09.8943

Autres pays

34 011,86

85 817,17  (27)

536 327,60

25 %

 (28)

26

Autres tuyaux soudés

7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

Suisse

64 797,98

163 495,29

168 400,15

25 %

09.8946

Turquie

60 693,64

153 139,43

157 733,61

25 %

09.8947

Émirats arabes unis

18 676,40

47 123,44

48 537,15

25 %

09.8948

Chine

18 010,22

45 442,58

46 805,85

25 %

09.8949

Taïwan

14 374,20

36 268,32

37 356,37

25 %

09.8950

Inde

11 358,87

28 660,18

29 519,99

25 %

09.8951

Autres pays

36 898,57

93 100,78

95 893,81

25 %

 (29)

27

Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

Russie

117 519,41

296 519,61

305 415,20

25 %

09.8956

Suisse

27 173,22

68 562,23

70 619,10

25 %

09.8957

Chine

20 273,26

51 152,57

52 687,15

25 %

09.8958

Ukraine

15 969,02

40 292,29

41 501,06

25 %

09.8959

Autres pays

17 540,47

44 257,32

45 585,04

25 %

 (30)

28

Fils en aciers non alliés

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90

Biélorussie

88 294,51

222 780,67

229 464,09

25 %

09.8961

Chine

66 719,82

168 344,42

173 394,75

25 %

09.8962

Russie

41 609,21

104 986,47

108 136,06

25 %

09.8963

Turquie

40 302,46

101 689,34

104 740,02

25 %

09.8964

Ukraine

26 755,09

67 507,23

69 532,45

25 %

09.8965

Autres pays

39 770,29

100 346,58

103 356,98

25 %

 (31)

IV 2– Volumes des contingents tarifaires globaux par trimestre

 

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

Numéro du produit

 

Du 2.2.2019 au 31.3.2019

Du 1.4.2019 au 30.6.2019

Du 1.7.2019 au 30.9.2019

Du 1.10.2019 au 31.12.2019

Du 1.1.2020 au 31.3.2020

Du 1.4.2020 au 30.6.2020

Du 1.7.2020 au 30.9.2020

Du 1.10.2020 au 31.12.2020

Du 1.1.2021 au 31.3.2021

Du 1.4.2021 au 30.6.2021

1

Autres pays

1 307 737,32

2 051 794,76

2 172 108,07

2 116 842,75

2 093 833,59

2 093 833,59

2 200 669,38

2 200 669,38

2 152 828,74

2 176 749,06

2

Autres pays

167 401,61

262 647,35

278 048,49

270 974,05

268 028,68

268 028,68

281 704,58

281 704,58

275 580,57

278 642,58

3A

Autres pays

119,25

187,09

198,07

193,03

190,93

190,93

200,67

200,67

196,31

198,49

3B

Autres pays

3 268,01

5 127,39

5 428,05

5 289,94

5 232,44

5 232,44

5 499,42

5 499,42

5 379,87

5 439,65

4A

Autres pays

296 430,19

465 088,74

492 360,66

479 833,44

474 617,86

474 617,86

498 834,77

498 834,77

487 990,53

493 412,65

4B

Autres pays

48 890,51

76 707,53

81 205,51

79 139,39

78 279,18

78 279,18

82 273,30

82 273,30

80 484,75

81 379,02

5

Autres pays

16 782,91

26 331,80

27 875,85

27 166,60

26 871,31

26 871,31

28 242,39

28 242,39

27 628,42

27 935,41

6

Autres pays

12 910,76

20 256,54

21 444,34

20 898,73

20 671,57

20 671,57

21 726,32

21 726,32

21 254,01

21 490,16

7

Autres pays

181 777,76

285 203,04

301 926,80

294 244,83

291 046,51

291 046,51

305 896,87

305 896,87

299 246,94

302 571,91

8

Autres pays

3 969,15

6 227,46

6 592,63

6 424,89

6 355,05

6 355,05

6 679,31

6 679,31

6 534,11

6 606,71

9

Autres pays

19 753,81

30 993,05

32 810,42

31 975,62

31 628,06

31 628,06

33 241,85

33 241,85

32 519,20

32 880,53

10

Autres pays

560,56

879,51

931,08

907,39

897,53

897,53

943,32

943,32

922,81

933,07

12

Autres pays

29 679,33

46 565,85

49 296,38

48 042,13

47 519,93

47 519,93

49 944,59

49 944,59

48 858,84

49 401,71

13

Autres pays

84 771,67

133 003,83

140 802,92

137 220,44

135 728,92

135 728,92

142 654,35

142 654,35

139 553,17

141 103,76

14

Autres pays

3 321,66

5 211,58

5 517,17

5 376,80

5 318,36

5 318,36

5 589,72

5 589,72

5 468,20

5 528,96

15

Autres pays

445,48

698,95

739,93

721,11

713,27

713,27

749,66

749,66

733,36

741,51

16

Autres pays

47 495,07

74 518,13

78 887,73

76 880,57

76 044,91

76 044,91

79 925,03

79 925,03

78 187,53

79 056,28

17

Autres pays

5 745,47

9 014,45

9 543,04

16 567,39

16 387,31

16 387,31

15 287,52

15 287,52

14 955,19

15 121,36

18

Autres pays

186,86

293,18

310,37

302,47

299,18

299,18

314,45

314,45

307,61

311,03

19

Autres pays

393,49

617,37

653,57

636,94 (32)

630,02

630,02

1 092,93

1 092,93

1 069,17

1 081,05

20

Autres pays

8 575,00

13 453,88

14 242,79

13 880,40

13 729,53

13 729,53

14 430,07

14 430,07

14 116,37

14 273,22

21

Autres pays

9 834,81

15 430,48

16 335,29

15 919,67

15 746,63

15 746,63

16 550,09

16 550,09

16 190,30

16 370,19

22

Autres pays

1 104,79

1 733,38

1 835,02

1 788,34  (33)

1 768,90

1 768,90

2 710,71

2 710,71

2 651,78

2 681,24

24

Autres pays

21 543,91

33 801,65

35 783,72

34 873,27

34 494,21

34 494,21

36 254,24

36 254,24

35 466,11

35 860,18

25

Autres pays

13 239,52

20 772,34

21 990,39

21 430,89  (34)

21 197,95

21 197,95

135 183,94

135 183,94

132 245,16

133 714,55

26

Autres pays

14 363,20

22 535,37

23 856,80

23 249,80

22 997,09

22 997,09

24 170,49

24 170,49

23 645,05

23 907,77

27

Autres pays

6 827,84

10 712,64

11 340,81

11 052,26

10 932,13

10 932,13

11 489,93

11 489,93

11 240,15

11 365,04

28

Autres pays

15 481,05

24 289,24

25 713,51

25 059,28

24 786,90

24 786,90

26 051,62

26 051,62

25 485,28

25 768,45

»

(1)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019 et du 1.7.2019 au 30.9.2019: 09.8601.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019: 09.8602.

Du 1.10.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: pour la Turquie: 09.8531, pour la Russie: 09.8532, pour l'Inde: 09.8533, pour la Serbie: 09.8534 pour la Corée: 09.8535, pour Taïwan: 09.8536 et pour les autres pays tiers: 09.8601.

Du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: pour la Turquie 09.8561, pour la Russie: 09.8562, pour l'Inde: 09.8563, pour la Serbie: 09.8564 pour la Corée: 09.8565, pour Taïwan: 09.8566 et pour les autres pays tiers: 09.8602.

(2)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8603.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.860.4

(3)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8605.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8606.

(4)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8607.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8608.

(5)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8609.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8610.

(6)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8611.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8612.

(7)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8613.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8614.

(8)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8615.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8616.

(9)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8617.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8618.

(10)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8619.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8620.

(11)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8621.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8622.

(12)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8623.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8624.

(13)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8625.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8626.

(14)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8627.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019: 09.8628.

Du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.04.2021 au 30.6.2021: pour la Turquie*: 09.8541, pour la Russie*: 09.8542, pour l'Ukraine *: 09.8543 pour la Bosnie-Herzégovine*: 09.8544 pour la Moldavie *: 09.8545, pour le Belarus: 09.8546 et pour les autres pays tiers: 09.8628.

*

En cas d'épuisement de leurs quotas spécifiques conformément à l'article 1.5

(15)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8629.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8630

(16)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8631.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8632.

(17)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8633.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019: 09.8634.

Du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.04.2021 au 30.6.2021: Pour l'Ukraine*: 09.8551 pour la Suisse*: 09.8552, pour la Russie*: 09.8553 pour la Turquie*: 09.8554, pour le Belarus*: 09.8555 pour la Moldavie*: 09.8556, pour la Bosnie-Herzégovine: 09.8557 et pour les autres pays tiers: 09.8634.

*

En cas d'épuisement de leurs quotas spécifiques conformément à l'article 1.5.

(18)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8635.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8636.

(19)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8637.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8638.

