ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 240

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
18 septembre 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/1561 de la Commission du 17 septembre 2019 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorméquat présents dans les champignons de couche ( 1 )

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1562 de la Commission du 16 septembre 2019 modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de colza hybride Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), de colza hybride Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) et de colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés [notifiée sous le numéro C(2019) 6524]

13

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/1561 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2019

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorméquat présents dans les champignons de couche

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 16, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de chlorméquat ont été fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

Les LMR pour le chlorméquat ont été récemment modifiées par le règlement (UE) 2017/693 de la Commission (2) conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Dans ce cadre, une LMR provisoire a été fixée à 0,9 mg/kg pour les champignons de couche, car des données de surveillance ont révélé la présence de résidus sur les champignons de couche non traités à des concentrations supérieures à la limite de détermination, ces résidus pouvant résulter d'une contamination croisée de champignons de couche non traités avec de la paille traitée avec du chlorméquat en toute légalité.

(3)

Les producteurs de champignons ont soumis à la Commission des données de surveillance récentes concernant spécifiquement les pleurotes dont il ressort que des résidus sont présents dans ces produits à des concentrations supérieures à la LMR provisoire fixée actuellement pour les champignons de couche. La présence de ces résidus découle d'une contamination croisée des champignons de couche avec de la paille traitée avec du chlorméquat en toute légalité. Plusieurs États membres ont soumis des données de surveillance supplémentaires issues de contrôles officiels menés spécifiquement sur les pleurotes, qui ont confirmé ces constatations.

(4)

L'Allemagne a établi et évalué une demande de modification de la LMR existante conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 396/2005 et a transmis le rapport d'évaluation à la Commission.

(5)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a examiné la demande et le rapport d'évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a rédigé une déclaration scientifique sur la LMR proposée (3). Elle a transmis cette déclaration au demandeur, à la Commission et aux États membres et l'a rendue publique.

(6)

L'Autorité a conclu dans sa déclaration scientifique que la modification de la LMR sollicitée par l'Allemagne était acceptable au regard de la sécurité des consommateurs, sur la base d'une évaluation de l'exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifique. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques de la substance concernée. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n'a été démontré ni en cas d'exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir cette substance, ni en cas d'exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés.

(7)

Compte tenu des conclusions de l'Autorité sur le risque pour les consommateurs, il convient de fixer la LMR pour les pleurotes à la valeur correspondant au 95e centile de tous les résultats des prélèvements et de maintenir la LMR existante pour les autres champignons de couche. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles d'ici au 13 avril 2021.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2017/693 de la Commission du 7 avril 2017 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bitertanol, chlorméquat et tebufenpyrad présents dans ou sur certains produits (JO L 101 du 13.4.2017, p. 1).

(3)  Les rapports scientifiques de l'EFSA sont disponibles en ligne sur le site: http://www.efsa.europa.eu/fr:

«Statement on the dietary risk assessment for the proposed temporary maximum residue level for chlormequat in oyster mushrooms». EFSA Journal, 2019; 17(5):5707.


ANNEXE

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

à l'annexe II, la colonne relative au chlorméquat est supprimée;

2)

dans la partie A de l'annexe III, la colonne suivante relative au chlorméquat est ajoutée:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (1)

Chlorméquat (somme du chlorméquat et de ses sels, exprimée en chlorure de chlorméquat)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

0110000

Agrumes

0,01 (*1)

0110010

Pamplemousses

 

0110020

Oranges

 

0110030

Citrons

 

0110040

Limettes

 

0110050

Mandarines

 

0110990

Autres (2)

 

0120000

Fruits à coque

0,01 (*1)

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes

 

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de pécan

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres (2)

 

0130000

Fruits à pépins

 

0130010

Pommes

0,01 (*1)

0130020

Poires

0,07 (+)

0130030

Coings

0,01 (*1)

0130040

Nèfles

0,01 (*1)

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

0,01 (*1)

0130990

Autres (2)

0,01 (*1)

0140000

Fruits à noyau

0,01 (*1)

0140010

Abricots

 

0140020

Cerises (douces)

 

0140030

Pêches

 

0140040

Prunes

 

0140990

Autres (2)

 

0150000

Baies et petits fruits

 

0151000

a)

Raisins

0,05

0151010

Raisins de table

 

0151020

Raisins de cuve

 

0152000

b)

Fraises

0,01 (*1)

0153000

c)

Fruits de ronces

0,01 (*1)

0153010

Mûres

 

0153020

Mûres des haies

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

0153990

Autres (2)

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

0,01 (*1)

0154010

Myrtilles

 

