ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 201

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
30 juillet 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1271 de la Commission du 25 juillet 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/1848 en ce qui concerne le montant à disposition de la Roumanie pour le remboursement, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, des crédits reportés de l'exercice 2018

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/1272 de la Commission du 29 juillet 2019 rectifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments ainsi que la décision d'exécution (UE) 2017/2078 autorisant une extension de l'utilisation des bêta-glucanes de levure en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

3

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1273 de la Commission du 26 juillet 2019 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Slovaquie [notifiée sous le numéro C(2019) 5777]  ( 1 )

6

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1274 de la Commission du 29 juillet 2019 relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux indices de référence en Australie conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

9

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1275 de la Commission du 29 juillet 2019 relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux indices de référence à Singapour conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

13

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1276 de la Commission du 29 juillet 2019 abrogeant la décision d'exécution 2012/627/UE sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Australie comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit ( 1 )

17

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1277 de la Commission du 29 juillet 2019 abrogeant la décision d'exécution 2012/630/UE sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Canada comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit ( 1 )

20

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1278 de la Commission du 29 juillet 2019 abrogeant la décision d'exécution 2014/248/UE reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Singapour avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit ( 1 )

23

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1279 de la Commission du 29 juillet 2019 sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance des États-Unis d'Amérique comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit ( 1 )

26

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1280 de la Commission du 29 juillet 2019 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Mexique avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit ( 1 )

30

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1281 de la Commission du 29 juillet 2019 abrogeant la décision d'exécution 2014/245/UE reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Brésil avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit ( 1 )

34

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1282 de la Commission du 29 juillet 2019 abrogeant la décision d'exécution 2014/246/UE reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Argentine avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit ( 1 )

37

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1283 de la Commission du 29 juillet 2019 sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Japon comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit ( 1 )

40

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/1284 de la Commission du 29 juillet 2019 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Hong Kong avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit ( 1 )

43

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

30.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1271 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/1848 en ce qui concerne le montant à disposition de la Roumanie pour le remboursement, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, des crédits reportés de l'exercice 2018

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 26, paragraphe 6,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2018/1848 de la Commission (2) fixe les montants mis à la disposition des États membres pour le remboursement aux bénéficiaires finals au cours de l'exercice 2019. Ces montants correspondent à la réduction au titre de la discipline financière effectivement appliquée par les États membres au cours de l'exercice 2018 sur la base des déclarations de dépenses des États membres pour la période allant du 16 octobre 2017 au 15 octobre 2018.

(2)

Dans le cas de la Roumanie, la déclaration détaillée des dépenses n'a pas pleinement pris en compte le seuil de 2 000 EUR qui s'applique à la discipline financière, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). Par conséquent, pour des raisons de bonne gestion financière, dans le règlement d'exécution (UE) 2018/1848, aucun montant n'a été mis à la disposition de la Roumanie pour le remboursement.

(3)

La Roumanie a par la suite informé la Commission du montant correct de la discipline financière qui aurait dû être appliquée au cours de l'exercice 2018 en prenant pleinement en compte le seuil de 2 000 EUR. Afin de garantir l'exécution du remboursement des montants concernés aux agriculteurs roumains, il incombe à la Commission de déterminer le montant correspondant mis à la disposition de la Roumanie.

(4)

Il convient donc de modifier en conséquence le règlement d'exécution (UE) 2018/1848.

(5)

Étant donné que la modification prévue dans le présent règlement a une incidence sur l'application du règlement d'exécution (UE) 2018/1848, lequel s'applique depuis le 1er décembre 2018, il convient que le présent règlement s'applique également à partir de la même date; par conséquent, le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le tableau figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2018/1848, l'entrée suivante est ajoutée après la ligne concernant le Portugal:

«Roumanie

16 669 111 »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er décembre 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2018/1848 de la Commission du 26 novembre 2018 relatif au remboursement, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, des crédits reportés de l'exercice 2018 (JO L 300 du 27.11.2018, p. 4).

(3)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).


30.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1272 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2019

rectifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments ainsi que la décision d'exécution (UE) 2017/2078 autorisant une extension de l'utilisation des bêta-glucanes de levure en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment ses articles 8 et 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283, il incombait à la Commission d'établir, au plus tard le 1er janvier 2018, la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés ou notifiés en vertu du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

La liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés ou notifiés en vertu du règlement (CE) no 258/97 a été établie par le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (3).

(3)

Le règlement d'exécution (UE) 2018/1023 de la Commission (4) a rectifié le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments afin d'y inclure un certain nombre de nouveaux aliments autorisés ou notifiés ne figurant pas sur la liste initiale de l'Union.

(4)

À la suite de la publication du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 et du règlement d'exécution (UE) 2018/1023, la Commission a décelé des erreurs supplémentaires dans l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470.

(5)

Des corrections sont nécessaires afin d'apporter clarté et sécurité juridique aux exploitants du secteur alimentaire et aux autorités compétentes des États membres, et, partant, d'assurer une application et une utilisation correctes de la liste de l'Union des nouveaux aliments.

(6)

Le 22 novembre 2018, l'autorité compétente italienne a présenté à la Commission une demande de rectification de la liste de l'Union concernant la dénomination et l'exigence d'étiquetage spécifique du nouvel aliment «extrait d'Echinacea purpurea obtenu à partir de cultures cellulaires». Ce nouvel aliment a été autorisé par l'intermédiaire de la procédure de notification prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 258/97. L'autorité compétente italienne a notifié un nom erroné concernant les cultures cellulaires et demande donc que le nom des cultures cellulaires «HTN®Vb» soit remplacé par le nom «EchiPure-PC™» dans le cadre de la dénomination du nouvel aliment figurant sur la liste de l'Union et de l'exigence d'étiquetage spécifique des denrées alimentaires qui en contiennent, ainsi que des spécifications du nouvel aliment.

(7)

Il est donc nécessaire de rectifier la dénomination et l'exigence d'étiquetage spécifique figurant dans le tableau 1 ainsi que les spécifications figurant dans le tableau 2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 en ce qui concerne le nouvel aliment «extrait d'Echinacea purpurea obtenu à partir de cultures cellulaires».

(8)

Le nouvel aliment «bêta-glucanes de levure» a été autorisé dans certaines conditions d'utilisation par la décision d'exécution 2011/762/UE de la Commission (5). L'utilisation des bêta-glucanes de levure dans des catégories de denrées alimentaires supplémentaires a par la suite été autorisée par la décision d'exécution (UE) 2017/2078 de la Commission (6). Dans les spécifications des bêta-glucanes de levure figurant dans la décision d'exécution (UE) 2017/2078, les unités de mesure relatives aux métaux lourds sont exprimées de manière erronée en mg/g et non en mg/kg. Cette erreur a été reproduite dans la liste de l'Union établie par le règlement d'exécution (UE) 2017/2470. Dès lors, il convient de corriger en conséquence les spécifications des bêta-glucanes de levure en ce qui concerne les métaux lourds figurant à l'annexe I de la décision d'exécution (UE) 2017/2078 ainsi que dans le tableau 2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470.

(9)

Il y a lieu de rectifier en conséquence le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 et la décision d'exécution (UE) 2017/2078.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est rectifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

L'annexe I de la décision d'exécution (UE) 2017/2078 est rectifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2018/1023 de la Commission du 23 juillet 2018 portant rectification du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments (JO L 187 du 24.7.2018, p. 1).

(5)  Décision d'exécution 2011/762/UE de la Commission du 24 novembre 2011 autorisant la mise sur le marché des bêta-glucanes de levure en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 313 du 26.11.2011, p. 41).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2017/2078 de la Commission du 10 novembre 2017 autorisant une extension de l'utilisation des bêta-glucanes de levure en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 295 du 14.11.2017, p. 77).


ANNEXE

1)   

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est rectifiée comme suit:

a)

L'entrée relative à l'extrait d'Echinacea purpurea obtenu à partir de cultures cellulaires figurant dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) est remplacée par le texte suivant:

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

«Extrait d'Echinacea purpurea obtenu à partir de cultures cellulaires

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “extrait sec d'Echinacea purpurea obtenu à partir de cultures cellulaires EchiPure-PC™”»

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

En conformité avec l'usage normal, dans des compléments alimentaires, d'un extrait similaire obtenu à partir des fleurons du capitule d'Echinacea purpurea

b)

L'entrée relative à l'extrait d'Echinacea purpurea obtenu à partir de cultures cellulaires figurant dans le tableau 2 (Spécifications) est remplacée par le texte suivant:

Nouvel aliment autorisé

Spécifications

«Extrait d'Echinacea purpurea obtenu à partir de cultures cellulaires

Description/Définition:

Extrait sec d'Echinacea purpurea obtenu à partir de cultures cellulaires EchiPure-PC™»

c)

Les entrées relatives aux bêta-glucanes de levure figurant dans le tableau 2 (Spécifications) sous la rubrique «Métaux lourds dans la forme insoluble dans l'eau mais dispersible dans de nombreuses matrices liquides:» sont remplacées par le texte suivant:

 

«Plomb: < 0,2 mg/kg

Arsenic: < 0,2 mg/kg

Mercure: < 0,1 mg/kg

Cadmium: < 0,1 mg/kg»

2)   

L'annexe I de la décision d'exécution (UE) 2017/2078 est rectifiée comme suit:

Les entrées relatives au plomb, à l'arsenic, au mercure et au cadmium figurant dans le tableau relatif aux spécifications des bêta-glucanes de levure (Saccharomyces cerevisiae) sont remplacées par le texte suivant:

«Plomb

< 0,2 mg/kg

Arsenic

< 0,2 mg/kg

Mercure

< 0,1 mg/kg

Cadmium

< 0,1 mg/kg»


DÉCISIONS

30.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/6


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1273 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2019

concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Slovaquie

[notifiée sous le numéro C(2019) 5777]

(Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l'intérieur de l'Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité des élevages de porcs en perturbant les échanges au sein de l'Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

Lorsqu'un foyer de peste porcine africaine apparaît, le risque existe que l'agent pathogène se propage à d'autres exploitations porcines et aux porcs sauvages. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers à la faveur des échanges commerciaux de porcs vivants ou de leurs produits.

(3)

La directive 2002/60/CE du Conseil (3) établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer dans l'Union. L'article 9 de la directive 2002/60/CE prévoit, en cas d'apparition de foyers de cette maladie, l'établissement de zones de protection et de surveillance dans lesquelles les mesures énoncées aux articles 10 et 11 de ladite directive doivent s'appliquer.

(4)

La Slovaquie a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire et, conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE, a établi des zones de protection et de surveillance dans lesquelles les mesures visées aux articles 10 et 11 de ladite directive sont appliquées.

(5)

Il est nécessaire, pour prévenir toute perturbation inutile des échanges commerciaux au sein de l'Union et pour éviter que des pays tiers n'imposent des entraves au commerce injustifiées, de décrire à l'échelon de l'Union les zones de protection et de surveillance établies pour la peste porcine africaine en Slovaquie, en coopération avec cet État membre.

(6)

En conséquence, dans l'attente de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que les zones de protection et de surveillance établies par la Slovaquie ainsi que la durée de cette régionalisation soient précisées en annexe de la présente décision.

(7)

La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Slovaquie veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable jusqu'au 30 octobre 2019.

Article 3

La République slovaque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).


ANNEXE

Slovaquie

Zones visées à l'article 1er

Applicable jusqu'au

Zone de protection

Municipalité de Strážne

30 octobre 2019

Zone de surveillance

Municipalités de Viničky, Ladmovce, Zemplín, Streda n./B., Svätá Mária, Svinice, Rad časť Hrušov, Svätuše, Somotor, M. Kamenec, V. Kamenec, V. Horeš, M. Horeš, Pribeník

30 octobre 2019


30.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/9


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1274 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2019

relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux indices de référence en Australie conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/1011 instaure un cadre commun visant à garantir l'exactitude et l'intégrité des indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers, ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement dans l'Union.

(2)

Ce règlement s'applique depuis le 1er janvier 2018 et les administrateurs de pays tiers bénéficient d'une période de transition permettant l'utilisation d'indices de référence de pays tiers dans l'Union. À l'expiration de la période de transition, un indice de référence ou une combinaison d'indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers ne peut être utilisé dans l'Union que si l'indice de référence et l'administrateur sont inscrits dans le registre tenu par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) à la suite de l'adoption d'une décision d'équivalence par la Commission, ou d'une reconnaissance ou d'un aval des autorités compétentes.

(3)

La Commission est habilitée à adopter des décisions d'exécution indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers relatifs à des administrateurs spécifiques ou à des indices de référence ou familles d'indices de référence spécifiques sont équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) 2016/1011. Lors de l'évaluation de cette équivalence, la Commission tient compte de la conformité du cadre juridique et des pratiques de surveillance du pays tiers avec les principes de l'OICV sur les indices de référence financiers ou, le cas échéant, avec les principes de l'OICV applicables aux organismes de suivi des prix du pétrole (PRA), et du fait que ces administrateurs spécifiques et ces indices de référence ou familles d'indices de référence spécifiques font l'objet, en permanence, d'une surveillance et d'une exécution effectives dans le pays tiers.

(4)

Les indices de référence tels que le «Bank Bill Swap Rate» australien et l'indice S&P/ASX 200 sont gérés en Australie et utilisés dans l'Union par plusieurs entités surveillées. Par conséquent, la Commission a réalisé une évaluation du régime des indices de référence en Australie.

(5)

Le cadre législatif pour l'établissement, la surveillance et la gestion des indices de référence en Australie comporte un système d'autorisation et confère des pouvoirs à l'Australian Securities and Investments Commission (la commission australienne des valeurs mobilières et des investissements, ci-après l'«ASIC»). Il exige également que les administrateurs d'indices de référence d'importance significative obtiennent une licence d'administrateur d'indice de référence auprès de l'ASIC. En ce qui concerne les indices de référence qui ne sont pas déclarés d'importance significative par l'ASIC, le cadre législatif australien permet aux administrateurs d'adhérer au cadre réglementaire national en demandant une licence à l'ASIC, conformément à la section 908BD du Corporations Act (loi sur les sociétés), ce qui les soumet aux règles de l'ASIC applicables aux administrateurs et aux contributeurs.

(6)

Les titulaires d'une licence de l'ASIC sont soumis aux conditions de la licence ainsi qu'à un ensemble d'exigences législatives. Les exigences juridiquement contraignantes pour les administrateurs sont énoncées dans le Corporations Act de 2001 (ci-après le «Corporations Act»), dans les règles (administratives) 2018 de l'ASIC sur les indices de référence financiers [ASIC Financial Benchmark (Administration) Rules 2018] et dans les règles (contraignantes) 2018 de l'ASIC sur les indices de référence financiers [ASIC Financial Benchmark (Compelled) Rules 2018]. Le guide réglementaire 268 de l'ASIC intitulé «Licensing regime for financial benchmark administrators» (ci-après «RG 268») fournit des orientations supplémentaires aux administrateurs d'indices de référence. La partie 7.5B du Corporations Act [modifié par la loi 2018 modifiant les Treasury Laws (mesures no 5 de 2017)] met en œuvre le cadre législatif pour la réglementation des indices de référence financiers.

(7)

Conformément à la section 908AC du Corporations Act, l'ASIC peut, au moyen d'un instrument législatif, déclarer qu'un indice de référence financier est un indice de référence d'importance significative. Seuls les indices de référence respectant les critères établis dans le Corporations Act peuvent être désignés comme étant d'importance significative. L'ASIC doit estimer que: i) l'indice de référence revêt une importance systémique pour le système financier australien; ou ii) il existe un risque significatif de contagion financière ou d'instabilité systémique en Australie si la disponibilité ou l'intégrité de l'indice de référence est perturbée; ou iii) les investisseurs de détail ou de gros en Australie seraient affectés de manière significative si la disponibilité ou l'intégrité de l'indice de référence était perturbée.