(20)  À partir du 1.10.2019, le quota pour l'Ukraine sera transféré vers le contingent des autres pays et le volume inutilisé sera transféré conformément à l'article 2 du présent règlement.

(21)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8639.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8640.

(22)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8641.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8642.

(23)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8643.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8644.

(24)  À partir du 1.10.2019, le quota pour la Chine sera transféré vers le contingent des “Autres pays” et le volume inutilisé sera transféré conformément à l'article 2 du présent règlement.

(25)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8645.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8646.

(26)  Du 2.2.2019 au 31.03.2019, du 1.7.2019 au 31.03.2020 et du 1.07.2020 au 31.03.2021: 09.8647.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8648.

(27)  À partir du 1.10.2019, les contingents pour la Russie, la Turquie et la Chine seront transférés vers les contingents des “Autres pays” et le volume inutilisé sera transféré conformément à l'article 2 du présent règlement.

(28)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8649.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8650.

(29)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8651.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8652.

(30)  Du 2.2.2019 au 31.3.2019, du 1.7.2019 au 31.3.2020 et du 1.7.2020 au 31.3.2021: 09.8653.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8654.

(31)  Du 2.2.2019 au 31.03.2019, du 1.07.2019 au 31.3.2020 et du 01.07.2020 au 31.03.2021: 09.8655.

Du 1.4.2019 au 30.6.2019, du 1.4.2020 au 30.6.2020 et du 1.4.2021 au 30.6.2021: 09.8656.

(32)  Ce montant sera modifié après le transfert des volumes inutilisés du contingent national spécifique sous le numéro d'ordre 09.8909, conformément à l'article 2 du présent règlement.

(33)  Ce montant sera modifié après le transfert des volumes inutilisés du contingent national spécifique sous le numéro d'ordre 09.8931, conformément à l'article 2 du présent règlement.

(34)  Ce montant sera modifié après le transfert des volumes inutilisés des contingents nationaux spécifiques sous les numéros d'ordre 09.8941, 09.8942 et 09.8943 conformément à l'article 2 du présent règlement.


DÉCISIONS

27.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/65


DÉCISION (PESC) 2019/1591 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 19 septembre 2019

portant nomination du chef de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2019)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2012/389/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la décision 2012/389/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38, troisième alinéa, du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia), y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 26 juillet 2016, le COPS a adopté la décision (PESC) 2016/1633 (2) portant nomination de Mme Maria-Cristina STEPANESCU en tant que chef de la mission EUCAP NESTOR, telle qu'était initialement dénommée la mission EUCAP Somalia.

(3)

Le 10 décembre 2018, la décision (PESC) 2018/1942 du Conseil (3) a prorogé le mandat de la mission EUCAP Somalia jusqu'au 31 décembre 2020.

(4)

Le 18 décembre 2018, le COPS a adopté la décision (PESC) 2018/2062 (4) prorogeant le mandat de Mme Maria-Cristina STEPANESCU en tant que chef de la mission EUCAP Somalia jusqu'au 31 août 2019.

(5)

Le 9 septembre 2019, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer M. Christopher REYNOLDS en tant que chef de la mission EUCAP Somalia du 10 septembre 2019 au 31 décembre 2020,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Christopher REYNOLDS est nommé chef de la mission visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) du 10 septembre 2019 au 31 décembre 2020.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 10 septembre 2019.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2019.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  JO L 187 du 17.7.2012, p. 40.

(2)  Décision (PESC) 2016/1633 du Comité politique et de sécurité du 26 juillet 2016 concernant la nomination du chef de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) (EUCAP NESTOR/1/2016) (JO L 243 du 10.9.2016, p. 8).

(3)  Décision (PESC) 2018/1942 du Conseil du 10 décembre 2018 prorogeant et modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (JO L 314 du 11.12.2018, p. 56).

(4)  Décision (PESC) 2018/2062 du Comité politique et de sécurité du 18 décembre 2018 prorogeant le mandat du chef de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2018) (JO L 329 du 27.12.2018, p. 24).


27.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/67


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1592 DU CONSEIL

du 24 septembre 2019

autorisant le Portugal à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée à la Commission le 2 juillet 2018, le Portugal a sollicité l'autorisation d'introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 193 de la directive 2006/112/CE pour les livraisons de liège, de bois, de pommes de pin et de pignons de pin non décortiqués dont le destinataire est un assujetti ayant son siège statutaire, son établissement stable ou sa résidence habituelle au Portugal et effectuant des opérations pour lesquelles il est en droit de déduire totalement ou partiellement la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en amont. Par lettres enregistrées à la Commission le 27 novembre 2018 et le 19 mars 2019, le Portugal a transmis des informations complémentaires à la Commission.

(2)

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a, par lettres datées du 27 mars 2019, informé les autres États membres de la demande présentée par le Portugal. Par lettre datée du 28 mars 2019, la Commission a notifié au Portugal qu'elle disposait de toutes les données requises pour examiner la demande.

(3)

Selon le Portugal, les niveaux de fraude et d'évasion fiscale dans le secteur forestier de ce pays sont extrêmement élevés. Cela est dû au fait que ce secteur est dominé par un grand nombre de petits producteurs et de récoltants qui vendent les matières premières à des entreprises de transformation sans déclarer ni payer la TVA sur ces ventes. La nature de ce marché et des entreprises concernées a conduit à une fraude à la TVA contre laquelle les autorités fiscales portugaises éprouvent des difficultés à lutter malgré le renforcement des contrôles et les mesures déjà adoptées. Afin de lutter contre cette fraude fiscale, le Portugal a l'intention d'introduire le mécanisme d'autoliquidation pour les livraisons de liège, de bois, de pommes de pin et de pignons de pin non décortiqués. Cela transférerait l'obligation d'acquitter la TVA vers un petit nombre d'entreprises de transformation facilement identifiables. Le Portugal estime que cela permettrait d'éliminer ce type de fraude à la TVA et d'éviter les pertes de recettes de TVA qui en résultent.

(4)

Il convient donc que le Portugal soit autorisé à appliquer une mesure particulière dérogatoire pendant une période limitée, expirant le 31 décembre 2022.

(5)

Les dérogations sont généralement accordées pour une période limitée, afin de pouvoir évaluer si la mesure particulière est appropriée et efficace. Les dérogations laissent aux États membres le temps, jusqu'à l'expiration de la mesure particulière, de mettre en place d'autres mesures conventionnelles pour résoudre le problème spécifique, rendant ainsi inutile une prorogation de la dérogation. Les dérogations permettant l'utilisation du mécanisme d'autoliquidation ne sont accordées qu'à titre exceptionnel dans des secteurs spécifiques touchés par la fraude et ne peuvent être invoquées qu'en dernier ressort. Le Portugal devrait donc mettre en œuvre, jusqu'à l'expiration de la mesure particulière, d'autres mesures conventionnelles pour combattre et prévenir la fraude à la TVA dans le secteur du liège, du bois, des pommes de pin et des pignons de pin non décortiqués, et il ne devrait donc plus avoir besoin de déroger à l'article 193 de la directive 2006/112/CE pour ce qui est de telles livraisons.

(6)

La mesure particulière n'aura pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 193 de la directive 2006/112/CE, le Portugal est autorisé à désigner comme redevable du paiement de la TVA l'assujetti destinataire des livraisons de liège, de bois, de pommes de pin ou de pignons de pins non décortiqués s'il s'agit d'un assujetti ayant son siège statutaire, son établissement stable ou sa résidence habituelle au Portugal et effectuant des opérations pour lesquelles il est en droit de déduire totalement ou partiellement la TVA en amont.

Article 2

La présente décision prend effet à la date de sa notification.

Elle s'applique à partir du 1er janvier 2020 et expire le 31 décembre 2022.

Article 3

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2019.

Par le Conseil

Le président

K. KULMUNI


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


27.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/69


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1593 DU CONSEIL

du 24 septembre 2019

modifiant la décision d'exécution 2013/676/UE autorisant la Roumanie à continuer à appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision d'exécution 2010/583/UE du Conseil (2), puis la décision d'exécution 2013/676/UE du Conseil (3), la Roumanie a été autorisée à appliquer une mesure particulière en vertu de laquelle l'assujetti destinataire des livraisons de produits du bois effectuées par des assujettis est désigné comme le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due sur ces livraisons. L'autorisation a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2019 par la décision d'exécution (UE) 2016/1206 du Conseil (4).

(2)

Par lettre enregistrée à la Commission le 11 mars 2019, la Roumanie a demandé l'autorisation de continuer à appliquer la mesure particulière au-delà du 31 décembre 2019. La demande était accompagnée d'un rapport sur l'application de cette mesure, ainsi que l'exige la décision d'exécution 2013/676/UE.

(3)

Par lettres datées du 9 avril 2019, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par la Roumanie. Par lettre datée du 10 avril 2019, la Commission a notifié à la Roumanie qu'elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

(4)

Selon les informations fournies par la Roumanie, la situation factuelle qui justifiait l'application de la mesure particulière n'a pas changé. En outre, l'analyse effectuée par les autorités roumaines indique que la mesure s'est révélée efficace pour réduire la fraude fiscale.

