ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 204

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
2 août 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1292 du Conseil du 31 juillet 2019 mettant en œuvre l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1293 de la Commission du 29 juillet 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 577/2013 en ce qui concerne la liste des territoires et des pays tiers figurant à l'annexe II et le modèle de certificat sanitaire pour les chiens, les chats et les furets figurant à l'annexe IV ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1294 de la Commission du 1er août 2019 autorisant la mise sur le marché de la bétaïne en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission ( 1 )

16

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1295 de la Commission du 1er août 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/1469 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d'Ukraine, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036

22

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2019/1296 du Conseil du 31 juillet 2019 à l'appui du renforcement de la sûreté et de la sécurité biologiques en Ukraine dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs

29

 

*

Décision (PESC) 2019/1297 du Conseil du 31 juillet 2019 modifiant la décision (PESC) 2016/2382 instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD)

36

 

*

Décision (PESC) 2019/1298 du Conseil du 31 juillet 2019 visant à soutenir le dialogue et la coopération entre l'Afrique, la Chine et l'Europe sur la prévention du détournement d'armes et de munitions en Afrique

37

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2019/1299 du Conseil du 31 juillet 2019 mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

44

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1300 de la Commission du 26 juillet 2019 concernant la mise sur le marché d'un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée FLO-40685-2) [notifiée sous le numéro C(2019) 5496]  ( 1 )

46

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1301 de la Commission du 26 juillet 2019 modifiant la décision d'exécution 2013/327/UE en ce qui concerne le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché d'aliments pour animaux contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3 ou consistant en ces colzas, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 5499]  ( 1 )

50

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1302 de la Commission du 26 juillet 2019 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 5501]  ( 1 )

54

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1303 de la Commission du 26 juillet 2019 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés [notifiée sous le numéro C(2019) 5493]  ( 1 )

60

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1304 de la Commission du 26 juillet 2019 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 4114 (DP-ØØ4114-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 5491]  ( 1 )

65

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1305 de la Commission du 26 juillet 2019 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 ou les sous-combinaisons Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 ou MIR162 × 1507 dudit maïs, consistant en ces maïs ou sous-combinaisons ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 5502]  ( 1 )

69

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1306 de la Commission du 26 juillet 2019 renouvelant l'autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 5503]  ( 1 )

75

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1307 de la Commission du 26 juillet 2019 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87403 (MON-874Ø3-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 5481]  ( 1 )

81

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1308 de la Commission du 26 juillet 2019 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87411 (MON-87411-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 5487]  ( 1 )

85

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1309 de la Commission du 26 juillet 2019 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 (MON-87751-7), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 5489]  ( 1 )

90

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1310 de la Commission du 31 juillet 2019 établissant les règles de fonctionnement de la réserve européenne de protection civile et de rescEU [notifiée sous le numéro C(2019) 5614]  ( 1 )

94

 

*

Décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européennne du 22 juillet 2019 concernant une troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/21)

100

 

*

Décision (UE) 2019/1312 de la Banque centrale européenne du 22 juillet 2019 modifiant la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) concernant une seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/22)

123

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

2.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1292 DU CONSEIL

du 31 juillet 2019

mettant en œuvre l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011 (1), et notamment son article 21, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2016, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2016/44.

(2)

Conformément à l'article 21, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/44, le Conseil a réexaminé la liste des personnes et entités désignées figurant à l'annexe III dudit règlement.

(3)

Les mentions de deux personnes devraient être supprimées de la liste des personnes et entités figurant à l'annexe III du règlement (UE) 2016/44.

(4)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe III du règlement (UE) 2016/44 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (UE) 2016/44 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2019.

Par le Conseil

Le président

T. TUPPURAINEN


(1)  JO L 12 du 19.1.2016, p. 1.


ANNEXE

Dans le règlement (UE) 2016/44, à l'annexe III (Liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes visés à l'article 6, paragraphe 2), les mentions 1 (concernant ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed) et 14 (concernant AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed, Dr) sont supprimées de la liste figurant dans la partie A (Personnes), et les mentions restantes sont renumérotées en conséquence.


2.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1293 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 577/2013 en ce qui concerne la liste des territoires et des pays tiers figurant à l'annexe II et le modèle de certificat sanitaire pour les chiens, les chats et les furets figurant à l'annexe IV

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 25, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 577/2013 de la Commission (2) établit, entre autres, les listes de territoires et de pays tiers visées à l'article 13 du règlement (UE) no 576/2013 et le certificat sanitaire requis pour les mouvements non commerciaux, à destination d'un État membre depuis des territoires ou des pays tiers, de chiens, de chats et de furets.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) no 577/2013 a été intégré dans l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) par la décision du Comité mixte de l'EEE no 66/2016 (3) et s'applique pleinement à la Norvège de la même manière qu'aux États membres de l'Union européenne (UE).

(3)

La Norvège est mentionnée à l'annexe II, partie 1, du règlement d'exécution (UE) no 577/2013. La décision du Comité mixte de l'EEE no 66/2016 réglemente les mouvements non commerciaux à destination d'un État membre, depuis la Norvège, de chiens, de chats et de furets. Par conséquent, il est nécessaire de supprimer la Norvège de la liste des territoires et des pays tiers figurant à l'annexe II, partie 1, du règlement d'exécution (UE) no 577/2013.

(4)

Il est également nécessaire de faire apparaître le nouveau nom de l'ancienne République yougoslave de macédoine dans la liste des territoires et des pays tiers figurant à l'annexe II, partie 2, du règlement d'exécution (UE) no 577/2013.

(5)

Le règlement (UE) no 576/2013 prévoit, entre autres, que les chiens, les chats et les furets introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers à des fins non commerciales doivent satisfaire à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d'infections autres que la rage adoptée en vertu de son article 19, paragraphe 1, et être accompagnés d'un document d'identification sous la forme d'un certificat sanitaire. L'annexe IV, partie 1, du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 de la Commission établit le modèle de certificat sanitaire.

(6)

En outre, à la suite du réexamen obligatoire de son règlement délégué (UE) no 1152/2011 (4), la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2018/772 (5) qui énonce, entre autres, les règles de classification des États membres, ou parties d'États membres, au regard de la possibilité d'appliquer les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infestation des chiens par Echinococcus multilocularis. Le règlement délégué (UE) 2018/772 a abrogé le règlement délégué (UE) no 1152/2011 avec effet au 1er juillet 2018.

(7)

La liste des États membres qui respectent les règles de classification énoncées dans le règlement délégué (UE) 2018/772 pour l'ensemble ou pour des parties de leur territoire figure en annexe du règlement d'exécution (UE) 2018/878 de la Commission (6).

(8)

Dans le modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 577/2013, il y a donc lieu de remplacer les références au règlement délégué (UE) no 1152/2011 par des références au règlement délégué (UE) 2018/772 et au règlement d'exécution (UE) 2018/878.

(9)

Les annexes II et IV du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 devraient dès lors être modifiées en conséquence.

(10)

Afin d'éviter toute perturbation des mouvements de chiens, de chats et de furets, il convient d'autoriser, jusqu'au 28 février 2020, l'utilisation des certificats sanitaires délivrés conformément à l'annexe IV, partie 1, du règlement d'exécution (UE) no 577/2013, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2016/561 de la Commission (7).

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 577/2013 est modifié comme suit:

1)

l'annexe II, partie 1, est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;

2)

l'annexe II, partie 2, est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement;

3)

l'annexe IV, partie 1, est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

Article 2

Pendant une période transitoire expirant le 28 février 2020, les États membres autorisent l'entrée de chiens, de chats et de furets introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers à des fins non commerciales et accompagnés d'un certificat sanitaire délivré le 31 octobre 2019 au plus tard et établi conformément au modèle figurant à l'annexe IV, partie 1, du règlement d'exécution (UE) no 577/2013, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2016/561.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 178 du 28.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 28.6.2013, p. 109).

(3)  Décision du Comité mixte de l'EEE no 66/2016 du 29 avril 2016 modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE [2017/2017] (JO L 300 du 16.11.2017, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) no 1152/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 complétant le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infestation des chiens par Echinococcus multilocularis (JO L 296 du 15.11.2011, p. 6).

(5)  Règlement délégué (UE) 2018/772 de la Commission du 21 novembre 2017 complétant le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infestation des chiens par Echinococcus multilocularis et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1152/2011 (JO L 130 du 28.5.2018, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2018/878 de la Commission du 18 juin 2018 portant adoption de la liste d'États membres ou parties du territoire d'États membres qui respectent les règles de classification énoncées à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2018/772 en ce qui concerne l'application de mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infection à Echinococcus multilocularis chez les chiens (JO L 155 du 19.6.2018, p. 1).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2016/561 de la Commission du 11 avril 2016 modifiant l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 en ce qui concerne le modèle de certificat sanitaire pour les chiens, les chats et les furets introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers à des fins non commerciales (JO L 96 du 12.4.2016, p. 26).


ANNEXE I

«PARTIE 1

Liste de territoires et de pays tiers visée à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013

Code ISO

Territoire ou pays tiers

AD

Andorre

CH

Suisse

FO

Féroé

GI

Gibraltar

GL

Groenland

IS

Islande

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

SM

Saint-Marin

VA

État de la Cité du Vatican»


ANNEXE II

«PARTIE 2

Liste de territoires et de pays tiers visée à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 576/2013

Code ISO

Territoire ou pays tiers

Territoires inclus

AC

Ascension

 

AE

Émirats arabes unis

 

AG

Antigua-et-Barbuda

 

AR

Argentine

 

AU

Australie

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnie-Herzégovine

 

BB

Barbade

 

BH

Bahreïn

 

BM

Bermudes

 

BQ

Bonaire, Saint-Eustache et Saba (îles BES)

 

BY

Biélorussie

 

CA

Canada

 

CL

Chili

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidji

 

FK

Îles Falkland

 

HK

Hong Kong

 

JM

Jamaïque

 

JP

Japon

 

KN

Saint-Christophe-et-Niévès

 

KY

Îles Caïmans

 

LC

Sainte-Lucie

 

MS

Montserrat

 

MK

Macédoine du Nord

 

MU

Maurice

 

MX

Mexique

 

MY

Malaisie

 

NC

Nouvelle-Calédonie

 

NZ

Nouvelle-Zélande

 

PF

Polynésie française

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

RU

Russie

 

SG

Singapour

 

SH

Sainte-Hélène

 

SX

Sint-Maarten

 

TT

Trinité-et-Tobago

 

TW

Taïwan

 

US

États-Unis

AS — Samoa américaines

GU — Guam

MP — Îles Mariannes du Nord

PR — Porto Rico

VI — Îles Vierges américaines»

VC

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

 

VG

Îles Vierges britanniques

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis-et-Futuna

 


ANNEXE III

«PARTIE 1

Modèle de certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux, à destination d'un État membre depuis un territoire ou un pays tiers, de chiens, de chats ou de furets effectués conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 576/2013

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2.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1294 DE LA COMMISSION

du 1er août 2019

autorisant la mise sur le marché de la bétaïne en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché dans l'Union.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2), qui établit la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés, a été adopté en application de l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283.

(3)

Conformément à l'article 12 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission décide de l'autorisation et de la mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment, ainsi que de la mise à jour de la liste de l'Union.

(4)

Le 12 juin 2015, la société DuPont Nutrition & Biosciences ApS. (ci-après le «demandeur») a introduit une demande auprès de l'autorité compétente finlandaise pour mettre la bétaïne sur le marché de l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (3). La demande d'autorisation porte sur l'utilisation de la bétaïne dans les barres de céréales et les barres protéinées, les boissons en poudre, les boissons isotoniques prêtes à boire pour les personnes de plus de 10 ans pratiquant des activités sportives, ainsi que dans les barres de céréales et les barres protéinées, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et/ou les substituts de la ration journalière totale, tels que définis dans le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), à l'exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

(5)

Conformément à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, toute demande de mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment qui est soumise à un État membre conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 et qui n'a pas fait l'objet d'une décision définitive avant le 1er janvier 2018 est traitée comme une demande introduite au titre du règlement (UE) 2015/2283.

(6)

Bien qu'elle ait été introduite auprès d'un État membre conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97, la demande de mise sur le marché dans l'Union de la bétaïne en tant que nouvel aliment n'en satisfait pas moins aux exigences fixées par le règlement (UE) 2015/2283.

(7)

Le 21 octobre 2015, l'autorité compétente finlandaise a établi son rapport d'évaluation initiale, dans lequel elle concluait que la bétaïne satisfaisait aux critères relatifs aux nouveaux ingrédients alimentaires établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(8)

Le 23 octobre 2015, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres. Des objections motivées ont été formulées par d'autres États membres dans le délai de 60 jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97 en ce qui concerne les effets indésirables observés à la dose sans effet nocif observé (DSENO) proposée par le demandeur pour l'étude de toxicité orale chronique et de cancérogénicité, ainsi que la faible marge d'exposition entre les doses de bétaïne auxquelles des effets ont été observés dans les études toxicologiques et la dose journalière proposée.

(9)

Eu égard auxdites objections motivées, la Commission a consulté l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») le 4 avril 2016, lui demandant d'effectuer une évaluation complémentaire de la bétaïne en tant que nouvel ingrédient alimentaire conformément au règlement (CE) no 258/97.

(10)

Le 25 octobre 2017, l'Autorité a adopté un avis scientifique sur la sécurité de la bétaïne en tant que nouvel aliment en application du règlement (CE) no 258/97 (5). Bien qu'élaboré et adopté par l'Autorité en application du règlement (CE) no 258/97, cet avis est conforme aux exigences de l'article 11 du règlement (UE) 2015/2283.

(11)

Dans son avis scientifique, l'Autorité a conclu, en suivant la méthode basée sur la dose de référence (BMD) (6), que la bétaïne est sans danger pour les groupes de population visés lorsqu'elle est ajoutée à des denrées alimentaires à une dose journalière maximale de 400 mg/jour (6 mg/kg de poids corporel par jour). L'Autorité a également conclu que la sécurité de la bétaïne, pour les utilisations et aux doses proposées par le demandeur, qui entraîneraient des apports de bétaïne de 2 500 mg/jour, n'a pas été établie.

(12)

Le 25 janvier 2018, le demandeur a adressé à la Commission une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive pour neuf études présentées à l'appui de sa demande, à savoir les rapports de l'étude de toxicité orale aiguë (7), de deux études de toxicité orale subaiguë [14 jours (8) et 28 jours (9)], d'une étude de toxicité orale subchronique (10) (42 jours), de trois études de mutagénicité et de génotoxicité (11), d'une étude de toxicité orale chronique et de cancérogénicité (12) et d'une étude sur l'exposition chronique (six mois) de l'être humain via l'alimentation (13).

(13)

Le 18 février 2018, l'Autorité a estimé (14) que, lors de l'élaboration de son avis sur la bétaïne en tant que nouvel aliment, les données issues de l'étude de toxicité orale chronique et de cancérogénicité avaient servi de base pour examiner la BMD et pour déduire l'apport en bétaïne considéré comme sûr pour la population cible, les données issues de l'étude sur l'exposition chronique de l'être humain via l'alimentation avaient servi de base pour déduire l'apport en bétaïne considéré comme sûr pour la population cible, et les données provenant de trois études de génotoxicité avaient servi de base pour apaiser les craintes à l'égard de la génotoxicité potentielle de la bétaïne. Par conséquent, il est considéré que les conclusions relatives à la sécurité de la bétaïne n'auraient pu être tirées sans les données des rapports non publiés de ces études.

(14)

À la suite de la réception des observations de l'Autorité, la Commission a invité le demandeur à préciser les raisons justifiant que les données de l'étude de toxicité orale chronique et de cancérogénicité, de l'étude sur l'exposition chronique de l'être humain via l'alimentation et des trois études de mutagénicité et de génotoxicité soient protégées en tant que données couvertes par la propriété exclusive et qu'il bénéficie du droit exclusif de faire référence à ces études, conformément à l'article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2015/2283.

(15)

Le demandeur a déclaré qu'au moment du dépôt de la demande, il détenait des droits de propriété exclusive sur ces études en vertu du droit national et que, par conséquent, des tiers ne pouvaient légalement avoir accès à ces études ou les utiliser.

(16)

La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, l'étude de toxicité orale chronique et de cancérogénicité, l'étude sur l'exposition chronique de l'être humain via l'alimentation et les trois études de génotoxicité figurant dans le dossier du demandeur ne devraient pas être utilisées par l'Autorité au profit d'un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. En conséquence, la mise sur le marché dans l'Union de la bétaïne autorisée par le présent règlement devrait être réservée au demandeur pendant ladite période.

(17)

Réserver l'autorisation de la bétaïne et le droit de faire référence aux études figurant dans le dossier du demandeur à l'usage exclusif du demandeur ne fait toutefois pas obstacle au dépôt, par d'autres opérateurs, d'une demande d'autorisation de mise sur le marché du même nouvel aliment, à condition que la demande de ces opérateurs se fonde sur des informations obtenues légalement étayant l'autorisation octroyée au titre du présent règlement.

(18)

Le 2 novembre 2018, le demandeur a introduit auprès de la Commission, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande visant à modifier les conditions d'utilisation de la bétaïne qui figuraient dans la demande du demandeur adressée le 12 juin 2015 à l'autorité compétente finlandaise en vue de la mise sur le marché dans l'Union de la bétaïne en tant que nouvel ingrédient alimentaire. Les modifications demandées concernent les utilisations et les doses prévues de la bétaïne dans les boissons en poudre, les boissons isotoniques, les barres de céréales, les barres protéinées et les substituts de repas destinés aux sportifs, ainsi que les utilisations de la bétaïne dans les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et dans les aliments destinés à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l'exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Les modifications demandées permettraient de garantir que l'apport en bétaïne dans l'ensemble de la population ne dépasse pas 400 mg/jour (6 mg/kg de poids corporel par jour), dose jugée sûre par l'Autorité dans son avis de 2017.

(19)

Le 12 décembre 2018, la Commission a consulté l'Autorité en lui demandant de procéder à une évaluation complémentaire compte tenu de la modification des utilisations et des doses prévues de la bétaïne en tant que nouvel aliment, en application de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283.

(20)

Le 14 mars 2019, l'Autorité a adopté un avis scientifique sur la sécurité de la bétaïne en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 (15). Cet avis scientifique a été rendu conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement (UE) 2015/2283.

(21)

Dans son avis, l'Autorité a conclu que la bétaïne était sûre dans les nouvelles conditions d'utilisation proposées. Par voie de conséquence, ledit avis scientifique contient suffisamment d'éléments pour établir que, dans le cadre des utilisations et des doses proposées, la bétaïne, utilisée comme ingrédient dans les boissons en poudre, les boissons isotoniques, les barres de céréales et barres protéinées ainsi que dans les substituts de repas destinés aux sportifs, les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et les aliments destinés à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l'exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, est conforme aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

(22)

La dose de bétaïne pouvant être consommée sans danger pourrait être dépassée lorsque des denrées alimentaires contenant de la bétaïne sont utilisées en association avec des compléments alimentaires contenant de la bétaïne. Il est donc nécessaire d'informer les consommateurs au moyen d'une étiquette appropriée qu'ils ne devraient pas consommer le même jour des denrées alimentaires contenant de la bétaïne en association avec des compléments alimentaires contenant aussi de la bétaïne.

(23)

Il convient d'autoriser l'utilisation de la bétaïne sans préjudice du règlement (UE) no 609/2013 établissant des exigences applicables aux denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et aux substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids.

(24)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La bétaïne, telle que spécifiée à l'annexe du présent règlement, est inscrite sur la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d'exécution (UE) 2017/2470.

2.   Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, seul le demandeur initial,

 

Société: DuPont Nutrition Biosciences ApS;

 

Adresse: Langebrogade 1, 1411 Copenhagen K, Danemark,

est autorisé à mettre sur le marché dans l'Union le nouvel aliment visé au paragraphe 1, à moins qu'un autre demandeur n'obtienne par la suite l'autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux données protégées conformément à l'article 2 du présent règlement, ou avec l'accord de DuPont Nutrition Biosciences ApS.

3.   L'inscription sur la liste de l'Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d'utilisation et les exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'annexe du présent règlement.

4.   L'autorisation prévue au présent article est sans préjudice des dispositions du règlement (UE) no 609/2013.

Article 2

Les études figurant dans le dossier de demande sur la base desquelles le nouvel aliment visé à l'article 1er a été évalué par l'Autorité, à propos desquelles le demandeur a invoqué la propriété exclusive et sans lesquelles le nouvel aliment n'aurait pas pu être autorisé, ne peuvent pas être utilisées par la à la suite du profit d'un autre demandeur pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement sans l'accord de DuPont Nutrition Biosciences ApS.

Article 3

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(3)  Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

(5)  EFSA Journal (2017); 15(11): 5057.

(6)  EFSA Journal (2017); 15(1):4658.

(7)  Life Science Research Limited, 1990, non publiée.

(8)  TNO BIBRA, 2001, non publiée.

(9)  TNO BIBRA, 2001, non publiée.

(10)  Imasde Aglomentaria, 2012, non publiée.

(11)  Asquith 1989 a, b, c., non publiée.

(12)  Hatano Research Institute, 2002, études non publiées.

(13)  Rapport non publié, non daté.

(14)  Groupe scientifique de l'EFSA sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies, compte rendu de la 83e session plénière tenue les 7 et 8 février 2018 et approuvé le 18 février 2018 (https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/180207-1-m.pdf).

(15)  EFSA Journal (2019); 17(4): 5658.


ANNEXE

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1)

dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés), l'entrée suivante est insérée suivant l'ordre alphabétique:

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

Protection des données

«Bétaïne

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales  (*1)

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “bétaïne”.

L'étiquetage des denrées alimentaires qui contiennent de la bétaïne porte une mention indiquant que les denrées alimentaires ne doivent pas être consommées le même jour que des compléments alimentaires contenant de la bétaïne.

 

Autorisée le 22 août 2019. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: DuPont Nutrition Biosciences ApS, Langebrogade 1 Copenhagen K, 1411, Danemark. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment “bétaïne” ne peut être mis sur le marché dans l'Union que par DuPont Nutrition Biosciences ApS, à moins qu'un autre demandeur n'obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l'accord de DuPont Nutrition Biosciences ApS.

Date de fin de la protection des données: 22 août 2024.

Boissons en poudre, boissons isotoniques et énergisantes destinées aux sportifs

60 mg/100 g

Barres de céréales et barres protéinées destinées aux sportifs

500 mg/100 g

Substituts de repas destinés aux sportifs

20 mg/100 g

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

500 mg/100 g (barre)

136 mg/100 g (soupe)

188 mg/100 g (porridge)

60 mg/100 g (boissons)

Denrées alimentaires à des fins médicales spéciales telles que définies dans le règlement (UE) no 609/2013 pour les adultes

400 mg/jour

2)

l'entrée suivante est insérée dans le tableau 2 (Spécifications) suivant l'ordre alphabétique:

Nouvel aliment autorisé

Spécifications

«Bétaïne

Description/Définition

La bétaïne (N,N,N-triméthylglycine ou carboxy-N,N,N-triméthylméthanaminium), anhydre (CH3)3N+CH2COO (no CAS: 107-43-7) et monohydrate (CH3)3N+CH2COO.H2O (no CAS: 590-47-6) est issue de la transformation de betteraves sucrières (c'est-à-dire de mélasses, de vinasses ou de glycérol).

Caractéristiques/Composition

Aspect: Poudre cristalline fluide blanche

Bétaïne ≥ 99,0 % (m/m sèche)

Humidité: ≤ 2,0 % (anhydre); ≤ 15,0 % (monohydrate)

Cendres: ≤ 0,1 %

pH: 5,0-7,0

Protéine résiduelle: ≤ 1,0 mg/g

Métaux lourds

arsenic: < 0,1 mg/kg

Mercure: < 0,005 mg/kg

Cadmium: < 0,01 mg/kg

Plomb: < 0,05 mg/kg

Critères microbiologiques:

Nombre d'organismes viables: ≤ 100 UFC/g

Coliformes: absence dans 10 g

Salmonella sp.: absence dans 25 g

Levures: ≤ 10 UFC/g

Moisissures: ≤ 10 UFC/g

UFC: unités formant colonie.»


(*1)  Doses maximales dans le produit final prêt à l'emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant.»


2.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1295 DE LA COMMISSION

du 1er août 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/1469 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d'Ukraine, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 954/2006 (2), le Conseil a, à l'issue d'une enquête (ci-après l'«enquête initiale»), institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Russie et d'Ukraine. Les mesures consistaient en un droit antidumping ad valorem compris entre 12,3 % et 25,7 % institué sur les importations en provenance de producteurs-exportateurs ukrainiens nommément cités, avec un taux de droit résiduel de 25,7 % sur les importations en provenance de toutes les autres sociétés en Ukraine. Le droit antidumping définitif applicable au producteur-exportateur visé par la présente enquête de réexamen, constitué de CJSC Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube et OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, actuellement dénommés LLC Interpipe Niko Tube et OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, (ci-après le «requérant» ou «Interpipe») était de 25,1 %.

(2)

À la suite d'un recours en annulation du règlement (CE) no 954/2006 du Conseil, formé par Interpipe, le Tribunal de l'Union européenne a annulé l'article 1er dudit règlement, dans la mesure où le droit antidumping fixé pour Interpipe excédait celui qui aurait été applicable s'il n'avait pas été procédé à un ajustement du prix à l'exportation effectué au titre d'une commission, lorsque les ventes avaient lieu par l'intermédiaire du négociant lié, Sepco SA (3). Le 16 février 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé l'arrêt du Tribunal (4).

(3)

À la suite de ces arrêts, le Conseil a modifié le règlement (CE) no 954/2006 du Conseil par le règlement d'exécution (UE) no 540/2012 (5) pour corriger le droit antidumping appliqué à Interpipe dans la mesure où il avait été établi de manière erronée. En conséquence, le droit applicable à Interpipe a été modifié et fixé à 17,7 %.

(4)

Par le règlement d'exécution (UE) no 585/2012 (6), à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, le Conseil a maintenu les mesures instituées par le règlement (CE) no 954/2006 du Conseil sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d'Ukraine.

(5)

À la suite d'une demande introduite par Interpipe conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement d'exécution (UE) no 795/2012 (7), modifié les mesures définitives instituées par le règlement d'exécution (UE) no 585/2012 en ce qui concerne Interpipe (ci-après le «dernier réexamen intermédiaire»). En conséquence, le droit applicable à Interpipe a été modifié et fixé à 13,8 %.

(6)

Par le règlement d'exécution (UE) 2018/1469 (8), à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a maintenu les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) no 585/2012, tel que modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 795/2012 et le règlement d'exécution (UE) no 1269/2012 du Conseil (9), sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d'Ukraine (ci-après l'«enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures»).

(7)

Les droits antidumping actuellement en vigueur vont de 35,8 % à 24,1 % pour les importations originaires de Russie et de 25,7 % à 12,3 % pour les importations originaires d'Ukraine.

1.2.   Demande de réexamen intermédiaire partiel

(8)

Le 7 mai 2018, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture») (10), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires d'Ukraine, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(9)

Le réexamen, dont l'objet est limité à l'examen du dumping du producteur-exportateur Interpipe, a été ouvert à la suite d'une demande dûment motivée déposée par cette société. Dans sa demande, Interpipe a fourni des éléments de preuve suffisants montrant que les circonstances sur la base desquelles les mesures en vigueur avaient été instituées avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable.

1.3.   Enquête

(10)

L'enquête concernant le niveau de dumping a couvert la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»).

(11)

La Commission a officiellement informé le requérant, les autorités du pays exportateur et l'industrie de l'Union de l'ouverture du réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(12)

Afin d'obtenir les informations jugées nécessaires aux fins de son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire au requérant, qui a répondu dans le délai imparti.

(13)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées utiles pour déterminer le niveau de dumping. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux du requérant et de ses sociétés de négoce liées: LLC Interpipe Ukraine, Interpipe Europe SA et Interpipe Central Trade GmbH.

2.   PRODUIT FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l'objet du réexamen

(14)

Le produit faisant l'objet du réexamen est le même que celui défini dans le règlement d'exécution (UE) 2018/1469 qui a institué les mesures actuellement en vigueur, à savoir des tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm et d'un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) (11), originaires entre autres d'Ukraine, relevant actuellement des codes NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93 (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»).

2.2.   Produit similaire

(15)

Comme il a été constaté lors de l'enquête initiale ainsi que lors des réexamens ultérieurs, la présente enquête a confirmé que le produit fabriqué en Ukraine et exporté vers l'Union, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de l'Ukraine ainsi que le produit fabriqué et vendu dans l'Union par les producteurs de l'Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations finales. Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

(16)

Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a été examiné si le changement de circonstances en matière de dumping pouvait être considéré comme durable.

(17)

Lors de l'enquête antidumping initiale en 2006, ainsi qu'au moment de la toute dernière enquête de réexamen intermédiaire concernant Interpipe en 2012, laquelle couvrait la période d'enquête de réexamen allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, Interpipe achetait la principale matière première utilisée pour la fabrication du produit faisant l'objet du réexamen, à savoir des billettes d'acier de section ronde, auprès de fournisseurs indépendants.

(18)

Dans sa demande de réexamen intermédiaire partiel, le requérant a indiqué que l'intégration verticale de LLC Metallurgical Plant «Dneprosteel» en 2013 s'est traduite par une production interne de la principale matière première (les billettes d'acier), ce qui a entraîné une réduction significative des coûts et une modification du portefeuille de produits. Le requérant a également fait valoir que, par rapport aux types de produits fabriqués et exportés au cours de la période couverte par la dernière enquête de réexamen intermédiaire, à savoir de l'acier de qualité «standard», il a désormais ajouté à son portefeuille des produits nouveaux et plus sophistiqués (aciers «fortement alliés» ou pour «conduites et tuyaux mécaniques»), qui ont représenté une part importante des exportations totales vers l'Union au cours de l'actuelle période d'enquête de réexamen, du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.

(19)

L'enquête a confirmé que la matière première essentielle a été produite en interne par le requérant et que ce changement a entraîné une modification importante des coûts et du portefeuille de produits. Elle a confirmé également que les types de produits exportés par Interpipe vers l'Union étaient, dans une très large mesure, différents de ceux exportés au cours de la période couverte par la dernière enquête de réexamen intermédiaire. Sur cette base et compte tenu de la nature structurelle de ces changements, il a été conclu que les modifications décrites au considérant 17 étaient de nature durable et étaient peu susceptibles d'évoluer dans un avenir proche. Par conséquent, il a été considéré qu'il convenait de réévaluer l'application des mesures existantes, telles qu'établies à leur niveau actuel.

(20)

Un autre changement indiqué par le requérant après l'ouverture du présent réexamen, à savoir l'existence/la création d'une entreprise commune entre Interpipe et Vallourec Tubes, n'a pas été pris en considération, puisqu'il a eu lieu après l'ouverture du présent réexamen intermédiaire.

4.   DUMPING

4.1.1.   Structure de l'entreprise et méthode utilisée pour calculer le dumping

(21)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, Interpipe détenait et contrôlait intégralement deux producteurs-exportateurs (ci-après les «entités de fabrication»), LLC Interpipe Niko Tube (ci-après «NIKO») et OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (ci-après «NTRP»).

(22)

Lors de l'enquête initiale, comme le système comptable du requérant ne permettait pas l'identification de la société de production concernée par les ventes, une marge de dumping commune a été calculée après agrégation de toutes les données relatives à la production, à la rentabilité et aux ventes dans l'Union des deux entités de production.

(23)

À compter du dernier réexamen intermédiaire, à la suite d'un changement important de la structure sociale du groupe permettant l'identification de la société de production concernée par les ventes et la production, et conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la Commission n'a plus agrégé les données des sociétés de production, mais a utilisé la méthode standard. Cette méthode standard consistait à établir une marge de dumping commune pour les deux producteurs-exportateurs en calculant d'abord le montant du dumping pour chaque producteur-exportateur avant de déterminer un taux de dumping moyen pondéré unique pour les deux sociétés.

(24)

Dans le cadre de la présente enquête, il a également été possible d'identifier la société de production concernée par les ventes. Ainsi, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base et à la pratique constante des institutions de l'Union, la même méthode que lors du dernier réexamen intermédiaire a été appliquée.

4.1.2.   Valeur normale

(25)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d'abord examiné, pour chaque producteur-exportateur, si le volume total des ventes intérieures du produit similaire à des acheteurs indépendants était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l'exportation vers l'Union, c'est-à-dire si le volume total des ventes en question représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers l'Union du produit faisant l'objet du réexamen. Il ressort de l'examen que les ventes intérieures étaient représentatives pour les deux producteurs-exportateurs.

(26)

La Commission a ensuite examiné si les ventes effectuées par Interpipe sur son marché intérieur pour le type de produit identique ou comparable au type de produit vendu à l'exportation vers l'Union étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d'un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des acheteurs indépendants au cours de la période d'enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers l'Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que les ventes intérieures du type de produit identique ou comparable au type de produit vendu à l'exportation vers l'Union étaient, dans une large mesure, représentatives durant la période d'enquête, puisqu'il a été établi que 60 à 80 % (12) des modèles exportés ont été vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur.

(27)

Conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, il a ensuite été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit réalisées en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. À cet effet, la proportion de ventes intérieures bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a été établie pour chaque type du produit faisant l'objet du réexamen ayant été exporté au cours de la période d'enquête de réexamen.

(28)

Pour chaque type de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur avaient été réalisées à des prix supérieurs aux coûts et dont le prix de vente moyen pondéré était supérieur ou égal au coût de production unitaire, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des prix intérieurs réels de toutes les ventes du type de produit en question, qu'elles aient été bénéficiaires ou non.

(29)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires représentait 80 % ou moins du volume total des ventes du type de produit en question, ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type de produit était inférieur au coût de production unitaire, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel, calculé comme le prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires de ce type de produit réalisées pendant la période d'enquête de réexamen.

(30)

L'analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que 35 à 55 % (13) de toutes les ventes intérieures du type de produit identique ou comparable au type de produit vendu à l'exportation vers l'Union étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. La valeur normale a, par conséquent, été calculée comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement.

(31)

La valeur normale pour les types de produit non représentatifs (c'est-à-dire ceux dont les ventes intérieures constituaient moins de 5 % des ventes à l'exportation vers l'Union ou ceux qui n'ont pas été commercialisés du tout sur le marché intérieur) a été calculée sur la base du coût de fabrication par type de produit, majoré d'un montant tenant compte des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice. Lorsqu'il y a eu des ventes intérieures, le bénéfice des transactions ayant eu lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur, par type de produit et pour les types de produits concernés, a été utilisé. En l'absence de ventes intérieures, un bénéfice moyen a été utilisé (14).

(32)

Après la communication des conclusions définitives, le groupe Interpipe a contesté certains des éléments utilisés par la Commission dans le calcul de la valeur normale. Les contestations portaient sur les points suivants: i) le calcul des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ii) l'exclusion alléguée d'autres coûts d'exploitation, iii) l'utilisation des coûts financiers et iv) la double comptabilisation en ce qui concerne les ajustements opérés sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux.