(8)

L'ASIC a déclaré qu'un certain nombre d'indices de référence étaient d'importance significative au moyen de l'ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420. La présente décision est limitée aux administrateurs des indices de référence qui figurent dans la dernière version en vigueur de l'ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420. La présente décision ne couvre pas les administrateurs des indices de référence financiers qui sont exclus du champ d'application du règlement (UE) 2016/1011 conformément à son article 2, paragraphe 2.

(9)

L'ASIC peut accorder une licence à un administrateur d'indice de référence pour un ou plusieurs indices de référence financiers. L'ASIC doit tenir compte des facteurs énoncés à la section 908BO(2) du Corporations Act lorsqu'elle décide d'accorder ou non une licence, d'imposer, de modifier ou de révoquer les conditions d'une licence, ou de modifier, de suspendre ou d'annuler une licence. Une personne est considérée comme commettant une infraction si elle gère (ou déclare gérer) un indice de référence d'importance significative sans licence d'administrateur d'indice de référence mentionnant l'indice de référence financier concerné.

(10)

L'ASIC a adopté ses règles (administratives) 2018 sur les indices de référence financiers (ci-après les «règles administratives») en vertu de la section 908CA du Corporations Act et ses règles (contraignantes) 2018 sur les indices de référence financiers (ci-après les «règles contraignantes») en vertu de la section 908CD du Corporations Act. Les règles administratives fixent des exigences pour les titulaires de licence administrateurs d'indices de référence et les contributeurs, y compris des exigences en matière de gouvernance et de supervision, d'externalisation, de protection contre les conflits d'intérêts, de conception d'indices de référence et de méthodes, et en matière de données sous-jacentes. Les règles contraignantes régissent la production ou la gestion obligatoire d'un indice de référence d'importance significative ou les communications obligatoires pour un indice de référence financier d'importance significative.

(11)

Lors de l'élaboration des règles administratives, l'ASIC a tenu compte des principes de l'OICV sur les indices de référence financiers, comme l'exige la section 908CK du Corporations Act. En outre, l'ASIC a examiné le cadre juridique et le dispositif de surveillance en ce qui concerne les indices de référence dans les pays tiers, y compris le règlement (UE) 2016/1011, ainsi que d'autres régimes australiens de licences financières.

(12)

L'exposé des motifs des règles administratives indique de quelle manière les règles administratives et les règles contraignantes de l'ASIC reflètent les principes de l'OICV. En particulier, les règles administratives disposent que la règle 2.1.2 correspond aux principes de l'OICV relatifs aux dispositifs de gouvernance pour les indices de référence financiers. La règle 2.1.3 correspond aux principes de l'OICV relatifs à la supervision des tiers associés à la production ou à la gestion de chaque indice de référence financier mentionné dans la licence de l'administrateur d'indice de référence. La règle 2.1.4 correspond aux principes de l'OICV relatifs aux conflits d'intérêts concernant les administrateurs d'indices de référence financiers. La règle 2.2.1 correspond aux principes de l'OICV relatifs à la conception d'indices de référence. La règle 2.2.2 correspond aux principes de l'OICV relatifs à la suffisance des données et aux contrôles internes de la collecte de données. La règle 2.2.3 correspond aux principes de l'OICV relatifs au contenu de la méthode utilisée pour la détermination des indices de référence financiers. La sous-règle 2.2.4(1) correspond aux principes de l'OICV relatifs aux changements apportés à la méthodologie utilisée pour la détermination des indices de référence financiers. La règle 2.3.1 correspond aux principes de l'OICV relatifs au cadre de contrôle pour les administrateurs puisqu'elle porte sur la gestion des risques ainsi que sur les principales exigences des autres régimes australiens de licences. La règle 2.4.1 correspond aux principes de l'OICV relatifs à la planification de la transmission ou de la cessation d'un indice de référence soumis à une licence. La règle 2.5.1 correspond aux principes de l'OICV relatifs à un code de conduite du soumettant. Enfin, la règle 2.6.1 correspond aux principes de l'OICV relatifs à la transparence des déterminations d'indices de référence.

(13)

En outre, l'ASIC fournit des orientations réglementaires (RG 268) aux entités soumises aux règles administratives et aux règles contraignantes. Ces orientations exposent l'interprétation que fait l'ASIC de la législation et donnent des indications pratiques sur la manière dont les entités peuvent remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la législation.

(14)

En conséquence, la Commission conclut que les exigences contraignantes concernant les administrateurs des indices de référence d'importance significative tels que désignés dans l'ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420 sont équivalentes aux exigences correspondantes prévues dans le règlement (UE) 2016/1011.

(15)

L'article 30 du règlement (UE) 2016/1011 dispose également que les exigences doivent faire l'objet, en permanence, d'une surveillance et d'une exécution effectives dans le pays tiers.

(16)

Les administrateurs d'indices de référence titulaires d'une licence en Australie font l'objet d'une surveillance et d'une supervision continues de l'ASIC. Selon la section 908AF du Corporations Act, l'ASIC est responsable de la surveillance des indices de référence financiers qui sont soumis à une licence. L'ASIC est également chargée de faire respecter les obligations qui incombent aux administrateurs d'indices de référence en vertu du Corporations Act, des règles administratives et des règles contraignantes et, à cet égard, elle procède à des évaluations périodiques du respect par les administrateurs d'indices de référence des obligations liées à leur licence.

(17)

La section 908BQ du Corporations Act et la règle 2.8.1 des règles administratives imposent aux administrateurs d'indices de référence de notifier à l'ASIC certains éléments, notamment lorsque le titulaire de licence n'a pas respecté ou pourrait ne plus être en mesure de respecter une de ses obligations réglementaires. L'ASIC est en mesure d'évaluer le respect par les titulaires de licence du Corporations Act et des règles administratives, conformément aux sections 908BR et 908BS du Corporations Act et aux règles 2.8.2 et 2.8.3 des règles administratives. L'ASIC peut également demander au titulaire de licence un rapport sur toute question, conformément à la section 908BV du Corporations Act, ainsi qu'un audit dudit rapport. La section 908BW du Corporations Act habilite l'ASIC à établir des rapports d'évaluation, à partager ces rapports avec certains organismes publics australiens si nécessaire, et à les publier.

(18)

Si un administrateur d'indice de référence ne respecte pas ses obligations réglementaires, l'ASIC peut, en vertu de la section 908BT du Corporations Act, adresser au titulaire de licence une instruction écrite afin que ce dernier prenne des mesures spécifiques qui, selon l'ASIC, lui permettront de respecter ses obligations. Si le titulaire de licence ne met pas en œuvre l'instruction écrite, l'ASIC peut saisir un tribunal qui peut ensuite ordonner au titulaire de licence de respecter les orientations de l'ASIC. En vertu des sections 908CH et 908CI du Corporations Act, l'ASIC peut émettre des avis d'infraction ou accepter des engagements de la part d'administrateurs qui n'ont pas respecté les exigences réglementaires qui leur incombent. La section 908CG du Corporations Act établit un cadre selon lequel un administrateur qui n'aurait pas respecté les règles administratives peut, en lieu et place d'une procédure civile, payer une amende, entreprendre ou prévoir des mesures correctives (y compris des programmes de formation) ou accepter des sanctions autres que le paiement d'une amende. L'ASIC peut également suspendre ou annuler une licence dans certaines circonstances conformément aux sections 908BI et 908BJ du Corporations Act.

(19)

Les règles contraignantes habilitent l'ASIC à contraindre un titulaire de licence, si elle estime que c'est dans l'intérêt général, à continuer de produire ou de gérer un indice de référence d'importance significative, ou de produire ou de gérer un indice de référence d'importance significative d'une manière particulière, y compris en modifiant la méthode utilisée pour produire ou gérer cet indice de référence d'importance significative. Les règles contraignantes habilitent également l'ASIC à contraindre un contributeur à fournir des données ou des informations à un titulaire de licence pour la production ou la gestion d'un indice de référence d'importance significative, ou à l'ASIC, à des fins liées à la production ou à la gestion d'un indice de référence d'importance significative.

(20)

En conséquence, la Commission conclut que les exigences contraignantes concernant les administrateurs de tous les indices de référence déclarés comme étant d'importance significative dans l'ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420 font l'objet, en permanence, d'une surveillance et d'une exécution effectives.

(21)

Les administrateurs d'indices de référence de l'UE n'ont pas besoin d'obtenir une licence pour que leurs indices de référence soient utilisés en Australie, à moins qu'un indice de référence soit désigné comme étant d'importance significative par l'ASIC ou qu'un administrateur d'indice de référence cherche volontairement à obtenir une licence en Australie. L'ASIC a informé la Commission qu'elle n'avait pas l'intention de désigner des indices de référence de l'UE comme étant d'importance significative.

(22)

La présente décision sera complétée par des accords de coopération afin de garantir l'échange effectif d'informations et la coordination des activités de surveillance entre l'AEMF et l'ASIC.

(23)

La présente décision est fondée sur l'évaluation des exigences juridiquement contraignantes applicables aux indices de référence en Australie au moment de son adoption. La Commission continuera de suivre de manière régulière l'évolution du marché, l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance des indices de référence et l'efficacité de la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne le contrôle et l'exécution de ces exigences afin de garantir le respect permanent des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(24)

La présente décision ne préjuge pas du pouvoir qu'a la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique, si des évolutions nécessitent qu'elle réévalue la présente décision.

(25)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 30 du règlement (UE) 2016/1011, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie applicables aux administrateurs des indices de référence financiers qui sont déclarés d'importance significative au moyen de l'ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420, dans sa dernière version en vigueur, sont considérés comme étant équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) 2016/1011 et faisant l'objet, en permanence, d'une surveillance et d'une exécution effectives.

Article 2

La présente décision entre en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.


30.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/13


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1275 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2019

relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux indices de référence à Singapour conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/1011 instaure un cadre commun visant à garantir l'exactitude et l'intégrité des indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers, ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement dans l'Union.

(2)

Ce règlement s'applique depuis le 1er janvier 2018 et les administrateurs de pays tiers bénéficient d'une période de transition permettant l'utilisation d'indices de référence de pays tiers dans l'Union. À l'expiration de la période de transition, un indice de référence ou une combinaison d'indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers ne peut être utilisé dans l'Union que si l'indice de référence et l'administrateur sont inscrits dans le registre tenu par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) à la suite de l'adoption d'une décision d'équivalence par la Commission, ou d'une reconnaissance ou d'un aval des autorités compétentes.

(3)

La Commission est habilitée à adopter des décisions d'exécution indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers relatifs à des administrateurs spécifiques ou à des indices de référence ou familles d'indices de référence spécifiques sont équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) 2016/1011. Lors de l'évaluation de cette équivalence, la Commission tient compte de la conformité du cadre juridique et des pratiques de surveillance du pays tiers avec les principes de l'OICV sur les indices de référence financiers ou, le cas échéant, avec les principes de l'OICV applicables aux organismes de suivi des prix du pétrole («PRA»), et du fait que ces administrateurs spécifiques et ces indices de référence ou familles d'indices de référence spécifiques font l'objet, en permanence, d'une surveillance et d'une exécution effectives dans le pays tiers.

(4)

Les indices de référence tels que le «Singapore Interbank Offered Rates» (SIBOR) et le «Singapore Dollar Swap Offer Rate» (SOR) sont gérés à Singapour et utilisés par plusieurs entités surveillées dans l'Union. Par conséquent, la Commission a réalisé une évaluation du régime des indices de référence à Singapour.

(5)

La Securities and Futures Act (loi sur les titres et les contrats à terme; ci-après la «SFA») et les règles 2018 sur les titres et les contrats à terme (indices de référence financiers) [Securities and Futures (Financial Benchmarks) Regulations 2018, ci-après les «règles SFA sur les indices de référence»] établissent le cadre juridique et le dispositif de surveillance pour les administrateurs d'indices de référence désignés et leurs contributeurs à Singapour. Lors de l'élaboration des exigences dans le cadre de la SFA et des règles SFA sur les indices de référence, la Monetary Authority of Singapore (autorité monétaire de Singapour; ci-après la «MAS») a pris en considération les régimes applicables aux indices de référence à l'étranger, y compris le règlement (UE) 2016/1011.

(6)

La partie VIAA de la SFA introduit un régime réglementaire en vertu duquel tous les administrateurs d'indices de référence et contributeurs doivent, pour un indice de référence désigné, obtenir un agrément de la MAS en tant qu'administrateur agréé d'indice de référence ou soumettant agréé d'indice de référence. Il existe des obligations spécifiques pour ces administrateurs et ces soumettants, ainsi que des exigences applicables à la gestion et à la soumission contraintes pour un indice de référence désigné. En outre, la SFA confère des pouvoirs de réglementation à la MAS. Les règles mises en œuvre par la MAS sont juridiquement contraignantes.

(7)

La section 2 de la SFA définit un indice de référence financier comme tout prix, taux, indice ou valeur qui est i) déterminé périodiquement par l'application (directe ou indirecte) d'une formule ou de toute autre méthode de calcul à des informations ou avis concernant des transactions de marché, ou l'état de ce dernier, pour un ou plusieurs éléments sous-jacents; ii) mis à disposition du public (à titre gratuit ou onéreux); et iii) utilisé comme référence pour déterminer les intérêts exigibles ou les autres sommes dues sur les dépôts ou les facilités de crédit; pour déterminer le prix ou la valeur de tout produit d'investissement; ou pour mesurer la performance de tout produit offert par une personne prévue par les règles.

(8)

Conformément à la section 123B de la SFA, la MAS peut déclarer, par ordonnance publiée dans le journal officiel de Singapour (Government Gazette), un indice de référence financier comme étant un indice de référence désigné. La MAS peut agir de la sorte si elle est estime que i) l'indice de référence financier revêt une importance systémique dans le système financier de Singapour; ii) une perturbation de la détermination de l'indice de référence financier pourrait nuire à la confiance du public dans l'indice de référence ou dans le système financier de Singapour; iii) la détermination de l'indice de référence financier pourrait être susceptible d'être manipulée, ou iv) c'est dans l'intérêt public pour une autre raison.

(9)

La MAS a désigné des indices de référence financiers par l'ordonnance 2018 sur les titres et les contrats à terme (indices de référence désignés) [Securities and Futures (Designated Benchmarks) Order 2018], conformément à la section 123B de la SFA. La présente décision est limitée aux administrateurs des indices de référence figurant dans la dernière version en vigueur de l'ordonnance sur les titres et les contrats à terme (indices de référence désignés). La présente décision ne couvre pas les administrateurs des indices de référence qui sont exclus du champ d'application du règlement (UE) 2016/1011 conformément à son article 2, paragraphe 2.

(10)

En vertu de la SFA (notamment les sections 123D et 123ZC), les administrateurs et les soumettants des indices de référence désignés doivent être agréés, sauf dérogation. La MAS peut prendre en considération les facteurs énoncés aux sections 123F(5), 123F(6), 123F(8), 123J(1), 123J(6) de la SFA et dans la règle 4(1) des règles SFA sur les indices de référence lorsqu'elle décide d'accorder ou non un agrément ou de suspendre ou de révoquer un agrément concernant un administrateur agréé d'indice de référence. La MAS peut également imposer, modifier ou révoquer des conditions ou restrictions relatives à un administrateur agréé d'indice de référence en vertu des sections 123F(2) et 123F(3) de la SFA. Une personne commet une infraction si elle gère un indice de référence désigné, ou se présente comme son administrateur, sans avoir obtenu l'agrément, à moins qu'elle ne soit exemptée de cette obligation.

