ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 223

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
27 août 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1374 de la Commission du 26 août 2019 portant réouverture de l'enquête à la suite de l'arrêt du 3 juillet 2019 dans l'affaire C-644/17 Eurobolt, en ce qui concerne le règlement d'exécution (UE) no 723/2011 du Conseil du 18 juillet 2011 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1375 de la Commission du 26 août 2019 modifiant pour la trois cent cinquième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

27.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1374 DE LA COMMISSION

du 26 août 2019

portant réouverture de l'enquête à la suite de l'arrêt du 3 juillet 2019 dans l'affaire C-644/17 Eurobolt, en ce qui concerne le règlement d'exécution (UE) no 723/2011 du Conseil du 18 juillet 2011 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 266,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 9 novembre 2007, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (2), conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (3) (ci-après le «règlement de base»).

(2)

Le 31 janvier 2009, par le règlement (CE) 91/2009 (4), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

(3)

À la suite de l'institution du droit antidumping définitif, la Commission a reçu des éléments de preuve attestant que ces mesures étaient contournées par un transbordement en Malaisie.

(4)

C'est pourquoi, par le règlement (UE) no 966/2010 (5), la Commission a ouvert, le 28 novembre 2010, une enquête concernant le possible contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) 91/2009.

(5)

Le 26 juillet 2011, le Conseil a étendu le droit antidumping institué par le règlement (CE) 91/2009 à certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, au moyen du règlement (UE) 723/2011 du Conseil du 18 juillet 2011 (ci-après le «règlement anticontournement») (6).

(6)

Le 27 février 2016, la Commission a abrogé le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) 91/2009, tel que prorogé par le règlement (UE) 723/2011 (7).

(7)

Le 17 novembre 2017, la Cour suprême des Pays-Bas a soumis une demande de décision préjudicielle dans le contexte d'un contentieux national introduit par un importateur néerlandais d'éléments de fixation en provenance de Malaisie – Eurobolt BV (ci-après «Eurobolt»). Eurobolt a contesté la validité des mesures anticontournement au motif que la Commission n'avait pas transmis au comité toutes les informations pertinentes au moins 10 jours ouvrables avant la réunion du comité, comme le prévoyait ce qui était alors applicable, en l'espèce l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) 1225/2009 (8).

(8)

Dans ce contexte, la juridiction de renvoi a demandé à la Cour de justice si le règlement (UE) 723/2011 était invalide au regard de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) 1225/2009, dans la mesure où les observations présentées par Eurobolt en réponse aux conclusions de la Commission n'avaient pas été soumises, en tant qu'informations pertinentes aux fins de cette disposition, au comité consultatif mentionné audit paragraphe au moins 10 jours ouvrables avant la réunion de ce comité (9).

(9)

Dans son arrêt, la Cour de justice a noté que les observations en cause avaient été présentées par Eurobolt en qualité de partie intéressée dans le cadre d'une enquête ouverte par la Commission au titre de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) 1225/2009. Ces observations visaient à répondre aux conclusions provisoires de la Commission (10). En conséquence, elles auraient dû être considérées comme des informations pertinentes au sens de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) 1225/2009 (11). Cette disposition n'a donc pas été respectée, dans la mesure où ces observations n'ont pas été communiquées aux États membres dans un délai de 10 jours ouvrables avant la réunion du comité consultatif (12).

(10)

Pour la Cour de justice, l'obligation de fournir au comité consultatif toutes les informations utiles au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion de ce comité prévue à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) 1225/2009 constitue une exigence essentielle régissant le bon déroulement de la procédure dont la violation rend nul l'acte en cause (13).

(11)

Conformément à l'article 266 du TFUE, les institutions de l'Union sont tenues de prendre les mesures que prévoit l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne.

(12)

Il ressort de la jurisprudence que lorsqu'un arrêt de la Cour annule un règlement instituant des droits antidumping ou déclare l'invalidité d'un tel règlement, l'institution appelée à prendre de telles mesures aux fins de l'exécution de cet arrêt a bien la possibilité de reprendre la procédure à l'origine de ce règlement, même si cette option n'est pas expressément prévue dans la législation applicable (14).

(13)

En outre et sauf si l'irrégularité constatée a entaché d'illégalité la procédure tout entière, l'institution concernée a le choix, pour adopter un acte destiné à remplacer l'acte annulé ou déclaré nul, de ne reprendre cette procédure qu'à partir de la date à laquelle l'irrégularité a été commise (15). Cela signifie en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n'a pas nécessairement d'incidence sur les actes préparatoires tels que l'ouverture de la procédure anticontournement par le règlement (UE) 966/2010.