(33)

Après avoir réexaminé les éléments du dossier, la Commission a décidé d'accepter les points ii) et iv) et de rejeter les points i) et iii) susmentionnés. En raison du caractère confidentiel des informations commerciales contenues dans les demandes du groupe Interpipe et dans l'analyse de ces arguments par la Commission, cette dernière a fourni au groupe Interpipe, à la date d'adoption du présent règlement, une information additionnelle contenant un raisonnement détaillé.

(34)

Ayant accepté les points ii) et iv), la Commission a révisé la marge de dumping d'Interpipe. La société a reçu une information additionnelle décrivant l'incidence sur la marge de dumping et a été invitée à présenter ses observations. La Commission a également informé l'industrie de l'Union des modifications apportées à la marge de dumping de la société.

(35)

À la suite de l'information additionnelle, Interpipe a maintenu les arguments que la Commission avait rejetés, sans ajouter de nouveaux éléments susceptibles de modifier les conclusions de la Commission communiquées à la société.

4.1.3.   Prix à l'exportation

(36)

Les ventes à l'exportation vers l'UE du produit faisant l'objet du réexamen ont fait intervenir différentes entités au sein du groupe Interpipe, à savoir les usines, une société de coordination établie en Ukraine (ci-après «Interpipe Ukraine» ou «IPU»), un importateur lié établi en Allemagne (ci-après «Interpipe Central Trade GmbH» ou «IPCT») et un négociant lié établi en Suisse (ci-après «Interpipe Europe SA» ou «IPE»).

(37)

Le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sauf pour les transactions effectuées par l'intermédiaire de la société liée agissant en qualité d'importateur, IPCT. Dans ce cas, le prix à l'exportation a été établi sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Des ajustements du prix ont donc été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente ainsi que d'un bénéfice raisonnable. Ces ajustements ont été calculés sur la base des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du négociant lié et d'un bénéfice théorique réalisé par un importateur indépendant (2,5 % du chiffre d'affaires).

4.1.4.   Comparaison

(38)

La valeur normale et le prix à l'exportation des deux producteurs-exportateurs ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des impositions à l'importation, des droits de douane, des commissions et des coûts du crédit.

(39)

Pendant la période d'enquête de réexamen, Interpipe a exporté vers l'Union le produit faisant l'objet du réexamen par deux canaux de vente différents, à savoir via le même négociant lié, établi en Suisse, que lors du dernier réexamen intermédiaire (IPE) et via une société importatrice liée située dans l'Union (IPCT), établie en 2014. Ce dernier canal de distribution n'existait pas lors du dernier réexamen intermédiaire. En raison du caractère confidentiel des informations commerciales contenues dans l'analyse de la Commission, cette dernière a fourni au groupe Interpipe, à la date d'adoption du présent règlement, une information additionnelle contenant un raisonnement détaillé.

(40)

En conséquence, la Commission a considéré qu'un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base était justifié. Elle a calculé cet ajustement en déduisant du prix de vente au premier acheteur indépendant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du négociant lié, qui n'ont pas été déclarés comme éléments à prendre en compte, ainsi qu'un bénéfice théorique équivalent à celui réalisé par un négociant indépendant (2,5 % du chiffre d'affaires).

(41)

À la suite de l'information finale, le groupe Interpipe a contesté la conclusion de la Commission de ne pas considérer IPE comme faisant partie d'une entité économique unique avec les autres entités NIKO, NTRP et IPU. Après avoir réexaminé les éléments du dossier, la Commission a décidé de rejeter cette contestation. Comme indiqué au considérant 34, la société a reçu une information additionnelle décrivant l'incidence sur la marge de dumping et a été invitée à présenter ses observations. Dans sa réponse, Interpipe a maintenu les arguments que la Commission avait rejetés. Aucune autre observation n'a été reçue à ce sujet.

(42)

En raison du caractère confidentiel des informations commerciales contenues dans la demande du groupe Interpipe et dans l'analyse de ces arguments par la Commission, cette dernière a fourni au groupe Interpipe, à la date d'adoption du présent règlement, une information additionnelle contenant un raisonnement détaillé.

4.1.5.   Marge de dumping

(43)

Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée, pour chacun des deux producteurs-exportateurs, au prix à l'exportation moyen pondéré par type de produit au niveau départ usine. Une marge de dumping commune a ensuite été établie pour Interpipe, sous la forme d'un seul taux moyen pondéré de dumping pour les deux producteurs-exportateurs au sein d'Interpipe.

(44)

Sur cette base, la marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l'Union, avant dédouanement, est de 8,1 %.

(45)

À la suite de l'information additionnelle, ESTA a affirmé que la réduction de la marge de dumping d'Interpipe créerait un préjudice supplémentaire à l'industrie des tubes en acier sans soudure dans l'Union. La Commission fait observer que, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le montant du droit antidumping ne peut excéder la marge de dumping, laquelle a été établie en l'espèce à 8,1 %.

(46)

Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'entrée concernant LLC Interpipe Niko Tube et OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP), dans le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 585/2012, est remplacée par le texte suivant:

«LLC Interpipe Niko Tube et OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky

Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)

8,1 %

A743»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 954/2006 du Conseil du 27 juin 2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine, abrogeant les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000, clôturant le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l'expiration des mesures des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et clôturant les réexamens intermédiaires des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d'Ukraine (JO L 175 du 29.6.2006, p. 4).

(3)  Arrêt du 10 mars 2009 dans l'affaire T-249/06, Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil, EU:T:2009:62.

(4)  Arrêt du 16 février 2012 dans les affaires jointes C-191/09 P et C-200/09 P, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, EU:C:2012:78.

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2012 du Conseil du 21 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 954/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine (JO L 165 du 26.6.2012, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 585/2012 du Conseil du 26 juin 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d'Ukraine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie (JO L 174 du 4.7.2012, p. 5).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 795/2012 du Conseil du 28 août 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 585/2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d'Ukraine, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 238 du 4.9.2012, p. 1).

(8)  Règlement d'exécution (UE) 2018/1469 de la Commission du 1er octobre 2018 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d'Ukraine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 246 du 2.10.2018, p. 20).

(9)  Règlement d'exécution (UE) no 1269/2012 du Conseil du 21 décembre 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 585/2012 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Russie, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 357 du 28.12.2012, p. 1).

(10)  (JO C 159 du 7.5.2018, p. 18).

(11)  L'équivalent carbone est déterminé conformément au document publié par l'Institut international de la soudure (IIS) sous la référence: Technical Report, 1967, IIW doc. IX-555-67.

(12)  Le chiffre exact n'est pas fourni car il s'agit de données spécifiques à cette société.

(13)  Le chiffre exact n'est pas fourni car il s'agit de données spécifiques à cette société.

(14)  Ce changement de méthode s'explique par le fait qu'après l'enquête initiale, un groupe spécial de l'OMC a présenté un rapport, adopté par l'Organe de règlement des différends de l'OMC, dans l'affaire Communautés européennes – Mesures antidumping visant le saumon d'élevage en provenance de Norvège, qui prévoit que la marge bénéficiaire réelle établie pour les transactions ayant eu lieu au cours d'opérations commerciales normales concernant les types de produits pertinents pour lesquels une valeur normale doit être construite ne peut être écartée. Voir le rapport WT/DS337/R du 16 novembre 2007 adopté par l'Organe de règlement des différends le 15 janvier 2008, points 7.289 à 7.319.


DÉCISIONS

2.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/29


DÉCISION (PESC) 2019/1296 DU CONSEIL

du 31 juillet 2019

à l'appui du renforcement de la sûreté et de la sécurité biologiques en Ukraine dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, dont le chapitre II comporte une liste de mesures destinées à lutter contre cette prolifération. Ces mesures doivent être prises tant dans l'Union que dans les pays tiers.

(2)

L'Union s'emploie activement à mettre en œuvre cette stratégie et à donner effet aux mesures énumérées à son chapitre III, notamment en fournissant des ressources financières pour soutenir des projets spécifiques menés par des institutions multilatérales, en offrant aux États une assistance technique et une expertise concernant un large éventail de mesures de non-prolifération et en appuyant le rôle du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU).

(3)

Le 28 avril 2004, le CSNU a adopté la résolution 1540 (2004) (ci-après dénommée «RCSNU 1540 (2004)»), qui a été le premier instrument international portant, d'une manière intégrée et globale, sur les armes de destruction massive, leurs vecteurs et leurs éléments connexes. La RCSNU 1540 (2004) a établi des obligations contraignantes pour tous les États, et ces obligations ont pour but d'empêcher et de dissuader les acteurs non étatiques de se procurer de telles armes et de tels éléments connexes. Le CSNU a également décidé que tous les États doivent prendre et appliquer des mesures efficaces afin de mettre en place des dispositifs internes de contrôle destinés à prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et de leurs vecteurs, y compris en mettant en place des dispositifs de contrôle appropriés pour les éléments connexes.

(4)

Le 11 mai 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/809 (1) à l'appui de la mise en œuvre de la RCSNU 1540 (2004). La mise en œuvre technique des activités au titre de la décision (PESC) 2017/809 est confiée au Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA), en coopération avec les organisations internationales régionales pertinentes, et en particulier l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

(5)

le 11 juillet 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/1252 (2) à l'appui du renforcement de la sûreté et de la sécurité chimiques en Ukraine dans le cadre de la mise en œuvre de la RCSNU 1540 (2004). La mise en œuvre technique des activités au titre de la décision (PESC) 2017/1252 est confiée au secrétariat de l'OSCE.

(6)

L'adhésion universelle à la Convention sur les armes biologiques ou à toxines (CABT) et à la RCSNU 1540 (2004) et la mise en œuvre intégrale de ces deux instruments figurent parmi les principales priorités de l'Ukraine en matière de non-prolifération des armes de destruction massive.

(7)

Les 21 mars et 27 juin 2014, l'Union et l'Ukraine ont signé un accord d'association (3) qui prévoit, entre autres, une harmonisation accélérée de la législation nationale ukrainienne avec la législation pertinente de l'Union, notamment en ce qui concerne l'élimination de tout obstacle à la mise en œuvre intégrale de la RCSNU 1540 (2004) en Ukraine. Des parties de l'accord d'association UE-Ukraine sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er novembre 2014. L'accord d'association UE-Ukraine est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

(8)

D'après le plan d'action du gouvernement ukrainien pour la mise en œuvre de l'accord d'association UE-Ukraine pour les années 2018-2020, l'Ukraine s'est engagée à élaborer et à améliorer des règlements et des mécanismes dans le domaine de la sûreté et de la sécurité biologiques, conformément aux obligations qui incombent à ce pays au titre de la CABT et de la RCSNU 1540 (2004), ainsi qu'au titre des règles et normes internationales, et en particulier la législation pertinente de l'Union.

(9)

Dans ce contexte, trois propositions de projets ont été établies par le secrétariat de l'OSCE, en étroite coopération avec les autorités ukrainiennes compétentes, en vue de renforcer la sûreté et la sécurité biologiques générales en Ukraine.

(10)

Le secrétariat de l'OSCE devrait être chargé de la mise en œuvre technique des projets à réaliser en vertu de la présente décision.

(11)

Les projets devraient être exécutés conformément aux dispositions pertinentes du plan d'action du gouvernement ukrainien relatif à la mise en œuvre de l'accord d'association UE-Ukraine. Les activités devraient tenir compte des bonnes pratiques pertinentes et des enseignements tirés mis en évidence dans le cadre de la mise en œuvre de la décision (PESC) 2017/1252.

(12)

Le secrétariat de l'OSCE devrait assurer une coopération efficace avec des organisations et instances internationales compétentes tels que l'unité d'appui à l'application de la CABT, le comité du CSNU institué en application de la RCSNU 1540 (2004), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et le Partenariat mondial contre la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes. Le secrétariat de l'OSCE devrait également veiller à la complémentarité et à la synergie des projets engagés à la suite de la présente décision avec les projets et activités pertinents, passés et en cours, menés en Ukraine avec le soutien individuel de certains États membres et avec d'autres programmes financés par l'Union dans ce domaine, y compris l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix et les centres d'excellence de l'Union pour l'atténuation des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Aux fins de promouvoir la paix et la sécurité ainsi qu'un multilatéralisme effectif aux niveaux mondial et régional, l'Union poursuit les objectifs suivants:

renforcer la sûreté et la sécurité biologiques en Ukraine en améliorant la base législative et réglementaire de ce pays et ses systèmes de santé humaine et animale, ainsi qu'en sensibilisant les chercheurs en sciences de la vie;

favoriser un multilatéralisme effectif au niveau régional en appuyant l'action menée par l'OSCE afin de renforcer les capacités des autorités compétentes en Ukraine dans le domaine de la sûreté et de la sécurité biologiques conformément aux obligations découlant de la RCSNU 1540 (2004) et de la CABT.

2.   Afin d'atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, l'Union met en œuvre les projets suivants:

harmonisation avec les normes internationale de la réglementation ukrainienne existante en matière de biosécurité et de biosûreté;

établissement d'un système de surveillance vétérinaire viable en Ukraine pour les maladies liées à des agents pathogènes extrêmement dangereux;

sensibilisation, éducation et formation des chercheurs en sciences de la vie dans le domaine de la biosécurité et de la biosûreté.

Une description détaillée des projets susmentionnés figure en annexe.

Article 2

1.   Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est assurée par le secrétariat de l'OSCE. Celui-ci s'acquitte de cette tâche sous le contrôle du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le secrétariat de l'OSCE.

Article 3

1.   Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 1 913 900 EUR.

2.   Les dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union.

3.   La Commission vérifie que les dépenses visées au paragraphe 1 sont correctement gérées. Elle conclut à cet effet une convention de financement avec le secrétariat de l'OSCE. Ladite convention prévoit que le secrétariat de l'OSCE veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité proportionnée à l' importance de cette contribution.

4.   La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. La Commission informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées à cet égard et de la date de la conclusion de la convention de financement.

Article 4

Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis périodiquement par le secrétariat de l'OSCE. Ces rapports servent de base à l'évaluation réalisée par le Conseil. La Commission fournit des informations sur les aspects financiers des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 5

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   La présente décision expire trente-six mois après la conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date de son adoption si aucune convention de financement n'a été conclue durant cette période.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2019.

Par le Conseil

Le président

T. TUPPURAINEN


(1)  Décision (PESC) 2017/809 du Conseil du 11 mai 2017 à l'appui de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (JO L 121 du 12.5.2017, p. 39).

(2)  Décision (PESC) 2017/1252 du Conseil du 11 juillet 2017 à l'appui du renforcement de la sûreté et de la sécurité chimiques en Ukraine dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (JO L 179 du 12.7.2017, p. 8).

(3)  Accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (JO L 161 du 29.5.2014, p. 3).


ANNEXE

Renforcement de la sûreté et de la sécurité biologiques en Ukraine conformément à la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies

1.   Contexte

La législation ukrainienne interdisant les armes biologiques est détaillée et complète. Toutefois, la législation et la réglementation dans ce domaine sont en grande partie dépassées et ne respectent pas les normes internationales. Il est donc urgent de les revoir et de les mettre à jour pour augmenter l'harmonisation avec les normes internationales en la matière.

L'Ukraine ne dispose pas d'une loi-cadre sur la biosécurité et la biosûreté qui établirait un système de biosécurité et de biosûreté et prévoirait les conditions nécessaires à son bon fonctionnement (par exemple, en déterminant juridiquement l'organe exécutif central chargé de la biosécurité et la biosûreté et en remplissant des fonctions spécialisées et de suivi). De plus, il n'y a pas actuellement de coopération générale entre tous les ministères, agences et organisations concernés en vue de prévenir les situations d'urgence liées aux menaces biologiques et d'y faire face.

Il n'existe pas non plus de mécanismes permettant à l'État de contrôler si les exigences applicables en matière de biosûreté sont respectées lors de travaux faisant intervenir des agents biologiques. Il n'existe aucun registre des acteurs économiques et non économiques travaillant avec des agents biologiques dangereux sur le territoire ukrainien. En outre, les acteurs qui travaillent avec des agents biologiques dangereux ne sont pas légalement tenus de disposer d'une autorisation en la matière. En fait, en raison de la suppression du système d'autorisation, le respect des exigences en matière de biosécurité et de biosûreté dans les laboratoires microbiologiques, dont le nombre réel est d'ailleurs inconnu, ne fait l'objet ni de déclarations ni de contrôles. Un document normatif qui régissait la comptabilisation, le transport, le stockage et le transfert des matières biologiques dangereuses a été annulé. Les documents applicables accordent peu d'attention à d'autres aspects de la biosûreté, tels que la vérification de la fiabilité du personnel et la protection des informations confidentielles.

Compte tenu du rythme de croissance de la production agricole, de la production biologique, des transports et des relations commerciales avec l'extérieur dans le monde moderne, la médecine humaine et vétérinaire est également confrontée à de nombreux problèmes, liés en particulier au risque de prolifération de matières biologiques, notamment des maladies infectieuses et parasitaires fréquentes chez les personnes et les animaux.

Aujourd'hui, les principales menaces pesant sur la sécurité biologique et la sécurité alimentaire en Ukraine sont liées à la peste porcine africaine, à la grippe aviaire, à la fièvre aphteuse ainsi qu'aux pathogènes bactériens multirésistants. Il existe des risques naturels localisés d'apparition de la fièvre charbonneuse, de la rage, de la peste porcine classique et de la tularémie. La sécurité alimentaire et la sécurité biologique constituent une question sensible qui ne peut être résolue sans recourir à des moyens fiables de surveillance, de prévision et de diagnostic précoce des infections animales émergentes et importantes sur le plan économique, y compris les infections zoonotiques. La sécurité biologique et la sécurité alimentaire en Ukraine ne peuvent être obtenues que par l'intégration de la recherche fondamentale en génétique et biotechnologie moléculaire dans la médecine et le diagnostic vétérinaires et humains.

Le personnel de la majorité des laboratoires ukrainiens spécialisés en sciences de la vie est expérimenté dans la manipulation de matières biologiques dangereuses. Toutefois, les laboratoires appliquent rarement les principes et approches modernes en matière de biosécurité et de biosûreté, les techniques et pratiques modernes dans le domaine, et les codes de conduite liés aux pratiques modernes. Les laboratoires actifs dans les sciences de la vie sont un certain nombre à posséder peu d'équipements modernes; mais, faute de formation suffisante pour exploiter ces équipements, le personnel de laboratoire ne les utilise pas ou ne les utilise pas convenablement. En outre, le système actuel de formation avancée pour certaines catégories de chercheurs en sciences de la vie ne couvre pas toutes les questions pertinentes en matière de biosécurité et de biosûreté. Tous ces facteurs peuvent entraîner une diminution du niveau de biosécurité et de biosûreté des laboratoires dans lesquels des matières biologiques dangereuses sont manipulées.

À la suite de l'analyse exposée ci-dessus, trois projets ont été préparés par l'OSCE en vue de renforcer la sûreté et la sécurité biologiques dans leur ensemble en Ukraine. Ces projets ont été mis au point en coopération avec les autorités ukrainiennes concernées. Tous les projets devraient être réalisés conformément aux dispositions applicables du plan d'action du gouvernement ukrainien relatif à l'application de l'accord d'association UE-Ukraine.

Les projets devraient aussi être réalisés en tenant compte des bonnes pratiques en la matière et des enseignements tirés et recensés durant la mise en œuvre de la décision (PESC) 2017/1252 à l'appui du renforcement de la sûreté et de la sécurité chimiques en Ukraine.

2.   Objectif

La présente décision a pour objectif général de soutenir des projets de l'OSCE visant à renforcer la sûreté et la sécurité biologiques en Ukraine conformément aux obligations qui incombent à ce pays au titre de la CABT et de la RCSNU 1540 (2004), ainsi qu'à l'accord d'association UE-Ukraine.

3.   Description des projets

3.1.   Harmonisation de la réglementation ukrainienne existante en matière de biosécurité et de biosûreté avec les normes internationales

3.1.1.   Objectif du projet

Améliorer le cadre législatif et réglementaire de l'Ukraine dans le domaine de la sûreté et de la sécurité biologiques, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la RCSNU 1540 (2004), à savoir adopter et appliquer une législation appropriée et efficace interdisant à tout acteur non étatique de fabriquer, se procurer, mettre au point, posséder, transporter, transférer ou d'utiliser des armes biologiques ou leurs vecteurs, en particulier à des fins terroristes.

3.1.2.   Description du projet

Au nombre des mesures spécifiques liées à l'amélioration de la législation et de la réglementation dans le domaine de la biosécurité et de la biosûreté qui doivent être mises en œuvre en priorité et qui seront directement soutenues par ce projet figurent notamment les mesures suivantes:

l'élaboration et la présentation à la Verkhovna Rada de l'Ukraine du projet de loi ukrainien sur la biosécurité et la biosûreté;

l'élaboration et l'adoption d'une résolution du cabinet des ministres de l'Ukraine sur la réglementation des questions liées au contrôle du respect des exigences en matière de biosûreté et de biosécurité dans les instituts et établissements travaillant avec des micro-organismes pathogènes;

l'élaboration et l'adoption du concept de biosécurité et de biosûreté, du plan d'action national de l'Ukraine pour réagir à l'apparition de maladies dangereuses et de maladies particulièrement dangereuses, et le recensement des infrastructures critiques qui permettent une réaction appropriée face aux risques d'apparition ou à l'apparition de maladies dangereuses et de maladies particulièrement dangereuses;

la mise en place d'un système uniforme de sûreté biologique en Ukraine ainsi que de plans pour la protection contre la diffusion accidentelle ou intentionnelle d'agents biologiques ainsi que pour leur stockage et leur transport dans des conditions correctes et sûres, y compris leur sécurité en interne;

la réorganisation du système de santé publique et de médecine vétérinaire en vue de respecter les obligations internationales.

3.1.3.   Résultats attendus du projet

Améliorer le système ukrainien de biosécurité et de biosûreté en renforçant le cadre législatif et réglementaire national dans ce domaine.

Promouvoir la collaboration entre les différentes agences responsables de la biosécurité et de la biosûreté.

Assurer la pérennité du système de biosécurité et de biosûreté en Ukraine.

3.1.4.   Bénéficiaires du projet

Ministère de la santé.

3.2.   Établissement d'un système durable de surveillance vétérinaire en Ukraine pour les maladies liées à des agents pathogènes extrêmement dangereux

3.2.1.   Objectif du projet

Améliorer la biosécurité et la biosûreté en renforçant le système de santé humaine et animale en Ukraine, conformément aux obligations au titre de la RCSNU 1540 (2004), et en particulier l'application de mesures efficaces afin de mettre en place des dispositifs internes de contrôle destinés à prévenir la prolifération des armes biologiques et de leurs vecteurs, y compris en mettant en place des dispositifs de contrôle appropriés pour les éléments connexes.

3.2.2.   Description du projet

Mise en œuvre d'un suivi efficace des maladies humaines et animales par l'établissement d'un centre d'utilisation partagée pour le séquençage et la caractérisation génétique d'agents déterminés et l'équipement des institutions participantes avec des appareils de transcription inverse couplée à une réaction d'amplification en chaîne par polymérase (RT-PCR);

Mise en place de mesures de réaction rapide dans des situations d'urgence et introduction d'un diagnostic rapide des maladies animales particulièrement dangereuses par la mise au point d'outils de diagnostic basés sur la RT-PCR en vue de la détection par PCR d'agents déterminés (agents de l'influenza aviaire, de la maladie de Newcastle, de la tuberculose multirésistante, de la dermatose nodulaire contagieuse, de la tularémie, de la peste porcine africaine, de la peste porcine classique, de la fièvre aphteuse, de la brucellose, des salmonelles multirésistantes et de la fièvre charbonneuse), sur la base de protocoles internes élaborés en Ukraine;

Mise en place d'un stockage sûr des agents pathogènes, notamment les agents pathogènes zoonotiques et les agents pathogènes viraux et bactériens dans les laboratoires et chez les dépositaires par l'élaboration de dossiers d'enregistrement pour les kits basés sur la RT-PCR;

Définition d'une procédure technique unifiée dans le domaine de l'évaluation de la conformité pour les laboratoires d'essais, instauration de la confiance au niveau national et international, fixation de conditions en matière de reconnaissance mutuelle des performances et de transparence et garantie d'une sensibilisation et de compétences dans le domaine de la protection biologique;

Renforcement des capacités en matière de diagnostic moléculaire des maladies liées à des agents pathogènes extrêmement dangereux.

3.2.3.   Résultats attendus du projet

Renforcement des capacités nationales en matière de surveillance et de prévision dans le domaine de la médecine vétérinaire;

Mise au point d'outils nationaux efficaces de diagnostic et de surveillance, fondés sur des instruments de RT-PCR et de PCR isotherme (R&D, validation et mise en œuvre en laboratoire);

Mise en œuvre d'un suivi efficace des maladies animales (y compris les zoonoses);

Création de capacités humaines dans le domaine du diagnostic moléculaire des maladies liées à des agents pathogènes extrêmement dangereux (formations aux techniques de PCR en laboratoire).

3.2.4.   Bénéficiaires du projet

Service public ukrainien chargé de la sécurité alimentaire et de la protection des consommateurs

Bénéficiaire de l'aide: le centre national scientifique appelé «Institut de médecine vétérinaire expérimentale et clinique» (Kharkiv, Ukraine).

3.3.   Sensibilisation, éducation et formation des chercheurs en sciences de la vie dans le domaine de la biosécurité et de la biosûreté

3.3.1.   Objectif du projet

Amélioration de la sécurité et de la sûreté biologiques et de la bioéthique en Ukraine par la sensibilisation des chercheurs en sciences de la vie dans le domaine de la biosécurité et de la biosûreté, conformément aux obligations au titre de la RCSNU 1540 (2004), y compris l'application de mesures internes efficaces afin prévenir la prolifération des armes biologiques et de leurs vecteurs.

3.3.2.   Description du projet

Création d'une équipe de formateurs issus de différentes institutions ukrainiennes en sciences de la vie, qui seront en mesure de diffuser des connaissances actualisées sur les principes de la biosécurité, de la biosûreté et de la bioéthique, les meilleures pratiques de laboratoire, et les techniques et méthodes de gestion des risques biologiques en laboratoire;

Amélioration des ressources actuelles en vue d'une diffusion plus large des connaissances et d'une sensibilisation dans les domaines de la biosécurité, de la biosûreté et de la bioéthique parmi les enseignants, les étudiants et les chercheurs en sciences de la vie et d'autres parties prenantes concernées, le projet P633 du Centre pour la science et la technologie en Ukraine intitulé «Éducation et sensibilisation en Ukraine» étant pleinement pris en compte;

Assurer la durabilité des capacités de formation après l'achèvement du projet.

3.3.3.   Résultats attendus du projet

Sensibilisation accrue des parties prenantes nationales et locales dans le domaine de la sécurité et de la sûreté biologiques;

Renforcement de la capacité des chercheurs en sciences de la vie à manipuler en toute sécurité des matières biologiques dangereuses;

Renforcement de la capacité des chercheurs ukrainiens en sciences de la vie à réduire les risques d'une éventuelle utilisation abusive des matières et des équipements utilisés dans le cadre de leurs recherches et d'une utilisation abusive de leurs connaissances et de leurs résultats;

Mise en place d'une équipe de formateurs solide en matière de biosécurité et de biosûreté pour les chercheurs en sciences de la vie;

Moyens améliorés et durables en vue de la diffusion à distance des connaissances sur la biosécurité, la biosûreté et la bioéthique.

3.4.   Bénéficiaires du projet

Ministère de la santé.

4.   Soutien administratif à la mise en œuvre des projets

Des membres du personnel spécialisés du secrétariat de l'OSCE et du bureau du coordonnateur des projets de l'OSCE en Ukraine assureront la coordination et la gestion de la mise en œuvre des activités relevant des projets qui sont exposées au point 3, afin de développer plus avant le cadre de collaboration entre les partenaires ukrainiens, notamment à travers l'élaboration de nouvelles propositions de projets et mesures nationales pertinentes.

Le personnel d'appui effectuera les tâches suivantes:

gestion des projets à toutes les étapes de leur cycle;

contrôle financier quotidien des projets;

fourniture d'une expertise technique et juridique, soutien à la passation de marchés plus importants, contacts avec d'autres organisations internationales, assurance de la qualité et contrôle de la qualité des résultats des projets approuvés et établissement de rapports à l'intention de l'Union européenne.

5.   Durée

La durée totale des projets est estimée à trente-six mois.

6.   Entité chargée de la mise en œuvre technique

La mise en œuvre technique de la présente décision sera confiée au Centre de prévention des conflits (CPC) du secrétariat de l'OSCE et au coordonnateur des projets de l'OSCE en Ukraine. L'OSCE mettra en œuvre les activités au titre de la présente décision en coopération avec d'autres organisations et agences internationales, notamment en vue de garantir des synergies efficaces et d'éviter les doubles emplois.

7.   Établissement de rapports

Le secrétariat de l'OSCE établira des rapports réguliers ainsi que des rapports après l'achèvement de chacune des activités décrites ci-dessus. Les rapports finaux devraient être présentés à l'Union européenne au plus tard six semaines après l'achèvement des activités concernées.

8.   Comité directeur

Le comité directeur pour ces projets sera composé d'un représentant du haut représentant et d'un représentant de l'entité chargée de la mise en œuvre visée au point 6 de la présente annexe. Il examinera régulièrement la mise en œuvre de la présente décision, au moins une fois tous les six mois, y compris en utilisant des moyens de communication électroniques.

9.   Estimation du coût total des projets et de la contribution financière de l'Union européenne

Le coût total des projets s'élève à 1 913 900 EUR.


2.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/36


DÉCISION (PESC) 2019/1297 DU CONSEIL

du 31 juillet 2019

modifiant la décision (PESC) 2016/2382 instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 décembre 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/2382 (1) instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD).

(2)

Le 14 mai 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/712 (2) chargeant le CESD de mettre en place une plateforme de formation, d'entraînement, d'exercices et d'évaluation dans le domaine du cyber, tout en constatant la nécessité de garantir une complémentarité avec d'autres mesures et initiatives de l'Union.

(3)

Le 6 novembre 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/1655 (3) modifiant la décision (PESC) 2016/2382 et fixant un montant de référence financière pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

(4)

Le 20 septembre 2018, le Comité politique et de sécurité a adopté le mandat du groupe de formation civile de l'UE en tant que formation spéciale du Comité chargé des aspects civils de la gestion des crises.

(5)

Le 15 mars 2019, au cours de la réunion du groupe de formation civile de l'UE, les États membres ont indiqué qu'il était nécessaire que l'Union apporte un soutien financier aux coordinateurs civils de la formation (CCT).

(6)

Le 3 juin 2019, le comité directeur du CESD a décidé que le CESD devrait administrer et gérer les coûts liés aux frais de déplacement et de logement des CCT.

(7)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2016/2382 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 4, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2016/2382, le point suivant est ajouté:

«j)

soutenir le Comité chargé des aspects civils de la gestion des crises et le groupe de formation civile de l'UE en administrant et gérant les frais de déplacement et de logement liés aux activités des coordinateurs civils de la formation.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2019.

Par le Conseil

Le président

T. TUPPURAINEN


(1)  Décision (PESC) 2016/2382 du Conseil du 21 décembre 2016 instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD) et abrogeant la décision 2013/189/PESC (JO L 352 du 23.12.2016, p. 60).

(2)  Décision (PESC) 2018/712 du Conseil du 14 mai 2018 modifiant la décision (PESC) 2016/2382 instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD) (JO L 119 du 15.5.2018, p. 37).

(3)  Décision (PESC) 2018/1655 du Conseil du 6 novembre 2018 modifiant la décision (PESC) 2016/2382 instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD) (JO L 276 du 7.11.2018, p. 9).


2.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/37


DÉCISION (PESC) 2019/1298 DU CONSEIL

du 31 juillet 2019

visant à soutenir le dialogue et la coopération entre l'Afrique, la Chine et l'Europe sur la prévention du détournement d'armes et de munitions en Afrique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité sur le commerce des armes (TCA) est entré en vigueur le 24 décembre 2014, et tous les États membres y sont parties. Le TCA vise à instituer les normes internationales communes les plus strictes possibles dans le but de réglementer le commerce licite d'armes conventionnelles ainsi qu'à prévenir et éliminer le commerce illicite de ces armes et à empêcher leur détournement.

(2)

Le 19 novembre 2018, le Conseil a adopté la stratégie de l'UE contre les armes à feu et armes légères et de petit calibre illicites et leurs munitions «Sécuriser les armes, protéger les citoyens» (ci-après dénommée la «stratégie»). Cette stratégie a pour objectif principal la mise en œuvre complète et effective du programme d'action des Nations unies de 2001 en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects. Elle prévoit que l'UE continuera de promouvoir un contrôle responsable et efficace des exportations d'armes et qu'elle continuera d'apporter son soutien à l'universalisation et la mise en œuvre du TCA. La stratégie indique en outre que l'UE continuera de soutenir l'Union africaine et les communautés économiques régionales concernées dans leurs efforts de lutte contre le trafic d'armes légères et de petit calibre et de leurs munitions.

(3)

Lors de sa 28e session ordinaire, tenue en janvier 2017, la conférence de l'Union africaine (UA) a adopté la Feuille de route principale de l'UA sur les mesures pratiques pour faire taire les armes en Afrique d'ici à 2020, engageant ainsi ses États membres de l'UA à: mettre un terme à l'afflux et à la circulation en toute illégalité d'armes illicites; empêcher que ces armes ne parviennent à des rebelles/insurgés; et rompre les liens avec les fournisseurs et les destinataires d'armes illicites, y compris en imposant des interdictions, conformément au TCA.

(4)

Dans ses conclusions sur la stratégie de l'UE à l'égard de la Chine du 18 juillet 2016, le Conseil a soutenu l'instauration d'un dialogue régulier et approfondi de l'UE avec la Chine en vue de rechercher, conjointement avec les États membres, davantage de points de convergence sur les questions du désarmement, de la non-prolifération, de la lutte contre le terrorisme, de la migration et de la cybersécurité.

(5)

Le 30 juin 2018, dans le document final adopté à l'issue de la Troisième conférence des Nations unies chargée d'examiner les progrès accomplis dans l'exécution du programme d'action en vue de lutter contre les armes légères et de petit calibre illicites, les États ont réaffirmé leur engagement à prévenir et combattre le détournement des armes légères et de petit calibre. Ils ont réaffirmé leur volonté d'instaurer une coopération internationale et d'intensifier la coopération régionale, en améliorant la coordination, la consultation, l'échange d'informations et la coopération opérationnelle avec les organisations régionales et sous-régionales compétentes, ainsi qu'avec les autorités chargées du maintien de l'ordre, des contrôles aux frontières et de la délivrance de licences d'importation et d'exportation. Les États se sont engagés par ailleurs à échanger et, dans le respect des cadres juridiques nationaux et des mesures de sécurité prises par les États, à mettre en pratique les données d'expérience, les enseignements et les pratiques optimales se rapportant au contrôle de l'exportation, de l'importation et du passage en transit des armes légères et de petit calibre, y compris les procédures de certification des utilisateurs finals et de délivrance de certificats correspondants.