(11)

Conformément à la section 123O de la SFA, les administrateurs d'indices de référence doivent publier un code pour chaque indice de référence désigné, qui fixe les normes à respecter par chaque soumettant de l'indice de référence désigné. Il est également requis de mettre en place un comité de supervision au titre de la règle 8 des règles SFA sur les indices de référence, qui procède à des examens périodiques de la portée, de la conception et de la méthode de l'indice de référence désigné, ainsi que des dispositions visant à faciliter la gestion d'un indice de référence désigné.

(12)

En vertu des sections 123J(4) et 123ZZB de la SFA, la MAS peut contraindre un administrateur agréé d'indice de référence à continuer de gérer un indice de référence désigné. En vertu des sections 123F(2) et 123F(3) de la SFA, la MAS peut imposer à l'administrateur agréé d'indice de référence des conditions relatives au processus de détermination de l'indice de référence désigné. En vertu des sections 123ZI(1) et 123ZJ(1) de la SFA, la MAS peut obliger toute personne à être un soumettant d'un indice de référence désigné, en la déclarant soumettant d'indice de référence désigné. La MAS doit tenir compte des facteurs mentionnés aux sections 123ZI(2) et 123ZI(3) de la SFA lorsqu'elle décide s'il y a lieu de déclarer une personne soumettant d'indice de référence désigné ou de retirer une telle désignation. Un soumettant d'indice de référence désigné est soumis aux mêmes obligations qu'un soumettant agréé d'indice de référence.

(13)

La partie VIAA de la SFA et les règles SFA sur les indices de référence reflètent globalement les principes de l'OICV pour les indices de référence financiers. Un administrateur est principalement responsable de tous les aspects de la gestion d'un indice de référence désigné et il est soumis aux exigences réglementaires prévues par la SFA et les règles SFA sur les indices de référence. Lorsqu'un administrateur externalise des fonctions à un tiers, il est tenu de se conformer aux lignes directrices sur l'externalisation publiées par la MAS. Toutes ces dispositions reflètent les principes de l'OICV sur la responsabilité d'ensemble de l'administrateur et la supervision des tiers.

(14)

La section 123A de la SFA indique que les objectifs du régime réglementaire sont la promotion d'une détermination équitable et transparente des indices de référence financiers et la réduction des risques systémiques. Dans le droit fil de ce qui précède, la section 123P de la SFA exige le maintien de dispositifs de gouvernance adéquats pour que l'indice de référence désigné soit déterminé de manière équitable et efficace, reflétant le principe général visant à éviter les conflits d'intérêts pour les administrateurs. En outre, il convient de veiller à ce que les systèmes et les contrôles concernant l'exécution de la gestion d'un indice de référence désigné soient adéquats et appropriés à la taille et à la nature des opérations, conformément au principe de l'OICV sur le cadre de contrôle des administrateurs.

(15)

Étant donné que la SFA impose également un code pour chaque indice de référence désigné, pour lequel l'administrateur doit obtenir l'approbation écrite de la MAS, et la mise en place d'un comité de supervision qui doit procéder à des examens périodiques de la portée et de l'adéquation des définitions, de la conception et de la méthode de l'indice de référence désigné, les principes relatifs à la transparence, à la méthode, à la supervision interne et à l'examen périodique, ainsi qu'au code de conduite du soumettant, sont donc également reflétés dans cette loi.

(16)

Compte tenu du principe de l'OICV sur la transmission, la section 123J autorise la MAS à refuser de retirer l'agrément d'un administrateur agréé d'indice de référence si cela n'est pas dans l'intérêt public. La section 123S de la SFA, ainsi que la règle 13 des règles SFA sur les indices de référence et la communication sur la présentation des rapports périodiques concernant les administrateurs d'indices de référence, correspondent aux principes de l'OICV sur les audits. La section 123R de la SFA et la règle 12 des règles SFA sur les indices de référence, s'agissant des administrateurs d'indices de référence, et la section 123ZN(1) de la SFA et la règle 20 des règles SFA sur les indices de référence, s'agissant des soumettants d'indices de référence, correspondent au principe de l'OICV sur la piste d'audit. Les sections 123V et 123ZR de la SFA correspondent au principe de l'OICV sur la coopération avec les autorités réglementaires.

(17)

En conséquence, il peut être conclu que les exigences contraignantes concernant les administrateurs des indices de référence financiers déclarés «indices de référence désignés» figurant dans l'ordonnance sur les titres et les contrats à terme (indices de référence désignés) sont équivalentes aux exigences correspondantes prévues par le règlement (UE) 2016/1011.

(18)

L'article 30 du règlement (UE) 2016/1011 dispose également que les exigences contraignantes doivent faire l'objet, en permanence, d'une surveillance et d'une exécution effectives dans le pays tiers.

(19)

Les administrateurs et les soumettants réglementés font l'objet d'une surveillance et d'une supervision continues par la MAS à Singapour. La MAS est chargée de faire respecter les obligations qui incombent aux administrateurs et aux soumettants réglementés en vertu de la SFA et des règles SFA sur les indices de référence et, à cet égard, elle procède à des évaluations périodiques du respect par les administrateurs et les soumettants réglementés de leurs obligations. Dans ses évaluations, la MAS peut tenir compte de tout rapport et information qu'elle estime appropriés. Les sections 123O à 123V de la SFA énoncent les obligations générales et les sections 123F(4) et 123K(6) de la SFA prévoient que les administrateurs doivent respecter toutes les conditions liées à leur agrément ou à leur exemption. En vertu des sections 123ZZA et 123ZZB de la SFA, la MAS peut arrêter d'autres réglementations et instructions que les administrateurs sont tenus de respecter.

(20)

Les sections 123Q(1) et 123S de la SFA et les règles 11, 13(1) et 13(2) des règles SFA sur les indices de référence exigent que les administrateurs communiquent certains points à la MAS, notamment si un administrateur n'a pas rempli l'une de ses obligations réglementaires. La MAS dispose de pouvoirs de collecte d'informations pour lui permettre d'évaluer le respect de la SFA par les titulaires de licence.

(21)

La section 123ZZB de la SFA habilite la MAS à donner des instructions aux administrateurs, comme par exemple demander à l'administrateur de présenter à la MAS un rapport sur toute question spécifiée, y compris une déclaration d'audit sur ce rapport. Les sections 150 et 150A de la SFA habilitent la MAS à contrôler un administrateur et à transmettre le rapport à des autorités de réglementation étrangères, le cas échéant.

(22)

Si un administrateur d'indice de référence ne respecte pas ses obligations réglementaires, la MAS peut lui adresser une instruction, en vertu de la section 123ZZB de la SFA, afin qu'il prenne des mesures spécifiques pour rectifier la situation. La MAS peut blâmer un administrateur en vertu de la section 334 de la SFA et/ou imposer des conditions ou restrictions à l'activité d'un administrateur d'indice de référence en vertu des sections 123F(3) et 123K(4) de la SFA. La MAS peut également suspendre ou révoquer un agrément ou une exemption dans certaines circonstances [voir les sections 123J(1), 123J(2), 123J(6), 123N(1) et 123N(3)]. En outre, la MAS peut émettre une ordonnance d'interdiction à l'encontre d'un administrateur en vertu de la section 123ZZC(1) de la SFA. Le non-respect des exigences prévues dans la SFA constitue en outre une infraction. La SFA prévoit des sanctions en cas de non-respect des exigences.

(23)

Enfin, l'article 4(n) du formulaire 7 figurant à la section 123E(2) de la SFA intitulé «Demande d'agrément en tant qu'administrateur agréé d'indice de référence» impose le respect des principes de l'OICV comme l'un des critères pour devenir un administrateur agréé d'indice de référence. La MAS examine les politiques et procédures de l'administrateur d'indice de référence, ainsi que le cadre et les contrôles, lors de la procédure de demande d'agrément ou d'exemption par un administrateur d'indice de référence. La section 123P(1)(a) de la SFA exige également qu'un administrateur d'un indice de référence désigné gère les risques liés à ses activités et opérations avec prudence.

(24)

En conséquence, la Commission conclut que les exigences contraignantes concernant les administrateurs des indices de référence financiers déclarés «indices de référence désignés» figurant dans l'ordonnance sur les titres et les contrats à terme (indices de référence désignés) font l'objet, en permanence, d'une surveillance et d'une exécution effectives.

(25)

Les administrateurs d'indices de référence de l'Union européenne n'ont pas besoin d'obtenir une licence pour que leurs indices de référence soient utilisés à Singapour, à moins qu'un indice de référence ne soit déclaré indice de référence désigné par la MAS. La MAS a informé la Commission de son évaluation selon laquelle aucun des indices de référence de l'Union ne remplit les critères pour être un indice de référence désigné à Singapour.

(26)

La présente décision sera complétée par des accords de coopération afin de garantir l'échange effectif d'informations et la coordination des activités de surveillance entre l'AEMF et la MAS.

(27)

La présente décision est fondée sur l'évaluation des exigences juridiquement contraignantes applicables aux indices de référence à Singapour au moment de son adoption. La Commission continuera de suivre de manière régulière l'évolution du marché, l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance des indices de référence et l'efficacité de la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne le contrôle et l'exécution de ces exigences afin de garantir le respect permanent des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(28)

La présente décision ne préjuge pas du pouvoir qu'a la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique, si des évolutions nécessitent qu'elle réévalue la présente décision.

(29)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 30 du règlement (UE) 2016/1011, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour applicables aux administrateurs des indices de référence financiers qui sont déclarés indices de référence désignés au moyen de l'ordonnance 2018 sur les titres et les contrats à terme (indices de référence désignés), dans sa dernière version en vigueur, sont considérés comme étant équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) 2016/1011 et faisant l'objet, en permanence, d'une surveillance et d'une exécution effectives.

Article 2

La présente décision entre en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.


30.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/17


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1276 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2019

abrogeant la décision d'exécution 2012/627/UE sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Australie comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009 habilite la Commission à arrêter une décision d'équivalence indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent que les agences de notation de crédit agréées ou enregistrées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences énoncées dans ledit règlement et font l'objet d'une surveillance et d'une mise en application effectives dans ce pays tiers. Pour être considérés comme équivalents, le cadre juridique et le dispositif de surveillance doivent remplir au minimum les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009.

(2)

Le 5 octobre 2012, la Commission a adopté la décision d'exécution 2012/627/UE (2), constatant le respect de ces trois conditions et considérant le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie relatifs aux agences de notation comme équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 tel qu'en vigueur à l'époque.

(3)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie remplissent toujours les trois conditions initialement énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009. Cependant, le règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a instauré des exigences supplémentaires pour les agences de notation enregistrées dans l'Union, qui rendent le régime juridique et de surveillance plus strict pour celles-ci. Ces exigences supplémentaires comprennent des règles concernant les perspectives attachées aux notations, la gestion des conflits d'intérêts, les exigences de confidentialité, la qualité des méthodes de notation, ainsi que la présentation et la publication des notations de crédit.

(4)

Conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point 1) b), du règlement (UE) no 462/2013, les exigences supplémentaires s'appliquent à compter du 1er juin 2018 aux fins de l'évaluation de l'équivalence des cadres juridiques et des dispositifs de surveillance des pays tiers.

(5)

Dans ce contexte, le 13 juillet 2017, la Commission a demandé à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») son avis sur l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Australie, entre autres pays et territoires, avec les exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013, et son jugement sur l'importance des éventuelles différences.

(6)

Dans son avis technique publié le 17 novembre 2017, l'AEMF a conclu que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie ne comportaient pas de dispositions suffisantes propres à remplir les objectifs visés par les exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013.

(7)

L'article 3, paragraphe 1, point w), introduit une définition des perspectives de notation et le règlement (CE) no 1060/2009 étend désormais aux perspectives de notation certaines exigences applicables aux notations de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie ne reconnaissent pas expressément les perspectives de notation, mais l'Australian Securities and Investment Commission (la commission australienne des valeurs mobilières et des investissements) considère que les perspectives de notation entrent dans la définition des «conseils sur des produits financiers» et sont donc soumises aux mêmes exigences que les notations de crédit.

(8)

Afin de renforcer la perception de l'indépendance des agences de notation vis-à-vis des entités notées, le règlement (UE) no 462/2013 étend, à l'article 6, paragraphe 4, et aux articles 6 bis et 6 ter du règlement (CE) no 1060/2009, les règles relatives aux conflits d'intérêts à ceux causés par les actionnaires ou les membres occupant une position importante dans l'agence de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie imposent aux agences de notation de mettre en place des dispositifs adéquats pour la gestion des conflits d'intérêts survenant dans l'exercice de leurs activités. Toutefois, ils ne traitent pas explicitement des conflits d'intérêts concernant les actionnaires. Par conséquent, il n'y a pas d'exigences similaires interdisant à une agence de notation d'émettre une notation de crédit sur une entité qui détient plus de 10 % de parts dans son capital ou de fournir des services de consultant ou de conseil sur une entité qui détient plus de 5 % de parts dans son capital.

(9)

Le règlement (UE) no 462/2013 instaure de nouvelles dispositions qui visent à ce que les informations confidentielles ne soient utilisées que pour des finalités liées aux activités de notation et soient protégées contre la fraude, le vol ou l'utilisation abusive. À cet effet, l'article 10, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009 impose aux agences de notation de traiter toutes les notations de crédit, les perspectives de notation et les informations qui s'y rapportent comme des informations privilégiées jusqu'à leur communication au public. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie imposent des exigences détaillées concernant les mesures que les agences de notation doivent prendre pour protéger les informations confidentielles qu'elles détiennent concernant les émetteurs. Un cadre crédible est donc en place pour prévenir l'utilisation abusive des informations confidentielles.

(10)

Le règlement (UE) no 462/2013 vise à accroître le niveau de transparence et de qualité des méthodes de notation. À l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, il instaure l'obligation pour les agences de notation de fournir à une entité notée la possibilité de signaler toute erreur matérielle avant la publication de la notation de crédit ou de la perspective de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie ne prévoient aucune obligation expresse pour une agence de notation d'informer l'entité notée au sujet de sa notation de crédit avant que celle-ci ne soit publiée. En effet, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie disposent qu'une agence de notation ne doit informer l'entité notée que si cela est «faisable et approprié», sans qu'un délai de réponse minimal ne soit prescrit.

(11)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit des mesures de sauvegarde à l'article 8, paragraphe 5 bis, paragraphe 6, points a bis et a ter, et paragraphe 7, du règlement (CE) no 1060/2009 afin de garantir que les éventuelles modifications des méthodes de notation n'aient pas pour conséquence de rendre celles-ci moins rigoureuses. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie disposent que les entités notées concernées par une modification de méthode doivent en être informées. Les agences de notation ne sont cependant pas tenues de consulter les participants au marché avant d'apporter une modification importante à une méthode, ni de notifier à l'autorité de surveillance ou de publier sur leur site web les erreurs mises en évidence dans une méthode de notation.

(12)

Le règlement (UE) no 462/2013 renforce les exigences relatives à la présentation et à la publication des notations de crédit. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation de crédit assortissent la publication des méthodes, modèles et principales hypothèses de notation d'explications claires et aisément compréhensibles quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui entourent les modèles et méthodes de notation qu'elles ont utilisés dans le processus de notation de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie imposent aux agences de notation de déclarer si une notation de crédit a été sollicitée et si l'entité notée a participé et de fournir des informations sur les limites éventuelles des notations de crédit, mais les agences de notation ne sont pas tenues de fournir des explications au public sur la méthode qui sous-tend une notation de crédit.