(5)

La mesure particulière est proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu'elle se limite à des opérations très spécifiques dans un secteur qui pose des problèmes considérables en matière de fraude et d'évasion fiscales. En outre, la prorogation de la mesure ne devrait pas avoir d'incidence négative sur la prévention de la fraude au niveau de la vente au détail, ni dans d'autres secteurs ou d'autres États membres.

(6)

Il convient donc que la Roumanie soit autorisée à continuer d'appliquer la mesure particulière pour une nouvelle période limitée, s'achevant le 31 décembre 2022.

(7)

Les dérogations sont généralement autorisées pour une période limitée, afin de pouvoir évaluer si les mesures particulières sont appropriées et efficaces. Les dérogations laissent aux États membres le temps, jusqu'à l'expiration des mesures particulières, d'introduire d'autres mesures conventionnelles pour résoudre le problème en question. Les dérogations permettant le recours au mécanisme d'autoliquidation ne sont accordées qu'à titre exceptionnel dans des domaines spécifiques touchés par la fraude et ne peuvent être invoquées qu'en dernier ressort. La Roumanie devrait donc mettre en œuvre d'autres mesures conventionnelles pour combattre et prévenir la fraude à la TVA dans le secteur du bois et ne devrait donc plus avoir besoin de déroger à l'article 193 de la directive 2006/112/CE pour ce qui est de telles livraisons.

(8)

Il n'est donc pas nécessaire, à ce stade, d'inclure dans la décision d'exécution 2013/676/UE des dispositions spécifiques concernant de nouvelles demandes de prorogation de la dérogation autorisée par cette décision d'exécution au-delà du 31 décembre 2022.

(9)

La mesure particulière n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA.

(10)

Il y a donc lieu de modifier la décision d'exécution 2013/676/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2013/676/UE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, la date du «31 décembre 2019» est remplacée par celle du «31 décembre 2022»;

2)

L'article 3 est supprimé.

Article 2

La présente décision prend effet à la date de sa notification.

Article 3

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2019.

Par le Conseil

Le président

K. KULMUNI


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2010/583/UE du Conseil du 27 septembre 2010 autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 256 du 30.9.2010, p. 27).

(3)  Décision d'exécution 2013/676/UE du Conseil du 15 novembre 2013 autorisant la Roumanie à continuer à appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 316 du 27.11.2013, p. 31).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2016/1206 du Conseil du 18 juillet 2016 modifiant la décision d'exécution 2013/676/UE autorisant la Roumanie à continuer à appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 198 du 23.7.2016, p. 47).


27.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/71


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1594 DU CONSEIL

du 24 septembre 2019

modifiant la décision d'exécution 2013/805/UE autorisant la République de Pologne à introduire des mesures dérogatoires à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 168 de la directive 2006/112/CE établit le droit des assujettis de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les livraisons de biens et prestations de services dont ils sont bénéficiaires pour les besoins de leurs opérations taxées. En vertu de l'article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive, l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise doit être assimilée à une prestation de services.

(2)

En vertu de la décision d'exécution 2013/805/UE du Conseil (2), la Pologne a été autorisée, jusqu'au 31 décembre 2016, à limiter à 50 % le droit à déduction de la TVA sur l'achat, l'acquisition intracommunautaire, l'importation, la location ou le crédit-bail de certains véhicules routiers à moteur, ainsi que sur les dépenses relatives à ces véhicules, lorsque ceux-ci ne sont pas entièrement utilisés à des fins professionnelles, et pour dispenser les personnes assujetties de devoir assimiler l'utilisation non professionnelle de ces véhicules à une prestation de services, conformément à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommées «mesures dérogatoires»).

(3)

En vertu de la décision d'exécution (UE) 2016/1837 du Conseil (3), les mesures dérogatoires ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 2019.

(4)

Par lettre enregistrée à la Commission le 14 janvier 2019, la Pologne a sollicité l'autorisation de proroger l'application des mesures dérogatoires jusqu'au 31 décembre 2022.

(5)

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, par lettres datées du 15 avril 2019, la Commission a informé les autres États membres de la demande soumise par la Pologne. Par lettre datée du 16 avril 2019, la Commission a informé la Pologne qu'elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(6)

La demande de la Pologne était accompagnée d'un rapport sur l'application de la décision d'exécution 2013/805/UE, y compris un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA. Sur la base des informations actuellement disponibles, la Pologne considère qu'un taux de 50 % reste justifié. Elle soutient également que la dérogation à la condition prévue à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE reste nécessaire pour éviter une double imposition. Ces mesures dérogatoires sont justifiées par la nécessité de simplifier la procédure de perception de la TVA et d'empêcher la fraude fiscale résultant de la tenue incorrecte de la comptabilité et de fausses déclarations fiscales.

(7)

Il est opportun de limiter dans le temps la prorogation des mesures dérogatoires afin de pouvoir évaluer leur efficacité et le caractère approprié de la limitation du pourcentage. Il convient donc que la Pologne soit autorisée à proroger l'application des mesures dérogatoires jusqu'au 31 décembre 2022.

(8)

Il y a lieu de fixer un délai pour la soumission d'une demande d'autorisation de prorogation des mesures dérogatoires au-delà de 2022. Il convient également de demander à la Pologne de présenter un rapport accompagnant toute demande de ce type, comprenant un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée sur le droit à déduction de la TVA.

(9)

La prorogation des mesures dérogatoires n'aura qu'un effet négligeable sur le montant total de la taxe perçue au stade de la consommation finale et n'aura pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA.

(10)

Il y a donc lieu de modifier la décision d'exécution 2013/805/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 3 de la décision d'exécution 2013/805/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La présente décision expire le 31 décembre 2022.

Toute demande d'autorisation de prorogation des mesures dérogatoires prévues par la présente décision est présentée à la Commission le 1er avril 2022 au plus tard. Cette demande est accompagnée d'un rapport comprenant un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2019.

Par le Conseil

Le président

K. KULMUNI


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2013/805/UE du Conseil du 17 décembre 2013 autorisant la République de Pologne à introduire des mesures particulières dérogatoires à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 353 du 28.12.2013, p. 51).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2016/1837 du Conseil du 11 octobre 2016 autorisant la Pologne à prolonger l'application de mesures dérogatoires à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 280 du 18.10.2016, p. 28).


27.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 248/73


DÉCISION (PESC) 2019/1595 DU CONSEIL

du 26 septembre 2019

modifiant la décision (PESC) 2015/778 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 mai 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/778 (1) relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA).

(2)

Le 29 mars 2019, le Conseil a prorogé la décision (PESC) 2015/778 jusqu'au 30 septembre 2019 au moyen de la décision (PESC) 2019/535 (2).

(3)

Le 12 septembre 2019, le Comité politique et de sécurité est convenu de proroger de six mois le mandat de l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA. Il y a lieu de modifier la décision (PESC) 2015/778 en conséquence.

(4)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. En conséquence, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, et ne participe pas au financement de la présente opération,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2015/778 est modifiée comme suit:

1)

à l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Pour la période allant du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, le montant de référence pour les coûts communs de l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA s'élève à 3 059 000 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/528 est fixé à 15 % en engagements et à 0 % en paiements.»

2)

à l'article 13, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'EUNAVFOR MED opération SOPHIA prend fin le 31 mars 2020.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er octobre 2019.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2019.

Par le Conseil

Le président

T. HARAKKA


(1)  Décision (PESC) 2015/778 du Conseil du 18 mai 2015 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA) (JO L 122 du 19.5.2015, p. 31).

(2)  Décision (PESC) 2019/535 du Conseil du 29 mars 2019 modifiant la décision (PESC) 2015/778 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA) (JO L 92 du 1.4.2019, p. 1).


27.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/74


DÉCISION (PESC) 2019/1596 DU CONSEIL

du 26 septembre 2019

modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 novembre 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/2074 (1) concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela.

(2)

Le 16 juillet 2019, le haut représentant a fait une déclaration au nom de l'Union, dans laquelle il a indiqué que la crise politique et l'effondrement de l'économie au Venezuela continuent de peser lourdement sur la population, comme le montre la fuite de quatre millions de personnes du Venezuela, et que la crise demeure également une source importante d'instabilité pour la région.

(3)

Dans la déclaration, il est souligné que le rapport récemment publié par la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme (ci-après dénommé «rapport») a confirmé, de manière claire et détaillée, l'étendue et la gravité des violations des droits de l'homme, l'érosion de l'état de droit et le démantèlement des institutions démocratiques au Venezuela. En outre, la mort tragique du capitaine Acosta Arévalo, survenue alors qu'il était détenu par les forces de sécurité vénézuéliennes, y est mentionnée comme une illustration brutale de la détérioration continue de la situation des droits de l'homme.