(6)

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 rappelle qu'il est nécessaire de lutter contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre pour atteindre de nombreux objectifs de développement durable, notamment ceux relatifs à la paix, à la justice et à des institutions solides, à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique, à la santé, à l'égalité des sexes et à la sécurité dans les villes. Aussi tous les États se sont-ils engagés en vertu de l'objectif de développement 16.4 à réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d'armes.

(7)

Le 27 février 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/121/PESC du Conseil (1) visant à soutenir les activités en faveur du dialogue et de la coopération UE-Chine-Afrique concernant la maîtrise des armes conventionnelles. Ce projet a été mis en œuvre avec succès par Saferworld, mais davantage d'efforts dans ce domaine sont nécessaires pour atteindre les objectifs visés dans ladite décision.

(8)

Depuis 2008, le Conseil a adopté onze décisions visant à soutenir les activités de sensibilisation en faveur d'un contrôle responsable des exportations d'armes, en conformité avec le TCA et la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2), mais le dialogue avec la Chine sur ce sujet a été limité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La présente décision a pour objectif de contribuer à prévenir le détournement d'armes et de munitions en Afrique et à lutter contre ce phénomène.

2.   Conformément au paragraphe 1, l'Union soutient les objectifs suivants:

a)

sensibiliser les parties prenantes en Afrique, en Chine et dans l'Union à la manière dont les flux illicites d'armes, en particulier les armes légères et de petit calibre (ALPC) et leurs munitions, à destination d'acteurs non autorisés contribuent de manière significative à amplifier l'insécurité et la violence dans différentes régions d'Afrique et, partant, à saper la cohésion sociale, la sécurité publique, le développement socio-économique et le bon fonctionnement des institutions publiques;

b)

promouvoir l'obligation de rendre des comptes et la responsabilité en ce qui concerne le commerce légal d'armes et montrer aux parties prenantes en Afrique, en Chine et dans l'Union comment le contrôle efficace des exportations d'armes peut contribuer à atténuer le risque de détournement des armes vers le marché illicite.

3.   Pour atteindre ces objectifs, la présente décision soutient la création et la mise en place d'un groupe de travail d'experts conjoint non gouvernemental Afrique-Chine-Europe sur la maîtrise des armes conventionnelles (ci-après dénommé le «groupe de travail»), dont les missions principales consisteront à renforcer la sensibilisation et la volonté d'agir et à mobiliser les cercles de décision en Afrique, en Chine et dans l'Union, et à renforcer la coopération régionale et internationale en vue de prévenir le détournement d'armes et de munitions en Afrique.

4.   Les résultats escomptés de la présente décision sont les suivants:

a)

une meilleure compréhension des conséquences du détournement et de l'usage abusif d'armes en Afrique, grâce aux travaux de recherche et d'analyse orientée vers l'action menés conjointement par les chercheurs et les universitaires de l'Afrique, de la Chine et de l'Union, ainsi qu'à des recommandations en vue de projets spécifiques soutenus par la Chine;

b)

une sensibilisation accrue des parties prenantes en Afrique, en Chine et dans l'Union au rôle que joue le contrôle efficace des exportations d'armes dans l'atténuation du risque de détournement d'armes et de munitions illicites en Afrique et des conséquences négatives qui en découlent;

c)

une contribution accrue de la Chine aux initiatives internationales et régionales en la matière, y compris l'initiative «Faire taire les armes en Afrique d'ici à 2020», et à la mise en œuvre du TCA;

d)

l'inscription de la question de la maîtrise des armes légères à l'ordre du jour du dialogue mené dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC);

e)

la création de nouveaux espaces de discussion réunissant des experts des pouvoirs publics, de la société civile, des entreprises et des milieux universitaires de l'Afrique, de la Chine et de l'Union, qui contribueront à éclairer le dialogue stratégique à haut niveau entre l'UE et la Chine.

5.   Environ cinq cents acteurs des cercles de décision en Afrique, en Chine et dans l'Union, y compris des organisations non gouvernementales, des groupes de réflexion, des représentants des entreprises, des fonctionnaires chargés du dossier de la maîtrise des armes conventionnelles, et des parlementaires seront les bénéficiaires directs du projet. Les bénéficiaires indirects du projet seront les populations, les communautés, les groupes et les personnes en Afrique qui sont affectés par la prolifération d'armes et de munitions illicites sur le continent.

6.   Une description détaillée de ce projet figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

1.   Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique du projet visé à l'article 1er, est confiée à l'organisation non gouvernementale Saferworld.

3.   Saferworld s'acquitte de ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec Saferworld.

Article 3

1.   Le montant de référence financière pour l'exécution du projet financé par l'Union visé à l'article 1er est de 994 007 EUR..

2.   La gestion des dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures applicables au budget de l'Union.

3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut à cette fin la convention de financement nécessaire avec Saferworld. Cette convention prévoit que Saferworld s'assure que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.

Article 4

1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports trimestriels établis par Saferworld. Ces rapports constituent la base de l'évaluation à effectuer par le Conseil.

2.   La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l'article 1er.

Article 5

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   La présente décision expire trente-six mois après la date de conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucun accord n'a été conclu dans ce délai.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2019.

Par le Conseil

Le président

T. TUPPURAINEN


(1)  Décision 2012/121/PESC du Conseil du 27 février 2012 visant à soutenir les activités en faveur du dialogue et de la coopération UE-Chine-Afrique concernant la maîtrise des armes conventionnelles (JO L 54 du 28.2.2012, p. 8).

(2)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).


ANNEXE

DIALOGUE ET COOPÉRATION ENTRE L'AFRIQUE, LA CHINE ET L'EUROPE SUR LA PRÉVENTION DU DÉTOURNEMENT D'ARMES ET DE MUNITIONS EN AFRIQUE

1.   Description du projet et des activités

Le projet se déroulera en deux phases principales, résumées ci-après au point 1.1 sur la création d'un groupe de travail d'experts et au point 1.2 sur la sensibilisation des parties prenantes en Afrique, en Chine et dans l'Union visant à promouvoir des actions à mener pour prévenir le détournement d'armes et de munitions en Afrique.

1.1.   Phase 1: Création et mise en place d'un groupe de travail d'experts conjoint non gouvernemental Afrique-Chine-Europe sur la prévention du détournement d'armes et de munitions en Afrique.

1.1.1.   Objectifs

Créer un groupe de travail d'experts conjoint non gouvernemental Afrique-Chine-Europe (ci-après dénommé «groupe de travail d'experts») réunissant des experts non gouvernementaux africains, chinois et de l'Union, qui mèneront des activités de sensibilisation auprès des parties prenantes en Afrique, en Chine et dans l'Union et qui soutiendront un dialogue et une coopération sur une base trilatérale concernant la prévention du détournement d'armes et de munitions en Afrique, en vue:

a)

de mettre en évidence le coût sécuritaire, socioéconomique et humanitaire du détournement d'armes, en particulier des armes légères et de petit calibre et de leurs munitions, en Afrique et de démontrer comment un meilleur contrôle des transferts d'armes, y compris du côté de l'offre, peut contribuer à réduire le risque de détournement d'armes vers des acteurs non autorisés;

b)

de contribuer à éclairer le dialogue stratégique de haut niveau entre l'UE et la Chine, notamment en ce qui concerne la coopération en matière de sécurité et de maîtrise des armes en Afrique;

c)

de permettre l'échange d'informations, d'idées, de connaissances spécialisées et de travaux de recherche entre ses membres et d'évaluer l'efficacité des politiques et initiatives actuelles;

d)

de se rapprocher activement des parties prenantes gouvernementales et de leur faire des recommandations. Des fonctionnaires africains, chinois, de l'Union et des États membres seront invités à observer les travaux du groupe de travail d'experts et à y contribuer.

1.1.2.   Activités

Parmi les activités qui seront soutenues dans le cadre de la mise en œuvre des tâches prévues au titre de la phase 1 figureront:

a)

la définition et la mise au point, par Saferworld, d'une approche collaborative à l'égard des partenaires et acteurs clés au sein des gouvernements, du secteur des entreprises, des organisations de la société civile, des établissements universitaires et des agences multilatérales, ainsi que des acteurs au niveau régional et des communautés, dont le rôle sera déterminant pour assurer la réussite et la viabilité du projet;

b)

sur la base des résultats du projet de l'Union soutenu au titre de la décision 2012/121/PESC du Conseil: i) l'organisation de vingt réunions préparatoires et de suivi au maximum en Afrique, en Chine et en Europe afin de mieux faire connaître le projet, notamment sa structure et son calendrier, et de garantir le soutien des autorités compétentes; ii) le recensement des experts de premier plan en Afrique, en Chine et dans l'Union qui participeront au groupe de travail d'experts; iii) l'élaboration de plans de travail détaillés en vue de créer et de rendre opérationnel le groupe de travail d'experts; iv) la mise en place d'une équipe de coordination du projet; v) la délimitation et la répartition des responsabilités entre les membres de l'équipe; et vi) le suivi et l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre des activités;

c)

la création d'un groupe de travail d'experts à l'appui d'un dialogue et d'une coopération sur une base trilatérale. Le groupe de travail d'experts devrait comprendre neuf experts en matière de maîtrise des armes de petit calibre provenant d'Afrique, de Chine et d'Europe et issus de groupes de réflexion, de centres de recherche et d'établissements universitaires, qui seront choisis en fonction de leurs intérêts, de leurs compétences et de leur capacité à s'investir dans le projet;

d)

la création d'un site internet du groupe de travail d'experts, qui servira de plateforme en ligne pour l'interface publique du groupe;

e)

trois réunions du groupe de travail d'experts (respectivement en Afrique, en Chine et en Europe), pour favoriser des interactions et un apprentissage mutuel entre les membres du groupe et les fonctionnaires de l'Afrique, de la Chine, de l'Union et des États membres et fournir des orientations dans le cadre de la mise en œuvre d'activités de sensibilisation et de recherche.

1.1.3.   Résultats

Le groupe de travail d'experts devient la base sur laquelle s'appuie le processus de dialogue encouragé par la présente décision, en jouant un rôle déterminant pour réunir les experts en matière de maîtrise des armes de petit calibre provenant de l'Afrique, de la Chine et de l'Europe, en contribuant à combler le fossé entre le milieu de la recherche et le monde politique et en veillant à ce que les résultats du projet soient effectivement transmis aux gouvernements en Afrique, en Chine et en Europe et aux institutions de l'Union.

1.2.   Phase 2: Sensibilisation des parties prenantes gouvernementales en Afrique, en Chine et dans l'Union à la prévention du détournement d'armes et de munitions en Afrique et à la lutte contre leur détention, leur transfert et leur utilisation illicites.

1.2.1   Objectifs

a)

Parvenir à réduire le détournement d'armes et de munitions sur le continent africain, ce qui permettra de limiter les menaces pesant sur la sécurité humaine, de contribuer à un environnement pacifique et sûr pour les citoyens africains et de favoriser le développement;

b)

soutenir les États africains dans la mise en œuvre de la feuille de route principale de l'Union africaine sur les étapes concrètes pour faire taire les armes en Afrique d'ici à 2020 et des stratégies pertinentes des communautés économiques régionales;

c)

favoriser des synergies avec la mise en œuvre d'autres initiatives internationales et régionales pertinentes, notamment le TCA, le programme d'action des Nations unies sur les ALPC et le protocole des Nations unies sur les armes à feu;

d)

assurer une coordination et des synergies avec des initiatives pertinentes soutenues par l'Union en Afrique, notamment les projets de l'UE en matière de contrôle des exportations d'armes et de communication concernant le TCA soutenus par les décisions (PESC) 2018/299 (1) et (PESC) 2018/101 (2) du Conseil et le projet iTrace de Conflict Armament Research Ltd. (CAR) appuyé par la décision (PESC) 2017/2283 du Conseil (3);

e)

participer au processus d'examen juridique pluriannuel en cours en Chine, qui se traduira par l'adoption d'une nouvelle loi sur le contrôle des exportations;

f)

soutenir le travail de maîtrise des armes de petit calibre réalisé au niveau des communautés en s'adressant aux citoyens au niveau local et en leur offrant des possibilités de s'exprimer et de proposer des moyens de réduire le coût humain des armes et des munitions illicites;

g)

soutenir les activités de recherche et d'analyse axée sur l'action menées conjointement par les experts africains, chinois et de l'Union concernant les problèmes liés au détournement et à l'usage abusif d'armes et de munitions en Afrique, en formulant des recommandations en vue d'actions spécifiques contribuant à lutter contre les menaces associées aux armes et munitions illicites et à les réduire. Parmi ces actions, pourraient notamment figurer, sans s'y limiter: le contrôle des exportations; un stockage sûr et sécurisé des armes et des munitions; la destruction des armes et munitions excédentaires; le marquage, l'enregistrement et le traçage, y compris la coopération avec les missions des Nations unies chargées de l'identification et du traçage des armes illicites; le suivi et l'application des embargos sur les armes; et l'échange d'informations opérationnelles en vue de désorganiser les réseaux de trafic d'armes.

1.2.2   Activités

Parmi les activités qui seront soutenues dans le cadre de la mise en œuvre des tâches prévues au titre de la phase 2 figureront:

a)

deux séminaires (un en Afrique et un en Chine) sur le thème «Promouvoir l'obligation de rendre des comptes et la responsabilité en ce qui concerne le commerce des armes et prévenir le détournement d'armes et de munitions au profit d'acteurs non autorisés et déstabilisants en Afrique», qui seront organisés sous l'égide du groupe de travail d'experts, dont les membres assisteront Saferworld et participeront également aux événements;

b)

rédaction et diffusion d'un document d'information intitulé «Lutte contre la prolifération d'armes et de munitions illicites en Afrique: recommandations au FOCAC», en vue du sommet de 2021 du FOCAC;

c)

rédaction et diffusion d'un document d'information en anglais et en chinois sur le thème «Prolifération d'armes et de munitions illicites en Afrique: que peuvent faire les États fournisseurs pour atténuer le risque de détournement?»;

d)

trois visites sur le terrain à des fins de recherche réalisées par le groupe de travail d'experts, chacune d'une durée de dix jours, dans trois pays africains sélectionnés pour aborder des questions liées à la prolifération et à la circulation incontrôlée d'armes et de munitions illicites (y compris la complexité des processus de détournement découlant de transferts ou de détentions autorisés; et des phénomènes transfrontaliers problématiques, tels que le vol de bétail, qui sont alimentés par la prolifération d'armes et de munitions illicites);

e)

rédaction, par le groupe de travail d'experts, de trois études (en chinois, en anglais et en français) sur la recherche sur le terrain, contenant des recommandations sur les actions pratiques nécessaires pour lutter contre les armes et les munitions illicites, et mettant particulièrement l'accent sur le rôle des fournisseurs d'armes en Afrique, en Chine et dans l'Union en vue de réduire le risque de détournement;

f)

environ vingt réunions bilatérales avec des fonctionnaires africains, chinois et des États membres pour diffuser et communiquer efficacement les recommandations du groupe de travail d'experts, accroître la sensibilisation et l'intérêt politique en ce qui concerne les projets de coopération au niveau officiel;

g)

rédaction et diffusion d'un rapport de recherche (en chinois, anglais et français) sur la prolifération d'armes et de munitions illicites en Afrique, qui évaluera l'efficacité des actions en cours et comprendra des recommandations pour des projets réalisables qui contribueront à améliorer la lutte contre les armes et les munitions illicites, réduisant ainsi leurs effets néfastes et contribuant à renforcer la paix et la sécurité aux niveaux national, régional et international. Ce rapport mettra particulièrement l'accent sur le rôle des fournisseurs d'armes en Afrique, en Chine et dans l'Union dans la réduction du risque de détournement d'armes en Afrique;

h)

organisation d'un séminaire de clôture en Chine pour communiquer les recommandations issues du processus de recherche et de dialogue et démontrer les avantages de la coopération entre l'Afrique, la Chine et l'Union et les États membres et de la participation à des activités conjointes, ainsi que la mise en place de processus visant à soutenir le dialogue à l'avenir.

1.2.3   Résultats

Permettre à cinq cents acteurs des cercles de décision africains, chinois et de l'Union, y compris des fonctionnaires chargés des contrôles des exportations d'armes conventionnelles, des universitaires, des parlementaires, des organisations non gouvernementales, des représentants des entreprises et des journalistes, d'être davantage informés, de mieux connaître et de mieux comprendre les facteurs contribuant à la grande disponibilité d'armes et de munitions illicites en Afrique, les questions essentielles et les incidences sur le terrain, ainsi que le rôle et la responsabilité des États fournisseurs d'armes dans l'atténuation du risque de détournement lors d'un transfert d'armes.

Améliorer le dialogue, l'interaction et la coopération en matière de prévention du détournement d'armes et de munitions et de lutte contre ce phénomène entre soixante fonctionnaires et représentants de la société civile africains, chinois, de l'Union et des États membres, notamment en recensant des domaines de coopération concrète entre l'Afrique, la Chine et l'Union, ce qui contribuera à réduire le détournement d'armes et de munitions en Afrique.

Réduire le nombre d'épisodes et de cas de détournement d'armes et de munitions au profit d'acteurs non autorisés et déstabilisants en Afrique.

Soutenir la mise en œuvre de la feuille de route principale de l'Union africaine sur les étapes concrètes pour faire taire les armes en Afrique d'ici à 2020 et le programme d'action des Nations unies sur les ALPC illicites.

Accroître l'alignement des normes et règlements nationaux en Afrique et en Chine sur les normes internationales en matière de contrôle des exportations d'armes, telles que le TCA, en vue d'atténuer le risque de détournement dans le cadre du commerce d'armes.

Remettre la maîtrise des armes à l'ordre du jour du FOCAC en tant que point de départ essentiel pour renforcer le dialogue et la coopération entre l'Afrique et la Chine en matière de prévention du détournement d'armes au profit d'acteurs non autorisés et déstabilisants en Afrique.

Élaborer une analyse factuelle du problème des armes et des munitions illicites en Afrique, fondée sur les recherches sur le terrain menées conjointement par des experts africains, chinois et de l'Union, qui contribuera à une meilleure compréhension globale du détournement et du transfert ultérieur d'armes au profit d'acteurs non autorisés et déstabilisants en Afrique et fournira un dénominateur commun plus solide pour que l'Afrique, la Chine et l'Union puissent collaborer plus efficacement pour résoudre le problème.

Définir des moyens pratiques pour faire face aux menaces liées à la prolifération d'armes et de munitions illicites et prendre en compte la nécessité de concevoir des réponses internationales collectives et coopératives, conformément aux grands engagements internationaux et régionaux et aux grandes initiatives politiques, telles que le programme d'action des Nations unies sur les ALPC illicites, l'instrument international de traçage, le programme de développement durable à l'horizon 2030, le traité sur le commerce des armes, la stratégie de l'Union africaine sur le contrôle de la prolifération, de la circulation et du trafic illicites des armes légères et de petit calibre, l'agenda stratégique de coopération UE-Chine 2020, la stratégie de l'UE à l'égard de la Chine et la stratégie de l'UE contre les armes à feu et armes légères et de petit calibre illicites et leurs munitions et les stratégies et plans d'action pertinents des communautés économiques régionales.

Renforcer la capacité des autorités nationales et des organisations régionales africaines en vue de recenser les besoins spécifiques en matière d'assistance technique ainsi que des plateformes appropriées dans le cadre de leur dialogue avec la Chine et l'UE afin de canaliser les ressources pour répondre à ces besoins.

2.   Participants et lieux des séminaires/ateliers et manifestations de lancement et de clôture

Sauf indication contraire dans le texte de la présente annexe, Saferworld proposera des noms de participants et des lieux potentiels pour les séminaires et les autres événements prévus dans le cadre du projet, qui seront ensuite approuvés par le haut représentant, en concertation avec les instances compétentes du Conseil.

3.   Genre

Saferworld intégrera la dimension de genre dans les stratégies et les activités liées à la mise en œuvre de ce projet afin que les femmes et les hommes puissent exercer une influence sur le projet, y participer et en bénéficier de manière équitable. Dans la mesure du possible, Saferworld encouragera les partenaires du projet à proposer des délégations mixtes hommes/femmes pour participer aux activités du projet et à faire en sorte que l'impact des armes et des munitions illicites selon le sexe soit pris en compte dans tous les séminaires et visites d'étude.

4.   Partenaires

Il est prévu que les principaux partenaires du projet soient l'Association chinoise pour la maîtrise des armements et le désarmement et le Centre de recherche et d'information sur la sécurité (Kenya).

5.   Comité directeur

Le comité directeur de ce projet sera composé d'un représentant du haut représentant, de la Commission et de Saferworld. Le comité directeur examinera la mise en œuvre de la présente décision une fois tous les six mois, y compris en utilisant des moyens de communication électroniques.

6.   Rapports

Saferworld fournira des rapports descriptifs tous les six mois pour évaluer les progrès accomplis au regard des résultats que le projet doit produire. Saferworld présentera également des rapports descriptifs et financiers annuels ainsi qu'un rapport final dans les six mois à compter de la fin de la période de mise en œuvre.

7.   Visibilité de l'Union et disponibilité des informations relatives à l'assistance

Les informations produites dans le cadre du projet et le site internet qui lui est spécifiquement consacré garantiront la visibilité de l'Union, grâce en particulier au logo et à la charte graphique du manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l'Union. Les délégations de l'Union devraient être associées aux manifestations organisées dans les pays tiers afin d'améliorer le suivi politique et la visibilité.


(1)  Décision (PESC) 2018/299 du Conseil du 26 février 2018 relative à la promotion du réseau européen de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération et le désarmement, à l'appui de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 56 du 28.2.2018, p. 46).

(2)  Décision (PESC) 2018/101 du Conseil du 22 janvier 2018 relative à la promotion d'un contrôle efficace des exportations d'armes (JO L 17 du 23.1.2018, p. 40).

(3)  Décision (PESC) 2017/2283 du Conseil du 11 décembre 2017 appuyant un mécanisme de signalement mondial des armes de petit calibre et des armes légères et d'autres armes conventionnelles illicites et de leurs munitions destiné à réduire le risque de leur commerce illicite («iTrace III») (JO L 328 du 12.12.2017, p. 20).


2.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/44


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2019/1299 DU CONSEIL

du 31 juillet 2019

mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (1), et notamment son article 12, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1333.

(2)

Conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2015/1333, le Conseil a réexaminé les listes des personnes et entités désignées figurant aux annexes II et IV de ladite décision.

(3)

Il convient de retirer la mention relative à une personne de l'annexe II de la décision (PESC) 2015/1333 et les mentions relatives à deux personnes de l'annexe IV de ladite décision.

(4)

Il y a lieu de modifier la décision (PESC) 2015/1333 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333 sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2019.

Par le Conseil

Le président

T. TUPPURAINEN


(1)  JO L 206 du 1.8.2015, p. 34.


ANNEXE

La décision (PESC) 2015/1333 est modifiée comme suit:

1)

À l'annexe II (Liste des personnes et entités visées à l'article 8, paragraphe 2), la mention 1 (concernant ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed) est supprimée de la liste figurant dans la partie A (Personnes).

2)

À l'annexe IV (Liste des personnes et entités visées à l'article 9, paragraphe 2), les mentions 1 (concernant ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed) et 14 (concernant AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed, Dr) sont supprimées de la liste figurant dans la partie A (Personnes).


2.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/46


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1300 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2019

concernant la mise sur le marché d'un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée FLO-40685-2)

[notifiée sous le numéro C(2019) 5496]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 1, premier alinéa,

après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de la directive 2001/18/CE, la mise sur le marché d'un produit consistant en un organisme ou une combinaison d'organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes est subordonnée à une autorisation écrite de l'autorité compétente de l'État membre qui a reçu la notification de mise sur le marché de ce produit.

(2)

En octobre 2013, une notification concernant la mise sur le marché d'un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée FLO-40685-2) a été présentée par Suntory Holdings Limited (Osaka, Japon) à l'autorité compétente des Pays-Bas.

(3)

La notification concerne l'importation, la distribution et la vente au détail, sous forme de fleurs coupées, de l'œillet génétiquement modifié Dianthus caryophyllus L., lignée FLO-40685-2.

(4)

Conformément à l'article 14 de la directive 2001/18/CE, l'autorité compétente des Pays-Bas a établi un rapport d'évaluation, qui conclut que rien ne justifie de refuser l'autorisation de mise sur le marché, sous forme de fleurs coupées, de l'œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée FLO-40685-2) en vue d'un usage ornemental, pour autant que des conditions spécifiques soient remplies.

(5)

Le rapport d'évaluation a été soumis à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres, dont certaines ont soulevé des objections à la mise sur le marché du produit considéré. Un État membre a maintenu ses objections.

(6)

Dans son avis du 10 mars 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») est parvenue à la conclusion qu'il n'y a aucune raison scientifique de considérer que l'importation, la distribution et la vente au détail dans l'Union de l'œillet FLO-40685-2 sous forme de fleurs coupées à usage ornemental aura un effet néfaste sur la santé humaine ou l'environnement (2). L'Autorité a également estimé que le plan de surveillance fourni par le titulaire de l'autorisation était acceptable au regard des utilisations prévues de l'œillet FLO-40685-2.

(7)

L'examen de l'avis de l'Autorité, qui a pris en considération la notification complète, le rapport d'évaluation établi par l'autorité compétente des Pays-Bas, les objections des États membres et les informations supplémentaires fournies par l'auteur de la notification en vue de répondre aux objections des États membres, ne donne aucune raison de penser que la mise sur le marché de fleurs coupées de l'œillet génétiquement modifié Dianthus caryophyllus L., lignée FLO-40685-2, aura des effets néfastes sur la santé humaine ou l'environnement dans le cadre de l'utilisation ornementale proposée.

(8)

Un identificateur unique devrait être attribué à l'œillet génétiquement modifié Dianthus caryophyllus L., lignée FLO-40685-2, aux fins du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (3) et du règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (4).

(9)

Compte tenu de l'avis de l'Autorité, il n'est pas nécessaire de définir, dans le cadre de l'utilisation prévue, des conditions spécifiques pour la manipulation ou l'emballage du produit, ni pour la protection d'écosystèmes, d'environnements ou de zones géographiques particuliers.

(10)

Il convient que l'étiquetage du produit indique que les fleurs coupées de l'œillet génétiquement modifié Dianthus caryophyllus L., lignée FLO-40685-2, ne peuvent pas être utilisées pour l'alimentation humaine ou animale ni à des fins de culture.

(11)

Comme requis à l'annexe III B, titre D, point 12, de la directive 2001/18/CE, une méthode de détection a été vérifiée et testée en décembre 2016 pour l'œillet génétiquement modifié Dianthus caryophyllus L., lignée FLO-40685-2.

(12)

Le comité institué en vertu de l'article 30, paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président. Un acte d'exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d'un tel acte au comité d'appel pour une nouvelle délibération. Le comité d'appel n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Autorisation

1.   L'autorité compétente des Pays-Bas accorde son autorisation écrite à la mise sur le marché de l'œillet génétiquement modifié Dianthus caryophyllus L., lignée FLO-40685-2, notifié par Suntory Holdings Limited (Osaka, Japon) (référence C/NL/13/02) et défini à l'article 2.

2.   L'autorisation est donnée par écrit et mentionne expressément les exigences énoncées aux articles 3 et 4 et l'identificateur unique indiqué à l'article 2, paragraphe 3.

3.   L'autorisation est limitée à la mise sur le marché de fleurs coupées de l'œillet génétiquement modifié Dianthus caryophyllus L., lignée FLO-40685-2, en tant que produit.

4.   L'autorisation couvre la descendance issue de la reproduction végétative de l'œillet génétiquement modifié Dianthus caryophyllus L., lignée FLO-40685-2.

5.   La période de validité de l'autorisation est de dix ans à compter de la date de sa délivrance.

Article 2

Produit

1.   L'organisme génétiquement modifié destiné à être mis sur le marché est un œillet (Dianthus caryophyllus L.) dont la couleur a été modifiée, qui est issu d'une culture cellulaire de Dianthus caryophyllus L. et a été transformé par Agrobacterium tumefaciens, souche AGL0, au moyen du vecteur pCGP1991, pour aboutir à la lignée FLO-40685-2.

L'œillet génétiquement modifié contient les séquences d'ADN suivantes, dans trois cassettes:

a)

Cassette 1

Le gène dfr de pétunia codant la dihydroflavonol 4-réductase (DFR), enzyme essentielle dans la voie de biosynthèse de l'anthocyane, y compris ses propres promoteur et terminateur.

b)

Cassette 2

Le promoteur du gène codant la chalcone synthase de muflier, le gène de la flavonoïde 3′-5′-hydroxylase (f3′5′h) de Viola hortensis, sous forme d'ADNc codant F3′5′H, enzyme essentielle dans la voie de biosynthèse de l'anthocyane, et le terminateur de la transcription du gène de pétunia D8 codant une protéine putative de transfert de phospholipides.

Ces deux cassettes ont été insérées dans le génome du végétal pour obtenir la couleur de fleur souhaitée.

c)

Cassette 3

Le promoteur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur, la région 5′ non traduite du gène de pétunia codant une protéine de fixation à la chlorophylle a/b, le gène SuRB (als) codant une acétolactase synthétase (ALS) mutante de Nicotiana tabacum, qui confère une résistance aux sulfonylurées, y compris son propre terminateur. Cette caractéristique a été utilisée comme marqueur lors de la sélection des transformants.

2.   L'œillet génétiquement modifié contient l'insert, ou une partie de celui-ci, sur quatre loci:

Locus 1: une copie de l'ADN-T, contenant les trois cassettes, et une copie incomplète de l'ADN-T, contenant seulement la cassette f3′5′h avec la bordure droite de l'ADN-T. Les deux copies de l'ADN-T sont séparées par une région de l'ADN génomique de l'œillet.

Locus 2: un insert contenant le terminateur D8 et la bordure droite de l'ADN-T.

Locus 3: une copie complète et une copie incomplète de la cassette f3′5′h, toutes deux contenant les séquences du terminateur D8 et les bordures droites de l'ADN-T orientées en position bout à bout.

Locus 4: une copie incomplète de la cassette als et la bordure gauche de l'ADN-T.

3.   L'identificateur unique de l'œillet génétiquement modifié est FLO-4Ø685-2.

Article 3

Conditions de mise sur le marché

L'œillet génétiquement modifié Dianthus caryophyllus L., lignée FLO-40685-2 peut être mis sur le marché dans le respect des conditions suivantes:

a)

l'œillet génétiquement modifié ne peut être utilisé qu'à des fins ornementales;

b)

la culture de l'œillet génétiquement modifié n'est pas autorisée;

c)

sans préjudice des dispositions en matière de confidentialité énoncées à l'article 25 de la directive 2001/18/CE, la méthode visant à détecter et identifier l'œillet génétiquement modifié, y compris les données expérimentales démontrant la spécificité de la méthode validée par le laboratoire de référence de l'Union européenne, est disponible à l'adresse: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/valid-2001-18.htm

d)

sans préjudice des dispositions en matière de confidentialité énoncées à l'article 25 de la directive 2001/18/CE, le titulaire de l'autorisation, sur demande, met des échantillons témoins positifs et négatifs du produit ou de son matériel génétique ou des matériels de référence à la disposition des autorités compétentes et des services d'inspection des États membres ainsi que des laboratoires de contrôle de l'Union;

e)

la mention «Ce produit est un organisme génétiquement modifié» ou «Ce produit est un œillet génétiquement modifié» et la mention «Impropre à la consommation humaine et animale et non destiné à la culture» figurent sur l'étiquette des œillets génétiquement modifiés ou, pour les œillets qui ne sont pas préemballés, dans la documentation les accompagnant.

Article 4

Surveillance

1.   Durant toute la période de validité de l'autorisation, le titulaire de l'autorisation s'assure de l'instauration et de la mise en œuvre du plan de surveillance présenté dans la notification et visant à détecter les éventuels effets néfastes pour la santé humaine ou l'environnement qui résulteraient de la manipulation ou de l'utilisation de l'œillet génétiquement modifié Dianthus caryophyllus L., lignée FLO-40685-2.

Le plan de surveillance est disponible à cette adresse: [lien: plan publié sur l'internet].

2.   Le titulaire de l'autorisation fournit directement aux exploitants et aux utilisateurs des informations sur l'innocuité et les caractéristiques générales de l'œillet génétiquement modifié, ainsi que sur les conditions de surveillance, notamment les mesures de gestion à prendre en cas de propagation accidentelle.

3.   Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission et aux autorités compétentes des États membres des rapports annuels sur les résultats des activités de surveillance.

4.   Le titulaire de l'autorisation est en mesure de fournir à la Commission et aux autorités compétentes des États membres des éléments démontrant:

a)

que les réseaux de surveillance existants, et notamment les réseaux nationaux de contrôle botanique et les services nationaux de protection des végétaux, spécifiés dans le plan de surveillance joint à la notification, recueillent les informations utiles pour la surveillance de l'œillet génétiquement modifié; et

b)

que les réseaux de surveillance visés au point a) ont accepté de mettre ces informations à la disposition du titulaire de l'autorisation avant la date de présentation des rapports de surveillance à la Commission et aux autorités compétentes des États membres conformément au paragraphe 3.

Article 5

Destinataire

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(2)  Groupe scientifique de l'EFSA sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM de l'EFSA), 2016, «Scientific Opinion on a Part C notification (reference C/NL/13/02) from Suntory Holdings Limited for the import, distribution and retailing of carnation FLO-40685-2 cut flowers with modified petal colour for ornamental use», EFSA Journal, 2016, 14(4):4431, 18 p., doi:10.2903/j.efsa.2016.4431.

(3)  Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(4)  Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5).


2.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/50


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1301 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2019

modifiant la décision d'exécution 2013/327/UE en ce qui concerne le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché d'aliments pour animaux contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3 ou consistant en ces colzas, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2019) 5499]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2013/327/UE de la Commission (2) a autorisé la mise sur le marché de denrées alimentaires contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3 ou consistant en ces colzas, ainsi que de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux produits à partir de ces colzas génétiquement modifiés.

(2)

Précédemment, la décision 2007/232/CE de la Commission (3) avait autorisé la mise sur le marché d'aliments pour animaux contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3 ou consistant en ces colzas. Cette autorisation portait également sur les produits contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3 ou consistant en ces colzas et destinés à des utilisations non alimentaires, à l'exception de la culture.

(3)

Le 20 mai 2016, Bayer CropScience AG a introduit une demande auprès de la Commission, conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) no 1829/2003, en vue du renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché des produits relevant de la décision 2007/232/CE.

(4)

Le 28 novembre 2017, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis favorable (4) conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle y concluait qu'aucun danger nouveau ou exposition modifiée ni aucune nouvelle incertitude scientifique n'avaient été mis en évidence dans le cadre de la demande de renouvellement qui seraient de nature à modifier les conclusions de l'évaluation des risques initiale relative aux colzas Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3, qu'elle avait adoptée en 2005 (5).