(13)

Afin de renforcer la concurrence et de limiter les conflits d'intérêts dans le secteur des agences de notation, le règlement (UE) no 462/2013 introduit, à l'annexe I, section E, sous-section II, du règlement (CE) no 1060/2009, l'obligation pour les agences de notation de veiller à ce que les commissions qu'elles facturent pour la fourniture de services de notation de crédit et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Il impose aux agences de notation de communiquer certaines informations financières. Le régime juridique et de surveillance de l'Australie impose aux agences de notation de communiquer au public des informations sur les flux de revenus et de déclarer certaines informations à l'autorité de surveillance au moyen d'un rapport annuel, les petites agences de notation étant exemptées. En outre, les agences de notation ne sont pas tenues de communiquer au public les notations préliminaires ni de déclarer à l'autorité de surveillance leurs grilles tarifaires ou les commissions qu'elles facturent à leurs clients. En outre, il n'est pas exigé que les commissions facturées aux clients soient basées sur les coûts et non discriminatoires.

(14)

Au vu des facteurs examinés, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie relatifs aux agences de notation ne remplissent pas toutes les conditions d'équivalence énoncées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009. Ils ne peuvent donc être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par ledit règlement.

(15)

Il convient dès lors d'abroger la décision d'exécution 2012/627/UE.

(16)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2012/627/UE est abrogée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2012/627/UE de la Commission du 5 octobre 2012 sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Australie comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 274 du 9.10.2012, p. 30).

(3)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).


30.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/20


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1277 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2019

abrogeant la décision d'exécution 2012/630/UE sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Canada comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009 habilite la Commission à arrêter une décision d'équivalence indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent que les agences de notation de crédit agréées ou enregistrées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences énoncées dans ledit règlement et font l'objet d'une surveillance et d'une mise en application effectives dans ce pays tiers. Pour être considérés comme équivalents, le cadre juridique et le dispositif de surveillance doivent remplir au minimum les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009.

(2)

Le 5 octobre 2012, la Commission a adopté la décision d'exécution 2012/630/UE (2), constatant le respect de ces trois conditions et considérant le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada relatifs aux agences de notation comme équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 tel qu'en vigueur à l'époque.

(3)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada remplissent toujours les trois conditions initialement énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009. Cependant, le règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a instauré des exigences supplémentaires pour les agences de notation enregistrées dans l'Union, qui rendent le régime juridique et de surveillance plus strict pour celles-ci. Ces exigences supplémentaires comprennent des règles juridiquement contraignantes pour les agences de notation en ce qui concerne les perspectives attachées aux notations, la gestion des conflits d'intérêts, les exigences de confidentialité, la qualité des méthodes de notation, ainsi que la présentation et la publication des notations de crédit.

(4)

Conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point 1) b), du règlement (UE) no 462/2013, les exigences supplémentaires s'appliquent à compter du 1er juin 2018 aux fins de l'évaluation de l'équivalence des cadres juridiques et des dispositifs de surveillance des pays tiers.

(5)

Le 6 juillet 2017, l'autorité canadienne de surveillance a publié une communication contenant des propositions de modifications de l'instrument national 25-101 concernant les organisations de notation désignées (intitulée «Notice with proposed amendments to National Instrument 25-101 regarding Designated Rating Organisations»), dans laquelle il est indiqué que ces modifications sont nécessaires pour tenir compte des nouvelles exigences imposées aux agences de notation de crédit dans l'UE, afin que l'Union puisse continuer à reconnaître le régime réglementaire canadien comme équivalent à des fins réglementaires dans l'Union.

(6)

Le 13 juillet 2017, la Commission a demandé à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») son avis sur l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Canada, entre autres pays et territoires, avec les exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013, et son jugement sur l'importance des éventuelles différences.

(7)

Dans son avis technique publié le 17 novembre 2017, l'AEMF a indiqué que si les modifications proposées de la réglementation étaient intégrées à la législation avant le 1er juin 2018, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada applicables aux agences de notation de crédit contiendraient alors des dispositions suffisantes pour atteindre les objectifs des exigences supplémentaires introduites par le règlement (UE) no 462/2013.

(8)

Le 29 mars 2018, l'autorité canadienne de surveillance a annoncé sur son site internet qu'elle examinait encore les commentaires reçus au cours de la période de consultation et qu'elle projetait de reporter à une date ultérieure de 2018 les modifications du National Instrument 25-101. Cependant, elle a informé les services de la Commission que les projets de modification du National Instrument 25-101 concernant les organisations de notation désignées étaient actuellement suspendus, sans donner aucune indication de nouveau calendrier. Par conséquent, l'évaluation qui sous-tend la présente décision ne tient pas compte des modifications projetées.

(9)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit une définition des perspectives de notation à l'article 3, paragraphe 1, point w), du règlement (CE) no 1060/2009, et ce dernier étend à présent aux perspectives de notation certaines exigences applicables aux notations de crédit. Le cadre canadien ne reconnaît pas les perspectives de notation comme un élément séparé et distinct d'une notation de crédit, mais il existe néanmoins certaines références aux actions, avis et rapports qui sont suffisamment larges pour inclure les perspectives de notation de façon implicite.

(10)

Afin de renforcer la perception de l'indépendance des agences de notation vis-à-vis des entités notées, le règlement (UE) no 462/2013 étend, à l'article 6, paragraphe 4, et aux articles 6 bis et 6 ter du règlement (CE) no 1060/2009, les règles relatives aux conflits d'intérêts à ceux causés par les actionnaires ou les membres occupant une position importante dans l'agence de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada ne sont pas aussi détaillés ni aussi contraignants que le régime de l'Union. Ils imposent une exigence générale de concevoir des mécanismes internes raisonnables dont l'adéquation et l'efficacité doivent être contrôlées et évaluées en vue de remédier à toute déficience, mais ne prévoient pas de façon aussi détaillée une obligation expresse de traiter les conflits d'intérêts concernant les actionnaires importants. En outre, il n'y a pas d'interdiction d'émettre une notation de crédit sur une entité lorsqu'un membre du conseil d'administration de l'agence de notation, ou un actionnaire détenant plus de 10 % des actions ou des droits de vote de l'agence de notation, détient également plus de 10 % des parts de l'entité notée. Il n'est pas non plus interdit à une personne physique ou à une entité qui détient plus de 5 % des actions ou des droits de vote d'une agence de notation de fournir des services de consultant ou de conseil à une entité notée par cette agence de notation.

(11)

Le règlement (UE) no 462/2013 instaure de nouvelles dispositions qui visent à ce que les informations confidentielles ne soient utilisées que pour des finalités liées aux activités de notation et soient protégées contre la fraude, le vol ou l'utilisation abusive. À cet effet, l'article 10, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009 impose aux agences de notation de traiter toutes les notations de crédit, les perspectives de notation et les informations qui s'y rapportent comme des informations privilégiées jusqu'à leur communication au public. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada comportent une définition des informations privilégiées, mais les notations de crédit et les informations qui se rapportent à ces dernières ne sont pas automatiquement reconnues comme telles.

(12)

Le règlement (UE) no 462/2013 vise à accroître le niveau de transparence et de qualité des méthodes de notation. À l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, il instaure l'obligation pour les agences de notation de fournir à une entité notée la possibilité de signaler toute erreur matérielle avant la publication de la notation de crédit ou de la perspective de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada prévoient qu'une agence de notation de crédit est tenue, avant de publier une notation de crédit, d'informer l'entité notée, sans qu'il soit précisé si cela doit être pendant les heures ouvrées de celle-ci, au sujet des informations essentielles et des principales considérations sur lesquelles la notation sera fondée, aucun délai de réponse de l'entité notée n'étant néanmoins fixé.

(13)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit des mesures de sauvegarde à l'article 8, paragraphe 5 bis, paragraphe 6, points a bis et a ter, et paragraphe 7, du règlement (CE) no 1060/2009 afin de garantir que les éventuelles modifications des méthodes de notation n'aient pas pour conséquence de rendre celles-ci moins rigoureuses. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada exigent que les notations de crédit soient émises conformément à des méthodes rigoureuses, systématiques, continues et soumises à validation, mais il n'est pas expressément exigé que les modifications des notations de crédit soient émises conformément à des méthodes publiées. Les agences de notation ne sont pas tenues de consulter les participants au marché sur les modifications de leurs méthodes, ni de corriger les erreurs dans leurs méthodes. Elles ne sont pas non plus expressément tenues de notifier à l'autorité de surveillance, aux autres autorités ou aux entités concernées les erreurs dans leurs méthodes qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur leurs notations.

(14)

Le règlement (UE) no 462/2013 renforce les exigences relatives à la présentation et à la publication des notations de crédit. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation de crédit assortissent la publication des méthodes, modèles et principales hypothèses de notation d'explications claires et aisément compréhensibles quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui entourent les modèles et méthodes de notation qu'elles ont utilisés dans le processus de notation de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada n'imposent pas de façon stricte de veiller à ce que les décisions de notation de crédit et les méthodes de notation de crédit soient assorties d'explications appropriées. Les agences de notation ne sont pas non plus expressément tenues de souligner, dans la notation de crédit, que celle-ci représente leur avis et qu'il convient de ne s'appuyer sur elle que dans une mesure limitée.

(15)

Afin de renforcer la concurrence et de limiter les conflits d'intérêts dans le secteur des agences de notation, le règlement (UE) no 462/2013 introduit, à l'annexe I, section E, sous-section II, du règlement (CE) no 1060/2009, l'obligation pour les agences de notation de veiller à ce que les commissions qu'elles facturent pour la fourniture de services de notation de crédit et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Il impose aux agences de notation de communiquer certaines informations financières. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada ne prévoient pas l'obligation systématique pour les agences de notation de communiquer leur politique tarifaire à l'autorité de surveillance ni aux entités notées, l'autorité de surveillance pouvant néanmoins demander ces informations en cas d'enquête. En outre, il n'est pas exigé que les commissions facturées aux clients soient basées sur les coûts et non discriminatoires.

(16)

Au vu des facteurs examinés, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Canada relatifs aux agences de notation ne remplissent pas toutes les conditions d'équivalence énoncées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009. Ils ne peuvent donc être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par ledit règlement.

(17)

Il convient dès lors d'abroger la décision d'exécution 2012/630/UE.

(18)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2012/630/UE est abrogée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2012/630/UE de la Commission du 5 octobre 2012 sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Canada comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 278 du 12.10.2012, p. 17).

(3)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).


30.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/23


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1278 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2019

abrogeant la décision d'exécution 2014/248/UE reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Singapour avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009 habilite la Commission à arrêter une décision d'équivalence indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent que les agences de notation de crédit agréées ou enregistrées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences énoncées dans ledit règlement et font l'objet d'une surveillance et d'une mise en application effectives dans ce pays tiers. Pour être considérés comme équivalents, le cadre juridique et le dispositif de surveillance doivent remplir au moins les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009.

(2)

Le 28 avril 2014, la Commission a adopté la décision d'exécution 2014/248/UE (2), constatant le respect de ces trois conditions et considérant le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour relatifs aux agences de notation comme équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 tel qu'en vigueur à l'époque.

(3)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour remplissent toujours les trois conditions initialement énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009. Cependant, le règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a instauré des exigences supplémentaires pour les agences de notation enregistrées dans l'Union, qui rendent le régime juridique et de surveillance plus strict pour celles-ci. Ces exigences supplémentaires comprennent des règles juridiquement contraignantes pour les agences de notation en ce qui concerne les perspectives attachées aux notations, la gestion des conflits d'intérêts, les exigences de confidentialité, la qualité des méthodes de notation, ainsi que la présentation et la publication des notations de crédit.

(4)

Conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point 1) b), du règlement (UE) no 462/2013, les exigences supplémentaires s'appliquent à compter du 1er juin 2018 aux fins de l'évaluation de l'équivalence des cadres juridiques et des dispositifs de surveillance des pays tiers.

(5)

Dans ce contexte, le 13 juillet 2017, la Commission a demandé à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») son avis sur l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Singapour avec les exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013 et son jugement sur l'importance des éventuelles différences.

(6)

Dans son avis technique publié le 17 novembre 2017, l'AEMF a indiqué que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour ne comportaient pas de dispositions suffisantes propres à remplir les objectifs visés par les exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013.

(7)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit une définition des perspectives de notation à l'article 3, paragraphe 1, point w), du règlement (CE) no 1060/2009 et étend aux perspectives de notation de crédit certaines exigences applicables aux notations de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour ne reconnaissent pas les perspectives de notation.

(8)

Afin de renforcer la perception de l'indépendance des agences de notation vis-à-vis des entités notées, le règlement (UE) no 462/2013 étend, à l'article 6, paragraphe 4, et aux articles 6 bis et 6 ter du règlement (CE) no 1060/2009, les règles relatives aux conflits d'intérêts à ceux causés par les actionnaires ou les membres occupant une position importante dans l'agence de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour ne sont pas aussi détaillés ni aussi contraignants que le régime de l'Union. Ils prévoient l'obligation d'établir une fonction de contrôle interne et des procédures internes pour détecter, atténuer et prévenir les conflits d'intérêts. Cependant, il n'y a pas d'obligation expresse de traiter les conflits d'intérêts concernant les actionnaires. Par conséquent, il n'y a pas d'interdiction d'émettre une notation de crédit sur une entité lorsqu'un membre du conseil d'administration de l'agence de notation, ou un actionnaire détenant plus de 10 % des actions ou des droits de vote de l'agence de notation, détient plus de 10 % des parts de l'entité notée. Il n'est pas non plus interdit à une personne physique ou à une entité qui détient plus de 5 % des actions ou des droits de vote d'une agence de notation de fournir des services de consultant ou de conseil à une entité notée par cette agence de notation.

(9)

Le règlement (UE) no 462/2013 instaure de nouvelles dispositions qui visent à ce que les informations confidentielles ne soient utilisées que pour des finalités liées aux activités de notation et soient protégées contre la fraude, le vol ou l'utilisation abusive. À cet effet, l'article 10, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009 impose aux agences de notation de traiter toutes les notations de crédit, les perspectives de notation et les informations qui s'y rapportent comme des informations privilégiées jusqu'à leur communication au public. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour comportent une définition des informations privilégiées, mais les notations de crédit et les informations qui se rapportent à ces dernières ne sont pas automatiquement reconnues comme telles.

(10)

Le règlement (UE) no 462/2013 vise à accroître le niveau de transparence et de qualité des méthodes de notation. À l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, il instaure l'obligation pour les agences de notation de fournir à une entité notée la possibilité de signaler toute erreur matérielle avant la publication de la notation de crédit ou de la perspective de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour ne prévoient aucune obligation expresse pour une agence de notation d'informer l'entité notée au sujet de sa notation de crédit avant que celle-ci ne soit publiée. L'agence de notation n'est tenue d'informer l'entité notée que lorsque cela est faisable et approprié.

(11)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit des mesures de sauvegarde à l'article 8, paragraphe 5 bis, paragraphe 6, points a bis et a ter, et paragraphe 7, du règlement (CE) no 1060/2009 afin de garantir que les éventuelles modifications des méthodes de notation n'aient pas pour conséquence de rendre celles-ci moins rigoureuses. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour imposent aux agences de notation d'établir et de mettre en œuvre une fonction de réexamen rigoureuse et formelle pour réexaminer régulièrement les méthodes de notation. Toutefois, ils ne prévoient pas expressément l'obligation pour les agences de notation de corriger les erreurs et de mener une consultation sur les éventuels changements à apporter à leurs méthodes. Les agences de notation doivent communiquer au public toute modification importante de leurs méthodes, mais elles ne sont pas tenues dans ce cas d'informer l'autorité de surveillance ni toutes les entités concernées.