0154020

Airelles canneberges

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

0154050

Cynorrhodons

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

0154080

Baies de sureau noir

 

0154990

Autres (2)

 

0160000

Fruits divers

0,01 (*1)

0161000

a)

à peau comestible

 

0161010

Dattes

 

0161020

Figues

 

0161030

Olives de table

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Caramboles

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

0161990

Autres (2)

 

0162000

b)

à peau non comestible, et de petite taille

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

0162020

Litchis

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

0162990

Autres (2)

 

0163000

c)

à peau non comestible, et de grande taille

 

0163010

Avocats

 

0163020

Bananes

 

0163030

Mangues

 

0163040

Papayes

 

0163050

Grenades

 

0163060

Chérimoles

 

0163070

Goyaves

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

0163100

Durions

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

0163990

Autres (2)

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,01 (*1)

0211000

a)

Pommes de terre

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

0212010

Racines de manioc

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames

 

0212040

Marantes arundinacées

 

0212990

Autres (2)

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

0213010

Betteraves

 

0213020

Carottes

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

0213040

Raiforts

 

0213050

Topinambours

 

0213060

Panais

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

0213080

Radis

 

0213090

Salsifis

 

0213100

Rutabagas

 

0213110

Navets

 

0213990

Autres (2)

 

0220000

Légumes-bulbes

0,01 (*1)

0220010

Aulx

 

0220020

Oignons

 

0220030

Échalotes

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

0220990

Autres (2)

 

0230000

Légumes-fruits

0,01 (*1)

0231000

a)

Solanacées et Malvacées

 

0231010

Tomates

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

0231030

Aubergines

 

0231040

Gombos/Camboux

 

0231990

Autres (2)

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

0232010

Concombres

 

0232020

Cornichons

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Autres (2)

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

0233010

Melons

 

0233020

Potirons

 

0233030

Pastèques

 

0233990

Autres (2)

 

0234000

d)

Maïs doux

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,01 (*1)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

0241010

Brocolis

 

0241020

Choux-fleurs

 

0241990

Autres (2)

 

0242000

b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

0242020

Choux pommés

 

0242990

Autres (2)

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

0243020

Choux verts

 

0243990

Autres (2)

 

0244000

d)

Choux-raves

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

0,01 (*1)

0251000

a)

Laitues et salades

 

0251010

Mâches/Salades de blé

 

0251020

Laitues

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

0251050

Cressons de terre

 

0251060

Roquette/Rucola

 

0251070

Moutarde brune

 

0251080

Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)

 

0251990

Autres (2)

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

 

0252010

Épinards

 

0252020

Pourpiers

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

0252990

Autres (2)

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

 

0254000

d)

Cressons d'eau

 

0255000

e)

Endives/Chicons

 

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

 

0256010

Cerfeuils

 

0256020

Ciboulettes

 

0256030

Feuilles de céleri

 

0256040

Persils

 

0256050

Sauge

 

0256060

Romarin

 

0256070

Thym

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

0256100

Estragon

 

0256990

Autres (2)

 

0260000

Légumineuses potagères

0,01 (*1)

0260010

Haricots (non écossés)

 

0260020

Haricots (écossés)

 

0260030

Pois (non écossés)

 

0260040

Pois (écossés)

 

0260050

Lentilles

 

0260990

Autres (2)

 

0270000

Légumes-tiges

0,01 (*1)

0270010

Asperges

 

0270020

Cardons

 

0270030

Céleris

 

0270040

Fenouils

 

0270050

Artichauts

 

0270060

Poireaux

 

0270070

Rhubarbes

 

0270080

Pousses de bambou

 

0270090

Cœurs de palmier

 

0270990

Autres (2)

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

 

0280010

Champignons de couche

0,9 (+)

0280020

Champignons sauvages

0,01 (*1)

0280990

Mousses et lichens

0,01 (*1)

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01 (*1)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01 (*1)

0300010

Haricots

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

0300990

Autres (2)

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

 

0401000

Graines oléagineuses

 

0401010

Graines de lin

0,01 (*1)

0401020

Arachides/Cacahuètes

0,01 (*1)

0401030

Graines de pavot

0,01 (*1)

0401040

Graines de sésame

0,01 (*1)

0401050

Graines de tournesol

0,01 (*1)

0401060

Graines de colza (grosse navette)

7 (+)

0401070

Fèves de soja

0,01 (*1)

0401080

Graines de moutarde

0,01 (*1)

0401090

Graines de coton

0,7

0401100

Pépins de courges

0,01 (*1)

0401110

Graines de carthame

0,01 (*1)

0401120

Graines de bourrache

0,01 (*1)

0401130

Graines de cameline

0,01 (*1)

