ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 243

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
23 septembre 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1574 du Conseil du 20 septembre 2019 mettant en œuvre l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 224/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/1575 du Conseil du 16 septembre 2019 modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

4

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2019/1576 du Conseil du 20 septembre 2019 mettant en œuvre la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine

6

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ( JO L 201 du 27.7.2012 )

9

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1574 DU CONSEIL

du 20 septembre 2019

mettant en œuvre l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 224/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 224/2014.

(2)

Le 6 septembre 2019, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies, institué en application de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies, a mis à jour les informations relatives à une personne faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 224/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 224/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2019.

Par le Conseil

Le président

S. MARIN


(1)  JO L 70 du 11.3.2014, p. 1.


ANNEXE

La mention concernant la personne ci-après est remplacée par la mention suivante:

A.   Personnes

2.

Nourredine ADAM [alias: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam; e) Mohamed Adam Brema Abdallah]

Titre: a) Général; b) Ministre de la sécurité; c) Directeur général du Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques.

Date de naissance: a) 1970; b) 1969; c) 1971; d) 1er janvier 1970; e) 1er janvier 1971

Lieu de naissance: a) Ndele, République centrafricaine; b) Algenana, Soudan

Nationalité: a) République centrafricaine; b) Soudan.

Numéro de passeport: a) D00001184 (passeport de la RCA); b) P04838205, délivré le 10 juin 2018 [délivré à Bahri, Soudan. Expire le 9 juin 2023. Passeport délivré au nom de Mohamed Adam Brema Abdallah]

Numéro national d'identification: a) 202-2708-8368 (Soudan)

Adresse: a) Birao, République centrafricaine; b) Soudan

Date de désignation par les Nations unies: 9 mai 2014

Renseignements divers: lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Nourredine Adam a été inscrit sur la liste le 9 mai 2014 en application des dispositions du paragraphe 36 de la résolution 2134 (2014), en tant qu'individu qui s'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine.

Renseignements complémentaires:

Nourredine est l'un des premiers dirigeants de la Séléka dans l'histoire du mouvement. Il se désigne tout à la fois comme général et président de l'un des groupes de rebelles armés de la Séléka, la CCJP centrale, groupe précédemment connu sous le nom de Convention des patriotes pour la justice et la paix ainsi que sous l'acronyme CPJP. En tant qu'ancien chef de la faction «fondamentale» de la Convention des patriotes pour la justice et la paix (CPJP/F), il était le coordonnateur militaire de l'ex-Séléka pendant les offensives au sein de l'ancienne rébellion en République centrafricaine entre le début décembre 2012 et mars 2013. Sans la participation de Nourredine, la Séléka aurait vraisemblablement été incapable d'arracher le pouvoir à l'ancien président du pays, François Bozizé.

Depuis la nomination de Catherine Samba-Panza comme présidente par intérim, le 20 janvier 2014, il a été l'un des principaux artisans du retrait tactique de l'ex-Séléka à Sibut, avec pour objectif de créer un bastion musulman dans le nord du pays. Il avait de toute évidence exhorté ses forces à résister aux injonctions du gouvernement de transition et des chefs militaires de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA). Nourredine dirige activement l'ex-Séléka, les anciennes forces de la Séléka qui ont été dissoutes par Djotodia en septembre 2013, et il dirige les opérations menées contre les quartiers chrétiens tout en continuant de fournir un appui important et des instructions à l'ex-Séléka opérant en République centrafricaine.

Nourredine Adam a aussi été inscrit sur la liste le 9 mai 2014 en application des dispositions du paragraphe 37, point b), de la résolution 2134 (2014), en tant qu'individu qui a préparé, donné l'ordre de commettre ou commis, en République centrafricaine, des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire.