(5)

Dans son avis, l'Autorité a pris en considération l'ensemble des questions et préoccupations spécifiques formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 4, et l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003.

(6)

L'Autorité a aussi conclu que le plan de surveillance des effets sur l'environnement consistant en un plan de surveillance général, présenté par le demandeur, était en adéquation avec les utilisations auxquelles les produits sont destinés.

(7)

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de renouveler l'autorisation de mise sur le marché des produits relevant de la décision 2007/232/CE.

(8)

Le 30 novembre 2017, le demandeur, Bayer CropScience, a demandé à la Commission de couvrir par une seule autorisation les utilisations des colzas Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3 faisant l'objet de la demande de renouvellement et celles qui relèvent de la décision d'exécution 2013/327/UE, qui seraient ainsi regroupées. Par lettre du 5 décembre 2017, la Commission a informé le demandeur que ce regroupement prendrait effet moyennant l'extension du champ d'application de la décision 2013/327/UE aux produits faisant l'objet de la demande de renouvellement du 20 mai 2016. Le demandeur a donc été informé que, du fait du regroupement, les produits faisant l'objet de la demande de renouvellement seraient soumis aux conditions d'autorisation énoncées dans la décision d'exécution 2013/327/UE.

(9)

La Commission estime que la requête du demandeur est fondée, dans un souci de simplification. Par conséquent, il convient de modifier la décision d'exécution 2013/327/UE de manière à intégrer dans son champ d'application les produits relevant actuellement de la décision 2007/232/CE.

(10)

Par lettre du 1er août 2018, Bayer CropScience AG a demandé à la Commission de transférer à BASF Agricultural Solutions Seed US LLC ses droits et obligations afférents à toutes les autorisations. Par lettre du 6 août 2018, BASF SE a confirmé son accord à ce transfert au nom de BASF Agricultural Solutions Seed US LLC. Ce transfert a une incidence sur la décision 2007/232/CE et la décision d'exécution 2013/327/UE.

(11)

Un identificateur unique a été attribué aux colzas Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (6). Il convient de continuer à utiliser cet identificateur unique.

(12)

Sur la base de l'avis de l'Autorité, aucune exigence spécifique en matière d'étiquetage, autre que celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (7), ne s'avère nécessaire pour les produits relevant de la présente décision. Toutefois, pour que les produits en question soient utilisés dans les limites de l'autorisation accordée par la présente décision, les informations figurant sur l'étiquette des produits qui contiennent les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3 ou qui consistent en ces colzas, à l'exception des produits destinés à l'alimentation humaine, devraient mentionner clairement que ces produits ne sont pas destinés à la culture.

(13)

Le plan de surveillance des effets sur l'environnement défini dans la décision d'exécution 2013/327/UE n'a pas besoin d'être modifié, car il est identique en substance à celui qui a été évalué par l'Autorité dans le cadre de la demande de renouvellement.

(14)

Toutes les informations pertinentes concernant l'autorisation des produits devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

(15)

Il y a lieu d'abroger la décision 2007/232/CE.

(16)

La présente décision doit être notifiée, par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (8).

(17)

Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n'a pas rendu d'avis dans le délai fixé par son président. Le présent acte d'exécution a été jugé nécessaire et le président l'a soumis au comité d'appel pour une nouvelle délibération. Le comité d'appel n'a pas rendu d'avis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

1.   La décision d'exécution 2013/327/UE est modifiée comme suit:

1)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Décision d'exécution 2013/327/UE de la Commission du 25 juin 2013 autorisant la mise sur le marché de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3, consistant en ces colzas ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil»;

2)

l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Autorisation

Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:

a)

les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant les colzas ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, consistant en ces colzas ou produits à partir de ceux-ci;

b)

les aliments pour animaux contenant les colzas ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, consistant en ces colzas ou produits à partir de ceux-ci;

c)

les colzas ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 dans les produits contenant ces colzas ou consistant en ceux-ci, pour les utilisations autres que celles prévues aux points a) et b), à l'exception de la culture.»;

3)

à l'article 3, le second alinéa ci-après est ajouté:

«La mention “non destiné à la culture” figure sur l'étiquette des produits contenant les colzas génétiquement modifiés visés à l'article 2, ou consistant en ceux-ci, à l'exception des denrées alimentaires et des ingrédients alimentaires, ainsi que dans les documents qui accompagnent lesdits produits.»;

4)

l'article 3 bis ci-après est ajouté:

«Article 3 bis

Méthode de détection

La méthode décrite au point d) de l'annexe s'applique pour la détection des colzas ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6.»;

5)

l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Titulaire de l'autorisation

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (États-Unis), représenté par BASF SE (Allemagne), est le titulaire de l'autorisation.»;

6)

l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Destinataire

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne, est destinataire de la présente décision.».

2.   L'annexe de la décision d'exécution 2013/327/UE est modifiée comme suit:

1)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)   Demandeur et titulaire de l'autorisation

Nom

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, États-Unis d'Amérique

Représenté par BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Allemagne»;

2)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)   Désignation et spécification des produits

1)

Les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant les colzas ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, consistant en ces colzas ou produits à partir de ceux-ci;

2)

les aliments pour animaux contenant les colzas ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, consistant en ces colzas ou produits à partir de ceux-ci;

3)

les colzas ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 dans les produits contenant ces colzas ou consistant en ceux-ci, pour les utilisations autres que celles prévues aux points 1) et 2), à l'exception de la culture.

Les colzas génétiquement modifiés ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 et ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, tels qu'ils sont décrits dans les demandes, expriment la protéine phosphinothricine acétyltransférase (PAT), qui confère une tolérance au principe actif herbicide qu'est le glufosinate-ammonium, ainsi que les protéines barnase (ACS-BNØØ5-8) et barstar (ACS-BNØØ3-6), qui induisent respectivement une stérilité mâle et une restauration de la fertilité.»;

3)

au point c), le second alinéa ci-après est ajouté:

«La mention “non destiné à la culture” figure sur l'étiquette des produits contenant les colzas génétiquement modifiés visés au point b), ou consistant en ceux-ci, à l'exception des denrées alimentaires et des ingrédients alimentaires, ainsi que dans les documents qui accompagnent lesdits produits.».

Article 2

Abrogation

La décision 2007/232/CE est abrogée.

Article 3

Destinataire

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2013/327/UE de la Commission du 25 juin 2013 autorisant la mise sur le marché de denrées alimentaires contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3 ou consistant en ces colzas, ou de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux produits à partir de ces organismes génétiquement modifiés, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 175 du 27.6.2013, p. 57).

(3)  Décision 2007/232/CE de la Commission du 26 mars 2007 concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, de colzas (Brassica napus L., lignées Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3) génétiquement modifiés tolérants à l'herbicide glufosinate ammonium (JO L 100 du 17.4.2007, p. 20).

(4)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l'EFSA, 2017, «Scientific opinion on the assessment of genetically modified oilseed rape MS8, RF3 and MS8 × RF3 for renewal of authorisation under regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-004).»EFSA Journal 2017, 15(11):5067.

(5)  EFSA, 2005. «Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on a request from the Commission related to the application (Reference C/BE/96/01) for the placing on the market of glufosinate-tolerant hybrid oilseed rape Ms8 × Rf3, derived from genetically modified parental lines (Ms8, Rf3), for import and processing for feed and industrial uses, under Part C of Directive 2001/18/EC from Bayer CropScience.»EFSA Journal 2005, 3(10):281, p. 23.

(6)  Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5).

(7)  Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(8)  Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1).


2.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/54


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1302 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2019

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2019) 5501]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 février 2011, Bayer CropScience AG (ci-après le «demandeur»), a soumis à l'autorité compétente nationale néerlandaise, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d'ingrédients alimentaires et d'aliments pour animaux contenant du coton GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 et sa sous-combinaison LLCotton25 × MON 15985, consistant en ces cotons ou produits à partir de ceux-ci (ci-après la «demande»). La demande portait également sur la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 et sa sous-combinaison LLCotton25 × MON 15985, ou consistant en ces cotons et destinés à des utilisations autres que l'alimentation humaine et animale, à l'exception de la culture.

(2)

Par lettre du 20 avril 2011, le demandeur a été informé qu'en raison des caractéristiques reproductives du coton GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, la sous-combinaison LLCotton25 × MON 15985 devrait être retirée de la demande afin d'être évaluée séparément. Par lettre du 15 juin 2015, le demandeur a présenté une nouvelle version de sa demande à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»), qui portait uniquement sur la mise sur le marché de denrées alimentaires, d'ingrédients alimentaires et d'aliments pour animaux contenant du coton GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci.

(3)

Conformément à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande comprenait des informations et des conclusions afférentes à l'évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l'annexe II de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (2), ainsi que les informations requises par les annexes III et IV de ladite directive. Elle comprenait aussi un plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de ladite directive.

(4)

Le 20 avril 2018, l'Autorité a rendu un avis favorable conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003 (3). Elle y concluait que le coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 était aussi sûr et devrait avoir les mêmes qualités nutritives que son homologue non génétiquement modifié dans le cadre des utilisations prévues dans la demande.

(5)

Dans son avis, l'Autorité a pris en considération l'ensemble des questions et préoccupations spécifiques formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 4, et l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003.

(6)

L'Autorité a par ailleurs conclu que le plan de surveillance des effets sur l'environnement présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général était en adéquation avec les usages auxquels les produits étaient destinés.

(7)

Compte tenu de ces considérations, il convient d'autoriser la mise sur le marché de produits contenant le coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci.

(8)

Par lettre du 1er août 2018, Bayer CropScience AG a demandé à la Commission de transférer à BASF Agricultural Solutions Seed US LLC ses droits et obligations afférents à toutes les autorisations de produits génétiquement modifiés et demandes d'autorisation en cours. Par lettre du 6 août 2018, BASF SE a confirmé son accord à ce transfert au nom de BASF Agricultural Solutions Seed US LLC.

(9)

Il y a lieu d'attribuer un identificateur unique au coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (4).

(10)

Sur la base de l'avis de l'Autorité, aucune exigence spécifique en matière d'étiquetage, autre que celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (5), ne s'avère nécessaire pour les produits régis par la présente décision. Toutefois, pour que lesdits produits soient utilisés dans les limites de l'autorisation accordée par la présente décision, les informations figurant sur l'étiquette des produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 ou consistant en ce coton, à l'exception des produits destinés à l'alimentation humaine, devraient mentionner clairement que ces produits ne sont pas destinés à la culture.

(11)

Le titulaire de l'autorisation devrait soumettre des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues par le plan de surveillance des effets sur l'environnement. Lesdits résultats devraient être présentés conformément aux exigences relatives aux formulaires types prévues par la décision 2009/770/CE de la Commission (6).

(12)

L'avis de l'Autorité ne justifie pas d'imposer des conditions spécifiques ou des restrictions à la mise sur le marché, ni à l'utilisation et à la manutention, y compris des exigences de surveillance de la consommation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux consécutive à leur mise sur le marché, ni à la protection d'écosystèmes, d'environnements ou de zones géographiques particuliers, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 5, point e), et l'article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(13)

Toutes les informations pertinentes concernant l'autorisation des produits devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

(14)

La présente décision doit être notifiée, par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (7).

(15)

Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n'a pas rendu d'avis dans le délai fixé par son président. Le présent acte d'exécution a été jugé nécessaire et le président l'a soumis au comité d'appel pour une nouvelle délibération. Le comité d'appel n'a pas rendu d'avis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L'identificateur unique BCS-GHØØ2-5 × ACS-GHØØ1-3 × MON-15985-7 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au coton (Gossypium hirsutum) génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, spécifié au point b) de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Autorisation

Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:

a)

les denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du coton GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci;

b)

les aliments pour animaux contenant du coton GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci;

c)

les produits contenant du coton GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 ou consistant en ce coton, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b) du présent article, à l'exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1.   Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «coton».

2.   La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant le coton génétiquement modifié visé à l'article 1er, ou consistant en celui-ci, à l'exception des denrées alimentaires et des ingrédients alimentaires, ainsi que sur les documents qui accompagnent lesdits produits.

Article 4

Méthodes de détection

Les méthodes décrites au point d) de l'annexe sont applicables pour la détection du coton génétiquement modifié visé à l'article 1er.

Article 5

Plan de surveillance des effets sur l'environnement

1.   Le titulaire de l'autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l'environnement mentionné au point h) de l'annexe soit établi et appliqué.

2.   Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.

Article 6

Registre communautaire

Les informations figurant à l'annexe de la présente décision sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7

Titulaire de l'autorisation

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (États-Unis), représenté par BASF SE (Allemagne), est le titulaire de l'autorisation.

Article 8

Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à partir de la date de sa notification.

Article 9

Destinataire

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(3)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l'EFSA, 2018, «Scientific opinion on the assessment of genetically modified cotton GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2011-94)», EFSA Journal 2018, 16(4):5213, 27 p. doi:10.2903/j.efsa.2018.5213.

(4)  Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5).

(5)  Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(6)  Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 21.10.2009, p. 9).

(7)  Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1).


ANNEXE

a)   Demandeur et titulaire de l'autorisation

Nom

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, États-Unis d'Amérique

Représenté par BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne

b)   Désignation et spécification des produits

1)

Denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du coton GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci

2)

Aliments pour animaux contenant du coton GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci

3)

Produits contenant du coton GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 ou consistant en ce coton, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points 1) et 2), à l'exception de la culture

Le coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, décrit dans la demande, exprime la protéine 2mEPSPS, qui lui confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate, la protéine PAT, qui lui confère une tolérance aux herbicides à base de glufosinate d'ammonium, et les protéines Cry1Ac et Cry1Ab2, qui lui confèrent une protection contre certains lépidoptères nuisibles. Par ailleurs, le gène uidA, qui code la protéine GUS, le gène nptII, qui confère une résistance à la kanamycine et à la néomycine, et le gène aadA, qui confère une résistance à la spectinomycine et à la streptomycine, ont servi de marqueurs de sélection dans le processus de modification génétique.

c)   Étiquetage

1)

Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «coton».

2)

La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant le coton GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 spécifié au point e) ou consistant en ce coton, à l'exception des denrées alimentaires et des ingrédients alimentaires, ainsi que sur les documents qui accompagnent lesdits produits.

d)   Méthodes de détection

1)

Les méthodes de détection quantitatives propres à l'événement reposant sur l'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour le coton GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 sont celles validées pour les événements du coton génétiquement modifié BCS-GHØØ2-5, ACS-GHØØ1-3 et MON-15985-7. Les méthodes de détection ont été validées sur de l'ADN génomique extrait de feuilles de coton BCS-GHØØ2-5, ACS-GHØØ1-3 et MON-15985-7.

2)

Validées par le laboratoire de référence de l'Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiées à l'adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx

3)

Matériau de référence: AOCS 1108-A5 (pour BCS-GHØØ2-5), AOCS 0306-E2 (pour ACS-GHØØ1-3) et AOCS 0804-D (MON-15985-7), disponibles par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society (AOCS) à l'adresse https://www.aocs.org/crm

e)   Identificateur unique

BCS-GHØØ2-5 × ACS-GHØØ1-3 × MON-15985-7

f)   Informations requises en vertu de l'annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique

[Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d'identification du dossier: publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification]

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l'utilisation ou la manutention des produits

Sans objet

h)   Plan de surveillance des effets sur l'environnement

Plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE

[Lien: plan publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés]

i)   Exigences relatives à la surveillance de l'utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine après sa mise sur le marché

Sans objet

Remarque: Il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de changer les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au grand public d'avoir accès à ces modifications.


2.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/60


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1303 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2019

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés

[notifiée sous le numéro C(2019) 5493]

(Les textes en langues néerlandaise et française sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 avril 2011, Syngenta Crop Protection AG a soumis à l'autorité compétente nationale allemande, par le truchement de la société liée Syngenta Crop Protection NV/SA et conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d'ingrédients alimentaires et d'aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié 5307, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après la «demande»). La demande portait également sur la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 5307 ou consistant en ce maïs et destinés à des utilisations autres que l'alimentation humaine et animale, à l'exception de la culture.

(2)

Conformément à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande comprenait des informations et des conclusions afférentes à l'évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l'annexe II de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (2), ainsi que les informations requises par les annexes III et IV de ladite directive. Elle comprenait aussi un plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de ladite directive.

(3)

Le 5 mai 2015, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a rendu un avis conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003 (3). Elle n'était pas alors en mesure de parvenir à une conclusion générale sur le maïs 5307 en raison de l'inadéquation d'une étude de toxicité sur 28 jours jointe pour la protéine eCry3.1Ab.

(4)

Le 8 décembre 2016, le demandeur a transmis une nouvelle étude de toxicité sur 28 jours pour la protéine eCry3.1Ab.

(5)

Le 11 avril 2018, l'Autorité a publié une déclaration qui complétait son avis scientifique (4) en tenant compte de l'étude de toxicité supplémentaire. Elle y concluait que le maïs 5307, tel qu'évalué dans l'avis initial et dans l'étude de toxicité supplémentaire, était aussi sûr et aussi nutritif que son homologue traditionnel dans le cadre des utilisations prévues dans la demande.

(6)

Dans son avis, l'Autorité a pris en considération l'ensemble des questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 4, et l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003.

(7)

L'Autorité a aussi conclu que le plan de surveillance des effets sur l'environnement consistant en un plan de surveillance général, présenté par le demandeur, était en adéquation avec les utilisations auxquelles les produits sont destinés.

(8)

Compte tenu de ces conclusions, il convient d'autoriser la mise sur le marché de produits contenant le maïs génétiquement modifié 5307, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci pour les utilisations énumérées dans la demande.

(9)

Il y a lieu d'attribuer un identificateur unique au maïs génétiquement modifié 5307 conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (5).

(10)

Sur la base de l'avis de l'Autorité, aucune exigence spécifique en matière d'étiquetage autre que celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (6), ne s'avère nécessaire pour les produits régis par la présente décision. Toutefois, pour que lesdits produits soient utilisés dans les limites de l'autorisation accordée par la présente décision, les informations figurant sur l'étiquette des produits contenant du maïs génétiquement modifié 5307 ou consistant en ce maïs, à l'exception des produits destinés à l'alimentation humaine, devraient mentionner clairement que ces produits ne sont pas destinés à la culture.

(11)

Pour rendre compte de l'exécution et des résultats des activités prévues dans le plan de surveillance des effets sur l'environnement, le titulaire de l'autorisation devrait soumettre des rapports annuels présentés conformément aux exigences relatives aux formulaires types prévues par la décision 2009/770/CE de la Commission (7).

(12)

L'avis de l'Autorité ne justifie pas d'imposer des conditions spécifiques ou des restrictions à la mise sur le marché, ni à l'utilisation et à la manutention, y compris des exigences de surveillance de la consommation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux consécutive à leur mise sur le marché, ni à la protection d'écosystèmes, d'environnements ou de zones géographiques particuliers, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 5, point e), et l'article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(13)

Toutes les informations pertinentes concernant l'autorisation des produits devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

(14)

La présente décision doit être notifiée, par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (8).

(15)

Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n'a pas rendu d'avis dans le délai fixé par son président. Le présent acte d'exécution a été jugé nécessaire et le président l'a soumis au comité d'appel pour une nouvelle délibération. Le comité d'appel n'a pas rendu d'avis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L'identificateur unique SYN-Ø53Ø7-1 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié 5307, spécifié au point b) de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Autorisation

Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:

a)

les denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du maïs SYN-Ø53Ø7-1, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

b)

les aliments pour animaux contenant du maïs SYN-Ø53Ø7-1, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

c)

les produits contenant du maïs SYN-Ø53Ø7-1 ou consistant en ce maïs, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b) du présent article, à l'exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1.   Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».

2.   La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant du maïs SYN-Ø53Ø7-1 ou consistant en ce maïs, à l'exception des produits visés à l'article 2, point a), ainsi que sur les documents qui les accompagnent.

Article 4

Méthode de détection

La méthode décrite au point d) de l'annexe s'applique pour la détection du maïs SYN-Ø53Ø7-1.

Article 5

Surveillance des effets sur l'environnement

1.   Le titulaire de l'autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l'environnement mentionné au point h) de l'annexe soit établi et appliqué.

2.   Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.

Article 6

Registre communautaire

Les informations figurant à l'annexe de la présente décision sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7

Titulaire de l'autorisation

Le titulaire de l'autorisation est la société Syngenta Crop Protection AG, Suisse, représentée par Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgique.

Article 8

Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à partir de la date de sa notification.

Article 9

Destinataire

La société Syngenta Crop Protection NV/SA, avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, BELGIQUE, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(3)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l'EFSA, 2015, «Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-DE-2011-95) for the placing on the market of genetically modified maize 5307 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Syngenta Crop Protection AG», EFSA Journal 2015;13(5):4083, 29 p. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2015.4083

(4)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l'EFSA, 2018, «Statement complementing the EFSA Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-DE-2011-95) for the placing on the market of genetically modified maize 5307 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Syngenta Crop Protection AG taking into consideration an additional toxicological study», EFSA Journal 2018;16(4):5233, 9 p. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5233

(5)  Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5).

(6)  Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(7)  Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 21.10.2009, p. 9).

(8)  Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1).


ANNEXE

a)   Demandeur et titulaire de l'autorisation:

Nom

:

Syngenta Crop Protection AG

Adresse

:

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Bâle, Suisse

Représenté par Syngenta Crop Protection NV/SA, avenue Louise, 489, 1050 Bruxelles, Belgique.

b)   Désignation et spécification des produits:

1)

denrées alimentaires contenant du maïs SYN-Ø53Ø7-1, consistant en ce maïs ou produites à partir de celui-ci;

2)

aliments pour animaux contenant du maïs SYN-Ø53Ø7-1, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

3)

produits contenant du maïs SYN-Ø53Ø7-1 ou consistant en ce maïs, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points 1) et 2), à l'exception de la culture.

Le maïs génétiquement modifié SYN-Ø53Ø7-1, décrit dans la demande, exprime la protéine eCry3.1Ab, qui lui confère une protection contre certains coléoptères nuisibles, et la protéine PMI, utilisée comme marqueur de sélection.

c)   Étiquetage:

1)

Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».

2)

La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant du maïs SYN-Ø53Ø7-1 ou consistant en ce maïs, à l'exception des produits visés à l'article 2, point a), ainsi que sur les documents qui accompagnent ces produits.

d)   Méthode de détection:

1)

Méthode quantitative en temps réel propre à l'événement reposant sur l'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour la détection du maïs génétiquement modifié SYN-Ø53Ø7-1.

2)

Validée par le laboratoire de référence de l'Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiée à l'adresse suivante:

http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx

3)

Matériau de référence: AOCS 0411-C et AOCS 0411-D, disponibles par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society (AOCS) à l'adresse https://www.aocs.org/crm

e)   Identificateur unique:

SYN-Ø53Ø7-1

f)   Informations requises en vertu de l'annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique:

[Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d'identification du dossier: publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification].

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l'utilisation ou la manutention des produits:

Sans objet.

h)   Plan de surveillance des effets sur l'environnement:

Plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE.

[Lien: plan publié dans le registre des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés]

i)   Exigences relatives à la surveillance de l'utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine après sa mise sur le marché:

Sans objet.

Remarque: il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de changer les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au public d'accéder aux nouveaux liens.


2.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/65


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1304 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2019

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 4114 (DP-ØØ4114-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2019) 5491]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 novembre 2014, Pioneer Overseas Corporation, au nom de Pioneer Hi-Bred International, Inc. (États-Unis), a soumis à l'autorité nationale compétente des Pays-Bas une demande conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003 (ci-après la «demande»). La demande portait sur la mise sur le marché de denrées alimentaires, d'ingrédients alimentaires et d'aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié 4114, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. Elle portait également sur la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 4114 ou consistant en ce maïs et destinés à des utilisations autres que l'alimentation humaine et animale, à l'exception de la culture.

(2)

Conformément à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande comprenait les informations et conclusions de l'évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l'annexe II de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (2) ainsi que les renseignements exigés dans les annexes III et IV de ladite directive et un plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de cette directive.

(3)

Le 24 mai 2018, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis favorable conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003 (3). Elle a conclu que le maïs génétiquement modifié 4114 décrit dans la demande est aussi sûr que le ou les homologues non génétiquement modifiés et les variétés de référence de maïs non génétiquement modifié testées en ce qui concerne ses effets potentiels sur la santé humaine et animale et sur l'environnement.

(4)

Dans son avis, l'Autorité a pris en considération toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes prévue par l'article 6, paragraphe 4, et l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003.

(5)

L'Autorité a aussi conclu que le plan de surveillance des effets sur l'environnement présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général était en adéquation avec les utilisations auxquelles les produits sont destinés.

(6)

Compte tenu de ces conclusions, il convient d'autoriser la mise sur le marché de produits contenant le maïs génétiquement modifié 4114, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci pour les utilisations énumérées dans la demande.

(7)

Il y a lieu d'attribuer un identificateur unique au maïs génétiquement modifié 4114 conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (4).

(8)

Sur la base de l'avis de l'Autorité, aucune exigence spécifique en matière d'étiquetage, autre que celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (5), ne s'avère nécessaire pour les produits régis par la présente décision. Néanmoins, pour garantir que ces produits seront utilisés dans les limites de l'autorisation accordée par la présente décision, l'étiquetage des produits contenant du maïs génétiquement modifié 4114 ou consistant en ce maïs, à l'exception des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement que les produits en question ne sont pas destinés à la culture.

(9)

Pour rendre compte de l'exécution et des résultats des activités prévues dans le plan de surveillance des effets sur l'environnement, le titulaire de l'autorisation devrait soumettre des rapports annuels présentés conformément aux exigences relatives aux formulaires types prévues par la décision 2009/770/CE de la Commission (6).

(10)

L'avis de l'Autorité ne justifie pas d'imposer des conditions spécifiques ou des restrictions liées à la mise sur le marché, à l'utilisation ou à la manutention, y compris des exigences de surveillance de la consommation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux consécutive à leur mise sur le marché, ou liées à la protection d'écosystèmes/d'un environnement particuliers ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 5, point e), et l'article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(11)

Toutes les informations pertinentes concernant l'autorisation des produits devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

(12)

La présente décision doit être notifiée, par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (7).

(13)

Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n'a pas rendu d'avis dans le délai fixé par son président. Le présent acte d'exécution a été jugé nécessaire et le président l'a soumis au comité d'appel pour une nouvelle délibération. Le comité d'appel n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L'identificateur unique DP-ØØ4114-3 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié 4114, spécifié au point b) de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Autorisation

Les produits suivants sont autorisés aux fins de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:

a)

les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs génétiquement modifié 4114, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

b)

les aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié 4114, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

c)

les produits contenant le maïs génétiquement modifié 4114 ou consistant en ce maïs, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l'exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1.   Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».

2.   La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant le maïs génétiquement modifié 4114 ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l'exception des denrées alimentaires et des ingrédients alimentaires.

Article 4

Méthode de détection

La méthode décrite au point d) de l'annexe est applicable pour la détection du maïs génétiquement modifié 4114.

Article 5

Surveillance des effets sur l'environnement

1.   Le titulaire de l'autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l'environnement mentionné au point h) de l'annexe soit mis en place et appliqué.

2.   Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance conformément à la décision 2009/770/CE.

Article 6

Registre communautaire

Les informations figurant en annexe de la présente décision sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7

Titulaire de l'autorisation

Le titulaire de l'autorisation est la société Pioneer Hi-Bred International, Inc., États-Unis, représentée par Pioneer Overseas Corporation, Belgique.

Article 8

Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 9

Destinataire

Pioneer Overseas Corporation, avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles, Belgique, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(3)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l'EFSA, 2018, «Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize 4114 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003» (demande EFSA-GMO-NL-2014-123), EFSA Journal, 2018, 16(5):5280, 25 p. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5280

(4)  Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5).

(5)  Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(6)  Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 21.10.2009, p. 9).

(7)  Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1).


ANNEXE

a)   Demandeur et titulaire de l'autorisation:

Nom

:

Pioneer Hi-Bred International, Inc.

Adresse

:

7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014, États-Unis,

représentée par: Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles, Belgique.

b)   Désignation et spécification des produits:

1)

Les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs génétiquement modifié 4114, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

2)

les aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié 4114, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

3)

les produits contenant le maïs génétiquement modifié 4114 ou consistant en ce maïs, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points 1) et 2), à l'exception de la culture.

Le maïs génétiquement modifié 4114 exprime les protéines Cry1F (version tronquée), Cry34Ab1 et Cry35Ab1, qui lui confèrent une protection contre des lépidoptères et coléoptères nuisibles spécifiques, ainsi que la protéine PAT, qui lui confère une tolérance aux herbicides à base de glufosinate d'ammonium.

c)   Étiquetage:

1)

Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs»;

2)

la mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant du maïs 4114 ou consistant en ce maïs, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l'exception des produits visés au point b) 1) de la présente annexe.

d)   Méthode de détection:

1)

Méthode quantitative en temps réel propre à l'événement reposant sur l'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour la détection du maïs génétiquement modifié DP-ØØ4114-3;

2)

validée par le laboratoire de référence de l'Union européenne établi par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiée à l'adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx

3)

Matériau de référence: ERM®-BF439, disponible par l'intermédiaire du Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/

e)   Identificateur unique:

DP-ØØ4114-3

f)   Informations requises au titre de l'annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique:

[Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d'identification du dossier: publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification].

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l'utilisation ou la manutention des produits:

Sans objet.

h)   Plan de surveillance des effets sur l'environnement:

Plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE.

[Lien: plan publié au registre des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés]

i)   Exigences relatives à la surveillance de l'utilisation de la denrée alimentaire destinée à la consommation humaine après sa mise sur le marché:

Sans objet.

Remarque: il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de changer les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au public d'accéder aux nouveaux liens.


2.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/69


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1305 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2019

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 ou les sous-combinaisons Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 ou MIR162 × 1507 dudit maïs, consistant en ces maïs ou sous-combinaisons ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2019) 5502]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 août 2010, Syngenta Crop Protection AG a soumis à l'autorité compétente nationale allemande, par le truchement de la société liée Syngenta Crop Protection NV/SA et conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d'ingrédients alimentaires et d'aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après la «demande»). La demande portait également sur la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 ou consistant en ce maïs et destinés à des utilisations autres que l'alimentation humaine et animale, à l'exception de la culture.

(2)

Conformément à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande comprenait les informations et conclusions de l'évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l'annexe II de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (2), ainsi que les renseignements exigés dans les annexes III et IV de ladite directive. Elle comprenait aussi un plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de ladite directive.

(3)

Le 30 juillet 2013, Syngenta a étendu la demande à l'ensemble des dix sous-combinaisons des événements de transformation simples qui constituent le maïs Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21.

(4)

Le 31 mars 2016, Syngenta a actualisé sa demande pour en exclure les sous-combinaisons qui relevaient d'autres demandes, à savoir les quatre sous-combinaisons Bt11 × MIR162 × GA21, Bt11 × MIR162, Bt11 × GA21 et MIR162 × GA21, autorisées par la décision d'exécution (UE) 2016/1685 de la Commission (3), et les trois sous-combinaisons Bt11 × 1507 × GA21, Bt11 × 1507 et 1507 × GA21, autorisées par la décision d'exécution (UE) 2017/1209 de la Commission (4). La demande porte par conséquent sur les sous-combinaisons Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 et MIR162 × 1507.

(5)

Le 11 juillet 2018, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis favorable conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003 (5). L'Autorité a conclu que le maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21, tel que décrit dans la demande, est aussi sûr que son homologue non génétiquement modifié dans le cadre du champ d'application de la demande et qu'il y est équivalent sur le plan nutritionnel. En ce qui concerne les trois sous-combinaisons concernées par la demande, l'Autorité a conclu qu'elles devraient être aussi sûres que les événements simples Bt11, MIR162, 1507 et GA21, que les sous-combinaisons précédemment évaluées et que le maïs issu des quatre événements empilés Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21.

(6)

Dans son avis, l'Autorité a pris en considération les questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes prévue par l'article 6, paragraphe 4, et l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003.

(7)

L'Autorité a par ailleurs conclu que le plan de surveillance des effets sur l'environnement présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général était en adéquation avec les usages auxquels les produits étaient destinés.

(8)

Compte tenu de ces conclusions, la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 ou du maïs issu d'une des trois sous-combinaisons Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 ou MIR162 × 1507, consistant en de tels maïs ou sous-combinaisons ou produits à partir de ceux-ci devrait être autorisée pour les utilisations énumérées dans la demande.

(9)

Il convient d'attribuer un identificateur unique à chaque organisme génétiquement modifié régi par la présente décision, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (6).

(10)

Sur la base de l'avis de l'Autorité, aucune exigence spécifique en matière d'étiquetage, autre que celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (7), ne s'avère nécessaire pour les produits régis par la présente décision. Néanmoins, pour garantir que ces produits seront utilisés dans les limites de l'autorisation accordée par la présente décision, l'étiquetage de ces produits, à l'exception des produits alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement que les produits en question ne sont pas destinés à la culture.

(11)

Pour rendre compte de l'exécution et des résultats des activités prévues dans le plan de surveillance des effets sur l'environnement, le titulaire de l'autorisation devrait soumettre des rapports annuels présentés conformément aux exigences relatives aux formulaires types prévues par la décision 2009/770/CE de la Commission (8).

(12)

L'avis de l'Autorité ne justifie pas d'imposer des conditions spécifiques ou des restrictions liées à la mise sur le marché, à l'utilisation ou à la manutention, y compris des exigences de surveillance de la consommation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux consécutive à leur mise sur le marché, ou liées à la protection d'écosystèmes/d'un environnement particuliers ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 5, point e), et l'article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(13)

Toutes les informations pertinentes concernant l'autorisation des produits devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

(14)

La présente décision doit être notifiée, par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (9).

(15)

Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n'a pas rendu d'avis dans le délai fixé par son président. Le présent acte d'exécution a été jugé nécessaire et le président l'a soumis au comité d'appel pour une nouvelle délibération. Le comité d'appel n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Organismes génétiquement modifiés et identificateurs uniques

Les identificateurs uniques ci-dessous sont attribués, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs génétiquement modifié spécifié au point b) de l'annexe de la présente décision:

a)

l'identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 pour le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21;

b)

l'identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 pour le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507;

c)

l'identificateur unique SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 pour le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MIR162 × 1507 × GA21;

d)

l'identificateur unique SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 pour le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MIR162 × 1507.

Article 2

Autorisation

Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 conformément aux conditions fixées dans la présente décision:

a)

les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant le maïs génétiquement modifié visé à l'article 1er, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

b)

les aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié visé à l'article 1er, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

c)

les produits contenant le maïs génétiquement modifié visé à l'article 1er ou consistant en ce maïs, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b) du présent article, à l'exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1.   Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».

2.   La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant le maïs génétiquement modifié visé à l'article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l'exception des produits visés à l'article 2, point a).