(14)

En l'espèce, la Cour de justice a déclaré le règlement (UE) 723/2011 invalide, dans la mesure où il a été adopté en violation de la procédure de consultation prévue à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) 1225/2009. Dès lors, la Commission a la possibilité de remédier aux aspects du règlement (UE) 723/2011 ayant conduit à son annulation, en laissant inchangées les parties non affectées par l'arrêt de la Cour (16).

(15)

La Commission a donc décidé de rouvrir l'enquête anticontournement afin de corriger l'illégalité formelle identifiée par la Cour de justice.

2.   RÉOUVERTURE DE LA PROCÉDURE

2.1.   Réouverture

(16)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission rouvre l'enquête anticontournement sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, qui avait mené à l'adoption du règlement d'exécution (UE) no 723/2011 du Conseil du 18 juillet 2011 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 91/2009.

(17)

La réouverture porte uniquement sur l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-644/17 Eurobolt. Dans cet arrêt, l'illégalité identifiée par la Cour de justice porte sur les obligations découlant de la procédure de comité consultatif prévue à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) 1225/2009 tel qu'il était en vigueur à l'époque. Cette procédure a depuis été remplacée par la procédure de comité d'examen prévue à l'article 5 du règlement (UE) 182/2011 (17) (18).

(18)

De ce point de vue, la Commission observe qu'en principe, les actes de l'Union européenne doivent être adoptés conformément aux règles de procédure en vigueur au moment de leur adoption. Toutefois, c'est précisément en raison de l'abrogation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) 1225/2009 dans sa forme en vigueur au moment de l'enquête sous-jacente qu'une procédure similaire à la réouverture en cours d'une enquête anticontournement lancée en application de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) 1225/2009 peut, à compter de l'abrogation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) 1225/2009 dans la version applicable au moment de l'adoption du règlement (UE) 723/2011, être finalisée uniquement sur la base de la procédure de comité actuellement en place pour l'imposition de mesures anticontournement (19). Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) 1225/2009, tel que modifié et codifié dans le règlement (UE) 2016/1036 (20), la procédure à suivre aux fins de cette réouverture est celle prévue à l'article 5 du règlement (UE) 182/2011.

(19)

Étant donné que, dans ce cas particulier, les observations d'Eurobolt en sa qualité de partie intéressée dans le cadre de l'enquête ouverte par la Commission au titre de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) 1225/2009 n'ont pas été dûment communiquées au comité consultatif, la Commission a l'intention d'analyser ces observations (ainsi que toute information supplémentaire fournie par les parties intéressées, comme indiqué au point 2.2) et de répercuter les résultats de cette analyse sur la proposition à soumettre au Comité.

(20)

La Commission consultera ensuite le comité sur la base de la procédure d'examen prévue à l'article 5 du règlement (UE) 182/2011, telle que visée à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036, au moins de 14 jours avant la réunion de ce comité. Les administrations des États membres seront ainsi en mesure de se familiariser avec toutes les informations pertinentes se rapportant à ces observations, de manière à ce qu'elles puissent – par le biais de consultations internes et externes – définir une position en vue de protéger les intérêts spécifiques de chaque État membre.

2.2.   Observations écrites

(21)

Les parties intéressées sont invitées à se manifester et à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve concernant les questions en lien avec la réouverture de l'enquête dans les 20 jours suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

2.3.   Possibilité d'audition par les services d'enquête de la Commission

(22)

Les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d'enquête de la Commission. Toute demande d'audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions en lien avec la réouverture de l'enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne. Par la suite, toute demande d'audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

2.4.   Instructions concernant la présentation d'observations écrites et l'envoi de correspondance

(23)

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes de défense commerciale doivent être libres de tous droits d'auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d'auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d'auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par l'enquête sous une forme qui leur permet d'exercer leur droit de défense.

(24)

Toutes les observations écrites et la correspondance des parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (21).

(25)

Les parties intéressées qui fournissent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (22), d'en donner des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n'en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l'information en question peut ne pas être prise en considération.