(12)

Le règlement (UE) no 462/2013 renforce les exigences relatives à la présentation et à la publication des notations de crédit. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation de crédit assortissent la publication des méthodes, modèles et principales hypothèses de notation d'explications claires et aisément compréhensibles quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui entourent les modèles et méthodes de notation qu'elles ont utilisés dans le processus de notation de crédit. Le régime juridique et de surveillance de Singapour prévoit l'obligation de veiller à ce que les décisions de notation de crédit et les méthodes de notation de crédit soient assorties d'explications appropriées.

(13)

Afin de renforcer la concurrence et de limiter les conflits d'intérêts dans le secteur des agences de notation, le règlement (UE) no 462/2013 introduit, à l'annexe I, section E, sous-section II, du règlement (CE) no 1060/2009, l'obligation pour les agences de notation de veiller à ce que les commissions qu'elles facturent pour la fourniture de services de notation de crédit et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Il impose aux agences de notation de communiquer certaines informations financières. Le régime juridique et de surveillance de Singapour ne prévoit pas l'obligation systématique pour les agences de notation de communiquer leur politique tarifaire à l'autorité de surveillance ni aux entités notées, l'autorité de surveillance pouvant néanmoins demander ces informations dans le cadre de ses activités de surveillance. En outre, il n'est pas exigé que les commissions facturées aux clients soient basées sur les coûts et non discriminatoires.

(14)

Au vu des facteurs examinés, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour relatifs aux agences de notation ne remplissent pas toutes les conditions d'équivalence énoncées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009. Ils ne peuvent donc être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par ledit règlement.

(15)

Il convient dès lors d'abroger la décision d'exécution 2014/248/UE.

(16)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2014/248/UE est abrogée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2014/248/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Singapour avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 73).

(3)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).


30.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/26


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1279 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2019

sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance des États-Unis d'Amérique comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009 habilite la Commission à arrêter une décision d'équivalence lorsque le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent que les agences de notation de crédit agréées ou enregistrées dans ce pays tiers respectent les exigences juridiquement contraignantes énoncées dans ledit règlement et font l'objet d'une surveillance et d'une mise en application effectives dans ce pays tiers.

(2)

La présente décision d'équivalence a pour objet de permettre aux agences de notation de crédit des États-Unis, dans la mesure où elles ne présentent pas une importance systémique pour la stabilité financière ou l'intégrité des marchés financiers d'un ou de plusieurs États membres, d'adresser une demande de certification à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF»). Cette décision d'équivalence donne à l'AEMF la possibilité d'évaluer ces agences au cas par cas et d'accorder aux agences de notation actives dans l'Union européenne une exemption de certaines exigences organisationnelles, y compris l'exigence d'une présence physique dans l'Union européenne.

(3)

Pour être considérés comme équivalents, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers doivent remplir au moins les trois conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009.

(4)

Le 5 octobre 2012, la Commission a adopté la décision d'exécution 2012/628/UE (2), constatant le respect de ces trois conditions et considérant le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis relatifs aux agences de notation comme équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 tel qu'en vigueur à l'époque.

(5)

Selon la première condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation dans le pays tiers doivent être soumises à un agrément ou à un enregistrement et faire en outre l'objet en permanence d'une surveillance et d'une mise en application effectives. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis prévoient que les agences de notation doivent être enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC, commission des opérations de bourse) en tant qu'organisations de notation statistique reconnues au niveau national (NRSRO) pour que leurs notations puissent être utilisées à des fins réglementaires. Elles font ensuite l'objet d'une surveillance constante de la part de la SEC. La SEC dispose de pouvoirs de surveillance étendus qui lui permettent de vérifier si les agences de notation de crédit respectent leurs obligations légales. Elle est notamment habilitée à réclamer des documents, à mener des enquêtes et à effectuer des inspections sur place, ainsi qu'à exiger les archives des communications électroniques et des enregistrements téléphoniques. La SEC est habilitée à exercer ces pouvoirs non seulement à l'égard des agences de notation mais également vis-à-vis d'autres personnes impliquées dans les activités de notation de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis prévoient que la SEC doit procéder à un examen de chaque NRSRO au moins une fois l'an et présenter un rapport concernant les conclusions de ces examens. Si la SEC établit qu'une NRSRO enfreint une obligation lui incombant au titre des règles applicables, elle peut adopter diverses mesures de surveillance en vue de mettre fin à l'infraction. Elle peut notamment retirer l'agrément de l'agence, suspendre l'utilisation des notations à des fins de régulation et ordonner aux agences de notation de mettre fin à l'infraction. La SEC peut également imposer de lourdes amendes aux agences de notation de crédit en cas de non-respect des exigences applicables. Les NRSRO font donc l'objet en permanence d'une surveillance et d'une mise en application effectives. L'accord de coopération conclu entre l'AEMF et la SEC prévoit l'échange d'informations au sujet de la mise en application et des mesures de surveillance prises à l'encontre d'agences de notation transfrontières.

(6)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation doivent être soumises dans le pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l'annexe I du règlement (CE) no 1060/2009. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis sont considérés comme équivalents au règlement sur les agences de notation de crédit en ce qui concerne la gestion des conflits d'intérêt, les processus organisationnels et procédures qu'une agence de notation de crédit doit avoir mis en place, la qualité des notations et des méthodes de notation, la divulgation des notations de crédit et la divulgation générale et régulière des activités de notation de crédit. Par conséquent, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis prévoient des protections équivalentes en termes d'intégrité, de transparence, de bonne gouvernance des agences de notation de crédit et de fiabilité des activités de notation de crédit.

(7)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, le régime réglementaire du pays tiers doit empêcher toute ingérence des autorités de surveillance et d'autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. À cet égard, la loi interdit à la SEC et à tout autre pouvoir public aux États-Unis toute ingérence dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation.

(8)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis remplissent toujours les trois conditions initialement énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009. Cependant, le règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a instauré des exigences supplémentaires pour les agences de notation enregistrées dans l'Union, qui rendent le régime juridique et de surveillance plus strict pour celles-ci. Ces exigences supplémentaires comprennent des règles juridiquement contraignantes pour les agences de notation en ce qui concerne les perspectives attachées aux notations, la gestion des conflits d'intérêts, les exigences de confidentialité, les modifications des méthodes de notation, ainsi que la présentation et la publication des notations de crédit.

(9)

Conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point 1) b), du règlement (UE) no 462/2013, les exigences supplémentaires s'appliquent à compter du 1er juin 2018 aux fins de l'évaluation de l'équivalence des cadres juridiques et des dispositifs de surveillance des pays tiers.

(10)

Dans ce contexte, le 13 juillet 2017, la Commission a demandé à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») son avis sur l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance des États-Unis, entre autres pays et territoires, avec les exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013, et son jugement sur l'importance des éventuelles différences.

(11)

Dans son avis technique publié le 17 novembre 2017, l'AEMF a indiqué que le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis relatifs aux agences de notation comportaient des dispositions suffisantes propres à satisfaire aux exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013.

(12)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit une définition des perspectives de notation à l'article 3, paragraphe 1, point w), du règlement (CE) no 1060/2009, et ce dernier étend à présent aux perspectives de notation certaines exigences applicables aux notations de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis reconnaissent comme incluses dans leur champ d'application les «rating watches», qui sont un type de perspectives de notation au sens du règlement (CE) no 1060/2009.

(13)

Afin de renforcer la perception de l'indépendance des agences de notation vis-à-vis des entités notées, le règlement (UE) no 462/2013 étend, à l'article 6, paragraphe 4, et aux articles 6 bis et 6 ter du règlement (CE) no 1060/2009, les règles relatives aux conflits d'intérêts à ceux causés par les actionnaires ou les membres occupant une position importante dans l'agence de notation. De même, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis comprennent des mesures de sauvegarde pour les situations où les actionnaires d'une NRSRO pourraient créer des conflits d'intérêts pour les agences de notation.

(14)

Le règlement (UE) no 462/2013 instaure de nouvelles dispositions qui visent à ce que les informations confidentielles ne soient utilisées que pour des finalités liées aux activités de notation et soient protégées contre la fraude, le vol ou l'utilisation abusive. À cet effet, l'article 10, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009 impose aux agences de notation de traiter toutes les notations de crédit, les perspectives de notation et les informations qui s'y rapportent comme des informations privilégiées jusqu'à leur communication au public. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis reconnaissent qu'une décision de notation non publiée peut constituer une information privilégiée. Une NRSRO doit disposer de politiques et de procédures visant à éviter que des informations importantes non publiques obtenues dans le cadre de la prestation de services de notation de crédit soient sélectivement divulguées de façon inappropriée. Un cadre crédible est donc en place pour prévenir l'utilisation abusive des informations confidentielles.

(15)

Le règlement (UE) no 462/2013 vise à accroître le niveau de transparence et de qualité des méthodes de notation. À l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, il instaure l'obligation pour les agences de notation de fournir à une entité notée la possibilité de signaler toute erreur matérielle avant la publication de la notation de crédit ou de la perspective de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis ne prévoient pas une telle exigence, mais une NRSRO est néanmoins tenue de mettre en place des procédures pour informer les débiteurs notés et les émetteurs de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire notés au sujet des décisions de notation de crédit, et d'établir des procédures de recours en ce qui concerne les décisions de notation finales ou en cours.

(16)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit des mesures de sauvegarde à l'article 8, paragraphe 5 bis, paragraphe 6, points a bis et a ter, et paragraphe 7, du règlement (CE) no 1060/2009 afin de garantir que les éventuelles modifications des méthodes de notation n'aient pas pour conséquence de rendre celles-ci moins rigoureuses. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis imposent à chaque NRSRO d'établir, de maintenir, d'appliquer et de consigner par écrit des politiques raisonnablement conçues pour garantir que les modifications importantes des procédures et méthodes soient rapidement publiées à un endroit facilement accessible de son site web. L'obligation de corriger les erreurs mises en évidence dans les méthodes n'est pas prévue de façon expresse, mais elle découle de dispositions plus générales concernant la qualité des méthodes.

(17)

Le règlement (UE) no 462/2013 renforce les exigences relatives à la présentation et à la publication des notations de crédit. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation de crédit assortissent la publication des méthodes, modèles et principales hypothèses de notation d'explications claires et aisément compréhensibles quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui entourent les modèles et méthodes de notation qu'elles ont utilisés dans le processus de notation de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis prévoient l'obligation de veiller à ce que les décisions de notation de crédit et les méthodes de notation de crédit soient assorties d'explications appropriées. Ils contiennent également des exigences visant à garantir qu'une notation de crédit reflète toutes les informations jugées pertinentes.

(18)

Afin de renforcer la concurrence et de limiter les conflits d'intérêts dans le secteur des agences de notation, le règlement (UE) no 462/2013 introduit, à l'annexe I, section E, sous-section II, du règlement (CE) no 1060/2009, l'obligation pour les agences de notation de veiller à ce que les commissions qu'elles facturent pour la fourniture de services de notation de crédit et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Il impose aux agences de notation de communiquer certaines informations financières. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis contiennent des obligations générales en matière d'enregistrement et de stockage des informations relatives aux commissions et aux communications avec les clients qui contribuent à la réalisation des objectifs de transparence, de concurrence et d'atténuation des conflits d'intérêts et ils imposent aux NRSRO de soumettre à la SEC un certain nombre de rapports financiers chaque année.

(19)

L'évaluation par la Commission du régime réglementaire d'un pays tiers est guidée par le principe de proportionnalité et repose sur une approche fondée sur les risques. Au vu des facteurs examinés conjointement et de l'avis technique rendu par l'AEMF, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis relatifs aux agences de notation remplissent les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009 et devraient continuer à être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par ledit règlement.

(20)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'adopter une nouvelle décision d'exécution et la décision d'exécution 2012/628/UE devrait dès lors être abrogée.

(21)

La Commission, avec l'aide de l'AEMF, devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux agences de notation, les évolutions du marché et l'efficacité de la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne le contrôle et la mise en application aux États-Unis d'Amérique de manière à garantir une conformité permanente.

(22)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 5 du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis relatifs aux agences de notation de crédit sont considérés comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 2

La décision d'exécution 2012/628/UE est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2012/628/UE de la Commission sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance des États-Unis d'Amérique comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 274 du 9.10.2012, p. 32).

(3)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).


30.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/30


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1280 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2019

reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Mexique avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009 habilite la Commission à arrêter une décision d'équivalence lorsque le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent que les agences de notation de crédit agréées ou enregistrées dans ce pays tiers respectent les exigences juridiquement contraignantes énoncées dans ledit règlement et font l'objet d'une surveillance et d'une mise en application effectives dans ce pays tiers.

(2)

La présente décision d'équivalence a pour objet de permettre aux agences de notation de crédit du Mexique, dans la mesure où elles ne présentent pas une importance systémique pour la stabilité financière ou l'intégrité des marchés financiers d'un ou de plusieurs États membres, d'adresser une demande de certification à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF»). Cette décision d'équivalence donne à l'AEMF la possibilité d'évaluer ces agences au cas par cas et d'accorder aux agences de notation actives dans l'Union européenne une exemption de certaines exigences organisationnelles, y compris l'exigence d'une présence physique dans l'Union européenne.

(3)

Pour être considérés comme équivalents, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers doivent remplir au moins les trois conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009.

(4)

Le 28 avril 2014, la Commission a adopté la décision d'exécution 2014/247/UE (2), constatant le respect de ces trois conditions et considérant le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique relatifs aux agences de notation comme équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 tel qu'en vigueur à l'époque.

(5)

Selon la première condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation dans le pays tiers doivent être soumises à un agrément ou à un enregistrement et faire l'objet en permanence d'une surveillance et d'une mise en application effectives. Le cadre mexicain prévoit qu'une agence de notation doit être agréée et surveillée par la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV, commission mexicaine des banques et des valeurs mobilières) pour pouvoir exercer son activité et fournir des services de notation de crédit. La CNBV est habilitée à enquêter sur des actes ou des faits dont on peut présumer qu'ils constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à la loi. Elle est habilitée à demander tout type d'informations et de documents, à effectuer des inspections sur place et à convoquer toute personne qui pourrait apporter des éléments utiles à son enquête. Les agences de notation peuvent faire l'objet temporairement ou définitivement d'une interdiction ou d'une suspension de leurs activités ou d'une révocation de leur agrément. La CNBV est habilitée à infliger des amendes administratives. La CNBV a procédé à des examens annuels de la conformité des agences de notation de crédit enregistrées et leur a, au besoin, imposé des sanctions. L'accord de coopération conclu entre l'AEMF et la CNBV contient une clause d'échange d'informations sur les mesures d'exécution et de surveillance prises à l'encontre des agences de notation exerçant des activités transfrontières.

(6)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation doivent être soumises dans le pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l'annexe I du règlement (CE) no 1060/2009. En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique imposent aux agences de notation d'avoir un conseil d'administration composé de 21 administrateurs au maximum, dont au moins 25 % doivent répondre aux exigences d'indépendance. Les administrateurs indépendants doivent notamment être compétents pour élaborer la politique et les méthodes de notation, assurer l'efficacité du système interne de contrôle et contrôler les procédures de conformité et de gouvernance. Les conflits d'intérêts doivent être détectés et éliminés; le cas échéant, le responsable de la vérification de la conformité doit être informé de tout conflit d'intérêts potentiel susceptible d'avoir une incidence sur la notation de crédit. Lorsqu'une agence de notation détecte un tel conflit d'intérêts, elle doit renoncer à fournir ses services. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique imposent des exigences organisationnelles exhaustives en matière de conservation de données et de confidentialité, et prévoient que les agences de notation restent pleinement responsables des activités qu'elles auraient externalisées. Les entités fournissant des services d'externalisation aux agences de notation sont elles aussi soumises à la surveillance de la CNBV. Les agences de notation de crédit sont tenues d'établir une fonction formelle de réexamen des méthodes et modèles de notation, et le cadre mexicain comporte un large éventail d'exigences de publication concernant les notations de crédit et les activités de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique sont donc considérés comme équivalents au règlement (CE) no 1060/2009 en ce qui concerne la gestion des conflits d'intérêts, les exigences organisationnelles, la qualité des notations et des méthodes de notation, la publication des notations de crédit et la publication générale et périodique des informations relatives aux activités de notation. Par conséquent, ils prévoient des protections équivalentes en termes d'intégrité, de transparence, de bonne gouvernance des agences de notation de crédit et de fiabilité des activités de notation de crédit.