Article 4

Méthode de détection

La méthode décrite au point d) de l'annexe est applicable pour la détection du maïs génétiquement modifié visé à l'article 1er.

Article 5

Surveillance des effets sur l'environnement

1.   Le titulaire de l'autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l'environnement mentionné au point h) de l'annexe soit mis en place et appliqué.

2.   Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance conformément à la décision 2009/770/CE.

Article 6

Registre communautaire

Les informations figurant à l'annexe de la présente décision sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7

Titulaire de l'autorisation

Le titulaire de l'autorisation est la société Syngenta Crop Protection AG, Suisse, représentée par Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgique.

Article 8

Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 9

Destinataire

La société Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgique, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2016/1685 de la Commission du 16 septembre 2016 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci et les maïs génétiquement modifiés combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, et abrogeant les décisions 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE et 2011/894/UE (JO L 254 du 20.9.2016, p. 22).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2017/1209 de la Commission du 4 juillet 2017 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 et du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 173 du 6.7.2017, p. 28).

(5)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l'EFSA, 2018, «Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 and three subcombinations independently of their origin, for food and feed uses under Regulation (EC) No 1829/2003» (demande EFSA-GMO-DE-2010-86), EFSA Journal, 2018, 16(7):5309.

(6)  Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5).

(7)  Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(8)  Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 21.10.2009, p. 9).

(9)  Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1).


ANNEXE

a)   Demandeur et titulaire de l'autorisation

Nom

:

Syngenta Crop Protection AG

Adresse

:

Schwarzwaldallee 215, 4058 Bâle, Suisse

Représentée par Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgique

b)   Désignation et spécification des produits

1)

Denrées et ingrédients alimentaires contenant le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié visé au point e), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

2)

aliments pour animaux contenant le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié visé au point e), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

3)

produits contenant le maïs génétiquement modifié visé au point e) ou consistant en ce maïs, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points 1) et 2), à l'exception de la culture.

Le maïs génétiquement modifié SYN-BTØ11-1 exprime la protéine Cry1Ab, qui lui confère une protection contre certains lépidoptères nuisibles, et la protéine PAT, qui lui confère une tolérance aux herbicides à base de glufosinate d'ammonium.

Le maïs génétiquement modifié SYN-IR162-4 exprime la protéine Vip3Aa20, qui lui confère une protection contre certains lépidoptères nuisibles, et la protéine PMI, qui a été utilisée en tant que marqueur de sélection.

Le maïs génétiquement modifié DAS-Ø15Ø7-1 exprime la protéine Cry1F, qui lui confère une protection contre certains lépidoptères nuisibles, et la protéine PAT, qui lui confère une tolérance aux herbicides à base de glufosinate d'ammonium.

Le maïs génétiquement modifié MON-ØØØ21-9 exprime la protéine mEPSPS, qui lui confère une tolérance aux herbicides à base de glyphosate.

c)   Étiquetage

1)

Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».

2)

La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l'étiquette des produits contenant le maïs spécifié au point e) ou consistant en ce maïs, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l'exception des produits visés au point b) 1) de la présente annexe.

d)   Méthode de détection

1)

Les méthodes de détection quantitatives propres à l'événement reposant sur l'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour le maïs Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 sont celles qui ont été validées pour les événements de maïs génétiquement modifié SYN-BTØ11-1, SYN-IR162-4, DAS-Ø15Ø7-1 et MON-ØØØ21-9.

2)

Validée par le laboratoire de référence de l'Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiée à l'adresse suivante:

http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx

3)

Matériau de référence: ERM®-BF412 (pour SYN-BTØ11-1) et ERM®-BF418 (pour DAS-Ø15Ø7-1), disponibles par l'intermédiaire du Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/, ainsi que AOCS 1208-A et AOCS 0407-A (pour SYN-IR162-4) et AOCS 0407-A et AOCS 0407-B (pour MON-ØØØ21-9), disponibles par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society à l'adresse suivante: https://www.aocs.org/crm#maize

e)   Identificateurs uniques

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1

SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9

SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1

f)   Informations requises au titre de l'annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique

[Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d'identification du dossier: publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification]

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l'utilisation ou la manutention des produits

Sans objet

h)   Plan de surveillance des effets sur l'environnement

Plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE.

[Lien: plan publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés]

i)   Exigences relatives à la surveillance de l'utilisation de la denrée alimentaire destinée à la consommation humaine après sa mise sur le marché

Sans objet

Remarque: Il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de changer les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au grand public d'avoir accès à ces modifications.


2.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/75


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1306 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2019

renouvelant l'autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2019) 5503]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/703/CE de la Commission (2) a autorisé la mise sur le marché de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × NK603 (ci-après le «maïs 1507 × NK603»), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. Cette autorisation portait également sur la mise sur le marché de produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, contenant du maïs 1507 × NK603 ou consistant en celui-ci, et destinés aux mêmes utilisations que tout autre maïs, à l'exception de la culture.

(2)

Le 20 octobre 2016, Pioneer Overseas Corporation et Dow AgroSciences Europe, agissant respectivement au nom de Pioneer Hi-Bred International, Inc. et de Dow AgroSciences LLC, ont adressé conjointement à la Commission, conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de renouvellement de cette autorisation.

(3)

Le 25 juillet 2018, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis favorable (3) conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle y concluait qu'aucun danger nouveau ou exposition modifiée ni aucune nouvelle incertitude scientifique n'avaient été mis en évidence dans le cadre de la demande de renouvellement qui seraient de nature à modifier les conclusions de l'évaluation des risques initiale relative au maïs 1507 × NK603, qu'elle avait adoptée en 2006 (4).

(4)

Dans son avis du 25 juillet 2018, l'Autorité a pris en considération toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes prévue par l'article 6, paragraphe 4, et l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003.

(5)

L'Autorité a aussi conclu que le plan de surveillance des effets sur l'environnement consistant en un plan de surveillance général, présenté par les demandeurs, était en adéquation avec les utilisations auxquelles les produits sont destinés.

(6)

Compte tenu de ces conclusions, il convient de renouveler l'autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × NK603, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, ainsi que de produits qui consistent en ce maïs ou qui en contiennent et sont destinés à des utilisations non alimentaires, à l'exception de la culture.

(7)

Dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, Dow AgroSciences Europe a demandé à la Commission, par lettre du 13 septembre 2018, que le représentant dans l'Union de Dow AgroSciences LLC, États-Unis, soit la société Dow AgroSciences Distribution S.A.S., établie en France. Par lettre du 7 septembre 2018, Dow AgroSciences Distribution S.A.S. a confirmé son accord en ce sens.

(8)

Par lettre du 12 octobre 2018, Dow AgroSciences LLC a également confirmé son accord pour être représentée par Dow AgroSciences Distribution S.A.S. et a précisé que Mycogen Seeds était une filiale de Dow AgroSciences LLC.

(9)

Un identificateur unique a été attribué au maïs génétiquement modifié 1507 × NK603, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (5), dans le cadre de son autorisation initiale. Il convient de continuer à utiliser cet identificateur unique.

(10)

Sur la base de l'avis de l'Autorité, aucune exigence spécifique en matière d'étiquetage, autre que celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (6), ne s'avère nécessaire pour les produits régis par la présente décision. Néanmoins, pour garantir que les produits contenant du maïs 1507 × NK603 ou consistant en ce maïs seront utilisés dans les limites de l'autorisation accordée par la présente décision, l'étiquetage de tels produits, à l'exception des produits alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement qu'ils ne sont pas destinés à la culture.

(11)

Les titulaires de l'autorisation devraient soumettre des rapports annuels conjoints sur l'exécution et les résultats des activités prévues par le plan de surveillance. Ces résultats devraient être présentés conformément aux exigences énoncées dans la décision 2009/770/CE de la Commission (7).

(12)

L'avis de l'Autorité ne justifie pas d'imposer des conditions ou restrictions spécifiques à la mise sur le marché ou à l'utilisation et à la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en question, y compris des exigences de surveillance de leur consommation consécutive à la mise sur le marché, ni des conditions de protection d'écosystèmes, d'environnements ou de zones géographiques particuliers, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 5, point e), et l'article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(13)

Toutes les informations pertinentes concernant l'autorisation des produits devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

(14)

La présente décision doit être notifiée, par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (8).

(15)

Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n'a pas rendu d'avis dans le délai fixé par son président. Le présent acte d'exécution a été jugé nécessaire et le président l'a soumis au comité d'appel pour une nouvelle délibération. Le comité d'appel n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L'identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié 1507 × NK603, spécifié au point b) de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Renouvellement de l'autorisation

L'autorisation de mise sur le marché des produits suivants est renouvelée conformément aux conditions fixées dans la présente décision:

a)

les denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant le maïs génétiquement modifié 1507 × NK603, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

b)

les aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié 1507 × NK603, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

c)

les produits contenant le maïs génétiquement modifié 1507 × NK603 ou consistant en ce maïs, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b) du présent article, à l'exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1.   Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».

2.   La mention «non destiné à la culture» doit figurer sur l'étiquette des produits contenant le maïs génétiquement modifié 1507 × NK603 ou consistant en celui-ci, à l'exception des produits visés à l'article 2, point a), ainsi que sur les documents qui les accompagnent.

Article 4

Méthode de détection

La méthode décrite au point d) de l'annexe est applicable pour la détection du maïs génétiquement modifié 1507 × NK603.

Article 5

Plan de surveillance des effets sur l'environnement

1.   Les titulaires de l'autorisation veillent à ce que le plan de surveillance des effets sur l'environnement mentionné au point h) de l'annexe soit établi et appliqué.

2.   Les titulaires de l'autorisation soumettent à la Commission des rapports annuels conjoints sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires prévus par la décision 2009/770/CE.

Article 6

Registre communautaire

Les informations figurant en annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7

Titulaires de l'autorisation

1.   Les titulaires de l'autorisation sont:

a)

Pioneer Hi-Bred International, Inc., États-Unis, représentée par Pioneer Overseas Corporation, Belgique, et

b)

Dow AgroSciences LLC, États-Unis, représentée par Dow AgroSciences Distribution S.A.S., France.

2.   Les deux titulaires de l'autorisation sont responsables du respect des obligations qu'imposent la présente décision et le règlement (CE) no 1829/2003 aux titulaires de l'autorisation.

Article 8

Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 9

Destinataires

Sont destinataires de la présente décision:

a)

Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles, Belgique, et

b)

Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6 rue Jean-Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, France.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  Décision 2007/703/CE de la Commission du 24 octobre 2007 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507×NK603 (DAS-Ø15Ø7-1×MON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 285 du 31.10.2007, p. 47).

(3)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l'EFSA, 2018. «Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize 1507 × NK603 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-008)» [Avis scientifique sur l'évaluation du maïs génétiquement modifié 1507 × NK603 en vue du renouvellement de l'autorisation au titre du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-RX-008)], EFSA Journal, 2018, 16(7):5347.

(4)  «Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an application (Reference EFSA-GMO-UK-2004-05) for the placing on the market of insect-protected and glufosinate and glyphosate-tolerant genetically modified maize 1507 × NK603, for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Pioneer Hi-Bred and Mycogen Seeds» [Avis du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés concernant une demande présentée par Pioneer Hi-Bred et Mycogen Seeds (référence EFSA-GMO-UK-2004-05) en vue de la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié 1507 × NK603 résistant aux insectes et tolérant au glufosinate et au glyphosate, pour l'alimentation humaine et animale, l'importation et la transformation, au titre du règlement (CE) no 1829/2003], EFSA Journal, 2006, 4(5):355.

(5)  Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5).

(6)  Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(7)  Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 21.10.2009, p. 9).

(8)  Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1).


ANNEXE

a)   Demandeurs et titulaires de l'autorisation

Nom

:

Pioneer Hi-Bred International, Inc.

Adresse

:

7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014, États-Unis,

représentée par: Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles, Belgique

et

Nom

:

Dow AgroSciences LLC

Adresse

:

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, États-Unis,

représentée par: Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6 rue Jean-Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, France

b)   Désignation et spécification des produits

1)

Denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant le maïs génétiquement modifié 1507 × NK603, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci.

2)

Aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié 1507 × NK603, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci.

3)

Produits contenant le maïs génétiquement modifié 1507 × NK603 ou consistant en ce maïs, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points 1) et 2), à l'exception de la culture.

Le maïs génétiquement modifié 1507 × NK603 exprime le gène cry1F, qui lui confère une protection contre certains insectes nuisibles de l'ordre des lépidoptères, le gène pat, qui lui confère une tolérance aux herbicides à base de glufosinate d'ammonium, et le gène cp4 epsps, qui lui confère une tolérance aux herbicides à base de glyphosate.

c)   Étiquetage

1)

Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».

2)

La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant le maïs 1507 × NK603 ou consistant en ce maïs, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l'exception des produits visés au point b) 1) de la présente annexe.

d)   Méthode de détection

1)

Méthodes quantitatives en temps réel propres à l'événement reposant sur l'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour les maïs génétiquement modifiés DAS-Ø15Ø7-1 et MON-ØØ6Ø3-6, validées sur le maïs DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6.

2)

Méthodes validées par le laboratoire de référence de l'Union européenne établi par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiées à l'adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx

3)

Matériau de référence: ERM®-BF418 (pour DAS-Ø15Ø7-1) et ERM®-BF415 (pour MON-ØØ6Ø3-6), disponibles par l'intermédiaire du Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/

e)   Identificateur unique

DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6

f)   Informations requises conformément à l'annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique

[Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d'identification du dossier: publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification]

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l'utilisation ou la manutention des produits

Sans objet

h)   Plan de surveillance des effets sur l'environnement

Plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

[Lien: plan publié au registre des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés]

i)   Exigences relatives à la surveillance de l'utilisation de la denrée alimentaire destinée à la consommation humaine après sa mise sur le marché

Sans objet

Remarque: Il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au public d'accéder aux nouveaux liens.


(1)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).


2.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/81


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1307 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2019

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87403 (MON-874Ø3-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2019) 5481]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 juin 2015, Monsanto Europe S.A./N.V., agissant au nom de Monsanto Company, États-Unis, a soumis à l'autorité compétente nationale belge, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d'ingrédients alimentaires et d'aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 87403, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après la «demande»). La demande portait également sur la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87403 ou consistant en ce maïs et destinés à des utilisations autres que l'alimentation humaine et animale, à l'exception de la culture.

(2)

Conformément à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande comprenait des informations et des conclusions afférentes à l'évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l'annexe II de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (2), ainsi que les informations requises par les annexes III et IV de ladite directive. Elle comprenait aussi un plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de ladite directive.

(3)

Le 26 avril 2018, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003 (3). Elle a conclu que le maïs génétiquement modifié MON 87403 décrit dans la demande est aussi sûr que le produit conventionnel de référence et que les variétés de référence de maïs non génétiquement modifié testées en ce qui concerne ses effets potentiels sur la santé humaine et animale et sur l'environnement.

(4)

Dans son avis, l'Autorité a pris en considération toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 4, et l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003.

(5)

L'Autorité a aussi conclu que le plan de surveillance des effets sur l'environnement présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général était en adéquation avec les utilisations auxquelles les produits sont destinés.

(6)

Compte tenu de ces conclusions, la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87403, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci devrait être autorisée pour les utilisations énumérées dans la demande.

(7)

Par lettre du 27 août 2018, Monsanto Europe N.V. a informé la Commission qu'elle avait modifié sa forme juridique et changé sa dénomination sociale en «Bayer Agriculture BVBA, Belgique».

(8)

Il convient d'attribuer un identificateur unique au maïs génétiquement modifié MON 87403, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (4).

(9)

Sur la base de l'avis de l'Autorité, aucune exigence spécifique en matière d'étiquetage, autre que celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (5), ne s'avère nécessaire pour les produits régis par la présente décision. Néanmoins, pour garantir que ces produits seront utilisés dans les limites de l'autorisation accordée par la présente décision, l'étiquette des produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87403 ou consistant en ce maïs, à l'exception des denrées alimentaires, devrait porter une mention indiquant clairement qu'ils ne sont pas destinés à la culture.

(10)

Pour rendre compte de l'exécution et des résultats des activités prévues dans le plan de surveillance des effets sur l'environnement, le titulaire de l'autorisation devrait soumettre des rapports annuels présentés conformément aux exigences relatives aux formulaires types prévues par la décision 2009/770/CE de la Commission (6).

(11)

L'avis de l'Autorité ne justifie pas d'imposer des conditions ou restrictions spécifiques à la mise sur le marché ou à l'utilisation et à la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en question, y compris des exigences de surveillance de leur consommation consécutive à la mise sur le marché, ni des conditions de protection d'écosystèmes, d'environnements ou de zones géographiques particuliers, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 5, point e), et l'article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(12)

Toutes les informations pertinentes concernant l'autorisation des produits devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

(13)

La présente décision doit être notifiée, par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (7).

(14)

Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n'a pas rendu d'avis dans le délai fixé par son président. Le présent acte d'exécution a été jugé nécessaire et le président l'a soumis au comité d'appel pour une nouvelle délibération. Le comité d'appel n'a pas rendu d'avis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L'identificateur unique MON-874Ø3-1 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87403, tel que spécifié au point b) de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Autorisation

Les produits suivants sont autorisés aux fins de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:

a)

les denrées et ingrédients alimentaires contenant du maïs MON-874Ø3-1, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

b)

les aliments pour animaux contenant du maïs MON-874Ø3-1, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

c)

les produits contenant du maïs MON-874Ø3-1 ou consistant en ce maïs pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b) du présent article, à l'exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1.   Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».

2.   La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant du maïs MON-874Ø3-1 ou consistant en ce maïs, à l'exception des produits visés à l'article 2, point a), ainsi que dans les documents qui accompagnent lesdits produits.

Article 4

Méthode de détection

La méthode décrite au point d) de l'annexe s'applique pour la détection du maïs MON-874Ø3-1.

Article 5

Surveillance des effets sur l'environnement

1.   Le titulaire de l'autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l'environnement mentionné au point h) de l'annexe soit établi et appliqué.

2.   Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.

Article 6

Registre communautaire

Les informations figurant en annexe de la présente décision sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7

Titulaire de l'autorisation

Le titulaire de l'autorisation est Monsanto Company, États-Unis, représenté par Bayer Agriculture BVBA, Belgique.

Article 8

Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 9

Destinataire

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(3)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l'EFSA, 2018, «Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize MON 87403 for food and feed uses, import and processing, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-BE-2015-125)», EFSA Journal, 2018;16(3):5225, 28 p. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5225

(4)  Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5).

(5)  Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(6)  Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 21.10.2009, p. 9).

(7)  Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1).


ANNEXE

a)   Demandeur et titulaire de l'autorisation:

Nom

:

Monsanto Company

Adresse

:

800 N. Lindbergh Boulevard, Saint Louis, Missouri 63167, États-Unis d'Amérique

Représenté par Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique.

b)   Désignation et spécification des produits:

1)

denrées et ingrédients alimentaires contenant du maïs MON-874Ø3-1, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

2)

aliments pour animaux contenant du maïs MON-874Ø3-1, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

3)

produits contenant du maïs MON-874Ø3-1 ou consistant en ce maïs pour toute utilisation autre que celles prévues aux points 1) et 2), à l'exception de la culture.

Le maïs génétiquement modifié MON-874Ø3-1 a été développé dans le but d'augmenter la biomasse épigée au début du stade de reproduction par l'expression de la protéine AtHB17Δ113 (encodée par un gène d'Arabidopsis thaliana).

c)   Étiquetage:

1)

Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».

2)

La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant du maïs MON-874Ø3-1 ou consistant en ce maïs, à l'exception des produits visés à l'article 2, point a), ainsi que dans les documents qui accompagnent lesdits produits.

d)   Méthode de détection:

1)

Méthode quantitative en temps réel propre à l'événement reposant sur l'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour la détection du maïs génétiquement modifié MON-874Ø3-1.

2)

Validée par le laboratoire de référence de l'Union européenne établi par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiée à l'adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx

3)

Matériau de référence: AOCS 0216-A, disponible par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society (AOCS) à l'adresse suivante: https://www.aocs.org/crm

e)   Identificateur unique:

MON-874Ø3-1

f)   Informations requises au titre de l'annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique:

[Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d'identification du dossier: publié au registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, après notification].

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l'utilisation ou la manutention des produits:

Sans objet.

h)   Plan de surveillance des effets sur l'environnement:

Plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE.

[Lien: plan publié au registre des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés]

i)   Exigences relatives à la surveillance de l'utilisation de la denrée alimentaire destinée à la consommation humaine après sa mise sur le marché:

Sans objet.

Remarque: il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de changer les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au public d'accéder aux nouveaux liens.


2.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/85


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1308 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2019

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87411 (MON-87411-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2019) 5487]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 février 2015, Monsanto Europe NV, agissant au nom de Monsanto Company, États-Unis, a soumis à l'autorité compétente nationale des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d'ingrédients alimentaires et d'aliments pour animaux contenant du maïs MON 87411, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après la «demande»). La demande portait également sur la mise sur le marché de produits consistant en maïs génétiquement modifié MON 87411 destinés aux mêmes utilisations, autres que l'alimentation humaine et animale, que tous les autres maïs, à l'exception de la culture.

(2)

Conformément à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande comprenait des informations et des conclusions afférentes à l'évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l'annexe II de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (2), ainsi que les informations requises par les annexes III et IV de ladite directive. Elle comprenait aussi un plan de surveillance des effets sur l'environnement, tel que défini à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE.

(3)

Le 2 juillet 2018, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003 (3). Elle a conclu que le maïs génétiquement modifié MON 87411 décrit dans la demande est aussi sûr et équivalent sur le plan nutritionnel que le produit conventionnel de référence et que les variétés de référence de maïs non génétiquement modifié testées en ce qui concerne ses effets potentiels sur la santé humaine et animale et sur l'environnement.

(4)

Dans son avis, l'Autorité a pris en considération toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 4, et l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003.

(5)

L'Autorité a par ailleurs conclu que le plan de surveillance des effets sur l'environnement présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général était en adéquation avec les usages auxquels les produits étaient destinés.

(6)

Compte tenu de ces conclusions, la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87411, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci devrait être autorisée pour les utilisations énumérées dans la demande.

(7)

Par lettre du 27 août 2018, Monsanto Europe NV a informé la Commission qu'elle avait modifié sa forme juridique et changé sa dénomination sociale en «Bayer Agriculture BVBA, Belgique».

(8)

Il convient d'attribuer un identificateur unique au maïs génétiquement modifié MON 87411, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (4).

(9)

Sur la base de l'avis de l'Autorité, aucune exigence spécifique en matière d'étiquetage, autre que celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (5), ne s'avère nécessaire pour les produits régis par la présente décision. Néanmoins, pour garantir que ces produits seront utilisés dans les limites de l'autorisation accordée par la présente décision, l'étiquette des produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87411 ou consistant en ce maïs, à l'exception des denrées alimentaires, devrait porter une mention indiquant clairement qu'ils ne sont pas destinés à la culture.

(10)

Pour rendre compte de l'exécution et des résultats des activités prévues dans le plan de surveillance des effets sur l'environnement, il convient que le titulaire de l'autorisation soumette des rapports annuels présentés conformément aux exigences relatives aux formulaires types prévues par la décision 2009/770/CE de la Commission (6).

(11)

L'avis de l'Autorité ne justifie pas d'imposer des conditions ou restrictions spécifiques à la mise sur le marché ou à l'utilisation et à la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en question, y compris des exigences de surveillance de leur consommation consécutive à la mise sur le marché, ni des conditions de protection d'écosystèmes, d'environnements ou de zones géographiques particuliers, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 5, point e), et l'article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(12)

Toutes les informations pertinentes concernant l'autorisation des produits devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

(13)

La présente décision doit être notifiée, par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (7).

(14)

Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président. Le présent acte d'exécution a été jugé nécessaire et le président l'a soumis au comité d'appel pour une nouvelle délibération. Le comité d'appel n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L'identificateur unique MON-87411-9 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87411, spécifié au point b) de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Autorisation

Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:

a)

denrées et ingrédients alimentaires contenant du maïs MON-87411-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

b)

aliments pour animaux contenant du maïs MON-87411-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

c)

produits contenant du maïs MON-87411-9 ou consistant en ce maïs, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b) du présent article, à l'exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1.   Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».

2.   La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant du maïs MON-87411-9 ou consistant en celui-ci, à l'exception des produits visés à l'article 2, point a), ainsi que sur les documents qui les accompagnent.

Article 4

Méthode de détection

La méthode décrite au point d) de l'annexe s'applique pour la détection du maïs MON-87411-9.

Article 5

Surveillance des effets sur l'environnement

1.   Le titulaire de l'autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l'environnement mentionné au point h) de l'annexe soit établi et appliqué.

2.   Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.

Article 6

Registre communautaire

Les informations figurant en annexe de la présente décision sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7

Titulaire de l'autorisation

Le titulaire de l'autorisation est Monsanto Company, États-Unis, représenté par Bayer Agriculture BVBA, Belgique.

Article 8

Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 9

Destinataire

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(3)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l'EFSA, 2018, Avis scientifique «Assessment of genetically modified maize MON 87411 for food and feed uses, import and processing, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2015-124)» (en anglais uniquement). EFSA Journal (2018); 16(6):5310, 29 p. doi:10.2903/j.efsa.2018.5310.

(4)  Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5).

(5)  Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(6)  Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 21.10.2009, p. 9).

(7)  Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1).


ANNEXE

a)   Demandeur et titulaire de l'autorisation

Nom

:

Monsanto Company

Adresse

:

800 N. Lindbergh Boulevard, Saint Louis, Missouri 63167, États-Unis d'Amérique

Représenté par Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique

b)   Désignation et spécification des produits

1)

Denrées et ingrédients alimentaires contenant du maïs MON-87411-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

2)

aliments pour animaux contenant du maïs MON-87411-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

3)

produits contenant du maïs MON-87411-9 ou consistant en ce maïs, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points 1) et 2), à l'exception de la culture.

Le maïs génétiquement modifié MON-87411-9 exprime la protéine CP4 EPSPS, qui confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate, ainsi que la protéine Cry3Bb1 et l'ARN à double brin DvSnf7, qui confèrent de la résistance à la chrysomèle des racines du maïs (Diabrotica spp.).

c)   Étiquetage

1)

Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».

2)

La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant du maïs MON-87411-9 ou consistant en ce maïs, à l'exception des produits visés au point b) 1) de la présente annexe.

d)   Méthode de détection

1)

Méthode quantitative en temps réel propre à l'événement reposant sur l'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour la détection du maïs génétiquement modifié MON 87411.

2)

Validée par le laboratoire de référence de l'Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiée à l'adresse suivante:

http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx

3)

Matériau de référence: AOCS 0215-B, disponible par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists' Society (AOCS) à l'adresse suivante: https://www.aocs.org/crm

e)   Identificateur unique

MON-87411-9

f)   Informations requises au titre de l'annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique

[Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d'identification du dossier: publié au registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, après notification].

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l'utilisation ou la manutention des produits

Sans objet

h)   Plan de surveillance des effets sur l'environnement:

Plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE.

[Lien: plan publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés]

i)   Exigences relatives à la surveillance de l'utilisation de la denrée alimentaire destinée à la consommation humaine après sa mise sur le marché

Sans objet

Remarque: Il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de changer les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au grand public d'avoir accès à ces modifications.


2.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/90


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1309 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2019

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 (MON-87751-7), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2019) 5489]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 septembre 2014, Monsanto Europe S.A./N.V., agissant au nom de Monsanto Company, États-Unis, a soumis à l'autorité compétente nationale néerlandaise, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d'ingrédients alimentaires et d'aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié MON 87751, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (ci-après la «demande»). La demande portait également sur la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 ou consistant en ce soja et destinés à des utilisations autres que l'alimentation humaine et animale, à l'exception de la culture.

(2)

Conformément à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande comprenait des informations et des conclusions afférentes à l'évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l'annexe II de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (2), ainsi que les informations requises par les annexes III et IV de ladite directive. Elle comprenait aussi un plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de ladite directive.

(3)

Le 2 août 2018, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis favorable conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003 (3). Elle a conclu que le soja génétiquement modifié MON 87751 décrit dans la demande est aussi sûr et équivalent sur le plan nutritionnel que le produit conventionnel de référence et que les variétés de référence de soja non génétiquement modifié testées en ce qui concerne ses effets potentiels sur la santé humaine et animale et sur l'environnement.

(4)

Dans son avis, l'Autorité a pris en considération toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 4, et l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003.

(5)

L'Autorité a aussi conclu que le plan de surveillance des effets sur l'environnement présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général était en adéquation avec les utilisations auxquelles les produits sont destinés.

(6)

Compte tenu de ces conclusions, il convient d'autoriser la mise sur le marché de produits contenant le soja génétiquement modifié MON 87751, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci pour les utilisations énumérées dans la demande.

(7)

Par lettre du 27 août 2018, Monsanto Europe N.V. a informé la Commission qu'elle avait modifié sa forme juridique et changé sa dénomination sociale en «Bayer Agriculture BVBA, Belgique».

(8)

Il convient d'attribuer un identificateur unique au soja génétiquement modifié MON 87751, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (4).

(9)

Sur la base de l'avis de l'Autorité, aucune exigence spécifique en matière d'étiquetage, autre que celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (5), ne s'avère nécessaire pour les produits régis par la présente décision. Néanmoins, pour garantir que ces produits seront utilisés dans les limites de l'autorisation accordée par la présente décision, l'étiquetage des produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 ou consistant en ce soja, à l'exception des denrées alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement qu'ils ne sont pas destinés à la culture.

(10)

Pour rendre compte de l'exécution et des résultats des activités prévues dans le plan de surveillance des effets sur l'environnement, le titulaire de l'autorisation devrait soumettre des rapports annuels présentés conformément aux exigences relatives aux formulaires types prévues par la décision 2009/770/CE de la Commission (6).

(11)

L'avis de l'Autorité ne justifie pas d'imposer des conditions ou restrictions spécifiques à la mise sur le marché ou à l'utilisation et à la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en question, y compris des exigences de surveillance de leur consommation consécutive à la mise sur le marché, ni des conditions de protection d'écosystèmes, d'environnements ou de zones géographiques particuliers, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 5, point e), et l'article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(12)

Toutes les informations pertinentes concernant l'autorisation des produits devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

(13)

La présente décision doit être notifiée, par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (7).

(14)

Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n'a pas rendu d'avis dans le délai fixé par son président. Le présent acte d'exécution a été jugé nécessaire et le président l'a soumis au comité d'appel pour une nouvelle délibération. Le comité d'appel n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L'identificateur unique MON-87751-7 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au soja [Glycine max (L.) Merr.] génétiquement modifié MON 87751, spécifié au point b) de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Autorisation

Les produits suivants sont autorisés aux fins de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:

a)

les denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant le soja génétiquement modifié MON-87751-7, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci;

b)

les aliments pour animaux contenant le soja génétiquement modifié MON-87751-7, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci;

c)

les produits contenant le soja génétiquement modifié MON-87751-7 ou consistant en ce soja, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l'exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1.   Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «soja».

2.   La mention «non destiné à la culture» doit figurer sur l'étiquette des produits contenant le soja génétiquement modifié MON-87751-7 ou consistant en celui-ci, à l'exception des produits visés à l'article 2, point a), ainsi que sur les documents qui les accompagnent.

Article 4

Méthode de détection

La méthode décrite au point d) de l'annexe est applicable pour la détection du soja génétiquement modifié MON-87751-7.

Article 5

Surveillance des effets sur l'environnement

1.   Le titulaire de l'autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l'environnement mentionné au point h) de l'annexe soit établi et appliqué.

2.   Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.

Article 6

Registre communautaire

Les informations figurant en annexe sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7

Titulaire de l'autorisation

Le titulaire de l'autorisation est Monsanto Company, États-Unis, représentée par Bayer Agriculture BVBA, Belgique.

Article 8

Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 9

Destinataire

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(3)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l'EFSA, 2018. «Scientific opinion on the assessment of genetically modified soybean MON 87751 for food and feed uses under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2014–121)» [Avis scientifique sur l'évaluation du soja génétiquement modifié MON 87751 destiné à l'alimentation humaine et animale, au titre du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-NL-2014–121)], EFSA Journal, 2018;16(8):5346, 32 p., doi: 10.2903/j.efsa.2018.5346.

(4)  Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5).

(5)  Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(6)  Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 21.10.2009, p. 9).

(7)  Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1).


ANNEXE

a)   Demandeur et titulaire de l'autorisation:

Nom

:

Monsanto Company

Adresse

:

800 N. Lindbergh Boulevard, Saint Louis, Missouri 63167, États-Unis d'Amérique,

représentée par Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique.

b)   Désignation et spécification des produits:

1)

Denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant le soja génétiquement modifié MON-87751-7, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci.

2)

Aliments pour animaux contenant le soja génétiquement modifié MON-87751-7, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci.

3)

Produits contenant le soja génétiquement modifié MON-87751-7 ou consistant en ce soja, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points 1) et 2), à l'exception de la culture.

Le soja génétiquement modifié MON-87751-7 a été développé pour être résistant à certains insectes nuisibles de l'ordre des lépidoptères par l'expression des gènes cry1 A.105 et cry2Ab2.

c)   Étiquetage:

1)

Aux fins des exigences concernant l'étiquetage fixées par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 ainsi que par l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «soja».

2)

La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant le soja génétiquement modifié MON-87751-7 ou consistant en ce soja, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l'exception des produits visés au point b) 1) de la présente annexe.

d)   Méthode de détection:

1)

Méthodes de détection quantitatives en temps réel propres à l'événement reposant sur l'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour le soja génétiquement modifié MON-87751-7.

2)

Méthodes validées par le laboratoire de référence de l'Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiées à l'adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx

3)

Matériau de référence: AOCS 0215-A, disponible par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists' Society (AOCS) à l'adresse suivante: https://www.aocs.org/crm

e)   Identificateur unique:

MON-87751-7

f)   Informations requises conformément à l'annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique:

[Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d'identification du dossier: publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification].

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l'utilisation ou la manutention des produits:

Sans objet.

h)   Plan de surveillance des effets sur l'environnement:

Plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE.

[Lien: plan publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés]

i)   Exigences relatives à la surveillance de l'utilisation de la denrée alimentaire destinée à la consommation humaine après sa mise sur le marché:

Sans objet.

Remarque: il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au grand public d'avoir accès à ces modifications.


2.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/94


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1310 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2019

établissant les règles de fonctionnement de la réserve européenne de protection civile et de rescEU

[notifiée sous le numéro C(2019) 5614]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, point g),

considérant ce qui suit:

(1)

Bien que reconnaissant que la responsabilité en matière de prévention, de préparation et de réaction face aux catastrophes naturelles ou d'origine humaine incombe en premier lieu aux États membres, le mécanisme de l'Union favorise la solidarité et la coopération entre ceux-ci, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne (traité UE) et à l'article 196 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), respectivement.

(2)

Avec l'adoption de la décision (UE) 2019/420 du Parlement européen et du Conseil (2), le mécanisme de l'Union a été renforcé par un soutien financier accru de l'Union à la réserve européenne de protection civile et par la création de rescEU.