(4)

L'Union a souscrit sans réserve aux conclusions du rapport et en a appelé au régime pour qu'il mette immédiatement un terme aux violations généralisées des droits de l'homme et collabore pleinement avec le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme et coopère totalement à toutes les procédures spéciales des Nations unies afin d'assurer la mise en œuvre des recommandations du rapport. L'Union a également indiqué qu'elle est prête à entamer les préparatifs en vue d'appliquer des mesures ciblées contre les membres des forces de sécurité qui sont impliqués dans des actes de torture et d'autres violations graves des droits de l'homme.

(5)

Au vu de la gravité persistante de la situation au Venezuela, dont la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a également fait état, et de la responsabilité pour les violations graves des droits de l'homme, y compris la torture, commises par certains éléments des forces de sécurité et de renseignement vénézuéliennes en soutien au régime, il convient d'inscrire sept personnes sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision (PESC) 2017/2074.

(6)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I de la décision (PESC) 2017/2074 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision (PESC) 2017/2074 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2019.

Par le Conseil

Le président

T. HARAKKA


(1)  Décision (PESC) 2017/2074 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO L 295 du 14.11.2017, p. 60).


ANNEXE

Les personnes ci-après sont ajoutées à la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes figurant à l'annexe I de la décision (PESC) 2017/2074:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

«19.

Nestor Blanco Hurtado

Date de naissance: 26 septembre 1982

Numéro de carte d'identité: V-15222057

Sexe: masculin

Commandant de la Garde nationale bolivarienne, agissant aux côtés de fonctionnaires de la direction générale du contre-renseignement militaire [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] depuis au moins décembre 2017. Responsable de violations graves des droits de l'homme, y compris la torture, l'usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux de la DGCIM.

27.9.2019

20.

Rafael Ramon Blanco Marrero

Date de naissance: 28 février 1968

Numéro de carte d'identité: V-6250588

Sexe: masculin

Directeur adjoint de la direction générale du contre-renseignement militaire [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] depuis au moins décembre 2018 et général de division de l'armée nationale bolivarienne du Venezuela depuis le 5 juillet 2019. Responsable de violations graves des droits de l'homme, y compris la torture, l'usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux de la DGCIM par des fonctionnaires de la DGCIM placés sous son commandement. Associé au décès du capitaine Acosta.

27.9.2019

21.

Carlos Calderon

Sexe: masculin

Titulaire d'un poste à responsabilité (dénommé commissaire, directeur et directeur général) au sein du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN). Responsable de violations graves des droits de l'homme, y compris la torture, l'usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux du SEBIN. En particulier, il a participé à des actes de torture et à des traitements cruels, inhumains et dégradants de détenus à El Helicoide, une prison du SEBIN, et a été responsable de tels agissements.

27.9.2019

22.

Alexis Enrique Escalona Marrero

Date de naissance: 12 octobre 1962

Sexe: masculin

Chef en charge du Bureau national de lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme (ONDOFT). Commandant national du commando national anti-extorsion et anti-séquestration (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS)) entre 2014 et 2017. Responsable de violations graves des droits de l'homme, y compris la torture, l'usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus par des membres du CONAS sous son commandement. Également responsable de la répression de la société civile exercée par des membres du CONAS sous son commandement.

27.9.2019

23.

Rafael Antonio Franco Quintero

Date de naissance: 14 octobre 1973

Numéro de carte d'identité: V-11311672

Sexe: masculin

Agent du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN). Chef du service des enquêtes au sein de la direction générale du contre-renseignement militaire [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] au moins entre 2017 et décembre 2018. Responsable de violations graves des droits de l'homme, y compris la torture, l'usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux de la DGCIM par des membres de la DGCIM sous son commandement. Également responsable de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique, qui a été exercée par des membres de la DGCIM sous son commandement. Associé au décès du capitaine Acosta.

27.9.2019

24.

Alexander Enrique Granko Arteaga

Date de naissance: 25 mars 1981

Numéro de carte d'identité: V-14970215

Sexe: masculin

Chef (directeur) de la division des affaires spéciales de la direction générale du contre-renseignement militaire [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)]. Responsable de violations graves des droits de l'homme, y compris la torture, l'usage excessif de la force entraînant la mort et des blessures et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux de la DGCIM par lui-même, mais également par des fonctionnaires sous son commandement. Également responsable de la répression de la société civile exercée par des membres de la DGCIM sous son commandement, et impliqué directement dans une telle répression. Associé au décès du capitaine Acosta.

27.9.2019

25.

Hannover Esteban Guerrero Mijares

Date de naissance: 14 janvier 1971

Sexe: masculin

Chef du service des enquêtes au sein de la direction générale du contre-renseignement militaire [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] au moins entre avril 2019 et août 2019. En tant que chef du service des enquêtes, il a supervisé le centre de la DGCIM à Boleita. Responsable de violations graves des droits de l'homme, y compris la torture, l'usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus par lui-même, mais également par des fonctionnaires sous son commandement, en particulier à Boleita. Associé au décès du capitaine Acosta.

27.9.2019»


27.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/77


DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2019/1597 DE LA COMMISSION

du 3 mai 2019

complétant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1), et notamment son article 9, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2008/98/CE impose aux États membres d'inclure la prévention des déchets alimentaires dans leurs programmes de prévention des déchets et de surveiller et d'évaluer la mise en œuvre de leurs mesures de prévention des déchets alimentaires en mesurant les niveaux de déchets alimentaires selon une méthodologie commune. La Commission doit établir cette méthodologie commune ainsi que les exigences minimales de qualité pour la mesure uniforme des niveaux de déchets alimentaires sur la base des résultats des travaux de la plateforme de l'Union sur les pertes et le gaspillage alimentaires.

(2)

La définition du terme «denrée alimentaire» figurant dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (2) englobe l'ensemble des denrées alimentaires, tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire depuis la production jusqu'à la consommation. Les denrées alimentaires comprennent également les parties non comestibles, lorsque celles-ci n'ont pas été séparées des parties comestibles de la denrée alimentaire, telles que les os attachés à la viande destinée à la consommation humaine. Par conséquent, les déchets alimentaires peuvent comporter des éléments composés de parties de denrées alimentaires destinées à être ingérées et de parties de denrées alimentaires qui ne sont pas destinées à être ingérées.

(3)

Les déchets alimentaires ne comprennent pas les pertes aux stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire où certains produits ne sont pas encore devenus des denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002, comme les plantes comestibles qui n'ont pas été récoltées. Ils ne comprennent pas non plus les sous-produits de la production de denrées alimentaires qui satisfont aux critères énoncés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, étant donné que ces sous-produits ne sont pas des déchets.

(4)

Il convient de prévenir et de réduire les déchets alimentaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Étant donné que les types de déchets alimentaires et les facteurs qui contribuent à la production de déchets alimentaires diffèrent sensiblement d'un stade à l'autre de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, il convient de mesurer les déchets alimentaires séparément pour chaque stade.

(5)

L'attribution des déchets alimentaires aux différents stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire doit se faire conformément à la nomenclature statistique commune des activités économiques dans l'Union établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) («NACE Rév. 2»). En l'absence d'une classification pertinente de la NACE Rév. 2, l'attribution aux «ménages» devrait se faire par référence à l'annexe I, section 8, point 1.2, du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil (4).

(6)

Si la décision 2000/532/CE de la Commission (5) établissant une liste européenne des déchets ne permet pas toujours une identification précise des déchets alimentaires, elle peut fournir des orientations aux autorités nationales dans le contexte de la mesure des déchets alimentaires.

(7)

Les matières issues de l'agriculture visées à l'article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2008/98/CE et les sous-produits animaux visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), de la directive 2008/98/CE sont exclus du champ d'application de ladite directive et ne devraient donc pas être mesurés en tant que déchets alimentaires.

(8)

Pour que la méthodologie soit applicable d'un point de vue pratique et que la charge résultant de l'activité de surveillance soit proportionnée et raisonnable, certains flux de déchets, qui ne devraient pas comporter de déchets alimentaires ou qui en comportent en quantités négligeables, ne devraient pas être mesurés en tant que déchets alimentaires.

(9)

Afin d'améliorer la précision de la mesure des déchets alimentaires, les matières non alimentaires mélangées à des déchets alimentaires (par exemple, de la terre ou des emballages) devraient dans toute la mesure du possible être exclues du calcul de la masse des déchets alimentaires.

(10)

Il existe plusieurs types de denrées alimentaires qui sont généralement évacués en tant qu'eaux usées ou avec les eaux usées, tels que l'eau potable et minérale, les boissons et autres liquides en bouteille. Il n'existe actuellement aucune méthode de mesure de ces déchets qui puisse garantir un niveau suffisant de fiabilité et de comparabilité des données communiquées. Par conséquent, de telles denrées alimentaires ne devraient pas être mesurées en tant que déchets alimentaires. Toutefois, les États membres devraient avoir la possibilité de communiquer des informations sur ces types de denrées alimentaires sur une base volontaire.