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

0,01 (*1)

0401150

Graines de ricin

0,01 (*1)

0401990

Autres (2)

0,01 (*1)

0402000

Fruits oléagineux

0,01 (*1)

0402010

Olives à huile

 

0402020

Amandes du palmiste

 

0402030

Fruits du palmiste

 

0402040

Kapoks

 

0402990

Autres (2)

 

0500000

CÉRÉALES

 

0500010

Orge

3

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

0,01 (*1)

0500030

Maïs

0,01 (*1)

0500040

Millet commun/Panic

0,01 (*1)

0500050

Avoine

15

0500060

Riz

0,01 (*1)

0500070

Seigle

8

0500080

Sorgho

0,01 (*1)

0500090

Froment (blé)

7

0500990

Autres (2)

0,01 (*1)

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,05 (*1)

0610000

Thés

 

0620000

Grains de café

 

0630000

Infusions (base:)

 

0631000

a)

Fleurs

 

0631010

Camomille

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

0631030

Rose

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

0631990

Autres (2)

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

0632010

Fraises

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres (2)

 

0633000

c)

Racines

 

0633010

Valériane

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Autres (2)

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

0640000

Fèves de cacao

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

0700000

HOUBLON

0,05 (*1)

0800000

ÉPICES

 

0810000

Épices en graines

0,05 (*1)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

0810030

Céleri

 

0810040

Coriandre

 

0810050

Cumin

 

0810060

Aneth

 

0810070

Fenouil

 

0810080

Fenugrec

 

0810090

Noix muscade

 

0810990

Autres (2)

 

0820000

Fruits

0,05 (*1)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Grains de poivre (blanc, noir ou vert)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres (2)

 

0830000

Écorces

0,05 (*1)

0830010

Cannelle

 

0830990

Autres (2)

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

0,05 (*1)

0840020

Gingembre (10)

0,05 (*1)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05 (*1)

0840040

Raifort (11)

 

0840990

Autres (2)

0,05 (*1)

0850000

Boutons

0,05 (*1)

0850010

Clous de girofle

 

0850020

Câpres

 

0850990

Autres (2)

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05 (*1)

0860010

Safran

 

0860990

Autres (2)

 

0870000

Arilles

0,05 (*1)

0870010

Macis

 

0870990

Autres (2)

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01 (*1)

0900010

Betteraves sucrières

 

0900020

Cannes à sucre

 

0900030

Racines de chicorée

 

0900990

Autres (2)

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

1010000

Produits (base:)

 

1011000

a)

Porcins

 

1011010

Muscles

0,3

1011020

Graisse

0,15

1011030

Foie

1,5

1011040

Reins

1,5

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1,5

1011990

Autres (2)

0,01 (*1)

1012000

b)

Bovins

 

1012010

Muscles

0,3

1012020

Graisse

0,15

1012030

Foie

1,5

1012040

Reins

1,5

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1,5

1012990

Autres (2)

0,01 (*1)

1013000

c)

Ovins

 

1013010

Muscles

0,3

1013020

Graisse

0,15

1013030

Foie

1,5

1013040

Reins

1,5

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1,5

1013990

Autres (2)

0,01 (*1)

1014000

d)

Caprins

 

1014010

Muscles

0,3

1014020

Graisse

0,15

1014030

Foie

1,5

1014040

Reins

1,5

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1,5

1014990

Autres (2)

0,01 (*1)

1015000

e)

Équidés

 

1015010

Muscles

0,3

1015020

Graisse

0,15

1015030

Foie

1,5

1015040

Reins

1,5

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1,5

1015990

Autres (2)

0,01 (*1)

1016000

f)

Volailles

 

1016010

Muscles

0,05

1016020

Graisse

0,05

1016030

Foie

0,15

1016040

Reins

0,15

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,15

1016990

Autres (2)

0,01 (*1)

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

1017010

Muscles

0,3

1017020

Graisse

0,15

1017030

Foie

1,5

1017040

Reins

1,5

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1,5

1017990

Autres (2)

0,01 (*1)

1020000

Lait

0,5

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres (2)

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,15

1030010

Poule

 

1030020

Cane

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres (2)

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture (7)

0,05 (*1)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01 (*1)

1060000

Invertébrés terrestres

0,01 (*1)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,3

1100000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

1200000

PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

 

1300000

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

 

Chlorméquat (somme du chlorméquat et de ses sels, exprimée en chlorure de chlorméquat)

(+)

Il ressort de données de surveillance récentes que la teneur en chlorméquat sur les poires, résultant d'utilisations antérieures, est en diminution, mais reste supérieure à la limite de détection. Il y a dès lors lieu de fixer la valeur d'une LMR provisoire à 0,07 mg/kg en attendant la communication de nouvelles données de surveillance. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 13 avril 2021 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0130020

Poires

(+)

La LMR suivante s'applique aux pleurotes: 6 mg/kg. Il ressort des données de surveillance qu'une contamination croisée des champignons de couche non traités avec de la paille traitée avec du chlorméquat en toute légalité peut survenir. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 13 avril 2021 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0280010

Champignons de couche

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme des cultures n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 13 avril 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0401060

Graines de colza (grosse navette)»


(*1)  Limite de détection

(1)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.