(3)

Conformément à l'article 21, paragraphe 2, point c), de la décision no 1313/2013/UE, les capacités de réaction bénéficiant d'un soutien financier de l'Union pour les coûts d'adaptation doivent être mises à disposition dans le cadre de la réserve européenne de protection civile pour une période minimale liée au financement reçu et comprise entre trois et dix ans à compter de leur date de disponibilité effective. Il convient de préciser les périodes d'engagement exactes afin de garantir la sécurité juridique.

(4)

rescEU devrait fournir une aide dans des situations d'une ampleur particulière lorsque les capacités globales existantes au niveau national et les capacités affectées par les États membres à la réserve européenne de protection civile ne sont pas suffisantes pour assurer une réaction efficace aux catastrophes. Il convient d'adopter des règles pour la création, la gestion et l'entretien des capacités de rescEU afin de garantir la mise en œuvre effective de rescEU.

(5)

Les capacités de rescEU sont mises à disposition pour des opérations de réaction dans le cadre du mécanisme de l'Union. À la suite d'une demande d'aide formulée par l'intermédiaire du Centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC), la Commission, en étroite coordination avec l'État membre demandeur et l'État membre qui possède, loue ou prend en crédit-bail la capacité de rescEU, doit décider du déploiement de cette dernière. Il convient d'établir des critères applicables aux décisions de déploiement ainsi que les procédures d'exploitation appropriées afin de garantir un processus décisionnel efficace et transparent. Il y a également lieu de définir des critères applicables à la prise de décision relative au déploiement en cas de demandes concurrentes concernant l'utilisation des capacités de rescEU.

(6)

Les capacités de rescEU peuvent être utilisées à des fins nationales lorsqu'elles ne sont pas utilisées ou nécessaires pour des opérations de réaction dans le cadre du mécanisme de l'Union. Afin de garantir que les capacités de rescEU sont en attente et prêtes à être déployées dans le cadre du mécanisme de l'Union dans les délais prévus par les exigences de qualité applicables à chaque type de capacité de rescEU, il convient d'établir des règles appropriées pour leur utilisation au niveau national.

(7)

Lorsque les capacités de rescEU sont utilisées à des fins nationales, les États membres devraient le notifier à la Commission. Le système de notification en cas d'utilisation des capacités de rescEU au niveau national devrait être simple et efficace.

(8)

Afin de garantir l'efficacité opérationnelle, il convient d'établir des règles claires pour la démobilisation et le désengagement des capacités de rescEU.

(9)

Conformément à l'article 12, paragraphe 10, de la décision no 1313/2013/UE, les États membres peuvent, dans des cas spécifiques, refuser de déployer du personnel qui exploite des capacités de rescEU en dehors de l'Union. Il y a lieu de définir des règles régissant ces cas spécifiques.

(10)

Avec l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2019/570 de la Commission (3), les capacités de lutte aérienne contre les incendies de forêts ont été définies en tant que capacités de rescEU. Afin de fournir une aide financière de l'Union pour le développement de ces capacités conformément à l'article 21, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE, il y a lieu de déterminer leur coût total estimé. Le coût total estimé doit être calculé en tenant compte des catégories de coûts éligibles figurant à l'annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE.

(11)

Afin de réduire les temps de déploiement et d'améliorer la sécurité juridique, les modalités et conditions relatives à l'hébergement et au fonctionnement des capacités de rescEU devraient être clarifiées. Ces conditions devraient constituer la base de contrats opérationnels entre la Commission et les États membres.

(12)

Afin de mettre en avant l'Union et, lorsque les capacités de rescEU sont déployées, d'assurer des conditions uniformes lors de la mise en œuvre de l'article 20 bis de la décision no 1313/2013/UE, il convient que la présente décision établisse des règles concernant les modalités appropriées de visibilité.

(13)

Les capacités de rescEU devraient être enregistrées, certifiées et dûment entretenues par les États membres, conformément aux réglementations nationales et internationales en vigueur. Le processus de certification du mécanisme de l'Union devrait également être mené à son terme.

(14)

Avec l'entrée en vigueur, le 21 mars 2019, de la décision (UE) 2019/420, l'Union peut désormais fournir une aide financière pour couvrir les coûts opérationnels. Il est donc nécessaire d'établir des règles et des procédures permettant aux États membres de demander une telle aide.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 33, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision fixe les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE en ce qui concerne:

a)

l'affectation, à la réserve européenne de protection civile, des capacités bénéficiant d'un financement pour les coûts d'adaptation;

b)

les critères applicables aux décisions de déploiement concernant les capacités de rescEU, y compris en cas de demandes concurrentes;

c)

les critères applicables aux décisions de démobilisation et de désengagement;

d)

l'utilisation des capacités de rescEU au niveau national;

e)

le refus de déployer du personnel en dehors de l'Union;

f)

le contenu général des contrats opérationnels;

g)

les exigences de visibilité pour l'utilisation des capacités de rescEU;

h)

la certification et l'enregistrement des capacités de rescEU;

i)

le coût total estimé des capacités de rescEU en matière de lutte aérienne contre les incendies de forêts; et

j)

les modalités de demande d'aide financière pour les coûts opérationnels.

Article 2

Affectation, à la réserve européenne de protection civile, des capacités bénéficiant d'un financement pour les coûts d'adaptation

1.   Les États membres qui bénéficient d'un soutien financier de l'Union pour les coûts d'adaptation des capacités conformément à l'article 21, paragraphe 2, point c), de la décision no 1313/2013/UE affectent les capacités en question à la réserve européenne de protection civile pour différentes périodes minimales en fonction du montant total du financement reçu.

Les périodes minimales sont fixées comme suit:

a)

une période minimale de trois ans pour les capacités recevant jusqu'à 300 000 EUR de soutien financier de l'Union;

b)

une période minimale de cinq ans pour les capacités recevant de 300 001 EUR à 1 000 000 EUR de soutien financier de l'Union;

c)

une période minimale de sept ans pour les capacités recevant de 1 000 001 EUR à 2 000 000 EUR de soutien financier de l'Union;

d)

une période minimale de dix ans pour les capacités recevant plus de 2 000 000 EUR de soutien financier de l'Union.

2.   Lorsque la durée de vie économique d'une capacité est inférieure à la période minimale visée au paragraphe 1, la période minimale est déterminée par la durée de vie économique.

3.   La Commission peut, par l'intermédiaire de l'ERCC, convenir de mettre fin à la période minimale visée au paragraphe 1 en ce qui concerne une capacité spécifique lorsque cela est dûment justifié par un État membre.

Article 3

Critères applicables aux décisions de déploiement concernant les capacités de rescEU

1.   Lorsqu'il reçoit une demande d'assistance, l'ERCC évalue si les capacités existantes offertes par les États membres par l'intermédiaire du mécanisme de l'Union et celles affectées au préalable à la réserve européenne de protection civile sont suffisantes pour garantir une réponse efficace à cette demande. Lorsqu'une réponse efficace ne peut être assurée, la Commission décide, par l'intermédiaire de l'ERCC, de déployer les capacités de rescEU conformément à la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 6, de la décision no 1313/2013/UE.

2.   La décision de déployer les capacités de rescEU tient compte des critères spécifiques suivants:

a)

la situation opérationnelle dans les États membres ainsi que les risques de catastrophe potentiels;

b)

le caractère approprié et l'adéquation des capacités de rescEU pour réagir à la catastrophe;

c)

la localisation géographique des capacités de rescEU, y compris l'estimation du temps de transport vers la zone touchée;

d)

d'autres critères pertinents, y compris les modalités et conditions des capacités de rescEU prévues dans les contrats opérationnels.

3.   En cas de demandes d'aide concurrentes, les critères supplémentaires suivants sont pris en considération pour décider du déploiement des capacités de rescEU:

a)

les risques prévus pour les vies humaines;

b)

les risques prévus pour les infrastructures critiques au sens de l'article 2, point a), de la directive 2008/114/CE du Conseil (4), qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union;

c)

les incidences prévues des catastrophes, notamment sur l'environnement;

d)

les besoins recensés par l'ERCC ainsi que les plans de déploiement existants;

e)

le risque potentiel de propagation des catastrophes;

f)

les incidences socio-économiques;

g)

le déclenchement de la clause de solidarité figurant à l'article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

h)

d'autres facteurs opérationnels pertinents.

Article 4

Critères applicables aux décisions de démobilisation et de désengagement

1.   Les capacités de rescEU sont démobilisées dans les cas suivants:

a)

dès réception d'une notification de pré-clôture dans le CECIS; ou

b)

lorsqu'une décision de désengagement est prise conformément au paragraphe 2.

2.   La décision de désengager une capacité de rescEU est prise par la Commission par l'intermédiaire de l'ERCC lorsqu'il existe ailleurs un besoin opérationnel plus important pour la capacité ou lorsque les besoins sur le terrain ne justifient plus son utilisation. La décision est prise en étroite coordination avec l'État membre qui héberge la capacité de rescEU et l'État (les États) membre(s) demandeur(s) d'aide, ainsi que, le cas échéant, avec des pays tiers ou des organisations internationales.

3.   Aux fins de la prise de la décision visée au paragraphe 2, la Commission examine, entre autres, les critères énumérés à l'article 3, paragraphes 2 et 3.

Article 5

Utilisation des capacités de rescEU au niveau national

1.   Les États membres qui utilisent les capacités de rescEU à des fins nationales veillent à:

a)

la disponibilité et la préparation pour les opérations dans le cadre du mécanisme de l'Union dans les délais prévus par les exigences de qualité applicables, sauf s'il en est convenu autrement avec la Commission;

b)

l'égalité de traitement des capacités de rescEU et des autres capacités nationales en ce qui concerne la maintenance, le stockage, l'assurance, la dotation en personnel et d'autres activités de gestion et d'entretien appropriées;

c)

une réparation rapide en cas de dommages.

2.   Les États membres notifient à la Commission, par l'intermédiaire de l'ERCC, l'utilisation des capacités de rescEU au niveau national et soumettent un rapport après leur utilisation.

3.   Lorsque l'utilisation des capacités de rescEU au niveau national a une incidence sur la disponibilité visée au paragraphe 1, point a), du présent article, les États membres obtiennent le consentement de la Commission, par l'intermédiaire de l'ERCC, avant le déploiement.

Les États membres assurent la disponibilité dans les plus brefs délais, lorsque les capacités de rescEU en question sont nécessaires pour des opérations de réaction dans le cadre du mécanisme de l'Union.

Article 6

Refus de déployer du personnel en dehors de l'Union

1.   Lorsqu'une décision de déploiement de capacités de rescEU en dehors de l'Union a été prise conformément à l'article 12, paragraphe 10, de la décision no 1313/2013/UE, les États membres peuvent refuser de déployer leur personnel dans les cas suivants:

a)

lorsque les relations diplomatiques entre l'État membre et le pays tiers demandeur ont été rompues;

b)

lorsqu'un conflit armé, la menace d'un tel conflit, ou d'autres motifs tout aussi graves auraient pour effet de mettre en péril la sécurité et la sûreté du personnel et empêcheraient l'État membre concerné d'accomplir son devoir de diligence.

2.   L'État membre qui refuse le déploiement de son personnel en informe immédiatement la Commission et lui fournit une justification motivée.

Article 7

Contenu général des contrats opérationnels

Les contrats opérationnels visés à l'article 12, paragraphe 5, de la décision no 1313/2013/UE doivent, entre autres:

a)

préciser la nature de l'entité hébergeant la capacité de rescEU;

b)

préciser l'emplacement des capacités de rescEU hébergées;

c)

fournir des informations sur la logistique et l'assurance concernées;

d)

décrire le processus décisionnel national pour garantir la disponibilité et la préparation des capacités de rescEU pour des opérations menées dans le cadre du mécanisme de l'Union, dans les délais prévus par les exigences de qualité applicables;

e)

contenir des informations actualisées sur le personnel, y compris les modalités et conditions de leur emploi, les contrats d'assurance, la formation, ainsi qu'une description des mesures qui ont été prises pour garantir leur déploiement international;

f)

inclure un plan de travail en matière d'entretien;

g)

établir des exigences spécifiques en matière de rapports;

h)

prévoir des exigences de visibilité pour l'Union, conformément à l'article 20 bis de la décision no 1313/2013/UE.

Article 8

Modalités de visibilité pour l'utilisation des capacités de rescEU

Lorsque les capacités de rescEU sont utilisées pour des opérations de réaction dans le cadre du mécanisme de l'Union, une visibilité appropriée de l'Union est assurée, conformément à l'article 20 bis de la décision no 1313/2013/UE, par l'État membre qui héberge la capacité de rescEU et l'État membre demandeur d'aide.

Article 9

Responsabilité et indemnisation pour les dommages

Sauf en cas de dol ou de faute grave dûment établi, les États membres s'abstiennent d'intenter une action contre la Commission pour les dommages découlant des interventions de secours effectuées dans le cadre du mécanisme de l'Union ou pour les conséquences du non-déploiement, de la démobilisation ou du désengagement des capacités de rescEU fournies au titre du mécanisme de l'Union et conformément à la présente décision.

Article 10

Règles de certification et d'enregistrement

1.   Les États membres veillent à la certification et à l'enregistrement des capacités de rescEU conformément aux règles et réglementations nationales et internationales applicables.

2.   Lorsque les capacités de rescEU sont polyvalentes, la certification et l'enregistrement doivent être réalisés en conséquence.

3.   Les États membres certifient les capacités de rescEU dans le cadre du processus de certification du mécanisme de l'Union dans les plus brefs délais et conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la décision no 1313/2013/UE et au chapitre 5 de la décision d'exécution 2014/762/UE de la Commission (5). Les capacités de rescEU dont le processus de certification de l'Union est en cours de finalisation peuvent être déployées conformément à l'article 3.

Article 11

Coût total estimé des capacités de rescEU en matière de lutte aérienne contre les incendies de forêts

1.   Les catégories de coûts mentionnées aux points 1 à 6 et au point 8 de l'annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE sont prises en compte pour le calcul du coût total estimé des capacités de rescEU en matière de lutte aérienne contre les incendies de forêts.

2.   Les coûts relevant de la catégorie des coûts d'équipement mentionnée au point 1 de l'annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE pour les capacités aériennes de lutte contre les incendies de forêts au moyen d'avions sont calculés sur la base des prix de marché applicables lorsque les capacités sont achetées, louées ou prises en crédit-bail conformément à l'article 12, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE. Lorsque les États membres achètent, louent ou prennent en crédit-bail des capacités de rescEU, ils fournissent à la Commission des preuves documentées des prix réels du marché applicables.

Les coûts relevant de la catégorie des coûts d'équipement mentionnée au point 1 de l'annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE pour les capacités aériennes de lutte contre les incendies de forêts au moyen d'hélicoptères sont calculés sur la base des prix de marché applicables lorsque les capacités sont achetées, louées ou prises en crédit-bail conformément à l'article 12, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE. Lorsque les États membres achètent, louent ou prennent en crédit-bail des capacités de rescEU, ils fournissent à la Commission des preuves documentées des prix réels du marché applicables.

3.   Les coûts relevant des catégories de coûts mentionnées aux points 2 à 6 et au point 8 de l'annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE pour les capacités aériennes de lutte contre les incendies de forêts au moyen d'avions sont calculés au moins une fois au cours de la période de chaque cadre financier pluriannuel à partir de la période 2014-2020, en tenant compte des informations dont dispose la Commission, y compris l'inflation et les calculs des coûts effectués aux fins du financement des capacités nationales, conformément à l'article 35 de la décision no 1313/2013/UE. Ces coûts sont utilisés par la Commission pour fournir une aide financière annuelle.

Les coûts relevant des catégories de coûts mentionnées aux points 2 à 6 et au point 8 de l'annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE pour les capacités aériennes de lutte contre les incendies de forêts au moyen d'hélicoptères sont calculés au moins une fois au cours de la période de chaque cadre financier pluriannuel à partir de la période 2014-2020, en tenant compte des informations dont dispose la Commission, y compris l'inflation et les calculs des coûts effectués aux fins du financement des capacités nationales, conformément à l'article 35 de la décision no 1313/2013/UE. Ces coûts sont utilisés par la Commission pour fournir une aide financière annuelle.

Article 12

Coûts opérationnels éligibles

1.   Les coûts opérationnels visés à l'article 23, paragraphes 2, 4 ter et 4 quater, de la décision no 1313/2013/UE comprennent tous les coûts liés à la gestion d'une capacité au cours d'une opération nécessaires pour la rendre efficace sur le plan opérationnel. Ces coûts peuvent englober, le cas échéant, les coûts liés au personnel, au transport international et local, à la logistique, aux consommables et aux fournitures, à la maintenance, ainsi que d'autres coûts nécessaires pour garantir l'utilisation efficace de ces capacités.

2.   Les coûts visés au paragraphe 1 ne sont pas éligibles à un financement lorsqu'ils sont couverts par le soutien fourni par le pays hôte, en vertu de l'article 39 de la décision d'exécution 2014/762/UE, ou conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision d'exécution (UE) 2019/570, ou lorsqu'ils sont financés par d'autres instruments financiers de l'Union.

3.   Les procédures de demande d'aide au transport prévues à l'article 48, à l'article 49, paragraphes 1 et 3, à l'article 51, à l'article 53 et à l'annexe VIII de la décision d'exécution 2014/762/UE s'appliquent mutatis mutandis aux demandes d'aide financière pour les coûts opérationnels jusqu'à leur remplacement, le cas échéant.

Article 13

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2019.

Par la Commission

Christos STYLIANIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 924.

(2)  Décision (UE) 2019/420 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2019 modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l'Union (JO L 77 I du 20.3.2019, p. 1).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2019/570 de la Commission du 8 avril 2019 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les capacités de rescEU et modifiant la décision d'exécution 2014/762/UE de la Commission (JO L 99 du 10.4.2019, p. 41).

(4)  Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).

(5)  Décision d'exécution 2014/762/UE de la Commission du 16 octobre 2014 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l'Union et abrogeant les décisions de la Commission 2004/277/CE, Euratom et 2007/606/CE, Euratom (JO L 320 du 6.11.2014, p. 1).


2.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/100


DÉCISION (UE) 2019/1311 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNNE

du 22 juillet 2019

concernant une troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/21)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leur article 12.1, leur article 18.1, second tiret, et leur article 34.1, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2014/34 (1) prévoit une série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (targeted longer-term refinancing operations — TLTRO) devant être conduite sur une période de deux ans de 2014 à 2016 (TLTRO-I) et la décision (UE) 2016/810 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/10) (2) prévoit une seconde série de TLTRO devant être conduite de juin 2016 à mars 2017 (TLTRO-II).

(2)

Le 7 mars 2019, dans le cadre de son mandat de maintien de la stabilité des prix, le conseil des gouverneurs a décidé de lancer une nouvelle série de sept opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO-III), qui sera conduite de septembre 2019 à mars 2021, chacune à échéance de deux ans. Les TLTRO-III ont pour but de contribuer à maintenir des conditions favorables de prêts bancaires et de soutenir la phase accommodante de la politique monétaire dans les États membres dont la monnaie est l'euro. Les prêts éligibles dans le contexte de cette mesure comprennent les prêts au secteur privé non financier, à l'exception des prêts aux ménages destinés à l'achat d'un logement. Conjointement avec d'autres mesures non conventionnelles en place, les TLTRO-III visent à contribuer à ramener les taux d'inflation à des niveaux inférieurs à, mais proches de, 2 % à moyen terme.

(3)

Tout comme dans le cadre des première et seconde séries de TLTRO, pour faciliter la participation des établissements qui, pour des raisons d'organisation, empruntent à l'Eurosystème par le biais d'une structure de groupe, il est envisagé de permettre la participation de groupes aux TLTRO-III sous réserve de certaines modalités. La participation d'un groupe se ferait par l'intermédiaire d'un membre particulier du groupe et lorsque les conditions requises auront été remplies. De plus, afin de faire face aux problèmes liés à la distribution intragroupe de la liquidité, dans le cas de groupes établis sur la base de liens étroits entre leurs membres, tous les membres du groupe devraient confirmer formellement par écrit leur participation au groupe. Un groupe aux fins des TLTRO qui a été reconnu aux fins de TLTRO-II en vertu de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) pourrait participer aux TLTRO-III en tant que groupe aux fins des TLTRO-III sous réserve de certaines procédures en matière de notification et de reconnaissance.

(4)

Le montant global qui pourra être emprunté dans le cadre de toutes les TLTRO-III devrait être déterminé en fonction de l'encours de prêts éligibles consentis par le participant au secteur privé non financier au 28 février 2019, moins les montants empruntés précédemment par le participant aux TLTRO-III au cours des TLTRO-II en vertu de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) et restant à rembourser. De plus, les prêts éligibles destinés au secteur privé non financier qui ont été auto-titrisés (c'est-à-dire lorsque les titres adossés à des actifs résultant de la titrisation sont conservés en totalité) peuvent, sous réserve de certaines conditions, être également pris en compte aux fins du calcul de la facilité d'emprunt du participant, ce qui améliorera la relation entre la facilité d'emprunt et l'apport de prêts à l'économie.

(5)

Il convient que la limite maximale des montants soumis s'applique à chaque TLTRO-III. Cette limitation de l'ampleur des montants soumis a pour but d'éviter leur concentration excessive sur un petit nombre d'opérations.

(6)

Le taux d'intérêt applicable à chaque TLTRO-III serait déterminé sur la base des prêts passés consentis par le participant au cours de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 conformément aux principes énoncés dans la présente décision.

(7)

Chaque TLTRO-III sera à échéance de deux ans. Dans l'esprit de cette échéance fixée à plus court terme qu'elle ne l'était pour TLTRO et TLTRO-II, les participants ne devraient pas avoir la possibilité de rembourser volontairement avant échéance tout montant attribué dans le cadre de TLTRO-III.

(8)

Les établissements qui souhaitent participer aux TLTRO-III devraient être soumis à certaines obligations de déclaration. Les informations déclarées seront utilisées: a) pour déterminer la facilité d'emprunt; b) pour calculer la valeur de référence applicable; c) pour évaluer la performance des participants par rapport à leurs valeurs de référence; et d) aux fins d'autres analyses nécessaires à la réalisation des missions de l'Eurosystème. De plus, il est envisagé que les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN») recevant les données déclarées puissent échanger ces données au sein de l'Eurosystème dans la mesure et au niveau nécessaires à la bonne mise en œuvre du dispositif des TLTRO-III ainsi qu'à l'analyse de son efficacité, et aux fins d'autres analyses dans le cadre de l'Eurosystème. Les données déclarées peuvent être partagées au sein de l'Eurosystème aux fins de la validation adéquate des données fournies.

(9)

Afin d'accorder aux établissements de crédit un délai suffisant afin d'achever les préparatifs opérationnels en vue de la première TLTRO-III, il convient que la présente décision entre en vigueur sans retard,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«valeur de référence du montant net de prêts», le montant net de prêts éligibles que le participant doit dépasser au cours de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 afin de pouvoir prétendre à l'application aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de la TLTRO-III d'un taux d'intérêt inférieur au taux initialement appliqué, calculé conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement à l'article 4 et à l'annexe I;

2)

«valeur de référence de l'encours», la somme de l'encours des prêts éligibles du participant au 31 mars 2019 et de la valeur de référence du montant net de prêts, calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement à l'article 4 et à l'annexe I;

3)

«limite du montant de soumission», le montant maximal qu'un participant peut emprunter dans le cadre de toute TLTRO-III, calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement à l'article 4 et à l'annexe I;

4)

«facilité d'emprunt», le montant global qu'un participant peut emprunter dans le cadre de toutes les TLTRO-III et calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement à l'article 4 et à l'annexe I;

5)

«établissement de crédit», un établissement de crédit tel que défini à l'article 2, point 14), de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (3);

6)

«écart par rapport à la valeur de référence de l'encours», les points de pourcentage par lesquels les prêts éligibles du participant accordés entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2021 ont augmenté ou diminué par rapport à sa valeur de référence de l'encours, calculé conformément aux dispositions détaillées figurant à l'article 4 et à l'annexe I;

7)

«prêts éligibles», les prêts consentis à des sociétés non financières et des ménages (y compris des institutions sans but lucratif au service des ménages) résidant, ainsi que défini à l'article 1er, point 4, du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil (4), dans des États membres dont la monnaie est l'euro, à l'exception des prêts au logement consentis aux ménages, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II;

8)

«montant net de prêts éligibles» ou «montant net des prêts éligibles», le montant brut des prêts sous la forme des prêts éligibles net des remboursements de l'encours des prêts éligibles pendant une période donnée, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II;

9)

«véhicule de titrisation», un organisme financier tel que défini à l'article 1er, point 1), du règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/40) (5);

10)

«première période de référence», la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019;

11)

«code FVC», un code d'identification unique d'un véhicule de titrisation de la liste des véhicules de titrisation, mise à jour et publiée par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques conformément à l'article 3 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/40);

12)

«ajustement du taux d'intérêt bonifié», la réduction, s'il y lieu, du taux d'intérêt appliqué aux montants empruntés dans le cadre de TLTRO-III, exprimé en fraction de la différence entre le taux d'intérêt maximal possible et le taux d'intérêt minimal possible, calculée conformément aux dispositions détaillées figurant à l'annexe I;

13)

«identifiant de l'entité juridique» (LEI), un code de référence alphanumérique conforme à la norme ISO 17442, attribué à une entité juridique;

14)

«institution financière monétaire» (IFM), une institution financière monétaire au sens de l'article 1er, point a), du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (6);

15)

«code IFM», code d'identification unique d'une IFM de la liste des IFM, mise à jour et publiée par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33);

16)

«encours des prêts éligibles», les prêts éligibles en cours inscrits au bilan, à l'exclusion des prêts éligibles titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptablisés du bilan, comme mentionné plus en détail à l'annexe II;

17)

«participant», une contrepartie éligible aux opérations d'open market de la politique monétaire de l'Eurosystème, conformément à l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), qui soumet des offres lors de procédures d'appel d'offres de TLTRO-III, soit à titre individuel, soit comme établissement chef de file d'un groupe, et qui est soumise à tous les droits et obligations associés à sa participation à une procédure d'appel d'offres dans le cadre de TLTRO-III;

18)

«valeur de référence de l'encours», la somme des montants de l'encours de prêts éligibles et, sur exercice de l'option prévue à l'article 6, paragraphe 3, les montants de l'encours des prêts éligibles auto-titrisés au 28 février 2019;

19)

«BCN compétente», la BCN de l'État membre de la zone euro dans lequel un participant est établi;

20)

«seconde période de référence», la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2021;

21)

«titrisation», une opération qui est soit: a) une titrisation classique telle que définie à l'article 2, point 9), du règlement (UE) no 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (7); ou soit b) une titrisation telle que définie à l'article 1, point 2), du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40) et qui implique la cession des prêts titrisés à un véhicule de titrisation;

22)

«prêts éligibles auto-titrisés», des prêts éligibles initiés et titrisés par un participant ou un membre de groupe aux fins des TLTRO-III dont les titres adossés à des actifs qui en résultent sont conservés en totalité par le participant ou un des membres de groupe aux fins de TLTRO-III.

Article 2

La troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées

1.   L'Eurosystème mène sept opérations TLTRO-III conformément au calendrier indicatif prévu pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE.

2.   Chaque TLTRO-III arrive à échéance, sans option de remboursement anticipé volontaire, deux ans suivant sa date de règlement correspondante, à une date coïncidant avec la date de règlement d'une opération principale de refinancement de l'Eurosystème, conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE.

3.   Les TLTRO-III sont:

a)

des opérations de cession temporaire destinées à fournir de la liquidité;

b)

exécutées de manière décentralisée par les BCN;

c)

effectuées par voie d'appels d'offres normaux; et

d)

exécutées par voie de procédures d'appel d'offres à taux fixe.

4.   Les conditions générales dans lesquelles les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit s'appliquent aux TLTRO-III, sauf dispositions contraires dans la présente décision. Ces conditions incluent les procédures relatives à la conduite des opérations d'open market, les critères permettant de déterminer l'éligibilité des contreparties et des garanties aux fins des opérations de crédit de l'Eurosystème, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement des contreparties à leurs obligations. Chacune de ces conditions est définie dans les cadres juridiques généraux et temporaires applicables aux opérations de refinancement et tels qu'ils sont transposés dans les cadres nationaux contractuels et/ou réglementaires des BCN.

5.   En cas de conflit entre la présente décision et l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ou tout autre acte juridique de la BCE définissant le cadre juridique applicable aux opérations de refinancement à plus long terme ou toutes dispositions nationales visant à la transposer au niveau national, la présente décision prévaut.

Article 3

Participation

1.   Les établissements peuvent participer aux TLTRO-III à titre individuel s'ils sont des contreparties éligibles aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème.

2.   Les établissements peuvent participer aux TLTRO-III au sein d'un groupe en formant un groupe aux fins des TLTRO-III. La participation au sein d'un groupe est pertinente aux fins du calcul de la facilité d'emprunt et des valeurs de référence applicables telles que prévues à l'article 4 et des obligations de déclaration y afférentes telles que prévues à l'article 6. La participation au sein d'un groupe est soumise aux restrictions suivantes:

a)

un établissement n'est pas membre de plusieurs groupes aux fins des TLTRO-III;

b)

un établissement participant aux TLTRO-III au sein d'un groupe ne peut pas y participer à titre individuel;

c)

l'établissement désigné comme établissement chef de file est le seul membre du groupe aux fins des TLTRO-III à pouvoir participer aux procédures d'appel d'offres lors de TLTRO-III; et

d)

la composition et l'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO-III restent inchangés pour toutes les TLTRO-III, sous réserve des paragraphes 5 et 6 du présent article.

3.   Afin de participer aux TLTRO-III au sein d'un groupe aux fins de TLTRO-II, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

à compter du dernier jour du mois précédant la demande mentionnée au point d) du présent paragraphe, chaque membre du groupe:

i)

entretient un lien étroit avec un autre membre du groupe, au sens de «lien étroit» tel que défini dans l'article 138 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), et les termes «contrepartie», «garant», «émetteur» ou «débiteur» auxquels il y est fait référence sont à comprendre comme des références à un membre du groupe; ou

ii)

détient des réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème, conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) (8), indirectement par l'intermédiaire d'un autre membre du groupe, ou servir d'intermédiaire à un autre membre du groupe pour la détention indirecte de réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème.

b)

Le groupe désigne un membre du groupe comme l'établissement chef de file pour le groupe. L'établissement chef de file est une contrepartie éligible aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème.

c)

Chaque membre du groupe aux fins des TLTRO-III est un établissement de crédit établi dans un État membre dont la monnaie est l'euro, et qui répond aux critères définis à l'article 55, points a), b) et c), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

d)

Sous réserve du point e), l'établissement chef de file dépose une demande de participation du groupe auprès de sa BCN conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE. La demande inclut:

i)

le nom de l'établissement chef de file;

ii)

la liste des codes IFM et des noms de tous les établissements à inclure dans le groupe aux fins des TLTRO-III;

iii)

une justification de la demande du groupe, incluant la liste des liens étroits ou des relations indirectes de détention de réserves entre les membres du groupe en identifiant chaque membre par son code IFM;

iv)

dans le cas de membres du groupe qui satisfont aux conditions stipulées au point a) ii): une confirmation écrite de l'établissement chef de file certifiant que chaque membre de son groupe aux fins des TLTRO-III a formellement décidé d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-III en question et accepte de ne pas participer aux TLTRO-III en qualité de contrepartie à titre individuel ou de membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-III, accompagnée d'une preuve adéquate que la confirmation écrite de l'établissement chef de file a été dûment validée par les personnes autorisées. Un établissement chef de file peut effectuer la confirmation requise concernant les membres du groupe aux fins des TLTRO-III auquel il appartient, lorsqu'il existe des accords, tels que ceux applicables à la détention indirecte de réserves obligatoires au titre de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), qui prévoient explicitement que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file. La BCN compétente peut, en coopération avec les BCN des membres du groupe concernés, procéder au contrôle de la validité de la confirmation écrite en question; et

v)

dans le cas d'un membre de groupe auxquels le point a) i) s'applique: 1) une confirmation écrite par le membre du groupe en question de sa décision formelle d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-III en question et de ne pas participer à des TLTRO-III en qualité de contrepartie à titre individuel ou en tant que membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-III; et 2) la preuve adéquate, confirmée par la BCN du membre du groupe concerné, que cette décision formelle a été prise au plus haut niveau de décision de la structure de la société du membre, tel que le comité de direction ou un organe décisionnel équivalent, conformément au droit applicable.

e)

Un groupe aux fins des TLTRO-II reconnu comme tel en vertu de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) peut participer aux TLTRO-III en tant que groupe aux fins des TLTRO-III, à condition que son établissement chef de file soumette une notification écrite à cet effet à la BCN compétente conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE. La notification inclut:

i)

une liste des membres du groupe aux fins des TLTRO-II qui ont formellement décidé d'être membres du groupe aux fins des TLTRO-III en question, et de ne pas participer aux TLTRO-III en qualité de contreparties à titre individuel ou de membres de tout autre groupe aux fins des TLTRO-III. Dans le cas de membres remplissant les conditions énoncées au point a) ii), l'établissement chef de file peut fournir la notification requise s'il existe des accords, tels que mentionnés au point d) iv), qui prévoient expressément que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file. La BCN compétente peut, en coopération avec les BCN des membres du groupe concernés, contrôler la validité de cette liste; et

ii)

les justifications appropriées pouvant être requises par la BCN de l'établissement chef de file, de son exécution par des signataires dûment habilités.

f)

L'établissement chef de file obtient confirmation de sa BCN que le groupe aux fins des TLTRO-III a été reconnu en tant que groupe. Avant de donner sa confirmation, la BCN compétente peut demander à l'établissement chef de file de lui fournir toute information supplémentaire utile à son évaluation du groupe potentiel aux fins des TLTRO-III. Dans son évaluation de la demande d'un groupe à être reconnu comme groupe, la BCN compétente doit également tenir compte de toute évaluation par les BCN des membres du groupe pouvant s'avérer nécessaire, telle que la vérification de la documentation fournie conformément aux points d) ou e) le cas échéant.

Aux fins de la présente décision, les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle consolidée, y compris les succursales d'un même établissement de crédit, sont également considérés comme des candidats adéquats pour la reconnaissance d'un groupe aux fins des TLTRO-III et sont tenus de remplir les conditions fixées dans le présent article mutatis mutandis. Ceci facilite la formation de groupes aux fins des TLTRO-III parmi de tels établissements, lorsqu'ils font partie de la même entité juridique. Aux fins de confirmation de la formation d'un groupe aux fins des TLTRO-III de ce type ou de modification de sa composition, le paragraphe 3, point d) iv), et le paragraphe 6, point b) ii) 5), s'appliquent respectivement.

