ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 239 |
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Édition de langue française |
Législation |
62e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
17.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/1559 DE LA COMMISSION
du 16 septembre 2019
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de cyflufénamid, de fenbuconazole, de fluquinconazole et de tembotrione présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de cyflufénamid, de fenbuconazole, de fluquinconazole et de tembotrione ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
En ce qui concerne le cyflufénamid, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (2). Elle y proposait de modifier la définition des résidus pour les produits d'origine animale et recommandait d'abaisser les LMR pour les cornichons et le seigle. Pour d'autres produits, elle recommandait de relever ou de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR pour le maïs, le millet commun, le riz, le sorgho, le froment (blé), les volailles (muscles, tissus adipeux, foie) et les œufs d'oiseaux, elle concluait que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(3) |
En ce qui concerne le fenbuconazole, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (3). Elle y proposait de modifier la définition des résidus et recommandait d'abaisser les LMR pour les pamplemousses, les oranges, les amandes, les noix du Brésil, les noix de cajou, les châtaignes, les noix de coco, les noisettes, les noix de Queensland, les noix de pécan, les pignons de pin, les pistaches, les noix communes et les myrtilles. Pour d'autres produits, elle recommandait de relever ou de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR pour les abricots, les pêches, les prunes, les concombres, les cornichons, les courgettes, les melons, les potirons et les pastèques, elle concluait que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(4) |
En ce qui concerne le fluquinconazole, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (4). Elle y concluait qu'il n'existait pas actuellement d'utilisation autorisée ni de tolérance à l'importation du fluquinconazole dans l'Union, ni de LMR établie à son endroit par le Codex (CXL). Aucun produit végétal ou animal ne devrait donc présenter de résidus de fluquinconazole. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour le fluquinconazole à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau de la limite de détermination spécifique. |
(5) |
En ce qui concerne la tembotrione, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (5). Elle y recommandait d'abaisser les LMR pour les porcins (foie, reins), les bovins (foie, reins) et les équidés (foie, reins). Pour d'autres produits, elle recommandait de relever ou de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR pour le maïs doux et les fruits considérés comme épices, elle concluait que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(6) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l'utilisation du produit phytosanitaire concerné n'est pas autorisée et pour lesquels il n'existe pas de tolérance à l'importation ni de CXL, les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la LMR par défaut devrait s'appliquer, comme prévu à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(7) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Dans le cas de plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient la fixation de limites de détermination spécifiques pour certains produits. |
(8) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(9) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(11) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux produits obtenus avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs. |
(12) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005 continue de s'appliquer, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, aux aliments produits dans l'Union ou importés dans l'Union avant le 7 avril 2020.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 7 avril 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for cyflufenamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2018, 16(10):5416.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenbuconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2018, 16(8):5399.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluquinconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2018, 16(9):5409.
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tembotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2018, 16(9):5417.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l'annexe II, les colonnes suivantes concernant le cyflufénamid, le fenbuconazole, le fluquinconazole et la tembotrione sont ajoutées: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
2) |
Dans la partie A de l'annexe III, les colonnes du cyflufénamid, du fenbuconazole, du fluquinconazole et de la tembotrione sont supprimées. |
(*1) Limite de détection
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
DÉCISIONS
17.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239/16 |
DÉCISION (PESC) 2019/1560 DU CONSEIL
du 16 septembre 2019
modifiant la position commune 2008/944/PESC définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 8 décembre 2008, le Conseil a adopté la position commune 2008/944/PESC (1) qui a actualisé et remplacé le code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements adopté par le Conseil le 8 juin 1998. |
(2) |
Depuis l'adoption de la position commune 2008/944/PESC, un certain nombre de développements intervenus tant au niveau de l'Union qu'à l'échelle internationale ont entraîné de nouveaux engagements et obligations pour les États membres. |
(3) |