(11)

Alors que les substances destinées à être utilisées comme matières premières dans les aliments pour animaux visées à l'article 2, paragraphe 2, point e), de la directive 2008/98/CE sont exclues du champ d'application de ladite directive et ne devraient donc pas être mesurées en tant que déchets alimentaires, les informations sur les denrées alimentaires initialement destinées à la consommation humaine et ensuite utilisées dans l'alimentation animale [y compris les anciennes denrées alimentaires au sens de l'annexe, partie A, point 3, du règlement (UE) no 68/2013 de la Commission (6)] sont importantes pour la compréhension des flux de matières liés à l'alimentation et peuvent être utiles dans la planification d'une politique ciblée de prévention des déchets alimentaires. Pour cette raison, les États membres devraient avoir la possibilité de communiquer ces informations de manière uniforme sur une base volontaire.

(12)

Afin de permettre une indication précise des quantités de déchets alimentaires produites à chaque stade de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, les États membres devraient procéder à une mesure approfondie des quantités de déchets alimentaires. Il convient de procéder à une telle mesure approfondie de manière régulière pour chaque stade de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et au moins une fois tous les quatre ans.

(13)

Conformément à l'article 37, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE, les États membres doivent communiquer chaque année les quantités de déchets alimentaires. Afin de garantir la proportionnalité et de réduire la charge administrative, il convient de mettre à la disposition des États membres une série de méthodologies permettant de mesurer les déchets alimentaires aux fins de l'élaboration de ces rapports annuels, y compris les analyses existantes de la production de déchets alimentaires, les nouvelles études spécialisées sur les déchets alimentaires ainsi que les données collectées en vue de l'élaboration de statistiques sur les déchets ou les obligations de communication concernant les déchets et d'autres données socio-économiques, ou une combinaison de ces différentes options. Dans la mesure du possible, il convient d'utiliser des sources de données établies, telles que le système statistique européen.

(14)

Afin d'assurer un suivi uniforme des flux de matières dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire dans le cadre d'une politique ciblée de prévention des déchets alimentaires, il convient de veiller à ce que les États membres qui décident de mesurer les déchets alimentaires de manière plus détaillée ou d'étendre la couverture de la mesure aux flux de matières connexes puissent le faire de manière uniforme.

(15)

Afin de permettre la vérification des données communiquées et l'amélioration des méthodologies de mesure et de garantir la comparabilité de ces dernières, les États membres devraient fournir des informations supplémentaires liées aux méthodologies de mesure et à la qualité des données collectées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d'application de la mesure des déchets alimentaires

1.   Les quantités de déchets alimentaires sont mesurées séparément pour les stades suivants de la chaîne d'approvisionnement alimentaire:

a)

la production primaire;

b)

la transformation et la fabrication;

c)

le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires;

d)

les restaurants et les services de restauration;

e)

les ménages.

2.   Les déchets alimentaires sont attribués à chacun des stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire mentionnés au paragraphe 1, conformément à l'annexe I.

3.   Sont concernés par la mesure les déchets alimentaires classés en fonction des codes de déchets mentionnés à l'annexe II ou de tout autre code de déchets s'appliquant à des déchets comprenant des déchets alimentaires.

4.   La mesure des déchets alimentaires ne concerne pas les éléments suivants:

a)

les matières issues de l'agriculture visées à l'article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2008/98/CE;

b)

les sous-produits animaux visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), de la directive 2008/98/CE;

c)

les résidus de déchets alimentaires collectés dans les déchets d'emballages classés sous le code de déchets «15 01 — Emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément)» dans la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE;

d)

les résidus alimentaires collectés dans les déchets classés sous le code de déchets «20 03 03 — Déchets de nettoyage des rues» dans la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE;

e)

les matières non alimentaires mélangées à des déchets alimentaires lors de la collecte, dans la mesure du possible.

5.   La mesure des déchets alimentaires ne concerne pas les éléments suivants, sans préjudice des mesures effectuées sur une base volontaire prévues à l'article 3:

a)

les déchets alimentaires évacués en tant qu'eaux usées ou avec les eaux usées;

b)

les substances destinées à être utilisées comme matières premières dans l'élaboration d'aliments pour animaux visées à l'article 2, paragraphe 2, point e), de la directive 2008/98/CE.

Article 2

Méthodologie pour la mesure des déchets alimentaires

1.   Les États membres mesurent chaque année la quantité de déchets alimentaires produite au cours d'une année civile complète.

2.   Les États membres mesurent la quantité de déchets alimentaires à un stade donné de la chaîne d'approvisionnement alimentaire selon la méthodologie décrite à l'annexe III au moins une fois tous les quatre ans.

3.   Lorsque la méthodologie décrite à l'annexe III n'est pas utilisée, les États membres mesurent la quantité de déchets alimentaires à un stade donné de la chaîne d'approvisionnement alimentaire selon la méthodologie décrite à l'annexe IV.

4.   Pour la première période de communication, telle que visée à l'article 37, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2008/98/CE, les États membres mesurent la quantité de déchets alimentaires pour tous les stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire selon la méthodologie décrite à l'annexe III. Pour cette période, les États membres peuvent utiliser les données déjà collectées en vertu des dispositions en vigueur pour l'année 2017 ou pour plus tard.

5.   Les quantités de déchets alimentaires sont mesurées en tonnes métriques de masse fraîche.

Article 3

Mesures effectuées sur une base volontaire

Les États membres ont la faculté de procéder à des mesures et de communiquer à la Commission des données supplémentaires concernant les niveaux de déchets alimentaires ainsi que des données relatives à la prévention des déchets alimentaires. Il peut s'agir des données suivantes:

a)

les quantités de déchets alimentaires considérés comme composés de parties de denrées alimentaires destinées à être ingérées par l'homme;

b)

les quantités de déchets alimentaires évacués en tant qu'eaux usées ou avec les eaux usées;

c)

les quantités de denrées alimentaires qui ont été redistribuées en vue de la consommation humaine au sens de l'article 9, paragraphe 1, point h), de la directive 2008/98/CE;

d)

les quantités de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine et qui sont mises sur le marché pour être transformées en aliments pour animaux par un exploitant du secteur de l'alimentation animale au sens de l'article 3, point 6), du règlement (CE) no 178/2002;

e)

les anciennes denrées alimentaires au sens de l'annexe, partie A, point 3, du règlement (UE) no 68/2013.

Article 4

Exigences minimales de qualité

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir la fiabilité et l'exactitude des mesures de déchets alimentaires effectuées. Les États membres veillent en particulier à ce que:

a)

les mesures effectuées conformément à la méthodologie décrite à l'annexe III soient fondées sur un échantillon représentatif de la population à laquelle les résultats sont appliqués et reflètent de manière appropriée les variations des données sur les quantités de déchets alimentaires à mesurer;

b)

les mesures effectuées conformément à la méthodologie décrite à l'annexe IV reposent sur les meilleures informations disponibles.

2.   Les États membres fournissent à la Commission des informations sur les méthodologies utilisées pour la mesure des déchets alimentaires pour chacun des stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et sur toute modification importante intervenue dans les méthodologies utilisées par rapport à celles utilisées pour une mesure antérieure.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(2)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (JO L 332 du 9.12.2002, p. 1).

(5)  Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).

(6)  Règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 29 du 30.1.2013, p. 1).


ANNEXE I

Attribution des déchets alimentaires aux différents stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire

 

 

Activité génératrice de déchets

Stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire

Rubrique pertinente dans les statistiques sur les déchets (1), portant sur un stade donné de la chaîne d'approvisionnement alimentaire

Code correspondant de la NACE Rév. 2

Description

Production primaire

Partie de la rubrique 1

Section A

Agriculture, sylviculture et pêche

 

Division 01

Culture et production animale, chasse et services annexes

 

Division 03

Pêche et aquaculture

Transformation et fabrication

Partie de la rubrique 3

Section C

Industrie manufacturière

 

Division 10

Industries alimentaires

 

Division 11

Fabrication de boissons

Commerce de détail et autres formes de distribution des denrées alimentaires

Partie de la rubrique 17

Section G

Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles

 

Division 46

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

 

Division 47

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Restaurants et services de restauration

Partie de la rubrique 17

Section I

Hébergement et restauration

 

Division 55

Hébergement

 

Division 56

Restauration

Sections N, O, P, Q, R, S

 

 

Divisions couvrant des activités dans le cadre desquelles des services de restauration sont fournis (tels que les services de restauration collective, de restauration dans les établissements de santé ou les établissements scolaires et de restauration pour les voyageurs).

 

Ménages

Rubrique 19

«Ménages», tels que visés à l'annexe I, section 8, point 1.2, du règlement (CE) no 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets

Déchets produits par les ménages


(1)  Annexe I, section 8, point 1, du règlement (CE) no 2150/2002.