4.   Si l'un ou plusieurs des établissements inclus dans la demande de reconnaissance en tant que groupe aux fins des TLTRO-III ne remplit pas les conditions fixées au paragraphe 3, la BCN compétente peut rejeter partiellement la demande du groupe proposé. Dans un tel cas, les établissements ayant déposé la demande peuvent décider soit d'agir en tant que groupe aux fins des TLTRO-III dans une composition limitée aux seuls membres remplissant les conditions nécessaires, soit de retirer leur demande de reconnaissance en tant que groupe aux fins des TLTRO-III.

5.   Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des justifications objectives, le conseil des gouverneurs peut décider de déroger aux conditions fixées aux paragraphes 2 et 3.

6.   Sans préjudice du paragraphe 5, la composition d'un groupe reconnu conformément au paragraphe 3 peut changer dans les circonstances ci-dessous:

a)

Un membre du groupe est exclu du groupe aux fins des TLTRO-III s'il ne répond plus aux exigences fixées au paragraphe 3, points a) ou c). La BCN du membre du groupe en question informe l'établissement chef de file du non-respect de ces exigences par le membre du groupe.

Dans ces cas, l'établissement chef de file concerné notifie à la BCN compétente le changement de statut du membre de son groupe.

b)

Si, concernant le groupe aux fins des TLTRO-III, des liens étroits supplémentaires ou la détention indirecte de réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème sont établis après le dernier jour du mois précédant la demande mentionnée au paragraphe 3, point d), la composition du groupe aux fins des TLTRO-III peut être modifiée pour refléter l'intégration d'un nouveau membre, à condition que:

i)

l'établissement chef de file dépose une demande de reconnaissance de la modification de la composition de son groupe aux fins des TLTRO-III auprès de sa BCN conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE;

ii)

la demande mentionnée au point i) inclut:

1)

le nom de l'établissement chef de file;

2)

la liste des codes IFM et des noms de tous les établissements de crédit destinés à être inclus dans la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-III;

3)

une explication du fondement de la demande, incluant le détail des modifications des liens étroits ou des relations indirectes de détention de réserves entre les membres du groupe, identifiant chaque membre par son code IFM;

4)

dans le cas de membres du groupe auxquels les dispositions du paragraphe 3, point a) ii), s'appliquent, une confirmation écrite de l'établissement chef de file certifiant que chaque membre de son groupe aux fins des TLTRO-III a formellement décidé d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-III en question et de ne pas participer aux TLTRO-III en qualité de contrepartie à titre individuel ou de membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-III. Un établissement chef de file peut effectuer la certification requise concernant les membres du groupe aux fins des TLTRO-III auquel il appartient, lorsqu'il existe des accords, tels que ceux applicables à la détention indirecte de réserves obligatoires au titre de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), qui prévoient explicitement que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file. La BCN compétente peut, conjointement avec les BCN des membres concernés du groupe, procéder au contrôle de la validité de la confirmation écrite en question; et

5)

dans le cas de membres du groupe auxquels les dispositions du paragraphe 3, point a) i), s'appliquent, une confirmation écrite de chaque membre supplémentaire attestant de sa décision formelle d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-III en question et de ne pas participer aux TLTRO-III en qualité de contrepartie à titre individuel ou de membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-III, ainsi qu'une confirmation écrite de chaque membre du groupe aux fins des TLTRO-III, dans sa composition ancienne et nouvelle, de sa décision formelle d'approuver la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-III, accompagnée de la preuve adéquate, confirmée par la BCN du membre du groupe concerné, tel que précisé en détail au paragraphe 3, point d) v), ci-dessus; et

iii)

l'établissement chef de file ait obtenu confirmation de la part de sa BCN que la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-III a été reconnue. Avant de donner sa confirmation, la BCN compétente peut demander à l'établissement chef de file de lui fournir toute information supplémentaire utile à son évaluation de la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-III. Dans son évaluation de la demande d'un groupe à être reconnu en tant que tel, la BCN compétente doit également tenir compte de toute évaluation nécessaire des BCN des membres du groupe, telle que la vérification de la documentation fournie conformément au point ii).

c)

Si, concernant un groupe aux fins des TLTRO-III, une fusion, acquisition ou scission impliquant les membres du groupe aux fins des TLTRO-III intervient après le dernier jour du mois précédant l'application mentionnée dans le paragraphe 3, point d), et que cette opération n'entraîne aucune variation de l'ensemble des prêts éligibles, la composition du groupe aux fins des TLTRO-III pourra être modifiée pour refléter la fusion, l'acquisition ou la scission, le cas échéant, sous réserve du respect des conditions énumérées au point b).

7.   Lorsque des modifications dans la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-III ont été approuvées par le conseil des gouverneurs conformément au paragraphe 5, ou si des modifications dans la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-III sont intervenues conformément au paragraphe 6, les dispositions suivantes s'appliquent, sauf décision contraire du conseil des gouverneurs:

a)

concernant les modifications relevant du paragraphe 5, du paragraphe 6, point b) ou du paragraphe 6, point c), l'établissement chef de file peut participer aux TLTRO-III dans la nouvelle composition de son groupe aux fins des TLTRO-III uniquement après avoir reçu confirmation, de la part de sa BCN, de la reconnaissance de cette nouvelle composition; et

b)

un établissement qui n'est plus membre d'un groupe aux fins des TLTRO-III ne peut plus participer à d'autres TLTRO-III, ni à titre individuel ni à titre de membre d'un autre groupe aux fins des TLTRO-III, sauf s'il présente une nouvelle demande conformément au paragraphe 1, 3 ou 6.

8.   Si un établissement chef de file perd son éligibilité en tant que contrepartie aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème, son groupe aux fins des TLTRO-III ne sera plus reconnu en tant que tel, et l'établissement chef de file en question est tenu de rembourser tous les montants empruntés dans le cadre des TLTRO-III.

Article 4

Facilité d'emprunt, limite du montant de soumission et valeurs de référence

1.   La facilité d'emprunt applicable à un participant à titre individuel est calculée sur la base des données de crédit relatives à la valeur de référence de l'encours du participant à titre individuel. La facilité d'emprunt applicable à un participant qui est l'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO-III est calculée sur la base des données de crédit agrégées relatives au la valeur de référence l'encours de l'ensemble des membres du groupe aux fins des TLTRO-III.

2.   La facilité d'emprunt de chaque participant est égale à 30 % de la valeur de référence de l'encours, moins les montants qu'il a empruntés précédemment dans le cadre des TLTRO-II en vertu de la décision (UE) 2016/210 et restant à rembourser à la date de règlement d'une TLTRO-III compte tenu de toute notification de remboursement anticipé juridiquement contraignante adressée par le participant conformément à l'article 6 de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10). Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.

3.   Si le membre d'un groupe aux fins des TLTRO-II reconnu comme tel en vertu de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10), ne souhaite pas être membre du groupe correspondant aux fins des TLTRO-III, alors, afin de calculer la facilité d'emprunt dans le cadre des TLTRO-III de cet établissement de crédit en tant que participant à titre individuel, ce dernier sera considéré comme ayant emprunté dans le cadre des TLTRO-II un montant équivalant au montant emprunté par l'établissement chef de file du groupe aux fins des TLTRO-II au cours des opérations TLTRO-II et restant à rembourser à la date de règlement d'une TLTRO-III, multiplié par la part des prêts éligibles de ce membre par rapport à ceux du groupe aux fins des TLTRO-II au 31 janvier 2016. Ce dernier montant sera soustrait du montant que le groupe aux fins des TLTRO-III est réputé avoir emprunté au cours des TLTRO-II aux fins du calcul de la facilité d'emprunt de cet établissement chef de file.

4.   La limite du montant de soumission de chaque participant pour chaque TLTRO-III est égale: i) soit à sa facilité d'emprunt, diminuée des montants dans le cadre des TLTRO-III précédentes; ii) soit à un dixième de la valeur de référence de l'encours total, la valeur la plus faible de l'une ou l'autre option ayant prévalence. Ce montant est considéré comme représentant la limite maximale du montant de la soumission pour chaque participant, et les règles applicables aux soumissions excédant cette limite maximale, telles qu'énoncées à l'article 36 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), s'appliquent. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.

5.   La valeur de référence du montant net de prêts d'un participant est déterminée sur la base du montant net de prêts éligibles consentis au cours de la première période de référence, comme suit:

a)

pour les participants qui déclarent un montant net de prêts éligibles positif ou égal à zéro au cours de la première période de référence, la valeur de référence du montant net de prêts est zéro;

b)

pour les participants qui déclarent un montant net de prêts éligibles négatif pour la première période de référence, la valeur de référence du montant net de prêts est égale au montant net de prêts éligibles pour la première période de référence.

Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I. La valeur de référence du montant net de prêts des participants ayant obtenu leurs agréments bancaires après le 28 février 2019 est zéro, sauf si le conseil des gouverneurs décide le contraire pour des raisons objectives justifiées par les circonstances.

6.   La valeur de référence de l'encours d'un participant correspond à la somme de l'encours des prêts éligibles au 31 mars 2019 et de la valeur de référence du montant net de prêts. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.

Article 5

Intérêts

1.   Sous réserve du paragraphe 2, le taux d'intérêt applicable au montant emprunté dans le cadre de chaque TLTRO-III est fixé à 10 points de base au-dessus du taux moyen appliqué à l'opération de refinancement principale pour la durée de vie de l'opération TLTRO-III correspondante.

2.   Le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par les participants dont les montants nets de prêts éligibles dans la seconde période de référence excèdent leurs valeurs de référence du montant net de leurs prêts, est inférieur au taux précisé au paragraphe 1 et peut atteindre le plancher de 10 points de base au-dessus du taux moyen appliqué à la facilité de dépôts et qui prévaut pour la durée de vie des opérations TLTRO-III en fonction de l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours. Les dispositions détaillées et les calculs figurent à l'annexe I.

3.   L'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours, l'ajustement qui résulte en un taux bonifié, s'il y a lieu, et les taux d'intérêt finals sont communiqués aux participants conformément au calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE.

4.   Les intérêts sont payables à terme échu à l'échéance de chaque TLTRO-III.

5.   Si, en raison de l'exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de la TLTRO-III avant que l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours et que l'ajustement de taux d'intérêt qui en résulte ne lui soient communiqués, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chaque TLTRO-III est fixé à 10 points de base au-dessus du taux moyen appliqué à l'opération principale de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III concernée jusqu'à la date de remboursement requise par la BCN. Si le remboursement est requis après que l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours et l'ajustement du taux d'intérêt qui en résulte ont été communiqués au participant, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant aux fins de chaque TLTRO-III est fixé en tenant compte de l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours.

Article 6

Obligations de déclaration

1.   Chaque participant à des TLTRO-III soumet à la BCN compétente les données identifiées dans les états déclaratifs figurant à l'annexe II comme suit:

a)

la valeur de référence de l'encours aux fins d'établir la facilité d'emprunt du participant et les limites de ses soumissions, et les données relatives à la première période de référence afin d'établir les références des participants (ci-après «la première déclaration»); et

b)

les données relatives à la seconde période de référence aux fins de déterminer les taux d'intérêt applicables (ci-après la «seconde déclaration»).

2.   Les données sont fournies en respectant:

a)

le calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE;

b)

les orientations figurant à l'annexe II; et

c)

les normes minimales requises en matière d'exactitude et de conformité par rapport aux concepts, prévues à l'annexe IV du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

3.   Le participants qui ont l'intention d'inclure des prêts éligibles auto-titrisés dans le calcul de leur facilité d'emprunt exercent cette option en renseignant les postes supplémentaires concernant tous les prêts éligibles auto-titrisés, comme indiqué à l'annexe II accompagnés d''une évaluation de ces postes supplémentaires par l'auditeur, conformément aux règles suivantes:

a)

les participants à la première ou à la seconde opération TLTRO-III peuvent participer sur la base d'une première déclaration qui omet les postes supplémentaires. Toutefois, afin que les prêts auto-titrisés soient inclus dans le calcul de leur facilité d'emprunt et leurs limites de soumission à la seconde ou à la troisième opération, les postes supplémentaires et l'évaluation de ces postes par l'auditeur doivent être mis à la disposition de la BCN concernée avant le délai fixé pour la première déclaration, quelle que soit l'opération spécifiée dans le calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE.

b)

les participants qui participent pour la première fois à la troisième opération TLTRO-III ou suivantes mettent à disposition de la BCN concernée, dans les délais fixés par le calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, la première déclaration incluant les postes supplémentaires accompagnée de l'évaluation correspondante de ces postes par l'auditeur.

4.   Les termes utilisés dans la déclaration fournie par les participants sont interprétés conformément aux définitions figurant au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

5.   Les établissements chefs de file de groupes aux fins des TLTRO-III fournissent des déclarations qui reflètent les données agrégées de tous les membres du groupe aux fins des TLTRO-III. De plus, la BCN de l'établissement chef de file ou la BCN d'un membre d'un groupe aux fins des TLTRO-III peut, en coordination avec la BCN de l'établissement chef de file, demander à l'établissement chef de file de soumettre des données désagrégées pour chaque membre du groupe à titre individuel.

6.   Chaque participant s'assure que la qualité des données fournies conformément aux paragraphes 1 à 3 est évaluée par un auditeur externe conformément aux règles suivantes:

a)

l'évaluation par l'auditeur de la première déclaration est mise à la disposition de la BCN avant le délai correspondant précisé dans le calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE;

b)

les conclusions de l'évaluation de l'auditeur relative à la seconde déclaration sont mises à la disposition de la BCN compétente avant le délai correspondant précisé dans le calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE;

c)

les évaluations de l'auditeur se concentrent sur les exigences définies aux paragraphes 2 et 4. En particulier, l'auditeur:

i)

évalue l'exactitude des données fournies en vérifiant que l'ensemble des prêts éligibles du participant, y compris, dans le cas d'un établissement chef de file, les prêts éligibles des membres du groupe aux fins des TLTRO-III auquel il appartient, répond aux critères d'éligibilité;

ii)

vérifie que les données déclarées respectent les orientations détaillées à l'annexe II et les concepts introduits par le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33);

iii)

vérifie que les données déclarées sont conformes aux données élaborées en vertu du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33);

iv)

vérifie que des mécanismes de contrôle et des procédures existent afin de valider l'intégrité, l'exactitude et la cohérence des données; et

v)

s'agissant des postes supplémentaires, veille, par une procédure de certification positive, c'est-à-dire une procédure qui certifie que les données déclarées sont exactes et pertinentes, à ce que les prêts éligibles auto-titrisés inclus aux fins de calculer la valeur de référence de l'encours d'un participant, correspondent aux titres adossés à des actifs conservés dans leur totalité par le participant ou un membre du groupe à des fins des TLTRO-III, selon le cas, qui ont cédé les emprunts éligibles auto-titrisés.

Dans le cas de la participation d'un groupe, les résultats des évaluations de l'auditeur sont communiqués aux BCN des autres membres du groupe aux fins des TLTRO-III. À la demande de la BCN du participant, les résultats détaillés des évaluations menées en vertu du présent paragraphe sont transmis à cette BCN et, dans le cas de la participation d'un groupe, communiqués ultérieurement aux BCN des membres du groupe.

d)

Les évaluations de l'auditeur contiennent, pour le moins, les éléments suivants:

i)

le type de procédure d'audit appliqué;

ii)

la période couverte par l'audit;

iii)

la documentation examinée;

iv)

une description des méthodes suivies par les auditeurs pour effectuer leurs travaux décrits à l'article 6, paragraphe 6, point c);

v)

s'il y a lieu, les identifiants (codes FVC ou LEI selon le cas) de chaque véhicule de titrisation porteur des emprunts éligibles auto-titrisés visés au paragraphe c) v) et le code IFM du participant ou du membre du groupe aux fins des TLTRO-III qui a organisé les prêts éligibles auto-titrisés;

vi)

les corrections éventuelles apportées après application des méthodes décrites au point iv);

vii)

la confirmation que les données entrées dans les états déclaratifs correspondent aux informations contenues dans les systèmes internes des participants; et

viii)

les observations ou l'évaluation finales qui résultent de l'audit externe.

L'Eurosystème peut fournir des instructions supplémentaires sur la manière dont l'évaluation de l'auditeur doit être réalisée, auquel cas les participants s'assurent que ces instructions sont bien appliquées par les auditeurs dans leur évaluation.

7.   Sous réserve du paragraphe 8, à la suite d'une modification de la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-III ou d'une restructuration d'entreprises, telle qu'une fusion, acquisition ou scission (également à la suite de la résolution ou de la liquidation d'un participant), affectant l'ensemble des prêts éligibles des participants, une première déclaration révisée est transmise conformément aux instructions reçues de la BCN du participant. La BCN compétente évalue l'incidence de la révision et prend les mesures appropriées. Ces mesures peuvent inclure une obligation de rembourser les montants empruntés qui, en tenant compte de la modification dans la composition du groupe aux fins des TLTRO-III ou de la restructuration d'entreprises, excèdent la facilité d'emprunt correspondante. Le participant concerné, qui peut être une entité nouvellement créée suite à la restructuration d'entreprises, fournit toutes les informations supplémentaires requises par la BCN compétente afin de l'aider dans l'évaluation de l'incidence de la révision.

8.   À titre d'exception au paragraphe 7, la révision de la première déclaration n'est pas requise mais l'incidence sur les prêts éligibles peut être enregistrée en tant qu'ajustement dans la seconde déclaration lorsque:

a)

la restructuration d'entreprises implique des établissements qui étaient, avant la restructuration, soumis à des mesures prudentielles ou de résolution et que ces mesures, comme le confirme la BCN compétente, ont réellement entravé leur capacité à prêter, pour le moins, au cours de la deuxième période de référence;

b)

la restructuration d'entreprises implique une acquisition par un participant qui a été réalisée dans les six mois de la seconde période de référence; ou

c)

la BCN compétente estime que l'incidence de la modification de la composition du groupe ou de la restructuration d'entreprises ne requiert pas de déclaration révisée.

Dans les cas b) et c), les participants peuvent toujours choisir de revoir la première déclaration pour prendre en compte la restructuration d'entreprises.

9.   Les données fournies par les participants au titre du présent article peuvent être utilisées par l'Eurosystème pour la mise en œuvre du dispositif des TLTRO-III ainsi que l'analyse de son efficacité, et aux fins d'autres analyses dans le cadre de l'Eurosystème. À ces fins, les BCN réceptrices des données déclarées en vertu du présent article peuvent échanger ces données au sein de l'Eurosystème. Les données déclarées en vertu du présent article peuvent également être partagées au sein de l'Eurosystème à des fins de validation.

Article 7

Non-respect des obligations de déclaration

1.   Lorsqu'un participant ne fournit pas de déclaration ou ne se conforme pas aux exigences en matière d'audit, ou bien lorsque des erreurs sont identifiées dans les données déclarées, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

si un participant ne met pas la première déclaration à la disposition de la BCN compétente dans les délais impartis, sa facilité d'emprunt est fixée à zéro;

b)

si un participant ne met pas, dans le délai imparti précisé dans le calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, les conclusions de l'évaluation par l'auditeur de la première déclaration à la disposition de la BCN compétente, le participant rembourse tous les montants en cours empruntés au titre des TLTRO-III à la date de règlement de la prochaine opération de refinancement au taux d'intérêt de 10 points de base au-dessus du taux moyen appliqué à l'opération de refinancement principale pour la durée de vie de chaque TLTRO-III respective;

c)

si un participant ne met pas, dans le délai imparti, la seconde déclaration à la disposition de la BCN compétente, le taux d'intérêt de 10 points de base au-dessus du taux moyen appliqué à l'opération de refinancement principale pour la durée de vie de chaque TLTRO-III s'applique au montants empruntés par le participant au titre des TLTRO-III accompagné d'une pénalité journalière supplémentaire de 500 EUR courant jusqu'à la date de soumission de la seconde déclaration, mais pouvant atteindre au maximum 15 000 EUR. La pénalité sera cumulée et facturée à réception par la BCN compétente de la seconde déclaration ou bien à la date à laquelle la pénalité maximale a été atteinte si la seconde déclaration n'a toujours pas été reçue;

d)

si un participant ne met pas les conclusions de l'évaluation par l'auditeur de la seconde déclaration dans le délai imparti à la disposition de la BCN compétente, le taux d'intérêt de 10 points de base au-dessus du taux moyen appliqué à l'opération de refinancement principale pour la durée de vie de chaque TLTRO-III s'applique au montants empruntés au titre des TLTRO-III;

e)

si un participant ne satisfait pas aux obligations mentionnées à l'article 6, paragraphes 6 ou 7, le taux d'intérêt de 10 points de base au-dessus du taux moyen appliqué à l'opération de refinancement principale pour la durée de vie de chaque TLTRO-III s'applique au montants empruntés au titre des TLTRO-III;

f)

si un participant identifie, dans le cadre de l'audit mentionné à l'article 6, paragraphe 6, ou par tout autre moyen, des erreurs dans les données entrées sur les déclarations, y compris des inexactitudes ou des omissions, il en informe la BCN compétente dans les plus brefs délais. Lorsque la BCN compétente s'est vu notifier ces erreurs, inexactitudes ou omissions, ou lorsque ces erreurs, inexactitudes ou omissions ont été portées à son attention par tout autre moyen: i) le participant fournit dans les plus brefs délais toute information complémentaire requise par la BCN compétente afin de contribuer à l'évaluation de l'incidence des erreurs, inexactitudes ou omissions concernées; et ii) la BCN compétente peut prendre les mesures appropriées qui peuvent inclure le recalcul des valeurs en question qui peuvent, à leur tour, affecter le taux d'intérêt appliqué aux emprunts des participants au titre des TLTRO-III et l'obligation de rembourser les montants empruntés qui, par erreur, inexactitude ou omission, excèdent la capacité d'emprunt du participant.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de toute sanction susceptible d'être infligée conformément à la décision BCE/2010/10 (9) pour les obligations de déclarations définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 3 août 2019.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 juillet 2019.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision BCE/2014/34 du 29 juillet 2014 concernant les mesures relatives aux opérations de refinancement à plus long terme ciblées (JO L 258 du 29.8.2014, p. 11).

(2)  Décision (UE) 2016/810 de la Banque centrale européenne du 28 avril 2016 concernant une seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2016/10) (JO L 132 du 21.5.2016, p. 107).

(3)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(4)  Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).

(5)  Règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (BCE/2013/40) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 107).

(6)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).

(8)  Règlement (CE) no1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (JO L 250 du 2.10.2003, p. 10).

(9)  Décision BCE/2010/10 du 19 août 2010 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (JO L 226 du 28.8.2010, p. 48).


ANNEXE I

CONDUITE DE LA TROISIÈME SÉRIE D'OPÉRATIONS DE REFINANCEMENT À PLUS LONG TERME CIBLÉES

1.   Calcul de la facilité d'emprunt et de la limite du montant de soumission

Les participants à l'une des opérations de la troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO-III), agissant soit à titre individuel, soit à titre d'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO-III, sont soumis à une facilité d'emprunt. La facilité d'emprunt calculée est arrondie au multiple supérieur de 10 000 EUR.

La facilité d'emprunt applicable à un participant à titre individuel à des TLTRO-III est calculée sur la base de la valeur de référence de l'encours qui comprend le montant des prêts éligibles et, sur exercice de l'option prévue à l'article 6, paragraphe 3, les prêts éligibles auto-titrisés au 28 février 2019. La facilité d'emprunt applicable à l'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO-III est calculée sur la base de la valeur de référence de l'encours pour l'ensemble des membres du groupe aux fins des TLTRO-III en question.

La facilité d'emprunt est égale à 30 % de la valeur de référence de l'encours d'un participant (1), moins les montants empruntés par ce participant dans le cadre des opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TILTRO-II) en vertu de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) et restant à rembourser à la date de règlement de chaque TILTRO-III, ou égale à zéro si ce montant est négatif, soit:

BAk = max(0,3 × ORFeb 2019OBk , 0) for k = 1,…,7

où BAk correspond à la facilité d'emprunt dans le cadre de la TLTRO-III k (avec k = 1,…,7), ORFeb 2019 correspond à la valeur de référence de l'encours détenu par le participant au 28 février 2019 et OB k correspond au montant emprunté par le participant dans le cadre des TLTRO-II et restant à rembourser à la date de règlement d'une TLTRO-III k.

La limite du montant de soumission applicable à chaque participant dans chaque TLTRO-III est soit: a) sa facilité d'emprunt BAk diminuée des montants empruntés dans le cadre des TLTRO-III précédentes; ii) soit à un dixième du montant total de la valeur de référence, la valeur la plus faible de l'une ou l'autre option prévalant. Soit Ck ≥ 0 l'emprunt d'un participant aux TLTRO-III k, et Ck BLk BLk est la limite du montant de soumission dans l'opération k qui est définie comme suit:

BL 1 = min(BA 1, 0,1 × ORFeb 2019)

et que

Formula

pour k = 2,…,7.

2.   Calcul des valeurs de référence

Soit NLm le montant net de prêts éligibles d'un participant au cours du mois civil m, calculé comme le flux brut des nouveaux prêts éligibles du participant au cours du mois en question moins les remboursements des prêts éligibles, tel que défini à l'annexe II.

Notons NLB la valeur de référence du montant net de prêts pour le participant en question, définie comme suit:

NLB = min (NLApr 2018 + NLMay 2018 + … + NLMar 2019, 0)

Par conséquent, si le montant net de prêts éligibles du participant est positif ou égal à zéro au cours de la première période de référence, alors NLB = 0. Si, par contre, le montant net de prêts éligibles du participant est négatif au cours de la première période de référence, alors NLB = NLApr 2018 + NLMay 2018 + … + NLMar 2019.

Notons OAB la valeur de référence du montant de l'encours, définie comme suit:

OAB = max (OLMar 2019 + NLB,0)

OLMar 2019 est le montant de l'encours des prêts éligibles à la fin de mars 2019.

3.   Calcul du taux d'intérêt

Soit NSMar 2021 = OLMar 2019 + NLApr 2019 + … + NLMar 2021 le montant obtenu en additionnant le montant net de prêts éligibles sur la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 et le montant de l'encours des prêts éligibles au 31 mars 2019, calculé comme NSMar 2021 = OLMar 2019 + NLApr 2019 + … + NLMar 2021

Notons maintenant EX l'écart de pourcentage de NSMar 2021 par rapport à la valeur de référence de l'encours, à savoir,

Formula

EX est exprimé en pourcentage arrondi à 15 décimales. Lorsque OAB est égale à zéro, EX est réputé égal à 2,5.

Soit Formula la moyenne du taux de la principale opération de refinancement (MRO) prévalant pour la durée de vie de TLTRO-III k et exprimé en taux de pourcentage annuel et soit Formula la moyenne du taux de la facilité de dépôts prévalant pour la durée de vie de TLTRO-III k et exprimé en taux de pourcentage annuel, comme suit:

Formula

Formula

Dans les équations ci-dessus, nk (pour k = 1,…7) correspond au nombre de jours de la TLTRO-III k, MROk,t correspond au taux appliqué à la MRO le énième jour de la TLTRO-III k, si cette MRO est conduite en suivant un régime d'attribution totale à taux fixe, ou MROk,t correspond au taux minimal de soumission appliqué à la MRO le énième jour de la TLTRO-III k, si cette MRO est conduite en suivant une procédure d'appel d'offres à taux variable et exprimée comme un taux de pourcentage annuel. Dans les équations ci-dessus DFk,t , correspond au taux appliqué à la facilité de dépôt le énième jour de TILTRO-III k et exprimé en taux de pourcentage annuel.

Soit iri qui correspond à l'ajustement du taux d'intérêt bonifié mesuré en tant que fraction du corridor moyen entre le taux d'intérêt maximal possible (Formula) et le taux d'intérêt minimal possible (Formula); soit rk qui correspond au taux d'intérêt à appliquer aux TLTRO-III k, exprimé en taux de pourcentage annuel; iri et rk sont définis comme suit:

a)

si un participant n'excède pas sa valeur de référence de l'encours des prêts éligibles au 31 mars 2021, le taux d'intérêt applicable à l'ensemble des montants empruntés par le participant dans le cadre des TLTRO-III est fixé à 10 points au-dessus du taux moyen de l'opération principale de refinancement (MRO) applicable pour la durée de vie de chaque TLTRO-III, à savoir:

si EX ≤ 0, alors iri = 0 % et Formula

b)

si un participant excède sa valeur de référence de l'encours des prêts éligibles d'au moins 2,5 % au 31 mars 2021, le taux d'intérêt qui sera appliqué à l'ensemble des montants empruntés par le participant dans le cadre des TLTRO-III est égal à 10 points de base au-dessus du taux d'intérêt moyen de la facilité de dépôts pour la durée de vie de chaque TLTRO-III, à savoir,

si EX ≥ 2,5, alors iri = 100 % et Formula

c)

si un participant excède sa valeur de référence de l'encours des prêts éligibles, mais de moins de 2,5 % au 31 mars 2021, le taux d'intérêt applicable à l'ensemble des montants empruntés par le participant dans le cadre des TLTRO-III progressera de façon linéaire en fonction du pourcentage de dépassement par le participant de sa valeur de référence de l'encours des prêts éligibles, soit,

si 0 < EX < 2,5, alors Formula et Formula

L'ajustement du taux d'intérêt bonifié (iri) sera exprimé avec un arrondi à 15 décimales.

Le taux d'intérêt (rk ) sera exprimé en taux de pourcentage annuel, arrondi à la quatrième décimale inférieure.


(1)  Les références à un «participant» s'entendent au sens de participant individuel ou de groupe aux fins des TLTRO-III.


ANNEXE II

TROISIÈME SÉRIE D'OPÉRATIONS DE REFINANCEMENT À PLUS LONG TERME CIBLÉES — DIRECTIVES À RESPECTER POUR L'ÉLABORATION DES DONNÉES REQUISES DANS LES ÉTATS DÉCLARATIFS

1.   Introduction (1)

Le présent document fournit les instructions à respecter pour élaborer les déclarations de données à fournir par les participants aux TLTRO-III conformément à l'article 6. Ces obligations de déclaration figurent dans les états déclaratifs à la fin de la présente annexe. Les présentes orientations précisent également les obligations de déclaration à respecter par les établissements chefs de file des groupes aux fins des TLTRO-III participant aux opérations.

Les sections 2 et 3 fournissent des informations générales utiles pour l'élaboration et la transmission des données et la section 4 explique les indicateurs à déclarer.

2.   Informations générales

Les mesures à utiliser pour le calcul des facilités d'emprunt portent sur les prêts consentis par les institutions financières monétaires (IFM) aux sociétés non financières de la zone euro et les prêts consentis par les IFM aux ménages (2) de la zone euro à l'exclusion des prêts au logement, dans toutes les monnaies. L'article 6 exige la présentation de deux déclarations: la première concerne les données sur la valeur de référence de l'encours et les données relatives à la première période de référence et la deuxième concerne les données relatives à la seconde période de référence. Les montants doivent être déclarés séparément pour les entreprises non financières et les ménages. L'encours des prêts éligibles est ajusté pour tenir compte des créances titrisées ou autrement cédées mais non décomptabilisées; toutefois, les participants peuvent exercer l'option prévue à l'article 6, paragraphe 3, pour ajouter les prêts éligibles auto-titrisés dans le calcul de leur facilité d'emprunt, indépendamment de leur mode de comptabilisation dans le bilan. Des informations détaillées sont également requises sur les sous-éléments pertinents de ces postes et sur les effets entraînant des variations de l'encours, mais sans lien avec le montant net de prêts éligibles (ci-après «ajustements de l'encours»), qui couvrent également les achats et ventes de prêts et autres cessions de créances.

Concernant l'utilisation des informations collectées, les données relatives à la valeur de référence de l'encours seront utilisées pour déterminer la facilité d'emprunt. De plus, les données relatives au montant net de prêts éligibles au cours de la première période de référence seront utilisées pour calculer la valeur de référence du montant net de prêts et la valeur de référence de l'encours. Les données relatives au montant net de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence seront quant à elles utilisées pour évaluer les évolutions des prêts et donc les taux d'intérêt applicables. Tous les autres indicateurs sont nécessaires pour vérifier la cohérence interne des informations, leur cohérence avec les données statistiques collectées au sein de l'Eurosystème, ainsi que pour le contrôle approfondi de l'incidence du programme des TLTRO-III.

Les obligations de déclaration auxquelles sont soumises les IFM de la zone euro dans le cadre des statistiques relatives aux postes de bilan des IFM, énoncées dans le règlement de la BCE concernant les statistiques relatives aux postes de bilan, fournissent le cadre général sur lequel il convient de s'appuyer pour compléter les déclarations de données, tel que précisé dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). En particulier, pour ce qui concerne les crédits, l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) prévoit que les crédits «sont déclarés pour leur montant en principal à la fin du mois. Ce montant exclut les abandons et réductions de créances définis par les pratiques comptables pertinentes. […] Il n'est pas procédé à la compensation entre les dépôts et les crédits et d'autres actifs ou passifs». Cependant, faisant exception aux règles définies à l'article 8, paragraphe 2, qui impliquent également la déclaration des crédits en montants bruts sans déduction des provisions, l'article 8, paragraphe 4, stipule que «[l]es BCN peuvent autoriser que les crédits provisionnés soient déclarés nets de provisions et que les crédits rachetés soient déclarés au prix convenu au moment de leur acquisition [c'est-à-dire à leur valeur de transaction], pour autant que de telles pratiques en matière de déclaration soient appliquées par tous les agents déclarants résidents». Les prêts éligibles auto-titrisés ne peuvent pas être déclarés nets de provisions s'ils sont décomptabilisés du bilan. Les conséquences que cette dérogation aux directives générales à respecter lors de la déclaration des données relatives aux postes du bilan a sur la déclaration des données à renseigner dans l'état déclaratif sont analysées en détail ci-dessous.

Il convient que le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) soit utilisé également comme document de référence pour ce qui concerne les définitions à appliquer lors de l'élaboration des déclarations de données. Voir à cet égard en particulier l'article 1er pour ce qui concerne les définitions générales, et l'annexe II, deuxième et troisième parties pour, respectivement, la définition des instruments à englober sous le terme «crédits» et la définition des secteurs des participants. Surtout, dans le cadre des données relatives aux postes du bilan, les intérêts courus à recevoir sur les prêts sont, selon l'usage, soumis à une inscription au bilan dès qu'ils sont courus (c'est-à-dire sur la base des droits constatés plutôt que lorsqu'ils sont effectivement perçus), mais ils ne devraient pas être inclus dans l'encours des prêts auxquels ils se rapportent. En revanche, les intérêts capitalisés devraient être enregistrés dans l'encours.

Une grande partie des données à déclarer est déjà élaborée par les IFM pour répondre aux exigences du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), mais les participants qui soumettent des offres dans le cadre des TLTRO-III doivent élaborer des informations supplémentaires. Le cadre méthodologique des statistiques sur les données relatives aux postes de bilan, tel que défini dans le manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM (3), fournit toutes les informations générales utiles pour élaborer ces données supplémentaires; de plus amples détails sont fournis au point 4) concernant les définitions des indicateurs individuels.