Le 24 décembre 2014, le traité sur le commerce des armes (TCA), qui réglemente le commerce international des armes classiques, est entré en vigueur. Tous les États membres sont des États parties au TCA. Celui-ci vise à instituer les normes internationales communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer ou d'améliorer le règlement du commerce international d'armes classiques ainsi qu'à prévenir et éliminer le commerce illicite de ces armes et à empêcher leur détournement. |
(4) |
Le 20 juillet 2015, le Conseil a adopté des conclusions concernant le réexamen de la position commune 2008/944/PESC sur la mise en œuvre du TCA, dans lesquelles il a chargé le groupe compétent de procéder au réexamen de la mise en œuvre de cette position commune et de la réalisation de ses objectifs en 2018. |
(5) |
Le 25 septembre 2015, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030 qui comporte notamment l'objectif consistant à promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable. |
(6) |
Le 19 novembre 2018, le Conseil a adopté la stratégie de l'Union européenne contre les armes à feu et armes légères et de petit calibre illicites et leurs munitions, qui a remplacé la stratégie de l'Union européenne de lutte contre l'accumulation illicite et le trafic d'armes légères et de petit calibre et de leurs munitions adoptée par le Conseil européen en 2005. Elle a pour objet d'orienter une action européenne intégrée, collective et coordonnée, en vue de prévenir et d'endiguer l'acquisition illicite d'armes légères et de petit calibre (ALPC), ainsi que de leurs munitions, par des terroristes, des criminels et d'autres acteurs non autorisés, et de promouvoir l'obligation de rendre des comptes et la responsabilité en ce qui concerne le commerce licite d'armes. |
(7) |
Conformément à l'article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne, l'Union est tenue de veiller à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure. À cet égard, le Conseil prend notamment acte du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (2) et des règlements (UE) no 258/2012 (3) et (UE) 2019/125 (4) du Parlement européen et du Conseil. |
(8) |
Il convient de renforcer la politique de l'Union en matière de contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires, en actualisant la position commune 2008/944/PESC. |
(9) |
Il y a donc lieu de modifier la position commune 2008/944/PESC, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position commune 2008/944/PESC est modifiée comme suit:
1) |
L'article 1er est modifié comme suit:
|
2) |
À l'article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
3) |
L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Sans préjudice du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (*1), les critères figurant à l'article 2 de la présente position commune et la procédure de consultation prévue à l'article 4 s'appliquent également aux États membres en ce qui concerne les biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009, lorsqu'il existe des raisons valables de penser que ce seront les forces armées ou les forces de sécurité intérieure ou des entités similaires du pays destinataire qui constitueront l'utilisateur final de ces biens et technologies. Les références faites dans la présente position commune à la technologie ou aux équipements militaires sont réputées viser également ces biens et technologies. (*1) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).»." |
4) |
L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Afin de donner une efficacité maximale à la présente position commune, les États membres œuvrent dans le cadre de la PESC pour renforcer la coopération et promouvoir la convergence dans le domaine des exportations de technologie et d'équipements militaires, notamment par l'échange d'informations pertinentes, y compris des informations sur les notifications de refus et les politiques en matière d'exportations d'armes, ainsi que par la définition de mesures susceptibles d'accroître encore la convergence.». |
5) |
L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1. Tous les ans, le 30 juin au plus tard, chaque État membre communique au Service européen pour l'action extérieure des informations relatives à l'année civile précédente concernant ses exportations de technologie et d'équipements militaires et sa mise en œuvre de la présente position commune. 2. Un rapport annuel de l'Union européenne, élaboré sur la base des contributions de l'ensemble des États membres, est soumis au Conseil pour adoption, et mis à la disposition du public sous la forme d'un rapport descriptif et d'une base de données consultable en ligne sur le site internet du Service européen pour l'action extérieure. 3. En outre, chaque État membre qui exporte de la technologie ou des équipements figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne publie un rapport national concernant ses exportations de technologie et d'équipements militaires, dont le contenu sera conforme à la législation nationale, le cas échéant.». |
6) |
L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Le guide d'utilisation de la présente position commune, qui fait l'objet d'un réexamen périodique, fournit des orientations aux fins de la mise en œuvre de la présente position commune.». |
7) |
L'article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 La présente position commune est réexaminée cinq ans après la date d'adoption de la décision (PESC) 2019/1560 du Conseil (*2). (*2) Décision (PESC) 2019/1560 du Conseil du 16 septembre 2019 modifiant la position commune 2008/944/PESC définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 239 du 17.9.2019, p. 16).»." |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2019.
Par le Conseil
Le président
T. TUPPURAINEN
(1) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).
(2) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO L 30 du 31.1.2019, p. 1).