ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 240 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
18.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 240/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/1561 DE LA COMMISSION
du 17 septembre 2019
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorméquat présents dans les champignons de couche
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 16, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de chlorméquat ont été fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
Les LMR pour le chlorméquat ont été récemment modifiées par le règlement (UE) 2017/693 de la Commission (2) conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Dans ce cadre, une LMR provisoire a été fixée à 0,9 mg/kg pour les champignons de couche, car des données de surveillance ont révélé la présence de résidus sur les champignons de couche non traités à des concentrations supérieures à la limite de détermination, ces résidus pouvant résulter d'une contamination croisée de champignons de couche non traités avec de la paille traitée avec du chlorméquat en toute légalité. |
(3) |
Les producteurs de champignons ont soumis à la Commission des données de surveillance récentes concernant spécifiquement les pleurotes dont il ressort que des résidus sont présents dans ces produits à des concentrations supérieures à la LMR provisoire fixée actuellement pour les champignons de couche. La présence de ces résidus découle d'une contamination croisée des champignons de couche avec de la paille traitée avec du chlorméquat en toute légalité. Plusieurs États membres ont soumis des données de surveillance supplémentaires issues de contrôles officiels menés spécifiquement sur les pleurotes, qui ont confirmé ces constatations. |
(4) |
L'Allemagne a établi et évalué une demande de modification de la LMR existante conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 396/2005 et a transmis le rapport d'évaluation à la Commission. |
(5) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a examiné la demande et le rapport d'évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a rédigé une déclaration scientifique sur la LMR proposée (3). Elle a transmis cette déclaration au demandeur, à la Commission et aux États membres et l'a rendue publique. |
(6) |
L'Autorité a conclu dans sa déclaration scientifique que la modification de la LMR sollicitée par l'Allemagne était acceptable au regard de la sécurité des consommateurs, sur la base d'une évaluation de l'exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifique. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques de la substance concernée. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n'a été démontré ni en cas d'exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir cette substance, ni en cas d'exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés. |
(7) |
Compte tenu des conclusions de l'Autorité sur le risque pour les consommateurs, il convient de fixer la LMR pour les pleurotes à la valeur correspondant au 95e centile de tous les résultats des prélèvements et de maintenir la LMR existante pour les autres champignons de couche. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles d'ici au 13 avril 2021. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2017/693 de la Commission du 7 avril 2017 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bitertanol, chlorméquat et tebufenpyrad présents dans ou sur certains produits (JO L 101 du 13.4.2017, p. 1).
(3) Les rapports scientifiques de l'EFSA sont disponibles en ligne sur le site: http://www.efsa.europa.eu/fr:
«Statement on the dietary risk assessment for the proposed temporary maximum residue level for chlormequat in oyster mushrooms». EFSA Journal, 2019; 17(5):5707.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
à l'annexe II, la colonne relative au chlorméquat est supprimée; |
2) |
dans la partie A de l'annexe III, la colonne suivante relative au chlorméquat est ajoutée: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(*1) Limite de détection
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
DÉCISIONS
18.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 240/13 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1562 DE LA COMMISSION
du 16 septembre 2019
modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de colza hybride Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), de colza hybride Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) et de colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés
[notifiée sous le numéro C(2019) 6524]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 8, paragraphe 6, et son article 20, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les décisions 2007/305/CE (2), 2007/306/CE (3) et 2007/307/CE (4) de la Commission fixent les règles de retrait du marché du colza hybride Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), du colza hybride Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) et du colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés («matériel GM»). Ces décisions ont été adoptées après l'annonce faite à la Commission par la titulaire des autorisations, la firme Bayer CropScience AG, qu'elle renonçait à introduire, au titre de l'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de l'article 11, de l'article 20, paragraphe 4, et de l'article 23 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de renouvellement des autorisations dudit matériel GM. |
(2) |
Les trois décisions prévoyaient un délai initial de transition de cinq années durant lequel la mise sur le marché de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux contenant ce matériel GM, consistant en ce matériel ou produit à partir de celui-ci était autorisée à condition que la présence du matériel GM ne dépassât pas une proportion de 0,9 % et que cette présence fût fortuite ou techniquement inévitable. L'instauration de ce délai de transition a été motivée par le fait que des traces infimes du matériel GM pouvaient subsister pendant un certain temps dans la chaîne alimentaire humaine et animale après la décision de Bayer CropScience AG de cesser la commercialisation de semences dérivées de ces organismes génétiquement modifiés, même si toutes les mesures étaient prises pour éviter la présence de ce matériel GM. |
(3) |
En dépit des mesures prises par Bayer CropScience AG pour empêcher la présence de ces organismes génétiquement modifiés conformément aux décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE, des traces infimes avaient encore été détectées dans des denrées contenant du colza. La décision d'exécution 2012/69/UE de la Commission (5) a modifié les trois décisions afin de prolonger la période de transition jusqu'au 31 décembre 2016 et a réduit la présence tolérée de ce matériel GM dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux à une fraction massique de 0,1 %. Les trois décisions ont encore été modifiées par la décision d'exécution (UE) 2016/2268 de la Commission (6), afin de prolonger la période de transition jusqu'au 31 décembre 2019. |
(4) |
Les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE énonçaient également une série de mesures que Bayer CropScience AG devait prendre pour assurer le retrait effectif du marché de ce matériel GM et imposait l'obligation de rendre compte de l'application des mesures. |
(5) |
En outre, la décision d'exécution (UE) 2019/1117 de la Commission (7) a modifié les trois décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le destinataire, à la suite d'une demande soumise le 1er août 2018 par Bayer CropScience AG visant à transférer ses droits et obligations, portant sur toutes ses notifications, demandes et autorisations de produits génétiquement modifiés, à BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, représentée dans l'Union par BASF SE (Allemagne). Il y a donc lieu d'en tenir compte dans les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE. |
(6) |