DÉCISIONS

18.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/13


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1562 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2019

modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de colza hybride Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), de colza hybride Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) et de colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés

[notifiée sous le numéro C(2019) 6524]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 8, paragraphe 6, et son article 20, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Les décisions 2007/305/CE (2), 2007/306/CE (3) et 2007/307/CE (4) de la Commission fixent les règles de retrait du marché du colza hybride Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), du colza hybride Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) et du colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés («matériel GM»). Ces décisions ont été adoptées après l'annonce faite à la Commission par la titulaire des autorisations, la firme Bayer CropScience AG, qu'elle renonçait à introduire, au titre de l'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de l'article 11, de l'article 20, paragraphe 4, et de l'article 23 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de renouvellement des autorisations dudit matériel GM.

(2)

Les trois décisions prévoyaient un délai initial de transition de cinq années durant lequel la mise sur le marché de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux contenant ce matériel GM, consistant en ce matériel ou produit à partir de celui-ci était autorisée à condition que la présence du matériel GM ne dépassât pas une proportion de 0,9 % et que cette présence fût fortuite ou techniquement inévitable. L'instauration de ce délai de transition a été motivée par le fait que des traces infimes du matériel GM pouvaient subsister pendant un certain temps dans la chaîne alimentaire humaine et animale après la décision de Bayer CropScience AG de cesser la commercialisation de semences dérivées de ces organismes génétiquement modifiés, même si toutes les mesures étaient prises pour éviter la présence de ce matériel GM.

(3)

En dépit des mesures prises par Bayer CropScience AG pour empêcher la présence de ces organismes génétiquement modifiés conformément aux décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE, des traces infimes avaient encore été détectées dans des denrées contenant du colza. La décision d'exécution 2012/69/UE de la Commission (5) a modifié les trois décisions afin de prolonger la période de transition jusqu'au 31 décembre 2016 et a réduit la présence tolérée de ce matériel GM dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux à une fraction massique de 0,1 %. Les trois décisions ont encore été modifiées par la décision d'exécution (UE) 2016/2268 de la Commission (6), afin de prolonger la période de transition jusqu'au 31 décembre 2019.

(4)

Les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE énonçaient également une série de mesures que Bayer CropScience AG devait prendre pour assurer le retrait effectif du marché de ce matériel GM et imposait l'obligation de rendre compte de l'application des mesures.

(5)

En outre, la décision d'exécution (UE) 2019/1117 de la Commission (7) a modifié les trois décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le destinataire, à la suite d'une demande soumise le 1er août 2018 par Bayer CropScience AG visant à transférer ses droits et obligations, portant sur toutes ses notifications, demandes et autorisations de produits génétiquement modifiés, à BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, représentée dans l'Union par BASF SE (Allemagne). Il y a donc lieu d'en tenir compte dans les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE.

(6)

En octobre 2018, BASF SE a déclaré qu'en dépit des mesures prises, des traces infimes avaient encore été détectées, dans une nouvelle tendance à la baisse, dans les marchandises de colza au cours des dernières années. Cette présence persistante de traces peut s'expliquer par la biologie des types de colza, qui peuvent rester dormants pendant longtemps, ainsi que par les pratiques agricoles qui ont été employées pour récolter les semences et la dissémination accidentelle qui en a résulté, dont l'ampleur était difficile à évaluer à la date d'adoption des décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE ainsi que des décisions d'exécution 2012/69/UE et (UE) 2016/2268.

(7)

Dans ce contexte, il convient de prolonger le délai de transition de trois années supplémentaires, jusqu'au samedi 31 décembre 2022, afin de permettre le retrait total des traces restantes de colza Ms1 × Rf1, Ms1 × Rf2 et Topas 19/2 de la chaîne alimentaire humaine et animale.

(8)

Il convient également que, pour continuer à contribuer au retrait de ce matériel GM, le destinataire poursuive l'application du programme interne imposé conformément aux décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE et collecte des données sur la présence de ce matériel dans les marchandises contenant du colza importées dans l'Union en provenance du Canada, l'unique pays où ces variétés de colza étaient cultivées à des fins commerciales. BASF SE doit présenter à la Commission un rapport sur ces deux aspects au plus tard le 1er janvier 2022.