3.   Instructions générales à respecter lors de la déclaration

a)   Structure des états déclaratifs

Les états déclaratifs comportent une indication de la période sur laquelle portent les données et regroupent les indicateurs en deux ensembles: les prêts consentis par les IFM à des sociétés non financières de la zone euro et les prêts consentis par les IFM à des ménages de la zone euro, à l'exclusion des prêts au logement. Toutes les données des cases surlignées en jaune sont calculées à partir des données entrées dans les autres cases à l'aide des formules fournies. Les états déclaratifs intègrent également des règles de validation qui vérifient la cohérence interne des données.

Il y a deux états déclaratifs dans les TLTRO-III:

Le premier état déclaratif exige que soit complété le modèle de données A relatif à la valeur de référence de l'encours aux fins du calcul de la capacité d'emprunt et des limites de soumission. Les participants exerçant l'option prévue à l'article 6, paragraphe 3, doivent renseigner des postes supplémentaires concernant les prêts éligibles auto-titrisés ainsi que fournir l'évaluation de ces postes par l'auditeur, conformément à l'article 6, paragraphe 6, point c), v). Le premier état déclaratif exige également que soit complété le modèle de données B pour «la première période de référence», soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 pour le calcul des prêts nets éligibles et de leur valeur de référence.

Le deuxième état déclaratif exige que soit complété le modèle de données B relatif à la «seconde période de référence», c'est-à-dire du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 aux fins du calcul des prêts nets éligibles et de l'établissement de comparaisons entre les valeurs de référence sur lesquelles les taux d'intérêt applicables sont basés.

Les indicateurs du modèle de données B liés aux encours doivent être déclarés à la fin du mois précédant le début de la période de déclaration et à la fin de la période de déclaration; c'est-à-dire que l'encours de prêts pour la première période de référence doit être déclaré au 31 mars 2018 et au 31 mars 2019 et pour la seconde période de référence, l'encours doit être déclaré au 31 mars 2019 et au 31 mars 2021. Les données relatives aux transactions et aux ajustements doivent quant à elles porter sur l'ensemble des effets pertinents qui se produisent pendant la période de déclaration.

b)   Déclaration des données concernant les groupes aux fins des TLTRO-III

Concernant la participation de groupes aux fins des TLTRO-III, les données devraient en principe être déclarées sous forme agrégée. Cependant, les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, si elles le jugent approprié, ont la possibilité de collecter les données sur une base individuelle, pour chaque établissement.

c)   Transmission des déclarations de données

Les déclarations de données complétées devraient être transmises à la BCN compétente, comme le précise l'article 6 et conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, qui indique également les périodes de référence à couvrir pour chaque transmission et les générations de données à utiliser pour l'élaboration des données.

d)   Unité des données

Les données doivent être déclarées en milliers d'euros.

4.   Définitions

La présente section fournit les définitions des divers postes à déclarer; la numérotation utilisée dans les états déclaratifs est indiquée entre parenthèses.

a)   Encours des prêts éligibles (1 et 4)

Les données de ces cases sont calculées sur la base des chiffres déclarés en fonction des postes suivants du bilan: «Encours au bilan» (1.1 et 4.1) moins les «Encours de prêts qui sont titrisés ou autrement cédés, mais non décomptabilisés du bilan» (1.2 et 4.2), plus les «Encours de provisions» (1.3 et 4.3). Ce dernier poste n'est pertinent que dans les cas où contrairement à la pratique générale d'établissement des bilans, les prêts sont enregistrés nets de provisions.

Les sous-postes des montants de l'encours de prêts éligibles sont comme suit:

i)

Encours au bilan (1.1 et 4.1)

Ce poste englobe les encours des prêts consentis à des sociétés non financières et des ménages de la zone euro, à l'exclusion des prêts au logement. Les intérêts courus, par opposition aux intérêts capitalisés, sont exclus des indicateurs.

Ces cases sont directement liées aux exigences de l'annexe II, deuxième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) (ensemble 2 du tableau 1 sur les encours mensuels).

Pour une définition plus détaillée des postes à inclure dans les déclarations de données, se reporter à l'annexe II, deuxième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et à la section 4.3 du manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.

ii)

Encours des prêts titrisés ou cédés autrement mais non décomptabilisés du bilan (1.2 et 4.2)

Ce poste comprend les encours des prêts titrisés ou cédés autrement mais qui n'ont pas été décomptabilisés du bilan. Toutes les activités de titrisation doivent être déclarées, quel que soit le lieu où sont situés les véhicules financiers concernés. Les prêts donnés en garantie à l'Eurosystème pour des opérations de crédit de politique monétaire sous forme de créances privées, résultant en une cession sans décomptabilisation du bilan, sont exclus de ce poste.

L'annexe I, cinquième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) (ensemble 5.1 du tableau 5a des données mensuelles) porte sur les informations requises relatives aux prêts titrisés consentis aux sociétés non financières et aux ménages qui n'ont pas été décomptabilisés, mais ne nécessitent pas une ventilation par objet. De plus, les encours des prêts cédés autrement (c'est-à-dire hors titrisation), mais qui ne sont pas décomptabilisés, sortent du champ d'application du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Par conséquent, des extractions de données séparées des bases de données internes des IFM sont requises.

Pour plus de détails sur les postes à inclure dans les déclarations de données, se reporter à l'annexe I, cinquième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et à la section 3.11 du manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.

iii)

Encours des provisions (1.3 et 4.3)

Ces données sont pertinentes uniquement pour les établissements qui, contrairement à la pratique générale concernant les données relatives aux postes de bilan, déclarent les prêts nets de provisions. Dans le cas d'établissements participant en tant que groupe aux fins des TLTRO-III, cette obligation ne s'applique qu'aux établissements du groupe qui enregistrent les prêts nets de provisions.

Ce poste inclut les réductions de valeur et pertes de valeur sur prêts individuelles et collectives (avant abandons et réductions de créances). Les données doivent faire référence aux montants des encours de prêts figurant au bilan (1.1 et 4.1), c'est-à-dire exclure les encours de prêts qui sont titrisés ou autrement cédés, mais qui n'ont pas été décomptabilisés du bilan (1.2 et 4.2).

Comme indiqué au point 2, sous-paragraphe 3, dans les statistiques relatives aux postes de bilan, les prêts devraient être déclarés, en règle générale, pour leur encours en principal, les provisions correspondantes étant allouées au poste «Capital et réserves». Dans de tels cas, aucune information relative aux provisions ne devrait être déclarée séparément. Cependant, dans les cas où les prêts sont déclarés nets de provisions, cette information supplémentaire doit être déclarée de manière à collecter des données totalement comparables entre toutes les IFM.

Dans les cas où, selon la pratique, les encours de prêts sont déclarés nets de provisions, les BCN ont la possibilité de rendre la déclaration de cette donnée facultative. Toutefois, dans de tels cas, les calculs effectués dans le cadre des TLTRO-III seront basés sur les encours des prêts figurant au bilan, nets de provisions (4).

Pour plus de détails, voir la référence aux provisions dans la définition de «Capital et réserves» fournie à l'annexe II, deuxième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

b)   Montant net des prêts éligibles (2)

Dans ces cases est enregistré le montant net des prêts (transactions) consentis pendant la période de déclaration. Les données sont calculées à partir des chiffres déclarés pour les sous-postes, notamment le «Montant brut des prêts» (2.1) moins les «Remboursements» (2.2).

Les prêts qui sont renégociés pendant la période de déclaration devraient être déclarés à la fois comme «Remboursements» et comme «Montant brut des prêts» au moment où la renégociation a lieu. Les données d'ajustement doivent inclure les effets liés à la renégociation des crédits.

Les transactions contre-passées durant la période (c'est-à-dire les prêts consentis et remboursés pendant la période) devraient être en principe déclarées à la fois comme «Montant brut des prêts» et comme «Remboursements». Toutefois, les IFM soumissionnaires d'une offre ont le droit de ne pas déclarer ces opérations lors de l'élaboration des déclarations de données, dans la mesure où cela allège leur charge de déclaration. Dans ce cas, elles devraient informer la BCN compétente et les données relatives aux ajustements des encours doivent exclure également les effets liés à ces opérations contre-passées. Cette exception ne s'applique pas aux prêts consentis pendant la période, qui sont titrisés ou autrement cédés.

Les dettes contractées par carte de crédit, les crédits renouvelables et les découverts devraient également être pris en considération. Pour ces instruments, les variations d'encours dues à des montants utilisés ou retirés pendant les périodes de déclaration devraient servir à établir des valeurs approchées pour le montant net des prêts. Les montants positifs devraient être déclarés comme «Montant brut des prêts» (2.1), alors que les montants négatifs devraient être déclarés (avec le signe positif) comme «Remboursements» (2.2).

i)

Montant brut des prêts (2.1)

Ce poste englobe le flux brut des nouveaux prêts consentis pendant la période de déclaration, à l'exclusion de toute acquisition de crédit. Les crédits consentis portant sur des dettes contractées par carte de crédit, les crédits renouvelables et les découverts devraient également être déclarés, comme expliqué ci-dessus.

Les montants ajoutés aux soldes clients pendant la période au titre, par exemple, de la capitalisation des intérêts (par opposition aux intérêts accumulés) et des commissions devraient être inclus également.

ii)

Remboursements (2.2)

Ce poste comprend le flux des remboursements de principal pendant la période de déclaration, à l'exclusion de ceux liés aux prêts titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptabilisés du bilan. Les remboursements liés aux dettes contractées par carte de crédit, les crédits renouvelables et les découverts devraient également être déclarés, comme expliqué ci-dessus.

Les paiements d'intérêts liés aux intérêts courus pas encore capitalisés, les cessions de créances et autres ajustements des encours (y compris les abandons et réductions de créances) ne devraient pas être déclarés.

Le règlement (UE) no 1071/2013 requiert que les conversions de créances en participations soient considérées comme des transactions. Toutefois, aux fins d'élaborer les déclarations de données des TLTRO-III, les conversions de créances en participations, opérations par lesquelles les prêts consentis par un participant à des entreprises non financières sont remplacés par des participations détenues par ce participant dans ces entreprises non financières, peuvent être déclarées en tant que reclassification et non pas en tant que remboursement de prêts, sous réserve que le montant des fonds apportés par le participant à l'économie réelle ne s'en trouve pas diminué, comme la BCN en décidera. Le participant communiquera toutes les informations nécessaires à la BCN afin que celle-ci décide du mode de traitement de la conversion.

c)   Ajustements des encours (3)

Ces cases sont prévues pour déclarer les variations des encours des prêts éligibles [réductions (–) et augmentations (+)] survenant pendant la période de déclaration, qui ne sont pas liées au montant net des prêts éligibles. De telles variations résultent des opérations telles que les titrisations de prêts et autres cessions de créances pendant la période de déclaration, et d'autres ajustements liés aux réévaluations dues à des variations des taux de change, des abandons et réductions de créances et des reclassements.

Les postes liés aux ajustements des encours sont calculés sur la base des chiffres déclarés pour les sous-postes, notamment «Achats et ventes de prêts et autres cessions de créances pendant la période de déclaration» (3.1), plus «Autres ajustements» (3.2).

i)

Ventes et achats de prêts et autres cessions de créances pendant la période de déclaration (3.1)

Flux nets de créances titrisées ayant une incidence sur l'encours de crédits (3.1A)

Ce poste comprend le montant net des créances titrisées pendant la période de déclaration, ayant une incidence sur les encours de crédits déclarés, calculé comme le résultat des acquisitions moins les cessions (5). Les cessions de créances devraient être enregistrées au montant nominal net des abandons et réductions de créances au moment de la vente. Ces abandons et réductions de créances devraient être déclarés, lorsqu'ils peuvent être identifiés, au poste 3.2B. Dans le cas des IFM qui déclarent des crédits nets de provisions, les cessions devraient être enregistrées à la valeur du bilan (c'est-à-dire le montant nominal net de l'encours des provisions) (6).

Les obligations stipulées à l'annexe I, cinquième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) (ensemble 1.1 du tableau 5a pour les données mensuelles et tableau 5b pour les données trimestrielles) portent sur ces éléments.

Pour une définition plus détaillée des postes à inclure dans les déclarations de données, se reporter à l'annexe I, cinquième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et à la section 4.3.11 du manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.

Flux nets de créances autrement cédées ayant une incidence sur l'encours de crédits (3.1B)

Ce poste comprend le montant net des créances cédées ou acquises pendant la période de déclaration, ayant une incidence sur les encours de crédits déclarés dans les opérations qui hors activités de titrisation, et est calculé comme le résultat des acquisitions moins les cessions. Les cessions de créances devraient être enregistrées au montant nominal net des abandons et réductions de créances au moment de la vente. Ces abandons et réductions de créances devraient être déclarés, lorsqu'ils peuvent être identifiés, au poste 3.2B. Dans le cas des IFM qui déclarent des crédits nets de provisions, les cessions devraient être enregistrées à la valeur du bilan (c'est-à-dire le montant nominal net de l'encours des provisions).

Les obligations stipulées à l'annexe I, cinquième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) portent sur ces éléments. Les ensembles 1.2 du tableau 5a sur les données mensuelles et du tableau 5b sur les données trimestrielles couvrent les données sur les flux nets de prêts autrement cédés et qui ont une incidence sur les encours de crédits, mais excluant:

1)

les crédits cédés ou acquis auprès d'une IFM nationale, y compris les cessions intragroupe dues à une restructuration d'entreprise (par exemple, la cession d'un portefeuille de prêts par la filiale d'une IFM nationale à l'IFM mère);

2)

les cessions de crédit dans le contexte de réorganisations intragroupe dues à des fusions, acquisitions et scissions.

Aux fins de l'élaboration des déclarations de données, tous ces effets doivent être déclarés. Pour plus de détails sur les postes à déclarer, se reporter à l'annexe I, cinquième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et à la section 4.3.11 du manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM. En ce qui concerne les «modifications de la structure du secteur des IFM», la section 5.6 du manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM fournit une description détaillée des cessions intragroupe, en différenciant les cas où les cessions sont effectuées entre des unités institutionnelles distinctes (par exemple, une ou plusieurs de entités cessent d'exister à la suite d'UE fusion ou d'une acquisition) et ceux où les cessions ont lieu lorsque certaines unités cessent d'exister, auquel cas il provient de procéder à un reclassement statistique. Aux fins de l'élaboration des déclarations de données, dans les deux cas, les conséquences sont les mêmes et les données devraient être déclarées au point 3.1C de l'état déclaratif (et non pas au point 3.2C).

Flux nets de créances titrisés ou autrement cédées n'ayant pas d'incidence sur l'encours de crédits (3.1C)

Ce poste comprend le montant net des créances titrisées ou autrement cédées pendant la période de déclaration, n'ayant pas d'incidence sur les encours de crédits déclarés; il est calculé comme la différence entre les acquisitions et les cessions Les cessions de créances devraient être enregistrées au montant nominal net des abandons et réductions de créances au moment de la vente. Ces abandons et réductions de créances devraient être déclarés, lorsqu'ils peuvent être identifiés, au poste 3.2B. Dans le cas des IFM qui déclarent des crédits nets de provisions, les cessions devraient être enregistrées à la valeur du bilan (c'est-à-dire le montant nominal net de l'encours des provisions). Les flux nets liés à l'apport de garanties à l'Eurosystème pour des opérations de crédit de politique monétaire sous forme de créances privées, résultant en une cessions sans décomptabilisation du bilan sont exclues de ce poste.

Les obligations stipulées à l'annexe I, cinquième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) portent partiellement sur ces éléments. Les ensembles 2.1 du tableau 5a sur les données mensuelles et du tableau 5b sur les données trimestrielles couvrent les données sur les flux nets de prêts titrisés ou autrement cédés qui n'ont pas d'incidence sur les encours de crédits; toutefois les prêts au logement consentis aux ménages ne sont pas identifiés séparément et devraient donc être extraits séparément des bases de données internes de IFM. De plus, comme précisé ci-dessus, les obligations excluent:

1)

les crédits cédés à, ou acquis auprès d'une IFM nationale, y compris les cessions intragroupe dues à une restructuration d'entreprise (par exemple, la cession d'un portefeuille de prêts par la filiale d'une IFM nationale à l'IFM mère);

2)

les cessions de crédit dans le contexte de réorganisations intragroupe dues à des fusions, acquisitions et scissions.

Aux fins de l'élaboration des déclarations de données, tous ces effets doivent être déclarés.

Pour plus de détails sur les postes à déclarer, se reporter à l'annexe I, cinquième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et à la section 4.3.11 du manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.

ii)

Autres ajustements (3.2)

Les postes suivants relatifs à d'autres ajustements doivent être déclarés pour l'encours des prêts éligibles figurant au bilan, à l'exclusion des créances titrisées ou autrement cédées qui ne sont pas décomptabilisées.

Réévaluations dues à des variations des taux de change (3.2A)

Les mouvements des taux de change par rapport à l'euro donnent lieu à des variations de la valeur des créances libellées en devises lorsqu'elles sont exprimées en euros. Les données relatives à ces effets devraient être déclarées avec un signe négatif (positif) lorsque ceux-ci entraînent une réduction (augmentation) des encours en termes nets et sont nécessaires pour permettre un rapprochement complet entre le montant net des prêts et les variations des encours.

Ces ajustements ne sont pas couverts par les obligations définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Aux fins d'élaboration des déclarations de données, si les données (ou même une approximation) ne sont pas facilement disponibles pour les IFM, elles peuvent être calculées conformément aux instructions fournies à la section 7.2.2 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM. La procédure d'estimation proposée limite la portée des calculs aux principales monnaies et comporte les étapes suivantes:

1)

les encours des prêts éligibles à la fin du mois précédant le début de la période et à la fin de la période (postes 1 et 4) sont ventilés par monnaies de libellé, en mettant l'accent sur les portefeuilles de prêts libellés en GBP, USD, CHF et JPY. Si ces données ne sont pas facilement accessibles, les données relatives aux encours totaux figurant au bilan, y compris les créances titrisées ou autrement cédées qui ne sont pas décomptabilisées (postes 1.1 et 4.1), peuvent être utilisées;

2)

chaque portefeuille de prêts est traité comme suit. Les nombres pertinents de l'équation dans le Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM sont fournis entre parenthèses:

Les encours à la fin du mois précédant le début de la période de déclaration et à la fin de la période sont convertis dans la monnaie de dénomination d'origine en utilisant les taux de change nominaux correspondants (7) (équation [7.2.2] et [7.2.3]),

la variation des encours libellés en devises, pendant la période de référence, est calculée et reconvertie en euros en utilisant la valeur moyenne des taux de change quotidiens pendant la période de déclaration (équation [7.2.4]),

la différence entre la variation des encours convertis en euros, telle que calculée lors de l'étape précédente, et la variation des encours en euros est calculée (équation [7.2.5] avec le signe opposé);

3)

l'ajustement de change définitif est estimé comme étant la somme des ajustements pour chaque monnaie.

Pour toute information supplémentaire, voir les sections 5.8 et7.2.2 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.

Abandons/réductions de créances (3.2B)

Conformément à l'article 1er, point g), du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), on entend par «réduction de créances» la réduction directe de la valeur comptable d'une créance inscrite au bilan en raison de sa dépréciation. De même, conformément à l'article 1er, point h), de ce même règlement, on entend par «abandon de créances» la réduction de l'intégralité de la valeur comptable d'une créance, de sorte qu'elle est retirée du bilan. Les effets des abandons et des réductions de créances devraient être déclarés avec un signe négatif ou positif lorsqu'ils entraînent une réduction ou une augmentation, le cas échéant, des encours en termes nets. Ces données sont nécessaires pour permettre un rapprochement total entre le montant net des prêts et les variations des encours.

Les données élaborées pour répondre aux obligations minimales du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, quatrième partie, tableau 1A sur les ajustements mensuels liés aux effets de valorisation, peuvent être utilisées pour ce qui concerne les abandons et réductions de créances relatifs aux encours de crédits figurant au bilan. Cependant, pour mettre en évidence l'incidence des réductions et abandons de créances sur les prêts titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptabilisés du bilan, il est nécessaire de réaliser une extraction de données séparée à partir des bases de données internes des IFM.

Les données relatives aux encours des prêts éligibles (postes 1 et 4) sont en principe corrigées des encours de provisions dans les cas où les créances sont enregistrées nettes de provisions au bilan statistique.

Dans les cas où les participants déclarent les postes 1.3 et 4.3, les données relatives aux abandons et réductions de créances devraient comprendre l'annulation des provisions antérieures sur les crédits devenus (partiellement ou totalement) irrécouvrables et, de plus, devraient également inclure, le cas échéant, toute perte excédant les provisions. De manière similaire, lorsqu'une créance provisionnée est titrisée ou autrement cédée, il faut enregistrer un abandon ou une réduction de créance égal aux provisions en cours avec le signe opposé, de manière à faire correspondre la variation de la valeur figurant au bilan, corrigée du montant des provisions, et la valeur du flux net. Les provisions peuvent varier dans le temps en raison de nouvelles réductions et pertes de valeur sur prêts (nettes d'éventuelles contre-passations, y compris celles ayant lieu lorsqu'un prêt est remboursé par l'emprunteur). Ces variations ne devraient pas être inscrites dans les déclarations de données comme faisant partie des abandons et réductions de créances (du fait que les déclarations de données reconstituent les valeurs brutes sans déduction des provisions) (8).

Si des données séparées relatives aux provisions ne peuvent être extraites des bases de données internes des IFM, il n'est pas nécessaire de faire ressortir l'incidence des réductions et abandons de créances sur les prêts titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptabilisés.

Lorsqu'il est d'usage de déclarer les encours de prêts nets des provisions, alors que les postes pertinents (1.3 et 4.3) relatifs aux provisions ne sont pas déclarés [voir le point 4 a)], les abandons et réductions de créances doivent inclure les nouvelles réductions et pertes de valeur sur prêts sur le portefeuille de prêts (nettes des contre-passations éventuelles, y compris celles effectuées lorsqu'un prêt est remboursé par l'emprunteur) (9).

Si des données séparées relatives aux provisions ne peuvent être extraites des bases de données internes des IFM, il n'est pas nécessaire de faire ressortir l'incidence des réductions et abandons de créances sur les prêts titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptabilisés.

En principe, ces postes couvrent également les réévaluations enregistrées lorsque des créances sont titrisées ou autrement cédées et que la valeur de transaction diverge de l'encours nominal au moment de la cession. Lorsqu'elles sont identifiées, ces réévaluations doivent être déclarées et devraient être calculées comme la différence entre la valeur de la transaction et l'encours nominal au moment de la vente.

Pour toute information complémentaire, se reporter au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, quatrième partie, et à la section 5.4 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.

Reclassements (3.2C)

Les reclassements enregistrent tous les autres effets qui ne sont pas liés au montant net des prêts, tel que défini au point 4 b), mais qui induisent des variations des encours de prêts figurant au bilan, à l'exception des créances titrisées ou autrement cédées qui ne sont pas décomptabilisées.

Ces effets ne sont pas couverts par les obligations définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et leur incidence est normalement estimée sur une base agrégée lors de l'élaboration des statistiques macroéconomiques. Cependant, ils sont importants au niveau de chaque établissement (ou groupe aux fins des TLTRO-III) de manière à rapprocher le montant net des prêts et les variations des encours.

Les effets suivants doivent être déclarés, pour ce qui concerne les encours de prêts au bilan, à l'exception des créances titrisées ou autrement cédées qui ne sont pas décomptabilisées. De plus, la convention d'usage consistant à enregistrer les effets qui conduisent à des réductions (augmentations) des encours avec un signe négatif (positif) s'applique:

1)

aux modifications concernant la classification sectorielle ou la zone de résidence des emprunteurs entraînant des variations des positions d'encours déclarées qui ne sont pas dues au montant net des prêts et qui doivent donc être enregistrées;

2)

aux modifications concernant la classification d'instruments. Celles-ci peuvent également affecter les indicateurs si les encours des prêts augmentent ou diminuent en raison, par exemple, du reclassement d'un titre de créance comme crédit ou d'un crédit comme titre de créance;

3)

aux ajustements résultant de la correction d'erreurs de déclaration conformément aux instructions reçues des BCN compétentes au titre de l'article 7, paragraphe 1), point f;

4)

aux ajustements relatifs aux restructurations d'entreprises et aux modifications de la composition des groupes aux fins des TLTRO-III pour lesquels la re-soumission de la première déclaration reflétant la nouvelle structure d'entreprise et composition du groupe aux fins des TLTRO-III, n'est pas requise conformément à l'article 6, paragraphe 8.

Pour de plus amples informations, se reporter à la section 5.6 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM. Cependant, il convient de tenir compte des différences conceptuelles soulignées plus haut pour les besoins du calcul des données de reclassement au niveau de chaque établissement.

d)   Montants supplémentaires relatifs aux prêts éligibles auto-titrisés (S.1)

Les participants exerçant l'option prévue à l'article 6, paragraphe 3, doivent également renseigner les postes supplémentaires relatifs aux montants des encours des prêts éligibles auto-titrisés dans l'état déclaratif A:

i)

«Montants des encours des prêts éligibles auto-titrisés non décompatabilisés du bilan» (S.1.1.)

Ces données font référence aux prêts qui ont été auto-titrisés et sont inclus dans les montants déclarés au poste 1.2.

ii)

«Montants des encours des prêts éligibles auto-titrisés décompatabilisés du bilan» (S.1.2.)

Ces données font référence aux prêts qui ont été auto-titrisés et sont sortis du bilan parce qu'ils été décompatabilisés. Dans la mesure où les prêts continuent à être générés par le participant, ils devront continuer à être déclarés en vertu de l'annexe I, cinquième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) (ensemble 3.1 des tableaux 5a et 5b).

iii)

«Montants de l'encours de provisions pour les prêts éligibles auto-titrisés non décomptabilisés du bilan» (S.1.3)

Ces données font référence aux prêts non décomptabilisés du bilan, c'est-à-dire déclarés sous S.1.1. Ces postes ne doivent être déclarés que dans les cas où contrairement à la pratique générale concernant les données relatives aux postes de bilan, les prêts sont déclarés nets de provisions. Toutefois, les participants peuvent décider de ne pas fournir ces informations, auquel cas, les montants en question ne seront pas inclus dans le calcul des montants de l'encours des prêts éligibles.

Déclaration de données aux fins des TLTRO-III

État déclaratif A aux fins des TLTRO-III

Période de déclaration:28 février 2019

 

Prêts aux sociétés non financières et aux ménages, à l'exclusion des prêts au logement consentis aux ménages (en milliers d'euros)

 

 

Agrégat principal pour la valeur de référence de l'encours

 

Prêts aux sociétés non financières

Prêts aux ménages (y compris les établissements sans but lucratif au service des ménages), à l'exclusion des prêts au logement consentis aux ménages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poste

formule

validation

 

1

Encours des prêts éligibles …

 

0

0

1

1 = 1.1 – 1.2 (+ 1.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.1

Montants supplémentaires relatifs aux prêts éligibles auto-titrisés …

 

0

0

S.1

S.1 = S.1.1 + S.1.2 (+ S.1.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-postes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encours des prêts éligibles inscrits au bilan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Encours au bilan …

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Encours des créances titrisées ou autrement cédées mais non décomptabilisées du bilan …

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Encours de provisions sur crédits déclarés au poste 1.1, en soustrayant 1.2 (*1)

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postes supplémentaires concernant les prêts éligibles auto-titrisés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.1.1

Encours des prêts éligibles auto-titrisés non décomptabilisés du bilan …

 

 

 

S.1.1

 

S.1.1 <= 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.1.2

Encours des prêts éligibles auto-titrisés décomptabilisés du bilan …

 

 

 

S.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.1.3

Encours des provisions sur prêts éligibles auto-titrisés non décomptabilisés du bilan  (*1)

 

 

 

S.1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


État déclaratif B aux fins des TLTRO-III

Période de déclaration: Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (première période de référence) / du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 deuxième période de référence

 

Prêts aux sociétés non financières et aux ménages, à l'exclusion des prêts au logement consentis aux ménages (en milliers d'euros)

 

 

Principaux agrégats

 

Prêts aux sociétés non financières

Prêts aux ménages (y compris les établissements sans but lucratif au service des ménages), à l'exclusion des prêts au logement consentis aux ménages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poste

formule

validation

 

1

Encours des prêts éligibles à la fin du mois précédant le début de la période de déclaration …

 

0

0

1

1 = 1.1 – 1.2 (+ 1.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Montant net des prêts éligibles consentis au cours de la période de déclaration …

 

0

0

2

2 = 2.1 – 2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ajustements des encours en – et en + …

 

0

0

3

3 = 3.1 + 3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Encours de prêts éligibles à la fin de la période de déclaration …

 

0

0

4

4 = 4.1 - 4.2 (+ 4.3)

4 = 1 + 2 + 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-postes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encours des prêts éligibles à la fin du mois précédant le début de la période de déclaration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Encours au bilan …

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Encours des créances titrisées ou autrement cédées mais non décomptabilisées du bilan …

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Encours de provisions sur crédits déclarés au poste 1.1, en soustrayant 1.2 (*2)

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant net des prêts éligibles consentis au cours de la période de déclaration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Montant brut des prêts …

 

 

 

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Remboursements …

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustements des encours en – et en +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Ventes et achats de créances et autres cessions de créances pendant la période de déclaration …

 

0

0

3.1

3.1 = 3.1A + 3.1B + 3.1C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1A

Flux nets des créances titrisées ayant une incidence sur les encours de crédits …

 

 

 

3.1A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1B

Flux nets de créances autrement cédées ayant une incidence sur les encours de crédits …

 

 

 

3.1B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1C

Flux nets de créances titrisées ou autrement cédées n'ayant pas d'incidence sur les encours de crédits …

 

 

 

3.1C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Autres ajustements …

 

0

0

3.2

3.2 = 3.2A + 3.2B + 3.2C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2A

Réévaluations dues à des variations des taux de change …

 

 

 

3.2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2B

Abandons/réductions de créances …

 

 

 

3.2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2C

Reclassements …

 

 

 

3.2C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encours de prêts éligibles à la fin de la période de déclaration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Encours au bilan …

 

 

 

4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Encours des créances titrisées ou autrement cédées mais non décomptabilisées du bilan …

 

 

 

4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Encours de provisions sur crédits déclarés au poste 4.1, en soustrayant 4.2 (*2)

 

 

 

4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Le cadre conceptuel à la base des opérations de déclaration reste inchangé par rapport à celui précisé dans les décisions BCE/2014/34 et (UE) 2016/810, à l'exception des changements liés à l'inclusion des prêts éligibles auto-titrisés aux fins du calcul de la capacité d'emprunt.

(2)  Aux fins des déclarations de données, les «ménages» incluent les institutions sans but lucratif au service des ménages.

(3)  Voir le «Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM», BCE, janvier 2019, disponible sur le site internet de la BCE: http://www.ecb.europa.eu. En particulier, la section 4.3, p. 40, traite de la déclaration des données statistiques relatives aux prêts.

(4)  Cette exception a également des conséquences pour la déclaration des données concernant les abandons et réductions de créances, comme il est précisé ci-dessous.

(5)  Cette convention de signe [à l'opposé des obligations énoncées dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33)] est conforme à l'obligation générale relative aux données d'ajustement, comme précisé plus haut. En l'occurrence, les effets conduisant à des augmentations ou des réductions des encours doivent être déclarés respectivement avec un signe positif ou négatif.

(6)  Le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) permet aux IFM de déclarer les crédits achetés à leur valeur de transaction, dans la mesure où il s'agit d'une pratique nationale appliquée par toutes les IFM résidant dans le pays. Dans de tels cas, les composantes de valorisation pouvant apparaître doivent être portées à l'état déclaratif au point 3.2B.

(7)  Les taux de change à utiliser sont les taux de change de référence de la BCE.

(8)  Cette obligation diffère des obligations de déclaration en vertu du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

(9)  Cette obligation est la même que celle qui porte sur les informations que les IFM doivent déclarer conformément au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) pour enregistrer les créances nettes de provisions.

(*1)  Applicable uniquement dans les cas où les prêts sont déclarés nets de provisions; se reporter aux instructions de déclaration pour de plus amples informations.

(*2)  Applicable uniquement dans les cas où les prêts sont déclarés nets de provisions; se reporter aux instructions de déclaration pour de plus amples informations.


2.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/123


DÉCISION (UE) 2019/1312 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 juillet 2019

modifiant la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) concernant une seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/22)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leur article 12.1, leur article 18.1, second tiret, et leur article 34.1, deuxième tiret,

vu l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 1er, paragraphe 4, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les outils, les instruments, les conditions, les critères et les procédures destinés à la mise en œuvre des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

(2)

Le 28 avril 2016, dans le cadre de son mandat de maintien de la stabilité des prix, et dans le but de renforcer la transmission de la politique monétaire en encourageant encore davantage l'activité de prêt bancaire au secteur privé non financier, le conseil des gouverneurs a adopté la décision (UE) 2016/810 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/10) (2). Cette décision prévoyait une seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (targeted longer-term refinancing operations — TLTRO-II) conduites sur une période allant de juin 2016 à mars 2017.

(3)

Le 7 mars 2019, afin d'aider à la préservation de conditions favorables d'octroi de prêts par les banques et dans le but de soutenir l'orientation monétaire accommodante dans les États membres dont la monnaie est l'euro, le conseil des gouverneurs a décidé de mener une nouvelle série de sept opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO-III). Les dispositions régissant les TLTRO-III seront précisées dans une décision distincte.

(4)

Afin de faciliter le calcul des limites du montant de soumission dans le cadre des TLTRO-III, et en tenant compte de tout remboursement anticipé volontaire éventuel des montants empruntés dans le cadre des TLTRO-II, il est nécessaire de modifier le délai de notification de ces remboursements anticipés.

(5)

Afin d'accorder aux établissements de crédit un délai suffisant afin d'achever les préparatifs opérationnels en vue de la première TLTRO-III, la présente décision devra entrer en vigueur sans retard.

(6)

Il convient donc de modifier la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

À l'article 6 de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10), les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Pour pouvoir bénéficier de la procédure de remboursement anticipé, un participant notifie à la BCN compétente, au moins deux semaines avant la date du remboursement anticipé, son intention de rembourser des montants empruntés dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement anticipé.

4.   La notification visée au paragraphe 3 devient contraignante pour le participant deux semaines avant la date de remboursement anticipé auquel elle se réfère. Le défaut total ou partiel de règlement par le participant du montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement peut résulter en l'imposition d'une sanction pécuniaire. La sanction pécuniaire applicable est calculée conformément à l'annexe VII de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) et correspond à la sanction pécuniaire applicable au non-respect des obligations de garantir de façon adéquate et de régler le montant adjugé à la contrepartie en ce qui concerne les opérations de cession temporaire à des fins de politique monétaire. L'application d'une sanction pécuniaire intervient sans préjudice du droit de la BCN d'exercer les recours prévus lors de la survenance d'un cas de défaillance tel que défini dans l'article 166 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 3 août 2019.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 juillet 2019.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (orientation sur la documentation générale) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(2)  Décision (UE) 2016/810 de la Banque centrale européenne du 28 avril 2016 concernant une seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2016/10) (JO L 132 du 21.5.2016, p. 107).