En octobre 2018, BASF SE a déclaré qu'en dépit des mesures prises, des traces infimes avaient encore été détectées, dans une nouvelle tendance à la baisse, dans les marchandises de colza au cours des dernières années. Cette présence persistante de traces peut s'expliquer par la biologie des types de colza, qui peuvent rester dormants pendant longtemps, ainsi que par les pratiques agricoles qui ont été employées pour récolter les semences et la dissémination accidentelle qui en a résulté, dont l'ampleur était difficile à évaluer à la date d'adoption des décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE ainsi que des décisions d'exécution 2012/69/UE et (UE) 2016/2268. |
(7) |
Dans ce contexte, il convient de prolonger le délai de transition de trois années supplémentaires, jusqu'au samedi 31 décembre 2022, afin de permettre le retrait total des traces restantes de colza Ms1 × Rf1, Ms1 × Rf2 et Topas 19/2 de la chaîne alimentaire humaine et animale. |
(8) |
Il convient également que, pour continuer à contribuer au retrait de ce matériel GM, le destinataire poursuive l'application du programme interne imposé conformément aux décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE et collecte des données sur la présence de ce matériel dans les marchandises contenant du colza importées dans l'Union en provenance du Canada, l'unique pays où ces variétés de colza étaient cultivées à des fins commerciales. BASF SE doit présenter à la Commission un rapport sur ces deux aspects au plus tard le 1er janvier 2022. |
(9) |
BASF SE doit assurer la disponibilité continue des matériels de référence certifiés afin que les laboratoires de contrôle puissent effectuer leurs analyses durant ce délai de transition. |
(10) |
Il y a donc lieu de modifier les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2007/305/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Le destinataire applique un programme interne destiné à assurer le retrait effectif du marché du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ1-4 et de la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4 lors de la sélection et de la production de semences et collecte des données sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada. Au plus tard le 1er janvier 2022, le destinataire soumet à la Commission un rapport sur l'application de ce programme et sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza expédiés du Canada à destination de l'Union.» |
2) |
L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1. La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ1-4 et la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale et ayant fait l'objet d'une notification conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), et à l'article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu'au 31 décembre 2022, à condition que cette présence:
2. Le destinataire veille à ce que le matériel de référence certifié pour le colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4 soit disponible, par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society, à l'adresse: https://www.aocs.org/crm». |
Article 2
La décision 2007/306/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Le destinataire applique un programme interne destiné à assurer le retrait effectif du marché du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ2-5 et de la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4 × BNØØ2-5 lors de la sélection et de la production de semences et collecte des données sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada. Au plus tard le 1er janvier 2022, le destinataire soumet à la Commission un rapport sur l'application de ce programme et sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza expédiés du Canada à destination de l'Union.» |
2) |
L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1. La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ2-5 et la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale et ayant fait l'objet d'une notification conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), et à l'article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu'au 31 décembre 2022, à condition que cette présence:
2. Le destinataire veille à ce que le matériel de référence certifié pour le colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5 soit disponible, par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society, à l'adresse: https://www.aocs.org/crm». |
Article 3
L'article 1er de la décision 2007/307/CE est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Le destinataire applique un programme interne destiné à assurer le retrait effectif du marché du colza ACS-BNØØ7-1 lors de la sélection et de la production de semences et collecte des données sur la présence de cet organisme génétiquement modifié dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada.
Au plus tard le 1er janvier 2022, le destinataire soumet à la Commission un rapport sur l'application de ce programme et sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza expédiés du Canada vers l'Union.
2. La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ7-1, consistant en ce type de colza ou produit à partir de celui-ci, dans des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale et ayant fait l'objet d'une notification conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), et à l'article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu'au 31 décembre 2022, à condition que cette présence:
a) |
soit fortuite ou techniquement inévitable; et |
b) |
qu'elle ne dépasse pas une proportion supérieure à 0,1 % en fraction massique. |
3. Le destinataire veille à ce que le matériel de référence certifié pour le colza ACS- BNØØ7-1 soit disponible, par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society à l'adresse: https://www.aocs.org/crm».
Article 4
Les inscriptions dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, conformément à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003, relatives au colza ACS-BNØØ4-7, au colza ACS-BNØØ1-4 et à la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4, au colza ACS-BNØØ4-7, au colza ACS-BNØØ2-5 et à la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5, et au colza ACS-BNØØ7-1 sont modifiées de manière à ce qu'il soit tenu compte de la présente décision.
Article 5
BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2019.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) Décision 2007/305/CE de la Commission du 25 avril 2007 concernant le retrait du marché du colza hybride Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4) et des produits qui en sont dérivés (JO L 117 du 5.5.2007, p. 17).
(3) Décision 2007/306/CE de la Commission du 25 avril 2007 concernant le retrait du marché du colza hybride Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) et des produits qui en sont dérivés (JO L 117 du 5.5.2007, p. 20).
(4) Décision 2007/307/CE de la Commission du 25 avril 2007 concernant le retrait du marché du colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) et des produits qui en sont dérivés (JO L 117 du 5.5.2007, p. 23).
(5) Décision d'exécution 2012/69/UE de la Commission du 3 février 2012 modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de colza hybride Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), de colza hybride Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) et de colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés (JO L 34 du 7.2.2012, p. 12).
(6) Décision d'exécution (UE) 2016/2268 de la Commission du 14 décembre 2016 modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de colza hybride Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), de colza hybride Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) et de colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés (JO L 342 du 16.12.2016, p. 34).
(7) Décision d'exécution (UE) 2019/1117 de la Commission du 24 juin 2019 modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le changement du destinataire des décisions (JO L 176 du 1.7.2019, p. 59).