ANNEXE II

Codes de déchets figurant dans la liste européenne des déchets pour les types de déchets qui comportent généralement des déchets alimentaires

 

Production primaire

02 01 02

déchets de tissus animaux

02 01 03

déchets de tissus végétaux

 

Transformation et fabrication

02 02

déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale

02 03

déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses

02 04

déchets de la transformation du sucre

02 05

déchets provenant de l'industrie des produits laitiers

02 06

déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie

02 07

déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao)

 

Commerce de détail et autres formes de distribution des denrées alimentaires

20 01 08

déchets de cuisine et de cantine biodégradables

20 01 25

huiles et matières grasses alimentaires

20 03 01

déchets municipaux en mélange

20 03 02

déchets de marchés

16 03 06

déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05

 

Restaurants et services de restauration

20 01 08

déchets de cuisine et de cantine biodégradables

20 01 25

huiles et matières grasses alimentaires

20 03 01

déchets municipaux en mélange

 

Ménages

20 01 08

déchets de cuisine et de cantine biodégradables

20 01 25

huiles et matières grasses alimentaires

20 03 01

déchets municipaux en mélange


ANNEXE III

Méthodologie pour la mesure approfondie des déchets alimentaires

La quantité de déchets alimentaires à un stade de la chaîne d'approvisionnement alimentaire est déterminée en mesurant le volume de déchets alimentaires généré par un échantillon d'exploitants du secteur alimentaire ou de ménages, selon l'une des méthodologies suivantes ou une combinaison de ces méthodologies, ou selon toute autre méthodologie équivalente sur le plan de la pertinence, de la représentativité et de la fiabilité.

Stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire

Méthodologies de mesure

Production primaire

Mesure directe

Bilan massique

 

Questionnaires et entretiens

Coefficients et statistiques de production

Analyse de la composition des déchets

Transformation et fabrication

Commerce de détail et autres formes de distribution des denrées alimentaires

Analyse de la composition des déchets

Comptage/scanning

 

Restaurants et services de restauration

 

Registres

Ménages

 

Description des méthodologies

Méthodologies fondées sur l'accès direct aux déchets alimentaires/mesure directe

Les méthodologies suivantes sont utilisées par une entité ayant un accès direct (physique) aux déchets alimentaires afin d'en mesurer la quantité ou de procéder à une évaluation approximative:

Mesure directe (pesée ou évaluation volumétrique)

Utilisation d'un instrument de mesure pour déterminer la masse d'échantillons de déchets alimentaires ou de fractions de déchets entiers, directement ou à partir du volume. Cette méthodologie comprend la mesure des déchets alimentaires collectés séparément.

Scanning/comptage

Évaluation du nombre d'éléments constitutifs des déchets alimentaires et utilisation des résultats pour déterminer la masse.

Analyse de la composition des déchets

Séparation physique des déchets alimentaires d'autres fractions afin de déterminer la masse des fractions triées.

Registres

Une ou plusieurs personnes alimentent régulièrement un registre d'informations sur les déchets alimentaires.

Autres méthodes

Les méthodes suivantes sont utilisées lorsqu'il n'y a pas d'accès direct (physique) aux déchets alimentaires ou lorsque la mesure directe n'est pas réalisable:

Bilan massique

Calcul de la quantité de déchets alimentaires sur la base de la masse de denrées alimentaires entrant et sortant du système faisant l'objet de la mesure, ainsi que sur la base de la transformation et de la consommation de denrées alimentaires au sein du système.

Coefficients

Utilisation de coefficients déjà établis pour les déchets alimentaires ou de pourcentages représentatifs d'un sous-secteur de l'industrie alimentaire ou d'un exploitant individuel. Ces coefficients ou pourcentages sont établis par échantillonnage, au moyen de données fournies par les exploitants du secteur alimentaire ou par d'autres méthodes.


ANNEXE IV

Méthodologie de mesure des déchets alimentaires lorsqu'une mesure approfondie conformément à la méthodologie décrite à l'annexe III n'est pas utilisée

Lorsqu'une mesure approfondie telle que prévue à l'article 2 n'est pas utilisée, les quantités de déchets alimentaires produites à un stade donné de la chaîne d'approvisionnement alimentaire sont mesurées au moyen de l'une des méthodologies suivantes ou d'une combinaison d'entre elles:

a)

Calcul de la quantité de déchets alimentaires sur la base des dernières données disponibles sur la proportion de déchets alimentaires à un stade donné de la chaîne d'approvisionnement alimentaire (établie conformément à l'annexe III) et la production totale de déchets à ce stade. La production totale de déchets à un stade donné de la chaîne d'approvisionnement alimentaire est établie sur la base des données communiquées conformément aux exigences du règlement (CE) no 2150/2002 pour chacun des stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire mentionnés à l'annexe I. Dans les cas où de telles données ne sont pas disponibles pour une année donnée, les données de l'année précédente sont utilisées.

b)

Calcul de la quantité de déchets alimentaires sur la base des données socio-économiques pertinentes pour les différents stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Le calcul des déchets alimentaires est fondé sur les données les plus récentes concernant les quantités de déchets alimentaires produites à un stade de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et sur l'augmentation ou la diminution, au cours de la période allant de l'année de la dernière mesure de ces données à la période de communication en cours, du niveau d'un ou de plusieurs des indicateurs socio-économiques suivants:

Stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire

Indicateur

Production primaire

Production de denrées alimentaires dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de la chasse

Transformation et fabrication

Production de denrées alimentaires transformées — d'après les données PRODCOM (1)

Commerce de détail et autres formes de distribution des denrées alimentaires

Chiffres de vente des produits alimentaires

Population

Restaurants et services de restauration

Chiffres de vente

Emploi (en équivalents temps plein)

Ménages

Population

Revenu disponible des ménages (2)

Les États membres peuvent utiliser d'autres indicateurs si ceux-ci présentent une meilleure corrélation avec la production de déchets alimentaires à un stade donné de la chaîne d'approvisionnement alimentaire.


(1)  Règlement (CE) no 912/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant application du règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (JO L 163 du 30.4.2004, p. 71).

(2)  Selon les données communiquées par Eurostat.


27.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/86


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1598 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2019

modifiant la décision d'exécution (UE) 2018/638 établissant des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation de l'organisme nuisible Spodoptera frugiperda (Smith) dans l'Union

[notifiée sous le numéro C(2019) 6818]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution (UE) 2018/638 de la Commission (2) établit des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation, dans l'Union, de l'organisme nuisible Spodoptera frugiperda (Smith) (ci-après l'«organisme spécifié»), qui figure à l'annexe I, partie A, chapitre I, point a) 22, de la directive 2000/29/CE en tant qu'organisme nuisible inconnu dans l'Union.

(2)

Depuis l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2018/638, l'organisme spécifié a été introduit en Asie, où il continue de se propager. Compte tenu de la rapidité de la propagation, le champ d'application géographique défini dans cette décision d'exécution devrait être élargi à la totalité des pays tiers, car il n'existe aucune certitude quant à la propagation de cet organisme à l'échelle mondiale.

(3)

Compte tenu de la rapidité de la propagation de l'organisme spécifié, la date d'expiration des mesures d'urgence devrait être repoussée au 30 juin 2021 pour que celles-ci puissent être réexaminées avant cette date.

(4)

La présente décision devrait s'appliquer à partir du 1er octobre 2019 afin que les organismes officiels responsables, les opérateurs professionnels et les pays tiers s'adaptent à ces exigences.

(5)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2018/638.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution (UE) 2018/638 est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)   “végétaux spécifiés”: les fruits de Capsicum L., Momordica L., Solanum aethiopicum L., Solanum macrocarpon L. et Solanum melongena L., ainsi que les végétaux, autres que le pollen, les cultures de tissus végétaux, les semences et les graines de Zea mays L. originaires d'un pays tiers autre que la Suisse;».

2)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision est applicable jusqu'au 30 juin 2021.»

Article 2

La présente décision s'applique à compter du 1er octobre 2019.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2018/638 de la Commission du 23 avril 2018 établissant des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation de l'organisme nuisible Spodoptera frugiperda (Smith) dans l'Union (JO L 105 du 25.4.2018, p. 31).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

27.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/88


DÉCISION No 1/2019 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-UKRAINE

du 8 juillet 2019

en ce qui concerne la modification de l'annexe XXVII de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part [2019/1599]

LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-UKRAINE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et notamment son article 463,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord») a été signé le 21 mars et le 27 juin 2014 et est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

(2)

Le préambule de l'accord prend acte de la volonté des parties de faire progresser les réformes et les efforts de rapprochement en Ukraine, contribuant ainsi à l'intégration économique progressive et à l'approfondissement de l'association au plan politique, ainsi que de parvenir à l'intégration économique, par un rapprochement important des réglementations. Le préambule fait aussi référence à l'attachement des parties à renforcer la sécurité énergétique, notamment en accroissant l'intégration du marché et le rapprochement des réglementations concernant des éléments fondamentaux de l'acquis de l'Union européenne.