Après la prise de Bangui par la Séléka, le 24 mars 2013, Nourredine Adam a été nommé ministre de la sécurité, puis directeur général du Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques (CEDAD), service de renseignements centrafricain aujourd'hui défunt. Le CEDAD, qui lui servait de police politique personnelle, s'est livré à de nombreuses arrestations arbitraires, des actes de torture et des exécutions sommaires. En outre, Nourredine était l'un des principaux personnages à l'origine de l'opération sanglante menée à Boy Rabe. En août 2013, les forces de la Séléka ont investi Boy Rabe, quartier de la capitale centrafricaine considéré comme un bastion des partisans de François Bozizé et de son groupe ethnique. Sous prétexte de rechercher des caches d'armes, les soldats de la Séléka auraient tué de nombreux civils et se seraient livrés à une vague de pillages. Lorsque ces attaques s'étendirent à d'autres quartiers, des milliers de résidents envahirent l'aéroport international, perçu comme un lieu sûr en raison de la présence de troupes françaises, et en ont occupé la piste.

Nourredine Adam a aussi été inscrit sur la liste le 9 mai 2014 en application des dispositions du paragraphe 37, point d), de la résolution 2134 (2014), en tant qu'individu qui a apporté un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale des ressources naturelles.

Début 2013, Nourredine Adam a joué un rôle important dans les réseaux de financement de l'ex-Séléka. Il s'est rendu en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis pour recueillir des fonds en faveur de l'ancienne rébellion. Il a également agi comme facilitateur auprès d'un réseau de trafic de diamants tchadien opérant entre la République centrafricaine et le Tchad.


DÉCISIONS

23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/4


DÉCISION (UE) 2019/1575 DU CONSEIL

du 16 septembre 2019

modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 27.1,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne du 25 juillet 2019 au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (BCE/2019/24) (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l'Union européenne.

(2)

Le mandat du commissaire aux comptes extérieur de la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, PricewaterhouseCoopers, est arrivé à expiration après la vérification des comptes de l'exercice 2018. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l'exercice 2019.

(3)

La Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta a sélectionné KPMG en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2019 à 2025.

(4)

Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé de désigner KPMG en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta pour les exercices 2019 à 2025.

(5)

Eu égard à la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE, il convient de modifier la décision 1999/70/CE du Conseil (2) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:

«15.   KPMG est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta pour les exercices 2019 à 2025.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La Banque centrale européenne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2019.

Par le Conseil

Le président

T. TUPPURAINEN


(1)  JO C 283 du 21.8.2019, p. 1.

(2)  Décision 1999/70/CE du Conseil du 25 janvier 1999 concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales (JO L 22 du 29.1.1999, p. 69).


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/6


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2019/1576 du Conseil

du 20 septembre 2019

mettant en œuvre la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine (1), et notamment son article 2 quater,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/798/PESC.

(2)

Le 6 septembre 2019, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies, institué en application de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies, a mis à jour les informations relatives à une personne faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe de la décision 2013/798/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2013/798/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2019.

Par le Conseil

Le président

S. MARIN


(1)  JO L 352 du 24.12.2013, p. 51.


ANNEXE

La mention concernant la personne ci-après est remplacée par la mention suivante:

A.   Personnes

«2.

Nourredine ADAM [alias: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam; e) Mohamed Adam Brema Abdallah]

Titre: a) Général; b) Ministre de la sécurité; c) Directeur général du Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques.

Date de naissance: a) 1970; b) 1969; c) 1971; d) 1er janvier 1970; e) 1er janvier 1971

Lieu de naissance: a) Ndele, République centrafricaine; b) Algenana, Soudan

Nationalité: a) République centrafricaine; b) Soudan.

Numéro de passeport: a) D00001184 (passeport de la RCA); b) P04838205, délivré le 10 juin 2018 [délivré à Bahri, Soudan. Expire le 9 juin 2023. Passeport délivré au nom de Mohamed Adam Brema Abdallah]

Numéro national d'identification: a) 202-2708-8368 (Soudan)

Adresse: a) Birao, République centrafricaine; b) Soudan

Date de désignation par les Nations unies:9 mai 2014

Renseignements divers: lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Nourredine Adam a été inscrit sur la liste le 9 mai 2014 en application des dispositions du paragraphe 36 de la résolution 2134 (2014), en tant qu'individu qui s'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine.