(26)

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique ou via TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) (23), y compris les procurations et attestations scannées. En utilisant le courrier électronique ou TRON.tdi, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf). Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valable; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d'observations et de documents par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication, rédigées à leur intention.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-AD-FASTENERS-MALAYSIA@ec.europa.eu

2.5.   Défaut de coopération

(27)

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(28)

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

(29)

Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

(30)

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique ne sera pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

2.6.   Conseiller-auditeur

(31)

Les parties intéressées peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales. Le conseiller-auditeur agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d'enquête de la Commission. Il examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d'audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition individuelle avec une partie intéressée et proposer ses bons offices pour garantir l'exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

(32)

Toute demande d'audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions soulevées n'ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

(33)

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement, de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l'intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de l'événement justifiant cette intervention. Si des demandes d'audition sont soumises en dehors du délai applicable, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l'incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d'une bonne administration et de l'achèvement de l'enquête en temps voulu.

(34)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées du conseiller-auditeur, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages qui sont consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce, à l'adresse: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

2.7.   Traitement des données à caractère personnel

(35)

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l'enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (24).

(36)

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l'adresse http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.

2.8.   Instructions à l'intention des autorités douanières

(37)

Les autorités douanières nationales attendent la publication du résultat de l'enquête de réouverture avant de statuer sur toute demande de remboursement et de remise des droits concernés par le présent règlement. Cette publication devrait normalement avoir lieu dans les neuf mois suivant la date de publication du présent règlement.

2.9.   Publication d'informations

(38)

Les parties intéressées seront ensuite informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé d'exécuter l'arrêt et auront la possibilité de présenter leurs observations.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Commission rouvre l'enquête anticontournement sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, qui avait mené à l'adoption du règlement d'exécution (UE) 723/2011 du Conseil du 18 juillet 2011 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) 91/2009.

Article 2

Les autorités douanières nationales attendent la publication du résultat de l'enquête de réouverture avant de statuer sur toute demande de remboursement et de remise des droits concernés par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 août 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Avis d'ouverture d'une procédure anti-dumping concernant les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO C 267 du 9.11.2007, p. 31).

(3)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (OJ L 56 du 6.3.1996, p. 1). La dernière version consolidée du règlement de base figure désormais dans le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).

(4)  Règlement (CE) no 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29 du 31.1.2009, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 966/2010 de la Commission du 27 octobre 2010 portant ouverture d'une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 282 du 28.10.2010, p. 29).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 723/2011 du Conseil du 18 juillet 2011 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 194 du 26.7.2011, p. 6).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 2016/278 de la Commission du 26 février 2016 portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 52 du 27.2.2016, p. 24).

(8)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(9)  Arrêt du 3 juillet 2019, affaire C-644/17 Eurobolt, ECLI:EU:C:2019:555, point 33.

(10)  Ibid, point 40.

(11)  Ibid, point 42.

(12)  Ibid, point 43.

(13)  Ibid, point 51.

(14)  Arrêt de la Cour du 15 mars 2018, affaire C-256/16 Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, point 73. Voir aussi arrêt de la Cour du 19 juin 2019, affaire C-612/16 P&J Clark International, ECLI:EU:C:2019:508, point 43.

(15)  Ibid, point 74; Voir aussi l'arrêt de la Cour du 19 juin 2019, affaire C-612/16 P&J Clark International, EU:C:2019:508, point 43.

(16)  Arrêt du 3 octobre 2000, affaire C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques v Council, ECLI:EU:C:2000:531, point 80 à 85.

(17)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(18)  Voir, à cet égard, le Règlement(UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2014 modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1).

(19)  Arrêt de la Cour du 15 mars 2018, affaire C-256/16 Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, points 44-55.

(20)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).

(21)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s'agit également d'un document protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(22)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(23)  Afin d'avoir accès à TRON.tdi, les parties intéressées ont besoin d'un compte EU Login. Des instructions complètes sur la manière de s'inscrire et d'utiliser TRON.tdi sont disponibles à l'adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

(24)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


27.8.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 223/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1375 DE LA COMMISSION

du 26 août 2019

modifiant pour la trois cent cinquième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 20 août 2019, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier une mention figurant sur sa liste des personnes, groupes et entités auxquels le gel des fonds et des ressources économiques devrait s'appliquer.

(3)

Il convient donc de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 août 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil est modifiée comme suit:

Les données d'identification de la mention suivante, qui figure dans la rubrique «Personnes physiques», sont modifiées comme suit:

«BAH AG MOUSSA [pseudonymes fiables: a) Ag Mossa, b) Ammi Salim]. Nationalité: malienne. Date de désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 14.8.2019.» est remplacé par le texte suivant:

«BAH AG MOUSSA [pseudonymes fiables: a) Ag Mossa, b) Ammi Salim]. Né le a) 1.1.1958, b) 31.12.1952, c) 28.10.1956. Nationalité: malienne. Date de désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 14.8.2019.».