(7)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, le régime réglementaire du pays tiers doit empêcher toute ingérence des autorités de surveillance et d'autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. En vertu de la constitution mexicaine, les autorités administratives ne peuvent agir que si elles y sont expressément autorisées par les dispositions législatives applicables. Il n'y a pas de disposition juridique habilitant la CNBV ou une autre autorité publique à influer sur le contenu des notations de crédit ou les méthodes de notation.

(8)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique remplissent toujours les trois conditions initialement énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009. Cependant, le règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a instauré des exigences supplémentaires pour les agences de notation enregistrées dans l'Union, qui rendent le régime juridique et de surveillance plus strict pour celles-ci. Ces exigences supplémentaires comprennent des règles juridiquement contraignantes pour les agences de notation en ce qui concerne les perspectives attachées aux notations, la gestion des conflits d'intérêts, les exigences de confidentialité, la qualité des méthodes de notation, ainsi que la présentation et la publication des notations de crédit.

(9)

Conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point 1) b), du règlement (UE) no 462/2013, les exigences supplémentaires s'appliquent à compter du 1er juin 2018 aux fins de l'évaluation de l'équivalence des cadres juridiques et des dispositifs de surveillance des pays tiers.

(10)

Dans ce contexte, le 13 juillet 2017, la Commission a demandé à l'AEMF son avis sur l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Mexique, entre autres pays et territoires, avec les exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013, et son jugement sur l'importance des éventuelles différences.

(11)

Dans son avis technique publié le 17 novembre 2017, l'AEMF a indiqué que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique relatifs aux agences de notation comportaient des dispositions suffisantes propres à satisfaire aux exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013.

(12)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit une définition des perspectives de notation à l'article 3, paragraphe 1, point w), du règlement (CE) no 1060/2009, et ce dernier étend à présent aux perspectives de notation certaines exigences applicables aux notations de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique ne reconnaissent pas expressément les perspectives de notation comme un élément séparé et distinct des notations de crédit, mais lorsqu'une agence de notation fournit des perspectives de notation, la CNBV attend d'elle qu'elle respecte les mêmes exigences en matière de transparence, d'indépendance et de publication que pour les notations de crédit. En outre, dans le cadre de la surveillance des agences de notation, la CNBV contrôle l'adéquation des perspectives de notation en même temps que celle des notations de crédit auxquelles elles sont attachées.

(13)

Afin de renforcer la perception de l'indépendance des agences de notation vis-à-vis des entités notées, le règlement (UE) no 462/2013 étend, à l'article 6, paragraphe 4, et aux articles 6 bis et 6 ter du règlement (CE) no 1060/2009, les règles relatives aux conflits d'intérêts à ceux causés par les actionnaires ou les membres occupant une position importante dans l'agence de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique imposent aux actionnaires et aux membres du conseil d'administration une interdiction générale de détenir, directement ou indirectement, des parts dans l'entité notée. En outre, les agences de notation de crédit ne peuvent fournir aucun service à des clients qui détiennent plus de 5 % de leur capital.

(14)

Le règlement (UE) no 462/2013 instaure de nouvelles dispositions qui visent à ce que les informations confidentielles ne soient utilisées que pour des finalités liées aux activités de notation et soient protégées contre la fraude, le vol ou l'utilisation abusive. À cet effet, l'article 10, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009 impose aux agences de notation de traiter toutes les notations de crédit, les perspectives de notation et les informations qui s'y rapportent comme des informations privilégiées jusqu'à leur communication au public. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique imposent des exigences détaillées concernant les mesures que les agences de notation doivent prendre pour protéger les informations confidentielles concernant les émetteurs. Un cadre crédible est donc en place pour prévenir l'utilisation abusive des informations confidentielles.

(15)

Le règlement (UE) no 462/2013 vise à accroître le niveau de transparence et de qualité des méthodes de notation. À l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, il instaure l'obligation pour les agences de notation de fournir à une entité notée la possibilité de signaler toute erreur matérielle avant la publication de la notation de crédit ou de la perspective de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique prévoient qu'une agence de notation doit informer l'entité notée au sujet de sa notation de crédit avant que celle-ci ne soit publiée. Le cadre mexicain prévoit que l'agence de notation et l'entité notée peuvent elles-mêmes décider ensemble si le client doit être préalablement informé par l'agence de notation et, dans l'affirmative, fixer le délai pour présenter des observations avant la publication.

(16)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit des mesures de sauvegarde à l'article 8, paragraphe 5 bis, paragraphe 6, points a bis et a ter, et paragraphe 7, du règlement (CE) no 1060/2009 afin de garantir que les éventuelles modifications des méthodes de notation n'aient pas pour conséquence de rendre celles-ci moins rigoureuses. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique font obligation aux agences de notation de publier sur leur site web les méthodes et procédures utilisées pour la recherche, l'analyse, les opinions, l'évaluation et la prise en considération de la qualité du crédit, avant leur utilisation, et de communiquer toute modification importante de leurs méthodes, afin que les investisseurs puissent en prendre connaissance. De la même manière, les agences de notation sont tenues de réexaminer leurs méthodes et modèles, mais elles n'ont cependant pas l'obligation expresse de procéder à une consultation des participants au marché avant d'apporter des modifications à leurs méthodes, ni de remédier aux erreurs mises en évidence dans celles-ci. Néanmoins, lorsque les agences de notation apportent des changements importants aux méthodes de notation, elles doivent notifier à la CNBV ces modifications et les communiquer au public sans devoir en révéler la raison. En cas de modification de leurs modèles et méthodes de notation, les agences de notation doivent réexaminer toutes les notations émises précédemment.

(17)

Le règlement (UE) no 462/2013 renforce les exigences relatives à la présentation et à la publication des notations de crédit. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation de crédit assortissent la publication des méthodes, modèles et principales hypothèses de notation d'explications claires et aisément compréhensibles quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui entourent les modèles et méthodes de notation qu'elles ont utilisés dans le processus de notation de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique font obligation à une agence de notation d'indiquer, dans une notation de crédit, que celle-ci représente son avis et ils prévoient des mesures de sauvegarde visant à ce que seules les informations pertinentes pour la notation de crédit soient présentées dans celle-ci. Il est également exigé que les agences de notation fournissent des explications suffisantes sur les notations de crédit pour permettre à leurs utilisateurs de les comprendre.

(18)

Afin de renforcer la concurrence et de limiter les conflits d'intérêts dans le secteur des agences de notation, le règlement (UE) no 462/2013 introduit, à l'annexe I, section E, sous-section II, du règlement (CE) no 1060/2009, l'obligation pour les agences de notation de veiller à ce que les commissions qu'elles facturent pour la fourniture de services de notation de crédit et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Il impose aux agences de notation de communiquer certaines informations financières. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique imposent aux agences de notation de crédit de fournir à la CNBV des données sur les commissions facturées à chaque client, en précisant les revenus obtenus de chacun d'eux et en détaillant tous les services fournis à chacun d'eux au cours de l'année qui précède immédiatement. Les agences de notation doivent déclarer publiquement si elles ont reçu, de la part des entités notées, des commissions liées à d'autres services que des services de notation et le pourcentage que celles-ci représentent par rapport aux commissions liées aux services de notation. En outre, la CNBV est tenue à une exigence générale de garantir le traitement équitable de tous les clients des agences de notation.

(19)

L'évaluation par la Commission du régime réglementaire d'un pays tiers est guidée par le principe de proportionnalité et repose sur une approche fondée sur les risques. Au vu des facteurs examinés, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique relatifs aux agences de notation remplissent les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009 et devraient continuer à être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par ledit règlement.

(20)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'adopter une nouvelle décision d'exécution et la décision d'exécution 2014/247/UE devrait dès lors être abrogée.

(21)

La Commission, avec l'aide de l'AEMF, devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux agences de notation, les évolutions du marché et l'efficacité de la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne le contrôle et la mise en application au Mexique de manière à garantir une conformité permanente.

(22)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 5 du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique relatifs aux agences de notation de crédit sont considérés comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 2

La décision d'exécution 2014/247/UE est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2014/247/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Mexique avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 71).

(3)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).


30.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/34


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1281 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2019

abrogeant la décision d'exécution 2014/245/UE reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Brésil avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009 habilite la Commission à arrêter une décision d'équivalence indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent que les agences de notation de crédit agréées ou enregistrées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences énoncées dans ledit règlement et font l'objet d'une surveillance et d'une mise en application effectives dans ce pays tiers. Pour être considérés comme équivalents, le cadre juridique et le dispositif de surveillance doivent remplir au minimum les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009.

(2)

Le 28 avril 2014, la Commission a adopté la décision d'exécution 2014/245/UE (2), constatant le respect de ces trois conditions et considérant le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil relatifs aux agences de notation comme équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 tel qu'en vigueur à l'époque.

(3)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil remplissent toujours les trois conditions initialement énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009. Cependant, le règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a instauré des exigences supplémentaires pour les agences de notation enregistrées dans l'Union, qui rendent le régime juridique et de surveillance plus strict pour celles-ci. Ces exigences supplémentaires comprennent des règles juridiquement contraignantes pour les agences de notation en ce qui concerne les perspectives attachées aux notations, la gestion des conflits d'intérêts, les exigences de confidentialité, la qualité des méthodes de notation, ainsi que la présentation et la publication des notations de crédit.

(4)

Conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point 1) b), du règlement (UE) no 462/2013, les exigences supplémentaires s'appliquent à compter du 1er juin 2018 aux fins de l'évaluation de l'équivalence des cadres juridiques et des dispositifs de surveillance des pays tiers.

(5)

Dans ce contexte, le 13 juillet 2017, la Commission a demandé à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») son avis sur l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Brésil, entre autres pays et territoires, avec les exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013, et son jugement sur l'importance des éventuelles différences.

(6)

Dans son avis technique publié le 17 novembre 2017, l'AEMF a conclu que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil ne comportaient pas de dispositions suffisantes propres à remplir les objectifs des exigences supplémentaires introduites par le règlement (UE) no 462/2013.

(7)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit une définition des perspectives de notation à l'article 3, paragraphe 1, point w), du règlement (CE) no 1060/2009, et ce dernier étend à présent aux perspectives de notation certaines exigences applicables aux notations de crédit. Le cadre brésilien ne reconnaît pas expressément les perspectives de notation comme un élément séparé et distinct des notations de crédit, mais la Comissão de Valores Mobiliários (commission des valeurs mobilières du Brésil) attend de l'élaboration des perspectives de notation qu'elle respecte les mêmes exigences que celle des notations de crédit correspondantes.

(8)

Afin de renforcer la perception de l'indépendance des agences de notation vis-à-vis des entités notées, le règlement (UE) no 462/2013 étend, à l'article 6, paragraphe 4, et aux articles 6 bis et 6 ter du règlement (CE) no 1060/2009, les règles relatives aux conflits d'intérêts à ceux causés par les actionnaires ou les membres occupant une position importante dans l'agence de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil imposent aux agences de notation d'établir des procédures organisationnelles et administratives adéquates et efficaces pour prévenir, détecter, éliminer, corriger et divulguer tous les conflits d'intérêts. Toutefois, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil n'imposent pas expressément aux agences de notation de rendre compte des conflits d'intérêts concernant les actionnaires. Par conséquent, il n'y a pas d'interdiction d'émettre une notation de crédit sur une entité lorsqu'un membre du conseil d'administration de l'agence de notation, ou un actionnaire détenant plus de 10 % des actions ou des droits de vote de l'agence de notation, détient plus de 10 % des parts de l'entité notée. Il n'est pas non plus interdit à une personne physique ou à une entité qui détient plus de 5 % des actions ou des droits de vote d'une agence de notation de fournir des services de consultant ou de conseil à une entité notée par cette agence de notation.

(9)

Le règlement (UE) no 462/2013 instaure de nouvelles dispositions qui visent à ce que les informations confidentielles ne soient utilisées que pour des finalités liées aux activités de notation et soient protégées contre la fraude, le vol ou l'utilisation abusive. À cet effet, l'article 10, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009 impose aux agences de notation de traiter toutes les notations de crédit, les perspectives de notation et les informations qui s'y rapportent comme des informations privilégiées jusqu'à leur communication au public. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil assurent en conséquence une protection contre l'utilisation abusive des informations confidentielles.

(10)

Le règlement (UE) no 462/2013 vise à accroître le niveau de transparence et de qualité des méthodes de notation. À l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, il instaure l'obligation pour les agences de notation de fournir à une entité notée la possibilité de signaler toute erreur matérielle avant la publication de la notation de crédit ou de la perspective de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil n'imposent pas aux agences de notation d'informer l'entité notée avant la publication d'une notation de crédit.

(11)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit des mesures de sauvegarde à l'article 8, paragraphe 5 bis, paragraphe 6, points a bis et a ter, et paragraphe 7, du règlement (CE) no 1060/2009 afin de garantir que les éventuelles modifications des méthodes de notation n'aient pas pour conséquence de rendre celles-ci moins rigoureuses. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil disposent que les agences de notations doivent notifier à l'autorité de régulation et au marché toute modification importante de leurs méthodes, mais elles ne sont pas tenues de procéder à des consultations sur les modifications de leurs méthodes, ni de corriger les erreurs éventuelles dans leurs méthodes. Elles doivent communiquer quelles entités notées sont concernées par la modification d'une méthode, mais elles ne sont pas tenues d'en expliquer la raison ni d'en informer l'autorité de surveillance.

(12)

Le règlement (UE) no 462/2013 renforce les exigences relatives à la présentation et à la publication des notations de crédit. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation de crédit assortissent la publication des méthodes, modèles et principales hypothèses de notation d'explications claires et aisément compréhensibles quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui entourent les modèles et méthodes de notation qu'elles ont utilisés dans le processus de notation de crédit. Le cadre juridique et de surveillance du Brésil prévoit que les rapports de notation de crédit doivent inclure les méthodes utilisées pour déterminer la notation de crédit afin de permettre aux tiers de comprendre les raisons motivant une notation. Par ailleurs, il n'est pas obligatoire d'indiquer qu'une notation de crédit représente l'avis de l'agence de notation et qu'il convient de ne s'appuyer sur elle que dans une mesure limitée.

(13)

Afin de renforcer la concurrence et de limiter les conflits d'intérêts dans le secteur des agences de notation, le règlement (UE) no 462/2013 introduit, à l'annexe I, section E, sous-section II, du règlement (CE) no 1060/2009, l'obligation pour les agences de notation de veiller à ce que les commissions qu'elles facturent pour la fourniture de services de notation de crédit et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Il impose aux agences de notation de communiquer certaines informations financières. La Comissão de Valores Mobiliários peut demander des informations dans le cadre de ses activités de surveillance, mais le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil n'exigent pas systématiquement des agences de notation qu'elles communiquent leur politique tarifaire aux autorités de surveillance ou au public. En outre, il n'est pas exigé que les commissions facturées aux clients soient basées sur les coûts et non discriminatoires.