Renseignements complémentaires:

Nourredine est l'un des premiers dirigeants de la Séléka dans l'histoire du mouvement. Il se désigne tout à la fois comme général et président de l'un des groupes de rebelles armés de la Séléka, la CCJP centrale, groupe précédemment connu sous le nom de Convention des patriotes pour la justice et la paix ainsi que sous l'acronyme CPJP. En tant qu'ancien chef de la faction “fondamentale” de la Convention des patriotes pour la justice et la paix (CPJP/F), il était le coordonnateur militaire de l'ex-Séléka pendant les offensives au sein de l'ancienne rébellion en République centrafricaine entre le début décembre 2012 et mars 2013. Sans la participation de Nourredine, la Séléka aurait vraisemblablement été incapable d'arracher le pouvoir à l'ancien président du pays, François Bozizé.

Depuis la nomination de Catherine Samba-Panza comme présidente par intérim, le 20 janvier 2014, il a été l'un des principaux artisans du retrait tactique de l'ex-Séléka à Sibut, avec pour objectif de créer un bastion musulman dans le nord du pays. Il avait de toute évidence exhorté ses forces à résister aux injonctions du gouvernement de transition et des chefs militaires de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA). Nourredine dirige activement l'ex-Séléka, les anciennes forces de la Séléka qui ont été dissoutes par Djotodia en septembre 2013, et il dirige les opérations menées contre les quartiers chrétiens tout en continuant de fournir un appui important et des instructions à l'ex-Séléka opérant en République centrafricaine.

Nourredine Adam a aussi été inscrit sur la liste le 9 mai 2014 en application des dispositions du paragraphe 37, point b), de la résolution 2134 (2014), en tant qu'individu qui a préparé, donné l'ordre de commettre ou commis, en République centrafricaine, des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire.

Après la prise de Bangui par la Séléka, le 24 mars 2013, Nourredine Adam a été nommé ministre de la sécurité, puis directeur général du Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques (CEDAD), service de renseignements centrafricain aujourd'hui défunt. Le CEDAD, qui lui servait de police politique personnelle, s'est livré à de nombreuses arrestations arbitraires, des actes de torture et des exécutions sommaires. En outre, Nourredine était l'un des principaux personnages à l'origine de l'opération sanglante menée à Boy Rabe. En août 2013, les forces de la Séléka ont investi Boy Rabe, quartier de la capitale centrafricaine considéré comme un bastion des partisans de François Bozizé et de son groupe ethnique. Sous prétexte de rechercher des caches d'armes, les soldats de la Séléka auraient tué de nombreux civils et se seraient livrés à une vague de pillages. Lorsque ces attaques s'étendirent à d'autres quartiers, des milliers de résidents envahirent l'aéroport international, perçu comme un lieu sûr en raison de la présence de troupes françaises, et en ont occupé la piste.

Nourredine Adam a aussi été inscrit sur la liste le 9 mai 2014 en application des dispositions du paragraphe 37, point d), de la résolution 2134 (2014), en tant qu'individu qui a apporté un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale des ressources naturelles.

Début 2013, Nourredine Adam a joué un rôle important dans les réseaux de financement de l'ex-Séléka. Il s'est rendu en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis pour recueillir des fonds en faveur de l'ancienne rébellion. Il a également agi comme facilitateur auprès d'un réseau de trafic de diamants tchadien opérant entre la République centrafricaine et le Tchad.»


Rectificatifs

23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/9


Rectificatif au règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 201 du 27 juillet 2012 )

Page 118, article 5, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   Lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu de l'article 22 est la loi d'un État membre, les parties concernées peuvent convenir que la ou les juridictions de cet État membre ont compétence exclusive pour statuer sur toute succession.»,

lire:

«1.   Lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu de l'article 22 est la loi d'un État membre, les parties concernées peuvent convenir que la ou les juridictions de cet État membre ont compétence exclusive pour statuer sur toute question concernant la succession.»