(9)

BASF SE doit assurer la disponibilité continue des matériels de référence certifiés afin que les laboratoires de contrôle puissent effectuer leurs analyses durant ce délai de transition.

(10)

Il y a donc lieu de modifier les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2007/305/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le destinataire applique un programme interne destiné à assurer le retrait effectif du marché du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ1-4 et de la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4 lors de la sélection et de la production de semences et collecte des données sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada.

Au plus tard le 1er janvier 2022, le destinataire soumet à la Commission un rapport sur l'application de ce programme et sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza expédiés du Canada à destination de l'Union.»

2)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ1-4 et la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale et ayant fait l'objet d'une notification conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), et à l'article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu'au 31 décembre 2022, à condition que cette présence:

a)

soit fortuite ou techniquement inévitable; et

b)

qu'elle ne dépasse pas une proportion supérieure à 0,1 % en fraction massique.

2.   Le destinataire veille à ce que le matériel de référence certifié pour le colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4 soit disponible, par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society, à l'adresse: https://www.aocs.org/crm».

Article 2

La décision 2007/306/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le destinataire applique un programme interne destiné à assurer le retrait effectif du marché du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ2-5 et de la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4 × BNØØ2-5 lors de la sélection et de la production de semences et collecte des données sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada.

Au plus tard le 1er janvier 2022, le destinataire soumet à la Commission un rapport sur l'application de ce programme et sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza expédiés du Canada à destination de l'Union.»

2)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ2-5 et la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale et ayant fait l'objet d'une notification conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), et à l'article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu'au 31 décembre 2022, à condition que cette présence:

a)

soit fortuite ou techniquement inévitable; et

b)

qu'elle ne dépasse pas une proportion supérieure à 0,1 % en fraction massique.

2.   Le destinataire veille à ce que le matériel de référence certifié pour le colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5 soit disponible, par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society, à l'adresse: https://www.aocs.org/crm».

Article 3

L'article 1er de la décision 2007/307/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Le destinataire applique un programme interne destiné à assurer le retrait effectif du marché du colza ACS-BNØØ7-1 lors de la sélection et de la production de semences et collecte des données sur la présence de cet organisme génétiquement modifié dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada.

Au plus tard le 1er janvier 2022, le destinataire soumet à la Commission un rapport sur l'application de ce programme et sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza expédiés du Canada vers l'Union.

2.   La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ7-1, consistant en ce type de colza ou produit à partir de celui-ci, dans des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale et ayant fait l'objet d'une notification conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), et à l'article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu'au 31 décembre 2022, à condition que cette présence:

a)

soit fortuite ou techniquement inévitable; et

b)

qu'elle ne dépasse pas une proportion supérieure à 0,1 % en fraction massique.

3.   Le destinataire veille à ce que le matériel de référence certifié pour le colza ACS- BNØØ7-1 soit disponible, par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society à l'adresse: https://www.aocs.org/crm».

Article 4

Les inscriptions dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, conformément à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003, relatives au colza ACS-BNØØ4-7, au colza ACS-BNØØ1-4 et à la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4, au colza ACS-BNØØ4-7, au colza ACS-BNØØ2-5 et à la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5, et au colza ACS-BNØØ7-1 sont modifiées de manière à ce qu'il soit tenu compte de la présente décision.

Article 5

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  Décision 2007/305/CE de la Commission du 25 avril 2007 concernant le retrait du marché du colza hybride Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4) et des produits qui en sont dérivés (JO L 117 du 5.5.2007, p. 17).

(3)  Décision 2007/306/CE de la Commission du 25 avril 2007 concernant le retrait du marché du colza hybride Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) et des produits qui en sont dérivés (JO L 117 du 5.5.2007, p. 20).

(4)  Décision 2007/307/CE de la Commission du 25 avril 2007 concernant le retrait du marché du colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) et des produits qui en sont dérivés (JO L 117 du 5.5.2007, p. 23).

(5)  Décision d'exécution 2012/69/UE de la Commission du 3 février 2012 modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de colza hybride Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), de colza hybride Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) et de colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés (JO L 34 du 7.2.2012, p. 12).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2016/2268 de la Commission du 14 décembre 2016 modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de colza hybride Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), de colza hybride Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) et de colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés (JO L 342 du 16.12.2016, p. 34).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2019/1117 de la Commission du 24 juin 2019 modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le changement du destinataire des décisions (JO L 176 du 1.7.2019, p. 59).