(3)

De plus, le protocole d'accord bilatéral sur un partenariat stratégique dans le domaine de l'énergie entre l'Union européenne et l'Ukraine du 24 novembre 2016 reconnaît que l'objectif du renforcement de la coopération dans le domaine de l'énergie et de la réforme du secteur de l'énergie est d'intégrer complètement les marchés de l'énergie de l'Union et de l'Ukraine.

(4)

L'article 1 de l'accord fait état de l'objectif consistant à soutenir les efforts consentis par l'Ukraine pour mener à bien le processus de transition vers une économie de marché viable au moyen, entre autres, du rapprochement progressif de sa législation de celle de l'Union.

(5)

En vertu de l'article 273 de l'accord, les parties doivent adapter leur législation, conformément à l'annexe XXVII de l'accord, de manière à faire en sorte que toutes les conditions pour le transport d'électricité et de gaz soient objectives, raisonnables, transparentes et non discriminatoires.

(6)

En outre, afin d'œuvrer à l'intégration des marchés, l'article 337 de l'accord stipule que les parties poursuivent et renforcent leur coopération dans le domaine de l'énergie, notamment par le rapprochement progressif des réglementations dans ce secteur.

(7)

L'article 341 de l'accord prévoit que le rapprochement progressif des réglementations dans le secteur de l'énergie est effectué conformément au calendrier prévu à l'annexe XXVII de l'accord.

(8)

L'article 474 de l'accord réaffirme la volonté générale de l'Ukraine de procéder au rapprochement progressif de sa législation du droit de l'Union, y compris dans le secteur de l'énergie.

(9)

L'acquis de l'Union européenne dans le secteur de l'énergie a considérablement évolué depuis la conclusion des négociations relatives à l'accord, tout comme les obligations de l'Ukraine découlant de la mise en œuvre de l'accord et de son adhésion au traité instituant la Communauté de l'énergie. Cette évolution doit transparaître dans l'annexe XXVII de l'accord, qu'il convient donc d'actualiser.

(10)

L'article 475 de l'accord définit en termes généraux le suivi des progrès accomplis dans le rapprochement du droit ukrainien du droit de l'Union, y compris les aspects de mise en œuvre et de contrôle de l'application. Il prévoit que les travaux d'établissement de rapports et d'évaluation tiendront compte des modalités spécifiques définies dans l'accord ou dans des décisions rendues par les instances institutionnelles établies en vertu de celui-ci.

(11)

Afin de garantir une mise en œuvre plus effective des réformes par l'Ukraine, il convient de renforcer le mécanisme de suivi de la réforme du secteur de l'énergie, de manière que les réformes réalisées aient un caractère irréversible et contribuent ainsi de manière durable à la modernisation du secteur de l'énergie.

(12)

Conformément à l'article 463, paragraphes 1 et 3, de l'accord, le conseil d'association dispose du pouvoir de décision aux fins d'atteindre les objectifs fixés par l'accord. Il peut notamment actualiser ou modifier les annexes de l'accord, en fonction de l'évolution du droit de l'Union et des normes applicables énoncées dans les instruments internationaux jugés pertinents par les parties.

(13)

Le conseil d'association doit dès lors modifier l'annexe XXVII de l'accord afin de définir des règles plus détaillées pour le suivi du rapprochement du droit ukrainien du droit de l'Union dans le secteur de l'énergie. À cette fin, il convient d'inclure dans l'annexe XXVII de l'accord des dispositions appropriées renforçant le processus de suivi,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe XXVII de l'accord est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et au journal officiel de l'Ukraine.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2019.

Par le conseil d'association

Le président

V. GROYSMAN


(1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.


ANNEXE

«ANNEXE XXVII RELATIVE AU CHAPITRE 1

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE, Y COMPRIS LE NUCLÉAIRE

ANNEXE XXVII-A

SUIVI DU PROCESSUS DE RAPPROCHEMENT DANS LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE

Afin de renforcer le suivi du processus de rapprochement du droit interne ukrainien de l'acquis de l'Union européenne dans le secteur de l'énergie et de parvenir à une modernisation durable du secteur de l'énergie en Ukraine, les parties appliquent les mesures supplémentaires suivantes, conformément à l'article 475, paragraphe 2, de l'accord. Ces mesures ne sauraient porter atteinte aux droits et obligations de chaque partie découlant de leur adhésion au traité instituant la Communauté de l'énergie.

Mise en œuvre effective de l'acquis de l'Union européenne

1.

La Commission européenne informe rapidement l'Ukraine de tout acte de l'Union modifiant l'acquis de l'Union européenne énuméré dans la présente annexe et de toute proposition de la Commission européenne visant à adopter ou à modifier des dispositions relevant dudit acquis.

2.

L'Ukraine veille à la mise en œuvre effective des actes internes faisant l'objet d'un rapprochement et entreprend toute action nécessaire pour tenir compte de l'évolution du droit de l'Union dans sa législation interne dans le secteur de l'énergie, conformément à la liste figurant à l'annexe XXVII-B. En particulier, tout acte correspondant à:

a)

un règlement ou une décision de l'Union est intégré dans l'ordre juridique interne de l'Ukraine;

b)

une directive de l'Union laisse aux autorités de l'Ukraine la compétence quant à la forme et aux moyens de sa mise en œuvre;

c)

un règlement de la Commission européenne relatif à un code de réseau dans les secteurs de l'électricité ou du gaz est intégré dans l'ordre juridique interne de l'Ukraine sans que la structure ni le texte du règlement ne soient modifiés, si ce n'est par sa traduction, à moins que de telles modifications ne soient indiquées comme nécessaires par la Commission européenne.

3.

L'Ukraine s'abstient de toute action susceptible de porter atteinte à l'objectif ou au résultat du processus de rapprochement de son droit interne de l'acquis de l'Union européenne dans le secteur de l'énergie énuméré à l'annexe XXVII-B.

4.

L'Ukraine abroge les dispositions de son droit interne ou met un terme aux pratiques internes qui sont incompatibles avec le droit de l'Union ou avec son droit interne faisant l'objet d'un rapprochement du droit de l'Union dans le secteur de l'énergie énuméré à l'annexe XXVII-B.

Consultations

5.

L'Ukraine consulte la Commission européenne au sujet de la compatibilité avec l'acquis de l'Union européenne de toute proposition législative dans les domaines dans lesquels l'Ukraine doit rapprocher sa législation des actes juridiques de l'Union énumérés à l'annexe XXVII-B, avant son entrée en vigueur. L'obligation de consultation englobe les propositions de modification de l'acte législatif interne ayant déjà fait l'objet d'un rapprochement, quelle que soit la forme juridique de la proposition.

6.

Le gouvernement ukrainien peut consulter la Commission européenne au sujet de la compatibilité avec l'acquis de l'Union européenne de toute proposition d'acte mettant en œuvre la législation dans le secteur de l'énergie qui a fait ou va faire l'objet d'un rapprochement de l'acquis de l'Union européenne énuméré à l'annexe XXVII-B. Si le gouvernement ukrainien décide de consulter la Commission européenne au sujet d'un tel acte, le point 7 s'applique.

7.

L'Ukraine s'abstient de mettre en application tout acte soumis pour consultation visé aux points 5 et 6 avant que la Commission européenne n'ait apprécié la compatibilité de l'acte proposé avec l'acquis correspondant de l'Union européenne et lorsque la Commission européenne a conclu qu'il était incompatible avec ledit acquis.

8.

L'évaluation de la compatibilité par la Commission européenne peut notamment conduire à des recommandations relatives à l'acte proposé ou à une partie de celui-ci, que la Commission européenne juge incompatible avec l'acquis de l'Union européenne. Aux fins de l'évaluation, la Commission européenne peut consulter le secrétariat de la Communauté de l'énergie ou organiser des missions d'experts, si elle le juge nécessaire. L'évaluation de la compatibilité est conclue dans les trois mois suivant la date de réception de la version anglaise de l'acte proposé ou dans un délai plus long convenu par la Commission européenne et l'Ukraine. En l'absence de réponse de la Commission européenne dans ce délai, l'Ukraine peut mettre en application l'acte proposé. L'absence de réponse dans ce délai ne signifie pas pour autant que la Commission européenne juge l'acte proposé compatible avec l'acquis de l'Union européenne.

9.

L'Ukraine communique à la Commission européenne la version finale de chaque acte dans les domaines dans lesquels l'Ukraine doit rapprocher sa législation de l'acquis de l'Union européenne énuméré à l'annexe XXVII-B ou de chaque acte qui modifie un acte législatif interne ayant fait l'objet d'un rapprochement dans ces domaines.

10.

Le gouvernement ukrainien peut porter tout autre acte ou toute autre proposition dans le domaine de l'énergie relevant de l'accord à l'attention de la Commission européenne, afin de lui demander un avis non contraignant concernant la compatibilité de l'acte avec l'acquis de l'Union européenne énuméré à l'annexe XXVII-B.

11.

Les parties échangent les informations prévues dans la présente annexe par l'intermédiaire des secrétaires du comité d'association.