(14)

Au vu des facteurs examinés, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil ne remplissent pas toutes les conditions d'équivalence énoncées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009. Ils ne peuvent donc être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par ledit règlement.

(15)

Il convient dès lors d'abroger la décision d'exécution 2014/245/UE.

(16)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2014/245/UE est abrogée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2014/245/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Brésil avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 65).

(3)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).


30.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/37


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1282 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2019

abrogeant la décision d'exécution 2014/246/UE reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Argentine avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009 habilite la Commission à arrêter une décision d'équivalence indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent que les agences de notation de crédit agréées ou enregistrées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences énoncées dans ledit règlement et font l'objet d'une surveillance et d'une mise en application effectives dans ce pays tiers. Pour être considérés comme équivalents, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers doivent remplir au moins les trois conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009.

(2)

Le 28 avril 2014, la Commission a adopté la décision d'exécution 2014/246/UE (2), constatant le respect de ces trois conditions et considérant le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Argentine relatifs aux agences de notation comme équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 tel qu'en vigueur à l'époque.

(3)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Argentine remplissent toujours les trois conditions initialement énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009. Cependant, le règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a instauré des exigences supplémentaires pour les agences de notation enregistrées dans l'Union, qui rendent le régime juridique et de surveillance plus strict pour celles-ci. Ces exigences supplémentaires comprennent des règles juridiquement contraignantes pour les agences de notation en ce qui concerne les perspectives attachées aux notations, la gestion des conflits d'intérêts, les exigences de confidentialité, la qualité des méthodes de notation, ainsi que la présentation et la publication des notations de crédit.

(4)

Conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point 1) b), du règlement (UE) no 462/2013, les exigences supplémentaires s'appliquent à compter du 1er juin 2018 aux fins de l'évaluation de l'équivalence des cadres juridiques et des dispositifs de surveillance des pays tiers.

(5)

Dans ce contexte, le 13 juillet 2017, la Commission a demandé à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») son avis sur l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Argentine, entre autres pays et territoires, avec les exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013, et son jugement sur l'importance des éventuelles différences.

(6)

Dans son avis technique publié le 17 novembre 2017, l'AEMF a conclu que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Argentine ne comportaient pas de dispositions suffisantes propres à remplir les objectifs visés par les exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013.

(7)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit une définition des perspectives de notation à l'article 3, paragraphe 1, point w), du règlement (CE) no 1060/2009 et étend aux perspectives de notation de crédit certaines exigences applicables aux notations de crédit. Bien que les perspectives de notation soient un élément du marché des notations de crédit, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Argentine ne comportent pas de telles dispositions. Étant donné que les perspectives de notation n'entrent pas dans le cadre de la surveillance des agences de notation par la «Commission Nationale de Valores» (CNV), celle-ci ne peut demander aucune information à leur sujet.

(8)

Afin de renforcer la perception de l'indépendance des agences de notation vis-à-vis des entités notées, le règlement (UE) no 462/2013 étend, à l'article 6, paragraphe 4, et aux articles 6 bis et 6 ter du règlement (CE) no 1060/2009, les règles relatives aux conflits d'intérêts à ceux causés par les actionnaires ou les membres occupant une position importante dans l'agence de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Argentine imposent aux agences de notation d'établir des procédures organisationnelles et administratives adéquates et efficaces pour prévenir, détecter, éliminer, corriger et divulguer tous les conflits d'intérêts. Toutefois, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Argentine n'imposent pas expressément aux agences de notation de rendre compte des conflits d'intérêts concernant les actionnaires. Par conséquent, il n'y a pas d'exigences interdisant à une agence de notation d'émettre une notation de crédit sur une entité qui détient plus de 10 % de parts dans son capital ou de fournir des services de consultant ou de conseil sur une entité qui détient plus de 5 % de parts dans son capital.

(9)

Le règlement (UE) no 462/2013 instaure de nouvelles dispositions qui visent à ce que les informations confidentielles ne soient utilisées que pour des finalités liées aux activités de notation et soient protégées contre la fraude, le vol ou l'utilisation abusive. À cet effet, l'article 10, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009 impose aux agences de notation de traiter toutes les notations de crédit, les perspectives de notation et les informations qui s'y rapportent comme des informations privilégiées jusqu'à leur communication au public. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Argentine imposent des exigences détaillées concernant les mesures que les agences de notation doivent prendre pour protéger les informations confidentielles qu'elles détiennent concernant les émetteurs. Un cadre crédible est donc en place pour prévenir l'utilisation abusive des informations confidentielles.

(10)

Le règlement (UE) no 462/2013 vise à accroître le niveau de transparence et de qualité des méthodes de notation. À l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, il instaure l'obligation pour les agences de notation de fournir à une entité notée la possibilité de signaler toute erreur matérielle avant la publication de la notation de crédit ou de la perspective de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Argentine n'obligent pas les agences de notation à donner à l'entité notée la possibilité de procéder à un contrôle factuel d'une notation de crédit avant sa publication. Une notation de crédit doit être publiée dès qu'elle est approuvée par le comité de notation en vue de protéger les investisseurs et de faire en sorte que le marché soit informé sans délai de toute modification de la notation.

(11)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit des mesures de sauvegarde à l'article 8, paragraphe 5 bis, paragraphe 6, points a bis et a ter, et paragraphe 7, du règlement (CE) no 1060/2009 afin de garantir que les éventuelles modifications des méthodes de notation n'aient pas pour conséquence de rendre celles-ci moins rigoureuses. Il existe des différences notables entre le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Argentine et ceux de l'Union. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Argentine prévoient que les notations de crédit doivent être émises conformément aux méthodes publiées et que ces dernières doivent être réexaminées périodiquement, mais les agences de notation ne sont pas expressément tenues de procéder à des consultations sur les modifications de leurs méthodes, ni de corriger les erreurs dans leurs méthodes. Il n'y a pas non plus d'exigence, en cas d'erreurs dans une méthode de notation, que toutes les entités notées concernées en soient informées.

(12)

Le règlement (UE) no 462/2013 renforce les exigences relatives à la présentation et à la publication des notations de crédit. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation de crédit assortissent la publication des méthodes, modèles et principales hypothèses de notation d'explications claires et aisément compréhensibles quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui entourent les modèles et méthodes de notation qu'elles ont utilisés dans le processus de notation de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Argentine contiennent des dispositions visant à garantir que les agences de notation fournissent des explications suffisantes sur les notations de crédit pour permettre à leurs utilisateurs de les comprendre. Toutefois, les agences de notation ne sont pas expressément tenues de n'inclure, dans une notation de crédit, que les informations pertinentes pour l'évaluation de crédit de l'entité. Les agences de notation ne sont pas non plus tenues de souligner, dans la notation de crédit, que celle-ci représente leur avis et qu'il convient de ne s'appuyer sur elle que dans une mesure limitée.

(13)

Afin de renforcer la concurrence et de limiter les conflits d'intérêts dans le secteur des agences de notation, le règlement (UE) no 462/2013 introduit, à l'annexe I, section E, sous-section II, du règlement (CE) no 1060/2009, l'obligation pour les agences de notation de veiller à ce que les commissions qu'elles facturent pour la fourniture de services de notation de crédit et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Il impose aux agences de notation de communiquer certaines informations financières. Le régime juridique et le dispositif de surveillance de l'Argentine imposent seulement aux agences de notation de fournir des informations à l'autorité de réglementation sur les commissions facturées pour leurs services de notation pour chaque client, en différenciant selon l'entité et/ou l'instrument et le titre. Les agences de notation sont tenues de publier sur leur site web les commissions minimales et maximales facturées pour leurs services de notation afin de garantir aux clients un traitement équitable, mais il n'est pas exigé que les commissions facturées aux clients soient basées sur les coûts et qu'elles soient non discriminatoires.

(14)

Au vu des facteurs examinés, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Argentine relatifs aux agences de notation ne remplissent pas toutes les conditions d'équivalence énoncées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009. Ils ne peuvent donc être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par ledit règlement.

(15)

Il convient dès lors d'abroger la décision d'exécution 2014/246/UE.

(16)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2014/246/UE est abrogée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2014/246/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Argentine avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 68).

(3)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).


30.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/40


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1283 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2019

sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Japon comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009 habilite la Commission à arrêter une décision d'équivalence lorsque le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent que les agences de notation de crédit agréées ou enregistrées dans ce pays tiers respectent les exigences juridiquement contraignantes énoncées dans ledit règlement et font l'objet d'une surveillance et d'une mise en application effectives dans ce pays tiers.

(2)

La présente décision d'équivalence a pour objet de permettre aux agences de notation de crédit du Japon, dans la mesure où elles ne présentent pas une importance systémique pour la stabilité financière ou l'intégrité des marchés financiers d'un ou de plusieurs États membres, d'adresser une demande de certification à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF»). Cette décision d'équivalence donne à l'AEMF la possibilité d'évaluer ces agences au cas par cas et d'accorder aux agences de notation actives dans l'Union européenne une exemption de certaines exigences organisationnelles, y compris l'exigence d'une présence physique dans l'Union européenne.

(3)

Pour être considérés comme équivalents, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers doivent remplir au moins les trois conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009.

(4)

Le 28 septembre 2010, la Commission a adopté la décision d'exécution 2010/578/UE (2), constatant le respect de ces trois conditions et considérant le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon relatifs aux agences de notation comme équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 tel qu'en vigueur à l'époque.

(5)

Selon la première condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation dans le pays tiers doivent être soumises à un agrément ou à un enregistrement et faire en outre l'objet en permanence d'une surveillance et d'une mise en application effectives. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon prévoient qu'une agence de notation doit être enregistrée auprès de la JFSA (agence des services financiers du Japon) pour que ses notations de crédit puissent être utilisées à des fins réglementaires au Japon. La JFSA impose des obligations juridiquement contraignantes aux agences de notation et les soumet à une surveillance permanente. La JFSA est dotée d'un large éventail très complet de compétences et peut adopter un certain nombre de mesures, y compris des sanctions, à l'égard des agences de notation de crédit en cas de violation des dispositions de la loi sur les instruments financiers et les opérations de change concernant la réglementation des agences de notation de crédit.

(6)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation doivent être soumises dans le pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l'annexe I du règlement (CE) no 1060/2009. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance japonais reposent sur le devoir de loyauté. Les agences de notation mettent en place des systèmes de contrôle opérationnel assurant le fonctionnement équitable et adéquat du secteur de la notation de crédit au moyen d'un grand nombre de prescriptions détaillées et de dispositions étendues portant sur la prévention, la gestion et la divulgation des conflits d'intérêt, et le devoir de consigner les informations et de les divulguer à la JFSA et au public. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon sont considérés comme équivalents au règlement (CE) no 1060/2009 en ce qui concerne la gestion des conflits d'intérêts, les exigences organisationnelles, les mesures de sauvegarde visant à assurer la qualité des notations et des méthodes de notation, l'obligation de publier les notations de crédit et l'obligation de publication générale et périodique des informations relatives aux activités de notation. Par conséquent, le cadre juridique et le dispositif de surveillance japonais prévoient des protections équivalentes en termes d'intégrité, de transparence, de bonne gouvernance des agences de notation de crédit et de fiabilité des activités de notation de crédit.

(7)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, le régime réglementaire du pays tiers doit empêcher toute ingérence des autorités de surveillance et d'autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. À cet égard, la loi interdit à la JFSA toute ingérence dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation.

(8)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon remplissent toujours les trois conditions initialement énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009. Cependant, le règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a instauré des exigences supplémentaires pour les agences de notation enregistrées dans l'Union, qui rendent le régime juridique et de surveillance plus strict pour celles-ci. Ces exigences supplémentaires comprennent des règles concernant les perspectives attachées aux notations, la gestion des conflits d'intérêts, les exigences de confidentialité, la qualité des méthodes de notation, ainsi que la présentation et la publication des notations de crédit.

(9)

Conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point 1) b), du règlement (UE) no 462/2013, les exigences supplémentaires s'appliquent à compter du 1er juin 2018 aux fins de l'évaluation de l'équivalence des cadres juridiques et des dispositifs de surveillance des pays tiers.

(10)

Dans ce contexte, le 13 juillet 2017, la Commission a demandé à l'AEMF son avis sur l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Japon, entre autres pays et territoires, avec les exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013, et son jugement sur l'importance des éventuelles différences.

(11)

Dans son avis technique publié le 17 novembre 2017, l'AEMF a indiqué que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon relatifs aux agences de notation comportaient des dispositions suffisantes propres à satisfaire aux exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013.

(12)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit une définition des perspectives de notation à l'article 3, paragraphe 1, point w), du règlement (CE) no 1060/2009, et ce dernier étend à présent aux perspectives de notation certaines exigences applicables aux notations de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon reconnaissent en substance les perspectives de notation. Ils reconnaissent les perspectives de notation comme faisant partie de la notation de crédit et habilitent la JFSA à contrôler l'adéquation des perspectives de notation en même temps que celle des notations de crédit auxquelles elles sont attachées.

(13)

Afin de renforcer la perception de l'indépendance des agences de notation vis-à-vis des entités notées, le règlement (UE) no 462/2013 étend, à l'article 6, paragraphe 4, et aux articles 6 bis et 6 ter du règlement (CE) no 1060/2009, les règles relatives aux conflits d'intérêts à ceux causés par les actionnaires ou les membres occupant une position importante dans l'agence de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon imposent aux agences de notation de mettre en place des mesures visant à garantir que l'agence de notation ne porte pas atteinte aux intérêts des investisseurs dans le processus de détermination d'une notation de crédit, en particulier lorsqu'une entité notée détient une participation de 5 % ou plus dans l'agence de notation. En outre, si l'agence de notation détient un intérêt dans l'entité notée, elle a interdiction totale de procéder à sa notation.

(14)

Le règlement (UE) no 462/2013 instaure de nouvelles dispositions qui visent à ce que les informations confidentielles ne soient utilisées que pour des finalités liées aux activités de notation et soient protégées contre la fraude, le vol ou l'utilisation abusive. À cet effet, l'article 10, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009 impose aux agences de notation de traiter toutes les notations de crédit, les perspectives de notation et les informations qui s'y rapportent comme des informations privilégiées jusqu'à leur communication au public. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon imposent des exigences détaillées concernant les mesures que les agences de notation doivent prendre pour protéger les informations confidentielles concernant les émetteurs. Un cadre crédible est donc en place pour prévenir l'utilisation abusive des informations confidentielles.

(15)

Le règlement (UE) no 462/2013 vise à accroître le niveau de transparence et de qualité des méthodes de notation. À l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, il instaure l'obligation pour les agences de notation de fournir à une entité notée la possibilité de signaler toute erreur matérielle avant la publication de la notation de crédit ou de la perspective de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance japonais imposent aux agences de notation d'établir une politique de notation définissant la méthode de détermination et de communication de leurs notations de crédit. La politique de notation doit fournir des explications et des méthodes permettant à l'entité notée de vérifier, avant la publication de la notation de crédit, si celle-ci contient des inexactitudes factuelles et d'exprimer son avis sur la notation de crédit dans un délai raisonnable.

(16)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit des mesures de sauvegarde à l'article 8, paragraphe 5 bis, paragraphe 6, points a bis et a ter, et paragraphe 7, du règlement (CE) no 1060/2009 afin de garantir que les éventuelles modifications des méthodes de notation n'aient pas pour conséquence de rendre celles-ci moins rigoureuses. De même, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon exigent d'une agence de notation qu'elle prenne des mesures pour que les informations utilisées pour déterminer la notation de crédit soient d'une qualité suffisante et que les méthodes de notation soient rigoureuses et systématiques.