Rapports au conseil d'association

12.

La Commission européenne fait part au conseil d'association, préalablement à la réunion annuelle de ce dernier, de l'ensemble des demandes d'avis formulées par l'Ukraine et de l'ensemble des avis émis à l'intention de ce pays conformément à la présente annexe concernant la conformité des actes internes ukrainiens avec l'acquis de l'Union européenne.

13.

L'Ukraine rend compte par écrit au conseil d'association, trois mois avant la réunion annuelle de ce dernier, des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la réforme du secteur de l'énergie, en se fondant sur l'acquis de l'Union européenne énuméré à l'annexe XXVII-B. Le rapport détaille la manière dont l'Ukraine a tenu compte des avis et recommandations émis par la Commission européenne dans les actes qu'elle a adoptés, tout en fournissant des renseignements sur l'application effective des lois adoptées.

14.

Les résultats des activités de suivi sont soumis à l'examen de l'ensemble des instances compétentes établies en vertu du présent accord, y compris aux fins des recommandations visées à l'article 475, paragraphe 4, de l'accord.

ANNEXE XXVII-B

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPROCHEMENT INCOMBANT À L'UKRAINE DANS LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE

L'Ukraine s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.

1.

Acquis de l'Union européenne que l'Ukraine s'est engagée à mettre en œuvre dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Les délais convenus dans ce cadre s'appliquent à la présente annexe.

Électricité

Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE

Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003

Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie

Directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures

Règlement (UE) no 838/2010 de la Commission du 23 septembre 2010 fixant des orientations relatives au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport et à une approche réglementaire commune pour la fixation des redevances de transport

Règlement (UE) no 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l'électricité et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil

Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation

Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité

Règlement (UE) 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu

Règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l'électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE

Gaz

Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE

Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005

Directive 2004/67/CE du Conseil du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel

Règlement (UE) 2015/703 de la Commission du 30 avril 2015 établissant un code de réseau sur les règles en matière d'interopérabilité et d'échange de données

Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) no 984/2013

Règlement (UE) 2017/460 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz

Sources d'énergie renouvelables

Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE

Pétrole

Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers

Infrastructures énergétiques

Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009

Efficacité énergétique

Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE

Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments

Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE

Règlements d'exécution:

Règlement délégué (UE) no 518/2014 de la Commission du 5 mars 2014 modifiant les règlements délégués de la Commission (UE) no 1059/2010, (UE) no 1060/2010, (UE) no 1061/2010, (UE) no 1062/2010, (UE) no 626/2011, (UE) no 392/2012, (UE) no 874/2012, (UE) no 665/2013, (UE) no 811/2013 et (UE) no 812/2013 en ce qui concerne l'étiquetage des produits liés à l'énergie sur l'internet;

Règlement délégué (UE) 2017/254 de la Commission du 30 novembre 2016 modifiant les règlements délégués (UE) no 1059/2010, (UE) no 1060/2010, (UE) no 1061/2010, (UE) no 1062/2010, (UE) no 626/2011, (UE) no 392/2012, (UE) no 874/2012, (UE) no 665/2013, (UE) no 811/2013, (UE) no 812/2013, (UE) no 65/2014, (UE) no 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 et (UE) 2015/1187 en ce qui concerne l'utilisation des tolérances dans les procédures de vérification;

Règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des appareils de réfrigération ménagers;

Règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques;

Règlement délégué (UE) no 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs;

Règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires;

Règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-vaisselle ménagers;

Directive 96/60/CE de la Commission du 19 septembre 1996 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées;

Règlement délégué (UE) no 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des sèche-linge domestiques à tambour;

Règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-linge ménagers;

Règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission du 3 mai 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des aspirateurs;

Règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire;

Règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire;

Règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des téléviseurs;

Règlement délégué (UE) no 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles;

Règlement délégué (UE) 2015/1094 de la Commission du 5 mai 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des armoires frigorifiques professionnelles;

Règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés;

Règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires.

2.

Acquis de l'Union européenne à mettre en œuvre par l'Ukraine, au-delà des obligations lui incombant au titre du traité instituant la Communauté de l'énergie.

Gaz

Règlement (UE) no 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 relatif à l'établissement d'un code de réseau sur l'équilibrage des réseaux de transport de gaz

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées pour le 31 décembre 2019 au plus tard.

Prospection et exploration en ce qui concerne les hydrocarbures

Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, compte tenu des articles (279 et 280) relatifs aux dispositions liées au commerce dans le domaine de l'énergie couvertes par le chapitre 11 (Énergie et commerce) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce).

Efficacité énergétique — performance énergétique des bâtiments

Règlement délégué (UE) no 244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées pour le 30 juin 2019 au plus tard.

Efficacité énergétique — écoconception

Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/125/CE sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlements d'exécution:

Règlement (UE) 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 modifiant les règlements (CE) no 1275/2008, (CE) no 107/2009, (CE) no 278/2009, (CE) no 640/2009, (CE) no 641/2009, (CE) no 642/2009, (CE) no 643/2009, (UE) no 1015/2010, (UE) no 1016/2010, (UE) no 327/2011, (UE) no 206/2012, (UE) no 547/2012, (UE) no 932/2012, (UE) no 617/2013, (UE) no 666/2013, (UE) no 813/2013, (UE) no 814/2013, (UE) no 66/2014, (UE) no 548/2014, (UE) no 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 et (UE) 2016/2281 en ce qui concerne l'utilisation des tolérances dans les procédures de contrôle

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) 2016/2281 de la Commission du 30 novembre 2016 mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) 2015/1095 de la Commission du 5 mai 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux armoires frigorifiques professionnelles, aux cellules de refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et aux refroidisseurs industriels

Règlement (UE) no 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception pour les unités de ventilation

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 66/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 666/2013 de la Commission du 8 juillet 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux aspirateurs

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 932/2012 de la Commission du 3 octobre 2012 portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux sèche-linge domestiques à tambour

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 622/2012 de la Commission du 11 juillet 2012 modifiant le règlement (CE) no 641/2009 concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (CE) no 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 547/2012 de la Commission du 25 juin 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux pompes à eau

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 327/2011 de la Commission du 30 mars 2011 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-linge ménagers

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) 2015/1428 de la Commission du 25 août 2015 modifiant le règlement (CE) no 244/2009 de la Commission en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées et le règlement (CE) no 245/2009 de la Commission en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1194/2012 de la Commission en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes dirigées, des lampes à diodes électroluminescentes et des équipements correspondants

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (CE) no 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) no 1194/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes dirigées, des lampes à diodes électroluminescentes et des équipements correspondants

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (CE) no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées, tel que modifié

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 859/2009 de la Commission du 18 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 244/2009 en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables en matière de rayonnement ultraviolet des lampes à usage domestique non dirigées

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 347/2010 de la Commission du 21 avril 2010 modifiant le règlement (CE) no 245/2009 en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (CE) no 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d'application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des téléviseurs

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (UE) no 4/2014 de la Commission du 6 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 640/2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (CE) no 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques + rectificatif publié au JO L 46 du 19.2.2011.

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Règlement (CE) no 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d'alimentation externes, tel que modifié

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des décodeurs numériques simples, tel que modifié

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques, tel que modifié

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, telle que modifiée

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d'application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers, tel que modifié

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre des dispositions du règlement est arrêté d'ici au 31 décembre 2021.

Nucléaire

Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

»

27.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/99


DÉCISION No 2/2019 DU COMITÉ MIXTE AU TITRE DE L'ACCORD ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LE JAPON POUR UN PARTENARIAT ÉCONOMIQUE

du 26 août 2019

relative à l'établissement de la liste des personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre [2019/1600]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique (ci-après l'«APE UE-Japon»), signé à Tokyo le 17 juillet 2018, et notamment son article 21.9, paragraphe 1, et son article 22.2,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre est établie telle qu'elle figure en annexe.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Cecilia MALMSTRÖM

Commissaire européen chargé du commerce

Taro KONO

Ministre des affaires étrangères du Japon


ANNEXE

LISTE D'ARBITRES VISÉE À L'ARTICLE 21.9, PARAGRAPHE 1, DE L'APE UE-JAPON

Sous-liste pour l'Union européenne

1.

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

2.

Pieter Jan KUIJPER

3.

Hélène RUIZ FABRI

4.

Giorgio SACERDOTI

Sous-liste pour le Japon

1.

Ichiro ARAKI

2.

Kozo KAWAI

3.

Shotaro OSHIMA

4.

Hironobu SAKAI

5.

Akio SHIMIZU

Sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'une ou de l'autre des parties et qui assurent la présidence du panel

1.

William DAVEY (États-Unis)

2.

Armand DE MESTRAL (Canada)

3.

Christian HÄBERLI (Suisse)

4.

Jennifer A. HILLMAN (États-Unis)

5.

Merit JANOW (États-Unis)

6.

David UNTERHALTER (Afrique du Sud)