(17)

Le règlement (UE) no 462/2013 renforce les exigences relatives à la présentation et à la publication des notations de crédit. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation de crédit assortissent la publication des méthodes, modèles et principales hypothèses de notation d'explications claires et aisément compréhensibles quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui entourent les modèles et méthodes de notation qu'elles ont utilisés dans le processus de notation de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon prévoient des exigences visant à garantir que les agences de notation fournissent des explications suffisantes sur les notations de crédit pour permettre à leurs utilisateurs de les comprendre. En outre, ils comportent des exigences visant à garantir que les agences de notation assurent l'exactitude des informations qu'elles communiquent aux parties prenantes.

(18)

Afin de renforcer la concurrence et de limiter les conflits d'intérêts dans le secteur des agences de notation, le règlement (UE) no 462/2013 introduit, à l'annexe I, section E, sous-section II, du règlement (CE) no 1060/2009, l'obligation pour les agences de notation de veiller à ce que les commissions qu'elles facturent pour la fourniture de services de notation de crédit et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Il impose aux agences de notation de communiquer certaines informations financières. En ce qui concerne la protection des clients des agences de notation et l'exigence que les commissions soient basées sur les coûts et non discriminatoires, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon contiennent des exigences similaires pour garantir que les agences de notation exercent leurs activités de manière équitable et juste. Chaque année, les agences de notation sont tenues d'établir un rapport d'activité destiné à l'autorité de surveillance contenant les noms de leurs 20 principaux clients et les commissions payées par chacun d'entre eux au cours de l'exercice et l'autorité de surveillance est habilitée à demander des informations pertinentes concernant leurs politiques tarifaires et les commissions spécifiques facturées.

(19)

L'évaluation par la Commission du régime réglementaire d'un pays tiers est guidée par le principe de proportionnalité et repose sur une approche fondée sur les risques. Au vu des facteurs examinés, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon relatifs aux agences de notation remplissent les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009 et devraient continuer à être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par ledit règlement.

(20)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'adopter une nouvelle décision d'exécution et la décision d'exécution 2010/578/UE devrait dès lors être abrogée.

(21)

La Commission, avec l'aide de l'AEMF, devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux agences de notation, les évolutions du marché et l'efficacité de la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne le contrôle et la mise en application au Japon de manière à garantir une conformité permanente.

(22)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 5 du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon relatifs aux agences de notation de crédit sont considérés comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 2

La décision 2010/578/UE est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  Décision 2010/578/UE de la Commission du 28 septembre 2010 sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Japon comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 254 du 29.9.2010, p. 46).

(3)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).


30.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/43


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1284 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2019

reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Hong Kong avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009 habilite la Commission à arrêter une décision d'équivalence lorsque le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent que les agences de notation de crédit agréées ou enregistrées dans ce pays tiers respectent les exigences juridiquement contraignantes énoncées dans ledit règlement et font l'objet d'une surveillance et d'une mise en application effectives dans ce pays tiers.

(2)

La présente décision d'équivalence a pour objet de permettre aux agences de notation de crédit de Hong Kong, dans la mesure où elles ne présentent pas une importance systémique pour la stabilité financière ou l'intégrité des marchés financiers d'un ou de plusieurs États membres, d'adresser une demande de certification à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF»). Cette décision d'équivalence donne à l'AEMF la possibilité d'évaluer ces agences au cas par cas et d'accorder aux agences de notation actives dans l'Union européenne une exemption de certaines exigences organisationnelles, y compris l'exigence d'une présence physique dans l'Union européenne.

(3)

Pour être considérés comme équivalents, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers doivent remplir au moins les trois conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009.

(4)

Le 28 avril 2014, la Commission a adopté la décision d'exécution 2014/249/UE (2), constatant le respect de ces trois conditions et considérant le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong relatifs aux agences de notation comme équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 tel qu'en vigueur à l'époque.

(5)

Selon la première condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation dans le pays tiers doivent être soumises à un agrément ou à un enregistrement et faire en outre l'objet en permanence d'une surveillance et d'une mise en application effectives. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong prévoient que les agences de notation, et leurs analystes, qui fournissent des services de notation à Hong Kong doivent être agréés pour la prestation de services de notation de crédit et sont soumis au contrôle de la commission des valeurs mobilières et des contrats à terme (Securities and Futures Commission — SFC) de Hong Kong. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong confèrent à la SFC des pouvoirs étendus qui lui permettent de vérifier si les agences de notation respectent leurs obligations légales. La SFC peut exiger des prestataires, réglementés ou non, qu'ils lui communiquent des renseignements et des documents utiles à l'enquête (relevés de transactions, extraits bancaires, relevés d'appels téléphoniques, relevés de l'activité internet et informations relatives aux bénéficiaires effectifs). Ce pouvoir s'applique tant aux prestataires faisant l'objet d'une enquête qu'à ceux dont le SFC a de bonnes raisons de penser qu'ils sont en possession d'informations utiles pour l'enquête. De surcroît, en cas de risque de destruction ou de suppression d'éléments de preuve, de soustraction à la justice ou autres, la SFC a le pouvoir d'accéder aux locaux privés de prestataires, réglementés ou non, dès lors qu'une autorité judiciaire délivre un mandat de perquisition. La SFC possède en outre tout un éventail de pouvoirs lui permettant de prendre des mesures pénales, civiles, administratives et autres. Elle a notamment le pouvoir administratif d'infliger des sanctions disciplinaires aux prestataires agréés ou enregistrés auprès de la SFC, de restreindre leurs activités commerciales, d'annuler ou de suspendre leur agrément ou enregistrement et de leur infliger un blâme, des obligations ou des amendes. La SFC a le pouvoir de demander au tribunal compétent de rendre des ordonnances d'injonction ou de redressement. La SFC assure, en plus des inspections sur place, une surveillance hors site en interagissant avec les agences de notation agréées afin de comprendre leurs modèles et projets d'entreprise et les risques inhérents à ces activités, en vue de cerner et d'évaluer ces risques. Les renseignements sur les agences de notation agréées sont collectés au moyen des dossiers communiqués à la SFC, notamment — mais pas exclusivement — les comptes certifiés annuels et rapports annuels d'audit. La SFC assure le suivi des plaintes et des infractions autodéclarées. L'accord de coopération conclu entre l'AEMF et la SFC contient une clause d'échange d'informations sur les mesures d'exécution et de surveillance prises à l'encontre des agences de notation exerçant des activités transfrontières.

(6)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation doivent être soumises dans le pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l'annexe I du règlement (CE) no 1060/2009. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong prévoient des exigences détaillées en matière de gouvernance d'entreprise. Il incombe au premier chef au conseil d'administration et aux cadres responsables des activités réglementées de veiller à ce que l'agence de notation applique des normes appropriées de conduite et suive des procédures correctes. Les agences de notation doivent avoir deux cadres responsables, qui doivent être approuvés par le SFC, et l'un d'entre eux au moins doit être un directeur exécutif aux termes de la Securities and Futures Ordinance. Des dispositions étendues ont été adoptées concernant les conflits d'intérêts, obligeant les agences de notation à cerner et à éliminer ou à gérer les conflits d'intérêt et à s'organiser de manière que les intérêts commerciaux ne portent pas atteinte à l'indépendance et à la justesse de leurs notations de crédit, ainsi que les exigences organisationnelles, notamment l'externalisation, la conservation de données et la confidentialité. Pour ce qui est des exigences organisationnelles, les agences de notation doivent remplir des conditions en ce qui concerne les politiques et procédures destinées à assurer le respect des obligations légales et une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité. Les agences de notation sont également tenues de mettre en place une fonction de réexamen en vue de contrôler périodiquement les méthodes et modèles de notation et les modifications substantielles qui y sont apportées. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong comportent un large éventail d'exigences en matière de publication, par exemple la publication des notations et la divulgation publique annuelle des activités de notation et des activités accessoires. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong sont donc considérés comme équivalents au règlement sur les agences de notation de crédit en ce qui concerne la gestion des conflits d'intérêts, les exigences organisationnelles, la qualité des notations et des méthodes de notation, la publication des notations de crédit et la publication générale et périodique des informations relatives aux activités de notation. Ils devraient ainsi assurer une protection équivalente en termes d'intégrité, de transparence et de bonne gouvernance des agences de notation et en termes de fiabilité des activités de notation de crédit.

(7)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, le régime réglementaire du pays tiers doit empêcher toute ingérence des autorités de surveillance et d'autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. Il n'y a pas de disposition juridique habilitant la SFC ou une autre autorité publique à influer sur le contenu des notations de crédit ou les méthodes de notation.

(8)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong remplissent toujours les trois conditions initialement énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009. Cependant, le règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a instauré des exigences supplémentaires pour les agences de notation enregistrées dans l'Union, qui rendent le régime juridique et de surveillance plus strict pour celles-ci. Ces exigences supplémentaires comprennent des règles juridiquement contraignantes pour les agences de notation en ce qui concerne les perspectives attachées aux notations, la gestion des conflits d'intérêts, les exigences de confidentialité, la qualité des méthodes de notation, ainsi que la présentation et la publication des notations de crédit.

(9)

Conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point 1) b), du règlement (UE) no 462/2013, les exigences supplémentaires s'appliquent à compter du 1er juin 2018 aux fins de l'évaluation de l'équivalence des cadres juridiques et des dispositifs de surveillance des pays tiers.

(10)

Dans ce contexte, le 13 juillet 2017, la Commission a demandé à l'AEMF son avis sur l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Hong Kong, entre autres pays et territoires, avec les exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013, et son jugement sur l'importance des éventuelles différences.

(11)

Dans son avis technique publié le 17 novembre 2017, l'AEMF a indiqué que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong relatifs aux agences de notation comportaient des dispositions suffisantes propres à satisfaire aux exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013.

(12)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit une définition des perspectives de notation à l'article 3, paragraphe 1, point w), du règlement (CE) no 1060/2009, et ce dernier étend à présent aux perspectives de notation certaines exigences applicables aux notations de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong ne reconnaissent pas expressément les perspectives de notation comme un élément séparé et distinct des notations de crédit, mais compte tenu de l'acception large du terme «notation de crédit» dans le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong, la SFC s'attend à ce que la production de perspectives de notation respecte les mêmes exigences que pour les notations de crédit.

(13)

Afin de renforcer la perception de l'indépendance des agences de notation vis-à-vis des entités notées, le règlement (UE) no 462/2013 étend, à l'article 6, paragraphe 4, et aux articles 6 bis et 6 ter du règlement (CE) no 1060/2009, les règles relatives aux conflits d'intérêts à ceux causés par les actionnaires ou les membres occupant une position importante dans l'agence de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong imposent aux agences de notation de prendre des dispositions appropriées et efficaces afin de prévenir, de détecter et d'éliminer ou de gérer et de révéler les conflits d'intérêts et de veiller à ne pas être affectées par les relations commerciales. La législation de Hong Kong ne fait pas explicitement référence aux actionnaires, mais une agence de notation n'est pas autorisée à exercer une activité si celle-ci est susceptible de comporter un conflit d'intérêts.

(14)

Le règlement (UE) no 462/2013 instaure de nouvelles dispositions qui visent à ce que les informations confidentielles ne soient utilisées que pour des finalités liées aux activités de notation et soient protégées contre la fraude, le vol ou l'utilisation abusive. À cet effet, l'article 10, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009 impose aux agences de notation de traiter toutes les notations de crédit, les perspectives de notation et les informations qui s'y rapportent comme des informations privilégiées jusqu'à leur communication au public. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong établissent des exigences détaillées en vertu desquelles les agences de notation sont tenues d'adopter des procédures et des mécanismes pour protéger les informations confidentielles relatives aux émetteurs. Un cadre crédible est donc en place pour prévenir l'utilisation abusive des informations confidentielles.

(15)

Le règlement (UE) no 462/2013 vise à accroître le niveau de transparence et de qualité des méthodes de notation. À l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, il instaure l'obligation pour les agences de notation de fournir à une entité notée la possibilité de signaler toute erreur matérielle avant la publication de la notation de crédit ou de la perspective de notation. Accordant une priorité plus élevée à la communication sans délai de la notation au marché, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong ne prévoient pas d'obligation stricte pour les agences de notation d'informer une entité notée au sujet de sa notation de crédit avant que celle-ci ne soit publiée. En effet, les agences de notation sont seulement tenues d'informer l'entité notée des informations essentielles et des considérations principales sur lesquelles la notation sera fondée lorsque cela est faisable et approprié.

(16)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit des mesures de sauvegarde à l'article 8, paragraphe 5 bis, paragraphe 6, points a bis et a ter, et paragraphe 7, du règlement (CE) no 1060/2009 afin de garantir que les éventuelles modifications des méthodes de notation n'aient pas pour conséquence de rendre celles-ci moins rigoureuses. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong imposent aux agences de notation de publier intégralement toute modification importante de leurs méthodes. En outre, lorsque cela est faisable et approprié, les agences de notation sont tenues de publier ces modifications importantes avant leur entrée en vigueur. En cas de modification des méthodes, des modèles ou des principales hypothèses de notation utilisés pour établir ses notations de crédit, l'agence de notation est tenue de communiquer immédiatement quelles notations de crédit sont susceptibles d'être affectées, en utilisant les mêmes moyens de communication que ceux utilisés pour la diffusion des notations de crédit concernées.

(17)

Le règlement (UE) no 462/2013 renforce les exigences relatives à la présentation et à la publication des notations de crédit. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation de crédit assortissent la publication des méthodes, modèles et principales hypothèses de notation d'explications claires et aisément compréhensibles quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui entourent les modèles et méthodes de notation qu'elles ont utilisés dans le processus de notation de crédit. Le régime juridique et de surveillance de Hong Kong prévoit des exigences visant à garantir que les agences de notation fournissent des explications suffisantes sur les notations de crédit pour permettre à leurs utilisateurs de les comprendre. Elles sont également tenues de fournir tous les 6 mois à l'autorité de surveillance des informations concernant leurs activités.

(18)

Afin de renforcer la concurrence et de limiter les conflits d'intérêts dans le secteur des agences de notation, le règlement (UE) no 462/2013 introduit, à l'annexe I, section E, sous-section II, du règlement (CE) no 1060/2009, l'obligation pour les agences de notation de veiller à ce que les commissions qu'elles facturent pour la fourniture de services de notation de crédit et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Il impose aux agences de notation de communiquer certaines informations financières. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong imposent aux agences de notation de conserver des registres de leurs activités conformément à toutes les exigences légales pendant une période déterminée, de rendre publique la nature générale des accords de rémunération passés avec les entités notées et de déclarer le revenu global tiré de la fourniture de services de notation de crédit, et habilitent l'autorité de surveillance à demander ces informations. En ce qui concerne les mesures visant à protéger les clients et à leur garantir un traitement équitable, une obligation générale de traiter les clients de manière équitable est imposée.

(19)

L'évaluation par la Commission du régime réglementaire d'un pays tiers est guidée par le principe de proportionnalité et repose sur une approche fondée sur les risques. Au vu des facteurs examinés conjointement et de l'avis technique rendu par l'AEMF, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong relatifs aux agences de notation remplissent les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009 et devraient continuer à être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par ledit règlement.

(20)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'adopter une nouvelle décision d'exécution et la décision d'exécution 2014/249/UE devrait dès lors être abrogée.

(21)

La Commission, avec l'aide de l'AEMF, devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux agences de notation, les évolutions du marché et l'efficacité de la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne le contrôle et la mise en application à Hong Kong de manière à garantir une conformité permanente.

(22)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 5 du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong relatifs aux agences de notation de crédit sont considérés comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 2

La décision d'exécution 2014/249/UE est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2014/249/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Hong Kong avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 76).

(3)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).